ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2014.024.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 24

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

57e année
25 janvier 2014


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2014/C 024/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 15 du 18.1.2014

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2014/C 024/02

Affaire C-523/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundessozialgericht (Allemagne) le 3 octobre 2013 — Walter Larcher/Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd

2

2014/C 024/03

Affaire C-548/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Espagne) le 24 octobre 2013 — Caixabank S.A./Francisco Javier Brenes Jiménez et Andrea Jiménez Jiménez

2

2014/C 024/04

Affaire C-549/13: Demande de décision préjudicielle présentée par la Vergabekammer Arnsberg (Allemagne) le 22 octobre 2013 — Bundesdruckerei GmbH contre Stadt Dortmund

3

2014/C 024/05

Affaire C-552/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Bilbao (Espagne) le 25 octobre 2013 — Grupo Hospitalario Quirón SA/Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco

3

2014/C 024/06

Affaire C-556/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 28 octobre 2013 — BTA Insurance Company SE/UAB Litaksa

3

2014/C 024/07

Affaire C-560/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 30 octobre 2013 — Finanzamt Ulm/Ingeborg Wagner-Raith, en sa qualité d’ayant-droit de la défunte Maria Schweier

4

2014/C 024/08

Affaire C-563/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 30 octobre 2013 — UPC DTH Sàrl/Président du Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

4

2014/C 024/09

Affaire C-570/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 6 novembre 2013 — Karoline Gruber

5

2014/C 024/10

Affaire C-571/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 7 novembre 2013 — Annegret Weitkämper-Krug/NRW Bank, Anstalt des öffentlichen Rechts

6

2014/C 024/11

Affaire C-572/13: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Bruxelles (Belgique) le 8 novembre 2013 — Hewlett-Packard Belgium SPRL/Reprobel SCRL

6

2014/C 024/12

Affaire C-576/13: Recours introduit le 14 novembre 2013 — Commission européenne/Royaume d’Espagne

7

2014/C 024/13

Affaire C-578/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Kiel (Allemagne) le 15 novembre 2013 — Hans-Jürgen Kickler e.a./République hellénique

7

2014/C 024/14

Affaire C-579/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 15 novembre 2013 — P/Commissie Sociale Zekerheid Breda

8

2014/C 024/15

Affaire C-581/13 P: Pourvoi formé le 15 novembre 2013 par Intra-Presse contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-448/11, Golden Balls Ltd/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

8

2014/C 024/16

Affaire C-582/13 P: Pourvoi formé le 15 novembre 2013 par Intra-Presse contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-437/11, Golden Balls Ltd/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

9

2014/C 024/17

Affaire C-583/13 P: Pourvoi formé le 15 novembre 2013 par Deutsche Bahn AG e.a. contre l’arrêt du Tribunal (Quatrième chambre) rendu le 6 septembre 2013 dans les affaires jointes T-289/11, T-290/11 et T-521/11, Deutsche Bahn AG e.a./Commission européenne

9

2014/C 024/18

Affaire C-588/13 P: Pourvoi introduit le 20 novembre 2013 par Telefónica SA contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 9 septembre 2013 dans l’affaire T-430/11, Telefónica/Commission

10

2014/C 024/19

Affaire C-590/13: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte Suprema di Cassazione (Italie) le 20 novembre 2013 — Idexx Laboratories Italia srl/Agenzia delle Entrate

10

2014/C 024/20

Affaire C-591/13: Recours introduit le 20 novembre 2013 — Commission européenne/République fédérale d’Allemagne

11

2014/C 024/21

Affaire C-598/13: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Suceava (Roumanie) le 22 novembre 2013 — Casa Județeană de Pensii Botoșani/Polixeni Guletsou

11

2014/C 024/22

Affaire C-599/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 22 novembre 2013 — Vereniging Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving (Somvao)/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

12

2014/C 024/23

Affaire C-603/13 P: Pourvoi formé le 22 novembre 2013 par Galp Energia España SA, Petróleos de Portugal (Petrogal) SA, et Galp Energia SGPS SA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-462/07 — Galp Energia España SA, Petróleos de Portugal (Petrogal) SA, et Galp Energia SGPS SA/Commission européenne

12

2014/C 024/24

Affaire C-604/13 P: Pourvoi formé le 25 novembre 2013 par Aloys F. Dornbracht contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-386/10, Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG/Commission européenne

13

2014/C 024/25

Affaire C-608/13 P: Pourvoi formé le 25 novembre 2013 par Compañía Española de Petróleos (CEPSA), SA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-497/07, CEPSA/Commission

13

2014/C 024/26

Affaire C-614/13 P: Pourvoi formé le 27 novembre 2013 par Masco Corp., Hansgrohe AG, Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, Hansgrohe Handelsgesellschaft m.b.H., Hansgrohe, Hansgrohe BV, Hansgrohe, Hüppe GmbH, Hüppe GmbH., Hüppe Belgium, Hüppe BV contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-378/10: Masco Corp. e.a./Commission européenne

14

2014/C 024/27

Affaire C-616/13 P: Pourvoi formé le 27 novembre 2013 par Productos Asfálticos (PROAS), SA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-495/07, PROAS/Commission

15

2014/C 024/28

Affaire C-617/13 P: Pourvoi formé le 27 novembre 2013 par Repsol Lubricantes y Especialidades e.a. contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-496/07, Repsol Lubricantes y Especialidades e.a./Commission

16

2014/C 024/29

Affaire C-622/13 P: Pourvoi formé le 27 novembre 2013 par Castel Frères SAS contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 13 septembre 2013 dans l’affaire T-320/10, Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

16

 

Tribunal

2014/C 024/30

Affaire T-394/10: Arrêt du Tribunal du 5 décembre 2013 — Grebenshikova/OHMI — Volvo Trademark (SOLVO) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative SOLVO — Marque communautaire verbale antérieure VOLVO — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Absence de similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

18

2014/C 024/31

Affaire T-107/11 P: Arrêt du Tribunal du 4 décembre 2013 — ETF/Schuerings (Pourvoi — Fonction publique — Agents temporaires — Contrat à durée indéterminée — Décision de résiliation — Compétence du Tribunal de la fonction publique — Articles 2 et 47 du RAA — Devoir de sollicitude — Notion d’intérêt du service — Interdiction de statuer ultra petita — Droits de la défense)

18

2014/C 024/32

Affaire T-108/11 P: Arrêt du Tribunal du 4 décembre 2013 — ETF/Michel (Pourvoi — Fonction publique — Agents temporaires — Contrat à durée indéterminée — Décision de résiliation — Compétence du Tribunal de la fonction publique — Articles 2 et 47 du RAA — Devoir de sollicitude — Notion d’intérêt du service — Interdiction de statuer ultra petita — Droits de la défense)

19

2014/C 024/33

Affaire T-573/11: Arrêt du Tribunal du 3 décembre 2013 — JAS/Commission [Union douanière — Importations de pantalons blue-jeans — Fraude — Recouvrement a posteriori de droits à l’importation — Article 13 du règlement (CEE) no 1430/79 — Article 239 du code des douanes — Demande de remise des droits à l’importation — Existence d’une situation particulière — Clause d’équité — Décision de la Commission]

19

2014/C 024/34

Affaire T-4/12: Arrêt du Tribunal du 5 décembre 2013 — Olive Line International/OHMI — Carapelli Firenze (Maestro de Oliva) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Enregistrement international désignant la Communauté européenne — Marque figurative Maestro de Oliva — Marque nationale verbale antérieure MAESTRO — Usage sérieux de la marque antérieure — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009]

20

2014/C 024/35

Affaire T-361/12: Arrêt du Tribunal du 6 décembre 2013 — Premiere Polish/OHMI — Donau Kanol (ECOFORCE) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale ECOFORCE — Marque communautaire figurative antérieure ECO FORTE — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

20

2014/C 024/36

Affaire T-428/12: Arrêt du Tribunal du 6 décembre 2013 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/OHMI (VALORES DE FUTURO) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale VALORES DE FUTURO — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009]

20

2014/C 024/37

Affaire T-483/13 R: Ordonnance du président du Tribunal du 27 novembre 2013 — Oikonomopoulos/Commission (Référé — Enquête menée par l’OLAF — Recours en indemnité — Préjudice financier et moral prétendument subi par le requérant — Demande de mesures provisoires — Irrecevabilité — Défaut d’urgence)

21

2014/C 024/38

Affaire T-529/13: Recours introduit le 27 septembre 2013 — Izsák et Dabis/Commission

21

2014/C 024/39

Affaire T-554/13: Recours introduit le 16 octobre 2013 — Hongrie/Commission

22

2014/C 024/40

Affaire T-558/13: Recours introduit le 24 octobre 2013 — FSA/OHMI — Motokit Veículos e Acessórios (FSA K-FORCE)

23

2014/C 024/41

Affaire T-559/13: Recours introduit le 25 octobre 2013 — Giovanni Cosmetics, Inc./OHMI — Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI)

23

2014/C 024/42

Affaire T-567/13: Recours introduit le 29 octobre 2013 — Sharp KK/OHMI (BIG PAD)

24

2014/C 024/43

Affaire T-568/13: Recours introduit le 28 octobre 2013 — Bimbo/OHMI — Cafe’ do Brasil (KIMBO)

24

2014/C 024/44

Affaire T-569/13: Recours introduit le 28 octobre 2013 — Bimbo/OHMI — Cafe’ do Brasil (Caffè KIMBO Espresso Napoletano)

25

2014/C 024/45

Affaire T-576/13: Recours introduit le 30 octobre 2013 — Verus/OHMI — Joie International (MIRUS)

25

2014/C 024/46

Affaire T-577/13: Recours introduit le 30 octobre 2013 — Zehnder/OHMI — UAB Amalva (komfovent)

26

2014/C 024/47

Affaire T-581/13: Recours introduit le 4 novembre 2013 — Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI — Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB)

26

2014/C 024/48

Affaire T-585/13: Recours introduit le 8 novembre 2013 — H.P. Gauff Ingenieure/OHMI — Gauff (Gauff JBG Ingenieure)

27

2014/C 024/49

Affaire T-586/13: Recours introduit le 8 novembre 2013 — H.P. Gauff Ingenieure/OHMI — Gauff (Gauff THE ENGINEERS WITH THE BROADER VIEW)

27

2014/C 024/50

Affaire T-587/13: Recours introduit le 4 novembre 2013 — Schwerdt/OHMI — Iberamigo (cat&clean)

28

2014/C 024/51

Affaire T-588/13: Recours introduit le 7 novembre 2013 — Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI — A. Weber (JETROC)

28

2014/C 024/52

Affaire T-592/13: Recours introduit le 11 novembre 2013 — Ratioparts-Ersatzteile/OHMI — Norwood Industries (NORTHWOOD professional forest equipment)

29

2014/C 024/53

Affaire T-594/13: Recours introduit le 14 novembre 2013 — Sanctuary Brands/OHMI — Richter International (TAILORBYRD)

29

2014/C 024/54

Affaire T-597/13: Recours introduit le 18 novembre 2013 — Calida/OHMI — Quanzhou Green Garments (dadida)

30

2014/C 024/55

Affaire T-598/13: Recours introduit le 15 novembre 2013 — Sanctuary Brands/OHMI — Richter International (TAILORBYRD)

30

2014/C 024/56

Affaire T-601/13: Recours introduit le 12 novembre 2013 — Wilo SE/OHMI (Pioneering for You)

31

2014/C 024/57

Affaire T-603/13: Recours introduit le 14 novembre 2013 — Léon Van Parys NV/Commission

31

2014/C 024/58

Affaire T-604/13: Recours introduit le 20 novembre 2013 — Levi Strauss/OHMI — L&O Hunting Group (101)

32

2014/C 024/59

Affaire T-605/13: Recours introduit le 21 novembre 2013 — Alma — The Soul of Italian Wine/OHMI

32

2014/C 024/60

Affaire T-608/13: Recours introduit le 22 novembre 2013 — EasyGroup IP Licensing/OHMI — TUI (easyAir-tours)

33

2014/C 024/61

Affaire T-609/13: Recours introduit le 22 novembre 2013 — BlackRock/OHMI

33

2014/C 024/62

Affaire T-610/13: Recours introduit le 21 novembre 2013 — Ecolab USA/OHMI (GREASECUTTER)

33

2014/C 024/63

Affaire T-611/13: Recours introduit le 21 novembre 2013 — Australian Gold/OHMI — Effect Management & Holding (HOT)

34

2014/C 024/64

Affaire T-615/13: Recours introduit le 20 novembre 2013 — AIC/OHMI — ACV Manufacturing (Échangeurs de chaleur)

34

2014/C 024/65

Affaire T-616/13: Recours introduit le 20 novembre 2013 — AIC/OHMI — ACV Manufacturing (Inserts d’échangeurs de chaleur)

35

2014/C 024/66

Affaire T-617/13: Recours introduit le 20 novembre 2013 — AIC/OHMI — ACV Manufacturing (Inserts d’échangeurs de chaleur)

35

2014/C 024/67

Affaire T-619/13 P: Pourvoi formé le 26 novembre 2013 par Carla Faita contre l’arrêt rendu le 16 septembre 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-92/11, Faita/CESE

36

2014/C 024/68

Affaire T-620/13: Recours introduit le 22 novembre 2013 — Marchi Industriale SpA/ECHA

36

2014/C 024/69

Affaire T-623/13: Recours introduit le 27 novembre 2013 — Unión de Almacenistas de Hierros de España/Commission

37

2014/C 024/70

Affaire T-644/13: Recours introduit le 4 décembre 2013 — Serco Belgium e.a./Commission

37

 

Tribunal de la fonction publique

2014/C 024/71

Affaire F-36/13: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 3 décembre 2013 — CT/Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture (Fonction publique — Agent temporaire — Contrat à durée indéterminée — Résiliation — Atteinte à la dignité de la fonction — Rupture du lien de confiance)

39

2014/C 024/72

Affaire F-88/13: Recours introduit le 17 septembre 2013 — ZZ/REA

39

2014/C 024/73

Affaire F-89/13: Recours introduit le 18 septembre 2013 — ZZ/Commission

39

2014/C 024/74

Affaire F-90/13: Recours introduit le 18 septembre 2013 — ZZ/Commission

40

2014/C 024/75

Affaire F-102/13: Recours introduit le 9 octobre 2013 — ZZ/Commission

40

2014/C 024/76

Affaire F-107/13: Recours introduit le 25 octobre 2013 — ZZ/Commission

41

2014/C 024/77

Affaire F-108/13: Recours introduit le 28 octobre 2013 — ZZ/Conseil

41

2014/C 024/78

Affaire F-110/13: Recours introduit le 11 novembre 2013 — ZZ/Commission

41

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

25.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/1


2014/C 24/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 15 du 18.1.2014

Historique des publications antérieures

JO C 9 du 11.1.2014

JO C 377 du 21.12.2013

JO C 367 du 14.12.2013

JO C 359 du 7.12.2013

JO C 352 du 30.11.2013

JO C 344 du 23.11.2013

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

25.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundessozialgericht (Allemagne) le 3 octobre 2013 — Walter Larcher/Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd

(Affaire C-523/13)

2014/C 24/02

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundessozialgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Walter Larcher

Partie défenderesse: Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd

Questions préjudicielles

1)

Le principe d’égalité consacré à l’article 39, paragraphe 2, CE (désormais article 45, paragraphe 2, TFUE) et à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71 (1), s’oppose-t-il à une disposition nationale selon laquelle une pension de vieillesse après préretraite progressive suppose que la préretraite progressive ait été effectuée en vertu des dispositions nationales de cet État membre et non d’un autre État membre?

2)

Si c’est le cas, quelles exigences le principe d’égalité de traitement prévu à l’article 39, paragraphe 2, CE (désormais article 45, paragraphe 2, TFUE) et à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 impose-t-il à l’assimilation, à titre de condition du droit à une pension de retraite nationale, de la préretraite progressive effectuée en vertu des dispositions de l’autre État membre?

a)

Un examen comparatif des conditions de la préretraite progressive est-il nécessaire?

b)

Si c’est le cas, est-il suffisant que la préretraite progressive soit, dans sa fonction et sa structure, conçue de manière essentiellement similaire dans les deux États membres?

c)

Ou les conditions de la préretraite progressive doivent-elles être conçues de manière identique dans les deux États membres?


(1)  Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2).


25.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Espagne) le 24 octobre 2013 — Caixabank S.A./Francisco Javier Brenes Jiménez et Andrea Jiménez Jiménez

(Affaire C-548/13)

2014/C 24/03

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Caixabank S.A.

Partie défenderesse: Francisco Javier Brenes Jiménez et Andrea Jiménez Jiménez

Questions préjudicielles

1)

Conformément à la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1), et en particulier à son article 6, paragraphe 1, et afin de garantir la protection des consommateurs et usagers en accord avec les principes d’équivalence et d’effectivité, lorsqu’un juge national conclut à l’existence d’une clause abusive relative à des intérêts moratoires dans des prêts hypothécaires, doit-il déclarer la nullité de la clause et son caractère non contraignant ou doit-il au contraire modérer la clause relative aux intérêts en chargeant le créancier demandant l’exécution ou prêteur de recalculer les intérêts?

2)

La deuxième disposition transitoire de la loi 1/2013, du 14 mai 2013, ne constitue-t-elle qu’une claire limitation de la protection de l’intérêt du consommateur, en ce qu’elle impose implicitement aux juridictions l’obligation de modérer une clause relative à des intérêts moratoires pouvant être qualifiée d’abusive, en recalculant les intérêts stipulés et en maintenant en vigueur une disposition qui avait un caractère abusif, au lieu de déclarer la nullité de la clause et son caractère non contraignant pour le consommateur?

3)

La deuxième disposition transitoire de la loi 1/2013, du 14 mai 2013, est-elle contraire à la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et en particulier à son article 6, paragraphe 1, en ce qu’elle empêche l’application des principes d’équivalence et d’effectivité en matière de protection du consommateur et évite l’application de la sanction constituée par la nullité et le caractère non contraignant aux clauses relatives à des intérêts moratoires pouvant être qualifiée d’abusives, stipulées dans des prêts hypothécaires conclus avant l’entrée en vigueur de la loi 1/2013, du 14 mars 2013?


(1)  JO L 95, p. 29.


25.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/3


Demande de décision préjudicielle présentée par la Vergabekammer Arnsberg (Allemagne) le 22 octobre 2013 — Bundesdruckerei GmbH contre Stadt Dortmund

(Affaire C-549/13)

2014/C 24/04

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Vergabekammer Arnsberg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bundesdruckerei GmbH

Partie défenderesse: Stadt Dortmund

Question préjudicielle

L’article 56 TFUE et l’article 3, paragraphe 2, de la directive 96/71/CE (1) s’opposent-ils à une disposition du droit national et/ou à une condition d’attribution de marché d’un pouvoir adjudicateur public selon laquelle, le soumissionnaire qui veut obtenir un marché public sur appel d’offres 1) doit s’engager à payer au personnel recruté aux fins d’exécuter le marché le salaire conventionnel ou minimum fixé par cette disposition et 2) doit imposer une obligation identique au sous-traitant engagé ou envisagé et présenter au pouvoir adjudicateur un acte d’engagement en ce sens du sous-traitant, lorsque a) cette disposition ne prévoit une telle obligation qu’à l’égard de l’adjudication de marchés publics et non en ce qui concerne l’attribution de marchés privés et b) le sous-traitant est établi dans un autre État membre de l’UE et les travailleurs du sous-traitant exercent leurs activités dans le cadre de l’exécution des prestations faisant l’objet du marché exclusivement dans le pays d’origine de ce sous-traitant?


(1)  Directive 96/71/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, JO L 18, p. 1


25.1.2014   

FR

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C 24/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Bilbao (Espagne) le 25 octobre 2013 — Grupo Hospitalario Quirón SA/Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco

(Affaire C-552/13)

2014/C 24/05

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Bilbao (Espagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Grupo Hospitalario Quirón SA

Partie défenderesse: Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco

Autre partie défenderesse: Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad

Question préjudicielle

Le droit de l’Union européenne est-il compatible avec l’exigence formulée dans les marchés de gestion de services publics de santé, selon laquelle la prestation médicale faisant l’objet de l’appel d’offres doit uniquement être fournie dans une municipalité particulière, qui peut ne pas être celle du domicile des patients?


25.1.2014   

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C 24/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 28 octobre 2013 — «BTA Insurance Company» SE/UAB «Litaksa»

(Affaire C-556/13)

2014/C 24/06

Langue de procédure: le lituanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«BTA Insurance Company» SE

Partie défenderesse: UAB «Litaksa»

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 2 de la directive 90/232/CEE (1), tel que modifié par l’article 4 de la directive 2005/14/CE (2), en ce sens que, alors même qu’elles n’apportent pas la moindre restriction à la couverture d’assurance à l’égard de la victime, les parties à un contrat d’assurance ne peuvent pas convenir de restreindre la portée géographique de la couverture d’assurance à l’égard de la personne assurée (d’appliquer une prime d’assurance différente en fonction [Or. 10] du territoire sur lequel le véhicule est utilisé — sur la totalité du territoire de l’Union ou uniquement en Lituanie), à savoir prévoir que l’utilisation du véhicule hors des frontières lituaniennes dans un autre État membre de l’Union sera un facteur d’augmentation du risque assuré, qui donnera lieu au paiement d’un complément de prime?

2)

Convient-il d’interpréter le principe de libre circulation des personnes et des véhicules dans l’Union ainsi que le principe général d’égalité (de non-discrimination) en ce sens qu’ils font obstacle à un accord des parties à un contrat d’assurance, tel que décrit ci-dessus, établissant un lien entre le risque assuré et le territoire sur lequel le véhicule est utilisé?


(1)  Troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 129, p. 33).

(2)  Directive 2005/14/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 11 mai 2005, modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 149, p. 14)


25.1.2014   

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C 24/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 30 octobre 2013 — Finanzamt Ulm/Ingeborg Wagner-Raith, en sa qualité d’ayant-droit de la défunte Maria Schweier

(Affaire C-560/13)

2014/C 24/07

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt Ulm

Partie défenderesse: Ingeborg Wagner-Raith, en sa qualité d’ayant-droit de la défunte Maria Schweier

Autre partie: Bundesministerium der Finanzen

Questions préjudicielles

1)

Est-ce que la libre circulation des capitaux visée à l’article 73B du traité CE (devenu article 56 CE depuis le 1er mai 1999) (1) ne s’oppose pas à une réglementation nationale (en l’espèce, à l’article 18, paragraphe 3, de l’AuslInvestmG), qui prévoit, pour les détenteurs nationaux de participations dans des fonds d’investissement étrangers, à certaines conditions, que l’on ajoute aux dividendes des revenus fictifs à hauteur de 90 % de la différence entre le premier et le dernier prix de rachat de l’année, avec toutefois un minimum de 10 % du dernier prix de rachat (ou de la valeur boursière ou du marché), dans le cas de participation à des fonds d’États tiers, au motif que la règle, qui n’a fondamentalement pas changé depuis le 31 décembre 1993, se rapporte à la prestation de services financiers au sens de la clause de maintien des droits acquis de l’article 73C, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 57, paragraphe 1, CE depuis le 1er mai 1999) (2)?

Dans la mesure où il n’est pas répondu par l’affirmative à la question 1:

2)

La participation à un fonds d’investissement ayant son siège dans un pays tiers est-elle toujours un investissement direct au sens de l’article 73C, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 57, paragraphe 1, CE depuis le 1er mai 1999), ou la réponse à cette question dépend-elle de la question de savoir si la participation permet à l’investisseur, en raison des dispositions nationales du pays du siège du fonds d’investissement ou pour d’autres motifs, de participer effectivement à la gestion ou au contrôle du fonds d’investissement?


(1)  Article 63 TFUE.

(2)  Article 64, paragraphe 1, TFUE.


25.1.2014   

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C 24/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 30 octobre 2013 — UPC DTH Sàrl/Président du Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

(Affaire C-563/13)

2014/C 24/08

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UPC DTH Sàrl

Partie défenderesse: Président du Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Questions préjudicielles

1)

Peut-on interpréter l’article 2, sous c), de la directive cadre, à savoir la directive 2002/21/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, telle que modifiée par la directive 2009/140/CE (2) du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, en ce sens qu’on peut qualifier de service de communications électroniques le service dans le cadre duquel le prestataire de services fournit, à titre onéreux, un accès conditionnel à un bouquet transmis par satellite, comportant des services de radiodiffusion radiophonique et télévisuelle ?

2)

Peut-on interpréter le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce sens que le principe de libre prestation des services entre États membres s’étend au service mentionné à la question 1) dans la mesure où il s’agit d’un service fourni depuis le Luxembourg sur le territoire de la Hongrie?

3)

Peut-on interpréter le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce sens que, dans le cas d’un service visé à la question 1), le pays de destination, auquel est destiné le service, est en droit de restreindre la fourniture de tels services par la prescription de l’enregistrement obligatoire du service dans État membre et de l’établissement d’une succursale ou d’une entité juridique distincte, en insistant pour qu’un tel service ne puisse être fourni que via une succursale ou une entité distincte ?

4)

Peut-on interpréter le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce sens que les procédures en rapport avec les services visés à la question 1) relèvent de l’autorité de l’État membre territorialement compétent au regard du lieu où le service est fourni — indépendamment de l’État membre dans lequel opère ou est enregistrée l’entreprise qui fournit le service ?

5)

Peut-on interpréter l’article 2, sous c), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002 (directive cadre) en ce sens que le service visé à la question 1) est un service de communications électroniques ou que le service décrit à la question 1) est un service d’accès conditionnel fourni en recourant à un système d’accès conditionnel défini à l’article 2, sous f), de la directive cadre ?

6)

À la lumière des considérations qui précèdent, peut-on interpréter les dispositions pertinentes en ce sens que le fournisseur du service visé à la question 1) est un fournisseur de service de communications électroniques au regard de la réglementation communautaire ?


(1)  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33).

(2)  Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 337, p. 37).


25.1.2014   

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C 24/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 6 novembre 2013 — Karoline Gruber

(Affaire C-570/13)

2014/C 24/09

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Karoline Gruber

Autorité défenderesse: Unabhängiger Verwaltungssenat de Carinthie

Partie intervenante: EMA Beratungs- und Handels GmbH

Autre partie: ministre de l’économie, de la famille et de la jeunesse

Questions préjudicielles

1)

Le droit de l’Union, notamment la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (1), notamment l’article 11 de celle-ci, est-il contraire à une situation juridique nationale selon laquelle une décision constatant qu’il n’y a pas lieu d’effectuer d’évaluation des incidences sur l’environnement pour un projet déterminé a un effet obligatoire également à l’égard des voisins, qui ne bénéficiaient pas de la qualité de partie au cours de la procédure de constatation antérieure, et peut être opposée à ceux-ci dans la procédure d’autorisation ultérieure, même si ceux-ci ont la possibilité de formuler leurs objections à l’encontre du projet au cours de ladite procédure d’autorisation (en ce sens, dans la procédure au principal, que les effets du projet portent atteinte à leur vie, leur santé ou leur propriété ou qu’ils subissent des nuisances inacceptables en raison de l’odeur, du bruit, de la fumée, de la poussière et des secousses)?

Si une réponse affirmative est donnée à la question 1:

2)

Le droit de l’Union, en particulier la directive 2011/92/UE par application directe, exige-t-il de constater l’absence de l’effet obligatoire décrit dans la question 1?


(1)  JO L 26, p. 1.


25.1.2014   

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C 24/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 7 novembre 2013 — Annegret Weitkämper-Krug/NRW Bank, Anstalt des öffentlichen Rechts

(Affaire C-571/13)

2014/C 24/10

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Annegret Weitkämper-Krug

Partie défenderesse: NRW Bank, Anstalt des öffentlichen Rechts

Questions préjudicielles

L’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 (1) du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), doit-il être interprété en ce sens que la juridiction saisie en second lieu, qui est seule compétente en vertu de l’article 22 du règlement no 44/2001, est néanmoins tenue de surseoir à statuer jusqu’à ce que soit définitivement tranchée la compétence du tribunal premier saisi, lequel n’est pas exclusivement compétent en vertu dudit article 22?


(1)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).


25.1.2014   

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C 24/6


Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Bruxelles (Belgique) le 8 novembre 2013 — Hewlett-Packard Belgium SPRL/Reprobel SCRL

(Affaire C-572/13)

2014/C 24/11

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hewlett-Packard Belgium SPRL

Partie défenderesse: Reprobel SCRL

Questions préjudicielles

1)

Les termes «compensation équitable» repris à l’article 5, paragraphe 2, sous a) et 5, paragraphe 2, sous b) de la directive 2001/29/CE (1) doivent-ils recevoir une interprétation différente selon que la reproduction effectuée sur papier ou sur support similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires l’est par tout utilisateur ou par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales ? En cas de réponse positive, sur quels critères cette différence d’interprétation doit-elle se fonder ?

2)

Les articles 5, paragraphe 2, sous a) et 5, paragraphe 2, sous b) de la directive 2001/29/CE doivent-ils être interprétés comme autorisant les États membres à fixer la compensation équitable revenant aux titulaires de droits sous la forme:

1)

d’une rémunération forfaitaire versée par le fabricant, l’importateur ou l’acquéreur intracommunautaire d’appareils permettant la copie des œuvres protégées, lors de la mise en circulation de ces appareils sur le territoire national dont le montant est uniquement calculé en fonction de la vitesse avec laquelle le copieur est susceptible de réaliser un nombre de copies par minute, sans autre lien avec le préjudice éventuellement subi par les titulaires de droits,

et,

2)

d’une rémunération proportionnelle, déterminée uniquement par un prix unitaire multiplié par le nombre de copies réalisées, qui varie selon que le débiteur a coopéré ou non à la perception de cette rémunération, laquelle est à charge des personnes physiques ou morales qui réalisent des copies d’œuvres ou, le cas échéant, à la décharge des premières, par celles qui tiennent à disposition à titre onéreux ou gratuit un appareil de reproduction à la disposition d’autrui.

En cas de réponse négative à cette question, quels sont les critères pertinents et cohérents que les États membres doivent suivre pour que, conformément au droit de l’Union, la compensation puisse être considérée comme équitable et qu’un juste équilibre soit instauré entre les personnes concernées ?

3)

Les articles 5, paragraphe 2, sous a) et 5, paragraphe 2, sous b) de la directive 2001/29/CE doivent-ils être interprétés comme autorisant les États membres à attribuer la moitié de la compensation équitable revenant aux titulaires de droits aux éditeurs des œuvres créées par les auteurs, sans obligation quelconque pour les éditeurs de faire bénéficier, même indirectement, les auteurs d’une partie de la compensation dont ils sont privés ?

4)

Les articles 5, paragraphe 2, sous a) et 5, paragraphe 2, sous b) de la directive 2001/29/CE doivent-ils être interprétés comme autorisant les États membres à mettre en place un système indifférencié de perception de la compensation équitable revenant aux titulaires de droits, sous la forme d’un forfait et d’un montant par copie réalisée, couvrant implicitement mais certainement et pour partie, la copie de partitions de musique et de reproductions contrefaisantes ?


(1)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).


25.1.2014   

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C 24/7


Recours introduit le 14 novembre 2013 — Commission européenne/Royaume d’Espagne

(Affaire C-576/13)

2014/C 24/12

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Nicolae et S. Pardo Quintillán, agents)

Partie défenderesse: Royaume d’Espagne

Conclusions

constater, conformément à l’article 258, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qu’en obligeant de façon générale les entreprises de manutention qui exercent leurs activités dans les ports d’intérêt général espagnols à participer à une société anonyme de gestion de dockers (SAGEP) et, en tout état de cause, en ne leur permettant pas de recourir au marché pour recruter leur propre personnel, que ce soit à titre permanent ou temporaire, à moins que la main-d’œuvre proposée par la SAGEP ne convienne pas ou soit insuffisante, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours dirigé par la Commission européenne contre le Royaume d’Espagne a pour objet le régime institué par la loi espagnole relative aux ports d’État et à la marine marchande. Il concerne les entreprises de manutention et, plus particulièrement, la gestion de la main-d’œuvre en vue de la prestation du service portuaire de manutention des marchandises.

La Commission considère que ce régime, qui oblige de façon générale les entreprises de manutention exerçant leurs activités dans les ports d’intérêt général espagnols à participer à une société anonyme de gestion de dockers (SAGEP) et, en tout état de cause, qui ne leur permet pas de recourir au marché pour recruter leur propre personnel, que ce soit à titre permanent ou temporaire, à moins que la main-d’œuvre proposée par la SAGEP ne convienne pas ou soit insuffisante, est incompatible avec les obligations qui incombent au Royaume d’Espagne en vertu de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, relatif à la liberté d’établissement.


25.1.2014   

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C 24/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Kiel (Allemagne) le 15 novembre 2013 — Hans-Jürgen Kickler e.a./République hellénique

(Affaire C-578/13)

2014/C 24/13

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Kiel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hans-Jürgen Kickler, Walter Wöhlk, Zahnärztekammer Schleswig-Holstein Versorgungswerk

Partie défenderesse: République hellénique

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter l’article 1 du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1), en ce sens qu’une action, par laquelle l’acquéreur d’obligations d’État de la défenderesse fait valoir à l’encontre de la défenderesse des droits à l’exécution contractuelle et à des dommages et intérêts, doit être considérée comme de la «matière civile et commerciale» au sens de l’article 1, paragraphe 1, première phrase, du règlement, alors que l’acquéreur n’a pas accepté l’offre d’échange soumise par la défenderesse à la fin février 2012, qui a été rendue possible par la loi grecque no 4050/2012 (loi sur les porteurs d’emprunts grecs) ?

2)

Une action qui se fonde essentiellement sur l’invalidité ou la nullité de la loi précitée sur les porteurs d’emprunts grecs met-elle en cause la responsabilité d’un État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique, au sens de l’article 1, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement cité dans la 1ère question ?


(1)  Règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, JO L 324, p. 79.


25.1.2014   

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C 24/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 15 novembre 2013 — P/Commissie Sociale Zekerheid Breda

(Affaire C-579/13)

2014/C 24/14

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Centrale Raad van Beroep

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: P

Partie défenderesse: Commissie Sociale Zekerheid Breda

&

Partie requérante: S

Partie défenderesse: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter soit l’objectif et l’esprit de la directive 2003/109/CE (1), soit son article 5, paragraphe 2 et/ou son article 11, paragraphe 1, en ce sens qu’est incompatible avec ceux-ci l’imposition, sur le fondement d’une réglementation nationale, de l’obligation d’intégration civique sanctionnée par un système d’amende à des ressortissants de pays tiers qui sont en possession du statut de résident de longue durée?

2)

Pour répondre à la première question, importe-t-il de savoir si l’obligation d’intégration civique a été imposée avant l’acquisition du statut de résident de longue durée?


(1)  Directive du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2004 L 16, p. 44).


25.1.2014   

FR

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C 24/8


Pourvoi formé le 15 novembre 2013 par Intra-Presse contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-448/11, Golden Balls Ltd/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-581/13 P)

2014/C 24/15

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Intra-Presse (représentants: P. Péters, T. de Haan et M. Laborde, avocats)

Autres parties à la procédures: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles); Golden Balls Ltd

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-448/11;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne aux fins de statuer sur le recours formé par Intra-Presse sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (1);

réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque les moyens suivants à l’appui de son pourvoi.

En premier lieu, le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en définissant le public pertinent, en appréciant le degré de similitude conceptuelle entre les marques en ajoutant une condition de «processus intellectuel de traduction», de «commencer par traduire» ou de «traduction préalable», et en ne tenant pas compte de la renommée de la marque antérieure pour des services de la classe 41. En second lieu, le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 en ne procédant pas à une appréciation globale et en omettant d’examiner la pertinence de la renommée de la marque antérieure de la requérante ainsi que l’existence d’un lien possible.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


25.1.2014   

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C 24/9


Pourvoi formé le 15 novembre 2013 par Intra-Presse contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-437/11, Golden Balls Ltd/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-582/13 P)

2014/C 24/16

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Intra-Presse (représentants: P. Péters, T. de Haan et M. Laborde, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles); Golden Balls Ltd

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-437/11;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne aux fins de statuer sur le recours formé par Intra-Presse sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (1);

réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque les moyens suivants à l’appui de son pourvoi.

En premier lieu, le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en définissant le public pertinent, en appréciant le degré de similitude conceptuelle entre les marques en ajoutant une condition de «processus intellectuel de traduction», de «commencer par traduire» ou de «traduction préalable». En second lieu, le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 en ne procédant pas à une appréciation globale et en omettant d’examiner la pertinence de la renommée de la marque antérieure de la requérante ainsi que l’existence d’un lien possible.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


25.1.2014   

FR

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C 24/9


Pourvoi formé le 15 novembre 2013 par Deutsche Bahn AG e.a. contre l’arrêt du Tribunal (Quatrième chambre) rendu le 6 septembre 2013 dans les affaires jointes T-289/11, T-290/11 et T-521/11, Deutsche Bahn AG e.a./Commission européenne

(Affaire C-583/13 P)

2014/C 24/17

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Netz AG, DB Schenker Rail GmbH, DB Schenker Rail Deutschland AG, Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße mbH (DUSS) (représentants: W. Deselaers, E. Venot et J. Brückner, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume d’Espagne, Conseil de l’Union européenne, Autorité de surveillance de l’AELE.

Conclusions

Les requérantes au pourvoi demandent à ce qu’il plaise à la Cour

invalider l’arrêt du Tribunal rendu le 6 septembre 2013 dans les affaires jointes T-289/11, T-290/11 et T-521/11,

annuler les décisions C(2011) 1774, du 14 mars 2011, C(2011) 2365, du 30 mars 2011, et C(2011) 5230, du 14 juillet 2011, de la Commission, ordonnant des inspections conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, auprès de la Deutsche Bahn AG ainsi que de toutes ses filiales (affaires COMP/39.678 et COMP/39.731), et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes fondent leur pourvoi sur quatre moyens:

 

Premièrement, le Tribunal a interprété et appliqué de manière incorrecte le droit fondamental à l’inviolabilité du domicile et la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme. Eu égard précisément à l’ampleur de l’atteinte à ce droit fondamental et au risque de dommages irréparables, il est disproportionné que la Commission, qui agit en qualité d’autorité chargée de l’enquête procède et dispose de larges pouvoirs, procède à des vérifications sans l’autorisation préalable d’un juge.

 

Deuxièmement, le Tribunal a interprété et appliqué de manière incorrecte le droit fondamental à un contrôle juridictionnel effectif. Un simple contrôle juridictionnel a posteriori n’offre pas aux entreprises concernées un contrôle juridictionnel effectif en cas de vérifications de la Commission.

 

Troisièmement, le Tribunal a qualifié à tort de découvertes due au hasard les documents relatifs aux atteintes alléguées à la concurrence obtenus dans le cadre de la vérification et étrangers à l’objet de l’enquête bien que ces documents étaient soumis à une interdiction d’utilisation. Les agents de la Commission ont été informés avant cette vérification de soupçons étrangers à l’objet de l’enquête. Le hasard a donc été provoqué artificiellement par la Commission qui a ainsi illégalement élargi, de manière potentielle, l’exception au titre des découvertes dues au hasard (1) établie par la Cour de justice et qui doit faire l’objet d’une interprétation restrictive.

 

Enfin, le Tribunal a méconnu les règles sur la charge de la preuve. Il semble logique ou du moins il ne peut être exclu que certains documents ont été obtenus en tant que pseudo «découvertes dues au hasard» uniquement grâce à l’information préalable illicite des agents de la Commission, c’est-à-dire concernant un sujet étranger à l’objet de l’enquête. Puisqu’il est impossible pour les requérantes au pourvoi d’établir la preuve d’une telle causalité et que cette circonstance ne leur est pas imputable, un renversement de la charge de la preuve en vertu duquel il incomberait à la Commission d’apporter la preuve que ces documents sont effectivement le fruit d’une découverte due au hasard serait indiqué


(1)  Arrêt du 17 octobre 1989, Dow Benelux/Commission (85/87, Rec. p. 3137).


25.1.2014   

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C 24/10


Pourvoi introduit le 20 novembre 2013 par Telefónica SA contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 9 septembre 2013 dans l’affaire T-430/11, Telefónica/Commission

(Affaire C-588/13 P)

2014/C 24/18

Langue de Procédure: l’espagnol

Parties:

Partie requérante: Telefónica SA (représentants: J. Ruiz Calzado, M. Nuñez Müller et J. Domínguez Pérez, avocats)

Autre partie à la procédure: la Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’ordonnance attaquée;

constater la recevabilité du recours en annulation dans l’affaire T-430/11 et renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin que celui-ci se prononce sur le fond du litige;

condamner la Commission au paiement de l’intégralité des dépens qui résultent des procédures relatives à la recevabilité dans les deux instances.

Moyens et principaux arguments

1)

Le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant l’article 263, paragraphe 4, in fine, du TFUE, en affirmant que les décisions en matière de régimes d’aides d’État telle que celle attaquée en l’espèce exigent des mesures d’exécution au sens de la nouvelle disposition du Traité.

2)

Le Tribunal a violé le droit de l’Union en interprétant la jurisprudence relative à la notion de bénéficiaire effectif aux fins d’examiner la recevabilité des recours contre les décisions qui déclarent un régime d’aides illégal et incompatible. En particulier:

le Tribunal interprète erronément la jurisprudence relative à la notion de bénéficiaire effectif et commet une déformation des faits en l’appliquant aux opérations réalisées par la requérante après le 21 décembre 2007;

le Tribunal commet également une erreur de droit en ce qui concerne les opérations antérieures au 21 décembre 2007, en interprétant la notion jurisprudentielle de bénéficiaire effectif.

3)

Le Tribunal a commis une erreur de droit en adoptant une décision qui viole le droit à la protection judiciaire effective. L’ordonnance attaquée accueille une notion purement théorique de ce droit, qui empêche la requérante d’accéder à des conditions et sans avoir à violer le droit à la voie préjudicielle pour mettre en cause la décision attaquée.


25.1.2014   

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C 24/10


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte Suprema di Cassazione (Italie) le 20 novembre 2013 — Idexx Laboratories Italia srl/Agenzia delle Entrate

(Affaire C-590/13)

2014/C 24/19

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

la Corte Suprema di Cassazione (Italie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Idexx Laboratories Italia srl

Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate

Questions préjudicielles

1)

Les principes énoncés par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans son arrêt du 8 mai 2008, C-95/07 et C-96/07 — selon lesquels les articles 18, paragraphe 1, sous d), et 22 de la sixième directive 77/388 (1), tels que modifiés par la directive 91/680/CEE (2), en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, s’opposent à une pratique de rectification des déclarations et de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée qui sanctionne une méconnaissance, d’une part, des obligations résultant des formalités établies par la réglementation nationale en application de cet article 18, paragraphe 1, sous d), et, d’autre part, des obligations de comptabilité ainsi que de déclaration ressortant respectivement dudit article 22, paragraphes 2 et 4, par un refus du droit à déduction en cas d’application du mécanisme de l’autoliquidation — sont-ils également applicables en cas de méconnaissance totale des obligations imposées par cette même règlementation, lorsqu’il n’y a en tout état de cause aucun doute s’agissant de la situation de redevable de la taxe et de son droit à déduction?

2)

Les expressions «obblighi sostanziali», «substantive requirements» et «exigences de fond», utilisées par la CJUE dans les différentes versions linguistiques de l’arrêt du 8 mai 2008, C-95/07 et C-96/07, font-elles référence, en ce qui concerne les hypothèses d’«autoliquidation» en matière de TVA, à la nécessité d’acquitter la TVA ou d’assumer la dette fiscale ou encore à l’existence des conditions de fond qui justifient l’assujettissement du contribuable à la taxe et qui régissent le droit à déduction destiné à préserver le principe de neutralité de ladite taxe, émanant du droit de l’Union — comme le caractère inhérent, le caractère imposable et le caractère intégralement déductible?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, JO L 145, p. 1.

(2)  Directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l'abolition des frontières fiscales, la directive 77/388/CEE, JO L 376, p. 1.


25.1.2014   

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C 24/11


Recours introduit le 20 novembre 2013 — Commission européenne/République fédérale d’Allemagne

(Affaire C-591/13)

2014/C 24/20

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: W. Mölls, W. Roels, en qualité d'agents)

Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne

Conclusions

constater que la République fédérale d’Allemagne a enfreint ses obligations découlant de l’article 49 TFUE et de l’article 31 de l’accord EEE (1), en ce qu’elle a adopté et maintenu des dispositions en vertu desquelles l’imposition des réserves occultes qui sont réalisées du fait de la cession à titre onéreux de certains actifs est postposée, au moyen du «report» sur de nouveaux éléments d’actifs acquis ou produits, jusqu’à la vente de ceux-ci, dès lors que ces derniers actifs appartiennent au patrimoine d’un établissement du contribuable se trouvant sur le territoire national, alors qu’une telle postposition n’est pas possible lorsque les mêmes actifs appartiennent au patrimoine d’un établissement du contribuable qui se trouve dans un autre État membre ou dans un autre État de l’Espace économique européen.

condamner la République fédérale d’Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Selon les dispositions allemandes, en cas de cession de certains actifs de l’entreprise, la plus-value résultant de cette cession n’est pas imposée immédiatement si le contribuable acquiert ou produit dans un délai donné certains nouveaux éléments d’actifs de l’entreprise. En pareil cas, l’imposition des plus-values précitées de la cession des actifs originaux est postposée au moyen d’un «report» des réserves occultes correspondantes jusqu’à la cession des actifs nouvellement acquis ou fabriqués. Ce report ne peut toutefois être accordé que si les actifs nouvellement acquis ou produits appartiennent au patrimoine d’un établissement se trouvant sur le territoire national, et ne peuvent l’être si l’établissement concerné se trouve dans un autre État membre ou un autre État de l’espace économique européen. Pour la Commission, ce régime est contraire à la liberté d’établissement.


(1)  Accord du 2 mai 1992 sur l’espace économique européen, JO 1994 L 1, p. 3.


25.1.2014   

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C 24/11


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Suceava (Roumanie) le 22 novembre 2013 — Casa Județeană de Pensii Botoșani/Polixeni Guletsou

(Affaire C-598/13)

2014/C 24/21

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Suceava (Roumanie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Casa Județeană de Pensii Botoșani

Partie défenderesse: Polixeni Guletsou

Questions préjudicielles

Les dispositions de l’article 7, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) no 1408/71 (1) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’un accord bilatéral conclu entre deux États membres avant la date d’entrée en vigueur dudit règlement, accord en vertu duquel ces États ont convenu de l’extinction de l’obligation relative aux prestations de sécurité sociale dues par un État aux ressortissants de l’autre État ayant eu la qualité de réfugiés politiques sur le territoire du premier État et ayant été rapatriés sur le territoire du deuxième, en échange du paiement par le premier État d’une somme forfaitaire pour le paiement des pensions et la couverture de la période durant laquelle les cotisations de sécurité sociale ont été payées dans le premier État membre, relève de leur champ d’application?


(1)  Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2).


25.1.2014   

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C 24/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 22 novembre 2013 — Vereniging Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving (Somvao)/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Affaire C-599/13)

2014/C 24/22

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vereniging Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Questions préjudicielles

1)

L’article 4 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 (1) du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, ou bien l’article 53ter, paragraphe 2, initio et sous c), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (2) du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (3) du Conseil, du 13 décembre 2006, fournit-il un fondement juridique à une modification au détriment du bénéficiaire et à une récupération auprès de celui-ci par les autorités nationales d’une subvention déjà fixée, issue du Fonds européen pour les réfugiés?

2)

L’article 25, paragraphe 2, de la décision 2004/904/CE (4) du Conseil, du 2 décembre 2004, établissant le Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2005-2010 constitue-t-il un fondement juridique pour une modification au détriment du bénéficiaire et une récupération auprès de celui-ci par les autorités nationales, d’une subvention déjà fixée, issue du Fonds européen pour les réfugiés, sans qu’une habilitation prévue par le droit national soit nécessaire à cet effet?


(1)  JO L 312, p. 1.

(2)  JO L 248, p. 1.

(3)  JO L 390, p. 1.

(4)  JO L 381, p. 52.


25.1.2014   

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C 24/12


Pourvoi formé le 22 novembre 2013 par Galp Energia España SA, Petróleos de Portugal (Petrogal) SA, et Galp Energia SGPS SA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-462/07 — Galp Energia España SA, Petróleos de Portugal (Petrogal) SA, et Galp Energia SGPS SA/Commission européenne

(Affaire C-603/13 P)

2014/C 24/23

Langue de procédure: l’anglais

Parties:

Parties requérantes: Galp Energia España SA, Petróleos de Portugal (Petrogal) SA, et Galp Energia SGPS SA (représentées par M. Slotboom, Avocat)

Autre partie à la procédure: La Commission européenne

Conclusions:

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt conformément aux arguments présentés dans le présent pourvoi et/ou annuler les articles 1, 2 et 3 de la décision dans la mesure où elle concerne les requérantes, et/ou annuler l’article 2 de la décision dans la mesure où une amende a été infligée aux requérantes ou réduire l’amende qui leur a été infligée à l’article 2 de la décision,

annuler l’arrêt et renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour une décision sur le bien-fondé du recours au regard de l’orientation donnée par la Cour;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes soutiennent que l’arrêt attaqué devrait être annulé sur la base des moyens suivant:

 

Le Tribunal a erronément appliqué l’article 81, paragraphe 1 CE, a déformé les éléments de preuve, n’a pas respecté les règles procédurales relatives à l’évaluation des preuves et a violé le principe de présomption d’innocence garanti par l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux en jugeant que la Commission ne saurait être considérée comme ayant illégalement conclu que les parties avaient participé à une coordination des prix «jusqu’en 2002». En outre, le Tribunal n’a pas suffisamment motivé cette conclusion.

 

Le Tribunal a erronément appliqué l’article 81, paragraphe 1 CE, a déformé les éléments de preuve, n’a pas respecté les règles procédurales relatives à l’évaluation des preuves, et a violé le principe de «ne ultra petita», le droit à un procès équitable et le droit de la défense (le droit à être entendu) en déclarant que les parties pouvaient être tenues pour responsables du système de surveillance et du mécanisme de compensation et que, par conséquent, il n’était pas nécessaire de modifier le montant de base de l’amende.

 

Le Tribunal a violé le droit fondamental des parties à être entendues dans un délai raisonnable.


25.1.2014   

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C 24/13


Pourvoi formé le 25 novembre 2013 par Aloys F. Dornbracht contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-386/10, Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG/Commission européenne

(Affaire C-604/13 P)

2014/C 24/24

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Aloys F. Dornbracht (représentants: H. Janssen et T. Kapp, Rechtsanwälte)

Autres parties à la procédure: Commission européenne et Conseil de l’Union européenne

Conclusions

annuler dans sa totalité l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (quatrième chambre) du 16 septembre 2013 dans l’affaire T-386/10 et annuler la décision de la partie défenderesse C(2010) 4185 final du 23 juin 2010 dans l’affaire COMP/39.092 — Produits sanitaires pour salles de bains, pour autant qu’elle concerne la requérante;

à titre subsidiaire, réduire de manière adéquate le montant de l’amende imposée à la requérante dans la décision attaquée;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante appuie son pourvoi sur les moyens suivants:

 

Le Tribunal aurait, premièrement, violé l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 (1), le principe de la précision, le principe de l’égalité de traitement ainsi que le principe de proportionnalité, en interprétant l’article 23, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement no 1/2003 comme un plafonnement, niant ainsi l’illégalité de la fixation du montant de l’amende par la Commission et s’empêchant de réduire correctement le montant de l’amende.

 

Le Tribunal aurait, deuxièmement, violé l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 en méconnaissant l’illégalité des lignes directrices de 2006 tenant à la non prise en compte de la durée et de la gravité en cas d’infractions commisses par des entreprises «mono-produit».

 

Le Tribunal aurait, troisièmement, méconnu que la défenderesse aurait dû faire usage de son pouvoir d’appréciation en vertu du point 37 des lignes directrices de 2006 en ce sens que pour les entreprises «mono-produit» elle aurait dû fixer le montant de l’amende en dessous de la limite de 10 %.

 

Le Tribunal aurait en outre violé le principe de non rétroactivité en considérant que le calcul de l’amende par la défenderesse à l’aide des lignes directrices de 2006 était légal.

 

Le Tribunal aurait également commis des erreurs de droit lors du calcul du montant de l’amende imposée à la requérante, et ce en ce qui concerne la répartition géographique, la participation à seulement l’un des trois groupes de produits et le rôle secondaire de la requérante.

 

Le Tribunal aurait enfin violé le principe de la durée raisonnable de la procédure.


(1)  JO 2003 L 1, p. 1.


25.1.2014   

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C 24/13


Pourvoi formé le 25 novembre 2013 par Compañía Española de Petróleos (CEPSA), SA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-497/07, CEPSA/Commission

(Affaire C-608/13 P)

2014/C 24/25

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Compañía Española de Petróleos (CEPSA), SA (représentants: O. Armengol i Gasull et J.M. Rodríguez Cárcamo, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

accueillir le pourvoi et statuer elle-même définitivement sur le litige, sans renvoyer l’affaire au Tribunal;

annuler l’arrêt attaqué en ce que, au point 1 du dispositif, le recours en annulation de CEPSA est rejeté et, au point 3 du dispositif, CEPSA est condamnée aux dépens, tout en maintenant le point 2 du dispositif dans lequel les conclusions de la Commission sont rejetées et, partant, modifier la décision C(2007)4441 final de la Commission, du 3 octobre 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] [affaire COMP/38.710 — Bitume (Espagne)], en réduisant le montant de l’amende selon ce que la Cour jugera approprié;

condamner la Commission européenne aux dépens du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

1)

Erreur de droit (article 263, deuxième alinéa, TFUE, en combinaison avec l’article 3 du règlement no 1 (1) portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne). Selon la requérante, l’infraction au régime linguistique dans la communication des griefs d’une procédure de concurrence constitue une violation de forme substantielle qui doit entraîner l’annulation de la décision qui est finalement rendue dans cette procédure, même si ladite infraction n’a pas porté atteinte aux droits de la défense de l’entreprise. Étant donné que l’arrêt attaqué n’a pas annulé la décision en cause tel que la partie requérante l’avait demandé, le Tribunal a violé l’article 263, deuxième alinéa, TFUE, en combinaison avec l’article 3 du règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne.

2)

Dénaturation grave des faits en ce que l’arrêt affirme que la requérante a accepté librement que la communication des griefs lui soit notifiée dans une langue qui n’était pas la sienne et que l’envoi de la communication des griefs dans cette langue n’a pas affecté ses droits de la défense.

3)

Erreur de droit (violation du principe de proportionnalité) . L’arrêt n’a pas tenu compte du fait que l’activité de production et de distribution de bitume de pénétration représentait un pourcentage très faible du chiffre d’affaires total de la requérante, considérée comme un groupe d’entreprises. L’application de la présomption société mère/filiale n’empêche pas l’application du principe de proportionnalité, tel que traditionnellement interprété dans la jurisprudence de la Cour (affaire Parker Pen (2)).

4)

Erreur de droit [article 31 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, ci-après le «règlement no 1/2003» (3), en application de l’article 261 TFUE]. Le Tribunal a refusé d’examiner si son retard pris pour rendre l’arrêt attaqué a violé le principe de délai raisonnable, enfreignant ainsi l’article 31 du règlement no 1/2003, en application de l’article 261 TFUE.

5)

Erreur de droit (articles 41, paragraphe 1, et 47, deuxième alinéa, de la Charte européenne des droits fondamentaux (4)). Le Tribunal a rejeté l’argument de CEPSA selon lequel il a été porté atteinte à son droit à être jugée dans un délai raisonnable, droit consacré aux articles 41, paragraphe 1, et 47, deuxième alinéa, de la Charte européenne des droits fondamentaux, ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. La présente procédure a duré plus de onze ans. La procédure devant la Commission a duré cinq ans et, dans la phase judiciaire devant le Tribunal lui-même, plus de quatre ans se sont écoulés entre la fin de la procédure écrite et l’ouverture de la procédure orale.

6)

Erreur de droit (article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal). Le Tribunal a condamné la requérante à l’intégralité des dépens afférents au recours en annulation, alors que les conclusions que la Commission a fait valoir dans cette instance ont été également rejetées dans le dispositif de l’arrêt du Tribunal. Par conséquent, l’arrêt attaqué a méconnu le régime de condamnation aux dépens prévu à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.


(1)  JO 1958, 17, p. 385.

(2)  Arrêt du Tribunal du 14 juillet 1994, Parker Pen/Commission, T-77/92, Rec. p. II-549, points 94 et 95.

(3)  JO 2003, L 1, page 1.

(4)  JO 2000, C 364, page 1.


25.1.2014   

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C 24/14


Pourvoi formé le 27 novembre 2013 par Masco Corp., Hansgrohe AG, Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, Hansgrohe Handelsgesellschaft m.b.H., Hansgrohe, Hansgrohe BV, Hansgrohe, Hüppe GmbH, Hüppe GmbH., Hüppe Belgium, Hüppe BV contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-378/10: Masco Corp. e.a./Commission européenne

(Affaire C-614/13 P)

2014/C 24/26

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Masco Corp., Hansgrohe AG, Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, Hansgrohe Handelsgesellschaft m.b.H., Hansgrohe, Hansgrohe BV, Hansgrohe, Hüppe GmbH, Hüppe GmbH., Hüppe Belgium, Hüppe BV (représentées par D. Schroeder, Rechtsanwalt, S. Heinz, Rechtsanwältin, J. Temple Lang, Solicitor).

Autre partie à la procédure: Commission européenne.

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-378/10, dans la mesure où il rejette leur recours tendant à l’annulation de l’article 1er de la décision adoptée par la Commission, le 23 juin 2010, dans l’affaire COMP/39.092 — Installations sanitaires pour salles de bains, en ce que la Commission y constate que les requérantes avaient participé à un accord continu ou des pratiques concertées «dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains»;

annuler la décision adoptée par la Commission, le 23 juin 2010, dans l’affaire COMP/39.092 — Installations sanitaires pour salles de bains, en ce qu’elle y constate que les requérantes avaient participé à un accord continu ou des pratiques concertées «dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains»;

condamner la Commission aux dépens exposés par les parties requérantes à l’occasion du présent recours et

prendre toute autre mesure que le Tribunal jugera appropriée.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi repose sur deux moyens.

Par leur premier moyen, les parties requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a manifestement dénaturé les preuves et en ce qu’il a appliqué de manière erronée les critères juridiques pour constater que les parties requérantes avaient participé à une infraction unique et complexe couvrant des produits céramiques.

Par leur second moyen, les parties requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit tenant au défaut de motivation de ses conclusions.


25.1.2014   

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C 24/15


Pourvoi formé le 27 novembre 2013 par Productos Asfálticos (PROAS), SA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-495/07, PROAS/Commission

(Affaire C-616/13 P)

2014/C 24/27

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Productos Asfálticos (PROAS), SA (représentant: C. Fernández Vicién, avocate)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

déclarer le pourvoi recevable et fondé;

annuler l’arrêt du Tribunal du 16 septembre 2013;

faire droit à la demande présentée en première instance et annuler la décision de la Commission du 3 octobre 2007 dans l’affaire COMP/38.710 — Bitume (Espagne) ou, subsidiairement, réduire le montant de l’amende infligée à la requérante;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue de nouveau;

condamner en tout état de cause la Commission à l’ensemble des dépens de la présente procédure et de celle ayant eu lieu devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

1)

Violation, par le Tribunal, du principe de protection juridictionnelle effective, en ce qu’il s’est abstenu d’examiner, dans l’exercice du contrôle de pleine juridiction, les moyens invoqués par Productos Asfálticos, SA en ce qui concerne la détermination du montant de l’amende. Cette violation se traduit par:

une dénaturation par la Tribunal des moyens invoqués par PROAS dans son recours en annulation devant le Tribunal;

l’absence d’une analyse autonome du Tribunal concernant la proportionnalité et la motivation de l’amende infligée pour ce qui a trait aux répercussions de l’infraction;

le défaut d’analyse par le Tribunal du respect par la Commission du principe d’égalité de traitement et de sécurité juridique par rapport à ses précédents;

le défaut d’analyse effective concernant le poids spécifique de PROAS dans l’infraction et rejet erroné des mesures d’organisation de la procédure qui ont été demandées.

2)

Violation, par le Tribunal, des principes de sécurité juridique et d’égalité de traitement, ainsi que des droits de la défense de PROAS , en ce qu’il a interprété de manière erronée les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 (1).

Le Tribunal a autorisé la Commission à enfreindre ses propres lignes directrices en lui permettant de ne pas tenir compte, pour déterminer l’amende, du faible impact de l’infraction.

Le Tribunal a violé les droits de la défense de PROAS en ne lui permettant pas de renverser la présomption réfragable selon laquelle les ententes ont toujours des effets.

3)

Violation par le Tribunal du principe de bonne administration et de respect d’un délai raisonnable.

4)

Violation par le Tribunal des principes applicables en matière de dépens.


(1)  Règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, page 204).


25.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/16


Pourvoi formé le 27 novembre 2013 par Repsol Lubricantes y Especialidades e.a. contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-496/07, Repsol Lubricantes y Especialidades e.a./Commission

(Affaire C-617/13 P)

2014/C 24/28

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Repsol Lubricantes y Especialidades, SA, Repsol Petróleo, SA, et Repsol SA (représentants: L. Ortiz Blanco, J.L. Buendía Sierra, M. Muñoz de Juan, Á. Givaja Sanz et A. Lamadrid de Pablo, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

1)

annuler l’arrêt attaqué en ce qui concerne:

l’imputation de la responsabilité conjointe et solidaire à Repsol Petróleo, SA, et Repsol YPF, SA (actuellement Repsol, SA),

la prise en considération erronée de la période 1998-2002 aux fins du calcul de l’amende,

la prise en compte erronée par le Tribunal du montant de base de l’amende fixé par la Commission, en méconnaissance de son pouvoir de pleine juridiction et du principe de proportionnalité;

2)

annuler la décision en cause à cet égard;

3)

réduire, en vertu de sa compétence de pleine juridiction, le montant de l’amende selon ce que la Cour jugera opportun;

4)

constater la durée excessive et injustifiée de la procédure juridictionnelle devant le Tribunal, en violation du droit à un recours effectif et à ce que une cause soit entendue équitablement dans un délai raisonnable (article 47 de la Charte et article 6 de la CEDH);

5)

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1)

En premier lieu, Repsol invoque une erreur de droit dans la méthode utilisée dans l’arrêt pour évaluer les preuves fournies au soutien de l’autonomie commerciale pleine et effective de la filiale, Repsol Lubricantes y Especialidades, SA, ou, à titre subsidiaire, un défaut de motivation.

2)

En deuxième lieu, Repsol considère que l’arrêt est entaché d’erreur dans l’interprétation de la communication sur la clémence de 2002.

3)

En troisième lieu, Repsol estime que l’arrêt viole l’article 261 TFUE et le principe de proportionnalité, le Tribunal ayant manqué à son obligation de procéder à un contrôle de pleine juridiction en ce qui concerne les amendes en matière de concurrence.

4)

En dernier lieu, Repsol invoque une violation, par le Tribunal, de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (1) et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, faute d’avoir statué dans un délai raisonnable.


(1)  JO 2000, C 364, page 1.


25.1.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 24/16


Pourvoi formé le 27 novembre 2013 par Castel Frères SAS contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 13 septembre 2013 dans l’affaire T-320/10, Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-622/13 P)

2014/C 24/29

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Castel Frères SAS (représentants: A. von Mühlendahl, H. Hartwig, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal du 13 septembre 2013 dans l’affaire T-320/10;

rejeter le recours en annulation introduit par Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell à l’encontre de la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 4 mai 2010 dans l’affaire R 962/2009-2;

condamner l’Office et l’autre partie à la procédure aux dépens exposés au cours de la procédure devant le Tribunal et devant la Cour.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant la demande de la requérante qui tendait à ce que le recours devant le Tribunal soit rejeté comme irrecevable en raison de l’«abus de droit» commis par l’autre partie. Le recours intenté par la requérante est fondé sur une dénaturation des éléments de preuve. Le recours est également fondé sur une interprétation erronée du rôle de l’abus de droit dans les procédures devant les institutions de l’Union européenne. Le recours est aussi fondé sur un défaut de motivation, parce que le Tribunal n’a absolument pas motivé le rejet de la demande de la requérante.

La requérante estime, en outre, que le Tribunal a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement sur la marque communautaire (1) en ce qu’il a appliqué des critères juridiques erronés lorsqu’il a constaté que la marque de la requérante avait été enregistrée de manière indue.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


Tribunal

25.1.2014   

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C 24/18


Arrêt du Tribunal du 5 décembre 2013 — Grebenshikova/OHMI — Volvo Trademark (SOLVO)

(Affaire T-394/10) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative SOLVO - Marque communautaire verbale antérieure VOLVO - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Absence de similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2014/C 24/30

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Elena Grebenshikova (St. Petersburg, Russie) (représentant: M. Björkenfeldt, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Volvo Trademark Holding AB (Göteborg, Suède) (représentants: initialement T. Dolde, V. von Bomhard et A. Renck, avocats, puis V. von Bomhard, A. Renck, et I. Fowler, solicitor)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 9 juin 2010 (affaire R 861/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre Volvo Trademark Holding AB et Mme Elena Grebenshikova.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 9 juin 2010 dans l’affaire R 861/2010-1 est annulée.

2)

L’OHMI supportera, outre ses propres dépens, deux tiers des dépens exposés par Mme Elena Grebenshikova.

3)

Volvo Trademark Holding AB supportera, outre ses propres dépens, un tiers des dépens exposés par Mme Grebenshikova.


(1)  JO C 301 du 6.11.2010.


25.1.2014   

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C 24/18


Arrêt du Tribunal du 4 décembre 2013 — ETF/Schuerings

(Affaire T-107/11 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Agents temporaires - Contrat à durée indéterminée - Décision de résiliation - Compétence du Tribunal de la fonction publique - Articles 2 et 47 du RAA - Devoir de sollicitude - Notion d’intérêt du service - Interdiction de statuer ultra petita - Droits de la défense)

2014/C 24/31

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Fondation européenne pour la formation (ETF) (représentant: L. Levi, avocat)

Autre partie à la procédure: Gisela Schuerings (représentant: N. Lhoëst, avocat)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Currall et D. Martin, agents); Agence européenne des médicaments (EMA) (représentants: initialement V. Salvatore, puis T. Jabłoński, agents); Agence européenne pour l’environnement (AEE) (représentant: O. Cornu, agent); Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) (représentant: P. Goudou, agent); Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) (représentant: E. Maurage, agent); Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT) (représentants: J. Rikkert et M. Garnier, agents); Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) (représentant: M. Sprenger, agent); Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (représentant: M. Heikkilä, agent); et Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) (représentant: D. Detken, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 9 décembre 2010, Schuerings/ETF (F-87/08, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 9 décembre 2010, Schuerings/ETF (F-87/08), est annulé en ce qu’il a annulé la décision de la Fondation européenne pour la formation (ETF) du 23 octobre 2007 portant résiliation du contrat d’agent temporaire à durée indéterminée de Mme Gisela Schuerings et a rejeté, par conséquent, sa demande de réparation du préjudice matériel subi comme étant prématurée.

2)

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique.

4)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 139 du 7.5.2011.


25.1.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 24/19


Arrêt du Tribunal du 4 décembre 2013 — ETF/Michel

(Affaire T-108/11 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Agents temporaires - Contrat à durée indéterminée - Décision de résiliation - Compétence du Tribunal de la fonction publique - Articles 2 et 47 du RAA - Devoir de sollicitude - Notion d’intérêt du service - Interdiction de statuer ultra petita - Droits de la défense)

2014/C 24/32

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Fondation européenne pour la formation (ETF) (représentant: L. Levi, avocat)

Autre partie à la procédure: Gustave Michel venant aux droits de Monique Vandeuren (représentant: N. Lhoëst, avocat)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Currall et D. Martin, agents); Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT) (représentants: J. Rikkert et M. Garnier, agents); Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (représentant: M. Heikkilä, agent); Agence européenne des médicaments (EMA) (représentants: initialement V. Salvatore, puis T. Jabłoński, agents); Agence européenne pour l’environnement (AEE) (représentant: O. Cornu, agent); Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) (représentant: P. Goudou, agent); et Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) (représentant: D. Detken, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 9 décembre 2010, Vandeuren/ETF (F-88/08, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 9 décembre 2010, Vandeuren/ETF (F-88/08), est annulé en ce qu’il a annulé la décision de la Fondation européenne pour la formation (ETF) du 23 octobre 2007 portant résiliation du contrat d’agent temporaire à durée indéterminée de Mme Monique Vandeuren et a rejeté, par conséquent, sa demande de réparation du préjudice matériel subi comme étant prématurée.

2)

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique.

4)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 139 du 7.5.2011.


25.1.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 24/19


Arrêt du Tribunal du 3 décembre 2013 — JAS/Commission

(Affaire T-573/11) (1)

(Union douanière - Importations de pantalons blue-jeans - Fraude - Recouvrement a posteriori de droits à l’importation - Article 13 du règlement (CEE) no 1430/79 - Article 239 du code des douanes - Demande de remise des droits à l’importation - Existence d’une situation particulière - Clause d’équité - Décision de la Commission)

2014/C 24/33

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: JAS Jet Air Service France (JAS) (Mesnil-Amelot, France) (représentants: T. Gallois et E. Dereviankine, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B.-R. Killmann, L. Keppenne et C. Soulay, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la Commission du 5 août 2011 constatant dans un cas particulier qu’il n’est pas justifié de procéder à la remise des droits à l’importation (cas REM 01/2008).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

JAS Jet Air Service France (JAS) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 25 du 28.1.2012.


25.1.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 24/20


Arrêt du Tribunal du 5 décembre 2013 — Olive Line International/OHMI — Carapelli Firenze (Maestro de Oliva)

(Affaire T-4/12) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant la Communauté européenne - Marque figurative Maestro de Oliva - Marque nationale verbale antérieure MAESTRO - Usage sérieux de la marque antérieure - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009)

2014/C 24/34

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Olive Line International, SL (Madrid, Espagne) (représentant: M. Aznar Alonso, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: O. Mondéjar Ortuño, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Carapelli Firenze SpA (Tavarnelle Val di Pesa, Italie).

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 21 septembre 2011 (affaire R 1612/2010-2), relative à une procédure d’opposition entre Carapelli Firenze, SpA et Olive Line International, SL.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Olive Line International, SL est condamnée aux dépens .


(1)  JO C 89 du 24.3.2012.


25.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/20


Arrêt du Tribunal du 6 décembre 2013 — Premiere Polish/OHMI — Donau Kanol (ECOFORCE)

(Affaire T-361/12) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale ECOFORCE - Marque communautaire figurative antérieure ECO FORTE - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2014/C 24/35

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Premiere Polish Co., Ltd (Cheltenham, Royaume-Uni) (représentants: C. Jones et M. Carter, solicitors)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: I. Harrington, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Donau Kanol GmbH & Co. KG (Ried im Traunkreis, Autriche)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 8 juin 2012 (affaire R 851/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre Donau Kanol GmbH & Co. KG et Premiere Polish Co. Ltd.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Premiere Polish Co. Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 319 du 20.10.2012.


25.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/20


Arrêt du Tribunal du 6 décembre 2013 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/OHMI (VALORES DE FUTURO)

(Affaire T-428/12) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale VALORES DE FUTURO - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009)

2014/C 24/36

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Bilbao, Espagne) (représentants: J. de Oliveira Vaz Miranda Sousa et N. González-Alberto Rodríguez, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: V. Melgar, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 4 juillet 2012 (affaire R 2299/2011-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal VALORES DE FUTURO comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 366 du 24.11.2012.


25.1.2014   

FR

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C 24/21


Ordonnance du président du Tribunal du 27 novembre 2013 — Oikonomopoulos/Commission

(Affaire T-483/13 R)

(Référé - Enquête menée par l’OLAF - Recours en indemnité - Préjudice financier et moral prétendument subi par le requérant - Demande de mesures provisoires - Irrecevabilité - Défaut d’urgence)

2014/C 24/37

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Athanassios Oikonomopoulos (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et I. Zarzoura, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz et A. Sauka, agents)

Objet

Demande de mesures provisoires introduite dans le cadre d’un recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait subi dans ses activités professionnelles et en ce qui concerne sa réputation à la suite de certains agissements prétendument illégaux de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) dans le cadre d’une enquête menée par ses agents.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


25.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/21


Recours introduit le 27 septembre 2013 — Izsák et Dabis/Commission

(Affaire T-529/13)

2014/C 24/38

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Parties requérantes: Balázs-Árpád Izsák (Marosvásárhely, Roumanie) et Attila Dabis (Budapest, Hongrie) (représentante: Judit Tordáné dr. Petneházy, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne du 25 juillet 2013, C(2013) 4975 final, refusant la demande d’enregistrement d’une proposition d’initiative citoyenne intitulée «politique de cohésion pour l’égalité des régions et la durabilité des cultures régionales»;

obliger la Commission à enregistrer la proposition d’initiative précitée et à prendre toutes les mesures juridiquement requises;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur recours, les requérants invoquent les moyens suivants:

1)

Premier moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 211/2011 (1)

Dans le cadre de leur premier moyen, les requérants font valoir que leur proposition satisfait à l’intégralité des conditions requises pour l’enregistrement. Les requérants considèrent en outre comme infondée l’affirmation de la Commission selon laquelle la proposition d’initiative proposée est manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles elle peut présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités. Selon les requérants, la proposition d’initiative relève du domaine de compétence visé à l’article 4, paragraphe 2, sous c), TFUE (cohésion économique, sociale et territoriale).

2)

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 174, troisième alinéa, TFUE

Dans le cadre de ce moyen, les requérants font valoir que la liste des handicaps en raison desquels une région doit obligatoirement faire l’objet d’une attention particulière, telle qu’elle figure à l’article 174, troisième alinéa, TFUE, n’est pas limitative (exhaustive), contrairement à ce qu’affirme la Commission, mais indicative (exemplative).

3)

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 174 TFUE et du règlement (CE) no 1059/2003 (2)

Les requérants considèrent en outre que les régions présentant des caractéristiques nationales, ethniques, culturelles, religieuses ou linguistiques appartiennent en tout état de cause à la catégorie des «régions concernées» par la politique de cohésion de l’Union, visées à l’article 174 TFUE, parce que la culture est, en vertu du droit dérivé de l’Union, un élément important de la cohésion territoriale, sociale et économique. Cela est corroboré par l’article 3, paragraphe 5, du règlement no 1059/2003, ainsi que par le considérant 10 de ce même règlement.

4)

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 211/2011, ainsi que de l’article 167 TFUE

Les requérants font valoir que les organisateurs, contrairement à ce que prétend la Commission, n’ont pas à indiquer la base juridique pour la proposition d’un acte juridique, mais, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 211/2011, les dispositions des traités qu’ils jugent pertinentes pour l’action proposée. En outre, selon les termes de l’article 167 TFUE, l’Union contribue à l’épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale.

5)

Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 19, paragraphe 1, TFUE

Les requérants estiment que c’est à tort que la Commission affirme dans la décision attaquée que, bien que les institutions de l’Union aient l’obligation de respecter la richesse de sa diversité culturelle et linguistique et de se garder de toute discrimination des minorités, aucune de ces dispositions ne constitue toutefois une base juridique pour une quelconque action de la part desdites institutions. Selon les requérants, cette affirmation est contraire, entre autres, à l’article 19, paragraphe 1, TFUE.

6)

Sixième moyen tiré de la violation de l’article 174, deuxième alinéa, TFUE

Selon les requérants, la Commission comprend mal la proposition d’initiative lorsque qu’elle affirme que l’amélioration de la situation des minorités ne saurait être considérée comme contribuant à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard de certaines régions, au sens de l’article 174, deuxième alinéa, TFUE. Les requérants font valoir que les organisateurs n’ont pas proposé d’améliorer la situation des minorités nationales, mais de faire en sorte que la politique de cohésion de l’Union ne puisse pas être mise au service de l’élimination ou de l’affaiblissement des caractéristiques nationales, linguistiques et culturelles des régions, et que les instruments et buts économiques de l’Union ne puissent pas devenir les instruments, même indirects, de politiques allant à l’encontre des minorités.


(1)  Règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, relatif à l’initiative citoyenne (JO L 65, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154, p. 1).


25.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/22


Recours introduit le 16 octobre 2013 — Hongrie/Commission

(Affaire T-554/13)

2014/C 24/39

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: la Hongrie (représentants: M.Z. Fehér et K. Szíjjártó, en qualité d'agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution de la Commission C(2013) 5029 final du 6 août 2013 sur le remboursement partiel de l'aide financière nationale versée aux organisations de producteurs pour les programmes opérationnels mis en œuvre en Hongrie en 2010;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque le fait que la Commission a outrepassé ses compétences et a violé les règles applicables du droit de l’Union en fixant le montant dû à la Hongrie au titre du remboursement partiel de l’aide financière nationale versée en 2010 aux organisations de producteurs de fruits et de légumes.

Selon la requérante, le droit de l’Union n’ouvre pas la possibilité pour la Commission, dans le cadre de sa décision sur le remboursement communautaire partiel de l’aide financière nationale versée, au titre de l’article 103 sexies du règlement no 1234/2007 du Conseil (1), aux organisations de producteurs de fruits et de légumes, de n’autoriser le remboursement qu’à concurrence des montants que la Hongrie, au moment de la demande d’autorisation d’octroi de l’aide nationale, a indiqué comme des montants «estimés» ou «prévisionnels».

La requérante estime que l’autorisation donnée par la Commission relativement à l’aide nationale concerne l’octroi de cette aide, et non la détermination par la Commission d’un plafond en rapport avec l’aide qui peut être octroyée. Pour la requérante, ce plafond est clairement fixé par le règlement no 1234/2007 lorsqu’il prévoit que l’aide financière nationale ne peut dépasser 80 % de la contribution financière versée par les membres ou par l’organisation de producteurs elle-même au fond opérationnel.

Les règles applicables au remboursement communautaire partiel de l’aide nationale ne permettent pas à la Commission, dans le cadre de ce remboursement partiel, de fixer comme plafond du remboursement le montant que l’État membre, dans le cadre de la demande d’autorisation, a communiqué à la Commission, que ce soit comme montant total de l’aide ou comme montant d’aide à verser à chaque organisation de producteurs. Il en est particulièrement ainsi dès lors qu’en fournissant ces informations, le gouvernement hongrois a précisé que les montants en cause n’étaient que des montants prévus ou estimés.

En outre, la requérante fait valoir que le droit de la Commission d’examiner si l’aide effectivement payée ne dépasse pas la limite des 80 % ou que le remboursement demandé ne dépasse pas 60 % de l’aide octroyée n’équivaut cependant pas à un droit de fixer comme plafond du remboursement les montants figurant dans la demande d’autorisation, en particulier si le caractère de montants anticipés ou estimés des données a été souligné dans la demande. Si, pour différents motifs, dans le cours d’une année, des changements interviennent dans le montant de l’aide nationale octroyée à chaque organisation de producteurs, le remboursement communautaire partiel doit être fonction du montant effectivement versé, pour autant que les conditions applicables du droit de l’Union soient remplies.


(1)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (JO L 299, p. 1).


25.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/23


Recours introduit le 24 octobre 2013 — FSA/OHMI — Motokit Veículos e Acessórios (FSA K-FORCE)

(Affaire T-558/13)

2014/C 24/40

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: FSA Srl (Busnago, Italie) (représentants: M. Locatelli et M. Cartella, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Motokit Veículos e Acessórios, SA (Vagos, Portugal)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 5 août 2013 dans l’affaire R 436/2012-2,

ordonner l’enregistrement de la marque verbale FSA K-FORCE et

condamner la partie défenderesse et la partie intervenante aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque verbale FSA K-FORCE — marque communautaire enregistrée sous le numéro no9 191 909

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Motivation de la demande en nullité: motifs prévus aux dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire

Décision de la division d’annulation: a déclaré nul l’enregistrement de la marque communautaire

Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours

Moyens invoqués: violation des dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), ainsi que de l’article 75 du règlement sur la marque communautaire.


25.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/23


Recours introduit le 25 octobre 2013 — Giovanni Cosmetics, Inc./OHMI — Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI)

(Affaire T-559/13)

2014/C 24/41

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Giovanni Cosmetics, Inc. (Rancho Dominguez, États-Unis) (représentants: J. van den Berg et M. Meddens-Bakker, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Vasconcelos & Gonçalves, SA (Lisbonne, Portugal)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 13 août 2013 dans l’affaire R 1189/2012-2,

ordonner que la demande d’enregistrement no9 232 471 soit rejetée et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque figurative contenant l’élément verbal «GIOVANNI GALLI» pour des produits et services des classes 3, 14 et 18 — demande d’enregistrement no9 232 471

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué: la marque verbale communautaire «GIOVANNI» enregistrée sous le numéro no2 404 283 pour des produits de la classe 3

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition dans son ensemble

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire.


25.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/24


Recours introduit le 29 octobre 2013 — Sharp KK/OHMI (BIG PAD)

(Affaire T-567/13)

2014/C 24/42

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Sharp KK (Osaka, Japon) (représentants: G. Macias Bonilla, G. Marín Raigal, P. López Ronda et E. Armero, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 5 août 2013, rendue dans l’affaire R 2131/2012-2,

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque figurative comportant les éléments verbaux «BIG PAD» pour des produits et services de la classe 9 — demande de marque communautaire no10 887 231

Décision de l’examinateur: rejet de la demande de marque communautaire

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation des articles 7, paragraphe 1, sous b), et 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire.


25.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/24


Recours introduit le 28 octobre 2013 — Bimbo/OHMI — Cafe’ do Brasil (KIMBO)

(Affaire T-568/13)

2014/C 24/43

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bimbo, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: N. Fernández Fernández-Pacheco, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Cafe' do Brasil SpA (Melito di Napoli, Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue, le 28 août 2013, par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans les affaires R 636/2012-4 et R 608/2012-4 et

condamner l’autre partie à la procédure aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.

Marque communautaire concernée: la marque verbale «KIMBO» pour des produits et des services relevant des classes 11, 21, 30, 32 et 43 — Demande de marque communautaire no3 420 973.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la partie requérante.

Marque ou signe invoqué: les marques espagnoles no291 655, no451 559 et no2 244 563.

Décision de la division d’opposition: rejet partiel de l’opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMC.


25.1.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 24/25


Recours introduit le 28 octobre 2013 — Bimbo/OHMI — Cafe’ do Brasil (Caffè KIMBO Espresso Napoletano)

(Affaire T-569/13)

2014/C 24/44

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bimbo, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: N. Fernández Fernández-Pacheco, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Cafe' do Brasil SpA (Melito di Napoli, Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue, le 29 août 2013, par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans l’affaire R 1561/2012-4 et

condamner l’autre partie à la procédure aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.

Marque communautaire concernée: la marque figurative dans les couleurs rouge, or, blanc et noir contenant les éléments verbaux «Caffè KIMBO Espresso Napoletano», pour une série de produits et de services relevant des classes 30, 32 et 43 — Demande de marque communautaire no4 037 933.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la partie requérante.

Marque ou signe invoqué: la marque espagnole no291 655 pour le terme «BIMBO», pour des produits relevant de la classe 30, et la marque antérieure notoirement connue en Espagne «BIMBO», pour des produits relevant de la classe 30.

Décision de la division d’opposition: rejet partiel de l’opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMC.


25.1.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 24/25


Recours introduit le 30 octobre 2013 — Verus/OHMI — Joie International (MIRUS)

(Affaire T-576/13)

2014/C 24/45

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Verus Eood (Sofia, Bulgarie) (représentant: C. Röhl, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Joie International Co. Ltd (Hong Kong, Chine)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

réformer la décision de la cinquième chambre de recours du 23 août 2013 (affaire R 715/2012-5) de telle façon que l’opposition soit intégralement maintenue et que la demande d’enregistrement de la marque communautaire no9 599 416 soit rejetée;

condamner la défenderesse aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Joie International Co. Ltd

Marque communautaire concernée: marque verbale «MIRUS» pour des produits de la classe 12 — demande d’enregistrement de marque communautaire no9 599 416

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué: marque verbale allemande «MIRUS» pour des produits des classes 12, 25 et 28

Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet de l’opposition

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil (CE) no 207/2009.


25.1.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 24/26


Recours introduit le 30 octobre 2013 — Zehnder/OHMI — UAB «Amalva» (komfovent)

(Affaire T-577/13)

2014/C 24/46

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG (Gränichen, Suisse) (représentant: J. Krenzel, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: UAB «Amalva» (Vilnius, Lituanie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 29 août 2013 rendue dans l’affaire R 255/2012-4 et

condamner les autres parties aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque figurative en noir et blanc contenant l’élément verbal «komfovent» pour des produits de la classe 11 — marque communautaire enregistrée sous le numéro no4 635 272

Titulaire de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante

Motivation de la demande en nullité: motifs prévus aux dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire

Décision de la division d’annulation: a déclaré la nullité de la marque communautaire contestée

Décision de la chambre de recours: a annulé la décision attaquée et rejeté la demande en nullité

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 75 du règlement sur la marque communautaire.


25.1.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 24/26


Recours introduit le 4 novembre 2013 — Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI — Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB)

(Affaire T-581/13)

2014/C 24/47

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: J. Maitland-Walker, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Lifestyle Equities CV (Amsterdam, Pays-Bas)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 25 juillet 2013 rendue dans l’affaire R 1374/2012-2 et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative contenant l’élément verbal «Royal County of Berkshire POLO CLUB» pour des produits et services des classes 9, 14, 16, 18, 25 et 28 — demande d’enregistrement no9 642 621

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: marques communautaires enregistrées sous les numéros no8 456 469, 5 482 484, 532 895 et 364 257

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition dans son ensemble

Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision attaquée

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire


25.1.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 24/27


Recours introduit le 8 novembre 2013 — H.P. Gauff Ingenieure/OHMI — Gauff (Gauff JBG Ingenieure)

(Affaire T-585/13)

2014/C 24/48

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG — JBG (Nuremberg, Allemagne) (représentant: G. Schneider — Rothhaar, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Gauff GmbH & Co. Engineering KG (Nuremberg, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée, prise par la première chambre de recours de l’OHMI le 5 septembre 2013 (procédure de recours R 596/2013-1);

renvoyer l’affaire à l’OHMI en lui recommandant la remise en l’état;

condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux de la procédure devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG — JBG

Marque communautaire concernée: la marque figurative «Gauff JBG Ingenieure» pour des produits et services des classes 9, 11, 19, 36, 37, 39, 40, 41 et 42 — demande de marque communautaire no9 992 967

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Gauff GmbH & Co. Engineering KG

Marque ou signe invoqué: la marque verbale allemande et la marque verbale communautaire «Gauff» ainsi que la marque figurative allemande et la marque figurative communautaire «GAUFF» pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 et 44

Décision de la division d'opposition: il a été fait droit en partie à l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet de la demande de remise en l’état et rejet du recours en tant qu’irrecevable

Moyens invoqués: violation de l’article 81 du règlement no 207/2009


25.1.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 24/27


Recours introduit le 8 novembre 2013 — H.P. Gauff Ingenieure/OHMI — Gauff (Gauff THE ENGINEERS WITH THE BROADER VIEW)

(Affaire T-586/13)

2014/C 24/49

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG — JBG (Nuremberg, Allemagne) (représentant: G. Schneider — Rothhaar, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Gauff GmbH & Co. Engineering KG (Nuremberg, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée, prise par la première chambre de recours de l’OHMI le 5 septembre 2013 (procédure de recours R 118/2013-1);

renvoyer l’affaire à l’OHMI en lui recommandant la remise en l’état;

condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux de la procédure devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG — JBG

Marque communautaire concernée: la marque figurative «THE ENGINEERS WITH THE BROADER VIEW» pour des produits et services des classes 11, 19, 36, 37, 39, 40, 41 et 42 — demande de marque communautaire no10 028 082

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Gauff GmbH & Co. Engineering KG

Marque ou signe invoqué: la marque verbale allemande et la marque verbale communautaire «Gauff» ainsi que la marque figurative allemande et la marque figurative communautaire «GAUFF» pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 et 44

Décision de la division d'opposition: il a été fait droit en partie à l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet de la demande de remise en l’état et rejet du recours en tant qu’irrecevable

Moyens invoqués: violation de l’article 81 du règlement no 207/2009


25.1.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 24/28


Recours introduit le 4 novembre 2013 — Schwerdt/OHMI — Iberamigo (cat&clean)

(Affaire T-587/13)

2014/C 24/50

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Miriam Schwerdt (Porta-Westfalica, Allemagne) (représentant: K. Kruse, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Iberamigo, SA (Rubi, Espagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision adoptée le 3 septembre 2013 par la chambre de recours du défendeur dans l’affaire no R 1799/2012-4 et

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: marque figurative de différentes couleurs représentant un chat avec les éléments verbaux «cat&clean» pour des produits relevant de la classe 31 — demande de marque communautaire no9 612 301

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l’opposition: Iberamigo, SA

Marque ou signe invoqué: marque verbale espagnole «CLEAN CAT» enregistrée pour des produits relevant de la classe 31

Décision de la division d’opposition: accueil de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire et des articles 29 et suivants du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne


25.1.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 24/28


Recours introduit le 7 novembre 2013 — Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI — A. Weber (JETROC)

(Affaire T-588/13)

2014/C 24/51

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG (Gladbeck, Allemagne) (représentant: J. Krenzel, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: A. Weber SA (Rouhling, France)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 28 août 2013 rendue dans l’affaire R 257/2013-2 et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque verbale «JETROC» pour des produits des classes 1, 17 et 19 — enregistrement international no940 180 désignant l’Union européenne

Titulaire de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante

Motivation de la demande en nullité: risque de confusion au sens des dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire


25.1.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 24/29


Recours introduit le 11 novembre 2013 — Ratioparts-Ersatzteile/OHMI — Norwood Industries (NORTHWOOD professional forest equipment)

(Affaire T-592/13)

2014/C 24/52

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Ratioparts-Ersatzteile-Vertriebs GmbH (Euskirchen, Allemagne) (représentant: M. Koch, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Norwood Industries (Kilworthy, Canada)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

modifier la décision de la deuxième chambre de recours du 28 août 2013 (affaire R 356/2013-2) de telle façon que l’opposition B1771461 soit rejetée intégralement, et

condamner l’opposante aux dépens de la procédure d’opposition et condamner la défenderesse dans la procédure devant la chambre de recours aux dépens de cette procédure.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Ratioparts-Ersatzteile-Vertriebs GmbH

Marque communautaire concernée: marque figurative «NORTHWOOD professional forest equipment» pour des produits et des services des classes 8, 9, 20, 25 et 35 — demande de marque communautaire no9 412 776

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Norwood Industries

Marque ou signe invoqué: marque verbale communautaire «NORWOOD» pour des produits de la classe 7

Décision de la division d’opposition: accueil partiel de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009


25.1.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 24/29


Recours introduit le 14 novembre 2013 — Sanctuary Brands/OHMI — Richter International (TAILORBYRD)

(Affaire T-594/13)

2014/C 24/53

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sanctuary Brands LLC (New Canaan, États-Unis) (représentant: B. Brandreth, barrister)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Richter International Ltd (Scarborough, Canada)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 7 août 2013 dans l’affaire R 1625/2012-1;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: marque verbale «TAIYLORBYRD» pour des produits relevant de la classe 25 — demande de marque communautaire no9 325 507

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué: marque figurative non-enregistrée contenant l’élément verbal «TAILORBYRD», marque verbale non-enregistrée et nom commercial «TAILORBYRD», et dénomination sociale «Tailorbyrd, LLC» utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni pour des «vêtements, chemises»

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement sur la marque communautaire.


25.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/30


Recours introduit le 18 novembre 2013 — Calida/OHMI — Quanzhou Green Garments (dadida)

(Affaire T-597/13)

2014/C 24/54

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Calida Holding AG (Sursee, Suisse) (représentants: R. Kaase et H. Dirksmeier, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Quanzhou Green Garments Co. Ltd (Quanzhou, Chine)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 16 septembre 2013 dans l’affaire R 1190/2012-4 et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: enregistrement international no979 903 produisant effet dans l’Union européenne pour la marque figurative contenant l’élément verbal «dadida» pour des produits de la classe 25

Titulaire de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante

Motivation de la demande en nullité: motifs relatifs prévus aux dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire.


25.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/30


Recours introduit le 15 novembre 2013 — Sanctuary Brands/OHMI — Richter International (TAILORBYRD)

(Affaire T-598/13)

2014/C 24/55

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Sanctuary Brands LLC (New Canaan, États-Unis) (représentant: B. Brandreth, Barrister)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Richter International Ltd (Scarborough, Canada)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 7 août 2013, dans l’affaire R 1115/2012-1;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque figurative contenant l’élément verbal «TAILORBYRD» pour des produits de la classe 25 — demande de marque communautaire no9 325 549

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué: la marque figurative non enregistrée contenant l’élément verbal «TAILORBYRD», la marque verbale non enregistrée et le nom commercial «TAILORBYRD», ainsi que la raison sociale «Tailorbyrd, LLC», utilisés dans la vie des affaires au Royaume-Uni pour des «vêtements, chemises»

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: la violation de l’article 8, paragraphe 4, RMC


25.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/31


Recours introduit le 12 novembre 2013 — Wilo SE/OHMI (Pioneering for You)

(Affaire T-601/13)

2014/C 24/56

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Wilo SE (Dortmund, Allemagne) (représentant: B. Schneiders, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision adoptée le 11 septembre 2013 par la chambre de recours du défendeur dans l’affaire no R 555/2013-4 et

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque verbale «Pioneering for You» pour des produits et des services relevant des classes 7, 9, 11, 37 et 42 — demande de marque communautaire no11 065 588

Décision de l’examinateur: rejet de la demande

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire


25.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/31


Recours introduit le 14 novembre 2013 — Léon Van Parys NV/Commission

(Affaire T-603/13)

2014/C 24/57

Langue de procédure: néerlandais

Parties

Partie requérante: Firma Léon Van Parys NV (Anvers, Belgique) (représentants: P. Vlaeminck, B. Van Vooren et R. Verbeke, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la lettre de la Commission par laquelle elle demande des informations complémentaires à l’administration des douanes et accises belge au titre de l’article 907 du règlement (CEE) no 2454/93 ainsi que la lettre de la Commission européenne du 16 septembre 2013 par laquelle elle informe la Firma Léon Van Parijs de cette demande et de la suspension du délai d’examen conformément à l’article 907 du règlement (CEE) no 2454/93;

dire pour droit que l’article 909 du règlement (CEE) no 2454/93 a pleinement bénéficié à la requérante après l’arrêt du Tribunal T-324/10 du 19 mars 2013 dans le dossier REM/REC 07/07;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1)

Premier moyen tiré de la violation par la Commission des articles 907 et 909 du règlement (CEE) no 2454/93 (1), ainsi que de l’article 266, premier alinéa, TFUE. La requérante soutient que le délai de décision de neuf mois prévu par les premiers articles cités avait expiré et que, partant, la Commission n’était plus compétente pour statuer sur la demande de remise. Par conséquent, la Commission n’est plus compétente dans la mesure où elle agit en méconnaissance de la mise en conformité pure et simple de sa décision partiellement annulée par l’arrêt du 19 mars 2013, Firma Léon Van Parys/Commission, T-324/10.

2)

Deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 907 du règlement (CEE) no 2454/93 et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment de son article 41 portant sur le droit à une bonne administration. La requérante soutient que la Commission a fait un usage illégal de sa faculté de demander des informations et de prolonger ainsi ce délai de neuf mois afin d’éviter ou du moins de différer un application future de l’article 909 du règlement (CEE) no 2454/93. Le fait, pour la Commission, de s’arroger (à propos d’une question en principe soumise à un délai de neuf mois) le droit d’entamer en 2013 un examen complet d’une demande de remise introduite fin 2007 et portant sur des importations effectuées en 1999, constitue par ailleurs une violation du principe de bonne administration.


(1)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1).


25.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/32


Recours introduit le 20 novembre 2013 — Levi Strauss/OHMI — L&O Hunting Group (101)

(Affaire T-604/13)

2014/C 24/58

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Levi Strauss & Co. (San Francisco, États-Unis) (représentants: V. von Bomhard et J. Schmitt, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: L&O Hunting Group GmbH (Isny im Allgäu, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 6 septembre 2013 dans l’affaire R 1538/2012-2;

condamner le défendeur et l’intervenante, au cas où elle interviendrait, aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: L&O Hunting Group

Marque communautaire concernée: la marque verbale «101» pour des produits des classes 13, 25 et 28 — demande de marque communautaire no9 446 634

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Levi Strauss

Marque ou signe invoqué: la marque verbale communautaire «501» enregistrée sous le numéro 26 708 pour des produits des classes 16, 18 et 25

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement sur la marque communautaire.


25.1.2014   

FR

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C 24/32


Recours introduit le 21 novembre 2013 — Alma — The Soul of Italian Wine/OHMI

(Affaire T-605/13)

2014/C 24/59

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Alma — The Soul of Italian Wine LLLP (Bal Harbor, États-Unis d’Amérique) (représentant: F. Terrano, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Miguel Torres SA

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 10 septembre 2013 dans l’affaire R 18/2013-2;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Alma — The Soul of Italian Wine LLLP

Marque communautaire concernée: La marque figurative contenant les éléments verbaux «SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE» — Demande de marque communautaire no9 784 539

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: L’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: Les enregistrements de marques communautaires no462 523 et no6 373 971 et les enregistrements de marques espagnoles no152 231, 715 524 et 2 796 505

Décision de la division d’opposition: Accueil de l’opposition dans sa totalité

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours et rejet de la demande de marque communautaire dans sa totalité

Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMC


25.1.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 24/33


Recours introduit le 22 novembre 2013 — EasyGroup IP Licensing/OHMI — TUI (easyAir-tours)

(Affaire T-608/13)

2014/C 24/60

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: EasyGroup IP Licensing Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: J. Day, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: TUI AG (Hanovre, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 5 septembre 2013 rendue dans l’affaire R 1029/2012-1;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative contenant les éléments verbaux «easyAir-tours» pour des produits et services relevant des classes 16, 36, 39 et 43 — demande de marque communautaire no9 220 849

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: marques internationales désignant l’Union européenne, marque communautaire et de marque nationale concernant une marque figurative contenant, entre autres, l’élément verbal «airtours»

Décision de la division d'opposition: rejet partiel de la demande de marque communautaire

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), RMC.


25.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/33


Recours introduit le 22 novembre 2013 — BlackRock/OHMI

(Affaire T-609/13)

2014/C 24/61

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: BlackRock, Inc. (New York, États-Unis) (représentants: S. Malynicz, barrister, K. Gilbert et M. Blair, solicitors)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue le 11 septembre 2013 par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans l’affaire R 572/2013-4;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque verbale «SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY» pour des services en classes 35 et 36 — demande de marque communautaire no11 144 748

Décision de l’examinateur: rejet de la demande de marque communautaire dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire.


25.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/33


Recours introduit le 21 novembre 2013 — Ecolab USA/OHMI (GREASECUTTER)

(Affaire T-610/13)

2014/C 24/62

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ecolab USA (St. Paul, États-Unis) (représentants: G. Hasselblatt et V. Töbelmann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 5 septembre 2013 (affaire R 1704/2012-2) de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) en ce que la désignation UE de l’enregistrement international no 1103198 GREASECUTTER est refusée.

Condamner la partie défenderesse à ses propres dépens ainsi qu’à ceux de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «GREASECUTTER» pour des produits des classes 3 et 5 — enregistrement international no W 1103198

Décision de l’examinateur: refus de la protection de l’enregistrement international désignant l’Union européenne

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c) du règlement du Conseil no 207/2009.


25.1.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 24/34


Recours introduit le 21 novembre 2013 — Australian Gold/OHMI — Effect Management & Holding (HOT)

(Affaire T-611/13)

2014/C 24/63

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Requérante: Australian Gold LLC (Indianapolis, États-Unis) (représentants: A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Effect Management & Holding GmbH (Vöcklabruck, Autriche)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 10 septembre 2013, rendue dans l’affaire R 1881/2012-4;

condamner aux dépens la défenderesse ainsi que, dans l’hypothèse où elle interviendrait, l’autre partie devant la chambre de recours.

Moyens de droit et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: La marque figurative comportant l'élément verbal «HOT», pour des produits des classes 3, 5, 16 et 25 — enregistrement international no797 277, désignant l’Union européenne

Titulaire de la marque communautaire: L’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: La requérante

Motivation de la demande en nullité: Il s’agissait des motifs énoncés à l’article 52, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMC

Décision de la division d’annulation: La demande en nullité a été partiellement accueillie

Décision de la chambre de recours: Le recours a été partiellement rejeté

Moyens de droit: Violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec les articles 7, paragraphe 1, sous a), b) et c), et 8, paragraphe 3, du RMC.


25.1.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 24/34


Recours introduit le 20 novembre 2013 — AIC/OHMI — ACV Manufacturing (Échangeurs de chaleur)

(Affaire T-615/13)

2014/C 24/64

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: AIC S.A. (Gdynia, Pologne) (représentant: J. Radłowski, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: ACV Manufacturing (Seneffe, Belgique)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 10 septembre 2013 prononcée dans l’affaire R 291/2012-3;

Condamner la partie défenderesse aux dépens encourus devant le Tribunal de première instance et la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Modèle communautaire enregistré ayant fait l’objet d’une demande en nullité: le modèle d’un produit décrit en tant qu’«échangeurs de chaleur» — modèle communautaire enregistré no1 618 703-0001

Titulaire du modèle communautaire: la requérante

Partie demandant la nullité du modèle communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Motivation de la demande en nullité: il a été prétendu que le modèle ne remplissait pas les conditions énoncées à l’article 4, paragraphes 1 et 2, lu en combinaison avec les articles 5 et 6, en et particulier l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement sur les dessins ou modèles communautaires

Décision de la division d’annulation: nullité du modèle communautaire enregistré qui est contesté

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, du règlement sur les dessins ou modèles communautaires.


25.1.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 24/35


Recours introduit le 20 novembre 2013 — AIC/OHMI — ACV Manufacturing (Inserts d’échangeurs de chaleur)

(Affaire T-616/13)

2014/C 24/65

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: AIC (Gdynia,Pologne) (représentant: J. Radłowski, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: ACV Manufacturing (Seneffe, Belgique)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la troisième chambre de recours de l’office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 10 septembre 2013, dans l’affaire R 293/2012-3;

condamner l’OHMI aux dépens de la présente procédure et de ceux exposés devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Modèle communautaire enregistré ayant fait l’objet d’une demande en nullité: modèle d’un produit décrit en tant qu’«Inserts d'échangeurs de chaleur» — modèle communautaire enregistré sous le no1 137 152-0001.

Titulaire du modèle communautaire: la partie requérante.

Partie demandant la nullité du modèle communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.

Motivation de la demande en nullité: il a été allégué que le modèle ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 4, paragraphes 1 et 2, en combinaison avec les articles 5 et 6 et, notamment, avec l’article 8, paragraphes 1 et 2 du règlement (CE) no6/2002.

Décision de la division d’annulation: déclaration de nullité du modèle litigieux.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no6/2002.


25.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/35


Recours introduit le 20 novembre 2013 — AIC/OHMI — ACV Manufacturing (Inserts d’échangeurs de chaleur)

(Affaire T-617/13)

2014/C 24/66

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: AIC (Gdynia,Pologne) (représentant: J. Radłowski, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: ACV Manufacturing (Seneffe, Belgique)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la troisième chambre de recours de l’office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 10 septembre 2013, dans l’affaire R 688/2012-3;

condamner l’OHMI aux dépens de la présente procédure et de ceux exposés devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Modèle communautaire enregistré ayant fait l’objet d’une demande en nullité: modèle d’un produit décrit en tant qu’«Inserts d'échangeurs de chaleur» — modèle communautaire enregistré sous le no1 137 152-0002.

Titulaire du modèle communautaire: la partie requérante.

Partie demandant la nullité du modèle communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.

Motivation de la demande en nullité: il a été allégué que le modèle ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 4, paragraphes 1 et 2, en combinaison avec les articles 5 et 6 et notamment avec l’article 8, paragraphes 1 et 2 du règlement (CE) no6/2002.

Décision de la division d’annulation: déclaration de nullité du modèle litigieux.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b) en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2 du règlement (CE) no6/2002.


25.1.2014   

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C 24/36


Pourvoi formé le 26 novembre 2013 par Carla Faita contre l’arrêt rendu le 16 septembre 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-92/11, Faita/CESE

(Affaire T-619/13 P)

2014/C 24/67

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Carla Faita (Bruxelles, Belgique) (représentants: D. Abreu Caldas, M. Abreu Caldas et J.-N. Louis, avocats)

Autre partie à la procédure: Comité économique et social européen (CESE)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer et arrêter:

l’arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 16 septembre 2013 dans l’affaire F-92/11 (Faita/CESE) est annulé;

le CESE est condamné à verser à la requérante la somme de 15 000 euros au titre de dommage moral résultant de la violation du devoir de sollicitude de l’AIPN;

le CESE est condamné aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une erreur de droit quant à la finalité de la procédure précontentieuse et du principe de bonne administration, le TFP n’ayant pas sanctionné le fait que le rejet de la réclamation contenait une motivation identique, mot pour mot, à celle figurant dans le rejet de la demande contre lequel la réclamation était introduite et ce en dépit du fait que la réclamation contenait des arguments différents de ceux figurant dans la demande (concernant les points 44 et 65 à 67 de l’arrêt attaqué).

2)

Deuxième moyen tiré, d’une part, d’une violation des droits de la défense, dans la mesure où la partie requérante n’aurait pas eu l’opportunité d’en débattre lors de la procédure devant le TFP lorsque celui-ci a conclu que l’AIPN se serait fondée sur un cinquième motif implicite dans sa décision portant rejet de la demande de la partie requérante et, d’autre part, d’une erreur de droit, dans la mesure où le TFP aurait procédé à l’analyse des conditions prévues à l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne lors de son contrôle de légalité de la mise en œuvre de l’article 24 dudit statut (concernant les points 94 et suivants de l’arrêt attaqué).


25.1.2014   

FR

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C 24/36


Recours introduit le 22 novembre 2013 — Marchi Industriale SpA/ECHA

(Affaire T-620/13)

2014/C 24/68

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Marchi Industriale SpA (Florence, Italie) (représentants: Mes M. Baldassarri et F. Donati, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques ECHA

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler et donc déclarer l’invalidité de la décision no SME/2013/3747 adoptée par l’agence ECHA, de manière à priver ladite décision de tous ses effets, y compris en prononçant l’annulation des factures émises pour le recouvrement des taxes plus importantes et pour les sanctions financières prétendument dues.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est introduit contre la décision de l’agence européenne des produits chimiques, qui a estimé que la requérante ne remplissait pas les conditions pour être considérée comme une petite ou moyenne entreprise, au sens du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1), et qui lui a refusé les avantages y afférents, en prévoyant le paiement des taxes et des droits dus.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1)

Premier moyen tiré d’un défaut absolu de motivation, dans la mesure où, malgré les observations circonstanciées et documentées formulées par la requérante afin de contester les critères de calcul utilisés pour déterminer les dimensions de l’entreprise, la défenderesse n’aurait aucunement tenu compte des arguments présentés.

2)

Deuxième moyen tiré de l’examen erroné des informations concernant la société Essemar SpA, qui appartient à Marchi Industriale.

Nous faisons valoir à cet égard que, contrairement à ce qui a été affirmé par la défenderesse, Esseco Group srl n’a aucun lien, pas même indirect, avec la requérante et que, en tout état de cause, elle ne saurait être considérée comme une «entreprise partenaire». Bien que Esseco Group détienne une participation égale à 50,0005 % dans le capital social d’Essemar, la partie restante du capital social d’Essemar, égale à 49,9995 %, appartient en revanche à la requérante. Toutefois, Esseco Group, bien qu’il détienne formellement la majorité du capital social d’Essemar, n’aurait pas la majorité des droits de vote dans ladite société. La relation spéciale visée au Titre I, article 3, paragraphe 2, de l’annexe à la recommandation de la Commission du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20 mai 2003, p.36), n’existerait donc pas entre Esseco Group et la requérante.


25.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/37


Recours introduit le 27 novembre 2013 — Unión de Almacenistas de Hierros de España/Commission

(Affaire T-623/13)

2014/C 24/69

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Unión de Almacenistas de Hierros de España (Madrid, Espagne) (représentants: A. Creus Carreras et A. Valiente Martín, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 18 septembre 2013;

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure; et

il est également demandé au Tribunal, à titre de mesure d’organisation de la procédure, de solliciter auprès de la Commission les documents auxquels elle a refusé l’accès, afin que le Tribunal puisse procéder à l’examen y relatif et vérifier l’exactitude des arguments figurant dans la requête.

Moyens et principaux arguments

En l’espèce, la partie requérante demande l’annulation du refus exprès d’accorder l’accès à certains documents. Le refus implicite émis à cet égard fait l’objet d’un recours dans l’affaire T-419/13, Unión de Almacenistas de Hierros de España/Commission.

Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux invoqués dans cette affaire.


25.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/37


Recours introduit le 4 décembre 2013 — Serco Belgium e.a./Commission

(Affaire T-644/13)

2014/C 24/70

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérante: Serco Belgium (Bruxelles, Belgique), SA Bull NV (Auderghem, Belgique) et Unisys Belgium (Bruxelles) (représentants: V. Ost et M. Vanderstraeten, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne, du 30 octobre 2013, notifiée aux requérantes par lettre du 31 octobre 2013, rejetant l’offre soumise par le consortium OPTIMUS dans le cadre de la procédure d’appel d’offres DIGIT/R2/PO/2012/026 — ITIC-SM (gestion du service informatique pour l’environnement de bureau intégré et consolidé de la Commission) (JO S 69-112095) et attribuant le marché au consortium GISIS et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent un seul moyen.

L’offre des requérantes a été rejetée en raison des notes extrêmement faibles attribuées par la Commission sur le fondement des sous-critères d’attribution relatifs aux effectifs. En résumé, la Commission a estimé que le nombre des effectifs proposé par les requérantes était trop peu élevé et donc peu adéquat pour assurer la qualité du service exigée.

Les requérantes font valoir que leur offre a été rejetée sur le fondement de critères d’attribution illégaux. Les sous-critères relatifs aux effectifs ne visent pas à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse, dès lors que:

ainsi que la Commission l’admet expressément, les réponses à ces critères fournies par les soumissionnaires ne débouchent pas sur des exigences (contractuelles). En effet, les requérantes affirment qu’il est contraire au droit de l’Union d’évaluer les soumissionnaires sur le fondement de déclarations qui ne sont pas contraignantes;

ces sous-critères concernent non pas la qualité de l’offre (le niveau du service fourni), mais plutôt la capacité intrinsèque du soumissionnaire à engager un nombre suffisant des effectifs pour répondre aux exigences de performance imposées par l’accord sur le niveau du service. Ces sous-critères sont donc des critères de sélection;

dans la mesure où aucun nombre optimal des effectifs n’était mentionné et compte tenu de l’absence d’indication précise quant à la manière dont la Commission apprécierait le nombre des effectifs indiqué, et dès lors que l’élément essentiel du projet de l’intégration et de la consolidation de la Commission, tel que spécifié par le cahier des charges, est celui d’atteindre le haut niveau de qualité imposé par le contrat de la façon la plus efficace possible, ces sous-critères conduisent à un résultat imprévisible;

en tout état de cause, si la Commission avait des doutes quant à la capacité des requérantes à exécuter le contrat conformément aux conditions offertes (en raison de l’insuffisance des effectifs telle que perçue par la Commission), elle aurait dû demander des précisions avant de rejeter une offre dont le prix était de 47 millions d’euros inférieur à celui de l’offre retenue.


Tribunal de la fonction publique

25.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/39


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 3 décembre 2013 — CT/Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture»

(Affaire F-36/13) (1)

(Fonction publique - Agent temporaire - Contrat à durée indéterminée - Résiliation - Atteinte à la dignité de la fonction - Rupture du lien de confiance)

2014/C 24/71

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: CT (Bruxelles, Belgique) (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (représentants: H. Monet et B. Wägenbaur, agent et avocat)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision de résilier le contrat d’engagement du requérant sur la base de l’article 47, sous c), i), du régime applicable aux autres agents (RAA)

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

CT supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture».


(1)  JO C 207 du 20.7.2013, p. 58.


25.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/39


Recours introduit le 17 septembre 2013 — ZZ/REA

(Affaire F-88/13)

2014/C 24/72

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: F. Frabetti, avocat)

Partie défenderesse: Agence exécutive pour la recherche (REA)

Objet et description du litige

L’annulation du rejet de la demande de la requérante concernant l’assimilation de sa mère à l’enfant à charge au titre de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du PMO.l, notifiée le 28 novembre 2012, par laquelle est rejetée la demande de la requérante du 20 juillet 2012 concernant l'assimilation de sa mère à l'enfant à charge au titre de l'article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut, pour la période du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013;

allouer à la requérante une indemnisation de 1 000 euros, sous toutes réserves de modification et/ou de majoration, destinée à réparer le préjudice moral qui lui a été causé par le caractère vexatoire et blessant des décisions de rejet de la demande et de la réclamation précontentieuses.

condamner l’agence aux dépens.


25.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/39


Recours introduit le 18 septembre 2013 — ZZ/Commission

(Affaire F-89/13)

2014/C 24/73

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: Me L. Mansullo, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de trois retenues d’un montant de 504,67 euros prélevées sur l’indemnité d’invalidité du requérant pour les mois de janvier à mars 2013.

Conclusions de la partie requérante

annuler les décisions, contenues dans les bulletins de pension du requérant pour les mois de janvier à mars 2013, d’effectuer une retenue de 504,67 euros sur l’indemnité d’invalidité à laquelle le requérant avait droit pour les mois précités;

pour autant que de besoin, annuler la décision, quelle qu’en soit la forme, rejetant la réclamation du 13 avril 2013 formée contre les décisions précitées;

annuler toute décision contenue dans la lettre du 22 avril 2013, portant en haut à droite de la première page la mention «Ref. Ares(2013)790217 — 23.04.2013»;

condamner la Commission à verser au requérant les sommes suivantes: 1) 504,67 euros, majorés des intérêts au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle, à compter du 1er février 2013 et jusqu’au jour où la somme sera effectivement versée; 2) 504,67 euros, majorés des intérêts au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle, à compter du 1er mars 2013 et jusqu’au jour où la somme sera effectivement versée; 3) 504,67 euros, majorés des intérêts au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle, à compter du 1er avril 2013 et jusqu’au jour où la somme sera effectivement versée;

condamner la Commission européenne aux dépens.


25.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/40


Recours introduit le 18 septembre 2013 — ZZ/Commission

(Affaire F-90/13)

2014/C 24/74

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: Me L. Mansullo, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision rejetant la demande du requérant tendant à obtenir la réparation du dommage subi en raison d’une prétendue violation de son droit à la confidentialité causée par l’envoi, de la part de la défenderesse, d’une lettre, relative à sa situation, à un avocat qui ne le représentait pas.

Conclusions de la partie requérante

annuler le rejet, quelle qu’en soit la forme, de la demande du 26 octobre 2012, transmise par le requérant à la Commission, qui l’a régulièrement reçue;

annuler le rejet, quelle qu’en soit la forme, de la demande du 4 juillet 2012, transmise par le requérant à la Commission, qui l’a régulièrement reçue;

annuler le rejet, quelle qu’en soit la forme, de la réclamation du 26 septembre 2012, formée contre la décision rejetant la demande du 9 mars 2012, transmise par le requérant à la Commission, qui l’a régulièrement reçue;

annuler la note datée du 12 novembre 2012, portant, en haut à droite de son unique page, la mention «HR.D.2/MB/ac/Ares (2012) 1332162»

annuler la note datée du 27 septembre 2012, portant, en haut à droite de la première de ses deux pages, la mention «Ref Ares (2012) 1131229 — 27.09.2012»

annuler le rejet, quelle qu’en soit la forme, de la réclamation du 10 mars 2013;

annuler le rejet, quelle qu’en soit la forme, de la réclamation du 2 janvier 2013;

pour autant que de besoin, annuler la note du 29 avril 2013, portant en haut à droite de la première de ses trois pages la mention «Ref. Ares (2013) 977767 — 29.04.2013».

condamner la Commission à verser au requérant la somme de 10 000,00 euros, assortie des intérêts calculés sur cette somme au taux de 10 % par an, avec capitalisation annuelle, à compter du 28 février 2013 et jusqu’au versement effectif de ladite somme; [Or. 2]

condamner la Commission à verser au requérant la somme de 25 000,00 euros, assortie des intérêts calculés sur cette somme au taux de 10 % par an, avec capitalisation annuelle, à compter du 5 novembre 2012 et jusqu’au versement effectif de ladite somme;

condamner la Commission européenne aux dépens.


25.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/40


Recours introduit le 9 octobre 2013 — ZZ/Commission

(Affaire F-102/13)

2014/C 24/75

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: S. Orlandi, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de procéder au calcul de bonification des droits à pension acquis avant l'entrée en service sur la base des nouvelles DGE et relative au transfert des droits à pension de la requérante dans le régime de pension de l’Union qui applique les nouvelles DGE relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII au statut des fonctionnaires.

Conclusions de la partie requérante

Déclarer que l’article 9 des dispositions générales d’exécution de l’article 11, paragraphe 2 de l’annexe VIII du statut est illégal et partant, inapplicable;

annuler la décision de bonifier les droits à pension acquis par la requérante avant son entrée en service, dans le cadre du transfert de ceux-ci dans le régime de pension des institutions de l’Union européenne, en application des dispositions générales d’exécution de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut du 3 mars 2011;

condamner la Commission aux dépens.


25.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/41


Recours introduit le 25 octobre 2013 — ZZ/Commission

(Affaire F-107/13)

2014/C 24/76

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: É. Boigelot, R. Murru, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de la Commission d’infliger une sanction disciplinaire au requérant au titre de l’article 9, paragraphe 2 de l’annexe IX du statut ainsi qu’une demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral prétendument subi et une demande de remboursement des sommes déjà retenues.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 14 mars 2013 lui infligeant une sanction de réduction d’un tiers de sa pension mensuelle nette pour une durée de deux ans;

Condamner la défenderesse à réparer le préjudice subi par le requérant, fixé à la somme globale de 10 000 euros, sous réserve d’augmentation en cours de procédure;

Condamner la Commission aux entiers dépens.


25.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/41


Recours introduit le 28 octobre 2013 — ZZ/Conseil

(Affaire F-108/13)

2014/C 24/77

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: J.-N. Louis et D. Abreu Caldas, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Objet et description du litige

L’annulation des bulletins de rémunération du requérant de janvier, février et mars 2013 établis en application de la décision du Conseil du 20 décembre 2012 par laquelle ce dernier a refusé d’adopter la proposition de la Commission relative à un règlement adaptant, avec effet au 1er juillet 2012, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions.

Conclusions de la partie requérante

Annuler les bulletins de rémunérations du requérant établis depuis le 15 janvier 2013;

condamner le Conseil à payer au requérant les arriérés de rémunération auxquels il a droit depuis le 1er juillet 2012 majorés des intérêts moratoires calculés, à compter de la date d'échéance des arriérés dus, au taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement majoré de deux points;

condamner le Conseil à payer au requérant un euro symbolique en indemnisation du dommage moral subi en raison de la répétition de fautes de service commise par le Conseil et l'AIPN;

condamner le Conseil aux dépens.


25.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/41


Recours introduit le 11 novembre 2013 — ZZ/Commission

(Affaire F-110/13)

2014/C 24/78

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: S. Rodrigues, A. Tymen et A. Blot, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de la Commission excluant le requérant de la liste des candidats autorisés à participer au programme de formation «certification» en 2013.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission européenne excluant le requérant de la liste des candidats autorisés à participer au programme de formation «certification» en 2013 du 19 avril 2013 (IA No13-2013);

en tant que de besoin, annuler la décision de la Commission du 30 juillet 2013 rejetant la réclamation du requérant;

octroyer au requérant des dommages-intérêts d’un montant de 10 000 euros;

condamner la Commission aux dépens.