ISSN 1977-0936 | ||
Journal officiel de l'Union européenne |
C 316 | |
![]() | ||
Édition de langue française |
Communications et informations |
57e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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IV Informations | |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE | |
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Commission européenne | |
2014/C 316/01 | ||
2014/C 316/02 |
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne | |
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V Avis | |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE | |
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Commission européenne | |
2014/C 316/03 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7370 — INEOS/Styrolution) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) | |
2014/C 316/04 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire M.7366 — Whirlpool/Indesit) ( 1 ) | |
2014/C 316/05 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7364 — Blackstone/Lombard) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) | |
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AUTRES ACTES | |
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Commission européenne | |
2014/C 316/06 | ||
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
16.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 316/1 |
Taux de change de l'euro (1)
15 septembre 2014
2014/C 316/01
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,2911 |
JPY |
yen japonais |
138,48 |
DKK |
couronne danoise |
7,4442 |
GBP |
livre sterling |
0,79495 |
SEK |
couronne suédoise |
9,2329 |
CHF |
franc suisse |
1,2099 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
8,2750 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
27,579 |
HUF |
forint hongrois |
314,53 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
PLN |
zloty polonais |
4,1980 |
RON |
leu roumain |
4,4139 |
TRY |
livre turque |
2,8584 |
AUD |
dollar australien |
1,4311 |
CAD |
dollar canadien |
1,4313 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,0071 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5812 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,6336 |
KRW |
won sud-coréen |
1 341,07 |
ZAR |
rand sud-africain |
14,2340 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,9317 |
HRK |
kuna croate |
7,6200 |
IDR |
rupiah indonésienne |
15 438,38 |
MYR |
ringgit malais |
4,1706 |
PHP |
peso philippin |
57,253 |
RUB |
rouble russe |
49,3255 |
THB |
baht thaïlandais |
41,683 |
BRL |
real brésilien |
3,0186 |
MXN |
peso mexicain |
17,0879 |
INR |
roupie indienne |
78,9211 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
16.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 316/2 |
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne
2014/C 316/02
En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), deuxième tiret, du règlement (CEE) no 2658/87du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (2) sont modifiées comme suit:
À la page 100, le point 4 des notes explicatives relatives à la sous-position «2401 30 00 Déchets de tabac» est remplacé par le texte suivant:
«4. |
la poussière de tabac (sous-produit obtenu par tamisage des déchets précités).» |
À la page 102, le point 2 des notes explicatives relatives à la sous-position «2403 99 90 autres» est remplacé par le texte suivant:
«2. |
la poudre de tabac (généralement obtenue par un procédé tel que le broyage, qui permet d’obtenir une granulométrie spécifique). Il ne doit pas y avoir d’impuretés et la taille des particules doit être inférieure à 0,4 mm;» |
À la page 102, le point 4 des notes explicatives relatives à la sous-position «2403 99 90 autres» est remplacé par le texte suivant:
«4. |
le tabac expansé qui n’a pas été coupé ou fractionné d’une autre façon.» |
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO C 137 du 6.5.2011, p. 1.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
16.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 316/3 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.7370 — INEOS/Styrolution)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2014/C 316/03
1. |
Le 9 septembre 2014, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise INEOS AG («Ineos», Suisse) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise Styrolution Holding GmbH («Styrolution», Allemagne) par achat d’actions. Styrolution est actuellement contrôlée conjointement par Ineos et BASF. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — Ineos: fabrication de produits pétrochimiques, de produits chimiques de spécialité et de produits pétroliers, — Styrolution: production de styrène monomère, de polystyrène et d’acrylonitrile-butadiène-styrène ainsi que de certains produits mineurs connexes. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission européenne invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7370 — INEOS/Styrolution, à l’adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
16.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 316/4 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire M.7366 — Whirlpool/Indesit)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2014/C 316/04
1. |
Le 8 septembre 2014, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Whirlpool Corporation («Whirlpool», États-Unis) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’entreprise Indesit Company S.p.A. («Indesit», Italie) par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — Whirlpool: fabrication et vente d'une gamme complète de gros appareils et de produits associés, essentiellement à usage domestique. Sa production porte essentiellement sur les gros appareils ménagers tels que les appareils de cuisson (plaques de cuisson, cuisinières et fours), les hottes, les lave-vaisselle, les réfrigérateurs, les congélateurs, les fours à micro-ondes, les lave-linge et les sèche-linge à tambour; — Indesit: fabrication et vente de gros appareils ménagers, notamment les appareils de cuisson (plaques de cuisson, cuisinières et fours), les hottes, les lave-vaisselle, les réfrigérateurs, les congélateurs, les fours à micro-ondes, les lave-linge et les sèche-linge à tambour. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement sur les concentrations. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7366 — Whirlpool/Indesit, à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
16.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 316/5 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.7364 — Blackstone/Lombard)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2014/C 316/05
1. |
Le 3 septembre 2014, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise The Blackstone Group L.P. («Blackstone», États-Unis) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble des entreprises Lombard International Assurance SA («Lombard», Luxembourg) et Insurance Development Holdings A.G. («Insurance Development», Suisse), conjointement dénommées «Lombard», par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — Blackstone: gestion d’actifs non conventionnels et services de conseil financier à l’échelle internationale, — Lombard: services d’assurance-vie, en particulier contrats d’assurance en unités de compte, principalement dans l’EEE. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission européenne estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission européenne invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax (+32 22964301), par courriel à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7364 — Blackstone/Lombard, à l’adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
AUTRES ACTES
Commission européenne
16.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 316/6 |
Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
2014/C 316/06
La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).
DEMANDE DE MODIFICATION
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2)
DEMANDE DE MODIFICATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9
«BROCCIU CORSE»/«BROCCIU»
No CE: FR-PDO-0217-01164 – 18.10.2013
IGP ( ) AOP ( X )
1. Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la modification
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—
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—
—
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2. Type de modification(s)
—
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3. Modification(s)
Description du produit
Les éléments de description sont introduits de façon à caractériser plus précisément le produit:
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il est précisé que le «Brocciu corse»/«Brocciu» est «exclusivement» obtenu à partir de lactosérum frais et de lait frais entier de brebis et/ou de chèvre «mis en œuvre à l’état cru», |
— |
il est précisé que l’état affiné correspond au type «passu», |
— |
il est précisé que la teneur en matière grasse de 40 grammes pour 100 grammes «de fromage» après complète dessiccation concerne le «Brocciu corse»/«Brocciu» de type «frais». |
Preuve de l’origine
Au regard des évolutions législatives et réglementaires nationales, la rubrique «Éléments prouvant que le produit est originaire de l’aire géographique» est complétée et regroupe notamment les obligations déclaratives et tenues de registres relatives à la traçabilité du produit et au suivi des conditions de production.
Il est notamment prévu une habilitation des opérateurs reconnaissant leur aptitude à satisfaire aux exigences du cahier des charges du signe dont ils revendiquent le bénéfice.
Méthode d’obtention
Afin de clarifier certaines dispositions de la méthode d’obtention, des précisions sont introduites:
— |
des dispositions concernant l’alimentation et la complémentation, notamment leur origine géographique, sont ajoutées de façon à garantir le lien entre l’aire géographique et le produit:
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— |
afin de mieux caractériser les matières premières utilisées pour la fabrication du «Brocciu corse»/«Brocciu», des dispositions concernant le lait utilisé pour la fabrication de caillé, le lactosérum et le lait de rajout sont ajoutées:
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— |
afin de mieux décrire les différentes étapes de fabrication et de garantir le maintien des savoir-faire, des dispositions sont précisées ou ajoutées:
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— |
des critères de taille des faisselles sont définis en vue d’une meilleure définition des différents formats: — pour les fromages de 3 kg: le diamètre haut doit être de 200 mm, le diamètre bas de 145 mm et la hauteur de 180 mm, — pour les fromages de 1 kg: le diamètre haut doit être compris entre 155 et 160 mm, le diamètre bas entre 90 et 120 mm et la hauteur entre 85 et 120 mm, — pour les fromages de 500 g: le diamètre haut doit être compris entre 110 et 115 mm, le diamètre bas entre 90 et 92 mm et la hauteur entre 80 et 82 mm, — pour les fromages de 250 g: le diamètre haut doit être compris entre 90 et 110 mm, le diamètre bas entre 75 et 85 mm et la hauteur doit être de 65 mm, |
— |
les conditions de salage du «Brocciu corse»/«Brocciu» de type «passu» sont précisées afin d’encadrer les pratiques: celui-ci peut avoir lieu «en une ou plusieurs fois» et le premier salage doit intervenir dans les 24 heures qui suivent la mise en moule. |
Étiquetage
Cette rubrique est également actualisée en vue d’une meilleure identification du produit:
— |
il est précisé que les fromages de lactosérum bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée «Brocciu corse»/«Brocciu» doivent être commercialisés munis d’un étiquetage individuel, |
— |
la mention «appellation d’origine contrôlée» et le sigle «AOC» sont supprimés et remplacés par le symbole AOP de l’Union européenne, |
— |
il est indiqué que les différentes dispositions concernent également les caisses et autres emballages contenant le «Brocciu corse»/«Brocciu». |
Exigences nationales
Au regard des évolutions législatives et réglementaires nationales, la rubrique «Exigences nationales» est présentée sous forme d’un tableau comprenant les principaux points à contrôler, leurs valeurs de référence et leurs méthodes d’évaluation.
Autres
— Les coordonnées du groupement:
Les coordonnées du groupement ont été mises à jour.
— Contrôle:
Les coordonnées des structures de contrôle ont été mises à jour.
Concernant le contrôle du cahier des charges de l’AOP «Brocciu corse»/«Brocciu», il est précisé que celui-ci est organisé suivant un plan de contrôle élaboré par un organisme de contrôle.
— Conditionnement:
Concernant le conditionnement, les modalités d’emballage et de conservation sont ajoutées afin de préserver les qualités du produit: «Les techniques d’emballage du “Brocciu corse”/“Brocciu” doivent permettre de conserver les qualités physico-chimiques et organoleptiques du produit au cours de la durée de présentation à la consommation prévue sur l’étiquetage par le conditionneur. L’adjonction de tous produits exogènes à la fabrication du “Brocciu corse”/“Brocciu”, exceptés les gaz d’emballage autorisés par la réglementation relative aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l’alimentation humaine, est interdite».
DOCUMENT UNIQUE
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (3)
«BROCCIU CORSE»/«BROCCIU»
No CE: FR-PDO-0217-01164 – 18.10.2013
IGP ( ) AOP ( X )
1. Dénomination
«Brocciu corse»/«Brocciu»
2. État membre ou pays tiers
France
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.3. Fromage
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
Le Brocciu corse/Brocciu est un fromage de lactosérum se présentant sous forme tronconique.
Son poids est compris entre 250 grammes et 3 kilogrammes, selon quatre types de moules définis de 3 kilogrammes, 1 kilogramme, 500 grammes et 250 grammes.
Il est obtenu exclusivement à partir de lactosérum frais de chèvre et/ou de brebis additionné de lait frais entier de brebis et/ou de chèvre mis en œuvre à l’état cru et de sel.
Il est commercialisé soit à l’état frais, soit affiné (type «passu»).
Il renferme au minimum 40 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation, sa teneur en matière sèche ne devant pas être inférieure à 20 grammes pour 100 grammes de produit pour le fromage d’appellation de type «frais».
Le type «passu» contient au minimum 35 grammes de matière sèche pour 100 grammes de fromage.
3.3. Matières premières (uniquement pour les produits transformés)
Seules la race ovine corse et la race caprine corse sont autorisées.
Le lactosérum utilisé doit provenir de la fabrication de caillés frais de brebis et/ou de chèvres à caractère «présure».
Le lait entier, pour la fabrication du caillé, peut être utilisé pendant un délai maximal de 40 heures après la traite la plus ancienne.
La coagulation du lait est obtenue au moyen de présure traditionnelle ou commerciale, à l’exclusion de toute autre enzyme coagulante, notamment d’origine fongique ou microbienne.
Le délactosage est interdit.
Le lactosérum frais recueilli, exempt de toute altération, est utilisé dans les 2 heures au maximum après fabrication du fromage.
Le pH du lactosérum doit être supérieur ou égal à 6,20.
Le lait de rajout est un lait frais entier de brebis ou de chèvre mis en œuvre à l’état cru, dans un délai n’excédant pas 24 heures après la traite.
3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)
L’alimentation à base de parcours est prépondérante.
Un complément de fourrage et de concentrés à base de céréales produits dans la zone est autorisé.
Toutefois, dans la limite de 20 % de la complémentation, sont acceptés les apports de fourrage et de concentrés extérieurs à l’aire de production.
L’utilisation de tout type de fourrage fermenté est interdite.
3.5. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
La production du lait et du lactosérum, la fabrication et l’affinage du fromage de lactosérum doivent être effectués dans l’aire géographique.
3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.
Les techniques d’emballage du Brocciu corse/Brocciu doivent permettre de conserver les qualités physico-chimiques et organoleptiques du produit au cours de la durée de présentation à la consommation prévue sur l’étiquetage par le conditionneur.
L’adjonction de tout produit exogène à la fabrication du Brocciu corse/Brocciu, exceptés les gaz d’emballage autorisés par la réglementation relative aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l’alimentation humaine, est interdite.
3.7. Règles spécifiques d’étiquetage
Les fromages de lactosérum bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée Brocciu corse/Brocciu doivent être commercialisés munis d’un étiquetage individuel comportant, outre les mentions réglementaires applicables à tous les fromages de lactosérum et aux denrées alimentaires préemballées, le nom de l’appellation d’origine, le symbole AOP de l’Union européenne, le tout inscrit en caractères de dimension au moins égale aux deux tiers de celle des caractères les plus grands figurant sur l’étiquetage. Les dénominations «frais» ou «passu» figurent obligatoirement sur l’étiquetage. La date de fabrication doit obligatoirement être mentionnée sur l’étiquetage des fromages vendus avec la dénomination «frais».
Ces indications sont également apposées sur les caisses et autres emballages contenant ces fromages de lactosérum.
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
L’aire géographique est constituée des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.
5. Lien avec l’aire géographique
5.1. Spécificité de l’aire géographique
L’île de Corse se caractérise par l’originalité de son milieu naturel. Elle apparaît comme une montagne dans la mer, l’eau qui l’entoure lui fournit les précipitations que son relief arrête. En outre, du point de vue climatique, ses caractéristiques méditerranéennes disparaissent à partir d’une certaine altitude.
La Corse bénéficie de températures douces et d’une pluviométrie importante, mais irrégulière. Les précipitations moyennes annuelles y sont quantitativement et relativement importantes. Ce régime pluviométrique saisonnier et irrégulier sur l’ensemble de l’île, de type méditerranéen, se caractérise par une sécheresse estivale marquée.
Les races locales de brebis et de chèvres sont parfaitement adaptées aux spécificités de l’île, à son climat, à son relief montagneux et accidenté et à sa végétation, caractérisée par maquis constitué d’un tapis végétal très dense et riche d’une flore odorante.
Les brebis et les chèvres de races corses sont de bonnes laitières compte tenu de leur poids et de leur conduite d’élevage.
Un des fondements du patrimoine fromager de l’île est certainement l’originalité de son système de production laitier. On y valorise les ressources fourragères spontanées à travers l’utilisation de ces petits ruminants.
Le berger travaille toujours de manière traditionnelle: libre parcours, transhumance l’été en haute montagne, hivers en plaine.
Les bergers corses fabriquent, selon un savoir-faire ancestral, du Brocciu corse/Brocciu à partir de lactosérum issu de fabrications fromagères qui peuvent être différentes selon les microrégions de l’île (fromage de brebis et/ou de chèvre à pâte molle ou à pâte pressée). Le Brocciu corse/Brocciu est donc la suite logique de ces fabrications traditionnelles de fromage qui impliquent l’utilisation d’un lait frais sans maturation préalable et l’obtention de caillés peu acidifiés à caractère «présure». Les sérums obtenus sont alors des sérums doux qui sont utilisés pour la fabrication de Brocciu corse/Brocciu.
Ce lactosérum frais est chauffé dans un grand chaudron. Un des secrets de la réussite réside dans la conduite du chauffage qui doit être lent et progressif, permettant ainsi la coagulation thermique des lactoprotéines solubles du lactosérum frais et du lait de rajout de chèvre et/ou de brebis, avec du sel comme catalyseur.
5.2. Spécificité du produit
Le Brocciu corse/Brocciu, dont la couleur peut varier du blanc immaculé au crème, se caractérise par une texture ferme, onctueuse en bouche avec une saveur légère et agréable, légèrement salée. Plus le Brocciu corse/Brocciu est frais, plus il est tendre et moelleux.
L’élaboration du Brocciu corse/Brocciu présente certaines particularités conférant au produit ses caractéristiques bien spécifiques de finesse, de texture et de saveur, notamment du fait de l’ajout de sel et de lait cru entier au cours de la fabrication.
Outre sa consommation à l’état frais ou affiné, le Brocciu corse/Brocciu sert également à la confection de spécialités typiques de la cuisine corse, telles qu’omelettes accompagnées de menthe sauvage, imbrucciata (tarte) et ciaccia (beignets).
5.3. Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)
La Corse possède une vocation historique pour l’élevage ovin et caprin imposée par les conditions climatiques et géographiques du milieu.
Les races locales ovines et caprines se sont parfaitement adaptées à ce milieu géographique, donnant des laits très riches en matières utiles qui offrent un important rendement fromager. En effet, même si la qualité physico-chimique du lait peut être variable selon les saisons, compte tenu des périodes de transhumance où les animaux effectuent de longs parcours, les taux butyreux et protéiques des laits sont toujours élevés.
De plus, la gestion des ressources naturelles et la pratique d’élevage extensif permettent d’obtenir des courbes de lactation relativement régulières au cours de la campagne de traite.
Cette richesse des laits de brebis et de chèvre corses rend la fabrication du Brocciu corse/Brocciu possible. En effet, celle-ci, faisant suite aux fabrications traditionnelles de fromage corse, est la valorisation des protéines sériques et des matières grasses contenues dans le lactosérum.
Outre les qualités du lait, la méthode de fabrication du fromage traditionnel explique également cette fabrication secondaire. En effet, le caillage réalisé à l’aide de présure est rapide et le caillé obtenu est très calcifié, ce qui permet un tranchage très fin qui a pour effet de libérer une quantité importante de protéines solubles et de matières grasses dans le lactosérum qui est ensuite utilisé pour fabriquer le Brocciu corse/Brocciu.
C’est cette richesse du lait corse qui donne toute son originalité au Brocciu corse/Brocciu, car il est également ajouté pur et à l’état cru («u puricciu») au cours de la fabrication, ce qui confère au produit cette texture très tendre et ce goût caractéristique, qu’on ne retrouve dans aucun autre fromage de lactosérum.
Référence à la publication du cahier des charges
[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006 (4)]
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Cdc-Brocciu_BO_cle8279f6.pdf
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.
(3) Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.
(4) Voir note 3 de bas de page.