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ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2014.093.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 93 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
57e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de l'Union européenne |
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2014/C 093/01 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de l'Union européenne
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29.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/1 |
2014/C 93/01
Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne
Historique des publications antérieures
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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29.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/2 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 février 2014 (demandes de décision préjudicielle du Työtuomioistuin — Finlande) — Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry/Terveyspalvelualan Liitto ry (C-512/11), Ylemmät Toimihenkilöt (YTN) ry/Teknologiateollisuus ry, Nokia Siemens Networks Oy (C-513/11)
(Affaires jointes C-512/11 et C-513/11) (1)
(Politique sociale - Directive 92/85/CEE - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail - Congé de maternité - Maintien d’une rémunération et/ou du bénéfice d’une prestation adéquate - Directive 96/34/CE - Accord-cadre sur le congé parental - Droit individuel à un congé parental en raison de la naissance ou de l’adoption d’un enfant - Conditions de travail et de rémunération - Convention collective nationale - Travailleuses ayant pris un congé de maternité après interruption d’un congé parental non rémunéré - Refus du paiement du salaire pendant le congé de maternité)
2014/C 93/02
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Työtuomioistuin
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry (C-512/11), Ylemmät Toimihenkilöt (YTN) ry (C-513/11)
Parties défenderesses: Terveyspalvelualan Liitto ry (C-512/11), Teknologiateollisuus ry, Nokia Siemens Networks Oy (C-513/11)
En présence de: Mehiläinen Oy (C-512/11)
Objet
Demandes de décision préjudicielle — Työtuomioistuin — Interprétation de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (JO L 204, p. 23) et de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (JO L 348, p. 1) — Convention collective de travail prévoyant un droit pour les travailleuses au versement du salaire à taux plein pendant le congé de maternité à condition qu'elles aient été employées pendant au moins trois mois sans interruption avant le début du congé de maternité — Non versement du salaire pendant le congé de maternité prévu par cette convention aux travailleuses ayant pris ce congé immédiatement après un congé d'éducation non rémunéré
Dispositif
La directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition de droit national, telle que celle prévue par les conventions collectives en cause au principal, en vertu de laquelle une travailleuse enceinte qui interrompt un congé parental non rémunéré au sens de cette directive pour prendre, avec effet immédiat, un congé de maternité au sens de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), ne bénéficie pas du maintien de la rémunération à laquelle elle aurait eu droit si ce congé de maternité avait été précédé d’une période minimale de reprise du travail.
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29.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/3 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 février 2014 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(Affaire C-530/11) (1)
(Manquement d’État - Participation du public au processus décisionnel et accès à la justice en matière d’environnement - Notion de «coût non prohibitif» d’une procédure judiciaire)
2014/C 93/03
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Oliver et L. Armati, agents)
Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: C. Murrell, M. Holt et J. Maurici, agents)
Soutenu par: Royaume de Danemark (représentant: C. H. Vang, agent), Irlande (représentants: Creedon et A. Joyce, agents, assistées de E. Barrington et G. Gilmore, barristers)
Objet
Manquement d'Etat — Défaut d’avoir pris les dispositions nécessaires pour se conformer aux art. 3, par. 7, et 4, par. 4, de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156, p.17) — Obligation d’éliminer ou de réduire les obstacles financiers qui entravent l’accès à la justice en matière d’environnement — Notion de «coût non prohibitif» d’une procédure judiciaire
Dispositif
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1) |
En n’ayant pas transposé correctement les articles 3, point 7, et 4, point 4, de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, en ce qu’ils prévoient que les procédures juridictionnelles visées doivent être d’un coût non prohibitif, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
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2) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens. Le Royaume de Danemark et l’Irlande supportent leurs propres dépens. |
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29.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/3 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Genova — Italie) — Mattia Manzi, Compagnia Naviera Orchestra/Capitaneria di Porto di Genova
(Affaire C-537/11) (1)
(Transport maritime - Directive 1999/32/CE - Convention Marpol 73/78 - Annexe VI - Pollution de l’atmosphère par les navires - Navires à passagers assurant des services réguliers - Navires de croisière - Teneur maximale en soufre des combustibles marins - Validité)
2014/C 93/04
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Genova
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Mattia Manzi, Compagnia Naviera Orchestra
Partie défenderesse: Capitaneria di Porto di Genova
En présence de: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale civile di Genova — Validité de l'art. 4 bis de la directive 1999/32/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE (JO), tel que modifiée par la directive 2005/33/CE (JO L 191, p. 59) — Compatibilité avec la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires («Convention MARPOL») de l'obligation pour les États membres de prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir l’utilisation de combustibles marins dont la teneur en soufre dépasse la limite de 1,5 % en masse par les navires pour passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports de l'Union — Interprétation de l'art. 2 de la même directive — Notion de «services réguliers» — Applicabilité de ladite limite aux navires de croisière
Dispositif
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1) |
Un navire de croisière, tel que celui en cause au principal, relève du champ d’application de l’article 4 bis, paragraphe 4, de la directive 1999/32/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE, telle que modifiée par la directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2005, au regard du critère des «services réguliers», tel qu’énoncé à l’article 2, point 3 octies, de cette directive, à condition qu’il effectue des croisières, avec ou sans escales, s’achevant dans le port de départ ou dans un autre port, pour autant que ces croisières sont organisées à une fréquence déterminée, à des dates précises et, en principe, à des heures de départ et d’arrivée précises, les intéressés pouvant librement choisir entre les différentes croisières offertes, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
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2) |
La validité de l’article 4 bis, paragraphe 4, de la directive 1999/32, telle que modifiée par la directive 2005/33, ne saurait être examinée au regard du principe de droit international général pacta sunt servanda ni du principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, TUE, au motif que cette disposition de ladite directive est susceptible d’aboutir à une violation de l’annexe VI de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, signée à Londres le 2 novembre 1973, telle que complétée par le protocole du 17 février 1978, et d’obliger ainsi les États membres parties au protocole de 1997 modifiant la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif, signé à Londres le 26 septembre 1997, à méconnaître les obligations qui leur incombent à l’égard des autres parties contractantes de celui-ci. |
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3) |
Il n’appartient pas à la Cour de justice de l’Union européenne de se prononcer sur la question de savoir quelle est l’incidence de ladite annexe VI sur la portée de l’article 4 bis, paragraphe 4, de la directive 1999/32, telle que modifiée par la directive 2005/33. |
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29.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/4 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Leidseplein Beheer BV, H.J.M. de Vries/Red Bull GmbH, Red Bull Nederland BV
(Affaire C-65/12) (1)
(Renvoi préjudiciel - Marques - Directive 89/104/CEE - Droits conférés par la marque - Marque renommée - Protection élargie à des produits ou à des services non similaires - Usage par un tiers sans juste motif d’un signe identique ou similaire à la marque renommée - Notion de «juste motif»)
2014/C 93/05
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Leidseplein Beheer BV, H.J.M. de Vries
Parties défenderesses: Red Bull GmbH, Red Bull Nederland BV
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation de l'art. 5, par. 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1) — Droits conférés par la marque — Marque renommée — Protection élargie à des produits ou à des services non similaires — Usage par un tiers sans juste motif d'un signe identique ou similaire à la marque renommée lui permettant de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur portant préjudice — Notion de juste motif
Dispositif
L’article 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque renommée peut se voir contraint, en vertu d’un «juste motif» au sens de cette disposition, de tolérer l’usage par un tiers d’un signe similaire à cette marque pour un produit identique à celui pour lequel ladite marque a été enregistrée, dès lors qu’il est avéré que ce signe a été utilisé antérieurement au dépôt de la même marque et que l’usage fait pour le produit identique l’est de bonne foi. Pour apprécier si tel est le cas, il appartient à la juridiction nationale de tenir compte, en particulier:
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de l’implantation et de la réputation dudit signe auprès du public concerné; |
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du degré de proximité entre les produits et les services pour lesquels le même signe a été originairement utilisé et le produit pour lequel la marque renommée a été enregistrée, et |
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de la pertinence économique et commerciale de l’usage pour ce produit du signe similaire à cette marque. |
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29.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/4 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 février 2014 — Commission européenne/République de Bulgarie
(Affaire C-152/12) (1)
(Manquement d’État - Transport - Directive 2001/14/CE - Développement de chemins de fer de l’Union - Tarification de l’accès à l’infrastructure ferroviaire - Articles 7, paragraphe 3, et 8, paragraphe 1 - Possibilité de percevoir des majorations des redevances - Coût directement imputable à l’exploitation du service ferroviaire)
2014/C 93/06
Langue de procédure: le bulgare
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Vasileva et H. Støvlbæk, agents)
Partie défenderesse: République de Bulgarie (représentants: T. Ivanov ainsi que par D. Drambozova et E. Petranova, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République de Pologne (représentants: B. Majczyna et M. Szpunar, agents)
Objet
Manquement d’état — Violation des art. 7, par. 3 et 8, par. 1, de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (JO L 75, p. 29) — Système de tarification de l’accès à l’infrastructure ferroviaire — Notion de «coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire» — Redevances excédant les coûts directement imputables à l'exploitation du service ferroviaire — Conditions d’application de l’art. 8, par. 1, de la directive 2001/14/CE
Dispositif
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1) |
En permettant que soient inclus dans le calcul des redevances perçues pour l’ensemble des prestations minimales et l’accès par le réseau aux infrastructures des services des coûts, à savoir les rémunérations du personnel et les cotisations de sécurité sociale, qui ne peuvent être considérés comme directement imputables à l’exploitation du service ferroviaire, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire, telle que modifiée par la directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007. |
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
La Commission européenne, la République de Bulgarie et la République de Pologne supportent leurs propres dépens. |
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29.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/5 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 février 2014 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) — Airport Shuttle Express scarl (C-162/12), Giovanni Panarisi (C-162/12), Società Cooperativa Autonoleggio Piccola arl (C-163/12), Gianpaolo Vivani (C-163/12)/Comune di Grottaferrata
(Affaires jointes C-162/12 et C-163/12) (1)
(Renvoi préjudiciel - Articles 49 TFUE, 101 TFUE et 102 TFUE - Règlement (CEE) no 2454/92 - Règlement (CE) no 12/98 - Activité de location de véhicules automobiles avec chauffeur - Réglementations nationale et régionale - Autorisation délivrée par les communes - Conditions - Situations purement internes - Compétence de la Cour - Recevabilité des questions)
2014/C 93/07
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Airport Shuttle Express scarl (C-162/12), Giovanni Panarisi (C-162/12), Società Cooperativa Autonoleggio Piccola arl (C-163/12), Gianpaolo Vivani (C-163/12)
Partie défenderesse: Comune di Grottaferrata
En présence de: Federnoleggio
Objet
Demandes de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Interprétation des articles 26, 49, 90 TFUE, de l'article 3 TUE, en combinaison avec l'article 4, par. 3, TUE et les articles 3, 4, 5 et 6 TFUE, des articles 101 et 102 TFUE, ainsi que du règlement (CEE) no 2454/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre (JO L 251, p. 1) et du règlement (CE) no 12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre (JO 1998, L 4, p. 10) — Service de location de véhicules avec chauffeur — Réglementation nationale subordonnant la prestation de ce service à une licence délivrée par les communes et imposant aux titulaires d'une telle licence d'avoir le point d’attache habituel de leurs véhicules sur le territoire de la commune délivrant leur licence ainsi que de commencer et terminer leur service sur ce même territoire
Dispositif
La Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente pour répondre aux demandes de décision préjudicielle introduites par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italie), par décisions des 19 octobre 2011 et 1er décembre 2011 dans les affaires jointes C-162/12 et C-163/12, pour autant que celles-ci portent sur l’interprétation de l’article 49 TFUE. Pour autant que lesdites demandes portent sur l’interprétation d’autres dispositions du droit de l’Union, elles sont irrecevables.
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29.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/6 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — DMC Beteiligungsgesellschaft mbH/Finanzamt Hamburg-Mitte
(Affaire C-164/12) (1)
(Fiscalité - Impôt sur les sociétés - Transfert des parts d’une société de personnes dans une société de capitaux - Valeur comptable - Valeur estimée - Convention de prévention de la double imposition - Imposition immédiate de plus-values latentes - Différence de traitement - Restriction à la libre circulation des capitaux - Préservation de la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres - Proportionnalité)
2014/C 93/08
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: DMC Beteiligungsgesellschaft mbH
Partie défenderesse: Finanzamt Hamburg-Mitte
Objet
Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Hamburg — Interprétation de l’article 43 CE (devenu article 49 TFUE) — Sociétés, établies dans un autre État membre, apportant en nature des parts d’une entreprise à une société de capitaux nationale en échange de parts sociales de cette société — Réglementation prévoyant que, dans un tel cas, le capital apporté doit être inscrit dans le bilan de la société de capitaux en fonction de sa valeur réelle, et non de sa valeur comptable, et anticipant ainsi l'imposition sur les valeurs mobilières non réalisées — Possibilité de payer les impôts en cause sur cinq annuités, sous réserve de l’existence d’une garantie de paiement
Dispositif
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1) |
L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens que l’objectif de préservation de la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres est susceptible de justifier une réglementation d’un État membre qui impose de fixer la valeur des actifs apportés d’une société en commandite simple dans le capital d’une société de capitaux ayant son siège sur le territoire de cet État membre à leur valeur estimée, rendant imposables, avant leur réalisation effective, les plus-values latentes afférentes à ces actifs générées sur ce territoire, dès lors que ledit État membre se trouve effectivement dans l’impossibilité d’exercer sa compétence fiscale sur ces plus-values lors de leur réalisation effective, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de déterminer. |
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2) |
Une réglementation d’un État membre qui prévoit l’imposition immédiate des plus-values latentes générées sur son territoire ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de préservation de la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres pour autant que, lorsque le contribuable choisit un sursis de paiement, l’obligation de constituer une garantie bancaire est imposée en fonction du risque réel de non-recouvrement de l’impôt. |
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29.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/6 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 30 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Aboubacar Diakite/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
(Affaire C-285/12) (1)
(Directive 2004/83/CE - Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire - Personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire - Article 15, sous c) - Menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé - Notion de «conflit armé interne» - Interprétation autonome par rapport au droit international humanitaire - Critères d’appréciation)
2014/C 93/09
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Aboubacar Diakite
Partie défenderesse: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
Objet
Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État (Belgique) — Interprétation de l’article 15, sous c), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 12) — Refus d’octroi du statut de réfugié et de protection subsidiaire — Personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire — Notion de «conflit armé interne» — Interprétation autonome spécifique ou admissibilité d’une interprétation conforme à celle du droit international humanitaire — Critères d’appréciation
Dispositif
L’article 15, sous c), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts doit être interprété en ce sens que l’existence d’un conflit armé interne doit être admise, aux fins de l’application de cette disposition, lorsque les forces régulières d’un État affrontent un ou plusieurs groupes armés ou lorsque deux ou plusieurs groupes armés s’affrontent, sans qu’il soit nécessaire que ce conflit puisse être qualifié de conflit armé ne présentant pas un caractère international au sens du droit international humanitaire et sans que l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence ou la durée du conflit fasse l’objet d’une appréciation distincte de celle du degré de violence régnant sur le territoire concerné.
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29.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/7 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 23 janvier 2014 — Commission européenne/Royaume de Belgique
(Affaire C-296/12) (1)
(Manquement d’État - Libre prestation des services - Libre circulation des capitaux - Impôt sur les revenus - Cotisations versées dans le cadre de l’épargne-pension - Réduction d’impôt applicable aux seuls versements à des institutions ou à des fonds établis dans le même État membre - Cohérence du système fiscal - Efficacité des contrôles fiscaux)
2014/C 93/10
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lyal et W. Roels, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: J.-C. Halleux et M. Jacobs, agents)
Objet
Manquement d’État — Violation des art. 56 et 63 TFUE — Paiements pour épargne pension — Réduction d’impôt — Paiements à titre définitif en Belgique
Dispositif
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1) |
En adoptant et en maintenant la réduction d’impôt pour les cotisations versées dans le cadre de l’épargne-pension dans la mesure où elle ne s’applique que pour des versements à des institutions et à des fonds établis en Belgique, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 TFUE. |
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2) |
Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens. |
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29.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/7 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 6 février 2014 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel București — Roumanie) — E. ON Global Commodities SE, anciennement E.On Energy Trading SE/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București — Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți
(Affaire C-323/12) (1)
(Directive 79/1072/CEE - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Assujettis résidant dans un autre État membre - Modalités de remboursement de la TVA - Assujettis ayant désigné un représentant fiscal conformément aux dispositions nationales antérieures à l’adhésion à l’Union - Exclusion - Notion d’«assujetti non établi à l’intérieur du pays» - Condition d’absence d’établissement - Condition d’absence de livraison de biens ou de prestation de services - Livraisons d’électricité à des assujettis-revendeurs - Directive 2006/112/CE - Article 171)
2014/C 93/11
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel București
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: E. ON Global Commodities SE, anciennement E.On Energy Trading SE
Parties défenderesses: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București — Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți
Objet
Demande de décision préjudicielle — Curtea de Apel Bucuresti — Interprétation des art. 1, 3, 4 et 6 de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays (JO L 331, p. 11) — Remboursement de la TVA dans un Etat membre aux assujettis établis dans un autre Etat membre ayant désigné, dans le premier Etat, un représentant fiscal conformément aux dispositions nationales applicables avant l’adhésion de cet Etat à l’Union — Condition de l’absence d’enregistrement de l’assujetti dans l’Etat membre concerné pour le remboursement — Notion de condition supplémentaire par rapport aux conditions prévues aux art. 3 et 4 de la directive 79/1072/CEE — Compatibilité au regard des dispositions de l’art. 6 de la même directive — Effet direct des art. 3 et 4 de la directive 79/1072/CEE
Dispositif
Les dispositions de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l’intérieur du pays, lues en combinaison avec les articles 38, 171 et 195 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2007/75/CE du Conseil, du 20 décembre 2007, doivent être interprétées en ce sens qu’un assujetti établi dans un État membre et qui a procédé à des livraisons d’électricité à des assujettis-revendeurs établis dans un autre État membre a le droit de se prévaloir de la huitième directive 79/1072 dans ce second État afin d’obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont. Ce droit n’est pas exclu par le seul fait d’avoir désigné un représentant fiscal identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans ce dernier État.
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29.3.2014 |
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C 93/8 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Milano — Italie) — Nintendo Co. Ltd e.a./PC Box Srl, 9Net Srl
(Affaire C-355/12) (1)
(Directive 2001/29/CE - Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information - Notion de «mesures techniques» - Dispositif de protection - Appareil et produits complémentaires protégés - Dispositifs, produits ou composants complémentaires similaires provenant d’autres entreprises - Exclusion de toute interopérabilité entre eux - Portée de ces mesures techniques - Pertinence)
2014/C 93/12
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Milano
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc., Nintendo of Europe GmbH
Parties défenderesses: PC Box Srl, 9Net Srl
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale ordinario di Milano — Interprétation de l'art. 6 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. 10), lu en combinaison avec le considérant 48 de la même directive — Notion de «mesures techniques» — Dispositif de protection qui exclut toute interopérabilité entre, d'une part, l’appareil et les produits complémentaires protégés et, d'autre part, des appareils et produits complémentaires similaires ne provenant pas de l’entreprise de fabrication ou d'entreprises autorisées par cette dernière — Pertinence de la destination assignée par l’entreprise de fabrication à ces mesures techniques
Dispositif
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1) |
La directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprétée en ce sens que la notion de «mesure technique efficace», au sens de l’article 6, paragraphe 3, de cette directive, est susceptible de recouvrir des mesures techniques consistant, principalement, à équiper d’un dispositif de reconnaissance non seulement le support contenant l’œuvre protégée, telle que le jeu vidéo, en vue de sa protection contre des actes non autorisés par le titulaire du droit d’auteur, mais également les appareils portables ou les consoles destinés à assurer l’accès à ces jeux et leur utilisation. |
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2) |
Il incombe à la juridiction nationale de vérifier si d’autres mesures ou des mesures non installées sur les consoles pourraient causer moins d’interférences avec les activités des tiers ou de limitations de ces activités, tout en apportant une protection comparable pour les droits du titulaire. À cette fin, il est pertinent de tenir compte, notamment, des coûts relatifs aux différents types de mesures techniques, des aspects techniques et pratiques de leur mise en œuvre ainsi que de la comparaison de l’efficacité de ces différents types de mesures techniques en ce qui concerne la protection des droits du titulaire, cette efficacité ne devant pas, toutefois, être absolue. Il appartient également à ladite juridiction d’examiner le but des dispositifs, des produits ou des composants susceptibles de contourner lesdites mesures techniques. À cet égard, la preuve de l’usage que les tiers font effectivement de ceux-ci va être, en fonction des circonstances en cause, particulièrement pertinente. La juridiction nationale peut, notamment, examiner la fréquence avec laquelle ces dispositifs, produits ou composants sont effectivement utilisés en méconnaissance du droit d’auteur ainsi que la fréquence avec laquelle ils sont utilisés à des fins qui ne violent pas ledit droit. |
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29.3.2014 |
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C 93/9 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich — Autriche) — procédure engagée par Susanne Sokoll-Seebacher
(Affaire C-367/12) (1)
(Liberté d’établissement - Santé publique - Article 49 TFUE - Pharmacies - Approvisionnement approprié de la population en médicaments - Autorisation d’exploitation - Répartition territoriale des pharmacies - Instauration de limites fondées essentiellement sur un critère démographique - Distance minimale entre les officines)
2014/C 93/13
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich
Partie dans la procédure au principal
Susanne Sokoll-Seebacher
En présence de: Agnes Hemetsberger, venant aux droits de Susanna Zehetner
Objet
Demande de décision préjudicielle — Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich — Interprétation des art. 49 TFUE, ainsi que 16 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne — Réglementation d'un État membre subordonnant l'octroi d'une concession pour l'exploitation d'une pharmacie à une évaluation des besoins du marché fondée sur un nombre de critères complexes et presque imprévisibles
Dispositif
L’article 49 TFUE, en particulier l’exigence de cohérence dans la poursuite de l’objectif recherché, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui fixe, comme critère essentiel pour vérifier l’existence d’un besoin pour la création d’une nouvelle officine de pharmacie, une limite rigide de «personnes toujours à approvisionner», dans la mesure où les autorités nationales compétentes n’ont pas la possibilité de déroger à cette limite pour tenir compte de particularités locales.
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29.3.2014 |
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C 93/9 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 23 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — X BV/Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-380/12) (1)
(Positions tarifaires - Terre décolorante - Chapitre 25 de la nomenclature combinée - Position tarifaire 2508 - Notion de «produits lavés» - Élimination d’impuretés sans changer la structure du produit - Chapitre 38 de la nomenclature combinée - Position tarifaire 3802)
2014/C 93/14
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: X BV
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Tarif douanier commun — Classement des marchandises — Terre décolorante — Classement dans la sous-position 2508 40 00 ou dans la sous-position 3802 90 00 de la nomenclature combinée — Notion d'élimination des impuretés au sens de la première note du chapitre 25 de la nomenclature combinée
Dispositif
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1) |
La notion d’«élimination d’impuretés» visée à la note 1 du chapitre 25 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006, doit être interprétée en ce sens qu’elle recouvre l’élimination de composants chimiques se trouvant dans un produit minéral à l’état brut en raison de circonstances naturelles, dans la mesure où cette élimination améliore la capacité des produits en cause à remplir la destination qui leur est inhérente, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier. |
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2) |
La note 1 du chapitre 25 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement no 1549/2006, doit être interprétée en ce sens que des produits ayant subi un traitement impliquant l’utilisation de substances chimiques et entraînant l’élimination d’impuretés ne peuvent être classés dans la position tarifaire 2508 de cette nomenclature combinée que si ledit traitement n’a pas modifié leur structure superficielle, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de déterminer. |
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29.3.2014 |
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C 93/10 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Székesfehérvári Törvényszék — Hongrie) — Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága
(Affaire C-385/12) (1)
(Renvoi préjudiciel - Impôts directs - Liberté d’établissement - Législation fiscale nationale instaurant un impôt exceptionnel sur le chiffre d’affaires du commerce de détail en magasin - Chaînes de magasins de la grande distribution - Existence d’un effet discriminatoire - Discrimination indirecte)
2014/C 93/15
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Székesfehérvári Törvényszék
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága
Objet
Demande de décision préjudicielle — Székesfehérvári Törvényszék — Interprétation des art. 18 TFUE, 26 TFUE, 49 TFUE, 54 TFUE, 55 TFUE, 56 TFUE, 63 TFUE, 65 TFUE et 110 TFUE — Législation fiscale nationale instaurant un impôt spécial visant les secteurs de commerce de détail en magasin — Taxe progressive calculée sur le chiffre d'affaires net réalisé — Taux plancher d'impôt ayant pour résultat de toucher davantage les entreprises de commerce de détail alimentaire détenues par des étrangers que celles détenues par des nationaux
Dispositif
Les articles 49 TFUE et 54 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation d’un État membre relative à un impôt sur le chiffre d’affaires du commerce de détail en magasin qui oblige les assujettis qui constituent, au sein d’un groupe de sociétés, des «entreprises liées», au sens de cette législation, à additionner leurs chiffres d’affaires en vue de l’application d’un taux très progressif, et ensuite à répartir le montant d’impôt ainsi obtenu entre elles au prorata de leurs chiffres d’affaires réels, dès lors — ce qu’il appartient au juge de renvoi de vérifier– que les assujettis appartenant à un groupe de sociétés et relevant de la plus haute tranche de l’impôt spécial sont «liés», dans la plupart des cas, à des sociétés ayant leur siège dans un autre État membre.
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29.3.2014 |
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C 93/10 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 février 2014 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) — Crono Service Scarl e.a. (C-419/12), Anitrav — Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori (C-420/12)/Roma Capitale, Regione Lazio (C-420/12)
(Affaires jointes C-419/12 et C-420/12) (1)
(Renvoi préjudiciel - Articles 49 TFUE, 101 TFUE et 102 TFUE - Services de location de véhicules automobiles avec chauffeur - Situation purement interne - Compétence de la Cour - Conditions de recevabilité)
2014/C 93/16
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Crono Service Scarl, Carla Silvestri, Nando Cese, Fabrizio Melarango, Yahia Nafea, Robert Martin, Angelo Minosse, Raimondo Pratico, Vincenti, Pesce, Fedeli, Sebastiani, Nanni, Savino, Andrea Rossi, Filiberto Marinelli, Puglia, Sordelli, Antonini, Andrea Iannilli, Pasquale Iavarone, Roberto Agostinelli, Valerio Giannoni, Fernando Boccadamo, Aristide Salvati, Annalisa Di Grigoli, Antonio Evangelisti, Marco Brecciaroli, Cardoso Wandenberg, Fabrizio Villamaina, Sandro Rossi, Fabrizio Di Somone, Debora Falasca, Elisabetta Serrano, Claudio Bandini, Bruno Piromallo, Maurizio Pesce, Mirko Capogrossi, Giovanni Barilotti, Stefano Petitti, Paolo Ricci, Vincenzo Curto, Luci Di Luzio, Gianfrancesco Argiro', Magdi Gou Bial, Secondo Uffreduzzi, Fausto Menotti, Danilo Valdambrini, Andrea Orfei, Daniele Silvestrini, Maurizio Borzi, Flavio Piromalli, Carlo Campanari, Volodymyr Lupu, Solution Car scarl, Paolo De Santis, Michele Rienzi, Roberta Rinaldi, BPS Autonoleggio scarl, Sebastiano Favara, Stefano Calabretta, Adriano Carducci, Giuseppa Gabriello, Modestino Capaccio, Mario Paruzza, Massimiliano Casu, Luciano Gulizia, Planet Service scarl, Fabio Belmonte, Fabrizio Romagnoli, Italo Ratta, Fabio Martella, Ilario Fiano, Coop Michelangelo, Michele Falcione, Roberto Natalizia, Claudio Botticelli, Odoardo Palombelli, Mario rondeoni, Massimiliano Dionisi, Luigi Vitrano, Stefano Iovino, Merella Micheciivo, Daniele Latorre, Walter Luccaferri, Bruno Iannone, Mariannina Tesone, Alessandro Polidoro, Giorgio Scortichini, Fabio Atturi, Leonardo Coop, Coop Sia A Srl, Marco Lucaferri, Roberto Turchetti, Corrado Mortillaro, Gianrico Lanternari, Sandro Baronciani, Ugo Mecchia, Flavio Meroni, Giuseppina Berchicci, Enrico Poddi, Nicola Solipacca, Franco Perazzola, Agostino Di Sciullo, Sergio Angeletti, Patrizio Tesi, Fabio Carrozi, Tommaso Pagani, Marco Stivoli, Roberto Miglio, Professional Car Service Snc, Massimo Mongiovi, Roberto Corona, (C-419/12), Anitrav — Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori (C 420/12)
Parties défenderesses: Roma Capitale, Regione Lazio (C 420/12)
En présence de: UGL Taxi — Unione Generale del Lavoro Taxi e.a., Codacons — Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (C-420/12),
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale Per il Lazio — Interprétation des art. 26, 49, 90 TFUE, de l'art. 3 TUE, en combinaison avec l'art. 4, par. 3, TUE et les art. 3, 4, 5 et 6 TFUE, des art. 101 et 102 TFUE — Service de location de véhicules avec chauffeur — Réglementation nationale subordonnant la prestation de ce service à une licence délivrée par les communes et imposant aux titulaires d'une telle licence d'avoir le point d’attache habituel de leurs véhicules sur le territoire de la commune délivrant leur licence ainsi que d'avoir une siège et de commencer et terminer leur service sur ce même territoire
Dispositif
La Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente pour répondre aux demandes de décision préjudicielle introduites par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italie), par décisions du 20 juin 2012 dans les affaires jointes C-419/12 et C-420/12, pour autant que celles-ci portent sur l’interprétation de l’article 49 TFUE. Pour autant que lesdites demandes portent sur l’interprétation d’autres dispositions du droit de l’Union, elles sont irrecevables.
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29.3.2014 |
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C 93/11 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 février 2014 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Oradea — Roumanie) — SC Fatorie SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor
(Affaire C-424/12) (1)
(Renvoi préjudiciel - TVA - Directive 2006/112/CE - Autoliquidation - Droit à déduction - Versement de la taxe au prestataire de services - Omission de mentions obligatoires - Versement d’une TVA indue - Perte du droit à déduction - Principe de neutralité fiscale - Principe de sécurité juridique)
2014/C 93/17
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Oradea
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SC Fatorie SRL
Partie défenderesse: Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor
Objet
Demande de décision préjudicielle — Curtea de Apel Oradea — Interprétation de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Perte du droit à la déduction de la TVA au motif de l’absence de mention sur la facture de l’application du régime d’autoliquidation — Principe de sécurité juridique — Décision ordonnant de payer le montant de la TVA déduite à tort et les intérêts ainsi que les pénalités de retard après une décision irrévocable reconnaissant le droit à déduction — Principe de neutralité fiscale — Paiement de la TVA erronément indiquée sur une facture par un tiers — Absence d’intervention des autorités fiscales en vue de la correction de la facture et impossibilité de régularisation a posteriori
Dispositif
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1) |
Dans le cadre d’une opération soumise au régime de l’autoliquidation, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et le principe de neutralité fiscale ne s’opposent pas à ce que le bénéficiaire de services se voie privé du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qu’il a indûment versée au prestataire de services sur la base d’une facture établie de manière erronée, y compris lorsque la correction de cette erreur est impossible en raison de la faillite dudit prestataire. |
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2) |
Le principe de sécurité juridique ne s’oppose pas à une pratique administrative des autorités fiscales nationales consistant à révoquer, dans un délai de forclusion, une décision par laquelle elles ont reconnu à l’assujetti un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en lui réclamant, à la suite d’un nouveau contrôle, cette taxe et des majorations de retard. |
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29.3.2014 |
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C 93/12 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Svea hovrätt — Suède) — Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd/Retriever Sverige AB
(Affaire C-466/12) (1)
(Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Droit d’auteur et droits voisins - Directive 2001/29/CE - Société de l’information - Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins - Article 3, paragraphe 1 - Communication au public - Notion - Liens Internet («liens cliquables») donnant accès à des œuvres protégées)
2014/C 93/18
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Svea hovrätt
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd
Partie défenderesse: Retriever Sverige AB
Objet
Demande de décision préjudicielle — Svea Hovrätt — Interprétation de l'art 3, par. 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. 10) — Site Internet de recherche et de veille offrant à ses abonnés un service d'accès à des œuvres protégées, contre paiement — Fourniture par une personne autre que l'auteur de l'œuvre ou ses ayants droit d'un lien sur sa page web donnant accès à l'œuvre
Dispositif
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1) |
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens que ne constitue pas un acte de communication au public, tel que visé à cette disposition, la fourniture sur un site Internet de liens cliquables vers des œuvres librement disponibles sur un autre site Internet. |
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2) |
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre puisse protéger plus amplement les titulaires d’un droit d’auteur en prévoyant que la notion de communication au public comprend davantage d’opérations que celles visées à cette disposition. |
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29.3.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/12 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG/Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH
(Affaire C-479/12) (1)
(Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle - Dessins ou modèles communautaires - Règlement (CE) no 6/2002 - Articles 7, paragraphe 1, 11, paragraphe 2, 19, paragraphe 2, 88 et 89, paragraphe 1, sous a) et d) - Modèle communautaire non enregistré - Protection - Divulgation au public - Nouveauté - Action en contrefaçon - Charge de la preuve - Prescription - Forclusion - Droit applicable)
2014/C 93/19
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG
Partie défenderesse: Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation des art. 7, par. 1, première alinéa, 11, par. 2, 19, par. 2, et 89, par. 1, sous a) et d) du règlement (CE) (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1) — Notion de divulgation au public — Charge de la preuve de l'imitation du dessin non registré — Modèle présenté dans une salle d’exposition hors du champ d’observation habituel de la profession et divulgué à un entrepreneur du secteur spécialisé sans condition de secret — Délai de prescription du droit d’interdire l’utilisation à tout tiers — Forclusion — Détermination du droit applicable aux litiges en matière de contrefaçon et de nullité des dessins ou modèles communautaires
Dispositif
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1) |
L’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, doit être interprété en ce sens qu’il peut être considéré qu’un dessin ou modèle non enregistré pouvait, dans la pratique normale des affaires, être raisonnablement connu des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union européenne, dès lors que des représentations dudit dessin ou modèle avaient été diffusées auprès de commerçants opérant dans ce secteur, ce qu’il appartient au tribunal des dessins ou modèles communautaires d’apprécier au regard des circonstances de l’affaire dont il est saisi. |
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2) |
L’article 7, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens qu’il peut être considéré qu’un dessin ou modèle non enregistré, bien qu’ayant été divulgué à des tiers sans condition explicite ou implicite de secret, ne pouvait, dans la pratique normale des affaires, être raisonnablement connu des milieux spécialisés du secteur concerné opérant au sein de l’Union européenne, dès lors qu’il n’avait été divulgué qu’à une seule entreprise dudit secteur ou n’avait été présenté que dans les locaux d’exposition d’une entreprise située en dehors du territoire de l’Union, ce qu’il appartient au tribunal des dessins ou modèles communautaires d’apprécier au regard des circonstances de l’affaire dont il est saisi. |
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3) |
L’article 19, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens qu’il incombe au titulaire du dessin ou modèle protégé d’établir que l’utilisation contestée résulte d’une copie de ce dessin ou modèle. Cependant, si le tribunal des dessins ou modèles communautaires constate que le fait de faire supporter cette charge audit titulaire est susceptible de rendre impossible ou excessivement difficile l’administration de la preuve, il est tenu, afin d’assurer le respect du principe d’effectivité, d’avoir recours à tous les moyens procéduraux mis à sa disposition par le droit national pour pallier cette difficulté, en ce compris, le cas échéant, les règles de droit interne prévoyant des aménagements ou des allégements de la charge de la preuve. |
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4) |
La prescription et la forclusion susceptibles d’être opposées en défense à l’action exercée sur le fondement des articles 19, paragraphe 2, et 89, paragraphe 1, sous a), du règlement no 6/2002 sont régies par le droit national, lequel doit être appliqué dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité. |
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5) |
L’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens que les demandes de destruction des produits de contrefaçon sont régies par la loi, y compris le droit international privé, de l’État membre dans lequel les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon ont été commis. Les demandes tendant à l’indemnisation du préjudice résultant des activités de l’auteur de ces actes et à l’obtention, aux fins de déterminer ce préjudice, de renseignements sur ces activités sont régies, conformément à l’article 88, paragraphe 2, de ce règlement, par le droit national, y compris le droit international privé, du tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi. |
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29.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/13 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Central Administrativo Norte — Portugal) — IPTM-Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos/Navileme-Consultadoria Náutica, Lda, Nautizende — Consultadoria Náutica, Lda
(Affaire C-509/12) (1)
(Renvoi préjudiciel - Articles 52 TFUE et 56 TFUE - Libre prestation de services - Octroi d’une licence pour la navigation de plaisance - Condition de résidence dans le pays émetteur - Restriction pour les non-résidents - Préservation de la sécurité en mer - Ordre public)
2014/C 93/20
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Central Administrativo Norte
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: IPTM-Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos
Parties défenderesses: Navileme-Consultadoria Náutica, Lda, Nautizende — Consultadoria Náutica, Lda
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal Central Administrativo Norte — Portugal — Interprétation des art. 18, 20, 45, 52 et 62 TFUE — Discrimination en raison de la nationalité — Libre circulation des personnes et libre prestation des services — Restrictions — Disposition imposant une condition de résidence sur le territoire national pour l'octroi d'une licence pour la navigation de plaisance
Dispositif
Les articles 52 TFUE et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui impose une condition de résidence sur le territoire national aux citoyens de l’Union européenne souhaitant se voir délivrer un permis de navigation maritime de plaisance par cet État membre.
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29.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/14 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 6 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Bonn — Allemagne) — Mömax Logistik GmbH/Bundesamt für Justiz
(Affaire C-528/12) (1)
(Renvoi préjudiciel - Droit des entreprises - Directive 78/660/CEE - Publicité des comptes annuels consolidés de certaines formes de sociétés - Application des règles de publicité de ces comptes aux sociétés relevant du droit d’un État membre et appartenant à un groupe dont la société mère relève du droit d’un autre État membre)
2014/C 93/21
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Bonn
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Mömax Logistik GmbH
Partie défenderesse: Bundesamt für Justiz
Objet
Demande de décision préjudicielle — Landgericht Bonn — Interprétation des art. 49 TFUE ainsi que 57, par. 1, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'art. 54, par. 3, sous g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222, p. 11) — Droit des États membres de ne pas appliquer aux sociétés dépendantes d'un groupe qui relèvent de leur droit national les dispositions de la directive 78/660/CEE relatives au contenu, au contrôle ainsi qu'à la publicité des comptes annuels, si la société dominante du groupe relève du droit d'un État membre — Réglementation d'un État membre prévoyant cette possibilité dans le cas où la société dominante relève de son propre droit et l'excluant dans le cas où elle relève du droit d'un autre État membre
Dispositif
L’article 57 de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l’article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, telle que modifiée par la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre qui n’exempte une entreprise filiale relevant du droit de cet État des dispositions de ladite directive relatives au contenu, au contrôle ainsi qu’à la publicité des comptes annuels que si l’entreprise mère relève également du droit dudit État.
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29.3.2014 |
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C 93/14 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 février 2014 — Commission européenne/République italienne
(Affaire C-596/12) (1)
(Manquement d’État - Licenciements collectifs - Notion de «travailleurs» - Exclusion des «dirigenti» - Directive 98/59/CE - Article 1er, paragraphes 1 et 2 - Violation)
2014/C 93/22
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Enegren et C. Cattabriga, agents)
Partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent assistée de S. Varone, avvocato dello Stato)
Objet
Manquement d'état — Violation de l’art. 1, par. 1 et 2, de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225, p. 16) — Champ d’application — Notion de travailleurs — Inclusion de dirigeants dans cette notion
Dispositif
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1) |
En excluant, par l’article 4, paragraphe 9, de la loi no 223, relative aux normes en matière de chômage technique, à la mobilité, aux allocations de chômage, à la mise en œuvre de directives communautaires, au placement de main-d’œuvre et aux autres dispositions relatives au marché du travail (legge n. 223 — Norme in materia di cassa integrazione, mobilita’, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita’ europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), du 23 juillet 1991, la catégorie des «dirigenti» du champ d’application de la procédure prévue à l’article 2 de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de cette directive. |
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2) |
La République italienne est condamnée aux dépens. |
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29.3.2014 |
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C 93/15 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Helm Düngemittel GmbH/Hauptzollamt Krefeld
(Affaire C-613/12) (1)
(Renvoi préjudiciel - Union douanière et tarif douanier commun - Accord euro-méditerranéen avec l’Égypte - Article 20 du protocole no 4 - Preuve de l’origine - Certificat de circulation des marchandises EUR.1 - Certificat de circulation des marchandises EUR.1 de remplacement délivré lorsque la marchandise ne se trouve plus sous le contrôle de l’autorité douanière d’émission - Refus d’application du régime préférentiel)
2014/C 93/23
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Helm Düngemittel GmbH
Partie défenderesse: Hauptzollamt Krefeld
Objet
Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Düsseldorf — Interprétation de l’article 20 du protocole no 4 à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part (JO 2004, L 304, p. 39), tel que modifié par la décision no 1/2006 du Conseil d'association UE-Égypte du 17 février 2006 (JO L 73, p. 1) — Certificat de circulation de remplacement délivré a posteriori lorsque la marchandise ne se trouve plus sous le contrôle de l’autorité douanière d’émission
Dispositif
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1) |
L’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, signé à Luxembourg le 25 juin 2001, approuvé par la décision 2004/635/CE du Conseil, du 21 avril 2004, doit être interprété en ce sens que l’origine égyptienne d’une marchandise, au sens du régime de préférence douanière instauré par cet accord, peut être prouvée même lorsque la marchandise a été scindée lors de son arrivée dans un premier État membre aux fins de l’expédition d’une partie de celle-ci vers un second État membre et que le certificat de circulation des marchandises EUR.1 de remplacement, délivré par les autorités douanières du premier État membre pour la partie de cette marchandise expédiée vers le second État membre, ne satisfait pas aux conditions prévues pour la délivrance d’un tel certificat à l’article 20 du protocole no 4 audit accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, tel que modifié par la décision no 1/2006 du Conseil d’association EU-Égypte, du 17 février 2006. |
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2) |
L’administration d’une telle preuve nécessite toutefois, d’une part, que l’origine préférentielle de la marchandise initialement importée d’Égypte soit établie au moyen d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 délivré par les autorités douanières égyptiennes conformément à ce protocole et, d’autre part, que l’importateur prouve que la partie de la marchandise scindée dans ce premier État membre et expédiée vers le second État membre correspond à une partie de la marchandise importée d’Égypte dans le premier État membre. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier que ces conditions sont remplies dans l’affaire au principal. |
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C 93/15 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 février 2014 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières/Humeau Beaupreau SAS
(Affaire C-2/13) (1)
(Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Chapitre 64 - Importation d’éléments nécessaires à la fabrication de chaussures destinées à l’activité sportive - Position 6404 - Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles - Position 6406 - Parties de chaussures - Règle générale 2, sous a), pour l’interprétation de la nomenclature combinée - Article incomplet ou non fini présentant les «caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini» - Article «présenté à l’état démonté ou non monté» - Note explicative pour l’interprétation du système harmonisé - Opérations de «montage» à l’exclusion de toute «opération d’ouvraison de nature à parachever la fabrication des éléments destinés à être assemblés»)
2014/C 93/24
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières
Partie défenderesse: Humeau Beaupreau SAS
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation (France) — Interprétation de l'art. 2, a), de la règle générale pour l'interprétation de la nomenclature combinée et du par. 7 des notes explicatives du système harmonisé — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Processus de fabrication de chaussures — Opérations de montage ou opérations d'ouvraison de nature à parachever la fabrication
Dispositif
La règle générale 2, sous a), pour l’interprétation de la nomenclature combinée constituant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version en vigueur au moments des faits, doit être interprétée en ce sens qu’un dessus, une semelle extérieure et une semelle intérieure relèvent, en tant qu’article présenté à l’état non monté ayant les caractéristiques essentielles de chaussures, de la position 6404 de ladite nomenclature combinée lorsque, postérieurement à l’importation de ces éléments, un contrefort doit être inséré dans le dessus et que la semelle extérieure ainsi que le dessus doivent faire l’objet d’une opération de cardage aux fins de leur assemblage.
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C 93/16 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 13 février 2014 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — Maks Pen EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Sofia, anciennement Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Sofia
(Affaire C-18/13) (1)
(Fiscalité - Système commun de la taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Déduction de la taxe payée en amont - Prestations fournies - Contrôle - Fournisseur ne disposant pas des moyens nécessaires - Notion de fraude fiscale - Obligation de constater d’office la fraude fiscale - Exigence de fourniture effective du service - Obligation de tenir une comptabilité suffisamment détaillée - Contentieux - Interdiction pour le juge de qualifier pénalement la fraude et d’aggraver la situation du requérant)
2014/C 93/25
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Sofia-grad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Maks Pen EOOD
Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Sofia, anciennement Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Sofia
Objet
Demande de décision préjudicielle — Administrativen sad Sofia-grad — Interprétation des art. 63, 178, par. 1, sous a), 226, par. 1, point 6, ainsi que 242 et 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Notion de «fraude fiscale» — Mention sur la facture d’un fournisseur ne disposant pas du personnel, du matériel et des actifs nécessaires pour fournir le service — Absence de preuves comptables — Élaboration de faux documents pour justifier la réalisation de la prestation — Obligation pour la juridiction nationale de constater d’office l’existence d’une fraude fiscale — Conditionnement du droit à déduction à la fourniture effective d’une prestation — Exigence du respect des normes comptables internationales pour répondre aux besoins d’une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre le contrôle du droit à déduction — Nécessité éventuelle d’apposer sur les factures des informations sur la fourniture effective du service — Législation nationale considérant le service comme effectué à la date de la réalisation des conditions nécessaires à la reconnaissance de la recette provenant dudit service conformément à la législation pertinente
Dispositif
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1) |
La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’un assujetti procède à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures émises par un fournisseur lorsque, bien que la prestation ait été fournie, il s’avère qu’elle n’a pas été effectivement réalisée par ce fournisseur ou par son sous-traitant notamment parce que ces derniers ne disposaient pas des personnels, des matériels et des actifs nécessaires, que les coûts de leur prestation n’ont pas été justifiés dans leur comptabilité ou que l’identité des personnes ayant signé certains documents en tant que fournisseurs s’est révélée inexacte, à la double condition que de tels faits soient constitutifs d’un comportement frauduleux et qu’il soit établi, au vu des éléments objectifs fournis par les autorités fiscales, que l’assujetti savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans cette fraude, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
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2) |
Lorsque les juridictions nationales ont l’obligation ou la faculté d’opposer d’office les moyens de droit tirés d’une règle contraignante du droit national, elles doivent le faire par rapport à une règle contraignante du droit de l’Union telle que celle qui exige des autorités et des juridictions nationales qu’elles refusent le bénéfice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, s’il est établi, au vu d’éléments objectifs, que ce droit est invoqué frauduleusement ou abusivement. Il appartient à ces juridictions, dans l’appréciation du caractère frauduleux ou abusif de l’invocation de ce droit à déduction d’interpréter le droit national dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive 2006/112, afin d’atteindre le résultat visé par celle-ci, ce qui requiert qu’elles fassent tout ce qui relève de leur compétence en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci. |
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3) |
La directive 2006/112, en exigeant en particulier, selon son article 242, de tout assujetti qu’il tienne une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l’application de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle par l’administration fiscale, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce que l’État membre concerné, dans les limites prévues à l’article 273 de la même directive, exige de tout assujetti qu’il respecte à cet égard l’ensemble des règles comptables nationales conformes aux normes comptables internationales, pourvu que les mesures adoptées en ce sens n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visant à assurer l’exacte perception de la taxe et à éviter la fraude. À cet égard, la directive 2006/112 s’oppose à une disposition nationale selon laquelle le service est considéré comme fourni à la date où sont remplies les conditions de reconnaissance de la recette provenant de la prestation concernée. |
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29.3.2014 |
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C 93/17 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 février 2014 — Hongrie/Commission européenne, République slovaque
(Affaire C-31/13 P) (1)
(Pourvoi - Indications géographiques protégées - Règlement (CE) no 1234/2007 - Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées relatives aux vins - Base de données E-Bacchus - Tokaj)
2014/C 93/26
Langue de procédure: l’hongrois
Parties
Partie requérante: Hongrie (représentants: M.Z. Fehér et K. Szíjjártó, agents)
Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: V. Bottka et B. Schima ainsi que par B. Eggers, agents), République slovaque (représentant: B. Ricziová, agent)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (Septième chambre) du 8 novembre 2012, dans l'affaire Hongrie/Commission (T-194/10) par lequel le Tribunal a rejeté comme irrecevable un recours visant à annuler l’inscription de l’appellation d’origine protégée «Vinohradnícka oblast’ Tokaj», figurant, avec comme pays d’origine la Slovaquie, dans le registre électronique des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées relatives aux vins (base de données E-Bacchus) — Effets juridiques de l'inscription dans E-Bacchus — Obligation de motivation — Principes de bonne administration, de la coopération loyale et de la sécurité juridique
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
La Hongrie est condamnée aux dépens. |
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3) |
La République slovaque supporte ses propres dépens. |
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29.3.2014 |
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C 93/17 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunale civile di Roma — Italie) — Mediaset SpA/Ministero dello Sviluppo Economico
(Affaire C-69/13) (1)
(Renvoi préjudiciel - Aides d’État - Subvention à l’achat ou à la location de décodeurs numériques - Décision de la Commission déclarant un régime d’aides illégal et incompatible avec le marché intérieur - Récupération - Quantification du montant à récupérer - Rôle du juge national - Prise en considération par le juge national de prises de position de la Commission dans le cadre de l’exécution de sa décision - Principe de coopération loyale)
2014/C 93/27
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale civile di Roma
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Mediaset SpA
Partie défenderesse: Ministero dello Sviluppo Economico
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale civile di Roma — Récupération d’aides d’États illégales — Quantification du montant à récupérer — Décision de la Commission fixant des critères pour la détermination de ce montant — Arrêt de la Cour reconnaissant au juge national la faculté d’apprécier le caractère approprié des critères fixés par la Commission — Étendue de la marge d’appréciation du juge national
Dispositif
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1) |
Si, aux fins d’assurer l’exécution d’une décision de la Commission européenne déclarant un régime d’aides illégal et incompatible avec le marché intérieur et enjoignant la récupération des aides en cause, mais n’identifiant pas les bénéficiaires individuels de ces aides et ne déterminant pas les montants précis devant être restitués, le juge national se trouve lié par cette décision, il ne l’est pas, en revanche, par les prises de position exprimées par ladite institution dans le cadre de l’exécution de ladite décision. Toutefois, le juge national doit, eu égard au principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE, prendre en considération ces prises de position en tant qu’élément d’appréciation dans le cadre du litige dont il est saisi. |
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2) |
Le juge national peut, lors de la détermination des montants exacts des aides à récupérer et lorsque la Commission européenne n’a pas, dans sa décision déclarant un régime d’aides illégal et incompatible avec le marché intérieur, identifié les bénéficiaires individuels des aides en cause ni déterminé les montants précis devant être restitués, conclure, sans remettre en cause la validité de la décision de la Commission européenne ni l’obligation de restitution des aides en cause, que le montant de l’aide à restituer est égal à zéro lorsque cela découle des calculs effectués sur la base de l’ensemble des éléments pertinents portés à sa connaissance. |
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29.3.2014 |
FR |
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C 93/18 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Højesteret — Danemark) — Martin Blomqvist/Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA
(Affaire C-98/13) (1)
(Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 1383/2003 - Mesures visant à empêcher la mise sur le marché de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates - Article 2 - Champ d’application du règlement - Vente, à partir d’un État tiers, par Internet, d’une montre de contrefaçon à des fins privées à un particulier, résidant dans un État membre - Saisie de la montre par les autorités douanières lors de son entrée sur le territoire de l’État membre - Régularité de la saisie - Conditions - Conditions tenant à l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle - Directive 2001/29/CE - Article 4 - Distribution au public - Directive 2008/95/CE - Article 5 - Règlement (CE) no 207/2009 - article 9 - Usage dans la vie des affaires)
2014/C 93/28
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Højesteret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Martin Blomqvist
Parties défenderesses: Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Højesteret — Interprétation de l'art. 4, par. 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. 10), de l'art. 5, par. 1 et 3, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25), de l'art. 9, par. 1 et 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1) et de l'art. 2, par. 1, sous b), du règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (JO L 196, p. 7) — Mesures visant à empêcher la mise sur le marché de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates — Particulier, résidant dans un État membre, ayant acheté sur le site Internet d'un vendeur d'un État tiers une montre de contrefaçon à des fins privées — Saisie de ladite montre, expédiée à l'acheteur par courrier, et suspension de la mainlevée de la montre par les autorités dudit État membre
Dispositif
Le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens que le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle sur une marchandise vendue à une personne résidant sur le territoire d’un État membre à partir d’un site Internet de vente en ligne situé dans un pays tiers bénéficie, au moment où cette marchandise entre sur le territoire de cet État membre, de la protection garantie à ce titulaire par ledit règlement du seul fait de l’acquisition de ladite marchandise. Il n’est à cet effet pas nécessaire que, en outre, préalablement à la vente, la marchandise en cause ait fait l’objet d’une offre de vente ou d’une publicité s’adressant aux consommateurs de ce même État.
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29.3.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/18 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 13 février 2014 — Commission européenne/Royaume de Belgique
(Affaire C-139/13) (1)
(Manquement d’État - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres - Règlement (CE) no 2252/2004 - Passeport biométrique - Intégration des empreintes digitales - Défaut d’exécution - Non-délivrance dans les délais)
2014/C 93/29
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Maidani et G. Wils, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: J.-C. Halleux et L. Van den Broeck, agents)
Objet
Manquement d'État — Violation de l'art. 6 du règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil, du 13 décembre 2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385, p. 1) — Passeports biométriques intégrant les empreintes digitales — Non délivrance de tels passeports dans les délais prévus par le règlement précité
Dispositif
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1) |
En n’ayant pas mis en œuvre, dans le délai prescrit, les spécifications techniques relatives à l’émission de passeports biométriques contenant les empreintes digitales, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6 du règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil, du 13 décembre 2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres. |
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2) |
Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens. |
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29.3.2014 |
FR |
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C 93/19 |
Recours introduit le 10 décembre 2013 — Commission européenne/République italienne
(Affaire C-653/13)
2014/C 93/30
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Recchia, E. Sanfrutos Cano, agents)
Partie défenderesse: République italienne
Conclusions
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— |
constater qu’en n’ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 4 mars 2010 dans l’affaire C-297/08, par lequel, la Cour a déclaré qu’en n’ayant pas adopté, pour la région de Campanie, toutes les mesures nécessaires pour garantir que les déchets soient valorisés et éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans porter préjudice à l’environnement, et en particulier en n’ayant pas établi un réseau adéquat et intégré d’installations d’élimination, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 5 de la directive 2006/12/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE; |
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— |
condamner la République italienne à verser à la Commission une astreinte journalière de 256 819,2 euros (soit 85 606,4 euros par jour pour chaque catégorie d’installation), minorée de la réduction éventuelle liée à la formule de dégressivité proposée, à compter du jour du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire jusqu’à l’entière exécution de l’arrêt dans l’affaire C-297/08; |
|
— |
condamner la République italienne à verser à la Commission une somme forfaitaire dont le montant résulte de la multiplication d’un montant journalier de 28 089,6 euros par le nombre de jours de persistance de l’infraction, à compter du jour du prononcé de l’arrêt dans l’affaire C-297/08 jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire; |
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— |
condamner la République italienne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
L’Italie n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire C-297/08. La sanction proposée (astreinte journalière et somme forfaitaire) serait adaptée à la gravité et à la durée de l’infraction tout en tenant compte de la nécessité d’assurer l’effet dissuasif de la sanction pour éviter les récidives.
(1) Directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets (JO L 11, p. 9).
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29.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal do Comércio de Lisboa (Portugal) le 16 décembre 2013 — Estado português/Massa Insolvente do Banco Privado Português SA, en liquidation
(Affaire C-667/13)
2014/C 93/31
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal do Comércio de Lisboa (Portugal)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Estado português
Partie défenderesse: Massa Insolvente do Banco Privado Português SA, en liquidation
Questions préjudicielles
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1) |
La décision (1) est-elle entachée de défaut de motivation du fait que:
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2) |
La décision est-elle entachée de contradiction entre ses motifs et son dispositif en ce qui concerne le moment à partir duquel la décision est considérée comme illégale: le 5 décembre 2008 ou le 5 juin 2009? |
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3) |
La décision est-elle contraire aux dispositions de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, dans la mesure où l’aide octroyée n’a pas affecté les échanges entre États membres, compte tenu en particulier de la finalité de l’emprunt et de l’utilisation effective qui en a été faite, et du fait que le bénéficiaire n’exerce plus son acticité depuis le 1er décembre 2008? |
|
4) |
La décision est-elle contraire aux dispositions de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, dans la mesure où l’aide était destinée à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre, et est-elle, dans cette mesure, compatible avec le marché commun? |
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5) |
L’article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 659/1999 (2) fait-il obstacle à ce que la réduction du montant à récupérer s’applique au cas d’espèce, si la même disposition s’applique, de manière non discriminatoire, à tous les créanciers de la société insolvable? |
(1) Décision de la Commission, du 20 juillet 2010, concernant l’aide d’État C 33/09 (ex NN 57/09, ex CP 191/09) accordée par le Portugal sous la forme d’une garantie d’État en faveur de BPP [notifiée sous le numéro C(2010) 4932] (JO L 159, p. 95).
(2) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).
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29.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/20 |
Demande de decision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Espagne) le 27 janvier 2014 — Subdelegación del Gobierno en Gipuzcoa — Extranjería/Samir Zaizoune
(Affaire C-38/14)
2014/C 93/32
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi:
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Parties à la procédure au principal:
Partie requérante: Subdelegación del Gobierno en Gipuzcoa — Extranjería
Partie défenderesse: Samir Zaizoune
Question préjudicielle posée:
Au regard des principes de coopération loyale et de l’effet utile des directives, les articles 4, paragraphe 2; 4, paragraphe 3; et 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils sont contraires à une réglementation, à l’instar du droit national contesté dans le litige au principal et la jurisprudence qui l’interprète, qui permet de sanctionner la situation irrégulière d’un étranger exclusivement par une sanction économique laquelle, en outre, est incompatible avec la sanction d’expulsion ?
(1) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier JO L 348, p. 98.
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29.3.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italie) le 3 février 2014 — CASTA e.a./A.S.L. di Ciriè, Chivasso e Ivrea et Regione Piemonte
(Affaire C-50/14)
2014/C 93/33
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Consorzio Artigiano Servizio Taxi e Autonoleggio (CASTA), Galati Lucimorto Roberto — Autonoleggio Galati et Seren Bernardone Guido — Autonoleggio Seren Guido
Parties défenderesses: Azienda Sanitaria Locale di Ciriè, Chivasso e Ivrea (ASL TO4) et Regione Piemonte
Questions préjudicielles
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1) |
Le droit de l’Union en matière de marchés publics — en l’espèce, s’agissant de marchés exclus, les principes généraux de libre concurrence, de non-discrimination, de transparence et de proportionnalité — s’oppose-t-il à une législation nationale qui permet l’attribution directe du service de transport sanitaire à des associations bénévoles dont l’organisation repose principalement sur des prestations de travail non rémunérées et en présence d’un véritable remboursement des frais? |
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2) |
S’il est considéré que ce type d’attribution est compatible avec le droit de l’Union, convient-il de procéder à une comparaison préalable des offres provenant de plusieurs opérateurs comparables (y compris éventuellement d’opérateurs d’autres États membres) pouvant bénéficier de l’attribution directe, afin de limiter le risque que des coûts superflus et non raisonnables soient exposés, et convient-il par conséquent d’interpréter en ce sens la législation nationale autorisant l’attribution directe? |
|
3) |
S’il est considéré que ce type d’attribution est compatible avec le droit de l’Union, les associations bénévoles bénéficiaires d’attributions directes doivent-elles être soumises à des limites précises en pourcentage en ce qui concerne leur accès parallèle au marché, et convient-il par conséquent d’interpréter en ce sens la disposition nationale qui prévoit que les activités commerciales de ces associations doivent avoir un caractère marginal? |
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29.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/21 |
Recours introduit le 6 février 2014 — Commission européenne/République hellénique
(Affaire C-60/14)
2014/C 93/34
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et I. Zervas)
Partie défenderesse: République hellénique
Conclusions
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— |
dire pour droit que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des articles 2, 3 et 4 de la décision (1) de la Commission du 24 mai 2011, dans la mesure où elle n’a pas pris dans le délai imparti toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès des casinos de Thessalonique, du Mont Parnès et de Corfou les aides d’État illégales et où, en tout état de cause, elle n’a pas suffisamment informé la Commission du montant exact (principal et intérêts) à récupérer auprès de tous les bénéficiaires des aides d’État illégales ni des autres mesures qu’elle a prises en vertu de l’article 4 de la décision; |
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— |
condamner la République hellénique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
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1) |
La République hellénique était tenue de récupérer les aides d’État illégales jusqu’au 25 septembre 2011. |
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2) |
La République hellénique était tenue de communiquer à la Commission, jusqu’au 25 juillet 2011, les mesures qu’elle prendrait pour récupérer les aides d’État illégales ainsi que le montant exact devant être récupéré. |
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3) |
La République hellénique ne s’est conformée à aucune de ces obligations dans les délais impartis. |
(1) Décision de la Commission du 24 mai 2011 concernant l’aide d’État C-16/10 mise en œuvre par la Grèce en faveur de certains casinos grecs (JO L 285, p. 25 à 45).
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29.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/21 |
Recours introduit le 10 février 2014 — Conseil de l'Union européenne/Commission européenne
(Affaire C-73/14)
2014/C 93/35
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: A. Westerhoff Löfflerová, E. Finnegan et R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
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— |
annuler la décision de la Commission, du 29 novembre 2013, de présenter au Tribunal international du droit de la mer dans son affaire 21 les «observations écrites pour le compte de l’Union européenne» (1); et |
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— |
condamner Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
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1) |
Au moyen de ce recours, le Conseil demande respectueusement à la Cour d’annuler la décision de la Commission, du 29 novembre 2013, de présenter au Tribunal international du droit de la mer dans son affaire 21 les «observations écrites pour le compte de l’Union européenne» (ci-après: la «décision attaquée»). |
|
2) |
Le Conseil considère que la décision attaquée, adoptée par la Commission sans l’aval du Conseil et contre l’avis de ce dernier, est illégale en ce qu’elle viole des principes fondamentaux du droit de l’Union qui sont consacrés par les traités. |
|
3) |
Le Conseil soulève deux moyens de droit au soutien de son recours en annulation de la décision attaquée. |
|
4) |
En premier lieu, en adoptant la décision attaquée, la Commission a violé le principe de répartition des pouvoirs inscrit à l’article 13, paragraphe 2, TUE et, partant, le principe de l’équilibre institutionnel (premier moyen de droit). Dans la première branche de ce moyen, le Conseil affirme que le Tribunal international du droit de la mer est un organe, créé par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui adopte des actes ayant une portée juridique et que, par conséquent, la position devant être exprimée devant le Tribunal international du droit de la mer au nom de l’Union européenne aurait dû être déterminée par le Conseil, conformément à l’article 218, paragraphe 9, TFUE. Dans la seconde branche du premier moyen, le Conseil considère que la Commission a, en tout état de cause, violé l’article 16, paragraphe 1, TUE en s’arrogeant des fonctions de définition des politiques qui, en vertu de ladite disposition du traité, appartiennent au seul Conseil. |
|
5) |
En second lieu, en suivant la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision attaquée, la Commission a violé le principe de coopération loyale consacré à l’article 13, paragraphe 2, TUE (second moyen de droit). |
(1) Pour l’instant, le Conseil ne demande pas l’annulation des observations présentées au Tribunal par la Commission.
Tribunal
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29.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/22 |
Arrêt du Tribunal du 12 février 2014 — Oetker Nahrungsmittel/OHMI (La qualité est la meilleure des recettes)
(Affaire T-570/11) (1)
(Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale La qualité est la meilleure des recettes - Marque constituée d’un slogan publicitaire - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)
2014/C 93/36
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG (Bielefeld, Allemagne) (représentant: F. Graf von Stosch, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: K. Klüpfel et A. Schifko, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la grande chambre de recours de l’OHMI du 8 juillet 2011 (affaire R 1798/2010-G), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal La qualité est la meilleure des recettes comme marque communautaire.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG est condamnée aux dépens. |
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29.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/22 |
Arrêt du Tribunal du 12 février 2014 — Beco/Commission
(Affaire T-81/12) (1)
(Dumping - Importations d’éléments de fixation en acier inoxydable originaires de Chine et de Taïwan - Demande de remboursement des droits perçus - Article 11, paragraphe 8, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1225/2009 - Sécurité juridique)
2014/C 93/37
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Beco Metallteile-Handels GmbH (Spaichingen, Allemagne) (représentant: T. Pfeiffer, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: H. van Vliet et T. Maxian Rusche, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision C(2011) 9112 final de la Commission, du 13 décembre 2011, concernant une demande de remboursement de droits antidumping acquittés sur les importations d’éléments de fixation en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan.
Dispositif
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1) |
La décision C(2011) 9112 final de la Commission, du 13 décembre 2011, concernant une demande de remboursement de droits antidumping acquittés sur les importations d’éléments de fixation en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan, est annulée. |
|
2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens. |
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29.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/22 |
Arrêt du Tribunal du 13 février 2014 — Demon International/OHMI — Big Line (DEMON)
(Affaire T-380/12) (1)
(Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire figurative DEMON - Marque internationale verbale antérieure DEMON - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des produits - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009)
2014/C 93/38
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Demon International, LC (Orem, Utah, États-Unis) (représentant: T. Krüger, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement F. Mattina, puis L. Rampini, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Big Line Sas di Graziani Lorenzo (Thiene, Italie) (représentant: B. Osti, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 20 juin 2012 (affaire R 1845/2011-4), relative à une procédure de nullité entre Demon International LC et Big Line Sas di Graziani Lorenzo.
Dispositif
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1) |
La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 20 juin 2012 (affaire R 1845/2011-4) est annulée dans la mesure où elle a partiellement annulé la décision de la division d’annulation et rejeté la demande en nullité de la marque communautaire no6 375 398 concernant les «masques de ski» et les «masques de snowboard». |
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
Demon International LC et Big Line Sas di Graziani Lorenzo supporteront leurs propres dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours. |
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4) |
L’OHMI supportera ses propres dépens. |
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29.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/23 |
Arrêt du Tribunal du 12 février 2014 — dm-drogerie markt/OHMI — Semtee (CALDEA)
(Affaire T-26/13) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale CALDEA - Marque internationale verbale antérieure BALEA - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Absence de similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)
2014/C 93/39
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Allemagne) (représentants: O. Bludovsky, B. Beinert et A. Bender, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Semtee (Escaldes Engornay, Andorre)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 10 octobre 2012 (affaire R 2432/2011-1), relative à une procédure d’opposition entre dm-drogerie markt GmbH & Co. KG et Semtee.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
dm-drogerie markt GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens. |
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29.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/23 |
Ordonnance du président du Tribunal du 20 janvier 2014 — Romonta/Commission
(Affaire T-614/13 R)
(Référé - Environnement - Directive 2003/87/CE - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Allocation de quotas d’émission à titre gratuit à partir de 2013 - Demande de reconnaissance d’un cas de rigueur excessive - Défaut d’urgence)
2014/C 93/40
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Romonta GmbH (Amsdorf, Seegebiet Mansfelder Land, Deutschland) (représentants: I. Zenke, M. Vollmer, C. Telschow et A. Schulze, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: E. White, C. Hermes et K. Herrmann, agents)
Objet
Demande de sursis à l’exécution de l’article 1, paragraphe 1, de la décision 2013/448/UE de la Commission, du 5 septembre 2013, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 240, p. 27), dans la mesure où l’allocation de quotas d’émission à la requérante pour rigueur excessive est refusée.
Dispositif
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1) |
La demande en référé est rejetée. |
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2) |
Les dépens sont réservés. |
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29.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/23 |
Recours introduit le 24 décembre 2013 — Deloitte Consulting/Commission
(Affaire T-688/13)
2014/C 93/41
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Deloitte Consulting CVBA (Diegem, Belgique) (représentants: K. de Hornois et N. Korogiannakis, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la défenderesse de sélectionner l’offre de la requérante en tant que quatrième attributaire de la cascade dans le contexte de l’appel d’offres DIGIT/R2/PO/2013/004 ABC III — Services de conseil, d'analyse comparative et d'assistance dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (lot 2), communiquée à la requérante par lettre du 15 octobre 2013, et d’attribuer le marché au consortium PWC-EVERIS en tant que premier attributaire, au consortium KPMG-TRASYS-KURT SALMON en tant que deuxième attributaire et au consortium CGI Accenture en tant que troisième attributaire; |
|
— |
annuler, tout au moins, la décision attaquée en ce qu’elle n’exclut pas le premier attributaire de la cascade, PWC-EVERIS, pour avoir inclus des informations sur son offre financière dans son offre technique; |
|
— |
condamner la défenderesse à indemniser la requérante du préjudice subi au titre de la perte du marché ou, à titre subsidiaire, de la perte d’une chance dans le cadre de la procédure d’appel d’offres en question; |
|
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
|
1) |
Premier moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation et de la non-communication des avantages relatifs des soumissionnaires retenus — article 113, paragraphe 2, du règlement financier et article 161, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué —, ainsi que de la violation d’une forme substantielle et de la violation du principe du droit à un recours effectif;
|
|
2) |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation d’utiliser des critères d’attribution clairs, sur le fondement desquels le marché peut être attribué objectivement; violation de la distinction entre les critères de sélection et les critères d’attribution;
|
|
3) |
Troisième moyen tiré du non-respect des dispositions du cahier des charges. Violation des principes de transparence et de bonne administration — violation des instructions aux soumissionnaires — référence au prix dans l’offre technique;
|
|
4) |
Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, sous a), du règlement financier et de la section 5.2.3.2 du cahier des charges — un conflit d’intérêts;
|
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29.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/25 |
Recours introduit le 31 décembre 2013 — Mikhalchanka/Conseil
(Affaire T-693/13)
2014/C 93/42
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Aliaksei Mikhalchanka (Minsk, Biélorussie) (représentant: M. Michalauskas, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision 2013/534/PESC du Conseil du 29 octobre 2013 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, en ce qu’elle concerne le requérant; |
|
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) no 1054/2013 du Conseil du 29 octobre 2013 mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, en ce qu’il concerne le requérant; |
|
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
|
1) |
Premier moyen tiré de l’atteinte au droit à la défense, la procédure contradictoire préalable n’ayant pas été respectée par le Conseil. |
|
2) |
Deuxième moyen tiré de l’insuffisance de motivation, la motivation des actes ne permettant pas à la partie requérante d’en contester la validité devant le Tribunal et à ce dernier d’exercer son contrôle sur leur légalité. |
|
3) |
Troisième moyen tiré de l’erreur d’appréciation, dans la mesure où l’acte attaqué manquerait de toute justification en fait. |
|
4) |
Quatrième moyen tiré du non-respect du principe de proportionnalité notamment en ce qui concerne la restriction d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union européenne. |
|
29.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/25 |
Recours introduit le 31 décembre 2013 — Ipatau/Conseil
(Affaire T-694/13)
2014/C 93/43
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Vadzim Ipatau (Minsk, Biélorussie) (représentant: M. Michalauskas, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision 2013/534/PESC du Conseil du 29 octobre 2013 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, en ce qu’elle concerne le requérant; |
|
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) no 1054/2013 du Conseil du 29 octobre 2013 mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, en ce qu’il concerne le requérant; |
|
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-693/13, Mikhalchanka/Conseil.
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29.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/25 |
Recours introduit le 27 décembre 2013 — Kinnarps/OHMI (MAKING LIFE BETTER AT WORK)
(Affaire T-697/13)
2014/C 93/44
Langue de procédure: le suédois
Parties
Partie requérante: Kinnarps AB (Falköping, Suède) (représentant: M. Wahlin, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 28 octobre 2013 prononcée dans l’affaire R 2272/2012-2; |
|
— |
déclarer que la marque de la partie requérante, MAKING LIFE BETTER AT WORK, en ce qui concerne les produits et services visés dans l’affaire, présente un caractère distinctif suffisant pour être enregistrée en tant que marque communautaire; |
|
— |
condamner la partie défenderesse à supporter les dépens exposés par la partie requérante dans le cadre des procédures devant le Tribunal et l’OHMI. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: la marque verbale «MAKING LIFE BETTER AT WORK», pour des produits et services relevant des classes 16, 20, 35 et 42 — demande de marque communautaire no10 887 982.
Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours.
Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire.
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29.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/26 |
Pourvoi formé le 8 janvier 2014 par Peter Schönberger contre l’arrêt rendu le 5 novembre 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-14/12, Peter Schönberger/Cour des comptes
(Affaire T-26/14 P)
2014/C 93/45
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Peter Schönberger (Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg) (représentant: Oliver Mader, Rechtsanwalt)
Autre partie à la procédure: Cour des comptes de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler l’arrêt rendu le 5 novembre 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-14/12, Schönberger/Cour des comptes; |
|
— |
faire droit aux conclusions présentées par le requérant en première instance; |
|
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
|
1) |
Premier moyen: selon le requérant, le Tribunal de la fonction publique a omis de statuer sur le premier moyen selon lequel, avec seulement trois postes, le nombre de postes ouverts à la promotion pour l’exercice 2011 était inférieur de dix unités à la moyenne quinquennale prévue par le statut pour la période allant de 2007 à 2011. |
|
2) |
Deuxième moyen: le requérant fait valoir que l’arrêt attaqué déforme la position des parties dans la mesure où il déclare que les exercices de promotion de 2010 à 2014 constituent la période quinquennale en litige. |
|
3) |
Troisième moyen: dans ce moyen, le requérant soutient que ses droits de défense ont été violés en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de prendre position sur la période quinquennale que le Tribunal de la fonction publique a présumée pertinente. |
|
4) |
Quatrième moyen: le requérant invoque un défaut de motivation, en ce que l’arrêt attaqué n’explique pas pourquoi la période quinquennale allant de 2010 à 2014 devrait être considérée comme la période de référence. |
|
5) |
Cinquième moyen: selon le requérant, l’interprétation du statut par le Tribunal de la fonction publique va à l’encontre de la volonté clairement exprimée du législateur de commencer une nouvelle période quinquennale en 2014. |
|
6) |
Sixième moyen: dans ce moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a enfreint le principe de la confiance légitime en ce qu’il a fondé son arrêt sur une interprétation du statut que la partie défenderesse avait expressément rejetée. |
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7) |
Septième moyen: Le requérant fait valoir que le principe de l’égalité de traitement n’est pas appliqué de manière correcte et conforme à la jurisprudence constante. |
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29.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/26 |
Recours introduit le 15 janvier 2014 — Costantini e.a./Commission
(Affaire T-44/14)
2014/C 93/46
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Bruno Costantini (Jesi, Italie), Robert Racke (Lamadelaine, Luxembourg), Pietro Pravata (Beyne-Heusay, Belgique), Zbigniew Galązka (Lódź, Pologne), Justo Santos Domínguez (Leganés, Espagne), Maria Isabel Lemos (Mealhada, Portugal), André Clavelou (Vincennes, France), Citizens’ Committee «Right to Lifelong Care: Leading a life of dignity and independence is a fundamental right!» (représentants: O. Brouwer, avocat, et A. Woods, Solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision de la Commission européenne du 5 novembre 2013 rejetant la demande d'enregistrement de la proposition d'initiative citoyenne intitulée «Right to Lifelong Care: Leading a life of dignity and independence is a fundamental right!» (ci-après l’«initiative») sur la base du règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, relatif à l’initiative citoyenne (JO L 65, p. 1), telle que cette décision a été notifiée au mandataire et au mandataire suppléant des parties requérantes le 5 novembre 2013 par lettre comportant la référence «C(2013) 7612 final» (ci-après la «décision attaquée»); et |
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condamner la Commission aux dépens exposés par les parties requérantes, y compris ceux exposés par toute partie intervenante. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.
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1) |
Premier moyen tiré de ce que la Commission, en refusant l’enregistrement de l’initiative, n’a pas appliqué correctement le critère juridique adéquat prévu à l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement no 211/2011, car (i) elle a estimé à tort que les objectifs de l’initiative ne pouvaient pas être suffisamment atteints dans le cadre du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et (ii) elle n’a pas pris en compte les principes sous-jacents au règlement no 211/2011. |
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2) |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas respecté les principes généraux de bonne administration en refusant l’enregistrement de l’initiative, alors qu’elle a enregistré des propositions d’initiatives citoyennes qui cherchent à atteindre un type d’objectifs similaire. |
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3) |
Troisième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas rempli son obligation de motivation suffisante et adéquate de la décision attaquée, en violation de l’article 296 TFUE. |
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29.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/27 |
Recours introduit le 22 janvier 2014 — République tchèque/Commission
(Affaire T-51/14)
2014/C 93/47
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie(s) requérante(s): République tchèque (représentant(s): M. Smolek, J. Vláčil, J. Vitáková, agents)
Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision d’exécution de la Commission C(2013) 7615, du 13 novembre 2013, rejetant la demande d’enregistrement au registre des spécialités traditionnelles garanties en application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) (Pomazánkové máslo [pâte à tartiner au beurre] (STG)), et |
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condamner la Commission européenne aux dépens |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un unique moyen tiré de la violation des dispositions combinées des articles 50 et 52 et de l’article 8 du règlement no 1151/2012. La requérante fait valoir que la Commission n’a pas procédé à un examen du respect des conditions de l’enregistrement de la dénomination «Pomazánkové máslo» [pâte à tartiner au beurre] en tant que spécialité traditionnelle garantie, et qu’elle a rejeté la demande pour un motif autre que le non respect de ces conditions.
(1) Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343, p. 1).
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29.3.2014 |
FR |
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C 93/27 |
Recours introduit le 27 janvier 2014 — BWV Mineralöl Versorgungsgesellschaft mbH/OHMI — Delek Europe (GO)
(Affaire T-60/14)
2014/C 93/48
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: BWV Mineralöl Versorgungsgesellschaft mbH (Berlin, Allemagne) (représentants: M. Von Fuchs et I. Czernik, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Delek Europe BV (Breda, Pays-Bas)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 22 novembre 2013 dans l’affaire R 382/2013-4; |
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condamner l’intervenante aux dépens de la procédure, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours; |
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à titre subsidiaire, et dans la mesure où l’intervenante ne confirmerait pas sa participation à la procédure, condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens de la procédure, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Delek Europe BV
Marque communautaire concernée: la marque figurative contenant l’élément verbal «GO» pour des produits et services des classes 9, 35 et 36 (demande de marque communautaire no9 995 201)
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué: la marque figurative contenant l’élément verbal «GO» pour des produits et services des classes 4, 19, 35, 39 et 42
Décision de la division d'opposition: rejet partiel du recours
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009
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29.3.2014 |
FR |
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C 93/28 |
Recours introduit le 29 janvier 2014 — Good Luck Shipping/Conseil
(Affaire T-64/14)
2014/C 93/49
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Good Luck Shipping LLC (Dubaï, Émirats arabes unis) (représentants: F. Randolph, QC (Queen's counsel), M. Lester, barrister, et M. Taher solicitor)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision 2013/661/PESC du Conseil, du 15 novembre 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 306 du 16.11.2013, p. 18) et le règlement d'exécution (UE) no 1154/2013 du Conseil, du 15 novembre 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 306 du 16.11.2013, p. 3); |
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déclarer inapplicable, conformément à l’article 277 TFUE, la décision 2013/497/PESC (1) du Conseil du 10 octobre 2013 et le règlement (UE) no 971/2013 (2) du Conseil du 10 octobre 2013 (les «mesures d’octobre»); |
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condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
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1) |
Premier moyen tiré de ce que les mesures d’octobre devraient être déclarées inapplicables pour autant qu’elles s’appliquent au requérant, et de ce que leur base juridique n’est pas appropriée. |
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2) |
Deuxième moyen tiré de le Conseil a violé la confiance légitime du requérant et les principes de caractère définitif des jugements, de sécurité juridique, ne bis in idem, de la chose jugée, et de non-discrimination. |
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3) |
Troisième moyen tiré de la violation, par le Conseil, de l’obligation de motivation. |
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4) |
Quatrième moyen tiré de la violation, par le Conseil, des droits de la défense du requérant. |
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5) |
Cinquième moyen, tiré de ce que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que les critères d’inscription sur les listes étaient remplis, et de ce qu’il n’a fourni aucune preuve justifiant la désignation du requérant. |
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6) |
Sixième moyen, tiré de ce que les mesures attaquées viole les droits fondamentaux du requérant, y compris son droit au respect de sa réputation et de sa propriété. |
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7) |
Septième moyen, tiré de ce que le Conseil a abusé de ses pouvoirs en adoptant les mesures attaquées, étant donné que le fait de viser le requérant en contournant un arrêt du Tribunal ne constitue pas, pour le Conseil, un usage approprié de ses pouvoirs. |
(1) Décision 2013/497/PESC du Conseil du 10 octobre 2013 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 272 du 12.10.2013, p. 46).
(2) Règlement (UE) no 971/2013 du Conseil du 10 octobre 2013 modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 272 du 12.10.2013, p. 1).
Tribunal de la fonction publique
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29.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/29 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 13 février 2014 — Moës/Commission
(Affaire F-20/13) (1)
2014/C 93/50
Langue de procédure: le français
Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
(1) JO C 114 du 20.04.2013, p. 48.