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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 410 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
57e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2014/C 410/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7411 — TDR Capital/Lakeside 1 Limited) ( 1 ) |
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2014/C 410/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7284 — Siemens/John Wood Group/Rolls-Royce Combined ADGT Business/RWG) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2014/C 410/03 |
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2014/C 410/04 |
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2014/C 410/05 |
Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation |
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2014/C 410/06 |
Nouvelles faces nationales des pièces en euros destinées à la circulation |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Commission européenne |
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2014/C 410/07 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission européenne |
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2014/C 410/08 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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18.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 410/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.7411 — TDR Capital/Lakeside 1 Limited)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2014/C 410/01
Le 10 novembre 2014, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union, sous le numéro de document 32014M7411. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
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18.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 410/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.7284 — Siemens/John Wood Group/Rolls-Royce Combined ADGT Business/RWG)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2014/C 410/02
Le 4 août 2014, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union, sous le numéro de document 32014M7284. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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18.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 410/2 |
Taux de change de l'euro (1)
17 novembre 2014
2014/C 410/03
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,2496 |
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JPY |
yen japonais |
145,30 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4434 |
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GBP |
livre sterling |
0,79890 |
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SEK |
couronne suédoise |
9,2449 |
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CHF |
franc suisse |
1,2013 |
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ISK |
couronne islandaise |
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NOK |
couronne norvégienne |
8,4440 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
27,701 |
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HUF |
forint hongrois |
306,01 |
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LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
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PLN |
zloty polonais |
4,2238 |
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RON |
leu roumain |
4,4280 |
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TRY |
livre turque |
2,7854 |
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AUD |
dollar australien |
1,4312 |
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CAD |
dollar canadien |
1,4133 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
9,6899 |
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NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5775 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,6217 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 370,14 |
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ZAR |
rand sud-africain |
13,8937 |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,6523 |
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HRK |
kuna croate |
7,6740 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
15 240,70 |
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MYR |
ringgit malais |
4,1874 |
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PHP |
peso philippin |
56,189 |
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RUB |
rouble russe |
59,2177 |
|
THB |
baht thaïlandais |
40,943 |
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BRL |
real brésilien |
3,2631 |
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MXN |
peso mexicain |
16,9539 |
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INR |
roupie indienne |
77,2603 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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18.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 410/3 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 17 novembre 2014
relative à la modification du programme de travail 2014 couvert par la décision d’exécution 2014/C 166/05 de la Commission et à l’adoption d’un programme de travail et d’un financement pour l’année 2015 dans le domaine des denrées alimentaires et des aliments pour animaux afin d’assurer l’application de la législation relative aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux
2014/C 410/04
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1), et notamment son article 84,
vu le règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (2), et notamment son article 6, paragraphes 3 et 5, ses articles 32, 33 et 35, son article 36, paragraphes 1 et 4, et son article 43,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Par la décision d’exécution 2014/C 166/05 de la Commission du 27 mai 2014 (3), un programme de travail pour l’année 2014 et le financement correspondant ont été adoptés. Il convient de mettre à jour cette décision en vue d’y inclure les actions supplémentaires définies après son adoption. |
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(2) |
Afin de garantir la mise en œuvre des activités devant commencer dès le début de l’année 2015 dans le domaine des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ainsi que l’application de la législation relative aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux et de la législation phytosanitaire, il est nécessaire d’adopter un programme de travail constituant une décision financière. |
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(3) |
L’article 94 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (4) définit des règles détaillées applicables aux décisions de financement. |
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(4) |
Il convient d’autoriser l’octroi de subventions sans appel à propositions aux organismes mentionnés dans le programme de travail, pour les motifs exposés dans ce dernier. |
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(5) |
La présente décision devrait permette le paiement d’intérêts de retard sur la base de l’article 92 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et de l’article 111, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 1268/2012. |
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(6) |
Aux fins de l’application de la présente décision, il y a lieu de définir les termes «modification substantielle» au sens de l’article 94, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 1268/2012. |
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(7) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
DÉCIDE:
Article premier
Modification de la décision d’exécution 2014/C 166/05 de la Commission
La modification du programme de travail mentionné dans la décision d’exécution 2014/C 166/05 de la Commission, telle qu’établie en annexe, est adoptée.
Article 2
Approbation d’un programme de travail pour 2015
Le programme de travail pour la mise en œuvre des articles 6, 32, 33, 35 et 43 du règlement (UE) no 652/2014, tel qu’établi en annexe, est adopté.
Article 3
Décision de financement
Les programmes de travail annuels mentionnés aux articles 1er et 2 constituent une décision de financement au sens de l’article 84 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
Article 4
Contribution de l’Union
La contribution maximale pour l’exécution du programme de 2014 est fixée à 4 820 000 EUR, à financer sur les lignes suivantes du budget général de l’Union européenne pour 2014:
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budget 2014 — 17 04 01 — 4 600 000 EUR |
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budget 2014 — 17 04 03 — 220 000 EUR. |
La contribution maximale pour l’exécution du programme de 2015 est fixée à 4 050 000 EUR, à financer sur la ligne suivante du budget général de l’Union européenne pour 2015:
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budget 2015 — 17 04 03 — 3 930 000 EUR. |
La mise en œuvre de la présente décision est subordonnée à la disponibilité des crédits après l’adoption du budget pour 2015 par l’autorité budgétaire ou des crédits prévus dans le régime des douzièmes provisoires.
Les crédits susvisés peuvent également servir au paiement d’intérêts de retard.
Article 5
Clause de flexibilité
Les modifications cumulées des crédits attribués à des actions spécifiques dans chaque programme de travail ne sont pas considérées comme substantielles au sens de l’article 94, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 si leur montant total ne dépasse pas 20 % de la contribution maximale fixée par l’article 4 et à condition qu’elles n’aient pas d’incidence significative sur la nature et l’objectif desdits programmes de travail.
L’ordonnateur compétent peut adopter les modifications visées au premier alinéa dans le respect des principes de bonne gestion financière et de proportionnalité.
Article 6
Subventions
Des subventions peuvent être octroyées sans appel à propositions aux organismes mentionnés en annexe, dans les conditions qui y sont précisées.
Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2014.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(2) JO L 189 du 27.6.2014, p. 1.
(3) Décision d’exécution 2014/C 166/05 de la Commission du 27 mai 2014 relative à l’adoption du programme de travail et du financement pour l’année 2014 en vue de la mise en œuvre d’activités dans le domaine des denrées alimentaires et des aliments pour animaux afin d’assurer l’application de la législation relative aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux (JO C 166 du 3.6.2014, p. 5).
(4) Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).
ANNEXE
Programmes de travail pour 2014 et 2015 dans le domaine des denrées alimentaires et des aliments pour animaux
1. INTRODUCTION
L’objectif des présents programmes de travail est de mettre à jour les besoins énoncés dans la décision d’exécution de la Commission 2014/C 166/05 et de disposer d’une décision de financement pour les actions à mettre en œuvre dès le début de 2015.
Ces programmes de travail comportent des mesures d’exécution pour les années 2014 et 2015, et comprennent la ventilation budgétaire suivante:
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Actions indicatives (2014) |
Montant indicatif |
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Subventions (2) |
170 000 EUR |
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Marchés (2) |
4 650 000 EUR |
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Autres actions (0) |
0 EUR |
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TOTAL (4 actions en 2014) |
4 820 000 EUR |
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Actions indicatives (2015) |
Montant indicatif |
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Subventions (3) |
2 325 000 EUR |
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Marchés (4) |
1 205 000 EUR |
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Autres actions (1) |
400 000 EUR |
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TOTAL (8 actions en 2015) |
3 930 000 EUR |
2. SUBVENTIONS
L’enveloppe budgétaire globale réservée pour les subventions s’élève à:
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170 000 EUR en 2014, |
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2 325 000 EUR en 2015. |
2.1. Base juridique
Article 6, paragraphe 3, et articles 33 et 35 du règlement (UE) no 652/2014.
2.2. Lignes budgétaires
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Budget 2014 — 17 04 03 — 170 000 EUR |
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Budget 2015 — 17 04 03 — 2 325 000 EUR |
2.3. Liste indicative des actions envisagées
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Actions (budget 2014 — 17 04 03) |
Nombre d’actions estimé |
Date indicative de lancement |
Montant indicatif (en EUR) |
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Outil d’évaluation des risques cumulés liés aux résidus de pesticides |
1 subvention |
4e trimestre 2014 |
70 000 |
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Subvention supplémentaire octroyée à l’OIE pour les réunions et activités régionales de la plate-forme européenne pour le bien-être animal |
1 subvention |
4e trimestre 2014 |
100 000 |
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Actions (budget 2015 — 17 04 03) |
Nombre d’actions estimé |
Date indicative de lancement |
Montant indicatif (en EUR) |
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Coordination des demandes d’autorisation relatives aux utilisations mineures de produits phytopharmaceutiques |
1 subvention |
1er trimestre 2015 |
350 000 |
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Plan de contrôle coordonné visant à établir la prévalence de pratiques frauduleuses dans la commercialisation de certains produits alimentaires |
28 subventions |
1er trimestre 2015 |
600 000 |
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Plan de contrôle coordonné de la résistance aux antimicrobiens (RAM) |
28 subventions |
1er trimestre 2015 |
1 375 000 |
2.4. Description, objectifs poursuivis et résultats escomptés des mesures d’exécution
Le projet de recherche Acropolis, financé par l’Union européenne, a abouti à la mise au point d’un outil informatique accessible à tous les acteurs de l’évaluation des risques liés aux pesticides. Cet outil est fondé sur une modélisation probabiliste de l’exposition aux substances. La Commission a l’intention d’exploiter plus avant ce projet.
Objectif: adapter l’outil Acropolis aux besoins spécifiques de la Commission afin d’aider les gestionnaires de risques à définir des critères de gestion des risques en leur permettant d’évaluer les effets possibles, sur les décisions en matière de gestion des risques, de différents choix de paramètres pour la modélisation.
Le projet initial a été mené sous la houlette de l’Institut néerlandais pour la santé publique et l’environnement (RIVM), auquel une subvention supplémentaire devrait être octroyée afin qu’il adapte l’outil existant et fournisse à la Commission l’assistance nécessaire de façon à permettre à celle-ci de prendre des décisions de gestion des risques adéquates.
Résultats escomptés: réalisation d’un outil adapté aux besoins spécifiques signalés par la Commission et fourniture d’une assistance (sous forme de cas exemplaires et d’instructions) à la Commission en ce qui concerne la prise de décisions de gestion des risques fondée sur des paramètres de calcul.
La décision d’exécution 2014/C 166/05 de la Commission prévoit l’octroi d’une subvention directe à l’OIE pour des actions telles que des conférences mondiales ou des séminaires, réunions et autres activités régionales sur la santé et le bien-être des animaux.
La Commission a l’intention d’octroyer à l’OIE une subvention directe supplémentaire pour l’organisation de nouveaux séminaires dans le domaine du bien-être animal.
Objectif: sensibiliser au bien-être animal et faire en sorte que les normes de l’OIE dans ce domaine (concernant notamment le transport et l’abattage des animaux ou le contrôle des chiens errants) soient mieux appliquées.
Résultat escompté: une sensibilisation accrue aux normes relatives au bien-être animal.
S’agissant des utilisations mineures de produits phytopharmaceutiques, il importe de garantir une coordination et un échange d’informations efficaces entre les États membres et les parties prenantes. À ces fins, une plate-forme spéciale d’experts de l’Union européenne sur les utilisations mineures dans le domaine phytosanitaire devrait être créée. Dans le rapport sur l’institution d’un Fonds européen pour les utilisations mineures dans le domaine des produits phytopharmaceutiques qu’elle a soumis au Parlement européen et au Conseil (1), la Commission s’est dite prête à apporter son soutien et son concours financier, à court et à moyen terme, à la création de cette plate-forme.
Objectif: cofinancer, au moyen d’une subvention à l’action, un organe de coordination de l’Union européenne, piloté par un groupe d’États membres ou par une organisation internationale, afin que celui-ci mette au point une méthode coordonnée pour résoudre les problèmes liés aux utilisations mineures dans l’Union.
Résultat escompté: réalisation d’activités coordonnées ayant pour résultat une réduction des problèmes liés aux utilisations mineures de produits phytopharmaceutiques, de façon à permettre aux agriculteurs européens de continuer à produire des cultures de haute qualité en leur fournissant des moyens et des méthodes adaptés.
Les plans de contrôle coordonnés visent à établir la prévalence de pratiques frauduleuses dans la commercialisation de certains produits alimentaires au moyen de contrôles ciblés, dont des essais de laboratoire, effectués par les États membres. Des exercices de ce type ont été réalisés en 2013 et en 2014 pour la viande de cheval.
Objectif: mettre au jour les pratiques frauduleuses et en évaluer l’ampleur.
Résultat escompté: des plans de contrôle harmonisés visant à surveiller les fraudes alimentaires et à accroître la confiance des consommateurs. À cet égard, la Commission européenne demandera à tous les États membres d’appliquer ces plans.
La directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (2) impose aux États membres de veiller à ce que la surveillance fournisse des données comparables sur l’apparition d’une RAM chez les agents zoonotiques et, dans la mesure où ils constituent un risque pour la santé publique, chez d’autres agents. Un exercice de ce type, entamé en 2014, est en cours.
En 2011, la Commission a mis en place un plan d’action quinquennal pour combattre la RAM (3). L’une des actions prévues dans ce plan vise à renforcer les systèmes de surveillance de la RAM et de la consommation d’antimicrobiens en médecine vétérinaire.
Objectif: cofinancer le plan de contrôle coordonné pour la surveillance de la RAM, auquel participeront l’ensemble des États membres.
Résultat escompté: un plan de contrôle harmonisé pour la surveillance de la résistance dans la chaîne alimentaire, visant à accroître la confiance des consommateurs et à mesurer l’évolution de la RAM dans la chaîne alimentaire. À cet égard, la Commission demandera à tous les États membres d’appliquer ce plan.
2.5. Mise en œuvre
Mise en œuvre: directement par la DG SANCO.
Taux maximal de cofinancement de l’Union européenne: 50 % des coûts éligibles.
Critères d’attribution:
qualité et pertinence des outils proposés,
qualité, cohérence et clarté d’ensemble des objectifs proposés.
Mise en œuvre: directement par la DG SANCO.
Taux maximal de cofinancement de l’Union européenne: 50 % des coûts éligibles.
Critères d’attribution:
contribution à la réalisation des objectifs stratégiques en matière de bien-être animal,
qualité des manifestations proposées.
Mise en œuvre: directement par la DG SANCO.
Taux maximal de cofinancement de l’Union européenne: 50 % des coûts éligibles.
Critères d’attribution:
pertinence de la proposition au regard des objectifs de l’action,
cohérence et adéquation des ressources allouées.
Mise en œuvre: directement par la DG SANCO.
Taux maximal de cofinancement de l’Union européenne: 50 % des coûts éligibles.
Critères d’attribution:
pertinence de la proposition au regard des objectifs de l’action,
nombre de tests prévu dans la proposition par rapport au nombre de tests recommandé.
Mise en œuvre: directement par la DG SANCO.
Taux maximal de cofinancement de l’Union européenne: 50 % des coûts éligibles.
Critères d’attribution:
pertinence de la proposition au regard des objectifs de l’action,
nombre de tests prévu dans la proposition par rapport au nombre de tests recommandé.
3. MARCHÉS
L’enveloppe budgétaire globale réservée aux marchés s’élève à:
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4 650 000 EUR en 2014, |
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1 205 000 EUR en 2015. |
3.1. Base juridique
Article 6, paragraphe 5, et articles 34, 35 et 43 du règlement (UE) no 652/2014.
3.2. Lignes budgétaires
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Budget 2014 — 17 04 01 — 4 600 000 EUR |
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|
Budget 2014 — 17 04 03 — 50 000 EUR |
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Budget 2015 — 17 04 03 — 1 205 000 EUR |
3.3. Liste indicative des marchés envisagés
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Action (budget 2014 — 17 04 01) |
Types de marchés |
Nombre de marchés estimé |
Date indicative |
Montant (en EUR) |
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Reconstitution des stocks d’antigènes antiaphteux dans la banque d’antigènes et de vaccins de l’Union européenne |
Appel d’offres |
1 |
4e trimestre 2014 |
4 600 000 |
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Action (budget 2014 — 17 04 03) |
Types de marchés |
Nombre de marchés estimé |
Date indicative |
Montant (en EUR) |
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Communication sur les programmes d’éradication |
Spécifique/Service au titre d’un contrat-cadre existant |
2 |
4e trimestre 2014 |
50 000 |
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Actions (budget 2015 — 17 04 03) |
Types de marchés |
Nombre de marchés estimé |
Date indicative |
Montant (en EUR) |
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Étude — Évaluation des risques d’organismes de qualité Procédure négociée avec l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) |
Service/Procédure négociée |
1 |
1er trimestre 2015 |
300 000 |
|
Mise au point d’un instrument (prototype) permettant de déceler l’odeur de verrat, destiné à être utilisé dans les abattoirs |
Spécifique/Service au titre d’un contrat-cadre existant |
1 |
1er trimestre 2015 |
170 000 |
|
Manifestations dans le cadre de l’Expo Milan 2015 |
Spécifique/Service au titre d’un contrat-cadre futur |
15 |
1er trimestre 2015 |
500 000 |
|
Évaluer, dans le contexte d’une analyse d’impact, différents critères pour l’identification (criblage) de perturbateurs endocriniens |
Spécifique/Service au titre d’un contrat-cadre existant |
1 |
1er trimestre 2015 |
235 000 |
3.4. Mise en œuvre
Ces actions seront mises en œuvre directement par la DG SANCO.
4. AUTRES ACTIONS
4.1. Remboursement des frais d’hébergement et de déplacement des experts nationaux qui effectuent des audits avec l’Office alimentaire et vétérinaire (OAV)
4.2. Base juridique
Article 32 du règlement (UE) no 652/2014.
4.3. Ligne budgétaire
|
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Budget 2015 — 17 04 03 — 400 000 EUR. |
4.4. Liste indicative des autres actions envisagées
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Action (budget 2015 — 17 04 03) |
Nombre d’autres actions estimé |
Date indicative |
Montant indicatif (en EUR) |
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Remboursement des frais d’hébergement et de déplacement des experts qui effectuent des audits avec l’Office alimentaire et vétérinaire (OAV) |
130 |
Courant de l’année 2015 |
400 000 |
(1) Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’institution d’un Fonds européen pour les utilisations mineures dans le domaine des produits phytopharmaceutiques [COM(2014) 82 final du 18.2.2014].
(2) Directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).
(3) Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, Plan d’action pour combattre les menaces croissantes de la résistance aux antimicrobiens [COM(2011) 748].
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18.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 410/10 |
Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation
2014/C 410/05
Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 EUR destinée à la circulation et émise par la Slovénie
Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie les caractéristiques des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil, le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.
Pays émetteur : la Slovénie.
Sujet de commémoration : Emona-Ljubljana.
Description du dessin : Les lettres formant le mot «EMONA» ou «AEMONA» et un dessin stylisé d’Emona se trouvent au centre de la pièce. En bas, en demi-cercle, l’inscription «EMONA LJUBLJANA SLOVENIJA 2015».
L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.
Volume d’émission : 1 million.
Date d’émission : janvier 2015.
(1) Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.
(2) Voir les conclusions du Conseil Affaires économiques et financières du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).
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18.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 410/11 |
Nouvelles faces nationales des pièces en euros destinées à la circulation
2014/C 410/06
Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties concernées qui doivent manipuler les pièces dans le cadre de leur travail, la Commission publie les caractéristiques des dessins de chaque nouvelle pièce libellée en euros (1).
L’Espagne a modifié le dessin de la face nationale espagnole des pièces de 1 EUR et de 2 EUR qui seront produites à partir de 2015 afin d’illustrer le changement de chef de l’État. Les pièces de 1 EUR et de 2 EUR d’un millésime antérieur portant l’ancienne face nationale espagnole restent valables. Les dessins figurant sur les autres pièces restent inchangés.
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Pays émetteur : Espagne
Date d’émission : janvier 2015
Description des dessins : Le dessin figurant sur les pièces espagnoles de 1 EUR et de 2 EUR représente l’effigie du nouveau chef de l’État, Sa Majesté le Roi Felipe VI, de profil tourné vers la gauche. À gauche de l’effigie, dans le sens circulaire et en lettres majuscules, le nom du pays émetteur et l’année d’émission, «ESPAÑA 2015», et à droite la marque d’atelier.
L’anneau externe de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.
Gravure sur tranche de la pièce de 2 EUR: 2
, répété six fois, orienté alternativement vers le haut et vers le bas
(1) Voir JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, JO C 254 du 20.10.2006, p. 6 et JO C 248 du 23.10.2007, p. 8 pour une référence aux autres pièces en euros.
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Commission européenne
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18.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 410/12 |
Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
2014/C 410/07
La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1)
DOCUMENT UNIQUE
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2)
«FRÄNKISCHER GRÜNKERN»
No CE: DE-PDO-0005-01144 — 7.8.2013
IGP ( ) AOP ( X )
1. Dénomination
«Fränkischer Grünkern»
2. État membre ou pays tiers
Allemagne
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales, en l’état ou transformés
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
Le «Fränkischer Grünkern» est un grain d’épeautre, récolté séché et avant maturité (Triticum spelta). L’épeautre est récolté au début du stade de la maturité pâteuse. Le «Fränkischer Grünkern» est ensuite conservé et il reçoit son arôme caractéristique au séchage, traditionnellement sur un feu de bois de hêtre. Tous les lots d’épeautre vert séché sont classés dans l’une des trois catégories de qualité suivantes: la catégorie I comportant au moins 80 %, la catégorie II au moins 70 % et la catégorie III au moins 60 % de grains vert olive. Outre le goût, les critères de qualité sont une couleur vert olive, la structure des grains ainsi que l’absence d’impuretés sous forme d’autres céréales, de folle avoine ou de graines de mauvaises herbes. La teneur en eau ne peut pas excéder 13 %.
3.3. Matières premières (uniquement pour les produits transformés)
Seul l’épeautre de la variété «Bauländer Spelz» peut être utilisé pour la production de «Fränkischer Grünkern».
3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)
—
3.5. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
L’ensemble du processus de production (culture, fabrication et transformation) du «Fränkischer Grünkern» — c’est-à-dire l’ensemencement, la récolte et le séchage — doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée.
3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.
—
3.7. Règles spécifiques d’étiquetage
À tous les stades de la commercialisation, le «Fränkischer Grünkern» doit être étiqueté comme «Fränkischer Grünkern» avec le symbole correspondant de l’Union européenne. L’étiquette doit également indiquer le nom et l’adresse du fabricant. La mention du numéro d’enregistrement au sein du groupement de protection («Schutzgemeinschaft») est facultative.
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
L’aire géographique comprend les arrondissements de Hohenlohe, de Main-Tauber et de Neckar-Odenwald, dans le Land de Bade-Wurtemberg, ainsi que les arrondissements de Miltenberg et de Würzburg, en Bavière.
5. Lien avec l’aire géographique
5.1. Spécificité de l’aire géographique
De grandes parties de la zone de production couvrent une zone aride, abritée de la pluie de l’Odenwald, essentiellement sur des collines et des terres arables peu profondes, impropres à la culture du froment, avec des indices à partir de 20/25, qu’il convient de considérer en partie comme «zones à handicaps naturels». Dans cette aire géographique, se trouvent essentiellement des sols calcaires présentant des fossiles marins. La température annuelle moyenne de l’aire géographique est de 8,4 °C et les précipitations annuelles atteignent 770 mm. Depuis des temps immémoriaux, les agriculteurs cultivent ici l’épeautre sur une terre peu profonde et caillouteuse où la culture de blé d’hiver n’est plus envisageable. Le «Bauland» dans la région de Bade, qui constitue le cœur de l’aire géographique, est la plus grande région au monde de culture traditionnelle de «Grünkern». Nulle part ailleurs l’épeautre destiné à produire du «Fränkischer Grünkern» n’est cultivé sans interruption depuis des siècles, tradition qui s’est maintenue jusqu’à nos jours. Depuis des générations, dans cette aire géographique, les agriculteurs récoltent l’épeautre particulièrement vulnérable aux mauvaises conditions climatiques, au stade laiteux sous les arbres, à la limite des champs et le long des sentiers, puis procèdent à son séchage.
La production de «Fränkischer Grünkern» à partir de l’épeautre laiteux demande beaucoup d’efforts et de travail. Cela requiert une solide expertise, un travail manuel considérable et le plus grand soin, ce qui n’est possible que dans de petites exploitations agricoles utilisant des méthodes de travail traditionnelles. Le séchage traditionnel au bois de hêtre a perduré jusqu’à aujourd’hui. L’air de séchage est ventilé à environ 120 °C à 150 °C à travers le produit à sécher. Il est important à cet égard que la fumée de bois dur traverse complètement l’épeautre pour lui conférer son goût traditionnel. Le séchage traditionnel effectué à la main et avec une tôle perforée n’est plus pratiqué que très rarement. Le site historique classé d’un ensemble de lieux de touraillage le long d’un chemin vicinal, à la limite sud de Walldrün – Altheim (arrondissement de Neckar – Odenwald) illustre l’importance que la population locale accordait dans le passé au «Fränkischer Grünkern». À ce jour, le séchage ne se fait pas seulement en tenant compte de la température mais exige un certain doigté et une expérience suffisante. Les connaissances techniques des habitants de la région en matière de culture et de production de «Fränkischer Grünkern» se sont transmises de génération en génération.
Dans le même temps, le sud de l’Allemagne représente le débouché traditionnel du «Fränkischer Grünkern». Les premières mentions historiques du «Fränkischer Grünkern» remontent au XVIIe siècle et figurent dans les comptes de stockage et dans les registres de taxes et d’impôts des petites villes et des villages. Dès le milieu du XVIIIe siècle, le «Fränkischer Grünkern» a été cultivé dans l’aire géographique et commercialisé comme «épeautre vert». À partir du milieu du XIXe siècle, le «Fränkischer Grünkern» a fait l’objet d’une activité commerciale croissante, stimulée par la promotion de la production de «Fränkischer Grünkern» par les commerçants juifs de la région et favorisée par la présence de débouchés importants. Un élément essentiel pour la croissance de l’économie du «Fränkischer Grünkern» est constitué par les acheteurs régionaux, comme par exemple l’entreprise Knorr, fondée dans la ville voisine de Heilbronn, qui utilise la farine d’épeautre vert de Franconie depuis les années 1870.
5.2. Spécificité du produit
Le «Fränkischer Grünkern» se caractérise par une structure et une couleur uniformément vitreuses, et par un fort goût épicé de hêtre et un arôme de noix. Le grain long et étroit du «Fränkischer Grünkern» présente de fortes propriétés de gluten qui, au cours du séchage, produisent cet arôme de noix. La variété d’épeautre «Bauländer» («Bauländer Spelz») a été imposée en 1960 aux membres de l’association des producteurs d’épeautre vert de Franconie, car elle possède le meilleur arôme et le caractère le plus vitreux. Cette variété d’épeautre est autorisée depuis 1958 et appartient ainsi aux plus anciennes variétés d’épeautre autorisées. Selon des études scientifiques, cette variété indigène de l’aire géographique où elle est très répandue est particulièrement bien adaptée à la production du «Fränkischer Grünkern» en raison de la fermeté de ses balles et de ses grains, essentielle pour la phase de maturité délicate lors du processus de séchage. Cette variété, peu exigeante et extrêmement rustique, est très adaptée aux conditions climatiques et locales spécifiques et produit des rendements moyens dans une zone de culture défavorisée, même sans mesures agricoles particulières. Des études scientifiques menées par l’Institut national de recherches sur les céréales et portant sur l’influence de la variété, du moment de la récolte et du séchage sur les caractères qualitatifs du «Fränkischer Grünkern» confirment que la variété «Bauländer Spelz» présente un avantage sur les autres variétés pour la production de «Fränkischer Grünkern» provenant de l’aire géographique délimitée tant pour ce qui est du processus de séchage pour obtenir une structure et une couleur uniformément vitreuses qu’en ce qui concerne les caractéristiques aromatiques et les rendements de l’épeautre de Franconie (Zwingelberg & Münzing «Grünkern — Einfluss von Sorte, Erntezeitpunkt und Darre auf die Qualitätseigenschaften», 1991, p. 21). Par ailleurs, cette variété autochtone produit un grain très compact, d’un poids généralement inférieur à la moyenne de 1 000 graines pures, ce qui constitue un avantage pour un séchage homogène afin d’obtenir une structure et une couleur uniformément vitreuses, avantageux en raison d’un bon rendement, notamment pour la production de «Fränkischer Grünkern».
5.3. Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)
Le «Fränkischer Grünkern» doit principalement sa qualité et ses propriétés caractéristiques aux conditions géographiques, comprenant les facteurs naturels et humains, dans la région d’origine. L’interaction des conditions pédologiques et des conditions climatiques dans l’aire géographique en conjonction avec la variété «Bauländer Spelz» détermine les caractéristiques particulières à ce produit.
Le savoir-faire local, la tradition séculaire de production, de transformation et d’élaboration du «Fränkischer Grünkern», notamment l’habileté lors de la récolte et de la transformation, contribuent à créer les caractéristiques organoleptiques reconnues du «Fränkischer Grünkern». Afin de préserver le patrimoine culinaire des fermiers de la région du Bauland, en 2010, la Fondation du «slow food» pour la biodiversité a intégré le «Fränkischer Grünkern» dans son projet international «Presidio».
Le «Fränkischer Grünkern» est proposé dans les établissements gastronomiques de qualité de la région et au-delà des limites régionales. De nombreuses recettes, transmises de génération en génération, comportant du «Fränkischer Grünkern» (dont la plus ancienne remonte à 1821) illustrent son importance dans la cuisine régionale de Franconie. Des activités organisées autour de «l’or de la région du Bauland», comme par exemple la fête du «Fränkischer Grünkern» célébrée à Kupprichhausen depuis 1978 ou la piste cyclable du «Fränkischer Grünkern», longue d’environ 100 km, enrichissent la vie culturelle de la région.
Tant les conditions naturelles que les facteurs humains, comme le moment de la récolte et le processus de séchage, influencent les caractéristiques du produit d’une manière qui ne serait pas possible dans d’autres régions. Ainsi, les conditions pédoclimatiques particulières de l’aire géographique en conjonction avec la variété autochtone du «Bauländer Spelz» et la technique de séchage du «Fränkischer Grünkern» développée dans la région permettent la production de ce produit de haute qualité, afin de créer une activité viable dans des zones soumises par ailleurs à des handicaps naturels et de recourir à l’ingéniosité humaine pour s’adapter aux réalités géographiques.
Référence à la publication du cahier des charges
[Article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006 (3)]
https://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/40685
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.
(3) Voir note 2 de bas de page.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
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18.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 410/15 |
Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de câbles en acier originaires d’Ukraine
2014/C 410/08
La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»).
1. Demande de réexamen
La demande de réexamen a été déposée par PJSC «PA»«Stalkanat-Silur» (ci-après le «requérant»), producteur-exportateur d’Ukraine (ci-après le «pays concerné»).
Le réexamen intermédiaire partiel porte uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne le requérant.
2. Produit faisant l’objet du réexamen
Les produits faisant l’objet du réexamen sont les câbles en acier, y compris les câbles clos, autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, originaires d’Ukraine (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»), relevant actuellement des codes NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 et ex 7312 10 98.
3. Mesures en vigueur
Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 102/2012 du Conseil (2).
4. Motifs du réexamen
La demande au titre de l’article 11, paragraphe 3, repose sur des éléments de preuve fournis par le requérant dont il ressort à première vue que, dans son cas et en ce qui concerne le dumping, les circonstances à l’origine de l’institution de la mesure existante ont changé et que ces changements présentent un caractère durable. Les mesures existantes reposaient sur le niveau de dumping établi précédemment.
Le requérant fournit des éléments démontrant à première vue que les changements relatifs à sa structure actuelle fondée sur la fusion de deux producteurs-exportateurs indépendants dans le pays concerné (dont l’un seulement faisait auparavant l’objet d’une enquête individuelle) sont de nature durable.
En outre, il est allégué que, sur la base de ses propres prix intérieurs ou, si ces prix ne sont pas disponibles, sur la base de sa valeur normale construite (coûts de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que bénéfice) au lieu de la valeur normale du pays analogue utilisée précédemment, la marge de dumping du requérant est sensiblement inférieure au niveau actuel des mesures.
Par conséquent, le requérant affirme que le maintien des mesures à leur niveau actuel n’est plus nécessaire pour contrebalancer les effets du dumping préjudiciable, tel que précédemment établi.
5. procédure
Ayant conclu, après avoir informé les États membres, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel limité au dumping en ce qui concerne le requérant, la Commission ouvre un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
L’enquête établira s’il est nécessaire de maintenir, d’abroger ou de modifier les mesures en vigueur concernant le requérant.
S’il est constaté que les mesures doivent être modifiées pour le requérant, il peut s’avérer nécessaire de modifier le taux du droit actuellement applicable aux importations du produit faisant l’objet du réexamen provenant d’autres sociétés en Ukraine.
5.1. Enquête auprès du producteur-exportateur
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête concernant le requérant, la Commission enverra un questionnaire à ce dernier.
Le requérant devra renvoyer le questionnaire dûment rempli dans les trente-sept jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
5.2. Autres observations écrites
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les trente-sept jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
5.3. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
5.4. Instructions pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance provenant des parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (3).
Les parties intéressées qui soumettent des informations portant la mention «Restreint» sont tenues, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.
Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse de courrier électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et aux documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.
Adresse de la Commission:
|
Commission européenne |
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Direction générale du commerce |
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Direction H |
|
Bureau CHAR 04/039 |
|
1040 Bruxelles |
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BELGIQUE |
|
Courriel: TRADE-SWR-R609@ec.europa.eu |
6. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.
7. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.
Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, le dumping.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/
8. Calendrier de l’enquête
Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les quinze mois qui suivent la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
9. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4).
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 102/2012 du Conseil du 27 janvier 2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine, tel qu’étendu aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc, de Moldavie et de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et clôturant la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de câbles en acier originaires d’Afrique du Sud, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 36 du 9.2.2012, p. 1).
(3) Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(4) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.