ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 152

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

57e année
20 mai 2014


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2014/C 152/01

Taux de change de l'euro

1

2014/C 152/02

Décision d’exécution de la Commission du 15 mai 2014 adoptant des décisions d’importation de l’Union pour certains produits chimiques conformément au règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil

2

 

Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale

2014/C 152/03

Décision no S10 du 19 décembre 2013 concernant la transition des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 aux règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 et l’application des procédures de remboursement ( 1 )

16

2014/C 152/04

Décision no E4 du 13 mars 2014 concernant la période transitoire définie à l’article 95 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

21

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2014/C 152/05

Mise à jour de la notification par la Lituanie, au titre de l’article 37 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) — Possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l’obligation de détention et de port de titres et de documents en vertu de l’article 21, point c)

24

2014/C 152/06

Mise à jour des montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, tels que visés à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ( JO C 247 du 13.10.2006, p. 19 ; JO C 153 du 6.7.2007, p. 22 ; JO C 182 du 4.8.2007, p. 18 ; JO C 57 du 1.3.2008, p. 38 ; JO C 134 du 31.5.2008, p. 19 ; JO C 37 du 14.2.2009, p. 8 ; JO C 35 du 12.2.2010, p. 7 ; JO C 304 du 10.11.2010, p. 5 ; JO C 24 du 26.1.2011, p. 6 ; JO C 157 du 27.5.2011, p. 8 ; JO C 203 du 9.7.2011, p. 16 ; JO C 11 du 13.1.2012, p. 13 ; JO C 72 du 10.3.2012, p. 44 ; JO C 199 du 7.7.2012, p. 8 ; JO C 298 du 4.10.2012, p. 3 ; JO C 56 du 26.2.2013, p. 13 ; JO C 98 du 5.4.2013, p. 3 ; JO C 269 du 18.9.2013, p. 2 ; JO C 57 du 28.2.2014, p. 1 )

25

2014/C 152/07

Communication de la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Modification d’obligations de service public imposées à des services aériens réguliers ( 2 )

26

2014/C 152/08

Communication de la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Modification d’obligations de service public imposées à des services aériens réguliers ( 2 )

26

2014/C 152/09

Communication de la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Modification d’obligations de service public imposées à des services aériens réguliers ( 2 )

27

2014/C 152/10

Communication de la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Modification d’obligations de service public imposées à des services aériens réguliers ( 2 )

27

2014/C 152/11

Communication de la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Modification d’obligations de service public imposées à des services aériens réguliers ( 2 )

28


 


 

(1)   Texte présentant de l.intérêt pour l.EEE et pour l’accord CE/Suisse

 

(2)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 152/1


Taux de change de l'euro (1)

19 mai 2014

(2014/C 152/01)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3715

JPY

yen japonais

138,79

DKK

couronne danoise

7,4645

GBP

livre sterling

0,81460

SEK

couronne suédoise

9,0461

CHF

franc suisse

1,2228

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,1355

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,474

HUF

forint hongrois

305,38

LTL

litas lituanien

3,4528

PLN

zloty polonais

4,1868

RON

leu roumain

4,4319

TRY

livre turque

2,8791

AUD

dollar australien

1,4654

CAD

dollar canadien

1,4904

HKD

dollar de Hong Kong

10,6317

NZD

dollar néo-zélandais

1,5872

SGD

dollar de Singapour

1,7136

KRW

won sud-coréen

1 401,67

ZAR

rand sud-africain

14,2635

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,5545

HRK

kuna croate

7,6100

IDR

rupiah indonésienne

15 656,47

MYR

ringgit malais

4,4036

PHP

peso philippin

59,862

RUB

rouble russe

47,3682

THB

baht thaïlandais

44,534

BRL

real brésilien

3,0395

MXN

peso mexicain

17,7157

INR

roupie indienne

80,2000


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 152/2


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 15 mai 2014

adoptant des décisions d’importation de l’Union pour certains produits chimiques conformément au règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil

(2014/C 152/02)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (1), et notamment son article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa,

après consultation du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (UE) no 649/2012, il appartient à la Commission de décider, au nom de l’Union, d’autoriser ou non l’importation dans l’Union de chaque produit chimique soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC).

(2)

Le programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont été désignés pour exercer les fonctions de secrétariat afin de mettre en œuvre la procédure PIC établie par la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, ci-après dénommée la «convention de Rotterdam», approuvée par la décision 2006/730/CE du Conseil (3).

(3)

La Commission, agissant en tant qu’autorité désignée commune, est invitée à transmettre les décisions d’importation concernant les produits chimiques soumis à la procédure PIC au secrétariat de la convention de Rotterdam, au nom de l’Union et de ses États membres.

(4)

Le produit chimique azinphos-méthyl a été ajouté, en tant que pesticide, à la liste des produits soumis à la procédure PIC en vertu de la décision RC 6/4 adoptée lors de la sixième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam. Le secrétariat de la convention a transmis des informations à ce sujet à la Commission, sous la forme d’un document d’orientation des décisions. La mise sur le marché et l’utilisation d’azinphos-méthyl en tant que constituant de mélanges utilisés comme produits phytopharmaceutiques sont interdites en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (4).

(5)

Le produit chimique pentabromodiphényléther commercial, contenant du tétrabromodiphényléther et du pentabromodiphényléther a été ajouté, en tant que produit chimique industriel, à la liste des produits soumis à la procédure PIC en vertu de la décision RC 6/5 adoptée lors de la sixième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam. Le secrétariat de la convention a transmis des informations à ce sujet à la Commission, sous la forme d’un document d’orientation des décisions. La production, la mise sur le marché et l’utilisation du tétrabromodiphényléther et du pentabromodiphényléther sont interdites, sous réserve de certaines dérogations spécifiques, en vertu du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil (5).

(6)

Le produit chimique octabromodiphényléther, contenant de l’hexabromodiphényléther et de l’heptabromodiphényléther a été ajouté, en tant que produit chimique industriel, à la liste des produits soumis à la procédure PIC en vertu de la décision RC 6/6 adoptée lors de la sixième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam. Le secrétariat de la convention a transmis des informations à ce sujet à la Commission, sous la forme d’un document d’orientation des décisions. La production, la mise sur le marché et l’utilisation de l’hexabromodiphényléther et de l’heptabromodiphényléther sont interdites, sous réserve de certaines dérogations spécifiques, en vertu du règlement (CE) no 850/2004.

(7)

Les produits chimiques acide perfluorooctane sulfonique, sulfonates de perfluorooactane, sulfonamides de perfluorooctane et sulfonyles de perfluorooctane ont été ajoutés, en tant que produits chimiques industriels, à la liste des produits soumis à la procédure PIC en vertu de la décision RC 6/7 adoptée lors de la sixième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam. Le secrétariat de la convention a transmis des informations à ce sujet à la Commission, sous la forme d’un document d’orientation des décisions. La production, la mise sur le marché et l’utilisation de l’acide perfluorooctane sulfonique et des sulfonates, sulfonamides et sulfonyles de perfluorooctane sont interdites, sous réserve de certaines dérogations spécifiques, en vertu du règlement (CE) no 850/2004.

(8)

Il y a lieu d’adopter une décision d’importation finale concernant l’azinphos-méthyl, le pentabromodiphényléther commercial, l’octabromodiphényléther commercial, l’acide perfluorooctane sulfonique, les sulfonates de perfluorooctane, les sulfonamides de perfluorooctane et les sulfonyles de perfluorooctane,

DÉCIDE:

Article unique

La décision finale relative à l’importation d’azinphos-méthyl, de pentabromodiphényléther commercial, d’octabromodiphényléther commercial, d’acide perfluorooctane sulfonique, de sulfonates de perfluorooctane, de sulfonamides de perfluorooctane et de sulfonyles de perfluorooctane, mentionnés sur les formulaires de réponse concernant l’importation qui figurent en annexe, est adoptée.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 60.

(2)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  Décision 2006/730/CE du Conseil du 25 septembre 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (JO L 299 du 28.10.2006, p. 23).

(4)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7).


ANNEXE

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Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale

20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 152/16


DÉCISION No S10

du 19 décembre 2013

concernant la transition des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 aux règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 et l’application des procédures de remboursement

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour l’accord CE/Suisse)

(2014/C 152/03)

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 (2),

vu les articles 87 à 91 du règlement (CE) no 883/2004,

vu l’article 64, paragraphe 7, et les articles 93 à 97 du règlement (CE) no 987/2009,

considérant ce qui suit:

1)

Les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 sont entrés en vigueur le 1er mai 2010 et les règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 ont été abrogés à la même date, sauf en ce qui concerne les situations régies par l’article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 et par l’article 96, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009.

2)

Il est nécessaire de clarifier la détermination de l’État membre débiteur et de l’État membre créditeur dans les situations où le remboursement du coût de prestations en nature servies ou autorisées au titre des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 est effectué après l’entrée en vigueur des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009, en particulier lorsque l’application des nouveaux règlements modifie la compétence en matière de prise en charge des coûts.

3)

Il est nécessaire de préciser la procédure de remboursement à appliquer dans les situations où des prestations en nature ont été servies au titre des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72, mais où la procédure de remboursement est appliquée après la date d’entrée en vigueur des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009.

4)

Le paragraphe 5 de la décision H1 clarifie le statut des certificats (formulaires E) et des cartes européennes d’assurance maladie (y compris les certificats provisoires de remplacement) délivrés avant la date d’entrée en vigueur des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009.

5)

Les dispositions du paragraphe 4 de la décision S1 et de l’article 2 de la décision no S9 fixent les principes généraux régissant la responsabilité en matière de prise en charge du coût des prestations fournies sur la base d’une carte européenne d’assurance maladie (CEAM) valable, qui devraient également s’appliquer dans les situations transitoires.

6)

En vertu des articles 62 et 63 du règlement (CE) no 987/2009, les États membres qui ne sont pas mentionnés à l’annexe 3 du règlement (CE) no 987/2009 remboursent les prestations en nature servies aux membres de la famille qui ne résident pas dans le même État membre que la personne assurée ainsi qu’aux titulaires de pensions et aux membres de leur famille sur la base des dépenses réelles à partir du 1er mai 2010.

7)

Le coût des prestations en nature servies en vertu de l’article 19, paragraphe 1, de l’article 20, paragraphe 1, de l’article 27, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 883/2004, est pris en charge par l’institution compétente responsable du coût des prestations en nature servies aux membres de la famille qui ne résident pas dans le même État membre que la personne assurée, ainsi qu’aux titulaires de pensions et aux membres de leur famille, dans leur État membre de résidence.

8)

En vertu de l’article 64, paragraphe 7, du règlement (CE) no 987/2009, les États membres mentionnés à l’annexe 3 peuvent, après le 1er mai 2010, continuer à appliquer, pendant une durée de cinq ans, les articles 94 et 95 du règlement (CEE) no 574/72 pour le calcul du forfait.

9)

Le règlement (CE) no 987/2009 met en place de nouvelles procédures applicables aux remboursements des dépenses de soins de santé, dans le but d’accélérer les remboursements entre États membres et d’éviter une accumulation de créances dont le règlement resterait longtemps en suspens.

10)

Il est nécessaire d’assurer la transparence et de fournir des lignes de conduite aux institutions dans les situations susmentionnées afin de garantir une application uniforme et cohérente des dispositions de l’Union,

statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,

DÉCIDE:

I.   Dispositions transitoires visant à déterminer l’État membre responsable de la prise en charge du coût de soins programmés et de traitements nécessaires compte tenu du changement de compétence intervenu en application du règlement (CE) no 883/2004

1.

Pour tout traitement dispensé

avant le 1er mai 2010 et concernant des États membres, la compétence en matière de prise en charge du coût des soins de l’intéressé est déterminée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1408/71;

avant le 1er avril 2012 et concernant la Suisse, la compétence en matière de prise en charge du coût des soins de l’intéressé est déterminée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1408/71;

avant le 1er juin 2012 et concernant l’Islande, le Liechtenstein ou la Norvège, la compétence en matière de prise en charge du coût des soins de l’intéressé est déterminée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1408/71.

2.

Si une personne a été autorisée à se rendre sur le territoire d’un autre État membre pour y recevoir les soins appropriés à son état (soins programmés) au titre des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72, le coût total des soins est pris en charge par l’institution qui a délivré l’autorisation

si, concernant des États membres, les soins ont été dispensés, en tout ou en partie, après le 30 avril 2010;

si, concernant la Suisse, les soins ont été dispensés, en tout ou en partie, après le 31 mars 2012;

si, concernant l’Islande, le Liechtenstein ou la Norvège, les soins ont été dispensés, en tout ou en partie, après le 31 mai 2012.

3.

Si des soins ont commencé d’être dispensés à une personne au titre de l’article 22, paragraphe 3, point a), ou de l’article 31, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 1408/71, le coût de ces soins doit être pris en charge conformément aux dispositions de ces articles, et ce même si la compétence en matière de prise en charge du coût des soins de l’intéressé a changé en vertu des dispositions du règlement (CE) no 883/2004. Néanmoins, si le traitement se poursuit

après le 31 mai 2010 et concerne des États membres, les frais encourus après cette date sont pris en charge par l’institution compétente en vertu du règlement (CE) no 883/2004;

après le 30 avril 2012 et concerne la Suisse, les frais encourus après cette date sont pris en charge par l’institution compétente en vertu du règlement (CE) no 883/2004;

après le 30 juin 2012 et concerne l’Islande, le Liechtenstein ou la Norvège, les frais encourus après cette date sont pris en charge par l’institution compétente en vertu du règlement (CE) no 883/2004.

4.

Si des soins ont été dispensés au titre de l’article 19, paragraphe 1, ou de l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004

après le 30 avril 2010 concernant des États membres, sur la base d’une CEAM valable délivrée avant le 1er mai 2010, la demande de remboursement du coût de ces soins ne peut être rejetée au motif que la compétence pour la prise en charge du coût des soins de santé de l’intéressé a changé en vertu des dispositions du règlement (CE) no 883/2004;

après le 31 mars 2012 concernant la Suisse, sur la base d’une CEAM valable délivrée avant le 1er avril 2012, la demande de remboursement du coût de ces soins ne peut être rejetée au motif que la compétence pour la prise en charge du coût des soins de santé de l’intéressé a changé en vertu des dispositions du règlement (CE) no 883/2004;

après le 31 mai 2012 concernant l’Islande, le Liechtenstein ou la Norvège, sur la base d’une CEAM valable délivrée avant le 1er juin 2012, la demande de remboursement du coût de ces soins ne peut être rejetée au motif que la compétence pour la prise en charge du coût des soins de santé de l’intéressé a changé en vertu des dispositions du règlement (CE) no 883/2004.

Une institution tenue de rembourser le coût de prestations servies sur la base d’une CEAM peut demander à l’institution auprès de laquelle la personne concernée était dûment affiliée au moment de l’octroi des prestations d’en rembourser le coût à la première institution ou, si cette personne n’était pas en droit d’utiliser la CEAM, de régler ce problème avec la personne concernée.

II.   Procédure de remboursement sur la base des dépenses réelles concernant des États membres

1.

Les demandes de remboursement sur la base des dépenses réelles inscrites dans les comptes de l’État membre créditeur avant le 1er mai 2010 sont soumises aux dispositions financières du règlement (CEE) no 574/72.

Ces créances doivent avoir été présentées à l’organisme de liaison de l’État membre débiteur au plus tard le 31 décembre 2011.

2.

Toutes les demandes de remboursement sur la base des dépenses réelles inscrites dans les comptes de l’État membre créditeur après le 30 avril 2010 sont soumises aux nouvelles règles de procédure établies par les articles 66 à 68 du règlement (CE) no 987/2009.

III.   Procédure de remboursement sur la base des dépenses réelles concernant la Suisse

1.

Les demandes de remboursement sur la base des dépenses réelles concernant la Suisse inscrites dans les comptes de l’État créditeur avant le 1er avril 2012 sont soumises aux dispositions financières du règlement (CEE) no 574/72.

2.

Toutes les demandes de remboursement sur la base des dépenses réelles concernant la Suisse inscrites dans les comptes de l’État créditeur pour le 31 mars 2012 doivent avoir été présentées à l’organisme de liaison de l’État débiteur au plus tard le 31 décembre 2013.

3.

Toutes les demandes de remboursement sur la base des dépenses réelles concernant la Suisse inscrites dans les comptes de l’État créditeur après le 31 mars 2012 sont soumises à la nouvelle procédure établie par les articles 66 à 68 du règlement (CE) no 987/2009.

IV.   Procédure de remboursement sur la base des dépenses réelles concernant l’Islande, le Liechtenstein ou la Norvège

1.

Les demandes de remboursement sur la base des dépenses réelles concernant l’Islande, le Liechtenstein ou la Norvège inscrites dans les comptes de l’État créditeur avant le 1er juin 2012 sont soumises aux dispositions financières du règlement (CEE) no 574/72.

2.

Toutes les demandes de remboursement sur la base des dépenses réelles concernant l’Islande, le Liechtenstein ou la Norvège inscrites dans les comptes de l’État créditeur après le 31 mai 2012 doivent avoir été présentées à l’organisme de liaison de l’État débiteur au plus tard le 31 décembre 2013.

3.

Toutes les demandes de remboursement sur la base des dépenses réelles concernant l’Islande, le Liechtenstein ou la Norvège inscrites dans les comptes de l’État créditeur après le 31 mai 2012 sont soumises à la nouvelle procédure établie par les articles 66 à 68 du règlement (CE) no 987/2009.

V.   Procédure de remboursement sur la base de forfaits concernant des États membres

1.

Les coûts moyens relatifs aux années allant jusqu’à 2009 inclus doivent être présentés à la commission des comptes au plus tard le 31 décembre 2011. Les coûts moyens relatifs à l’année 2010 doivent être présentés à la commission des comptes au plus tard le 31 décembre 2012.

2.

Toutes les demandes de remboursement sur la base de forfaits publiés au Journal officiel de l’Union européenne avant le 1er mai 2010 doivent être introduites au plus tard le 1er mai 2011.

3.

Toutes les demandes de remboursement sur la base de forfaits publiés après le 30 avril 2010 sont soumises à la nouvelle procédure établie par les articles 66 à 68 du règlement (CE) no 987/2009. L’article 67, paragraphe 2, du règlement (CE) no 987/2009 ne s’applique pas aux inventaires concernant les années de référence précédant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 987/2009.

VI.   Procédure de remboursement sur la base de forfaits concernant la Suisse

1.

Les coûts moyens concernant la Suisse relatifs aux années allant jusqu’à 2011 inclus doivent être présentés à la commission des comptes au plus tard le 31 décembre 2013. Les coûts moyens relatifs à l’année 2012 doivent être présentés à la commission des comptes au plus tard le 31 décembre 2014.

2.

Toutes les demandes de remboursement sur la base de forfaits publiés au Journal officiel de l’Union européenne avant le 1er avril 2012 concernant la Suisse doivent être introduites au plus tard le 1er avril 2013.

3.

Toutes les demandes de remboursement sur la base de forfaits publiés après le 31 mars 2012 concernant la Suisse sont soumises à la nouvelle procédure établie par les articles 66 à 68 du règlement (CE) no 987/2009. L’article 67, paragraphe 2, du règlement (CE) no 987/2009 ne s’applique pas aux inventaires concernant les années de référence précédant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 987/2009.

VII.   Procédure de remboursement sur la base de forfaits concernant l’Islande, le Liechtenstein ou la Norvège

1.

Les coûts moyens concernant l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège relatifs aux années allant jusqu’à 2011 inclus doivent être présentés à la commission des comptes au plus tard le 31 décembre 2013. Les coûts moyens relatifs à l’année 2012 doivent être présentés à la commission des comptes au plus tard le 31 décembre 2014.

2.

Toutes les demandes de remboursement sur la base de forfaits publiés au Journal officiel de l’Union européenne avant le 1er juin 2012 concernant l’Islande, le Liechtenstein ou la Norvège doivent être introduites au plus tard le 1er juin 2013.

3.

Toutes les demandes de remboursement sur la base de forfaits publiés après le 31 mai 2012 concernant l’Islande, le Liechtenstein ou la Norvège sont soumises à la nouvelle procédure établie par les articles 66 à 68 du règlement (CE) no 987/2009. L’article 67, paragraphe 2, du règlement (CE) no 987/2009 ne s’applique pas aux inventaires concernant les années de référence précédant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 987/2009.

VIII.   Créances non contestées présentées au titre du règlement (CEE) no 574/72

1.

Les créances non contestées concernant des États membres doivent être remboursées dès que possible, au plus tard dans les douze mois suivant la date d’entrée en vigueur de la décision.

2.

Les créances non contestées concernant la Suisse, l’Islande, le Liechtenstein ou la Norvège doivent être remboursées dès que possible, au plus tard dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur de la décision.

IX.   Créances contestées présentées au titre du règlement (CEE) no 574/72

1.

Les contestations de créances concernant des États membres, doivent parvenir à l’organisme de liaison de l’État membre créditeur au plus tard dans les douze mois suivant la date d’entrée en vigueur de la décision. Les contestations reçues après la date indiquée pourront être refusées.

2.

Les contestations de créances concernant la Suisse, l’Islande, le Liechtenstein ou la Norvège doivent parvenir à l’organisme de liaison de l’État créditeur au plus tard dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur de la décision. Les contestations reçues après la date indiquée pourront être refusées.

3.

Les réponses aux contestations concernant des États membres doivent parvenir à l’organisme de liaison de l’État membre débiteur au plus tard dans les douze mois suivant la fin du mois au cours duquel la contestation a été reçue et au plus tard dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur de la décision. L’organisme de liaison de l’État membre créditeur devra répondre et présenter les justificatifs requis dans le cadre de ladite contestation.

4.

Les réponses aux contestations concernant la Suisse, l’Islande, le Liechtenstein ou la Norvège doivent parvenir à l’organisme de liaison de l’État débiteur au plus tard dans les douze mois suivant la fin du mois au cours duquel la contestation a été reçue et au plus tard dans les trente-six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la décision. L’organisme de liaison de l’État créditeur devra répondre et présenter les justificatifs requis dans le cadre de ladite contestation.

5.

Les créances contestées concernant des États membres doivent être définitivement réglées et payées au plus tard dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur de la décision.

6.

Les créances contestées concernant la Suisse, l’Islande, le Liechtenstein ou la Norvège doivent être définitivement réglées et payées au plus tard dans les trente-six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la décision.

7.

En l’absence d’une réponse dans les délais précités, la contestation est réputée acceptée. Les réponses reçues hors délai par l’organisme de liaison de l’État débiteur pourront être refusées.

X.   Procédure de facilitation

1.

Les créances qui n’ont pas été réglées dans les délais indiqués ci-dessus et pour lesquelles la procédure établie par l’article 67, paragraphe 7, du règlement (CE) no 987/2009 n’a pas été invoquée par l’une des parties dans les six mois suivant l’expiration du délai fixé pour le versement sont considérées comme prescrites.

2.

Les organismes de liaison des États peuvent convenir bilatéralement d’une solution générale de règlement définitif des créances sans examen de chaque cas d’espèce.

XI.   Dispositions finales

1.

Lors de l’application des dispositions transitoires, les principes directeurs doivent être la bonne coopération entre institutions, le pragmatisme et la flexibilité.

2.

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à partir de sa date de publication.

3.

La présente décision remplace la décision no S7 du 22 décembre 2009.

La présidente de la commission administrative

Mariana ŽIUKIENĖ


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.


20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 152/21


DÉCISION No E4

du 13 mars 2014

concernant la période transitoire définie à l’article 95 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour l’accord CE/Suisse)

(2014/C 152/04)

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

vu l’article 72, point d), du règlement (CE) no 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de favoriser le recours le plus large possible aux nouvelles technologies, notamment en modernisant les procédures nécessaires à l’échange d’informations et en adaptant aux échanges électroniques le flux d’informations entre les institutions, compte tenu de l’évolution du traitement de l’information dans chaque État membre,

vu l’article 4 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 du 19 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2), conformément auquel la commission administrative est habilitée à fixer, d’une part, la structure, le contenu et le format des documents et des documents électroniques structurés, ainsi que les modalités de leur échange, et, d’autre part, les modalités pratiques de l’envoi d’informations, de documents ou de décisions, par voie électronique, aux personnes concernées,

vu l’article 95, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du règlement (CE) no 987/2009, concernant la période transitoire, qui dispose que chaque État membre peut bénéficier d’une période transitoire aux fins de l’échange de données par voie électronique et que ces périodes transitoires ne doivent pas dépasser vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement d’application,

vu l’article 95, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 987/2009, qui prévoit que la commission administrative peut convenir de proroger ces périodes comme il convient si la mise en place de l’infrastructure centrale nécessaire (Electronic Exchange of Social Security Information — EESSI) prend un retard important par rapport à l’entrée en vigueur du règlement d’application,

statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 883/2004,

considérant ce qui suit:

1.

L’article 95 du règlement (CE) no 987/2009 prévoit une période transitoire de vingt-quatre mois à compter de sa date d’entrée en vigueur pour permettre aux États membres de mettre en œuvre et d’intégrer les infrastructures nationales nécessaires à l’échange de données par voie électronique.

2.

Conformément au même article, la commission administrative est habilitée à convenir de proroger les périodes transitoires accordées aux États membres si la mise en place de l’infrastructure centrale prend un retard important.

3.

La commission administrative a mené une évaluation globale de l’état d’avancement du projet, au niveau tant de l’Union européenne que des États, sur la base de l’analyse de la Commission européenne, du comité de pilotage du projet EESSI et du conseil exécutif EESSI.

4.

Selon cette évaluation, une prorogation de la période transitoire est jugée nécessaire pour garantir la bonne application du système EESSI, compte tenu du degré d’avancement des préparatifs à l’échelon de l’Union européenne et des États.

5.

Compte tenu de la complexité technique du projet, la commission administrative juge approprié de proroger la période transitoire d’une manière flexible afin de permettre aux États membres de mettre en œuvre et d’intégrer les infrastructures nationales nécessaires dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle elle aura confirmé que le système central EESSI est «adapté au but recherché».

6.

La commission administrative, tenant compte des recommandations du comité de pilotage du projet EESSI, exhorte la Commission européenne, d’une part, à assortir la période de mise au point et d’essai du système central EESSI précédant sa mise en production d’une planification solide et d’une échéance, toutes deux aussi précises que possible et, d’autre part, à tenir les États membres informés, par ses voies de communication habituelles, quant à la date prévue pour cette échéance.

7.

Cependant, la commission administrative encourage les États membres à commencer le plus rapidement possible, sans perdre de temps, l’échange électronique de données, afin de limiter au maximum dans le temps l’échange parallèle de documents sous forme papier et électronique, et ceci conformément aux étapes intermédiaires qu’elle définira sur la base d’une proposition du conseil exécutif EESSI.

8.

La commission administrative prend acte du rôle et du mandat du conseil exécutif, qui est de veiller aux orientations et à la conduite du programme EESSI.

9.

Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009, la commission administrative peut modifier la présente décision sur la base de l’analyse et de la planification générale du conseil exécutif EESSI.

10.

La décision no E1 du 12 juin 2009 établissant les modalités pratiques concernant la période transitoire aux fins de l’échange de données par voie électronique visé à l’article 4 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) continuera de s’appliquer mutatis mutandis durant toute la période prorogée,

DÉCIDE:

1.

La période transitoire visée à l’article 95, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009, précédant l’échange intégral des données par voie électronique entre les États membres, est prorogée; elle expire à la date fixée sur la base de l’algorithme suivant: deux ans à compter de la date à laquelle le système central EESSI aura été mis au point, soumis à des essais et mis en production et qu’il sera prêt pour le lancement de l’intégration par les États membres.

2.

La Commission européenne informe les États membres quant à la date prévue pour la mise en place du système central EESSI en les mettant régulièrement au courant de l’état d’avancement du projet lors des sessions de la commission administrative.

3.

Le système central EESSI est considéré comme «mis en production» lorsque tous ses composants auront été mis au point, soumis à des essais et jugés adaptés au but recherché par la Commission européenne après consultation du conseil exécutif.

4.

La décision sera présentée à l’approbation de la commission administrative lors de la première session de celle-ci après la décision de la Commission européenne telle que définie au paragraphe 3. La période de deux ans telle que définie au paragraphe 1, permettant aux États membres d’assurer l’intégration au système central EESSI, prendra cours à la date à laquelle la commission administrative aura confirmé dans une décision que ce dernier est adapté au but recherché.

5.

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable à partir du jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

6.

La présente décision remplace la décision no E3 du 19 octobre 2011.

La présidente de la commission administrative

Anna RIZOU


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1 (rectificatif publié au JO L 200 du 7.6.2004, p. 1); règlement modifié par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1), modifié par le règlement (UE) no 1224/2012 de la Commission du 18 décembre 2012 (JO L 349 du 19.12.2012, p. 45).

(3)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 9.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

20.5.2014   

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C 152/24


Mise à jour de la notification par la Lituanie, au titre de l’article 37 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)

Possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l’obligation de détention et de port de titres et de documents en vertu de l’article 21, point c)

(2014/C 152/05)

LITUANIE

Modification des informations communiquées par la Lituanie et publiées au Journal officiel de l’Union européenne (JO C 98 du 29 avril 2009).

La législation nationale lituanienne ne prévoit pas l’obligation de détention et de port de titres et de documents.

Toutefois, conformément à la loi relative au statut juridique des étrangers (article 3, paragraphe 4), lorsque la demande lui en est faite par un fonctionnaire de police ou tout autre agent des services répressifs, le ressortissant étranger est tenu de produire un document d’identification personnel (document de voyage, titre de séjour ou équivalent), ainsi que d’autres documents spécifiant l’objet et les conditions de sa présence en Lituanie et attestant de la légalité de son séjour dans ce pays.

En outre, la loi sur les frontières nationales et la protection de celles-ci (article 17, paragraphe 5) ainsi que certains autres instruments législatifs interdisent l’entrée de personnes ne possédant pas de documents d’identification personnels dans des espaces relevant de la réglementation des frontières. L’interdiction précitée ne s’applique pas aux espaces situés dans les frontières intérieures et qui relèvent de la réglementation relative aux frontières, sauf lorsque les contrôles aux frontières intérieures sont temporairement rétablis. Les personnes, âgées de 16 ans et plus, qui ont la nationalité lituanienne ou celle d’un autre État membre de l’Union européenne ou qui jouissent du droit à la libre circulation au sein de l’Union ne sont pas autorisées à entrer dans les espaces frontaliers sans être en possession d’un document d’identification personnel. Les personnes, âgées de moins de 16 ans, qui ont la nationalité lituanienne ou celle d’un autre État membre de l’Union européenne ou qui jouissent du droit à la libre circulation au sein de l’Union ne sont pas autorisées à entrer dans l’espace frontalier sans être en possession d’un certificat de naissance ou d’un document de voyage pour enfant ou d’un autre document d’identification personnel. L’interdiction d’entrer dans l’espace frontalier s’applique également à toute autre personne qui n’est pas en possession d’un passeport de citoyen d’un pays tiers ou d’un document de voyage équivalent, d’un passeport étranger ou d’une autre pièce d’identité personnelle, en cours de validité, attestant de la légalité de son séjour en Lituanie.

Seules peuvent entrer dans l’espace frontalier gardé les personnes qui sont en possession d’un permis de séjour à durée déterminée ou illimitée, à usage unique, délivré par le service des gardes-frontières de l’État, ainsi que des documents visés ci-dessus. Ces permis ne sont pas requis dans le cas des personnes qui franchissent la frontière nationale et entrent dans un espace frontalier national gardé, par la voie terrestre, maritime ou aérienne, conformément aux procédures prévues par les lois et autres actes législatifs de la République de Lituanie.


20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 152/25


Mise à jour des montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, tels que visés à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO C 247 du 13.10.2006, p. 19; JO C 153 du 6.7.2007, p. 22; JO C 182 du 4.8.2007, p. 18; JO C 57 du 1.3.2008, p. 38; JO C 134 du 31.5.2008, p. 19; JO C 37 du 14.2.2009, p. 8; JO C 35 du 12.2.2010, p. 7; JO C 304 du 10.11.2010, p. 5; JO C 24 du 26.1.2011, p. 6; JO C 157 du 27.5.2011, p. 8; JO C 203 du 9.7.2011, p. 16; JO C 11 du 13.1.2012, p. 13; JO C 72 du 10.3.2012, p. 44; JO C 199 du 7.7.2012, p. 8; JO C 298 du 4.10.2012, p. 3; JO C 56 du 26.2.2013, p. 13; JO C 98 du 5.4.2013, p. 3; JO C 269 du 18.9.2013, p. 2; JO C 57 du 28.2.2014, p. 1)

(2014/C 152/06)

La publication des montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, tels que visés à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (1), est fondée sur les informations communiquées par les États membres à la Commission conformément à l’article 34 du code frontières Schengen.

Outre cette publication au Journal officiel, une mise à jour mensuelle est disponible sur le site internet de la direction générale des affaires intérieures.

LETTONIE

Remplacement des informations publiées au JO C 298 du 4.10.2012

Conformément à la loi sur l’immigration, pour pouvoir entrer et séjourner en République de Lettonie, un étranger doit prouver qu’il dispose des moyens de subsistance nécessaires.

La somme requise par journée de séjour ne peut être inférieure à 14 EUR.

Lorsqu’il est indiqué, dans la base de données relative aux invitations, ou dans le formulaire «Ielūgums vīzas pieprāšanai/Demande de visa» établi par l’Office letton de la citoyenneté et des migrations, que l’hôte couvrira les frais liés à l’entrée et au séjour de l’étranger en République de Lettonie, l’étranger ne sera pas tenu de produire les documents prouvant qu’il dispose des moyens de subsistance nécessaires.

Le cas échéant, l’étranger devra prouver qu’il possède des ressources financières suffisantes pour payer le logement prévu et/ou, s’il voyage à bord d’un véhicule privé, des ressources financières suffisantes pour le carburant nécessaire au trajet.


(1)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.


20.5.2014   

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C 152/26


Communication de la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

Modification d’obligations de service public imposées à des services aériens réguliers

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2014/C 152/07)

État membre

Suède

Liaison concernée

Lycksele ‐ Stockholm/Arlanda

Date initiale de l’entrée en vigueur des obligations de service public

20 décembre 2001

Date d’entrée en vigueur des modifications

25 octobre 2015

Adresse à laquelle le texte et l’ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à l’obligation de service public peuvent être obtenus

Pour plus d’informations, veuillez contacter

l’administration nationale suédoise des transports:

Trafikverket

SE-781 87 Borlänge

SUÈDE

Tél. +46 771921921

Site web: www.trafikverket.se


20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 152/26


Communication de la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

Modification d’obligations de service public imposées à des services aériens réguliers

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2014/C 152/08)

État membre

Suède

Liaison concernée

Östersund ‐ Aéroport d’Umeå

Date initiale de l’entrée en vigueur des obligations de service public

2 décembre 1993

Date d’entrée en vigueur des modifications

25 octobre 2015

Adresse à laquelle le texte et l’ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à l’obligation de service public peuvent être obtenus

Pour plus d’informations, veuillez contacter l’administration nationale suédoise des transports:

Trafikverket

SE-781 87 Borlänge

SUÈDE

Tél. +46 771921921

Site web: www.trafikverket.se


20.5.2014   

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C 152/27


Communication de la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

Modification d’obligations de service public imposées à des services aériens réguliers

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2014/C 152/09)

État membre

Suède

Liaison concernée

Pajala - Aéroport de Luleå

Date initiale de l’entrée en vigueur des obligations de service public

20 décembre 2001

Date d’entrée en vigueur des modifications

25 octobre 2015

Adresse à laquelle le texte et l’ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à l’obligation de service public peuvent être obtenus

Pour plus d’informations, veuillez contacter

l’administration nationale suédoise des transports:

Trafikverket

SE-781 87 Borlänge

SUÈDE

Tél. +46 771921921

Site web: www.trafikverket.se


20.5.2014   

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C 152/27


Communication de la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

Modification d’obligations de service public imposées à des services aériens réguliers

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2014/C 152/10)

État membre

Suède

Liaison concernée

Sveg ‐ Stockholm/Arlanda

Date initiale de l’entrée en vigueur des obligations de service public

20 décembre 2001

Date d’entrée en vigueur des modifications

25 octobre 2015

Adresse à laquelle le texte et l’ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à l’obligation de service public peuvent être obtenus

Pour plus d’informations, veuillez contacter l’administration nationale suédoise des transports:

Trafikverket

SE-781 87 Borlänge

SUÈDE

Tél. +46 771921921

Site web: www.trafikverket.se


20.5.2014   

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C 152/28


Communication de la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

Modification d’obligations de service public imposées à des services aériens réguliers

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2014/C 152/11)

État membre

Suède

Liaison concernée

Vilhelmina - Stockholm/Arlanda

Date initiale de l’entrée en vigueur des obligations de service public

20 décembre 2001

Date d’entrée en vigueur des modifications

25 octobre 2015

Adresse à laquelle le texte et l’ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à l’obligation de service public peuvent être obtenus

Pour plus d’informations, veuillez contacter

l’administration nationale suédoise des transports:

Trafikverket

SE-781 87 Borlänge

SUÈDE

Tél. +46 771921921

Site web: www.trafikverket.se