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ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2014.017.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 17 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
57e année |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2014/C 017/09 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2014/C 017/10 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.7117 — Archer Daniels Midland/ATR Landhandel/JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2014/C 017/11 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.7159 — NEC/Mitsubishi/INFOSEC) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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(2) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE, sauf en ce qui concerne les produits relevant de l'annexe I du traité |
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FR |
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II Communications
ACCORDS INTERINSTITUTIONNELS
Banque centrale européenne
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21.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 17/1 |
ACCORD
du 6 décembre 2013
entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n’appartenant pas à la zone euro modifiant l’accord du 16 mars 2006 fixant entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n’appartenant pas à la zone euro les modalités de fonctionnement d’un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l’Union économique et monétaire
2014/C 17/01
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1. |
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et
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2. |
Banque centrale européenne (BCE) |
(ci-après les «parties»)
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le Conseil européen est convenu, dans sa résolution du 16 juin 1997 (ci-après la «résolution»), de mettre en place un mécanisme de taux de change (ci-après le «MCE II») dès le début de la troisième phase de l’Union économique et monétaire (UEM) le 1er janvier 1999. |
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(2) |
Aux termes de ladite résolution, le MCE II contribue à assurer que les États membres n’appartenant pas à la zone euro mais participant au mécanisme orientent leur politique vers la stabilité et favorise la convergence, appuyant ainsi les efforts qu’ils déploient pour adopter l’euro. |
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(3) |
La Lettonie, en tant qu’État membre faisant l’objet d’une dérogation, participe au MCE II depuis 2005. La Latvijas Banka est partie à l’accord du 16 mars 2006 fixant entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n’appartenant pas à la zone euro les modalités de fonctionnement d’un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l’Union économique et monétaire (1), modifié par l’accord du 21 décembre 2006 (2), par l’accord du 14 décembre 2007 (3), par l’accord du 8 décembre 2008 (4), par l’accord du 13 décembre 2010 (5) et par l’accord du 21 juin 2013 (6) (ci-après dénommés ensemble l’«accord sur le MCE II entre les banques centrales»). |
|
(4) |
En vertu de l’article 1er de la décision 2013/387/UE du Conseil du 9 juillet 2013 portant adoption par la Lettonie de l’euro au 1er janvier 2014 (7), la dérogation dont la Lettonie fait l’objet en vertu de l’article 4 de l’acte d’adhésion de 2003 est abrogée à compter du 1er janvier 2014. L’euro sera la monnaie de la Lettonie à compter du 1er janvier 2014 et la Latvijas Banka ne devrait plus être partie à l’accord sur le MCE II entre les banques centrales à compter de cette date. |
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(5) |
Il est par conséquent nécessaire de modifier l’accord sur le MCE II entre les banques centrales, afin de tenir compte de l’abrogation de la dérogation dont la Lettonie fait l’objet, |
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier
Modification de l’accord sur le MCE II entre les banques centrales en vue de l’abrogation de la dérogation dont la Lettonie fait l’objet
La Latvijas Banka n’est plus partie à l’accord sur le MCE II entre les banques centrales à compter du 1er janvier 2014.
Article 2
Remplacement de l’annexe II de l’accord sur le MCE II entre les banques centrales
L’annexe II de l’accord sur le MCE II entre les banques centrales est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent accord.
Article 3
Dispositions finales
1. Le présent accord modifie l’accord sur le MCE II entre les banques centrales à compter du 1er janvier 2014.
2. Le présent accord est rédigé en anglais et est dûment signé par les représentants dûment autorisés des parties. La BCE, qui est chargée de conserver l’original, envoie une copie certifiée conforme du présent accord à chaque banque centrale nationale de la zone euro ainsi qu’à chaque banque centrale nationale n’appartenant pas à la zone euro. Le présent accord est publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 6 décembre 2013.
Pour la
Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie)
…
Pour la
Česká národní banka
…
Pour la
Danmarks Nationalbank
…
Pour la
Hrvatska narodna banka
…
Pour la
Latvijas Banka
…
Pour le
Lietuvos bankas
…
Pour la
Magyar Nemzeti Bank
…
Pour le
Narodowy Bank Polski
…
Pour la
Banca Națională a României
…
Pour la
Sveriges Riksbank
…
Pour la
Bank of England
…
Pour la
Banque centrale européenne
…
(1) JO C 73 du 25.3.2006, p. 21.
(2) JO C 14 du 20.1.2007, p. 6.
(3) JO C 319 du 29.12.2007, p. 7.
(4) JO C 16 du 22.1.2009, p. 10.
(6) JO C 187 du 29.6.2013, p. 1.
(7) JO L 195 du 18.7.2013, p. 24.
ANNEXE
PLAFONDS FIXÉS POUR L’ACCÈS AU FINANCEMENT À TRÈS COURT TERME VISÉ AUX ARTICLES 8, 10 ET 11 DE L’ACCORD SUR LE MCE II ENTRE LES BANQUES CENTRALES
À compter du 1er janvier 2014
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(Mio EUR) |
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Banques centrales parties au présent accord |
Plafonds (1) |
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Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie) |
520 |
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Česká národní banka |
760 |
|
Danmarks Nationalbank |
720 |
|
Hrvatska narodna banka |
440 |
|
Lietuvos bankas |
380 |
|
Magyar Nemzeti Bank |
690 |
|
Narodowy Bank Polski |
1 870 |
|
Banca Națională a României |
1 070 |
|
Sveriges Riksbank |
970 |
|
Bank of England |
4 580 |
|
Banque centrale européenne |
néant |
|
BCN de la zone euro |
Plafonds |
|
Banque Nationale de Belgique |
néant |
|
Deutsche Bundesbank |
néant |
|
Eesti Pank |
néant |
|
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland |
néant |
|
Banque de Grèce |
néant |
|
Banco de España |
néant |
|
Banque de France |
néant |
|
Banca d’Italia |
néant |
|
Banque centrale de Chypre |
néant |
|
Latvijas Banka |
néant |
|
Banque centrale du Luxembourg |
néant |
|
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta |
néant |
|
De Nederlandsche Bank |
néant |
|
Oesterreichische Nationalbank |
néant |
|
Banco de Portugal |
néant |
|
Banka Slovenije |
néant |
|
Národná banka Slovenska |
néant |
|
Suomen Pankki |
néant |
(1) Pour les banques centrales ne participant pas au MCE II, les montants indiqués ont une valeur théorique.
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21.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 17/5 |
ACCORD
du 31 décembre 2013
entre la Latvijas Banka et la Banque centrale européenne concernant la créance reçue par la Latvijas Banka de la Banque centrale européenne en vertu de l’article 30.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne
2014/C 17/02
LA LATVIJAS BANKA ET LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la décision BCE/2013/53 du 31 décembre 2013 concernant la libération du capital, le transfert d’avoirs de réserve de change ainsi que les contributions aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par la Latvijas Banka (1), le montant global, exprimé en euros, d’avoirs de réserve de change que la Latvijas Banka est tenue de transférer à la Banque centrale européenne (BCE) à compter du 1er janvier 2014 conformément à l’article 48.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), s’élève à 205 272 581,13 euros. |
|
(2) |
En vertu de l’article 30.3 des statuts du SEBC et de l’article 4, paragraphe 1, de la décision BCE/2013/53, la Latvijas Banka doit recevoir de la BCE, à compter du 1er janvier 2014, une créance libellée en euros équivalente au montant global en euros de la contribution de la Latvijas Banka en avoirs de réserve de change, sous réserve de ce qui est prévu à l’article 3 de ladite décision. La BCE et la Latvijas Banka conviennent de fixer la créance de la Latvijas Banka à 163 479 892,24 euros afin de faire en sorte que le rapport entre le montant en euros de la créance de la Latvijas Banka et le montant global en euros des créances reçues par les autres banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «autres BCN») soit égal au rapport entre la pondération de la Latvijas Banka dans la clé de répartition du capital de la BCE et la pondération globale des autres BCN dans cette clé. |
|
(3) |
La différence entre les montants mentionnés aux considérants 1 et 2 provient: a) de l’application, à la valeur des avoirs de réserve de change qui ont déjà été transférés par la Latvijas Banka en vertu de l’article 30.1 des statuts du SEBC, des «taux de change en vigueur» auxquels fait référence l’article 48.1 des statuts du SEBC; ainsi que b) de l’effet, sur les créances visées à l’article 30.3 des statuts du SEBC détenues par les autres BCN, des adaptations de la clé de répartition du capital de la BCE au 1er janvier 2004, au 1er janvier 2009 et au 1er janvier 2014 en vertu de l’article 29.3 des statuts du SEBC et des élargissements de la clé de répartition du capital de la BCE au 1er mai 2004, au 1er janvier 2007 et au 1er juillet 2013 en vertu de l’article 48.3 des statuts du SEBC. |
|
(4) |
Eu égard à la différence mentionnée ci-dessus, la BCE et la Latvijas Banka conviennent que la créance de la Latvijas Banka peut être réduite par compensation du montant que la Latvijas Banka est tenue de verser au titre de contribution aux réserves et aux provisions de la BCE en vertu de l’article 48.2 des statuts du SEBC et de l’article 5, paragraphe 1, de la décision BCE/2013/53, au cas où la créance de la Latvijas Banka serait supérieure à 163 479 892,24 euros. |
|
(5) |
La BCE et la Latvijas Banka doivent convenir d’autres modalités pour créditer la créance de la Latvijas Banka, dès lors que selon les variations des taux de change, il pourrait être nécessaire d’augmenter plutôt que de réduire ladite créance jusqu’à concurrence du montant mentionné au considérant 2. |
|
(6) |
Le présent accord étant relatif à une décision devant être prise en vertu de l’article 30 des statuts du SEBC, le conseil des gouverneurs a approuvé la conclusion de celui-ci par la BCE, conformément à la procédure précisée à l’article 10.3 des statuts du SEBC, |
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article premier
Modalités pour créditer la créance de la Latvijas Banka
1. Si le montant de la créance que la Latvijas Banka doit recevoir de la BCE en vertu de l’article 30.3 des statuts du SEBC et de l’article 4, paragraphe 1, de la décision BCE/2013/53 (ci-après la «créance») est supérieur à 163 479 892,24 euros à l’une des dates de règlement auxquelles la BCE reçoit des avoirs de réserve de change de la Latvijas Banka en vertu de l’article 3 de la décision BCE/2013/53, le montant de cette créance est réduit jusqu’à concurrence de 163 479 892,24 euros à compter de ladite date. Cette réduction est effectuée par compensation du montant que la Latvijas Banka est tenue de verser, à compter du 1er janvier 2014, au titre de contribution aux réserves et aux provisions de la BCE en vertu de l’article 48.2 des statuts du SEBC et de l’article 5, paragraphe 1, de la décision BCE/2013/53. Le montant issu de la compensation est considéré comme une contribution anticipée aux réserves et aux provisions de la BCE en vertu de l’article 48.2 des statuts du SEBC et de l’article 5, paragraphe 1, de la décision BCE/2013/53, qui est réputée avoir été effectuée à la date de ladite compensation.
2. Si le montant que la Latvijas Banka est tenue de verser au titre de contributions aux réserves et aux provisions de la BCE en vertu de l’article 48.2 des statuts du SEBC et de l’article 5, paragraphe 1, de la décision BCE/2013/53 est inférieur à la différence entre le montant de la créance de la Latvijas Banka et 163 479 892,24 euros, le montant de la créance est réduit jusqu’à concurrence de 163 479 892,24 euros et ce: a) par compensation conformément au paragraphe 1 ci-dessus; et b) par versement de la BCE à la Latvijas Banka du montant, exprimé en euros, de l’insuffisance résiduelle après compensation. Tout montant que la BCE est tenue de payer conformément au présent paragraphe est exigible à compter du 1er janvier 2014. La BCE donne, en temps utile, des instructions pour le transfert de ce montant et des intérêts courus nets, via le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2). Les intérêts courus sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d’intérêt marginal utilisé par l’Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement.
3. Si le montant de la créance de la Latvijas Banka est inférieur à 163 479 892,24 euros à la date finale à laquelle la BCE reçoit des avoirs de réserve de change de la Latvijas Banka en vertu de l’article 3 de la décision BCE/2013/53, le montant de cette créance est augmenté à ladite date jusqu’à concurrence de 163 479 892,24 euros et la Latvijas Banka verse à la BCE un montant, exprimé en euros, égal à la différence. Tout montant que la Latvijas Banka est tenue de payer conformément au présent paragraphe est exigible à compter du 1er janvier 2014 et est payé conformément aux procédures précisées à l’article 5, paragraphes 4 et 5, de la décision BCE/2013/53.
Article 2
Dispositions finales
1. Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2014.
2. Le présent accord est rédigé en langue anglaise, en deux exemplaires dûment signés. La BCE et la Latvijas Banka en conservent chacune un exemplaire.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 décembre 2013.
Pour la Latvijas Banka
Ilmars RIMŠĒVIČS
Gouverneur
Pour la Banque centrale européenne
Mario DRAGHI
Président
(1) Non encore parue au Journal officiel.
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
|
21.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 17/7 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.7079 — Bulgaria Airways Group/Swissport International/Swissport Bulgaria)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2014/C 17/03
Le 19 décembre 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
|
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
|
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M7079. |
|
21.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 17/7 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.7089 — Ackermans & van Haaren/Aannemingsmaatschappij CFE)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2014/C 17/04
Le 18 décembre 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
|
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
|
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M7089. |
|
21.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 17/8 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2014/C 17/05
|
Date d'adoption de la décision |
14.11.2013 |
|||||
|
Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.36650 (13/N) |
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|
État membre |
Espagne |
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|
Région |
— |
— |
||||
|
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Ayudas compensatorias por costes de emisiones indirectas de CO2 |
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|
Base juridique |
Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la creación de un mecanismo de compensación de costes indirectos de CO2 para empresas de determinados sectores y subsectores industriales a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de «fuga de carbono» |
|||||
|
Type de la mesure |
Régime d'aide |
— |
||||
|
Objectif |
Protection de l'environnement |
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|
Forme de l'aide |
Subvention directe |
|||||
|
Budget |
Budget global: 5 Mio EUR |
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|
Intensité |
85 % |
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|
Durée |
1.1.2013-31.12.2015 |
|||||
|
Secteurs économiques |
Industries extractives, industrie manufacturière |
|||||
|
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
|||||
|
Autres informations |
— |
|||||
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
|
21.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 17/9 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE, sauf en ce qui concerne les produits relevant de l'annexe I du traité)
2014/C 17/06
|
Date d'adoption de la décision |
4.12.2013 |
|||||
|
Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.35932 (13/N) |
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|
État membre |
Pays-Bas |
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|
Région |
— |
— |
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|
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Fonds teeltaangelegenheden |
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|
Base juridique |
Heffingsverordening PA fonds teeltaangelegenheden 2012 |
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|
Type de la mesure |
Régime d'aide |
— |
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|
Objectif |
Assistance technique (AGRI), recherche et développement |
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|
Forme de l'aide |
Services subventionnés |
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|
Budget |
|
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|
Intensité |
100 % |
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|
Durée |
jusqu'au 30.6.2014 |
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|
Secteurs économiques |
Culture et production animale, chasse et services annexes |
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|
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
|||||
|
Autres informations |
— |
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Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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21.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 17/10 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2014/C 17/07
|
Date d'adoption de la décision |
5.12.2013 |
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|
Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.36866 (13/N) |
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État membre |
Italie |
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Région |
— |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative |
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Base juridique |
|
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|
Type de la mesure |
Régime d'aide |
— |
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Objectif |
Capital-investissement, innovation, PME, recherche et développement |
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Forme de l'aide |
Réduction de la base d'imposition, réduction du taux d'imposition |
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|
Budget |
|
|||||||||
|
Intensité |
27 % |
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|
Durée |
jusqu'au 31.12.2015 |
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|
Secteurs économiques |
Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide |
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|
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
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|
Autres informations |
— |
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Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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21.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 17/11 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2014/C 17/08
|
Date d'adoption de la décision |
12.12.2013 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.37745 (13/N) |
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État membre |
Finlande |
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|
Région |
— |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Hyväksytyn valtiontukiohjelman N 88/08 ”Muutokset alueelliseen kuljetustukijärjestelmään” voimassaolon pidentäminen 30. kesäkuuta 2014 saakka Förlängning av den godkända statliga stödordningen N 88/08 (ändringar av regional transportstödordning) t.o.m. den 30 juni 2014 |
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Base juridique |
Valtioneuvoston asetus alueellisesta kuljetustuesta Statsrådets förordning om regionalt transportstöd |
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Type de la mesure |
Régime d'aide |
— |
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|
Objectif |
Développement régional, emploi, PME |
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|
Forme de l'aide |
Subvention directe |
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|
Budget |
— |
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|
Intensité |
— |
|||||||||||
|
Durée |
1.1.2014-30.6.2014 |
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|
Secteurs économiques |
Industrie manufacturière |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
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Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
|
21.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 17/12 |
Taux de change de l'euro (1)
20 janvier 2014
2014/C 17/09
1 euro =
|
|
Monnaie |
Taux de change |
|
USD |
dollar des États-Unis |
1,3566 |
|
JPY |
yen japonais |
141,05 |
|
DKK |
couronne danoise |
7,4623 |
|
GBP |
livre sterling |
0,82620 |
|
SEK |
couronne suédoise |
8,7830 |
|
CHF |
franc suisse |
1,2337 |
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ISK |
couronne islandaise |
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NOK |
couronne norvégienne |
8,3775 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
27,524 |
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HUF |
forint hongrois |
301,71 |
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LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
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PLN |
zloty polonais |
4,1578 |
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RON |
leu roumain |
4,5360 |
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TRY |
livre turque |
3,0379 |
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AUD |
dollar australien |
1,5388 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,4838 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,5225 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6405 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,7310 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 443,23 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
14,6895 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,2111 |
|
HRK |
kuna croate |
7,6320 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
16 406,48 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,5004 |
|
PHP |
peso philippin |
61,214 |
|
RUB |
rouble russe |
45,7878 |
|
THB |
baht thaïlandais |
44,518 |
|
BRL |
real brésilien |
3,1637 |
|
MXN |
peso mexicain |
17,9546 |
|
INR |
roupie indienne |
83,5380 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
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21.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 17/13 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.7117 — Archer Daniels Midland/ATR Landhandel/JV)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2014/C 17/10
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1. |
Le 14 janvier 2014, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises ADM Hamburg Aktiengesellschaft, Hambourg («ADM Hamburg», Allemagne), contrôlée par Archer Daniels Midland Company («ADM», Royaume-Uni), et ATR Landhandel GmbH & Co. KG, Ratzebourg («ATR», Allemagne), acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de RGL (Rostocker Getreide Lager) GmbH, Rostock («RGL», Allemagne), par achat d'actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.7117 — Archer Daniels Midland/ATR Landhandel/JV, à l'adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5 (la «communication sur une procédure simplifiée»).
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21.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 17/15 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.7159 — NEC/Mitsubishi/INFOSEC)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2014/C 17/11
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1. |
Le 15 janvier 2014, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel NEC Corporation («NEC», Japon) et Mitsubishi Corporation («Mitsubishi», Japon) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun d'INFOSEC Corporation (Japon) par achat d'actions. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
|
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.7159 — NEC/Mitsubishi/INFOSEC, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5 (la «communication relative à une procédure simplifiée»).