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ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2014.048.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 48 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
57e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2014/C 048/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.7114 — JLL/DSM/JV) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2014/C 048/02 |
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Commission européenne |
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2014/C 048/03 |
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2014/C 048/04 |
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INFORMATIONS RELATIVES À L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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Autorité de surveillance AELE |
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2014/C 048/05 |
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V Avis |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2014/C 048/06 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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20.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.7114 — JLL/DSM/JV)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2014/C 48/01)
Le 4 février 2014, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32014M7114. |
(1) JO L 24, du 29.1.2004, p. 1.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
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20.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/2 |
Avis à l'attention des personnes, entités et organismes auxquels s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2011/101/PESC du Conseil, telle que modifiée par la décision 2014/98/PESC du Conseil, et par le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil, tel que modifié par le règlement (UE) no 153/2014 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe
(2014/C 48/02)
Les informations ci-après sont portées à l'attention des personnes, entités et organismes dont le nom figure à l'annexe I de la décision 2011/101/PESC du Conseil, telle que modifiée par la décision 2014/98/PESC du Conseil (1), et à l'annexe III du règlement (CE) no 314/2004 du Conseil, tel que modifié par le règlement (UE) no 153/2014 (2) concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe.
Le Conseil de l'Union européenne a décidé que les personnes, entités et organismes dont le nom figure dans les annexes susvisées devraient être inscrits sur la liste des personnes, entités et organismes faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2011/101/PESC et par le règlement (CE) no 314/2004.
L'attention des personnes, entités et organismes concernés est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 314/2004, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements (cf. article 7 du règlement).
Les personnes, entités et organismes concernés peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle ils ont été inclus dans la liste en question, en y joignant les pièces justificatives requises. Toute demande en ce sens doit être envoyée à l'adresse suivante:
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Conseil de l'Union européenne |
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Secrétariat général |
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DGC 1C |
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Rue de la Loi 175 |
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1048 Bruxelles |
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BELGIQUE |
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Courriel: sanctions@consilium.europa.eu |
L'attention des personnes, entités et organismes concernés est également attirée sur la possibilité de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l'Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 275, deuxième alinéa, et à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(1) JO L 50 du 20.2.2014, p. 20.
(2) JO L 50 du 20.2.2014, p. 1.
Commission européenne
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20.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/3 |
Taux de change de l'euro (1)
19 février 2014
(2014/C 48/03)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,3745 |
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JPY |
yen japonais |
140,08 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4622 |
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GBP |
livre sterling |
0,82510 |
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SEK |
couronne suédoise |
8,9382 |
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CHF |
franc suisse |
1,2214 |
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ISK |
couronne islandaise |
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NOK |
couronne norvégienne |
8,3185 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
27,430 |
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HUF |
forint hongrois |
313,26 |
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LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
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PLN |
zloty polonais |
4,1734 |
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RON |
leu roumain |
4,5008 |
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TRY |
livre turque |
3,0102 |
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AUD |
dollar australien |
1,5217 |
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CAD |
dollar canadien |
1,5051 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
10,6595 |
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NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6515 |
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SGD |
dollar de Singapour |
1,7335 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 467,01 |
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ZAR |
rand sud-africain |
15,0484 |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,3517 |
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HRK |
kuna croate |
7,6678 |
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IDR |
rupiah indonésienne |
16 153,51 |
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MYR |
ringgit malais |
4,5290 |
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PHP |
peso philippin |
61,318 |
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RUB |
rouble russe |
49,1420 |
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THB |
baht thaïlandais |
44,739 |
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BRL |
real brésilien |
3,3069 |
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MXN |
peso mexicain |
18,2472 |
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INR |
roupie indienne |
85,5300 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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20.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/4 |
Communication de la Commission européenne conformément à l'article 2, paragraphe 3, concernant l'arrangement entre l'Union européenne et la République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l'application et du développement de l'acquis de Schengen
(2014/C 48/04)
Conformément à l'article 2, paragraphe 3, de l’arrangement entre l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen (1), la liste de comités jointe en annexe au présent arrangement est actualisée comme suit:
Liste des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen:
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Le comité institué par le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (2); |
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Le comité institué par le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (3) et par la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (4); ce comité assiste également la Commission aux fins de l’application des instruments juridiques suivants:
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(1) JO L 103 du 13.4.2012, p.4.
(2) JO L 164 du 14.7.1995, p. 1.
(3) JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.
(4) JO L 205 du 7.8.2007, p. 63.
(5) JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.
(6) JO L 299 du 8.11.2008, p. 1.
(7) JO L 299 du 8.11.2008, p. 43.
(8) JO L 64 du 2.3.2004, p. 45.
(9) JO L 64 du 2.3.2004, p. 5.
(10) JO L 83 du 1.4.2005, p. 48.
(11) JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.
(12) JO L 243 du 15.9.2009, p. 23.
(13) JO L 295 du 6.11.2013, p. 27.
INFORMATIONS RELATIVES À L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
Autorité de surveillance AELE
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20.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/6 |
Communication de l’Autorité de surveillance AELE relative aux procédures de transaction engagées en vue de l'adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice dans les affaires d'entente
(2014/C 48/05)
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A. |
La présente communication est publiée conformément aux dispositions de l'accord sur l'Espace économique européen (l'«accord EEE») et de l'accord entre les pays de l'AELE sur la mise en place d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (l'«accord Surveillance et Cour de justice»). |
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B. |
La Commission européenne a publié une communication intitulée «Communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l'adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d'entente» (1). Cet acte non contraignant définit un cadre permettant de récompenser la coopération dans les procédures engagées en vue de l'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 53 de l'accord EEE aux affaires d'entente (2). |
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C. |
L'Autorité de surveillance AELE (l'«Autorité») considère que l'acte susmentionné présente un intérêt pour l'EEE. Afin de maintenir des conditions de concurrence égales et de garantir une application uniforme des règles de concurrence de l'EEE dans tout l'Espace économique européen («EEE»), l'Autorité de surveillance AELE adopte la présente communication conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), et à l'accord 25, paragraphe 1, de l'accord Surveillance et Cour de justice. |
1. Introduction
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(1) |
La présente communication définit un cadre permettant de récompenser la coopération dans les procédures engagées en vue de l'application de l'article 53 de l'accord EEE à des affaires d'entente (3). La procédure de transaction pourrait permettre à l'Autorité de traiter des affaires en plus grand nombre avec les mêmes ressources, en favorisant l'intérêt public dans l'imposition, par l'Autorité, de sanctions efficaces et prononcées à temps, tout en renforçant, d'une manière générale, la dissuasion. La coopération visée dans la présente communication diffère de la fourniture volontaire de preuves visant à déclencher l'enquête de l'Autorité ou à la faire avancer, dont il est question dans la communication de l'Autorité sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (4) (la «communication sur la clémence»). Pour autant que la coopération fournie par une entreprise relève des deux communications de l'Autorité, elle peut être récompensée à ce double titre (5). |
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(2) |
Lorsque les parties à la procédure sont disposées à reconnaître leur participation à une entente en violation de l'article 53 de l'accord EEE et leur responsabilité à ce titre, elles peuvent également contribuer à accélérer la procédure menant à l'adoption de la décision correspondante en vertu des articles 7 et 23 du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 53 et 54 de l'accord EEE, selon les modalités et avec les garanties décrites dans la présente communication. Si l'Autorité, en tant qu'autorité d'enquête et gardienne de l'accord EEE habilitée à adopter des décisions d'exécution soumises au contrôle juridictionnel de la Cour AELE, ne négocie pas la question de l'existence d'une infraction à la législation de l'EEE ni la sanction à y appliquer, elle peut néanmoins récompenser la coopération décrite dans la présente communication. |
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(3) |
Le chapitre III du protocole 4 de l'accord Surveillance et Cour de justice relatif aux procédures mises en œuvre par l'Autorité en application des articles 53 et 54 de l'accord EEE établit les règles pratiques essentielles relatives aux procédures mises en œuvre dans les affaires d'entente, et notamment celles qui s'appliquent à la procédure de transaction. Le chapitre III du protocole 4 de l'accord Surveillance et Cour de justice laisse toute latitude à l'Autorité d'engager ou non une procédure de transaction dans les affaires d'entente, tout en veillant à ce que le choix de cette procédure ne puisse pas être imposé aux parties. |
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(4) |
L'application effective de la législation de l'EEE en matière de concurrence est compatible avec le respect intégral des droits de la défense, principe essentiel du droit de l'EEE, à respecter en toutes circonstances, en particulier dans les procédures applicables en matière d'ententes, qui risquent de donner lieu à des sanctions. Il s'ensuit que les règles fixées pour les procédures mises en œuvre par l'Autorité aux fins de l'application de l'article 53 de l'accord EEE doivent réellement donner aux entreprises et aux associations d'entreprises en cause l'occasion d'exprimer leur point de vue sur la véracité et la pertinence des faits, des griefs et des circonstances mis en avant par l'Autorité (6), au cours de la procédure administrative. |
2. Procédure
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(5) |
L'Autorité dispose d’une large marge d’appréciation pour identifier les affaires qui pourraient se prêter à rechercher l’intérêt que les parties auraient à prendre part à des discussions de transaction, pour décider d’entamer ces discussions ou d’y mettre fin ou de parvenir à un règlement transactionnel définitif de l’affaire. À cet égard, il convient de tenir compte de la probabilité de parvenir, dans un délai raisonnable, à une appréciation commune sur l’étendue des griefs éventuels avec les parties en cause, en tenant compte notamment de facteurs tels que: le nombre de parties en cause, les divergences de vues prévisibles quant à l’attribution des responsabilités et l’étendue de la contestation des faits. L'Autorité examinera en outre s'il est probable, à la lumière des progrès accomplis globalement au cours de la phase de discussion, que cette procédure sera plus efficace, notamment en ce qui concerne la charge de travail occasionnée par l'accès aux versions non confidentielles des documents du dossier. D'autres considérations, telles que la possibilité de créer un précédent, peuvent également entrer en ligne de compte. L'Autorité peut également décider de mettre fin aux discussions de transaction si les parties à la procédure se coordonnent afin de supprimer ou de falsifier tout élément de preuve servant à établir l'infraction ou une partie de celle-ci ou au calcul de l'amende applicable. La falsification ou la suppression de preuves servant à établir l'infraction ou une partie de celle-ci peut également constituer une circonstance aggravante au sens du point 28 des lignes directrices de l'Autorité pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, point a), du chapitre II du protocole 4 de l'accord Surveillance et Cour de justice («lignes directrices pour le calcul des amendes») et peut être considéré comme absence de coopération au sens des points 12 et 27 de la communication sur la clémence. L'Autorité ne peut entamer des discussions qu'à la demande écrite des parties en cause. |
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(6) |
Bien que les parties à la procédure n'aient pas droit au règlement transactionnel, l'Autorité, si elle considère que le cas d'espèce se prête, en principe, à cette forme de procédure, cherchera à connaître l'intérêt éventuel de toutes les parties à parvenir à une transaction. |
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(7) |
Les parties à la procédure ne peuvent dévoiler à aucun tiers d'un ressort quelconque la teneur des discussions ou des documents auxquels ils ont eu accès en vue de la transaction, à moins d'avoir obtenu au préalable l'autorisation expresse de l'Autorité. Toute infraction à ce principe peut amener l'Autorité à ne pas tenir compte de la demande de l'entreprise d'engager la procédure de transaction. Une telle divulgation peut également constituer une circonstance aggravante au sens du point 20 des lignes directrices pour le calcul des amendes et peut être considérée comme absence de coopération au sens des points 12 et 27 de la communication sur la clémence. |
2.1. Ouverture de la procédure et phase exploratoire en vue de la transaction
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(8) |
Lorsque l'Autorité envisage d'adopter une décision en vertu de l'article 7 et/ou de l'article 23 du chapitre II du protocole 4 de l'accord Surveillance et Cour de justice, elle doit préalablement identifier et reconnaître comme parties à la procédure les personnes morales auxquelles une amende peut être infligée pour infraction à l'article 53 du traité. |
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(9) |
Dès lors, l'ouverture de la procédure en vertu de l'article 11, paragraphe 6, du chapitre II du protocole 4 de l'accord Surveillance et Cour de justice en vue de l'adoption d'une telle décision peut avoir lieu à tout moment, mais au plus tard à la date à laquelle l'Autorité adresse une communication des griefs aux parties en cause. L'article 2, paragraphe 1, du chapitre III du protocole 4 de l'accord Surveillance et Cour de justice précise que lorsque l'Autorité estime qu'il convient de rechercher l'intérêt que les parties auraient à prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction, elle engagera la procédure au plus tard à la date à laquelle elle émet une communication des griefs ou à laquelle elle invite les parties à exprimer, par écrit, leur souhait de participer à de telles discussions, si cette date est antérieure. |
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(10) |
L’ouverture par l'Autorité de la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 6, du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice dessaisit les autorités de concurrence des États de l’AELE de leur compétence pour l'application de l’article 53 de l’accord EEE à l’affaire en cause. |
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(11) |
Si l'Autorité considère qu'il convient de chercher à connaître si les parties souhaitent entamer des discussions en vue de parvenir à une transaction, elle leur impartit un délai de deux semaines au moins, conformément à l'article 10 bis, paragraphe 1, et à l'article 17, paragraphe 3, du chapitre III du protocole 4 de l'accord Surveillance et Cour de justice, pour déclarer par écrit si elles sont disposées à prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction afin de présenter ultérieurement des propositions de transaction le cas échéant. Cette déclaration écrite ne signifie nullement que les parties reconnaissent avoir participé à une quelconque infraction, ni qu'elles en assument la responsabilité. |
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(12) |
Lorsque l'Autorité ouvre une procédure contre deux ou plusieurs parties appartenant à la même entreprise, elle indiquera à chacune d'entre elles quelles autres personnes morales faisant partie de la même entreprise sont concernées par la procédure. Dans un tel cas, si les parties considérées souhaitent entamer des discussions de transaction, elles doivent désigner une représentation commune habilitée à agir en leur nom avant l'expiration du délai mentionné au point 11. La désignation d'une représentation commune vise uniquement à faciliter les discussions de transaction et ne préjuge en rien de l'attribution de la responsabilité de l'infraction aux différentes parties. |
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(13) |
L'Autorité peut ne pas donner suite à une demande d'immunité d'amendes ou de réduction de leur montant présentée sur la base de la communication sur la clémence au motif qu'elle lui a été présentée après l'expiration du délai mentionné au point 11. |
2.2. Engagement de la procédure de transaction: discussions menées en vue de parvenir à une transaction
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(14) |
Si certaines parties à la procédure demandent l'ouverture de discussions en vue d'une transaction et satisfont aux critères mentionnés aux points 11 et 12, l'Autorité peut décider de poursuivre la procédure de transaction par des contacts bilatéraux entre l'Autorité et les candidats à la transaction. |
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(15) |
L'Autorité dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer l'opportunité de mener des discussions bilatérales avec chaque entreprise en vue de parvenir à une transaction et leur rythme. Conformément à l'article 10 bis, paragraphe 2, du chapitre III du protocole 4 de l'accord Surveillance et Cour de justice, il s'agit notamment de définir, à la lumière des progrès accomplis globalement au cours de la procédure de transaction, l'ordre et le rythme des discussions bilatérales menées en vue de la transaction ainsi que les moments de la communication aux parties d'informations comprenant les preuves figurant dans le dossier de l'Autorité utilisées à l'appui des griefs envisagés, ainsi que le montant potentiel de l'amende (7). Ces informations seront communiquées en temps voulu, au fur et à mesure de l'avancement des discussions en vue de parvenir à une transaction. |
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(16) |
La communication anticipée de ces informations dans le cadre des discussions menées en vue de parvenir à une transaction en vertu de l'article 10 bis, paragraphe 2, et de l'article 15, paragraphe 1 bis, du chapitre III du protocole 773 de l'accord Surveillance et Cour de justice permettra aux parties d'être informées des éléments essentiels pris en considération à ce stade, tels que les faits allégués, leur qualification, la gravité et la durée de l'entente alléguée, l'attribution des responsabilités, une estimation des fourchettes d'amendes probables, ainsi que les éléments de preuve utilisés à l'appui des griefs éventuels. Ce dispositif permettra aux parties de faire valoir leur point de vue sur les griefs qui pourraient leur être faits et de décider, en connaissance de cause, de conclure une transaction ou non. Sur demande d'une partie, l'Autorité lui accordera l'accès aux versions non confidentielles de tout document spécifique qui est accessible et qui figure dans le dossier de l'affaire à ce moment-là, pour autant que cela se justifie pour permettre à la partie en cause de préciser sa position concernant tout autre aspect de l'entente (8). |
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(17) |
Lorsque les progrès des discussions menées en vue de parvenir à une transaction débouchent sur une appréciation commune de l'étendue des griefs éventuels et de l'estimation de la fourchette probable des amendes infligées par l'Autorité et que celle-ci estime a priori, à la lumière des progrès accomplis globalement, que cette procédure sera plus efficace, elle peut accorder un délai d'au moins quinze jours ouvrables, de manière à permettre à l'entreprise en cause de présenter une proposition de transaction définitive conformément à l'article 10 bis, paragraphe 2, et à l'article 17, paragraphe 3, du chapitre III du protocole 2004 à l'accord Surveillance et Cour de justice. Ce délai peut être prorogé sur demande motivée. Avant l'octroi d'un tel délai, les parties auront dû être mises en mesure de prendre connaissance des informations mentionnées au point 16 sur simple demande de leur part. |
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(18) |
Les parties peuvent faire appel au conseiller-auditeur à tout moment de la procédure de transaction pour toute question liée aux droits de la défense. Le conseiller-auditeur veille à ce que les droits de la défense soient réellement respectés. |
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(19) |
Si les parties en cause ne présentent pas de proposition de transaction, la procédure conduisant à la décision finale dans leur cas respectera les dispositions générales, et notamment l'article 10, paragraphe 2, l'article 12, paragraphe 1, et l'article 15, paragraphe 1, du chapitre III du protocole 773 de l'accord Surveillance et Cour de justice, au lieu de celles qui régissent la procédure de transaction. |
2.3. Propositions de transaction
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(20) |
Les parties qui optent pour la procédure de transaction doivent présenter une demande officielle de transaction sous forme de proposition de transaction. Les éléments suivants doivent figurer dans la proposition de transaction prévue à l'article 10 bis, paragraphe 2, du chapitre III du protocole 4 de l'accord Surveillance et Cour de justice:
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(21) |
La reconnaissance de responsabilité et les confirmations fournies par les parties en vue de parvenir à une transaction constituent l'expression de leur engagement de coopérer au règlement rapide de l'affaire en appliquant la procédure de transaction. Cependant, ces reconnaissance et confirmations sont subordonnées à l'acceptation, par l'Autorité, de la proposition de transaction présentée par les parties, notamment en ce qui concerne le montant maximum prévu de l'amende. |
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(22) |
Les propositions de transaction ne peuvent être révoquées unilatéralement par les parties qui les ont présentées, à moins que l'Autorité n'accède pas aux demandes de transaction en ne reprenant pas les propositions de transaction, d'abord dans la communication des griefs, puis dans la décision finale (voir, à cet égard, les points 27 et 29). La communication des griefs vaudra entérinement des propositions de transaction si elle en reflète le contenu en ce qui concerne les éléments mentionnés au point 20, lettre a). Par ailleurs, pour qu'une décision finale vaille entérinement des propositions écrites de transaction, elle doit en outre infliger une amende qui ne dépasse pas le montant maximum indiqué dans ces propositions. |
2.4. Communication des griefs et réponse
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(23) |
Conformément à l'article 10, paragraphe 1, du chapitre III du protocole 4 de l'accord Surveillance et Cour de justice, la notification, par écrit, d'une communication des griefs à chacune des parties contre lesquelles des griefs sont formulés est une étape préparatoire obligatoire avant d'adopter toute décision finale. C'est pourquoi la Commission émettra également une communication des griefs dans le cadre d'une procédure de transaction (10). |
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(24) |
Pour garantir l'exercice effectif des droits de la défense, l'Autorité doit, avant d'adopter une décision finale, recueillir le point de vue des parties sur les griefs formulés à leur égard ainsi que sur les éléments de preuve fournis à l'appui et en tenir compte en modifiant son analyse préliminaire s'il y a lieu (11). L'Autorité doit être en mesure non seulement d'accepter ou de refuser les arguments pertinents des parties exprimés au cours de la procédure administrative, mais aussi de procéder à sa propre analyse des éléments que celles-ci ont fait valoir, soit pour abandonner des griefs qui se seraient révélés infondés, soit pour aménager et compléter, tant en fait qu'en droit, son argumentation des griefs qu'elle maintient. |
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(25) |
En présentant une demande formelle de transaction sous forme de proposition de transaction avant la notification de la communication des griefs, les parties en cause permettent à l'Autorité de tenir effectivement compte de leur point de vue dès la rédaction de la communication des griefs plutôt qu'avant la consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes (ci-après, le comité consultatif) ou avant l'adoption de la décision finale (12). |
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(26) |
Si la communication des griefs reflète les propositions de transaction des parties, ces dernières doivent y répondre, dans le délai de deux semaines au moins fixé par l'Autorité, conformément à l'article 10 bis, paragraphe 3, et à l'article 17, paragraphe 3, du chapitre III du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice, en confirmant simplement (en termes non équivoques) que la communication des griefs correspond à la teneur de leurs propositions de transaction et que, dès lors, leur engagement de suivre la procédure de transaction n'est pas remis en cause. En l'absence de réponse, l'Autorité prend note du non-respect, par la partie, de son engagement et peut rejeter la demande de celle-ci de suivre la procédure de transaction. |
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(27) |
L'Autorité conserve le droit d'adopter une communication des griefs qui ne reflète pas la proposition de transaction des parties. Dans ce cas, les dispositions générales de l'article 10, paragraphe 2, de l'article 12, paragraphe 1, et de l'article 15, paragraphe 1, du chapitre III du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice s'appliquent. Les éléments reconnus par les parties dans la proposition de transaction seraient réputés avoir été retirés et ne sauraient être retenus contre aucune des parties à la procédure. Par conséquent, les parties en cause ne seraient plus liées par leurs propositions de transaction et se verraient accorder, sur demande, un délai pour présenter leur défense à nouveau, et notamment la possibilité d'avoir accès au dossier et de demander une audition. |
2.5. Décision de l'Autorité et récompense au titre de la transaction
|
(28) |
Une fois que les parties ont confirmé, en réponse à la communication des griefs, leur engagement de parvenir à une transaction, le chapitre III du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice permet à l'Autorité de procéder, sans autre acte de procédure, à l'adoption de la décision finale en vertu des articles 7 et/ou 23 du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice, après consultation du comité consultatif, conformément à l'article 14 du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice. Il en découle notamment que les parties ne peuvent demander à être entendues ni à avoir accès au dossier une fois que leurs propositions de transaction ont été reflétées par la communication des griefs, conformément à l'article 12, paragraphe 2, et à l'article 15, paragraphe 1 bis, du chapitre III du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice. |
|
(29) |
L'Autorité conserve le droit d'adopter une position finale qui s'écarte de la position initiale qu'elle a exprimée dans une communication des griefs entérinant les propositions de transaction, soit eu égard à l'avis rendu par le comité consultatif, soit pour d'autres considérations pertinentes liées à l'autonomie décisionnelle de l'Autorité en la matière. Cependant, si elle décide de procéder ainsi, elle en informe les parties et leur notifie une nouvelle communication des griefs afin de leur permettre d'exercer leur droit de défense conformément aux règles générales de procédure applicables. Il s'ensuit que les parties auraient dès lors le droit d'avoir accès au dossier, de demander une audition orale et de répondre à la communication des griefs. Les éléments reconnus par les parties dans les propositions de transaction seraient réputés avoir été retirés et ne pourraient être retenus contre aucune des parties à la procédure. |
|
(30) |
Le montant final de l'amende dans un cas donné est déterminé dans la décision constatant une infraction en vertu de l'article 7 et infligeant une amende en vertu de l'article 23 du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice. |
|
(31) |
Conformément à sa pratique, l'Autorité indiquera dans sa décision finale si une entreprise a coopéré avec elle pendant la procédure administrative, afin d'expliquer la raison justifiant le montant de l'amende. |
|
(32) |
Si l'Autorité décide de récompenser une partie pour une transaction conclue conformément à la présente communication, elle réduira de 10 % le montant de l'amende à infliger après application du plafond de 10 % visé dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, point a), du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice. Toute augmentation appliquée à des fins dissuasives (13) ne pourra excéder un coefficient multiplicateur de deux. |
|
(33) |
Lorsque des entreprises ayant demandé à bénéficier de mesures de clémence sont parties prenantes à une affaire ayant abouti à une transaction, la réduction de l'amende qui leur est accordée au titre de la transaction s'ajoutera au montant de la récompense accordée au titre de la clémence. |
3. Considérations d'ordre général
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(34) |
La présente communication s'applique à toute affaire d'entente pendante devant l'Autorité à la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou ultérieurement. |
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(35) |
L'accès aux propositions de transaction n'est accordé qu'aux destinataires d'une communication des griefs qui n'ont pas demandé de transaction, à condition qu'ils s'engagent, avec leurs conseils juridiques qui obtiennent l'accès en leur nom, à ne pas prendre copie, par des moyens mécaniques ou électroniques, des renseignements figurant dans la proposition de transaction à laquelle l'accès leur est accordé et de veiller à ce que les renseignements tirés de ces propositions ne servent qu'aux fins des procédures administratives et judiciaires ayant pour objet l'application des règles de concurrence de l'EEE. Les autres parties, telles que les plaignants, n'ont pas accès aux propositions de transaction. |
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(36) |
L'utilisation de ces renseignements à d'autres fins pendant la procédure peut être considérée comme un manque de coopération au sens des points 12 et 27 de la présente communication. De surcroît, si ces renseignements sont utilisés après l’adoption, par l'Autorité, d’une décision d’interdiction dans la procédure, celle-ci peut, dans toute procédure ouverte devant la Cour AELE, lui demander de majorer l’amende infligée à l’entreprise responsable. Si les renseignements sont utilisés à d’autres fins, à tout moment, avec l’intervention d’un conseil extérieur, l'Autorité peut signaler l’incident au barreau de ce conseil, en vue d’une procédure disciplinaire. |
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(37) |
Les propositions de transaction faites aux fins de l'application de la présente communication ne seront transmises aux autorités de concurrence des États de l'AELE, conformément à l'article 12 du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice, que pour autant que les conditions fixées dans la communication relative au réseau (14) soient réunies et que le niveau de protection contre la divulgation assuré par l'autorité de concurrence qui les reçoit soit équivalent à celui qui est conféré par l'Autorité. |
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(38) |
À la demande de l'entreprise qui le souhaite, l'Autorité peut accepter que les propositions de transaction soient faites oralement. Les propositions de transaction orales seront enregistrées et transcrites dans les bureaux de l'Autorité. Conformément à l'article 19 du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice, à l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 17, paragraphe 3, du chapitre III du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice, les entreprises qui font des propositions de transaction orales auront l'occasion de vérifier l'exactitude technique de l'enregistrement, qui sera mis à leur disposition dans les bureaux de l'Autorité, et d'intervenir, sans délai, pour corriger la teneur de leurs propositions de transaction orales et vérifier l'exactitude de la transcription. |
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(39) |
L'Autorité s'abstiendra de transmettre aux juridictions nationales des propositions de transaction sans avoir obtenu l'accord de leur auteur, conformément à la communication de l'Autorité relative à la coopération entre l'Autorité et les juridictions des États de l'AELE pour l'application des articles 53 et 54 de l'accord EEE (15). |
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(40) |
L'Autorité considère d'une manière générale que la divulgation de documents et de déclarations écrites ou enregistrées (et notamment de propositions de transaction) reçus conformément à la présente communication porterait atteinte à certains intérêts publics ou privés, par exemple la protection des objectifs des activités d'inspection et d'enquête, au sens de l'article 4 de la décision de l'Autorité no 300/12/COL du 5 septembre 2012, qui édicte de nouvelles règles relatives à l’accès du public aux documents et remplace la décision no 407/08/COL (16), même après l'adoption de la décision. |
|
(41) |
Les décisions finales prises par l'Autorité en vertu du chapitre II du protocole 4 de l'accord Surveillance et Cour de justice sont soumises à un contrôle juridictionnel conformément à l'article 36 de l'accord Surveillance et Cour de justice. En outre, conformément à l'article 35 de l'accord Surveillance et Cour de justice et à l'article 31 du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice, la Cour AELE a une compétence de pleine juridiction pour réexaminer les décisions infligeant des amendes adoptées en vertu de l'article 23 du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour AELE. |
Vue d'ensemble de la procédure en vue de l'adoption d'une décision (de transaction) en vertu des articles 7 et 23 du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice
I. Enquête habituelle
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— |
Les parties peuvent faire part de leur intérêt pour un éventuel règlement transactionnel. |
II. Phase exploratoire en vue d'une transaction
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— |
Envoi d'une lettre à toutes les entreprises (et à tous les États de l'AELE) les informant de la décision d'ouvrir une procédure de transaction (article 11, paragraphe 6) et leur demandant d'exprimer leur intérêt éventuel pour une telle procédure. |
III. Séries de discussions bilatérales menées en vue d'une transaction
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— |
Communication et échange des arguments concernant les griefs éventuels, la responsabilité de chacun et la fourchette d'amendes. |
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— |
Communication des éléments de preuve utilisés pour formuler les griefs éventuels, établir la responsabilité de chacun et fixer les amendes. |
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— |
Communication des autres versions non confidentielles des documents figurant dans le dossier. |
IV. Transaction
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— |
Présentation des propositions de transaction provisoires par les entreprises représentées conjointement le cas échéant. |
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— |
Envoi, par l'Autorité, d'un accusé de réception. |
V. Communication des griefs ayant fait l'objet d'une transaction
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— |
Notification d'une communication des griefs simplifiée, reprenant les propositions de transaction de l'entreprise le cas échéant. |
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— |
Réponse de l'entreprise à la communication des griefs confirmant clairement que celle-ci reflète sa proposition de transaction. |
VI. Décision de «transaction» prise en vertu des articles 7 et 23 du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice
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— |
Examen, par le comité consultatif, d'un projet de décision finale simplifié. |
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Si le collège l'approuve: |
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Adoption de la décision finale simplifiée. |
(1) La communication renvoie au règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles (101 et 102 du TFUE), JO C 167 du 2.7.2008, p. 1.
(2) La compétence pour statuer sur des cas relevant des articles 53 et 54 de l'accord EEE est partagée entre l'Autorité de surveillance AELE et la Commission européenne selon les modalités exposées à l'article 56 de l'accord EEE. Un cas précis ne peut être traité que par une seule autorité.
(3) Les ententes sont des accords et/ou pratiques concertées entre deux ou plusieurs concurrents visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché et/ou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment à fixer des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction, à attribuer des quotas de production ou de vente, à partager des marchés, notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics, à restreindre l’importation ou l’exportation et/ou en des mesures anticoncurrentielles dirigées contre d’autres concurrents. Ces pratiques sont parmi les violations les plus graves de l'article 53 de l'accord EEE.
(4) JO C 294 du 3.12.2009, p. 7, et supplément EEE du JO no 64 du 3.12.2009, p. 1.
(5) Voir le point 33.
(6) Arrêt du 13 février 1979 dans l'affaire 85/76, Hoffmann-La Roche/Commission (Recueil 1979, p. 461, points 9 et 11). L’Autorité doit veiller au respect des droits procéduraux des parties tels qu’ils sont définis dans l'accord Surveillance et Cour de justice et dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’AELE et de la Cour de justice de l’Union européenne [voir l’arrêt du 18 avril 2012 dans l'affaire E-15/10, Posten Norge AS/Autorité de surveillance (Rapport 2012 de la Cour AELE, p. 246, points 85 à 92)].
(7) La mention d'«amendes éventuelles» à l'article 10 bis, paragraphe 2, du chapitre III du protocole 4 de l'accord Surveillance et Cour de justice permet à l'Autorité de fournir, aux parties participant à des discussions en vue de parvenir à une transaction, une estimation du montant de l'amende qui leur sera sans doute infligée eu égard aux modalités prévues dans les lignes directrices pour le calcul des amendes et aux dispositions de la présente communication et de la communication sur la clémence le cas échéant.
(8) À cet effet, une liste de tous les documents accessibles figurant dans le dossier à ce moment-là sera fournie aux parties.
(9) Résultant des discussions décrites aux points 16 et 17.
(10) Dans le contexte des procédures de transaction, les communications des griefs doivent contenir des informations permettant aux parties de constater qu'elles reflètent leurs propositions de transaction.
(11) Conformément à une jurisprudence constante, l'Autorité ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties en cause ont pu faire valoir leurs observations; les parties seront par conséquent autorisées à avoir accès au dossier de l'Autorité, sous réserve de l'intérêt légitime des entreprises à préserver leurs secrets d'affaires.
(12) Conformément à l’article 11, paragraphe 1, du chapitre III du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice et à l’article 27, paragraphe 1, du chapitre II du protocole 4 de l’accord Surveillance et Cour de justice, respectivement.
(13) Cf. point 22 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, point a), du chapitre II du protocole 4 de l'accord Surveillance et Cour de justice. (JO C 314 du 21.12.2006, p. 84 et supplément EEE au JO no 63 du 21.12.2006, p. 44).
(14) Communication de l’autorité de surveillance AELE relative à la coopération au sein du réseau d'autorités de la concurrence de l’AELE (JO C 227 du 21.9.2006, p. 10 et supplément EEE du JO no 47 du 21.9.2006, p. 1).
(15) JO C 305 du 14.12.2006, p. 19 et supplément EEE du JO no 62 du 14.12.2006, p. 21.
(16) Décision de l’autorité de surveillance AELE no 300/12/COL, disponible sur le site internet de l’autorité à l'adresse suivante: http://www.eftasurv.int/press–publications/rules-on-access-to-documents/
V Avis
AUTRES ACTES
Commission européenne
|
20.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/14 |
Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
(2014/C 48/06)
La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).
DOCUMENT UNIQUE
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2)
«
» (KAFAE DOI TUNG)
No CE: TH-PGI-0005-0814-27.05.2010
IGP ( X ) AOP ( )
1. Dénomination
«
» (Kafae Doi Tung)
2. État membre ou pays tiers
Thaïlande
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
|
Classe 1.8. |
autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.) |
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
La dénomination «Kafae Doi Tung» désigne les grains de café arabica obtenus à partir de caféiers cultivés dans le massif du Nang Non, dans la province de Chiang Rai, à une altitude de 800 à 1 200 mètres, dans la région ciblée par le projet de développement du Doi Tung, qui comprend 2 «amphoe» (districts): les districts de Mae Fah Luang et de Mae Sai, couvrant la zone située entre 20°13′45″ et 20°26′39″ de latitude nord et entre 99°43′18″ et 99°52′52″ de longitude est (ci-après l'«aire géographique délimitée»). Le «Kafae Doi Tung» est issu exclusivement du croisement de plusieurs variétés hybrides commerciales d'arabica (Catimor, Caturra et Catuai).
Le «Kafae Doi Tung» est un café d'origine unique. Les caféiers sont cultivés à l'ombre de forêts verdoyantes et le café bénéficie de soins attentifs à toutes les étapes de la transformation, de la plantation au conditionnement, en passant par la torréfaction. Exempt de toxines et d'ochratoxine, le «Kafae Doi Tung» a un goût inimitable parfaitement équilibré combinant un parfum/arôme doux et fruité à une acidité généreuse sans agressivité, un corps moyen et une belle longueur en bouche.
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— |
Café: arabica issu du croisement de plusieurs hybrides (Catimor, Caturra et Catuai) qui lui confère une grande stabilité. |
Caractéristiques physiques du «Kafae Doi Tung»:
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— |
grains de café vert: les grains de café vert de la qualité «Kafae Doi Tung» sont de teinte vert bleuté ou verte et présentent un taux d'humidité de 10 à 12 %. |
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— |
café torréfié: le café torréfié de la qualité «Kafae Doi Tung» a une acidité modérée et un corps moyen. Plusieurs degrés de torréfaction sont possibles, la torréfaction pouvant être légère, moyenne ou très poussée. De couleur brune à très brune, le café torréfié a un goût inimitable bien équilibré, un parfum/arôme doux et fruité, une acidité généreuse sans agressivité et un corps moyen. |
En 2006, le «Kafae Doi Tung» s'est également vu décerner par le ministère du commerce thaïlandais, département de la propriété intellectuelle, une indication géographique réservant l'utilisation de la marque «Kafae Doi Tung» au café d'origine unique cultivé à une altitude de 800 à 1 200 mètres.
3.3. Matières premières (uniquement pour les produits transformés)
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1) |
Les cerises de café proviennent de la région ciblée par le projet de développement du Doi Tung. |
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2) |
Le café vert issu de cerises fraîches provenant de caféiers cultivés dans la région couverte par le projet de développement du Doi Tung est transformé dans l'usine exploitée par ce projet, sous l'égide de la fondation Mae Fah Luang. |
3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)
Sans objet.
3.5. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
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1) |
Les semences sélectionnées sont issues de caféiers à haut rendement qui sont exempts de maladies et de parasites et présentent un taux de bourgeonnement élevé. Les semences doivent être sélectionnées par le ministère de l'agriculture, sous la responsabilité de la fondation Mae Fah Luang. |
|
2) |
Les plantations sont effectuées sur des terrains situés à une altitude de 800 à 1 200 mètres, à l'ombre naturelle de forêts verdoyantes. La zone concernée étant ombragée et vallonnée, les cerises de café mûrissent lentement, ce qui leur donne une saveur complexe, dense et intense. |
|
3) |
Les caféiers sont plantés à 2 mètres environ les uns des autres. |
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4) |
Le fauchage et le désherbage sont effectués régulièrement tout au long de l'année. L'herbe coupée est utilisée pour couvrir le trou de plantation, à la base du plant. |
|
5) |
Des engrais sont appliqués à des intervalles appropriés pour nourrir les feuilles et les fruits et enrichir le sol. |
|
6) |
Aucun produit chimique n'est employé pour prévenir l'apparition de ravageurs ni pour éliminer ces derniers. |
|
7) |
Les branches sont élaguées de manière à conserver les bourgeons à partir desquels se développeront les nouvelles branches, suivant les modalités définies par la fondation Mae Fah Luang. |
|
1) |
La récolte a lieu chaque année entre octobre et février. |
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2) |
Les cerises sont soigneusement cueillies à la main. Seuls les fruits parvenus à maturité sont récoltés. |
|
3) |
Les cerises cueillies seront transférées vers l'usine le jour même de leur récolte. |
|
4) |
Des machines haut de gamme sont utilisées pour laver les cerises et éliminer les feuilles et les fruits immatures, qui remontent à la surface avant d'être évacués. Les cerises de bonne qualité sont alors soumises à une opération consistant à séparer la pulpe des grains. |
|
5) |
Les grains sélectionnés passent dans une centrifugeuse qui élimine le mucilage. Ils sont ensuite placés dans des cuves de fermentation où ils restent quelque 36 heures dans l'eau afin d'éliminer totalement le mucilage, ce qui leur permettra également de développer leur arôme et leur saveur incomparables. |
|
6) |
Après la fermentation, les grains sont lavés à l'eau fraîche courante, puis séchés au soleil sur des dalles en ciment, où ils sont retournés toutes les 30 minutes. Cette opération est répétée chaque jour jusqu'à ce que le taux d'humidité tombe à 10-12 %. |
Les grains en parche séchés présentant un taux d'humidité de 10 à 12 % sont emballés dans des sacs en grosse toile et stockés sur des palettes dans un endroit bien ventilé et à l'abri de la lumière du soleil.
Le processus comporte quatre étapes. L'endocarpe est séparé du café en parche sec, après quoi les déchets restants sont éliminés dans une soufflerie. Les grains de café vert sont triés par taille, en fonction de leur diamètre, et par poids, au moyen de la gravité. Les grains de café vert de la qualité «Kafae Doi Tung» connus sous les noms de Peaberry, Extra Fancy, Fancy, No 1 et Prime sont obtenus selon ce processus. Ils sont de de teinte vert bleuté ou vert-gris et présentent un taux d'humidité de 10 à 12 %.
Les grains de café vert sont torréfiés dans des machines haut de gamme par des torréfacteurs expérimentés. Plusieurs degrés de torréfaction sont possibles, la torréfaction pouvant être légère, moyenne ou très poussée. La torréfaction est d'abord réalisée sur un lot de petite taille, après quoi il est procédé à une dégustation. Ce n'est qu'à l'issue de cette dégustation que des lots plus importants sont torréfiés. Chaque lot torréfié est soumis à une dégustation, puis à un processus destiné à éliminer le dioxyde de carbone. Ces opérations sont réalisées dans des conditions permettant de préserver l'arôme du café. En principe, le processus de torréfaction dure 12 à 15 minutes.
Différentes tailles et qualités de grains de café sont ensuite mélangées selon les diverses formules.
Le café torréfié est moulu à différents degrés: mouture grossière, mouture moyenne et mouture fine.
L'ensemble du processus de production est contrôlé et surveillé grâce au registre des planteurs de café. Le contrôle est assuré par la fondation Mae Fah Luang. Le processus de production susmentionné doit être documenté afin d'assurer la traçabilité du «Kafae Doi Tung».
Le processus de production du «Kafae Doi Tung» doit être inspecté conformément au système de contrôle interne («SCI») mis en place par la fondation Mae Fah Luang, qui est habilitée à inspecter les processus de production et de stockage du «Kafae Doi Tung» à tout moment, sans préavis.
Les agriculteurs et les responsables de la récolte du «Kafae Doi Tung», de sa transformation, de son conditionnement et de sa distribution désireux d'utiliser l'indication géographique «Kafae Doi Tung» doivent s'inscrire auprès du bureau d'enregistrement de la fondation Mae Fah Luang. Ils sont tenus d'établir un manuel de procédure et de le soumettre au bureau d'enregistrement.
Le retrait et la modification de données concernant les membres doivent être notifiés au bureau d'enregistrement de la fondation Mae Fah Luang. En l'absence de notification, il est automatiquement mis fin au statut de membre.
3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, au râpage, au conditionnement, etc.
L'emballage du café est doté d'une valve fraîcheur qui laisse s'échapper l'air présent à l'intérieur du paquet, mais empêche la pénétration dans celui-ci de l'air extérieur. Le «Kafae Doi Tung» est conditionné en sachets de trois tailles différentes: 200 grammes, 500 grammes et 1 000 grammes. Afin de garantir la qualité et l'origine, le processus de conditionnement doit être supervisé par la fondation Mae Fah Luang.
3.7. Règles spécifiques d’étiquetage
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1) |
L'emballage doit porter la mention «
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2) |
Autorisation a été donnée d'apposer sur l'emballage le cachet de l'Office des Nations unies pour le contrôle des drogues et la prévention du crime (OCDPC). Cette apposition est facultative. |
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3) |
Le logo de l’IGP thaïlandaise et le logo de l’Union européenne (après enregistrement européen) sont obligatoires.
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4. Délimitation concise de l’aire géographique
L'aire géographique délimitée dans laquelle se déroulent toutes les opérations du processus de production est la région du Doi Tung, située à la frontière entre le district de Mae Fah Luang et celui de Mae Sai (province de Chiang Rai). Cette région, qui couvre une superficie de 93 515 rai (soit 149,62 km2), est située entre 20°13′45″ et 20°26′39″ de latitude nord et entre 99°43′18″ et 99°52′52″ de longitude est.
5. Lien avec l’aire géographique
5.1. Spécificité de l’aire géographique
La majeure partie de l'aire géographique délimitée est constituée de hauts massifs montagneux orientés nord-sud et situés dans les parties orientale et occidentale de la région. Ces massifs sont séparés par une vallée étroite. La région ciblée par le projet de développement du Doi Tung est composée de massifs montagneux complexes constitués d'un grand nombre de roches différentes, dont la plupart présentent les mêmes caractéristiques d'altération météorique. Du fait de son relief accidenté, le terrain est arrosé par de nombreux cours d'eau et rivières: Nam Puen, Huay Pueng, Huey Jalaw, Huay Pa Kluey, Huey Nam Rin, Mae Nam Rai, et Nam Dang. Les précipitations sont abondantes, puisqu'on compte non moins de 120 jours de pluie par an. Les précipitations annuelles moyennes s'élèvent à 2 266 millimètres et la température moyenne avoisine les 22 degrés Celsius. Le sol est essentiellement composé de limon, de limon argileux, de limon sablonneux et d'argile, dont la capacité d'absorption d'eau est moyenne.
5.2. Spécificité du produit
Les grains de café vert de la qualité «Kafae Doi Tung» connus sous les noms de Peaberry, Extra Fancy, Fancy, No 1 et Prime sont obtenus selon le processus ci-après. De teinte vert bleuté ou verte, les grains de café «Kafae Doi Tung» présentent un taux d'humidité de 10 à 12 %. Le processus de production du café vert de la qualité «Kafae Doi Tung» comprend quatre étapes. Premièrement, l'endocarpe est séparé de la parche sèche. Deuxièmement, les déchets et autres corps étrangers tels que les grains cassés et incomplets sont éliminés au moyen d'une soufflerie. Troisièmement, les grains sont triés par taille en fonction de leur diamètre et par poids, au moyen de la gravité. Cette opération permet d'éliminer les grains défectueux et les gravillons.
Les grains de café vert sont torréfiés dans des machines haut de gamme par des torréfacteurs expérimentés, dans la région visée par le projet de développement du Doi Tung. Plusieurs degrés de torréfaction sont possibles, la torréfaction pouvant être légère, moyenne ou très poussée. La torréfaction est d'abord réalisée sur un lot de petite taille, après quoi il est procédé à une dégustation. Ce n'est qu'à l'issue de cette dégustation que des lots plus importants sont torréfiés. Chaque lot torréfié est soumis à une dégustation, puis à un processus destiné à éliminer le dioxyde de carbone. Ces opérations sont réalisées dans des conditions permettant de préserver l'arôme du café. Différentes tailles et qualités de café torréfié sont ensuite mélangées selon les différentes formules.
À l'issue de ce processus, le café torréfié est conditionné dans des sachets hermétiques en aluminium dotés d'une valve fraîcheur qui laisse s'échapper l'air présent à l'intérieur du paquet, mais empêche la pénétration dans celui-ci de l'air extérieur. Les spécifications applicables au café torréfié «Kafae Doi Tung» sont indiquées ci-dessous:
Pourcentage d'humidité: inférieur à 5 %
sucre inverti: au moins 1,5 %
Cendres totales: 3 à 6 % en poids sec
Cendres solubles dans l'eau: au moins 75 % des cendres totales
Caféine: au moins 1 %
Extrait d'éther de pétrole: 8-28 %
5.3. Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou d’autres caractéristiques du produit (pour les IGP)
Le projet de développement du Doi Tung est une initiative royale lancée en 1988 en vue de promouvoir le reboisement et de lutter contre la drogue. Le café arabica compte parmi les cultures que les populations des régions montagneuses devaient pratiquer en remplacement du pavot. Cette initiative royale a permis de créer des emplois et de générer des revenus stables pour les populations locales qui sont ainsi devenues plus autonomes.
Le projet de développement du Doi Tung a reçu l'autorisation d'apposer sur les emballages du «Kafae Doi Tung» le cachet de l'OCDPC.
En outre, le «Kafae Doi Tung» étant cultivé dans une zone de reboisement, tous les caféiers sont plantés à l'ombre de forêts verdoyantes. La situation ombragée des plantations et l'altitude, combinées à l'emploi d'engrais biologiques, permettent aux cerises de café de parvenir lentement à maturation, ce qui donne au «Kafae Doi Tung» sa saveur intense et inimitable. Les feuilles mortes du couvert forestier sont un engrais naturel qui améliore la teneur du sol en éléments nutritifs, et l'ombre fournie par les grands arbres contribue à l'équilibre de l'écosystème et en fait un habitat naturel pour de nombreuses espèces d'oiseaux et d'autres animaux, ainsi que pour diverses essences d'arbres.
Plusieurs facteurs naturels et humains exercent une influence considérable sur la production du «Kafae Doi Tung». Le Doi Tung est un massif montagneux situé à une altitude comprise entre 800 et 1 200 mètres (altitude moyenne) propice à la culture du café arabica. L'ombre naturelle dont bénéficient les caféiers arabica permet aux cerises de café de parvenir lentement à maturité, ce qui leur donne une saveur et un arôme complexes, denses et intenses. À cette situation favorable s'ajoutent une sélection méticuleuse des souches de caféiers, des soins attentifs, des pratiques de cueillette complexes et un processus de production standardisé.
Référence à la publication du cahier des charges
[article 5, paragraphe 7, du règlement(CE) no 510/2006 (3)]
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.
(3) Cf. note 2.