ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 390

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

57e année
5 novembre 2014


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2014/C 390/01

Taux de change de l'euro

1

 

Contrôleur européen de la protection des données

2014/C 390/02

Résumé de l’avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée présentée par la Commission

2

2014/C 390/03

Résumé de l’avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la décision de la Commission relative à la protection des données à caractère personnel sur le portail européen e-Justice

4

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2014/C 390/04

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

6

2014/C 390/05

Avis du gouvernement de la République hellénique concernant la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures

7

2014/C 390/06

Mise à jour de la liste des titres de séjour visés à l’article 2, paragraphe 15, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ( JO C 247 du 13.10.2006, p. 1 ; JO C 153 du 6.7.2007, p. 5 ; JO C 192 du 18.8.2007, p. 11 ; JO C 271 du 14.11.2007, p. 14 ; JO C 57 du 1.3.2008, p. 31 ; JO C 134 du 31.5.2008, p. 14 ; JO C 207 du 14.8.2008, p. 12 ; JO C 331 du 21.12.2008, p. 13 ; JO C 3 du 8.1.2009, p. 5 ; JO C 64 du 19.3.2009, p. 15 ; JO C 198 du 22.8.2009, p. 9 ; JO C 239 du 6.10.2009, p. 2 ; JO C 298 du 8.12.2009, p. 15 ; JO C 308 du 18.12.2009, p. 20 ; JO C 35 du 12.2.2010, p. 5 ; JO C 82 du 30.3.2010, p. 26 ; JO C 103 du 22.4.2010, p. 8 ; JO C 108 du 7.4.2011, p. 6 ; JO C 157 du 27.5.2011, p. 5 ; JO C 201 du 8.7.2011, p. 1 ; JO C 216 du 22.7.2011, p. 26 ; JO C 283 du 27.9.2011, p. 7 ; JO C 199 du 7.7.2012, p. 5 ; JO C 214 du 20.7.2012, p. 7 ; JO C 298 du 4.10.2012, p. 4 ; JO C 51 du 22.2.2013, p. 6 ; JO C 75 du 14.3.2013, p. 8 ; JO C 77 du 15.3.2014, p. 4 ; JO C 118 du 17.4.2014, p. 9 ; JO C 200 du 28.6.2014, p. 59 ; et JO C 304 du 9.9.2014, p. 3 )

12


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

5.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 390/1


Taux de change de l'euro (1)

4 novembre 2014

(2014/C 390/01)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2514

JPY

yen japonais

141,96

DKK

couronne danoise

7,4429

GBP

livre sterling

0,78190

SEK

couronne suédoise

9,2623

CHF

franc suisse

1,2055

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,5775

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,788

HUF

forint hongrois

309,08

LTL

litas lituanien

3,4528

PLN

zloty polonais

4,2248

RON

leu roumain

4,4198

TRY

livre turque

2,7866

AUD

dollar australien

1,4342

CAD

dollar canadien

1,4286

HKD

dollar de Hong Kong

9,7014

NZD

dollar néo-zélandais

1,6144

SGD

dollar de Singapour

1,6143

KRW

won sud-coréen

1 348,77

ZAR

rand sud-africain

13,8300

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,6538

HRK

kuna croate

7,6635

IDR

rupiah indonésienne

15 160,11

MYR

ringgit malais

4,1659

PHP

peso philippin

56,270

RUB

rouble russe

54,6375

THB

baht thaïlandais

40,883

BRL

real brésilien

3,1589

MXN

peso mexicain

17,0810

INR

roupie indienne

76,8422


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


Contrôleur européen de la protection des données

5.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 390/2


Résumé de l’avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée présentée par la Commission

(Le texte complet de l’avis en allemand, anglais et français est disponible sur le site internet du CEPD http://www.edps.europa.eu)

(2014/C 390/02)

1.   Introduction

1.1.   Consultation du CEPD

1.

Le 9 avril 2014, la Commission a adopté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée (ci-après la «proposition») (1). Le même jour, la Commission a transmis la proposition au CEPD pour consultation.

1.2.   Objectif et champ d’application de la proposition

2.

L’objectif global de la proposition est de «donner à tout créateur d’entreprise potentiel, en particulier aux PME, la possibilité d’établir plus facilement des sociétés à l’étranger». À cet effet, la proposition vise à «harmoniser les conditions de création et d’activité des sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée». La proposition prévoit «la possibilité d’une immatriculation en ligne avec un modèle uniforme de statuts et une exigence de capital minimal de 1 EUR, associée à un test de bilan et à un certificat de solvabilité». Pour garantir la transparence, il est obligatoire de divulguer certaines informations sur la société unipersonnelle dans un registre accessible au public (2).

3.   Conclusions

Nous nous réjouissons que le CEPD ait été consulté sur cette proposition et que cette dernière limite la collecte de données aux exclusions encore en vigueur et précise que les échanges d’information peuvent être effectués par l’intermédiaire du système IMI.

Par le présent avis, nous recommandons les améliorations suivantes:

une disposition matérielle, ou à tout le moins un considérant, devrait être ajoutée et faire référence à la législation applicable en matière de protection des données, y compris «la législation nationale transposant la directive 95/46/CE»;

le préambule devrait faire référence au fait que le CEPD a été consulté;

la proposition devrait préciser plus clairement quelles données à caractère personnel peuvent être échangées par l’intermédiaire de l’IMI, notamment si des informations supplémentaires peuvent être collectées concernant les exclusions;

la proposition devrait, dans une disposition matérielle, préciser plus clairement les documents qui doivent être mis à la disposition du public sous réserve d’une évaluation soigneuse de la proportionnalité et devrait également indiquer que toute publication sera soumise aux mesures de sauvegarde prévues par la législation nationale relative à la protection des données;

en outre, la proposition devrait spécifier que les données à caractère personnel rendues publiques en vertu de la proposition peuvent être utilisées à des fins de transparence et de responsabilité et ne seront pas utilisées pour des finalités incompatibles;

enfin, la proposition devrait également imposer aux registres/sociétés de veiller à ce que des mesures d’ordre technique et organisationnel soient prises pour limiter dans le temps l’accessibilité de l’information relative aux personnes physiques (comme les associés uniques ou les représentants d’une société).

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2014.

Giovanni BUTTARELLI

Contrôleur adjoint européen de la protection des données


(1)  COM(2014) 212 final.

(2)  Exposé des motifs, sections 1, 2 et 3.


5.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 390/4


Résumé de l’avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la décision de la Commission relative à la protection des données à caractère personnel sur le portail européen e-Justice

(Le texte complet de l’avis en allemand, anglais et français est disponible sur le site internet du CEPD www.edps.europa.eu)

(2014/C 390/03)

1.   Introduction

1.1.   Consultation du CEPD

1.

Le 5 juin 2014, la Commission a adopté une décision relative à la protection des données à caractère personnel sur le portail européen e-Justice (ci-après «la décision») (1).

2.

Nous nous félicitons d’avoir été consultés sur cette décision avant qu’elle ne soit adoptée et d’avoir eu la possibilité de soumettre des observations informelles à la Commission. Cette dernière a tenu compte de plusieurs de ces observations. En conséquence, les garanties de protection des données prévues dans la décision ont été renforcées. Nous nous félicitons également qu’il soit fait référence à la consultation du CEPD dans le préambule.

1.2.   Contexte, objectif et portée de la décision

3.

Ainsi que cela est expliqué dans les considérants 1 à 3 de la décision, dans sa communication de mai 2008 (2), la Commission indiquait qu’elle travaillerait sur la conception et la mise en place du portail e-Justice (ci-après «le portail») dont elle assurerait la gestion en étroite relation avec les États membres. Le lancement du portail a eu lieu le 16 juillet 2010. Les conditions nécessaires pour que la première interconnexion de registres nationaux impliquant un traitement de données à caractère personnel ait lieu dans le cadre du portail sont désormais réunies. L’objectif du Portail est de contribuer à la construction de l’espace judiciaire européen en facilitant et en améliorant l’accès à la justice et en rendant les procédures judiciaires électroniques et la coopération judiciaire transfrontières plus aisées grâce aux technologies de l’information et de la communication.

4.

Les considérants 4 et 5 de la décision soulignent l’importance de la protection des données et disposent que, étant donné que les différentes tâches et fonctions qui incombent à la Commission et aux États membres dans le cadre du portail vont de pair avec diverses responsabilités et obligations relatives à la protection des données, il convient de les délimiter clairement. En conséquence, la décision vise à offrir une plus grande clarté et sécurité juridique en ce qui concerne les responsabilités de la Commission en tant que responsable du traitement dans le cadre de ses activités relatives au fonctionnement du portail.

3.   Conclusions

30.

Nous nous félicitons d’avoir été consultés sur cette décision avant qu’elle ne soit adoptée et saluons le fait que la Commission ait tenu compte de plusieurs de nos observations.

31.

Dans le présent avis, nous encourageons la Commission à intensifier ses efforts pour adopter rapidement le futur règlement sur l’e-Justice. Le présent avis contient des recommandations préliminaires concernant l’élaboration d’un futur règlement et fournit une liste non exhaustive de points à prendre en considération dans ce futur règlement, notamment:

le champ d’application du portail;

les fondements juridiques du traitement de données dans le portail;

les responsabilités de la Commission et des diverses autres parties concernées en tant que responsables du traitement, y compris en ce qui concerne la sécurité et la protection des données dès la conception;

la limitation de la finalité et les restrictions, le cas échéant, applicables à la combinaison de données.

Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2014.

Giovanni BUTTARELLI

Contrôleur adjoint européen de la protection des données


(1)  2014/333/UE.

(2)  COM(2008) 328 final du 30 mai 2008.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

5.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 390/6


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

(2014/C 390/04)

Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

16.10.2014

Durée

16.10.2014 - 31.12.2014

État membre

Pays-Bas

Stock ou groupe de stocks

HAD/3A/BCD

Espèce

Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

Zone

IIIa et eaux de l’Union des subdivisions 22 à 32

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

70/TQ43


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


5.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 390/7


Avis du gouvernement de la République hellénique concernant la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures

(2014/C 390/05)

AVIS ANNONÇANT L’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL POUR L’OCTROI ET L’EXERCICE D’AUTORISATIONS D’EXPLORER ET D’EXPLOITER DES HYDROCARBURES À TERRE EN GRÈCE OCCIDENTALE

Le 14 avril 2014, conformément à l’article 2, paragraphe 17, point b), de la loi no 2289/1995 établissant les dispositions relatives, entre autres, à la prospection, à l’exploration et à l’exploitation des hydrocarbures, telle qu’en vigueur, l’entreprise ENEL TRADE SpA a soumis au ministère une manifestation d’intérêt en faveur de l’octroi et de l’exercice d’une autorisation d’explorer et d’exploiter des hydrocarbures dans trois (3) aires géographiques terrestres de la Grèce occidentale: «Arta-Preveza», «Aitoloakarnania» et «Nord-Ouest du Péloponnèse».

Le ministère de l’environnement, de l’énergie et du changement climatique a accepté ladite manifestation d’intérêt par sa décision no D1/Α/οικ.9167/22.5.2014, sur la base d’une recommandation de la direction de la politique pétrolière du 9 mai 2014, et lance la procédure d’appel d’offres conformément à l’article 2, paragraphe 17, point b), de la loi no 2289/1995.

La République hellénique, par l’intermédiaire du ministère de l’environnement, de l’énergie et du changement climatique, invite toute autre partie intéressée à présenter une demande dans le cadre de cet appel.

Les blocs disponibles figurent sur la carte no 1 et sont délimités par les coordonnées géographiques suivantes:

Bloc

Longitude

Latitude

1.

«Arta Preveza»

20° 15′ 00″ E

39° 25′ 00″ N

20° 30′ 00″ E

39° 25′ 00″ N

20° 30′ 00″ E

39° 30′ 00″ N

20° 50′ 00″ E

39° 30′ 00″ N

20° 50′ 00″ E

39° 35′ 00″ N

21° 15′ 00″ E

39° 35′ 00″ N

21° 15′ 00″ E

39° 25′ 00″ N

21° 25′ 00″ E

39° 25′ 00″ N

21° 25′ 00″ E

39° 15′ 00″ N

21° 35′ 00″ E

39° 15′ 00″ N

21° 35′ 00″ E

39° 00′ 00″ N

20° 10′ 00″ E

39° 00′ 00″ N

20° 05′ 00″ E

39° 05′ 00″ N

20° 50′ 00″ E

39° 05′ 00″ N

20° 50′ 00″ E

39° 10′ 00″ N

20° 45′ 00″ E

39° 10′ 00″ N

20° 45′ 00″ E

39° 05′ 00″ N

20° 30′ 00″ E

39° 05′ 00″ N

20° 30′ 00″ E

39° 17′ 30″ N

20° 25′ 00″ E

39° 17′ 30″ N

20° 25′ 00″ E

39° 15′ 00″ N

20° 15′ 00″ E

39° 15′ 00″ N

2.

«Aitoloakarnania»

21° 10′ 00″ E

39° 00′ 00″ N

21° 35′ 00″ E

39° 00′ 00″ N

21° 35′ 00″ E

38° 45′ 00″ N

21° 40′ 00″ E

38° 45′ 00″ N

21° 40′ 00″ E

38° 35′ 00″ N

21° 50′ 00″ E

38° 35′ 00″ N

21° 50′ 00″ E

38° 20′ 00″ N

21° 35′ 00″ E

38° 20′ 00″ N

21° 35′ 00″ E

38° 15′ 00″ N

21° 30′ 00″ E

38° 15′ 00″ N

21° 30′ 00″ E

38° 20′ 00″ N

21° 25′ 00″ E

38° 25′ 00″ N

21° 20′ 00″ E

38° 30′ 00″ N

21° 20′ 00″ E

38° 25′ 00″ N

21° 15′ 00″ E

38° 20′ 00″ N

21° 10′ 00″ E

38° 20′ 00″ N

21° 10′ 00″ E

38° 25′ 00″ N

21° 05′ 00″ E

38° 30′ 00″ N

21° 00′ 00″ E

38° 30′ 00″ N

21° 00′ 00″ E

38° 40′ 00″ N

20° 50′ 00″ E

38° 40′ 00″ N

20° 50′ 00″ E

38° 45′ 00″ N

20° 45′ 00″ E

38° 45′ 00″ N

20° 45′ 00″ E

38° 55′ 00″ N

21° 10′ 00″ E

38° 55′ 00″ N

3.

«Nord-Ouest du Péloponnèse»

21° 55′ 00″ E

38° 20′ 00″ N

21° 55′ 00″ E

37° 30′ 00″ N

21° 40′ 00″ E

37° 30′ 00″ N

21° 35′ 00″ E

37° 35′ 00″ N

21° 25′ 00″ E

37° 35′ 00″ N

21° 25′ 00″ E

37° 45′ 00″ N

21° 15′ 00″ E

37° 45′ 00″ N

21° 15′ 00″ E

37° 50′ 00″ N

21° 05′ 00″ E

37° 50′ 00″ N

21° 05′ 00″ E

38° 00′ 00″ N

21° 20′ 00″ E

38° 00′ 00″ N

21° 25′ 00″ E

38° 05′ 00″ N

21° 25′ 00″ E

38° 15′ 00″ N

21° 30′ 00″ E

38° 15′ 00″ N

21° 30′ 00″ E

38° 10′ 00″ N

21° 45′ 00″ E

38° 10′ 00″ N

21° 50′ 00″ E

38° 15′ 00″ N

21° 50′ 00″ E

38° 20′ 00″ N

Les zones marines incluses dans les blocs décrits ci-dessus ne sont pas couvertes par le présent appel d’offres.

Toutes les demandes seront examinées conformément aux dispositions de la loi no 2289/1995 en vigueur et au droit grec, en fonction du besoin de poursuivre l’exploration de manière rapide, approfondie, efficace et sûre afin de déterminer les ressources pétrolières et gazières de la Grèce et de les exploiter en tenant dûment compte des aspects environnementaux.

Le ministère conclura un accord distinct pour chaque bloc avec le candidat sélectionné, sur la base d’un accord concernant les redevances/taxes (convention de bail).

Les demandes peuvent être introduites jusqu’au premier jour ouvrable après une période de trois (3) mois calendrier à compter de la date de publication du présent avis d’appel d’offres au Journal officiel de l’Union européenne.

Les demandes parvenues au ministère de l’environnement, de l’énergie et du changement climatique après cette date ne seront pas prises en compte.

Les demandes sont à adresser au:

Ministère de l’environnement, de l’énergie et du changement climatique

Secrétariat général à l’énergie et au changement climatique

Direction générale de l’énergie

Direction de la politique pétrolière

Mesogeion Ave. 119

10192 Athènes

GRÈCE

Les demandes seront examinées sur la base des critères d’évaluation suivants:

i)

capacité financière du demandeur en vue de réaliser l’exploration et, s’il y a lieu, l’extraction des hydrocarbures dans les aires concernées;

ii)

capacité technique et expertise avérées du demandeur;

iii)

expérience avérée de l’exploitant en matière d’exploration, de développement et d’extraction (exploitation);

iv)

qualité du programme de travail et du calendrier proposés en vue d’évaluer la totalité du potentiel de l’aire concernée par la demande;

v)

connaissance géologique de l’aire géographique en question par le demandeur; méthode proposée par le ou les titulaires de licence en vue d’une exploration efficace et sûre des hydrocarbures;

vi)

expérience dans les travaux de forage en présence de sulfure d’hydrogène;

vii)

capacité à mettre en œuvre des méthodes de gestion environnementale en vue de se conformer aux exigences réglementaires et de limiter au maximum les incidences environnementales; expérience en matière d’exploitation de zones environnementales sensibles; expérience dans le maintien d’un niveau élevé de sécurité et de protection environnementale dans des zones où le tourisme est important et constitue un critère économique à prendre en compte.

viii)

Une importance particulière sera accordée à toute insuffisance en termes d’efficacité, de responsabilité ou de résultats affichée par le candidat au regard des obligations liées aux licences qui lui auraient été préalablement accordées.

ix)

Éléments négociables:

programme d’exploration minimale,

garantie financière,

redevances,

amortissement (%),

prime à la signature et prime de production,

formation et assistance pour les installations,

restitution des parties de l’aire sous contrat (%).

Les candidats disposant des aptitudes techniques et financières seront invités à négocier de façon concurrentielle pour la superficie offerte. Les négociations se feront sur la base des éléments négociables. Plusieurs candidats peuvent être invités à négocier pour un bloc particulier.

L’octroi des autorisations par le ministère de l’environnement, de l’énergie et du changement climatique ainsi que leur exercice ne peuvent pas déroger aux dispositions de l’article 3, paragraphe 6, de la directive 94/22/CE.

Des informations détaillées et tous les documents utiles seront disponibles sur le site internet du ministère le jour de la publication du présent avis d’appel d’offres au Journal officiel de l’Union européenne, à l’adresse suivante: www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=765

Carte no 1

CARTE ET CELLULES DE BASE DU QUADRILLAGE DE BLOCS

Image

5.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 390/12


Mise à jour de la liste des titres de séjour visés à l’article 2, paragraphe 15, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO C 247 du 13.10.2006, p. 1; JO C 153 du 6.7.2007, p. 5; JO C 192 du 18.8.2007, p. 11; JO C 271 du 14.11.2007, p. 14; JO C 57 du 1.3.2008, p. 31; JO C 134 du 31.5.2008, p. 14; JO C 207 du 14.8.2008, p. 12; JO C 331 du 21.12.2008, p. 13; JO C 3 du 8.1.2009, p. 5; JO C 64 du 19.3.2009, p. 15; JO C 198 du 22.8.2009, p. 9; JO C 239 du 6.10.2009, p. 2; JO C 298 du 8.12.2009, p. 15; JO C 308 du 18.12.2009, p. 20; JO C 35 du 12.2.2010, p. 5; JO C 82 du 30.3.2010, p. 26; JO C 103 du 22.4.2010, p. 8; JO C 108 du 7.4.2011, p. 6; JO C 157 du 27.5.2011, p. 5; JO C 201 du 8.7.2011, p. 1; JO C 216 du 22.7.2011, p. 26; JO C 283 du 27.9.2011, p. 7; JO C 199 du 7.7.2012, p. 5; JO C 214 du 20.7.2012, p. 7; JO C 298 du 4.10.2012, p. 4; JO C 51 du 22.2.2013, p. 6; JO C 75 du 14.3.2013, p. 8; JO C 77 du 15.3.2014, p. 4; JO C 118 du 17.4.2014, p. 9; JO C 200 du 28.6.2014, p. 59; et JO C 304 du 9.9.2014, p. 3)

(2014/C 390/06)

La publication de la liste des titres de séjour visés à l’article 2, paragraphe 15, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (1) est fondée sur les informations communiquées par les États membres à la Commission conformément à l’article 34 du code frontières Schengen.

Outre cette publication au Journal officiel, une mise à jour mensuelle est disponible sur le site internet de la direction générale «Affaires intérieures».

ESTONIE

Remplacement de la liste publiée au JO C 207 du 14.8.2008

1.   Documents conformes au modèle type qui sont délivrés à des ressortissants de pays tiers pouvant apporter la preuve qu’ils possèdent un titre de séjour ou bénéficient du droit de séjour

1.1.   Carte de séjour (délivrée depuis le 1er janvier 2011):

1.1.1.   Tähtajaline elamisluba kuni pp.kk.aaaa

(Titre de séjour temporaire valable jusqu’au jj.mm.aaaa)

1.1.2.   Pikaajaline elanik EÜ

(Résident de longue durée — UE)

1.1.3.   Tähtajaline elamisõigus kuni pp.kk.aaaa (pereliige)

[Droit de séjour temporaire valable jusqu’au jj.mm.aaaa (membre de la famille)]

NB: Des cartes de séjour comportant ces mentions sont délivrées aux membres de la famille de citoyens de l’Union européenne.

1.1.4.   Alaline elamisõigus (pereliige)

[Droit de séjour permanent (membre de la famille)]

NB: Des cartes de séjour comportant ces mentions sont délivrées aux membres de la famille de citoyens de l’Union européenne.

Pour les voyages à l’étranger, les cartes de séjour délivrées à des ressortissants de pays tiers doivent être présentées conjointement à un passeport en cours de validité.

1.2.   Vignettes pour titres de séjour (délivrées jusqu’au 31 décembre 2010)

1.2.1.   Tähtajaline elamisluba

(Titre de séjour temporaire)

1.2.2.   Pikaajalise elaniku elamisluba

(Résident de longue durée — UE)

1.2.3.   Alaline elamisluba

(Titre de séjour permanent)

NB: Des titres de séjour permanent ont été délivrés jusqu’au 31 mai 2006.

2.   Autres documents délivrés aux ressortissants de pays tiers et aux citoyens de l’Union européenne

2.1.   Cartes d’identité prouvant que le titulaire possède un titre de séjour ou bénéficie du droit de séjour (délivrées depuis le 28 février 2002):

2.1.1.   Tähtajaline elamisluba kehtivusega kuni pp.kk.aa

(Titre de séjour temporaire valable jusqu’au jj.mm.aa)

NB: Des titres de séjour temporaire suivant le modèle de la carte nationale d’identité ont été délivrés jusqu’au 31 décembre 2010.

2.1.2.   Pikaajaline elanik EÜ

(Résident de longue durée — UE)

NB: Des titres de séjour de longue durée suivant le modèle de la carte nationale d’identité ont été délivrés jusqu’au 31 décembre 2010.

2.1.3.   Alaline elamisluba

(Titre de séjour permanent)

NB: Des titres de séjour permanent ont été délivrés jusqu’au 31 mai 2006.

2.1.4.   Tähtajaline elamisõigus kuni pp.kk.aaaa

(Droit de séjour temporaire valable jusqu’au jj.mm.aaaa)

NB: Des cartes d’identité comportant ces mentions sont délivrées aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille.

2.1.5.   Alaline elamisõigus

(Droit de séjour permanent)

NB: Des cartes d’identité comportant ces mentions sont délivrées aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille.

2.1.6.   EL kodanik, Kaitseministri luba kuni pp.kk.aaaa [ülalpeetav (2)]

(Citoyen de l’Union européenne, titre du ministre de la défense jusqu’au jj.mm.aaaa) (à charge)

NB: Des cartes d’identité comportant ces mentions sont délivrées aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille qui séjournent en Estonie sur la base de la loi sur la coopération internationale dans le domaine militaire.

2.2.   Titres mentionnant le droit de séjour en République d’Estonie et délivrés conformément à l’article 5 bis du règlement (CE) no 1030/2002 (délivrés jusqu’au 1er janvier 2012):

2.2.1.   Kaitseministri luba kuni pp.kk.aaaa (ülalpeetav/à charge)

(Titre du ministre de la défense jusqu’au jj.mm.aaaa)

NB: Des documents comportant ces mentions sont délivrés aux ressortissants de pays tiers et aux membres de la famille de citoyens de l’Union européenne qui ont la citoyenneté d’un pays tiers.

Pour les voyages à l’étranger, les cartes d’identité délivrées à des ressortissants de pays tiers doivent être présentées conjointement à un passeport en cours de validité.

Depuis le 1er janvier 2011, les documents prouvant que les ressortissants de pays tiers et les membres de la famille de citoyens de l’Union européenne (qui sont ressortissants d’un pays tiers) possèdent un titre de séjour ou bénéficient du droit de séjour ne sont délivrés que sous forme de cartes de séjour. Jusqu’au 31 décembre 2010, ils étaient délivrés sous forme de cartes nationales d’identité.

2.3.   Cartes diplomatiques et cartes de service délivrées par le ministère des affaires étrangères (voir annexe 20)


(1)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

(2)  La remarque «à charge» est ajoutée lorsque la personne concernée est un membre de la famille d’une personne séjournant en Estonie sur la base de la loi sur la coopération internationale dans le domaine militaire.