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ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2014.045.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 45 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
57e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de l'Union européenne |
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2014/C 045/01 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de l'Union européenne
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15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/1 |
2014/C 45/01
Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/2 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 décembre 2013 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-111/10) (1)
(Recours en annulation - Aides d’État - Article 108, paragraphes 1 et 2, TFUE - Aide accordée par la République de Lituanie en vue de l’acquisition de terres agricoles - Compétence du Conseil de l’Union européenne - Régime d’aides existant - Mesures utiles - Caractère indissociable de deux régimes d’aides - Changement de circonstances - Circonstances exceptionnelles - Crise économique - Erreur manifeste d’appréciation - Principe de proportionnalité)
2014/C 45/02
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci, L. Flynn et B. Stromsky ainsi que par A. Stobiecka-Kuik, agents)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: E. Sitbon et F. Florindo Gijón, agent)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République de Lituanie (représentants: D. Kriaučiūnas et L. Liubertaitė, agents), Hongrie (représentants: G. Koós et M. Fehér ainsi que par K. Szíjjártó, agents), République de Pologne (représentant: M. Szpunar, agent)
Objet
Recours en annulation — Annulation de la décision 2009/983/UE du Conseil, du 16 décembre 2009, concernant l'octroi d'une aide d'État par les autorités de la République de Lituanie en vue de l'acquisition de terres agricoles appartenant à l'État entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013 (JO L 338, p.93) — Défaut de compétence — Détournement de pouvoir — Violation du principe de coopération loyale entre États membres et Institutions — Erreur manifeste d'appréciation
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens. |
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3) |
La République de Lituanie, la Hongrie et la République de Pologne supportent leurs propres dépens. |
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15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/2 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 décembre 2013 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-117/10) (1)
(Recours en annulation - Aides d’État - Article 88, paragraphes 1 et 2, CE - Aide accordée par la République de Pologne en vue de l’acquisition de terres agricoles - Compétence du Conseil de l’Union européenne - Régime d’aides existant - Adhésion de la République de Pologne à l’Union européenne - Aide accordée avant l’adhésion - Mesures utiles - Caractère indissociable de deux régimes d’aides - Changement de circonstances - Circonstances exceptionnelles - Crise économique - Erreur manifeste d’appréciation - Principe de proportionnalité)
2014/C 45/03
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci, L. Flynn, K. Walkerová et B. Stromsky, agents)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: E. Sitbon et F. Florindo Gijón, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République de Lituanie (représentants: D. Kriaučiūnas et L. Liubertaitė, agents), Hongrie (représentants: G. Koós et M. Fehér ainsi que par K. Szíjjártó, agents), République de Pologne (représentants: M. Szpunar et B. Majczyna, agents)
Objet
Recours en annulation — Annulation de la décision 2010/10/CE du Conseil, du 20 novembre 2009, concernant l'octroi d'une aide d'État par les autorités de la République de Pologne en vue de l'acquisition de terres agricoles entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013 (JO L 4, p.89) — Défaut de compétence — Détournement de pouvoir — Violation du principe de coopération loyale entre États membres et Institutions — Erreur manifeste d'appréciation
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens. |
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3) |
La République de Lituanie, la Hongrie et la République de Pologne supportent leurs propres dépens. |
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15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/3 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 décembre 2013 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-118/10) (1)
(Recours en annulation - Aides d’État - Article 108, paragraphes 1 et 2, TFUE - Aide accordée par la République de Lettonie en vue de l’acquisition de terres agricoles - Compétence du Conseil de l’Union européenne - Régime d’aides existant - Adhésion de la République de Lettonie à l’Union européenne - Aide accordée avant l’adhésion - Mesures utiles - Caractère indissociable de deux régimes d’aides - Changement de circonstances - Circonstances exceptionnelles - Crise économique - Erreur manifeste d’appréciation - Principe de proportionnalité)
2014/C 45/04
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci, L. Flynn, K. Walkerová et A. Stobiecka-Kuik, agents)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: E. Sitbon et F. Florindo Gijón, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République de Lituanie (représentants: D. Kriaučiūnas et L. Liubertaitė, agents)
Objet
Recours en annulation — Annulation de la décision 2009/991/CE du Conseil, du 16 décembre 2009, concernant l'octroi d'une aide d'État par les autorités de la République de Lettonie en vue de l'acquisition de terres agricoles entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013 (JO L 339, p. 34) — Défaut de compétence — Détournement de pouvoir — Violation du principe de coopération loyale entre États membres et Institutions — Erreur manifeste d'appréciation
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens. |
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3) |
La République de Lituanie supporte ses propres dépens. |
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15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/3 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 décembre 2013 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-121/10) (1)
(Recours en annulation - Aides d’État - Article 108, paragraphes 1 et 2, TFUE - Aide accordée par la Hongrie en vue de l’acquisition de terres agricoles - Compétence du Conseil de l’Union européenne - Régime d’aides existant - Mesures utiles - Caractère indissociable de deux régimes d’aides - Changement de circonstances - Circonstances exceptionnelles - Crise économique - Erreur manifeste d’appréciation - Principe de proportionnalité)
2014/C 45/05
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci et L. Flynn ainsi que par A. Stobiecka-Kuik et K. Walkerová, agents)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentant: E. Sitbon et F. Florindo Gijón, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République de Lituanie (représentants: D. Kriaučiūnas et L. Liubertaitė, agents), Hongrie (représentants: G. Koós et M. Fehér ainsi que par K. Szíjjártó, agents), République de Pologne (représentant: M. Szpunar, agent)
Objet
Recours en annulation — Annulation de la décision 2009/1017/EU du Conseil, du 22 décembre 2009, concernant l'octroi d'une aide d'État par les autorités de la République de Hongrie en vue de l'acquisition de terres agricoles entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013 (JO L 348, p. 55) — Défaut de compétence — Détournement de pouvoir — Violation du principe de coopération loyale entre États membres et Institutions — Erreur manifeste d'appréciation
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens. |
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3) |
La République de Lituanie, la Hongrie et la République de Pologne supportent leurs propres dépens. |
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15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/4 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 décembre 2013 — Commission européenne/Edison SpA
(Affaire C-446/11 P) (1)
(Pourvoi - Ententes - Marché européen du peroxyde d’hydrogène et du perborate de sodium - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Imputabilité du comportement infractionnel - Obligation de motivation)
2014/C 45/06
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci et V. Bottka, agents)
Autre partie à la procédure: Edison SpA (représentants: M. Siragusa, R. Casati, M. Beretta, P. Merlino, F. Cannizzaro et E. Bruti Liberati, avvocati)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 16 juin 2011, Edison/Commission (T-196/06), par lequel le Tribunal a annulé la décision C(2006) 1766 final de la Commission, du 3 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’art. 81 [CE] et de l’art. 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F/38.620 — Peroxyde d’hydrogène et perborate), pour autant qu’elle concerne Edison SpA — Règles relatives à l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles d'une filiale à sa société mère — Violation des droits de la défense et de l’obligation de motivation
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens. |
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15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/4 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 décembre 2013 — Caffaro Srl, placée sous le régime de l’administration extraordinaire/Commission européenne
(Affaire C-447/11 P) (1)
(Pourvoi - Ententes - Marché européen du peroxyde d’hydrogène et du perborate de sodium - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Calcul de l’amende - Durée de l’infraction - Prescription - Circonstances atténuantes)
2014/C 45/07
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Caffaro Srl, placée sous le régime de l’administration extraordinaire (représentants: C. Biscaretti di Ruffia et E. Gambaro, avvocati)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci, L Malferrari, R. Striani et B. Gencarelli, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) du 16 juin 2011, Caffaro/Commission (T-192/06), par lequel le Tribunal a rejeté une demande d’annulation de la décision C(2006) 1766 final de la Commission, du 3 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’art. 81 [CE] et de l’art. 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F/38.620 — Peroxyde d’hydrogène et perborate), en ce que la Commission y inflige une amende solidaire à la requérante et à SNIA SpA, ou de réduction du montant de ladite amende — Amendes — Égalité de traitement — Prescription — Obligation de motivation
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Caffaro Srl, placée sous le régime de l’administration extraordinaire, est condamnée aux dépens. |
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15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/5 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 décembre 2013 — SNIA Spa, placée sous le régime de l’administration extraordinaire/Commission européenne
(Affaire C-448/11 P) (1)
(Pourvoi - Ententes - Marché européen du peroxyde d’hydrogène et du perborate de sodium - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Imputation de la responsabilité en matière de concurrence - Critère de continuité économique - Violation des droits de la défense - Obligation de motivation)
2014/C 45/08
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: SNIA Spa, placée sous le régime de l’administration extraordinaire (représentants: A. Santa Maria, C. Biscaretti di Ruffia et E. Gambaro, avvocati)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci, L Malferrari et B. Gencarelli, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) du 16 juin 2011, SNIA/Commission (T-194/06), par lequel le Tribunal a rejeté le recours en annulation partielle de la décision C(2006) 1766 final de la Commission, du 3 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’art. 81 [CE] et de l’art. 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F/38.620 — Peroxyde d’hydrogène et perborate), pour autant que la Commission y inflige une amende solidaire à Caffaro Srl et à SNIA SpA — Règles relatives à l'imputabilité des pratiques anticoncurrentielles en cas de fusion — Violation des droits de la défense et de l’obligation de motivation
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
SNIA SpA, placée sous le régime de l’administration extraordinaire, est condamnée aux dépens. |
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15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/5 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 décembre 2013 — Solvay Solexis SpA/Commission européenne
(Affaire C-449/11 P) (1)
(Pourvoi - Ententes - Marché européen du peroxyde d’hydrogène et du perborate de sodium - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Notions d’«accord» et de «pratique concertée» - Notion d’«infraction unique et continue» - Calcul de l’amende)
2014/C 45/09
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Solvay Solexis SpA (représentants: T. Salonico, G.L. Zampa et G. Barone, avvocati)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci, L Malferrari et B. Gencarelli, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) du 16 juin 2011, Solvay Solxis/Commission (T-195/06), par lequel le Tribunal a rejeté le recours en annulation partielle de la décision C(2006) 1766 final de la Commission, du 3 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’art. 81 [CE] et de l’art. 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F/38.620 — Peroxyde d’hydrogène et perborate), pour autant qu’elle concerne Solvay Solexis — Durée de l’infraction — Notion d’«accord» et de «pratique concertée» — Égalité de traitement — Obligation de motivation
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Solvay Solexis SpA est condamnée aux dépens. |
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15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/6 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 décembre 2013 — Solvay SA/Commission européenne
(Affaire C-455/11 P) (1)
(Pourvoi - Ententes - Marché européen du peroxyde d’hydrogène et du perborate de sodium - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Durée de l’infraction - Notions d’«accord» et de «pratique concertée» - Communication sur la coopération - Obligation de motivation - Réduction de l’amende)
2014/C 45/10
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Solvay SA (représentants: O. W. Brouwer, advocaat, M. O'Regan, solicitor)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: V. Bottka, A. Biolan et J. Bourke, agents, assistés de M. Gray, BL)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) du 16 juin 2011 dans l'affaire Solvay/Commission (T-186/06) par lequel le Tribunal a partiellement accueilli un recours visant d’une part, l’annulation partielle de la décision 2006/903/CE de la Commission, du 3 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’art. 81 du traite CE et de l’art. 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F/38.620 — Peroxyde d’hydrogène et perborate) (JO L 353, p. 54), concernant un ensemble d’accords et de pratiques concertées consistant en des échanges d’informations sur les prix et les volumes de ventes, en des accords sur les prix et sur la réduction des capacités de production dans l’EEE, ainsi qu’en la surveillance de la mise en œuvre de ces accords dans le marché européen du peroxyde d’hydrogène et du perborate de sodium, ainsi que, d’autre part, l’annulation ou la réduction de l’amende infligée à la requérante — Notions d’ «accord» et de «pratique concertée»
Dispositif
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1) |
Les pourvois principal et incident sont rejetés. |
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2) |
Solvay SA est condamnée aux dépens afférents au pourvoi principal. |
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3) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens afférents au pourvoi incident. |
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15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/6 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 novembre 2013 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg
(Affaire C-576/11) (1)
(Manquement d’État - Directive 91/271/CEE - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Arrêt de la Cour constatant un manquement - Inexécution - Article 260 TFUE - Sanctions pécuniaires - Imposition d’une astreinte et d’une somme forfaitaire)
2014/C 45/11
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: O. Beynet, ainsi que par B. Simon et E. Manhaeve, agents)
Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg (représentants: P. Frantzen et C. Schiltz, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: S. Behzadi-Spencer, C. Murrell et S. Ford, agents)
Objet
Manquement d'État — Exécution incomplète de l'arrêt de la Cour, du 23 novembre 2006, Commission/Luxembourg (C-452/05) concernant la non transposition des dispositions de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (JO L 135, p. 40) — Application incorrecte de l'art. 5, par. 4, de la directive précitée
Dispositif
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1) |
En n’ayant pas pris l’ensemble des mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt du 23 novembre 2006, Commission/Luxembourg (C-452/05), le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE. |
|
2) |
Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné à payer à la Commission européenne, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», la somme forfaitaire de 2 000 000 d’euros. |
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3) |
Dans le cas où le manquement constaté au point 1 persistait au jour du prononcé du présent arrêt, le Grand-Duché de Luxembourg serait condamné à payer à la Commission européenne, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», une astreinte de 2 800 euros par jour de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt Commission/Luxembourg, précité, à compter du jour du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire jusqu’à la pleine conformité avec l’arrêt Commission/Luxembourg, précité. |
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4) |
Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens. |
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5) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supporte ses propres dépens. |
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15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/7 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 décembre 2013 (demandes de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — TVI Televisão Independente SA/Fazenda Pública
(Affaires jointes C-618/11, C-637/11 et C-659/11) (1)
(Fiscalité - TVA - Sixième directive 77/388/CEE - Article 11, A, paragraphes 1, sous a), 2, sous a), et 3, sous c) - Directive 2006/112/CE - Articles 73, 78, premier alinéa, sous a), et 79, premier alinéa, sous c) - Base d’imposition de la TVA due sur les services de diffusion de publicité commerciale - Taxe sur la diffusion de publicité commerciale)
2014/C 45/12
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Supremo Tribunal Administrativo
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: TVI Televisão Independente SA
Parties défenderesses: Fazenda Pública
En présence de: Ministério Público,
Objet
Demande de décision préjudicielle — Supremo Tribunal Administrativo — Interprétation de l'art. 11 A, par. 1, sous a), et 3, sous c), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) et des art. 73 et 79, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Notion de contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou prestataire pour certaines opérations — Taxe due pour l'émission de publicité commerciale
Dispositif
L’article 11, A, paragraphes 1, sous a), 2, sous a), et 3, sous c), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, ainsi que les articles 73, 78, premier alinéa, sous a), et 79, premier alinéa, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’une taxe, telle que la taxe sur la diffusion prévue par la réglementation portugaise en faveur des arts cinématographiques et audiovisuels, doit être comprise dans la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les services de diffusion de publicité commerciale.
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15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/7 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 novembre 2013 — Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF)/Conseil de l'Union européenne, Commission européenne
(Affaire C-13/12 P) (1)
(Pourvoi - Dumping - Règlement (CE) no 172/2008 - Importations de ferrosilicium originaire de Chine, d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie - Règlement (CE) no 384/96 - Article 2, paragraphe 9 - Prix à l’exportation - Article 3, paragraphes 5 et 6 - Détermination du préjudice - Article 6, paragraphe 7 - Enquête - Article 8, paragraphe 4 - Offre des engagements - Version non confidentielle - Article 20, paragraphe 1 - Informations des parties - Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part)
2014/C 45/13
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) (représentants: P. Vander Schueren, advocaat, N. Mizulin, avocat)
Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: J.-P. Hix, agent, assisté de G. Berrisch, Rechtsanwalt, et de N. Chesaites, barrister), Commission européenne (représentants: H. van Vliet et M. França, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 25 octobre 2011 CHEMK et KF/Conseil (T-190/08), par lequel le Tribunal a rejeté un recours visant l’annulation partielle du règlement (CE) no 172/2008 du Conseil, du 25 février 2008, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive des droits provisoires institués sur les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine, d’Egypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie (JO L 55, p.6) et, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision de la Commission, du 28 février 2008, rejetant la demande des requérantes visant la suspension des droits antidumping institués par le règlement contesté
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) et Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) sont condamnées aux dépens afférents à la présente procédure. |
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3) |
La Commission européenne supporte ses propres dépens. |
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15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/8 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 décembre 2013 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italie) — Alessandra Venturini/A.S.L. Varese, e.a (C-159/12), Maria Rosa Gramegna/ASL Lodi, e.a. (C-160/12), Anna Muzzio/ASL Pavia, e.a. (C-161/12)
(Affaires jointes C-159/12 à C-161/12) (1)
(Liberté d’établissement - Article 49 TFUE - Santé publique - Législation nationale interdisant aux parapharmacies la vente de médicaments soumis à prescription médicale à la charge du patient)
2014/C 45/14
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Alessandra Venturini (C-159/12), Maria Rosa Gramegna (C-160/12), Anna Muzzio (C-161/12)
Parties défenderesses: A.S.L. Varese, Ministero della Salute, Regione Lombardia, Comune di Saronno, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) (C-159/12), ASL Lodi, Ministero della Salute, Regione Lombardia, Comune di Sant’Angelo Lodigiano, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) (C-160/12), ASL Pavia, Ministero della Salute, Regione Lombardia, Comune di Bereguardo, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) (C-161/12)
En présence de: Federfarma — Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani (C-159/12 à C-161/12),
Objet
Demandes de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Interprétation des articles 18 et 56 TFUE ainsi que des articles 101 et 102 TFUE — Législation nationale interdisant aux parapharmacies la vente des médicaments soumis à prescription médicale, dont le coût est supporté par le patient
Dispositif
L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne permet pas à un pharmacien, habilité et inscrit à l’ordre professionnel, mais non titulaire d’une pharmacie incluse dans le tableau, à distribuer au détail, dans la parapharmacie dont il est titulaire, également les médicaments soumis à prescription médicale qui ne sont pas à la charge du service national de santé et sont entièrement payés par l’acheteur.
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15.2.2014 |
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C 45/8 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 décembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Krajský soud v Praze — République tchèque) — Radek Časta/Česká správa sociálního zabezpečení
(Affaire C-166/12) (1)
(Renvoi préjudiciel - Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires - Règlements (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 et (CE, Euratom) no 723/2004 - Fonctionnaires de l’Union - Droits à pension acquis dans le régime national - Transfert au régime de pension de l’Union - Méthode de calcul - Notion de «capital représentant les droits à pension»)
2014/C 45/15
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Krajský soud v Praze
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Radek Časta
Partie défenderesse: Česká správa sociálního zabezpečení
Objet
Demande de décision préjudicielle — Krajský soud v Praze — Interprétation de l'art. 4, par 3, du traité UE et de l'art. 11, par. 2, de l'annexe VIII au règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil du 22 mars 2004 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1) — Transfert des droits à pension acquis avant l'entrée du fonctionnaire au service de l'Union — Notion de «capital représentant les droits à pension» — Législation nationale prévoyant une méthode de calcul des droits à pension proposés au transfert, aboutissant à une valeur largement inférieure à la somme des cotisations versées au régime de pension national
Dispositif
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1) |
L’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, doit être interprété en ce sens qu’un État membre peut déterminer le montant du capital représentant les droits à pension en se fondant soit sur la méthode de l’équivalent actuariel, soit sur celle du forfait de rachat, soit encore sur d’autres méthodes, pour autant que la somme à transférer représente matériellement les droits à pension acquis au titre des activités antérieures du fonctionnaire concerné. |
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2) |
Les articles 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du règlement no 259/68, tel que modifié par le règlement no 723/2004, et 4, paragraphe 3, TUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à l’utilisation d’une méthode de calcul du capital représentant les droits à pension acquis antérieurement, telle que celle définie par la réglementation tchèque, même lorsque cette méthode conduit à ce que le montant du capital à transférer au régime de pension de l’Union est fixé à un niveau n’atteignant pas même la moitié des cotisations versées par le fonctionnaire et son ancien employeur au régime de pension national. |
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3) |
Les articles 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du règlement no 259/68, tel que modifié par le règlement no 723/2004, et 4, paragraphe 3, TUE doivent être interprétés en ce sens que, aux fins du calcul du montant du capital représentant les droits à pension acquis dans le régime de pension national et destiné à être transféré au régime de pension de l’Union, il n’y a pas lieu de tenir compte de la période au cours de laquelle le fonctionnaire était déjà affilié à ce dernier régime. |
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15.2.2014 |
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C 45/9 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 décembre 2013 — Commission européenne/Irlande, République française, République italienne, Eurallumina SpA, Aughinish Alumina Ltd
(Affaire C-272/12 P) (1)
(Pourvoi - Aides d’État - Exonération des droits d’accise sur les huiles minérales - Office du juge - Moyen soulevé d’office par le juge de l’Union - Rapport entre harmonisation fiscale et contrôle des aides d’État - Compétences respectives du Conseil et de la Commission - Principe de sécurité juridique - Présomption de légalité des actes de l’Union)
2014/C 45/16
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci, G. Conte, D. Grespan et N. Khan ainsi que par K. Walkerová, agents)
Autres parties à la procédure: Irlande (représentants: E. Creedon, agent, assistée de P. McGarry, SC), République française (représentants: G. de Bergues et, initialement, par J. Gstalter, puis par N. Rouam, agents), République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de G. Aiello, avvocato dello Stato), Eurallumina SpA (représentants: R. Denton et A. Stratakis ainsi que par L. Martin Alegi et L. Philippou, solicitors), Aughinish Alumina Ltd (représentants: C. Waterson ainsi que par C. Little et J. Handoll, solicitors)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 21 mars 2012, Irlande e.a./Commission (Affaires jointes T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 RENV, T-62/06 RENV ET T-69/06 RENV), par lequel le Tribunal a annulé de la décision 2006/323/CE de la Commission du 7/12/2005, concernant l'exonération du droit d'accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, mise en oeuvre respectivement par la France, l'Irlande et l'Italie (JO 2006, L 119, p. 12) — Erreurs de droit — Incompétence du Tribunal — Irrégularités de procédure portant atteinte aux intérêts de la Commission — Office du juge — Violation des art. 87, 88 CE et de l'art. 61, deuxième alinéa, du Statut de la Cour — Notion d'aides d'État — Imputabilité des exonérations litigieuses aux États membres ou au Conseil — Rapport entre harmonisation fiscale et aides d'État — Principe de sécurité juridique — Présomption de légalité — Principe de bonne administration.
Dispositif
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1) |
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 mars 2012, Irlande e.a./Commission (T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 RENV, T-62/06 RENV et T-69/06 RENV), est annulé. |
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2) |
Les affaires jointes T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 RENV, T-62/06 RENV et T-69/06 RENV sont renvoyées devant le Tribunal de l’Union européenne. |
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3) |
Les dépens sont réservés. |
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15.2.2014 |
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C 45/10 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 novembre 2013 — Conseil de l'Union européenne/Fulmen, Fereydoun Mahmoudian, Commission européenne
(Affaire C-280/12 P) (1)
(Pourvoi - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel de fonds - Obligation de justifier le bien-fondé de la mesure)
2014/C 45/17
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bishop et R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agents)
Autres parties à la procédure: Fulmen, Fereydoun Mahmoudian (représentants: A. Kronshagen et C. Hirtzberger, avocats), Commission européenne (représentant: M. Konstantinidis, agent)
Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: J. Beeko et A. Robinson, agents, assistés de S. Lee, barrister), République française (représentants: E. Ranaivoson et D. Colas, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 21 mars 2012, Fulmen et Mahmoudian/Conseil (Affaires jointes T-439/10 et T-440/10), par lequel le Tribunal a rejeté une demande d'annulation de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JOL 195, p. 39), du règlement d'exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en oeuvre l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 195, p. 25), ainsi que de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 (JO L 281, p. 81), et du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1) — Mesures restrictives spécifiques prises à l'encontre de la République islamique d’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel de fonds — Erreur de droit — Erreur d’appréciation — Charge de la preuve
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens. |
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3) |
La République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Commission européenne supportent leurs propres dépens. |
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C 45/10 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Central Administrativo Norte — Portugal) — Maria Albertina Gomes Viana Novo e.a/Fundo de Garantia Salarial, IP
(Affaire C-309/12) (1)
(Renvoi préjudiciel - Directive 80/987/CEE - Directive 2002/74/CE - Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur - Institutions de garantie - Limitation de l’obligation de paiement des institutions de garantie - Créances salariales devenues exigibles plus de six mois avant l’introduction d’une action en justice visant à faire constater l’insolvabilité de l’employeur)
2014/C 45/18
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Central Administrativo Norte
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Maria Albertina Gomes Viana Novo, Ezequiel Martins Dias, Gabriel Inácio da Silva Fontes, Marcelino Jorge dos Santos Simões, Manuel Dourado Eusébio, Alberto Martins Mineiro, Armindo Gomes de Faria, José Fontes Cambas, Alberto Martins do Alto, José Manuel Silva Correia, Marilde Marisa Moreira Marques Moita, José Rodrigues Salgado Almeida, Carlos Manuel Sousa Oliveira, Manuel da Costa Moreira, Paulo da Costa Moreira, José Manuel Serra da Fonseca, Ademar Daniel Lourenço Dias, Ana Mafalda Azevedo Martins Ferreira
Partie défenderesse: Fundo de Garantia Salarial, IP
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal Central Administrativo do Norte — Interprétation des art. 4 et 10 de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283, p. 23) — Limitation de l'obligation de paiement des institutions de garantie — Réglementation nationale limitant ladite obligation de paiement aux créances devenues exigibles pendant les six mois précédant l'introduction d'une action en justice visant à faire constater l'insolvabilité de l'employeur — Application de cette limitation en cas d'introduction d'un recours devant les juridictions du travail visant à fixer la valeur des créances impayées pendant les six mois suivant la date d'exigibilité des créances.
Dispositif
La directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, telle que modifiée par la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui ne garantit pas les créances salariales devenues exigibles plus de six mois avant l’introduction d’un recours visant la constatation de l’insolvabilité de l’employeur, alors même que les travailleurs ont entamé, avant le début de cette période, une procédure judiciaire contre leur employeur en vue d’obtenir la fixation du montant de ces créances et le recouvrement forcé de celles-ci.
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C 45/11 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Minister Finansów/MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu, Sp. komandytowa
(Affaire C-319/12) (1)
(TVA - Directive 2006/112/CE - Articles 132 à 134 et 168 - Exonérations - Prestations éducatives fournies par des organismes de droit privé dans un but lucratif - Droit à déduction)
2014/C 45/19
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Naczelny Sąd Administracyjny
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Minister Finansów
Partie défenderesse: MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu, Sp. komandytowa
Objet
Demande de décision préjudicielle — Naczelny Sad Administracyjny — Interprétation de l'art. 132, par. 1er, sous i), art. 133, 134 et 168, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Législation nationale prévoyant, contrairement à la directive, l'exonération de la TVA des prestations éducatives fournies pas des organismes de droit privé dans un but lucratif — Refus opposé à un tel organisme, ayant bénéficié de l'exonération, de bénéficier du droit à la déduction de la TVA payée en amont
Dispositif
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1) |
Les dispositions des articles 132, paragraphe 1, sous i), 133 et 134 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce que les prestations de services éducatifs fournies par des organismes non publics, à des fins commerciales, soient exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, l’article 132, paragraphe 1, sous i), de cette directive s’oppose à une exonération de l’ensemble des prestations de services éducatifs, d’une manière générale, sans que soient considérées les fins poursuivies par des organismes non publics qui fournissent ces prestations. |
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2) |
Un assujetti ne peut prétendre, en vertu de l’article 168 de la directive 2006/112 ou de la disposition nationale transposant celui-ci, à un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont si, en raison d’une exonération prévue par le droit national en violation de l’article 132, paragraphe 1, sous i), de cette directive, ses prestations éducatives fournies en aval ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Cet assujetti peut toutefois invoquer l’incompatibilité de ladite exonération avec l’article 132, paragraphe 1, sous i), de la directive 2006/112 afin que celle-ci ne lui soit pas appliquée lorsque, même en tenant compte de la marge d’appréciation accordée par cette disposition aux États membres, ledit assujetti ne saurait objectivement être considéré comme un organisme ayant des fins comparables à celles d’un organisme d’éducation de droit public, au sens de ladite disposition, ce qu’il appartient au juge national de vérifier. Dans cette dernière hypothèse, les prestations éducatives fournies par ledit assujetti seront soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et celui-ci pourra alors bénéficier du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont. |
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C 45/12 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 décembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Asylgerichtshof — Autriche) — Shamso Abdullahi/Bundesasylamt
(Affaire C-394/12) (1)
(Renvoi préjudiciel - Système européen commun d’asile - Règlement (CE) no 343/2003 - Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile - Contrôle du respect des critères de responsabilité pour l’examen de la demande d’asile - Étendue du contrôle juridictionnel)
2014/C 45/20
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Asylgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Shamso Abdullahi
Partie défenderesse: Bundesasylamt
Objet
Demande de décision préjudicielle — Asylgerichtshof — Interprétation du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50, p. 1) et, notamment, de ses art. 10, 16, 18 et 19, ainsi que du règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission, du 2 septembre 2003, portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil (JO L 222, p. 3) — Ressortissante somalienne ayant franchi la frontière de l'Union en Grèce d'où elle s'est rendue ensuite, à travers des pays tiers et la Hongrie, en Autriche où elle a présenté, moins de 12 mois après sa première entrée sur le territoire de l'Union, une demande d'asile — Détermination de l'État membre responsable pour examiner ladite demande d'asile
Dispositif
L’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances où un État membre a accepté la prise en charge d’un demandeur d’asile en application du critère figurant à l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement, à savoir, en tant que l’État membre de la première entrée du demandeur d’asile sur le territoire de l’Union européenne, ce demandeur ne peut mettre en cause le choix de ce critère qu’en invoquant l’existence de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans cet État membre qui constituent des motifs sérieux et avérés de croire que ledit demandeur courra un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
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15.2.2014 |
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C 45/12 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 décembre 2013 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial de Salamanca — Espagne) — Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León/Anuntis Segundamano España SL
(Affaire C-413/12) (1)
(Renvoi préjudiciel - Directive 93/13/CEE - Action en cessation introduite par une association régionale de protection des consommateurs - Juridiction territorialement compétente - Absence de possibilité de recours contre une décision déclinatoire de compétence rendue en première instance - Autonomie procédurale des États membres - Principes d’équivalence et d’effectivité)
2014/C 45/21
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Audiencia Provincial de Salamanca
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León
Partie défenderesse: Anuntis Segundamano España SL
Objet
Demande de décision préjudicielle — Audiencia Provincial de Salamanca — Espagne — Interprétation des art. 4, 12, 114 et 169 TFUE, de l’art. 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2000, C 364, p. 1) et de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29) — Moyens adéquats et efficaces pour faire cesser l’utilisation des clauses abusives — Action préventive d’intérêt collectif intentée par une association de protection des consommateurs et visant à interdire l’utilisation par un commerçant de clauses abusives — Règles nationales de procédure civile conférant compétence à la juridiction du siège de la partie défenderesse — Législation nationale excluant tout recours contre une ordonnance d’incompétence territoriale
Dispositif
La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, ainsi que les principes d’effectivité et d’équivalence doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, selon laquelle, en matière d’actions en cessation exercées par les associations de protection des consommateurs, d’une part, une telle action doit être portée devant les juridictions du lieu de l’établissement ou du domicile du défendeur et, d’autre part, la décision d’incompétence territoriale rendue par une juridiction de première instance n’est pas susceptible d’appel.
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15.2.2014 |
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C 45/13 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 12 décembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — HARK GmbH & Co KG Kamin- und Kachelofenbau/Hauptzollamt Duisburg
(Affaire C-450/12) (1)
(Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Positions 7307 et 7321 - Kits de tuyaux de poêle - Notions de «parties» de poêles et d’«accessoires de tuyauterie»)
2014/C 45/22
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: HARK GmbH & Co KG Kamin- und Kachelofenbau
Partie défenderesse: Hauptzollamt Duisburg
Objet
Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Düsseldorf — Interprétation de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1) telle que modifiée par le règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008 (JO L 291, p. 1) — Interprétation des positions 7307 et 7321 — Classement des tuyaux de poêle
Dispositif
La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanière commun, dans sa version résultant du règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008, doit être interprétée en ce sens qu’un kit de tuyaux de poêle, tel que celui en cause au principal, qui comprend une pièce tubulaire coudée à angle droit, en acier, d’un diamètre extérieur de 154 mm et de dimensions extérieures de 495 mm x 595 mm, revêtue d’une couche de vernis réfractaire aux hautes températures et assortie d’un capuchon de fermeture pour permettre le nettoyage intérieur, une pièce de raccordement pour la cheminée ainsi qu’un obturateur approprié doit être classé dans la position 7321 de ladite nomenclature combinée, en tant que partie, en acier, d’un poêle.
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15.2.2014 |
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C 45/13 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 12 décembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch — Pays-Bas) — dans la procédure engagée par X
(Affaire C-486/12) (1)
(Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel - Directive 95/46/CE - Conditions dexercice du droit d’accès - Perception de frais excessifs)
2014/C 45/23
Langue de procédure: le nérlandais
Juridiction de renvoi
Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch
Partie dans la procédure au principal
X
Objet
Demande de décision préjudicielle — Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch — Pays-Bas — Interprétation de l’art. 12, sous a), deuxième tiret, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31) — Droit d’accès aux données — Communication des données faisant l’objet des traitements — Notion — Octroi d’accès aux données — Perception d’une redevance
Dispositif
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1) |
L’article 12, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la perception de frais à l’occasion de la communication par une autorité publique de données à caractère personnel. |
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2) |
L’article 12, sous a), de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens que, afin de garantir que les frais perçus à l’occasion de l’exercice du droit d’accès aux données à caractère personnel ne soient pas excessifs au sens de cette disposition, leur montant ne doit pas excéder le coût de la communication de ces données. Il appartient à la juridiction nationale d’effectuer, au regard des circonstances de l’affaire au principal, les vérifications nécessaires. |
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15.2.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/14 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 décembre 2013 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — Eli Lilly and Company Ltd/Human Genome Sciences Inc
(Affaire C-493/12) (1)
(Médicaments à usage humain - Certificat complémentaire de protection - Règlement (CE) no 469/2009 - Article 3 - Conditions d’obtention de ce certificat - Notion de «produit protégé par un brevet de base en vigueur» - Critères - Libellé des revendications du brevet de base - Précision et spécificité - Définition fonctionnelle d’un principe actif - Définition structurelle d’un principe actif - Convention sur le brevet européen)
2014/C 45/24
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice (Chancery Division)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Eli Lilly and Company Ltd
Partie défenderesse: Human Genome Sciences Inc
Objet
Interprétation de l’article 3, sous a) et c), du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 152, p.1) — Conditions d’obtention d’un certificat — Notion de «produit protégé par un brevet de base en vigueur» — Critères d’appréciation — Application des critères aux produits non constitués d’une combinaison de médicaments et de dispositifs médicaux ?
Dispositif
L’article 3, sous a), du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, doit être interprété en ce sens que, pour pouvoir considérer qu’un principe actif est «protégé par un brevet de base en vigueur» au sens de cette disposition, il n’est pas nécessaire que le principe actif soit mentionné dans les revendications de ce brevet au moyen d’une formule structurelle. Lorsque ce principe actif est couvert par une formule fonctionnelle figurant dans les revendications d’un brevet délivré par l’Office européen des brevets, cet article 3, sous a), ne s’oppose pas en principe à la délivrance d’un certificat complémentaire de protection pour ce principe actif, à la condition toutefois que, sur la base de telles revendications, interprétées notamment à la lumière de la description de l’invention, ainsi que le prescrivent l’article 69 de la convention sur la délivrance de brevets européens et le protocole interprétatif de celui-ci, il est possible de conclure que ces revendications visaient, implicitement mais nécessairement, le principe actif en cause, et ce de manière spécifique, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
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15.2.2014 |
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C 45/14 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 5 décembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Salzburg — Autriche) — Walter Vapenik/Josef Thurner
(Affaire C-508/12) (1)
(Espace de liberté, de sécurité et de justice - Règlement (CE) no 805/2004 - Titre exécutoire européen pour les créances incontestées - Conditions de la certification en tant que titre exécutoire d’une décision - Situation dans laquelle la décision a été rendue dans l’État membre du créancier dans un litige opposant deux personnes non engagées dans des activités commerciales ou professionnelles)
2014/C 45/25
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landesgericht Salzburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Walter Vapenik
Partie défenderesse: Josef Thurner
Objet
Demande de décision préjudicielle — Landesgericht Salzburg — Interprétation de l'art. 6, par. 1, sous d), du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JO L 143, p. 15) — Conditions de la certification en tant que titre exécutoire d'une décision relative à une créance incontestée — Situation dans laquelle la décision a été rendue dans l'État membre du créancier dans un litige opposant deux consommateurs
Dispositif
L’article 6, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas aux contrats conclus entre deux personnes non engagées dans des activités commerciales ou professionnelles.
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15.2.2014 |
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C 45/15 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 décembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Salzburg — Autriche) — Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebs GmbH/Land Salzburg
(Affaire C-514/12) (1)
(Libre circulation des travailleurs - Article 45 TFUE - Règlement (UE) no 492/2011 - Article 7, paragraphe 1 - Réglementation nationale prévoyant une prise en compte partielle des périodes d’activité accomplies auprès d’employeurs autres que le Land Salzburg - Restriction à la libre circulation des travailleurs - Justifications - Raisons impérieuses d’intérêt général - Objectif de fidélisation - Simplification administrative - Transparence)
2014/C 45/26
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landesgericht Salzburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebs GmbH
Partie défenderesse: Land Salzburg
Objet
Demande de décision préjudicielle — Landesgericht Salzburg — Interprétation des art. 45 TFUE ainsi que 7, par. 1, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO L 141, p. 1) — Rémunération des agents contractuels dans la fonction publique d'un État membre — Réglementation nationale prévoyant la prise en compte de la totalité des périodes d'activité accomplies pour un certain employeur public, mais seulement d'un pourcentage de périodes d'activité accomplies après un certain âge auprès des autres employeurs publics ou privés
Dispositif
Les articles 45 TFUE et 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle, pour déterminer la date de référence aux fins de l’avancement des employés d’une collectivité territoriale aux échelons de rémunération supérieurs de leur catégorie, sont prises en compte dans leur intégralité les périodes d’activité accomplies sans interruption au service de cette collectivité, tandis que toute autre période d’activité n’est prise en compte que partiellement.
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15.2.2014 |
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C 45/15 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 12 décembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Italie) — Dirextra Alta Formazione Srl/Regione Puglia
(Affaire C-523/12) (1)
(Renvoi préjudiciel - Libre prestation des services - Subventions publiques cofinancées par le Fonds social européen, en faveur des étudiants inscrits dans une spécialisation de troisième cycle - Réglementation régionale visant à l’amélioration du niveau local d’instruction et subordonnant l’octroi des bourses à des conditions visant les opérateurs qui organisent les troisièmes cycles - Condition d’une expérience de dix années continues)
2014/C 45/27
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Dirextra Alta Formazione Srl
Partie défenderesse: Regione Puglia
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Interprétation des articles 56, 101 et 107 TFUE — Interprétation des articles 9 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 11 et 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne — Principes de proportionnalité et de non-discrimination — Subventions publiques, cofinancées par le Fonds social européen, en faveur des étudiants inscrits à des masters post lauream — Réglementation régionale visant à l’amélioration du niveau local d’instruction et subordonnant l'octroi des bourses d'étude au niveau de professionnalisme des opérateurs qui organisent les masters — Opérateur qui dispose de l'expérience requise en ce qui concerne le nombre d'heures d'enseignement accomplies, mais qui ne l'a pas atteint dans les temps et de la manière prévus
Dispositif
L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition nationale telle que celle en cause au principal qui exige que les établissements d’enseignement supérieur auprès desquels entendent s’inscrire les étudiants qui sollicitent une bourse régionale financée notamment par le Fonds social européen justifient d’une expérience de dix années lorsque ces établissements ne sont ni des universités reconnues par le droit national ni des établissements dispensant des masters homologués.
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15.2.2014 |
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C 45/16 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 décembre 2013 (demande de décision préjudicielle de la Riigikohus — Estonie) — Nordecon AS, Ramboll Eesti AS/Rahandusministeerium
(Affaire C-561/12) (1)
(Marchés publics - Procédure négociée avec publication d’un avis de marché - Possibilité, pour le pouvoir adjudicateur, de négocier des offres non conformes aux exigences impératives des spécifications techniques énoncées dans le cahier des charges relatif au marché)
2014/C 45/28
Langue de procédure: l’estonien
Juridiction de renvoi
Riigikohus
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Nordecon AS, Ramboll Eesti AS
Partie défenderesse: Rahandusministeerium
Objet
Demande de décision préjudicielle — Riigikohus — Interprétation de l'art. 30, par. 2, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) — Procédure négociée avec publication d'un avis de marché — Possibilité ou non du pouvoir adjudicateur d'entamer des négociations sur des offres non-conformes aux exigences impératives des spécifications techniques énoncées dans le cahier des charges de marché public — Spécifications techniques modifiées au cours des négociations — Possibilité d'adjuger le marché public au soumissionnaire proposant une offre non-conforme à ces spécifications techniques
Dispositif
L’article 30, paragraphe 2, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, n’autorise pas le pouvoir adjudicateur à négocier avec les soumissionnaires des offres qui ne répondent pas aux exigences impératives prévues par les spécifications techniques du marché.
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15.2.2014 |
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C 45/16 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 novembre 2013 — Ivan Jurašinović/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-576/12 P) (1)
(Pourvoi - Accès aux documents des institutions - Règlement (CE) no 1049/2001 - Exceptions au droit d’accès - Article 4, paragraphe 1, sous a), premier et troisième tirets - Sécurité publique - Relations internationales)
2014/C 45/29
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Ivan Jurašinović (représentant: N. Amara-Lebret, avocate)
Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: K. Pellinghelli et B. Driessen, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) du 3 octobre 2012, Jurašinović/Conseil (T-465/09) par lequel le Tribunal a rejeté la demande d'annulation de la décision du Conseil, du 21 septembre 2009, accordant un accès à certains des rapports établis par les observateurs de l'Union européenne présents en Croatie, dans la région de Knin, entre le 1er et le 31 août 1995 — Demande d'accès aux documents détenus par le Conseil — Violation du droit à un procès équitable — Violation des art. 4, par. 1, et 9 du règlement no 1049/2001, du Parlement et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43) — Rapports d'observateurs envoyés par l'Union européenne en Croatie — Exceptions au droit d'accès aux documents — Documents sensibles — Risque d’atteinte à la protection des relations internationales — Divulgation antérieure de ces documents à une partie défenderesse dans le cadre d'une procédure pénale en cours devant le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie — Atteinte au bon déroulement de la procédure pénale
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
M. Ivan Jurašinović est condamné aux dépens. |
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15.2.2014 |
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C 45/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd v Prešove (République slovaque) le 29 octobre 2013 — CD Consulting s.r.o./Marián Vasko
(Affaire C-558/13)
2014/C 45/30
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Krajský súd v Prešove
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: CD Consulting s.r.o.
Partie défenderesse: Marián Vasko
Questions préjudicielles
Faut-il interpréter les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (1) du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et de l’article 4 de la directive 87/102/CEE (2) du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation d’un État membre telle que celle en cause au principal, selon laquelle la juridiction nationale qui statue sur les droits tirés d’un billet à ordre endossé ne peut en principe, à aucun stade de la procédure, examiner d’office le contrat, la cause de la relation juridique, l’éventuel caractère abusif d’une clause contractuelle ni une éventuelle violation de la loi régissant les conséquences de l’absence de mention du TAEG dans un contrat de crédit à la consommation, dont le billet à ordre tire son origine?
(1) JO L 95, p. 29.
(2) JO L 42, p. 48.
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15.2.2014 |
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C 45/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 30 octobre 2013 — Finanzamt Dortmund-Unna/Josef Grünewald
(Affaire C-559/13)
2014/C 45/31
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Finanzamt Dortmund-Unna
Partie défenderesse: Josef Grünewald
Question préjudicielle
L’article 63 TFUE fait-il obstacle à la règlementation d’un État membre selon laquelle les rentes alimentaires privées versées par des contribuables non-résidents ne sont pas déductibles dans le contexte d’un transfert, en vertu d’une donation en avancement de part successorale (avancement d’hoirie), de patrimoine situé sur le territoire national et générant des revenus alors que des versements équivalents sont déductibles en cas d’obligation fiscale illimitée, cette déduction entraînant toutefois une obligation fiscale correspondante du bénéficiaire des prestations (soumis à une obligation fiscale illimitée)?
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15.2.2014 |
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C 45/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Obvodní soud pro Prahu 1 (République tchèque) le 29 octobre 2013 — Hoštická a.s., e.a./Ministerstvo zemědělství
(Affaire C-561/13)
2014/C 45/32
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Obvodní soud pro Prahu 1
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hoštická a.s., Jaroslav Haškovec, Zemědělské družstvo Senice na Hané
Partie défenderesse: Ministerstvo zemědělství
Questions préjudicielles
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1) |
Faut-il interpréter l’article 126 du règlement (CE) no 73/2009 (1) du Conseil en ce sens que le paiement séparé pour le sucre est un paiement découplé de la production? |
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2) |
Faut-il interpréter l’article 126, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce sens que les «critères adoptés en 2006 et 2007 par les États membres concernés» incluent également la période représentative, alors retenue par un État membre, en application de l’article 143 ter bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 (2), tel que modifié par le règlement (CE) no 319/2006 (3) du Conseil? |
(1) Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30, p. 16).
(2) Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 319/2006 du Conseil, du 20 février 2006, modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 58, p. 32).
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15.2.2014 |
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C 45/18 |
Pourvoi formé le 22 novembre 2013 par Total SA contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 13 septembre 2013 dans l’affaire T-548/08, Total SA/Commission européenne
(Affaire C-597/13 P)
2014/C 45/33
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Total SA (représentants: E. Morgan de Rivery, E. Lagathu, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
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— |
à titre principal:
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— |
à titre subsidiaire, exercer son pouvoir de réformation fondé sur l'article 261 TFUE pour réduire le montant de l'amende imposée à Total. |
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— |
en tout état de cause, condamner la Commission européenne aux entiers dépens, y compris ceux encourus par Total devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque trois moyens à titre principal et trois moyens à titre subsidiaire.
En premier lieu, la partie requérante fait grief au Tribunal d’avoir violé le principe du contradictoire en rendant deux arrêts le même jour qui ont conduit à modifier la nature de la responsabilité imputée à la requérante et, par voie de conséquence, à l’aggraver.
En deuxième lieu, la partie requérante soulève des erreurs de droit relatives à la motivation de l’arrêt du Tribunal. D’une part, le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans le cadre de son contrôle de la légalité, en s’abstenant d’annuler la décision pour violation par la Commission de son obligation de motivation. D’autre part, le Tribunal aurait manqué à son obligation de motivation dans le cadre de son pouvoir de réformation, fondé sur l’article 261 TFUE.
En troisième lieu, la partie requérante reproche au Tribunal d’avoir commis des erreurs de droit, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de réformation fondé sur l’article 261 TFUE, en refusant de réduire l’amende de la partie requérante dans les mêmes proportions que l’amende infligée à la société filiale Total Raffinage Marketing. Le Tribunal aurait, d’une part, mal apprécié l’étendue de son pouvoir de réformation, en modifiant le caractère solidaire et unique de la responsabilité de la requérante et de la filiale, alors même qu’il ne serait autorisé qu’à modifier le seul montant de l’amende. D’autre part, la partie requérante estime que le Tribunal a violé la jurisprudence de la Cour portant sur la responsabilité solidaire d’une société mère découlant du comportement infractionnel de la société filiale, ainsi que les principes d’égalité, de non-discrimination et de proportionnalité.
En quatrième lieu, la partie requérante invite la Cour, à titre subsidiaire, à exercer son propre pouvoir de réformation pour annuler ou réformer le montant de l’amende.
En cinquième lieu, elle demande à la Cour de réformer de manière limitée le montant de l’amende aux fins de l’aligner sur celle prononcée à l’encontre de la filiale Total Raffinage Marketing, dans l’affaire T-566/08.
En dernier lieu, elle demande à la Cour de réformer le montant de base de l’amende aux fins de l’aligner sur celui de l’amende infligée à la filiale Total Raffinage Marketing, dans l’affaire T-566/08, ou en cas de pourvoi, dans l’arrêt de la Cour rendu sur pourvoi si cette dernière considère que l’affaire est en état d’être jugée, ou dans l’arrêt rendu par le Tribunal sur renvoi de la Cour.
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15.2.2014 |
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C 45/19 |
Pourvoi formé le 25 novembre 2013 par Issam Anbouba contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 13 septembre 2013 dans l’affaire T-563/11, Anbouba/Conseil
(Affaire C-605/13 P)
2014/C 45/34
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Issam Anbouba (représentants: J.-M. Salva et M.-A. Bastin, avocats)
Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
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— |
déclarer et arrêter:
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Moyens et principaux arguments
À l’appui de son pourvoi, la partie requérante invoque deux moyens.
En premier lieu, la partie requérante estime que le Tribunal a commis une erreur de droit, en considérant que le Conseil, faute de pouvoir apporter la preuve d’un soutien du requérant au régime syrien, a fait une juste application d’une présomption de soutien des dirigeants des principales entreprises de Syrie au régime syrien. La première branche du moyen est tirée de l’absence de base juridique d’une telle présomption. En effet, le caractère extrêmement grave et contraignant des mesures restrictives ne permettrait pas qu’elles soient appliquées sur la base d’une présomption à laquelle aucun acte réglementaire n’aurait régulièrement prévu de recourir. La deuxième branche du moyen est tirée du caractère disproportionné de cette présomption par rapport à l’objectif poursuivi, notamment en raison de son caractère extrêmement général. La troisième branche du moyen est tirée du caractère irréfragable de cette présomption. La preuve négative de l’inexistence d’un soutien au régime serait matériellement impossible à apporter et la fourniture d’une preuve positive d’opposition au régime ne pourrait être raisonnablement considérée comme l’unique moyen d’établir l’absence de lien avec le régime.
En second lieu, la partie requérante reproche au Tribunal d’avoir statué en l’absence de preuve fournie par le Conseil. Par la première branche de son second moyen, la partie requérante estime que le Tribunal a commis une erreur de droit, d’une part, en n’exerçant pas un contrôle normal sur les décisions attaquées, et d’autre part, en statuant sans que le Conseil lui ait fourni un élément de preuve. Dans la seconde branche de son second moyen, la partie requérante fait grief au Tribunal de n’avoir pas sanctionné, dans l’arrêt attaqué, une violation manifeste du principe du contradictoire et des droits de la défense de la requérante. Le Tribunal aurait dispensé le Conseil de communiquer des éléments de preuve ou les motifs justifiant la non divulgation desdits éléments et aurait admis que le Conseil puisse fonder sa décision sur la seule base d’une présomption à laquelle il ne pouvait pourtant pas régulièrement avoir recours.
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15.2.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/19 |
Pourvoi formé le 27 novembre 2013 par Zucchetti Rubinetteria SpA contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-396/10, Zucchetti Rubinetteria/Commission européenne
(Affaire C-618/13 P)
2014/C 45/35
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Zucchetti Rubinetteria SpA (représentants: M. Condinanzi, P. Ziotti et N. Vasile, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
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annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal a rejeté le recours dans l’affaire T-396/10 dans la partie où il tendait à obtenir l’effacement ou la réduction de l’amende infligée par le biais de l’article 2 de la décision attaquée du 23 juin 2010 C(2010) 4185 final relative à une procédure visée à l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord SEE affaire COMP/39.092 — Installations sanitaires pour salles de bains, |
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— |
et, statuant définitivement sur le litige dans l’exercice de sa compétence de juridiction de fond conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, effacer, ou du moins réduire l’amende infligée par ladite décision de la Commission. |
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en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens engendrés par la présente procédure ainsi que de ceux relatifs à l’affaire T-396/10. |
Moyens et principaux arguments
Violation du droit de l’Union européenne en ce qui concerne le calcul des amendes et l’évaluation de la gravité de l’infraction, caractère contradictoire et défaut de motivation ainsi qu’exercice incomplet du pouvoir de contrôle juridictionnel. En particulier, violation de l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1/2003 (1) et des principes de responsabilité personnelle, de proportionnalité et d’égalité de traitement dans l’application des sanctions en matière de lutte contre les ententes.
Dans l’arrêt objet du pourvoi, le Tribunal aurait constaté le caractère contradictoire et illégal de la décision attaquée dans la mesure où il est reconnu que Zucchetti Rubinetteria S.p.A. a commis une infraction moins grave que les entreprises multinationales ayant participé à l’entente, n’étant pas partie, et n’ayant pas eu connaissance de l’extension de cette dernière à d’autres marchés que celui italien, sans pour autant en tirer les conclusions qui s’imposaient afin de déterminer le montant de l’amende. L’application des mêmes coefficients multiplicateurs et l’exclusion des circonstances atténuantes, entrainant le rejet du recours également du point de vue de l’effacement ou de la réduction de l’amende infligée, se traduiraient donc par une violation des principes [Or. 2] généraux rappelés ci-avant et des dispositions prévues par les points 25 et 29 des lignes directrices pour le calcul des amendes mais aussi de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 p. 1)
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15.2.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/20 |
Pourvoi formé le 28 novembre 2013 par Mamoli Robinetteria contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-376/10, Mamoli Robinetteria SpA/Commission européenne
(Affaire C-619/13 P)
2014/C 45/36
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Mamoli Robinetteria (représentant(s): F. Capelli et M. Valcada, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
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— |
Accueillir le présent pourvoi et, en réformant l’arrêt du 16 septembre 2013 prononcé par le Tribunal dans l’affaire Mamoli SpA/Commission européenne, T-376/10,
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Sur le fond, à titre subsidiaire:
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Moyens et principaux arguments
Au soutien du pourvoi, la partie requérante invoque sept moyens.
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1) |
Premier moyen. Violation des principes procéduraux régissant la rédaction des moyens du recours La partie requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur importante en confondant les moyens de recours avec les arguments invoqués au soutien des moyens de recours eux-mêmes. Cette erreur a provoqué l’irrecevabilité d’une partie des moyens soulevés par la partie requérante. |
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2) |
Deuxième moyen. Violation des droits de la défense La partie requérante soutient que, avant l’adoption de la décision, les autres parties à la procédure ont pu exposer des arguments en défense concernant des circonstances non signalées à Mamoli. Le Tribunal n’a pas dûment évalué cet aspect. |
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3) |
Troisième moyen. Violation du principe de légalité, des dispositions combinées des articles 101 à 105 du TFUE, ainsi que de l’article 23 du règlement no 1/2003 (1). Toute la procédure a trouvé son origine et se fonde sur les communications de la Commission qui ont institué ce que l’on appelle le programme destiné à récompenser la coopération des entreprises. La partie requérante estime que la Commission, en l’absence d’un acte du législateur européen, ne dispose d’aucun pouvoir de prévoir l’octroi d’immunités partielles ou totales à des entreprises et de fonder sur la communication y relative une procédure portant sur des ententes, qui se concluent par de lourdes sanctions. Le Tribunal n’a pas apporté de réponses adéquates aux objections soulevées par la partie requérante, en négligeant d’approfondir les divers points de droit soulevés. |
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4) |
Quatrième moyen. Violation de l’article 101 TFUE et de l’article 2 du règlement no 1/2003. La partie requérante soutient que la Commission a commis, au cours de l’enquête, d’importantes erreurs. Elle aurait ignoré les spécificités du marché italien (par exemple: structure, caractéristiques, rôles des grossistes) et aurait ramené la situation prévalant sur le marché italien à celle existant sur le marché allemand. Une telle erreur aurait invalidé les conclusions de la Commission concernant l’existence, sur le marché italien, d’une entente en matière de fixation des prix. En outre, la Commission, en raison des erreurs dénoncées, ne se serait pas acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait. L’importance du rôle d’Ideal Standard sur le marché italien n’a nullement été pris en compte. Le Tribunal a complètement ignoré les objections et les arguments de la partie requérante. |
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5) |
Cinquième moyen. Violation des principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et de la personnalité de la peine lors du prononcé de l’amende à la charge de la partie requérante Mamoli et dans la détermination de son montant. La Commission, en infligeant à la partie requérante le maximum de la peine, a violé les principes précités. La conduite réelle de la partie requérante n’a pas été correctement appréciée par la Commission qui aurait décidé du montant de l’amende sans tenir compte du comportement de Mamoli et de sa réelle incidence dans le cadre de l’infraction reprochée. La Commission aurait également commis une erreur en ne reconnaissant aucune circonstance atténuante à Mamoli. Le Tribunal, tout en ayant fait droit à certaines objections de Mamoli à propos des erreurs commises par la Commission dans la détermination de l’amende, n’en ordonne pas la réduction. |
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6) |
Sixième moyen. Violation de l’article 23 du règlement no 1/2003 lu en combinaison avec le point 35 et les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a) du règlement no 1/2003 (2006/C210/02). La partie requérante soutient que, même si la Commission a compris que Mamoli se trouvait véritablement dans une situation économique grave, nuisant à la capacité contributive de l’entreprise, elle a adopté une décision impropre à la réalisation de l’objectif visé en préambule. Le Tribunal n’a pas apprécié les arguments présentés par Mamoli. |
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7) |
Septième moyen. Violation des règles procédurales. Le Tribunal a illégalement rejeté les demandes de mesures d’instruction de Mamoli. |
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, page 1).
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15.2.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/21 |
Pourvoi formé le 25 novembre 2013 par Issam Anbouba contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 13 septembre 2013 dans l’affaire T-592/11, Anbouba/Conseil
(Affaire C-630/13 P)
2014/C 45/37
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Issam Anbouba (représentants: J.-M. Salva et M.-A. Bastin, avocats)
Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
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— |
déclarer et arrêter:
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Moyens et principaux arguments
À l’appui de son pourvoi, la partie requérante invoque deux moyens.
En premier lieu, la partie requérante estime que le Tribunal a commis une erreur de droit, en considérant que le Conseil, faute de pouvoir apporter la preuve d’un soutien du requérant au régime syrien, a fait une juste application d’une présomption de soutien des dirigeants des principales entreprises de Syrie au régime syrien. La première branche du moyen est tirée de l’absence de base juridique d’une telle présomption. En effet, le caractère extrêmement grave et contraignant des mesures restrictives ne permettrait pas qu’elles soient appliquées sur la base d’une présomption à laquelle aucun acte réglementaire n’aurait régulièrement prévu de recourir. La deuxième branche du moyen est tirée du caractère disproportionné de cette présomption par rapport à l’objectif poursuivi, notamment en raison de son caractère extrêmement général. La troisième branche du moyen est tirée du caractère irréfragable de cette présomption. La preuve négative de l’inexistence d’un soutien au régime serait matériellement impossible à apporter et la fourniture d’une preuve positive d’opposition au régime ne pourrait être raisonnablement considérée comme l’unique moyen d’établir l’absence de lien avec le régime.
En second lieu, la partie requérante reproche au Tribunal d’avoir statué en l’absence de preuve fournie par le Conseil. Par la première branche de son second moyen, la partie requérante estime que le Tribunal a commis une erreur de droit, d’une part, en n’exerçant pas un contrôle normal sur les décisions attaquées, et d’autre part, en statuant sans que le Conseil lui ait fourni un élément de preuve. Dans la seconde branche de son second moyen, la partie requérante fait grief au Tribunal de n’avoir pas sanctionné, dans l’arrêt attaqué, une violation manifeste du principe du contradictoire et des droits de la défense de la requérante. Le Tribunal aurait dispensé le Conseil de communiquer des éléments de preuve ou les motifs justifiant la non divulgation desdits éléments et aurait admis que le Conseil puisse fonder sa décision sur la seule base d’une présomption à laquelle il ne pouvait pourtant pas régulièrement avoir recours.
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15.2.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/22 |
Pourvoi formé le 4 décembre 2013 par Total Marketing Services, venant aux droits de Total Raffinage Marketing contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 13 septembre 2013 dans l’affaire T-566/08, Total Raffinage Marketing/Commission
(Affaire C-634/13 P)
2014/C 45/38
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Total Marketing Services, venant aux droits de Total Raffinage Marketing (représentants: A. Vandencasteele, C. Lemaire, S. Naudin, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
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— |
annuler l'arrêt entrepris en ce que le Tribunal a exclu à tort la cessation de la participation de Total Marketing Services (ci-après «TMS») à l'infraction après le 12 mai 2004; |
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— |
annuler l'arrêt entrepris en ce que le Tribunal a exclu à tort toute différence de traitement injustifiée entre TMS et Repsol concernant la durée de leur participation à l'infraction; |
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— |
annuler l'arrêt entrepris en ce que le Tribunal a exclu à tort l'interruption de la participation de TMS à l'infraction entre le 26 mai 2000 et le 27 juin 2001; |
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— |
annuler l'arrêt entrepris en ce que le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence d'examen des preuves du comportement concurrentiel de TMS sur le marché; |
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— |
statuer définitivement, conformément à l'article 61 du statut de la Cour de justice et, à ce titre, annuler la décision en ce qu'elle concerne TMS et, dans l'exercice de sa plénitude de compétence, réduire l'amende infligée à TMS, |
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— |
dans le cas où la Cour ne statuerait pas définitivement dans la présente affaire, réserver les dépens et renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour réexamen, conformément à l'arrêt de la Cour; |
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— |
enfin, conformément à l'article [184] du règlement de procédure, condamner la Commission aux dépens tant devant le Tribunal que devant la Cour. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
Dans un premier moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal a violé l'article 101 TFUE, les règles d'administration de la preuve, les principes de présomption d'innocence et de sécurité juridique ainsi que l'exigence de motivation en jugeant que la partie requérante a participé à l'infraction entre le 12 mai 2004 et le 28 avril 2005 au motif qu'elle n'a pas démontré s'être distanciée publiquement de l'entente pendant cette période.
Par son deuxième moyen, pris en ses deux branches, la partie requérante estime que le Tribunal a violé, d’une part, le principe d'égalité de traitement et son obligation de motivation, et d’autre part, qu’il a commis une dénaturation des preuves documentaires relatives aux invitations reçues par TMS et Repsol, en ce que le Tribunal aurait exclu tout retrait de TMS de l'entente après la réunion des 11-12 mai 2004, mais approuvé le retrait de Repsol après la réunion des 3-4 août 2004.
Par son troisième moyen, pris en ses deux branches, la partie requérante soutient que le Tribunal a violé l'article 101 TFUE, les règles d'administration de la preuve, les principes de présomption d'innocence et de sécurité juridique ainsi que l'exigence de motivation en jugeant que TMS n'a pas interrompu sa participation à l'infraction entre le 26 mai 2000 et le 26 juin 2001 au motif qu'elle n'avait pas démontré s'être distanciée publiquement de l'entente pendant cette période.
Enfin, par son quatrième moyen, la partie requérante fait grief au Tribunal d’avoir violé les principes de protection juridictionnelle effective, d'individualité des peines et des sanctions, ainsi que l'exigence de motivation, en ce que le Tribunal aurait écarté sans l'examiner le moyen tiré de l'absence de prise en compte des preuves du comportement concurrentiel de TMS.
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15.2.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/23 |
Recours introduit le 3 décembre 2013 — Commission européenne/République de Pologne
(Affaire C-639/13)
2014/C 45/39
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Lozano Palacios et M. Owsiany-Hornung, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne
Conclusions
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— |
constater que, en appliquant un taux réduit de TVA à des marchandises destinées à la protection contre l’incendie, et énumérées à l’annexe 3 de la loi du 11 mars 2004 sur la TVA, la République de Pologne a manqué aux obligations lui incombant au titre des articles 96 à 98 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), lus en combinaison avec l’annexe III de cette directive; |
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— |
condamner la République de Pologne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la Commission fait valoir que la République de Pologne applique un taux de TVA réduit à des marchandises qui ne sont pas énumérées à l’annexe III de la directive. Or, ces marchandises devraient être taxées au taux normal, parce qu’elles ne sauraient faire l’objet de l’exception prévue à l’article 98, paragraphe 2, de la directive. De plus, les arguments présentés par la Pologne ont un caractère purement politico-économique et ne sauraient être pris en compte pour justifier légalement un manquement aux dispositions de la directive. La Commission considère qu’il ne fait donc aucun doute que les dispositions de droit polonais n’ont pas été adaptées aux exigences de la directive.
(1) JO L 347, p. 1.
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15.2.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/23 |
Pourvoi formé le 4 décembre 2013 par Villeroy & Boch — Belgium contre l’arrêt que le Tribunal (quatrième chambre) a rendu le 16 septembre 2013 dans les affaires jointes T-373/10, T-374/10, T-382/10 et T-402/10, Villeroy & Boch/Commission
(Affaire C-642/13 P)
2014/C 45/40
Langue de procédure: néerlandais
Parties
Partie requérante: Villeroy & Boch — Belgium (représentants: O. W. Brouwer et N. Lorjé, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
annuler l’arrêt que le Tribunal (quatrième chambre) a rendu le 16 septembre 2013 dans les affaires jointes T-373/10, T-374/10, T-382/10 et T-402/10, Villeroy & Boch/Commission, dans la mesure où il rejette le recours de la requérante; |
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— |
à titre subsidiaire, annuler le point 1 du dispositif de l’arrêt du 16 septembre 2013 dans la mesure où il concerne la requérante; |
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— |
à titre plus subsidiaire, diminuer en équité l’amende imposée à la requérante par l’article 2 de la décision litigieuse du 23 juin 2010; |
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— |
à titre plus subsidiaire encore, annuler l’arrêt du Tribunal du 16 septembre 2013 et renvoyer l’affaire devant la Cour; |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante soutient que l’arrêt entrepris doit être annulé pour les motifs suivants:
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1) |
Premier moyen : en ne tenant pas compte des faits que la requérante a exposés à l’audience parce qu’elle les jugeait pertinents, le Tribunal a dénaturé des preuves. |
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2) |
Deuxième moyen : la décision litigieuse agglomère des comportements indépendants les uns des autres en fait et en droit pour en déduire une infraction unique, complexe et continue. En appliquant le principe de l’«infraction unique, complexe et continue», le Tribunal a porté atteinte au droit de la requérante à un procès équitable et à la bonne administration de la justice. Il ne s’est pas acquitté de son obligation de contrôle. |
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3) |
Troisième moyen : en n’exerçant pas son contrôle judiciaire correctement, le Tribunal ne s’est pas acquitté de son obligation d’assurer la protection juridictionnelle effective garantie par le droit de l’Union. |
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4) |
Quatrième moyen : l’amende infligée à la requérante ne peut, en tout état de cause, pas être justifiée par les conclusions que le Tribunal a tirées au terme de son contrôle; elle est disproportionnée. |
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15.2.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/24 |
Pourvoi formé le 5 décembre 2013 par Villeroy et Boch contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans les affaires jointes T-373/10, T-374/10, T-382/10 et T-402/10, Villeroy et Boch Austria e.a./Commission
(Affaire C-644/13 P)
2014/C 45/41
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Villeroy et Boch (représentant: J. Philippe, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
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— |
L’annulation intégrale de l'arrêt rendu par le Tribunal (quatrième chambre) du 16 septembre 2013 dans les affaires jointes T-373/10, T-374/10, T-382/10 et T-402/10, dans la mesure où il rejette la requête de la requérante; |
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— |
à titre subsidiaire, l'annulation partielle de l'arrêt du Tribunal rendu le 16 septembre 2013; |
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— |
à titre subsidiaire, la réduction de l'amende infligée à la requérante à l'article 2 de la décision attaquée du 23 juin 2010; |
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— |
à titre subsidiaire également, le renvoi du litige au Tribunal pour qu'il statue de nouveau; |
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— |
la mise à la charge de la partie défenderesse des frais de procédure. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante soulève quatre moyens au soutien du présent pourvoi.
Par le premier moyen, la partie requérante soulève une contradiction dans l’appréciation par le Tribunal des moyens de preuve concernant l’ensemble des faits en France. Le Tribunal aurait, en effet, dans l’arrêt attaqué, apprécié trois éléments de preuve d’une manière contraire, et même diamétralement opposée, à l’appréciation qu’il a faite des mêmes éléments de preuve dans les affaires jointes parallèles T-379/10 et T-381/10, Sanitec, et T-380/10, Wabco/Ideal Standard, affaires dans lesquelles les requérantes ont été acquittées des charges concernant la France. Selon la partie requérante au présent pourvoi, une telle contradiction fondamentale, qui se manifesterait par des conclusions opposées issues des mêmes éléments de preuve, enfreindrait le principe de l’égalité de traitement, le principe in dubio pro reo et porterait également atteinte à la cohérence logique et juridique de l’arrêt du Tribunal.
Par le deuxième moyen, la partie requérante fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit. Le Tribunal aurait en effet regroupé artificiellement des actes qui étaient juridiquement distincts et indépendants dans les faits, pour les qualifier d’infraction complexe et continue. De surcroît, le Tribunal aurait omis de tenir compte de l’absence de toute relation de complémentarité entre des actes qu’il a pourtant évalués de manière groupée.
Par le troisième moyen, la partie requérante critique le degré de contrôle exercé par le Tribunal, qui ne se serait limité qu’à un contrôle restreint et, ce faisant, n’aurait pas pleinement épuisé sa compétence de contrôle et son pouvoir de révision. La partie requérante en déduit une violation du droit à un procès équitable.
Par son quatrième moyen, la partie requérante estime que la sanction imposée est disproportionnée.
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15.2.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/25 |
Recours introduit le 6 décembre 2013 — Commission européenne/République de Pologne
(Affaire C-648/13)
2014/C 45/42
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Herrmann et E. Manhaeve, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne
Conclusions
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— |
constater que, en ne transposant pas, en tout ou en partie, ou qu’en transposant incorrectement les articles 2, points 19, 20, 26 et 27, 8, paragraphe 1, 9, paragraphe 2, l0, paragraphe 3, et 11, paragraphe 5, ainsi que les annexes V (points 1.3; 1.3.4; 1.3.5; 1.4 et 2.4.1) et VII (titre A, points 7.2-7.10) de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (1), la République de Pologne a manqué aux obligations lui incombant au titre de ces dispositions et de l’article 24 de ladite directive; |
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— |
condamner la République de Pologne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Article 2, points 19, 20, 26 et 27
La Commission fait grief à la Pologne d’avoir transposé de manière incorrecte et incomplète les définitions figurant aux articles 2, points 19, 20, 26 et 27 de la directive 2000/60/CE.
Article 8, paragraphe 1
La Commission reproche à la Pologne l’absence, dans les dispositions de droit polonais, d’exigences correspondant aux spécifications des sites Natura 2000.
Article 9, paragraphe 2
La Commission considère que la transposition de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE est incomplète ou incorrecte en ce qui concerne l’obligation de faire rapport, dans le plan de gestion de district hydrographique, sur les mesures prévues pour la mise en œuvre du recouvrement des coûts qui contribueront à la réalisation des objectifs environnementaux de cette directive.
Article 10, paragraphe 3
La Commission estime que la Pologne n’a pas transposé l’obligation figurant à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE, et que la transposition de cet article est essentielle pour réaliser les objectifs de la directive sur l’eau.
Article 11, paragraphe 5
La Commission fait grief à la Pologne d’avoir incorrectement transposé l’article 11, paragraphe 5, de la directive 2000/60/CE, car le domaine d’application des dispositions correspondantes de droit polonais est plus restreint que dans la directive
Annexe V
La Commission considère que certains points de l’annexe V n’ont pas été transposés de manière satisfaisante en droit polonais, malgré une transposition de cette annexe dans une large mesure. Le grief tiré d’une transposition incorrecte porte avant tout sur l’insertion, dans les plans de gestion de district hydrographique, d’estimations du niveau de confiance (points 1.3., 1.3.4. et 2.4.1.), la surveillance des habitats et des espèces des zones de protection (point 1.3.5.) et l’exclusion d’éléments hydromorphologiques de la classification de l’état des eaux (point 1.4.2.)
Annexe VII
La Commission fait grief à la Pologne d’avoir incorrectement transposé le titre A, points 7.2 à 7.10 de cette annexe en raison du fait qu’il faut distinguer les dispositions relatives à un programme hydrographique et environnemental national des plans de gestion de districts hydrographiques au sens de l’annexe VII de la directive 2000/60/CE. C’est pourquoi, la Commission considère que les dispositions nationales invoquées par les autorités polonaises, et transposant l’article 11 de la directive, ne suffisent pas à transposer les exigences des points 7.2 à 7.10 de l’annexe VII.
(1) JO L 327, p.1.
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15.2.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/26 |
Recours introduit le 13 décembre 2013 — Conseil de l’Union européenne/Commission européenne
(Affaire C-660/13)
2014/C 45/43
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. De Elera, E. Finnegan, P. Mahnič Bruni, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
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— |
annuler la décision C(2013) 6355 final de la Commission, du 3 octobre 2013, concernant la signature de l’addendum au mémorandum d’entente sur la contribution financière suisse; |
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— |
ordonner que les effets de la décision soient maintenus jusqu’à ce qu’elle soit remplacée; et |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
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1) |
Par sa requête, le Conseil a demandé, en vertu de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision C(2013) 6355 final de la Commission, du 3 octobre 2013, concernant la signature de l’addendum au mémorandum d’entente sur la contribution financière suisse (ci-après la «décision attaquée») (1). |
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2) |
Le Conseil considère que la décision attaquée, par laquelle la Commission a habilité deux de ses membres à signer le mémorandum précité sans autorisation préalable du Conseil, est illégale au motif qu’elle constitue une violation des principes fondamentaux du droit de l’Union consacrés par les traités. En particulier, le recours en annulation est fondé sur deux moyens:
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3) |
S’agissant du premier moyen, en signant seule l’addendum au mémorandum d’entente avec la Suisse au nom de l’Union et sans autorisation préalable du Conseil, la Commission a agi en violation du principe de la répartition des compétences visé à l’article 13, paragraphe 2, TUE, car elle s’est arrogée le pouvoir de décider de la politique de l’Union qui est une compétence qui relève du Conseil conformément à l’article 16 TUE, violant ainsi le principe de l’équilibre institutionnel. |
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4) |
S’agissant du deuxième moyen, le Conseil estime que la procédure suivie par la Commission a violé le principe de coopération loyale sur quatre points: 1) en ce qu’elle a empiété sciemment sur les compétences dont le Conseil bénéficie en vertu de l’article 16 TUE et qu’elle a ainsi agi en violation du principe de la répartition des compétences visé à l’article 13, paragraphe 2, TUE et, partant, du principe de l’équilibre institutionnel; 2) en ce qu’elle a omis sciemment et unilatéralement de tenir compte du rôle des États membres dans ce domaine, en violation du principe d’attribution des compétences visé à l’article 4, paragraphe 1, TUE; 3) en ce qu’elle a agi intentionnellement d’une manière qui a rendu inopérants les efforts du Conseil pour remédier à la situation créée par la Commission; et 4) en ce qu’elle a agi sciemment d’une manière qui a compromis le principe de l’unité de la représentation extérieure de l’Union. |
(1) Décision C(2013) 6355 final de la Commission du 3 octobre 2013.
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15.2.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/26 |
Recours introduit le 17 décembre 2013 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne
(Affaire 674/13)
2014/C 45/44
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche, R. Sauer, agents)
Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne
Conclusions
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— |
constater que la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en application de l'article 288 TFUE, de l'article 108, paragraphe 2, TFUE, du principe d'effectivité, de l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (1) et des articles 1er, 4, 5 et 6 de la décision 2012/636/EU de la Commission du 25 janvier 2012 concernant la mesure C-36/07 (ex NN 25/07) mise à exécution par l’Allemagne en faveur de Deutsche Post AG (2) en n'ayant pas adopté toutes les mesures nécessaires pour exécuter de façon immédiate et effective la décision de la Commission en procédant à la récupération intégrale des aides octroyées incompatibles avec le marché intérieur et en modifiant pour l'avenir le régime d'aide; |
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— |
condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en application de l'article 288 TFUE, de l'article 108, paragraphe 2, TFUE, du principe d'effectivité, de l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE et des articles 1er, 4, 5 et 6 de la décision 2012/636/EU de la Commission du 25 janvier 2012 concernant la mesure C-36/07 (ex NN 25/07) mise à exécution par l’Allemagne en faveur de Deutsche Post AG en n'ayant pas adopté toutes les mesures nécessaires pour exécuter de façon immédiate et effective la décision de la Commission en procédant à la récupération intégrale des aides octroyées incompatibles avec le marché intérieur et en modifiant pour l'avenir le régime d'aide.
L'Allemagne refuse de recueillir, dans le cadre de la mise en œuvre de la décision 2012/636/UE, des données permettant de délimiter le marché des services de colis en cause pour la période 2003 à 2012 (aux fins de la récupération) ainsi que depuis 2012. Ce faisant, l'Allemagne fait obstacle à la transposition de la décision 2012/636/CE. En effet, cette décision se rapporte au domaine des services de poste non réglementés, aussi bien en ce qui concerne la récupération des aides octroyées dans le passé et non compatibles avec le marché intérieur que la suppression/modification des subventions relatives aux retraites pour l'avenir. Cependant, pour pouvoir déterminer de quels services il s'agit, une analyse du marché des services de colis en cause est une condition sine qua non.
Le refus de procéder à cette analyse empêche l'Allemagne d'exécuter de façon immédiate et effective la récupération intégrale des aides octroyées incompatibles avec le marché intérieur et la modification du régime d'aide pour l'avenir.
Á titre subsidiaire, c'est-à-dire à supposer que le point de vue de l'Allemagne, selon lequel pour mettre en œuvre la décision 2012/636/EU, elle pouvait avoir recours aux décisions définitives des autorités compétentes soit fondé — quod non —, l'Allemagne aurait dû prendre comme point de départ un marché autonome de service de colis «B2B». L'Allemagne et la Commission s'accordent sur le fait que Deutsche Post AG n'a eu à aucun moment depuis 2003 de position dominante sur ce marché autonome de service de colis «B2B». Celui-ci fait donc partie des services de poste non réglementés.
S'agissant du calcul du montant d'aide à récupérer pour la période 2003 à 2012 de même que pour la modification du régime d'aide pour l'avenir, l'Allemagne aurait dû classer les subventions relatives aux retraites pour les fonctionnaires relevant du service colis «B2B» comme aides incompatibles avec le marché intérieur. Elle aurait dû demander la récupération de ces aides pour le passé et les supprimer pour l'avenir.
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, JO L 83, p. 1.
(2) Communiquée sous la référence C(2012) 184, JO L 289, p. 1.
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15.2.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/27 |
Pourvoi formé le 23 décembre 2013 par Andechser Molkerei Scheitz GmbH contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 15 octobre 2013 dans l’affaire T-13/12, Andechser Molkerei Scheitz GmbH/Commission européenne
(Affaire C-682/13 P)
2014/C 45/45
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Andechser Molkerei Scheitz GmbH (représentant: H. Schmidt, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour
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— |
annuler partiellement l’ordonnance du Tribunal du 15 octobre 2013 sous le numéro de dossier T-13/12 en ce qu’elle a rejeté le recours en annulation et la demande de déclarer la nullité du règlement (UE) no 1131/2011 de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les glycosides de stéviol (1), publié au journal officiel du 12 novembre 2011. |
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— |
annuler le règlement (UE) no 1131/2011 de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les glycosides de stéviol, publié au journal officiel du 12 novembre 2011. |
Moyens et principaux arguments
La requérante au pourvoi soulève premièrement le grief d’une violation de ses droits fondamentaux judiciaires découlant de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le recours en annulation serait fondamentalement admissible en vertu du droit primaire de l’Union européenne. Le droit fondamental de l’article 47, première phrase, viserait à permettre qu’il soit effectivement recouru aux voies de recours fondamentalement admises. L’ordonnance du Tribunal violerait le droit de la requérante au pourvoi à un recours effectif au sens de la garantie d’une protection juridictionnelle effective découlant de l’article 47, premier alinéa, de la Charte.
Deuxièmement, la requérante au pourvoi soulève le grief d’une violation de son droit fondamental découlant de l’article 47, deuxième alinéa, car il serait porté atteinte à son droit fondamental au titre de l’article 21 à la non-discrimination et à son droit fondamental au titre de l’article 16 à la garantie de la liberté d’entreprendre, sans que son recours introduit ait été traité comme une voie de recours effective. La requérante au pourvoi conteste sa discrimination en tant que productrice de produits alimentaires biologiques parce que l’autorisation des glycosides de stéviol a été adoptée d’une manière qui fournirait à ses concurrents conventionnels un avantage concurrentiel injustifié et déloyal.
La requérante au pourvoi demande en outre l’égalité de traitement de la part du législateur de l’Union. Elle soulève le grief d’une violation du principe général d’égalité de traitement de l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux. Elle soulève par ailleurs le grief d’une discrimination en vertu de l’article 21 de la Charte en tant qu’entreprise qui produit des aliments biologiques par rapport aux entreprises conventionnelles de produits alimentaires. La requérante au pourvoi invoque en tant que preuve qu’il s’agit d’une discrimination arbitraire l’accord conclu entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique de février 2012 autorisant que des produits biologiques fabriqués avec des glycosides de stéviol en vertu du droit des États-Unis sur les produits biologiques puissent être distribués dans le marché intérieur de l’Union avec le logo bio de l’UE. Cela montrerait qu’il n’y aurait pas de motif raisonnable d’autoriser les concurrents conventionnels de la requérante à fabriquer du yaourt avec des glycosides de stéviol et de choisir un instrument juridique qui a pour effet de la priver de cette liberté d’entreprendre. La requérante au pourvoi soulève le grief que son droit fondamental au titre de l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux à la garantie de la liberté d’entreprendre serait violé.
(1) JO L 295, p. 205.
Tribunal
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15.2.2014 |
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C 45/29 |
Arrêt du Tribunal du 16 octobre 2013 — Singer/OHMI — Cordia Magyarország (CORDIO)
(Affaire T-388/12) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale CORDIO - Marque communautaire verbale antérieure CORDIA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)
2014/C 45/46
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Daniela Singer (Obertrubach, Allemagne) (représentant: B. Korom, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Schifko, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Cordia Magyarország Ingatlanforgalmazó Zrt (Budapest, Hongrie) (représentant: A. Nagy, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 10 juillet 2012 (affaire R 1842/2011-2), relative à une procédure d’opposition entre Cordia Magyarország Ingatlanforgalmazó Zrt et Mme Daniela Singer.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Daniela Singer supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’OHMI. |
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3) |
Cordia Magyarország Ingatlanforgalmazó Zrt supportera ses propres dépens. |
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15.2.2014 |
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C 45/29 |
Ordonnance du Tribunal du 9 décembre 2013 — El Corte Inglés/Commission
(Affaire T-38/09) (1)
(Union douanière - Importation de produits textiles déclarés comme originaires de la Jamaïque - Recouvrement “a posteriori” de droits à l’importation - Demande de remise des droits - Article 220, paragraphe 2, sous b), et article 239 du règlement (CEE) no 2913/92 - Décision de rejet de la Commission - Annulation par le juge national de la décision des autorités nationales de prise en compte a posteriori des droits - Non-lieu à statuer)
2014/C 45/47
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: El Corte Inglés, SA (Madrid, Espagne) (représentants: M. Baz et P.Muñiz, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Valero Jordana et L. Keppenne, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Axstores AB, anciennement Åhléns AB (Stockholm, Suède) (représentants: initialement P. Fohlin et U. Käll, puis U. Käll et T. Wetterlundh, avocats)
Objet
Demande d’annulation de la décision C(2008) 6317 final de la Commission, du 3 novembre 2008, constatant, d’une part, qu’il y a lieu de procéder au recouvrement a posteriori des droits à l’importation non exigés de la requérante et, d’autre part, que la remise de ces droits n’est pas justifiée par une situation particulière, concernant l’importation de produits textiles déclarés comme originaires de la Jamaïque (Affaire REM 03/07).
Dispositif
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1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
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2) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
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15.2.2014 |
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C 45/30 |
Ordonnance du Tribunal du 10 décembre 2013 — Gobierno de Aragón e.a./Conseil
(Affaire T-150/11) (1)
(Recours en annulation - Aides d’État - Décision relative aux aides destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon non compétitives - Annulation partielle - Indissociabilité - Irrecevabilité)
2014/C 45/48
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Parties requérantes: Gobierno de Aragón (Espagne); Principado de Asturias (Espagne); et Junta de Castilla y León (Espagne) (représentants: C. Fernández Vicién, I. Moreno-Tapia Rivas, E. Echeverría Álvarez et M. López Garrido, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Lo Monaco et F. Florindo Gijón, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: É. Gippini Fournier, L. Flynn et C. Urraca Caviedes, agents)
Objet
Demande d’annulation partielle de la décision 2010/787/UE du Conseil, du 10 décembre 2010, relative aux aides d’État destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives (JO L 336, p. 24).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
Le Gobierno de Aragón (Espagne), le Principado de Asturias (Espagne) et la Junta de Castilla y León (Espagne) supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
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3) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens. |
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15.2.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/30 |
Ordonnance du Tribunal du 19 décembre 2013 — da Silva Tenreiro/Commission
(Affaire T-634/11 P) (1)
(Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Recrutement - Avis de vacance - Nomination au poste de directeur de la direction E “Justice” de la direction générale “Justice, liberté et sécurité” de la Commission - Rejet de la candidature du requérant - Nomination d’un autre candidat - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)
2014/C 45/49
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraainem, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal et D. Abreu Caldas, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: B. Eggers et L. Baquero Cruz, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 29 septembre 2011, da Silva Tenreiro/Commission (F-72/10, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
M. Mario Paulo da Silva Tenreiro supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance. |
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15.2.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/31 |
Ordonnance du Tribunal du 27 novembre 2013 — MAF/EIOPA
(Affaire T-23/12) (1)
(Recours en annulation - Régime linguistique - Publication par l’EIOPA de documents de consultation sur son site Internet exclusivement en anglais - Actes non susceptibles de recours - Irrecevabilité)
2014/C 45/50
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Mutuelle des architectes français assurances (MAF) (Paris, France) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal et D. Abreu Caldas, avocats)
Partie défenderesse: Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) (représentants: J. Stuyck et A.-M. Vandromme, avocats)
Objet
Demande d’annulation, d’une part, d’une prétendue décision de l’EIOPA de publier sur son site Internet des informations et, plus particulièrement, de lancer des consultations publiques exclusivement en anglais et, d’autre part, de la prétendue décision du directeur exécutif de l’EIOPA, du 16 janvier 2012, portant rejet de la demande de la MAF tendant au retrait de la première prétendue décision et à la publication des consultations susmentionnées ainsi que de toute information sur le site Internet de l’EIOPA dans toutes les langues officielles de l’Union européenne.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
La Mutuelle des architectes français assurances (MAF) est condamnée aux dépens. |
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15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/31 |
Ordonnance du Tribunal du 26 novembre 2013 — Pips/OHMI — s.Oliver Bernd Freier (ISABELLA OLIVER)
(Affaire T-38/12) (1)
(Marque communautaire - Opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer)
2014/C 45/51
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Pips BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: J. van den Berg, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG (Rottendorf, Allemagne) (représentants: S. Körber et D. Kämper, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 20 octobre 2011 (affaire R 2420/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG et Pips BV.
Dispositif
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1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
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2) |
La partie requérante est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse. L’intervenante supportera ses propres dépens. |
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15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/31 |
Ordonnance du Tribunal du 27 novembre 2013 — Wirtgen/OHMI (Forme d’une fixation pour burin)
(Affaire T-179/12) (1)
(Marque communautaire - Refus d’enregistrement - Retrait de la demande d’enregistrement - Non-lieu à statuer)
2014/C 45/52
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Wirtgen GmbH (Windhagen, Allemagne) (représentant: S. Jackermeier, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Poch, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 15 février 2012 (affaire R 1923/2011-4), concernant une demande d’enregistrement d’une marque tridimensionnelle représentant la forme d’une fixation pour burin comme marque communautaire.
Dispositif
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1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
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2) |
La partie requérante est condamnée aux dépens. |
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15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/32 |
Ordonnance du Tribunal du 10 décembre 2013 — von Storch e.a./BCE
(Affaire T-492/12) (1)
(Recours en annulation - Décisions adoptées par la BCE - Caractéristiques techniques relatives aux opérations monétaires sur titres de l’Eurosystème - Mesures visant à préserver la disponibilité des garanties - Mesures temporaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties - Absence d’affectation directe - Irrecevabilité)
2014/C 45/53
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Sven A. von Storch (Berlin, Allemagne) et les 5 216 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’ordonnance (représentants: M. Kerber et B. von Storch, avocats)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE) (représentants: C. Kroppenstedt et G. Gruber, agents, assistés de H.-G. Kamann, avocat)
Objet
Demande d’annulation, à titre principal, d’une part, de la décision de la BCE du 6 septembre 2012 concernant un certain nombre de caractéristiques techniques relatives aux opérations monétaires sur titres de l’Eurosystème sur les marchés secondaires de la dette souveraine, d’autre part, de la décision de la BCE du 6 septembre 2012 adoptant des mesures supplémentaires destinées à préserver la disponibilité des garanties pour les contreparties afin de maintenir leur accès aux opérations d’apport de liquidité de l’Eurosystème et, à titre subsidiaire, de l’orientation 2012/641/UE de la BCE, du 10 octobre 2012, modifiant l’orientation BCE/2012/18 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties (BCE/2012/23) (JO L 284, p. 14).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
M. Sven von Storch et les 5 216 autres requérants dont les noms figurent en annexe à la présente ordonnance supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Banque centrale européenne (BCE). |
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15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/32 |
Ordonnance du Tribunal du 19 décembre 2013 — da Silva Tenreiro/Commission
(Affaire T-32/13 P) (1)
(Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Recrutement - Avis de vacance - Nomination au poste de directeur de la direction A “Justice civile” de la direction générale “Justice” de la Commission - Rejet de la candidature du requérant - Nomination d’un autre candidat - Détournement de pouvoir - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)
2014/C 45/54
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraainem, Belgique) (représentants: S. Orlandi, J.-N. Louis et D. de Abreu Caldas, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: B. Eggers et C. Ehrbar, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 14 novembre 2012, da Silva Tenreiro/Commission (F-120/11, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
M. Mario Paulo da Silva Tenreiro supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance. |
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15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/33 |
Ordonnance du Tribunal du 27 novembre 2013 — Marcuccio/Commission
(Affaire T-203/13 P) (1)
(Pourvoi - Fonction publique - Rejet du recours en première instance comme manifestement irrecevable - Requête introduite par télécopie dans le délai de recours et signée au moyen d’un cachet reproduisant la signature de l’avocat - Dépôt hors délai de l’original - Tardiveté du recours - Pourvoi manifestement non fondé)
2014/C 45/55
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: C. Berardis-Kayser et G. Gattinara, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 28 janvier 2013, Marcuccio/Commission (F-92/12, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance. |
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15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/33 |
Ordonnance du Tribunal du 27 novembre 2013 — Marcuccio/Commission
(Affaire T-204/13 P) (1)
(Pourvoi - Fonction publique - Rejet du recours en première instance comme manifestement irrecevable - Requête introduite par télécopie dans le délai de recours et signée au moyen d’un cachet reproduisant la signature de l’avocat - Dépôt hors délai de l’original - Tardiveté du recours - Pourvoi manifestement non fondé)
2014/C 45/56
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: C. Berardis-Kayser et G. Gattinara, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 28 janvier 2013, Marcuccio/Commission (F-95/12, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance. |
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15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/33 |
Ordonnance du Tribunal du 27 novembre 2013 — Marcuccio/Commission
(Affaire T-205/13 P) (1)
(Pourvoi - Fonction publique - Rejet du recours en première instance comme manifestement irrecevable - Requête introduite par télécopie dans le délai de recours et signée au moyen d’un cachet reproduisant la signature de l’avocat - Dépôt hors délai de l’original - Tardiveté du recours - Pourvoi manifestement non fondé)
2014/C 45/57
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: C. Berardis-Kayser et G. Gattinara, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 28 janvier 2013, Marcuccio/Commission (F-100/12, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance. |
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15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/34 |
Ordonnance du Tribunal du 27 novembre 2013 — Castell Macía/OHMI — PJ Hungary (PEPE CASTELL)
(Affaire T-242/13) (1)
(Marque communautaire - Opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer)
2014/C 45/58
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: José Castell Macía (Elche, Espagne) (représentants: G. Marín Raigal, P. López Ronda, G. Macias Bonilla et H. Mosback, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) (Budapest, Hongrie)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 7 février 2013 (affaire R 1401/2012-1), relative à une procédure d’opposition entre PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) et M. José Castell Macía.
Dispositif
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1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
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2) |
La partie requérante est condamnée aux dépens. |
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15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/34 |
Ordonnance du président du Tribunal du 8 janvier 2014 — Stichting Sona et Nao/Commission
(Affaire T-505/13 R)
(Référé - Régime d’association des pays et territoires d’outre-mer - Dixième Fonds européen de développement - Modalités d’exécution - Antilles néerlandaises - Demande de sursis à exécution - Demande de mesures provisoires - Recevabilité)
2014/C 45/59
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Parties requérantes: Stichting Sona (Curaçao, Antilles néerlandaises); et Nao NV (Curaçao) (représentants: R. Martens, K. Beirnaert et A. Van Vaerenbergh, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. van Beek, G. Wils et S. Pardo Quintillán, agents)
Objet
D’une part, demande de sursis à l’exécution de la décision de la Commission de désigner l’organisme International Management Group en tant qu’entité délégataire dans le cadre de la gestion centralisée indirecte des ressources pour l’exécution du document unique de programmation pour les Antilles néerlandaises au titre du dixième Fonds européen de développement et, d’autre part, demande visant à obtenir, à titre provisoire, l’injonction envers la Commission d’engager des négociations de bonne foi avec les requérantes en vue de conclure un accord de délégation confiant à la première requérante les missions d’exécution du dixième Fonds européen de développement en ce qui concerne les Antilles néerlandaises jusqu’à la remise par l’Office européen de lutte antifraude de son rapport définitif au terme de l’enquête concernant le projet d’égouttage sur l’île de Bonnaire.
Dispositif
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1) |
La demande en référé est rejetée. |
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2) |
Les dépens sont réservés. |
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15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/35 |
Recours introduit le 6 novembre 2013 — Luxembourg Pamol (Cyprus) et Luxembourg Industries/Commission
(Affaire T-578/13)
2014/C 45/60
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Luxembourg Pamol (Cyprus) Ltd (Nicosie, Chypre) et Luxembourg Industries Ltd (Tel-Aviv, Israël) (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
déclarer le recours recevable et fondé; |
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— |
annuler la décision litigieuse, et |
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— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les requérantes demandent l’annulation de la décision de la Commission du 8 octobre 2013, notifiée aux requérantes le 9 octobre 2013, concernant la publication de certaines parties du rapport d’examen par les pairs relatif aux phosphonates de potassium, ainsi que de l’addendum final audit rapport, dont les requérantes ont demandé la confidentialité en vertu de la directive 91/414/CEE du Conseil (1) et du règlement (UE) no 188/2011 de la Commission (2) (la «décision litigieuse»).
À l’appui de leur recours, les requérantes invoquent deux moyens.
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1) |
Premier moyen tiré de ce que la Commission a violé l’article 14 de la directive 94/414/CEE du Conseil et le droit fondamental à la protection des secrets d’affaires consacré par l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à la suite d’une interprétation erronée desdites dispositions et d’une erreur d’appréciation des demandes de confidentialité des requérantes. |
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2) |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a violé les principes fondamentaux du droit de l’Union que sont le principe de bonne administration et la protection des droits de la défense des requérantes, en ne donnant pas à ces dernières la possibilité suffisante de se défendre et d’expliquer la raison d’être de leurs demandes de confidentialité. |
(1) Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1).
(2) Règlement (UE) no 188/2011 de la Commission, du 25 février 2011, portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la procédure d’évaluation des substances actives qui n’étaient pas sur le marché deux ans après la date de notification de ladite directive (JO L 53, p. 51).
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15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/35 |
Recours introduit le 4 novembre 2013 — Real Express/OHMI — MIP Metro (real)
(Affaire T-580/13)
2014/C 45/61
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Real Express Srl (Bucarest, Roumanie) (représentant: C. Anitoae, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co KG (Düsseldorf, Allemagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 16 septembre 2013, rendue dans l’affaire R 1519/2012-4; |
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— |
condamner la partie défenderesse et la partie intervenante aux dépens |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: la marque figurative en bleu et rouge contenant l’élément verbal «real» pour des biens et des services dans les classes 3 et 35 — demande de marque communautaire no9 512 609
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué: marques roumaines no38 089 et 80 065
Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition dans son ensemble
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC.
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15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/36 |
Recours introduit le 25 novembre 2013 — Granette & Starorežná Distilleries/OHMI — Bacardi (42 VODKA JEMNÁ VODKA VYRÁBĚNÁ JEDINEČNOU TECHMNOLOGIÍ 42 % vol.)
(Affaire T-607/13)
2014/C 45/62
Langue de dépôt du recours: le tchèque
Parties
Partie requérante: Granette & Starorežná Distilleries a.s. (Ústí nad Labem, République tchèque) (représentant: T. Chleboun, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Bacardi Co. Ltd (Vaduz, Lichtenstein)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
joindre la procédure relative au présent recours et celle enregistrée sous la référence T-435/12; |
|
— |
rejeter le recours formé par l’autre partie à la procédure contre la décision adoptée par la partie défenderesse le 9 juillet 2012 dans l’affaire R 2100/2011-2 (affaire T-435/12); |
|
— |
réformer la décision rendue par la partie défenderesse le 16 septembre 2013 dans l’affaire R 1605/2012-2 dans le sens du rejet de l’opposition B 1753550 formée par l’autre partie à la procédure contre la demande de marque communautaire «42 VODKA JEMNÁ VODKA VYRÁBĚNÁ JEDINEČNOU TECHMNOLOGIÍ 42 % vol.» et |
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— |
condamner la partie défenderesse et l’autre partie à la procédure aux dépens de la partie requérante. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante.
Marque communautaire concernée: la marque figurative constituée des éléments verbaux «42 VODKA JEMNÁ VODKA VYRÁBĚNÁ JEDINEČNOU TECHMNOLOGIÍ 42 % vol».
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Bacardi Co. Ltd.
Marque ou signe invoqué: les marques internationales et nationales constituées des éléments verbaux «42 BELLOW».
Décision de la division d’opposition: a fait droit à l’opposition dans son intégralité.
Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours.
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire.
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15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/36 |
Recours introduit le 25 novembre 2013 — Oracle America, Inc./OHMI
(Affaire T-618/13)
2014/C 45/63
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Oracle America, Inc. (Wilmington, États-Unis d'Amérique) (représentant: T. Heydn, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Aava Mobile Oy (Oulu, Finland)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) du 11 septembre 2013, dans l’affaire R 1369/2012-2; |
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— |
condamner la défenderesse aux dépens |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: la marque verbale «AAVA CORE» pour des produits et services des classes 9, 38 et 42 — demande de marque communautaire no9 712 811
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante.
Marque ou signe invoqué: enregistrement de marque communautaire no6 551 626 de la marque verbale «JAVA», pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 37, 38, 41, 42 et 45 et de la marque notoirement connue dans tous les États membres de l’Union européenne «JAVA», pour des produits et services des classes 9, 38 et 42
Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition dans sa totalité
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) et de l’article 8, paragraphe 5, du RMC.
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15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/37 |
Recours introduit le 25 novembre 2013 — The Tea Board/OHMI — Delta Lingerie (Darjeeling)
(Affaire T-624/13)
2014/C 45/64
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: The Tea Board (Calcutta, Inde) (représentant: A. Nordemann, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Delta Lingerie (Cachan, France)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 17 septembre 2013 dans l’affaire R 1504/2012-2; |
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— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: marque figurative de couleur verte comportant l’élément verbal «Darjeeling» pour les classes 25, 35 et 38 — demande de marque communautaire no9 466 269
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué: marque collective communautaire verbale no4 325 718, DARJEELING, enregistrée pour des produits de la classe 30; marque collective communautaire figurative no8 674 327 contenant l’élément verbal «DARJEELING» enregistrée pour des produits de la classe 30
Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation des articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, du règlement sur la marque communautaire.
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15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/37 |
Recours introduit le 25 novembre 2013 — The Tea Board/OHMI — Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie)
(Affaire T-625/13)
2014/C 45/65
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: The Tea Board (Calcutta, Inde) (représentant: A. Nordemann, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Delta Lingerie (Cachan, France)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 17 septembre 2013 dans l’affaire R 1502/2012-2; |
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— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: marque figurative de couleur verte comportant l’élément verbal «Darjeeling collection de lingerie» pour les classes 25, 35 et 38 — demande de marque communautaire no9 466 228
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué: marque collective communautaire verbale no4 325 718, DARJEELING, enregistrée pour des produits de la classe 30; marque collective communautaire figurative no8 674 327 contenant l’élément verbal «DARJEELING»
Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation des articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, du règlement sur la marque communautaire.
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15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/38 |
Recours introduit le 25 novembre 2013 — The Tea Board/OHMI — Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie)
(Affaire T-626/13)
2014/C 45/66
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: The Tea Board (Calcutta, Inde) (représentant: A. Nordemann, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Delta Lingerie (Cachan, France)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 17 septembre 2013 dans l’affaire R 1501/2012-2; |
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— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: marque figurative comportant l’élément verbal «Darjeeling collection de lingerie» pour les classes 25, 35 et 38 — demande de marque communautaire no9 468 463
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué: marque collective communautaire verbale no4 325 718, DARJEELING, enregistrée pour des produits de la classe 30; marque collective communautaire figurative no8 674 327 contenant l’élément verbal «DARJEELING»
Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation des articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, du règlement sur la marque communautaire.
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15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/38 |
Recours introduit le 25 novembre 2013 — The Tea Board/OHMI — Delta Lingerie (Darjeeling)
(Affaire T-627/13)
2014/C 45/67
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: The Tea Board (Calcutta, Inde) (représentant: A. Nordemann, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Delta Lingerie (Cachan, France)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 11 septembre 2013 dans l’affaire R 1387/2012-2; |
|
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: marque figurative comportant l’élément verbal «Darjeeling» pour des produits et services des classes 25, 35 et 38 — demande de marque communautaire no9 468 521
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué: marque collective communautaire verbale no4 325 718, DARJEELING, enregistrée pour des produits de la classe 30; marque collective communautaire figurative no8 674 327 contenant l’élément verbal «DARJEELING»
Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation des articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, du règlement sur la marque communautaire.
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15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/39 |
Recours introduit le 29 novembre 2013 — Watch TV/Conseil
(Affaire T-639/13)
2014/C 45/68
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Watch TV (Bruxelles, Belgique) (représentants: F. de Visscher et M. von Kuegelgen, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision du Conseil de l’Union du 30 septembre 2013; |
|
— |
condamner le défendeur aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par son recours, la partie requérante demande l’annulation de la décision du Conseil de l’Union européenne de ne pas retenir son offre soumise dans le cadre du lot no 1 du marché UCA 190/11 «Services audiovisuels et multimédias en faveur du Conseil de l’Union européenne/Conseil européen» (JO 2012/S 26-041228).
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique tiré d’une violation de l’article 89, paragraphe 1, du règlement financier (1) et des articles 131, paragraphe 5, 135, paragraphe 2, et 146, paragraphe 3, du règlement d’exécution du règlement financier (2), le Conseil ayant attribué le marché à un soumissionnaire dont l’offre ne répondrait pas aux exigences minimales obligatoires en termes de capacité des candidats, exigées dans les spécifications techniques du cahier des charges. La partie requérante fait valoir que le Conseil aurait, dès lors, dû rejeter automatiquement l’offre retenue.
(1) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).
(2) Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1).
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15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/39 |
Recours introduit le 3 décembre 2013 — Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH/Commission européenne
(Affaire T-643/13)
2014/C 45/69
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (Dillingen, Allemagne) (représentant(s): S. Altenschmidt et P. Schütter, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la Commission du 25 septembre 2013 (GestDem no 2013/1504); |
|
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.
|
1) |
Droit d’accès aux documents litigieux et absence de motifs de refus visés à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 (1)
|
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2) |
Irrégularité de procédure
|
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
(2) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 264, p. 13).
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15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/40 |
Recours introduit le 12 décembre 2013 — République tchèque/Commission européenne
(Affaire T-659/13)
2014/C 45/70
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: République tchèque (représentants: M. Smolek, J. Vláčil, représentants du gouvernement tchèque)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
Annuler dans son intégralité le règlement délégué (UE) no 885/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil (directive «STI») en ce qui concerne la mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux (JO L 247 du 18.9.2013, p. 1) et |
|
— |
condamner la Commission européenne aux dépens de procédure. |
À titre subsidiaire, la partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler l’article 3, paragraphe 1er, l’article 8 et l’article 9, paragraphe 1er du règlement attaqué et |
|
— |
condamner la Commission européenne aux dépens de procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque 3 moyens.
|
1) |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1er, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1er et l’article 6 de la directive 2010/40/UE (1). À cet égard, la requérante fait valoir que la Commission, en adoptant le règlement attaqué, a outrepassé les limites de l’habilitation prévue à l’article 7, paragraphe 1er, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1er et l’article 6 de la directive 2010/40. |
|
2) |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 290 TFUE. La partie requérante allègue ici que la Commission, en adoptant le règlement attaqué, a outrepassé son pouvoir d'adopter des actes non législatifs délégués conféré par l’article 290 TFUE. |
|
3) |
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 13, paragraphe 2, TFUE. À cet égard, la requérante fait valoir que la Commission, en adoptant le règlement attaqué, a outrepassé les limites des attributions qui lui sont conférées par le traité. |
(1) Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport. Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. JO L 207du 6.8.2010, p. 1.
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15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/41 |
Recours introduit le 12 décembre 2013 — République tchèque/Commission européenne
(Affaire T-660/13)
2014/C 45/71
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: République tchèque (représentants: M. Smolek, J. Vláčil, représentants du gouvernement tchèque)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
Annuler dans son intégralité le règlement délégué (UE) no 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers (JO L 247du 18.9.2013, p. 6) et |
|
— |
condamner la Commission européenne aux dépens de procédure. |
À titre subsidiaire, la partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler l’article 5, paragraphe 1er, l’article 9 et l’article 10, paragraphe 1er du règlement attaqué et |
|
— |
condamner la Commission européenne aux dépens de procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque 3 moyens.
|
1) |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1er, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1er et l’article 6 de la directive 2010/40/UE (1). À cet égard, la requérante fait valoir que la Commission, en adoptant le règlement attaqué, a outrepassé les limites de l’habilitation prévue à l’article 7, paragraphe 1er, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1er et l’article 6 de la directive 2010/40. |
|
2) |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 290 TFUE. La partie requérante allègue ici que la Commission, en adoptant le règlement attaqué, a outrepassé son pouvoir d'adopter des actes non législatifs délégués conféré par l’article 290 TFUE. |
|
3) |
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 13, paragraphe 2, TFUE. À cet égard, la requérante fait valoir que la Commission, en adoptant le règlement attaqué, a outrepassé les limites des attributions qui lui sont conférées par le traité. |
(1) Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport. Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE, JO L 207du 6.8.2010, p. 1.
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15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/41 |
Recours introduit le 16 décembre 2013 — K Chimica/ECHA
(Affaire T-675/13)
2014/C 45/72
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: K Chimica (Mirano (VE), Italie) (représentants: R. Buizza et M. Rota, avocats)
Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision (2013)3665 de l’ECHA, du 15 octobre 2013, et reconnaître à K Chimica le statut de PME; |
|
— |
appliquer la réduction de redevance prévue pour les PME; |
|
— |
annuler la facture no 10029302 de 9 300 euros réclamés au titre de la différence due pour la redevance au taux plein appliquée à K Chimica, |
|
— |
annuler la sanction administrative d’un montant de 19 900 euros infligée par l’ECHA selon la facture no 10043954. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
|
1) |
Premier moyen, tiré de l’interprétation de la recommandation de la Commission 2003/361/CE, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.
|
|
2) |
Deuxième moyen, tiré de l’absence de reconnaissance de K Chimica comme PME.
|
|
15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/42 |
Recours introduit le 18 décembre 2013 — Italian international film/EACEA
(Affaire T-676/13)
2014/C 45/73
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Italian international film Srl (Rome, Italie) (représentants: A. Fratini et B. Bettelli, avocats)
Partie défenderesse: l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
accueillir le recours et, partant, annuler la décision de l’EACEA du 8 octobre 2013, concernant le rejet du projet relatif au film «Only God Forgives», dans le cadre de l’appel à propositions EACEA/21/12; |
|
— |
ordonner à l’EACEA l’adoption de toutes les mesures en résultant; |
|
— |
condamner l’EACEA aux dépens de la procédure. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre la décision de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» concernant le rejet du projet relatif au film «Only God Forgives», dans le cadre de l’appel à propositions EACEA/21/12 (MEDIA 2007 — Soutien à la distribution transnationale des films européens — système «sélectif» 2013) (2012/C 300/07).
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
|
1) |
Premier moyen, tiré de la violation des articles 296 TFUE, 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 133, paragraphe 3, du règlement financier, en raison d’un défaut de motivation.
|
|
2) |
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 167 TFUE et de la réglementation d’application, y compris le règlement financier, ainsi que des points 3 et 4 de l’appel à propositions EACEA/21/12.
|
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15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/43 |
Recours introduit le 20 décembre 2013 — SACBO/Commission et TEN-T EA
(Affaire T-692/13)
2014/C 45/74
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) (Grassobbio (BG), Italie) (représentants: G. Greco, M. Muscardini et G. Carullo, avocats)
Parties défenderesses: Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport (TEN-T EA), Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
à titre principal, annuler la décision de la TEN-T EA, du 23 octobre 2013, ainsi que tous les actes antérieurs visés, en ce que, en confirmant la décision du 18 mars 2013, elle a déclaré inéligibles les coûts externes relatifs aux activités 1, 2.1, 4, 5, 6 et 7, en réduisant ainsi le cofinancement dû et en demandant la restitution de 158 517,54 euros, avec toute conséquence de droit; |
|
— |
à titre subsidiaire, constater l’absence d’intention frauduleuse et de fragmentation artificielle des activités faisant l’objet du cofinancement et, partant, annuler la décision de la TEN-T EA, du 23 octobre 2013, ainsi que tous les actes antérieurs visés, en ce que, en confirmant la décision du 18 mars 2013, elle a déclaré inéligibles les coûts externes relatifs aux activités 1, 2.1, 4, 5, 6 et 7, en réduisant ainsi le cofinancement dû et en demandant la restitution de 158 517,54 euros, avec toute conséquence de droit; |
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— |
en tout état de cause, déterminer de nouveau le montant de la réduction du financement indiqué par la Commission dans la mesure considérée comme la plus adéquate eu égard au principe de proportionnalité; |
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condamner les défenderesses aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Dans la présente affaire, la requérante est la même que dans l’affaire T-270/13, SACBO/Commission et TEN-T EA (JO 2013, C 207, p. 46).
Il convient de préciser à cet égard que, dans le cadre de cette procédure, les deux défenderesses ont excipé de l’irrecevabilité du recours dans la mesure où il est dirigé contre un acte qui, selon elles, n’est pas définitif.
Selon la requérante, c’est dans le souci d’assurer une défense exhaustive qu’un recours est formé contre la mesure adoptée par l’Agence le 23 octobre 2013, afin de dénoncer de nouveau l’illégalité de la décision de réduction du financement.
Les moyens et principaux arguments soulevés sont ceux déjà invoqués dans l’affaire T-270/13.
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15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/44 |
Ordonnance du Tribunal du 12 décembre 2013 — Unipol Banca/OHMI — Union Investment Privatfonds (unicard)
(Affaire T-574/11) (1)
2014/C 45/75
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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15.2.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/44 |
Ordonnance du Tribunal du 2 décembre 2013 — Indesit Company/OHMI — ILVE (quadrio)
(Affaire T-214/12) (1)
2014/C 45/76
Langue de procédure: l’italien
Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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15.2.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/44 |
Ordonnance du Tribunal du 25 novembre 2013 — Shark/OHMI — Monster Energy (UNLEASH THE BEAST!)
(Affaire T-217/12) (1)
2014/C 45/77
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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15.2.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/44 |
Ordonnance du Tribunal du 13 décembre 2013 — Automobile Association/OHMI — Duncan Petersen Publishing (Classeurs)
(Affaire T-508/12) (1)
2014/C 45/78
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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15.2.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/44 |
Ordonnance du Tribunal du 28 novembre 2013 — Refrigue-confecções para o frio/OHMI — Sixty International (Refrigue for cold)
(Affaire T-511/12) (1)
2014/C 45/79
Langue de procédure: l’italien
Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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15.2.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/44 |
Ordonnance du Tribunal du 10 décembre 2013 — Et Solar Industry e.a./Commission
(Affaire T-153/13) (1)
2014/C 45/80
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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15.2.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/45 |
Ordonnance du Tribunal du 10 décembre 2013 — Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology/Commission
(Affaire T-154/13) (1)
2014/C 45/81
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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15.2.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/45 |
Ordonnance du Tribunal du 10 décembre 2013 — European Space Imaging/Commission
(Affaire T-357/13) (1)
2014/C 45/82
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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15.2.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/45 |
Ordonnance du Tribunal du 25 novembre 2013 — Euromed/OHMI — DC Druck-Chemie (EUROSIL)
(Affaire T-523/13) (1)
2014/C 45/83
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/45 |
Ordonnance du Tribunal du 25 novembre 2013 — Euromed/OHMI — DC Druck-Chemie (EUROSIL)
(Affaire T-524/13) (1)
2014/C 45/84
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal de la fonction publique
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15.2.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/46 |
Recours introduit le 4 octobre 2013 — ZZ e.a./SEAE
(Affaire F-100/13)
2014/C 45/85
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: ZZ e.a. (représentants: T. Bontinck et A. Guillerme, avocats)
Partie(s) défenderesse(s): SEAE
Objet et description du litige
Annulation de la décision du SEAE de ne plus verser l’indemnité de conditions de vie aux fonctionnaires affectés en Argentine, au Chili, en Chine (Hong Kong), au Japon, en Malaisie, à Singapour et à Taïwan à partir du 1er janvier 2014.
Conclusions de des parties requérantes
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Annuler la décision MDR/C6/(2012) du SEAE datée du 19 décembre 2012 par laquelle l’AIPN a décidé de supprimer l’indemnité de conditions de vie pour les membres du personnel basés dans les délégations et bureaux en Argentine, en Chine (Hong Kong), au Chili, au Japon, en Malaisie, à Singapour et à Taïwan; |
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En conséquence, ordonner le paiement des indemnités de conditions de vie au taux de 15 % à partir du 1er janvier 2014, |
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condamner le SEAE aux dépens. |
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15.2.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/46 |
Recours introduit le 25 octobre 2013 — ZZ/FRA
(Affaire F-106/13)
2014/C 45/86
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: ZZ (représentantes: L. Levi et M. Vandenbusshe, avocates)
Partie défenderesse: FRA
Objet et description du litige
Annulation d’une décision du directeur de la FRA infligeant une sanction disciplinaire au requérant, sous la forme d’un blâme.
Conclusions de la partie requérante
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annulation de la décision du directeur de la FRA, du 20 février 2013, adoptant un blâme, et, pour autant que nécessaire, l’annulation de la décision du 22 février 2013 confirmant le blâme par écrit; |
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pour autant que nécessaire, annulation de la décision du directeur de la FRA du 17 juillet 2013, parvenue au destinataire le 18 juillet 2013, rejetant la plainte; |
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octroi au requérant d’une réparation appropriée au titre du préjudice moral provoqué par l’illégalité et l’irrégularité manifestes de l’enquête administrative ainsi que du blâme. Le préjudice moral est estimé, ex aequo et bono, à 15 000 €; |
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condamnation de la partie défenderesse à la totalité des dépens de procédure. |
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15.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/46 |
Recours introduit le 30 novembre 2013 — ZZ/Commission
(Affaire F-116/13)
2014/C 45/87
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: S. Orlandi, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision relative au transfert des droits à pension du requérant dans le régime de pension de l’Union qui applique les nouvelles DGE relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII au statut des fonctionnaires.
Conclusions de la partie requérante
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Déclarer l’article 9 des dispositions générales d’exécution de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut illégal et partant, inapplicable; |
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annuler la décision du 18 juin 2013 de bonifier les droits à pension acquis par le requérant avant son entrée en service, dans le cadre du transfert de ceux-ci dans le régime de pension des institutions de l’Union européenne, en application des dispositions générales d’exécution de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut du 3 mars 2011; |
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condamner la Commission aux dépens. |
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15.2.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/47 |
Recours introduit le 12 décembre 2013 — ZZ/AFE
(Affaire F-120/13)
2014/C 45/88
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: S. Pappas, avocat)
Partie défenderesse: Agence ferroviaire européenne (AFE)
Objet et description du litige
L’annulation de la décision de ne pas renouveler le contrat d’agent temporaire de la requérante.
Conclusions de la partie requérante
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Annuler la décision de ne pas renouveler le contrat d’agent temporaire de la requérante au sein de l’agence; |
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condamner l’agence aux dépens. |
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15.2.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/47 |
Recours introduit le 23 décembre 2013 — ZZ/Commission
(Affaire F-126/13)
2014/C 45/89
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: É. Boigelot, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision du PMO de payer les allocations familiales directement à la mère de la fille du requérant, avec effet rétroactif au 1er octobre 2012.
Conclusions de la partie requérante
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Annuler la décision du 21 mai 2013 par laquelle le PMO informe le requérant de sa décision de payer directement à la mère de sa fille mineure les allocations familiales comprenant l’allocation de foyer, l'allocation pour enfant à charge et l'allocation scolaire, et ce rétroactivement depuis le 1er octobre 2012; |
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annuler la décision adoptée le 23 septembre 2013 rejetant la réclamation du requérant; |
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condamner la Commission au paiement au requérant de la totalité des montants dus au titre des allocations familiales indûment retenus depuis le 1er octobre 2012 jusqu’à la date de l’exécution de l'arrêt à intervenir, augmentée des intérêts moratoires calculés au taux de 4 % à l'an depuis le 1er octobre 2012 jusqu’à la date du complet paiement; |
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condamner la Commission aux dépens. |