ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2014.039.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 39

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

57e année
8 février 2014


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2014/C 039/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 31 du 1.2.2014

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2014/C 039/02

Affaire C-40/12 P: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 26 novembre 2013 — Gascogne Sack Deutschland GmbH, anciennement Sachsa Verpackung GmbH/Commission européenne (Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché des sacs industriels en plastique — Imputabilité à la société mère de l’infraction commise par la filiale — Durée excessive de la procédure devant le Tribunal — Principe de protection juridictionnelle effective)

2

2014/C 039/03

Affaire C-50/12 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 novembre 2013 — Kendrion NV/Commission européenne (Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché des sacs industriels en plastique — Imputabilité à la société mère de l’infraction commise par la filiale — Responsabilité solidaire de la société mère pour le paiement de l’amende infligée à la filiale — Durée excessive de la procédure devant le Tribunal — Principe de protection juridictionnelle effective)

2

2014/C 039/04

Affaire C-58/12 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 novembre 2013 — Groupe Gascogne SA/Commission européenne (Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché des sacs industriels en matière plastique — Imputabilité à la société mère de l’infraction commise par la filiale — Prise en compte du chiffre d’affaires global du groupe pour le calcul du plafond de l’amende — Durée excessive de la procédure devant le Tribunal — Principe de protection juridictionnelle effective)

3

2014/C 039/05

Affaire C-63/12: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 novembre 2013 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne (Recours en annulation — Décision 2011/866/UE — Adaptation annuelle des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et des autres agents de l’Union européenne — Statut des fonctionnaires — Article 65 du statut — Méthode d’adaptation — Article 3 de l’annexe XI du statut — Clause d’exception — Article 10 de l’annexe XI du statut — Détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale — Adaptation des coefficients correcteurs — Article 64 du statut — Décision du Conseil — Refus d’adopter la proposition de la Commission)

3

2014/C 039/06

Affaire C-66/12: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 19 novembre 2013 — Conseil de l'Union européenne/Commission européenne [Adaptation annuelle des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et des autres agents de l’Union européenne — Statut des fonctionnaires — Recours en annulation — Communication COM(2011) 829 final — Proposition COM(2011) 820 final — Recours en carence — Présentation de propositions sur le fondement de l’article 10 de l’annexe XI du statut des fonctionnaires — Abstention de la Commission — Recours devenu sans objet — Non-lieu à statuer]

4

2014/C 039/07

Affaire C-196/12: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 novembre 2013 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne (Recours en carence — Adaptation annuelle des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et des autres agents de l’Union européenne — Statut des fonctionnaires — Adaptation des coefficients correcteurs — Décision du Conseil — Refus d’adopter la proposition de la Commission — Abstention d’agir — Irrecevabilité)

4

2014/C 039/08

Affaire C-284/12: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Koblenz — Allemagne) — Deutsche Lufthansa AG/Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH (Aides d’État — Articles 107 TFUE et 108 TFUE — Avantages octroyés par une entreprise publique exploitant un aéroport à une compagnie aérienne à bas prix — Décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen de cette mesure — Obligation des juridictions des États membres de se conformer à l’appréciation de la Commission opérée dans cette décision concernant l’existence d’une aide)

5

2014/C 039/09

Affaire C-302/12: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — X/Minister van Financiën (Renvoi préjudiciel — Article 43 CE — Véhicules automobiles — Utilisation dans un État membre d’un véhicule particulier à moteur immatriculé dans un autre État membre — Taxation de ce véhicule dans le premier État membre lors de sa première utilisation sur le réseau routier national ainsi que dans le second État membre lors de son immatriculation — Véhicule utilisé par le citoyen concerné tant à des fins privées que pour se rendre, depuis l’État membre d’origine, sur le lieu de travail situé dans le premier État membre)

6

2014/C 039/10

Affaire C-348/12 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 novembre 2013 — Conseil de l'Union européenne/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran, Commission européenne (Pourvoi — Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Mesures dirigées contre l’industrie du pétrole et du gaz iranien — Gel de fonds — Obligation de motivation — Obligation de justifier le bien-fondé de la mesure)

6

2014/C 039/11

Affaire C-494/12: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 novembre 2013 [demande de décision préjudicielle de la First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni] — Dixons Retail plc/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Directive 2006/112/CE — Taxe sur la valeur ajoutée — Livraison de biens — Notion — Utilisation frauduleuse d’une carte bancaire)

7

2014/C 039/12

Affaire C-595/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad des Pays-Bas le 21 novembre 2013 — Staatssecretaris van Financiën; autre partie: Fiscale Eenheid X NV cs

7

2014/C 039/13

Affaire C-601/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 25 novembre 2013 — AMBISIG — Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica Lda/NERSANT — Associação Empresarial da Região de Santarém, NÚCLEO INICIAL — Formação e Consultoria Lda

8

2014/C 039/14

Affaire C-606/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Kammarrätten i Sundsvall (Suède) le 25 novembre 2013 — OKG/Skatteverket

8

2014/C 039/15

Affaire C-621/13 P: Pourvoi formé le 28 novembre 2013 par Orange, anciennement France Télécom contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-258/10, Orange/Commission

8

2014/C 039/16

Affaire C-624/13 P: Pourvoi formé le 2 décembre 2013 par Iliad SA, Free infrastructure, Free SAS contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-325/10, Iliad e.a./Commission

9

2014/C 039/17

Affaire C-625/13 P: Pourvoi formé le 29 novembre 2013 par Villeroy & Boch AG contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans les affaires jointes T-373/10, T-374/10, T-382/10 et T-402/10, Villeroy & Boch AG e.a./Commission européenne

10

2014/C 039/18

Affaire C-626/13 P: Pourvoi formé le 29 novembre 2013 par Villeroy & Boch Austria GmbH contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans les affaires jointes T-373/10, T-374/10, T-382/10 et T-402/10, Villeroy & Boch Austria GmbH/Commission européenne

12

2014/C 039/19

Affaire C-627/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 2 décembre 2013 — procédure pénale contre Miguel M.

12

2014/C 039/20

Affaire C-628/13: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 2 décembre 2013 — Jean-Bernard Lafonta/Autorité des marchés financiers

13

2014/C 039/21

Affaire C-635/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul București (Roumanie) le 4 décembre 2013 — SC ALKA CO SRL/Autoritatea Națională a Vămilor — Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București

13

2014/C 039/22

Affaire C-646/13: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Galați (Roumanie) le 5 décembre 2013 — Casa Județeană de Pensii Brăila/E.S.

14

2014/C 039/23

Affaire C-649/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de commerce de Versailles (France) le 6 décembre 2013 — Comité d'entreprise de Nortel Networks SA e.a., Me Rogeau liquidateur de Nortel Networks SA/Me Rogeau liquidateur de Nortel Networks SA, Alan Robert Bloom e.a.

14

 

Tribunal

2014/C 039/24

Affaire T-171/08: Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2013 — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commission (Fonds européen pour les réfugiés — Action de sensibilisation et de diffusion d’informations sur les réfugiés victimes d’un traumatisme psychologique — Projet Réfugiés traumatisés dans l’Union: institutions, mécanismes de protection et bonnes pratiques — Paiement de solde — Obligation de motivation — Principe de bonne administration — Erreur d’appréciation)

15

2014/C 039/25

Affaire T-399/09: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2013 — HSE/Commission [Concurrence — Ententes — Marché du carbure de calcium et du magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier dans l’EEE, à l’exception de l’Irlande, de l’Espagne, du Portugal et du Royaume-Uni — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Fixation des prix et répartition du marché — Imputabilité du comportement infractionnel — Présomption d’innocence — Amendes — Article 23 du règlement (CE) no 1/2003 — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 — Circonstances atténuantes — Infraction commise par négligence — Infraction autorisée ou encouragée par les autorités publiques]

15

2014/C 039/26

Affaire T-240/10: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2013 — Hongrie/Commission (Rapprochement des législations — Dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement — Procédure d’autorisation de mise sur le marché — Avis scientifiques de l’EFSA — Comitologie — Procédure de réglementation — Violation des formes substantielles — Relevé d’office)

16

2014/C 039/27

Affaire T-58/12: Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2013 — Nabipour e.a./Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Restrictions en matière d’admission — Obligation de motivation — Erreur de droit — Erreur d’appréciation — Modulation dans le temps des effets d’une annulation)

16

2014/C 039/28

Affaire T-117/12: Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2013 — ANKO/Commission [Clause compromissoire — Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) — Contrats concernant les projets Perform et Oasis — Suspension des paiements — Irrégularités constatées dans le cadre d’audits relatifs à d’autres projets — Intérêts de retard]

17

2014/C 039/29

Affaire T-118/12: Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2013 — ANKO/Commission [Clause compromissoire — Sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002-2006) — Contrat concernant le projet Persona — Suspension des paiements — Irrégularités constatées dans le cadre d’audits relatifs à d’autres projets — Intérêts de retard]

18

2014/C 039/30

Affaire T-156/12: Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2013 — Sweet Tec/OHMI (Forme ovale) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire tridimensionnelle — Forme ovale — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

18

2014/C 039/31

Affaire T-165/12: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2013 — European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission (Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Prestation de services de soutien en vue de développer une infrastructure informatique et des services d’e-gouvernement en Albanie — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Transparence — Obligation de motivation)

19

2014/C 039/32

Affaire T-438/10: Ordonnance du Tribunal du 4 décembre 2013 — Forgital Italy/Conseil (Recours en annulation — Tarif douanier commun — Suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche — Modification de la description de certaines suspensions — Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution — Irrecevabilité)

19

2014/C 039/33

Affaire T-176/11: Ordonnance du Tribunal du 10 décembre 2013 — Carbunión/Conseil (Recours en annulation — Aides d’État — Décision relative aux aides destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon non compétitives — Annulation partielle — Indissociabilité — Irrecevabilité)

20

2014/C 039/34

Affaire T-159/12: Ordonnance du Tribunal du 3 décembre 2013 — Pri/OHMI — Belgravia Investment Group (PRONOKAL) (Radiation — Conclusions introduites lors du désistement — Irrecevabilité)

20

2014/C 039/35

Affaire T-579/13 R: Ordonnance du président du Tribunal du 18 décembre 2013 — Istituto di vigilanza dell’Urbe/Commission (Référé — Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Prestation de services de sécurité et de réception auprès des Maisons de l’Union européenne à Rome et à Milan — Attribution du marché à un autre soumissionnaire — Demande de sursis à exécution — Méconnaissance des exigences de forme — Irrecevabilité)

21

2014/C 039/36

Affaire T-595/13: Recours introduit le 13 novembre 2013 — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte/OHMI — LG Electronics (compressor technology)

21

2014/C 039/37

Affaire T-596/13: Recours introduit le 15 novembre 2013 — Emsibeth SpA/OHMI — Peek & Cloppenburg (Nael)

21

2014/C 039/38

Affaire T-599/13: Recours introduit le 11 novembre 2013 — Cosmowell/OHMI — Haw Par (GELENKGOLD)

22

2014/C 039/39

Affaire T-606/13: Recours introduit le 15 novembre 2013 — Mustang/OHMI — Dubek (20 CLASS A FILTER CIGARETTES Mustang)

22

2014/C 039/40

Affaire T-613/13: Recours introduit le 20 novembre 2013 — alfavet Tierarzneimittel/OHMI — Millet Innovation (Epibac)

23

2014/C 039/41

Affaire T-622/13: Recours introduit le 25 novembre 2013 — Ratioparts-Ersatzteile/OHMI — Norwood Promotional Products Europe (NORTHWOOD professional forest equipment)

23

2014/C 039/42

Affaire T-636/13: Recours introduit le 26 novembre 2013 — TrekStor Ltd (Hong Kong, Chine)/OHMI — MSI Technology (MovieStation)

24

2014/C 039/43

Affaire T-640/13: Recours introduit le 2 décembre 2013 — Sto/OHMI — Fixit Trockenmörtel Holding (CRETEO)

24

2014/C 039/44

Affaire T-647/13: Recours introduit le 2 décembre 2013 — Meda/OHMI — Takeda (PANTOPREM)

25

2014/C 039/45

Affaire T-649/13: Recours introduit le 4 décembre 2013 — TrekStor/OHMI (SmartTV Station)

25

2014/C 039/46

Affaire T-654/13: Recours introduit le 6 décembre 2013 — Gako Konietzko/OHMI (forme d’un emballage)

26

2014/C 039/47

Affaire T-655/13: Recours introduit le 9 décembre 2013 — Enercon/OHMI (nuances de la couleur verte)

26

 

Tribunal de la fonction publique

2014/C 039/48

Affaire F-133/11: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 12 décembre 2013 — BV/Commission (Fonction publique — Nomination — Candidats inscrits sur les listes de réserve des concours dont l’avis a été publié antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau statut — Classement en grade — Principe d’égalité de traitement — Discrimination en raison de l’âge — Libre circulation des personnes)

27

2014/C 039/49

Affaire F-142/11: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 12 décembre 2013 — Simpson/Conseil (Fonction publique — Promotion — Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 9 après la réussite à un concours de grade AD 9 — Égalité de traitement)

27

2014/C 039/50

Affaire F-22/12: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 12 décembre 2013 — Hall/Commission et CEPOL (Fonction publique — Rémunération — Allocations familiales — Allocation pour enfant à charge — Allocation scolaire — Enfants de l’épouse du requérant ne vivant pas au domicile du couple — Conditions d’octroi)

28

2014/C 039/51

Affaire F-68/12: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 12 décembre 2013 — Lebedef/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Rapport d’évaluation — Exercice d’évaluation pour l’année 2010 — Demande d’annulation du rapport d’évaluation — Demande d’annulation du nombre de points de promotion attribués)

28

2014/C 039/52

Affaire F-129/12: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 12 décembre 2013 — CH/Parlement (Fonction publique — Assistants parlementaires accrédités — Résiliation anticipée du contrat — Demande d’assistance — Harcèlement moral)

28

2014/C 039/53

Affaire F-135/12: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 12 décembre 2013 — Marenco/REA (Fonction publique — Agent temporaire — Recrutement — Appel à manifestation d’intérêt REA/2011/TA/PO/AD 5 — Non-inscription sur la liste de réserve — Régularité de la procédure de sélection — Stabilité de la composition du comité de sélection)

29

2014/C 039/54

Affaire F-162/12: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 16 décembre 2013 — CL/AEE (Fonction publique — Agent temporaire — Congé de maladie — Réintégration — Devoir de sollicitude — Harcèlement moral)

29

2014/C 039/55

Affaire F-30/13: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 16 décembre 2013 — Roda/Commission (Fonction publique — Pension de survie — Décès d’un ex-conjoint — Pension alimentaire — Procédure précontentieuse — Exigence d’une réclamation — Tardivité — Irrecevabilité manifeste)

30

2014/C 039/56

Affaire F-2/10 RENV: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 6 décembre 2013 — Marcuccio/Commission

30

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/1


2014/C 39/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 31 du 1.2.2014

Historique des publications antérieures

JO C 24 du 25.1.2014

JO C 15 du 18.1.2014

JO C 9 du 11.1.2014

JO C 377 du 21.12.2013

JO C 367 du 14.12.2013

JO C 359 du 7.12.2013

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/2


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 26 novembre 2013 — Gascogne Sack Deutschland GmbH, anciennement Sachsa Verpackung GmbH/Commission européenne

(Affaire C-40/12 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché des sacs industriels en plastique - Imputabilité à la société mère de l’infraction commise par la filiale - Durée excessive de la procédure devant le Tribunal - Principe de protection juridictionnelle effective)

2014/C 39/02

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Gascogne Sack Deutschland GmbH, anciennement Sachsa Verpackung GmbH (représentants: F. Puel et L. François-Martin, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre et N. von Lingen, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commission (T-79/06), par lequel le Tribunal a rejeté la demande d'annulation partielle de la décision C(2005) 4634 final de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d'application de l'art. 81 CE (Affaire COMP/38.354 — Sacs industriels), concernant une entente sur le marché des sacs industriels en plastique et une demande de réformation de ladite décision

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Gascogne Sack Deutschland GmbH est condamnée aux dépens du présent pourvoi.


(1)  JO C 89 du 24.03.2012


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 novembre 2013 — Kendrion NV/Commission européenne

(Affaire C-50/12 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché des sacs industriels en plastique - Imputabilité à la société mère de l’infraction commise par la filiale - Responsabilité solidaire de la société mère pour le paiement de l’amende infligée à la filiale - Durée excessive de la procédure devant le Tribunal - Principe de protection juridictionnelle effective)

2014/C 39/03

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Kendrion NV (représentants: P. Glazener et T. Ottervanger, advocaten)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre et S. Noë, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 novembre 2011, Kendrion/Commission (T-54/06), par lequel le Tribunal a rejeté une demande d'annulation de la décision C(2005) 4634 de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] (Affaire COMP/F/38.354 — Sacs industriels), en ce qu'elle est adressée à Kendrion, concernant une entente sur le marché des sacs industriels en plastique, ainsi qu'une demande d'annulation ou, à titre subsidiaire, une demande de réduction de l'amende infligée à Kendrion

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Kendrion NV est condamnée aux dépens du présent pourvoi.


(1)  JO C 80 du 17.03.2012


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 novembre 2013 — Groupe Gascogne SA/Commission européenne

(Affaire C-58/12 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché des sacs industriels en matière plastique - Imputabilité à la société mère de l’infraction commise par la filiale - Prise en compte du chiffre d’affaires global du groupe pour le calcul du plafond de l’amende - Durée excessive de la procédure devant le Tribunal - Principe de protection juridictionnelle effective)

2014/C 39/04

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Groupe Gascogne SA (représentants: P. Hubert et E. Durand, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre et N. von Lingen, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commission (T-72/06), par lequel le Tribunal a rejeté la demande d'annulation partielle et la demande de réformation de la décision C(2005) 4634 final de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE (Affaire COMP/38.354 — Sacs industriels), concernant une entente sur le marché des sacs industriels en plastique et une demande de réformation de ladite décision

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Groupe Gascogne SA est condamnée aux dépens du présent pourvoi.


(1)  JO C 89 du 24.03.2012


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 novembre 2013 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-63/12) (1)

(Recours en annulation - Décision 2011/866/UE - Adaptation annuelle des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et des autres agents de l’Union européenne - Statut des fonctionnaires - Article 65 du statut - Méthode d’adaptation - Article 3 de l’annexe XI du statut - Clause d’exception - Article 10 de l’annexe XI du statut - Détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale - Adaptation des coefficients correcteurs - Article 64 du statut - Décision du Conseil - Refus d’adopter la proposition de la Commission)

2014/C 39/05

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Currall, D. Martin et J.-P. Keppenne, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Parlement européen (représentants: A. Neergaard et S. Seyr, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bauer et J. Herrmann, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République tchèque (représentants: M. Smolek, D. Hadroušek et J. Vláčil, agents), Royaume de Danemark (représentants: V. Pasternak Jørgensen et C. Thorning, agents), République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze et N. Graf Vitzthum, agents), Royaume d’Espagne (représentants: N. Díaz Abad et S. Centeno Huerta, agents), Royaume des Pays-Bas (représentants: C. Wissels et M. Bulterman, agents), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: E. Jenkinson et J. Beeko, assistés de R. Palmer, barrister

Objet

Recours en annulation — Décision 2011/866/UE du Conseil, du 19 décembre 2011, concernant la proposition de la Commission relative à un règlement du Conseil adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO L 341, p. 54) — Non-respect de la méthode d'adaptation annuelle des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et agents de l’Union — Refus d’adaptation des coefficients correcteurs applicables aux lieux d’affectation — Détournement de pouvoir — Violation des art. 64 et 65 du statut des fonctionnaires ainsi que des articles 1er, 3 et 10 de l’annexe XI du statut — Violation du principe «patere legem quam ipse fecisti» — Violation du principe d’égalité de traitement — Défaut de motivation

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.

3)

La République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi que le Parlement européen supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 118 du 21.04.2012


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/4


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 19 novembre 2013 — Conseil de l'Union européenne/Commission européenne

(Affaire C-66/12) (1)

(Adaptation annuelle des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et des autres agents de l’Union européenne - Statut des fonctionnaires - Recours en annulation - Communication COM(2011) 829 final - Proposition COM(2011) 820 final - Recours en carence - Présentation de propositions sur le fondement de l’article 10 de l’annexe XI du statut des fonctionnaires - Abstention de la Commission - Recours devenu sans objet - Non-lieu à statuer)

2014/C 39/06

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bauer et J. Herrmann, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République tchèque (représentants: M. Smolek, D. Hadroušek et J. Vláčil, agents), Royaume de Danemark (représentants: V. Pasternak Jørgensen et M. C. Thorning, agents), République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze et N. Graf Vitzthum, agents), Irlande (représentants: E. Creedon, agent, assistée de C. Toland, BL, et A. Joyce, solicitor), Royaume d’Espagne (représentants: N. Díaz Abad et S. Centeno Huerta, agents), République française (représentants: G. de Bergues, D. Colas et J.-S. Pilczer, agents), République de Lettonie (représentants: I. Kalniņš et A. Nikolajeva, agents), Royaume des Pays-Bas (représentants: C. Wissels et M. Bulterman, agents), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: E. Jenkinson et J. Beeko, agents, assistées de R. Palmer, barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall, D. Martin et J.-P. Keppenne, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Parlement européen (représentants: A. Neergaard et S. Seyr, agents)

Objet

Recours en annulation — Communication de la Commission COM(2011) 829 final, du 24 novembre 2011, relative au refus de présenter des propositions sur la base de la «clause d’exception» contenue à l'article 10 de l'annexe XI du statut — Proposition de la Commission de règlement du Conseil adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions — Recours en carence — Abstention illégale de la Commission de présenter des propositions sur la base de l'art. 10 de l'annexe XI du statut

Dispositif

1)

Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours.

2)

La République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, l’Irlande, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Lettonie, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne ainsi que la Commission européenne supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 118 du 21.04.2012


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 novembre 2013 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-196/12) (1)

(Recours en carence - Adaptation annuelle des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et des autres agents de l’Union européenne - Statut des fonctionnaires - Adaptation des coefficients correcteurs - Décision du Conseil - Refus d’adopter la proposition de la Commission - Abstention d’agir - Irrecevabilité)

2014/C 39/07

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Currall, D. Martin et J.-P. Keppenne, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Parlement européen (représentants: A. Neergaard et S. Seyr, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bauer et J. Herrmann, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze et J. Möller, agents), Royaume d’Espagne (représentants: N. Díaz Abad et S. Centeno Huerta, agents), Royaume des Pays-Bas (représentants: C. Wissels et M. Bulterman, agents), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: E. Jenkinson et J. Beeko, agents, assistées de R. Palmer, barrister)

Objet

Recours en carence — Abstention illégale du Conseil d’adopter la proposition de la Commission relative à un règlement du Conseil au titre de l’art. 3 de l’annexe XI du statut adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions — Refus d’adaptation des coefficients correcteurs applicables aux lieux d’affectation — Violation des art. 64 et 65 du statut des fonctionnaires ainsi que des art. 1er, 3 et 10 de son annexe XI

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.

3)

La République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi que le Parlement européen supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 184 du 23.06.2012


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Koblenz — Allemagne) — Deutsche Lufthansa AG/Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH

(Affaire C-284/12) (1)

(Aides d’État - Articles 107 TFUE et 108 TFUE - Avantages octroyés par une entreprise publique exploitant un aéroport à une compagnie aérienne à bas prix - Décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen de cette mesure - Obligation des juridictions des États membres de se conformer à l’appréciation de la Commission opérée dans cette décision concernant l’existence d’une aide)

2014/C 39/08

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Koblenz

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Deutsche Lufthansa AG

Partie défenderesse: Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH

en présence de: Ryanair Ltd

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Koblenz — Interprétation des art. 107, par. 1, et 108, par. 3, TFUE ainsi que de l'art. 2, sous b), point i), de la directive 2006/111/CE de la Commission, du 16 novembre 2006, relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises (JO L 318, p. 17) — Aides d'État — Avantages octroyés par une entreprise publique exploitant un aéroport à une compagnie aérienne à bas prix — Décision de la Commission de procéder à un examen formel de cette aide — Obligation éventuelle des juridictions des États membres de se conformer à l'appréciation de la Commission concernant le caractère sélectif de ladite aide

Dispositif

Lorsque, en application de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, la Commission européenne a ouvert la procédure formelle d’examen prévue au paragraphe 2 dudit article à l’égard d’une mesure non notifiée en cours d’exécution, une juridiction nationale, saisie d’une demande tendant à la cessation de l’exécution de cette mesure et à la récupération des sommes déjà versées, est tenue d’adopter toutes les mesures nécessaires en vue de tirer les conséquences d’une éventuelle violation de l’obligation de suspension de l’exécution de ladite mesure.

À cette fin, la juridiction nationale peut décider de suspendre l’exécution de la mesure en cause et d’enjoindre la récupération des montants déjà versés. Elle peut aussi décider d’ordonner des mesures provisoires afin de sauvegarder, d’une part, les intérêts des parties concernées et, d’autre part, l’effet utile de la décision de la Commission européenne d’ouvrir la procédure formelle d’examen.

Lorsque la juridiction nationale éprouve des doutes sur le point de savoir si la mesure en cause constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE ou quant à la validité ou à l’interprétation de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, elle peut, d’une part, demander à la Commission européenne des éclaircissements et, d’autre part, elle peut ou doit, conformément à l’article 267, deuxième et troisième alinéas, TFUE, poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.


(1)  JO C 273 du 08.09.2012


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/6


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — X/Minister van Financiën

(Affaire C-302/12) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 43 CE - Véhicules automobiles - Utilisation dans un État membre d’un véhicule particulier à moteur immatriculé dans un autre État membre - Taxation de ce véhicule dans le premier État membre lors de sa première utilisation sur le réseau routier national ainsi que dans le second État membre lors de son immatriculation - Véhicule utilisé par le citoyen concerné tant à des fins privées que pour se rendre, depuis l’État membre d’origine, sur le lieu de travail situé dans le premier État membre)

2014/C 39/09

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X

Partie défenderesse: Minister van Financiën

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation des art. 21, 45, 49 et 56 TFUE — Réglementation nationale imposant une taxe d’immatriculation lors de la première utilisation d’un véhicule sur le réseau routier national — Taxe due par une personne résidant dans deux États membres, dont l'État membre en cause, et y utilisant d’une manière permanente son véhicule — Véhicule immatriculé dans l'autre État membre — Exercice des compétences fiscales par les deux États membres

Dispositif

L’article 43 CE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui soumet à une taxe, lors de la première utilisation sur le réseau routier national, un véhicule automobile immatriculé et ayant déjà fait l’objet d’une taxation en raison de son immatriculation dans un autre État membre, lorsque ce véhicule est destiné à être essentiellement utilisé effectivement et durablement dans ces deux États membres ou est, en fait, utilisé de cette façon, pour autant que cette taxe n’est pas discriminatoire.


(1)  JO C 287 du 22.09.2012


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/6


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 novembre 2013 — Conseil de l'Union européenne/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran, Commission européenne

(Affaire C-348/12 P) (1)

(Pourvoi - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Mesures dirigées contre l’industrie du pétrole et du gaz iranien - Gel de fonds - Obligation de motivation - Obligation de justifier le bien-fondé de la mesure)

2014/C 39/10

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bishop et R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agents)

Autres parties à la procédure: Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran (représentants: F. Esclatine et S. Perrotet, avocats), Commission européenne (représentants: M. Konstantinidis et E. Cujo, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 25 avril 2012, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft (T-509/10), par lequel le Tribunal a annulé, pour autant qu'ils concernent Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran, la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), le règlement d'exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en oeuvre l'art. 7, par. 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 195, p. 25), la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 (JO L 281, p. 81), le règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement no 423/2007 (JO L 281, p. 1) — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Liste des personnes, organismes et entités auxquelles s'applique le gel de fonds — Erreurs de droit — Recevabilité — Qualité d'organisation gouvernementale de l'entité visée — Invocabilité de la protection des droits fondamentaux par une telle organisation — Charge de la preuve

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 avril 2012, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Conseil (T509/10), est annulé.

2)

Le recours en annulation de Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran, est rejeté.

3)

Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran, est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne relatifs tant à la procédure de première instance qu’à celle de pourvoi.

4)

la Commission européenne supporte ses propres dépens tant dans la procédure de première instance que dans celle de pourvoi.


(1)  JO C 287 du 22.09.2012


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 novembre 2013 [demande de décision préjudicielle de la First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni] — Dixons Retail plc/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Affaire C-494/12) (1)

(Directive 2006/112/CE - Taxe sur la valeur ajoutée - Livraison de biens - Notion - Utilisation frauduleuse d’une carte bancaire)

2014/C 39/11

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dixons Retail plc

Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Objet

Demande de décision préjudicielle — First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Interprétation des art. 14, par. 1, et 73 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p.1) — Notion de «livraison de biens» — Livraison suite à un achat effectué au moyen de l’utilisation non autorisée et frauduleuse d’une carte de crédit

Dispositif

Les articles 2, point 1, 5, paragraphe 1, et 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, ainsi que 2, paragraphe 1, sous a), 14, paragraphe 1, et 73 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, le transfert physique d’un bien à un acheteur qui utilise frauduleusement une carte bancaire en tant que moyen de paiement constitue une «livraison de biens» au sens desdits articles 2, point 1, 5, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, sous a), et 14, paragraphe 1, et que, dans le cadre d’un tel transfert, le paiement effectué par un tiers, en application d’une convention conclue entre ce dernier et le fournisseur de ce bien, par laquelle ce tiers s’est engagé à payer à ce fournisseur les biens vendus par celui-ci à des acheteurs utilisant une telle carte en tant que moyen de paiement, constitue une «contrepartie», au sens desdits articles 11, A, paragraphe 1, sous a), et 73.


(1)  JO C 26 du 26.01.2013


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad des Pays-Bas le 21 novembre 2013 — Staatssecretaris van Financiën; autre partie: Fiscale Eenheid X NV cs

(Affaire C-595/13)

2014/C 39/12

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad des Pays-Bas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Financiën

Autre partie: Fiscale Eenheid X NV cs

Questions préjudicielles

1)

L’article 13, B, inito et sous d), point 6), de la sixième directive (1) doit-il être interprété en ce sens qu’une société créée par plus d’un investisseur dans le seul but d’investir le patrimoine qu’ils ont constitué dans des biens immobiliers peut être considérée comme un fonds commun de placement au sens de cette disposition?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question: l’article 13, B, initio et sous d), point 6, de la sixième directive doit-il être interprété en ce sens que la notion de «gestion» vise également l’exploitation effective des biens immobiliers de la société que celle-ci a confiée à un tiers?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, page 1).


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 25 novembre 2013 — AMBISIG — Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica Lda/NERSANT — Associação Empresarial da Região de Santarém, NÚCLEO INICIAL — Formação e Consultoria Lda

(Affaire C-601/13)

2014/C 39/13

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: AMBISIG-Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica Lda

Partie défenderesse: NERSANT-Associação Empresarial da Região de Santarém, NÚCLEO INICIAL — Formação e Consultoria Lda

Questions préjudicielles

Pour la passation de marchés de fourniture de services à caractère intellectuel, de formation et de conseil, est-il compatible avec la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 (1), telle que modifiée, d’établir, parmi les facteurs qui composent le critère d’attribution d’un marché public, un facteur qui évalue les équipes concrètement proposées par les soumissionnaires pour l’exécution du marché, tenant compte de leur constitution, de leur expérience attestée et de l’analyse de leur cursus?


(1)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Kammarrätten i Sundsvall (Suède) le 25 novembre 2013 — OKG/Skatteverket

(Affaire C-606/13)

2014/C 39/14

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Kammarrätten i Sundsvall

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: OKG AB

Partie défenderesse: Skatteverket

Questions préjudicielles

1)

L’article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE du Conseil, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (1), prévoit qu’il faut entendre par «niveau de taxation» le montant total d’impôts indirects (à l’exception de la TVA) perçu, calculé directement ou indirectement sur la quantité d’électricité au moment de la mise à la consommation. L’article 21, paragraphe 5, de la même directive dispose que l’électricité doit être soumise à taxation et que la taxe doit devenir exigible au moment de la fourniture de l’électricité par le distributeur ou le redistributeur. Ces articles s’opposent-ils à une taxe frappant le rendement thermique des réacteurs nucléaires?

2)

Une taxe sur le rendement thermique constitue-t-elle un droit d’accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits (appelés produits soumis à accise) désignés à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE du Conseil, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (2)?


(1)  Directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283, p. 51).

(2)  Directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9, p. 12).


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/8


Pourvoi formé le 28 novembre 2013 par Orange, anciennement France Télécom contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-258/10, Orange/Commission

(Affaire C-621/13 P)

2014/C 39/15

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Orange, anciennement France Télécom (représentants: H. Viaene et D. Gillet, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, République française, Département des Hauts-de-Seine, Sequalum SAS

Conclusions

Annuler l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 16 septembre 2013, rendu dans l'affaire T-258/10, Orange contre Commission européenne et, si la Cour considère qu'elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer elle-même définitivement sur le fond de l'affaire, annuler la décision C(2009) 7426 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à la compensation de charges pour une Délégation de Service Public (DSP) pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communications électroniques à très haut débit dans le département des Hauts-de-Seine (aide d'Etat N 331/2008 — France);

À titre subsidiaire, annuler l'arrêt contesté et renvoyer l'affaire devant le Tribunal afin de reprendre la procédure;

Condamner la Commission, le Département et Sequalum aux entiers dépens de l'instance, à l'exception des dépens exposés par la République française;

Déclarer que la République française supporte ses propres dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soulève quatre moyens au soutien de son pourvoi.

En premier lieu, la partie requérante estime que le Tribunal a violé son obligation de motivation, fondée sur les articles 36 et 53, premier alinéa, du statut de la Cour, car celui-ci aurait statué insuffisamment et de manière contradictoire sur un moyen relatif à l’absence de défaillance du marché. La partie requérante reproche plus particulièrement au Tribunal d’avoir rejeté son argument tenant à ce que le projet THD 92 ne pouvait être qualifié de service d’intérêt économique général, en raison de l’absence de défaillance du marché découlant de la présence d’opérateurs concurrents offrant des services analogues.

En deuxième lieu, la partie requérante fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans son appréciation du moment auquel l’existence d’une telle défaillance du marché doit être appréciée. Ainsi, selon la partie requérante, ce serait au moment où la mesure destinée à pallier une défaillance du marché est adoptée que l’existence de cette défaillance devrait être appréciée.

En troisième lieu, la partie requérante reproche au Tribunal d’avoir effectué une erreur de droit dans son interprétation du paragraphe 78 des Lignes directrices (1), en considérant que «l’analyse détaillée» dont toute aide d’État envisagée dans une zone noire traditionnelle doit faire l’objet, n’implique pas l’ouverture de la procédure formelle d’examen établie par l’article 108, paragraphe 2, TFUE.

En dernier lieu, la partie requérante estime que le constat opéré par le Tribunal, selon lequel les zones dont le taux de retour interne se situe entre 9 et 10,63% ne font pas l’objet d’une compensation, serait manifestement incorrect. Les conséquences de droit tirées de ce constat par le Tribunal, à savoir l’absence de surcompensation, et partant, la conformité du projet en cause avec le troisième critère de la jurisprudence Altmark, seraient dès lors erronées.


(1)  Communication de la Commission — Lignes directrices communautaires pour l'application des règles relatives aux aides d'État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (JO 2009, C 235, p. 7).


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/9


Pourvoi formé le 2 décembre 2013 par Iliad SA, Free infrastructure, Free SAS contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-325/10, Iliad e.a./Commission

(Affaire C-624/13 P)

2014/C 39/16

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Iliad, Free infrastructure, Free SAS (représentant: T. Cabot, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, République française, République de Pologne, Département des Hauts-de-Seine

Conclusions

Annuler totalement l'arrêt rendu par le Tribunal le 16 septembre 2013 dans l'affaire T-325/10, Iliad, Free infrastructure et Free contre Commission européenne;

Faire droit aux conclusions présentées en première instance par les sociétés Iliad, Free infrastructure et Free en annulant la décision de la Commission européenne du 30 septembre 2009 C(2009) 7426 final, relative à la compensation de charges pour une Délégation de Service Public (DSP) pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communications électroniques à très haut débit dans le département des Hauts-de-Seine (Aide d'État N 331/2008 — France) si la Cour considère que le litige est en état d'être jugé;

Renvoyer l'affaire devant le Tribunal si la Cour considère que le litige n'est pas en état d'être jugé;

Condamner la Commission européenne aux dépens dans l'hypothèse où la Cour se prononce sur l'affaire;

Réserver les dépens si la Cour renvoie l'affaire devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur pourvoi, les parties requérantes invoquent six moyens.

En premier lieu, les parties requérantes considèrent que le Tribunal a méconnu son obligation de motivation, en ce qu’il n’a pas répondu à la branche du moyen tiré de la violation, par la Commission de son obligation d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, relative à l’indice tiré des engagements pris par les autorités françaises, témoignant d’une difficulté sérieuse rencontrée par la Commission et sur le fondement de laquelle la Commission était tenue d’ouvrir une telle procédure formelle d’examen.

En deuxième lieu, elles font grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit lorsque celui-ci a calculé la durée de la procédure d’examen préliminaire effectué par la Commission. D’une part, elles estiment que la notification effectuée par la France ne pouvait pas être considérée comme complète dans les délais requis, et par suite, n’aurait pas dû être prise en compte. D’autre part, elles considèrent que le Tribunal a commis une erreur de droit en qualifiant une demande d’observations «éventuelles» formulée par la Commission aux autorités françaises en une demande d’information complémentaire au sens du règlement (CE) no 659/1999 (1).

En troisième lieu, elles invoquent un moyen d’ordre public tiré d’une erreur de droit du Tribunal, en ce qu’il n’aurait pas relevé d’office que la Commission ne pouvait pas déclarer l’aide litigieuse compatible avec le Traité, dès lors que la notification de cette aide aurait dû être considérée comme retirée, en application de l’article 5 du règlement (CE) no 659/1999. Les autorités françaises n’ayant en effet pas répondu dans les délais aux demandes d’informations complémentaires, la notification litigieuse aurait dû être retirée en application de l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement. Par voie de conséquence, la Commission aurait été incompétente pour se prononcer sur la mesure notifiée, ce qu’aurait dû relever d’office le Tribunal dans la décision attaquée.

En quatrième lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans l’appréciation de la défaillance de marché. Cette erreur de droit résulterait du fait que le Tribunal aurait appliqué le test de l’universalité au lieu du test de la défaillance du marché issu de la jurisprudence Olsen, consistant à vérifier si des concurrents exerçaient un service analogue et non un service universel.

En cinquième lieu, le Tribunal aurait effectué une erreur de droit s’agissant de l’application dans le temps des règles du droit de l’Union européenne pour apprécier la défaillance du marché. L’erreur de droit résulterait, d’une part, de l’examen de la défaillance de marché limitée aux données relatives aux années 2004 et 2005, et d’autre part, de l’absence d’analyse prospective du marché pour vérifier que la défaillance de marché se trouve établie durant toute la durée de l’application du service d’intérêt économique général.

En dernier lieu, les parties requérantes reprochent au Tribunal un ensemble de motifs contradictoires.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/10


Pourvoi formé le 29 novembre 2013 par Villeroy & Boch AG contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans les affaires jointes T-373/10, T-374/10, T-382/10 et T-402/10, Villeroy & Boch AG e.a./Commission européenne

(Affaire C-625/13 P)

2014/C 39/17

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Villeroy & Boch AG (représentants: M. Klussmann, avocat, et S. Thomas)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

En maintenant ses conclusions de première instance, l’auteur du pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour

annuler l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans les affaires jointes T-373/10, T-374/10, T-382/10 et T-402/10, pour autant qu’il rejette le recours en rapport avec la requérante;

à titre subsidiaire, annuler partiellement l’article 1er de la décision C(2010) 4185 final de la défenderesse du 23 juillet 2010 dans sa version résultant de l’arrêt attaqué, pour autant qu’il concerne la requérante;

à titre subsidiaire, diminuer de manière appropriée le montant de l’amende infligée à l’encontre de la requérante par l’article 2 de la décision du 23 juillet 2010;

toujours à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue à nouveau et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans le cadre des six premiers moyens, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis plusieurs erreurs de droit lors de l’appréciation des éléments de preuve. C’est ainsi que le Tribunal a considéré qu’il pouvait condamner la requérante sur la base d’éléments de preuve concernant l’infraction prétendument commise en France, alors qu’il a apprécié ces éléments de manière complètement différente dans des affaires parallèles (1). La requérante considère qu’une telle approche viole le principe du bénéfice du doute et les règles de la logique, étant donné qu’une même appréciation ne saurait entraîner un résultat différent à son détriment.

Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante soutient que le Tribunal lui a imputé, en tant que fabricant d’articles sanitaires en céramique, les infractions commises en Italie par des entreprises non concurrentes (à savoir des fabricants d’articles de robinetterie), alors qu’elle n’a même pas participé aux réunions de l’entente présumée. La requérante considère en outre que, s’agissant de ce point, le Tribunal a déclaré, dans des affaires parallèles concernant des concurrents de la requérante (2), que des entreprises non concurrentes ne peuvent pas se voir reprocher un comportement infractionnel, y compris s’ils étaient présents lors des prétendues infractions commises par les fabricants d’articles de robinetterie. Outre une inégalité de traitement clairement discriminatoire au détriment de la requérante, l’arrêt attaqué viole le principe du bénéfice du doute et les règles de la logique. En effet, lorsque le Tribunal considère qu’un même fait peut appeler deux appréciations différentes, il convient d’adopter l’appréciation la moins contraignante pour les sociétés sanctionnées et non, comme en l’espèce, l’appréciation la plus défavorable.

S’agissant de l’infraction complexe commise aux Pays-Bas, la requérante conteste, dans le cadre du troisième moyen, le défaut de légalité d’une décision à caractère déclaratif fondée sur des éléments de fait prescrits. La requérante considère également que les constatations du Tribunal ne sont pas cohérentes dans les motifs et le dispositif de l’arrêt. Le dispositif est en effet rédigé de manière plus large que les constatations de fait figurant dans les motifs de l’arrêt. Le dispositif n’étant pas supporté par les motifs, l’arrêt attaqué est entaché d’un grave défaut de motivation, ce qui viole l’article 101 TFUE et l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal.

Dans le cadre du quatrième moyen, la requérante soutient, en substance, que, s’agissant de la Belgique, le Tribunal n’a pas pris en compte plusieurs éléments de fait pertinents, alors que le Tribunal les avaient relevés lors de l’audience.

Les griefs soulevés dans le cadre du cinquième moyen se rapportent aux constatations concernant l’infraction commise en Allemagne. La requérante reproche au Tribunal d’avoir ignoré ou déformé ses propos à ce sujet. Elle soutient en outre que plusieurs constatations concernant un échange d’information prétendument illicite au regard de l’article 101, paragraphe 1, TFUE ne sont pas défendables en droit.

Dans le cadre du sixième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis des erreurs de droit lors de l’analyse de l’infraction commise en Autriche.

Dans le cadre du septième moyen, la requérante considère que le fait de lui avoir imputé, par déduction, des infractions commises par des entreprises juridiquement indépendantes viole le principe «nulla poena sine culpa».

Dans le cadre du huitième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir qualifié juridiquement plusieurs pratiques d’infraction unique, complexe et continue (single complex and continuous infringement), alors que ces pratiques étaient indépendantes tant en droit qu’en fait et qu’une telle qualification n’était pas justifiée en raison du défaut de complémentarité des pratiques examinées conjointement. Dans l’approche retenue par le Tribunal, la notion juridique d’infraction unique, complexe et continue viole, selon la requérante, le principe du procès équitable.

Dans le cadre du neuvième moyen, la requérante considère que, faute d’une participation directe à l’infraction, il n’était pas possible de lui infliger une amende à titre solidaire, si bien que le principe de légalité et le principe de responsabilité personnelle ont été violés.

Dans le cadre du dixième moyen, la requérante considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en procédant à un «contrôle léger» (light review) et lui reproche de ne pas avoir correctement exercé sa mission de contrôle et, partant, de pas avoir assuré le respect du principe de protection juridictionnelle consacré en droit de l’Union.

Dans le cadre du onzième moyen, la requérante soutient que l’amende confirmée par le Tribunal est en tout état de cause disproportionnée. Compte tenu du fait que certains éléments à charge ont été annulés par le Tribunal et que d’autres éléments doivent également être annulés en raison d’une motivation incorrecte en droit, on ne saurait considérer comme proportionné ni licite le maintien de la sanction légale maximale infligée par le Tribunal (à savoir 10 % du chiffre d’affaires du groupe). La plupart des éléments de fait avancés pour justifier l’infraction n’étant pas valides, il n’est pas possible de considérer, compte tenu du manque flagrant de preuve et de lien de causalité ainsi que du caractère non imputable des pratiques, qu’une infraction unique, complexe et continue a été commise pendant dix ans pour trois groupes de produits dans six pays différents. S’il est possible, à la rigueur, de considérer que des infractions ponctuelles ont été commises au niveau local, de telles infractions ne sauraient en aucun cas justifier l’étendue de la sanction infligée. L’affaire en cause est loin de constituer un cas grave voire très grave, ce que le Tribunal a omis de prendre en compte, méconnaissant ainsi sérieusement les critères d’appréciation qu’il lui fallait interpréter.


(1)  Arrêt du Tribunal du 16 septembre 2013, Keramag Keramische Werke e.a./Commission (T-379/10 et T-381/10, non encore publié au Recueil).

(2)  Arrêts du Tribunal du 16 septembre 2013, Keramag Keramische Werke e.a./Commission (T-379/10 et T-381/10, non encore publié au Recueil), et Wabco Europe e.a./Commission (T-380/10, non encore publié au Recueil).


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/12


Pourvoi formé le 29 novembre 2013 par Villeroy & Boch Austria GmbH contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans les affaires jointes T-373/10, T-374/10, T-382/10 et T-402/10, Villeroy & Boch Austria GmbH/Commission européenne

(Affaire C-626/13 P)

2014/C 39/18

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Villeroy & Boch Austria GmbH (représentants: A. Reidlinger et J. Weichbrodt, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

L’auteur du pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour

annuler l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans les affaires jointes T-373/10, T-374/10, T-382/10 et T-402/10, pour autant qu’il rejette le recours en rapport avec la requérante;

à titre subsidiaire, annuler partiellement l’article 1er de la décision C(2010) 4185 final de la défenderesse du 23 juillet 2010 dans sa version résultant de l’arrêt attaqué, pour autant qu’il concerne la requérante;

à titre subsidiaire, diminuer de manière appropriée le montant de l’amende infligée à l’encontre de la requérante par l’article 2 de la décision du 23 juillet 2010;

toujours à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue à nouveau et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1)

Dans le cadre de son premier moyen, la requérante soutient que les appréciations du Tribunal sur l’existence d’une prétendue infraction en Autriche sont entachées d’une erreur de droit. Selon la requérante, le Tribunal fonde son arrêt sur des constatations et des motivations qui ne faisaient pas l’objet de la décision attaquée ni des griefs. En outre, la requérante reproche au Tribunal d’avoir omis ou exposé de manière incorrecte plusieurs propos pertinents qu’elle avait avancés.

2)

Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir qualifié juridiquement plusieurs pratiques d’infraction unique, complexe et continue (single complex and continuous infringement), alors que ces pratiques étaient indépendantes tant en droit qu’en fait et qu’une telle qualification n’était pas justifiée en raison du défaut de complémentarité des pratiques examinées conjointement. Dans l’approche retenue par le Tribunal, la notion juridique d’infraction unique, complexe et continue viole, selon la requérante, le principe du procès équitable.

3)

Dans le cadre du troisième moyen, la requérante considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en procédant à un «contrôle léger» (light review) et lui reproche de ne pas avoir correctement exercé sa mission de contrôle et, partant, de pas avoir assuré le respect du principe de protection juridictionnelle consacré en droit de l’Union.

4)

Dans le cadre du quatrième moyen, la requérante soutient que l’amende confirmée par le Tribunal est en tout état de cause disproportionnée. Compte tenu du fait que certains éléments à charge ont été annulés par le Tribunal et que d’autres éléments doivent également être annulés en raison d’une motivation incorrecte en droit, on ne saurait considérer comme proportionné ni licite le maintien de la sanction légale maximale infligée par le Tribunal (à savoir 10 % du chiffre d’affaires du groupe). La plupart des éléments de fait avancés pour justifier l’infraction n’étant pas valides, il n’est pas possible de considérer, compte tenu du manque flagrant de preuve et de lien de causalité ainsi que du caractère non imputable des pratiques, qu’une infraction unique, complexe et continue a été commise pendant dix ans pour trois groupes de produits dans six pays différents. S’il est possible, à la rigueur, de considérer que des infractions ponctuelles ont été commises au niveau local, de telles infractions ne sauraient en aucun cas justifier l’étendue de la sanction infligée. L’affaire en cause est loin de constituer un cas grave voire très grave, ce que le Tribunal a omis de prendre en compte, méconnaissant ainsi sérieusement les critères d’appréciation qu’il lui fallait interpréter.


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 2 décembre 2013 — procédure pénale contre Miguel M.

(Affaire C-627/13)

2014/C 39/19

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Partie dans la procédure au principal

Miguel M.

Question préjudicielle

Les médicaments tels que définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (1), contenant des substances classifiées visées par les règlements no 273/2004 (2) et no 111/2005 (3), sont-ils toujours exclus, en vertu de l’article 2, sous a), de l’un et l’autre desdits règlements, de leur champ d’application, ou n’en est-il ainsi que lorsqu’il y a lieu de penser que les médicaments sont composés de manière telle que les substances classifiées ne peuvent pas être simplement utilisées ni extraites par des moyens aisés à mettre en œuvre ou économiquement viables?


(1)  JO L 311, p. 67.

(2)  Règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relatif aux précurseurs de drogues (JO L 47, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 111/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers (JO 2005, L 22, p. 1).


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/13


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 2 décembre 2013 — Jean-Bernard Lafonta/Autorité des marchés financiers

(Affaire C-628/13)

2014/C 39/20

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jean-Bernard Lafonta

Partie défenderesse: Autorité des marchés financiers

Question préjudicielle

Les articles 1er, point 1, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (1) et 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/124/CE de la Commission, du 22 décembre 2003, portant modalités d’application de la directive 2003/6 [du Parlement européen et du Conseil] en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché (2), doivent-ils être interprétés en ce sens que seules peuvent constituer des informations à caractère précis au sens de ces dispositions celles dont il est possible de déduire, avec un degré de probabilité suffisant, que leur influence potentielle sur les cours des instruments financiers concernés s’exercera dans un sens déterminé, une fois qu’elles seront rendues publiques ?


(1)  JO L 96, p. 16.

(2)  JO L 339, p. 70.


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul București (Roumanie) le 4 décembre 2013 — SC ALKA CO SRL/Autoritatea Națională a Vămilor — Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București

(Affaire C-635/13)

2014/C 39/21

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul București

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SC ALKA CO SRL

Parties défenderesses: Autoritatea Națională a Vămilor — Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București

Questions préjudicielles

1)

Les graines brutes de courge (légume) dans leur enveloppe, destinées à être soumises à des traitements thermiques et mécaniques en vue de leur utilisation dans l’alimentation humaine (en tant qu’aliments de type snack), doivent-elles être classées dans la position tarifaire 1207 — sous-position tarifaire 1207999710 — ou dans la position tarifaire 1209 — sous-position tarifaire 1209919010 — de la nomenclature combinée des marchandises?

2)

Les graines brutes de courge (légume) dans leur enveloppe, destinées à être soumises à des traitements thermiques et mécaniques en vue de leur utilisation dans l’alimentation humaine (en tant qu’aliments de type snack), doivent-elles être classées, en vertu des notes explicatives de la nomenclature combinée, dans la position tarifaire 1207 — sous-position tarifaire 1207999710 — ou dans la position tarifaire 1209 — sous-position tarifaire 1209919010?

3)

S’il existe une contradiction entre le classement tarifaire qui résulte du tarif douanier commun et celui qui résulte des notes explicatives en ce qui concerne le même produit (graines brutes de courge — légume — dans leur enveloppe), lequel de ces classements tarifaires s’applique en l’espèce?

4)

Eu égard aux dispositions des articles 109, sous a), 110 et 256, paragraphe 3, du règlement no 2454/93 (1), des procédures administratives spéciales telles que la formulation d’une demande ou le dépôt auprès d’une certaine autorité sont-elles nécessaires pour que le certificat EUR.1 produise son effet spécifique d’octroi par les organes douaniers du régime tarifaire douanier préférentiel visé à l’article 98 dudit règlement?


(1)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1).


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/14


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Galați (Roumanie) le 5 décembre 2013 — Casa Județeană de Pensii Brăila/E.S.

(Affaire C-646/13)

2014/C 39/22

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Galați

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Casa Județeană de Pensii Brăila

Partie défenderesse: E.S.

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 883/2004 (1) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles excluent l’application d’une convention bilatérale de sécurité sociale conclue avant l’application du règlement et qui ne figure pas à l’annexe II du règlement, alors que le régime applicable en vertu de la convention bilatérale est plus favorable à l’assuré que celui qui lui serait applicable en vertu du règlement?

2)

S’agissant de l’appréciation du caractère plus favorable de la convention bilatérale, l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 883/2004 impose-t-il de se limiter à l’interprétation juridique de l’accord bilatéral ou bien convient-il d’examiner également sa modalité d’application concrète (à savoir le montant de la pension éventuellement accordée par chaque État, dont le paiement sera déterminé en fonction de l’application/non application de l’accord en vertu du règlement)?

3)

Si la réponse à la première question est négative (en ce sens que l’application de la convention bilatérale de sécurité sociale n’est pas exclue), au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, peut-on considérer qu’un régime juridique en vertu duquel un État signataire de la convention de sécurité sociale reconnait une durée de cotisation plus courte que la durée de cotisation effective et verse une pension d’un montant plus important que celui qui serait dû dans l’État cosignataire si toute la durée de cotisation y était reconnue, est plus favorable?


(1)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1).


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de commerce de Versailles (France) le 6 décembre 2013 — Comité d'entreprise de Nortel Networks SA e.a., Me Rogeau liquidateur de Nortel Networks SA/Me Rogeau liquidateur de Nortel Networks SA, Alan Robert Bloom e.a.

(Affaire C-649/13)

2014/C 39/23

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de commerce de Versailles

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Comité d'entreprise de Nortel Networks SA e.a., Me Rogeau liquidateur de Nortel Networks SA

Parties défenderesses: Me Rogeau liquidateur de Nortel Networks SA, Alan Robert Bloom e.a.

Question préjudicielle

La juridiction de l’État d’ouverture d’une procédure secondaire est-elle compétente, exclusivement ou alternativement avec la juridiction de l’État d’ouverture de la procédure principale, pour statuer sur la détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets de la procédure secondaire en application des articles 2 g), 3, paragraphe 2, et 27 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (1) et, dans le cas de compétence exclusive ou alternative, le droit applicable est-il celui de la procédure principale ou celui de la procédure secondaire ?


(1)  JO L 160, p. 1.


Tribunal

8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/15


Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2013 — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commission

(Affaire T-171/08) (1)

(Fonds européen pour les réfugiés - Action de sensibilisation et de diffusion d’informations sur les réfugiés victimes d’un traumatisme psychologique - Projet “Réfugiés traumatisés dans l’Union: institutions, mécanismes de protection et bonnes pratiques” - Paiement de solde - Obligation de motivation - Principe de bonne administration - Erreur d’appréciation)

2014/C 39/24

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung eV (Berlin, Allemagne) (représentants: initialement U. Claus, puis C. Otto, S. Reichmann et L.-J. Schmidt, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement S. Grünheid et B. Simon, puis S. Grünheid, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la Commission, contenue dans le courrier du 7 mars 2008, relative à la non-reconnaissance partielle des coûts supportés par la partie requérante dans le cadre de la convention de subvention JAI/2004/ERF/073, portant sur un financement communautaire d’une action de sensibilisation et de diffusion d’informations sur les réfugiés victimes d’un traumatisme psychologique.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung eV est condamné aux dépens.


(1)  JO C 171 du 5.7.2008.


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/15


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2013 — HSE/Commission

(Affaire T-399/09) (1)

(Concurrence - Ententes - Marché du carbure de calcium et du magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier dans l’EEE, à l’exception de l’Irlande, de l’Espagne, du Portugal et du Royaume-Uni - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Fixation des prix et répartition du marché - Imputabilité du comportement infractionnel - Présomption d’innocence - Amendes - Article 23 du règlement (CE) no 1/2003 - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 - Circonstances atténuantes - Infraction commise par négligence - Infraction autorisée ou encouragée par les autorités publiques)

2014/C 39/25

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE) (Ljubljana, Slovénie) (représentant: F. Urlesberger, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement J. Bourke et N. von Lingen, puis N. von Lingen et R. Sauer, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2009) 5791 final de la Commission, du 22 juillet 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.396 — Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier), en ce qu’elle vise la requérante, ainsi que, à titre subsidiaire, une demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante par ladite décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE) supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 312 du 19.12.2009.


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/16


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2013 — Hongrie/Commission

(Affaire T-240/10) (1)

(Rapprochement des législations - Dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement - Procédure d’autorisation de mise sur le marché - Avis scientifiques de l’EFSA - Comitologie - Procédure de réglementation - Violation des formes substantielles - Relevé d’office)

2014/C 39/26

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Hongrie (représentants: Z. Fehér et K. Szíjjártó, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement A. Sipos et L. Pignataro-Nolin, puis A. Sipos et D. Bianchi, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: République française (représentants: G. de Bergues et S. Menez, agents); Grand-Duché de Luxembourg (représentants: initialement C. Schiltz, puis P. Frantzen et enfin L. Delvaux et D. Holderer, agents); République d’Autriche (représentants: C. Pesendorfer et E. Riedl, agents); et République de Pologne (représentants: initialement M. Szpunar, B. Majczyna et J. Sawicka, puis B. Majczyna et J. Sawicka, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2010/135/UE de la Commission, du 2 mars 2010, concernant la mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’une pomme de terre (Solanum tuberosum L. lignée EH92-527-1) génétiquement modifiée pour l’obtention d’un amidon à teneur accrue en amylopectine (JO L 53, p. 11), et de la décision 2010/136/UE de la Commission, du 2 mars 2010, autorisant la mise sur le marché d’aliments pour animaux produits à partir de la pomme de terre génétiquement modifiée EH92-527-1 (BPS-25271-9) et la présence fortuite ou techniquement inévitable de cette pomme de terre dans les denrées alimentaires et d’autres produits destinés à l’alimentation animale, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 53, p. 15).

Dispositif

1)

La décision 2010/135/UE de la Commission, du 2 mars 2010, concernant la mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’une pomme de terre (Solanum tuberosum L. lignée EH92-527-1) génétiquement modifiée pour l’obtention d’un amidon à teneur accrue en amylopectine, et la décision 2010/136/UE de la Commission, du 2 mars 2010, autorisant la mise sur le marché d’aliments pour animaux produits à partir de la pomme de terre génétiquement modifiée EH92-527-1 (BPS-25271-9) et la présence fortuite ou techniquement inévitable de cette pomme de terre dans les denrées alimentaires et d’autres produits destinés à l’alimentation animale, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, sont annulées.

2)

La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Hongrie.

3)

La République française, le Grand-Duché de Luxembourg, la République d’Autriche et la République de Pologne supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 209 du 31.7.2010.


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/16


Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2013 — Nabipour e.a./Conseil

(Affaire T-58/12) (1)

(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Restrictions en matière d’admission - Obligation de motivation - Erreur de droit - Erreur d’appréciation - Modulation dans le temps des effets d’une annulation)

2014/C 39/27

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Ghasem Nabipour (Téhéran, Iran); Mansour Eslami (Madliena, Malte); Mohamad Talai (Hambourg, Allemagne); Mohammad Moghaddami Fard (Téhéran); Alireza Ghezelayagh (Singapour, Singapour); Gholam Hossein Golparvar (Téhéran); Hassan Jalil Zadeh (Téhéran); Mohammad Hadi Pajand (Londres, (Royaume-Uni); Ahmad Sarkandi (Al Jaddaf, Dubaï, Émirats arabes unis); Seyed Alaeddin Sadat Rasool (Téhéran); et Ahmad Tafazoly (Shanghai, Chine) (représentants: S. Kentridge, QC, M. Lester, barrister, et M. Taher, solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M.-M. Joséphidès, A. Varnav et A. De Elera, agents)

Objet

Demande en annulation, d’une part, de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 71), du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 11), ainsi que du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88, p. 1), en ce que ces actes concernent les requérants, et, d’autre part, de la décision 2013/270/PESC du Conseil, du 6 juin 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 156, p. 10), en ce que ladite décision concerne les quatrième et neuvième requérants.

Dispositif

1)

La décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant les mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, est annulée en ce qu’elle a inscrit les noms de MM. Ghasem Nabipour, Mansour Eslami, Mohamad Talai, Mohammad Moghaddami Fard, Alireza Ghezelayagh, Gholam Hossein Golparvar, Hassan Jalil Zadeh, Mohammad Hadi Pajand, Ahmad Sarkandi, Seyed Alaeddin Sadat Rasool et Ahmad Tafazoly à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC.

2)

Le règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, est annulé en ce qu’il a inscrit les noms de MM. Nabipour, Eslami, Talai, Fard, Ghezelayagh, Golparvar, Zadeh, Pajand, Sarkandi, Sadat Rasool et Tafazoly à l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007.

3)

L’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 est annulée, pour autant qu’elle concerne MM. Nabipour, Eslami, Talai, Fard, Ghezelayagh, Golparvar, Zadeh, Pajand, Sarkandi, Sadat Rasool et Tafazoly.

4)

La décision 2013/270/PESC du Conseil, du 6 juin 2013, modifiant la décision 2010/413 est annulée en ce qu’elle concerne MM. Fard et Sarkandi.

5)

Les effets de la décision 2011/783 et de la décision 2013/270 sont maintenus en ce qui concerne MM. Nabipour, Eslami, Talai, Fard, Ghezelayagh, Golparvar, Zadeh, Pajand, Sarkandi, Sadat Rasool et Tafazoly, depuis leur entrée en vigueur jusqu’à la prise d’effet de l’annulation partielle du règlement no 267/2012.

6)

Le recours est rejeté pour le surplus.

7)

Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par MM. Nabipour, Eslami, Talai, Fard, Ghezelayagh, Golparvar, Zadeh, Pajand, Sarkandi, Sadat Rasool et Tafazoly.


(1)  JO C 109 du 14.4.2012.


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/17


Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2013 — ANKO/Commission

(Affaire T-117/12) (1)

(Clause compromissoire - Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) - Contrats concernant les projets Perform et Oasis - Suspension des paiements - Irrégularités constatées dans le cadre d’audits relatifs à d’autres projets - Intérêts de retard)

2014/C 39/28

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Athènes, Grèce) (représentant: V. Christianos, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: R. Lyal et B. Conte, agents, assistés de S. Drakakakis, avocat)

Objet

Demande formée sur le fondement de l’article 272 TFUE, visant à obtenir du Tribunal, premièrement, qu’il constate que la suspension du remboursement des coûts exposés par la requérante en exécution des contrats relatifs aux projets Perform et Oasis, conclus dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), constitue une violation des obligations contractuelles de la Commission, deuxièmement, qu’il ordonne à cette dernière, d’une part, de lui verser la somme de 637 117,17 euros au titre du projet Perform, majorée des intérêts de retard, et, d’autre part, de constater que la requérante n’est pas tenue de rembourser la somme de 56 390 euros qui lui a été versée au titre du projet Oasis.

Dispositif

1)

La Commission européenne est condamnée à verser à ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias les sommes dont le paiement a été suspendu sur le fondement du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales annexées aux conventions de subvention relatives aux projets Oasis et Perform, conclus dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), sans que ce versement préjuge du caractère éligible des dépenses déclarées par ANKO Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias et de la mise en œuvre des conclusions du rapport final d’audit 11-INFS-0035 par la Commission. Le montant des sommes à verser doit être compris dans les limites du solde de la contribution financière disponible au moment de la suspension des paiements et lesdites sommes doivent être majorées des intérêts de retard qui commencent à courir, pour chaque période, à l’expiration du délai de paiement de 105 jours suivant la réception des rapports correspondants par la Commission. Le taux de majoration applicable aux intérêts est celui en vigueur le premier jour du mois du délai de paiement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

ANKO Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias supportera un tiers de ses dépens.

4)

La Commission supportera ses propres dépens ainsi que les deux tiers des dépens encourus par ANKO Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias.


(1)  JO C 138 du 12.5.2012.


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/18


Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2013 — ANKO/Commission

(Affaire T-118/12) (1)

(Clause compromissoire - Sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002-2006) - Contrat concernant le projet Persona - Suspension des paiements - Irrégularités constatées dans le cadre d’audits relatifs à d’autres projets - Intérêts de retard)

2014/C 39/29

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Athènes, Grèce) (représentant: V. Christianos, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: R. Lyal, B. Conte, agents, assistés de S. Drakakakis, avocat)

Objet

Demande formée sur le fondement d’une clause compromissoire au sens de l’article 272 TFUE, visant à obtenir du Tribunal, d’une part, qu’il constate que la suspension du remboursement des montants avancés par la requérante en exécution du contrat no 045459 relatif au projet Persona, conclu dans le cadre du sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002-2006), constitue une violation des obligations contractuelles de la Commission, et, d’autre part, qu’il ordonne à cette dernière de lui verser la somme de 6 752,74 euros au titre dudit projet, majorée des intérêts de retard.

Dispositif

1)

La Commission européenne est condamnée à verser à ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias les sommes dont le paiement a été suspendu sur le fondement du point II.28, paragraphe 8, troisième alinéa, des conditions générales annexées au contrat relatif au projet Persona, conclu dans le cadre du sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002-2006), sans que ce versement préjuge du caractère éligible des dépenses déclarées par ANKO Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias et de la mise en œuvre des conclusions du rapport final d’audit 11-BA134-011 par la Commission. Le montant des sommes à verser doit être compris dans les limites du solde de la contribution financière disponible au moment de la suspension des paiements et lesdites sommes doivent être majorées des intérêts de retard qui commencent à courir, pour chaque période, à l’expiration du délai de paiement de 45 jours suivant l’approbation des rapports correspondants par la Commission et, au plus tard, 90 jours à compter de leur réception par cette dernière. Le taux de majoration applicable aux intérêts est celui en vigueur le premier jour du mois dans lequel se situe l’échéance de paiement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

2)

La Commission est condamnée à supporter les dépens.


(1)  JO C 138 du 12.5.2012.


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/18


Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2013 — Sweet Tec/OHMI (Forme ovale)

(Affaire T-156/12) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire tridimensionnelle - Forme ovale - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2014/C 39/30

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Sweet Tec GmbH (Boizenburg, Allemagne) (représentant: T. Nägele, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 19 janvier 2012 (affaire R 542/2011-1), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel de forme ovale comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Sweet Tec GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 165 du 9.6.2012.


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/19


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2013 — European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission

(Affaire T-165/12) (1)

(Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation de services de soutien en vue de développer une infrastructure informatique et des services d’e-gouvernement en Albanie - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Transparence - Obligation de motivation)

2014/C 39/31

Langue de procédure: le grec

Parties

Parties requérantes: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxembourg) et Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentant: V. Christianos, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. van Nuffel et M. Konstantinidis, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision CMS/cms D(2012)/00008 de la Commission, du 8 février 2012, rejetant l’offre soumise par les requérantes dans le cadre de l’appel d’offres restreint EuropAid/131431/C/SER/AL.

Dispositif

1)

La décision CMS/cms D(2012)/00008 de la Commission, du 8 février 2012, rejetant l’offre soumise par European Dynamics Luxembourg SA et Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE dans le cadre de l’appel d’offres restreint EuropAid/131431/C/SER/AL, est annulée.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 184 du 23.6.2012.


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/19


Ordonnance du Tribunal du 4 décembre 2013 — Forgital Italy/Conseil

(Affaire T-438/10) (1)

(Recours en annulation - Tarif douanier commun - Suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche - Modification de la description de certaines suspensions - Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution - Irrecevabilité)

2014/C 39/32

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Forgital Italy SpA (Velo d’Astico, Italie) (représentants: V. Turinetti di Priero et R. Mastroianni, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement M. F. Florindo Gijón et A. Lo Monaco, puis M. Florindo Gijón et K. Pellinghelli, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Recchia et L. Keppenne, agents)

Objet

Demande d’annulation du règlement (UE) no 566/2010 du Conseil, du 29 juin 2010, modifiant le règlement (CE) no 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche (JO L 163, p. 4), en ce qu’il modifie la description de certaines marchandises pour lesquelles les droits autonomes du tarif douanier commun sont suspendus.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Forgital Italy SpA est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 317 du 20.11.2010.


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/20


Ordonnance du Tribunal du 10 décembre 2013 — Carbunión/Conseil

(Affaire T-176/11) (1)

(Recours en annulation - Aides d’État - Décision relative aux aides destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon non compétitives - Annulation partielle - Indissociabilité - Irrecevabilité)

2014/C 39/33

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) (Madrid, Espagne) (représentants: K. Desai, solicitor, S. Cisnal de Ugarte et M. Peristeraki, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: F. Florindo Gijón et A. Lo Monaco, puis F. Florindo Gijón et K. Michoel, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: É. Gippini Fournier, L. Flynn et C. Urraca Caviedes, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision 2010/787/UE du Conseil, du 10 décembre 2010, relative aux aides d’État destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives (JO L 336, p. 24).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne, y compris ceux relatifs à la procédure de référé.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 152 du 21.5.2011.


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/20


Ordonnance du Tribunal du 3 décembre 2013 — Pri/OHMI — Belgravia Investment Group (PRONOKAL)

(Affaire T-159/12) (1)

(Radiation - Conclusions introduites lors du désistement - Irrecevabilité)

2014/C 39/34

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Pri SA (Clémency, Luxembourg) (représentants: C. Marí Aguilar et F. Márquez Martín, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: V. Melgar, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Belgravia Investment Group Ltd (Tortola, Îles Vierges Britanniques) (représentant: J. Bouyssou, avocat)

Objet

D’une part, un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI, du 20 décembre 2011 (affaire R 311/2011-2), relative à une procédure d’opposition entre Pri SA et Belgravia Investment Group Ltd, et, d’autre part, demande de rejet de la demande d’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés par l’opposition.

Dispositif

1)

L’affaire T-159/12 est rayée du registre du Tribunal.

2)

Les conclusions de Pri SA, contenues dans le courrier déposé au greffe du Tribunal le 13 septembre 2013, aux fins que, premièrement, le Tribunal indique le retrait de l’opposition, deuxièmement, qu’il révoque la décision de la division d’opposition, du 7 décembre 2010, en tant qu’elle rejette partiellement l’opposition, et, troisièmement, qu’il ordonne l’inscription de la «concession totale» de la marque PRONOKAL sont rejetées comme irrecevables.

3)

Pri SA est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l’OHMI.

4)

Belgravia Investment Group Ltd est condamnée à supporter ses propres dépens.


(1)  JO C 194 du 30.6.2012.


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/21


Ordonnance du président du Tribunal du 18 décembre 2013 — Istituto di vigilanza dell’Urbe/Commission

(Affaire T-579/13 R)

(Référé - Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation de services de sécurité et de réception auprès des “Maisons de l’Union européenne” à Rome et à Milan - Attribution du marché à un autre soumissionnaire - Demande de sursis à exécution - Méconnaissance des exigences de forme - Irrecevabilité)

2014/C 39/35

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Istituto di Vigilanza dell’Urbe SpA (Rome, Italie) (représentants: D. Dodaro et S. Cianciullo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (F. Moro et L. Cappelletti, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de la décision d’adjudication adoptée le 27 août 2013 par la Commission et portant sur un marché public relatif à des services de sécurité et d’accueil auprès des «Maisons de l’Union européenne» à Rome et à Milan (Italie).

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/21


Recours introduit le 13 novembre 2013 — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte/OHMI — LG Electronics (compressor technology)

(Affaire T-595/13)

2014/C 39/36

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: S. Biagosch, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: LG Electronics, Inc. (Séoul, Corée)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 5 septembre 2013 (affaire R 1176/2012-1) de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

condamner l’OHMI à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative «compressor technology» pour des produits des classes 7, 9 et 11 — enregistrement communautaire no7 420 151

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: LG Electronics, Inc.

Marque ou signe invoqué: marques verbales «KOMPRESSOR PLUS» et «KOMPRESSOR» pour des produits des classes 7 et 11

Décision de la division d’opposition: accueil partiel de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet partiel du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (CE) no 207/2009


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/21


Recours introduit le 15 novembre 2013 — Emsibeth SpA/OHMI — Peek & Cloppenburg (Nael)

(Affaire T-596/13)

2014/C 39/37

Langue de dépôt du recours: l'italien

Parties

Partie requérante: Emsibeth SpA (Vérone, Italie) (représentant: A. Arpaia, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autres parties devant la chambre de recours: Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée; et

condamner l’OHMI aux dépens

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: marque figurative «Nael», pour des produits de la classe 3 — demande d’enregistrement no9 726 894

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Peek & Cloppenburg KG

Marque ou signe invoqué: marque verbale communautaire «Mc Neal», pour des produits de la classe 3

Décision de la division d'opposition: a rejeté l’opposition

Décision de la chambre de recours: a annulé la décision de la division d’opposition et rejeté la demande d’enregistrement

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009.


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/22


Recours introduit le 11 novembre 2013 — Cosmowell/OHMI — Haw Par (GELENKGOLD)

(Affaire T-599/13)

2014/C 39/38

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Cosmowell GmbH (Sankt Johann In Tirol, Autriche) (représentant: J. Sachs, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Haw Par Corp. Ltd (Singapour, Singapour)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office, dans la procédure de recours R-2013/2012-4 du 5 septembre 2013;

condamner l’intervenante aux dépens, y compris à ceux encourus au titre de la procédure de recours

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Cosmowell GmbH

Marque communautaire concernée: marque figurative présentant le dessin d’un tigre et l’élément verbal «GELENKGOLD» pour des produits des classes 5, 29 et 30 — demande d’enregistrement de marque communautaire no9 957 978

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Haw Par Corp. Ltd

Marque ou signe invoqué: marques figuratives communautaires présentant le dessin d’un tigre pour des produits de la classe 5

Décision de la division d'opposition: a fait droit à l’opposition

Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/22


Recours introduit le 15 novembre 2013 — Mustang/OHMI — Dubek (20 CLASS A FILTER CIGARETTES Mustang)

(Affaire T-606/13)

2014/C 39/39

Langue de dépôt du recours: allemand

Parties

Partie requérante: Mustang — Bekleidungswerke GmbH & Co. KG (Künzelsau, Allemagne) (représentant: S. Völker, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Dubek Ltd (Petach Tikva, Israël)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 13 septembre 2013 dans la procédure de recours R416/2012-4 concernant la procédure d’opposition à l’encontre de la demande de marque communautaire no6 065 098;

condamner l’Office aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Dubek Ltd

Marque communautaire concernée: marque figurative «20 CLASS A FILTER CIGARETTES Mustang» pour des produits de la classe 34 — demande de marque communautaire no6 065 098

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué: marque verbale et figurative allemande «MUSTANG» pour des produits des classes 9, 14, 18 et 25

Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement du Conseil (CE) no 207/2009


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/23


Recours introduit le 20 novembre 2013 — alfavet Tierarzneimittel/OHMI — Millet Innovation (Epibac)

(Affaire T-613/13)

2014/C 39/40

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: alfavet Tierarzneimittel GmbH (Neumünster, Allemagne) (représentant: Me U. Bender)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Millet Innovation SA (Loriol-sur-Drôme, France)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

modifier la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 6 septembre 2013 dans l’affaire R 1253/2012-4 en ce sens que l’opposition est rejetée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «Epibac» pour des produits des classes 3, 5 et 31 — demande d’enregistrement de marque communautaire no6 861 124

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Millet Innovation SA

Marque ou signe invoqué: la marque verbale «EPITACT» pour des produits des classes 3, 5 et 10

Décision de la division d’opposition: l’opposition a été partiellement accueillie

Décision de la chambre de recours: rejet partiel du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (CE) no 207/2009


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/23


Recours introduit le 25 novembre 2013 — Ratioparts-Ersatzteile/OHMI — Norwood Promotional Products Europe (NORTHWOOD professional forest equipment)

(Affaire T-622/13)

2014/C 39/41

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Ratioparts-Ersatzteile-Vertriebs GmbH (Euskirchen, Allemagne) (représentant: M. Koch, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Norwood Promotional Products Europe, SL (Tarragona, Espagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

réformer la décision de la deuxième chambre de recours du 11 septembre 2013 (affaire R 1244/2012-2) de manière à rejeter l’opposition B 1 796 807;

condamner l’opposante aux dépens de la procédure d’opposition et la défenderesse aux dépens de la procédure de recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: marque figurative «NORTHWOOD professional forest equipment» pour des produits et services des classes 8, 9, 20, 25 et 35 — demande de marque communautaire no9 412 776

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Norwood Promotional Products Europe, SL

Marque ou signe invoqué: marque verbale communautaire «NORWOOD» pour des produits de la classe 35

Décision de la division d’opposition: l’opposition a été accueillie

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/24


Recours introduit le 26 novembre 2013 — TrekStor Ltd (Hong Kong, Chine)/OHMI — MSI Technology (MovieStation)

(Affaire T-636/13)

2014/C 39/42

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: TrekStor Ltd (Hong Kong, Chine) (représentant: O. Spieker, Rechtsanwalt)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: MSI Technology GmbH (Francfort/Main, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

réformer la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 27 septembre 2013 (R 1914/2012-4) de telle façon que la demande de la demanderesse en nullité de la marque communautaire «MovieStation» du 20 juin 2011 soit rejetée en condamnant celle-ci aux dépens;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: marque verbale «MovieStation» pour les produits de la classe 9 — Marque communautaire no5 743 257

Titulaire de la marque communautaire: la requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: MSI Technology GmbH

Motivation de la demande en nullité: Dispositions combinées de l’article 52, paragraphe 1, sous a) et de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et d), du règlement (CE) no 207/2009

Décision de la division d’annulation: annulation de la marque en cause

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c) du règlement (CE) no 207/2009


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/24


Recours introduit le 2 décembre 2013 — Sto/OHMI — Fixit Trockenmörtel Holding (CRETEO)

(Affaire T-640/13)

2014/C 39/43

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Sto AG (Stühlingen, Allemagne) (représentants: K. Kern et J. Sklepek, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Fixit Trockenmörtel Holding AG (Baar, Suisse)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

réformer la décision R 905/2012-4 rendue le 25 septembre 2013 par la quatrième chambre de recours en faisant droit à l’opposition conformément aux conclusions formulées devant la chambre de recours et en rejetant la demande de marque communautaire no9 207 085;

condamner les défendeurs aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Fixit Trockenmörtel Holding

Marque communautaire concernée: marque verbale «CRETEO» pour des produits des classes 1, 2, 17 et 19 — demande de marque communautaire no9 207 085

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Sto

Marque ou signe invoqué: les marques verbales allemandes «StoCretec» et «STOCRETE» pour des produits des classes 1, 2, 17 et 19

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009.


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/25


Recours introduit le 2 décembre 2013 — Meda/OHMI — Takeda (PANTOPREM)

(Affaire T-647/13)

2014/C 39/44

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Meda AB (Solna, Suède) (représentants: G. Würtenberger et R. Kunze, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Takeda GmbH (Constance, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue le 25 septembre 2013 par la quatrième chambre de recours, dans le cadre de la procédure R 2171/2012-4 concernant l’opposition formée contre la demande de marque communautaire «PANTOPREM» no9 403 973 et

condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante.

Marque communautaire concernée: la marque verbale «PANTOPREM» pour des produits relevant de la classe 5 — demande de marque communautaire no9 403 973.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Takeda GmbH.

Marque ou signe invoqué: les marques verbales communautaires «PANTOPAN», «PANTOMED», «PANTOPRAZ», «PANTOPRO» et la marque verbale nationale «PANTOP» pour des produits relevant de la classe 5.

Décision de la division d’opposition: a fait droit à l’opposition.

Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de l’article 59, première phrase, de l’article 64, paragraphe 1, de l’article 75, de l’article 76, paragraphe 1, deuxième membre de phrase, de l’article 77 et de l’article 112, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009.


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/25


Recours introduit le 4 décembre 2013 — TrekStor/OHMI (SmartTV Station)

(Affaire T-649/13)

2014/C 39/45

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: TrekStor (Hong Kong, Chine) (représentant: O. Spieker, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours du défendeur le 1er octobre 2013 (affaire R 128/2013-4) et réformer la décision attaquée en autorisant intégralement l’enregistrement de la marque «SmartTV Station» (demande no10 595 577);

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «SmartTV Station» pour des produits de la classe 9 — demande de marque communautaire no10 595 577

Décision de l’examinateur: rejet de la demande

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009.


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/26


Recours introduit le 6 décembre 2013 — Gako Konietzko/OHMI (forme d’un emballage)

(Affaire T-654/13)

2014/C 39/46

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Gako Konietzko GmbH (Bamberg, Allemagne) (représentant: S. Reinhardt, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 19 septembre 2013 dans l’affaire R-2232/2012-1;

condamner la défenderesse aux dépens exposés à l’occasion de la présente procédure, ainsi qu’à ceux exposés au cours de la procédure devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque figurative tridimensionnelle représentant la forme d’un emballage, pour des produits des classes 3, 5 et 10 — demande de marque communautaire no10 899 037

Décision de l'examinateur: rejet de la demande de marque communautaire

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/26


Recours introduit le 9 décembre 2013 — Enercon/OHMI (nuances de la couleur verte)

(Affaire T-655/13)

2014/C 39/47

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Enercon GmbH (Aurich, Allemagne) (représentant: Me R. Böhm)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 11 septembre 2013 dans l’affaire R 0247/2013-1;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque figurative représentant les nuances de la couleur verte, pour des produits des classes 7, 16 et 28 — Dépôt de marque communautaire no11 055 811

Décision de l’examinateur: refus de l’enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


Tribunal de la fonction publique

8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/27


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 12 décembre 2013 — BV/Commission

(Affaire F-133/11) (1)

(Fonction publique - Nomination - Candidats inscrits sur les listes de réserve des concours dont l’avis a été publié antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau statut - Classement en grade - Principe d’égalité de traitement - Discrimination en raison de l’âge - Libre circulation des personnes)

2014/C 39/48

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: BV (Berlin, Allemagne) (représentant: P. Goergen, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et B. Eggers, agents)

Partie intervenante: Conseil de l’Union européenne (représentants: J. Herrmann et A. F. Jensen, agents)

Objet de l’affaire

L'annulation de la décision de la Commission portant classement de la requérante, inscrite sur la liste de réserve du concours EPSO/A/17/04 dont l'avis a été publié antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau statut, au grade AD 6, échelon 2, en application de dispositions moins favorables.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

BV doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

3)

Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 133 du 05.05.2013, p. 29.


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/27


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 12 décembre 2013 — Simpson/Conseil

(Affaire F-142/11) (1)

(Fonction publique - Promotion - Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 9 après la réussite à un concours de grade AD 9 - Égalité de traitement)

2014/C 39/49

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Erik Simpson (Bruxelles, Belgique) (représentant: M. Velardo, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bauer et A. F. Jensen, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AD9 après la réussite au concours EPSO/AD/113/07 «Chefs d'unité (AD9) de langues tchèque, estonienne, hongroise, lituanienne, lettone, maltaise, polonaise, slovaque et slovène dans le domaine de la traduction» et la demande de dommages et intérêts.

Dispositif de l’arrêt

1)

La décision du Conseil de l’Union européenne du 9 décembre 2010 est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par M. Simpson.


(1)  JO C 65 du 03.03.2013, p. 26.


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/28


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 12 décembre 2013 — Hall/Commission et CEPOL

(Affaire F-22/12) (1)

(Fonction publique - Rémunération - Allocations familiales - Allocation pour enfant à charge - Allocation scolaire - Enfants de l’épouse du requérant ne vivant pas au domicile du couple - Conditions d’octroi)

2014/C 39/50

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Mark Hall (Petersfield, Royaume-Uni) (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)

Parties défenderesses: Commission européenne (représentants: J. Currall et D. Martin, agents) et Collège européen de police (CEPOL) (représentant: F. Bánfi, agent)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler les décisions rejetant la demande de la partie requérante de lui accorder l’allocation pour l’enfant à charge et l’allocation scolaire pour les trois enfants de son épouse pour la période où ceux-ci vivaient encore aux Philippines.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours, en ce qu’il est dirigé contre le Collège européen de police, est rejeté comme irrecevable.

2)

La décision implicite du 25 mars 2011 ainsi que la décision explicite du 11 juillet 2011 de la Commission européenne rejetant la demande d’allocation pour enfant à charge et d’allocation scolaire pour les trois enfants de l’épouse de M. Hall, pour la période où ils résidaient encore aux Philippines, sont annulées.

3)

Le recours dirigé contre la Commission européenne est rejeté pour le surplus.

4)

La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. Hall.

5)

M. Hall est condamné à supporter les dépens exposés par le Collège européen de police.


(1)  JO C 138 du 12.05.2012, p. 35.


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/28


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 12 décembre 2013 — Lebedef/Commission

(Affaire F-68/12) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Rapport d’évaluation - Exercice d’évaluation pour l’année 2010 - Demande d’annulation du rapport d’évaluation - Demande d’annulation du nombre de points de promotion attribués)

2014/C 39/51

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembourg) (représentant: F. Frabetti, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Berardis-Kayer et G. Berscheid, agents)

Objet de l’affaire

La demande d'annuler les points de promotion attribués au requérant et son rapport d'évaluation pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Lebedef supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 258 du 25.08.2012, p. 28.


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/28


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 12 décembre 2013 — CH/Parlement

(Affaire F-129/12) (1)

(Fonction publique - Assistants parlementaires accrédités - Résiliation anticipée du contrat - Demande d’assistance - Harcèlement moral)

2014/C 39/52

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: CH (Bruxelles, Belgique) (représentants: L. Levi, C. Bernard-Glanz et A. Tymen, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: S. Alves et E. Taneva, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision de licenciement de la requérante et la décision de rejet de sa demande d’assistance visant à la reconnaissance d’un harcèlement moral ainsi qu’une demande indemnitaire.

Dispositif de l’arrêt

1)

La décision du Parlement européen, du 19 janvier 2012, résiliant le contrat d’assistant parlementaire accrédité de CH est annulée.

2)

La décision du Parlement européen, du 15 mars 2012, rejetant la demande d’assistance de CH du 22 décembre 2011 est annulée.

3)

Le Parlement européen est condamné à payer à CH la somme de 50 000 euros.

4)

Le Parlement européen supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par CH.


(1)  JO C 26 du 26.01.2013, p. 73.


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/29


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 12 décembre 2013 — Marenco/REA

(Affaire F-135/12) (1)

(Fonction publique - Agent temporaire - Recrutement - Appel à manifestation d’intérêt REA/2011/TA/PO/AD 5 - Non-inscription sur la liste de réserve - Régularité de la procédure de sélection - Stabilité de la composition du comité de sélection)

2014/C 39/53

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Claudia Marenco (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Rodrigues, A. Blot et A. Tymen, avocats)

Partie défenderesse: Agence exécutive pour la recherche (REA) (représentants: S. Payan-Lagrou, agent, B. Wägenbaur, avocat)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision de ne pas inclure le requérant sur la liste de réserve du concours REA/2011/TA/PO/AD5.

Dispositif de l’arrêt

1)

La décision communiquée par courriel du 12 mars 2012 à Mme Marenco par laquelle le comité de sélection de l’appel à manifestation d’intérêt REA/2011/TA/PO/AD 5 a refusé, après réexamen, d’inscrire le nom de Mme Marenco sur la liste de réserve à l’issue de la procédure de sélection est annulée.

2)

L’Agence exécutive pour la recherche supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par Mme Marenco.


(1)  JO C 26 du 26.01.2013, p. 74.


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/29


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 16 décembre 2013 — CL/AEE

(Affaire F-162/12) (1)

(Fonction publique - Agent temporaire - Congé de maladie - Réintégration - Devoir de sollicitude - Harcèlement moral)

2014/C 39/54

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: CL (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, J.-N. Louis et D. Abreu Caldas, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne pour l'environnement (AEE) (représentants: O. Cornu, agent, B. Wägenbaur, avocat)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision de réintégrer le requérant à la suite d’un congé de maladie après la date à laquelle il aurait été apte au travail selon les avis médicaux.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté.

2)

CL supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par l’Agence européenne pour l’environnement.


(1)  JO C 86 du 23.03.2013, p. 30.


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/30


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 16 décembre 2013 — Roda/Commission

(Affaire F-30/13)

(Fonction publique - Pension de survie - Décès d’un ex-conjoint - Pension alimentaire - Procédure précontentieuse - Exigence d’une réclamation - Tardivité - Irrecevabilité manifeste)

2014/C 39/55

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Silvana Roda (Ispra, Italie) (représentant: L. Ribolzi, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision de la Commission rejetant la demande de la requérante de bénéficier d’une pension de survie à raison de 60 % du dernier traitement de base de feu son ex-époux.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

Mme Roda supporte ses propres dépens.


8.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/30


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 6 décembre 2013 — Marcuccio/Commission

(Affaire F-2/10 RENV)

2014/C 39/56

Langue de procédure: l’italien

Le président de la 1e chambre a ordonné la radiation de l’affaire.