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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 372 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
57e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2014/C 372/01 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
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20.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 372/1 |
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2014/C 372/01
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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20.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 372/2 |
Pourvoi formé le 31 mars 2014 par Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 29 janvier 2014 dans l’affaire T-47/13, Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Christin Vieweg
(Affaire C-150/14 P)
2014/C 372/02
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH (représentant: S. Biagosch, avocat)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Christin Vieweg
La Cour de justice de l’Union européenne (neuvième chambre), par ordonnance du 4 septembre 2014, a rejeté le pourvoi et condamné la partie requérante à supporter ses propres dépens.
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20.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 372/2 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Nürnberg (Allemagne) le 14 juillet 2014 — Procédure pénale contre Andreas Wittmann
(Affaire C-339/14)
2014/C 372/03
Langue de procédure: l'allemande
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Nürnberg
Parties dans la procédure au principal
Andreas Wittmann
Autre partie: Generalstaatsanwaltschaft nürnberg
Question préjudicielle
L’article 11, paragraphe 4, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil (1) doit-il être interprété en ce sens qu’équivaut à un retrait de permis de conduire le fait de ne pas retirer au conducteur d’un véhicule un permis de conduire au seul motif que le permis de conduire lui avait déjà été retiré auparavant et qu’il ne possédait donc pas de permis de conduire et le fait d’ordonner simultanément qu’aucun nouveau permis de conduire ne peut être délivré en toute hypothèse à cette personne pendant une certaine période?
(1) Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (JO L 403, p. 18).
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20.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 372/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 16 juillet 2014 — X-Steuerberatungsgesellschaft/Finanzamt Hannover-Nord
(Affaire C-342/14)
2014/C 372/04
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: X-Steuerberatungsgesellschaft
Partie défenderesse: Finanzamt Hannover-Nord
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 5 de la directive 2005/36/CE (1) s’oppose-t-il à une restriction de la libre prestation des services lorsqu’une société de conseil fiscal constituée en conformité de la législation d’un État membre établit, dans l’État membre où elle a son établissement et où l’activité de conseil fiscal n’est pas réglementée, une déclaration fiscale pour un destinataire dans un autre État membre et la transmet à l’administration fiscale de cet autre État membre, dont la réglementation nationale prévoit que, pour être habilitée à fournir une assistance professionnelle en matière fiscale, une société de conseil fiscal doit avoir été reconnue et être dirigée de manière responsable par des conseillers fiscaux? |
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2) |
Dans les circonstances visées ci-dessus à la première question, une société de conseil fiscal peut-elle invoquer avec succès l’article 16, paragraphes 1 et 2, de la directive 2006/123/CE (2), et ce indépendamment du point de savoir dans lequel des deux États membres elle fournit le service? |
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3) |
L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens que, dans les circonstances visées ci-dessus à la première question, il s’oppose à une restriction à la libre prestation des services découlant de la réglementation applicable dans l’État membre du destinataire de la prestation lorsque la société de conseil fiscal n’est pas établie dans cet État? |
(1) Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255, p. 22).
(2) Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36).
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20.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 372/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 1er août 2014 — APEX GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Stadt
(Affaire C-371/14)
2014/C 372/05
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: APEX GmbH
Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Stadt
Questions préjudicielles
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1. |
Le règlement d’exécution (UE) no 260/2013 (1) du Conseil, du 18 mars 2013, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1458/2007 sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de la République populaire de Chine, aux importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, expédiés de la République socialiste du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de la République socialiste du Viêt Nam (JO L 82, p. 10, ci-après le «règlement no 260/2013») est-il invalide parce que, au moment de son adoption, le droit antidumping institué par le règlement no 1458/2007, dont il s’agissait d’ordonner l’extension, n’était déjà plus en vigueur? En cas de réponse négative à la première question: |
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2. |
Le règlement no 260/2013 est-il invalide parce qu’aucun contournement, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement no [1225/2009], des mesures imposées par le règlement no 1458/2007 (2) (JO L 326, p. 1) n’est à constater? |
(2) Règlement (CE) no 1458/2007 du Conseil du 10 décembre 2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de la République populaire de Chine et expédiés ou originaires de Taïwan, et sur les importations de certains briquets de poche avec pierre, rechargeables, originaires de la République populaire de Chine et expédiés ou originaires de Taïwan; JO L 326 p. 1.
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20.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 372/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Frosinone (Italie) le 6 août 2014 — Procédure pénale à l’encontre de Laezza Rosaria
(Affaire C-375/14)
2014/C 372/06
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Frosinone (Italie)
Parties dans la procédure au principal
Laezza Rosaria
Questions préjudicielles
Les articles 49 et suivants, et 56 et suivants du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils ont notamment été complétés à la lumière des principes contenus dans l’arrêt rendu le 16 février 2012 par la Cour de justice (affaires jointes C-72/10 et C-77/10), doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale prévoyant l’obligation de céder à titre gratuit l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété qui constituent le réseau de gestion de collecte du jeu lors de la cessation de l’activité en raison de l’expiration de la durée limite de la concession ou par l’effet de décisions de déchéance ou de révocation?
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20.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 372/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la cour administrative d'appel de Versailles (France) le 13 août 2014 — Groupe Steria SCA/Ministère des finances et des comptes publics
(Affaire C-386/14)
2014/C 372/07
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour administrative d'appel de Versailles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Groupe Steria SCA
Partie défenderesse: Ministère des finances et des comptes publics
Question préjudicielle
L’article 43 du traité CE devenu l’article 49 du TFUE relatif à la liberté d’établissement doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que la législation relative au régime français de l’intégration fiscale accorde à une société mère intégrante la neutralisation de la réintégration de la quote-part de frais et charges forfaitairement fixée à 5 % du montant net des dividendes perçus par elle des seules sociétés résidentes partie à l’intégration, alors qu’un tel droit lui est refusé, en vertu de cette législation, pour les dividendes qui lui sont distribués par ses filiales implantées dans un autre État membre qui, si elles avaient été résidentes, y auraient été objectivement éligibles, sur option?
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20.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 372/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Köln (Allemagne) le 14 août 2014 — Timac Agro Deutschland GmbH/Finanzamt Sankt Augustin
(Affaire C-388/14)
2014/C 372/08
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Köln
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Timac Agro Deutschland GmbH
Partie défenderesse: Finanzamt Sankt Augustin
Questions préjudicielles
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1. |
Faut-il interpréter l’article 49 TFUE (ex-article 43 TCE) en ce sens qu’il s’oppose à une disposition tel l’article 52, paragraphe 3, EStG dans la mesure où la réintégration de pertes d’un établissement étranger, qui avaient antérieurement été prises en compte pour diminuer la base imposable, n’est pas dictée par la réalisation de bénéfices mais par la cession de cet établissement à une autre société de capitaux appartenant au même groupe que la cédante? |
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2. |
Faut-il interpréter l’article 49 TFUE (ex-article 43 TCE) en ce sens qu’il s’oppose à une disposition tel l’article 23, paragraphe 1, sous a), de la convention entre la République fédérale d’Allemagne et la République d’Autriche visant à éviter les doubles impositions, du 24 août 2000, excluant de la base imposable de l’impôt allemand les revenus provenant d’Autriche imposables en Autriche dans le cas où des pertes subies dans un établissement autrichien d’une société de capitaux allemande ne peuvent plus être prises en compte en Autriche au motif que l’établissement a été cédé à une société de capitaux autrichienne appartenant au même groupe que la société de capitaux allemande? |
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20.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 372/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 18 août 2014 — Esso Italiana srl e.a./Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e.a.
(Affaire C-389/14)
2014/C 372/09
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Esso Italiana srl, Eni SpA, Linde Gas Italia srl,
Parties défenderesses: Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione della attività di progetto del Protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri
Questions préjudicielles
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1) |
La décision de la Commission européenne 2013/448/UE (1), du 5 septembre 2013, est-elle invalide en ce qu’elle n’a pas tenu compte, dans le calcul des quotas à allouer gratuitement, de la part d’émissions associées à la combustion de gaz résiduaires — ou gaz sidérurgiques de procédé –, ni de celles associées à la chaleur produite par la cogénération, méconnaissant ainsi l’article 290 TFUE et l’article 10 bis, paragraphes 1, 4 et 5, de la directive 2003/87/CE (2), outrepassant les limites de la délégation conférée par la directive et allant à l’encontre des finalités de la directive (encouragement de technologies énergétiques plus efficaces et respect des exigences du développement économique et de l’emploi)? |
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2) |
La décision de la Commission européenne 2013/448/UE, du 5 septembre 2013, est-elle invalide, à la lumière de l’article 6 TUE, en ce qu’elle est contraire à l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ainsi qu’à l’article 17 de la même convention, du fait qu’elle a indûment porté atteinte à la confiance légitime des sociétés requérantes qu’elles conserveraient le bien que représente le nombre de quotas alloués à titre provisoire et leur revenant sur la base des dispositions de la directive, entraînant ainsi une privation de l’utilité économique liée audit bien? |
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3) |
La décision de la Commission européenne 2013/448/UE, du 5 septembre 2013, est-elle invalide en tant qu’elle détermine le facteur de correction transsectoriel, considérant que la décision viole l’article 296, paragraphe 2, TFUE et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, en ce qu’elle est dépourvue d’une motivation appropriée? |
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4) |
La décision de la Commission européenne 2013/448/UE, du 5 septembre 2013, est-elle invalide en tant qu’elle détermine le facteur de correction transsectoriel, considérant qu’elle viole l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE et le principe de proportionnalité consacré par l’article 5, paragraphe 4, TUE, et qu’elle est en outre entachée des vices de défaut d’instruction et erreur d’appréciation, en considération du fait que le calcul du nombre maximum des quotas à allouer à titre gratuit (donnée pertinente pour la fixation du facteur de correction uniforme transsectoriel) n’a pas tenu compte des effets des modifications d’interprétation intervenues quant à la notion d'‘installation de combustion’ entre la première (2005-2007) et la seconde phase (2008-2012) de mise en œuvre de la directive 2003/87/CE? |
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5) |
La décision de la Commission européenne 2013/448/UE, du 5 septembre 2013, est-elle invalide en tant qu’elle détermine le facteur de correction transsectoriel, en raison de la violation de l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, de l’article 9 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, ainsi qu’en raison d’un défaut d’instruction et d’une erreur d’appréciation, eu égard au fait que le calcul de la quantité maximale des quotas à allouer à titre gratuit (donnée pertinente aux fins de la détermination du facteur de correction uniforme transsectoriel) a été effectué sur la base de données fournies par les États membres qui étaient incohérentes puisque basées sur une interprétation différente de l’article 9 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE? |
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6) |
Enfin, la décision de la Commission européenne 2013/448/UE, du 5 septembre 2013, est-elle invalide en tant qu’elle détermine le facteur de correction transsectoriel, en raison de la violation des dispositions relatives à la procédure visées aux articles 10 bis, paragraphe 1, et 23, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE? |
(1) Décision de la Commission, du 5 septembre 2013, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 240, p. 27).
(2) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).
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20.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 372/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Eparchiako Dikastirio Larnakas (Chypre) le 18 août 2014 — Astynomikos Diefthyntis Larnakas/Masoud Mehrabipari
(Affaire C-390/14)
2014/C 372/10
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Eparchiako Dikastirio Larnakas
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Astynomikos Diefthyntis Larnakas
Partie défenderesse: Masoud Mehrabipari
Questions préjudicielles
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1) |
Compte tenu des principes de coopération loyale, d’effet utile de la mise en œuvre des objectifs des directives, de proportionnalité, d’adéquation et de bien-fondé des peines, les articles 15 et 16 de la directive 2008/115 (1) font-ils obstacle à ce que des poursuites pénales soient engagées en vertu d’une législation nationale antérieure à la législation harmonisée [article 19, paragraphe 1, sous f) et sous i), de la loi relative aux étrangers et à l’immigration (chapitre 105)], à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier qui a fait l’objet de mesures coercitives d’éloignement infructueuses et qui a été maintenu en rétention pour une période excédant 18 mois, au motif qu’il n’est pas en possession d’un passeport et qu’il ne coopère pas avec les autorités pour que son ambassade le lui délivre, parce qu’il invoque la crainte d’être poursuivi par les autorité iraniennes? |
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2) |
En cas de réponse positive à la première question, est-il possible d’engager lesdites poursuites pénales immédiatement après que la période maximale de 18 mois de rétention aux fins d’expulsion se soit écoulée, de sorte que le ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier n’est pas remis en liberté mais que sa rétention est prolongée en raison de la procédure pénale pendante dont il fait l’objet et dans la mesure où le tribunal l’estime nécessaire en raison du risque de fuite? |
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3) |
Quel est le sens de la notion de «manque de coopération» du ressortissant d’un pays tiers figurant à l’article 15, paragraphe 6, sous a), de la directive 2008/115 et, plus précisément, cette notion peut-elle coïncider avec les dispositions de droit national [article 19, paragraphe 1, sous f) et sous i), de la loi relative aux étrangers et à l’immigration (chapitre 105)] qui érigent en infraction pénale tout refus de «présenter au directeur un document que celui-ci est en droit de lui demander» et «toute opposition ou entrave à un directeur, active ou passive, dans l’exercice de ses fonctions» en raison du refus de présenter son passeport alors que, par ailleurs, aucun élément n’est produit quant aux actions entreprises par les autorités envers les autorités du pays d’origine pour que l’éloignement du ressortissant d’un pays tiers puisse être mené à bien? |
(1) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348, p. 98)
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20.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 372/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 18 août 2014 — Api Raffineria di Ancona SpA/Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e.a.
(Affaire C-391/14)
2014/C 372/11
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Api Raffineria di Ancona SpA
Partie défenderesse: Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico
Questions préjudicielles
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1) |
La décision de la Commission européenne 2013/448/UE (1), du 5 septembre 2013, est-elle invalide en ce qu’elle n’a pas tenu compte, dans le calcul des quotas à allouer gratuitement, de la part d’émissions associées à la combustion de gaz résiduaires — ou gaz sidérurgiques de procédé –, ni de celles associées à la chaleur produite par la cogénération, méconnaissant ainsi l’article 290 TFUE et l’article 10 bis, paragraphes 1, 4 et 5, de la directive 2003/87/CE (2), outrepassant les limites de la délégation conférée par la directive et allant à l’encontre des finalités de la directive (encouragement de technologies énergétiques plus efficaces et respect des exigences du développement économique et de l’emploi)? |
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2) |
La décision de la Commission européenne 2013/448/UE, du 5 septembre 2013, est-elle invalide, à la lumière de l’article 6 TUE, en ce qu’elle est contraire à l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ainsi qu’à l’article 17 de la même convention, du fait qu’elle a indûment porté atteinte à la confiance légitime des sociétés requérantes qu’elles conserveraient le bien que représente le nombre de quotas alloués à titre provisoire et leur revenant sur la base des dispositions de la directive, entraînant ainsi une privation de l’utilité économique liée audit bien? |
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3) |
La décision de la Commission européenne 2013/448/UE, du 5 septembre 2013, est-elle invalide en tant qu’elle détermine le facteur de correction transsectoriel, considérant que la décision viole l’article 296, paragraphe 2, TFUE et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, en ce qu’elle est dépourvue d’une motivation appropriée? |
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4) |
La décision de la Commission européenne 2013/448/UE, du 5 septembre 2013, est-elle invalide en tant qu’elle détermine le facteur de correction transsectoriel, considérant qu’elle viole l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE et le principe de proportionnalité consacré par l’article 5, paragraphe 4, TUE, et qu’elle est en outre entachée des vices de défaut d’instruction et erreur d’appréciation, en considération du fait que le calcul du nombre maximum des quotas à allouer à titre gratuit (donnée pertinente pour la fixation du facteur de correction uniforme transsectoriel) n’a pas tenu compte des effets des modifications d’interprétation intervenues quant à la notion d’‘installation de combustion’ entre la première (2005-2007) et la seconde phase (2008-2012) de mise en œuvre de la directive 2003/87/CE? |
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5) |
La décision de la Commission européenne 2013/448/UE, du 5 septembre 2013, est-elle invalide en tant qu’elle détermine le facteur de correction transsectoriel, en raison de la violation de l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, de l’article 9 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, ainsi qu’en raison d’un défaut d’instruction et d’une erreur d’appréciation, eu égard au fait que le calcul de la quantité maximale des quotas à allouer à titre gratuit (donnée pertinente aux fins de la détermination du facteur de correction uniforme transsectoriel) a été effectué sur la base de données fournies par les États membres qui étaient incohérentes puisque basées sur une interprétation différente de l’article 9 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE? |
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6) |
Enfin, la décision de la Commission européenne 2013/448/UE, du 5 septembre 2013, est-elle invalide en tant qu’elle détermine le facteur de correction transsectoriel, en raison de la violation des dispositions relatives à la procédure visées aux articles 10 bis, paragraphe 1, et 23, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE? |
(1) Décision de la Commission, du 5 septembre 2013, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 240, p. 27).
(2) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).
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20.10.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 372/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 18 août 2014 — Lucchini in Amministrazione Straordinaria SpA/Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e.a.
(Affaire C-392/14)
2014/C 372/12
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Lucchini in Amministrazione Straordinaria SpA
Partie défenderesse: Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico
Questions préjudicielles
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1) |
La décision de la Commission européenne 2013/448/UE (1), du 5 septembre 2013, est-elle invalide en ce qu’elle n’a pas tenu compte, dans le calcul des quotas à allouer gratuitement, de la part d’émissions associées à la combustion de gaz résiduaires — ou gaz sidérurgiques de procédé –, ni de celles associées à la chaleur produite par la cogénération, méconnaissant ainsi l’article 290 TFUE et l’article 10 bis, paragraphes 1, 4 et 5, de la directive 2003/87/CE (2), outrepassant les limites de la délégation conférée par la directive et allant à l’encontre des finalités de la directive (encouragement de technologies énergétiques plus efficaces et respect des exigences du développement économique et de l’emploi)? |
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2) |
La décision de la Commission européenne 2013/448/UE, du 5 septembre 2013, est-elle invalide, à la lumière de l’article 6 TUE, en ce qu’elle est contraire à l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ainsi qu’à l’article 17 de la même convention, du fait qu’elle a indûment porté atteinte à la confiance légitime des sociétés requérantes qu’elles conserveraient le bien que représente le nombre de quotas alloués à titre provisoire et leur revenant sur la base des dispositions de la directive, entraînant ainsi une privation de l’utilité économique liée audit bien? |
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3) |
La décision de la Commission européenne 2013/448/UE, du 5 septembre 2013, est-elle invalide en tant qu’elle détermine le facteur de correction transsectoriel, considérant que la décision viole l’article 296, paragraphe 2, TFUE et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, en ce qu’elle est dépourvue d’une motivation appropriée? |
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4) |
La décision de la Commission européenne 2013/448/UE, du 5 septembre 2013, est-elle invalide en tant qu’elle détermine le facteur de correction transsectoriel, considérant qu’elle viole l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE et le principe de proportionnalité consacré par l’article 5, paragraphe 4, TUE, et qu’elle est en outre entachée des vices de défaut d’instruction et erreur d’appréciation, en considération du fait que le calcul du nombre maximum des quotas à allouer à titre gratuit (donnée pertinente pour la fixation du facteur de correction uniforme transsectoriel) n’a pas tenu compte des effets des modifications d’interprétation intervenues quant à la notion d’‘installation de combustion’ entre la première (2005-2007) et la seconde phase (2008-2012) de mise en œuvre de la directive 2003/87/CE? |
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5) |
La décision de la Commission européenne 2013/448/UE, du 5 septembre 2013, est-elle invalide en tant qu’elle détermine le facteur de correction transsectoriel, en raison de la violation de l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, de l’article 9 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, ainsi qu’en raison d’un défaut d’instruction et d’une erreur d’appréciation, eu égard au fait que le calcul de la quantité maximale des quotas à allouer à titre gratuit (donnée pertinente aux fins de la détermination du facteur de correction uniforme transsectoriel) a été effectué sur la base de données fournies par les États membres qui étaient incohérentes puisque basées sur une interprétation différente de l’article 9 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE? |
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6) |
Enfin, la décision de la Commission européenne 2013/448/UE, du 5 septembre 2013, est-elle invalide en tant qu’elle détermine le facteur de correction transsectoriel, en raison de la violation des dispositions relatives à la procédure visées aux articles 10 bis, paragraphe 1, et 23, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE? |
(1) Décision de la Commission, du 5 septembre 2013, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 240, p. 27).
(2) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).
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20.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 372/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 18 août 2014 — Dalmine SpA/Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e.a.
(Affaire C-393/14)
2014/C 372/13
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Dalmine SpA
Partie défenderesse: Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico
Questions préjudicielles
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1) |
La décision de la Commission européenne 2013/448/UE (1), du 5 septembre 2013, est-elle invalide en ce qu’elle n’a pas tenu compte, dans le calcul des quotas à allouer gratuitement, de la part d’émissions associées à la combustion de gaz résiduaires — ou gaz sidérurgiques de procédé –, ni de celles associées à la chaleur produite par la cogénération, méconnaissant ainsi l’article 290 TFUE et l’article 10 bis, paragraphes 1, 4 et 5, de la directive 2003/87/CE (2), outrepassant les limites de la délégation conférée par la directive et allant à l’encontre des finalités de la directive (encouragement de technologies énergétiques plus efficaces et respect des exigences du développement économique et de l’emploi)? |
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2) |
La décision de la Commission européenne 2013/448/UE, du 5 septembre 2013, est-elle invalide, à la lumière de l’article 6 TUE, en ce qu’elle est contraire à l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ainsi qu’à l’article 17 de la même convention, du fait qu’elle a indûment porté atteinte à la confiance légitime des sociétés requérantes qu’elles conserveraient le bien que représente le nombre de quotas alloués à titre provisoire et leur revenant sur la base des dispositions de la directive, entraînant ainsi une privation de l’utilité économique liée audit bien? |
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3) |
La décision de la Commission européenne 2013/448/UE, du 5 septembre 2013, est-elle invalide en tant qu’elle détermine le facteur de correction transsectoriel, considérant que la décision viole l’article 296, paragraphe 2, TFUE et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, en ce qu’elle est dépourvue d’une motivation appropriée? |
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4) |
La décision de la Commission européenne 2013/448/UE, du 5 septembre 2013, est-elle invalide en tant qu’elle détermine le facteur de correction transsectoriel, considérant qu’elle viole l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE et le principe de proportionnalité consacré par l’article 5, paragraphe 4, TUE, et qu’elle est en outre entachée des vices de défaut d’instruction et erreur d’appréciation, en considération du fait que le calcul du nombre maximum des quotas à allouer à titre gratuit (donnée pertinente pour la fixation du facteur de correction uniforme transsectoriel) n’a pas tenu compte des effets des modifications d’interprétation intervenues quant à la notion d’«installation de combustion» entre la première (2005-2007) et la seconde phase (2008-2012) de mise en œuvre de la directive 2003/87/CE? |
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5) |
La décision de la Commission européenne 2013/448/UE, du 5 septembre 2013, est-elle invalide en tant qu’elle détermine le facteur de correction transsectoriel, en raison de la violation de l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, de l’article 9 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, ainsi qu’en raison d’un défaut d’instruction et d’une erreur d’appréciation, eu égard au fait que le calcul de la quantité maximale des quotas à allouer à titre gratuit (donnée pertinente aux fins de la détermination du facteur de correction uniforme transsectoriel) a été effectué sur la base de données fournies par les États membres qui étaient incohérentes puisque basées sur une interprétation différente de l’article 9 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE? |
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6) |
Enfin, la décision de la Commission européenne 2013/448/UE, du 5 septembre 2013, est-elle invalide en tant qu’elle détermine le facteur de correction transsectoriel, en raison de la violation des dispositions relatives à la procédure visées aux articles 10 bis, paragraphe 1, et 23, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE? |
(1) Décision de la Commission, du 5 septembre 2013, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 240, p. 27).
(2) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).
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20.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 372/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgerichts Rüsselsheim (Allemagne) le 18 août 2014 — Sandy Siewert e.a./Condor Flugdienst GmbH
(Affaire C-394/14)
2014/C 372/14
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Rüsselsheim
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sandy Siewert, Emma Siewert, Nele Siewert
Partie défenderesse: Condor Flugdienst GmbH
Questions préjudicielles
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1) |
Les circonstances extraordinaires visées à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1) doivent-elles se rapporter directement au vol réservé? |
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2) |
Dans le cas où des circonstances extraordinaires survenues lors de trajets préalables sont également pertinentes pour un vol ultérieur: les mesures raisonnables que doit prendre le transporteur aérien effectif conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement doivent-elles viser uniquement la prévention des circonstances extraordinaires ou bien également celle d’un retard de longue durée? |
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3) |
Les interventions de tiers intervenant sous leur propre responsabilité et auxquels ont été confiées des tâches relevant des activités d’un transporteur aérien peuvent-elles être considérées comme constituant des circonstances extraordinaires au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement? |
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4) |
Dans l’hypothèse où la troisième question appellerait une réponse positive, importe-t-il aux fins de l’appréciation de savoir par qui (compagnie aérienne, exploitant de l’aéroport, etc.) le tiers a été mandaté? |
(1) Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE); JO L 46, p. 1.
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20.10.2014 |
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C 372/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 19 août 2014 — Vodafone GmbH/République fédérale d’Allemagne
(Affaire C-395/14)
2014/C 372/15
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vodafone GmbH
Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne
Questions préjudicielles
L’article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (1) doit-il être interprété en ce sens que, si une autorité réglementaire nationale a imposé à un opérateur disposant d’une puissance significative sur le marché de fournir des prestations de terminaison d’appel mobile et a soumis à autorisation les tarifs de ces prestations en respectant la procédure prévue par la disposition précitée de la directive, elle est tenue de suivre à nouveau la procédure visée à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/21 avant toute autorisation de tarifs concrètement demandée?
Tribunal
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20.10.2014 |
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C 372/13 |
Arrêt du Tribunal du 5 septembre 2014 — Éditions Odile Jacob/Commission
(Affaire T-471/11) (1)
((«Concurrence - Concentrations - Marché de l’édition des livres - Décision déclarant la concentration compatible avec le marché commun sous condition de rétrocession d’actifs - Décision d’agrément de l’acquéreur des actifs cédés - Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal de la décision initiale concernant la même procédure - Intérêt à agir - Violation de l’article 266 TFUE - Méconnaissance des engagements imposés par la décision d’autorisation conditionnelle - Distinction entre conditions et charges - Principe de non-rétroactivité - Appréciation de la candidature du cessionnaire - Indépendance du cessionnaire par rapport au cédant - Détournement de pouvoir - Obligation de motivation»))
2014/C 372/16
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Éditions Odile Jacob SAS (Paris, France) (représentants: initialement O. Fréget, M. Struys et L. Eskenazi, puis O. Fréget, L. Eskenazi et D. Béranger et enfin O. Fréget et L. Eskenazi, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Giolito, O. Beynet et S. Noë, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Lagardère SCA (Paris, France) (représentants: A. Winckler, F. de Bure, J.-B. Pinçon et L.Bary, avocats); et Wendel (Paris) (représentants: M. Trabucchi, F. Gordon et A. Gosset-Grainville, avocats)
Objet
Demande d’annulation de la décision de la Commission C (2011) 3503, du 13 mai 2011, prise dans l’affaire COMP/M.2978 — Lagardère/Natexis/VUP, à la suite de l’arrêt du 13 septembre 2010, Éditions Odile Jacob/Commission (T-452/04, Rec, EU:T:2010:385), par laquelle la Commission a agréé une nouvelle fois Wendel Investissement comme repreneur des actifs cédés au titre des engagements attachés à la décision de la Commission du 7 janvier 2004 autorisant l’opération de concentration Lagardère/Natexis/VUP.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Les Éditions Odile Jacob SAS sont condamnées aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé. |
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20.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 372/13 |
Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2014 — MasterCard e.a./Commission
(Affaire T-516/11) (1)
([«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents relatifs à une étude sur les coûts et avantages pour les commerçants d’accepter différents moyens de paiement - Documents émanant d’un tiers - Refus d’accès - Exception relative à la protection du processus décisionnel - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers»])
2014/C 372/17
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: MasterCard, Inc. (Wilmington, Delaware, États-Unis); MasterCard International, Inc. (New York, New York, États-Unis); et MasterCard Europe (Waterloo, Belgique) (représentants: initialement B. Amory, V. Brophy et S. McInnes, puis B. Amory et V. Brophy, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Clotuche-Duvieusart et V. Bottka, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision de la Commission du 12 juillet 2011 refusant d’accorder aux requérantes l’accès à certains documents établis par un tiers relatifs à une étude sur les coûts et avantages pour les commerçants d’accepter différents moyens de paiement.
Dispositif
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1) |
La décision de la Commission européenne du 12 juillet 2011 refusant d’accorder à MasterCard, Inc., MasterCard International, Inc. et MasterCard Europe l’accès à certains documents établis par un tiers relatifs à une étude sur les coûts et avantages pour les commerçants d’accepter différents moyens de paiement est annulée en ce qu’elle refuse l’accès aux documents ayant trait aux:
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2) |
La Commission est condamnée aux dépens. |
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20.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 372/14 |
Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2014 — Micrus Endovascular/OHMI — Laboratorios Delta (DELTA)
(Affaire T-218/12) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale DELTA - Marques internationale et nationale figuratives antérieures DELTA PORTUGAL et dénomination sociale LABORATORIOS DELTA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) no 207/2009»])
2014/C 372/18
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Micrus Endovascular LLC (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentant: B. Brandreth, barrister)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Laboratórios Delta Lda (Queluz, Portugal) (représentant: J. Sena Mioludo, avocat)
Objet
Un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 6 mars 2012 (affaire R 244/2011-2), relative à une procédure d’opposition entre les Laboratórios Delta Lda et Micrus Endovascular Corp.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Micrus Endovascular LLC est condamnée aux dépens. |
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20.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 372/15 |
Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2014 — Hansestadt Lübeck/Commission
(Affaire T-461/12) (1)
([«Aides d’État - Redevances aéroportuaires - Aéroport de Lübeck - Décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Erreur manifeste d’appréciation - Article 10 du règlement (CE) no 659/1999»])
2014/C 372/19
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Hansestadt Lübeck (Allemagne) venant aux droits de Flughafen Lübeck GmbH (représentants: M. Núñez Müller, J. Dammann de Chapto et T. Becker, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et R. Sauer, agents)
Objet
Demande d’annulation partielle de la décision C (2012) 1012 final de la Commission, du 22 février 2012, concernant les aides d’État SA.27585 et SA.31149 (2012/C) (ex NN/2012, ex CP 31/2009 et CP 162/2010) — Allemagne, dans la mesure où cette décision concerne le règlement relatif aux redevances de l’aéroport de Lübeck (Allemagne) adopté en 2006.
Dispositif
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1) |
La décision C (2012) 1012 final de la Commission, du 22 février 2012, concernant les aides d’État SA.27585 et SA.31149 (2012/C) (ex NN/2012, ex CP 31/2009 et CP 162/2010) — Allemagne, est annulée dans la mesure où cette décision concerne le règlement sur les redevances aéroportuaires applicable à l’aéroport de Lübeck adopté en 2006. |
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens, ainsi que la moitié des dépens exposés par Hansestadt Lübeck. |
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20.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 372/16 |
Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2014 — Biscuits Poult/OHMI — Banketbakkerij Merba (Biscuit)
(Affaire T-494/12) (1)
([«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un biscuit brisé - Motif de nullité - Absence de caractère individuel - Articles 4, 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002»])
2014/C 372/20
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Biscuits Poult SAS (Montauban, France) (représentant: C. Chapoullié, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Banketbakkerij Merba BV (Oosterhout, Pays-Bas) (représentant: M. Abello, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 2 août 2012 (affaire R 914/2011-3), relative à une procédure de nullité entre la Banketbakkerij Merba BV et les Biscuits Poult SAS.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Biscuits Poult SAS supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et par la Banketbakkerij Merba BV. |
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20.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 372/16 |
Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2014 — DTM Ricambi/OHMI — STAR (STAR)
(Affaire T-199/13) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative STAR - Marque internationale figurative antérieure STAR LODI - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
2014/C 372/21
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: DTM Ricambi Srl (Bologne, Italie) (représentants: V. Catelli et A. Loffredo, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: L. Rampini et P. Bullock, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Società trasporti automobilistici regionali SpA (STAR) (Lodi, Italie) (représentant: F. Caricato, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 24 janvier 2013 (affaire R 0124/2012-1), relative à une procédure d’opposition entre la Società trasporti automobilistici regionali SpA (STAR) et DTM Ricambi Srl.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
DTM Ricambi Srl est condamnée aux dépens. |
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20.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 372/17 |
Recours introduit le 25 juillet 2014 — République d’Estonie/Commission
(Affaire T-555/14)
2014/C 372/22
Langue de procédure: l'estonien
Parties
Partie requérante: République d’Estonie (représentant: N. Grünberg)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision (C(2014)3271 final) de la Commission européenne du 14 mai 2014, relative à la suspension des paiements intermédiaires versés dans le cadre du programme opérationnel de soutien du Fonds européen pour la pêche (FEP) à l’Estonie pour la période 2007-2013; |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À titre de fondement de sa requête, la requérante fait valoir cinq moyens.
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1. |
Premier moyen: la Commission a mal appliqué l’article 25, paragraphe 2, et l’article 89 du règlement no 1198/2006 (1). La requérante fait valoir que l’interprétation que la Commission a donnée à l’article 25 et selon laquelle le soutien à des investissements n’est justifié que s’il en résulte une amélioration des indicateurs techniques pertinents du navire qui va au-delà de ce qu’il est possible d’atteindre en cas de remise du navire dans son état initial ne correspond pas au libellé et au sens de cet article, ni aux objectifs de celui-ci. Le libellé de l’article 25, paragraphe 2, laisse un large pouvoir d’appréciation quant à la question de savoir quels investissements peuvent être soutenus dans le cadre du FEP. Étant donné que la requérante a respecté les dispositions de l’article 25, paragraphe 2, il n’est pas non plus pertinent d’appliquer l’article 89 ni de suspendre les paiements intermédiaires destinés au soutien du 1er axe prioritaire du programme opérationnel. |
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2. |
Deuxième moyen: la Commission a violé l’article 88 du règlement no 1198/2006. La requérante reproche à la Commission de ne pas avoir pris la décision sur la suspension des paiements dans un délai de six mois à compter de la communication de l’interruption du délai de paiement. Selon la requérante, la Commission a, de ce fait, violé l’article 88 du règlement no 1198/2006 et elle a ignoré son propre manuel qui porte sur l’interruption, la suspension et la correction financière de paiements. |
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3. |
Troisième moyen: la Commission a violé le principe de bonne administration. La requérante fait valoir que, en adoptant la décision attaquée, la Commission est allée à l’encontre du principe de bonne administration, étant donné: 1) qu’elle n’a pas apprécié avec soin ni pris en compte tous les éléments soumis par la requérante, 2) qu’elle n’a pas contrôlé si toutes les hypothèses sur lesquelles sa décision était fondée correspondaient à la réalité, 3) qu’elle a automatiquement considéré comme étant des dépenses d’entretien quotidien les investissements qui ont été effectués afin d’améliorer l’état de navires déjà amortis et 4) qu’elle a, à tort, estimé que ces investissements n’ont pas contribué à la réalisation des objectifs visés à l’article 25, paragraphe 2. |
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4. |
Quatrième moyen: la Commission a violé le principe de la confiance légitime. La requérante fait valoir que, malgré le point de vue exposé de manière claire et précise dans la lettre de la Commission, permettant légitimement de s’attendre à ce que les dépenses destinées à la rénovation/réparation d’un moteur puissent relever de l’article 25, paragraphe 2, du règlement no 1198/2006 si cela n’entraîne pas un accroissement de la capacité de capture du navire de pêche, la Commission a décidé par la suite qu’il ne résulte pas de ces dépenses une amélioration des indicateurs techniques du navire, mais qu’elles contribuent plutôt à la remise ou au maintien des navires de pêche dans leur état initial, de sorte que ces investissements sont inéligibles. La requérante fait valoir qu’elle n’avait pas connaissance de cette règle; elle ne découle ni de l’article 25 du règlement no 1198/2006 ni de la lettre de réponse de la Commission à la question posée en ce sens par la requérante. |
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5. |
Cinquième moyen: la Commission a violé le principe de la sécurité juridique. La requérante estime que le fait que la Commission a pris la décision finale de suspension de la demande de paiements intermédiaires plus de trois ans après l’interruption du délai de paiement s’agissant de la demande relative au premier paiement intermédiaire, ne respectant donc pas le délai de six mois prévus à l’article 88, paragraphe 1, du règlement no 1198/2006, va clairement à l’encontre du principe de la sécurité juridique. Cette attitude de la Commission n’était absolument pas prévisible pour les bénéficiaires du soutien du FEP. |
(1) Règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (JO L 223 du 15 août 2006, p. 1).
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20.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 372/18 |
Recours introduit le 1er août 2014 — Grup OOD/OHMI — Kosta Iliev (GROUP Company TOURISM & TRAVEL)
(Affaire T-567/14)
2014/C 372/23
Langue de dépôt du recours: le bulgare
Parties
Partie requérante: Grup OOD (Sofia, Bulgarie) (représentants: MM. Dragia Dragiev et Andrey Andreev, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: M. Kosta Iliev, Sofia, Bulgarie (représentant: cabinet de conseils en propriété industrielle Zlatarevi)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI, du 2 juin 2014, rendue dans l’affaire R 1587/2013-4, sur le fondement de l’article 65, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009, |
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— |
condamner aux dépens l’OHMI et, le cas échéant, la partie intéressée intervenue devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: M. Kosta Iliev
Marque communautaire concernée: la marque communautaire figurative en couleurs contenant les éléments verbaux «GROUP Company TOURISM & TRAVEL», pour des produits et services relevant des classes 35, 39 et 43.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Grup OOD
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque non enregistrée, consistant en des droits matériels sur un signe contenant les éléments verbaux «Group company»
Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours comme non fondé
Moyens invoqués:
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violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009, en ce sens que c’est de manière erronée que la teneur de la loi bulgare a été établie d’office; |
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violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009, en ce sens qu’il n’y a pas eu d’appréciation d’ensemble, ni correcte, des éléments de preuve qui ont été produits; |
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violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009, en ce sens que les éléments de preuve et les arguments juridiques qui ont été produits n’ont pas été examinés au regard des conditions posées par cette disposition. |
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20.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 372/19 |
Recours introduit le 4 août 2014 — Slovénie/Commission
(Affaire T-585/14)
2014/C 372/24
Langue de procédure: le slovène
Parties
Partie requérante: République de Slovénie (représentant: L. Bembič, procureur général de l'État)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision contenue dans la lettre de la Commission européenne, Direction générale du budget, no BUDG/B/03MV D (2014) 1782918, du 2 juin 2014 dans laquelle il est, d’une part, constaté que la partie requérante serait financièrement responsable d’une perte de ressources propres traditionnelles pour le budget de l’Union, parce que du sucre a été importé en dehors du système des contingents tarifaires d’importation et que les ressources pour cette importation n’ont pas été déterminées et dans laquelle il est, d’autre part, ordonné à la partie requérante de mettre à la disposition du budget de l’Union un montant équivalent à la perte des ressources propres traditionnelles qui s’élève, pour le cas où le certificat d’importation a été entièrement utilisé, à 1 2 57 000,00 euros; |
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condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
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1. |
Premier moyen: erreur manifeste d’appréciation
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2. |
Deuxième moyen: violation des règles relatives aux procédures décisionnelles de la Commission
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3. |
Troisième moyen: défaut de motivation de la décision et base juridique erronée
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4. |
Quatrième moyen: violation des droits de la défense et du droit à être entendu
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5. |
Cinquième moyen: défaut de contrôle de la Commission
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6. |
Sixième moyen: violation des principes de proportionnalité, de sécurité juridique et de prévention de l’enrichissement sans cause
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20.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 372/20 |
Recours introduit le 7 août 2014 — Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commission
(Affaire T-586/14)
2014/C 372/25
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings (Anhui, République populaire de Chine) (représentant(s): MMes Y. Melin et V. Akriditis, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler le règlement d’exécution (UE) no 470/2014 de la Commission du 13 mai 2014 (1) instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine dans la mesure où il est applicable aux produits de Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd; |
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condamner la Commission aux dépens ainsi que toute partie intervenante au soutien des conclusions de la Commission. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des faits et du droit de la Commission qui considère que les coûts de production et la situation financière de la requérante font l’objet de distorsions importantes induites par l’ancien système d’économie planifiée, en violation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base. |
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2. |
Deuxième moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la Commission et de l’absence d’établissement de preuves suffisantes en ce qu’elle a soustrait du prix à l’exportation de la requérante une commission d’agence d’un montant équivalent à la marge commerciale facturée à la requérante par une société associée établie à Hong Kong, sans établir à suffisance que cette société associée opérait effectivement en qualité d’agent travaillant sur la base de commissions, en violation de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base. |
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3. |
Troisième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas déterminé le prix à l’exportation de la requérante sur la base du prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l’exportation vers l’Union européenne, ni sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant dans l’Union, en violation de l’article 2, paragraphes 8 et 9, du règlement de base. |
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4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas communiqué les faits et considérations essentiels permettant de comprendre la manière dont ont été déterminées les marges de dumping et de préjudice de la requérante, en violation de l’article 20 du règlement de base et de l’article 41 de la Charte de droits fondamentaux de l’Union. |
(1) Règlement d’exécution (UE) no 470/2014 de la Commission du 13 mai 2014 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine (JO L 142, p. 1).
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20.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 372/21 |
Recours introduit le 11 août 2014 — Cham et Bena Properties/Conseil
(Affaire T-597/14)
2014/C 372/26
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Cham Holding Co. SA et Bena Properties Co. SA (Damas, Syrie) (représentants: E. Ruchat et C. Cornet d’Elzius, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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déclarer l’action des requérantes recevable et fondée; |
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en conséquence, condamner l’Union européenne à réparer le préjudice relatif à la suspension du projet «Yasmeen Rotana» subi par les requérantes, à hauteur de 4 3 0 00 000 EUR; |
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ordonner la nomination d’un expert en vue d’établir l’ampleur totale du préjudice subi par les requérantes; |
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condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens de l’instance. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-592/14, Makhlouf/Conseil.
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20.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 372/22 |
Recours introduit le 11 août 2014 — Bena Properties/Conseil
(Affaire T-602/14)
2014/C 372/27
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Bena Properties Co. SA (Damas, Syrie) (représentants: E. Ruchat et C. Cornet d’Elzius, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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déclarer l’action de la requérante recevable et fondée; |
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en conséquence, annuler la décision 2014/309/PESC du 28 mai 2014 et ses actes subséquents d’exécution, dans la mesure où ils concernent la requérante; |
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condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens de l’instance. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-432/11, Makhlouf/Conseil (1).
(1) JO C 290, p. 13.
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20.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 372/22 |
Recours introduit le 14 août 2014 — Fútbol Club Barcelona/OHMI
(Affaire T-615/14)
2014/C 372/28
Langue de dépôt du recours: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Fútbol Club Barcelona (Barcelone, Espagne) (représentant: J. Carbonell, Callicó, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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modifier les décisions de la première chambre de recours du 23 mai 2014 et de l’examinatrice du 23 mai 2013, conformément à l’article 65, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, pour violation de l’article 7, paragraphes 1, sous b), et 3 du règlement no 207/2009, en acceptant i) le caractère distinctif de la marque figurative faisant l’objet de la demande no 1 1 7 64 354 et, de ce fait, l’inapplicabilité du motif absolu de refus d’enregistrement prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009; et ii) la publication de ladite demande de marque pour qu’il puisse être procédé, une fois les formalités restantes menées à bien, à son enregistrement; |
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condamner la partie défenderesse aux dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: Marque figurative représentant un écusson pour des produits et services des classes 16, 25 et 41 — Demande de marque communautaire no 1 1 7 64 354
Décision de l’examinateur: Rejet de la demande
Décision de la chambre de recours: Rejet du recours
Moyens invoqués:
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Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009; |
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Violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009. |
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20.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 372/23 |
Ordonnance du Tribunal du 3 septembre 2014 — ANKO/Commission et REA
(Affaire T-165/14) (1)
2014/C 372/29
Langue de procédure: le grec
Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.