ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 151

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Édition de langue française

Communications et informations

57e année
19 mai 2014


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2014/C 151/01

Dernière publication de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenneJO C 142 du 12.5.2014

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2014/C 151/02

Affaire C-314/12: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — UPC Telekabel Wien GmbH/Constantin Film Verleih GmbH, Wega Filmproduktionsgesellschaft GmbH (Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Droit d’auteur et droits voisins — Société de l’information — Directive 2001/29/CE — Site Internet mettant des œuvres cinématographiques à la disposition du public sans le consentement des titulaires d’un droit voisin du droit d’auteur — Article 8, paragraphe 3 — Notion d’intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin — Fournisseur d’accès à Internet — Ordonnance adressée à un fournisseur d’accès à Internet lui interdisant d’accorder à ses clients l’accès à un site Internet — Mise en balance des droits fondamentaux)

2

2014/C 151/03

Affaire C-530/12 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 mars 2014 — Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)/National Lottery Commission (Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 52, paragraphe 2, sous c) — Demande en nullité fondée sur un droit d’auteur antérieur acquis en vertu du droit national — Application du droit national par l’OHMI — Office du juge de l’Union)

3

2014/C 151/04

Affaire C-565/12: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunal d'instance d'Orléans — France) — LCL Le Crédit Lyonnais, SA/Fesih Kalhan (Protection des consommateurs — Contrats de crédit aux consommateurs — Directive 2008/48/CE — Articles 8 et 23 — Obligation de vérification précontractuelle, par le prêteur, de la solvabilité de l’emprunteur — Disposition nationale imposant la consultation d’une base de données — Déchéance des intérêts conventionnels en cas de violation d’une telle obligation — Caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction)

4

2014/C 151/05

Affaire C-612/12 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 27 mars 2014 — Ballast Nedam NV/Commission européenne (Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché néerlandais du bitume routier — Fixation du prix brut du bitume routier — Fixation d’une remise aux constructeurs routiers — Règlement (CE) no 1/2003 — Article 27 — Droits de la défense — Réduction de l’amende)

4

2014/C 151/06

Affaire C-17/13: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Alpina River Cruises GmbH, Nicko Tours GmbH/Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Capitaneria di Porto di Chioggia (Transports maritimes — Règlement (CEE) no 3577/92 — Notion de cabotage maritime — Services de croisière — Croisière à travers la lagune de Venise, la mer territoriale italienne et le fleuve Pô — Départ et arrivée dans le même port)

5

2014/C 151/07

Affaire C-151/13: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 mars 2014 (demande de décision préjudicielle de la Cour administrative d'appel de Versailles — France) — Le Rayon d'Or SARL/Ministre de l'Économie et des Finances (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — TVA — Champ d’application — Détermination de la base d’imposition — Notion de subvention directement liée au prix — Versement d’un forfait par la caisse nationale d’assurance maladie aux établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes)

6

2014/C 151/08

Affaire C-265/13: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 27 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa — Espagne) — Emiliano Torralbo Marcos/Korota SA, Fondo de Garantía Salarial (Renvoi préjudiciel — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 47 — Droit à un recours effectif — Droits de greffe et de mise au rôle en cas d’introduction d’un appel en matière de droit social — Mise en œuvre du droit de l’Union — Absence — Champ d’application du droit de l’Union — Incompétence de la Cour)

7

2014/C 151/09

Affaire C-300/13: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 27 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana — Espagne) — Ayuntamiento de Benferri/Consejería de Infraestructuras y Transporte, Iberdrola Distribución Eléctrica SAU (Renvoi préjudiciel — Directive 85/337/CEE — Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement — Construction de certaines lignes aériennes de transport d’énergie électrique — Agrandissement d’une sous-station d’électricité — Non-soumission du projet à l’évaluation environnementale)

7

2014/C 151/10

Affaire C-322/13: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 27 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Bozen — Italie) — Ulrike Elfriede Grauel Rüffer/Katerina Pokorná (Citoyenneté de l’Union — Principe de non-discrimination — Régime linguistique applicable aux procédures civiles)

8

2014/C 151/11

Affaire C-64/14 P: Pourvoi formé le 7 février 2014 par Sven A. von Storch e.a. contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 10 décembre 2013 dans l’affaire T-492/12, Sven A. von Storch e.a./Banque centrale européenne

9

2014/C 151/12

Affaire C-76/14: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Brașov (Roumanie) le 12 février 2014 — Mihai Manea/Instituția Prefectului — județul Brașov — Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor

10

2014/C 151/13

Affaire C-80/14: Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) le 14 février 2014 — Union of Shop, Distributive and Allied Workers (USDAW)/WW Realisation 1 Ltd (en liquidation), Ethel Austin Ltd, Secretary of State for Business, Innovation and Skills

10

2014/C 151/14

Affaire C-85/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas) le 18 février 2014 — KPN BV/Autoriteit Consument en Markt (ACM); autres parties: UPC Nederland BV e.a.

11

2014/C 151/15

Affaire C-90/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia de Miranda de Ebro (Espagne) le 24 février 2014 — Banco Grupo Cajatres S.A./María Mercedes Manjón Pinilla et Communidad Hereditaria formada al fallecimiento de M. Miguel Ángel viana Gordejuela

12

2014/C 151/16

Affaire C-93/14: Demande de décision préjudicielle présentée par la troisième chambre de l’Audiencia Provincial de Navarra (Espagne) le 26 février 2014 — Miguel Ángel Zurbano Belaza et Antonia Artieda Soria/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

13

2014/C 151/17

Affaire C-117/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social no 23 de Madrid (Espagne) le 11 mars 2014 — Grima Janet Nisttahuz Poclava/Jose María Ariza Toledano (Taberna del Marqués)

14

2014/C 151/18

Affaire C-123/14: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad — Varna (Bulgarie) le 14 mars 2014 — Itales OOD/Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

14

2014/C 151/19

Affaire C-129/14: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Nürnberg (Allemagne) le 20 mars 2014 — Procédure pénale contre Zoran Spasic

15

 

Tribunal

2014/C 151/20

Affaires T-56/09 et T-73/09: Arrêt du Tribunal du 27 mars 2014 — Saint-Gobain Glass France e.a./Commission [Concurrence — Ententes — Marché européen du verre automobile — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Accords de partage de marchés et échanges d’informations commercialement sensibles — Règlement (CE) no 1/2003 — Exception d’illégalité — Amendes — Application rétroactive des lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 — Valeur des ventes — Récidive — Montant additionnel — Imputabilité du comportement infractionnel — Plafond de l’amende — Chiffre d’affaires consolidé du groupe]

16

2014/C 151/21

Affaire T-117/10: Arrêt du Tribunal du 28 mars 2014 — Italie/Commission [FEDER — Réduction d’un concours financier — Programme opérationnel régional 2000-2006 pour la région des Pouilles (Italie) relevant de l’objectif no 1 — Insuffisances graves dans les systèmes de gestion ou de contrôle pouvant conduire à des irrégularités de caractère systémique — Principe de partenariat — Proportionnalité — Article 39, paragraphe 3, sous b), du règlement (CE) no 1260/1999 — Articles 4, 8, 9 et 10 du règlement (CE) no 438/2001 — Obligation de motivation — Incompétence]

17

2014/C 151/22

Affaire T-47/12: Arrêt du Tribunal du 27 mars 2014 — Intesa Sanpaolo/OHMI — equinet Bank (EQUITER) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative EQUITER — Marque communautaire verbale antérieure EQUINET — Motif relatif de refus — Usage sérieux de la marque antérieure — Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 — Obligation de motivation]

17

2014/C 151/23

Affaire T-133/12: Arrêt du Tribunal du 2 avril 2014 — Ben Ali/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie — Gel des fonds — Base juridique — Droit de propriété — Article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux — Modulation dans le temps des effets d’une annulation — Responsabilité non contractuelle — Absence de préjudice matériel)

18

2014/C 151/24

Affaire T-554/12: Arrêt du Tribunal du 27 mars 2014 — Oracle America/OHMI — Aava Mobile (AAVA MOBILE) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale AAVA MOBILE — Marque communautaire verbale antérieure JAVA — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Absence de risque d’association — Lien entre les signes — Renommée — Absence de similitude des signes — Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009]

19

2014/C 151/25

Affaire T-347/13: Ordonnance du Tribunal du 25 mars 2014 — Hawe Hydraulik/OHMI — HaWi Energietechnik (HAWI) (Marque communautaire — Opposition — Retrait de la demande d’enregistrement — Non-lieu à statuer)

19

2014/C 151/26

Affaire T-690/13: Recours introduit le 31 décembre 2013 — Invivo Ltd/OLAF

20

2014/C 151/27

Affaire T-91/14: Recours introduit le 10 février 2014 — Schniga GmbH/OCVV

20

2014/C 151/28

Affaire T-92/14: Recours introduit le 10 février 2014 — Schniga GmbH/OHMI

21

2014/C 151/29

Affaire T-104/14 P: Pourvoi formé le 17 février 2014 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-130/11, Verile et Gjergji/Commission

22

2014/C 151/30

Affaire T-117/14: Recours introduit le 17 février 2014 — Cargill SACI/Conseil de l’Union européenne

23

2014/C 151/31

Affaire T-118/14: Recours introduit le 17 février 2014 — LDC Argentina SA/Conseil de l’Union européenne

23

2014/C 151/32

Affaire T-119/14: Recours introduit le 18 février 2014 — Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio)/Conseil de l’Union européenne

24

2014/C 151/33

Affaire T-128/14: Recours introduit le 21 février 2014 — Daimler/Commission

25

2014/C 151/34

Affaire T-139/14: Recours introduit le 19 février 2014 — PT Wilmar Bioenergi Indonesia et PT Wilmar Nabati Indonesia/Conseil

26

2014/C 151/35

Affaire T-169/14: Recours introduit le 17 mars 2014 — Ferring/OHMI — Kora Corporation (Koragel)

28

2014/C 151/36

Affaire T-171/14: Recours introduit le 20 mars 2014 –Léon Van Parys/Commission

28

2014/C 151/37

Affaire T-181/14: Recours introduit le 20 mars 2014 — Nürburgring/OHMI — Biedermann (Nordschleife)

29

2014/C 151/38

Affaire T-187/14: Recours introduit le 20 mars 2014 — Sonova Holding/OHMI (Flex)

30

2014/C 151/39

Affaire T-188/14: Recours introduit le 20 mars 2014 — Grundig Multimedia/OHMI (GentleCare)

30

2014/C 151/40

Affaire T-191/14: Recours introduit le 21 mars 2014 — Lubrizol France/Conseil

31

2014/C 151/41

Affaire T-193/14: Recours introduit le 21 mars 2014 — Cristiano di Thiene/OHMI — Nautica Apparel (AERONAUTICA)

32

2014/C 151/42

Affaire T-194/14: Recours introduit le 20 mars 2014 — Bristol Global/OHMI

33

2014/C 151/43

Affaire T-196/14: Recours introduit le 24 mars 2014 — Swedish Match North Europe/OHMI — Skruf Snus (Paquets de tabac à priser)

33

2014/C 151/44

Affaire T-209/14: Recours introduit le 31 mars 2014 — Bopp/OHMI (représentation d’un cadre octogonal vert)

34

2014/C 151/45

Affaire T-542/13: Ordonnance du Tribunal du 25 mars 2014 — Pays-Bas/Commission

35

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

19.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/1


2014/C 151/01

Dernière publication de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

JO C 142 du 12.5.2014

Historique des publications antérieures

JO C 135 du 5.5.2014

JO C 129 du 28.4.2014

JO C 112 du 14.4.2014

JO C 102 du 7.4.2014

JO C 93 du 29.3.2014

JO C 85 du 22.3.2014

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

19.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/2


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — UPC Telekabel Wien GmbH/Constantin Film Verleih GmbH, Wega Filmproduktionsgesellschaft GmbH

(Affaire C-314/12) (1)

((Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Droit d’auteur et droits voisins - Société de l’information - Directive 2001/29/CE - Site Internet mettant des œuvres cinématographiques à la disposition du public sans le consentement des titulaires d’un droit voisin du droit d’auteur - Article 8, paragraphe 3 - Notion d’«intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin» - Fournisseur d’accès à Internet - Ordonnance adressée à un fournisseur d’accès à Internet lui interdisant d’accorder à ses clients l’accès à un site Internet - Mise en balance des droits fondamentaux))

2014/C 151/02

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UPC Telekabel Wien GmbH

Parties défenderesses: Constantin Film Verleih GmbH, Wega Filmproduktionsgesellschaft GmbH

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof — Interprétation des articles 3, par. 2, et 5, par. 1 et 2, sous b), ainsi que 8, par. 3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. 10) — Site Internet permettant le téléchargement illégal de films — Droit du titulaire du droit d'auteur d'un de ces films de demander à un fournisseur d'accès à Internet de bloquer l'accès de ses clients à ce site spécifique — Faisabilité et proportionnalité des mesures de blocage

Dispositif

1)

L’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens qu’une personne qui met à la disposition du public sur un site Internet des objets protégés sans l’accord du titulaire de droits, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de cette directive, utilise les services du fournisseur d’accès à Internet des personnes qui consultent ces objets, lequel doit être considéré comme un intermédiaire au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29.

2)

Les droits fondamentaux reconnus par le droit de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’il soit fait interdiction, au moyen d’une injonction prononcée par un juge, à un fournisseur d’accès à Internet d’accorder à ses clients l’accès à un site Internet mettant en ligne des objets protégés sans l’accord des titulaires de droits, lorsque cette injonction ne précise pas quelles mesures ce fournisseur d’accès doit prendre et que ce dernier peut échapper aux astreintes visant à réprimer la violation de ladite injonction en prouvant qu’il a pris toutes les mesures raisonnables, à condition cependant que, d’une part, les mesures prises ne privent pas inutilement les utilisateurs d’Internet de la possibilité d’accéder de façon licite aux informations disponibles et, d’autre part, que ces mesures aient pour effet d’empêcher ou, au moins, de rendre difficilement réalisables les consultations non autorisées des objets protégés et de décourager sérieusement les utilisateurs d’Internet ayant recours aux services du destinataire de cette même injonction de consulter ces objets mis à leur disposition en violation du droit de propriété intellectuelle, ce qu’il appartient aux autorités et aux juridictions nationales de vérifier.


(1)  JO C 303 du 06.10.2012


19.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 mars 2014 — Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)/National Lottery Commission

(Affaire C-530/12 P) (1)

((Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Article 52, paragraphe 2, sous c) - Demande en nullité fondée sur un droit d’auteur antérieur acquis en vertu du droit national - Application du droit national par l’OHMI - Office du juge de l’Union))

2014/C 151/03

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: P. Bullock et F. Mattina, agents)

Autre partie à la procédure: National Lottery Commission (représentants: R. Cardas, Advocate, B. Brandreth, Barrister)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (septième chambre) du 13 septembre 2012 — National Lottery Commission/OHMI (T-404/10), par lequel le Tribunal a annulé la décision R 1028/2009-1 de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 9 juin 2010, rejetant le recours introduit contre la décision de la division d’annulation qui fait droit à la demande en nullité présentée par Mediatek Italia et Giuseppe De Grégorio — Marque figurative communautaire représentant une main avec deux doigts croisés et un visage souriant — Art. 53, par. 2, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 — Existence d’un droit d’auteur antérieur protégé par le droit national — Charge de la preuve — Application du droit national par l’OHMI

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 septembre 2012, National Lottery Commission/OHMI — Mediatek Italia et De Gregorio (Représentation d’une main) (T-404/10), est annulé.

2)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne afin qu’il statue sur le bien-fondé du recours.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 26 du 26.01.2013


19.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/4


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunal d'instance d'Orléans — France) — LCL Le Crédit Lyonnais, SA/Fesih Kalhan

(Affaire C-565/12) (1)

((Protection des consommateurs - Contrats de crédit aux consommateurs - Directive 2008/48/CE - Articles 8 et 23 - Obligation de vérification précontractuelle, par le prêteur, de la solvabilité de l’emprunteur - Disposition nationale imposant la consultation d’une base de données - Déchéance des intérêts conventionnels en cas de violation d’une telle obligation - Caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction))

2014/C 151/04

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal d'instance d'Orléans

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: LCL Le Crédit Lyonnais, SA

Partie défenderesse: Fesih Kalhan

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal d'instance d'Orléans — Interprétation de l'art. 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133, p. 66), à la lumière de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29) — Obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur à la charge de l'organisme de crédit — Exigence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de manquement du prêteur à cette obligation — Déchéance du droit aux intérêts contractuels — Admissibilité du maintien au bénéfice du prêteur des intérêts légaux exigibles de plein droit à un taux légal majoré

Dispositif

L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constate que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.


(1)  JO C 38 du 09.02.2013


19.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/4


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 27 mars 2014 — Ballast Nedam NV/Commission européenne

(Affaire C-612/12 P) (1)

((Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché néerlandais du bitume routier - Fixation du prix brut du bitume routier - Fixation d’une remise aux constructeurs routiers - Règlement (CE) no 1/2003 - Article 27 - Droits de la défense - Réduction de l’amende))

2014/C 151/05

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Ballast Nedam NV (représentants: A. Bosman et E. Oude Elferink, advocaten)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: F. Ronkes Agerbeek et P. Van Nuffel, agents assistés de F. Tuytschaever, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 27 septembre 2012, Ballast Nedam/Commission (T-361/06), par lequel le Tribunal a rejeté un recours ayant pour objet, à titre principal, une demande d’annulation de la décision C (2006) 4090 final de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’art. 81 [CE] [Affaire COMP/F/38.456 — Bitume (Pays Bas)], en tant qu’elle concerne la requérante et, à titre subsidiaire, d’une part, une demande d’annulation partielle de ladite décision en tant qu’elle fixe la durée de l’infraction la concernant et, d’autre part, une demande de réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée

Dispositif

1)

L’arrêt Ballast Nedam/Commission (T-361/06) est annulé en ce qu’il rejette le moyen soulevé par Ballast Nedam NV relatif à la violation de l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [81 CE] et [82 CE], et des droits de la défense au cours de la procédure administrative ayant abouti à la décision C(2006) 4090 final de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] [Affaire COMP/F/38.456 — Bitume (Pays-Bas)].

2)

L’article 1er, sous a), de la décision C(2006) 4090 final est annulé en ce qu’il concerne l’infraction à l’article 81 CE commise par Ballast Nedam NV au cours de la période allant du 21 juin 1996 au 30 septembre 2000.

3)

L’article 2, sous a), de la décision C(2006) 4090 final est annulé en tant qu’il fixe le montant de l’amende due par Ballast Nedam NV à 4,65 millions d’euros.

4)

Le montant de l’amende infligée solidairement à Ballast Nedam NV à l’article 2, sous a), de la décision C(2006) 4090 final est fixé à 3,45 millions d’euros.

5)

La Commission européenne supporte l’intégralité des dépens exposés dans le présent pourvoi.

6)

Chaque partie supporte ses propres dépens afférents à la procédure de première instance.


(1)  JO C 71 du 09.03.2013


19.5.2014   

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C 151/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Alpina River Cruises GmbH, Nicko Tours GmbH/Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Capitaneria di Porto di Chioggia

(Affaire C-17/13) (1)

((Transports maritimes - Règlement (CEE) no 3577/92 - Notion de «cabotage maritime» - Services de croisière - Croisière à travers la lagune de Venise, la mer territoriale italienne et le fleuve Pô - Départ et arrivée dans le même port))

2014/C 151/06

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Alpina River Cruises GmbH, Nicko Tours GmbH

Partie défenderesse: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Capitaneria di Porto di Chioggia

Objet

Demande de décision préjudicielle — Consiglio di Stato — Interprétation de l'article 2 du règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) (JO L 364, p. 7) — Champ d'application — Notion de cabotage maritime — Service de croisière — Départ et arrivée des passagers dans un même port après avoir effectué des escales dans d'autres ports

Dispositif

Un service de transport maritime consistant en une croisière qui commence et se termine, avec les mêmes passagers, dans un même port de l’État membre dans lequel elle est effectuée relève de la notion de «cabotage maritime» au sens du règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage maritime).


(1)  JO C 86 du 23.03.2013


19.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/6


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 mars 2014 (demande de décision préjudicielle de la Cour administrative d'appel de Versailles — France) — Le Rayon d'Or SARL/Ministre de l'Économie et des Finances

(Affaire C-151/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - TVA - Champ d’application - Détermination de la base d’imposition - Notion de «subvention directement liée au prix» - Versement d’un forfait par la caisse nationale d’assurance maladie aux établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes))

2014/C 151/07

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour administrative d'appel de Versailles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Le Rayon d'Or SARL

Partie défenderesse: Ministre de l'Économie et des Finances

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour administrative d'appel de Versailles — Interprétation de l'art. 11, partie A, par. 1, sous a), de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), repris à l'art. 73 de la directive 2006/112/CE, du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Champ d'application de la TVA — Subvention directement liée au prix des prestations de soins — Inclusion du «forfait soins» versé par les caisses d'assurance maladie aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

Dispositif

L’article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, ainsi que l’article 73 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’un versement forfaitaire tel que le «forfait soins» en cause au principal constitue la contrepartie des prestations de soins effectuées à titre onéreux par un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes au profit de ses résidents et relève, à ce titre, du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.


(1)  JO C 171 du 15.06.2013


19.5.2014   

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C 151/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 27 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa — Espagne) — Emiliano Torralbo Marcos/Korota SA, Fondo de Garantía Salarial

(Affaire C-265/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47 - Droit à un recours effectif - Droits de greffe et de mise au rôle en cas d’introduction d’un appel en matière de droit social - Mise en œuvre du droit de l’Union - Absence - Champ d’application du droit de l’Union - Incompétence de la Cour))

2014/C 151/08

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Emiliano Torralbo Marcos

Parties défenderesses: Korota SA, Fondo de Garantía Salarial

Objet

Demande de décision préjudicielle — Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa — Interprétation de l’art. 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE (JO 2000, C 364, p. 1) et de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (version codifiée) (JO L 283, p. 36) — Droit à une protection juridictionnelle effective — Réglementation nationale subordonnant une action en justice au paiement des frais de procédure — Pouvoirs du juge national saisi — Application dans le domaine de la politique sociale — Insolvabilité des employeurs

Dispositif

La Cour de justice de l’Union européenne est incompétente pour répondre aux questions posées à titre préjudiciel par le Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa (Espagne).


(1)  JO C 207 du 20.07.2013


19.5.2014   

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C 151/7


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 27 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana — Espagne) — Ayuntamiento de Benferri/Consejería de Infraestructuras y Transporte, Iberdrola Distribución Eléctrica SAU

(Affaire C-300/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement - Construction de certaines lignes aériennes de transport d’énergie électrique - Agrandissement d’une sous-station d’électricité - Non-soumission du projet à l’évaluation environnementale))

2014/C 151/09

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ayuntamiento de Benferri

Parties défenderesses: Consejería de Infraestructuras y Transporte, Iberdrola Distribución Eléctrica SAU

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana — Interprétation des annexes I, point 20, et II, point 3, sous b), de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 97/11/CE (JO L 73, p. 5) — construction de lignes aériennes de transport d’énergie électrique d’une tension de 220 kV ou plus et d’une longueur de plus de 15 kilomètres — Notion — Projet visant l’agrandissement d’une sous-station d’électricité indépendamment de la ligne aérienne existante — Règlementation nationale ne prévoyant pas la soumission dudit projet à l’évaluation environnementale

Dispositif

Les dispositions de l’annexe I, point 20, et de l’annexe II, point 3, sous b), de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, doivent être interprétées en ce sens qu’un projet tel que celui en cause au principal, qui porte sur la seule extension d’une sous-station de transformation de la tension électrique, ne figure pas, en tant que tel, au nombre des projets que visent ces dispositions, à moins que cette extension ne s’inscrive dans le cadre de la construction de lignes aériennes de transport d’énergie électrique, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 226 du 03.08.2013


19.5.2014   

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C 151/8


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 27 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Bozen — Italie) — Ulrike Elfriede Grauel Rüffer/Katerina Pokorná

(Affaire C-322/13) (1)

((Citoyenneté de l’Union - Principe de non-discrimination - Régime linguistique applicable aux procédures civiles))

2014/C 151/10

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Bozen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ulrike Elfriede Grauel Rüffer

Partie défenderesse: Katerina Pokorná

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Bolzano/Landesgericht Bozen — Interprétation des art. 18 et 21 TFUE — Non-discrimination et citoyenneté de l'Union — Régime linguistique applicable aux procédures civiles — Dérogation en faveur des nationaux — Extension de cette dérogation aux ressortissants de l'Union européenne se trouvant dans les mêmes conditions que les nationaux

Dispositif

Les articles 18 TFUE et 21 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui n’accorde le droit d’utiliser, dans les affaires civiles portées devant les juridictions d’un État membre qui ont leur siège dans une entité territoriale déterminée de cet État, une langue autre que la langue officielle dudit État, qu’aux seuls citoyens de ce dernier qui sont domiciliés dans cette même entité territoriale.


(1)  JO C 226 du 03.08.2013


19.5.2014   

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C 151/9


Pourvoi formé le 7 février 2014 par Sven A. von Storch e.a. contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 10 décembre 2013 dans l’affaire T-492/12, Sven A. von Storch e.a./Banque centrale européenne

(Affaire C-64/14 P)

2014/C 151/11

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Sven A. von Storch e.a. (représentants: M. C. Kerber et B. von Storch, avocats)

Autre partie à la procédure: Banque centrale européenne

Conclusions

Les requérants au pourvoi concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’ordonnance de la première chambre du Tribunal rendue le 10 décembre 2013 dans l’affaire T-492/12;

accueillir les conclusions des requérants exposées dans la requête du 11 novembre 2012; et

condamner la Banque centrale européenne aux dépens conformément à l’article 122, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

Moyens et principaux arguments

Sur le fondement des moyens suivants, les requérants au pourvoi soutiennent que l’ordonnance de la première chambre du Tribunal rendue le 10 décembre 2013 dans l’affaire T-492/12 n’est pas fondée en droit:

1.

Dans la mesure où le libellé des décisions de la BCE du 6 septembre 2012 concernant un certain nombre de caractéristiques techniques relatives aux opérations monétaires sur titres de l’Eurosystème sur les marchés secondaires des obligations d’État et de la décision de la même date adoptant des mesures supplémentaires destinées à préserver la disponibilité des garanties pour les contreparties afin de maintenir leur accès aux opérations d’apport de liquidité de l’Eurosystème; ainsi que

à titre subsidiaire, le libellé de l’orientation 2012/641/UE de la BCE, du 10 octobre 2012, modifiant l’orientation BCE/2012/18 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties (BCE/2012/23) (1), produisent des effets de droits, les décisions en cause pourraient valablement faire l’objet d’un recours. Selon une jurisprudence constante fondée sur l’article 19 TFUE, le caractère contraignant d’un acte s’apprécierait au regard de son objectif.

2.

Il résulterait du libellé des décisions attaquées que ces dernières concerneraient les requérants directement et individuellement, même si elles ne leur seraient pas adressées directement.

3.

L’ordonnance du 10 décembre 2013 ne serait pas fondée en droit, car le Tribunal aurait accepté l’argumentation de la BCE selon laquelle les décisions en cause n’auraient aucun effet sur la position juridique des citoyens. De même, le Tribunal ignorerait le fait que ces décisions seraient effectivement lourdes de conséquences pour les marchés de titres, en particulier l’émission de dettes souveraines, et que ce serait exactement ainsi que la BCE l’aurait voulu.

4.

L’ordonnance du 10 décembre 2013 ne serait pas fondée en droit, car le Tribunal aurait fait dépendre la qualité pour agir des requérants d’une intervention effective de la BCE, voire d’opérations ultérieures plus concrètes, dont les requérants n’auraient pas eu connaissance en l’espèce, indépendamment de l’impossibilité pratique d’une éventuelle annulation d’achats de titres.

5.

L’ordonnance du 10 décembre 2013 ne serait pas fondée en droit, car le Tribunal aurait violé le droit des requérants à une protection juridictionnelle effective, qui est garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. En particulier, la possibilité d’un contrôle incident de la légalité sur le fondement de l’article 277 TFUE, auquel le Tribunal s’est référé, n’aurait en aucun cas le même effet juridique qu’un recours au titre de l’article 263, paragraphe 4, TFUE.


(1)  JO L 284, p. 14.


19.5.2014   

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C 151/10


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Brașov (Roumanie) le 12 février 2014 — Mihai Manea/Instituția Prefectului — județul Brașov — Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor

(Affaire C-76/14)

2014/C 151/12

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Brașov

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mihai Manea

Partie défenderesse: Instituția Prefectului — județul Brașov — Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor

Questions préjudicielles

1)

Eu égard aux dispositions de la loi no 9/2012 et à l’objet de la taxe prévue par cette loi, est-il nécessaire de considérer que l’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre de l’Union institue une taxe sur les émissions polluantes applicable à tous les véhicules à moteur étrangers lors de leur immatriculation dans ledit État, taxe qui s’applique également lors du transfert du droit de propriété sur les véhicules à moteur nationaux, à l’exception du cas où une telle taxe ou une taxe similaire a déjà été payée?

2)

Eu égard aux dispositions de la loi no 9/2012 et à l’objet de la taxe prévue par cette loi, est-il nécessaire de considérer que l’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre de l’Union institue une taxe sur les émissions polluantes applicable à tous les véhicules à moteur étrangers lors de leur immatriculation dans ledit État, taxe qui, dans le cas des véhicules à moteur nationaux, n’est due que lors du transfert du droit de propriété sur un tel véhicule, ce qui a pour conséquence qu’un véhicule étranger ne peut pas être utilisé sans paiement de la taxe, tandis qu’un véhicule national peut être utilisé de manière illimitée dans le temps sans paiement de la taxe, jusqu’au moment du transfert du droit de propriété sur ledit véhicule, si un tel transfert a lieu?


19.5.2014   

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C 151/10


Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) le 14 février 2014 — Union of Shop, Distributive and Allied Workers (USDAW)/WW Realisation 1 Ltd (en liquidation), Ethel Austin Ltd, Secretary of State for Business, Innovation and Skills

(Affaire C-80/14)

2014/C 151/13

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Union of Shop, Distributive and Allied Workers (USDAW) et Mme B. Wilson

Parties défenderesses: WW Realisation 1 Ltd (en liquidation), Ethel Austin Ltd et Secretary of State for Business, Innovation and Skills

Questions préjudicielles

1)

a)

L’expression «au moins égal à 20» à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), ii), de la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (1), vise-t-elle le nombre de licenciements prononcés dans l’ensemble des établissements de l’employeur dans lesquels des licenciements sont prononcés au cours d’une période de 90 jours ou bien le nombre de licenciements prononcés dans chacun de ces établissements?

b)

Si l’article 1er, paragraphe 1, sous a), ii) vise le nombre de licenciements prononcés dans chacun des établissements, quel est le sens de la notion d’«établissement»? La notion d’«établissement» doit-elle notamment s’entendre comme signifiant l’ensemble de l’activité de commerce de détail concernée, considérée comme une seule unité économique et commerciale ou comme la partie de l’activité où il est envisagé de procéder à des licenciements, plutôt que comme l’unité à laquelle les travailleurs concernés sont affectés pour exercer leur tâche, c’est-à-dire chacun des magasins?

2)

Dans des circonstances où un salarié demande le bénéfice de l’indemnité dite de protection à l’encontre d’un employeur de droit privé, l’État membre peut-il invoquer ou plaider que ladite directive ne créé pas de droits directs effectifs à l’encontre de l’employeur lorsque:

i)

l’employeur de droit privé aurait été tenu, faute de transposition correcte de ladite directive par l’État membre, de payer une indemnité dite de protection au salarié en raison de ses manquements en matière d’obligations de consultation en application de cette même directive, et

ii)

cet employeur étant en état d’insolvabilité, dans l’hypothèse où il est condamné à verser une indemnité dite de protection, mais ne s’en acquitte pas et qu’il est demandé l’État membre d’intervenir, ce dernier serait tenu de s’acquitter de cette indemnité dite de protection au bénéfice du salarié, en application de la législation nationale transposant la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (version codifiée) (2), sous réserve de toute limitation de l’obligation de paiement de l’institution de garantie de l’État membre imposée en application de son article 4?


(1)  JO L 255, p. 16.

(2)  JO L 283, p. 36.


19.5.2014   

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C 151/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas) le 18 février 2014 — KPN BV/Autoriteit Consument en Markt (ACM); autres parties: UPC Nederland BV e.a.

(Affaire C-85/14)

2014/C 151/14

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: KPN BV

Partie défenderesse: Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Autres parties à la procédure: UPC Nederland BV, UPC Nederland Business BV, Tele2 Nederland BV, BT Nederland BV

Questions préjudicielles

1)

L’article 28 de la directive «service universel» (1) autorise-t-il qu’une réglementation tarifaire soit imposée sans qu’il soit apparu d’une analyse du marché qu’un opérateur dispose, s’agissant du service réglementé, d’une puissance significative sur le marché, alors qu’il est techniquement possible d’appeler, de manière transfrontalière, des numéros de téléphone non géographiques et que la seule entrave à l’accès à ces numéros consiste en le fait qu’il est appliqué des tarifs par lesquels l’appel d’un numéro non géographique est plus coûteux que l’appel d’un numéro géographique?

2)

S’il est répondu à la première question par l’affirmative, se posent au College les deux questions suivantes:

a.

La compétence de réglementation tarifaire vaut-elle également lorsque l’influence de tarifs plus élevés sur le volume d’appels de numéros non géographiques n’est que limitée?

b.

Dans quelle mesure le juge national dispose-t-il encore d’une marge d’appréciation quant à la question de savoir si une mesure tarifaire nécessaire selon l’article 28 de la directive «service universel» n’est pas une charge excessive pour le fournisseur de transit, compte tenu des objectifs à atteindre avec celle-ci?

3)

L’article 28, paragraphe 1, de la directive «service universel» laisse-t-il ouverte la possibilité que les mesures visées dans cette disposition soient édictées par une autre autorité que l’autorité réglementaire nationale qui exerce la compétence visée à l’article 13, paragraphe 1, de la directive «accès» (2) et que revienne à cette dernière autorité seulement la compétence d’application?


(1)  Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (JO L 108, p. 51).

(2)  Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (JO L 108, p. 7).


19.5.2014   

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C 151/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia de Miranda de Ebro (Espagne) le 24 février 2014 — Banco Grupo Cajatres S.A./María Mercedes Manjón Pinilla et Communidad Hereditaria formada al fallecimiento de M. Miguel Ángel viana Gordejuela

(Affaire C-90/14)

2014/C 151/15

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia de Miranda de Ebro

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Banco Grupo Cajatres S.A.

Partie défenderesse: María Mercedes Manjón Pinilla et Communidad Hereditaria formada al fallecimiento de M. Miguel Ángel viana Gordejuela

Questions préjudicielles

1)

Les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (1) s’opposent-ils à une règle telle que la deuxième disposition transitoire de la loi 1/2013, du 14 mai 2013, qui prévoit en tout état de cause une réduction du taux d’intérêt de retard, indépendamment du fait que la clause d’intérêts moratoires ait été initialement nulle en raison de son caractère abusif?

2)

Les articles 3, paragraphe 1, 4, paragraphe 1, 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’opposent-ils à une règle nationale telle que l’article 114 de la loi hypothécaire, qui permet uniquement à un juge national, afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause fixant les intérêts de retard, de contrôler si le taux d’intérêt convenu est plus de trois fois supérieur au taux d’intérêt légal, et non de tenir compte d’autres circonstances?

3)

Les articles 3, paragraphe 1, 4, paragraphe 1, 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’opposent-ils à une règle nationale telle que l’article 693 LEC, qui permet de réclamer la totalité du prêt de manière anticipée pour défaut de paiement de trois mensualités, sans tenir compte d’autres facteurs tels que la durée ou le montant du prêt ou de tout autre motif pertinent, et qui, en outre, subordonne la possibilité d’éviter les effets de ladite échéance anticipée à la volonté du créancier, excepté dans les cas dans lesquels l’hypothèque grève le logement habituel du débiteur?


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).


19.5.2014   

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C 151/13


Demande de décision préjudicielle présentée par la troisième chambre de l’Audiencia Provincial de Navarra (Espagne) le 26 février 2014 — Miguel Ángel Zurbano Belaza et Antonia Artieda Soria/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

(Affaire C-93/14)

2014/C 151/16

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Navarra

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Miguel Ángel Zurbano Belaza et Antonia Artieda Soria

Partie défenderesse: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Questions préjudicielles

1)

Lorsqu’une demande a été présentée en 2009 par un organisme bancaire au titre de l’exercice de l’action personnelle aux fins de réclamer le montant qu’elle estime dû par ses clients après la vente aux enchères de leurs immeubles hypothéqués, la directive 93/13/CEE (1) est-elle applicable aux fins d’examiner les clauses d’un contrat de prêt hypothécaire conclu en 1986, compte tenu du fait que tant la troisième mise aux enchères (le 19 juillet 1993) que les décisions du Juzgado approuvant la liquidation des intérêts (le 3 juillet 2000) et, de manière définitive, l’adjudication des immeubles mis aux enchères (le 18 juillet 2000) sont postérieures à la publication de ladite directive?

2)

Lorsqu’une demande a été présentée en 2009 par un organisme bancaire au titre de l’exercice de l’action personnelle aux fins de réclamer le montant qu’elle estime dû par ses clients après la vente aux enchères de leurs immeubles hypothéqués, la juridiction nationale doit-elle interpréter l’article 10 de la loi 26/1984 à la lumière de la directive 93/13, compte tenu du fait que tant la troisième mise aux enchères (le 19 juillet 1993) que les décisions du Juzgado approuvant la liquidation des intérêts (le 3 juillet 2000) et, de manière définitive, l’adjudication des immeubles mis aux enchères (le 18 juillet 2000) sont postérieures à la publication de ladite directive?

3)

Le caractère impératif de la règle 12 de l’article 131 de la loi hypothécaire, aux fins de l’exclusion prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13, concerne-t-il seulement la forme selon laquelle il convient de procéder à la troisième mise aux enchères dans le cadre de l’exercice de l’action réelle par le créancier hypothécaire, sans empêcher la juridiction nationale, lorsque le créancier hypothécaire exerce par la suite l’action personnelle, d’examiner si les modalités de calcul du montant réclamé sont conformes à la législation communautaire?

4)

Est-il contraire à la législation communautaire relative à la protection des consommateurs (articles 3 et 5 de la directive 93/13) qu’un organisme bancaire, après la vente aux enchères des immeubles hypothéqués et leur adjudication pour un montant «dérisoire», forme par la suite contre ses clients une demande au titre de l’exercice de l’action personnelle, en prenant en considération ledit montant «dérisoire», offert à l’époque pour les immeubles mis aux enchères, pour fixer le montant de la dette réclamée?

5)

Lorsqu’une demande a été présentée en 2009 par un organisme bancaire au titre de l’exercice de l’action personnelle aux fins de réclamer le montant qu’elle estime dû par ses clients après la vente aux enchères de leurs immeubles hypothéqués, qui lui ont été adjugés pour un prix «dérisoire», est-il contraire au principe général de l’égalité de traitement de ne pas tenir compte des réformes législatives réalisées par les lois 1/2000 et 4/2011?


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).


19.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social no 23 de Madrid (Espagne) le 11 mars 2014 — Grima Janet Nisttahuz Poclava/Jose María Ariza Toledano (Taberna del Marqués)

(Affaire C-117/14)

2014/C 151/17

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social no 23 de Madrid

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Grima Janet Nisttahuz Poclava

Partie défenderesse: Jose María Ariza Toledano (Taberna del Marqués)

Questions préjudicielles

1)

la réglementation nationale qui soumet à une période d’essai d’un an le contrat de travail à durée indéterminée de soutien aux entrepreneurs, période durant laquelle la libre rupture du contrat est permise, est-elle contraire au droit de l’Union et compatible avec le droit fondamental garanti à l’article 30 de la [Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne] (1)?

2)

la période d’essai d’un an à laquelle est soumis le contrat de travail à durée indéterminée de soutien aux entrepreneurs constitue-t-elle une violation des objectifs et des dispositions de la directive 1999/70/CE (2) du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — clauses 1 et 3?


(1)  JO 2000 C 364, p. 1.

(2)  JO L 175, p. 43.


19.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/14


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad — Varna (Bulgarie) le 14 mars 2014 — Itales OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Affaire C-123/14)

2014/C 151/18

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad — Varna

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Itales OOD

Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Questions préjudicielles

1)

L’article 168 de la directive 2006/112/CE (1) du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit-il être interprété en ce sens que, dès lors qu’une marchandise est vendue à un tiers, son achat fait naître un droit à déduction de TVA en amont, même lorsqu’il n’y a aucune preuve que le fournisseur précédent ait possédé une marchandise de cette nature?

2)

Une pratique administrative telle que celle appliquée par la Natsionalna agentsiya za prihodite, consistant à refuser à des assujettis au titre de la loi bulgare relative à la taxe sur la valeur ajoutée, l’exercice du droit à déduction de TVA en amont, en raison de l’absence de preuves de l’origine de la marchandise, sans exprimer de doute concernant une participation à une fraude fiscale et/ou sans indiquer d’éléments objectifs permettant d’établir que l’assujetti concerné savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour faire valoir le droit à déduction était impliquée dans une fraude, est-elle compatible avec la directive 2006/112/CE et avec la jurisprudence relative à l’interprétation de ladite directive?


(1)  JO L 347, p. 1; édition spéciale bulgare: chapitre 9, tome 3, p. 7.


19.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/15


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Nürnberg (Allemagne) le 20 mars 2014 — Procédure pénale contre Zoran Spasic

(Affaire C-129/14)

2014/C 151/19

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Nürnberg

Parties dans la procédure au principal

Zoran Spasic

Autre partie: Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg

Questions préjudicielles

1)

L’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen (ci-après la «CAAS») (1) est-il compatible avec l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce qu’il soumet le principe ne bis in idem à la condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de l’État de condamnation?

2)

La condition susmentionnée de l’article 54 de la CAAS est-elle également remplie lorsque seule une partie (en l’occurrence, l’amende) de la sanction prononcée dans l’État de condamnation, laquelle se compose de deux parties indépendantes (en l’occurrence, une peine privative de liberté et une amende), a été exécutée?


(1)  JO 2000 L 239, p. 19.


Tribunal

19.5.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 151/16


Arrêt du Tribunal du 27 mars 2014 — Saint-Gobain Glass France e.a./Commission

(Affaires T-56/09 et T-73/09) (1)

([«Concurrence - Ententes - Marché européen du verre automobile - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Accords de partage de marchés et échanges d’informations commercialement sensibles - Règlement (CE) no 1/2003 - Exception d’illégalité - Amendes - Application rétroactive des lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 - Valeur des ventes - Récidive - Montant additionnel - Imputabilité du comportement infractionnel - Plafond de l’amende - Chiffre d’affaires consolidé du groupe»])

2014/C 151/20

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Saint-Gobain Glass France SA (Courbevoie, France); Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG (Aix-la-Chapelle, Allemagne); Saint-Gobain Sekurit France SAS (Thourotte, France) (représentants: initialement B. van de Walle de Ghelcke, B. Meyring, E. Venot et M. Guillaumond, puis B. Van de Walle de Ghelcke, B. Meyring et E. Venot, avocats) (affaire T-56/09); et Compagnie de Saint-Gobain SA (Courbevoie) (représentants: P. Hubert et E. Durand, avocats) (affaire T-73/09)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement A. Bouquet, F. Castillo de la Torre, M. Kellerbauer et N. von Lingen, puis A. Bouquet, F. Castillo de la Torre, M. Kellerbauer et F. Ronkes Agerbeek, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: E. Karlsson et F. Florindo Gijón, agents)

Objet

Demandes d’annulation de la décision C (2008) 6815 final de la Commission, du 12 novembre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (COMP/39.125 — Verre automobile), telle que modifiée par la décision C (2009) 863 final de la Commission, du 11 février 2009, et par la décision C (2013) 1118 final, du 28 février 2013, pour autant qu’elle concerne les requérantes, ainsi que, à titre subsidiaire, une demande d’annulation de l’article 2 de cette décision en ce qu’il inflige une amende aux requérantes ou, à titre encore plus subsidiaire, des demandes de réduction du montant de cette amende.

Dispositif

1)

Les affaires T-56/09 et T-73/09 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)

Le montant de l’amende infligée conjointement et solidairement à Saint-Gobain Glass France SA, Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG, Saint-Gobain Sekurit France SAS et à la Compagnie de Saint-Gobain SA, à l’article 2, sous b), de la décision C (2008) 6815 final de la Commission, du 12 novembre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (COMP/39.125 — Verre automobile), telle que modifiée par la décision C (2009) 863 final de la Commission, du 11 février 2009, et par la décision C (2013) 1118 final, du 28 février 2013, est fixé à 715 millions d’euros.

3)

Les recours sont rejetés pour le surplus.

4)

Chaque partie supportera ses propres dépens, à l’exception du Conseil de l’Union européenne, dont les dépens sont mis à la charge de Saint-Gobain Glass France, Saint-Gobain Sekurit Deutschland et Saint-Gobain Sekurit France.


(1)  JO C 90 du 18.4.2009.


19.5.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 151/17


Arrêt du Tribunal du 28 mars 2014 — Italie/Commission

(Affaire T-117/10) (1)

([«FEDER - Réduction d’un concours financier - Programme opérationnel régional 2000-2006 pour la région des Pouilles (Italie) relevant de l’objectif no 1 - Insuffisances graves dans les systèmes de gestion ou de contrôle pouvant conduire à des irrégularités de caractère systémique - Principe de partenariat - Proportionnalité - Article 39, paragraphe 3, sous b), du règlement (CE) no 1260/1999 - Articles 4, 8, 9 et 10 du règlement (CE) no 438/2001 - Obligation de motivation - Incompétence»])

2014/C 151/21

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assisté de P. Gentili, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Steiblytė et D. Recchia, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2009) 10350 final de la Commission, du 22 décembre 2009, portant réduction du concours du Fonds européen de développement régional accordé à la République Italienne en application de la décision C (2000) 2349 de la Commission, du 8 août 2000, portant approbation du programme opérationnel régional POR Puglia, pour la période 2000-2006, au titre de l’objectif no 1.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République italienne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 148 du 5.6.2010.


19.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/17


Arrêt du Tribunal du 27 mars 2014 — Intesa Sanpaolo/OHMI — equinet Bank (EQUITER)

(Affaire T-47/12) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative EQUITER - Marque communautaire verbale antérieure EQUINET - Motif relatif de refus - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 - Obligation de motivation»])

2014/C 151/22

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Intesa Sanpaolo SpA (Turin, Italie) (représentants: P. Pozzi, G. Ghisletti et F. Braga, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Bullock, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: equinet Bank AG (Francfort-sur-le-Main, Allemagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 6 octobre 2011 (affaire R 2101/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre equinet Bank AG et Intesa Sanpaolo SpA.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 6 octobre 2011 (affaire R 2101/2010-1) est annulée.

2)

L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Intesa Sanpaolo SpA.


(1)  JO C 109 du 14.4.2012.


19.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/18


Arrêt du Tribunal du 2 avril 2014 — Ben Ali/Conseil

(Affaire T-133/12) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie - Gel des fonds - Base juridique - Droit de propriété - Article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux - Modulation dans le temps des effets d’une annulation - Responsabilité non contractuelle - Absence de préjudice matériel»))

2014/C 151/23

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali (Saint-Étienne-du-Rouvray, France) (représentant: A. de Saint Remy, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: G. Étienne et S. Kyriakopoulou, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: É. Cujo et M. Konstantinidis, agents)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision 2012/50/PESC du Conseil, du 27 janvier 2012, modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO L 27, p. 11), en tant que cette décision le concerne, et, d’autre part, demande tendant au versement de dommages-intérêts.

Dispositif

1)

L’annexe à la décision 2011/72/PESC du Conseil, du 31 janvier 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie, telle que modifiée par la décision d’exécution 2011/79/PESC du Conseil, du 4 février 2011, mettant en œuvre la décision 2011/72, est annulée en tant que cette annexe a été prorogée par la décision 2012/50/PESC du Conseil, du 27 janvier 2012, modifiant la décision 2011/72, et qu’elle mentionne le nom de M. Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali.

2)

Les effets de l’annexe de la décision 2011/72, telle que modifiée par la décision d’exécution 2011/79 et prorogée par la décision 2012/50, à l’égard de M. Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, sont maintenus jusqu’à l’expiration du délai de pourvoi contre le présent arrêt ou, si un pourvoi est introduit dans ce délai, jusqu’au rejet de celui-ci.

3)

Le surplus du recours est rejeté.

4)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali.

5)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 165 du 9.6.2012.


19.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/19


Arrêt du Tribunal du 27 mars 2014 — Oracle America/OHMI — Aava Mobile (AAVA MOBILE)

(Affaire T-554/12) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale AAVA MOBILE - Marque communautaire verbale antérieure JAVA - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Absence de risque d’association - Lien entre les signes - Renommée - Absence de similitude des signes - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009»])

2014/C 151/24

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Oracle America, Inc. (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentants: M. Graf et T. Heydn, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement F. Mattina et P. Bullock, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Aava Mobile Oy (Oulu, Finlande)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI (affaire R 1205/2011-2), du 9 octobre 2012, relative à une procédure d’opposition entre Oracle America, Inc. et Aava Mobile Oy.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Oracle America, Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 63 du 2.3.2013.


19.5.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 151/19


Ordonnance du Tribunal du 25 mars 2014 — Hawe Hydraulik/OHMI — HaWi Energietechnik (HAWI)

(Affaire T-347/13) (1)

((«Marque communautaire - Opposition - Retrait de la demande d’enregistrement - Non-lieu à statuer»))

2014/C 151/25

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Hawe Hydraulik SE (Munich, Allemagne) (représentants: G. Würtenberger et R. Kunze, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Poch, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: HaWi Energietechnik AG (Eggenfelden, Allemagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 26 avril 2013 (affaire R 1690/2012-4), relative à une procédure d’opposition entre Hawe Hydraulik SE et HaWi Energietechnik AG.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La partie requérante est condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que les dépens de la partie défenderesse .


(1)  JO C 252 du 31.8.2013.


19.5.2014   

FR

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C 151/20


Recours introduit le 31 décembre 2013 — Invivo Ltd/OLAF

(Affaire T-690/13)

2014/C 151/26

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Invivo Ltd (Abinsk, Russie) (représentant: T. Huopalainen, avocat)

Partie défenderesse: Office européen de lutte antifraude (OLAF)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

contrôler la légalité de la carence de la partie défenderesse dans l’affaire OF/2013/0902 après avoir été invitée à agir par le requérant;

ordonner à la partie défenderesse d’agir

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque un moyen unique, selon lequel la partie défenderesse s’est illégalement abstenue d’agir au sens de l’article 265 TFUE, dès lors que les intérêts financiers de l’UE sont compromis au sens de l’article 1er du règlement (CE) no 1073/1999 (1) dans la mesure où l’agence nationale qui accorde l’aide reçoit la plus grande partie de ses fonds de l’UE et où la fraude alléguée implique des entités juridiques d’au moins deux États membres.


(1)  Règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136, p. 1).


19.5.2014   

FR

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C 151/20


Recours introduit le 10 février 2014 — Schniga GmbH/OCVV

(Affaire T-91/14)

2014/C 151/27

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Schniga GmbH (Bolzano, Italie) (représentants: M. G. Würtenberger et M. R. Kunze, avocats)

Partie défenderesse: Office communautaire des variétés végétales (OCVV)

Autre partie devant la chambre de recours: Brookfield New Zealand Ltd (Havelock North, Nouvelle-Zélande)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue le 20 septembre 2013 par la chambre de recours de l’OCVV dans l’affaire A 004/2007;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la protection communautaire des obtentions végétales: Schniga GmbH

Obtention végétale communautaire concernée: Gala Schnitzer — obtention végétale communautaire no EU 18759

Décision du Comité de l’OCVV: octroi de la protection communautaire des obtentions végétales

Décision de la chambre de recours de l’OCVV: accueil du recours et annulation de la décision attaquée

Moyens invoqués: violation des articles 61, paragraphe 1, sous b), 55, paragraphe 4, 59, paragraphe 3 et 62, du règlement du Conseil no 2100/94.


19.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/21


Recours introduit le 10 février 2014 — Schniga GmbH/OHMI

(Affaire T-92/14)

2014/C 151/28

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Schniga GmbH (Bolzano, Italie) (représentants: M. G. Würtenberger et M. R. Kunze, avocats)

Partie défenderesse: Office communautaire des variétés végétales (OCVV)

Autre partie devant la chambre de recours: Elaris SNC (Angers, France)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue le 20 septembre 2013 par la chambre de recours de l’OCVV dans l’affaire A 003/2007;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la protection communautaire des obtentions végétales: Schniga GmbH

Obtention végétale communautaire concernée: Gala Schnitzer — obtention végétale communautaire no EU 18759

Décision du Comité de l’OCVV: octroi de la protection communautaire des obtentions végétales

Décision de la chambre de recours de l’OCVV: accueil du recours et annulation de la décision attaquée

Moyens invoqués: violation des articles 61, paragraphe 1, sous b), 55, paragraphe 4, 59, paragraphe 3 et 62, du règlement du Conseil no 2100/94.


19.5.2014   

FR

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C 151/22


Pourvoi formé le 17 février 2014 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-130/11, Verile et Gjergji/Commission

(Affaire T-104/14 P)

2014/C 151/29

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Currall, D. Martin et G. Gattinara, agents)

Autres parties à la procédure: Marco Verile (Cadrezzate, Italie) et Anduela Gjergji (Bruxelles, Belgique)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 11 décembre 2013 dans l’affaire F-130/11, Verile et Gjergji/Commission;

décider que chacune des parties supportera ses propres dépens afférents à la présente instance;

condamner M. Verile et Mme Gjergji aux dépens dans l’instance engagée devant le Tribunal de la fonction publique.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation de la notion d’acte faisant grief en ce que le TFP aurait jugé le recours en première instance recevable en qualifiant d’acte faisant grief la proposition faite par la Commission aux intéressés sur le nombre d’annuités à bonifier dans le cadre du transfert de leurs droits à pension au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (concernant les points 37 à 55 de l’arrêt attaqué).

2.

Deuxième moyen tiré de ce que le TFP aurait illégalement relevé d’office l’exception d’illégalité des dispositions générales d’exécution sur le transfert des droits à pension adoptées en 2011. La Commission fait valoir que ce moyen n’a pas été soulevé expressément par les parties requérantes en première instance et n’a pas, en outre, été soumis à un débat contradictoire (concernant les points 72 et 73 de l’arrêt attaqué).

3.

Troisième moyen tiré des erreurs de droits commises par le TFP dans l’interprétation de l’article 11 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et des dispositions relatives au transfert des droits à pension (concernant les points 74 à 98, 106, 109 et 110 de l’arrêt attaqué). La Commission fait valoir que, en considérant que la notion de «capital actualisé» visée à l’article 11, paragraphe 2, de ladite annexe VIII est distincte de la notion de «équivalant actuariel» visée à l’article 11, paragraphe 1, et défini à l’article 8 de ladite annexe VIII, le TFP s’est limité à une interprétation littérale pour aboutir à des conclusions susceptibles d’engendrer de fortes inégalités de traitement entre les fonctionnaires ayant demandé un transfert «in» et des fonctionnaires ayant demandé un transfert «out» de leurs droits à pension. La Commission soutient que l’interprétation faite par le TFP est incompatible tant avec les exigences d’équilibre financier du régime des pensions de l’Union européenne qu’avec le droit de propriété des fonctionnaires demandant un transfert «in».

4.

Quatrième moyen tiré de ce que le TFP aurait commis des erreurs de droit en considérant que les droits des parties requérantes en première instance en matière de transfert de leurs droits à pension étaient déjà «entièrement constitués» au moment de l’entrée en vigueur des dispositions générales d’exécution sur le transfert des droits à pension adoptées en 2011, dans la mesure où ce ne serait que la décision finale de bonification qui définirait les droits à pension transférés (concernant les points 99 à 108 de l’arrêt attaqué).


19.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/23


Recours introduit le 17 février 2014 — Cargill SACI/Conseil de l’Union européenne

(Affaire T-117/14)

2014/C 151/30

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Cargill SACI (Buenos Aires, Argentine) (représentants: J.-F. Bellis et R. Luff, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) no 1194/2013 du Conseil, du 19 novembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l'Argentine et de l'Indonésie (JO L 315, p. 2), dans la mesure où il concerne la partie requérante; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que les institutions ont commis une erreur manifeste d’appréciation des faits en concluant qu’il existait une distorsion des prix du soja et de l’huile de soja justifiant l’application de l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement antidumping de base (1).

2.

Deuxième moyen tiré de ce que l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement antidumping de base, tel qu’interprété par les institutions dans la présente affaire, n’est pas applicable aux importations en provenance d’un membre de l’OMC au motif qu’il est incompatible avec l’Accord antidumping de l’OMC.

3.

Troisième moyen tiré de ce que l’évaluation du préjudice ne tient pas compte de facteurs qui rompent le lien de causalité entre le préjudice allégué et les importations faisant prétendument l’objet d’un dumping en violation de l’article 3, paragraphe 7, du règlement antidumping de base.


(1)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non-membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).


19.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/23


Recours introduit le 17 février 2014 — LDC Argentina SA/Conseil de l’Union européenne

(Affaire T-118/14)

2014/C 151/31

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: LDC Argentina SA (Buenos Aires, Argentine) (représentants: J.-F. Bellis et R. Luff, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) no 1194/2013 du Conseil, du 19 novembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l'Argentine et de l'Indonésie (JO L 315, p. 2), dans la mesure où il concerne la partie requérante; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que les institutions ont commis une erreur manifeste d’appréciation des faits en concluant qu’il existait une distorsion des prix du soja et de l’huile de soja justifiant l’application de l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement antidumping de base (1).

2.

Deuxième moyen tiré de ce que l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement antidumping de base, tel qu’interprété par les institutions dans la présente affaire, n’est pas applicable aux importations en provenance d’un membre de l’OMC au motif qu’il est incompatible avec l’Accord antidumping de l’OMC.

3.

Troisième moyen tiré de ce que l’évaluation du préjudice ne tient pas compte de facteurs qui rompent le lien de causalité entre le préjudice allégué et les importations faisant prétendument l’objet d’un dumping en violation de l’article 3, paragraphe 7, du règlement antidumping de base.


(1)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non-membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).


19.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/24


Recours introduit le 18 février 2014 — Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio)/Conseil de l’Union européenne

(Affaire T-119/14)

2014/C 151/32

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) (Buenos Aires, Argentine) (représentants: J.-F. Bellis et R. Luff, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) no 1194/2013 du Conseil, du 19 novembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l'Argentine et de l'Indonésie (JO L 315, p. 2), dans la mesure où il concerne la partie requérante; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que les institutions ont commis une erreur manifeste d’appréciation des faits en concluant qu’il existait une distorsion des prix du soja et de l’huile de soja justifiant l’application de l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement antidumping de base (1).

2.

Deuxième moyen tiré de ce que l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement antidumping de base, tel qu’interprété par les institutions dans la présente affaire, n’est pas applicable aux importations en provenance d’un membre de l’OMC au motif qu’il est incompatible avec l’Accord antidumping de l’OMC.

3.

Troisième moyen tiré de ce que l’évaluation du préjudice ne tient pas compte de facteurs qui rompent le lien de causalité entre le préjudice allégué et les importations faisant prétendument l’objet d’un dumping en violation de l’article 3, paragraphe 7, du règlement antidumping de base.


(1)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non-membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).


19.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/25


Recours introduit le 21 février 2014 — Daimler/Commission

(Affaire T-128/14)

2014/C 151/33

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Daimler AG (Stuttgart, Allemagne) (représentants: C. Arhold, B. Schirmer et N. Wimmer, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la défenderesse du 13 décembre 2013 — SG.B.5/MF/rc — sg.dsg1.b.5(2013) 3963453 — GESTDEM 2013/463;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours est dirigé contre la décision de la Commission quant à la deuxième demande de la requérante d’accéder à des documents dans la procédure au titre de l’article 29 de la directive 2007/46/CE (1), en relation avec le refus de la République française d’immatriculer certains véhicules de la requérante.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’accès au dossier

La requérante fait valoir, à cet égard, que la Commission aurait refusé, à tort, un accès au dossier au sens de l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle affirme être directement et individuellement concernée par la procédure au titre de l’article 29 de la directive 2007/46. À ce titre, elle aurait un droit d’accès au dossier qui la concerne, en tant que condition nécessaire à l’exercice effectif de son droit d’être entendue.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des droits de la requérante découlant de la convention de Aarhus (2)

La requérante fait valoir à cet endroit une violation de la convention de Aarhus en combinaison avec le règlement (CE) no 1367/2006 (3). Les documents auxquels la requérante demande d’avoir accès sont des informations environnementales. Aucun motif tiré de la protection d’une instruction en cours ne saurait justifier un refus, ni en droit ni en fait, et, en particulier, les dispositions de la convention de Aarhus s’opposeraient à un tel refus.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du droit à l’accès aux documents au titre de l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 15, paragraphe 3, TFUE et du règlement (CE) no 1049/2001 (4)

La requérante fait valoir que la décision violerait l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001, et par conséquent l’article 15, paragraphe 3, TFUE ainsi que l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du moment qu’elle aurait le droit d’accéder aux documents demandés et qu’il n’y aurait aucun motif de lui refuser cet accès.

La requérante fait valoir à cet égard que la Commission aurait manqué à ses obligations en ne procédant pas à un examen individuel et concret des documents demandés et aurait fondé sa décision, de manière erronée, sur une exception générale. En outre, on serait en présence d’un intérêt public supérieur à la diffusion des documents en cause. La Commission aurait méconnu cela à tort. La Commission aurait omis de procéder à l’évaluation exigée par l’article 4 du règlement no 1049/2001 et aurait renvoyé, d’une façon générale, à la protection des objectifs des activités d’enquête.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c) de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

À cet égard, la requérante fait valoir que la Commission n’aurait pas motivé sa décision d’une façon qui serait conforme aux dispositions de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c) de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


(1)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263, p. 1).

(2)  Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998.

(3)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13).

(4)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


19.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/26


Recours introduit le 19 février 2014 — PT Wilmar Bioenergi Indonesia et PT Wilmar Nabati Indonesia/Conseil

(Affaire T-139/14)

2014/C 151/34

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: PT Wilmar Bioenergi Indonesia (Kodya Dumai, Indonésie) et PT Wilmar Nabati Indonesia (Medan, Indonésie) (représentant: P. Vander Schueren, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) no 1194/2013 du Conseil, du 19 novembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine et de l’Indonésie (JO L 315, p. 2), dans la mesure où il impose un droit antidumping aux requérantes, et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent onze moyens.

1.

Le premier moyen est tiré de ce que les institutions de l’Union ont agi en violation du règlement de base (1), dans la mesure où les frais n’ont pas été calculés sur la base des registres comptables des producteurs-exportateurs du produit faisant l’objet de l’enquête et de ceux des producteurs faisant l’objet de l’enquête.

2.

Le deuxième moyen est tiré de la violation du règlement de base en ce que la valeur normale construite comprend des frais qui ne sont pas liés à la production et à la vente du produit en cause.

3.

Le troisième moyen est tiré de ce que la Commission a agi en violation du règlement de base en intégrant des frais fondés sur les prix de référence internationaux plutôt que sur les frais dans le pays d’origine (l’Indonésie).

4.

Le quatrième moyen est tiré de violations du règlement de base tenant au recours à la construction de la valeur normale en l’absence de situation particulière du marché pour le produit concerné.

5.

Le cinquième moyen est tiré de l’inapplicabilité de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base en ce qu’il serait incompatible avec l’article 2.2.2, paragraphe 1, de l’accord antidumping de l’OMC si cet article 2, paragraphe 5, autorisait une exception à l’obligation d’utiliser le coût de production dans le pays d’origine lors de la construction de la valeur normale.

6.

Le sixième moyen est tiré de ce que le règlement (UE) no 1194/2013 du Conseil est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en droit et en fait dans la mesure où le prix effectivement payé par les producteurs de biodiesel pour l’huile de palme brute (HPB) n’est pas réglementé par le gouvernement, de sorte que le prix effectivement payé peut être rejeté.

7.

Le septième moyen est tiré de ce que le règlement (UE) no 1194/2013 du Conseil viole le règlement de base dans la mesure où, les différences affectant la comparabilité des prix n’ayant pas été dûment prises en compte, aucune comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation n’a été faite.

8.

Le huitième moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’ajustement des frais, tenant à l’utilisation, de matières premières erronées dans le cas des requérantes.

9.

Le neuvième moyen est tiré de ce que le règlement (UE) no 1194/2013 du Conseil est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a ajusté les coûts de l’huile de palme brute achetée auprès de producteurs affiliés au motif que ces derniers n’étaient pas indépendants, sans examiner ce dernier point et en se fondant uniquement sur l’incidence supposée de la taxe à l’exportation sur le prix de l’huile de palme brute.

10.

Le dixième moyen est tiré de ce que le règlement (UE) no 1194/2013 du Conseil repose sur une erreur manifeste d’appréciation (i) en ce qu’il rejette l’utilisation de la marge bénéficiaire provenant des ventes de produits sur le marché intérieur faisant partie de la même catégorie générale que le biodiesel au motif que ces ventes n’auraient pas eu lieu au cours d’opérations commerciales normales et (ii) en ce qu’il apprécie le caractère raisonnable d’une marge bénéficiaire en se fondant sur un taux d’intérêt à long terme plutôt que sur un taux d’intérêt appliqué aux prêts à court ou à moyen terme.

11.

Le onzième moyen est tiré de ce que le règlement (UE) no 1194/2013 du Conseil repose sur une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il rejette la détermination d’une marge bénéficiaire raisonnable au motif que l’utilisation du rendement du capital aux fins de cette détermination ne serait pas pertinente pour les sociétés de négoce dans la mesure où il s’agit d’entreprises de services ne nécessitant pas d’investissements importants, alors que, ce faisant, le règlement ignore à tort le besoin en fonds de roulement que les sociétés de négoce doivent financer pour exercer leurs activités commerciales.


(1)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51), ci-après le «règlement de base».


19.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/28


Recours introduit le 17 mars 2014 — Ferring/OHMI — Kora Corporation (Koragel)

(Affaire T-169/14)

2014/C 151/35

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Ferring BV (Hoofddorp, Pays-Bas) (représentant: A. Thünken, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Kora Corporation Ltd (Swords, Irlande)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 13 janvier 2014 rendue dans l’affaire R 721/2013-4;

condamner la partie défenderesse et la partie intervenante, au cas où elle interviendrait, aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque verbale «Koragel» pour des produits relevant de la classe 5 — demande de marque communautaire no 10 490 027

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué: la marque verbale «CHORAGON» pour des produits relevant de la classe 5 — demande de marque communautaire no 8 695 314

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyen invoqué: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire


19.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/28


Recours introduit le 20 mars 2014 –Léon Van Parys/Commission

(Affaire T-171/14)

2014/C 151/36

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Firma Léon Van Parys NV (Anvers, Belgique) (représentants: P. Vlaemminck, B. Van Vooren et R. Verbeke, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la lettre de la Commission du 24 janvier 2014 par laquelle cette dernière informe la requérante de la suspension du délai de traitement au titre de l’article 907 du règlement (CEE) no 2454/93;

dire pour droit que l’article 909 du règlement (CEE) no 2454/93 a sorti son plein effet en faveur de la requérante à la suite de l’arrêt du Tribunal du 19 mars 2013, T-324/10, dans le dossier REM/REC 07/07;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des articles 907 et 909 du règlement no 2454/93 (1), ainsi que de la violation de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son article 41 concernant le droit à une bonne administration.

L’arrêt du tribunal du 19 mars 2013, Firma van Parys/Commission, T-324/10, a annulé ex tunc la décision de la Commission C(2010) 2858, en sorte que le délai de traitement de neuf mois était déjà arrivé à expiration et que la Commission ne pouvait donc plus statuer sur la demande de remise.

À tout le moins, il faut considérer que la Commission est dépourvue de compétence pour poser des actes qui vont au-delà de la simple mise en concordance de sa décision partiellement annulée avec l’arrêt du tribunal du 19 mars 2013, T-324/10. Ce faisant, la Commission enfreint en effet l’article 266, paragraphe 1, TFUE relatif à la compétence de la Commission s’agissant de prendre des mesures d’exécution de l’arrêt du Tribunal.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 907 du règlement no 2454/93, ainsi que de la violation de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son article 41 concernant le droit à une bonne administration, en ce que la Commission a fait un usage illégal de la possibilité de demander des informations prévue à l’article 907 du règlement no 2454/93, aux fins d’éviter ou à tout le moins de reporter l’application de l’article 909 du règlement no 2454/93.


(1)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1).


19.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/29


Recours introduit le 20 mars 2014 — Nürburgring/OHMI — Biedermann (Nordschleife)

(Affaire T-181/14)

2014/C 151/37

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Nürburgring GmbH (Nürburg, Allemagne) (représentants: M. Viefhues et C. Giersdorf, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Lutz Biedermann (Villingen-Schwenningen, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 20 janvier 2014 rendue dans l’affaire R 163/2013-4;

condamner la partie défenderesse et, le cas échéant, l’autre partie devant la chambre de recours, aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: marque verbale «Nordschleife» pour des produits et services relevant des classes 2 à 4, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 24 à 30, 32 à 34, 39, 41 et 43 — demande de marque communautaire no 7 379 399

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Lutz Biedermann

Marque ou signe invoqué: marque verbale nationale «Management by Nordschleife» pour des produits et services relevant des classes 6, 9, 16, 25, 28 et 41.

Décision de la division d'opposition: il a été partiellement fait droit à l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyen invoqué: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009


19.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/30


Recours introduit le 20 mars 2014 — Sonova Holding/OHMI (Flex)

(Affaire T-187/14)

2014/C 151/38

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sonova Holding AG (Stäfa, Suisse) (représentant: C. Hawkes, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 12 décembre 2013 prononcée dans l’affaire R 357/2013-2.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «Flex» pour des produits de la classe 10 — demande de marque communautaire no 10 866 887.

Décision de l’examinateur: a considéré que la marque demandée devait être exclue de l’enregistrement.

Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire.


19.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/30


Recours introduit le 20 mars 2014 — Grundig Multimedia/OHMI (GentleCare)

(Affaire T-188/14)

2014/C 151/39

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Grundig Multimedia AG (Stansstad, Suisse) (représentants: M. Neuner et S. Walter, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 24 janvier 2014 dans l’affaire R 739/2013-5

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «GentleCare» pour des produits de la classe 7 — demande d’enregistrement no 11 102 522

Décision de l’examinateur: rejet partiel de la demande d’enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement sur la marque communautaire


19.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/31


Recours introduit le 21 mars 2014 — Lubrizol France/Conseil

(Affaire T-191/14)

2014/C 151/40

Langue de procédure: anglais

Parties

Partie requérante: Lubrizol France (Rouen, France) (représentants: R. MacLean, Solicitor, et B. Hartnett, Barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable;

annuler les articles 1er et 4 du règlement (UE) no 1387/2013 (1) du Conseil du 17 décembre 2013 portant suspension des droits autonomes du Tarif Douanier Commun sur certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (UE) no 1344/2011 dans la mesure où ils ont privé la requérante des trois suspensions de droits dont elle bénéficiait conformément aux anciens codes TARIC 2918.2900.80, 3811.2900.10 et 3811.9000.30 au motif qu’ils sont entachés d’erreurs manifestes en droit et en fait et en ce que ce règlement a été adopté en violation des exigences et garanties de procédure essentielles;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

En décidant que les conditions d’annulation des trois suspensions de droits autonomes étaient remplies, le défendeur a commis des erreurs manifestes en droit et en fait parce qu’il n’a pas correctement appliqué les critères permettant d’établir l’existence de quantités suffisantes de produits similaires ou de substitution fabriqués dans l’Union européenne ni le critère des produits identiques ou équivalents ou des produits de substitution.

2.

Le défendeur a violé des exigences et garanties de procédure essentielles, mises en place pour garantir l’application et la mise en œuvre correctes des règles de procédure exigeant des sociétés opposantes qu’elles répondent dans le délai. Il aurait dû engager la procédure correcte afin d’éviter que ces sociétés opposantes fournissent des informations trompeuses et imprécises dans le cadre des objections qu’elles ont soulevées à l’encontre de la prorogation de la suspension des droits autonomes.


(1)  Règlement (UE) no 1387/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant suspension des droits autonomes du Tarif Douanier Commun sur certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (UE) no 1344/2011.


19.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/32


Recours introduit le 21 mars 2014 — Cristiano di Thiene/OHMI — Nautica Apparel (AERONAUTICA)

(Affaire T-193/14)

2014/C 151/41

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Cristiano di Thiene SpA (Thiene, Italie) (représentants: F. Fischetti et F. Celluprica, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Nautica Apparel, Inc. (New York, États-Unis d'Amérique)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 10 janvier 2014 prononcée dans l’affaire R 96/2013-14.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Cristiano di Thiene SpA, partie requérante.

Marque communautaire concernée: la marque verbale «AERONAUTICA» pour des produits et services des classes 9, 18, 20, 25, 35, 42 et 43 — demande de marque communautaire no 7 508 237.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Nautica Apparel, Inc., l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.

Marque ou signe invoqué: plusieurs enregistrements antérieurs des marques verbales communautaires et britanniques «NAUTICA» et «NAUTICA BLUE» pour des produits et services des classes 8, 9, 18, 20, 25, 27 et 35.

Décision de la division d'opposition: a partiellement fait droit à l’opposition.

Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire.


19.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/33


Recours introduit le 20 mars 2014 — Bristol Global/OHMI

(Affaire T-194/14)

2014/C 151/42

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Requérante: Bristol Global Co. Ltd (Birmingham, Royaume-Uni) (représentant: Me F. Bozhinova, avocate)

Défenderesse: L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Bridgestone Corp. (Tokyo, Japon)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 12 décembre 2013 dans l’affaire R 916/2013-2.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative contenant l’élément verbal «AEROSTONE» pour des produits relevant de la classe 12 — Demande de marque communautaire no 10 066 736

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: enregistrements des marques verbales communautaires «STONE» pour des produits relevant des classes 12, 28, 35 et 37 et «BRIDGESTONE» pour des produits relevant de la classe 12; marque notoirement connue et signe non enregistré contenant l’élément verbal «BRIDGESTONE»

Décision de la division d’opposition: accueil partiel de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: méconnaissance de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de l’article 8, paragraphe 4, et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement sur la marque communautaire.


19.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/33


Recours introduit le 24 mars 2014 — Swedish Match North Europe/OHMI — Skruf Snus (Paquets de tabac à priser)

(Affaire T-196/14)

2014/C 151/43

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Swedish Match North Europe AB (Stockholm, Suède) (représentants: H. Wistam et L. Holm, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Skruf Snus AB (Stockholm, Suède)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 3 décembre 2013 dans l’affaire R 1803/2012-3 et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dessin ou modèle communautaire enregistré ayant fait l’objet d’une demande en nullité: un dessin ou modèle du produit «paquets de tabac à priser» — enregistrement no 1265805-0010

Titulaire du dessin ou modèle communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Partie demandant la nullité du dessin ou modèle communautaire: la partie requérante

Motivation de la demande en nullité: il a été soutenu que le dessin ou modèle était dépourvu de caractère individuel

Décision de la division d’annulation: a accueilli la demande en nullité du dessin ou modèle communautaire contesté

Décision de la chambre de recours: a annulé la décision attaquée et rejeté la demande en nullité

Moyens invoqués: violation de l’article 6 du règlement sur les dessins ou modèles communautaires


19.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/34


Recours introduit le 31 mars 2014 — Bopp/OHMI (représentation d’un cadre octogonal vert)

(Affaire T-209/14)

2014/C 151/44

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Carsten Bopp (Glashütten, Allemagne) (représentant: Me C. Russ)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal::

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 9 janvier 2014 rendue dans l’affaire R 1276/2013-1

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque figurative représentant un cadre octogonal vert, pour des services relevant de la classe 35 — demande d’enregistrement no 8 248 965

Décision de l’examinateur: refus de l’enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

violation de l’article 65, paragraphe 6, du règlement no 207/2009

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009


19.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/35


Ordonnance du Tribunal du 25 mars 2014 — Pays-Bas/Commission

(Affaire T-542/13) (1)

2014/C 151/45

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 344 du 23.11.2013.