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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 112 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
57e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2014/C 112/01 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/1 |
2014/C 112/01
Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union européenne
Historique des publications antérieures
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/2 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 février 2014 — Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-656/11) (1)
((Coordination des systèmes de sécurité sociale - Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes - Décision du Conseil - Choix de la base juridique - Article 48 TFUE - Article 79, paragraphe 2, sous b), TFUE))
2014/C 112/02
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: initialement C. Murrell, puis par M. Holt, agents, assistés de A. Dashwood QC)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante : Irlande (représentants: E. Creedon et L. Williams ainsi que par J. Stanley, agents, assistés de N. J. Travers, BL)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: initialement G. Marhic et M. Veiga, puis par A. De Elera, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues et N. Rouam, agents), Commission européenne (représentants: initialement par V. Kreuschitz, puis par S. Pardo Quintillán et J. Enegren, agents)
Objet
Recours en annulation — Décision du Conseil, du 16 décembre 2011, relative à la position que doit adopter l'Union européenne au sein du Comité mixte institué par l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes en ce qui concerne le remplacement de l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 341, p. 1) — Choix de la base juridique — Art. 48 TFUE (adoption, dans le domaine de la sécurité sociale, des mesures nécessaires à l'établissement de la libre circulation des travailleurs) ou art. 79, par. 2, sous b), TFUE (droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État membre) — Incidence pratique de ce choix sur les droits et obligations du Royaume-Uni, en raison du protocole no 21 sur la position de cet État et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens. |
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3) |
L’Irlande, la République française et la Commission européenne supportent leurs propres dépens. |
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/3 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Espagne) — Transportes Jordi Besora, SL/Generalitat de Catalunya
(Affaire C-82/12) (1)
((Impôts indirects - Droits d’accise - Directive 92/12/CEE - Article 3, paragraphe 2 - Huiles minérales - Taxe sur les ventes au détail - Notion de «finalité spécifique» - Transfert de compétences aux communautés autonomes - Financement - Affectation prédéterminée - Dépenses de soins de santé et environnementales))
2014/C 112/03
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Transportes Jordi Besora, SL
Partie défenderesse: Generalitat de Catalunya
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Interprétation de l'art. 3, par. 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1) — Huiles minérales — Impôt spécial sur les ventes de détail de certains hydrocarbures — Impositions indirectes autres que l'accise poursuivant des finalités spécifiques — Impôt poursuivant un but susceptible d'être atteint par un autre impôt harmonisé — Impôt établi simultanément avec ce transfert de certaines compétences aux régions et visant, en partie, à soutenir des dépenses des régions liées aux nouvelles compétences transférées — Finalité purement budgétaire
Dispositif
L’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui institue une taxe sur la vente au détail d’huiles minérales, telle que la taxe sur les ventes de certaines huiles minérales (Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos) en cause dans l’affaire au principal, une telle taxe ne pouvant être considérée comme poursuivant une finalité spécifique au sens de cette disposition, dès lors que cette taxe, destinée à financer l’exercice par les collectivités territoriales concernées de leurs compétences en matière de santé et d’environnement, ne vise pas, par elle-même, à assurer la protection de la santé et de l’environnement.
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/3 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 février 2014 — Stichting Woonpunt, Stichting Havensteder, anciennement Stichting Com.wonen, Woningstichting Haag Wonen, Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl/Commission européenne
(Affaire C-132/12 P) (1)
((Pourvoi - Aides d’État - Régimes d’aides accordées en faveur des sociétés de logement social - Décision de compatibilité - Engagements pris par les autorités nationales pour se conformer au droit de l’Union - Article 263, quatrième alinéa, TFUE - Recours en annulation - Conditions de recevabilité - Intérêt à agir - Qualité à agir - Bénéficiaires individuellement et directement concernés - Notion de «cercle fermé»))
2014/C 112/04
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Parties requérantes: Stichting Woonpunt, Stichting Havensteder, anciennement Stichting Com.wonen, Woningstichting Haag Wonen, Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl (représentants: P. Glazener et E. Henny, advocaten)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: H. van Vliet, S. Noë et S. Thomas, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 16 décembre 2011, Stichting Woonpunt e.a./Commission (T-203/10)par laquelle le Tribunal a rejeté comme irrecevable une demande d'annulation de la décision C (2009) 9963 final de la Commission, du 15 décembre 2009, relative aux aides d'État E 2/2005 et N 642/2009 — Pays-Bas — Aide existante et aide spécifique par projets au profit des sociétés de logement
Dispositif
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1) |
L’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2011, Stichting Woonpunt e.a./Commission (T-203/10), est annulée en ce qu’elle déclare irrecevable le recours en annulation de Stichting Woonpunt, Stichting Havensteder, Woningstichting Haag Wonen et Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl contre la décision C(2009) 9963 final de la Commission, du 15 décembre 2009, relative aux aides d’État E 2/2005 et N 642/2009 — Pays-bas — Aide existante et aide spécifique par projets au profit des sociétés de logement, en tant que cette décision concerne le régime d’aides E 2/2005. |
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2) |
Le pourvoi est rejeté pour le surplus. |
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3) |
Le recours en annulation visé au point 1 du présent dispositif est recevable. |
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4) |
L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il soit statué au fond sur le recours en annulation visé au point 1 du présent dispositif. |
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5) |
Les dépens sont réservés. |
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/4 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 février 2014 — Stichting Woonlinie, Stichting Allee Wonen, Woningstichting Volksbelang, Stichting WoonInvest, Stichting Woonstede/Commission européenne
(Affaire C-133/12 P) (1)
((Pourvoi - Aides d’État - Système d’aides accordées en faveur des sociétés de logement social - Décision de compatibilité - Engagements pris par les autorités nationales pour se conformer au droit de l’Union - Article 263, quatrième alinéa, TFUE - Recours en annulation - Conditions de recevabilité - Intérêt à agir - Qualité à agir - Bénéficiaires individuellement et directement concernés - Notion de «cercle fermé»))
2014/C 112/05
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Parties requérantes: Stichting Woonlinie, Stichting Allee Wonen, Woningstichting Volksbelang, Stichting WoonInvest, Stichting Woonstede (représentants: P. Glazener et E. Henny, advocaten)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: H. van Vliet, S. Noë et S. Thomas, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 16 décembre 2010, Stichting Woonlinie e.a./Commission (T-202/10) par laquelle le Tribunal a rejeté comme irrecevable une demande d'annulation partielle de la décision C (2009) 9963 final de la Commission, du 15 décembre 2009, relative aux aides d'État E 2/2005 et N 642/2009 — Pays-Bas — Aide existante et aide spécifique par projets au profit des sociétés de logement
Dispositif
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1) |
L’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2011, Stichting Woonlinie e.a./Commission (T-202/10), est annulée en ce qu’elle déclare irrecevable le recours en annulation de Stichting Woonlinie, Stichting Allee Wonen, Woningstichting Volksbelang, Stichting WoonInvest et Stichting Woonstede contre la décision C(2009) 9963 final de la Commission, du 15 décembre 2009, relative aux aides d’État E 2/2005 et N 642/2009 — Pays-bas — Aide existante et aide spécifique par projets au profit des sociétés de logement, en tant que cette décision concerne le régime d’aides E 2/2005. |
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2) |
Le recours en annulation visé au point 1 du présent dispositif est recevable. |
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3) |
L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il soit statué au fond sur le recours en annulation visé au point 1 du présent dispositif. |
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4) |
Les dépens sont réservés. |
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/5 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Krajský soud v Plzni — République tchèque) — Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o. s. (OSA)/Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.
(Affaire C-351/12) (1)
((Directive 2001/29/CE - Droit d’auteur et droits voisins dans la société d’information - Notion de «communication au public» - Diffusion d’œuvres dans les chambres d’établissement thermal - Effet direct des dispositions de la directive - Articles 56 TFUE et 102 TFUE - Directive 2006/123/CE - Libre prestation des services - Concurrence - Droit exclusif de gestion collective des droits d’auteur))
2014/C 112/06
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Krajský soud v Plzni
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o. s. (OSA)
Partie défenderesse: Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.
Objet
Demande de décision préjudicielle — Krajský soud v Plzni — Interprétation des art. 3 et 5 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. 10), des art. 56, 101 et 102 TFUE, et des art. 14 et 16, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36) — Exceptions et limitations aux droits de reproduction et de communication — Oeuvres diffusées au moyen des appareils de télévision et de radio installés dans des chambres de patients d'un établissement thermal — Effet direct des dispositions de la directive — Législation nationale conférant au demandeur le droit exclusif de gestion collective des droits d'auteur sur le territoire national
Dispositif
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1) |
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre excluant le droit pour les auteurs d’autoriser ou d’interdire la communication, par un établissement thermal qui opère comme une entreprise commerciale, de leurs œuvres, par la distribution délibérée d’un signal au moyen de récepteurs de télévision ou de radio, dans les chambres des patients de cet établissement. L’article 5, paragraphes 2, sous e), 3, sous b), et 5, de cette directive n’est pas de nature à affecter cette interprétation. |
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2) |
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il ne peut pas être invoqué par une société de gestion collective des droits d’auteur dans un litige entre particuliers afin d’écarter la réglementation d’un État membre contraire à cette disposition. La juridiction saisie d’un tel litige a cependant l’obligation d’interpréter ladite réglementation, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de cette même disposition afin d’aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci. |
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3) |
L’article 16 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, ainsi que les articles 56 TFUE et 102 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui réserve la gestion collective des droits d’auteur relatifs à certaines œuvres protégées, sur le territoire de celui-ci, à une seule société de gestion collective des droits d’auteur, empêchant ainsi un utilisateur de telles œuvres, tel que l’établissement thermal en cause dans l’affaire au principal, de bénéficier des services fournis par une société de gestion établie dans un autre État membre. |
Toutefois, l’article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que constituent des indices d’un abus de position dominante, le fait pour cette première société de gestion collective des droits d’auteur d’imposer des tarifs pour les services qu’elle fournit, qui sont sensiblement plus élevés que ceux pratiqués dans les autres États membres, à condition que la comparaison des niveaux des tarifs ait été effectuée sur une base homogène, ou de pratiquer des prix excessifs sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie.
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/6 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 février 2014 — Commission européenne/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Royaume de Suède, Siemens AG, ABB Ltd
(Affaire C-365/12 P) (1)
((Pourvoi - Règlement (CE) no 1049/2001 - Accès aux documents des institutions - Documents afférents à une procédure relative à l’application de l’article 81 CE - Règlements (CE) no 1/2003 et (CE) no 773/2004 - Refus d’accès - Exceptions relatives à la protection des activités d’enquête, des intérêts commerciaux et du processus décisionnel des institutions - Obligation de l’institution concernée de procéder à un examen concret et individuel du contenu des documents visés dans la demande d’accès aux documents))
2014/C 112/07
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Smulders, P. Costa de Oliveira et A. Antoniadis, agents)
Autres parties à la procédure: EnBW Energie Baden-Württemberg AG (représentants: A. Hahn et A. Bach, Rechtsanwälte), Royaume de Suède (représentant: C. Meyer-Seitz, agent), Siemens AG (représentants: I. Brinker, C. Steinle, et M. Holm-Hadulla, Rechtsanwälte), ABB Ltd (représentants: J. Lawrence, solicitor, H. Bergmann et A. Huttenlauch, Rechtsanwälte)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 22 mai 2012, Enbw Energie Baden-Württemberg/Commission (T-344/08), par lequel le Tribunal a annulé la décision SG.E.3/MV/psi D (2008) 4931 de la Commission, du 16 juin 2008, refusant l'accès au dossier de la procédure COMP/F/38.899 — Appareillages de commutation à isolation gazeuse — Interprétation erronée du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43) et, notamment, de son art. 4, par. 2 et 3
Dispositif
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1) |
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 22 mai 2012, EnBW Energie Baden-Württemberg/Commission (T-344/08), est annulé. |
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2) |
La décision SG.E.3/MV/psi D (2008) 4931 de la Commission, du 16 juin 2008, rejetant la demande d’EnBW Energie Baden-Württemberg AG visant à obtenir l’accès au dossier de la procédure COMP/F/38.899 — Appareillages de commutation à isolation gazeuse, est annulée en tant que, par celle-ci, la Commission européenne a omis de statuer sur la demande d’EnBW Energie Baden-Württemberg AG en ce qu’elle visait à obtenir l’accès aux documents relevant de la catégorie 5, sous b), du dossier. |
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3) |
Le recours introduit par EnBW Energie Baden-Württemberg AG devant le Tribunal dans l’affaire T-344/08 est rejeté pour le surplus. |
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4) |
La Commission européenne et EnBW Energie Baden-Württemberg AG supportent leurs propres dépens. |
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5) |
Le Royaume de Suède, Siemens AG et ABB Ltd supportent leurs propres dépens. |
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/7 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — A.M. van der Ham, A.H. van der Ham-Reijersen van Buuren/College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
(Affaire C-396/12) (1)
((Politique agricole commune - Financement par le Feader - Soutien au développement rural - Réduction ou suppression des paiements en cas de non-respect des règles de la conditionnalité - Notion de «non-respect intentionnel»))
2014/C 112/08
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: A.M. van der Ham, A.H. van der Ham-Reijersen van Buuren
Partie défenderesse: College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
Objet
Demande de décision préjudicielle — Raad van State — Pays-Bas — Interprétation de l’art. 51, par. 1, du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277, p. 1), modifié par le règlement (CE) no 74/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009 (JO L 30, p. 100), de l’art. 23 du règlement (CE) no 1975/2006 de la Commission, du 7 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (JO L 368, p. 74) et de l’art. 67, par. 1, du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141, p. 18) — Soutien au développement rural — Réduction ou suppression des paiements en cas de non-respect des normes — Notion de non-respect délibéré
Dispositif
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1) |
La notion de «non-conformité intentionnelle», au sens des articles 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et 23 du règlement (CE) no 1975/2006 de la Commission, du 7 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural, doit être interprétée en ce sens qu’elle exige la violation des règles relatives à la conditionnalité par un bénéficiaire d’aide qui recherche un état de non-conformité auxdites règles ou qui, sans rechercher un tel état, accepte l’éventualité que celui-ci puisse se produire. Le droit de l’Union ne s’oppose pas à une disposition nationale qui, à l’instar de celle en cause au principal, attache une force probante élevée au critère de l’existence d’une politique constante et de longue durée, pour autant que le bénéficiaire d’aide a la possibilité, le cas échéant, d’apporter la preuve de l’absence d’élément intentionnel dans son comportement. |
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2) |
Les articles 67, paragraphe 1, du règlement no 796/2004 et 23 du règlement no 1975/2006 doivent être interprétés en ce sens que, dans l’hypothèse d’une violation des exigences relatives à la conditionnalité par un tiers qui exécute des travaux à la demande d’un bénéficiaire d’aide, ledit bénéficiaire peut être tenu responsable de cette violation s’il a agi de façon intentionnelle ou négligente du fait du choix ou de la surveillance de ce tiers ou des instructions données à celui-ci, et cela indépendamment du caractère intentionnel ou négligent du comportement dudit tiers. |
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/8 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 27 février 2014 (demandes de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Pro Med Logistik GmbH (C-454/12)/Finanzamt Dresden-Süd, et Eckard Pongratz, agissant en qualité de curateur à la faillite de Karin Oertel (C-455/12)/Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt
(Affaires jointes C-454/12 et C-455/12) (1)
((Renvoi préjudiciel - TVA - Sixième directive TVA - Article 12, paragraphe 3 - Annexe H, catégorie 5 - Directive 2006/112/CE - Article 98, paragraphes 1 et 2 - Annexe III, point 5 - Principe de neutralité - Transport des personnes et des bagages qui les accompagnent - Réglementation d’un État membre appliquant un taux de TVA différent au transport en taxi et au transport en voiture de location avec chauffeur))
2014/C 112/09
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Pro Med Logistik GmbH (C-454/12), Eckard Pongratz, agissant en qualité de curateur à la faillite de Karin Oertel (C-455/12)
Parties défenderesses: Finanzamt Dresden-Süd (C-454/12), Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt (C-455/12)
Objet
Demandes de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Allemagne — Interprétation de l'art. 98, par. 1, en liaison avec le point 5 de l'annexe III, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1), ainsi que de l'art. 12, par. 3, sous a), troisième alinéa, en liaison avec le point 5 de l'annexe H, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), tels que modifiés — Principe de neutralité — Réglementation d'un État membre prévoyant une différence de traitement au regard de la TVA entre des prestations de services identiques du point de vue du consommateur et satisfaisant aux même besoins — Traitement différent entre les transports de malades effectués par taxi et ceux effectués par voiture de location avec chauffeur
Dispositif
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1) |
L’article 12, paragraphe 3, sous a), troisième alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2001/4/CE du Conseil, du 19 janvier 2001, lu en combinaison avec l’annexe H, catégorie 5, de celle-ci, et l’article 98, paragraphes 1 et 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lu en combinaison avec l’annexe III, point 5, de celle-ci, eu égard au principe de neutralité fiscale, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que deux types de services de transport urbain des personnes et des bagages qui les accompagnent, à savoir, d’une part, en taxi et, d’autre part, en voiture de location avec chauffeur, soient soumis à des taux de taxe sur la valeur ajoutée distincts, l’un réduit, l’autre normal, pour autant que, d’une part, en raison des différentes exigences légales auxquelles sont soumis ces deux types de transport, l’activité de transport urbain de personnes en taxi constitue un aspect concret et spécifique de la catégorie des services de transport des personnes et des bagages qui les accompagnent, visée auxdits catégorie et point 5 desdites annexes de ces directives et, d’autre part, lesdites différences ont une influence déterminante sur la décision de l’usager moyen de recourir à l’un ou à l’autre de ceux-ci. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si tel est le cas dans les affaires au principal. |
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2) |
En revanche, l’article 12, paragraphe 3, sous a), troisième alinéa, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 2001/4, lu en combinaison avec l’annexe H, catégorie 5, de celle-ci, et l’article 98, paragraphes 1 et 2, de la directive 2006/112, lu en combinaison avec l’annexe III, point 5, de celle-ci, eu égard au principe de neutralité fiscale, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que deux types de services de transport urbain des personnes et des bagages qui les accompagnent, à savoir, d’une part, en taxi et, d’autre part, en voiture de location avec chauffeur, soient soumis à des taux de taxe sur la valeur ajoutée distincts lorsque, en vertu d’une convention particulière qui s’applique indistinctement aux entreprises de taxis et aux entreprises de location de voitures avec chauffeur qui y sont parties, le transport de personnes en taxi ne constitue pas un aspect concret et spécifique du transport des personnes et des bagages qui les accompagnent et que cette activité réalisée dans le cadre de ladite convention est considérée comme semblable, du point de vue de l’usager moyen, à l’activité de transport urbain de personnes en voiture de location avec chauffeur, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier. |
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14.4.2014 |
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C 112/9 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Okresný súd vo Svidníku — Slovaquie) — Pohotovosť s.r.o./Miroslav Vašuta
(Affaire C-470/12) (1)
((Renvoi préjudiciel - Contrat de crédit à la consommation - Clauses abusives - Directive 93/13/CEE - Exécution forcée d’une sentence arbitrale - Demande d’intervention dans une procédure d’exécution - Association de protection des consommateurs - Législation nationale ne permettant pas une telle intervention - Autonomie procédurale des États membres))
2014/C 112/10
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Okresný súd vo Svidníku
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Pohotovosť s.r.o.
Partie défenderesse: Miroslav Vašuta
en présence de: Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS
Objet
Demande de décision préjudicielle — Okresný súd vo Svidníku — Interprétation de l’art. 6, par. 1er, et de l’art. 8 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29) ainsi que des art. 38 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne — Contrat de crédit à la consommation — Exécution forcée d’une sentence arbitrale — Demande d’intervention d’une association de défense des droits des consommateurs dans la procédure d’exécution — Législation nationale ne prévoyant pas la possibilité d’une intervention des tiers — Possibilité pour la juridiction nationale d’admettre une telle intervention
Dispositif
La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, notamment les articles 6, paragraphe 1, 7, paragraphe 1, et 8 de cette directive, lus en combinaison avec les articles 38 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale en application de laquelle n’est pas admise l’intervention d’une association de protection de consommateurs au soutien d’un consommateur considéré dans une procédure d’exécution, diligentée contre ce dernier, d’une sentence arbitrale définitive.
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14.4.2014 |
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C 112/10 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Augstākās tiesas Senāts — Lettonie) — SIA Greencarrier Freight Services Latvia/Valsts ieņēmumu dienests
(Affaire C-571/12) (1)
((Renvoi préjudiciel - Code des douanes communautaire - Articles 70, paragraphe 1, et 78 - Déclarations en douane - Examen partiel des marchandises - Prélèvement d’échantillons - Code incorrect - Extension des résultats aux marchandises identiques couvertes par des déclarations en douane antérieures après l’octroi de la mainlevée - Contrôle a posteriori - Impossibilité de demander un examen supplémentaire des marchandises))
2014/C 112/11
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākās tiesas Senāts
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SIA Greencarrier Freight Services Latvia
Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests
Objet
Demande de décision préjudicielle — Augstākās tiesas Senāts — Interprétation de l’art. 70, par. 1, premier alinéa, et de l’art. 78, par. 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) — Application des résultats de vérifications partielles portant sur les marchandises incluses dans les déclarations en douane aux marchandises identiques incluses dans d’autres déclarations — Admissibilité d’une telle pratique des autorités douanières — Contrôle a posteriori — Extension des résultats des vérifications à des déclarations ne pouvant plus être vérifiées
Dispositif
L’article 70, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que, n’étant applicable qu’aux seules marchandises qui font l’objet d’une «même déclaration», lorsque ces marchandises sont examinées par les autorités douanières au cours de la période précédant l’octroi par ces dernières de la mainlevée desdites marchandises, cette disposition ne permet pas à ces autorités, dans une affaire telle que celle au principal, d’étendre les résultats d’un examen partiel de marchandises visées par une déclaration en douane à des marchandises visées par des déclarations en douane antérieures qui ont déjà fait l’objet d’une mainlevée par ces mêmes autorités.
En revanche, l’article 78 dudit règlement doit être interprété en ce sens qu’il permet aux autorités douanières d’étendre les résultats de l’examen partiel de marchandises visées par une déclaration en douane, effectué à partir d’échantillons prélevés sur ces dernières, à des marchandises visées par des déclarations antérieures soumises par le même déclarant en douane, qui n’ont pas fait et ne peuvent plus faire l’objet d’un tel examen, la mainlevée ayant été octroyée, lorsque ces marchandises sont identiques, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.
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14.4.2014 |
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C 112/11 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Arbeidshof te Antwerpen — Belgique) — Lyreco Belgium NV/Sophie Rogiers
(Affaire C-588/12) (1)
((Politique sociale - Directive 96/34/CE - Accord-cadre sur le congé parental - Clauses 1 et 2, point 4 - Congé parental à temps partiel - Licenciement du travailleur sans motif grave ou suffisant - Indemnité forfaitaire de protection en raison de la prise d’un congé parental - Base du calcul de l’indemnité))
2014/C 112/12
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Arbeidshof te Antwerpen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Lyreco Belgium NV
Partie défenderesse: Sophie Rogiers
Objet
Demande de décision préjudicielle — Arbeidshof te Antwerpen — Belgique — Interprétation des clauses 1 et 2, point 4 de l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, annexe à la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996 (JO L 145, p. 4) — Congé parental à temps partiel — Réduction des prestations — Licenciement du travailleur avant la fin de la période de congé parental, en l’absence de motif grave — Méthode de calcul du montant de l’indemnité de licenciement
Dispositif
La clause 2, point 4, de l’accord-cadre sur le congé parental, conclu le 14 décembre 1995, qui figure en annexe de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, telle que modifiée par la directive 97/75/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, lue à la lumière tant des objectifs poursuivis par cet accord-cadre que du point 6 de la même clause, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que l’indemnité forfaitaire de protection due à un travailleur bénéficiant d’un congé parental à temps partiel, en cas de résiliation unilatérale par l’employeur, sans motif grave ou suffisant, du contrat de ce travailleur qui a été engagé à durée indéterminée et à temps plein, soit déterminée sur la base de la rémunération réduite perçue par ce dernier à la date de son licenciement.
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14.4.2014 |
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C 112/12 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 27 février 2014 — Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd/Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI)
(Affaire C-601/12 P) (1)
((Pourvoi - Dumping - Règlement (CE) no 384/96 - Article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa - Importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine - Statut d’entreprise évoluant en économie de marché - Dépassement du délai pour l’adoption de la décision relative à ce statut - Effet))
2014/C 112/13
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd (représentants: F. Graafsma et J. Cornelis, advocaten)
Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix et S. Boelaert, agents, assistés de G. Berrisch, Rechtsanwalt), Commission européenne (représentants: M. França et T. Maxian Rusche, agents), European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (représentant: J. Bourgeois, avocat)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal du 10 octobre 2012 (VIIème chambre) dans l'affaire T-150/09, Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd/Conseil, par lequel le Tribunal a rejeté un recours tendant à l’annulation partielle du règlement (CE) no 91/2009 du Conseil, du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 29, p. 1)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd est condamnée aux dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne dans le cadre de la présente procédure. |
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3) |
La Commission européenne et l’European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) supportent leurs propres dépens. |
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14.4.2014 |
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C 112/12 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 février 2014 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Cartier parfums — lunettes SAS, Axa Corporate Solutions Assurance SA/Ziegler France SA, Montgomery transports Sàrl, Inko Trade s.r.o., Jaroslav Mateja, Groupama transport
(Affaire C-1/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 44/2001 - Article 27, paragraphe 2 - Litispendance - Article 24 - Prorogation de compétence - Établissement de la compétence de la première juridiction saisie en raison de la comparution sans objection des parties ou de l’adoption d’une décision définitive))
2014/C 112/14
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Cartier parfums — lunettes SAS, Axa Corporate Solutions Assurance SA
Parties défenderesses: Ziegler France SA, Montgomery transports Sàrl, Inko Trade s.r.o., Jaroslav Mateja, Groupama transport
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation (France) — Interprétation de l'art. 27, point 2, du règlement no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) — Litispendance — Établissement de la compétence de la juridiction saisie en premier lieu en raison soit de l'absence de contestation par les parties de la compétence de la première juridiction, soit de l'adoption, par la première juridiction, d'une décision irrévocable pour quelque cause que ce soit.
Dispositif
L’article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, sous réserve de l’hypothèse où le tribunal saisi en second lieu disposerait d’une compétence exclusive en vertu de ce règlement, la compétence du tribunal saisi en premier lieu doit être considérée comme établie, au sens de cette disposition, dès lors que ce tribunal n’a pas décliné d’office sa compétence et qu’aucune des parties ne l’a contestée avant ou jusqu’au moment de la prise de position considérée, par son droit procédural national, comme la première défense au fond présentée devant ledit tribunal.
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C 112/13 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Sozialgericht Nürnberg — Allemagne) — Petra Würker/Familienkasse Nürnberg
(Affaire C-32/13) (1)
((Sécurité sociale - Règlement (CEE) no 1408/71 - Allocations familiales - Articles 77 et 78 - Prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes et pour orphelins - Règlement (CE) no 883/2004 - Prestations familiales - Article 67 - Membres de la famille résidant dans un autre État membre - Notion de «pension» - Titulaire d’une pension octroyée, en vertu de la réglementation allemande, pour l’éducation des enfants, après le décès de la personne dont cette titulaire était divorcée («Erziehungsrente»)))
2014/C 112/15
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Sozialgericht Nürnberg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Petra Würker
Partie défenderesse: Familienkasse Nürnberg
Objet
Demande de décision préjudicielle — Sozialgericht Nürnberg — Interprétation des art. 77 et 78 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2) ainsi que de l’art. 67 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1) — Droit du titulaire d’une pension aux prestations familiales — Notion de pension — Pension octroyée pour l’éducation des enfants après le décès de l’ancien conjoint («Erziehungsrente»)
Dispositif
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1) |
L’article 77, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 592/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, doit être interprété en ce sens qu’une prestation telle que la pension d’éducation prévue à l’article 47, paragraphe 1, du livre VI du code de la sécurité sociale (Sozialgesetzbuch, Sechstes Buch), laquelle est octroyée, en cas de décès, à l’ex-conjoint du défunt aux fins de l’éducation des enfants de cet ex-conjoint, ne peut être assimilée à une «pension ou [à] une rente de vieillesse, d’invalidité, d’accident du travail ou de maladie professionnelle», au sens de cette disposition dudit règlement. |
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2) |
L’article 67 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu’une prestation telle que la pension d’éducation prévue à l’article 47, paragraphe 1, du livre VI du code de la sécurité sociale relève de la notion de «pension», au sens de cet article 67. |
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14.4.2014 |
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C 112/14 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Arbeidshof te Brussel — Belgique) — Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers/Selver Saciri, Danijela Dordevic, Danjel Saciri représenté par Selver Saciri et Danijela Dordevic, Sanela Saciri représentée par Selver Saciri et Danijela Dordevic, Denis Saciri représenté par Selver Saciri et Danijela Dordevic, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Diest
(Affaire C-79/13) (1)
((Directive 2003/9/CE - Normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres - Article 13, paragraphe 1 - Délais d’octroi de conditions matérielles d’accueil - Article 13, paragraphe 2 - Mesures relatives aux conditions matérielles d’accueil - Garanties - Article 13, paragraphe 5 - Fixation et octroi des conditions minimales d’accueil des demandeurs d’asile - Importance de l’aide octroyée - Article 14 - Modalités des conditions matérielles d’accueil - Saturation des structures d’accueil - Renvoi aux systèmes nationaux de protection sociale - Fourniture des conditions matérielles d’accueil sous la forme d’allocations financières))
2014/C 112/16
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Arbeidshof te Brussel
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
Parties défenderesses: Selver Saciri, Danijela Dordevic, Danjel Saciri représenté par Selver Saciri et Danijela Dordevic, Sanela Saciri représentée par Selver Saciri et Danijela Dordevic, Denis Saciri représenté par Selver Saciri et Danijela Dordevic, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Diest
Objet
Demande de décision préjudicielle — Arbeidshof te Brussel — Interprétation des art. 13, par. 1, 2 et 5, et 14, par. 1, 3, 5 et 8, de la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (JO L 31, p. 18) — Octroi d’allocations financières — Obligations des États membres — Saturation des structures nationales d’accueil prévues pour héberger les demandeurs d’asile
Dispositif
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1) |
L’article 13, paragraphe 5, de la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un État membre a choisi d’octroyer les conditions matérielles d’accueil sous la forme d’allocations financières ou de bons, ces allocations doivent être fournies à partir du moment de l’introduction de la demande d’asile, conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 1, de cette directive, et répondre aux normes minimales consacrées par les dispositions de l’article 13, paragraphe 2, de ladite directive. Cet État membre doit veiller à ce que le montant total des allocations financières couvrant les conditions matérielles d’accueil soit suffisant pour garantir un niveau de vie digne et adéquat pour la santé ainsi que pour assurer la subsistance des demandeurs d’asile, en leur permettant notamment de disposer d’un hébergement, en tenant compte, le cas échéant, de la préservation de l’intérêt des personnes ayant des besoins particuliers, en vertu des dispositions de l’article 17 de la même directive. Les conditions matérielles d’accueil prévues à l’article 14, paragraphes 1, 3, 5 et 8, de la directive 2003/9 ne s’imposent pas aux États membres lorsqu’ils ont choisi d’octroyer ces conditions sous la forme d’allocations financières uniquement. Néanmoins, le montant de ces allocations doit être suffisant pour permettre aux enfants mineurs d’être logés avec leurs parents, de sorte que l’unité familiale des demandeurs d’asile puisse être maintenue. |
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2) |
La directive 2003/9 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce que, en cas de saturation des structures d’hébergement dédiées aux demandeurs d’asile, les États membres puissent renvoyer ces derniers vers des organismes relevant du système d’assistance publique générale, pour autant que ce système assure aux demandeurs d’asile le respect des normes minimales prévues par cette directive. |
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14.4.2014 |
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C 112/15 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 27 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — HaTeFo GmbH/Finanzamt Haldensleben
(Affaire C-110/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Droit des entreprises - Recommandation 2003/361/CE - Définition des micro, petites et moyennes entreprises - Types d’entreprises pris en considération pour le calcul de l’effectif et des montants financiers - Entreprises liées - Notion de «groupe de personnes physiques agissant de concert»))
2014/C 112/17
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: HaTeFo GmbH
Partie défenderesse: Finanzamt Haldensleben
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'art. 3, par. 3, quatrième alinéa, de l'annexe à la recommandation de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124, p. 36) — Types d'entreprises pris en considération pour le calcul de l'effectif et des montants financiers — Entreprises liées — Notion de groupe de personnes physiques agissant de concert
Dispositif
L’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, doit être interprété en ce sens que des entreprises peuvent être considérées comme «liées», au sens de cet article, lorsqu’il résulte de l’analyse des rapports tant juridiques qu’économiques noués entre elles, qu’elles constituent, par l’intermédiaire d’une personne physique ou d’un groupe de personnes physiques agissant de concert, une entité économique unique, alors même qu’elles n’entretiennent pas formellement l’une ou l’autre des relations visées à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de cette annexe.
Sont considérées comme agissant de concert au sens de l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, de cette annexe les personnes physiques qui se coordonnent afin d’exercer une influence sur les décisions commerciales des entreprises concernées qui exclut que ces entreprises puissent être considérées comme économiquement indépendantes l’une de l’autre. La réalisation de cette condition dépend des circonstances de l’affaire et n’est pas nécessairement subordonnée à l’existence de relations contractuelles entre ces personnes ni même au constat de leur intention de contourner la définition des micro, petites ou moyennes entreprises au sens de cette recommandation.
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/16 |
Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 30 janvier 2014 — Industrias Alen SA de CV/The Clorox Company, Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-422/12 P) (1)
((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure - Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale CLORALEX - Marque nationale verbale antérieure CLOROX - Risque de confusion - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Pourvoi incident - Article 176 du règlement de procédure - Exigence de former le pourvoi incident par acte séparé))
2014/C 112/18
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Industrias Alen SA de CV (représentant: A. Padial Martinez, abogada)
Autres parties à la procédure: The Clorox Company (représentant: S. Malynicz, barrister), Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 10 juillet 2012, Clorox/OHMI — Industrias Alen (CLORALEX) (T-135/11), par lequel le Tribunal a annulé la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 16 décembre 2010 (affaire R 521/2009-4)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi principal et le pourvoi incident sont rejetés. |
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2) |
Industrias Alen SA de CV est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par The Clorox Company. |
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3) |
L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) supporte ses propres dépens. |
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14.4.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/16 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 16 janvier 2014 (demandes de décision préjudicielle du Debreceni Munkaügyi Bíróság, Fővárosi Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Dutka József (C-614/12), Csilla Sajtos (C-10/13)/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (C-614/12), Budapest Főváros VI. Ker. Önkormányzata (C-10/13)
(Affaires jointes C-614/12 et C-10/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 30 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Mise en œuvre du droit de l’Union - Absence - Incompétence manifeste de la Cour))
2014/C 112/19
Langue de procédure: l’hongrois
Juridictions de renvoi
Debreceni Munkaügyi Bíróság, Fővárosi Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Dutka József (C-614/12), Csilla Sajtos (C-10/13)
Parties défenderesses: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (C-614/12), Budapest Főváros VI. Ker. Önkormányzata (C-10/13)
Objet
Demandes de décision préjudicielle — Debreceni Munkaügyi Bíróság, Fővárosi Munkaügyi Bíróság — Interprétation de l'art. 6 TUE et des art. 30 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne — Protection des travailleurs en cas de licenciement injustifié — Licenciement sans motif invoqué — Fonctionnaire d'un organe de l'administration publique ayant été licencié sur le fondement d'une disposition de la législation nationale régissant le statut des fonctionnaires
Dispositif
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Debreceni munkaügyi bíróság (Hongrie), par décision du 6 décembre 2012, et par le Fővárosi munkaügyi bíróság (Hongrie), par décision du 21 septembre 2012.
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14.4.2014 |
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C 112/17 |
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 16 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit kft/Vidékfejlesztési Miniszter
(Affaire C-24/13) (1)
((Agriculture - Règlement (CE) no 1698/2005 - Feader - Exigences relatives à la forme juridique des groupes d’action locale - Modification desdites exigences - Compétence des États membres - Limites))
2014/C 112/20
Langue de procédure: l’hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit kft
Partie défenderesse: Vidékfejlesztési Miniszter
Objet
Demande de décision préjudicielle — Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Interprétation du règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 368, p. 15) et de l'art. 62 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277, p. 1) Société sans but lucratif ayant été déclarée groupe d'action locale Leader, établi en rapport avec les aides agricoles — Retrait de la dénomination de groupe d'action locale au motif que seules peuvent être qualifiées comme tels les associations
Dispositif
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1) |
Les dispositions du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en particulier les articles 61 et 62 de celui-ci, doivent être interprétées en ce sens qu’elles n’exigent pas, ni, en principe, n’interdisent l’adoption de dispositions nationales prévoyant qu’un groupe d’action locale qui remplit l’ensemble des conditions énumérées à l’article 62, paragraphe 1, de ce règlement ne peut exercer son activité que sous une forme juridique déterminée. Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de s’assurer que, eu égard à l’ensemble de ses caractéristiques pertinentes, une telle réglementation n’entrave pas l’applicabilité directe dudit règlement et qu’elle précise l’exercice de la marge d’appréciation qui est conférée aux États membres par ce même règlement tout en restant dans les limites des dispositions de celui-ci. Il lui appartient, de même, de s’assurer que cette réglementation nationale respecte les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les principes généraux du droit de l’Union. |
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2) |
Le droit de l’Union ne s’oppose pas, en principe, à ce qu’une réglementation nationale qui prévoit que les groupes d’action locale ne peuvent exercer leur activité que sous une forme juridique déterminée puisse s’appliquer, au terme d’une période transitoire d’une année, à des groupes d’action locale qui ont été constitués sous une autre forme juridique sous l’empire de la réglementation nationale antérieure, alors même que les programmes d’aide et la période de programmation y afférente sont en cours. Il n’en va toutefois de la sorte que pour autant, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, que, eu égard, notamment, aux caractéristiques propres desdites réglementations nationales successives et aux incidences concrètes de celles-ci, l’application de la nouvelle réglementation à de tels groupes d’action locale précise l’exercice de la marge d’appréciation qui est conférée aux États membres par le règlement no 1698/2005 tout en restant dans les limites des dispositions de celui-ci et qu’elle intervient dans le respect des dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que des principes généraux du droit de l’Union. |
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14.4.2014 |
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C 112/18 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 30 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 17 de Barcelona — Espagne) — France Telecom España, SA/Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona
(Affaire C-25/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Réseaux et services de communications électroniques - Directive 2002/20/CE - Taxe pour l’utilisation privative ou l’exploitation spéciale du domaine public local imposée aux opérateurs fournissant des services de communications électroniques - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence))
2014/C 112/21
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 17 de Barcelona
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: France Telecom España, SA
Partie défenderesse: Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona
Objet
Demande de décision préjudicielle — Juzgado de lo Contencioso Administrativo no 17 de Barcelona — Interprétation de l'article 13 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21) — Redevances pour les droits d'utilisation et les droits de mettre en place des équipements — Domaine public municipal — Cession de droits et cession de la gestion de l'usage
Dispositif
Le droit de l’Union doit être interprété, au regard de l’arrêt du 12 juillet 2012, Vodafone España et France Telecom España (C-55/11, C-57/11 et C-58/11, non encore publié au Recueil), en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’une taxe, imposée au titre de l’utilisation et de l’exploitation des ressources mises en place sur ou sous des biens publics ou privés, au sens de l’article 13 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), aux opérateurs fournissant des services de communications électroniques qui ne sont pas propriétaires desdites ressources.
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14.4.2014 |
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C 112/19 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 30 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Ordinario di Firenze — Italie) — Paola C/Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Affaire C-122/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Directive 2004/80/CE - Article 12 - Indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente - Situation purement interne - Incompétence manifeste de la Cour))
2014/C 112/22
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Ordinario di Firenze
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Paola C
Partie défenderesse: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale Ordinario di Firenze -Interprétation de l’article 12 de la directive 2004/80/CE du Conseil, du 29 avril 2004, relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité (JO L 261, p. 15) — Champ d’application — Réglementation ne prévoyant pas un régime d'indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente commise sur le territoire national garantissant une indemnisation juste et appropriée des toutes les victimes de crimes violents
Dispositif
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre à la question posée par le Tribunale ordinario di Firenze (Italie).
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14.4.2014 |
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C 112/19 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 16 janvier 2014 — nfon AG/: Fon Wireless Ltd, Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-193/13 P) (1)
((Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Marque figurative comportant l’élément verbal «nfon» - Opposition du titulaire de la marque figurative communautaire comportant l’élément verbal «fon» et de la marque verbale nationale FON - Rejet de l’opposition par la chambre de recours de l’OHMI))
2014/C 112/23
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: nfon AG (représentant: V. von Bomhard, Rechtsanwältin)
Autres parties à la procédure: Fon Wireless Ltd (représentant: L. Montoya Terán, abogada), Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 29 janvier 2013, Fon Wireless/OHMI — Nfon (Nfon) (T-283/11), par lequel le Tribunal a réformé la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 18 mars 2011 (affaire R 1017/2009 4), en ce sens que le recours formé par nfon AG devant la chambre de recours est rejeté — Violation de l’art. 8, par. 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
nfon AG est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Fon Wireless Ltd. |
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3) |
L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) supporte ses propres dépens. |
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14.4.2014 |
FR |
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C 112/20 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 16 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle du Kúria — Hongrie) — Ferenc Weigl/Nemzeti Innovációs Hivatal
(Affaire C-332/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 30 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Mise en œuvre du droit de l’Union - Absence - Incompétence manifeste de la Cour))
2014/C 112/24
Langue de procédure: l’hongrois
Juridiction de renvoi
Kúria
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ferenc Weigl
Partie défenderesse: Nemzeti Innovációs Hivatal
Objet
Demande de décision préjudicielle — Kúria — Interprétation de l'art. 6 TUE et des art. 30 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne — Protection des travailleurs en cas de licenciement injustifié — Licenciement sans motif invoqué — Fonctionnaire d'un organe de l'administration publique ayant été licencié sur le fondement d'une disposition de la législation nationale portant statut des fonctionnaires
Dispositif
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par la Kúria (Hongrie), par décision du 5 juin 2013, telle que complétée par une décision complémentaire du 18 juillet 2013.
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14.4.2014 |
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C 112/21 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 16 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Ítélőtábla — Hongrie) — Ilona Baradics e.a./QBE Insurance (Europe) Ltd Magyarországi Fióktelepe, Magyar Állam
(Affaire C-430/13) (1)
((Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Voyages, vacances et circuits à forfait - Réglementation nationale fixant des pourcentages minimaux pour la garantie dont un organisateur de voyages doit se doter afin de rembourser les fonds déposés par les consommateurs en cas d’insolvabilité))
2014/C 112/25
Langue de procédure: l’hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Ítélőtábla
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Ilona Baradics, Adrienn Bóta, Éva Emberné Stál, Lászlóné György, Sándor Halász, Zita Harászi, Zsanett Hideg, Katalin Holtsuk, Gábor Jancsó, Mária Katona, Gergely Kézdi, László Korpás, Ferencné Kovács, Viola Kőrösi, Tamás Kuzsel, Attila Lajtai, Zsolt Lőrincz, Ákos Nagy, Attiláné Papp, Zsuzsanna Peller, Ágnes Petkovics, László Pongó, Zsolt Porpáczy, Zsuzsanna Rávai, László Román, Zsolt Schneck, Mihály Szabó, Péter Szabó, Zoltán Szalai, Erika Szemeréné Radó, Zsuzsanna Szigeti, Nikolett Szőke, Péter Tóth, Zsófia Várkonyi, Mónika Veress
Parties défenderesses: QBE Insurance (Europe) Ltd Magyarországi Fióktelepe, Magyar Állam
Objet
Demande de décision préjudicielle — Fővárosi Ítélőtábla — Interprétation des art. 7 et 9 de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO L 158, p. 59) — Consommateurs ayant conclu, avec un organisateur de voyages, des contrats de voyage en vertu desquels ils ont versé des acomptes et, dans certains cas, payé le prix intégral du voyage — Organisateur de voyage devenu insolvable avant le début du voyages desdits consommateurs — Compatibilité avec ladite directive d’une règlementation nationale fixant des pourcentages minimaux pour la garantie dont un organisateur de voyages doit se doter afin de rembourser les fonds déposés par les consommateurs en cas d’insolvabilité
Dispositif
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1) |
L’article 7 de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale dont les modalités n’ont pas pour résultat de garantir effectivement au consommateur le remboursement de tous les fonds qu’il a déposés et son rapatriement en cas d’insolvabilité de l’organisateur de voyages. Il appartient au juge de renvoi d’établir si tel est le cas de la législation nationale en cause dans le litige dont il est saisi. |
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2) |
L’article 7 de la directive 90/314 doit être interprété en ce sens qu’un État membre ne dispose d’aucune marge d’appréciation quant à l’étendue des risques qui doivent être couverts par la garantie due par l’organisateur ou le détaillant de voyages aux consommateurs. Il appartient au juge de renvoi de vérifier si les critères établis par l’État membre concerné pour la fixation du montant de ladite garantie ont pour objet ou pour effet de limiter l’étendue des risques que doit couvrir cette dernière, cas dans lequel ils seraient manifestement incompatibles avec les obligations découlant de ladite directive et constitueraient une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union qui, sous réserve de la constatation de l’existence d’un lien de causalité direct, pourrait engager la responsabilité de l’État membre concerné. |
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 9 décembre 2013 — Lb Group Ltd/Ministero dell'Economia e delle Finanze e.a.
(Affaire C-651/13)
2014/C 112/26
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Lb Group Ltd
Partie défenderesse: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), Galassia Game Srl
Questions préjudicielles
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1) |
Les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, ainsi que les principes affirmés par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt du 16 février 2012, Costa et Cifone (C-72/10 et C-77/10, non encore publié au Recueil), doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce que des concessions d’une durée inférieure à celles précédemment délivrées fassent l’objet d’un appel d’offres, alors que ce dernier est organisé afin de remédier aux conséquences découlant de l’illégalité de l’exclusion d’un certain nombre d’opérateurs des appels d’offres? |
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2) |
Les articles 49 et suiv. et 56 et suiv. TFUE, ainsi que les principes affirmés par la Cour de justice de l’Union européenne dans le même arrêt du 16 février 2012, Costa et Cifone (C-72/10 et C-77/10, non encore publié au Recueil), doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils s’opposent à ce que l’exigence d’une réorganisation du système moyennant un alignement temporel des échéances des concessions constitue un justification causale adéquate pour une durée réduite des concessions objet de l’appel d’offres par rapport à la durée des concessions attribuées par le passé? |
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario di Cagliari (Italie) le 9 décembre 2013 — procédure pénale contre Mirko Saba
(Affaire C-652/13)
2014/C 112/27
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale ordinario di Cagliari
Parties dans la procédure au principal
Mirko Saba
Questions préjudicielles
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1) |
Les articles 49 et suivants et 56 et suivants TFUE, ainsi que les principes affirmés par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt du 16 février 2012, Costa et Cifone (C-72/10 et C-77/10, non encore publié au Recueil), doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que des concessions d’une durée inférieure à celles précédemment délivrées fassent l’objet d’un appel d’offres, alors que ce dernier est organisé afin de remédier aux conséquences découlant de l’illégalité de l’exclusion d’un certain nombre d’opérateurs des appels d’offres ? |
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2) |
Les articles 49 et suivants et 56 et suivants TFUE, ainsi que les principes affirmés par la Cour de justice de l’Union européenne dans le même arrêt du 16 février 2012, Costa et Cifone (C-72/10 et C-77/10, non encore publié au Recueil), doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’exigence d’une réorganisation du système moyennant un alignement temporel des échéances des concessions constitue un justification causale adéquate pour une durée réduite des concessions objet de l’appel d’offres par rapport à la durée des concessions attribuées par le passé ? |
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Giustizia Amminstrativa per la Regione siciliana (Italie) le 24 décembre 2013 — PFE/Airgest
(Affaire C-689/13)
2014/C 112/28
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Giustizia Amminstrativa per la Regione siciliana
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Puligienica Facility Esco SpA (PFE)
Partie défenderesse: Airgest SpA
Questions préjudicielles
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1) |
Les principes déclarés par la Cour de justice par l’arrêt du 4 juillet 2013 dans l’affaire C-100/12, pour ce qui concerne le cas précis, faisant l’objet de ce renvoi préjudiciel, dans lequel seulement deux entreprises ont participé à une procédure d’attribution de marché public, sont-ils également applicables, en raison d’une similitude en substance du cas d’espèce, dans le cas, soumis au contrôle du présent Consiglio, dans lequel les entreprises participant à la procédure de marché, quoique admises en plus grand nombre que deux, ont toutes été exclues par l’organisme adjudicateur, sans qu’intervienne un recours contre ladite exclusion de la part d’entreprises autres que celles impliquées dans la présente instance, de sorte que le litige dont est saisi la présente juridiction est de fait circonscrit à seulement deux entreprises? |
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2) |
En se limitant aux questions susceptibles d’être tranchées par le biais de l’application du droit de l’Union européenne, l’article 99, paragraphe 3, du code de procédure administrative, dans la mesure où cette disposition établit le caractère contraignant pour toutes les chambres et les collèges du Consiglio di Stato de tout principe de droit énoncé par l’assemblée plénière, même lorsqu’il apparait clairement que ladite assemblée aurait affirmé ou pourrait avoir affirmé un principe en contradiction ou incompatible avec le droit de l’Union européenne, est-il contraire avec l’interprétation de ce droit et notamment avec l’article 267 TFUE? Et, notamment, |
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3) |
Le Consiglio di Stato (la chambre ou le collège) saisi de l’examen de l’affaire, en cas de doute quant à la conformité ou à la compatibilité avec le droit [Or. 21] de l’Union européenne d’un principe de droit déjà énoncé par l’assemblée plénière, est-il tenu de renvoyer le litige à cette dernière, par une ordonnance motivée, avant même, par hypothèse, de pouvoir effectuer un renvoi préjudiciel à la Cour de justice pour établir la conformité et la compatibilité avec le droit de l’Union du principe de droit litigieux, ou alors, au contraire, le Consiglio di Stato (la chambre ou le collège) peut-il ou plutôt doit-il, en tant que juridiction nationale de dernière instance, soulever de façon autonome, en tant que juridiction ordinaire du droit de l’Union, une question préjudicielle auprès de la Cour de justice pour la correcte interprétation de ce droit? |
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4) |
Dans l’hypothèse dans laquelle la réponse à la question posée au précédent alinéa serait dans le sens de reconnaitre à toute chambre et collège du Consiglio di Stato la faculté ou l’obligation de soulever directement des questions préjudicielles auprès de la Cour de justice ou, dans tous les cas dans lesquels la Cour s’est en tout état de cause exprimée, d’autant plus si elle l’a fait postérieurement à l’assemblée plénière du Consiglio di Stato, en affirmant l’existence d’un écart ou d’une conformité incomplète entre la correcte interprétation du droit de l’Union européenne et le principe de droit interne énoncé par l’assemblée plénière –le Consiglio di Stato (chaque chambre et chaque collège), en tant que juridiction commune de dernière instance du droit de l’Union européenne, pourrait-il ou devrait-il donner une application immédiate à l’interprétation correcte du droit de l’Union européenne telle que donnée par la Cour de justice ou, au contraire, même dans ces cas, serait-il tenu de renvoyer, par une ordonnance motivée, le litige à l’assemblée plénière, avec pour effet de confier à l’appréciation exclusive de cette dernière et à son pouvoir de contrôle juridictionnel l’application du droit de l’Union européenne, comme l’a déclaré la Cour de façon contraignante? |
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5) |
Enfin, une interprétation du système procédural administratif de la République italienne dans le sens de confier à l’appréciation exclusive de l’assemblée plénière l’éventuelle décision relative à un renvoi préjudiciel à la Cour de justice — ou même la seule solution du litige, lorsque celle-ci découle directement de l’application de principes de droit de l’Union déjà énoncés par la Cour de Justice — ne serait-elle pas contraire, outre au principe de la durée raisonnable du procès et de la rapide solution d’un recours en matière de procédure d’attribution de marché public, également à l’exigence que le droit de l’Union européenne reçoive une pleine et diligente mise en œuvre par chaque juridiction de chaque État membre, d’une façon obligatoirement conforme à son interprétation correcte telle qu’établie par la Cour de justice, y compris en vue d’un renforcement des principes de l’effet utile et de la primauté du droit de l’Union européenne sur le droit (non seulement matériel mais également procédural) interne de chaque État membre (en l’espèce, sur l’article 99, paragraphe 3, du code de procédure administrative de la République italienne)? |
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas) le 16 janvier 2014 — CO Sociedad de Gestion y Participación SA e.a./De Nederlandsche Bank NV, De Nederlandsche Bank NV/CO Sociedad de Gestion y Participación SA e.a.
(Affaire C-18/14)
2014/C 112/29
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Parties dans la procédure au principal
Appelants: CO Sociedad de Gestion y Participación S.A., Depsa 96 S.A., INOC S.A., Corporación Catalana Occidente S.A., La Previsión 96 S.A., Grupo Catalana Occidente S.A.,Grupo Compania Espanola de Crédito y Caución, S.L., Atradius N.V., Atradius Insurance Holding N.V., J. M. Serra Farré, M.A. Serra Farré, J. Serra Farré,
Défenderesse: De Nederlandsche Bank NV
&
Appelante : De Nederlandsche Bank NV
Défendeurs : CO Sociedad de Gestion y PArticipación SA, Depsa 96 S.A., INOC S.A., Corporación Catalana Occidente S.A., La Previsión 96 S.A., Grupo Catalana Occidente S.A.,Grupo Compania Espanola de Crédito y Caución, S.L., Atradius N.V., Atradius Insurance Holding N.V., J. M. Serra Farré, M.A. Serra Farré, J. Serra Farré
Questions préjudicielles
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1) |
L’autorité compétente, qui approuve explicitement un projet d’acquisition tel que visé à l’article 15 bis de la directive Antonveneta (1), est-elle autorisée à assortir cette approbation de restrictions ou conditions au titre de la légsilation nationale? Y a-t-il à cet égard une différence selon que ces restrictions ou conditions sont fondées sur des engagements pris auparavant par le candidat acquéreur et auxquels le troisième considérant de la directive fait allusion? |
|
2) |
Si la première question appelle une réponse affirmative, les restrictions ou conditions posées par l’autorité compétente doivent-elles être nécessaires en ce sens que, faute de les poser, l’évaluation au regard des critères de l’article 15 ter, paragraphe 1, de la directive Antonveneta obligerait l’autorité compétente à s’opposer à l’acquisition envisagée? |
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3) |
S’il est permis de poser des restrictions ou conditions, l’article 15 ter, paragraphe 1, de la directive offre-t-il à l’autorité compétente une base pour poser, dans le cadre de l’acquisition, des exigences en matière de «gouvernance d’entreprise» de l’entreprise visée par l’acquisition envisagée comme par exemple un système dualiste dans la constitution du conseil de commissaires? |
(1) Directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier (JO L 247, p. 1).
* NB: Il s’agit vraisemblablement des articles 15 bis et 15 ter de la directive 92/49/CEE (JO L 228, p. 1) et de la directive 2002/83/CE (JO L 345, p. 1) et non pas de la directive 2007/44/CE
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14.4.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Duisburg (Allemagne) le 20 janvier 2014 — Elfriede Stermann, Hans Gerd Stermann/Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG
(Affaire C-27/14)
2014/C 112/30
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Duisburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Elfriede Stermann, Hans Gerd Stermann
Partie défenderesse: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG
Par ordonnance du 14 février 2014, le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire C-27/14 du registre de la Cour.
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/25 |
Pourvoi formé le 28 février 2014 par Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 10 décembre 2013 dans l’affaire T-176/11, Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión)/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-99/14 P)
2014/C 112/31
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie(s) requérante(s): Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) (représentant(s): K. Desai, Solicitor, S. Cisnal de Ugarte, avocat)
Autre(s) partie(s) à la procédure: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour
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— |
constater que le pourvoi est fondé et recevable ; |
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— |
annuler l’ordonnance du Tribunal rendue le 10 décembre 2013 dans l’affaire T-176/11, Carbunión/Conseil, et annuler l’article 3, paragraphe 1, sous a), b), f), et l’article 3, paragraphe 3 (ci-après «les dispositions attaquées») de la décision 2010/787 (1) du Conseil, du 10 décembre 2010, relative aux aides d’État destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives (ci-après «la décision») ; et |
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— |
condamner le Conseil aux dépens supportés par la requérante, tant en première instance que dans le cadre du présent pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
La requérante avance cinq moyens à l’appui de son pourvoi :
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— |
Premièrement, la requérante fait valoir que le Tribunal a violé son obligation de motivation, au sens de l’article 36 du statut sur la Cour de justice, en ce qu’il a considéré que les dispositions attaquées n’étaient pas séparables du reste de la décision. |
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— |
Deuxièmement, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en droit en considérant que l’article 7 de la décision serait dénué d’effet utile sans les dispositions attaquées. |
|
— |
Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur en droit dans son interprétation de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la décision, en ce qu’il n’a pas considéré que le délai figurant dans cette disposition définit une portée temporelle spéciale de la décision. |
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— |
Quatrièmement, le Tribunal a commis une erreur en droit dans son interprétation des conditions fixées à l’article 3, paragraphe 1, sous f), de la décision, en ce qu’il a considéré qu’il s’agissait d’une condition de compatibilité et non pas d’une modalité de l’octroi de l’aide à la fermeture. |
|
— |
Cinquièmement, le Tribunal a commis une erreur en droit en concluant que le caractère séparable des dispositions attaquées affecterait l’esprit et la substance de la décision. |
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/26 |
Ordonnance du président de la Cour du 17 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle du Bundespatentgericht — Allemagne) — Hogan Lovells International LLP/Bayer CropScience K.K.
(Affaire C-477/12) (1)
2014/C 112/32
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/26 |
Ordonnance du président de la Cour du 6 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Elena Recinto-Pfingsten/Swiss International Air Lines AG
(Affaire C-259/13) (1)
2014/C 112/33
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/27 |
Arrêt du Tribunal du 27 février 2014 — InnoLux/Commission
(Affaire T-91/11) (1)
([«Concurrence - Ententes - Marché mondial des écrans d’affichage à cristaux liquides (LCD) - Accords et pratiques concertées en matière de prix et de capacités de production - Compétence territoriale - Ventes internes - Ventes de produits finis intégrant les produits cartellisés - Infraction unique et continue - Amendes - Méthode d’arrondissement - Pleine juridiction»])
2014/C 112/34
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante : InnoLux Corp., anciennement Chimei InnoLux Corp. (Zhunan, Taïwan) (représentants: J.-F. Bellis, avocat, et R. Burton, solicitor)
Partie défenderesse : Commission européenne (représentants: P. Van Nuffel, F. Ronkes Agerbeek et A. Biolan, agents)
Objet
Demande d’annulation partielle de la décision C (2010) 8761 final de la Commission, du 8 décembre 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.309 — LCD), et de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante par cette décision.
Dispositif
|
1) |
Le montant de l’amende infligée à InnoLux Corp., anciennement Chimei InnoLux Corp., à l’article 2 de la décision C (2010) 8761 final de la Commission, du 8 décembre 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.309 — LCD), est fixé à 288 000 000 euros. |
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
InnoLux est condamnée aux dépens. |
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/27 |
Arrêt du Tribunal du 28 février 2014 — Genebre/OHMI — General Electric (GE)
(Affaire T-520/11) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative GE - Marque nationale verbale antérieure GE - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
2014/C 112/35
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante : Genebre, SA (Hospitalet de Llobregat, Espagne) (représentant: D. Pellisé Urquiza, avocat)
Partie défenderesse : Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal : General Electric Company (Schenectady, États-Unis) (représentants: initialement S. Malynicz, barrister, puis E. Armijo Chávarri, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 26 juillet 2011 (affaire R 20/2009-4), relative à une procédure d’opposition entre General Electric Company et Genebre SA.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Genebre SA est condamnée aux dépens. |
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/28 |
Arrêt du Tribunal du 27 février 2014 — Pêra-Grave/OHMI — Fundação Eugénio de Almeida (QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA)
(Affaire T-602/11) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA - Marques nationales figuratives antérieures VINHO PERA-MANCA TINTO, VINHO PERA-MANCA BRANCO et PÊRA-MANCA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
2014/C 112/36
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante : Pêra-Grave — Sociedade Agrícola, Unipessoal, Ld a (Evora, Portugal) (représentant: J. de Oliveira Vaz Miranda Sousa, avocat)
Partie défenderesse : Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal : Fundação Eugénio de Almeida (Evora) (représentants: B. Braga da Cruz et J. Pimenta, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 19 septembre 2011 (affaire R 1797/2010-2), relative à une procédure d’opposition entre la Fundação Eugénio de Almeida et Pêra-Grave — Sociedade Agrícola, Unipessoal Lda.
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Pêra-Grave — Sociedade Agrícola, Unipessoal Lda est condamnée aux dépens, y compris les frais indispensables exposés par la Fundação Eugénio de Almeida aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). |
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/29 |
Arrêt du Tribunal du 27 février 2014 — Advance Magazine Publishers/OHMI — López Cabré (VOGUE)
(Affaire T-229/12) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative VOGUE - Marque communautaire verbale antérieure VOGUE - Risque de confusion - Identité ou similitude des produits - Identité ou similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Imprécision de la demande de marque - Article 26, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 - Règle 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95 - Refus partiel d’enregistrement»])
2014/C 112/37
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante : Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, New York, États-Unis) (représentant: C. Aikens, barrister)
Partie défenderesse : Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: V. Melgar, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI : Eduardo López Cabré (Barcelone, Espagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 26 mars 2012 (affaire R 1170/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre M. Eduardo López Cabré et Advance Magazine Publishers, Inc.
Dispositif
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1) |
La décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 26 mars 2012 (affaire R 1170/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre M. Eduardo López Cabré et Advance Magazine Publishers, Inc., est annulée en tant qu’elle a confirmé la décision de la division d’opposition du 18 mars 2011 accueillant l’opposition pour les accessoires relevant de la classe 18 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. |
|
2) |
Le surplus des conclusions tendant à l’annulation de la décision mentionnée au point 1 du présent dispositif est rejeté. |
|
3) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que l’opposition soit accueillie uniquement en ce qu’elle concerne les parapluies, parasols et accessoires pour parapluies et parasols. |
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4) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/29 |
Arrêt du Tribunal du 5 mars 2014 — HP Health Clubs Iberia/OHMI — Shiseido (ZENSATIONS)
(Affaire T-416/12) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative ZENSATIONS - Marque communautaire verbale antérieure ZEN - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Recevabilité des conclusions de l’intervenante - Article 46 du règlement de procédure - Obligation de motivation - Article 75, première phrase, du règlement no 207/2009 - Examen d’office des faits - Article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009»])
2014/C 112/38
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante : HP Health Clubs Iberia, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: S. Serrat Viñas, avocat)
Partie défenderesse : Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal : Shiseido Company Ltd (Tokyo, Japon) (représentant: B. Moreau-Margotin, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 6 juin 2012 (affaire R 2212/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre la Shiseido Company Ltd et HP Health Clubs Iberia, SA.
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Les chefs de conclusions de la Shiseido Company Ltd autres que celui tendant en substance au rejet du recours sont rejetés comme manifestement irrecevables. |
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3) |
HP Health Clubs Iberia, SA supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). |
|
4) |
La Shiseido Company supportera ses propres dépens. |
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/30 |
Arrêt du Tribunal du 27 février 2014 — Mäurer & Wirtz/OHMI — Sacra (4711 Aqua Mirabilis)
(Affaire T-25/13) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale 4711 Aqua Mirabilis - Marque communautaire verbale antérieure AQUA ADMIRABILIS - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Caractère distinctif de la marque antérieure - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
2014/C 112/39
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante : Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG (Stolberg, Allemagne) (représentants: T. Schulte-Beckhausen et S. Hühner, avocats)
Partie défenderesse : Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Pohlmann, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI : Sacra Srl (Venise, Italie)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 13 novembre 2012 (affaire R 1601/2011-2), relative à une procédure d’opposition entre Sacra Srl et Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens. |
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/31 |
Arrêt du Tribunal du 6 mars 2014 — Anapurna/OHMI — Annapurna (ANNAPURNA)
(Affaire T-71/13) (1)
([«Marque communautaire - Procédure de déchéance - Marque communautaire verbale ANNAPURNA - Demande en annulation formée par l’intervenante - Article 134, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure du Tribunal - Usage sérieux de la marque - Article 15, paragraphe 1, sous a), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 - Forme de l’usage de la marque - Preuve de l’usage pour les produits enregistrés»])
2014/C 112/40
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante : Anapurna GmbH (Berlin, Allemagne) (représentants: P. Ehrlinger et T. Hagen, avocats)
Partie défenderesse : Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: L. Rampini, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal : Annapurna SpA (Prato, Italie) (représentants: S. Verea, K. Muraro et M. Balestriero, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 3 décembre 2012 (affaire R 2409/2011-5), relative à une procédure en déchéance entre Anapurna GmbH et Annapurna SpA.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La demande en annulation d’Annapurna SpA est rejetée. |
|
3) |
Anapurna GmbH est condamnée aux dépens, à l’exception de ceux d’Annapurna. |
|
4) |
Annapurna supportera ses propres dépens. |
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/31 |
Ordonnance du Tribunal du 31 janvier 2014 — France/Commission
(Affaire T-79/09) (1)
((«Aides d’État - Régime-cadre d’actions conduites par les interprofessions agricoles reconnues en France en faveur des membres des filières agricoles représentées - Financement par des cotisations volontaires rendues obligatoires - Décision qualifiant le régime d’aide compatible avec le marché commun - Retrait de la décision - Non-lieu à statuer»))
2014/C 112/41
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante : République française (représentants: initialement E. Belliard, G. de Bergues et A.-L. Vendrolini, puis E. Belliard, G. de Bergues et J. Gstalter, et enfin E. Belliard, G. de Bergues, D. Colas et J. Bousin, agents)
Partie défenderesse : Commission européenne (représentants: initialement B. Stromsky et C. Urraca Caviedes, puis B. Stromsky, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision C (2008) 7846 final, de la Commission, du 10 décembre 2008, concernant l’aide d’État no 561/2008, relative au régime-cadre d’actions conduites par les interprofessions agricoles reconnues en France en faveur des membres des filières agricoles représentées.
Dispositif
|
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours. |
|
2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens. |
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/32 |
Ordonnance du Tribunal du 12 février 2014 — Cofra/OHMI — O2 (can do)
(Affaires jointes T-162/11 et T-163/11) (1)
((«Marque communautaire - Opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»))
2014/C 112/42
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante : Cofra Holding AG (Zug, Suisse) (représentants: initialement K.-U. Jonas et J. Bogatz, puis M. Viefhues, avocats)
Partie défenderesse : Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement K. Klüpfel, puis A. Schifko, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal : O2 Holdings Ltd (Slough, Royaume-Uni) (représentants: M. Müller et A. Fottner, avocats)
Objet
Deux recours formés contre deux décisions de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 10 janvier 2011 (affaires R 242/2009-4 et R 246/2009-4), relatives, respectivement, à une procédure d’opposition entre ALDEMAR AG et O2 Holdings Ltd et à une procédure d’opposition entre C&A Mode KG et O2 Holdings Ltd.
Dispositif
|
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur les présents recours. |
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2) |
La partie requérante et l’intervenante sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de la partie défenderesse. |
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/33 |
Ordonnance du Tribunal du 6 février 2014 — Duff Beer/OHMI — Twentieth Century Fox Film (Duff)
(Affaire T-87/12) (1)
((«Marque communautaire - Opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»))
2014/C 112/43
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante : Duff Beer UG (haftungsbeschränkt) (Eschwege, Allemagne) (représentant: N. Schindler, avocat)
Partie défenderesse : Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Poch, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal : Twentieth Century Fox Film Corp. (Wilmington, États-Unis) (représentants: S. Böttger et M. Koch, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 12 décembre 2011 (affaire R 456/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre Twentieth Century Fox Film Corp. et Duff Beer UG (haftungsbeschränkt).
Dispositif
|
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
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2) |
La partie requérante et l’intervenante sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, à supporter la moitié des dépens de la partie défenderesse. |
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/33 |
Ordonnance du Tribunal du 29 janvier 2014 — Sothys Auriac/OHMI — Grand Hotel Primavera (BEAUTY GARDEN)
(Affaire T-470/12) (1)
((«Marque communautaire - Demande en nullité - Retrait de la demande en nullité - Non-lieu à statuer»))
2014/C 112/44
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante : Sothys Auriac (Auriac, France) (représentant: A. Berthet, avocat)
Partie défenderesse : Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: V. Melgar, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI : Grand Hotel Primavera SA (Borgo Maggiore, San Marino)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 12 juillet 2012 (affaire R 1419/2011-1), relative à une procédure de nullité entre Grand Hotel Primavera SA et Sothys Auriac.
Dispositif
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1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
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2) |
La partie requérante est condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que les dépens de la partie défenderesse. |
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/34 |
Ordonnance du Tribunal du 7 février 2014 — Pesquerias Riveirenses e.a./Conseil
(Affaire T-180/13) (1)
([«Recours en annulation - Politique de la pêche - Règlement (UE) no 40/2013 - Prise en considération conjointe des composantes Nord et Sud du stock de merlan bleu dans l’Atlantique Nord-Est aux effets de l’établissement du TAC - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité manifeste»])
2014/C 112/45
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Parties requérantes : Pesquerias Riveirenses, SL (Ribeira, Espagne); Pesquerias Campo de Marte, SL (Ribeira); Pesquera Anpajo, SL (Ribeira); Arrastreros del Barbanza, SA (Ribeira); Martinez Pardavila e Hijos, SL (Ribeira); Lijo Pesca, SL (Ribeira); Frigorificos Hermanos Vidal, SA (Ribeira); Pesquera Boteira, SL (Ribeira); Francisco Mariño Moss y Otros, CB (Ribeira); Pérez Vidal Juan Antonio y Hno, CB (Ribeira); Marina Nalda, SL (Ribeira); Portillo y Otros, SL (Ribeira); Vidiña Pesca, SL (Ribeira); Pesca Hermo, SL (Ribeira); Pescados Oubiña Pérez, SL (Ribeira); Manuel Pena Graña (Ribeira); Campo Eder, SL (Ribeira); Pesquera Laga, SL (Ribeira); Pesquera Jalisco, SL (Ribeira); Pesquera Jopitos, SL (Ribeira); et Pesca-Julimar, SL (Ribeira) (représentant: J. Tojeiro Sierto, avocat)
Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Westerhof Löfflerová et A. de Gregorio Merino, agents)
Objet
Demande d’annulation du règlement (UE) no 40/2013 du Conseil, du 21 janvier 2013, établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (JO L 23, p. 54), tel que modifié, dans la mesure où il considère conjointement les composantes septentrionale et méridionale du stock de merlan bleu de l’Atlantique Nord-Est aux fins de la détermination du total admissible des captures de merlan bleu, figurant dans les annexes I A et I B dudit règlement.
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. |
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2) |
Les requérants, Pesquerias Riveirenses, SL, et autres, supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
|
14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/34 |
Recours introduit le 25 novembre 2013 — Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe e.a./Commission
(Affaire T-646/13)
2014/C 112/46
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe e.a. (représentants: E. Johansson, J. Lund et C. Lund, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la Commission C (2013) 5969 final, du 13 septembre 2013, notifiée le 16 septembre 2013; |
|
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les requérantes invoquent deux moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré d’une violation des formes substantielles
|
|
2. |
Deuxième moyen, tiré d’une violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application
|
(1) Règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, relatif à l’initiative citoyenne (JO L 65, p. 1).
|
14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/35 |
Recours introduit le 10 décembre 2013 — Petco Animal Supplies Stores/OHMI — Gutiérrez Ariza (PETCO)
(Affaire T-664/13)
2014/C 112/47
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Petco Animal Supplies Stores, Inc. (San Diego, États-Unis) (représentant: C. Aikens, Barrister)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Domingo Gutiérrez Ariza (Malaga, Espagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 7 octobre 2013 dans l’affaire R 347/2013-4 et |
|
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque verbale «PETCO» pour des produits et services des classes 3, 31 et 35 — demande d’enregistrement communautaire no 10 114 081
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué: marque figurative communautaire en rouge et blanc contenant l’élément verbal «PETCO» pour des produits et services des classes 31 et 35, enregistrée sous le numéro no 9 062 902
Décision de la division d'opposition: a partiellement accueilli l’opposition
Décision de la chambre de recours: a partiellement accueilli le recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et sous b), du règlement sur la marque communautaire
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/36 |
Recours introduit le 9 décembre 2013 — European Coalition to End Animal Experiments/ECHA
(Affaire T-673/13)
2014/C 112/48
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: European Coalition to End Animal Experiments (Londres, Royaume-Uni) (représentant: D. Thomas, Solicitor)
Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
— |
annuler la décision de la chambre de recours de l’Agence européenne des produits chimiques du 10 octobre 2013 dans l’affaire A-004-2012 relative à la section 8.7.2 de l’annexe X du règlement (CE) no 1907/2006 (1) (études de toxicité pour le développement sur une deuxième espèce) pour autant qu’elle concerne une étude du développement prénatal d’une deuxième espèce ; |
|
— |
renvoyer l’affaire à l’ECHA en l’instruisant d’examiner s’il est nécessaire d’effectuer une étude du développement prénatal à l’égard de la substance du déclarant, sur la base du résultat de la première étude et de toutes les données disponibles. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
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1. |
Premier moyen alléguant que la chambre de recours a déclaré à tort que le principe cumulatif dans les annexes portant sur les essais du règlement REACH signifiait qu’une deuxième espèce était une exigence par défaut dans l’annexe X au règlement (CE) no 1907/2006 (tonnage)
|
|
2. |
Deuxième moyen alléguant que la chambre de recours a déclaré à tort que le législateur avait fait passé une exigence de l’annexe X — une étude de la toxicité pour le développement sur une deuxième espèce en tant qu’exigence par défaut — à l’annexe IX. Au soutien de ce moyen, la requérante affirme que :
|
|
3. |
Troisième moyen alléguant que la chambre de recours a déclaré à tort que l’exigence dans la colonne 2 de la section 8.7.2 de l’annexe IX (pour l’évaluation de la nécessité d’une étude sur une deuxième espèce) ne passe pas à l’annexe X. Au soutien de ce moyen la requérante affirme que :
|
|
4. |
Quatrième moyen alléguant que la chambre de recours a déclaré à tort que seule une adaptation dans la colonne 2 de la section 8.7 de l’annexe X ou de l’annexe IX peut écarter la nécessité d’une étude sur une deuxième espèce dans l’annexe X. Au soutien de ce moyen, la requérante affirme que:
|
(1) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006 L 396, p. 1)
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/37 |
Recours introduit le 20 décembre 2013 — Harrys Pubar/OHMI — Harry’s New York Bar (HARRY’S BAR)
(Affaire T-711/13)
2014/C 112/49
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Harrys Pubar AB (Göteborg, Suède) (représentant: L.-E. Ström, advokat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Harry’s New York Bar SA (Paris, France)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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— |
d’annuler la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 8 octobre 2013, rendue dans les affaires jointes R 946/2012-1 et R 995/2012-1; |
|
— |
de condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: la marque verbale «HARRY’S BAR» pour des produits et des services des classes 25, 29, 30, 32, 33 et 43 — demande de marque communautaire no 3 378 031
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la partie requérante
Marques ou signes invoqués: les marques suédoises enregistrées sous les numéros 356 009, 320 026, 315 142 et 55 6513-1066 pour des produits et des services des classes 25 et 42
Décision de la division d’opposition: opposition déclarée partiellement fondée
Décision de la chambre de recours: recours déclaré partiellement fondé dans l’affaire R 995/2012-1 et rejeté dans l’affaire R 946/2012-1
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 4, du règlement sur la marque communautaire
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/38 |
Recours introduit le 27 décembre 2013 — Harry’s New York Bar/OHMI — Harrys Pubar (HARRY’S BAR)
(Affaire T-716/13)
2014/C 112/50
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Harry’s New York Bar SA (Paris, France) (représentant: S. Arnaud, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Harrys Pubar AB (Göteborg, Suède)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
— |
d’annuler la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 8 octobre 2013, rendue dans les affaires jointes R 946/2012-1 et R 995/2012-1. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque verbale «HARRY’S BAR» pour des produits et des services des classes 25, 29, 30, 32, 33 et 43 — demande de marque communautaire no 3 378 031
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marques ou signes invoqués: les marques suédoises enregistrées sous les numéros 356 009, 320 026, 315 142 et 55 6513-1066 pour des produits et des services des classes 25 et 42
Décision de la division d’opposition: opposition déclarée partiellement fondée
Décision de la chambre de recours: recours déclaré partiellement fondé dans l’affaire R 995/2012-1 et rejeté dans l’affaire R 946/2012-1
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 4, du règlement sur la marque communautaire
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/39 |
Recours introduit le 31 décembre 2013 — The Directv Group, Inc./OHMI
(Affaire T-721/13)
2014/C 112/51
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: The Directv Group, Inc. (El Segundo, États-Unis) (représentant: F. Valentin, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Bolloré SA (Érgue Gaberic, France)
Conclusions de la/des partie requérante
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
Annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 10 octobre 2013 dans l’affaire R 1961/2012-2. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en déchéance: la marque verbale «DIRECTV» pour des produits et services relevant des classes 9, 38 et 41, marque communautaire enregistrée sous le numéro 243 774
Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante
Partie demandant la déchéance de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours
Décision de la division d’annulation: déchéance partielle de la marque communautaire
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et déchéance de la marque communautaire dans son intégralité
Moyens invoqués: violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), RMC.
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/39 |
Recours introduit le 31 décembre 2013 — The Directv Group, Inc./OHMI
(Affaire T-722/13)
2014/C 112/52
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: The Directv Group, Inc. (El Segundo, États-Unis) (représentant: F. Valentin, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Bolloré SA (Érgue Gaberic, France)
Conclusions de la/des partie requérante
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
— |
annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 25 octobre 2013 dans l’affaire R 1960/2012-2. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en déchéance: la marque figurative contenant l’élément verbal «DIRECTV» pour des produits et services relevant des classes 9, 38 et 41, marque communautaire enregistrée sous le numéro 100 750
Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante
Partie demandant la déchéance de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours
Décision de la division d’annulation: déchéance partielle de la marque communautaire
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et déchéance de la marque communautaire dans son intégralité
Moyens invoqués: violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), RMC.
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/40 |
Pourvoi formé le 2 janvier 2014 par BQ contre l’arrêt rendu le 23 octobre 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-39/12, BQ/Cour des comptes
(Affaire T-7/14 P)
2014/C 112/53
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante : BQ (Bereldange, Luxembourg) (représentants: D. de Abreu Caldas et J.-N. Louis, avocats)
Autre partie à la procédure : Cour des comptes de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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— |
déclarer et arrêter, |
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— |
l’arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 23 octobre 2013 dans l’affaire F-39/12 (BQ/Cour des comptes) est annulé ; |
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— |
la Cour des comptes est condamnée aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
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1. |
Premier moyen tiré d’une erreur de droit quant aux conditions requises pour engager la responsabilité de l’Union européenne dans la mise en œuvre de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union, en ce que le TFP a exigé que l’incident incompatible avec l’ordre et la sérénité du service ait un impact sur le fonctionnement du service et sur la santé des protagonistes, alors que cette dernière condition ne serait ni prévue par le statut ni par la jurisprudence. La partie requérante fait en outre valoir que le TFP a dénaturé les éléments de fait en considérant, d’une part, que la Cour des comptes a pris toutes les mesures nécessaires pour rétablir le bon fonctionnement du service et, d’autre part, que le trouble du service n’a pas eu d’impact sur la santé des protagonistes, alors que la Cour des comptes n’aurait pas agi de manière suffisamment rapide et énergique pour mettre fin à la situation conflictuelle qui a engendré une invalidité permanente totale de la partie requérante (concernant les points 67 et 68 de l’arrêt attaqué). |
|
2. |
Deuxième moyen tiré d’une erreur de droit lors du contrôle de légalité fait par le TFP lorsque celui-ci a affirmé que les appréciations médicales mettant en évidence l’existence de troubles psychiques résultant d’un harcèlement moral subi par la partie requérante dans le cadre de son travail ne permettent pas d’établir que cette dernière a effectivement été victime de harcèlement. La partie requérante fait valoir que le TFP n’est pas compétent pour remettre en cause des appréciations médicales et en tirer des conclusions contraires (concernant les points 69 et 70 de l’arrêt attaqué). |
|
3. |
Troisième moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité lorsque le TFP a évalué le dommage tiré du retard de plus de deux ans dans la transmission du rapport de l’enquête à la partie requérante à 2 000 euros sans fournir une motivation permettant à la partie requérante de comprendre les appréciations ayant conduit à ce montant. La partie requérante fait valoir que le TFP n’a pas tenu compte du contexte dans lequel ce dommage s’est inséré. |
|
4. |
Quatrième moyen tiré d’une erreur de droit lors de la répartition des dépens. |
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/41 |
Recours introduit le 8 janvier 2014 — U4U e.a./Parlement et Conseil
(Affaire T-17/14)
2014/C 112/54
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes : Union pour l’Unité (U4U) (Bruxelles, Belgique); Unité & Solidarité — Hors Union (USHU) (Bruxelles); Regroupement Syndical (RS) (Saint-Josse-ten-Noode, Belgique); et Georges Vlandas (Bruxelles) (représentant: F. Krenc, avocat)
Parties défenderesses : Conseil de l’Union européenne et Parlement européen
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
— |
déclarer le présent recours recevable et fondé ; |
|
— |
par conséquent, annuler le règlement no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, en ce qu’il
|
|
— |
condamner les parties défenderesses aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.
Les trois premiers moyens portent sur la modification de l’annexe X du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après «le statut des fonctionnaires»).
|
1. |
Premier moyen tiré d’une violation de l’article 10 du statut des fonctionnaires, des articles 12, 27 et 28 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la charte») et de l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après «la CEDH»), notamment par l’absence de consultation du comité du statut sur la réforme de l’annexe X. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré d’une violation des articles 12, 27 et 28 de la charte et de l’article 11 de la CEDH par l’absence d’information et de consultation réelles et adéquates des syndicats, fonctionnaires et agents s’agissant de la réforme de l’annexe X. |
|
3. |
Troisième moyen tiré d’une violation des principes de bonne législation et notamment du devoir de minutie et du devoir de motivation. Les trois derniers moyens portent sur la modification de l’article 45 et de l’annexe I du statut des fonctionnaires, ainsi que sur l’ajout d’une section 5 dans l’annexe XIII dudit statut. |
|
4. |
Quatrième moyen tiré d’une violation de l’article 10 du statut des fonctionnaires, des articles 12, 27 et 28 de la charte et de l’article 11 de la CEDH, notamment par l’absence de consultation du comité du statut s’agissant de la réforme des carrières AD. |
|
5. |
Cinquième moyen tiré d’une violation des articles 12, 27 et 28 de la charte et de l’article 11 de la CEDH par l’absence d’information et de consultation réelles et adéquates des syndicats, fonctionnaires et agents s’agissant de la réforme des carrières AD. |
|
6. |
Sixième moyen tiré d’une violation des principes de bonne législation et notamment du devoir de minutie et du devoir de motivation. |
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/42 |
Recours introduit le 8 janvier 2014 — Nguyen/Parlement et Conseil
(Affaire T-20/14)
2014/C 112/55
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante : Huynh Duong Vi Nguyen (Woluwe-Saint-Lambert, Belgique) (représentant: M. Velardo, avocat)
Parties défenderesses : Conseil de l’Union européenne et Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
— |
annuler des dispositions dont l’article 7 (délai de route) de l’annexe V du statut ainsi que l’article 8 (frais de voyage) de l’annexe VII du statut, modifiées par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents, publié au Journal officiel no L 287 du 29 octobre 2013, dans la mesure où le droit au frais de voyage et au délai de route est lié à l’indemnité de dépaysement ou d’expatriation ; |
|
— |
condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante un montant de 169 051,96 euros pour le préjudice matériel subi ainsi qu’un montant de 40 000 euros pour le préjudice moral ; |
|
— |
condamner la partie défenderesse au paiement des dommages et intérêts moratoires et compensatoires au taux de 6,75 pour le préjudice moral et matériel subi ; |
|
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens encourus par la partie requérante dans la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante — ayant son lieu d’origine à New York, mais ne bénéficiant pas de l’indemnité de dépaysement ou d’expatriation et perdant de ce fait, à la suite de la réforme du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, le droit au paiement forfaitaire des frais de voyage et à la majoration du congé annuel par des jours de congé supplémentaires en tant que délai de route — invoque cinq moyens tirés :
|
— |
d’une violation des formes substantielles et de l’article 27 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concernant le droit à l’information et à la consultation des travailleurs, le comité du statut ayant été mis à l’écart lors de la révision du statut des fonctionnaires ; |
|
— |
d’une violation du principe du respect des droits acquis, des principes en matière de droit inter temporel et du principe de la sécurité juridique ; |
|
— |
d’une violation de la confiance légitime ; |
|
— |
d’une violation du principe de l’égalité de traitement et |
|
— |
d’une violation du principe de proportionnalité. |
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/43 |
Recours introduit le 8 janvier 2014 — Bergallou/Parlement et Conseil
(Affaire T-22/14)
2014/C 112/56
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante : Amal Bergallou (Lot, Belgique) (représentant: M. Velardo, avocat)
Parties défenderesses : Conseil de l’Union européenne et Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
— |
annuler des dispositions dont l’article 7 (délai de route) de l’annexe V du statut ainsi que l’article 8 (frais de voyage) de l’annexe VII du statut, modifiées par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents, publié au Journal officiel no L 287 du 29 octobre 2013, dans la mesure où le droit au frais de voyage et au délai de route est lié à l’indemnité de dépaysement ou d’expatriation ; |
|
— |
condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante un montant de 165 596,42 euros pour le préjudice matériel subi ainsi qu’un montant de 40 000 euros pour le préjudice moral ; |
|
— |
condamner la partie défenderesse au paiement des dommages et intérêts moratoires et compensatoires au taux de 6,75 pour le préjudice moral et matériel subi ; |
|
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens encourus par la partie requérante dans la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante — ayant son lieu d’origine au Maroc, mais ne bénéficiant pas de l’indemnité de dépaysement ou d’expatriation et perdant de ce fait, à la suite de la réforme du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, le droit au paiement forfaitaire des frais de voyage et à la majoration du congé annuel par des jours de congé supplémentaires en tant que délai de route — invoque cinq moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-20/14, Nguyen/Parlement et Conseil.
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/44 |
Recours introduit le 6 janvier 2014 — Bos e.a./Parlement et Conseil
(Affaire T-23/14)
2014/C 112/57
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes : Mark Bos (Ankara, Turquie); Estelle Kadouch (Jérusalem, Israël); Siegfried Krahl (Lago Sul, Brésil); et Eric Lunel (Dakar, Sénégal) (représentant: F. Krenc, avocat)
Parties défenderesses : Conseil de l’Union européenne et Parlement européen
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
— |
déclarer le présent recours recevable et fondé ; |
|
— |
par conséquent, annuler le règlement no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, en ce qu’il modifie l’annexe X de ce statut (art. 1er, no 70) ; |
|
— |
condamner les parties défenderesses aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes — agents contractuels et fonctionnaires des délégations de l’Union européenne — invoquent six moyens.
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1. |
Premier moyen tiré d’une violation du principe de l’égalité de traitement, des articles 20, 21 et 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la charte»), dans la mesure où la réforme du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents réduirait de manière drastique et brutale les droits à congé annuel des fonctionnaires et agents affectés dans un pays tiers. Les parties requérantes font valoir que le règlement attaqué ne tient pas compte de la situation spécifique desdits fonctionnaires et agents. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après «la CEDH») et des articles 7 et 31, paragraphe 2, de la charte, dans la mesure où la réforme du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents ne respecterait pas la vie privée et familiale des parties requérantes dès lors que leurs droits à congé annuel seraient réduits de près de moitié et que cette réduction entraverait indûment leur vie privée et familiale. |
|
3. |
Troisième moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité. |
|
4. |
Quatrième moyen tiré d’une violation du principe de la protection de la confiance légitime en ce que les avantages liés à l’affectation dans un pays tiers — ayant déterminé le choix des parties requérantes — aurait disparu de manière brutale avec la réforme de l’annexe X du statut des fonctionnaires. |
|
5. |
Cinquième moyen tiré d’une violation de l’article 10 du statut des fonctionnaires, ainsi que des articles 12, 27 et 28 de la charte et de l’article 11 de la CEDH par le manque d’information, de consultation et de concertation pendant la procédure ayant conduit à la réforme de l’annexe X du statut des fonctionnaires. |
|
6. |
Sixième moyen tiré d’une violation des principes de bonne législation et, notamment, du devoir de minutie et de l’obligation de motivation tant par l’absence d’une information et d’une consultation adéquates du comité du statut et des syndicats lors de la procédure ayant conduit à la réforme de l’annexe X du statut des fonctionnaires que par l’absence de motivation des décisions relatives à ladite annexe. |
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/45 |
Recours introduit le 10 janvier 2014 — Electrabel et Dunamenti Erőmű/Commission
(Affaire T-40/14)
2014/C 112/58
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie(s) requérante(s): Electrabel(Bruxelles, Belgique) et Dunamenti Erőmű (Százhalombatta, Hongrie) (représentant(s): J. Philippe, avocat)
Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
— |
déclarer le recours recevable ; |
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— |
constater que la Commission européenne a engagé sa responsabilité non contractuelle en raison de l’adoption illégale de la décision 2009/609/CE, du 4 juin 2008, concernant les aides d’État C 41/2005 (JO L 2009, L 225, p. 53) (ci-après «la décision AAE») ; |
|
— |
ordonner à la Commission de dédommager totalement et conjointement les requérantes pour le préjudice subi en raison de la cessation anticipée et erronée de l’accord d’achat d’électricité (ci-après (AAE ») du 10 octobre 1995, conclu entre Magyar Villamos Művek (ci-après «MVM»), un grossiste en électricité détenu par l’État, et Dunamenti, un producteur d’électricité, en application de la décision 2009/609/CE du 4 juin 2008 concernant les aides d’État C 41/2005, préjudice qui s’élève à un minimum de 250 millions d’euros, montant à mettre à jour et à modifier eu égard aux données qui seront disponibles à l’avenir ; |
|
— |
ordonner le paiement d’intérêts sur les indemnités ci-dessus à dater de l’arrêt établissant l’obligation de verser des indemnités dans la présente affaire, à un taux annuel de 8 %, ou à un taux fixé par le Tribunal dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation; et |
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— |
condamner la défenderesse aux dépens de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
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1. |
Premier moyen tiré du caractère manifestement erroné de la décision AAE. Les requérantes soutiennent que la décision AAE (qui fait actuellement l’objet d’un recours devant le Tribunal — affaire T-179/09) est entachée d’un grand nombre d’erreurs graves, qui sont incompatibles avec le comportement normal d’une institution chargée de l’application des règles de concurrence, de sorte qu’elle doit entraîner la responsabilité de l’Union européenne, étant donné que :
Les requérantes affirment que de telles erreurs grossières ne sauraient être expliquées par la complexité apparente de l’affaire ou par les contraintes objectives auxquelles est soumise la Commission dans le cadre du contrôle des aides d’État. Ces erreurs sont plutôt dues, dans une large mesure, au refus de la Commission d’évaluer l’AAE individuellement, et elles constituent une preuve manifeste de l’erreur grave consistant à ne pas respecter les limites fixées au pouvoir d’appréciation de la Commission. |
|
2. |
Deuxième moyen soutenant que les requérantes ont subi un dommage réel en raison de la cessation anticipée de l’AAE. En raison de la conduite illégale de la Commission, il a été mis fin à l’AAE avant la fin de son terme contractuel. Les requérantes soutiennent que, en raison de cette cessation anticipée, elles ont subi de très importantes pertes et qu’un tel préjudice, qui ne saurait être quantifié de manière précise à ce stade, dépasse les 250 millions d’euros. |
|
3. |
Troisième moyen soutenant qu’il existe un lien causal direct entre le comportement illégal de la Commission et le préjudice subi par les requérantes. Les requérantes soutiennent que si la Commission avait respecté le droit de l’Union européenne, il n’aurait pas été mis fin de manière anticipée à l’AAE, de sorte que le préjudice découlant, pour les requérantes, de la décision AAE erronée aurait été évité. |
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/46 |
Recours introduit le 17 janvier 2014 — Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e.V./Commission européenne
(Affaire T-49/14)
2014/C 112/59
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e.V. (Berlin, Allemagne) (représentants: I. Jung, M. Teworte-Vey, A. Renvert et J. Saatkamp, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision d’exécution de la Commission du 14 novembre 2013 concernant le rejet d’une demande d’annulation d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées prévu au règlement (UE) n o 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil [Kołocz śląski/kołacz śląski (IGP)] [notifiée sous le numéro C(2013) 7626]. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
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1. |
Premier moyen tiré d’une base juridique erronée
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2. |
Deuxième moyen tiré d’une violation du règlement no 1151/2012
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(1) Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93, p. 12).
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/47 |
Recours introduit le 24 janvier 2014 — Bredenkamp et autres/Conseil et Commission
(Affaire T-66/14)
2014/C 112/60
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: John Arnold Bredenkamp (Harare, Zimbabwe); Echo Delta (Holdings) PCC Ltd (Castletown, Île de Man); Scottlee Holdings (Private) Ltd (Harare); et Fodya (Private) Ltd (Harare) (représentants: Mes P. Moser, Queen’s Counsel et G. Martin, Solicitor)
Parties défenderesses: Commission européenne et Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
adopter une mesure d’organisation de la procédure enjoignant les défenderesses de produire toute information ou preuve que ces institutions possèderaient éventuellement en ce qui concerne l’inscription des requérants sur la liste; |
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— |
condamner le Conseil et/ou la Commission à indemniser les requérants du préjudice moral et matériel subi en raison des sanctions illégalement imposées par l’UE lorsque les noms des requérants ont été ajoutés (et maintenus jusqu’en 2012) à l’annexe du règlement (CE) no 314/2004 par le biais, respectivement, de la position commune 2009/68/PESC du Conseil et du règlement (UE) de la Commission no 77/2009; de la décision 2010/92/PESC du Conseil et du règlement (UE) de la Commission no 173/2010 et de la décision 2011/101/PESC du Conseil et du règlement (UE) de la Commission no 174/2011. |
|
— |
condamner les défenderesses à verser aux requérants des intérêts composés au taux Euribor de 2 % (ou tout autre taux que le Tribunal jugera approprié), calculés sur le montant payable à compter de la date de l’arrêt qui sera prononcé; |
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— |
condamner les défenderesses aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens de droit.
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1. |
Le premier moyen de droit fait valoir que les actes en question sont dépourvus de base légale, dès lors qu’ils ont été promulgués sur la seule base des articles 60 et 301 CE, qui concernent exclusivement les dispositions vis-à-vis de pays tiers et non à l’égard de personnes privées ou de sociétés. |
|
2. |
Le deuxième moyen de droit fait valoir que les actes en question sont entachés d’erreurs de fait manifestes, dès lors qu’ils ne démontrent pas l’existence de liens solides avec le gouvernement du Zimbabwe ou d’un quelconque soutien financier au régime, ou tout autre soutien, manquant ainsi de satisfaire à la charge de la preuve qui incombe aux défenderesses, ce qui constitue un processus décisionnel illégal. |
|
3. |
Le troisième moyen de droit fait valoir que les actes en question violent les formes substantielles en n’étant pas motivés ou en étant insuffisamment motivés, et en ne donnant pas aux requérants la possibilité d’être entendus ou d’exposer des arguments à décharge. |
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4. |
Le quatrième moyen de droit fait valoir que les actes en question violent les principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, tel qu’ils sont consacrés par l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, en restreignant de manière illicite le droit de propriété des requérants. |
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/48 |
Recours introduit le 1er février 2014 — Viraj Profiles/Conseil
(Affaire T-67/14)
2014/C 112/61
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Viraj Profiles (Maharashtra, Inde) (représentants: V. Akritidis et Y. Melin, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
Annuler le règlement d’exécution (UE) no 1106/2013, du 5 novembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l’Inde (JO L 298, p. 1), dans la mesure où il s’applique à Viraj Profiles Limited; |
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— |
Condamner le Conseil, ainsi que tout intervenant éventuellement autorisé à soutenir le Conseil, aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
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1. |
Premier moyen: les coûts de production calculés dans le règlement litigieux ont été ajustés d’une manière qui est manifestement erronée, en violation de l’article 2, paragraphes 1, 3, 4, 5, 6, 11 et 12 du règlement de base. Les institutions de l’UE sont parvenues à un ajustement vers le haut en appliquant une méthodologie qui, lorsqu’elle est suivie, aboutit à un ajustement inférieur à celui révélé par la Commission. L’ajustement inclut aussi des postes qui ne devraient pas être inclus dans les coûts de production de la partie requérante. La marge de dumping calculée sur la base de cette méthodologie erronée viole l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. |
|
2. |
Deuxième moyen: la constatation selon laquelle le préjudice subi par l’industrie de l’Union est causé par des importations en provenance de l’Inde est manifestement erronée en ce qu’elle ne prend pas en considération l’impact des importations en provenance de la Chine, qui ont constitué la principale source de préjudice pendant la période en cause, ce qui rompait le lien de causalité entre des importations en provenance de l’Inde faisant l’objet d’un dumping et le préjudice, et les institutions de l’UE n’ont pas mené d’analyse de non-imputation, en violation de l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base. |
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3. |
Troisième moyen: la Commission n’a pas examiné l’exactitude et l’adéquation des éléments relatifs au lien de causalité fournis dans la plainte qui ont justifié le lancement d’une enquête en violation des articles 5, paragraphes 2, 3 et 7, et 9, paragraphe 5, du règlement de base. |
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/48 |
Recours introduit le 27 janvier 2014 — UAB «MELT WATER»/OHMI — (MELT WATER Original)
(Affaire T-69/14)
2014/C 112/62
Langue de dépôt du recours: le lituanien
Parties
Partie requérante: UAB «MELT WATER» (Klaipėda, Lituanie) (représentant: Me V. Viešūnaitė)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 26 novembre 2013 dans l’affaire R 494/2013-5 et enjoindre à la partie défenderesse, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur, d’enregistrer à titre de marque communautaire la marque «MELT WATER Original», dont la partie requérante, la Research and Production Company «MELT WATER» UAB, a sollicité l’enregistrement (demande no 10 782 068); |
|
— |
accorder les dépens à la partie requérante, la Research and Production Company «MELT WATER» UAB; |
|
— |
enjoindre à la partie défenderesse, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur, de produire le dossier de la procédure de recours relative à ladite demande d’enregistrement de marque communautaire (demande no 10 782 068). |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: une marque figurative de couleur bleu clair, contenant l’élément verbal «MELT WATER Original», pour des produits relevant de la classe 32 — demande d’enregistrement de marque communautaire no 10 782 068
Décision de l’examinateur: refus d’enregistrement
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: l’article 7, paragraphe 1, sous c), et l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, ainsi que la jurisprudence y relative
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/49 |
Recours introduit le 27 janvier 2014 — UAB «MELT WATER»/OHMI — (Forme d'une bouteille)
(Affaire T-70/14)
2014/C 112/63
Langue de dépôt du recours: le lituanien
Parties
Partie requérante: Research and Production Company «MELT WATER» UAB (Klaipėda, Lituanie) (représentant: Me V. Viešūnaitė)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 26 novembre 2013 dans l’affaire R 481/2013-5 et enjoindre à la partie défenderesse, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur, d’enregistrer à titre de marque communautaire la marque consistant en la forme d’une bouteille, dont la partie requérante, la Research and Production Company «MELT WATER» UAB, a sollicité l’enregistrement (demande no 10 751 584); |
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— |
accorder les dépens à la partie requérante, la Research and Production Company «MELT WATER» UAB; |
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— |
enjoindre à la partie défenderesse, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur, de produire le dossier de la procédure de recours relative à ladite demande d’enregistrement de marque communautaire (demande no 10 751 584). |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: une marque tridimensionnelle consistant en la forme d’une bouteille, pour des produits relevant de la classe 32 — demande d’enregistrement de marque communautaire no 10 751 584
Décision de l’examinateur: refus d’enregistrement
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: l’article 4 et l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, ainsi que la jurisprudence y relative
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/50 |
Recours introduit le 4 février 2014 — Copernicus-Trademarks/OHMI — Maquet (LUCEO)
(Affaire T-82/14)
2014/C 112/64
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: Copernicus-Trademarks Ltd (Borehamwood, Royaume-Uni) (représentant: F. Henkel, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Maquet GmbH & Co. KG (Rastatt, Allemagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
— |
annuler la décision rendue le 25 novembre 2013 par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans l’affaire R 2292/2012-4 et rejeter la demande en nullité de la marque verbale communautaire no 8 554 974 LUCEO ; à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant la chambre de recours, |
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— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité : marque verbale LUCEO pour des produits relevant des classes 10, 12 et 28 — marque communautaire no 8 554 974
Titulaire de la marque communautaire : la requérante
Partie demandant la nullité de la marque communautaire : Maquet GmbH & Co. KG
Motivation de la demande en nullité : article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
Décision de la division d’annulation : la demande en nullité a été accueillie
Décision de la chambre de recours : rejet du recours
Moyens invoqués :
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— |
violation de l’article 75, seconde phrase, du règlement no 207/2009 |
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— |
violation de l’article 74 du règlement no 207/2009 |
|
— |
violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 |
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/51 |
Recours introduit le 4 février 2014 — LTJ Diffusion/OHMI — Arthur et Aston (ARTHUR & ASTON)
(Affaire T-83/14)
2014/C 112/65
Langue de dépôt du recours: le français
Parties
Partie requérante : LTJ Diffusion (Colombes, France) (représentant: S. Lederman, avocat)
Partie défenderesse : Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours : Arthur et Aston SAS (Giberville, France)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 2 décembre 2013 dans l’affaire R 1963/2012-1 en ce qu’elle a jugé que l’usage de la marque antérieure «ARTHUR» no 17731 n’était pas conforme aux dispositions de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, point a) du règlement no 207/2009 ; |
|
— |
dans l’hypothèse où le Tribunal, conformément à sa jurisprudence (TUE, 4 juin 2013, T-514/11 , «DECATHLON»), considérerait qu’il n’a pas le pouvoir de statuer lui-même sur le bien-fondé de l’opposition formée par la société LTJ DIFFUSION le 14 avril 2011 dès lors que la chambre de recours n’a elle-même pas encore pris position, il lui est également demandé: de renvoyer l’affaire devant la formation compétente afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de l’opposition formée par la société LTJ DIFFUSION le 14 avril 2011 à l’encontre de la demande d’enregistrement de marque communautaire no 9509911, portant sur le signe verbal «ARTHUR & ASTON», pour désigner certains produits des classes 3, 9, 14 et 25 et notamment les «chaussures, bottes et souliers». |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire : Arthur et Aston SAS
Marque communautaire concernée : Marque verbale «ARTHUR & ASTON» pour des produits des classes 3, 9, 14 et 25 (demande de marque communautaire no 9 509 911)
Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition : Partie requérante
Marque ou signe objecté : Marque nationale semi-figurative comportant l’élément verbal «Arthur» pour des produits de la classe 25
Décision de la division d'opposition : Rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours : Rejet du recours
Moyens invoqués : Violation de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, point a) du règlement no 207/2009
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/51 |
Recours introduit le 12 février 2014 — Tecalan/OHMI — Ensinger (TECALAN)
(Affaire T-100/14)
2014/C 112/66
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: Tecalan GmbH (Grünberg, Allemagne) (représentante: S. Holthaus, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Ensinger GmbH (Nufringen, Allemagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 11 décembre 2013 dans l’affaire R 2308/2012-1; |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque verbale TECALAN pour des produits de la classe 17 (demande de marque communautaire no 6 203 285)
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Ensinger GmbH
Marque ou signe invoqué: la marque verbale TECADUR pour des produits de la classe 17
Décision de la division d'opposition: l’opposition a été accueillie
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/52 |
Recours introduit le 10 février 2014 — British Aggregates/Commission
(Affaire T-101/14)
2014/C 112/67
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: British Aggregates Association (Lanark, Royaume-Uni) (représentants: L. Van den Hende, avocat, et L. Geary, Solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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— |
ordonner l’annulation, conformément à l’article 263 TFUE, de la décision C(2013) 4901 final de la Commission, du 31 juillet 2013, publiée au Journal Officiel de l’Union européenne du 28 novembre 2013, dans l’affaire SA.34775 (ex N863/2001) — Taxe sur les granulats; |
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— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant que les trois exonérations fiscales prévues par le Finance Act 2001 ne confèrent aucun avantage sélectif et ne constituent donc pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. |
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2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas motivé sa décision à suffisance de droit comme l’exige l’article 296 TFUE, parce que la Commission n’a pas expliqué pourquoi le fait que des situations similaires soient traitées différemment ne constitue pas une aide d’État. En outre, le raisonnement de la Commission est contradictoire par rapport à la décision litigieuse. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de que la Commission a méconnu l’obligation d’ouvrir la procédure formelle d’examen qui lui incombe en vertu de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, car elle ne pouvait pas, dans cette affaire, acquérir la conviction que la mesure ne constituait pas une aide sans procéder à un examen approfondi de la question. |
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/53 |
Recours introduit le 17 février 2014 — Deutsche Post/OHMI — PostNL Holding (TPG POST)
(Affaire T-102/14)
2014/C 112/68
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: Deutsche Post AG (Bonn, Allemagne) (représentants: K. Hamacher et C. Giersdorf, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: PostNL Holding BV (La Haye, Pays-Bas)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 11 décembre 2013 dans l’affaire R 2108/2012-1 et |
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— |
condamner aux dépens la partie défenderesse et, le cas échéant, les autres parties. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: PostNL Holding BV
Marque communautaire concernée: la marque verbale «TPG POST» pour des produits et services des classes 6, 9, 16, 20, 35, 38 et 39 (demande d’enregistrement communautaire no 2 920 916)
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué: les marques nationales et communautaire «DP», «POST» et «Deutsche Post» pour des produits et services des classes 9, 12, 14, 16, 25, 28, 35, 36, 38, 39 et 42
Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/53 |
Recours introduit le 17 février 2014 — Frucona Košice/Commission européenne
(Affaire T-103/14)
2014/C 112/69
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Frucona Košice a.s. (Košice, République slovaque) (représentants: K. Lasok, QC, B. Hartnett, Barrister, O. Geiss, lawyer, et J. Holmes, Barrister)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la Commission C (2013) 6261, du 16 octobre 2013, sur l’aide d’État no SA.18211 (C 25/2005) (ex NN 21/2005), adressée à la République slovaque; et |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens de la partie requérante |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de ce que la décision attaquée a été adoptée en violation des droits de la défense. |
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2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit au considérant 83 de la décision attaquée. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la commission a commis une erreur de fait et de droit en concluant qu’il aurait été plus avantageux pour les autorités fiscales slovaques d’entamer une procédure faillite (considérants 88 à 119 de la décision). |
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4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur en concluant que la procédure d’exécution fiscale aurait engendré un retour plus élevé que la procédure de concordat. |
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/54 |
Recours introduit le 12 février 2014 — TrekStor/OHMI — Scanlab (iDrive)
(Affaire T-105/14)
2014/C 112/70
Langue de dépôt du recours: l’allemand
Parties
Partie requérante: TrekStor Ltd (Hong Kong, hong Kong) (représentant: M. Alber, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Scanlab AG (Puchheim, Allemagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
— |
modifier la décision de la 1re chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 2 décembre 2013 dans l’affaire R 2330/2012-1 de façon à admettre intégralement l’enregistrement de la marque «iDrive» et à rejeter l’opposition de l’opposante, et |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la requérante.
Marque communautaire concernée: marque verbale «iDrive» pour les produits de la classe 9 (demande de marque communautaire no 10 267 573).
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Scanlab AG
Marque ou signe invoqué: marque verbale nationale «IDrive» pour les produits et services des classes 9 et 42.
Décision de la division d'opposition: fait droit à l’opposition.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours.
Moyens invoqués: violation des dispositions combinées des articles 8, paragraphe 1, sous b), et 43, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/55 |
Recours introduit le 17 février 2014 — Unitec Bio SA/Conseil de l'Union européenne
(Affaire T-111/14)
2014/C 112/71
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Unitec Bio SA (Buenos Aires, Argentine) (représentants: J.-F. Bellis et R. Luff, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler le règlement d'exécution (UE) no 1194/2013 du Conseil, du 19 novembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l'Argentine et de l'Indonésie (JO L 315, p. 2), dans la mesure où il concerne la partie requérante; et |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de ce que les institutions ont commis une erreur manifeste d’appréciation des faits en concluant qu’il existait une distorsion des prix du soja et de l’huile de soja justifiant l’application de l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement antidumping de base (1). |
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2. |
Deuxième moyen tiré de ce que l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement antidumping de base, tel qu’interprété par les institutions dans la présente affaire, n’est pas applicable aux importations en provenance d’un membre de l’OMC au motif qu’il est incompatible avec l’Accord antidumping de l’OMC. |
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3. |
Troisième moyen tiré de ce que l’évaluation du préjudice ne tient pas compte de facteurs que brisent le lien de causalité entre le préjudice allégué et les importations faisant prétendument l’objet d’un dumping en violation de l’article 3, paragraphe 7, du règlement antidumping de base. |
(1) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non-membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/55 |
Recours introduit le 17 février 2014 — Molinos Río de la Plata/Conseil de l'Union européenne
(Affaire T-112/14)
2014/C 112/72
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Molinos Río de la Plata (Buenos Aires, Argentine) (représentants: J.-F. Bellis et R. Luff, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler le règlement d’exécution (UE) no 1194/2013 du Conseil, du 19 novembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l'Argentine et de l'Indonésie (JO L 315, p. 2), dans la mesure où il concerne la partie requérante; et |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de ce que les institutions ont commis une erreur manifeste d’appréciation des faits en concluant qu’il existait une distorsion des prix du soja et de l’huile de soja justifiant l’application de l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement antidumping de base (1). |
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2. |
Deuxième moyen tiré de ce que l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement antidumping de base, tel qu’interprété par les institutions dans la présente affaire, n’est pas applicable aux importations en provenance d’un membre de l’OMC au motif qu’il est incompatible avec l’Accord antidumping de l’OMC. |
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3. |
Troisième moyen tiré de ce que l’évaluation du préjudice ne tient pas compte de facteurs que brisent le lien de causalité entre le préjudice allégué et les importations faisant prétendument l’objet d’un dumping en violation de l’article 3, paragraphe 7, du règlement antidumping de base. |
(1) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non-membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/56 |
Recours introduit le 17 février 2014 — Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A/Conseil de l’Union européenne
(Affaire T-113/14)
2014/C 112/73
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A (Bahia Blanca, Argentine) (représentants: J.-F. Bellis et R. Luff, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler le règlement d’exécution (UE) no 1194/2013 du Conseil, du 19 novembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l'Argentine et de l'Indonésie (JO L 315, p. 2), dans la mesure où il concerne la partie requérante; et |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré de ce que les institutions ont commis une erreur manifeste d’appréciation des faits en concluant qu’il existait une distorsion des prix du soja et de l’huile de soja justifiant l’application de l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement antidumping de base (1). |
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2. |
Deuxième moyen tiré de ce que l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement antidumping de base, tel qu’interprété par les institutions dans la présente affaire, n’est pas applicable aux importations en provenance d’un membre de l’OMC au motif qu’il est incompatible avec l’Accord antidumping de l’OMC. |
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3. |
Troisième moyen tiré de ce que l’évaluation du préjudice ne tient pas compte de facteurs que brisent le lien de causalité entre le préjudice allégué et les importations faisant prétendument l’objet d’un dumping en violation de l’article 3, paragraphe 7, du règlement antidumping de base. |
(1) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non-membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/57 |
Recours introduit le 17 février 2014 — Vicentin SAIC/Conseil de l’Union européenne
(Affaire T-114/14)
2014/C 112/74
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Vicentin SAIC (Avellaneda, Argentine) (représentants: J.-F. Bellis et R. Luff, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler le règlement d’exécution (UE) no 1194/2013 du Conseil, du 19 novembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l'Argentine et de l'Indonésie (JO L 315, p. 2), dans la mesure où il concerne la partie requérante; et |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de ce que les institutions ont commis une erreur manifeste d’appréciation des faits en concluant qu’il existait une distorsion des prix du soja et de l’huile de soja justifiant l’application de l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement antidumping de base (1). |
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2. |
Deuxième moyen tiré de ce que l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement antidumping de base, tel qu’interprété par les institutions dans la présente affaire, n’est pas applicable aux importations en provenance d’un membre de l’OMC au motif qu’il est incompatible avec l’Accord antidumping de l’OMC. |
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3. |
Troisième moyen tiré de ce que l’évaluation du préjudice ne tient pas compte de facteurs que brisent le lien de causalité entre le préjudice allégué et les importations faisant prétendument l’objet d’un dumping en violation de l’article 3, paragraphe 7, du règlement antidumping de base. |
(1) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non-membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/58 |
Recours introduit le 17 février 2014 — Aceitera General Deheza SA/Conseil de l’Union européenne
(Affaire T-115/14)
2014/C 112/75
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Aceitera General Deheza SA (General Deheza, Argentine) (représentants: J.-F. Bellis et R. Luff, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler le règlement d’exécution (UE) no 1194/2013 du Conseil, du 19 novembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l'Argentine et de l'Indonésie (JO L 315, p. 2), dans la mesure où il concerne la partie requérante; et |
|
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de ce que les institutions ont commis une erreur manifeste d’appréciation des faits en concluant qu’il existait une distorsion des prix du soja et de l’huile de soja justifiant l’application de l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement antidumping de base (1). |
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2. |
Deuxième moyen tiré de ce que l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement antidumping de base, tel qu’interprété par les institutions dans la présente affaire, n’est pas applicable aux importations en provenance d’un membre de l’OMC au motif qu’il est incompatible avec l’Accord antidumping de l’OMC. |
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3. |
Troisième moyen tiré de ce que l’évaluation du préjudice ne tient pas compte de facteurs que brisent le lien de causalité entre le préjudice allégué et les importations faisant prétendument l’objet d’un dumping en violation de l’article 3, paragraphe 7, du règlement antidumping de base. |
(1) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non-membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/58 |
Recours introduit le 18 février 2014 — PT Ciliandra Perkasa/Conseil de l’Union européenne
(Affaire T-120/14)
2014/C 112/76
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: PT Ciliandra Perkasa (Jakarta Ouest, Indonésie) (représentants: F. Graafsma et J. Cornelis, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler le règlement d’exécution (UE) no 1194/2013 du Conseil, du 19 novembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine et de l’Indonésie (JO L 315, p. 2), dans la mesure où il concerne la partie requérante; et |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de ce que le Conseil et la Commission (ci-après les «institutions») ont commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant qu’il existait une distorsion des prix d’achat de l’huile de palme brute (ci-après l’«HPB») de la partie requérante. En particulier, les institutions n’ont pas tenu compte du fait que la partie requérante est un producteur de biodiesel verticalement intégré et que, partant, tout effet allégué découlant de la taxe différentielle à l’exportation (ci-après la «TDE») ne la concerne pas. En outre, les institutions ont commis une erreur manifeste d’appréciation 1) en ne considérant pas que la partie requérante et ses fournisseurs liés d’HPB constituent une entité juridique unique à toutes fins pratiques et même juridiques et 2) en concluant que les prix d’achat de l’HPB de la partie requérante auprès des sociétés liées n’étaient pas conformes au principe de pleine concurrence. |
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2. |
Deuxième moyen tiré de ce que l’Accord antidumping de l’OMC ne permet pas d’ajuster des coûts uniquement au motif que ceux-ci sont inférieurs à ceux d’autres marchés ou sont «faussés» en raison de l’intervention du gouvernement. L’application de l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non-membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, ci-après le «règlement de base») devrait, par conséquent, être écartée dans la mesure où il prévoit cette possibilité d’ajuster les coûts. |
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3. |
Troisième moyen tiré de ce que l’ajustement des coûts de l’HPB viole l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. En particulier, la partie requérante soutient ce qui suit:
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4. |
Quatrième moyen tiré de ce que, dans le cadre de la détermination d’une marge bénéficiaire raisonnable, la Conseil n’a pas rempli l’obligation légale visée à l’article 2, paragraphe 6, sous c), du règlement de base. Ce dernier requiert que le montant du bénéfice raisonnable n’excède pas le bénéfice normalement réalisé par d’autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d’origine. |
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5. |
Cinquième moyen tiré de ce que les institutions n’ont pas pris en considération des informations et arguments avancés par la partie requérante au cours de l’enquête. Ainsi, elles ont violé non seulement leur obligation de diligence et de bonne administration en n’examinant pas de manière attentive et impartiale tous les éléments de preuve pertinents qui étaient à leur disposition, mais également l’obligation visée à l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base, ainsi que leur obligation de motivation telle que prévue à l’article 253 TCE (article 296 TFUE). |
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/60 |
Recours introduit le 18 février 2014 — PT Pelita Agung Agrindustri/Conseil de l’Union européenne
(Affaire T-121/14)
2014/C 112/77
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: PT Pelita Agung Agrindustri (Medan, Indonésie) (représentants: F. Graafsma et J. Cornelis, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler le règlement d’exécution (UE) no 1194/2013 du Conseil, du 19 novembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine et de l’Indonésie (JO L 315, p. 2), dans la mesure où il concerne la partie requérante; et |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de ce que l’Accord antidumping de l’OMC ne permet pas d’ajuster des coûts uniquement au motif que ceux-ci sont inférieurs à ceux d’autres marchés ou sont «faussés» en raison de l’intervention du gouvernement. L’application de l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non-membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, ci-après le «règlement de base») devrait, par conséquent, être écartée dans la mesure où il prévoit cette possibilité d’ajuster les coûts. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que l’ajustement des coûts de l’huile de palme brute (ci-après l’«HPB») dans la présente affaire viole l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. En particulier, la partie requérante soutient ce qui suit:
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3. |
Troisième moyen tiré de ce que les institutions ont commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant qu’il existait une distorsion des prix d’achat de l’HPB de la partie requérante auprès de fournisseurs liés. En particulier, les institutions ont commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant que les prix d’achat de l’HPB de la partie requérante auprès de sociétés liées n’étaient pas conformes au principe de pleine concurrence. |
|
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que, dans le cadre de la détermination d’une marge bénéficiaire raisonnable, la Conseil n’a pas rempli l’obligation légale visée à l’article 2, paragraphe 6, sous c), du règlement de base. Ce dernier requiert que le montant du bénéfice raisonnable n’excède pas le bénéfice normalement réalisé par d’autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d’origine. |
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5. |
Cinquième moyen tiré de ce que les institutions, en refusant d’effectuer un ajustement approprié compte tenu d’une majoration des prix liée à la certification de la conformité à la directive sur les énergies renouvelables («DER»), ont manifestement établi les faits de manière erronée et ont violé l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, car les prix à l’exportation de la partie requérante n’ont pas été objectivement comparés à l’objectif de prix de l’industrie de l’Union. En outre, en refusant l’ajustement nécessaire pour la certification DER, les institutions ont discriminé de manière illégitime la partie requérante par rapport aux autres producteurs indonésiens. |
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6. |
Sixième moyen tiré de ce que les institutions ont violé l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base et ont commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant que le système de double comptabilisation n’a pas porté préjudice à l’industrie de l’Union. |
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7. |
Septième moyen tiré de ce que les institutions n’ont pas pris en considération des informations et arguments avancés par la partie requérante au cours de l’enquête. Ainsi, elles ont violé non seulement leur obligation de diligence et de bonne administration en n’examinant pas de manière attentive et impartiale tous les éléments de preuve pertinents qui étaient à leur disposition, mais également l’obligation visée à l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base, ainsi que leur obligation de motivation telle que prévue à l’article 253 TCE (article 296 TFUE). |
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14.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/61 |
Recours introduit le 21 février 2014 — Pays-Bas/Commission
(Affaire T-126/14)
2014/C 112/78
Langue de procédure: néerlandais
Parties
Partie requérante: Royaume des Pays-Bas (représentants: M. Bulterman et J. Langer, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
à titre principal, annuler l’article 1er de la décision attaquée et l’annexe qui s’y rapporte dans la mesure où cette disposition et cette annexe portent sur les intérêts que les Pays-Bas auraient, à tort, omis de calculer sur un certain nombre de créances relatives à des prélèvements supplémentaires payés tardivement et à des restitutions à l’exportation indûment versées à concurrence de 4 703 231,78 euros; |
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— |
à titre subsidiaire, annuler l’article 1er de la décision attaquée et l’annexe qui s’y rapporte dans la mesure où cette disposition et cette annexe portent sur les intérêts que les Pays-Bas auraient, à tort, omis de calculer sur un certain nombre de créances relatives à des prélèvements supplémentaires payés tardivement à concurrence de 3 208 935,04 euros; |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le recours a pour objet l’annulation partielle de la décision d’exécution 2013/763/UE de la Commission, du 12 décembre 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 338, p. 81).
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque trois moyens.
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1. |
Premier moyen tiré d’une violation du principe de motivation à défaut de justification cohérente et compréhensible de la décision attaquée. |
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2. |
Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 13, paragraphe 2, TUE, en imposant une rectification relative à la perception d’intérêts sans indiquer de fondement à cet égard en droit de l’Union et/ou d’une application erronée du principe d’équivalence en considérant que, à l’époque des faits en cause, les Pays-Bas ont calculé des intérêts sur des créances nationales analogues. |
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3. |
Troisième moyen tiré d’une violation du principe de diligence, en combinaison avec l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 729/70 (1) et l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 595/91 (2) pour ne pas avoir adopté, avant le 16 octobre 2006, de décision relative à des créances en souffrance. |
(1) Règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13).
(2) Règlement (CE) no 595/91 du Conseil, du 4 mars 1991, concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l’organisation d’un système d’information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) no 283/72 (JO L 67, p. 11).