ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 184

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Édition de langue française

Communications et informations

57e année
16 juin 2014


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2014/C 184/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2014/C 184/02

Affaire C-248/12 P: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 6 mars 2014 — Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Commission européenne (Pourvoi — FEOGA, FEAGA et Feader — Dépenses exclues du financement de l’Union européenne — Recevabilité du recours en annulation — Situation du requérant non directement affectée par la décision litigieuse)

2

2014/C 184/03

Affaire C-510/12: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 6 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Hof van Beroep te Gent — Belgique) — Bloomsbury NV/Belgische Staat (Article 99 du règlement de procédure — Quatrième directive 78/660/CEE — Article 2, paragraphe 3 — Principe de l’image fidèle — Article 2, paragraphe 4 — Obligation d’information — Article 2, paragraphe 5 — Obligation de dérogation — Article 32 — Méthode d’évaluation fondée sur le coût historique — Acquisition par une société d’un actif à titre gratuit)

2

2014/C 184/04

Affaire C-72/13: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 20 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Gmina Wrocław/Minister Finansów (TVA — Directive 2006/112/CE — Cession par une commune d’éléments de son patrimoine)

3

2014/C 184/05

Affaire C-142/13: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 27 mars 2014 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Provincial de Barcelona — Espagne) — Bright Service SA/Repsol Comercial de Produtos Petrolíferos SA (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Ententes — Article 81 CE — Accord d’achat exclusif — Exemption — Règlement (CEE) no 1984/83 — Accord exempté — Règlement (CE) no 2790/1999 — Accord non exempté — Effets dans le temps de l’exemption)

4

2014/C 184/06

Affaire C-177/13 P: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 13 février 2014 — Marek Marszałkowski/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG (Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 8, paragraphe 1, sous b) — Demande de marque communautaire figurative comportant les éléments verbaux Walichnowy et Marko — Opposition du titulaire de la marque communautaire verbale MAR-KO — Motif relatif de refus — Risque de confusion)

5

2014/C 184/07

Affaire C-181/13: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 27 février 2014 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria provinciale di Latina — Italie) — Francesco Acanfora/Equitalia Sud SpA — Agente di Riscossione Latina, Agenzia delle Entrate — Ufficio di Latina (Renvoi préjudiciel — Article 107 TFUE — Notion d’aide d’État — Législation nationale prévoyant, en cas de non-paiement de l’impôt, une obligation pour le contribuable de verser à la société concessionnaire du service de recouvrement, un montant s’élevant à 9 % des sommes inscrites au rôle au titre de rémunération des activités de perception — Description du cadre factuel — Insuffisance — Irrecevabilité manifeste)

5

2014/C 184/08

Affaire C-199/13 P: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 27 mars 2014 — Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS, Travetanche Injection SPRL/Commission européenne, Royaume des Pays-Bas (Pourvoi — Article 181 du règlement de procédure — Règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) — Restrictions applicables à la mise sur le marché et à l’utilisation de l’acrylamide — Règlement (UE) no 366/2011 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006)

6

2014/C 184/09

Affaire C-281/13 P: Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 3 avril 2014 — Lord Inglewood e.a./Parlement européen (Pourvoi — Régime de pension complémentaire des députés au Parlement européen — Modification du régime de pension complémentaire en 2009 — Décisions rejetant les demandes des requérants visant à bénéficier des dispositions en vigueur avant la modification du régime — Erreurs de droit — Sécurité juridique — Confiance légitime — Égalité de traitement — Principe de proportionnalité)

7

2014/C 184/10

Affaire C-324/13 P: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 30 janvier 2014 — Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (Pourvoi — Marque communautaire — Marque verbale PATRICIA ROCHA — Opposition du titulaire de la marque verbal nationale ROCHAS — Refus d’enregistrement par la division d’opposition de l’OHMI — Irrecevabilité du recours formé devant la chambre de recours de l’OHMI)

7

2014/C 184/11

Affaire C-342/13: Ordonnance de la Cour (première chambre) du 3 avril 2014 (demande de décision préjudicielle du Szombathelyi Törvényszék — Hongrie) — Katalin Sebestyén/Zsolt Csaba Kővári, OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt, Raiffeisen Bank Zrt (Protection des consommateurs — Directive 93/13/CEE — Contrat de prêt hypothécaire conclu avec une banque — Clause prévoyant la compétence exclusive d’une instance arbitrale — Informations concernant la procédure d’arbitrage fournies par la banque lors de la conclusion du contrat — Clauses abusives — Critères d’appréciation)

8

2014/C 184/12

Affaire C-555/13: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 13 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral — Portugal) — Merck Canada Inc./Accord Healthcare Limited, Alter SA, Labochem Ltd, Synthon BV, Ranbaxy Portugal — Comércio e Desenvolvimento de Produtos Farmacêuticos, Unipessoal Lda (Renvoi préjudiciel — Notion de juridiction nationale au sens de l’article 267 TFUE — Tribunal Arbitral necessário — Recevabilité — Règlement (CE) no 469/2009 — Article 13 — Certificat complémentaire de protection pour les médicaments — Durée de validité d’un certificat — Période maximale d’exclusivité)

9

2014/C 184/13

Affaire C-104/14: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte Suprema di Cassazione (Italie) le 5 mars 2014 — Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali/Federazione Italiana Consorzi Agrari e.a.

10

2014/C 184/14

Affaire C-112/14: Recours introduit le 7 mars 2014 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

11

2014/C 184/15

Affaire C-118/14: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Rüsselsheim (Allemagne) le 12 mars 2014 — Peggy Kieck/Condor Flugdienst GmbH

11

2014/C 184/16

Affaire C-120/14 P: Pourvoi formé le 29 mars 2014 par Christoph Klein contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 21 janvier 2014 dans l’affaire T-309/10, Christoph Klein/Commission européenne

12

2014/C 184/17

Affaire C-140/14: Recours introduit le 24 mars 2014 — Commission européenne/République de Slovénie

13

2014/C 184/18

Affaire C-149/14: Recours introduit le 31 mars 2014 — Commission européenne/République hellénique

14

2014/C 184/19

Affaire C-155/14P: Pourvoi formé le 3 avril 2014 par Evonik Degussa GmbH, AlzChem AG, anciennement AlzChem Trostberg GmbH, anciennement AlzChem Hart GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 23 janvier 2014 dans l’affaire T-391/09, AlzChem AG, anciennement AlzChem Trostberg GmbH, anciennement AlzChem Hart GmbH/Commission européenne

15

2014/C 184/20

Affaire C-157/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 4 avril 2014 — Société Neptune Distribution/Ministère de l'Économie et des Finances

16

2014/C 184/21

Affaire C-163/14: Recours introduit le 4 avril 2014 — Commission européenne/Royaume de Belgique

17

2014/C 184/22

Affaire C-173/14: Pourvoi formé le 8 avril 2014 par European Dynamics Belgium SA e.a. contre l’arrêt rendu par le Tribunal (deuxième chambre) le 29 janvier 2014 dans l’affaire T-158/12, European Dynamics Belgium e.a./EMEA

18

2014/C 184/23

Affaire C-180/14: Recours introduit le 11 avril 2014 — Commission européenne/République hellénique

19

2014/C 184/24

Affaire C-194/14 P: Pourvoi formé le 17 avril 2014 par AC-Treuhand AG contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 6 février 2014 dans l’affaire T-27/10, AC-Treuhand AG/Commission européenne

20

2014/C 184/25

Affaire C-17/12: Ordonnance du président de la Cour du 13 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — TVI Televisão Independente SA/Fazenda Pública

21

2014/C 184/26

Affaire C-236/12: Ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour du 25 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Argeş — Roumanie) — Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Argeş/SC Volksbank România SA, SC Volksbank România SA — Sucursala Piteşti, Alin Iulian Matei, Petruţa Florentina Matei

21

2014/C 184/27

Affaire C-439/12: Ordonnance du président de la Cour du 26 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Hamburg — Allemagne) — Karin Gawelczyk/Generali Lebensversicherung AG

21

2014/C 184/28

Affaire C-459/12: Ordonnance du président de la Cour du 26 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Hamburg — Allemagne) — Werner Krieger/ERGO Lebensversicherung AG

21

2014/C 184/29

Affaire C-482/12: Ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 7 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Okresný súd Prešov — Slovaquie) — Peter Macinský, Eva Macinská/Getfin s.r.o., Financreal s.r.o.

22

2014/C 184/30

Affaire C-500/12: Ordonnance du président de la Cour du 19 février 2014 — Commission européenne/République de Pologne

22

2014/C 184/31

Affaire C-529/12: Ordonnance du président de la Cour du 11 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Hamburg — Allemagne) — Andrea Lange/ERGO Lebensversicherung AG

22

2014/C 184/32

Affaire C-590/12: Ordonnance du président de la Cour du 10 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Winsen (Luhe) — Allemagne) — Andrea Merten/ERGO Lebensversicherung AG

22

2014/C 184/33

Affaire C-603/12: Ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 18 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Hannover — Allemagne) — Pia Braun/Region Hannover

23

2014/C 184/34

Affaire C-57/13: Ordonnance du président de la Cour du 13 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Central Administrativo Norte — Portugal) — Marina da Conceição Pacheco Almeida/Fundo de Garantia Salarial, IP, Instituto da Segurança Social, IP

23

2014/C 184/35

Affaire C-77/13: Ordonnance du président de la Cour du 6 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunal d'instance de Quimper — France) — CA Consumer Finance/Francine Crouan, née Weber, Tual Crouan

23

2014/C 184/36

Affaire C-96/13: Ordonnance du président de la dixième chambre de la Cour du 10 février 2014 — Commission européenne/République hellénique

23

2014/C 184/37

Affaire C-312/13: Ordonnance du président de la Cour du 20 février 2014 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Alba Iulia — Roumanie) — Claudiu Roşu/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Sibiu — Activitatea de Inspecţie Fiscală

24

2014/C 184/38

Affaire C-313/13: Ordonnance du président de la Cour du 20 février 2014 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Alba Iulia — Roumanie) — Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Sibiu — Activitatea de Inspecţie Fiscală/Cătălin Ienciu

24

2014/C 184/39

Affaires jointes C-347/13 et C-353/13: Ordonnance du président de la Cour du 24 février 2014 (demandes de décision préjudicielle du Amtsgericht Rüsselsheim — Allemagne) — Erich Pickert (C-347/13), Jürgen Hein (C-353/13), Hjördis Hein (C-353/13)/Condor Flugdienst GmbH

24

2014/C 184/40

Affaire C-471/13: Ordonnance du président de la Cour du 19 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Rüsselsheim — Allemagne) — Peter Link/Condor Flugdienst GmbH

24

2014/C 184/41

Affaire C-486/13: Ordonnance du président de la Cour du 13 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Marchena — Espagne) — Caixabank SA/Antonio Galán Rodríguez

25

2014/C 184/42

Affaire C-566/13: Ordonnance du président de la Cour du 25 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunal do Trabalho de Lisboa — Portugal) — Jorge Ítalo Assis dos Santos/Banco de Portugal

25

2014/C 184/43

Affaire C-575/13: Ordonnance du président de la Cour du 4 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Rüsselsheim — Allemagne) — Thomas Etzold, Sandra Etzold, Toni Lennard Etzold/Condor Flugdienst GmbH

25

 

Tribunal

2014/C 184/44

Affaire T-473/11: Arrêt du Tribunal du 28 avril 2014 — Longevity Health Products/OHMI — Weleda Trademark (MENOCHRON) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale MENOCHRON — Marque communautaire verbale antérieure MENODORON — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

26

2014/C 184/45

Affaire T-647/11: Arrêt du Tribunal du 29 avril 2014 — Asos/OHMI — Maier (ASOS) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale ASOS — Marque communautaire verbale antérieure ASSOS — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

26

2014/C 184/46

Affaire T-478/11: Ordonnance du Tribunal du 2 avril 2014 — France/Commission (Aides d’État — Actions menées par un comité interprofessionnel national porcin — Financement par des cotisations volontaires rendues obligatoires — Décision déclarant le régime d’aide compatible avec le marché intérieur — Retrait de la décision — Non-lieu à statuer)

27

2014/C 184/47

Affaire T-511/11: Ordonnance du Tribunal du 2 avril 2014 — France/Commission (Aides d’État — Actions menées par Interbev — Financement par des cotisations volontaires rendues obligatoires — Décision déclarant le régime d’aide compatible avec le marché intérieur — Retrait de la décision — Non-lieu à statuer)

27

2014/C 184/48

Affaire T-575/11: Ordonnance du Tribunal du 2 avril 2014 — Inaporc/Commission (Aides d’État — Actions menées par un comité interprofessionnel national porcin — Financement par des cotisations volontaires rendues obligatoires — Décision déclarant le régime d’aide compatible avec le marché intérieur — Retrait de la décision — Non-lieu à statuer)

28

2014/C 184/49

Affaire T-18/12: Ordonnance du Tribunal du 2 avril 2014 — Interbev/Commission (Aides d’État — Actions menées par Interbev — Financement par des cotisations volontaires rendues obligatoires — Décision déclarant le régime d’aide compatible avec le marché intérieur — Retrait de la décision — Non-lieu à statuer)

28

2014/C 184/50

Affaire T-541/12: Ordonnance du Tribunal du 2 avril 2014 — Wedi/OHMI — Mehlhose Bauelemente für Dachrand + Fassade (BALCO) (Marque communautaire — Opposition — Retrait de l’opposition — Non-lieu à statuer)

29

2014/C 184/51

Affaire T-2/13: Ordonnance du Tribunal du 3 avril 2014 — CFE-CGC France Télécom-Orange/Commission (Recours en annulation — Aides d’État — Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur sous certaines conditions — Syndicat de travailleurs — Défaut d’affectation individuelle — Irrecevabilité)

30

2014/C 184/52

Affaire T-7/13: Ordonnance du Tribunal du 3 avril 2014 — ADEAS/Commission (Recours en annulation — Aide d’État — Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur sous certaines conditions — Association — Défaut d’affectation individuelle — Irrecevabilité)

30

2014/C 184/53

Affaire T-127/14 P: Pourvoi formé le 21 février 2014 par Alvaro Sesma Merino contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-125/12, Sesma Merino/OHMI

31

2014/C 184/54

Affaire T-164/14: Recours introduit le 7 mars 2014 — Calberson GE/Commission

32

2014/C 184/55

Affaire T-180/14: Recours introduit le 14 mars 2014 — Front Polisario/Conseil

33

2014/C 184/56

Affaire T-185/14: Recours introduit le 14 mars 2014 — Freitas/Parlement et Conseil

34

2014/C 184/57

Affaire T-223/14: Recours introduit le 9 avril 2014 — Ewald Dörken/OHMI — Schürmann (VENT ROLL)

35

2014/C 184/58

Affaire T-225/14: Recours introduit le 11 avril 2014 — iNET24 Holding/OHMI (IDIRECT24)

36

2014/C 184/59

Affaire T-234/14: Recours introduit le 11 avril 2014 — Mammoet Salvage/Commission

37

2014/C 184/60

Affaire T-265/11: Ordonnance du Tribunal du 31 mars 2014 — Elmaghraby/Conseil

38

2014/C 184/61

Affaire T-266/11: Ordonnance du Tribunal du 31 mars 2014 — El Gazaerly/Conseil

38

2014/C 184/62

Affaire T-338/13: Ordonnance du Tribunal du 31 mars 2014 — Energa Power Trading/Commission

38

 

Tribunal de la fonction publique

2014/C 184/63

Affaire F-28/13: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 30 avril 2014 — López Cejudo/Commission (Fonction publique — Enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) — Indemnité journalière — Article 10 de l’annexe VII du statut — Répétition de l’indu — Retenues effectuées sur la rémunération — Article 85 du statut — Intention délibérée d’induire l’administration en erreur — Délai raisonnable)

39

2014/C 184/64

Affaire F-88/13: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 30 avril 2014 — Kolarova/REA (Fonction publique — Personnel de l’Agence exécutive pour la recherche — Incidents de procédure — Exception d’irrecevabilité — Pouvoirs dévolus à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement — Délégation à l’Office Gestion et liquidation des droits individuels (PMO) — Recours dirigé contre les décisions du PMO — Recours dirigé contre l’institution délégante — Irrecevabilité manifeste)

39

2014/C 184/65

Affaire F-12/14: Recours introduit le 7 février 2014 — ZZ/CdT

40

2014/C 184/66

Affaire F-15/14: Recours introduit le 19 février 2014 — ZZ/Parlement

40

2014/C 184/67

Affaire F-17/14: Recours introduit le 4 mars 2014 — ZZ/Parlement

41

2014/C 184/68

Affaire F-19/14: Recours introduit le 7 mars 2014 — ZZ/Commission

41

2014/C 184/69

Affaire F-21/14: Recours introduit le 11 mars 2014 — ZZ/Europol

42

2014/C 184/70

Affaire F-23/14: Recours introduit le 19 mars 2014 — ZZ/CESE

42

2014/C 184/71

Affaire F-25/14: Recours introduit le 24 mars 2014 — ZZ/FRA

43

2014/C 184/72

Affaire F-27/14: Recours introduit le 24 mars 2014 — ZZ/SEAE

43

2014/C 184/73

Affaire F-28/14: Recours introduit le 28 mars 2014 — ZZ/SEAE

44

2014/C 184/74

Affaire F-29/14: Recours introduit le 28 mars 2014 — ZZ/Commission

44

2014/C 184/75

Affaire F-31/14: Recours introduit le 29 mars 2014 — ZZ e.a./Parlement

45

2014/C 184/76

Affaire F-32/14: Recours introduit le 1er avril 2014 — ZZ/ESMA

45

2014/C 184/77

Affaire F-34/14: Recours introduit le 11 avril 2014 — ZZ/ACER

46

2014/C 184/78

Affaire F-35/14: Recours introduit le 14 avril 2014 — ZZ/OHMI

46

2014/C 184/79

Affaire F-37/14: Recours introduit le 20 avril 2014 — ZZ/Parlement

47

2014/C 184/80

Affaire F-88/08 RENV: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 30 avril 2014 — Michel/ETF

47

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

16.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 184/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

2014/C 184/01

Dernière publication

JO C 175 du 10.6.2014

Historique des publications antérieures

JO C 159 du 26.5.2014

JO C 151 du 19.5.2014

JO C 142 du 12.5.2014

JO C 135 du 5.5.2014

JO C 129 du 28.4.2014

JO C 112 du 14.4.2014

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

16.6.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 184/2


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 6 mars 2014 — Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Commission européenne

(Affaire C-248/12 P) (1)

((Pourvoi - FEOGA, FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement de l’Union européenne - Recevabilité du recours en annulation - Situation du requérant non directement affectée par la décision litigieuse))

2014/C 184/02

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development (représentant: K. Brown, solicitor)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: N. Donnelly et P. Rossi, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal (huitième chambre) Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Commission du 6 mars 2012, T-453/10, par laquelle le Tribunal a rejeté comme irrecevable un recours tendant à l’annulation partielle de la décision de la Commission 2010/399/EU (notifiée sous le numéro C (2010) 4894), du 15 juillet 2010, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les Etats membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en ce qu’elle exclut certains dépenses effectuées par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 184, p. 6)

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

Le Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development est condamné à supporter les dépens afférents au présent pourvoi.


(1)  JO C 200 du 07.07.2012


16.6.2014   

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C 184/2


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 6 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Hof van Beroep te Gent — Belgique) — Bloomsbury NV/Belgische Staat

(Affaire C-510/12) (1)

((Article 99 du règlement de procédure - Quatrième directive 78/660/CEE - Article 2, paragraphe 3 - Principe de l’image fidèle - Article 2, paragraphe 4 - Obligation d’information - Article 2, paragraphe 5 - Obligation de dérogation - Article 32 - Méthode d’évaluation fondée sur le coût historique - Acquisition par une société d’un actif à titre gratuit))

2014/C 184/03

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Beroep te Gent

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bloomsbury NV

Partie défenderesse: Belgische Staat

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hof van Beroep te Gent — Belgique — Interprétation de l’art. 2, par. 3, 4 et 5, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'art. 54, paragraphe 3, sous g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222, p. 11) — Principe de l'image fidèle — Acquisition par une société d’un actif important à titre gratuit — Impossibilité d’en inscrire la valeur d’acquisition dans ses comptes, donnant ainsi une image faussée du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société

Dispositif

L’article 2, paragraphes 3 à 5, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l’article [44, paragraphe 2, sous g), CE] et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas à une société faisant l’acquisition d’un actif à titre gratuit d’inscrire celui-ci à sa valeur réelle dans ses comptes annuels.


(1)  JO C 46 du 16.02.2013


16.6.2014   

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C 184/3


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 20 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Gmina Wrocław/Minister Finansów

(Affaire C-72/13) (1)

((TVA - Directive 2006/112/CE - Cession par une commune d’éléments de son patrimoine))

2014/C 184/04

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gmina Wrocław

Partie défenderesse: Minister Finansów

Objet

Demande de décision préjudicielle — Naczelny Sąd Administracyjny — Interprétation de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Imposition des opérations d’une commune — Vente de biens acquis en vertu de la loi ou par la voie de la succession ou de la donation — Apport de tels biens à une société

Dispositif

La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce que soient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations telles que celles envisagées par la gmina Wrocław (commune de Wrocław), pour autant que la juridiction de renvoi constate que ces opérations constituent une activité économique au sens de l’article 9, paragraphe 1, de cette directive et que de telles opérations ne sont pas accomplies par cette commune en tant qu’autorité publique au sens de l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la même directive. Toutefois, si ces opérations devaient être considérées comme accomplies par ladite commune agissant en tant qu’autorité publique, les dispositions de la directive 2006/112 ne s’opposeraient pas à leur assujettissement pour autant que la juridiction de renvoi constaterait que leur exonération serait de nature à entraîner des distorsions de concurrence d’une certaine importance au sens de l’article 13, paragraphe 2, de cette directive.


(1)  JO C 141 du 18.05.2013


16.6.2014   

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C 184/4


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 27 mars 2014 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Provincial de Barcelona — Espagne) — Bright Service SA/Repsol Comercial de Produtos Petrolíferos SA

(Affaire C-142/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Ententes - Article 81 CE - Accord d’achat exclusif - Exemption - Règlement (CEE) no 1984/83 - Accord exempté - Règlement (CE) no 2790/1999 - Accord non exempté - Effets dans le temps de l’exemption))

2014/C 184/05

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bright Service SA

Partie défenderesse: Repsol Comercial de Produtos Petrolíferos SA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Audiencia Provincial de Barcelona — Interprétation du règlement (CEE) no 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l’application de l’art. 85, par. 3, du traité à des catégories d’accords d’achat exclusif (JO L 173, p. 5) et des art. 3, par. 1, 5, sous a), et 12, par. 2, du règlement (CE) no 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’art. 81, par. 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 336, p. 21) — Effets dans le temps — Convention de distribution exclusive de carburants et de combustibles entre un fournisseur et un exploitant de station-service — Convention conclue sous l’empire du règlement no 1984/83 et produisant ses effets postérieurement à l’entrée en vigueur du règlement no 2790/1999 — Convention ne répondant pas aux conditions de ces deux règlements

Dispositif

L’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, doit être interprété en ce sens qu’un contrat en vigueur au 31 mai 2000, incluant une clause de non-concurrence et satisfaisant aux conditions d’exemption du règlement (CEE) no 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords d’achat exclusif, tel que modifié par le règlement (CE) no 1582/97 de la Commission, du 30 juillet 1997, mais pas à celles du règlement no 2790/1999 continue d’être exempté au titre dudit article 12, paragraphe 2, du champ d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE uniquement jusqu’au 31 décembre 2001.


(1)  JO C 178 du 22.06.2013


16.6.2014   

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C 184/5


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 13 février 2014 — Marek Marszałkowski/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG

(Affaire C-177/13 P) (1)

((Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Demande de marque communautaire figurative comportant les éléments verbaux «Walichnowy» et «Marko» - Opposition du titulaire de la marque communautaire verbale MAR-KO - Motif relatif de refus - Risque de confusion))

2014/C 184/06

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Marek Marszałkowski (représentant: C. Sadkowski, Conseiller juridique)

Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent), Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co.

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal (première chambre), du 4 février 2013, Marszalkowski/OHMI — Mar-Ko Fleischwaren (WALICHNOWY MARKO) (T-159/11), par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI, du 11 janvier 2011 (affaire R 760/2010-4), annulant la décision de la division d’opposition qui rejette l’opposition formée par le titulaire de la marque verbale communautaire «Mar-Ko», pour des produits relevant de la classe 29 de l’arrangement de Nice — Violation de l’art. 8, par. 1, sous b) du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1) et de l’art. 48, par. 2, du règlement de procédure du Tribunal — Motif relatif de refus — Risque de confusion

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Marek Marszałkowski est condamné aux dépens.


(1)  JO C 207 du 20.07.2013


16.6.2014   

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C 184/5


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 27 février 2014 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria provinciale di Latina — Italie) — Francesco Acanfora/Equitalia Sud SpA — Agente di Riscossione Latina, Agenzia delle Entrate — Ufficio di Latina

(Affaire C-181/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 107 TFUE - Notion d’«aide d’État» - Législation nationale prévoyant, en cas de non-paiement de l’impôt, une obligation pour le contribuable de verser à la société concessionnaire du service de recouvrement, un montant s’élevant à 9 % des sommes inscrites au rôle au titre de rémunération des activités de perception - Description du cadre factuel - Insuffisance - Irrecevabilité manifeste))

2014/C 184/07

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Commissione tributaria provinciale di Latina

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Francesco Acanfora

Parties défenderesses: Equitalia Sud SpA — Agente di Riscossione Latina, Agenzia delle Entrate — Ufficio di Latina

Objet

Demande de décision préjudicielle — Commissione tributaria provinciale di Latina — Interprétation de l’art. 107 TFUE — Notion d’aide d’État — Législation nationale prévoyant, en cas de non-paiement de l’avis de recouvrement, une obligation pour le contribuable de verser à la société concessionnaire du service de recouvrement des impôts, un montant s’élevant à 9 % des sommes inscrites au rôle au titre des frais de perception

Dispositif

La demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria provinciale di Latina (Italie), par décision du 5 décembre 2012, est manifestement irrecevable.


(1)  JO C 207 du 20.07.2013


16.6.2014   

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C 184/6


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 27 mars 2014 — Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS, Travetanche Injection SPRL/Commission européenne, Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-199/13 P) (1)

((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure - Règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) - Restrictions applicables à la mise sur le marché et à l’utilisation de l’acrylamide - Règlement (UE) no 366/2011 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006))

2014/C 184/08

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS, Travetanche Injection SPRL (représentants: K. Van Maldegem et R. Cana, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: E. Manhaeve et P. Oliver, agents, assistés de J. Stuyck et A.-M. Vandromme, advocaten), Royaume des Pays-Bas (représentants: M. Bulterman et B. Koopman, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (septième chambre) du 1 février 2013, Polyelectrolyte Producers Group e.a./Commission (T-368/11) par lequel le Tribunal a rejeté un recours visant l’annulation du règlement (UE) no 366/2011 de la Commission, du 14 avril 2011, modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 101, p. 12), dans la mesure où il établi des restrictions à la mise sur le marché de l’acrylamide pour les applications d’étanchéisation

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS et Travetanche Injection SPRL sont condamnés aux dépens.

3.

Le Royaume des Pays-Bas supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 171 du 15.06.2013


16.6.2014   

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C 184/7


Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 3 avril 2014 — Lord Inglewood e.a./Parlement européen

(Affaire C-281/13 P) (1)

((Pourvoi - Régime de pension complémentaire des députés au Parlement européen - Modification du régime de pension complémentaire en 2009 - Décisions rejetant les demandes des requérants visant à bénéficier des dispositions en vigueur avant la modification du régime - Erreurs de droit - Sécurité juridique - Confiance légitime - Égalité de traitement - Principe de proportionnalité))

2014/C 184/09

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Lord Inglewood, Georges Berthu, Guy Bono, David Robert Bowe, Brendan Donnelly, Catherine Guy-Quint, Christine Margaret Oddy, Nicole Thomas-Mauro, Gary Titley, Maartje van Putten, Vincenzo Viola, (représentant: S. Orlandi, avocat)

Autre partie à la procédure: Parlement européen (représentants: M. Windisch et S. Seyr, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 13 mars 2013, Inglewood e.a./Parlement (T-229/11 et T-276/11) par lequel le Tribunal a rejeté le recours des requérants ayant pour objet l'annulation des décisions du Parlement européen refusant de leur accorder le bénéfice de la pension complémentaire volontaire soit de façon anticipée, soit à l'âge de 60 ans, soit en partie sous forme de capital — Erreurs de droit — Violation des droits acquis — Violation des principes de confiance légitime, de sécurité juridique, d'égalité de traitement et de proportionnalité

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

Lord Inglewood, MM. Georges Berthu, Guy Bono, David Robert Bowe, Brendan Donnelly, Mmes Catherine Guy-Quint, Christine Margaret Oddy, Nicole Thomas-Mauro, M. Gary Titley, Mme Maartje van Putten et M. Vincenzo Viola sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 226 du 03.08.2013


16.6.2014   

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C 184/7


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 30 janvier 2014 — Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-324/13 P) (1)

((Pourvoi - Marque communautaire - Marque verbale PATRICIA ROCHA - Opposition du titulaire de la marque verbal nationale ROCHAS - Refus d’enregistrement par la division d’opposition de l’OHMI - Irrecevabilité du recours formé devant la chambre de recours de l’OHMI))

2014/C 184/10

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda (représentant: A. J. Rodrigues, advogado)

Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: V. Melgar, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 10 avril 2013, Fercal — Consultadoria e Serviços/OHMI — Parfums Rochas (PATRIZIA ROCHA) (T-360/11), par lequel le Tribunal a rejeté un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 8 avril 2011 (affaire R 2355/2010-2), relative à une procédure d'opposition entre Parfums Rochas SAS e Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Fercal — Consultadoria e Serviços Lda est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 260 du 07.09.2013


16.6.2014   

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C 184/8


Ordonnance de la Cour (première chambre) du 3 avril 2014 (demande de décision préjudicielle du Szombathelyi Törvényszék — Hongrie) — Katalin Sebestyén/Zsolt Csaba Kővári, OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt, Raiffeisen Bank Zrt

(Affaire C-342/13) (1)

((Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Contrat de prêt hypothécaire conclu avec une banque - Clause prévoyant la compétence exclusive d’une instance arbitrale - Informations concernant la procédure d’arbitrage fournies par la banque lors de la conclusion du contrat - Clauses abusives - Critères d’appréciation))

2014/C 184/11

Langue de procédure: l’hongrois

Juridiction de renvoi

Szombathelyi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Katalin Sebestyén

Parties défenderesses: Zsolt Csaba Kővári, OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt, Raiffeisen Bank Zrt

Objet

Demande de décision préjudicielle — Szombathelyi Törvényszék — Interprétation de l’art. 3, par. 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29) — Particulier ayant conclu avec une banque un contrat de prêt hypothécaire ayant une clause prévoyant la compétence exclusive d’une instance arbitrale — Législation nationale ne prévoyant pas le droit de recours contre les décisions d’arbitrage — Explications concernant la procédure d’arbitrage fournies par la banque lors de la conclusion du contrat

Dispositif

L’article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, ainsi que le point 1, sous q), de l’annexe de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu’il appartient à la juridiction nationale concernée de déterminer si une clause contenue dans un contrat de prêt hypothécaire conclu entre une banque et un consommateur, attribuant la compétence exclusive à un tribunal arbitral permanent, dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours de droit interne, pour connaître de tout litige né dans le cadre de ce contrat doit, au regard de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion dudit contrat, être considérée comme abusive au sens de ces dispositions. Dans le cadre de cette appréciation, la juridiction nationale concernée doit notamment:

vérifier si la clause en question a pour objet ou pour effet de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, et

tenir compte du fait que la communication au consommateur, avant la conclusion du contrat en cause, d’informations générales sur les différences existantes entre la procédure arbitrale et la procédure juridictionnelle ordinaire ne saurait, à elle seule, permettre d’exclure le caractère abusif de cette clause.

Dans l’affirmative, il incombe à ladite juridiction de tirer toutes les conséquences qui en découlent selon le droit national afin de s’assurer que ce consommateur n’est pas lié par ladite clause.


(1)  JO C 336 du 16.11.2013


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C 184/9


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 13 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral — Portugal) — Merck Canada Inc./Accord Healthcare Limited, Alter SA, Labochem Ltd, Synthon BV, Ranbaxy Portugal — Comércio e Desenvolvimento de Produtos Farmacêuticos, Unipessoal Lda

(Affaire C-555/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Notion de «juridiction nationale» au sens de l’article 267 TFUE - Tribunal Arbitral necessário - Recevabilité - Règlement (CE) no 469/2009 - Article 13 - Certificat complémentaire de protection pour les médicaments - Durée de validité d’un certificat - Période maximale d’exclusivité))

2014/C 184/12

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Merck Canada Inc.

Parties défenderesses: Accord Healthcare Limited, Alter SA, Labochem Ltd, Synthon BV, Ranbaxy Portugal — Comércio e Desenvolvimento de Produtos Farmacêuticos, Unipessoal Lda

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal Arbitral — Interprétation de l’art. 13 du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (Version codifiée) (JO L 152, p. 1) — Durée du certificat — Période d’exclusivité pouvant dépasser un maximum de quinze années à compter de la date de la première autorisation de mise sur le marché du médicament en question dans l’Union

Dispositif

L’article 13 du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, lu en combinaison avec le considérant 9 de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le titulaire à la fois d’un brevet et d’un certificat complémentaire de protection puisse se prévaloir de la totalité de la durée de validité d’un tel certificat calculée en application de cet article 13 dans une situation où, en vertu d’une telle durée, il bénéficierait d’une période d’exclusivité, concernant un principe actif, supérieure à quinze années à partir de la première autorisation de mise sur le marché, dans l’Union européenne, du médicament consistant en ce principe actif ou contenant celui-ci.


(1)  JO C 15 du 18.01.2014


16.6.2014   

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C 184/10


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte Suprema di Cassazione (Italie) le 5 mars 2014 — Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali/Federazione Italiana Consorzi Agrari e.a.

(Affaire C-104/14)

2014/C 184/13

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte Suprema di Cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Parties défenderesses: Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc.coop.arl — Federconsorzi in concordato preventivo e Liquidazione Giudiziale dei Beni Ceduti ai Creditori della Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. arl

Questions préjudicielles

1)

La relation de mandat ex lege existant entre l’Administration publique et les coopératives agricoles (relations dont est issue la créance qui été cédée, ultérieurement, par les coopératives à Federconsorzi et par cette dernière à ses créanciers dans le cadre d’une procédure collective) pour l’approvisionnement et la distribution de produits agricoles, telle qu’elle découle du décret législatif no 169/1948 et de la loi no 1294/1957, relève-t-elle de la définition de transaction commerciale au sens de l’article 2 de la directive 2000/35/CE (1) et de l’article 2 de la directive 2011/7/UE (2)?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, l’obligation de transposition des directives 2000/35/CE (article 6, paragraphe 2) et 2011/7/UE (article 12, paragraphe 3), avec la possibilité de maintenir en vigueur des dispositions plus favorables, implique-t-elle l’obligation de ne pas changer in pejus, voire exclure, le taux d’intérêts pour retard de paiement applicable aux relations déjà en cours au moment de l’entrée en vigueur de la directive?

3)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question, l’obligation de ne pas changer in pejus le taux d’intérêts pour retard de paiement applicable aux relations déjà en cours doit-elle s’analyser comme étant applicable à une réglementation unitaire des intérêts qui prévoit, pour une période donnée (en l’espèce du 31 janvier 1982 au 31 décembre 1995) la reconnaissance d’un taux différent du taux légal et d’une capitalisation, fût-elle annuelle et non semestrielle comme demandé par le créancier, et, après ladite période, seulement le versement d’un intérêt légal, moyennant un régime qui, eu égard à la situation dans le présent litige (voir point 3 ci-dessus), n’est pas nécessairement défavorable pour le créancier?

4)

L’obligation de transposition des directives 2000/35/CE (article 6) et 2011/7/UE (article 12), dans la partie où elles prévoient, quant à l’interdiction de l’abus de la liberté contractuelle au détriment du créancier, respectivement aux articles 3, paragraphe 3, et 7, l’inefficacité de clauses contractuelles ou de pratiques abusives, implique-t-elle l’interdiction, pour l’État, d’intervenir avec des dispositions qui, au regard des relations auxquelles l’État est partie et qui sont en cours au moment de l’entrée en vigueur des directives, excluent le versement d’intérêts pour retard de paiement?

5)

En cas de réponse affirmative à la quatrième question, l’obligation de ne pas intervenir dans des relations en cours auxquelles l’État est partie, par une disposition excluant les intérêts pour retard de paiement s’applique-t-elle à une réglementation unitaire des intérêts qui prévoit, pour une période donnée (en l’espèce du 31 janvier 1982 au 31 décembre 1995) la reconnaissance d’un taux différent du taux légal et d’une capitalisation, fût-elle annuelle et non semestrielle comme demandé par le créancier, et, après ladite période, seulement le versement d’un intérêt légal, moyennant un régime qui, eu égard à la situation dans le présent litige (voir point 3 ci-dessus), n’est pas nécessairement défavorable pour le créancier?


(1)  Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 200, p. 35).

(2)  Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 48, p. 1).


16.6.2014   

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C 184/11


Recours introduit le 7 mars 2014 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-112/14)

2014/C 184/14

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lyal, L. Armati, agents)

Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Conclusions

constater qu’en adoptant et en conservant une législation fiscale relative à l’imputation de plus-values aux associés de sociétés non résidentes qui établit une différence de traitement entre les activités nationales et les activités transfrontières, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 TFUE et de l’article 40 EEE ou, à titre subsidiaire, de l’article 49 TFUE et de l’article 31 de l’accord EEE et

condamner le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La législation nationale en cause

L’article 13 de la loi de 1992 sur l’imposition des plus-values (Taxation of Chargeable Gains Act 1992) dispose qu’en cas de réalisation de bénéfices par certains types de sociétés non résidentes, ces bénéfices sont immédiatement imposables entre les mains des actionnaires et des autres participators («participants») qui ont la qualité de résidents du Royaume-Uni, que ceux-ci perçoivent réellement un revenu ou non.

Principaux arguments

Les résidents du Royaume-Uni sont soumis à l’impôt sur les bénéfices de certaines sociétés non résidentes dont ils sont participants, alors qu’ils n’y seraient pas soumis si les sociétés en question avaient la qualité de résidentes du Royaume-Uni. Cette différence d’imposition est susceptible de dissuader les contribuables du Royaume-Uni d’investir dans ce type de sociétés non résidentes, ce qui contrevient à l’article 63 du TFUE et à l’article 40 de l’accord EEE.

La disposition litigieuse peut empêcher certains types d’évasion fiscale et d’abus. Toutefois, son application ne se limite pas à de telles hypothèses. Par conséquent, cette disposition n’est pas justifiée.


16.6.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 184/11


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Rüsselsheim (Allemagne) le 12 mars 2014 — Peggy Kieck/Condor Flugdienst GmbH

(Affaire C-118/14)

2014/C 184/15

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Rüsselsheim

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Peggy Kieck

Partie défenderesse: Condor Flugdienst GmbH

Questions préjudicielles

1)

Le droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement no 261/2004 (1) existe-t-il également dans le cas où le départ du vol réservé est retardé de plus de trois heures, où le passager est réacheminé par une autre compagnie aérienne et où le retard à l’arrivée est ainsi sensiblement réduit mais où le vol initialement réservé et le vol de remplacement parviennent tous deux à la destination initiale avec un retard bien supérieur à trois heures?

2)

En cas de réponse positive à la première question: est-il déterminant que le délai de cinq heures indiqué à l’article 6 paragraphe 1, sous iii), aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement, soit ou non écoulé?

3)

Le point de savoir si le passager a lui-même effectué la modification de la réservation initiale ou si cette modification a été réalisée avec l’aide de la défenderesse a-t-il une incidence?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004, du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, JO L 46, p. 1.


16.6.2014   

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C 184/12


Pourvoi formé le 29 mars 2014 par Christoph Klein contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 21 janvier 2014 dans l’affaire T-309/10, Christoph Klein/Commission européenne

(Affaire C-120/14 P)

2014/C 184/16

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Christoph Klein (représentants: H.-J. Ahlt et M. Ahlt, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, République fédérale d'Allemagne

Conclusions

Par le présent pourvoi, la partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 21 janvier 2014 dans l’affaire T309/10

constater que la Commission, du fait de sa carence dans la procédure de clause de sauvegarde en cours depuis 1998 pour les dispositifs médicaux litigieux, a violé les obligations qui lui incombaient en vertu de la directive 93/42 et du droit de l’Union, et a ainsi directement causé un préjudice au requérant;

condamner la Commission à réparer le préjudice, encore à déterminer, qui a été causé au requérant;

condamner la Commission aux dépens;

à titre subsidiaire, annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 21 janvier 2014 dans l’affaire T309/10 et renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

En premier lieu, en faisant une application erronée des dispositions relatives à la prescription des actions en matière de responsabilité non contractuelles de l’Union, le Tribunal aurait violé l’article 46 du statut, en méconnaissant que, en ce qui concerne l’interruption de la prescription, une demande d’assistance judiciaire ayant prospéré est comparable à l’introduction de l’instance.

En deuxième lieu, le Tribunal aurait violé les articles 8 et 18 de la directive 93/42 (1), en considérant que ces deux dispositions s’excluent mutuellement. Au contraire, selon la requérante, celles-ci seraient applicables concurremment. De surcroît, le Tribunal n’aurait pas suffisamment motivé sa supposition.

En troisième lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit et, ainsi, violé le droit de l’Union, en ne qualifiant pas de procédure de clause de sauvegarde la procédure introduite par les autorités allemandes.

En quatrième lieu, le fait que la procédure devant la Commission a duré plus de dix ans constituerait une violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux et du principe de bonne gouvernance. Le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ne reprochant pas cela à la Commission.

En dernier lieu, la procédure devant le Tribunal aurait présenté des irrégularités. Ainsi, plusieurs documents corroborant l’argumentation de la partie requérante n’auraient pas été pris en compte. De même l’exposé et l’argumentation juridique du Parlement européen, que la partie requérante avait repris dans ses conclusions, auraient été tout simplement ignorés.


(1)  Directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux (JO L 169, p. 1).


16.6.2014   

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C 184/13


Recours introduit le 24 mars 2014 — Commission européenne/République de Slovénie

(Affaire C-140/14)

2014/C 184/17

Langue de procédure: le slovène

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Sanfrutos Cano et M. Žebre)

Partie défenderesse: République de Slovénie

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour,

constater, qu’en n’adoptant pas depuis avril 2009 les mesures suffisantes pour prévenir et éliminer le dépôt de 13600 m3 de terres d’excavation dont 7 605,73 m3 relèvent des déchets portant le numéro de classification 17 05 06 (boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05) et environ 6000 m3 relèvent des déchets portant le numéro de classification 17 05 05 * (boues de dragage contenant des substances dangereuses) sur le site de construction d’infrastructures communales pour la zone commerciale de Gaberje-jug, la République de Slovénie a manqué à ses obligations au titre des articles 12, 13, 15, paragraphe 1, 17 et 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE (1) et des articles 5, paragraphe 3, sous e) et 6 en combinaison avec la décision du Conseil no 2003/33/CE (2) et des articles 7, 8, 9, 11 et 12 de la directive 1999/31/CE (3) et ses annexes I, II, III,

constater, qu’en autorisant le dépôt de terres d’excavation, c’est-à-dire une activité qui est considérée comme un traitement de déchets, sur la parcelle no 115/1 dite Teharje, sans garantir que d’autres déchets n’ont pas été déposés en ce lieu auparavant ou simultanément et ne n’adoptant pas de mesures pour l’élimination des déchets, qui ne sont pas couverts par une autorisation, de ce site qui doit être considéré comme une décharge illégale, la République de Slovénie a manqué à ses obligations au titre des articles 13 et 36, paragraphe 1 de la directive 2008/98/CE sur les déchets et au titre des articles 5, paragraphe 3, sous e) et 6 en combinaison avec la décision du Conseil no 2003/33/CE et les articles 7, 8, 9, 11 et 12 de la directive 1999/31 et ses annexes I, II et III;

condamner la République de Slovénie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La République de Slovénie, en n’adoptant pas depuis avril 2009, des mesures suffisantes pour prévenir et éliminer le dépôt de 13 600 m3 de terres d’excavation dont 7 605,73 m3 relèvent des déchets portant le numéro de classification 17 05 06 (boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05) et environ 6 000 m3 relevant des déchets portant le numéro de classification 17 05 05* (boues de dragage contenant des substances dangereuses) sur le site de construction d’infrastructures communales pour la zone commerciale de Gaberje-jug, a manqué à ses obligations au titre des articles 12, 13, 15, paragraphe 1, 17 et 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE et des articles 5, paragraphe 3, sous e) et 6 en combinaison avec la décision du Conseil no 2003/33/CE et des articles 7, 8, 9, 11 et 12 de la directive 1999/31/CE et ses annexes I, II, III. De même, en autorisant le dépôt de terres d’excavation, c’est-à-dire une activité qui est considérée comme un traitement de déchets, sur la parcelle no 115/1 dite Teharje, en ne garantissant pas que d’autres déchets n’ont pas été déposés en ce lieu auparavant ou simultanément et en n’adoptant pas de mesures pour l’élimination des déchets qui ne sont pas couverts par une autorisation de cet endroit qui doit être considéré comme une décharge illégale, la République elle a manqué à ses obligations au titre des articles 13 et 36, paragraphe 1 de la directive 2008/98/CE sur les déchets et au titre des articles 5, paragraphe 3, sous e) et 6 en combinaison avec la décision du Conseil no 2003/33/CE et les articles 7, 8, 9, 11 et 12 de la directive 1999/31 et ses annexes I, II et III.


(1)  JO L 312, du 22 novembre 2008, p. 3.

(2)  JO L 11, 16 janvier 2003.

(3)  JO L 182, du 16 juillet 1999, p. 1.


16.6.2014   

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C 184/14


Recours introduit le 31 mars 2014 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-149/14)

2014/C 184/18

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Patakia et E. Manhaeve)

Partie défenderesse: la République hellénique

Conclusions:

Constater que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 91/676/CEE (1) du Conseil du 12 décembre 1991concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles au motif qu’elle n’a pas désigné comme «zones vulnérables à la pollution par les nitrates» (ZVN) des zones qui se caractérisent par la présence de masses d’eaux souterraines ou de surface qui sont atteintes, ou susceptibles de l’être, par une teneur excessive en nitrates et/ou le phénomène de l’eutrophisation, désignation à laquelle elle était tenue de procéder compte tenu des données disponibles et que, en outre, en n’ayant pas établi les programmes d’action visés à l’article 5 de la directive dans un délai d’un an après les désignations prévues à l’article 3, paragraphe 4, de la directive, la République hellénique a également violé les dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de la directive.

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

La directive «nitrates» vise à réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par les nitrates à partir de sources agricoles et à prévenir toute pollution de ce type. La directive impose aux États membres de prendre diverses mesures en vue d’atteindre cet objectif. Parmi ces obligations figurent la désignation de zones situées sur le territoire des États membres qui alimentent

a)

les eaux douces superficielles et/ou les eaux souterraines (article 3 et annexe I) qui ont, ou risquent d’avoir, une teneur en nitrate supérieure à 50 milligrammes par litre si les mesures pour la pollution par les nitrates prévues par la directive ne sont pas prises et

b)

les masses d’eau douce, les estuaires, les eaux côtières et marines qui ont subi ou risquent de subir une eutrophisation si des mesures ne sont pas prises.

Les zones susmentionnées sont qualifiées de «zones vulnérables aux nitrates» (ZVN).

2.

la Commission a procédé à un examen technique des ZVN désignées par la République hellénique dans le cadre de la directive et, sur cette base, a estimé qu’il y avait lieu d’étendre la désignation comme ZVN de telle sorte qu’elle réponde pleinement aux exigences de la directive.

3.

Sur la base des données relatives aux concentrations en nitrates que la Grèce a transmises à la Commission (en vertu de l’article 10 de la directive, pour les périodes 2004-2007 et 2008-2011) et, plus particulièrement, des données relatives aux valeurs moyennes et maximales de concentration de nitrates dans les eaux souterraines et des données relatives aux eaux superficielles eutrophes (images 3 et 4), la Commission a identifié neuf zones qui devront être désignées comme ZVN et/ou dont le périmètre de désignation actuel devra être étendu.

4.

À l’issue d’une analyse effectuée pour chaque zone, la Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour constater que la République hellénique a manqué à ses obligations en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 91/676/CEE au motif qu’elle n’a pas désigné comme ZVN des zones caractérisées par la présence de masses d’eaux souterraines ou de surface qui sont atteintes, ou susceptibles de l’être, par une teneur excessive en nitrates et/ou le phénomène de l’eutrophisation, désignation à laquelle elle était tenue de procéder compte tenu des données disponibles.

5.

En outre, en n’ayant pas établi les programmes d’action visés à l’article 5 de la directive dans un délai d’un an après les désignations prévues à l’article 3, paragraphe 4, de la directive, la République hellénique a également violé les dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de la directive.


(1)  JO L 375, p. 1.


16.6.2014   

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C 184/15


Pourvoi formé le 3 avril 2014 par Evonik Degussa GmbH, AlzChem AG, anciennement AlzChem Trostberg GmbH, anciennement AlzChem Hart GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 23 janvier 2014 dans l’affaire T-391/09, AlzChem AG, anciennement AlzChem Trostberg GmbH, anciennement AlzChem Hart GmbH/Commission européenne

(Affaire C-155/14P)

2014/C 184/19

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Evonik Degussa GmbH, AlzChem AG, anciennement AlzChem Trostberg GmbH, anciennement AlzChem Hart GmbH (représentant(s): C. Steinle et I. Bodenstein, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

1.

annuler l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 23 janvier 2014 (affaire T-391/09) pour autant qu’il fait grief aux requérantes;

2.

annuler la décision C (2009) 5791 final de la Commission, du 22 juillet 2009 (affaire COMP/39.396 — Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier) pour autant qu’elle concerne les requérantes;

à titre subsidiaire, réduire les amendes qui ont été infligées aux requérantes à l’article 2, sous g) et sous h), de ladite décision;

à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la demande précédente devait être rejetée, réformer l’article 2, sous g) et sous b), de la décision en ce sens que SKW Stahl-Metallurgie GmbH est solidairement responsable de l’intégralité des amendes fixées à l’encontre des requérantes; les requérantes entendent cette demande subsidiaire comme le Tribunal l’a entendue aux points 364 et 265 de l’arrêt, à savoir en tant que tendant à augmenter la partie de l’amende infligée aux requérantes qui sera considérée comme payée si SKW s’acquitte de l’amende qui lui a été infligée par la Commission;

3.

à titre subsidiaire au deuxième chef de conclusions, renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue en conformité avec l’appréciation juridique contenue dans l’arrêt de la Cour;

4.

en tout état de cause condamner la défenderesse aux dépens exposés par les requérantes devant le Tribunal et devant la Cour .

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu par le Tribunal le 23 janvier 2014 dans l’affaire T-391/09 pour autant qu’il fait grief aux requérantes. Par cet arrêt, le Tribunal a partiellement accueilli et partiellement rejeté les recours exercés par les requérantes à l’encontre de la décision C (2009) 5791 final de la Commission, du 22 juillet 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.396 — Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier).

Les requérantes font valoir au total cinq moyens:

1.

Par le premier moyen, les requérantes critiquent le fait que, en violation de la portée de l’imputation de la responsabilité découlant de l’article 81 CE (actuel article 101 TFUE), du principe de responsabilité personnelle, de la présomption d’innocence et du principe de la responsabilité pour faute, le Tribunal lui a imputé le comportement contraire au droit des ententes de SKW-Stahl-Technik GmbH & Co. KG (ci-après «SKW») en ce qu’il a rejeté le renversement de la présomption d’influence décisive. A partir d’avril 2004, lors d’une vacance du pouvoir précédent immédiatement la vente prévue de cette société à un tiers, SKW aurait, de son propre chef et contrairement à des instructions expresses précises des requérantes, participé à une entente. Dans ce cas particulier exceptionnel qui se distinguerait très clairement de la masse des affaires sur lesquelles il a été jusqu’ici statué, le Tribunal aurait, à tort, refusé de statuer en équité dans un cas d’espèce particulier.

2.

Par le deuxième moyen, les requérantes critiquent le fait que le Tribunal aurait, en violation du droit d’être entendu et de l’obligation de motivation, rejeté leur argumentation selon laquelle la décision de la Commission aurait dû être annulée puisque la part de responsabilité dans les rapports internes entre les débiteurs solidaires n’aurait pas été fixée conformément à l’arrêt entre-temps rendu par le Tribunal dans l’affaire Siemens Österreich (du 3 mars 2011, affaires T-122/07 à T-124/07, Rec. p. II-793). Cette argumentation à l’appui du recours n’aurait été ni tardive ni insuffisante.

3.

En ce qui concerne le montant de l’amende, par leur troisième moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a violé le principe d’égalité de traitement en ce qu’il n’a pas, comme dans l’affaire parallèle Gigaset, eu égard des erreurs dans le calcul de l’amende, en particulier la non prise en compte du droit d’entrée et la prise en compte erronée d’une réduction au titre de la clémence en ce qui concerne l’amende de SKW, réduit les amendes prononcées contre les requérantes.

4.

Les requérantes se félicitent de ce que, lorsqu’il a fixé à nouveau les amendes, le Tribunal a également à nouveau fixé la partie de l’amende «qui sera considérée comme payée dans l’hypothèse où SKW paye l’amende qui lui a été infligée par la décision attaquée» (point 2, premier tiret, des motifs). Toutefois, par le quatrième moyen à titre subsidiaire, les requérantes critiquent le fait que, en violation du principe de sécurité juridique, du principe nulla poena sine lege certa et de l’obligation de motivation, lors de la nouvelle fixation, le Tribunal n’ait pas expressément fixé, tant à l’égard de d’Arques Industries AG (devenu Gigaset AG) qu’à celui des requérantes, le double effet extinctif d’un paiement de SKW.

5.

Par le cinquième moyen à titre subsidiaire, les requérantes critiquent le fait que, lors de la nouvelle fixation des amendes, le Tribunal ait, notamment en violation des principes régissant la fixation d’amendes solidaires (article 81 CE, article 23 du règlement no 1/2003 (1)), appliqué une réduction au titre de la clémence sur la partie considérée comme payée en cas de paiement par SKW alors même que SKW n’aurait pas coopéré conformément à la communication de la Commission sur la clémence.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 1, p. 1.


16.6.2014   

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C 184/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 4 avril 2014 — Société Neptune Distribution/Ministère de l'Économie et des Finances

(Affaire C-157/14)

2014/C 184/20

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Société Neptune Distribution

Partie défenderesse: Ministère de l'Économie et des Finances

Questions préjudicielles

1)

La base de calcul de «l’équivalent en sel» de la quantité de sodium présent dans une denrée alimentaire, au sens de l’annexe au règlement (CE) no 1924/2006 (1), est-elle constituée de la seule quantité de sodium qui, associée à des ions chlorure, forme du chlorure de sodium, ou sel de table, ou bien comprend-elle la quantité totale de sodium contenu dans la denrée, sous toutes ses formes?

2)

Dans la seconde hypothèse, les dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/13/CE et de l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/54/CE (2), combinées avec l’annexe III à cette directive, lues à la lumière de la relation d’équivalence établie entre le sodium et le sel dans l’annexe au règlement (CE) no 1924/2006, en interdisant à un distributeur d’eau minérale de faire figurer sur ses étiquettes et ses messages publicitaires toute mention relative à la faible teneur en sel qui pourrait être celle de son produit par ailleurs riche en bicarbonate de sodium, dans la mesure où elle serait de nature à induire l’acheteur en erreur sur la teneur totale en sodium de l’eau, méconnaissent-elles l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du traité sur l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 1 (liberté d’expression et d’information), et l’article 16 (liberté d’entreprise) de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales?


(1)  Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404, p. 9).

(2)  Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009, relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (JO L 164, p. 45).


16.6.2014   

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C 184/17


Recours introduit le 4 avril 2014 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-163/14)

2014/C 184/21

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: F. Clotuche-Duvieusart et I. Martínez del Peral, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

constater que, en n'accordant pas aux institutions et organes de l'Union européenne l'exonération prévue par l'article 3, deuxième alinéa, du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne des contributions établies par l'article 26 de l'Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que par l'article 20 de l'Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, telles que modifiées et en s'opposant au remboursement desdites contributions ainsi perçues par la Région, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, deuxième alinéa, du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne;

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les ordonnances du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale et du 1er avril 2004 relative à l’organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, telles que modifiées, prévoient la perception de droits à charge des fournisseurs d’électricité et de gaz au profit de la Région Bruxelles-Capitale. Ces contributions régionales sont ensuite facturées aux consommateurs finaux et donc aux institutions de l’Union lors de la fourniture d’électricité ou de gaz en fonction de la puissance tenue à disposition des clients finaux (pour l’électricité) ou du calibre des compteurs chez les clients finaux (pour le gaz).

La Commission considère que ces contributions régionales doivent être qualifiées d’impôts indirects perçus par les autorités belges à l’occasion d’achats importants effectués par les institutions pour leur usage officiel et incorporés dans le prix de l’électricité et du gaz qui leur est facturé. La Commission souligne qu’il n’est pas nécessaire, pour identifier un impôt indirect, qu’une obligation de répercussion sur le client final soit expressément prévue par la législation et que l’essentiel est qu’il s’agisse d’un impôt prélevé à l’occasion d’une dépense ou d’une consommation. Par voie de conséquence, elle estime que l’État belge est tenu en vertu de l’article 3, deuxième alinéa, du Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, de rembourser ces droits indirects ou taxes à la vente aux institutions de l’Union.

La Commission soutient que ces contributions régionales ne peuvent être qualifiées de simples rémunérations de service d’utilité générale et qu’elles n’entrent donc pas dans l’exception à l’exonération prévue par l’article 3, troisième alinéa, du Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne. En effet, ces contributions visent à financer différentes missions de service public et financent partiellement différents politiques menées par les pouvoirs publics dans un but social (tarif social, fournitures minimales d’électricité aux ménages par exemple) ou environnemental (promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie par exemple). Il ne s’agit pas de payer par ces impôts la contrepartie d’un service fourni spécifiquement aux institutions.


16.6.2014   

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C 184/18


Pourvoi formé le 8 avril 2014 par European Dynamics Belgium SA e.a. contre l’arrêt rendu par le Tribunal (deuxième chambre) le 29 janvier 2014 dans l’affaire T-158/12, European Dynamics Belgium e.a./EMEA

(Affaire C-173/14)

2014/C 184/22

Langue de procédure: le grec

Parties

Parties requérantes: European Dynamics Belgium SA, European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics UK Ltd (représentant: V. Christianos, avocat)

Autre partie à la procédure: Agence européenne des médicaments (EMEA)

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-158/12 du 29 janvier 2014 et renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’elle soit jugée;

condamner l’EMEA aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Les requérantes soutiennent que l’arrêt du Tribunal du 29 janvier 2014 dans l’affaire T-158/12 comporte des appréciations juridiques qui violent manifestement les règles de droit de l’Union européenne et qui sont contestées dans le présent pourvoi.

2.

Selon les requérantes, l’arrêt attaqué doit être annulé en raison d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une dénaturation de leurs arguments, d’une erreur de motivation et d’une interprétation et d’une application erronées du droit de l’Union.

3.

Plus précisément, les requérantes soulèvent quatre moyens d’annulation:

Le premier moyen porte sur le critère nouveau qui a été ajouté au cours de la procédure d’appel d’offre, alors qu’il n’était pas prévu par le volume des spécifications techniques. À cet égard, les requérantes invoquent une dénaturation du moyen d’annulation et des arguments qu’elles avaient invoqués dans leurs mémoires écrits ainsi qu’une motivation défectueuse.

Le deuxième moyen porte sur l’appréciation d’un critère de sélection qualitative comme étant un critère d’attribution. À cet égard, les requérantes invoquent une erreur d’appréciation, une interprétation et une application erronées du droit de l’Union et une motivation défectueuse.

Le troisième moyen porte sur l’appréciation de l’expérience acquise dans le cadre de contrats antérieurs avec le même pouvoir adjudicateur. À cet égard, les requérantes invoquent une interprétation et une application erronées du droit de l’Union, une erreur d’appréciation et une motivation défectueuse.

Le quatrième moyen porte sur l’appréciation d’un critère qu’il n’était pas possible de noter objectivement. À cet égard, les requérantes invoquent une erreur manifeste d’appréciation, une application erronée du droit de l’Union et une motivation défectueuse.


16.6.2014   

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C 184/19


Recours introduit le 11 avril 2014 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-180/14)

2014/C 184/23

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Patakia et M. van Beek)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater qu’en n’ayant pas prévu et/ou appliqué une durée hebdomadaire maximale de travail qui n’excède pas les 48 heures et en n’ayant pas mise en place un temps minimal de repos journalier et hebdomadaire ni une période de repos compensateur immédiatement consécutive au temps de travail qu’elle devrait compenser, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE (1);

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

La directive 2003/88 fixe des normes minimales communes d’aménagement du temps du travail afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs: il s’agit surtout d’une limite maximale de la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail (article 6), ainsi que d’un temps minimal de repos journalier et hebdomadaire (articles 3, 5 et 6 de la directive).

2.

La Grèce a transposé la directive en droit national et notamment, pour les médecins travaillant dans des services publics de santé, par le décret présidentiel 88/1999. La Grèce a ensuite transposé la directive, en ce qui concerne les médecins stagiaires, par le décret présidentiel 76/2005.

3.

Cependant, la Grèce a par la suite adopté une série de mesures législatives qui ont suspendu l’application de la législation de transposition aux médecins travaillant dans des services publics de santé et aux médecins stagiaires.

4.

De plus, il ressort des plaintes adressées à la Commission par dix unions différentes de médecins grecs que ces travailleurs étaient obligés, en vertu de la législation grecque mais aussi en pratique, à travailler pendant des durées moyennes hebdomadaires de 60 à 72 heures (médecins salariés) de 71 à 93 heures (médecins stagiaires). Ils étaient en outre régulièrement contraints de travailler jusqu’à 32 heures d’affilée sans interruption sur le lieu du travail.

5.

Par la suite une convention collective de travail a été conclue; puis ont été adoptées les lois 3754/2009 et 3868/2010, qui ont incorporé des dispositions de la convention précitée. Le droit national persiste à ne pas fixer une limite maximale réelle de la durée pendant laquelle lesdits travailleurs peuvent être contraints de travailler, dans la mesure où il est prévu, en plus du service régulier, que «les médecins hospitaliers du système national de santé, les médecins universitaires et les internes effectuent les gardes nécessaires au bon fonctionnement des hôpitaux et des dispensaires».

6.

Du reste, ces dispositions sont ainsi appliquées en pratique que le temps minimal de repos journalier et hebdomadaire n’est pas assuré puisque, d’une part, toutes les formes de gardes ne sont pas reconnues comme un temps de travail et que, d’autre part, des périodes équivalentes de repos compensateur ne sont pas octroyées immédiatement après le temps de travail supplémentaire qu’elles sont censées compenser.

7.

La législation et la pratique précitées s’écartent significativement des normes minimales imposées par la directive et constituent une violation des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88.


(1)  Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9 à 19).


16.6.2014   

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C 184/20


Pourvoi formé le 17 avril 2014 par AC-Treuhand AG contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 6 février 2014 dans l’affaire T-27/10, AC-Treuhand AG/Commission européenne

(Affaire C-194/14 P)

2014/C 184/24

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: AC-Treuhand AG (représentants: C. Steinle et I. Bodenstein, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

1.

annuler l’arrêt attaqué;

2.

annuler la décision C (2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009 (affaire COMP/38589 — Stabilisants thermiques) dans la mesure où elle concerne la requérante au pourvoi;

à titre subsidiaire, réduire le montant des amendes infligées à la requérante au pourvoi au titre de l’article 2, points 17) et 38), de la décision précitée;

3.

à titre subsidiaire par rapport au deuxième chef de conclusions, renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue conformément aux points de droit réglés par l’arrêt de la Cour; et

4.

dans tous les cas, condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante au pourvoi au titre des procédures devant le Tribunal et la Cour.

Moyens et principaux arguments

1.

Le pourvoi est formé contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne rendu le 6 février 2014 dans l’affaire T-27/10. Par cet arrêt, le Tribunal a rejeté la requête déposée le 27 janvier 2010 par la requérante au pourvoi contre la décision C (2009) 8682 final de la Commission européenne, du 11 novembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38589 — Stabilisants thermiques).

2.

La requérante au pourvoi fait valoir au total quatre moyens de droit.

3.

Le premier moyen du pourvoi est tiré de l’erreur de droit que le Tribunal a commise en interprétant de manière extensive l’article 81 CE (devenu article 101 TFUE) en violation du principe de légalité (nullum crimen sine lege et nulla poena sine lege) visé à l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), au point que le degré de précision et de prévisibilité requis par l’État de droit au sujet des éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 81 CE n’est plus garanti en l’espèce. Le Tribunal a ainsi violé l’article 81 CE et l’article 49, paragraphe 1, de la Charte.

4.

Le deuxième moyen du pourvoi est tiré de l’erreur de droit que le Tribunal a commise lorsqu’il a rejeté le quatrième moyen invoqué en première instance en méconnaissant les limites que les principes de légalité (article 49, paragraphe 1, de la Charte) et d’égalité de traitement imposaient en l’espèce au pouvoir discrétionnaire de la Commission pour déterminer les amendes.

5.

Par son troisième moyen, la requérante au pourvoi soutient que le Tribunal a violé l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003 et les lignes directrices pour le calcul des amendes. Elle a fait valoir que les amendes qui lui ont été infligées n’auraient pas dû être fixées de manière forfaitaire, mais sur la base des honoraires perçus pour la fourniture des services liés aux infractions, conformément à la méthodologie exposée dans les lignes directrices de 2006. C’est à tort que le Tribunal a rejeté cet argumentaire et considéré le montant des amendes comme approprié.

6.

Le quatrième moyen du pourvoi est tiré d’une violation de l’article 261 TFUE, de l’article 23, paragraphe 3, et de l’article 31 du règlement no 1/2003, car le Tribunal a exercé sa compétence de pleine juridiction de manière insuffisante et erronée. De plus, dans l’exercice de cette compétence, le Tribunal a même violé les principes de légalité (article 49, paragraphe 1, de la Charte), d’égalité de traitement et de proportionnalité.


16.6.2014   

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C 184/21


Ordonnance du président de la Cour du 13 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — TVI Televisão Independente SA/Fazenda Pública

(Affaire C-17/12) (1)

2014/C 184/25

Langue de procédure: le portugais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 98 du 31.03.2012


16.6.2014   

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C 184/21


Ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour du 25 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Argeş — Roumanie) — Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Argeş/SC Volksbank România SA, SC Volksbank România SA — Sucursala Piteşti, Alin Iulian Matei, Petruţa Florentina Matei

(Affaire C-236/12) (1)

2014/C 184/26

Langue de procédure: le roumain

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 235 du 04.08.2012


16.6.2014   

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C 184/21


Ordonnance du président de la Cour du 26 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Hamburg — Allemagne) — Karin Gawelczyk/Generali Lebensversicherung AG

(Affaire C-439/12) (1)

2014/C 184/27

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 389 du 15.12.2012


16.6.2014   

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C 184/21


Ordonnance du président de la Cour du 26 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Hamburg — Allemagne) — Werner Krieger/ERGO Lebensversicherung AG

(Affaire C-459/12) (1)

2014/C 184/28

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 9 du 12.01.2013


16.6.2014   

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C 184/22


Ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 7 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Okresný súd Prešov — Slovaquie) — Peter Macinský, Eva Macinská/Getfin s.r.o., Financreal s.r.o.

(Affaire C-482/12) (1)

2014/C 184/29

Langue de procédure: le slovaque

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 9 du 12.01.2013


16.6.2014   

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C 184/22


Ordonnance du président de la Cour du 19 février 2014 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-500/12) (1)

2014/C 184/30

Langue de procédure: le polonais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 26 du 26.01.2013


16.6.2014   

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C 184/22


Ordonnance du président de la Cour du 11 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Hamburg — Allemagne) — Andrea Lange/ERGO Lebensversicherung AG

(Affaire C-529/12) (1)

2014/C 184/31

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 38 du 09.02.2013


16.6.2014   

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C 184/22


Ordonnance du président de la Cour du 10 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Winsen (Luhe) — Allemagne) — Andrea Merten/ERGO Lebensversicherung AG

(Affaire C-590/12) (1)

2014/C 184/32

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 46 du 16.02.2013


16.6.2014   

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C 184/23


Ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 18 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Hannover — Allemagne) — Pia Braun/Region Hannover

(Affaire C-603/12) (1)

2014/C 184/33

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 101 du 06.04.2013


16.6.2014   

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C 184/23


Ordonnance du président de la Cour du 13 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Central Administrativo Norte — Portugal) — Marina da Conceição Pacheco Almeida/Fundo de Garantia Salarial, IP, Instituto da Segurança Social, IP

(Affaire C-57/13) (1)

2014/C 184/34

Langue de procédure: le portugais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 108 du 13.04.2013


16.6.2014   

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C 184/23


Ordonnance du président de la Cour du 6 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunal d'instance de Quimper — France) — CA Consumer Finance/Francine Crouan, née Weber, Tual Crouan

(Affaire C-77/13) (1)

2014/C 184/35

Langue de procédure: le français

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 123 du 27.04.2013


16.6.2014   

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C 184/23


Ordonnance du président de la dixième chambre de la Cour du 10 février 2014 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-96/13) (1)

2014/C 184/36

Langue de procédure: le grec

Le président de la dixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 129 du 04.05.2013


16.6.2014   

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C 184/24


Ordonnance du président de la Cour du 20 février 2014 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Alba Iulia — Roumanie) — Claudiu Roşu/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Sibiu — Activitatea de Inspecţie Fiscală

(Affaire C-312/13) (1)

2014/C 184/37

Langue de procédure: le roumain

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 226 du 03.08.2013


16.6.2014   

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C 184/24


Ordonnance du président de la Cour du 20 février 2014 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Alba Iulia — Roumanie) — Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Sibiu — Activitatea de Inspecţie Fiscală/Cătălin Ienciu

(Affaire C-313/13) (1)

2014/C 184/38

Langue de procédure: le roumain

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 226 du 03.08.2013


16.6.2014   

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C 184/24


Ordonnance du président de la Cour du 24 février 2014 (demandes de décision préjudicielle du Amtsgericht Rüsselsheim — Allemagne) — Erich Pickert (C-347/13), Jürgen Hein (C-353/13), Hjördis Hein (C-353/13)/Condor Flugdienst GmbH

(Affaires jointes C-347/13 et C-353/13) (1)

2014/C 184/39

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation des affaires.


(1)  JO C 274 du 21.09.2013


16.6.2014   

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C 184/24


Ordonnance du président de la Cour du 19 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Rüsselsheim — Allemagne) — Peter Link/Condor Flugdienst GmbH

(Affaire C-471/13) (1)

2014/C 184/40

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 344 du 23.11.2013


16.6.2014   

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C 184/25


Ordonnance du président de la Cour du 13 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Marchena — Espagne) — Caixabank SA/Antonio Galán Rodríguez

(Affaire C-486/13) (1)

2014/C 184/41

Langue de procédure: l’espagnol

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 352 du 30.11.2013


16.6.2014   

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C 184/25


Ordonnance du président de la Cour du 25 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunal do Trabalho de Lisboa — Portugal) — Jorge Ítalo Assis dos Santos/Banco de Portugal

(Affaire C-566/13) (1)

2014/C 184/42

Langue de procédure: le portugais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 31 du 01.02.2014


16.6.2014   

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C 184/25


Ordonnance du président de la Cour du 4 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Rüsselsheim — Allemagne) — Thomas Etzold, Sandra Etzold, Toni Lennard Etzold/Condor Flugdienst GmbH

(Affaire C-575/13) (1)

2014/C 184/43

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 15 du 18.01.2014


Tribunal

16.6.2014   

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C 184/26


Arrêt du Tribunal du 28 avril 2014 — Longevity Health Products/OHMI — Weleda Trademark (MENOCHRON)

(Affaire T-473/11) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale MENOCHRON - Marque communautaire verbale antérieure MENODORON - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

2014/C 184/44

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Longevity Health Products, Inc. (Nassau, Bahamas) (représentant: J. Korab, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: G. Schneider, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Weleda Trademark AG (Arlesheim, Suisse) (représentant: W. Haring, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 6 juillet 2010 (affaire R 2345/2010-4), relative à une procédure d’opposition entre Weleda Trademark AG et Longevity Health Products, Inc.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Longevity Health Products, Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 311 du 22.10.2011.


16.6.2014   

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C 184/26


Arrêt du Tribunal du 29 avril 2014 — Asos/OHMI — Maier (ASOS)

(Affaire T-647/11) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale ASOS - Marque communautaire verbale antérieure ASSOS - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

2014/C 184/45

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Asos plc (Londres, Royaume-Uni) (représentants: P. Kavanagh, solicitor, et A. Edwards-Stuart, barrister)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: P. Geroulakos, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Roger Maier (San Pietro di Stabio, Suisse) (représentant: U. Lüken, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 17 octobre 2011 (affaire R 2215/2010-4), relative à une procédure d’opposition entre M. Roger Maier et Asos plc.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La demande de M. Roger Maier est rejetée.

3)

Asos plc est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

4)

M. Maier est condamné à supporter ses propres dépens.


(1)  JO C 58 du 25.2.2012.


16.6.2014   

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C 184/27


Ordonnance du Tribunal du 2 avril 2014 — France/Commission

(Affaire T-478/11) (1)

((«Aides d’État - Actions menées par un comité interprofessionnel national porcin - Financement par des cotisations volontaires rendues obligatoires - Décision déclarant le régime d’aide compatible avec le marché intérieur - Retrait de la décision - Non-lieu à statuer»))

2014/C 184/46

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: République française (représentants: initialement E. Belliard, G. de Bergues, J. Gstalter et J. Rossi, puis E. Belliard, G. de Bergues, D. Colas et J. Bousin, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement B. Stromsky, C. Urraca Caviedes et S. Thomas, puis B. Stromsky et C. Urraca Caviedes, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2011) 4376 final de la Commission, du 29 juin 2011, concernant l’aide d’État NN 10/2010 — France — Taxe destinée à financer un comité interprofessionnel national porcin.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 340 du 19.11.2011.


16.6.2014   

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C 184/27


Ordonnance du Tribunal du 2 avril 2014 — France/Commission

(Affaire T-511/11) (1)

((«Aides d’État - Actions menées par Interbev - Financement par des cotisations volontaires rendues obligatoires - Décision déclarant le régime d’aide compatible avec le marché intérieur - Retrait de la décision - Non-lieu à statuer»))

2014/C 184/47

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: République française (représentants: initialement E. Belliard, G. de Bergues, J. Rossi et J. Gstalter, puis E. Belliard, G. de Bergues, D. Colas et J. Bousin, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Stromsky, C. Urraca Caviedes et S. Thomas, puis B. Stromsky et C. Urraca Caviedes, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2012/131/UE de la Commission, du 13 juillet 2011, relative aux cotisations au profit d’Interbev (JO L 59, p. 14).

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 340 du 19.11.2011.


16.6.2014   

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C 184/28


Ordonnance du Tribunal du 2 avril 2014 — Inaporc/Commission

(Affaire T-575/11) (1)

((«Aides d’État - Actions menées par un comité interprofessionnel national porcin - Financement par des cotisations volontaires rendues obligatoires - Décision déclarant le régime d’aide compatible avec le marché intérieur - Retrait de la décision - Non-lieu à statuer»))

2014/C 184/48

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Interprofession nationale porcine (Inaporc) (Paris, France) (représentants: H. Calvet, Y. Trifounovitch et C. Rexha, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement B. Stromsky et S. Thomas, puis B. Stromsky, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2011) 4376 final de la Commission, du 29 juin 2011, concernant l’aide d’État NN 10/2010 — France — Taxe destinée à financer un comité interprofessionnel national porcin.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 25 du 28.1.2012.


16.6.2014   

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C 184/28


Ordonnance du Tribunal du 2 avril 2014 — Interbev/Commission

(Affaire T-18/12) (1)

((«Aides d’État - Actions menées par Interbev - Financement par des cotisations volontaires rendues obligatoires - Décision déclarant le régime d’aide compatible avec le marché intérieur - Retrait de la décision - Non-lieu à statuer»))

2014/C 184/49

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (Interbev) (Paris, France) (représentants: P. Morrier et A. Bouviala, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement B. Stromsky et S. Thomas, puis B. Stromsky, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2012/131/UE de la Commission, du 13 juillet 2011, relative aux cotisations au profit d’Interbev (JO L 59, p. 14).

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 80 du 17.3.2012.


16.6.2014   

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C 184/29


Ordonnance du Tribunal du 2 avril 2014 — Wedi/OHMI — Mehlhose Bauelemente für Dachrand + Fassade (BALCO)

(Affaire T-541/12) (1)

((«Marque communautaire - Opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»))

2014/C 184/50

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Wedi GmbH (Emsdetten, Allemagne) (représentant: O. Bischof, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement A. Pohlmann, puis A. Schifko, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Mehlhose Bauelemente für Dachrand + Fassade GmbH & Co. KG (Herford, Allemagne) (représentant: M. Wirtz, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 25 septembre 2012 (affaire R 2255/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre Mehlhose Bauelemente für Dachrand + Fassade GmbH & Co. KG et Wedi GmbH.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La partie requérante et la partie défenderesse supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 46 du 16.2.2013.


16.6.2014   

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C 184/30


Ordonnance du Tribunal du 3 avril 2014 — CFE-CGC France Télécom-Orange/Commission

(Affaire T-2/13) (1)

((«Recours en annulation - Aides d’État - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur sous certaines conditions - Syndicat de travailleurs - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité»))

2014/C 184/51

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: CFE-CGC France Télécom-Orange (Paris, France) (représentants: A.-L. Lefort des Ylouses et A.-S. Gay, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn, D. Grespan et B. Stromsky, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2012/540/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, concernant l’aide d’État C 25/08 (ex NN 23/08) — Réforme du mode de financement des retraites des fonctionnaires de l’État rattachés à France Télécom mise à exécution par la République française en faveur de France Télécom (JO 2012, L 279, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de la République française.

3)

CFE-CGC France Télécom-Orange supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

4)

La République française supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 79 du 16.3.2013.


16.6.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 184/30


Ordonnance du Tribunal du 3 avril 2014 — ADEAS/Commission

(Affaire T-7/13) (1)

((«Recours en annulation - Aide d’État - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur sous certaines conditions - Association - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité»))

2014/C 184/52

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Association pour la défense de l’épargne et de l’actionnariat des salariés de France Télécom-Orange (ADEAS) (Paris, France) (représentants: A.-L. Lefort des Ylouses et A.-S. Gay, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn, D. Grespan et B. Stromsky, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2012/540/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, concernant l’aide d’État C 25/08 (ex NN 23/08) — Réforme du mode de financement des retraites des fonctionnaires de l’État rattachés à France Télécom mise à exécution par la République française en faveur de France Télécom (JO 2012, L 279, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de la République française.

3)

L’association pour la défense de l’épargne et de l’actionnariat des salariés de France Télécom-Orange (ADEAS) supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

4)

La République française supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 79 du 16.3.2013.


16.6.2014   

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C 184/31


Pourvoi formé le 21 février 2014 par Alvaro Sesma Merino contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-125/12, Sesma Merino/OHMI

(Affaire T-127/14 P)

2014/C 184/53

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Alvaro Sesma Merino (El Campello, Espagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler dans son intégralité l’arrêt rendu par le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) le 11 décembre 2013 dans l’affaire F-125/12 et faire droit aux conclusions présentées par le requérant dans ladite affaire;

à titre subsidiaire: après l’annulation de l’arrêt précité, renvoyer la procédure devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne;

annuler le rapport d’évaluation (appraisal report) du requérant pour 2011 dans sa version du 1er février 2012, ainsi que les courriels de la partie défenderesse du 2 février 2012 envoyés respectivement à 14h51 et à 15h49, dans la mesure où ils fixent les objectifs de l’OHMI pour le requérant pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012;

condamner l’OHMI à verser au requérant une indemnité d’un montant approprié, laissé à l’appréciation du présent Tribunal, pour les préjudices moraux et immatériels qu’il a subis;

condamner l’OHMI aux dépens de l’ensemble de la procédure — soit la procédure devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne ainsi que la procédure de pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires

Le requérant au pourvoi fait valoir que, contrairement à la position défendue dans l’arrêt attaqué, la fixation d’objectifs peut parfaitement être une mesure affectant directement et individuellement la situation juridique de l’intéressé et est susceptible d’affecter directement une situation juridique déterminée.

À cet égard, le requérant au pourvoi indique entre autres que le Tribunal de la fonction publique a uniquement examiné si la fixation d’objectifs produisait des effets juridiques obligatoires pour l’évaluation future du fonctionnaire, au lieu d’examiner si la fixation d’objectifs produisait en soi des effets juridiques obligatoires pour le requérant au pourvoi, ce à quoi il aurait en tout état de cause dû répondre par l’affirmative. Le requérant au pourvoi reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir procédé à un amalgame entre la fixation d’objectifs et l’évaluation du requérant. En outre, il serait contraire au devoir de diligence et au principe de proportionnalité, et donc au principe de l’État de droit, que le fonctionnaire soit tenu de supporter une année entière des conditions de travail le cas échéant inacceptables à cause d’objectifs inacceptables, sans pouvoir agir directement à leur encontre.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux

Le requérant au pourvoi fait grief de la violation du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective en raison de l’absence d’un examen au fond. Il indique avoir fait grief de la violation d’autres droits fondamentaux et affirme qu’une telle violation constituerait dans tous les cas un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires.

3.

Troisième moyen tiré de la violation des lois de la logique

Le requérant au pourvoi fait valoir ici que considérer la fixation d’objectifs comme une simple mesure préparatoire en vue de l’évaluation constitue une violation des lois de la logique.

Il en irait de même pour la déclaration du Tribunal de la fonction publique selon laquelle une fixation d’objectifs pourrait, sous certaines conditions, être considérée comme acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires. Précisément l’examen de ces conditions constituerait toutefois un examen du bien-fondé. Le Tribunal de la fonction publique reconnaîtrait ainsi la nécessité d’une possibilité de protection juridique, qu’il refuserait toutefois ensuite — de manière illogique — pour irrecevabilité.


16.6.2014   

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C 184/32


Recours introduit le 7 mars 2014 — Calberson GE/Commission

(Affaire T-164/14)

2014/C 184/54

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Calberson GE (Villeneuve-la-Garenne, France) (représentants: T. Gallois et E. Dereviankine, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la Commission européenne à lui payer les sommes ci-après:

frais financiers générés par la libération tardive des garanties de fourniture: 7 691,60 euros TTC;

intérêts moratoires courus entre la date d’échéance des factures de transport et le moment de paiement effectif de celles-ci: 81 817,25 euros HT et 6 344,17 USD;

«intérêts moratoires sur intérêts moratoires»: 2 % par mois de retard de payement des intérêts moratoires susvisés (de 81 817,25 euros HT et 6 344,17 USD);

reliquat d’une facture de transport: 17 400 euros TTC;

différentiel d’un taux de change: 30 580,41 euros TTC;

condamner la Commission européenne et la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante est, à la suite des règlements nos 111/1999 (1) et 1799/1999 (2), attributaire d’un marché portant sur le transport de viande bovine à la Fédération de Russie dans le cadre du programme d’approvisionnement de ce pays en produits agricoles.

À la suite de l’arrêt de la Cour de justice du 17 janvier 2013, Geodis Calberson GE (C-623/11, non encore publié au Recueil) attribuant la compétence au juge de l’Union pour connaître des demandes d’indemnisation d’un préjudice résultant de fautes commises par l’organisme national d’intervention, la partie requérante demande réparation du préjudice qu’elle aurait subi dans le cadre de l’exécution dudit marché.

La partie requérante fait ainsi valoir que l’organisme national d’intervention, FranceAgriMer, a commis des fautes — à savoir i) la libération tardive des garanties de bonne exécution du marché fournies par la partie requérante, ii) le paiement tardif de factures non contestées, iii) le défaut de paiement de certaines factures non contestées et iv) le règlement de certaines factures dans une monnaie différente de celle prévue dans le marché — ayant engendré un préjudice pour la partie requérante.


(1)  Règlement (CE) no 111/1999 de la Commission, du 18 janvier 1999, portant modalités générales d’application du règlement (CE) no 2802/98 du Conseil relatif à un programme d’approvisionnement en produits agricoles de la Fédération de Russie (JO L 14, p. 3).

(2)  Règlement (CE) no 1799/1999 de la Commission, du 16 août 1999, relatif à la fourniture de viande bovine à la Russie (JO L 217, p. 20).


16.6.2014   

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C 184/33


Recours introduit le 14 mars 2014 — Front Polisario/Conseil

(Affaire T-180/14)

2014/C 184/55

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) (Laâyoune) (représentant: G. Devers, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer son recours en annulation recevable;

conclure à l’annulation de la décision du Conseil;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque douze moyens à l’appui de son recours contre la décision 2013/785/UE du Conseil, du 16 décembre 2013, relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc (1).

La partie requérante estime en tant que représentant du peuple sahraoui être directement et individuellement concernée par cet acte.

1.

Premier moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation, la décision attaquée ne permettant pas de comprendre comment le Conseil a intégré dans son processus décisionnel le fait que le Sahara occidental serait un territoire non autonome occupé par le Royaume de Maroc.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation du principe de consultation, le Conseil ayant adopté la décision attaquée sans consulter la partie requérante, alors que le droit international imposerait que l’exploitation des ressources naturelles d’un peuple d’un territoire non autonome soit menée en consultation avec ses représentants. La partie requérante fait valoir qu’elle est le seul et unique représentant du peuple sahraoui.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation du principe de cohérence, dans la mesure où la décision attaquée permettrait l’entrée en vigueur d’un accord international qui s’appliquerait au territoire du Sahara occidental alors qu’aucun État membre n’aurait reconnu la souveraineté du Royaume du Maroc sur le Sahara occidental. La décision attaquée renforcerait la mainmise du Royaume du Maroc sur le territoire sahraoui, ce qui serait contraire à l’aide apportée par la Commission aux réfugiés sahraouis. La décision attaquée ne serait en outre pas cohérente avec la réaction habituelle de l’Union européenne aux violations d’obligations découlant de normes impératives du droit international et serait contraire aux objectifs de la politique commune de pêche.

4.

Quatrième moyen tiré d’un manquement à l’objectif d’un développement durable.

5.

Cinquième moyen tiré d’une violation du principe de confiance légitime, dans la mesure où la décision attaquée irait à l’encontre de la confiance née dans le chef de la partie requérante des annonces répétées des institutions de l’Union européenne sur la conformité avec le droit international des accords conclus avec le Royaume du Maroc.

6.

Sixième moyen tiré d’une violation de l’accord d’association conclu entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc, la décision attaquée étant contraire à l’article 2 dudit accord d’association, dans la mesure où elle violerait le droit à l’autodétermination.

7.

Septième moyen tiré d’une violation de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, dans la mesure où la décision attaquée permettrait l’entrée en vigueur d’un protocole par lequel l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixeraient des quotas de pêche dans des eaux ne relevant pas de leur souveraineté et autoriseraient les navires de l’Union à exploiter des ressources halieutiques relevant de la seule souveraineté du peuple sahraoui.

8.

Huitième moyen tiré d’une violation du droit à l’autodétermination, la décision attaquée confortant la mainmise du Royaume du Maroc sur le Sahara occidental.

9.

Neuvième moyen tiré d’une violation du principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles et de l’article 73 de la charte des Nations unies, la partie requérante n’ayant pas été consultée alors que la décision attaquée permettrait l’exploitation des ressources naturelles relevant de la seule souveraineté du peuple sahraoui.

10.

Dixième moyen tiré d’une violation du principe de l’effet relatif des traités, la décision attaquée faisant naître des obligations internationales à l’égard de la partie requérante sans son consentement.

11.

Onzième moyen tiré d’une violation du droit international humanitaire, dans la mesure où la décision attaquée apporterait un soutien financier à la politique du Royaume du Maroc de colonisation du Sahara occidental.

12.

Douzième moyen tiré du droit de la responsabilité internationale, la décision attaquée engageant la responsabilité internationale de l’Union européenne.


(1)  JO L 349, p. 1.


16.6.2014   

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C 184/34


Recours introduit le 14 mars 2014 — Freitas/Parlement et Conseil

(Affaire T-185/14)

2014/C 184/56

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: José Freitas (Porto, Portugal) (représentant: J.-P. Hordies, avocat)

Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne et Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer la requête recevable et fondée;

annuler l’article 1er, paragraphe 2, point b), de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IPI»), publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 28 décembre 2013 (L 354/132);

condamner les parties défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation de l’article 49 TFUE, dans la mesure où la profession de notaire relèverait du champ d’application de l’article 49 TFUE concernant la liberté d’établissement et ne relèverait pas de l’exercice de l’autorité publique au sens de l’article 51 TFUE. La profession de notaire ne saurait dès lors être exclue du champ d’application de la directive 2005/36/CE (1).

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité, les notaires nommés par un acte officiel des pouvoirs publics étant exclus de manière générale et absolue du champ d’application de la directive 2005/36/CE.


(1)  Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255, p. 22).


16.6.2014   

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C 184/35


Recours introduit le 9 avril 2014 — Ewald Dörken/OHMI — Schürmann (VENT ROLL)

(Affaire T-223/14)

2014/C 184/57

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Ewald Dörken AG (Herdecke, Allemagne) (représentante: N. Grüger, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Wolfram Schürmann (Neuhausen, Suisse)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 janvier 2014 dans l’affaire R 2156/2012-4 et réformer la décision attaquée de manière à rejeter dans sa totalité la demande en nullité;

à titre subsidiaire, annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 janvier 2014 dans l’affaire R 2156/2012-4 en ce qui concerne les produits suivants de la classe 6: «Bandes métalliques pour la construction» et de la classe 7: «Bandes à sous-tendre» et réformer la décision attaquée de manière à rejeter la demande en nullité en ce qui concerne ces produits;

condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque verbale «VENT ROLL» pour des produits des classes 6, 17 et 19 — marque communautaire no 3 817 491

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Wolfram Schürmann

Motivation de la demande en nullité: motifs absolus de refus, conformément à l’article 52, paragraphe 1, sous a), en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009, mauvaise foi, conformément à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, et cause de nullité relative d’une marque demandée par l’agent et sans le consentement du titulaire, conformément à l’article 53, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

Décision de la division d’annulation: la demande en nullité a été accueillie

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

violation de l’article 52, paragraphe 1, en combinaison avec l’article 7, paragraphes 1, sous b) et 2, du règlement no 207/2009;

violation de l’article 52, paragraphe 1, en combinaison avec l’article 7, paragraphes 1, sous c) et 2, du règlement no 207/2009;

violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 en combinaison avec la règle 40, paragraphe 3, du règlement no 2868/95;

violation des articles 76 et 78 du règlement no 207/2009 et de la règle 37, sous b), iv), et de la règle 57, du règlement no 2868/95;

violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 en combinaison avec la règle 37, sous a), iii), du règlement no 2868/95 en combinaison avec l’article 83 du règlement no 2047/2009;

violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 en combinaison avec la règle 37, sous a), iii), et sous b), i), du règlement no 2868/95.


16.6.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 184/36


Recours introduit le 11 avril 2014 — iNET24 Holding/OHMI (IDIRECT24)

(Affaire T-225/14)

2014/C 184/58

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: iNET24 Holding AG (Feusisberg, Suisse) (représentants: S. Kirschstein-Freund, B. Breitinger et V. Dalichau, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 4 février 2014 rendue dans l’affaire R 1867/2013-5 et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque verbale «IDIRECT24» en ce qu’elle fait l’objet d’une demande d’enregistrement international désignant l’Union européenne pour des produits et des services des classes 9, 36, 38 et 42 — demande d’enregistrement international no 1 145 181.

Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

violation de l’article 75 du règlement no 207/2009;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


16.6.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 184/37


Recours introduit le 11 avril 2014 — Mammoet Salvage/Commission

(Affaire T-234/14)

2014/C 184/59

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Mammoet Salvage BV (Rotterdam, Pays-Bas) (représentants: P. Kuypers et A. Schadd, avocats)

Partie défenderesse: Union européenne, représentée par la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre principal, constater la carence de l’Union européenne et/ou de la Commission européenne;

à titre subsidiaire, condamner l’Union européenne et/ou la Commission européenne à payer les sommes dues à la partie requérante;

à titre encore plus subsidiaire, condamner l’Union européenne et/ou la Commission européenne à payer des dommages et intérêts à la partie requérante;

à titre principal, à titre subsidiaire et à titre encore plus subsidiaire, suspendre la procédure conformément à l’article 77 du Règlement de procédure du Tribunal, pendant trois mois après la réception, par la partie requérante, de la sentence arbitrale;

condamner l’Union européenne et/ou la Commission européenne aux dépens de la procédure et aux frais extrajudiciaires.

Moyens et principaux arguments

En 2010, la partie requérante a emporté un appel d’offres pour l’enlèvement de 74 épaves dans un port en Mauritanie, dans le cadre du Fonds européen de développement. Le contrat, conclu entre la Mauritanie et la partie requérante, est endossé, pour financement, au nom de la Commission européenne par l’ambassadeur et chef de la délégation de l’Union européenne auprès de la Mauritanie. Par l’endossement, la partie défenderesse n’est pas devenue partie contractante audit contrat, mais elle a repris l’obligation de paiement des travaux effectués.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’abstention d’agir de la partie défenderesse.

Le contrat conclu entre la partie requérante et la Mauritanie contient une disposition selon laquelle les obligations de paiement de l’Union prennent fin au plus tard 18 mois après la fin de la période d’exécution des travaux. Le 4 décembre 2013, la partie requérante a demandé à la Mauritanie et à la délégation de l’Union européenne de prolonger ce délai. La partie défenderesse a omis de réagir à cette invitation à agir.

2.

Deuxième moyen tiré de l’endossement, par la Commission européenne, du financement du contrat.

La partie requérante estime que les travaux sont terminés et demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse au paiement des factures impayées, à savoir les montants restants qui sont dus à la partie requérante pour les travaux qu’elle a effectués.

3.

Troisième moyen tiré de la responsabilité extracontractuelle de l’Union européenne.

Au cas où le Tribunal estimerait que le délai de paiement imparti à l’Union européenne est expiré, la partie requérante invite le Tribunal à condamner la partie défenderesse au paiement de dommages et intérêts à concurrence des montants des factures impayées.

En outre, la partie requérante demande au Tribunal de constater que la partie défenderesse a agi de manière illicite à l’égard de la partie requérante en ce qui concerne la désignation d’experts, ce qui a causé un préjudice non contractuel.


16.6.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 184/38


Ordonnance du Tribunal du 31 mars 2014 — Elmaghraby/Conseil

(Affaire T-265/11) (1)

2014/C 184/60

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 219 du 23.7.2011.


16.6.2014   

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C 184/38


Ordonnance du Tribunal du 31 mars 2014 — El Gazaerly/Conseil

(Affaire T-266/11) (1)

2014/C 184/61

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 219 du 23.7.2011.


16.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 184/38


Ordonnance du Tribunal du 31 mars 2014 — Energa Power Trading/Commission

(Affaire T-338/13) (1)

2014/C 184/62

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 252 du 31.8.2013.


Tribunal de la fonction publique

16.6.2014   

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C 184/39


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 30 avril 2014 — López Cejudo/Commission

(Affaire F-28/13) (1)

((Fonction publique - Enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) - Indemnité journalière - Article 10 de l’annexe VII du statut - Répétition de l’indu - Retenues effectuées sur la rémunération - Article 85 du statut - Intention délibérée d’induire l’administration en erreur - Délai raisonnable))

2014/C 184/63

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: José Manuel López Cejudo (Bruxelles, Belgique) (représentant: É. Boigelot, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et C. Ehrbar, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler les décisions d’effectuer plusieurs retenues sur les salaires du requérant pour les mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2012

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. López Cejudo supporte ses propres dépens et est condamné aux dépens de la Commission européenne.


(1)  JO C 207 du 20/07/2013, p. 57.


16.6.2014   

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C 184/39


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 30 avril 2014 — Kolarova/REA

(Affaire F-88/13)

((Fonction publique - Personnel de l’Agence exécutive pour la recherche - Incidents de procédure - Exception d’irrecevabilité - Pouvoirs dévolus à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement - Délégation à l’Office «Gestion et liquidation des droits individuels» (PMO) - Recours dirigé contre les décisions du PMO - Recours dirigé contre l’institution délégante - Irrecevabilité manifeste))

2014/C 184/64

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Desislava Kolarova (Bruxelles, Belgique) (représentant: F. Frabetti, avocat)

Partie défenderesse: Agence exécutive pour la recherche (représentants: S. Payan-Lagrou, agent, assistée par B. Wägenbaur, avocat)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler le rejet de la demande de la requérante concernant l’assimilation de sa mère à l’enfant à charge au titre de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

Mme Kolarova supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par l’Agence exécutive pour la recherche.


16.6.2014   

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C 184/40


Recours introduit le 7 février 2014 — ZZ/CdT

(Affaire F-12/14)

2014/C 184/65

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: N. Cambonie, D. Ciolino et E. Macchi, avocats)

Partie défenderesse: Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT)

Objet et description du litige

L’annulation de la décision du Centre de traduction des organes de l’Union européenne rejetant la demande formulée par le requérant sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1er, du statut d’adopter une décision lui présentant des excuses et portant réparation des préjudices qu’il aurait subis.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision implicite de rejet du CdT, sinon la décision de rejet du courrier émanant de l’avocat représentant le CdT portant décision en date du 10 avril 2013, et pour autant que de besoin, la décision confirmative du CdT en date du 8 novembre 2013 rejetant la demande de prise de décision du requérant;

déclarer le CdT responsable des préjudices subis par le requérant, partant allouer des dommages et intérêts au requérant pour le montant de 306 733,60 euros pour le préjudice matériel et 130 000 euros pour le préjudice moral, ou toute autre somme même supérieure à déterminer par le Tribunal, sinon par dires d’experts;

condamner le CdT aux dépens.


16.6.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 184/40


Recours introduit le 19 février 2014 — ZZ/Parlement

(Affaire F-15/14)

2014/C 184/66

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: A. Salerno, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

L’annulation de la décision du Parlement de résilier le contrat de travail du requérant à l’issue de la période de prolongation de sa période de stage.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du Parlement européen datée du 12 avril 2013 de le licencier avec effet au 15 juillet 2013;

fixer à 45 000 euros, assorti d'intérêts moratoires, le montant de l'indemnisation qui serait due au requérant au cas où le Parlement européen se prévaudrait d'une impossibilité juridique de le réintégrer en le titularisant;

mettre l'ensemble des dépens à la charge du Parlement.


16.6.2014   

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C 184/41


Recours introduit le 4 mars 2014 — ZZ/Parlement

(Affaire F-17/14)

2014/C 184/67

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de ne pas attribuer trois points de mérite au requérant au titre de l’exercice de promotion 2012.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l’AIPN du 3 juillet 2013 concernant la décision des points de mérites pour l’année 2012;

annuler pour autant que de besoin la décision du 6 décembre 2013 de rejet de la réclamation;

condamner la partie défenderesse en tout dépens.


16.6.2014   

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C 184/41


Recours introduit le 7 mars 2014 — ZZ/Commission

(Affaire F-19/14)

2014/C 184/68

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: S. Orlandi, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de bonifier les droits à pension du requérant dans le régime de pension de l’Union en application des nouvelles DGE relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII au statut des fonctionnaires.

Conclusions de la partie requérante

Déclarer illégal et partant inapplicable, l’article 9 des dispositions générales d’exécution de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut;

annuler la décision du 24 mai 2013 de bonifier les droits à pension acquis par le requérant avant son entrée en service, dans le cadre du transfert de ceux-ci dans le régime de pension des institutions de l’Union européenne (ci-après «RPIUE»), en application des dispositions générales d’exécution (ci-après les «DGE») de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut du 3 mars 2011;

condamner la Commission aux dépens.


16.6.2014   

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C 184/42


Recours introduit le 11 mars 2014 — ZZ/Europol

(Affaire F-21/14)

2014/C 184/69

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: J.-J. Ghosez, avocat)

Partie défenderesse: Europol

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de ne pas renouveler, pour une durée indéterminée, le contrat à durée déterminée de la requérante et de condamner Europol à lui verser la différence entre le montant de la rémunération auquel elle aurait pu prétendre si elle était restée en fonctions et les indemnités de chômage ou tout autre indemnité de substitution qu’elle a perçu.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision prise par la partie défenderesse le 13 mai 2013 par laquelle la partie défenderesse informe la requérante qu'elle ne lui attribuera pas de contrat à durée indéterminée et que son contrat en cours expirera le 31 octobre 2013 ainsi que de la décision implicite du rejet de sa réclamation du 13 décembre 2013;

condamner la partie défenderesse à verser à la requérante la différence entre, d'une part, le montant de la rémunération auquel elle aurait pu prétendre si elle était restée en fonction en son sein et, d'autre part, le montant de la rémunération, des honoraires, des indemnités de chômage ou de toute autre indemnité de substitution qu'elle a effectivement perçus depuis le 1er novembre 2013 en remplacement de la rémunération qu'elle percevait en tant qu'agent temporaire;

condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance.


16.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 184/42


Recours introduit le 19 mars 2014 — ZZ/CESE

(Affaire F-23/14)

2014/C 184/70

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: L. Levi et A. Tymen, avocats)

Partie défenderesse: Comité économique et social européen (CESE)

Objet et description du litige

L’annulation des décisions de réaffecter le requérant du poste de chef d’unité au poste de conseiller et de ne plus lui verser l’indemnité de management ainsi que la demande de verser des dommages et intérêts.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision 326/13 A du Secrétaire général du CESE du 26 juin 2013 réaffectant le requérant à un poste de Conseiller du Directeur de la Direction de la Logistique, avec effet au 1er septembre 2013;

annuler la décision 344/13 A du Secrétaire général du CESE du 1er juillet 2013 ordonnant de ne plus verser au requérant l’indemnité de management à compter du 1er septembre 2013;

octroyer des dommages-intérêts de nature à compenser le préjudice du requérant d’un montant de 5 000 euros;

en tout état de cause, condamner le défendeur aux entiers dépens.


16.6.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 184/43


Recours introduit le 24 mars 2014 — ZZ/FRA

(Affaire F-25/14)

2014/C 184/71

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: ZZ (représentantes: L. Levi et M. Vandenbussche, avocates)

Partie défenderesse: FRA

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de mettre fin au contrat à durée indéterminée du requérant, ainsi que de la décision rejetant sa plainte et sa demande en réparation des préjudices moral et matériel subis.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du directeur de la FRA du 13 juin 2013 de mettre fin au contrat à durée indéterminée du requérant;

annuler la décision du directeur de la FRA du 20 décembre 2013, rejetant la plainte;

accorder au requérant la réparation du préjudice matériel subi, consistant en la différence entre, d’une part, l’allocation de chômage qu’il percevra à partir d’avril 2014, puis tout éventuel revenu de remplacement ou absence de revenu et, d’autre part, son salaire plein, en ce comprises toutes les allocations perçues, de 7 850,33 euros, jusqu’à la date de réintégration complète au sein de la FRA (avec majoration pour intérêts de retard au taux de trois points de pourcentage en sus du taux de la banque centrale européenne);

accorder au requérant une réparation appropriée au titre du préjudice moral causé par la décision, ne pouvant être réparé par l’annulation de ladite décision. Le préjudice moral est estimé, ex aequo et bono, à 50 000 euros;

condamner FRA aux dépens.


16.6.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 184/43


Recours introduit le 24 mars 2014 — ZZ/SEAE

(Affaire F-27/14)

2014/C 184/72

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: S. Orlandi, avocat)

Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure (SEAE)

Objet et description du litige

L’annulation de la décision par laquelle le requérant a été révoqué sans réduction de ses droits à pension, avec effet au 1er février 2014, à la suite d’une procédure disciplinaire entreprise après l’inculpation du requérant par les autorités nationales pour faits de fraude aux marchés publics européens, faux et usage de faux, blanchiment et corruption.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 16 janvier 2014 par laquelle le SEAE a révoqué le requérant, sans réduire ses droits à pension;

condamner le SEAE aux dépens.


16.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 184/44


Recours introduit le 28 mars 2014 — ZZ/SEAE

(Affaire F-28/14)

2014/C 184/73

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: J.-N. Louis et D. de Abreu Caldas, avocats)

Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure (SEAE)

Objet et description du litige

L’annulation des décisions de la Haute Représentante de l’Union européenne de résilier le contrat d’agent temporaire du requérant, de refuser de l’entendre pour des faits de harcèlement moral, de rejeter sa demande de désigner un enquêteur externe et de faire enregistrer sa plainte en tant que demande.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 20 décembre 2013 de la Haute Représentante de l’Union européenne, Viceprésidente de la Commission européenne (RH/VP) de mettre fin au contrat d’agent temporaire au sens de l’article 2, e) du RAA du requérant avec effet au 31 mars 2014;

annuler la décision de la HR/VP de refuser de l’entendre alors que le requérant l’avait expressément demandé dans la lettre de couverture de sa plainte du 9 décembre précédent contre le Chief Operating Officer du SEAE pour des faits d’harcèlement moral;

annuler la décision de la HR/VP de rejeter sa demande de désigner un enquêteur externe de très haut niveau, justifiant d’une grande expérience des conditions de travail qui régissent les institutions de l’Union européenne et d’une impartialité irréprochable, aux fins d’établir les faits, d’en tirer les conclusions et de faire des recommandations à la HR/VP sur les mesures à prendre à la suite de ladite plainte;

annuler la décision de la HR/VP de faire enregistrer sa plainte en tant que demande et de la faire traiter par la DG HR.D.2 «Affaires juridiques, communications et relations avec les parties prenantes» dont aucun membre n’est du grade et n’a l’autorité du fonctionnaire contre qui plainte est déposée;

condamner le SEAE aux dépens.


16.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 184/44


Recours introduit le 28 mars 2014 — ZZ/Commission

(Affaire F-29/14)

2014/C 184/74

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: L. Vogel, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation des décisions du PMO, annulant et remplaçant les propositions initiales de transfert des droits à pension acquis avant l'entrée en service au Parlement européen, après que le requérant ait été transféré à la Commission.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision adoptée par l'AIPN le 18 décembre 2013, notifié au requérant par courrier électronique du 19 décembre 2013, par laquelle ont été rejetées les réclamations formées, par le requérant le 9 septembre 2013 contre les décisions du PMO du 10 juin 2013;

pour autant qu'il soit nécessaire, annuler également lesdites décisions adoptées par le PMOA du 10 juin 2013, contre lesquelles étaient formées les réclamations du requérant;

condamner la partie défenderesse aux dépens de l'instance, par application de l'article 87 du règlement de procédure, ainsi qu'au frais indispensables exposés aux fins de la procédure et, notamment, les frais de domiciliation, de déplacement et de séjour, ainsi que les honoraires d'avocats par application de l'article 91, B du même règlement.


16.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 184/45


Recours introduit le 29 mars 2014 — ZZ e.a./Parlement

(Affaire F-31/14)

2014/C 184/75

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: ZZ e.a. (représentant: A. Salerno, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

L’annulation des élections du comité du personnel du Parlement européen qui se sont déroulées à l’automne 2013 et dont les résultats ont été publiés le 28 novembre 2013.

Conclusions des parties requérantes

Annuler les résultats des élections au Comité du personnel du Parlement européen qui se sont déroulées à l'automne 2013 et dont les résultats ont été officiellement publiés le 28 novembre 2013;

condamner le Parlement aux dépens.


16.6.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 184/45


Recours introduit le 1er avril 2014 — ZZ/ESMA

(Affaire F-32/14)

2014/C 184/76

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Autorité européenne des marchés financiers (ESMA)

Objet et description du litige

Annulation de la décision de ne pas renouveler le contrat d’agent temporaire de la requérante prise à la suite d’un rapport de notation défavorable, annulation dudit rapport de notation et demande de dommages et intérêts.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision ESMA/2013/ED/33 concernant le non-renouvellement du contrat de travail, ainsi que les rapports de notation pour 2011 et 2012;

condamner la partie défenderesse à payer la somme de 10 000 euros à titre de réparation du préjudice moral;

condamner la partie défenderesse aux dépens.


16.6.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 184/46


Recours introduit le 11 avril 2014 — ZZ/ACER

(Affaire F-34/14)

2014/C 184/77

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER)

Objet et description du litige

Annulation de la décision de ne pas renouveler le contrat d’agent contractuel de la requérante et réparation du préjudice.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du directeur de l’Agence de ne pas renouveler une seconde fois le contrat de travail de la requérante avec l’Agence;

condamner la défenderesse à verser un montant de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par la requérante et

condamner la défenderesse aux dépens.


16.6.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 184/46


Recours introduit le 14 avril 2014 — ZZ/OHMI

(Affaire F-35/14)

2014/C 184/78

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: A.Pappas, lawyer)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de l’OHMI, fondée sur la décision du président de l’OHMI du 29 mars 2012 sur le télétravail, de ne pas autoriser le requérant à télétravailler de Barcelone, l’obligeant ainsi à revenir à Alicante.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens.


16.6.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 184/47


Recours introduit le 20 avril 2014 — ZZ/Parlement

(Affaire F-37/14)

2014/C 184/79

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

L’annulation de la décision du Parlement de ne pas octroyer le report de 16 jours de congés non pris en 2012, sur l’année 2013, après que le requérant ait été en congé de longue durée pour maladie grave.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de refuser le report des jours de congé du requérant, au-delà de la limite de douze jours, de l’année 2012 sur l’année 2013;

en tant que de besoin, annuler la décision du Secrétaire général du Parlement européen datée du 21 janvier 2014, rejetant la réclamation du requérant du 4 octobre 2013;

condamner la partie défenderesse en tous dépens.


16.6.2014   

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C 184/47


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 30 avril 2014 — Michel/ETF

(Affaire F-88/08 RENV)

2014/C 184/80

Langue de procédure: le français

Le président de la 2e chambre a ordonné la radiation de l’affaire.