ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2013.373.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 373

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

56e année
20 décembre 2013


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

ACCORDS INTERINSTITUTIONNELS

 

Parlement européen
Conseil
Commission européenne

2013/C 373/01

Accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière

1

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2013/C 373/02

Déclarations de la Commission (programme-cadre)

12

2013/C 373/03

Déclarations de la Commission (règles de participation)

16

2013/C 373/04

Déclaration de la Commission sur l'article 5, paragraphe 7, du programme spécifique

18

2013/C 373/05

Non-opposition à une concentration notifiée [Affaire COMP/M.7057 — Suntory/Glaxosmithkline (Ribena & Lucozade Soft Drinks Business)] ( 1 )

19

2013/C 373/06

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.7044 — Blackstone/Cambourne/Goldman Sachs/Rothesay) ( 1 )

19

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2013/C 373/07

Avis à l'attention des personnes auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2011/72/PESC du Conseil et par le règlement (UE) no 101/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie

20

 

Commission européenne

2013/C 373/08

Taux de change de l'euro

22

2013/C 373/09

Décision de la Commission du 12 décembre 2013 établissant un Conseil européen de la recherche

23

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission européenne

2013/C 373/10

Appel à propositions — EACEA 24/13 — Programme de coopération dans le domaine de l'enseignement (IPI) — Coopération dans l'enseignement supérieur et la formation entre l'Union européenne et l'Australie, l'Union européenne et le Japon, et entre l'Union européenne et la République de Corée — Appel à propositions 2013 pour des projets conjoints de mobilité (JMP) et des projets de diplômes conjoints (JDP)

27

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2013/C 373/11

Avis d’expiration de certaines mesures antidumping

30

2013/C 373/12

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.7078 — Santander Customer Finance/El Corte Inglés/Financier El Corte Inglés) ( 1 )

31

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

ACCORDS INTERINSTITUTIONNELS

Parlement européen Conseil Commission européenne

20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 373/1


ACCORD INTERINSTITUTIONNEL

du 2 décembre 2013

entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière

2013/C 373/01

LE PARLEMENT EUROPÉEN, LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LA COMMISSION EUROPÉENNE,

ci-après dénommés les «institutions»,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

1.

Le présent accord adopté conformément à l'article 295 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) a pour objet de mettre en œuvre la discipline budgétaire et d'améliorer le déroulement de la procédure budgétaire annuelle et la coopération entre les institutions en matière budgétaire ainsi que d'assurer une bonne gestion financière.

2.

La discipline budgétaire, dans le cadre du présent accord, s'applique à toutes les dépenses. L'accord engage toutes les institutions pour toute la période durant laquelle il est en vigueur.

3.

Le présent accord n'affecte pas les compétences budgétaires respectives des institutions, telles qu'elles sont définies dans les traités, dans le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (1) (ci-après dénommé «règlement CFP») et dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après dénommé «règlement financier»).

4.

Toute modification du présent accord nécessite le commun accord de toutes les institutions.

5.

Le présent accord se compose de trois parties:

la partie I contient des dispositions complémentaires se rapportant au cadre financier pluriannuel (CFP) et des dispositions relatives aux instruments spéciaux ne relevant pas du CFP;

la partie II concerne la coopération interinstitutionnelle au cours de la procédure budgétaire;

la partie III contient des dispositions relatives à la bonne gestion financière des fonds de l'Union.

6.

Le présent accord entre en vigueur le 23 décembre 2013 et remplace l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (3).

PARTIE I

CFP ET INSTRUMENTS SPÉCIAUX

A.   Dispositions se rapportant au CFP

7.

Les informations relatives aux opérations non reprises dans le budget général de l'Union, ainsi qu'à l'évolution prévisible des différentes catégories de ressources propres de l'Union sont présentées à titre indicatif dans des tableaux séparés. Ces informations sont mises à jour chaque année avec les documents accompagnant le projet de budget.

8.

Les institutions, par souci d'une bonne gestion financière, veillent à laisser, dans la mesure du possible, lors de la procédure budgétaire et de l'adoption du budget, des marges suffisantes disponibles sous les plafonds pour les différentes rubriques du CFP, sauf pour la sous-rubrique «Cohésion économique, sociale et territoriale».

Mise à jour des prévisions relatives aux crédits de paiement après 2020

9.

En 2017, la Commission met à jour les prévisions relatives aux crédits de paiement pour la période postérieure à 2020. Cette mise à jour prend en considération toutes les informations pertinentes, y compris l'exécution effective des crédits budgétaires pour engagements et des crédits budgétaires pour paiements, ainsi que les prévisions d'exécution. Elle tient aussi compte des règles élaborées pour assurer que les crédits de paiement évoluent de manière ordonnée par rapport aux crédits d'engagement et aux prévisions de croissance du revenu national brut de l'Union.

B.   Dispositions relatives aux instruments spéciaux ne figurant pas dans le CFP

Réserve d'aide d'urgence

10.

Lorsque la Commission considère qu'il convient d'appeler les ressources de la réserve d'aide d'urgence, elle présente au Parlement européen et au Conseil une proposition de virement à partir de la réserve vers les lignes budgétaires correspondantes.

Toute proposition de la Commission visant à un virement à partir de la réserve est, toutefois, précédée d'un examen des possibilités de réaffectation des crédits.

En cas de désaccord, une procédure de trilogue est engagée.

Les virements à partir de la réserve sont effectués conformément au règlement financier.

Fonds de solidarité de l'Union européenne

11.

Lorsque les conditions de mobilisation des ressources du Fonds de solidarité de l'Union européenne, telles qu'elles sont définies dans l'acte de base pertinent, sont réunies, la Commission présente une proposition de mobilisation. Lorsqu'il existe des possibilités de réaffectation des crédits sous la rubrique nécessitant des dépenses supplémentaires, la Commission les prend en compte en faisant la proposition nécessaire, conformément au règlement financier, au moyen de l'instrument budgétaire approprié. La décision de mobiliser le Fonds de solidarité est prise conjointement par le Parlement européen et le Conseil. Le Conseil statue à la majorité qualifiée et le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

En cas de désaccord, une procédure de trilogue est engagée.

Instrument de flexibilité

12.

La mobilisation de l'instrument de flexibilité est proposée par la Commission après examen de toutes les possibilités de réaffectation des crédits sous la rubrique nécessitant des dépenses supplémentaires.

La proposition détermine les besoins à couvrir et le montant. Elle peut être présentée, pour chaque exercice, au cours de la procédure budgétaire.

La décision de mobiliser l'instrument de flexibilité est prise conjointement par le Parlement européen et le Conseil. Le Conseil statue à la majorité qualifiée et le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Tout accord est conclu dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

Fonds européen d'ajustement à la mondialisation

13.

Lorsque les conditions de mobilisation des ressources du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, telles qu'elles sont définies dans l'acte de base pertinent, sont réunies, la Commission présente une proposition de mobilisation. La décision de mobiliser le Fonds d'ajustement à la mondialisation est prise conjointement par le Parlement européen et le Conseil. Le Conseil statue à la majorité qualifiée et le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

En même temps qu'elle présente sa proposition de décision de mobilisation du Fonds d'ajustement à la mondialisation, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition de virement sur les lignes budgétaires concernées.

En cas de désaccord, une procédure de trilogue est engagée.

Les virements afférents au Fonds d'ajustement à la mondialisation sont effectués conformément au règlement financier.

Marge pour imprévus

14.

La mobilisation de tout ou partie de la marge pour imprévus est proposée par la Commission à l'issue d'un examen en profondeur de toutes les autres possibilités financières. Une telle proposition peut être faite uniquement en rapport avec un projet de budget rectificatif ou de budget annuel pour l'adoption duquel cette proposition serait nécessaire. La Commission assortit la proposition de mobiliser la marge pour imprévus d'une proposition de réaffectation, dans le cadre du budget existant, d'un montant significatif, dans la mesure justifiée par l'examen de la Commission.

La décision de mobiliser la marge pour imprévus est prise conjointement par le Parlement européen et le Conseil en même temps que leur approbation du budget rectificatif ou du budget général de l'Union dont la marge pour imprévus facilite l'adoption. Le Parlement européen et le Conseil statuent conformément aux règles de vote prévues à l'article 314 du TFUE concernant l'approbation du budget général de l'Union.

PARTIE II

AMÉLIORATION DE LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE EN MATIÈRE BUDGÉTAIRE

A.   Procédure de coopération interinstitutionnelle

15.

Les modalités de la coopération interinstitutionnelle au cours de la procédure budgétaire figurent à l'annexe.

Transparence budgétaire

16.

La Commission établit un rapport annuel accompagnant le budget général de l'Union, qui rassemble des informations disponibles et non confidentielles concernant:

les éléments d'actif et de passif de l'Union, notamment ceux résultant des opérations d'emprunt et de prêt effectuées par l'Union en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les traités;

les recettes, les dépenses, ainsi que les éléments d'actif et de passif du Fonds européen de développement (FED), du Fonds européen de stabilité financière (FESF), du Mécanisme européen de stabilité (MES) et d'éventuels autres mécanismes futurs, y compris les fonds fiduciaires;

les dépenses exposées par les États membres dans le cadre de la coopération renforcée, dans la mesure où elles ne sont pas incluses dans le budget général de l'Union.

B.   Insertion de dispositions financières dans les actes législatifs

17.

Tout acte législatif, concernant un programme pluriannuel, adopté selon la procédure législative ordinaire comprend une disposition dans laquelle le législateur établit l'enveloppe financière du programme.

Ce montant constitue, pour le Parlement européen et le Conseil, le montant de référence privilégiée au cours de la procédure budgétaire annuelle.

Le Parlement européen et le Conseil, ainsi que la Commission lorsqu'elle élabore le projet de budget, s'engagent à ne pas s'écarter de plus de 10 % de ce montant pour la durée totale du programme concerné, sauf nouvelles circonstances objectives et durables faisant l'objet d'une justification explicite et précise, en tenant compte des résultats atteints dans la mise en œuvre du programme, notamment sur la base d'évaluations. Toute augmentation résultant d'une telle variation demeure au-dessous du plafond existant pour la rubrique concernée, sans préjudice de l'utilisation des instruments mentionnés dans le règlement CFP et dans le présent accord.

Le présent point ne s'applique pas aux crédits de cohésion arrêtés selon la procédure législative ordinaire et préallouées par État membre, qui contiennent une enveloppe financière pour toute la durée du programme, ni aux projets à grande échelle visés à l'article 16 du règlement CFP.

18.

Les actes législatifs, concernant des programmes pluriannuels, non soumis à la procédure législative ordinaire ne comportent pas de «montant estimé nécessaire».

Au cas où le Conseil entend introduire un montant de référence financière, ledit montant est considéré comme une illustration de la volonté du législateur et n'affecte pas les compétences budgétaires du Parlement européen et du Conseil telles qu'elles figurent dans le TFUE. Une disposition à cet effet est incluse dans tous les actes législatifs comportant un tel montant de référence financière.

Si le montant de référence financière concerné a fait l'objet d'un accord à l'issue de la procédure de concertation prévue par la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 4 mars 1975 (4), il est considéré comme un montant de référence au sens du point 17 du présent accord.

C.   Dépenses relatives aux accords de pêche

19.

Les règles spécifiques suivantes sont applicables aux dépenses relatives aux accords de pêche.

La Commission s'engage à tenir le Parlement européen régulièrement informé de la préparation et du déroulement des négociations, y compris de leurs implications budgétaires.

Au cours de la procédure législative relative aux accords de pêche, les institutions s'engagent à tout mettre en œuvre pour que toutes les procédures soient accomplies aussi rapidement que possible.

Les montants inscrits au budget pour de nouveaux accords de pêche ou pour le renouvellement d'accords de pêche qui entrent en vigueur après le 1er janvier de l'exercice correspondant sont mis en réserve.

Si des crédits relatifs aux accords de pêche (y compris la réserve) se révèlent insuffisants, la Commission fournit au Parlement européen et au Conseil les informations permettant un échange de vues, sous la forme d'un trilogue, éventuellement sous une forme simplifiée, sur les causes de cette situation ainsi que sur les mesures qui pourraient être adoptées selon les procédures établies. Si nécessaire, la Commission propose des mesures appropriées.

Chaque trimestre, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil des informations détaillées sur l'exécution des accords de pêche en vigueur et les prévisions financières pour le reste de l'exercice.

20.

Des représentants du Parlement européen peuvent prendre part, en qualité d'observateurs, aux conférences bilatérales et multilatérales de négociation d'accords internationaux dans le domaine de la pêche, en tenant compte des pouvoirs du Parlement européen dans le domaine des accords de pêche et conformément aux points 25 et 26 de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (5).

21.

Sans préjudice de la procédure applicable régissant la négociation des accords de pêche, le Parlement européen et le Conseil s'engagent, dans le cadre de la coopération budgétaire, à parvenir en temps voulu à un accord sur un financement adéquat des accords de pêche.

D.   Dépenses liées à la réserve pour les crises dans le secteur agricole

22.

Les crédits en rapport avec la réserve pour les crises dans le secteur agricole prévus à l'article 25 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) sont directement inscrits au budget général de l'Union. Tout montant de la réserve qui n'aura pas été mis à disposition pour des mesures de crise sera reversé sur le poste des paiements directs.

Les dépenses liées à des mesures prises en cas de crises survenant entre le 16 octobre et la fin de l'exercice peuvent être financées à partir de la réserve de l'exercice suivant, conformément aux exigences fixées au troisième alinéa.

Si la Commission considère qu'il convient d'appeler les ressources de la réserve, conformément à l'acte législatif pertinent, elle présente au Parlement européen et au Conseil une proposition de virement de crédits mis en réserve vers les lignes budgétaires permettant le financement des mesures qu'elle estime nécessaires. Toute proposition de la Commission visant à un virement à partir de la réserve est précédée d'un examen des possibilités de réaffectation des crédits.

Les virements à partir de la réserve sont effectués conformément au règlement financier.

En cas de désaccord, une procédure de trilogue est engagée.

E.   Financement de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC)

23.

Le montant total des dépenses opérationnelles de la PESC est inscrit intégralement au même chapitre du budget, intitulé «PESC». Ce montant couvre les besoins réels prévisibles, évalués dans le cadre de l'élaboration du projet de budget sur la base des prévisions établies chaque année par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»), avec une marge raisonnable pour tenir compte des actions non prévues. Aucun fonds ne peut être affecté à une réserve.

24.

Pour les dépenses de la PESC à la charge du budget général de l'Union conformément à l'article 41 du traité sur l'Union européenne, les institutions s'efforcent de parvenir chaque année, au sein du comité de conciliation et sur la base du projet de budget établi par la Commission, à un accord sur le montant des dépenses opérationnelles à imputer au budget général de l'Union et sur la répartition de ce montant entre les articles du chapitre «PESC» du budget suggérés au quatrième alinéa du présent point. À défaut d'accord, il est entendu que le Parlement européen et le Conseil inscrivent au budget le montant inscrit au budget précédent ou, s'il est inférieur, celui qui est proposé dans le projet de budget.

Le montant total des dépenses opérationnelles de la PESC est réparti entre les articles du chapitre «PESC» du budget comme il est suggéré au quatrième alinéa. Chaque article couvre les instruments déjà adoptés, les instruments prévus mais non encore adoptés, ainsi que tous les autres instruments futurs — c'est-à-dire imprévus — qui seront adoptés par le Conseil au cours de l'exercice concerné.

Puisque, en vertu du règlement financier, la Commission est compétente pour effectuer, de manière autonome, des virements de crédits entre articles à l'intérieur du chapitre «PESC» du budget, la flexibilité considérée comme nécessaire pour une exécution rapide des actions de la PESC est assurée. Si, au cours de l'exercice, le montant du chapitre «PESC» du budget est insuffisant pour faire face aux dépenses nécessaires, le Parlement européen et le Conseil cherchent d'urgence une solution, sur proposition de la Commission, en tenant compte de l'article 3 du règlement CFP et du point 10 du présent accord.

À l'intérieur du chapitre «PESC» du budget, les articles auxquels doivent être inscrites les actions PESC pourraient être libellés comme suit:

missions individuelles les plus importantes, visées à l'article 49, paragraphe 1, point g), du règlement financier,

opérations de gestion des crises, prévention, résolution et stabilisation des conflits, ainsi que suivi et mise en œuvre des processus de paix et de sécurité,

non-prolifération et désarmement,

mesures d'urgence,

mesures préparatoires et de suivi,

représentants spéciaux de l'Union européenne.

25.

Une fois par an, le haut représentant consulte le Parlement européen sur un document prévisionnel, transmis au plus tard le 15 juin de l'année en question, qui présente les principaux aspects et les choix fondamentaux de la PESC, y compris les implications financières pour le budget général de l'Union, une évaluation des mesures lancées au cours de l'exercice n-1, ainsi qu'une évaluation de la coordination et de la complémentarité entre la PESC et les autres instruments financiers externes de l'Union. En outre, le haut représentant tient le Parlement européen régulièrement informé en organisant des réunions consultatives conjointes au moins cinq fois par an dans le cadre du dialogue politique régulier sur la PESC, à convenir au plus tard au sein du comité de conciliation. La participation à ces réunions est établie par le Parlement européen et le Conseil, respectivement, en tenant compte de l'objectif et de la nature des informations qui y sont échangées.

La Commission est invitée à participer à ces réunions.

Si le Conseil adopte, dans le domaine de la PESC, une décision entraînant des dépenses, le haut représentant communique immédiatement au Parlement européen, et en tout cas au plus tard dans les cinq jours ouvrables, une estimation des coûts envisagés (fiche financière), notamment des coûts qui concernent le calendrier, le personnel, l'utilisation de locaux et d'autres infrastructures, les équipements de transport, les besoins de formation et les dispositions en matière de sécurité.

Une fois par trimestre, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil de l'exécution des actions de la PESC et des prévisions financières pour le reste de l'exercice.

F.   Participation des institutions en ce qui concerne les dossiers relatifs à la politique de développement et le fonds européen de développement

26.

La Commission instaure un dialogue informel avec le Parlement européen sur les dossiers relatifs à la politique de développement, quelle que soit la source de financement de ceux-ci. Le contrôle du Fonds européen de développement (FED) par le Parlement européen sera aligné, sur une base volontaire, sur le droit de contrôle qui existe dans le cadre du budget général de l'Union, en particulier en ce qui concerne l'instrument de coopération au développement, conformément à des modalités détaillées à définir dans le cadre du dialogue informel.

Le Parlement européen et le Conseil notent que la Commission a l'intention de proposer la budgétisation du FED à partir de 2021, en vue notamment de renforcer le contrôle démocratique de la politique de développement.

G.   Coopération des institutions à la procédure budgétaire en matière de dépenses administratives

27.

Les économies induites par le plafond de la rubrique 5 prévu à l'annexe du règlement CFP sont réparties proportionnellement entre l'ensemble des institutions et autres organes de l'Union en fonction de leur part respective des budgets administratifs.

Chaque institution, organe ou agence est appelé à présenter des estimations de dépenses dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, qui sont conformes aux orientations visées au premier alinéa.

Afin de neutraliser la capacité additionnelle générée par l'augmentation du temps de travail à 40 heures par semaine, le Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent d'une réduction progressive de 5 % des effectifs figurant dans le tableau des effectifs à la date du 1er janvier 2013 (7). Cette réduction devrait s'appliquer à l'ensemble des institutions, organes et agences et être effectuée entre 2013 et 2017. Cela ne préjuge pas les droits budgétaires du Parlement européen et du Conseil.

PARTIE III

BONNE GESTION FINANCIÈRE DES FONDS DE L'UNION

A.   Gestion conjointe

28.

La Commission veille à ce que le Parlement européen, le Conseil et la Cour des comptes reçoivent, à leur demande, toutes les informations et tous les documents afférents aux fonds de l'Union dépensés par l'intermédiaire d'organisations internationales, obtenus dans le cadre d'accords de vérification conclus avec lesdites organisations, qui sont jugés nécessaires pour l'exercice des compétences du Parlement européen, du Conseil ou de la Cour des comptes en vertu du TFUE.

Rapport d'évaluation

29.

Dans le rapport d'évaluation prévu à l'article 318 du TFUE, la Commission distingue entre les politiques internes, centrées sur la stratégie Europe 2020, et les politiques externes, et utilise davantage d'informations sur les performances, notamment les résultats des audits de performance, pour évaluer les finances de l'Union sur la base des résultats obtenus.

Programmation financière

30.

La Commission soumet deux fois par an, la première fois en avril ou en mai (en même temps que les documents accompagnant le projet de budget) et la seconde fois en décembre ou en janvier (après l'adoption du budget général de l'Union), une programmation financière complète pour les rubriques 1 (sauf pour la sous-rubrique «Cohésion économique, sociale et territoriale»), 2 (pour «environnement» et «pêche» uniquement), 3 et 4 du CFP. Cette programmation, structurée par rubrique, domaine politique et ligne budgétaire, devrait préciser:

a)

la législation en vigueur, avec une distinction entre programmes pluriannuels et actions annuelles:

pour les programmes pluriannuels, la Commission devrait indiquer la procédure selon laquelle ils ont été adoptés (procédure législative ordinaire ou spéciale), leur durée, l'enveloppe financière totale et la part affectée aux dépenses administratives;

pour les actions annuelles (relatives aux projets pilotes, aux actions préparatoires et aux agences) et les actions financées dans le cadre des prérogatives de la Commission, cette dernière devrait fournir des estimations sur plusieurs années et indiquer les marges résiduelles dans le cadre des plafonds autorisés fixés par le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (8);

b)

les propositions législatives en instance: la version actualisée des propositions de la Commission en cours d'examen.

La Commission devrait étudier les moyens de mettre en place un système de renvois entre la programmation financière et sa programmation législative afin de fournir des prévisions plus précises et plus fiables. Pour chaque proposition législative, la Commission devrait indiquer si elle fait partie du programme d'avril ou du programme de décembre. Le Parlement européen et le Conseil devraient notamment être informés de:

a)

tous les actes législatifs nouvellement adoptés et toutes les propositions en instance présentées, qui ne figurent cependant pas dans le programme d'avril ou celui de décembre (avec les montants correspondants);

b)

la législation prévue par le programme de travail législatif annuel de la Commission, avec une indication du fait de savoir si les actions sont susceptibles d'avoir des incidences financières.

Chaque fois que c'est nécessaire, la Commission devrait mentionner la reprogrammation induite par les nouvelles propositions législatives.

B.   Agences et écoles européennes

31.

Avant de présenter une proposition de création d'une nouvelle agence, la Commission devrait réaliser une analyse d'impact solide, exhaustive et objective, tenant notamment compte de la masse critique en matière d'effectifs et de compétences, des aspects coûts/avantages, de la subsidiarité et de la proportionnalité, de l'incidence sur les activités au niveau national et au niveau de l'Union et des implications budgétaires pour la rubrique de dépenses correspondante. Sur la base de ces informations et sans préjudice des procédures législatives régissant la création de cette agence, le Parlement européen et le Conseil s'engagent, dans le cadre de la coopération budgétaire, à dégager en temps opportun un accord sur le financement de l'agence proposée.

La procédure comporte les étapes suivantes:

premièrement, la Commission soumet systématiquement toute proposition visant à créer une nouvelle agence au premier trilogue qui suit l'adoption de la proposition, présente la fiche financière qui accompagne le projet d'acte juridique proposant la création de l'agence et expose ses conséquences pour la période restant à courir de la programmation financière;

deuxièmement, durant le processus législatif, la Commission assiste le législateur dans l'évaluation des conséquences financières des modifications proposées. Ces conséquences financières devraient être examinées au cours des trilogues législatifs correspondants;

troisièmement, avant la conclusion du processus législatif, la Commission présente une fiche financière mise à jour tenant compte des modifications éventuelles apportées par le législateur; cette fiche financière définitive est inscrite à l'ordre du jour du dernier trilogue législatif et formellement approuvée par le législateur. Elle est également inscrite à l'ordre du jour d'un trilogue budgétaire ultérieur (en cas d'urgence, sous une forme simplifiée), en vue de parvenir à un accord sur le financement;

quatrièmement, l'accord dégagé lors d'un trilogue, compte tenu de l'évaluation budgétaire de la Commission quant au contenu du processus législatif, est confirmé par une déclaration commune. Cet accord est soumis à l'approbation du Parlement européen et du Conseil conformément à leur propre règlement intérieur.

La même procédure s'appliquerait à toute modification d'un acte juridique concernant une agence qui aurait une incidence sur les ressources de l'agence en question.

En cas de modification substantielle des missions d'une agence sans que l'acte juridique créant l'agence en question soit modifié, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil par l'intermédiaire d'une fiche financière révisée, afin de permettre au Parlement européen et au Conseil de dégager en temps opportun un accord sur le financement de l'agence.

32.

Les dispositions pertinentes de l'approche commune figurant à l'annexe de la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne sur les agences décentralisées, signée le 19 juillet 2012, devraient être dûment prises en compte dans la procédure budgétaire.

33.

Lorsque la création d'une nouvelle école européenne est envisagée par le Conseil supérieur, une procédure similaire doit être appliquée, mutatis mutandis, en ce qui concerne ses implications budgétaires sur le budget général de l'Union.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2013.

Par le Conseil

Le président

J. BERNATONIS

Par la Commission

J. LEWANDOWSKI

Membre de la Commission

Fait à Strasbourg, le 10 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ


(1)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 20 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(2)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(3)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(4)  JO C 89 du 22.4.1975, p. 1.

(5)  JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.

(6)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(7)  Le Conseil et la Commission ont déjà procédé à une première réduction de 1 % des effectifs figurant dans leur tableau des effectifs à la date du 1er janvier 2013.

(8)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).


ANNEXE

Coopération interinstitutionnelle au cours de la procédure budgétaire

Partie A.   Calendrier de la procédure budgétaire

1.

Les institutions conviennent chaque année d'un calendrier pragmatique en temps opportun avant le début de la procédure budgétaire, sur la base de la pratique actuelle.

Partie B.   Priorités de la procédure budgétaire

2.

En temps opportun avant l'adoption du projet de budget par la Commission, un trilogue est convoqué pour débattre des priorités envisageables pour le budget de l'exercice suivant.

Partie C.   Établissement du projet de budget et mise à jour de l'état prévisionnel

3.

Les institutions autres que la Commission sont invitées à adopter leur état prévisionnel avant la fin du mois de mars.

4.

La Commission présente, chaque année, un projet de budget correspondant aux besoins effectifs de financement de l'Union.

Elle prend en considération:

a)

les prévisions relatives aux Fonds structurels fournies par les États membres;

b)

la capacité d'exécution des crédits, en s'attachant à assurer une relation stricte entre crédits pour engagements et crédits pour paiements;

c)

les possibilités d'engager des politiques nouvelles à travers des projets pilotes, des actions préparatoires nouvelles, ou les deux, ou de poursuivre des actions pluriannuelles venant à échéance, après avoir évalué les possibilités d'obtention d'un acte de base au sens du règlement financier (définition d'un acte de base, nécessité d'un acte de base pour l'exécution et exceptions);

d)

la nécessité d'assurer que toute évolution des dépenses par rapport à l'exercice précédent est conforme aux impératifs de la discipline budgétaire.

5.

Les institutions évitent, dans la mesure du possible, l'inscription au budget de postes de dépenses opérationnelles ayant un montant non significatif.

6.

Le Parlement européen et le Conseil s'engagent également à tenir compte de l'évaluation des possibilités d'exécution du budget faite par la Commission dans ses projets ainsi que dans le cadre de l'exécution du budget en cours.

7.

Dans l'intérêt d'une bonne gestion financière et en raison des conséquences qu'entraînent, sur les responsabilités des services de la Commission en matière de compte rendu sur la gestion, les modifications importantes apportées aux titres et aux chapitres dans la nomenclature budgétaire, le Parlement européen et le Conseil s'engagent à examiner avec la Commission, lors de la conciliation, toute modification majeure de cette nature.

8.

Dans l'intérêt d'une coopération institutionnelle loyale et solide, le Parlement européen et le Conseil s'engagent à entretenir des contacts réguliers et actifs à tous les niveaux, par leurs négociateurs respectifs, pendant toute la durée de la procédure budgétaire et en particulier pendant la période de conciliation. Le Parlement européen et le Conseil s'engagent à procéder en temps opportun et de manière constante à un échange mutuel d'informations et de documents pertinents aux niveaux formel et informel ainsi qu'à tenir des réunions techniques ou informelles, selon les besoins, pendant la période de conciliation, en coopération avec la Commission. La Commission veille à ce que le Parlement européen et le Conseil bénéficient en temps opportun et de manière égale d'un accès aux informations et aux documents.

9.

Jusqu'à ce que le comité de conciliation soit convoqué, la Commission peut, si nécessaire, modifier le projet de budget conformément à l'article 314, paragraphe 2, du TFUE, y compris par une lettre rectificative actualisant l'estimation des dépenses dans le domaine de l'agriculture. La Commission soumet pour examen, au Parlement européen et au Conseil, les informations concernant les mises à jour dès qu'elles sont disponibles. Elle fournit au Parlement européen et au Conseil tous les éléments de justification éventuellement requis par ceux-ci.

Partie D.   Procédure budgétaire avant la procédure de conciliation

10.

Un trilogue est convoqué en temps opportun avant la lecture par le Conseil pour permettre un échange de vues entre institutions sur le projet de budget.

11.

Afin que la Commission soit en mesure d'apprécier en temps utile l'applicabilité des modifications, envisagées par le Parlement européen et le Conseil, qui créent de nouvelles actions préparatoires ou de nouveaux projets pilotes ou qui prolongent des actions ou projets existants, le Parlement européen et le Conseil informent la Commission de leurs intentions à cet égard, de façon à ce qu'un premier débat puisse avoir lieu dès ce trilogue.

12.

Un trilogue pourrait être convoqué avant les votes en séance plénière du Parlement européen.

Partie E.   Procédure de conciliation

13.

Si le Parlement européen adopte des amendements à la position du Conseil, le président du Conseil prend acte, au cours de la même séance plénière, des différences entre les positions des deux institutions et donne au président du Parlement européen son accord pour une convocation immédiate du comité de conciliation. La lettre de convocation du comité de conciliation est envoyée au plus tard le premier jour ouvrable de la semaine suivant la fin de la période de session parlementaire au cours de laquelle a eu lieu le vote en séance plénière et la période de conciliation commence le jour suivant. Le délai de vingt et un jours est calculé conformément au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (1).

14.

Si le Conseil ne peut approuver tous les amendements adoptés par le Parlement européen, il devrait confirmer sa position par une lettre envoyée avant la première réunion prévue durant la période de conciliation. Dans ce cas, le comité de conciliation se déroule conformément aux conditions énoncées aux points ci-après.

15.

Le comité de conciliation est coprésidé par des représentants du Parlement européen et du Conseil. Les réunions du comité de conciliation sont présidées par le coprésident de l'institution qui accueille la réunion. Chaque institution, conformément à son propre règlement intérieur, désigne ses participants à chaque réunion et arrête son mandat de négociation. Le Parlement européen et le Conseil sont représentés au sein du comité de conciliation à un niveau approprié pour que chaque délégation soit en mesure d'engager politiquement son institution respective et que de réels progrès puissent être réalisés en vue d'un accord définitif.

16.

Conformément à l'article 314, paragraphe 5, deuxième alinéa, du TFUE, la Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toutes les initiatives nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil.

17.

Des trilogues se tiennent tout au long de la procédure de conciliation, à différents niveaux de représentation, dans le but de régler les questions en suspens et de préparer le terrain en vue de la conclusion d'un accord au sein du comité de conciliation.

18.

Les réunions du comité de conciliation et les trilogues se tiennent alternativement dans les locaux du Parlement européen et du Conseil, de manière à partager de façon égale les services offerts, y compris ceux d'interprétation.

19.

Les dates des réunions du comité de conciliation et des trilogues sont fixées à l'avance d'un commun accord entre les trois institutions.

20.

Une série commune de documents (documents de départ) comparant les différentes étapes de la procédure budgétaire est mise à la disposition du comité de conciliation (2). Ces documents comprennent des montants «ligne par ligne», des totaux par rubrique du CFP et un document consolidé contenant les montants et les commentaires relatifs à toutes les lignes budgétaires réputées techniquement «ouvertes». Sans préjudice de la décision finale du comité de conciliation, toutes les lignes budgétaires réputées techniquement closes sont reprises dans un document distinct (3). Ces documents sont classés selon la nomenclature budgétaire.

D'autres documents sont également annexés aux documents de départ destinés au comité de conciliation, y compris une lettre sur les possibilités d'exécution établie par la Commission concernant la position du Conseil et les amendements du Parlement européen et, le cas échéant, une ou plusieurs lettres émanant d'autres institutions concernant la position du Conseil ou les amendements du Parlement européen.

21.

En vue de parvenir à un accord avant la fin de la période de conciliation, les trilogues:

définissent la portée des négociations sur les questions budgétaires à aborder;

approuvent la liste des lignes budgétaires réputées techniquement closes, sous réserve de l'accord final sur l'ensemble du budget de l'exercice;

examinent les questions recensées au titre du premier tiret en vue de parvenir à d'éventuels accords destinés à être approuvés par le comité de conciliation;

abordent des questions thématiques, y compris par rubrique du CFP.

Des conclusions provisoires sont établies conjointement au cours de chaque trilogue ou immédiatement après et, en même temps, l'ordre du jour de la réunion suivante est convenu. Ces conclusions sont consignées par l'institution accueillant le trilogue et sont censées avoir été provisoirement approuvées au bout de vingt-quatre heures, sans préjudice de la décision finale du comité de conciliation.

22.

Les conclusions des trilogues et un document pour approbation éventuelle sont à la disposition du comité de conciliation lors de ses réunions, avec les lignes budgétaires pour lesquelles un accord est provisoirement intervenu lors des trilogues.

23.

Le projet commun prévu à l'article 314, paragraphe 5, du TFUE est élaboré par les secrétariats du Parlement européen et du Conseil avec l'aide de la Commission. Il consiste en une lettre de transmission adressée par les présidents des deux délégations aux présidents du Parlement européen et du Conseil, contenant la date de l'accord au sein du comité de conciliation, et en des annexes qui comprennent:

les montants ligne par ligne pour tous les postes du budget et des montants récapitulatifs par rubrique du CFP;

un document consolidé indiquant les montants et le texte final de toutes les lignes qui ont été modifiées au cours de la procédure de conciliation;

la liste des lignes n'ayant pas été modifiées par rapport au projet de budget ou à la position du Conseil sur ce projet.

Le comité de conciliation peut aussi approuver des conclusions et d'éventuelles déclarations communes relatives au budget.

24.

Le projet commun est traduit dans les langues officielles des institutions de l'Union (par les services du Parlement européen) et est soumis à l'approbation du Parlement européen et du Conseil dans un délai de quatorze jours à compter de la date de l'accord sur le projet commun en application du point 23.

Le budget fait l'objet d'une mise au point juridico-linguistique après l'adoption du projet commun, par l'intégration des annexes du projet commun et des lignes budgétaires n'ayant pas été modifiées au cours de la procédure de conciliation.

25.

L'institution accueillant la réunion (de trilogue ou de conciliation) fournit les services d'interprétation, avec un régime linguistique intégral pour les réunions du comité de conciliation et un régime linguistique ad hoc pour les trilogues.

L'institution accueillant la réunion assure la reproduction et la diffusion des documents de séance.

Les services des trois institutions coopèrent pour la transcription des résultats des négociations en vue de la mise au point du projet commun.

Partie F.   Budgets rectificatifs

Principes généraux

26.

Eu égard au fait que les budgets rectificatifs sont fréquemment consacrés à des questions spécifiques et parfois urgentes, les institutions conviennent des principes suivants pour assurer une coopération interinstitutionnelle appropriée permettant une prise de décision sans difficulté et rapide concernant les budgets rectificatifs tout en évitant, autant que possible, de devoir convoquer une réunion de conciliation pour les budgets rectificatifs.

27.

Dans la mesure du possible, les institutions s'efforcent de limiter le nombre de budgets rectificatifs.

Calendrier

28.

La Commission informe à l'avance le Parlement européen et le Conseil des dates envisagées pour l'adoption de projets de budget rectificatif, sans préjudice de la date définitive d'adoption.

29.

Chacun conformément à son règlement intérieur, le Parlement européen et le Conseil s'efforcent d'examiner le projet de budget rectificatif proposé par la Commission dans de brefs délais après son adoption par la Commission.

30.

Afin d'accélérer la procédure, le Parlement européen et le Conseil veillent à ce que leurs calendriers de travail respectifs soient, autant que possible, coordonnés pour que les travaux puissent être menés de manière cohérente et convergente. Ils s'attachent donc à établir dès que possible un calendrier indicatif des différentes étapes conduisant à l'adoption définitive du budget rectificatif.

Le Parlement européen et le Conseil tiennent compte de l'urgence relative du budget rectificatif et de la nécessité de l'approuver en temps utile pour qu'il produise ses effets durant l'exercice concerné.

Coopération au cours des lectures

31.

Les institutions coopèrent de bonne foi tout au long de la procédure pour permettre, autant que possible, l'adoption des budgets rectificatifs à un stade précoce de la procédure.

S'il y a lieu, et lorsqu'il existe un risque de divergence, le Parlement européen ou le Conseil, avant que chacun n'adopte sa position finale sur le budget rectificatif, ou la Commission à tout moment, peut proposer de convoquer un trilogue spécifique pour discuter des divergences et tenter de parvenir à un compromis.

32.

Tous les projets de budget rectificatif proposés par la Commission qui n'ont pas encore été définitivement approuvés sont systématiquement inscrits à l'ordre du jour des trilogues prévus dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. La Commission présente les projets de budget rectificatif et le Parlement européen et le Conseil font connaître, dans la mesure du possible, leurs positions respectives avant le trilogue.

33.

Si un compromis est dégagé au cours d'un trilogue, le Parlement européen et le Conseil s'engagent à tenir compte des résultats du trilogue lorsqu'ils statuent sur le budget rectificatif conformément au TFUE et à leur règlement intérieur.

Coopération après les lectures

34.

Si le Parlement européen approuve la position du Conseil sans amendement, le budget rectificatif est adopté conformément au TFUE.

35.

Si le Parlement européen adopte, à la majorité des membres qui le composent, des amendements, l'article 314, paragraphe 4, point c), du TFUE s'applique. Cependant, un trilogue est convoqué avant que le comité de conciliation ne se réunisse:

si un accord est dégagé au cours du trilogue et sous réserve de l'accord du Parlement européen et du Conseil sur les résultats du trilogue, la conciliation est close par un échange de lettres sans réunion du comité de conciliation;

si aucun accord n'est dégagé au cours du trilogue, le comité de conciliation se réunit et organise ses travaux en fonction des circonstances dans le but d'achever le processus de décision autant que possible avant l'expiration du délai de vingt et un jours prévu à l'article 314, paragraphe 5, du TFUE. Le comité de conciliation peut conclure ses travaux par un échange de lettres.

Partie G.   Reste à liquider (RAL)

36.

Compte tenu de la nécessité d'assurer une évolution ordonnée du total des crédits pour paiements par rapport aux crédits pour engagements de manière à éviter tout report anormal du RAL d'une année sur l'autre, le Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent de suivre de près le niveau du RAL afin d'atténuer le risque d'entrave à la mise en œuvre des programmes de l'Union en raison d'un manque de crédits de paiement au terme du CFP.

Afin de garantir un niveau et un profil gérables pour les paiements dans toutes les rubriques, les règles de dégagement sont appliquées de manière stricte dans toutes les rubriques, en particulier les règles de dégagement d'office.

Au cours de la procédure budgétaire, les institutions se réunissent régulièrement en vue d'évaluer conjointement l'état de la situation et les perspectives d'exécution du budget durant l'exercice en cours et les exercices à venir. Ces rencontres prennent la forme de réunions interinstitutionnelles spécialement organisées au niveau approprié, avant lesquelles la Commission fournit des informations détaillées sur l'état de la situation, ventilées par Fonds et par État membre, concernant l'exécution des paiements, les demandes de remboursement reçues et les prévisions révisées. En particulier, afin d'assurer que l'Union est en mesure de remplir toutes ses obligations financières découlant d'engagements existants et futurs pendant la période 2014-2020, conformément à l'article 323 du TFUE, le Parlement européen et le Conseil analysent et examinent les estimations de la Commission en ce qui concerne le niveau requis des crédits de paiement.


(1)  Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).

(2)  Les différentes étapes comprennent: le budget de l'exercice en cours (y compris les budgets rectificatifs adoptés); le projet de budget initial; la position du Conseil sur le projet de budget; les amendements du Parlement européen à la position du Conseil et les lettres rectificatives présentées par la Commission (si elles n'ont pas encore été pleinement approuvées par toutes les institutions).

(3)  On entend par «ligne budgétaire réputée techniquement close» une ligne pour laquelle il n'existe aucun désaccord entre le Parlement européen et le Conseil et pour laquelle aucune lettre rectificative n'a été présentée.


COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 373/12


Déclarations de la Commission (programme-cadre)

2013/C 373/02

DÉCLARATION DE LA COMMISSION

Concernant les décisions relatives au financement par l'UE, au titre du programme-cadre Horizon 2020, d'activités de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines, la Commission européenne propose de maintenir le même cadre déontologique que dans le septième programme-cadre.

La Commission européenne propose de maintenir ce cadre déontologique car il a permis d'élaborer, sur la base de l'expérience, une approche responsable concernant un domaine scientifique très prometteur, qui a donné des résultats satisfaisants dans le cadre d'un programme de recherche auquel participent des chercheurs de nombreux pays aux situations réglementaires très diverses.

1.

La décision relative au programme-cadre Horizon 2020 exclut expressément trois domaines de recherche de tout financement de l'Union:

activités de recherche en vue du clonage humain à des fins reproductives;

activités de recherche visant à modifier le patrimoine génétique d'êtres humains, qui pourraient rendre héréditaires ces modifications;

activités de recherche visant à créer des embryons humains exclusivement à des fins de recherche ou d'obtention de cellules souches, notamment par le transfert de noyaux de cellules somatiques.

2.

Aucun financement ne sera accordé à une activité interdite dans l'ensemble des États membres. Aucun financement ne sera accordé à une activité dans un État membre où cette activité est interdite.

3.

La décision relative au programme-cadre Horizon 2020 et les dispositions du cadre déontologique régissant le financement d'activités de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines n'impliquent aucun jugement de valeur sur le cadre réglementaire ou déontologique régissant ces activités de recherche dans les États membres.

4.

Dans ses appels de propositions, la Commission européenne n'encourage pas expressément à utiliser des cellules souches embryonnaires humaines. L'utilisation éventuelle de cellules souches humaines, qu'elles soient adultes ou embryonnaires, dépend de l'avis des scientifiques, compte tenu des objectifs qu'ils souhaitent atteindre. Dans la pratique, la plus grande partie des fonds de l'Union alloués à la recherche sur les cellules souches est consacrée à l'utilisation de cellules souches adultes. Il n'y a aucune raison de modifier sensiblement cette orientation dans le programme-cadre Horizon 2020.

5.

Tout projet impliquant l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines doit être soumis à une évaluation scientifique au cours de laquelle des experts indépendants déterminent s'il est nécessaire d'utiliser ces cellules souches pour atteindre les objectifs scientifiques fixés.

6.

Les propositions qui passent avec succès l'évaluation scientifique font alors l'objet d'un examen déontologique rigoureux organisé par la Commission européenne. Dans le cadre de cet examen, sont pris en compte les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'UE et les conventions internationales applicables telles que la convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997, et ses protocoles additionnels, ainsi que la déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme adoptée par l'Unesco. L'examen déontologique permet également de vérifier que les propositions respectent la réglementation des pays où les activités de recherche seront menées.

7.

Dans certains cas particuliers, un examen déontologique pourra être effectué en cours de projet.

8.

Avant même d'être entrepris, tout projet impliquant l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines doit être approuvé par le comité d'éthique national ou local concerné. Toutes les règles et procédures nationales, y compris celles relatives à l'accord parental, l'absence d'incitation financière, etc., doivent être respectées. Il sera vérifié si le projet comporte des références à des mesures d'octroi de licences et de contrôle devant être prises par les autorités compétentes des États membres où les activités de recherche seront menées.

9.

Les propositions qui passent avec succès l'évaluation scientifique, l'examen déontologique national ou local et l'examen déontologique européen seront soumises pour approbation, au cas par cas, aux États membres réunis en comité agissant conformément à la procédure d'examen. Aucun financement ne sera accordé à un projet impliquant l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines qui n'est pas approuvé par les États membres.

10.

La Commission européenne continuera à œuvrer pour rendre les résultats de la recherche sur les cellules souches financée par l'Union aisément accessibles à tous les chercheurs dans l'intérêt ultime des patients de tous les pays.

11.

La Commission européenne soutiendra les actions et initiatives qui contribuent à coordonner et à rationaliser les activités de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines, selon une approche déontologique responsable. En particulier, la Commission continuera de soutenir le registre européen des lignées de cellules souches embryonnaires humaines. Le soutien apporté à ce registre permettra d'exercer un contrôle sur les cellules souches embryonnaires humaines en Europe, contribuera à en optimiser l'utilisation par les scientifiques et peut permettre d'éviter la préparation inutile de nouvelles lignées de cellules souches.

12.

La Commission continuera à employer la méthode actuelle et ne soumettra au comité agissant conformément à la procédure d'examen aucune proposition de projet comportant des activités de recherche qui impliquent la destruction d'embryons humains, y compris pour l'approvisionnement en cellules souches. Le fait que cette étape de la recherche ne puisse bénéficier d'aucun financement n'empêchera pas l'Union de financer des étapes ultérieures impliquant l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines.

Déclaration sur l'énergie

«La Commission reconnaît le rôle essentiel que sont appelées à jouer l'efficacité énergétique au niveau de l'utilisateur final et les sources d'énergie renouvelables, l'importance d'améliorer les réseaux et le stockage pour développer au maximum le potentiel de ces sources, et la nécessité de prendre des mesures susceptibles de favoriser leur pénétration sur le marché afin de renforcer les capacités, d'améliorer la gouvernance et de surmonter les obstacles existants sur le marché, de manière à permettre le déploiement de solutions en matière d'efficacité énergétique et de sources d'énergie renouvelables.

La Commission s'efforcera d'assurer qu'au moins 85 % des crédits budgétaires alloués aux questions d'énergie au titre du programme “Horizon 2020” seront consacrés aux combustibles non fossiles, dont au moins 15 % du budget global consacré à l'énergie doit servir pour les activités de pénétration sur le marché des technologies existantes dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique au titre du programme “Énergie intelligente — Europe III”. Ce programme sera mis en œuvre par une structure de gestion spécifique et comportera également un soutien à la mise en œuvre de politiques en faveur des énergies durables, au renforcement des capacités et à la mobilisation d'investissements, comme ce fut le cas jusqu'à présent.

Le reste sera consacré aux technologies et aux solutions de mise en œuvre fondées sur les combustibles fossiles, qui sont considérées comme essentielles pour atteindre les objectifs à l'horizon 2050 et appuyer la transition vers un système énergétique durable.

L'avancement dans la réalisation de ces objectifs fera l'objet d'un suivi et de rapports réguliers de la Commission.»

Déclaration sur l'article 6, paragraphe 5

«Sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle, la Commission a l'intention de présenter, dans le cadre du dialogue structuré avec le Parlement européen, un rapport annuel sur la mise en œuvre de la répartition budgétaire établie à l'annexe II du programme “Horizon 2020” en fonction des priorités et des objectifs spécifiques y afférents, y compris l'éventuelle application de l'article 6, paragraphe 5.»

Déclaration sur l'article 12

«La Commission présentera à la commission compétente du Parlement européen, sur demande, les programmes de travail adoptés.»

Déclaration sur le label d'excellence

«L'intervention au niveau de l'Union permet une concurrence à l'échelle de l'UE pour la sélection des meilleures propositions, ce qui élève les niveaux d'excellence et assure la visibilité de l'innovation et de la recherche de pointe.

La Commission considère que les propositions qui ont été présentées concernant le Conseil européen de la recherche, les actions Marie Sklodowska-Curie, les actions de formation d'équipes, l'instrument destiné aux PME en phase 2 ou des projets collaboratifs et ont fait l'objet d'une évaluation favorable, mais qui n'ont pas pu bénéficier d'un financement pour des raisons budgétaires, satisfont tout de même au critère d'excellence du programme “Horizon 2020”.

Moyennant l'accord des participants, cette information peut être communiquée aux autorités compétentes.

La Commission encourage dès lors toutes les initiatives visant à financer ces projets au moyen de ressources nationales, régionales ou privées. À cet égard, la politique de cohésion a également un rôle essentiel à jouer par le renforcement des capacités.»

Déclaration sur le volet «Propager l'excellence et élargir la participation»

«La Commission s'emploie à élaborer et à mettre en œuvre, dans le cadre du nouveau volet “Propager l'excellence et élargir la participation”, les mesures nécessaires à l'élimination du fossé observé dans la recherche et l'innovation en Europe. Le financement prévu pour ces mesures ne sera pas inférieur au montant alloué par le septième programme-cadre aux actions destinées à “élargir la participation”.

Les nouvelles activités de coopération européenne en science et technologie (COST) menées en vue d'élargir la participation devraient bénéficier d'une aide au titre du budget alloué au volet “Propager l'excellence et élargir la participation”. Les activités de COST qui ne relèvent pas de cette catégorie et nécessiteraient un budget du même ordre de grandeur devraient être soutenues par le budget alloué à l'objectif 6 “L'Europe dans un monde en évolution — Sociétés ouvertes à tous, innovantes et capables de réflexion”.

La plupart des activités liées au mécanisme de soutien aux politiques et aux réseaux transnationaux de points de contact nationaux devraient également bénéficier du budget alloué à l'objectif 6 précité.»

Déclaration sur l'instrument consacré aux PME

«L'aide accordée aux PME dans le cadre du programme Horizon 2020 revêt une importance majeure et joue un rôle de premier plan en vue d'atteindre l'objectif du programme consistant à dynamiser l'innovation, la croissance économique et la création d'emplois. Par conséquent, la Commission donnera une grande visibilité, dans les programmes de travail, les orientations et les activités de communication, à l'aide accordée aux PME dans le cadre du programme Horizon 2020, notamment via l'instrument consacré aux PME. Tout sera mis en œuvre pour que les PME puissent repérer et utiliser facilement et immédiatement les possibilités qui leur sont données au titre de la priorité “Défis de société” et du volet “Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles”.

L'instrument consacré aux PME sera mis en œuvre via une structure de gestion centralisée unique, chargée d'évaluer et de gérer les projets, et s'appuyant notamment sur des systèmes informatiques et des processus d'entreprise communs.

L'instrument consacré aux PME doit attirer les projets d'innovation les plus ambitieux des PME. Il sera initialement mis en œuvre selon une logique ascendante, sur la base d'un appel ouvert permanent adapté aux besoins des PME, comme le prévoit l'objectif spécifique “Innovation dans les PME”, compte tenu des priorités et objectifs des volets “Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles” et “Défis de société” et laissant la porte ouverte à des propositions transversales associant ces deux derniers volets selon l'approche ascendante. Cet appel pourra être réexaminé/renouvelé tous les deux ans afin de tenir compte des programmes stratégiques semestriels. Le cas échéant, des appels pourront être organisés sur des questions spécifiques d'intérêt stratégique, parallèlement à l'appel susmentionné. Ces appels s'appuieront sur le concept et les procédures de l'instrument consacré aux PME, ainsi que sur le guichet unique destiné aux candidats et sur les services de parrainage et d'aide individualisée qui l'accompagnent.»


20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 373/16


Déclarations de la Commission (règles de participation)

2013/C 373/03

Déclaration sur la «Voie express pour l'innovation»

«La Commission entend assurer une visibilité appropriée à la “Voie express pour l'innovation” au sein de la communauté de la recherche et de l'innovation, au moyen d'actions de sensibilisation et de communication dans la perspective de l'appel à projets pilote en 2015.

La Commission ne compte pas limiter la durée des actions ex ante relatives à la “Voie express pour l'innovation”. Les facteurs tels que le degré d'urgence et la situation concurrentielle internationale seront dûment pris en considération lors de l'évaluation de “l'incidence” d'une proposition, de manière à permettre une certaine souplesse en fonction des diverses particularités des différents domaines de la recherche appliquée.

Outre l'évaluation approfondie réalisée dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours d'Horizon 2020, l'action pilote “Voie express pour l'innovation” sera soumise à un contrôle permanent en ce qui concerne l'ensemble des aspects pratiques liés à la soumission, à l'évaluation, à la sélection et à la budgétisation des propositions soumises dans le cadre de l'appel “Voie express pour l'innovation”, et ce à compter de la première date d'échéance en 2015.

Dans le souci d'assurer l'efficacité de l'action pilote et de garantir la réalisation d'une évaluation appropriée, il pourrait être nécessaire d'accompagner jusqu'à cent projets.»

Déclaration sur les lignes directrices concernant les critères relatifs à l'application du «bonus»

«En ce qui concerne les suppléments de rémunération, la Commission a l'intention de publier au plus vite des lignes directrices concernant les critères relatifs à l'application du “bonus” après l'adoption des règles de participation au programme Horizon 2020 et de diffusion des résultats.»

Déclaration sur l'article 42 des règles de participation

«La Commission a l'intention de fixer des échéances dans la convention type de subvention en ce qui concerne la protection des résultats, en tenant compte des échéances du 7e programme-cadre.»

Déclaration sur le calcul des coûts directs des grandes infrastructures de recherche

«En réponse aux demandes émanant des parties prenantes, la Commission tient à clarifier la question du calcul des coûts directs des grandes infrastructures de recherche selon les grandes lignes exposées dans la présente déclaration.

Les orientations concernant le calcul des coûts directs pour les grandes infrastructures de recherche dans le cadre du programme Horizon 2020 s'appliqueront aux coûts des grandes infrastructures de recherche d'une valeur totale d'au moins 20 millions d'euros pour un bénéficiaire donné, valeur calculée comme la somme des valeurs historiques des actifs de chaque infrastructure de recherche telles qu'elles figurent dans le dernier bilan de clôture dudit bénéficiaire avant la date de signature de la convention de subvention, ou telles qu'elles sont déterminées sur la base des frais de location et de location-bail de l'infrastructure concernée.

En dessous de ce seuil, les orientations concernant le calcul des coûts directs pour les grandes infrastructures de recherche dans le cadre d'Horizon 2020 ne s'appliqueront pas. Les différents coûts peuvent être déclarés en tant que coûts directs éligibles conformément aux dispositions applicables de la convention de subvention.

D'une manière générale, il sera possible de déclarer en tant que coûts directs tous les coûts qui satisfont à deux conditions: d'une part, respecter les critères généraux en matière d'éligibilité et, d'autre part, être directement liés à la mise en œuvre de l'action et pouvoir donc lui être directement attribués.

Pour les grandes infrastructures de recherche utilisées aux fins d'un projet, tel sera généralement le cas pour les coûts immobilisés et les coûts d'exploitation.

Les “coûts immobilisés” seront les coûts liés à l'installation et/ou la rénovation des grandes infrastructures de recherche, ainsi que certains coûts liés à des actions de réparation et d'entretien spécifiques concernant ces infrastructures et certaines de leurs parties ou composantes essentielles.

Les “coûts d'exploitation” seront les coûts encourus par le bénéficiaire pour la gestion de la grande infrastructure de recherche.

En revanche, certains coûts pourraient ne pas être déclarés comme coûts directs mais être présumés remboursés au taux forfaitaire des coûts indirects, par exemple les coûts de location, de location-bail ou d'amortissement des bâtiments et sièges administratifs.

Lorsque les coûts ne sont que partiellement dus aux activités du projet, seule la partie directement mesurée au regard du projet peut être déclarée.

À cet effet, le système de mesure du bénéficiaire doit fournir une quantification exacte de la valeur réelle du coût relatif au projet (en indiquant, par exemple, la consommation et/ou l'utilisation réelles aux fins du projet). Il en sera ainsi si la mesure découle de la facture du fournisseur.

La mesure du coût est généralement liée au temps consacré au projet, qui doit correspondre aux heures/jours/mois réels d'utilisation de l'infrastructure de recherche aux fins du projet. Le nombre total d'heures/de jours/de mois productifs doit correspondre au plein potentiel d'utilisation (pleine capacité) de l'infrastructure de recherche. Le calcul de la pleine capacité comprendra toute période au cours de laquelle l'infrastructure peut être utilisée mais ne l'est pas. Toutefois, ce calcul tiendra compte des contraintes réelles telles que les heures d'ouverture de l'entité et le temps de réparation et d'entretien (y compris l'étalonnage et les essais).

Si un coût peut être directement mesuré au regard de l'infrastructure de recherche mais pas du projet, en raison de contraintes techniques, une solution de remplacement acceptable serait de mesurer ces coûts au moyen d'unités d'utilisation réelle pertinentes pour le projet, appuyées par des spécifications techniques précises et des données réelles et déterminées sur la base du système de comptabilité analytique des coûts du bénéficiaire.

Les coûts et leur mesure directe au regard du projet doivent être étayés par des documents appropriés offrant suffisamment de matière pour un audit.

Le bénéficiaire peut démontrer le lien direct au moyen d'autres éléments de preuve convaincants.

Les services de la Commission préconiseront les meilleures pratiques en ce qui concerne les mesures directes et les documents de support (par exemple, pour les coûts immobilisés: états comptables accompagnés de la politique d'amortissement du bénéficiaire en tant que partie intégrante de ses principes comptables habituels, indiquant le calcul de l'utilisation potentielle et de la durée de vie économique de l'actif, ainsi que des éléments démontrant l'utilisation réelle aux fins du projet; pour les coûts d'exploitation: une facture renseignée de façon explicite concernant la grande infrastructure de recherche concernée, le contrat, la durée du projet, etc.).

Si le bénéficiaire d'une grande infrastructure de recherche en fait la demande, et compte tenu des ressources disponibles et du principe de rapport coût/efficacité, la Commission est disposée à effectuer une évaluation ex ante de la méthode de calcul des coûts directs dudit bénéficiaire d'une manière simple et transparente, afin de garantir la sécurité juridique. Il sera pleinement tenu compte de ces évaluations ex ante lors des audits ex post.

En outre, la Commission mettra sur pied un groupe composé de représentants des organisations de parties prenantes concernées, qui sera chargé d'évaluer l'application des orientations.

La Commission confirme qu'elle adoptera rapidement des orientations concernant le calcul des coûts directs pour les grandes infrastructures de recherche après l'adoption des règlements relatifs au programme Horizon 2020.»

Déclaration concernant les articles 3 et 4

«La Commission a l'intention d'intégrer des références au droit national dans la convention de subvention concernant l'accès du public aux documents et la confidentialité, afin de trouver un juste équilibre entre les différents intérêts.»

Déclaration sur l'article 28

(possibilité d'un taux de remboursement de 100 % pour des actions d'innovation menées par des entités juridiques sans but lucratif)

«La Commission note que même des entités sans but lucratif peuvent mener des activités économiques axées sur le marché et que les subventions qui leur sont accordées peuvent créer des distorsions dans le marché intérieur. C'est pourquoi la Commission évaluera ex ante si les activités éligibles sont de nature économique, si les subventions croisées des activités économiques sont concrètement évitées et si le taux de financement pour les activités économiques éligibles a des effets négatifs sur la concurrence dans le marché intérieur non compensés par des effets positifs.»


20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 373/18


Déclaration de la Commission sur l'article 5, paragraphe 7, du programme spécifique

2013/C 373/04

«La Commission regrette vivement l'ajout du paragraphe 7 à l'article 5, qui introduit la procédure d'examen visée à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 pour l'octroi d'un concours financier de l'Union aux projets ou parties de projets sélectionnés dans le cadre de chaque appel à propositions sur la base des programmes de travail visés à l'article 5 du programme spécifique d'exécution d'Horizon 2020. La Commission rappelle qu'elle n'a proposé cette procédure pour aucun des actes sectoriels liés au CFP. Son intention était de simplifier les programmes relevant du CFP dans l'intérêt des bénéficiaires d'un financement de l'UE. L'approbation des décisions d'octroi de subventions sans examen par un comité accélérerait la procédure et réduirait de ce fait le délai d'octroi des fonds, profitant ainsi aux bénéficiaires, et éviterait des démarches administratives et des coûts inutiles. De plus, la Commission rappelle que la prise de décision en matière de subventions relève de sa prérogative institutionnelle en matière d'exécution du budget, et que ces décisions ne devraient donc pas être adoptées en comitologie.

Pour finir, la Commission considère que cet ajout ne saurait servir de précédent pour d'autres instruments de financement.»


20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 373/19


Non-opposition à une concentration notifiée

[Affaire COMP/M.7057 — Suntory/Glaxosmithkline (Ribena & Lucozade Soft Drinks Business)]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 373/05

Le 27 novembre 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M7057.


20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 373/19


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.7044 — Blackstone/Cambourne/Goldman Sachs/Rothesay)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 373/06

Le 29 novembre 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M7044.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 373/20


Avis à l'attention des personnes auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2011/72/PESC du Conseil et par le règlement (UE) no 101/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie

2013/C 373/07

CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE

Les informations figurant ci-après sont portées à l'attention des personnes figurant à l'annexe de la décision 2011/72/PESC du Conseil (1) et à l'annexe I du règlement (UE) no 101/2011 du Conseil (2) concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie.

Le Conseil a l'intention de modifier les motifs se rapportant aux personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe de la décision 2011/72/PESC du Conseil et à l'annexe I du règlement (UE) no 101/2011, à l'exception de celles dont le nom figure sous les numéros 1, 4, 5, 25 et 46. Ces mentions seront remplacées par le texte suivant:

«Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.»

Le Conseil a l'intention de modifier la motivation justifiant la désignation de la personne indiquée à la rubrique 1 de l'annexe de la décision 2011/72/PESC du Conseil et de l'annexe I du règlement (UE) no 101/2011 du Conseil de la manière suivante:

«Personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.»

Les personnes concernées peuvent présenter des observations au Conseil, accompagnées de documents justificatifs, avant le 7 janvier 2014, à l'adresse suivante:

Conseil de l'Union européenne

Secrétariat général

DG C 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les observations reçues seront prises en compte aux fins du réexamen périodique effectué par le Conseil, conformément à l'article 5 de la décision 2011/72/PESC et à l'article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) no 101/2011.


(1)  JO L 28 du 2.2.2011, p. 62.

(2)  JO L 31 du 5.2.2011, p. 1.


Commission européenne

20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 373/22


Taux de change de l'euro (1)

19 décembre 2013

2013/C 373/08

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3667

JPY

yen japonais

142,55

DKK

couronne danoise

7,4600

GBP

livre sterling

0,83490

SEK

couronne suédoise

8,9539

CHF

franc suisse

1,2261

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,3830

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,657

HUF

forint hongrois

299,38

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7028

PLN

zloty polonais

4,1739

RON

leu roumain

4,4813

TRY

livre turque

2,8338

AUD

dollar australien

1,5445

CAD

dollar canadien

1,4650

HKD

dollar de Hong Kong

10,5964

NZD

dollar néo-zélandais

1,6715

SGD

dollar de Singapour

1,7313

KRW

won sud-coréen

1 449,92

ZAR

rand sud-africain

14,1911

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,3011

HRK

kuna croate

7,6358

IDR

rupiah indonésien

16 525,38

MYR

ringgit malais

4,4770

PHP

peso philippin

60,793

RUB

rouble russe

44,9955

THB

baht thaïlandais

44,370

BRL

real brésilien

3,2112

MXN

peso mexicain

17,7312

INR

roupie indienne

85,2490


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 373/23


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2013

établissant un Conseil européen de la recherche

2013/C 373/09

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 portant établissement du programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) (1), et notamment son article 6, paragraphes 1 et 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer la continuité des actions et des activités menées au titre de la décision 2006/972/CE (2) du Conseil, il convient que le Conseil européen de la recherche (le «CER») devant être institué par la décision 2013/743/UE se substitue et succède au CER établi par la décision 2007/134/CE (3) de la Commission.

(2)

L'article 6, paragraphe 2, de la décision 2013/743/UE dispose que le CER est constitué d'un Conseil scientifique indépendant et d'une structure de mise en œuvre spécifique. Il importe de créer la structure de mise en œuvre en tant que structure extérieure sous la forme d'une agence exécutive qui devra être mise en place par un acte séparé, conformément au règlement (CE) no 58/2003 (4) du Conseil.

(3)

Il importe que le Conseil scientifique soit composé de scientifiques, d'ingénieurs et d'universitaires des plus renommés. Ses membres devraient agir indépendamment de tout intérêt extérieur et devraient être désignés selon des modalités qui garantissent la continuité des travaux du Conseil scientifique.

(4)

Afin de garantir la mise en œuvre en temps utile du programme spécifique, le Conseil scientifique du CER, établi par la décision 2007/134/CE, s'est prononcé à titre préliminaire sur les mesures à adopter conformément à l'article 7 de la décision 2013/743/UE. Il convient que le Conseil scientifique établi par la présente décision approuve ou rejette ces positions prises à titre préliminaire.

(5)

Il importe de prévoir les dispositions nécessaires au fonctionnement du Conseil scientifique.

(6)

Il y a lieu de prendre des dispositions afin d'assurer une coopération harmonieuse entre le Conseil scientifique et la structure de mise en œuvre spécifique du CER.

(7)

Le Conseil scientifique devrait avoir accès aux documents et données nécessaires à ses travaux conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (5).

(8)

La décision 2013/743/UE prévoit le défraiement des membres du Conseil scientifique pour les tâches réalisées et il convient d'établir des règles à cet effet.

(9)

Il convient d'abroger la décision 2007/134/CE,

DÉCIDE:

Article premier

Établissement du Conseil européen de la recherche

Le Conseil européen de la recherche (le «CER») est établi pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020. Il se substitue et succède au Conseil européen de la recherche établi par la décision 2007/134/CE de la Commission.

Article 2

Membres du Conseil scientifique

1.   Le Conseil scientifique se compose du président du CER (le «président du CER») et de 21 autres membres. Les 21 personnes dont le nom figure à l’annexe I sont nommées membres du Conseil scientifique pour la durée du mandat qu'elle prévoit.

2.   Les membres du Conseil scientifique effectuent leurs tâches indépendamment de toute influence extérieure. Ils informent la Commission, en temps utile, de tout conflit d'intérêts susceptible de compromettre leur objectivité.

3.   Les membres sont nommés pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable une fois. Un membre peut être nommé pour une durée inférieure à la durée maximale en vue de permettre une rotation échelonnée des membres. Les membres restent en fonction jusqu'à leur remplacement ou l'expiration de leur mandat.

4.   Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut, de sa propre initiative, interrompre le mandat d'un membre pour maintenir l'intégrité ou la continuité du Conseil scientifique.

Article 3

Fonctionnement du Conseil scientifique

1.   Le Conseil scientifique adopte son règlement intérieur, ainsi qu’un code de conduite en matière de confidentialité, de conflits d’intérêts et de traitement des données à caractère personnel conformément au règlement (CE) no 45/2001.

2.   Le Conseil scientifique se réunit en séance plénière aussi souvent que l'exigent ses travaux. Des comptes rendus succincts des réunions plénières sont publiés sur le site web du CER.

3.   Le président peut décider de tenir des réunions à huis clos, conformément au règlement intérieur du Conseil scientifique.

4.   Le Conseil scientifique peut désigner certains de ses membres pour constituer des comités permanents, des groupes de travail et d’autres structures chargés d’exécuter des tâches spécifiques du Conseil scientifique.

5.   Les positions prises à titre préliminaire par le Conseil scientifique établi par la décision 2007/134/CE sur les mesures à adopter conformément à l'article 7 de la décision 2013/743/UE sont approuvées ou rejetées par le Conseil scientifique établi au titre de la présente décision immédiatement après son établissement.

Article 4

Coopération au sein du Conseil européen de la recherche

Le Conseil scientifique et la structure de mise en œuvre spécifique assurent la cohérence entre les aspects stratégiques et opérationnels de toutes les activités du CER. Le président du CER, les vice-présidents du Conseil scientifique et le directeur de la structure de mise en œuvre spécifique tiennent régulièrement des réunions de coordination en vue d'une coopération efficace.

Article 5

Accès aux documents et données

1.   La Commission et la structure de mise en œuvre spécifique procurent au Conseil scientifique les documents, les données et l’assistance nécessaires à son travail, lui permettant d'œuvrer de manière autonome et indépendante, conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil.

2.   Les membres du Conseil scientifique n’utilisent les documents et données qui leur sont fournis conformément au paragraphe 1 que pour satisfaire aux objectifs et tâches qui leur sont assignés; ils sont tenus par une obligation de confidentialité.

3.   Des mesures d’ordre organisationnel et technique propres à garantir la sécurité et la confidentialité des documents et données sont prises par le Conseil scientifique, afin d’empêcher toute diffusion ou tout accès non autorisés, toute destruction accidentelle ou illicite, toute perte ou toute altération de données et de documents.

4.   Les membres du Conseil scientifique prêtent l’attention requise à la légitimité, à l’adéquation, à la pertinence, à l’exactitude, à la nécessité et à la limitation dans le temps de la collecte, du traitement et de la conservation des données à caractère personnel.

5.   Lorsque l’accès aux documents et données ou l’accès aux données à caractère personnel ne peut être accordé pour des raisons de protection des données personnelles, de confidentialité, de sécurité ou d’intérêt public, la Commission et la structure de mise en œuvre spécifique transmettent au Conseil scientifique une explication écrite des motifs du refus d’accès, ainsi que les informations sur le sujet en question qu’elles estiment pouvoir fournir dans le respect des dispositions réglementaires.

Article 6

Défraiement des membres du Conseil scientifique autres que le président du CER

Les règles concernant les honoraires accordés en contrepartie des tâches effectuées par les membres du Conseil scientifique autres que le président du CER ainsi que le remboursement de leurs frais de voyage et de séjour figurent à l’annexe II.

Article 7

Abrogation

La décision 2007/134/CE est abrogée. Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2013.

Par la Commission

Máire GEOGHEGAN-QUINN

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 965.

(2)  Décision 2006/972/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Idées» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 243).

(3)  Décision 2007/134/CE de la Commission du 2 février 2007 établissant un Conseil européen de la recherche (JO L 57 du 24.2.2007, p. 14).

(4)  Règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO L 11 du 16.1.2003, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


ANNEXE I

Membres du Conseil scientifique

Nom et institut

Fin du mandat

Klaus BOCK, Danish National Research Foundation

31 décembre 2016

Nicholas CANNY, National University of Ireland, Galway

31 décembre 2014

Sierd A.P.L. CLOETINGH, Utrecht University

31 décembre 2015

Tomasz DIETL, Polish Academy of Sciences

31 décembre 2014

Daniel DOLEV, Hebrew University of Jerusalem

31 décembre 2014

Athene DONALD, University of Cambridge

31 décembre 2016

Barbara ENSOLI, Istituto Superiore di Sanità, Roma

31 décembre 2016

Pavel EXNER, Czech Academy of Sciences

31 décembre 2014

Nuria Sebastian GALLES, University of Pompeu Fabra, Barcelona

31 décembre 2016

Reinhard GENZEL, Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics

31 décembre 2016

Carl-Henrik HELDIN, Ludwig Institute for Cancer Research, Uppsala

31 décembre 2014

Timothy HUNT, Cancer Research UK, South Mimms

31 décembre 2014

Matthias KLEINER, Technical University of Dortmund

31 décembre 2016

Éva KONDOROSI, Hungarian Academy of Sciences

31 décembre 2016

Mart SAARMA, University of Helsinki

31 décembre 2014

Nils Christian STENSETH, University of Oslo

31 décembre 2017

Martin STOKHOF, University of Amsterdam

31 décembre 2017

Anna TRAMONTANO, Sapienza University of Rome

31 décembre 2014

Isabelle VERNOS, Centre for Genomic Regulation, Barcelona

31 décembre 2014

Reinhilde VEUGELERS, Catholic University of Leuven

31 décembre 2016

Michel WIEVIORKA, Centre for Sociological Analysis and Intervention, Paris

31 décembre 2017


ANNEXE II

Règles, visées à l’article 6, concernant le défraiement des membres du Conseil scientifique autres que le président

1.

Les honoraires des membres du Conseil scientifique autres que le président et le remboursement de leurs frais de voyage et de séjour accordés dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches sont payés par la structure de mise en œuvre spécifique conformément à un contrat où figurent les conditions visées aux points 2 à 5.

2.

Les honoraires des vice-présidents du Conseil scientifique sont de 3 500 EUR pour la présence à l’intégralité d’une réunion plénière et de 1 750 EUR pour la présence partielle.

3.

Les honoraires des autres membres visés au paragraphe 1 sont de 2 000 EUR pour la présence à l’intégralité d’une réunion plénière et de 1 000 EUR pour la présence partielle.

4.

Les paiements sont autorisés par le directeur de la structure de mise en œuvre spécifique, ou par son suppléant, sur la base d’une liste de présence validée par le président du CER et par le directeur de la structure de mise en œuvre spécifique, ou leurs suppléants. La liste de présence précise si chaque membre a assisté à l’intégralité de la réunion («présence complète») ou seulement à une partie de celle-ci («présence partielle»).

5.

Pour les réunions autres que les plénières, la structure de mise en œuvre spécifique rembourse, s'il y a lieu, les frais de voyage et de séjour supportés par les membres du Conseil scientifique et nécessaires à l’exercice de leurs activités, conformément à leur contrat et aux règles de la Commission relatives au défraiement des experts externes (1).

6.

Les honoraires et le remboursement des frais de voyage et de séjour sont payés à partir du budget opérationnel du programme spécifique établi par la décision 2013/743/UE.


(1)  Décision C(2007) 5858 de la Commission.


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission européenne

20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 373/27


APPEL À PROPOSITIONS — EACEA 24/13

Programme de coopération dans le domaine de l'enseignement (IPI)

Coopération dans l'enseignement supérieur et la formation entre l'Union européenne et l'Australie, l'Union européenne et le Japon, et entre l'Union européenne et la République de Corée

Appel à propositions 2013 pour des projets conjoints de mobilité (JMP) et des projets de diplômes conjoints (JDP)

2013/C 373/10

1.   Objectifs et description

L’objectif général est d’améliorer la compréhension mutuelle entre les peuples de l’Union européenne et les pays partenaires en acquérant une meilleure connaissance de leurs langues, de leurs cultures et de leurs institutions. Il consiste également à améliorer la qualité de l’enseignement supérieur et de la formation en encourageant des partenariats équilibrés entre les établissements d’enseignement supérieur et de formation dans l’UE et les pays partenaires.

2.   Candidats admissibles

L’appel suivant est ouvert à un consortium d’établissements d’enseignement supérieur et/ou de formation postsecondaire.

Les candidats admissibles doivent provenir de l’un des pays partenaires et de l’un des 28 États membres de l’UE.

3.   Activités admissibles

Le présent appel à propositions concerne deux types d’activités, à savoir les projets conjoints de mobilité et les projets de diplômes conjoints.

En ce qui concerne les projets conjoints de mobilité (JMP), l’aide a pour but de permettre aux consortiums d’établissements de formation professionnelle postsecondaire ou d'enseignement supérieur entre l’UE et les pays partenaires de mener des programmes d’étude et de formation conjoints et de faciliter la mobilité des étudiants et du corps enseignant. Cette aide comprend l’octroi d’un montant forfaitaire pour la gestion du projet et de bourses pour les étudiants et les membres du personnel académique et administratif. Pour pouvoir présenter leur candidature dans le cadre d’un projet conjoint de mobilité au titre du programme de coopération dans le domaine de l’enseignement et dans le cadre de l’IPI, les consortiums doivent inclure au minimum deux établissements de formation professionnelle postsecondaire de deux États membres de l’UE, et au minimum deux établissements du pays partenaire. La durée maximale des projets JMP est de 36 mois. Une attention particulière sera portée aux projets prévoyant des stages et des formations en entreprise.

En ce qui concerne les projets de diplômes conjoints (JDP), l’aide vise le développement et la mise en œuvre de programmes de diplômes doubles ou conjoints. L’aide comprend l’octroi d’un montant forfaitaire pour le travail de développement et la gestion du projet et de bourses pour les étudiants et les membres du personnel académique et administratif. Pour pouvoir présenter leur candidature dans le cadre d’un projet de diplômes conjoints au titre du programme de coopération dans le domaine de l’enseignement et dans le cadre de l’IPI, les consortiums doivent inclure au minimum deux établissements d’enseignement supérieur de deux États membres de l’UE, et au minimum deux établissements du pays partenaire. La durée maximale des projets JDP est de 48 mois. Une attention particulière sera portée aux candidatures concernant les projets de diplômes conjoints.

Il est prévu de lancer les activités en octobre 2014.

4.   Critères d'attribution

A.

La portée du projet sur les relations entre l’UE et les pays partenaires et la contribution du projet à la qualité et à l’excellence (20 %) seront déterminées par:

a)

la pertinence de la proposition par rapport aux objectifs de l’appel et aux relations entre l’UE et le pays partenaire;

b)

la contribution du projet à la qualité, à l’excellence et à l’innovation de l’enseignement dans son domaine respectif.

B.

La qualité de la mise en œuvre du projet (80 %) sera déterminée par:

c)

la gestion du partenariat et la coopération entre partenaires;

d)

le projet de mobilité des étudiants;

e)

les dispositions en matière de transfert et de reconnaissance des crédits universitaires;

f)

l'accueil des étudiants et du corps enseignant, les services aux étudiants et la préparation linguistique et culturelle;

g)

le projet de mobilité des membres du corps enseignant;

h)

le plan d'évaluation;

i)

le plan de diffusion;

j)

le plan de durabilité.

5.   Budget

Le budget européen disponible s’élève à environ 2,2 millions EUR. Des subventions similaires seront accordées par les pays partenaires conformément aux règles applicables pour chacun d’eux (1).

Le montant maximal du financement accordé par l'UE sera de 350 000 EUR pour un projet de diplômes conjoints (JDP) d’une durée de quatre ans comprenant au moins 2 établissements de l'UE, et de 190 000 EUR pour un projet conjoint de mobilité (JMP) d’une durée de 3 ans comprenant 2 établissements de l'UE, ou de 197 500 EUR pour un projet conjoint de mobilité (JMP) d’une durée de 3 ans comprenant au moins 3 établissements de l'UE.

6.   Date limite

Les candidatures doivent être soumises à l’UE et aux organismes de mise en œuvre en Australie (ministère australien de l'enseignement), au Japon (Organisation japonaise des services aux étudiants — JASSO), et en République de Corée (Fondation nationale de la recherche coréenne — NRF).

Les candidatures soumises par le biais de l’établissement de coordination au niveau de l’UE doivent parvenir à l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» au plus tard le 15 mai 2014. Les candidatures portant un cachet de la poste postérieur à cette date ne seront pas prises en considération. Les candidatures sont à envoyer à l’adresse suivante:

Agence exécutive «Éducation, audiovisuel, et culture»

EU-ICI ECP Call for proposals 24/13

BOUR 02/17

Avenue du Bourget 1

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Les candidatures européennes au nom de l’établissement chef de file de l’UE sont à présenter sur le formulaire adéquat, dûment complété, daté et signé par la personne habilitée à engager légalement l’organisme demandeur.

Les candidatures australiennes et leurs pièces justificatives doivent être envoyées par courrier recommandé à l’adresse suivante:

The Director, Strategic Policy, Europe & Americas

International and Infrastructure Group

Department Education

GPO Box 9880

Canberra ACT 2601

AUSTRALIA

Les candidatures japonaises et leurs pièces justificatives doivent être envoyées par courrier recommandé à l'adresse suivante:

Tetsuya Yamamoto

Director

Student Exchange Support Division

Student Exchange Department

Japan Student Services Organisation (JASSO)

2-2-1 Aomi, Koto-ku

Tokyo 135-8630

JAPAN

Les candidatures coréennes: https://ernd.nrf.re.kr/index.do

7.   Informations complémentaires

Les lignes directrices et les formulaires de candidature sont disponibles sur le site web suivant:

http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/index_en.php

Les candidatures doivent être soumises à l'aide du formulaire fourni et doivent comprendre toutes les annexes et informations requises.


(1)  Les projets conjoints seront financés sous réserve de la disponibilité du budget dans le pays partenaire concerné.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 373/30


Avis d’expiration de certaines mesures antidumping

2013/C 373/11

Aucune demande de réexamen dûment étayée n’ayant été déposée à la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1), la Commission annonce que la mesure antidumping mentionnée ci-après expirera prochainement.

Le présent avis est publié conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 (2) relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne.

Produit

Pays d’origine ou d’exportation

Mesures

Référence

Date d’expiration (3)

Cordages en fibres synthétiques

Inde

Droit antidumping

Règlement d’exécution (UE) no 1242/2010 du Conseil (JO L 338 du 22.12.2010, p. 10)

23.12.2013


(1)  JO C 85 du 23.3.2013, p. 14.

(2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(3)  La mesure expire à minuit le jour indiqué dans cette colonne.


20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 373/31


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.7078 — Santander Customer Finance/El Corte Inglés/Financier El Corte Inglés)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 373/12

1.

Le 13 décembre 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Santander Customer Finance SA («SCF», Espagne), appartenant au groupe Santander, et El Corte Inglés SA («ECI», Espagne) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l'entreprise Financiera El Corte Inglés E.F.C., SA («FECI», Espagne), par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

SCF: services dans le domaine du crédit à la consommation (émission de cartes et octroi de prêts) proposés sur les points de vente (par l'intermédiaire de distributeurs et d'agences) et directement aux clients, dans l’EEE,

ECI: activités dans le domaine de la distribution de détail sur le modèle des grands magasins, en Espagne et au Portugal,

FECI: établissement de crédit spécialisé, proposant des prêts personnels aux clients et des financements par carte privative pour l’achat de biens et de services dans les magasins du groupe ECI et dans les locaux commerciaux de certains détaillants.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.7078 — Santander Customer Finance/El Corte Inglés/Financier El Corte Inglés, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).