ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 354

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

57e année
8 octobre 2014


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2014/C 354/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7371 — Nordic Capital/Lindorff) ( 1 )

1

2014/C 354/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7288 — Viacom/Channel 5 Broadcasting) ( 1 )

1

2014/C 354/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7282 — Liberty Global/Discovery/All3Media) ( 1 )

2


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2014/C 354/04

Taux de change de l'euro

3

2014/C 354/05

Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 17 janvier 2014 concernant un projet de décision relatif à l’affaire COMP/C.39801 — Mousse de polyuréthane — Rapporteur: Luxembourg

4

2014/C 354/06

Rapport final du conseiller-auditeur — Mousse de polyuréthane (AT.39801)

5

2014/C 354/07

Résumé de la décision de la Commission du 29 janvier 2014 (Affaire AT.39801 — Mousse de polyuréthane) [notifiée sous le numéro C(2014) 238 final]

6

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2014/C 354/08

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

10

2014/C 354/09

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

10

2014/C 354/10

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

11

2014/C 354/11

Communication du ministre des affaires économiques du Royaume des Pays-Bas au titre de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures

12

2014/C 354/12

Communication du ministre des affaires économiques du Royaume des Pays-Bas au titre de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures

13


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2014/C 354/13

Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de Russie

14

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2014/C 354/14

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7418 — Bosch/ZF Lenksysteme) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

21


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

8.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7371 — Nordic Capital/Lindorff)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/C 354/01)

Le 18 septembre 2014, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union, sous le numéro de document 32014M7371.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


8.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7288 — Viacom/Channel 5 Broadcasting)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/C 354/02)

Le 9 septembre 2014, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union, sous le numéro de document 32014M7288.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


8.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7282 — Liberty Global/Discovery/All3Media)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/C 354/03)

Le 16 septembre 2014, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union, sous le numéro de document 32014M7282.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

8.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/3


Taux de change de l'euro (1)

7 octobre 2014

(2014/C 354/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2607

JPY

yen japonais

136,90

DKK

couronne danoise

7,4440

GBP

livre sterling

0,78400

SEK

couronne suédoise

9,0668

CHF

franc suisse

1,2115

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,1650

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,470

HUF

forint hongrois

307,92

LTL

litas lituanien

3,4528

PLN

zloty polonais

4,1840

RON

leu roumain

4,4060

TRY

livre turque

2,8657

AUD

dollar australien

1,4329

CAD

dollar canadien

1,4054

HKD

dollar de Hong Kong

9,7765

NZD

dollar néo-zélandais

1,6102

SGD

dollar de Singapour

1,6103

KRW

won sud-coréen

1 348,06

ZAR

rand sud-africain

14,1425

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,7406

HRK

kuna croate

7,6440

IDR

rupiah indonésienne

15 425,28

MYR

ringgit malais

4,1158

PHP

peso philippin

56,472

RUB

rouble russe

50,3533

THB

baht thaïlandais

41,129

BRL

real brésilien

3,0562

MXN

peso mexicain

16,9022

INR

roupie indienne

77,4385


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


8.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/4


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 17 janvier 2014 concernant un projet de décision relatif à l’affaire COMP/C.39801 — Mousse de polyuréthane

Rapporteur: Luxembourg

(2014/C 354/05)

1.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que le comportement anticoncurrentiel faisant l’objet du projet de décision constitue un accord et/ou des pratiques concertées entre entreprises au sens de l’article 101 du TFUE.

2.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant au produit et à la portée géographique de l’accord et/ou des pratiques concertées, exposée dans le projet de décision.

3.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que les entreprises concernées par le projet de décision ont participé à une infraction unique et continue au sens de l’article 101 du TFUE.

4.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que l’objet de l’accord et/ou des pratiques concertées était de restreindre la concurrence au sens de l’article 101 du TFUE.

5.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que l’accord et/ou les pratiques concertées étaient de nature à affecter sensiblement le commerce entre États membres de l’Union européenne.

6.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant à la durée de l’infraction.

7.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant aux destinataires du projet de décision.

8.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu’il convient d’infliger une amende aux destinataires du projet de décision.

9.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur l’application des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes infligées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003.

10.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant de base de chaque amende.

11.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission en ce qui concerne la durée de l’infraction à prendre en compte pour le calcul des amendes.

12.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu’il n’y a ni circonstances aggravantes ni circonstances atténuantes en l’espèce.

13.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission en ce qui concerne les réductions d’amendes accordées sur la base de la communication sur la clémence de 2006.

14.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission en ce qui concerne les réductions d’amendes accordées sur la base de la communication de 2008 relative aux procédures de transaction.

15.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant final de chaque amende.

16.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.


8.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/5


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Mousse de polyuréthane

(AT.39801)

(2014/C 354/06)

Le 15 novembre 2012, la Commission européenne a ouvert une procédure, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (2), contre Carpenter Co., Carpenter SAS, Carpenter GmbH, Carpenter Belgium NV et Carpenter Limited («Carpenter»), Vita Cayman Limited, Caligen Europe BV, Draka Interfoam BV, ICOA France SAS, Koepp Schaum GmbH, Metzeler Schaum GmbH, Tramico SAS, UAB Vita Baltic International, Vita Polymers Poland Sp. z o.o., Veenendaal Schaumstoffwerk GmbH, Vita Cellular Foams (UK) Limited et Vita Industrial (UK) Limited («Vita»), Eurofoam GmbH, Eurofoam Deutschland GmbH Schaumstoffe, Eurofoam KFM GmbH, Eurofoam Hungary Kft, Eurofoam Polska Sp. z o.o. et SC Eurofoam Srl («Eurofoam»), Recticel NV/SA, Recticel s.a.s., Recticel OÜ, Recticel Limited, Recticel Verwaltung GmbH & Co. KG et Recticel BV («Recticel») et Greiner Holding AG («Greiner»), (conjointement dénommées les «parties»).

À l’issue de discussions en vue de parvenir à une transaction et après réception de propositions de transaction conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (3), cette dernière a adopté, le 23 octobre 2013, une communication des griefs adressée aux parties, déclarant que ces dernières avaient participé à une infraction unique et continue de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

L’infraction portait sur une entente relative à la vente de certains types de mousse souple de polyuréthane et concernait dix États membres. Elle visait à répercuter sur les clients finals les hausses des prix des matières premières et à éviter une concurrence féroce sur les prix entre producteurs de mousse de polyuréthane face aux clients. L’entente a duré d’octobre 2005 à juillet 2010.

Les réponses de chacune des parties à la communication des griefs ont confirmé que ladite communication qui leur avait été adressée correspondait au contenu de leurs propositions de transaction.

Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retenait que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue, et je suis parvenu à une conclusion positive.

Au vu de ce qui précède, et étant donné que les parties ne m’ont adressé aucune demande ni plainte (4), je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux de l’ensemble des parties à la procédure a été garanti.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2014.

Wouter WILS


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

(4)  Conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la décision 2011/695/UE, les parties à une procédure ayant trait à une affaire d’entente qui prennent part à des discussions en vue de parvenir à une transaction conformément à l’article 10 bis du règlement (CE) no 773/2004 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure de transaction en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux. Voir également le point 18 de la communication 2008/C 167/01 de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente (JO C 167 du 2.7.2008, p. 1).


8.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/6


Résumé de la décision de la Commission

du 29 janvier 2014

(Affaire AT.39801 — Mousse de polyuréthane)

[notifiée sous le numéro C(2014) 238 final]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(2014/C 354/07)

Le 29 janvier 2014, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil  (1) , la Commission publie ci-dessous les noms des parties et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

1.   INTRODUCTION

1)

La décision concerne une infraction unique et continue à l’article 101 du traité dans le domaine de la mousse souple de polyuréthane. La mousse souple de polyuréthane peut être divisée en deux catégories selon l’utilisation qui en est faite: les mousses de confort, utilisées dans les meubles tapissés, les lits, les matelas, les coussins et les tapis de sol, et les mousses techniques, utilisées dans les secteurs de l’automobile, de l’aviation et des produits médicaux. Les comportements anticoncurrentiels mis en évidence dans la présente affaire concernent, d’une part, la mousse de polyuréthane de confort et, d’autre part, la mousse de polyuréthane technique fournie sous forme de rouleaux et de blocs. Sont destinataires de la décision trente entités appartenant aux quatre entreprises suivantes: i) Carpenter (2); ii) Vita (3); iii) Recticel (4) et iv) Greiner (5), auxquelles il convient d’ajouter v) Eurofoam (6), une entreprise commune détenue pour moitié par Recticel et pour moitié par Greiner.

2.   PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE

2.1.   Procédure

2)

La procédure a été ouverte à la suite d’une demande d’immunité déposée par Vita le 30 avril 2010.

3)

À la suite des informations fournies, la Commission a effectué, entre le 27 et le 31 juillet 2010, des inspections inopinées dans les locaux d’Eurofoam, de Recticel, de Carpenter et d’une autre entreprise. Une nouvelle inspection inopinée a eu lieu en avril 2011.

4)

Le 1er août 2010, à la suite des inspections, la Commission a reçu une demande conjointe de clémence des entreprises Recticel, Greiner et Eurofoam.

5)

Au cours de l’enquête, la Commission a également envoyé plusieurs demandes de renseignements en application de l’article 18 du règlement (CE) no 1/2003.

6)

Le 15 novembre 2012, la Commission a ouvert, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003, une procédure à l’encontre des destinataires de la décision afin d’entamer des discussions en vue de parvenir à une transaction avec eux. Les réunions de transaction ont eu lieu entre le […] et le […]. Entre le […] et le […], les parties ont présenté leur demande officielle de transaction à la Commission conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (7).

Le 23 octobre 2013, la Commission a adopté une communication des griefs et toutes les parties ont confirmé que celle-ci correspondait à la teneur de leurs propositions de transaction, raison pour laquelle leur engagement à suivre la procédure de transaction n’était pas remis en cause. Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a émis un avis favorable le 17 janvier 2014 et la Commission a adopté la décision le 29 janvier 2014.

2.2.   Destinataires et durée

7)

Vingt-huit destinataires de la décision ont participé à une entente, en violation de l’article 101 du traité, durant les périodes indiquées ci-dessous:

Entité

Durée

Carpenter SAS

Carpenter GmbH

Carpenter Limited

Carpenter Belgium NV

26 octobre 2005 - 27 juillet 2010

Vita Cayman Limited

Caligen Europe BV

Draka Interfoam BV

ICOA France SAS

Koepp Schaum GmbH

Metzeler Schaum GmbH

Tramico SAS

Vita Polymers Poland Sp. z o.o.

Veenendaal Schaumstoffwerk GmbH

Vita Cellular Foams (UK) Limited

Vita Industrial (UK) Limited

26 octobre 2005 - 30 avril 2010

(à l’exception des ventes de ces entités à la Roumanie, pour lesquelles la durée de l’entente s’étend du 1er janvier 2007 au 30 avril 2010)

Vita Baltic International

9 juillet 2007 - 30 avril 2010

Eurofoam GmbH

Eurofoam Deutschland GmbH Schaumstoffe

Eurofoam KFM GmbH

Eurofoam Hungary Kft

Eurofoam Polska Sp. z o.o.

SC Eurofoam Srl

26 octobre 2005 - 27 juillet 2010

(à l’exception des ventes de ces entités à la Roumanie, pour lesquelles la durée de l’entente s’étend du 1er janvier 2007 au 27 juillet 2010)

Recticel NV/SA

Recticel s.a.s.

Recticel Limited

Recticel Verwaltung GmbH & Co. KG

Recticel BV

26 octobre 2005 - 27 juillet 2010

Recticel OÜ

9 juillet 2007 - 27 juillet 2010

8)

En outre, Carpenter Co. est, en sa qualité de société mère, conjointement et solidairement responsable de la participation de ses filiales du 26 octobre 2005 au 27 juillet 2010, à l’exception de Carpenter Belgium NV, société pour laquelle Carpenter Co. est conjointement et solidairement responsable du 9 juillet 2007 au 27 juillet 2010.

9)

En outre, Greiner Holding AG est, en sa qualité de société mère, conjointement et solidairement responsable de la participation des entités Eurofoam du 26 octobre 2005 au 27 juillet 2010.

2.3.   Résumé de l’infraction

10)

La décision concerne une entente, dont le but ultime était de répercuter l’augmentation du prix des matières premières sur les clients et d’éviter, pour les sociétés concernées, une concurrence agressive sur les prix facturés aux clients. Pour atteindre cet objectif, un accord global a été adopté à l’échelle européenne entre les participants à l’entente. Dans le cadre de cet accord global, les participants à l’entente ont adopté, à différents niveaux d’encadrement, un comportement anticoncurrentiel aboutissant à la coordination des prix dans un total de 10 États membres.

11)

Pour atteindre l’objectif général fixé, qui était de répercuter l’augmentation du prix des matières premières sur les clients et d’éviter une concurrence tarifaire agressive, les participants à l’entente ont adopté des pratiques anticoncurrentielles qui consistaient à coordonner directement ou indirectement les prix. Il s’agissait notamment:

a)

de la coordination:

du calendrier et de l’ampleur des hausses de prix indicatifs, et

des prix à facturer à certains clients spécifiques; et

b)

d’un engagement visant à s’abstenir, ponctuellement, de débaucher les clients les uns des autres pendant les périodes de hausses de prix.

12)

Dans ce cadre européen global, les hausses de prix ont essentiellement fait l’objet de discussions entre entreprises au niveau des directeurs européens ainsi qu’au niveau des directeurs régionaux et nationaux en marge des réunions de leur association professionnelle.

L’étendue géographique globale de l’infraction a concerné 10 États membres de l’Union européenne, à savoir la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie, la Roumanie, la Pologne et l’Estonie. Si toutes les entreprises ont participé aux contacts de l’entente au niveau européen, elles n’ont en revanche pas toutes été présentes dans l’ensemble des 10 États membres concernés.

2.4.   Mesures correctives

13)

La décision applique les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes (8). Elle inflige une amende à toutes les entités des entreprises énumérées aux points 8) à 10) ci-dessus, à l’exception de Vita.

2.4.1.   Montant de base de l’amende

14)

Pour fixer le montant des amendes, la Commission a pris en compte les ventes des entités participantes sur les marchés en cause au cours de l’année précédant la fin de l’entente, le fait que les accords relatifs à la coordination des prix comptent parmi les restrictions de concurrence les plus graves, la durée de l’entente et un montant additionnel pour dissuader les entreprises de participer à des pratiques de coordination des prix.

2.4.2.   Ajustement du montant de base

15)

La Commission n’a pas retenu de circonstances aggravantes ou atténuantes en l’espèce.

2.4.3.   Application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires

16)

Lorsque le montant de l’amende dépassait le maximum légal de 10 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise au cours de la dernière année pour laquelle des chiffres étaient disponibles, il a été réduit à ce niveau.

17)

Par ailleurs, la Commission a exercé son pouvoir d’appréciation, conformément au point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes, pour réduire à 10 % du chiffre d’affaires de l’une des entités de l’entreprise Carpenter le niveau de la partie de l’amende pour laquelle celle-ci était seule responsable.

18)

En ce qui concerne l’impact du plafond de 10 % du chiffre d’affaires sur Eurofoam et sur Greiner et Recticel, qui détiennent cette entreprise à parts égales, ainsi que de l’amende infligée séparément à Recticel pour sa participation, la Commission a utilisé son pouvoir d’appréciation pour limiter les amendes maximales à 10 % des chiffres d’affaires totaux respectifs correspondant à la dernière année pour laquelle des chiffres étaient disponibles.

2.4.4.   Application de la communication sur la clémence de 2006: réduction des amendes

19)

La Commission a accordé une immunité totale de l’amende à Vita et une réduction de 50 % de l’amende au titre de la coopération à Recticel, Greiner et Eurofoam.

2.4.5.   Application de la communication relative aux procédures de transaction

20)

En application de la communication relative aux procédures de transaction, le montant des amendes à infliger à Carpenter, Recticel, Greiner et Eurofoam a été réduit de 10 %. Cette réduction est venue s’ajouter à la réduction accordée au titre de la clémence à Recticel, Greiner et Eurofoam.

3.   CONCLUSION

21)

Les amendes infligées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 sont les suivantes:

a)

Vita Cayman Limited, Caligen Europe BV, Draka Interfoam BV, ICOA France SAS, Koepp Schaum GmbH, Metzeler Schaum GmbH, Tramico SAS, Vita Polymers Poland Sp. z o.o., Veenendaal Schaumstoffwerk GmbH, Vita Cellular Foams (UK) Limited, Vita Industrial (UK) Limited et UAB Vita Baltic International sont conjointement et solidairement responsables à hauteur de 0 EUR;

b)

Carpenter Co., Carpenter SAS, Carpenter GmbH, Carpenter Belgium NV et Carpenter Limited sont conjointement et solidairement responsables à hauteur de 71 800 000 EUR;

c)

Carpenter Belgium NV est responsable à hauteur de 3 209 000 EUR;

d)

Eurofoam GmbH, Eurofoam Deutschland GmbH Schaumstoffe, Eurofoam KFM GmbH, Eurofoam Hungary Kft, Eurofoam Polska Sp. z o.o. et SC Eurofoam Srl sont conjointement et solidairement responsables avec Recticel NV/SA, Recticel Verwaltung GmbH & Co. KG et Greiner Holding AG à hauteur de 14 819 000 EUR;

e)

Recticel NV/SA, Recticel Verwaltung GmbH & Co. KG et Greiner Holding AG sont conjointement et solidairement responsables à hauteur de 9 364 000 EUR;

f)

Recticel NV/SA et Recticel Verwaltung GmbH & Co. KG sont conjointement et solidairement responsables à hauteur de 7 443 000 EUR;

g)

Recticel NV/SA, Recticel s.a.s., Recticel Limited et Recticel BV sont conjointement et solidairement responsables à hauteur de 7 116 000 EUR;

h)

Recticel NV/SA et Recticel OÜ sont conjointement et solidairement responsables à hauteur de 326 000 EUR.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(2)  Carpenter Co. et filiales concernées.

(3)  Vita Cayman Limited et filiales concernées.

(4)  Recticel NV/SA et filiales concernées.

(5)  Greiner Holding AG.

(6)  Eurofoam GmbH et entités Eurofoam associées.

(7)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

(8)  JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

8.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/10


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

(2014/C 354/08)

Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

10.9.2014

Durée

10.9.2014-31.12.2014

État membre

Belgique

Stock ou groupe de stocks

PLE/7HJK.

Espèce

Plie (Pleuronectes platessa)

Zone

VII h, VII j et VII k

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

38/TQ43


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


8.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/10


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

(2014/C 354/09)

Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

10.9.2014

Durée

10.9.2014-31.12.2014

État membre

Belgique

Stock ou groupe de stocks

LEZ/2AC4-C

Espèce

Cardines (Lepidorhombus spp.)

Zone

Eaux de l’Union des zones II a et IV

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

39/TQ43


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


8.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/11


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

(2014/C 354/10)

Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

10.9.2014

Durée

10.9.2014-31.12.2014

État membre

Belgique

Stock ou groupe de stocks

MAC/2A34.

Espèce

Maquereau commun (Scomber scombrus)

Zone

III a et IV; eaux de l’Union des zones II a, III b, III c et des subdivisions 22 à 32

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

40/TQ43


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


8.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/12


Communication du ministre des affaires économiques du Royaume des Pays-Bas au titre de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures

(2014/C 354/11)

Le ministre des affaires économiques annonce avoir reçu une demande d’autorisation pour la prospection d’hydrocarbures dans le secteur E7 sur la carte jointe à l’annexe 3 du règlement sur l’exploitation minière (Mjinbouwregeling, Stcrt. 2002, no 245).

Conformément à la directive 94/22/CE précitée et à l’article 15 de la loi sur l’exploitation minière (Mijnbouwwet, Stb. 2002, no 542), le ministre des affaires économiques invite les parties intéressées à présenter une demande d’autorisation concurrente pour la prospection d’hydrocarbures dans le secteur E7 du plateau continental néerlandais.

Le ministre des affaires économiques est l’autorité compétente pour l’octroi de l’autorisation. Les critères, conditions et exigences visés à l’article 5, paragraphes 1 et 2, et à l’article 6, paragraphe 2, de la directive précitée sont mis en œuvre dans la loi sur l’exploitation minière (Mijnbouwwet, Stb. 2002, no 542).

Les demandes peuvent être présentées dans un délai de treize semaines à compter de la publication de la présente invitation au Journal officiel de l’Union européenne et doivent être adressées à:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van de heer P. Jongerius, directie Energiemarkt

Bezuidenhoutseweg 73

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

PAYS-BAS

Les demandes reçues après ce délai ne seront pas prises en considération.

La décision concernant les demandes sera prise au plus tard douze mois après l’expiration de ce délai.

De plus amples informations peuvent être obtenues par téléphone auprès de M. E. J. Hoppel au numéro suivant: +31 703797762.


8.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/13


Communication du ministre des affaires économiques du Royaume des Pays-Bas au titre de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures

(2014/C 354/12)

Le ministre des affaires économiques annonce avoir reçu une demande d’autorisation pour la prospection d’hydrocarbures dans le secteur D9 sur la carte jointe en annexe 3 du règlement sur l’exploitation minière (Mjinbouwregeling, Stcrt. 2002, no 245).

Conformément à la directive 94/22/CE précitée et à l’article 15 de la loi sur l’exploitation minière (Mijnbouwwet, Stb. 2002, no 542), le ministre des affaires économiques invite les parties intéressées à présenter une demande d’autorisation concurrente pour la prospection d’hydrocarbures dans le secteur D9 du plateau continental néerlandais.

Le ministre des affaires économiques est l’autorité compétente pour l’octroi de l’autorisation. Les critères, conditions et exigences visés à l’article 5, paragraphes 1 et 2, et à l’article 6, paragraphe 2, de la directive précitée sont mis en œuvre dans la loi sur l’exploitation minière (Mijnbouwwet, Stb. 2002, no 542).

Les demandes peuvent être présentées dans un délai de treize semaines à compter de la publication de la présente invitation au Journal officiel de l’Union européenne et doivent être adressées à:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van de heer P. Jongerius, directie Energiemarkt

Bezuidenhoutseweg 73

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

PAYS-BAS

Les demandes reçues après ce délai ne seront pas prises en considération.

La décision concernant les demandes sera prise au plus tard douze mois après l’expiration de ce délai.

De plus amples informations peuvent être obtenues par téléphone auprès de M. E. J. Hoppel au numéro suivant: +31 703797762.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

8.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/14


Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de Russie

(2014/C 354/13)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte, déposée conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de Russie feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 25 août 2014 par AFM Aluminiumfolie Merseburg GmbH, Alcomet AD, Eurofoil Luxembourg SA, Hydro Aluminium Rolled Products GmbH et Impold.o.o. (ci-après les «plaignants»), au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l’Union de feuilles d’aluminium faisant l’objet de la présente enquête.

2.   Produit soumis à l’enquête

Le produit soumis à la présente enquête correspond à des feuilles d’aluminium d’une épaisseur non inférieure à 0,008 mm et non supérieure à 0,018 mm, sans support, simplement laminées, présentées en rouleaux d’une largeur ne dépassant pas 650 mm et d’un poids supérieur à 10 kg (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

3.   Allégation de dumping

Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de Russie (ci-après le «pays concerné»), relevant actuellement du code NC ex 7607 11 19. Ce code NC est mentionné à titre purement indicatif.

L’allégation de pratiques de dumping de la part de la Russie repose sur une comparaison entre le prix pratiqué sur le marché intérieur et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit soumis à l’enquête.

L’allégation de dumping repose aussi sur une comparaison entre la valeur normale construite (coûts de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et bénéfice) et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit soumis à l’enquête, lorsqu’il est vendu à l’exportation à destination de l’Union.

Sur ces bases, les marges de dumping calculées sont importantes pour le pays concerné.

4.   Allégation de préjudice et lien de causalité

Les plaignants ont fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant du pays concerné ont augmenté globalement en chiffres absolus et en parts de marché.

Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par les plaignants que les volumes et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les prix pratiqués et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté les performances globales et la situation financière de cette dernière.

5.   Procédure

Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base.

Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Dans l’affirmative, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.

5.1.    Procédure de détermination du dumping

Les producteurs-exportateurs (2) du produit soumis à l’enquête établis dans le pays concerné sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.1.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs dans le pays concerné

Tous les producteurs-exportateurs du pays concerné et leurs associations sont invités à prendre contact avec la Commission, de préférence par courrier électronique, au plus tard 15 jours après la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, afin de se faire connaître et de demander un questionnaire. Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs connus du pays concerné, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités dudit pays.

Les producteurs-exportateurs et, le cas échéant, leurs associations doivent renvoyer le questionnaire dûment rempli dans les trente-sept jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

5.1.2.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (3)  (4)

Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête et exporté du pays concerné vers l’Union européenne sont invités à participer à cette enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants soumis à l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

5.2.    Procédure visant à déterminer l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union

La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union soumis à l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent contacter la Commission en utilisant les coordonnées fournies au point 5.6 ci-dessous). D’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent s’adresser à la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

5.3.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si l’institution de mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Elles peuvent fournir ces informations soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.4.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.5.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.6.    Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance provenant des parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (5).

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «Correspondance avec la Commission européenne dans les procédures de défense commerciale», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse de courrier électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1040 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel pour les questions relatives au dumping: TRADE-ALUFOIL-AD610-DUMPING@ec.europa.eu

Courriel pour les questions relatives au préjudice: TRADE-ALUFOIL-AD610-INJURY@ec.europa.eu

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur donnera aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. En règle générale, une telle audition a lieu, au plus tard, à la fin de la quatrième semaine suivant la communication des conclusions provisoires.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard neuf mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6).


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Par producteur-exportateur, on entend toute société du (des) pays concerné(s) qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci qui participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit soumis à l’enquête.

(3)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) si l’une est l’employé de l’autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse, ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré, iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins), iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré, v) oncle ou tante et neveu ou nièce, vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(4)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(5)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(6)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE

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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

8.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/21


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7418 — Bosch/ZF Lenksysteme)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/C 354/14)

1.

Le 1er octobre 2014, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Robert Bosch GmbH (Allemagne) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise ZF Lenksysteme GmbH (Allemagne) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Robert Bosch GmbH: équipementier automobile présent dans le monde entier, fournisseur de biens de consommation (outils électriques) et actif dans les domaines de l’énergie, de la construction, de la thermotechnologie, de la sécurité, de l’industrie, des systèmes de direction et des techniques d’emballage,

—   ZF Lenksysteme GmbH: entreprise commune, établie en 1999 entre Robert Bosch GmbH et ZF Friedrichshafen AG, qui, au niveau mondial, produit et vend principalement des systèmes de direction, des colonnes et des pompes pour les véhicules particuliers et utilitaires.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission européenne estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7418 — Bosch/ZF Lenksysteme, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.