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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 222 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
57e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2014/C 222/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7115 — Kuraray/GLSV Business) ( 1 ) |
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2014/C 222/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7140 — Sistema/Segezha Pulp and Paper Mill) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2014/C 222/03 |
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Commission européenne |
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2014/C 222/04 |
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Contrôleur européen de la protection des données |
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2014/C 222/05 |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Commission européenne |
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2014/C 222/06 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2014/C 222/07 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7329 — SARIA/Teeuwissen/Jagero II) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2014/C 222/08 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7308 — Atos/Bull) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2014/C 222/09 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7325 — ICG/KIRKBI/Minimax Viking Group) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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Rectificatifs |
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2014/C 222/10 |
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2014/C 222/11 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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12.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 222/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.7115 — Kuraray/GLSV Business)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2014/C 222/01
Le 29 avril 2014, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b), en liaison avec l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32014M7115. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
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12.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 222/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.7140 — Sistema/Segezha Pulp and Paper Mill)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2014/C 222/02
Le 4 juillet 2014, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union, sous le numéro de document 32014M7140. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
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12.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 222/2 |
Avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil, modifiée par la décision 2014/455/PESC du Conseil, et par le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) no 753/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine
2014/C 222/03
Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention des personnes visées à l’annexe de la décision 2014/145/PESC du Conseil (1), modifiée par la décision 2014/455/PESC du Conseil (2), et à l’annexe I du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) no 753/2014 du Conseil (4), concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
Le Conseil de l’Union européenne a décidé que les personnes visées dans les annexes susmentionnées devaient être inscrites sur la liste des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil et par le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Les motifs justifiant l’inscription des personnes concernées sur cette liste sont indiqués en regard des entrées correspondantes dans les annexes en question.
L’attention des personnes concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet mentionnés à l’annexe II du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (voir article 4 du règlement).
Les personnes concernées peuvent adresser au Conseil, à l’adresse indiquée ci-après, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste précitée, en y joignant des pièces justificatives:
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Conseil de l’Union européenne |
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Secrétariat général |
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DG C 1C |
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Rue de la Loi 175 |
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1048 Bruxelles |
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BELGIQUE |
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Courriel: sanctions@consilium.europa.eu. |
L’attention des personnes concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(1) JO L 78 du 17.3.2014, p. 16.
(2) JO L 205 du 12.7.2014, p. 25.
(3) JO L 78 du 17.3.2014, p. 6.
(4) JO L 205 du 12.7.2014, p. 7.
Commission européenne
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12.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 222/4 |
Taux de change de l'euro (1)
11 juillet 2014
2014/C 222/04
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,3595 |
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JPY |
yen japonais |
137,75 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4557 |
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GBP |
livre sterling |
0,79410 |
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SEK |
couronne suédoise |
9,2176 |
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CHF |
franc suisse |
1,2143 |
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ISK |
couronne islandaise |
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NOK |
couronne norvégienne |
8,3770 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
27,440 |
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HUF |
forint hongrois |
310,15 |
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LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
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PLN |
zloty polonais |
4,1427 |
|
RON |
leu roumain |
4,4165 |
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TRY |
livre turque |
2,8856 |
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AUD |
dollar australien |
1,4463 |
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CAD |
dollar canadien |
1,4466 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
10,5363 |
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NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5417 |
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SGD |
dollar de Singapour |
1,6865 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 385,87 |
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ZAR |
rand sud-africain |
14,5806 |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,4353 |
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HRK |
kuna croate |
7,6155 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
15 756,32 |
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MYR |
ringgit malais |
4,3319 |
|
PHP |
peso philippin |
59,161 |
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RUB |
rouble russe |
46,4237 |
|
THB |
baht thaïlandais |
43,715 |
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BRL |
real brésilien |
3,0251 |
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MXN |
peso mexicain |
17,6718 |
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INR |
roupie indienne |
81,5686 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
Contrôleur européen de la protection des données
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12.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 222/5 |
Résumé de l’avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de la Commission de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un réseau européen des services de l’emploi, à l’accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l’intégration des marchés du travail
(le texte complet de l’avis en anglais, en français et en allemand est disponible sur le site internet du CEPD www.edps.europa.eu)
2014/C 222/05
1. INTRODUCTION
1.1. Consultation du CEPD
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1. |
Le 17 janvier 2014, la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un réseau européen des services de l’emploi, à l’accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l’intégration des marchés du travail (ci-après «la proposition») (1). À la même date, la Commission a fait parvenir ladite proposition au CEPD pour consultation. |
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2. |
Nous nous félicitons d’avoir été consultés quant à cette proposition avant son adoption et d’avoir eu la possibilité de communiquer des observations informelles à la Commission, qui a tenu compte de plusieurs de ces observations. Par conséquent, les mesures de protection des données ont été renforcées dans le règlement proposé. Nous nous félicitons également du fait que le préambule de la proposition fasse mention de la consultation du CEPD. |
1.2. Objectif et portée de la proposition
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3. |
La proposition a pour objectif d’«améliorer l’accès des travailleurs aux services de soutien à la mobilité de la main-d’œuvre au sein de l’Union européenne (UE), et par conséquent [de] favoriser une mobilité équitable et une amélioration de l’accès aux offres d’emploi au sein de l’Union» (2). |
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4. |
La proposition vise à réviser et actualiser le cadre juridique du fonctionnement du portail EURES sur la mobilité de l’emploi (3) déjà en place depuis un certain temps. Les règles proposées modifieront aussi fondamentalement la manière dont fonctionne actuellement le portail. |
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5. |
À l’heure actuelle, le portail offre un outil pour aider les demandeurs d’emploi à trouver des employeurs, et les employeurs à trouver des demandeurs d’emploi dans l’Union européenne directement par l’intermédiaire du portail, très similairement à d’autres sites, privés, de recherche d’emploi. Les demandeurs d’emploi peuvent s’inscrire et déposer leur CV sur le portail. Les employeurs potentiels, pour leur part, peuvent avoir accès au site et l’explorer pour y rechercher des profils adéquats lorsqu’ils cherchent à pourvoir des postes libres. Le portail EURES pour l’emploi est géré par la Commission et hébergé sur les serveurs de cette dernière. |
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6. |
Les modifications proposées comportent des mesures visant à augmenter le nombre d’offres d’emploi et élargir le vivier des candidats disponibles dans EURES. Par ailleurs, elles améliorent également l’aptitude du portail à mettre automatiquement en relation les offres et les demandes d’emploi. |
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7. |
À cette fin, le système actuel d’enregistrement direct des CV et des offres d’emploi sera remplacé/complété par un système où les services publics de l’emploi et d’autres services de l’emploi «autorisés» (dénommés «partenaires d’EURES») publieront sur EURES une série limitée et sélectionnée de données codifiées pouvant être mises en correspondance, obtenues depuis les bases de données de CV et d’offres d’emploi qu’ils détiennent. |
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8. |
À titre d’illustration, celles-ci incluraient des catégories de données telles que la profession ou la compétence concernée, le niveau universitaire, les compétences linguistiques, le permis de conduire, le nombre d’années d’expérience professionnelle, la nature du contrat (à durée déterminée ou indéterminée) et le lieu de l’emploi. La mise à disposition de ces données à EURES, du côté du demandeur (données dérivant de celles de son CV), se fera sous réserve du consentement explicite des personnes concernées. |
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9. |
La liste des organismes alimentant systématiquement le système en données inclura non seulement les «services publics de l’emploi des États membres», mais également d’autres partenaires «autorisés» d’EURES. Autrement dit, la participation au réseau EURES sera ouverte à tous les services de l’emploi, qu’ils soient publics ou privés, pour autant qu’ils respectent un ensemble spécifié de critères minimaux (définis à l’annexe 1 de la proposition). |
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10. |
Grâce à son outil de mise en correspondance, il est prévu que le règlement permette au portail EURES d’«effectue[r] automatiquement des mises en correspondance de bonne qualité entre les offres d’emploi et les CV venant des États membres, avec des traductions dans toutes les langues de l’Union européenne et une description intelligible des compétences, des qualifications et des formations acquises à l’échelon national et sectoriel» (4). |
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11. |
Le processus menant à une mise en correspondance peut être initié par chaque partenaire d’EURES. Si une mise en correspondance est positive, l’organisme l’ayant demandée recevra une liste de profils de candidats correspondants (5). Toutefois, en principe, la liste ne contiendra pas les noms, les CV réels ni d’autres données à caractère personnel des candidats concernés. Ceux-ci pourront être obtenus sur demande auprès du partenaire d’EURES qui a rendu les données disponibles sur le portail EURES (6). |
3. CONCLUSIONS
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38. |
Nous nous félicitons du fait que la Commission ait pleinement tenu compte du droit à la protection des données à caractère personnel lors de la rédaction de la proposition. En particulier, la proposition requiert le consentement explicite des travailleurs concernés et prend dûment en compte les droits des personnes concernées, y compris leur droit d’accéder à leurs données et de les corriger. En outre, la proposition ne requiert pas spécifiquement ni n’encourage la recherche sur l'internet au moyen de robots d’indexation et, en fait, son exposé des motifs soulève des préoccupations pertinentes concernant la protection des données à cet égard. |
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39. |
Dans le présent avis, nous recommandons quelques autres améliorations:
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Fait à Bruxelles, le 3 avril 2014.
Giovanni BUTTARELLI
Contrôleur européen adjoint de la protection des données
(1) COM(2014) 6 final.
(2) Exposé des motifs, section 1.1.
(3) Voir https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=fr
(4) Exposé des motifs, section 1.4.
(5) Comme indiqué au point 8, les profils incluraient des catégories de données telles que la profession ou la compétence concernée, le niveau universitaire, les compétences linguistiques, le permis de conduire, le nombre d’années d’expérience professionnelle, la nature du contrat (à durée déterminée ou indéterminée) et le lieu de l’emploi, disponibles sur EURES.
(6) Cela dit, il semble que les candidats puissent aussi décider de rendre disponible leur CV entier sur le portail. De surcroît, ils peuvent aussi ajouter des informations dans un champ de texte libre pour compléter les informations codifiées standard qui apparaîtront dans les résultats lorsque l’outil de mise en correspondance est utilisé.
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Commission européenne
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12.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 222/8 |
Appel à propositions pour l’établissement du partenariat-cadre pour le déploiement de SESAR dans le cadre du programme de travail pluriannuel 2014 pour une assistance financière dans le domaine du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) — Secteur des transports pour la période 2014-2020
2014/C 222/06
La direction générale de la mobilité et des transports de la Commission européenne lance un appel à propositions afin d’établir le partenariat-cadre pour le déploiement de SESAR et de sélectionner l’entité gestionnaire du déploiement, conformément au règlement (UE) no 409/2013, et d’octroyer une subvention à l’action de soutien du programme relative aux tâches de l’entité gestionnaire du déploiement conformément aux priorités et aux objectifs définis dans le programme de travail pluriannuel MIE (1).
La date limite pour la soumission des propositions est le 15 octobre 2014.
Le texte intégral de l’appel à propositions est consultable à l’adresse suivante:
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/grants/2014-sesar-deployment_en.htm
(1) C(2014) 1921 du 26.3.2014.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
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12.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 222/9 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.7329 — SARIA/Teeuwissen/Jagero II)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2014/C 222/07
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1. |
Le 1er juillet 2014, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise SARIA SE & Co. KG («SARIA», Allemagne), par l’intermédiaire de sa filiale à 100 % SARIA International GmbH («SARIA International», Allemagne) — appartenant toutes deux au groupe Rethmann SE & Co. KG («groupe Rethmann», Allemagne), acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif des entreprises Teeuwissen Holding B.V. («Teeuwissen», Pays-Bas) et Jagero Holding II, S. L. («Jagero», Espagne) par achat d’actions. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — SARIA: collecte de sous-produits animaux et transformation de ces sous-produits en matières grasses et en farines riches en protéines, collecte et transformation de restes alimentaires en vue de leur utilisation dans la production de biogaz; — Teeuwissen: production de boyaux, achat et transformation de sous-produits d’abattage en vue de leur utilisation dans différentes industries; — Jagero: holding détenant des sociétés actives dans la production de boyaux et dans la transformation de sous-produits d’abattage en vue de leur utilisation dans différentes industries. |
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
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4. |
La Commission européenne invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7329 — SARIA/Teeuwissen/Jagero II à l’adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (ci-après le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
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12.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 222/10 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.7308 — Atos/Bull)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2014/C 222/08
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1. |
Le 3 juillet 2014, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Atos S.E. («Atos», France) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de l’entreprise Bull SA («Bull», France), par offre publique d’achat annoncée le 26 mai 2014. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — Atos: services informatiques, — Bull: services et matériel informatiques. |
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission européenne estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
|
4. |
La Commission européenne invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax (+32 22964301), par courriel à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7308 — Atos/Bull, à l’adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
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12.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 222/11 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.7325 — ICG/KIRKBI/Minimax Viking Group)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2014/C 222/09
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1. |
Le 3 juillet 2014, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Intermediate Capital Group plc («ICG», Royaume-Uni) et KIRKBI A/S KG («KIRKBI», Danemark) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise Minimax Viking GmbH («MVG», Allemagne), par achat d’actions. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — ICG: arrangement et fourniture de financements mezzanine, financements à effet de levier et prises de participations minoritaires, — KIRKBI: holding et société d’investissement appartenant à la famille Kirk Kristiansen, — MVG: fabrication et fourniture de dispositifs d’extinction et de systèmes de détection et de surveillance incendie connexes et intégration de ces systèmes dans les secteurs de l’industrie, de l’énergie et du commerce; fabrication et fourniture d’extincteurs portatifs, et fourniture et installation d’équipements pour les camions incendie. |
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
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4. |
La Commission européenne invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7325 — ICG/KIRKBI/Minimax Viking Group, à l’adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
Rectificatifs
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12.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 222/12 |
Rectificatif à la décision du conseil d’administration d’Europol du 18 avril 2014 modifiant la décision du conseil d’administration d’Europol du 16 novembre 1999 autorisant les conditions et procédures fixées par Europol en matière d’impôts applicables aux traitements et émoluments versés aux membres du personnel d’Europol au profit d’Europol
( «Journal officiel de l’Union européenne» C 211 du 5 juillet 2014 )
2014/C 222/10
Page 10, la note 7 de bas de page se lit comme suit:
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«(7) |
Communication sur l’adaptation des traitements de base et des allocations applicable au personnel d’Europol soumis au statut du personnel d’Europol conformément à l’article 57, paragraphe 5, de la décision du Conseil avec effet au 1er juillet 2009 et au 1er juillet 2010 (voir page 15 du présent Journal officiel).» |
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12.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 222/12 |
Rectificatif à la décision du directeur d’Europol du 18 avril 2014 portant application de la décision du conseil d’administration d’Europol du 16 novembre 1999 autorisant les conditions et procédures fixées par Europol en matière d’impôts applicables aux traitements et émoluments versés aux membres du personnel d’Europol au profit d’Europol
( «Journal officiel de l’Union européenne» C 211 du 5 juillet 2014 )
2014/C 222/11
Page 13, la note 6 de bas de page se lit comme suit:
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«(6) |
Communication sur l’adaptation des traitements de base et des allocations applicable au personnel d’Europol soumis au statut du personnel d’Europol conformément à l’article 57, paragraphe 5, de la décision du Conseil avec effet au 1er juillet 2009 et au 1er juillet 2010 (voir page 15 du présent Journal officiel).» |