ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 129

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Édition de langue française

Communications et informations

57e année
28 avril 2014


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2014/C 129/01

Dernière publication de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne JO C 112 du 14.4.2014

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2014/C 129/02

Affaires jointes C-337/12 P à C-340/12 P: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 6 mars 2014 — Pi-Design AG, Bodum France SAS, Bodum Logistics A/S/Yoshida Metal Industry Co. Ltd, Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (Pourvoi — Marque communautaire — Enregistrement de signes constitués d’une surface avec des pois noirs — Déclaration de nullité — Règlement (CE) no 40/94 — Article 7, paragraphe 1, sous e), ii) — Dénaturation des éléments de preuve)

2

2014/C 129/03

Affaire C-409/12: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Oberster Patent- und Markensenat — Autriche) — Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH/Pfahnl Backmittel GmbH (Marques — Directive 2008/95/CE — Article 12, paragraphe 2, sous a) — Déchéance — Marque devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée — Perception du signe verbal KORNSPITZ par les vendeurs, d’une part, et par les utilisateurs finals, d’autre part — Perte de caractère distinctif du point de vue des seuls utilisateurs finals)

3

2014/C 129/04

Affaire C-458/12: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 6 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Trento — Italie) — Lorenzo Amatori e.a/Telecom Italia SpA, Telecom Italia Information Technology Srl (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Transfert d’entreprises — Maintien des droits des travailleurs — Directive 2001/23/CE — Transfert des relations de travail en cas de cession conventionnelle d’une partie d’un établissement ne pouvant pas être identifiée comme une entité économique autonome préexistante)

4

2014/C 129/05

Affaire C-595/12: Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) — Loredana Napoli/Ministero della Giustizia — Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2006/54/CE — Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail — Cours de formation aux fins de l’acquisition du statut de fonctionnaire — Exclusion pour absence prolongée — Absence due à un congé de maternité)

5

2014/C 129/06

Affaires jointes C-606/12 et C-607/12: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 6 mars 2014 (demandes de décision préjudicielle de la Commissione tributaria provinciale Genova — Italie) — Dresser Rand SA/Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Ufficio Controlli (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — TVA — Directive 2006/112/CE — Article 17, paragraphe 2, sous f) — Condition tenant à la réexpédition d’un bien à destination de l’État membre à partir duquel il avait été initialement expédié ou transporté)

5

2014/C 129/07

Affaire C-206/13: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 6 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia — Italie) — Cruciano Siragusa/Regione Sicilia- Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo (Renvoi préjudiciel — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Principes généraux du droit de l’Union — Mise en œuvre du droit de l’Union — Champ d’application du droit de l’Union — Lien de rattachement suffisant — Absence — Incompétence de la Cour)

6

2014/C 129/08

Affaire C-650/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal d'instance et de proximité de Bordeaux (France) le 9 décembre 2013 — Thierry Delvigne/Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

7

2014/C 129/09

Affaire C-661/13: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 13 décembre 2013 — Astellas Pharma Inc./Polpharma SA Pharmaceutical Works

7

2014/C 129/10

Affaire C-6/14: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 9 janvier 2014 — Wucher Helicopter GmbH et Euro-Aviation Versicherungs AG/Fridolin Santer

8

2014/C 129/11

Affaire C-10/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 13 janvier 2014 — J.B.G.T. Miljoen/Staatssecretaris van Financiën

9

2014/C 129/12

Affaire C-14/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden. (Pays-Bas) le 15 janvier 2014 — X/Staatssecretaris van Financiën

9

2014/C 129/13

Affaire C-17/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 16 janvier 2014 — Société générale SA/Staatssecretaris van Financiën

10

2014/C 129/14

Affaire C-20/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundespatentgericht (Allemagne) le 17 janvier 2014 — BGW Marketing-& Management-Service GmbH/Bodo Scholz

11

2014/C 129/15

Affaire C-62/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverfassungsgericht (Allemagne) le 10 février 2014 — Peter Gauweiler e.a.

11

2014/C 129/16

Affaire C-65/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal du travail de Nivelles (Belgique) le 10 février 2014 — Charlotte Rosselle/Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), Union nationale des mutualités libres (UNM Libres)

13

2014/C 129/17

Affaire C-84/14 P: Pourvoi formé le 18 février 2014 par Forgital Italy SpA contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 4 décembre 2013 dans l’affaire T-438/10, Forgital Italy SpA/Conseil de l’Union européenne

14

2014/C 129/18

Affaire C-100/14 P: Pourvoi formé le 28 février 2014 par European Medical Association Asbl (EMA) contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 11 décembre 2013 dans l’affaire T-116/11, EMA/Commission européenne

14

2014/C 129/19

Affaire C-113/14: Recours introduit le 10 mars 2014 — République fédérale d’Allemagne/Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

15

 

Tribunal

2014/C 129/20

Affaire T-592/10: Arrêt du Tribunal du 12 mars 2014 — El Corte Inglés/OHMI — Technisynthese (BTS) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale BTS — Marques communautaires et nationales figuratives antérieures TBS — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

17

2014/C 129/21

Affaires jointes T-102/11 et T-369/12 à T-371/12: Arrêt du Tribunal du 12 mars 2014 — American Express Marketing & Development/OHMI (IP ZONE) [Marque communautaire — Demandes de marques communautaires verbales IP ZONE, EUROPE IP ZONE, IP ZONE EUROPE et EUROPEAN IP ZONE — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]

17

2014/C 129/22

Affaire T-202/12: Arrêt du Tribunal du 12 mars 2014 — Al Assad/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie — Gel des fonds — Inscription d’un particulier sur les listes des personnes visées — Liens personnels avec des membres du régime — Droits de la défense — Procès équitable — Obligation de motivation — Charge de la preuve — Droit à une protection juridictionnelle effective — Proportionnalité — Droit de propriété — Droit à la vie privée)

18

2014/C 129/23

Affaire T-315/12: Arrêt du Tribunal du 12 mars 2014 — Tubes Radiatori/OHMI — Antrax It (Radiateur) [Dessin ou modèle communautaire — Procédure de nullité — Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un radiateur de chauffage — Dessin ou modèle antérieur — Motif de nullité — Absence de caractère individuel — Absence d’impression globale différente — Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 — Saturation de l’état de l’art — Obligation de motivation]

19

2014/C 129/24

Affaire T-348/12: Arrêt du Tribunal du 12 mars 2014 — Globosat Programadora/OHMI — Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale SPORT TV INTERNACIONAL — Marque nationale figurative antérieure SPORTV — Motif relatif de refus — Preuve de l’usage de la marque antérieure — Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 et règle 22 du règlement (CE) no 2868/95]

19

2014/C 129/25

Affaire T-381/12: Arrêt du Tribunal du 12 mars 2014 — Borrajo Canelo/OHMI — Tecnoazúcar (PALMA MULATA) [Marque communautaire — Procédure de déchéance — Marque communautaire verbale PALMA MULATA — Usage sérieux — Article 15, paragraphe 1, sous a), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 — Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif]

20

2014/C 129/26

Affaire T-430/12: Arrêt du Tribunal du 13 mars 2014 — Heinrich/OHMI — Commission (European Network Rapid Manufacturing) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire figurative European Network Rapid Manufacturing — Motif absolu de refus — Imitation de l’emblème d’une organisation internationale intergouvernementale — Article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement (CE) no 207/2009 — Article 6 ter de la convention de Paris]

20

2014/C 129/27

Affaire T-373/13 P: Arrêt du Tribunal du 12 mars 2014 — FK/Commission (Pourvoi — Fonction publique — Agents temporaires — Prolongation du contrat — Irrecevabilité manifeste du recours en première instance — Droit à être entendu — Caractère détachable de l’avenant portant prolongation du contrat) ( *1 )

21

2014/C 129/28

Affaire T-41/14: Recours introduit le 15 janvier 2014 — Argo Development and Manufacturing/OHMI — Clapbanner (articles de publicité)

22

2014/C 129/29

Affaire T-43/14: Recours introduit le 13 janvier 2014 — Heidrick & Struggles International/OHMI (THE LEADERSHIP COMPANY)

22

2014/C 129/30

Affaire T-53/14: Recours introduit le 20 janvier 2014 — Ludwig Böhm-Systemtechnik/Commission

23

2014/C 129/31

Affaire T-56/14: Recours introduit le 24 janvier 2014 — Evyap/OHMI — Megusta Trading (DURU)

24

2014/C 129/32

Affaire T-58/14: Recours introduit le 27 janvier 2014 — Stührk Delikatessen Import/Commission

25

2014/C 129/33

Affaire T-59/14: Recours introduit le 23 janvier 2014 — Blackrock/OHIM (INVESTING FOR A NEW WORLD)

26

2014/C 129/34

Affaire T-61/14: Recours introduit le 28 janvier 2014 — Monster Energy/OHMI — Balaguer (icexpresso + energy coffee)

26

2014/C 129/35

Affaire T-68/14: Recours introduit le 29 janvier 2014 — Post Bank Iran/Conseil

27

2014/C 129/36

Affaire T-71/14: Recours introduit le 30 janvier 2014 — Swatch/OHMI — Panavision Europe (SWATCHBALL)

29

2014/C 129/37

Affaire T-87/14: Recours introduit le 7 février 2014 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil

30

2014/C 129/38

Affaire T-97/14: Recours introduit le 13 février 2014 — Harry’s New York Bar/OHMI — Harrys Pubar (HARRY’S NEW YORK BAR)

31

2014/C 129/39

Affaire T-107/14: Recours introduit le 14 février 2014 — République hellénique/Commission

31

2014/C 129/40

Affaire T-116/14: Recours introduit le 17 février 2014 — Bunge Argentina SA/Conseil de l’Union européenne

33

2014/C 129/41

Affaire T-123/14: Recours introduit le 17 février 2014 — BSH Bosch und Siemens Hausgerät GmbH/OHMI — Arçelik (AquaPerfect)

34

2014/C 129/42

Affaire T-145/14: Recours introduit le 3 mars 2014 — adidas/OHMI — Shoe Branding Europe (emblème de deux bandes parallèles)

35

 

Tribunal de la fonction publique

2014/C 129/43

Affaire F-128/12: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 12 mars 2014 — CR/Parlement (Fonction publique — Rémunération — Allocations familiales — Allocation pour enfant à charge — Répétition de l’indu — Intention d’induire l’administration en erreur — Preuve — Inopposabilité à l’administration du délai quinquennal pour introduire la demande de répétition de l’indu — Exception d’illégalité — Procédure précontentieuse — Règle de concordance — Exception d’illégalité soulevée pour la première fois dans le recours — Recevabilité)

36

2014/C 129/44

Affaire F-77/13: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 5 mars 2014 — DC/Europol (Fonction publique — Personnel d’Europol — Invalidité — Allocation d’invalidité — Calcul des intérêts — Demande indemnitaire — Irrecevabilité manifeste)

36

2014/C 129/45

Affaire F-119/13: Recours introduit le 11 décembre 2013 — ZZ/Commission

37

2014/C 129/46

Affaire F-125/13: Recours introduit le 20 décembre 2013 — ZZ/OHMI

37


 

Rectificatifs

2014/C 129/47

Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire T-689/13 (Journal officiel de l’Union européenne C 85 du 22 mars 2014, p. 21 )

39


 


 

(*1)   Information effacée ou remplacée dans le cadre de la protection des données à caractère personnel et/ou de leur caractère confidentiel.

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

28.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/1


(2014/C 129/01)

Dernière publication de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

JO C 112 du 14.4.2014

Historique des publications antérieures

JO C 102 du 7.4.2014

JO C 93 du 29.3.2014

JO C 85 du 22.3.2014

JO C 78 du 15.3.2014

JO C 71 du 8.3.2014

JO C 61 du 1.3.2014

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

28.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/2


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 6 mars 2014 — Pi-Design AG, Bodum France SAS, Bodum Logistics A/S/Yoshida Metal Industry Co. Ltd, Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaires jointes C-337/12 P à C-340/12 P) (1)

((Pourvoi - Marque communautaire - Enregistrement de signes constitués d’une surface avec des pois noirs - Déclaration de nullité - Règlement (CE) no 40/94 - Article 7, paragraphe 1, sous e), ii) - Dénaturation des éléments de preuve))

(2014/C 129/02)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Pi-Design AG, Bodum France SAS, Bodum Logistics A/S (représentant: H. Pernez, avocat)

Autres parties à la procédure: Yoshida Metal Industry Co. Ltd (représentants: S. Verea, K. Muraro et M. Balestriero, avvocati), Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Objet

Pourvois formés contre les arrêts du Tribunal (quatrième chambre) du 8 mai 2012, — Yoshida Metal Industry/OHMI — Pi-Design e.a. (T-331/10 et T-416/10), par lesquels le Tribunal a annulé les décisions R 1235/2008-1 et R-1237/2008-1 de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 20 mai 2010, annulant les décisions de la division d’annulation qui rejettent la demande en nullité, présentée par Pi-Design (T-331/10) et par Pi-Design, Bodum France et par Bodum Logistics A/S (T-416/10), d’une marque figurative représentant une surface couverte par des disques noirs, pour des produits classés dans les classes 8 et 21 — Interprétation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) no 207/2009 sur la marque communautaire — Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique

Dispositif

1)

Les arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 8 mai 2012, Yoshida Metal Industry/OHMI — Pi-Design e.a. (Représentation d’une surface triangulaire avec des pois noirs) (T-331/10), ainsi que Yoshida Metal Industry/OHMI — Pi-Design e.a. (Représentation d’une surface avec des pois noirs) (T-416/10), sont annulés.

2)

Les affaires sont renvoyées devant le Tribunal de l’Union européenne.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)   JO C 295 du 29.09.2012


28.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/3


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Oberster Patent- und Markensenat — Autriche) — Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH/Pfahnl Backmittel GmbH

(Affaire C-409/12) (1)

((Marques - Directive 2008/95/CE - Article 12, paragraphe 2, sous a) - Déchéance - Marque devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée - Perception du signe verbal «KORNSPITZ» par les vendeurs, d’une part, et par les utilisateurs finals, d’autre part - Perte de caractère distinctif du point de vue des seuls utilisateurs finals))

(2014/C 129/03)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Patent- und Markensenat

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH

Partie défenderesse: Pfahnl Backmittel GmbH

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberster Patent- und Markensenat — Interprétation de l'art. 12, par. 2, sous a), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25) — Motifs de déchéance — Marque verbale enregistrée devenue la désignation usuelle du produit concerné pour les consommateurs en raison de l'absence d'informations sur l'existence de la marque de la part des intermédiaires — Inexistence de désignations alternatives pour décrire le produit concerné — Inactivité du titulaire de la marque

Dispositif

1)

L’article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, le titulaire d’une marque s’expose à la déchéance des droits conférés par cette marque pour un produit pour lequel celle-ci est enregistrée lorsque, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de ce titulaire, ladite marque est devenue la désignation usuelle de ce produit du point de vue des seuls utilisateurs finals de celui-ci.

2)

L’article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que peut être qualifié d’«inactivité», au sens de cette disposition, le fait pour le titulaire d’une marque de s’abstenir d’inciter les vendeurs à utiliser davantage cette marque pour la commercialisation d’un produit pour lequel ladite marque est enregistrée.

3)

L’article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que le prononcé de la déchéance des droits conférés au titulaire d’une marque ne suppose pas de déterminer si, pour un produit dont la marque est devenue la désignation usuelle dans le commerce, il existe d’autres désignations.


(1)   JO C 399 du 22.12.2012


28.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/4


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 6 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Trento — Italie) — Lorenzo Amatori e.a/Telecom Italia SpA, Telecom Italia Information Technology Srl

(Affaire C-458/12) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Transfert d’entreprises - Maintien des droits des travailleurs - Directive 2001/23/CE - Transfert des relations de travail en cas de cession conventionnelle d’une partie d’un établissement ne pouvant pas être identifiée comme une entité économique autonome préexistante))

(2014/C 129/04)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Trento

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Lorenzo Amatori, Adrian Gottardi

Parties défenderesses: Telecom Italia SpA, Telecom Italia Information Technology Srl

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Trento — Interprétation des art. 1, par. 1, sous a) et b) et 3, par. 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82, p. 16) — Cession conventionnelle à une autre entreprise d’une partie d’établissement ne pouvant pas être identifiée comme une entité économique autonome préexistante et sur laquelle l’entreprise cédante exerce, après le transfert, un contrôle dominant par le biais de rapports de commettant-préposé et d’un partage du risque commercial — Réglementation nationale ne subordonnant pas la succession dans les relations de travail à l’accord des travailleurs de la partie d’entreprise cédée

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, lors d’un transfert d’une partie d’entreprise, permet la succession du cessionnaire au cédant dans les relations de travail dans l’hypothèse où cette partie d’entreprise ne constituerait pas une entité économique fonctionnellement autonome préexistante à son transfert.

2)

L’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2001/23 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet la succession du cessionnaire au cédant dans les relations de travail dans l’hypothèse où, postérieurement au transfert de la partie de l’entreprise considérée, ce cédant exerce, à l’égard de ce cessionnaire, un pouvoir important de suprématie.


(1)   JO C 389 du 15.12.2012


28.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) — Loredana Napoli/Ministero della Giustizia — Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

(Affaire C-595/12) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2006/54/CE - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail - Cours de formation aux fins de l’acquisition du statut de fonctionnaire - Exclusion pour absence prolongée - Absence due à un congé de maternité))

(2014/C 129/05)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Loredana Napoli

Partie défenderesse: Ministero della Giustizia — Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Interprétation des art. 2, par. 2, sous c), 14, par. 2, et 15 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO L 204, p. 23) — Effet direct — Cours pour l’acquisition du statut de fonctionnaire — Réglementation nationale prévoyant, en cas d’absence justifiée pour une durée supérieure à 30 jours consécutifs, l’exclusion du cours et l’inscription au cours suivant — Absence due à un congé de maternité

Dispositif

1)

L’article 15 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui exclut, pour des motifs tenant à l’intérêt public, une femme en congé de maternité d’une formation professionnelle qui fait partie intégrante de son emploi et qui est obligatoire pour pouvoir prétendre à une nomination définitive à un poste de fonctionnaire ainsi que pour bénéficier d’une amélioration de ses conditions d’emploi, tout en lui garantissant le droit de participer à la prochaine formation organisée, mais dont la date est incertaine.

2)

L’article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/54 ne trouve pas à s’appliquer à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne réserve pas une activité déterminée aux seuls travailleurs de sexe masculin, mais qui retarde l’accès à cette activité des travailleuses qui n’ont pas pu bénéficier d’une formation professionnelle complète en raison d’un congé de maternité obligatoire.

3)

Les dispositions des articles 14, paragraphe 1, sous c), et 15 de la directive 2006/54 sont suffisamment claires, précises et inconditionnelles pour pouvoir produire un effet direct.


(1)   JO C 86 du 23.03.2013


28.4.2014   

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C 129/5


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 6 mars 2014 (demandes de décision préjudicielle de la Commissione tributaria provinciale Genova — Italie) — Dresser Rand SA/Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Ufficio Controlli

(Affaires jointes C-606/12 et C-607/12) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Article 17, paragraphe 2, sous f) - Condition tenant à la réexpédition d’un bien à destination de l’État membre à partir duquel il avait été initialement expédié ou transporté))

(2014/C 129/06)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Commissione tributaria provinciale Genova

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dresser Rand SA

Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Ufficio Controlli

Objet

Demandes de décision préjudicielle — Commissione tributaria provinciale di Genova — Interprétation de l'art. 17, par. 2, lett. f), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Transfert à destination d'un autre État membre — Notion de travaux portant sur le bien — Activité de vérification de l'adaptabilité à d'autres biens — Condition de la réexpédition du bien à destination de l'État membre à partir duquel il avait été initialement expédié ou transporté — Possibilité de traiter l'expédition comme transfert à destination d'un autre État membre en cas d'expédition vers un État membre différent de ce de partance

Dispositif

L’article 17, paragraphe 2, sous f), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que, pour que l’expédition ou le transport d’un bien ne soit pas qualifié de transfert à destination d’un autre État membre, ce bien, après que les travaux portant sur ce dernier ont été effectués dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport dudit bien, doit nécessairement être réexpédié à destination de l’assujetti dans l’État membre à partir duquel il avait été initialement expédié ou transporté.


(1)   JO C 101 du 06.04.2013


28.4.2014   

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C 129/6


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 6 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia — Italie) — Cruciano Siragusa/Regione Sicilia- Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo

(Affaire C-206/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Principes généraux du droit de l’Union - Mise en œuvre du droit de l’Union - Champ d’application du droit de l’Union - Lien de rattachement suffisant - Absence - Incompétence de la Cour))

(2014/C 129/07)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Cruciano Siragusa

Partie défenderesse: Regione Sicilia- Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia — Interprétation de l’art. 17, par. 1, de la Charte des droits fondamentaux — Principe de proportionnalité — Réglementation nationale subordonnant toute modification par le propriétaire des biens situés dans une zone d’intérêt paysager à une autorisation préalable — Obligation, en cas d’absence d’autorisation, de démolition de l’immeuble, même lorsque le propriétaire démontre à posteriori que la modification effectuée n’est pas contraire à l’intérêt paysager

Dispositif

La Cour de justice de l’Union européenne est incompétente pour répondre à la question posée par le Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Italie).


(1)   JO C 207 du 20.07.2013


28.4.2014   

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C 129/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal d'instance et de proximité de Bordeaux (France) le 9 décembre 2013 — Thierry Delvigne/Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

(Affaire C-650/13)

(2014/C 129/08)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal d'instance et de proximité de Bordeaux

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Thierry Delvigne

Parties défenderesses: Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

Questions préjudicielles

1)

L’article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il être interprété comme empêchant qu’un article de loi nationale maintienne une interdiction, au demeurant indéfinie et disproportionnée, de faire bénéficier d’une peine plus légère les personnes condamnées avant l’entrée en vigueur de la loi pénale plus douce, no 94-89 du 1er février 1994?

2)

L’article 39 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne applicable aux élections du Parlement européen doit-il être interprété comme imposant aux États membres de l’Union européenne de ne pas prévoir d’interdiction générale, indéfinie et automatique d’exercer des droits civils et politiques, afin de ne pas créer d’inégalité de traitement entre les ressortissants des États membres?


28.4.2014   

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C 129/7


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 13 décembre 2013 — Astellas Pharma Inc./Polpharma SA Pharmaceutical Works

(Affaire C-661/13)

(2014/C 129/09)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Astellas Pharma Inc.

Partie défenderesse: Polpharma SA Pharmaceutical Works

Questions préjudicielles

1)

L’article 10, paragraphe 6, de la directive 2001/83/CE (1) doit-il se comprendre comme signifiant que l’exclusion de la protection conférée par le brevet joue aussi en cas d’actes de mise à disposition par lesquels un tiers offre ou fournit à un fabricant de médicaments génériques, pour des raisons purement commerciales, une substance protégée par un brevet que le fabricant de médicaments génériques a l’intention d’utiliser pour réaliser des études ou des essais en vue d’une autorisation de commercialisation ou d’un agrément au sens de la législation sur les médicaments, conformément à l’article 10, paragraphe 6, de la directive 2001/83/CE?

2)

S’il faut répondre par l’affirmative à la première question:

a)

Le régime d’exception dont bénéficie le tiers dépend-il du point de savoir si le fabricant de médicaments génériques que celui-ci a approvisionné emploie effectivement la substance mise à sa disposition pour réaliser des études ou essais couverts par l’exception prévue par l’article 10, paragraphe 6, de la directive 2001/83/CE? L’exclusion de la protection conférée par le brevet s’applique-t-elle aussi en pareil cas dans l’hypothèse où le tiers n’avait pas connaissance de l’utilisation couverte par l’exception, prévue par son client, et où il ne s’est pas assuré que tel serait bien le cas?

Ou bien le régime d’exception dont bénéficie le tiers est-il uniquement lié au fait que, au moment de la mise à disposition de la substance de sa part, l’ensemble des circonstances (telles que le caractère de l’entreprise livrée, les quantités réduites de substance mises à disposition, l’arrivée à expiration imminente de la période de protection du brevet pour la substance en cause, l’expérience acquise concernant la fiabilité du client) autorisaient légitimement à considérer que le fabricant de médicaments génériques destinataire de la livraison utiliserait la substance mise à sa disposition exclusivement pour des essais ou études couverts par l’exception en vue d’une autorisation de mise sur le marché?

b)

Le tiers doit-il prendre des précautions, lorsqu’il procède à la mise à disposition de la substance, afin de s’assurer que celle-ci ne sera effectivement utilisée par son client que pour des essais ou études couverts par l’exception, et les démarches qu’il doit ainsi entreprendre diffèrent-elles selon que la substance protégée par un brevet est seulement proposée, ou est livrée?


(1)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p. 67), telle que modifiée par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 136, p. 34).


28.4.2014   

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C 129/8


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 9 janvier 2014 — Wucher Helicopter GmbH et Euro-Aviation Versicherungs AG/Fridolin Santer

(Affaire C-6/14)

(2014/C 129/10)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes au pourvoi (défenderesses en première instance): Wucher Helicopter GmbH et Euro-Aviation Versicherungs AG

Partie défenderesse au pourvoi (requérante en première instance): Fridolin Santer

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter l’article 3, sous g), du règlement (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs (1) comme signifiant que l’occupant d’un hélicoptère détenu par un transporteur aérien communautaire

qui est certes transporté sur une base contractuelle (en l’occurrence un contrat conclu entre le transporteur aérien et l’employeur de l’occupant),

dont le transport intervient néanmoins aux fins d’un travail particulier (en l’occurrence le déclenchement d’avalanches),

et

qui contribue à ce travail en faisant office de «guide connaissant bien les lieux» et doit, sur instruction du pilote, ouvrir la porte de l’hélicoptère en vol et maintenir celle-ci ouverte d’une certaine manière et pendant une certaine durée,

a)

est un «passager»

ou

b)

fait partie des «membres tant de l'équipage de conduite que de l'équipage de cabine»?

2)

S’il faut répondre par oui à la question 1a):

Faut-il interpréter l’article 17, paragraphe 1, de la convention de Montréal pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international du 28 mai 1999  (2) en ce sens que la notion de «passager» qu’il prévoit recouvre aussi en tout état de cause celle de «passager» au sens de l’article 3, sous g), du règlement (CE) no 785/2004?

3)

S’il faut répondre par non à la question 2,

Faut-il interpréter l’article 17, paragraphe 1, de la convention de Montréal en ce sens que l’occupant d’un hélicoptère détenu par un transporteur aérien communautaire dans les circonstances décrites dans la question 1 est un «passager» au sens de cette disposition?


(1)   JO L 138, p. 1.

(2)   JO 2001, L 194, p. 39.


28.4.2014   

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C 129/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 13 janvier 2014 — J.B.G.T. Miljoen/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-10/14)

(2014/C 129/11)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: J.B.G.T. Miljoen

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Questions préjudicielles

1)

Aux fins de l’application de l’article 63 TFUE, la comparaison entre un non-résident et un résident dans une situation comme la présente dans laquelle un impôt sur les dividendes est retenu par l’État de la source sur la distribution de dividendes doit-elle être étendue à l’impôt sur le revenu grevant les revenus provenant de dividendes dont est déduit l’impôt sur les dividendes pour les résidents?

2)

Si la première question appelle une réponse affirmative, convient-il, aux fins de déterminer que la charge fiscale réelle pesant sur un non résident est plus élevée que la charge fiscale d’un résident, de comparer l’impôt néerlandais sur les dividendes retenu à charge d’un non résident avec l’impôt néerlandais sur le revenu dû par un résident fixé sur la base d’un revenu forfaitaire qui peut être imputé pour l’année de réception des dividendes à l’ensemble des actions détenues dans des sociétés néerlandaises, ou le droit de l’Union européenne contraint-il à la prise en compte d’un autre élément de comparaison?


28.4.2014   

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C 129/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden. (Pays-Bas) le 15 janvier 2014 — X/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-14/14)

(2014/C 129/12)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Questions préjudicielles

1)

Aux fins de l’application de l’article 63 TFUE, la comparaison entre un non-résident et un résident dans une situation comme la présente dans laquelle un impôt sur les dividendes est retenu par l’État de la source sur la distribution de dividendes doit-elle être étendue à l’impôt sur le revenu grevant les revenus provenant de dividendes dont est déduit l’impôt sur les dividendes pour les résidents?

2)

Si la première question appelle une réponse affirmative, convient-il, aux fins de déterminer que la charge fiscale réelle pesant sur un non résident est plus élevée que la charge fiscale d’un résident, de comparer l’impôt néerlandais sur les dividendes retenu à charge d’un non résident avec l’impôt néerlandais sur le revenu dû par un résident fixé sur la base d’un revenu forfaitaire qui peut être imputé pour l’année de réception des dividendes à l’ensemble des actions détenues dans des sociétés néerlandaises, ou le droit de l’Union européenne contraint-il à la prise en compte d’un autre élément de comparaison? Convient-il de prendre en compte dans cette comparaison le capital exonéré d’impôt dont bénéficient les résidents et, le cas échéant, dans quelle mesure (arrêt Welte, C 181/12, EU:C:2013:662)?

3)

Si la première question appelle une réponse affirmative, aux fins de déterminer qu’un prélèvement éventuellement discriminatoire à la source est valablement neutralisé en vertu d’une convention tendant à éviter la double imposition conclue par l’État de la source, est-il suffisant que i) la convention concernée prévoie une diminution d’impôt dans l’État de résidence au moyen de l’imputation de l’impôt prélevé à la source et que, bien que cette possibilité ne soit pas inconditionnelle, ii) concrètement, comme seul le dividende net obtenu est imposé, la diminution d’impôt accordée par l’État de résidence réalise une compensation complète de la partie discriminatoire de l’impôt prélevé à la source?


28.4.2014   

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C 129/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 16 janvier 2014 — Société générale SA/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-17/14)

(2014/C 129/13)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Société générale SA

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Questions préjudicielles

1)

Aux fins de l’application de l’article 63 TFUE, la comparaison entre un non résident et un résident dans une situation dans laquelle un impôt sur les dividendes est retenu par l’État de la source sur la distribution de dividendes doit-elle être étendue à l’impôt des sociétés sur lequel l’impôt sur les dividendes est imputé pour les résidents?

2)

a.

Si la première question appelle une réponse affirmative, convient-il de tenir compte, aux fins de la comparaison, des tous les frais qui sont économiquement liés aux actions dont résultent les dividendes?

b.

Si la réponse à la question qui précède est négative, convient-il en revanche de prendre en compte l’éventuelle déduction du dividende inclus dans le prix d’acquisition des actions, ainsi que l’éventuel coût du financement résultant de la détention des actions concernées?

3)

Si la première question appelle une réponse affirmative, aux fins de déterminer si un éventuel prélèvement discriminatoire à la source est valablement neutralisé en vertu d’une convention tendant à éviter la double imposition conclue par l’État de la source, est-il suffisant que i) une telle disposition soit prévue à cet effet dans la convention concernée et, bien que cette possibilité ne soit pas inconditionnelle, ii) qu’elle implique concrètement que la charge fiscale néerlandaise ne soit pas plus lourde pour un non-résident que pour un résident? En cas de compensation insuffisante pour l’année pendant laquelle les dividendes sont distribués, la possibilité qu’un déficit soit reporté et que l’imputation soit invoquée utilement dans les années qui suivent présente-elle un intérêt aux fins de l’appréciation de la neutralisation?


28.4.2014   

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C 129/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundespatentgericht (Allemagne) le 17 janvier 2014 — BGW Marketing-& Management-Service GmbH/Bodo Scholz

(Affaire C-20/14)

(2014/C 129/14)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundespatentgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: BGW Marketing-& Management-Service GmbH

Partie défenderesse: Bodo Scholz

Questions préjudicielles

L’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95/CE doit-il être interprété en ce sens que, dans le cas de produits et services identiques et similaires, il y a lieu de considérer qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public lorsqu’une séquence de lettres, qui a un caractère distinctif et qui est caractéristique du signe verbal ou figuratif antérieur doté d’un caractère distinctif moyen, est reprise dans le signe verbal postérieur d’un tiers au moyen de l’ajout à cette séquence de lettres d’un syntagme y relatif et descriptif, lequel explique ladite séquence de lettres comme étant l’acronyme des mots descriptifs?


28.4.2014   

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C 129/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverfassungsgericht (Allemagne) le 10 février 2014 — Peter Gauweiler e.a.

(Affaire C-62/14)

(2014/C 129/15)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverfassungsgericht

Parties dans la procédure au principal

I)   Recours constitutionnels

Parties requérantes: Peter Gauweiler, Bruno Bandulet, Wilhelm Hankel, Wilhelm Nölling, Albrecht Schachtschneider, Joachim Starbatty, Roman Huber e.a., Johann Heinrich von Stein e.a.

Partie intervenante: Deutscher Bundestag, gouvernement allemand

II)   Procédure de réglement d’un litige entre organes constitutionnels [Organstreitverfahren]

Partie demanderesse: groupe parlementaire DIE LINKE au Bundestag

Partie défenderesse: Deutscher Bundestag

Partie intervenante: gouvernement allemand

Questions préjudicielles

1.

a)

La décision du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne du 6 septembre 2012 sur les caractéristiques techniques des opérations monétaires sur titres [Technical features of Outright Monetary Transactions] est-elle incompatible avec les articles 119 et 127, paragraphes 1 et 2, TFUE, ainsi qu’avec les articles 17 à 24 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, au motif qu’elle excède le mandat de la Banque centrale européenne en matière de politique monétaire, tel que le régissent les dispositions citées, et qu’elle empiète sur la compétence des États membres?

Y a-t-il notamment dépassement du mandat de la Banque centrale européenne aux motifs que la décision de son Conseil des gouverneurs du 6 septembre 2012:

aa)

se rattache à des programmes d’assistance de politique économique de la Facilité européenne de stabilité financière ou du Mécanisme européen de stabilité (conditionnalité)?

bb)

ne prévoit l’achat d’obligations souveraines que pour certains États membres (sélectivité)?

cc)

prévoit que l’achat d’obligations souveraines des États sous programme vient s’ajouter aux programmes d’assistance de la Facilité européenne de stabilité financière ou du Mécanisme européen de stabilité (parallélisme)?

dd)

pourrait éluder les restrictions et conditions des programmes d’assistance de la Facilité européenne de stabilité financière ou du Mécanisme européen de stabilité (contournement)?

b)

La décision du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne du 6 septembre 2012 sur les caractéristiques techniques des opérations monétaires sur titres est-elle incompatible avec l’interdiction du financement monétaire que consacre l’article 123 TFUE?

La compatibilité avec l’article 123 TFUE se heurte-t-elle notamment au fait que la décision du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne du 6 septembre 2012

aa)

ne prévoit pas de limitation quantitative des achats d’obligations souveraines (volume)?

bb)

ne prévoit pas d’intervalle de temps entre l’émission d’obligations souveraines sur le marché primaire et l’achat desdites obligations sur le marché secondaire par le Système européen de banques centrales (formation d’un prix de marché)?

cc)

autorise que l’ensemble des obligations souveraines acquises soient détenues jusqu’à leur échéance (ingérence dans la logique du marché)?

dd)

ne comporte pas d’exigences spécifiques quant à la qualité des obligations souveraines à acquérir (risque de défaillance)?

ff)

prévoit une égalité de traitement entre le Système européen de banques centrales et les détenteurs privés et autres titulaires d’obligations souveraines (décote)?

2.

À titre subsidiaire, pour le cas où la Cour estimerait que la décision du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne du 6 septembre 2012 sur les caractéristiques techniques des opérations monétaires sur titres n’est pas de nature, en tant qu’acte d’une institution de l’Union européenne, à faire l’objet d’une demande au titre de l’article 267, premier alinéa, sous b), TFUE:

a)

les articles 119 et 127 TFUE, ainsi que les articles 17 à 24 du du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils autorisent l’Eurosystème, de façon alternative ou cumulative,

aa)

à subordonner l’achat d’obligations souveraines à l’existence et au respect de programmes d’assistance de politique économique de la Facilité européenne de stabilité financière ou du Mécanisme européen de stabilité (conditionnalité)?

bb)

à n’acheter que les obligations souveraines de certains États membres (sélectivité)?

cc)

à procéder à l’achat d’obligations souveraines d’États sous programme en supplément des programmes d’assistance de la Facilité européenne de stabilité financière ou du Mécanisme européen de stabilité (parallélisme)?

dd)

à éluder (contourner) les restrictions et conditions des programmes d’assistance de la Facilité européenne de stabilité financière ou du Mécanisme européen de stabilité?

b)

L’article 123 TFUE doit-il, au regard de l’interdiction du financement monétaire, être interprété en ce sens qu’il autorise l’Eurosystème, de façon alternative ou cumulative,

aa)

à acheter des obligations souveraines sans être soumis à une limitation quantitative (volume)?

bb)

à acheter des obligations souveraines sans qu’un intervalle de temps minimum se soit écoulé depuis l’émission des obligations sur le marché primaire (formation d’un prix de marché)?

cc)

à détenir jusqu’à leur échéance l’ensemble des obligations souveraines acquises (ingérence dans la logique du marché)?

dd)

à acquérir des obligations souveraines sans que soient fixées des exigences minimales quant à leur qualité (risque de défaillance)?

ee)

à admettre une égalité de traitement entre le Système européen de banques centrales et les détenteurs privés et autres titulaires d’obligations souveraines (décote)?

ff)

à influer sur les prix en annonçant des intentions d’achat ou en exerçant d’autres modalités à une date contemporaine de l’émission d’obligations souveraines par des États membres de la zone euro (encouragement à un premier achat)?


28.4.2014   

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C 129/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal du travail de Nivelles (Belgique) le 10 février 2014 — Charlotte Rosselle/Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), Union nationale des mutualités libres (UNM Libres)

(Affaire C-65/14)

(2014/C 129/16)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal du travail de Nivelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Charlotte Rosselle

Parties défenderesses: Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), Union nationale des mutualités libres (UNM Libres)

Partie intervenante volontaire: Institut pour l'Egalité des Femmes et des Hommes (IEFH)

Question préjudicielle

L’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans son titre III, chapitre III, sections 1 et 2, viole-t-il la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (1) et la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) (2) en ne prévoyant pas de dispense de stage pour l’agent statutaire mis en disponibilité pour convenances personnelles qui est en congé de maternité, alors que tel est le cas de l’agent statutaire démissionnaire et de l’agent statutaire licencié?


(1)   JO L 348, p. 1.

(2)   JO L 204, p. 23.


28.4.2014   

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C 129/14


Pourvoi formé le 18 février 2014 par Forgital Italy SpA contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 4 décembre 2013 dans l’affaire T-438/10, Forgital Italy SpA/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-84/14 P)

(2014/C 129/17)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Forgital Italy SpA (représentants: Mes R. Mastroianni, V. Turinetti di Priero, avocats)

Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne

Conclusions

annuler l’ordonnance rendue le 4 décembre 2013 dans l’affaire T-438/10, par laquelle le Tribunal de l’Union européenne a rejeté comme irrecevable le recours tendant à l’annulation du règlement (UE) no 566/2010 du Conseil, du 29 juin 2010, modifiant le règlement (CE) no 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche (JO 2010 L 163, p. 4), pour autant qu’il modifie la désignation de certains produits pour lesquels les droits autonomes du tarif douanier commun sont suspendus;

renvoyer l’affaire T-438/10 devant le Tribunal de l’Union européenne afin que le litige soit tranché au fond, conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne;

condamner le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne à l’ensemble des dépens de première instance et de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La requérante fait valoir la violation de l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, du droit à un recours effectif visé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du principe général de protection juridictionnelle effective des droits et la violation du droit de la défense. Elle soutient que le Tribunal de l’Union européenne a commis une erreur de droit en soulevant d’office l’exception d’irrecevabilité du recours introduit par la requérante dans l’affaire T-438/10, sans exposer les raisons de fait et de droit sur lesquelles est fondée ladite exception et sans permettre aux parties de se prononcer à cet égard, comme le prévoit l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal. En ce sens, il est sans importance que le Tribunal ait adressé aux parties une question relative à l’incidence qu’aurait l’ordonnance du 5 février 2013 (affaire T-551/11, BSI/Conseil) sur l’affaire T-438/10 puisque contrairement à ce qu’affirme le Tribunal, les parties n’auraient pas dû en déduire que ce dernier envisageait de soulever d’office une exception d’irrecevabilité.

En second lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit relative à l’interprétation de l’article 263, paragraphe 4, dernière phrase, TFUE, lu en liaison avec le principe général de protection juridictionnelle effective visé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le règlement (UE) no 566/2010 du Conseil, du 29 juin 2010, ne constitue pas un acte réglementaire comportant des mesures d’exécution.


28.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/14


Pourvoi formé le 28 février 2014 par European Medical Association Asbl (EMA) contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 11 décembre 2013 dans l’affaire T-116/11, EMA/Commission européenne

(Affaire C-100/14 P)

(2014/C 129/18)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: European Medical Association Asbl (EMA) (représentants: A. Franchi, L. Picciano, G. Gangemi, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-116/11, rendu le 11 décembre 2013 et renvoyer l’affaire au Tribunal;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

EMA a saisi la Cour de justice d’un pourvoi dirigé contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2013, dans l’affaire T-116/11, dans lequel le Tribunal a rejeté le recours formé par EMA en vertu des articles 268, 272 et 340 TFUE, visant à obtenir le remboursement des coûts de personnel afférents aux contrats 507760 Dicoems et 507126 Cocoon.

Au soutien de son pourvoi, EMA se fonde sur les moyens suivants:

 

Premier moyen. Interprétation erronée des clauses contractuelles et des règles de droit et erreur manifeste d’appréciation des moyens de preuve.

EMA estime que l’arrêt est entaché d’une d’interprétation erronée des clauses contractuelles et des dispositions de droit applicables, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation des éléments de preuve, pour avoir retenu que la Commission a déduit que certains coûts facturés, mais non encore payés, n’ont pas été supportés par EMA et n’ont pas été enregistrés dans les comptes de la requérante à la date d’établissement du certificat d’audit, au sens des règles comptables belges.

 

Deuxième moyen. Appréciation manifestement erronée des éléments de preuve et défaut de motivation.

EMA estime que plusieurs passages de l’arrêt sont entachés de graves vices de procédure en ce qu’ils sont dépourvus de motivation ou motivés de manière insuffisante ou contradictoire. En outre, le Tribunal aurait été à l’origine de nombreuses omissions ou erreurs manifestes dans l’appréciation des éléments de preuve produits dans cette affaire. Il résulte de l’arrêt que le Tribunal a souvent omis d’apprécier les éléments de preuve produits par EMA, en omettant de statuer en réalité sur les conclusions exposées par la requérante dans sa requête et dans son mémoire en réplique. En de nombreux points, le Tribunal s’est fondé de manière inconditionnelle sur les conclusions du rapport final d’audit comptable, effectué pour le compte de la Commission sur les contrats Cocoon et Dicoems, alors même que ces conclusions faisaient l’objet des griefs d’EMA dans son recours au fond.

 

Troisième moyen. Application erronée du principe de bonne foi et de coopération loyale dans l’exécution du contrat.

EMA estime que le Tribunal a commis une erreur d’appréciation du droit belge en ce qui concerne l’application du principe de bonne foi et de coopération loyale dans l’exécution du contrat. Dans la mise en œuvre des Projets Dicoems et Cocoon, la Commission a manqué à ses obligations de contrôle, énoncées à l’article 11.3.4 des conditions générales des contrats, qui prévoit de manière spécifique l’obligation pour la Commission de veiller à l’exécution correcte du projet d’un point de vue scientifique, technologique et financier. Le Tribunal a estimé à tort que la Commission n’a pas violé son devoir de contrôle, ni aucune disposition contractuelle spécifique et qu’elle a donc procédé à juste titre à la résiliation immédiate des deux contrats relatifs aux Projets Dicoems et Cocoon, en rejetant également la demande de réparation du préjudice résultant du contrat.

 

Quatrième moyen. Violation des principes du droit communautaire.

EMA invoque de nombreuses violations du droit communautaire commises par le Tribunal, concernant notamment l’application erronée des principes de proportionnalité et de non-discrimination, ainsi que des droits de la défense de la requérante.


28.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/15


Recours introduit le 10 mars 2014 — République fédérale d’Allemagne/Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-113/14)

(2014/C 129/19)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentant: T. Henze, A. Wiedmann, représentants)

Parties défenderesses: Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

Conclusions

annuler l’article 7 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) n o 1037/2001 et (CE) n o 1234/2007 (1) du Conseil;

annuler l’article 2 du règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil, du 16 décembre 2013, établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l’organisation commune des marchés des produits agricoles (2), qui renvoie à l’article 7 du règlement (UE) no 1308/2013;

constater le maintien des effets des dispositions précitées jusqu’à l’entrée en vigueur de réglementations adoptées sur la base juridique appropriée,

et condamner le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La République fédérale d’Allemagne demande l’annulation de l’article 7 du règlement (UE) no 1308/2013. Le règlement (UE) no 1308/2013 aurait été adopté, dans son intégralité, en tant qu’organisation commune des marchés agricoles, sur la base de l’article 43, paragraphe 2, TFUE.

Or, selon le gouvernement fédéral, la réglementation de l’article 7 du règlement (UE) n o 1308/2013 constitue une «mesure relative à la fixation des prix» au sens de l’article 43, paragraphe 3, TFUE. Par conséquent, le gouvernement fédéral est d’avis que l’article 7 du règlement (UE) no 1308/2013 n’aurait pas dû être adopté sur la base de l’article 43, paragraphe 2, TFUE, mais sur la base de l’article 43, paragraphe 3, TFUE. Il considère que l’article 7 du règlement (UE) no 1308/2013 repose donc sur une base juridique erronée.

Le gouvernement fédéral estime que, pour des raisons de sécurité et de clarté juridiques, l’article 2 du règlement (UE) no 1370/2013, qui renvoie à l’article 7 du règlement (UE) no 1308/2013, doit aussi être annulé. En renvoyant à la réglementation de l’article 7 du règlement (UE) no 1308/2013, laquelle doit, selon lui, être annulée, l’article 2 contribuerait à donner la fausse impression que celle-ci repose sur la base juridique appropriée et qu’elle est légale.

Selon le gouvernement fédéral, il convient également, aux fins de la protection d’intérêts supérieurs, pour des raisons de protection de la confiance des exploitations agricoles ainsi que, d’une manière générale, pour des raisons de sécurité juridique au titre de l’article 264, second alinéa, TFUE, de constater le maintien des effets des dispositions précitées jusqu’à l’entrée en vigueur de réglementations adoptées sur la base juridique appropriée.


(1)   JO L 347, p. 671.

(2)   JO L 346, p. 12.


Tribunal

28.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/17


Arrêt du Tribunal du 12 mars 2014 — El Corte Inglés/OHMI — Technisynthese (BTS)

(Affaire T-592/10) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale BTS - Marques communautaires et nationales figuratives antérieures TBS - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2014/C 129/20)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: El Corte Inglés, SA (Madrid, Espagne) (représentants: initialement M. López Camba et J. L. Rivas Zurdo, puis J. L. Rivas Zurdo, E. Seijo Veiguela et I. Munilla Muñoz, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Technisynthese SARL (Saint-Pierre-Montlimart, France)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 23 septembre 2010 (affaire R 1380/2009-1), relative à une procédure d’opposition entre Technisynthese SARL et El Corte Inglés, SA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

El Corte Inglés, SA est condamnée aux dépens.


(1)   JO C 80 du 12.3.2011.


28.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/17


Arrêt du Tribunal du 12 mars 2014 — American Express Marketing & Development/OHMI (IP ZONE)

(Affaires jointes T-102/11 et T-369/12 à T-371/12) (1)

([«Marque communautaire - Demandes de marques communautaires verbales IP ZONE, EUROPE IP ZONE, IP ZONE EUROPE et EUROPEAN IP ZONE - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2014/C 129/21)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: American Express Marketing & Development Corp. (New York, New York, États-Unis) (représentants: V. Spitz, A. Gaul, T. Golda et S. Kirschstein-Freund, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: J. Crespo Carrillo et P. Bullock, agents)

Objet

Recours formés contre les décisions de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 1er décembre 2010 (affaire R 1125/2010-2) et du 12 juin 2012 (affaires R 1451/2011-2, R 1452/2011-2 et R 1453/2011-2), concernant des demandes d’enregistrement respectivement du signe IP ZONE et des signes EUROPE IP ZONE, IP ZONE EUROPE et EUROPEAN IP ZONE comme marques communautaires.

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

American Express Marketing & Development Corp. est condamnée aux dépens.


(1)   JO C 130 du 30.4.2011.


28.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/18


Arrêt du Tribunal du 12 mars 2014 — Al Assad/Conseil

(Affaire T-202/12) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Inscription d’un particulier sur les listes des personnes visées - Liens personnels avec des membres du régime - Droits de la défense - Procès équitable - Obligation de motivation - Charge de la preuve - Droit à une protection juridictionnelle effective - Proportionnalité - Droit de propriété - Droit à la vie privée»))

(2014/C 129/22)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bouchra Al Assad (Damas, Syrie) (représentants: G. Karouni et C. Dumont, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: G. Étienne et M.-M. Joséphidès, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle, premièrement, de la décision d’exécution 2012/172/PESC du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 87, p. 103), deuxièmement, de la décision 2012/739/PESC du Conseil, du 29 novembre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782/PESC (JO L 330, p. 21), troisièmement, du règlement d’exécution (UE) no 363/2013 du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 111, p. 1, rectificatif JO 2013, L 127, p. 27), et, quatrièmement, de la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 147, p. 14), en ce que ces actes visent la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Bouchra Al Assad est condamnée aux dépens.


(1)   JO C 217 du 21.7.2012.


28.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/19


Arrêt du Tribunal du 12 mars 2014 — Tubes Radiatori/OHMI — Antrax It (Radiateur)

(Affaire T-315/12) (1)

([«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un radiateur de chauffage - Dessin ou modèle antérieur - Motif de nullité - Absence de caractère individuel - Absence d’impression globale différente - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 - Saturation de l’état de l’art - Obligation de motivation»])

(2014/C 129/23)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Tubes Radiatori Srl (Resana, Italie) (représentants: S. Verea, K. Muraro, M. Balestriero et P. Menapace, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement F. Mattina, puis P. Bullock, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Antrax It Srl (Resana) (représentant: L. Gazzola, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 3 avril 2012 (affaire R 953/2011-3), relative à une procédure de nullité entre Antrax It Srl et Tubes Radiatori Srl.

Dispositif

1)

La décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 3 avril 2012 (affaire R 953/2011-3) est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’OHMI supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Tubes Radiatori Srl.

4)

Antrax It Srl supportera ses propres dépens.


(1)   JO C 273 du 8.9.2012.


28.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/19


Arrêt du Tribunal du 12 mars 2014 — Globosat Programadora/OHMI — Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL)

(Affaire T-348/12) (1)

([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale SPORT TV INTERNACIONAL - Marque nationale figurative antérieure SPORTV - Motif relatif de refus - Preuve de l’usage de la marque antérieure - Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 et règle 22 du règlement (CE) no 2868/95»])

(2014/C 129/24)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Globosat Programadora Ltda (Rio de Janeiro, Brésil) (représentant: S. Micallef, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Sport TV Portugal, SA (Lisbonne, Portugal) (représentants: B. Braga da Cruz et J. Pimenta, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 23 mai 2012 (affaire R 2079/2010-4), relative à une procédure d’opposition entre Globosat Programadora Ltda et Sport TV Portugal, SA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Globosat Programadora Ltda est condamnée aux dépens.


(1)   JO C 311 du 13.10.2012.


28.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/20


Arrêt du Tribunal du 12 mars 2014 — Borrajo Canelo/OHMI — Tecnoazúcar (PALMA MULATA)

(Affaire T-381/12) (1)

([«Marque communautaire - Procédure de déchéance - Marque communautaire verbale PALMA MULATA - Usage sérieux - Article 15, paragraphe 1, sous a), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 - Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif»])

(2014/C 129/25)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Ana Borrajo Canelo (Madrid, Espagne); Carlos Borrajo Canelo (Madrid); et Luis Borrajo Canelo (Madrid) (représentant: A. Gómez López, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Schifko, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Tecnoazúcar (La Havane, Cuba) (représentant: J. Carbonell Callicó, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 21 mai 2012 (affaire R 2265/2010-2), relative à une procédure de déchéance entre Ana Borrajo Canelo, Carlos Borrajo Canelo et Luis Borrajo Canelo, d’une part, et Tecnoazúcar, d’autre part.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Ana Borrajo Canelo, MM. Carlos Borrajo Canelo et Luis Borrajo Canelo sont condamnés aux dépens.


(1)   JO C 343 du 10.11.2012.


28.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/20


Arrêt du Tribunal du 13 mars 2014 — Heinrich/OHMI — Commission (European Network Rapid Manufacturing)

(Affaire T-430/12) (1)

([«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire figurative European Network Rapid Manufacturing - Motif absolu de refus - Imitation de l’emblème d’une organisation internationale intergouvernementale - Article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement (CE) no 207/2009 - Article 6 ter de la convention de Paris»])

(2014/C 129/26)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Heinrich Beteiligungs GmbH (Witten, Allemagne) (représentant: A. Theis, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Commission européenne

Objet

Un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 5 juillet 2012 (affaire R 793/2011-1), relative à une procédure de nullité entre la Commission européenne et Heinrich Beteiligungs GmbH.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Heinrich Beteiligungs GmbH supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).


(1)   JO C 355 du 17.11.2012.


28.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/21


Arrêt du Tribunal du 12 mars 2014 — FK (*1)/Commission

(Affaire T-373/13 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Agents temporaires - Prolongation du contrat - Irrecevabilité manifeste du recours en première instance - Droit à être entendu - Caractère détachable de l’avenant portant prolongation du contrat»))

(2014/C 129/27)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: FK (*1) (représentants: S. Orlandi, D. de Abreu Caldas et J.-N. Louis, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Currall et D. Martin, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 8 mai 2013, FK  (*1)/Commission (F-87/12, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Dispositif

1)

L’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 8 mai 2013, FK (*1)/Commission (F-87/12), est annulée.

2)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique.

3)

Les dépens sont réservés.


(*1)  Information effacée ou remplacée dans le cadre de la protection des données à caractère personnel et/ou de leur caractère confidentiel.

(1)   JO C 325 du 9.11.2013.


28.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/22


Recours introduit le 15 janvier 2014 — Argo Development and Manufacturing/OHMI — Clapbanner (articles de publicité)

(Affaire T-41/14)

(2014/C 129/28)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Argo Development and Manufacturing Ltd (Ra'anana, Israël) (représentant: B. Brisset, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Clapbanner Ltd (Londres, Royaume-Uni)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 22 octobre 2013, rendue dans l’affaire R 981/2012-3;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dessin ou modèle communautaire enregistré ayant fait l’objet d’une demande en nullité: un dessin ou modèle communautaire enregistré pour les produits «articles de publicité» — sous le no 1684325-0001.

Titulaire du dessin ou modèle communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours.

Partie demandant la nullité du dessin ou modèle communautaire: la partie requérante.

Motivation de la demande en nullité: il a été allégué que le dessin ou modèle n’était pas nouveau (article 5 du règlement sur les dessins ou modèles communautaires) et qu’il était dépourvu de caractère individuel (article 6 du règlement sur les dessins ou modèles communautaires).

Décision de la division d’annulation: nullité du dessin ou modèle contesté.

Décision de la chambre de recours: le recours a été accueilli et la demande en nullité rejetée.

Moyens invoqués: violation des articles 4, 5 et 6 du règlement sur les dessins ou modèles communautaires.


28.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/22


Recours introduit le 13 janvier 2014 — Heidrick & Struggles International/OHMI (THE LEADERSHIP COMPANY)

(Affaire T-43/14)

(2014/C 129/29)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Heidrick & Struggles International, Inc. (Chicago, États-Unis) (représentant: A. Norris, Barrister)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 10 octobre 2013, dans l’affaire R 338/2013-2;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «THE LEADERSHIP COMPANY» pour des services dans les classes 35 et 44 — demande de marque communautaire no 11 031 457

Décision de l’examinateur: refus d’enregistrer de la marque demandée

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation des articles 7, paragraphe 1, sous b) et c) et 7, paragraphe 2, RMC


28.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/23


Recours introduit le 20 janvier 2014 — Ludwig Böhm-Systemtechnik/Commission

(Affaire T-53/14)

(2014/C 129/30)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Ludwig Böhm (Ottobrun, Allemagne) (représentants: Rechtsanwälte M. Núñez Müller et T. Becker)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que la requérante, dans le cadre des contrats SES6-CT-2004-502596 (HyWays), SES6-CT-2005-019813 (HyApproval) et SES6-CT-2005-513542 (HarmonHy) conclus entre la Commission et la requérante, entre autres, a calculé ses frais de projet en conformité avec les dispositions contractuelles applicables, notamment l’article II.19 des conditions générales et que la Commission a donc violé ses obligations contractuelles en ce que lors de l’adoption des notes de débit no 3241314522 et 3241315423 (HyWays), 3241314527 et 3241314526 (HyApproval) ainsi que 3241314519 et 3241313756 (HarmonHy) elle a calculé les frais de projet de la requérante de manière divergente;

constater que la requérante dans le cadre du contrat SES6-CT-2004-502596 (HyWays) a uniquement perçu une contribution financière de la Communauté à hauteur de 495 269,48 euros et que la Commission lors de l’adoption de ses notes de débit no 3241314522 et 3241315423 est partie à tort du principe que la requérante avait bénéficié d’une contribution financière de 604 240,79 euros;

constater que les frais requalifiés par la Commission le cadre du contrat SES-CT-2005-019813 (HyApproval) sur la base du Final Audit Report du 15 juillet 2011 de Management (MGT) en Research (RTD) sont effectivement des frais de gestion;

constater que la requérante n’est pas tenue, dans le cadre des contrats suscités, de verser des dommages-intérêts (liquidated damages) en vertu de l’article II.30 des conditions générales;

constater que la Commission a adopté à tort les notes de débit susmentionnées à l’exception d’un montant de 1 323,02 euros en ce qui concerne la note de débit no 3241314523 (HyWays), d’un montant de 3 870,02 euros en ce qui concerne la note de débit no 3241314527 (HyApproval), ainsi que d’un montant de 16 868,66 euros en ce qui concerne la note de débit no 3241314519 (HarmonHy) et que la requérante ne doit pas à la Commission les montants cités dans les notes de débit à l’exceptions des montants cités ici;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen

La requérante fait valoir qu’elle aurait utilisé pour le calcul de ses frais de projets une méthode qui serait conforme à l’article II.19 des conditions générales des contrats litigieux. Elle estime par conséquent que la Commission n’aurait pas été en droit de remettre en cause la méthode de calcul utilisée et d’appliquer une méthode de calcul divergente lors de l’adoption des notes de débit litigieuses.

2.

Deuxième moyen

La requérante fait valoir que pour le projet HyWays elle n’aurait perçu qu’une contribution financière de 495 269,48 euros. La Commission serait donc lors de l’adoption des notes de débit partie à tort du principe que la requérante aurait bénéficié d’une contribution financière de 604 240,79 euros.

3.

Troisième moyen

La requérante fait valoir que la Commission, pour le projet HyApproval, aurait à tort requalifié certains frais de «Management» en «Research».

4.

Quatrième moyen

La requérante affirme que la Commission n’aurait pas le droit de lui réclamer des dommages-intérêts en vertu de l’article II.30 des conditions générales des contrats litigieux.


28.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/24


Recours introduit le 24 janvier 2014 — Evyap/OHMI — Megusta Trading (DURU)

(Affaire T-56/14)

(2014/C 129/31)

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Evyap Sabun Yağ Gliserin Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Istanbul, Turquie) (représentant: J. Güell Serra, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Megusta Trading GmbH (Zürich, Suisse)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 6 novembre 2013 prononcée dans l’affaire R 1861/2012-4;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Megusta Trading GmbH, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.

Marque communautaire concernée: la marque figurative en noir et blanc pour des produits de la classe 3 — demande de marque communautaire no 10 185 148.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la partie requérante.

Marque ou signe invoqué: les marques nationales no 225 515, no 192 722, no 29 149 et no 31 665 et l’enregistrement international no 802 256 pour des produits de la classe 3.

Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition dans son intégralité.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire.


28.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/25


Recours introduit le 27 janvier 2014 — Stührk Delikatessen Import/Commission

(Affaire T-58/14)

(2014/C 129/32)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Stührk Delikatessen Import GmbH & Co. KG (Marne, Allemagne) (représentant: J. Sparr, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision no C(2013) 8286 final de la Commission, rendue le 27 novembre 2013 dans l’affaire AT.39633 — Crevettes, notifiée à la partie requérante le 29 novembre 2013, dans la mesure où cette décision concerne la partie requérante;

à titre subsidiaire, annuler dans son intégralité l'amende infligée à la partie requérante;

à titre plus subsidiaire encore, réduire le montant de l’amende infligée à la partie requérante et fixer un montant d’amende ne dépassant pas 188 300 euros; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque notamment les arguments suivants:

La Commission aurait commis une erreur en concluant que la partie requérante aurait participé à une entente globale aux Pays-Bas, en Belgique, en France et en Allemagne, car la partie requérante n’aurait fait que prendre en compte le cadre de prix donné par deux entreprises puissantes sur le marché pertinent et destiné à un acheteur en Allemagne du Nord et elle aurait donc été partie à un accord anticoncurrentiel qui ne serait que très limité sur les plans géographique et matériel.

La partie requérante observe qu’elle n’aurait ni soutenu, ni eu connaissance des accords que la Commission a constatés entre les autres participants concernant les prix, les volumes ou bien la répartition des clientèles sur les marchés aux Pays-Bas, en Belgique et en France.

La partie requérante fait valoir qu’une partie des faits que la Commission a constatés correctement n’aurait pas été prise en compte et qu’une autre partie de ces faits aurait fait l’objet d’une appréciation incorrecte, contraire à leurs dates et à leur substance. Dans ce contexte, la partie requérante souligne également l’absence de prise en compte de nombreuses circonstances atténuantes dans le cadre du calcul du montant de l’amende.

En outre, la partie requérante estime que les lignes directrices de la Commission de 2006 pour le calcul des amendes et leur application seraient illégales et contraires au principe de précision ainsi qu’au cadre établi par le législateur pour déterminer le montant de l’amende.

À titre subsidiaire, la partie requérante fait valoir que, lors de la procédure litigieuse, la Commission se serait écartée de manière substantielle de la méthode prescrite par les lignes directrices pour le calcul des amendes. Elle aurait ainsi ignoré le fait qu’elle était liée par ses propres lignes directrices et dépassé la marge d’appréciation qui lui est permise. De plus, en l’espèce, la Commission aurait fixé arbitrairement les montants des amendes infligées aux participants à l’entente globale constatée et elle aurait consenti de plus fortes réductions aux participants principaux et aux instigateurs de cette entente qu’à la partie requérante, en contradiction avec ses propres constatations sur la gravité respective des infractions.


28.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/26


Recours introduit le 23 janvier 2014 — Blackrock/OHIM (INVESTING FOR A NEW WORLD)

(Affaire T-59/14)

(2014/C 129/33)

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Blackrock, Inc. (New York, États-Unis) (représentants: S. Malynicz, barrister, K. Gilbert et M. Blair, solicitors)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 31 octobre 2013 dans l’affaire R 573/2013-1;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque verbale «INVESTING FOR A NEW WORLD» pour des services compris dans les classes 35 et 36 — demande de marque communautaire no 11 144 706

Décision de l’examinateur: la marque demandée ne répond pas aux conditions d’enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation des articles 7, paragraphe 1, sous b), et 7, paragraphe 2, du règlement sur la marque communautaire.


28.4.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 129/26


Recours introduit le 28 janvier 2014 — Monster Energy/OHMI — Balaguer (icexpresso + energy coffee)

(Affaire T-61/14)

(2014/C 129/34)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Monster Energy Company (Corona, États-Unis) (représentant: P. Brownlow, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Luis Yus Balaguer (Movera, Espagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 15 novembre 2013, dans l’affaire R 821/2013-2;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque figurative contenant les éléments verbaux «icexpresso + energy coffee» pour des produits et de services dans les classes 9, 30, 32 et 35 — demande de marque communautaire no 9 950 403

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué: les marques antérieures: enregistrements de marques communautaires no 8 445 711, 8 815 722 et 8 815 748 pour des produits dans les classes 5 et 32

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition dans son ensemble

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), RMC


28.4.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 129/27


Recours introduit le 29 janvier 2014 — Post Bank Iran/Conseil

(Affaire T-68/14)

(2014/C 129/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Post Bank Iran (Téhéran, Iran) (représentant: Me D. Luff, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le paragraphe 1 de l’annexe de la décision 2013/661/PESC du Conseil, du 15 novembre 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 306 du 16 novembre 2013);

annuler le paragraphe 1 de l’annexe de règlement d’exécution (UE) no 1154/2013 du Conseil, du 15 novembre 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) n o 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 306 du 16 novembre 2013);

déclarer l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413/PESC du Conseil (1), telle que modifiée par l’article 1, paragraphe 7, de la décision 2012/35/PESC du Conseil (2), du 23 janvier 2012, et les articles 23, paragraphe 2, sous d), et 46, paragraphe 2, du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil (3), du 23 mars 2012, inapplicables à la requérante;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que Tribunal est compétent pour contrôler tant le paragraphe 1 de l’annexe à la décision 2013/661/PESC du Conseil, que le paragraphe 1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 1154/2013 du Conseil et leur conformité aux principes généraux du droit de l’Union;

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la décision 2010/413/PESC du Conseil, telle que modifiée par l’article 1, paragraphe 7, de la décision 2012/35/PESC du Conseil, du 23 janvier 2012, et le règlement no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, violent le droit de l’Union et devraient être déclarés inapplicables à la requérante, ce qui invaliderait la décision 2013/661/PESC du Conseil, du 15 novembre 2013, et le règlement d’exécution (UE) no 1154/2013 du Conseil, du 15 novembre 2013, qui sont fondées sur ces premiers textes, et ce pour les motifs suivants:

l’article 46, paragraphe 2, du règlement no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, viole l’article 215 TFUE dans la mesure où il permet au Conseil de décider d’adopter des sanctions contre la requérante sans se conformer à la procédure prévue par l’article 215 TFUE.

l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413/PESC du Conseil, telle que modifiée par l’article 1, paragraphe 7, de la décision 2012/35/PESC du Conseil, du 23 janvier 2012, et l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement no 267/2012 du Conseil violent les droits fondamentaux tels que protégés par les articles 2, 21 et 23 TUE et la charte des droits fondamentaux de l’Union, pour autant qu’ils confèrent au Conseil le pouvoir arbitraire de décider quelles sont les personnes et entités qu’il veut sanctionner lorsqu’il estime que la personne ou entité en cause fournit un soutien au gouvernement iranien.

3.

Troisième moyen tiré de ce que le Conseil a commis une erreur en droit et en fait quand il a adopté la décision 2013/661/PESC et le règlement d’exécution (UE) no 1154/2013 pour autant que la requérante est concernée, et ce pour les motifs suivants:

La raison spécifique pour l’inscription de Post Bank Iran sur la liste n’est pas étayée. La requérante a clairement nié avoir fourni un soutien financier au gouvernement iranien. De plus, la requérante n’a pas fourni un appui nucléaire à l’Iran. Partant, les critères de l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413/PESC du Conseil (telle que modifiée par l’article 1, paragraphe 7, de la décision 2012/35/PESC, l’article 1, paragraphe 8, de la décision 2012/635/PESC et l’article 1, paragraphe 2, de la décision 2012/829/PESC du Conseil, du 21 décembre 2012) et les critères de l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) no 267/2012 (tel que modifié ensuite par l’article 1, paragraphe 11, du règlement no 1263/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012) ne sont pas remplis.

En sanctionnant Post Bank Iran au seul motif qu’elle est une entreprise d’État, le Conseil a commis une discrimination contre la requérante en comparaison avec les autres entreprises publiques iraniennes qui ne sont pas sanctionnées. Ce faisant, le Conseil a violé les principes d’égalité, de non-discrimination, et de bonne administration.

Le Conseil n’a pas motivé de manière appropriée sa décision de maintenir la requérante sur la liste des entités sanctionnées. Alors qu’il a mentionné «l’impact des mesures dans le cadre des objectifs de la politique de l’Union», il n’a pas précisé le type d’impact auquel il faisait référence, ni comment les mesures assureraient un tel impact.

En maintenant la requérante sur la liste des entités sanctionnées, le Conseil a abusé de son pouvoir. Le Conseil a refusé en pratique de se conformer à l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-13/11. Le Conseil a porté atteinte à l’organisation institutionnelle de l’Union et au droit de la requérante d’obtenir justice et de voir celle-ci appliquée. Le Conseil s’est également soustrait aux responsabilités et obligations lui incombant en vertu de la décision 2013/661/PESC et du règlement d’exécution (UE) no 1154/2013, comme elles lui avaient été clairement indiquées par le Tribunal dans l’arrêt précité.

Le Conseil a violé le principe de confiance légitime en ne se conformant pas à un arrêt du Tribunal rendu dans une affaire à laquelle il était partie contre la requérante, et qu’il a perdue, en ne se conformant pas même au raisonnement et aux motifs de cet arrêt, en commettant une erreur de fait concernant l’activité commerciale de la requérante et son rôle présumé vis-à-vis du gouvernement iranien, en ne procédant pas à la moindre enquête sur le rôle et l’activité réels de la requérante en Iran, ce alors même que le Tribunal avait indiqué que ces éléments constituaient un aspect important du régime des sanctions de l’Union contre l’Iran et en maintenant les sanctions au-delà du 20 janvier 2014, date à laquelle l’Union a consenti à ce que des activités génératrices de revenus soient menées en Iran, dans la mesure où ce pays n’était plus considéré comme s’engageant dans des activités de prolifération nucléaire.

Le Conseil a violé le principe de proportionnalité. Les sanctions visent les activités de prolifération nucléaire en Iran. Le Conseil n’a pas établi et ne peut pas établir que la requérante a fourni directement ou indirectement un appui à la prolifération nucléaire en Iran. Il n’allègue même plus qu’elle contribue de manière spécifique à la prolifération nucléaire en Iran. Compte tenu de l’absence d’impact des sanctions sur la prolifération nucléaire, l’objectif des sanctions ne justifie pas l’annulation des bénéfices que la requérante a tiré de l’arrêt du Tribunal, ni la pression qu’elles imposent sur l’ensemble du système de protection juridictionnelle de l’Union, sans même mentionner la violation des droits de propriété et de commercer de la requérante. Cette conclusion est renforcée par l’adoption, le 20 janvier 2014, du règlement du Conseil levant certaines sanctions en ce qu’il a été constaté que l’Iran ne s’engage effectivement plus dans des activités de prolifération nucléaire.


(1)  Décision du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195 du 27/07/2010, p. 39)

(2)  Décision 2012/35/PESC du Conseil du 23 janvier 2012 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 19 du 24/01/2012, p. 22)

(3)  Règlement (UE) n o 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) n o 961/2010 (JO L 88 du 24/03/2012, p. 1)


28.4.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 129/29


Recours introduit le 30 janvier 2014 — Swatch/OHMI — Panavision Europe (SWATCHBALL)

(Affaire T-71/14)

(2014/C 129/36)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Swatch AG (Biel, Suisse) (représentant: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Panavision Europe Ltd (Greenford, Royaume-Uni)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 11 novembre 2013, dans l’affaire R 470/2012-2.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque verbale «SWATCHBALL» pour des produits et des services dans les classes 9, 35, 41 et 42 — demande de marque communautaire no 6 543 524

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué: enregistrements internationaux et enregistrements de marques communautaires de la marque figurative contenant l’élément verbal «swatch» et la marque verbale «SWATCH»

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation des articles 8, paragraphe 1, sous b) et 8, paragraphe 5, RMC


28.4.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 129/30


Recours introduit le 7 février 2014 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil

(Affaire T-87/14)

(2014/C 129/37)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Téhéran, Iran), Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (Téhéran), Khazar Shipping Lines (Anzali Free Zone, Iran), IRISL Europe GmbH (Hambourg, Allemagne), IRISL Marine Services and Engineering Co. (Qeshm Island, Iran), Irano Misr Shipping Co. (Téhéran), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) (Téhéran), Shipping Computer Services Co. (Téhéran), Soroush Sarzamin Asatir Ship Management (Téhéran), South Way Shipping Agency Co. Ltd (Téhéran), et Valfajr 8th Shipping Line Co. (Téhéran) (représentants: F. Randolph, QC, M. Lester, barrister, et M. Taher, solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil 2013/685/PESC, du 26 novembre 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 316, p. 46) et du règlement d’exécution (UE) no 1203/2013 du Conseil, du 26 novembre 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 316, p. 1), dans la mesure où celles-ci concernent les requérantes;

constater l’inapplicabilité de la décision du Conseil 2013/497/PESC, du 10 octobre 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 272, p. 46) et du règlement (UE) no 971/2013 du Conseil, du 10 octobre 2013, modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 272, p. 1);

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes invoquent l’«exception d’illégalité» pour obtenir que les mesures d’octobre soient déclarées illégales en ce qu’elles n’ont pas de base légale valable, enfreignent la confiance légitime des requérantes, ainsi que les principes d’irrévocabilité, de sécurité juridique, non bis in idem et de l’autorité de la chose jugée, discriminent l’IRISL et enfreignent, de façon injustifiée et disproportionnée, les droits fondamentaux de cette dernière, enfreignent les droits de la défense des requérantes et constituent un abus de pouvoir de la part du Conseil.

À l’appui du recours en annulation des mesures attaquées, les parties requérantes invoquent les moyens suivants.

1.

Premier moyen tiré de l’absence de base légale valable pour les mesures attaquées.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que le Conseil a manifestement commis une erreur de droit en décidant d’appliquer les mesures à toutes les requérantes.

3.

Troisième moyen tiré de ce que le Conseil a enfreint les droits de la défense des requérantes.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que les mesures attaquées enfreignent la confiance légitime des requérantes ainsi que les principes d’irrévocabilité, de sécurité juridique, de l’autorité de la chose jugée, non bis in idem et de non-discrimination.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que les mesures attaquées enfreignent, de façon injustifiée et disproportionnée, les droits fondamentaux des requérantes, notamment leur droit au respect de leur réputation et de leur propriété.


28.4.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 129/31


Recours introduit le 13 février 2014 — Harry’s New York Bar/OHMI — Harrys Pubar (HARRY’S NEW YORK BAR)

(Affaire T-97/14)

(2014/C 129/38)

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Harry’s New York Bar SA (Paris, France) (représentant: S. Arnaud, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Harrys Pubar AB (Göteborg, Suède)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

d’annuler la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 14 novembre 2013, rendue dans les affaires jointes R 1038/2012-1 et R 1045/2012-1;

de condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «HARRY’S NEW YORK BAR» pour des produits et des services des classes 25, 30, 32 et 43 — demande de marque communautaire no 3 383 445

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marques ou signes invoqués: les marques suédoises enregistrées sous les numéros 356 009, 320 026, 315 142 et 55 6513-1066 pour des produits et des services des classes 25 et 42

Décision de la division d’opposition: opposition déclarée partiellement fondée

Décision de la chambre de recours: recours déclaré partiellement fondé dans l’affaire R 1038/2012-1 et rejeté dans l’affaire R 1045/2012-1

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 4, du règlement sur la marque communautaire


28.4.2014   

FR

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C 129/31


Recours introduit le 14 février 2014 — République hellénique/Commission

(Affaire T-107/14)

(2014/C 129/39)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: I. Chalkias, E. Leftheriotou et A. Vasilopoulou)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution 2013/763/UE de la Commission du 12 décembre 2013 écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2013) 8743] et publiée au journal officiel L 338/2013, dans ses chapitres qui excluent du financement de l’Union européenne des dépenses: a) d’un montant total de 78 813 783,87 euros, effectuées par la République hellénique dans le domaine de l’aide unique au cours des exercices 2008-2010 et b) d’un montant de 22 230 822,10 euros, effectuées par la République hellénique dans le domaine de la conditionnalité au cours des exercices 2006-2010;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

1.

Concernant la correction imposée par la décision attaquée dans le cadre du régime d’aide unique du règlement no 1782/2003 (1) (droits à l’aide):

 

Premier moyen d’annulation

Absence de base juridique pour imposer des corrections en ce qui concerne le calcul des droits à l’aide unique et la répartition de la réserve nationale et interprétation et application erronées des articles 42 et 43 du règlement no 1782/2003, des articles 21 et 28, paragraphes 1 et 2, du règlement no 795/2004 (2) et de l’article 231 du règlement no 1290/2005 (3);

Imposition illégale des corrections forfaitaires dans le cadre du régime d’aide unique car il n’existe pas de base juridique valable pour appliquer les anciennes orientations du document VI/5530/1997 à la nouvelle PAC et au régime de l’aide unique; à défaut, l’application des anciennes orientations à la nouvelle PAC constitue un mauvais usage du pouvoir d’appréciation de l’Union européenne dans le domaine des corrections financières, qui méconnaît en même temps de façon notable le principe de proportionnalité.

 

Deuxième moyen d’annulation relatif à la prise en compte de l’ensemble des superficies fourragères dans le calcul des montants de référence:

La Commission propose une correction forfaitaire de 5 % en violation des principes de sécurité juridique et de proportionnalité et en outrepassant son pouvoir d’appréciation, alors qu’elle ne devrait proposer aucune correction; à défaut, elle devrait la limiter à 2 %.

 

Troisième moyen d’annulation relatif à la prise en compte de l’ensemble des superficies fourragères dans le calcul des montants de référence:

Violation de l’article 4 du règlement no 2529/2001, ce qui aboutit à ce que la base de calcul de la correction forfaitaire proposée soit inexacte, correction qui doit se limiter à la somme de 162 920 267,28 euros pour 2007, à 162 528 761,38 euros pour 2008 et à 161 343 586,94 euros pour 2009.

 

Quatrième moyen d’annulation relatif à la répartition de la réserve nationale:

Interprétation erronée des dispositions de l’article 42 du règlement no 1782/2003 et de l’article 21 du règlement no 795/2004 (critères de répartition de la réserve nationale) et appréciation erronée des faits.

 

Cinquième moyen d’annulation relatif à la répartition de la réserve nationale:

Absence des conditions requises pour appliquer le règlement no 1290/2005 car les constatations de la Commission concernant les critères nationaux pour la répartition de la réserve nationale ne constituent pas des infractions à ce règlement;

Interprétation et application erronées de l’article 31 du règlement no 1290/2005 et des orientations du document VI/5530/1997 car, d’une part, à supposer qu’ils soient exacts, les griefs invoqués par la Commission en ce qui concerne les critères de répartition de la réserve nationale n’ont pas conduit à verser des montants à des non bénéficiaires et n’ont pas causé de risque de perte pour le Fonds; d’autre part, les griefs en question ne sont pas liés à l’absence de mise en œuvre d’un contrôle clef et ne justifient pas, par conséquent, l’imposition d’une correction forfaitaire de 10 %.

2.

Concernant la correction imposée par la décision attaquée dans le domaine de la conditionnalité:

 

Sixième moyen d’annulation:

Le document AGRI-2005-64043 de la Commission, qui a été adopté le 9 juin 2006, ne saurait constituer une base légale pour imposer une correction financière. En tout état de cause, il ne saurait être utilisé rétroactivement pour imposer une correction pour l’année de demandes 2006.

 

Septième moyen d’annulation en particulier pour l’année de demandes 2008:

Les corrections financières ont été imposées en violation de la procédure des articles 11 du règlement no 885/2006 et 31 du règlement no 1290/2005;

En tout état de cause, à la suite d’une appréciation erronée des faits et d’une insuffisance de motivation, la Commission est parvenue à la conclusion que des insuffisances sont établies en ce qui concerne des contrôles clefs dans le domaine de la conditionnalité.

 

Huitième moyen d’annulation: application erronée du document AGRI-2005-64043

Dépassement des limites du pouvoir d’appréciation dont la Commission dispose, ce qui a abouti à imposer des corrections disproportionnées par rapport aux irrégularités constatées, dans la mesure où une correction de 5 % a été imposée pour 2006 et 2007;

Erreur lors de la détermination de la base de calcul de la correction imposée.


(1)  Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270, p. 1);

(2)  Règlement (CE) no 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141, p. 1).

(3)  Règlement (CE) n o 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1).


28.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/33


Recours introduit le 17 février 2014 — Bunge Argentina SA/Conseil de l’Union européenne

(Affaire T-116/14)

(2014/C 129/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bunge Argentina SA (Buenos Aires, Argentine) (représentants: J.-F. Bellis et R. Luff, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) no 1194/2013 du Conseil, du 19 novembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l'Argentine et de l'Indonésie (JO L 315, p. 2), dans la mesure où il concerne la partie requérante; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que les institutions ont commis une erreur manifeste d’appréciation des faits en concluant qu’il existait une distorsion des prix du soja et de l’huile de soja justifiant l’application de l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement antidumping de base (1).

2.

Deuxième moyen tiré de ce que l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement antidumping de base, tel qu’interprété par les institutions dans la présente affaire, n’est pas applicable aux importations en provenance d’un membre de l’OMC au motif qu’il est incompatible avec l’Accord antidumping de l’OMC.

3.

Troisième moyen tiré de ce que l’évaluation du préjudice ne tient pas compte de facteurs que brisent le lien de causalité entre le préjudice allégué et les importations faisant prétendument l’objet d’un dumping en violation de l’article 3, paragraphe 7, du règlement antidumping de base.

(1)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non-membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).


28.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/34


Recours introduit le 17 février 2014 — BSH Bosch und Siemens Hausgerät GmbH/OHMI — Arçelik (AquaPerfect)

(Affaire T-123/14)

(2014/C 129/41)

Langue de dépôt du recours: anglais

Parties

Partie requérante: BSH Bosch und Siemens Hausgerät GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: S. Biagosch, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Arçelik AS (Istanbul, Turquie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 9 décembre 2013 rendue dans l’affaire R 314/2013-4;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque verbale «AquaPerfect» pour des produits de la classe 7 — demande de marque communautaire no 10 330 454

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: le requérant

Marque ou signe invoqué: la marque verbale «waterPerfect» enregistrée sous le numéro de marque communautaire 9 444 118 pour des produits de la classe 7

Décision de la division d'opposition: a partiellement fait droit à l’opposition

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet de l’opposition

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire


28.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/35


Recours introduit le 3 mars 2014 — adidas/OHMI — Shoe Branding Europe (emblème de deux bandes parallèles)

(Affaire T-145/14)

(2014/C 129/42)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: adidas (Herzogenaurach, Allemagne) (représentants): Mes V. von Bomhard et J. Fuhrmann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autres partie devant la chambre de recours: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgique)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 28 novembre 2013 dans l’affaire R 1208/2012-2;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque (l’«autre marque») pour les chaussures relevant de la classe 25 — demande de marque communautaire no 8 398 141

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué: enregistrements de marques communautaires nos 3 517 646, 3 517 612, 3 517 588, 3 527 661, 4 269 072, 6 081 889; marques allemandes nos 944 624, 944 623, 399 50 559, 897 134; enregistrement de la marque internationale no 391 692 pour les produits relevant des classes 18, 25 et 28; et marque/signe non enregistré utilisé dans le cadre d’opérations commerciales en Allemagne

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation des articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 4, du règlement sur la marque communautaire.


Tribunal de la fonction publique

28.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/36


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 12 mars 2014 — CR/Parlement

(Affaire F-128/12) (1)

((Fonction publique - Rémunération - Allocations familiales - Allocation pour enfant à charge - Répétition de l’indu - Intention d’induire l’administration en erreur - Preuve - Inopposabilité à l’administration du délai quinquennal pour introduire la demande de répétition de l’indu - Exception d’illégalité - Procédure précontentieuse - Règle de concordance - Exception d’illégalité soulevée pour la première fois dans le recours - Recevabilité))

(2014/C 129/43)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: CR (représentants: A. Salerno et B. Cortese, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants): V. Montebelle-Demogeot et E. Taneva, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et A. Bisch, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision de procéder, en application de l’article 85, paragraphe 2, du statut, à la récupération de l’ensemble des allocations pour enfant à charge indûment perçues par le requérant et non pas seulement celles qu’il a indûment perçues pendant les cinq dernières années.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

CR supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Parlement européen.

3)

Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante, supporte ses propres dépens.


(1)   JO C 26 du 26/01/2013, p. 73.


28.4.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 129/36


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 5 mars 2014 — DC/Europol

(Affaire F-77/13) (1)

((Fonction publique - Personnel d’Europol - Invalidité - Allocation d’invalidité - Calcul des intérêts - Demande indemnitaire - Irrecevabilité manifeste))

(2014/C 129/44)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: DC (représentant: W. Brouwer, avocat)

Partie défenderesse: Office européen de police (Europol) (représentants: D. C. Neumann et J. Arnould, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision fixant les intérêts assortis au versement de la somme versée au titre d’une incapacité totale de travail à la suite de deux accidents survenus pendant deux voyages de service.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

DC supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par l’Office européen de police.


(1)   JO C 352 du 30/11/2013, p. 27.


28.4.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 129/37


Recours introduit le 11 décembre 2013 — ZZ/Commission

(Affaire F-119/13)

(2014/C 129/45)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: ZZ (représentants: Mes D. de Abreu Caldas et J.-N. Louis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation des décisions relatives au transfert des droits à pension des requérants dans le régime de pension de l’Union qui applique les nouvelles DGE relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII au statut des fonctionnaires.

Conclusions des parties requérantes

Annuler les décisions portant le calcul de la bonification de leurs droits à pension acquis avant leur entrée en service à la Commission;

condamner la Commission aux dépens.


28.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/37


Recours introduit le 20 décembre 2013 — ZZ/OHMI

(Affaire F-125/13)

(2014/C 129/46)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Objet et description du litige

Demande d’annulation du rapport d’évaluation concernant l’année 2012, pour la période allant du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2012 ainsi que des objectifs fixés pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2013, et demande de versement de dommages et intérêts

Conclusions de la partie requérante

annuler le rapport d’évaluation (Appraisal Report) du 15 mars 2013 concernant le requérant pour la période allant du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2012;

annuler les objectifs fixés par l’OHMI au requérant pour la période allant de janvier 2013 à décembre 2013;

condamner l’OHMI à verser au requérant une indemnité d’un montant approprié, laissé à l’appréciation du Tribunal, en réparation des préjudices moraux et immatériels qu’il a subis;

condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens.


Rectificatifs

28.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/39


Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire T-689/13

(«Journal officiel de l’Union européenne» C 85 du 22 mars 2014, p. 21 )

(2014/C 129/47)

Il y a lieu de lire comme suit la communication au JO dans l’affaire T-689/13, Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission:

«Recours introduit le 20 décembre 2013 — Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission

(Affaire T-689/13)

(2014/C 85/37)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Bilbaína de Alquitranes, SA (Luchana-Baracaldo, Vizcaya, Espagne); Deza a.s. (Valašské Meziříčí, République tchèque); Industrial Química del Nalón, SA (Oviedo, Espagne); Koppers Denmark A/S (Nyborg, Danemark); Koppers UK Ltd (Scunthorpe, Royaume-Uni); Koppers Netherlands BV (Uithoorn, Pays-Bas); Rütgers Basic Aromatics GmbH (Castrop-Rauxel, Allemagne); Rütgers Belgium NV (Zelzate, Belgique); Rütgers Poland Sp. z o.o. (Kędzierzyn- Koźle, Pologne); Bawtry Carbon International Ltd (Doncaster, Royaume-Uni); Grupo Ferroatlántica, SA (Madrid, Espagne); SGL Carbon GmbH (Meitingen, Allemagne); SGL Carbon GmbH (Bad Goisern am Hallstättersee, Autriche); SGL Carbon (Passy, France); SGL Carbon, SA (La Coruña, Espagne); SGL Carbon Polska S.A. (Racibórz, Pologne); ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Allemagne); et Tokai Erftcarbon GmbH (Grevenbroich, Allemagne) (représentants: K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé;

annuler l'acte attaqué en ce qu’il classe le brai de goudron de houille à haute température dans les catégories H400 et H410; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes sollicitent l’annulation partielle du règlement (UE) no 944/2013 de la Commission, du 2 octobre 2013, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (ci-après le «règlement CLP») (JO L 261, p. 5), dans la mesure où il classe le brai de goudron de houille à haute température no CAS 65996-93-2 (ci-après le «BGHHT») dans les catégories H400 (toxicité aquatique aiguë 1) et H410 (toxicité aquatique chronique 1) (ci-après l’«acte attaqué»).

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens:

1.

Premier moyen tiré de l’illégalité de l’acte attaqué en ce que ce dernier viole les dispositions des règlements REACH et CLP concernant la classification des substances en fonction de leur toxicité pour le milieu aquatique et concernant les études qu’il faut accepter à cette fin, et en ce que l’acte attaqué viole le principe d’égalité de traitement car son auteur a rejeté des études menées conformément aux lignes directrices sur l’application du règlement REACH et celles de l’OCDE et il a exigé des essais ne reposant sur aucune méthode normalisée et acceptée.

2.

Deuxième moyen tiré de l’illégalité de l’acte attaqué en ce que ce dernier est fondé sur une erreur manifeste d’appréciation car son auteur n’a pas pris en compte les propriétés inertes intrinsèques du BGHHT qui constituent notamment une variable importante dans les essais au rayonnement ultraviolet et dans l’application de la méthode de la somme, il a déterminé les facteurs M pour les constituants HAP sans examen adéquat des essais auxquels il s’est référé et il a rejeté les informations fournies par les requérantes sans justification valable.

3.

Troisième moyen tiré de l’illégalité de l’acte attaqué en ce que ce dernier a violé les principes du droit de l’Union de transparence et des droits de la défense.»