ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 196

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

57e année
26 juin 2014


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2014/C 196/01

Taux de change de l'euro

1

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2014/C 196/02

Mesures d’assainissement — Décision portant adoption de mesures d’assainissement à l’égard de Societatea Carpatica Asig SA

2

2014/C 196/03

Mesures d’assainissement — Décision relative à l’adoption d’une mesure d’assainissement à l’encontre de DIRECT Pojišťovna, a.s. en liquidation

3

 

INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

Autorité de surveillance AELE

2014/C 196/04

Aide d’État — Décision de ne pas soulever d’objections

4

2014/C 196/05

Renseignements communiqués par les États membres de l’AELE sur les aides d’État accordées conformément à l’acte visé au point 1 j de l’annexe XV de l’accord EEE [règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d’exemption par catégorie)]

5

2014/C 196/06

Renseignements communiqués par les États membres de l’AELE sur les aides d’État accordées conformément à l’acte visé au point 1j de l’annexe XV de l’accord EEE [règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d’exemption par catégorie)]

7


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2014/C 196/07

Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan

9

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2014/C 196/08

Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

20


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

26.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 196/1


Taux de change de l'euro (1)

25 juin 2014

(2014/C 196/01)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3615

JPY

yen japonais

138,73

DKK

couronne danoise

7,4550

GBP

livre sterling

0,80225

SEK

couronne suédoise

9,1734

CHF

franc suisse

1,2168

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,3585

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,435

HUF

forint hongrois

307,23

LTL

litas lituanien

3,4528

PLN

zloty polonais

4,1504

RON

leu roumain

4,3925

TRY

livre turque

2,9135

AUD

dollar australien

1,4539

CAD

dollar canadien

1,4620

HKD

dollar de Hong Kong

10,5537

NZD

dollar néo-zélandais

1,5652

SGD

dollar de Singapour

1,7028

KRW

won sud-coréen

1 387,97

ZAR

rand sud-africain

14,4494

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,4884

HRK

kuna croate

7,5765

IDR

rupiah indonésienne

16 458,09

MYR

ringgit malais

4,3902

PHP

peso philippin

59,714

RUB

rouble russe

45,9875

THB

baht thaïlandais

44,208

BRL

real brésilien

3,0133

MXN

peso mexicain

17,7689

INR

roupie indienne

81,8704


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

26.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 196/2


Mesures d’assainissement

Décision portant adoption de mesures d’assainissement à l’égard de Societatea Carpatica Asig SA

(2014/C 196/02)

Avis publié conformément à l’article 6 de la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des entreprises d’assurance

Entreprise d’assurance

Societatea Carpatica Asig SA, sise à str. Nicolaus Olahus nr. 5, Turnul A, et.3-6, Centrul de Afaceri Sibiu, jud. Sibiu, Roumanie, immatriculée dans le registre officiel du commerce sous la référence J32/1053/29.11.1996, code fiscal 8990884

Date, entrée en vigueur et nature de la décision

Décision no 183 du 16 mai 2014

concernant l’ouverture de la procédure de rétablissement financier de la société Carpatica Asig SA

Autorités compétentes

Autorité de surveillance financière (ASF), sise à Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, Bucarest, Roumanie

Autorité de contrôle

Autorité de surveillance financière (ASF), sise à Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, Bucarest, Roumanie

Administrateur désigné

Législation applicable

Roumanie

Ordonnance d’urgence du gouvernement no 93/2012 concernant la création, l’organisation et le fonctionnement de l’Autorité de surveillance financière, approuvée avec ses modifications et compléments par la loi no 113/2013, modifiée et complétée ultérieurement;

Loi no 503/2004 concernant le rétablissement financier, la faillite, la dissolution et la liquidation volontaire des entreprises d’assurance, republiée;

Loi no 32/2000 concernant l’activité d’assurance et la surveillance des entreprises d’assurance, avec ses modifications et compléments ultérieurs.


26.6.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 196/3


Mesures d’assainissement

Décision relative à l’adoption d’une mesure d’assainissement à l’encontre de «DIRECT Pojišťovna, a.s. en liquidation»

(2014/C 196/03)

Publication effectuée conformément à l’article 6 de la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des entreprises d’assurance.

Entreprise d’assurance

DIRECT Pojišťovna, a.s. en liquidation

Siège:

Jankovcova 1566/2b

170 00 Praha 7

ČESKA REPUBLIKA

Date, entrée en vigueur et nature de la décision

Décision de la Banque nationale tchèque du 18 mars 2014 (réf. no 2014/2850/570, dossier Sp/2014/41/571) révoquant l’autorisation d’exercer l’activité d’assurance, avec effet au 1er avril 2014

Autorité compétente

Česká národní banka (Banque nationale tchèque)

Siège:

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

ČESKA REPUBLIKA

Autorité de surveillance

Česká národní banka (Banque nationale tchèque)

Siège:

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

ČESKA REPUBLIKA

Administrateur désigné

M. Roman Fink (né le 24 mars 1978, domicilié à Dolní Bělá – Líté 48, CP: 331 52) a été désigné liquidateur de l’entreprise «DIRECT Pojišťovna» par décision de la Banque nationale tchèque du 18 mars 2014 (réf. no 2014/2738/570, dossier Sp/2014/33/573).

Droit applicable

Droit de la République tchèque: en particulier, les dispositions en vigueur de la loi no 89/2012 rect. portant code civil, de la loi no 90/2012 rect. sur les sociétés commerciales et de la loi no 277/2009 rect. sur le secteur de l’assurance.


INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance AELE

26.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 196/4


Aide d’État — Décision de ne pas soulever d’objections

(2014/C 196/04)

L’Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l’égard de l’aide d’État suivante:

Date d’adoption de la décision

:

26 février 2014

Numéro de l’affaire

:

73992

Numéro de la décision

:

90/14/COL

État de l’AELE concerné

:

Islande

Intitulé (et/ou nom du bénéficiaire)

:

fonds pour le port de Norðurþing

Base juridique

:

article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE

Type de mesure

:

aide individuelle

Objectif

:

financement d’infrastructures pour le développement régional

Forme de l’aide

:

injection de capital, prêt de la ville et prêt subordonné

Budget

:

969 millions d’ISK

Durée

:

15 ans pour le prêt de la ville et 25 ans pour le prêt subordonné

Secteur économique

:

infrastructures portuaires

Nom et adresse de l’autorité responsable

:

le Trésor, ministère de l’industrie et de l’innovation

Skúlagata 4

150 Reykjavík

ISLANDE

et

Bureau de Norðurþing

Ketilsbraut 7-9

640 Húsavík

ISLANDE

Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


26.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 196/5


Renseignements communiqués par les États membres de l’AELE sur les aides d’État accordées conformément à l’acte visé au point 1 j de l’annexe XV de l’accord EEE [règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d’exemption par catégorie)]

(2014/C 196/05)

PARTIE I

Numéro de l’aide

GBER 2/2014/R&D

État de l’AELE

Norvège

Région

Oslo et Akershus

Autorité octroyant l’aide

Nom

Ville d’Oslo

 

Adresse

City Hall

N-0037 Oslo

NORVÈGE

Site internet

www.oslo.kommune.no

Intitulé de la mesure d’aide

Programme régional 2014 pour l’innovation

Base juridique nationale

(référence à la publication officielle nationale concernée)

Prop. 1 S (2012-2013)

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/regpubl/prop/2012-2013/prop-1-s-20122013--20122013.html?id=703367

Lien internet vers le texte intégral de la mesure

http://www.akershus.no/ansvarsomrader/neringsutvikling/innovasjon%20og%20nettverk/regionalt-innovasjonsprogram/

Type de mesure

Régime d’aides

X

Durée

Régime d’aides

du 1.1.2014 au 31.12.2014

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Tous les secteurs économiques admissibles au bénéfice des aides

Tous les secteurs

Type de bénéficiaire

PME

X

 

Grandes entreprises

X

Budget

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

Montant total (2014)

1 351 250 EUR

Instrument d’aide

(article 5)

Subvention

X


PARTIE II

Objectifs généraux (liste)

Objectifs (liste)

Intensité maximale de l’aide en % ou montant maximal de l’aide en NOK

PME — suppléments en %

Aides aux services de conseil en faveur des PME et aides à la participation des PME aux foires

(articles 26 et 27)

Aides aux services de conseil en faveur des PME

(article 26)

50 %

 

Aides à la recherche, au développement et à l’innovation

(articles 30 à 37)

Aides aux jeunes entreprises innovantes

(article 35)

1 million d'EUR

 

 

Aide pour le recours à des services de conseil en innovation et de soutien à l’innovation

(article 36)

200 000 EUR par bénéficiaire au cours d’une période de trois ans

 

Aides à la formation

(articles 38 et 39)

Formation spécifique

(article 38, par. 1)

25 %

 

 

Formation générale

(article 38, par. 2)

60 %

 


26.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 196/7


Renseignements communiqués par les États membres de l’AELE sur les aides d’État accordées conformément à l’acte visé au point 1j de l’annexe XV de l’accord EEE [règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d’exemption par catégorie)]

(2014/C 196/06)

PART I

Numéro de l’aide

GBER 3/2014/TRA

État de l’AELE

Norvège

Autorité octroyant l’aide

Nom

Innovation Norway

Adresse

PO Box 448 Sentrum

N-0104 Oslo

NORVÈGE

Site internet

www.innovationnorway.com

Intitulé de la mesure d’aide

Régime bioénergétique

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Budget de l’État, Livre vert 1 S (2013-2014) Proposition au Parlement (proposition de résolution parlementaire) Ch. 1150 point 50, page 115 et ch. 1149 point 73, page 110 (1)

http://www.regjeringen.no/pages/38489957/PDFS/PRP201320140001LMDDDDPDFS.pdf

Lien internet vers le texte intégral de la mesure

http://www.innovasjonnorge.no/Landbruk/Tjenester/Bioenergi/Bioenergiprogrammet/

Type de mesure

Régime d’aides

X

Modification d’une mesure d’aide existante

Le régime notifié a expiré.

GBER 3/2009/TRA a expiré le 1.1.2014

Durée

Régime d’aides

du 1.2.2014 au 31.12.2014

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Tous les secteurs économiques admissibles au bénéfice des aides

X

Type de bénéficiaire

PME

X

Grandes entreprises

X

Budget

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

2 millions de NOK par an

Instrument d’aide

(article 5)

Subvention

X


PARTIE II

Objectifs généraux (liste)

Objectifs (liste)

Intensité maximale de l’aide en % ou montant maximal de l’aide en NOK

PME

— suppléments en %

Aides à la formation

(articles 38 et 39)

Formation spécifique

(article 38, paragraphe 1)

25 %

 

Formation générale

(article 38, paragraphe 2)

60 %

 


(1)  Prop. 1 S (2013–2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kap. 1150 post 50, side 115 og Kap 1149 post 73, side 110.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

26.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 196/9


Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan

(2014/C 196/07)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte au titre de l’article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 13 mai 2014 par EUROFER (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l’Union de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables.

2.   Produit soumis à l’enquête

Les produits soumis à la présente enquête sont les produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

3.   Allégation de dumping

Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine et de Taïwan (ci-après les «pays concernés»), relevant actuellement des codes NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 et 7220 20 89. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

Puisque, compte tenu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la République populaire de Chine est considérée comme n’ayant pas une économie de marché, le plaignant a établi la valeur normale pour les importations en provenance de la République populaire de Chine sur la base du prix dans un pays tiers à économie de marché, en l’occurrence les États-Unis d’Amérique. L’allégation de pratiques de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi établie et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit soumis à l’enquête.

En l’absence de données fiables sur les prix intérieurs pour Taïwan, l’allégation de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale construite (coûts de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et bénéfice) et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit soumis à l’enquête, vendu à l’exportation à destination de l’Union.

Les marges de dumping calculées sur cette base sont considérables pour les deux pays concernés.

4.   Allégation de préjudice et lien de causalité

Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant des pays concernés ont augmenté globalement, tant en termes absolus qu’en termes de part de marché.

Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par le plaignant que le volume et les prix des importations du produit soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur le volume des ventes, le niveau des prix facturés et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a considérablement affecté les performances d’ensemble, la situation financière et la situation de l’emploi de cette industrie.

5.   Procédure

Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base.

Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire des pays concernés fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Dans l’affirmative, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.

5.1.    Procédure de détermination du dumping

Les producteurs-exportateurs (2) du produit soumis à l’enquête établis dans les pays concernés sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.1.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

5.1.1.1.   Procédure de sélection des producteurs-exportateurs à soumettre à l’enquête dans les pays concernés

a)   Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs dans les pays concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître auprès de la Commission, et ce dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe I du présent avis concernant leurs sociétés.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités des pays concernés et pourra s’adresser à toute association connue de producteurs-exportateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles pour la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillon est nécessaire, les producteurs-exportateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités des pays concernés et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités des pays concernés, des sociétés retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités des pays concernés.

Tous les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon devront, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête, sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base. Sans préjudice du point b) ci-dessous, le droit antidumping susceptible d’être appliqué aux importations des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon (3).

b)   Marge de dumping individuelle pour les sociétés non retenues dans l’échantillon

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de dumping individuelle. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir une marge de dumping individuelle doivent demander un questionnaire et le renvoyer dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. La Commission examinera également s’ils peuvent se voir octroyer un droit individuel, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Les producteurs-exportateurs d’un pays n’ayant pas une économie de marché qui considèrent que les conditions d’une économie de marché prévalent dans leur cas en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit soumis à l’enquête peuvent présenter une demande dûment motivée à cet effet (ci-après «demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché»), et dûment complétée, dans les délais indiqués au point 5.1.1.2 b) ci-dessous.

Les producteurs-exportateurs qui demandent une marge de dumping individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer celle-ci si, par exemple, le nombre de producteurs-exportateurs est tellement important que cette détermination compliquerait indûment sa tâche et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

5.1.1.2.   Procédure supplémentaire concernant les producteurs-exportateurs du pays concerné sans économie de marché

a)   Sélection d’un pays tiers à économie de marché

Sous réserve des dispositions du point 5.1.2.2 b) ci-dessous et conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas des importations provenant de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché. La Commission choisira, à cette fin, un pays tiers à économie de marché approprié. Elle a provisoirement choisi les États-Unis d’Amérique. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations concernant ce choix dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Selon les informations dont dispose la Commission, l’Inde, l’Afrique du Sud, la Corée du Sud et Taïwan comptent aussi parmi les fournisseurs de l’Union à économie de marché. Pour arrêter définitivement son choix de pays tiers à économie de marché, la Commission examinera si le produit soumis à l’enquête est réellement fabriqué et vendu dans les pays tiers à économie de marché où il y a lieu de penser qu’il est actuellement fabriqué.

b)   Traitement appliqué aux producteurs-exportateurs dans le pays concerné sans économie de marché

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, les producteurs-exportateurs individuels du pays concerné qui considèrent que les conditions d’une économie de marché prévalent pour eux en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit soumis à l’enquête peuvent présenter à cet effet une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, dûment motivée. Le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché sera accordé s’il ressort de la demande correspondante que les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base (4) sont remplis. La marge de dumping des producteurs-exportateurs auxquels aura été accordé ce statut sera calculée, dans la mesure du possible et sous réserve de l’utilisation des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, en se fondant sur leur valeur normale et leurs prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base.

La Commission enverra des formulaires de demande du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché à tous les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine retenus dans l’échantillon, aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon qui souhaitent faire une demande de marge de dumping individuelle, à toute association connue de producteurs-exportateurs ainsi qu’aux autorités de la République populaire de Chine. La Commission n’examinera que les formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché qui auront été renvoyés par les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine retenus dans l’échantillon et par les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon dont la demande de marge de dumping individuelle aura été acceptée.

Tous les producteurs-exportateurs qui demandent le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doivent soumettre le formulaire rempli correspondant dans les 21 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon ou de la décision de ne pas sélectionner d’échantillon, sauf indication contraire.

5.1.2.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (5)  (6)

Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête et exporté des pays concernés vers l’Union européenne sont invités à participer à cette enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants soumis à l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations concernant leurs sociétés, requises à l’annexe II du présent avis.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

5.2.    Procédure visant à déterminer l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union

La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union soumis à l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent contacter la Commission en utilisant les coordonnées fournies au point 5.6 ci-dessous). Si d’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon, ils doivent s’adresser à la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

5.3.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si l’institution de mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit dans un format libre, soit par réponse à un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.4.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.5.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.6.    Instructions pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance provenant des parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (7).

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, au titre de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES», publié sur le site web de la direction générale du commerce (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf). Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse de courrier électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 08/020

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel:

a)

TRADE-AD607-SSCR-DUMPING@ec.europa.eu (pour les producteurs-exportateurs, les importateurs liés et leurs associations, ainsi que les représentants des pays concernés);

b)

TRADE-AD607-SSCR-INJURY@ec.europa.eu (pour les producteurs de l’Union, les importateurs indépendants, les fournisseurs, les utilisateurs, les consommateurs et leurs associations au sein de l’Union)

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré,

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur donnera aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. En règle générale, une telle audition a lieu, au plus tard, à la fin de la quatrième semaine suivant la communication des conclusions provisoires.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/).

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard 9 mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Traitement des données à caractère personnel

Toute information à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8).


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Un producteur-exportateur est toute société des pays concernés qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci participant à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit soumis à l’enquête.

(3)  En application de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, les marges nulles et de minimis et les marges établies dans les circonstances visées à l’article 18 dudit règlement ne seront pas prises en compte.

(4)  Les producteurs-exportateurs doivent notamment démontrer que: i) les décisions concernant les prix et les coûts sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État; ii) les entreprises disposent d’un jeu unique et clair de documents comptables de base faisant l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et utilisés à toutes fins; iii) il n’existe aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée; iv) des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité; v) les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(5)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) si l’une est l’employé de l’autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) si l’une d’elles, directement ou indirectement, contrôle l’autre; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.) Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(6)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(7)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(8)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE I

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ANNEXE II

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AUTRES ACTES

Commission européenne

26.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 196/20


Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2014/C 196/08)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires  (2)

«WESTFÄLISCHER PUMPERNICKEL»

No CE: DE-PGI-0005-01095 – 22.2.2013

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Dénomination

«Westfälischer Pumpernickel»

2.   État membre ou pays tiers

Allemagne

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 2.4. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Description du produit: pain complet à base de seigle grossièrement broyé, noir ou très foncé, dépourvu de croûte. La mie laisse encore apparaître clairement les grains de seigle. Le pain possède un goût aigre-doux particulièrement caractéristique.

Le «Westfälischer Pumpernickel» se présente sous forme rectangulaire ou ronde. La mie serrée et humide ainsi que les sucres issus de la dégradation de l’amidon du seigle pendant le très long temps de cuisson font que les tranches du «Westfälischer Pumpernickel» coupé collent très facilement les unes aux autres.

Composition: pain complet composé d’au moins 90 % de grains de seigle moulus sans le germe et/ou de grains de seigle entiers moulus, d’eau, de sel, de levure et de «Westfälischer Pumpernickel» déjà cuit; facultatif: autres aliments à base de céréales (par exemple, malt) et/ou à base de betteraves à sucre [par exemple, collets de betteraves (= sirop) ou autres produits transformés]. Aucun conservateur ne peut être ajouté.

Propriétés chimiques/microbiologiques

D’un point de vue chimique, le «Westfälischer Pumpernickel» se distingue des autres pains complets en ceci qu’une grande partie de l’amidon (polysaccharide) se divise, sous l’action des enzymes, en mono-, di- et oligosaccharides en raison du très long temps de cuisson.

Le «Westfälischer Pumpernickel» est un pain de seigle pur, ce qui le distingue déjà de la plupart des autres variétés de pain. Il possède donc des propriétés différentes de la majorité des autres pains. En effet, dans la pâte à base de seigle, le gluten ne peut pas former d’armature élastique en raison de la présence de pentosanes (le seigle en contient à peu près 6 à 8 %, le blé seulement 2 à 3 % environ). C’est pourquoi la pâte à base de seigle contient moins de gaz que la pâte à base de blé. Il s’ensuit que le pain de seigle est moins bien levé que le pain de blé et possède une mie plus dense. Du fait de ces propriétés boulangères particulières du seigle, qui, souvent, ne sont pas particulièrement recherchées, les pains de méteil sont très répandus, mais le pain de seigle pur se rencontre rarement.

Le «Westfälischer Pumpernickel» se caractérise par sa capacité à garder sa fraîcheur très longtemps. Il se conserve plusieurs mois sous vide et jusqu’à deux ans en boîte métallique.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Au moins 90 % de grains de seigle moulus sans le germe et/ou de grains de seigle entiers moulus, eau, sel, levure et du «Westfälischer Pumpernickel» déjà cuit, conforme au cahier des charges; facultatif: autres aliments à base de céréales (par exemple, malt) et/ou à base de betteraves à sucre [par exemple, collets de betteraves (= sirop) ou autres produits transformés].

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

De la confection de la pâte à la cuisson, le processus de fabrication doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée. Dans la mesure où du «Westfälicher Pumpernickel» est aussi ajouté comme ingrédient, ce dernier doit également être conforme au présent cahier des charges et avoir été fabriqué dans l’aire délimitée. L’ajout de «Westfälicher Pumpernickel» cuit favorise la conservation de l’état de fraîcheur du produit et sert à en renforcer le goût. Cet ingrédient doit provenir de l’aire géographique, car la tradition veut que le «Westfälicher Pumpernickel» ait toujours été fabriqué à l’aide de «Westfälicher Pumpernickel» cuit, et le recours à d’autres pains serait perçu par le consommateur comme une dénaturation. Explication: cet ingrédient n’est en réalité ajouté que pour «utiliser les restes»: il peut s’agir de restes de tranches de pain, de restes issus de la fabrication du «Westfälicher Pumpernickel» ou encore de «Westfälicher Pumpernickel» commercialisé mais non vendu.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, au râpage, au conditionnement, etc.

Dans la mesure où le «Westfälicher Pumpernickel» doit être commercialisé prédécoupé et préemballé, le tranchage et le conditionnement ne peuvent avoir lieu que dans l’établissement de fabrication. En effet, le «Westfälicher Pumpernickel» n’ayant pas de croûte, il est très vulnérable aux contaminants microbiologiques, par exemple aux spores de moisissures. Le transport du produit d’un établissement de fabrication jusqu’à un autre lieu en vue de sa transformation entraînerait dès lors un risque de contamination non acceptable.

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire de fabrication se situe dans une partie du Land allemand de Rhénanie-du-Nord – Westphalie, à savoir le territoire du Landschaftsverband (groupement de communes) Westfalen-Lippe, excepté le district de Lippe.

5.   Lien avec l’aire géographique

Le produit jouit d’une réputation particulière, qui repose sur son origine. Riches d’une longue tradition de fabrication remontant à 1570, les producteurs locaux possèdent en outre un savoir-faire particulier, qui lui aussi contribue à la grande réputation du produit.

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

La Westphalie se situe déjà dans le nord de l’Allemagne, à l’exception de sa partie méridionale, qui, avec le Sauerland, appartient encore à la zone de moyenne montagne allemande. En raison du climat maritime qui règne en Westphalie sous l’influence de la mer du Nord (précipitations suffisantes réparties sur un grand nombre de jours, étés modérément chauds, hivers relativement doux), la culture du seigle est traditionnellement répandue dans cette région. Le seigle présente des propriétés boulangères différentes de celles du blé, ce qui explique que la culture du seigle, très développée en Westphalie, ait très tôt donné lieu à la fabrication de variétés de pain particulières, dont le «Westfälicher Pumpernickel».

5.2.   Spécificité du produit

Le «Westfälicher Pumpernickel» a une longue histoire, qui a aussi forgé sa réputation particulière. Il jouit, aujourd’hui encore, d’une excellente réputation. L’existence d’œuvres comme Pumpernickel – Das schwarze Brot der Westfalen (Pumpernickel, le pain noir de Westphalie) ou Kulinarische Randgebiete neu entdeckt – Band 1 Pumpernickel (À la découverte de spécialités culinaires: Pumpernickel, volume 1) montre combien le «Westfälicher Pumpernickel» est encore apprécié, aujourd’hui, en Westphalie. Le fait que presque toutes les chaînes de supermarché allemandes proposent le «Westfälicher Pumpernickel» dans leur gamme de produits en témoigne également.

Les spécificités objectives qui singularisent le «Westfälicher Pumpernickel» tiennent au fait qu’il est fabriqué exclusivement avec du seigle, ce qui le distingue déjà de la plupart des autres pains, et qu’il est cuit pendant au moins 16 heures dans des étuves ou dans des fours à étage, dans des moules fermés. Il existe en Allemagne un grand nombre de variétés de pain différentes, y compris de nombreuses sortes de pains noirs différents. Cependant, seul le «Westfälicher Pumpernickel» se caractérise par un temps de cuisson extrêmement long, de 16 heures, voire plus. Aucun autre pain n’est cuit aussi longtemps. Les enzymes contenues dans la céréale sont activées sous l’effet de la température appliquée, puis leur action est arrêtée à la fin du temps de cuisson d’au moins 16 heures. C’est essentiellement aux amylases, qui décomposent l’amylose (amidon) également contenue dans la céréale en ses divers éléments constitutifs, c’est-à-dire principalement en différents mono- et disaccharides (différents sucres), que le produit doit son goût si caractéristique. Au fur et à mesure de la cuisson, les sucres produits caramélisent. La couleur foncée est due à une réaction chimique dite «réaction de Maillard». Cette «destruction» de l’amidon fait que la quantité d’amidon destiné à se gélatiniser n’est plus suffisante pour obtenir un moelleux, tel qu’il est souhaité pour toutes les autres sortes de pain. Tous les autres procédés de fabrication du pain sont conçus pour inhiber les enzymes précitées. Le procédé associant activation et inhibition des enzymes propres à la céréale pendant un temps de cuisson aussi long est absolument unique. Le mode de fabrication mis en œuvre ici est donc complètement à part. La méthode de cuisson du «Westfälicher Pumpernickel» n’a rien à voir avec la méthode traditionnelle de cuisson des autres pains noirs.

Ce procédé unique en son genre confère au produit son goût aigre-doux typique et sa couleur brun foncé, presque noire. C’est notamment ce goût typique, légèrement sucré tout en étant parfois un peu aigre, avec une pointe d’acidité, aux arômes pourtant délicats, qui caractérise cette spécialité.

Ces propriétés objectives, typiques de la région du fait du mode de fabrication particulier mis en œuvre, ainsi que la réputation particulière du «Westfälicher Pumpernickel», reposent de plus sur le savoir-faire spécifique des boulangers locaux. La maîtrise de la température pendant un temps de cuisson d’au moins 16 heures exige une solide expérience, acquise dans la région au fil des années grâce à une longue tradition. Cette durée de cuisson est appliquée exclusivement dans la région. Dans cette région, si on fabrique du «Westfälicher Pumpernickel», la cuisson dure entre 12 et 16 heures mais cela ne permet pas de conférer au produit les caractéristiques particulières qui distinguent le «Westfälicher Pumpernickel».

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)

La réputation, l’aspect et le goût particuliers du produit reposent sur sa méthode de fabrication particulière, qui est profondément ancrée dans la région et a été forgée par la longue tradition de la culture du seigle. La cuisson du «Westfälicher Pumpernickel» pendant 16 heures est un processus très atypique, qui a une influence considérable sur les propriétés chimiques et physiques du produit. Cette méthode de fabrication du «Westfälicher Pumpernickel» ne se rencontre que sporadiquement en dehors des frontières de la Westphalie. Elle trouve ses racines dans cette région et c’est là également qu’elle a été le plus utilisée à ce jour. C’est pourquoi ce procédé et, partant, le produit qui en est issu – le «Westfälicher Pumpernickel» – sont associés à la Westphalie dans l’esprit du consommateur. Le slogan suivant figurait couramment sur les cartes postales des villes de Westphalie autour de 1900:

«Seht Ihr von fern Westfalen’s Pforte winken, (Voyez-vous au loin s’élever les portes de Westphalie,)

das Land der Pumpernickel und der Schinken? (la terre du Pumpernickel et du jambon?)

Seid froh willkommen Hier auf Eurer Reise, (Soyez-y, voyageurs, chaleureusement accueillis)

und esst mit uns des schönen Landes Speise! (et dégustez avec nous les mets délicats du pays!)»

Référence à la publication du cahier des charges

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006 (3)]

https://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/38550


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.

(3)  Voir la note 2 de bas de page.