|
ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2014.046.fra |
||
|
Journal officiel de l'Union européenne |
C 46 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Communications et informations |
57e année |
|
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
|
|
II Communications |
|
|
|
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
|
|
|
Commission européenne |
|
|
2014/C 046/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.7148 — Borealis Europan Holdings/First State Investments/Fortum Distribution Finland) ( 1 ) |
|
|
2014/C 046/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6258 — Teva/Cephalon) ( 1 ) |
|
|
2014/C 046/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.7062 — Rudus East/Lujabetoni/JV) ( 1 ) |
|
|
2014/C 046/04 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.7159 — NEC/Mitsubishi/Infosec) ( 1 ) |
|
|
2014/C 046/05 |
|
|
IV Informations |
|
|
|
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
|
|
|
Conseil |
|
|
2014/C 046/06 |
||
|
|
Commission européenne |
|
|
2014/C 046/07 |
||
|
2014/C 046/08 |
Nouvelles faces nationales des pièces en euros destinées à la circulation |
|
|
2014/C 046/09 |
Recommandation no S2 du 22 octobre 2013 concernant le droit aux prestations en nature des assurés et des membres de leur famille au cours d’un séjour dans un pays tiers, en vertu d’une convention bilatérale entre l’État membre compétent et le pays tiers ( 2 ) |
|
|
V Avis |
|
|
|
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
|
|
|
Commission européenne |
|
|
2014/C 046/10 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.7160 — Predica/AVIVA France/Saint-Denis building complex) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
|
|
2014/C 046/11 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.7192 — Brookfield/MOL/ITI) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
|
|
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
|
|
(2) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse |
|
FR |
|
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
|
18.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 46/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.7148 — Borealis Europan Holdings/First State Investments/Fortum Distribution Finland)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2014/C 46/01)
Le 3 février 2014, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
|
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
|
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32014M7148. |
|
18.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 46/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6258 — Teva/Cephalon)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2014/C 46/02)
Le 13 octobre 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
|
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
|
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6258. |
|
18.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 46/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.7062 — Rudus East/Lujabetoni/JV)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2014/C 46/03)
Le 10 février 2014, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
|
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
|
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32014M7062. |
|
18.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 46/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.7159 — NEC/Mitsubishi/Infosec)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2014/C 46/04)
Le 11 février 2014, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
|
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
|
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32014M7159. |
|
18.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 46/3 |
Mise à jour de l’annexe II et des tableaux 1 et 2 de l’annexe III ter en ce qui concerne les montants en euros visés à l’article 10 bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, tel que modifiée ultérieurement
(2014/C 46/05)
ANNEXE II
MONTANTS MAXIMAUX, EN EUROS, DES DROITS D'USAGE, FRAIS ADMINISTRATIFS COMPRIS, VISÉS À L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 7
Droit annuel
|
|
trois essieux maximum |
quatre essieux minimum |
|
EURO 0 |
1 381 |
2 315 |
|
EURO I |
1 201 |
2 004 |
|
EURO II |
1 045 |
1 743 |
|
EURO III |
908 |
1 515 |
|
EURO IV et véhicules moins polluants |
826 |
1 378 |
Droits mensuel et hebdomadaire
Les droits mensuel et hebdomadaire maximaux sont proportionnels à la durée de l'usage de l'infrastructure.
Droit journalier
Le droit d'usage journalier est de 12 EUR pour toutes les catégories de véhicules.
ANNEXE III ter
REDEVANCE POUR COÛTS EXTERNES MOYENNE PONDÉRÉE MAXIMALE
La présente annexe fixe les paramètres à utiliser pour calculer la redevance pour coûts externes moyenne pondérée maximale.
1. Coût maximal de la pollution atmosphérique due au trafic
Tableau 1: Coût imputable maximal de la pollution atmosphérique
|
Cents/véhicule.kilomètre |
Axes suburbains (autoroutes comprises) |
Axes interurbains (autoroutes comprises) |
|
EURO 0 |
16,6 |
12,5 |
|
EURO I |
11,4 |
8,3 |
|
EURO II |
9,4 |
7,3 |
|
EURO III |
7,3 |
6,3 |
|
EURO IV |
4,2 |
3,2 |
|
EURO V après le 31 décembre 2013 |
0 |
0 |
|
3,2 |
2,1 |
|
|
EURO VI après le 31 décembre 2017 |
0 |
0 |
|
2,1 |
1,1 |
|
|
Moins polluant qu'EURO VI |
0 |
0 |
Les valeurs du tableau 1 peuvent être multipliées par 2 au maximum dans les régions montagneuses, dans la mesure où la pente de la route, l’altitude et/ou les inversions de température le justifient.
2. Coût maximal de la pollution sonore due au trafic
Tableau 2: Coût imputable maximal des nuisances sonores
|
Cents/véhicule.kilomètre |
Jour |
Nuit |
|
Axes suburbains (autoroutes comprises) |
1,14 |
2,08 |
|
Axes interurbains (autoroutes comprises) |
0,21 |
0,32 |
Les valeurs indiquées dans le tableau 2 peuvent être multipliées par 2 au maximum dans les régions montagneuses, dans la mesure où la pente de la route, les inversions de température ou l’effet «amphithéâtre» des vallées le justifient.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
|
18.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 46/5 |
Avis à l'attention des personnes qui font l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2011/172/PESC du Conseil et par le règlement (UE) no 270/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte
(2014/C 46/06)
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Les informations figurant ci-après sont portées à l'attention des personnes dont le nom figure à l'annexe de la décision 2011/172/PESC du Conseil (1) et à l'annexe I du règlement (UE) no 270/2011 du Conseil (2) concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte. Les motifs justifiant l'inscription de ces personnes sur ces listes sont mentionnés en regard des entrées correspondantes dans les annexes en question.
Les personnes concernées peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur les listes en question, en y joignant les pièces justificatives requises. Toute demande en ce sens doit être envoyée au plus tard le 4 mars 2014 à l'adresse suivante:
|
Conseil de l'Union européenne |
|
Secrétariat général |
|
DG C 1C |
|
Rue de la Loi 175 |
|
1048 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
Courriel: sanctions@consilium.europa.eu
Les observations reçues seront prises en compte aux fins du réexamen périodique effectué par le Conseil, conformément à l'article 12 du règlement (UE) no 270/2011, de la liste des personnes désignées.
(1) JO L 76 du 22.3.2011, p. 63.
(2) JO L 76 du 22.3.2011, p. 4.
Commission européenne
|
18.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 46/6 |
Taux de change de l'euro (1)
17 février 2014
(2014/C 46/07)
1 euro =
|
|
Monnaie |
Taux de change |
|
USD |
dollar des États-Unis |
1,3699 |
|
JPY |
yen japonais |
139,60 |
|
DKK |
couronne danoise |
7,4620 |
|
GBP |
livre sterling |
0,81885 |
|
SEK |
couronne suédoise |
8,8286 |
|
CHF |
franc suisse |
1,2221 |
|
ISK |
couronne islandaise |
|
|
NOK |
couronne norvégienne |
8,3200 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
27,396 |
|
HUF |
forint hongrois |
308,75 |
|
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
|
PLN |
zloty polonais |
4,1471 |
|
RON |
leu roumain |
4,4899 |
|
TRY |
livre turque |
2,9858 |
|
AUD |
dollar australien |
1,5159 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,5015 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,6238 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6381 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,7239 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 452,81 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
14,8483 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,3071 |
|
HRK |
kuna croate |
7,6565 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
16 144,27 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,5130 |
|
PHP |
peso philippin |
60,768 |
|
RUB |
rouble russe |
48,1519 |
|
THB |
baht thaïlandais |
44,161 |
|
BRL |
real brésilien |
3,2752 |
|
MXN |
peso mexicain |
18,1145 |
|
INR |
roupie indienne |
84,7386 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
|
18.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 46/7 |
Nouvelles faces nationales des pièces en euros destinées à la circulation
(2014/C 46/08)
Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l'ensemble de la zone euro. Afin d'informer le public et toutes les parties concernées qui doivent manipuler les pièces dans le cadre de leur travail, la Commission publie les caractéristiques des dessins de chaque nouvelle pièce (1).
Les Pays-Bas ont modifié le dessin de la face nationale néerlandaise des pièces en euros qui seront produites à partir de 2014 et qui représentent le nouveau chef de l'État. Les pièces d'un millésime antérieur et portant l'ancienne face nationale néerlandaise restent valables.
|
|
|
|
|
|
1 CENT |
2 CENTS |
5 CENTS |
10 CENTS |
|
|
|
|
|
|
20 CENTS |
50 CENTS |
1 EURO |
2 EUROS |
Pays émetteur: Pays-Bas
Date d'émission: janvier 2014
Description des dessins: Sur toutes les pièces figure l'effigie du roi Willem-Alexander.
Sur les pièces de 1, 2, 5, 10, 20 et 50 cents, l'effigie est divisée en deux parties séparées par une bande traversée d'une ligne verticale. À gauche de la ligne verticale, de bas en haut, figurent la marque du maître néerlandais, l'inscription «Willem-Alexander» et la marque d’atelier. À droite de la ligne verticale, de haut en bas, se lit l'inscription «Koning der Nederlanden». En bas à gauche de l'effigie figure l'année d'émission, «2014».
Sur les pièces de 1 et de 2 euros, on trouve trois lignes verticales à droite de l'effigie. Entre la première et la deuxième ligne à partir de la droite figurent la marque du maître néerlandais, l'année d'émission et la marque d’atelier. Entre la deuxième et la troisième ligne à partir de la droite se trouve l'inscription «Willem-Alexander» et, après la troisième ligne à partir de la droite, l'inscription «Koning der Nederlanden».
L'anneau externe de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.
La gravure sur tranche de la pièce de 2 euros est: GOD * ZIJ * MET * ONS * (Que Dieu soit avec nous).
(1) Voir JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, JO C 254 du 20.10.2006, p. 6 et JO C 248 du 23.10.2007, p. 8 pour une référence à d'autres pièces en euros.
|
18.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 46/8 |
RECOMMANDATION No S2
du 22 octobre 2013
concernant le droit aux prestations en nature des assurés et des membres de leur famille au cours d’un séjour dans un pays tiers, en vertu d’une convention bilatérale entre l’État membre compétent et le pays tiers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)
(2014/C 46/09)
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,
vu l'article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 (1) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 (2),
vu l’article 72, point c), du règlement (CE) no 883/2004, aux termes duquel elle est chargée de promouvoir et de développer la collaboration entre les États membres et leurs institutions en matière de sécurité sociale,
délibérant dans les conditions fixées à l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’importance particulière du principe général de l’égalité de traitement pour les travailleurs qui ne résident pas dans l’État membre où ils travaillent, y compris les travailleurs frontaliers, a été répétée au huitième considérant et à l’article 4 du règlement (CE) no 883/2004. |
|
(2) |
L’article 4 du règlement (CE) no 883/2004 interdit la discrimination à l’égard des personnes auxquelles s'applique ce règlement. |
|
(3) |
La Cour de justice a également jugé que, si l’application d’une disposition du droit de l’Union est susceptible d’être entravée par une mesure adoptée sur la base de la mise en œuvre d’une convention bilatérale, même si la convention n’entre pas dans le champ d’application du traité, chaque État membre a l’obligation de faciliter l’application de cette disposition (3). |
|
(4) |
Même si une convention conclue entre un seul État membre et un ou plusieurs pays tiers ne relève pas de la notion de «législation» au sens de l’article 1er, paragraphe l, du règlement (CE) no 883/2004, elle ne peut porter atteinte à l’obligation de chaque État membre de respecter le principe de l’égalité de traitement prévu à l’article 45 du traité (4). |
|
(5) |
Il convient donc de préciser clairement que les conventions bilatérales en matière de sécurité sociale conclues entre un État membre et un pays tiers doivent être interprétées en ce sens que les conventions bilatérales doivent être appliquées de manière à ne pas priver une personne et les membres de sa famille [article 1er, point i), du règlement (CE) no 883/2004] des droits liés à l’exercice de la libre circulation au sein de l’Union européenne, telle que prévue par le traité. |
|
(6) |
La liberté de circulation ne peut être pleinement efficace si une personne à qui s’applique la législation d’un État membre autre que son État de résidence n’a pas reçu le même traitement sur le plan légal que les personnes résidant dans cet État membre qui se trouvent dans la même situation. |
|
(7) |
Les dispositions du titre III, chapitre 1, du règlement (CE) no 883/2004 contiennent des règles de conflit de lois qui déterminent les conditions dans lesquelles une personne assurée et les membres de sa famille ont droit à des prestations de maladie en nature servies pour le compte de l’institution compétente, tout en résidant ou séjournant dans un autre État membre. |
|
(8) |
L'article 17 et les articles 24 à 26 du règlement (CE) no 883/2004 ont pour but de veiller à ce que l’octroi de prestations de maladie en nature ne soit pas subordonné à la résidence de la personne assurée dans l’État membre compétent, afin de ne pas dissuader des travailleurs migrants d’exercer leur droit à la libre circulation (5). |
|
(9) |
Cette disposition s’applique également aux membres de la famille au sens de l’article 1er, point i), du règlement (CE) no 883/2004 qui bénéficient, dans l’État membre de résidence, de prestations de maladie en nature servies pour le compte de l’institution compétente par l’institution du lieu de résidence sur la base de l’article 17 ou des articles 24 à 26 du règlement (CE) no 883/2004. |
|
(10) |
Le principe de l’égalité de traitement devrait également s’appliquer en principe dans les cas où l’État membre compétent a conclu avec un pays tiers une convention bilatérale contenant des dispositions relatives aux prestations de maladie en nature qui s’avèrent médicalement nécessaires dans un pays tiers, et à condition que le pays tiers soit prêt à coopérer dans des cas individuels, |
RECOMMANDE:
|
1. |
Un État membre qui a conclu avec un pays tiers une convention bilatérale de sécurité sociale contenant des dispositions relatives aux prestations de maladie en nature applique ces dispositions aux personnes auxquelles s'applique la législation de cet État membre, ainsi qu’aux membres de leur famille, qui résident dans un autre État membre et qui ont le droit de bénéficier de prestations en nature sur la base de l’article 17 ou des articles 24 à 26 du règlement (CE) no 883/2004, dans les cas où des prestations de maladie en nature s’avèrent médicalement nécessaires au cours d’une période de séjour dans ce pays tiers. |
|
2. |
La présente recommandation est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication. |
La présidente de la commission administrative
Mariana ZIUKIENE
(1) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1, (rectifié au JO L 200 du 7.6.2004, p. 1).
(2) JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.
(3) Affaire C-55/00 Gottardo, Recueil 2002, I, p. 413, point 31, et affaire 235/87 Matteucci, Recueil 1988, p. 5589, point 19.
(4) Affaire C-55/00 Gottardo, Recueil 2002, I, p. 413, point 35, et affaire C-23/92 Grana-Novoa, Recueil 1993, I, p. 4505.
(5) Affaire C-286/03 Sylvia Hosse, Recueil 2006, I p. 1771, point 54.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
|
18.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 46/10 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.7160 — Predica/AVIVA France/Saint-Denis building complex)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2014/C 46/10)
|
1. |
Le 7 février 2014, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises AVIVA France (France), appartenant au groupe AVIVA, et Predica (France), appartenant au groupe Crédit Agricole, acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations le contrôle en commun d’un ensemble immobilier à usage de bureaux «Campus Rimbaud» (l'«Ensemble immobilier»). |
|
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
|
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.7160 — Predica/AVIVA France/Saint-Denis building complex, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
|
18.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 46/11 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.7192 — Brookfield/MOL/ITI)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2014/C 46/11)
|
1. |
Le 7 février 2014, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Brookfield Infrastructure Fund GP II LLC («Brookfield», États-Unis), contrôlée en dernier ressort par Brookfield Asset Management Inc. (Canada), et Mitsui O.S.K. Lines, Ltd («MOL», Japon) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l'entreprise International Transportation Inc. («ITI», États-Unis) par achat d'actions. |
|
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
|
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.7192 — Brookfield/MOL/ITI, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.