ISSN 1977-0936 | ||
Journal officiel de l'Union européenne |
C 277 | |
Édition de langue française |
Communications et informations |
57e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications | |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE | |
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Commission européenne | |
2014/C 277/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7255 — BSPIH/KFG/FLINT) ( 1 ) | |
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IV Informations | |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE | |
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Commission européenne | |
2014/C 277/02 | ||
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V Avis | |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE | |
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Commission européenne | |
2014/C 277/03 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7327 — AdP/BBI/IFC/Marguerite/TAV/ZAIC) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) | |
2014/C 277/04 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire M.7011 — SNCF/SNCB/Thalys JV) ( 1 ) | |
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AUTRES ACTES | |
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Commission européenne | |
2014/C 277/05 | ||
2014/C 277/06 | ||
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Rectificatifs | |
2014/C 277/07 | ||
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
22.8.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 277/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.7255 — BSPIH/KFG/FLINT)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2014/C 277/01
Le 14 juillet 2014, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32014M7255. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
22.8.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 277/2 |
Taux de change de l'euro (1)
21 août 2014
2014/C 277/02
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,3262 |
JPY |
yen japonais |
137,71 |
DKK |
couronne danoise |
7,4556 |
GBP |
livre sterling |
0,79925 |
SEK |
couronne suédoise |
9,1695 |
CHF |
franc suisse |
1,2109 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
8,1630 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
27,814 |
HUF |
forint hongrois |
314,18 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
PLN |
zloty polonais |
4,1891 |
RON |
leu roumain |
4,4130 |
TRY |
livre turque |
2,8910 |
AUD |
dollar australien |
1,4283 |
CAD |
dollar canadien |
1,4540 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,2781 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5829 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,6581 |
KRW |
won sud-coréen |
1 356,31 |
ZAR |
rand sud-africain |
14,1937 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,1613 |
HRK |
kuna croate |
7,6243 |
IDR |
rupiah indonésienne |
15 499,54 |
MYR |
ringgit malais |
4,2064 |
PHP |
peso philippin |
58,137 |
RUB |
rouble russe |
48,1708 |
THB |
baht thaïlandais |
42,412 |
BRL |
real brésilien |
2,9979 |
MXN |
peso mexicain |
17,3845 |
INR |
roupie indienne |
80,4619 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
22.8.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 277/3 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.7327 — AdP/BBI/IFC/Marguerite/TAV/ZAIC)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2014/C 277/03
1. |
Le 12 août 2014, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Aéroports de Paris Management (AdP, France), appartenant au groupe Aéroports de Paris, Bouygues Bâtiment International (BBI, France), appartenant au groupe Bouygues, Société financière internationale (IFC, États-Unis), Marguerite Airport Croatia (Marguerite, France), appartenant au Fonds Marguerite, et Aviator Netherlands (Aviator Netherlands, Pays-Bas), appartenant au groupe TAV Airports Holding, acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise Zagreb Airport International Corporation (ZAIC, Royaume-Uni) par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7327 — AdP/BBI/IFC/Marguerite/TAV/ZAIC, à l’adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
22.8.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 277/5 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire M.7011 — SNCF/SNCB/Thalys JV)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2014/C 277/04
1. |
Le 14 août 2014, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel la Société nationale des chemins de fer («SNCF», France) et la Société nationale des chemins de fer belges («SNCB», Belgique) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de la Nouvelle Entreprise ferroviaire (la «NEF» ou «Thalys JV», Belgique), par achat d'actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement sur les concentrations. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax (+32 22964301), par courriel à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence M.7011 — SNCF/SNCB/Thalys JV, à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
AUTRES ACTES
Commission européenne
22.8.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 277/6 |
Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
2014/C 277/05
La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).
DEMANDE DE MODIFICATION
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2)
DEMANDE DE MODIFICATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9
«ARROZ DE VALENCIA»/«ARRÒS DE VALÈNCIA»
No CE: ES-PDO-0105-01162 — 30.09.2013
IGP ( ) AOP ( X )
1. Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la modification
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2. Type de modification(s)
—
—
—
—
3. Modification(s):
3.1. En ce qui concerne la description
Il est demandé d’inclure de nouvelles variétés de riz, et plus particulièrement: J. Sendra, Montsianell, Gleva, Sarçet et Albufera.
Le riz est une plante qui s’hybride très facilement. Cette caractéristique implique que, malgré les travaux d’amélioration génétique réalisés aussi bien par les entreprises de reproduction que par les obtenteurs eux-mêmes, la variété perd progressivement certaines qualités agronomiques au fil du temps, à savoir l’augmentation de la taille, la capacité de tallage, etc. C’est pourquoi, à intervalles réguliers, un renouvellement variétal a lieu et de nouvelles variétés présentant des améliorations agronomiques apparaissent.
L’Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias et des entreprises privées spécialisées dans la production de semences obtiennent chaque année de nouvelles variétés. Parmi toutes ces variétés, il a été décidé d’inclure les variétés J. Sendra, Montsianell, Gleva, Sarçet et Albufera car, après avoir vérifié qu’elles s’étaient parfaitement adaptées à la zone, il apparaît que leur culture est plus durable et qu’elles respectent la typicité organoleptique des variétés existantes.
Comme la quasi-totalité du riz bénéficiant de l’appellation d’origine «Arroz de Valencia» est cultivée dans des parcs naturels, il faut accorder une attention particulière à l’environnement et assumer la responsabilité d’accepter de nouvelles variétés dont la culture est plus respectueuse de l’environnement et plus durable. Par conséquent, seules les variétés adaptées aux conditions particulières de la zone peuvent être cultivées dans la zone couverte par l’AOP «Arroz de Valencia». Concrètement, ces variétés ont été incluses pour les raisons suivantes:
1) |
Elles sont plus résistantes aux maladies cryptogamiques et on doit dès lors utiliser moins de fongicides; |
2) |
Elles sont plus résistantes aux attaques de Chilo suppresalis; |
3) |
Elles présentent une tige plus basse et nécessitent des niveaux inférieurs de fertilisation relative; |
4) |
Elles sont plus résistantes à la verse; elles résistent aux vents étésiens de manière naturelle et sans qu’il soit nécessaire de recourir à des produits phytosanitaires; |
5) |
Elles présentent une tige plus basse et laissent par conséquent une quantité inférieure de chaume dans les champs. Comme une quantité inférieure de paille reste dans le champ, celle-ci se décompose plus facilement sur le sol et le brûlage ou l’extraction de la paille (deux procédés agressifs pour l’environnement) sont donc moins nécessaires; |
6) |
Les caractéristiques organoleptiques et en matière de compatibilités agronomique et environnementale avec la zone couverte par l’AOP sont maintenues. |
Le riz de l’AOP «Arroz de Valencia» conditionné doit répondre aux exigences suivantes:
Grains moyens |
4 % |
Grains jaunes et ambrés |
0,20 % |
Grains rouges et marbrés de rouge |
0,50 % |
Grains crayeux et verts |
2 % |
Grains tachés et mouchetés |
0,50 % |
Matières étrangères |
0,10 % |
Quantité minimale exempte de défaut |
92,70 % |
La modification porte essentiellement sur le fait que, auparavant, une distinction était établie entre les différentes tailles de grains moyens, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui, vu que tous les grains moyens sont considérés indifféremment comme nuisant à la qualité du produit quelle que soit leur taille.
Par ailleurs, certains paramètres utilisés pour la description du produit ont également été modifiés. Les éléments morphologiques ont été supprimés étant donné qu’ils ne relèvent pas des caractéristiques organoleptiques et qu’ils sont liés de manière implicite aux variétés bénéficiant de l’AOP.
3.2. En ce qui concerne l’aire géographique
La zone couverte par l’AOP a été modifiée et les communes de Rafelbuñol, Alcira, Chilches et La Llosa ont été ajoutées.
La municipalité de Rafelbuñol est limitrophe d’autres municipalités faisant partie de l’appellation d’origine, telles que Massamagrell et La Pobla de Farnals, qui appartiennent à la même zone humide présentant le même type de sol et de climat.
Par ailleurs, la tradition rizicole de la région de Rafelbuñol est attestée dans des textes d’Antonio José Cavanilles [Observaciones sobre la historia natural, geográfica, agrícola, población y frutos del Reino de Valencia (Observations concernant l’histoire naturelle, géographique, agricole, la population et les produits du royaume de Valence), 1795], dans lesquels il évoque la culture du riz et son influence sur la santé publique, ainsi que dans le Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar [(Dictionnaire géographique, statistique et historique d’Espagne et de ses colonies d’outre-mer), 1850], dans lequel il est affirmé que le canal de Moncada alimentait des moulins à farine et à riz à Rafelbuñol.
La municipalité d’Alcira est limitrophe d’Algemesí, Corbera, Favareta, Llaurí, Polinyà de Xúquer et Tabernes del Valldigna, qui sont toutes des communes couvertes par l’AOP.
Les municipalités de Chilches et La Llosa forment un marais unique et indivisible avec Almenara, qui fait effectivement partie de la zone couverte par l’AOP. De plus, la tradition rizicole d’Alcira, Chilches et la Llosa est attestée dans les textes d’Antonio José Cavanilles [Observaciones sobre la historia natural, geográfica, agrícola, población y frutos del Reino de Valencia (Observations concernant l’histoire naturelle, géographique, agricole, la population et les produits du royaume de Valence), 1795], dans lesquels il évoque la culture du riz et son influence sur la santé publique, ainsi que dans le Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar [(Dictionnaire géographique, statistique et historique d’Espagne et de ses colonies d’outre-mer), 1850].
DOCUMENT UNIQUE
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (3)
«ARROZ DE VALENCIA»/«ARRÒS DE VALÈNCIA»
No CE: ES-PDO-0105-01162 — 30.09.2013
IGP ( ) AOP ( X )
1. Dénomination
«Arroz de Valencia» / «Arròs de València»
2. État membre ou pays tiers
Espagne
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.6. Fruits et légumes (frais ou transformés)
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
Riz (Oryza sativa) des variétés Senia, Bahía, Bomba, J. Sendra, Montsianell, Gleva, Sarçet et Albufera. Il est commercialisé sous la forme de riz blanc ou riz complet présentant les paramètres suivants (valeurs moyennes):
Grains moyens |
4 % |
Grains jaunes et ambrés |
0,20 % |
Grains rouges et marbrés de rouge |
0,50 % |
Grains crayeux et verts |
2 % |
Grains tachés et mouchetés |
0,50 % |
Matières étrangères |
0,10 % |
Quantité minimale exempte de défaut |
92,70 % |
Caractéristiques du grain cru usiné (valeurs moyennes):
Variété |
Longueur (mm) |
Longueur/largeur |
Perlé (%) |
Bahía |
5,6 |
1,8 |
99 |
Senia |
5,6 |
1,8 |
99 |
Bomba |
5,2 |
1,8 |
99 |
J. Sendra |
5,7 |
1,8 |
99 |
Montsianell |
5,7 |
1,8 |
99 |
Gleva |
5,7 |
1,8 |
99 |
Sarçet |
6 |
1,8 |
99 |
Albufera |
5,2 |
1,7 |
99 |
De même, le riz bénéficiant de l’AOP «Arroz de Valencia» présente les caractéristiques de composition suivantes (valeurs moyennes):
Variété |
Amylose (%) |
Bahía |
19,1 |
Senia |
16,3 |
Bomba |
24,9 |
J. Sendra |
17,5 |
Montsianell |
18,1 |
Gleva |
17,7 |
Sarçet |
16,3 |
Albufera |
25,6 |
3.3. Matières premières (uniquement pour les produits transformés)
—
3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)
—
3.5. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
Toutes les phases, de l’ensemencement à la récolte, en passant par le séchage et la préparation au conditionnement.
3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.
Il est nécessaire que le conditionnement soit effectué dans la zone de production afin de garantir les caractéristiques organoleptiques du produit et d’assurer la traçabilité de celui-ci dans le cadre d’un même système de contrôle.
3.7. Règles spécifiques d’étiquetage
Le riz bénéficiant de l’AOP est commercialisé exclusivement dans des emballages munis d’une contre-étiquette numérotée. Aussi bien l’étiquette que la contre-étiquette doivent comporter obligatoirement la mention «appellation d’origine “Arroz de Valencia”» accompagnée, le cas échéant, de son équivalent en valencien «Denominació d’Orige “Arròs de València”».
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
La culture a lieu dans des zones humides naturelles des provinces d’Alicante, de Castellón et de Valence, situées dans la Communauté de Valence. Il s’agit essentiellement des communes situées dans la zone d’influence du parc naturel de la Albufera de Valence et du parc naturel du marais de Pego-Oliva et du marais d’Almenara. Toutes ces zones présentent une très grande valeur écologique et le riz y joue un rôle majeur dans la viabilité de l’écosystème.
Communes faisant partie de la zone couverte par l’AOP:
la zone d’influence du parc naturel de la Albufera (province de Valence): Albal, Albalat de la Ribera, Alfafar, Algemesí, Beniparrell, Catarroja, Cullera, Massanassa, Sedaví, Silla, Sollana, Sueca et Valencia,
autres communes de la province de Valence: Alginet, Almacera, Almusafes, Alquería de la Condesa, La Alcudia, Alcira, Benifayó, Corbera, Favareta, Fortaleny, Llaurí, Masamagrell, Oliva, La Pobla de Farnals, Polinya del Xuquer, Puzol, Rafelbuñol, Riola, Sagunto et Tavernes de Valldigna,
commune de la province d’Alicante: Pego,
communes de la province de Castellón: Almenara, Castellón, Chilches et La Llosa.
5. Lien avec l’aire géographique
5.1. Spécificité de l’aire géographique
La zone de culture de l’AOP «Arroz de Valencia» s’étend sur des zones marécageuses qui présentent des conditions particulières d’inondabilité. Il s’agit de sols de type calcaire (30 à 50 % de carbonates), argileux, pauvres en matières organiques et à réaction alcaline (pH de 8 à 8,3). Ces terres sont fortes et peu perméables.
En ce qui concerne le climat, comme la zone est située au bord de la mer Méditerranée, les températures sont douces tout au long de l’année et les précipitations sont faibles et concentrées en automne et au printemps.
C’est précisément la proximité de la mer qui est responsable des brises qui soufflent sur la zone et permet d’éviter l’apparition de vents froids diurnes. Pendant les mois d’été, la zone est balayée par un vent d’ouest (viento de poniente), très sec et chaud, qui provient du plateau.
Une partie importante de la zone couverte par l’AOP est enclavée dans le parc naturel de la Albufera de Valence, qui présente une grande valeur paysagère. Dans cette zone, en raison de ses caractéristiques particulières, la seule culture possible est celle du riz, culture par ailleurs indispensable à la préservation de l’équilibre écologique du parc naturel.
Les rizières occupent 65 % de la surface du parc naturel de la Albufera de Valence, d’une superficie de 21 120 ha.
La culture du riz dans la zone couverte par l’AOP est une pratique vieille de plusieurs siècles. Il existe des documents attestant que le riz était cultivé dans l’ancien royaume de Valence avant qu’il soit conquis par Jaime Ier, en 1238. Le Llibre dels repartiments, qui contenait la répartition des terres du royaume récemment conquis, décrivait déjà les rizières.
Dans le règlement du roi Fernando VI de 1753, les rizières de la zone étaient délimitées.
Parmi les autres documents qui retracent l’histoire de la culture du riz dans la Communauté de Valence, il convient de citer El arroz (Le riz) (1939), de Rafael Font de Mora y Llorens, et le Compendio arrocero (Recueil sur le riz) (1952), de José María Carrasco García.
Au cours de ces nombreuses années de culture, des pratiques propres à la zone se sont développées, comme les eixugons (rinçages), qui consistent à priver la culture d’eau pendant plusieurs jours pour lutter contre les algues. Les eixugons s’effectuent aux environs de la fin du mois de juin, une fois que les plants de riz ont germé.
Une autre pratique de culture typique de la zone est l’inondation pendant la jachère hivernale. Cette pratique a pour effet d’interrompre les cycles biologiques de certains organismes présents dans le sol, agissant comme un désinfectant. Parallèlement, on assiste à une augmentation de la biodiversité aquatique (champignons, algues et petits arthropodes) qui facilite la décomposition des restes de la récolte, régénérant ainsi le sol avec ses propres restes et les apports en macro et micronutriments.
5.2. Spécificité du produit
L’AOP «Arroz de Valencia» présente une grande capacité d’absorption de la saveur en raison de la teneur en amylose des variétés cultivées dans la zone. Outre un pourcentage élevé de grains perlés, l’homogénéité de la taille des grains est un facteur très important qui garantit une cuisson très homogène et constante.
5.3. Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)
La zone couverte par l’AOP se situe entre le littoral et les chaînes montagneuses côtières. En raison de cette géographie singulière, les champs bénéficient pendant la nuit d’une brise marine qui garantit une maturation lente et progressive du grain, permettant d’éviter l’apparition de fissures et de réduire au minimum la brisure des grains aussi bien lors du broyage que lors de la cuisson.
La zone couverte par l’AOP, constituée en grande partie par le parc naturel de la Albufera de Valence, est composée de zones humides naturelles très anciennes. Celles-ci présentent des sols de type calcaire, argileux, pauvres en matières organiques et à réaction alcaline. Ces caractéristiques rendent les sols lourds, très forts et imperméables, ce qui permet d’inonder les cultures avec une quantité minimale d’eau et d’exploiter au mieux les ressources nutritives; ces pratiques ont une influence très positive sur le remplissage des grains situés à la base de chaque pannicule, atténuant l’apparition de grains difformes ou amorphes.
Dans la zone couverte par l’AOP, aucun vent froid diurne ne souffle et les eaux sont tempérées, ce qui favorise l’apparition de grains perlés et permet l’ensemencement de variétés au cycle long sans risquer d’échouer et rend possible la culture des variétés bénéficiant de l’AOP, auxquelles la production dans l’aire géographique délimitée confère une caractéristique distinctive, à savoir la teneur en amylose. Cet élément se traduit ultérieurement par une qualité culinaire appréciée, dont dépend l’équilibre adéquat dans le riz entre la capacité d’absorption de la saveur et le degré de dureté.
La tradition agronomique rizicole de Valence est étroitement liée à la tradition gastronomique. Valence possède une vaste gastronomie à base de riz reposant essentiellement sur la paella, les arroces caldosos (riz au bouillon) et les arroces al horno (riz au four). Cette gastronomie à base de riz établit un lien de cause à effet avec les variétés typiques de la zone, étant donné qu’il s’agit de variétés qui absorbent très bien les saveurs du bouillon et se transforment en un bon conducteur de la saveur, ce qui a donné naissance à une cuisine très particulière si on la compare avec la manière dont le riz est cuisiné dans le reste du monde.
Le vent d’ouest chasse les spores des champignons tels que le pyricularia et l’hemiltosporium, ce qui favorise l’absence de grains de mauvaise qualité.
Référence à la publication du cahier des charges
[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006 (4)]
http://www.agricultura.gva.es/pc_arrozdevalencia
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.
(3) Voir note 2 de bas de page.
(4) Voir note 2 de bas de page.
22.8.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 277/12 |
Avis à l’attention de MM. Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabidi al Jahani, Hajjaj Bin Fahd al Ajni, Abou Mohamed al Adnani, Said Arif, Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim al Charekh et Hamid Hamad Hamid al-’Ali, ajoutés par le règlement (UE) no 914/2014 de la Commission à la liste visée aux articles 2, 3 et 7 du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida
2014/C 277/06
1. |
La position commune 2002/402/PESC du Conseil (1) invite l’Union à ordonner le gel des fonds et ressources économiques des membres de l’organisation Al-Qaida, ainsi que des personnes, groupes, entreprises et entités qui y sont liés, visés sur la liste qui a été établie conformément aux résolutions 1267(1999) et 1333(2000) du Conseil de sécurité des Nations unies et qui doit être régulièrement mise à jour par le comité des Nations unies créé en application de la résolution 1267(1999). Figurent sur la liste établie par le comité des Nations unies:
Les actes ou activités indiquant qu’une personne, un groupe, une entreprise ou une entité est «lié(e)» à Al-Qaida englobent:
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2. |
Le 15 août 2014, le Conseil de sécurité des Nations unies a approuvé l’ajout de MM. Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabidi al Jahani, Hajjaj Bin Fahd al Ajni, Abou Mohamed al Adnani, Said Arif, Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim al Charekh et Hamid Hamad Hamid al-’Ali à la liste du comité des sanctions contre Al-Qaida. Ceux-ci peuvent adresser à tout moment au médiateur des Nations unies une demande de réexamen de la décision par laquelle ils ont été inclus sur cette liste, en y joignant toute pièce justificative utile. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:
Pour de plus amples informations, voir: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml |
3. |
À la suite de la décision des Nations unies visée au point 2, la Commission a adopté le règlement (UE) no 914/2014 (2), qui modifie l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (3). La modification, effectuée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), et à l’article 7 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 881/2002, porte sur l’ajout de MM. Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabidi al Jahani, Hajjaj Bin Fahd al Ajni, Abou Mohamed al Adnani, Said Arif, Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim al Charekh et Hamid Hamad Hamid al-’Ali à la liste figurant à l’annexe I dudit règlement («annexe I»). Les mesures ci-après, prévues par le règlement (CE) no 881/2002, s’appliquent aux personnes et aux entités figurant à l’annexe I:
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4. |
L’article 7 bis du règlement (CE) no 881/2002 prévoit un processus de réexamen lorsque les personnes, entités, organismes ou groupes inscrits sur la liste formulent des observations à propos des raisons de cette inscription. Les personnes et entités ajoutées à l’annexe I par le règlement (UE) no 914/2014 peuvent demander à la Commission de leur communiquer les raisons de cette inscription. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:
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5. |
L’attention des personnes et entités concernées est également attirée sur la possibilité de contester le règlement (UE) no 914/2014 devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
6. |
À des fins de bonne administration, l’attention des personnes et entités figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), énumérées à l’annexe II du règlement, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser les fonds et ressources économiques gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements conformément à l’article 2 bis dudit règlement. |
(1) JO L 139 du 29.5.2002, p. 4.
(2) JO L 248 du 22.8.2014 p. 7.
(3) JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.
Rectificatifs
22.8.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 277/14 |
Rectificatif à la communication du gouvernement français relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures
( «Journal officiel de l'Union européenne» C 252 du 2 août 2014 )
2014/C 277/07
Page 5, dans le tableau, point 6, colonne «RGF93 méridien d'origine Greenwich», «Latitude»:
au lieu de:
«48° 46′ 48″»
lire:
«49° 03′ 00″».