ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2013.372.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 372

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

56e année
19 décembre 2013


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2013/C 372/01

Communication de la Commission modifiant l'annexe de la communication de la Commission aux États membres concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme

1

2013/C 372/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.7066 — CNODC/Novatek/Total EPY/Yamal LNG) ( 1 )

3


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2013/C 372/03

Taux de change de l'euro

4

2013/C 372/04

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

5

 

INFORMATIONS RELATIVES À L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

Comité mixte de l'EEE

2013/C 372/05

Décisions du Comité mixte de l'EEE pour lesquelles les obligations constitutionnelles ont été remplies en vertu de l'article 103 de l'accord EEE

6


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour AELE

2013/C 372/06

Arrêt de la Cour du 11 septembre 2013 dans l’affaire E-6/12 — Autorité de surveillance AELE contre Royaume de Norvège [Manquement d'un État de l'AELE-EEE — règlement (CEE) no 1408/71 — règlement (CEE) no 574/72 — sécurité sociale des travailleurs migrants]

17

2013/C 372/07

Ordonnance de la Cour du 7 octobre 2013 dans les affaires jointes E-4/12 et E-5/12 — Risdal Touring SA et Konkurrenten.no SA contre Autorité de surveillance AELE (Recours en annulation d'une décision de l'Autorité de surveillance AELE — Accès aux documents — Recevabilité — Non-lieu à statuer)

18

2013/C 372/08

Demande d’avis consultatif présentée à la Cour AELE par l’Oslo tingrett dans l'affaire Fred. Olsen et autres contre Staten v/Skattedirektoratet, en date du 30 août 2013 (Affaire E-20/13)

19

2013/C 372/09

Recours introduit le 4 octobre 2013 par la Fédération internationale de football association (FIFA) contre l’Autorité de surveillance AELE (Affaire E-21/13)

20

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2013/C 372/10

Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de République populaire de Chine, de Russie et d’Ukraine

21

2013/C 372/11

Avis d’expiration de certaines mesures antidumping

30

2013/C 372/12

Avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine, de l’Inde et du Viêt Nam

31

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2013/C 372/13

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.7116 — Sixth AP Fund/Nordstjernan/Salcomp) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

41

2013/C 372/14

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.7131 — Compal Electronics/Toshiba Television Central Europe) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

42

2013/C 372/15

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.7050 — Allianz SE/NRF/Kamppi Shopping Center) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

43


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

19.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 372/1


Communication de la Commission modifiant l'annexe de la communication de la Commission aux États membres concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme

(2013/C 372/01)

I.   INTRODUCTION

(1)

La communication de la Commission aux États membres concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme (1) (ci-après la «communication») dispose, en son point 13, que les organismes publics d'assurance (2) ne peuvent fournir une assurance-crédit à l'exportation à court terme pour couvrir les risques cessibles. Les «risques cessibles» sont définis, au point 9 de la communication, comme les risques commerciaux et politiques d'une durée maximale de moins de deux ans, afférents à des acheteurs publics et privés établis dans les pays énumérés dans l'annexe de la communication.

(2)

Du fait des difficultés que rencontre la Grèce, il a été constaté, en 2012, que les capacités d'assurance ou de réassurance pour couvrir les exportations à destination de ce pays étaient insuffisantes, ce qui a conduit la Commission à modifier sa communication aux États membres concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme, en retirant temporairement la Grèce de la liste des pays à risques cessibles (3). Cette modification expire le 31 décembre 2013. En conséquence, à compter du 1er janvier 2014, la Grèce devrait, en principe, redevenir un pays à risques cessibles, étant donné que tous les États membres de l'UE figurent sur la liste des pays à risques cessibles de l'annexe de la communication.

(3)

Toutefois, conformément au point 36 de la communication, trois mois avant que le retrait temporaire de la liste ne prenne fin, la Commission a commencé à examiner si la situation actuelle du marché justifiait l'expiration du retrait de la Grèce de la liste des pays à risques cessibles en 2014, ou si la capacité du marché restait insuffisante pour couvrir tous les risques économiquement justifiables, de sorte qu'une prolongation serait nécessaire.

II.   APPRÉCIATION

(4)

Pour déterminer si le manque de capacités du secteur privé pour couvrir tous les risques économiquement justifiables justifie la prolongation du retrait temporaire de la Grèce de la liste des pays à risques cessibles, la Commission a consulté les États membres, les organismes privés d'assurance-crédit et d'autres parties intéressées et leur a demandé des informations. Le 8 octobre 2013, elle a publié une demande d'informations concernant l’assurance-crédit à l’exportation à court terme disponible pour les exportations vers la Grèce (4). Le délai fixé pour réagir expirait le 6 novembre 2013. La Commission a reçu 24 réponses d'États membres, d'assureurs privés et d'exportateurs.

(5)

Les informations transmises à la Commission ou en sa possession indiquent clairement que la capacité d'assurance-crédit à l'exportation des organismes privés en ce qui concerne la Grèce reste insuffisante et qu'il n'est pas prévu que de nouvelles capacités soient disponibles dans un futur proche. Le montant total assuré pour les risques grecs est resté particulièrement faible en 2012-2013. Les organismes privés d'assurance-crédit à l'exportation restent prudents lorsqu'il s'agit de fournir une couverture d'assurance à l'exportation vers la Grèce et n'offrent pas une capacité d'assurance suffisante pour de nouvelles limites d'assurance-crédit ni même pour couvrir les montants actuels des opérations assurées. Simultanément, les organismes publics d'assurance ont continué d'enregistrer une demande croissante d'assurance-crédit couvrant les exportations vers la Grèce, du fait de la pénurie d'assurance privée. Aucun des participants à la consultation n'a fourni de données indiquant que la Grèce devrait être réintégrée dans la liste des pays à risques cessibles.

(6)

Depuis la décision prise en décembre 2012 de retirer temporairement la Grèce de la liste des pays à risques cessibles, la capacité des organismes privés ne s'est pas rétablie en 2013. Les participants à la consultation ont confirmé que la situation est particulièrement difficile pour les petits exportateurs et les exportateurs de taille moyenne et, dans certains cas, un arrêt complet des souscriptions a été enregistré. La majorité des participants à la consultation ont estimé que la capacité des organismes privés est encore trop faible pour assurer les exportations vers la Grèce et, en 2014, elle ne devrait augmenter que dans des proportions limitées. L'analyse de la Commission concernant l'insuffisance de capacité d'assurance-crédit des organismes privés pour couvrir les exportations à destination de la Grèce, exposée dans cette décision, reste valable.

(7)

Depuis décembre dernier, les perspectives économiques de la Grèce sont prudemment revues à la hausse (5). Toutefois, selon les prévisions de l'automne 2013 des services de la Commission, l'économie grecque reste en récession, le PIB réel continuant à se contracter, bien qu'à un rythme plus lent, au cours de l'année 2013. Le PIB réel devrait augmenter en 2014, principalement en raison des exportations et des investissements. La consommation des ménages devrait par contre encore diminuer, suivant en cela l'évolution du revenu disponible. Simultanément, selon des renseignements communiqués au cours de la consultation publique, le nombre total de faillites d'entreprise devrait continuer à augmenter en 2014.

(8)

Pour les raisons qui précèdent, sur la base des informations recueillies, la Commission a conclu à l'insuffisance de capacité du secteur privé pour couvrir tous les risques économiquement justifiables et a décidé de prolonger le retrait de la Grèce de la liste des pays à risques cessibles.

III.   MODIFICATION DE LA COMMUNICATION

(9)

La modification suivante de la communication de la Commission aux États membres concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme s'applique à compter du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2014:

L'annexe est remplacée par le texte suivant:

«LISTE DES PAYS À RISQUES CESSIBLES

Tous les États membres à l'exception de la Grèce

Australie

Canada

Islande

Japon

Nouvelle-Zélande

Norvège

Suisse

États-Unis d'Amérique»


(1)  JO C 392 du 19.12.2012, p. 1.

(2)  Un «organisme public d'assurance» est défini comme une entreprise ou une autre organisation qui exerce une activité d'assurance-crédit à l'exportation avec l'aide ou au nom d'un État membre, ou comme un État membre qui exerce une activité d'assurance-crédit à l'exportation (point 9 de la communication).

(3)  JO C 398 du 22.12.2012, p. 6.

(4)  http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_export_greece/index_en.html

(5)  Exemples: S&P et Fitch: amélioration de la note, de CCC à B-, en juillet 2012; la notation de Moody's est restée stable (C).


19.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 372/3


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.7066 — CNODC/Novatek/Total EPY/Yamal LNG)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/C 372/02)

Le 13 décembre 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M7066.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

19.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 372/4


Taux de change de l'euro (1)

18 décembre 2013

(2013/C 372/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3749

JPY

yen japonais

141,61

DKK

couronne danoise

7,4606

GBP

livre sterling

0,84010

SEK

couronne suédoise

8,9892

CHF

franc suisse

1,2211

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,3795

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,734

HUF

forint hongrois

298,49

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7028

PLN

zloty polonais

4,1783

RON

leu roumain

4,4723

TRY

livre turque

2,8137

AUD

dollar australien

1,5434

CAD

dollar canadien

1,4621

HKD

dollar de Hong Kong

10,6586

NZD

dollar néo-zélandais

1,6660

SGD

dollar de Singapour

1,7306

KRW

won sud-coréen

1 448,32

ZAR

rand sud-africain

14,2257

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,3483

HRK

kuna croate

7,6360

IDR

rupiah indonésien

16 594,88

MYR

ringgit malais

4,4808

PHP

peso philippin

60,872

RUB

rouble russe

45,3050

THB

baht thaïlandais

44,365

BRL

real brésilien

3,1994

MXN

peso mexicain

17,8211

INR

roupie indienne

85,3840


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


19.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 372/5


Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

(2013/C 372/04)

En vertu de l'article 9, paragraphe 1, point a), deuxième tiret, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée de l'Union européenne (2) sont modifiées comme suit:

À la page 74, entre la position 1602«Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang» et la sous-position 1602 10 00«Préparations homogénéisées», le texte suivant est inséré:

«Voir la note complémentaire 6, point a), du chapitre 2, prévoyant le classement des volailles assaisonnées non cuites dans le chapitre 16. Pour déterminer si la viande de volailles non cuite est assaisonnée ou non, il y a lieu d'utiliser les méthodes d'analyse sensorielle pour la viande de volailles assaisonnée non cuite prévues par le règlement d'exécution (UE) no 1362/2013 de la Commission (3).


(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(2)  JO C 137 du 6.5.2011, p. 1.


INFORMATIONS RELATIVES À L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Comité mixte de l'EEE

19.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 372/6


Décisions du Comité mixte de l'EEE pour lesquelles les obligations constitutionnelles ont été remplies en vertu de l'article 103 de l'accord EEE

(2013/C 372/05)

Depuis mars 2000, les décisions du Comité mixte de l'EEE mentionnent, dans une note de bas de page, si leur date d'entrée en vigueur est subordonnée au respect d'obligations constitutionnelles par l'une des parties contractantes. De telles obligations ont été notifiées pour les décisions énumérées ci-après. Les parties contractantes concernées ont à présent notifié aux autres parties contractantes l'achèvement de leurs procédures internes. Les dates d'entrée en vigueur des décisions sont celles indiquées dans le tableau ci-dessous.

Numéro de la décision

Date d'adoption

Référence de publication

Acte(s) juridique(s) intégré(s)

Date d'entrée en vigueur

89/2006

7.7.2006

JO L 289 du 19.10.2006, p. 28

Supplément EEE no 52 du 19.10.2006, p. 22

Directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté, rectifiée au JO L 200 du 7.6.2004, p. 50

1.5.2013

17/2009

5.2.2009

JO L 73 du 19.3.2009, p. 55

Supplément EEE no 16 du 19.3.2009, p. 25

Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux

1.7.2013

157/2009

4.12.2009

JO L 62 du 11.3.2010, p. 63

Supplément EEE no 12 du 11.3.2010, p. 61

Directive 2009/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne certaines obligations de publicité pour les sociétés de taille moyenne et l’obligation d’établir des comptes consolidés

1.6.2013

32/2010

12.3.2010

JO L 143 du 10.6.2010, p. 27

Supplément EEE no 30 du 10.6.2010, p. 34

Directive 2009/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes

1.5.2013

123/2010

10.11.2010

JO L 58 du 3.3.2011, p. 81

Supplément EEE no 12 du 3.3.2011, p. 25

Règlement (UE) no 285/2010 de la Commission du 6 avril 2010 modifiant le règlement (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs

1.5.2013

17/2011

1.4.2011

JO L 171 du 30.6.2011, p. 15

Supplément EEE no 37 du 30.6.2011, p. 17

Règlement (CE) no 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident

1.7.2013

78/2011

1.7.2011

JO L 262 du 6.10.2011, p. 45

Supplément EEE no 54 du 6.10.2011, p. 57

Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte)

1.12.2012

103/2011

30.9.2011

JO L 318 du 1.12.2011, p. 41

Supplément EEE no 65 du 1.12.2011, p. 14

Décision 2010/713/UE de la Commission du 9 novembre 2010 relative à des modules pour les procédures concernant l’évaluation de la conformité, l’aptitude à l’emploi et la vérification CE à utiliser dans le cadre des spécifications techniques d’interopérabilité adoptées en vertu de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil

1.4.2013

163/2011

19.12.2011

JO L 76 du 15.3.2012, p. 51

Supplément EEE no 15 du 15.3.2012, p. 58

Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE

1.3.2013

164/2011

19.12.2011

JO L 76 du 15.3.2012, p. 56

Supplément EEE no 15 du 15.3.2012, p. 63

Règlement (CE) no 690/2009 de la Commission du 30 juillet 2009 modifiant le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE

1.3.2013

165/2011

19.12.2011

JO L 76 du 15.3.2012, p. 57

Supplément EEE no 15 du 15.3.2012, p. 64

Règlement (CE) no 1108/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant le règlement (CE) no 216/2008 dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne, et abrogeant la directive 2006/23/CE

1.3.2013

9/2012

10.2.2012

JO L 161 du 21.6.2012, p. 15

Supplément EEE no 34 du 21.6.2012, p. 17

Règlement (CE) no 282/2008 de la Commission du 27 mars 2008 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) no 2023/2006

1.2.2013

23/2012

10.2.2012

JO L 161 du 21.6.2012, p. 28

Supplément EEE no 34 du 21.6.2012, p. 33

Règlement d’exécution (UE) no 651/2011 de la Commission du 5 juillet 2011 portant adoption des règles de fonctionnement du cadre de coopération permanente établi par les États membres en collaboration avec la Commission conformément à l’article 10 de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil

1.2.2013

52/2012

30.3.2012

JO L 207 du 2.8.2012, p. 32

Supplément EEE no 43 du 2.8.2012, p. 39

Règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union

1.2.2013

55/2012

30.3.2012

JO L 207 du 2.8.2012, p. 35

Supplément EEE no 43 du 2.8.2012, p. 43

Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales

1.5.2013

62/2012

30.3.2012

JO L 207 du 2.8.2012, p. 42

Supplément EEE no 43 du 2.8.2012, p. 51

Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil

1.2.2013

98/2012

30.4.2012

JO L 248 du 13.9.2012, p. 36

Supplément EEE no 50 du 13.9.2012, p. 41

Règlement (UE) no 691/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 relatif aux comptes économiques européens de l’environnement

1.2.2013

101/2012

30.4.2012

JO L 248 du 13.9.2012, p. 39

Supplément EEE no 50 du 13.9.2012, p. 45

Protocole 31 — à l'accord EEE — Décision du Comité mixte relative à l'extension de la coopération entre les parties contractantes à l’accord de manière à y inclure la directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection

5.3.2013

102/2012

30.4.2012

JO L 248 du 13.9.2012, p. 40

Supplément EEE no 50 du 13.9.2012, p. 46

Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)

Règlement (CE) no 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole

Règlement (CE) no 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)

Règlement (CE) no 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent

Règlement (CE) no 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole

1.4.2013

106/2012

15.6.2012

JO L 270 du 4.10.2012, p. 6

Supplément EEE no 56 du 4.10.2012, p. 8

Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006

Règlement (CE) no 1336/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 648/2004 afin de l'adapter au règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges

Directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges

Règlement (UE) no 453/2010 de la Commission du 20 mai 2010 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

Règlement (UE) no 440/2010 de la Commission du 21 mai 2010 relatif aux redevances dues à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges

1.2.2013

107/2012

15.6.2012

JO L 270 du 4.10.2012, p. 29

Supplément EEE no 56 du 4.10.2012, p. 28

Règlement (CE) no 790/2009 de la Commission du 10 août 2009 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges

Règlement (UE) no 252/2011 de la Commission du 15 mars 2011 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’annexe I

Règlement (UE) no 286/2011 de la Commission du 10 mars 2011 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, rectifié au JO L 138 du 26.5.2011, p. 66

1.2.2013

109/2012

15.6.2012

JO L 270 du 4.10.2012, p. 31

Supplément EEE no 56 du 4.10.2012, p. 31

Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle

Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels), rectifiée au JO L 263, 6.10.2010, p. 15

1.2.2013

115/2012

15.6.2012

JO L 270 du 4.10.2012, p. 38

Supplément EEE no 56 du 4.10.2012, p. 39

Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil

1.6.2013

126/2012

13.7.2012

JO L 309 du 8.11.2012, p. 4

Supplément EEE no 63 du 8.11.2012, p. 5

Règlement (CE) no 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l'application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre

Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits

Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits

1.4.2013

127/2012

13.7.2012

JO L 309 du 8.11.2012, p. 6

Supplément EEE no 63 du 8.11.2012, p. 7

Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets

1.4.2013

138/2012

13.7.2012

JO L 309 du 8.11.2012, p. 20

Supplément EEE no 63 du 8.11.2012, p. 23

Règlement (UE) no 333/2011 du Conseil du 31 mars 2011 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment certains types de débris métalliques cessent d’être des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil

1.4.2013

139/2012

13.7.2012

JO L 309 du 8.11.2012, p. 21

Supplément EEE no 63 du 8.11.2012, p. 24

Protocole 31 — à l'accord EEE — Décision du comité mixte relative à l'extension de la coopération entre les parties contractantes à l’accord EEE de manière à y inclure le règlement (UE) no 911/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 concernant le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) et sa mise en œuvre initiale (2011-2013)

15.12.2012

143/2012

13.7.2012

JO L 309 du 8.11.2012, p. 27

Supplément EEE no 63 du 8.11.2012, p. 31

Règlement (CE) no 1166/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 606/2009 de la Commission fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent

Règlement (UE) no 401/2010 de la Commission du 7 mai 2010 modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 607/2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole, rectifié au JO L 248 du 22.9.2010, p. 67

Règlement (UE) no 1022/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 autorisant une augmentation des limites d’enrichissement du vin produit avec les raisins récoltés en 2010 dans certaines zones viticoles

Règlement (UE) no 53/2011 de la Commission du 21 janvier 2011 modifiant le règlement (CE) no 606/2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent

Règlement (UE) no 538/2011 de la Commission du 1er juin 2011 modifiant le règlement (CE) no 607/2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole

1.4.2013

149/2012

13.7.2012

JO L 309 du 8.11.2012, p. 34

Supplément EEE no 63 du 8.11.2012, p. 39

Directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire

1.5.2013

158/2012

28.9.2012

JO L 341 du 13.12.2012, p. 8

Supplément EEE no 70 du 13.12.2012, p. 9

Règlement (UE) no 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil

1.5.2013

167/2012

28.9.2012

JO L 341 du 13.12.2012, p. 18

Supplément EEE no 70 du 13.12.2012, p. 22

Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé

1.5.2013

168/2012

28.9.2012

JO L 341 du 13.12.2012, p. 19

Supplément EEE no 70 du 13.12.2012, p. 23

Règlement (UE) no 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web

Règlement (UE) no 584/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme et le contenu de la lettre de notification normalisée et de l’attestation OPCVM, l’utilisation des communications électroniques entre autorités compétentes aux fins de la notification, ainsi que les procédures relatives aux vérifications sur place et aux enquêtes et à l’échange d’informations entre autorités compétentes

Directive 2010/43/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d’intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l’accord entre le dépositaire et la société de gestion

Directive 2010/42/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification, rectifiée au JO L 179 du 14.7.2010, p. 16

1.5.2013

173/2012

28.9.2012

JO L 341 du 13.12.2012, p. 25

Supplément EEE no 70 du 13.12.2012, p. 29

Règlement (UE) no 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (refonte)

7.12.2012

180/2012

28.9.2012

JO L 341 du 13.12.2012, p. 34

Supplément EEE no 70 du 13.12.2012, p. 41

Règlement (UE) no 1149/2011 de la Commission du 21 octobre 2011 modifiant le règlement (CE) no 2042/2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches

1.3.2013

184/2012

28.9.2012

JO L 341 du 13.12.2012, p. 38

Supplément EEE no 70 du 13.12.2012, p. 46

Décision 2011/740/UE de la Commission du 14 novembre 2011 modifiant les décisions 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2007/506/CE, 2007/742/CE, 2009/543/CE et 2009/544/CE afin de prolonger la période de validité des critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne à des produits spécifiques

1.7.2013

186/2012

28.9.2012

JO L 341 du 13.12.2012, p. 40

Supplément EEE no 70 du 13.12.2012, p. 48

Décision 2011/92/UE de la Commission du 10 février 2011 établissant le questionnaire à utiliser pour le premier rapport sur la mise en œuvre de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil relative au stockage géologique du dioxyde de carbone

1.6.2013

190/2012

28.9.2012

JO L 341 du 13.12.2012, p. 44

Supplément EEE no 70 du 13.12.2012, p. 52

Règlement d’exécution (UE) no 670/2011 de la Commission du 12 juillet 2011 modifiant le règlement (CE) no 607/2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole

1.4.2013

199/2012

26.10.2012

JO L 21 du 24.1.2013, p. 49

Supplément EEE no 6 du 24.1.2013, p. 17

Règlement (UE) no 1286/2011 de la Commission du 9 décembre 2011 portant adoption d'une méthodologie commune pour enquêter sur les accidents et incidents de mer conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil

1.2.2013

200/2012

26.10.2012

JO L 21 du 24.1.2013, p. 50

Supplément EEE no 6 du 24.1.2013, p. 18

Règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE, rectifié au JO L 108 du 29.4.2010, p. 355 (ne concerne pas l'édition française)

1.7.2013

201/2012

26.10.2012

JO L 21 du 24.1.2013, p. 51

Supplément EEE no 6 du 24.1.2013, p. 19

Décision 2010/709/UE de la Commission du 22 novembre 2010 instituant le comité de l'Union européenne pour le label écologique

Décision 2011/263/UE de la Commission du 28 avril 2011 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux détergents pour lave-vaisselle

Décision 2011/264/UE de la Commission du 28 avril 2011 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux détergents textiles

Décision 2011/330/UE de la Commission du 6 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux ordinateurs portables

Décision 2011/331/UE de la Commission du 6 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux sources lumineuses

Décision 2011/333/UE de la Commission du 7 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne au papier à copier et au papier graphique, rectifiée au JO L 161 du 21.6.2011, p. 34

Décision 2011/337/UE de la Commission du 9 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux ordinateurs personnels

Décision 2011/381/UE de la Commission du 24 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux lubrifiants

Décision 2011/382/UE de la Commission du 24 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux détergents pour vaisselle à la main

Décision 2011/383/UE de la Commission du 28 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux nettoyants universels et aux nettoyants pour sanitaires, rectifiée au JO L 110 du 24.4.2012, p. 44

1.7.2013

210/2012

7.12.2012

JO L 81 du 21.3.2013, p. 10

Supplément EEE no 18 du 21.3.2013, p. 12

Règlement délégué (UE) no 286/2012 de la Commission du 27 janvier 2012 modifiant, afin d’inclure une nouvelle dénomination de fibre textile, l'annexe I et, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les annexes VIII et XI du règlement (UE) no 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dénominations des fibres textiles et à l’étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles

1.8.2013

217/2012

7.12.2012

JO L 81 du 21.3.2013, p. 17

Supplément EEE no 18 du 21.3.2013, p. 19

Directive 2010/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie

1.6.2013

218/2012

7.12.2012

JO L 81 du 21.3.2013, p. 18

Supplément EEE no 18 du 21.3.2013, p. 21

Règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des lave-vaisselle ménagers

Règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des appareils de réfrigération ménagers

Règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des lave-linge ménagers, rectifié au JO L 249 du 27.9.2011, p. 21 (ne concerne pas l'édition française) et au JO L 297 du 16.11.2011, p. 72.

Règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des téléviseurs

1.6.2013

219/2012

7.12.2012

JO L 81 du 21.3.2013, p. 20

Supplément EEE no 18 du 21.3.2013, p. 24

Règlement délégué (UE) no 626/2011 de la Commission du 4 mai 2011 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des climatiseurs

1.6.2013

223/2012

7.12.2012

JO L 81 du 21.3.2013, p. 25

Supplément EEE no 18 du 21.3.2013, p. 30

Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (refonte)

1.3.2013

229/2012

7.12.2012

JO L 81 du 21.3.2013, p. 31

Supplément EEE no 18 du 21.3.2013, p. 37

Directive 2011/90/UE de la Commission du 14 novembre 2011 modifiant l’annexe I, partie II, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil énonçant les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global

1.8.2013

231/2012

7.12.2012

JO L 81 du 21.3.2013, p. 33

Supplément EEE no 18 du 21.3.2013, p. 39

Décision 2012/448/UE de la Commission du 12 juillet 2012 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne au papier journal

Décision 2012/481/UE de la Commission du 16 août 2012 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne au papier imprimé

1.7.2013

10/2013

1.2.2013

JO L 144 du 30.5.2013, p. 14

Supplément EEE no 31 du 30.5.2013, p. 16

Règlement délégué (UE) no 392/2012 de la Commission du 1er mars 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des sèche-linge domestiques à tambour, rectifié au JO L 124 du 11.5.2012, p. 56

1.6.2013

13/2013

1.2.2013

JO L 144 du 30.5.2013, p. 18

Supplément EEE no 31 du 30.5.2013, p. 21

Directive 2008/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d’électricité (refonte)

1.8.2013

24/2013

1.2.2013

JO L 144 du 30.5.2013, p. 31

Supplément EEE no 31 du 30.5.2013, p. 35

Décision 2012/49/UE de la Commission du 26 janvier 2012 modifiant les décisions 2011/263/UE et 2011/264/UE afin de tenir compte de l’évolution de la classification des enzymes conformément à l’annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil et de l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil

1.7.2013

44/2013

15.3.2013

JO L 231 du 29.8.2013, p. 18

Supplément EEE no 49 du 29.8.2013, p. 20

Décision 2012/720/UE de la Commission du 14 novembre 2012 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux détergents pour lave-vaisselle automatiques industriels ou destinés aux collectivités

Décision 2012/721/UE de la Commission du 14 novembre 2012 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités

1.7.2013

95/2013

3.5.2013

JO L 291 du 31.10.2013, p. 61

Supplément EEE no 61 du 31.10.2013, p. 69

Actes abrogés uniquement (décision de «nettoyage» du Comite mixte)

1.7.2013


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour AELE

19.12.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 372/17


ARRÊT DE LA COUR

du 11 septembre 2013

dans l’affaire E-6/12

Autorité de surveillance AELE contre Royaume de Norvège

[Manquement d'un État de l'AELE-EEE — règlement (CEE) no 1408/71 — règlement (CEE) no 574/72 — sécurité sociale des travailleurs migrants]

(2013/C 372/06)

Dans l'affaire E-6/12, Autorité de surveillance AELE contre Royaume de Norvège — RECOURS tendant à faire constater qu'en maintenant en vigueur la pratique administrative consistant à ne pas évaluer si un enfant vivant avec l’un de ses parents en dehors de la Norvège est principalement à la charge du parent résidant en Norvège et séparé de l’autre parent, le Royaume de Norvège enfreint l’article premier, point f), sous i), seconde phrase, de l’acte visé au point 76 de l’annexe VI de l’accord sur l’Espace économique européen [règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié], tel qu’adapté à l’accord EEE par son protocole no 1, la Cour, composée de MM. Carl Baudenbacher, président, Per Christiansen, juge, et Páll Hreinsson, juge rapporteur, a rendu le 11 septembre 2013 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

La Cour:

1)

déclare qu'en maintenant en vigueur la pratique administrative consistant à ne pas évaluer si un enfant vivant avec l’un de ses parents en dehors de la Norvège est principalement à la charge du parent résidant en Norvège et séparé de l’autre parent, le Royaume de Norvège enfreint l’article premier, point f), sous i), seconde phrase, de l’acte visé au point 1 de l’annexe VI de l’accord sur l’Espace économique européen [règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié], tel qu’adapté à l’accord EEE par son protocole no 1;

2)

le recours est rejeté pour le surplus; et

3)

chaque partie supportera ses propres dépens.


19.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 372/18


ORDONNANCE DE LA COUR

du 7 octobre 2013

dans les affaires jointes E-4/12 et E-5/12

Risdal Touring SA et Konkurrenten.no SA contre Autorité de surveillance AELE

(Recours en annulation d'une décision de l'Autorité de surveillance AELE — Accès aux documents — Recevabilité — Non-lieu à statuer)

(2013/C 372/07)

Dans les affaires jointes E-4/12 et E-5/12, Risdal Touring SA et Konkurrenten.no SA contre Autorité de surveillance AELE — RECOURS dans l'affaire E-4/12 Risdal Touring, visant à l'annulation de la décision de la défenderesse, notifiée une première fois le 5 avril 2012 sans motif, et notifiée une nouvelle fois le 4 mai 2012, refusant de rendre public l'énoncé complet du contenu et les documents spécifiques de l'affaire no 70506 instruite par l'Autorité de surveillance AELE, une affaire d'aides d'État, sur la base des règles d’accès aux documents, établies par la décision de l'Autorité de surveillance AELE no 407/08/COL du 27 juin 2008; et dans l'affaire E-5/12 Konkurrenten, visant à l'annulation de la décision de la défenderesse telle que notifiée le 5 avril 2012, sans motif et refusant de rendre public l'énoncé complet du contenu de l'affaire no 60510 instruite par l'Autorité de surveillance AELE, une affaire d'aides d'État, sur la base des règles d’accès aux documents, établies par la décision de l'Autorité de surveillance AELE no 407/08/COL du 27 juin 2008, la Cour, composée de MM. Carl Baudenbacher, président et juge rapporteur, Per Christiansen et Páll Hreinsson, juges, a rendu le 7 octobre 2013 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

La COUR ordonne:

 

dans l’affaire E-4/12, Risdal Touring SA contre Autorité de surveillance AELE:

1)

le volet du recours dirigé contre les documents spécifiques est rejeté comme irrecevable;

2)

il n’y a plus lieu de statuer sur le recours pour le surplus;

3)

condamne l'Autorité de surveillance AELE à supporter ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par la requérante;

4)

la requérante supportera la moitié de ses propres dépens.

 

dans l’affaire E-5/12, Konkurrenten.no SA contre Autorité de surveillance AELE:

1)

le recours est rejeté comme irrecevable;

2)

condamne l'Autorité de surveillance AELE à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante.


19.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 372/19


Demande d’avis consultatif présentée à la Cour AELE par l’Oslo tingrett dans l'affaire Fred. Olsen et autres contre Staten v/Skattedirektoratet, en date du 30 août 2013

(Affaire E-20/13)

(2013/C 372/08)

Par lettre datée du 30 août 2013, parvenue au greffe de la Cour le même jour, l'Oslo tingrett (tribunal de district d’Oslo) a saisi la Cour AELE d'une demande d'avis consultatif dans l’affaire Fred. Olsen et autres contre Staten v/Skattedirektoratet, portant sur les questions suivantes:

1)

Les trusts sont-ils une forme d’établissement bénéficiant de la liberté d’établissement prévue à l’article 31 de l’accord EEE?

Question complémentaire: dans l’affirmative, qui détient les droits conférés par les dispositions de l’accord EEE?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question principale: un trust satisfait-il au critère de l’activité économique prévu à l’article 31 de l’accord EEE?

3)

En cas de réponse négative à la première question principale: un trust est-il couvert par le droit à la libre circulation des capitaux prévu à l’article 40 de l’accord EEE?

4)

En cas de réponse affirmative à la première ou à la troisième question principale: le régime norvégien des sociétés étrangères contrôlées (CFC) prévoit-il une ou plusieurs restrictions à la liberté d’établissement ou au droit à la libre circulation des capitaux?

5)

En cas de réponse affirmative à la quatrième question principale: ces restrictions peuvent-elles être considérées comme justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général et sont-elles proportionnées?

6)

L'imposition continue du patrimoine des bénéficiaires des actifs du fonds et un taux d'imposition de 1,1 % constituent-ils une restriction au sens de l’article 31 et/ou de l’article 40 de l’accord EEE — et cet élément peut-il être invoqué par les bénéficiaires d'un trust de la manière décrite dans la partie 2 de la demande d’avis consultatif?

En cas de réponse affirmative à cette question:

Cette restriction peut-elle être considérée comme justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général et est-elle proportionnée?

Cette imposition est-elle contraire au respect des droits fondamentaux inscrits dans l’accord EEE?

L'entrée en vigueur de l’accord relatif à l’échange d’informations entre la Norvège et le Liechtenstein aura-t-elle une incidence sur la présente espèce?


19.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 372/20


Recours introduit le 4 octobre 2013 par la Fédération internationale de football association (FIFA) contre l’Autorité de surveillance AELE

(Affaire E-21/13)

(2013/C 372/09)

Un recours contre l’Autorité de surveillance AELE (ASA) a été porté le 4 octobre 2013 devant la Cour AELE par la Fédération internationale de football association (FIFA), représentée par Me Ami Barav, avocat au barreau d’Angleterre et du Pays de Galles et au barreau de Paris, Me Peter Dyrberg, avocat au barreau danois et Me Damien Reymond, avocat au barreau de Paris, c/o Olswang, Avenue Louise 326, boîte postale 26, 1050 Bruxelles, Belgique.

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

i)

annuler la décision attaquée dans la mesure où elle approuve l’inclusion des rencontres de la Coupe du monde de la FIFATM qui sont considérées comme moins populaires («non-prime matches») dans la liste des évènements de la Norvège;

ii)

condamner l’ASA à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la FIFA dans le cadre de la présente procédure.

Contexte factuel et juridique et moyens de droit invoqués:

La Fédération internationale de football association (FIFA), en qualité de requérante, demande l’annulation de la décision de l'Autorité de surveillance AELE no 309/13/COL du 16 juillet 2013 adoptée en vertu de l’article 14, paragraphe 2, de la directive «services de médias audiovisuels» (ci-après «la décision attaquée»), dans la mesure où elle approuve l’inclusion de toutes les rencontres jouées dans le cadre de la phase finale de la Coupe du monde de la FIFATM, et en particulier des rencontres autres que la finale, les demi-finales et les rencontres disputées par l'équipe de Norvège (les rencontres considérées comme moins populaires), dans la liste des évènements de la Norvège, établie conformément à l’article 14, paragraphe 1, de cette directive.

Les 12 juillet et 5 août 2013, la FIFA a demandé à l'ASA de lui communiquer la décision attaquée. En réponse, l’ASA lui a fourni un lien vers la base de données en ligne dans laquelle la décision a été rendue publique.

La FIFA est l’organisateur et le détenteur exclusif des droits originels de la Coupe du monde de la FIFATM, qui figure sur la liste de la Norvège, telle qu’elle a été approuvée par l’ASA. Elle estime qu'en approuvant l'inclusion dans cette liste de l'intégralité de la Coupe du monde de la FIFATM, et notamment des rencontres jouées dans le cadre de cette compétition qui sont considérées comme moins populaires, l’ASA a commis une erreur manifeste et violé le droit de l’EEE et l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice.

La requérante soutient notamment que l’Autorité de surveillance AELE a enfreint:

l’article 16 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice; ainsi que

l'article 14, paragraphe 2, de la directive «services de médias audiovisuels» et l’article 5, paragraphe 2, point d), de l'accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, en n'ayant pas vérifié de manière appropriée la compatibilité des mesures norvégiennes avec le droit de l’EEE.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

19.12.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 372/21


Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de République populaire de Chine, de Russie et d’Ukraine

(2013/C 372/10)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié originaires de Biélorussie, de République populaire de Chine, de Russie, de Thaïlande et d’Ukraine, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non-membres de la Communauté européenne (2) (ci-après le «règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été introduite le 18 septembre 2013 par le comité de défense de l’industrie des tubes en acier soudés de l’Union européenne («le requérant»), au nom de producteurs représentant plus de 25 %, de la production totale de l’Union de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié.

2.   Produit faisant l’objet du réexamen

Les produits soumis au réexamen sont les tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, de section circulaire et d’un diamètre extérieur ne dépassant pas 168,3 mm, à l’exclusion des tubes et tuyaux des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs, des tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes et tuyaux, munis d’accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils, originaires de Biélorussie, de République populaire de Chine, de Russie et d’Ukraine («le produit faisant l’objet du réexamen), relevant actuellement des codes NC ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 et ex 7306 30 77.

3.   Mesures en vigueur

Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1256/2008 du Conseil du 16 décembre 2008 (3).

4.   Motifs du réexamen

La demande fait valoir que l’expiration des mesures sur les importations de Biélorussie, de République populaire de Chine, de Russie et d’Ukraine («les pays concernés») favoriserait probablement la réapparition du dumping et la réapparition du préjudice à l’industrie de l’Union.

4.1.    Allégation concernant la probabilité de réapparition du dumping

Puisque, compte tenu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la Biélorussie et la République populaire de Chine sont considérées comme des pays n’ayant pas une économie de marché, le requérant a établi la valeur normale pour les importations en provenance de Biélorussie et de République populaire de Chine sur la base du prix pratiqué dans un pays tiers à économie de marché, à savoir les États-Unis d’Amérique, qui, selon le requérant, pourraient encore constituer un pays analogue approprié. En ce qui concerne les importations de Biélorussie, l’allégation de réapparition probable du dumping s’appuie sur une comparaison de la valeur normale ainsi établie avec le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit faisant l’objet du réexamen lorsqu’il est vendu à l’exportation à la Russie car il n’y a actuellement pas de volumes d’importation significatifs depuis la Biélorussie vers l’Union. En ce qui concerne les importations de République populaire de Chine, l’allégation de réapparition probable du dumping s’appuie sur une comparaison de la valeur normale ainsi établie avec le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit faisant l’objet du réexamen lorsqu’il est vendu vers toute destination car il n’y a actuellement pas de volumes d’importation significatifs depuis la République populaire de Chine vers l’Union.

En ce qui concerne les importations de Russie, l’allégation de réapparition probable du dumping s’appuie sur une comparaison du prix intérieur avec le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit faisant l’objet du réexamen lorsqu’il est vendu à l’exportation à l’Azerbaïdjan car il n’y a actuellement pas de volumes d’importation significatifs depuis la Russie vers l’Union. En ce qui concerne les importations d’Ukraine, l’allégation de réapparition probable du dumping s’appuie sur une comparaison du prix intérieur avec le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit faisant l’objet du réexamen lorsqu’il est vendu à l’exportation vers toute destination car il n’y a actuellement pas de volumes d’importation significatifs depuis l’Ukraine vers l’Union.

Sur la base de la comparaison précitée, qui met en évidence le dumping, le requérant fait valoir qu’il existe une probabilité de réapparition du dumping de la part des pays concernés.

4.2.    Allégation concernant la probabilité d’une réapparition du préjudice

Le requérant fait valoir la probabilité de réapparition du préjudice. À cet égard, le requérant a communiqué des éléments suffisants pour attester qu’en cas d’expiration des mesures, le niveau d’importation du produit faisant l’objet de l’examen depuis les pays concernés vers l’Union risque d’augmenter en raison de l’existence de capacités de production inutilisées dans les pays concernés et en raison de l’attractivité du marché de l’Union européenne en termes de taille et, dans le cas de la Biélorussie, de la Russie et de l’Ukraine, de proximité géographique.

Le requérant soutient enfin que l’élimination du préjudice est principalement due à l’existence des mesures et que, si celles-ci venaient à expirer, le retour d’importants volumes d’importations à des prix faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés entraînerait vraisemblablement la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

5.1.    Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping

Les producteurs-exportateurs (4) du produit faisant l’objet du réexamen en provenance des pays concernés, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ou aux enquêtes ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur, sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.1.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

5.1.1.1.   Procédure de sélection des producteurs-exportateurs à soumettre à l’enquête en République populaire de Chine, en Russie et en Ukraine

Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs en République populaire de Chine, en Russie et en Ukraine qui sont concernés par la procédure, et afin d’achever l’enquête dans les délais réglementaires, la Commission peut limiter les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête à un nombre raisonnable en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire ou non de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en communiquant à la Commission les informations requises à l’annexe A du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités de République populaire de Chine, de Russie et d’Ukraine et peut aussi contacter toute association connue de producteurs-exportateurs.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Si un échantillon est nécessaire, les producteurs-exportateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités chinoises, russes et ukrainiennes et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités de ces pays, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités chinoises, russes et ukrainiennes.

Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon, toute association connue de producteurs-exportateurs et les autorités chinoises, russes et ukrainiennes devront soumettre un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

Sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base, les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais qui n’auront pas été sélectionnées seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon»).

5.1.1.2.   Procédure de sélection des producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en Biélorussie

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs connus en Biélorussie, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités biélorusses.

Les producteurs-exportateurs et, le cas échéant, leurs associations et les autorités biélorusses doivent renvoyer le questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

5.1.2.   Procédure supplémentaire concernant les producteurs-exportateurs des pays concernés n’ayant pas une économie de marché

Sélection d’un pays tiers à économie de marché

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas des importations provenant de Biélorussie et de République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché.

Au cours de l’enquête précédente, les États-Unis d’Amérique ont été choisis comme pays à économie de marché approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la Biélorussie et la République populaire de Chine. Aux fins de la présente enquête, la Commission envisage d’utiliser de nouveau les États-Unis d’Amérique. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations concernant ce choix dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.1.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (5)  (6)

Les importateurs indépendants du produit faisant l’objet du réexamen dans l’Union européenne depuis la Biélorussie, la République populaire de Chine et l’Ukraine sont invités à participer à cette enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par le présent réexamen et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire ou non de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures faisant l’objet du présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe B du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut également prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Si un échantillonnage se révèle nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit faisant l’objet de l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

5.2.    Procédure de détermination de la probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice

Pour établir s’il existe une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, les producteurs de l’Union qui fabriquent le produit faisant l’objet du réexamen sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.2.1.   Enquête auprès des producteurs de l’Union

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par le présent réexamen et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse indiquée au point 5.6 ci-après). D’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants — y compris les producteurs de l’Union qui n’ont pas coopéré à l’enquête ou aux enquêtes ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur — qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés finalement sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

5.3.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si le maintien des mesures antidumping est contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.

Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies sous un format libre ou en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.4.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

5.5.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.6.    Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé, porteront la mention «Restreint» (7).

Les parties intéressées qui soumettent des informations portant la mention «Restreint» sont tenues, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous forme électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent indiquer leurs nom, adresse postale, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Les procurations et certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, doivent cependant être fournis sur papier, c’est-à-dire envoyés par courrier postal ou remis en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit prendre immédiatement contact avec la Commission, dans le respect des dispositions de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base. Pour de plus amples informations concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 08/020

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22956505

Courriel:

a)

Trade-R589-Welded-Tubes-Dumping@ec.europa.eu (réservé aux producteurs-exportateurs, aux importateurs liés, aux associations et aux représentants de Biélorussie, de République populaire de Chine, de Russie et d’Ukraine)

b)

Trade-R589-Welded-Tubes-Injury@ec.europa.eu (réservé aux producteurs de l’Union, aux producteurs non liés, aux fournisseurs, aux utilisateurs, aux consommateurs et aux associations dans l’Union)

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et si, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, l’intérêt de l’Union et la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête sera terminée dans un délai de 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification des mesures existantes, mais uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base.

Si une partie estime qu’il convient de réexaminer les mesures afin de permettre la modification éventuelle de ces dernières, elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.

10.   Traitement des données à caractère personnel

Toute information à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8).


(1)  JO C 136 du 15.5.2013, p. 25.

(2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(3)  JO L 343 du 19.12.2008, p. 1.

(4)  Par producteur-exportateur, on entend toute société des pays concernés qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête vers le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée qui participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit concerné.

(5)  Seuls des importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe 1 du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Pour la définition d’une partie liée, voir la note 13.

(6)  Les données fournies par des importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées en ce qui concerne des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(7)  Un document «restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(8)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE I

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ANNEXE II

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19.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 372/30


Avis d’expiration de certaines mesures antidumping

(2013/C 372/11)

Aucune demande de réexamen dûment étayée n’ayant été déposée à la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1), la Commission annonce que la mesure antidumping mentionnée ci-après expirera prochainement.

Le présent avis est publié conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2).

Produit

Pays d’origine ou d’exportation

Mesures

Référence

Date d’expiration (3)

Certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié

Thaïlande

Droit antidumping

Règlement (CE) no 1256/2008 du Conseil (JO L 343 du 19.12.2008, p. 1).

20.12.2013


(1)  JO C 136 du 15.5.2013, p. 25.

(2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(3)  La mesure expire à minuit le jour indiqué dans cette colonne.


19.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 372/31


Avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine, de l’Inde et du Viêt Nam

(2013/C 372/12)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte au titre de l’article 10 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine, de l’Inde et du Viêt Nam feraient l’objet de subventions et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 4 novembre 2013 par le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS) (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de fibres discontinues de polyesters de l’Union.

2.   Produit soumis à l’enquête

Les produits faisant l’objet de la présente enquête sont les fibres discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

3.   Allégation de subventions

Le produit présumé faire l’objet de subventions est le produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine, de l’Inde et du Viêt Nam (ci-après les «pays concernés»), relevant actuellement du code NC 5503 20 00. Ce code NC est mentionné à titre purement indicatif.

Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par le plaignant que les fabricants du produit concerné de République populaire de Chine, de l’Inde et du Viêt Nam ont bénéficié d’un certain nombre de subventions accordées respectivement par les pouvoirs publics de la République populaire de Chine, de l’Inde et du Viêt Nam.

Dans le cas de la République populaire de Chine, les subventions prennent notamment les formes suivantes: fourniture d’intrants par les autorités publiques en échange d’une rémunération moins qu’adéquate, pratiques des pouvoirs publics consistant à charger des fournisseurs privés d’exécuter une fonction ou à leur ordonner de le faire, octroi de prêts préférentiels à l’industrie des fibres discontinues de polyesters par des banques d’État et pratiques des pouvoirs publics consistant à charger des banques privées d’exécuter une fonction ou à leur ordonner de le faire, octroi d’aides au développement ou de bonifications d’intérêts au secteur textile, fonds spécial «Go Global», fonds de promotion commerciale pour l’agriculture, l’industrie légère et les produits textiles, exonération de l’impôt sur les bénéfices pour les entreprises (d’investissement) étrangères, exonération de l’impôt sur les bénéfices pour les dividendes versés aux entreprises résidentes qualifiées, réduction de l’impôt sur les bénéfices pour les sociétés considérées comme des entreprises de hautes ou de nouvelles technologies, réduction de l’impôt sur les bénéfices dans les zones économiques spéciales, réduction de l’impôt sur les bénéfices pour les entreprises axées sur l’exportation, crédits d’impôt allant jusqu’à 40 % de la valeur d’achat d’équipements de fabrication nationale, exonération des droits de douane et/ou de la taxe sur la valeur ajoutée pour les équipements importés et les achats d’équipements de fabrication nationale, attribution de droits d’utilisation du sol par les pouvoirs publics, approvisionnement en électricité et en eau par les pouvoirs publics. Les subventions prennent aussi, entre autres, les formes suivantes: exonérations fiscales (et autres) dans les zones de développement de la province de Jiangsu, incitations fiscales et loyers préférentiels dans la ville de Changzhou, incitations à l’exportation et subventions aux technologies dans la province de Zhejiang, incitations en matière d’impôts et de droits dans les zones de développement, incitations à l’exportation, remboursement des frais juridiques, programme de fonds (spéciaux) destinés à soutenir les activités de commerce extérieur, bonifications d’intérêts sur les prêts en faveur de projets d’innovation technologique dans la province de Guangdong, taux d’imposition préférentiels dans les zones de développement et infrastructure préférentielle, politiques de prêt et fiscales en faveur des entreprises axées sur l’exportation dans la province de Shanghai.

Dans le cas de l’Inde, les subventions prennent notamment les formes suivantes: crédits de droits au titre du régime des marchés cibles et du régime des produits cibles, régime des autorisations préalables, régime de crédits de droits à l’importation, régime de ristourne de droits, régime des droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement, exonérations et réductions d’impôts et de droits dans les unités axées sur l’exportation et les zones économiques spéciales, régime des crédits à l’exportation, régime d’exonération de l’impôt sur les bénéfices, régime d’incitation à l’accroissement des exportations, régime d’autorisation d’importation en franchise de droits, régime d’aide au développement du marché et garanties de prêt. Les subventions prennent aussi, entre autres, les formes suivantes: régime d’encouragement à l’investissement en capital des pouvoirs publics du Gujarat, régime d’exonération de la taxe sur les ventes et régime d’exonération de la taxe sur l’électricité du Gujarat, régime d’incitations de l’État du Bengale occidental — incitations et avantages fiscaux, y compris subventions et exonération de la taxe sur les ventes, régime d’exonération de la taxe sur l’électricité du Maharashtra.

Dans le cas du Viêt Nam, les subventions prennent notamment les formes suivantes: fourniture de biens à l’industrie des fibres discontinues de polyesters par des entreprises publiques en échange d’une rémunération moins qu’adéquate, mesures publiques de soutien (sous forme d’exonération d’impôts et de droits et par l’octroi de prêts préférentiels) dans la zone industrielle de Dinh Vu, prêts préférentiels octroyés par les pouvoirs publics à l’industrie des fibres discontinues de polyesters par l’intermédiaire de banques d’État et pratiques des pouvoirs publics consistant à charger des banques privées d’exécuter une fonction ou à leur ordonner de le faire, fourniture de terrains par les pouvoirs publics en échange d’une rémunération moins qu’adéquate et exonération ou réduction des loyers dus en contrepartie de l’utilisation des terrains et de l’eau au titre, notamment, du décret no 142/2005/ND-CP, bonifications d’intérêts au titre, notamment, de la décision no 131/2009-QD-TTg, taux préférentiels d’impôt sur le bénéfice et exonérations ou réductions fiscales au titre, notamment, du décret no 164/2003/ND-CP, tel que modifié et complété par les décrets no 152/2004/ND-CP et no 149/2005/ND-CP, exonérations et réductions d’impôt et de loyers, prêts accordés par les pouvoirs publics, aides en matière de taux d’intérêt, préférences applicables aux crédits à l’exportation dans les parcs d’activité de haute technologie, les zones et parcs industriels au titre, notamment, de la décision no 53/2004/QD-TTg et du décret no 99/2003/ND-CP, incitations fiscales en matière d’impôt sur les bénéfices au titre, notamment, du décret 124-2008-ND-CP, exonération et remboursement des taxes à l’importation et à l’exportation au titre, notamment, de la loi no 45/2005/QH-11 et du décret no 87/2010/ND-CP. Les subventions prennent aussi, entre autres, la forme d’avantages conférés par le décret no 51/1999/ND-CP, tel que modifié et complété par le décret no 35/2002/ND-CP, la décision no 55/2001/QD-TTg, la loi no 59-2005-QH11 et la loi sur les investissements étrangers au Viêt Nam, le décret no 61/2010/ND-CP, la décision no 1483/QD-TTg et la décision no 12/2011: exonération des droits à l’importation sur les matières premières, exonération des taxes et droits, amortissements accélérés, crédits préférentiels pour les investissements étrangers, incitations fiscales relatives à l’impôt sur les bénéfices des entreprises, prêts préférentiels, subventions, garanties, avantages fiscaux et fourniture de biens et services aux industries soutenues en échange d’une rémunération moins qu’adéquate, soutien aux investissements nationaux moyennant, par exemple, des crédits à l’exportation, fourniture d’infrastructures et de services en échange d’une rémunération moins qu’adéquate, exonération des impôts et loyers liés à l’utilisation des sols.

La Commission se réserve le droit d’examiner les autres subventions dont l’existence serait éventuellement révélée au cours de l’enquête.

Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par le plaignant que les régimes précités constituent des subventions, puisqu’ils comportent une contribution financière de la part des pouvoirs publics de la République populaire de Chine, de l’Inde et du Viêt Nam ou d’autres autorités régionales (dont des organismes publics) et qu’ils confèrent un avantage aux bénéficiaires. Ces subventions, dont l’octroi serait subordonné aux résultats à l’exportation et/ou à l’utilisation de produits nationaux plutôt que de produits importés et/ou limité à certains secteurs et/ou types d’entreprises et/ou à certains sites, seraient donc spécifiques et passibles de mesures compensatoires.

4.   Allégation de préjudice et lien de causalité

Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant des pays concernés ont augmenté globalement en chiffres absolus et en part de marché.

Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par le plaignant que les volumes des importations et les prix du produit soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur le niveau des prix pratiqués et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a considérablement nui aux performances globales et à la situation financière de cette dernière.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 10 du règlement de base.

Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire des pays concernés fait l’objet de subventions et si ces importations subventionnées ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Si tel est le cas, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.

Les pouvoirs publics de la République populaire de Chine, de l’Inde et du Viêt Nam ont été invités à engager des consultations.

5.1.    Procédure de détermination des subventions

Les producteurs-exportateurs (2) du produit soumis à l’enquête établis dans les pays concernés et les autorités de ces pays sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.1.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

5.1.1.1.   Procédure de sélection des producteurs-exportateurs à soumettre à l’enquête dans les pays concernés

a)   Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs chinois, indiens et vietnamiens concernés par la présente procédure, et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître auprès de la Commission, et ce dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe I du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités des pays concernés et pourra s’adresser à toute association connue de producteurs-exportateurs.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Si un échantillonnage est nécessaire, les producteurs-exportateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités des pays concernés et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités des pays concernés, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités des pays concernés.

Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon et les autorités des pays concernés devront retourner le questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

Dans le questionnaire qui leur est destiné, les producteurs-exportateurs répondront aux demandes d’informations concernant, entre autres, la structure de leur(s) société(s), les activités de celle(s)-ci en relation avec le produit soumis à l’enquête, le total des ventes de la (des) société(s) et dudit produit, ainsi que le montant de la contribution financière et de l’avantage obtenus au titre des subventions ou programmes de subvention en cause et de toute autre mesure similaire ou étroitement liée à ces programmes.

Le questionnaire destiné aux autorités demandera des informations concernant, entre autres, les subventions ou le(s) programme(s) de subvention en cause, les autorités responsables de leur mise en œuvre, leur mode de mise en œuvre et leur fonctionnement, le fondement juridique, les critères d’admissibilité et toute autre condition applicable, les bénéficiaires ainsi que le montant des contributions financières et de l’avantage conféré.

Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon»), sans préjudice de l’application de l’article 28 du règlement de base. Sans préjudice du point b) ci-dessous, le droit compensateur susceptible d’être appliqué aux importations en provenance de producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de subvention établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon (3).

b)   Marge de subvention individuelle pour les sociétés non retenues dans l’échantillon

Conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de subvention individuelle. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir une marge de subvention individuelle doivent demander un questionnaire et le renvoyer dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

Les producteurs-exportateurs qui demandent une marge de subvention individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer celle-ci si, par exemple, le nombre de producteurs-exportateurs est si important que cette détermination compliquerait indûment la tâche et empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

5.1.2.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (4)  (5)

Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête et exporté de la République populaire de Chine, de l’Inde et du Viêt Nam vers l’Union européenne sont invités à participer à l’enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe II du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut également prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Si l’échantillonnage est nécessaire, les importateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

Le questionnaire rempli contiendra des informations concernant, entre autres, la structure de leur(s) société(s), les activités de celle(s)–ci en relation avec le produit soumis à l’enquête et les ventes dudit produit.

5.2.    Procédure visant à déterminer l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union

La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et implique un examen objectif du volume des importations faisant l’objet de subventions, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice important, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.2.1.   Enquête auprès des producteurs de l’Union

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse indiquée au point 5.6 ci–après). D’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent s’adresser à la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés finalement sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

Le questionnaire portera, entre autres, sur la structure de leur(s) société(s) et sur la situation financière et économique de celle(s)-ci.

5.3.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si l’existence de subventions et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 31 du règlement de base, si l’institution de mesures antisubventions n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit en format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 31 ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.4.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.5.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.6.    Instructions pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournis par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (6).

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant des informations confidentielles n’en présente pas un résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, les informations en question peuvent ne pas être prises en considération.

Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous forme électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent indiquer leur nom, adresse postale, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Les procurations et certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, doivent cependant être fournis sur papier, c’est-à-dire envoyés par courrier postal ou remis en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit prendre immédiatement contact avec la Commission, dans le respect des dispositions de l’article 28, paragraphe 2, du règlement de base. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 08/020

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax: +32 22985353

Adresse électronique pour les questions de subventions relatives à la République populaire de Chine et à l’annexe I:

TRADE-PSF-SUBSIDY-CHINA@ec.europa.eu

Adresse électronique pour les questions de subventions relatives à l’Inde et à l’annexe I:

TRADE-PSF-SUBSIDY-INDIA@ec.europa.eu

Adresse électronique pour les questions de subventions relatives au Viêt Nam et à l’annexe I:

TRADE-PSF-SUBSIDY-VIETNAM@ec.europa.eu

Adresse électronique pour les questions concernant le préjudice et l’annexe II:

TRADE-PSF-INJURY@ec.europa.eu

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, les conclusions sont établies sur la base des données disponibles conformément à l’article 28 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur donnera aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, les subventions, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. En règle générale, une telle audition a lieu, au plus tard, à la fin de la quatrième semaine suivant la communication des conclusions provisoires.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera terminée dans un délai de 13 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard neuf mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7).


(1)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(2)  Un producteur-exportateur est toute société des pays concernés qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci participant à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit soumis à l’enquête.

(3)  Conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement de base, les montants nuls et de minimis, de même que les montants établis dans les circonstances visées à l’article 28 du règlement de base ne sont pas pris en considération.

(4)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe 1 du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) si l’une est l’employé de l’autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient, directement ou indirectement, 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse, ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré, iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins), iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré, v) oncle ou tante et neveu ou nièce, vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille, vii) beaux-frères et belles-sœurs (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(5)  Les données fournies par des importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour des aspects de la présente enquête autres que la détermination des subventions.

(6)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 29 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93) et de l’article 12 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(7)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE I

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ANNEXE II

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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

19.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 372/41


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.7116 — Sixth AP Fund/Nordstjernan/Salcomp)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/C 372/13)

1.

Le 9 décembre 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Sixth AP Fund («AP6», Suède) et Nordstjernan AB («Nordstjernan», Suède) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l'entreprise Salcomp Oyj («Salcomp», Finlande) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

AP6: caisse nationale de retraite suédoise,

Nordstjernan: fonds suédois de capital-investissement,

Salcomp: fabrication de chargeurs pour téléphones portables, tablettes et autres appareils mobiles.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.7116 — Sixth AP Fund/Nordstjernan/Salcomp, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


19.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 372/42


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.7131 — Compal Electronics/Toshiba Television Central Europe)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/C 372/14)

1.

Le 13 décembre 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Compal Electronics, Inc. («Compal», Taïwan), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle exclusif de Toshiba Television Central Europe sp. z o.o. («TTCE», Pologne) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Compal Electronics, Inc.: fabrication de concepts d'origine tels que bloc-notes électroniques, tablettes, smartphones et éléments pour téléviseurs destinés à la vente,

TTCE: fabrication de téléviseurs.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.7131 — Compal Electronics/Toshiba Television Central Europe, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


19.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 372/43


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.7050 — Allianz SE/NRF/Kamppi Shopping Center)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/C 372/15)

1.

Le 11 décembre 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Allianz SE (Allemagne) et Nordic Retail Fund FCP — FIS («NRF», Luxembourg) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l'entreprise NRF (Finland) AB («l'entreprise», Suède) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Allianz SE: société faîtière d'Allianz Group et fournisseur multinational de services financiers opérant à l'échelle mondiale dans le domaine de l'assurance et de la gestion d'actifs,

NRF: fonds de placements immobiliers, établi au Luxembourg, qui investit principalement dans des centres commerciaux en Finlande et en Suède,

l'entreprise: actionnaire de diverses entreprises finlandaises titulaires ou détentrices de droits de superficie portant sur le centre commercial Kamppi à Helsinki, Finlande.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.7050 — Allianz SE/NRF/Kamppi Shopping Center, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).