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ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2014.085.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 85 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
57e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de l'Union européenne |
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2014/C 085/01 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de l'Union européenne
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22.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 85/1 |
2014/C 85/01
Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne
Historique des publications antérieures
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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22.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 85/2 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 janvier 2014 — Commission européenne/République portugaise
(Affaire C-292/11 P) (1)
(Pourvoi - Exécution d’un arrêt de la Cour ayant constaté un manquement - Astreinte - Demande de paiement - Abrogation de la législation nationale à l’origine du manquement - Appréciation par la Commission des mesures adoptées par l’État membre pour se conformer à l’arrêt de la Cour - Limites - Répartition des compétences entre la Cour et le Tribunal)
2014/C 85/02
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Hetsch ainsi que par P. Costa de Oliveira et M. Heller, agents)
Autre partie à la procédure: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes et J. Arsénio de Oliveira, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République tchèque (représentants: M. Smolek et D. Hadroušek, agents), République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze et J. Möller, agents), République hellénique (représentants: A. Samoni-Bantou et I. Pouli, agents), Royaume d’Espagne (représentant: N. Díaz Abad, agent), République française (représentants: G. de Bergues, A. Adam et J. Rossi ainsi que par N. Rouam, agents), Royaume des Pays-Bas (représentants: C. Wissels et M. Noort, agents), République de Pologne (représentant: M. Szpunar et B. Majczyna, agents), Royaume de Suède (représentant: A. Falk, agent)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 29 mars 2011 — Portugal/Commission (T-33/09)), par lequel le Tribunal a annulé la décision C(2008)7419 final de la Commission, du 25 novembre 2008 — Demande de paiement des astreintes dues en exécution de l'arrêt de la Cour du 10 janvier 2008, Commission/Portugal (C-70/06, Rec. p. I-1)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la République portugaise dans la présente procédure. |
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3) |
La République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne et le Royaume de Suède supportent leurs propres dépens. |
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22.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 85/2 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 16 janvier 2014 — Commission européenne/Royaume d'Espagne
(Affaire C-67/12) (1)
(Manquement d’État - Directive 2002/91/CE - Performance énergétique des bâtiments - Articles 3, 7 et 8 - Transposition incomplète)
2014/C 85/03
Langue de procédure: l‘espagnol
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Herrmann et I. Galindo Martin, agents)
Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentants: A. Rubio González et S. Centeno Huerta, agent)
Objet
Manquement d'état — Défaut d'avoir pris ou communiqué, dans le délai prévu, toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux art. 3, 7 et 8 de la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, sur la performance énergétique des bâtiments (JO 2003, L 1, p. 65) lus en conjugaison avec l'art. 29 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 2010, sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153, p. 13)
Dispositif
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1) |
En n’ayant pas pris, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 3, 7 et 8 de la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, sur la performance énergétique des bâtiments, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions. |
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2) |
Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens. |
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22.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 85/3 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Association de médiation sociale/Union locale des syndicats CGT e.a.
(Affaire C-176/12) (1)
(Politique sociale - Directive 2002/14/CE - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 27 - Subordination de la mise en place d’institutions représentatives du personnel à certains seuils de travailleurs employés - Calcul des seuils - Réglementation nationale contraire au droit de l’Union - Rôle du juge national)
2014/C 85/04
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Association de médiation sociale
Parties défenderesses: Union locale des syndicats CGT, Hichem Laboubi, Union départementale CGT des Bouche-du-Rhône, Confédération générale du travail (CGT)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation (France) — Interprétation des dispositions de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne — Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la représentation des travailleurs (JO L 80, p. 29) — Interprétation des articles 27, 51, 52 et 53 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Interprétation de l’article 6, paragraphes 1 et 3, TUE — Invocabilité des dispositions précitées dans un litige entre particuliers aux fins de vérifier la conformité d’une mesure nationale de transposition de la directive — Admissibilité d’une disposition législative nationale excluant du calcul des effectifs de l’entreprise, pour déterminer notamment les seuils légaux de mise en place des institutions représentatives du personnel, les travailleurs titulaires de certains catégories de contrats de travail
Dispositif
L’article 27 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, seul ou en combinaison avec les dispositions de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une disposition nationale de transposition de cette directive, telle que l’article L. 1111-3 du code du travail français, est incompatible avec le droit de l’Union, cet article de la Charte ne peut pas être invoqué dans un litige entre particuliers afin de laisser inappliquée ladite disposition nationale.
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22.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 85/3 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial de Oviedo — Espagne) — Constructora Principado S.A./José Ignacio Menéndez Álvarez
(Affaire C-226/12) (1)
(Directive 93/13/CEE - Contrats conclus avec les consommateurs - Contrat de vente immobilière - Clauses abusives - Critères d’appréciation)
2014/C 85/05
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Audiencia Provincial de Oviedo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Constructora Principado S.A.
Partie défenderesse: José Ignacio Menéndez Álvarez
Objet
Demande de décision préjudicielle — Audiencia Provincial de Oviedo — Interprétation de l'art. 3, par. 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29) — Notion de déséquilibre significatif — Critères à prendre en considération
Dispositif
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1) |
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que:
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22.3.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 85/4 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 janvier 2014 — Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne,
(Affaire C-270/12) (1)
(Règlement (UE) no 236/2012 - Vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit - Article 28 - Validité - Base juridique - Pouvoirs d’intervention conférés à l’Autorité européenne des marchés financiers dans des circonstances exceptionnelles)
2014/C 85/06
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: A. Robinson, agent assisté de J. Stratford QC, et de A. Henshaw, barrister)
Parties défenderesses: Parlement européen (représentants: A. Neergaard et R. Van de Westelaken ainsi que par D. Gauci et A. Gros-Tchorbadjiyska, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants: H. Legal et A. De Elera ainsi que par E. Dumitriu-Segnana, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume d’Espagne (représentant: A. Rubio González, agent), République française (représentants: G. de Bergues, D. Colas et E. Ranaivoson, agents), République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de F. Urbani Neri, avvocato dello Stato), Commission européenne (représentants: T. van Rijn, B. Smulders et C. Zadra ainsi que par R. Vasileva, agents)
Objet
Recours en annulation — Validité de l'art. 28 du règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit (JO L 86, p. 1) — Équilibre institutionnel — Violation des conditions établies par la jurisprudence de la Cour pour la délégation des pouvoirs aux agences — Violation des articles 290 et 291 TFUE — Violation de l’article 114 TFUE — Attribution des pouvoirs d’intervention à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) — Marge d’appréciation conférée à l’AEMF en ce qui concerne la nécessité de son intervention et les mesures à adopter — Caractère des mesures susceptibles d'être adoptées par l’AEMF
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens. |
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3) |
Le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne et la Commission européenne supportent leurs propres dépens. |
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22.3.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 85/4 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Düsseldorf-Mitte/Ibero Tours GmbH
(Affaire C-300/12) (1)
(Taxe sur la valeur ajoutée - Opérations des agences de voyages - Octroi de rabais aux voyageurs - Détermination de la base d’imposition des prestations de services fournies dans le cadre d’une activité d’intermédiaire)
2014/C 85/07
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Finanzamt Düsseldorf-Mitte
Partie défenderesse: Ibero Tours GmbH
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation des art. 11, C, par. 1, et 26 de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Opérations des agences de voyages — Octroi de rabais aux voyageurs, entraînant une diminution de la commission de l'agence de voyage — Détermination de la base d'imposition du service d'intermédiaire
Dispositif
Les dispositions de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doivent être interprétées en ce sens que les principes définis par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt du 24 octobre 1996, Elida Gibbs (C-317/94), concernant la détermination de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ne s’appliquent pas lorsqu’une agence de voyages, agissant en qualité d’intermédiaire, accorde au consommateur final, de sa propre initiative et à ses propres frais, une réduction de prix sur la prestation principale fournie par l’organisateur de circuits touristiques.
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22.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 85/5 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Ralph Schmid (curateur à la faillite de Aletta Zimmermman)/Lilly Hertel
(Affaire C-328/12) (1)
(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 1346/2000 - Procédures d’insolvabilité - Action révocatoire fondée sur l’insolvabilité - Domicile du défendeur dans un État tiers - Compétence de la juridiction de l’État membre du centre des intérêts principaux du débiteur)
2014/C 85/08
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ralph Schmid (curateur à la faillite de Aletta Zimmermman)
Partie défenderesse: Lilly Hertel
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'art. 3, par. 1, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 160, p. 1) — Compétence de la juridiction de l'État membre du centre des intérêts principaux du débiteur pour des décisions qui dérivent directement de la procédure d'insolvabilité — Action révocatoire fondée sur l'insolvabilité (Insolvenzanfechtungsklage) et dirigée contre un défendeur ayant son domicile dans un État tiers
Dispositif
L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel s’est ouverte la procédure d’insolvabilité sont compétentes pour connaître d’une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité contre un défendeur n’ayant pas son domicile sur le territoire d’un État membre.
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22.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 85/5 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Tivoli — Italie) — Enrico Petillo, Carlo Petillo/Unipol
(Affaire C-371/12) (1)
(Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs - Directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE et 2009/103/CEE - Accident de la circulation - Préjudice immatériel - Indemnisation - Dispositions nationales instituant des modalités de calcul propres aux accidents de la circulation, moins favorables aux victimes que celles prévues par le régime commun de la responsabilité civile - Compatibilité avec ces directives)
2014/C 85/09
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Tivoli
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Enrico Petillo, Carlo Petillo
Partie défenderesse: Unipol
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Tivoli — Interprétation des directives 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 103, p. 1), 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO 1984, L 8, p. 17), 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 129, p. 33) et 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 263, p. 11) — Assurance de la responsabilité civile automobile — Détermination des dommages obligatoirement couverts par l’assurance — Législation nationale prévoyant, en cas d’accident de la route, un montant d’indemnisation du préjudice moral inférieur au montant prévu par le régime commun du droit civil
Dispositif
Les articles 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, et 1er, paragraphes 1 et 2, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, telle que modifiée par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale telle que celle en cause au principal, qui prévoit un régime particulier d’indemnisation des préjudices immatériels résultant de lésions corporelles de faible gravité causées par les accidents de la circulation routière limitant l’indemnisation de ces préjudices par rapport à ce qui est admis en matière de réparation de préjudices identiques résultant de causes autres que ces accidents.
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22.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 85/6 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle de l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Royaume-Uni) — Nnamdi Onuekwere/Secretary of State for the Home Department
(Affaire C-378/12) (1)
(Renvoi préjudiciel - Directive 2004/38/CE - Article 16, paragraphes 2 et 3 - Droit de séjour permanent des ressortissants de pays tiers membres de la famille d’un citoyen de l’Union - Prise en considération des périodes d’emprisonnement de ces ressortissants)
2014/C 85/10
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Nnamdi Onuekwere
Partie défenderesse: Secretary of State for the Home Department
Objet
Demande de décision préjudicielle — Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Interprétation de l’art. 16 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77) — Droit de séjour permanent — Notion de séjour légal pendant une période de cinq ans sur le territoire de l’Etat membre d’accueil — Possibilité de prendre en compte une période d’emprisonnement
Dispositif
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1) |
L’article 16, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens que les périodes d’emprisonnement dans l’État membre d’accueil d’un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union ayant acquis le droit de séjour permanent dans cet État membre pendant ces périodes, ne peuvent être prises en considération aux fins de l’acquisition, par ce ressortissant, du droit de séjour permanent, au sens de cette disposition. |
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2) |
L’article 16, paragraphes 2 et 3, de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que la continuité du séjour est interrompue par des périodes d’emprisonnement dans l’État membre d’accueil d’un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union ayant acquis le droit de séjour permanent dans cet État membre pendant ces périodes. |
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22.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 85/7 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 janvier 2014 [demande de décision préjudicielle du Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Royaume-Uni] — Secretary of State for the Home Department/M. G.
(Affaire C-400/12) (1)
(Renvoi préjudiciel - Directive 2004/38/CE - Article 28, paragraphe 3, sous a) - Protection contre l’éloignement - Mode de calcul de la période de dix années - Prise en considération des périodes d’emprisonnement)
2014/C 85/11
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Secretary of State for the Home Department
Partie défenderesse: M. G.
Objet
Demande de décision préjudicielle — Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Interprétation de l'art. 28, par. 3, sous a), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p.77) — Décision d'éloignement prise pour des motifs graves de sécurité publique à l'encontre d'un citoyen européen ayant résidé pendant les dix ans précédentes dans l'État membre d'accueil et ayant fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement — Notion de séjour pendant une période de dix ans sur le territoire de l'État membre d’accueil — Possibilité de prendre en compte une période d'emprisonnement — Calcul de la durée exigée de séjour soit dès le début de séjour, soit, rétroactivement, à partir de la décision d'éloignement — Impact, dans ce dernier cas, d’un emprisonnement antérieur
Dispositif
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1) |
L’article 28, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens que la période de dix années visée à cette disposition doit, en principe, être continue et calculée à rebours, à partir de la date de la décision d’éloignement de la personne concernée. |
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2) |
L’article 28, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens qu’une période d’emprisonnement de la personne concernée est, en principe, de nature à interrompre la continuité du séjour, au sens de cette disposition, et à affecter l’octroi de la protection renforcée qu’elle prévoit, y compris dans le cas où cette personne a séjourné dans l’État membre d’accueil pendant les dix années précédant son emprisonnement. Néanmoins, cette circonstance peut être prise en considération lors de l’appréciation globale exigée pour déterminer si les liens d’intégration tissés précédemment avec l’État membre d’accueil ont ou non été rompus. |
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22.3.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 85/7 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle du Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Suède) — Flora May Reyes/Migrationsverket
(Affaire C-423/12) (1)
(Renvoi préjudiciel - Directive 2004/38/CE - Droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres - Droit de séjour dans un État membre d’un ressortissant d’un État tiers descendant direct d’une personne ayant un droit de séjour dans cet État membre - Notion de personne «à charge»)
2014/C 85/12
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Flora May Reyes
Partie défenderesse: Migrationsverket
Objet
Demande de décision préjudicielle — Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Interprétation de l'art. 2, par. 2, sous c), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77) — Droit de séjour dans un État membre d'un ressortissant d'un État tiers âgé de plus de vingt-et-un ans, descendant direct d'une personne ayant un droit de séjour dans cet État membre — Notion de «à charge» — Obligation pour le descendant direct de prouver qu'il a recherché sans succès un emploi, ou sollicité auprès des administrations de l'État membre d'origine un soutien financier pour subvenir à des besoins, ou cherché à gagner sa vie d'une autre manière
Dispositif
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1) |
L’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à un État membre d’exiger, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, que, pour pouvoir être considéré comme étant à charge et relever ainsi de la définition de la notion de «membre de la famille» énoncée à cette disposition, le descendant en ligne directe âgé de 21 ans ou plus établisse avoir vainement tenté de trouver un travail ou de recevoir une aide à la subsistance des autorités de son pays d’origine et/ou essayé par tout autre moyen d’assurer sa subsistance. |
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2) |
L’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que le fait qu’un membre de la famille, en raison de circonstances personnelles telles que son âge, ses qualifications professionnelles et son état de santé, est considéré comme ayant des chances raisonnables de trouver un emploi et, en outre, entend travailler dans l’État membre d’accueil, n’a pas d’incidence sur l’interprétation de la condition d’être «à charge», visée à cette disposition. |
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22.3.2014 |
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C 85/8 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Innsbruck — Autriche) — Siegfried Pohl/ÖBB Infrastruktur AG
(Affaire C-429/12) (1)
(Renvoi préjudiciel - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 45 TFUE - Directive 2000/78/CE - Différence de traitement fondée sur l’âge - Détermination de la date de référence aux fins de l’avancement sur l’échelle salariale - Délai de prescription - Principe d’effectivité)
2014/C 85/13
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Innsbruck
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Siegfried Pohl
Partie défenderesse: ÖBB Infrastruktur AG
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Innsbruck — Interprétation des art. 6, par. 3, TUE et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l'art. 45 TFUE ainsi que de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) — Champ d'application ratione temporis — Période précédant l'adhésion — Rémunération des employés du secteur du transport ferroviaire — Réglementation nationale et convention collective excluant la prise en compte de périodes d'activité accomplies avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans aux fins de la détermination de la rémunération — Prise en compte de la moitié des périodes d'activité accomplies après les 18 ans de l'employé, sauf en cas d'expérience professionnelle acquise auprès d'une compagnie nationale «quasiment publique» ou auprès de la compagnie nationale des chemins de fer — Délai de prescription
Dispositif
Le droit de l’Union, et, en particulier, le principe d’effectivité, ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, soumettant à un délai de prescription trentenaire, qui commence à courir à compter de la conclusion de la convention sur la base de laquelle la date de référence aux fins de l’avancement a été fixée ou à partir du classement à un échelon de salaire erroné, le droit pour un salarié de demander une réévaluation des périodes de service devant être prises en compte en vue de la fixation de cette date de référence.
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22.3.2014 |
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C 85/9 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — UAB «Juvelta»/VĮ «Lietuvos prabavimo rūmai»
(Affaire C-481/12) (1)
(Libre circulation des marchandises - Article 34 TFUE - Restrictions quantitatives à l’importation - Mesures d’effet équivalent - Commercialisation d’ouvrages en métaux précieux - Poinçon - Exigences imposées par la réglementation de l’État membre d’importation)
2014/C 85/14
Langue de procédure: le lituanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: UAB «Juvelta»
Partie défenderesse: VĮ «Lietuvos prabavimo rūmai»
Objet
Demande de décision préjudicielle — Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Interprétation des art. 34 et 36 TFUE — Mesures d’effet équivalent — Poinçonnage des ouvrages en métaux précieux — Réglementation nationale exigeant le revêtement des ouvrages d’un poinçon déterminé de l’organisme indépendant agréé — Protection des consommateurs — Interdiction de commercialisation des ouvrages revêtus du poinçon du pays d’origine non conforme aux exigences nationales — Présence d’un poinçon supplémentaire avec les informations nécessaires, mais non apposé par l’organisme indépendant agréé
Dispositif
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1) |
L’article 34 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle, pour pouvoir être commercialisés sur le marché d’un État membre, des ouvrages en métaux précieux importés d’un autre État membre, dans lequel leur commercialisation est autorisée et qui ont été marqués d’un poinçon conformément à la réglementation de ce second État membre, doivent, lorsque les indications relatives au titre de ces ouvrages figurant sur ce poinçon ne sont pas conformes aux prescriptions de la réglementation du premier État membre, être marqués de nouveau, par un organisme de contrôle indépendant agréé par ce dernier État membre, au moyen d’un poinçon confirmant que lesdits ouvrages ont été contrôlés et indiquant leur titre conformément auxdites prescriptions. |
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2) |
La circonstance qu’un marquage additionnel d’ouvrages en métaux précieux importés, destiné à fournir des indications relatives au titre de ces ouvrages sous une forme compréhensible pour les consommateurs de l’État membre d’importation, n’a pas été effectué par un organisme de contrôle indépendant agréé par un État membre est sans incidence sur la réponse apportée à la première question, dès lors qu’un poinçon de titre a été préalablement apposé sur lesdits ouvrages par un bureau de contrôle indépendant agréé par l’État membre d’exportation et que les indications fournies par ce marquage correspondent à celles figurant sur ce poinçon. |
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22.3.2014 |
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C 85/9 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 janvier 2014 — Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)/riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG (anciennement Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG), Lidl Stiftung & Co. KG
(Affaire C-558/12 P) (1)
(Pourvoi - Marque communautaire - Marque verbale WESTERN GOLD - Opposition du titulaire des marques verbales nationales, internationale et communautaire WeserGold, Wesergold et WESERGOLD)
2014/C 85/15
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: A. Pohlmann, agent)
Autres parties à la procédure: riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG (anciennement Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG) (représentant: T. Melchert, Rechtsanwalt), Lidl Stiftung & Co. KG (représentants:, M. Wolter et A. K. Marx, Rechtsanwälte)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (première chambre) du 21 septembre 2012, Wesergold Getränkeindustrie/OHMI — Lidl Stiftung (T-278/10), par lequel le Tribunal a annulé la décision de la première chambre de recours de l'OHMI, du 24 mars 2010, (affaire R 770/2009-1), relative à une procédure d'opposition entre Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG et Lidl Stiftung & Co. KG — Demande d'enregistrement du signe verbal «WESTERN GOLD» comme marque communautaire — Risque de confusion avec les marques verbales nationales, internationale et communautaire «WeserGold», «Wesergold» et «WESERGOLD» — Violation de l'art. 8, par. 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)
Dispositif
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1) |
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 septembre 2012, Wesergold Getränkeindustrie/OHMI — Lidl Stiftung (WESTERN GOLD) (T-278/10), est annulé. |
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2) |
L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne. |
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3) |
Les dépens sont réservés. |
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22.3.2014 |
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C 85/10 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Andreas Kainz/Pantherwerke AG
(Affaire C-45/13) (1)
(Renvoi préjudiciel - Compétence judiciaire en matière civile et commerciale - Règlement (CE) no 44/2001 - Responsabilité du fait d’un produit défectueux - Marchandise produite dans un État membre et vendue dans un autre État membre - Interprétation de la notion de «lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire» - Lieu de l’événement causal)
2014/C 85/16
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Andreas Kainz
Partie défenderesse: Pantherwerke AG
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof — Interprétation de l'art. 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) — Responsabilité du fait d'un produit défectueux — Marchandise produite dans un État membre et vendue dans un autre État membre — Lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire — Situation dans laquelle le lieu où le dommage est survenu («Erfolgsort») se situe dans l'État de production de la marchandise — Interprétation de la notion de «lieu de l'événement causal» («Handlungsort»)
Dispositif
L’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas de mise en cause de la responsabilité d’un fabricant du fait d’un produit défectueux, le lieu de l’événement causal à l’origine du dommage est le lieu de fabrication du produit en cause.
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22.3.2014 |
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C 85/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Sibiu (Roumanie) le 2 juillet 2013 — SC Schuster & Co Ecologic SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu
(Affaire C-371/13)
2014/C 85/17
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Sibiu
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SC Schuster & Co Ecologic SRL
Partie défenderesse: Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu
Par ordonnance du 7 novembre 2013, la Cour de justice (sixième chambre) a jugé qu’elle est manifestement incompétente pour répondre à la question posée par le Tribunalul Sibiu (Roumanie).
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22.3.2014 |
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C 85/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 10 décembre 2013 — Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)
(Affaire C-654/13)
2014/C 85/18
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó Kft.
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)
Questions préjudicielles
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1) |
Faut-il interpréter la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), notamment son article 183, ainsi que l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les principes d’équivalence et d’effectivité, en ce sens que ceux-ci s’opposent à une réglementation et pratique nationales qui excluent le paiement d’intérêts de retard sur le montant de la TVA qui n’était pas récupérable en raison d’une condition légale qui a été entretemps déclarée contraire au droit communautaire dans un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, alors même que la réglementation nationale impose habituellement le paiement d’intérêts en cas de remboursement tardif de la TVA récupérable? |
|
2) |
Faut-il considérer qu’est contraire aux principes d’effectivité et d’équivalence une pratique des juridictions nationales écartant la possibilité d’obtenir satisfaction par la voie administrative — l’assujetti lésé n’ayant alors d’autre choix que de se tourner vers une action en responsabilité dont l’aboutissement dans l’ordre juridique interne est toutefois en pratique exclu — uniquement au motif qu’il n’existe aucune disposition concrète susceptible de s’appliquer, par son objet, à ce cas de figure précis, alors même que le traitement de réclamations de nature similaire en matière d’intérêts, ainsi que la liquidation de ces derniers, relève de la compétence de l’administration fiscale? |
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3) |
Si la réponse donnée à la deuxième question est positive, les juridictions nationales sont-elles tenues d’interpréter et d’appliquer les règles existantes du droit interne, en principe non pertinentes dans ce cas de figure précis, en conformité avec le droit communautaire afin de garantir la possibilité d’un recours équivalent et effectif? |
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4) |
Faut-il interpréter les dispositions du droit communautaire citées dans la première question en ce sens que le droit de percevoir des intérêts sur une taxe qui a été perçue, retenue ou non remboursée en violation des règles du droit communautaire est un droit de l’assujetti qui découle directement du droit communautaire lui-même et dont celui-ci peut obtenir satisfaction en se prévalant directement du droit communautaire devant les juridictions et autorités administratives nationales, y compris dans le cas où le droit interne n’impose pas le paiement d’intérêts dans ce cas concret, et qu’il suffit, pour étayer une telle prétention, de prouver la violation du droit communautaire, ainsi que la perception, la rétention ou le non remboursement de la taxe? |
(1) JO L 347, p. 1.
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22.3.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 85/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší soud (République tchèque) le 12 décembre 2013 — L/M, R et K
(Affaire C-656/13)
2014/C 85/19
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Nejvyšší soud
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: L
Partie défenderesse: M, R et K
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2201/2003 (1) du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (ci-après «le règlement Bruxelles II bis») doit-il être interprété en ce sens qu’il fonde la compétence pour une procédure en matière de responsabilité parentale également lorsqu’aucune procédure afférente n’est pendante (c’est-à-dire «des procédures autres que celles visées au paragraphe 1»)? En cas de réponse affirmative à la première question: |
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2) |
L’article 12, paragraphe 3, du règlement Bruxelles II bis doit-il être interprété en ce sens qu’on entend par acceptation expresse ou de toute autre manière non équivoque également la situation dans laquelle la partie qui n’a pas initié la procédure dépose son propre acte introductif d’instance dans la même affaire, mais qu’ensuite, lors du premier acte qui lui incombe, fait valoir l’incompétence du juge dans la procédure initiée auparavant par l’autre partie? |
(1) JO L 388, p.1.
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22.3.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 85/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Hannover (Allemagne) le 12 décembre 2013 — Wilhelm Spitzner, Maria-Luise Spitzner/TUIfly GmbH
(Affaire C-658/13)
2014/C 85/20
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Hannover
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Wilhelm Spitzner et Maria-Luise Spitzner
Partie défenderesse: TUIfly GmbH
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit-il être interprété en ce sens qu’une circonstance extraordinaire ayant pour effet de retarder un vol constitue également une circonstance extraordinaire au sens de cette disposition pour un vol suivant lorsque la conséquence de cette circonstance ayant provoqué un retard se répercute sur le vol ultérieur uniquement en raison de l’organisation du transporteur aérien? |
|
2) |
L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 doit-il être interprété en ce sens que la notion de caractère évitable se rapporte non pas aux circonstances extraordinaires en tant que telles, mais au retard ou à l’annulation du vol qui en résulte? |
|
3) |
L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 doit-il être interprété en ce sens que les transporteurs aériens réalisant leurs vols dans le cadre d’un système dit de rotation doivent raisonnablement prévoir une réserve de temps minimale entre les vols, dont l’ampleur correspondrait à celle que prévoit l’article 6, paragraphe 1, sous a) à c), du règlement (CE) 261/2004? |
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4) |
L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 doit-il être interprété en ce sens que les transporteurs aériens réalisant leurs vols dans le cadre d’un système dit de rotation doivent raisonnablement refuser ou reporter le transport des passagers dont le vol a déjà été sensiblement retardé en raison d’un événement extraordinaire, afin d’éviter de retarder les vols suivants? |
(1) JO L 46, p. 1.
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22.3.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 85/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portugal) le 16 décembre 2013 — Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins/Via Directa — Companhia de Seguros SA
(Affaire C-665/13)
2014/C 85/21
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal do Trabalho de Lisboa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins
Partie défenderesse: Via Directa — Companhia de Seguros SA
Questions préjudicielles
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1) |
Le principe de traitement égalitaire duquel découle l’interdiction des discriminations, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique aux travailleurs du secteur public? |
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2) |
Le fait que l’État impose unilatéralement la suspension du versement de ces primes, alors qu’elle ne concerne qu’une catégorie spécifique de travailleurs — ceux du secteur public — est-il constitutif d’une discrimination fondée sur la nature juridique de l’emploi? |
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22.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 85/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) le 16 décembre 2013 — Rohm Semiconductor GmbH/Hauptzollamt Krefeld
(Affaire C-666/13)
2014/C 85/22
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Rohm Semiconductor GmbH
Partie défenderesse: Hauptzollamt Krefeld
Questions préjudicielles (1)
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1) |
Le fait qu’une marchandise a une fonction propre au sens de la position 8543 de la nomenclature combinée a-t-il pour conséquence que, malgré sa composition, cette marchandise ne puisse plus relever de la position 8541 ? |
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2) |
En cas de réponse affirmative à la première question: sous quelles conditions des modules émetteurs/récepteurs [servant à transférer des données d’un téléphone mobile sur un autre téléphone mobile ou un autre appareil électronique tel qu’un ordinateur portable, une imprimante ou un appareil photo numérique au moyen de rayons], qui ont une fonction propre au sens de la position 8543, doivent-ils être considérés comme des parties de machines ou appareils relevant de cette position ? |
(1) concernant l’interprétation du règlement (CE) no 1832/2002 de la Commission du 1er août 2002 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, JO L 290, p. 1.
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22.3.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 85/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Suceava (Roumanie) le 16 décembre 2013 — Casa Județeană de Pensii Botoșani/Evangeli Paraskevopoulou
(Affaire C-668/13)
2014/C 85/23
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Suceava
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Casa Județeană de Pensii Botoșani
Partie défenderesse: Evangeli Paraskevopoulou
Questions préjudicielles
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) no 1408/71 (1) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’un accord bilatéral conclu entre deux États membres avant la date d’entrée en vigueur dudit règlement, accord en vertu duquel ces États ont convenu de l’extinction de l’obligation relative aux prestations de sécurité sociale dues par un État aux ressortissants de l’autre État ayant eu la qualité de réfugiés politiques sur le territoire du premier État et ayant été rapatriés sur le territoire du deuxième, en échange du paiement par le premier État d’une somme forfaitaire pour le paiement des pensions et la couverture de la période durant laquelle les cotisations de sécurité sociale ont été payées dans le premier État membre, relève de leur champ d’application?
(1) Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2).
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22.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 85/13 |
Pourvoi formé le 16 décembre 2013 par Mundipharma GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 16 octobre 2013 dans l’affaire T-328/12, Mundipharma GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-669/13 P)
2014/C 85/24
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Mundipharma GmbH (représentant: F. Nielsen, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
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— |
annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (troisième chambre) du 16 octobre 2013 (affaire T-328/12); |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure. |
Moyens et principaux arguments
Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a refusé de reconnaître l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit OXYGESIC et Maxigesic et, ce faisant refusé de considérer que les conditions prévues par l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no207/2009 (1) (ci-après, le «RMC») étaient réunies. L’arrêt attaqué est fondé sur une dénaturation des faits et est entaché de contradictions contraires aux lois de la logique. L’arrêt attaqué méconnaît le droit communautaire, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC. Si le Tribunal avait procédé à une appréciation des faits exacte et exempte de contradictions, il aurait été amené à reconnaître le risque de confusion entre les marques en conflit et aurait dû par conséquent faire droit au recours dirigé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI, du 23 mai 2013.
(1) Règlement (CE) no207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1).
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22.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 85/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma (Hongrie) le 17 décembre 2013 — OTP Bank/Magyar Állam et Magyar Államkincstár
(Affaire C-672/13)
2014/C 85/25
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: OTP Bank nyrt.
Partie défenderesse: Magyar Állam et Magyar Államkincstár
Questions préjudicielles
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1) |
Faut-il considérer comme une aide d’État et, dans l’affirmative, comme compatible avec le marché intérieur la garantie de l’État accordée avant l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne dans le cadre du décret gouvernemental no 12 de 2001? |
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2) |
À supposer que la garantie de l’État accordée dans le cadre dudit décret soit incompatible avec le marché intérieur, comment peut-on remédier, sur la base du droit communautaire, aux éventuelles atteintes portées aux intérêts des personnes concernées? |
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22.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 85/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 20 décembre 2013 — Condor Flugdienst GmbH/Andreas Plakolm
(Affaire C-680/13)
2014/C 85/26
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Frankfurt am Main
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Condor Flugdienst GmbH
Partie défenderesse: Andreas Plakolm
Question préjudicielle
La notion d’annulation, définie à l’article 2, sous l), du règlement (CE) no 261/2004 (1), doit-elle être interprétée en ce sens que, dans une situation comme celle en cause dans la présente procédure, elle couvre également le cas où le vol, bien que parti sous le numéro de vol initial, n’a pas été effectué comme prévu initialement en tant que vol «non-stop», mais au contraire avec une escale programmée avant le décollage ainsi qu’avec un autre aéronef et une autre compagnie aérienne en sous-affrètement ?
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, JO L 46, p. 1.
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22.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 85/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Vestre Landsret (Danemark) le 23 décembre 2013 — Johannes Demmer/Fødevareministeriets Klagecenter
(Affaire C-684/13)
2014/C 85/27
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Vestre Landsret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Johannes Demmer
Partie défenderesse: Fødevareministeriets Klagecenter
Questions préjudicielles
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1) |
L’exigence que les superficies agricoles ne soient pas «affectées à une activité non agricole» (article 44, paragraphe 2, du règlement no 1782/2003 (1)) et celle que les surfaces agricoles soient utilisées «aux fins d’une activité agricole ou […] essentiellement utilisées à des fins agricoles» [article 34, paragraphe 2, sous a), du règlement no 73/2009 (2)] doivent-elles être interprétées en ce sens que l’octroi d’une aide est subordonnée à la condition que l’utilisation première de la superficie soit une activité agricole?
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2) |
L’exigence que la superficie agricole doit faire partie de l’«exploitation» de l’agriculteur [article 44, paragraphe 2, du règlement no 1782/2003 et article 34, paragraphe 2, sous a), du règlement no 73/2009] doit-elle être interprétée en ce sens que des bandes de piste entourant les pistes d’atterrissage, les voies de circulation et les prolongements d’arrêt, qui, d’une part, font partie de tout aérodrome et sont soumises à des règles et restrictions particulières, telles que celles du cas d’espèce, régissant leur utilisation, mais qui, d’autre part, sont aussi exploitées en vue de récolter de l’herbe pour la production de pellets végétaux, sont admissibles au bénéfice d’une aide en vertu des dispositions précitées? |
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3) |
Au cas où il conviendrait de répondre à la question 1, sous b), et/ou à la question 2 par la négative, est-on — pour le motif que les superficies en cause, en plus d’être utilisées comme pâturages permanents pour la production d’herbe destinée à la fabrication de pellets végétaux, constituent également des bandes de piste entourant, dans un aérodrome, les pistes d’atterrissage, les voies de circulation et les prolongements d’arrêt — en présence:
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4) |
Quel moment faut-il prendre en considération pour apprécier:
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5) |
L’appréciation visée à la question 4, sous a) à c), doit-elle être effectuée pour chaque année concernée ou pour les paiements dans leur ensemble? |
(1) Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30, p. 16).
(3) Règlement (CE) no 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141, p. 18).
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22.3.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 85/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 22 octobre 2013 — Les Laboratoires Servier SA/Ministre des affaires sociales et de la santé, Ministre de l'Économie et des Finances
(Affaire C-691/13)
2014/C 85/28
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Les Laboratoires Servier SA
Parties défenderesses: Ministre des affaires sociales et de la santé, Ministre de l'Économie et des Finances
Question préjudicielle
Les dispositions du point 2 de l’article 6 de la directive 89/105/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes d’assurance-maladie (1) imposent-elles la motivation des décisions d’inscription ou de renouvellement d’inscription sur la liste des médicaments ouvrant droit au remboursement par les caisses d’assurance maladie qui, soit en restreignant par rapport à la demande présentée les indications thérapeutiques ouvrant droit au remboursement, soit en assortissant ce dernier de conditions tenant notamment à la qualification des prescripteurs, à l’organisation des soins ou au suivi des patients, ou de toute autre manière, n’ouvrent droit au remboursement par les caisses d’assurance maladie qu’à une partie des patients susceptibles de bénéficier du médicament ou seulement dans certaines circonstances ?
(1) JO L 40, p. 8.
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22.3.2014 |
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C 85/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 7 janvier 2014 — Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH/Hauptzollamt Osnabrück
(Affaire C-5/14)
2014/C 85/29
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH
Partie défenderesse: Hauptzollamt Osnabrück
Questions préjudicielles
1ère question: L’article 267, deuxième phrase, lu conjointement avec sa première phrase, sous [b)], du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) autorise-t-il la juridiction d’un État membre à soumettre des questions, qui lui sont posées dans le contexte de la légalité d’une loi nationale relativement à l’interprétation du droit de l’Union, à la Cour de justice de l’Union européenne, même lorsque ladite juridiction a non seulement des doutes sur la conformité de la loi au droit de l’Union, d’une part, mais estime également que la loi nationale est contraire à la constitution nationale, d’autre part, et que, pour cette raison, elle a déjà saisi, dans une procédure parallèle, la cour constitutionnelle — seule compétente, en vertu du droit national, pour statuer sur l’inconstitutionnalité des lois — dont la décision n’a toutefois pas encore été rendue?
S’il est répondu à la 1ère question par l’affirmative, le Finanzgericht Hamburg sollicite de la Cour de justice une réponse aux questions suivantes:
2ème question: Les directives 2008/118/CE (1) et 2003/96/CE (2), adoptées aux fins de l’harmonisation des droits d’accises et concernant les produits énergétiques et l’électricité dans le cadre de l’Union, s’opposent-elles à l’introduction d’une taxe nationale prélevée sur les combustibles nucléaires utilisés pour la production industrielle d’électricité ? Cela dépend-il de la possibilité prévisible de répercuter la taxe nationale sur le consommateur par le biais du prix de l’électricité et, le cas échéant, que convient-il d’entendre par «répercussion»?
3ème question: Une entreprise peut-elle contester une taxe, qu'un État membre prélève, dans le but de générer des recettes, sur l’utilisation de combustibles nucléaires pour la production industrielle d’électricité, en alléguant que la perception d'une telle taxe constitue une aide contraire au droit de l’Union au sens de l’article 107 TFUE?
En cas de réponse affirmative à la question précédente:
La loi allemande relative à la taxe sur le combustible nucléaire qui applique une taxe, dans le but de générer des recettes, uniquement aux entreprises produisant de façon industrielle de l’électricité en utilisant des combustibles nucléaires, constitue-t-elle une mesure d’aide d’État au sens de l’article 107 TFUE ? Quelles sont les circonstances pertinentes pour déterminer si d’autres entreprises, qui ne sont pas assujetties à une taxe similaire, se trouvent dans une situation factuelle et juridique comparable?
4ème question: La perception de la taxe allemande sur le combustible nucléaire est-elle contraire aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (traité CEEA)?
(1) Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, JO L 9, p. 12.
(2) Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, JO L 283, p. 51.
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22.3.2014 |
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C 85/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 20 janvier 2014 — Union des syndicats de l'immobilier (UNIS)/Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) e.a.
(Affaire C-25/14)
2014/C 85/30
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Union des syndicats de l'immobilier (UNIS)
Parties défenderesses: Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) e.a.
Question préjudicielle
Le respect de l’obligation de transparence qui découle de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est-il une condition préalable obligatoire à l’extension, par un État membre, à l’ensemble des entreprises d’une branche, d’un accord collectif confiant à un unique opérateur, choisi par les partenaires sociaux, la gestion d’un régime de prévoyance complémentaire obligatoire institué au profit des salariés?
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22.3.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 85/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 20 janvier 2014 — Beaudout Père et Fils SARL/Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération Générale Agroalimentaire — CFDT e.a.
(Affaire C-26/14)
2014/C 85/31
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Beaudout Père et Fils SARL
Parties défenderesses: Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération Générale Agroalimentaire — CFDT e.a.
Question préjudicielle
Le respect de l’obligation de transparence qui découle de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est-il une condition préalable obligatoire à l’extension, par un État membre, à l’ensemble des entreprises d’une branche, d’un accord collectif confiant à un unique opérateur, choisi par les partenaires sociaux, la gestion d’un régime de prévoyance complémentaire obligatoire institué au profit des salariés ?
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22.3.2014 |
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C 85/17 |
Recours introduit le 21 janvier 2014 — Commission européenne/République de Pologne
(Affaire C-29/14)
2014/C 85/32
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Gheorghiu et M. Owsiany-Hornung, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne
Conclusions
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— |
constater que, en omettant d’inclure les cellules reproductrices et les tissus fœtaux et embryonnaires dans le domaine d’application des dispositions de droit national de transposition de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains (1), de la directive 2006/17/CE de la Commission du 8 février 2006 portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au don, à l’obtention et au contrôle de tissus et de cellules d’origine humaine (2) et de la directive 2006/86/CE de la Commission du 24 octobre 2006 portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de traçabilité, la notification des réactions et incidents indésirables graves, ainsi que certaines exigences techniques relatives à la codification, à la transformation, à la conservation, au stockage et à la distribution des tissus et cellules d’origine humaine (3), la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 31 de la directive 2004/23/CE, des articles 3, sous b), 4, paragraphe 2, et 7, et de l’annexe III de la directive 2006/17/CE, de même qu’au titre de l’article 11 de la directive 2006/86/CE; |
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— |
condamner la République de Pologne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La transposition des directives 2004/23/CE, 2006/17/CE et 2006/86/CE en droit polonais par la République de Pologne est incomplète, étant donné que le domaine d’application de la loi du 1er juillet 2005 sur l’obtention, le stockage et la greffe de cellules, de tissus et d’organes, transposant ces directives en droit polonais, et des actes réglementaires d’application de cette loi n’inclut pas les cellules reproductrices et les tissus fœtaux et embryonnaires.
Par conséquent, il n’existe pas, en droit polonais, de dispositions de transposition des directives 2004/23/CE et 2006/86/CE pour autant que ces directives s’appliquent aux cellules reproductrices et tissus fœtaux et embryonnaires.
N’ont pas non plus été transposées les dispositions de la directive 2006/17/CE relatives aux cellules reproductrices, à savoir les articles 3, sous b) et 4, paragraphe 2, ainsi que l’annexe III.
Lors de la procédure précontentieuse, si la Pologne a confirmé qu’il n’existait pas de dispositions correspondantes en droit national, elle a néanmoins souligné que, concernant les «cellules reproductrices et les tissus fœtaux et embryonnaires, les dispositions des directives sont largement appliquées dans la pratique clinique quotidienne — ont été mises en œuvre au niveau des experts» (…).
La Commission estime que les dispositions litigieuses doivent être intégralement transposées par des actes juridiquement contraignants.
(1) JO L 102, p. 48.
(2) JO L 38, p. 40.
(3) JO L 294, p. 32.
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22.3.2014 |
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C 85/18 |
Recours introduit le 24 janvier 2014 — Commission européenne/République de Pologne
(Affaire C-36/14)
2014/C 85/33
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Herrmann et M. Patakia, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne
Conclusions
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— |
constater que, en pratiquant une intervention étatique non limitée dans le temps, (i) qui oblige les entreprises d’énergie à faire application de prix du gaz naturel homologués par le président de l’Autorité de régulation de l’énergie, alors que le droit national n’impose pas aux autorités administratives nationales d’examiner à intervalles réguliers la nécessité et les modalités d’application de ladite mesure dans le secteur du gaz au regard du degré de développement de ce secteur, et (ii) qui a pour caractéristique de s’appliquer à un groupe illimité de bénéficiaires sans différencier les clients ni distinguer la situation des opérateurs en fixant différentes catégories, la République de Pologne applique une mesure disproportionnée et non conforme à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (1), tout en manquant aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de ladite directive. |
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— |
condamner la République de Pologne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
L’obligation que prévoit, sous peine d’amende, l’article 47 de la loi sur l’énergie de faire homologuer les prix de livraison du gaz naturel par le président de l’Autorité de régulation de l’énergie, constitue, en tant qu’elle s’applique à l’ensemble des entreprises d’énergie pour les fournitures à d’autres clients que les ménages, une intervention étatique consistant à fixer des prix régulés, qui n’est pas conforme aux exigences du principe de proportionnalité et qui, conjointement à cela, constitue un manquement à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/73/CE.
Au surplus, l’intervention litigieuse de l’État ne satisfait pas aux critères établis par la Cour dans son arrêt du 20 avril 2010, Federutility e.a. (C-265/08), puisque le droit national en vigueur (loi sur l’énergie du 10 avril 1997) prévoit une obligation d’appliquer des prix régulés qui excède le degré de ce qui est nécessaire à la poursuite d’un intérêt économique général (protection contre des prix du gaz excessifs). En particulier, l’obligation de demander l’homologation des prix du gaz naturel n’est pas limitée dans le temps et n’est soumise à aucune vérification de la situation régnant sur le marché du gaz et justifiant une telle intervention. En outre, l’ensemble des entreprises d’énergie qui ne font pas l’objet d’une exemption expresse délivrée par le président de l’Autorité de régulation de l’énergie s’y trouvent soumises de la même façon, indépendamment de leur position sur le marché du gaz et sans que soit opérée une distinction en fonction de la catégorie des clients des livraisons: les clients finals industriels, les grossistes et les ménages sont traités de la même façon.
(1) JO L 211, p. 94.
Tribunal
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22.3.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 85/20 |
Recours introduit le 2 décembre 2013 — Wolverine International/OHMI — BH Stores (cushe)
(Affaire T-642/13)
2014/C 85/34
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Wolverine International (Grand Cayman, Îles Caïman) (représentants: M. Plesser et R. Heine, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: BH Stores BV (Curaçao, Antilles néerlandaises)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision rendue le 30 septembre 2013 par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans l’affaire R 1269/2012-4; |
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— |
rejeter la demande en nullité; |
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— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque figurative contenant l’élément verbal «cushe» pour des produits relevant de la classe 25 — enregistrement international no859 087, désignant l’Union européenne
Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours
Motivation de la demande en nullité: risque de confusion en application des dispositions combinées des articles 53, paragraphe 1, sous a), et 8, paragraphe 1, sous b), du RMC
Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en nullité
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et prononcé de la nullité des effets de l’enregistrement international attaqué, désignant l’Union européenne
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 57, paragraphes 2 et 3, du RMC
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22.3.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 85/20 |
Recours introduit le 13 décembre 2013 — AEMN/Parlement
(Affaire T-678/13)
2014/C 85/35
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Alliance européenne des mouvements nationaux (AEMN) (Matzenheim, France) (représentant: J.-P. Le Moigne, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision no 110655 en date du 14 octobre 2013, ayant fixé l’allocation définitive, accordée par le Parlement européen à l’Alliance Européenne des Mouvements Nationaux au titre de l’année 2012, à la somme de 186 292,12 euros et en conséquence décidé que l’Alliance Européenne des Mouvements Nationaux devait rembourser la somme de 45 476,00 euros compte tenu qu’une somme de 231 412,80 euros a déjà été attribuée à l’association requérante; |
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— |
condamner aux entiers dépens le Parlement européen et à verser à ce titre à l’Alliance Européenne des Mouvements Nationaux une somme de 20 000,00 euros. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
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1) |
Premier moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, le signataire de celui-ci ne justifiant d’aucune délégation pour prendre, signer et notifier la décision attaquée. |
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2) |
Deuxième moyen tiré d’une violation des formes substantielles, le Parlement n’ayant pas donné à la partie requérante la possibilité de prendre position sur les irrégularités constatées. |
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3) |
Troisième moyen tiré d’une violation de la règle de droit, dans la mesure où:
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|
4) |
Quatrième moyen tiré d’un détournement de pouvoir, le Parlement ayant utilisé des contraintes financières afin de limiter les moyens d’action d’un parti politique avec lequel un certain nombre de ses membres ne partagerait pas les idéaux. |
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22.3.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 85/21 |
Recours introduit le 16 décembre 2013 — AEMN/Parlement
(Affaire T-679/13)
2014/C 85/36
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Alliance européenne des mouvements nationaux (AEMN) (Matzenheim, France) (représentant: J.-P. Le Moigne, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision du Parlement européen en date du 7 octobre 2013, retranscrite partiellement par la décision du 14 octobre 2013 et ayant fixé l’allocation définitive, accordée par le Parlement européen à l’Alliance Européenne des Mouvements Nationaux au titre de l’année 2012, à la somme de 186 292,12 euros et en conséquence décidé que l’ Alliance Européenne des Mouvements Nationaux devait rembourser la somme de 45 476,00 euros compte tenu qu’une somme de 231 412,80 euros a déjà été attribuée à l’association requérante; |
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— |
condamner aux entiers dépens le Parlement européen et à verser à ce titre à l’Alliance Européenne des Mouvements Nationaux une somme de 20 000,00 euros. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-678/13, AEMN/Parlement.
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22.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 85/21 |
Recours introduit le 20 décembre 2013 — Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission
(Affaire T-689/13)
2014/C 85/37
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Bilbaína de Alquitranes, SA (Luchana-Baracaldo, Vizcaya, Espagne); Deza a.s. (Valašské Meziříčí, République tchèque); Industrial Química del Nalón, SA (Oviedo, Espagne); Koppers Denmark A/S (Nyborg, Danemark); Koppers UK Ltd (Scunthorpe, Royaume-Uni); Koppers Netherlands BV (Uithoorn, Pays-Bas); Rütgers Basic Aromatics GmbH (Castrop-Rauxel, Allemagne); Rütgers Belgium NV (Zelzate, Belgique); Rütgers Poland Sp. z o.o. (Kędzierzyn- Koźle, Pologne); Bawtry Carbon International Ltd (Doncaster, Royaume-Uni); Grupo Ferroatlántica, SA (Madrid, Espagne); SGL Carbon GmbH (Meitingen, Allemagne); SGL Carbon GmbH (Bad Goisern am Hallstättersee, Autriche); SGL Carbon (Passy, France); SGL Carbon, SA (La Coruña, Espagne); SGL Carbon Polska S.A. (Racibórz, Pologne); et ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Allemagne) (représentants: K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
déclarer le recours recevable et fondé; |
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— |
annuler l'acte attaqué en ce qu’il classe le brai de goudron de houille à haute température dans les catégories H400 et H410; et |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les parties requérantes sollicitent l’annulation partielle du règlement (UE) no 944/2013 de la Commission, du 2 octobre 2013, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (ci-après le «règlement CLP») (JO L 261, p. 5), dans la mesure où il classe le brai de goudron de houille à haute température no CAS 65996-93-2 (ci-après le «BGHHT») dans les catégories H400 (toxicité aquatique aiguë 1) et H410 (toxicité aquatique chronique 1) (ci-après l’«acte attaqué»).
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens:
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1) |
Premier moyen tiré de l’illégalité de l’acte attaqué en ce que ce dernier viole les dispositions des règlements REACH et CLP concernant la classification des substances en fonction de leur toxicité pour le milieu aquatique et concernant les études qu’il faut accepter à cette fin, et en ce que l’acte attaqué viole le principe d’égalité de traitement car son auteur a rejeté des études menées conformément aux lignes directrices sur l’application du règlement REACH et celles de l’OCDE et il a exigé des essais ne reposant sur aucune méthode normalisée et acceptée. |
|
2) |
Deuxième moyen tiré de l’illégalité de l’acte attaqué en ce que ce dernier est fondé sur une erreur manifeste d’appréciation car son auteur n’a pas pris en compte les propriétés inertes intrinsèques du BGHHT qui constituent notamment une variable importante dans les essais au rayonnement ultraviolet et dans l’application de la méthode de la somme, il a déterminé les facteurs M pour les constituants HAP sans examen adéquat des essais auxquels il s’est référé et il a rejeté les informations fournies par les requérantes sans justification valable. |
|
3) |
Troisième moyen tiré de l’illégalité de l’acte attaqué en ce que ce dernier a violé les principes du droit de l’Union de transparence et des droits de la défense. |
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22.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 85/22 |
Recours introduit le 10 janvier 2014 — République tchèque/Commission
(Affaire T-27/14)
2014/C 85/38
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: République tchèque (représentants: M. Smolek, J. Vláčil, T. Müller, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la Commission européenne C(2013)7221 final, du 4 novembre 2013, invitant à annuler la décision du ministère tchèque du Commerce et de l’Industrie qui accorde à une installation de stockage de gaz à Dambořice une dérogation aux règles juridiques nationales mettant en œuvre la directive 2003/55/CE (1) concernant les règles d’accès des tiers, et |
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— |
condamner la Commission européenne aux dépens de la procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
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1) |
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 266, paragraphe 1, TFUE Dans ce contexte, la partie requérante fait valoir que la Commission a adopté la décision attaquée en contradiction manifeste avec l’arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013, Globula/Commission, T-465/11. |
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2) |
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 22, paragraphe 4, de la directive 2003/55/CE À ce titre, la requérante fait valoir que la Commission a adopté la décision attaquée après l’expiration du délai prévu à l’article 22, paragraphe 4, de la directive 2003/55/CE. |
(1) Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176, p. 57).
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22.3.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 85/22 |
Recours introduit le 13 janvier 2014 — Laverana GmbH & Co. KG/OHMI (BIO — INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX — PROPRE FABRICATION)
(Affaire T-30/14)
2014/C 85/39
Langue de dépôt du recours: l’allemand
Parties
Partie requérante: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Allemagne) (représentants: J. Wachinger et M. Zöbisch, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 11 novembre 2013 dans l’affaire R 1749/2013-4 et autoriser la publication de la demande d’enregistrement de marque communautaire no11 642 527 pour les produits et services des classes 3, 5 et 35; |
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— |
à titre subsidiaire, annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 11 novembre 2013 dans l’affaire R 1749/2013-4 et renvoyer l’affaire devant l’Office pour qu’il adopte une nouvelle décision; |
|
— |
à titre subsidiaire, annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 11 novembre 2013 dans l’affaire R 1749/2013-4; |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: la marque figurative en noir et blanc, comportant les éléments verbaux «BIO — INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX — PROPRE FABRICATION», pour les produits et services des classes 3, 5 et 35 — demande d’enregistrement de marque communautaire no11 642 527
Décision de l’examinateur: refus partiel d’enregistrement
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009.
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22.3.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 85/23 |
Recours introduit le 5 février 2014 — Secop/Commission
(Affaire T-79/14)
2014/C 85/40
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie(s) requérante(s): Secop (Flensburg, Allemagne) (représentant(s): Mes U. Schnelle et C. Aufdermauer)
Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la Commission du 18 décembre 2013, Aiuto di Stato SA.37640, C(2013) final — Aiuti per il salvataggio a favore di ACC Compressors S.p.A., Italia [aide d’État SA.37640, C(2013) final; aide au sauvetage au bénéfice de ACC Compressors S.p.A., Italie], en application de l’article 264, paragraphe 1, TFUE; |
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— |
condamner la défenderesse aux dépens en application de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
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1) |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 269 TFUE
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2) |
Deuxième moyen tiré de la violation des traités
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3) |
Troisième moyen tiré d’un détournement de pouvoir
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Tribunal de la fonction publique
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22.3.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 85/25 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 11 février 2014 — Armani/Commission
(Affaire F-65/12) (1)
(Fonction publique - Rémunération - Allocations familiales - Droit au bénéfice de l’allocation pour enfant à charge - Enfant à charge - Enfant de l’épouse du requérant)
2014/C 85/41
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Armani (Bruxelles, Belgique) (représentants: Mes D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)
Partie défenderesse: Commission (représentants: MM. D. Martin et V. Joris, en qualité d’agents)
Objet de l’affaire
La demande d'annuler la décision de la Commission de ne pas accorder au requérant une allocation familiale pour le fils de son épouse, né d'un précédent mariage.
Dispositif de l’arrêt
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1) |
La décision du 17 août 2011, par laquelle la Commission européenne a refusé de reconnaître à M. Armani le droit à une allocation pour enfant à charge au titre de l’enfant de sa conjointe, est annulée. |
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. Armani. |
(1) JO C 243 du 11. 8. 2012, p. 34.
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22.3.2014 |
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C 85/25 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 12 février 2014 — Bodson e. a./BEI
(Affaire F-73/12) (1)
(Fonction publique - Personnel de la BEI - Nature contractuelle de la relation de travail - Réforme du système de rémunération et de progression salariale de la BEI)
2014/C 85/42
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Jean-Pierre Bodson e. a. (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: L. Levi, avocat)
Partie défenderesse: Banque européenne d'investissement (représentants: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams et G. Nuvoli, agents, P. E. Partsch, avocat)
Objet de l’affaire
D'une part, la demande d’annuler les décisions figurant dans les bulletins de salaire, d'appliquer la décision générale de la Banque européenne d'investissement fixant une progression salariale limitée à 2,8% pour l'ensemble du personnel et la décision définissant une grille de mérite emportant la perte d'1% de salaire et, d'autre part, la demande subséquente de condamner l'institution au paiement de la différence de rémunération ainsi que le versement de dommages et intérêts.
Dispositif de l’arrêt
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
M. Bodson et les sept autres requérants dont les noms figurent en annexe supportent leurs propres dépens et sont condamnés à supporter les dépens exposés par la Banque européenne d’investissement. |
(1) JO C 295 du 29.9.2012, p. 33.
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22.3.2014 |
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C 85/26 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 12 février 2014 — Bodson e. a./BEI
(Affaire F-83/12) (1)
(Fonction publique - Personnel de la BEI - Nature contractuelle de la relation de travail - Rémunération - Réforme du régime des primes de la BEI)
2014/C 85/43
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Jean-Pierre Bodson e. a. (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: L. Levi, avocat)
Partie défenderesse: Banque européenne d'investissement (représentants: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams et G. Nuvoli, agents, P. E. Partsch, avocat)
Objet de l’affaire
D'une part, la demande d’annuler les décisions d'appliquer aux requérants une prime en application du nouveau système de performances tel que résultant de la décision du 14 décembre 2010 du conseil d’administration et des décisions du 9 novembre 2010 et du 16 novembre 2011 du comité de direction et, d'autre part, la demande subséquente de condamner la défenderesse au paiement de la différence de rémunération ainsi que le versement de dommages et intérêts.
Dispositif de l’arrêt
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
M. Bodson et les sept autres requérants dont les noms figurent en annexe supportent leurs propres dépens et sont condamnés à supporter les dépens exposés par la Banque européenne d’investissement. |
(1) JO C 295 du 29.9.2012, p. 34.
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22.3.2014 |
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C 85/26 |
Recours introduit le 20 décembre 2013 — ZZ/Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA)
(Affaire F-97/13)
2014/C 85/44
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: Me L. Levi, Me M. Vandenbussche, avocats)
Partie défenderesse: Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA)
Objet et description du litige
L’annulation de la décision portant nomination d’un autre candidat au poste de responsable de programme au sein de la FRA, et l’annulation de la décision implicite de ne pas nommer la requérante à l’autre poste de responsable de programme mentionné dans l’avis de vacance.
Conclusions de la partie requérante
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— |
annuler la décision adoptée par le directeur de la FRA le 5 février 2013, informant la requérante qu’il avait choisi de nommer un autre candidat au poste de responsable de programme en recherche sociale (grade AD8) et, par conséquent, qu’elle n’était pas nommée à ce poste; |
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— |
annuler la décision implicite, non datée, de ne pas la nommer à l’autre poste de responsable de programme évoqué dans l’avis de vacance; |
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— |
annuler toute décision adoptée sur le fondement de ces décisions illégales; |
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— |
annuler la décision du 11 juillet 2013, en tant qu’elle porte rejet de la réclamation formulée par la requérante et refuse d’ouvrir une enquête administrative afin d’établir les faits; |
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— |
ordonner le versement d’une indemnité au titre du préjudice matériel subi par la requérante, dont le montant est estimé à 550 651 euros; |
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— |
ordonner le versement d’une indemnité au titre du préjudice moral subi par la requérante, dont le montant est estimé à 70 000 euros; |
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— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
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22.3.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 85/26 |
Recours introduit le 27 novembre 2013 — ZZ/ENISA
(Affaire F-112/13)
2014/C 85/45
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: V. Christianos, avocat)
Partie défenderesse: Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA)
Objet et description du litige
L’annulation de la décision du directeur exécutif de l’ENISA de résilier le contrat de travail à durée indéterminée du requérant.
Conclusions de la partie requérante
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— |
Annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation administrative ainsi que tout acte antérieur illégal, y compris l’acte par lequel l’ENISA a licencié le requérant; |
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— |
ordonner le versement au requérant de la somme de 50 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral qu’il a subi; |
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— |
condamner l’ENISA aux dépens. |
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22.3.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 85/27 |
Recours introduit le 10 janvier 2014 — ZZ/Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA)
(Affaire F-3/14)
2014/C 85/46
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: T. Bontinck et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA)
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de l’AESA de renouveler le contrat de la partie requérante seulement pour un an au lieu de cinq ans, en violation de l’article 39 du règlement (CE) no 216/2008.
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique:
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— |
annuler la décision de proroger son contrat d’une seule année, prise par le conseil d’administration le 12 mars 2013; |
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— |
et, par conséquent, annuler l’avenant no 2 à son contrat de travail, qui renouvelle le contrat pour une période d’un an; |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
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22.3.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 85/27 |
Recours introduit le 17 janvier 2014 — ZZ/Commission
(Affaire F-5/14)
2014/C 85/47
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: É. Boigelot, avocat)
Partie défenderesse: Commission
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de la Commission de révoquer le requérant au titre de l’article 9, paragraphe 1, h) de l’annexe IX du statut sans réduction des droits à pension à la suite d’une enquête interne débutée à la suite d’une enquête de l’OLAF ouverte à l’encontre d’une entreprise et la demande de dommages et intérêts pour les préjudices moral et matériel prétendument subis.
Conclusions de la partie requérante
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— |
Annuler de la décision adoptée le 16 octobre 2013, notifiée au domicile du requérant le 18 octobre suivant par le Service de Sécurité de la Commission, prise par l'AIPN tripartite dans le dossier CMS 12/042, aux termes de laquelle «Monsieur ZZ est révoqué au titre de l'article 9§1, lettre h) de l'annexe IX du statut sans réduction des droit à pension», et prenant «effet le mois suivant la date de sa signature»; |
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— |
condamner la Commission au paiement, au titre d'indemnité pour préjudice moral, médical, familial, professionnel et matériel et atteinte à la carrière du requérant, provisoirement évalué à un euro provisionnel sur un montant évalué, sous réserve d'augmentation ou de diminution en cours d'instance, à 33 000 euros; |
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en tout état de cause, condamner la défenderesse aux entiers dépens, conformément à l'article 87, paragraphe 1, du Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique. |
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22.3.2014 |
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C 85/28 |
Recours introduit le 28 janvier 2014 — ZZ/Commission
(Affaire F-6/14)
2014/C 85/48
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: F. Van der Schueren, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision refusant à la requérante l’octroi d’une pension de survie suite au décès de son ex-époux.
Conclusions de la partie requérante
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Annuler la décision du 29 octobre 2013 de la Commission européenne en réponse à la réclamation de le requérante (No R/485/13) lui refusant l’octroi d’une pension alimentaire de survie suite au décès de son ex-époux; |
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condamner la Commission aux dépens. |
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22.3.2014 |
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C 85/28 |
Recours introduit le 29 janvier 2014 — ZZ/Commission
(Affaire F-7/14)
2014/C 85/49
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: A. Salerno, avocat)
Partie défenderesse: Commission
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de la Commission de ramener à deux ans au lieu de trois la prolongation du contrat d’agent temporaire de la requérante.
Conclusions de la partie requérante
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Annuler la décision de la Commission européenne du 18 juillet 2013 ramenant de trois à deux ans la prolongation du contrat d'agent temporaire de la requérante accordée par décision du 23 novembre 2011; |
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fixer à 45 000 euros, assortis d'intérêts moratoires, le montant de l'indemnisation qui serait due à la requérante au cas où la Commission serait, juridiquement, dans l'impossibilité de la réintégrer pour une durée d'un an; |
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condamner la Commission à l’ensemble dépens. |
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22.3.2014 |
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C 85/28 |
Recours introduit le 31 janvier 2014 — ZZ/BEI
(Affaire F-8/14)
2014/C 85/50
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: A. Senes et L. Payot, avocats)
Partie défenderesse: Banque européenne d’investissements
Objet et description du litige
L’annulation de la décision refusant à la requérante la promotion de la fonction F à la fonction E.
Conclusions de la partie requérante
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Annuler la décision du Comité d’Adjudication du 23 octobre 2013; |
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condamner la BEI aux dépens. |