ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 361

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Édition de langue française

Communications et informations

57e année
13 octobre 2014


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2014/C 361/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2014/C 361/02

Affaire C-249/14 P: Pourvoi formé le 22 mai 2014 par Pêra-Grave — Sociedade Agricola, Unipessoal, Lda contre l’arrêt du Tribunal (Première chambre) rendu le 27 février 2014 dans l’affaire T-602/11, Pêra-Grave — Sociedade Agricola, Unipessoal, Lda/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

2

2014/C 361/03

Affaire C-346/14: Recours introduit le 18 juillet 2014 — Commission européenne/République d’Autriche

3

2014/C 361/04

Affaire C-348/14: Demande de décision préjudicielle présentée par la Judecătoria Câmpulung (Roumanie) le 21 juillet 2014 — Maria Bucura/SC Bancpost SA

4

2014/C 361/05

Affaire C-354/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Cluj (Roumanie) le 22 juillet 2014 — SC Capoda Import-Export SRL/Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan

5

2014/C 361/06

Affaire C-383/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 11 août 2014 — Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)/Société Sodiaal International

6

 

Tribunal

2014/C 361/07

Affaire T-686/13: Arrêt du Tribunal du 3 septembre 2014 — Unibail Management/OHMI (Représentation de deux lignes et quatre étoiles) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative représentant deux lignes et quatre étoiles — Motif absolu de refus — Caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), et article 75 du règlement (CE) no 207/2009 — Défaut d’appréciation concrète — Obligation de motivation]

7

2014/C 361/08

Affaire T-687/13: Arrêt du Tribunal du 3 septembre 2014 — Unibail Management/OHMI (Représentation de deux lignes et cinq étoiles) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative représentant deux lignes et cinq étoiles — Motif absolu de refus — Caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), et article 75 du règlement (CE) no 207/2009 — Défaut d’appréciation concrète — Obligation de motivation]

7

2014/C 361/09

Affaire T-722/13: Ordonnance du Tribunal du 17 juillet 2014 — The Directv Group/OHMI — Bolloré (DIRECTV) (Marque communautaire — Demande en déchéance — Retrait de la demande en déchéance — Non-lieu à statuer)

8

2014/C 361/10

Affaire T-81/14: Ordonnance du Tribunal du 1er août 2014 — Energy Brands/OHMI — Smart Wines (SMARTWATER) (Marque communautaire — Procédure d’opposition — Retrait de l’opposition — Non-lieu à statuer)

9

2014/C 361/11

Affaire T-215/14 R: Ordonnance du président Tribunal du 20 août 2014 — Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Commission (Référé — Aides d’État — Infrastructures aéroportuaires — Financement public accordé par des municipalités en faveur d’un aéroport régional — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération — Demande de sursis à exécution — Défaut d’urgence)

9

2014/C 361/12

Affaire T-217/14 R: Ordonnance du président Tribunal du 20 août 2014 — Gmina Kosakowo/Commission (« Référé — Aides d’État — Infrastructures aéroportuaires — Financement public accordé par des municipalités en faveur d’un aéroport régional — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération — Demande de sursis à exécution — Défaut d’urgence »)

10

2014/C 361/13

Affaire T-532/14 R: Ordonnance du président Tribunal du 20 août 2014 — Alsharghawi/Conseil (Référé — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises en raison de la situation en Libye — Liste des personnes et des entités auxquelles s’appliquent ces mesures restrictives — Demande de sursis à exécution — Défaut d’urgence — Mise en balance des intérêts)

10

2014/C 361/14

Affaire T-398/14: Recours introduit le 5 juin 2014 — Best-Lock (Europe)/OHMI — Lego Juris (forme d'une figurine de jouet)

11

2014/C 361/15

Affaire T-568/14: Recours introduit le 30 juillet 2014 — Laverana/OHMI (BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRE FABRICATION)

11

2014/C 361/16

Affaire T-569/14: Recours introduit le 30 juillet 2014 — Laverana/OHMI (BIO COMPLEXE DE PLANTES ENRICHI EN PROTÉINES PROPRE FABRICATION)

12

2014/C 361/17

Affaire T-570/14: Recours introduit le 30 juillet 2014 — Laverana/OHMI (BIO MIT PFLANZENFLUID AUS EIGENER HERSTELLUNG)

13

2014/C 361/18

Affaire T-571/14: Recours introduit le 30 juillet 2014 — Laverana/OHMI (BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG)

14

2014/C 361/19

Affaire T-572/14: Recours introduit le 31 juillet 2014 — Laverana/OHMI (BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA)

14

2014/C 361/20

Affaire T-587/14: Recours introduit le 6 août 2014 — Crosfield Italia/ECHA

15

2014/C 361/21

Affaire T-588/14: Recours introduit le 8 août 2014 — Mechadyne International/OHMI (FlexValve)

16

2014/C 361/22

Affaire T-592/14: Recours introduit le 11 août 2014 — Makhlouf/Conseil

16

2014/C 361/23

Affaire T-593/14: Recours introduit le 11 août 2014 — Makhlouf/Conseil

17

2014/C 361/24

Affaire T-594/14: Recours introduit le 11 août 2014 — Makhlouf/Conseil

17

2014/C 361/25

Affaire T-595/14: Recours introduit le 11 août 2014 — Othman/Conseil

18

2014/C 361/26

Affaire T-596/14: Recours introduit le 11 août 2014 — Syriatel Mobile Telecom/Conseil

18

2014/C 361/27

Affaire T-598/14: Recours introduit le 11 août 2014 — Almashreq Investment Fund/Conseil

19

2014/C 361/28

Affaire T-599/14: Recours introduit le 11 août 2014 — Souruh/Conseil

19

2014/C 361/29

Affaire T-600/14: Recours introduit le 11 août 2014 — Syriatel Mobile Telecom/Conseil

20

2014/C 361/30

Affaire T-601/14: Recours introduit le 11 août 2014 — Othman/Conseil

20

2014/C 361/31

Affaire T-603/14: Recours introduit le 11 août 2014 — Drex Technologies/Conseil

21

2014/C 361/32

Affaire T-604/14: Recours introduit le 11 août 2014 — Almashreq Investment Fund/Conseil

21

2014/C 361/33

Affaire T-605/14: Recours introduit le 11 août 2014 — Drex Technologies/Conseil

22

2014/C 361/34

Affaire T-606/14: Recours introduit le 11 août 2014 — Makhlouf/Conseil

22

2014/C 361/35

Affaire T-608/14: Recours introduit le 11 août 2014 — Laverana/OHMI (ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION)

23

2014/C 361/36

Affaire T-609/14: Recours introduit le 11 août 2014 — Laverana/OHMI (ORGANIC PROTEIN RICH PLANT COMPLEX FROM OUR OWN PRODUCTION)

24

2014/C 361/37

Affaire T-610/14: Recours introduit le 11 août 2014 — Laverana/OHMI (BIO ORGANIC)

24

2014/C 361/38

Affaire T-612/14: Recours introduit le 11 août 2014 — Souruh/Conseil

25

2014/C 361/39

Affaire T-628/14: Recours introduit le 20 août 2014 — Hewlett Packard Development Company/OHMI (FORTIFY)

26

2014/C 361/40

Affaire T-629/14: Recours introduit le 21 août 2014 — Jaguar Land Rover/OHMI

26

2014/C 361/41

Affaire T-630/14: Recours introduit le 20 août 2014 — Primo Valore/Commission

27

2014/C 361/42

Affaire T-635/14: Recours introduit le 22 août 2014 — Urb Rulmenti Suceava/OHMI — Adiguzel (URB)

28

2014/C 361/43

Affaire T-637/14: Recours introduit le 27 août 2014 — noon Copenhagen/OHMI

29

2014/C 361/44

Affaire T-29/13: Ordonnance du Tribunal du 17 juillet 2014 — AbbVie/EMA

29

2014/C 361/45

Affaire T-44/13: Ordonnance du Tribunal du 17 juillet 2014 — AbbVie/EMA

30

 

Tribunal de la fonction publique

2014/C 361/46

Affaire F-62/14: Recours introduit le 7 juillet 2014 — ZZ/Commission

31

2014/C 361/47

Affaire F-64/14: Recours introduit le 12 juillet 2014 — ZZ/Commission

31

2014/C 361/48

Affaire F-66/14: Recours introduit le 15 juillet 2014 — ZZ/Commission

32

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

13.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 361/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

2014/C 361/01

Dernière publication

JO C 351 du 6.10.2014

Historique des publications antérieures

JO C 339 du 29.9.2014

JO C 329 du 22.9.2014

JO C 315 du 15.9.2014

JO C 303 du 8.9.2014

JO C 292 du 1.9.2014

JO C 282 du 25.8.2014

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

13.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 361/2


Pourvoi formé le 22 mai 2014 par Pêra-Grave — Sociedade Agricola, Unipessoal, Lda contre l’arrêt du Tribunal (Première chambre) rendu le 27 février 2014 dans l’affaire T-602/11, Pêra-Grave — Sociedade Agricola, Unipessoal, Lda/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-249/14 P)

2014/C 361/02

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Pêra-Grave — Sociedade Agricola, Unipessoal, Lda (représentant: J. de Oliveira Vaz Miranda de Sousa, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Fundação Eugénio de Almeida

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal du 27 février 2014 rendu dans l’affaire T-602/11;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue sur le fond;

condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure devant le Tribunal et la Cour.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante considère que l’arrêt attaqué est entaché d’erreurs, d’une part, parce que le Tribunal a procédé à une interprétation et à une application erronées de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC (1). Ce moyen s’articule en trois branches, et repose sur trois séries d’arguments, à savoir:

1)

Le Tribunal n’a pas correctement établi l’existence d’un véritable risque de confusion entre les marques en conflit. On ne saurait constater correctement et objectivement un véritable risque de confusion entre deux marques en se contentant d’affirmer que, eu égard à l’identité des produits visés par les marques en cause et compte tenu du très faible degré de similitude sur le plan visuel et du faible degré de similitude sur le plan phonétique entre elles (et en dépit de leurs différences conceptuelles), il ne saurait être exclu que le consommateur concerné perçoive les produits visés par les marques en conflit comme provenant d’une même entreprise ou d’une entreprise liée économiquement à celle-ci. Le «risque de confusion» n’équivaut pas à la simple possibilité d’une confusion, mais plutôt à la probabilité de l’existence d’une confusion. Un risque de confusion ne peut être présumé du seul fait de l’existence d’un certain degré de similitude entre deux marques, même lorsque les produits respectifs qu’elles désignent sont identiques.

2)

L’arrêt attaqué a procédé également à une application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, dans la mesure où le Tribunal n’a pas tenu compte des effets et de l’importance des différences conceptuelles entre les signes dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion entre des marques présentant un très faible degré de similitude sur le plan visuel et un faible degré de similitude sur le plan phonétique. Selon une jurisprudence constante, la teneur conceptuelle de la marque demandée devrait suffire à neutraliser le très faible degré de similitude sur le plan visuel et le faible degré de similitude sur le plan phonétique qui, selon le Tribunal, existent entre la marque demandée et la marque antérieure.

3)

Enfin, le Tribunal a procédé à une application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, en ne prenant pas en considération tous les éléments pertinents de l’affaire pour établir l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit. Plus concrètement, le Tribunal n’a pas pris en considération un élément essentiel du contexte factuel versé au dossier, à savoir les origines, l’histoire, la signification géographique du mot compris dans les marques objet du litige et le lien symbolique que celui-ci présente avec les produits désignés par ce marques. En ne prenant pas en considération cet élément, le Tribunal a donc également dénaturé le contexte factuel du litige.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, 24.3.2009, p. 1).


13.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 361/3


Recours introduit le 18 juillet 2014 — Commission européenne/République d’Autriche

(Affaire C-346/14)

2014/C 361/03

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Manhaeve et G. Wilms, agents)

Partie défenderesse: République d’Autriche

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater que la partie défenderesse a violé les obligations qui lui incombent au titre de l’article 4, paragraphe 3, TFUE, lu en combinaison avec l’article 288 TFUE, en n’appliquant pas correctement les dispositions de l’article 4, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60 CE (1) (ci-après la «directive cadre de l’eau») lors de l’autorisation de la construction d’une centrale hydroélectrique sur la «Schwarze Sulm»;

condamner la République d’Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission considère que l’Autriche essaye de contourner le principe de détérioration qui est consacré à l’article 4, paragraphe 1, de la directive cadre de l’eau comme étant un principe fondamental de ladite directive et qu’elle a ainsi méconnu les conditions d’exonération de l’article 4, paragraphe 7, de celle-ci.

L’application de la directive cadre de l’eau ratione temporis repose sur la jurisprudence de la Cour selon laquelle les États membres, pendant le délai de transposition d’une directive, ne doivent pas édicter de dispositions qui sont de nature à mettre gravement en danger les objectifs de celle-ci (article 4, paragraphe 3, TFUE, lu en combinaison avec l’article 288 TFUE).

Dans sa nouvelle décision, la partie défenderesse s’est fondée seulement sur une analyse modifiée de l’état de l’eau de la «Schwarze Sulm». Ce classement modifié (état de l’eau «bon» au lieu de «très bon») serait contraire au plan de gestion initial. Les constatations et appréciations qui figurent dans le plan de gestion ne peuvent pas être modifiées au dernier moment en conséquence d’une décision administrative ad hoc prise sur la base de nouveaux critères. Si tel était le cas, des dispositions de fond essentielles de la directive cadre de l’eau, comme en l’espèce le principe de détérioration, ainsi que des dispositions procédurales importantes, comme la participation du public, pourraient facilement être contournées.


(1)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327, p. 1).


13.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 361/4


Demande de décision préjudicielle présentée par la Judecătoria Câmpulung (Roumanie) le 21 juillet 2014 — Maria Bucura/SC Bancpost SA

(Affaire C-348/14)

2014/C 361/04

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Judecătoria Câmpulung

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Maria Bucura

Partie défenderesse: SC Bancpost SA

Partie intervenante: Vasile Ciobanu

Tiers saisi: SC Raiffeisen Bank SA

Questions préjudicielles

1)

Sur le fondement de la directive 93/13 (1), une juridiction nationale saisie d’une opposition à l’exécution forcée, décidée en l’absence du consommateur, d’un contrat de crédit associé à l’émission d’une carte de type American Express Gold, est-elle tenue, dès lors qu’elle dispose des éléments de fait et de droit nécessaires à cette fin, d’apprécier, même d’office, le caractère abusif des commissions prévues par le contrat en cause [a) commission d’émission de la carte; b) commission de gestion annuelle de la carte; c) commission de gestion annuelle de carte supplémentaire; d) commission de renouvellement de la carte; e) commission de remplacement de la carte; f) commission de réédition du PIN; g) commission de retrait d’espèces dans un distributeur ou à un guichet (propre ou d’autres banques en Roumanie ou à l’étranger); h) commission pour la paiement de biens et/ou services fournis par des commerçants à l’étranger ou en Roumanie; i) commission pour l’impression et l’envoi de relevés de compte; j) commission de consultation du solde sur un distributeur; k) commission pour retard de paiement; l) commission de dépassement du plafond de crédit; m) commission de refus de paiement injustifié], dont le montant n’est pas précisé par ledit contrat?

2)

La définition des intérêts annuels par l’intermédiaire de la formulation suivante [les intérêts sur le crédit sont calculés en fonction du solde journalier, subdivisé par catégories (paiements, retraits d’espèces, frais et commissions), et du taux d’intérêt journalier afférent à la période de calcul. Les intérêts sont calculés quotidiennement, en fonction de la formule suivante: la somme des produits entre le montant de chaque catégorie du solde journalier et le taux d’intérêt journalier applicable le jour en question; le taux d’intérêt journalier est calculé sur la base du rapport entre le taux d’intérêt annuel et 360 jours], définition qui présente une importance essentielle dans le contexte de la directive 87/102 (2), telle que modifiée par la directive 98/7 (3), est-elle rédigée de façon claire et compréhensible au sens des articles 3 et 4 de la directive 93/13?

3)

L’omission de la mention du montant des commissions dues sur le fondement du contrat et l’inscription dans ce dernier du mode de calcul des intérêts en l’absence de mention de leur montant autorisent-elles la juridiction nationale, conformément à la directive 87/102, telle que modifiée par la directive 98/7, et à la directive 93/13, à juger que l’absence de ces mentions dans le contrat de crédit à la consommation a pour conséquence que le crédit accordé est considéré comme dépourvu de commissions et d’intérêts?

4)

Dans le cadre d’un contrat de crédit, le codébiteur relève-t-il de la notion de «consommateur», telle qu’elle est définie par l’article 2, sous a), de la directive 93/13 et par l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 87/102?

5)

En cas de réponse affirmative à la question précédente, est-il satisfait au principe de l’effectivité des droits conférés par les directives dans une situation dans laquelle le montant des intérêts, des commissions et des frais n’est porté qu’à la connaissance du débiteur principal, par l’intermédiaire du relevé de compte mensuel ou par affichage dans les locaux de la banque?

6)

La directive 87/102 doit-elle être interprétée en ce sens que la banque est tenue d’informer par écrit tant le débiteur que le codébiteur du plafond du crédit, des intérêts annuels et des coûts applicables à partir de la date de conclusion du contrat de crédit, ainsi qu’en ce qui concerne les conditions dans lesquelles ces éléments peuvent être modifiés, la procédure par laquelle le contrat de crédit prend fin, et en ce qui concerne toute modification survenue au cours du contrat de crédit en matière d’intérêts annuels et de coûts apparus après la signature du contrat de crédit, et ce au moment où ces modifications interviennent, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par l’intermédiaire d’un relevé de compte fourni gratuitement?


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).

(2)  Directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO L 42, p. 48).

(3)  Directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, modifiant la directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO L 101, p. 17).


13.10.2014   

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C 361/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Cluj (Roumanie) le 22 juillet 2014 — SC Capoda Import-Export SRL/Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan

(Affaire C-354/14)

2014/C 361/05

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Cluj

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SC Capoda Import-Export SRL

Partie défenderesse: Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan

Questions préjudicielles

1)

Le droit de l’Union européenne [à savoir l’article 34 TFUE, l’article 31, paragraphe 1, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (1), et l’article 1er, sous t) et sous u), du règlement (CE) no 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (2)] peut-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale telle que celle de l’article 1er, paragraphe 2, de l’ordonnance gouvernementale 80/2000 au motif qu’elle établit une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’importation, cette législation prévoyant que, pour la libre circulation (vente, distribution) des produits et des matériels d’exploitation neufs relevant de la catégorie des éléments qui concernent la sécurité de la circulation routière, la protection de l’environnement, l’efficacité énergétique et la protection contre les vols de véhicules routiers, le vendeur/distributeur/commerçant doit obligatoirement présenter un certificat d’homologation ou de réception en vue de l’introduction sur le marché et/ou de la commercialisation établi par le fabricant, ou alors, si le vendeur/distributeur/commerçant n’a pas obtenu ce certificat ou ne le détient pas, effectuer une procédure d’homologation des produits en cause par le Registre roumain des automobiles et obtenir un certificat d’homologation en vue de l’introduction sur le marché et/ou de la commercialisation établi par ledit Registre, dans la mesure où, bien que le vendeur/distributeur/commerçant détienne un certificat de conformité en vue de l’introduction sur le marché et/ou de la commercialisation mis à sa disposition par le distributeur des pièces dans un autre État membre de l’UE, qui distribue lesdites pièces librement sur le territoire dudit État membre de l’UE, ce certificat est insuffisant pour permettre la libre circulation/vente/distribution des marchandises en cause?

2)

Le droit de l’Union européenne [à savoir l’article 34 TFUE, c’est-à-dire la notion de «mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative», l’article 31, paragraphe 1, de la directive 2007/46 et l’article 1er, sous t) et sous u), du règlement (CE) no 1400/2002] peut-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui prévoit que le certificat de conformité en vue de l’introduction sur le marché et/ou de la commercialisation mis à disposition par un distributeur d’un autre État membre de l’UE de produits et de matériels d’exploitation neufs relevant de la catégorie des éléments qui concernent la sécurité de la circulation routière, la protection de l’environnement, l’efficacité énergétique et la protection contre les vols de véhicules routiers n’est pas suffisant pour permettre la libre commercialisation de ces produits et matériels, dans la mesure où ce distributeur d’un autre État membre de l’UE distribue librement ces pièces sur le territoire dudit État membre de l’UE et ledit certificat établit que les pièces en cause peuvent être commercialisées sur le territoire de l’Union européenne?


(1)  JO L 263, p. 1.

(2)  JO L 203, p. 30.


13.10.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 361/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 11 août 2014 — Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)/Société Sodiaal International

(Affaire C-383/14)

2014/C 361/06

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Partie défenderesse: Société Sodiaal International

Question préjudicielle

Les dispositions du quatrième alinéa de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 (1), en vertu desquelles la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l’autorité compétente ait prononcé une sanction, sous réserve du cas de suspension de la procédure administrative conformément à l’article 6, paragraphe 1 de ce règlement, s’appliquent-elles exclusivement dans l’hypothèse où l’autorité compétente n’a prononcé aucune sanction, au sens de l’article 5 du règlement, à l’expiration d’un délai égal au double du délai de prescription, ou s’appliquent-elles aussi dans l’hypothèse de l’absence de mesure administrative, au sens de l’article 4 du règlement, prise dans ce délai?


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1).


Tribunal

13.10.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 361/7


Arrêt du Tribunal du 3 septembre 2014 — Unibail Management/OHMI (Représentation de deux lignes et quatre étoiles)

(Affaire T-686/13) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative représentant deux lignes et quatre étoiles - Motif absolu de refus - Caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), et article 75 du règlement (CE) no 207/2009 - Défaut d’appréciation concrète - Obligation de motivation»])

2014/C 361/07

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Unibail Management (Paris, France) (représentants: L. Bénard, A. Rudoni et O. Klimis, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 3 septembre 2013 (affaire R 300/2013-2), concernant une demande d’enregistrement d’un signe représentant deux lignes et quatre étoiles comme marque communautaire.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 3 septembre 2013 (affaire R 300/2013-2) est annulée, en tant qu’elle rejette le recours de Unibail Management pour les produits et les services relevant des classes 16, 35, 36, 38, 41 et 42.

2)

L’OHMI est condamné aux dépens.


(1)  JO C 52 du 22.2.2014.


13.10.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 361/7


Arrêt du Tribunal du 3 septembre 2014 — Unibail Management/OHMI (Représentation de deux lignes et cinq étoiles)

(Affaire T-687/13) (1)

([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative représentant deux lignes et cinq étoiles - Motif absolu de refus - Caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), et article 75 du règlement (CE) no 207/2009 - Défaut d’appréciation concrète - Obligation de motivation»])

2014/C 361/08

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Unibail Management (Paris, France) (représentants: L. Bénard, A. Rudoni et O. Klimis, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 3 septembre 2013 (affaire R 299/2013-2), concernant une demande d’enregistrement d’un signe représentant deux lignes et cinq étoiles comme marque communautaire.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 3 septembre 2013 (affaire R 299/2013-2) est annulée, en tant qu’elle rejette le recours de Unibail Management pour les produits et les services relevant des classes 16, 35, 36, 38, 41 et 42.

2)

L’OHMI est condamné aux dépens.


(1)  JO C 52 du 22.2.2014.


13.10.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 361/8


Ordonnance du Tribunal du 17 juillet 2014 — The Directv Group/OHMI — Bolloré (DIRECTV)

(Affaire T-722/13) (1)

((«Marque communautaire - Demande en déchéance - Retrait de la demande en déchéance - Non-lieu à statuer»))

2014/C 361/09

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: The Directv Group, Inc. (El Segundo, États-Unis) (représentant: F. Valentin, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Bolloré (Ergué Gabéric, France) (représentant: S. Legrand, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 25 octobre 2013 (affaire R 1960/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre Bolloré et The Directv Group, Inc.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La partie requérante est condamnée à supporter les dépens, y compris ceux exposés par la partie défenderesse et par l’intervenante.


(1)  JO C 112 du 14.4.2014.


13.10.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 361/9


Ordonnance du Tribunal du 1er août 2014 — Energy Brands/OHMI — Smart Wines (SMARTWATER)

(Affaire T-81/14) (1)

((«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»))

2014/C 361/10

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Energy Brands, Inc. (Atlanta, États-Unis) (représentants: D. Stone et R. Allos, solicitors)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Smart Wines GmbH (Cologne, Allemagne) (représentant: I. Schwarz, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 19 novembre 2013 (affaire R 903/2013-2), relative à une procédure d’opposition entre Energy Brands, Inc. et Smart Wines GmbH.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La partie requérante, la partie défenderesse et l’intervenante supporteront chacune leurs propres dépens.


(1)  JO C 135 du 5.5.2014.


13.10.2014   

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C 361/9


Ordonnance du président Tribunal du 20 août 2014 — Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Commission

(Affaire T-215/14 R)

((«Référé - Aides d’État - Infrastructures aéroportuaires - Financement public accordé par des municipalités en faveur d’un aéroport régional - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»))

2014/C 361/11

Langue de procédure: le polonais

Parties

Parties requérantes: Gmina Miasto Gdynia (Pologne); et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o. (Gdynia, Pologne) (représentants: T. Koncewicz et K. Gruszecka-Spychała, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Grespan, S. Noë et A. Stobiecka-Kuik, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de la décision C (2014) 759 final de la Commission, du 11 février 2014, relative à la mesure SA. 35388 (2013/C) (ex 2013/NN et ex 2012/N) — Pologne — Reconversion de l’aéroport de Gdynia-Kosakowo.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


13.10.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 361/10


Ordonnance du président Tribunal du 20 août 2014 — Gmina Kosakowo/Commission

(Affaire T-217/14 R)

((« Référé - Aides d’État - Infrastructures aéroportuaires - Financement public accordé par des municipalités en faveur d’un aéroport régional - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence »))

2014/C 361/12

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Gmina Kosakowo (Pologne) (représentant: M. Leśny, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Grespan, S. Noë et A. Stobiecka-Kuik, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de la décision C (2014) 759 final de la Commission, du 11 février 2014, relative à la mesure SA. 35388 (2013/C) (ex 2013/NN et ex 2012/N) — Pologne — Reconversion de l’aéroport de Gdynia-Kosakowo.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


13.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 361/10


Ordonnance du président Tribunal du 20 août 2014 — Alsharghawi/Conseil

(Affaire T-532/14 R)

((«Référé - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises en raison de la situation en Libye - Liste des personnes et des entités auxquelles s’appliquent ces mesures restrictives - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence - Mise en balance des intérêts»))

2014/C 361/13

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bashir Saleh Bashir Alsharghawi (Johannesbourg, Afrique du Sud) (représentant: E. Moutet, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Vitro et V. Piessevaux, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de la décision 2011/137/PESC du Conseil, du 28 février 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 58, p. 53), et de la décision 2011/178/PESC du Conseil, du 23 mars 2011, modifiant la décision 2011/137/PESC (JO L 78, p. 24), dans la mesure où elles concernent le requérant.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


13.10.2014   

FR

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C 361/11


Recours introduit le 5 juin 2014 — Best-Lock (Europe)/OHMI — Lego Juris (forme d'une figurine de jouet)

(Affaire T-398/14)

2014/C 361/14

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Best-Lock (Europe) Ltd (Colne, Royaume-Uni) (représentant: W. Krahl, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Lego Juris A/S (Billund, Danemark)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 4 avril 2014 rendue dans l’affaire R 1896/2013-4 et déclarer la déchéance de la marque communautaire no 50  518 concernant la classe 28; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en déchéance: marque tridimensionnelle représentant la forme d'une figurine de jouet, pour des produits des classes 9, 25 et 28 — marque communautaire no 50  518

Titulaire de la marque communautaire: Lego Juris A/S

Partie demandant la déchéance de la marque communautaire: la partie requérante

Décision de la division d’annulation: rejet partiel de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), et de l’article 15, paragraphe 2, sous a), du règlement no 207/2009


13.10.2014   

FR

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C 361/11


Recours introduit le 30 juillet 2014 — Laverana/OHMI (BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRE FABRICATION)

(Affaire T-568/14)

2014/C 361/15

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Laverana GmbH & Co.KG (Wennigsen, Allemagne) (représentants: Mes J. Wachinger, M. Zöbisch et D. Chatterjee, avocats)

Partie défenderesse: l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 27 mai 2014 dans l’affaire R 120/2014-4;

condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque figurative contenant l’élément verbal «BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRE FABRICATION» pour des produits et des services relevant des classes 3, 5 et 35 — Demande de marque communautaire no 1 1 9 22  631

Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c), du règlement précité;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement précité;

détournement de pouvoir par une décision fondée sur des considérations tenant au droit de la concurrence.


13.10.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 361/12


Recours introduit le 30 juillet 2014 — Laverana/OHMI (BIO COMPLEXE DE PLANTES ENRICHI EN PROTÉINES PROPRE FABRICATION)

(Affaire T-569/14)

2014/C 361/16

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Laverana GmbH & Co.KG (Wennigsen, Allemagne) (représentants: Mes J. Wachinger, M. Zöbisch et D. Chatterjee, avocats)

Partie défenderesse: l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 27 mai 2014 dans l’affaire R 122/2014-4;

condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque figurative contenant l’élément verbal «BIO COMPLEXE DE PLANTES ENRICHI EN PROTÉINES PROPRE FABRICATION» pour des produits et des services relevant des classes 3, 5 et 35 — Demande de marque communautaire no 1 1 9 22  961

Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c), du règlement précité;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement précité;

détournement de pouvoir par une décision fondée sur des considérations tenant au droit de la concurrence.


13.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 361/13


Recours introduit le 30 juillet 2014 — Laverana/OHMI (BIO MIT PFLANZENFLUID AUS EIGENER HERSTELLUNG)

(Affaire T-570/14)

2014/C 361/17

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Laverana GmbH & Co.KG (Wennigsen, Allemagne) (représentants: Mes J. Wachinger, M. Zöbisch et D. Chatterjee, avocats)

Partie défenderesse: l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 27 mai 2014 dans l’affaire R 124/2014-4;

condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque figurative contenant l’élément verbal «BIO MIT PFLANZENFLUID AUS EIGENER HERSTELLUNG» pour des produits et des services relevant des classes 3, 5 et 35 — Demande de marque communautaire no 1 1 9 22  581

Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c), du règlement précité;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement précité;

détournement de pouvoir par une décision fondée sur des considérations tenant au droit de la concurrence.


13.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 361/14


Recours introduit le 30 juillet 2014 — Laverana/OHMI (BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG)

(Affaire T-571/14)

2014/C 361/18

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Laverana GmbH & Co.KG (Wennigsen, Allemagne) (représentants: Mes J. Wachinger, M. Zöbisch et D. Chatterjee, avocats)

Partie défenderesse: l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 27 mai 2014 dans l’affaire R 125/2014-4;

condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque figurative contenant l’élément verbal «BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG» pour des produits et des services relevant des classes 3, 5 et 35 — Demande de marque communautaire no 1 1 9 22  911

Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c), du règlement précité;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement précité;

détournement de pouvoir par une décision fondée sur des considérations tenant au droit de la concurrence.


13.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 361/14


Recours introduit le 31 juillet 2014 — Laverana/OHMI (BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA)

(Affaire T-572/14)

2014/C 361/19

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Laverana GmbH & Co.KG (Wennigsen, Allemagne) (représentants: Mes J. Wachinger, M. Zöbisch et D. Chatterjee, avocats)

Partie défenderesse: l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 27 mai 2014 dans l’affaire R 527/2014-4;

condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque figurative contenant l’élément verbal «BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA» pour des produits et des services relevant des classes 3, 5 et 35 — Demande de marque communautaire no 1 2 1 30  076

Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c), du règlement précité;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement précité;

détournement de pouvoir par une décision fondée sur des considérations tenant au droit de la concurrence.


13.10.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 361/15


Recours introduit le 6 août 2014 — Crosfield Italia/ECHA

(Affaire T-587/14)

2014/C 361/20

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Crosfield Italia Srl (Vérone, Italie) (représentant: M. Baldassarri, avocat)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler et donc déclarer invalide et/ou priver de ses effets la décision SME 2013 4672 adoptée par l’agence ECHA le 28 mai 2014 et communiquée à l’actuelle requérante le 9 juin 2014, de manière à priver ladite décision de tous ses effets, y compris en prononçant l’annulation des factures émises pour le recouvrement des taxes plus importantes et pour les sanctions prétendument dues

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est introduit à l’encontre la décision de l’agence européenne des produits chimiques, qui a estimé que la requérante ne remplissait pas les conditions pour être considérée comme une petite ou moyenne entreprise, au sens du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1), et qui lui a refusé les avantages y afférents, en prévoyant le paiement des taxes et des droits dus

Les moyens et arguments principaux sont similaires à ceux invoqués dans l’affaire T-620/13, Marchi Industriale/ECHA


13.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 361/16


Recours introduit le 8 août 2014 — Mechadyne International/OHMI

(FlexValve)

(Affaire T-588/14)

2014/C 361/21

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Mechadyne International Ltd (Kirtlington, Royaume-Uni) (représentants: S. von Petersdorff-Campen et E. Schaper, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 3 juin 2014 dans l’affaire R 2435/2013-4;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque figurative comportant l’élément verbal «FlexValve», pour des produits et services relevant des classes 7, 9, 12 et 42 — demande de marque communautaire no 1 1 2 74  677.

Décision de l’examinateur: rejet de la demande.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués:

violation du droit d’être entendu;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.


13.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 361/16


Recours introduit le 11 août 2014 — Makhlouf/Conseil

(Affaire T-592/14)

2014/C 361/22

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ehab Makhlouf (Damas, Syrie) (représentants: E. Ruchat et C. Cornet d’Elzius, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’action du requérant recevable et fondée;

en conséquence, condamner l’Union européenne à réparer l’ensemble du préjudice subi par le requérant, à hauteur de 10  000 EUR;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que les mesures litigieuses seraient illégales, dans la mesure où elles (i) violeraient l’obligation de motivation prévue par les articles 296 TFUE et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et (ii) porteraient atteinte au droit de propriété de la partie requérante prévu par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la «CEDH») et l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et au droit au respect de son honneur et de sa réputation prévu par les articles 8 et 10 de la CEDH.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la partie requérante aurait subi un dommage en lien causal direct avec les mesures prises par le Conseil de l’Union européenne.

3.

Troisième moyen tiré, à titre subsidiaire, de l’existence d’un régime de responsabilité sans faute de l’Union européenne.


13.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 361/17


Recours introduit le 11 août 2014 — Makhlouf/Conseil

(Affaire T-593/14)

2014/C 361/23

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Rami Makhlouf (Damas, Syrie) (représentants: E. Ruchat et C. Cornet d’Elzius, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’action du requérant recevable et fondée;

en conséquence, annuler la décision 2014/309/PESC du 28 mai 2014 et ses actes subséquents d’exécution, dans la mesure où ils concernent le requérant;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-432/11, Makhlouf/Conseil (1).


(1)  JO C 290, p. 13.


13.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 361/17


Recours introduit le 11 août 2014 — Makhlouf/Conseil

(Affaire T-594/14)

2014/C 361/24

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Rami Makhlouf (Damas, Syrie) (représentants: E. Ruchat et C. Cornet d’Elzius, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’action du requérant recevable et fondée;

en conséquence, condamner l’Union européenne à réparer l’ensemble du préjudice subi par le requérant, à hauteur de 5 00  000 EUR;

à titre subsidiaire, ordonner la nomination d’un expert en vue d’établir l’ampleur du préjudice subi par le requérant;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-592/14, Makhlouf/Conseil.


13.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 361/18


Recours introduit le 11 août 2014 — Othman/Conseil

(Affaire T-595/14)

2014/C 361/25

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Razan Othman (Damas, Syrie) (représentants: E. Ruchat et C. Cornet d’Elzius, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’action de la requérante recevable et fondée;

en conséquence, condamner l’Union européenne à réparer l’ensemble du préjudice subi par la requérante, à hauteur de 10  000 EUR;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-592/14, Makhlouf/Conseil.


13.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 361/18


Recours introduit le 11 août 2014 — Syriatel Mobile Telecom/Conseil

(Affaire T-596/14)

2014/C 361/26

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (Damas, Syrie) (représentants: E. Ruchat et C. Cornet d’Elzius, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’action de la requérante recevable et fondée;

en conséquence, annuler la décision 2014/309/PESC du 28 mai 2014 et ses actes subséquents d’exécution, dans la mesure où ils concernent la requérante;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-432/11, Makhlouf/Conseil (1).


(1)  JO C 290, p. 13.


13.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 361/19


Recours introduit le 11 août 2014 — Almashreq Investment Fund/Conseil

(Affaire T-598/14)

2014/C 361/27

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Almashreq Investment Fund (Damas, Syrie) (représentants: E. Ruchat et C. Cornet d’Elzius, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’action de la requérante recevable et fondée;

en conséquence, condamner l’Union européenne à réparer l’ensemble du préjudice subi par la requérante, à hauteur de 10  000 EUR;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-592/14, Makhlouf/Conseil.


13.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 361/19


Recours introduit le 11 août 2014 — Souruh/Conseil

(Affaire T-599/14)

2014/C 361/28

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Souruh SA (Damas, Syrie) (représentants: E. Ruchat et C. Cornet d’Elzius, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’action de la requérante recevable et fondée;

en conséquence, condamner l’Union européenne à réparer l’ensemble du préjudice subi par la requérante, à hauteur de 10  000 EUR;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-592/14, Makhlouf/Conseil.


13.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 361/20


Recours introduit le 11 août 2014 — Syriatel Mobile Telecom/Conseil

(Affaire T-600/14)

2014/C 361/29

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (Damas, Syrie) (représentants: E. Ruchat et C. Cornet d’Elzius, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’action de la requérante recevable et fondée;

en conséquence, condamner l’Union européenne à réparer l’ensemble du préjudice subi par la requérante, à hauteur de 48 8 8 29  000 EUR;

à titre subsidiaire, ordonner la nomination d’un expert en vue d’établir l’ampleur du préjudice subi par la requérante;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-592/14, Makhlouf/Conseil.


13.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 361/20


Recours introduit le 11 août 2014 — Othman/Conseil

(Affaire T-601/14)

2014/C 361/30

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Razan Othman (Damas, Syrie) (représentants: E. Ruchat et C. Cornet d’Elzius, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’action de la requérante recevable et fondée;

en conséquence, annuler la décision 2014/309/PESC du 28 mai 2014 et ses actes subséquents d’exécution, dans la mesure où ils concernent la requérante;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-432/11, Makhlouf/Conseil (1).


(1)  JO C 290, p. 13.


13.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 361/21


Recours introduit le 11 août 2014 — Drex Technologies/Conseil

(Affaire T-603/14)

2014/C 361/31

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Drex Technologies SA (Tortola, Îles vierges britanniques) (représentants: E. Ruchat et C. Cornet d’Elzius, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’action de la requérante recevable et fondée;

en conséquence, condamner l’Union européenne à réparer l’ensemble du préjudice subi par la requérante, à hauteur de 10  000 EUR;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-592/14, Makhlouf/Conseil.


13.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 361/21


Recours introduit le 11 août 2014 — Almashreq Investment Fund/Conseil

(Affaire T-604/14)

2014/C 361/32

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Almashreq Investment Fund (Damas, Syrie) (représentants: E. Ruchat et C. Cornet d’Elzius, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’action de la requérante recevable et fondée;

en conséquence, annuler la décision 2014/309/PESC du 28 mai 2014 et ses actes subséquents d’exécution, dans la mesure où ils concernent la requérante;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-432/11, Makhlouf/Conseil (1).


(1)  JO C 290, p. 13.


13.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 361/22


Recours introduit le 11 août 2014 — Drex Technologies/Conseil

(Affaire T-605/14)

2014/C 361/33

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Drex Technologies SA (Tortola, Îles vierges britanniques) (représentants: E. Ruchat et C. Cornet d’Elzius, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’action de la requérante recevable et fondée;

en conséquence, annuler la décision 2014/309/PESC du 28 mai 2014 et ses actes subséquents d’exécution, dans la mesure où ils concernent la requérante;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-432/11, Makhlouf/Conseil (1).


(1)  JO C 290, p. 13.


13.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 361/22


Recours introduit le 11 août 2014 — Makhlouf/Conseil

(Affaire T-606/14)

2014/C 361/34

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ehab Makhlouf (Damas, Syrie) (représentants: E. Ruchat et C. Cornet d’Elzius, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’action du requérant recevable et fondée;

en conséquence, annuler la décision 2014/309/PESC du 28 mai 2014 et ses actes subséquents d’exécution, dans la mesure où ils concernent le requérant;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-432/11, Makhlouf/Conseil (1).


(1)  JO C 290, p. 13.


13.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 361/23


Recours introduit le 11 août 2014 — Laverana/OHMI (ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION)

(Affaire T-608/14)

2014/C 361/35

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Laverana GmbH & Co.KG (Wennigsen, Allemagne) (représentants: Mes J. Wachinger, M. Zöbisch et D. Chatterjee, avocats)

Partie défenderesse: l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 2 juin 2014 dans l’affaire R 121/2014-4;

condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque figurative contenant l’élément verbal «ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION» pour des produits et des services relevant des classes 3, 5 et 35 — Demande de marque communautaire no 1 1 9 22  697

Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c), du règlement précité;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement précité;

détournement de pouvoir par une décision fondée sur des considérations tenant au droit de la concurrence.


13.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 361/24


Recours introduit le 11 août 2014 — Laverana/OHMI (ORGANIC PROTEIN RICH PLANT COMPLEX FROM OUR OWN PRODUCTION)

(Affaire T-609/14)

2014/C 361/36

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Laverana GmbH & Co.KG (Wennigsen, Allemagne) (représentants: Mes J. Wachinger, M. Zöbisch et D. Chatterjee, avocats)

Partie défenderesse: l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 2 juin 2014 dans l’affaire R 123/2014-4;

condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque figurative contenant l’élément verbal «ORGANIC PROTEIN RICH PLANT COMPLEX FROM OUR OWN PRODUCTION» pour des produits et des services relevant des classes 3, 5 et 35 — Demande de marque communautaire no 1 1 9 22  986

Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c), du règlement précité;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement précité;

détournement de pouvoir par une décision fondée sur des considérations tenant au droit de la concurrence.


13.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 361/24


Recours introduit le 11 août 2014 — Laverana/OHMI (BIO ORGANIC)

(Affaire T-610/14)

2014/C 361/37

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Laverana GmbH & Co.KG (Wennigsen, Allemagne) (représentants: Mes J. Wachinger, M. Zöbisch et D. Chatterjee, avocats)

Partie défenderesse: l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 2 juin 2014 dans l’affaire R 301/2014-4;

condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque figurative contenant l’élément verbal «BIO ORGANIC» pour des produits et des services relevant des classes 3, 5 et 35 — Demande de marque communautaire no 1 2 0 06  409

Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c), du règlement précité;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement précité;

détournement de pouvoir par une décision fondée sur des considérations tenant au droit de la concurrence.


13.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 361/25


Recours introduit le 11 août 2014 — Souruh/Conseil

(Affaire T-612/14)

2014/C 361/38

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Souruh SA (Damas, Syrie) (représentants: E. Ruchat et C. Cornet d’Elzius, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’action de la requérante recevable et fondée;

en conséquence, annuler la décision 2014/309/PESC du 28 mai 2014 et ses actes subséquents d’exécution, dans la mesure où ils concernent la requérante;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-432/11, Makhlouf/Conseil (1).


(1)  JO C 290, p. 13.


13.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 361/26


Recours introduit le 20 août 2014 — Hewlett Packard Development Company/OHMI (FORTIFY)

(Affaire T-628/14)

2014/C 361/39

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Hewlett Packard Development Company (Dallas, Étas-Unis) (représentant(s): T. Raab et H. Lauf, avocats)

Partie(s) défenderesse(s): Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 2 juin 2014 adoptée dans l’affaire R 249/2014-2.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «FORTIFY» pour les produits de la classe 9 — demande de marque communautaire no 1 1 7 71  037

Décision de l’examinateur: rejet de la demande de marque communautaire dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement sur la marque communautaire


13.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 361/26


Recours introduit le 21 août 2014 — Jaguar Land Rover/OHMI

(Affaire T-629/14)

2014/C 361/40

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Jaguar Land Rover Ltd (Coventry, Royaume-Uni) (représentants: F. Delord et R. Grewal, Solicitors)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 24 avril 2014 dans la procédure R 1622/2013-2.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque tridimensionnelle représentant une forme d’automobile, pour des biens des classes 12, 14 et 28 — demande de marque communautaire no 1 1 3 88  411

Décision de l’examinateur: rejet partiel de la demande de marque communautaire

Décision de la chambre de recours: rejet partiel du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire


13.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 361/27


Recours introduit le 20 août 2014 — Primo Valore/Commission

(Affaire T-630/14)

2014/C 361/41

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie(s) requérante(s): Primo Valore (Rome, Italie) (représentant(s): M. Moretto, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater qu’en s’abstenant de soumettre au vote du comité de la réglementation, en application de la procédure prévue par l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, de la décision 1999/468/CE, un projet de mesure visant à réexaminer l’annexe V, point 2, du règlement no 999/2001 (1) et suivant laquelle tout matériel à risque spécifié originaire d’un État membre doit être enlevé et détruit même si ledit État membre a été reconnu comme étant un pays présentant un risque négligeable d’ESB (encéphalopathie spongiforme bovine), la Commission a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des règlements nos 999/2001 et 178/2002 (2) et a méconnu les principes généraux de non-discrimination et de proportionnalité;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’obligation d’action qui incombe à la Commission, en application de l’article 8, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement no 999/2001, lu en combinaison avec son article 5, paragraphes 1 et 3, et de l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 178/2002 ainsi que de l’article 7, paragraphe 2, deuxième phrase, du même règlement et des articles 23 et 24 du règlement no 999/2001.

À cet égard, il est soutenu qu’en application des dispositions précitées, la Commission est tenue de réexaminer la dérogation provisoire introduite à l’annexe V, point 2, du règlement no 999/2001 et de soumettre au comité de la réglementation, en application de la procédure à cet effet prévue par l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE, un projet de mesure de modification de ladite annexe V. Ceci afin de garantir le respect des normes sanitaires internationales adoptées par l’OIE, qui ne prévoient pas l’établissement d’une liste des matériels à risque spécifiés pour les pays qui, comme l’Italie, ont été reconnus comme étant des pays présentant un risque négligeable, c’est-à-dire comme des pays présentant un niveau de risque le plus faible suivant la classification internationale adoptée par l’OIE.

2.

Deuxième moyen tiré de l’obligation d’action qui incombe à la Commission en vertu du principe de non-discrimination, de l’article 7, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement no 178/2002 ainsi que des articles 23 et 24 du règlement no 999/2001.

À cet égard, il est soutenu qu’en vertu dudit principe et des dispositions précitées, dès lors que l’OIE a reconnu en mai 2008, en mai 2011, en mai 2012 et en mai 2013 que certains États membres, dont l’Italie, pouvaient être qualifiés comme étant des pays présentant un risque d’ESB négligeable, la Commission était tenue d’adapter la réglementation au regard de ces nouvelles données et de réexaminer la dérogation à cet effet de l’annexe V, point 2, du règlement afin de garantir le respect du principe de non-discrimination. En effet, ladite dérogation prévoit d’un côté un traitement différent de situations comparables, à savoir entre les producteurs d’États membres reconnus comme étant des pays présentant un risque d’ESB négligeable et ceux de pays tiers qui ont été reconnus comme tels. D’un autre côté, elle prévoit un même traitement pour des situations différentes, à savoir entre les producteurs d’États membres reconnus comme étant des pays à risque d’ESB négligeable et ceux d’États membres qui n’ont pas été reconnus comme tels.

3.

Troisième moyen tiré de l’obligation d’action qui incombe à la Commission en vertu du principe de proportionnalité, de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 178/2002 ainsi que des articles 23 et 24 du règlement no 999/2001.

À cet égard, il est soutenu qu’en vertu dudit principe et des dispositions précitées, après que l’OIE a reconnu que certains États membres pouvaient être qualifiés comme étant des pays présentant un risque d’ESB négligeable, il incombait à la Commission de procéder à l’adaptation la réglementation au regard de ces nouvelles données et de réexaminer la dérogation provisoire à cet effet de l’annexe V, point 2, du règlement afin de garantir le respect du principe de proportionnalité. Selon la requérante, il convient notamment de relever que le choix de la Commission de ne pas réexaminer la dérogation figurant à l’annexe V, point 2, n’est pas approprié pour la réalisation de l’objectif de protection de la santé qu’elle a invoqué.


(1)  Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31, p. 1).


13.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 361/28


Recours introduit le 22 août 2014 — Urb Rulmenti Suceava/OHMI — Adiguzel (URB)

(Affaire T-635/14)

2014/C 361/42

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Urb Rulmenti Suceava SA (Suceava, Roumanie) (représentant: I. Burdusel, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Harun Adiguzel (Diosd, Hongrie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 23 juin 2014 dans l’affaire R1974/2013-4.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque figurative comprenant l’élément verbal «URB» pour des produits et services relevant des classes 4, 6 à 9, 11, 12, 16, 17, 35, 37 et 39 à 42 — marque communautaire no 8 6 56  605

Titulaire de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante

Motivation de la demande en nullité: motifs absolus de nullité prévus à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du RMC et motifs relatifs de nullité prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMC lu en combinaison avec l’article 53, paragraphe 1), sous a), du RMC

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du RMC et des dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et de l’article 53, paragraphe 1), sous a), du RMC, ainsi que violation de l’article 53, paragraphe 2), du RMC


13.10.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 361/29


Recours introduit le 27 août 2014 — noon Copenhagen/OHMI

(Affaire T-637/14)

2014/C 361/43

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: noon Copenhagen (Løsning, Danemark) (représentant: M. Zöbisch, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Wurster Diamonds GmbH (Pforzheim, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 12 juin 2014 dans l’affaire R 955/2013-4.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: noon Copenhagen

Marque communautaire concernée: la marque figurative contenant l’élément verbal «noon» pour des biens et services de la classe 14 — numéro de demande de marque communautaire 1 0 2 15  556

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: la marque figurative contenant l’élément verbal «noon» pour des biens et services de la classe 14

Décision de la division d’opposition: confirmation de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du RMC.


13.10.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 361/29


Ordonnance du Tribunal du 17 juillet 2014 — AbbVie/EMA

(Affaire T-29/13) (1)

2014/C 361/44

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 79 du 16.3.2013.


13.10.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 361/30


Ordonnance du Tribunal du 17 juillet 2014 — AbbVie/EMA

(Affaire T-44/13) (1)

2014/C 361/45

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 79 du 16.3.2013.


Tribunal de la fonction publique

13.10.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 361/31


Recours introduit le 7 juillet 2014 — ZZ/Commission

(Affaire F-62/14)

2014/C 361/46

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: M.-A. Lucas, avocat)

Partie défenderesse: Commission Européenne

Objet et description du litige

Fonction publique — La demande d’annuler une décision de la Commission de ne pas admettre la requérante aux épreuves de traduction — Concours EPSO (AD/263/13) pour la constitution d’une réserve de recrutement de traducteurs de langue italienne.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 19/11/2013 de ne pas admettre la requérante aux épreuves de traduction;

annuler si nécessaire la décision du 27/3/2014 de rejeter la réclamation de la requérante;

condamner la Commission aux dépens.


13.10.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 361/31


Recours introduit le 12 juillet 2014 — ZZ/Commission

(Affaire F-64/14)

2014/C 361/47

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: M.-A. Lucas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

Fonction publique — La demande d’annuler une décision de la Commission de ne pas admettre la requérante aux épreuves de traduction du concours EPSO/AD/263/13 pour la constitution d’une réserve de recrutement de traducteurs de langue italienne.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 19/11/2013 de ne pas admettre la requérante aux épreuves de traduction;

annuler si nécessaire la décision du 2/4/2014 de rejeter la réclamation de la requérante;

condamner la Commission aux dépens.


13.10.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 361/32


Recours introduit le 15 juillet 2014 — ZZ/Commission

(Affaire F-66/14)

2014/C 361/48

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: S. Orlandi, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

Fonction publique — La demande de déclarer que l’article 9 des dispositions générales d’exécution (DGE) de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut du 3 mars 2011 est illégal et inapplicable et d’annuler la décision relative au transfert des droits à pension de la requérante dans le régime de pension de l’Union qui applique ces nouvelles DGE.

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Déclarer que l’article 9 des dispositions générales d’exécution de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut est illégal et partant, inapplicable;

annuler la décision du 4 octobre 2013 de bonifier les droits à pension acquis par la requérante avant son entrée en service, dans le cadre du transfert de ceux-ci dans le régime de pension des institutions de l’Union européenne, en application des dispositions générales d’exécution de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut du 3 mars 2011;

condamner la Commission aux dépens.