ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2013.377.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 377 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
56e année |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de l'Union européenne |
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2013/C 377/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2013/C 377/02 |
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2013/C 377/03 |
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Tribunal |
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2013/C 377/24 |
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2013/C 377/26 |
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2013/C 377/27 |
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2013/C 377/28 |
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2013/C 377/29 |
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2013/C 377/30 |
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2013/C 377/31 |
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2013/C 377/32 |
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2013/C 377/33 |
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2013/C 377/34 |
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2013/C 377/35 |
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2013/C 377/36 |
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2013/C 377/37 |
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2013/C 377/38 |
Affaire T-500/13: Recours introduit le 13 septembre 2013 — Seatech International e.a./Commission |
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2013/C 377/39 |
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2013/C 377/40 |
Affaire T-550/13: Recours introduit le 15 octobre 2013 — République hellénique/Commission |
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2013/C 377/41 |
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2013/C 377/42 |
Affaire T-579/13: Recours introduit le 6 novembre 2013 — Istituto Di Vigilanza Dell'Urbe/Commission |
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2013/C 377/43 |
Affaire T-583/13: Recours introduit le 8 novembre 2013 — Shire Pharmaceutical Contracts/Commission |
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Tribunal de la fonction publique |
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2013/C 377/44 |
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2013/C 377/45 |
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2013/C 377/46 |
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2013/C 377/47 |
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2013/C 377/48 |
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2013/C 377/49 |
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2013/C 377/50 |
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2013/C 377/51 |
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2013/C 377/52 |
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2013/C 377/53 |
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2013/C 377/54 |
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2013/C 377/55 |
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2013/C 377/56 |
Affaire F-65/13: Recours introduit le 2 juillet 2013 — ZZ/Commission |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de l'Union européenne
21.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/1 |
2013/C 377/01
Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne
Historique des publications antérieures
Ces textes sont disponibles sur:
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
21.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/2 |
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 3 octobre 2013 — Luigi Marcuccio/Commission européenne
(Affaire C-617/11 P) (1)
(Pourvoi - Affectation - Mutation d’office - Décision de réaffectation d’un pays tiers au siège de la Commission à Bruxelles (Belgique) - Annulation d’une décision par le Tribunal après renvoi par la Cour - Réparation d’un préjudice prétendument causé par l’annulation d’une décision de réaffectation)
2013/C 377/02
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (représentant: G. Cipressa, avvocato)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Currall et C. Berardis-Kayser, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 14 septembre 2011, Marcuccio/Commission (T-236/02), par lequel le Tribunal a, partiellement, rejeté, d’une part, une demande en annulation de la décision de la Commission européenne du 18 mars 2002 réaffectant le requérant de la délégation de la Commission à Luanda (Angola), à la direction générale «Développement» à Bruxelles (Belgique), de tout acte préalable, connexe et/ou consécutif, en particulier ceux qui touchent à l’éventuel recrutement d’un autre fonctionnaire pour occuper son poste, ainsi que des notes de la Commission des 13 et 14 novembre 2001 et de l’avis ou des avis du comité de direction du service extérieur et, d’autre part, une demande tendant à l’octroi des indemnités liées à ses fonctions en Angola, ainsi que d’une indemnité en réparation du préjudice subi — Droits de la défense — Défaut de motivation — Dénaturation des faits
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
M. Luigi Marcuccio est condamné aux dépens. |
21.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/2 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 17 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) — Sky Italia Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
(Affaire C-376/12) (1)
(Réseaux et services de communications électroniques - Directive 2002/20/CE - Article 12 - Taxes administratives imposées aux entreprises du secteur concerné - Réglementation nationale soumettant les opérateurs de communications électroniques au paiement d’une taxe destinée à couvrir les coûts de fonctionnement des autorités réglementaires nationales)
2013/C 377/03
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sky Italia Srl
Parties défenderesses: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
En présence de: Television Broadcasting System SpA, Wind Telecomunicazioni SpA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Interprétation de l’art. 12 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21) — Taxes administratives imposées aux entreprises — Réglementation prévoyant que tous les coûts des autorités nationales de régulation, non financés par l’État, sont répartis entre les entreprises du secteur concerné en fonction des recettes réalisées par celles-ci au titre des ventes de marchandises ou des prestations de services pertinentes
Dispositif
L’article 12 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les entreprises fournissant un service ou un réseau de communications électroniques sont redevables d’une taxe, destinée à couvrir l’ensemble des frais supportés par l’autorité réglementaire nationale et non financés par l’État, dont le montant est déterminé en fonction des recettes que ces entreprises réalisent, à condition que cette taxe soit exclusivement destinée à couvrir les frais afférents aux activités mentionnées au paragraphe 1, sous a), de cette disposition, que l’ensemble des recettes obtenues au titre de ladite taxe n’excède pas l’ensemble des coûts afférents à ces activités et que cette même taxe soit répartie entre les entreprises d’une manière objective, transparente et proportionnée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
21.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/3 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 16 octobre 2013 — medi GmbH & Co. KG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-410/12 P) (1)
(Pourvoi - Marque communautaire - Demande d’enregistrement de la marque communautaire verbale medi - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphes 1, sous b), et 2, du règlement (CE) no 207/2009 - Dénaturation des éléments de preuve - Absence)
2013/C 377/04
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: medi GmbH & Co. KG (représentant: D. Terheggen, Rechtsanwalt)
Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 12 juillet 2012, medi/OHMI (T-470/09), par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 1er octobre 2009 (affaire R 692/2008-4), concernant une demande d'enregistrement du signe verbal «medi» comme marque communautaire — Violation de l'art. 7, par. 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1) — Caractère distinctif du signe verbal «medi»
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
medi GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens. |
21.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/3 |
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 7 novembre 2013 — Arbos, Gesellschaft für Musik und Theater/Commission européenne
(Affaire C-615/12 P) (1)
(Pourvoi - Recours en indemnité - Subventions accordées dans le cadre de projets financés par le programme “Culture 2000” - Demandes de paiement de diverses sommes - Contenu de la requête - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)
2013/C 377/05
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Arbos, Gesellschaft für Musik und Theater (représentant: H. Karl, Rechtsanwalt)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: W. Mölls et D. Roussanov, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 25 octobre 2012, dans l'affaire Arbos/Commission (T-161/06), par lequel le Tribunal a rejeté le recours visant à obtenir la condamnation de la Commission, d’une part, au paiement de la somme de 38 585,42 euros, majorée des intérêts au taux de 12 % à compter du 1er janvier 2001, ainsi que de la somme de 27 618,91 euros, majorée des intérêts au taux de 12 % à compter du 1er mars 2003, et, d’autre part, au paiement de la somme de 26 459,38 euros hors TVA au titre des frais d’avocats engagés lors de la phase précontentieuse — Violation de l'art. 44, par. 1, sous c) du règlement de procédure du Tribunal
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Arbos, Gesellschaft für Musik und Theater, est condamnée aux dépens. |
21.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/4 |
Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 12 septembre 2013 — Ellinika Nafpigeia AE, 2. Hoern Beteiligungs GmbH/Commission européenne
(Affaire C-616/12 P) (1)
(Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Pourvoi manifestement non fondé - Article 263, sixième alinéa, TFUE - Délai de recours)
2013/C 377/06
Langue de procédure: le grec
Parties
Parties requérantes: Ellinika Nafpigeia AE, 2. Hoern Beteiligungs GmbH (représentants: K Chrysogonos et A. Kaidatzis, dikigoroi)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: M. Konstantinidis et B. Stromsky, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal (septième chambre), Ellinika Nafpigeia et Hoern/Commission (T-466/11), par laquelle le Tribunal a déclaré irrecevable un recours tendant à l’annulation de la décision C(2010) 8274 final de la Commission, du 1er décembre 2010, acceptant les engagements offerts par la Grèce en échange des mesures exigées par la Commission dans sa décision C(2008) 3118 final, du 2 juillet 2008, déclarant incompatibles avec le marché commun les aides accordées par les autorités grecques en faveur de Ellinika Nafpigeia (Hellenic Shipyards, «HSY»), dans le cadre des modifications au plan d’investissement initial relatif à la restructuration de ce chantier naval [aide d’Etat C 16/2004 (ex NN29/2004, CP 71/2002 et CP 133/2005)]
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Ellinika Nafpigeia AE et 2. Hoern Beteiligungs GmbH sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
21.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/4 |
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 7 novembre 2013 — IDT Biologika GmbH/Commission européenne
(Affaire C-6/13 P) (1)
(Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Marchés publics de fourniture - Appel d'offres concernant la fourniture en Serbie d'un vaccin antirabique - Rejet de l'offre - Pourvoi manifestement irrecevable ou non fondé)
2013/C 377/07
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: IDT Biologika GmbH (représentants: R. Gross et T. Kroupa, Rechtsanwälte)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: F. Erlbacher et T. Scharf, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 25 octobre 2012, IDT Biologika/Commission (T-503/10), par lequel le Tribunal a rejeté une demande d’annulation de la décision de la délégation de l’Union européenne en République de Serbie, du 10 août 2010, attribuant le marché portant la référence EuropeAid/129809/C/SUP/RS, concernant la fourniture d’un vaccin antirabique pour des campagnes de vaccination en Serbie, au consortium placé sous la direction de la société Bioveta a.s. et rejetant l’offre de la requérante — Dépassement des limites qui s'imposent à la Commission dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
IDT Biologika GmbH est condamnée aux dépens. |
21.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/5 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 7 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Società cooperativa Madonna dei miracoli/Regione Abruzzo, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
(Affaire C-82/13) (1)
(Renvoi préjudiciel - Politique agricole commune - Actions communes - Non-versement du concours financier par la Commission - Retrait par un État membre de sa contribution - Question de fait - Situation interne - Incompétence manifeste de la Cour - Description du cadre factuel - Insuffisance - Question hypothétique - Irrecevabilité manifeste)
2013/C 377/08
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Società cooperativa Madonna dei miracoli
Parties défenderesses: Regione Abruzzo, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Objet
Demande de décision préjudicielle — Consiglio di Stato — Interprétation du règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9), du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1), du règlement (CEE) no 866/90 du Conseil, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (JO L 91, p. 1) ainsi que de la décision 90/342/CEE de la Commission, du 7 juin 1990, relative à l'établissement des critères de choix à retenir pour les investissements concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles (JO L 163, p. 71) — Actions communes — Non-versement du concours financier par la Commission — État membre n’ayant pas versé sa contribution suite au non-versement du recours par la Commission
Dispositif
1) |
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Consiglio di Stato (Italie). |
2) |
Pour le surplus, la demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable. |
21.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/5 |
Pourvoi formé le 15 janvier 2013 par Constantin Hârsulescu contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 13 novembre 2012 dans l’affaire T-400/12, Hârsulescu/Roumanie
(Affaire C-78/13 P)
2013/C 377/09
Langue de procédure: le roumain
Parties
Partie requérante: Constantin Hârsulescu (représentant: I.L. Cioplea, avocat)
Autre partie à la procédure: Roumanie
Par ordonnance du 3 octobre 2013, la Cour de justice (dixième chambre) a rejeté le pourvoi et la demande d’aide juridictionnelle.
21.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Östersunds tingsrätt (Suède) le 6 mai 2013 — E.ON Vattenkraft Sverige Aktiebolag/Kammarkollegiet e.a.
(Affaire C-251/13)
2013/C 377/10
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Östersunds tingsrätt (Suède)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: E.ON Vattenkraft Sverige Aktiebolag
Parties défenderesses: Kammarkollegiet, Ljustorp socken ekonomisk förening, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Murberget Länsmuseet Västernorrland, Naturskyddsföreningen Timrå, Naturvårdsverket, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Timrå kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, Älvräddarnas samorganisation
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire le 20 août 2013.
21.12.2013 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Anotato Dikastirio Kyprou (Chypre) le 27 septembre 2013 — Alpha Bank Cyprus Ltd/Dau Si Senh e.a.
(Affaire C-519/13)
2013/C 377/11
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Anotato Dikastirio Kyprou
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Alpha Bank Cyprus Ltd
Parties défenderesses: Dau Si Senh, Alpha Panareti Public Ltd, Susan Towson, Stewart Cresswell, Gillian Cresswell, Julie Gaskell, Peter Gaskell, Richard Wernham, Tracy Wernham, Joanne Zorani et Richard Simpson
Questions préjudicielles
1) |
La signification de l’attestation sur formulaire-type conformément au règlement (CE) no 1393/2007 (1) est-elle requise dans tous les cas, ou peut-il y avoir des exceptions ? |
2) |
S’il est dit pour droit que la signification est toujours requise, son omission en l’espèce constitue-t-elle un motif de nullité de la signification ? |
3) |
Si tel n’est pas le cas, est-il conforme à l’esprit du règlement (CE) no 1393/2007 que la signification soit effectuée à l’avocat des intimés qui ont accepté de comparaître sous réserve, lequel s’est engagé en ce sens vis-à-vis de ses clients ? Ou bien doit-il y avoir une nouvelle signification conformément à la procédure prévue par le règlement (CE) no 1393/2007 ? |
(1) Règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (JO L 324, pages 79 à 120)
21.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van Cassatie van België (Belgique) le 3 octobre 2013 — Vlaams Gewest/Heidi Van Den Broeck
(Affaire C-525/13)
2013/C 377/12
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van Cassatie van België
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vlaams Gewest
Partie défenderesse: Heidi Van Den Broeck
Question préjudicielle
Convient-il d’interpréter l’article 33, premier alinéa, du règlement (CE) no 2419/2001 (1) de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil, en ce sens que le refus d’octroyer, pour l’année civile en question, «au titre du régime d’aide concerné», l’«aide à laquelle l’exploitant pouvait prétendre en vertu de l’article 31, paragraphe 2» concerne le montant dû par application du «régime d’aide concerné» tel que visé à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3508/92 (2) du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires, de telle sorte que ce n’est pas seulement l’aide pour le «groupe de cultures concerné» qui doit être refusée mais la totalité du montant d’aide en application de l’un des régimes que cite cette dernière disposition, et dont le groupe de cultures concerné fait partie?
(1) JO L 327, p. 11.
(2) JO L 355, p. 1.
21.12.2013 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Protodikeio Athinon (Grèce) le 10 octobre 2013 — Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha/Maria Patmanidi AE
(Affaire C-535/13)
2013/C 377/13
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Protodikeio Athinon
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha
Partie défenderesse: Maria Patmanidi AE
Question préjudicielle
Quel est le champ d’application des dispositions de l’article 7 de la directive 89/104/CEE (1) (devenu article 7 de la directive 2008/95/CE (2)) et de l’article 13 du règlement (CE) no 40/94 (3) [devenu article 13 du règlement (CE) no 207/2009 (4)], en ce qui concerne le droit du titulaire d’une marque d’interdire l’importation parallèle sur le territoire de l’Union européenne et de l’Espace économique européen de ses produits qui ont été fabriqués ou mis sur le marché pour la première fois dans un pays extérieur à l’Union européenne et à l’Espace économique européen, notamment lorsqu’il s’agit de produits pour lesquels existent une marge bénéficiaire élevée et une marge considérable de compression des prix, circonstance qui ressort aussi des amples fluctuations de la politique tarifaire, et/ou lorsque les importations parallèles peuvent entraîner d’importantes réductions de prix pour le consommateur final, au bénéfice de celui-ci et de la concurrence, comme dans le cas des pièces de rechange pour véhicules automobiles de tout type, à la lumière et en conséquence des dispositions suivantes, considérées isolément et en combinaison:
a) |
les articles 101 et 102 TFUE; |
b) |
les articles I, XI, paragraphe 1, III, paragraphe 4, et XX, sous d), du GATT de 1994 et ce dernier d’une manière générale; et |
c) |
les articles I et [X]XIV du GATT de 1994, et plus particulièrement quant au point de savoir si ces dernières dispositions étendent l’application des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE et de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 à des produits qui sont mis dans le commerce dans des États ayant adhéré au GATT de 1994 et si se posent des questions de réciprocité entre eux? |
(1) Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1).
(2) Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25).
(3) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
21.12.2013 |
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C 377/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 14 octobre 2013 — Gazprom OAO, autre partie à la procédure: République de Lituanie
(Affaire C-536/13)
2013/C 377/14
Langue de procédure: le lituanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante en cassation: Gazprom OAO
Autre partie à la procédure: République de Lituanie, représentée par le ministère de l’énergie de la République de Lituanie
Questions préjudicielles
1) |
Dans l’hypothèse où une juridiction arbitrale émettrait une anti-suit injunction et interdirait de ce fait à une partie de présenter certaines demandes devant une juridiction d’un État membre qui, en vertu des règles de compétence du règlement no 44/2001, (1) est compétente pour examiner au fond une affaire civile, la juridiction de l’État membre a-t-elle le droit de refuser de reconnaître une telle sentence arbitrale du fait que celle-ci limite le droit de la juridiction de se prononcer elle-même sur sa compétence pour examiner une affaire en vertu des règles de compétence du règlement no 44/2001? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, celle-ci serait-elle valide également si l’anti-suit injunction prononcée par la juridiction arbitrale impose à une partie à la procédure de limiter ses prétentions dans une affaire qui est examinée dans un autre État membre et la juridiction de cet État membre est compétente pour examiner cette affaire en vertu des règles de compétence du règlement no 44/2001? |
3) |
Une juridiction nationale peut-elle, en souhaitant veiller à la primauté du droit de l’Union européenne et à la pleine efficacité du règlement no 44/2001, refuser de reconnaître une sentence arbitrale, si celle-ci limite le droit de la juridiction nationale de se prononcer sur sa compétence et ses attributions dans une affaire relevant du champ d’application du règlement no 44/2001? |
(1) Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, JO L 12, p. 1.
21.12.2013 |
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C 377/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte Suprema di Cassazione (Italie) le 22 octobre 2013 — Agenzia delle Dogane, Ufficio di Verona dell’Agenzia delle Dogane/ADL American Dataline Srl
(Affaire C-546/13)
2013/C 377/15
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Corte Suprema di Cassazione
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Agenzia delle Dogane, Ufficio di Verona dell’Agenzia delle Dogane
Partie défenderesse: ADL American Dataline Srl
Questions préjudicielles
1) |
L’article 10, paragraphe 2, et l’article 12 du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 (1) et le principe de sécurité juridique s’opposent-ils à ce que les modifications apportées aux notes du chapitre 84 du tableau des droits constituant la deuxième partie de l’annexe I du règlement CE no 1549/06 de la Commission du 17 octobre 2006 (2) (qui ont exclu les enceintes acoustiques de la position 8471 lorsqu’elles sont présentées séparément des machines automatiques de traitement de l’information) puissent être utilisées en faveur d’une interprétation selon laquelle les produits importés par la société ADL s.r.l. (3) […] ont une fonction propre (reproduction et amplification du son) «autre» que le traitement de l’information? |
2) |
Les produits importés par la société ADL s.r.l. — décrits à la section A, points 1, 3 et 4 de la présente ordonnance — en leur qualité d’«enceintes acoustiques» commercialisées séparément de la machine automatique de traitement de l’information, doivent-ils être considérés comme des dispositifs «exerçant une fonction propre autre que le traitement de l’information» — dans la mesure où devrait être considérée comme telle la fonction de reproduire et amplifier le son — ou ne peuvent-ils pas être considérés comme des unités de systèmes exerçant une fonction propre autre que le traitement de l’information en ce sens que, eu égard à leurs caractéristiques techniques propres (connexion exclusive au moyen d’un câble USB; nécessité d’un système d’exploitation MAC OS 9), ils «ne remplissent pas de fonction qu’[ils] pourraient exercer sans l’aide d’une telle machine [c’est-à-dire d’une machine automatique de traitement de l’information]» (en effet, dans les arrêts du 19 octobre 2000, Peacock, C-339/98, Rec. p. I-8947, points 14 et 15; et du 18 juillet 2007, Olicom, C-142/06, Rec. p. I-6675, points 20, 29 et 30, même si ces arrêts concernent d’autres types de dispositifs, à savoir des cartes réseau et des «cartes combinées», la Cour semble déduire l’absence de fonction propre «autre» des deux éléments que sont le fonctionnement du dispositif exclusivement au moyen d’un ordinateur et la capacité de recevoir et transformer à la sortie les signaux transmis par l’ordinateur numérique)? |
(1) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 1549/2006 de la commission du 17 octobre 2006 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 301, p. 1).
(3) Il s’agit d’«enceintes acoustiques produites par la société Harman Multimedia, située aux États-Unis, destinées à être employées exclusivement comme unités périphériques de sortie pour des ordinateurs du type “Apple” ».
21.12.2013 |
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C 377/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administratīvā rajona tiesa (Lettonie) le 21 octobre 2013 — SIA «Oliver Medical»/Valsts ieņēmumu dienests
(Affaire C-547/13)
2013/C 377/16
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Administratīvā rajona tiesa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SIA «Oliver Medical»
Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests
Questions préjudicielles
1) |
Les positions 9018 et 9019 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), doivent-elles être interprétées en ce sens que les dispositifs suivants: embouts «UltraPulse Encore laser»; «Light Sheer ST»; «IPL Quantum SR» et ses têtes: «HR upgd for IPL Quantum», «DL upgd for IPL Quantumsystem»; têtes de soin «Ultrashape contour I»; «IPL Quantum SR 560», «Ls-Duet» et ses accessoires; et l’appareil «Lumenis M22», qui sont utilisés en médecine, peuvent être classés sous lesdites positions? |
2) |
Si les positions 9018 et 9019 ne leur sont pas applicables, ces produits peuvent-ils être classés sous la position 8543 de la nomenclature combinée? |
3) |
En cas de réponse négative, quelle autre position serait indiquée par l’interprétation de la nomenclature combinée aux fins de ce classement? |
(1) JO L 256, p. 1.
21.12.2013 |
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C 377/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Italie) le 25 octobre 2013 — SETAR — Società Edilizia Turistica Alberghiera Residenziale/Comune di Quartu S. Elena
(Affaire C-551/13)
2013/C 377/17
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SETAR — Società Edilizia Turistica Alberghiera Residenziale
Partie défenderesse: Comune di Quartu S. Elena
Question préjudicielle
Le droit communautaire s’oppose-t-il à la réglementation instituée par l’article 188 du décret législatif no 152/2006 et le décret du ministère de l’Environnement du 17 décembre 2009, selon laquelle l’entrée en vigueur de la réglementation qui transpose la directive 2008/98/CE (1) est reportée jusqu’à l’adoption d’un décret ministériel définissant les modalités techniques et le délai d’entrée en vigueur de ladite réglementation de transposition?
(1) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312, p. 3).
21.12.2013 |
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C 377/9 |
Ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 25 septembre 2013 — Monster Cable Products, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Live Nation (Music) UK Ltd
(Affaire C-41/12 P) (1)
2013/C 377/18
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
21.12.2013 |
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C 377/9 |
Ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour du 26 septembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Vâlcea — Roumanie) — SC Volksbank România SA/Ionuț-Florin Zglimbea, Liana-Ramona Zglimbea
(Affaire C-108/12) (1)
2013/C 377/19
Langue de procédure: le roumain
Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
21.12.2013 |
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C 377/9 |
Ordonnance du président de la huitième chambre de la Cour du 19 septembre 2013 — Commission européenne/République de Pologne
(Affaire C-135/12) (1)
2013/C 377/20
Langue de procédure: le polonais
Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
21.12.2013 |
FR |
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C 377/9 |
Ordonnance du président de la Cour du 25 septembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunal d'instance d'Orléans — France) — BNP Paribas Personal Finance SA, Facet SA/Guillaume Delmatti
(Affaire C-564/12) (1)
2013/C 377/21
Langue de procédure: le français
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
21.12.2013 |
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C 377/10 |
Ordonnance du président de la Cour du 12 septembre 2013 — Commission européenne/République de Bulgarie
(Affaire C-203/13) (1)
2013/C 377/22
Langue de procédure: le bulgare
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
21.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/10 |
Ordonnance du président de la Cour du 2 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Rüsselsheim — Allemagne) — Ekkehard Aleweld/Condor Flugdienst GmbH
(Affaire C-262/13) (1)
2013/C 377/23
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal
21.12.2013 |
FR |
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C 377/11 |
Arrêt du Tribunal du 12 novembre 2013 — Deutsche Post/Commission
(Affaire T-570/08 RENV) (1)
(Aides d’État - Service postal - Décision portant injonction de fournir des informations - Caractère approprié du délai - Obligation de motivation - Pertinence des informations demandées)
2013/C 377/24
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Deutsche Post AG (Bonn, Allemagne) (représentants: J. Sedemund, T. Lübbig et M. Klasse, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Martenczuk et T. Maxian Rusche, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision de la Commission du 30 octobre 2008 portant injonction de fournir des informations dans la procédure d’aide d’État en faveur de la Deutsche Post AG [C 36/2007 (ex NN 25/2007)].
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La Deutsche Post AG est condamnée aux dépens. |
21.12.2013 |
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C 377/11 |
Arrêt du Tribunal du 12 novembre 2013 — MOL/Commission
(Affaire T-499/10) (1)
(Aides d’État - Accord entre l’État hongrois et la compagnie pétrolière et gazière MOL relatif aux redevances minières liées à l’extraction des hydrocarbures - Modification ultérieure du régime légal des redevances - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur - Caractère sélectif)
2013/C 377/25
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (Budapest, Hongrie) (représentants: N. Niejahr, avocat, F. Carlin, barrister, et C. van der Meer, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn et K. Talabér-Ritz, agents)
Objet
À titre principal, demande d’annulation de la décision 2011/88/UE de la Commission, du 9 juin 2010, relative à l’aide d’État C 1/09 (ex NN 69/08) accordée par la Hongrie à MOL Nyrt. (JO 2011, L 34, p. 55) et, à titre subsidiaire, demande d’annulation de ladite décision dans la mesure où elle ordonne la récupération des montants concernés auprès de cette dernière.
Dispositif
1) |
La décision 2011/88/UE de la Commission européenne, du 9 juin 2010, relative à l’aide d’État C 1/09 (ex NN 69/08) accordée par la Hongrie à MOL Nyrt., est annulée. |
2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens. |
21.12.2013 |
FR |
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C 377/11 |
Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2013 — Kessel/OHMI — Janssen-Cilag (Premeno)
(Affaire T-536/10) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale Premeno - Marque nationale verbale antérieure Pramino - Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure - Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 - Limitation des produits désignés dans la demande de marque - Article 43, paragraphe 1, du règlement no 207/2009)
2013/C 377/26
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Kessel Marketing & Vertriebs GmbH (Mörfelden-Walldorf, Allemagne) (représentants: initialement S. Bund, puis A. Jacob, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement B. Schmidt, puis D. Walicka, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Janssen-Cilag GmbH (Neuss, Allemagne) (représentant: M. Wenz, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 21 septembre 2010 (affaire R 708/2010-4), relative à une procédure d’opposition entre Janssen-Cilag GmbH et Kessel Marketing & Vertriebs GmbH.
Dispositif
1) |
La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 21 septembre 2010 (affaire R 708/2010-4), est annulée. |
2) |
L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Kessel Marketing & Vertriebs GmbH. |
3) |
Janssen-Cilag GmbH supportera ses propres dépens. |
21.12.2013 |
FR |
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C 377/12 |
Arrêt du Tribunal du 14 novembre 2013 — Europol/Kalmár
(Affaire T-455/11 P) (1)
(Pourvoi - Fonction publique - Personnel d’Europol - Contrat à durée déterminée - Licenciement - Obligation de motivation - Droits de la défense - Indemnité pécuniaire)
2013/C 377/27
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Office européen de police (Europol) (représentants: D. Neumann, D. El Khoury et J. Arnould, agents, assistés de D. Waelbroeck et E. Antypas, avocats)
Autre partie à la procédure: Andreas Kalmár (Vienne, Autriche) (représentant: D. Coppens, avocat)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 26 mai 2011, Kalmár/Europol (F-83/09, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation partielle de cet arrêt.
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
L’Office européen de police (Europol) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Andreas Kalmár dans le cadre de la présente instance. |
21.12.2013 |
FR |
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C 377/12 |
Arrêt du Tribunal du 14 novembre 2013 — ICdA e.a./Commission
(Affaire T-456/11) (1)
(REACH - Mesures transitoires concernant les restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’utilisation de cadmium et de ses composés - Annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 - Restrictions à l’utilisation de pigments de cadmium dans des matières plastiques - Erreur manifeste d’appréciation - Analyse des risques)
2013/C 377/28
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: International Cadmium Association (ICdA) (Bruxelles, Belgique); Rockwood Pigments (UK) Ltd (Stoke-on-Trent, Royaume-Uni); et James M Brown Ltd (Stoke-on-Trent) (représentants: initialement K. Van Maldegem et R. Cana, avocats, puis R. Cana)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement P. Oliver et E. Manhaeve, agents, assistés de K. Sawyer, barrister, puis P. Oliver et E. Manhaeve)
Objet
Demande d’annulation partielle du règlement (UE) no 494/2011 de la Commission, du 20 mai 2011, modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’annexe XVII (cadmium) (JO L 134, p. 2), pour autant qu’il restreint l’utilisation des pigments de cadmium dans des matières plastiques autres que celles pour lesquelles cette utilisation était limitée avant l’adoption du règlement no 494/2011.
Dispositif
1) |
Le règlement (UE) no 494/2011 de la Commission, du 20 mai 2011, modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’annexe XVII (cadmium), est annulé dans la mesure où il restreint l’utilisation de l’orange de sulfoséléniure de cadmium (no CAS 1256-57-4), du rouge de sulfoséléniure de cadmium (no CAS 58339-34-7) et du sulfure de zinc de cadmium (no CAS 8048-07-5) dans les mélanges et les articles à base de polymères organiques synthétiques autres que ceux pour lesquels cette utilisation était limitée avant l’adoption du règlement no 494/2011. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
La Commission européenne supportera 90 % de ses propres dépens et 90 % des dépens exposés par International Cadmium Association (ICdA), Rockwood Pigments (UK) Ltd et James M Brown Ltd. |
4) |
L’ICdA, Rockwood Pigments (UK) et James M Brown supporteront 10 % de leurs propres dépens et 10 % des dépens exposés par la Commission. |
21.12.2013 |
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C 377/13 |
Arrêt du Tribunal du 7 novembre 2013 — Budziewska/OHMI — Puma (Félin bondissant)
(Affaire T-666/11) (1)
(Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un félin bondissant - Dessins ou modèles antérieurs - Motif de nullité - Absence de caractère individuel - Utilisateur averti - Degré de liberté du créateur - Absence d’impression globale différente - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002)
2013/C 377/29
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Danuta Budziewska (Łódź, Pologne) (représentants: J. Masłowski, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Puma SE (Herzogenaurach, Allemagne) (représentant: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 23 septembre 2011 (affaire R 1137/2010-3), relative à une procédure de nullité entre Puma AG Rudolf Dassler Sport et Danuta Budziewska.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Danuta Budziewska est condamnée aux dépens. |
21.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/13 |
Arrêt du Tribunal du 12 novembre 2013 — Wünsche Handelsgesellschaft International/Commission
(Affaire T-147/12) (1)
(Union douanière - Importation de conserves de champignons en provenance de Chine - Décision constatant l’absence de justification de la remise des droits à l’importation - Article 220, paragraphe 2, sous b), et article 239 du règlement (CEE) no 2913/92 - Erreur décelable des autorités douanières - Négligence manifeste de l’importateur - Confiance légitime - Proportionnalité - Bonne administration - Égalité de traitement)
2013/C 377/30
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG (Hambourg, Allemagne) (représentants: K. Landry et G. Schwendinger, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Keppenne et B.-R. Killmann, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision C(2011) 6393 final de la Commission, du 16 septembre 2011, constatant qu’il n’est pas justifié de procéder à la remise des droits à l’importation dans un cas particulier.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG est condamnée aux dépens. |
21.12.2013 |
FR |
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C 377/13 |
Arrêt du Tribunal du 12 novembre 2013 — Gamesa Eólica/OHMI — Enercon (Dégradé de verts)
(Affaire T-245/12) (1)
(Marque communautaire - Procédure de nullité - Motif absolu de refus - Demande de marque communautaire consistant en un dégradé de verts - Caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Mauvaise foi - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 - Article 62 du règlement no 207/2009)
2013/C 377/31
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Gamesa Eólica, SL (Sarriguren, Espagne) (représentants: E. Armijo Chávarri et A. Sanz Cerralbo, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Enercon GmbH (Aurich, Allemagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 1er mars 2012 (affaire R 260/2011-1), relative à une procédure de nullité entre Gamesa Eólica SL et Enercon GmbH.
Dispositif
1) |
La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 1er mars 2012 (affaire R 260/2011-1) est annulée. |
2) |
L’OHMI supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Gamesa Eólica, SL. |
21.12.2013 |
FR |
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C 377/14 |
Arrêt du Tribunal du 7 novembre 2013 — IBSolution/OHMI — IBS (IBSolution)
(Affaire T-533/12) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale IBSolution - Marque communautaire figurative antérieure IBS - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)
2013/C 377/32
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: IBSolution GmbH (Neckarsulm, Allemagne) (représentant: F. Ekey, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: L. Rampini, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: IBS AB (Solna, Suède)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 21 septembre 2012 (affaire R 771/2011-2), relative à une procédure d’opposition entre IBS AB et IBSolution GmbH.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
IBSolution GmbH est condamnée aux dépens. |
21.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/14 |
Arrêt du Tribunal du 12 novembre 2013 — North Drilling/Conseil
(Affaire T-552/12) (1)
(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Erreur de fait - Modulation dans le temps des effets d’une annulation)
2013/C 377/33
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: North Drilling Co. (Téhéran, Iran) (représentants: J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea et J. Iriarte Ángel, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bishop et A. De Elera, agents)
Objet
Demande d’annulation, d’une part, de la décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 58), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) no 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 16), en ce que ces actes concernent la requérante.
Dispositif
1) |
La décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, est annulée en ce qu’elle a inscrit le nom de North Drilling Co. à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC. |
2) |
Le règlement d’exécution (UE) no 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, est annulé en ce qu’il a inscrit le nom de North Drilling à l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010. |
3) |
L’annexe IX du règlement no 267/2012 est annulée pour autant qu’elle concerne North Drilling. |
4) |
Les effets de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2012/635, sont maintenus en ce qui concerne North Drilling, depuis son entrée en vigueur, le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, jusqu’à la prise d’effet de l’annulation partielle du règlement no 267/2012. |
5) |
Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par North Drilling, dans le cadre de la présente instance et de la procédure en référé. |
21.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/15 |
Arrêt du Tribunal du 14 novembre 2013 — Efag Trade Mark Company/OHMI (FICKEN)
(Affaire T-52/13) (1)
(Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale FICKEN - Motif absolu de refus - Marque contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs - Article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 207/2009)
2013/C 377/34
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Efag Trade Mark Company GmbH & Co. KG (Schemmerhofen, Allemagne) (représentant: M. Wekwerth, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 18 octobre 2012 (affaire R 493/2012-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal FICKEN comme marque communautaire.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Efag Trade Mark Company GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens. |
21.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/15 |
Arrêt du Tribunal du 14 novembre 2013 — Efag Trade Mark Company/OHMI (FICKEN LIQUORS)
(Affaire T-54/13) (1)
(Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative FICKEN LIQUORS - Motif absolu de refus - Marque contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs - Article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 207/2009)
2013/C 377/35
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Efag Trade Mark Company GmbH & Co. KG (Schemmerhofen, Allemagne) (représentant: M. Wekwerth, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 15 novembre 2012 (affaire R 2544/2011-1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif FICKEN LIQUORS comme marque communautaire.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Efag Trade Mark Company GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens. |
21.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/15 |
Arrêt du Tribunal du 7 novembre 2013 — Three-N-Products/OHMI — Munindra (AYUR)
(Affaire T-63/13) (1)
(Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale AYUR - Marques Benelux verbales antérieures AYUS - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009)
2013/C 377/36
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Three-N-Products Private Ltd (New Delhi, Inde) (représentants: M. Thewes et T. Chevrier, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: V. Melgar, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Munindra Holding BV (Lelystad, Pays-Bas)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 23 novembre 2012 (affaire R 2296/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre Munindra Holding BV et Three-N-Products Private Ltd.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Three-N-Products Private Ltd est condamnée aux dépens. |
21.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/16 |
Ordonnance du Tribunal du 7 novembre 2013 — 1-2-3.TV/OHMI — ZDF et Televersal Film- und Fernsehproduktion (1-2-3.TV)
(Affaire T-440/08) (1)
(Marque communautaire - Opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer)
2013/C 377/37
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: 1-2-3.TV GmbH (Unterföhring, Allemagne) (représentants: initialement V. von Bomhard, A. Renck, T. Dolde et E. Nicolás Gómez, puis K. Kleinschmidt et U. Grübler, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)
Autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) (Mainz, Allemagne); et Televersal Film- und Fernsehproduktion GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: initialement B. Krause et F. Cordt, puis B. Krause, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 30 juin 2008 (affaire R 1076/2007-1), relative à une procédure d’opposition entre 1-2-3.TV GmbH et Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) et Televersal Film- und Fernsehproduktion GmbH.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
2) |
La partie requérante et les intervenants sont condamnés à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacun, la moitié des dépens de la partie défenderesse. |
21.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/16 |
Recours introduit le 13 septembre 2013 — Seatech International e.a./Commission
(Affaire T-500/13)
2013/C 377/38
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Seatech International, Inc. (Cartagena, Colombie); Tuna Atlantic, Ltda (Cartagena); et Comextun, Ltda (Cartagena) (représentant: F. Foucault, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) no 672/2013 de la Commission du 15 juillet 2013 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’Union européenne des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée en ce qu’il désigne le navire Marta Lucia R comme navire se livrant à des activités de pêche INN. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes font valoir que le navire Marta Lucia R aurait été retiré de la liste de navires considérés comme se livrant à des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée, tenue par la Commission Interaméricaine du Thon Tropical, et de ce fait ce navire devrait également être retiré de la liste de l’Union européenne de bateaux engagés dans ces activités.
21.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/16 |
Recours introduit le 7 octobre 2013 — Microsoft Corp./OHMI — Softkinetic Software (KINECT)
(Affaire T-536/13)
2013/C 377/39
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Microsoft Corp. (Redmond, États-Unis) (représentant: A. Meijboom, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Softkinetic Software SA (Bruxelles, Belgique)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 25 juillet 2013 rendue dans l’affaire R 2373/2011-1, |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens et |
— |
condamner l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens exposés devant l’OHMI, dans l’hypothèse où celle-ci interviendrait à la procédure. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque verbale «KINECT» pour des produits de la classe 9 — demande d’enregistrement no9 058 141
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué: la marque verbale «SOFTKINETIC» pour des produits et services des classes 9, 28, 38, 41 et 42 — enregistrement international no1 025 034 désignant l’Union européenne; la marque verbale «SOFTKINETIC» pour des produits et services des classes 9, 28, 38, 41 et 42 — enregistrement de marque Benelux no850 946
Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours: la chambre de recours a accueilli le recours et annulé la décision attaquée
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphes 5 et 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire
21.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/17 |
Recours introduit le 15 octobre 2013 — République hellénique/Commission
(Affaire T-550/13)
2013/C 377/40
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: la République hellénique (représentants: I. Chalkias, X. Basakou et A. Vasilopoulou)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision d’exécution finale et définitive 2013/433/UE de la Commission, du 13 août 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), notifiée sous le numéro C(2013) 5225 et publiée au JO L 219 du 15 août 2013, p. 49, pour la section qui concerne la République hellénique; et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens d’annulation suivants:
|
Par le premier moyen d’annulation, relatif à la correction appliquée au régime de soutien à la transformation des pêches et des poires, la République hellénique fait valoir que la décision d’appliquer, après plus de quatre années d’inaction de la Commission, des corrections en 2013 pour les exercices 2006 et 2007, concernant des lacunes dans le système de contrôle qui avaient déjà été constatées en 2008, viole le principe général de la sécurité juridique, du délai raisonnable et de l’action en temps utile de la Commission, au motif que la durée excessive injustifiée du délai de la procédure a pris la République hellénique entièrement au dépourvu sur le plan budgétaire et lui porte préjudice dans le contexte budgétaire actuel. |
|
Par le deuxième moyen d’annulation, relatif à la correction appliquée au régime de soutien à la transformation des pêches et des poires, la République hellénique fait valoir que, en parvenant à la conclusion que deux contrôles clés n’ont pas été effectués et en proposant une correction forfaitaire de 10 %, la Commission a commis une erreur de fait et a motivé sa décision de manière tout à fait insuffisante et que le taux précité ne devrait en aucun cas dépasser les 5 % applicables aux cas dans lesquels des lacunes sont constatées dans les contrôles clés. |
|
Par le troisième moyen d’annulation, la République hellénique soutient que, s’agissant de la correction dans le domaine du POSEI (Programme d’options spécifiques à l'éloignement et l'insularité) — îles mineures de la mer Égée, la décision de la Commission est dépourvue de motivation spécifique susceptible de justifier la correction appliquée. |
21.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/18 |
Recours introduit le 21 octobre 2013 — MHCS/OHMI — Compañía Vinícola del Norte de España (ICE IMPERIAL)
(Affaire T-555/13)
2013/C 377/41
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: MHCS (Épernay, France) (représentants: P. Boutron, N. Moya Fernández et L.-É. Balleydier, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Compañía Vinícola del Norte de España, SA (Laguardia, Espagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), le 14 août 2013, dans l’affaire R 2588/2011-2; |
— |
faire droit à la demande de marque communautaire verbale «ICE IMPERIAL» no8 837 379 pour des produits relevant de la classe 33; |
— |
condamner la partie défenderesse et l’autre partie à la procédure aux dépens exposés à l’occasion de la présente procédure, ainsi qu’à ceux exposés au cours de la procédure devant l’OHMI. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante.
Marque communautaire concernée: la marque verbale «ICE IMPERIAL» pour des produits et des services relevant des classes 32, 33 et 43 — demande de marque communautaire no8 837 379.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.
Marque ou signe invoqué: enregistrement communautaire no237 875 de la marque figurative pour «tous types de vins, à l’exception du vin mousseux et du xérès» relevant de la classe 33; enregistrement espagnol no95 020 de la marque figurative pour «toute catégorie de vins, à l’exception du vin mousseux et du vin de type xérès» relevant de la classe 33; enregistrement espagnol no1 508 304 de la marque verbale «IMPERIAL» pour des «vins» relevant de la classe 33.
Décision de la division d’opposition: a fait droit à l’opposition pour tous les produits contestés.
Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours.
Moyens invoqués: violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement sur la marque communautaire et de la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995.
21.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/18 |
Recours introduit le 6 novembre 2013 — Istituto Di Vigilanza Dell'Urbe/Commission
(Affaire T-579/13)
2013/C 377/42
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Istituto Di Vigilanza Dell'Urbe (Rome, Italie) (représentants: D. Dodaro et S. Cianciullo, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
constater que l’offre de l’adjudicataire Città di Roma Metronotte Srl n’est pas conforme aux règles de l’appel d’offres et, en particulier, au point 5.2 du cahier des charges, selon lequel les offres auraient dû être rédigées conformément «au droit du travail européen et national applicable en matière de transfert d’entreprises et, en particulier, à la directive 2001/23/CE et aux dispositions nationales la transposant», notamment au regard des «dispositions concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d’employeur suite au transfert conventionnel de l’entreprise»; |
— |
constater que l’offre présentée par la Città di Roma Metronotte Srl porte objectivement atteinte au principe d’égalité de traitement et de concurrence, et est dès lors contraire aux dispositions du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n ° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, qui précise, en sont quarante-et-unième considérant que «les procédures de passation des marchés ont pour finalité de satisfaire aux meilleures conditions possibles les besoins des institutions dans le respect de l’égalité d’accès aux marchés publics ainsi que des principes de transparence et de non-discrimination»; |
— |
par conséquent, annuler l’adjudication en faveur de Città di Roma Metronotte Srl et le contrat éventuellement conclu avec cette dernière; |
— |
condamner la Commission européenne aux dépens; |
— |
condamner la Commission à réparer le préjudice. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre la décision d’adjudication adoptée par la Représentation de la Commission européenne en Italie, no ARES (2013) 2936015, du 27 août 2013, ayant pour objet «PO/2013-11-SEC/ROM — avis d’appel d’offres interinstitutionnel relatif à des services de gardiennage et d’accueil auprès de la maison de l’Union européenne, bureaux de Rome et Milan — Lot 1 RCE et UIPE à Rome», et rejetant l’offre de la requérante.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1) |
Premier moyen tiré de la violation des règles de l’appel d’offres et du principe de l’égalité de traitement.
|
2) |
Deuxième moyen tiré de la violation du règlement (UE) no 1268/2012 de la Commission européenne.
|
21.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/19 |
Recours introduit le 8 novembre 2013 — Shire Pharmaceutical Contracts/Commission
(Affaire T-583/13)
2013/C 377/43
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Shire Pharmaceutical Contracts (Hampshire, Royaume-Uni) (représentants: K. Bacon, Barrister, M. Utges Manley et M. Vickers, Solicitors)
Partie défenderesse: Commission
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision contenue dans une lettre du 2 septembre 2013, confirmée par une lettre du 18 octobre 2013, par laquelle la Commission a refusé l’admissibilité au bénéfice d’une récompense pour un plan d’investigation pédiatrique volontaire au sens de l’article 37 du règlement (CE) no 1901/2006 (1); |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens de la requérante. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1) |
Premier moyen tiré du fait que la décision attaquée serait entachée d’erreurs fondamentales de droit dans l’interprétation du règlement (CE) no 1901/2006. |
2) |
Deuxième moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique. |
(1) Règlement (CE) no 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique, modifiant le règlement (CEE) no 1768/92, les directives 2001/20/CE et 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004 (JO L 378 de 2006, p. 1).
Tribunal de la fonction publique
21.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/20 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 23 octobre 2013 — Gomes Moreira/ECDC
(Affaire F-80/11) (1)
(Fonction publique - Agent temporaire - Résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée - Rupture du lien de confiance - Faute disciplinaire)
2013/C 377/44
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Joaquim Paulo Gomes Moreira (Lisbonne, Portugal) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal et D. Abrau Caldas, avocats)
Partie défenderesse: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (représentants: initialement A. Ammon, agent, puis R. Trott, agent, D. Waelbroek et A. Duron, avocats)
Objet de l’affaire
La demande visant l’annulation de la décision de résilier le contrat du requérant pour motifs disciplinaires et le paiement d’une somme au titre de la réparation du préjudice matériel et moral prétendument subi
Dispositif de l’arrêt
1) |
La décision du 11 octobre 2010 est annulée pour autant que celle-ci a suspendu le requérant de ses fonctions. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Chaque partie supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 319 du 29.10.2011, p. 30.
21.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/20 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 5 novembre 2013 — Bartha/Commission
(Affaire F-104/11) (1)
(Fonction publique - Concours général EPSO/AD/56/06 - Réouverture du concours - Mesures d’exécution de l’arrêt F-50/08)
2013/C 377/45
Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie requérante: Gabór Bartha (Bruxelles, Belgique) (représentant: P. Homoki, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall, V. Bottka, A. Sipos, agents)
Objet de l’affaire
La demande d'annuler la décision de l’EPSO de rouvrir la procédure de concours général EPSO/AD/56/06 ainsi que la décision du jury du concours relative aux résultats du concours EPSO/AD/56/06 — Administrateur de grade AD 5 de citoyenneté hongroise et la demande d’indemnisation.
Dispositif de l’arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Bartha supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne. |
(1) JO C 25 du 28.01.2013 p. 68.
21.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/20 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 5 novembre 2013 — Schönberger/Cour des comptes
(Affaire F-14/12) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2011 - Taux multiplicateurs de référence)
2013/C 377/46
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Peter Schönberger (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: O. Mader, avocat)
Partie défenderesse: Cour des comptes de l'Union européenne (représentants: initialement J.-M. Stenier et B. Schäfer, agents, puis B. Schäfer et I. Ni Rágain Düro)
Objet de l’affaire
La demande d'annuler la décision de la partie défenderesse de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 13 au titre de l'exercice de promotion 2011.
Dispositif de l’arrêt
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Schönberger supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Cour des comptes de l’Union européenne. |
(1) JO C 138 du 12.05.2012, p. 33
21.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/21 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 5 novembre 2013 — De Nicola/BEI
(Affaire F-63/12) (1)
(Fonction publique - Exécution d’un arrêt - Dépens - Remboursement des dépens - Remboursement de la somme payée au titre des dépens récupérables suite à un arrêt annulant partiellement l’arrêt par lequel la partie requérante a été condamnée à ces dépens)
2013/C 377/47
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Carlo de Nicola (Strassen, Luxembourg) (représentant: L. Isola, avocat)
Partie défenderesse: Banque d'investissement européenne (représentants: G. Nuvoli et F. Martin, agents, A. Dal Ferro, avocat)
Objet de l’affaire
La demande d'annuler les lettres par lesquelles la partie défenderesse refuse de rembourser, suite à l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-37/10 P, De Nicola/BEI, annulant partiellement l’arrêt du Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F 55/08, De Nicola/BEI, les 6 000 euros que la partie requérante a payé à la partie défenderesse au titre des dépens récupérables suite à l’arrêt du Tribunal de la fonction publique F-55/08 DEP
Dispositif de l’arrêt
1) |
Les décisions des 4 et 25 mai 2012 de la Banque européenne d’investissement sont annulées. |
2) |
La Banque européenne d’investissement est condamnée à payer à M. De Nicola la somme de 6 000 euros, majorée d’intérêts compensatoires à compter du 29 avril 2012. Le taux des intérêts compensatoires doit être calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points. |
3) |
Le surplus de la requête est rejeté. |
4) |
La Banque européenne d’investissement supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. De Nicola. |
(1) JO C 311 du 13.10.2012, p 16.
21.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/21 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 5 novembre 2013 — Doyle/Europol
(Affaire F-103/12) (1)
(Fonction publique - Personnel d’Europol - Non-renouvellement d’un contrat - Refus d’accorder un contrat à durée indéterminée - Annulation par le Tribunal - Exécution de l’arrêt du Tribunal)
2013/C 377/48
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Margaret Doyle (Noordwijkerhout, Pays-Bas) (représentants: W. J. Dammingh et N. D. Dane, avocats)
Partie défenderesse: Office européen de police (représentants: D. Neumann et D. El Khoury, agents, B. Wägenbaur, avocat)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision d’Europol, prise en exécution de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 29 juin 2010 dans l’affaire Doyle/Europol, F-37/09, par laquelle Europol a accordé à la partie requérante une somme forfaitaire visant à compenser le dommage lui causé par la décision que ledit arrêt a annulée
Dispositif de l’arrêt
1) |
La décision du 28 novembre 2011 par laquelle l’Office européen de police a alloué à Mme Doyle la somme de 3 000 euros afin de donner exécution à l’arrêt du Tribunal du 29 juin 2010, Doyle/Europol (F-37/09), est annulée. |
2) |
L’Office européen de police supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par Mme Doyle. |
(1) JO C 26 du 26.01.2013, p. 70
21.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/21 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 5 novembre 2013 — Hanschmann/Europol
(Affaire F-104/12) (1)
(Fonction publique - Personnel d’Europol - Non-renouvellement d’un contrat - Refus d’accorder un contrat à durée indéterminée - Annulation par le Tribunal - Exécution de l’arrêt du Tribunal)
2013/C 377/49
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Ingo Hanschmann (Leipzig, Allemagne) (représentants: W. J. Dammingh et N. D. Dane, avocats)
Partie défenderesse: Office européen de police (représentants: D. Neumann et D. El Khoury, agents, B. Wägenbaur, avocat)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision d’Europol, prise en exécution de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 29 juin 2010 dans l’affaire Hanschmann/Europol, F-27/09, par laquelle Europol a accordé à la partie requérante une somme forfaitaire visant à compenser le dommage lui causé par la décision que ledit arrêt a annulée
Dispositif de l’arrêt
1) |
La décision du 28 novembre 2011 par laquelle l’Office européen de police a alloué à M. Hanschmann la somme de 13 000 euros afin de donner exécution à l’arrêt du Tribunal du 29 juin 2010, Hanschmann/Europol (F-27/09), est annulée. |
2) |
L’Office européen de police supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par M. Hanschmann. |
(1) JO C 26 du 26.01.2013, p. 70.
21.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/22 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 5 novembre 2013 — Knöll/Europol
(Affaire F-105/12) (1)
(Fonction publique - Personnel d’Europol - Non-renouvellement d’un contrat - Refus d’accorder un contrat à durée indéterminée - Annulation par le Tribunal - Exécution de l’arrêt du Tribunal)
2013/C 377/50
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Brigitte Knöll (Hochheim am Main, Allemagne) (représentants: W. J. Dammingh et N. D. Dane, avocats)
Partie(s) défenderesse(s): Office européen de police (Europol) (représentant(s): D. Neumann et D. El Khoury, agents, B. Wägenbaur, avocat)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision d’Europol, prise en exécution de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 29 juin 2010 dans l’affaire Knöll/Europol, F-44/09, par laquelle Europol a accordé à la partie requérante une somme forfaitaire visant à compenser le dommage lui causé par la décision que ledit arrêt a annulée
Dispositif de l’arrêt
1) |
La décision du 28 novembre 2011 par laquelle l’Office européen de police a alloué à Mme Knöll la somme de 20 000 euros afin de donner exécution à l’arrêt du Tribunal du 29 juin 2010, Knöll/Europol (F-44/09), est annulée. |
2) |
L’Office européen de police supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par Mme Knöll. |
(1) JO C 26 du 26.01.2013, p. 70.
21.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/22 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 7 novembre 2013 — Marcuccio/Commission
(Affaire F-132/11) (1)
(Fonction publique - Article 34, paragraphes 1 et 6, du règlement de procédure - Requête introduite par télécopie dans le délai de recours - Signature manuscrite de l’avocat différente de celle figurant sur l’original de la requête adressé par courrier - Tardiveté du recours - Irrecevabilité manifeste - Inexistence)
2013/C 377/51
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Berardis-Kayser et J. Baquero Cruz, agents, A. Dal Ferro, avocat)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision implicite de la Commission rejetant la demande du requérant, premièrement, de lui indiquer par écrit le nombre de jours ouvrables de congé annuel, acquis avant 2005 et acquis au cours des années 2005 à 2010, auxquels il avait droit au moment de l’introduction de sa demande et le nombre de jours de congé auxquels le requérant aurait droit jusqu’à la fin de l’année 2010, deuxièmement, de bénéficier de tous ces jours de congé et, troisièmement, de lui indiquer les éventuelles raisons pour lesquelles de telles demandes pourraient lui être refusées
Dispositif de l’ordonnance
1) |
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. |
2) |
M. Marcuccio supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne. |
(1) JO C 65 du 03.03.2012, p. 23.
21.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/23 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 7 novembre 2013 — Marcuccio/Commission
(Affaire F-19/12) (1)
(Fonction publique - Article 34, paragraphes 1 et 6, du règlement de procédure - Requête introduite par télécopie dans le délai de recours - Signature manuscrite de l’avocat différente de celle figurant sur l’original de la requête adressé par courrier - Tardiveté du recours - Irrecevabilité manifeste - Inexistence)
2013/C 377/52
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Berardis-Kayer et J. Baquero Cruz, agents, A. Dal Ferro, avocat)
Objet de l’affaire
La demande d'annuler la note de la Commission contenant une ou plusieurs décisions concernant la situation administrative du requérant et la demande de dédommagement
Dispositif de l’ordonnance
1) |
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. |
2) |
M. Marcuccio supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne. |
(1) JO C 138 du 12.05.2012, p. 34.
21.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/23 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 7 novembre 2013 — CA/Commission
(Affaire F-60/12) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Requête introductive d’instance - Exigences de forme - Exposé des moyens invoqués - Recours manifestement irrecevable)
2013/C 377/53
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: CA (Bruxelles, Belgique) (représentant: E. Guerrieri Ciaceri, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et C. Berardis-Kayser, agents)
Objet de l’affaire
La demande d'annuler la décision de la partie défenderesse de ne pas attribuer 6 points de promotion à la requérante au titre de l'exercice de promotion 2011 et la demande d'attribution des points nécessaires à sa promotion au grade AST 2 avec effet rétroactif
Dispositif de l’ordonnance
1) |
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. |
2) |
CA supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne. |
(1) JO C 243 du 11.08.2012, p. 34.
21.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/23 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 7 novembre 2013 — Marcuccio/Commission
(Affaire F-94/12)
(Fonction publique - Article 34, paragraphes 1 et 6, du règlement de procédure - Requête introduite par télécopie dans le délai de recours - Signature manuscrite de l’avocat différente de celle figurant sur l’original de la requête adressé par courrier - Tardiveté du recours - Irrecevabilité manifeste)
2013/C 377/54
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision de rejet de la demande du requérant de lui accorder une indemnité de 20 000 euros en raison du prétendu préjudice qu’il aurait subi suite à la violation du secret médical
Dispositif de l’ordonnance
1) |
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. |
2) |
M. Marcuccio supporte ses propres dépens. |
21.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/23 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 23 octobre 2013 — Palleschi/Commission
(Affaire F-123/12) (1)
(Fonction publique - Agent contractuel auxiliaire - Article 3 ter du RAA - Demande de requalification en contrat d’agent temporaire à durée indéterminée - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit)
2013/C 377/55
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Maria-Pia Palleschi (Bruxelles, Belgique) (représentants: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et G. Gattinara, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision de la Commission de rejeter la demande de la requérante tendant à ce que son contrat d’agent contractuel auxiliaire soit requalifié en contrat d’agent temporaire à durée indéterminée
Dispositif de l’ordonnance
1) |
Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. |
2) |
Mme Palleschi supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne. |
(1) JO C 389 du 15.12.2012, p. 9.
21.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/24 |
Recours introduit le 2 juillet 2013 — ZZ/Commission
(Affaire F-65/13)
2013/C 377/56
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: L. Mansullo, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation du rejet de la demande du requérant adressée à la Commission visant à ce que cette dernière lui verse une somme de 10 000 euros en raison du prétendu préjudice qu’il aurait subi par l’envoi d’une lettre l’informant, notamment, que la Commission a compensé ses demandes de remboursement des dépens, auxquels la Commission avait été condamnée, avec les sommes qu’il devait à la Commission.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision rejetant, quelle que soit la manière dont elle s’est formée, la demande d’indemnisation du 20 juin 2012, contenue dans la note du 20 juin 2012; |
— |
Annuler la note du 27 août 2012 portant la mention, en haut à droite de la première des trois pages qu’elle contient, «Ref.Ares(2012)1003126 — 27 août 2012», note reçue par le requérant le 9 octobre 2012; |
— |
pour autant que de besoin, annuler la décision rejetant, quelle que soit la manière dont elle s’est formée, la réclamation du 24 octobre 2012; |
— |
pour autant que de besoin, annuler la note du 11 février 2013 portant la référence HR.D.2/MB/ac 170184, rédigée en italien, constituée de deux feuilles dactylographiées au recto, reçue par le requérant le 22 mars 2013; |
— |
condamner la Commission à verser au requérant la somme de 10 000,00 euros, assortie des intérêts au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle à compter du 21 juin 2012 et jusqu’au jour où la somme indiquée ci dessus aura été versée; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |