ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 240

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

57e année
24 juillet 2014


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2014/C 240/01

Communication de la Commission — Orientations sur les licences types recommandées, les ensembles de données et la tarification de la réutilisation des documents

1

2014/C 240/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7169 — Weichai Power/KION Group) ( 1 )

11

2014/C 240/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7279 — Apollo/Endemol) ( 1 )

11

2014/C 240/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7215 — AMEC/Foster Wheeler) ( 1 )

12

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil européen

2014/C 240/05

Extrait des conclusions du Conseil européen des 26 et 27 juin 2014 concernant l’espace de liberté, de sécurité et de justice et certaines questions horizontales connexes

13

 

Commission européenne

2014/C 240/06

Taux de change de l'euro

16

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

24.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 240/1


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Orientations sur les licences types recommandées, les ensembles de données et la tarification de la réutilisation des documents

2014/C 240/01

1.   OBJET DE LA COMMUNICATION

Donner accès aux informations du secteur public (ISP) en vue de leur réutilisation procure de grands avantages socio-économiques. Les données générées par le secteur public peuvent servir de matière première à des services et produits innovants à valeur ajoutée qui, en favorisant la création d’emplois et l’investissement dans des secteurs fondés sur les données, dopent l’économie. Elles jouent également un rôle pour ce qui est d’accroître la responsabilité et la transparence de l’administration. Ces avantages ont récemment été reconnus par les dirigeants du G8 et consacrés dans la charte pour l’ouverture des données publiques (1).

Cependant, les études réalisées pour le compte de la Commission européenne montrent que les entreprises et les particuliers rencontrent encore des difficultés pour trouver et réutiliser ces données. Face à cette situation, la Commission a adopté, en décembre 2011, un paquet de mesures (2) pour lever les obstacles à la réutilisation et limiter le morcellement des marchés de données. L’élément principal en était la directive 2013/37/UE, récemment adoptée, modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public.

La directive modifiée invite la Commission à aider les États membres à appliquer les nouvelles règles en publiant des orientations sur les licences types recommandées, les ensembles de données et la tarification de la réutilisation des documents. Ces orientations jouent un rôle important dans l’action menée par la Commission pour aider l’économie de l’Union européenne à générer davantage de valeur ajoutée à partir des données (y compris des données scientifiques et des données massives provenant de sources autres que le secteur public). Elles faciliteront aussi le déploiement d’infrastructures de données ouvertes au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE).

En août 2013, la Commission a lancé une consultation en ligne suivie d’une audition publique et d’une réunion d’un groupe d’experts des États membres sur les ISP. Le but en était de recueillir l’avis de toutes les parties intéressées sur la portée et la teneur des futures orientations de la Commission.

Le retour d’information (3) obtenu fait apparaître une tendance de plus en plus marquée en faveur d’un système d’octroi de licences plus ouvert et plus interopérable en Europe et d’un accord sur la nécessité d’ouvrir rapidement plusieurs ensembles de données de grande valeur. En ce qui concerne la tarification, il est clair que des approches très diverses sont suivies, mais la majorité des répondants n’a pas remis en question les principes tarifaires récemment instaurés. Cela suggère que le marché de la réutilisation des ISP en Europe est encore en développement et qu’il est urgent de donner des orientations sur les principaux éléments de la directive récemment révisée si l’on veut tirer pleinement parti des débouchés commerciaux et non commerciaux offerts par la réutilisation des données publiques.

L’objet de la présente communication de la Commission est de fournir des orientations non contraignantes sur les meilleures pratiques dans les trois domaines présentant un intérêt particulier pour la réutilisation des informations du secteur public en Europe.

2.   ORIENTATIONS SUR LES LICENCES TYPES RECOMMANDÉES

L’article 8, paragraphe 1, de la directive révisée prévoit que les organismes du secteur public peuvent autoriser la réutilisation de documents sans conditions ou peuvent imposer des conditions, le cas échéant par le biais d’une licence. Ces conditions ne doivent pas limiter indûment les possibilités de réutilisation ni être utilisées pour restreindre la concurrence. Le considérant 26 de la directive 2013/37/UE fournit deux exemples de conditions acceptables: la citation de la source et l’indication d’éventuelles modifications du document. Il dispose également que les licences éventuellement octroyées devraient, en tout état de cause, restreindre le moins possible la réutilisation, par exemple en limitant les restrictions à l’indication de la source.

La directive révisée encourage aussi à utiliser des licences types qui doivent être proposées et utilisables sous forme électronique (article 8, paragraphe 2). Le considérant 26 de la directive modificatrice encourage l’utilisation de licences ouvertes, laquelle devrait à terme devenir une pratique courante dans toute l’Union.

Par conséquent, en soulignant la nécessité d’éviter de limiter indûment la réutilisation et en soutenant l’adoption d’une pratique commune dans toute l’Union, la directive enjoint aux États membres, dans le cadre de leur politique en matière d’octroi de licences, de garantir l’ouverture et l’interopérabilité.

Il faut garder à l’esprit que la directive ne s’applique pas aux documents dont des tiers détiennent les droits de propriété intellectuelle, lesquels documents ne sont pas concernés par la présente communication.

2.1.   Avis ou licence

Même si les pouvoirs publics préfèrent souvent établir de véritables licences afin de garder le contrôle sur leur formulation et leurs mises à jour, la directive n’impose pas d’utiliser de licences officielles, mais indique simplement que celles-ci devraient être appliquées «le cas échéant». Les États membres devraient déterminer si, dans certains cas particuliers et en fonction du document, un avis pourrait être utilisé à la place (sous la forme d’un texte, d’une fenêtre contextuelle ou d’un hyperlien vers un site web externe).

Un simple avis (par exemple la marque de domaine public Creative Commons) (4) indiquant clairement le statut juridique est particulièrement recommandé pour les documents qui sont dans le domaine public (par exemple lorsque la protection des DPI a expiré ou dans les juridictions où les documents officiels ne jouissent pas de la protection juridique du droit d’auteur).

Dans tous les cas, une référence aux conditions dans lesquelles la réutilisation est autorisée devrait accompagner l’information ou apparaître visiblement à l’affichage de celle-ci.

2.2.   Licences ouvertes

Plusieurs licences, qui respectent les principes d’«ouverture» (5), décrits par l’Open Knowledge Foundation pour promouvoir la réutilisation sans restriction du contenu en ligne, sont disponibles sur le web. Elles ont été traduites dans de nombreuses langues, sont mises à jour de façon centralisée et sont déjà largement utilisées dans le monde. Les licences types ouvertes, par exemple les licences Creative Commons (CC) (6) les plus récentes (version 4.0), pourraient permettre de réutiliser des ISP sans devoir élaborer et mettre à jour des licences sur mesure au niveau national ou infranational. Parmi celles-ci, le transfert dans le domaine public CC0 (7) présente un intérêt particulier. En tant qu’outil juridique permettant de renoncer au droit d’auteur et au droit de base de données sur les ISP, il garantit la plus grande souplesse aux réutilisateurs et évite les complications liées à la gestion de licences multiples qui peuvent contenir des dispositions contradictoires. Si le transfert dans le domaine public CC0 ne peut être utilisé, les organismes du secteur public sont encouragés à utiliser des licences types ouvertes qui soient adaptées au droit national de la propriété intellectuelle et des contrats propre à l’État membre, et respectent les dispositions recommandées en matière d’octroi de licences énoncées ci-dessous. À la lumière desdites recommandations, il faudrait aussi envisager la possibilité d’élaborer une licence ouverte nationale adéquate.

2.3.   Dispositions recommandées en matière d’octroi de licences

2.3.1.   Champ d’application

Cette disposition devrait définir le champ d’application temporel et géographique des droits couverts par l’accord de licence, le type des droits accordés et l’ampleur de la réutilisation autorisée. Afin de faciliter la création de produits et services qui réutilisent du contenu combiné détenu par différents organismes du secteur public et faisant l’objet de différentes licences ouvertes [situation souvent décrite par l’expression «interopérabilité des licences» (8)], il serait préférable de recourir à une formulation générique plutôt qu’à des listes détaillées de cas et de droits d’utilisation.

Afin de promouvoir de façon proactive la réutilisation du matériel sous licence, il est conseillé au donneur de licence d’accorder des droits mondiaux (dans la mesure permise par le droit national), perpétuels, libres de redevance, irrévocables (dans la mesure permise par le droit national) et non exclusifs d’utiliser les informations couvertes par la licence.

Il est conseillé d’énoncer explicitement les droits non couverts par la licence et de définir de manière générale le type des droits accordés (droit d’auteur, droit de base de données et droits voisins).

Enfin, on pourrait utiliser la formulation la plus générale possible pour indiquer ce qu’il est possible de faire avec les données couvertes par la licence (des termes comme «utilisation», «réutilisation» ou «partage» peuvent être décrits plus en détail à l’aide d’une liste indicative d’exemples).

2.3.2.   Attribution

Lorsque des licences sont exigées par la loi et qu’elles ne peuvent pas être remplacées par de simples avis, il est préférable qu’elles couvrent uniquement les critères d’attribution, car toute autre obligation risque d’entraver la créativité ou l’activité économique du preneur de licence et de limiter ainsi le potentiel de réutilisation des documents en question.

La fonction des critères d’attribution est d’obliger le réutilisateur à citer la source des documents de la manière spécifiée par le donneur de licence (organisme du secteur public). Il est recommandé que (en fonction du droit applicable) les obligations soient réduites au minimum et consistent tout au plus en:

a)

une mention indiquant la source des documents; et

b)

un lien vers les informations relatives à la licence (si possible).

2.3.3.   Dérogations

Lorsque des ensembles de données réutilisables sont rendus accessibles en même temps que des ensembles de données non réutilisables (par exemple s’agissant de différentes parties du même document ou tableau), il est conseillé d’indiquer explicitement quels ensembles de données ne sont pas couverts par la licence.

Cette disposition est destinée à garantir une plus grande sécurité juridique aux réutilisateurs et à l’organisme du secteur public et pourrait être assortie de modalités de retour d’information permettant aux utilisateurs de signaler les cas où des ensembles de données semblent avoir été diffusés sous licence, ou exclus de celle-ci, par erreur. Dans de tels cas, une clause de non-responsabilité serait adaptée.

2.3.4.   Définitions

Il est conseillé de définir les principaux termes de la licence (donneur de licence, utilisation, information, preneur de licence, etc.) avec concision, et dans la mesure du possible en langage courant, et en conformité avec ceux de la directive et de la législation nationale de transposition.

Conformément aux considérations du point 2.3.1 ci-dessus, et afin de ne pas nuire à l’interopérabilité, il est conseillé de définir l’«utilisation» et la «réutilisation» à l’aide d’une liste de droits indicative plutôt qu’exhaustive.

2.3.5.   Clause de non-responsabilité

Cette disposition devrait être utilisée (dans la mesure permise par le droit applicable) pour attirer l’attention sur le fait que le donneur de licence fournit l’information «en l’état» et n’assume aucune responsabilité concernant son exactitude ou son exhaustivité.

Lorsque l’organisme du secteur public n’est pas en mesure de garantir la fourniture de l’information en question, et l’accès à celle-ci, de façon continue, la licence devrait en faire clairement état.

2.3.6.   Conséquences du non-respect

Les conséquences du non-respect des termes de la licence pourraient être spécifiées, en particulier si la révocation automatique et immédiate des droits du réutilisateur en est une.

2.3.7.   Information sur la compatibilité et les versions des licences

Cette disposition pourrait être utilisée pour indiquer les autres licences avec lesquelles la licence est compatible, c’est-à-dire les cas où les informations provenant de sources différentes sous licences compatibles peuvent être réutilisées conjointement pour autant qu’elles respectent les termes de l’une des licences.

Enfin, il est important de maintenir et de faire référence à un système clair de gestion des versions de licences et de datation de façon à indiquer les mises à jour.

2.4.   Données à caractère personnel

L’avis 06/2013 (sur les données ouvertes et les informations du secteur public) du groupe de travail «article 29» sur la protection des données (9) ainsi que des documents connexes du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) (10) contiennent des orientations utiles et les meilleures pratiques dans le domaine de la réutilisation des données à caractère personnel.

L’avis 06/2013 recommande vivement que, lorsque les informations réutilisables comprennent des données à caractère personnel, les réutilisateurs soient informés des règles concernant le traitement de ces données dès le début. À cet effet, on pourrait ajouter une disposition ad hoc dans la licence et faire ainsi de la protection des données à caractère personnel une obligation contractuelle, laquelle pourrait aussi servir à empêcher la réidentification des ensembles de données anonymisés. Une autre possibilité consiste à adopter une disposition excluant complètement les données à caractère personnel du champ d’application des licences ouvertes. D’autres solutions, comme les «avis intelligents» (11), s’offrent aussi à l’organisme du secteur public qui décide d’autoriser l’octroi de licence pour données à caractère personnel. Ces avis pourraient être séparés de la licence, être stockés à un emplacement en ligne permanent, indiquer l’objet initial de la collecte et du traitement des données à caractère personnel et servir à rappeler les obligations concernant les règles de l’Union européenne en la matière et la législation nationale qui les transpose. Ne faisant pas partie de la licence proprement dite, les avis n’empêcheraient pas de combiner des informations du secteur public couvertes par des licences différentes.

3.   ORIENTATIONS SUR LES ENSEMBLES DE DONNÉES

Les données du secteur public dans certains champs thématiques constituent un bien précieux pour l’économie et la société en général. Les initiatives internationales relatives à l’ouverture des informations de l’administration [par exemple, la charte du G8 pour l’ouverture des données publiques (12) et le partenariat pour un gouvernement ouvert (13)] le reconnaissent en mettant l’accent sur des ensembles de données stratégiques identifiés grâce au retour d’information du public ou avec l’aide d’experts.

L’accès à de tels ensembles de données et leur réutilisation non seulement accélèrent l’émergence de produits et de services d’information à valeur ajoutée, mais favorisent aussi la démocratie participative. En outre, leur utilisation accrue au sein même de l’administration procure des gains d’efficacité tangibles dans l’exécution des tâches.

3.1.   Catégories de données — Priorités d’ouverture

Inspirées des initiatives internationales susmentionnées et traduisant les préférences exprimées lors de la consultation publique, les cinq catégories suivantes d’ensembles de données thématiques peuvent être considérées comme faisant l’objet de la plus forte demande de réutilisation dans l’Union européenne et leur mise à disposition à cet effet pourrait donc constituer la priorité:

Catégorie

Exemples d’ensembles de données

1.

Données géospatiales

Codes postaux, cartes nationales et locales (plans cadastraux, cartes topographiques, marines, des limites administratives, etc.)

2.

Observation de la Terre et environnement

Données spatiales et in situ (suivi des conditions météorologiques, de la qualité des sols et de l’eau, de la consommation d’énergie, des niveaux d’émissions, etc.)

3.

Données concernant les transports

Horaires des transports publics (tous modes de transport) aux niveaux national, régional et local, travaux routiers, informations sur le trafic, etc. (14)

4.

Statistiques

Données statistiques nationales, régionales et locales avec principaux indicateurs démographiques et économiques (produit intérieur brut, âge, santé, chômage, revenu, formation, etc.)

5.

Entreprises

Registres des entreprises et du commerce (liste des sociétés enregistrées, données sur la forme de propriété et le mode d’administration, identifiants de l’enregistrement, bilans financiers, etc.)

D’autres catégories de données peuvent être considérées comme «essentielles» ou «de grande valeur» en fonction des circonstances [adéquation aux objectifs stratégiques, évolutions commerciales, tendances sociales, etc. (15)]. Il est donc recommandé que les pouvoirs publics compétents déterminent au préalable, de préférence avec un retour d’information des parties intéressées, les ensembles de données qui devraient être ouverts en priorité. Il s’agirait essentiellement d’évaluer l’impact escompté dans les trois domaines susmentionnés: innovation et création d’entreprises, transparence et responsabilité de l’administration, et efficacité administrative accrue.

3.2.   Autres recommandations

Afin de maximiser les avantages que ces ensembles de données très demandés sont censés procurer, il faudrait veiller en particulier à leur disponibilité, leur qualité, leur fonctionnalité et leur interopérabilité.

Toutefois, la réutilisation des données est soumise, du côté de l’offre comme de la demande, à des contraintes techniques déterminantes en termes de réduction ou de maximisation de la valeur potentielle des données du secteur public pour la société et l’économie.

Pour faciliter l’utilisation des données dans le secteur public tout en accroissant significativement la valeur des ensembles de données en vue de leur réutilisation ultérieure, il est recommandé que ceux-ci soient:

a)

publiés en ligne dans leur forme originale non modifiée pour garantir la parution en temps utile;

b)

publiés et mis à jour au niveau de granularité le plus élevé possible pour garantir l’exhaustivité;

c)

publiés et maintenus à un emplacement stable, de préférence au niveau organisationnel le plus élevé au sein de l’administration, pour garantir la facilité d’accès et la disponibilité à long terme;

d)

publiés dans des formats lisibles par machine (16) et ouverts (17) (CSV, JSON, XML, RDF, etc.) pour accroître l’accessibilité;

e)

décrits dans des formats riches en métadonnées et classifiés à l’aide de vocabulaires standard (DCAT, EUROVOC, ADMS, etc.) pour faciliter la recherche et l’interopérabilité;

f)

accessibles sous la forme de transferts de données (flux massifs de données) ainsi que d’interfaces de programmation d’applications (API) pour faciliter le traitement automatique;

g)

accompagnés de documents explicatifs sur les métadonnées et vocabulaires contrôlés utilisés pour promouvoir l’interopérabilité des bases de données; et

h)

soumis à un retour d’information régulier des réutilisateurs (consultations publiques, case «remarques», blogs, compte rendu automatique, etc.) pour maintenir la qualité sur la durée et encourager la participation du public.

4.   ORIENTATIONS SUR LA TARIFICATION

Cette partie concerne les situations où des documents détenus par des organismes du secteur public sont rendus accessibles en vue de leur réutilisation contre paiement, pour autant que les activités en question soient couvertes par la directive, c’est-à-dire où les documents ont été produits à des fins de service public, compte tenu du champ d’application de la directive énoncé à l’article 1er, et sont destinés à être utilisés pour des activités ne relevant pas de la mission de service public par un réutilisateur externe ou l’organisme du secteur public lui-même (18).

La politique de baisse des redevances a été étayée par des recherches (19) et par les résultats des consultations publiques réalisées par la Commission (20).

4.1.   Méthode des coûts marginaux

La directive révisée (article 6, paragraphe 1) pose, en ce qui concerne la tarification de la réutilisation des données du secteur public dans l’Union européenne, sauf dans les situations précisées à l’article 6, paragraphe 2, le principe général suivant: les organismes du secteur public ne peuvent facturer que les coûts marginaux (21) de reproduction, de mise à disposition et de diffusion.

4.1.1.   Éléments de coût

La pratique a montré que, dans le contexte de la réutilisation des ISP, les trois grandes catégories de coût recouvrent:

a)

la production des données (y compris la collecte et la maintenance);

b)

la diffusion des données; et

c)

la vente et la commercialisation ou la fourniture de services à valeur ajoutée.

Lorsque l’on compare ces catégories avec ce qui pourrait être considéré comme des coûts marginaux selon la directive, il est évident que a) et c) dépassent la reproduction, la mise à disposition et la diffusion. En revanche, le principe de facturation des coûts marginaux s’applique mieux dans la catégorie générale de la «diffusion des données» et, relativement à la réutilisation des données, les coûts marginaux pourraient être définis comme les coûts directement liés et nécessaires à la reproduction d’un exemplaire supplémentaire d’un document et à sa mise à la disposition des réutilisateurs.

Le niveau des redevances peut encore varier en fonction de la méthode de diffusion utilisée (hors ligne/en ligne) ou du format des données (numérique/non numérique).

Dans le calcul des redevances, les coûts suivants pourraient être considérés comme éligibles:

—   infrastructure: coût du développement, de la maintenance logicielle, de la maintenance matérielle et de la connectivité, dans les limites de ce qui est nécessaire pour rendre les documents accessibles et réutilisables;

—   duplication: coût d’un exemplaire supplémentaire de DVD, clé USB, carte SD, etc.;

—   gestion: matériel d’emballage, préparation de la commande;

—   consultation: communications téléphoniques et échange de messages électroniques avec les réutilisateurs, coûts du service à la clientèle;

—   livraison: coûts du port, qu’il s’agisse d’affranchissement standard ou de messagerie rapide; et

—   demandes spéciales: coûts de la préparation et du formatage des données à la demande.

4.1.2.   Calcul des redevances

L’article 6, paragraphe 1, de la directive n’empêche pas d’appliquer une politique de coût nul et permet de rendre des documents accessibles en vue de leur réutilisation gratuitement. En même temps, il limite les éventuelles redevances aux coûts marginaux encourus pour la reproduction, la mise à disposition et la diffusion de documents.

Lorsque des documents non numériques sont diffusés physiquement, la redevance peut être calculée sur la base de toutes les catégories de coûts ci-dessus. Toutefois, dans un environnement en ligne, les redevances totales pourraient être limitées aux coûts directement liés à la maintenance et au fonctionnement de l’infrastructure (base de données électronique), dans les limites de ce qui est nécessaire pour reproduire les documents et les mettre à disposition d’un réutilisateur supplémentaire. Comme les coûts de fonctionnement moyens d’une base de données sont faibles et ont tendance à baisser, le chiffre sera probablement proche de zéro.

Il est donc recommandé que les organismes du secteur public évaluent régulièrement les coûts et avantages potentiels d’une politique de coût nul et d’une politique de coûts marginaux, en gardant à l’esprit que l’application de redevances a aussi un coût (gestion des factures, suivi et encadrement, paiements, etc.).

En conclusion, il est possible d’appliquer la méthode des coûts marginaux pour recouvrer les coûts liés à la reproduction de documents non numériques supplémentaires et à leur diffusion physique tandis que, lorsque des documents numériques (fichiers) sont diffusés par voie électronique (téléchargement), une méthode de coût nul pourrait être recommandée.

4.2.   Méthode de recouvrement des coûts

L’article 6, paragraphe 2, précise les cas dans lesquels le principe de facturation des coûts marginaux ne s’applique pas à certains organismes du secteur public ou à certaines catégories de documents. Dans ces cas, la directive permet le recouvrement des coûts encourus.

4.2.1.   Éléments de coût

La directive dispose que le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation ne peut pas dépasser le coût de collecte, de production, de reproduction et de diffusion, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable.

La pratique a montré que les coûts directs suivants peuvent être considérés comme éligibles:

A)

coûts liés à la création des données

—   production: génération des données et métadonnées, contrôle de qualité, encodage,

—   collecte: regroupement et tri des données,

—   anonymisation: suppression, obscurcissement, appauvrissement des bases de données;

B)

coûts liés globalement à la diffusion

—   infrastructure: développement, maintenance logicielle, maintenance matérielle, médias,

—   duplication: coût d’un exemplaire supplémentaire de DVD, clé USB, carte SD, etc.,

—   gestion: matériel d’emballage, préparation de la commande,

—   consultation: communications téléphoniques et échange de messages électroniques avec les réutilisateurs, coûts du service à la clientèle,

—   livraison: coûts du port, qu’il s’agisse d’affranchissement standard ou de messagerie rapide;

C)

coûts spécifiques aux bibliothèques (y compris bibliothèques universitaires), musées et archives

—   préservation: conservation et stockage des données,

—   acquisition des droits: temps et énergie dépensés pour identifier les détenteurs de droits et obtenir leur permission.

S’agissant des frais généraux, seuls ceux directement liés aux catégories ci-dessus peuvent être éligibles.

4.2.2.   Calcul des redevances

La directive exige que le processus de calcul obéisse à un ensemble de critères objectifs, transparents et vérifiables, mais laisse aux États membres l’entière responsabilité de les définir et de les adopter.

Dans un premier temps, le calcul des coûts consiste à faire la somme de tous les éléments de coûts pertinents et éligibles. Il est conseillé de soustraire toute recette générée au cours du processus de collecte ou de production des documents, par exemple les frais ou taxes d’enregistrement, des coûts totaux encourus de façon à établir le «coût net» de collecte, de production, de reproduction et de diffusion (22).

Il est possible de déterminer les redevances sur la base d’une estimation de la demande potentielle de réutilisation sur une période donnée (plutôt que du nombre effectif de demandes de réutilisation reçues), car le plafond tarifaire s’applique au total des recettes, lequel n’est pas connu au moment du calcul.

Il serait certes fastidieux de calculer les coûts pour chaque document ou ensemble de données, mais il est indispensable d’utiliser un produit quantifiable des activités du secteur public comme référence afin de garantir que les redevances sont calculées sur une base correcte et vérifiable. Il vaut mieux remplir cette condition au niveau de la base de données ou du catalogue et il est recommandé d’utiliser un tel agrégat comme référence dans le calcul des redevances.

Il est conseillé aux organismes du secteur public de procéder régulièrement à des évaluations des coûts et de la demande et d’ajuster les redevances en conséquence. On peut supposer que, dans la plupart des cas, la «période comptable appropriée» visée dans la directive est d’un an.

Le calcul du total des recettes pourrait donc se fonder sur des coûts:

a)

entrant dans l’une des catégories de la liste ci-dessus (voir le point 4.2.1);

b)

concernant un ensemble quantifiable de documents (par exemple base de données);

c)

ajustés en fonction du montant des recettes générées au cours de la production ou de la collecte;

d)

évalués et ajustés sur une base annuelle; et

e)

majorés d’une somme équivalant à un retour sur investissement raisonnable.

4.2.3.   Cas particulier des bibliothèques (y compris bibliothèques universitaires), musées et archives

Les institutions susmentionnées ne sont pas soumises à l’obligation d’appliquer la méthode des coûts marginaux. En ce qui les concerne, les étapes décrites au point 4.2.2 restent valables, à trois importantes exceptions près:

a)

ces institutions ne sont pas tenues de respecter les «critères objectifs, transparents et vérifiables» définis par les États membres; et

b)

le calcul du total des recettes peut comprendre deux éléments supplémentaires: le coût de conservation des données et le coût d’acquisition des droits. Cela est justifié par le rôle particulier du secteur culturel, lequel a notamment la responsabilité de préserver le patrimoine. Les coûts directs et indirects de maintenance et de stockage des données et le coût de l’identification des tiers détenteurs de droits, à l’exception du coût réel de l’octroi d’autorisations, devraient être considérés comme éligibles;

c)

lorsqu’elles calculent un retour sur investissement raisonnable, ces institutions peuvent s’inspirer des tarifs pratiqués par le secteur privé pour la réutilisation de documents identiques ou similaires.

4.2.4.   Retour sur investissement raisonnable

Même si la directive ne précise pas ce qui constitue un «retour sur investissement raisonnable», on pourrait globalement le définir en rappelant le motif qui justifie de s’écarter du principe des coûts marginaux, à savoir la nécessité de sauvegarder le fonctionnement normal d’organismes du secteur public qui peuvent être confrontés à des restrictions budgétaires supplémentaires.

On peut donc entendre par «retour sur investissement» un pourcentage, en plus des coûts éligibles, permettant:

a)

de récupérer le coût du capital; et

b)

d’appliquer un taux de rendement réel (profit).

Dans le cas d’acteurs commerciaux sur un marché comparable, le taux de rendement tiendrait compte du niveau de risque économique. Toutefois, il n’est pas pertinent de faire référence à un risque économique en ce qui concerne la réutilisation des ISP, car la production de celles-ci relève de la mission des organismes du secteur public. La directive exige que le taux de rendement soit «raisonnable» et il pourrait donc s’établir légèrement au-dessus du coût réel du capital, mais largement en dessous du taux de rendement moyen des acteurs commerciaux, lequel est censé être beaucoup plus élevé en raison du niveau supérieur de risque encouru.

Comme le coût du capital est étroitement lié aux taux d’intérêt des établissements de crédit [eux-mêmes basés sur le taux d’intérêt fixe de la Banque centrale européenne (BCE) sur les principales opérations de refinancement], on pourrait s’attendre à ce que le «retour sur investissement raisonnable» ne dépasse pas, en principe, 5 % au-dessus du taux d’intérêt fixe de la BCE. C’est l’estimation qu’ont également faite les répondants à la consultation publique de la Commission, dont à peine un dixième ont évoqué un taux supérieur à 5 % (23). Pour les États membres hors de la zone euro, le «retour sur investissement raisonnable» devrait être lié au taux d’intérêt fixe applicable.

4.3.   Transparence

La directive (article 7) exige que les informations suivantes soient fixées à l’avance et publiées, en ligne dans la mesure du possible et s’il y a lieu, et de façon à se rapporter visuellement et fonctionnellement aux documents destinés à être réutilisés:

a)

les conditions applicables, la base de calcul et le montant des redevances types (c’est-à-dire des redevances qui peuvent être appliquées automatiquement aux documents ou aux ensembles de documents prédéfinis et qui n’exigent pas d’examen au cas par cas);

b)

les facteurs à prendre en compte dans le calcul des redevances autres que les redevances types; et

c)

les exigences de générer des recettes suffisantes pour couvrir une part substantielle des coûts afférents à la collecte, à la production, à la reproduction et à la diffusion des documents pour lesquels la fixation de redevances supérieures aux coûts marginaux est autorisée en vertu de l’article 6, paragraphe 2, point b).

Conformément aux résultats de la consultation publique, les organismes du secteur public sont également encouragés à publier le montant des recettes perçues au titre des redevances pour la réutilisation des documents qu’ils détiennent. Ces informations devraient être compilées au niveau d’un agrégat (base de données ou ensemble de l’institution) et mises à jour chaque année.


(1)  http://www.scribd.com/doc/148580461/Charte-du-G8-pour-l-Ouverture-des-Donnees-Publiques-Francais

(2)  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-891_en.htm?locale=FR

(3)  Rapport final résumant les résultats de la consultation, http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/results-online-survey-recommended-standard-licensing-datasets-and-charging-re-use-public-sector

(4)  http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/

(5)  http://opendefinition.org/

(6)  http://creativecommons.org/licenses/

(7)  http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

(8)  Rapport LAPSI 2.0 sur l’interopérabilité des licences, http://lapsi-project.eu/sites/lapsi-project.eu/files/D5_1__Licence_interoperability_Report_final.pdf

(9)  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp207_fr.pdf

(10)  Avis du CEPD du 18 avril 2012 sur le paquet de mesures de la Commission européenne relatif à l’ouverture des données publiques et observations du CEPD du 22 novembre 2013 en réponse à la consultation publique sur les orientations prévues sur les licences types recommandées, les ensembles de données et la tarification de la réutilisation des informations du secteur public, http://edps.europa.eu

(11)  Voir la note de bas de page 8: rapport LAPSI 2.0 sur l’interopérabilité des licences, recommandation no 5, p. 17.

(12)  Voir la note de bas de page 1.

(13)  http://www.opengovpartnership.org/

(14)  Il se peut que des règles sectorielles (par exemple la législation de l’Union européenne sur les chemins de fer) prévalent.

(15)  Le rapport ISA sur les ensembles de données de grande valeur peut être pris comme référence, http://ec.europa.eu/isa/actions/01-trusted-information-exchange/1-1action_en.htm

(16)  Voir le considérant 21 de la directive 2013/37/UE pour la définition de «format lisible par machine».

(17)  Voir l’article 2, paragraphe 7, de la directive.

(18)  Le champ d’application exact de la directive est précisé à l’article 1er, et le terme «réutilisation» est défini à l’article 2, paragraphe 4.

(19)  https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/economic-analysis-psi-impacts

(20)  Document de travail des services de la Commission SEC(2011) 1552 final; voir note de bas de page 3.

(21)  Dans la terminologie économique, «marginal» renvoie à la différence faite par une unité supplémentaire.

(22)  Pour des orientations supplémentaires, voir l’arrêt de la Cour de l’AELE du 16 décembre 2013 dans l’affaire E-7/13 Creditinfo Lánstraust hf. v þjóðskrá lslands og íslenska.

(23)  Voir la page 14 du rapport final résumant les résultats de la consultation, http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/results-online-survey-recommended-standard-licensing-datasets-and-charging-re-use-public-sector


24.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 240/11


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7169 — Weichai Power/KION Group)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2014/C 240/02

Le 15 juillet 2014, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32014M7169.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


24.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 240/11


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7279 — Apollo/Endemol)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2014/C 240/03

Le 10 juillet 2014, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’UE, sous le numéro de document 32014M7279.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


24.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 240/12


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7215 — AMEC/Foster Wheeler)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2014/C 240/04

Le 17 juillet 2014, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union, sous le numéro de document 32014M7215.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil européen

24.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 240/13


Extrait des conclusions du Conseil européen des 26 et 27 juin 2014 concernant l’espace de liberté, de sécurité et de justice et certaines questions horizontales connexes

2014/C 240/05

[…] Le Conseil européen a défini les orientations stratégiques pour la planification législative et opérationnelle des prochaines années au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (voir chapitre I ci-dessous) et a également examiné certaines questions horizontales connexes. […]

I.   LIBERTÉ, SÉCURITÉ ET JUSTICE

1.

L’un des objectifs essentiels de l’Union est la mise en place d’un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, garantissant le plein respect des droits fondamentaux. À cette fin, il convient de prendre des mesures cohérentes en matière d’asile, d’immigration, de frontières et de coopération policière et judiciaire, conformément aux traités et à leurs protocoles pertinents.

2.

Toutes les dimensions d’une Europe qui protège ses citoyens et offre des droits effectifs aux personnes à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union sont étroitement liées. La réussite ou l’échec dans un domaine dépend des résultats obtenus dans les autres domaines ainsi que des synergies avec les domaines d’action connexes. Étant donné que la réponse à un grand nombre de défis dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice se trouve dans les relations avec les pays tiers, il y a lieu d’améliorer l’articulation entre les politiques intérieure et extérieure de l’Union européenne. Cela doit transparaître dans la coopération entre les institutions et organes de l’Union européenne.

3.

Dans le prolongement des programmes antérieurs, la priorité générale est désormais d’assurer la transposition cohérente, la mise en œuvre effective et la consolidation des instruments juridiques et des mesures existants. Il sera primordial d’intensifier la coopération opérationnelle tout en exploitant le potentiel des innovations en matière de technologies de l’information et de la communication, de renforcer le rôle des différentes agences de l’Union européenne et de veiller à ce que les fonds de l’Union européenne soient utilisés de manière stratégique.

4.

Dans le cadre du développement de l’espace de liberté, de sécurité et de justice au cours des prochaines années, il sera essentiel de garantir la protection et la promotion des droits fondamentaux, y compris la protection des données, tout en répondant aux préoccupations relatives à la sécurité, également pour ce qui est des relations avec les pays tiers, et d’adopter d’ici 2015 un cadre général européen solide en matière de protection des données.

5.

L’instabilité qui règne dans de nombreuses parties du monde et les tendances démographiques qui se dessinent aux niveaux mondial et européen constituent des défis auxquels l’Union ne pourra faire face que si elle dispose d’une politique en matière de migration, d’asile et de frontières efficace et bien gérée, inspirée des principes de solidarité et de partage équitable de responsabilités, conformément à l’article 80 du TFUE, en assurant sa mise en œuvre effective. Il est nécessaire de mettre en place une approche globale, qui utilise au mieux les avantages de la migration légale et offre une protection à ceux qui en ont besoin, tout en luttant résolument contre la migration irrégulière et en gérant les frontières extérieures de l’Union européenne avec efficacité.

6.

Si elle veut continuer à attirer les talents et les compétences, l’Europe doit élaborer des stratégies visant à tirer le meilleur parti des possibilités qu’offre la migration légale grâce à des règles cohérentes et efficaces, en s’appuyant sur un dialogue mené avec le monde des entreprises et les partenaires sociaux. L’Union devrait aussi soutenir les efforts déployés par les États membres pour mener des politiques d’intégration active qui encouragent la cohésion sociale et le dynamisme économique.

7.

L’attachement de l’Union à la protection internationale appelle une politique d’asile européenne forte fondée sur la solidarité et la responsabilité. La transposition intégrale et la mise en œuvre effective du régime d’asile européen commun (RAEC) constituent une priorité absolue. Ce processus devrait aboutir à la mise en place de normes communes élevées et à une coopération plus poussée, créant des conditions uniformes qui assurent aux demandeurs d’asile des garanties procédurales et une protection identiques dans toute l’Union. Il devrait également aller de pair avec un renforcement du rôle joué par le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), en particulier pour ce qui est d’encourager l’application uniforme de l’acquis. La convergence des pratiques renforcera la confiance mutuelle et permettra de passer aux étapes suivantes.

8.

La mise en place de mesures destinées à s’attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière constitue un volet essentiel de la politique migratoire de l’Union européenne; associée à la prévention de cette migration et à la lutte contre ce phénomène, elle devrait permettre d’éviter que des migrants ne périssent lors des dangereux voyages qu’ils entreprennent. Il ne sera possible de parvenir à une solution durable qu’en intensifiant la coopération avec les pays d’origine et de transit, y compris en les aidant à renforcer leurs capacités en matière de migration et de gestion des frontières. Il faudra que les politiques migratoires deviennent une composante bien plus importante des politiques extérieures et de développement de l’Union, par l’application du principe consistant à «donner plus pour recevoir plus» et la prise en compte de l’approche globale de la question des migrations et de la mobilité. Dans ce cadre, il convient de mettre l’accent sur les éléments suivants:

renforcer et étendre les programmes de protection régionaux, en particulier à proximité des régions d’origine, en collaboration étroite avec le HCR; accroître les contributions aux efforts de réinstallation déployés au niveau mondial, notamment compte tenu de la crise en Syrie, qui se prolonge,

lutter de manière plus énergique contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains, en se concentrant sur les pays et les itinéraires prioritaires,

mettre en place une politique commune efficace en matière de retour et faire en sorte que les obligations en matière de réadmission figurant dans les accords avec les pays tiers soient respectées,

mettre pleinement en œuvre les actions recensées par la task-force pour la Méditerranée.

9.

L’espace Schengen, qui permet de voyager sans avoir à se soumettre à des contrôles aux frontières intérieures, et le nombre croissant de personnes se rendant dans l’Union européenne imposent de gérer efficacement les frontières extérieures communes de l’Union européenne pour assurer un niveau élevé de protection. L’Union doit mobiliser tous les instruments dont elle dispose pour aider les États membres dans leur tâche. À cette fin:

la gestion intégrée des frontières extérieures devrait être modernisée d’une manière efficace au regard des coûts afin d’assurer une gestion intelligente des frontières grâce à un système d’enregistrement des entrées et des sorties ainsi qu’à un programme d’enregistrement des voyageurs, avec le concours de la nouvelle Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle (eu-LISA),

l’agence Frontex, en tant qu’instrument de solidarité européenne dans le domaine de la gestion des frontières, devrait renforcer son assistance opérationnelle, en particulier pour soutenir les États membres confrontés à de fortes pressions aux frontières extérieures, et accroître sa réactivité face aux évolutions rapides que connaissent les flux migratoires, en tirant pleinement parti du nouveau système européen de surveillance des frontières (Eurosur),

dans le cadre du développement à long terme de Frontex, il conviendrait d’étudier la possibilité de mettre en place un système européen de garde-frontières afin de renforcer les capacités de contrôle et de surveillance à nos frontières extérieures.

Parallèlement, il convient de moderniser la politique commune en matière de visas en facilitant les déplacements légitimes et en renforçant la coopération consulaire Schengen au niveau local, tout en maintenant un niveau élevé de sécurité et en mettant en œuvre le nouveau système de gouvernance de Schengen.

10.

Il est essentiel de garantir un véritable espace de sécurité pour les citoyens européens au moyen d’une coopération policière au niveau opérationnel et de mesures de prévention et de lutte contre la grande criminalité organisée, y compris la traite des êtres humains et le trafic de migrants, ainsi que contre la corruption. Parallèlement, une politique européenne efficace en matière de lutte contre le terrorisme est nécessaire, dans le cadre de laquelle tous les acteurs concernés travaillent en étroite collaboration, en intégrant les aspects internes et externes de la lutte contre le terrorisme. À cet égard, le Conseil européen réaffirme le rôle du Coordinateur de l’Union européenne pour la lutte contre le terrorisme. Dans le combat qu’elle mène contre la criminalité et le terrorisme, l’Union devrait mobiliser tous les instruments de la coopération policière et judiciaire pour soutenir les autorités nationales, Europol et Eurojust jouant un rôle accru de coordination, notamment par:

le réexamen et la mise à jour, d’ici la mi-2015, de la stratégie de sécurité intérieure,

l’amélioration des échanges d’informations transfrontières, y compris en ce qui concerne les casiers judiciaires,

la poursuite des travaux relatifs à la mise en place d’une approche globale pour la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité,

la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme, ainsi que des mesures visant à s’attaquer au phénomène des combattants étrangers, y compris grâce à l’utilisation effective des instruments existants permettant de créer des signalements à l’échelle de l’Union européenne et l’élaboration d’instruments tels que le système européen de dossiers passagers.

11.

Le bon fonctionnement d’un véritable espace européen de justice, respectant la diversité des systèmes et traditions juridiques des États membres, est de la plus haute importance pour l’Union européenne. À cet égard, il faut renforcer encore la confiance mutuelle des États membres dans leurs systèmes judiciaires respectifs. Une politique européenne bien conçue en matière de justice contribuera à la croissance économique en permettant aux entreprises et aux consommateurs de bénéficier d’un environnement fiable au sein du marché intérieur. De nouvelles mesures sont nécessaires pour:

renforcer la cohérence et la clarté de la législation de l’Union européenne pour les citoyens et les entreprises,

simplifier l’accès à la justice et favoriser la mise en place de recours effectifs et l’utilisation des innovations technologiques, notamment en matière de justice en ligne,

poursuivre les efforts visant à renforcer les droits des personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales,

examiner la question du renforcement des droits de la personne, notamment pour les enfants, dans les procédures, afin de faciliter l’exécution des décisions relevant du droit de la famille et des matières civiles et commerciales ayant des incidences transfrontières,

renforcer la protection des victimes,

renforcer la reconnaissance mutuelle des décisions et des jugements en matière civile et pénale,

accroître les échanges d’informations entre les autorités des États membres,

lutter contre les agissements frauduleux et les infractions portant atteinte au budget de l’Union européenne, y compris en faisant progresser les négociations relatives au Parquet européen,

faciliter les actions transfrontières et la coopération opérationnelle,

renforcer la formation des praticiens,

mobiliser les compétences des agences de l’Union européenne concernées, telles qu’Eurojust et l’Agence des droits fondamentaux (FRA).

12.

Le droit des citoyens de l’Union de circuler librement dans les autres États membres, d’y résider et d’y travailler, qui constitue l’une des libertés fondamentales de l’Union européenne, doit être protégé, y compris contre d’éventuelles utilisations abusives ou frauduleuses.

13.

Le Conseil européen invite les institutions de l’Union européenne et les États membres à donner aux présentes orientations un suivi législatif et opérationnel approprié et procédera à un examen à mi-parcours en 2017.


Commission européenne

24.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 240/16


Taux de change de l'euro (1)

23 juillet 2014

2014/C 240/06

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3465

JPY

yen japonais

136,51

DKK

couronne danoise

7,4569

GBP

livre sterling

0,79080

SEK

couronne suédoise

9,2016

CHF

franc suisse

1,2150

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,3235

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,454

HUF

forint hongrois

307,15

LTL

litas lituanien

3,4528

PLN

zloty polonais

4,1340

RON

leu roumain

4,4228

TRY

livre turque

2,8204

AUD

dollar australien

1,4248

CAD

dollar canadien

1,4436

HKD

dollar de Hong Kong

10,4362

NZD

dollar néo-zélandais

1,5501

SGD

dollar de Singapour

1,6674

KRW

won sud-coréen

1 378,93

ZAR

rand sud-africain

14,1759

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,3475

HRK

kuna croate

7,6210

IDR

rupiah indonésienne

15 473,21

MYR

ringgit malais

4,2654

PHP

peso philippin

58,183

RUB

rouble russe

46,9397

THB

baht thaïlandais

42,813

BRL

real brésilien

2,9864

MXN

peso mexicain

17,4173

INR

roupie indienne

80,8573


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.