ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 407

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

57e année
15 novembre 2014


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

AVIS

 

Commission européenne

2014/C 407/01

Avis de la Commission du 14 novembre 2014 concernant le projet de règlement de la Banque centrale européenne portant sur les statistiques relatives aux marchés monétaires

1

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2014/C 407/02

Inapplicabilité du règlement à une opération notifiée (Affaire M.7253 — Groupe Lagardère/SNCF Participations/JV) ( 1 )

3

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2014/C 407/03

Taux de change de l'euro

4

2014/C 407/04

Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 22 avril 2014 concernant un projet de décision relatif à l’affaire M.6905 — INEOS/Solvay/JV — Rapporteur: Estonie

5

2014/C 407/05

Rapport final du conseiller-auditeur — INEOS/Solvay/JV (M.6905)

6

2014/C 407/06

Résumé de la décision de la Commission du 8 mai 2014 déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE (Affaire M.6905 — INEOS/Solvay/JV) [notifiée sous le numéro C(2014) 2984 final]  ( 1 )

8

 

Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

2014/C 407/07

Critères d’attribution des affaires aux chambres

14

 

Agence d'approvisionnement d'Euratom

2014/C 407/08

Publication des comptes définitifs de l’exercice 2013

15

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2014/C 407/09

Notification préalable d'une concentration (Affaire M.7400 — Federal-Mogul Corporation/TRW Engine Components) ( 1 )

16

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

AVIS

Commission européenne

15.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 407/1


AVIS DE LA COMMISSION

du 14 novembre 2014

concernant le projet de règlement de la Banque centrale européenne portant sur les statistiques relatives aux marchés monétaires

2014/C 407/01

Introduction

Le 8 septembre 2014, la Commission a été invitée par la Banque centrale européenne (BCE) à émettre un avis au sujet d’un projet de règlement portant sur les statistiques relatives au marché monétaire.

La Commission accueille favorablement cette demande et reconnaît que la BCE agit ainsi conformément à l’obligation qui lui est faite de consulter la Commission sur les projets de règlements de la BCE lorsqu’il existe des liens avec les obligations statistiques imposées par la Commission, comme énoncé à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), afin de garantir la cohérence nécessaire à la production de statistiques satisfaisant aux obligations d’information respectives de la BCE et de la Commission. Une bonne coopération entre la BCE et la Commission est bénéfique pour les deux institutions comme pour les utilisateurs et les répondants, car elle permet une production plus efficace de statistiques européennes. La Commission se félicite également que le projet de règlement fasse explicitement référence à son avis.

La Commission salue l’initiative prise par la BCE de collecter des données sur les marchés monétaires. La Commission soutient toute démarche visant à accroître la transparence de ces marchés et convient de la nécessité de disposer de données permettant l’élaboration d’indices de référence fiables et bien fondés conformément aux lignes directrices et aux orientations récemment publiées par l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) et l’Autorité bancaire européenne (ABE).

Les mérites de la proposition sont clairs et importants, notamment pour un large éventail de parties prenantes et de finalités distinctes, comme l’analyse des politiques monétaires, la construction d’indices de référence applicables aux taux d’intérêt, les missions de surveillance bancaire ou encore l’analyse stratégique et la transparence de ces marchés. Tous ces éléments sont d’une importance cruciale pour le bon fonctionnement du système financier.

La Commission estime qu’il est important que toutes les données qui doivent être collectées par la BCE sur les marchés monétaires au titre du règlement envisagé soient mises à la disposition d’autres autorités concernées de l’Union pour l’exercice de leurs missions.

Les données qu’il est proposé de collecter proviennent des institutions financières monétaires (IFM). La Commission est préoccupée par le fait que la liste des IFM contient des unités qui ne sont pas des organismes de collecte de dépôts actifs, et elle souligne par ailleurs qu’il y a lieu de respecter des principes statistiques.

Observations portant sur la proposition législative et modifications proposées

Cette initiative exigera la déclaration de toute une série d’opérations menées sur le marché monétaire, telles que celles qui concernent des titres de créance non sécurisés, certaines opérations de financement sur titres à court terme (par exemple, la mise en pension ou l’achat/revente) et les produits dérivés y afférents. Les déclarations ainsi transmises permettront à la BCE de remplir sa tâche de production de données statistiques exhaustives, détaillées et harmonisées sur les marchés monétaires de la zone euro.

Cette initiative est étroitement liée à deux avancées législatives majeures dans l’Union européenne:

la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la déclaration et à la transparence des opérations de financement sur titres [COM(2014) 40 final du 29 janvier 2014]:

une fois ce règlement adopté, les éléments relatifs à toute opération de financement sur titres conclue dans l’Union, y compris les mises en pension et achats/reventes à court terme, devront être déclarés, pour toute l’Union, à un référentiel central. Les banques centrales de l’Union ainsi que d’autres autorités compétentes auront accès à toutes les données nécessaires à l’accomplissement des missions dont elles sont chargées. Comme l’obligation de déclaration devrait entrer en vigueur après 2017, il est essentiel d’éviter la répétition des obligations de déclaration imposées aux acteurs du marché;

le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (2):

de même, il est fondamental d’éviter d’imposer la répétition d’obligations de déclaration aux acteurs du marché en ce qui concerne des opérations sur instruments dérivés. À cet effet, il y aurait lieu que l’initiative de la BCE prenne en compte les données déjà disponibles dans des référentiels centraux et exige seulement la déclaration des éléments de données manquants nécessaires pour la production de statistiques.

Compte tenu de la nécessité d’éviter une répétition des obligations en matière de déclaration et de la prochaine entrée en vigueur d’un règlement relatif à la déclaration et à la transparence des opérations de financement sur titres, il est proposé de modifier l’article 11 afin de préciser que les mises à jour régulières prévues après le premier réexamen pourraient intervenir à un intervalle inférieur à deux ans lorsque de nouvelles obligations de déclaration similaires imposées par la législation de l’Union entrent en vigueur. À l’appui de cette modification, il est également proposé qu’un nouveau considérant soit inséré afin de préciser que, lorsque les éléments d’une opération de financement sur titres ou d’un contrat dérivé ont déjà été déclarés à un référentiel central, et à condition que la BCE ait la possibilité effective de consulter les éléments de ces opérations, les exigences en matière de déclaration établies dans le règlement de la BCE portant sur les statistiques relatives aux marchés monétaires sont réputées avoir été respectées.

Conclusion

D’une manière générale, la Commission est favorable au projet de règlement dans la mesure où il contribue à la collecte de statistiques fiables sur les marchés financiers au niveau européen, d’une grande importance pour les parties prenantes au rang desquels figure la Commission elle-même.

Elle estime cependant que les problèmes susmentionnés devraient être traités.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2014.

Par la Commission

Marianne THYSSEN

Membre de la Commission


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

15.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 407/3


Inapplicabilité du règlement à une opération notifiée

(Affaire M.7253 — Groupe Lagardère/SNCF Participations/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2014/C 407/02

Le 25 juillet 2014, la Commission a décidé que l’opération notifiée dans l’affaire susmentionnée ne relevait pas du champ d’application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), car elle ne constitue pas une concentration au sens de l’article 3 dudit règlement. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point a), du règlement. Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en français et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union, sous le numéro de document 32014M7253.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

15.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 407/4


Taux de change de l'euro (1)

14 novembre 2014

2014/C 407/03

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2436

JPY

yen japonais

144,94

DKK

couronne danoise

7,4434

GBP

livre sterling

0,79440

SEK

couronne suédoise

9,2376

CHF

franc suisse

1,2015

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,4530

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,653

HUF

forint hongrois

306,12

LTL

litas lituanien

3,4528

PLN

zloty polonais

4,2295

RON

leu roumain

4,4275

TRY

livre turque

2,7905

AUD

dollar australien

1,4336

CAD

dollar canadien

1,4155

HKD

dollar de Hong Kong

9,6436

NZD

dollar néo-zélandais

1,5829

SGD

dollar de Singapour

1,6158

KRW

won sud-coréen

1 372,11

ZAR

rand sud-africain

13,9236

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,6230

HRK

kuna croate

7,6703

IDR

rupiah indonésienne

15 207,35

MYR

ringgit malais

4,1769

PHP

peso philippin

56,010

RUB

rouble russe

58,8280

THB

baht thaïlandais

40,865

BRL

real brésilien

3,2610

MXN

peso mexicain

16,9441

INR

roupie indienne

76,8735


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


15.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 407/5


Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 22 avril 2014 concernant un projet de décision relatif à l’affaire M.6905 — INEOS/Solvay/JV

Rapporteur: Estonie

2014/C 407/04

1.

Le comité consultatif convient avec la Commission que l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations.

2.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel l’opération notifiée revêt une dimension européenne au sens du règlement sur les concentrations.

3.

Le comité consultatif approuve les définitions des marchés géographiques et de produits en cause établies par la Commission dans son projet de décision.

4.

En particulier, le comité consultatif convient avec la Commission que:

le S-PVC de base, y compris toutes les valeurs K et à l’exclusion du PVC haute résistance et autres copolymères, constitue le marché de produits en cause,

l’étendue géographique du marché du S-PVC de base n’englobe pas l’ensemble de l’espace économique européen (EEE) et correspond au nord-ouest de l’Europe («NWE»), voire au NWE+.

5.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération notifiée n’est pas susceptible d’avoir des effets horizontaux de nature à entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur les marchés concernés: i) du butadiène; ii) du raffinat 1; iii) du chlore; iv) de la soude caustique; v) du CVM; vi) de l’acide chlorhydrique; vii) de l’E-PVC; viii) du chlorure de méthylène; et ix) du chloroforme.

6.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération notifiée n’est pas susceptible d’engendrer des effets verticaux de nature à entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur les marchés concernés: i) du propylène et du chlorure d’allyle; ii) du chlore et de l’EDC; iii) du chlore et des technologies de production du chlore; iv) du chlore et de l’électrophorèse; v) du sel et de la soude caustique; vi) du sel et de l’hypochlorite de sodium; vii) des technologies de production du chlore et de la soude caustique; viii) des technologies de production du chlore et de l’hypochlorite de sodium; ix) de l’électrophorèse et de la soude caustique; x) de l’électrophorèse et de l’hypochlorite de sodium; xi) de l’EDC et des technologies de l’EDC/du CVM; xii) de l’EDC et du CVM; xiii) du CVM et des technologies de l’EDC/du CV xiv) des catalyseurs de l’EDC et de l’EDC; xv) de l’E-PVC et du CVM; xvi) du S-PVC et des technologies de S-PVC; xvii) du S-PVC et des additifs de PVC; xviii) de l’E-PVC et des additifs de PVC; xix) du S-PVC et des composés de S-PVC; xx) du tétrachlorure de carbone et du perchloroéthylène; xxi) du tétrachlorure de carbone et du HFC-365mfc.

7.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération notifiée élimine la pression concurrentielle la plus importante exercée sur INEOS sur le marché du S-PVC de base du NWE et regroupe les activités des premier et deuxième fournisseurs, créant ainsi un leader incontesté sur le marché, détenant des parts de marché de plus de 50 %, ainsi qu’un écart significatif par rapport à d’autres fournisseurs de S-PVC.

8.

Le comité consultatif partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération notifiée, telle qu’elle a initialement été envisagée par les parties notifiantes, est susceptible d’entraîner des effets horizontaux non coordonnés qui entraveraient de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché du NWE (voire du NWE+) du S-PVC de base.

9.

Le comité consultatif partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération notifiée, telle qu’elle a initialement été envisagée par les parties notifiantes, est susceptible d’entraîner des effets horizontaux non coordonnés qui entraveraient de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché de l’hypochlorite sodium du Benelux.

10.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel les engagements définitifs présentés par les parties notifiantes le 13 avril 2014 remédient aux problèmes de concurrence constatés par la Commission sur les marchés du S-PVC de base et de l’hypochlorite de sodium.

11.

Le comité consultatif partage la conclusion de la Commission selon laquelle, sous réserve du parfait respect des engagements définitifs proposés par les parties notifiantes le 13 avril 2014, l’opération notifiée n’est pas susceptible d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.

12.

Le comité consultatif considère, à l’instar de la Commission, que la concentration notifiée doit donc être déclarée compatible avec le marché intérieur, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’avec le fonctionnement de l’accord EEE, conformément à l’article 57 de celui-ci.


15.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 407/6


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

INEOS/Solvay/JV

(M.6905)

2014/C 407/05

1.   PROCÉDURE ÉCRITE

1.

Le 16 septembre 2013, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations (2), d’un projet de concentration par lequel les entreprises INEOS AG (ci-après «INEOS») et Solvay SA (ci-après «Solvay»), conjointement dénommées les «parties notifiantes», acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, par transferts d’actifs, le contrôle en commun d’une société nouvellement créée constituant une entreprise commune (ci-après l’«opération»).

2.

Sur la base des résultats de la première phase de l’enquête sur le marché, la Commission a émis de sérieux doutes quant à la compatibilité de l’opération avec le marché intérieur et a décidé, le 5 novembre 2013, d’engager la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations. Le 22 novembre 2013, les parties notifiantes ont présenté leurs observations écrites sur la décision prise en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c), dudit règlement.

A.   Communication des griefs

3.

Le 21 janvier 2014, la Commission a adopté une communication des griefs, dans laquelle elle a estimé, à titre préliminaire, que l’opération entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans une partie substantielle du marché intérieur au sens de l’article 2 du règlement sur les concentrations.

4.

Les parties notifiantes ont eu jusqu’au 5 février 2014 pour répondre à la communication des griefs. Leur réponse écrite a été présentée à cette date.

B.   Accès au dossier

5.

Les parties notifiantes ont eu accès au dossier tout au long de la procédure, notamment au moyen d’un CD-ROM le 23 janvier 2014 et le 21 mars 2014, ainsi que par courrier électronique le 10 avril 2014.

6.

Le 31 janvier 2014 et le 20 mars 2014, les parties notifiantes ont demandé officiellement un nouvel accès au dossier à l’équipe chargée de l’affaire, en vertu de l’article 18, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, de l’article 17, paragraphe 1, du règlement d’application du règlement sur les concentrations (3) et de l’article 3, paragraphe 7, de la décision 2011/695/UE. L’équipe chargée de l’affaire a répondu à ces demandes et accordé aux parties notifiantes un nouvel accès au dossier.

C.   Exposé des faits

7.

Le 5 février 2014, la Commission a adressé une lettre d’exposé des faits (ci-après l’«exposé des faits») aux parties notifiantes, les informant d’autres éléments de preuve sur lesquels la Commission avait l’intention de se fonder dans le cadre de la présente procédure. Les parties notifiantes ont répondu à l’exposé des faits le 12 février 2014.

D.   Tiers intéressés

8.

Conformément à l’article 5 de la décision 2011/695/UE, j’ai admis un concurrent des parties notifiantes (4) et trois associations (5) représentant une partie de leur clientèle en tant que tiers intéressés à la présente procédure. J’ai également informé les parties notifiantes de l’identité des tiers intéressés à entendre.

2.   PROCÉDURE ORALE

9.

Le 10 février 2014, une audition formelle a eu lieu à la demande des parties notifiantes. Ont assisté à cette audition les parties notifiantes et leurs conseillers juridiques et économiques, l’EuPC en sa qualité de tiers intéressé (6), les services concernés de la Commission et les représentants des autorités compétentes de six États membres (la Belgique, l’Allemagne, la France, la Hongrie, la Finlande et le Royaume-Uni).

10.

Trois séances à huis clos ont eu lieu au cours de l’audition (7). La première s’est tenue à la demande des parties notifiantes qui ont invoqué leur intérêt légitime à la protection de leurs secrets d’affaires et d’autres informations confidentielles. Les deux autres ont eu lieu dans le cadre de séances de questions-réponses.

3.   PROCÉDURE APRÈS L’AUDITION FORMELLE

A.   Mesures correctives

11.

Le 27 février 2014, les parties notifiantes ont présenté un premier ensemble d’engagements en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, qui a été remplacé par un ensemble d’engagements remaniés le 7 mars 2014. Ce nouvel ensemble d’engagements a été de nouveau révisé les 10 et 11 mars 2014 afin de proposer trois solutions possibles. Le 12 mars 2014, la Commission a consulté les acteurs du marché sur deux des trois solutions présentées. Le 13 avril 2014, les parties notifiantes ont soumis un dernier ensemble d’engagements révisés. La Commission a conclu que les engagements présentés le 13 avril 2014 sont susceptibles de remédier aux problèmes de concurrence posés par l’opération.

B.   Tiers intéressés

12.

Certains syndicats (8), en leur qualité de représentants des salariés d’INEOS travaillant sur le site de Tessenderlo, ont demandé à être entendus au sujet des solutions proposées. Conformément à l’article 5 de la décision 2011/695/UE, j’ai admis ces syndicats — agissant en cette qualité — à la procédure en tant que tiers intéressés, et j’en ai informé les parties notifiantes.

C.   Le projet de décision

13.

Conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné le projet de décision et suis parvenu à la conclusion qu’il ne retient que les griefs au sujet desquels les parties notifiantes ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue.

4.   CONCLUSION

14.

En conséquence, je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux de l’ensemble des parties à la procédure a été garanti.

Bruxelles, le 29 avril 2014.

Joos STRAGIER


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).

(2)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1) (ci-après le «règlement sur les concentrations»).

(3)  Règlement (CE) no 802/2004 de la Commission du 7 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 133 du 30.4.2004, p. 1) (ci-après le «règlement d’application du règlement sur les concentrations»).

(4)  KEM ONE SAS.

(5)  Le TEPPFA (Association européenne des fabricants de tubes et de raccords plastiques) et l’EuCP INPA (la confédération européenne de la plasturgie, ci-après «EuPC»), qui représentent les transformateurs européens de matières plastiques, ainsi que l’EPPA (l’association européenne de fabricants de profilés de fenêtres et de produits apparentés en PVC).

(6)  Les autres tiers intéressés n’ont pas demandé à participer à l’audition.

(7)  Voir l’article 13 de la décision 2011/695/CE.

(8)  Ces syndicats sont les suivants: 1) ABVV Algemeen Belgisch Vakverbond; 2) ACLVB Liberale Vakbond; 3) ACV bouw – industrie & energie; 4) BBTK Bond van bedienden, technici en kaderleden; et 5) LBC-NVK vakbond voor bedienden en kaderpersoneel.


15.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 407/8


RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 mai 2014

déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE

(Affaire M.6905 — INEOS/Solvay/JV)

[notifiée sous le numéro C(2014) 2984 final]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2014/C 407/06

Le 8 mai 2014, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises  (1) , et notamment de son article 8, paragraphe 2. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision dans la langue faisant foi, le cas échéant sous la forme d’une version provisoire, se trouve sur le site web de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   INTRODUCTION

1.

Le 16 septembre 2013, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2) (ci-après le «règlement sur les concentrations»), d’un projet de concentration par lequel les entreprises INEOS AG («INEOS», Suisse) et Solvay SA («Solvay», Belgique), conjointement dénommées les «parties notifiantes», acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun, par transferts d’actifs, d’une entreprise commune nouvellement créée (3).

II.   LES PARTIES ET L’OPÉRATION

2.

INEOS est la société mère d’un groupe d’entreprises spécialisées dans la fabrication de produits pétrochimiques, de produits chimiques à usages spéciaux et de produits pétroliers. Sa filiale, INEOS ChlorVinyls, est un fabricant européen de chlorures alcalins et un fournisseur de polychlorure de vinyle (ci-après «PVC»).

3.

Solvay est la société mère d’un groupe d’entreprises exerçant des activités internationales dans les domaines de la recherche, du développement, de la production, de la commercialisation et de la vente de produits chimiques et de plastiques. SolVin est un fournisseur européen de résines de PVC, contrôlé à 75 % (moins une action) par Solvay, les 25 % restants (plus une action) étant détenus par BASF. Ci-après, les termes Solvay et SolVin sont employés pour désigner la même entité du groupe.

4.

Le 6 mai 2013, les parties notifiantes ont signé une lettre d’intention en vue de regrouper leurs activités relatives aux chlorures de vinyle et leurs activités connexes en Europe au sein d’une entreprise commune dans laquelle chaque partie détiendrait une participation de 50 % (ci-après l’«opération»). La lettre d’intention prévoit des mécanismes de sortie selon lesquels INEOS acquerrait la participation de 50 % détenue par Solvay dans l’entreprise commune: le recours aux dispositifs de sortie serait possible entre trois et six ans après la création de l’entreprise commune, INEOS devenant alors l’unique propriétaire de l’entreprise. En tout état de cause, dès le sixième anniversaire de la création de l’entreprise commune, INEOS deviendra l’unique propriétaire de celle-ci. L’opération a été annoncée publiquement le 7 mai 2013.

5.

La Commission considère qu’aux termes de la lettre d’intention, l’opération constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations et équivaudrait à créer une entreprise commune de plein exercice au sens de l’article 3, paragraphe 4, dudit règlement.

III.   DIMENSION EUROPÉENNE

6.

Les entreprises concernées ont réalisé ensemble, au niveau mondial, un chiffre d’affaires total de plus de 5 milliards d’EUR en 2011. Elles enregistrent toutes deux un chiffre d’affaires de plus de 250 millions d’EUR dans l’Union européenne et ne réalisent pas plus de deux tiers de leur chiffre d’affaires cumulé au niveau de l’Union européenne dans un seul et même État membre. L’opération présente donc une dimension européenne.

IV.   PROCÉDURE

7.

Sur la base des résultats de la première phase de l’enquête sur le marché, la Commission a émis des doutes sérieux quant à la compatibilité de l’opération avec le marché intérieur et a décidé, le 5 novembre 2013, d’engager la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations. Le 22 novembre 2013, les parties notifiantes ont présenté leurs observations écrites sur la décision prise en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c), dudit règlement.

8.

Le 18 novembre 2013, à la demande des parties notifiantes, le délai pour l’adoption d’une décision finale dans cette affaire a été prolongé de dix jours ouvrables.

9.

Le 21 janvier 2014, la Commission a adopté une communication des griefs. L’accès au dossier a été accordé par la suite. Les parties notifiantes ont répondu à la communication des griefs le 5 février 2014.

10.

Un exposé des faits a été envoyé le 5 février 2014 aux parties notifiantes. Ces dernières ont répondu le 12 février 2014.

11.

À la demande des parties notifiantes, une audition a eu lieu le 10 février 2014.

12.

Le 13 février 2014, avec l’accord des parties notifiantes, la Commission a prolongé de dix jours ouvrables le délai pour l’adoption d’une décision finale.

13.

Le 27 février 2014, les parties notifiantes ont présenté une première série de mesures correctives (ci-après les «engagements du 27 février 2014»). Ces engagements n’ont pas fait l’objet d’une consultation des acteurs du marché et une proposition d’engagements remaniée, présentée le 7 mars 2014, leur a été substituée, entraînant une prolongation automatique de quinze jours ouvrables supplémentaires du délai pour l’adoption d’une décision définitive dans cette affaire. Ces mesures correctives ont ensuite été modifiées les 10 et 11 mars 2014 (ci-après les «engagements du 11 mars 2014»).

14.

Une consultation des acteurs du marché a été lancée le 12 mars 2014 pour évaluer si les mesures correctives modifiées permettent de remédier aux problèmes de concurrence soulevés par la Commission.

15.

Le 13 avril 2014, les parties notifiantes ont soumis un dernier ensemble d’engagements révisés, contenant de nouvelles améliorations.

16.

Le comité consultatif a examiné le projet de décision le 22 avril 2014 et a émis un avis favorable.

V.   APPRÉCIATION

17.

L’affaire concerne un nombre important de marchés en lien avec la production de PVC (4). La production de PVC est une chaîne intégrée de procédés dont le chlore et l’éthylène sont des matières premières clés, comme le décrit le schéma ci-dessous.

Graphique 1

Aperçu des processus et produits intermédiaires intervenant dans la production de PVC

Image

Source: Formulaire CO.

18.

L’opération donne lieu aux marchés horizontalement affectés suivants: i) PVC en suspension (ci-après «S-PVC»); ii) hypochlorite de sodium; iii) butadiène, iv) raffinat 1; v) chlore; vi) soude caustique liquid; vii) chlorure de vinyle monomère (ci-après «CVM»); viii) acide chlorhydrique,; ix) PVC en émulsion (ci-après «E-PVC»); x) chlorure de methylene; et xi) chloroforme. Elle engendre aussi des chevauchements horizontaux dans le cas de l’éthylène, du gaz de pyrolyse, du propylène, du butadiène, du chlorure d’éthylène (ci-après «EDC») et des composés de S-PVC.

19.

L’opération donne lieu également à plusieurs marchés verticalement affectés: i) propylène et chlorure d’allyle; ii) chlore et EDC; iii) chlore et technologies de production de chlore; iv) chlore et électrophorèse; v) sel et soude caustique; vi) sel et hypochlorite de sodium; vii) technologies de production de chlore et soude caustique; viii) technologies de production de chlore et hypochlorite de sodium; ix) électrophorèse et soude caustique; x) électrophorèse et hypochlorite de sodium; xi) EDC et technologies de l’EDC/du CVM; xii) EDC et CVM; xiii) CVM et technologies de l’EDC/du CVM; xiv) catalyseurs de l’EDC et EDC; xv) E-PVC et CVM; xvi) S-PVC et technologies de S-PVC; xvii) S-PVC et additifs de PVC; xviii) E-PVC et additifs de PVC; xix) S-PVC et composés de S-PVC; xx) tétrachlorure de carbone et perchloroéthylène; xxi) tétrachlorure de carbone et HFC-365mfc.

20.

La Commission considère que l’opération pose des problèmes de concurrence pour ce qui est des chevauchements horizontaux relatifs aux marchés du S-PVC et de l’hypochlorite de sodium. Elle n’a pas soulevé d’objection en ce qui concerne les autres marchés affectés. Par conséquent, ces autres marchés ne seront pas abordés dans le présent résumé (5).

1.   Définition du marché de produits

21.

Le S-PVC est utilisé pour les applications finales à la fois rigides (non plastifiées) et flexibles (plastifiées). Les applications rigides comprennent les tuyauteries, les pièces moulées de robinetterie et les profilés (c’est-à-dire les châssis de portes et de fenêtres). Les applications flexibles comprennent les films et les feuilles pour l’isolation de fils et de câbles. Le S-PVC connaît de nombreuses autres applications, par exemple dans la fabrication de bouteilles.

22.

La Commission conclut que le marché de produits à prendre en compte aux fins de l’évaluation des effets de l’opération est le marché global de la production et de la fourniture de S-PVC de base, y compris toutes valeurs de K et à l’exclusion des copolymères en général, ainsi que du S-PVC hautement résistant. Certains facteurs de différenciation selon les diverses catégories de S-PVC de base sont néanmoins pris en compte, lorsqu’ils sont pertinents, aux fins de l’analyse concurrentielle. En outre, compte tenu de considérations relatives à l’offre, la Commission tient compte, pour calculer les parts de marché sur la base des capacités, de l’aptitude et de l’intérêt de chaque fournisseur de PVC à redéployer à des fins de production de S-PVC de base les capacités utilisées précédemment pour d’autres types de S-PVC.

23.

L’hypochlorite de sodium est utilisé en diverses concentrations pour des applications variées, notamment comme désinfectant et agent de blanchiment dans des applications domestiques et industrielles, ainsi que pour le traitement de l’eau. La plupart de l’hypochlorite de sodium produit dans l’Espace économique européen (EEE) est un sous-produit inévitable de la production de chlore (hypochlorite de sodium «spontané»). Lorsque la demande dépasse le volume obtenu «spontanément» comme sous-produit du processus de production du chlore, il arrive que l’hypochlorite de sodium soit produit volontairement (hypochlorite de sodium «voulu»).

24.

La Commission estime, conformément à ses décisions antérieures, que le marché de l’hypochlorite de sodium constitue un marché de produits unique.

2.   Définition du marché géographique

25.

En ce qui concerne le marché du S-PVC de base, la Commission conclut que la portée géographique du marché a une dimension régionale et n’englobe pas l’ensemble de l’EEE. Les éléments qualitatifs et quantitatifs figurant dans le dossier de la Commission semblent indiquer le nord-ouest de l’Europe (ci-après la «région NWE»), c’est-à-dire la région comprenant l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, l’Irlande, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède, en tant que groupe autonome de pays aux conditions concurrentielles homogènes. Aux fins de la présente décision, il n’est cependant pas nécessaire de trancher définitivement la question de savoir si ce marché régional n’englobe que la région NWE ou s’il comprend un territoire géographique plus vaste (la région dite «NWE+», c’est-à-dire la région NWE plus l’Autriche, la Finlande, l’Italie et la Suisse), puisque l’opération aboutit à entraver de façon significative le jeu d’une concurrence effective, que le marché soit délimité de l’une ou de l’autre manière.

26.

Pour ce qui concerne le marché de l’hypochlorite de sodium, compte tenu des spécificités de la région du Benelux, et vu l’absence d’obstacle commercial significatif, la Commission conclut que le marché géographique en cause pour l’hypochlorite de sodium peut en l’espèce être considéré comme ayant une dimension régionale, englobant l’ensemble de la région du Benelux.

3.   Appréciation sous l’angle de la concurrence

27.

En ce qui concerne le S-PVC de base, INEOS et Solvay sont respectivement les premier et deuxième fournisseurs au sein de la région NWE. En 2012, INEOS détenait une part de marché basée sur les ventes et les capacités de [30-40] %, alors que celle de Solvay pour la même année était de [20-30] % environ. L’opération conduirait, tant pour la région NWE que pour la région NWE+, à la création d’un leader incontesté du marché, dont les parts seraient de [50-60] % quels que soient les critères de calcul (ventes et capacités).

28.

La Commission a également relevé des éléments tant qualitatifs que quantitatifs attestant qu’au sein du marché NWE/NWE+ INEOS occupe dès à présent une position susceptible de lui permettre d’exercer une certaine puissance de marché. Plus précisément, INEOS détient une position forte sur le marché du S-PVC de base, due en partie aux deux précédentes concentrations autorisées par la Commission sur la base des informations dont elle disposait alors. La Commission a trouvé des éléments de preuve attestant que l’acquisition de Tessenderlo par INEOS s’est traduite par une augmentation des prix de [0-10] % dans la région NWE.

29.

En outre, la Commission a constaté que SolVin constitue le principal concurrent d’INEOS et que les autres fournisseurs de S-PVC de base installés dans la région NWE et dans d’autres régions de l’EEE ne sont pas incités, même pris collectivement, à augmenter suffisamment leur production pour compenser une augmentation des prix par l’entreprise commune. De plus, les importations ne jouent pas actuellement un rôle important sur le marché du S-PVC de base et il est peu probable qu’elles augmentent prochainement au point d’exercer une contrainte sur le comportement de l’entité regroupant INEOS et Solvay à l’issue de l’opération.

30.

Enfin, sur la base d’une analyse économique qu’elle a effectuée au cours de la seconde phase, la Commission a considéré que les gains d’efficacité sur les coûts variables mis en avant par les parties notifiantes ne remplissent pas les trois critères cumulatifs définis dans les lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales (6).

31.

Par conséquent, la Commission a conclu que l’opération confortera certainement la puissance de marché détenue par INEOS et entravera de manière significative l’exercice d’une concurrence effective, et ce par des effets non coordonnés conduisant à la création d’un acteur dominant, capable d’augmenter les prix et de réduire la production sur le marché du S-PVC, et vraisemblablement incité à le faire, que le marché en question soit défini comme comprenant la région NWE ou la région NWE+.

32.

En ce qui concerne l’hypochlorite de sodium, l’opération regrouperait les premier et deuxième fournisseurs du Benelux, conduisant à la création d’un leader incontestable du marché détenant une part de marché cumulée de [60-70] %. En conséquence, toute concurrence entre ces deux acteurs importants du marché disparaîtrait. Ne resterait en lice qu’un seul acteur important, Akzo, avec une part de marché de [20-30] %.

33.

Par conséquent, la Commission a conclu que l’opération entravera de manière significative l’exercice d’une concurrence effective en créant un acteur dominant, qui aura la capacité, et sans doute la motivation, d’imposer des prix plus élevés et de réduire la production sur le marché de l’hypochlorite de sodium au Benelux.

4.   Conclusion

34.

Dans la décision qu’elle a adoptée en vertu de l’article 8, la Commission conclut donc que l’opération entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur en raison de ses effets horizontaux non coordonnés sur les marchés du S-PVC de base dans la région NWE/NWE+ ainsi que sur le marché de l’hypochlorite de sodium dans le Benelux.

VI.   ENGAGEMENTS

1.   Description des engagements

35.

Les engagements retenus sont ceux qui ont été transmis par les parties le 11 mars 2014, tels que révisés le 13 avril 2014.

36.

Ils consistent en la cession à un acquéreur initial de: i) la chaîne de production de PVC verticalement intégrée d’INEOS, comprenant la salle d’électrolyse à membrane, l’unité de production d’EDC/CVM et les actifs de production connexes (y compris les actifs de production d’hypochlorite de sodium) exploités par INEOS à Tessenderlo, Belgique (à l’exclusion des salles d’électrolyse à mercure se trouvant sur place et des actifs de production de potasse caustique y associés), ainsi que les unités de production de S-PVC d’INEOS situées à Mazingarbe (France) et à Beek Geleen (Pays-Bas) (ci-après le «paquet LVM»); et ii) la chaîne de production de PVC verticalement intégrée d’INEOS, comprenant les actifs de production de chlore et d’EDC situés à Runcorn (Royaume-Uni), ainsi que les activités en CVM/S-PVC de Wilhelmshaven (Allemagne) (ci-après le «paquet Wilhelmshaven/Runcorn»).

37.

Ces engagements suppriment presque totalement le chevauchement en ce qui concerne la capacité de production de S-PVC installée. De plus, les trois usines de S-PVC proposées jouissent d’une excellente localisation dans la région NWE. L’inclusion d’actifs en amont disposant d’un bon accès à des intrants clés est conforme aux résultats de l’enquête de marché et de la consultation des acteurs du marché, qui indiquent que l’intégration verticale et la fourniture d’éthylène sont essentielles pour exercer une concurrence effective sur le marché du S-PVC de base. Ces engagements suppriment aussi totalement le chevauchement sur le marché de l’hypochlorite de sodium dans le Benelux.

38.

Sur la base de ce qui précède et compte tenu de la clause relative à l’acheteur initial, la Commission a conclu que les engagements présentés le 11 mars 2014, tel que révisés le 13 avril 2014, étaient suffisants pour résoudre les problèmes de concurrence soulevés par l’opération.

VII.   CONCLUSION ET PROPOSITION

39.

La Commission conclut dans sa décision adoptée en vertu de l’article 8, paragraphe 2, que, sous réserve du respect intégral des engagements du 11 mars 2014, l’opération ne devrait pas poser de problèmes de concurrence susceptibles d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective au sein du marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. Elle déclare par conséquent cette opération compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations ainsi qu’à l’article 57 de l’accord EEE.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  Avec prise d’effet au 1er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «traité») y a apporté certaines modifications, telles que le remplacement de «Communauté» par «Union» et de «marché commun» par «marché intérieur». La terminologie du traité sera utilisée tout au long du présent résumé du projet de décision.

(3)  Publié au JO C 273 du 21.9.2013, p. 18.

(4)  Le PVC est produit en plusieurs étapes faisant intervenir plusieurs produits intermédiaires. En outre, la production de PVC est étroitement liée à celle de la soude caustique.

(5)  Voir les sections 7 et 9 de la décision.

(6)  Les parties notifiantes ont présenté un modèle économique pour l’appréciation des effets de l’opération, qui inclut les gains d’efficacité allégués. La Commission constate que, même si l’on tient compte des gains d’efficacité mis en avant par les parties notifiantes dans les résultats de la modélisation, l’opération produirait des effets de prix d’une ampleur considérable.


Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

15.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 407/14


Critères d’attribution des affaires aux chambres

2014/C 407/07

Le 1er octobre 2014, conformément à l’article 4 de l’annexe I du statut de la Cour de justice et à son règlement de procédure, le Tribunal a décidé d’attribuer, dès le dépôt de la requête, les affaires alternativement à la première chambre, à la deuxième chambre et à la troisième chambre, en fonction de leur ordre d’enregistrement au greffe, sans préjudice des renvois à l’assemblée plénière ou à un juge unique.

Le président du Tribunal pourra déroger aux règles de répartition qui précèdent pour des raisons de connexité, ainsi que pour assurer une charge de travail équilibrée et cohérente au sein du Tribunal.


Agence d'approvisionnement d'Euratom

15.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 407/15


Publication des comptes définitifs de l’exercice 2013

2014/C 407/08

La publication complète des comptes définitifs est disponible à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/euratom/accounts.html


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

15.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 407/16


Notification préalable d'une concentration

(Affaire M.7400 — Federal-Mogul Corporation/TRW Engine Components)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2014/C 407/09

1.

Le 10 novembre 2014, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Federal-Mogul Corporation («FDML», États-Unis) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l'activité «composants de soupape de moteur» de l'entreprise TRW Automotive Inc. («TEC», États-Unis), par achat d’actions et d'actifs.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   FDML: entreprise internationale qui conçoit, fabrique et vend des pièces de moteurs et de systèmes de transmission ainsi que des matériaux de friction pour freins, des châssis, des produits d'étanchéité et des essuie-glaces pour l’automobile, le chemin de fer et d’autres applications. Elle distribue, commercialise et vend également des liquides de frein et du matériel de freinage (des disques par exemple), des châssis, des joints et des pièces de moteurs ainsi que des équipements auxiliaires,

—   TEC: entreprise présente au niveau mondial dans le domaine des pièces de moteurs. Elle exerce des activités de conception, de développement, de simulation, d'expérimentation, de fabrication et de vente de soupapes de moteur, de systèmes de commande de soupapes, de rotateurs de soupape, d'arrêtoirs, de poussoirs de soupape et de rampes de culbuteurs, à la fois pour l'industrie automobile et des applications liées à des moteurs à grande puissance.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission européenne estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement sur les concentrations.

4.

La Commission européenne invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7400 — Federal-Mogul Corporation/TRW Engine Components, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).