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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 434 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
57e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2014/C 434/01 |
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Cour des comptes |
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2014/C 434/02 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2014/C 434/03 |
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INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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Autorité de surveillance AELE |
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2014/C 434/04 |
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2014/C 434/05 |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Office européen de sélection du personnel (EPSO) |
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2014/C 434/06 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission européenne |
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2014/C 434/07 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2014/C 434/08 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7403 — CSSC Investment/Wärtsilä Dutch Holding/Wärtsilä Switzerland) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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4.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 434/1 |
Taux de change de l'euro (1)
3 décembre 2014
(2014/C 434/01)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,2331 |
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JPY |
yen japonais |
147,20 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4411 |
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GBP |
livre sterling |
0,78620 |
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SEK |
couronne suédoise |
9,2713 |
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CHF |
franc suisse |
1,2032 |
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ISK |
couronne islandaise |
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NOK |
couronne norvégienne |
8,6560 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
27,623 |
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HUF |
forint hongrois |
306,72 |
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LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
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PLN |
zloty polonais |
4,1598 |
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RON |
leu roumain |
4,4268 |
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TRY |
livre turque |
2,7572 |
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AUD |
dollar australien |
1,4620 |
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CAD |
dollar canadien |
1,4034 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
9,5597 |
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NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5884 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,6149 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 373,85 |
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ZAR |
rand sud-africain |
13,7793 |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,5752 |
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HRK |
kuna croate |
7,6755 |
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IDR |
rupiah indonésienne |
15 167,74 |
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MYR |
ringgit malais |
4,2505 |
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PHP |
peso philippin |
55,018 |
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RUB |
rouble russe |
65,3750 |
|
THB |
baht thaïlandais |
40,511 |
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BRL |
real brésilien |
3,1534 |
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MXN |
peso mexicain |
17,3620 |
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INR |
roupie indienne |
76,2179 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
Cour des comptes
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4.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 434/2 |
Rapport spécial no 17/2014 «L’initiative relative aux centres d’excellence CBRN de l’Union européenne peut-elle contribuer efficacement à l’atténuation des risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires provenant de l’extérieur de l’Union européenne?»
(2014/C 434/02)
La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial no 17/2014, «L’initiative relative aux centres d’excellence CBRN de l’Union européenne peut-elle contribuer efficacement à l’atténuation des risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires provenant de l’extérieur de l’Union européenne?», vient d’être publié.
Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site web de la Cour des comptes européenne (http://eca.europa.eu).
Vous pouvez obtenir gratuitement le rapport sur support papier en vous adressant à:
|
Cour des comptes européenne |
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Publications (PUB) |
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12, rue Alcide De Gasperi |
|
1615 Luxembourg |
|
LUXEMBOURG |
|
Tél. +352 4398-1 |
|
Courriel: eca-info@eca.europa.eu |
ou en remplissant un bon de commande électronique sur EU-Bookshop.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
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4.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 434/3 |
Mise à jour des montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, tels que visés à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (1)
(2014/C 434/03)
La publication des montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, tels que visés à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), est fondée sur les informations communiquées par les États membres à la Commission conformément à l’article 34 du code frontières Schengen.
Outre cette publication au Journal officiel, une mise à jour mensuelle est disponible sur le site internet de la direction générale des affaires intérieures.
ESTONIE
Remplacement des informations publiées au JO C 57 du 28.2.2014.
Selon le droit estonien, les ressortissants étrangers arrivant en Estonie sans lettre d’invitation doivent, à la demande d’un agent chargé des contrôles aux frontières, lorsqu’ils entrent dans le pays, fournir la preuve qu’ils disposent de moyens financiers suffisants pour couvrir le coût de leur séjour en Estonie et de leur départ du pays. Par moyens financiers suffisants par jour autorisé, on entend 0,2 fois le salaire mensuel minimum appliqué par le gouvernement de la République, soit 78 EUR.
Dans le cas contraire, l’hôte assume la responsabilité des coûts du séjour de l’étranger et de son départ d’Estonie.
Liste des publications précédentes
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(1) Voir la liste des publications précédentes à la fin de cette mise à jour.
INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
Autorité de surveillance AELE
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4.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 434/5 |
Renseignements communiqués par les États membres de l’AELE sur les aides d’État accordées conformément à l’acte visé au point 1j de l’annexe XV de l’accord EEE [règlement (UE) no 651/2014 de la Commission déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 107 et 108 du traité] (règlement général d’exemption par catégorie)
(2014/C 434/04)
PARTIE I
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Numéro de l’aide |
GBER 12/2014/R&D&I |
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État de l’AELE |
Norvège |
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Numéro de référence de l’État de l’AELE |
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Région |
Nom de la (des) région(s) |
Statut de région assistée |
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Autorité chargée de l’octroi |
Nom |
Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond «FHF» (Fonds norvégien de recherche concernant les produits issus de la pêche) |
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Adresse postale |
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Site internet |
http://www.fhf.no/ |
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Intitulé de la mesure d’aide |
«Prosjekt i bedrift» (projets sectoriels intégrés) |
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Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée) |
Le FHF est financé par une taxe sur les exportations de poissons instituée par la loi norvégienne no 68 du 7 juillet 2000 et par ses règlements d’application. Chaque année, le ministère du commerce, de l’industrie et de la pêche indique sa dotation. Ces dernières années (2010-2013), ses recettes annuelles ont atteint de 167 à 185 millions de NOK. Son conseil d’administration a décidé d’établir un régime de financement pour soutenir la R&D au bénéfice des entreprises. Ce régime a été approuvé par le ministère du commerce, de l’industrie et de la pêche. |
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Lien internet vers le texte intégral de la mesure d’aide |
http://www.fhf.no/ /projets sectoriels intégrés / (Les pages web sont en reconstruction et l’adresse complète n’est pas encore disponible. Elle sera publiée d’ici au 1er octobre 2014.) |
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Type de mesure |
☒ Régime |
Les projets sectoriels intégrés constituent un nouveau régime général permettant d’octroyer des subventions de R&D&I aux entreprises commerciales. |
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Durée |
☒ Régime |
du 1er août 2014 au 31 décembre 2018 |
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Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
☒ Tous les secteurs économiques admissibles au bénéfice des aides |
Ce régime octroiera des subventions aux entreprises dans tous les secteurs économiques qui peuvent effectuer de la R&D&I pertinente pour le secteur de la pêche. |
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Type de bénéficiaire |
☒ PME |
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☒ grandes entreprises |
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Budget |
Montant total du budget prévu dans le cadre de ce régime |
Le budget annuel sera inférieur à 50 millions de NOK. Pour le reste de l’année 2014, le budget s’élèvera à environ 10 millions de NOK. |
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Instrument d’aide |
☒ Subvention/Bonification d’intérêts |
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Veuillez indiquer laquelle des grandes catégories ci-dessous conviendrait le mieux en termes d’effets/fonction: ☒ Subvention Le régime prévoit des subventions ☐ Prêt ☐ Garantie ☐ Avantage fiscal ☐ Financement des risques |
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PARTIE II
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Objectif premier – Objectifs généraux (liste) |
Objectifs (liste) |
Intensité maximale de l’aide |
Suppléments pour PME |
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Aide aux entreprises pour pratiquer de la R&D&I pertinente pour le secteur de la pêche. Ce régime sera mis en œuvre dans le cadre des articles 25, 26, 27 et 28 du RGEC |
L’objectif consiste à renforcer le développement de la pêche grâce aux nouvelles connaissances et technologies. Il s’agit tant d’augmenter la productivité que de sauvegarder l’environnement et les ressources marines. |
100 % |
35 % |
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Aides à la recherche, au développement et à l’innovation (articles 25 à 30) |
Aide aux projets de recherche et développement (article 25) |
☒ Recherche fondamentale [article 25, paragraphe 2, point a)] |
100 % |
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☒ Recherche industrielle [article 25, paragraphe 2, point b)] |
50 % |
30 % |
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☒ Développement expérimental [article 25, paragraphe 2, point c)] |
25 % |
35 % |
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☒ Études de faisabilité [article 25, paragraphe 2, point d)] |
50 % |
20 % |
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☒ Aides à l’investissement en faveur des infrastructures de recherche (article 26) |
50 % |
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☒ Aides aux pôles d’innovation (article 27) |
50 % |
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☒ Aides à l’innovation en faveur des PME (article 28) |
50 % |
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4.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 434/7 |
Aide d’État — Décision de ne pas soulever d’objections
(2014/C 434/05)
L’Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l’égard de l’aide d’État suivante:
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Date d’adoption de la décision |
: |
10.9.2014 |
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Numéro de l’affaire |
: |
74316 |
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Numéro de la décision |
: |
322/14/COL |
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État de l’AELE |
: |
Norvège |
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Intitulé |
: |
Modification du système fiscal de la Norvège spécifique au transport maritime en ce qui concerne la responsabilité solidaire dans le cadre des obligations des employeurs |
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Base juridique |
: |
Article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord AELE |
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Type de mesure |
: |
Régime d’aide |
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Objectif |
: |
Promotion du secteur maritime |
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Forme de l’aide |
: |
Exonération fiscale |
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Budget |
: |
Sans objet |
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Durée |
: |
À partir de l’exercice fiscal 2014 jusqu’à une nouvelle notification |
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Secteurs économiques |
: |
Transports maritimes |
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Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi |
: |
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Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante:
http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Office européen de sélection du personnel (EPSO)
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4.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 434/8 |
Avis de concours général
(2014/C 434/06)
L’Office européen de sélection de personnel (EPSO) organise le concours général
EPSO/AST/134/14 — Assistants (AST 3) dans le domaine des travaux parlementaires
L’avis de concours est publié en 24 langues au Journal officiel C 434 A du 4 décembre 2014.
Des informations complémentaires se trouvent sur le site internet d’EPSO: http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
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4.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 434/9 |
Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine, limitée à un producteur-exportateur chinois, Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd
(2014/C 434/07)
La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte déposée conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine et fabriqué par Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd (ci-après «Hangzhou Bioking» ou le «producteur-exportateur concerné») feraient l’objet de pratiques de dumping et de ce fait causeraient ou contribueraient à causer un préjudice important à l’industrie de l’Union.
1. Plainte
La plainte a été déposée le 21 octobre 2014 par Distillerie Bonollo Srl, Caviro Distillerie Srl, Industria Chimica Valenzana SpA et Distilleries Mazzari SpA (ci-après les «plaignants»), représentant plus de 25 % de la production d’acide tartrique réalisée dans l’Union.
2. Produit soumis à l’enquête
Le produit soumis à l’enquête est l’acide tartrique, à l’exclusion de l’acide tartrique D–(–)– ayant une rotation optique négative d’au moins 12,0 degrés, mesurée dans une solution aqueuse conformément à la méthode décrite dans la pharmacopée européenne (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).
3. Allégation de dumping
Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné») et produit par Hangzhou Bioking, relevant actuellement du code NC ex 2918 12 00. Ce code NC est mentionné à titre purement indicatif.
Les plaignants ont établi une valeur normale pour les importations en provenance de la République populaire de Chine conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, sur la base du prix pratiqué dans un pays tiers à économie de marché, en l’occurrence l’Argentine. L’allégation de pratiques de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi établie et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit soumis à l’enquête. Sur cette base, la marge de dumping calculée est importante.
4. Allégation de préjudice et lien de causalité
Les plaignants ont fourni des éléments de preuve attestant à première vue que les importations du produit soumis à l’enquête provenant du pays concerné et fabriqué par le producteur-exportateur concerné ont globalement augmenté en chiffres absolus et en parts de marché.
Il ressort, à première vue, des éléments de preuve fournis par les plaignants que le volume et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les quantités vendues et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement nui aux performances globales et à la situation financière de l’industrie de l’Union.
5. Procédure
Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base.
Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête, originaire du pays concerné et fabriqué par le producteur-exportateur concerné, fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé ou ont contribué à causer un préjudice à l’industrie de l’Union. Si tel est le cas, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.
5.1. Procédure de détermination du dumping
Le producteur-exportateur (2) concerné est invité à participer à l’enquête de la Commission.
5.1.1. Enquête auprès du producteur-exportateur concerné
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête concernant les producteurs-exportateurs, la Commission enverra un questionnaire au producteur-exportateur concerné et aux autorités de la République populaire de Chine.
5.1.1.1.
Sous réserve des dispositions du point 5.1.1.2. ci-dessous et conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas des importations provenant de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché. La Commission choisira, à cette fin, un pays tiers à économie de marché approprié. Elle a provisoirement sélectionné l’Argentine, ce pays ayant été retenu dans des enquêtes précédentes portant sur le même produit et le même pays. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations concernant ce choix dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Selon les informations dont dispose la Commission, d’autres fournisseurs de l’Union opérant dans une économie de marché pourraient se trouver notamment en Australie, au Brésil et au Chili. Afin d’opérer un choix définitif parmi ces pays tiers à économie de marché, la Commission examinera si le produit faisant l’objet de l’enquête est réellement fabriqué et vendu dans les pays tiers à économie de marché pour lesquels il existe des raisons de penser qu’ils le fabriquent.
5.1.1.2.
Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, si le producteur-exportateur considère qu’il opère dans les conditions d’une économie de marché en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit soumis à l’enquête, il peut présenter une demande dûment motivée pour que ce statut lui soit reconnu (ci-après la «demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché»). Le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché sera accordé s’il ressort de la demande correspondante que les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base (3) sont remplis. La marge de dumping du producteur-exportateur auquel aura été accordé ce statut sera calculée, dans la mesure du possible et sous réserve de l’utilisation des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, en se fondant sur sa valeur normale et ses prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base.
La Commission enverra un formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au producteur-exportateur concerné ainsi qu’aux autorités de la République populaire de Chine. S’il demande le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, le producteur-exportateur concerné doit remettre le questionnaire dûment rempli dans les 21 jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
5.1.2. Enquête auprès des importateurs indépendants (4) (5)
Les importateurs indépendants du produit faisant l’objet de l’enquête exporté de la République populaire de Chine vers l’Union et fabriqué par le producteur-exportateur concerné sont invités à participer à l’enquête.
Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe du présent avis concernant leur(s) société(s).
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.
Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Si l’échantillonnage est nécessaire, les importateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et associations connues d’importateurs seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.
5.2. Procédure visant à déterminer l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union
La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer l’état/la situation de l’industrie de l’Union, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union soumis à l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse indiquée au point 5.6. ci-après). D’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent s’adresser à la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Sauf indication contraire, toute partie intéressée qui souhaite fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doit le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Tous les producteurs et/ou associations connues de producteurs de l’Union seront informés par la Commission des sociétés finalement sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.
5.3. Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union
Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si l’institution de mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.
Sauf indication contraire, les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Ces informations peuvent être fournies soit dans un format libre, soit par réponse à un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.
5.4. Autres observations écrites
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
5.5. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
5.6. Instructions pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance
Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être exemptes de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données soumises à des droits d’auteur détenus par des tiers, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur l’autorisation explicite pour que la Commission puisse: a) utiliser les informations et les données aux fins de la présente procédure de défense commerciale; et b) les fournir aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leur droit de la défense.
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance provenant des parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (6).
Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.
Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courriel, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse de courrier électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et aux documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.
Adresse de correspondance de la Commission:
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Commission européenne |
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Direction générale du commerce |
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Direction H |
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Bureau CHAR 04/039 |
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1040 Bruxelles |
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BELGIQUE |
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Courriel |
: |
TRADE-AD614-TARTARIC-DUMPING@ec.europa.eu TRADE-AD614-TARTARIC-INJURY@ec.europa.eu |
6. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.
7. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.
Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
Le conseiller-auditeur donnera aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. En règle générale, une telle audition a lieu, au plus tard, à la fin de la quatrième semaine suivant la communication des conclusions provisoires.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce:
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/#_hearing-officer
8. Calendrier de l’enquête
Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard 9 mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
9. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7).
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) Par «producteur-exportateur», on entend toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci qui participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit soumis à l’enquête.
(3) Les producteurs-exportateurs doivent notamment démontrer: i) que les décisions concernant les prix et les coûts sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État; ii) que les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins; iii) qu’il n’existe aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée; iv) que les lois en matière de faillite et de propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité; et v) que les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.
(4) Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir le questionnaire figurant en annexe destiné à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) si l’une est l’employé de l’autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.
(5) Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.
(6) Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(7) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
ANNEXE
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
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4.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 434/16 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.7403 — CSSC Investment/Wärtsilä Dutch Holding/Wärtsilä Switzerland)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2014/C 434/08)
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1. |
Le 26 novembre 2014, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises China State Shipbuilding Corporation («CSSC», République populaire de Chine), contrôlée en dernier ressort par l’État chinois, et Wärtsilä Corporation («Wärtsilä», Finlande) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise Wärtsilä Switzerland Ltd («WCH», Suisse) par achat d’actions. Actuellement, WCH est sous le contrôle exclusif de Wärtsilä. |
|
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — CSSC: société mère de l’un des plus grands conglomérats de construction navale en Chine (le groupe CSSC) qui gère divers chantiers navals, équipementiers maritimes, instituts de recherche et entreprises du secteur de la construction navale et exerce des activités dans les domaines de l’aérospatiale, de la construction, de la production d’électricité, de la pétrochimie, du génie hydraulique, de la protection de l’environnement, de la métallurgie et de l’industrie légère, ainsi que dans le secteur ferroviaire, — Wärtsilä: société mère du groupe Wärtsilä active dans la fourniture de solutions énergétiques couvrant l’ensemble du cycle de vie sur les marchés de l’énergie et des activités maritimes. Le groupe Wärtsilä fournit des systèmes de production d’énergie aux constructeurs, propriétaires et exploitants de navires et d’installations offshore. Il propose à ses clients un réseau mondial de services d’entretien de l’appareil propulsif des navires à tous les stades de son cycle de vie et fournit des installations motrices et des services d’exploitation et de maintenance pour la production d’énergie décentralisée, — WCH: entreprise active dans le développement de technologies de moteurs marins à deux temps à faible vitesse et octroi des licences y afférentes. |
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7403 — CSSC Investment/Wärtsilä Dutch Holding/Wärtsilä Switzerland, à l’adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.