ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 212 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
57e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2014/C 212/01 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/1 |
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2014/C 212/01
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/2 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 mai 2014 — Commission européenne/Royaume d'Espagne
(Affaire C-184/11) (1)
((Manquement d’État - Arrêt de la Cour constatant un manquement - Inexécution - Article 260 TFUE - Aides d’État - Récupération - Régime d’aides illégal et incompatible avec le marché intérieur - Aides individuelles accordées dans le cadre de ce régime - Sanction pécuniaire))
2014/C 212/02
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Urraca Caviedes et B. Stromsky, agents)
Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: N. Díaz Abad, agent)
Objet
Manquement d'État — Art. 260 TFUE — Non exécution de l'arrêt de la Cour du 14 décembre 2006 dans les affaires jointes C-485/03 à C-490/03, Commission/Espagne (Rec. p. I — 11887) — Demande de fixer une astreinte
Dispositif
1) |
En n’ayant pas pris, à la date à laquelle a expiré le délai imparti dans l’avis motivé émis le 26 juin 2008 par la Commission européenne, toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt Commission/Espagne (C-485/03 à C-490/03, EU:C:2006:777), le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE. |
2) |
Le Royaume d’Espagne est condamné à payer à la Commission européenne, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», une somme forfaitaire de 30 millions d’euros. |
3) |
Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens. |
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/3 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 15 mai 2014 — Louis Vuitton Malletier/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Friis Group International ApS
(Affaire C-97/12 P) (1)
((Pourvoi - Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque figurative représentant un dispositif de verrouillage - Absence de caractère distinctif - Nullité partielle - Règlement (CE) no 40/94 - Article 7, paragraphe 1, sous b)))
2014/C 212/03
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Louis Vuitton Malletier (représentants: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, M. Boletto, E. Gavuzzi et N. Parrotta, avvocati)
Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent), Friis Group International (représentant: C. Type Jardorf, advokat)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 14 décembre 2011, Vuitton Malletier/OHMI et Friis Group International (Représentation d’un dispositif de verrouillage) (T-237/10), par lequel le Tribunal a partiellement admis un recours en annulation formé par le titulaire de la marque figurative communautaire représentant un dispositif de verrouillage, pour des produits classées dans les classes 9, 14, 18 et 25, contre la décision R 1590/2008-1 de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 24 février 2010, annulant partiellement la décision de la division d’annulation qui refuse la demande en nullité de ladite marque
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Le pourvoi incident est rejeté. |
3) |
Louis Vuitton Malletier, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Friis Group International ApS supportent leurs propres dépens. |
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/4 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 mai 2014 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Nacional — Espagne) — Google Spain SL, Google Inc./Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González
(Affaire C-131/12) (1)
((Données à caractère personnel - Protection des personnes physiques à l’égard du traitement de ces données - Directive 95/46/CE - Articles 2, 4, 12 et 14 - Champ d’application matériel et territorial - Moteurs de recherche sur Internet - Traitement des données contenues dans des sites web - Recherche, indexation et stockage de ces données - Responsabilité de l’exploitant du moteur de recherche - Établissement sur le territoire d’un État membre - Portée des obligations de cet exploitant et des droits de la personne concernée - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 7 et 8))
2014/C 212/04
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Audiencia Nacional
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Google Spain SL, Google Inc.
Parties défenderesses: Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González
Objet
Demande de décision préjudicielle — Audiencia Nacional (Espagne) — Interprétation des art. 2, sous b) et d), 4, par. 1, sous a) et c), 12, sous b), et 14, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31) et de l'art. 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO 2000, C 364, p. 1) — Notion d'établissement sur le territoire d'un État membre — Critères pertinents — Notion de «recours à des moyens situés sur le territoire d'un État membre» — Stockage limité dans le temps des informations indexées par les moteurs de recherche — Droits de suppression et de blocage des données
Dispositif
1) |
L’article 2, sous b) et d), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens que, d’une part, l’activité d’un moteur de recherche consistant à trouver des informations publiées ou placées sur Internet par des tiers, à les indexer de manière automatique, à les stocker temporairement et, enfin, à les mettre à la disposition des internautes selon un ordre de préférence donné doit être qualifiée de «traitement de données à caractère personnel», au sens de cet article 2, sous b), lorsque ces informations contiennent des données à caractère personnel et, d’autre part, l’exploitant de ce moteur de recherche doit être considéré comme le «responsable» dudit traitement, au sens dudit article 2, sous d). |
2) |
L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens qu’un traitement de données à caractère personnel est effectué dans le cadre des activités d’un établissement du responsable de ce traitement sur le territoire d’un État membre, au sens de cette disposition, lorsque l’exploitant d’un moteur de recherche crée dans un État membre une succursale ou une filiale destinée à assurer la promotion et la vente des espaces publicitaires proposés par ce moteur et dont l’activité vise les habitants de cet État membre. |
3) |
Les articles 12, sous b), et 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens que, afin de respecter les droits prévus à ces dispositions et pour autant que les conditions prévues par celles-ci sont effectivement satisfaites, l’exploitant d’un moteur de recherche est obligé de supprimer de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne, également dans l’hypothèse où ce nom ou ces informations ne sont pas effacés préalablement ou simultanément de ces pages web, et ce, le cas échéant, même lorsque leur publication en elle-même sur lesdites pages est licite. |
4) |
Les articles 12, sous b), et 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre de l’appréciation des conditions d’application de ces dispositions, il convient notamment d’examiner si la personne concernée a un droit à ce que l’information en question relative à sa personne ne soit plus, au stade actuel, liée à son nom par une liste de résultats affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir de son nom, sans pour autant que la constatation d’un tel droit présuppose que l’inclusion de l’information en question dans cette liste cause un préjudice à cette personne. Cette dernière pouvant, eu égard à ses droits fondamentaux au titre des articles 7 et 8 de la Charte, demander que l’information en question ne soit plus mise à la disposition du grand public du fait de son inclusion dans une telle liste de résultats, ces droits prévalent, en principe, non seulement sur l’intérêt économique de l’exploitant du moteur de recherche, mais également sur l’intérêt de ce public à accéder à ladite information lors d’une recherche portant sur le nom de cette personne. Cependant, tel ne serait pas le cas s’il apparaissait, pour des raisons particulières, telles que le rôle joué par ladite personne dans la vie publique, que l’ingérence dans ses droits fondamentaux est justifiée par l’intérêt prépondérant dudit public à avoir, du fait de cette inclusion, accès à l’information en question. |
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/5 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 mai 2014 (demande de décision préjudicielle du Handelsgericht Wien — Autriche) — Michael Timmel/Aviso Zeta AG
(Affaire C-359/12) (1)
((Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 2003/71/CE - Article 14, paragraphe 2, sous b) - Règlement (CE) no 809/2004 - Articles 22, paragraphe 2, et 29, paragraphe 1 - Prospectus de base - Suppléments au prospectus - Conditions définitives - Date et mode de publication d’informations requises - Conditions de publication sous forme électronique))
2014/C 212/05
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Handelsgericht Wien
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Michael Timmel
Partie défenderesse: Aviso Zeta AG
en présence de: Lore Tinhofer
Objet
Demande de décision préjudicielle — Handelsgericht Wien — Interprétation de l'art. 14, par. 2, sous b), de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 345, p. 64) — Interprétation des art. 22, par. 2, et 29, par. 1, point 1, du règlement (CE) no 809/2004 de la Commission, du 29 avril 2004, mettant en œuvre la directive 2003/71/CE en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l'inclusion d'informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel (JO L 149, p. 1) — Publication d'éléments d'information inconnus au moment de l'approbation du prospectus de base — Portée de l'obligation de mise à disposition du public du prospectus, sous une forme imprimée — Conditions de la publication du prospectus sous une forme électronique — Société anonyme ayant fourni dans un prospectus intitulé «conditions définitives» des éléments d'information inconnus au moment de l'approbation de ce prospectus — Absence de publication régulière — Accès à ce prospectus subordonné à une procédure d'enregistrement et à des frais
Dispositif
1) |
L’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 809/2004 de la Commission, du 29 avril 2004, mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l’inclusion d’informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel, doit être interprété en ce sens que des informations requises en vertu du paragraphe 1 de cet article qui, bien qu’elles n’aient pas été connues au moment de la publication du prospectus de base, l’étaient néanmoins au moment de la publication d’un supplément de ce prospectus, doivent être publiées dans ce supplément, si ces informations constituent un fait nouveau significatif, une erreur ou une inexactitude substantielles de nature à influencer l’évaluation des valeurs mobilières, au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilière à la négociation, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier. |
2) |
Ne répond pas aux exigences de l’article 22 du règlement no 809/2004 la publication d’un prospectus de base ne comportant pas les éléments d’information requis en vertu du paragraphe 1 de cet article, notamment ceux visés à l’annexe V de ce règlement, si cette publication n’est pas complétée par la publication des conditions définitives. Pour que les informations qui doivent être contenues dans le prospectus de base, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 809/2004, puissent être insérées dans les conditions définitives, il est nécessaire que le prospectus de base indique les informations qui figureront dans ces conditions définitives et que ces informations respectent les exigences prévues à l’article 22, paragraphe 4, dudit règlement. |
3) |
L’article 29, paragraphe 1, point 1, du règlement no 809/2004 doit être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle un prospectus doit être aisément accessible sur le site Internet sur lequel il est mis à la disposition du public n’est pas remplie lorsqu’il existe une obligation d’enregistrement sur ce site Internet, assortie d’une clause exonératoire de responsabilité et de l’obligation de communiquer une adresse de courrier électronique, ou que cet accès électronique est payant, ou encore que la consultation gratuite d’éléments du prospectus est limitée à deux documents par mois. |
4) |
L’article 14, paragraphe 2, sous b), de la directive 2003/71 doit être interprété en ce sens que le prospectus de base doit être mis à la disposition du public tant au siège de l’émetteur que dans les bureaux des intermédiaires financiers. |
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/6 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 mai 2014 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Minister van Financiën/X BV
(Affaire C-480/12) (1)
((Code des douanes communautaire - Champ d’application des articles 203 et 204, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 2913/92 - Régime du transit externe - Naissance de la dette douanière en raison de l’inexécution d’une obligation - Présentation tardive des marchandises au bureau de destination - Sixième directive TVA - Article 10, paragraphe 3 - Lien entre la naissance de la dette douanière et celle de la TVA - Notion d’opérations imposables))
2014/C 212/06
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Minister van Financiën
Partie défenderesse: X BV
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas — Interprétation des art. 203 et 204 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), des art. 356, par. 1, et 859, par. 2, sous c), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1) et de l’art. 7 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Dépassement de la date limite, fixée par le bureau de départ, pour présenter les marchandises au bureau de destination, impliquant la naissance conditionnelle d’une dette douanière à l’importation et non sa naissance automatique — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Opérations imposables — Notion d’importation
Dispositif
1) |
Les articles 203 et 204 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, lus en combinaison avec l’article 859, point 2, sous c), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2002 de la Commission, du 11 mars 2002, doivent être interprétés en ce sens que le seul dépassement du délai de présentation, fixé conformément à l’article 356, paragraphe 1, du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 444/2002, conduit non pas à une dette douanière pour soustraction des marchandises concernées à la surveillance douanière, au sens de l’article 203 du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 648/2005, mais à une dette douanière ayant pour fondement l’article 204 de ce dernier règlement et qu’il n’est pas nécessaire, pour qu’une dette douanière naisse au titre de cet article 204, que les intéressés fournissent aux autorités douanières des informations sur les causes du dépassement du délai fixé conformément à l’article 356 du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 444/2002, ou sur le lieu où les marchandises se sont trouvées pendant la période qui s’est écoulée entre l’expiration de ce délai et la présentation effective de ces marchandises au bureau de douane de destination. |
2) |
L’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2004/66/CE du Conseil, du 26 avril 2004, doit être interprété en ce sens que la taxe sur la valeur ajoutée est due lorsque les marchandises concernées sont sorties des régimes douaniers prévus à cet article, même si une dette douanière est née exclusivement sur le fondement de l’article 204 du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 648/2005. |
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/7 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 mai 2014 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — T.C. Briels e.a./Minister van Infrastructuur en Milieu
(Affaire C-521/12) (1)
((Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 92/43/CEE - Article 6, paragraphes 3 et 4 - Conservation des habitats naturels - Zones spéciales de conservation - Évaluation des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site protégé - Autorisation d’un plan ou d’un projet sur un site protégé - Mesures compensatoires - Site Natura 2000 «Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek» - Projet sur le tracé de l’autoroute A2 «’s-Hertogenbosch-Eindhoven»))
2014/C 212/07
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: T.C. Briels, M. Briels-Loermans, R.L.P. Buchholtz, Stichting A2-Platform Boxtel e.o. e.a., H.W.G. Cox, G.P.A. Damman, P.A.M. Goevaers e.a., J.H. van Haaren, L.S.P. Dijkman, R.A.H.M. Janssen, M.M. van Lanschot, J.E.A.M. Lelijveld e.a., A. Mes e.a., A.J.J. Michels, VOF Isphording e.a., M. Peijnenborg, S. Peijnenborg-van Oers, G. Oude Elferink, W. Punte, P.M. Punte-Cammaert, Stichting Reinier van Arkel, E. de Ridder, W.C.M.A.J.G. van Rijckevorsel, M. van Rijckevorsel-van Asch van Wijck, Vereniging tot Behoud van het Groene Hart van Brabant, Stichting Boom en Bosch, Stichting Overlast A2 Vught e.o., Streekraad Het Groene Woud en De Meijerij, A.C.M.W. Teulings, Stichting Bleijendijk, M. Tilman, Vereniging van Eigenaars Appartementengebouw De Heun I e.a., M.C.T. Veroude, E.J.A.M. Widlak, Van Roosmalen Sales BV e.a., M.A.A. van Kessel, Bricorama BV e.a.
Partie défenderesse: Minister van Infrastructuur en Milieu
Objet
Demande de décision préjudicielle — Raad van State — Interprétation de l’art. 6, par. 3 et 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7) — Autorisation d’un plan ou d’un projet sur un site protégé — Conditions — Notion «d’atteinte à l’intégrité du site concerné»
Dispositif
L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens qu’un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site d’importance communautaire, qui a des incidences négatives sur un type d’habitat naturel présent sur celui-ci et qui envisage des mesures pour le développement d’une aire de taille identique ou supérieure de ce type d’habitat sur ce site, affecte l’intégrité dudit site. De telles mesures ne pourraient, le cas échéant, être qualifiées de «mesures compensatoires», au sens du paragraphe 4 de cet article, que pour autant que sont remplies les conditions qui y sont fixées.
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/8 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 mai 2014 — 1. garantovaná a.s./Commission européenne
(Affaire C-90/13 P) (1)
((Pourvoi - Concurrence - Règlement (CE) no 1/2003 - Ententes - Calcul du montant de l’amende - Chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent))
2014/C 212/08
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: 1. garantovaná a.s. (représentant: K. Lasok QC, J. Holmes et B. Hartnett, barristers, O. Geiss, Rechtsanwalt)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: T. Vecchi et N. Khan, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 12 decembre 2012, 1. garantovaná/Commission (T-392/09) par lequel le Tribunal rejeté un recours tendant à l’annulation partielle de la décision C (2009) 5791 final de la Commission, du 22 juillet 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.396 — réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium pour l’industrie de l’acier), concernant une entente sur le marché de la poudre et des granulés de carbure de calcium, ainsi que sur le marché des granulés de magnésium dans une partie importante de l’EEE, portant sur la fixation de prix, le partage des marchés et l’échange d’informations, ainsi que, à titre subsidiaire, la réduction de l’amende infligée à la requérante — Calcul de l’amende — Plafond de 10 % du chiffre d’affaires — Chiffre d’affaires pertinent
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
1. garantovaná a.s. est condamnée aux dépens. |
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/9 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 15 mai 2014 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — Szatmári Malom kft/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve
(Affaire C-135/13) (1)
((Agriculture - Feader - Règlement (CE) no 1698/2005 - Articles 20, 26 et 28 - Aides à la modernisation des exploitations agricoles et aides à l’accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles - Conditions d’éligibilité - Compétence des États membres - Aides bénéficiant à la modernisation des capacités existantes de meuneries - Meuneries remplacées par une nouvelle meunerie unique sans augmentation de capacité - Exclusion - Principe de l’égalité de traitement))
2014/C 212/09
Langue de procédure: l’hongrois
Juridiction de renvoi
Kúria
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Szatmári Malom kft
Partie défenderesse: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve
Objet
Demande de décision préjudicielle — Kúria — Interprétation de l'art. 20, sous b), iii), ainsi que des art. 26, par. 1, sous a), et 28, par. 1, sous a), du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277, p. 1) — Aide en faveur de la compétitivité des secteurs agricole et forestier — Mesures visant à restructurer et à développer le capital physique ainsi qu'à promouvoir l'innovation — Création par une société, ayant pour principale activité la fabrication de farine, d'une nouvelle meunerie en mettant en commun les capacités de production de ses trois meuneries déjà existantes dont la fermeture est envisagée — Modernisation des exploitations agricoles ou accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles
Dispositif
1) |
L’article 26, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), doit être interprété en ce sens que la notion d’amélioration du niveau global des résultats de l’exploitation agricole, au sens de ladite disposition, n’est pas susceptible de couvrir une opération par laquelle une entreprise ayant pour activité l’exploitation de meuneries ferme d’anciennes meuneries pour les remplacer par une nouvelle meunerie sans accroissement de la capacité existante. |
2) |
Les articles 20, sous b), iii), et 28, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1698/2005 doivent être interprétés en ce sens qu’une opération consistant en la fermeture d’anciennes meuneries et leur remplacement par une nouvelle meunerie sans accroissement de la capacité existante est susceptible d’améliorer le niveau global des résultats de l’entreprise au sens de la seconde desdites dispositions. |
3) |
L’article 28, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1698/2005 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à l’adoption d’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui institue une aide à l’accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles qui, s’agissant d’entreprises exploitant des meuneries, ne peut bénéficier qu’aux opérations visant à moderniser les capacités existantes desdites meuneries et non à celles impliquant la création de nouvelles capacités. Toutefois, en présence d’une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle une ou plusieurs installations de meunerie sont fermées pour être remplacées par une nouvelle installation de meunerie sans augmentation de capacités, il incombe à la juridiction nationale de s’assurer qu’une telle réglementation est appliquée de manière à garantir le respect du principe d’égalité de traitement. |
7.7.2014 |
FR |
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C 212/10 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 mai 2014 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht München — Allemagne) — Data I/O GmbH/Hauptzollamt München
(Affaire C-297/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Classement tarifaire - Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Section XVI, note 2 - Positions 8422, 8456, 8473, 8501, 8504, 8543, 8544 et 8473 - Notions de «parties» et d’«articles» - Parties et accessoires (moteurs, blocs d’alimentation, lasers, générateurs, câbles et thermo-soudeuses) destinés au fonctionnement de systèmes de programmation - Absence de classement prioritaire sous la position 8473 par rapport aux autres positions des chapitres 84 et 85))
2014/C 212/10
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht München
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Data I/O GmbH
Partie défenderesse: Hauptzollamt München
Objet
Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht München — Interprétation du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par les règlements (CE) de la Commission no 2031/2001, du 6 août 2001 (JO L 279, p. 1), no 1832/2002, du 1er août 2002 (JO L 290, p. 1), no 1789/2003, du 11 septembre 2003 (JO L 281, p. 1), ainsi que no 1810/2004, du 7 septembre 2004 (JO L 327, p. 1) et, notamment, de sa section XVI, note 2, sous a) et b) — Classement des parties et accessoires (moteurs, générateurs, lasers, câbles et heat sealers) destinés aux systèmes de programmation dans la position 8473 — Priorité éventuelle de cette position par rapport aux autres positions des chapitres 84 et 85
Dispositif
La note 2, sous a), de la section XVI de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant successivement du règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission, du 6 août 2001, du règlement (CE) no 1832/2002 de la Commission, du 1er août 2002, du règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003 et du règlement (CE) no 1810/2004 de la Commission, du 7 septembre 2004, doit être interprétée en ce sens qu’un bien susceptible d’être classé à la fois sous la position 8473 de cette nomenclature, en tant que partie d’une machine relevant de la position 8471 de ladite nomenclature, et sous l’une des positions 8422, 8456, 8501, 8504, 8543 et 8544 de la même nomenclature, en tant qu’article autonome, doit être classé, en tant que tel, sous l’une de ces dernières positions, en fonction de ses caractéristiques propres.
7.7.2014 |
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C 212/11 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 15 mai 2014 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — Almos Agrárkülkereskedelmi kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
(Affaire C-337/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Article 90 - Réduction de la base d’imposition - Étendue des obligations des États membres - Effet direct))
2014/C 212/11
Langue de procédure: l’hongrois
Juridiction de renvoi
Kúria
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Almos Agrárkülkereskedelmi kft
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
Objet
Demande de décision préjudicielle — Kúria — Interprétation de l’art. 90, par. 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Compatibilité avec la directive d’une législation nationale ne prévoyant pas la possibilité de rectification de la base d’imposition en cas de non-exécution d’un contrat
Dispositif
1) |
Les dispositions de l’article 90 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une disposition nationale qui ne prévoit pas la réduction de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée en cas de non-paiement du prix s’il est fait application de la dérogation prévue au paragraphe 2 de cet article. Toutefois, cette disposition doit alors viser toutes les autres situations dans lesquelles, en vertu du paragraphe 1 dudit article, postérieurement à la conclusion d’une transaction, une partie ou la totalité de la contrepartie n’est pas perçue par l’assujetti, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier. |
2) |
Les assujettis peuvent invoquer l’article 90, paragraphe 1, de la directive 2006/112 devant les juridictions nationales à l’encontre de l’État membre pour obtenir la réduction de leur base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée. Si les États membres peuvent prévoir que l’exercice du droit à la réduction d’une telle base d’imposition est subordonné à l’accomplissement de certaines formalités permettant de justifier notamment que, postérieurement à la conclusion de la transaction, une partie ou la totalité de la contrepartie n’a pas été perçue définitivement par l’assujetti et que celui-ci pouvait se prévaloir de l’une des situations visées à l’article 90, paragraphe 1, de la directive 2006/112, les mesures ainsi adoptées ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire à cette justification, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier. |
7.7.2014 |
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C 212/11 |
Pourvoi formé le 24 mars 2014 par The Sunrider Corporation contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 23 janvier 2014 dans l’affaire T-221/12, The Sunrider Corporation/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-142/14 P)
2014/C 212/12
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Requérante: The Sunrider Corporation (représentants: Mes N. Dontas et E. Markakis, Δικηγόροι)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Nannerl GmbH & CO. KG.
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
dire le présent pourvoi recevable; |
— |
annuler partiellement l’arrêt rendu le 23 janvier 2014 par le Tribunal de l’Union européenne (troisième chambre) dans l’affaire T-221/12, en ce qu’il a rejeté le deuxième moyen (violation des articles 75, seconde phrase, et 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire (1)) et le troisième moyen (violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire) que la requérante a invoqués dans son recours du 25 mai 2012; |
— |
renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il la réexamine en ce qui concerne les deuxième et troisième moyens que la requérante a invoqués dans son recours du 25 mai 2012 et pour qu’il fasse une nouvelle application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens que la requérante a exposés dans la présente procédure de recours devant la Cour de justice de l’Union européenne; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens que la requérante a exposés dans la procédure de première instance devant le Tribunal; et |
— |
condamner l’OHMI aux frais indispensables que la requérante a exposés dans la procédure administrative R 2401/2010-4 devant la quatrième chambre de recours. |
Moyens et principaux arguments
PREMIER MOYEN: Le Tribunal a violé l’article 1er, point 2, de la directive 2001/83/CE (2) et l’article 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 726/2004 (3) en ce qui concerne la définition et la portée du terme «médical». Il a outrepassé ses compétences en créant de nouvelles définitions légales, à savoir celle de produits «à usage médical au sens large du terme», et a méconnu les définitions légales applicables adoptées par le législateur de l’Union européenne.
DEUXIEME MOYEN: Le Tribunal a méconnu le droit de la requérante à être entendue en se fondant sans justification sur un «fait notoire» crucial pour l’issue du litige. Il a méconnu le droit de la requérante à être entendue en jugeant, au point 77 de l’arrêt entrepris, qu’un fait déterminé relevait de la notion de «fait notoire» sans étayer cette appréciation par le moindre élément de preuve figurant au dossier de l’affaire et sans justifier pourquoi le fait déterminé était juridiquement «notoire».
TROISIEME MOYEN: Le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire en ce que: (a) il a procédé à un examen et à une appréciation limités de la similitude des compléments nutritionnels à base d’herbes au regard des seuls produits expressément mentionnés dans l’intitulé de la classe 32, sans examiner concrètement s’il y avait la moindre similitude entre les compléments nutritionnels à base d’herbes et les autres produits relevant des produits compris dans la classe 32; (b) il a dénaturé la teneur de la décision attaquée et a substitué son appréciation et sa motivation à l’appréciation et à la motivation de la chambre de recours en ce qui concerne le «public concerné»; et (c) il a commis une erreur de droit dans l’examen et dans l’appréciation des facteurs/critères de similitude individuels des produits en question, notamment en ce qui concerne (i) l’interprétation et l’application du terme «médical» comme étant ce qui caractérise la destination principale des compléments nutritionnels à base d’herbes, (ii) l’obligation juridique qu’une «grande partie» des fabricants des produits en cause soient les mêmes, (iii) le critère/la norme juridique utilisé pour la comparaison des produits, (iv) le rejet du deuxième moyen du recours, considéré comme inopérant, (v) l’absence d’examen du facteur de l’ «interchangeabilité» et (vi) l’absence d’examen de la nature des produits comparés.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
(2) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p. 67).
(3) Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136, p. 1).
7.7.2014 |
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C 212/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Maramureș (Roumanie) le 26 mars 2014 — Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca, représentée par l’Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș
(Affaire C-144/14)
2014/C 212/13
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Maramureș
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei
Partie défenderesse: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca, représentée par l’Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș
Partie appelée à intervenir: Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Maramureș
Questions préjudicielles
1) |
L’article 273 et l’article 287, point 18, de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il appartenait à l’autorité fiscale nationale d’identifier l’assujetti à la TVA et de mettre à sa charge des obligations relatives à la taxe due et aux accessoires de celle-ci, lors du dépassement du plafond d’exonération, à compter de la date à laquelle l’assujetti a déposé auprès de l’autorité fiscale compétente des déclarations fiscales faisant apparaître le dépassement du plafond d’exonération de la TVA? |
2) |
Dans le cas où la réponse à la première question est positive, le principe de sécurité juridique s’oppose-t-il à une pratique nationale en vertu de laquelle l’autorité fiscale a mis rétroactivement à la charge de l’assujetti une obligation de paiement de la TVA en raison du fait que les services médicaux vétérinaires ne sont pas exonérés du paiement de la TVA et que le plafond d’exonération a été dépassé, dans les conditions où:
|
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).
7.7.2014 |
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C 212/14 |
Recours introduit le 4 avril 2014 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(Affaire C-161/14)
2014/C 212/14
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Soulay, M. Clausen, agents)
Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
(1) |
dire pour droit
|
(2) |
condamner le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Conformément à l’article 96 de la directive TVA, le taux normal de TVA fixé par chaque État membre, sous réserve d’un taux minimum de 15 %, s’applique à toutes les livraisons de biens et prestations de services. Un taux différent du taux normal ne saurait être appliqué que dans la mesure où il est autorisé par d’autres dispositions de la directive. L’article 98 dispose que les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l’annexe III de la directive.
La Commission estime que le système des taux réduits qui s’applique aux fournitures de matériaux permettant d’économiser l’énergie et à leur installation, tel qu’il a été prévu à l’article 29A de la loi de 1994 relative à la TVA (VAT Act 1994) et détaillé dans l’annexe 7A de cette loi, dépasse les possibilités offertes aux États membres par les catégories 10) et 10 bis) de l’annexe III de la directive TVA, qui visent respectivement «la livraison, construction, rénovation et transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale» et «la rénovation et la réparation de logements privés, à l’exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni».
Le mécanisme des taux réduits du Royaume-Uni, tel qu’il est décrit dans l’annexe 7A, deuxième partie, groupe 2, de la loi de 1994 relative à la TVA, ne saurait être directement lié à la question du logement dans le cadre de la politique sociale, ce qui fait qu’il s’écarte des possibilités offertes par la catégorie 10) de l’annexe III de la directive TVA.
En appliquant un taux réduit à la prestation de services d’installation de «matériaux permettant d’économiser l’énergie» et à la fourniture de «matériaux permettant d’économiser l’énergie» par la personne qui installe ces matériaux dans des logements, là où cette prestation et cette fourniture comprennent la livraison, la construction et la transformation de logements privés, sans tenir compte de la valeur de ces matériaux proportionnellement à la valeur totale du service fourni, l’annexe 7A, deuxième partie, groupe 2, de la loi de 1994 relative à la TVA, ne respecte pas l’exigence posée par la catégorie 10 bis), à savoir qu’un taux réduit ne saurait être appliqué qu’à la rénovation et à la réparation de logements privés, à l’exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni.
(1) Directive 2006/112/CE, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).
7.7.2014 |
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C 212/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Înalta Curte de Casație și Justiție (Roumanie) le 7 avril 2014 — ING Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA/Consiliul Concurenței
(Affaire C-172/14)
2014/C 212/15
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Înalta Curte de Casație și Justiție
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ING Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Partie défenderesse: Consiliul Concurenței
Questions préjudicielles
Dans le cas d’une pratique de répartition des clients, le nombre final concret de ceux-ci est-il pertinent en ce qui concerne l’accomplissement de la condition relative à l’affectation significative de la concurrence, au sens des dispositions de l’article 101, paragraphe 1, sous c), TFUE?
7.7.2014 |
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C 212/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 9 avril 2014 — Saudaçor — Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos de Saúde dos Açores SA/Fazenda Pública
(Affaire C-174/14)
2014/C 212/16
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Supremo Tribunal Administrativo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Saudaçor — Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos de Saúde dos Açores SA
Partie défenderesse: Fazenda Pública
Questions préjudicielles
1) |
La notion d’organisme de droit public au sens de l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE (1) doit-elle être interprétée par le juge national à la lumière de la notion d’organisme de droit public, aux fins de l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE (2)? |
2) |
Une entité constituée sous la forme d’une société anonyme, à capitaux exclusivement publics, détenue à 100 % par la Région autonome des Açores, et dont l’objet social consiste en l’activité de conseil et de gestion dans le cadre du service régional de santé ayant en vue la mise en œuvre et la rationalisation de ce service, conformément aux contrats de plan conclus avec ladite région, qui lui a délégué ses pouvoirs d’autorité publique en matière de santé — et à qui il incombe, à l’origine, de fournir le service public de la santé — relève-t-elle de la notion d’organisme de droit public agissant en tant qu’autorité publique, au sens de l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006? |
3) |
À la lumière de cette directive, la contrepartie reçue par cette société, correspondant au transfert de fonds nécessaires à l’exécution de contrats de plan, peut-elle être considérée comme une rétribution obtenue pour les services fournis aux fins de l’assujettissement à la TVA? |
4) |
En cas de réponse affirmative, cette société remplit-elle les conditions nécessaires pour bénéficier de la règle de non-assujettissement à la TVA visée à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006? |
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1)
(2) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114)
7.7.2014 |
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C 212/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 14 avril 2014 — procédure pénale contre G
(Affaire C-181/14)
2014/C 212/17
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
G
Question préjudicielle
L’article premier, point 2), sous b), de la directive 2001/83/CE, du 6 novembre 2001 (1), dans la version modifiée par la directive 2004/27/CE, du 31 mars 2004 (2), doit-il être interprété en ce sens que toute substance ou composition, entendue au sens de cette disposition, modifiant simplement les fonctions physiologiques chez l’homme, c’est-à-dire sans les restaurer ni les corriger, ne doit être considérée comme un médicament que lorsqu’elle apporte un bénéfice thérapeutique ou, en tout état de cause, une amélioration des fonctions physiologiques? Dès lors, toute substance ou composition qui serait consommée uniquement en raison de ses effets psychoactifs provoquant un état d’ébriété, et qui serait en cela de toute façon dangereuse pour la santé, est-elle exclue de la notion de médicament visée par la directive?
(1) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2011, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, JO L 311, p. 67.
(2) Directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, modifiant la directive 2001/83/CE, JO L 136, p. 34.
7.7.2014 |
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C 212/16 |
Pourvoi formé le 14 avril 2014 par ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. et autres contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 29 janvier 2014 dans l’affaire T-528/09, Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd/Conseil de l’Union européenne
(Affaire C-186/14 P)
2014/C 212/18
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Benteler Deutschland GmbH, anciennement Benteler Stahl//Rohr GmbH, Ovako Tube & Ring AB, Rohrwerk Maxhütte GmbH, TMK-Artrom SA, Silcotub SA, Dalmine SpA, Tubos Reunidos, SA, Vallourec Oil and Gas France, anciennement Vallourec Mannesmann Oil & Gas France, Vallourec Tubes France, anciennement V & M France, Vallourec Deutschland GmbH, anciennement V & M Deutschland GmbH, voestalpine Tubulars GmbH, Železiarne Podbrezová a.s. (représentants: Me G. Berrisch, avocat, B. Byrne, solicitor)
Autres parties à la procédure: Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd, Conseil de l’Union européenne, Commission européenne
Conclusions
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal du 29 janvier 2014 rendu dans l’affaire T-528/09; |
— |
rejeter la première branche du troisième moyen soulevé en première instance; |
— |
renvoyer l’affaire devant le Tribunal, pour le surplus; |
— |
condamner Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd aux dépens du présent pourvoi et de la procédure dans l’affaire T-528/09 devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
Selon les requérantes, le Tribunal a commis trois erreurs de droit.
Premièrement, le Tribunal a interprété de manière erronée l’article 3, paragraphe 7, du règlement antidumping de base (1) en estimant que les institutions n’étaient pas fondées à tenir compte du fait que la situation de demande inhabituellement élevée cesserait probablement, que les effets préjudiciables réels des importations faisant l’objet d’un dumping seront mis en évidence dans une situation de demande «normale» et que les institutions avaient attribué les effets d’une contraction de la demande aux importations faisant l’objet d’un dumping.
Deuxièmement, le Tribunal a appliqué de manière erronée l’article 3, paragraphe 9 du règlement antidumping de base et a violé l’article 6, paragraphe 1, du même règlement en annulant le règlement attaqué (2) au motif que les prédictions de la Commission, dans le règlement provisoire, de l’évolution des volumes et des prix des importations faisant l’objet d’un dumping n’auraient pas été parfaitement conformes aux données postérieures à la période d’enquête.
Troisièmement, le Tribunal a conclu à tort que les constatations des institutions étaient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et il n’a pas respecté les limites du contrôle juridictionnel.
(1) Règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, JO L 56, p. 1; remplacé par le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (version codifiée), JO L 343, p. 51.
(2) Règlement (CE) no 926/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, JO L 262, p. 19.
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/17 |
Pourvoi formé le 15 avril 2014 par le Conseil de l’Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 29 janvier 2014 dans l’affaire T-528/09, Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd/Conseil de l’Union européenne
(Affaire C-193/14 P)
2014/C 212/19
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix, agent, B. O’Connor, solicitor, S. Gubel, avocat)
Autres parties à la procédure: Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd, Commission européenne, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Benteler Deutschland GmbH, anciennement Benteler Stahl//Rohr GmbH, Ovako Tube & Ring AB, Rohrwerk Maxhütte GmbH, Dalmine SpA, Silcotub SA, TMK-Artrom SA, Tubos Reunidos, SA, Vallourec Oil and Gas France, anciennement Vallourec Mannesmann Oil & Gas France, Vallourec Tubes France, anciennement V & M France, Vallourec Deutschland GmbH, anciennement V & M Deutschland GmbH, voestalpine Tubulars GmbH, Železiarne Podbrezová a.s.
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (deuxième chambre) du 29 janvier 2014 rendu dans l’affaire T-528/09 «Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd/Conseil de l’Union européenne»; |
— |
rejeter la première branche du troisième moyen soulevé par les requérantes en première instance comme étant non fondée en droit; |
— |
renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen des autres moyens présentés en première instance, dans la mesure où les faits n’ont pas été établis par le Tribunal; |
— |
condamner Hubei aux dépens du présent pourvoi et de la procédure en première instance. |
Moyens et principaux arguments
Selon le Conseil, il convient d’annuler l’arrêt objet du pourvoi pour les motifs suivants:
— |
premièrement, le Tribunal a violé l’article 3, paragraphe 5, du règlement antidumping de base (1) et dénaturé les éléments de preuve qui étaient soumis à son appréciation, en ce qu’il a procédé à un examen sélectif et incomplet des facteurs requis par ce règlement pour déterminer si l’industrie de l’Union était dans une situation vulnérable à la fin de la période d’enquête; |
— |
deuxièmement, le Tribunal a interprété, puis appliqué, de manière erronée l’article 3, paragraphe 7, du règlement antidumping de base en ce qui concerne l’effondrement prévisible de la demande; |
— |
troisièmement, le Tribunal a interprété de manière erronée l’article 3, paragraphe 9, du règlement antidumping de base en ce qui concerne l’analyse de la menace de préjudice; |
— |
quatrièmement, le Tribunal a outrepassé ses compétences en ce qu’il a substitué sa propre appréciation des facteurs économiques considérés à celle des institutions de l’Union. |
(1) Règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, JO L 56, p. 1; remplacé par le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (version codifiée), JO L 343, p. 51.
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/18 |
Recours introduit le 24 avril 2014 — Commission européenne/République portugaise
(Affaire C-205/14)
2014/C 212/20
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Guerra e Andrade et F. Wilman, agents)
Partie défenderesse: République portugaise
Conclusions
— |
constater qu’en ne garantissant pas l’indépendance fonctionnelle et financière du coordonnateur des créneaux horaires, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) no 95/93 (1); |
— |
condamner la République portugaise aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Au Portugal, le coordonnateur des créneaux horaires est l’ANA, une société commerciale privée exploitant des aéroports, qui ne remplit donc pas les exigences d’indépendance prévues par le règlement (CEE) no 95/93.
Étant donné que la division de la coordination nationale des créneaux horaires fait partie intégrante de l’ANA et dépend exclusivement de cette société, l’indépendance fonctionnelle et financière que le droit de l’Union exige fait défaut.
(1) Règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (JO L 14, p. 1).
7.7.2014 |
FR |
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C 212/19 |
Recours introduit le 24 avril 2014 — Commission européenne/République d’Estonie.
(Affaire C-206/14)
2014/C 212/21
Langue de procédure: l'estonien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Pignataro-Nolin, E. Randvere.)
Partie défenderesse: République d’Estonie
Conclusions
— |
constater que la République d’Estonie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2003/4/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE (2) du Conseil en n’adoptant pas dans leur intégralité et/ou correctement les dispositions législatives, règlementaires et administratives nécessaires pour transposer la directive; |
— |
condamner la République d’Estonie aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requête vise à faire constater que la République d’Estonie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil en n’adoptant pas dans leur intégralité et/ou correctement les dispositions législatives, règlementaires et administratives nécessaires pour transposer la directive.
(1) JO L 41 du 14 février 2003, p. 26.
(2) JO L 158 du 23 juin 1990, p. 56.
7.7.2014 |
FR |
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C 212/19 |
Pourvoi formé le 7 mai 2014 par LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co., Ltd contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 27 février 2014 dans l’affaire T-128/11, LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co., Ltd/Commission européenne
(Affaire C-227/14 P)
2014/C 212/22
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co., Ltd (représentants: A. Winckler, et F.-C. Laprévote, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes demandent à la Cour de:
— |
annuler, partiellement, l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-128/11, dans la mesure où il rejette leur demande d’annulation partielle de la décision de la Commission du 8 décembre 2010 dans l’affaire COMP/39.309; |
— |
partiellement annuler la décision de la Commission, au vu des éléments qui lui ont été présentés, et réduire le montant de l’amende fixée par cette décision; au soutien de cette demande, LG Display soumet à l’annexe A.2., un tableau présentant le calcul de l’amende dans différentes hypothèses. LG Display indique que la Cour dispose de suffisamment d’informations à cet égard pour exercer sa compétence de pleine juridiction; |
— |
condamner la Commission aux dépens et autres frais exposés par LG Display dans le cadre de la présente affaire; et |
— |
prendre toute autre mesure que la Cour estime appropriée. |
Moyens et principaux arguments
Par son premier moyen, LG Display conteste la constatation par le Tribunal selon laquelle la Commission était fondée à inclure les ventes de LG Display à ses sociétés mères LGE et Philips dans la valeur des ventes pour calculer l’amende de LG Display. Ce moyen se divise en deux branches. Premièrement, le Tribunal a commis une erreur de droit, n’a pas motivé à suffisance, a manifestement dénaturé les éléments de preuve, a méconnu les droits de la défense de LG Display et n’a pas exercé sa compétence de pleine juridiction en jugeant que la Commission peut inclure les ventes internes dans la valeur des ventes afin de calculer le montant de l’amende, simplement au motif que ces ventes ont eu lieu sur un marché affecté par le cartel auquel a participé LG Display. Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit, n’a pas motivé à suffisance, a manifestement dénaturé les éléments de preuve et a méconnu les droits de la défense de LG Display en confirmant la constatation de la Commission selon laquelle les ventes internes ont effectivement été affectées par le cartel.
Par son deuxième moyen, LG Display conteste la constatation par le Tribunal selon laquelle c’est à juste titre que la Commission a refusé d’accorder à LG Display une immunité partielle d’amende pour l’année 2005. Ce moyen se divise en deux branches. Premièrement, le Tribunal a commis une erreur de droit et n’a pas motivé à suffisance en accordant au demandeur de l’immunité totale une position privilégiée en ce qui concerne l’immunité partielle. Deuxièmement, le Tribunal a manifestement dénaturé les éléments de preuve et a commis une erreur de droit en refusant d’accorder une immunité partielle d’amende à LG Display pour la période à compter du 26 août 2005, date après laquelle la Commission ne disposait pas d’éléments de preuve fournis par le demandeur de l’immunité démontrant la participation ininterrompue de LG Display au cartel.
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/20 |
Pourvoi formé le 8 mai 2014 par InnoLux Corp., anciennement Chimei InnoLux Corp., contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 27 février 2014 dans l’affaire T-91/11, InnoLux Corp., anciennement Chimei InnoLux Corp./Commission européenne
(Affaire C-231/14 P)
2014/C 212/23
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: InnoLux Corp., anciennement Chimei InnoLux Corp. (représentants: J.-F. Bellis, avocat, et R. Burton, solicitor)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
— |
annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il confirme l’amende, calculée en fonction de la valeur des livraisons intragroupe d’écrans d’affichage à cristaux liquides (LCD) aux usines de la requérante en Chine et à Taïwan, infligée à InnoLux par la décision litigieuse; |
— |
annuler la décision de la Commission en ce qu’elle inflige à InnoLux une amende calculée en fonction de la valeur des livraisons intragroupe de LCD aux usines de la requérante en Chine et à Taïwan; |
— |
en conséquence, ramener le montant de l’amende infligée à InnoLux à 173 millions d’euros; et |
— |
condamner la Commission aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
1. |
Premier moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les livraisons intragroupe de LCD aux usines de la requérante en Chine et à Taïwan entrent dans le champ d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE au seul motif que les moniteurs d’ordinateurs dans lesquels les LCD sont incorporés en tant que composants dans les usines en question sont commercialisés par la requérante dans l’EEE. À l’appui de ce moyen, la requérante invoque les arguments suivants:
|
2. |
Deuxième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l’applicabilité de la catégorie des soi-disant «ventes EEE directes par l’intermédiaire de produits transformés» aux livraisons intragroupe de LCD de chacun des destinataires de la décision de la Commission a été appréciée par cette dernière «sur la base des mêmes critères objectifs», et en rejetant dans le même temps comme irrecevables tous les moyens soulevés par la requérante pour contester la pertinence, l’objectivité et la cohérence du critère utilisé, en l’occurrence celui qui consiste à déterminer si ces destinataires forment une entreprise unique avec les acheteurs auxquels ils sont liés. À l’appui de ce moyen, la requérante invoque les arguments suivants:
|
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 12 mai 2014 — SIA «Ostas celtnieks»/Talsu novada pašvaldība, Iepirkumu uzraudzības birojs
(Affaire C-234/14)
2014/C 212/24
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākā tiesa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SIA «Ostas celtnieks»
Parties défenderesses: Talsu novada pašvaldība et Iepirkumu uzraudzības birojs
Question préjudicielle
Convient-il d’interpréter les dispositions de la directive 2004/18/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en ce sens que, pour réduire le risque d’inexécution d’un marché, elles autorisent à insérer dans un règlement de concours une règle selon laquelle, s’il est décidé de passer le marché avec un soumissionnaire qui fait valoir les capacités d’autres entrepreneurs, celui-ci est tenu, avant la passation dudit marché, de conclure avec ces entrepreneurs un accord de partenariat (incluant les points indiqués dans le règlement du concours) ou de créer avec eux une société en nom collectif?
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/22 |
Recours introduit le 12 mai 2014 — Commission européenne/Irlande
(Affaire C-236/14)
2014/C 212/25
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Hetsch, K. Herrmann et L. Armati, agents)
Partie défenderesse: Irlande
Conclusions
— |
constater qu’en n’ayant pas adopté de mesures pour transposer les définitions prévues à l’article 2, sous f), h), m), n) et o), et les obligations prévues à l’article 3, paragraphes 2 et 4, à l’article 5, à l’article 13, paragraphe 1, sous a) à e), à l’article 15, paragraphe 6, sous e), à l’article 16, paragraphes 1, 3, 5, 6 et 7, deuxième phrase, et 8, à l’article 17, paragraphes 1 à 5, à l’article 17, paragraphe 6, concernant les bioliquides, à l’article 17, paragraphe 8, à l’article 18, paragraphes 1 et 3, concernant les bioliquides, à l’article 18, paragraphe 7, à l’article 19, paragraphes 1 et 3, à l’article 21, paragraphe 1, deuxième phrase, et aux annexes II à V et VII de la directive 2009/28/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, et qu’en toute hypothèse en ne communiquant pas de telles mesures à la Commission, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 27, paragraphe 1, de cette directive; |
— |
condamner l’Irlande en vertu de l’article 260, paragraphe 3, TFUE au paiement d’une astreinte de 25 447,50 euros par jour, avec effet à la date du prononcé de l’arrêt, à verser au compte des ressources propres de l’Union européenne, pour manquement à l’obligation de communiquer les mesures de transposition d’une directive adoptée conformément à une procédure législative; et |
— |
condamner l’Irlande aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai pour la transposition de la directive a expiré le 5 décembre 2010.
Tribunal
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/23 |
Arrêt du Tribunal du 21 mai 2014 — Toshiba/Commission
(Affaire T-519/09) (1)
((«Concurrence - Ententes - Marché des transformateurs de puissance - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE - Accord de répartition de marché - Preuve de la distanciation de l’entente - Restriction de la concurrence - Affectation du commerce - Barrières à l’entrée - Amendes - Montant de base - Année de référence - Point 18 des lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 - Utilisation d’une part de marché fictive sur le marché de l’EEE»))
2014/C 212/26
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Toshiba Corp. (Tokyo, Japon) (représentants: J. F. MacLennan, solicitor, A. Schulz, J. Jourdan et P. Berghe, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement J. Bourke et K. Mojzesowicz, puis K. Mojzesowicz et F. Ronkes Agerbeek, agents)
Objet
À titre principal, demande d’annulation de la décision de la Commission du 7 octobre 2009 relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.129 — Transformateurs de puissance), et, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante dans cette décision.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Toshiba Corp. est condamnée aux dépens. |
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/23 |
Arrêt du Tribunal du 21 mai 2014 — Catinis/Commission
(Affaire T-447/11) (1)
([«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents relatifs à une enquête de l’OLAF relative à la réalisation d’un projet de modernisation de l’infrastructure en Syrie - Refus d’accès - Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit»])
2014/C 212/27
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Lian Catinis (Damas, Syrie) (représentant: S. Pappas, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J.-P. Keppenne et F. Clotuche-Duvieusart, agents)
Objet
L’annulation de la décision de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) du 10 juin 2011 refusant, d’une part, de donner une suite favorable à la prétendue demande tendant à la clôture de l’enquête de l’OLAF relative à la réalisation d’un projet de modernisation de l’infrastructure en Syrie et, d’autre part, de donner accès à certains documents du dossier de cette enquête.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Lian Catinis est condamné aux dépens. |
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/24 |
Arrêt du Tribunal du 23 mai 2014 — European Dynamics Luxembourg/BCE
(Affaire T-553/11) (1)
((«Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation de services en matière d’infrastructure et d’applications informatiques au profit de la BCE - Rejet de la candidature - Recours en annulation - Acte attaquable - Recevabilité - Critères de sélection - Conformité d’une candidature avec les conditions prévues par l’appel à candidatures - Obligation de motivation - Défaut d’exercice du pouvoir de demander des précisions concernant une candidature - Erreurs manifestes d’appréciation - Détournement de pouvoir - Recours en indemnité»))
2014/C 212/28
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxembourg) (représentants: N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE) (représentants: F. von Lindeiner et P. Pfeifhofer, agents)
Objet
D’une part, demande tendant à l’annulation de la décision de la BCE de rejeter la candidature d’un groupement temporaire d’entreprises, incluant la requérante, à une procédure d’appel d’offres négociée concernant des services informatiques, de la décision de l’autorité de surveillance des marchés publics de la BCE de rejeter le recours formé contre cette décision de rejet, ainsi que de toutes les décisions connexes de la BCE et, d’autre part, demande de dommages-intérêts.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
European Dynamics Luxembourg SA supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Banque centrale européenne (BCE). |
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/25 |
Arrêt du Tribunal du 21 mai 2014 — Eni/OHMI — Emi (IP) (ENI)
(Affaire T-599/11) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale ENI - Marque communautaire figurative antérieure EMI - Risque de confusion - Similitude des produits et des services - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Refus partiel d’enregistrement»])
2014/C 212/29
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Eni SpA (Rome, Italie) (représentants: D. De Simone et G. Orsoni, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: C. Negro et D. Botis, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Emi (IP) Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: S. Malynicz, barrister)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 8 septembre 2011 (affaire R 2439/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre Emi (IP) Ltd et Eni SpA.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Eni SpA est condamnée aux dépens. |
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/25 |
Arrêt du Tribunal du 22 mai 2014 — Guangdong Kito Ceramics e.a./Conseil
(Affaire T-633/11) (1)
([«Dumping - Importations de carreaux en céramique originaires de Chine - Droit antidumping définitif - Défaut de coopération - Informations nécessaires - Délais prévus - Données disponibles - Article 18, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1225/2009»])
2014/C 212/30
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Guangdong Kito Ceramics Co. Ltd (Foshan, Chine); Jingdezhen Kito Ceramic Co. Ltd (Jingdezhen, Chine); Jingdezhen Lehua Ceramic Sanitary Ware Co. Ltd (Jingdezhen); Zhaoqing Lehua Ceramic Sanitary Ware Co. Ltd (Sihui, Chine) (représentant: M. Sánchez Rydelski, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix, agent, assisté initialement de G. Berrisch, avocat, et N. Chesaites, barrister, puis D. Geradin, avocat)
Parties intervenantes au soutien de la défenderesse: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland, M. França et A. Stobiecka-Kuik, agents); Cerame-Unie AISBL (Bruxelles, Belgique); Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER) (Castellón de la Plana, Espagne); Confindustria Ceramica (Sassuolo, Italie); Casalgrande Padana SpA (Casalgrande, Italie); et Etruria Design Srl (Modène, Italie) (représentants: V. Akritidis et Y. Melin, avocats)
Objet
Demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) no 917/2011 du Conseil, du 12 septembre 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine (JO L 238, p. 1).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Les requérantes supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
3) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens. |
4) |
Cerame-Unie AISBL, Associación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER), Confindustria Ceramica, Casalgrande Padana SpA et Etruria Design Srl supporteront leurs propres dépens. |
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/26 |
Arrêt du Tribunal du 21 mai 2014 — Mocová/Commission
(Affaire T-347/12 P) (1)
((«Pourvoi - Fonction publique - Agents temporaires - Contrat à durée déterminée - Décision de non-renouvellement - Rejet de la réclamation - Obligation de motivation - Motif présenté dans la décision portant rejet de la réclamation»))
2014/C 212/31
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Dana Mocová (Prague, République tchèque) (représentants: D. de Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Currall et D. Martin, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 13 juin 2012, Mocová/Commission (F-41/11, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Mme Dana Mocová supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance. |
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/27 |
Arrêt du Tribunal du 21 mai 2014 — Commission/Macchia
(Affaire T-368/12 P) (1)
((«Pourvoi - Fonction publique - Agents temporaires - Contrat à durée déterminée - Décision de non-renouvellement - Compétence du Tribunal de la fonction publique - Article 8, premier alinéa, du RAA - Devoir de sollicitude - Notion d’intérêt du service - Interdiction de statuer ultra petita - Principe du contradictoire»))
2014/C 212/32
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Currall et D. Martin, agents)
Autre partie à la procédure: Luigi Macchia (Varèse, Italie) (représentants: S. Rodrigues, A. Blot et C. Bernard-Glanz, avocats)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 13 juin 2012, Macchia/Commission (F-63/11, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Dispositif
1) |
L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 13 juin 2012, Macchia/Commission (F-63/11), est annulé en ce qu’il a annulé la décision du directeur général de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) du 12 août 2010 portant rejet de la demande de prolongation du contrat d’agent temporaire de M. Luigi Macchia et a rejeté, par conséquent, la demande de réintégration de M. Macchia au sein de l’OLAF et la demande en réparation du préjudice matériel subi comme étant prématurées. |
2) |
Le pourvoi est rejeté pour le surplus. |
3) |
L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique. |
4) |
Les dépens sont réservés. |
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/27 |
Arrêt du Tribunal du 22 mai 2014 — BG/Médiateur
(Affaire T-406/12 P) (1)
((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Sanction de révocation sans perte de droits à pension - Enquête préliminaire pendante devant une juridiction nationale au moment de l’adoption de la décision de révocation - Égalité de traitement - Interdiction de licenciement pendant un congé de maternité»))
2014/C 212/33
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: BG (Strasbourg, France) (représentants: L. Levi et A. Blot, avocats)
Autre partie à la procédure: Médiateur européen (représentants: J. Sant’Anna, agent, assisté de D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 17 juillet 2012, BG/Médiateur (F-54/11, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
BG supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Médiateur européen dans le cadre de la présente instance. |
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/28 |
Arrêt du Tribunal du 21 mai 2014 — Bateaux mouches/OHMI (BATEAUX-MOUCHES)
(Affaire T-553/12) (1)
([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative BATEAUX-MOUCHES - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009»])
2014/C 212/34
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Compagnie des bateaux mouches SA (Paris, France) (représentant: G. Barbaut, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: V. Melgar, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 9 octobre 2012 (affaire R 1709/2011-2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif BATEAUX-MOUCHES comme marque communautaire.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La Compagnie des bateaux mouches SA est condamnée aux dépens. |
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/29 |
Arrêt du Tribunal du 21 mai 2014 — Melt Water/OHMI (NUEVA)
(Affaire T-61/13) (1)
([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative NUEVA - Article 60 du règlement (CE) no 207/2009 - Non-respect de l’obligation de paiement de la taxe de recours dans le délai - Ambiguïté dans une version linguistique - Interprétation uniforme - Cas fortuit ou de force majeure - Erreur excusable - Obligation de vigilance et de diligence»])
2014/C 212/35
Langue de procédure: le lithuanien
Parties
Partie requérante: Research and Production Company «Melt Water» UAB (Klaipėda, Lituanie) (représentants: V. Viešūnaitė et J. Stucka, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: V. Melgar et J. Ivanauskas, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 3 décembre 2012 (affaire R 1794/2012-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif NUEVA comme marque communautaire.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Research and Production Company «Melt Water» UAB. |
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/29 |
Arrêt du Tribunal du 22 mai 2014 — Walcher Meßtechnik/OHMI (HIPERDRIVE)
(Affaire T-95/13) (1)
([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale HIPERDRIVE - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009»])
2014/C 212/36
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Walcher Meßtechnik GmbH (Kirchzarten, Allemagne) (représentant: S. Walter, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Poch, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 13 décembre 2012 (affaire R 1779/2012-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal HIPERDRIVE comme marque communautaire.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Walcher Meßtechnik GmbH est condamnée aux dépens. |
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/30 |
Arrêt du Tribunal du 22 mai 2014 — NIIT Insurance Technologies/OHMI (EXACT)
(Affaire T-228/13) (1)
([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale EXACT - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 - Obligation de motivation - Égalité de traitement - Article 56 TFUE»])
2014/C 212/37
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: NIIT Insurance Technologies Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: M. Wirtz, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Schifko, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 18 février 2013 (affaire R 1307/2012-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal EXACT comme marque communautaire.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
NIIT Insurance Technologies Ltd est condamnée aux dépens. |
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/30 |
Ordonnance du Tribunal du 12 mai 2014 — Marcuccio/Commission
(Affaire T-207/12 P) (1)
([«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Acte faisant suite à une demande de versement d’un document au dossier constitué en vue d’instruire la demande de reconnaissance de l’origine accidentelle d’un événement subi par le requérant - Absence d’acte faisant grief - Acte préparatoire - Acte informatif - Article 94, sous a), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»])
2014/C 212/38
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: C. Berardis-Kayser, J. Currall et G. Gattinara, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)
Objet
Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 29 février 2012, Marcuccio/Commission (F-3/11, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance. |
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/31 |
Ordonnance du Tribunal du 7 mai 2014 — Spain Doce 13/OHMI — Ovejero Jiménez et Becerra Guibert (VICTORIA DELEF)
(Affaire T-359/13) (1)
((«Marque communautaire - Refus partiel d’enregistrement - Non-lieu à statuer»))
2014/C 212/39
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Spain Doce 13, SL (Crevillente, Espagne) (représentant: S. Rizzo, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: O. Mondéjar Ortuño, agent)
Autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Gregorio Ovejero Jiménez (Alicante, Espagne) et María Luisa Cristina Becerra Guibert (Alicante) (représentant: M. Veiga Serrano, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 10 avril 2013 (affaire R 1046/2012-5), relative à une procédure d’opposition entre Gregorio Ovejero Jiménez et María Luisa Cristina Becerra Guibert, d’une part, et Spain Doce 13, d’autre part.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
2) |
La partie requérante est condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que la moitié des dépens de la partie défenderesse. |
3) |
Les intervenants sont condamnés à supporter leurs propres dépens, ainsi que la moitié des dépens de la partie défenderesse. |
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/32 |
Ordonnance du Tribunal du 7 mai 2014 — Sharp/OHMI (BIG PAD)
(Affaire T-567/13) (1)
([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative BIG PAD - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»])
2014/C 212/40
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Sharp KK (Osaka, Japon) (représentants: G. Macias Bonilla, G. Marín Raigal, P. López Ronda et E. Armero, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: O. Mondéjar Ortuño, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 5 août 2013 (affaire R 2131/2012-2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif BIG PAD comme marque communautaire.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Sharp KK est condamnée aux dépens. |
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/32 |
Recours introduit le 31 mars 2014 — Mo Industries c/OHMI
(Affaire T-203/14)
2014/C 212/41
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Mo Industries LLC (Los Angeles, États-Unis) (représentant: Me P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Annuler la décision rendue le 7 janvier 2014 par la première chambre de recours de l’OHMI dans l’affaire R 1542/2013-1; |
— |
Condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: marque figurative contenant l’élément verbal «Splendid» pour des produits appartenant aux classes 18 et 25 — demande de marque communautaire no 1 1 6 13 131
Décision de l’examinateur: rejet de la demande
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement sur la marque communautaire.
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/33 |
Recours introduit le 27 mars 2014 — Schroeder/Conseil et Commission
(Affaire T-205/14)
2014/C 212/42
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: I. Schroeder KG (GmbH & Co.) (Hambourg, Allemagne) (représentant: K. Landry, avocat)
Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne et Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
condamner les défenderesses à verser à la requérante des dommages et intérêts à concurrence de 3 45 644 euros, majorés des intérêts au taux de 8 % par an à compter du jour de la notification de l’arrêt ou de constater qu’il existe un droit à réparation des dommages à l’encontre de la défenderesse; |
— |
condamner les défenderesses aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante demande des dommages et intérêts en raison de l’adoption du règlement (CE) no 1355/2008 (1) déclaré invalide par un arrêt de la Cour du 22 mars 2012 dans l’affaire Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)/Hauptzollamt Hamburg-Stadt (C-338/10).
La requérante fait valoir que les droits antidumping indument perçus sur la base de ce règlement ont certes été remboursés par les autorités douanières nationales, mais qu’elle a subi un préjudice financier puisqu’elle a été obligé, du fait de la perte de liquidités, de recourir à des crédits bancaires supplémentaires rémunérés conformément au marché. Elle sollicite donc le remboursement de la différence entre les intérêts qu’elle a payés sur ses crédits bancaires et les intérêts inférieurs qu’elle aurait dû acquitter en l’absence de droits antidumping. La requérante fait valoir à cet égard que, en adoptant de manière illicite le règlement no 1355/2008, les défenderesses ont méconnu leur obligation de diligence et le principe de bonne administration d’une manière suffisamment qualifiée, ce qui a entraîné pour la requérante un préjudice non indemnisable autrement puisque le paiement d’intérêt sur les écarts en faveur des contribuables à compter du jour du paiement n’est pas prévu par les dispositions nationales pertinentes pour les droits à l’importation.
(1) Règlement (CE) no 1355/2008 du Conseil, du 18 décembre 2008, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine (JO L 350, p. 35).
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/33 |
Recours introduit le 27 mars 2014 — Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG/Conseil de l'Union européenne et Commission européenne
(Affaire T-206/14)
2014/C 212/43
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG (Hambourg, Allemagne) (représentant: Me K. Landry)
Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne et Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
condamner les parties défenderesses à lui verser des dommages-intérêts d’un montant de 1 18 762,57 euros, majorés d’intérêts au taux de 8 % l’an à compter du prononcé de l’arrêt, ou de constater l’existence d’un droit à des dommages-intérêts à l’encontre des parties défenderesses. |
— |
condamner les parties défenderesses aux dépens |
Moyens et principaux arguments
La requérante demande des dommages et intérêts en raison de l’adoption du règlement (CE) no 1355/2008 (1) déclaré invalide par un arrêt de la Cour du 22 mars 2012 dans l’affaire Grünwald Logistik Service GmbG (GLS)/Hauptzollamt Hamburg-Stadt (C-338/10).
La requérante fait valoir que les droits antidumping indument perçus sur la base de ce règlement ont certes été remboursés par les autorités douanières nationales, mais qu’elle a subi un préjudice financier puisqu’elle a été obligé, du fait de la perte de liquidités, de recourir à des crédits bancaires supplémentaires rémunérés conformément au marché, ainsi qu’à des crédits à taux fixe à court terme. Elle sollicite donc le remboursement de la différence entre les intérêts qu’elle a payés sur ses crédits bancaires et les intérêts inférieurs qu’elle aurait dû acquitter en l’absence de droits antidumping. La requérante fait valoir à cet égard que, en adoptant de manière illicite le règlement no 1355/2008, les parties défenderesses ont méconnu leur obligation de diligence et le principe de bonne administration d’une manière suffisamment qualifiée, ce qui a entraîné pour la requérante un préjudice non indemnisable autrement, puisque le paiement d’intérêts sur les écarts en faveur des contribuables à compter du jour du paiement n’est pas prévu par les dispositions nationales pertinentes pour les droits à l’importation.
(1) Règlement (CE) no 1355/2008 du Conseil, du 18 décembre 2008, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine (JO L 350, p. 35).
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/34 |
Recours introduit le 15 avril 2014 — Commission européenne/McCarron Poultry Ltd
(Affaire T-226/14)
2014/C 212/44
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. van der Hout, avocat, ainsi que L. Cappelletti et F. Moro, agents)
Partie défenderesse: McCarron Poultry Ltd (Killacorn Emyvale, Irlande)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
condamner la partie défenderesse à verser à la Commission européenne la somme due de 9 76 663,34 euros, soit 9 00 662,25 euros au titre du principal, et 76 001,09 euros au titre des intérêts de retard, calculés au taux de 2,50 % pour la période du 1er décembre 2010 au 15 avril 2014; |
— |
condamner la partie défenderesse à verser à la Commission européenne la somme de 61,690 euros par jour, à titre d’intérêts à compter du 16 avril 2014 jusqu’à la date du remboursement intégral de la dette et |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens de l’instance. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est formé en vertu de l’article 272 TFUE et vise à obtenir un arrêt du Tribunal condamnant la partie défenderesse à rembourser à la Commission européenne la somme au principal de 9 00 662,25 euros, majorée des intérêts, dans le cadre du contrat no NNE5/1999/20229 relatif aux «Actions de la Communauté dans le domaine du programme spécifique de RDT et de démonstration “Énergie, environnement et développement durable” — Partie B: programme “Énergie”».
Au soutien de son recours, la Commission européenne soulève un moyen unique en droit: la Commission affirme que la partie défenderesse a méconnu ses obligations contractuelles en ne remboursant pas à la Commission la différence entre la contribution financière de l’Union due à la partie défenderesse et le montant total de financement qu’elle a déjà reçu. La contribution financière due à la partie défenderesse est inférieure au montant total versé par la partie requérante par le biais d’un préfinancement et de versements intermédiaires. La Commission prétend, par conséquent, qu’en vertu du contrat, la partie défenderesse est tenue de rembourser la somme due.
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/35 |
Recours introduit le 11 avril 2014 — EGBA et RGA/Commission
(Affaire T-238/14)
2014/C 212/45
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: European Gaming and Betting Association (EGBA) (Bruxelles, Belgique) et The Remothe Gambling Association (RGA) (Bruxelles, Belgique) (représentants: Mes S. Brankin, Solicitor, T. De Meese, E. Wijckmans et M. Mudrony, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
ordonner l’annulation de la décision de la Commission du 19 juin 2013 concernant l’aide d’État no SA.30753 (C 34/10) (ex N 140/10) que la France envisage de mettre à exécution en faveur des sociétés de courses (JO L 14, du 18 janvier 2014, p. 17); et |
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens de droit.
1. |
Premier moyen en vertu duquel la décision litigieuse viole les obligations procédurales fondamentales qui découlent de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, ou qui en sont issues, le principe de bonne administration et les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
2. |
Deuxième moyen en vertu duquel la décision litigieuse viole l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, et le principe de bonne administration dès lors que:
|
3. |
Troisième moyen en vertu duquel la Commission n’a pas dûment motivé certains passages de la mesure litigieuse. |
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/36 |
Recours introduit le 20 avril 2014 — Eva Monard/Commission européenne
(Affaire T-239/14)
2014/C 212/46
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Eva Monard (Kessel-Lo, Belgique) (représentant: R. Antonini, Lawyer)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Annuler la décision de la Commission européenne référence ARES (2014) 321920 [SG.B.4/RH/rc — sg.dsg2. b.4(2014) 285433] adoptée par le secrétaire général le 10 février 2014 en vertu de l’article 4 des modalités d’application du règlement (CE) no 1049/2001 en lien avec la demande confirmative de Eva Monard d’accès aux documents au titre du règlement (CE) no 1049/2001 (GESTDEM 4641/2011) |
— |
Condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré du fait que la Commission aurait été obligée d’accorder l’accès aux documents à la requérante en vertu de l’article 1er du Traité sur l’Union européenne («TUE»), des articles 15 et 298 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE»), du droit fondamental d’accès aux documents, des dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 1, TUE et de l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu’adoptée à Strasbourg le 12 décembre 2007 (la «charte»), et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission («règlement no 1049/2001»). Cela est également confirmé par l’application a contrario de l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001. Faute d’avoir procédé ainsi et en se fondant (de manière incorrecte) sur les exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret et à l’article 4, paragraphe 2, deuxième et troisième tirets, du règlement no 1049/2001, la Commission a mal appliqué les dispositions pertinentes et a commis un détournement de pouvoir. La Commission n’a pas non plus appliqué correctement les articles 4, paragraphe 6 et 4, paragraphe 7 et a commis un détournement des pouvoirs qui lui sont conférés par ces dispositions. |
2. |
Second moyen tiré de la violation par la Commission de l’article 1er TUE, des articles 15 et 298 TFUE, du droit fondamental d’accès aux documents, des dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 1, TUE et de l’article 42 de la charte et des articles 8, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1049/2001 en ne traitant rapidement pas la demande confirmative de la requérante et en prolongeant le délai de réponse à cette demande confirmative dans une situation qui n’était pas exceptionnelle. En agissant ainsi, la Commission a commis un détournement de pouvoir et a mal appliqué les dispositions pertinentes en reportant indument l’adoption d’une décision au sujet de la demande confirmative de la requérante. |
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/36 |
Recours introduit le 22 avril 2014 — Promarc Technics/OHMI — PIS (parties d’une porte)
(Affaire T-251/14)
2014/C 212/47
Langue de dépôt du recours: le polonais
Parties
Partie requérante: Promarc Technics s.c. Tomasz Pokrywa, Rafał Natorski (Zabierzów, Pologne) (représentant: J. Radłowski, conseil juridique)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Petrycki i Sorys sp.j. (PIS) (Jasło, Pologne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 29 janvier 2014 dans l’affaire R 1464/2012-3; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Dessin ou modèle communautaire enregistré ayant fait l’objet d’une demande en nullité: dessin ou modèle communautaire no 1608365-0001.
Titulaire du dessin ou modèle communautaire: la requérante.
Partie demandant la nullité du dessin ou modèle communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours.
Motivation de la demande en nullité: absence de nouveauté et de caractère individuel du dessin ou modèle communautaire enregistré.
Décision de la division d’annulation: nullité du dessin ou modèle communautaire.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours.
Moyen invoqué: violation des articles 4 à 9 du règlement sur les dessins ou modèles communautaires.
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/37 |
Recours introduit le 5 mai 2014 — Hipp/OHMI — Nestlé Nutrition (Praebiotik)
(Affaire T-315/14)
2014/C 212/48
Langue de la requête: l’allemand
Parties
Requérante: Hipp & Co. (Sachseln, Suisse) (représentants: Mes M. Kinkeldey, A. Wagner et S. Brandstätter, avocats)
Défendeur: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Nestlé Nutrition GmbH (Francfort-sur-le-Main, Allemagne)
Conclusions de la requérante
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision que la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) a rendue le 26 février 2014 dans les affaires R 1171/2012-4 et R 1326/2012-4; |
— |
condamner le défendeur aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en déchéance: la marque verbale «Praebiotik» pour des produits des classes 5, 29 et 32 — marque communautaire no 3 83 919
Titulaire de la marque communautaire: la requérante
Partie demandant la déchéance de la marque communautaire: Nestlé Nutrition GmbH
Décision de la division d’annulation: la demande en radiation a été partiellement accueillie
Décision de la chambre de recours: la décision attaquée a été partiellement annulée en sorte que le titulaire de la marque attaquée a été déclaré intégralement déchu de ses droits. Le recours de Hipp & Co. a été rejeté.
Moyens invoqués:
— |
violation de l’article 75 du règlement no 207/2009; |
— |
violation de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009; |
— |
violation de l’article 78 du règlement no 207/2009. |
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/38 |
Recours introduit le 30 avril 2014 — Drogenhilfe Köln Projekt/OHMI (Rauschbrille)
(Affaire T-319/14)
2014/C 212/49
Langue de dépôt du recours: l’allemand
Parties
Partie requérante: Drogenhilfe Köln Projekt gGmbH (Köln, Allemagne) (représentant: Me V. Schoene, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 29 janvier 2014 dans l’affaire R 1356/2013-1 et renvoyer l’affaire à l’Office pour réexamen |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: la marque verbale «Rauschbrille» pour des produits et des services relevant des classes 9, 41 et 44
Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/38 |
Recours introduit le 5 mai 2014 — Sephora/OHMI — Mayfield Trading (Représentation de deux lignes verticales)
(Affaire T-320/14)
2014/C 212/50
Langue de dépôt du recours: le français
Parties
Partie requérante: Sephora (Boulogne Billancourt, France) (représentant: H. Delabarre, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Mayfield Trading Ltd (Las Vegas, Etats-Unis d'Amérique)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 24 février 2014 dans l’affaire R 1577/2013-4; |
— |
faire droit à l’opposition et rejeter la demande d’enregistrement de la marque communautaire no 1 0 2 14 773 déposée le 24 août 2011 par la société Mayfield Trading Ltd, pour les produits de la classe 03 «Articles de parfumerie; Cire épilatoire; Huiles essentielles; Savons; Cosmétiques; Crèmes cosmétiques; Étuis remplis de cosmétiques; Épilatoires (produits-); Eau dépilatoire; Gel dépilatoire; Lotions capillaires; Dentifrices» et les services des classes 35 «Commerce de savons, Produits de parfumeries, Crèmes, Huiles essentielles, Cosmétiques, Cires à épiler, Eau dépilatoire, gel dépilatoire et autres produits y afférents» et 44 «Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; Services d’épilation et Traitements de beauté» |
— |
condamner l’OHMI aux dépens y compris ceux exposés devant la chambre de recours de l’OHMI. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Mayfield Trading Ltd
Marque communautaire concernée: Marque figurative représentant deux lignes verticales pour des produits et services des classes 3, 35 et 44 — Demande de marque communautaire no 1 0 2 14 773
Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition: Partie requérante
Marque ou signe objecté: Marque figurative nationale et internationale représentant une ligne verticale pour des produits de la classe 3
Décision de la division d'opposition: Rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours: Rejet du recours
Moyens invoqués: Violation de l’article 75 et de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du Règlement no 207/2009
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/39 |
Recours introduit le 12 mai 2014 — Volkswagen/OHMI (STREET)
(Affaire T-321/14)
2014/C 212/51
Langue de dépôt du recours: l’allemand
Parties
Partie requérante: Volkwagen AG (Wolfsburg, Allemagne) (représentant: Rechtsanwalt U. Sander)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 13 mars 2014 dans l’affaire R 2025/2013-1; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: la marque verbale «STREET» pour des produits relevant des classes 12, 28 et 35
Décision de l’examinateur: rejet de l’enregistrement
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyen invoqué: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/40 |
Recours introduit le 13 mai 2014 — Jannatian/Conseil
(Affaire T-328/14)
2014/C 212/52
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Mahmoud Jannatian (Téhéran, Iran) (représentants: I. Smith Monnerville et S. Monnerville, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler, pour autant qu’ils s’appliquent au requérant, les actes suivants: i) décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39); ii) décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 281, p. 81); iii) règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1); iv) règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88, p. 1); v) règlement d’exécution (UE) no 350/2012 du Conseil, du 23 avril 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 110, p. 17); vi) règlement d’exécution (UE) no 709/2012 du Conseil, du 2 août 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 208, p. 2); vii) règlement d’exécution (UE) no 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 16); viii) règlement d’exécution (UE) no 1264/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 356, p. 55); ix) règlement d’exécution (UE) no 522/2013 du Conseil, du 6 juin 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 156, p. 3); x) règlement d’exécution (UE) no 1203/2013 du Conseil, du 26 novembre 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l'encontre de l’Iran (JO L 316, p. 1); et xi) règlement d’exécution (UE) no 397/2014 du Conseil, du 16 avril 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 119, p. 1); |
— |
condamner le Conseil à verser des dommages-intérêts au titre des pertes subies en raison de l’inscription erronée du requérant, d’un montant de 40 000 euros; |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
1. |
Premier moyen tiré de l’incompétence du Conseil
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation des droits fondamentaux du requérant
|
4. |
Quatrième moyen tiré de l’absence d’éléments de preuve à l’encontre du requérant
|
5. |
Cinquième moyen tiré de l’inexactitude des faits
|
6. |
Sixième moyen tiré d’une erreur de droit
|
7. |
Septième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des faits et de la violation du principe de proportionnalité
|
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/41 |
Recours introduit le 19 mai 2014 — UNIC/Commission
(Affaire T-338/14)
2014/C 212/53
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Unione Nazionale Industria Conciaria (UNIC) (Milan, Italie) (représentants: Mes A. Fratini et M. Bottino, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
accueillir le recours et, en conséquence, annuler la décision attaquée; |
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission européenne du 19 mars 2014, portant rejet de la demande d’ouverture de la procédure de retrait des régimes tarifaires préférentiels accordés en faveur de l’Inde, du Pakistan et de l’Éthiopie sur les peaux brutes et mi-ouvrées visées dans les sections S-8a, S-8b et S-12a du règlement no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303, p. 1).
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens de droit.
1. |
Premier moyen tiré de la violation des articles 296 TFUE et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
|
2. |
Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation du droit à une bonne administration prévu par l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
|
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/42 |
Pourvoi formé le 19 mai 2014 par CR contre l’arrêt rendu le 12 mars 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-128/12, CR/Parlement
(Affaire T-342/14 P)
2014/C 212/54
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: CR (Malling, France) (représentant: A. Salerno, avocat)
Autres parties à la procédure: Parlement européen et Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’arrêt du TFP du 12 mars 2014; |
— |
régler lui-même le litige qui l’oppose au Parlement européen, en annulant la décision qu’il a attaquée devant le Tribunal de la fonction publique, pour autant que celle-ci lui impose le remboursement de l’intégralité des sommes qu’il a indûment perçues au titre des allocations familiales; ou |
— |
subsidiairement renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique; |
— |
mettre l’ensemble des dépens des deux procédures à la charge du Parlement européen. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant conteste le rejet de l’exception d’illégalité à l’encontre de l’article 85, alinéa 2, dernière phrase du statut des fonctionnaires. À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une violation du principe de sécurité juridique. |
2. |
Deuxième moyen tiré d’une absence de réponse à l’argumentation du requérant quant au caractère disproportionné de l’absence de toute prescription dans l’hypothèse où l’AIPN est en mesure d’établir que l’intéressé a délibérément induit l’administration en erreur en vue d’obtenir le versement de la somme considérée. |
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/43 |
Recours introduit le 23 mai 2014 — Italie/Commission
(Affaire T-353/14)
2014/C 212/55
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentants: P. Gentili, avvocato dello Stato, G. Palmieri, agent)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Annuler l’avis de concours général EPSO/AD/276/14 Administrateurs (AD5) pour l'établissement d'une liste de réserve destinée à pourvoir 137 postes vacants d’Administrateurs (AD5), publié au Journal officiel de l’Union européenne du 13 mars 2014, C 74 A; |
— |
Condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments invoqués sont identiques à ceux de l’affaire T-275/13, Italie/Commission (JO 2014 C 74 A, p. 4).
Tribunal de la fonction publique
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/44 |
Recours introduit le 1er février 2014 — ZZ/BEI
(Affaire F-9/14)
2014/C 212/56
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: L. Isola, G. Isola, avocats))
Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement (BEI)
Objet et description du litige
L’annulation du rapport d’appréciation 2012, dans sa partie où il n’attribue pas la note «exceptional performance» (exceptionnel) ou la note «very good performance» (très bien), ne le propose pas à la promotion à la fonction D, et dans la partie fixant ses objectifs pour l’année 2013, l’annulation du guide de la procédure d’évaluation du personnel 2012 et, enfin, la condamnation de la BEI à la réparation des préjudices moraux et matériels que le requérant prétend avoir subis.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler
|
— |
À titre subsidiaire, annuler
|
— |
en tout état de cause, condamner BEI à réparer les préjudices moraux et matériels (dans les termes spécifiés) outre le paiement des dépens et des intérêts et la réévaluation monétaire sur la somme allouée et sur les dépens. |
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/45 |
Recours introduit le 21 avril 2014 — ZZ/Conseil
(Affaire F-38/14)
2014/C 212/57
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union Européenne
Objet et description du litige
Fonction publique — La demande d’annuler la décision du Secrétaire général du Conseil d’imposer la sanction de révocation avec réduction de l’allocation d’invalidité de 15 % jusqu’à l’âge de la retraite
Conclusions de la partie requérante
— |
Déclarer la présente requête recevable; |
— |
Annuler la décision attaquée et, en tant que besoin, la décision rejetant la réclamation; |
— |
Condamner le Conseil de l'Union Européenne aux dépens. |
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/45 |
Recours introduit le 6 May 2014 — ZZ/Commission
(Affaire F-42/14)
2014/C 212/58
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: S. Rodrigues et A. Blot, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision d’infliger au requérant une sanction d’abaissement de trois échelons pour violation de la règle anti-cumul des allocations familiales nationales et statutaires.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision adopté par l’AIPN le 24 juin 2013, infligeant au requérant la sanction d’abaissement de trois échelons; |
— |
en tant que de besoin, annuler la décision adoptée par l’AIPN le 24 janvier 2014 et notifiée au requérant le 27 janvier 2014, rejetant la réclamation de ce dernier; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/46 |
Recours introduit le 16 mai 2014 — ZZ/Conseil
(Affaire F-44/14)
2014/C 212/59
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: M. Velardo, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union Européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision du Conseil de ne pas promouvoir la requérante au grade AD13 et, d’autre part, l’octroi de dommages et intérêts pour le préjudice moral prétendument subi.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision de ne pas la promouvoir au grade AD 13 tel que cela résulte de la liste publiée en date du 26 septembre 2013 ainsi que de la réponse de l’AIPN à la réclamation en date du 7 février 2014; |
— |
octroyer un montant de 10 000 euros au vu du préjudice moral subi; |
— |
condamner le Conseil aux dépens encourus par la requérante dans la procédure. |
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/46 |
Recours introduit le 19 mai 2014 — ZZ/Commission
(Affaire F-45/14)
2014/C 212/60
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: D. de Abreu Caldas, M. de abreu Caldas, J.-N. Louis, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision relative au transfert des droits à pension du requérant dans le régime de pension de l’Union qui applique les nouvelles DGE relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII au statut des fonctionnaires.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision du 25 septembre 2013 portant le calcul de la bonification de ses droits à pension acquis avant son entrée en service à la Commission; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/47 |
Recours introduit le 20 May 2014 — ZZ/Commission
(Affaire F-46/14)
2014/C 212/61
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: J-N. Louis, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision relative au transfert des droits à pension du requérant dans le régime de pension de l’Union qui applique les nouvelles DGE relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII au statut des fonctionnaires.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision du 8 novembre 2013 portant le calcul de la bonification des droits à pension acquis avant l’entrée en service du requérant à la Commission; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
7.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 212/47 |
Recours introduit le 20 mai 2014 — ZZ et ZZ/Commission
(Affaire F-47/14)
2014/C 212/62
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: ZZ et ZZ (représentant: S. Orlandi, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation des décisions relatives au transfert des droits à pension du requérant dans le régime de pension de l’Union qui applique les nouvelles DGE relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII au statut des fonctionnaires et de condamner la Commission à indemniser les requérants pour le préjudice qui leur a été causé, en raison du traitement retardé de leurs demandes de transferts de leurs droits à pension, résultant de l’application des DGE de l’article 11 de l’annexe VIII du statut du 3 mars 2011 plutôt que de celle du 28 avril 2004;
Conclusions des parties requérantes
— |
Déclarer illégal et inapplicable l’article 9 des dispositions générales d’exécution de l’article 11§ 2 de l’annexe VIII du statut; |
— |
annuler les décisions des 15 et 24 octobre 2013 de bonifier les droits à pension acquis par les requérants avant leur entrée en service, dans le cadre du transfert de ceux-ci dans le régime de pension des institutions de l’Union européenne, en application des dispositions générales d’exécution de l’article 11§ 2 de l’annexe VIII du statut du 3 mars 2011; |
— |
condamner la Commission à indemniser les requérants pour le préjudice qui leur a été causé, en raison du traitement retardé de leurs demandes de transferts de leurs droits à pension, résultant de l’application des DGE de l’article 11 de l’annexe VIII du statut du 3 mars 2011 plutôt que de celle du 28 avril 2014; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |