ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 350

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

57e année
4 octobre 2014


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2014/C 350/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7364 — Blackstone/Lombard) ( 1 )

1

2014/C 350/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7354 — ADM/WILD Flavors/WDI) ( 1 )

1

2014/C 350/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7376 — Droege/Weltbild) ( 1 )

2


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2014/C 350/04

Décision du Conseil du 25 septembre 2014 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de l’Agence européenne des produits chimiques

3

 

Commission européenne

2014/C 350/05

Taux de change de l'euro

4

2014/C 350/06

Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 28 avril 2014 concernant un projet de décision dans l’affaire COMP/AT.39939 — Samsung — Respect des brevets essentiels pour la norme UMTS — État membre rapporteur: la Bulgarie

5

2014/C 350/07

Rapport final du conseiller-auditeur — Samsung — Respect des brevets essentiels pour la norme UMTS (AT.39939)

6

2014/C 350/08

Résumé de la décision de la Commission du 29 avril 2014 relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 54 de l’accord EEE (Affaire AT.39939 — Samsung — Respect des brevets essentiels pour la norme UMTS) [notifiée sous le numéro C(2014) 2891 final]

8


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2014/C 350/09

Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certaines feuilles d’aluminium originaires du Brésil et de la République populaire de Chine

11

2014/C 350/10

Avis d’expiration de certaines mesures antidumping

22

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2014/C 350/11

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7307 — Electricity Supply Board/Vodafone Ireland/JV) ( 1 )

23

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2014/C 350/12

Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

24


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

4.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 350/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7364 — Blackstone/Lombard)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/C 350/01)

Le 26 septembre 2014, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32014M7364.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


4.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 350/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7354 — ADM/WILD Flavors/WDI)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/C 350/02)

Le 19 septembre 2014, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32014M7354.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


4.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 350/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7376 — Droege/Weltbild)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/C 350/03)

Le 24 septembre 2014, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union, sous le numéro de document 32014M7376.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

4.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 350/3


DÉCISION DU CONSEIL

du 25 septembre 2014

portant nomination d’un membre du conseil d’administration de l’Agence européenne des produits chimiques

(2014/C 350/04)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 79,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 79 du règlement (CE) no 1907/2006 prévoit que chaque État membre désigne un membre au conseil d’administration de l’Agence européenne des produits chimiques et que le Conseil doit nommer, en tant que membres du conseil d’administration de l’Agence européenne des produits chimiques, un représentant de chaque État membre.

(2)

La République de Croatie est devenue membre de l’Union européenne à compter du 1er juillet 2013.

(3)

Le gouvernement croate a proposé au Conseil la nomination d’un représentant, qui devrait par conséquent être nommé pour une période de quatre ans,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Bojan VIDOVIĆ, de nationalité croate, né le 22 mai 1976, est nommé membre du conseil d’administration de l’Agence européenne des produits chimiques, pour la période allant du 25 septembre 2014 au 26 septembre 2018.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2014.

Par le Conseil

Le président

F. GUIDI


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.


Commission européenne

4.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 350/4


Taux de change de l'euro (1)

3 octobre 2014

(2014/C 350/05)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2616

JPY

yen japonais

137,46

DKK

couronne danoise

7,4441

GBP

livre sterling

0,78525

SEK

couronne suédoise

9,1122

CHF

franc suisse

1,2089

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,1785

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,479

HUF

forint hongrois

309,17

LTL

litas lituanien

3,4528

PLN

zloty polonais

4,1789

RON

leu roumain

4,4108

TRY

livre turque

2,8755

AUD

dollar australien

1,4415

CAD

dollar canadien

1,4108

HKD

dollar de Hong Kong

9,7900

NZD

dollar néo-zélandais

1,6054

SGD

dollar de Singapour

1,6090

KRW

won sud-coréen

1 338,63

ZAR

rand sud-africain

14,2021

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,7445

HRK

kuna croate

7,6390

IDR

rupiah indonésienne

15 388,82

MYR

ringgit malais

4,1201

PHP

peso philippin

56,609

RUB

rouble russe

50,1813

THB

baht thaïlandais

41,028

BRL

real brésilien

3,1441

MXN

peso mexicain

16,9048

INR

roupie indienne

77,9877


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


4.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 350/5


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 28 avril 2014 concernant un projet de décision dans l’affaire COMP/AT.39939 — Samsung — Respect des brevets essentiels pour la norme UMTS

État membre rapporteur: la Bulgarie

(2014/C 350/06)

1.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission dans son projet de décision, tel qu’il a été communiqué au comité consultatif le 11 avril 2014, au titre de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et de l’article 54 de l’accord EEE.

2.

Le comité consultatif convient avec la Commission que la procédure peut être conclue au moyen d’une décision prise en application de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil.

3.

Le comité consultatif convient avec la Commission que les engagements proposés par Samsung sont appropriés, nécessaires et proportionnés pour répondre aux craintes exprimées par la Commission dans sa communication des griefs.

4.

Le comité consultatif s’accorde avec la Commission pour considérer qu’à la lumière des engagements proposés par Samsung, il n’y a plus lieu que la Commission agisse, sans préjudice des dispositions de l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003.

5.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.


4.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 350/6


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Samsung — Respect des brevets essentiels pour la norme UMTS

(AT.39939)

(2014/C 350/07)

(1)

À la suite d’une enquête ouverte d’office, la Commission a engagé une procédure au sens de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (2) et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (3), le 30 janvier 2012, contre Samsung Electronics Co., Ltd, Samsung Electronics France, Samsung Electronics GmbH, Samsung Electronics Holding GmbH et Samsung Electronics Italia Spa (ci-après dénommées collectivement «Samsung»).

(2)

Le 21 décembre 2012, la Commission a adopté une communication des griefs dans laquelle elle estimait, à titre préliminaire, que l’introduction par Samsung, sans aucune justification objective, d’injonctions de cessation à titre préliminaire et permanent contre Apple Inc. (ci-après «Apple») devant les juridictions de différents États membres et fondées sur ses brevets essentiels pour la norme liée à la technologie UMTS (système universel de télécommunications mobiles) suscitait des préoccupations au regard de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE.

(3)

Samsung a eu accès au dossier sous la forme d’un DVD le 21 décembre 2012. Elle a répondu à la communication des griefs par écrit le 22 mars 2013, après que la direction générale de la concurrence (ci-après la «DG Concurrence») a prolongé le délai initial de dix semaines.

(4)

À leur demande, et conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2011/695/UE, j’ai décidé d’autoriser Apple, HTC Corporation, Nokia GmbH et Google Inc. à être entendues en tant que tiers intéressés. Une autre société a également demandé à être entendue en tant que tiers intéressé. Toutefois, j’ai estimé que cette société n’avait pas démontré qu’elle était affectée de façon suffisante par les agissements visés par la procédure, car elle n’était pas un preneur de licence réel ou potentiel des brevets essentiels pour la norme UMTS de Samsung.

(5)

Après l’admission d’Apple en tant que tiers intéressé, la DG Concurrence a informé Samsung de son intention de fournir une version non confidentielle de la communication des griefs à Apple et a par conséquent invité Samsung à signaler les secrets d’affaires et autres informations confidentielles. Samsung m’a fait part de certaines demandes de confidentialité que la DG Concurrence avait rejetées concernant des passages de la communication des griefs qui mettaient en lumière les constatations préliminaires de la Commission et la stratégie de défense de Samsung. Cette dernière a fait valoir que la divulgation de ces passages à Apple porterait atteinte à l’intégrité de l’enquête de la Commission, aux droits de la défense de Samsung et à la présomption d’innocence à laquelle Samsung a droit.

(6)

Par voie de décision prise en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2011/695/UE, j’ai rejeté les demandes de Samsung pour les raisons mentionnées ci-dessous. Compte tenu du caractère provisoire de la communication des griefs, la divulgation des conclusions préliminaires de la Commission à Apple n’empêcherait nullement la Commission de modifier ses griefs en faveur de Samsung à un stade ultérieur de la procédure ni ne priverait Samsung de son droit d’être entendue sur les éléments de fait et de droit figurant dans la communication des griefs. Même si Apple présentait les conclusions préliminaires de la Commission devant des juridictions nationales, ces dernières seraient tenues de prendre en compte la nature provisoire de la communication des griefs et de garantir, conformément aux règles de procédure applicables, la protection des droits de la défense de Samsung dans le cadre d’une procédure nationale (4). En outre, si la divulgation des passages contestés conduisait Apple à présenter des observations sur lesquelles la Commission avait l’intention de s’appuyer, Samsung aurait la possibilité d’accéder à ces observations ou à des parties utiles de celles-ci et de réagir par écrit et/ou oralement.

(7)

Le 27 septembre 2013, Samsung a proposé des engagements visant à dissiper les craintes de la Commission. Le 18 octobre 2013, la Commission a publié une communication conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 (5) et a reçu les réponses de 18 tiers intéressés. Le 3 février 2014, Samsung a présenté une version révisée des engagements.

(8)

Le projet de décision de la Commission rend contraignants les engagements révisés proposés par Samsung et conclut que compte tenu de ces engagements, il n’y a plus lieu qu’elle agisse et qu’il convient donc de mettre un terme à la procédure dans la présente affaire.

(9)

Je n’ai reçu ni demande ni plainte de la part des parties à la procédure dans la présente affaire concernant les engagements proposés (6).

(10)

À la lumière de ce qui précède, je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux de toutes les parties a été respecté.

Bruxelles, le 28 avril 2014.

Wouter WILS


(1)  En vertu des articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

(4)  Arrêt du 18 septembre 1996, Postbank/Commission (T‐353/94, Rec. p. II‐921, point 72).

(5)  Communication de la Commission publiée conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l’affaire AT.39939/Samsung — Respect des brevets essentiels pour la norme UMTS (JO C 302 du 18.10.2013, p. 14).

(6)  L’article 15, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE dispose que les parties à la procédure qui offrent des engagements conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux.


4.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 350/8


Résumé de la décision de la Commission

du 29 avril 2014

relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 54 de l’accord EEE

(Affaire AT.39939 — Samsung — Respect des brevets essentiels pour la norme UMTS)

[notifiée sous le numéro C(2014) 2891 final]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2014/C 350/08)

Le 29 avril 2014, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 54 de l’accord EEE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil  (1), la Commission publie ci-après les noms des parties et l’essentiel de la décision, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

1.   Introduction

(1)

Les destinataires de la décision adoptée au titre de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 (ci-après «la décision») sont Samsung Electronics Co. Ltd, Samsung Electronics France, Samsung Electronics GmbH, Samsung Electronics Holding GmbH et Samsung Electronics Italia SpA (ci-après dénommées collectivement «Samsung»). Samsung a proposé des engagements afin de résoudre les problèmes de concurrence liés aux actions en cessation à titre préliminaire (ordonnances de référé) et permanent qu’elle a intentées contre Apple Inc. (ci-après «Apple») devant les juridictions de divers États membres sur la base de ses brevets essentiels pour la norme UMTS (2) (ci-après les «brevets essentiels»), pour lesquels ladite société s’est engagée à octroyer des licences à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (fair, reasonable and non-discriminatory — FRAND) durant le processus de normalisation à l’Institut européen des normes de télécommunications (IENT). La décision rend ces engagements juridiquement contraignants pour Samsung.

2.   Procédure

(2)

Le 30 janvier 2012, la Commission a engagé une procédure contre Samsung. Le 21 décembre 2012, elle a adopté une communication des griefs exposant ses préoccupations en matière de concurrence. Cette communication des griefs constitue une évaluation préliminaire au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003.

(3)

Le 27 septembre 2013, Samsung a proposé une première série d’engagements pour répondre aux préoccupations exprimées par la Commission.

(4)

Le 18 octobre 2013, une communication résumant l’affaire et les engagements initiaux proposés, et invitant les tiers intéressés à présenter leurs observations, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 (3).

(5)

Le 3 février 2014, Samsung a proposé des engagements révisés (ci-après les «engagements»).

(6)

Le 28 avril 2014, le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a été consulté. À la même date, le conseiller-auditeur a publié son rapport final.

3.   Les faits

(7)

Les normes garantissent la compatibilité et l’interopérabilité des réseaux de télécommunication et des appareils mobiles. De nombreuses normes de télécommunication sont généralement utilisées pour les appareils mobiles [telles que celle qui concerne la troisième génération ou «3G» (UMTS)]. Ces normes renvoient à des milliers de technologies, dont beaucoup sont protégées par des brevets.

(8)

Les brevets qui sont essentiels à une norme sont ceux qui portent sur des technologies auxquelles une norme fait référence et dont les utilisateurs de la norme ne peuvent se passer lorsqu’ils fabriquent des produits conformes à celle-ci. Ces brevets sont appelés «brevets essentiels». Ces brevets se distinguent des brevets qui ne sont pas essentiels à une norme. En effet, pour l’utilisateur d’un brevet non essentiel, il est en principe possible, d’un point de vue technique, de contourner ce brevet sans que les fonctionnalités de base en pâtissent. À l’inverse, l’utilisateur ne peut se passer de la technologie protégée par un brevet essentiel lorsqu’il s’agit de fabriquer un produit conforme à une norme. Les brevets essentiels peuvent donc être très précieux pour leurs titulaires. Le titulaire d’un brevet essentiel peut escompter des recettes substantielles, en particulier pour les brevets essentiels liés à des normes qui sont destinées à être utilisées dans de nombreux produits vendus à des millions de consommateurs. Lorsqu’une technologie spécifique a été choisie et intégrée dans une norme répandue, d’autres technologies concurrentes peuvent disparaître du marché.

(9)

L’IENT est l’un des trois organismes européens de normalisation. Il est officiellement chargé de rédiger des normes et des spécifications venant en appui des politiques de l’Union européenne et de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et permettant la création d’un marché intérieur des télécommunications.

(10)

Les règles de l’IENT imposent deux grandes obligations aux entreprises qui participent à la procédure d’élaboration des normes: i) informer en temps voulu l’IENT de leurs droits de propriété intellectuelle (DPI) essentiels avant l’adoption d’une norme et ii) s’engager à rendre leurs DPI accessibles à des conditions FRAND.

(11)

En décembre 1998, Samsung s’est engagée à céder sous licence ses brevets essentiels pour la norme UMTS à des conditions FRAND. En contribuant à enrichir la norme UMTS grâce à sa technologie, Samsung s’est engagée i) à céder sous licence ses brevets essentiels pour la norme UMTS et ii) à le faire à des conditions FRAND. Samsung table donc sur l’obtention d’une rémunération pour ses brevets essentiels liés à l’UMTS sous forme de recettes de licence plutôt que d’utiliser ces brevets pour chercher à exclure des concurrents du marché.

(12)

À compter du 21 avril 2011, Samsung a intenté des actions en cessation à titre préliminaire et permanent contre Apple devant des juridictions françaises, allemandes, italiennes, néerlandaises et britanniques, sur la base de certains de ses brevets essentiels pour la norme UMTS. Samsung a maintenu ses actions en cessation dans l’Espace économique européen (EEE) jusqu’en décembre 2012, date à laquelle elle a annoncé unilatéralement le retrait de ces actions.

(13)

Compte tenu des circonstances exceptionnelles en l’espèce, la Commission a conclu, à titre préliminaire, que les actions intentées à titre préliminaire et permanent, sans aucune justification objective, par Samsung contre Apple sur la base de ses brevets essentiels pour la norme UMTS soulevaient des doutes quant à la compatibilité de ces actions avec l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Les circonstances exceptionnelles en l’espèce sont constituées par le processus d’élaboration de la norme UMTS et l’engagement de Samsung de céder sous licence le brevet essentiel pour la norme UMTS à des conditions FRAND. L’absence de justification objective concerne notamment le fait que le preneur potentiel de la licence, à savoir Apple, n’était pas opposé à la signature d’un contrat de licence à des conditions FRAND pour les brevets essentiels de Samsung pour la norme UMTS.

4.   Engagements

(14)

Afin de répondre aux préoccupations exprimées par la Commission, Samsung a proposé des engagements, en application de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003.

(15)

Samsung s’engage à n’introduire aucune action en cessation devant des juridictions de l’EEE pour violation de ses brevets essentiels (y compris l’ensemble des brevets actuels et futurs) utilisés dans des téléphones multifonctions et des tablettes (ci-après les «brevets essentiels pour téléphonie mobile») contre un preneur de licence potentiel qui accepte et respecte un cadre de concession de licences spécifique (ci-après le «cadre de concession de licences») en vue de fixer des conditions FRAND. Le cadre d’octroi des licences consiste soit en un accord de concession unilatéral de licences couvrant les brevets essentiels pour téléphonie mobile de Samsung ou, si Samsung ou le preneur de licence potentiel l’exige, un accord de concession réciproque de licences couvrant à la fois les brevets essentiels pour téléphonie mobile de Samsung et certains brevets essentiels pour téléphonie mobile du preneur de licence potentiel.

(16)

Le cadre d’octroi des licences prévoit i) une période de négociation maximale de douze mois et ii) l’établissement par des tiers de conditions FRAND si aucun accord de licence ou aucun autre processus d’établissement de conditions FRAND n’a été adopté à la fin de la période de négociation. L’établissement par des tiers de conditions FRAND consistera à soumettre le différend à l’arbitrage ou à une décision de justice afin de fixer les conditions FRAND d’un accord de concession unilatéral de licences ou d’un accord de concession réciproque de licences. En cas de désaccord entre Samsung et un preneur de licence potentiel sur l’instance qui établira les conditions FRAND, le différend est tranché par décision judiciaire.

(17)

Le cadre de concession de licences est énoncé dans deux «invitations à négocier» jointes en annexe, qui font partie intégrante des engagements et forment la base contractuelle de l’application des engagements entre Samsung et un preneur de licence potentiel.

(18)

La durée des engagements est de cinq ans à compter de la date à laquelle Samsung reçoit la notification formelle de la décision. Samsung désigne également un mandataire qui veillera au respect des engagements.

(19)

Les engagements constituent une réponse adéquate aux préoccupations en matière de concurrence exprimées dans la communication des griefs puisqu’ils permettent de garantir que Samsung ne sera pas en mesure d’intenter, sur la base de ses brevets essentiels de téléphonie mobile, des actions en cessation contre un preneur de licence potentiel désireux de conclure un contrat de licence à des conditions FRAND. Les engagements constituent donc une «zone de sécurité» accessible à tous les preneurs potentiels de brevets essentiels de téléphone mobile de Samsung qui acceptent le cadre d’octroi des licences prévu par les engagements.

(20)

Un preneur de licence potentiel peut également choisir de ne pas adhérer au cadre d’octroi des licences. Dans un tel cas, on ne saurait considérer automatiquement qu’il refuse de conclure un contrat de licence à des conditions FRAND. Au contraire, la juridiction invitée par Samsung à prononcer des mesures de redressement par injonction devrait évaluer toutes les circonstances de l’espèce pour déterminer si un preneur de licence potentiel refuse véritablement de conclure un accord à des conditions FRAND.

5.   Conclusions

(21)

À la lumière des engagements proposés par Samsung, la Commission considère, dans sa décision, qu’il n’y a plus lieu qu’elle agisse et que, sans préjudice de l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, la procédure engagée en l’espèce doit donc être close.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(2)  Système universel de télécommunications mobiles (UMTS).

(3)  JO C 302 du 18.10.2013, p. 14.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

4.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 350/11


Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certaines feuilles d’aluminium originaires du Brésil et de la République populaire de Chine

(2014/C 350/09)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping frappant les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires du Brésil et de la République populaire de Chine (ci-après les «pays concernés»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (2) (ci-après le «règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été introduite le 30 juin 2014 par AFM Aluminiumfolie Merseburg, Alcomet AD, Eurofoil Luxembourg SA, Hydro Aluminium Rolled Products GmbH, Impold.o.o. et Symetal SA (ci-après les «requérants»), au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l’Union de certaines feuilles d’aluminium.

2.   Produit faisant l’objet du réexamen

Le produit faisant l’objet du réexamen correspond à des feuilles d’aluminium d’une épaisseur non inférieure à 0,008 mm et non supérieure à 0,018 mm, sans support, simplement laminées, présentées en rouleaux d’une largeur ne dépassant pas 650 mm et d’un poids supérieur à 10 kg (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»), originaires du Brésil et de la République populaire de Chine et relevant actuellement du code NC ex 7607 11 19.

3.   Mesures en vigueur

Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 925/2009 du Conseil (3).

4.   Motifs du réexamen

Les requérants font valoir que l’expiration des mesures serait susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

4.1.    Allégation concernant la probabilité d’une continuation ou réapparition du dumping

Brésil

Étant donné que les requérants n’ont pas été en mesure d’obtenir des éléments attestant des prix pratiqués sur le marché intérieur brésilien, la valeur normale est construite sur la base des coûts de fabrication, des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux et de la marge bénéficiaire au Brésil. Du fait de la quasi-absence de volumes d’importations du Brésil vers l’Union, le prix à l’exportation est établi sur la base du prix du produit faisant l’objet du réexamen lorsqu’il est vendu à l’exportation vers les États-Unis d’Amérique au niveau départ usine. La comparaison de la valeur normale construite et du prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit faisant l’objet du réexamen a révélé l’existence d’un dumping.

Sur la base de la comparaison précitée, les requérants font valoir qu’il existe une probabilité de réapparition du dumping en ce qui concerne le Brésil.

République populaire de Chine

Puisque, compte tenu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la République populaire de Chine est considérée comme n’ayant pas une économie de marché, les requérants ont établi la valeur normale pour les importations en provenance de la République populaire de Chine sur la base d’une valeur normale construite (coûts de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et bénéfice) dans un pays tiers à économie de marché, en l’occurrence la Turquie. L’allégation concernant la probabilité d’une continuation du dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi établie et le prix à l’exportation vers l’Union (au niveau départ usine) du produit faisant l’objet du réexamen.

Sur la base de la comparaison précitée, qui met en évidence le dumping, les requérants concluent à la probabilité de réapparition du dumping de la part de la République populaire de Chine.

4.2.    Allégation concernant la probabilité d’une continuation ou réapparition du préjudice

Les requérants ont fourni des éléments de preuve attestant à première vue de la probabilité d’une réapparition du préjudice en ce qui concerne les importations en provenance du Brésil, ainsi que de la probabilité de continuation du préjudice en ce qui concerne les importations en provenance de la République populaire de Chine.

Brésil

Les requérants affirment que le préjudice a été éliminé, principalement grâce aux mesures en vigueur. Ils estiment que toute reprise des importations en volumes importants et à des prix de dumping en provenance du Brésil serait susceptible de faire réapparaître le préjudice causé à l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures.

Les requérants ont fourni des éléments de preuve attestant à première vue qu’en cas d’expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du Brésil vers l’Union risque d’augmenter, en raison des capacités potentielles des équipements de production des producteurs-exportateurs brésiliens et de l’attrait du marché de l’Union lié au niveau des prix. Il en résulterait une réapparition du préjudice.

République populaire de Chine

Les requérants font valoir que l’industrie de l’Union continue de subir un préjudice. Ils ont fourni des éléments de preuve attestant à première vue que les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de la République populaire de Chine vers l’Union européenne sont restées importantes en chiffres absolus.

Il ressort à première vue des éléments de preuve en question que le volume et les prix du produit faisant l’objet du réexamen ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les quantités vendues et sur le niveau des prix pratiqués par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté les performances globales, la situation financière et la situation sur le plan de l’emploi de cette dernière.

Les requérants estiment probable la réapparition du préjudice. À cet égard, ils ont fourni des éléments de preuve attestant qu’en cas d’expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de la République populaire de Chine vers l’Union risque d’augmenter, en raison des capacités potentielles des équipements de production des producteurs-exportateurs chinois et de l’attrait du marché de l’Union lié au niveau des prix.

Les requérants font valoir, en outre, que toute nouvelle augmentation substantielle des importations à des prix de dumping en provenance de la République populaire de Chine se traduirait vraisemblablement par l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

Le réexamen au titre de l’expiration des mesures déterminera si celle-ci risque d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire du Brésil ou de la République populaire de Chine (ci-après les «pays concernés»), ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

5.1.    Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou réapparition du dumping

5.1.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

Les producteurs-exportateurs (4) du produit faisant l’objet du réexamen en provenance des pays concernés, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur, sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.1.1.1.   Procédure de sélection des producteurs-exportateurs devant faire l’objet de l’enquête en République populaire de Chine

Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs chinois concernés par le réexamen et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs devant être couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire ou non de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe I du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour constituer l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités de la République populaire de Chine et peut aussi contacter toute association connue de producteurs-exportateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillon est nécessaire, les producteurs-exportateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités chinoises et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités chinoises, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités chinoises.

Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon, ainsi que toutes les associations connues de producteurs-exportateurs et les autorités chinoises devront, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête, sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base.

5.1.1.2.   Procédure de sélection des producteurs-exportateurs couverts par l’enquête au Brésil

Tous les producteurs-exportateurs brésiliens et leurs associations sont invités à prendre contact avec la Commission, de préférence par courrier électronique, au plus tard 15 jours après la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, afin de se faire connaître et de demander un questionnaire.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs connus au Brésil, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités brésiliennes.

Les producteurs-exportateurs et, le cas échéant, leurs associations et les autorités brésiliennes doivent renvoyer le questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

5.1.2.   Procédure supplémentaire concernant les producteurs-exportateurs du pays concerné n’ayant pas une économie de marché

Sélection d’un pays tiers à économie de marché

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas des importations provenant de la République populaire de Chine, la valeur normale sera déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché.

Au cours de l’enquête précédente, la Turquie a été utilisée comme pays tiers à économie de marché en vue d’établir la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine. Aux fins de la nouvelle enquête, la Commission envisage d’utiliser également la Turquie. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations concernant ce choix dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Selon les informations dont dispose la Commission, d’autres fournisseurs de l’Union opérant dans une économie de marché pourraient se trouver notamment en Russie. La Commission examinera si le produit faisant l’objet du réexamen est réellement fabriqué et vendu dans les pays tiers à économie de marché pour lesquels il y a des raisons de penser qu’il est actuellement fabriqué.

5.1.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (5)  (6)

Les importateurs indépendants du produit faisant l’objet du réexamen et exporté des pays concernés vers l’Union sont invités à participer à l’enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par le réexamen et compte tenu de la nécessité d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire ou non de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures faisant l’objet du présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe II du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour constituer l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif des ventes dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et les associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

5.2.    Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou réapparition du préjudice — Enquête auprès des producteurs de l’Union

Pour établir s’il existe une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, les producteurs de l’Union qui fabriquent le produit faisant l’objet du réexamen sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par le réexamen et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées, qui sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent contacter la Commission à l’aide des coordonnées fournies au point 5.6 ci-dessous). D’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants – y compris les producteurs de l’Union qui n’ont pas coopéré à l’enquête ou aux enquêtes ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur – qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Sauf indication contraire, toute partie intéressée qui souhaite fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doit le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

5.3.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si le maintien des mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.

Sauf indication contraire, les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Ces informations peuvent être communiquées soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.4.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.5.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.6.    Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Restreint» (7).

Les parties intéressées qui soumettent des informations portant la mention «Restreint» sont tenues, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse de courrier électronique fournie soit une adresse professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel:

TRADE-ALUFOIL-R607-DUMPING@ec.europa.eu

TRADE-ALUFOIL-R607-INJURY@ec.europa.eu

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, l’intérêt de l’Union et la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification des mesures existantes, mais uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base.

Si une partie intéressée estime qu’il convient de réexaminer les mesures afin de permettre leur modification éventuelle, elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.

10.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8).


(1)  Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping (2014/C 49/07) (JO C 49 du 21.2.2014, p. 7).

(2)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (version codifiée) (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

(3)  Règlement (CE) no 925/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine (JO L 262 du 6.10.2009, p. 1).

(4)  Un producteur-exportateur est toute société des pays concernés qui produit et exporte le produit faisant l’objet du réexamen sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société qui lui est liée, participant à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit faisant l’objet du réexamen.

(5)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Pour la définition d’une partie liée, voir la note 5 de bas de page à l’annexe I ou la note 8 de bas de page à l’annexe II.

(6)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(7)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(8)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE I

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ANNEXE II

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4.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 350/22


Avis d’expiration de certaines mesures antidumping

(2014/C 350/10)

Aucune demande de réexamen dûment étayée n’ayant été déposée à la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1), la Commission annonce que la mesure antidumping mentionnée ci-après expirera prochainement.

Le présent avis est publié conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2).

Produit

Pays d’origine ou d’exportation

Mesures

Référence

Date d’expiration (3)

Certaines feuilles d’aluminium

Arménie

Droit antidumping

Règlement (CE) no 925/2009 du Conseil (JO L 262 du 6.10.2009, p. 1).

7.10.2014


(1)  JO C 49 du 21.2.2014, p. 7.

(2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(3)  La mesure expire à minuit le jour indiqué dans cette colonne.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

4.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 350/23


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7307 — Electricity Supply Board/Vodafone Ireland/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/C 350/11)

1.

Le 26 septembre 2014, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Electricity Supply Board («ESB», Irlande), majoritairement détenue par l’État irlandais, et Vodafone Ireland Limited («Vodafone Ireland», Irlande), filiale à 100 % de Vodafone Group Plc, acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, poin b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’une société nouvellement créée constituant une entreprise commune («JVCo», Irlande), par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   ESB: compagnie d’électricité exerçant principalement des activités de transport, de distribution, de production et de fourniture d’électricité,

—   Vodafone Ireland: entreprise opérant principalement dans le secteur de la fourniture de services de communications mobiles et non mobiles,

—   JVCo: entreprise commune créée pour constituer et exploiter un réseau de «fibre jusqu’à l’immeuble» («FttB») de haute capacité en Irlande.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission européenne estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.

La Commission européenne invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7307 — Electricity Supply Board/Vodafone Ireland/JV, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (ci-après le «règlement sur les concentrations»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

4.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 350/24


Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2014/C 350/12)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires  (2)

«MELOA DE SANTA MARIA — AÇORES»

No CE: PT-PGI-0005-01124 — 1.7.2013

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Dénomination

«Meloa de Santa Maria — Açores»

2.   État membre ou pays tiers

Portugal

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

On désigne par l’appellation «Meloa de Santa Maria — Açores» les fruits Cucumis melo L. appartenant au groupe des cantalupensis (melon cantaloup) et aux variétés réticulées.

Les fruits sont caractérisés par leur forme ronde à ovale, leur écorce très réticulée de couleur verdâtre avant la maturité, qui vire au jaune-vert à maturité, leur chair de couleur orangée et à la texture tendre, aromatique, juteuse et au goût sucré à maturité.

Les caractéristiques physicochimiques et nutritionnelles du produit figurent dans le tableau ci-après:

Paramètre

Valeur moyenne

Valeur minimale

Valeur maximale

Humidité (g/%)

88,11 – 89,03

86,63

91,10

pH

6,26 – 6,37

5,37

6,66

Protéine brute (g/%)

0,67 – 0,83

0,5

1,1

Sucres réducteurs (g/%)

3,67 – 3,78

3

6

Total sucres (g/%)

8,33 – 9,56

6

11

Acide ascorbique (mg/100 g)

0,17 – 0,23

0,1

0,4


Paramètre

Valeur moyenne

Unité

Valeur minimale

Valeur maximale

Sodium

41

mg Na/%

25,9

57,1

Potassium

426,5

mg K/%

323,6

516,6

Calcium

67,3

mg Ca/%

46,0

109,2

Magnésium

90,6

mg Mg/%

71,9

123,3

Fer soluble

< 0,1

mg Fe/%

< 0,1

Total fer

< 0,1

mg Fe/%

< 0,1

Vitamine C

104,8

mg vit. C/%

64,21

165,8

Le «Meloa de Santa Maria — Açores» est destiné à être consommé à l’état frais et est commercialisé entier. Un calibrage au diamètre et au poids est effectué, seuls les fruits d’un diamètre supérieur à 10 cm et d’un poids situé entre 600 et 1 400 g étant acceptés (poids de 600 à 799 g, calibre II; poids de 800 à 1 400 g, calibre I).

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Les opérations de production, de cueillette et de sélection sont effectuées dans l’aire géographique délimitée.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.

Le conditionnement du «Meloa de Santa Maria — Açores» est effectué dans des colis unitaires ou collectifs, les fruits étant disposés de façon ordonnée et sur une seule couche. Le contenu de chaque colis doit être homogène, à savoir que les fruits doivent tous être de même origine (exploitation), variété, calibre et doivent présenter le même degré de maturation. La partie visible du contenu du colis doit être représentative de l’ensemble.

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage

Outre les mentions légales obligatoires, chaque emballage de «Meloa de Santa Maria — Açores» doit porter:

la mention «Meloa de Santa Maria — Açores Indication géographique protégée (IGP)»,

le logo du produit,

le logo de l’Union européenne,

la marque de certification (qui permet d’identifier l’organisme de contrôle et d’assurer la traçabilité du produit au moyen de la numérotation obligatoire).

Tous les fruits, indépendamment de leur présentation commerciale, sont identifiés individuellement au moyen du logo du produit et de la marque de certification.

Logo du produit:

Image

Le logotype du produit, outre sa version de base représentée ci-dessus (en couleurs sur fond blanc), peut être reproduit selon les variantes suivantes: en couleurs sur fond noir, dans des tons de gris sur fond blanc et en noir et blanc, positif et négatif.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique délimitée est constituée de toutes les localités de l’île de Santa Maria dans l’archipel des Açores.

5.   Lien avec l’aire géographique

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

L’île de Santa Maria est la seule île de l’archipel des Açores où se trouvent des vestiges de formation sédimentaire (calcaire), en plus des formations d’origine volcanique communes à toutes les îles de l’archipel. La particularité de cette île est donc entièrement liée au type de sol qui la compose: limoneux-argileux, très riche en potassium, en calcaire, en magnésium et en tout type de micronutriments; le pourcentage de matière organique est élevé et le pH neutre.

En raison de la position au sud-est de l’archipel et de son relief bas, l’île de Santa Maria présente un taux d’humidité inférieur à celui des autres îles de la région autonome des Açores. Le climat est sec à tempéré, avec une faible variation entre les températures moyennes hivernales (14 °C) et estivales (22 °C), la température moyenne annuelle étant comprise entre 10 et 20 °C. En ce qui concerne l’humidité relative de l’air, le climat est humide (humidité relative moyenne annuelle, à 9 h, entre 75 et 90 %). Pour ce qui est des précipitations, il se classe entre modérément pluvieux et pluvieux (précipitations moyennes annuelles de 500 à 2 000 mm), suivant les zones. En résumé, l’île de Santa Maria présente des conditions climatiques très particulières qui tiennent à sa situation géographique, à sa taille, à sa morphologie et à son orographie, et qui la distinguent des autres îles de l’archipel des Açores.

L’effet conjugué des caractéristiques climatiques et de la diversité des sols et du relief sur l’île de Santa Maria détermine les caractéristiques très particulières des produits agricoles de cette île, lesquelles se retrouvent dans le «Meloa de Santa Maria — Açores», qui le distinguent des autres variétés de melon. À ces facteurs s’ajoute le savoir-faire des producteurs de l’île en matière de techniques de production et de méthodes de culture, notamment l’apport de déchets végétaux de légumineuses fourragères dans le sol, la taille de formation, la détermination du degré de maturation idéal, les règles appropriées et la sélection rigoureuse des fruits. Ces techniques permettent l’obtention d’un produit qui, par son goût, sa texture et son arôme, se distingue des autres espèces de melon et est aisément reconnu par les consommateurs des autres îles de l’archipel des Açores et du Portugal continental.

L’origine du goût différencié de ce melon remonte à son introduction sur l’île, comme le déclare Gaspar Frutuoso en 1570: «[…] on trouve également beaucoup de melons, et les plus savoureux de l’archipel et même le plus mauvais d’entre eux a très bon goût […]» À l’heure actuelle, la production de ce fruit est toujours appréciée, «le melon ayant acquis une certaine notoriété» parmi les autres produits agricoles de l’île de Santa Maria (Guido de Monterey, 1981, p. 47).

5.2.   Spécificité du produit

Le «Meloa de Santa Maria — Açores» se différencie des autres fruits de la même catégorie cultivés ailleurs par ses caractéristiques physicochimiques et organoleptiques. D’un point de vue organoleptique, la chair se distingue par sa teinte orangée, sa texture tendre, sa saveur sucrée et juteuse à maturité, cette dernière constituant une caractéristique toute particulière des variétés cultivées dans l’île de Santa Maria. Son arôme, dû à la libération des acides volatils, est la caractéristique par laquelle le fruit signale immédiatement sa présence.

Parmi les propriétés nutritionnelles présentées au point 3.2, il convient de souligner sa teneur élevée en vitamine C, par rapport à la moyenne des variétés de melon commun, ainsi que sa richesse en minéraux, notamment en potassium, en magnésium et en calcium. S’agissant de la valeur énergétique, le «Meloa de Santa Maria — Açores» présente des taux moyens supérieurs à ceux du melon commun. Il contient également des taux de protéines, de lipides et de glucides supérieurs à ceux du melon commun. Le taux de fibres, quant à lui, est inférieur à la moyenne des variétés de melon commun.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)

La culture du melon a été introduite dans l’île de Santa Maria par les colons vers le XVIe siècle et s’est maintenue au fil du temps en tant que culture de potager domestique (cultura de quintal). Pour placer dans son contexte la production régionale de cette époque, durant laquelle prédominait la production de vin et de patates douces, Adriano Ferreira (1996, p. 88) recueille les souvenirs de la terre et de la population locale et rapporte que «les melons de Santa Maria étaient réputés et délicieux et qu’ils ont été évidemment exportés vers les autres îles. Permettez-moi avant tout de préciser en passant que nos fruits ont toujours été bons, même si nous ne les avons jamais produits en grandes quantités».

Plus récemment, au cours des années 70, des variétés hybrides de melon ont commencé à être introduites par les immigrants venus d’Amérique. Les producteurs locaux se sont rapidement aperçu que, outre leur potentiel commercial élevé, ces nouvelles variétés poussaient très bien et étaient d’excellente qualité, et leur aire de production s’est progressivement étendue. C’est ainsi que, durant près de vingt ans, la variété de melon la mieux adaptée aux conditions édaphoclimatiques de l’île de Santa Maria et aux exigences de ses habitants a été testée et affinée. Les variétés de melon qui sont restées sont les melons réticulés, lesquels appartiennent au groupe des cantalupensis.

Les caractéristiques spécifiques du «Meloa de Santa Maria — Açores» (écorce rugueuse, chair de couleur orangée et juteuse, goût sucré et arôme) résultent des conditions édaphoclimatiques de l’île et des méthodes de production locales. La formation d’acides volatils, caractéristique liée à la maturation du fruit et responsable du parfum qu’il dégage, ainsi que les spécificités du terroir de Santa Maria, riche en potassium, magnésium, calcium et autres oligoéléments, lui confèrent les propriétés physicochimiques et nutritionnelles décrites aux points 3.2 et 5.2.

À ces facteurs viennent s’ajouter les connaissances des producteurs relatives à ce fruit et à son mode de production; signalons par exemple que, sur l’île de Santa Maria, des déchets végétaux de légumineuses fourragères, dites «d’automne» (haricot «favica»/lupin jaune) sont généralement ajoutés dans le sol, afin d’en améliorer la fertilité de manière naturelle et très particulière. Pour obtenir un développement végétatif optimal, il est important de procéder à des tailles de formation sur le «Meloa de Santa Maria — Açores»; traditionnellement, cette opération n’est pas effectuée sur les melons communs. Le «Meloa de Santa Maria — Açores» est très sensible à l’asphyxie radiculaire, de sorte que la diminution de l’apport en eau à l’époque de la cueillette est une pratique favorisant la qualité des fruits. Les techniques de production, la détermination du degré de maturation, le calibrage et la sélection manuelle des fruits lors de la cueillette permettent de mettre en évidence ses propriétés physicochimiques par rapport à d’autres produits similaires, produits dans d’autres régions d’Europe.

Le «Meloa de Santa Maria — Açores», consacré par la tradition, est largement présent sur le marché et a la préférence des consommateurs qui le distinguent, tant par son aspect que par son goût, des melons originaires d’autres régions. Sa commercialisation était initialement limitée au marché local. Néanmoins, la réputation d’excellente qualité du produit a stimulé la demande des grands commerçants de l’île voisine, São Miguel, ce qui a suscité une augmentation de la production, tant en quantité qu’en qualité. Il s’agit d’un produit distinct dont les caractéristiques sont aujourd’hui reconnues et sont étroitement liées à l’aire géographique de production, l’île de Santa Maria dans l’archipel des Açores.

Référence à la publication du cahier des charges

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006 (3)]

http://www.dgadr.mamaot.pt/images/docs/val/dop_igp_etg/Valor/doc/CE_MeloaStaMaria.pdf


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.

(3)  Voir note 2 de bas de page.