ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 421 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
57e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2014/C 421/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2014/C 421/02 |
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2014/C 421/03 |
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2014/C 421/33 |
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Tribunal |
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2014/C 421/36 |
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2014/C 421/37 |
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2014/C 421/38 |
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2014/C 421/40 |
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2014/C 421/41 |
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2014/C 421/42 |
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2014/C 421/45 |
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2014/C 421/46 |
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2014/C 421/47 |
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2014/C 421/48 |
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2014/C 421/49 |
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2014/C 421/50 |
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2014/C 421/51 |
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2014/C 421/52 |
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2014/C 421/53 |
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2014/C 421/54 |
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2014/C 421/55 |
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2014/C 421/56 |
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2014/C 421/57 |
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2014/C 421/58 |
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2014/C 421/59 |
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2014/C 421/60 |
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2014/C 421/61 |
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2014/C 421/62 |
Affaire T-706/14: Recours introduit le 3 octobre 2014 — Holistic Innovation Institute/REA |
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Tribunal de la fonction publique |
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2014/C 421/63 |
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2014/C 421/64 |
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2014/C 421/65 |
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2014/C 421/66 |
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2014/C 421/67 |
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2014/C 421/68 |
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2014/C 421/69 |
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2014/C 421/70 |
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2014/C 421/71 |
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2014/C 421/72 |
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2014/C 421/73 |
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2014/C 421/74 |
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2014/C 421/75 |
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2014/C 421/76 |
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2014/C 421/77 |
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2014/C 421/78 |
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2014/C 421/79 |
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2014/C 421/80 |
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2014/C 421/81 |
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2014/C 421/82 |
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2014/C 421/83 |
Affaire F-39/14: Recours introduit le 25 avril 2014 — ZZ/Autorité européenne des marchés financiers |
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2014/C 421/84 |
Affaire F-53/14: Recours introduit le 12 juin 2014 — ZZ/Commission |
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2014/C 421/85 |
Affaire F-55/14: Recours introduit le 17 juin 2014 — ZZ/Commission |
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2014/C 421/86 |
Affaire F-57/14: Recours introduit le 25 juin 2014 — ZZ/Commission |
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2014/C 421/87 |
Affaire F-60/14: Recours introduit le 30 juin 2014 — ZZ/Commission |
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2014/C 421/88 |
Affaire F-61/14: Recours introduit le 7 juillet 2014 — ZZ/Commission |
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2014/C 421/89 |
Affaire F-63/14: Recours introduit le 11 juillet 2014 — ZZ/Commission |
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2014/C 421/90 |
Affaire F-85/14: Recours introduit le 26 août 2014 — ZZ e.a./Commission |
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2014/C 421/91 |
Affaire F-89/14: Recours introduit le 2 septembre 2014 — ZZ/Commission |
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2014/C 421/92 |
Affaire F-91/14: Recours introduit le 5 septembre 2014 — ZZ et ZZ/Conseil |
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2014/C 421/93 |
Affaire F-95/14: Recours introduit le 17 septembre 2014 — ZZ/BCE |
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2014/C 421/94 |
Affaire F-121/11: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 31 mars 2014 — BO/Commission |
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2014/C 421/95 |
Affaire F-3/13: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 31 mars 2014 — CK/Commission |
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2014/C 421/96 |
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2014/C 421/97 |
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2014/C 421/98 |
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2014/C 421/99 |
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2014/C 421/00 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
2014/C 421/01
Dernière publication
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/2 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — «Valimar» OOD/Nachalnik na Mitnitsa Varna
(Affaire C-374/12) (1)
((Renvoi préjudiciel - Dumping - Filins et câbles en fer ou en acier originaires de Russie - Règlement (CE) no 384/96 - Articles 2, paragraphes 8 et 9, et 11, paragraphes 2, 3, 9 et 10 - Réexamen intermédiaire - Réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping - Validité du règlement (CE) no 1279/2007 - Détermination du prix à l’exportation sur la base des ventes à des pays tiers - Fiabilité des prix à l’exportation - Prise en considération des engagements de prix - Changement de circonstances - Application d’une méthode différente de celle utilisée lors de l’enquête initiale))
2014/C 421/02
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Varhoven administrativen sad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante:«Valimar» OOD
Partie défenderesse: Nachalnik na Mitnitsa Varna
Dispositif
L’examen des questions posées n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement (CE) no 1279/2007 du Conseil, du 30 octobre 2007, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de Russie et abrogeant les mesures antidumping instituées sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de Thaïlande et de Turquie.
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/3 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 octobre 2014 — République fédérale d'Allemagne/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-399/12) (1)
((Recours en annulation - Action extérieure de l’Union européenne - Article 218, paragraphe 9, TFUE - Établissement de la position à prendre au nom de l’Union européenne dans une instance créée par un accord international - Accord international auquel l’Union européenne n’est pas partie - Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) - Notion d’«actes ayant des effets juridiques» - Recommandations de l’OIV))
2014/C 421/03
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze, B. Beutler et N. Graf Vitzthum, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: République tchèque (représentants: M. Smolek, E. Ruffer et D. Hadroušek, agents), Grand-Duché de Luxembourg (représentant: P. Frantzen, agent), Hongrie (représentants: M. Z. Fehér et K. Szíjjártó, agents), Royaume des Pays-Bas (représentants: M. Bulterman, B. Koopman et J. Langer, agents), République d’Autriche (représentant: C. Pesendorfer, agent), République slovaque (représentant: B. Ricziová, agent), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentant: J. Holmes, barrister)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: E. Sitbon et J.-P. Hix, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Erlbacher, B. Schima et B. Eggers, agents)
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens. |
3) |
La République tchèque, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République slovaque, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi que la Commission européenne supportent leurs propres dépens. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/3 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof te 's-Hertogenbosch — Pays-Bas) — X/Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst
(Affaire C-426/12) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 2003/96/CE - Taxation des produits énergétiques et de l’électricité - Article 2, paragraphe 4, sous b) - Produits énergétiques à double usage - Notion))
2014/C 421/04
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Gerechtshof te 's-Hertogenbosch
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: X
Partie défenderesse: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst
Dispositif
1) |
L’article 2, paragraphe 4, sous b), de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, telle que modifiée par la directive 2004/74/CE du Conseil, du 29 avril 2004, doit être interprété en ce sens que le fait d’utiliser, d’une part, du charbon comme combustible dans le processus de production de sucre et, d’autre part, le dioxyde de carbone généré par la combustion de ce produit énergétique pour produire des engrais chimiques ne constitue pas un «double usage» dudit produit énergétique, au sens de cette disposition. En revanche, constitue un tel «double usage» le fait d’utiliser, d’une part, du charbon comme combustible dans le processus de production de sucre et, d’autre part, le dioxyde de carbone généré par la combustion de ce produit énergétique aux fins de ce même processus de production s’il est constant que le processus de production de sucre ne peut aboutir sans l’emploi du dioxyde de carbone généré par la combustion du charbon. |
2) |
Un État membre est en droit de retenir, dans son droit interne, une portée plus restrictive de la notion de «double usage» que celle qu’elle revêt au sens de l’article 2, paragraphe 4, sous b), deuxième tiret, de la directive 2003/96, telle que modifiée par la directive 2004/74, afin d’imposer une taxe sur des produits énergétiques soustraits du champ d’application de cette directive. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/4 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Almer Beheer BV, Daedalus Holding BV/Van den Dungen Vastgoed BV, Oosterhout II BVBA
(Affaire C-441/12) (1)
((Renvoi préjudiciel - Droit des entreprises - Directive 2003/71/CE - Article 3, paragraphe 1 - Obligation de publier un prospectus en cas d’offre au public de valeurs mobilières - Vente forcée de valeurs mobilières))
2014/C 421/05
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Almer Beheer BV, Daedalus Holding BV
Parties défenderesses: Van den Dungen Vastgoed BV, Oosterhout II BVBA
Dispositif
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE, telle que modifiée par la directive 2008/11/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, doit être interprété en ce sens que l’obligation de publier un prospectus préalablement à toute offre de valeurs mobilières au public n’est pas applicable à une vente forcée de valeurs mobilières, telle que celle en cause dans l’affaire au principal.
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/5 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Contencioso-Administrativo — Espagne) — Vueling Airlines S.A./Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia
(Affaire C-487/12) (1)
((Renvoi préjudiciel - Transport aérien - Règles communes pour l’exploitation des services aériens dans l’Union européenne - Règlement (CE) no 1008/2008 - Liberté de tarification - Enregistrement des bagages - Supplément de prix - Notion de «tarifs des passagers» - Protection des consommateurs - Infliction d’une amende au transporteur en raison d’une clause contractuelle abusive - Règle du droit national selon laquelle le transport du passager et l’enregistrement d’un bagage doivent être compris dans le prix de base du billet d’avion - Compatibilité avec le droit de l’Union))
2014/C 421/06
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado Contencioso-Administrativo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vueling Airlines S.A.
Partie défenderesse: Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia
Dispositif
L’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation, telle que celle en cause au principal, qui oblige les transporteurs aériens, en toutes circonstances, à transporter non seulement le passager, mais également les bagages enregistrés de celui-ci, pour autant que ces bagages répondent à certaines exigences relatives, notamment, à leur poids, pour le prix du billet d’avion et sans qu’aucun supplément de prix puisse être exigé pour le transport de tels bagages.
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/5 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Tartu Ringkonnakohus — Estonie) — MTÜ Liivimaa Lihaveis/Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee
(Affaire C-562/12) (1)
((Renvoi préjudiciel - Fonds structurels - Règlements (CE) nos 1083/2006 et 1080/2006 - Fonds européen de développement régional (FEDER) - Programme opérationnel visant à promouvoir la coopération territoriale européenne entre la République d’Estonie et la République de Lettonie - Décision de rejet d’une subvention prise par le comité de suivi - Disposition prévoyant que les décisions de ce comité ne peuvent pas faire l’objet d’un recours - Article 267 TFUE - Acte pris par une institution, un organe ou un organisme de l’Union - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Mise en œuvre du droit de l’Union - Article 47 - Droit à une protection juridictionnelle effective - Droit d’accès aux tribunaux - Détermination de l’État membre dont les juridictions sont compétentes pour statuer sur un recours))
2014/C 421/07
Langue de procédure: l’estonien
Juridiction de renvoi
Tartu Ringkonnakohus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: MTÜ Liivimaa Lihaveis
Partie défenderesse: Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee
en présence de: Eesti Vabariigi Siseministeerium
Dispositif
1) |
L’article 263 TFUE doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un programme opérationnel relevant des règlements (CE) nos 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999, et 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) no 1783/1999, et visant à promouvoir la coopération territoriale européenne, un recours contre une décision d’un comité de suivi rejetant une demande de subvention ne relève pas de la compétence du Tribunal de l’Union européenne. |
2) |
L’article 267, premier alinéa, sous b), TFUE doit être interprété en ce sens qu’un manuel de programme adopté par un comité de suivi dans le cadre d’un programme opérationnel relevant des règlements nos 1083/2006 ainsi que 1080/2006 et visant à promouvoir la coopération territoriale européenne entre deux États membres, tel que celui en cause dans l’affaire au principal, ne constitue pas un acte pris par une institution, un organe ou un organisme de l’Union et, en conséquence, la Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente pour apprécier la validité des dispositions d’un tel manuel. |
3) |
Le règlement no 1083/2006, lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition d’un manuel de programme adopté par un comité de suivi dans le cadre d’un programme opérationnel conclu entre deux États membres et visant à promouvoir la coopération territoriale européenne, en tant que cette disposition ne prévoit pas qu’une décision de ce comité de suivi rejetant une demande de subvention puisse faire l’objet d’un recours devant une juridiction d’un État membre. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/6 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Tartu Ringkonnakohus — Estonie) — AS Baltic Agro/Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus
(Affaire C-3/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Antidumping - Règlement (CE) no 661/2008 - Droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie - Conditions d’exonération - Article 3, paragraphe 1 - Premier client indépendant dans l’Union - Acquisition de l’engrais au nitrate d’ammonium par une société intermédiaire - Mainlevée des marchandises - Demande d’invalidation des déclarations douanières - Décision 2008/577/CE - Code des douanes - Articles 66 et 220 - Erreur - Règlement (CEE) no 2454/93 - Article 251 - Contrôle a posteriori))
2014/C 421/08
Langue de procédure: l’estonien
Juridiction de renvoi
Tartu Ringkonnakohus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: AS Baltic Agro
Partie défenderesse: Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus
Dispositif
1) |
L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 661/2008 du Conseil, du 8 juillet 2008, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, et d’un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, doit être interprété en ce sens qu’une société établie dans un État membre qui a acheté du nitrate d’ammonium d’origine russe, par l’intermédiaire d’une autre société également établie dans un État membre, en vue de son importation dans l’Union européenne, ne peut pas être considérée comme le premier client indépendant dans l’Union européenne, au sens de cette disposition, et ne peut donc pas bénéficier de l’exonération du droit antidumping définitif institué par le règlement no 661/2008 pour ce nitrate d’ammonium. |
2) |
Les articles 66 et 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’une autorité douanière procède à la prise en compte a posteriori d’un droit antidumping lorsque, comme dans les circonstances de l’affaire au principal, des demandes d’invalidation des déclarations douanières ont été introduites au motif que l’indication du destinataire y figurant était erronée et que cette autorité a accepté lesdites déclarations ou a mis en œuvre un contrôle après la réception desdites demandes. |
3) |
L’article 66 du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 1791/2006, et l’article 251 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 312/2009 de la Commission, du 16 avril 2009, sont conformes au droit fondamental d’égalité en droit consacré à l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dans le cas où, dans le cadre du tarif douanier commun visé aux articles 28 TFUE et 31 TFUE, lesdites dispositions du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 1791/2006, et du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 312/2009, ne permettent pas d’invalider, sur demande, une déclaration en douane erronée et ainsi d’accorder le bénéfice de l’exonération du droit antidumping au destinataire qui aurait pu se prévaloir de celle-ci si cette erreur ne s’était pas produite. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/7 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Förvaltningsrätten i Stockholm — Suède) — Skandia America Corporation (USA), filial Sverige/Skatteverket
(Affaire C-7/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Groupement TVA - Facturation interne pour les services fournis par une société principale ayant son siège dans un pays tiers à sa succursale appartenant à un groupement TVA dans un État membre - Caractère imposable des services fournis))
2014/C 421/09
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Förvaltningsrätten i Stockholm
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Skandia America Corporation (USA), filial Sverige
Partie défenderesse: Skatteverket
Dispositif
1) |
Les articles 2, paragraphe 1, 9 et 11 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que les prestations de services fournies par un établissement principal établi dans un pays tiers à sa succursale établie dans un État membre constituent des opérations imposables quand cette dernière est membre d’un groupement de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. |
2) |
Les articles 56, 193 et 196 de la directive 2006/112 doivent être interprétés en ce sens que, dans une situation telle que celle de l’affaire au principal, où l’établissement principal d’une société située dans un pays tiers fournit des services à titre onéreux à une succursale de la même société établie dans un État membre et où ladite succursale est membre d’un groupement de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet État membre, ce groupement, en tant que preneur desdits services, devient redevable de la taxe sur la valeur ajoutée exigible. |
24.11.2014 |
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C 421/8 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Martin Grund/Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein
(Affaire C-47/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique agricole commune - Règles communes pour les régimes de soutien direct - Régime de paiement unique - Notion de «pâturages permanents» - Terres consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées ne faisant pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis au minimum cinq ans - Terres labourées et ensemencées au cours de cette période avec une plante fourragère herbacée autre que celle précédemment produite sur ces terres))
2014/C 421/10
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Martin Grund
Partie défenderesse: Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein
Dispositif
La définition de «pâturages permanents», donnée à l’article 2, sous c), du règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission, du 29 octobre 2009, portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre des terres agricoles qui sont actuellement et depuis cinq ans ou davantage consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées, alors même que ces terres ont, au cours de cette période, été labourées et ensemencées avec une variété de plante fourragère herbacée autre que celle qui y était précédemment produite.
24.11.2014 |
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C 421/9 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Allemagne) — U/Stadt Karlsruhe
(Affaire C-101/13) (1)
((Espace de liberté, de sécurité et de justice - Règlement (CE) no 2252/2004 - Document 9303 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), 1ère partie - Normes minimales de sécurité des passeports et des documents de voyage délivrés par les États membres - Passeport lisible à la machine - Figuration du nom de naissance sur la page de données personnelles du passeport - Présentation du nom sans risque de confusion))
2014/C 421/11
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: U
Partie défenderesse: Stadt Karlsruhe
Dispositif
1) |
L’annexe du règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil, du 13 décembre 2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres, tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, doit être interprétée en ce sens qu’elle exige que la page de données personnelles lisible à la machine des passeports établis par les États membres satisfasse à toutes les spécifications obligatoires prévues par le document 9303 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), 1ère partie. |
2) |
L’annexe du règlement no 2252/2004, tel que modifié par le règlement no 444/2009, lue en combinaison avec le document 9303 de l’Organisation de l’aviation civile internationale, 1ère partie, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce que, lorsque le droit d’un État membre prévoit que le nom d’une personne est composé de ses prénoms et de son nom de famille, cet État puisse néanmoins inscrire le nom de naissance soit en tant qu’identifiant primaire dans le champ 06 de la page de données personnelles lisible à la machine du passeport, soit en tant qu’identifiant secondaire, dans le champ 07 de cette page, soit dans un champ unique composé desdits champs 06 et 07. |
3) |
L’annexe du règlement no 2252/2004, tel que modifié par le règlement no 444/2009, lue en combinaison avec les dispositions du document 9303 de l’Organisation de l’aviation civile internationale, 1ère partie, section IV, point 8.6, doit être interprétée en ce sens que, lorsque le droit d’un État membre prévoit que le nom d’une personne est composé de ses prénoms et nom de famille, elle s’oppose à ce que cet État puisse inscrire le nom de naissance en tant que donnée personnelle facultative dans le champ 13 de la page de données personnelles lisible à la machine du passeport. |
4) |
L’annexe du règlement no 2252/2004, tel que modifié par le règlement no 444/2009, lue en combinaison avec les dispositions du document 9303 de l’Organisation de l’aviation civile internationale, 1ère partie, doit être interprétée, à la lumière de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce sens que, lorsque le droit d’un État membre prévoit que le nom d’une personne est composé de ses prénoms et nom de famille, si cet État choisit pourtant de faire figurer le nom de naissance du titulaire du passeport dans les champs 06 et/ou 07 de la page de données personnelles lisible à la machine du passeport, il doit indiquer, sans ambiguïté, dans la désignation de ces champs que le nom de naissance y est inscrit. |
24.11.2014 |
FR |
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C 421/10 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 octobre 2014 — Guido Strack/Commission européenne
(Affaire C-127/13 P) (1)
((Pourvoi - Droit d’être entendu - Droit au juge légal - Accès aux documents des institutions - Refus partiel d’accorder au requérant l’accès aux documents en cause - Décision initiale de refus - Naissance d’une décision implicite de refus - Remplacement d’une décision implicite de refus par des décisions explicites - Intérêt à agir après l’adoption des décisions explicites de refus - Exceptions à l’accès aux documents - Sauvegarde de l’intérêt d’une bonne administration - Protection des données à caractère personnel et des intérêts commerciaux))
2014/C 421/12
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Guido Strack (représentant: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: B. Conte et P. Costa de Oliveira, agents)
Dispositif
1) |
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Strack/Commission (T-392/07, EU:T:2013:8) est annulé en tant que, par cet arrêt, ledit Tribunal a annulé la décision de la Commission européenne du 24 juillet 2007. |
2) |
Le pourvoi incident est rejeté pour le surplus. |
3) |
Le pourvoi est rejeté. |
4) |
Le recours en annulation est rejeté en tant qu’il est dirigé contre la décision de la Commission européenne refusant l’accès à l’extrait du registre concernant les décisions de rejet de demandes confirmatives d’accès aux documents. |
5) |
M. Guido Strack supporte ses propres dépens de la présente instance et un tiers des dépens exposés par la Commission européenne. |
6) |
La Commission européenne supporte deux tiers de ses dépens afférents à la présente procédure. |
7) |
Les dépens liés à la procédure en première instance ayant abouti à l’arrêt Strack/Commission (T-392/07, EU:T:2013:8) sont supportés selon les modalités déterminées au point 7 du dispositif de celui-ci. |
24.11.2014 |
FR |
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C 421/10 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Hauck GmbH & Co. KG/Stokke A/S e.a.
(Affaire C-205/13) (1)
((Marques - Directive 89/104/CEE - Article 3, paragraphe 1, sous e) - Refus ou nullité d’enregistrement - Marque tridimensionnelle - Chaise d’enfant réglable «Tripp Trapp» - Signe constitué exclusivement par la forme imposée par la nature du produit - Signe constitué par la forme qui donne une valeur substantielle au produit))
2014/C 421/13
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hauck GmbH & Co. KG
Parties défenderesses: Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik, Peter Opsvik A/S
Dispositif
1) |
L’article 3, paragraphe 1, sous e), premier tiret, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que le motif de refus d’enregistrement prévu à cette disposition peut s’appliquer à un signe exclusivement constitué par la forme d’un produit présentant une ou plusieurs caractéristiques d’utilisation essentielles et inhérentes à la fonction ou aux fonctions génériques de ce produit, que le consommateur peut éventuellement rechercher dans les produits des concurrents. |
2) |
L’article 3, paragraphe 1, sous e), troisième tiret, de la première directive 89/104 doit être interprété en ce sens que le motif de refus d’enregistrement prévu à cette disposition peut s’appliquer à un signe constitué exclusivement par la forme d’un produit ayant plusieurs caractéristiques pouvant lui conférer différentes valeurs substantielles. La perception de la forme du produit par le public ciblé ne constitue qu’un seul des éléments d’appréciation aux fins de déterminer l’applicabilité du motif de refus en cause. |
3) |
L’article 3, paragraphe 1, sous e), de la première directive 89/104 doit être interprété en ce sens que les motifs de refus à l’enregistrement énoncés aux premier et troisième tirets de cette disposition ne peuvent pas s’appliquer de manière combinée. |
24.11.2014 |
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C 421/11 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Commerz Nederland NV/Havenbedrijf Rotterdam NV
(Affaire C-242/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Concurrence - Aides d’État - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Notion d’«aide» - Garanties accordées par une entreprise publique à une banque aux fins de l’octroi de crédits à des emprunteurs tiers - Garanties accordées délibérément par le directeur de cette entreprise publique en méconnaissance des dispositions statutaires de celle-ci - Présomption d’opposition de l’entité publique propriétaire de ladite entreprise - Imputabilité des garanties à l’État))
2014/C 421/14
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Commerz Nederland NV
Partie défenderesse: Havenbedrijf Rotterdam NV
Dispositif
L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que, aux fins de déterminer si des garanties accordées par une entreprise publique sont ou non imputables à l’autorité publique la contrôlant, sont pertinentes, avec l’ensemble des indices résultant des circonstances de l’affaire au principal et du contexte dans lequel celles-ci sont intervenues, les circonstances selon lesquelles, d’une part, l’administrateur unique de ladite entreprise qui a accordé ces garanties a agi irrégulièrement, a délibérément gardé secret leur octroi et a méconnu les statuts de son entreprise et, d’autre part, cette autorité publique se serait opposée à l’octroi desdites garanties, si elle en avait été informée. Ces circonstances ne sont toutefois pas, à elles seules, de nature à exclure, dans une situation telle que celle en cause au principal, une telle imputabilité.
24.11.2014 |
FR |
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C 421/12 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 2 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Brussel — Belgique) — Orgacom BVBA/Vlaamse Landmaatschappij
(Affaire C-254/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Taxes d’effet équivalent à un droit de douane - Impositions intérieures - Prélèvement à l’importation d’effluents d’élevages importés dans la Région flamande - Articles 30 TFUE et 110 TFUE - Prélèvement dû par l’importateur - Prélèvements différents selon que les effluents d’élevages sont importés ou sont originaires de la Région flamande))
2014/C 421/15
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van beroep te Brussel
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Orgacom BVBA
Partie défenderesse: Vlaamse Landmaatschappij
Dispositif
L’article 30 TFUE s’oppose à un droit, tel que celui prévu à l’article 21, paragraphe 5, du décret de la Région flamande du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l’environnement contre la pollution due aux engrais, tel que modifié par le décret du 28 mars 2003, qui est applicable aux seules importations en Région flamande d’excédents d’effluents d’élevages et d’autres engrais, qui est levé auprès de l’importateur, alors que la taxe sur les excédents d’engrais produits à l’intérieur du territoire flamand est levée auprès du producteur, et qui est calculé selon des modalités différentes de celles régissant le calcul de cette dernière taxe. À cet égard, il est indifférent que l’État membre en provenance duquel les excédents d’effluents sont importés en Région flamande applique une réduction de taxation en cas d’exportation de ces excédents vers d’autres États membres.
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/13 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 18 septembre 2014 — Società Italiana Calzature SpA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Vicini SpA
(Affaires jointes C-308/13 P et C-309/13 P) (1)
((Pourvois - Marques communautaires - Règlement (CE) no 40/94 - Enregistrement des marques figuratives comportant les éléments verbaux «GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN» et «BY GIUSEPPE ZANOTTI» - Opposition du titulaire des marques verbale et figurative, communautaire et nationale, comportant l’élément verbal «ZANOTTI» - Rejet de l’opposition par la chambre de recours))
2014/C 421/16
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Società Italiana Calzature SpA (représentants: A. Rapisardi et C. Ginevra, avvocati)
Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Bullock, agent), Vicini SpA (représentants: M. Franzosi et C. Giorgetti, avvocati)
Dispositif
1) |
Les pourvois sont rejetés. |
2) |
Società Italiana Calzature SpA est condamnée aux dépens. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/13 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Cruz & Companhia Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)
(Affaire C-341/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Protection des intérêts financiers de l’Union - Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Article 3 - Poursuites d’irrégularités - Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) - Récupération de restitutions à l’exportation indûment perçues - Délai de prescription - Application d’un délai de prescription national plus long - Délai de prescription de droit commun - Mesures et sanctions administratives))
2014/C 421/17
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Supremo Tribunal Administrativo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Cruz & Companhia Lda
Partie défenderesse: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)
Dispositif
1) |
L’article 3 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique aux poursuites engagées par les autorités nationales à l’encontre des bénéficiaires d’aides de l’Union à la suite d’irrégularités constatées par l’organisme national en charge du paiement des restitutions à l’exportation dans le cadre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA). |
2) |
Le délai de prescription visé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95 est applicable non seulement à la poursuite d’irrégularités conduisant à l’infliction de sanctions administratives, au sens de l’article 5 de ce règlement, mais également aux poursuites conduisant à l’adoption de mesures administratives, au sens de l’article 4 dudit règlement. Si l’article 3, paragraphe 3, du même règlement permet aux États membres d’appliquer des délais de prescription plus longs que ceux de quatre ou trois ans prévus au paragraphe 1, premier alinéa, de cet article, résultant de dispositions de droit commun antérieures à la date d’adoption dudit règlement, l’application d’un délai de prescription de vingt ans va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de protection des intérêts financiers de l’Union. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/14 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1 octobre 2014 — Conseil de l'Union européenne/Alumina d.o.o., Commission européenne
(Affaire C-393/13 P) (1)
((Pourvoi - Dumping - Règlement d’exécution (UE) no 464/2011 - Importation de poudre de zéolithe A originaire de Bosnie-Herzégovine - Règlement (CE) no 1225/2009 - Article 2 - Détermination de la valeur normale - Notion d’«opérations commerciales normales»))
2014/C 421/18
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: J.-P. Hix, agent, assisté initialement de G. Berrisch puis par D. Gerardin, avocats)
Autres parties à la procédure: Alumina d.o.o. (représentants: J.-F. Bellis et B. Servais, avocats), Commission européenne
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/14 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni) — E/B
(Affaire C-436/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 2201/2003 - Articles 8, 12 et 15 - Compétence en matière de responsabilité parentale - Procédure relative à la garde d’un enfant résidant habituellement dans l’État membre de résidence de sa mère - Prorogation de compétence en faveur d’une juridiction de l’État membre de résidence du père de cet enfant - Portée))
2014/C 421/19
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: E
Partie défenderesse: B
Dispositif
La compétence en matière de responsabilité parentale, prorogée, en vertu de l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, en faveur d’une juridiction d’un État membre saisie d’un commun accord d’une procédure par les titulaires de la responsabilité parentale, disparaît avec le prononcé d’une décision passée en force de chose jugée dans le cadre de cette procédure.
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/15 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Société Fonderie 2A/Ministre de l'Économie et des Finances
(Affaire C-446/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Sixième directive TVA - Article 8, paragraphe 1, sous a) - Détermination du lieu d’une livraison de biens - Fournisseur établi dans un État membre autre que celui dans lequel est établi l’acquéreur - Transformation du bien dans l’État membre où est établi l’acquéreur))
2014/C 421/20
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Société Fonderie 2A
Partie défenderesse: Ministre de l'Économie et des Finances
Dispositif
L’article 8, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, doit être interprété en ce sens que le lieu d’une livraison d’un bien, vendu par une société établie dans un État membre à un acquéreur établi dans un autre État membre, et sur lequel le vendeur a fait réaliser par un prestataire établi dans cet autre État membre des travaux de finition visant à rendre ce bien apte pour la livraison, avant de le faire expédier par ledit prestataire à destination de l’acquéreur, doit être réputé se situer dans l’État membre où ce dernier est établi.
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/15 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 2 octobre 2014 — Commission européenne/République de Pologne
(Affaire C-478/13) (1)
((Manquement d’État - Directive 2001/18/CE - Dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés (OGM) dans l’environnement - Mise sur le marché - Article 31, paragraphe 3, sous b) - Localisation des OGM cultivés - Obligation d’information des autorités compétentes - Obligation d’établir un registre public - Coopération loyale))
2014/C 421/21
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Bianchi et M. Owsiany-Hornung, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)
Dispositif
1) |
En ne prévoyant pas une obligation d’informer les autorités polonaises compétentes de la localisation des organismes génétiquement modifiés cultivés au titre de la partie C de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, en n’établissant pas un registre de cette localisation et en ne rendant pas publiques les informations relatives à celle-ci, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 31, paragraphe 3, sous b), de cette directive. |
2) |
La République de Pologne est condamnée aux dépens. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/16 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 2 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie van België — Belgique) — Vlaams Gewest/Heidi Van Den Broeck
(Affaire C-525/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique agricole commune - Règlement (CE) no 2419/2001 - Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides - Demande d’aide «surfaces» - Article 33 - Sanctions - Irrégularités commises intentionnellement))
2014/C 421/22
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van Cassatie van België
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vlaams Gewest
Partie défenderesse: Heidi Van Den Broeck
Dispositif
L’article 33, premier alinéa, du règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil, tel que modifié par le règlement (CE) no 118/2004 de la Commission, du 23 janvier 2004, doit être interprété en ce sens que, en cas d’irrégularité intentionnelle constatée dans le cadre d’une demande d’aide «surfaces», l’exploitant se voit privé de la totalité des aides auxquelles il aurait pu prétendre au titre du régime d’aides concerné par cette demande et auquel était éligible le groupe de cultures concerné par cette irrégularité.
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/17 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 18 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Vergabekammer Arnsberg — Allemagne) — Bundesdruckerei GmbH/Stadt Dortmund
(Affaire C-549/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 56 TFUE - Libre prestation des services - Restrictions - Directive 96/71/CE - Procédures de passation des marchés publics de services - Réglementation nationale imposant aux soumissionnaires et à leurs sous-traitants de s’engager à verser au personnel exécutant les prestations faisant l’objet du marché public un salaire minimal - Sous-traitant établi dans un autre État membre))
2014/C 421/23
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Vergabekammer Arnsberg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bundesdruckerei GmbH
Partie défenderesse: Stadt Dortmund
Dispositif
Dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un soumissionnaire entend exécuter un marché public en ayant recours exclusivement à des travailleurs occupés par un sous-traitant établi dans un État membre autre que celui dont relève le pouvoir adjudicateur, l’article 56 TFUE s’oppose à l’application d’une réglementation de l’État membre dont relève ce pouvoir adjudicateur obligeant ce sous-traitant à verser auxdits travailleurs un salaire minimal fixé par cette réglementation.
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/17 |
Pourvoi formé le 18 septembre 2013 par Page Protective Services Ltd contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 9 juillet 2013 dans l’affaire T-221/13, Page Protective Services Ltd/Service européen pour l'action extérieure (SEAE)
(Affaire C-501/13 P)
2014/C 421/24
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Page Protective Services Ltd (représentants: J.-P. Hordies, avocat, assisté de E. Lock, solicitor)
Autre partie à la procédure: Service européen pour l'action extérieure (SEAE)
Par ordonnance du 2 octobre 2014, la Cour (sixième chambre) a rejeté le pourvoi et ordonné que Page Protective Services Ltd supporte ses propres dépens.
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia (Italie) le 21 mai 2014 — Vittoria De Bellis e.a./Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP)
(Affaire C-246/14)
2014/C 421/25
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia (Italie)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vittoria De Bellis, Diana Perrone, Cesaria Antonia Villani
Partie défenderesse: Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP)
Par l’ordonnance du 15 octobre 2014, la Cour de justice (5ème chambre) s’est déclarée manifestement incompétente pour statuer sur les questions préjudicielles qui lui ont été soumises.
24.11.2014 |
FR |
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C 421/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Rüsselsheim (Allemagne) le 8 août 2014 — Dorothea Eckert, Karl-Heinz Dallner/Condor Flugdienst GmbH
(Affaire C-380/14)
2014/C 421/26
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Rüsselsheim
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Dorothea Eckert, Karl-Heinz Dallner
Partie défenderesse: Condor Flugdienst GmbH
L’affaire a été radiée du registre de la Cour par une ordonnance de la Cour du 9 septembre 2014.
24.11.2014 |
FR |
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C 421/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal du travail de Bruxelles (Belgique) le 28 août 2014 — Aliny Wojciechowski/Office national des pensions (ONP)
(Affaire C-408/14)
2014/C 421/27
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal du travail de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Aliny Wojciechowski
Partie défenderesse: Office national des pensions (ONP)
Question préjudicielle
Le principe de coopération loyale et l’article 4, § 3 du T.U.E., d’une part, l’article 34, § 1er de la Charte des droits fondamentaux, d’autre part, s’opposent-ils à ce qu’un État membre réduise, voire refuse une pension de retraite due à un travailleur salarié en vertu des prestations accomplies conformément à la législation de cet État membre, lorsque le total des années de carrière accomplies dans cet État membre et au sein des institutions européennes dépasse l’unité de carrière de 45 ans visée par l’article 10 bis de l’arrêté royal no 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés?
24.11.2014 |
FR |
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C 421/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Espagne) le 10 septembre 2014 — Banco Primus S.A./Jesús Gutiérrez García
(Affaire C-421/14)
2014/C 421/28
Langue de procédure: espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander
Parties dans la procédure au principal
Partie demanderesse: Banco Primus S.A.
Partie défenderesse: Jesús Gutiérrez García
Questions préjudicielles
Première question
1) |
La quatrième disposition transitoire de la loi 1/2013 doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle ne peut pas faire obstacle à la protection du consommateur? |
2) |
La directive 93/13/CEE (1) du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, en particulier ses articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, qui ont pour objet de protéger les consommateurs conformément aux principes d’équivalence et d’effectivité, permet-elle au consommateur de dénoncer la présence de clauses abusives en dehors du délai prévu par le droit national à cet effet, de sorte que le juge national sera tenu de les examiner. |
3) |
La directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, en particulier ses articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, qui ont pour objet de protéger les consommateurs conformément aux principes d’équivalence et d’effectivité, oblige-t-elle le juge national à examiner d’office si une clause contractuelle est abusive ou non et à tirer de ses constatations les conséquences qui appartiennent? Doit-il reprendre d’office l’examen d’une clause qu’il avait refusé d’examiner précédemment ou dont il avait déclaré qu’elle n’était pas abusive dans une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée? [Or. 27] |
Deuxième question
4) |
Le juge qui contrôle le caractère abusif de conditions accessoires du contrat peut-il tenir compte du rapport qualité-prix et selon quels critères? Doit-il, à l’occasion de ce contrôle, tenir compte des limites de prix imposées par la législation nationale? Une clause contractuelle valide dans l’abstrait peut-elle cesser de l’être parce qu’elle stipule un prix considérablement supérieur à ceux du marché? |
Troisième question
5) |
Est-il possible, aux fins de l’application de l’article 4 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, de prendre en considération les circonstances advenues après la conclusion du contrat si c’est ce qui résulte de l’examen de la législation nationale? |
Quatrième question
6) |
L’article 693, paragraphe 2, du code de procédure civile espagnol, modifié par la loi no 1/2013, doit-il être interprété en ce sens qu’il ne peut pas faire obstacle à la protection de l’intérêt du consommateur? |
7) |
La directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, en particulier ses articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, qui ont pour objet de protéger les consommateurs conformément aux principes d’équivalence et d’effectivité, oblige-t-elle le juge national qui a constaté la présence d’une clause abusive en matière d’échéance anticipée à la déclarer nulle et non écrite à toutes fins qui appartiendront, même lorsque le professionnel cocontractant a respecté le délai minimum prévu par la législation nationale? |
24.11.2014 |
FR |
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C 421/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Espagne) le 12 septembre 2014 — Christian Pujante Rivera/Gestora Clubs Dir, S.L. et Fondo de Garantia Salarial
(Affaire C-422/14)
2014/C 421/29
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Espagne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Christian Pujante Rivera
Parties défenderesses: Gestora Clubs Dir, S.L. et Fondo de Garantia Salarial
Questions préjudicielles
1) |
Dans l’hypothèse où l’on considérerait que les travailleurs temporaires dont les contrats cessent pour survenance régulière du terme, sont exclus du champ d’application et de protection de la directive 98/59 (1) sur les licenciements collectifs en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de celle-ci (demande préjudicielle C-392/13, procédure en cours), serait-il conforme à la finalité de cette directive que, en revanche, ces travailleurs soient pris en compte pour déterminer le nombre de personnes «habituellement» employées dans l’établissement (ou l’entreprise, en Espagne) qui sert à calculer le seuil numérique du licenciement collectif (10 % ou 30 travailleurs) visé à l’article 1er, sous a), point i), de la directive? |
2) |
La règle d’«assimilation» des «cessations» aux «licenciements» visée à l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 98/59 est subordonnée à la condition que «les licenciements soient au moins au nombre de cinq». Doit-elle être interprétée en ce sens que cette condition se réfère aux «licenciements» préalablement effectués ou intervenus à l’initiative de l’employeur visés à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive et non au nombre minimum de «cessations assimilables» pour que cette assimilation se fasse? |
3) |
Le concept de «cessations du contrat de travail intervenues à l’initiative de l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du travailleur», visé dans le dernier alinéa de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 98/59, englobe-t-il la cessation contractuelle convenue entre l’employeur et le travailleur et qui, bien que fondée sur une initiative du travailleur, répond à une modification des conditions de travail opérée par l’employeur dans un contexte de crise pour l’entreprise et donne finalement lieu au versement d’une indemnité équivalant à celle due en cas de licenciement? |
(1) Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs. JO L 225, p. 16.
24.11.2014 |
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C 421/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 18 septembre 2014 — Valsts ieņēmumu dienests/SIA «Veloserviss»
(Affaire C-427/14)
2014/C 421/30
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākā tiesa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante au pourvoi: Valsts ieņēmumu dienests
Autre partie au pourvoi: SIA «Veloserviss»
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il d’interpréter l’article 78, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2913/92 (1) du Conseil établissant le code des douanes communautaire en ce sens que le principe de la confiance légitime limite la possibilité de réitérer un contrôle a posteriori et de réviser les résultats d’un contrôle a posteriori initial? |
2) |
Le droit national d’un État membre peut-il établir une procédure pour l’exécution des contrôles a posteriori prévus à l’article 78, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, et des restrictions à la révision des résultats des contrôles? |
3) |
Convient-il d’interpréter l’article 78, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire en ce sens que le droit national peut contenir des restrictions à la révision des résultats d’un contrôle a posteriori initial, si une information est reçue selon laquelle la réglementation douanière a été appliquée sur la base de données inexactes ou incomplètes, information qui n’était pas connue au moment de l’adoption de la décision relative au contrôle a posteriori initial? |
(1) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).
24.11.2014 |
FR |
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C 421/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 18 septembre 2014 — AS Air Baltic Corporation/Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
(Affaire C-429/14)
2014/C 421/31
Langue de procédure: le lithuanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Parties dans la procédure au principal
Partie demanderesse au pourvoi: AS Air Baltic Corporation
Autre partie à la procédure: Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il de comprendre et interpréter les articles 19, 22 et 29 de la convention de Montréal en ce sens que le transporteur aérien est responsable envers les tiers, et notamment l’employeur d’un passager (une personne morale, avec laquelle il a conclu un contrat de transport international de passagers), du préjudice résultant d’un retard de vol, en raison duquel le demandeur (l’employeur) a encouru des dépenses supplémentaires (par exemple, a dû verser des indemnités journalières de mission)? |
2) |
Si la réponse à la première question est négative, convient-il de comprendre et interpréter l’article 29 de la convention de Montréal en ce sens que ces tiers peuvent agir contre le transporteur aérien sur d’autres fondements, par exemple celui du droit national? |
24.11.2014 |
FR |
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C 421/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 19 septembre 2014 — Valsts ieņēmumu dienests/Artūrs Stretinskis
(Affaire C-430/14)
2014/C 421/32
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākā tiesa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante en cassation: Valsts ieņēmumu dienests
Autre partie à la procédure: Artūrs Stretinskis
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il d’interpréter l’article 143, paragraphe 1, point h), du règlement no 2454/93 (1) de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 (2) du Conseil établissant le code des douanes communautaire, en ce sens que cette disposition se réfère non seulement à des situations dans lesquelles les parties à une opération sont uniquement des personnes physiques, mais aussi à des situations dans lesquelles il existe des liens de famille ou d’apparentement entre le dirigeant d’une partie — personne morale — à une opération et l’autre partie à cette opération (personne physique) ou un dirigeant de celle-ci (dans le cas d’une personne morale)? |
2) |
En cas de réponse affirmative: la juridiction qui est saisie de l’affaire doit-elle procéder à une analyse plus approfondie des circonstances de l’affaire afin de déterminer l’influence réelle exercée au sein de la personne morale par la personne physique en cause? |
(1) Règlement no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, JO L 253, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 Octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, JO L 302, p. 1.
24.11.2014 |
FR |
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C 421/22 |
Pourvoi formé le 23 septembre 2014 par National Iranian Oil Company contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 16/07/2014 dans l’affaire T-578/12, National Iranian Oil Company/Conseil
(Affaire C-440/14 P)
2014/C 421/33
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: National Iranian Oil Company (représentant: J.-M. Thouvenin, avocat)
Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Commission européenne
Conclusions
— |
annuler l'arrêt rendu le 16 juillet 2014 par la septième chambre du Tribunal de l'Union européenne dans l'affaire T-578/12; |
— |
allouer à la requérante le bénéfice des conclusions qu'elle a présentées devant le Tribunal de l’Union européenne; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens des deux instances. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la partie requérante soulève six griefs à l’encontre de l’arrêt du Tribunal prononcé le 16 juillet 2014.
Au titre du premier moyen d’annulation, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit au point 43 de l’arrêt entrepris en jugeant qu’en visant l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) no 267/2012 (1), le règlement d’exécution (UE) no 945/2012 (2) du Conseil doit être vu comme mentionnant clairement que sa base juridique est constituée par cet article 46, paragraphe 2. En effet, une base juridique prescrirait la forme juridique dont l’acte dont il constitue la base doit être revêtu; or, l’article 46, paragraphe 2, ne prescrirait aucune forme juridique.
Au titre du deuxième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit aux points 54 à 56 de l’arrêt entrepris, qui se résument dans l’affirmation que «il ne ressort pas de l’article 215, paragraphe 2, que les mesures restrictives individuelles prises à l’encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d’entités non étatiques doivent être adoptées selon la procédure prévue à l’article 215, paragraphe 1, TFUE». D’une part, l’article 215, paragraphe 1, seule disposition du TFUE consacrée aux mesures restrictives, poserait clairement que la procédure applicable pour de telles mesures est celle qu’il prévoit, et n’en prévoirait aucune autre. D’autre part, l’article 291 TFUE serait incompatible avec l’article 215, paragraphe 2, TFUE. Enfin, à titre subsidiaire, l’article 291, paragraphe 2, TFUE, ne saurait être vu comme susceptible de fournir au Conseil un fondement juridique complémentaire de celui que constitue l’article 215, paragraphe 2, TFUE, pour l’adoption de mesures restrictives.
Au titre du troisième moyen, qui est présenté à titre subsidiaire dans le cas où il serait jugé que le recours à l’article 291, paragraphe 2, TFUE, pour fonder l’adoption de mesures restrictives individuelles, est juridiquement possible dans le cadre d’une politique d’adoption de mesures restrictives initialement fondées sur l’article 215 TFUE, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, en substance, aux points 74 à 83 de son arrêt, que le Conseil de l’Union a, pour reprendre les termes de l’article 291, paragraphe 2, «dûment justifié» le recours à cette procédure dérogatoire en l’espèce. D’une part, l’exigence de justification ainsi posée ne se satisferait pas d’une justification non explicite. D’autre part, même à supposer qu’une justification implicite puisse satisfaire cette exigence, elle ne serait pas remplie en l’espèce, le Tribunal interprétant les textes concernés de manière erronée.
Au titre du quatrième moyen, qui est présenté à titre subsidiaire dans le cas où il serait jugé que le recours à l’article 291, paragraphe 2, TFUE, pour fonder l’adoption de mesures restrictives individuelles, est juridiquement possible dans le cadre d’une politique d’adoption de mesures restrictives fondée sur l’article 215 TFUE, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 86 de son arrêt, que l’article 46, paragraphe 2, du règlement no 267/2012, «réserve au Conseil la compétence d’exécuter les dispositions de l’article 23, paragraphes 2 et 3, dudit règlement», ce qui suffirait à satisfaire l’obligation de motivation s’agissant de l’indication de la base juridique de cette disposition, qui serait l’article 291, paragraphe 2, TFUE. C’est, selon la requérante, par une interprétation juridiquement erronée de l’article 46, paragraphe 2, du règlement no 267/2012 que le Tribunal serait parvenu à cette conclusion.
Au titre du cinquième moyen, qui est présenté à titre subsidiaire dans le cas où il serait jugé que le recours à l’article 291, paragraphe 2, pour fonder l’adoption de mesures restrictives individuelles, est juridiquement possible dans le cadre d’une politique d’adoption de mesures restrictives fondées sur l’article 215 TFUE, la requérante soutient que le Tribunal a fait erreur au point 87 de son arrêt en estimant que l’obligation de motivation des actes juridiques de l’Union n’obligeait pas le Conseil à indiquer expressément que le règlement (UE) no 267/2012 était fondé sur l’article 291, paragraphe 2, TFUE, en ce qui concerne la base légale de l’article 46, paragraphe 2, du règlement no 267/2012.
Au titre du sixième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit au point 115 de son arrêt en jugeant que le critère posé à l’article 23, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 267/2012 (le critère litigieux) est conforme aux principes de l’Etat de droit et plus généralement au droit de l’Union européenne car il ne serait «pas arbitraire, ni discrétionnaire» et, au point 123 de son arrêt que «le critère litigieux limite le pouvoir d’appréciation du Conseil, en instaurant des critères objectifs, et garantit le degré de prévisibilité requis par le droit de l’Union». Le Tribunal aurait également violé les droits de la défense de la requérante. La requérante souligne d’abord que c’est au prix d’une réécriture du critère litigieux que le Tribunal le déclare conforme au droit de l’Union, alors que c’est tel qu’il figure dans le règlement qu’il convenait d’évaluer sa légalité. Elle observe ensuite que le fait que le Tribunal ait réécrit le critère litigieux pour le juger légal porte atteinte à ses droits à la défense en la privant du droit de s’appuyer ledit texte réécrit pour organiser sa défense, puisqu’elle ne connaissait pas le sens de cette réécriture au moment de la développer, tout en le lui opposant. Enfin, la requérante relève le manque de cohérence du raisonnement du Tribunal ce qui contreviendrait à son obligation de motivation.
(1) Règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) n o 961/2010 (JO L 88, p. 1)
(2) Règlement d'exécution (UE) n o 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 282, p. 16)
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Højesteret (Danmark) le 24 septembre 2014 — DI, agissant pour Ajos A/S/Succession de feu Karsten Eigil Rasmussen
(Affaire C-441/14)
2014/C 421/34
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Højesteret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: DI (Dansk Industri), agissant pour Ajos A/S
Partie défenderesse: Succession de feu Karsten Eigil Rasmussen
Questions préjudicielles
1) |
Le principe général de droit de l’Union de l’interdiction des discriminations fondées sur l’âge s’oppose-t-il à une réglementation qui, à l’instar de la législation danoise, ôte à un employé le droit de bénéficier d’une indemnité de licenciement si ledit employé peut prétendre à une pension de vieillesse due par l’employeur au titre d’un régime de pension auquel il a adhéré avant l’âge de 50 ans, indépendamment du fait qu’il choisisse de rester sur le marché du travail ou de prendre sa retraite? |
2) |
Est-il compatible avec le droit de l’Union qu’une juridiction danoise, saisie d’un recours par lequel un employé demande à un employeur privé le versement d’une indemnité de licenciement — une obligation dont la loi danoise, telle que décrite dans la première question, libère l’employeur, ce qui est contraire au principe général de droit de l’Union de l’interdiction des discriminations fondées sur l’âge –, effectue une mise en équilibre dudit principe et de son effet direct avec le principe de la sécurité juridique et le principe corollaire de la protection de la confiance légitime, et conclue sur cette base que le principe de l’interdiction des discriminations fondées sur l’âge devrait s’incliner devant celui de la sécurité juridique, de sorte que l’employeur est, conformément au droit national, libéré de l’obligation de payer l’indemnité de licenciement? La question est également posée de savoir s’il importe de prendre en considération, pour déterminer s’il peut être question d’une telle mise en équilibre, le fait que l’employé peut, le cas échéant, exiger une indemnisation de la part de l’État danois en raison de l’incompatibilité de la législation danoise avec le droit de l’Union. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/25 |
Pourvoi formé le 25 septembre 2014 par Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 16 juillet 2014 dans l’affaire T-309/12, Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg/Commission
(Affaire C-447/14 P)
2014/C 421/35
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie demanderesse au pourvoi: Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg (représentant: A. Kerkmann, avocat)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Saria Bio-Industries AG & Co. KG, SecAnim GmbH, Knochen- und Fett-Union GmbH (KFU)
Conclusions de la partie demanderesse au pourvoi
La partie demanderesse au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
1. |
annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-309/12, Zweckverband Tierkörperbeseitigung/Commission (1) et, si la Cour estime qu’elle dispose de l’ensemble des éléments nécessaires pour statuer elle-même sur le litige, annuler la décision de la Commission du 25 avril 2012 concernant l’aide d’État SA.25051 (C 19/2010) (ex NN 23/2010) accordée par l’Allemagne au «Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg», C(2012) 2557 final, et condamner la Commission à l’ensemble des dépens de la procédure de pourvoi et de la procédure devant le Tribunal; |
2. |
à titre subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué, renvoyer l’affaire au Tribunal et réserver les dépens. |
Moyens et principaux arguments
La partie demanderesse au pourvoi soulève pour l’essentiel les moyens suivants.
C’est à tort que le Tribunal a qualifié d’aide d’État le financement de capacités supplémentaires par les contributions des membres de la demanderesse au pourvoi, en considérant que celle-ci doit être qualifiée d’entreprise au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE au regard de l’activité relative au maintien d’une réserve de capacités en cas d’épizootie sur son territoire de compétence. Certes, le Tribunal part à juste titre du postulat que des activités réalisées dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ne présentent pas de caractère économique qui justifierait l’application des règles de concurrence du TFUE. Le Tribunal précise également à juste titre qu’il est nécessaire d’examiner de manière séparée chaque activité de la demanderesse au pourvoi pour vérifier s’il pourrait s’agir d’une activité de puissance publique. Néanmoins, il conclut à tort que le maintien d’une réserve de capacités en cas d’épizootie n’est pas réalisé dans l’exercice de prérogatives de puissance publique, mais constitue une activité économique qui qualifie la demanderesse au pourvoi dans son ensemble d’entreprise.
En outre, en constatant que la demanderesse au pourvoi n’a pas subi de coûts nets pour le maintien de capacités supplémentaires, le Tribunal a violé l’obligation de motivation des arrêts. En outre, il a omis d’examiner les preuves de la demanderesse au pourvoi qui établissaient qu’il est exclu de subventionner de manière croisée des activités économiques par des contributions.
Contrairement à la position du Tribunal, le maintien d’une réserve de capacités en cas d’épizootie, y compris son organisation et son financement par la partie demanderesse au pourvoi, constitue un service d’intérêt économique général (SIEG). Par conséquent, l’arrêt attaqué viole l’article 106, paragraphe 2, TFUE et l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
En outre, le Tribunal a également violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en constatant, d’une part, que la demanderesse au pourvoi a perçu un avantage au regard du fait que les critères de l’arrêt de la Cour Altmark (2) n’étaient pas remplis et, d’autre part, que les contributions qui ont été utilisées pour l’assainissement des sites contaminés constituaient une aide.
De surcroît, le Tribunal a violé l’article 106, paragraphe 2, TFUE, en constatant que la demanderesse au pourvoi n’aurait pas dû soulever le vice tiré de la violation de l’article 106, paragraphe 2, TFUE sans remettre en question l’encadrement SIEG de la Commission.
(1) EU:T:2014:676
(2) Arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, EU:C:2003:415).
Tribunal
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/27 |
Arrêt du Tribunal du 10 octobre 2014 — Soliver/Commission
(Affaire T-68/09) (1)
([«Concurrence - Ententes - Marché européen du verre automobile - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Accords de partage de marchés et échanges d’informations commercialement sensibles - Règlement (CE) no 1/2003 - Infraction unique et continue - Participation à l’infraction»])
2014/C 421/36
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Soliver NV (Roulers, Belgique) (représentants: H. Gilliams, J. Bocken et T. Baumé, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Bouquet, M. Kellerbauer et F. Ronkes Agerbeek, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision C (2008) 6815 final de la Commission, du 12 novembre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.125 — Verre automobile), telle que modifiée par la décision C (2009) 863 final de la Commission, du 11 février 2009, dans la mesure où elle concerne la requérante et, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende que lui inflige cette décision.
Dispositif
1) |
L’article 1er, sous d), et l’article 2, sous d), de la décision C (2008) 6815 final de la Commission, du 12 novembre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.125 — Verre automobile), telle que modifiée par la décision C (2009) 863 final de la Commission, du 11 février 2009, sont annulés, dans la mesure où, d’une part, il y a été constaté la participation de Soliver NV, du 19 novembre 2001 au 11 mars 2003, à une entente illicite sur le marché du verre automobile dans l’Espace économique européen (EEE) et où, d’autre part, une amende de 4 3 96 000 euros lui a été infligée à ce titre. |
2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/27 |
Arrêt du Tribunal du 16 octobre 2014 — Alcoa Trasformazioni/Commission
(Affaire T-177/10) (1)
((«Aides d’État - Électricité - Tarif préférentiel - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération - Avantage - Obligation de motivation - Montant de l’aide - Aide nouvelle»))
2014/C 421/37
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Alcoa Trasformazioni Srl (Portoscuso, Italie) (représentants: M. Siragusa, T. Müller-Ibold, F. Salerno, G. Scassellati Sforzolini et G. Rizza, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci et E. Gippini Fournier, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assisté de S. Fiorentino, avvocato dello Stato)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2010/460/CE de la Commission, du 19 novembre 2009, relative aux aides d’État C 38/A/04 (ex NN 58/04) et C 36/B/06 (ex NN 38/06), mises à exécution par l’Italie en faveur d’Alcoa Trasformazioni (JO 2010, L 227, p. 62).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Alcoa Trasformazioni Srl supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, y compris ceux relatifs à la procédure en référé. |
3) |
La République italienne supportera ses propres dépens. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/28 |
Arrêt du Tribunal du 16 octobre 2014 — LTTE/Conseil
(Affaires jointes T-208/11 et T-508/11) (1)
([«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme - Gel des fonds - Applicabilité du règlement (CE) no 2580/2001 aux situations de conflit armé - Possibilité pour une autorité d’un État tiers d’être qualifiée d’autorité compétente au sens de la position commune 2001/931/PESC - Base factuelle des décisions de gel des fonds - Référence à des actes de terrorisme - Nécessité d’une décision d’autorité compétente au sens de la position commune 2001/931»])
2014/C 421/38
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) (Herning, Danemark) (représentants: V. Koppe, A.M. van Eik et T. Buruma, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: G. Étienne et E. Finnegan, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas (représentants: dans l’affaire T-208/11, initialement M. Bulterman, N. Noort et C. Schillemans, puis, ainsi que dans l’affaire T-508/11, C. Wissels, M. Bulterman et J. Langer, agents); Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: initialement S. Behzadi-Spencer, H. Walker et S. Brighouse, puis S. Behzadi-Spencer, H. Walker et E. Jenkinson, agents, assistés de M. Gray, barrister) (partie intervenante uniquement dans l’affaire T-208/11); et Commission européenne, (représentants: initialement F. Castillo de la Torre et S. Boelaert, puis F. Castillo de la Torre et É. Cujo, agents)
Objet
Initialement, dans l’affaire T-208/11, demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) no 83/2011 du Conseil, du 31 janvier 2011, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant des mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 610/2010 (JO L 28, p. 14), et, dans l’affaire T-508/11, demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) no 687/2011 du Conseil, du 18 juillet 2011, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption des mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant les règlements d’exécution (UE) no 610/2010 et no 83/2011 (JO L 188, p. 2), en tant que ces actes concernent la requérante.
Dispositif
1) |
Les règlements d’exécution (UE) du Conseil no 83/2011, du 31 janvier 2011, no 687/2011, du 18 juillet 2011, no 1375/2011, du 22 décembre 2011, no 542/2012, du 25 juin 2012, no 1169/2012, du 10 décembre 2012, no 714/2013, du 25 juillet 2013, no 125/2014, du 10 février 2014, et no 790/2014, du 22 juillet 2014, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant des mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant les règlements d’exécution (UE) nos 610/2010, 83/2011, 687/2011, 1375/2011, 542/2012, 1169/2012, 714/2013 et 125/2014, sont annulés en tant que ces actes concernent les Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). |
2) |
Les effets du règlement d’exécution no 790/2014 sont maintenus pendant trois mois à compter du prononcé du présent arrêt. |
3) |
Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens des LTTE. |
4) |
Le Royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/29 |
Arrêt du Tribunal du 16 octobre 2014 — Portovesme/Commission
(Affaire T-291/11) (1)
((«Aides d’État - Électricité - Tarif préférentiel - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur - Notion d’aide d’État - Aide nouvelle - Égalité de traitement - Délai raisonnable»))
2014/C 421/39
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Portovesme Srl (Rome, Italie) (représentants: F. Ciulli, G. Dore, M. Liberati et A. Vinci, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci et É. Gippini Fournier, agents)
Objet
À titre principal, demande d’annulation totale, ou partielle «dans la mesure jugée raisonnable», de la décision 2011/746/UE de la Commission, du 23 février 2011, relative aux aides d’État C 38/B/04 (ex NN 58/04) et C 13/06 (ex N 587/05) mises à exécution par l’Italie en faveur de Portovesme Srl, ILA SpA, Eurallumina SpA et Syndial SpA (JO L 309, p. 1), et, à titre subsidiaire, demande d’annulation de ladite décision en tant qu’y est ordonnée la restitution des aides en cause.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Portovesme Srl est condamnée aux dépens. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/30 |
Arrêt du Tribunal du 16 octobre 2014 — Eurallumina/Commission
(Affaire T-308/11) (1)
((«Aides d’État - Électricité - Tarif préférentiel - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur - Notion d’aide d’État - Aide nouvelle»))
2014/C 421/40
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Eurallumina SpA (Portoscuso, Italie) (représentant V. Leone, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci et É. Gippini Fournier, agents)
Objet
À titre principal, une demande d’annulation, en ce qui concerne la requérante, de la décision 2011/746/UE de la Commission, du 23 février 2011, relative aux aides d’État C 38/B/04 (ex NN 58/04) et C 13/06 (ex N 587/05) mises à exécution par l’Italie en faveur de Portovesme Srl, ILA SpA, Eurallumina SpA et Syndial SpA (JO L 309, p. 1), à titre subsidiaire, une demande d’annulation des articles 2 et 3 de ladite décision, ce dernier en tant qu’y est ordonnée la restitution des aides qui ont été accordées à la requérante, et, à titre plus subsidiaire encore, une demande d’annulation de l’article 3 de la même décision, toujours en ce qui concerne la requérante.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Eurallumina SpA est condamnée aux dépens. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/30 |
Arrêt du Tribunal du 8 octobre 2014 — Alouminion/Commission
(Affaire T-542/11) (1)
((«Aides d’État - Aluminium - Tarif préférentiel d’électricité octroyé par contrat - Décision déclarant l’aide illégale et incompatible avec le marché intérieur - Résiliation du contrat - Suspension judiciaire, en référé, des effets de la résiliation du contrat - Aide nouvelle»))
2014/C 421/41
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Alouminion AE (Maroussi, Grèce) (représentants: G. Dellis, N. Korogiannakis, E. Chrysafis, D. Diakopoulos et N. Keramidas, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou, É. Gippini Fournier, agents, assistés de V. Chatzopoulos, avocat)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Athènes, Grèce) (représentants: E. Bourtzalas, D. Waelbroeck, A. Oikonomou, E. Salaka et C. Synodinos, avocats)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2012/339/UE de la Commission, du 13 juillet 2011, concernant l’aide d’État SA.26117 — C 2/2010 (ex NN 62/2009) mise en œuvre par la Grèce en faveur d’Aluminium of Greece SA (JO 2012, L 166, p. 83).
Dispositif
1) |
La décision 2012/339/UE de la Commission, du 13 juillet 2011, concernant l’aide d’État SA.26117 — C 2/2010 (ex NN 62/2009) mise en œuvre par la Grèce en faveur d’Aluminium of Greece SA, est annulée. |
2) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Alouminion AE. |
3) |
Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) supportera ses propres dépens. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/31 |
Arrêt du Tribunal du 16 octobre 2014 — Evropaïki Dynamiki/Commission
(Affaire T-297/12) (1)
((«Responsabilité non contractuelle - Marchés publics de services - Communication à des tiers par la Commission d’informations prétendument préjudiciables pour la réputation de la requérante - Préjudice moral - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers»))
2014/C 421/42
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: V. Christianos et S. Paliou, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Lejeune et S. Delaude, agents, assistés de E. Petritsi, avocat)
Objet
Demande en réparation du préjudice prétendument subi en raison de la communication par la Commission à des tiers, dans sa lettre du 3 juillet 2007, de certaines informations relatives, d’une part, à une enquête administrative de la Commission concernant la requérante, et, d’autre part, à la politique de cette dernière en matière de recrutement du personnel.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée aux dépens. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/32 |
Arrêt du Tribunal du 8 octobre 2014 — Fuchs/OHMI — Les Complices (Étoile dans un cercle)
(Affaire T-342/12) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative représentant une étoile dans un cercle - Marques communautaire et nationale figuratives antérieures représentant une étoile dans un cercle - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Caractère distinctif de la marque antérieure - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Déchéance de la marque communautaire antérieure - Maintien de l’intérêt à agir - Absence de non-lieu à statuer partiel»])
2014/C 421/43
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Max Fuchs (Freyung, Allemagne) (représentant: C. Onken, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Les Complices SA (Montreuil-sous-Bois, France)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 8 mai 2012 (affaire R 2040/2011-5), relative à une procédure d’opposition entre Les Complices SA et M. Max Fuchs.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Max Fuchs est condamné aux dépens. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/32 |
Arrêt du Tribunal du 16 octobre 2014 — Novartis/OHMI — Tenimenti Angelini (LINEX)
(Affaire T-444/12) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale LINEX - Marque nationale verbale antérieure LINES PERLA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 76, paragraphe 1, in fine, du règlement (CE) no 207/2009 - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009»])
2014/C 421/44
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Novartis AG (Bâle, Suisse) (représentant: M. Douglas, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Bullock, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Tenimenti Angelini SpA (Montalcino, Italie) (représentant: R. Almaraz Palmero, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 6 août 2012 (affaire R 414/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre Tenimenti Angelini SpA et Novartis AG.
Dispositif
1) |
La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 6 août 2012 (affaire R 414/2011-4) est annulée. |
2) |
L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante. |
3) |
L’intervenante supportera ses propres dépens. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/33 |
Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2014 — El Corte Inglés/OHMI — English Cut (The English Cut)
(Affaire T-515/12) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale The English Cut - Marques nationale verbale et communautaires figuratives antérieures El Corte Inglés - Motifs relatifs de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Absence de risque d’association - Lien entre les signes - Absence de similitude des signes - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009»])
2014/C 421/45
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: El Corte Inglés, SA (Madrid, Espagne) (représentants: E. Seijo Veiguela, J. L. Rivas Zurdo et I. Munilla Muñoz, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: The English Cut, SL (Málaga, Espagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 6 septembre 2012 (affaire R 1673/2011-1), relative à une procédure d’opposition entre El Corte Inglés, SA et The English Cut, SL.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
El Corte Inglés, SA est condamnée aux dépens. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/34 |
Arrêt du Tribunal du 16 octobre 2014 — Alro/Commission
(Affaire T-517/12) (1)
((«Aides d’État - Électricité - Tarifs préférentiels - Décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE - Recours en annulation - Acte non susceptible de recours - Mesure d’aide totalement exécutée, en partie, à la date de la décision et, en partie, à la date d’introduction du recours - Irrecevabilité»))
2014/C 421/46
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Alro SA (Slatina, Roumanie) (représentants: C. Quigley, QC, O. Bretz, solicitor, et S. Verschuur, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: É. Gippini Fournier et T. Maxian Rusche, agents)
Objet
À titre principal, demande d’annulation de la décision C (2012) 2517 final de la Commission, du 25 avril 2012, d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE concernant l’aide d’État SA 33624 (2012/C) (ex 2011/NN) — Roumanie — Tarifs préférentiels d’électricité en faveur d’Alro Slatina SA, et, à titre subsidiaire, demande d’annulation de la décision C (2012) 2517 final pour autant qu’elle s’applique à la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
Alro SA est condamnée aux dépens. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/34 |
Arrêt du Tribunal du 8 octobre 2014 — Bermejo Garde/CESE
(Affaire T-529/12 P) (1)
((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Recrutement - Avis de vacance - Nomination à un poste de directeur - Retrait de la candidature du requérant - Nomination d’un autre candidat - Demandes en annulation - Annulation en première instance de l’avis de vacance contesté pour incompétence de l’auteur de l’acte - Absence de réponse explicite à l’ensemble des moyens et arguments formulés par les parties - Principe de bonne administration - Irrecevabilité des conclusions visant à l’annulation des décisions prises sur la base de l’avis de vacance contesté - Article 91, paragraphe 2, du statut - Demande en indemnité - Droit à une protection juridictionnelle effective - Obligation de motivation par le Tribunal de la fonction publique - Litige en état d’être jugé - Rejet du recours»))
2014/C 421/47
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Moises Bermejo Garde (Bruxelles, Belgique) (représentant: L. Levi, avocat)
Autre partie à la procédure: Comité économique et social européen (CESE) (représentants: M. Lernhart, agent, assisté de B. Wägenbaur, avocat)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 25 septembre 2012, Bermejo Garde/CESE (F-51/10, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation partielle de cet arrêt.
Dispositif
1) |
L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 25 septembre 2012, Bermejo Garde/CESE (F-51/10), est annulé en ce qu’il a rejeté la demande en indemnité du requérant sans motivation. |
2) |
Le pourvoi est rejeté pour le surplus. |
3) |
La demande en indemnité formulée par M. Moises Bermejo Garde devant le Tribunal de la fonction publique est rejetée. |
4) |
M. Bermejo Garde supportera ses propres dépens afférents à la présente instance. |
5) |
Le Comité économique et social européen (CESE) supportera ses propres dépens afférents tant à l’instance devant le Tribunal de la fonction publique qu’à la présente instance ainsi que les dépens de M. Bermejo Garde encourus en première instance. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/35 |
Arrêt du Tribunal du 9 octobre 2014 — Bermejo Garde/CESE
(Affaire T-530/12 P) (1)
((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Harcèlement moral - Activités illégales préjudiciables aux intérêts de l’Union - Grave manquement aux obligations des fonctionnaires - Articles 12 bis et 22 bis du statut - Dénonciation par le requérant - Réaffectation à la suite de cette dénonciation - Absence de saisine de l’OLAF par le supérieur hiérarchique ayant reçu des informations - Actes faisant grief - Bonne foi - Droits de la défense - Compétence de l’auteur de l’acte»))
2014/C 421/48
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Moises Bermejo Garde (Bruxelles, Belgique) (représentant: L. Levi, avocat)
Autre partie à la procédure: Comité économique et social européen (CESE) (représentants: initialement G. Nijborg, puis U. Schwab et M. Lernhart, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 25 septembre 2012, Bermejo Garde/CESE (F-41/10, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Dispositif
1) |
L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 25 septembre 2012, Bermejo Garde/CESE (F-41/10), est annulé en ce qu’il rejette les conclusions de M. Moises Bermejo Garde tendant à l’annulation de la décision du Comité économique et social européen (CESE) no 133/10 A, du 24 mars 2010, mettant fin à ses fonctions antérieures et de la décision du CESE no 184/10 A, du 13 avril 2010, relative à sa réaffectation. |
2) |
Le pourvoi est rejeté pour le surplus. |
3) |
L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique. |
4) |
Les dépens sont réservés. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/36 |
Arrêt du Tribunal du 16 octobre 2014 — Alpiq RomIndustries et Alpiq RomEnergie/Commission
(Affaire T-129/13) (1)
((«Aides d’État - Électricité - Tarifs préférentiels - Décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE - Recours en annulation - Acte non susceptible de recours - Mesure d’aide totalement exécutée à la date d’introduction du recours - Irrecevabilité»))
2014/C 421/49
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Alpiq RomIndustries Srl (Bucarest, Roumanie); et Alpiq RomEnergie Srl (Bucarest) (représentants: H. Wollmann et F. Urlesberger, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: É. Gippini Fournier, T. Maxian Rusche et R. Sauer, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision C (2012) 2542 final de la Commission, du 25 avril 2012, d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE concernant l’aide d’État SA 33451 (2012/C) (ex 2012/NN) — Roumanie — Tarifs préférentiels dans des contrats entre Hidroelectrica SA et des fournisseurs d’électricité.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Alpiq RomIndustries Srl et Alpiq RomEnergie Srl sont condamnées aux dépens. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/37 |
Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2014 — Skysoft Computersysteme/OHMI — British Sky Broadcasting Group et Sky IP International (SKYSOFT)
(Affaire T-262/13) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale SKYSOFT - Marque communautaire verbale antérieure SKY - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
2014/C 421/50
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Skysoft Computersysteme GmbH (Kleinmachnow, Allemagne) (représentants: P. Ehrlinger et T. Hagen, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: P. Bullock et N. Bambara, agents)
Autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Royaume-Uni); et Sky IP International Ltd (Isleworth) (représentants: J. Barry, S. Wright, solicitors, et P. Roberts, barrister)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 20 mars 2013 (affaire R 2503/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre British Sky Broadcasting Group plc et Sky IP International Ltd, d’une part, et Skysoft Computersysteme GmbH, d’autre part.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Skysoft Computersysteme GmbH est condamnée aux dépens. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/37 |
Arrêt du Tribunal du 16 octobre 2014 — Junited Autoglas Deutschland/OHMI — Belron Hungary (United Autoglas)
(Affaire T-297/13) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale United Autoglas - Marque nationale figurative antérieure AUTOGLASS - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
2014/C 421/51
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG (Cologne, Allemagne) (représentant: C. Weil, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: M. Rajh et J. Crespo Carrillo, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Belron Hungary Kft — Zug Branch (Zug, Suisse) (représentant: L. Christy, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 3 avril 2013 (affaire R 206/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre Belron Hungary Kft — Zug Branch et Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens. |
24.11.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/38 |
Arrêt du Tribunal du 16 octobre 2014 — Federación Española de Hostelería/EACEA
(Affaire T-340/13) (1)
([«Recours en annulation - Programme dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie - Contrat portant sur le projet “Simulateur virtuel pour l’apprentissage des langues pour les professionnels du tourisme (e-client)” - Lettre de préinformation - Nature contractuelle du litige - Acte non susceptible de recours - Absence de requalification du contrat - Irrecevabilité»])
2014/C 421/52
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Federación Española de Hostelería (Madrid, Espagne) (représentants: B. Miguelsanz Roldán, F. J. del Nogal Méndez, R. Fernández Flores et M. P. Abad Marco, avocats)
Partie défenderesse: Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA) (représentants: H. Monet et A. Jaume, agents, assistés initialement de J. L. Buendía Sierra, N. Ruiz García et A. Balcells Cartagena, puis J. L. Buendía Sierra et A. Balcells Cartagena, avocats)
Objet
Demande d’annulation de la lettre de préinformation de l’EACEA du 5 avril 2013 informant la requérante qu’elle devait rembourser la somme de 1 81 686,11 euros à la suite de l’audit du projet «Simulateur virtuel pour l’apprentissage des langues pour les professionnels du tourisme (e-client)».
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
Federación Española de Hostelería est condamnée aux dépens. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/39 |
Arrêt du Tribunal du 10 octobre 2014 — EMA/BU
(Affaire T-444/13 P) (1)
((«Pourvoi - Fonction publique - Agents temporaires - Contrat à durée déterminée - Décision de non-renouvellement - Compétence du Tribunal de la fonction publique - Article 8, premier alinéa, du RAA - Devoir de sollicitude»))
2014/C 421/53
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Agence européenne des médicaments (EMA) (représentants: T. Jabłoński et N. Rampal Olmedo, agents, assistés de D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)
Autre partie à la procédure: BU (Londres, Royaume-Uni) (représentant: S. Orlandi, avocat)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 26 juin 2013, BU/EMA (F-135/11, F-51/12 et F-110/12, RecFP, EU:F:2013:93), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
L’Agence européenne des médicaments (EMA) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. BU dans le cadre de la présente instance. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/39 |
Arrêt du Tribunal du 16 octobre 2014 — Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE)
(Affaire T-458/13) (1)
([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale GRAPHENE - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009»])
2014/C 421/54
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Parties requérantes: Joseba Larrañaga Otaño (Saint-Sébastien, Espagne); et Mikel Larrañaga Otaño (Saint-Sébastien) (représentant: F. Bueno Salamero, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: O. Mondéjar Ortuño, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 10 juin 2013 (affaire R 208/2013-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal GRAPHENE comme marque communautaire.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Joseba Larrañaga Otaño et Mikel Larrañaga Otaño sont condamnés aux dépens. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/40 |
Arrêt du Tribunal du 16 octobre 2014 — Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE)
(Affaire T-459/13) (1)
([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale GRAPHENE - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009»])
2014/C 421/55
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Parties requérantes: Joseba Larrañaga Otaño (Saint-Sébastien, Espagne); et Mikel Larrañaga Otaño (Saint-Sébastien) (représentant: F. Bueno Salamero, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: Ó. Mondéjar Ortuño, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 12 juin 2013 (affaire R 210/2013-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal GRAPHENE comme marque communautaire.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Joseba Larrañaga Otaño et Mikel Larrañaga Otaño sont condamnés aux dépens. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/40 |
Arrêt du Tribunal du 10 octobre 2014 — Marchiani/Parlement
(Affaire T-479/13) (1)
((«Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen - Indemnité d’assistance parlementaire - Recouvrement des sommes indûment versées»))
2014/C 421/56
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Jean-Charles Marchiani (Toulon, France) (représentant: C.-S. Marchiani, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: N. Lorenz et C. Karamarcos, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement européen du 4 juillet 2013 relative au recouvrement auprès du requérant d’une somme de 1 07 694,72 euros et de la note de débit y afférente du 5 juillet 2013.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Jean-Charles Marchiani est condamné aux dépens. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/41 |
Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2014 — Cour des comptes/BF
(Affaire T-663/13 P) (1)
((«Pourvoi - Fonction publique - Recrutement - Nomination à un poste de directeur des ressources humaines - Rejet de candidature - Obligation de motivation du rapport présenté par le comité de présélection»))
2014/C 421/57
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Cour des comptes de l’Union européenne (représentants: T. Kennedy et J. Vermer, agents)
Autre partie à la procédure: BF (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: L. Levi, avocat)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 17 octobre 2013, BF/Cour des comptes (F-69/11, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
La Cour des comptes de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. BF dans le cadre de la présente instance. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/41 |
Arrêt du Tribunal du 16 octobre 2014 — Schönberger/Cour des comptes
(Affaire T-26/14 P) (1)
((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2011 - Taux multiplicateurs de référence - Contradictoire»))
2014/C 421/58
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Peter Schönberger (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: O. Mader, avocat)
Autre partie à la procédure: Cour des comptes de l’Union européenne (représentants: B. Schäfer et I. Ní Riagáin Düro, agents)
Objet
Objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 5 novembre 2013, Schönberger/Cour des comptes (F-14/12, RecFP, EU:F:2013:167), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Dispositif
1) |
L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 5 novembre 2013, Schönberger/Cour des comptes (F-14/12), est annulé. |
2) |
L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique. |
3) |
Les dépens sont réservés. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/42 |
Ordonnance du Tribunal du 2 octobre 2014 — MPM-Quality et Eutech/OHMI — Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949)
(Affaire T-215/12) (1)
([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire figurative MANUFACTURE PRIM 1949 - Marques internationale et nationales antérieures PRIM - Mauvaise foi - Article 165, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 - Articles 41 et 56 du règlement no 207/2009 - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 - Absence d’usage sérieux de la marque antérieure - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»])
2014/C 421/59
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Parties requérantes: MPM-Quality v.o.s. (Frýdek-Místek, République tchèque); et Eutech a.s. (Šternberk, République tchèque) (représentant: M. Kyjovský, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: D. Gája et D. Botis, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Elton Hodinářská a.s. (Nové Mesto nad Metují, République tchèque) (représentant: T. Matoušek, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 5 mars 2012 (affaire R 826/2010-4), relative à une procédure de nullité entre, d’une part, MPM-Quality v.o.s. et Eutech a.s. et, d’autre part, Elton Hodinářská a.s.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
MPM-Quality v.o.s. et Eutech a.s. sont condamnées aux dépens. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/43 |
Ordonnance du Tribunal du 30 septembre 2014 — Bitiqi e.a./Commission e.a.
(Affaire T-410/13) (1)
([«Recours en annulation - Politique étrangère et de sécurité commune - Mission “État de droit” menée par l’Union européenne au Kosovo (Eulex Kosovo) - Personnel contractuel - Décisions du chef de la mission de ne pas renouveler des contrats de travail - Incompétence manifeste»])
2014/C 421/60
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Burim Bitiqi (Londres, Royaume-Uni); Arlinda Gjebrea (Pristina, Kosovo); Anna Gorska (Varsovie, Pologne); Agim Hajdini (Londres); Josefa Martínez Estéve (Valence, Espagne); Denis Vasile Miron (Bucarest, Roumanie); James Nicholls (Swindon, Royaume-Uni); Zornitsa Popova Glodzhani (Varna, Bulgarie); Andrei Mihai Popovici (Bucarest); et Amaia San José Ortiz (Llodio, Espagne) (représentants: initialement A. Coolen, D. de Abreu Caldas, É. Marchal et J.-N. Louis, puis D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas et J.-N. Louis, avocats)
Parties défenderesses: Commission européenne (représentants: F. Erlbacher et A.-C. Simon, agents); Service européen pour l’action extérieure (SEAE) (représentants: S. Marquardt, É. Chaboureau et M. Silva, agents); et Eulex Kosovo (représentants: B. Borchardt, agent, assisté de A. Fouquet Dörte, avocat)
Partie intervenante au soutien des parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Vitro et M. Bauer, agents)
Objet
Demande d’annulation des décisions du chef de la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (Eulex Kosovo) des 27 mai et 2 juillet 2013 de ne pas renouveler les contrats de travail des requérants.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Burim Bitiqi, Mmes Arlinda Gjebrea, Anna Gorska, M. Agim Hajdini, Mme Josefa Martínez Estéve, MM. Denis Vasile Miron, James Nicholls, Mme Zornitsa Popova Glodzhani, M. Andrei Mihai Popovici, Mme Amaia San José Ortiz sont condamnés aux dépens exposés par la Commission européenne, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et Eulex Kosovo. |
3) |
Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/43 |
Ordonnance du Tribunal du 2 octobre 2014 — Marcuccio/Commission
(Affaire T-447/13 P) (1)
((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Remboursement des dépens récupérables - Article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique - Exception de recours parallèle - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»))
2014/C 421/61
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: initialement C. Berardis-Kayser et J. Baquero Cruz, puis C. Berardis-Kayser et G. Gattinara, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)
Objet
Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 18 juin 2013, Marcuccio/Commission (F-143/11, RecFP, EU:F:2013:81), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente affaire. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/44 |
Recours introduit le 3 octobre 2014 — Holistic Innovation Institute/REA
(Affaire T-706/14)
2014/C 421/62
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Holistic Innovation Institute, SLU (Madrid, Espagne) (représentant: R. Muñiz García, avocat)
Partie défenderesse: Agence exécutive pour la recherche (REA)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée d’exclure la requérante des projets INACHUS et ZONeSEC; |
— |
indemniser la partie requérante et condamner la REA au paiement de 7 81 250 euros, correspondants aux deux projets dont elle a été exclue, plus les intérêts légaux depuis que les paiements auraient dû être effectués, et |
— |
indemniser la partie requérante et condamner la REA au paiement d’un montant déterminé par l’expert désigné par le Tribunal pour les dommages additionnels causés par l’exclusion des projets. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours vise une décision de l’Agence exécutive pour la recherche (REA), du 24 juillet 2014, référencée ARES (2014) 2461172, qui decide de mettre fin à la négociation et de rejeter la participation de la partie requérante aux projets INACHUS (607522) et ZONeSEC (607292) de l’appel d’offre FP7-SEC-2013-1, du septième programme cadre.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
La partie requérante estime que la décision est manifestement infondée, et ne contient qu’une seule motivation apparente. |
2. |
Les évaluateurs indépendants ont rédigé un avis favorable pour les projets avec participation de la société requérante. |
3. |
Après ces rapports, la REA a changé de critères en action de représailles contre l’administrateur de la partie requérante, qui avait au préalable intenté une action contre la Commission européenne pour un conflit relatif à la société Rose Visión S.L. |
4. |
Les agents de la REA ont fait pression avant la décision sur d’autres participants aux projets afin qu’ils excluent la partie requérante, en tentant ainsi d’éviter d’avoir à rendre la décision attaquée. |
5. |
L’action de la REA a généré des dommages et des préjudices pour la partie requérante. |
Tribunal de la fonction publique
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/46 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 15 octobre 2014 — Moschonaki/Commission
(Affaire F-55/10 RENV)
((Fonction publique - Fonctionnaires - Renvoi au Tribunal après annulation - Recrutement - Avis de vacance interne à l’institution - Conditions d’éligibilité figurant dans l’avis de vacance - Pouvoir d’appréciation de l’AIPN))
2014/C 421/63
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Chrysanthe Moschonaki (Bruxelles, Belgique) (représentant: N. Lhoëst, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et B. Eggers, agents)
Objet de l’affaire
Renvoi après annulation — La demande d’annuler la décision refusant de prendre en considération la candidature de la requérante pour un poste d'assistant bibliothécaire et de condamner la Commission à lui verser une somme au titre de réparation du préjudice matériel et moral.
Dispositif de l’arrêt
1) |
La décision du 30 septembre 2009 par laquelle la Commission européenne a rejeté la candidature de Mme Moschonaki au poste d’«[a]ssistant — [b]ibliothécaire/[d]ocumentaliste» est annulée. |
2) |
La Commission européenne est condamnée à payer à Mme Moschonaki la somme de 5 000 euros. |
3) |
La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par Mme Moschonaki dans les affaires F-55/10, T-476/11 P et F-55/10 RENV. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/46 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 10 juillet 2014 — CG/BEI
(Affaire F-103/11) (1)
((Fonction publique - Personnel de la BEI - Harcèlement moral - Procédure d’enquête - Décision du président de ne pas donner suite à une plainte - Avis du comité d’enquête - Définition erronée du harcèlement moral - Caractère intentionnel des comportements - Constatation de l’existence des comportements et des symptômes de harcèlement moral - Recherche du lien de causalité - Absence - Incohérence de l’avis du comité d’enquête - Erreur manifeste d’appréciation - Fautes de service - Devoir de confidentialité - Protection des données personnelles - Recours en indemnité))
2014/C 421/64
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: CG (représentants: initialement N. Thieltgen, puis J.-N. Louis et D. de Abreu Caldas, avocats)
Partie défenderesse: BEI (représentants: G. Nuvoli et T. Gilliams, agents, A. Dal Ferro, avocat)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Contrôleur européen de la protection des données (représentants:I. Chatelier et H. Kranenborg, puis I. Chatelier et A. Buchta, agents)
Objet de l’affaire
La demande d'annuler la décision du président de la BEI de ne prendre aucune action suite à la procédure d'enquête concernant le prétendu harcèlement moral et d'annuler la conclusion finale du comité d'enquête ainsi que la demande de dommages et intérêts.
Dispositif de l’arrêt
1) |
La décision du président de la Banque européenne d’investissement du 27 juillet 2011 est annulée. |
2) |
La Banque européenne d’investissement est condamnée à payer à CG la somme de 35 000 euros. |
3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
4) |
La Banque européenne d’investissement supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par CG. |
5) |
Le Contrôleur européen de la protection des données, partie intervenante, supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 6 du 07/01/2012, p. 25
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/47 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 10 juillet 2014 — CG/BEI
(Affaire F-115/11) (1)
((Fonction publique - Personnel de la BEI - Nomination - Poste de chef de division - Nomination d’un candidat autre que la requérante - Irrégularités de la procédure de sélection - Devoir d’impartialité des membres du panel de sélection - Comportements blâmables du président du panel de sélection à l’égard de la requérante - Conflit d’intérêts - Exposé oral commun à tous les candidats - Documents fournis pour l’exposé oral susceptibles de favoriser l’un des candidats - Candidat ayant participé à la rédaction des documents fournis - Violation du principe d’égalité - Recours en annulation - Demande indemnitaire))
2014/C 421/65
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: CG (représentants: initialement N. Thieltgen, avocat, puis J.-N. Louis et D. de Abreu Caldas, avocats)
Partie défenderesse: Banque européenne d'investissement (BEI) (représentants: G. Nuvoli et T. Gilliams, agents, A. Dal Ferro, avocat)
Objet de l’affaire
La demande d'annuler la décision du président de la BEI de ne pas nommer la requérante mais un autre candidat au poste de chef d’une division au sein de la BEI et la demande de dommages et intérêts.
Dispositif de l’arrêt
1) |
La décision du président de la Banque européenne d’investissement du 28 juillet 2011 portant nomination de M. A au poste de chef de la division «Politique du risque et de la tarification» est annulée. |
2) |
La Banque européenne d’investissement est condamnée à payer à CG la somme de 25 000 euros. |
3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
4) |
La Banque européenne d’investissement supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par CG. |
(1) JO C 6 du 07/01/2012, p. 28.
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/48 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 18 septembre 2014 — Cerafogli/BCE
(Affaire F-26/12) (1)
((Fonction publique - Personnel de la BCE - Accès du personnel de la BCE aux documents relatifs à la relation d’emploi - Règles applicables aux demandes du personnel de la BCE - Procédure précontentieuse - Règle de concordance - Exception d’illégalité soulevée pour la première fois dans le recours - Recevabilité - Droit à une protection juridictionnelle effective - Consultation du comité du personnel pour l’adoption des règles applicables aux demandes du personnel de la BCE d’accès aux documents relatifs à la relation d’emploi))
2014/C 421/66
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Maria Concetta Cerafogli (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentant: S. Pappas, avocat)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE) (représentants: A. Sáinz de Vicuña Barroso, E. Carlini et S. Lambrinoc, agents, D. Waegenbaur, avocat)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision de la BCE refusant la demande de la partie requérante d’accès aux documents ainsi que la demande de dommages et intérêts.
Dispositif de l’arrêt
1) |
La décision du 21 juin 2011 par laquelle le directeur général adjoint de la direction générale «Ressources humaines, budget et organisation» de la Banque centrale européenne a rejeté partiellement la demande d’accès à certains documents présentée le 20 mai 2011 par Mme Cerafogli est annulée. |
2) |
La Banque centrale européenne est condamnée à payer à Mme Cerafogli la somme de 1 000 euros. |
3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
4) |
La Banque centrale européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par Mme Cerafogli. |
(1) JO C 184 du 23/06/2012, p. 22.
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/49 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 6 mai 2014 — Forget/Commission
(Affaire F-153/12) (1)
((Fonction publique - Fonctionnaire - Rémunération - Allocations familiales - Allocation de foyer - Condition d’octroi - Partenariat enregistré de droit luxembourgeois - Couple de partenaires stables non matrimoniaux ayant accès au mariage civil - Fonctionnaire ne remplissant pas les conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 2, sous c), iv), de l’annexe VII du statut))
2014/C 421/67
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Claude Forget (Steinfort, Luxembourg) (représentant: M. Kerger, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et G. Gattinara, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et A. Bisch, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision refusant le bénéfice de l’allocation de foyer ainsi que la pension de survie pour la partenaire du requérant.
Dispositif de l’arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Forget supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne. |
3) |
Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 55 du 23/02/2013, p. 26.
24.11.2014 |
FR |
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C 421/49 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 19 juin 2014 — BN/Parlement
(Affaire F-157/12) (1)
((Fonction publique - Fonctionnaires - Recours en annulation - Fonctionnaire de grade AD 14 occupant provisoirement un poste de conseiller auprès d’un directeur - Allégation de harcèlement moral à l’encontre du directeur général - Congé de maladie de longue durée - Décision de nomination à un poste de conseiller dans une autre direction générale - Devoir de sollicitude - Principe de bonne administration - Intérêt du service - Règle de la correspondance entre le grade et l’emploi - Recours en indemnité - Préjudice découlant d’un comportement non décisionnel))
2014/C 421/68
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: BN (représentants: S. Rodrigues et A. Tymen, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: O. Caisou-Rousseau et V. Montebello-Demogeot, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision réaffectant la partie requérante et la décision implicite mettant fin, avec effet rétroactif, à ses fonctions de conseiller du directeur d’une direction du Parlement européen et la demande de réparation du préjudice subi.
Dispositif de l’arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Le Parlement européen supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par BN. |
(1) JO C 71 du 09/03/2013, p. 31.
24.11.2014 |
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C 421/50 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 18 septembre 2014 — Radelet/Commission européenne
(Affaire F-7/13) (1)
((Fonction publique - Fonctionnaires affectés dans un pays tiers - Articles 5 et 23 de l’annexe X du statut - Mise à disposition d’un logement par l’institution - Autorisation donnée au fonctionnaire de prendre un logement en location - Recours en indemnité - Préjudice moral - Attribution d’un logement incommode et insalubre - Absence de preuve))
2014/C 421/69
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Luc Radelet (Antananarivo, Madagascar) (représentant: É. Boigelot, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Eggers et C. Ehrbar, agents)
Objet de l’affaire
Fonction publique — La demande d'annuler la décision rejetant la réclamation contre la décision prise en réponse à la demande du requérant, affecté à la Délégation de la Commission à Antananarivo, Madagascar, tendant à obtenir un dédommagement pour les difficultés rencontrées lors de son installation dans la ville susmentionnée.
Dispositif de l’arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Radelet supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne. |
(1) JO C 114 du 20/04/2013, p. 47.
24.11.2014 |
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C 421/50 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 22 mai 2014 — CU/CESE
(Affaire F-42/13) (1)
((Fonction publique - Agent temporaire - Contrat à durée indéterminée - Décision de résiliation du contrat))
2014/C 421/70
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: CU (représentants: L. Levi et A. Blot, avocats)
Partie défenderesse: Comité économique et social européen (représentants: initialement M. Arsène et L. Camarena Januzec, agents, F.-M. Hislaire et M. Troncoso Ferrer, avocats, puis M. Pascua Mateo et L. Camarena Januzec, agents, F.-M. Hislaire et M. Troncoso Ferrer, avocats)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision de résilier le contrat de travail de la requérante et la demande de la dédommager pour le préjudice matériel et moral prétendument subi.
Dispositif de l’arrêt
1) |
Les décisions du Comité économique et social européen du 16 octobre 2012 et du 31 janvier 2013, résiliant le contrat d’agent temporaire à durée indéterminée de CU, sont annulées. |
2) |
Le Comité économique et social européen est condamné à payer à CU la somme de 25 000 euros. |
3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
4) |
Le Comité économique et social européen supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par CU. |
(1) JO C 207 du 20/07/2013, p. 61.
24.11.2014 |
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C 421/51 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 10 juillet 2014 — CW/Parlement
(Affaire F-48/13) (1)
((Fonction publique - Fonctionnaires - Rapport de notation - Appréciations et commentaires figurant dans le rapport de notation - Erreurs manifestes d’appréciation - Détournement de pouvoir - Absence))
2014/C 421/71
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: CW (représentant: C. Bernard-Glanz, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: M. Dean et S. Alves, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler le rapport de notation de la requérante pour l’exercice de notation 2011.
Dispositif de l’arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
CW supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par le Parlement européen. |
(1) JO C 207 du 20/07/2013, p. 63.
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/52 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 18 septembre 2014 — CV/CESE
(Affaire F-54/13) (1)
((Fonction publique - Recours en indemnité - Enquêtes administratives - Procédure disciplinaire - Harcèlement moral))
2014/C 421/72
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: CV (représentants: T. Bontinck et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Comité économique et social européen (représentants: initialement M. Arsène et L. Camarena Januzec, agents, F.-M. Hislaire et M. Troncoso Ferrer, avocats, puis M. Pascua Mateo et L. Camarena Januzec, agents, F.-M. Hislaire et M. Troncoso Ferrer, avocats)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision du CESE rejetant une demande, introduite par le requérant sur la base de l’article 90, paragraphe 1er, du statut, afin d’obtenir une indemnisation du préjudice qu’il aurait subi à cause du prétendu acharnement voire harcèlement administratif.
Dispositif de l’arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 207 du 20/07/2013, p. 64.
24.11.2014 |
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C 421/52 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 15 octobre 2014 — de Brito Sequeira Carvalho/Commission
(Affaire F-107/13) (1)
((Fonction publique - Fonctionnaires - Fonctionnaire à la retraite - Procédure disciplinaire - Sanction disciplinaire - Retenue sur pension - Audition du témoin à charge par le conseil de discipline - Absence d’audition du fonctionnaire concerné - Non-respect du droit d’être entendu))
2014/C 421/73
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: José Antonio de Brito Sequeira Carvalho (Lisbonne, Portugal) (représentants: É. Boigelot et R. Murru, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et C. Ehrbar, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision de la Commission d’infliger une sanction disciplinaire au requérant au titre de l’article 9, paragraphe 2 de l’annexe IX du statut et les demandes de dommages et intérêts pour le préjudice moral prétendument subi et de remboursement des sommes déjà retenues.
Dispositif de l’arrêt
1) |
La décision de la Commission européenne du 14 mars 2013 imposant à M. de Brito Sequeira Carvalho, à titre disciplinaire, une retenue d’un tiers du montant mensuel net de sa pension pour une durée de deux ans est annulée. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. de Brito Sequeira Carvalho. |
(1) JO C 24 du 25/01/2014, p. 41.
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/53 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (Juge unique) du 15 octobre 2014 — De Bruin/Parlement
(Affaire F-15/14) (1)
((Fonction publique - Fonctionnaire stagiaire - Article 34 du statut - Rapport de stage établissant l’inaptitude du stagiaire - Prolongation de la durée du stage - Licenciement à la fin de la période de stage - Motifs de licenciement - Rendement - Célérité dans l’exécution des prestations - Erreurs manifestes d’appréciation - Irrégularités de la procédure - Délai imparti au comité des rapports pour rendre son avis))
2014/C 421/74
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Evert Anton De Bruin (Lent, Pays-Bas) (représentant: A. Salerno, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: M. Dean et M. Ecker, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision du Parlement de résilier le contrat de travail du requérant à l’issue de la période de prolongation de sa période de stage.
Dispositif de l’arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. De Bruin supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Parlement européen. |
(1) JO C 184 du 16/06/2014, p. 40.
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/54 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 30 septembre 2014 — DM/ORECE
(Affaire F-35/12) (1)
((Fonction publique - Agent contractuel - Conditions d’engagement - Visite médicale d’embauche - Article 100 du RAA - Réserve médicale - Licenciement à la fin de la période de stage - Conclusions en annulation devenues sans objet - Imposition d’une réserve médicale lors de l’engagement de l’intéressé par une autre agence de l’Union européenne - Absence d’incidence - Non-lieu à statuer))
2014/C 421/75
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: DM (représentants: initialement D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal et S. Orlandi, avocats, puis D. Abreau Caldas, J.-N. Louis et S. Orlandi, avocats)
Partie défenderesse: Organe des régulateurs européens des communications électroniques (représentants: M. Chiodi, agent, D. Waelbroeck, A. Duron, avocats)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision d'appliquer une clause médicale de réserve au requérant à compter de son entrée en fonctions et la décision de rejet de la réclamation du requérant.
Dispositif de l’ordonnance
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
2) |
L’Organe des régulateurs européens des communications électroniques supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par DM. |
(1) JO C 138 du 12/05/2012, p. 37.
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/54 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 9 novembre 2013 — Marcuccio/Commission
(Affaire F-9/13) (1)
((Fonction publique - Délai de recours - Tardiveté - Recours manifestement irrecevable))
2014/C 421/76
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Berardis-Kayser et G. Gattinara, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision de la Commission de procéder à compensation entre la somme correspondant aux dépens auxquels elle a été condamnée par le Tribunal dans l’affaire T-176/04, et la somme de supérieure dont le requérant doit s’acquitter suite à l’ordonnance dans l’affaire T-241/03.
Dispositif de l’ordonnance
1) |
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. |
2) |
M. Marcuccio supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne. |
(1) JO C 215 du 27/07/2013, p. 20.
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/55 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 10 juillet 2014 — Mészáros/Commission
(Affaire F-22/13) (1)
((Fonction publique - Concours - Avis de concours EPSO/AD/207/11 - Lauréat de concours inscrit sur la liste de réserve - Vérification par l’AIPN des conditions pour pouvoir participer à un concours de grade AD 7 - Expérience professionnelle d’une durée inférieure à la durée minimale requise - Erreur manifeste d’appréciation du jury - Retrait de l’offre d’engagement par l’AIPN - Compétence liée de l’AIPN))
2014/C 421/77
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Mátyás Támas Mészáros (Cracovie, Pologne) (représentant: M. Pecyna, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Eggers et G. Gattinara, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision de rejeter la demande de recrutement du requérant présentée par ESTAT et de ne pas considérer le requérant éligible au concours EPSO/AD/207/11.
Dispositif de l’ordonnance
1) |
Le recours est rejeté comme manifestement non fondé. |
2) |
La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. Mészáros. |
(1) JO C 291 du 05/10/2013, p. 7.
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/55 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 20 mars 2014 — Marcuccio/Commission
(Affaire F-33/13)
((Fonction publique - Article 34, paragraphes 1 et 6, du règlement de procédure - Requête introduite par télécopie dans le délai de recours - Signature manuscrite de l’avocat différente de celle figurant sur l’original de la requête adressé par courrier - Tardiveté du recours - Irrecevabilité manifeste))
2014/C 421/78
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentants: G. Cipressa et L. Mansullo, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet de l’affaire
La demande d’annuler le rejet de la demande du requérant sollicitant le versement d’une indemnité compensatrice pour les jours de congé non pris alors qu’il était en congé de maladie du 4/01/2002 au 31/05/2005.
Dispositif de l’ordonnance
1) |
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. |
2) |
M. Marcuccio supporte ses propres dépens. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/56 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 12 février 2014 — CL/AEE
(Affaire F-71/13) (1)
((Fonction publique - Agent temporaire - Devoir d’assistance - Article 24 du statut - Harcèlement moral de la part du supérieur hiérarchique - Rejet de la demande d’ouvrir une enquête administrative - Recours manifestement irrecevable))
2014/C 421/79
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: CL (représentants: S. Orlandi, J.-N. Louis et D. Abreu Caldas, avocats)
Partie défenderesse: Agence européenne pour l'environnement (représentants: O. Cornu, agent, B. Wägenbaur, avocat)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler le rejet de la demande du requérant d’ouvrir une enquête administrative aux fins d’établir ou préciser des faits de harcèlement.
Dispositif de l’ordonnance
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
CL supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par l’Agence européenne pour l’environnement. |
(1) JO C 274 du 21/09/2013, p. 32.
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/56 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 13 février 2014 — Probst/Commission
(Affaire F-75/13) (1)
((Fonction publique - Fonctionnaire - Indemnité de dépaysement - Article 4 de l’annexe VII du statut - Demande de réexamen - Faits nouveaux et substantiels - Recours manifestement irrecevable))
2014/C 421/80
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Norbert Probst (Genval, Belgique) (représentants: initialement D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal et S. Orlandi, avocats, puis D. Abreu Caldas, J.-N. Louis et S. Orlandi, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et V. Joris, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision de ne pas accorder le bénéfice de l’indemnité de dépaysement au requérant.
Dispositif de l’ordonnance
1) |
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. |
2) |
M. Probst doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne. |
(1) JO C 274 du 21/09/2013, p. 34.
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/57 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 9 septembre 2014 — Moriarty/Parlement
(Affaire F-98/13) (1)
((Fonction publique - Promotion - Exercice de promotion 2012 - Non-inscription sur la liste des fonctionnaires promus - Requête manifestement dépourvue de tout fondement en droit))
2014/C 421/81
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Rainer Moriarty (Colmar-Berg, Luxembourg) (représentants: A. Salerno et B. Cortese, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: E. Despotopoulou et E. Taneva, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision arrêtant la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2012, pour autant, d’une part, qu’elle ne mentionne pas le nom du requérant parmi les fonctionnaires de grade AST 6, non attestés, ayant été promus au grade AST 7 et, d’autre part, qu’elle contient le nom d’un autre fonctionnaire.
Dispositif de l’ordonnance
1) |
Le recours de M. Moriarty est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. |
2) |
M. Moriarty supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Parlement européen. |
(1) JO C 367 du 14. 12. 2013, p. 40.
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/57 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 18 septembre 2014 — Lebedef/Commission
(Affaire F-118/13) (1)
((Fonction publique - Incidents de procédure - Irrecevabilité manifeste))
2014/C 421/82
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembourg) (représentant: F. Frabetti, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Berardis-Kayser et G. Berscheid, agents)
Objet de l’affaire
La demande d'annuler le rapport d’évolution de carrière relatif à la période allant du 1er juillet 2001 jusqu’au 31 décembre 2002 et d’annuler les points de mérite attribués lors de l’exercice de promotion 2003.
Dispositif de l’ordonnance
1) |
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. |
2) |
M. Lebedef supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne. |
(1) JO C 52 du 22/02/2014, p. 53.
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/58 |
Recours introduit le 25 avril 2014 — ZZ/Autorité européenne des marchés financiers
(Affaire F-39/14)
2014/C 421/83
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: A. Pappas, avocat)
Partie défenderesse: Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)
Objet et description du litige
La partie requérante demande l’annulation de la décision de ne pas renouveler son contrat et la compensation des dommages non matériels soufferts
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique:
— |
annuler la décision ESMA/2013/ED/23, du 28 juin 2013, relative au non renouvellement du contrat de la partie requérante; |
— |
condamner l’Autorité européenne des marchés financiers à lui verser des dommages-intérêts pour une valeur de 20 000 euros pour les dommages non matériels soufferts; |
— |
condamner l’Autorité européenne des marchés financiers aux dépens. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/58 |
Recours introduit le 12 juin 2014 — ZZ/Commission
(Affaire F-53/14)
2014/C 421/84
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: V. Simeons, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
Annulation des décisions retirant à la requérante à la fois l’allocation pour enfant à charge qui lui avait été accordée pour sa mère et la couverture du régime d’assurance maladie commun aux institutions de l’Union européenne (ci-après le «RCAM»), et annulation des décisions portant répétition des sommes payées à la requérante.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler les trois décisions du PMO.1, du 20 août 2013, rapportant les décisions ayant initialement accordé à la requérante l’allocation pour l’entretien de sa mère pour la période du 1er mars 2010 au 28 février 2013 (décisions des 11 mai 2010, 5 mai 2011 et 16 janvier 2012); |
— |
annuler la décision du PMO.3, du 25 septembre 2013, retirant la couverture de sa mère par le RCAM et l’informant de la répétition du remboursement des dépenses médicales; |
— |
annuler la décision du PMO.1, du 23 octobre 2013, portant répétition des sommes indûment perçues en application de l’article 85 du statut; |
— |
pour autant que de besoin, annuler la décision du 12 mars 2014 rejetant la réclamation de la requérante, et |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/59 |
Recours introduit le 17 juin 2014 — ZZ/Commission
(Affaire F-55/14)
2014/C 421/85
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: L. Levi, A. Tymen, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de non-renouvellement du contrat de la partie requérante, lequel aurait dû être à durée indéterminée.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision du 31 octobre 2013 de ne pas accorder le renouvellement du contrat d’agent contractuel de la partie requérante, lequel aurait été de durée indéterminée; |
— |
annuler la décision de l’AHCC du 6 mars 2014 rejetant la réclamation de la partie requérante du 15 novembre 2013, en ce qu’elle fait état d’éléments complémentaires non compris dans la décision attaquée du 31 octobre 2013; |
— |
octroyer à la requérante des dommages-intérêts d’un montant de 20 000 euros; |
— |
condamner la Commission aux entiers dépens. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/60 |
Recours introduit le 25 juin 2014 — ZZ/Commission
(Affaire F-57/14)
2014/C 421/86
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: L. Massaux, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision d’infliger une sanction disciplinaire consistant en un blâme au requérant, à l’issue d’une enquête disciplinaire et l’octroi de dommages et intérêts.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision de l'Autorité investie du pouvoir de nomination datée du 19 mars 2014 notifiée le 20 mars 2014 et pour autant que de besoin, la décision datée du 6 septembre 2013 adoptée par la DG Ressources Humaines et Sécurité; |
— |
condamner la Commission à lui verser la somme évaluée ex aequo et bono à 5 000 €; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/60 |
Recours introduit le 30 juin 2014 — ZZ/Commission
(Affaire F-60/14)
2014/C 421/87
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: S. Orlandi, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la proposition de bonification d’annuités relative au transfert des droits à pension du requérant dans le régime de pension de l’Union qui applique les nouvelles DGE relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII au statut des fonctionnaires.
Conclusions de la partie requérante
— |
Déclarer illégal et inapplicable l’article 9 des dispositions générales d’exécution de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut; |
— |
annuler la décision du 4 novembre 2013 de bonifier les droits à pension acquis par le requérant avant son entrée en service, dans le cadre du transfert de ceux-ci dans le régime de pension des institutions de l’Union européenne, en application des dispositions générales d’exécution de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut du 3 mars 2011; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/61 |
Recours introduit le 7 juillet 2014 — ZZ/Commission
(Affaire F-61/14)
2014/C 421/88
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: A. Salerno, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de ne pas promouvoir la requérante au grade AD13 au titre de l’exercice de promotion 2013.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision de ne pas promouvoir la partie requérante au grade AD13 au titre de l’exercice de promotion 2013; |
— |
condamner la Commission à l’ensemble des dépens. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/61 |
Recours introduit le 11 juillet 2014 — ZZ/Commission
(Affaire F-63/14)
2014/C 421/89
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: ZZ e.a. (représentant: S. Orlandi, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation des décisions relatives au transfert des droits à pension des requérantes dans le régime de pension de l’Union qui appliquent les nouvelles DGE relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII au statut des fonctionnaires.
Conclusions de des parties requérantes
— |
Déclarer illégal et partant, inapplicable, l’article 9 des dispositions générales d’exécution de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut; |
— |
annuler les décisions de bonifier les droits à pension acquis par les parties requérantes avant leur entrée en service, dans le cadre du transfert de ceux-ci dans le régime de pension des institutions de l’Union européenne, en application des dispositions générales d’exécution de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut du 3 mars 2011; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/62 |
Recours introduit le 26 août 2014 — ZZ e.a./Commission
(Affaire F-85/14)
2014/C 421/90
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: ZZ e.a. (représentant: S. Orlandi, avocat)
Partie défenderesse: Commission
Objet et description du litige
L’inapplicabilité des articles 7 de l’annexe V et 8 de l’annexe VII du Statut des fonctionnaires, tel que modifiés par le règlement no 1023/2013 du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le statut des fonctionnaires et le RAA et l’annulation des décisions retirant le bénéfice du remboursement des frais de voyage du lieu d’affectation au lieu d’origine et supprimant le délai de route.
Conclusions des parties requérantes
— |
Déclarer illégaux les articles 7 de l’annexe V du statut et 8 de l’annexe VII du statut; |
— |
annuler la décision de ne plus accorder aucun délai de route ni le remboursement des frais de voyages annuels aux requérants, à compter de l’année 2014; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/62 |
Recours introduit le 2 septembre 2014 — ZZ/Commission
(Affaire F-89/14)
2014/C 421/91
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: M.-A. Lucas, avocat)
Partie défenderesse: Commission
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de la Commission refusant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement et la condamnation à la verser, assortie d’intérêts, depuis l’entrée en fonctions de la requérante.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision refusant à la requérante le bénéfice de l'indemnité de dépaysement, adoptée le 11/11/2013 en tant qu'AIPN (PMO), notifiée le 19/11/2013; |
— |
condamner la défenderesse à lui verser cette indemnité à dater de son entrée au service de la Commission; |
— |
condamner la défenderesse à lui payer des intérêts au taux appliqué par la BCE pour ses opérations de refinancement sur le montant correspondant à chacune de ces indemnités, à compter de la date à laquelle elle était due et jusqu'à complet payement; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/63 |
Recours introduit le 5 septembre 2014 — ZZ et ZZ/Conseil
(Affaire F-91/14)
2014/C 421/92
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ et ZZ (représentants: D. de Abreu Caldas et M. de Abreu Caldas, avocats)
Partie défenderesse: Conseil
Objet et description du litige
L’annulation des décisions relatives au transfert des droits à pension des requérants dans le régime de pension de l’Union qui applique les nouvelles DGE relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII au statut des fonctionnaires.
Conclusions des parties requérantes
— |
Annuler la décision portant le calcul de la bonification des droits à pension acquis par la première requérante avant son entrée en service au Conseil et la décision fixant le nombre d'annuités définitivement acquises par le deuxième requérant au titre de l'article 11 § 2 de l'annexe VIII du statut; |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/63 |
Recours introduit le 17 septembre 2014 — ZZ/BCE
(Affaire F-95/14)
2014/C 421/93
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision du directoire de la BCE de ne pas accorder au requérant une augmentation supplémentaire de salaire, dans le contexte de la procédure de révision annuelle des salaires et des primes, pour l’année 2014.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision du directoire, adoptée le 25 février 2014 et communiquée au personnel le 3 mars 2014, de ne pas accorder au requérant d’augmentation supplémentaire de salaire pour l’année 2014; |
— |
annuler la décision de rejet du recours spécial datée du 1er juillet 2014 et reçue le 8 juillet 2014; |
— |
si nécessaire, annuler la décision du chef de département compétent/DG-H de ne pas avoir considéré ni proposé le requérant pour une ASA, communiquée implicitement par la décision du directoire du 25 février 2014 et par la décision de rejet du recours spécial du 1er juillet 2014; |
— |
ordonner la réparation du préjudice matériel consistant dans la perte d’une chance d’obtenir un ASA en 2014, évaluée à 54 635 euros ou alternativement dans l’annulation de la procédure ayant abouti à la décision du 25 février 2014 et l’organisation par la BCE d’une nouvelle procédure au titre de l’octroi d’augmentations supplémentaires de salaire pour l’année 2014; |
— |
condamner la défenderesse à réparer le préjudice moral évalué ex aequo et bono à 5 000 euros; |
— |
condamner la BCE à l’ensemble des dépens. |
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/64 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 31 mars 2014 — BO/Commission
(Affaire F-121/11) (1)
2014/C 421/94
Langue de procédure: le français
Le président de la 1e chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
(1) JO C 25 du 28/01/2012, p. 72.
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/64 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 31 mars 2014 — CK/Commission
(Affaire F-3/13) (1)
2014/C 421/95
Langue de procédure: le français
Le président de la 1e chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
(1) JO C 129 du 04/05/2013, p. 31.
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/64 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 30 avril 2014 — Lecolier/Commission
(Affaire F-83/13) (1)
2014/C 421/96
Langue de procédure: le français
Le président de la 1e chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
(1) JO C 344 du 23/11/2013, p. 69.
24.11.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/65 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 7 mai 2014 — Deweerdt e.a./Cour des comptes
(Affaire F-105/13) (1)
2014/C 421/97
Langue de procédure: le français
Le président de la 2e chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
(1) JO C 15 du 18/01/2014, p. 21.
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/65 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 30 avril 2014 — Lecolier/Commission
(Affaire F-123/13) (1)
2014/C 421/98
Langue de procédure: le français
Le président de la 1e chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
(1) JO C 52 du 22/02/2014, p. 54.
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/65 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 7 mai 2014 — Deweerdt et Lebrun/Cour des comptes
(Affaire F-2/14) (1)
2014/C 421/99
Langue de procédure: le français
Le président de la 2e chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
(1) JO C 61 du 01/03/2014, p. 22.
24.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 421/65 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 30 avril 2014 — Lecolier/Commission
(Affaire F-18/14)
2014/C 421/100
Langue de procédure: le français
Le président de la 1e chambre a ordonné la radiation de l’affaire.