ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 347

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

57e année
3 octobre 2014


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

AVIS

 

Commission européenne

2014/C 347/01

Avis de la Commission du 2 octobre 2014 relatif au projet de rejet d’effluents radioactifs provenant du centre national de stockage de déchets radioactifs jouxtant le site de la centrale nucléaire de Mochovce, en Slovaquie

1

2014/C 347/02

Avis de la Commission du 2 octobre 2014 relatif au projet de rejet d’effluents radioactifs provenant de l’installation de stockage de déchets radioactifs IRAW-CRAM (Institutional Radioactive Waste — Captured Radioactive Material, déchets radioactifs légaux collectés et matières radioactives illégalement abandonnées découvertes) jouxtant le centre national de stockage de déchets radioactifs, en Slovaquie

3


 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2014/C 347/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7363 — Areva Énergies Renouvelables/Gamesa Energía/JV) ( 1 )

4

2014/C 347/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7340 — Ferrero International/Oltan Group) ( 1 )

4


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2014/C 347/05

Taux de change de l'euro

5


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2014/C 347/06

Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine

6

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2014/C 347/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7297 — Dolby/Doremi/Highlands) ( 1 )

16

2014/C 347/08

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7397 — CD&R/CHC Group) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

17

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2014/C 347/09

Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

18


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

AVIS

Commission européenne

3.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/1


AVIS DE LA COMMISSION

du 2 octobre 2014

relatif au projet de rejet d’effluents radioactifs provenant du centre national de stockage de déchets radioactifs jouxtant le site de la centrale nucléaire de Mochovce, en Slovaquie

(Le texte en langue slovaque est le seul faisant foi.)

(2014/C 347/01)

L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé (1).

Le 24 mars 2014, la Commission européenne a reçu du gouvernement slovaque, conformément à l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d’effluents radioactifs provenant du centre national de stockage de déchets radioactifs de Mochovce.

Sur la base de ces données et des informations complémentaires demandées par la Commission, le 29 avril 2014, et fournies par les autorités slovaques le 5 juin 2014, et à la suite de la consultation du groupe d’experts, la Commission a élaboré l’avis suivant.

1.

La distance entre le centre national de stockage de déchets radioactifs et le point le plus proche d’un autre État membre, en l’occurrence la Hongrie, est d’environ 40 km.

2.

Pendant la durée de fonctionnement du centre national de stockage de déchets radioactifs:

les déchets radioactifs seront stockés sans intention de retrait ultérieur,

le centre national de stockage de déchets radioactifs fera l’objet d’une autorisation uniquement pour le rejet d’effluents liquides. Dans des conditions de fonctionnement normales, le centre national de stockage de déchets radioactifs ne rejettera pas d’effluents radioactifs gazeux, et les rejets d’effluents radioactifs liquides ne sont pas susceptibles d’entraîner une exposition de la population d’un autre État membre qui serait significative du point de vue sanitaire,

en cas de rejet non concerté d’effluents radioactifs à la suite d’un accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, les doses susceptibles d’être reçues par la population d’un autre État membre ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire.

3.

Au-delà de la durée de fonctionnement du centre national de stockage de déchets radioactifs:

les mesures envisagées pour la fermeture définitive du centre, telles qu’elles sont décrites dans les données générales, garantissent que les conclusions exposées au point 2 restent valables à long terme.

En conclusion, la Commission est d’avis que la mise en œuvre du projet de rejet d’effluents radioactifs, sous n’importe quelle forme, issus du nouveau centre national de stockage de déchets radioactifs jouxtant la centrale nucléaire de Mochovce, en Slovaquie, n’est pas susceptible d’entraîner pendant sa durée de fonctionnement normale, après sa fermeture définitive ni en cas d’accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue de la santé, des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2014.

Par la Commission

Günther OETTINGER

Vice-président


(1)  Par exemple, en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les aspects environnementaux doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi. À titre indicatif, la Commission souhaite attirer l’attention sur les dispositions de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.


3.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/3


AVIS DE LA COMMISSION

du 2 octobre 2014

relatif au projet de rejet d’effluents radioactifs provenant de l’installation de stockage de déchets radioactifs IRAW-CRAM (Institutional Radioactive Waste — Captured Radioactive Material, déchets radioactifs légaux collectés et matières radioactives illégalement abandonnées découvertes) jouxtant le centre national de stockage de déchets radioactifs, en Slovaquie

(Le texte en langue slovaque est le seul faisant foi.)

(2014/C 347/02)

L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé (1).

Le 24 mars 2014, la Commission européenne a reçu de la part du gouvernement slovaque, conformément à l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d’effluents radioactifs provenant de l’installation de stockage de déchets radioactifs IRAW-CRAM.

Sur la base de ces données et des informations complémentaires demandées par la Commission, le 29 avril 2014, et fournies par les autorités slovaques le 5 juin 2014, et à la suite de la consultation du groupe d’experts, la Commission a élaboré l’avis suivant.

1.

La distance entre l’installation de stockage des déchets radioactifs IRAW-CRAM et le point le plus proche d’un autre État membre, en l’occurrence la Hongrie, est d’environ 40 km.

2.

L’installation ne fera pas l’objet d’une autorisation de rejet d’effluents liquides et gazeux. Dans les conditions normales de fonctionnement, cette installation ne rejettera pas d’effluents radioactifs liquides ni gazeux et n’est donc pas susceptible d’entraîner une exposition de la population d’un autre État membre qui serait significative du point de vue sanitaire.

3.

Des déchets radioactifs solides secondaires seront transférés vers des installations de traitement ou de stockage titulaires d’un permis et situées en Slovaquie.

4.

En cas de rejet non concerté d’effluents radioactifs à la suite d’un accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, la dose susceptible d’être reçue par la population d’un autre État membre ne serait pas significative du point de vue sanitaire.

En conclusion, la Commission est d’avis que la mise en œuvre du projet de rejet d’effluents radioactifs, sous quelque forme que ce soit, provenant de l’installation de stockage de déchets radioactifs IRAW-CRAM jouxtant le centre national de stockage de déchets nucléaires de Mochovce, en Slovaquie, n’est pas susceptible d’entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu’en cas d’accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2014.

Par la Commission

Günther OETTINGER

Vice-président


(1)  Par exemple, en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les aspects environnementaux doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi. À titre indicatif, la Commission souhaite attirer l’attention sur les dispositions de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

3.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/4


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7363 — Areva Énergies Renouvelables/Gamesa Energía/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/C 347/03)

Le 29 septembre 2014, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32014M7363.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


3.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/4


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7340 — Ferrero International/Oltan Group)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/C 347/04)

Le 12 septembre 2014, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32014M7340.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

3.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/5


Taux de change de l'euro (1)

2 octobre 2014

(2014/C 347/05)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2631

JPY

yen japonais

137,47

DKK

couronne danoise

7,4439

GBP

livre sterling

0,78240

SEK

couronne suédoise

9,0894

CHF

franc suisse

1,2085

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,1475

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,495

HUF

forint hongrois

309,71

LTL

litas lituanien

3,4528

PLN

zloty polonais

4,1761

RON

leu roumain

4,4109

TRY

livre turque

2,8749

AUD

dollar australien

1,4393

CAD

dollar canadien

1,4067

HKD

dollar de Hong Kong

9,8052

NZD

dollar néo-zélandais

1,6051

SGD

dollar de Singapour

1,6081

KRW

won sud-coréen

1 341,70

ZAR

rand sud-africain

14,1616

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,7557

HRK

kuna croate

7,6396

IDR

rupiah indonésienne

15 347,27

MYR

ringgit malais

4,1080

PHP

peso philippin

56,654

RUB

rouble russe

50,0340

THB

baht thaïlandais

40,976

BRL

real brésilien

3,1273

MXN

peso mexicain

16,9540

INR

roupie indienne

78,0804


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

3.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/6


Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine

(2014/C 347/06)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après le «règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été déposée le 27 juin 2014 par le comité de défense de l’industrie des tubes en acier sans soudure de l’Union européenne (ESTA) (ci-après le «requérant»), au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de certains tubes et tuyaux sans soudure dans l’Union.

2.   Produit faisant l’objet du réexamen

Les produits faisant l’objet du réexamen sont certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, à section circulaire, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm et d’un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l’Institut international de la soudure (IIS) (3), originaires de la RPC (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen») et relevant actuellement des codes NC ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 20, ex 7304 31 80, ex 7304 39 10, ex 7304 39 52, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 81, ex 7304 51 89, ex 7304 59 10, ex 7304 59 92 et ex 7304 59 93.

3.   Mesures en vigueur

Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 926/2009 du Conseil (4).

4.   Motifs du réexamen

Le requérant fait valoir que l’expiration des mesures serait susceptible d’entraîner la continuation du dumping ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

4.1.    Allégation concernant la probabilité de continuation du dumping

Puisque, compte tenu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la République populaire de Chine est considérée comme un pays n’ayant pas une économie de marché, le requérant a établi la valeur normale pour les importations en provenance du pays concerné sur la base du prix pratiqué dans un pays tiers à économie de marché, en l’occurrence les États-Unis d’Amérique. L’allégation concernant la probabilité d’une continuation du dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi établie et le prix à l’exportation vers l’Union (au niveau départ usine) du produit faisant l’objet du réexamen.

Sur la base de la comparaison précitée, qui met en évidence le dumping, le requérant conclut à la probabilité de continuation du dumping de la part du pays concerné.

4.2.    Allégation concernant la probabilité d’une continuation ou réapparition du préjudice

Le requérant a fourni des éléments de preuve montrant à première vue qu’en cas d’expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné et à destination de l’Union risque d’augmenter à un niveau de prix préjudiciable. Ce risque est dû à l’existence de capacités inutilisées et au potentiel des installations de fabrication des producteurs-exportateurs dans le pays concerné. D’autres facteurs importants sont l’existence d’obstacles aux échanges, pour le pays concerné, sur les marchés d’autres pays tiers et l’attrait du marché de l’Union. Enfin, le niveau actuel des prix pratiqués par la RPC pour l’exportation du produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union a entraîné une sous-cotation significative des prix de l’industrie de l’Union.

Le requérant fait valoir que toute nouvelle augmentation substantielle des importations à des prix de dumping en provenance du pays concerné se traduirait vraisemblablement, en cas d’expiration des mesures, par la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

Le réexamen au titre de l’expiration des mesures déterminera si celle-ci risque d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire du pays concerné, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

5.1.    Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou réapparition du dumping

5.1.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

Les producteurs-exportateurs (5) du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur, sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

Procédure de sélection des producteurs-exportateurs devant faire l’objet de l’enquête en République populaire de Chine

Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs en RPC concernés par le présent réexamen et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs devant être couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire ou non de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe I du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour constituer l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités de la République populaire de Chine et pourra s’adresser à toute association connue de producteurs-exportateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillon est nécessaire, les producteurs-exportateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités chinoises.

Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon, ainsi que toutes les associations connues de producteurs-exportateurs et les autorités chinoises devront, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête, sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base.

5.1.2.   Procédure supplémentaire concernant les producteurs-exportateurs du pays concerné n’ayant pas une économie de marché

Sélection d’un pays tiers à économie de marché

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas des importations provenant de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché.

Au cours de l’enquête précédente, les États-Unis d’Amérique ont été choisis comme pays tiers à économie de marché approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la RPC. Aux fins de la présente enquête, la Commission envisage d’utiliser de nouveau les États-Unis d’Amérique. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations concernant ce choix dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Selon les informations dont dispose la Commission, d’autres fournisseurs de l’Union opérant dans une économie de marché pourraient se trouver notamment en Ukraine, en Russie et au Japon. La Commission examinera si le produit faisant l’objet du réexamen est réellement fabriqué et vendu dans ces pays tiers à économie de marché pour lesquels il y a des raisons de penser qu’il est actuellement fabriqué.

5.1.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (6)  (7)

Les importateurs indépendants du produit faisant l’objet du réexamen et exporté de la République populaire de Chine vers l’Union européenne sont invités à participer à l’enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par le présent réexamen et compte tenu de la nécessité d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire ou non de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures faisant l’objet du présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe II du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour constituer l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif des ventes dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et les associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

5.2.    Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou réapparition du préjudice – Enquête auprès des producteurs de l’Union

Pour établir la probabilité de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, les producteurs de l’Union qui fabriquent le produit faisant l’objet du réexamen sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par le présent réexamen et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées, qui sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent contacter la Commission à l’aide des coordonnées fournies au point 5.6 ci-dessous). D’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants – y compris les producteurs de l’Union qui n’ont pas coopéré à l’enquête ou aux enquêtes ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur – qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Sauf indication contraire, toute partie intéressée qui souhaite fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doit le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

5.3.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si le maintien des mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.

Sauf indication contraire, les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Ces informations peuvent être communiquées soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.4.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.5.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.6.    Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Restreint» (8).

Les parties intéressées qui soumettent des informations portant la mention «Restreint» sont tenues, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf). Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse de courrier électronique fournie soit une adresse professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel pour les aspects liés au dumping et l’annexe I: TRADE-SPT-R606-DUMPING@ec.europa.eu

Courriel pour tous les autres aspects et l’annexe II: TRADE-SPT-R606-INJURY@ec.europa.eu

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/).

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification des mesures existantes, mais uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base.

Si une partie intéressée estime qu’il convient de réexaminer les mesures afin de permettre leur modification éventuelle, elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.

10.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (9).


(1)  Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 49 du 21.2.2014, p. 6).

(2)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

(3)  L’équivalent carbone est déterminé conformément au document publié par l’Institut international de la soudure (IIS) sous la référence: Technical Report, 1967, IIW doc. IX-555-67.

(4)  Règlement (CE) no 926/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine (JO L 262 du 6.10.2009, p. 19).

(5)  Un producteur-exportateur est toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit faisant l’objet du réexamen sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société qui lui est liée, participant à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit faisant l’objet du réexamen.

(6)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Pour la définition d’une partie liée, voir la note 5 de bas de page à l’annexe I ou la note 8 de bas de page à l’annexe II.

(7)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(8)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(9)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE I

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ANNEXE II

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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

3.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/16


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7297 — Dolby/Doremi/Highlands)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/C 347/07)

1.

Le 25 septembre 2014, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 et à la suite d’un renvoi en application de l’article 22 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Dolby Laboratories, Inc. («Dolby», États-Unis) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble des entreprises Doremi Technologies LLC et Doremi Labs, Inc. (collectivement dénommées «Doremi», États-Unis) et de l’entreprise Highlands Technologies Solutions SAS («Highlands», France), par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Dolby: fabrication de technologies audio, vidéo et vocales,

—   Doremi: fabrication de serveurs de cinéma numériques,

—   Highlands: commercialisation et revente de serveurs de cinéma numériques.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7297 — Dolby/Doremi/Highlands, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


3.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/17


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7397 — CD&R/CHC Group)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/C 347/08)

1.

Le 26 septembre 2014, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Clayton, Dubilier & Rice Fund IX, LP, un fonds géré par une société apparentée à Clayton, Dubilier & Rice («CD&R», États-Unis), acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’entreprise CHC Group Ltd («CHC», Îles Caïmans) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   CD&R: fonds de placement privé,

—   CHC: exploitant commercial d’hélicoptères.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7397 — CD&R/CHC Group, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

3.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/18


Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2014/C 347/09)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DEMANDE DE MODIFICATION

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires  (2)

DEMANDE DE MODIFICATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9

«AGLIO BIANCO POLESANO»

No CE: IT-PDO-0105-01163 — 3.10.2013

IGP ( ) AOP ( X )

1.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la modification

    Dénomination du produit

    Description du produit

    Aire géographique

    Preuve de l’origine

    Méthode d’obtention

    Lien

    Étiquetage

    Exigences nationales

    Autre: Conditionnement — Mises à jour législatives

2.   Type de modification(s)

    Modification du document unique ou du résumé

    Modification du cahier des charges de l’AOP ou de l’IGP enregistrée, pour laquelle aucun document unique ni résumé n’a été publié

    Modification du cahier des charges n’entraînant aucune modification du document unique publié [article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006]

    Modification temporaire du cahier des charges résultant de l’adoption de mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires par les autorités publiques [article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 510/2006]

3.   Modification(s)

Description du produit

À la suite de l’abrogation des normes de commercialisation de l’ail, la référence aux «normes de qualité» à l’article 2 du cahier des charges a été supprimée. Les exigences relatives au calibre n’ont pas été modifiées.

Deux types traditionnels de présentation du produit ont été introduits: le petit panier (canestrino) et le bouquet (mazzo). Le petit panier est une présentation traditionnelle qui remporte beaucoup de succès auprès des consommateurs, tant pour des raisons esthétiques que pratiques, étant donné son encombrement et son poids limités. Le bouquet, résultat des premiers traitements exécutés dans les champs, convient aussi bien à la vente directe qu’à la vente en libre-service, puisqu’il permet au consommateur d’acheter le nombre de bulbes désiré.

Méthode d’obtention

Il est à présent permis de procéder au séchage du produit par ventilation avec de l’air chaud, cette méthode améliorant le séchage et la qualité du produit. Les producteurs désirent ajouter cette pratique antérieure à l’enregistrement de la dénomination au cahier des charges de l’«Aglio Bianco Polesano» afin de pouvoir y recourir si les conditions environnementales ne permettent pas un séchage naturel optimal du produit.

Pour des raisons commerciales, la période de commercialisation du produit récolté l’année précédente a été allongée, dans l’intérêt des producteurs, afin de réduire au minimum le risque de «rupture» dans l’approvisionnement des clients. Cette modification n’influence pas les caractéristiques du produit, dont l’aptitude à la conservation est bien connue et est encore améliorée par l’entreposage réfrigéré.

Il a été indiqué dans le cahier des charges que l’opération d’entreposage réfrigéré était autorisée. Cette opération que le cahier des charges n’a jamais interdite est en principe pratiquée afin que les caractéristiques du produit ne soient pas altérées durant le stockage.

Étiquetage

Des normes relatives à l’étiquetage des petits paniers et des bouquets ont été définies.

Afin de limiter la longueur du document unique, il a été jugé opportun de supprimer la description du logo du produit ainsi que les références techniques relatives à la reproduction de celui-ci. L’image du logo du produit reste inchangée par rapport à celle qui figure dans le document unique publié au Journal officiel de l’Union européenne C 104 du 6 mai 2009, p. 16.

Conditionnement

Des normes relatives au conditionnement en petits paniers ou en bouquets ont été définies.

Seul le conditionnement des types «sacs» et «emballages» peut être effectué en dehors de l’aire de production; pour tous les autres types, le conditionnement doit advenir dans l’aire de production de l’AOP «Aglio Bianco Polesano». Les formes de conditionnement en tresse (treccia), natte (treccione), grappe (grappolo), gerbe (grappolonegerbe) et petit panier (canestrino) sont réalisées exclusivement à la main et sont le fruit de la créativité des producteurs et des conditionneurs de l’aire de production de l’«Aglio Bianco Polesano», qui s’est perfectionnée au fil du temps.

Le nombre minimal de bulbes du type de conditionnement en tresse est passé de 8 à 5 et son poids a été réduit pour répondre aux attentes des consommateurs qui préfèrent les conditionnements unidoses ou contenant un nombre limité d’unités.

Il est prévu de modifier de «blanc» à «clair» la couleur des filets utilisés pour le conditionnement de l’«Aglio Bianco Polesano». La modification prend en compte les légers changements de couleur que peuvent subir les filets en magasin.

Le paragraphe concernant les emballages et les formes de conditionnement a été simplifié afin de permettre aux conditionneurs de disposer d’un choix plus vaste de matériel, y compris pour faire face à des exigences particulières en matière de présentation ou d’exposition du produit dans les points de vente.

Mises à jour législatives

Les références légales ont été modifiées.

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires  (3)

«AGLIO BIANCO POLESANO»

No CE: IT-PDO-0105-01163 — 3.10.2013

IGP ( ) AOP ( X )

1.   Dénomination

«Aglio Bianco Polesano»

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.6 Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

L’«Aglio Bianco Polesano» est commercialisé à l’état sec. Il est obtenu à partir d’écotypes locaux ainsi que de la variété «Avorio», qui a été sélectionnée à partir de ces écotypes.

C’est une plante au bulbe de forme arrondie régulière, légèrement aplati à la base, de couleur blanc brillant. Ce bulbe se compose d’un nombre variable de gousses attenantes, dont la partie tournée vers l’extérieur présente une courbure caractéristique. Ces gousses doivent être parfaitement contiguës. Leur enveloppe a une coloration rosée d’intensité variable dans la partie concave, blanche dans la partie convexe.

Une fois séché en vue de sa conservation, l’«Aglio Bianco Polesano» se compose d’au moins 35 % de substance sèche et de minimum 20 % d’hydrates de carbone. De plus, les bulbes frais contiennent des huiles essentielles à base de soufre et des composés volatils soufrés qui confèrent à ce type d’ail le parfum prononcé qui le caractérise.

Au moment de sa mise à la consommation, le calibre de l’«Aglio Bianco Polesano» devra être conforme aux exigences suivantes:

—   «Extra»: calibre minimal de 45 mm,

—   «Prima»: calibre minimal de 30 mm.

L’«Aglio Bianco Polesano» est traditionnellement commercialisé sous les formes suivantes: en petits paniers (canestrini — d’au moins trois bulbes, tressés pour former une petite poignée), en tresses (trecce), en nattes (treccioni), en grappes (grappoli) et en gerbes (grappoloni), en filets, en sacs et en bouquets (mazzi).

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Les étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire de production sont les suivantes: l’obtention du produit à semer, la culture de l’ail, les opérations de séchage, les traitements traditionnels. La technique de production est caractérisée par l’obtention des gousses pour les semis étant donné que la reproduction se fait par voie végétative. Les producteurs sélectionnent à la main la quantité de produit nécessaire pour obtenir «la semence».

La culture se fait selon un cycle annuel, la plantation ayant lieu en automne/hiver, entre le 1er octobre et le 31 décembre.

Les opérations de séchage naturel, en plein champ et/ou dans les locaux de l’exploitation, ou au moyen de systèmes de ventilation avec de l’air chaud, sont essentielles aussi bien pour que le produit conserve ses caractéristiques qu’en vue de son traitement ultérieur.

Il est capital d’évaluer le degré d’humidité qui convient pour permettre l’exécution à la main des transformations traditionnelles: tresse (treccia ou resta), natte (treccione), grappe (grappolo), gerbe (grappolone), petits paniers (canestrini) et bouquet (mazzo), qui requièrent de l’expérience et une habileté transmise depuis des générations.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.

L’«Aglio Bianco Polesano» doit être commercialisé pendant un an, à compter du 10 juillet et jusqu’au 9 juillet de l’année suivante.

L’«Aglio Bianco Polesano» peut être commercialisé sous les formes suivantes:

PETITS PANIERS (CANESTRINI): comprenant de 3 à 5 bulbes et d’un poids variant entre 0,15 et 0,30 kg;

BOUQUETS (MAZZI): comprenant un nombre variable de bulbes et d’un poids variant entre 0,5 et 2 kg;

TRESSES (TRECCE): comprenant de 5 à 22 bulbes et d’un poids variant entre 0,35 et 1,2 kg;

NATTES (TRECCIONI): comprenant de 30 à 40 bulbes et d’un poids variant entre 2 et 4 kg;

GRAPPES (GRAPPOLI): comprenant de 20 à 40 bulbes et d’un poids variant entre 1 et 4 kg;

GERBES (GRAPPOLONI): comprenant 70 à 120 bulbes et d’un poids variant entre 5 et 10 kg;

EMBALLAGES: comprenant un nombre de bulbes variable et d’un poids variant entre 50 g et 1 kg;

SACS: comprenant un nombre de bulbes variable et d’un poids variant entre 1 et 20 kg.

Le conditionnement du produit commercialisé en «sacs» ou en «emballages» (voir ci-dessus) peut advenir en dehors de l’aire de production, à condition que le transport et des manipulations excessives ne rompent pas les têtes d’ail, ni surtout ne fragmentent les cuticules, ce qui risquerait de provoquer la moisissure et la détérioration du produit. En revanche, pour les autres présentations, le conditionnement doit avoir lieu exclusivement dans l’aire de production de l’AOP «Aglio Bianco Polesano». Les formes traditionnelles de conditionnement en tresse (treccia), en natte (treccione), en grappe (grappolo), en gerbe (grappolone) et en petits paniers (canestrini) sont depuis toujours réalisées à la main et sont le fruit de la créativité des producteurs et des conditionneurs de l’aire de production de l’«Aglio Bianco Polesano», qui s’est perfectionnée au fil du temps.

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage

Chaque forme de conditionnement doit comporter une étiquette sur laquelle figurent l’appellation, le nom du producteur et le logo d’identification de l’AOP.

Les emballages doivent mentionner l’appellation «Aglio Bianco Polesano» ainsi que la mention «denominazione di origine protetta» ou son acronyme «DOP» en caractères plus grands que toutes les autres indications présentes.

Les dimensions du logo peuvent varier en fonction du type de conditionnement.

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4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire de production de l’«Aglio Bianco Polesano» inclut les communes suivantes du Polesine, situées dans la province de Rovigo: Adria, Arquà Polesine, Bosaro, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Ceregnano, Costa di Rovigo, Crespino, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gavello, Guarda Veneta, Lendinara, Lusia, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Rovigo, San Bellino, San Martino di Venezze, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana.

5.   Lien avec l’aire géographique

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

Facteurs environnementaux

Les caractéristiques des terrains et le climat tempéré sont les deux facteurs principaux qui conditionnent et caractérisent la production de l’«Aglio Bianco Polesano» sur ce territoire. Le Polesine est un territoire traversé par deux des grands fleuves italiens, le Pô et l’Adige, qui, avant les récents travaux d’endiguement réalisés pour réguler leur cours, ont fréquemment inondé la plaine. Les caractéristiques pédologiques particulières de ces territoires résultent en effet des nombreuses crues et inondations provoquées au cours des siècles par le Pô et l’Adige, qui délimitent au Sud et au Nord l’aire de production: plus précisément, le Pô a apporté une quantité de limon contenant un pourcentage élevé d’argile alors que l’Adige a apporté du sable siliceux.

L’action de ces fleuves a donc donné lieu à la formation de sols semi-légers, argileux/limoneux, bien drainés, poreux et fertiles qui confèrent à l’«Aglio Bianco Polesano» ses caractéristiques particulières. En outre, la présence de quantités importantes de phosphore et de potassium échangeables, de calcium et de magnésium est typique de la composition chimique de ces terrains. Le climat tempéré et sec de la région favorise aussi bien le séchage du produit que son traitement selon les présentations traditionnelles.

Facteurs humains

Celui-ci s’ajoute aux potentialités des sols grâce à deux éléments: — la capacité, qui s’est perfectionnée au fil des ans et s’est transmise de père en fils, de sélectionner à la main les bulbes («têtes») les plus adaptés à l’obtention du produit à semer, — les transformations particulières exécutées à la main, la tresse (treccia ou resta), la natte (treccione), la grappe (grappolo), la gerbe (grappolone), font que cette culture est intrinsèquement liée au territoire, à ses traditions et à son histoire.

5.2.   Spécificité du produit

L’«Aglio Bianco Polesano» se caractérise essentiellement par sa couleur blanc brillant, la forme de son bulbe ainsi que par son rendement élevé en substance sèche, qui contribue à conférer à ce produit d’excellentes caractéristiques de conservation. Le profil aromatique particulier de l’«Aglio Bianco Polesano», dû à la combinaison particulière des composés volatils soufrés et des substances aromatiques, permet de le distinguer des aulx provenant d’autres aires de production; l’analyse sensorielle met en effet en évidence que sa flaveur est moins piquante et plus persistante que celle d’autres variétés provenant d’autres aires, qualité qui est très appréciée du consommateur. En particulier, l’«Aglio Bianco Polesano» s’avère riche en composés aromatiques soufrés, mais encore plus en autres substances aromatiques appartenant à d’autres classes chimiques (aldéhydes), qui apportent des notes agréables (herbes fraîchement coupées, flaveur fruitée douce) qui se développent pendant l’étape de la conservation et lui donnent cette odeur et ce goût moins piquant et plus durable.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)

La bonne teneur en substances minérales et la nature argilo-limoneuse des sols, bien drainés, poreux et fertiles, à haute teneur en potassium, permettent d’obtenir des gousses parfaitement contiguës et compactes, caractérisées par un rendement élevé en substance sèche, qui améliore l’aptitude à la conservation du produit.

La haute teneur en potassium et phosphore échangeables explique aussi la couleur blanc brillant typique de l’«Aglio Bianco Polesano».

Le profil aromatique particulier de l’ail est lui aussi fortement conditionné par les aspects environnementaux, dans la mesure où les composants aromatiques reflètent les taux et l’activité des enzymes responsables de leur biosynthèse et où ceux-ci, à leur tour, sont influencés par l’état physiologique de la plante, par les conditions pédoclimatiques et par les méthodes traditionnelles de conservation et de traitement.

Référence à la publication du cahier des charges

[Article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006 (4)]

L’administration soussignée a lancé la procédure nationale d’opposition en publiant la demande de reconnaissance de l’appellation d’origine protégée (AOP) «Aglio Bianco Polesano» au Journal officiel de la République italienne no 166 du 17 juillet 2013.

Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ou encore

en accédant directement à la page d’accueil du site du ministère des politiques agricoles alimentaires et forestières (www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Qualità e sicurezza» (Qualité et sécurité) (en haut, à droite de l’écran) et sur «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE» (Cahiers des charges soumis à l’examen de l’Union européenne).


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.

(3)  Règlement remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.

(4)  Voir note 3.