ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 272

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

57e année
20 août 2014


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2014/C 272/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7272 — Fortum Corporation/OAO Gazprom/AS Eesti Gaas/AS Võrguteenus Valdus) ( 1 )

1

2014/C 272/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7196 — Kuwait Petroleum BV/Kuwait Petroleum Italia/Shell Italia/Shell Aviazione) ( 1 )

1

2014/C 272/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7010 — Bolton/Tri-Marine/JV) ( 1 )

2


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2014/C 272/04

Taux de change de l'euro

3

2014/C 272/05

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

4

2014/C 272/06

Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du règlement délégué (UE) no 665/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des aspirateurs et du règlement (UE) no 666/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux aspirateurs (publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la législation d'harmonisation de l'Union)  ( 1 )

5


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2014/C 272/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7314 — Nordic Capital/Gina Tricot) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

8

2014/C 272/08

Notification préalable d'une concentration (Affaire M.7282 — Liberty Global/Discovery/All3Media) ( 1 )

9

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2014/C 272/09

Plainte CHAP/2012/03180 — Information concernant le projet de classement de la plainte

10


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

20.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 272/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7272 — Fortum Corporation/OAO Gazprom/AS Eesti Gaas/AS Võrguteenus Valdus)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/C 272/01)

Le 7 août 2014, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32014M7272.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


20.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 272/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7196 — Kuwait Petroleum BV/Kuwait Petroleum Italia/Shell Italia/Shell Aviazione)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/C 272/02)

Le 11 juin 2014, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union, sous le numéro de document 32014M7196.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


20.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 272/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7010 — Bolton/Tri-Marine/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/C 272/03)

Le 9 décembre 2013, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union, sous le numéro de document 32013M7010.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

20.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 272/3


Taux de change de l'euro (1)

19 août 2014

(2014/C 272/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3354

JPY

yen japonais

137,12

DKK

couronne danoise

7,4561

GBP

livre sterling

0,80265

SEK

couronne suédoise

9,1529

CHF

franc suisse

1,2104

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,1975

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

28,004

HUF

forint hongrois

313,48

LTL

litas lituanien

3,4528

PLN

zloty polonais

4,1893

RON

leu roumain

4,4313

TRY

livre turque

2,8929

AUD

dollar australien

1,4298

CAD

dollar canadien

1,4568

HKD

dollar de Hong Kong

10,3499

NZD

dollar néo-zélandais

1,5787

SGD

dollar de Singapour

1,6628

KRW

won sud-coréen

1 359,96

ZAR

rand sud-africain

14,1996

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,2022

HRK

kuna croate

7,6076

IDR

rupiah indonésienne

15 596,14

MYR

ringgit malais

4,2165

PHP

peso philippin

58,259

RUB

rouble russe

48,3057

THB

baht thaïlandais

42,546

BRL

real brésilien

3,0211

MXN

peso mexicain

17,4323

INR

roupie indienne

81,1032


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


20.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 272/4


Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

(2014/C 272/05)

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), deuxième tiret, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (2) sont modifiées comme suit:

À la page 308, la note explicative de la sous-position de la NC «8302 20 00 Roulettes » est remplacée par le texte suivant:

«8302 20 00

Roulettes

Aux fins de cette sous-position, les “roulettes” sont des roues munies de montures en métaux communs. Les montures servent à fixer la roue sur le produit correspondant en l’état et sans y ajouter d’autres éléments.

Les parties en métaux communs qui constituent la roue elle-même (la jante ou le roulement à billes, par exemple) ne sont pas considérées comme des “montures en métaux communs” de la position 8302.

Les roulettes de cette sous-position peuvent être pivotantes ou fixes. Elles se présentent généralement comme suit:

Image

Les roulettes dépourvues de montures en métaux communs ou qui ne sont pas conformes aux conditions prévues à la note 2 du chapitre 83 peuvent être classées en tant que parties ou accessoires ou en fonction de leur matière constitutive.»


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO C 137 du 6.5.2011, p. 1.


20.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 272/5


Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du règlement délégué (UE) no 665/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des aspirateurs et du règlement (UE) no 666/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux aspirateurs

(publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la législation d'harmonisation de l'Union)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/C 272/06)

OEN (1)

Référence et titre de la norme harmonisée

(et document de référence)

Première publication JO

Référence de la norme remplacée

Date de cessation de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1

Cenelec

EN 60312-1:2013

Aspirateurs de poussière à usage domestique - Partie 1: Aspirateurs à sec - Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction

IEC 60312-1:2010 (Modifié)#IEC 60312-1:2010/A1:2011 (Modifié)

Ceci est la première publication

 

 

Cette norme doit être complétée afin de préciser les exigences juridiques qu'elle a pour objet de couvrir. Les dispositions 5.9, 6.15, 6Z1.2.3, 6Z1.2.4, 6.Z1.2.5 et 6.Z2.3 ne font pas partie de la présente citation. Dans la disposition 7.2.2.5, au lieu de «poussière d'essai» (test dust), il convient de lire «A2 poussière d'essai fine» (A2 fine test dust). Dans la disposition 7.3.2, au lieu de «pièce rapportée en pin ou matériau en bois équivalent» (insert of pine or equivalent material wood), il convient de lire «pièce rapportée en aluminium» (insert of aluminium).

Cenelec

EN 60335-2-2:2010

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-2: Règles particulières pour les aspirateurs et les appareils de nettoyage à aspiration d'eau

IEC 60335-2-2:2009

Ceci est la première publication

 

 

 

EN 60335-2-2:2010/A11:2012

Ceci est la première publication

Note 3

1.2.2015

 

EN 60335-2-2:2010/A1:2013

IEC 60335-2-2:2009/A1:2012

Ceci est la première publication

Note 3

20.12.2015

Cette norme doit être complétée afin de préciser les exigences juridiques qu'elle a pour objet de couvrir.

Cenelec

EN 60335-2-69:2012

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-69: Règles particulières pour les aspirateurs fonctionnant en présence d'eau ou à sec à usage commercial

IEC 60335-2-69:2012 (Modifié)

Ceci est la première publication

 

 

Cette norme doit être complétée afin de préciser les exigences juridiques qu'elle a pour objet de couvrir.

Cenelec

EN 60704-2-1:2001

Appareils électrodomestiques et analogues - Code d'essai pour la détermination du bruit aérien - Partie 2-1: Règles particulières pour les aspirateurs de poussière

IEC 60704-2-1:2000

Ceci est la première publication

 

 

Cette norme doit être complétée afin de préciser les exigences juridiques qu'elle a pour objet de couvrir.

Note 1: D'une façon générale, la date de cessation de la présomption de conformité sera la date du retrait (dow) fixée par l'organisation européenne de normalisation. L'attention des utilisateurs de ces normes est cependant attirée sur le fait qu’il peut en être autrement dans certains cas exceptionnels.

Note 2.1: La nouvelle norme (ou la norme modifiée) a le même champ d'application que la norme remplacée. À la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles ou aux autres exigences de la législation pertinente de l'Union.

Note 2.2: La nouvelle norme a un champ d'application plus large que les normes remplacées. À la date précisée, les normes remplacées cessent de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles ou aux autres exigences de la législation pertinente de l'Union.

Note 2.3: La nouvelle norme a un champ d'application plus étroit que la norme remplacée. À la date précisée, la norme (partiellement) remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles ou aux autres exigences de la législation pertinente de l'Union pour les produits ou services qui relèvent du champ d'application de la nouvelle norme. La présomption de conformité aux exigences essentielles ou aux autres exigences de la législation pertinente de l'Union pour les produits ou services qui relèvent toujours du champ d'application de la norme (partiellement) remplacée, mais qui ne relèvent pas du champ d'application de la nouvelle norme, reste inchangée.

Note 3: Dans le cas d’amendements, la norme de référence est EN CCCCC:YYYY, ses amendements précédents le cas échéant et le nouvel amendement cité. La norme remplacée est constituée dès lors de la norme EN CCCCC:YYYY et de ses amendements précédents, le cas échéant, mais sans le nouvel amendement cité. À la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles ou aux autres exigences de la législation pertinente de l'Union.

AVERTISSEMENT:

toute information relative à la disponibilité des normes peut être obtenue soit auprès des organisations européennes de normalisation, soit auprès des organismes nationaux de normalisation, dont la liste est publiée au Journal officiel de l'Union européenne conformément à l'article 27 du règlement (UE) no 1025/2012 (2).

les normes sont adoptées en anglais par les organisations européennes de normalisation (le CEN et le Cenelec publient également en français et en allemand). Les titres de ces normes sont ensuite traduits dans toutes les autres langues officielles requises de l'Union européenne par les organismes nationaux de normalisation. La Commission européenne décline toute responsabilité quant au caractère correct des titres qui lui sont soumis pour publication au Journal officiel.

les références des rectificatifs «.../AC:YYYY» sont publiées pour information uniquement. Les rectificatifs éliminent les erreurs d'impression et les erreurs linguistiques ou similaires du texte d'une norme et peuvent concerner une ou plusieurs versions linguistiques (anglais, français et/ou allemand) d'une norme adoptée par une organisation européenne de normalisation.

la publication des références dans le Journal officiel de l'Union européenne n'implique pas que les normes soient disponibles dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.

la présente liste remplace les listes précédentes publiées au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission européenne assure la mise à jour de cette liste.

pour de plus amples informations sur les normes harmonisées et les autres normes européennes, voir:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  OEN: organisations européennes de normalisation:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles, BELGIQUE, Tél. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000, Bruxelles, BELGIQUE, Tél. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tél. +33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

20.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 272/8


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7314 — Nordic Capital/Gina Tricot)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/C 272/07)

1.

Le 7 août 2014, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Nordic Capital VIII Limited («Nordic Capital», Jersey) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’entreprise Gina Tricot AB («Gina Tricot», Suède) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Nordic Capital: fonds de capital-investissement,

—   Gina Tricot: société mère du groupe Gina Tricot, dont les activités ont trait à la vente de vêtements, d’accessoires et de produits cosmétiques pour femmes, principalement dans le nord de l’Europe.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission européenne estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission européenne invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax (+32 22964301), par courriel à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7314 — Nordic Capital/Gina Tricot, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


20.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 272/9


Notification préalable d'une concentration

(Affaire M.7282 — Liberty Global/Discovery/All3Media)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/C 272/08)

1.

Le 11 août 2014, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Liberty Global plc («Liberty Global», Royaume-Uni) et Discovery Communications, Inc. («Discovery», États-Unis) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l'ensemble de l'entreprise All3Media Holdings Limited («All3Media», Royaume-Uni) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Liberty Global: fourniture de services de télévision, de téléphonie vocale et d'internet à haut débit via son réseau câblé dans douze pays d’Europe ainsi que dans certains pays en dehors de l’Europe,

—   Discovery: distribution à l'échelle mondiale de chaînes de télévision et de médias de divertissement (contenus autres que fictions),

—   All3Media: production et distribution de programmes de télévision.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission européenne estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées à la Commission par fax (+32 22964301), par courriel à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7282 — Liberty Global/Discovery/All3Media, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

20.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 272/10


Plainte CHAP/2012/03180 — Information concernant le projet de classement de la plainte

(2014/C 272/09)

La Commission européenne a reçu un grand nombre de plaintes contre la décision no 33 du 14 septembre 2012 de l’autorité bulgare de régulation de l’énergie (ci-après «la décision»), qui fixe des tarifs d’accès au réseau uniquement pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. Toutes les plaintes ont été enregistrées sous la référence CHAP/2012/03180. L’accusé de réception des plaintes a été publié au JO C 50 du 21.2.2013, p. 10.

Les services de la Commission ont évalué les informations fournies par les plaignants et contacté les autorités bulgares compétentes afin d’aborder les points soulevés dans les plaintes. Les autorités bulgares ont répondu à leurs questions en détail.

En 2012, un nombre considérable d’investisseurs dans les énergies renouvelables ont contesté la décision de l’autorité de régulation devant les tribunaux nationaux bulgares. Le 13 juin 2013, un collège de trois juges de la Cour administrative suprême de Bulgarie a abrogé la décision. Cet arrêt a ultérieurement été confirmé par une décision finale d’un collège de cinq juges. Les autorités bulgares ont informé les services de la Commission que la décision avait été révoquée principalement en raison de l’absence de motivation ou de base matérielle spécifique à la fixation d’un «tarif temporaire» applicable aux producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables pour l’accès au réseau.

Compte tenu de ces éléments, les services de la Commission considèrent la question comme résolue et ont l’intention de classer la plainte CHAP/2012/03180. Si les plaignants disposent de nouvelles informations de nature à amener les services de la Commission à reconsidérer la proposition de clôture du dossier, ils sont invités à en informer la Commission, au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter de la publication du présent avis. En l’absence de telles informations, le dossier sera classé.