ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 142 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
57e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2014/C 142/01 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/1 |
2014/C 142/01
Dernière publication de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/2 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Braunschweig — Allemagne) — procédure pénale contre International Jet Management GmbH
(Affaire C-628/11) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 18 TFUE - Interdiction de toute discrimination exercée en raison de la nationalité - Vols commerciaux d’un État tiers à destination d’un État membre - Réglementation d’un État membre prévoyant que les transporteurs aériens de l’Union ne disposant pas d’une licence d’exploitation délivrée par cet État doivent obtenir une autorisation pour chaque vol originaire d’un État tiers))
2014/C 142/02
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Braunschweig
Partie dans la procédure pénale au principal
International Jet Management GmbH
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Braunschweig — Interprétation de l'art. 18 TFUE — Vols commerciaux d'un État tiers vers un État membre — Réglementation d'un État membre prévoyant que les transporteurs aériens ne disposant pas d'une licence d'exploitation délivrée par cet État doivent obtenir une autorisation pour chaque vol originaire d'un État tiers — Amende infligée à un transporteur aérien communautaire n'ayant pas respecté cette réglementation
Dispositif
1) |
L’article 18 TFUE, qui consacre le principe général de non-discrimination en raison de la nationalité, est applicable à une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle un premier État membre exige d’un transporteur aérien titulaire d’une licence d’exploitation délivrée par un second État membre qu’il obtienne une autorisation de pénétrer l’espace aérien du premier État membre pour effectuer des vols privés non réguliers en provenance d’un pays tiers et à destination de ce premier État membre, alors qu’une telle autorisation n’est pas exigée pour les transporteurs aériens titulaires d’une licence d’exploitation délivrée par ledit premier État membre. |
2) |
L’article 18 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un premier État membre qui exige, sous peine d’amende en cas de non-respect de celle-ci, d’un transporteur aérien titulaire d’une licence d’exploitation délivrée par un second État membre qu’il obtienne une autorisation de pénétrer l’espace aérien du premier État membre pour effectuer des vols privés non réguliers en provenance d’un pays tiers et à destination de ce premier État membre, alors qu’une telle autorisation n’est pas exigée pour les transporteurs aériens titulaires d’une licence d’exploitation délivrée par ledit premier État membre, et qui subordonne l’octroi de cette autorisation à la production d’une déclaration attestant que les transporteurs aériens titulaires d’une licence d’exploitation délivrée par ce premier État membre soit ne sont pas disposés à effectuer ces vols, soit ne sont pas en mesure d’effectuer ceux-ci. |
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/3 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 mars 2014 — Commission européenne/République de Pologne
(Affaire C-639/11) (1)
((Manquement d’État - Immatriculation des véhicules à moteur - Articles 34 TFUE et 36 TFUE - Directive 70/311/CEE - Directive 2007/46/CE - Conduite à droite dans un État membre - Obligation, en vue de l’immatriculation, de déplacer sur le côté gauche le dispositif de direction des véhicules particuliers situé sur le côté droit))
2014/C 142/03
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Wilms, G. Zavvos et K. Herrmann, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne (représentants: B. Majczyna et M. Szpunar, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République de Lituanie (représentants: D. Kriaučiūnas et R. Krasuckaitė, agents)
Objet
Manquement d'État — Violation de l'art. 34 TFUE, de l'art. 2 bis de la directive 70/311/CEE du Conseil, du 8 juin 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques, telle que modifiée (JO L 133, p. 10), ainsi que de l'art. 4, par. 3, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (JO L 263, p. 1) — Réglementation d'un État membre interdisant l'immatriculation des véhicules avec conduite à droite
Dispositif
1) |
En subordonnant l’immatriculation sur son territoire de voitures particulières dont le dispositif de direction est situé sur le côté droit, neuves ou précédemment immatriculées dans d’autres États membres, au déplacement du volant vers le côté gauche, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2 bis de la directive 70/311/CEE du Conseil, du 8 juin 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques, de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre), ainsi que de l’article 34 TFUE. |
2) |
La République de Pologne est condamnée aux dépens. |
3) |
La République de Lituanie supporte ses propres dépens. |
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/4 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 mars 2014 — Commission européenne/République de Lituanie
(Affaire C-61/12) (1)
((Manquement d’État - Immatriculation des véhicules à moteur - Articles 34 TFUE et 36 TFUE - Directive 70/311/CEE - Directive 2007/46/CE - Conduite à droite dans un État membre - Obligation, en vue de l’immatriculation, de déplacer sur le côté gauche le dispositif de direction des véhicules particuliers situé sur le côté droit))
2014/C 142/04
Langue de procédure: le lituanien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Steiblytė, G. Wilms et G. Zavvos, agents)
Partie défenderesse: République de Lituanie (représentants: D. Kriaučiūnas et R. Krasuckaitė, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République d’Estonie (représentant: M. Linntam, agent), République de Lettonie (représentants: I. Kalniņš et A. Nikolajeva, agents), République de Pologne (représentants: B. Majczyna et M. Szpunar, agents)
Objet
Manquement d'état — Violation de l'art. 34 TFUE, de l'art 2 bis de la directive 70/311/CEE du Conseil, du 8 juin 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 133, p. 10) ainsi que de l'art. 4, par. 3, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263, p. 1) — Législation nationale interdisant l'immatriculation de voitures particulières neuves à conduite à droite malgré la conformité de ces véhicules avec les exigences établies par la directive cadre et les directives particulières — Refus d'immatriculer les voitures particulières à conduite à droite immatriculées précédemment dans un autre État membre
Dispositif
1) |
En interdisant l’immatriculation des voitures particulières dont le volant est monté du côté droit, et/ou en exigeant, pour immatriculer les voitures particulières, dont le dispositif de direction est situé du côté droit, neuves ou immatriculées précédemment dans un autre État membre, que le volant soit déplacé vers le côté gauche, la République de Lituanie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2 bis de la directive 70/311/CEE du Conseil, du 8 juin 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques, de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre), ainsi que de l’article 34 TFUE. |
2) |
La République de Lituanie est condamnée aux dépens. |
3) |
La République d’Estonie, la République de Lettonie et la République de Pologne supportent leurs propres dépens. |
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/5 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 20 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona/Generalidad de Cataluña
(Affaire C-139/12) (1)
((Renvoi préjudiciel - Sixième directive TVA - Exonérations - Opérations portant sur la vente des titres et entraînant le transfert de la propriété de biens immeubles - Soumission à un impôt indirect distinct de la TVA - Articles 49 TFUE et 63 TFUE - Situation purement interne))
2014/C 142/05
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona
Partie défenderesse: Generalidad de Cataluña
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal Supremo — Interprétation de l'art. 13.B. sous d), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Exonération des opérations portant sur des titres visées à l'art. 13.B, sous d), point 5 — Exception — Opérations portant sur la vente de titres et entraînant le transfert de la propriété de biens immeubles — Législation nationale soumettant les acquisitions de la majorité du capital d'une société ayant principalement comme actifs des biens immeubles à un impôt indirect distinct de la TVA
Dispositif
La sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une disposition nationale, tel l’article 108 de la loi 24/1988 relative au marché des valeurs (Ley 24/1988 del Mercado de Valores), du 28 juillet 1988, telle que modifiée par la loi 18/1991 relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (Ley 18/1991 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), du 6 juin 1991, qui soumet l’acquisition de la majorité du capital d’une société dont l’actif est essentiellement constitué d’immeubles à un impôt indirect distinct de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que celui en cause au principal.
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/6 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Employment Tribunal, Newcastle upon Tyne — Royaume-Uni) — C. D./S. T.
(Affaire C-167/12) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 92/85/CEE - Mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail - Article 8 - Mère commanditaire ayant eu un enfant grâce à une convention de mère porteuse - Refus de lui accorder un congé de maternité - Directive 2006/54/CE - Égalité de traitement entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins - Article 14 - Traitement moins favorable d’une mère commanditaire en ce qui concerne l’attribution d’un congé de maternité))
2014/C 142/06
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Employment Tribunal, Newcastle upon Tyne
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: C. D.
Partie défenderesse: S. T.
Objet
Demande de décision préjudicielle — Employment Tribunal Newcastle upon tyne — Interprétation de l’article 2, paragraphes 1, sous a) et b), et 2, sous c) de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)(JO L 348, p. 1) — Interprétation des articles 14 et 2(1)(a), (b) et (c) de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en ouvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO L 204, p. 23) — Interdiction de tout traitement moins favorable d’une femme lié à la grossesse ou au congé de maternité au sens de la directive 92/85/CEE — Champ d’application — Mère non-biologique ayant recouru à une maternité de substitution — Droit à un congé de maternité
Dispositif
1) |
La directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), doit être interprétée en ce sens que les États membres ne sont pas tenus d’accorder un congé de maternité au titre de l’article 8 de cette directive à une travailleuse, en sa qualité de mère commanditaire ayant eu un enfant grâce à une convention de mère porteuse, y compris lorsqu’elle est susceptible d’allaiter cet enfant après la naissance ou qu’elle l’allaite effectivement. |
2) |
L’article 14 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphes 1, sous a) et b), et 2, sous c), de cette directive, doit être interprété en ce sens que ne constitue pas une discrimination fondée sur le sexe le fait pour un employeur de refuser d’accorder un congé de maternité à une mère commanditaire ayant eu un enfant grâce à une convention de mère porteuse. |
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/7 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du The Equality Tribunal — Irlande) — Z/A Government Department, the Board of Management of a Community School
(Affaire C-363/12) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2006/54/CE - Égalité de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Mère commanditaire ayant eu un enfant grâce à une convention de mère porteuse - Refus de lui accorder un congé payé équivalent à un congé de maternité ou à un congé d’adoption - Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées - Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Interdiction de toute discrimination fondée sur un handicap - Mère commanditaire étant dans l’incapacité de porter un enfant - Existence d’un handicap - Validité des directives 2006/54 et 2000/78))
2014/C 142/07
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
The Equality Tribunal
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Z
Parties défenderesses: A Government Department, the Board of Management of a Community School
Objet
Demande de décision préjudicielle — The Equality Tribunal (Ireland) — Interprétation des art. 4 et 14 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO L 204, p. 23) — Interprétation des art. 3, par. 1, et 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16) — Mère biologique ayant recouru à une maternité de substitution — Personne souffrant d’une incapacité physique l’empêchant de donner naissance à un enfant — Droit à un congé de maternité
Dispositif
1) |
La directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, notamment ses articles 4 et 14, doit être interprétée en ce sens que ne constitue pas une discrimination fondée sur le sexe le fait de refuser d’accorder un congé payé équivalent à un congé de maternité à une travailleuse, en sa qualité de mère commanditaire ayant eu un enfant grâce à une convention de mère porteuse. La situation d’une telle mère commanditaire en ce qui concerne l’attribution d’un congé d’adoption ne relève pas de cette directive. |
2) |
La directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprétée en ce sens que ne constitue pas une discrimination fondée sur le handicap le fait de refuser d’accorder un congé payé équivalent à un congé de maternité ou à un congé d’adoption à une travailleuse étant dans l’incapacité de porter un enfant et qui a recouru à une convention de mère porteuse. La validité de cette directive ne peut être appréciée au regard de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, mais ladite directive doit faire l’objet, dans la mesure du possible, d’une interprétation conforme à cette convention. |
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/8 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 mars 2014 — Commission européenne/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-427/12) (1)
((Recours en annulation - Choix de la base juridique - Articles 290 TFUE et 291 TFUE - Acte délégué et acte d’exécution - Règlement (UE) no 528/2012 - Article 80, paragraphe 1 - Produits biocides - Agence européenne des produits chimiques - Établissement des redevances par la Commission))
2014/C 142/08
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Smulders, C. Zadra et E. Manhaeve, agents)
Parties défenderesses: Parlement européen (représentants: L. Visaggio et A. Troupiotis, agents), Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Moore et I. Šulce, agents)
Parties intervenantes au soutien des parties défenderesses: République tchèque (représentants: M. Smolek, E. Ruffer et D. Hadroušek, agents), Royaume de Danemark (représentants: V. Pasternak Jørgensen et C. Thorning, agents), République française (représentants: G. de Bergues, D. Colas et N. Rouam, agents), Royaume des Pays-Bas (représentants: M. Bulterman et M. Noort, agents), République de Finlande (représentants: H. Leppo et M. J. Leppo, agents), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: C. Murrell et M. Holt, agents, assistés de B. Kennelly, barrister)
Objet
Recours en annulation — Art. 80, par 1, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167, p. 1), en tant qu'il prévoit l'adoption de mesures établissant les redevances exigibles par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) par un acte d'exécution aux termes de l'art. 291 TFUE et non par un acte délégué conformément à l'art. 290 TFUE — Choix de la base juridique — Attribution des pouvoirs de réglementation que le législateur de l'Union peut attribuer à la Commission
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens. |
3) |
La République tchèque, le Royaume de Danemark, la République française, le Royaume des Pays-Bas, la République de Finlande ainsi que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportent leurs propres dépens. |
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/8 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 20 mars 2014 — Rousse Industry/Commission européenne
(Affaire C-271/13 P) (1)
((Pourvoi - Aides d’État - Aide accordée par la République de Bulgarie sous la forme d’un abandon de créances - Décision de la Commission déclarant cette aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Notion d’«aide nouvelle» - Obligation de motivation))
2014/C 142/09
Langue de procédure: le bulgare
Parties
Partie requérante: Rousse Industry (représentants: A Angelov et S Panov, advokati)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: C. Urraca Caviedes et D. Stefanov, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 20 mars 2013, Rousse Industry/Commission (T-489/11) par lequel le Tribunal a rejeté le recours de la requérante tendant à l’annulation partielle de la décision 2012/706/UE de la Commission, du 13 juillet 2011, relative à l’aide d’État SA.28903 (C 12/2010) (ex N 389/2009) mise à exécution par la Bulgarie en faveur de Rousse Industry (JO 2012, L 320, p. 27) — Aide d’État sous la forme d’un abandon de créances — Décision déclarant cette aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération — Violation des règles procédurales portant atteinte aux droits de la requérante — Violation du droit de l’Union par le Tribunal
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Rousse Industry AD est condamnée aux dépens. |
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sozialgericht Duisburg (Allemagne) le 16 janvier 2014 — Ana-Maria Talasca et Angelina Marita Talasca/Stadt Kevelaer
(Affaire C-19/14)
2014/C 142/10
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Sozialgericht Duisburg
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Ana-Maria Talasca et Angelina Marita Talasca
Partie défenderesse: Stadt Kevelaer
Questions préjudicielles
a) |
L’article 7, paragraphe 1, alinéa 2, du livre II du Sozialgesetzbuch est-il compatible avec le droit de la Communauté européenne? |
b) |
Dans la négative, la République fédérale d’Allemagne doit-elle modifier le droit en vigueur ou en résulte-t-il directement un nouvel état du droit et, le cas échéant, lequel? |
c) |
L’article 7, paragraphe 1, alinéa 2, du livre II du Sozialgesetzbuch reste-t-il en vigueur jusqu’à ce que les institutions de la République fédérale d’Allemagne procèdent à la modification législative (le cas échéant) nécessaire? |
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší správní soud (République tchèque) le 18 décembre 2013 — Ško–Energo s.r.o./Odvolací finanční ředitelství
(Affaire C-43/14)
2014/C 142/11
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Nejvyšší správní soud
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ško–Energo s.r.o.
Partie défenderesse: Odvolací finanční ředitelství
Questions préjudicielles
L’article 10 de la directive 2003/87/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 1 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission [de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à l’application de dispositions législatives nationales qui soumettent l’allocation à titre gratuit des quotas d’émission, au cours de la période pertinente, à l’impôt sur les donations?
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Ítélőtábla (Hongrie) le 27 janvier 2014 — procédure pénale contre István Balázs et Dániel Papp
(Affaire C-45/14)
2014/C 142/12
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Ítélőtábla
Parties dans la procédure au principal
Inculpés: István Balázs et Dániel Papp
Autre partie: Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség
Questions préjudicielles
La réglementation ou l’absence de réglementation de l’incrimination légalement formée qui est visée à l’article 2 du code de procédure pénale hongrois
1) |
est-elle contraire à la mise en œuvre du «droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial» consacré à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne? |
2) |
entraîne-t-elle une violation du «droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction» visé à l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à l’article 14, paragraphe 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 4, paragraphe 1, du protocole no 7 à la convention européenne des droits de l’homme, signée à Rome le 4 novembre 1950, |
3) |
et/ou de l’«interdiction de l’abus de droit» visée à l’article 54 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne? |
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Rüsselsheim (Allemagne) le 28 janvier 2014 — Jürgen Kaiser/Condor Flugdienst GmbH
(Affaire C-46/14)
2014/C 142/13
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Rüsselsheim
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Jürgen Kaiser
Partie défenderesse: Condor Flugdienst GmbH
Question préjudicielle
Un transporteur aérien doit-il, pour pouvoir se prévaloir de la possibilité d’exonération prévue à l’article 5, paragraphe 3, du règlement [no 261/2004] (1), alléguer et prouver qu’il a pris toutes les mesures raisonnables afin d’éviter les conséquences prévisibles des circonstances exceptionnelles prenant la forme d’une annulation ou d’un retard important ou bien qu’il ne disposait pas de la possibilité de prendre de telles mesures raisonnables?
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, JO L 46, p. 1.
12.5.2014 |
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C 142/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Allemagne) le 4 février 2014 — Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG/Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
(Affaire C-51/14)
2014/C 142/14
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG
Partie défenderesse: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Questions préjudicielles
1) |
L’article 14, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1998/78 (1) règle-t-il de manière définitive la substitution du sucre en matière de compensation des frais de stockage et cette disposition ne fixe-t-elle pas comme condition le fait que le sucre de substitution doit être produit par un autre fabricant établi sur le territoire du même État membre? |
2) |
En cas de réponse affirmative: L’article 14, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1998/78 prévoit-il, pour obtenir le remboursement des frais de stockage, que le sucre C à substituer soit «matériellement remplacé» chez le fabricant de sucre? |
3) |
Dans l’hypothèse où l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2670/81 (2) est applicable au cas de la substitution de sucre: l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2670/81 prévoit-il, pour obtenir le remboursement des frais de stockage du sucre, que le sucre C à substituer soit «matériellement substitué»? |
4) |
À titre subsidiaire: La disposition de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2670/81 est-elle nulle dans la mesure où elle exige que le sucre de substitution soit «produit par un autre fabricant établi sur le territoire du même État membre»? |
(1) Règlement (CEE) no 1998/78 de la Commission, du 18 août 1978, établissant les modalités d'application du système de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre (JO L 231, p. 5).
(2) Règlement (CEE) no 2670/81 de la Commission, du 14 septembre 1981, établissant les modalités d'application pour la production hors quota dans le secteur du sucre (JO L 262, p. 14).
12.5.2014 |
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C 142/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Allemagne) le 4 février 2014 — Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG/Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
(Affaire C-52/14)
2014/C 142/15
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG
Partie défenderesse: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Questions préjudicielles
1) |
En matière de suspension de la prescription, les autorités compétentes au sens de l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 (1) sont-elles celles qui sont compétentes en matière d’instruction ou de poursuite, indépendamment de la question de savoir si elles avaient accordé les moyens financiers? L’acte d’instruction ou de poursuite doit-il viser l’adoption d’une mesure ou d’une sanction administrative? |
2) |
La «personne en cause» au sens de l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 peut-elle également être un employé d’une entreprise qui a été entendu en tant que témoin? |
3) |
«Tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause (…) et visant à l'instruction ou à la poursuite de l'irrégularité» (article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95) doit-il viser une erreur concrète commise par le fabricant de sucre lors du recensement de la production de sucre (ensembles de faits), qui normalement n’est envisagée ou constatée que dans le cadre d’une enquête régulièrement effectuée au titre d’une organisation des marchés? Un rapport final mettant fin à l’enquête ou évaluant les résultats de l’enquête, dans lequel n’est posée aucune autre question relative à certains faits, peut-il aussi être «un acte d’enquête» porté à la connaissance? |
4) |
La notion d’ «irrégularités répétées» au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 exige-t-elle que les actes ou omissions qualifiés d’irrégularités présentent un rapport chronologique étroit pour qu’on puisse encore considérer qu’il y a «répétition»? En cas de réponse affirmative: Ce rapport chronologique étroit disparaît-il, entre autres, du fait que l’irrégularité lors du recensement d’une quantité de sucre ne s’est produite qu’une seule fois au cours d’une campagne sucrière et qu’elle ne s’est répétée qu’au cours de la campagne sucrière suivante ou d’une campagne ultérieure? [Or. 3] |
5) |
L’élément de répétition au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 peut-il cesser d’exister du fait que les autorités compétentes, vu la complexité des faits, n’ont pas soumis l’entreprise à une enquête, le cas échéant pas à une enquête régulière ou approfondie? |
6) |
Quand commence à courir le double délai de prescription de 8 ans prévu à l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 en cas d’irrégularités continues ou répétées? Ce délai commence-t-il à courir à la fin de chaque acte devant être considéré comme une irrégularité (article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement), ou à la fin du dernier acte répété (article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement)? |
7) |
Le double délai de prescription de 8 ans prévu à l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 peut-il être suspendu par des actes d’enquête ou de poursuite des autorités compétentes? |
8) |
En présence d’ensembles de faits différents influençant l’appréciation des subventions, les délais de prescription à calculer en application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 doivent-ils être déterminés de manière distincte pour chaque ensemble de faits (irrégularités)? |
9) |
L’écoulement du double délai de prescription au sens de l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 dépend-il de la connaissance qu’ont les autorités des irrégularités? |
(1) Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1).
12.5.2014 |
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C 142/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 6 février 2014 — Hauptzollamt Hannover/Amazon EU Sàrl
(Affaire C-58/14)
2014/C 142/16
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante en cassation: Hauptzollamt Hannover
Partie défenderesse en cassation: Amazon EU Sàrl
Questions préjudicielles
1) |
La description des marchandises de la sous-position 8543 7010 de la nomenclature combinée (1) doit-elle être comprise en ce sens que seuls relèvent de cette sous-position les appareils qui disposent exclusivement de fonctions de traduction ou de dictionnaire? |
2) |
En cas de réponse négative à la première question, convient-il de classer également dans la sous-position 8543 7010 de la nomenclature combinée les appareils dont la fonction de traduction ou de dictionnaire n’est pas significative comparée à leur fonction principale (la lecture)? |
(1) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans la version du Règlement (UE) no 861/2010 de la Commission du 5 octobre 2010 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, JO L 284, p. 1.
12.5.2014 |
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C 142/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 7 février 2014 — Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export/Hauptzollamt Hamburg-Jonas
(Affaire C-59/14)
2014/C 142/17
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export
Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Questions préjudicielles
1) |
L’irrégularité nécessaire pour que coure le délai de prescription prévu à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (1), définie à l’article 1er, paragraphe 2, du même règlement, suppose-t-elle de surcroît, dans le cas où la violation d’une disposition du droit communautaire n’a été détectée qu’après la réalisation d’un préjudice, outre un acte ou une omission de l’opérateur économique, qu’il ait été porté préjudice au budget général de l’Union ou à des budgets gérés par celle-ci, de sorte que le délai de prescription ne court qu’à partir de la réalisation du préjudice, ou bien le délai de prescription court-il, indépendamment de la date de la réalisation du préjudice, dès l’acte ou l’omission de l’opérateur économique constitutif d’une violation d’une disposition du droit communautaire? |
2) |
Dans la mesure où il est répondu à la première question que le délai de prescription ne court qu’à partir de la réalisation du préjudice: un préjudice au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95 est-il réalisé — dans le contexte de la récupération d’une restitution à l’exportation définitivement octroyée — dès qu’un montant égal à la restitution à l’exportation a été payé à l’exportateur conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 565/80, sans que la garantie visée à l’article 6 du règlement no 565/80 ait encore été libérée, ou n’est-il réalisé qu’au moment de la libération de la garantie ou de l’octroi définitif de la restitution à l’exportation? |
12.5.2014 |
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C 142/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 10 février 2014 — Finanzamt Linz/Unabhängiger Finanzsenat, Aussenstelle Linz
(Affaire C-66/14)
2014/C 142/18
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Finanzamt Linz
Autorité défenderesse: Unabhängiger Finanzsenat, Aussenstelle Linz
Parties intervenantes: IFN-Holding AG, IFN Beteiligungs GmbH
Questions préjudicielles
1. |
Les dispositions combinées de l’article 107 TFUE (ancien article 87 CE) et de l’article 108, paragraphe 3, TFUE (ancien article 88, paragraphe 3, CE) s’opposent-elles à une mesure nationale prévoyant que, dans le cadre de l’imposition du groupement d’entreprises, il convient de procéder à un amortissement de la valeur commerciale de l’entreprise (qui réduit la base d’imposition et donc le montant de l’imposition) après l’acquisition d’une participation dans une société résidente, alors que, dans d’autres cas d’imposition des revenus et des sociétés, après l’acquisition d’une participation, un tel amortissement de la valeur commerciale de l’entreprise n’est pas permis? |
2. |
Les dispositions combinées de l’article 49 TFUE (ancien article 43 CE) et de l’article 54 TFUE (ancien article 48 CE) s’opposent-elles à des dispositions d’un État membre prévoyant que, dans le cadre de l’imposition du groupement d’entreprises, il convient de procéder à un amortissement de la valeur commerciale de l’entreprise après l’acquisition d’une participation dans une société résidente, alors que, après l’acquisition d’une participation dans une société non-résidente (notamment dans une société résidente d’un autre État membre de l’Union), il n’est pas possible de procéder à un tel amortissement de la valeur commerciale de l’entreprise? |
12.5.2014 |
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C 142/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundessozialgericht (Allemagne) le 10 février 2014 — Jobcenter Berlin Neukölln/Nazifa Alimanovic e.a.
(Affaire C-67/14)
2014/C 142/19
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundessozialgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Jobcenter Berlin Neukölln
Parties défenderesses: Nazifa Alimanovic, Sonita Alimanovic, Valentina Alimanovic, Valentino Alimanovic
Questions préjudicielles
1) |
Le principe de non-discrimination prévu à l’article 4 du règlement (CE) no 883/2004 (1), s’applique-t-il — à l’exception de l’exclusion de l’exportation des prestations prévue à l’article 70, paragraphe 4, dudit règlement — également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif au sens de l’article 70, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 883/2004? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la question sous 1), des restrictions au principe de non-discrimination prévu à l’article 4, du règlement (CE) no 883/2004 par des dispositions de la législation nationale de transposition de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE (2) en vertu desquelles l’accès auxdites prestations n’existe en aucun cas lorsqu’un droit de séjour du citoyen de l’Union dans l’autre État membre résulte uniquement de l’objectif d’une recherche d’emploi, sont-elle possibles et le cas échéant dans quelle mesure? |
3) |
L’article 45, paragraphe 2, TFUE, combiné à l’article 18 TFUE, fait-il obstacle à une disposition nationale qui refuse, sans exception, pour la durée du droit de séjour uniquement à des fins de recherche d’emploi et indépendamment d’un lien avec l’État membre d’accueil, aux citoyens de l’Union qui, en tant que chercheurs d’emploi peuvent se prévaloir de l’exercice de leur droit à la libre circulation, une prestation sociale qui sert à garantir les moyens de subsistance et qui dans le même temps facilite également l’accès au marché du travail? |
(1) Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 166, p. 1.
(2) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CE, 90/364/CE, 90/365/CEE et 93/96/CE, JO L 158, p. 77.
12.5.2014 |
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C 142/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Sibiu (Roumanie) le 10 février 2014 — Dragoş Constantin Târşia/Statul român — prin Ministerul Finanţelor şi Economiei, Serviciu Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Inmatriculare a Autovehiculelor
(Affaire C-69/14)
2014/C 142/20
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Sibiu
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Dragoş Constantin Târşia
Partie défenderesse: Statul român — prin Ministerul Finanţelor şi Economiei, Serviciu Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Inmatriculare a Autovehiculelor
Question préjudicielle
Les articles 17, 20, 21 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 6 du traité sur l’Union européenne, l’article 110 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et le principe de sécurité juridique résultant du droit communautaire et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation telle que l’article 21, paragraphe 2, de la loi no 554/2004 qui prévoit que seules les décisions des juridictions internes prononcées en matière de contentieux administratif peuvent faire l’objet d’une révision en cas de violation du principe de primauté du droit communautaire et ne permet pas de réviser les décisions des juridictions internes prononcées dans les domaines autres que celui du contentieux administratif (civil, pénal) lorsque ce même principe de primauté du droit communautaire est violé par l’une de ces décisions?
12.5.2014 |
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C 142/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Pays-Bas) le 10 février 2014 — X, partie défenderesse: Directeur van het onderdeel Belastingregio Belastingdienst/X van de Rijksbelastingdienst
(Affaire C-72/14)
2014/C 142/21
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: X
Partie défenderesse: Directeur van het onderdeel Belastingregio Belastingdienst/X van de Rijksbelastingdienst
Questions préjudicielles
1) |
Dans l’arrêt Fitzwilliam (1), la Cour a jugé qu’un certificat E101 délivré par l’institution compétente d’un État membre s’impose aux institutions de sécurité sociale d’autres États membres, même au cas où ce certificat serait matériellement inexact. Cette conclusion vaut-elle également dans des cas comme celui de l’espèce, dans lesquels les règles de désignation du règlement (2) ne s’appliquent pas? |
2) |
Importe-t-il, aux fins de la réponse à cette question, que l’institution compétente, qui n’avait pas l’intention de délivrer un certificat E101, a toutefois utilisé, pour des raisons administratives, sciemment et délibérément, des documents qui se présentaient, par leur forme et par leur contenu, comme des certificats E101, alors que l’intéressé croyait et pouvait raisonnablement croire avoir obtenu un tel certificat? |
(1) Arrêt du 10 février 2000, FTS (C-202/97, Rec. p. I-883).
(2) Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2).
12.5.2014 |
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C 142/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 10 février 2014 — UAB «Eturas» e.a./Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
(Affaire C-74/14)
2014/C 142/22
Langue de procédure: le lituanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: UAB «Eturas» e.a.
Partie défenderesse: Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
Tiers intervenant à la procédure: UAB «Aviaeuropa», UAB «Grand Voyage», UAB «Kalnų upė», UAB «Keliautojų klubas», UAB «Smaragdas travel», UAB «700LT», UAB «Aljus ir Ko», UAB «Gustus vitae», UAB «Tropikai», UAB «Vipauta», UAB «Vistus»
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il d’interpréter l’article 101, paragraphe 1, TFUE en ce sens que, dans un cas où des opérateurs économiques participent à un système d’information commun tel que celui décrit dans la présente ordonnance et où le Conseil de la concurrence établit qu’un message système sur une limitation des remises a été diffusé au sein de ce système et une restriction technique mise en place pour saisir informatiquement le taux de la remise, il peut être présumé que ces opérateurs avaient ou devaient nécessairement avoir connaissance du message diffusé et que, en ne s’opposant pas à la limitation des remises effectuée, ils y ont tacitement acquiescé, ce qui permet de les tenir pour responsables d’une pratique concertée au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE? |
2) |
En cas de réponse négative à la première question, quels sont les facteurs à prendre en considération pour décider si des opérateurs économiques participant à un système commun d’information dans des circonstances telles que celles en cause dans l’affaire au principal participent à une pratique concertée au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE? |
12.5.2014 |
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C 142/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Hannover (Allemagne) le 14 février 2014 — TUIfly GmbH/Harald Walter
(Affaire C-79/14)
2014/C 142/23
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Hannover
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: TUIfly GmbH
Partie défenderesse: Harald Walter
Questions préjudicielles
I. |
L’article 7 du règlement (CE) no 261/2004 (1) du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 doit-il être interprété en ce sens que le règlement couvre également un «départ anticipé» non annoncé d’un vol qui a pour conséquence que les passagers ne peuvent pas effectuer le vol en question? |
II. |
Le règlement doit-il être interprété en ce sens que, exception faite de l’article 5, la cause du retard n’est pas décisive? |
III. |
L’objectif du règlement, à savoir l’indemnisation du préjudice découlant d’une perte de temps, est-il également concerné si le passager arriverait plus tôt et que le temps dont il dispose avant le vol était ainsi affecté? |
IV. |
L’absence de communication de l’avancement de l’heure du vol ayant eu pour conséquence que le lieu des vacances a été atteint plus tard que prévu conduit elle à l’application du règlement? |
V. |
Le règlement vise-t-il à un niveau élevé de protection avec pour conséquence que le passager est protégé contre toute restriction du temps à sa disposition, et ce également à l’égard d’un départ anticipé? |
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, JO L 46, p. 1.
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 17 février 2014 — Nannoka Vulcanus Industries/College van gedeputeerde staten van Gelderland
(Affaire C-81/14)
2014/C 142/24
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Nannoka Vulcanus Industries BV
Partie défenderesse: College van gedeputeerde staten van Gelderland
Questions préjudicielles
1) |
Faut-il interpréter l’annexe II B de la directive 1999/13/CE du Conseil, du 11 mars 1999, relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations (1), en ce sens qu’un exploitant d’installations pour lesquelles on peut supposer une teneur constante du produit en extraits secs, et utiliser cette teneur pour définir le point de référence pour la réduction des émissions, doit pouvoir, lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, bénéficier d’une prolongation de délai pour l’application de son schéma de réduction, en dérogation au calendrier prévu par ladite annexe? |
En cas de réponse affirmative à la question 1:
2) |
Une prolongation de délai pour l’application du schéma de réduction des émissions, telle que prévue à l’annexe II B de la directive 1999/13, exige-t-elle l’accomplissement d’un acte particulier par l’exploitant des installations concernées ou une autorisation des autorités compétentes? |
3) |
Sur la base de quels critères la durée de la prolongation de délai prévue à l’annexe II B de la directive 1999/13 peut-elle être fixée? |
12.5.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Corte Suprema di Cassazione (Italie) le 17 février 2014 — Agenzia delle Entrate/Nuova Invincibile
(Affaire C-82/14)
2014/C 142/25
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Corte Suprema di Cassazione
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Agenzia delle Entrate
Partie défenderesse: Nuova Invincibile
Question préjudicielle
Une mesure [telle que l’amnistie fiscale prévue par l’article 9, paragraphe 17, de la loi no 289/2002, relative à des périodes anciennes et qui tend à l’indemnisation, dans une certaine mesure, des personnes frappées par des catastrophes naturelles] ayant une incidence sur les sommes globales reçues (ou à recevoir) après l’application de la TVA relève-t-elle ou non de l’interdiction qui sous-tend l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 17 juillet 2008 dans l’affaire C-132/06?
12.5.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen săd Sofia-grad (Bulgarie) le 17 février 2014 — CHEZ Razpredelenie Bălgaria AD/Komisia za zashtita ot diskriminatsia
(Affaire C-83/14)
2014/C 142/26
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen săd Sofia-grad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: CHEZ Razpredelenie Bălgaria AD
Partie défenderesse: Komisia za zashtita ot diskriminatsia
Parties intéressées: Anelia Nikolova et Dărzhavna komisia za energiyno i vodno regulirane
Questions préjudicielles
1) |
La notion d’«origine ethnique», employée dans la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000 (1), relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle englobe un groupe compact de ressortissants bulgares d’origine rom tels que ceux qui habitent le quartier «Gizdova mahala» à Dupnitsa? |
2) |
La notion de «situation comparable» au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/43, est-elle applicable, compte tenu des faits au principal, où les instruments de mesure commerciale sont placés, dans des quartiers roms, à une hauteur de six à sept mètres, ce qui ne correspond pas à leur emplacement ordinaire à une hauteur inférieure à deux mètres, observable dans d’autres quartiers où il n’y a pas de population compacte de Roms? |
3) |
Faut-il interpréter l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/43, en ce sens que le placement, dans des quartiers roms, d’instruments de mesure commerciale à une hauteur de six à sept mètres, constitue un traitement moins favorable de la population d’origine rom par rapport à la population d’une autre origine ethnique? |
4) |
S’il s’agit d’un traitement moins favorable, la disposition précitée doit-elle être interprétée en ce sens que, compte tenu des faits au principal, ce traitement est entièrement ou partiellement dû à la circonstance qu’il concerne l’ethnie rom? |
5) |
Une disposition nationale telle que le paragraphe 1, point 7, des dispositions complémentaires de la loi relative à la protection contre les discriminations (Zakon za zashtita ot diskriminatsia, ci-après le «ZZD»), qui énonce que tout agissement (acte ou omission) portant directement ou indirectement atteinte à des droits ou à des intérêts légitimes constitue un «traitement défavorable», est-elle compatible avec la directive 2000/43? |
6) |
La notion de «pratique apparemment neutre» au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43, est-elle applicable à la pratique de la société CHEZ Razpredelenie Bălgaria AD, consistant à placer des instruments de mesure commerciale à une hauteur de six à sept mètres? Comment faut-il interpréter l’adverbe «apparemment»: en ce sens que la pratique est manifestement neutre, ou bien en ce sens qu’elle semble neutre seulement à première vue, autrement dit qu’elle est neutre en apparence? |
7) |
Pour que l’on ait affaire à une discrimination indirecte au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43, est-il nécessaire que la pratique neutre place les personnes dans une situation de désavantage particulier en raison d’une caractéristique personnelle raciale ou d’une origine ethnique, ou bien suffit-il que cette pratique concerne des personnes d’une origine ethnique donnée? En ce sens, une disposition nationale telle que l’article 4, paragraphe 3, ZZD, qui énonce qu’une discrimination indirecte consiste à placer une personne dans une situation plus défavorable en raison des caractéristiques personnelles visées au paragraphe 1 (y compris l’appartenance ethnique), est-elle compatible avec l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43? |
8) |
Comment faut-il interpréter les termes «désavantage particulier» au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43? Cette notion est-elle analogue à celle de «traitement moins favorable», employée à l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive précitée, ou bien ne concerne-t-elle que des cas d’inégalité graves, flagrants et particulièrement significatifs? La pratique décrite en l’espèce constitue-t-elle un désavantage particulier? Si l’on n’a pas affaire à un cas grave, flagrant et particulièrement significatif où l’on place autrui dans une situation de désavantage, cela suffit-il pour justifier l’absence de discrimination directe (sans examiner le point de savoir si la pratique en cause est justifiée, appropriée et nécessaire aux fins de la réalisation d’un objectif légitime)? |
9) |
L’article 4, paragraphes 2 et 3, ZZD, qui exige un «traitement plus défavorable» pour établir l’existence d’une discrimination directe, ainsi que le «fait de placer dans une situation plus défavorable» pour établir une discrimination directe, sans distinguer en fonction de la gravité des différents traitements défavorables, comme le fait la directive 2000/43, est-il compatible avec l’article 2, paragraphe 2, sous a) et b), de cette directive? |
10) |
L’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43, doit-il être interprété en ce sens que la pratique litigieuse de CHEZ est objectivement justifiée aux fins de la garantie de la sécurité du réseau de transport d’électricité et du suivi approprié de la consommation d’énergie électrique? Cette pratique est-elle appropriée également compte tenu de l’obligation du défendeur de garantir le libre accès des clients aux indications des compteurs électriques? Cette pratique est-elle nécessaire, dès lors que d’autres moyens en vue de garantir la sécurité des instruments de mesure commerciale, accessibles sur les plans technique et financier, sont connus grâce à des articles parus dans les médias? |
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social no 1 de Granada (Espagne) le 18 février 2014 — Marta León Medialdea/Ayuntamiento de Huetor Vega
(Affaire C-86/14)
2014/C 142/27
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Social no 1 de Granada
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Marta León Medialdea
Partie défenderesse: Ayuntamiento de Huetor Vega
Questions préjudicielles
1) |
Le travailleur à durée indéterminée non permanent, tel qu’il est défini par la loi et la jurisprudence espagnoles, est-il, selon la définition de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (1), un travailleur à durée déterminée? |
2) |
Une interprétation et une application du droit interne par le juge national selon lesquelles, dans le cas de contrats de travail à durée déterminée frauduleux dans le secteur public, transformés en contrats à durée indéterminée non permanents, l’administration peut pourvoir ou supprimer le poste unilatéralement sans accorder aucune indemnité au travailleur et sans que soient prévues d’autres mesures qui limitent l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée sont-elles compatibles avec le droit de l’Union? |
3) |
Une telle attitude de l’administration serait-elle compatible avec le droit de l’Union si, lorsqu’elle décide de pourvoir ou de supprimer le poste, elle accordait l’indemnité prévue pour la cessation des contrats à durée déterminée régulièrement conclus? |
4) |
Une telle attitude de l’administration serait-elle compatible avec le droit de l’Union si, lorsqu’elle décide de pourvoir ou de supprimer le poste, elle devait recourir aux procédures et aux motifs prévus pour les licenciements pour motifs objectifs, avec octroi de la même indemnité? |
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte Suprema di Cassazione (Italie) le 21 février 2014 — A2A SpA/Agenzia delle Entrate
(Affaire C-89/14)
2014/C 142/28
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Corte Suprema di Cassazione
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: A2A SpA
Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate
Questions préjudicielles
L’article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (1) et les articles 9, 11 et 13 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 (2) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une législation nationale qui prévoit, en ce qui concerne la récupération d’une aide d’État faisant suite à une décision de la Commission notifiée le 7 juin 2002, que les intérêts sont déterminés sur la base des dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 (et notamment de ses articles 9 et 11), en appliquant donc un taux d’intérêt fondé sur le régime des intérêts composés?
(2) Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 140, p. 1).
12.5.2014 |
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C 142/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Judecătoria Câmpulung (Roumanie) le 25 février 2014 — Liliana Tudoran, Florin Iulian Tudoran, Ilie Tudoran/SC Suport Colect SRL
(Affaire C-92/14)
2014/C 142/29
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Judecătoria Câmpulung
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Liliana Tudoran, Florin Iulian Tudoran, Ilie Tudoran
Partie défenderesse: SC Suport Colect SRL
Questions préjudicielles
1) |
Les dispositions de la directive no 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1) et de la directive no 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (2) sont-elles applicables à un contrat de crédit conclu le 5 octobre 2006, avant l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, mais qui produit encore des effets à ce jour, ses dispositions étant mises en œuvre actuellement, à la suite de cessions successives de la créance inscrite dans ledit contrat? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, des clauses telles que celles relatives au «service de la dette de l’emprunteur» en référence à l’existence de retards de paiement du débiteur, ainsi que celles relatives [à] l’augmentation des intérêts à l’issue d’une année, date à partir de laquelle ils sont constitués par le taux de référence variable de la Banca Commercială Româna affiché au siège de la banque majoré de 1,90 [points de pourcentage], peuvent-elles être considérées comme abusives au regard de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs? |
3) |
Le principe de la protection juridictionnelle effective des droits conférés aux justiciables par le droit de l’Union, tel que garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’oppose-t-il à une disposition de droit national telle que l’article 120 de l’ordonnance d’urgence no 99, de décembre 2006, relative aux établissements de crédit et à l’adéquation du capital, qui reconnaît le caractère de titre exécutoire d’un contrat de prêt bancaire conclu en l’absence de forme authentique et sans possibilité pour le débiteur d’en négocier les clauses, contrat en vertu duquel, après une vérification sommaire et l’obtention de l’autorisation de procéder à l’exécution forcée dans le cadre d’une procédure non contentieuse, laissant peu de possibilités au juge de rechercher l’étendue de la créance, l’huissier de justice peut procéder à l’exécution forcée des biens du débiteur? |
4) |
La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives [dans les contrats] conclus avec les consommateurs doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que les articles 372 et suivants de l’ancien code de procédure civile, qui permet au créancier de demander l’exécution d’une prestation découlant de clauses contractuelles abusives en procédant à l’exécution de la sûreté immobilière au moyen de la vente de l’immeuble en dépit de l’opposition du consommateur, sans que les dites clauses contractuelles n’aient été examinées par un tribunal indépendant? |
5) |
L’existence dans la législation nationale d’une disposition telle que l’article 120 de l’ordonnance d’urgence no 99, de décembre 2006, relative aux établissements de crédit et à l’adéquation du capital, qui reconnaît le caractère de titre exécutoire d’un contrat de prêt bancaire, est-elle de nature à porter atteinte à la liberté d’établissement prévue à l’article 49 [TFUE], ainsi qu’à la libre prestation des services prévue à l’article [56] TFUE, en ce qu’elle dissuade les citoyens de l’Union européenne de s’établir dans un État dans lequel un contrat bancaire conclu par un établissement privé se voit reconnaître la même valeur qu’un titre exécutoire consistant dans une décision de justice? |
6) |
Dans le cas où il serait répondu par l’affirmative aux questions précédentes, la juridiction nationale peut-elle soulever d’office le caractère non exécutoire d’un tel titre en vertu duquel il est procédé à l’exécution forcée d’une créance inscrite dans un tel contrat? |
12.5.2014 |
FR |
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C 142/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 27 février 2014 — Flight Refund Ltd/Deutsche Lufthansa AG
(Affaire C-94/14)
2014/C 142/30
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Kúria
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Flight Refund Ltd
Partie défenderesse: Deutsche Lufthansa AG
Questions préjudicielles
1) |
Est-il possible de faire valoir une créance d’indemnisation fondée sur l’article 19 de la convention de Montréal dans le cadre de la procédure européenne d’injonction de payer? |
2) |
S’agissant d’une créance d’indemnisation fondée sur l’article 19 de la convention de Montréal, la compétence du notaire — assimilé à une juridiction nationale — habilité à délivrer une injonction de payer européenne et, après le passage à la procédure contentieuse suite à l’opposition du défendeur, la compétence juridictionnelle, sont-elles déterminées par les règles relatives à la compétence prévues dans le règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer (1) (ci-après le «règlement no 1896/2006»), le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (2) (ci-après le «règlement no 44/2001»), et/ou par la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à Montréal le 28 mai 1999 (ci-après la «convention de Montréal»)? Comment ces règles de droit se situent-elles les unes par rapport aux autres? |
3) |
Au cas où les règles de compétence prévues dans la convention de Montréal prévalent, le demandeur peut-il, y compris en l’absence de tout élément de rattachement supplémentaire, faire valoir sa créance, selon son choix, devant une juridiction établie sur le territoire d’un État Partie, ou bien la juridiction devant laquelle il fait valoir la créance doit-elle être territorialement compétente sur le fondement des règles de procédure de l’État membre dont elle relève? Comment convient-il en outre d’interpréter la règle de compétence optionnelle prévue par la convention de Montréal, qui fait référence au tribunal du lieu où le transporteur possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu? |
4) |
Une injonction de payer européenne qui a été délivrée en méconnaissance de l’objet du règlement ou par une autorité matériellement incompétente peut-elle faire l’objet d’un réexamen d’office? Ou bien la procédure contentieuse faisant suite à une opposition doit-elle, en l’absence de compétence, être classée d’office ou sur demande? |
5) |
Dans la mesure où les juridictions hongroises sont compétentes pour connaître de la procédure contentieuse, les règles du droit procédural national doivent-elles alors être interprétées, en conformité avec le droit de l’Union et la convention de Montréal, en ce sens qu’elles désignent nécessairement au moins une juridiction qui, même en l’absence de tout autre élément de rattachement, a l’obligation de connaître sur le fond de la procédure contentieuse faisant suite à l’opposition? |
(2) JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de grande instance de Nîmes (France) le 28 février 2014 — Jean-Claude Van Hove/CNP Assurance SA
(Affaire C-96/14)
2014/C 142/31
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de grande instance de Nîmes
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Jean-Claude Van Hove
Partie défenderesse: CNP Assurance SA
Question préjudicielle
L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1), doit-il être interprété en ce sens que la notion de clause portant sur la définition de l’objet principal du contrat visée à cette disposition recouvre une clause stipulée dans un contrat d’assurance visant à garantir la prise en charge des échéances dues au prêteur en cas d’incapacité totale de travail de l’emprunteur, qui exclut l’assuré du bénéfice de cette garantie s’il est déclaré apte à exercer une activité non rémunérée?
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 3 mars 2014 — SMK Kft./Nemzeti Adó és Vámhivatal Dél alföldi Regionális Adó Főigazgatósága, Nemzeti Adó és Vámhivatal
(Affaire C-97/14)
2014/C 142/32
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SMK Kft.
Parties défenderesses: Nemzeti Adó és Vámhivatal Dél alföldi Regionális Adó Főigazgatósága, Nemzeti Adó és Vámhivatal
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il de comprendre l’article 55 de la directive TVA (1), en vigueur jusqu’au 1er janvier 2010, en ce sens que cette disposition ne concerne que les assujettis preneurs de services qui n’ont pas été déclarés aux fins de la TVA, ou qui n’étaient pas obligés de l’être, dans l’État membre du lieu où la prestation est matériellement exécutée? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, est-ce exclusivement l’article 52 de la directive TVA qui est applicable à la détermination du lieu de la prestation de services? |
3) |
En cas de réponse négative à la première question, convient-il de comprendre l’article 55 de la directive TVA, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2010, en ce sens que, si un assujetti qui bénéficie de services de sous-traitance dispose, ou devrait disposer, d’un numéro d’identification TVA dans plusieurs États membres, c’est à cet assujetti qu’il appartient exclusivement de décider sous quel numéro fiscal il bénéficie de cette prestation (y compris dans le cas où l’assujetti qui bénéficie de la prestation est considéré comme étant établi dans l’État membre du lieu d’exécution matérielle de la prestation, mais dispose d’un numéro d’identification TVA dans un autre État membre)? |
4) |
S’il est répondu à la troisième question que le bénéficiaire de services a un droit d’option illimité, convient-il de comprendre l’article 55 de la directive TVA en ce sens que:
|
5) |
Si le bénéficiaire des services ne dispose pas d’un droit d’option illimité, l’applicabilité de l’article 55 de la directive TVA, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2010, est-elle affectée
|
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO L 347, p. 1.
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 3 mars 2014 — Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató Kft. e.a./Magyar Állam
(Affaire C-98/14)
2014/C 142/33
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Törvényszék
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Lixus Szerencsejáték Szervező Kft., Lixus Projekt Szerencsejáték Szervező Kft., Lixus Invest Szerencsejáték Szervező Kft., Megapolis Terminal Szolgáltató Kft.
Partie défenderesse: Magyar Állam
Questions préjudicielles
Concernant la modification de 2011 de la loi no XXXIV de 1991, relative à l’organisation de jeux de hasard, augmentant le montant de la taxe sur les jeux:
1. |
Une réglementation non discriminatoire d’un État membre qui, par un seul acte et sans prévoir de temps d’adaptation, quintuple le montant antérieur de la contribution directe, appelée taxe sur les jeux, frappant les machines à sous exploitées dans les salles de jeu et qui, en outre, institue une taxe sur les jeux proportionnelle sous la forme d’un pourcentage, de sorte que l’activité des organisateurs de jeux de hasard exploitant des salles de jeu se trouve restreinte, est-elle compatible avec l’article 56 TFUE? |
2. |
L’article 34 TFUE peut-il être interprété en ce sens qu’il inclut dans son champ d’application une réglementation non discriminatoire d’un État membre qui, par un seul acte et sans prévoir de temps d’adaptation, quintuple le montant antérieur de la contribution directe, appelée taxe sur les jeux, frappant les machines à sous exploitées dans les salles de jeu et qui, en outre, institue une taxe sur les jeux proportionnelle sous la forme d’un pourcentage, restreignant ainsi l’importation en Hongrie de machines à sous provenant de l’Union européenne? |
3. |
En cas de réponse affirmative aux questions 1 et/ou 2, un État membre peut-il, dans le cadre de l’application des articles 36 TFUE, 52, paragraphe 1, TFUE et 61 TFUE, et de l’examen de la présence de raisons impérieuses, invoquer la seule régularisation de la situation budgétaire? |
4. |
En cas de réponse affirmative aux questions 1 et/ou 2, faut-il, vu l’article 6, paragraphe 3, TUE, tenir compte des principes généraux du droit en appréciant les restrictions instituées par un État membre et l’octroi d’un temps d’adaptation à la règle fiscale? |
5. |
En cas de réponse affirmative aux questions 1 et/ou 2, la jurisprudence de l’arrêt Brasserie du pêcheur et Factortame (C-46/93 et C-48/93) peut-elle être interprétée en ce sens que la violation de l’article 34 TFUE et/ou de l’article 56 TFUE peut servir de fondement à une obligation de réparation des États membres parce que ces dispositions reconnaîtraient, en raison de leur effet direct, un droit aux particuliers des États membres? |
6. |
Peut-on interpréter la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998 (1), en ce sens que constitue une «règle technique de facto» la mesure fiscale nationale qui, par un seul acte, quintuple le montant d’une contribution directe, à savoir la taxe sur les jeux frappant les machines à sous exploitées dans les salles de jeu, et institue, en outre, une taxe sur les jeux proportionnelle sous la forme d’un pourcentage? |
7. |
En cas de réponse affirmative à la question 6, un particulier dans un État membre peut-il invoquer à l’encontre de celui-ci, en tant que manquement susceptible de justifier une obligation de réparation, la violation par ledit État membre de l’article 8, paragraphe 1, et/ou de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 98/34? La directive 98/34 vise-t-elle à reconnaître des droits subjectifs? Sur la base de quels types de critères la juridiction nationale doit-elle apprécier si la partie défenderesse a commis une infraction de la gravité requise et à quel type de réparation ladite infraction donne-t-elle droit? |
Concernant la modification de 2012 de la loi relative à l’organisation de jeux de hasard, interdisant l’exploitation de machines à sous dans les salles de jeux (et ne permettant celle-ci que dans les casinos de jeux):
1. |
Une réglementation non discriminatoire d’un État membre qui interdit avec un effet immédiat, sans accorder une période de transition et d’adaptation aux organisateurs de jeux de hasard affectés et/ou sans prévoir de réparation adéquate, l’exploitation de machines à sous dans les salles de jeu, et qui garantit ainsi un monopole de l’exploitation des machines à sous aux casinos de jeux, s’accorde-t-elle avec l’article 56 TFUE? |
2. |
Peut-on interpréter l’article 34 TFUE en ce sens qu’il devrait être déterminant et applicable dans le cas également où l’État membre adopte une réglementation non discriminatoire qui, certes, n’interdit pas directement l’acquisition de machines à sous provenant de l’Union européenne, mais restreint ou interdit néanmoins leur utilisation et leur exploitation dans le cadre de l’organisation de jeux de hasard, sans prévoir de période de transition et d’adaptation, ni de réparation, pour les organisateurs affectés exerçant cette activité? |
3. |
En cas de réponse affirmative aux questions 1 et/ou 2, quels critères la juridiction nationale doit-elle prendre en compte, dans le cadre de l’application des articles 36 TFUE, 52, paragraphe 1, TFUE et 61 TFUE, et de l’examen de la présence de raisons impérieuses, lorsqu’elle tranche les questions de savoir si la restriction était nécessaire, appropriée et proportionnée? |
4. |
En cas de réponse affirmative aux questions 1 et/ou 2, faut-il, vu l’article 6, paragraphe 3, TUE, tenir compte des principes généraux du droit en appréciant l’interdiction instituée par l’État membre et l’octroi du temps d’adaptation? Les droits fondamentaux — tels que le droit de propriété et l’interdiction de priver quiconque de sa propriété sans indemnité — doivent-ils entrer en ligne de compte en ce qui concerne la restriction en cause en l’espèce et, dans l’affirmative, de quelle façon? |
5. |
En cas de réponse affirmative aux questions 1 et/ou 2, la jurisprudence de l’arrêt Brasserie du pêcheur et Factortame (C-46/93 et C-48/93) peut-elle être interprétée en ce sens que la violation de l’article 34 TFUE et/ou de l’article 56 TFUE peut servir de fondement à une obligation de réparation des États membres parce que ces dispositions reconnaîtraient, en raison de leur effet direct, un droit aux particuliers des États membres? |
6. |
Peut-on interpréter la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, en ce sens que constitue une «autre exigence» la mesure nationale qui, réservant l’exploitation des machines à sous aux casinos de jeux, l’interdit dans les salles de jeu? |
7. |
En cas de réponse affirmative à la question 6, un particulier dans un État membre peut-il invoquer à l’encontre de celui-ci, en tant que manquement susceptible de justifier une obligation de réparation, la violation par ledit État membre de l’article 8, paragraphe 1, et/ou de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 98/34? Sur la base de quels types de critères la juridiction nationale doit-elle apprécier si la partie défenderesse a commis une infraction de la gravité requise et à quel type de réparation ladite infraction donne-t-elle droit? |
8. |
Le principe de droit communautaire selon lequel les États membres sont tenus d’indemniser les particuliers pour les préjudices résultant d’infractions au droit communautaire qui peuvent leur être imputées doit-il également s’appliquer lorsqu’un État membre est souverain dans le domaine affecté par la disposition adoptée? Les droits fondamentaux et les principes généraux issus des traditions constitutionnelles des États membres servent-ils de lignes directrices dans ce cas également? |
(1) Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 204, p. 37).
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/26 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituanie) le 4 mars 2014 — Jakutis et Kretingalės kooperatinė ŽŪB/Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos et Lietuvos valstybė
(Affaire C-103/14)
2014/C 142/34
Langue de procédure: le lituanien
Juridiction de renvoi
Vilniaus apygardos administracinis teismas
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Bronius Jakutis, Kretingalės kooperatinė ŽŪB
Parties défenderesses: Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos valstybė
Autres parties à la procédure: Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Questions préjudicielles
1) |
Concernant l’évaluation du niveau des paiements directs dans les anciens et nouveaux États membres de l’Union aux fins de l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 73/2009 (1), appliqué conjointement avec les articles 7 et 121 dudit règlement:
|
2) |
Concernant la violation de l’acte d’adhésion et de certains principes du droit de l’Union par les articles 10, paragraphe 1, et 132, paragraphe 2, dernier alinéa, in fine, du règlement no 73/2009, ainsi que par les actes de droit de l’Union adoptés sur leur fondement:
|
3) |
La décision d’exécution et le document de travail DS/2011/14/REV 2 de la Commission, qui n’ont pas été publiés au Journal officiel de l’Union européenne et ne sont pas motivés (ils ont été adoptés sur la seule base de la présomption que, en 2012, le niveau des paiements directs dans les nouveaux États membres était égal à celui dans les anciens États membres), contreviennent-ils à l’acte d’adhésion et aux principes du droit de l’Union, dont ceux de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et de bonne administration? Si oui, l’article 1er, paragraphe 4, de la décision d’exécution de la Commission doit-il être annulé pour violation du règlement no 73/2009 et de l’acte d’adhésion? |
(1) Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement no 1782/2003 (JO L 30, p. 16).
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/28 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 6 mars 2014 — FCD — Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, FMB — Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison/Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
(Affaire C-106/14)
2014/C 142/35
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: FCD — Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, FMB — Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison
Partie défenderesse: Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
Question préjudicielle
Les obligations résultant du [paragraphe] 2 de l’article 7 et de l’article 33 du règlement no 1907/2006 (Reach) (1) s’appliquent-t-elles, lorsqu’un «article» au sens de ce règlement est composé de plusieurs éléments répondant eux-mêmes à la définition de l’«article» qu’il donne, seulement à l’égard de l’article assemblé ou à l’égard de chacun des éléments qui répondent à la définition de l’«article»?
(1) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1).
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/28 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 7 mars 2014 — «GST — Sarviz AG Germania»/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite
(Affaire C-111/14)
2014/C 142/36
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Varhoven administrativen sad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante:«GST — Sarviz AG Germania»
Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite
Questions préjudicielles
1) |
La disposition de l’article 193 de la directive 2006/112/CE (1) doit-elle être interprétée en ce sens que la TVA est uniquement et seulement due soit par l’assujetti ayant effectué une fourniture ou prestation imposable, soit par la personne à laquelle ont été fournis les biens ou services, mais pas par les deux personnes simultanément, lorsque la fourniture ou prestation imposable est réalisée par un assujetti qui n’est pas établi dans l’État membre où la TVA est due et lorsque l’État membre concerné prévoit cela? |
2) |
S’il est considéré que la TVA est uniquement due par l’une des deux personnes — soit le fournisseur, soit le destinataire — lorsque l’État membre concerné le prévoit, la règle de l’article 194 de la directive doit-elle être également respectée dans les cas où le destinataire des prestations a appliqué de manière erronée le mécanisme de l’autoliquidation car il a considéré que le prestataire n’avait pas d’établissement permanent aux fins de la TVA sur le territoire de la République de Bulgarie, alors que le prestataire a au contraire fondé un établissement permanent aux fins des services prestés? |
3) |
Le principe de neutralité de l’impôt, en tant que principe fondamental pour la mise en place et le fonctionnement du système commun de TVA, doit-il être interprété en ce sens qu’il permet une pratique de contrôle fiscal comme en l’espèce où — malgré la procédure d’autoliquidation suivie par la bénéficiaire des services — la TVA a de nouveau été prise en compte, cette fois à charge du prestataire, compte tenu du fait que la bénéficiaire a déjà calculé l’impôt correspondant à la prestation, que tout risque de perte de recettes fiscales est exclu et que la réglementation prévue dans la loi nationale pour la correction des documents fiscaux n’est pas applicable? |
4) |
Le principe de neutralité de l’impôt doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, sur la base d’une disposition nationale, l’administration fiscale refuse au prestataire d’un service — pour lequel le bénéficiaire a calculé l’impôt conformément à l’article 82, alinéa 2, ZDDS — le remboursement de la TVA doublement prise en compte, alors même que l’administration fiscale a refusé de rembourser la TVA doublement prise en compte au bénéficiaire au motif qu’il manque le document fiscal correspondant mais que la règlementation de correction inscrite dans la loi nationale n’est plus applicable du fait de l’existence de la décision de redressement fiscal valable? |
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).
Tribunal
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/30 |
Arrêt du Tribunal du 20 mars 2014 — Faci/Commission
(Affaire T-46/10) (1)
((«Concurrence - Ententes - Marché européen des stabilisants thermiques ESBO/esters - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE - Fixation des prix, répartition des marchés ainsi que des clients et échange d’informations commerciales sensibles - Preuve de l’un des volets de l’infraction - Amendes - Égalité de traitement - Bonne administration - Délai raisonnable - Proportionnalité»))
2014/C 142/37
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Faci SpA (Milan, Italie) (représentants: S. Piccardo, avocat, S.Crosby, solicitor, et S. Santoro, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement K. Mojzesowicz, F. Ronkes Agerbeek et J. Bourke, puis F. Ronkes Agerbeek, J. Bourke et F. Castilla Contreras et enfin F. Ronkes Agerbeek, F. Castilla Contreras et R. Sauer, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision C (2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38589 — Stabilisants thermiques), ou, à titre subsidiaire, demande d’annulation de l’amende infligée à la requérante ou de réduction de son montant.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Faci SpA est condamnée aux dépens. |
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/30 |
Arrêt du Tribunal du 20 mars 2014 — Reagens/Commission
(Affaire T-181/10) (1)
([«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents relatifs aux demandes de prise en compte d’une absence de capacité contributive de certaines entreprises dans le cadre d’une procédure en matière d’ententes - Refus d’accès - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers - Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit - Intérêt public supérieur - Obligation de procéder à un examen concret et individuel - Accès partiel»])
2014/C 142/38
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Reagens SpA (San Giorgio di Piano, Italie) (représentants: initialement B. O’Connor, solicitor, L. Toffoletti, E. De Giorgi et D. Gullo, avocats, puis B. O’Connor, L. Toffoletti et E. De Giorgi)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement P. Costa de Oliveira et J. Bourke, puis P. Costa de Oliveira et F. Ronkes Agerbeek, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision Gestdem 2009/5145 de la Commission, du 23 février 2010, refusant à la requérante l’accès à certains documents du dossier de la procédure COMP/38589 — Stabilisants thermiques, en application du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
Dispositif
1) |
La décision Gestdem 2009/5145 de la Commission, du 23 février 2010, refusant à Reagens SpA l’accès à certains documents du dossier de la procédure COMP/38589 — Stabilisants thermiques, en application du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, est annulée en ce qu’elle a refusé l’accès aux versions non confidentielles des demandes des entreprises et au premier questionnaire de la Commission européenne. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Reagens SpA est condamnée à supporter la moitié de ses propres dépens et la moitié des dépens de la Commission. |
4) |
La Commission est condamnée à supporter la moitié de ses propres dépens et la moitié des dépens de Reagens. |
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/31 |
Arrêt du Tribunal du 21 mars 2014 — Yusef/Commission
(Affaire T-306/10) (1)
([«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives à l’encontre de personnes et d’entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban - Règlement (CE) no 881/2002 - Gel des fonds et des ressources économiques d’une personne par suite de son inclusion dans une liste établie par un organe des Nations unies - Comité des sanctions - Inclusion par suite dans l’annexe I du règlement no 881/2002 - Refus de la Commission de radier cette inclusion - Recours en carence - Droits fondamentaux - Droit d’être entendu, droit à un contrôle juridictionnel effectif et droit au respect de la propriété»])
2014/C 142/39
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Hani El Sayyed Elsebai Yusef (Londres, Royaume-Uni) (représentants: initialement E. Grieves, barrister, et H. Miller, solicitor, puis E. Grieves, H. Miller, P. Moser, QC, et R. Graham, solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: E. Paasivirta, M. Konstantinidis et T. Scharf, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement E. Finnegan et R. Szostak, puis E. Finnegan, agents)
Objet
Demande visant à faire constater, conformément à l’article 265 TFUE, que la Commission s’est illégalement abstenue de procéder au retrait du règlement (CE) no 1629/2005 de la Commission, du 5 octobre 2005, modifiant pour la cinquante-quatrième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil (JO L 260, p. 9), pour autant que cet acte concerne le requérant.
Dispositif
1) |
La Commission européenne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité FUE et du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil, en s’abstenant de remédier aux vices de procédure et aux irrégularités de fond ayant entaché le gel des fonds de M. Hani El Sayyed Elsebai Yusef. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
La Commission est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par M. Yusef, ainsi que les sommes avancées par la caisse du Tribunal au titre de l’aide judiciaire. |
4) |
Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens. |
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/32 |
Arrêt du Tribunal du 25 mars 2014 — Deutsche Bank/OHMI (Leistung aus Leidenschaft)
(Affaire T-539/11) (1)
([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale Leistung aus Leidenschaft - Marque constituée d’un slogan publicitaire - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Égalité de traitement - Obligation de motivation - Éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal»])
2014/C 142/40
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Deutsche Bank AG (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentants: R. Lange, T. Götting et G. Hild, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 3 août 2011 (affaire R 188/2011-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Leistung aus Leidenschaft comme marque communautaire.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Deutsche Bank AG est condamnée aux dépens. |
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/33 |
Arrêt du Tribunal du 25 mars 2014 — Deutsche Bank/OHMI (Passion to Perform)
(Affaire T-291/12) (1)
([«Marque communautaire - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale Passion to Perform - Marque constituée d’un slogan publicitaire - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Égalité de traitement»])
2014/C 142/41
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Deutsche Bank AG (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentants: R. Lange, T. Götting et G. Hild, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: I. Harrington, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 24 avril 2012 (affaire R 2233/2011-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Passion to Perform comme marque communautaire.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Deutsche Bank AG est condamnée aux dépens. |
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/33 |
Arrêt du Tribunal du 26 mars 2014 — Still/OHMI (Fleet Data Services)
(Affaires jointes T-534/12 et T-535/12) (1)
([«Marque communautaire - Demandes de marques communautaires figuratives Fleet Data Services et Truck Data Services - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 - Droit d’être entendu - Article 75, seconde phrase, du règlement no 207/2009»])
2014/C 142/42
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Still GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentant: S. Waller, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Poch, agent)
Objet
Deux recours formés contre deux décisions de la première chambre de recours de l’OHMI du 10 septembre 2012 (affaire R 130/2012-1 et affaire R 4/2012-1), concernant des demandes d’enregistrement, d’une part, du signe figuratif Fleet Data Services et, d’autre part, du signe figuratif Truck Data Services comme marques communautaires.
Dispositif
1) |
Les recours sont rejetés. |
2) |
Still GmbH est condamnée aux dépens. |
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/34 |
Arrêt du Tribunal du 21 mars 2014 — FTI Touristik/OHMI (BigXtra)
(Affaire T-81/13) (1)
([«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale BigXtra - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
2014/C 142/43
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: FTI Touristik GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: A. Parr, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Pohlmann, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 29 novembre 2012 (affaire R 2521/2011-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal BigXtra comme marque communautaire.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
FTI Touristik GmbH est condamnée aux dépens. |
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/34 |
Ordonnance du Tribunal du 5 mars 2013 — Chrysamed Vertrieb/OHMI — Chrysal International (Chrysamed)
(Affaire T-46/12) (1)
((«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Retrait de la demande d’enregistrement - Non-lieu à statuer»))
2014/C 142/44
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Chrysamed Vertrieb GmbH (Salzbourg, Autriche) (représentants: initialement T. Schneider, puis M. Koch et enfin I. Rungg, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Chrysal International BV (Naarden, Pays-Bas) (représentants: A. Killan, M. Marell et M. Senftleben, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 22 novembre 2011 (affaire R 64/2011-1), relative à une procédure d’opposition entre Chrysal International BV et Chrysamed Vertrieb GmbH.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
2) |
Chrysamed Vertrieb GmbH est condamnée aux dépens. |
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/35 |
Ordonnance du Tribunal du 3 février 2014 — Imax/OHMI — Himax Technologies (IMAX)
(Affaire T-198/13) (1)
((«Marque communautaire - Opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»))
2014/C 142/45
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Imax Corporation (Mississauga, Canada) (représentants: V. von Bomhard, avocat, et K. Hughes, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: L. Rampini, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Himax Technologies, Inc. (Hsinhua, Taïwan)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 23 janvier 2013 (affaire R 740/2012-5), relative à une procédure d’opposition entre Himax Technologies, Inc. Et Imax Corporation.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
2) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/35 |
Recours introduit le 27 janvier 2014 — BR IP Holder/OHMI — Greyleg Investments (HOKEY POKEY)
(Affaire T-62/14)
2014/C 142/46
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: BR IP Holder LLC (Canton, États-Unis) (représentants: F. Traub, avocat, et C. Rohsler, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Greyleg Investments Ltd (Baltonsborough, Royaume-Uni)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 22 novembre 2013 dans l’affaire R 1091/2012-4; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: marque verbale «HOKEY POKEY» pour des produits de «confiserie» compris dans la classe 30 — demande de marque communautaire no 9 275 678
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué: marque antérieure non enregistrée «HOKEY POKEY» dont l’usage est invoqué au Royaume-Uni pour des produits de «confiserie, à savoir des crèmes glacées»
Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition dans son intégralité
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement sur la marque communautaire.
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/36 |
Recours introduit le 14 février 2014 — Société Générale/Commission
(Affaire T-98/14)
2014/C 142/47
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Société générale SA (Paris, France) (représentants: P. Zelenko, J. Marthan et D. Kupka, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’article 2, sous c), de la décision de la Commission européenne no C (2013) 8512 final du 4 décembre 2013 dans l’affaire EIRD en ce qu’elle inflige une amende à Société Générale; |
— |
réduire le montant de l’amende imposée par cette décision à Société Générale à un montant approprié; |
— |
condamner, en tout état de cause, la Commission européenne aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission dans la détermination de la méthode de calcul des valeurs de ventes, dans la mesure où les valeurs retenues dans la décision attaquée sur la base de cette méthode ne reflèteraient pas les positions respectives des banques poursuivies sur le marché concerné par l’infraction pendant la période infractionnelle (première branche). La partie requérante fait valoir que la Commission a ainsi violé son obligation de diligence (deuxième branche) et a porté atteinte aux principes d’égalité de traitement (troisième branche) et de confiance légitime (quatrième branche). |
2. |
Deuxième moyen tiré d’un défaut de motivation quant au choix de la méthode que la Commission a appliqué afin de calculer la valeur des ventes des banques poursuivies. |
3. |
Troisième moyen tiré de ce que le Tribunal devrait exercer sa compétence de pleine juridiction pour réduire l’amende de la partie requérante à un montant approprié reflétant les positions respectives sur le marché concerné des banques poursuivies. |
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/37 |
Recours introduit le 14 février 2014 — Universal Utility International GmbH & Co.KG/OHMI
(Affaire T-106/14)
2014/C 142/48
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Universal Utility International GmbH & Co.KG (Kaarst, Allemagne) (représentant: Me J. Mietzel)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 13 décembre 2013 rendue dans l’affaire R 1658/2013-4; |
— |
à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée en ce qu’elle a confirmé le refus d’enregistrement de la marque communautaire concernée pour les services des classes 35 et 39; |
— |
à titre encore plus subsidiaire, annuler la décision attaquée en ce qu’elle a confirmé le refus d’enregistrement de la marque communautaire concernée pour les services de la classe 35; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens, y compris à ceux qui ont été exposés au cours de la procédure devant la chambre de recours. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: marque verbale Greenworld pour des produits et services relevant des classes 4, 35 et 39 — demande de marque communautaire no 11 616 588
Décision de l’examinateur: refus de l’enregistrement
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués:
— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement no 40/94 |
— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement no 40/94 |
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/37 |
Recours introduit le 17 février 2014 — Burazer e.a./Union européenne
(Affaire T-108/14)
2014/C 142/49
Langue de procédure: le croate
Parties
Parties requérantes: Drago Burazer (Zagreb, Croatie), Nikolina Nežić (Zagreb), Blaženka Bošnjak (Sv. Ivan Zelina, Croatie), Bosiljka Grbašić (Križevci, Croatie), Tea Tončić (Pula, Croatie), Milica Bjelić (Dubrovnik, Croatie), Marijana Kruhoberec (Varaždin, Croatie) (représentant: Mato Krmek, avocat)
Partie défenderesse: Union européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
constater, par un arrêt, que l’Union européenne est tenue de réparer le préjudice causé aux requérants du fait que la Commission européenne ne s’est pas acquittée de l’obligation de suivi de la mise en œuvre du traité d’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne qui lui incombe en vertu de l’article 36 de l’acte d’adhésion (annexe VII, paragraphe 1) en ce qui concerne l’instauration, dans le système juridique croate, de la profession d’agent public d’exécution, |
— |
suspendre les délibérations sur le montant des prétentions jusqu’au moment où cet arrêt aura acquis force de chose jugée, |
— |
réserver la décision sur les dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent les moyens suivants.
1. |
En ne s’opposant pas à l’abrogation des instruments instaurant et organisant la profession d’agent public d’exécution qui avaient été adoptés par la Croatie pendant les négociations d’adhésion à l’Union européenne, la Commission européenne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 36 de l’acte d’adhésion (annexe VII, paragraphe 1) qui fait partie intégrante du traité d’adhésion à l’Union européenne conclu entre la République de Croatie et les États membres de l’Union européenne (JO 2013 L 300, p. 7). L’article 36 de l’acte d’adhésion charge la Commission de suivre de près (monitoring) tous les engagements pris par la Croatie au cours des négociations d’adhésion à l’Union européenne et, partant, l’engagement juridique pris par la Croatie quant à l’institution de la profession d’agent public d’exécution et quant à la création de toutes les conditions nécessaires à la pleine mise en œuvre de cette profession dans l’ordre juridique croate avant le 1er janvier 2012. La Commission européenne n’est toutefois pas habilitée à consentir à des modifications unilatérales de l’engagement ainsi pris par la Croatie. |
2. |
Du fait de cette infraction, la Commission européenne a causé un préjudice direct aux requérants qui ont été nommés agents publics d’exécution et qui pouvaient légitimement s’attendre à pouvoir commencer à exercer le 1er janvier 2012. |
3. |
En manquant à ses obligations, la Commission a manifestement et gravement méconnu les limites du pouvoir discrétionnaire qui lui ont été imposées, causant ainsi aux demandeurs (les agents publics d’exécution nommés), en contrariété avec les attentes légitimes de ceux-ci, un préjudice patrimonial et extrapatrimonial considérable que l’Union européenne est tenue de réparer conformément à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE. |
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/38 |
Recours introduit le 17 février 2014 — Škugor e.a./Union européenne
(Affaire T-109/14)
2014/C 142/50
Langue de procédure: le croate
Parties
Partie requérante: Davor Škugor (Sisak, Croatie), Ivan Gerometa (Vrsar, Croatie), Kristina Samardžić (Split, Croatie), Sandra Cindrić (Karlovac, Croatie), Sunčica Gložinić (Varaždin, Croatie), Tomislav Polić (Kaštel Novi, Croatie), Vlatka Pižeta (Varaždin) (représentant: Mato Krmek, avocat)
Partie défenderesse: Union européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
constater, par un arrêt, que l’Union européenne est tenue de réparer le préjudice causé aux requérants du fait que la Commission européenne ne s’est pas acquittée de l’obligation de suivi de la mise en œuvre du traité d’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne qui lui incombe en vertu de l’article 36 de l’acte d’adhésion (annexe VII, paragraphe 1) en ce qui concerne l’instauration, dans le système juridique croate, de la profession d’agent public d’exécution, |
— |
suspendre les délibérations sur le montant des prétentions jusqu’au moment où cet arrêt aura acquis force de chose jugée, |
— |
réserver la décision sur les dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent les moyens suivants.
1. |
En ne s’opposant pas à l’abrogation des instruments instaurant et organisant la profession d’agent public d’exécution qui avaient été adoptés par la Croatie pendant les négociations d’adhésion à l’Union européenne, la Commission européenne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 36 de l’acte d’adhésion (annexe VII, paragraphe 1) qui fait partie intégrante du traité d’adhésion à l’Union européenne conclu entre la République de Croatie et les États membres de l’Union européenne (JO 2013 L 300, p. 7). L’article 36 de l’acte d’adhésion charge la Commission de suivre de près (monitoring) tous les engagements pris par la Croatie au cours des négociations d’adhésion à l’Union européenne et, partant, l’engagement juridique pris par la Croatie quant à l’institution de la profession d’agent public d’exécution et quant à la création de toutes les conditions nécessaires à la pleine mise en œuvre de cette profession dans l’ordre juridique croate avant le 1er janvier 2012. La Commission européenne n’est toutefois pas habilitée à consentir à des modifications unilatérales de l’engagement ainsi pris par la Croatie. |
2. |
Du fait de cette infraction, la Commission européenne a causé un préjudice direct aux requérants qui ont été nommés agents publics d’exécution et qui pouvaient légitimement s’attendre à pouvoir commencer à exercer le 1er janvier 2012. |
3. |
En manquant à ses obligations, la Commission a manifestement et gravement méconnu les limites du pouvoir discrétionnaire qui lui ont été imposées, causant ainsi aux demandeurs (les agents publics d’exécution nommés), en contrariété avec les attentes légitimes de ceux-ci, un préjudice patrimonial et extrapatrimonial considérable que l’Union européenne est tenue de réparer conformément à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE. |
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/39 |
Recours introduit le 19 février 2014 — République de Finlande/Commission européenne
(Affaire T-124/14)
2014/C 142/51
Langue de procédure: le finnois
Parties
Partie requérante: République de Finlande (représentants: J. Heliskoski, S. Hartikainen, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision d’exécution C(2013) 8743 final de la Commission, du 12 décembre 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JOUE L 338, du 17.12.2013, p. 81), dans la mesure où il réclame, en ce qui concerne la République de Finlande, un remboursement de financement d’un montant de 927 827,58 euros, pour non-respect de l’article 55 du règlement no 1974/2006; |
— |
condamner la Commission aux dépens exposés par la Finlande. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un seul moyen: elle considère que la Commission a interprété et appliqué l’article 55 du règlement no 1974/2006 (1) de manière erronée. La Commission a considéré à tort que les conditions fixées par la Finlande pour l’octroi d’une aide à l’achat d’équipements d’occasion n’étaient pas conformes à l’article 55, paragraphe 1, 2ème alinéa, du règlement no 1974/2006.
(1) Règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JOUE L 368, p. 15).
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/40 |
Recours introduit le 14 février 2014 — Gappol Marzena Porczyńska/OHMI — Gap (ITM) (GAPPol)
(Affaire T-125/14)
2014/C 142/52
Langue de dépôt du recours: le polonais
Parties
Partie requérante: PP Gappol Marzena Porczyńska (Łódź, Pologne) (représentant: J. Gwiazdowska, conseil juridique)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Gap (ITM) Inc. (San Francisco, États-Unis d’Amérique)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 2 décembre 2013 dans l’affaire R 686/2013-1; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante.
Marque communautaire concernée: marque figurative comprenant l’élément verbal «GAPPol» pour des produits et des services relevant des classes 20, 25 et 37 — demande de marque communautaire no 8 346 165.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.
Marques ou signes invoqués: enregistrements communautaires de la marque verbale «GAP»; enregistrements communautaires de marques figuratives comprenant l’élément verbal «GAP»; marques verbales nationales «GAP» et marques figuratives nationales comprenant l’élément verbal «GAP» pour des produits relevant de la classe 25.
Décision de la division d’opposition: il a été fait partiellement droit à l’opposition.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours.
Moyen invoqué: violation de l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement (CE) no 207/2009.
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/40 |
Recours introduit le 28 février 2014 — République fédérale d’Allemagne/Commission européenne
(Affaire T-134/14)
2014/C 142/53
Langue de procédure: allemand
Parties
Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze, J. Möller et Me T. Lübbig)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler au titre de l’article 264 TFUE la décision que la Commission européenne a prise le 18 décembre 2013 dans la procédure «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — Allemagne, Aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et prélèvement EEG réduit pour les gros consommateurs d’énergie, C (2013) 4424 fin.»; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen: violation de l’article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 659/1999 (1) et de l’article 108, paragraphe 2, TFUE. La requérante reproche à la défenderesse d’avoir ouvert la procédure formelle d’examen sans satisfaire à son obligation particulière de diligence dans l’établissement des faits. Si la Commission avait établi les faits avec la diligence requise, il n’y aurait eu aucune raison d’ouvrir la procédure formelle d’examen. |
2. |
Deuxième moyen: erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation des faits Dans son deuxième moyen, la requérante fait valoir que la Commission aurait méconnu les faits pertinents, à savoir le mode de fonctionnement de la loi allemande relative à la priorité donnée aux énergies renouvelables (Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien — EEG), et en particulier sur le système de flux financiers prévu par cette loi. La Commission aurait également méconnu le rôle de «l’État» en tant que législateur et institution de laquelle émanent des autorités de contrôle, en en déduisant à tort une situation de contrôle. |
3. |
Troisième moyen: les entreprises à forte intensité énergétique ne sont pas favorisées par le régime spécifique de compensation. La requérante soutient que la Commission aurait commis une erreur en droit lors de l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en retenant, malgré la jurisprudence du Tribunal, que les entreprises à forte intensité énergétique seraient favorisées. |
4. |
Quatrième moyen: pas d’avantage financé au moyen de ressources d’État Dans ce moyen, la requérante soutient que la Commission aurait également fait une application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en estimant que des organes de l’État exerceraient un contrôle sur le patrimoine des entreprises privées participant au système de la loi allemande relative à la priorité donnée aux énergies renouvelables. |
5. |
Cinquième moyen: interprétation et application erronée des articles 30 et 110 TFUE Dans son cinquième moyen, la requérante fait valoir que la Commission aurait violé le principe d’une procédure administrative régulière et celui de la protection de la confiance légitime en examinant la loi allemande sur la priorité à donner aux énergies renouvelables à l’aune des articles 30 et 110 TFUE, alors pourtant qu’elle connaîtrait le mode de fonctionnement de cette loi depuis plus de 10 ans. Au demeurant, la Commission ferait également une application erronée des articles 30 et 110 TFUE parce qu’il n’y aurait ni imposition au sens de ces dispositions ni situation discriminatoire. |
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 83, p. 1).
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/41 |
Recours introduit le 28 février 2014 — SolarWorld e.a./Conseil
(Affaire T-141/14)
2014/C 142/54
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie(s) requérante(s): SolarWorld AG (Bonn, Allemagne); Brandoni solare SpA (Castelfidardo, Italie); et Solaria Energia y Medio Ambiente, SA (Madrid, Espagne) (représentant(s): L. Ruessmann, avocat, et J. Beck, solicitor))
Partie(s) défenderesse(s): Conseil
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer que le recours est recevable et fondé; |
— |
annuler l’article 3 du règlement (UE) no 1238/2013 du Conseil (1); |
— |
joindre la présente affaire à l’affaire T-507/13; et |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen selon lequel l’article 3 du règlement attaqué est constitutif d’une erreur manifeste d’appréciation et viole l’article 8 du règlement antidumping de base (2) dans la mesure où il exonère des mesures les producteurs chinois pour lesquels la Commission a accepté un engagement conjoint en violation des droits des requérantes à un procès équitable et du principe de bonne administration, ainsi qu’en violation des droits de la défense des requérantes et des articles 8, paragraphe 4, et 19, paragraphe 2, du règlement antidumping de base. |
2. |
Deuxième moyen selon lequel l’article 3 du règlement attaqué est constitutif d’une erreur manifeste d’appréciation et viole l’article 8 du règlement antidumping de base dans la mesure où il exonère des mesures les producteurs chinois pour lesquels la Commission a accepté un engagement conjoint illégal. |
3. |
Troisième moyen selon lequel l’article 3 du règlement attaqué viole l’article 101, paragraphe 1, TFUE dans la mesure où il accorde à certains producteurs chinois une exonération des mesures en cause sur la base d’une offre d’engagement, acceptée et confirmée par la décision 2013/707/UE (3) et par la décision 2013/423/UE (4) de la Commission, alors qu’il s’agit d’une entente horizontale sur les prix. |
(1) Règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 325, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).
(3) Décision d'exécution 2013/07/UE de la Commission du 4 décembre 2013 confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives (JO L 325, p. 214).
(4) Décision 2013/423/UE de la Commission du 2 août 2013 portant acceptation d’un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 209, p. 26).
12.5.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/42 |
Recours introduit le 28 février 2014 — SolarWorld e.a./Conseil
(Affaire T-142/14)
2014/C 142/55
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie(s) requérante(s): SolarWorld AG (Bonn, Allemagne); Brandoni solare SpA (Castelfidardo, Italie); et Solaria Energia y Medio Ambiente, SA (Madrid, Espagne) (représentant(s): L. Ruessmann, avocat, et J. Beck, solicitor)
Partie(s) défenderesse(s): Conseil
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer que le recours est recevable et fondé; |
— |
annuler l’article 2 du règlement (UE) no 1238/2013 du Conseil (1); |
— |
joindre la présente affaire à l’affaire T-507/13; et |
— |
condamner la défenderesse aux dépens |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen selon lequel l’article 2 du règlement attaqué est constitutif d’une erreur manifeste d’appréciation et viole l’article 13 du règlement antisubventions de base (2) dans la mesure où il exonère des mesures les producteurs chinois pour lesquels la Commission a accepté un engagement conjoint en violation des droits des requérantes à un procès équitable et du principe de bonne administration, ainsi qu’en violation des droits de la défense des requérantes et des articles 13, paragraphe 4, et 29, paragraphe 2, du règlement antisubventions de base |
2. |
Deuxième moyen selon lequel l’article 2 du règlement attaqué est constitutif d’une erreur manifeste d’appréciation et viole l’article 13 du règlement antisubventions de base dans la mesure où il exonère des mesures les producteurs chinois pour lesquels la Commission a accepté un engagement conjoint illégal. |
3. |
Troisième moyen selon lequel l’article 2 du règlement attaqué viole l’article 101, paragraphe 1, TFUE dans la mesure où il accorde à certains producteurs chinois une exonération des mesures en cause sur la base d’une offre d’engagement, acceptée et confirmée par la décision 2013/707/UE (3) et par la décision 2013/423/UE (4) de la Commission, alors qu’il s’agit d’une entente horizontale sur les prix. |
(1) Règlement d'exécution (UE) n o1239/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 325, p. 66).
(2) Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 188, p. 93).
(3) Décision d'exécution 2013/07/UE de la Commission du 4 décembre 2013 confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives (JO L 325, p. 214).
(4) Décision 2013/423/UE de la Commission du 2 août 2013 portant acceptation d’un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 209, p. 26).
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/43 |
Recours introduit le 28 février 2014 — Yingli Energy (China) e.a./Conseil
(Affaire T-160/14)
2014/C 142/56
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie(s) requérante(s): Yingli Energy (China) Co. Ltd (Baoding, Chine); Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Baoding); Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Haikou, Chine); Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Hengshui, Chine); Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Tianjin, Chine); Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Baoding); Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd (Baoding); Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Technology Co. Ltd (Beijing, Chine); Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd (Beijing); Yingli Green Energy Europe (Düsseldorf, Allemagne); Yingli Green Energy South East Europe GmbH (Grünwald, Allemagne); Yingli Green Energy France SAS (Lyon, France); Yingli Green Energy Spain, SL (La Moraleja, Espagne); Yingli Green Energy Italia Srl (Rome, Italie); et Yingli Green Energy International AG (Kloten, Suisse) (représentant(s): A. Willems, S. De Knop et J. Charles, avocats)
Partie(s) défenderesse(s): Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le recours recevable; |
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 325, p. 1), dans la mesure où il s’applique aux requérantes; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
1. |
Premier moyen selon lequel, en ce qu’elles ont imposé des mesures antidumping sur les modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels en provenance de la République populaire de Chine alors que l’avis d’ouverture ne mentionnait que les modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels originaires de la République populaire de Chine, les institutions ont violé les articles 5, paragraphe 10, et 5, paragraphe 11, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (1). |
2. |
Deuxième moyen selon lequel, en ce qu’elles ont imposé des mesures antidumping sur les modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels qui ne faisaient pas l’objet d’une enquête antidumping, les institutions ont violé les articles 1er et 17 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil. |
3. |
Troisième moyen selon lequel, en ce qu’elles ont appliqué une méthodologie applicable aux pays n’ayant pas une économie de marché aux fins de calculer la marge de dumping des produits en provenance des pays ayant une économie de marché, les institutions ont violé l’article 2 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil. |
4. |
Quatrième moyen selon lequel, en ce qu’elles ont procédé à une seule enquête pour deux produits distincts (à savoir, les modules photovoltaïques en silicium cristallin et les cellules), les institutions ont violé l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil. |
5. |
Cinquième moyen selon lequel, en ce qu’elles ont déterminé le statut d’économie de marché des requérantes plus de trois mois après l’ouverture de l’enquête et après avoir reçu l’ensemble des informations nécessaires aux fins de calculer les marges de dumping, les institutions ont violé l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil. |
6. |
Sixième moyen selon lequel, en ce qu’elles n’ont pas quantifié de manière distincte le préjudice subi par l’industrie de l’Union causé à la fois par les importations faisant l’objet d’un dumping et par d’autres facteurs connus, et en ce que, en conséquence, elles ont imposé un taux de droit excédant ce qui était nécessaire pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping, les institutions ont violé les articles 3 et 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil. |
7. |
Septième moyen selon lequel, en ce qu’elles n’ont pas divulgué les faits et les considérations essentiels sur la base desquels elles envisageaient d’imposer des mesures antidumping définitives, les institutions ont violé l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil. |
(1) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51).
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/44 |
Recours introduit le 28 février 2014 — Yingli Energy (China) e.a./Conseil de l'Union européenne
(Affaire T-161/14)
2014/C 142/57
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie(s) requérante(s): Yingli Energy (China) Co. Ltd (Baoding, Chine); Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Baoding); Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Haikou, Chine); Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Hengshui, Chine); Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Tianjin, Chine); Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Baoding); Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd (Baoding); Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Technology Co. Ltd (Beijing, Chine); Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd (Beijing); Yingli Green Energy Europe (Düsseldorf, Allemagne); Yingli Green Energy South East Europe GmbH (Grünwald, Allemagne); Yingli Green Energy France SAS (Lyon, France); Yingli Green Energy Spain, SL (La Moraleja, Espagne); Yingli Green Energy Italia Srl (Rome, Italie); et Yingli Green Energy International AG (Kloten, Suisse) (représentant(s): A. Willems, S. De Knop et J. Charles, avocats)
Partie(s) défenderesse(s): Conseil de l'Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le recours recevable; |
— |
annuler règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 325, p. 66) dans la mesure où il s’applique aux requérantes; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen selon lequel, en ce qu’elles ont imposé des mesures compensatoires sur les modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels en provenance de la République populaire de Chine alors que l’avis d’ouverture ne mentionnait que les modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels originaires de la République populaire de Chine, les institutions ont violé les articles 10, paragraphe 12, et 10, paragraphe 13, du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (1). |
2. |
Deuxième moyen selon lequel, en ce qu’elles ont imposé des mesures compensatoires sur les modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels qui ne faisaient pas l’objet d’une enquête antidumping, les institutions ont violé les articles 1er et 27 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil. |
3. |
Troisième moyen selon lequel, en ce qu’elles ont procédé à une seule enquête pour deux produits distincts (à savoir, les modules photovoltaïques en silicium cristallin et les cellules), les institutions ont violé l’article 2, sous c), du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil. |
(1) Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 188, p. 93).
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/45 |
Recours introduit le 3 mars 2014 — PRS Mediterranean/OHMI — Reynolds Presto Products (NEOWEB)
(Affaire T-166/14)
2014/C 142/58
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: PRS Mediterranean Ltd (Tel Aviv, Israël) (représentants: A. Späth et V. Töbelmann, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Reynolds Presto Products, Inc. (Richmond, États-Unis)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 28 novembre 2013 dans les affaires jointes R 889/2012-2 et R 635/2012-2; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque verbale «NEOWEB» pour des produits de la classe 19 — demande de marque communautaire no 6 184 568
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué: différentes marques nationales de la marque verbale «GEOWEB» pour des produits des classes 1, 17 et 19 et la marque non enregistrée «GEOWEB» utilisée dans la vie des affaires de tous les États membres de l’Union européenne
Décision de la division d'opposition: l’opposition a été accueillie partiellement
Décision de la chambre de recours: le recours a été rejeté
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphes 1, sous b), 3, 4 et 5, du RMC.
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/46 |
Recours introduit le 20 mars 2014 — Stahlwerk Bous/Commission
(Affaire T-172/14)
2014/C 142/59
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Stahlwerk Bous GmbH (Bous, Allemagne) (représentants: Mes H. Höfler, C. Kahle et V. Winkler, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision d’ouverture de la procédure formelle au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE que la défenderesse a prise dans l’affaire «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) — Allemagne, Aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et prélèvement EEG réduit pour les gros consommateurs d’énergie» et qu’elle a publiée accompagnée d’une invitation à présenter des observations (JO 2014, C 37, p. 73); |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:
1. |
Violation de formes substantielles
|
2. |
Violation des traités
|
3. |
Compatibilité avec le marché intérieur
|
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/47 |
Recours introduit le 20 mars 2014 — WeserWind/Commission
(Affaire T-173/14)
2014/C 142/60
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: WeserWind GmbH Offshore Construction Georgsmarienhütte (Bremerhaven, Allemagne) (représentants: Mes H. Höfler, C. Kahle et V. Winkler, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision d’ouverture de la procédure formelle au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE que la défenderesse a prise dans l’affaire «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) — Allemagne, Aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et prélèvement EEG réduit pour les gros consommateurs d’énergie» et qu’elle a publiée accompagnée d’une invitation à présenter des observations (JO 2014, C 37, p. 73); |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:
1. |
Violation de formes substantielles
|
2. |
Violation des traités
|
3. |
Compatibilité avec le marché intérieur
|
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/47 |
Recours introduit le 20 mars 2014 — Dieckerhoff Guss/Commission
(Affaire T-174/14)
2014/C 142/61
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Dieckerhoff Guss GmbH (Gevelsberg, Allemagne) (représentants: Mes H. Höfler, C. Kahle et V. Winkler, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision d’ouverture de la procédure formelle au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE que la défenderesse a prise dans l’affaire «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) — Allemagne, Aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et prélèvement EEG réduit pour les gros consommateurs d’énergie» et qu’elle a publiée accompagnée d’une invitation à présenter des observations (JO 2014, C 37, p. 73); |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:
1. |
Violation de formes substantielles
|
2. |
Violation des traités
|
3. |
Compatibilité avec le marché intérieur
|
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/48 |
Recours introduit le 20 mars 2014 — Walter Hundhausen/Commission
(Affaire T-175/14)
2014/C 142/62
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Walter Hundhausen GmbH (Schwerte, Allemagne) (représentants: Mes H. Höfler, C. Kahle et V. Winkler, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision d’ouverture de la procédure formelle au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE que la défenderesse a prise dans l’affaire «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) — Allemagne, Aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et prélèvement EEG réduit pour les gros consommateurs d’énergie» et qu’elle a publiée accompagnée d’une invitation à présenter des observations (JO 2014, C 37, p. 73); |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:
1. |
Violation de formes substantielles
|
2. |
Violation des traités
|
3. |
Compatibilité avec le marché intérieur
|
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/49 |
Recours introduit le 20 mars 2014 — Georgsmarienhütte/Commission
(Affaire T-176/14)
2014/C 142/63
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Georgsmarienhütte GmbH (Georgsmarienhütte, Allemagne) (représentants: Mes H. Höfler, C. Kahle et V. Winkler, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision d’ouverture de la procédure formelle au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE que la défenderesse a prise dans l’affaire «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) — Allemagne, Aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et prélèvement EEG réduit pour les gros consommateurs d’énergie» et qu’elle a publiée accompagnée d’une invitation à présenter des observations (JO 2014, C 37, p. 73); |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:
1. |
Violation de formes substantielles
|
2. |
Violation des traités
|
3. |
Compatibilité avec le marché intérieur
|
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/50 |
Recours introduit le 20 mars 2014 — Harz Guss Zorge/Commission
(Affaire T-177/14)
2014/C 142/64
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Harz Guss Zorge GmbH (Zorge, Allemagne) (représentant: Mes H. Höfler, C. Kahle et V. Winkler, avocats)
Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision d’ouverture de la procédure formelle au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE que la défenderesse a prise dans l’affaire «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) — Allemagne, Aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et prélèvement EEG réduit pour les gros consommateurs d’énergie» et qu’elle a publiée accompagnée d’une invitation à présenter des observations (JO 2014, C 37, p. 73); |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:
1. |
Violation de formes substantielles
|
2. |
Violation des traités
|
3. |
Compatibilité avec le marché intérieur
|
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/51 |
Recours introduit le 20 mars 2014 — Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss/Commission
(Affaire T-178/14)
2014/C 142/65
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss GmbH (Mülheim an der Ruhr, Allemagne) (représentants: Mes H. Höfler, C. Kahle et V. Winkler, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision d’ouverture de la procédure formelle au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE que la défenderesse a prise dans l’affaire «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) — Allemagne, Aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et prélèvement EEG réduit pour les gros consommateurs d’énergie» et qu’elle a publiée accompagnée d’une invitation à présenter des observations (JO 2014, C 37, p. 73); |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:
1. |
Violation de formes substantielles
|
2. |
Violation des traités
|
3. |
Compatibilité avec le marché intérieur
|
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/52 |
Recours introduit le 20 mars 2014 — Schmiedewerke Gröditz/Commission
(Affaire T-179/14)
2014/C 142/66
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Schmiedewerke Gröditz GmbH (Gröditz Allemagne) (représentants: Mes H. Höfler, C. Kahle et V. Winkler, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision d’ouverture de la procédure formelle au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE que la défenderesse a prise dans l’affaire «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) — Allemagne, Aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et prélèvement EEG réduit pour les gros consommateurs d’énergie» et qu’elle a publiée accompagnée d’une invitation à présenter des observations (JO 2014, C 37, p. 73); |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:
1. |
Violation de formes substantielles
|
2. |
Violation des traités
|
3. |
Compatibilité avec le marché intérieur
|
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/53 |
Recours introduit le 21 mars 2014 — Schmiedag/Commission
(Affaire T-183/14)
2014/C 142/67
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Schmiedag GmbH (Hagen, Allemagne) (représentants: Mes H. Höfler, C. Kahle et V. Winkler, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision d’ouverture de la procédure formelle au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE que la défenderesse a prise dans l’affaire «Aide d’État SA. 33995 (2013/C) — Allemagne, Aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et prélèvement EEG réduit pour les gros consommateurs d’énergie» et qu’elle a publiée accompagnée d’une invitation à présenter des observations (JO 2014, C 37, p. 73); |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:
1. |
Violation de formes substantielles
|
2. |
Violation des traités
|
3. |
Compatibilité avec le marché intérieur
|
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/53 |
Recours introduit le 21 mars 2014 — Atlantic Multipower Germany GmbH & Co. OHG/OHMI — Nutrichem Diät + Pharma (NOxtreme)
(Affaire T-186/14)
2014/C 142/68
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: Atlantic Multipower Germany GmbH & Co. OHG (Hambourg, Allemagne) (représentant: Me W. Berlit)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Nutrichem Diät + Pharma GmbH (Roth, Allemagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 29 janvier 2014 rendue dans l’affaire R 764/2013-4; |
— |
annuler la décision de la division d’annulation du 12 avril 2013 (numéro de dossier: 6333C); |
— |
condamner l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens, y compris à ceux qui ont été exposés au cours de la procédure devant la chambre de recours. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: marque verbale «NOxtreme» pour des produits relevant des classes 5, 29, 30 et 32 –marque communautaire no 10 177 889
Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Nutrichem Diät + Pharma GmbH
Motivation de la demande en nullité: marques figuratives nationale et communautaire comportant l’élément verbal «X-TREME» pour des produits relevant des classes 5, 29 et 32.
Décision de la division d’annulation: a fait droit à la demande en nullité.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués:
— |
violation des dispositions combinées des articles 57, paragraphes 2 et 3, et 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009; |
— |
violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/54 |
Ordonnance du Tribunal du 14 février 2014 — Alfa-Beta Vassilopoulos/OHMI — Henkel (AB terra Leaf)
(Affaire T-522/12) (1)
2014/C 142/69
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/54 |
Ordonnance du Tribunal du 10 février 2014 — Jinko Solar e.a./Parlement e.a.
(Affaire T-142/13) (1)
2014/C 142/70
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/55 |
Ordonnance du Tribunal du 5 mars 2014 — Triarii/Commission
(Affaire T-435/13) (1)
2014/C 142/71
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/55 |
Ordonnance du Tribunal du 27 février 2014 — Fard et Sarkandi/Conseil
(Affaire T-439/13) (1)
2014/C 142/72
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/55 |
Ordonnance du Tribunal du 5 février 2014 — Hermann Trollius/ECHA
(Affaire T-466/13) (1)
2014/C 142/73
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/55 |
Ordonnance du Tribunal du 19 mars 2014 — Stichting Sona et Nao/Commission
(Affaire T-505/13) (1)
2014/C 142/74
Langue de procédure: le néerlandais
Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal de la fonction publique
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/56 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 26 mars 2014 — CP/Parlement
(Affaire F-8/13) (1)
((Fonction publique - Fonctionnaire - Chef d’unité - Période d’essai - Non-confirmation dans les fonctions de chef d’unité - Réaffectation dans une fonction autre que d’encadrement - Règles internes du Parlement))
2014/C 142/75
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: CP (représentants: L. Levi et A. Tymen, avocats)
Partie défenderesse: Parlement (représentants: O. Caisou-Rousseau et V. Montebello-Demogeot, agents)
Objet de l’affaire
La demande d'annuler la décision de non-confirmation du requérant dans ses fonctions de chef d’unité et de son transfert à la Direction générale des politiques internes
Dispositif de l’arrêt
déclare et arrête:
1) |
La décision du 23 mars 2012 par laquelle le Parlement européen n’a pas confirmé CP dans ses fonctions de chef d’unité et l’a transféré avec son emploi à la direction générale «Politiques internes de l’Union» est annulée. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Le Parlement européen supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens de CP. |
(1) JO C 108 du 13/04/2013, p. 39.
12.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/56 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 27 février 2014 — Walton/Commission
(Affaire F-32/13) (1)
((Fonction publique - Agent temporaire - Allocation de départ - Démission constatée par arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes - Détermination de la date de la démission - Autorité de la chose jugée - Décisions de l’AIPN devenues définitives en l’absence de recours contentieux - Non-respect de la procédure administrative préalable - Irrecevabilité manifeste))
2014/C 142/76
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Robert Walton (Oxford, Royaume-Unis) (représentant: F. Moyse, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et A.-C. Simon, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler le rejet de la demande tendant à l’obtention du remboursement du solde impayé que la Commission aurait dû payer au requérant au titre de l’allocation de départ
Dispositif de l’ordonnance
1) |
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. |
2) |
M. Walton supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne. |
(1) JO C 207 du 20/07/2013, p. 58.