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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 315 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
57e année |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2014/C 315/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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2014/C 315/07 |
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2014/C 315/08 |
Affaire T-390/14: Recours introduit le 3 juin 2014 — Établissement Amra/OHMI (KJ KANGOO JUMPS XR) |
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2014/C 315/09 |
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2014/C 315/10 |
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2014/C 315/11 |
Affaire T-440/14: Recours introduit le 13 juin 2014 — Premo/OHMI — Prema Semiconductor (PREMO) |
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2014/C 315/12 |
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2014/C 315/13 |
Affaire T-475/14: Recours introduit le 17 juin 2014 — Prysmian et Prysmian Cavi e Sistemi/Commission |
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2014/C 315/14 |
Affaire T-548/14: Recours introduit le 24 juillet 2014 — Espagne/Commission européenne |
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2014/C 315/15 |
Affaire T-580/14: Recours introduit le 4 août 2014 — Aduanas y Servicios Fornesa/Commission |
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2014/C 315/16 |
Affaire T-420/09: Ordonnance du Tribunal du 22 mai 2014 — BSA/OHMI — Loblaws (PRÉSIDENT) |
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2014/C 315/17 |
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2014/C 315/18 |
Affaire T-557/11: Ordonnance du Tribunal du 20 juin 2014 — Elsid e.a./Commission |
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2014/C 315/19 |
Affaire T-419/12: Ordonnance du Tribunal du 27 juin 2014 — LVM/Commission |
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2014/C 315/20 |
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2014/C 315/21 |
Affaire T-651/13: Ordonnance du Tribunal du 2 juin 2014 — Time/OHMI (InStyle) |
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Tribunal de la fonction publique |
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2014/C 315/22 |
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2014/C 315/23 |
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2014/C 315/24 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
2014/C 315/01
Dernière publication
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/2 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 juillet 2014 (demandes de décision préjudicielle du Rechtbank Middelburg, Raad van State — Pays-Bas) — Y.S. (C-141/12), Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-372/12)/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-141/12), M S (C-372/12)
(Affaires jointes C-141/12 et C-372/12) (1)
((Renvoi préjudiciel - Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel - Directive 95/46/CE - Articles 2, 12 et 13 - Notion de «données à caractère personnel» - Étendue du droit d’accès de la personne concernée - Données relatives au demandeur d’un titre de séjour et analyse juridique contenues dans un document administratif préparatoire à la décision - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 8 et 41))
2014/C 315/02
Langue de procédure: le néerlandais
Juridictions de renvoi
Rechtbank Middelburg, Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Y.S. (C-141/12), Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-372/12)
Parties défenderesses: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-141/12), M S (C-372/12)
Dispositif
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1) |
L’article 2, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens que les données relatives au demandeur d’un titre de séjour figurant dans un document administratif, telle que la «minute» en cause au principal, exposant les motifs que l’agent avance à l’appui du projet de décision qu’il est chargé de rédiger dans le cadre de la procédure préalable à l’adoption d’une décision relative à la demande d’un tel titre, et, le cas échéant, celles figurant dans l’analyse juridique que contient ce document constituent des «données à caractère personnel», au sens de cette disposition, ladite analyse ne pouvant en revanche pas recevoir, en tant que telle, la même qualification. |
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2) |
L’article 12, sous a), de la directive 95/46 et l’article 8, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens que le demandeur d’un titre de séjour dispose d’un droit d’accès à l’ensemble des données à caractère personnel le concernant qui font l’objet d’un traitement par les autorités administratives nationales au sens de l’article 2, sous b), de cette directive. Pour qu’il soit satisfait à ce droit, il suffit que ce demandeur soit mis en possession d’un aperçu complet de ces données sous une forme intelligible, c’est-à-dire une forme permettant à ce demandeur de prendre connaissance desdites données et de vérifier que ces dernières sont exactes et traitées de manière conforme à cette directive, afin que ledit demandeur puisse, le cas échéant, exercer les droits qui lui sont conférés par ladite directive. |
|
3) |
L’article 41, paragraphe 2, sous b), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que le demandeur d’un titre de séjour ne peut pas invoquer cette disposition à l’encontre des autorités nationales. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/3 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 juillet 2014 — Telefónica SA, Telefónica de España SAU/Commission européenne, France Telecom España, SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo), European Competitive Telecommunications Association
(Affaire C-295/12 P) (1)
((Article 102 TFUE - Abus de position dominante - Marchés espagnols de l’accès à l’internet à large bande - Compression des marges - Article 263 TFUE - Contrôle de légalité - Article 261 TFUE - Compétence de pleine juridiction - Article 47 de la Charte - Principe de protection juridictionnelle effective - Contrôle de pleine juridiction - Montant de l’amende - Principe de proportionnalité - Principe de non-discrimination))
2014/C 315/03
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Parties requérantes: Telefónica SA, Telefónica de España SAU (représentants: F. González Díaz et B. Holles, abogados)
Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre, E. Gippini Fournier et C. Urraca Caviedes, agents), France Telecom España SA (représentants: H. Brokelmann et M. Ganino, abogados), Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) (représentants: L. Pineda Salido et I. Cámara Rubio, abogados), European Competitive Telecommunications Association (représentants: A. Salerno et B. Cortese, avvocati)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Telefónica SA et Telefónica de España SAU sont condamnées aux dépens. |
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3) |
France Telecom España SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) et European Competitive Telecommunications Association supportent leurs propres dépens. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/3 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 juillet 2014 — Commission européenne/République portugaise
(Affaire C-335/12) (1)
((Manquement d’État - Ressources propres - Recouvrement a posteriori de droits à l’importation - Responsabilité financière des États membres - Stocks excédentaires de sucre non exportés))
2014/C 315/04
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentant: A. Caeiros, agent)
Partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, J. Gomes, P. Rocha et A Cunha, agents)
Dispositif
|
1) |
La République portugaise, en refusant de mettre à la disposition de la Commission européenne un montant de 7 85 078,50 euros, correspondant aux droits relatifs aux quantités excédentaires de sucre non exportées à la suite de son adhésion à la Communauté européenne, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 10 CE, de l’article 254 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités, de l’article 7 de la décision 85/257/CEE, Euratom du Conseil, du 7 mai 1985, relative au système des ressources propres des Communautés, des articles 4, 7 et 8 du règlement (CEE) no 579/86 de la Commission, du 28 février 1986, établissant les modalités relatives aux stocks de produits du secteur du sucre se trouvant au 1er mars 1986 en Espagne et au Portugal, tel que modifié par le règlement (CEE) no 3332/86 de la Commission, du 31 octobre 1986, ainsi que des articles 2, 11 et 17 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés. |
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
La République portugaise est condamnée aux dépens. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/4 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 10 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italie) — Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici/Comune di Milano
(Affaire C-358/12) (1)
((Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Marchés n’atteignant pas le seuil prévu par la directive 2004/18/CE - Articles 49 TFUE et 56 TFUE - Principe de proportionnalité - Conditions d’exclusion d’une procédure d’attribution - Critères de sélection qualitative relatifs à la situation personnelle du soumissionnaire - Obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale - Notion d’«infraction grave» - Écart entre les sommes dues et les sommes versées supérieur à 100 euros et à 5 % des sommes dues))
2014/C 315/05
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici
Partie défenderesse: Comune di Milano
en présence de: Pascolo Srl
Dispositif
Les articles 49 TFUE et 56 TFUE ainsi que le principe de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, s’agissant des marchés publics de travaux dont la valeur est inférieure au seuil défini à l’article 7, sous c), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1177/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, oblige les pouvoirs adjudicateurs à exclure de la procédure d’attribution d’un tel marché un soumissionnaire responsable d’une infraction en matière de versement de cotisations de sécurité sociale si l’écart entre les sommes dues et celles versées est d’un montant supérieur, à la fois, à 100 euros et à 5 % des sommes dues.
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/5 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 juillet 2014 — Commission européenne/Royaume de Belgique
(Affaire C-421/12) (1)
((Manquement d’État - Protection des consommateurs - Pratiques commerciales déloyales - Directive 2005/29/CE - Harmonisation complète - Exclusion des professions libérales, des dentistes et des kinésithérapeutes - Modalités d’annonce de réductions de prix - Limitation ou interdiction de certaines formes d’activités de vente ambulantes))
2014/C 315/06
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. van Beek et M. Owsiany-Hornung, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: T. Materne et J.-C. Halleux, agents, assistés de É. Balate, avocat)
Dispositif
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1) |
Le Royaume de Belgique
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, sous b) et d), 3 et 4 de la directive 2005/29. |
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2) |
Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/5 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 17 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Panasonic Italia SpA, Panasonic Marketing Europe GmbH, Scerni Logistics S.r.l./Agenzia delle Dogane di Milano
(Affaire C-472/12) (1)
((Renvoi préjudiciel - Règlement (CEE) no 2658/87 - Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Positions 8471 et 8528 - Écrans à plasma - Fonctionnalité d’écran d’ordinateur - Fonctionnalité potentielle d’écran de télévision, après insertion d’une carte vidéo))
2014/C 315/07
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Panasonic Italia SpA, Panasonic Marketing Europe GmbH, Scerni Logistics S.r.l.
Partie défenderesse: Agenzia delle Dogane di Milano
Dispositif
|
1) |
Aux fins du classement tarifaire au sein de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant, successivement, du règlement (CE) no 2388/2000 de la Commission, du 13 octobre 2000, du règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission, du 6 août 2001, du règlement (CE) no 1832/2002 de la Commission, du 1er août 2002, et du règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003, d’écrans possédant les caractéristiques objectives en cause au principal, il y a lieu de tenir compte de la destination inhérente à ceux-ci, consistant à reproduire, d’une part, des données provenant d’une machine automatique de traitement de l’information et, d’autre part, des signaux vidéo composites. De tels écrans doivent être classés dans la sous-position 8471 60 90 de la nomenclature combinée s’ils sont utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information, au sens de la note 5, B, sous a), du chapitre 84 de la nomenclature combinée, ou dans la sous-position 8528 21 90 de cette nomenclature si tel n’est pas le cas, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer sur la base des caractéristiques objectives des écrans en cause au principal, et notamment de celles mentionnées dans les notes explicatives relatives à la position 8471 du système harmonisé instauré par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, et son protocole d’amendement du 24 juin 1986, en particulier aux points 1 à 5 de la partie du chapitre I, D, de ce système harmonisé, consacrée aux unités d’affichage de machines automatiques de traitement de l’information. |
|
2) |
Le règlement (CE) no 754/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, ne peut être appliqué de manière rétroactive. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/6 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 juillet 2014 — Commission européenne/Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), République hellénique, Energeiaki Thessalonikis AE, Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (H.E. & D.S.A.)
(Affaire C-553/12 P) (1)
((Pourvoi - Concurrence - Articles 82 CE et 86, paragraphe 1, CE - Maintien des droits privilégiés accordés par la République hellénique en faveur d’une entreprise publique pour l’exploration et l’exploitation des gisements de lignite - Exercice de ces droits - Avantage concurrentiel sur les marchés de la fourniture du lignite et de l’électricité de gros - Maintien, extension ou renforcement d’une position dominante))
2014/C 315/08
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: T. Christoforou et A. Antoniadis, agents, assistés de A. Oikonomou, dikigoros)
Autres parties à la procédure: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), (représentant: P. Anestis, dikigoros), République hellénique .) (représentants: M.-T. Marinos, P. Mylonopoulos et K. Boskovits, agents), Energeiaki Thessalonikis AE, Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (H.E. & D.S.A.)
Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: Mytilinaios AE, Protergia AE, Alouminion AE (représentants: N. Korogiannakis, I. Zarzoura, D. Diakopoulos et E. Chrisafis, dikigoroi)
Dispositif
|
1) |
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne DEI/Commission (T-169/08, EU:T:2012:448) est annulé. |
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2) |
L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il statue sur les moyens introduits devant lui sur lesquels la Cour de justice de l’Union européenne ne s’est pas prononcée. |
|
3) |
Les dépens sont réservés. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/7 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 juillet 2014 — Commission européenne/Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), République hellénique
(Affaire C-554/12 P) (1)
((Pourvoi - Concurrence - Article 86, paragraphe 3, CE - Maintien des droits privilégiés accordés par la République hellénique en faveur d’une entreprise publique pour l’exploration et l’exploitation des gisements de lignite - Infraction - Décision - Incompatibilité avec le droit de l’Union - Décision ultérieure - Mise en place de mesures spécifiques - Solution aux effets anticoncurrentiels de l’infraction - Recours en annulation))
2014/C 315/09
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: T. Christoforou et A. Antoniadis, agents, assistés de A. Oikonomou, dikigoros)
Autres parties à la procédure: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (représentant: P. Anestis, dikigoros), République hellénique (représentants: P. Mylonopoulos, M.-T. Marinos et K. Boskovits, agents)
Dispositif
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1) |
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne DEI/Commission (T-421/09, EU:T:2012:450) est annulé. |
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2) |
L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne. |
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3) |
Les dépens sont réservés. |
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15.9.2014 |
FR |
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C 315/7 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 juillet 2014 — Commission européenne/République hellénique
(Affaire C-600/12) (1)
((Manquement d’État - Environnement - Gestion des déchets - Directives 2008/98/CE, 1999/31/CE et 92/43/CEE - Décharge de déchets sur l’île de Zakynthos - Parc national maritime de Zakynthos - Site Natura 2000 - Tortue marine Caretta caretta - Prorogation de la durée de validité des clauses environnementales - Absence de plan d’aménagement - Exploitation d’une décharge - Dysfonctionnements - Saturation de la décharge - Infiltration de lixiviats - Couverture insuffisante et dispersion des déchets - Extension de la décharge))
2014/C 315/10
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Patakia et D. Düsterhaus, agents)
Partie défenderesse: République hellénique (représentant: E. Skandalou, agent)
Dispositif
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1) |
La République hellénique,
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions. |
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2) |
La République hellénique est condamnée aux dépens. |
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15.9.2014 |
FR |
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C 315/8 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 17 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle du Østre Landsret — Danemark) — Nordea Bank Danmark A/S/Skatteministeriet
(Affaire C-48/13) (1)
((Législation fiscale - Liberté d’établissement - Impôt national sur les bénéfices - Imposition des groupes - Imposition de l’activité d’établissements stables étrangers de sociétés résidentes - Prévention de la double imposition par imputation de l’impôt (méthode de l’imputation) - Réintégration des pertes précédemment déduites en cas de cession de l’établissement stable à une société du même groupe sur laquelle l’État membre considéré n’exerce pas son pouvoir d’imposition))
2014/C 315/11
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Østre Landsret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Nordea Bank Danmark A/S
Partie défenderesse: Skatteministeriet
Dispositif
Les articles 49 TFUE et 54 TFUE ainsi que les articles 31 et 34 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, s’opposent à une législation d’un État membre en vertu de laquelle, en cas de cession par une société résidente d’un établissement stable situé dans un autre État membre ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen à une société non-résidente du même groupe, les pertes précédemment déduites au titre de l’établissement cédé sont réintégrées dans le bénéfice imposable de la société cédante, pour autant que le premier État membre impose tant les bénéfices réalisés par ledit établissement avant sa cession que ceux résultant de la plus-value réalisée lors de ladite cession.
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15.9.2014 |
FR |
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C 315/9 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 juillet 2014 (demandes de décision préjudicielle du Consiglio Nazionale Forense — Italie) — Angelo Alberto Torresi (C-58/13), Pierfrancesco Torresi (C-59/13)/Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata
(Affaires jointes C-58/13 et C-59/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des personnes - Accès à la profession d’avocat - Possibilité de refuser l’inscription au tableau de l’ordre des avocats aux ressortissants d’un État membre ayant obtenu la qualification professionnelle d’avocat dans un autre État membre - Abus de droit))
2014/C 315/12
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio Nazionale Forense
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Angelo Alberto Torresi (C-58/13), Pierfrancesco Torresi (C-59/13)
Partie défenderesse: Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata
Dispositif
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1) |
L’article 3 de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise, doit être interprété en ce sens que ne saurait constituer une pratique abusive le fait, pour le ressortissant d’un État membre, de se rendre dans un autre État membre afin d’y acquérir la qualification professionnelle d’avocat à la suite de la réussite d’épreuves universitaires et de revenir dans l’État membre dont il est le ressortissant pour y exercer la profession d’avocat sous le titre professionnel obtenu dans l’État membre où cette qualification professionnelle a été acquise. |
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2) |
L’examen de la seconde question posée n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 3 de la directive 98/5. |
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15.9.2014 |
FR |
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C 315/9 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle du Arbetsdomstolen — Suède) — Fonnship A/S, Svenska Transportarbetareförbundet/Svenska Transportarbetareförbundet, Fonnship A/S, Facket för Service och Kommunikation (SEKO)
(Affaire C-83/13) (1)
((Transports maritimes - Libre prestation des services - Règlement (CEE) no 4055/86 - Applicabilité aux transports effectués à partir ou vers des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) au moyen de navires battant pavillon d’un pays tiers - Actions syndicales menées dans des ports d’un tel État en faveur de ressortissants de pays tiers employés sur ces navires - Absence d’incidence de la nationalité de ces travailleurs et navires sur l’applicabilité du droit de l’Union))
2014/C 315/13
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Arbetsdomstolen
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Fonnship A/S, Svenska Transportarbetareförbundet
Parties défenderesses: Svenska Transportarbetareförbundet, Fonnship A/S, Facket för Service och Kommunikation (SEKO)
Dispositif
L’article 1er du règlement (CEE) no 4055/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers, doit être interprété en ce sens qu’une société établie dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, et propriétaire d’un navire, battant pavillon d’un pays tiers, au moyen duquel sont fournis des services de transport maritime à partir d’un État partie à cet accord ou vers celui-ci peut se prévaloir de la libre prestation des services, à condition qu’elle puisse, en raison de son exploitation de ce navire, être qualifiée de prestataire de ces services et que les destinataires de ceux-ci soient établis dans des États parties audit accord autres que celui dans lequel ladite société est établie.
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15.9.2014 |
FR |
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C 315/10 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 juillet 2014 — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-126/13 P) (1)
((Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 7, paragraphe 1, sous c) - Caractère descriptif - Refus d’enregistrement de la marque verbale ecoDoor - Caractéristique d’une partie d’un produit))
2014/C 315/14
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (représentant: S. Biagosch, Rechtsanwalt)
Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH est condamnée aux dépens. |
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15.9.2014 |
FR |
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C 315/11 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — Naime Dogan/Bundesrepublik Deutschland
(Affaire C-138/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Accord d’association CEE-Turquie - Protocole additionnel - Article 41, paragraphe 1 - Droit de séjour des membres de la famille de ressortissants turcs - Réglementation nationale exigeant la preuve des connaissances linguistiques de base pour le membre de la famille souhaitant entrer sur le territoire national - Admissibilité - Directive 2003/86/CE - Regroupement familial - Article 7, paragraphe 2 - Compatibilité))
2014/C 315/15
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Berlin
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Naime Dogan
Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland
Dispositif
L’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté économique européenne par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, portant conclusion du protocole additionnel ainsi que du protocole financier, signés le 23 novembre 1970, annexés à l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et relatif aux mesures à prendre pour leur entrée en vigueur, doit être interprété en ce sens que la clause de «standstill» énoncée à cette disposition s’oppose à une mesure de droit national, introduite après l’entrée en vigueur dudit protocole additionnel dans l’État membre concerné, imposant aux conjoints de ressortissants turcs résidant dans ledit État membre, qui souhaitent entrer sur le territoire de cet État au titre du regroupement familial, la condition de prouver au préalable l’acquisition de connaissances linguistiques élémentaires de la langue officielle de cet État membre.
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15.9.2014 |
FR |
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C 315/11 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 17 juillet 2014 — Reber Holding GmbH & Co. KG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Wedl & Hofmann GmbH
(Affaire C-141/13 P) (1)
((Pourvoi - Marque communautaire - Marque figurative Walzer Traum - Opposition du titulaire de la marque verbale nationale Walzertraum - Notion d’usage sérieux de la marque - Absence de prise en compte des décisions antérieures - Principe d’égalité de traitement))
2014/C 315/16
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Reber Holding GmbH & Co. KG (représentants: O. Spuhler et M. Geitz, Rechtsanwälte)
Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (representant: G. Schneider, agent), Wedl & Hofmann GmbH (représentant: T. Raubal, Rechtsanwalt)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Reber Holding GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens. |
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15.9.2014 |
FR |
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C 315/12 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle de la Cour administrative d'appel de Lyon — France) — Maurice Leone, Blandine Leone/Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
(Affaire C-173/13) (1)
((Politique sociale - Article 141 CE - Égalité des rémunérations entre travailleurs féminins et travailleurs masculins - Mise à la retraite anticipée avec pension à jouissance immédiate - Bonification aux fins du calcul de la pension - Avantages bénéficiant essentiellement aux fonctionnaires féminins - Discriminations indirectes - Justification objective - Souci véritable d’atteindre l’objectif allégué - Cohérence dans la mise en œuvre - Article 141, paragraphe 4, CE - Mesures visant à compenser des désavantages dans la carrière professionnelle des travailleurs féminins - Inapplicabilité))
2014/C 315/17
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour administrative d'appel de Lyon
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Maurice Leone, Blandine Leone
Parties défenderesses: Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
Dispositif
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1) |
L’article 141 CE doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu’un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l’objectif invoqué et nécessaire à cet effet, ce qui exige qu’il réponde véritablement au souci d’atteindre ce dernier et qu’il soit mis en œuvre de manière cohérente et systématique dans cette perspective, un régime de bonification de pension tel que celui en cause au principal engendre une discrimination indirecte en matière de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins contraire à cet article. |
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2) |
L’article 141 CE doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu’un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l’objectif invoqué et nécessaire à cet effet, ce qui exige qu’il réponde véritablement au souci d’atteindre ce dernier et qu’il soit mis en œuvre de manière cohérente et systématique dans cette perspective, un régime de mise à la retraite anticipée avec pension à jouissance immédiate, tel que celui en cause au principal, engendre une discrimination indirecte en matière de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins contraire à cet article. |
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3) |
L’article 141, paragraphe 4, CE doit être interprété en ce sens que ne relèvent pas des mesures visées à cette disposition des mesures nationales, telles que celles en cause au principal, qui se bornent à permettre aux travailleurs concernés de bénéficier d’une retraite anticipée avec pension à jouissance immédiate et à leur accorder une bonification d’ancienneté lors de leur départ à la retraite, sans porter remède aux problèmes qu’ils peuvent rencontrer durant leur carrière professionnelle. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/13 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Fazenda Pública/Banco Mais SA
(Affaire C-183/13) (1)
((Fiscalité - TVA - Directive 77/388/CEE - Article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, sous c) - Article 19 - Déduction de la taxe payée en amont - Opérations de crédit-bail - Biens et services à usage mixte - Règle de détermination du montant de la déduction de TVA à opérer - Régime dérogatoire - Conditions))
2014/C 315/18
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Supremo Tribunal Administrativo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Fazenda Pública
Partie défenderesse: Banco Mais SA
Dispositif
L’article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, sous c), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, oblige une banque, qui exerce notamment des activités de crédit-bail, à faire figurer, au numérateur et au dénominateur de la fraction qui sert à établir un seul et même prorata de déduction pour l’ensemble de ses biens et de ses services à usage mixte, la seule part des loyers que versent les clients dans le cadre de leurs contrats de crédit-bail, qui correspond aux intérêts, lorsque l’utilisation de ces biens et de ces services est avant tout occasionnée par le financement et la gestion de ces contrats, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/13 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social no 1 de Benidorm — Espagne) — Víctor Manuel Julián Hernández e.a./Puntal Arquitectura SL e.a.
(Affaire C-198/13) (1)
((Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur - Directive 2008/94/CE - Champ d’application - Droit à indemnisation d’un employeur à l’égard d’un État membre au titre des salaires versés à un salarié durant la procédure de contestation du licenciement de ce dernier au-delà du 60e jour ouvrable suivant le dépôt du recours en contestation - Absence de droit à indemnisation dans le cas de licenciements nuls - Subrogation du travailleur dans le droit à indemnisation de son employeur en cas d’insolvabilité provisoire de ce dernier - Discrimination des travailleurs ayant fait l’objet d’un licenciement nul - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Champ d’application - Article 20))
2014/C 315/19
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Social no 1 de Benidorm
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Víctor Manuel Julián Hernández, Chems Eddine Adel, Jaime Morales Ciudad, Bartolomé Madrid Madrid, Martín Sellé Orozco, Alberto Martí Juan, Said Debbaj
Parties défenderesses: Puntal Arquitectura SL, Obras Alteramar SL, Altea Diseño y Proyectos SL, Ángel Muñoz Sánchez, Vicente Orozco Miro, Subdelegación del Gobierno de España en Alicante
Dispositif
Une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle l’employeur peut demander à l’État membre concerné le versement des salaires échus durant la procédure de contestation d’un licenciement postérieurement au 60e jour ouvrable ayant suivi le dépôt du recours et selon laquelle, lorsque l’employeur n’a pas versé ces salaires et se trouve en état d’insolvabilité provisoire, le salarié concerné peut, par l’effet d’une subrogation légale, réclamer directement à ’cet État le paiement desdits salaires ne relève pas du champ d’application de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, et ne peut, dès lors, être examinée au regard des droits fondamentaux garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, notamment, de son article 20.
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/14 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Impresa Pizzarotti & C. Spa/Comune di Bari, Giunta comunale di Bari, Consiglio comunale di Bari
(Affaire C-213/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Marchés publics de travaux - Directive 93/37/CEE - Acte d’«engagement de donner en location» des bâtiments non encore construits - Décision juridictionnelle nationale revêtue de l’autorité de la chose jugée - Portée du principe de l’autorité de la chose jugée dans l’hypothèse d’une situation incompatible avec le droit de l’Union))
2014/C 315/20
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Impresa Pizzarotti & C. Spa
Parties défenderesses: Comune di Bari, Giunta comunale di Bari, Consiglio comunale di Bari
en présence de: Complesso Residenziale Bari 2 Srl, Commissione di manutenzione della Corte d’appello di Bari, Giuseppe Albenzio, agissant en qualité de «commissario ad acta», Ministero della Giustizia, Regione Puglia
Dispositif
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1) |
L’article 1er, sous a), de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, doit être interprété en ce sens qu’un contrat qui a pour objet principal la réalisation d’un ouvrage répondant aux besoins exprimés par le pouvoir adjudicateur constitue un marché public de travaux et ne relève pas, dès lors, de l’exclusion visée à l’article 1er, sous a), iii) de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, alors même qu’il comporte un engagement de donner en location l’ouvrage concerné. |
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2) |
Pour autant que les règles de procédure internes applicables l’y autorisent, une juridiction nationale, telle que la juridiction de renvoi, ayant statué en dernier ressort sans que la Cour de justice de l’Union européenne ait été préalablement saisie à titre préjudiciel, au titre de l’article 267 TFUE, doit soit compléter la chose jugée par sa décision ayant conduit à une situation incompatible avec la réglementation de l’Union relative aux marchés publics de travaux, soit revenir sur cette décision, pour tenir compte d’une interprétation de cette réglementation retenue par la suite par ladite Cour. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/15 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 juillet 2014 — Kalliopi Nikolaou/Cour des comptes de l'Union européenne
(Affaire C-220/13 P) (1)
((Pourvoi - Responsabilité non contractuelle - Omissions de la Cour des comptes - Demande de réparation du préjudice - Principe de la présomption d’innocence - Principe de coopération loyale - Compétences - Déroulement des enquêtes préliminaires))
2014/C 315/21
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Kalliopi Nikolaou (représentants: V. Christianos et S. Paliou, dikigoroi)
Autre partie à la procédure: Cour des comptes de l'Union européenne (représentants: T. Kennedy, I. Ní Riagáin Düro, agents, assistés de P. Tridimas, barrister)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Mme Kalliopi Nikolaou est condamnée aux dépens. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/15 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Ireland — Irlande) — Ewaen Fred Ogieriakhi/Minister for Justice and Equality, Irlande, Attorney General, An Post
(Affaire C-244/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 2004/38/CE - Article 16, paragraphe 2 - Droit de séjour permanent des membres de la famille d’un citoyen de l’Union ressortissants de pays tiers - Fin de la vie commune des conjoints - Installation immédiate avec d’autres partenaires pendant la période de séjour ininterrompue de cinq ans - Règlement (CEE) no 1612/68 - Article 10, paragraphe 3 - Conditions - Violation par un État membre du droit de l’Union - Examen de la nature de la violation en cause - Nécessité d’un renvoi préjudiciel))
2014/C 315/22
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Ireland
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ewaen Fred Ogieriakhi
Parties défenderesses: Minister for Justice and Equality, Irlande, Attorney General, An Post
Dispositif
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1) |
L’article 16, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un pays tiers qui, au cours d’une période continue de cinq ans antérieure à la date de transposition de cette directive, a séjourné dans un État membre, en qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union travailleur dans ledit État membre, doit être considéré comme ayant acquis le droit de séjour permanent prévu à cette disposition, alors même que, au cours de ladite période, les époux ont décidé de se séparer et ont entrepris de vivre avec d’autres partenaires, le logement occupé par ledit ressortissant n’ayant plus désormais été fourni ni mis à la disposition de ce dernier par son conjoint citoyen de l’Union. |
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2) |
Le fait que, dans le cadre d’un recours en indemnité pour violation du droit de l’Union, une juridiction nationale ait estimé nécessaire de poser une question préjudicielle portant sur le droit de l’Union en cause au principal ne doit pas être considéré comme un facteur décisif afin de déterminer s’il existe une violation manifeste de ce droit par l’État membre. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/16 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Regionale per la Toscana — Italie) — Equoland Soc. coop. arl/Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno
(Affaire C-272/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée - Sixième directive 77/388/CEE - Directive 2006/112/CE - Exonération des importations de biens destinés à être placés sous un régime d’entrepôt autre que douanier - Obligation d’introduire physiquement les marchandises dans l’entrepôt - Inobservation - Obligation de payer la TVA nonobstant le fait que celle-ci a déjà été acquittée par autoliquidation))
2014/C 315/23
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Commissione Tributaria Regionale per la Toscana
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Equoland Soc. coop. arl
Partie défenderesse: Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno
Dispositif
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1) |
L’article 16, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2006/18/CE du Conseil, du 14 février 2006, dans sa version résultant de l’article 28 quater de la sixième directive, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui subordonne l’octroi de l’exonération du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation prévue par cette réglementation à la condition que les marchandises importées et qui sont destinées à un entrepôt fiscal aux fins de cette taxe soient physiquement introduites dans celui-ci. |
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2) |
La sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 2006/18, doit être interprétée en ce sens que, conformément au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, elle s’oppose à une réglementation nationale en application de laquelle un État membre exige le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation alors même que celle-ci a déjà été régularisée dans le cadre d’une autoliquidation, au moyen d’une autofacturation et d’un enregistrement dans le registre des achats et des ventes de l’assujetti. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/17 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 10 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle du Helsingborgs tingsrätt — Suède) — procédure pénale contre Lars Ivansson, Carl-Rudolf Palmgren, Kjell Otto Pehrsson, Håkan Rosengren
(Affaire C-307/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Marché intérieur - Directive 98/34/CE - Article 8, paragraphe 1, troisième alinéa - Procédure d’information dans le domaine des normes et des réglementations techniques - Notion de «règle technique» - Poules pondeuses - Raccourcissement du calendrier d’application initialement prévu pour l’entrée en vigueur de la règle technique - Obligation de notification - Conditions - Versions linguistiques divergentes))
2014/C 315/24
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Helsingborgs tingsrätt
Parties dans la procédure pénale au principal
Lars Ivansson, Carl-Rudolf Palmgren, Kjell Otto Pehrsson, Håkan Rosengren
Dispositif
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1) |
La date retenue in fine par les autorités nationales pour l’entrée en vigueur d’une mesure nationale, telle que celle en cause au principal, prescrivant le maintien des poules pondeuses dans des modes d’élevage qui satisfont à leurs besoins en termes de nids, de perchoirs et de bains de poussière et visant à maintenir à un niveau bas leur mortalité et leurs troubles du comportement, se trouve soumise à l’obligation de communication à la Commission européenne, telle que prévue à l’article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998, dès lors qu’un changement du calendrier d’application de ladite mesure nationale est effectivement intervenu et que celui-ci revêt un caractère significatif, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. |
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2) |
Dans l’hypothèse où le raccourcissement du calendrier d’application d’une règle technique nationale se trouve soumis à l’obligation de communication à la Commission européenne, telle que prévue à l’article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 98/34, telle que modifiée par la directive 98/48, l’omission de procéder à une telle notification entraîne l’inapplicabilité de ladite mesure nationale, de telle sorte que celle-ci ne peut être opposée aux particuliers. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/18 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 10 juillet 2014 — Peek & Cloppenburg KG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Peek & Cloppenburg KG
(Affaires jointes C-325/13 P et C-326/13 P) (1)
((Pourvoi - Marque communautaire - Marque verbale Peek & Cloppenburg - Opposition d’un autre titulaire de la dénomination commerciale «Peek & Cloppenburg» - Refus d’enregistrement))
2014/C 315/25
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Peek & Cloppenburg KG (représentant: p. Langue, Rechtsanwalt)
Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent), Peek & Cloppenburg KG (représentant: A. Renck, Rechtsanwalt)
Dispositif
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1) |
Les pourvois sont rejetés. |
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2) |
Peek & Cloppenburg KG, établie à Düsseldorf (Allemagne), est condamnée aux dépens. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/18 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Marjan Noorzia/Bundesministerin für Inneres
(Affaire C-338/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Droit au regroupement familial - Directive 2003/86/CE - Article 4, paragraphe 5 - Réglementation nationale exigeant que le regroupant et le conjoint aient atteint l’âge de 21 ans au moment du dépôt de la demande de regroupement - Interprétation conforme))
2014/C 315/26
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Marjan Noorzia
Partie défenderesse: Bundesministerin für Inneres
Dispositif
L’article 4, paragraphe 5, de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, doit être interprété en ce sens que cette disposition ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant que les conjoints et les partenaires enregistrés doivent déjà avoir atteint l’âge de 21 ans au moment du dépôt de la demande pour pouvoir être considérés comme des membres de la famille éligibles au regroupement.
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/19 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 juillet 2014 (demandes de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — procédures pénales contre Markus D. (C-358/13) et G. (C-181/14)
(Affaires jointes C-358/13 et C-181/14) (1)
((Médicaments à usage humain - Directive 2001/83/CE - Champ d’application - Interprétation de la notion de «médicament» - Portée du critère tiré de l’aptitude à modifier les fonctions physiologiques - Produits à base de plantes aromatiques et de cannabinoïdes - Exclusion))
2014/C 315/27
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans les procédures pénales au principal
Markus D. (C-358/13) et G. (C-181/14)
Dispositif
L’article 1er, point 2, sous b), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, doit être interprété en ce sens qu’il exclut les substances, telles que celles en cause au principal, qui produisent des effets se limitant à une simple modification des fonctions physiologiques, sans qu’elles soient aptes à entraîner des effets bénéfiques, immédiats ou médiats, sur la santé humaine, qui sont consommées uniquement afin de provoquer un état d’ébriété et sont, en cela, nocives pour la santé humaine.
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/19 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 juillet 2014 — République hellénique/Commission européenne
(Affaire C-391/13 P) (1)
((Pourvoi - FEOGA, FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement de l’Union européenne - Huile d’olive - Cultures arables - Erreur manifeste d’appréciation - Majoration du taux de la correction forfaitaire en raison de la récurrence du manquement - Incidence de la réforme de la PAC sur la correction forfaitaire - Proportionnalité - Nature des dépenses destinées à l’établissement du SIG oléicole))
2014/C 315/28
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: République hellénique (représentant: I. Chalkias, agent)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: A. Marcoulli et D. Tryantafyllou, agents)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
La République hellénique est condamnée aux dépens. |
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15.9.2014 |
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C 315/20 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle du Bundespatentgericht — Allemagne) — Netto Marken Discount AG & Co. KG/Deutsches Patent- und Markenamt
(Affaire C-420/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Marques - Directive 2008/95/CE - Identification des produits ou des services pour lesquels la protection par la marque est demandée - Exigences de clarté et de précision - Classification de Nice - Commerce de détail - Regroupement de services))
2014/C 315/29
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundespatentgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Netto Marken Discount AG & Co. KG
Partie défenderesse: Deutsches Patent- und Markenamt
Dispositif
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1) |
Les prestations d’un opérateur économique consistant à regrouper des services afin que le consommateur puisse commodément comparer et acquérir ceux-ci peuvent relever de la notion de «services» visée à l’article 2 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques. |
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2) |
La directive 2008/95 doit être interprétée en ce sens qu’elle exige qu’une demande d’enregistrement de marque pour un service de regroupement de services soit formulée avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux autres opérateurs économiques de savoir quels sont les services que le demandeur envisage de regrouper. |
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15.9.2014 |
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C 315/20 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle du Bundespatentgericht — Allemagne) — Apple, Inc./Deutsches Patent- und Markenamt
(Affaire C-421/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Marques - Directive 2008/95/CE - Articles 2 et 3 - Signes susceptibles de constituer une marque - Caractère distinctif - Représentation, par dessin, de l’aménagement d’un magasin porte drapeau («flagship store») - Enregistrement comme marque pour des «services» relatifs aux produits qui sont mis en vente dans un tel magasin))
2014/C 315/30
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundespatentgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Apple, Inc.
Partie défenderesse: Deutsches Patent- und Markenamt
Dispositif
Les articles 2 et 3 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doivent être interprétés en ce sens que la représentation, par un simple dessin sans indication de taille ni de proportions, de l’aménagement d’un espace de vente de produits peut être enregistrée comme marque pour des services consistant en des prestations qui sont relatives à ces produits mais ne font pas partie intégrante de la mise en vente de ceux-ci, à condition qu’elle soit propre à distinguer les services de l’auteur de la demande d’enregistrement de ceux d’autres entreprises et qu’aucun des motifs de refus énoncés à ladite directive ne s’y oppose.
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15.9.2014 |
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C 315/21 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 17 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bucureşti — Roumanie) — SC BCR Leasing IFN SA/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor
(Affaire C-438/13) (1)
((TVA - Directive 2006/112/CE - Articles 16 et 18 - Leasing financier - Biens faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail - Non-récupération de ces biens par la société de crédit-bail après résiliation du contrat - Biens manquants))
2014/C 315/31
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Bucureşti
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SC BCR Leasing IFN SA
Parties défenderesses: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor
Dispositif
Les articles 16 et 18 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que l’impossibilité, pour une société de crédit-bail, de parvenir à la récupération auprès du preneur des biens faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail à la suite de la résiliation de celui-ci pour faute du preneur, malgré les démarches entreprises par cette société en vue du recouvrement de ces biens et malgré l’absence de toute contrepartie à la suite de cette résiliation, ne peut être assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux au sens de ces articles.
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15.9.2014 |
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C 315/22 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Verona — Italie) — Shamim Tahir/Ministero dell'Interno, Questura di Verona
(Affaire C-469/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Directive 2003/109/CE - Articles 2, 4, paragraphe 1, 7, paragraphe 1, et 13 - «Permis de séjour de résident de longue durée — UE» - Conditions d’octroi - Séjour légal et ininterrompu dans l’État membre d’accueil pendant les cinq années précédant l’introduction de la demande de permis - Personne liée au résident de longue durée par des liens familiaux - Dispositions nationales plus favorables - Effets))
2014/C 315/32
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Verona
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Shamim Tahir
Parties défenderesses: Ministero dell'Interno, Questura di Verona
Dispositif
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1) |
Les articles 4, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, telle que modifiée par la directive 2011/51/UE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2011, doivent être interprétés en ce sens que le membre de la famille, tel que défini à l’article 2, sous e), de cette directive, de la personne ayant déjà acquis le statut de résident de longue durée ne peut pas être exonéré de la condition prévue à l’article 4, paragraphe 1, de la même directive selon laquelle, en vue d’obtenir ce statut, le ressortissant de pays tiers doit avoir résidé de manière légale et ininterrompue dans l’État membre concerné pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l’introduction de la demande en cause. |
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2) |
L’article 13 de la directive 2003/109, telle que modifiée par la directive 2011/51, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à un État membre d’octroyer, à des conditions plus favorables que celles établies dans cette directive, à un membre de la famille au sens de l’article 2, sous e), de cette directive, un permis de séjour de résident de longue durée — UE. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/22 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 juillet 2014 (demandes de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof, Landgericht München I — Allemagne) — Adala Bero/Regierungspräsidium Kassel (C-473/13), Ettayebi Bouzalmate/Kreisverwaltung Kleve (C-514/13)
(Affaires jointes C-473/13 et C-514/13) (1)
((Espace de liberté, de sécurité et de justice - Directive 2008/115/CE - Normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Article 16, paragraphe 1 - Rétention à des fins d’éloignement - Rétention dans un établissement pénitentiaire - Impossibilité de placer les ressortissants de pays tiers dans un centre de rétention spécialisé - Absence d’un tel centre dans le Land où le ressortissant d’un pays tiers est retenu))
2014/C 315/33
Langue de procédure: l’allemand
Juridictions de renvoi
Bundesgerichtshof, Landgericht München I
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Adala Bero (C-473/13), Ettayebi Bouzalmate (C-514/13)
Parties défenderesses: Regierungspräsidium Kassel (C-473/13), Kreisverwaltung Kleve (C-514/13)
Dispositif
L’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens qu’un État membre est tenu, en règle générale, de placer en rétention à des fins d’éloignement les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans un centre de rétention spécialisé de cet État, alors même que ledit État membre a une structure fédérale et que l’État fédéré compétent pour décider et exécuter un tel placement en vertu du droit national n’a pas de tel centre de rétention.
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15.9.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/23 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 17 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Thi Ly Pham/Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik
(Affaire C-474/13) (1)
((Espace de liberté, de sécurité et de justice - Directive 2008/115/CE - Normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Article 16, paragraphe 1 - Rétention à des fins d’éloignement - Rétention dans un établissement pénitentiaire - Possibilité de placer en rétention avec des prisonniers de droit commun un ressortissant d’un pays tiers ayant donné son accord))
2014/C 315/34
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Thi Ly Pham
Partie défenderesse: Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik
Dispositif
L’article 16, paragraphe 1, seconde phrase, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à un État membre de placer en rétention à des fins d’éloignement un ressortissant de pays tiers dans un établissement pénitentiaire avec des prisonniers de droit commun même dans l’hypothèse où ce ressortissant consent à ce placement.
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/24 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 17 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Sysmex Europe GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen
(Affaire C-480/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Classement tarifaire - Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Positions 3204, 3212 et 3822 - Substance produisant, par réaction chimique et exposition à un rayon laser, un effet de fluorescence destiné à l’analyse des globules blancs))
2014/C 315/35
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sysmex Europe GmbH
Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Hafen
Dispositif
La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CE) no 1810/2004, du 7 septembre 2004, doit être interprétée en ce sens qu’une marchandise, composée de solvants et d’une substance à base de polyméthine, qui, bien qu’elle puisse avoir un effet colorant, faible et non persistant, sur des textiles, n’est pas pratiquement employée pour ses propriétés colorantes et est destinée exclusivement à l’analyse des globules blancs du sang, au moyen d’un dépôt ionique sur des éléments déterminés desdits globules qui, lorsqu’ils sont exposés à un rayonnement laser, deviennent fluorescents pendant un temps limité, relève de la position 3822 de ladite nomenclature combinée, relative aux réactifs de laboratoire.
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/24 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Bamberg — Allemagne) — procédure pénale contre Mohammad Ferooz Qurbani
(Affaire C-481/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés - Article 31 - Ressortissant d’un pays tiers entré dans un État membre après être passé par un autre État membre - Recours aux services de passeurs - Entrée et séjour irréguliers - Présentation d’un passeport falsifié - Sanctions pénales - Incompétence de la Cour))
2014/C 315/36
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Bamberg
Partie dans la procédure pénale au principal
Mohammad Ferooz Qurbani
Dispositif
La Cour de justice de l’Union européenne est incompétente pour répondre aux questions posées à titre préjudiciel par l’Oberlandesgericht Bamberg (Allemagne), par décision du 29 août 2013 dans l’affaire C-481/13.
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/25 |
Demande d'avis présentée par la République de Malte au titre de l'article 218, paragraphe 11, TFUE
(Avis 1/14)
2014/C 315/37
Langue de procédure: toutes les langues officielles
Partie demanderesse
République de Malte (représentant(s): A. Buhagiar, P. Grech, agents)
Question(s) soumise(s) à la Cour
Le projet de convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives, dans la mesure où il régit les paris sportifs et définit, à son article 3, paragraphe 5, sous a), un «pari sportif illégal» comme étant «tout pari sportif dont le type ou l’opérateur n’est pas autorisé, en vertu du droit applicable dans la juridiction où se trouve le consommateur», lu conjointement avec les articles 9 et 11 de ladite convention qui visent «les paris sportifs illégaux» ainsi définis, est-il compatible avec les traités, en particulier avec les articles 18, 49 et 56 TFUE?
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/25 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial de Castellón — Espagne) — Juan Carlos Sánchez Morcillo, María del Carmen Abril García/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA
(Affaire C-169/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 93/13/CEE - Article 7 - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47 - Contrats conclus avec les consommateurs - Contrat de prêt hypothécaire - Clauses abusives - Procédure de saisie hypothécaire - Droit de recours))
2014/C 315/38
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Audiencia Provincial de Castellón
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Juan Carlos Sánchez Morcillo, María del Carmen Abril García
Partie défenderesse: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA
Dispositif
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à un système de voies d’exécution, tel que celui en cause au principal, prévoyant qu’une procédure de saisie hypothécaire n’est pas susceptible d’être suspendue par le juge du fond, celui-ci pouvant, dans sa décision finale, tout au plus accorder une indemnité compensatoire du préjudice subi par le consommateur, dans la mesure où ce dernier, en tant que débiteur saisi, ne peut pas faire appel de la décision rejetant son opposition à cette exécution, alors que le professionnel, créancier saisissant, peut exercer cette voie de recours contre la décision ordonnant de mettre fin à la procédure ou déclarant une clause abusive inapplicable.
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/26 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 26 juin 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunal do Trabalho de Porto — Portugal) — Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins/Fidelidade Mundial — Companhia de Seguros, SA
(Affaire C-264/12) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Réglementation nationale établissant des réductions salariales pour certains travailleurs du secteur public - Absence de mise en œuvre du droit de l’Union - Incompétence manifeste de la Cour))
2014/C 315/39
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal do Trabalho de Porto
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins
Partie défenderesse: Fidelidade Mundial — Companhia de Seguros, SA
Dispositif
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour connaître de la demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunal do Trabalho do Porto (Portugal), par décision du 22 mai 2012 (affaire C-264/12).
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/26 |
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 19 juin 2014 — République hellénique/Commission européenne
(Affaire C-552/12 P) (1)
((Pourvoi - FEOGA, FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement de l’Union européenne - Dépenses effectuées par la République hellénique))
2014/C 315/40
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: République hellénique (représentants: I. Chalkias et E. Leftheriotou, agents)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: H. Tserepa-Lacombe et A. Markoulli, agents)
Dispositif
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1. |
Le pourvoi est rejeté. |
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2. |
La République hellénique est condamnée aux dépens. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/27 |
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 15 juillet 2014 — République hellénique/Commission européenne
(Affaire C-71/13 P) (1)
((Pourvoi - FEOGA, FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement de l’Union européenne - Dépenses effectuées par la République helléniquel))
2014/C 315/41
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: République hellénique (représentants: I. Chalkias et E. Leftheriotou, agents)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou, H. Tserepa-Lacombe et A. Markoulli, agents)
Dispositif
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1. |
Le pourvoi est rejeté. |
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2. |
La République hellénique est condamnée aux dépens. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/27 |
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 3 juillet 2014 — République fédérale d'Allemagne/Commission européenne
(Affaire C-102/13 P) (1)
((Pourvoi - Recours en annulation - Délai de recours - Validité de la notification d’une décision de la Commission à la représentation permanente d’un État membre - Détermination de la date de cette notification - Règlement de procédure de la Cour - Article 181 - Pourvoi manifestement non fondé))
2014/C 315/42
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze et J. Möller, agents)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: R. Sauer et T. Maxian Rusche, agents)
Dispositif
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1. |
Le pourvoi est rejeté. |
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2. |
La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/28 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 19 juin 2014 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Henryk Teisseyre, Jan Teisseyre/Minister Skarbu Państwa
(Affaire C-370/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 18 TFUE - Citoyenneté de l’Union - Non-discrimination - Indemnisation pour la perte de biens immobiliers abandonnés en dehors des frontières actuelles de l’État membre concerné - Condition de citoyenneté - Absence de rattachement au droit de l’Union - Incompétence manifeste de la Cour))
2014/C 315/43
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Naczelny Sąd Administracyjny
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Henryk Teisseyre, Jan Teisseyre
Partie défenderesse: Minister Skarbu Państwa
Dispositif
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre à la question posée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne).
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/28 |
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 17 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle de l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture — Italie) — Emmeci Srl/Cotral SpA
(Affaire C-427/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour - Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Article 267 TFUE - Notion de «juridiction nationale» - Incompétence de la Cour))
2014/C 315/44
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Emmeci Srl
Partie défenderesse: Cotral SpA
Dispositif
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Italie), dans sa décision du 22 mai 2013 (affaire C-427/13).
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15.9.2014 |
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C 315/29 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 19 juin 2014 — Donaldson Filtration Deutschland GmbH/ultra air GmbH, Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-450/13 P) (1)
((Pourvoi - Marque communautaire - Marque verbale ultrafilter international - Demande en nullité - Abus de droit))
2014/C 315/45
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Donaldson Filtration Deutschland GmbH (représentants: N. Siebertz, M. Teworte-Vey et A. Renvert, Rechtsanwälte)
Autres parties à la procédure: ultra air GmbH (représentant: C. König, Rechtsanwalt), Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles (représentant: G. Schneider, agent)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Donaldson Filtration Deutschland GmbH est condamnée aux dépens. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/29 |
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 17 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle du Najvyšší súd — Slovaquie) — Milica Široká/Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
(Affaire C-459/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Protection de la santé publique - Réglementation nationale prévoyant une obligation de vacciner les enfants mineurs - Droit pour les parents de refuser cette vaccination - Article 168 TFUE - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 33 et 35 - Mise en œuvre du droit de l’Union - Absence - Incompétence manifeste de la Cour))
2014/C 315/46
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Najvyšší súd
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Milica Široká
Partie défenderesse: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Dispositif
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovaquie), par décision du 6 août 2013 dans l’affaire C-459/13.
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15.9.2014 |
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C 315/30 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 17 juillet 2014 — MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA
(Affaire C-468/13 P) (1)
((Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Marque verbale MOL Blue Card - Opposition - Refus d’enregistrement))
2014/C 315/47
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (représentant: K. Szamosi, avocat)
Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (représentants: J. de Oliveira Vaz Miranda de Sousa et N. González-Alberto Rodríguez, abogados)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. est condamnée aux dépens. |
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15.9.2014 |
FR |
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C 315/30 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 17 juillet 2014 — Melkveebedrijf Overenk BVe.a./Commission européenne
(Affaire C-643/13 P) (1)
((Pourvoi - Responsabilité non contractuelle - Règlement (CE) no 1468/2006 - Prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers - Irrecevabilité manifeste))
2014/C 315/48
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Parties requérantes: Melkveebedrijf Overenk BV, Maatschap Veehouderij Kwakernaak, Mulders Agro vof, Melkveebedrijf Engelen vof, Melkveebedrijf De Peel, Mathijs H. H. M. Moonen (représentants: P. E. Mazel et A van Beelen, advocaten)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: H. Kranenborg et Z. Malůšková, agents)
Dispositif
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1. |
Le pourvoi est rejeté. |
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2. |
Melkveebedrijf Overenk BV, Maatschap Veehouderij Kwakernaak, Mulders Agro vof, Melkveebedrijf Engelen vof, Melkveebedrijf De Peel et Mathijs Moonen sont condamnés aux dépens. |
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15.9.2014 |
FR |
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C 315/31 |
Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 17 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle du Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)
(Affaire C-654/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - TVA - Directive 2006/112/CE - Article 183 - Remboursement de l’excédent de TVA - Régime national excluant le paiement d’intérêts de retard relatifs à la TVA non récupérable dans un délai raisonnable en raison d’une condition déclarée contraire au droit de l’Union - Principe d’équivalence))
2014/C 315/49
Langue de procédure: l’hongrois
Juridiction de renvoi
Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó kft
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)
Dispositif
Le droit de l’Union, et notamment l’article 183 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation et à une pratique d’un État membre, telles que celles en cause au principal, qui excluent le versement d’intérêts de retard relatifs au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui n’était pas récupérable dans un délai raisonnable en raison d’une disposition nationale jugée contraire au droit de l’Union. En l’absence de législation de l’Union européenne en la matière, il incombe au droit national de déterminer, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité, les modalités de versement de tels intérêts, lesquelles ne doivent pas être moins favorables que celles applicables aux recours fondés sur la méconnaissance du droit interne ayant un objet et une cause semblables à ceux fondés sur la violation du droit de l’Union ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier dans l’affaire dont elle est saisie. Les juridictions nationales sont tenues de laisser au besoin inappliquée toute disposition de la législation nationale contraire au droit de l’Union.
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15.9.2014 |
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C 315/31 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 19 juin 2014 — The Cartoon Network, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Boomerang TV, SA
(Affaire C-670/13 P) (1)
((Pourvoi - Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale BOOMERANG - Marque communautaire figurative antérieure Boomerang TV - Motif relatif de refus - Risque de confusion))
2014/C 315/50
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: The Cartoon Network, Inc. (représentant: I. Starr, Solicitor)
Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) Boomerang TV, SA
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
The Cartoon Network Inc. est condamnée aux dépens. |
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15.9.2014 |
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C 315/32 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 3 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle du Sozialgericht Duisburg — Allemagne) — Ana-Maria Talasca, Angelina Marita Talasca/Stadt Kevelaer
(Affaire C-19/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Articles 53, paragraphe 2, et 94 du règlement de procédure de la Cour - Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel et réglementaire du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle - Irrecevabilité manifeste))
2014/C 315/51
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Sozialgericht Duisburg
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Ana-Maria Talasca, Angelina Marita Talasca
Partie défenderesse: Stadt Kevelaer
Dispositif
La demande de décision préjudicielle introduite par le Sozialgericht Duisburg (Allemagne), par décision du 17 décembre 2013, est manifestement irrecevable.
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15.9.2014 |
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C 315/32 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 19 juin 2014 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Ítélőtábla — Hongrie) — procédure pénale contre István Balázs, Dániel Papp
(Affaire C-45/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Droits fondamentaux - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 47, 50 et 54 - Mise en œuvre du droit de l’Union - Absence - Incompétence manifeste de la Cour))
2014/C 315/52
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Ítélőtábla
Parties dans la procédure pénale au principal
István Balázs, Dániel Papp
Dispositif
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par la Fővárosi Ítélőtábla (Hongrie), par décision du 21 janvier 2014.
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15.9.2014 |
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C 315/33 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 3 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle de la Judecătoria Câmpulung — Roumanie) — Liliana Tudoran, Florin Iulian Tudoran, Ilie Tudoran/SC Suport Colect SRL
(Affaire C-92/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directives 93/13/CEE et 2008/48/CE - Application ratione temporis et ratione materiae - Faits antérieurs à l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Mise en œuvre du droit de l’Union - Absence - Incompétence manifeste - Articles 49 TFUE et 56 TFUE - Irrecevabilité manifeste))
2014/C 315/53
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Judecătoria Câmpulung
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Liliana Tudoran, Florin Iulian Tudoran, Ilie Tudoran
Partie défenderesse: SC Suport Colect SRL
Dispositif
La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ainsi que la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil ne sont pas applicables au litige au principal.
En outre, d’une part, la Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre à la troisième question préjudicielle posée par la Judecătoria Câmpulung (Roumanie), par décision du 25 février 2014; d’autre part, la cinquième question préjudicielle posée par cette même juridiction est manifestement irrecevable.
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15.9.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/33 |
Pourvoi formé le 17 janvier 2014 par Three-N-Products Private Ltd contre l’arrêt du Tribunal (Troisième chambre) rendu le 7 novembre 2013 dans l’affaire T-63/13, Three-N-Products Private Ltd/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI
(Affaire C-22/14 P)
2014/C 315/54
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Three-N-Products Private Ltd (représentants: M. Thewes et T. Chevrier, avocats)
Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)(OHMI)
Par ordonnance du 2 juillet 2014 la Cour (Sixième chambre) a rejeté le pourvoi.
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/34 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria regionale della Lombardia (Italie) le 4 février 2014 — 3D I srl/Agenzia delle Entrate Ufficio di Cremona
(Affaire C-107/14)
2014/C 315/55
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Commissione tributaria regionale della Lombardia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: 3D I srl
Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate Ufficio di Cremona
Par ordonnance rendue le 17 juillet 2014, la Cour de justice (troisième chambre) a jugé la demande de décision préjudicielle irrecevable.
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/34 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Neamț (Roumanie) le 2 juin 2014 — Sindicatul cadrelor militare disponibilizate, în rezervă și în retragere (SCMD) e.a./Ministerul Finanțelor Publice, représenté par la Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Neamț
(Affaire C-262/14)
2014/C 315/56
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Neamț
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Sindicatul cadrelor militare disponibilizate, în rezervă și în retragere (SCMD), Constantin Budiș, Vasile Murariu, Vasile Ursache, Ioan Zăpor et Petrea Simionel
Parties défenderesses: Ministerul Finanțelor Publice, représenté par la Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Neamț
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 2, paragraphe 2, de la directive 2000/78 (1) peut-il être interprété en ce sens que la notion de discrimination mentionnée par cette disposition inclut également le fait de créer une situation d’inégalité de traitement fondée sur le statut de retraité de la personne qui est employée ou qui souhaite le devenir? |
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2) |
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2000/78 peut-il être interprété en ce sens que les notions «conditions d’accès à l’emploi», «critères de sélection» et «conditions de licenciement» incluent également la notion de retraité parmi leurs critères et conditions? |
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3) |
L’article 6 de la directive 2000/78 peut-il être interprété en ce sens qu’il permet à un État membre qui a transposé cette disposition en droit interne de vérifier, dans l’exercice de son pouvoir judiciaire, la transposition inadéquate ou incomplète des directives européennes dans la législation nationale, en ce qui concerne l’appréciation du caractère «objectivement et raisonnablement justifi[é]» de l’application d’un traitement différencié, ainsi que de l’«objectif légitime» poursuivi par le législateur lors de l’adoption de l’acte normatif qui prévoit un traitement différencié? |
(1) Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16).
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/35 |
Pourvoi formé le 9 juin 2014 par la République italienne contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 28 mars 2014 dans l’affaire T-117/10, République italienne/Commission
(Affaire C-280/14 P)
2014/C 315/57
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, et P. Gentili, avvocato dello Stato)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
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— |
Annuler, conformément à l’article 56 du statut de la Cour de justice, l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne rendu le 28 mai 2014, affaire T-117/10, ayant pour objet le recours introduit par le gouvernement italien, en vertu des articles 263 et 264 TFUE, aux fins de l’annulation de la décision de la Commission européenne no C(2009)10350, du 22 décembre 2009, notifiée le 23 décembre 2009, portant réduction du concours du Fonds européen de développement régional accordé à la République Italienne pour le programme opérationnel régional POR Puglia, pour la période 2000-2006, au titre de l’objectif no I 2000-06; |
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— |
Par voie de conséquence annuler sur le fond, en vertu de l’article 61 du statut de la Cour de justice, la décision en question de la Commission européenne et condamner cette dernière aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Au soutien de son pourvoi, la République italienne fait valoir les moyens de droit suivants:
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Premier moyen, tiré de la violation du principe du contradictoire et d’un défaut de motivation. Le Tribunal a rejeté, après les avoir examinés de manière conjointe, les deux premiers moyens de recours, portant sur les griefs formulés par la Commission contre les contrôles de premier et deuxième niveau. Selon la requérante, les deux questions étaient pourtant bien distinctes, dès lors que chacune donnait lieu à un grief distinct quant à l’efficacité et la fiabilité des contrôles. La décision attaquée énumérait les différents reproches formulés contre les contrôles régionaux comme des «griefs» qui concouraient à la conclusion unique et définitive de l’existence d’un défaut de fiabilité des contrôles régionaux et d’un risque pour le budget de l’Union justifiant une correction forfaitaire de 10 %. Partant, il y avait lieu d’examiner les divers «griefs» séparément, dans la mesure où l’éventuelle exclusion ou réduction de l’un ou plusieurs d’entre eux se reflèterait sur l’ensemble. Par conséquent, le traitement indifférencié et conjoint d’arguments aussi différents, effectué par le Tribunal, a fait obstacle à une appréciation adéquate des questions de fait et de droit soulevées par le gouvernement italien, et constitue également un défaut de motivation évident: en agissant ainsi, le Tribunal a omis d’expliquer de manière dûment détaillée la raison pour laquelle il a conclu au défaut de fondement des griefs soulevés. |
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Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 39, paragraphe 2, sous c), et paragraphe 3 du règlement no 1260/99 (1); violation de l’article 4 du règlement no 438/2001 (2); violation des principes relatifs à la charge de la preuve; inexactitude matérielle des appréciations des faits par rapport à celles qui résultent des documents du dossier soumis au Tribunal; dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal. La requérante estime que le Tribunal a dénaturé les faits non contestés et les éléments de preuve qui ressortent du dossier, notamment le fait que les autorités italiennes avaient analysé individuellement les observations formulées par les auditeurs de la Commission au sujet des carences spécifiques de neuf contrôles de premier niveau. Selon la requérante, le Tribunal aurait dû reconnaître que la décision attaquée était erronée dans sa partie relative à ces neuf contrôles, de sorte qu’il aurait dû accueillir les moyens par lesquels le gouvernement italien a fait valoir que la Commission avait violé l’article 39, paragraphes 2 et 3 du règlement no 1260/1999, en ce qu’elle avait adopté une décision de correction forfaitaire de 10 % sans que l’échantillon des contrôles fasse ressortir quelque irrégularité que ce soit, et (même à vouloir maintenir les autres irrégularités) de manière certainement excessive par rapport à la règle de proportionnalité établie par ledit article 39. Le Tribunal a ignoré les éléments figurant dans le dossier en ce qui concerne la reconstitution des faits relatifs au déroulement des contrôles, dès lors qu’il n’a pas tenu compte du réel développement quantitatif (seuil convenu avec la Commission) et qualitatif des contrôles de premier et deuxième niveau qui ont eu lieu au cours de l’année 2009. Enfin, le Tribunal a dénaturé les faits non contestés et les éléments de preuve qui ressortent du dossier, et violé les articles précités, lorsqu’il a considéré comme justifiée la décision attaquée, au motif que les autorités italiennes n’auraient pas démontré les progrès de l’autorité de paiement. |
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Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 39, paragraphe 2, sous c), et de l’article 39, paragraphe 3, du règlement no 1260/1999, ainsi que de l’article 10 du règlement no 438/2001; violation des principes relatifs à la charge de la preuve; inexactitude matérielle des appréciations des faits par rapport à celles qui résultent des documents du dossier soumis au Tribunal; dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal. Selon la requérante, les affirmations du Tribunal sont fondées sur une reconstitution totalement abstraite de la véritable situation de fait liée au déroulement et à la répartition des contrôles de deuxième niveau. Le Tribunal aurait dû annuler la partie de la décision relative à l’analyse effectuée par la Commission en ce qui concerne les contrôles de deuxième niveau et leur défaut de fiabilité, analyse en tous points dépourvue de preuves valables quant à l’existence et la cohérence d’un risque réel pour le FEDER. |
(1) Règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 438/2001 de la Commission, du 2 mars 2001, fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels (JO L 63, p. 21).
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/36 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) le 11 juin 2014 — CM Eurologistik GmbH/Hauptzollamt Duisburg
(Affaire C-283/14)
2014/C 315/58
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: CM Eurologistik GmbH
Partie défenderesse: Hauptzollamt Duisburg
Question préjudicielle
Le Règlement d’exécution (UE) no 158/2013 du Conseil du 18 février 2013 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine (1) est-il valable?
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/37 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 11 juin 2014 — Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)/Hauptzollamt Hamburg-Stadt
(Affaire C-284/14)
2014/C 315/59
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)
Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Stadt
Question préjudicielle
Le règlement d’exécution (UE) no 158/2013 du Conseil du 18 février 2013 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine (1) est-il valable bien que l’on ait pas procédé à une enquête antidumping autonome récente par rapport à sa date d’adoption, mais que l’on ait uniquement poursuivi une enquête antidumping menée à l’époque déjà pour la période allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007, cette enquête ayant toutefois été menée, d’après les constatations faites par la Cour de justice dans son arrêt GLS (2), en violation des obligations découlant du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (3), tel que modifié par le règlement (CE) no 2117/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 384/96 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (4), ce qui a eu pour conséquence que la Cour de justice, dans ledit arrêt, a annulé le règlement (CE) no 1355/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine (5), qui avait été adopté suite à cette enquête?
(1) JO L 49, du 22 février 2013, p. 29.
(2) C-338/10, EU:C:2012:158.
(3) JO L 56, du 6 mars 1996, p. 1.
(4) JO L 340, du 23 décembre 2005, p. 17.
(5) JO L 350, du 30 décembre 2008, p. 35
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/37 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 16 juin 2014 — ADM Hamburg AG/Hauptzollamt Hamburg-Stadt
(Affaire C-294/14)
2014/C 315/60
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ADM Hamburg AG
Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Stadt
Question préjudicielle
La condition matérielle de l’article 74, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (1), dans sa version résultant du règlement (UE) no 1063/2010 de la Commission, du 18 novembre 2010 (2), en vertu de laquelle les produits déclarés en vue de leur mise en libre pratique dans l’Union européenne doivent être ceux qui ont été exportés du pays bénéficiaire dont ils sont considérés comme étant originaires, est-elle remplie dans un cas tel que l’espèce, dans lequel plusieurs lots d’huile brute de palmiste provenant de plusieurs pays exportateurs bénéficiaires du système de préférences généralisées, dont ils sont considérés comme étant originaires, n’ont pas été séparés physiquement à l’exportation et à l’importation dans l’Union européenne, mais ont été placés, lors de l’exportation, dans la même citerne du navire transporteur et ont donc été importés sous forme d’un mélange dans l’Union européenne, dans des conditions où il peut être exclu que d’autres produits — notamment des produits qui ne bénéficient d’aucun régime préférentiel — aient été ajoutés dans la citerne du navire de transport à l’occasion du transport de ces produits et jusqu’à leur mise en libre pratique?
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15.9.2014 |
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C 315/38 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Allemagne) le 17 juin 2014 — Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen/Jovanna Garcia-Nieto e.a.
(Affaire C-299/14)
2014/C 315/61
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen
Partie défenderesse: Jovanna Garcia-Nieto, Joel Pena Cuevas, Jovanlis Pena Garcia, Joel Luis Pena Cruz
Questions préjudicielles
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1) |
Le principe de non-discrimination prévu à l’article 4 du règlement (CE) no 883/2004 (1) s’applique-t-il — à l’exception de l’exclusion de l’exportation des prestations prévue à l’article 70, paragraphe 4, dudit règlement — également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif au sens de l’article 70, paragraphes 1 et 2, du règlement no 883/2004? |
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2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, des restrictions au principe de non-discrimination prévu à l’article 4 du règlement no 883/2004 par des dispositions de la législation nationale de transposition de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE (2) en vertu desquelles l’accès auxdites prestations n’existe en aucun cas pendant les trois premiers mois du séjour lorsque des citoyens de l’Union n’ont en République fédérale d’Allemagne ni la qualité de travailleur salarié ou de travailleur non salarié ni un droit à la libre circulation en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la loi allemande sur la libre circulation des citoyens de l’Union (Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern, ci-après le «FreizügG/EU») sont-elles possibles et le cas échéant dans quelle mesure? |
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3) |
En cas de réponse négative à la première question, des principes de non-discrimination énoncés par ailleurs par le droit primaire — en particulier par les dispositions combinées de l’article 45, paragraphe 2, et de l’article 18 TFUE — font-ils obstacle à une disposition nationale qui refuse sans exception à des citoyens de l’Union, pendant les trois premiers mois de leur séjour, une prestation sociale qui sert à garantir des moyens de subsistance et qui dans le même temps facilite également l’accès au marché du travail, lorsque ces citoyens de l’Union n’ont certes en République fédérale d’Allemagne ni la qualité de travailleur salarié ou de travailleur non salarié ni un droit à la libre circulation en vertu de l’article 2, paragraphe 3, du FreizügG/EU, mais peuvent se prévaloir d’un lien réel avec l’État d’accueil et, en particulier, avec le marché du travail de l’État d’accueil? |
(1) Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 166, p. 1.
(2) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CE, 90/364/CE, 90/365/CEE et 93/96/CE, JO L 158, p. 77.
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15.9.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/39 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Royaume-Uni) le 24 juin 2014 — Secretary of State for the Home Department/CS
(Affaire C-304/14)
2014/C 315/62
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Secretary of State for the Home Department
Partie défenderesse: CS
Questions préjudicielles
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1) |
Le droit de l’Union européenne, et en particulier l’article 20 TFUE, s’oppose-t-il à ce qu’un État membre expulse de son territoire dans un pays non membre de l’Union un ressortissant non membre de l’Union qui est le parent et qui assure effectivement la garde d’un enfant qui est un citoyen de cet État membre (et, par conséquent, un citoyen de l’Union), lorsque cela priverait l’enfant, citoyen de l’Union, de la jouissance effective de l’essentiel de ses droits en tant que citoyen de l’Union européenne? |
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2) |
En cas de réponse négative à la question (1), dans quelles circonstances une telle expulsion serait-elle permise selon le droit de l’Union européenne? |
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3) |
En cas de réponse négative à la question (1), dans quelle mesure, le cas échéant, les articles 27 et 28 de la directive 2004/38/CE (1) (la directive «citoyens») servent-ils de fondement à la réponse à la question (2)? |
(1) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (JO L 158, p. 77).
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15.9.2014 |
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C 315/39 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 3 juillet 2014 — B&S Global Transit Center BV/Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-319/14)
2014/C 315/63
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: B&S Global Transit Center BV
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën
Questions préjudicielles
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1) |
Les articles 203 et 204 du code des douanes communautaire (1), lus conjointement avec l’article 859 (en particulier le point 6) du règlement d’application (2), doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsque le régime douanier de transit communautaire externe n’a pas pris fin, mais que des documents fournis permettent d’établir que les marchandises sont sorties du territoire douanier de l’Union, le fait que ce régime n’a pas pris fin ne donne pas lieu à la naissance d’une dette douanière en raison d’une soustraction à la surveillance douanière au sens de l’article 203 du code des douanes, mais bien, en principe, à la naissance d’une dette douanière sur le fondement de l’article 204 de ce code des douanes? |
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2) |
L’article 859, point 6, du règlement d’application doit-il être interprété en ce sens que cette disposition vise exclusivement l’inexécution des obligations (ou de l’une d’entre elles) liées à la (ré)exportation de marchandises, telles que définies aux articles 182 à 183 du code des douanes? Ou la phrase «sans accomplissement des formalités nécessaires» doit-elle être interprétée en ce sens que les «formalités nécessaires» comprennent également les formalités devant être accomplies avant la (ré)exportation afin de mettre fin au régime douanier sous lequel sont placées les marchandises? |
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3) |
Si la précédente question appelle une réponse affirmative, l’article 859, troisième tiret, du règlement d’application doit-il être interprété en ce sens que le non accomplissement des formalités visées à la deuxième question ne s’oppose pas à ce que, dans un cas comme celui de l’espèce — dans lequel des documents démontrent que les marchandises sont sorties du territoire douanier de l’Union à l’issue du transport dans l’Union — la condition que «toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise soient accomplies a posteriori» puisse être considérée comme étant remplie? |
(1) Règlement (CEE) no 2913/92, du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).
(2) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
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15.9.2014 |
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C 315/40 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Krefeld (Allemagne) le 4 juillet 2014 — Colena AG/Karnevalservice Bastian GmbH
(Affaire C-321/14)
2014/C 315/64
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Krefeld
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Colena AG
Partie défenderesse: Karnevalservice Bastian GmbH
Question préjudicielle
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1. |
Convient-il d’interpréter le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques (1) en ce sens qu’un produit, qui ne relève pas dudit règlement, doit néanmoins répondre à ses exigences au seul motif qu’il est indiqué sur l’emballage du produit qu’il s’agit d’un «accessoire cosmétique pour les yeux soumis à la directive cosmétiques»? |
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2. |
Convient-il d’interpréter le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques en ce sens que les «lentilles de contact sans correction avec motifs» relèvent du champ d’application dudit règlement? |
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15.9.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/40 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Krefeld (Allemagne) le 4 juillet 2014 — Jaouad El Majdoub/CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH
(Affaire C-322/14)
2014/C 315/65
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Krefeld (Allemagne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Jaouad El Majdoub
Partie défenderesse: CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH
Questions préjudicielles
La technique dite du «click-wrapping» satisfait-elle aux exigences en matière de transmission par voie électronique au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 44/2001 (1)?
(1) Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1).
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15.9.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/41 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Noord-Holland (Pays-Bas) le 7 juillet 2014 — Helm A.G./Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, Kantoor Rotterdam Rijnmond
(Affaire C-323/14)
2014/C 315/66
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Noord-Holland
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Helm A.G.
Partie défenderesse: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, Kantoor Rotterdam Rijnmond
Question préjudicielle
Le règlement (UE) no 248/2011 (1) du Conseil est-il nul, en ce qu’il concerne le groupe Jushi, dès lors que la Commission n’a pas tranché dans les trois mois suivant l’ouverture de la procédure, conformément à l’article 2, paragraphe 7, sous c), deuxième alinéa, du règlement de base (2), la question de savoir si le groupe Jushi, qui faisait partie de l’échantillon, satisfaisait aux conditions prévues à l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier alinéa, du règlement de base?
(1) Règlement d’exécution (UE) no 248/2011 du 9 mars 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine (JO L 67, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).
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15.9.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/41 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van Beroep te Brussel (Belgique) le 7 juillet 2014 — SBS Belgium NV/Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)
(Affaire C-325/14)
2014/C 315/67
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van Beroep te Brussel
Parties dans la procédure au principal
Appelante: SBS Belgium NV
Intimée: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)
Question préjudicielle
Un organisme de radiodiffusion qui émet ses programmes exclusivement par la technique de l’injection directe, c’est-à-dire selon un processus en deux étapes où l’organisme fournit ses signaux porteurs de programmes de manière codée par satellite, par une liaison optique ou par tout autre moyen de transmission aux distributeurs (fournisseurs de bouquets satellitaires, sociétés de télédistribution par câble ou par lignes xDSL) sans que les signaux soient accessibles au public au cours ou à l’occasion de cette fourniture et où les distributeurs envoient ensuite les signaux à leurs abonnés afin que ceux-ci puissent regarder lesdits programmes, accomplit-il un acte de communication au public au sens de l’article 3 de la directive 2001/29/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information?
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15.9.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/42 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Rüsselsheim (Allemagne) le 14 juillet 2014 — Elvira Mandl et Helmut Mandl/Condor Flugdienst GmbH
(Affaire C-337/14)
2014/C 315/68
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Rüsselsheim
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Elvira Mandl et Helmut Mandl
Partie défenderesse: Condor Flugdienst GmbH
Question préjudicielle
Un transporteur aérien doit-il, pour pouvoir se prévaloir de la possibilité d’exonération prévue à l’article 5, paragraphe 3, du règlement [no 261/2004] (1), alléguer et prouver qu’il a pris toutes les mesures raisonnables afin d’éviter les conséquences prévisibles des circonstances exceptionnelles prenant la forme d’une annulation ou d’un retard important ou bien qu’il ne disposait pas de la possibilité de prendre de telles mesures raisonnables?
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, JO L 46, p. 1.
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/42 |
Recours introduit le 22 juillet 2014 — République de Pologne/Parlement européen, Conseil de l’Union européenne
(Affaire C-358/14)
2014/C 315/69
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)
Parties défenderesses: Parlement européen, Conseil de l’Union européenne
Conclusions
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— |
Annuler l’article 2, point 25, l’article 6, paragraphe 2, sous b), l’article 7, paragraphes 1 à 5, paragraphe 7 première phrase et paragraphes 12 à 14, et l’article 13, paragraphe 1, sous c), de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (1); |
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— |
condamner le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Dans sa requête, la République de Pologne affirme que les dispositions attaquées comportent une réglementation complexe et nouvelle, prévue pour la première fois dans la directive 2014/40/UE qui, en interdisant la mise sur le marché de produits du tabac contenant un arôme caractérisant et en établissant les mesures d’accompagnement de cette interdiction, vise à éliminer totalement ces produits, dont les cigarettes mentholées, du marché intérieur. Les cigarettes mentholées relevant du marché des produits du tabac dans l’Union européenne, ladite interdiction entraîne des conséquences des plus néfastes pour la production des cigarettes mentholées.
La République de Pologne soulève les griefs suivants à l’encontre des dispositions attaquées:
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Premièrement, violation de l’article 114 TFUE. L’interdiction de mise sur le marché des cigarettes mentholées a été instaurée malgré l’absence de divergences dans les législations nationales, susceptibles de faire obstacle à la circulation des marchandises. Cette interdiction ne contribue pas à l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur, mais au contraire est la source d’entraves qui n’existaient pas avant l’adoption de la directive. |
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Deuxièmement, violation du principe de proportionnalité. L’interdiction de mise sur le marché des cigarettes mentholées ne permet pas d’atteindre les objectifs poursuivis par la directive. En outre, cette interdiction ne respecte pas la condition selon laquelle les mesures prises doivent être nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis. Les coûts de la mise en œuvre de cette interdiction dépassent de loin les bénéfices pouvant être obtenus. |
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Troisièmement, violation du principe de subsidiarité. L’interdiction de mise sur le marché des cigarettes mentholées porte atteinte au principe de subsidiarité parce que la question de la consommation des cigarettes mentholées est, tant au regard des effets sur la santé publique que des éventuels coûts sociaux et économiques de l’interdiction de leur mise en vente, de nature locale, se limitant à quelques États membres. Cette question devrait donc être réglée au niveau national, exclusivement dans les États membres dans lesquels la consommation et la fabrication de ces produits sont élevées. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/43 |
Pourvoi formé le 24 juillet 2014 par la République fédérale d’Allemagne contre l’arrêt du Tribunal (Huitième chambre) rendu le 14 mai 2014 dans l’affaire T-198/12, République fédérale d’Allemagne/Commission européenne
(Affaire C-360/14 P)
2014/C 315/70
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze, A. Lippstreu, agents, et U. Karpenstein, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut qu’il plaise à la Cour:
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— |
annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 mai 2014 dans l’affaire T-198/12, République fédérale d’Allemagne contre Commission européenne, ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision 2012/160/UE de la Commission, du 1er mars 2012, concernant les dispositions nationales notifiées par le gouvernement fédéral allemand maintenant les valeurs limites pour le plomb, le baryum, l’arsenic, l’antimoine, le mercure, les nitrosamines et les substances nitrosables dans les jouets, au-delà de la date d’entrée en application de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets (1), dans la mesure où le Tribunal a rejeté le recours; |
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— |
annuler la décision 2012/160/UE de la Commission du 1er mars 2012, dans la mesure où les dispositions nationales notifiées maintenant les valeurs limites pour l’antimoine, l’arsenic et le mercure dans les jouets n’y ont pas été approuvées; à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal; |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante fait valoir trois moyens au soutien de son pourvoi:
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Premier moyen: le Tribunal aurait violé l’article 114, paragraphe 4, TFUE à trois égards. Il aurait méconnu le principe de l’évaluation autonome des risques par les États membres, en ce qu’il aurait déduit du fait que les mesures notifiées par la partie requérante étaient fondées sur une appréciation des risques divergente que ces dernières étaient inadaptées. Le Tribunal aurait d’autre part commis une erreur de droit en exigeant la preuve que le niveau de protection garanti par la directive 2009/48/CE est en soi insuffisant. Le Tribunal aurait enfin fondé ses appréciations sur une interprétation erronée du droit, en se refusant à procéder à une comparaison quantitative du niveau de protection fondée sur les valeurs limites. |
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Deuxième moyen: Le Tribunal aurait violé l’obligation de motivation des arrêts prévue par les articles 36 et 53, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice. Premièrement, sa motivation relative au tableau 1 produit par la République fédérale d’Allemagne serait contradictoire en soi, dans la mesure où elle reposerait d’une part sur de prétendues erreurs de calcul, et d’autre part sur de supposées erreurs de mesure. Deuxièmement, la motivation du Tribunal serait insuffisante étant donné que le Tribunal aurait admis que la comparaison des valeurs limites de migration produite par la République fédérale d’Allemagne ne démontrerait pas un niveau de protection plus élevé, sans examiner la pertinence de la catégorie des matières susceptibles d’être grattées. |
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Troisième moyen: Le Tribunal aurait dénaturé les faits et les éléments de preuve à trois titres. Premièrement, le Tribunal aurait reproduit de manière manifestement incorrecte le contenu du tableau 3 produit par la partie requérante. Deuxièmement, le Tribunal aurait estimé de manière manifestement erronée que le tableau produit par la partie requérante et émanant du Bundesinstitut für Risikoberwertung (Institut fédéral pour l’évaluation des risques) contenait des valeurs ajoutées de manière indue. Enfin, le Tribunal aurait interprété de façon manifestement erronée l’avis du comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE) allemand du 1er juillet 2010, en ce qu’il en aurait déduit une affirmation relative à la fiabilité des valeurs limites de biodisponibilité que le CSRSE n’aurait clairement pas formulée. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/44 |
Ordonnance du président de la Cour du 5 juin 2014 — El Corte Inglés, SA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Emilio Pucci International BV
(Affaire C-578/12 P) (1)
2014/C 315/71
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/45 |
Ordonnance du président de la Cour du 5 juin 2014 — El Corte Inglés, SA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Emilio Pucci International BV
(Affaire C-582/12 P) (1)
2014/C 315/72
Langue de procédure: l’espagnol
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/45 |
Ordonnance du président de la Cour du 5 juin 2014 — El Corte Inglés, SA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Emilio Pucci International BV
(Affaire C-584/12 P) (1)
2014/C 315/73
Langue de procédure: l’espagnol
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/45 |
Ordonnance du président de la Cour du 10 juillet 2014 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne: intervenantes: Parlement européen, République fédérale d’Allemagne et Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord
(Affaire C-86/13) (1)
2014/C 315/74
Langue de procédure: le français
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/45 |
Ordonnance du président de la Cour du 10 juillet 2014 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne: interventions: Parlement européen, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord
(Affaire C-248/13) (1)
2014/C 315/75
Langue de procédure: le français
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/46 |
Ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour du 5 juin 2014 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — Vietnam Airlines Co. Ltd/Brigitta Voss, Klaus-Jürgen Voss
(Affaire C-431/13) (1)
2014/C 315/76
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/46 |
Ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 18 juin 2014 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Sarah Nagy/Marcel Nagy
(Affaire C-442/13) (1)
2014/C 315/77
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/46 |
Ordonnance du président de la Cour du 4 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Gigaset AG/SKW Stahl-Metallurgie GmbH, SKW Stahl-Metallurgie Holding AG
(Affaire C-451/13) (1)
2014/C 315/78
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/46 |
Ordonnance du président de la Cour du 12 juin 2014 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — UPC DTH Sàrl/Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
(Affaire C-563/13) (1)
2014/C 315/79
Langue de procédure: le hongrois
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/47 |
Ordonnance du président de la Cour du 19 juin 2014 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Hannover — Allemagne) — TUIfly GmbH/Harald Walter
(Affaire C-79/14) (1)
2014/C 315/80
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/48 |
Ordonnance du Tribunal du 24 juin 2014 — PPG et SNF/ECHA
(Affaire T-1/10 RENV) (1)
((«Recours en annulation - REACH - Identification de l’acrylamide comme une substance extrêmement préoccupante - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»))
2014/C 315/81
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Bruxelles, Belgique); et SNF SAS (Andrézieux-Bouthéon, France) (représentants: initialement K. Van Maldegem et R. Cana, puis R. Cana, avocats)
Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (représentants: M. Heikkilä, W. Broere et T. Zbihlej, agents, assistés de J. Stuyck et A.-M. Vandromme, avocats)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas, (représentant: B. Koopman, agent); et Commission européenne (représentants: E. Manhaeve et K. Talabér-Ritz, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision de l’ECHA identifiant l’acrylamide (CE no 201-173-7) comme une substance remplissant les critères visés à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1), conformément à l’article 59 dudit règlement.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) et SNF SAS sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA). |
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3) |
SNF supportera les dépens afférents à la procédure de référé. |
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4) |
Le Royaume des Pays-Bas et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/48 |
Ordonnance du Tribunal du 10 juillet 2014 — H/Conseil e.a.
(Affaire T-271/10) (1)
((«Recours en annulation - Recours en indemnité - Politique étrangère et de sécurité commune - Expert national détaché auprès de la MPUE en Bosnie-Herzégovine - Décision de réaffectation - Incompétence du Tribunal - Irrecevabilité»))
2014/C 315/82
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: H (Catane, Italie) (représentants: initialement C. Mereu et M. Velardo, puis M. Velardo avocats)
Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Vitro, G. Marhic et M.-M. Joséphidès, agents); Commission européenne (représentants: F. Erlbacher et B. Eggers, agents); et Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine (Sarajevo, Bosnie-Herzégovine)
Objet
En premier lieu, demande d’annulation, d’une part, de la décision du 7 avril 2010, signée par le chef du personnel de la MPUE, par laquelle la requérante a été réaffectée au poste de «Criminal Justice Adviser — Prosecutor» auprès de l’office régional de Banja Luka (Bosnie-Herzégovine) et, d’autre part, si nécessaire, de la décision du 30 avril 2010, signée par le chef de la mission visé à l’article 6 de la décision 2009/906/PESC du Conseil, du 8 décembre 2009, concernant la MPUE en Bosnie-et-Herzégovine (JO L 322, p. 22), confirmant la décision du 7 avril 2010, ainsi que, en second lieu, demande de dommages-intérêts.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
Mme H supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne et par la Commission européenne. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/49 |
Ordonnance du Tribunal du 25 juin 2014 — Accorinti e.a./BCE
(Affaire T-224/12) (1)
((«Recours en annulation - Politique économique et monétaire - BCE - Banques centrales nationales - Restructuration de la dette publique grecque - Éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la Grèce aux fins d’opérations de politique monétaire de l’Eurosystème - Conservation du seuil de qualité du crédit suffisante pour le maintien d’éligibilité - Rehaussement de crédit sous la forme d’un programme de rachat de titres au profit des banques centrales nationales - Créanciers privés - Imputabilité de certains effets juridiques à l’acte attaqué - Défaut d’intérêt à agir - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»))
2014/C 315/83
Langue de procédure: l’italien
Parties
Parties requérantes: Alessandro Accorinti (Nichelino, Italie) et les autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’ordonnance (représentants: S. Sutti et R. Spelta, avocats)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE) (représentants: initialement A. Sáinz de Vicuña Barroso, S. Bening et P. Papapaschalis, puis S. Bening et P. Papapaschalis, agents, assistés de E. Castellani, T. Lübbig et B. Kaiser, avocats)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2012/153/UE de la Banque centrale européenne, du 5 mars 2012, relative à l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique dans le cadre de l’offre d’échange d’obligations par la République hellénique (BCE/2012/3) (JO L 77, p. 19).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
M. Alessandro Accorinti et les autres requérants dont les noms figurent en annexe sont condamnés aux dépens. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/50 |
Ordonnance du Tribunal du 19 juin 2014 — Suwaid/Conseil
(Affaire T-268/12) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Syrie - Défaut de représentation - Inaction de la partie requérante - Non-lieu à statuer»))
2014/C 315/84
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Joseph Suwaid (Damas, Syrie) (représentants: initialement L. Defalque et T. Bontinck, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: G. Étienne et V. Piessevaux, agents)
Objet
Demande d’annulation du point A 7 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 266/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 87, p. 45), ainsi que du point A 7 de l’annexe I de la décision d’exécution 2012/172/PESC du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 87, p. 103), en ce que ces actes inscrivent le requérant sur la liste des personnes visées par des mesures restrictives.
Dispositif
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1) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur le présent recours. |
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2) |
M. Joseph Suwaid est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Conseil de l’Union européenne. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/50 |
Ordonnance du Tribunal du 7 juillet 2014 — Group’Hygiène/Commission
(Affaire T-202/13) (1)
((«Recours en annulation - Environnement - Directive 94/62/CE - Emballages et déchets d’emballages - Directive 2013/2/UE - Rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple - Association professionnelle - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»))
2014/C 315/85
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Group’Hygiène (Paris, France) (représentants: J.-M. Leprêtre et N. Chahid-Nouraï, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Alcover San Pedro et J.-F. Brakeland, agents)
Objet
Demande d’annulation partielle de la directive 2013/2/UE de la Commission, du 7 février 2013, modifiant l’annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 37, p. 10), en ce que la Commission inscrit les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple, à l’exception de ceux destinés à faire partie d’équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu’unité de vente, sur la liste des exemples de produits illustrant l’application des critères précisant la notion d’«emballage».
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de Sphère France SAS et de Schweitzer SAS. |
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3) |
Le Group’Hygiène est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/51 |
Ordonnance du Tribunal du 5 juin 2014 — Saf-Holland/OHMI (INTEGRAL)
(Affaire T-217/13) (1)
((«Marque communautaire - Refus d’enregistrement - Retrait de la demande d’enregistrement - Non-lieu à statuer»))
2014/C 315/86
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Saf-Holland GmbH (Bessenbach, Allemagne) (représentant: M.-C. Seiler, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: G. Marten et G. Schneider, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 31 janvier 2013 (affaire R 2087/2011-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal INTEGRAL comme marque communautaire.
Dispositif
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1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
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2) |
La partie requérante est condamnée aux dépens. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/52 |
Ordonnance du Tribunal du 7 juillet 2014 — Cofresco Frischhalteprodukte/Commission
(Affaire T-223/13) (1)
((«Recours en annulation - Environnement - Directive 94/62/CE - Emballages et déchets d’emballages - Directive 2013/2/UE - Rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»))
2014/C 315/87
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG (Minden, Allemagne) (représentant: H. Weil, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Alcover San Pedro et J.-F. Brakeland, agents)
Objet
Demande d’annulation partielle de la directive 2013/2/UE de la Commission, du 7 février 2013, modifiant l’annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 37, p. 10), en ce que la Commission inscrit les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple, à l’exception de ceux destinés à faire partie d’équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu’unité de vente, sur la liste des exemples de produits illustrant l’application des critères précisant la notion d’«emballage».
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/52 |
Ordonnance du Tribunal du 7 juillet 2014 — Melitta France/Commission
(Affaire T-224/13) (1)
((«Recours en annulation - Environnement - Directive 94/62/CE - Emballages et déchets d’emballages - Directive 2013/2/UE - Rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»))
2014/C 315/88
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Melitta France (Chezy-sur-Marne, France) (représentant: H. Weil, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Alcover San Pedro et J.-F. Brakeland, agents)
Objet
Demande d’annulation partielle de la directive 2013/2/UE de la Commission, du 7 février 2013, modifiant l’annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 37, p. 10), en ce que la Commission inscrit les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple, à l’exception de ceux destinés à faire partie d’équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu’unité de vente, sur la liste des exemples de produits illustrant l’application des critères précisant la notion d’«emballage».
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
Melitta France est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/53 |
Ordonnance du Tribunal du 7 juillet 2014 — Wepa Lille/Commission
(Affaire T-231/13) (1)
((«Recours en annulation - Environnement - Directive 94/62/CE - Emballages et déchets d’emballages - Directive 2013/2/UE - Rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»))
2014/C 315/89
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Wepa Lille (Bousbecque, France) (représentants: J.-M. Leprêtre et N. Chahid-Nouraï, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Alcover San Pedro et J.-F. Brakeland, agents)
Objet
Demande d’annulation partielle de la directive 2013/2/UE de la Commission, du 7 février 2013, modifiant l’annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 37, p. 10), en ce que la Commission inscrit les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple, à l’exception de ceux destinés à faire partie d’équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu’unité de vente, sur la liste des exemples de produits illustrant l’application des critères précisant la notion d’«emballage».
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
Wepa Lille est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/53 |
Ordonnance du Tribunal du 7 juillet 2014 — SCA Hygiène Products/Commission
(Affaire T-232/13) (1)
((«Recours en annulation - Environnement - Directive 94/62/CE - Emballages et déchets d’emballages - Directive 2013/2/UE - Rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»))
2014/C 315/90
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: SCA Hygiène Products (Tremblay-en-France, France) (représentants: J.-M. Leprêtre et N. Chahid-Nouraï, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Alcover San Pedro et J.-F. Brakeland, agents)
Objet
Demande d’annulation partielle de la directive 2013/2/UE de la Commission, du 7 février 2013, modifiant l’annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 37, p. 10), en ce que la Commission inscrit les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple, à l’exception de ceux destinés à faire partie d’équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu’unité de vente, sur la liste des exemples de produits illustrant l’application des critères précisant la notion d’«emballage».
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
SCA Hygiène Products est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/54 |
Ordonnance du Tribunal du 7 juillet 2014 — Paul Hartmann/Commission
(Affaire T-233/13) (1)
((«Recours en annulation - Environnement - Directive 94/62/CE - Emballages et déchets d’emballages - Directive 2013/2/UE - Rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»))
2014/C 315/91
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Paul Hartmann SA (Châtenois, France) (représentants: J.-M. Leprêtre et N. Chahid-Nouraï, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Alcover San Pedro et J.-F. Brakeland, agents)
Objet
Demande d’annulation partielle de la directive 2013/2/UE de la Commission, du 7 février 2013, modifiant l’annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 37, p. 10), en ce que la Commission inscrit les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple, à l’exception de ceux destinés à faire partie d’équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu’unité de vente, sur la liste des exemples de produits illustrant l’application des critères précisant la notion d’«emballage».
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
Paul Hartmann SA est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/55 |
Ordonnance du Tribunal du 7 juillet 2014 — Lucart France/Commission
(Affaire T-234/13) (1)
((«Recours en annulation - Environnement - Directive 94/62/CE - Emballages et déchets d’emballages - Directive 2013/2/UE - Rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»))
2014/C 315/92
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Lucart France (Torvilliers, France) (représentants: J.-M. Leprêtre et N. Chahid-Nouraï, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Alcover San Pedro et J.-F. Brakeland, agents)
Objet
Demande d’annulation partielle de la directive 2013/2/UE de la Commission, du 7 février 2013, modifiant l’annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 37, p. 10), en ce que la Commission inscrit les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple, à l’exception de ceux destinés à faire partie d’équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu’unité de vente, sur la liste des exemples de produits illustrant l’application des critères précisant la notion d’«emballage».
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
Lucart France est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/55 |
Ordonnance du Tribunal du 7 juillet 2014 — Gopack/Commission
(Affaire T-235/13) (1)
((«Recours en annulation - Environnement - Directive 94/62/CE - Emballages et déchets d’emballages - Directive 2013/2/UE - Rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»))
2014/C 315/93
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Gopack (Manosque, France) (représentants: J.-M. Leprêtre et N. Chahid-Nouraï, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Alcover San Pedro et J.-F. Brakeland, agents)
Objet
Demande d’annulation partielle de la directive 2013/2/UE de la Commission, du 7 février 2013, modifiant l’annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 37, p. 10), en ce que la Commission inscrit les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple, à l’exception de ceux destinés à faire partie d’équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu’unité de vente, sur la liste des exemples de produits illustrant l’application des critères précisant la notion d’«emballage».
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
Gopack est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/56 |
Ordonnance du Tribunal du 7 juillet 2014 — CMC France/Commission
(Affaire T-236/13) (1)
((«Recours en annulation - Environnement - Directive 94/62/CE - Emballages et déchets d’emballages - Directive 2013/2/UE - Rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»))
2014/C 315/94
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: CMC France (Châtenois, France) (représentants: J.-M. Leprêtre et N. Chahid-Nouraï, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Alcover San Pedro et J.-F. Brakeland, agents)
Objet
Demande d’annulation partielle de la directive 2013/2/UE de la Commission, du 7 février 2013, modifiant l’annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 37, p. 10), en ce que la Commission inscrit les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple, à l’exception de ceux destinés à faire partie d’équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu’unité de vente, sur la liste des exemples de produits illustrant l’application des critères précisant la notion d’«emballage».
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
CMC France est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/56 |
Ordonnance du Tribunal du 7 juillet 2014 — SCA Tissue France/Commission
(Affaire T-237/13) (1)
((«Recours en annulation - Environnement - Directive 94/62/CE - Emballages et déchets d’emballages - Directive 2013/2/UE - Rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»))
2014/C 315/95
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: SCA Tissue France (Bois-Colombes, France) (représentants: J.-M. Leprêtre et N. Chahid-Nouraï, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Alcover San Pedro et J.-F. Brakeland, agents)
Objet
Demande d’annulation partielle de la directive 2013/2/UE de la Commission, du 7 février 2013, modifiant l’annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 37, p. 10), en ce que la Commission inscrit les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple, à l’exception de ceux destinés à faire partie d’équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu’unité de vente, sur la liste des exemples de produits illustrant l’application des critères précisant la notion d’«emballage».
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
SCA Tissue France est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/57 |
Ordonnance du Tribunal du 7 juillet 2014 — Delipapier/Commission
(Affaire T-238/13) (1)
((«Recours en annulation - Environnement - Directive 94/62/CE - Emballages et déchets d’emballages - Directive 2013/2/UE - Rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»))
2014/C 315/96
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Delipapier (Frouard, France) (représentants: J.-M. Leprêtre et N. Chahid-Nouraï, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Alcover San Pedro et J.-F. Brakeland, agents)
Objet
Demande d’annulation partielle de la directive 2013/2/UE de la Commission, du 7 février 2013, modifiant l’annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 37, p. 10), en ce que la Commission inscrit les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple, à l’exception de ceux destinés à faire partie d’équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu’unité de vente, sur la liste des exemples de produits illustrant l’application des critères précisant la notion d’«emballage».
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de Sphère France SAS et de Schweitzer SAS. |
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3) |
Delipapier est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/58 |
Ordonnance du Tribunal du 7 juillet 2014 — ICT/Commission
(Affaire T-243/13) (1)
((«Recours en annulation - Environnement - Directive 94/62/CE - Emballages et déchets d’emballages - Directive 2013/2/UE - Rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»))
2014/C 315/97
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Industrie Cartarie Tronchetti SpA (ICT) (Borgo a Mozzano, Italie) (représentants: J.-M. Leprêtre et N. Chahid-Nouraï, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Alcover San Pedro et J.-F. Brakeland, agents)
Objet
Demande d’annulation partielle de la directive 2013/2/UE de la Commission, du 7 février 2013, modifiant l’annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 37, p. 10), en ce que la Commission inscrit les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple, à l’exception de ceux destinés à faire partie d’équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu’unité de vente, sur la liste des exemples de produits illustrant l’application des critères précisant la notion d’«emballage».
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
Industrie Cartarie Tronchetti SpA (ICT) est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/58 |
Ordonnance du Tribunal du 7 juillet 2014 — Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica/Commission
(Affaire T-244/13) (1)
((«Recours en annulation - Environnement - Directive 94/62/CE - Emballages et déchets d’emballages - Directive 20 13/2/UE - Rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»))
2014/C 315/98
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, SL (Madrid, Espagne) (représentants: J.-M. Leprêtre et N. Chahid-Nouraï, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Alcover San Pedro et J.-F. Brakeland, agents)
Objet
Demande d’annulation partielle de la directive 2013/2/UE de la Commission, du 7 février 2013, modifiant l’annexe 1 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 37, p. 10), en ce que la Commission inscrit les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple, à l’exception de ceux destinés à faire partie d’équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu’unité de vente, sur la liste des exemples de produits illustrant l’application des critères précisant la notion d’«emballage».
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, SL est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/59 |
Ordonnance du Tribunal du 26 mai 2014 — AK/Commission
(Affaire T-288/13 P) (1)
((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Notation - Rapport d’évolution de carrière - Exercices d’évaluation 2001/2002, 2004, 2005 et 2008 - Établissement tardif des rapports d’évolution de carrière - Préjudice moral - Perte d’une chance d’être promu - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»))
2014/C 315/99
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: AK (Esbo, Finlande) (représentants: initialement D. de Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, puis D. De Abreu Caldas et Louis, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: G. Berscheid et C. Berardis-Kayser, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 13 mars 2013, AK/Commission (F-91/10, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
AK supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/60 |
Ordonnance du président Tribunal du 13 juin 2014 — SACE et Sace BT/Commission
(Affaire T-305/13 R)
((«Référé - Aides d’État - Injections de capital en faveur d’une compagnie d’assurance effectuées par sa société mère publique - Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur et ordonnant leur récupération - Demande de sursis à exécution - Urgence - Fumus boni juris - Mise en balance des intérêts»))
2014/C 315/100
Langue de procédure: l’italien
Parties
Parties requérantes: Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE SpA) (Rome, Italie); et Sace BT SpA (Rome) (représentants: M. Siragusa et G. Rizza, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Conte et D. Grespan, agents)
Partie intervenante au soutien des parties requérantes: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assisté de S. Fiorentino, avvocato dello stato)
Objet
Demande de sursis à l’exécution de la décision C (2013) 1501 final de la Commission, du 20 mars 2013, relative aux mesures SA.23425 (2011/C) (ex NN 41/2010) mises à exécution par l’Italie en 2004 et en 2009 en faveur de Sace BT SpA.
Dispositif
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1) |
L’ordonnance du 28 février 2014 rendue dans l’affaire T-305/13 R est rapportée. |
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2) |
Il est sursis à l’exécution de l’article 5 de la décision C (2013) 1501 final de la Commission, du 20 mars 2013, relative aux mesures SA.23425 (2011/C) (ex NN 41/2010) mises à exécution par l’Italie en 2004 et en 2009 en faveur de Sace BT SpA, dans la mesure où les autorités italiennes sont obligées de récupérer auprès de cette dernière société un montant supérieur à [Confidentiel] euros. |
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3) |
Les dépens sont réservés. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/60 |
Ordonnance du Tribunal du 16 juillet 2014 — Kompas MTS/Parlement e.a.
(Affaire T-315/13) (1)
((«Recours en indemnité - Préjudice prétendument subi à la suite de la transposition en droit autrichien d’une directive en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac - Étiquetage des produits du tabac - Mesures restrictives à l’importation des produits du tabac - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»))
2014/C 315/101
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Kompas mejni turistični servis d.d. (Kompas MTS d.d.) (Ljublijana, Slovénie) (représentant: J. Tischler, avocat)
Parties défenderesses: Parlement européen (représentants: L. Visaggio et P. Schonard, agents); Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Simm et J. Herrmann, agents); et Commission européenne (représentants: initialement C. Cattabriga et F. Schatz, puis C. Cattabriga et S. Grünheid, agents)
Objet
Recours en indemnité fondé sur les dispositions combinées de l’article 268 TFUE et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, visant à obtenir réparation du préjudice que la requérante a prétendument subi consécutivement à la mise en œuvre de restrictions quantitatives à l’importation de produits du tabac sur le territoire autrichien à la suite de l’adoption de la directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (JO L 194, p. 26).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Kompas mejni turistični servis d.d. (Kompas MTS d.d.) supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/61 |
Ordonnance du Tribunal du 14 juillet 2014 — Lebedef/Commission
(Affaire T-356/13 P) (1)
((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Procédure disciplinaire - Sanction disciplinaire - Rétrogradation - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»))
2014/C 315/102
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembourg) (représentant: F. Frabetti, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz et G. Berscheid, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 24 avril 2013, Lebedef/Commission (F-56/11, RecFP, EU:F:2013:49), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
M. Giorgio Lebedef supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/62 |
Ordonnance du Tribunal du 19 juin 2014 — Marcuccio/Commission
(Affaire T-503/13 P) (1)
((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Article 14 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique - Principe du juge légal - Rejet du recours en première instance comme manifestement irrecevable - Requête introduite par télécopie comportant une signature non autographe de l’avocat - Absence d’identité entre la requête introduite par télécopie et l’original déposé ultérieurement - Tardivité du recours - Demande visant au paiement d’une certaine somme au titre d’un quart des dépens exposés aux fins de la procédure dans l’affaire F-56/09 - Pourvoi manifestement non fondé»))
2014/C 315/103
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: C. Berardis-Kayser et G. Gattinara, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 12 juillet 2013, Marcuccio/Commission (F-32/12, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/62 |
Ordonnance du Tribunal du 24 juin 2014 — Léon Van Parys/Commission
(Affaire T-603/13) (1)
((«Recours en annulation - Union douanière - Demande par la Commission d’éléments d’information complémentaires aux autorités belges - Lettre d’information à la requérante quant à cette demande - Acte attaquable - Irrecevabilité»))
2014/C 315/104
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Firma Léon Van Parys (Anvers, Belgique) (représentants: P. Vlaemminck, B. Van Vooren et R. Verbeke, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Caeiros, B.-R. Killmann et M. van Beek, agents)
Objet
D’une part, demande d’annulation de la lettre de la Commission, du 16 septembre 2013, demandant des informations supplémentaires à l’administration des douanes et des accises belge, et de la lettre de la Commission, du même jour, informant la requérante de cette demande et de la suspension du délai de traitement conformément à l’article 907 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires (JO L 253, p. 1), et, d’autre part, demande à ce qu’il soit dit pour droit que l’article 909 du règlement no 2454/93 a produit ses effets vis-à-vis de la requérante à la suite de l’arrêt du Tribunal, du 19 mars 2013, Firma Van Parys/Commission (T-324/10, non encore publié au Recueil).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
La requérante, Firma Leon Van Parys, supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/63 |
Ordonnance du Tribunal du 27 juin 2014 — Mogyi/OHMI (Just crunch it...)
(Affaire T-8/14) (1)
((«Marque communautaire - Révocation de la décision de la chambre de recours - Non-lieu à statuer»))
2014/C 315/105
Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie requérante: Mogyi Kft (Csávoly, Hongrie) (représentant: Zs. J. Klauber, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: P. Sipos et A. Folliard-Monguiral, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 19 septembre 2013 (affaire R 1921/2012-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Just crunch it... comme marque communautaire.
Dispositif
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1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
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2) |
La partie défenderesse est condamnée à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la partie requérante. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/63 |
Ordonnance du Tribunal du 27 juin 2014 — Mogyi/OHMI (Just crunch it...)
(Affaire T-9/14) (1)
((«Marque communautaire - Révocation de la décision de la chambre de recours - Non-lieu à statuer»))
2014/C 315/106
Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie requérante: Mogyi Kft (Csávoly, Hongrie) (représentant: Zs. J. Klauber, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: P. Sipos et A. Folliard-Monguiral, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 19 septembre 2013 (affaire R 1922/2012-1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif Just crunch it... comme marque communautaire.
Dispositif
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1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
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2) |
La partie défenderesse est condamnée à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la partie requérante. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/64 |
Ordonnance du président Tribunal du 20 juin 2014 — Wilders/Parlement et Conseil
(Affaire T-410/14 R)
([«Référé - Parlement européen - Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct - Incompatibilité de la qualité de membre du Parlement européen avec celle de membre d’un parlement national (interdiction du double mandat) - Demande de mesures provisoires - Méconnaissance des exigences de forme - Irrecevabilité manifeste du recours principal - Irrecevabilité»])
2014/C 315/107
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Geert Wilders (représentant: G. Knoops et C. Hamburger, avocats)
Parties défenderesses: Parlement européen et Conseil de l’Union européenne
Objet
Demande de mesures provisoires visant, en substance, à permettre au requérant de prêter serment en tant que membre du Parlement européen, tout en continuant d’exercer son mandat de membre du parlement néerlandais.
Dispositif
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1) |
La demande en référé est rejetée. |
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2) |
Les dépens sont réservés. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/64 |
Recours introduit le 3 juin 2014 — Établissement Amra/OHMI
(KJ KANGOO JUMPS XR)
(Affaire T-390/14)
2014/C 315/108
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Établissement Amra (Vaduz, Liechtenstein) (représentant: S.Rizzo, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler intégralement la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 10 mars 2014 dans l’affaire R 1511/2013-2; |
|
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: la marque de position consistant en la partie inférieure du ressort d’un dispositif de sport et d’entraînement, qui comprend l’élément verbal «KJ KANGOO JUMPS XR» pour des produits relevant de la classe 28 — demande de marque communautaire no 1 1 7 26 494
Décision de l’examinateur: rejet de la demande
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/65 |
Recours introduit le 28 mai 2014 — Best-Lock (Europe)/OHMI — Lego Juris (forme d'une figurine de jouet)
(Affaire T-395/14)
2014/C 315/109
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: Best-Lock (Europe) Ltd (Colne, Royaume-Uni) (représentant: J. Becker, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Lego Juris A/S (Billund, Danemark)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 26 mars 2014 dans l’affaire R 1695/2013-4, ainsi que la marque communautaire no 50 518 en ce qui concerne la classe 28, et |
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— |
condamner la partie requérante aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: marque tridimensionnelle représentant la forme d'une figurine de jouet pour des produits des classes 9, 25 et 28 — marque communautaire no 50 518
Titulaire de la marque communautaire: Lego Juris A/S
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante
Motivation de la demande en nullité: causes de nullité absolue et mauvaise foi
Décision de la division d’annulation: rejet de la demande de nullité
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation des dispositions combinées de l’article 52, de l’article 7, paragraphe 1, sous e), i) et ii), et de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/66 |
Recours introduit le 28 mai 2014 — Best-Lock (Europe)/OHMI — Lego Juris (forme d’une figurine)
(Affaire T-396/14)
2014/C 315/110
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: Best-Lock (Europe) Ltd (Colne, Royaume-Uni) (représentant: J. Becker, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Lego Juris A/S (Billund, Danemark)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 26 mars 2014 dans l’affaire R 1696/2013-4 et annuler l’enregistrement de marque communautaire no 50 450 en ce qui concerne les produits de la classe 28; |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: marque tridimensionnelle consistant en la forme d'une figurine pour des produits relevant des classes 9, 25 et 28 — enregistrement de marque communautaire no 50 450
Titulaire de la marque communautaire: Lego Juris A/S
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante
Motivation de la demande en nullité: motifs absolus de nullité
Décision de la division d’annulation: rejet de la demande d’annulation
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation des dispositions combinées de l’article 52 et de l’article 7, paragraphe 1, sous e), i) et ii), du règlement no 207/2009
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/66 |
Recours introduit le 13 juin 2014 — Premo/OHMI — Prema Semiconductor (PREMO)
(Affaire T-440/14)
2014/C 315/111
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Premo, SL (Málaga, Espagne) (représentants: E. Cornu, F. de Visscher et E. De Gryse)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Prema Semiconductor GmbH (Mainz, Allemagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI, rendue le 11 avril 2014 dans l’affaire R 1719/2011-5; |
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— |
subsidiairement, annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a accueilli l’opposition en ce qui concerne les «bobines d’arrêt», «inductances», «transformateurs électriques» et «transformateurs et filtres pour la suppression d'interférences radio»; |
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— |
condamner l’OHMI et, s’il y a lieu, la partie intervenante aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque verbale «PREMO», demandée sous le numéro 5 5 20 788 pour des produits de la classe 9
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Prema Semiconductor
Marque ou signe invoqué: la marque verbale nationale «PREMA» pour des produits de la classe 9
Décision de la division d'opposition: opposition accueillie en partie
Décision de la chambre de recours: recours rejeté en partie
Moyens invoqués:
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— |
violation de la règle 22, paragraphe 6, du règlement no 2868/95 et des droits de la défense de la partie requérante; |
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— |
violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, RMC; |
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— |
violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), RMC. |
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/67 |
Recours introduit le 18 juin 2014 — European Environmental Bureau (EEB)/Commission européenne
(Affaire T-462/14)
2014/C 315/112
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: European Environmental Bureau (EEB) (Bruxelles, Belgique) (représentant: B. Kloostra, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
Annuler la décision contestée de la Commission du 8 avril 2014; |
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— |
Condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par ce recours, la partie requérante demande l’annulation de la décision de la Commission du 8 avril 2014 (Ares(2014)1102834) rejetant pour irrecevabilité la demande de réexamen interne de la décision 2013/687/UE de la Commission du 26 novembre 2013 relative à la notification par la république hellénique d’un plan national transitoire tel que visé à l’article 32 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de l’illégalité des dispositions combinées de l’article 10 et de l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1367/2006 (1). La requérante soutient qu’en adoptant la mesure contestée, la Commission a agi en violation de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus dans la mesure où les dispositions appliquées par la Commission — les dispositions combinées de l’article 10 et de l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1367/2006 — ne sont pas conformes à l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. L’illégalité de ces dispositions du règlement no 1367/2006 aurait dû amener la Commission à déclarer irrecevable la demande de réexamen interne. |
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2. |
Deuxième moyen tiré, à titre subsidiaire, tiré du fait qu’en adoptant la mesure contestée, la Commission a agi en violation de son obligation d’agir de manière aussi conforme que possible à la convention. La requérante soutient que la Commission aurait dû interpréter l’article 10 du règlement no 1367/2006 et en particulier les termes «acte administratif» de cet article conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus et n’aurait pas dû retenir la définition de cet terme mentionnée à l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1367/2006 qui, selon la requérante, est trop restrictif. |
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3. |
Troisième moyen tiré, à titre subsidiaire, du fait qu’en adoptant la mesure contestée, la Commission a agi en violation de l’article 2, paragraphe 1, sous g) du règlement no 1367/2006 en considérant que la décision 2013/687/UE de la Commission ne constitue pas un acte de portée individuelle. L |
(1) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13).
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/68 |
Recours introduit le 17 juin 2014 — Prysmian et Prysmian Cavi e Sistemi/Commission
(Affaire T-475/14)
2014/C 315/113
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie(s) requérante(s): Prysmian SpA (Milan, Italie) et Prysmian Cavi e Sistemi Srl (Milan) (représentant(s): C. Tesauro, F. Russo et L. Armati, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
subsidiairement:
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par ce recours, les requérantes demandent l’annulation de la décision de la Commission du 2 avril 2014 C(2014) 2139 final dans l’affaire AT.39610 — Câbles électriques.
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent neuf moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de ce qu’au cours des enquêtes, la Commission a procédé en toute illégalité à des copies-images de disques durs dans les locaux des requérantes qu’elle a emportées. Les requérantes affirment qu’en procédant ainsi, la Commission a outrepassé les pouvoirs que lui confère l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 (1). |
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2. |
Deuxième moyen tiré de la violation par la Commission du principe des délais raisonnables dans des procédures de concurrence, celles-ci s’étant étendues sur plus de 62 mois. Les requérantes affirment que la Commission a méconnu les dispositions de l’article 6, paragraphe 3, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu’elle n’a pas procédé à une réduction équitable du montant des amendes infligées suivant la jurisprudence du Tribunal. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation par la Commission du principe de bonne administration en ce qu’elle n’a pas mené une enquête avec diligence et impartialité en raison du manque de crédibilité des demanderesses d’une mesure de clémence. Les requérantes soutiennent que la Commission n’a pas interprété avec des réserves suffisantes la fiabilité des déclarations des demanderesses d’une mesure de clémence et qu’elle n’a pas recherché les preuves nécessaires. |
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4. |
Quatrième moyen tiré de la Commission a imputé à tort une responsabilité à l’encontre de Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. pour la période antérieure au 27 novembre 2001 et, ce faisant, qu’elle a violé les principes de responsabilité personnelle et d’égalité de traitement. |
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5. |
Cinquième moyen tiré de la méconnaissance par la Commission des dispositions de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 dans la mesure où elle ne répartit pas la responsabilité entre des entités conjointement et solidairement responsables. |
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6. |
Sixième moyen tiré de la méconnaissance par la Commission des dispositions de l’article 101 TFUE dans la mesure où elle n’a pas établi l’existence d’une infraction unique et continue et qu’elle n’a pas fait une juste interprétation de la nature et de la structure des marchés pertinents, violant ainsi les droits à la défense des requérantes. |
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7. |
Septième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas établi à suffisance de droit la durée de l’infraction alléguée et, notamment, le moment où elle a commencé. |
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8. |
Huitième moyen tiré de la méconnaissance par la Commission des dispositions de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 ainsi que la violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité en ce qui concerne la détermination du montant de base de l’amende et, notamment, la gravité de l’infraction. Les requérantes soutiennent que le montant de base de l’amende et le droit d’entrée sont disproportionnés et auraient dû être adaptés compte tenu de la portée limitée de l’infraction, de l’absence d’incidence sur les prix, du relâchement de la pratique alléguée de coordination après 2004 et des effets significatifs des coûts des matières premières sur le montant des ventes. Les requérantes soutiennent également que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement en ce qu’elle a appliqué des coefficients de gravité et des droits d’entrée différents à des destinataires se trouvant dans des situations comparables. |
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9. |
Neuvième moyen tiré de que la Commission a commis une erreur en faisant figurer l’un des dirigeants des requérantes sous la rubrique «noms et parcours professionnels de personnes pertinentes pour la présente décision». |
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO L 1, p. 1).
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/69 |
Recours introduit le 24 juillet 2014 — Espagne/Commission européenne
(Affaire T-548/14)
2014/C 315/114
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: A. Rubio González, Abogado del Estado)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler partiellement la décision de la Commission du 15 mai 2014 constatant que, dans un cas concret, la remise des droits à l’importation est justifiée pour un certain montant et ne l’est pas pour un autre montant (dossier REM 03/2013), et |
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— |
condamner aux dépens l’institution défenderesse. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 220, paragraphe 2, sous b), cinquième alinéa, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).
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2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 239 du code des douanes communautaire.
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3. |
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 220, paragraphe 2, sous b), cinquième alinéa, du code des douanes communautaire en ce qui concerne la règle du cumul régional prévue par le règlement d’application.
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/70 |
Recours introduit le 4 août 2014 — Aduanas y Servicios Fornesa/Commission
(Affaire T-580/14)
2014/C 315/115
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Aduanas y Servicios Fornesa, SL (Lleida, Espagne) (représentant: I. Toda Jiménez, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
reconnaître et déclarer le droit de la requérante à la remise des droits de douane dont le paiement lui est demandé dans la décision de liquidation du 27 juin 2011 adoptée par le bureau régional des douanes et accises de la délégation spéciale de Catalogne, au titre du tarif extérieur Communauté, pour les exercices 2006, 2007 et 2008, et pour un montant de 2 4 53 003,38 euros, et |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens du présent recours en annulation. |
Moyens et principaux arguments
La requérante dans la présente procédure demande l’annulation de la décision de la Commission du 15 avril 2014, rendue dans l’affaire REM 02/2012, portant refus d’accorder à la requérante la remise des droits de douane dont le paiement lui est demandé au titre des opérations d’importation de «sirop de sucre aromatisé ou avec colorants ajoutés» qui a été à l’origine déclaré comme transformé en Andorre, opérations dans lesquelles elle est intervenue en tant que commissionnaire en douane, en qualité de représentant indirect de l’importateur.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 239 du code des douanes communautaire, dans la mesure où la Commission a commis une erreur dans son évaluation de la situation spécifique et dans la mesure où elle a omis d’apprécier les faits pertinents pour la décision
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2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 239 du code des douanes communautaire, dans la mesure où il n’existe aucune «manœuvre» ou «négligence manifeste» permettant d’exclure la remise des droits demandée.
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/71 |
Ordonnance du Tribunal du 22 mai 2014 — BSA/OHMI — Loblaws (PRÉSIDENT)
(Affaire T-420/09) (1)
2014/C 315/116
Langue de procédure: le français
Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/72 |
Ordonnance du Tribunal du 4 juin 2014 — Seatech International e.a./Conseil et Commission
(Affaire T-337/10) (1)
2014/C 315/117
Langue de procédure: le français
Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/72 |
Ordonnance du Tribunal du 20 juin 2014 — Elsid e.a./Commission
(Affaire T-557/11) (1)
2014/C 315/118
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/72 |
Ordonnance du Tribunal du 27 juin 2014 — LVM/Commission
(Affaire T-419/12) (1)
2014/C 315/119
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/72 |
Ordonnance du Tribunal du 26 juin 2014 — Pell Amar Cosmetics/OHMI — Alva Management (Pell amar dr. Ionescu — Calinesti)
(Affaire T-621/13) (1)
2014/C 315/120
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/72 |
Ordonnance du Tribunal du 2 juin 2014 — Time/OHMI (InStyle)
(Affaire T-651/13) (1)
2014/C 315/121
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal de la fonction publique
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/73 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 2 juin 2014 –Da Cunha Almeida/Commission
(Affaire F-5/13) (1)
((Fonction publique - Concours général - Non-inscription sur la liste de réserve - Test de raisonnement verbal - Exception d’illégalité de l’avis de concours - Choix de la deuxième langue parmi trois langues - Principe de non-discrimination))
2014/C 315/122
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Paulo Jorge da Cunha Almeida (Bruxelles, Belgique) (représentants: J. Grayston, solicitor, G. Pandey et M. Gambardella, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et B. Eggers, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision de ne pas inclure le requérant dans la liste de réserve du concours EPSO/AD/205/10.
Dispositif de l’arrêt
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1) |
La décision du jury du concours EPSO/AD/205/10 du 9 mars 2012, transmise par l’Office européen de sélection du personnel, rejetant la demande de réexamen de M. Da Cunha Almeida, suite à son exclusion de la liste de réserve du concours par une décision du 23 décembre 2011, est annulée. |
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. Da Cunha Almeida. |
(1) JO C 123 du 27/04/2013, p. 29.
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/73 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 8 juillet 2014 — Morgan/OHMI
(Affaire F-26/13) (1)
((Fonction publique - Fonctionnaires - Notation - Rapport d’évaluation - Demande d’annulation du rapport d’évaluation))
2014/C 315/123
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Rhys Morgan (Alicante, Espagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, modèles et dessins) (représentants: initialement G. Faedo, agent, puis M. Paolacci, agent)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler le rapport de notation de la partie requérante pour la période allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 et la demande de dédommagement.
Dispositif de l’arrêt
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
M. Morgan supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles). |
(1) JO C 207 du 20/07/2013, p. 56.
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15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/74 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 16 juillet 2014 — Klar et Fernandez Fernandez/Commission
(Affaire F-114/13) (1)
((Fonction publique - Comité du personnel de la Commission - Comité central - Désignation des membres de la section locale de Luxembourg au comité central du personnel - Révocation par la section locale de l’un de ses membres titulaires au comité central - Refus de l’AIPN de reconnaître la légalité de la décision de révocation - Intérêt à agir - Non-respect de la procédure précontentieuse - Tardiveté de la réclamation - Irrecevabilité manifeste))
2014/C 315/124
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Robert Klar (Grevenmacher, Luxembourg) et Francisco Fernandez Fernandez (Steinsel, Luxembourg) (représentants: A. Salerno et B. Cortese, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et C. Ehrbar, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination refusant de reconnaître la légalité de la décision du comité local du personnel de Luxembourg révoquant le mandat confié à un mandaté pour le représenter au sein du comité central du personnel de la Commission.
Dispositif de l’ordonnance
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1) |
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. |
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2) |
MM. Klar et Fernandez Fernandez supportent leurs propres dépens et sont condamnés aux dépens exposés par la Commission européenne. |
(1) JO C 52 du 22/02/2014, p. 53.