ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 448

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

57e année
15 décembre 2014


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2014/C 448/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2014/C 448/02

Affaire C-399/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 18 août 2014 — Grüne Liga Sachsen e.V. e.a./Freistaat Sachsen

2

2014/C 448/03

Affaire C-412/14: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Rüsselsheim (Allemagne) le 29 août 2014 — Dagmar Wedel, Rudi Wedel/Condor Flugdienst GmbH

3

2014/C 448/04

Affaire C-433/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Bari (Italie) le 22 septembre 2014 — procédure pénale contre Domenico Rosa

4

2014/C 448/05

Affaire C-434/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Bari (Italie) le 22 septembre 2014 — procédure pénale contre Raffaele Mignone

4

2014/C 448/06

Affaire C-435/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Bari (Italie) le 22 septembre 2014 — procédure pénale contre Mauro Barletta

5

2014/C 448/07

Affaire C-436/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Bari (Italie) le 22 septembre 2014 — procédure pénale contre Davide Cazzorla

6

2014/C 448/08

Affaire C-437/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Bari (Italie) le 22 septembre 2014 — procédure pénale contre Nicola Seminario

6

2014/C 448/09

Affaire C-439/14: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Bucureşti (Roumanie) le 24 septembre 2014 — SC Star Storage SA/Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (INCDI)

7

2014/C 448/10

Affaire C-448/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne) le 26 septembre 2014 — Davitas GmbH/Stadt Aschaffenburg

8

2014/C 448/11

Affaire C-452/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 29 septembre 2014 — Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute/Doc Generici srl

8

2014/C 448/12

Affaire C-454/14: Recours introduit le 30 septembre 2014 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

9

2014/C 448/13

Affaire C-455/14 P: Pourvoi formé le 29 septembre 2014 par H contre l’ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) rendue le 10 juillet 2014 dans l’affaire T-271/10, H/Conseil de l’Union européenne, Commission européenne, Mission de la police de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine (MPUE)

10

2014/C 448/14

Affaire C-458/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italie) le 3 octobre 2014 — Promoimpresa srl/Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro

11

2014/C 448/15

Affaire C-460/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 6 octobre 2014 — Johannes Evert Antonius Massar/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij

12

2014/C 448/16

Affaire C-462/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Bari (Italie) le 8 octobre 2014 — procédure pénale contre Lorenzo Carlucci

12

2014/C 448/17

Affaire C-465/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 9 octobre 2014 — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/F. Wieland et H. Rothwangl

13

2014/C 448/18

Affaire C-467/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Bergamo (Italie) le 13 octobre 2014 — procédure pénale contre Chiara Baldo

14

2014/C 448/19

Affaire C-472/14: Demande de décision préjudicielle présentée par la Högsta domstolen (Suède) le 20 octobre 2014 — Canadian Oil Company Sweden AB et Anders Rantén/Riksåklagaren

15

 

Tribunal

2014/C 448/20

Affaire T-362/10: Arrêt du Tribunal du 5 novembre 2014 — Vtesse Networks/Commission [Aides d’État — Aide au déploiement de réseaux de large bande de dernière génération dans la région des Cornouailles et des îles Sorlingues — Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur — Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE — Recours en annulation — Défaut d’affectation substantielle de la position concurrentielle — Qualité pour agir — Droits procéduraux des parties intéressées — Irrecevabilité partielle — Absence de doutes justifiant l’ouverture de la procédure formelle d’examen]

16

2014/C 448/21

Affaire T-422/11: Arrêt du Tribunal du 5 novembre 2014 — Computer Resources International (Luxembourg)/Commission [Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Prestation de services informatiques de développement et de maintenance de logiciels, de conseil et d’assistance pour différents types d’applications informatiques — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Offre anormalement basse — Article 139, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 — Obligation de motivation — Choix de la base juridique — Détournement de pouvoir]

17

2014/C 448/22

Affaire T-632/11: Arrêt du Tribunal du 6 novembre 2014 — Grèce/Commission [FEOGA — Section Garantie — FEAGA et Feader — Dépenses exclues du financement — Règlement (CE) no 1782/2003 — Régime des droits au paiement unique — Coopération loyale — Équité — Proportionnalité — Réserve nationale — Critères d’attribution — Correction financière forfaitaire — Risque pour le Fonds — Règlement (CE) no 1493/1999 — Secteur vitivinicole — Régimes de distillation et de paiements en faveur de l’utilisation de certains moûts — Aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles]

17

2014/C 448/23

Affaire T-283/12: Arrêt du Tribunal du 6 novembre 2014 — FIS’D/Commission (Programme d’action Erasmus Mundus — Convention-cadre de partenariat — Convention spécifique de subvention — Décision de l’EACEA de résilier la convention-cadre et d’amender la convention spécifique — Recours administratif devant la Commission — Décision de la Commission de rejet du recours administratif comme non fondé — Violation des conventions et du manuel administratif et financier)

18

2014/C 448/24

Affaires jointes T-307/12 et T-408/13: Arrêt du Tribunal du 5 novembre 2014 — Mayaleh/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie — Gel des fonds — Fonctions de gouverneur de la Banque centrale de Syrie — Recours en annulation — Communication d’un acte portant des mesures restrictives — Délai de recours — Recevabilité — Droits de la défense — Procès équitable — Obligation de motivation — Charge de la preuve — Droit à une protection juridictionnelle effective — Proportionnalité — Droit de propriété — Droit à la vie privée et familiale — Application de restrictions en matière d’admission à un ressortissant d’un État membre — Libre circulation des citoyens de l’Union)

19

2014/C 448/25

Affaire T-463/12: Arrêt du Tribunal du 6 novembre 2014 — Popp et Zech/OHMI — Müller-Boré & Partner (MB) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale MB — Marque communautaire figurative antérieure MB&P — Usage sérieux de la marque antérieure — Article 42, paragraphe 2, et article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009]

20

2014/C 448/26

Affaire T-669/13 P: Arrêt du Tribunal du 5 novembre 2014 — Commission/Thomé (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Recrutement — Avis de concours — Refus de recrutement — Existence d’un diplôme conforme à l’avis de concours en raison d’une homologation — Préjudice financier et moral)

20

2014/C 448/27

Affaire T-166/13: Ordonnance du Tribunal du 14 octobre 2014 — Ben Ali/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie — Gel des fonds — Prorogation — Conséquences d’une annulation des mesures de gel de fonds antérieures — Non-lieu à statuer — Responsabilité non contractuelle — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

21

2014/C 448/28

Affaire T-327/13: Ordonnance du Tribunal du 16 octobre 2014 — Mallis et Malli/Commission et BCE (Recours en annulation — Programme de soutien à la stabilité de Chypre — Déclaration de l’Eurogroupe concernant la restructuration du secteur bancaire à Chypre — Désignation erronée de la partie défenderesse dans la requête — Irrecevabilité)

22

2014/C 448/29

Affaire T-328/13: Ordonnance du Tribunal du 16 octobre 2014 — Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou/Commission et BCE (Recours en annulation — Programme de soutien à la stabilité de Chypre — Déclaration de l’Eurogroupe concernant la restructuration du secteur bancaire à Chypre — Désignation erronée de la partie défenderesse dans la requête — Irrecevabilité)

22

2014/C 448/30

Affaire T-329/13: Ordonnance du Tribunal du 16 octobre 2014 — Chatzithoma/Commission et BCE (Recours en annulation — Programme de soutien à la stabilité de Chypre — Déclaration de l’Eurogroupe concernant la restructuration du secteur bancaire à Chypre — Désignation erronée de la partie défenderesse dans la requête — Irrecevabilité)

23

2014/C 448/31

Affaire T-330/13: Ordonnance du Tribunal du 16 octobre 2014 — Chatziioannou/Commission et BCE (Recours en annulation — Programme de soutien à la stabilité de Chypre — Déclaration de l’Eurogroupe concernant la restructuration du secteur bancaire à Chypre — Désignation erronée de la partie défenderesse dans la requête — Irrecevabilité)

24

2014/C 448/32

Affaire T-331/13: Ordonnance du Tribunal du 16 octobre 2014 — Nikolaou/Commission et BCE (Recours en annulation — Programme de soutien à la stabilité de Chypre — Déclaration de l’Eurogroupe concernant la restructuration du secteur bancaire à Chypre — Désignation erronée de la partie défenderesse dans la requête — Irrecevabilité)

24

2014/C 448/33

Affaire T-332/13: Ordonnance du Tribunal du 16 octobre 2014 — Christodoulou et Stavrinou/Commission et BCE (Recours en annulation — Programme de soutien à la stabilité de Chypre — Déclaration de l’Eurogroupe concernant la restructuration du secteur bancaire à Chypre — Désignation erronée de la partie défenderesse dans la requête — Irrecevabilité)

25

2014/C 448/34

Affaire T-517/14: Recours introduit le 7 juillet 2014 — Pelikan/OHMI — Hachette Filipacchi Presse (be.bag)

26

2014/C 448/35

Affaire T-662/14: Recours introduit le 15 septembre 2014 — Hongrie/Commission

26

2014/C 448/36

Affaire T-678/14: Recours introduit le 22 septembre 2014 — Slovaquie/Commission

27

2014/C 448/37

Affaire T-698/14: Recours introduit le 19 septembre 2014 — European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission européenne

28

2014/C 448/38

Affaire T-699/14: Recours introduit le 27 septembre 2014 — Topps Europe/Commission

29

2014/C 448/39

Affaire T-703/14: Recours introduit le 2 octobre 2014 — Diktyo Amyntikon Viomichanion Net/Commission

30

2014/C 448/40

Affaire T-705/14: Recours introduit le 26 septembre 2014 — Unichem Laboratories/Commission européenne

31

2014/C 448/41

Affaire T-709/14: Recours introduit le 3 octobre 2014 — Tri-Ocean Trading/Conseil

32

2014/C 448/42

Affaire T-716/14: Recours introduit le 9 octobre 2014 — Tweedale/AESA

33

2014/C 448/43

Affaire T-719/14: Recours introduit le 10 octobre 2014 — Tri Ocean Energy/Conseil

34

2014/C 448/44

Affaire T-735/14: Recours introduit le 24 octobre 2014 — Gazprom Neft/Conseil

35

2014/C 448/45

Affaire T-736/14: Recours introduit le 27 octobre 2014 — Monster Energy Company/OHMI — Home Focus Development Ltd (MoMo Monsters)

36

2014/C 448/46

Affaire T-741/14: Recours introduit le 27 octobre 2014 — Hersill/OHMI — KCI Licensing (VACUP)

37

 

Tribunal de la fonction publique

2014/C 448/47

Affaire F-4/14: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 6 novembre 2014 — DH/Parlement (Fonction publique — Fonctionnaire stagiaire — Article 34 du statut — Rapport de stage établissant l’inaptitude manifeste du stagiaire — Prolongation de la durée du stage — Nouvelle affectation — Licenciement à la fin de la période de stage — Conditions de déroulement du stage — Insuffisance professionnelle — Devoir de sollicitude — Principe de bonne administration)

38

2014/C 448/48

Affaire F-68/13: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 5 novembre 2014 — CY/BCE (Décès de la partie requérante — Réouverture de la procédure orale — Renonciation de l’ayant droit à reprendre l’instance — Non-lieu à statuer)

38

2014/C 448/49

Affaire F-90/14: Recours introduit le 4 septembre 2014 — ZZ/Commission européenne

39

2014/C 448/50

Affaire F-92/14: Recours introduit le 10 septembre 2014 — ZZ/Parlement européen

40

2014/C 448/51

Affaire F-99/14: Recours introduit le 29 septembre 2014 — ZZ/Conseil

40

2014/C 448/52

Affaire F-100/14: Recours introduit le 29 septembre 2014 — ZZ e.a./Conseil

41

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

15.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 448/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2014/C 448/01)

Dernière publication

JO C 439 du 8.12.2014

Historique des publications antérieures

JO C 431 du 1.12.2014

JO C 421 du 24.11.2014

JO C 409 du 17.11.2014

JO C 395 du 10.11.2014

JO C 388 du 3.11.2014

JO C 380 du 27.10.2014

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

15.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 448/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 18 août 2014 — Grüne Liga Sachsen e.V. e.a./Freistaat Sachsen

(Affaire C-399/14)

(2014/C 448/02)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Grüne Liga Sachsen e.V. e.a.

Partie défenderesse: Freistaat Sachsen

Partie appelée en cause: Landeshauptstadt Dresden

Autre partie: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Questions préjudicielles

1)

L’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE (1) du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (ci-après la «directive Habitats») doit-il être interprété en ce sens qu’un projet de construction d’un pont, qui ne sert pas directement à la gestion d’un site et qui a été autorisé avant l’inscription de ce site sur la liste des sites d’importance communautaire, doit faire l’objet d’un réexamen de ses incidences préalablement à son exécution si le site a fait l’objet d’une inscription sur cette liste après l’octroi de l’autorisation mais avant le début de l’exécution du projet et qu’il n’a été procédé avant l’octroi de l’autorisation qu’à une évaluation des dangers/à un examen préliminaire?

2)

En cas de réponse positive à la question 1:

L’autorité nationale est-elle tenue de se conformer aux prescriptions de l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive Habitats lors du réexamen a posteriori si elle souhaitait se fonder, à titre préventif, sur ces prescriptions lors de l’évaluation des dangers/l’examen préliminaire précédant l’octroi de l’autorisation?

3)

En cas de réponse affirmative à la question 1 et de réponse négative à la question 2:

Quelles sont les exigences à imposer en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive Habitats au réexamen a posteriori d’une autorisation délivrée pour un projet et à quelle date doit se référer ce contrôle?

4)

Doit-on tenir compte, par des modifications correspondantes des exigences de contrôle, dans le cadre d’une procédure complémentaire visant à remédier à une erreur constatée d’un réexamen a posteriori en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive Habitats ou d’une évaluation des incidences en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive, du fait que l’ouvrage pouvait être construit et mis en service parce que la décision d’approbation des plans était directement exécutoire, qu’une demande de mesures provisoires avait été rejetée et que la décision de rejet n’était plus susceptible de recours? Cela vaut-il en tout cas pour un examen des alternatives, nécessaire a posteriori, dans le cadre d’une décision en vertu de l’article 6, paragraphe 4, de la directive Habitats?


(1)  JO L 206, p. 7.


15.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 448/3


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Rüsselsheim (Allemagne) le 29 août 2014 — Dagmar Wedel, Rudi Wedel/Condor Flugdienst GmbH

(Affaire C-412/14)

(2014/C 448/03)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Rüsselsheim

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Dagmar Wedel, Rudi Wedel

Partie défenderesse: Condor Flugdienst GmbH

Questions préjudicielles

1)

Les circonstances extraordinaires visées à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (1) doivent-elles se rapporter directement au vol réservé?

2)

En cas de réponse négative à la première question: quel est le nombre de trajets préalables de l’avion utilisé pour le vol prévu pertinent pour les circonstances extraordinaires? Existe-t-il une limite dans le temps pour la prise en compte des circonstances exceptionnelles affectant les trajets préalables? Le cas échéant, comment doit-elle être calculée?

3)

Dans le cas où des circonstances extraordinaires survenues lors de trajets préalables sont également pertinentes pour un vol ultérieur: les mesures raisonnables que doit prendre le transporteur aérien effectif conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement doivent-elles viser uniquement la prévention des circonstances extraordinaires ou bien également celle d’un retard de longue durée?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, JO L 46, p. 1.


15.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 448/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Bari (Italie) le 22 septembre 2014 — procédure pénale contre Domenico Rosa

(Affaire C-433/14)

(2014/C 448/04)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Bari

Parties dans la procédure au principal

Domenico Rosa

Questions préjudicielles

1)

les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt rendu le 16 février 2012 [dans les affaires jointes C-72/10 et C-77/10], doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce que soit organisé un appel d’offres concernant des concessions d’une durée inférieure à celle délivrées précédemment, alors que ledit appel d’offres a été organisé dans le but déclaré de remédier aux conséquences découlant de l’illégalité de l’exclusion d’un certain nombre d’opérateurs des appels d’offres précédents?

2)

les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt précité, doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce que l’exigence d’un alignement temporel des échéances des concessions constitue un justification adéquate pour une durée des concessions objet de l’appel d’offres qui soit réduite par rapport à la durée des concessions attribuées par le passé?

3)

les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt précité, doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce qu’il soit prévu l’obligation de cession à titre gratuit de l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété et constituant le réseau de gestion de collecte du jeu en cas de cessation de l’activité pour expiration de la durée de la concession ou par l’effet de décisions de déchéance ou de révocation?


15.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 448/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Bari (Italie) le 22 septembre 2014 — procédure pénale contre Raffaele Mignone

(Affaire C-434/14)

(2014/C 448/05)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Bari

Parties dans la procédure au principal

Raffaele Mignone

Questions préjudicielles

1)

les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt rendu le 16 février 2012 [dans les affaires jointes C-72/10 et C-77/10], doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce que soit organisé un appel d’offres concernant des concessions d’une durée inférieure à celle délivrées précédemment, alors que ledit appel d’offres a été organisé dans le but déclaré de remédier aux conséquences découlant de l’illégalité de l’exclusion d’un certain nombre d’opérateurs des appels d’offres précédents?

2)

les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt précité, doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce que l’exigence d’un alignement temporel des échéances des concessions constitue un justification adéquate pour une durée des concessions objet de l’appel d’offres qui soit réduite par rapport à la durée des concessions attribuées par le passé?

3)

les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt précité, doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce qu’il soit prévu l’obligation de cession à titre gratuit de l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété et constituant le réseau de gestion de collecte du jeu en cas de cessation de l’activité pour expiration de la durée de la concession ou par l’effet de décisions de déchéance ou de révocation?


15.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 448/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Bari (Italie) le 22 septembre 2014 — procédure pénale contre Mauro Barletta

(Affaire C-435/14)

(2014/C 448/06)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Bari

Parties dans la procédure au principal

Mauro Barletta

Questions préjudicielles

1)

les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt rendu le 16 février 2012 [dans les affaires jointes C-72/10 et C-77/10], doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce que soit organisé un appel d’offres concernant des concessions d’une durée inférieure à celle délivrées précédemment, alors que ledit appel d’offres a été organisé dans le but déclaré de remédier aux conséquences découlant de l’illégalité de l’exclusion d’un certain nombre d’opérateurs des appels d’offres précédents?

2)

les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt précité, doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce que l’exigence d’un alignement temporel des échéances des concessions constitue un justification adéquate pour une durée des concessions objet de l’appel d’offres qui soit réduite par rapport à la durée des concessions attribuées par le passé?

3)

les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt précité, doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce qu’il soit prévu l’obligation de cession à titre gratuit de l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété et constituant le réseau de gestion de collecte du jeu en cas de cessation de l’activité pour expiration de la durée de la concession ou par l’effet de décisions de déchéance ou de révocation?


15.12.2014   

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C 448/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Bari (Italie) le 22 septembre 2014 — procédure pénale contre Davide Cazzorla

(Affaire C-436/14)

(2014/C 448/07)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Bari

Parties dans la procédure au principal

Davide Cazzorla

Questions préjudicielles

1)

les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt rendu le 16 février 2012 [dans les affaires jointes C-72/10 et C-77/10], doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce que soit organisé un appel d’offres concernant des concessions d’une durée inférieure à celle délivrées précédemment, alors que ledit appel d’offres a été organisé dans le but déclaré de remédier aux conséquences découlant de l’illégalité de l’exclusion d’un certain nombre d’opérateurs des appels d’offres précédents?

2)

les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt précité, doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce que l’exigence d’un alignement temporel des échéances des concessions constitue un justification adéquate pour une durée des concessions objet de l’appel d’offres qui soit réduite par rapport à la durée des concessions attribuées par le passé?

3)

les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt précité, doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce qu’il soit prévu l’obligation de cession à titre gratuit de l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété et constituant le réseau de gestion de collecte du jeu en cas de cessation de l’activité pour expiration de la durée de la concession ou par l’effet de décisions de déchéance ou de révocation?


15.12.2014   

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C 448/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Bari (Italie) le 22 septembre 2014 — procédure pénale contre Nicola Seminario

(Affaire C-437/14)

(2014/C 448/08)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Bari

Parties dans la procédure au principal

Nicola Seminario

Questions préjudicielles

1)

les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt rendu le 16 février 2012 [dans les affaires jointes C-72/10 et C-77/10], doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce que soit organisé un appel d’offres concernant des concessions d’une durée inférieure à celle délivrées précédemment, alors que ledit appel d’offres a été organisé dans le but déclaré de remédier aux conséquences découlant de l’illégalité de l’exclusion d’un certain nombre d’opérateurs des appels d’offres précédents?

2)

les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt précité, doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce que l’exigence d’un alignement temporel des échéances des concessions constitue un justification adéquate pour une durée des concessions objet de l’appel d’offres qui soit réduite par rapport à la durée des concessions attribuées par le passé?

3)

les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt précité, doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce qu’il soit prévu l’obligation de cession à titre gratuit de l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété et constituant le réseau de gestion de collecte du jeu en cas de cessation de l’activité pour expiration de la durée de la concession ou par l’effet de décisions de déchéance ou de révocation?


15.12.2014   

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C 448/7


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Bucureşti (Roumanie) le 24 septembre 2014 — SC Star Storage SA/Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (INCDI)

(Affaire C-439/14)

(2014/C 448/09)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Bucureşti

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SC Star Storage SA

Partie défenderesse: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (INCDI)

Question préjudicielle

Les dispositions de l’article 1er, paragraphe 1, troisième alinéa, et paragraphe 3, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (1), telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007 (2), doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation qui subordonne l’accès aux procédures de recours contre les décisions du pouvoir adjudicateur à l’obligation de déposer préalablement une «garantie de bonne conduite», telle que celle régie par les articles 271 bis et 271 ter de l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 34/2006?


(1)  Directive du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33).

(2)  Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (JO L 335, p. 31).


15.12.2014   

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C 448/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne) le 26 septembre 2014 — Davitas GmbH/Stadt Aschaffenburg

(Affaire C-448/14)

(2014/C 448/10)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Davitas GmbH

Partie défenderesse: Stadt Aschaffenburg

Autre partie à la procédure: Landesanwaltschaft Bayern

Questions préjudicielles

Le produit dénommé «De Tox Forte» que commercialise la requérante est-il un aliment ou un ingrédient alimentaire présentant une structure moléculaire nouvelle au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), du règlement no 258/97 (1)?

Pour répondre à cette question par l’affirmative, suffit-il notamment que ce produit, qui a pour ingrédient la clinoptilolite dans sa structure moléculaire primaire particulière, n’ait pas été utilisé en tant qu’aliment avant le 15 mai 1997, ou est-il en outre nécessaire que ce produit soit fabriqué par un procédé qui aboutisse à une structure moléculaire nouvelle ou délibérément modifiée et qu’il s’agisse donc d’une substance qui, auparavant, n’existait pas dans la nature sous cette forme?


(1)  Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 1997, relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO L 43, p. 1).


15.12.2014   

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C 448/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 29 septembre 2014 — Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute/Doc Generici srl

(Affaire C-452/14)

(2014/C 448/11)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

Partie défenderesse: Doc Generici srl

Questions préjudicielles

1)

l’article 3, paragraphe 2, sous a) du texte en vigueur du règlement (CE) no 297/95 du Conseil du 10 février 1995 (1) doit-il s’interpréter au sens où, pour une modification d’autorisation de mise sur le marché de type I — plus particulièrement, dans le litige au principal, une modification de type IA —, lorsqu’il s’agit de modifications identiques concernant plusieurs autorisations de mise sur le marché appartenant au même titulaire, seule une redevance est payable, du montant prévu dans ce règlement, ou bien au sens où la redevance est due autant de fois qu’il existe d’autorisations concernées par la modification?

2)

dans les conditions de l’espèce, la juridiction saisie peut-elle renvoyer la question à la Cour de justice ou bien est-elle, comme l’estime la juridiction de céans, dans l’obligation de le faire?


(1)  Règlement (CE) no 297/95 du Conseil, du 10 février 1995, concernant les redevances dues à l’agence européenne pour l’évaluation des médicaments (JO L 35 du 15.2.1995, p. 1).


15.12.2014   

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C 448/9


Recours introduit le 30 septembre 2014 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

(Affaire C-454/14)

(2014/C 448/12)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Pignataro-Nolin, E. Sanfrutos Cano et D. Loma-Osorio Lerena, agents)

Partie défenderesse: Royaume d’Espagne

Conclusions

Que se déclarer que al no adoptar, en el caso de cada uno de los vertederos identificados en el punto 26 del presente recurso [vertederos de residuos no peligrosos de Ortuella, en el País Vasco, y de Zurita y de Juan Grande, en Canarias], las medidas nécessaires para solicitar a la entidad explotadora la elaboración de un plan de acondicionamiento y asegurar la ejecución completa de dicho plan conforme a los requisitos de la Directiva, con excepción de aquellos que figuran en el punto 1 del anexo I, dentro de un plazo de ocho años a partir de la fecha a que se refiere el apartado 1 del artículo 18 de la Directiva 1999/31/CE (1) del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, el Reino de España ha incumplido las obligaciones que para cada uno de los vertederos mencionados le incumben en virtud del artículo 14, letra c), de dicha Directiva

Que se déclarer que al no adopter, en el caso de cada [uno] de los vertederos identificados en el punto 37 del presente recurso [9 vertederos de residuos no peligrosos [Vélez Rubio (Almería), Alcolea de Cinca (Huesca), Sariñena (Huesca), Tamarite de Litera (Huesca), Somontano — Barbastro (Huesca), Barranco de Sedases (Fraga, Huesca), Barranco Seco (Puntallana, La Palma), Jumilla (Murcia) y Legazpia (Guipuzkoa)] y 19 vertederos de residuos inertes [Sierra Valleja (Arcos de la Frontera, Cádiz), Carretera Pantano del Rumblar (Baños de la Encina, Jaén), Barranco de la Cueva (Bélmez de la Moraleda, Jaén), Cerrajón (Castillo de Locubín, Jaén), Las Canteras (Jimena y Bedmar, Jaén), Hoya del Pino (Siles, Jaén), Bellavista (Finca El Coronel, Alcalá de Guadaira, Sevilla), El Patarín (Alcalá de Guadaira, Sevilla), Carretera de Arahal-Morón de la Frontera (Arahal, Sevilla), Carretera de Almadén de la Plata (Cazalla de la Sierra, Sevilla), El Chaparral (Écija, Sevilla), Carretera A-92, KM 57,5 (Morón de la Frontera, Sevilla), Carretera 3118 Fuente Leona — Cumbres mayores (Colina Barragona, Huelva), Llanos del Campo (Grazalema — Benamahoma, Cádiz) Andrada Baja (Alcalá de Guadaira, Sevilla), Las Zorreras (Aldeira, Granada), Carretera de los Villares (Andújar, Jaén) La Chacona (Cabra, Córdoba) y el Chaparral — La Sombrerera (Puerto Serrano, Cádiz)]] las medidas necesarias para cerrar lo antes posible, con arreglo a lo dispuesto en la letra g) del artículo 7 y en el artículo 13 de la Directiva 1999/31, las installations que no hayan obtenido, de conformidad con el artículo 8 de la misma, autorización para continuar sus actividades, el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben para cada uno de los vertederos mencionados en virtud del artículo 14, letra b), de dicha Directiva.

Que se condene en costas al Reino de España.

Moyens et principaux arguments

Les investigaciones seguidas par la Commission en el curso del Procedimiento de Infracción 2001/2071 y el análisis de las respuestas des autorités espagnoles permitieron evidenciar el incumplimiento des obligations de la directive 1999/31 mencionadas en la carta de emplazamiento, qui lui incombent en vertu de l’article 14, letras a) y c), de la directive 1999/31, así como las qui lui incombent en vertu de l’article 14, letra b), de ladite directive.

Le présent recours concerne además al vertedero del Barranco de Sedases objeto del Procedimiento de Infracción 2012/4068 y acumulado al anterior, considerando que le Royaume d’Espagne a incumplido en relación con este vertedero les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, letra b) de la directive 1999/31.

L’analyse de ces respuestas a permis à la Commission retirar del procedimiento 45 vertederos que, o bien no pueden considerarse como vertederos existentes a 16 de julio de 2001, o bien han sido autorizados y acondicionados conforme a lo dispuesto en la Directiva 1999/31. Sin embargo, a la vista que la situación de incumplimiento persiste al no adoptar las autoridades españolas en unos casos las medidas nécessaires para solicitar a la entidad explotadora l’élaboration d’un plan de acondicionamiento y asegurar la ejecución completa de dicho plan conforme a los requisitos de la directive, y al no adoptar en otros, las medidas nécessaires para cerrar lo antes posible las installations que no hayan obtenido autorisation pour continuer ses activités, le Royaume d’Espagne a accompli les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, letra c) y letra b) de la directive 1999/31, la Commission a décidé de présenter le présent recours devant la Cour.


(1)  JO L 182, p. 1.


15.12.2014   

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C 448/10


Pourvoi formé le 29 septembre 2014 par H contre l’ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) rendue le 10 juillet 2014 dans l’affaire T-271/10, H/Conseil de l’Union européenne, Commission européenne, Mission de la police de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine («MPUE»)

(Affaire C-455/14 P)

(2014/C 448/13)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: H (représentant: M. Velardo, avocat)

Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’ordonnance du Tribunal du 10 juin 2014 dans l’affaire T-271/10, H/Conseil, Commission et «MPUE», en ce qu’elle rejette la demande de la requérante d’annulation, d’une part, de la décision du 7 avril 2010, signée par le chef du personnel de la MPUE, par laquelle la requérante a été réaffectée au poste de «Criminal Justice Adviser — Prosecutor» auprès de l’office régional de Banja Luka (Bosnie-Herzégovine) et, d’autre part, si nécessaire, de la décision du 30 avril 2010, signée par le chef de la mission visé à l’article 6 de la décision 2009/906/PESC du Conseil, du 8 décembre 2009, concernant la MPUE en Bosnie-Herzégovine (1), ainsi que, en second lieu, une demande de dommages-intérêts;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

condamner la défenderesse en première instance aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soulève les moyens suivants:

violation des droits de la défense;

méconnaissance de l’article 114 du règlement de procédure;

erreur en droit;

violation du droit de l’Union.


(1)  JO L 322, p. 22.


15.12.2014   

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C 448/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italie) le 3 octobre 2014 — Promoimpresa srl/Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro

(Affaire C-458/14)

(2014/C 448/14)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Promoimpresa srl

Partie défenderesse: Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro

Questions préjudicielles

Les principes de la liberté d’établissement, de non-discrimination et de protection de la concurrence visés aux articles 49, 56 et 106 TFUE, ainsi que le principe de raison compris dans ceux-ci, font-ils obstacle à une réglementation nationale qui, par l’effet d’interventions législatives successives, prévoit une prorogation répétée de la date d’échéance de concessions de biens du domaine maritime, lacustre et fluvial, importants sur le plan économique, dont la durée est augmentée d’au moins onze ans par une loi, de sorte que le même concessionnaire garde un droit exclusif d’exploitation économique du bien, malgré l’expiration de la durée de la concession antérieurement octroyée audit concessionnaire, avec pour conséquence l’exclusion des opérateurs économiques intéressés de toute possibilité d’obtenir l’attribution du bien à l’issue de procédures publiques d’appel d’offres?


15.12.2014   

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C 448/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 6 octobre 2014 — Johannes Evert Antonius Massar/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij

(Affaire C-460/14)

(2014/C 448/15)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Johannes Evert Antonius Massar

Partie défenderesse: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter la notion de «procédure administrative» visée à l’article 4, paragraphe 1, initio et sous a), de la directive 87/344/CEE (1) du Conseil, du 22 juin 1987, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance-protection juridique, en ce sens qu’elle couvre la procédure devant l’UWV [Uitvoeringsinstituut werknermersverzekeringen, Institut de gestion des assurances pour les travailleurs salariés], par laquelle l’employeur demande une autorisation de licenciement afin de pouvoir mettre fin à la relation de travail avec le travailleur salarié (assuré en protection juridique)?

2)

Si la réponse à la première question dépend des caractéristiques de la procédure spécifique, le cas échéant en combinaison avec les faits et circonstances de l’affaire, de quelles caractéristiques, faits et circonstances la juridiction nationale doit-elle alors tenir compte pour déterminer si la procédure doit être considérée comme une procédure administrative au sens de l’article 4, paragraphe 1, initio et sous a), de la directive?


(1)  JO L 185, p. 77.


15.12.2014   

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C 448/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Bari (Italie) le 8 octobre 2014 — procédure pénale contre Lorenzo Carlucci

(Affaire C-462/14)

(2014/C 448/16)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Bari

Parties dans la procédure au principal

Lorenzo Carlucci

Questions préjudicielles

1)

Les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt rendu le 16 février 2012 [dans les affaires jointes C-72/10 et C-77/10], doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce que soit organisé un appel d’offres concernant des concessions d’une durée inférieure à celle délivrées précédemment, alors que ledit appel d’offres a été organisé dans le but déclaré de remédier aux conséquences découlant de l’illégalité de l’exclusion d’un certain nombre d’opérateurs des appels d’offres précédents?

2)

Les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt précité, doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce que l’exigence d’un alignement temporel des échéances des concessions constitue une justification adéquate pour une durée des concessions, objet de l’appel d’offres qui soit réduite par rapport à la durée des concessions attribuées par le passé?

3)

Les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, selon la lecture qu’en a fait la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt précité, doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce qu’il soit prévu l’obligation de cession à titre gratuit de l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété et constituant le réseau de gestion de collecte du jeu en cas de cessation de l’activité pour expiration de la durée de la concession ou par l’effet de décisions de déchéance ou de révocation?


15.12.2014   

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C 448/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 9 octobre 2014 — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/F. Wieland et H. Rothwangl

(Affaire C-465/14)

(2014/C 448/17)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Centrale Raad van Beroep

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Parties défenderesses: F. Wieland, H. Rothwangl

Questions préjudicielles

1)

Les articles 3 et 94, paragraphes 1 et 2, du règlement 1408/71 (1) doivent-ils être interprétés en ce sens que ces dispositions s’opposent à ce qu’un ancien marin, qui faisait partie de l’équipage d’un navire ayant un port d’attache dans un État membre, qui ne disposait pas d’une résidence sur la terre ferme et qui n’était pas ressortissant d’un État membre, se voie refuser (partiellement) une pension de vieillesse après que l’État dont il a la nationalité a adhéré à (un prédécesseur en droit de) l’Union ou après que le règlement 1408/71 est entré en vigueur à l’égard cet État, au seul motif que cet ancien marin n’avait pas la nationalité de l’État membre (cité en premier lieu) pendant la période d’assurance (alléguée)?

2)

Les articles 18 et 45 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle un marin, qui faisait partie de l’équipage d’un navire ayant un port d’attache dans cet État membre, qui ne disposait pas d’une résidence sur la terre ferme et qui n’était pas ressortissant d’un État membre, était exclu de l’assurance pour la pension de vieillesse, alors que cette réglementation considère comme assuré un marin ressortissant de l’État membre où le navire a son port d’attache qui se trouve pour le surplus dans les mêmes circonstances, si, entre-temps, l’État dont le marin cité en premier lieu était ressortissant au moment de la détermination de la pension a adhéré à (un prédécesseur en droit de) l’Union ou si, entre-temps, le règlement 1408/71 est entré en vigueur à l’égard de cet État?

3)

Les questions 1 et 2 appellent-elles des réponses identiques dans le cas d’un (ancien) marin qui, lorsqu’il était actif, avait la nationalité d’un État membre qui a adhéré ultérieurement à (un prédécesseur en droit de) l’Union, mais qui, au moment de cette adhésion ou de l’entrée en vigueur du règlement 1408/71 à l’égard de cet État et au moment de faire valoir ses droits à une pension de vieillesse, n’était pas ressortissant d’un État membre, mais était soumis à l’application du règlement précité en vertu de l’article 1er du règlement 859/2003 (2)?


(1)  Règlement du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2).

(2)  Règlement (CE) du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité (JO L 124, p. 1).


15.12.2014   

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C 448/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Bergamo (Italie) le 13 octobre 2014 — procédure pénale contre Chiara Baldo

(Affaire C-467/14)

(2014/C 448/18)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Bergamo

Parties dans la procédure au principal

Chiara Baldo

Questions préjudicielles

1)

les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, lus notamment à la lumière des principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt rendu le 16 février 2012 [dans les affaires jointes C-72/10 et C-77/10], doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce que soit organisé un appel d’offres concernant des concessions d’une durée inférieure à celle délivrées précédemment?

2)

les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, lus notamment à la lumière des principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt rendu le 16 février 2012 [dans les affaires jointes C-72/10 et C-77/10], doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce que l’exigence d’un alignement temporel des échéances des concessions constitue un justification adéquate pour une durée des concessions objet de l’appel d’offres qui soit réduite par rapport à la durée des concessions attribuées par le passé?

3)

les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, lus notamment à la lumière des principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt rendu le 16 février 2012 [dans les affaires jointes C-72/10 et C-77/10], doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce qu’il soit prévu l’obligation de cession à titre gratuit de l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété et constituant le réseau de gestion de collecte du jeu en cas de cessation de l’activité pour expiration de la durée de la concession ou par l’effet de décisions de déchéance ou de révocation?


15.12.2014   

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C 448/15


Demande de décision préjudicielle présentée par la Högsta domstolen (Suède) le 20 octobre 2014 — Canadian Oil Company Sweden AB et Anders Rantén/Riksåklagaren

(Affaire C-472/14)

(2014/C 448/19)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Högsta domstolen (Suède)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Canadian Oil Company Sweden AB et Anders Rantén

Partie défenderesse: Riksåklagaren

Questions préjudicielles

1)

Est-il contraire au règlement REACH (1) que, en application de la réglementation suédoise, quiconque introduit en Suède à titre professionnel un produit chimique pour lequel existe une obligation d’enregistrement en application dudit règlement, doit également le notifier à la Kemikalieinspektionen aux fins d’enregistrement dans le registre suédois des produits?

2)

En cas de réponse négative à la première question, l’obligation de notification prévue par la réglementation suédoise est-elle contraire à l’article 34 TFUE compte tenu des dérogations permises par l’article 36 TFUE?


(1)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1).


Tribunal

15.12.2014   

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C 448/16


Arrêt du Tribunal du 5 novembre 2014 — Vtesse Networks/Commission

(Affaire T-362/10) (1)

([«Aides d’État - Aide au déploiement de réseaux de large bande de dernière génération dans la région des Cornouailles et des îles Sorlingues - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur - Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE - Recours en annulation - Défaut d’affectation substantielle de la position concurrentielle - Qualité pour agir - Droits procéduraux des parties intéressées - Irrecevabilité partielle - Absence de doutes justifiant l’ouverture de la procédure formelle d’examen»])

(2014/C 448/20)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Vtesse Networks Ltd (Hertford, Royaume-Uni) (représentant: H. Mercer, QC)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et L. Armati, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République de Pologne (représentants: initialement M. Szpunar et B. Majczyna, puis B. Majczyna, agents); Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: initialement S. Behzadi-Spencer et L. Seeboruth, puis L. Seeboruth, J. Beeko et L. Christie, agents, assistés initialement de K. Bacon, puis de S. Lee, barristers); et British Telecommunications plc (Londres, Royaume-Uni) (représentants: initialement M. Nissen et J. Gutiérrez Gisbert, puis M. Nissen et G. van de Walle de Ghelcke et enfin G. van de Walle de Ghelcke, J. Rivas Andrés, avocats, et J. Holmes, barrister)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2010) 3204 de la Commission, du 12 mai 2010, déclarant que la mesure d’aide «Cornwall & Isles of Scilly Next Generation Broadband», qui prévoit une aide du Fonds européen de développement régional afin de soutenir le déploiement de réseaux de large bande de dernière génération dans la région des Cornouailles et des îles Sorlingues, est compatible avec l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE (aide d’État N 461/2009 — Royaume-Uni).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Vtesse Networks Ltd est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne ainsi que par les British Telecommunications plc.

3)

La République de Pologne ainsi que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 288 du 23.10.2010.


15.12.2014   

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C 448/17


Arrêt du Tribunal du 5 novembre 2014 — Computer Resources International (Luxembourg)/Commission

(Affaire T-422/11) (1)

([«Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation de services informatiques de développement et de maintenance de logiciels, de conseil et d’assistance pour différents types d’applications informatiques - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Offre anormalement basse - Article 139, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 - Obligation de motivation - Choix de la base juridique - Détournement de pouvoir»])

(2014/C 448/21)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Computer Resources International (Luxembourg) SA (Dommeldange, Luxembourg) (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement S. Delaude et D. Calciu, puis S. Delaude, agents, assistés de E. Petritsi, avocat)

Objet

Demande d’annulation de la décision de l’Office des publications de l’Union européenne du 22 juillet 2011 de ne pas retenir les offres soumises par le consortium formé par la requérante et une autre société pour les lots nos 1 et 3 dans le cadre de la procédure d’appel d’offres AO 10340, concernant la prestation de services informatiques de développement et de maintenance de logiciels, de conseil et d’assistance pour différents types d’applications informatiques (JO 2011/S 66-106099), et d’attribuer les contrats-cadres à d’autres soumissionnaires.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Computer Resources International (Luxembourg) SA est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.


(1)  JO C 290 du 1.10.2011.


15.12.2014   

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C 448/17


Arrêt du Tribunal du 6 novembre 2014 — Grèce/Commission

(Affaire T-632/11) (1)

([«FEOGA - Section “Garantie” - FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Règlement (CE) no 1782/2003 - Régime des droits au paiement unique - Coopération loyale - Équité - Proportionnalité - Réserve nationale - Critères d’attribution - Correction financière forfaitaire - Risque pour le Fonds - Règlement (CE) no 1493/1999 - Secteur vitivinicole - Régimes de distillation et de paiements en faveur de l’utilisation de certains moûts - Aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles»])

(2014/C 448/22)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: I. Chalkias et S. Papaïoannou, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou et A. Marcoulli, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision d’exécution 2011/689/EU de la Commission, du 14 octobre 2011, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 270, p. 33), en ce que cette dernière concerne la République hellénique.

Dispositif

1)

La décision d’exécution 2011/689/EU de la Commission, du 14 octobre 2011, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), est annulée en tant qu’elle impose à la République hellénique une correction forfaitaire relative à l’octroi des droits de la réserve nationale aux nouveaux agriculteurs.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne et la République hellénique supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 39 du 11.2.2012.


15.12.2014   

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C 448/18


Arrêt du Tribunal du 6 novembre 2014 — FIS’D/Commission

(Affaire T-283/12) (1)

((«Programme d’action Erasmus Mundus - Convention-cadre de partenariat - Convention spécifique de subvention - Décision de l’EACEA de résilier la convention-cadre et d’amender la convention spécifique - Recours administratif devant la Commission - Décision de la Commission de rejet du recours administratif comme non fondé - Violation des conventions et du manuel administratif et financier»))

(2014/C 448/23)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: FIS’D — Formazione integrata superiore del design (Catanzaro, Italie) (représentants: initialement S. Bariatti et A. Sodano, puis F. Sutti et A. Boso Caretta, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement M. Van Hoof, puis C. Cattabriga et D. Roussanov et enfin par C. Cattabriga, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA) (représentants: H. Monet, agent, assisté de M. Merola et C. Santacroce, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la Commission du 12 avril 2012 [réf. Ares (2012) 446225], rejetant le recours administratif introduit contre la décision de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA) du 13 janvier 2012 par laquelle cette dernière a résilié de manière anticipée la convention-cadre de partenariat 2011/0181 qu’elle avait conclue avec l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (université des études méditerranéennes de Reggio de Calabre, Italie) et a amendé la convention spécifique de subvention qu’elle avait conclue avec ladite université.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

FIS’D — Formazione integrata superiore del design supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.

3)

L’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA) supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 243 du 11.8.2012.


15.12.2014   

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C 448/19


Arrêt du Tribunal du 5 novembre 2014 — Mayaleh/Conseil

(Affaires jointes T-307/12 et T-408/13) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Fonctions de gouverneur de la Banque centrale de Syrie - Recours en annulation - Communication d’un acte portant des mesures restrictives - Délai de recours - Recevabilité - Droits de la défense - Procès équitable - Obligation de motivation - Charge de la preuve - Droit à une protection juridictionnelle effective - Proportionnalité - Droit de propriété - Droit à la vie privée et familiale - Application de restrictions en matière d’admission à un ressortissant d’un État membre - Libre circulation des citoyens de l’Union»))

(2014/C 448/24)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Adib Mayaleh (Damas, Syrie) (représentants: G. Karouni et C. Dumont, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix et V. Piessevaux, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle, premièrement, de la décision d’exécution 2012/256/PESC du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 126, p. 9), deuxièmement, du règlement d’exécution (UE) no 410/2012 du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 126, p. 3), troisièmement, de la décision 2012/739/PESC du Conseil, du 29 novembre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782/PESC (JO L 330, p. 21), quatrièmement, du règlement d’exécution (UE) no 363/2013 du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 111, p. 1, rectificatif au JO L 127, p. 27), cinquièmement, de la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 147, p. 14).

Dispositif

1)

Le recours dans l’affaire T-307/12 est rejeté.

2)

Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le recours dans l’affaire T-408/13.

3)

M. Adib Mayaleh est condamné aux dépens.


(1)  JO C 273 du 8.9.2012.


15.12.2014   

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C 448/20


Arrêt du Tribunal du 6 novembre 2014 — Popp et Zech/OHMI — Müller-Boré & Partner (MB)

(Affaire T-463/12) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale MB - Marque communautaire figurative antérieure MB&P - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 42, paragraphe 2, et article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009»])

(2014/C 448/25)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Eugen Popp (Munich, Allemagne); et Stefan M. Zech (Munich) (représentants: initialement C. Rohnke et M. Jacob, puis M. Jacob et F. Thiering, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Müller-Boré & Partner Patentanwälte (Munich) (représentants: initialement T. Koerl et E. Celenk, puis K. Kern et B. Maneth, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 19 juillet 2012 (affaire R 506/2011-1), relative à une procédure d’opposition entre Müller-Boré & Partner Patentanwälte, d’une part, et MM. Eugen Popp et Stefan M. Zech, d’autre part.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

MM. Eugen Popp et Stefan M. Zech sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 379 du 8.12.2012.


15.12.2014   

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C 448/20


Arrêt du Tribunal du 5 novembre 2014 — Commission/Thomé

(Affaire T-669/13 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Recrutement - Avis de concours - Refus de recrutement - Existence d’un diplôme conforme à l’avis de concours en raison d’une homologation - Préjudice financier et moral»))

(2014/C 448/26)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Currall et G. Gattinara, agents)

Autre partie à la procédure: Florence Thomé (Bruxelles, Belgique) (représentant: S. Orlandi, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 7 octobre 2013, Thomé/Commission (F-97/12, RecFP, EU:F:2013:142), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 52 du 22.2.2014.


15.12.2014   

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C 448/21


Ordonnance du Tribunal du 14 octobre 2014 — Ben Ali/Conseil

(Affaire T-166/13) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie - Gel des fonds - Prorogation - Conséquences d’une annulation des mesures de gel de fonds antérieures - Non-lieu à statuer - Responsabilité non contractuelle - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»))

(2014/C 448/27)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali (Saint-Étienne-du-Rouvray, France) (représentant: A. de Saint Rémy, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: G. Étienne et A. De Elera, agents)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision 2013/72/PESC du Conseil, du 31 janvier 2013, modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO L 32, p. 20), en tant que cette décision concerne le requérant et, d’autre part, demande tendant au versement de dommages-intérêts.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision 2013/72/PESC du Conseil, du 31 janvier 2013, modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie en ce qui concerne M. Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali.

2)

Le surplus du recours est rejeté.

3)

M. Ben Ali et le Conseil de l’Union européenne supporteront chacun leurs propres dépens.


(1)  JO C 156 du 1.6.2013.


15.12.2014   

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C 448/22


Ordonnance du Tribunal du 16 octobre 2014 — Mallis et Malli/Commission et BCE

(Affaire T-327/13) (1)

((«Recours en annulation - Programme de soutien à la stabilité de Chypre - Déclaration de l’Eurogroupe concernant la restructuration du secteur bancaire à Chypre - Désignation erronée de la partie défenderesse dans la requête - Irrecevabilité»))

(2014/C 448/28)

Langue de procédure: le grec

Parties

Parties requérantes: Konstantinos Mallis (Larnaka, Chypre); et Elli Konstantinou Malli (Larnaka) (représentants: E. Efstathiou, K. Efstathiou et K. Liasidou, avocats)

Parties défenderesses: Commission européenne (représentants: B. Smulders, J.-P. Keppenne et M. Konstantinidis, agents); et Banque centrale européenne (BCE) (représentants: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan et F. Athanasiou, agents, assistés de W. Bussian, W. Devroe et D. Arts, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la déclaration de l’Eurogroupe du 25 mars 2013 concernant, notamment, la restructuration du secteur bancaire à Chypre.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

M. Konstantinos Mallis et Mme Elli Konstantinou Malli sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et par la Banque centrale européenne (BCE).


(1)  JO C 252 du 31.8.2013.


15.12.2014   

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C 448/22


Ordonnance du Tribunal du 16 octobre 2014 — Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou/Commission et BCE

(Affaire T-328/13) (1)

((«Recours en annulation - Programme de soutien à la stabilité de Chypre - Déclaration de l’Eurogroupe concernant la restructuration du secteur bancaire à Chypre - Désignation erronée de la partie défenderesse dans la requête - Irrecevabilité»))

(2014/C 448/29)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou (Nicosie, Chypre) (représentants: E. Efstathiou, K. Efstathiou et K. Liasidou, avocats)

Parties défenderesses: Commission européenne (représentants: B. Smulders, J.-P. Keppenne et M. Konstantinidis, agents); et Banque centrale européenne (BCE) (représentants: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan et F. Athanasiou, agents, assistés de W. Bussian, W. Devroe et D. Arts, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la déclaration de l’Eurogroupe du 25 mars 2013 concernant, notamment, la restructuration du secteur bancaire à Chypre.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et par la Banque centrale européenne (BCE).


(1)  JO C 252 du 31.8.2013.


15.12.2014   

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C 448/23


Ordonnance du Tribunal du 16 octobre 2014 — Chatzithoma/Commission et BCE

(Affaire T-329/13) (1)

((«Recours en annulation - Programme de soutien à la stabilité de Chypre - Déclaration de l’Eurogroupe concernant la restructuration du secteur bancaire à Chypre - Désignation erronée de la partie défenderesse dans la requête - Irrecevabilité»))

(2014/C 448/30)

Langue de procédure: le grec

Parties

Parties requérantes: Petros Chatzithoma (Makedonitissa, Chypre); et Elenitsa Chatzithoma (Makedonitissa) (représentants: E. Efstathiou, K. Efstathiou et K. Liasidou, avocats)

Parties défenderesses: Commission européenne (représentants: B. Smulders, J.-P. Keppenne et M. Konstantinidis, agents); et Banque centrale européenne (BCE) (représentants: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan et F. Athanasiou, agents, assistés de W. Bussian, W. Devroe et D. Arts, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la déclaration de l’Eurogroupe du 25 mars 2013 concernant, notamment, la restructuration du secteur bancaire à Chypre.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

M. Petros Chatzithoma et Mme Elenitsa Chatzithoma sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et par la Banque centrale européenne (BCE).


(1)  JO C 252 du 31.8.2013.


15.12.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 448/24


Ordonnance du Tribunal du 16 octobre 2014 — Chatziioannou/Commission et BCE

(Affaire T-330/13) (1)

((«Recours en annulation - Programme de soutien à la stabilité de Chypre - Déclaration de l’Eurogroupe concernant la restructuration du secteur bancaire à Chypre - Désignation erronée de la partie défenderesse dans la requête - Irrecevabilité»))

(2014/C 448/31)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Lella Chatziioannou (Nicosie, Chypre) (représentants: E. Efstathiou, K. Efstathiou et K. Liasidou, avocats)

Parties défenderesses: Commission européenne (représentants: B. Smulders, J.-P. Keppenne et M. Konstantinidis, agents); et Banque centrale européenne (BCE) (représentants: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan et F. Athanasiou, agents, assistés de W. Bussian, W. Devroe et D. Arts, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la déclaration de l’Eurogroupe du 25 mars 2013 concernant, notamment, la restructuration du secteur bancaire à Chypre.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

Mme Lella Chatziioannou est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et par la Banque centrale européenne (BCE).


(1)  JO C 252 du 31.8.2013.


15.12.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 448/24


Ordonnance du Tribunal du 16 octobre 2014 — Nikolaou/Commission et BCE

(Affaire T-331/13) (1)

((«Recours en annulation - Programme de soutien à la stabilité de Chypre - Déclaration de l’Eurogroupe concernant la restructuration du secteur bancaire à Chypre - Désignation erronée de la partie défenderesse dans la requête - Irrecevabilité»))

(2014/C 448/32)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Marinos Nikolaou (Strovolos, Chypre) (représentants: E. Efstathiou, K. Efstathiou et K. Liasidou, avocats)

Parties défenderesses: Commission européenne (représentants: B. Smulders, J.-P. Keppenne et M. Konstantinidis, agents); et Banque centrale européenne (BCE) (représentants: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan et F. Athanasiou, agents, assistés de W. Bussian, W. Devroe et D. Arts, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la déclaration de l’Eurogroupe du 25 mars 2013 concernant, notamment, la restructuration du secteur bancaire à Chypre.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

M. Marinos Nikolaou est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et par la Banque centrale européenne (BCE).


(1)  JO C 252 du 31.8.2013.


15.12.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 448/25


Ordonnance du Tribunal du 16 octobre 2014 — Christodoulou et Stavrinou/Commission et BCE

(Affaire T-332/13) (1)

((«Recours en annulation - Programme de soutien à la stabilité de Chypre - Déclaration de l’Eurogroupe concernant la restructuration du secteur bancaire à Chypre - Désignation erronée de la partie défenderesse dans la requête - Irrecevabilité»))

(2014/C 448/33)

Langue de procédure: le grec

Parties

Parties requérantes: Chrysanthi Christodoulou (Paphos, Chypre); et Maria Stavrinou (Larnaka, Chypre) (représentants: E. Efstathiou, K. Efstathiou et K. Liasidou, avocats)

Parties défenderesses: Commission européenne (représentants: B. Smulders, J.-P. Keppenne, M. Konstantinidis, agents); et Banque centrale européenne (BCE) (représentants: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan et F. Athanasiou, agents, assistés de W. Bussian, W. Devroe et D. Arts, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la déclaration de l’Eurogroupe du 25 mars 2013 concernant, notamment, la restructuration du secteur bancaire à Chypre.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

Mmes Chrysanthi Christodoulou et Maria Stavrinou sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et par la Banque centrale européenne (BCE).


(1)  JO C 252 du 31.8.2013.


15.12.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 448/26


Recours introduit le 7 juillet 2014 — Pelikan/OHMI — Hachette Filipacchi Presse (be.bag)

(Affaire T-517/14)

(2014/C 448/34)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Hanovre, Allemagne) (représentant: A. Nordemann, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Hachette Filipacchi Presse SA (Levallois Perret, France)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale «be.bag» no 1192/2013-1

Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 3 avril 2014 dans l’affaire R 1192/2013-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen(s) invoqué(s)

Violation des articles 8, paragraphe 1, sous b) et 8, paragraphe 5 du règlement no 207/2009.


15.12.2014   

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C 448/26


Recours introduit le 15 septembre 2014 — Hongrie/Commission

(Affaire T-662/14)

(2014/C 448/35)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Hongrie (représentants: M.Z. Fehér et G. Koós, en qualité d'agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la deuxième partie de la première phrase de l’article 45, paragraphe 8 du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement («en sélectionnant sur la liste établie conformément à l’article 4, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1307/2013 celles qui sont les plus appropriées d’un point de vue écologique, excluant ainsi les essences qui ne sont de toute évidence pas indigènes»);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque le fait que l’article 45, paragraphe 8, du règlement attaqué va au-delà des limites assignées par le règlement no 1307/2013/UE (1) et, qu’en réinterprétant l’habilitation conférée aux États membres par la règle de base, il vide en fait de sa substance, au moyen de l’introduction d’une condition restrictive, l’habilitation conférée aux États membres.

La partie requérante fait également valoir que le règlement attaqué ne contient pas la motivation complète et détaillée à laquelle on peut s’attendre. Selon elle, une modification d’un tel degré et d’une telle ampleur par référence à la disposition d’habilitation rend en pratique impossible à déterminer clairement sur quelle disposition d’habilitation la Commission s’est appuyée et dans quelle mesure, ce qui rend quasiment impossible l’examen indispensable du point de vue de la sécurité juridique.

La partie requérante fait également valoir que la réglementation adoptée par la Commission établit en pratique une discrimination entre les essences forestières ou les producteurs qui souhaitent planter des taillis à courte rotation. Les deux types d’exploitations ou d’exploitants se trouvent dans une situation similaire, et il n’est dès lors pas justifié d’établir une distinction entre eux selon le type d’essences forestières qu’ils souhaitent choisir pour leurs plantations.

La partie requérante fait encore valoir que la Commission, dans le cadre de la négociation relative au règlement d’habilitation, s’est opposée jusqu’au bout à ce que les États membres aient la possibilité de qualifier de surfaces d’intérêt écologique les surfaces plantées de taillis à courte rotation. Selon la partie requérante, tout indique que la Commission a souhaité, au moyen de la réglementation attaquée, faire en pratique obstacle à cette possibilité, commettant ainsi un abus de pouvoir.

La partie requérante estime enfin que le règlement attaqué enfreint le principe général de la sécurité juridique en ce que d’une part, son article 45, paragraphe 8, n’est pas clair de plusieurs points de vue, et que d’autre part, il ne prévoit pas, avant son entrée en vigueur, un délai de préparation suffisant pour la mise en œuvre d’une modification d’une telle ampleur. Pour la partie requérante, le règlement enfreint également le principe du respect des attentes légitimes en ce que la Commission, en adoptant les dispositions de mise en œuvre n’a pas tenu compte de ce que dans l’agriculture, le délai d’adaptation doit nécessairement être plus long. Hormis cela, selon la partie requérante, la mesure attaquée viole le droit de propriété que vise l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


(1)  Règlement (UE) No 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347, p. 608).


15.12.2014   

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C 448/27


Recours introduit le 22 septembre 2014 — Slovaquie/Commission

(Affaire T-678/14)

(2014/C 448/36)

Langue de procédure: le slovaque

Parties

Partie requérante: République slovaque (représentant: B. Ricziová, en qualité d’agent)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission, contenue dans la lettre du 15 juillet 2014, sommant la République slovaque de mettre à la disposition de la Commission le montant correspondant à la perte des ressources propres traditionnelles et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’incompétence de la Commission

Selon la République slovaque, la Commission n’était pas compétente pour adopter la décision attaquée. En effet, aucune disposition du droit de l’Union ne confère à la Commission le pouvoir d’agir comme elle l’a fait en adoptant la décision attaquée, à savoir le pouvoir de sommer, à la suite de l’évaluation du montant correspondant à la perte des ressources propres traditionnelles sous la forme de droits à l’importation non perçus, un État membre, qui n’est pas responsable du calcul et de la perception desdits droits, de mettre à la disposition de la Commission le montant déterminé par elle, lequel, selon la Commission, traduit la perte alléguée.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de la sécurité juridique

À supposer que la Commission ait été compétente pour adopter la décision attaquée (quod non), la République slovaque considère qu’elle a, en l’espèce, violé le principe de sécurité juridique. En effet, l’obligation que la décision attaquée fait peser sur la République slovaque n’était pas raisonnablement prévisible avant son adoption.

3.

Troisième moyen tiré de l’exercice irrégulier de la compétence de la Commission

À supposer que la Commission ait été compétente pour adopter la décision attaquée et que, en adoptant ladite décision, elle ait agi conformément au principe de sécurité juridique (quod non), la République slovaque estime que, en l’espèce, la Commission n’a pas exercé sa compétence de manière régulière. D’une part, la Commission a effectué une appréciation manifestement erronée, dès lors qu’elle réclame le montant en question à la République slovaque alors même qu’il n’y a eu aucune perte des ressources propres traditionnelles ou que cette perte n’est pas la conséquence directe des événements que la Commission impute à la République slovaque. D’autre part, la Commission a violé les droits de la défense de la République slovaque ainsi que le principe de bonne administration.

4.

Quatrième moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée

Par son quatrième moyen, la République slovaque soutient que la motivation de la décision attaquée comporte plusieurs faiblesses qui justifient qu’elle soit considérée comme insuffisante, ce qui constitue la violation des formes substantielles et va à l’encontre de l’exigence de sécurité juridique. La République slovaque estime que, dans la décision attaquée, la Commission n’a pas indiqué la base juridique de sa décision. Elle n’aurait pas non plus précisé l’origine et le fondement de certaines de ses conclusions. Enfin, la motivation de la décision attaquée serait, à certains égards, confuse.


15.12.2014   

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C 448/28


Recours introduit le 19 septembre 2014 — European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission européenne

(Affaire T-698/14)

(2014/C 448/37)

Langue de procédure: le grec

Parties

Parties requérantes: European Dynamics Luxembourg (Ettelbrück, Luxembourg) et Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentant: V. Christianos, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision DIGIT/R/3/MB/pt 2431467 (2014) de la Commission européenne du 11 juillet 2014, par laquelle la Commission a classé l’offre des requérantes en quatrième position dans le cadre du lot 1 de l’appel d’offres litigieux;

annuler la décision DIGIT/R/3/MB/pt 2703722 (2014) de la Commission européenne du 31 juillet 2014, par laquelle la Commission a exclu l’offre des requérantes dans le cadre du lot 2 de l’appel d’offres litigieux;

annuler la décision DIGIT/R/3/MB/pt 2711165 (2014) de la Commission européenne du 31 juillet 2014, par laquelle la Commission a classé l’offre des requérantes en troisième position dans le cadre du lot 3 de l’appel d’offres litigieux;

condamner la Commission à réparer le préjudice subi par les requérantes en ce qu’elles ont perdu l’opportunité de se voir classées en première position concernant les trois lots du contrat-cadre, qu’elles évaluent à 8 00  000 euros quant au lot 1, 4 00  000 euros quant au lot 2 et 2 00  000 euros quant au lot 3, majoré des intérêts courant à compter de la date de la décision; et

condamner la Commission à l’ensemble des dépens exposés par les requérantes.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes soutiennent qu’il y a lieu d’annuler, conformément à l’article 263 TFUE, les décisions attaquées par lesquelles la Commission a rejeté leurs offres portant sur trois lots de l’appel d’offres DIGIT/R2/PO/2013/029 — ESP-DESIS III, pour violation des règles de droit de l’Union et invoquent, plus précisément, les moyens suivants:

1.

Le premier moyen est tiré de ce que la Commission a violé son obligation de motivation dans la mesure où elle a fourni une motivation défaillante en ce qui concerne l’offre technique des requérantes.

2.

Le deuxième moyen est tiré de ce que la Commission a violé le règlement financier et son règlement d’exécution ainsi que les documents contractuels, s’agissant de la question des offres anormalement basses.

3.

Le troisième moyen est tiré de ce que la Commission a violé le principe de libre concurrence, dans la mesure où la Commission a imposé des conditions contraignantes en ce qui concerne la soumission des offres financières et n’a pas autorisé les candidats à élaborer librement leurs propres offres financières afin que puisse être sélectionnée l’offre économiquement la plus avantageuse.


15.12.2014   

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C 448/29


Recours introduit le 27 septembre 2014 — Topps Europe/Commission

(Affaire T-699/14)

(2014/C 448/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Topps Europe (Milton Keynes, Royaume-Uni) (représentants: R. Vidal et A. Penny, Solicitors; B. Kennelly, Barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission, du 15 juillet 2014, adoptée dans le cadre de l’affaire AT.39899 — octroi de licences de droits de propriété intellectuelle pour des objets footballistiques à collectionner, laquelle a rejeté la plainte de la requérante selon laquelle un certain nombre d’instances dirigeantes du football et d’associations de joueurs, tout comme Panini S.p.A., l’Union des Associations Européennes de Football, la Fédération Internationale de Football Association, la Fédération Française de Football, l’Associazione Italiana Calciatori, la Real Federación Española de Fútbol, ainsi que le Deutscher Fußball-Bund, auraient violé les articles 101 et 102 TFUE; et

condamner la défenderesse aux dépens exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la défenderesse a commis une violation grave des droits procéduraux de la requérante, ce qui fait que la défenderesse a commis une erreur de droit.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la décision de la défenderesse est fondée sur des faits erronés et a fait l’objet d’une erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que la défenderesse a commis une erreur de droit et/ou d’appréciation des faits.


15.12.2014   

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C 448/30


Recours introduit le 2 octobre 2014 — Diktyo Amyntikon Viomichanion Net/Commission

(Affaire T-703/14)

(2014/C 448/39)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Diktyo Amyntikon Viomichanion Net (Kaisariani, Grèce) (représentant: K. Damis, avocat)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

ordonner une expertise afin d’examiner la prétendue constatation, contenue dans le rapport d’audit des experts comptables de KPMG AG et que la Commission européenne a accueillie à tort et illégalement, qui révèlerait «l’absence de preuves alternatives à même de confirmer la réalité des dépenses de personnel demandés». Cet élément est d’une importance capitale pour le sort de cette affaire dans la mesure où des frais de personnel dépendent également les coûts indirects. La requérante souligne par ailleurs que le rapport d’audit de KPMG AG, à l’égard de laquelle la société DAVNET AEVE a formulé des observations écrites ainsi qu’une demande de réexamen en produisant des éléments de preuve concluants, a été accepté par la Commission européenne sans motivation suffisante et sans réfutation des preuves présentées; et

constater, d’une part, que la note de débit no 3241409008 qui lui a été adressée le 31 juillet 2014 et par laquelle il lui est demandé d’acquitter la somme de 64  574,73 euros au titre du contrat relatif au projet FP7-SME-2007-222303 intitulé «FIREBOB», sur la base du rapport d’audit 12-BAI176-003, constitue une violation des obligations contractuelles de la Commission et est dépourvue de fondement et, d'autre part, que les dépenses qu’elle a soumises au titre du contrat litigieux sont éligibles si bien qu’il y a lieu de condamner la Commission à émettre une note de débit de 64  574,73 euros.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Le premier moyen est tiré de la clause compromissoire. La requérante soutient, premièrement, que les moyens de preuve avancés démontrent pleinement que les membres de son personnel ont été affectés au projet «FIREBOB», deuxièmement, que le rapport d’audit ne mentionne à aucun moment que son personnel n’aurait pas exécuté le projet dans le cadre du contrat «FIREBOB» ou qu’elle se serait livrée à de fausses déclarations et, troisièmement, que, alors qu’elle s’était engagée à y consacrer 12,2 hommes/mois en personnel, elle y a affecté 21,92 hommes/mois au total, sans demander que le budget approuvé ne soit modifié.

2.

Le deuxième moyen est tiré de l’abus de droit. La requérante soutient que le paiement de 64  574,73 euros demandé par la Commission, à savoir une somme qui représente près du quintuple de la contribution directe qui lui a été accordée (13  474,00 euros), pour un projet qu’elle s’est employée a exécuter avec toute la diligence requise, est disproportionné et contraire au principe de bonne foi dans l’exécution des contrats.

3.

Le troisième moyen est tiré du manquement au principe de confiance légitime. La requérante soutient qu’elle a été privée du droit légal de soumettre ses objections légales directement à l’auditeur désigné par la Commission européenne et de fournir des explications concernant les affirmations infondées de l’auteur du projet de rapport d’audit.

4.

Le quatrième moyen est tiré du principe de proportionnalité. La requérante fait valoir que la clause II.24, paragraphe 1, de l’annexe II au contrat «FIREBOB», confère à la Commission la latitude de ne pas exiger le versement d’une indemnité, étant donné que la requérante a produit un travail évalué très positivement et qui, selon le rapport technique de la Commission européenne, a donné des résultats scientifiques de très haut niveau.


15.12.2014   

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C 448/31


Recours introduit le 26 septembre 2014 — Unichem Laboratories/Commission européenne

(Affaire T-705/14)

(2014/C 448/40)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Unichem Laboratories (Mumbai, Inde) (représentants: S. Mobley, H. Sheraton et K. Shaw, Solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 9 juillet 2014 concernant une procédure engagée en vertu des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’UE [affaire Comp/AT.39.612 — perindopril (Servier)] dans son intégralité, et en tout état de cause, annuler et/ou réduire l’amende infligée, dans la mesure où elle s’applique à Unichem; et

condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux d’Unichem en lien avec la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque douze moyens.

1.

Dans le premier moyen, la requérante soutient que la Commission n’est pas compétente pour adresser à Unichem une décision prise en vertu de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE.

2.

Dans le deuxième moyen, la requérante avance que la Commission a omis d’appliquer le critère juridique correct tiré de la «nécessité objective» pour déterminer si le règlement amiable en matière de brevet relevait de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

3.

Dans le troisième moyen, la requérante avance que la Commission viole le principe de l’égalité de traitement en n’appliquant par les lignes directrices du règlement d’exemption par catégorie sur les accords de transfert de technologie au règlement amiable d’Unichem.

4.

Dans le quatrième moyen, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur de droit en qualifiant le règlement amiable de violation «par objet» de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

5.

Dans le cinquième moyen, la requérante soutient que la Commission a appliqué de manière erronée son propre critère juridique tiré de l’«infraction par objet» à la situation spécifique à la requérante.

6.

Dans le sixième moyen, la requérante soutient que la Commission commet une erreur de droit en concluant que l’accord amiable avait des effets anti-concurrentiels.

7.

Dans le septième moyen, la requérante soutient que la Commission enfreint l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 296 d’énoncer les raisons pour lesquelles elle estime qu’Unichem peut être tenue pour directement responsable de la violation de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, alors qu’elle n’est pas un concurrent potentiel de Servier.

8.

Dans le huitième moyen, la requérante avance que, à titre subsidiaire, la Commission commet une erreur de droit en ne reconnaissant pas que l’accord amiable satisfait aux critères d’exemption visés à l’article 101, paragraphe 3, TFUE.

9.

Dans le neuvième moyen, la requérante soutient que la Commission viole les droits de la défense, le principe de bonne administration ainsi que son obligation de ne pas agir de manière oppressive pour obtenir légalement des documents confidentiels afin de les utiliser contre Unichem.

10.

Dans le dixième moyen, la requérante soutient que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement dans son calcul de l’amende en traitant la requérante différemment de Servier sans justification objective.

11.

Dans le onzième moyen, la requérante soutient que la Commission a violé le principe de proportionnalité, ses propres lignes directrices sur les amendes et sa pratique établie en imposant une amende à la requérante.

12.

Dans le douzième moyen, la requérante soutient que la Commission a violé l’obligation de motivation qui lui incombe en vertu de l’article 296 TFUE concernant son calcul de l’amende et son évaluation de la gravité de l’infraction commise par la requérante.


15.12.2014   

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C 448/32


Recours introduit le 3 octobre 2014 — Tri-Ocean Trading/Conseil

(Affaire T-709/14)

(2014/C 448/41)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Tri-Ocean Trading (George Town, Îles Cayman) (représentants: Mes P. Saini, QC, B. Kennelly, Barrister, et N. Sheikh, Solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d'exécution 2014/488/PESC du Conseil, du 22 juillet 2014, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et le règlement d’exécution (UE) no 793/2014 du Conseil, du 22 juillet 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, pour autant qu’ils s’appliquent à la partie requérante; et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens de droit.

1.

Premier moyen, tiré de ce que le Conseil n’a pas respecté les critères d’inscription sur la liste, à savoir que la personne concernée se soit rendue «responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie», ou qu’il s’agisse d’une personne «bénéficiant du régime ou soutenant celui-ci», ou encore d’une personne qui lui est liée. Le Conseil n’a pas établi le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de l’entité concernée.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que le Conseil a violé les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective de la partie requérante. La partie requérante n’a à aucun moment reçu de «preuves sérieuses et crédibles» ou d’«informations et éléments de preuve précis et concrets» au soutien d’arguments justifiant l’application de mesures restrictives à son encontre, comme l’exige la jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que le Conseil n’a pas suffisamment motivé sa décision d’inscrire la partie requérante sur la liste.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que le Conseil a gravement porté atteinte aux droits fondamentaux de la partie requérante à la propriété et à la réputation. Les mesures restrictives ont été imposées sans garanties appropriées permettant à la partie requérante d’exposer utilement sa cause devant le Conseil. Le Conseil n’a pas démontré que l’atteinte significative aux droits de propriété de la partie requérante était justifiée et proportionnée. L’atteinte que la partie requérante a subie s’étend au-delà de l’impact financier, et elle a également entraîné une atteinte à sa réputation.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation. Contrairement au seul motif de son inscription, il n’existe aucune information ou élément de preuve indiquant que la partie requérante a réellement apporté un «soutien au régime syrien» et qu’elle a bénéficié du régime.


15.12.2014   

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C 448/33


Recours introduit le 9 octobre 2014 — Tweedale/AESA

(Affaire T-716/14)

(2014/C 448/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Antony C. Tweedale (Bruxelles, Belgique) (représentant: B. Kloostra, avocat)

Partie défenderesse: Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que l’AESA a violé la convention d’Aarhus, le règlement (CE) no 1049/2001 et le règlement (CE) no 1367/2006 à l’égard de la décision de la Commission du 10 août 2011;

annuler la décision de l’AESA du 30 juillet 2014;

condamner l’AESA aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation par l’AESA, en adoptant la décision attaquée, de l’article 4, paragraphe 4, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (ci-après la «convention d’Aarhus»), telle qu’elle a été approuvée par la décision du Conseil 2005/370/CE, du 17 février 2005, relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 124, p. 1), de la violation de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13) et de la violation de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43). Dans la décision attaquée, l’AESA, en violation desdites dispositions, n’a pas reconnu l’obligation de communiquer des informations qui figuraient dans les documents demandés et qui concernaient les émissions dans l’environnement.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que, en adoptant la décision attaquée, l’AESA a violé l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 et son obligation d’effectuer, sur le fondement de l’article 4, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus, une interprétation conforme à ladite convention du motif de refus qui figure à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement.


15.12.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 448/34


Recours introduit le 10 octobre 2014 — Tri Ocean Energy/Conseil

(Affaire T-719/14)

(2014/C 448/43)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Tri Ocean Energy (Caire, Egypte) (représentants: Me P. Saini, QC, B. Kennelly, Barrister, et N. Sheikh, Solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d'exécution 2014/678/PESC du Conseil, du 26 septembre 2014, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et le règlement d’exécution (UE) no 1013/2014 du Conseil, du 26 septembre 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, pour autant qu’ils s’appliquent à la partie requérante; et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens de droit.

1.

Premier moyen, tiré de ce que le Conseil n’a pas respecté les critères d’inscription sur la liste, à savoir que la personne concernée se soit rendue «responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie», ou qu’il s’agisse d’une personne «bénéficiant du régime ou soutenant celui-ci», ou encore d’une personne qui lui est liée. Le Conseil n’a pas établi le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de l’entité concernée.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que le Conseil a violé les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective de la partie requérante. La partie requérante n’a à aucun moment reçu de «preuves sérieuses et crédibles» ou d’«informations et éléments de preuve précis et concrets» au soutien d’arguments justifiant l’application de mesures restrictives à son encontre, comme l’exige la jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que le Conseil n’a pas suffisamment motivé sa décision d’inscrire la partie requérante sur la liste.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que le Conseil a gravement porté atteinte aux droits fondamentaux de la partie requérante à la propriété et à la réputation. Les mesures restrictives ont été imposées sans garanties appropriées permettant à la partie requérante d’exposer utilement sa cause devant le Conseil. Le Conseil n’a pas démontré que l’atteinte significative aux droits de propriété de la partie requérante était justifiée et proportionnée. L’atteinte que la partie requérante a subie s’étend au-delà de l’impact financier, et elle a également entraîné une atteinte à sa réputation.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation. Contrairement au seul motif de son inscription, il n’existe aucune information ou élément de preuve indiquant que la partie requérante a réellement apporté un «soutien au régime syrien» et qu’elle a bénéficié du régime. En outre, le Conseil a erronément désigné la partie requérante en tant que «Tri Ocean Trading alias Tri-Ocean Energy», en suggérant que ces deux personnes morales ne font qu’une. La partie requérante est une société distincte, sans lien avec Tri Ocean Trading.


15.12.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 448/35


Recours introduit le 24 octobre 2014 — Gazprom Neft/Conseil

(Affaire T-735/14)

(2014/C 448/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Gazprom Neft (Saint Pétersbourg, Russie) (représentants: L. Van den Hende et S. Cogman, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 4 de la décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014;

annuler les articles 3 et 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014; et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 296 TFUE.

La requérante fait valoir que la décision PESC attaquée et le règlement attaqué sont entachés d’un défaut de motivation et méconnaissent donc l’article 296 TFUE.

2.

Deuxième moyen tiré du caractère inapproprié de la base juridique des dispositions attaquées.

La requérante fait valoir que l’article 215 TFUE est une base juridique inappropriée aux dispositions attaquées du règlement litigieux, dès lors que la requérante ne présente pas un lien suffisant avec i) le Gouvernement russe et ii) l’objectif apparent des sanctions. Ces principes doivent également régir le recours à l’article 29 TUE comme base juridique de mesures restrictives adoptées contre des États tiers.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité et de droits fondamentaux.

La requérante fait valoir que les dispositions attaquées méconnaissent le principe de proportionnalité et des droits fondamentaux. Les dispositions attaquées constituent une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprise et au droit de propriété de la requérante, dès lors qu’elles ne sont pas propres à atteindre leurs objectifs (et ne sont donc pas nécessaires) et imposent, en tout état de cause, des contraintes qui dépassent sensiblement tout avantage éventuel.


15.12.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 448/36


Recours introduit le 27 octobre 2014 — Monster Energy Company/OHMI — Home Focus Development Ltd (MoMo Monsters)

(Affaire T-736/14)

(2014/C 448/45)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Monster Energy Company (Corona, États-Unis) (représentant: P. Brownlow, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Home Focus Development Ltd (Tortola, Îles Vierges Britanniques)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: marque verbale «MoMo Monsters» — Demande d’enregistrement no 1 0 5 13  372

Procédure devant l’OHMI: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 7 août 2014 dans l’affaire R 1167/2013-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.


15.12.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 448/37


Recours introduit le 27 octobre 2014 — Hersill/OHMI — KCI Licensing (VACUP)

(Affaire T-741/14)

(2014/C 448/46)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Hersill, SL (Móstoles, Espagne) (représentant: M. Aznar Alonso, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: KCI Licensing, Inc (San Antonio, États-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Demandeur: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: demande d’enregistrement no 9 9 43  499

Procédure devant l’OHMI: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 14 août 2014 dans l’affaire R 1520/2013-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que le présent recours est fondé et annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI et l’autre partie devant la chambre de recours, s’ils comparaissent en tant que parties à la présente procédure, aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et de la règle 22, paragraphe 3, du règlement no 2868/95;

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


Tribunal de la fonction publique

15.12.2014   

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C 448/38


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 6 novembre 2014 — DH/Parlement

(Affaire F-4/14) (1)

((Fonction publique - Fonctionnaire stagiaire - Article 34 du statut - Rapport de stage établissant l’inaptitude manifeste du stagiaire - Prolongation de la durée du stage - Nouvelle affectation - Licenciement à la fin de la période de stage - Conditions de déroulement du stage - Insuffisance professionnelle - Devoir de sollicitude - Principe de bonne administration))

(2014/C 448/47)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: DH (représentants: A. Salerno et B. Cortese, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: S. Alves et M. Ecker, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision de licenciement du requérant à l’issue de la période de stage.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

DH supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Parlement européen.


(1)  JO C 61 du 01/03/2014, p. 22.


15.12.2014   

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C 448/38


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 5 novembre 2014 — CY/BCE

(Affaire F-68/13) (1)

((Décès de la partie requérante - Réouverture de la procédure orale - Renonciation de l’ayant droit à reprendre l’instance - Non-lieu à statuer))

(2014/C 448/48)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: CY (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: E. Carlini et F. Feyerbacher, agents, B. Wägenbaur, avocat)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler, d’une part, la décision de clôturer l’enquête administrative diligentée pour des faits de harcèlement moral dont la requérante aurait été victime et, d’autre part, le rapport d’enquête ainsi que l’octroi de dommages et intérêts pour le dommage moral prétendument subi.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 274 du 21/09/2013, p. 31.


15.12.2014   

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C 448/39


Recours introduit le 4 septembre 2014 — ZZ/Commission européenne

(Affaire F-90/14)

(2014/C 448/49)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: Hans-Robert Ilting, Rechtsanwalt)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

Le requérant demande, premièrement, à faire annuler la décision de ne pas lui accorder l’allocation pour enfant à charge à compter du 1er septembre 2013 parce que son enfant ne poursuit plus de «formation scolaire ou professionnelle» au sens de l’article 2 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires et, deuxièmement, contraindre son employeur à continuer à lui accorder cette allocation et à prendre en charge tous les frais médicaux pour sa fille rétroactivement au 1er septembre 2013.

Conclusions de la partie requérante

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique:

annuler la décision de la défenderesse, numéro de dossier HR.D.2/AS/ac/Ares(2014) du 5 juin 2014 relative à sa réclamation enregistrée le 12 février 2014 auprès de HR.D.2 «Unité recours et suivi des cas» sous le numéro de dossier R/227/14,

contraindre l’autorité investie du pouvoir de nomination à reconnaitre sa fille de manière ininterrompue et rétroactive au 1er septembre 2013 comme enfant à charge se trouvant dans une formation scolaire et pour cette raison reconnaitre pour sa fille de manière ininterrompue et rétroactive au 1er septembre 2013 la poursuite du versement de l’allocation pour enfant à charge et la prise en charge des frais médicaux.


15.12.2014   

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C 448/40


Recours introduit le 10 septembre 2014 — ZZ/Parlement européen

(Affaire F-92/14)

(2014/C 448/50)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: Günther Maximini, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

La requérante demande, premièrement, l’annulation de la décision de rejet du Parlement européen, par laquelle ce dernier a refusé de la prémunir du préjudice qu’elle a subi du fait de la violation de ses droits de la personnalité et des dispositions du règlement no 45/2001 dans le cadre du traitement de son recours précédent. Elle demande, deuxièmement, le paiement d’une réparation et d’intérêts de retard pour le préjudice moral qu’elle a prétendument subi.

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la défenderesse du 5 mars 2014 rejetant la demande de dommages-intérêts introduite par la requérante le 16 décembre 2013 et la décision implicite de rejet de sa réclamation introduite le 24 mars 2014 contre cette première décision, ainsi que, subsidiairement, la décision explicite de rejet adoptée a posteriori, le 29 juillet 2014, par un auteur non identifié;

condamner la défenderesse à verser à la requérante 30  000 EUR à titre de réparation de son préjudice moral ainsi que des intérêts de retard s’élevant à cinq points en sus du taux d’intérêt de base, sur la somme de 25  000 EUR à compter du 1er février 2014 et sur la somme de 5  000 EUR à compter du 1er mai 2014;

condamner la défenderesse aux dépens de la procédure, y compris la procédure précontentieuse et l’ensemble des débours et frais nécessaires supportés par la requérante.


15.12.2014   

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C 448/40


Recours introduit le 29 septembre 2014 — ZZ/Conseil

(Affaire F-99/14)

(2014/C 448/51)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: M. Velardo, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Objet et description du litige

L'annulation partielle de deux communications au personnel du Conseil en ce qu’elles lient le bénéfice du remboursement des frais de voyage du lieu d’affectation au lieu d’origine et du délai de route à l’indemnité de dépaysement et d’expatriation et la condamnation de la partie défenderesse au paiement de dommages et intérêts pour les préjudices moral et matériel prétendument subis.

Conclusions de la partie requérante

Annuler, au titre de l'article 270 TFUE, la décision dont à la Communication au personnel («CP») 13/14 (décision no 2/2014) du 9 janvier 2014, qui a modifié le régime applicable au délai de route, suite à l'applicabilité à partir du 1er janvier 2014 de la disposition dont à l'article 7 de l’annexe V du Statut ainsi que de la Communication au personnel («CP») 9/14 (décision no 12/2014), qui a modifié le régime des frais de voyage suite à l'applicabilité à partir du 1er janvier 2014 de la disposition dont à l'article 8 de l'annexe VII du Statut, modifiées par le règlement (UE, Euratom) n° 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le Statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents, publié au Journal officiel no L 287 du 29 octobre 2013. La demande d'annulation est limitée à la partie de ces CP qui lie le droit au frais de voyage et au délai de route à l'indemnité de dépaysement ou d'expatriation ainsi qu'à l'article 6 de la CP 9/14 qui a introduit des nouveaux critères pour la détermination du lieu d'origine;

condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante un montant de 1 69  051,96 Euros pour le préjudice matériel subi ainsi qu'un montant de 40  000 Euros pour le préjudice moral;

condamner la partie défenderesse au paiement des dommages et intérêts moratoires et compensatoires au taux de 6,75 pour les préjudices moral et matériel subis;

condamner le Conseil aux dépens.


15.12.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 448/41


Recours introduit le 29 septembre 2014 — ZZ e.a./Conseil

(Affaire F-100/14)

(2014/C 448/52)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: ZZ e.a. (représentant: S. Orlandi, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Objet et description du litige

La déclaration d’inapplicabilité des articles 7 de l’annexe V et 8 de l’annexe VII du Statut des fonctionnaires, tel que modifiés par le règlement no 1023/2013 du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le statut des fonctionnaires et le RAA et l’annulation des décisions retirant le bénéfice du remboursement des frais de voyage du lieu d’affectation au lieu d’origine et supprimant le délai de route.

Conclusions des parties requérantes

Déclarer illégaux les articles 7 de l’annexe V du statut et 8 de l’annexe VII du statut;

annuler la décision de ne plus accorder aucun délai de route ni le remboursement des frais de voyages annuels aux requérants à compter de l’année 2014;

condamner le Conseil aux dépens.