ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 351

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Édition de langue française

Communications et informations

57e année
6 octobre 2014


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2014/C 351/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2014/C 351/02

Affaire C-318/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší správní soud (République tchèque) le 3 juillet 2014 — Slovenská autobusová doprava Trnava, a.s./Krajský úřad Olomouckého kraje

2

2014/C 351/03

Affaire C-328/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd v Prešove (Slovaquie) le 4 juillet 2014 — CD Consulting s.r.o./Anna Pančurová e.a.

3

2014/C 351/04

Affaire C-343/14 P: Pourvoi formé le 15 juillet 2014 par Adler Modemärkte AG contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 14 mai 2014 dans l’affaire T-160/12, Adler Modemärkte AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

3

2014/C 351/05

Affaire C-350/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale civile di Trieste (Italie) le 21 juillet 2014 — Florin Lazar, représenté par Luigi Erculeo/Allianz SpA

4

2014/C 351/06

Affaire C-362/14: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Ireland (Irlande) le 25 juillet 2014 — Maximilian Schrems/Data Protection Commissioner

5

2014/C 351/07

Affaire C-366/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság (Hongrie) le 28 juillet 2014 — Herrenknecht/Hév-Sugár

6

2014/C 351/08

Affaire C-374/14 P: Pourvoi formé le 4 août 2014 par Walter Meßtechnik GmbH contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 22 mai 2014 dans l’affaire T-95/13, Walter Meßtechnik GmbH/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

6

2014/C 351/09

Affaire C-376/14: Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court (Irlande) le 7 août 2014 — C/M

7

 

Tribunal

2014/C 351/10

Affaire T-516/13: Recours introduit le 16 juillet 2014 — CW/Conseil

9

2014/C 351/11

Affaire T-224/14: Recours introduit le 23 juillet 2014 — CW/Conseil

9

2014/C 351/12

Affaire T-481/14: Recours introduit le 20 juin 2014 — European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/EIT

10

2014/C 351/13

Affaire T-531/14: Recours introduit le 15 juillet 2014 — Leïmonia Sotiropoulou (Patras, Grèce) et 63 autres requérants/Conseil de l'Union européenne

11

2014/C 351/14

Affaire T-533/14 P: Pourvoi formé le 16 juillet 2014 par Desislava Kolarova contre l’ordonnance rendue le 30 avril 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-88/13, Kolarova/REA

13

2014/C 351/15

Affaire T-534/14: Recours introduit le 16 juillet 2014 — Murnauer Markenvertrieb/OHMI — Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten)

13

2014/C 351/16

Affaire T-535/14: Recours introduit le 18 juillet 2014 — The Cookware Company/OHMI — Fissler (VITA+VERDE)

14

2014/C 351/17

Affaire T-549/14: Recours introduit le 25 juillet 2014 — Lidl Stiftung/OHMI — Horno del Espinar (Castello)

15

2014/C 351/18

Affaire T-552/14: Recours introduit le 22 juillet 2014 — Wm. Wrigley Jr. Company/OHMI (Extra)

15

2014/C 351/19

Affaire T-553/14: Recours introduit le 22 juillet 2014 — Wm. Wrigley Jr./OHMI (Extra)

16

2014/C 351/20

Affaire T-556/14 P: Pourvoi formé le 28 juillet 2014 par Victor Navarro contre l’arrêt rendu le 21 mai 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-46/13, Navarro/Commission

16

2014/C 351/21

Affaire T-558/14: Recours introduit le 24 juillet 2014 — Research Engineering & Manufacturing/OHMI — Nedschroef Holding (TRILOBULAR)

17

2014/C 351/22

Affaire T-562/14: Recours introduit le 28 juillet 2014 — Yoo Holdings/OHMI — Eckes-Granini Group (YOO)

18

2014/C 351/23

Affaire T-563/14: Recours introduit le 29 juillet 2014 — Hewlett Packard Development Company/OHMI (ELITEDISPLAY)

19

2014/C 351/24

Affaire T-577/14: Recours introduit le 04 août 2014 — Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Cour de justice

19

2014/C 351/25

Affaire T-579/14: Recours introduit le 1er août 2014 — Birkenstock Sales/OHMI (Représentation d'un motif de surface)

20

2014/C 351/26

Affaire T-581/14: Recours introduit le 30 juillet 2014 — Yvonne Vierling/OHMI — IP Leanware (BRAINCUBE)

21

2014/C 351/27

Affaire T-583/14: Recours introduit le 4 août 2014 — Giand/OHMI — Flamagas (FLAMINAIRE)

21

2014/C 351/28

Affaire T-589/14: Recours introduit le 08 août 2014 — Musso/Parlement

22

2014/C 351/29

Affaire T-590/14: Recours introduit le 7 août 2014 — Zuffa/OHMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP)

23

2014/C 351/30

Affaire T-591/14: Recours introduit le 8 août 2014 — BSH/OHMI (PerfectRoast)

24

2014/C 351/31

Affaire T-614/14: Recours introduit le 14 août 2014 — Fútbol Club Barcelona/OHMI — Kule (KULE)

24

2014/C 351/32

Affaire T-618/14: Recours introduit le 18 août 2014 — Grupo Bimbo, SAB de CV (Mexico, Mexique)/OHMI

25

2014/C 351/33

Affaire T-621/14: Recours introduit le 14 août 2014 — Infocit/OHMI — DIN (DINKOOL)

26

2014/C 351/34

Affaire T-622/14: Recours introduit le 15 août 2014 — Lauritzen Holding/OHMI — IC Companys (IWEAR)

26

2014/C 351/35

Affaire T-623/14: Recours introduit le 14 août 2014 — Loewe Technologies/OHMI — DNS International (SOUNDVISION)

27

2014/C 351/36

Affaire T-624/14: Recours introduit le 12 août 2014 — Bice International/OHMI — Bice (bice)

28

2014/C 351/37

Affaire T-625/14: Recours introduit le 18 août 2014 — Wm. Wrigley Jr./OHMI (Représentation d’une sphère)

28

2014/C 351/38

Affaire T-626/14: Recours introduit le 18 août 2014 — Wm. Wrigley Jr./OHMI (Représentation d’une sphère bleue)

29

 

Tribunal de la fonction publique

2014/C 351/39

Affaire F-63/13: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 2 juillet 2014 — Psarras/ENISA (Fonction publique — Agent temporaire — Résiliation de contrat — Article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Droit d’être entendu — Préjudice moral — Décision illégale par voie de conséquence — Atteinte excessive aux droits d’un tiers — Condamnation indemnitaire d’office — Non-exécution d’un arrêt d’annulation)

30

2014/C 351/40

Affaire F-13/14: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 26 juin 2014 — DL/Commission (Radiation — Désistement de la partie requérante — Article 89, paragraphe 7, du règlement de procédure — Accord des parties sur les dépens)

30

2014/C 351/41

Affaire F-3/14: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 14 juillet 2014 — DJ/AESA

31

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

6.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 351/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

2014/C 351/01

Dernière publication

JO C 339 du 29.9.2014

Historique des publications antérieures

JO C 329 du 22.9.2014

JO C 315 du 15.9.2014

JO C 303 du 8.9.2014

JO C 292 du 1.9.2014

JO C 282 du 25.8.2014

JO C 261 du 11.8.2014

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

6.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 351/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší správní soud (République tchèque) le 3 juillet 2014 — Slovenská autobusová doprava Trnava, a.s./Krajský úřad Olomouckého kraje

(Affaire C-318/14)

2014/C 351/02

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší správní soud

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Slovenská autobusová doprava Trnava, a.s.

Partie défenderesse: Krajský úřad Olomouckého kraje

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter l’article 49, lu conjointement avec l’article 52 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’une réglementation nationale qui exige que le transporteur ayant son siège dans un autre État membre et implanté en République tchèque par l’intermédiaire d’une succursale obtienne, outre les licences et concessions permettant aux transporteurs ayant leur siège en République tchèque d’exploiter des services réguliers nationaux (transports collectifs urbains), une autorisation spéciale pour l’exercice de la même activité, dont l’octroi relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité administrative?

2)

Aux fins d’apprécier la première question, est-il pertinent qu’il s’agit de transports collectifs urbains effectués dans le cadre du régime des obligations de service public en vertu d’un contrat de service public moyennant une compensation octroyée sur fonds publics au sens du règlement (CE) no 1370/2007 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil?

3)

Peut-on interpréter l’article 3, point 3), du règlement (CE) no 12/98 (2) du Conseil, du 11 décembre 1997, fixant les conditions de l’admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre, lu conjointement avec l’article 91 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce sens qu’il permet à un État membre de limiter, de la manière indiquée dans la première question, l’exploitation de lignes de transports collectifs urbains par les transporteurs ayant leur siège dans un autre État membre?


(1)  JO L 315, p. 1.

(2)  JO L 4, p. 10.


6.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 351/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd v Prešove (Slovaquie) le 4 juillet 2014 — CD Consulting s.r.o./Anna Pančurová e.a.

(Affaire C-328/14)

2014/C 351/03

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Krajský súd v Prešove

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CD Consulting s.r.o.

Partie défenderesse: Anna Pančurová e.a.

Question préjudicielle

Faut-il interpréter les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (1) du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et de l’article 4 de la directive 87/102/CEE (2) du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation d’un État membre telle que celle en cause au principal, selon laquelle la juridiction nationale qui statue sur les droits tirés d’un billet à ordre endossé ne peut en principe, à aucun stade de la procédure, examiner d’office le contrat, la cause de la relation juridique, l’éventuel caractère abusif d’une clause contractuelle ni une éventuelle violation de la loi régissant les conséquences de l’absence de mention du TAEG dans un contrat de crédit à la consommation, dont le billet à ordre tire son origine?


(1)  JO L 95, p. 29.

(2)  JO L 42, p. 48.


6.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 351/3


Pourvoi formé le 15 juillet 2014 par Adler Modemärkte AG contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 14 mai 2014 dans l’affaire T-160/12, Adler Modemärkte AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-343/14 P)

2014/C 351/04

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Adler Modemärkte AG (représentant: J.-C. Plate, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Blufin SpA

Conclusions

La demanderesse au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour

annuler l’arrêt attaqué,

renvoyer l’affaire au Tribunal, et

condamner l’Office aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal du 14 mai 2014 dans l’affaire T-160/12, par lequel celui-ci a rejeté le recours introduit par Adler Modemärkte AG contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office du 3 février 2012 (affaire R 1955/2010-2) relative à une procédure d’opposition entre Blufin SpA et Adler Modemärkte AG.

La demanderesse au pourvoi invoque les moyens suivants:

1.

premièrement, une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 sur la marque communautaire. Le Tribunal a interprété erronément cette disposition et la jurisprudence constante relative à la similitude de signes et le risque de confusion, en ce qu’il a déduit une similitude de signes et un risque de confusion des marques en conflit de la concordance d’éléments de signe qui, d’une part, correspondent à une indication matérielle purement descriptive de la nature des produits (à savoir, l’indication de la couleur «bleu marine» pour les produits désignés par les marques en conflit) et que, d’autre part, le public pertinent, en raison de l’absence de caractère distinctif intrinsèque, considère comme ne renvoyant pas à l’origine commerciale du produit d’une entreprise déterminée par distinction avec les produits d’autres entreprises. Par ailleurs, dans ce litige, le Tribunal méconnaît la notion juridique d’indication descriptive en retenant que l’expression «bleu marine» n’est ni descriptive des produits désignés, à savoir les vêtements, ni une caractéristique essentielle du produit,

2.

deuxièmement, l’arrêt attaqué a été rendu sur la base de faits falsifiés. Le Tribunal a nié que l’indication «bleu marine» puisse avoir (dans la langue de chaque pays, notamment en italien et en français) une signification descriptive des produits concernés des classes 18 et 25, bien que les signes en conflit contiennent incontestablement le concept «bleu marine» purement descriptif de produits dans chacune des langues de l’Union et que la marque invoquée à l’appui de l’opposition, de l’italien «blu marino», et la marque dont l’enregistrement est demandée, du français «marine bleu», ne soient que très faiblement différentes de ces concepts. Ensuite, dans la procédure antérieure devant l’Office, tant la division d’opposition que la chambre de recours de l’Office ont constaté que «bleu marine» (dans chacune des langues des pays européens) constituait un concept descriptif des produits. Le Tribunal serait lié par cette constatation,

3.

troisièmement, dans l’arrêt attaqué, les motifs invoqués pour retenir que l’indication «bleu marine» n’est pas descriptive des produits sont contradictoires et traduisent à un défaut de motivation. Au point 54, le Tribunal retient lui-même que les éléments des signes en conflit désignent la nuance de couleur en cause. Au point 55, il conclut en outre que cette signification est «évidente»,

4.

quatrièmement, l’arrêt attaqué a été rendu sur le fondement de dispositions non applicables, à savoir celles du règlement (CE) no 207/2009 (1). C’est le règlement (CE) no 40/94 qui est applicable (2).


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire; JO L 78, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire; JO L 11, p. 1.


6.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 351/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale civile di Trieste (Italie) le 21 juillet 2014 — Florin Lazar, représenté par Luigi Erculeo/Allianz SpA

(Affaire C-350/14)

2014/C 351/05

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale civile di Trieste

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Florin Lazar, représenté par Luigi Erculeo

Partie défenderesse: Allianz SpA

Questions préjudicielles

Comment faut-il interpréter l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 864/2007 (1) sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) dans la partie qui dispose que: «la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient»? En particulier

1)

Comment convient-il d’interpréter la notion de «lieu où le dommage survient» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 864/2007, dans le cas de la demande d’indemnisation des dommages patrimoniaux et non patrimoniaux invoqués par les parents proches d’une personne, décédée à la suite d’un accident de voiture survenu dans l’État du for, lorsque ces parents proches résident dans un autre pays de l’Union et y ont subi lesdits dommages?

2)

Aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 864/2007, les dommages patrimoniaux et non patrimoniaux subis, dans leur pays de résidence, par les parents proches d’une personne décédée dans un accident de la route survenu dans l’État du for, doivent-ils être qualifiés de «dommage» au sens de la première partie de l’article 4, paragraphe 1 ou de «conséquences indirectes» au sens de la deuxième partie du même article?


(1)  Règlement (CE) no 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) (JO L 199, p. 40).


6.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 351/5


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Ireland (Irlande) le 25 juillet 2014 — Maximilian Schrems/Data Protection Commissioner

(Affaire C-362/14)

2014/C 351/06

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Ireland

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Maximilian Schrems

Partie défenderesse: Data Protection Commissioner

Questions préjudicielles

1)

Eu égard aux articles 7, 8 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [2000(C) 364/01 (1)] et sans préjudice des dispositions de l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE (2), le Commissaire indépendant chargé d’appliquer la législation sur la protection des données saisies d’une plainte relative au transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers (en l’occurrence les États-Unis d’Amérique) dont le plaignant soutient que le droit et les pratiques n’offriraient pas des protections adéquates à la personne concernée est-il absolument lié par la constatation contraire de l’Union contenue dans la décision de la Commission du 26 juillet 2000 (2000/520/CE (3))?

2)

Dans le cas contraire, peut-il ou doit-il mener sa propre enquête en s’instruisant de la manière dont les faits ont évolué depuis la première publication de la décision de la Commission?


(1)  Charte des droits fondamentaux de l’Union, JO L 364, p. 1.

(2)  Directive 95/46/CE du parlement européen et du conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, JO L 281 p. 31.

(3)  Décision de la Commission du 26 juillet 2000 conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la pertinence de la protection assurée par les principes de la «sphère de sécurité» et par les questions souvent posées y afférentes, publiés par le ministère du commerce des États-Unis d'Amérique [notifiée sous le numéro C(2000) 2441], JO L 215, p. 7.


6.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 351/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság (Hongrie) le 28 juillet 2014 — Herrenknecht/Hév-Sugár

(Affaire C-366/14)

2014/C 351/07

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Herrenknecht AG

Partie défenderesse: Hév-Sugár Kft.

Questions préjudicielles

1)

Comment faut-il interpréter l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 44/2001/CE du Conseil (1) quant au point de savoir quelle juridiction jouit d’une compétence internationale exclusive lorsque les parties contractantes en litige ont, dans les conditions générales relatives à leur contrat, attribué à plusieurs juridictions différentes la compétence pour trancher les différends nés dudit contrat: la partie demanderesse a-t-elle le droit de choisir librement entre la juridiction désignée dont la compétence est exclusive et celle dont la compétence est facultative, et peut-on conclure que la juridiction de céans jouit d’une compétence internationale exclusive?

2)

Comment faut-il interpréter l’article 3, paragraphe 1, de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles (2) en ce qui concerne la question de savoir quel est le droit interne dont les règles matérielles sont applicables lors de l’examen du contrat lorsque les parties contractantes ont, dans les conditions générales relatives à celui-ci, désigné le droit interne de plusieurs États membres comme droit applicable à celui-ci?


(1)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

(2)  80/934/CEE: Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO 1980, L 266, p. 1).


6.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 351/6


Pourvoi formé le 4 août 2014 par Walter Meßtechnik GmbH contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 22 mai 2014 dans l’affaire T-95/13, Walter Meßtechnik GmbH/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-374/14 P)

2014/C 351/08

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Walter Messtechnik GmbH (représentant S. Walter, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour

annuler l’arrêt de la sixième chambre du Tribunal de l’Union européenne, du 22 mai 2014, dans l’affaire T-95/13 et la décision attaquée de la première chambre de recours de l’OHMI, du 13 décembre 2012, dans l’affaire R1779/2012-1;

à titre subsidiaire, annuler l’arrêt de la sixième chambre du Tribunal, du 22 mai 2014, dans l’affaire T-95/13 et renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque deux moyens, le premier étant divisé en trois branches:

1.

Premier moyen

L’arrêt attaqué violerait l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 (1):

Lors de l’appréciation de l’aptitude d’un signe à être enregistrée, il conviendrait de se baser sur le libellé des produits et/ou services visés. Cela n’aurait pas été fait dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. Au lieu de cela, le Tribunal se serait basé sur des pages Internet de la partie requérante et sur la liste de produits d’une marque américaine ne faisant pas l’objet du litige.

Même dans le sens que le Tribunal prête au mot HIPERDRIVE, le signe HIPERDRIVE décrirait seulement une caractéristique d’une commande. Toutefois, en l’espèce, la prétendue description de la pièce de commande intégrée dans les produits visés ne décrirait pas des caractéristiques essentielles des produits visés eux-mêmes. Ainsi, le Tribunal aurait fait une application erronée des critères élaborés à cet égard par la jurisprudence récente des juridictions de l’Union (voir arrêt du Tribunal du 15 janvier 2013, dans l’affaire T-625/11, BSH/OHMI (ecoDoor) (2) et arrêt de la Cour du 10 juillet 2014, dans l’affaire C-126/13 P, BSH/OHMI (3), point 27).

La supposition prétendument erronée du Tribunal, selon laquelle «HIPER» serait assimilable à «hyper», alors que ces termes ne seraient jamais employés comme synonymes, serait fondée sur l’affirmation erronée que les prononciations de «HIPER» et «hyper» seraient identiques en anglais. Cette affirmation prétendument erronée ne serait ni démontrée ni motivée par le Tribunal, malgré les nombreux exemples indiquant le contraire présentés par la partie requérante. Selon la jurisprudence, le point de savoir si les motifs d’un arrêt du Tribunal sont contradictoires ou insuffisants constituerait une question de droit.

2.

Second moyen:

L’arrêt attaqué violerait les principes généraux du droit de l’Union, à savoir le principe de l’égalité de traitement et l’interdiction de l’arbitraire. Il existerait une pratique claire de l’OHMI consistant, lors d’enregistrements, à ne pas assimiler HIPER à «hyper». Cette pratique aurait existé avant la demande d’enregistrement du signe litigieux et aurait continué à exister après. En l’espèce, il s’agirait d’un cas différents de ceux où des demandeurs invoquent simplement des demandes d’enregistrements antérieures. Le fait qu’après la contestation des demandes d’enregistrement litigieuses, l’OHMI n’a plus contesté de marque comportant l’élément «HIPER» montrerait que la contestation de la marque litigieuse viole clairement le principe de l’égalité de traitement et l’interdiction de l’arbitraire.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, JO L 78, p. 1.

(2)  ECLI:EU:T:2013:14.

(3)  ECLI:EU:C:2014:2065.


6.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 351/7


Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court (Irlande) le 7 août 2014 — C/M

(Affaire C-376/14)

2014/C 351/09

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: C

Partie défenderesse: M

Questions préjudicielles

1)

L’existence de la procédure française relative à la garde de l’enfant s’oppose-t-elle, dans les circonstances de l’espèce, à l’établissement de la résidence habituelle de l’enfant en Irlande?

2)

Le père reste-t-il titulaire du droit de garde ou les juridictions françaises restent-elles compétentes en matière de droit de garde de l’enfant de sorte à rendre illicite le non-retour de l’enfant en Irlande?

3)

Les juridictions irlandaises sont-elles habilitées à examiner la question de la résidence habituelle de l’enfant lorsque celui-ci a résidé en Irlande depuis juillet 2012, date à laquelle son déplacement vers l’Irlande ne violait pas le droit français?


Tribunal

6.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 351/9


Recours introduit le 16 juillet 2014 — CW/Conseil

(Affaire T-516/13)

2014/C 351/10

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: CW (Paris, France) (représentant: A. Tekari, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution 2013/409/PESC du Conseil, du 30 juillet 2013, mettant en œuvre la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie en tant qu’elle vise le requérant;

condamner le Conseil de l’Union européenne au paiement de la somme de cent mille euros en réparation du préjudice moral et matériel subi par le requérant;

condamner le Conseil de l’Union européenne à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le requérant.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré d’un défaut de base légale, dans la mesure où, reposant sur un motif étranger à celui prévu à l’article 1er de la décision 2011/72/PESC (1), qui lui sert de fondement juridique, la décision 2013/409/PESC (2) serait dénuée de fondement légal.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation du droit de propriété, dans la mesure où les mesures restrictives infligées à la partie requérante, constitueraient une restriction injustifiée de son droit de propriété.


(1)  Décision 2011/72/PESC du Conseil, du 31 janvier 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO L 28, p. 62).

(2)  Décision d’exécution 2013/409/PESC du Conseil, du 30 juillet 2013, mettant en œuvre la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO L 204, p. 52).


6.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 351/9


Recours introduit le 23 juillet 2014 — CW/Conseil

(Affaire T-224/14)

2014/C 351/11

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: CW (Paris, France) (représentant: A. Tekari, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution 2014/49/PESC du Conseil, du 30 janvier 2014, mettant en œuvre la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à 1’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie en tant qu’elle vise le requérant;

dire qu’en conséquence de l’annulation de la décision contestée, le requérant sera réputé n’avoir jamais été inscrit sur les listes des personnes visées par le gel des avoirs et aucun acte ou décision du Conseil ne pourra mentionner son nom comme faisant l’objet de mesure de gel d’avoirs;

condamner le Conseil de l’Union européenne au paiement de la somme de cent mille euros en réparation du préjudice moral et matériel subi par le requérant;

condamner le Conseil de l’Union européenne à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le requérant qu’il convient de fixer équitablement, eu égard à la situation des parties et à la charge de travail qu’implique la gestion d’un tel dossier.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré d’un défaut de base légale de la décision 2014/49/PESC (1), dans la mesure où celle-ci reposerait sur un motif étranger à celui prévu à l’article 1er de la décision 2011/72/PESC (2) et dans la mesure où, en tout état de cause, la décision 2011/72/PESC, qui lui sert de fondement juridique, ne serait pas conforme au droit européen réglementant les sanctions ciblées.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation du droit de propriété, dans la mesure où les mesures restrictives infligées à la partie requérante, constitueraient une restriction injustifiée de son droit de propriété.


(1)  Décision 2014/49/PESC du Conseil, du 30 janvier 2014, modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO L 28, p. 38).

(2)  Décision 2011/72/PESC du Conseil, du 31 janvier 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO L 28, p. 62).


6.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 351/10


Recours introduit le 20 juin 2014 — European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/EIT

(Affaire T-481/14)

2014/C 351/12

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxembourg) et Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: E. Siouti et M. Sfyri, avocats)

Partie défenderesse: Institut européen d’innovation et de technologie (EIT)

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d'attribution de la défenderesse, concernant l’appel d’offres, signifiée à la requérante par lettre du 11 avril 2014, ainsi que toutes les autres décisions connexes de la défenderesse, y compris la décision d’adjudication du marché au soumissionnaire retenu (qui n’a pas été signifiée aux requérantes);

annuler la décision du directeur de l’EIT du 25 avril 2014, refusant de divulguer la composition du Comité d'évaluation;

condamner la défenderesse à indemniser les dommages subis par les requérantes en raison de la perte d’une chance d’attribution d’un contrat, dans le contexte de l’appel d’offres, ces dommages atteignant le montant de 1 58  430,40 euros; et

condamner la défenderesse aux dépens exposés par les requérantes au titre du présent recours.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la défenderesse a mélangé les critères de sélection et d’attribution et ainsi violé l’article 110 du règlement financer (1) et l’article 149 du règlement délégué (2).

2.

Deuxième moyen tiré de de la violation des articles 105 et 113 du règlement financier et de l’article 138 du règlement délégué, car, lorsqu’elle a évalué les offres, la défenderesse a utilisé des critères inconnus, qui ne figuraient pas dans le cahier des charges, et tiré de la violation de son obligation de préciser les critères d’attribution et leur pondération relative ou, le cas échéant, l’ordre décroissant d’importance de ces critères. Les requérantes soutiennent aussi que la défenderesse s’est fondée sur un système de notation par paliers et discontinu, causant ainsi des distorsions et des erreurs dans l’évaluation.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la défenderesse aurait commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation.

4.

Quatrième moyen tiré d’une prétendue violation de l’article 2, paragraphe 3, et de l’article 8 du règlement no 1049/2001 (3), résultant du refus de divulguer la composition du Comité d’évaluation, ce qui aurait permis aux requérantes de vérifier l’absence de conflit d’intérêts.


(1)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298, p. 1).

(2)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


6.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 351/11


Recours introduit le 15 juillet 2014 — Leïmonia Sotiropoulou (Patras, Grèce) et 63 autres requérants/Conseil de l'Union européenne

(Affaire T-531/14)

2014/C 351/13

Langue de procédure: le grec

Parties

Parties requérantes: Leïmonia Sotiropoulou (Patras, Grèce) et 63 autres requérants (représentant: K. Chrysogonos, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner le défendeur, dans son intégralité, à réparer le préjudice patrimonial subi par les requérants du 1er janvier 2013 au 31 mai 2014 en raison de la réduction illégale de leurs pensions principales par les décisions en cause du Conseil de l’Union européenne, d’un montant total de 8 70  504,11 euros;

condamner le défendeur, dans son intégralité, à verser à chacun des requérants la somme de 3  000 euros à titre d’indemnisation du préjudice immatériel qu’ils ont subi en raison de la réduction illégale de leurs pensions principales par les décisions en cause du Conseil de l’Union européenne; et

condamner le défendeur, dans son intégralité, aux dépens des requérants.

Moyens et principaux arguments

Le recours concerne une demande d’indemnisation, conformément à l’article 268 TFUE, du préjudice causé aux requérants du fait de la forte réduction de leurs pensions principales en application des mesures et interventions dans le système grec de retraites prévues par les dispositions des décisions illégales 2010/320/UE du 8 juin 2010 (1), 2010/486/UE du 7 septembre 2010 (2), 2011/57/UE du 20 décembre 2010 (3), 2011/257/UE du 7 mars 2011 (4), 2011/734/UE eu 12 juillet 2011 (5), 2011/791/UE du 8 novembre 2011 (6), 2012/211/UE du 13 mars 2012 (7) et 2013/6/UE du 4 décembre 2012 (8), du Conseil de l’Union européenne.

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des principes d’attribution des compétences et de subsidiarité

Les requérants soutiennent que les décisions litigieuses du Conseil de l’Union européenne, lesquelles ont notamment pour objet l’adoption de mesures, politiques et interventions détaillées dans le système des assurances sociales et des retraites, ont été adoptées par excès des compétences reconnues au Conseil par le Traité et en violation des principes d’attribution des compétences et de subsidiarité, tels que consacrés aux articles 4 et 5 TUE, ensemble les articles 2 à 6 TFUE. Lorsqu’il adopte sur le fondement des articles 126, paragraphe 9, et 136 TFUE des décisions adressées à la Grèce, le Conseil ne peut pas fixer de façon détaillée la politique devant être suivie par la Grèce dans les secteurs précités, qui relèvent de la compétence exclusive de la Grèce en tant qu’État membre de l’Union européenne; pour cette raison, les décisions précitées ayant une telle teneur sont illégales et engagent la responsabilité extracontractuelle de l’Union qui a l’obligation de réparer le préjudice des requérants causé par la réduction de leurs pensions du fait desdites décisions illégales du Conseil.

2.

Second moyen, tiré de la violation de droits fondamentaux consacrés aux articles 1, 25 et 34 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

Les requérants soutiennent que les décisions précitées du Conseil de l’Union européenne ont imposé la prise de mesures relatives au système de retraites, mesures qui ont fortement ébranlé la situation financière des requérants et qui ont entraîné le bouleversement de situations en lesquelles les requérants avaient une attente légitime. Les fortes coupes et réductions des retraites imposées en application des mesures prescrites par les décisions précitées du Conseil ont entraîné un violent nivellement par le bas de la couverture sociale et à une détérioration fulgurante du niveau de vie des retraités, notamment des requérants, que les réductions de leurs retraites ont privé de la plus grande partie du revenu dont ils disposaient auparavant. L’adoption et la mise en œuvre des réductions en cause a eu pour conséquence une violation patente du droit des requérants à la dignité humaine, de leur droit, en tant que personnes âgées, à mener une vie digne et indépendante ainsi que de leur droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la vieillesse, droits expressément consacrés par les articles 1, 25 et 34 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ce qui rend les décisions litigieuses illégales en soi et ce qui engage la responsabilité extracontractuelle de l’Union qui a l’obligation de réparer le préjudice des requérants causé par la réduction de leurs pensions du fait desdites décisions illégales du Conseil.


(1)  Décision 2010/320/UE du Conseil, du 8 juin 2010, adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif (JO L 145 du 11 juin 2010, p. 6).

(2)  Décision 2010/486/UE du Conseil, du 7 septembre 2010, modifiant la décision 2010/320/UE adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif (JO L 241du 14 septembre 2010, p. 12).

(3)  Décision 2011/57/UE du Conseil, du 20 décembre 2010, modifiant la décision 2010/320/UE adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif (JO L 26 du 29 janvier 2011, p. 15)

(4)  Décision 2011/257/UE du Conseil, du 7 mars 2011, modifiant la décision 2010/320/UE adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire, et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif (JO L 110 du 29 avril 2011, p. 26).

(5)  Décision 2011/734/UE du Conseil, du 12 juillet 2011, adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif (JO L 296 du 15 novembre 2011, p. 38).

(6)  Décision 2011/791/UE du Conseil, du 8 novembre 2011, modifiant la décision 2011/734/UE adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire, et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif (JO L 320 du 3 décembre 2011, p. 28).

(7)  Décision 2012/211/UE du Conseil, du 13 mars 2012, modifiant la décision 2011/734/UE adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif (JO L 113 du 25 avril 2012, p. 8).

(8)  Décision 2013/6/UE du Conseil, du 4 décembre 2012, modifiant la décision 2011/734/UE adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif (JO L 4 du 9 janvier 2013, p. 40).


6.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 351/13


Pourvoi formé le 16 juillet 2014 par Desislava Kolarova contre l’ordonnance rendue le 30 avril 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-88/13, Kolarova/REA

(Affaire T-533/14 P)

2014/C 351/14

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Desislava Kolarova (Bruxelles, Belgique) (représentant: F. Frabetti, avocat)

Autre partie à la procédure: Agence exécutive pour la recherche (REA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 30 avril 2014 dans l’affaire F-88/13, Madame Desislava Kolarova contre l’Agence Exécutive pour la Recherche, ayant pour objet l’annulation de la décision du PMO.1, notifiée le 28 novembre 2012, par laquelle est rejetée la demande de la requérante du 20 juillet 2012 concernant l’assimilation de sa mère, Mme Anna Borisova PETROVA, à l’enfant à charge au titre de l’article 2 § 4 de l’annexe VII du statut, pour la période du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013;

déclarer recevable le recours du 17 septembre 2013 et faire droit aux conclusions de la requérante formulées en première instance;

en conséquence, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique;

statuer sur les dépens et condamner la REA et/ou la Commission à leur paiement.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation du droit et d’une limitation des droits de la défense de la partie requérante, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique (ci-après le «TFP») se serait estimé à tort suffisamment éclairé par les pièces produites par les parties et aurait en conséquence considéré à tort qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur de droit, dans la mesure où le TFP aurait considéré à tort que l’argument de la requérante selon lequel un accord tel que l’accord de service «n’enlève pas la responsabilité du déléguant», ne tient manifestement pas compte du libellé de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 91 bis du statut.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation du droit de la partie requérante à un accès effectif à un tribunal.


6.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 351/13


Recours introduit le 16 juillet 2014 — Murnauer Markenvertrieb/OHMI — Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten)

(Affaire T-534/14)

2014/C 351/15

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Egelsbach, Allemagne) (représentants: F. Traub et H. Daniel, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Bach Flower Remedies Ltd (Londres, Royaume-Uni)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 5 mai 2014 dans l’affaire R 2041/2012-2;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: partie requérante.

Marque communautaire concernée: marque figurative comportant les éléments verbaux «MURNAUERS Bachblüten», pour des produits relevant des classes 3, 5 et 30 — demande de marque communautaire no 9 7 49  847.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Bach Flower Remedies Ltd.

Marque ou signe invoqué: marques figuratives existant sur le plan national et communautaire, comportant l’élément verbal «Bach», marque verbale nationale «Bach», ainsi que la marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires «Bach», pour des produits et services relevant des classes 3, 5, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 42 et 44.

Décision de la division d’opposition: il a été fait droit à l’opposition.

Décision de la chambre de recours: le recours a été rejeté.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


6.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 351/14


Recours introduit le 18 juillet 2014 — The Cookware Company/OHMI — Fissler (VITA+VERDE)

(Affaire T-535/14)

2014/C 351/16

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Requérante: The Cookware Company Ltd (Hong Kong, Chine) (représentant: K. Manhaeve, lawyer)

Défendeur: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Fissler GmbH (Idar-Oberstein, Allemagne)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 15 avril 2014 dans l’affaire R 1082/2013-2.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: une marque figurative en couleur qui contient les éléments verbaux «VITA+VERDE» pour des produits de la classe 21 — marque communautaire no 1 0 0 73  054

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: la marque communautaire antérieure no 1 0 13  787 pour le terme «vitavit»

Décision de la division d'opposition: l’opposition a été intégralement rejetée

Décision de la chambre de recours: la décision attaquée a été annulée et l’opposition a été accueillie

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC.


6.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 351/15


Recours introduit le 25 juillet 2014 — Lidl Stiftung/OHMI — Horno del Espinar (Castello)

(Affaire T-549/14)

2014/C 351/17

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Allemagne) (représentants: M. Wolter, M. Kefferpütz et A. Marx, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Horno del Espinar, SL (El Espinar, Espagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 22 avril 2014 prononcée dans les affaires jointes R 1233/2013-2 et R 1258/2013-2;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Lidl Stiftung & Co. KG, la partie requérante.

Marque communautaire concernée: la marque verbale «Castello» pour des produits relevant des classes 29, 30 et 31 — demande de marque communautaire no 6 8 19  973.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.

Marque ou signe invoqué: de nombreuses marques communautaires et nationales antérieures comprenant, notamment, l’élément verbal «Castelló».

Décision de la division d'opposition: a partiellement fait droit à l’opposition.

Décision de la chambre de recours: a partiellement fait droit au recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire.


6.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 351/15


Recours introduit le 22 juillet 2014 — Wm. Wrigley Jr. Company/OHMI (Extra)

(Affaire T-552/14)

2014/C 351/18

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Wm. Wrigley Jr. Company (Wilmington, États-Unis) (représentants: M. Kinkeldey, S. Brandstätter et C. Schmitt)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) prononcée le 19 mai 2014 dans l’affaire R 199/2014-5.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque figurative comportant l’élément verbal «Extra» pour des produits relevant des classes 3, 21 et 30 — demande de marque communautaire no 1 1 7 37  582.

Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement.

Décision de la chambre de recours: rejet de l’appel.

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire.


6.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 351/16


Recours introduit le 22 juillet 2014 — Wm. Wrigley Jr./OHMI (Extra)

(Affaire T-553/14)

2014/C 351/19

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Wm. Wrigley Jr. Company (Wilmington, États-Unis) (représentants: M. Kinkeldey, S. Brandstätter et C. Schmitt, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 19 mai 2014 prononcée dans l’affaire R 218/2014-5.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque figurative en noir et blanc comportant l’élément verbal «Extra» pour des produits relevant des classes 3, 21 et 30 — demande de marque communautaire no 1 1 7 37  657.

Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire.


6.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 351/16


Pourvoi formé le 28 juillet 2014 par Victor Navarro contre l’arrêt rendu le 21 mai 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-46/13, Navarro/Commission

(Affaire T-556/14 P)

2014/C 351/20

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Victor Navarro (Sterrebeek, Belgique) (représentants: S. Rodrigues et A. Blot, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 21 mai 2014 dans l’affaire F-46/13;

en conséquence, accorder au requérant le bénéfice de ses conclusions de première instance et, partant:

annuler la décision de la Commission européenne, en tant qu’Autorité habilitée à conclure des contrats, du 4 octobre 2012, de ne pas recruter le requérant comme agent contractuel auxiliaire de groupe de fonctions II;

pour autant que de besoin, annuler la décision de l’Autorité habilitée à conclure des contrats, du 7 février 2013, rejetant la réclamation introduite par le requérant le 19 octobre 2012;

réparer son préjudice matériel;

octroyer la somme fixée ex aequo et bono et à titre provisoire à 50  000 euros au titre du préjudice moral subi;

condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens, en ceux compris ceux du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation des limites du contrôle juridictionnel du Tribunal de la fonction publique (ci-après le «TFP»), dans la mesure où celui-ci aurait substitué sa propre appréciation à celle de l’administration.

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur de droit, dans la mesure où le TFP aurait considéré à tort que selon l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe IV des Dispositions générales d’exécution, du 2 mars 2011 (1), l’expérience professionnelle doit être dûment justifiée et être en rapport avec un des secteurs d’activité de la Commission.

3.

Troisième moyen tiré d’une dénaturation des faits de l’espèce, le TFP ayant retenu, dans l’arrêt attaqué, que le requérant n’avait pas fourni de description des tâches exercées pour Continental Airlines Inc., et partant, qu’il n’avait pas prouvé que son expérience était «appropriée» à l’exercice des fonctions de secrétaire.


(1)  Dispositions générales d’exécution, du 2 mars 2011, de l’article 79, paragraphe 2, du RAA régissant les conditions d’emploi des agents contractuels engagés par la Commission en vertu des articles 3 bis et 3 ter dudit régime, publiées aux Informations administratives no 33-2011.


6.10.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 351/17


Recours introduit le 24 juillet 2014 — Research Engineering & Manufacturing/OHMI — Nedschroef Holding (TRILOBULAR)

(Affaire T-558/14)

2014/C 351/21

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Research Engineering & Manufacturing, Inc. (Middletown, États-Unis) (représentants: S. Malynicz, Barrister, K. Gilbert et M. Gilbert, Solicitors)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Nedschroef Holding BV (Helmond, Pays-Bas)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 12 mai 2014 rendue dans l’affaire R 442/2013-4; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: enregistrement communautaire no 6 68  566

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Motivation de la demande en nullité: causes absolues de nullité en application des dispositions combinées de l’article 52, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement sur la marque communautaire

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et de la marque communautaire

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement sur la marque communautaire


6.10.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 351/18


Recours introduit le 28 juillet 2014 — Yoo Holdings/OHMI — Eckes-Granini Group (YOO)

(Affaire T-562/14)

2014/C 351/22

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Yoo Holdings Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: D. Farnsworth, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Eckes-Granini Group GmbH (Nieder-Olm, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 29 avril 2014 rendue dans l’affaire R 762/2013-2

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Yoo Holdings

Marque communautaire concernée: la marque verbale «YOO» pour les services des classes 35, 41 et 43 — demande de marque communautaire no 1 0 4 87  924

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Eckes-Granini Group GmbH

Marque ou signe invoqué: la marque verbale «YO» nationale et internationale enregistrée pour des produits des classes 29, 30 et 32

Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision attaquée et accueil partiel de l’opposition

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et sous b) RMC


6.10.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 351/19


Recours introduit le 29 juillet 2014 — Hewlett Packard Development Company/OHMI (ELITEDISPLAY)

(Affaire T-563/14)

2014/C 351/23

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Hewlett Packard Development Company LP (Dallas, États-Unis) (représentants: MM. T. Raab et H. Lauf, avocats)

Partie défenderesse: OHMI (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision rendue le 19 mai 2014 par la deuxième chambre de recours de l’OHMI dans l’affaire R 1539/2013-2;

Condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque verbale «ELITEDISPLAY» pour des produits et services appartenant à la classe 9 — demande de marque communautaire no 1 1 5 41  901

Décision de l’examinateur: rejet de la demande de marque communautaire

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués à l’appui du recours: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.


6.10.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 351/19


Recours introduit le 04 août 2014 — Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Cour de justice

(Affaire T-577/14)

2014/C 351/24

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Gascogne Sack Deutschland GmbH (Wieda, Allemagne), et Gascogne (Saint-Paul-lès-Dax, France) (représentants: F. Puel et E. Durand, avocats)

Partie défenderesse: Cour de justice de l’Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater la responsabilité extracontractuelle de l’Union européenne du fait de la procédure suivie devant le Tribunal qui a méconnu les exigences liées au respect du délai de jugement raisonnable;

En conséquence,

condamner l’Union européenne au paiement d’une indemnisation adéquate et intégrale des préjudices matériels et immatériels subis par les requérantes du fait du comportement illégal de l’Union, correspondant aux sommes suivantes, assortie des intérêts compensatoires et moratoires au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage, à compter de la date d’introduction de la requête:

1 1 93  467 euros au titre des pertes subies du fait du paiement des intérêts légaux additionnels appliqués au nominal de la sanction au-delà d’un délai raisonnable;

1 87  571 euros au titre des pertes subies du fait des paiements additionnels de la garantie bancaire au-delà d’un délai raisonnable;

2 0 00  000 euros au titre des gains manqués et/ou les pertes subies du fait des «affres de l’incertitude»; et

5 00  000 euros au titre du préjudice immatériel;

à titre subsidiaire, s’il était considéré que le montant du préjudice subi devait faire l’objet d’une nouvelle évaluation, ordonner une expertise conformément à l’article 65, sous d), à l’article 66, paragraphe l, et à l’article 70 du règlement de procédure du Tribunal;

en toute hypothèse, condamner l’Union européenne aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent un moyen unique, tiré de la violation de l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en raison de la durée excessive de la procédure devant le Tribunal et, partant, de la violation de leur droit fondamental à ce que leur cause soit jugée dans un délai raisonnable.


6.10.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 351/20


Recours introduit le 1er août 2014 — Birkenstock Sales/OHMI (Représentation d'un motif de surface)

(Affaire T-579/14)

2014/C 351/25

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Birkenstock Sales GmbH (Vettelschoß, Allemagne) (représentants: C. Menebröcker et V. Töbelmann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 15 mai 2014 dans l’affaire R 1952/2013-1;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque figurative représentant un motif de surface pour des produits relevant des classes 10, 18 et 25 — enregistrement international no 1 1 32  742

Décision de l’examinateur: refus d’enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009


6.10.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 351/21


Recours introduit le 30 juillet 2014 — Yvonne Vierling/OHMI — IP Leanware (BRAINCUBE)

(Affaire T-581/14)

2014/C 351/26

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Yvonne Vierling (Cologne, Allemagne) (représentants: G. Hasselblatt et D. Kipping, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: IP Leanware (Issoire, France)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 avril 2014, dans l’affaire R 1486/2013-2.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque verbale «BRAINCUBE» pour des produits et services relevant des classes 9 et 38 — Demande de marque communautaire no 1 0 4 61  713.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué: la marque allemande antérieure de la marque verbale «Braincube»

Décision de la division d’opposition: a partiellement accueilli l’opposition

Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC.


6.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 351/21


Recours introduit le 4 août 2014 — Giand/OHMI — Flamagas (FLAMINAIRE)

(Affaire T-583/14)

2014/C 351/27

Langue de dépôt du recours: l'italien

Parties

Partie requérante: Giand Srl (Rimini, Italie) (représentant: Me F. Caricato, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Flamagas, SA (Barcelone, Espagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 11 juin 2014 dans l’affaire R 2117/2011-4, en concluant à l’absence d’un risque de confusions entre les marques en cause;

renvoyer l’affaire devant l’OHMI en vue de réformer la décision sur le fond et procéder à l’enregistrement de la marque communautaire no 8 6 80  746 pour tous les produits visés, sans préjudice des marques non contestées;

condamner l’OHMI aux dépens exposés au cours des trois instances.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «FLAMINAIRE» pour des produits des classes 16 et 34 — demande de marque communautaire no 8 6 80  746

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Flamagas, SA

Marque ou signe invoqué: les marques verbales internationales et nationales pour des produits des classes 16 et 34

Décision de la division d'opposition: l’opposition est partiellement rejetée

Décision de la chambre de recours: le recours est rejeté

Moyens invoqués:

violation du principe ne bis in idem

appréciation erronée du risque de confusion

appréciation erronée des éléments de preuve


6.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 351/22


Recours introduit le 08 août 2014 — Musso/Parlement

(Affaire T-589/14)

2014/C 351/28

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: François Musso (Ajaccio, France) (représentant: A. Gross, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

recevoir le présent recours et le dire fondé;

annuler la décision du 26 juin 2014:

principalement, sur base de l’irrégularité formelle pour défaut de signature du Président;

sinon sur base de la violation des droits de la défense pour absence de publicité de la décision du 17 juillet 1996 servant de base à la décision du 26 juin 2014;

sinon sur base de la violation du principe du contradictoire;

sinon sur base de l’insuffisance de motifs de la décision du 26 juin 2014;

sinon sur base de la violation du principe du délai raisonnable affectant l’exercice des droits de la défense;

sinon sur base de la violation du principe du droit acquis;

réserver au requérant tous autres droits, dus, moyens et actions à faire valoir;

condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une irrégularité formelle de la décision attaquée du 26 juin 2014, celle-ci n’ayant pas été signée par le président du Parlement conformément au règlement intérieur du Parlement européen.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation des droits de la défense de la partie requérante, dans la mesure où la décision du 17 juillet 1996 ayant servi de base à la décision attaquée du 26 juin 2014, n’aurait pas été publiée, en violation de l’article 28 du règlement intérieur des députés.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation du principe du contradictoire.

4.

Quatrième moyen tiré d’une insuffisance des motifs de la décision attaquée.

5.

Cinquième moyen tiré d’une violation de principe du délai raisonnable, le Parlement ayant attendu huit ans avant de lancer la procédure de recouvrement à l’encontre de la partie requérante.

6.

Sixième moyen tiré d’une violation du principe du droit acquis, dans la mesure où la décision attaquée remettrait en cause les droits à la pension que le requérant aurait acquis le 3 août 1994.


6.10.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 351/23


Recours introduit le 7 août 2014 — Zuffa/OHMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP)

(Affaire T-590/14)

2014/C 351/29

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Zuffa, LLC (Las Vegas, États-Unis) (représentants: S. Malynicz, Barrister, K. Gilbert et C. Balme, Solicitors)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision que la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) a rendue le 19 mai 2014 dans l’affaire R 1425/2013-2.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque verbale «ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP» pour des produits et services des classes 9, 16, 28 et 41

Décision de l’examinateur: rejet partiel de la demande d’enregistrement communautaire

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation des articles 7, paragraphes 1, sous b) et c), et 2, du règlement sur la marque communautaire.


6.10.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 351/24


Recours introduit le 8 août 2014 — BSH/OHMI (PerfectRoast)

(Affaire T-591/14)

2014/C 351/30

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: S. Biagosch, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la cinquième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 16 juin 2014 dans l’affaire R 359/2014-5;

condamner l’OHMI à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque verbale «PerfectRoast» pour des produits relevant des classes 7 et 11 — demande de marque communautaire no 1 2 1 73  902.

Décision de l’examinateur: rejet de la demande.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués:

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

violation de l’article 75 du règlement no 207/2009.


6.10.2014   

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C 351/24


Recours introduit le 14 août 2014 — Fútbol Club Barcelona/OHMI — Kule (KULE)

(Affaire T-614/14)

2014/C 351/31

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Fútbol Club Barcelona (Barcelone, Espagne) (représentant: J. Carbonell Callicó, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Kule LLC (New York, États-Unis)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 18 juin 2014, rendue dans l’affaire R 2375/2013-4.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: L’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: La marque verbale «KULE» pour des produits des classes 14, 18 et 25 — demande de marque communautaire no 9 9 17  097

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: La partie requérante

Marque ou signe invoqué: Marques espagnoles et marque notoirement connue pour le terme «CULE»

Décision de la division d'opposition: Rejet de l’opposition dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du RMC


6.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 351/25


Recours introduit le 18 août 2014 — Grupo Bimbo, SAB de CV (Mexico, Mexique)/OHMI

(Affaire T-618/14)

2014/C 351/32

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Grupo Bimbo, SAB de CV (Mexico, Mexique) (représentant: N. Fernández Fernández-Pacheco, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 3 juin 2014 dans l’affaire R 2449/2013-2, en ce qu’elle n’est pas conforme au droit et qu’elle ne respecte pas les dispositions légales en vigueur sur la marque communautaire; rendre ensuite une décision conforme aux demandes exprimées dans le présent recours en raison du caractère distinctif intrinsèque suffisant de la marque tridimensionnelle demandée, accueillir le recours et ordonner l’inscription au registre de la demande de marque communautaire tridimensionnelle no 1 1 7 48  051, dans la classe 30 de la classification internationale en ce qu’elle est conforme au droit et comme il convient en droit;

une fois accueilli le présent recours et inscrite la marque précitée, condamner l’OHMI au paiement des dépens et au remboursement des frais du recours.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: Marque tridimensionnelle ayant la forme d’un taco mexicain pour des produits de la classe 30 — demande de marque communautaire no 11 7 48  051.

Décision de l’examinateur: Rejet de la demande

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009.


6.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 351/26


Recours introduit le 14 août 2014 — Infocit/OHMI — DIN (DINKOOL)

(Affaire T-621/14)

2014/C 351/33

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Infocit — Prestação de Serviços, Comércio Geral e Indústria, Lda (Luanda, Angola) (représentant: Me A. Oliviera, avocat)

Partie défenderesse: l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: DIN — Deutsches Institut für Normung eV (Berlin, Allemagne)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 4 juin 2014, rendue dans l’affaire R 1312/2013-2.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «DINKOOL» pour des produits relevant des classes 1 à 3, 5 à 7, 12, 16, 20 et 21 — Demande de marque communautaire no 1 0 4 65  946

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: enregistrement de la marque internationale no 2 29  048 et signe antérieur non enregistré en Allemagne «DIN»

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition dans son ensemble

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet de la demande de marque communautaire contestée dans son ensemble

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire.


6.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 351/26


Recours introduit le 15 août 2014 — Lauritzen Holding/OHMI — IC Companys (IWEAR)

(Affaire T-622/14)

2014/C 351/34

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Lauritzen Holding AS (Drøbak, Norvège) (représentants: P. Walsh et S. Dunstan, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: IC Companys A/S (Copenhague, Danemark)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 2 juin 2014 dans l’affaire R 1935/2013-2.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale (IWEAR) pour des produits relevant des classes 18, 25 et 28 — demande de marque communautaire no 1 0 6 29  806

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: la marque antérieure (INWEAR) enregistrée en tant que marque communautaire no 2 1 68  284

Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009


6.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 351/27


Recours introduit le 14 août 2014 — Loewe Technologies/OHMI — DNS International (SOUNDVISION)

(Affaire T-623/14)

2014/C 351/35

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Loewe Technologies GmbH (Kronach, Allemagne) (représentant: J. Pröll, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: DNS International Ltd (Tortola, Îles vierges britanniques)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 12 juin 2014 dans l’affaire R 1625/2013-2.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque figurative en noir et blanc comprenant l’élément verbal «SOUNDVISION» pour des produits relevant des classes 9, 15 et 20 — demande de marque communautaire no 1 0 5 05  519

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué: la marque verbale (LOEWE SOUNDVISION) — marque communautaire no 5 7 98  228

Décision de la division d'opposition: a partiellement accueilli l’opposition.

Décision de la chambre de recours: a accueilli le recours et autorisé l’enregistrement de la marque communautaire contestée.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009


6.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 351/28


Recours introduit le 12 août 2014 — Bice International/OHMI — Bice (bice)

(Affaire T-624/14)

2014/C 351/36

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bice International Ltd (Dubai, Émirats Arabes Unis) (représentant: N. Gibb, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Bice AG (Baar, Suisse)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 23 mai 2014 prononcée dans l’affaire R 1249/2013-1.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque verbale «bice» pour des produits et services relevant des classes 29, 30 et 43 — enregistrement de marque communautaire no 5 1 26  693.

Titulaire de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours.

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante.

Motivation de la demande en nullité: il a été affirmé que la demande de marque communautaire a été déposée de mauvaise foi, au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire et enregistrée en violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire.

Décision de la division d’annulation: a rejeté la demande de nullité dans son intégralité.

Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours.

Moyens invoqués: violation des articles 52, paragraphe 1, sous b), et 53, paragraphe 1, sous a), lus conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire.


6.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 351/28


Recours introduit le 18 août 2014 — Wm. Wrigley Jr./OHMI (Représentation d’une sphère)

(Affaire T-625/14)

2014/C 351/37

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Wm. Wrigley Jr. Company (Wilmington, États-Unis) (représentants: M. Kinkeldey, S. Brandstätter et C. Schmitt, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 17 juin 2014 prononcée dans l’affaire R 168/2014-5.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque figurative représentant une sphère pour des produits relevant des classes 3, 21 et 30 — demande de marque communautaire no 1 1 7 37  541.

Décision de l’examinateur: rejet partiel de la demande d’enregistrement.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire.


6.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 351/29


Recours introduit le 18 août 2014 — Wm. Wrigley Jr./OHMI (Représentation d’une sphère bleue)

(Affaire T-626/14)

2014/C 351/38

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Wm. Wrigley Jr. Company (Wilmington, États-Unis) (représentants: M. Kinkeldey, S. Brandstätter et C. Schmitt, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) prononcée le 17 juin 2014 dans l’affaire R 169/2014-5.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque figurative représentant une sphère bleue pour des produits relevant des classes 3, 21 et 30 — demande de marque communautaire no 1 1 7 37  483.

Décision de l’examinateur: rejet partiel de la demande d’enregistrement.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire.


Tribunal de la fonction publique

6.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 351/30


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 2 juillet 2014 — Psarras/ENISA

(Affaire F-63/13) (1)

((Fonction publique - Agent temporaire - Résiliation de contrat - Article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Droit d’être entendu - Préjudice moral - Décision illégale par voie de conséquence - Atteinte excessive aux droits d’un tiers - Condamnation indemnitaire d’office - Non-exécution d’un arrêt d’annulation))

2014/C 351/39

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Aristidis Psarras (Héraklion, Grèce) (représentant: V. Christianos, avocat)

Partie défenderesse: Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (représentants: initialement M. P. Empadinhas, en qualité d’agent, puis M. S. Purser, en qualité d’agent, assisté de Me C. Meidanis, avocat)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler, d’une part, la décision de licenciement du requérant, d’autre part, la décision, prise après l’arrêt du TFP dans l’affaire F-118/10, de nommer un autre agent au poste de comptable et, enfin, la réparation du préjudice moral subi.

Dispositif de l’arrêt

1)

La décision du 4 septembre 2012 du directeur exécutif de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information résiliant le contrat d’agent temporaire de M. Psarras est annulée.

2)

L’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information est condamnée à payer à M. Psarras la somme de 40  000 euros.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

L’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. Psarras.


(1)  JO C 336 du 16. 11. 2013, p. 31.


6.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 351/30


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 26 juin 2014 — DL/Commission

(Affaire F-13/14) (1)

((Radiation - Désistement de la partie requérante - Article 89, paragraphe 7, du règlement de procédure - Accord des parties sur les dépens))

2014/C 351/40

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: DL (Orp–Jauche, Belgique) (représentant: S. Orlandi, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: MM. J. Currall et V. Joris, agents)

Objet de l’affaire

La demande d'annuler la décision rejetant la demande de prolongation de l’autorisation préalable accordée pour le remboursement de frais de logopédie du fils du requérant dans le cadre du traitement de sa maladie grave, pour l’année 2012/2013.

Dispositif de l’ordonnance

1)

L’affaire F-13/14 est radiée du registre du Tribunal.

2)

DL et la Commission européenne supportent les dépens selon leur accord.


(1)  JO C 102 du 7. 4. 2014, p. 46.


6.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 351/31


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 14 juillet 2014 — DJ/AESA

(Affaire F-3/14) (1)

2014/C 351/41

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la 1e chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 85 du 22. 3. 2014, p. 27.