ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 387 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
57e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2014/C 387/01 |
||
|
Commission européenne |
|
2014/C 387/02 |
||
2014/C 387/03 |
|
V Avis |
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|
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
|
|
Commission européenne |
|
2014/C 387/04 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7387 — BP/Statoil Fuel and Retail Aviation) ( 1 ) |
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2014/C 387/05 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7252 — Holcim/Lafarge) ( 1 ) |
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2014/C 387/06 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7389 — Aegon Spain/Santander Totta Seguros/Aegon Santander Vida/Aegon Santander Não Vida) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2014/C 387/07 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire M.7292 — DEMB/Mondelēz/Charger OpCo) ( 1 ) |
|
|
AUTRES ACTES |
|
|
Commission européenne |
|
2014/C 387/08 |
||
2014/C 387/09 |
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|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
1.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 387/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 28 octobre 2014
portant nomination et remplacement de membres du conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle
(2014/C 387/01)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le règlement (CEE) no 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d’un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, et notamment son article 4 (1),
vu la candidature présentée par le gouvernement estonien,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par sa décision du 16 juillet 2012 (2), le Conseil a nommé les membres du conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour la période allant du 18 septembre 2012 au 17 septembre 2015. |
(2) |
Un siège de membre du conseil de direction du Centre dans la catégorie des représentants des gouvernements est vacant pour l’Estonie à la suite de la démission de M. Kalle TOOM. |
(3) |
Il y a lieu de nommer les membres dudit conseil de direction pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu’au 17 septembre 2015, |
DÉCIDE:
Article unique
Est nommée membre du conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu’au 17 septembre 2015, la personne suivante:
REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS:
ESTONIE |
Mme Rita SIILIVASK |
Fait à Luxembourg, le 28 octobre 2014.
Par le Conseil
Le président
G. L. GALLETTI
(1) JO L 39 du 13.2.1975, p. 1.
(2) JO C 228 du 31.7.2012, p. 3.
Commission européenne
1.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 387/2 |
Taux de change de l'euro (1)
31 octobre 2014
(2014/C 387/02)
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,2524 |
JPY |
yen japonais |
140,18 |
DKK |
couronne danoise |
7,4444 |
GBP |
livre sterling |
0,78425 |
SEK |
couronne suédoise |
9,2664 |
CHF |
franc suisse |
1,2067 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
8,4900 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
27,770 |
HUF |
forint hongrois |
308,26 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
PLN |
zloty polonais |
4,2177 |
RON |
leu roumain |
4,4163 |
TRY |
livre turque |
2,7769 |
AUD |
dollar australien |
1,4249 |
CAD |
dollar canadien |
1,4120 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,7125 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6045 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,6111 |
KRW |
won sud-coréen |
1 343,43 |
ZAR |
rand sud-africain |
13,7517 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,6559 |
HRK |
kuna croate |
7,6640 |
IDR |
rupiah indonésienne |
15 169,68 |
MYR |
ringgit malais |
4,1210 |
PHP |
peso philippin |
56,355 |
RUB |
rouble russe |
53,8575 |
THB |
baht thaïlandais |
40,832 |
BRL |
real brésilien |
3,0714 |
MXN |
peso mexicain |
16,8711 |
INR |
roupie indienne |
76,8535 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
1.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 387/3 |
Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation pour 28 États membres, en vigueur à compter du 1er novembre 2014
[Publiée conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1)]
(2014/C 387/03)
Taux de base calculés conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6). En fonction de son utilisation, le taux de référence devra encore être calculé en majorant ce taux de base d’une marge adéquate, arrêtée dans la communication. Le taux d’actualisation sera quant à lui calculé en ajoutant 100 points de base au taux de base. Le règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 établit que, sauf dispositions contraires prévues par une décision spécifique, le taux d’intérêt applicable à la récupération des aides d’État sera lui aussi calculé en majorant le taux de base de 100 points de base.
Les taux modifiés sont indiqués en gras.
Tableau précédent publié au JO C 338 du 27.9.2014, p. 28.
Du |
Au |
AT |
BE |
BG |
CY |
CZ |
DE |
DK |
EE |
EL |
ES |
FI |
FR |
HR |
HU |
IE |
IT |
LT |
LU |
LV |
MT |
NL |
PL |
PT |
RO |
SE |
SI |
SK |
UK |
1.11.2014 |
… |
0,44 |
0,44 |
2,46 |
0,44 |
0,58 |
0,44 |
0,78 |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
1,54 |
2,38 |
0,44 |
0,44 |
0,55 |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
2,75 |
0,44 |
2,97 |
0,57 |
0,44 |
0,44 |
1,04 |
1.10.2014 |
31.10.2014 |
0,53 |
0,53 |
2,46 |
0,53 |
0,58 |
0,53 |
0,78 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
1,54 |
2,38 |
0,53 |
0,53 |
0,69 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
2,75 |
0,53 |
2,97 |
0,68 |
0,53 |
0,53 |
1,04 |
1.9.2014 |
30.9.2014 |
0,53 |
0,53 |
2,96 |
0,53 |
0,58 |
0,53 |
0,78 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
1,54 |
2,92 |
0,53 |
0,53 |
0,69 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
2,75 |
0,53 |
2,97 |
0,81 |
0,53 |
0,53 |
0,88 |
1.5.2014 |
31.8.2014 |
0,53 |
0,53 |
2,96 |
0,53 |
0,58 |
0,53 |
0,78 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
1,54 |
2,92 |
0,53 |
0,53 |
0,69 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
2,75 |
0,53 |
3,72 |
1,06 |
0,53 |
0,53 |
0,88 |
1.4.2014 |
30.4.2014 |
0,53 |
0,53 |
2,96 |
0,53 |
0,58 |
0,53 |
0,78 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
1,83 |
2,92 |
0,53 |
0,53 |
0,69 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
2,75 |
0,53 |
3,72 |
1,06 |
0,53 |
0,53 |
0,88 |
1.3.2014 |
31.3.2014 |
0,53 |
0,53 |
2,96 |
0,53 |
0,71 |
0,53 |
0,78 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
1,83 |
3,45 |
0,53 |
0,53 |
0,69 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
2,75 |
0,53 |
3,72 |
1,29 |
0,53 |
0,53 |
0,88 |
1.1.2014 |
28.2.2014 |
0,53 |
0,53 |
2,96 |
0,53 |
0,71 |
0,53 |
0,78 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
2,35 |
3,45 |
0,53 |
0,53 |
0,69 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
2,75 |
0,53 |
3,72 |
1,29 |
0,53 |
0,53 |
0,88 |
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
1.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 387/4 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.7387 — BP/Statoil Fuel and Retail Aviation)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2014/C 387/04)
1. |
Le 27 octobre 2014, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise BP Global Investments Limited («BP GIL», Royaume-Uni), filiale à 100 % de BP plc. («BP», Royaume-Uni), acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de l’entreprise Statoil Fuel & Retail Aviation AS («SFRA», Norvège), filiale à 100 % d’Alimentation Couche-Tard Inc. («Alimentation Couche-Tard», Canada), par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7387 — BP/Statoil Fuel and Retail Aviation à l’adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
1.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 387/5 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.7252 — Holcim/Lafarge)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2014/C 387/05)
1. |
Le 27 octobre 2014, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Holcim Ltd («Holcim», Suisse) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise Lafarge SA («Lafarge», France), par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — Holcim: production et fourniture de ciment, de granulats, de béton prêt à l’emploi, d’asphalte et de matériaux de cimenterie, ainsi que de services connexes, — Lafarge: fourniture de ciment, de granulats et de béton, ainsi que d’autres produits associés au secteur de la construction. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7252 — Holcim/Lafarge, à l’adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
1.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 387/6 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.7389 — Aegon Spain/Santander Totta Seguros/Aegon Santander Vida/Aegon Santander Não Vida)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2014/C 387/06)
1. |
Le 27 octobre 2014, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Aegon Spain Holding BV («Aegon Spain», Espagne), détenue à 100 % par le groupe Aegon («Aegon», Pays-Bas), et Santander Totta Seguros («Santander Totta Seguros», Portugal), détenue à 100 % par le groupe Santander («Santander», Espagne), acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun des entreprises Aegon Santander Portugal Vida — Companhia de Seguros de Vida, SA («Aegon Santander Portugal Vida», Portugal) et Aegon Santander Portugal Não Vida — Companhia de Seguros de Vida, SA («Aegon Santander Portugal Não Vida», Portugal) par achat d’actions dans deux sociétés nouvellement créées constituant une entreprise commune. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — groupe Aegon: fourniture de services de gestion d’actifs, de produits d’assurance, de produits de retraite et de produits connexes dans le monde entier, principalement aux États-Unis, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, — Aegon Spain: émission de produits d’assurance vie et non-vie et de produits de retraite en Espagne, — groupe Santander: groupe international de sociétés bancaires et financières opérant en Espagne, au Royaume-Uni et dans certains autres pays européens, ainsi qu’en Amérique du Nord et du Sud, — Santander Totta Seguros: fourniture de produits d’assurance vie et non-vie au Portugal, — Aegon Santander Portugal Vida: fourniture de produits d’assurance vie, — Aegon Santander Portugal Não Vida: fourniture de produits d’assurance non-vie. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission européenne estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission européenne invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7389 — Aegon Spain/Santander Totta Seguros/Aegon Santander Vida/Aegon Santander Não Vida, à l’adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
1.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 387/7 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire M.7292 — DEMB/Mondelēz/Charger OpCo)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2014/C 387/07)
1. |
Le 27 octobre 2014, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises D.E. Master Blenders 1753 («DEMB», Pays-Bas), contrôlée par JAB Holding Company (Allemagne), et Mondelēz International Inc. («Mondelēz», États-Unis d'Amérique) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l'entreprise Charger OpCo («Charger OpCo», Pays-Bas), société nouvellement créée constituant une entreprise commune, par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement sur les concentrations. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7292 — DEMB/Mondelēz/Charger OpCo, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
AUTRES ACTES
Commission européenne
1.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 387/8 |
Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
(2014/C 387/08)
La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).
DEMANDE DE MODIFICATION
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2)
DEMANDE DE MODIFICATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9
«CEREZA DEL JERTE»
No CE: ES-PDO-0105-01121-27.6.2013
IGP ( ) AOP ( X )
1. Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la modification
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2. Type de modification(s)
—
—
—
—
3. Modification(s)
3.1. Modifications de la rubrique B «Description du produit»
Point B.3. Caractéristiques du produit
Le tableau ci-dessous reprend les nouvelles teneurs en sucre (mesurées en degrés Brix) et en acidité, qui remplacent les valeurs figurant dans le cahier des charges actuel et dans le document unique correspondant pour chacune des variétés protégées.
Tableau no 1
Teneur en sucre, forme, calibre minimal et pH des cerises protégées par l’AOP, selon les variétés
Variété |
Teneur en sucre (mesurée en degrés Brix) |
Forme |
Calibre minimal |
PH |
||||
Minimum |
Maximum |
Moyenne |
Minimum |
Maximum |
Moyenne |
|||
Navalinda |
12 |
21,60 |
14 |
aplatie |
21 mm |
3,80 |
4,70 |
4,25 |
Ambrunés |
14 |
25,80 |
20 |
aplatie |
21 mm |
3,65 |
4,85 |
4,25 |
Pico Colorado |
13,90 |
26,40 |
21 |
allongée |
21 mm |
3,80 |
4,70 |
4,25 |
Pico Negro |
11,80 |
25,60 |
19 |
allongée |
21 mm |
3,80 |
4,90 |
4,35 |
Pico Limón Negro |
15,40 |
26,80 |
20 |
allongée |
21 mm |
3,80 |
4,70 |
4,25 |
Le tableau ci-dessous reprend le tableau figurant dans le cahier des charges en vigueur.
Tableau no 2
Teneur en sucre, acidité et forme des cerises protégées, par variété
Variété |
Teneur en sucre (mesurée en degrés Brix) |
Forme |
Calibre minimal (*) |
Acidité (mesurée en meq/100 ml) |
||||
Minimum |
Maximum |
Moyenne |
Minimum |
Maximum |
Moyenne |
|||
Navalinda |
12 |
16 |
14 |
aplatie |
21 mm |
9,55 |
10,45 |
10,00 |
Ambrunés |
18 |
21 |
20 |
aplatie |
21 mm |
7,46 |
16,42 |
11,94 |
Pico Colorado |
17 |
23 |
21 |
allongée |
21 mm |
7,46 |
16,42 |
11,94 |
Pico Negro |
17 |
24 |
19 |
allongée |
21 mm |
7,46 |
16,42 |
11,94 |
Pico Limón Negro |
17 |
24 |
20 |
allongée |
21 mm |
7,46 |
16,42 |
11,94 |
Motivation
Les progrès technologiques de ces dernières années, combinés à la rigueur avec laquelle sont actuellement réalisées les différentes analyses, ont entraîné une amélioration des techniques d’analyse, qui sont devenues plus fiables et précises.
Il est dès lors nécessaire de modifier les paramètres figurant dans le cahier des charges initial pour les raisons suivantes:
1) |
degré Brix. La teneur moyenne en sucre est supérieure à la teneur habituelle, avec un indice réfractométrique qui, à l’état de maturité optimale du fruit, varie de 12 à 20 grammes par 100 grammes de poids frais, selon les variétés. Les résultats des analyses réalisées (pour l’AOP «Cereza del Jerte», laboratoires accrédités) dans le cadre des contrôles du produit effectués pendant plusieurs années par les inspecteurs du conseil régulateur ont montré que les valeurs en degrés Brix indiquées dans le cahier des charges actuel diffèrent de celles constatées dans la réalité. Par ailleurs, les résultats des différentes études réalisées avec différents échantillons analysés qui se trouvaient à différents stades de maturation (les degrés Brix varient à mesure que la cerise mûrit) ont permis d’établir les valeurs figurant dans le tableau ci-dessus. Tous ces produits étant propres à la commercialisation du produit certifié, il est par conséquent demandé que ces nouvelles valeurs remplacent celles précédemment constatées. |
2) |
pH. La mesure de l’acidité en milliéquivalents/100 ml d’acide malique est l’un des paramètres établis comme critère du produit protégé par cette appellation d’origine. Le produit protégé est un fruit très périssable dont la durée de vie utile n’est pas très longue. C’est pourquoi il est extrêmement important d’obtenir rapidement les résultats des paramètres qui nous indiquent la qualité du fruit. Le paramètre d’acidité requis actuellement (en milliéquivalents/100 ml d’acide malique) doit être déterminé dans des laboratoires qui doivent, dans la mesure du possible, être accrédités. Cela se traduit par un laps de temps plus grand, qui revêt une importance primordiale si l’on veut commercialiser le fruit dans les meilleures conditions possibles. La pratique consistant à déterminer le paramètre du pH du fruit est de plus en plus courante et reconnue par le marché et le secteur pour diverses raisons:
Par conséquent, il est proposé de remplacer les valeurs d’acidité figurant actuellement dans le cahier des charges par les valeurs de pH présentées dans le tableau no 1. De même que pour le paramètre Brix, les valeurs proposées dans le tableau ci-dessus sont le résultat des différents tests réalisés dans le cadre des contrôles du produit effectués pendant plusieurs années par les inspecteurs du conseil régulateur et, par la suite, par différents organismes (Institut technologique agroalimentaire) et laboratoires accrédités. |
3.2. Modifications de la rubrique D «Éléments prouvant que le produit est originaire de la région»
Plusieurs paragraphes sont modifiés pour en adapter le contenu au nouveau système de certification conformément à la norme UNE-EN 45.011/ISO-IEC 17065 appliquée par le Conseil régulateur (organisme de certification accrédité pour le respect de la norme précitée), et pour résumer, simplifier et actualiser le texte initial du cahier des charges, en vue de l’adapter à la situation du secteur lors de la présentation de la demande d’enregistrement.
Ce paragraphe décrit le processus de contrôle et de certification, qui est nécessaire pour garantir l’origine et la qualité du produit, ainsi que les caractéristiques qu’il doit respecter.
Les modifications apportées dans ce paragraphe concernent la forme du document et, en aucun cas, le contenu et la nouvelle formulation ne portent sur des éléments prouvant que le produit est originaire de l’aire géographique concernée. Il convient de souligner les modifications les plus importantes:
— |
au paragraphe 1 (point 1), il est indiqué que «les “Picotas” et/ou cerises proviennent exclusivement de plantations enregistrées situées dans la zone de production. Ces plantations sont clairement enregistrées dans une base de données qui dresse la liste des domaines, producteur par producteur, et décrit le matériel ligneux selon la taille, l’âge, la variété, le type de plantation, le système de culture et d’autres variables». Ce texte sera remplacé par le paragraphe suivant: «Les “picotas” et/ou cerises proviennent exclusivement de plantations enregistrées situées dans la zone de production. Ces plantations sont clairement enregistrées dans les différents registres de l’appellation d’origine protégée», |
— |
au paragraphe 2, il est indiqué que «Chaque année, les services d’inspection du conseil régulateur rendent visite, de manière aléatoire, à environ 10 % des exploitations enregistrées (soit environ 400 par an) afin de vérifier sur le terrain l’exactitude et la véracité des données transmises par les producteurs. Chaque année également, un délai sera fixé pour permettre la modification des données dans le registre afin de recueillir les changements intervenus et mettre à jour l’information existante». Ce texte sera remplacé par les paragraphes suivants: «Chaque année, l’appellation d’origine protégée réalise les contrôles d’exploitations, de magasins expéditeurs agréés et de produits nécessaires pour assurer que toutes les conditions prévues sont respectées pour garantir que le produit est originaire de la région. De manière périodique, un délai sera fixé pour permettre la modification des données dans le registre afin de tenir compte des changements intervenus et de mettre à jour l’information existante», |
— |
de même, le paragraphe 5 qui décrit le processus d’assurance de la qualité est supprimé pour tenir compte des constatations actuelles qui sont décrites au paragraphe 4 et à d’autres paragraphes de cette partie D et qui poursuivent le même objectif: Paragraphe 5: «Le processus d’assurance de la qualité se fonde sur le prélèvement quotidien d’échantillons sur les différents lots et dans les différents entrepôts, le volume de fruits faisant l’objet d’échantillons étant proportionnel au volume des entrées de fruits dans chaque entrepôt. Dans ce cas, le produit est soumis à une inspection approfondie pour évaluer, entre autres, que le fruit provient effectivement de plantations enregistrées, qu’il existe une corrélation entre le contenu et l’étiquetage, que le produit est à son point de maturité optimale, qu’il est parfaitement homogène en ce qui concerne la couleur et le calibre, qu’il ne présente pas de défauts, qu’il respecte les règles d’emballage et d’identification, que le poids est exact, etc.» |
— |
au paragraphe 8, il est indiqué que «Le contrôle des identifiants selon les séries de numérotation est strictement enregistré afin de faire échec à toute tentative de fraude. Le registre des identifiants, et plus précisément la comparaison des données qu’il contient avec les volumes de campagne dans chaque entrepôt inscrit, permet de déceler très rapidement les anomalies et de repérer les incidences à n’importe quel stade de la chaîne d’expédition et de vente». Ce texte est remplacé par le texte suivant: «Le contrôle des identifiants selon les séries de numérotation est strictement enregistré, ce qui permet de faire échec à toute tentative de fraude»; |
— |
au paragraphe 9, il est précisé que «Tous les contrôles, échantillons et tests effectués pour vérifier le respect de l’ensemble des conditions requises sont effectués conformément au manuel de qualité et au manuel de procédures. Le conseil régulateur effectuera les tests dans des organismes qui satisfont aux exigences définies dans la norme ISO-EN 17.025»; Ce texte est remplacé par le texte suivant: «Si l’entreprise chargée de la commercialisation remplit les conditions de certification applicables, le conseil régulateur de l’appellation d’origine protégée “Cereza del Jerte”, après avoir procédé aux activités d’évaluation, établit un document attestant l’octroi du certificat correspondant à ses produits.» |
— |
au paragraphe 10, il est indiqué qu’«Au terme de tous les contrôles susmentionnés, le comité consultatif du conseil régulateur, composé de représentants de toutes les parties concernées, évalue les résultats obtenus afin de prendre une décision impartiale et objective. Si le comité de certification décide de l’octroi de la certification, le conseil régulateur délivre à l’entreprise enregistrée le certificat correspondant. Le produit est mis sur le marché avec la garantie de son origine, qui se matérialise par l’étiquette ou la contre-étiquette numérotée du conseil régulateur». Ce texte est remplacé par le texte suivant: «Le produit est mis sur le marché avec la garantie de son origine, qui se présente sous la forme d’une l’étiquette ou d’une contre-étiquette numérotée du conseil régulateur». |
Comme cela a déjà été indiqué, ces modifications répondent à la nécessité d’adapter à la situation actuelle le texte initial du cahier des charges, à la suite de changements survenus dans l’entité de contrôle chargée de procéder à la vérification du respect du cahier des charges de l’AOP «Cereza del Jerte», sans que cela n’ait d’incidence sur les éléments attestant que le produit est originaire de l’aire délimitée de l’appellation d’origine.
3.3. Modifications de la rubrique G «Structure de contrôle»
L’adresse postale doit être modifiée et remplacée par la suivante:
Adresse: Polígono Industrial. Centro de Empresas. Carretera Nacional 110, Km. 381,400. 10613 Navaconcejo (Cáceres), España.
Il est fait état de l’accréditation du conseil régulateur en ce qui concerne la norme UNE-EN 45011.
3.4. Modifications de la rubrique H «Étiquetage»
Cette rubrique est modifiée pour supprimer le deuxième paragraphe concernant l’autorisation des étiquettes et inclure les deux logos relatifs aux «Cereza del Jerte» et «Cereza del Jerte + Picota», afin de ne pas induire le consommateur en erreur au moment de réaliser le choix du produit.
3.5. Modifications de l'annexe I «Exigences législatives nationales»
En vertu de l’article 7 du règlement (UE) no 1151/2012 et par souci de simplification et de clarté du cahier des charges du produit, ce paragraphe est supprimé car il n’est pas essentiel et ne figure pas sur la liste prévue à cet article.
DOCUMENT UNIQUE
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (3)
«CEREZA DEL JERTE»
No CE: ES-PDO-0105-01121-27.6.2013
IGP ( ) AOP ( X )
1. Dénomination
«Cereza del Jerte»
2. État membre ou pays tiers
Espagne
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au paragraphe 1
L’appellation d’origine protégée «Cereza del Jerte» concerne exclusivement les cerises de table à consommer à l’état frais des variétés locales «Navalinda», «Ambrunés», «Pico Limón Negro», «Pico Negro» et «Pico Colorado», appartenant à l’espèce Prunus avium L.
Les variétés de cerises protégées par l’appellation d’origine protégée sont de deux types:
— |
les bigarreaux (picotas): variétés «Ambrunés», «Pico Negro», «Pico Colorado» et «Pico Limón Negro». La majeure partie de la production correspond à ce type de cerises, appelées «picotas», dont la particularité essentielle est de se détacher naturellement du pédoncule au moment de la récolte, |
— |
les cerises avec pédoncule: «Navalinda». |
Les cerises du Jerte se caractérisent par leur couleur extérieure rougeâtre, avec prédominance des fruits couleur lie de vin ou pourpre. En fonction des variétés, leur chair, ferme et croquante, varie de rouge à jaune ou crème et leur jus, de rouge à incolore. Les fruits peuvent être réniformes, aplatis, arrondis ou allongés. Selon les variétés, leur noyau est de taille moyenne, grande ou très grande et de forme sphérique ou allongée.
Le tableau ci-dessous reprend les principaux critères relatifs à la teneur en sucre (mesurée en degrés Brix), à la forme du fruit, au calibre minimal et au pH.
Teneur en sucre, forme, calibre minimal et pH des cerises protégées par l’AOP, selon les variétés
Variété |
Teneur en sucre (mesurée en degrés Brix) |
Forme |
Calibre minimal |
pH |
||||
Minimum |
Maximum |
Moyenne |
Minimum |
Maximum |
Moyenne |
|||
Navalinda |
12 |
21,60 |
14 |
aplatie |
21 mm |
3,80 |
4,70 |
4,25 |
Ambrunés |
14 |
25,80 |
20 |
aplatie |
21 mm |
3,65 |
4,85 |
4,25 |
Pico Colorado |
13,90 |
26,40 |
21 |
allongée |
21 mm |
3,80 |
4,70 |
4,25 |
Pico Negro |
11,80 |
25,60 |
19 |
allongée |
21 mm |
3,80 |
4,90 |
4,35 |
Pico Limón Negro |
15,40 |
26,80 |
20 |
allongée |
21 mm |
3,80 |
4,70 |
4,25 |
Les cerises protégées par l’AOP «Cereza del Jerte» seront exclusivement de la catégorie «extra», conformément à la norme de commercialisation applicable aux cerises, approuvée par le règlement (CE) no 214/2004 de la Commission (4).
3.3. Matières premières (uniquement pour les produits transformés)
—
3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)
—
3.5. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
Toutes les étapes de la production doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée:
plantation et culture, principalement réalisées dans de petites exploitations aménagées en terrasses et avec de fortes pentes rendant toute mécanisation difficile, travail du sol (labourage, fertilisation, taille) et cueillette manuelle.
3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.
Le conditionnement et l’emballage garantiront une protection totale du produit. Les matériaux d’emballage seront choisis avec soin pour éviter les altérations. Le contenu de chaque emballage doit être homogène du point de vue de l’origine, de la variété, de la qualité et du calibre; il doit être en partie visible et cette partie doit être représentative de l’ensemble.
L’emballage des cerises protégées par l’AOP «Cereza del Jerte» doit être réalisé dans l’aire géographique délimitée, cette condition étant jugée nécessaire pour préserver la qualité du produit et en assurer le contrôle et la traçabilité tout au long du processus de certification, jusqu’à sa finalisation.
3.7. Règles spécifiques d’étiquetage
Outre les informations générales imposées par la législation applicable, le nom de l’appellation d’origine protégée, mentionnant les éléments propres à l’entreprise, doit figurer obligatoirement, en évidence, sur l’emballage.
Le conseil régulateur dispose de deux versions de son logotype. Elles s’utilisent comme suit:
Logo «Cereza del Jerte». Ce logo, présenté ci-après, peut être utilisé pour toutes les cerises, y compris pour les variétés du groupe «Picotas»:
Logo «Cereza del Jerte» + «Picota». Ce logo, présenté ci-après, est exclusivement utilisé pour les variétés du groupe «Picotas», pour ne pas semer la confusion dans l’esprit du consommateur:
Quel que soit le type d’emballage dans lequel sont expédiées les cerises en vue de leur consommation, celui-ci est accompagné de la contre-étiquette ou de l’identifiant numéroté fourni par le conseil régulateur.
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
La zone de production se situe dans les régions du nord de la province de Cáceres. Cette zone est constituée par les terres appartenant aux territoires des communes suivantes, regroupées par régions:
— RÉGION DE LA VALLÉE DU JERTE: Barrado, Cabezuela del Valle, Cabrero, Casas del Castañar, El Torno, Jerte, Navaconcejo, Piornal, Rebollar, Tornavacas et Valdastillas,
— RÉGION DE LA VERA: Aldeanueva de la Vera, Arroyomolinos de la Vera, Cuacos de Yuste, Garganta la Olla, Gargüera, Guijo de Santa Bárbara, Jaraíz de la Vera, Pasarón de la Vera et Torremenga,
— RÉGION DE L’AMBROZ: Cabezabellosa, Casas del Monte, Gargantilla, Hervás, Jarilla et Segura de Toro.
L’étroite relation entre la qualité, la situation montagneuse des exploitations et le type de production exclut de l’aire géographique de l’AOP les terrains et les exploitations agricoles se trouvant en dehors de la zone agricole montagneuse. En conséquence:
— |
les exploitations agricoles de la région de la Vera situées à une altitude inférieure à 500 m sont exclues, |
— |
les exploitations agricoles de la région de la vallée de l’Ambroz situées à une altitude inférieure à 600 m sont exclues. |
La zone de production coïncide avec la zone de conditionnement et d’emballage.
5. Lien avec l’aire géographique
5.1. Spécificité de l’aire géographique
Le nom de «Jerte» ou «Valle del Jerte» est étroitement lié aux cerises. En Espagne, bon nombre de consommateurs associent presque automatiquement le lieu et le produit et vice versa. La zone est donc très réputée pour ses excellentes cerises et, en particulier, pour ses bigarreaux («Picotas»).
On pense que le cerisier fut introduit dans la région par les Arabes et qu’à l’arrivée des nouveaux colons, après la reconquête, il était adapté à cette terre. Les premières preuves fiables de son existence ne datent toutefois que du XIVe siècle.
Le 2 juin 1352, un cortège d’émissaires du roi s’arrêta pour la nuit dans un village de la région. Ces illustres personnages y dégustèrent des truites et des cerises qui, à l’époque déjà, constituaient donc un produit particulier, d’une qualité digne de voyageurs si distingués.
Au cours des siècles qui suivirent, la culture des cerises se maintint et se développa. Au XVIe siècle, le célèbre médecin espagnol Luis de Toro fait référence aux cerises du Jerte et vante leur taille, leur couleur et leur saveur.
C’est au XVIIIe siècle, avec l’effondrement des châtaigneraies, ravagées par la maladie de l’encre, que le cerisier se profile comme une véritable alternative économique. À la fin de ce siècle et pendant tout le XIXe siècle, la culture du cerisier prend de l’ampleur dans la vallée du Jerte et dans les deux vallées voisines.
Au cours des premières décennies du XIXe siècle, les chroniqueurs affirment déjà que ce qu’il y a de meilleur dans la région «… ce sont les cerises qui, à ce titre, sont très appréciées à la Cour …». Tout au long de ce siècle, la culture des cerises va progresser dans chaque village, de sorte qu’au début du XXe siècle, cette région est déjà réputée pour «ses délicieuses cerises».
Les cinq variétés protégées sont autochtones soit de la vallée du Jerte, soit des vallées voisines de l’Ambroz et de la Vera. Elles sont produites quasi exclusivement dans cette région, car les tentatives pour les introduire sous d’autres latitudes ont été jusqu’à présent peu fructueuses.
Plusieurs auteurs affirment que la présence de variétés de cerises sans pédoncule dans la vallée du Jerte est le résultat d’un long processus d’acclimatation et de sélection semi-induite à partir de différentes souches de Prunus avium L., espèce forestière autochtone de ces vallées montagneuses depuis les temps anciens.
Des travaux d’amélioration et de sélection clonale ont été réalisés par les populations de Jerte, et la présence de facteurs environnementaux, tels que le taux d’humidité, élevé même pendant la saison estivale, les brises de la vallée, l’orientation, l’ensoleillement moyen annuel, l’altitude, la variété microclimatique et l’acidité des sols, ont fait le reste.
La structure des propriétés et les conditions imposées par une topographie difficile forment un paysage de jardins aménagés en petites terrasses, parfois minuscules, soutenues par des murs de pierre, où le labourage doit se faire en grande partie sans l’aide de moyens mécaniques.
Les caractéristiques du produit sont donc déterminées par l’utilisation d’un matériel végétal spécifique, adapté et acclimaté aux conditions environnementales propres à la vallée du Jerte et aux vallées voisines, mais également par les particularités d’un système de production qui lie la culture des cerises à des traditions culturelles reposant sur la petite propriété et l’organisation familiale du travail. Les exploitations, généralement des parcelles en terrasses situées sur des versants escarpés où la mécanisation est difficile, compensent leur faible rendement par une qualité supérieure.
5.2. Spécificité du produit
L’appellation d’origine protégée «Cereza del Jerte» concerne exclusivement les cerises de table à consommer à l’état frais des variétés locales «Navalinda», «Ambrunés», «Pico Limón Negro», «Pico Negro» et «Pico Colorado», appartenant à l’espèce Prunus avium L.
La coloration extérieure est rougeâtre, plus ou moins intense selon les variétés. On trouve essentiellement les cerises couleur lie de vin ou pourpre, en raison de la place prépondérante qu’occupent les bigarreaux dans la récolte locale, et notamment la variété reine ou «Ambrunés».
On appelle «Picotas» les cerises qui se distinguent essentiellement par le fait qu’elles se détachent naturellement du pédoncule au moment de la cueillette, sans que cela nuise à leur qualité, les rende moins résistantes aux manipulations ou plus rapidement périssables. Les variétés de cerises appelées «Ambrunés», «Pico Negro», «Pico Limón Negro» et «Pico Colorado» appartiennent à ce groupe.
Les formes sont variées et peuvent être classées dans les catégories suivantes: réniforme, aplatie, arrondie ou encore allongée.
La chair, très ferme et croquante, et sa couleur varie, en fonction des variétés, entre rouge et jaune ou crème et celle du jus, entre rouge et incolore. La couleur de la chair et du jus est généralement stable, en particulier celle du jus.
Le noyau est l’une des caractéristiques les plus stables. La taille varie de moyenne à grande ou très grande (variétés «Navalinda» et «Ambrunés»). Les formes sont sphériques («Ambrunés»), intermédiaires («Pico Colorado») ou allongées («Pico Limón Negro»).
Le rapport noyau/fruit présente des valeurs qui oscillent entre moyenne («Pico Colorado») et grande/très grande («Pico Limón Negro», «Navalinda» et «Ambrunés»).
En ce qui concerne le pédoncule, on observe d’importantes différences de longueur et d’épaisseur:
— longueur: moyenne («Ambrunés» et «Navalinda») et grande («Pico Negro» et «Pico Colorado»),
— épaisseur: fine («Pico Negro» et «Pico Colorado»), moyenne («Ambrunés» et «Navalinda»).
En ce qui concerne les caractéristiques organoleptiques, la teneur moyenne en sucre est supérieure à la teneur habituelle, avec un indice réfractométrique qui, à l’état de maturité optimale du fruit, varie de 12 à 24 grammes par 100 grammes de poids frais, selon les variétés.
Les cerises protégées par l’AOP «Cereza del Jerte» appartiendront exclusivement à la catégorie «extra», conformément à la norme de commercialisation applicable aux cerises, approuvée par le règlement (CE) no 214/2004.
5.3. Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)
Les variétés protégées proviennent quasi exclusivement de cette région, car les tentatives pour les introduire ailleurs ont été jusqu’à présent peu fructueuses, et elles ne se développent pas bien lorsque les conditions pédologiques, l’altitude, l’ensoleillement, l’humidité et le régime de vents ne sont pas appropriés.
La présence de variétés de cerises sans pédoncule dans la vallée du Jerte est le résultat d’un long processus d’acclimatation et de sélection semi-induite à partir de différentes souches de Prunus avium L., espèce forestière autochtone de ces vallées montagneuses depuis les temps anciens.
Outre des travaux d’amélioration et de sélection clonale réalisés par les habitants de Jerte, des facteurs climatiques interviennent, tels que:
— |
le taux d’humidité, élevé même pendant la saison estivale, |
— |
les brises de la vallée, l’orientation, l’ensoleillement moyen annuel, l’altitude, la variété microclimatique et l’acidité saine des sols ont fait le reste. |
— |
Orographie. Les cultures s’étendent du fond des trois vallées jusqu’à des altitudes supérieures à 1 200 m. Les niveaux situés entre 600 m et l’altitude maximale sont les plus adaptés pour produire les variétés de cerise de type «Picota» qui, associées à celles qui composent la carte variétale, suivent chaque année un modèle de maturation échelonnée, qui s’étend de la fin du mois d’avril au début du mois d’août. |
— |
La texture des sols de la zone est généralement épaisse et peu compacte, en principe franche et sableuse. Le drainage externe est généralement bon. Le pH est toujours acide en raison de la matière d’origine, avec des valeurs généralement comprises entre 5 et 5,5. Ces caractéristiques édaphiques générales sont excellentes pour le développement de la variété prédominante (Prunus avium ou merisier) et des variétés locales de cerise. |
— |
Climat. Les trois vallées faisant partie de la zone délimitée doivent leurs spécificités climatiques à leur étroitesse et à leur profondeur ainsi qu’à leur orientation et à leur ouverture méridionale. Les contrastes d’altitude et le relief fragmenté entraînent une répartition inégale de l’ensoleillement et des températures entre la ligne des crêtes et le fond alluvial, offrant des contrastes thermiques parfois extrêmes. Ces différences climatiques sont à l’origine d’un cycle de végétation et de périodes de floraison/maturation dont la durée, comme cela est indiqué plus haut, est inégale et s’étale ou s’échelonne, ce qui donne lieu à des différences très marquées en ce qui concerne les dates de récolte. Pour une même variété de cerise, la maturation peut présenter des différences supérieures à 20 jours. |
En ce qui concerne le régime d’humidité, les indices mensuels et annuels ainsi que la répartition des pluies montrent que la région bénéficie d’un climat méditerranéen humide, avec une période estivale d’aridité courte et marquée en raison des faibles valeurs pluviométriques des mois chauds de juillet et d’août.
Malgré la chaleur générale définie par les températures moyennes annuelles, on observe une répartition très inégale de ces températures tout au long des saisons. L’amplitude thermique enregistrée témoigne d’un climat très rigoureux.
En conclusion, nous pouvons dire que l’ensemble des caractéristiques spécifiques orographiques, pédologiques, climatiques et hydrographiques décrites ci-dessus sont indispensables pour obtenir un produit aussi typique et authentique que la «Cereza del Jerte». Si l’un de ces facteurs venait à disparaître, il ne serait plus possible d’obtenir le produit mentionné.
Référence à la publication du cahier des charges
[Article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006 (5)]
http://aym.juntaex.es/NR/rdonlyres/DEAAADC4-16EB-4424-985B-4A40BE02ECF4/0/PliegoCerezaJertemodificado.pdf
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.
(3) Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.
(4) JO L 36 du 7.2.2004, p. 6.
(5) Voir note 3 de bas de page.
1.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 387/17 |
Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
(2014/C 387/09)
La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).
DEMANDE DE MODIFICATION
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2)
DEMANDE DE MODIFICATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9
«REBLOCHON»/«REBLOCHON DE SAVOIE»
No CE: FR-PDO-0217-01003-11.6.2012
IGP ( ) AOP ( X )
1. Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la modification
—
—
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—
—
—
—
—
—
2. Type de modification(s)
—
—
—
—
3. Modification(s)
Description du produit: point 2 du cahier des charges
Des précisions sont apportées dans la description de la croûte et de la pâte qui étoffent les éléments figurant dans le dossier d’origine.
La fourchette de poids du petit «Reblochon»/«Reblochon de Savoie» est légèrement élargie (entre 230 et 280 grammes au lieu de 240 à 280 grammes).
La présentation du fromage sous forme de portions est introduite. Il s’agit pour le groupement de permettre aux opérateurs de s’adapter au développement du mode de consommation individuelle des produits.
La qualité des matériaux d’emballage ainsi que les techniques de découpe permettent de maintenir la qualité du produit lors de ces opérations.
L’indication de la présence du faux fond est renvoyée aux règles de conditionnement au point 5.7 du cahier des charges.
Aire géographique: opérations effectuées dans l’aire: point 3 du cahier des charges
Les opérations réalisées dans l’aire géographique sont précisées.
La notion de traite à l’intérieur de l’aire a été introduite afin de clarifier le fonctionnement des exploitations situées en limite de l’aire. Il est également précisé que le conditionnement, déjà prévu dans le cahier des charges enregistré, constitue un premier conditionnement, afin de tenir compte des opérations de préemballage qui peuvent intervenir en aval sur le produit.
La disposition transitoire concernant la possibilité d’affinage dans deux communes limitrophes de l’aire géographique est supprimée, dans la mesure où les entreprises concernées ont réintégré l’aire géographique.
Une commune issue de la séparation d’anciennes communes jusqu’alors fusionnées est ajoutée (pas de modification du périmètre de l’aire géographique).
Preuve de l’origine (traçabilité): point 4 du cahier des charges
Les modifications sont liées à la réforme du système de contrôle des appellations d’origine introduite par l’évolution de la réglementation nationale. Il est notamment prévu une déclaration d’identification, préalable à l’habilitation des opérateurs reconnaissant leur aptitude à satisfaire aux exigences du cahier des charges du signe dont ils revendiquent le bénéfice.
Sont également détaillés le contenu et les modalités de transmission des déclarations nécessaires à la connaissance et au suivi des produits.
Les documents et enregistrements nécessaires au suivi de la traçabilité et au contrôle des conditions de production sont précisés, ainsi que les modalités de contrôle des caractéristiques du produit.
Concernant les éléments de marquage des fromages, les modalités de distribution et de retrait des plaques d’identification sont précisées.
Races de vaches laitières: point 5.1 du cahier des charges
La définition du troupeau laitier comprenant l’ensemble des vaches laitières en lactation, des vaches taries et des génisses de plus de six mois de l’exploitation permet de préciser les types d’animaux auxquels s’appliquent les contrôles.
Des précisions sont apportées concernant l’appartenance des animaux aux races autorisées, correspondant aux codes 12, 46, 31, afin de renforcer le contrôle.
Certains producteurs peuvent exploiter des animaux à d’autres fins que la production du lait destiné à la fabrication du «Reblochon»/«Reblochon de Savoie»; cette possibilité est offerte et est encadrée.
Alimentation des vaches laitières: point 5.2 du cahier des charges
a) Ration de base et aliments complémentaires
Les nouvelles dispositions tendent à conforter le système d’alimentation fondé sur le fourrage (herbe et foin) afin de renforcer le lien au terroir de l’AOP et de maintenir une fabrication fromagère faisant appel à une technologie lait cru (alimentation fermentée exclue).
Afin d’atteindre cet objectif, un chargement à l’hectare de surface agricole utile est introduit et fixé à 1,5 unité gros bétail. En période estivale, les vaches en lactation doivent pâturer durant une période minimale de 150 jours.
Afin de tenir compte des différences de fonctionnement observées entre les exploitations, au sein de l’aire géographique, le recours à de l’alimentation extérieure à celle-ci est encadrée pour l’alimentation des vaches laitières en lactation. Ainsi, pour les seules exploitations situées à une altitude de 600 mètres et les exploitations d’alpage où les vaches en lactation pâturent à plus de 600 mètres, le recours à des fourrages provenant de l’extérieur de l’aire géographique est possible à hauteur maximale de 25 %, exprimés en matière sèche, de la ration de base.
L’achat de fourrage à l’extérieur de l’aire géographique ne peut concerner que du foin.
L’affouragement en vert est autorisé, mais il est limité à un repas par jour durant la période de pâturage de 150 jours. Toutefois, au-delà de la période de pâturage, deux repas par jour d’affouragement en vert sont autorisés, mais en deux coupes et deux distributions obligatoires. Afin d’éviter tout problème de contamination par des germes indésirables, le fourrage vert doit être distribué à l’état frais et les crèches doivent être nettoyées de tout refus avant que ne soit réalisé tout nouvel apport.
Toujours dans le but de maintenir le lien au terroir, mais aussi parce que les fibres courtes n’ont pas les mêmes conséquences sur la rumination que le foin d’herbe ou de luzerne, la distribution de luzerne déshydratée en bouchons est limitée au niveau des aliments complémentaires.
La définition d’une liste positive de concentrés permet de faciliter les contrôles et de prévenir les innovations technologiques non maîtrisées en la matière. Afin de préserver le lien entre le produit et son terroir, l’apport de l’ensemble des aliments complémentaires dans la ration est limité annuellement à 1 800 kilos par vache laitière et à 500 kilos par génisse.
Enfin, il est précisé que le lactosérum produit sur l’exploitation est autorisé dans l’abreuvement des animaux uniquement et dans un délai de vingt-quatre heures maximum.
b) Modalités de distribution de l’alimentation.
Afin d’éviter les problèmes sanitaires et technologiques, la distribution de l’alimentation sèche est privilégiée en période hivernale. Afin également de faciliter la rumination, la distribution de fourrages conservant leur intégrité physique est obligatoire. Ces éléments ont conduit à interdire l’utilisation de mélangeuse distributrice dans la distribution de la ration.
c) Aliments fermentés
Les dispositions actuelles interdisent l’utilisation d’aliments fermentés dans l’alimentation des vaches laitières. La possibilité de nourrir un autre troupeau, nettement séparé, avec ce type d’aliment, est cependant envisagée et est soumise à des conditions particulières de production, de stockage et d’utilisation.
Système d’exploitation: points 5.3 et 5.4 du cahier des charges
a) Interdiction OGM (cultures et aliments)
Cette interdiction de présence d’OGM dans le cahier des charges permet de renforcer le caractère traditionnel de l’alimentation.
b) Apport en fumures minérales autorisé
Afin de favoriser le pâturage, la biodiversité, la flore naturelle et de préserver l’environnement, l’apport de fumure minérale est limité. Une distinction est introduite entre les communes en fonction de leur situation topographique fondée sur le découpage appelé «zones défavorisées» utilisée par l’administration. Les seuils retenus dans le cahier des charges s’entendent en moyenne sur le parcellaire de chaque exploitation.
c) Apport en fumures organiques
Les conditions d’épandage des matières organiques fertilisantes sont définies afin de préserver l’alimentation des vaches de tout risque de contamination par des éléments polluants.
La généralisation du cahier d’épandage permettra de rendre les contrôles sur ce point équitables et facilités.
Conditions de traite: point 5.5 du cahier des charges
Les conditions de traites sont précisées afin de permettre à de nouvelles techniques de traite d’être utilisées, tout en respectant l’ensemble des conditions liées à la conduite du troupeau ainsi qu’au maintien des caractéristiques du lait mis en œuvre.
La vérification de l’installation de traite est rendue obligatoire pour préserver la qualité du lait mis en œuvre.
Température de réfrigération à la fromagerie:
La température de conservation du lait à la ferme ou de stockage en fromagerie est relevée à 10 °C au lieu de 8 °C afin de favoriser la flore technologique utile du lait.
Fabrication: point 5.6 du cahier des charges
Le lait mis en œuvre, les auxiliaires de fabrication et additifs
Afin maintenir les caractéristiques de la matière première travaillée en lait cru, les traitements interdits sont listés.
Le paragraphe concernant l’utilisation des auxiliaires de fabrication et additifs est complété afin de conforter les pratiques actuelles d’utilisation des traitements et additifs dans la fabrication des fromages et, ainsi, d'éviter que des pratiques futures non encadrées ne viennent porter atteinte aux caractéristiques des fromages.
Les étapes de la fabrication
Les caractéristiques des cuves de fabrication ont été introduites: celles-ci doivent être ouvertes et leur contenance maximum ne doit pas dépasser 6 000 L.
En effet, l’observation de l’évolution du caillé en cuve par la vue et le toucher demeure un élément important de la fabrication à partir de lait cru, récolté tous les jours et ne faisant l’objet d’aucun traitement préalable à la fabrication.
La maîtrise des fabrications est également renforcée si le volume mis en œuvre n’allonge pas de manière significative la phase de moulage des fromages. Un moulage trop long entraînerait une trop grande variabilité des caractéristiques des fromages.
Des précisions sont apportées sur la description des phases allant du travail en cuve au salage du fromage, afin de prendre en compte quelques adaptations: taille des moules, masse des poids utilisés pour le pressage des petits modèles, densité de la saumure abaissée à 1 130 au lieu de 1 140.
Concernant l’opération de salage, celle-ci ne peut intervenir en cuve de fabrication.
Il est précisé que la durée totale de fabrication, de pré-affinage et d’affinage est de quinze jours minimum à compter de la date d’emprésurage. Ainsi, le fromage ne pourra quitter l’atelier de fabrication ou d’affinage avant le seizième jour au moins.
Le préaffinage et l’affinage
Des précisions rédactionnelles sont apportées dans la description de la phase de préaffinage afin de prendre en compte de manière plus précise les savoir-faire des fromagers et de préserver la qualité des fromages.
Les modalités de l’affinage sont complétées par l’introduction de la possibilité d’emballer les fromages à partir du douzième jour d’affinage et de continuer celui-ci à température plus basse, pendant une durée plus longue.
Il s’agit de s’adapter au vieillissement plus rapide des croûtages, dont l’aspect en cave passe par un optimum vers douze jours puis régresse, pouvant laisser apparaître des défauts de présentation à la commercialisation.
Les dispositions suivantes sont ajoutées:
— |
une première étape en cave allant jusqu’au douzième jour minimum à compter de la date de fabrication est obligatoire. |
La température de la cave doit alors être comprise entre 10 et 15 °C et l’hygrométrie supérieure à 90 %,
— |
à partir du douzième jour, les fromages peuvent être conditionnés individuellement et sont alors affinés jusqu’au dix-huitième jour au moins à une température minimale de 6 °C, |
— |
dans le cas où les fromages ne sont pas conditionnés, l’affinage se poursuit en cave jusqu’au seizième jour au moins à une température comprise entre 10 et 15 °C et à une hygrométrie supérieure à 90 %. |
Il est précisé que l’utilisation de planches en bois rabotées ou non en tant que support d’affinage est autorisée. Cette précision prend en compte l’importance technologique du développement de la flore de surface grâce à la présence des bios films positifs sur les planches.
Une précision sur l’horaire de fin d’emprésurage est apportée afin de préciser le délai d’emprésurage.
La dose de ferments lactiques est précisée.
Il est indiqué que l’utilisation de moules d’acidification est possible. Ces moules aident à la mise en forme des produits et remplacent la toile sans modifier les caractéristiques intrinsèques du produit. Ils permettent par ailleurs l’équivalent d’un temps de «toilage» plus long, une meilleure maîtrise de l’égouttage, des fromages plus réguliers et des effets bénéfiques sur le croûtage des produits.
La possibilité de réutiliser le volume de lait restant en fin de fabrication est précisée afin d’éviter que le fromager ne soit obligé de mettre en fabrication une cuve incomplète, ceci pour faciliter le travail en cuve et en avoir une meilleure maîtrise.
Les conditions de fabrication à la ferme sont complétées des dispositions suivantes:
— |
l’introduction d’une toile plastifiée microperforée drainante permet d’intensifier les spécificités fermières liées au goût, car la toile se révèle être un réservoir de flore technologique, |
— |
afin de permettre aux fromages fermiers de garder une technologie de fabrication lente allant dans le sens d’une plus grande spécificité de goût, la dose de ferments lactiques utilisés est limitée à 0,5 % (0,5 L de ferments de grand levain (1) pour 100 L de lait) de la quantité totale de lait mis en œuvre pour la fabrication du «Reblochon»/«Reblochon de Savoie» fermier, |
— |
l’utilisation de moules d’acidification, de même que tout autre moule ou corset maintenant le fromage pendant la durée de la phase de séchage, est interdite afin de maintenir l’utilisation de la toile, traditionnelle en fabrication fermière. La durée de toilage est fixée à six heures à compter du début du moulage. |
Des précisions sont apportées sur les modalités de pressage, de retournement des fromages, de préaffinage, de lavage et de soins humides à l’entrée en cave d’affinage.
Ces dispositions permettent de mieux codifier les pratiques et de renforcer la spécificité des fromages fermiers.
Afin que les affineurs puissent, s’ils le souhaitent, apporter des soins spécifiques plus en amont dans la vie du fromage, la durée de séjour sur l’exploitation est ramenée à six jours au lieu de dix initialement prévus.
Les conditions de fabrication, d’affinage et de préaffinage du petit «Reblochon»/«Reblochon de Savoie» fermier sont introduites et viennent préciser certaines dispositions en cohérence avec les pratiques.
Éléments justifiant le lien avec le milieu géographique: point 6 du cahier des charges
La rédaction de cette rubrique reprend les sous rubriques suivantes: «spécificité de l’aire géographique: facteurs naturels et humains», «spécificité du produit», «lien causal».
Cette réorganisation est accompagnée d’améliorations rédactionnelles et d’apport de précisions lorsque nécessaire.
Éléments spécifiques de l’étiquetage: point 8 du cahier des charges
Les éléments de marquage des fromages sont déplacés à la rubrique 4: preuves de l’origine.
L’obligation de l’apposition du logo «INAO» est remplacée par l’obligation d’apposer le symbole «AOP» de l’Union européenne.
Il est précisé qu’indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages et du terme «petit», l’emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant l’appellation d’origine protégée est interdit dans l’étiquetage, la publicité, les factures et les papiers de commerce, à l’exception des marques de commerce ou de fabrique particulière.
Exigences nationales: point 9 du cahier des charges
Un tableau présentant les principaux points à contrôler du cahier des charges, leurs valeurs-cibles et leurs méthodes d’évaluation est ajouté.
Autres modifications
1) Conditionnement: point 5.7 du cahier des charges
Les fromages sont conditionnés sous la forme de fromages entiers, de demi-fromages ou de portions.
Afin de préserver la qualité du croûtage, d’éviter sa dessiccation et le développement de moisissures indésirables, le fromage doit sortir de l’aire géographique muni d’un emballage adapté. Cet emballage doit être maintenu jusqu’à la présentation du produit au consommateur final mais n’interdit pas un reconditionnement éventuel.
Ce conditionnement doit comporter un faux fond en bois dont le diamètre est précisé. Au cours des opérations de découpe ce faux fond doit être maintenu.
L’ensemble de ces dispositions permet de préserver les qualités de croûtage, la texture de la pâte et l’intensité odorante du fromage. En outre, compte tenu de la fragilité du «Reblochon»/«Reblochon de Savoie» en termes de croûtage et de dessiccation, faux-fond et emballage jouent un rôle de régulateur d’humidité. Les emballages utilisés respectent la flore fongique spécifique du croûtage du «Reblochon»/«Reblochon de Savoie».
Toutefois pour les fromages destinés à l’industrie du secteur alimentaire assurant des activités de transformation, le conditionnement individuel de ces fromages n’est pas obligatoire. Dans ce cas, la présence du faux fond ne se justifie pas.
2) Service compétent de l’État membre: changement d’adresse de l’Institut national de l’origine et de la qualité;
3) Composition du groupement demandeur: des précisions sont apportées sur la composition de celui-ci;
Coordonnées des structures de contrôle: les coordonnées des structures de contrôle sont mises à jour.
DOCUMENT UNIQUE
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (3)
«REBLOCHON»/«REBLOCHON DE SAVOIE»
No CE: FR-PDO-0217-01003-11.6.2012
IGP ( ) AOP ( X )
1. Dénomination
«Reblochon»/«Reblochon de Savoie»
2. État membre ou pays tiers
France
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.3. Fromages
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
Le «Reblochon»/«Reblochon de Savoie» est un fromage au lait de vache entier et cru provenant des animaux de race Abondance, Montbéliarde et Tarentaise, à pâte pressée non cuite en forme de cylindre plat, légèrement détalonné, d’un diamètre de 14 centimètres environ, d’une hauteur de 3,5 centimètres environ et d’un poids compris entre 450 et 550 grammes.
Il contient au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes après complète dessiccation, et sa teneur en matière sèche ne doit pas être inférieure à 45 grammes pour 100 grammes de fromage.
Sa croûte, lavée lors de l’affinage, est de fine épaisseur, régulière et uniforme. Elle présente une couleur allant du jaune au jaune orangé et est recouverte en tout ou en partie d’une mousse blanche, fine et courte.
Sa pâte, très peu ferme, est homogène, souple et onctueuse. De couleur crème à jaune ivoire, elle est légèrement salée et peut présenter de petites ouvertures.
Le fromage de format réduit ou petit modèle, de même caractéristiques organoleptiques mais possédant un diamètre de 9 centimètres environ, une hauteur de 3 centimètres environ et d’un poids compris entre 230 et 280 grammes, bénéficie également de l’AOP.
Le «Reblochon»/«Reblochon de Savoie» peut se présenter sous forme de fromage entier ou de portions.
3.3. Matières premières (uniquement pour les produits transformés)
Le lait utilisé pour la fabrication du fromage «Reblochon»/«Reblochon de Savoie» doit provenir uniquement de troupeaux laitiers composés de vaches de races laitières Abondance, Montbéliarde, Tarentaise (nommée aussi Tarine).
3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)
Afin d’assurer le lien avec le terroir, l’alimentation du troupeau doit être assurée principalement par des fourrages provenant de l’aire géographique de l’appellation. La ration de base est constituée de fourrages composés:
— |
au minimum de 50 % d’herbe pâturée durant la période estivale et de foin distribué quotidiennement durant la période hivernale, |
— |
de fourrages verts: maïs vert, herbe distribuée en vert, betterave fourragère. La paille peut être distribuée dans la ration de base pour les génisses uniquement. |
Durant la période estivale, la durée de pâturage est au minimum de 150 jours.
Les fourrages provenant de l’aire doivent couvrir 100 % exprimés en matière sèche de la ration de base des vaches en lactation. Pour les exploitations situées à une altitude supérieure à 600 mètres et pour les exploitations d’alpage où les vaches en lactation pâturent à plus de 600 mètres, les fourrages provenant de l’aire doivent couvrir au moins 75 % exprimés en matière sèche de la ration de base des vaches en lactation. L’achat de fourrage à l’extérieur de la zone d’appellation ne peut concerner que du foin.
En complément de la ration de base, des aliments complémentaires peuvent être distribués. Ils comprennent les aliments concentrés ainsi que les fourrages déshydratés. L’ensemble de ces aliments complémentaires peut être distribué aux vaches en lactation dans la limite de 1 800 kilos par vache laitière et par an.
L’utilisation, dans l’alimentation du troupeau laitier, de produits d’ensilage, d’aliments fermentés, de balles enrubannées ainsi que d’aliments pouvant influer défavorablement sur l’odeur, le goût du lait ou du fromage, ou qui présentent des risques de contamination bactériologique est interdite.
3.5. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
La production de lait, la traite, la fabrication et l’affinage des fromages doivent être réalisés dans l’aire géographique.
3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, au râpage, au conditionnement, etc.
Le premier conditionnement des fromages est réalisé dans l’aire géographique avant que ceux-ci ne quittent l’atelier d’affinage, celui-ci constituant la dernière étape de production du «Reblochon/Reblochon de Savoie». Cette disposition permet de maintenir la qualité du croûtage du produit en évitant sa dessiccation et le développement de moisissures indésirables. Ce premier conditionnement n’empêche pas que le produit soit reconditionné dans un autre atelier ultérieurement.
Ce conditionnement, effectué sous un emballage adapté, inclut la présence d’un faux fond en bois d’épicéa sur au moins une des faces du fromage présenté sous forme de fromage entier ou de demi fromage. Les portions doivent présenter trois faces croûtées.
Les produits destinés à l’industrie du secteur alimentaire peuvent ne pas être conditionnés individuellement mais doivent néanmoins être emballés lorsqu’ils quittent l’aire géographique.
3.7. Règles spécifiques d’étiquetage
L’étiquetage doit comporter le nom de l’appellation d’origine «Reblochon» ou «Reblochon de Savoie» inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l’étiquetage. En outre, l’étiquetage peut comporter le nom de l’appellation d’origine accompagné du terme «petit», pour le fromage de format réduit défini au point 3.2.
Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages et du terme susvisé, l’emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation est interdit dans l’étiquetage, la publicité, les factures et les papiers de commerce, à l’exception des marques de commerce ou de fabrique particulière.
L’étiquetage doit comporter le symbole AOP de l’Union européenne. Il peut également comporter la mention «appellation d’origine protégée».
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
L’aire géographique comprend les deux tiers du département de la Haute-Savoie (toute la partie à l’est d’Annecy à plus de 500 mètres d’altitude), ainsi que quelques communes ou sections de communes du département de la Savoie.
Département de la Haute-Savoie
Abondance, Alex, Allinges, Amancy, Andilly, Annecy-le-Vieux, Arâches-Ia-Frasse, Arbusigny, Arenthon, Armoy, Arthaz-Pont-Notre-Dame, Aviernoz, Ayse, Ballaison, Beaumont, Bellevaux, Bernex, Bluffy, Boëge, Bogève, Bonne, Bonnevaux, Bonneville, Bons-en-Chablais, Brenthonne, Brizon, Burdignin, Cervens, Chamonix-Mont-Blanc, Charvonnex, Châtel, Châtillon-sur-Cluses, Chevaline, Chevenoz, Cluses, Collonges-sous-Salève, Combloux, Cons-Sainte-Colombe, Contamine-sur-Arve, Copponex, Cordon, Cornier, Cranves-Sales, Cruseilles, Demi-Quartier, Dingy-Saint-Clair, Domancy, Doussard, Draillant, Duingt, Entremont, Entrevernes, Essert-Romand, Étaux, Evires, Faucigny, Faverges, Fessy, Féternes, Fillinges, Giez, Groisy, Habère-Lullin, Habère-Poche, Juvigny, La Balme-de-Thuy, La Baume, La Chapelle-d’Abondance, La Chapelle-Rambaud, La Chapelle-Saint-Maurice, La Clusaz, La Côte-d’Arbroz, La Forclaz, La Muraz, La Rivière-Enverse, La Roche-sur-Foron, Lathuile, La Tour, La Vernaz, Le Biot, Le Bouchet, Le Lyaud, Le Grand-Bornand, Le Petit-Bornand-Les-Glières, Le Reposoir, Le Sappey, Leschaux, Les Clefs, Les Contamines-Montjoie, Les Gets, Les Houches, Les Ollières, Les Villards-sur-Thônes, Lucinges, Lullin, Lully, Manigod, Marcellaz-en-Faucigny, Marlens, Machilly, Magland, Margencel, Marignier, Marnaz, Megève, Mégevette, Menthonnex-en-Bornes, Menthon-Saint-Bernard, Mieussy, Monnetier-Mornex, Montmin, Montriond, Mont-Saxonnex, Morillon, Morzine, Nancy-sur-Cluses, Nangy, Nâves-Parmelan, Novel, Onnion, Orcier, Passy, Peillonnex, Perrignier, Pers-Jussy, Praz-sur-Arly, Présilly, Quintal, Reignier, Reyvroz, Saint-André-de-Boëge, Saint-Blaise, Saint-Cergues, Saint-Eustache, Saint-Férréol, Saint-Gervais-les-Bains, Saint-Jean-d’Aulps, Saint-Jean-de-Sixt, Saint-Jean-de-Tholome, Saint-Jeoire, Saint-Jorioz, Saint-Laurent, Saint-Martin-Bellevue, Saint-Pierre-en-Faucigny, Saint-Sigismond, Saint-Sixt, Sallanches, Samoëns, Saxel, Scientrier, Scionzier, Serraval, Servoz, Sevrier, Seythenex, Seytroux, Sixt-Fer-à-Cheval, Talloires, Taninges, Thônes, Thorens-Glières, Thyez, Vailly, Vacheresse, Vallorcine, Verchaix, Vétraz-Monthoux, Veyrier-du-Lac, Villard, Villaz, Ville-en-Sallaz, Villy-le-Bouveret, Villy-le-Pelloux, Vinzier, Viuz-en-Sallaz, Vougy, Vovray-en-Bornes.
Département de la Savoie
Cohennoz, Crest-Voland, Flumet, La Giettaz, Mercury (sections G1 et G2), Notre-Dame-de-Bellecombe, Plancherine (sections A1, A2, A3), Saint-Nicolas-La-Chapelle, Ugine.
5. Lien avec l’aire géographique
5.1. Spécificité de l’aire géographique
L’aire géographique est localisée dans les Alpes du Nord et comprend les régions montagneuses comprises entre le lac Léman et le massif du Mont-Blanc. Elle est limitée, à l’est, par la frontière avec la Suisse et s’étend vers l’ouest jusqu’aux reliefs les plus occidentaux du massif alpin. Au sud, la zone exclut le massif du Beaufortain et intègre la partie nord du massif des Bauges.
Le relief est particulièrement vigoureux, structuré en massifs d’altitude de plus en plus élevée d’ouest en est (1 000 mètres pour les avant-monts occidentaux, plus de 2 000 mètres pour les sommets des massifs calcaires, plus de 4 000 mètres pour le massif du Mont-Blanc), séparés par de grandes vallées dont l’altitude est supérieure à 500 mètres (Dranse, Giffre, Arve, Arly).
L’aire géographique inclut des régions très diverses du point de vue du substrat géologique. Des massifs composés de roches à dominante calcaire traversent la zone du nord-est au sud-ouest. Certains niveaux particulièrement résistants y forment des reliefs acérés, telle la chaîne des Aravis. À l’ouest, l’avant-pays est constitué d’un substrat de molasses argilo-calcaires où pointent de vigoureux reliefs calcaires (Salève). À l’est, les massifs cristallins du Mont-Blanc et des Aiguilles rouges constituent les points culminants de la région. Les roches y sont acides (granites, gneiss, micaschistes). Au nord, le massif du Chablais est composé de roches acides ou calcaires mêlées.
Le climat est de type montagnard, directement exposé aux flux d’Ouest. Il se caractérise par une pluviométrie abondante (plus de 900 millimètres par an) sans sécheresse estivale. Au cœur des massifs, elle dépasse couramment 1 500 à 2 000 millimètres par an. Du fait de l’environnement montagnard, les hivers sont froids et les précipitations abondantes se font alors sous forme de neige. Le relief et l’altitude influent fortement sur les conditions climatiques locales.
La plus grande partie de la surface agricole est conduite en prairie. La région se caractérise par un développement particulièrement important des prairies permanentes d’altitude, les alpages. Ceux-ci présentent une grande diversité végétale liée à la variété des conditions du milieu (sol, régime hydrique, exposition, altitude …) et d’utilisation (pratiques pastorales). 90 % des surfaces en herbe sont des prairies permanentes à dominante de dactyle, considérée comme une très bonne graminée fourragère, de trèfle blanc et trèfle des prés. On y retrouve des prairies de fauche grasses avec de l’oseille sauvage, des prairies de fauche ou pâtures moyennes avec la grande boucage et les prairies de fauche ou pâtures maigres ou sèches avec la sauge des prés et l’origan. La végétation exploitée est étagée depuis le fond des vallées jusqu’à des altitudes pouvant dépasser 2 500 mètres.
L’une des caractéristiques des exploitations laitières de l’aire géographique est l’utilisation d’alpages en été. La vie des troupeaux est fortement influencée par les saisons: sortie de l’étable début mai, pâturage des parcelles du bas, puis montée vers les alpages début juin où ils resteront jusqu’au début du mois d’octobre. Vient ensuite la période hivernale, qui est la plus longue avec plusieurs mois de neige et d’intempéries. L’éleveur doit donc emmagasiner pendant l’été le fourrage qui sera nécessaire au troupeau de novembre à avril (il faut compter environ 2 000 kg de foin par vache pour l’hiver).
Pour faire face à ces conditions de vie, les producteurs de lait font appel à des races de vaches laitières originaires des régions de montagne, adaptées aux contraintes physiques et climatiques du milieu (morphologie adaptée à la pâture sur des prairies en pente; thermo tolérance; capacité de valorisation du pâturage durant la période estivale et des fourrages secs en période hivernale), tout en produisant régulièrement un lait de qualité.
L’alimentation des vaches laitières est principalement composée d’herbe pâturée durant la période estivale et de fourrages secs durant la période hivernale. L’alimentation complémentaire est quant à elle limitée en quantité, afin de préserver une conduite peu intensive des élevages. Elle est exempte d’aliments fermentés qui peuvent influencer défavorablement l’odeur et le goût du lait, et par conséquent du fromage.
Le nom «Reblochon de Savoie» provient du mot «reblâche», qui signifie «traire une seconde fois». Cette pratique était courante dès le XIIIe siècle: le fermier qui louait un alpage devait payer une rétribution au propriétaire. L’animal incomplètement trait lors de la mesure donnait lors de cette deuxième traite un lait peu abondant mais très crémeux puisque la fin de traite produit un lait riche en matière grasse. Disposant ainsi de peu de lait plutôt riche en matière grasse, les fromagers produisaient des fromages crémeux et de petite taille. Fromage à l’origine clandestin, le Reblochon, bénéficiant de la monétarisation des échanges, se révèle au grand jour au XVIIIe, notamment sur la table des bourgeois, du clergé et des nobles.
Le travail du fromager, fondé sur des savoir-faire ancestraux, joue un rôle essentiel dans la dans la révélation du potentiel aromatique du «Reblochon»/«Reblochon de Savoie». Le travail du lait cru sans transformation préalable, à température faible, permet de l’exprimer au mieux. La traite biquotidienne impose une utilisation rapide et précise du lait. Mettre en œuvre du lait cru sous-entend de travailler en cuves ouvertes afin de favoriser l’œil et la main du fromager, qui s’adapte aux variations éventuelles du lait.
L’affinage a été mené tout d’abord au sein de la ferme à l’alpage. Il s’est ensuite développé dans la vallée dont l’accès relativement aisé a facilité l’apparition du métier d’affineur. L’affineur doit s’assurer de plusieurs tâches, et notamment surveiller la température d’affinage puisqu’elle joue un rôle important sur la flore fongique (qui confère à la croûte son aspect caractéristique). Plusieurs groupes microbiens coexistent et se succèdent à la surface du fromage. Cette succession s’explique essentiellement par l’évolution du pH et de la teneur en sel de la croûte. Cette microflore, et plus particulièrement le Geotrichum candidum, confère au «Reblochon»/«Reblochon de Savoie» de la fine «fleur» blanche qui le caractérise, mais participe aussi largement à l’évolution de la texture et de la flaveur de la pâte.
Le commerce du «Reblochon» prend de l’ampleur au XIXe siècle, créant une activité de négoce spécifique, facilitée par l’extension des voies de communication. La première moitié du XXe siècle voit la production de «Reblochon» s’étendre au-delà même du berceau d’origine, ce qui conduit les producteurs à protéger leur produit et à définir des conditions de production particulières dès 1953.
5.2. Spécificité du produit
Le «Reblochon»/«Reblochon de Savoie» est un fromage à pâte pressée non cuite issu de lait de vache entier et cru, qui ne subit aucun traitement avant fabrication.
Il est de petite taille et de poids faible et peut se décliner dans une version à format réduit. Il se présente sous la forme d’un cylindre plat, légèrement détalonné.
C’est un fromage crémeux qui présente une pâte onctueuse et souple de couleur ivoire légèrement salée pouvant révéler des arômes lactiques et torréfiés. Sa croûte fine lavée, de couleur safranée, est recouverte d’une fine mousse blanche (flore fongique).
5.3. Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)
Le milieu montagnard très arrosé qui constitue l’intégralité de l’aire géographique permet la pousse importante de l’herbe, au printemps et en été. La diversité des conditions du milieu telles que l’altitude et l’exposition des alpages, la nature des roches, se marque par une grande richesse botanique des prairies, chaque environnement se révélant par un cortège floristique original.
De nombreuses espèces présentes au sein de ces cortèges possèdent de fortes valeurs aromatiques qui participent à la typicité du «Reblochon»/«Reblochon de Savoie». Des différences de caractéristiques sensorielles peuvent être associées aux natures différentes des foins et pâtures que l’on retrouve dans l’aire géographique.
Ce milieu rude est très contraignant pour les troupeaux, et seules les races de montagne sont aptes à supporter un mode de vie combinant la sédentarité hivernale dans les étables de la vallée et les importants déplacements quotidiens en alpage pendant la belle saison, pouvant représenter plusieurs centaines de mètres en altitude cumulée.
Ces races sont, dans ces conditions, aptes à produire un lait riche en protéines et de très bonne aptitude fromagère: le gel obtenu après adjonction de présure est ferme et le rendement fromager élevé.
Issu initialement d’une fabrication portant sur de faibles quantités de lait riche en matière grasse, le fromage «Reblochon»/«Reblochon de Savoie» est le résultat de la mise en œuvre d’une technologie simple (peu de réchauffage, ensemencement rapide, pas d’assèchement en cuve) qui entraîne des durées d’affinage courtes.
Ainsi, les caractéristiques organoleptiques du «Reblochon»/«Reblochon de Savoie», sont bien liées à l’alimentation des vaches laitières (pâturage, fourrages), issues d’une flore adaptée aux conditions climatiques décrites ci-dessus et au maintien du savoir-faire des fromagers et affineurs.
Référence à la publication du cahier des charges
[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006 (4)]
https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCReblochon.pdf
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.
(3) Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.
(4) Voir la note 3 de bas de page.