ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 457

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

57e année
19 décembre 2014


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2014/C 457/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7450 — EQT VI/Siemens Audiologische Technik) ( 1 )

1

2014/C 457/02

Autorisation des aides d’État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

2

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

2014/C 457/03

Communication du Parlement européen relative au Prix du citoyen européen — CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

4

 

Conseil

2014/C 457/04

Avis à l’attention des personnes qui font l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/932/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen et par le règlement (UE) no 1352/2014 du concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen

6

2014/C 457/05

Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 1352/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen

7

 

Commission européenne

2014/C 457/06

Taux de change de l'euro

8

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2014/C 457/07

Avis de réouverture d’une enquête antidumping concernant les importations de certains types de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine

9

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2014/C 457/08

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7417 — Sime Darby/New Britain Palm Oil) ( 1 )

18

2014/C 457/09

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7472 — Rhône Capital/Goldman Sachs/Neovia) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

19

2014/C 457/10

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7468 — Oji Holdings/Itochu Corporation/Sales and production JVS) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

20

2014/C 457/11

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7465 — Arkema/Bostik) ( 1 )

21

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

19.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 457/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7450 — EQT VI/Siemens Audiologische Technik)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/C 457/01)

Le 15 décembre 2014, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union, sous le numéro de document 32014M7450.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


19.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 457/2


Autorisation des aides d’État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/C 457/02)

Date d’adoption de la décision

5.12.2014

Numéro de l'aide

SA.37409 (13/N)

État membre

Slovaquie

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Úradu vlády SR na podporu kultúry národnostných menšín

Base juridique

1.

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

internetové spojenie: www.finance.gov.sk

2.

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

internetové spojenie: www.finance.gov.sk

3.

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

internetové spojenie: http://www.vlada.gov.sk/dotacie-uv-sr/

4.

Zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov

internetové spojenie: http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/legislativa/pravne-predpisy-v-oblasti-kultury-19b.html

5.

Zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení zákona č. 221/2011 Z. z.

internetové spojenie: http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/legislativa/pravne-predpisy-v-oblasti-kultury-19b.html

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Culture

Forme de l’aide

Subvention directe

Budget

Budget annuel:

1,1558 million d'EUR

Intensité

95 %

Durée

Jusqu'au 31.12.2020

Secteurs économiques

Édition de livres et périodiques et autres activités d'édition

Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAQUIE

Autres informations

Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

19.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 457/4


Communication du Parlement européen relative au Prix du citoyen européen — CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

(2014/C 457/03)

La chancellerie du Prix du citoyen européen a tenu sa réunion annuelle le 19 novembre 2014, sous la présidence de Mme Sylvie Guillaume, vice-présidente du Parlement européen.

Au cours de cette réunion a été établie la liste des lauréats du prix pour 2014, présentée ci-dessous.

La remise des prix aura lieu lors de cérémonies publiques organisées par les bureaux d’information du Parlement européen dans les États membres où résident les lauréats. Ces derniers se réuniront également dans les locaux du Parlement européen à Bruxelles, à l’occasion d’une cérémonie centrale qui se déroulera le 25 février 2015.

CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

Lauréats/Gagnants

prof. Anna Wolff-Powęska

Alojz Rebula

Andrei Pleşu

Atlatszo.hu

dr Bartłomiej Zapała

BEDNET

Blue Star Programme

Bulli Tour Europa

Cittadini di Lampedusa

Cocina Económica de Logroño

Comhaltas Ceoltóirí Éireann

Demokratisches Ostvorpommern — Verein für politische Kultur e.V.

Διογένης ΜΚΟ

Erika Körner-Metz et Gisela Berninger

Euradionantes

Europäische Gesellschaft für Politik, Kultur, Soziales e.V. Diaphania

EuropeanMigrationLaw

MUDr. Eva Siracká, DrSc., prezidentka Ligy proti rakovine

Evropský parlament mládeže v ČR

Fundacja Pomocy Wzajemnej «Barka»

Христо Христов

Jaccede

Je veux l’Europe

Kerényi Lajos

Κέντρο Εκπαιδεύσεως & Αποκαταστάσεως Τυφλών, Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλονίκης (πρώην Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης «Ο ΗΛΙΟΣ»)

Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie

Malta Hospice Movement

Maria De Biase

Marianne Lück

Martina Čuljak — HelpBalkans

Mauthausen Komitee Österreich

Miljötinget

Младите доброволци от Варна

Nadace Naše dítě

Orden Hospitalaria de San Juan de Dios

Probstner János

Sevgül Uludağ και Μιχάλης Χριστοφίδης

Skills Belgium

Sociedad Civil Catalana

Societatea Timişoara

SOS SCUOLA di ALVEARE CINEMA

SOSERM SOS Emergenza Rifugiati Milano

Spomenka Hribar

Το χαμόγελο του παιδιού

Verein.Respekt.net

Werner Hohlbein, «Wir sitzen alle in einem Boot für mehr Toleranz»

Wiener Volkshochschulen «Women on the Rise»


Conseil

19.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 457/6


Avis à l’attention des personnes qui font l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/932/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen et par le règlement (UE) no 1352/2014 du concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen

(2014/C 457/04)

Les informations ci-après sont portées à l’attention des personnes figurant à l’annexe de la décision 2014/932/PESC du Conseil (1) concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen et à l’annexe I du règlement (UE) no 1352/2014 du Conseil (2) concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé d’inscrire ces personnes sur la liste des personnes et entités soumises aux mesures imposées par les paragraphes 11 et 15 de sa résolution 2140 (2014).

Les personnes concernées peuvent adresser à tout moment au comité des Nations unies créé en vertu des paragraphes 11 et 15 de la résolution 2140 (2014) une demande de réexamen des décisions par lesquelles elles ont été inscrites sur la liste des Nations unies, en y joignant, le cas échéant, des pièces justificatives. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

Focal Point for De-listing

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room DC2 0853B

United Nations

New York, N.Y. 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tél. +1 9173679448

Fax +1 2129631300

Courriel: delisting@un.org

Pour en savoir plus, voir: http://www.un.org/sc/committees/2140/

À la suite de la décision des Nations unies, le Conseil de l’Union européenne a estimé que les personnes désignées par les Nations unies devaient être inscrites sur les listes des personnes et entités qui font l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/932/PESC et le règlement (UE) no 1352/2014. Les motifs justifiant l’inscription des personnes concernées sur ces listes sont mentionnés en regard des entrées correspondantes de l’annexe de la décision et de l’annexe I du règlement.

L’attention des personnes concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 1352/2014, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements (voir article 4 du règlement).

Les personnes concernées peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur les listes susmentionnées, en y joignant des pièces justificatives. Toute demande en ce sens doit être envoyée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DG C 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

L’attention des personnes concernées est également attirée sur la possibilité de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


(1)  JO L 365 du 19.12.2014, p. 147.

(2)  JO L 365 du 19.12.2014, p. 60.


19.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 457/7


Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 1352/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen

(2014/C 457/05)

L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (1).

La base juridique du traitement des données en question est le règlement (UE) no 1352/2014 (2).

Le responsable de ce traitement des données est le Conseil de l’Union européenne, représenté par le directeur général de la DG C (Affaires étrangères, élargissement et protection civile) du secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l’unité 1C de la DG C, qui peut être contactée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DG C 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives conformément au règlement (UE) no 1352/2014.

Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d’inscription sur la liste fixés dans ledit règlement.

Les données à caractère personnel qui sont recueillies sont les données nécessaires à l’identification correcte de la personne en question, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.

Au besoin, les données recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.

Sans préjudice des limitations prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (CE) no 45/2001, il sera répondu aux demandes d’exercice des droits d’accès, de rectification ou d’opposition conformément à la section 5 de la décision 2004/644/CE du Conseil (3).

Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet d’un gel des avoirs ou à compter de l’expiration de la mesure, ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a déjà commencé.

Les personnes concernées peuvent saisir le Contrôleur européen de la protection des données conformément au règlement (CE) no 45/2001.


(1)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(2)  JO L 365 du 19.12.2014, p. 60.

(3)  JO L 296 du 21.9.2004, p. 16.


Commission européenne

19.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 457/8


Taux de change de l'euro (1)

18 décembre 2014

(2014/C 457/06)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2285

JPY

yen japonais

145,96

DKK

couronne danoise

7,4393

GBP

livre sterling

0,78650

SEK

couronne suédoise

9,4361

CHF

franc suisse

1,2052

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,0645

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,606

HUF

forint hongrois

314,73

LTL

litas lituanien

3,45280

PLN

zloty polonais

4,2422

RON

leu roumain

4,4713

TRY

livre turque

2,8533

AUD

dollar australien

1,5005

CAD

dollar canadien

1,4248

HKD

dollar de Hong Kong

9,5292

NZD

dollar néo-zélandais

1,5861

SGD

dollar de Singapour

1,6149

KRW

won sud-coréen

1 347,16

ZAR

rand sud-africain

14,1879

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,6364

HRK

kuna croate

7,6675

IDR

rupiah indonésienne

15 440,50

MYR

ringgit malais

4,2521

PHP

peso philippin

54,972

RUB

rouble russe

75,4850

THB

baht thaïlandais

40,376

BRL

real brésilien

3,2777

MXN

peso mexicain

17,8120

INR

roupie indienne

77,4772


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

19.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 457/9


Avis de réouverture d’une enquête antidumping concernant les importations de certains types de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine

(2014/C 457/07)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande, au titre de l’article 12 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le «règlement de base») (1), afin de rouvrir l’enquête qui a mené à l’institution de mesures antidumping sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine, le but étant de déterminer — à travers une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures — si lesdites mesures ont eu un effet sur les prix à l’exportation, les prix de revente ou les prix de vente ultérieurs dans l’Union.

1.   Demande d’une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures

La demande a été déposée le 12 novembre 2014 par EU ProSun Glass (ci-après le «requérant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de vitrage solaire réalisée dans l’Union.

2.   Produit soumis à l’enquête

Le produit soumis à l’enquête est le vitrage solaire constitué de verre plat sodocalcique trempé caractérisé par une teneur en fer inférieure à 300 ppm, un facteur de transmission solaire supérieur à 88 % (mesuré dans les conditions suivantes: AM1.5 300-2 500 nm), une résistance maximale à la chaleur de 250 °C et une résistance aux chocs thermiques de Δ 150K (mesurées selon la norme EN 12150), ainsi qu’une résistance mécanique égale ou supérieure à 90 N/mm2 (mesurée selon la norme EN 1288-3) originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «produit soumis à l’enquête»), relevant actuellement du code NC ex 7007 19 80.

3.   Mesures en vigueur

Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 470/2014 de la Commission (2).

4.   Motifs d’une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures

Le requérant a présenté des éléments de preuve suffisants tendant à prouver que les prix à l’exportation ont diminué après la période initiale d’enquête et avant ainsi qu’après l’institution de droits antidumping sur les importations du produit soumis à l’enquête et que ces droits n’ont pas suffisamment modifié les prix de revente du produit ou les prix de vente ultérieurs dans l’Union. Il en est résulté une augmentation de la marge de dumping qui a entravé les effets correctifs escomptés des mesures en vigueur. Les éléments de preuve contenus dans la demande indiquent que la baisse des prix ne peut s’expliquer par l’évolution des cours des matières premières, ou les variations concernant l’assortiment de produits.

En outre, le requérant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête ont continué à entrer dans l’Union en volumes importants.

5.   Procédure

Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la demande a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures, la Commission ouvre une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures, conformément à l’article 12 du règlement de base.

5.1.    Enquête auprès des producteurs-exportateurs

5.1.1.   Procédure de sélection des producteurs-exportateurs devant faire l’objet de l’enquête en République populaire de Chine

a)   Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs concernés par la présente procédure en République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné»), et afin d’achever la nouvelle enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître auprès de la Commission, et ce dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe I du présent avis concernant leur(s) société(s). Dans le même délai, ces parties doivent faire savoir à la Commission si elles demandent un réexamen de la valeur normale conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement de base. Lorsque la nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures implique un réexamen des valeurs normales, les importations peuvent être soumises à enregistrement conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base en attendant le résultat de la nouvelle enquête.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays concerné et pourra s’adresser à toute association connue de producteurs-exportateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillon est nécessaire, les producteurs-exportateurs pourront être sélectionnés sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter eu égard au temps disponible, en tenant compte de l’échantillon retenu et de l’examen individuel réalisé lors de l’enquête initiale. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs ainsi qu’aux autorités du pays concerné.

Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours à compter de la date de notification de la sélection de l’échantillon. Les parties qui ont demandé un réexamen de la valeur normale et ont été sélectionnées pour figurer dans l’échantillon devront fournir, dans le même délai, des informations complètes sur les valeurs normales révisées, dûment étayées par des éléments de preuve. Étant donné que la valeur normale a été établie sur la base des prix et des coûts enregistrés en Turquie dans le cadre de l’enquête initiale, pour tous les producteurs-exportateurs, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, les éléments de preuve concernant les valeurs normales révisées doivent porter sur les prix intérieurs ou les valeurs construites en Turquie.

Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête, sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base.

5.2.    Enquête auprès des importateurs indépendants  (3)

Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête et exporté du pays concerné vers l’Union européenne sont invités à participer à cette enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon. L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître auprès de la Commission, et ce dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe II du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillonnage est nécessaire, les importateurs peuvent être sélectionnés sur la base du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête réalisées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours à compter de la date de notification de la sélection de l’échantillon.

5.3.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.4.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.5.    Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être exemptes de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données soumises à des droits d’auteur détenus par des tiers, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur l’autorisation explicite pour que la Commission puisse: a) utiliser les informations et les données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les fournir aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leur droit de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance provenant des parties intéressées pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (4).

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en application de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel de cette dernière, conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courriel, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

Rue de la Loi 170

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: TRADE-R611-SOLAR-GLASS-ABSORPTION@ec.europa.eu

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle intéressée et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur donnera aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, la prise en charge des mesures en vigueur.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 12 du règlement de base, l’enquête sera terminée dans un délai de 9 mois à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5).


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 142 du 14.5.2014, p. 1.

(3)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe 1 du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) si l’une est l’employé de l’autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(4)  Un document portant la mention «Restreint» est un document considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE I

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ANNEXE II

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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

19.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 457/18


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7417 — Sime Darby/New Britain Palm Oil)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/C 457/08)

1.

Le 10 décembre 2014, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Sime Darby Plantation Sdn Bhd (Malaisie), appartenant à Sime Darby Bhd (Malaisie), acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de l’entreprise New Britain Palm Oil Limited («NBPOL», Papouasie - Nouvelle-Guinée), par offre publique d’achat annoncée le 9 octobre 2014. Le même projet avait déjà été notifié à la Commission le 31 octobre 2014, mais cette notification avait été retirée le 27 novembre 2014.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Sime Darby Bhd: exploitation de plantations de palmiers à huile et production d’huile de palme, vente et location d’équipements industriels, vente d’automobiles, promotion immobilière et activités dans les secteurs de l’énergie et des services d’utilité publique,

—   NBPOL: exploitation de plantations de palmiers à huile et production et transformation d’huile de palme et production de sucre, de viande de bœuf et de semences de palmiers à huile.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de 10 jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7417 — Sime Darby/New Britain Palm Oil, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


19.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 457/19


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7472 — Rhône Capital/Goldman Sachs/Neovia)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/C 457/09)

1.

Le 11 décembre 2014, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Rhône Capital LLC («Rhône Capital», États-Unis) et The Goldman Sachs Group, Inc. («Goldman Sachs», États-Unis) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Neovia Logistics, LLC («Neovia», États-Unis) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Neovia est un fournisseur de services de logistique et d’approvisionnement,

Rhône Capital est une société de capital-investissement,

Goldman Sachs est une banque d’affaires, de placement et de gestion de portefeuilles de dimension mondiale, fournissant un éventail de services dans le secteur de la banque, des valeurs mobilières et des investissements. Les activités mondiales de Goldman Sachs sont généralement divisées en quatre segments: i) banque d’affaires, ii) services aux clients institutionnels, iii) investissements et prêts et iv) gestion des investissements.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7472 — Rhône Capital/Goldman Sachs/Neovia, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


19.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 457/20


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7468 — Oji Holdings/Itochu Corporation/Sales and production JVS)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/C 457/10)

1.

Le 11 décembre 2014, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Itochu Enex Co. Ltd («Itochu Enex», Japon) et Oji Green Resources Co. Ltd («Oji Green», Japon) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’une entreprise commune de vente et d’une entreprise commune de production par achat d’actions dans deux entreprises nouvellement créées constituant des entreprises communes. La même concentration avait déjà été notifiée à la Commission le 27 novembre 2014, mais la notification avait ensuite été retirée le 5 décembre 2014.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Itochu Enex: vente de produits énergétiques, tels que des produits pétroliers, du GPL et d’autres types de gaz, de courant électrique, ainsi que de produits et services liés aux véhicules à moteur,

—   Oji Green: vente de pulpe et de produits du bois, activités de plantation et activités dans le secteur de l’énergie,

—   entreprises communes de vente et de production: production et fourniture au détail d’électricité au Japon.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de 10 jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7468 — Oji Holdings/Itochu Corporation/Sales and production JVS, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


19.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 457/21


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7465 — Arkema/Bostik)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/C 457/11)

1.

Le 12 décembre 2014, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Arkema SA («Arkema», France) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble des activités «adhésifs et mastics» de l’entreprise Total SA («Bostik», France) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Arkema: au niveau mondial, production, distribution et vente de produits chimiques, à savoir: des solutions de revêtement, des produits industriels de spécialité et des matériaux à haute performance,

—   Bostik: fabrication d’adhésifs et de mastics.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7465 — Arkema/Bostik, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).