ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2013.367.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 367

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

56e année
14 décembre 2013


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2013/C 367/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 359 du 7.12.2013

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2013/C 367/02

Affaire C-280/11 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 octobre 2013 — Conseil de l'Union européenne/Access Info Europe, République hellénique, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord [Pourvoi — Droit d’accès aux documents des institutions — Règlement (CE) no 1049/2001 — Article 4, paragraphe 3, premier alinéa — Protection du processus décisionnel des institutions — Note du secrétariat général du Conseil sur les propositions présentées dans le cadre de la procédure législative de révision du même règlement no 1049/2001 — Accès partiel — Refus d’accès aux données relatives à l’identité des États membres auteurs des propositions]

2

2013/C 367/03

Affaire C-510/11 P: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 24 octobre 2013 — Kone Oyj, Kone GmbH, Kone BV/Commission européenne (Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché de l’installation et de l’entretien des ascenseurs et des escaliers mécaniques — Amendes — Communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes — Recours juridictionnel effectif)

2

2013/C 367/04

Affaire C-533/11: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 octobre 2013 — Commission européenne/Royaume de Belgique (Manquement d’État — Directive 91/271/CEE — Traitement des eaux urbaines résiduaires — Arrêt de la Cour constatant un manquement — Inexécution — Article 260 TFUE — Sanctions pécuniaires — Imposition d’une somme forfaitaire et d’une astreinte)

3

2013/C 367/05

Affaire C-555/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Enosi Epangelmation Asfaliston Ellados (EEAE), Syllogos Asfalistikon Praktoron N. Attikis SPATE, Panellinios Syllogos Asfalistikon Symboulon (PSAS), Syndesmos Ellinon Mesiton Asfaliseon (SEMA), Panellinios Syndesmos Syntoniston Asfalistikon Symboulon (PSSAS)/Ypourgos Anaptyxis, Omospondia Asfalistikon Syllogou Ellados (Directive 2002/92/CE — Intermédiation en assurance — Exclusion des activités exercées par une entreprise d’assurance ou un salarié agissant sous la responsabilité de celle-ci — Possibilité pour ledit salarié d’exercer à titre occasionnel des activités d’intermédiation en assurance — Exigences professionnelles)

4

2013/C 367/06

Affaires jointes C-566/11, C-567/11, C-580/11, C-591/11, C-620/11 et C-640/11: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 octobre 2013 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Iberdrola, SA, Gas Natural SDG SA (C-566/11), Gas Natural SDG SA (C-567/11), Tarragona Power SL (C-580/11), Gas Natural SDG SA, Bizcaia Energía SL (C-591/11), Bahía de Bizcaia Electricidad SL (C-620/11), E.ON Generación SL e.a. (C-640/11) (Renvoi préjudiciel — Protection de la couche d’ozone — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté — Méthode d’allocation des quotas — Allocation des quotas à titre gratuit)

4

2013/C 367/07

Affaire C-22/12: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Krajský súd v Prešove — Slovaquie) — Katarína Haasová/Rastislav Petrík, Blanka Holingová (Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs — Directive 72/166/CEE — Article 3, paragraphe 1 — Directive 90/232/CEE — Article 1er — Accident de la circulation — Décès d’un passager — Droit à indemnisation du conjoint et de l’enfant mineur — Préjudice immatériel — Indemnisation — Couverture par l’assurance obligatoire)

5

2013/C 367/08

Affaire C-77/12 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 octobre 2013 — Deutsche Post AG/Commission européenne, UPS Europe NV/SA, UPS Deutschland Inc. & Co. OHG (Pourvoi — Aides d’État — Décision de la Commission d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE — Recours en annulation — Actes susceptibles de recours en annulation — Actes visant à produire des effets de droit obligatoires — Décision d’ouverture antérieure portant sur les mêmes mesures)

6

2013/C 367/09

Affaire C-85/12: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — LBI hf, anciennement Landsbanki Islands hf/Kepler Capital Markets SA, Frédéric Giraux (Renvoi préjudiciel — Assainissement et liquidation des établissements de crédit — Directive 2001/24/CE — Articles 3, 9 et 32 — Acte du législateur national dotant des mesures d’assainissement des effets d’une procédure de liquidation — Disposition législative prohibant ou suspendant toute action judiciaire à l’encontre d’un établissement de crédit après l’entrée en vigueur d’un moratoire)

6

2013/C 367/10

Affaire C-95/12: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 22 octobre 2013 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne (Manquement d’État — Arrêt de la Cour constatant un manquement — Réglementation nationale prévoyant une minorité de blocage de 20 % pour la prise de certaines décisions par les actionnaires de Volkswagen AG)

7

2013/C 367/11

Affaire C-101/12: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Stuttgart — Allemagne) — Herbert Schaible/Land Baden-Württemberg [Renvoi préjudiciel — Agriculture — Règlement (CE) no 21/2004 — Système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine — Obligation d’identification individuelle électronique — Obligation de tenir un registre d’exploitation — Validité — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Liberté d’entreprise — Proportionnalité — Égalité de traitement]

7

2013/C 367/12

Affaires jointes C-105/12 à C-107/12: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 22 octobre 2013 (demandes de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staat der Nederlanden/Essent NV e. a. (Renvoi préjudiciel — Libre circulation des capitaux — Article 63 TFUE — Régimes de propriété — Article 345 TFUE — Gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité ou de gaz — Interdiction de privatisation — Interdiction de liens avec des entreprises produisant, fournissant ou se livrant au négoce de l’électricité ou du gaz — Interdiction d’activités pouvant desservir la gestion du réseau)

8

2013/C 367/13

Affaire C-137/12: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 octobre 2013 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne (Recours en annulation — Décision 2011/853/UE du Conseil — Convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel — Directive 98/84/CE — Base juridique — Article 207 TFUE — Politique commerciale commune — Article 114 TFUE — Marché intérieur)

8

2013/C 367/14

Affaire C-151/12: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 octobre 2013 — Commission européenne/Royaume d'Espagne (Manquement d’État — Environnement — Directive 2000/60/CE — Cadre communautaire pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau — Transposition des articles 4, paragraphe 8, 7, paragraphe 2, 10, paragraphes 1 et 2, ainsi que, de l’annexe V, sections 1.3 et 1.4, de la directive 2000/60 — Bassins hydrographiques intracommunautaires et intercommunautaires — Article 149, paragraphe 3, in fine, de la Constitution espagnole — Clause supplétive)

9

2013/C 367/15

Affaire C-175/12: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 24 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht München — Allemagne) — Sandler AG/Hauptzollamt Regensburg [Union douanière et tarif douanier commun — Régime préférentiel pour l’importation de produits originaires des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) — Articles 16 et 32 du protocole no 1 de l’annexe V de l’accord de Cotonou — Importation de fibres synthétiques du Nigeria dans l’Union européenne — Irrégularités dans le certificat de circulation des marchandises EUR.1 établi par les autorités compétentes de l’État d’exportation — Cachet non conforme au modèle communiqué à la Commission — Certificats a posteriori et de remplacement — Code des douanes communautaire — Articles 220 et 236 — Possibilité d’appliquer a posteriori un tarif douanier préférentiel n’étant plus en vigueur à la date de la demande de remboursement — Conditions]

9

2013/C 367/16

Affaire C-177/12: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Luxembourg) — Caisse nationale des prestations familiales/Salim Lachheb, Nadia Lachheb [Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale — Règlement (CEE) no 1408/71 — Prestation familiale — Boni pour enfant — Réglementation nationale prévoyant l’octroi d’une prestation en tant que bonification d’office pour enfant — Non-cumul des prestations familiales]

10

2013/C 367/17

Affaire C-180/12: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — Stoilov i Ko EOOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna (Renvoi préjudiciel — Disparition d’un fondement juridique de la décision en cause au principal — Absence de pertinence des questions posées — Non-lieu à statuer)

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2013/C 367/18

Affaire C-181/12: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Yvon Welte/Finanzamt Velbert (Libre circulation des capitaux — Articles 56 CE à 58 CE — Impôts sur les successions — De cujus et héritier résidents d’un pays tiers — Masse successorale — Bien immobilier situé dans un État membre — Droit à un abattement sur la base imposable — Traitement différent des résidents et des non-résidents)

11

2013/C 367/19

Affaire C-184/12: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie van België — Belgique) — United Antwerp Maritime Agencies (UNAMAR) NV/Navigation Maritime Bulgare (Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles — Articles 3 et 7, paragraphe 2 — Liberté de choix des parties — Limites — Lois de police — Directive 86/653/CEE — Agents commerciaux indépendants — Contrats de vente ou d’achat de marchandises — Rupture du contrat d’agence par le commettant — Réglementation nationale de transposition prévoyant une protection allant au-delà des exigences minimales de la directive et prévoyant également une protection des agents commerciaux dans le cadre de contrats de fourniture de services)

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2013/C 367/20

Affaire C-203/12: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen — Suède) — Billerud Karlsborg AB, Billerud Skärblacka AB/Naturvårdsverket (Directive 2003/87/CE — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre — Amende sur les émissions excédentaires — Notion d’émission excédentaire — Assimilation à un manquement à l’obligation de restituer, dans les délais prescrits par la directive, un nombre de quotas suffisants pour couvrir les émissions de l’année précédente — Absence de cause exonératoire en cas de disposition effective des quotas non restitués, sauf force majeure — Impossibilité de modulation de l’amende — Proportionnalité)

12

2013/C 367/21

Affaire C-210/12: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Bundespatentgericht — Allemagne) — Sumitomo Chemical Co. Ltd/Deutsches Patent- und Markenamt [Droit des brevets — Produits phytopharmaceutiques — Certificat complémentaire de protection — Règlement (CE) no 1610/96 — Directive 91/414/CEE — Autorisation de mise sur le marché d’urgence en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de cette directive]

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2013/C 367/22

Affaires jointes C-214/12 P, C-215/12 P et C-223/12 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 octobre 2013 — Land Burgenland Grazer Wechselseitige Versicherung AG, République d’Autriche/Commission européenne, République d'Autriche [Pourvoi — Concurrence — Aides d’État — Aide déclarée illégale et incompatible avec le marché commun — Aide accordée au groupe Grazer Wechselseitige (GRAWE) lors de la privatisation de Bank Burgenland AG — Détermination du prix du marché — Procédure d’appel d’offres — Conditions illicites sans incidence sur l’offre la plus élevée — Critère dit du vendeur privé — Distinction entre les obligations incombant à l’État exerçant ses prérogatives de puissance publique et à l’État agissant en qualité d’actionnaire — Dénaturation d’éléments de preuve — Obligation de motivation]

14

2013/C 367/23

Affaire C-218/12: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Saarbrücken — Allemagne) — Lokman Emrek/Vlado Sabranovic [Règlement (CE) no 44/2001 — Article 15, paragraphe 1, sous c) — Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs — Limitation éventuelle de cette compétence aux contrats conclus à distance — Lien de causalité entre l’activité commerciale ou professionnelle dirigée vers l’État membre de domicile du consommateur au moyen de l’Internet et la conclusion du contrat]

14

2013/C 367/24

Affaire C-220/12: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Hannover — Allemagne) — Andreas Ingemar Thiele Meneses/Region Hannover (Citoyenneté de l’Union — Articles 20 TFUE et 21 TFUE — Droit de libre circulation et de séjour — Ressortissant d’un État membre — Études poursuivies dans un autre État membre — Octroi d’une aide à la formation — Condition de domicile permanent — Situation du lieu de formation dans l’État du domicile du demandeur ou dans un État voisin — Exception limitée — Circonstances particulières du demandeur)

15

2013/C 367/25

Affaire C-263/12: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 octobre 2013 — Commission européenne/République hellénique (Manquement d’État — Aides d’État — Décision de la Commission prescrivant la récupération d’une aide — Inexécution)

15

2013/C 367/26

Affaire C-275/12: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Hannover — Allemagne) — Samantha Elrick/Bezirksregierung Köln (Citoyenneté de l’Union — Articles 20 TFUE et 21 TFUE — Droit de libre circulation et de séjour — Ressortissant d’un État membre — Études poursuivies dans un autre État membre — Aide à la formation — Conditions — Durée de formation supérieure ou égale à deux ans — Obtention d’un diplôme professionnel)

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2013/C 367/27

Affaire C-276/12: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 22 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — Jiří Sabou/Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu (Directive 77/799/CEE — Assistance mutuelle des autorités des États membres dans le domaine des impôts directs — Échange d’informations sur demande — Procédure fiscale — Droits fondamentaux — Limite à l’étendue des obligations de l’État membre requérant et de l’État membre requis à l’égard du contribuable — Absence d’obligation d’informer le contribuable de la demande d’assistance — Absence d’obligation d’inviter le contribuable à participer à l’audition de témoins — Droit du contribuable de remettre en cause l’information échangée — Contenu minimal de l’information échangée)

16

2013/C 367/28

Affaire C-277/12: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Augstākās tiesas Senāts — Lettonie) — Vitālijs Drozdovs/AAS Baltikums (Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs — Directive 72/166/CEE — Article 3, paragraphe 1 — Directive 90/232/CEE — Article 1er — Accident de la circulation — Décès des parents du demandeur mineur — Droit à indemnisation de l’enfant — Préjudice immatériel — Indemnisation — Couverture par l’assurance obligatoire)

17

2013/C 367/29

Affaire C-291/12: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Gelsenkirchen — Allemagne) — Michael Schwarz/Stadt Bochum [Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Passeport biométrique — Empreintes digitales — Règlement (CE) no 2252/2004 — Article 1er, paragraphe 2 — Validité — Fondement juridique — Procédure d’adoption — Articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Droit au respect de la vie privée — Droit à la protection des données à caractère personnel — Proportionnalité]

17

2013/C 367/30

Affaire C-344/12: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 octobre 2013 — Commission européenne/République italienne (Manquement d’État — Aides d’État — Aide accordée par la République italienne en faveur d’Alcoa Trasformazioni — Décision 2010/460/CE de la Commission constatant l’incompatibilité de cette aide et ordonnant sa récupération — Défaut d’exécution dans le délai imparti)

18

2013/C 367/31

Affaire C-391/12: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — RLvS Verlagsgesellschaft mbH/Stuttgarter Wochenblatt GmbH [Directive 2005/29/CE — Pratiques commerciales déloyales — Champ d’application ratione personae — Omissions trompeuses dans des publireportages — Réglementation d’un État membre interdisant toute publication à titre onéreux sans la mention annonce (Anzeige) — Harmonisation complète — Mesures plus strictes — Liberté de la presse]

18

2013/C 367/32

Affaire C-431/12: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 24 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle de la Inalta Curte de Casație și Justiție — Roumanie) — Agenția Națională de Administrare Fiscală/SC Rafinăria Steaua Română SA (Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée — Remboursement de l’excédent de TVA par la compensation — Annulation des avis de compensation — Obligation de payer les intérêts de retard à l’assujetti)

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2013/C 367/33

Affaire C-440/12: Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Metropol Spielstätten Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)/Finanzamt Hamburg-Bergedorf (Fiscalité — TVA — Jeux de hasard ou d’argent — Réglementation d’un État membre soumettant l’exploitation des machines à sous à gain limité d’une manière cumulative à la TVA et à une redevance spéciale — Admissibilité — Base d’imposition — Possibilité pour l’assujetti de répercuter la TVA)

19

2013/C 367/34

Affaire C-519/12: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 17 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság/Hochtief Solution AG [Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement (CE) no 44/2001 — Compétences spéciales — Article 5, point 1, sous a) — Notion de matière contractuelle]

20

2013/C 367/35

Affaire C-597/12 P: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 17 octobre 2013 — Isdin, SA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Bial-Portela & Ca SA [Pourvoi — Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale ZEBEXIR — Marque verbale antérieure ZEBINIX — Motifs relatifs de refus — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 8, paragraphe 1, sous b) — Obligation de motivation]

20

2013/C 367/36

Affaire C-470/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 2 septembre 2013 — Generali-Providencia Biztosító Zrt./Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

21

2013/C 367/37

Affaire C-497/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Pays-Bas) le 16 septembre 2013 — F. Faber/Autobedrijf Hazet Ochten BV

21

2013/C 367/38

Affaire C-499/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 16 septembre 2013 — Marian Maczikowski -huissier de justice du ressort I près le Sąd Rejonowy w Chojnicach/Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku

22

2013/C 367/39

Affaire C-500/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 16 septembre 2013 — Gmina Międzyzdroje/Minister Finansów

23

2013/C 367/40

Affaire C-512/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 25 septembre 2013 — X, autre partie: Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances)

23

2013/C 367/41

Affaire C-514/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht München I (Allemagne) le 26 septembre 2013 — Ettayebi Bouzalmate/Kreisverwaltung Kleve

23

2013/C 367/42

Affaire C-516/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 27 septembre 2013 — Dimensione Direct Sales s.r.l., Michele Labianca/Knoll International S.p.A.

24

2013/C 367/43

Affaire C-518/13: Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Angleterre et Pays de Galles) (Civil Division) (Royaume-Uni) le 26 septembre 2013 — la Reine à la demande d'Eventech Ltd/le Parking Adjudicator

24

2013/C 367/44

Affaire C-522/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ferrol (Espagne) le 1er octobre 2013 — Ministerio de Defensa et Navantia SA/Concello de Ferrol

25

2013/C 367/45

Affaire C-524/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Amtsgericht Karlsruhe (Allemagne) le 3 octobre 2013 — Eycke Braun/Land Baden-Württemberg

25

2013/C 367/46

Affaire C-528/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal administratif de Strasbourg (France) le 8 octobre 2013 — Geoffrey Léger/Ministre des affaires sociales et de la santé, Établissement français du sang

25

2013/C 367/47

Affaire C-542/13: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 17 octobre 2013 — Mohamed M'Bodj/Conseil des ministres

26

 

Tribunal

2013/C 367/48

Affaire T-512/09: Arrêt du Tribunal du 5 novembre 2013 — Rusal Armenal/Conseil [Dumping — Importations de certaines feuilles d’aluminium originaires d’Arménie, du Brésil et de Chine — Accession de l’Arménie à l’OMC — Statut d’entreprise évoluant en économie de marché — Article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) no 384/96 — Compatibilité avec l’accord antidumping — Article 277 TFUE]

27

2013/C 367/49

Affaire T-378/12: Arrêt du Tribunal du 5 novembre 2013 — Capitalizaciones Mercantiles/OHMI — Leineweber (X) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative X — Marque communautaire figurative antérieure X — Motifs relatifs de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Caractère distinctif de la marque antérieure — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

27

2013/C 367/50

Affaire T-451/12: Ordonnance du Tribunal du 24 octobre 2013 — Stromberg Menswear/OHMI — Leketoy Stormberg Inter (STORMBERG) [Marque communautaire — Procédure de déchéance — Marque communautaire verbale antérieure STORMBERG — Renonciation du titulaire à la marque contestée — Décision de clôture de la procédure en déchéance — Requête en restitutio in integrum — Obligation de motivation — Article 58, paragraphe 1, article 76, paragraphe 1, et article 81, , paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 — Recours pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

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2013/C 367/51

Affaire T-457/12: Ordonnance du Tribunal du 24 octobre 2013 — Stromberg Menswear/OHMI — Leketoy Stormberg Inter (STORMBERG) (Marque communautaire — Marque communautaire verbale STORMBERG — Recours contre la requête en transformation d’une marque communautaire en demandes de marques nationales — Irrecevabilité du recours devant la chambre de recours — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

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2013/C 367/52

Affaire T-403/13: Recours introduit le 2 août 2013 — APRAM/Commission européenne

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2013/C 367/53

Affaire T-409/13: Recours introduit le 2 août 2013 — Companhia Previdente et Socitrel/Commission européenne

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2013/C 367/54

Affaire T-439/13: Recours introduit le 20 août 2013 — Fard et Sarkandi/Conseil

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2013/C 367/55

Affaire T-512/13 P: Pourvoi formé le 20 septembre 2013 par AN contre l’arrêt rendu le 11 juillet 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-111/10, AN/Commission

31

2013/C 367/56

Affaire T-528/13: Recours introduit le 30 septembre 2013 — Kenzo/OHMI — Tsujimoto (KENZO ESTATE)

32

2013/C 367/57

Affaire T-535/13: Recours introduit le 7 octobre 2013 — Vakoma/OHMI — VACOM (VAKOMA)

32

2013/C 367/58

Affaire T-537/13: Recours introduit le 4 octobre 2013 — Roeckl Sporthandschuhe/OHMI — Roeckl Handschuhe & Accessoires (représentation d’une main)

33

2013/C 367/59

Affaire T-543/13: Recours introduit le 4 octobre 2013 — Three-N-Products/OHMI — Munindra (PRANAYUR)

33

2013/C 367/60

Affaire T-546/13: Recours introduit le 20 octobre 2013 — Šumelj e.a./Union européenne

34

2013/C 367/61

Affaire T-547/13: Recours introduit le 8 octobre 2013 — Rosian Express Srl/OHMI (forme d’une boîte)

34

2013/C 367/62

Affaire T-548/13: Recours introduit le 15 octobre 2013 — Aderans/OHMI — Ofer (VITALHAIR)

35

2013/C 367/63

Affaire T-549/13: Recours introduit le 14 octobre 2013 — France/Commission

35

2013/C 367/64

Affaire T-551/13: Recours introduit le 15 octobre 2013 — Radecki/OHMI — Vamed

36

2013/C 367/65

Affaire T-553/13: Recours introduit le 17 octobre 2013 — European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion

36

2013/C 367/66

Affaire T-556/13: Recours introduit le 22 octobre 2013 — Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller, Köln/OHMI (Original Eau de Cologne)

37

2013/C 367/67

Affaire T-561/13: Recours introduit le 24 octobre 2013 — Royaume d’Espagne/Commission

37

2013/C 367/68

Affaire T-563/13: Recours introduit le 24 octobre 2013 — Belgique/Commission

38

2013/C 367/69

Affaire T-570/13: Recours introduit le 25 octobre 2013 — Agriconsulting Europe/Commission

38

 

Tribunal de la fonction publique

2013/C 367/70

Affaire F-91/13: Recours introduit le 19 septembre 2013 — ZZ/Commission

40

2013/C 367/71

Affaire F-96/13: Recours introduit le 23 septembre 2013 — ZZ/Commission

40

2013/C 367/72

Affaire F-98/13: Recours introduit le 3 octobre 2013 — ZZ/Parlement

40

2013/C 367/73

Affaire F-99/13: Recours introduit le 4 octobre 2013 — ZZ/Banque centrale européenne

41

2013/C 367/74

Affaire F-101/13: Recours introduit le 7 octobre 2013 — ZZ/SEAE

41

2013/C 367/75

Affaire F-103/13: Recours introduit le 14 octobre 2013 — ZZ/AEM

41

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

14.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 367/1


2013/C 367/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 359 du 7.12.2013

Historique des publications antérieures

JO C 352 du 30.11.2013

JO C 344 du 23.11.2013

JO C 336 du 16.11.2013

JO C 325 du 9.11.2013

JO C 313 du 26.10.2013

JO C 304 du 19.10.2013

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

14.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 367/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 octobre 2013 — Conseil de l'Union européenne/Access Info Europe, République hellénique, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-280/11 P) (1)

(Pourvoi - Droit d’accès aux documents des institutions - Règlement (CE) no 1049/2001 - Article 4, paragraphe 3, premier alinéa - Protection du processus décisionnel des institutions - Note du secrétariat général du Conseil sur les propositions présentées dans le cadre de la procédure législative de révision du même règlement no 1049/2001 - Accès partiel - Refus d’accès aux données relatives à l’identité des États membres auteurs des propositions)

2013/C 367/02

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: B. Driessen et C. Fekete, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: République tchèque (représentants: M. Smolek et D. Hadroušek, agents), Royaume d’Espagne (représentant: S. Centeno Huerta, agent), République française (représentants: G. de Bergues et N. Rouam, agents)

Autres parties à la procédure: Access Info Europe (représentants: O. Brouwer et J. Blockx, advocaten), République hellénique (représentants: E.-M. Mamouna et M. K. Boskovits, agents), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Partie intervenante au soutien de la partie Access Info Europe: Parlement européen (représentants: A. Caiola et M. Dean, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 22 mars 2011 — Access Info Europe/Conseil (T-233/09) par lequel le Tribunal a annulé la décision du Conseil, du 26 février 2009, refusant partiellement d’accorder à la requérante l’accès à une note établie par le secrétariat général du Conseil, à l’intention du groupe «information» (document no. 16338/08), concernant une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, relatif à l’accès du public aux documents du parlement européen, du Conseil et de la Commission

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens exposés par Access Info Europe.

3)

La République tchèque, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française et le Parlement européen supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 238 du 13.08.2011


14.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 367/2


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 24 octobre 2013 — Kone Oyj, Kone GmbH, Kone BV/Commission européenne

(Affaire C-510/11 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché de l’installation et de l’entretien des ascenseurs et des escaliers mécaniques - Amendes - Communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes - Recours juridictionnel effectif)

2013/C 367/03

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Kone Oyj, Kone GmbH, Kone BV (représentants: T. Vinje, solicitor ainsi que par D. Paemen, avocat et A. Tomtsis, dikigoros)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: E. Gippini Fournier et R. Sauer, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 13 juillet 2011, Kone e.a./Commission (T-151/07), par lequel le Tribunal a rejeté un recours visant à l’annulation ou la réduction de l’amende infligée aux requérantes par la décision C(2007) 512 final de la Commission, du 21 février 2007, relative à une procédure d’application de l’art. 81 du traite CE (affaire COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators), concernant une entente sur le marché de l’installation et de l’entretien des ascenseurs et des escaliers mécaniques en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas, portant sur la manipulation des appels d’offres, la répartition des marchés, la fixation des prix, l’attribution des projets et des contrats y relatifs et l’échange d’informations

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Kone Oyj, Kone GmbH et Kone BV sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 362 du 10.12.2011


14.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 367/3


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 octobre 2013 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-533/11) (1)

(Manquement d’État - Directive 91/271/CEE - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Arrêt de la Cour constatant un manquement - Inexécution - Article 260 TFUE - Sanctions pécuniaires - Imposition d’une somme forfaitaire et d’une astreinte)

2013/C 367/04

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Wils et A. Marghelis ainsi que par S. Pardo Quintillán, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: C. Pochet et M. Neumann ainsi que par T. Materne, agents, assistés de A. Lepièce, E. Gillet, J. Bouckaert et H. Viaene, avocats)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: C. Murrell, agent, assistée de D. Anderson, QC)

Objet

Manquement d'État — Exécution incomplète de l'arrêt de la Cour du 8 juillet 2004, Commission/Belgique (C-27/03) (non publié au Recueil) concernant la non transposition, dans le délai prescrit, des dispositions de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (JO L 135, p. 40) — Violation des art. 3, par. 1 (2ème phrase), et 5, par. 2 et 3, de la directive précitée — Calcul des sanctions: paiement cumulé d’une astreinte et d’une somme forfaitaire

Dispositif

1)

En n’ayant pas pris l’ensemble des mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt du 8 juillet 2004, Commission/Belgique (C-27/03), constatant le manquement du Royaume de Belgique aux obligations découlant des articles 3 et 5 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par la directive 98/15/CE de la Commission, du 27 février 1998, cet État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE.

2)

Le Royaume de Belgique est condamné à payer à la Commission européenne, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», la somme forfaitaire de 10 millions d’euros.

3)

Dans le cas où le manquement constaté au point 1 persiste au jour du prononcé du présent arrêt, le Royaume de Belgique est condamné à payer à la Commission européenne, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», une astreinte de 859 404 euros par semestre de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt Commission/Belgique, précité, à compter de la date du prononcé du présent arrêt, et jusqu’à l’exécution complète de l’arrêt Commission/Belgique, précité, dont le montant effectif doit être calculé à la fin de chaque période de six mois en réduisant le total relatif à de telles périodes d’un pourcentage correspondant à la proportion représentant le nombre d’équivalents habitants qui ont été mis en conformité avec l’arrêt Commission/Belgique, précité, jusqu’à la fin d’une telle période par rapport au nombre d’équivalents habitants qui ne sont pas conformes au présent arrêt au jour de son prononcé.

4)

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.

5)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 25 du 28.01.2012


14.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 367/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Enosi Epangelmation Asfaliston Ellados (EEAE), Syllogos Asfalistikon Praktoron N. Attikis «SPATE», Panellinios Syllogos Asfalistikon Symboulon (PSAS), Syndesmos Ellinon Mesiton Asfaliseon (SEMA), Panellinios Syndesmos Syntoniston Asfalistikon Symboulon (PSSAS)/Ypourgos Anaptyxis, Omospondia Asfalistikon Syllogou Ellados

(Affaire C-555/11) (1)

(Directive 2002/92/CE - Intermédiation en assurance - Exclusion des activités exercées par une entreprise d’assurance ou un salarié agissant sous la responsabilité de celle-ci - Possibilité pour ledit salarié d’exercer à titre occasionnel des activités d’intermédiation en assurance - Exigences professionnelles)

2013/C 367/05

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Enosi Epangelmation Asfaliston Ellados (EEAE), Syllogos Asfalistikon Praktoron N. Attikis «SPATE», Panellinios Syllogos Asfalistikon Symboulon (PSAS), Syndesmos Ellinon Mesiton Asfaliseon (SEMA), Panellinios Syndesmos Syntoniston Asfalistikon Symboulon (PSSAS)

Parties défenderesses: Ypourgos Anaptyxis, Omospondia Asfalistikon Syllogou Ellados

Objet

Demande de décision préjudicielle — Symboulio tis Epikrateias — Interprétation de l’art. 2, par. 3, al. 2, de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 décembre 2002, sur l’intermédiation en assurance — Notion de «intermédiation en assurance» — Exclusion des activités exercées par une entreprise d’assurance ou un salarié d’une entreprise d’assurance agissant sous la responsabilité de celle-ci — Portée

Dispositif

Les dispositions combinées des articles 2, point 3, deuxième alinéa, et 4, paragraphe 1, de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 décembre 2002, sur l’intermédiation en assurance, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’un salarié d’une entreprise d’assurance qui ne dispose pas des qualifications prévues à cette dernière disposition exerce, à titre occasionnel et non dans le cadre de son activité professionnelle principale, des activités d’intermédiation en assurance, lorsque ce salarié n’agit pas dans le cadre du rapport de subordination qui le lie à cette entreprise, mais que cette dernière exerce néanmoins une surveillance sur ses activités.


(1)  JO C 25 du 28.01.2012


14.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 367/4


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 octobre 2013 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Iberdrola, SA, Gas Natural SDG SA (C-566/11), Gas Natural SDG SA (C-567/11), Tarragona Power SL (C-580/11), Gas Natural SDG SA, Bizcaia Energía SL (C-591/11), Bahía de Bizcaia Electricidad SL (C-620/11), E.ON Generación SL e.a. (C-640/11)

(Affaires jointes C-566/11, C-567/11, C-580/11, C-591/11, C-620/11 et C-640/11) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection de la couche d’ozone - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté - Méthode d’allocation des quotas - Allocation des quotas à titre gratuit)

2013/C 367/06

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Iberdrola SA, Gas Natural SDG SA,

en présence de: Administración del Estado e.a. (C-566/11),

Partie requérante: Gas Natural SDG SA,

en présence de: Endesa SA e.a. (C-567/11),

Partie requérante: Tarragona Power SL,

en présence de: Gas Natural SDG SA e.a. (C-580/11),

Parties requérantes: Gas Natural SDG SA, Bizcaia Energía SL,

en présence de: Administración del Estado e.a. (C-591/11),

Partie requérante: Bahía de Bizcaia Electricidad SL,

en présence de: Gas Natural SDG SA e.a. (C-620/11),

Partie requérante: E.ON Generación SL e.a. (C-640/11)

Objet

Demandes de décision préjudicielle — Tribunal Supremo — Interprétation de l'art. 10 de la Directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32) — Protection de la couche d'ozone — Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté — Méthode d'allocation de quotas — Allocation de quotas à titre gratuit

Dispositif

L’article 10 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’application de mesures législatives nationales, telles que celles en cause dans les affaires au principal, dont l’objet et l’effet sont de réduire la rémunération de l’activité de production d’électricité du montant dont ladite rémunération a augmenté du fait de l’intégration de la valeur des quotas d’émission alloués à titre gratuit dans les prix des offres de vente sur le marché de gros de l’électricité.


(1)  JO C 25 du 28.01.2012

JO C 39 du 11.02.2012


14.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 367/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Krajský súd v Prešove — Slovaquie) — Katarína Haasová/Rastislav Petrík, Blanka Holingová

(Affaire C-22/12) (1)

(Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs - Directive 72/166/CEE - Article 3, paragraphe 1 - Directive 90/232/CEE - Article 1er - Accident de la circulation - Décès d’un passager - Droit à indemnisation du conjoint et de l’enfant mineur - Préjudice immatériel - Indemnisation - Couverture par l’assurance obligatoire)

2013/C 367/07

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Krajský súd v Prešove

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Katarína Haasová

Partie défenderesse: Rastislav Petrík, Blanka Holingová

Objet

Demande de décision préjudicielle — Krajský súd v Prešove — Interprétation de l'art. Ier de la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 129, p. 33) et de l'art. 3, par. 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (JO L 103, p.1) — Étendue de la garantie en faveur des tiers fournie par l'assurance obligatoire — Disposition nationale ne prévoyant pas une indemnisation du préjudice moral

Dispositif

Les articles 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, 1er, paragraphes 1 et 2, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, telle que modifiée par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, et 1er, premier alinéa, de la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétés en ce sens que l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs doit couvrir l’indemnisation des préjudices immatériels subis par les proches de victimes décédées dans un accident de la circulation, dans la mesure où cette indemnisation est prévue au titre de la responsabilité civile de l’assuré par le droit national applicable au litige au principal.


(1)  JO C 98 du 31.03.2012


14.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 367/6


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 octobre 2013 — Deutsche Post AG/Commission européenne, UPS Europe NV/SA, UPS Deutschland Inc. & Co. OHG

(Affaire C-77/12 P) (1)

(Pourvoi - Aides d’État - Décision de la Commission d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE - Recours en annulation - Actes susceptibles de recours en annulation - Actes visant à produire des effets de droit obligatoires - Décision d’ouverture antérieure portant sur les mêmes mesures)

2013/C 367/08

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Deutsche Post AG (représentants: J. Sedemund et T. Lübbig, Rechtsanwälte)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: B. Martenczuk et T. Maxian Rusche, agents), UPS Europe NV/SA, UPS Deutschland Inc. & Co. OHG (représentants: T. Ottervanger et E. Henny, advocaten)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 8 décembre 2011, Deutsche Post/Commission (T-421/07), par lequel le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours de la requérante visant à l'annulation de la décision de la Commission du 12 septembre 2007 d'ouvrir la procédure prévue à l'art. 88, par. 2, CE en ce qui concerne l'aide d'État accordée par la République fédérale d'Allemagne en faveur de la Deutsche Post AG [aide C 36/07 (ex NN 25/07)] — Violation de l'art. 263, quatrième alinéa, TFUE et du droit à un recours effectif — Interprétation erronée du droit à une bonne administration, ainsi que des principes de confiance légitime et de sécurité juridique — Motivation insuffisante de l'arrêt du Tribunal

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 décembre 2011, Deutsche Post/Commission (T-421/07), est annulé.

2)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 118 du 21.04.2012


14.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 367/6


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — LBI hf, anciennement Landsbanki Islands hf/Kepler Capital Markets SA, Frédéric Giraux

(Affaire C-85/12) (1)

(Renvoi préjudiciel - Assainissement et liquidation des établissements de crédit - Directive 2001/24/CE - Articles 3, 9 et 32 - Acte du législateur national dotant des mesures d’assainissement des effets d’une procédure de liquidation - Disposition législative prohibant ou suspendant toute action judiciaire à l’encontre d’un établissement de crédit après l’entrée en vigueur d’un moratoire)

2013/C 367/09

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: LBI hf, anciennement Landsbanki Islands hf

Parties défenderesses: Kepler Capital Markets SA, Frédéric Giraux

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation — Interprétation des art. 3, 9 et 32 de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 avril 2001, concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO L 125, p. 15) — Autorités habilitées à adopter les mesures d’assainissement et d’ouverture d’une procédure de liquidation des établissements de crédit — Autorités administratives ou judiciaires — Admissibilité des mesures découlant directement de la loi d’un État membre de l’AELE — Loi applicable aux instances en cours concernant les biens d’un établissement de crédit situés dans un État membre — Effets sur l’application, dans un État membre, d’une disposition législative d’un autre État membre prohibant ou suspendant toute action judiciaire à l’encontre d’un établissement de crédit après l’entrée en vigueur d’un moratoire, dans le cas de mesures conservatoires adoptées antérieurement au prononcé du moratoire

Dispositif

1)

Les articles 3 et 9 de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 avril 2001, concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit, doivent être interprétés en ce sens que des mesures d’assainissement ou de liquidation d’un établissement financier, telles que celles basées sur les dispositions transitoires figurant sous le point II de la loi no 44/2009, du 15 avril 2009, sont à considérer comme des mesures prises par une autorité administrative ou judiciaire au sens de ces articles de la directive 2001/24, dès lors que lesdites dispositions transitoires ne produisent leurs effets que par le biais des décisions judiciaires accordant un moratoire à un établissement de crédit.

2)

L’article 32 de la directive 2001/24 doit être interprété en ce sens qu’il ne fait pas obstacle à ce qu’une disposition nationale, telle que l’article 98 de la loi no 161/2002, relative aux établissements financiers du 20 décembre 2002, telle que modifiée par la loi no 129/2008, du 13 novembre 2008, qui prohibait ou suspendait toute action judiciaire à l’encontre d’un établissement financier dès que celui-ci bénéficiait d’un moratoire, produise ses effets à l’égard de mesures conservatoires, telles que celles en cause au principal, prises dans un autre État membre antérieurement au prononcé du moratoire.


(1)  JO C 118 du 21.04.2012


14.12.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 367/7


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 22 octobre 2013 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-95/12) (1)

(Manquement d’État - Arrêt de la Cour constatant un manquement - Réglementation nationale prévoyant une minorité de blocage de 20 % pour la prise de certaines décisions par les actionnaires de Volkswagen AG)

2013/C 367/10

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Montaguti et G. Braun, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze, J. Schwarze, J. Möller et J. Kemper, agents)

Objet

Manquement d'État — Exécution incomplète de l'arrêt de la Cour du 23 octobre 2007, Commission/Allemagne (C-112/05) concernant la violation de l'art. 56, par. 1, CE — Réglementation nationale prévoyant, exceptionnellement, une majorité de plus de 80 % pour la prise de certaines décision par les actionnaires de Volkswagen SA en permettant ainsi au Land de Basse-Saxe détenant 20 % de ces actions de bloquer lesdites décisions — Calcul des sanctions: paiement cumulé d’une astreinte et d’une somme forfaitaire

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 118 du 21.04.2012


14.12.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 367/7


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Stuttgart — Allemagne) — Herbert Schaible/Land Baden-Württemberg

(Affaire C-101/12) (1)

(Renvoi préjudiciel - Agriculture - Règlement (CE) no 21/2004 - Système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine - Obligation d’identification individuelle électronique - Obligation de tenir un registre d’exploitation - Validité - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Liberté d’entreprise - Proportionnalité - Égalité de traitement)

2013/C 367/11

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Stuttgart

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Herbert Schaible

Partie défenderesse: Land Baden-Württemberg

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Stuttgart — Validité des art. 3, par. 1, 4, par. 2, 5, par. 1, ainsi que 9, par. 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil, du 17 décembre 2003, établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5, p. 8), tel que modifié par le règlement (CE) no 1560/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 (JO L 340, p. 25) au regard de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, notamment, de ses articles 15, par. 1, et 16 — Proportionnalité du système d'identification individuelle des animaux des espèces ovine et caprine

Dispositif

L’examen des questions posées n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des articles 3, paragraphe 1, 4, paragraphe 2, 5, paragraphe 1, et 9, paragraphe 3, premier alinéa, ainsi que de l’annexe B, point 2, du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil, du 17 décembre 2003, établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE, tel que modifié par le règlement (CE) no 933/2008 de la Commission, du 23 septembre 2008.


(1)  JO C 133 du 05.05.2012


14.12.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 367/8


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 22 octobre 2013 (demandes de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staat der Nederlanden/Essent NV e. a.

(Affaires jointes C-105/12 à C-107/12) (1)

(Renvoi préjudiciel - Libre circulation des capitaux - Article 63 TFUE - Régimes de propriété - Article 345 TFUE - Gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité ou de gaz - Interdiction de privatisation - Interdiction de liens avec des entreprises produisant, fournissant ou se livrant au négoce de l’électricité ou du gaz - Interdiction d’activités pouvant desservir la gestion du réseau)

2013/C 367/12

Langue de procédure: le néerlandais

Juridictions de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staat der Nederlanden

Parties défenderesses: Essent NV (C-105/12), Essent Nederland BV (C-105/12); Eneco Holding NV (C-106/12) et Delta NV (C-107/12)

Objet

Demandes de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation des art. 63 et 345 TFUE — Restrictions à la libre circulation des capitaux — Régimes de propriété — Notion — Législation nationale prévoyant une interdiction absolue de privatisation des gestionnaires de réseaux de distribution d'énergie

Dispositif

1)

L’article 345 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il recouvre un régime d’interdiction de privatisation, tel que celui en cause au principal, qui implique que les actions détenues au sein d’un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité ou de gaz actif sur le territoire néerlandais doivent être détenues, directement ou indirectement, par des autorités publiques identifiées par la législation nationale. Cependant, cette interprétation n’a pas pour conséquence de soustraire à l’application de l’article 63 TFUE des dispositions nationales, telles que celles en cause au principal, interdisant la privatisation de gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité ou de gaz, ou encore interdisant, d’une part, des liens de propriété ou de contrôle entre des sociétés faisant partie d’un groupe auquel appartient un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité ou de gaz actif sur le territoire néerlandais et des sociétés faisant partie d’un groupe auquel appartient une entreprise qui produit, fournit ou se livre au négoce de l’électricité ou du gaz sur ce même territoire ainsi que, d’autre part, l’accomplissement par un tel gestionnaire et par le groupe dont celui-ci fait partie d’opérations ou d’activités qui pourraient desservir l’intérêt de la gestion du réseau concerné.

2)

En ce qui concerne le régime d’interdiction de privatisation en cause au principal, qui relève de l’article 345 TFUE, les objectifs qui sous-tendent le choix du législateur par rapport au régime de propriété retenu peuvent être pris en considération en tant que raisons impérieuses d’intérêt général pour justifier l’entrave à la libre circulation des capitaux. Pour ce qui est des autres interdictions, les objectifs de lutter contre les subventions croisées au sens large, y compris l’échange d’informations stratégiques, d’assurer la transparence sur les marchés de l’électricité et du gaz ou de prévenir les distorsions de concurrence peuvent à titre de raisons impérieuses d’intérêt général, justifier les entraves à la libre circulation des capitaux occasionnées par des dispositions nationales, telles que celles en cause au principal.


(1)  JO C 151 du 26.05.2012


14.12.2013   

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C 367/8


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 octobre 2013 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-137/12) (1)

(Recours en annulation - Décision 2011/853/UE du Conseil - Convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel - Directive 98/84/CE - Base juridique - Article 207 TFUE - Politique commerciale commune - Article 114 TFUE - Marché intérieur)

2013/C 367/13

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Cujo, I. Rogalski, R. Vidal Puig et D. Stefanov, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: R. Liudvinaviciute-Cordeiro, J.-P. Hix et H. Legal, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Parlement européen (représentants: D. Warin et J. Rodrigues, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues, D. Colas et N. Rouam, agents); Royaume des Pays-Bas (représentants: C. Wissels, M. Bulterman et M. de Ree, agents); République de Pologne (représentants: M. Szpunar et B. Majczyna agents); Royaume de Suède (représentants: A. Falk et C. Stege, agents); Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: A. Robinson, agent assisté de G. Facenna, barrister)

Objet

Recours en annulation — Décision du Conseil 2011/853/UE, du 29 novembre 2011, relative à la signature, au nom de l'Union, de la Convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel (JO L 336, p. 1.) — Choix de la base juridique — Remplacement de la base juridique proposée dans le domaine de la politique commerciale commune par une autre, base liée à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur — Objectif de promotion des services d’accès conditionnel entre l’Union et d’autres pays européens — Violation de la compétence externe exclusive de l'Union

Dispositif

1)

La décision 2011/853/UE du Conseil, du 29 novembre 2011, relative à la signature, au nom de l’Union, de la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel, est annulée.

2)

Les effets de la décision 2011/853 sont maintenus jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder six mois, d’une nouvelle décision fondée sur les bases juridiques appropriées.

3)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.

4)

La République française, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 151 du 26.05.2012


14.12.2013   

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C 367/9


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 octobre 2013 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

(Affaire C-151/12) (1)

(Manquement d’État - Environnement - Directive 2000/60/CE - Cadre communautaire pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau - Transposition des articles 4, paragraphe 8, 7, paragraphe 2, 10, paragraphes 1 et 2, ainsi que, de l’annexe V, sections 1.3 et 1.4, de la directive 2000/60 - Bassins hydrographiques intracommunautaires et intercommunautaires - Article 149, paragraphe 3, in fine, de la Constitution espagnole - Clause supplétive)

2013/C 367/14

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Valero Jordana, E. Manhaeve et B. Simon, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: A. Rubio González, agent)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 4, par. 8, 7, par. 2, 10, par. 1 et 2, et des sections 1.3 et 1.4 de l'annexe V de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327, p. 1) — Objectifs environnementaux — Eaux utilisées pour le captage d'eau potable — Eaux de surface — Bassins hydrographiques intracommunautaires

Dispositif

1)

En ayant omis de prendre toutes les mesures nécessaires pour transposer les articles 4, paragraphe 8, 7, paragraphe 2, 10, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’annexe V, section 1.3 et sous-section 1.4.1, points i) à iii), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, à laquelle renvoie l’article 8, paragraphe 2, de celle-ci, s’agissant des bassins hydrographiques intracommunautaires situés hors de Catalogne, ainsi que les articles 7, paragraphe 2, et 10, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/60, s’agissant des bassins hydrographiques intracommunautaires situés en Catalogne, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 174 du 16.06.2012


14.12.2013   

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C 367/9


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 24 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht München — Allemagne) — Sandler AG/Hauptzollamt Regensburg

(Affaire C-175/12) (1)

(Union douanière et tarif douanier commun - Régime préférentiel pour l’importation de produits originaires des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) - Articles 16 et 32 du protocole no 1 de l’annexe V de l’accord de Cotonou - Importation de fibres synthétiques du Nigeria dans l’Union européenne - Irrégularités dans le certificat de circulation des marchandises EUR.1 établi par les autorités compétentes de l’État d’exportation - Cachet non conforme au modèle communiqué à la Commission - Certificats a posteriori et de remplacement - Code des douanes communautaire - Articles 220 et 236 - Possibilité d’appliquer a posteriori un tarif douanier préférentiel n’étant plus en vigueur à la date de la demande de remboursement - Conditions)

2013/C 367/15

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht München

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sandler AG

Partie défenderesse: Hauptzollamt Regensburg

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht München — Interprétation de l'article 236, par. 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), de l'article 889, par. 1, deuxième tiret, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 214/2007 de la Commission, du 28 février 2007 (JO L 62, p. 6), ainsi que des articles 16 et 32 du premier protocole de l'annexe V de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autres part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (JO L 317, p. 3) — Importation de fibres synthétiques du Nigeria dans l'Union européenne — Possibilité d'appliquer a posteriori un tarif de douane préférentiel n'étant plus en vigueur à la date de la demande de remboursement — Situation dans laquelle la marchandise a été importée à une date où ledit tarif préférentiel était encore en vigueur mais son application a été refusée en raison d'un cachet non conforme au modèle communiqué à la Commission sur le certificat de circulation des marchandises EUR.1

Dispositif

1)

L’article 889, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 de la Commission, du 28 février 2007, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une demande de remboursement de droits lorsqu’un régime tarifaire préférentiel a été demandé et octroyé lors de la mise en libre pratique des marchandises et que ce n’est qu’ultérieurement, dans le cadre d’une vérification a posteriori intervenue après l’expiration du régime tarifaire préférentiel et le rétablissement du droit normalement dû, que les autorités de l’État d’importation ont procédé au recouvrement de la différence par rapport au droit de douane applicable aux marchandises originaires de pays tiers.

2)

Les articles 16, paragraphe 1, sous b), et 32 du protocole no 1 de l’annexe V de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, et approuvé au nom de la Communauté par la décision 2003/159/CE du Conseil, du 19 décembre 2002, doivent être interprétés en ce sens que, s’il apparaît, lors d’un contrôle a posteriori, qu’un cachet ne correspondant pas au modèle communiqué par les autorités de l’État d’exportation a été apposé sur le certificat de circulation des marchandises EUR.1, les autorités douanières de l’État d’importation peuvent refuser ce certificat et le restituer à l’importateur afin de lui permettre d’obtenir la délivrance d’un certificat a posteriori sur la base de l’article 16, paragraphe 1, sous b), de ce protocole plutôt que de déclencher la procédure prévue à l’article 32 dudit protocole.

3)

Les articles 16, paragraphes 4 et 5, et 32 dudit protocole no 1 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que les autorités d’un État d’importation refusent d’accepter, en tant que certificat de circulation des marchandises EUR.1 délivré a posteriori au sens de l’article 16, paragraphe 1, de ce protocole, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 qui, tout en étant conforme dans tous ses autres éléments aux exigences des dispositions du même protocole, porte, dans la case «Observations», non pas la mention spécifiée au paragraphe 4 de cette disposition, mais une indication qui doit, en fin de compte, être interprétée comme signifiant que le certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré en application de l’article 16, paragraphe 1, de ce protocole. En cas de doute concernant l’authenticité de ce document ou le caractère originaire des produits concernés, ces autorités sont tenues de déclencher la procédure de contrôle prévue à l’article 32 dudit protocole.


(1)  JO C 194 du 30.06.2012


14.12.2013   

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C 367/10


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Luxembourg) — Caisse nationale des prestations familiales/Salim Lachheb, Nadia Lachheb

(Affaire C-177/12) (1)

(Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Règlement (CEE) no 1408/71 - Prestation familiale - Boni pour enfant - Réglementation nationale prévoyant l’octroi d’une prestation en tant que bonification d’office pour enfant - Non-cumul des prestations familiales)

2013/C 367/16

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Caisse nationale des prestations familiales

Parties défenderesses: Salim Lachheb, Nadia Lachheb

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Interprétation des articles 1er, sous u), i), 3, 4, paragraphe 1er, sous h) et 76 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2) — Interprétation des articles 18 et 45 TFUE, 7 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2) et 10 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 (JO L 74, p. 1) — Notion de «prestation familiale» — Admissibilité d'une réglementation nationale prévoyant l'octroi d'une prestation pour tout enfant à charge à titre de modération d'impôt aux travailleurs exerçant leur activité professionnelle sur le territoire d'un autre État membre — Égalité de traitement — Suspension de l'octroi de la prestation familiale dans l'État d'emploi à concurrence du montant de la prestation prévu par la législation de l'État de résidence — Règles anti-cumul

Dispositif

Les articles 1er, sous u), i), et 4, paragraphe 1, sous h), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, doivent être interprétés en ce sens qu’une prestation telle que le boni pour enfant instauré par la loi du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant constitue une prestation familiale au sens de ce règlement.


(1)  JO C 200 du 07.07.2012


14.12.2013   

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C 367/11


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — Stoilov i Ko EOOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna

(Affaire C-180/12) (1)

(Renvoi préjudiciel - Disparition d’un fondement juridique de la décision en cause au principal - Absence de pertinence des questions posées - Non-lieu à statuer)

2013/C 367/17

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-grad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stoilov i Ko EOOD

Partie défenderesse: Nachalnik na Mitnitsa Stolichna

Objet

Demande de décision préjudicielle — Administrativen sad Sofia-grad — Interprétation du règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 291, p. 1) et du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) ainsi que des art. 41, par. 2, sous a), et 47, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne — Classement tarifaire des marchandises — Classement de la marchandise (matériaux pour la fabrication des stores) sous le code de la nomenclature combinée 5407 61 30 en raison de ses caractéristiques en tant que «tissu» ou classement sous le code 6303 92 10 en raison de sa destination unique comme «stores pour l'ameublement intérieur» — Décision de mise en recouvrement de créances de l'État portant obligation de payer un supplément de droits de douane et de TVA suite aux conclusions de l'expertise du laboratoire des douanes — Principe de protection de la confiance légitime au vu des circonstances au dépôt de la déclaration douanière

Dispositif

Il n’y a pas lieu de répondre aux questions posées par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie).


(1)  JO C 194 du 30.06.2012


14.12.2013   

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C 367/11


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Yvon Welte/Finanzamt Velbert

(Affaire C-181/12) (1)

(Libre circulation des capitaux - Articles 56 CE à 58 CE - Impôts sur les successions - De cujus et héritier résidents d’un pays tiers - Masse successorale - Bien immobilier situé dans un État membre - Droit à un abattement sur la base imposable - Traitement différent des résidents et des non-résidents)

2013/C 367/18

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Yvon Welte

Partie défenderesse: Finanzamt Velbert

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Düsseldorf — Interprétation des articles 63 et 65 TFUE — Réglementation d'un État membre en matière d'impôt sur les successions fixant la part non imposable de la valeur d'une immeuble à 2 000 euros en cas de résidence du de cujus et de l'héritier dans un État tiers, alors que cette part non imposable s'élève à 500 000 euros en cas de résidence soit du de cujus, soit de l'héritier sur le territoire national

Dispositif

Les articles 56 CE et 58 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre relative au calcul des droits de succession qui prévoit, en cas de succession d’un immeuble situé sur le territoire de cet État, que l’abattement sur la base imposable, lorsque, comme dans les circonstances de l’affaire au principal, le défunt et le bénéficiaire de la succession résidaient, au moment du décès, dans un pays tiers tel que la Confédération suisse, est inférieur à l’abattement qui aurait été appliqué si au moins l’un d’entre eux avait résidé, au même moment, dans ledit État membre.


(1)  JO C 174 du 16.06.2012


14.12.2013   

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C 367/12


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie van België — Belgique) — United Antwerp Maritime Agencies (UNAMAR) NV/Navigation Maritime Bulgare

(Affaire C-184/12) (1)

(Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles - Articles 3 et 7, paragraphe 2 - Liberté de choix des parties - Limites - Lois de police - Directive 86/653/CEE - Agents commerciaux indépendants - Contrats de vente ou d’achat de marchandises - Rupture du contrat d’agence par le commettant - Réglementation nationale de transposition prévoyant une protection allant au-delà des exigences minimales de la directive et prévoyant également une protection des agents commerciaux dans le cadre de contrats de fourniture de services)

2013/C 367/19

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Cassatie van België

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: United Antwerp Maritime Agencies (UNAMAR) NV

Partie défenderesse: Navigation Maritime Bulgare

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hof van Cassatie van België — Interprétation des art. 3 et 7, par. 2, de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO 1980, L 266, p. 1) et de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382, p. 17) — Liberté de choix des parties — Limites — Contrat d'agence commerciale — Clause désignant la loi de l'État du commettant comme loi applicable — Saisine du juge du lieu d'établissement de l'agent commercial

Dispositif

Les articles 3 et 7, paragraphe 2, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, doivent être interprétés en ce sens que la loi d’un État membre de l’Union européenne qui satisfait à la protection minimale prescrite par la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, choisie par les parties à un contrat d’agence commerciale, peut être écartée par la juridiction saisie, établie dans un autre État membre, en faveur de la lex fori pour un motif tiré du caractère impératif, dans l’ordre juridique de ce dernier État membre, des règles régissant la situation des agents commerciaux indépendants uniquement si la juridiction saisie constate de façon circonstanciée que, dans le cadre de cette transposition, le législateur de l’État du for a jugé crucial, au sein de l’ordre juridique concerné, d’accorder à l’agent commercial une protection allant au-delà de celle prévue par ladite directive, en tenant compte à cet égard de la nature et de l’objet de telles dispositions impératives.


(1)  JO C 200 du 07.07.2012


14.12.2013   

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C 367/12


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen — Suède) — Billerud Karlsborg AB, Billerud Skärblacka AB/Naturvårdsverket

(Affaire C-203/12) (1)

(Directive 2003/87/CE - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Amende sur les émissions excédentaires - Notion d’émission excédentaire - Assimilation à un manquement à l’obligation de restituer, dans les délais prescrits par la directive, un nombre de quotas suffisants pour couvrir les émissions de l’année précédente - Absence de cause exonératoire en cas de disposition effective des quotas non restitués, sauf force majeure - Impossibilité de modulation de l’amende - Proportionnalité)

2013/C 367/20

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Högsta domstolen

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Billerud Karlsborg AB, Billerud Skärblacka AB

Partie défenderesse: Naturvårdsverket

Objet

Demande de décision préjudicielle — Högsta domstolen — Interprétation de l'art. 16, par. 3 et 4, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32) — Sanctions prévues par la directive — Obligation pour l'exploitant qui ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions au 30 avril de chaque année au plus tard, de s'acquitter d'une amende, même si la non restitution est due à une négligence, à une erreur administrative ou à un problème technique — Possibilité ou non de prononcer une remise de l'amende ou une réduction de son montant

Dispositif

1)

L’article 16, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’échappe à l’infliction de l’amende sur les émissions excédentaires qu’il prévoit l’exploitant qui n’a pas restitué au plus tard le 30 avril de l’année en cours les quotas d’équivalent-dioxyde de carbone correspondant à ses émissions de l’année écoulée, alors même qu’il dispose à cette date d’un nombre suffisant de quotas.

2)

L’article 16, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87 doit être interprété en ce sens que le montant de l’amende forfaitaire prévu à cette disposition ne peut être modulé par le juge national au nom du principe de proportionnalité.


(1)  JO C 184 du 23.06.2012


14.12.2013   

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C 367/13


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Bundespatentgericht — Allemagne) — Sumitomo Chemical Co. Ltd/Deutsches Patent- und Markenamt

(Affaire C-210/12) (1)

(Droit des brevets - Produits phytopharmaceutiques - Certificat complémentaire de protection - Règlement (CE) no 1610/96 - Directive 91/414/CEE - Autorisation de mise sur le marché d’urgence en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de cette directive)

2013/C 367/21

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundespatentgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sumitomo Chemical Co. Ltd

Partie défenderesse: Deutsches Patent- und Markenamt

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundespatentgericht — Interprétation des articles 3, par. 1, sous b), ainsi que 7, par. 1, du règlement (CE) no 1610/96 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 1996, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques (JO L 198, p. 30) — Conditions d'obtention du certificat complémentaire — Possibilité d'établir ledit certificat sur la base d'une autorisation préalable de mise sur le marché, délivrée conformément à l'article 8, par. 4, de la directive 91/414/CEE — Substance active clothianidine

Dispositif

1)

L’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 1610/96 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 1996, concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la délivrance d’un certificat complémentaire de protection pour un produit phytopharmaceutique disposant d’une autorisation de mise sur le marché d’urgence octroyée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, telle que modifiée par la directive 2005/58/CE de la Commission, du 21 septembre 2005.

2)

Les articles 3, paragraphe 1, sous b), et 7, paragraphe 1, du règlement no 1610/96 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une demande de certificat complémentaire de protection soit présentée avant la date à laquelle le produit phytopharmaceutique a obtenu l’autorisation de mise sur le marché visée à l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.


(1)  JO C 209 du 14.07.2012


14.12.2013   

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C 367/14


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 octobre 2013 — Land Burgenland Grazer Wechselseitige Versicherung AG, République d’Autriche/Commission européenne, République d'Autriche

(Affaires jointes C-214/12 P, C-215/12 P et C-223/12 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Aides d’État - Aide déclarée illégale et incompatible avec le marché commun - Aide accordée au groupe Grazer Wechselseitige (GRAWE) lors de la privatisation de Bank Burgenland AG - Détermination du prix du marché - Procédure d’appel d’offres - Conditions illicites sans incidence sur l’offre la plus élevée - Critère dit du «vendeur privé» - Distinction entre les obligations incombant à l’État exerçant ses prérogatives de puissance publique et à l’État agissant en qualité d’actionnaire - Dénaturation d’éléments de preuve - Obligation de motivation)

2013/C 367/22

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Land Burgenland (représentants: U. Soltész, P. Melcher et A. Egger, Rechtsanwälte), Grazer Wechselseitige Versicherung AG (représentant: H. Wollmann, Rechtsanwalt), République d’Autriche (représentants: C. Pesendorfer et M. J. Bauer, agents)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants:L. Flynn, V. Kreuschitz et T. Maxian Rusche, agents), République d'Autriche, Land Burgenland

Partie intervenante au soutien de la partie Land Burgenland et République d’Autriche: République fédérale d’Allemagne (représentants: K. Petersen ainsi que par T. Henze et J. Möller, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 28 février 2012, Land Burgenland et Autriche/Commission (T-268/08 et T-281/08), par lequel le Tribunal a rejeté les recours visant à l'annulation de la décision 2008/719/CE de la Commission, du 30 avril 2008, sur l’aide d’État accordée par l’Autriche dans le cadre de la privatisation de la Bank Burgenland (JO L 239, p. 32) — Violation du droit de l'Union et, notamment, de l'article 107, par. 1, TFUE — Appréciation erronée de la garantie de bonne fin («Ausfallshaftung») du Land Burgenland en faveur de la Bank Burgenland

Dispositif

1)

Les pourvois sont rejetés.

2)

Le Land Burgenland, Grazer Wechselseitige Versicherung AG et la République d’Autriche sont condamnés aux dépens.

3)

La République fédérale d’Allemagne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 194 du 30.06.2012

JO C 184 du 23.06.2012


14.12.2013   

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C 367/14


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Saarbrücken — Allemagne) — Lokman Emrek/Vlado Sabranovic

(Affaire C-218/12) (1)

(Règlement (CE) no 44/2001 - Article 15, paragraphe 1, sous c) - Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs - Limitation éventuelle de cette compétence aux contrats conclus à distance - Lien de causalité entre l’activité commerciale ou professionnelle dirigée vers l’État membre de domicile du consommateur au moyen de l’Internet et la conclusion du contrat)

2013/C 367/23

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Saarbrücken

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lokman Emrek

Partie défenderesse: Vlado Sabranovic

Objet

Demande de décision préjudicielle — Landgericht Saarbrücken — Interprétation de l'article 15, par. 1, sous c), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) — Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs — Situation dans laquelle un entrepreneur dispose d'un site Internet «dirigé» vers l'État membre où le consommateur a son domicile — Nécessité d'un lien causal entre cette activité et la conclusion du contrat par le consommateur — Limitation éventuelle de la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs aux contrats à distance

Dispositif

L’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas l’existence d’un lien de causalité entre le moyen employé pour diriger l’activité commerciale ou professionnelle vers l’État membre du domicile du consommateur, à savoir un site Internet, et la conclusion du contrat avec ce consommateur. Toutefois, l’existence d’un tel lien de causalité constitue un indice de rattachement du contrat à une telle activité.


(1)  JO C 243 du 11.08.2012


14.12.2013   

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C 367/15


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Hannover — Allemagne) — Andreas Ingemar Thiele Meneses/Region Hannover

(Affaire C-220/12) (1)

(Citoyenneté de l’Union - Articles 20 TFUE et 21 TFUE - Droit de libre circulation et de séjour - Ressortissant d’un État membre - Études poursuivies dans un autre État membre - Octroi d’une aide à la formation - Condition de domicile permanent - Situation du lieu de formation dans l’État du domicile du demandeur ou dans un État voisin - Exception limitée - Circonstances particulières du demandeur)

2013/C 367/24

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Hannover

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Andreas Ingemar Thiele Meneses

Partie défenderesse: Region Hannover

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Hannover — Interprétation des articles 20 et 21 TFUE — Bénéfice de l'aide à la formation («BAföG») — Réglementation d'un État membre subordonnant ce bénéfice pour ses ressortissants résidant à l'étranger à l'existence de «circonstances particulières» et limitant le lieu de formation à l'État de résidence ou à un de ses États voisins

Dispositif

Les articles 20 TFUE et 21 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui subordonne, en principe, l’octroi d’une aide à la formation au titre d’études poursuivies dans un autre État membre à la condition unique d’avoir établi un domicile permanent, au sens de cette réglementation, sur le territoire national et qui, dans le cas où le demandeur est un ressortissant national qui n’aurait pas son domicile permanent sur ce territoire national, ne prévoit une aide à la formation à l’étranger que dans l’État du domicile du demandeur ou dans un État voisin de celui-ci et uniquement lorsque des circonstances particulières le justifient.


(1)  JO C 287 du 22.09.2012


14.12.2013   

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C 367/15


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 octobre 2013 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-263/12) (1)

(Manquement d’État - Aides d’État - Décision de la Commission prescrivant la récupération d’une aide - Inexécution)

2013/C 367/25

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Patakia et B. Stromsky, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentants: P. Mylonopoulos, K. Boskovits, G. Kanellopoulos ainsi que par M. Karageorgou, agents)

Objet

Manquement d’Etat — Violation des articles 2, 3 et 4 de la décision 2011/452/UE de la Commission, du 23 février 2011, concernant l’aide d’Etat C-48/08 (ex NN 61/08) octroyée par la Grèce en faveur d’Ellinikos Xrysos SA [notifiée sous le numéro C(2011) 1006] (JO L 193, p.27) — Défaut d’avoir pris toutes les mesures nécessaires en vue de la restitution d’une aide qui a été jugée illégale et incompatible avec le marché commun

Dispositif

1)

En n’ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires afin de récupérer auprès d’Ellinikos Xrysos AE l’aide octroyée à cette entreprise à l’occasion de la vente, par l’État grec, de biens immobiliers, aide déclarée illégale et incompatible avec le marché commun par la décision C(2011) 1006 final de la Commission, du 23 février 2011, concernant l’aide C 48/2008 (ex NN 61/2008) octroyée par la République hellénique à Ellinikos Xrysos AE, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 3 de cette décision.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 217 du 21.07.2012


14.12.2013   

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C 367/16


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Hannover — Allemagne) — Samantha Elrick/Bezirksregierung Köln

(Affaire C-275/12) (1)

(Citoyenneté de l’Union - Articles 20 TFUE et 21 TFUE - Droit de libre circulation et de séjour - Ressortissant d’un État membre - Études poursuivies dans un autre État membre - Aide à la formation - Conditions - Durée de formation supérieure ou égale à deux ans - Obtention d’un diplôme professionnel)

2013/C 367/26

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Hannover

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Samantha Elrick

Partie défenderesse: Bezirksregierung Köln

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Hannover — Interprétation des articles 20 et 21 TFUE — Bénéfice de l'aide à la formation («BAföG») — Réglementation d'un État membre prévoyant ce bénéfice pour une formation déterminée, d'une durée d'un an, dispensée sur le territoire national, mais l'excluant pour une formation comparable dans un autre État membre

Dispositif

Les articles 20 TFUE et 21 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui subordonne l’octroi d’une aide à la formation, à une ressortissante domiciliée dans cet État membre, pour étudier dans un autre État membre à la condition que cette formation aboutisse à un diplôme professionnel équivalant à ceux fournis par un lycée professionnel, situé dans l’État prestataire, au terme d’un cursus d’au moins deux ans, alors qu’une aide aurait été octroyée à l’intéressée, en raison de sa situation particulière, si elle avait choisi d’effectuer dans ce dernier État une formation équivalente à celle qu’elle souhaitait suivre dans un autre État membre, et d’une durée inférieure à deux ans.


(1)  JO C 250 du 18.08.2012


14.12.2013   

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C 367/16


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 22 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — Jiří Sabou/Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu

(Affaire C-276/12) (1)

(Directive 77/799/CEE - Assistance mutuelle des autorités des États membres dans le domaine des impôts directs - Échange d’informations sur demande - Procédure fiscale - Droits fondamentaux - Limite à l’étendue des obligations de l’État membre requérant et de l’État membre requis à l’égard du contribuable - Absence d’obligation d’informer le contribuable de la demande d’assistance - Absence d’obligation d’inviter le contribuable à participer à l’audition de témoins - Droit du contribuable de remettre en cause l’information échangée - Contenu minimal de l’information échangée)

2013/C 367/27

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší správní soud

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jiří Sabou

Partie défenderesse: Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu

Objet

Demande de décision préjudicielle — Nejvyšší správní soud — Interprétation des art. 1, 2, 6, 7, par. 1, et 8, par. 1, de la directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs (JO L 336, p. 15), et de l'art. 41, par. 2, sous a), de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 303, p. 1) — Droits fondamentaux dans le chef du contribuable lors d'une procédure fiscale engagée à son encontre, tels que le droit d'être informé de la décision de l'autorité compétente de l'État requérant de procéder à une demande d'informations, de participer à la formulation de cette demande, d'être informé à l'avance de la tenue d'une audition de témoins effectuée dans l'État requis et d'y participer, ainsi que de contester la véracité des informations fournies par l'autorité compétente de cet État

Dispositif

1)

Le droit de l’Union, tel qu’il résulte en particulier de la directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d’assurance, telle que modifiée par la directive 2006/98/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, et du droit fondamental d’être entendu, doit être interprété en ce sens qu’il ne confère au contribuable d’un État membre ni le droit d’être informé de la demande d’assistance de cet État adressée à un autre État membre afin, notamment, de vérifier les données fournies par ce contribuable dans le cadre de sa déclaration d’impôt sur le revenu, ni le droit de participer à la formulation de la demande adressée à l’État membre requis, ni le droit de participer aux auditions de témoins organisées par ce dernier État.

2)

La directive 77/799, telle que modifiée par la directive 2006/98, ne régit pas la question de savoir dans quelles conditions le contribuable peut contester l’exactitude de l’information transmise par l’État membre requis et n’impose aucune exigence particulière quant au contenu de l’information transmise.


(1)  JO C 273 du 08.09.2012


14.12.2013   

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C 367/17


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Augstākās tiesas Senāts — Lettonie) — Vitālijs Drozdovs/AAS «Baltikums»

(Affaire C-277/12) (1)

(Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs - Directive 72/166/CEE - Article 3, paragraphe 1 - Directive 90/232/CEE - Article 1er - Accident de la circulation - Décès des parents du demandeur mineur - Droit à indemnisation de l’enfant - Préjudice immatériel - Indemnisation - Couverture par l’assurance obligatoire)

2013/C 367/28

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākās tiesas Senāts

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vitālijs Drozdovs

Partie défenderesse: AAS «Baltikums»

Objet

Demande de décision préjudicielle — Augstakas tiesas Senats — Interprétation de l'art. 3 de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 103, p. 1) et de l'art. 1, par. 2 de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO 1984, L 8, p. 17) — Assurance de la responsabilité civile automobile — Détermination des dommages obligatoirement couverts par l'assurance de la responsabilité civile automobile — Possibilité d'inclure le préjudice moral dans l'indemnisation obligatoire du préjudice corporel — Réglementation nationale prévoyant un montant de l'indemnisation des douleurs et souffrances psychologiques nettement inférieur au montant fixé par les directives pour l'indemnisation des dommages corporels

Dispositif

1)

Les articles 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, et 1er, paragraphes 1 et 2, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétés en ce sens que l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs doit couvrir l’indemnisation des préjudices immatériels subis par les proches de victimes décédées dans un accident de la circulation, dans la mesure où cette indemnisation est prévue au titre de la responsabilité civile de l’assuré par le droit national applicable au litige au principal.

2)

Les articles 3, paragraphe 1, de la directive 72/166 et 1er, paragraphes 1 et 2, de la deuxième directive 84/5 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des dispositions nationales aux termes desquelles l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ne couvre l’indemnisation du préjudice immatériel due, selon le droit national de la responsabilité civile, en raison du décès de membres de la famille proche lors d’un accident de la circulation, qu’à concurrence d’un montant maximal inférieur à ceux fixés à l’article 1er, paragraphe 2, de la deuxième directive 84/5.


(1)  JO C 235 du 04.08.2012


14.12.2013   

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C 367/17


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Gelsenkirchen — Allemagne) — Michael Schwarz/Stadt Bochum

(Affaire C-291/12) (1)

(Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Passeport biométrique - Empreintes digitales - Règlement (CE) no 2252/2004 - Article 1er, paragraphe 2 - Validité - Fondement juridique - Procédure d’adoption - Articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Droit au respect de la vie privée - Droit à la protection des données à caractère personnel - Proportionnalité)

2013/C 367/29

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Gelsenkirchen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Michael Schwarz

Partie défenderesse: Stadt Bochum

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Gelsenkirchen — Validité de l'article 1er, par. 2, du règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil, du 13 décembre 2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 28 mai 2009 (JO L 142, p. 1), tel que modifié (JO L 188, p. 127), au regard de l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux, ainsi que de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales — Droit d'une personne de se voir délivrer un passeport sans que ses empreintes digitales soient enregistrées

Dispositif

L’examen de la question posée n’a pas révélé d’éléments de nature à affecter la validité de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil, du 13 décembre 2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres, tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009.


(1)  JO C 273 du 08.09.2012


14.12.2013   

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C 367/18


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 octobre 2013 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-344/12) (1)

(Manquement d’État - Aides d’État - Aide accordée par la République italienne en faveur d’Alcoa Trasformazioni - Décision 2010/460/CE de la Commission constatant l’incompatibilité de cette aide et ordonnant sa récupération - Défaut d’exécution dans le délai imparti)

2013/C 367/30

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Conte et D. Grespan, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assisté de C. Gerardis, avvocato dello Stato)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir adopté les mesures nécessaires pour se conformer aux articles 2, 3 et 4 de la décision C(2009) 8112 final de la Commission, du 19 novembre 2009, relative aux aides d’État C 38/A/2004 (ex NN 58/2004) et C 36/B/2006 (ex NN 38/2006), mises à exécution par la République italienne en faveur d’Alcoa Trasformazioni srl ainsi que violation de l'article 288 TFUE

Dispositif

1)

En n’ayant pas pris, dans le délai prescrit, toutes les mesures nécessaires afin de récupérer auprès du bénéficiaire l’aide d’État déclarée illégale et incompatible avec le marché commun à l’article 1er de la décision 2010/460/CE de la Commission, du 19 novembre 2009, relative aux aides d’État C 38/A/04 (ex NN 58/04) et C 36/B/06 (ex NN 38/06) mises à exécution par l’Italie en faveur d’Alcoa Trasformazioni, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 3 de cette décision.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 287 du 22.09.2012


14.12.2013   

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C 367/18


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — RLvS Verlagsgesellschaft mbH/Stuttgarter Wochenblatt GmbH

(Affaire C-391/12) (1)

(Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales - Champ d’application ratione personae - Omissions trompeuses dans des publireportages - Réglementation d’un État membre interdisant toute publication à titre onéreux sans la mention «annonce» («Anzeige») - Harmonisation complète - Mesures plus strictes - Liberté de la presse)

2013/C 367/31

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: RLvS Verlagsgesellschaft mbH

Partie défenderesse: Stuttgarter Wochenblatt GmbH

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149, p. 22) et, notamment, de ses art. 3, par. 5, 4 et 7, par. 2, ainsi que du point 11 de son annexe I — Omissions trompeuses dans les publi-reportages — Réglementation d'un État membre interdisant les publications à titre onéreux sans la mention «annonce» («Anzeige»)

Dispositif

Dans des circonstances telles que celles au principal, la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), n’a pas vocation à être invoquée à l’encontre des éditeurs de presse, de sorte que, dans ces circonstances, cette directive doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à l’application d’une disposition nationale en vertu de laquelle ces éditeurs sont tenus de faire figurer une mention spécifique, en l’occurrence le terme «annonce» («Anzeige»), sur toute publication dans leurs périodiques pour laquelle ils perçoivent une rétribution, à moins que la disposition ou la conception de cette publication ne permettent, de façon générale, de reconnaître la nature publicitaire de celle-ci.


(1)  JO C 343 du 10.11.2012


14.12.2013   

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C 367/19


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 24 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle de la Inalta Curte de Casație și Justiție — Roumanie) — Agenția Națională de Administrare Fiscală/SC Rafinăria Steaua Română SA

(Affaire C-431/12) (1)

(Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée - Remboursement de l’excédent de TVA par la compensation - Annulation des avis de compensation - Obligation de payer les intérêts de retard à l’assujetti)

2013/C 367/32

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Inalta Curte de Casație și Justiție

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Agenția Națională de Administrare Fiscală

Partie défenderesse: SC Rafinăria Steaua Română SA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Inalta Curte de Casație și Justiție — Interprétation de l’art. 183 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Restitution de l’excédent de TVA par compensation — Obligation des autorités fiscales de payer les intérêts de retard en cas d’annulation des avis de compensation par une juridiction

Dispositif

L’article 183 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un assujetti ayant demandé le remboursement de l’excédent de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont sur la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ne puisse obtenir de l’administration fiscale d’un État membre des intérêts de retard sur un remboursement effectué tardivement par cette administration, pour une période au cours de laquelle étaient en vigueur des actes administratifs excluant le remboursement, ultérieurement annulés par une décision de justice.


(1)  JO C 399 du 22.12.2012


14.12.2013   

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C 367/19


Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Metropol Spielstätten Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)/Finanzamt Hamburg-Bergedorf

(Affaire C-440/12) (1)

(Fiscalité - TVA - Jeux de hasard ou d’argent - Réglementation d’un État membre soumettant l’exploitation des machines à sous à gain limité d’une manière cumulative à la TVA et à une redevance spéciale - Admissibilité - Base d’imposition - Possibilité pour l’assujetti de répercuter la TVA)

2013/C 367/33

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Metropol Spielstätten Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)

Partie défenderesse: Finanzamt Hamburg-Bergedorf

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Hamburg — Interprétation des art. 1er, par 2, phrase 1, 73, 135, par. 1, sous i) ainsi que 401 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Imposition des jeux de hasard ou d'argent — Réglementation d'un État membre soumettant l'exploitation des machines à sous à gain limité d'une manière cumulative à la TVA et à une redevance spéciale

Dispositif

1)

L’article 401 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lu en combinaison avec l’article 135, paragraphe 1, sous i), de celle-ci, doit être interprété en ce sens que la taxe sur la valeur ajoutée et une taxe spéciale nationale sur les jeux de hasard peuvent être perçues de façon cumulative, à la condition que cette dernière taxe n’ait pas le caractère d’une taxe sur le chiffre d’affaires.

2)

Les articles 1er, paragraphe 2, première phrase, et 73 de la directive 2006/112 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une disposition ou à une pratique nationale selon laquelle, pour l’exploitation de machines de jeux avec possibilité de gain, le montant des recettes de caisse de ces machines après l’écoulement d’une période déterminée est retenu comme base d’imposition.

3)

L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à un système national réglementant une taxe non harmonisée selon lequel la taxe sur la valeur ajoutée due est imputée exactement sur cette première taxe.


(1)  JO C 389 du 15.12.2012


14.12.2013   

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C 367/20


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 17 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság/Hochtief Solution AG

(Affaire C-519/12) (1)

(Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Règlement (CE) no 44/2001 - Compétences spéciales - Article 5, point 1, sous a) - Notion de «matière contractuelle»)

2013/C 367/34

Langue de procédure: l’hongrois

Juridiction de renvoi

Kúria

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Partie défenderesse: Hochtief Solution AG

Objet

Demande de décision préjudicielle — Kúria — Interprétation de l'art. 5, point 1, sous a) du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1) — Compétence de la juridiction d'un État membre en matière contractuelle — Action d'un créancier, sur le fondement d'un contrat de crédit, contre une société détenant une participation de contrôle dans la société débitrice partie au contrat en application des règles nationales spécifiques régissant la responsabilité de cette première société

Dispositif

Ne saurait être regardé comme relevant de la «matière contractuelle» au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, un litige tel que celui au principal, dans lequel la législation nationale impose à une personne de répondre des dettes d’une société qu’elle contrôle, faute pour cette personne d’avoir satisfait aux obligations de déclaration consécutives à la prise de contrôle de cette société.


(1)  JO C 46 du 16.02.2013


14.12.2013   

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C 367/20


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 17 octobre 2013 — Isdin, SA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Bial-Portela & Ca SA

(Affaire C-597/12 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale ZEBEXIR - Marque verbale antérieure ZEBINIX - Motifs relatifs de refus - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Obligation de motivation)

2013/C 367/35

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Isdin, SA (représentants: G. Marín Raigal et P. López Ronda, abogados)

Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent), Bial-Portela & Ca, SA

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 9 octobre 2012 dans l'affaire T-366/11, Bial-Portela & Ca c/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) par lequel le Tribunal a annulé la décision R 1212/2009-1 de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 6 avril 2011, rejetant le recours introduite contre la décision de la division d’opposition qui refuse l’opposition formée par le titulaire de la marque verbale communautaire «ZEBENIX», pour des produits et services classés dans les classes 3, 5 et 42, l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque verbale «ZEBEXIR», pour des produits classés dans les classes 3 et 5 — Art. 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Risque de confusion

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 octobre 2012, Bial-Portela/OHMI — Isdin (ZEBEXIR) (T-366/11), est annulé.

2)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 86 du 23.03.2013


14.12.2013   

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C 367/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 2 septembre 2013 — Generali-Providencia Biztosító Zrt./Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

(Affaire C-470/13)

2013/C 367/36

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Partie défenderesse: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Questions préjudicielles

1)

Les États membres peuvent-ils prévoir l’exclusion d’un opérateur économique de la participation à un marché public pour des motifs différents de ceux énumérés à l’article 45 de la directive 2004/18/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (1), en particulier pour des motifs susceptibles d’être justifiés par des raisons tenant à la protection des intérêts publics, aux intérêts légitimes du pouvoir adjudicateur, à la loyauté de la concurrence ainsi qu’à la préservation d’une concurrence loyale? Dans l’affirmative, l’exclusion d’un opérateur économique de la participation à un marché public est-elle conforme au deuxième considérant de l’exposé des motifs de ladite directive ainsi qu’aux articles 18 TFUE, 34 TFUE, 49 TFUE et 56 TFUE, pour autant que ledit opérateur a commis une infraction en relation avec son activité commerciale ou professionnelle constatée par décision de justice ayant autorité de chose jugée, rendue au cours des cinq années qui précèdent?

2)

Dans l’hypothèse où la Cour répondrait par la négative aux questions sous 1), convient-il d’interpréter les dispositions de l’article 45, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2004/18, en particulier celles sous c) et d), en ce sens qu’il y est possible d’exclure de la participation à un marché public tout opérateur économique qui aurait commis une infraction constatée par une autorité administrative ou judiciaire dans une procédure d’enquête en matière de concurrence ouverte en raison de son activité économique ou professionnelle et qui se serait vu infliger les sanctions prévues en matière de concurrence à raison de ladite infraction?


(1)  Directive 2004/18/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, JO L 134, p.114.


14.12.2013   

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C 367/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Pays-Bas) le 16 septembre 2013 — F. Faber/Autobedrijf Hazet Ochten BV

(Affaire C-497/13)

2013/C 367/37

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Pays-Bas)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: F. Faber

Partie défenderesse: Autobedrijf Hazet Ochten BV

Questions préjudicielles

1)

Le juge national est-il tenu, soit en raison du principe d’effectivité, soit en raison du haut niveau de protection des consommateurs que la directive 1999/44 (1) vise dans l’Union, soit en raison d’autres dispositions ou normes de droit de l’Union, d’examiner d’office si, dans un contrat, l’acheteur est (un) consommateur au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 1999/44?

2)

Si la première question appelle une réponse affirmative, en va-t-il de même si le dossier de procédure ne comporte pas d’éléments de fait (ou comporte des éléments de fait insuffisants ou contradictoires) permettant de déterminer la qualité de l’acheteur?

3)

Si la première question appelle une réponse affirmative, en va-t-il de même dans une procédure d’appel dans laquelle l’acheteur n’a pas fait grief au premier juge de ne pas avoir fait (d’office) cet examen dans son jugement et n’y a expressément pas examiné plus avant si l’acheteur peut être qualifié de consommateur?

4)

(La disposition de l’article 5 de) La directive 1999/44 doit-elle être considérée comme une règle équivalente aux règles nationales qui sont d’ordre public dans l’ordre juridique interne?

5)

Le principe d’effectivité, ou le haut niveau de protection des consommateurs que la directive 1999/44 vise dans l’Union ou d’autres dispositions ou règles de droit de l’Union, s’oppose-t-il au droit néerlandais en ce qu’il impose à l’acheteur consommateur une obligation d’alléguer et une charge de la preuve portant sur l’obligation d’informer (en temps utile) le vendeur du vice supposé de la chose livrée?

6)

Le principe d’effectivité ou le haut niveau de protection des consommateurs que la directive 1999/44 vise dans l’Union, ou d’autres dispositions ou règles de droit de l’Union, s’oppose-t-il au droit néerlandais en ce qu’il impose à l’acheteur consommateur d’alléguer et de prouver que la chose n’est pas conforme et que cette non-conformité s’est manifestée dans les six mois de la délivrance? Que signifient les termes «les défauts de conformité qui apparaissent» figurant à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 1999/44 et, en particulier, dans quelle mesure l’acheteur-consommateur doit-il alléguer des faits et circonstances qui concernent (la cause de) la non-conformité? Suffit-il que l’acheteur-consommateur allègue et, en cas de contestation motivée, prouve que la chose achetée ne fonctionne pas (bien) ou doit-il aussi alléguer et, en cas de contestation motivée, prouver quel défaut de la chose vendue est la cause (a été la cause) expliquant qu’elle ne fonctionne pas (bien)? Suffit-il que l’acheteur-consommateur allègue et, en cas de contestation motivée, prouve que la chose achetée ne fonctionne pas (bien) ou doit-il aussi alléguer et, en cas de contestation motivée, prouver quel défaut de la chose vendue est (a été) la cause expliquant qu’elle ne fonctionne pas (bien)?

7)

L’assistance d’un avocat auquel Faber a recouru dans les deux instances de la présente procédure a-t-elle une incidence sur la réponse aux questions précédentes?


(1)  Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171, p. 12).


14.12.2013   

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C 367/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 16 septembre 2013 — Marian Maczikowski -huissier de justice du ressort I près le Sąd Rejonowy w Chojnicach/Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku

(Affaire C-499/13)

2013/C 367/38

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Marian Maczikowski — huissier de justice du ressort I près le Sąd Rejonowy w Chojnicach

Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej

Questions préjudicielles

1)

Le système de la taxe sur la valeur ajoutée résultant de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et en particulier de son article 9, de son article 193 lu en combinaison avec l’article 199, paragraphe 1, sous g), s’oppose-t-il à une disposition de droit national telle que l’article 18 de la loi du 11 mars 2004 relative à la taxe sur les biens et les services [Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług] (Dziennik Ustaw 2011, no 177, position 1054, telle que modifiée), ci-après la «loi relative à la TVA», qui prévoit des exceptions aux règles générales applicables à cette taxe pour ce qui est des opérateurs tenus de calculer et de percevoir cette taxe, par la désignation d’un redevable, c’est-à-dire d’un opérateur tenu, à la place de l’assujetti, de calculer le montant de la taxe, de percevoir cette taxe auprès de l’assujetti, et de la verser dans les délais à l’administration fiscale?

2)

En cas de réponse positive à la première question:

a)

Le principe de proportionnalité, principe général du droit de l’Union, s’oppose-t-il à une disposition de droit national telle que l’article 18 de la loi relative à la TVA, dont il résulte notamment que la taxe sur la livraison, réalisée par voie d’exécution forcée, de biens immeubles dont le débiteur est propriétaire ou qui sont en sa possession en violation des dispositions de droit applicables, est calculée, perçue et versée par l’huissier de justice qui assure la mise en œuvre des actes d’exécution, et qui assume, en qualité de redevable, la responsabilité de l’inexécution de cette obligation?

b)

Les articles 206, 250 et 252 de la directive, ainsi que le principe de neutralité résultant de cette dernière, s’opposent ils à une disposition de droit national, telle que l’article 18 de la loi relative à la TVA, en application de laquelle le redevable désigné par cette disposition est tenu de calculer, de percevoir et de verser le montant de la TVA due au titre de la livraison, réalisée par voie d’exécution forcée, de biens dont le débiteur est propriétaire ou qui sont en sa possession en violation des dispositions de droit applicables, et de s’acquitter de cette obligation au cours de la période imposable applicable à l’assujetti, pour une somme qui constitue le produit entre le revenu provenant de la vente du bien, duquel la TVA est retranchée, et le taux applicable à cet impôt, sans que ne soit déduit de cette somme le montant de la taxe payée en amont durant la période courant dès le début de la période imposable jusqu’à la date de la perception de la taxe auprès de l’assujetti?


(1)  JO L 347 du 11 décembre 2006, page 1


14.12.2013   

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C 367/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 16 septembre 2013 — Gmina Międzyzdroje/Minister Finansów

(Affaire C-500/13)

2013/C 367/39

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gmina Międzyzdroje

Partie défenderesse: Minister Finansów

Questions préjudicielles

Les articles 167, 187 et 189 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) et le principe de neutralité admettent-ils des dispositions de droit national, telles que l’article 91, paragraphes 7 et 7a, de la loi du 11 mars 2004 relative à la taxe sur les biens et les services [Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług] (Dziennik Ustaw 2011, no 177, position 1054, telle que modifiée), qui, dans le cas où l’affectation d’un bien d’investissement est modifiée, passant de l’exercice d’une activité ne donnant pas le droit de déduire la TVA payée en amont à l’exercice d’une activité permettant de bénéficier de ce droit, ont pour conséquence qu’il n’est pas possible de procéder à une régularisation unique, mais qu’il convient de procéder à cette régularisation au cours d’une période de 5 ans à compter de l’année du début de l’utilisation du bien, ou de 10 ans dans le cas d’un bien immobilier?


(1)  JO L 347 du 11 décembre 2006, page 1


14.12.2013   

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C 367/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 25 septembre 2013 — X, autre partie: Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances)

(Affaire C-512/13)

2013/C 367/40

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X

Autre partie: Staatssecretaris van Financiën

Questions préjudicielles

1)

Existe-t-il une distinction indirecte selon la nationalité ou une entrave à la libre circulation des travailleurs — nécessitant une justification —, lorsque la législation d’un État membre permet une indemnité exonérée pour frais extraterritoriaux au profit des travailleurs arrivés et que les travailleurs qui, durant la période précédant leur emploi dans cet État membre, vivaient à l’étranger, à une distance supérieure à 150 kilomètres de la frontière de cet État, peuvent se voir octroyer, sans apporter de preuve supplémentaire, une indemnité exonérée forfaitaire, même si le montant de cette dernière excède celui des frais réels extraterritoriaux, alors que le travailleur qui, durant cette période, vivait à une distance moindre de la frontière, ne peut se voir octroyer qu’une indemnité exonérée dont le montant est limité aux frais extraterritoriaux réels démontrables?

2)

Si la question 1 appelle une réponse affirmative, la réglementation néerlandaise concernée de l’arrêté d’exécution de 1965 de la loi relative à l’impôt sur les rémunérations repose-t-elle sur des raisons impérieuses d’intérêt général?

3)

Si la question 2 doit également recevoir une réponse affirmative, le critère des 150 kilomètres dans cette règle excède-t-il ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi?


14.12.2013   

FR

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C 367/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht München I (Allemagne) le 26 septembre 2013 — Ettayebi Bouzalmate/Kreisverwaltung Kleve

(Affaire C-514/13)

2013/C 367/41

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht München I

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ettayebi Bouzalmate

Partie défenderesse: Kreisverwaltung Kleve

Questions préjudicielles

Résulte-t-il de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (1) qu’un État membre est tenu, en règle générale, de retenir une personne aux fins d’éloignement dans un centre de rétention spécialisé, y compris lorsque de tels centres n’existent que dans une partie de la structure fédérale de l’État, mais non dans celle dans laquelle la rétention doit être exercée conformément aux dispositions régissant la structure fédérale dudit État?


(1)  JO L 348, p. 98.


14.12.2013   

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C 367/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 27 septembre 2013 — Dimensione Direct Sales s.r.l., Michele Labianca/Knoll International S.p.A.

(Affaire C-516/13)

2013/C 367/42

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof (Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie défenderesse et demanderesse en «Revision»: Dimensione Direct Sales s.r.l., Michele Labianca

Partie requérante et défenderesse en «Revision»: Knoll International S.p.A.

Questions préjudicielles

1)

Le droit de distribution prévu à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE (1) comprend-il le droit d’offrir à la vente au public l’original ou une copie d’une œuvre?

Dans l’hypothèse où il conviendrait de répondre par l’affirmative à la première question:

2)

Le droit d’offrir à la vente au public l’original ou une copie d’une œuvre comprend-il uniquement la pollicitation ou également les opérations publicitaires?

3)

Est-il porté atteinte au droit de distribution si l’offre ne donne pas lieu à acquisition de l’original ou d’une copie d’une œuvre?


(1)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).


14.12.2013   

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C 367/24


Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Angleterre et Pays de Galles) (Civil Division) (Royaume-Uni) le 26 septembre 2013 — la Reine à la demande d'Eventech Ltd/le Parking Adjudicator

(Affaire C-518/13)

2013/C 367/43

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (Angleterre et Pays de Galles) (Civil Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: la Reine à la demande d'Eventech Ltd

Partie défenderesse: le Parking Adjudicator

Autre partie à la procédure: London Borough of Camden, Transport for London

Questions préjudicielles

1)

Dans les circonstances de l’espèce, le fait de rendre un couloir de bus aménagé sur une voie publique accessible aux taxis londoniens à l’exclusion des voitures de petite remise aux heures d’usage de ce couloir de bus implique-t-il l’utilisation de «ressources d’État» au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE?

2)

a)

Pour déterminer si le fait de rendre un couloir de bus aménagé sur une voie publique accessible aux taxis londoniens à l’exclusion des voitures de petite remise aux heures d’utilisation de ce couloir de bus est sélectif au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, à quel objectif doit-on se référer pour apprécier si les taxis londoniens et les voitures de petite remise sont dans une situation juridique ou factuelle comparable?

b)

S’il peut être démontré que l’objectif pertinent, au sens de la question 2, sous a), est au moins en partie de créer un système de transport sûr et efficace et qu’il existe des raisons de sécurité et/ou d’efficacité qui justifient d’autoriser les taxis londoniens à circuler dans les voies de bus, mais qui ne s’appliquent pas aux voitures de petite remise, peut-on dire que la mesure n’est pas sélective au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE?

c)

Pour répondre à la question 2, sous b), faut-il vérifier si l’État membre, s’appuyant sur cette justification, a démontré en outre que le traitement favorable accordé aux taxis londoniens par rapport aux voitures de petite remise est proportionné et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire?

3)

Le fait de rendre un couloir de bus aménagé sur une voie publique accessible aux taxis londoniens à l’exclusion des voitures de petite remise aux heures d’utilisation de ce couloir de bus est-il de nature à affecter les échanges entre États membres au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE lorsque la route en question est située dans le centre de Londres et alors qu’il n’existe aucun obstacle empêchant les citoyens d’autres États membres de posséder ou de conduire des taxis londoniens ou des voitures de petite remise?


14.12.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 367/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ferrol (Espagne) le 1er octobre 2013 — Ministerio de Defensa et Navantia SA/Concello de Ferrol

(Affaire C-522/13)

2013/C 367/44

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ferrol (Espagne)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Ministerio de Defensa et Navantia SA

Partie défenderesse: Concello de Ferrol

Questions préjudicielles

1)

L’exonération de la taxe foncière dont bénéficie Navantia SL est-elle compatible avec l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)?

2)

L’exonération fiscale qu’un État membre (l’Espagne) peut prévoir à l’égard d’un terrain (bien immeuble portant la référence cadastrale 2825201QA5422N0001YG) lui appartenant, mis à la disposition d’une entreprise privée à capitaux entièrement publics (Navantia SL) et à partir duquel celle-ci fournit des biens et des services pouvant faire l’objet d’échanges entre États membres, est-elle compatible avec l’article 107 TFUE?


14.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 367/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Amtsgericht Karlsruhe (Allemagne) le 3 octobre 2013 — Eycke Braun/Land Baden-Württemberg

(Affaire C-524/13)

2013/C 367/45

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Karlsruhe

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Eycke Braun

Partie défenderesse: Land Baden-Württemberg

Questions préjudicielles

1)

La directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, dans sa rédaction résultant de la directive 85/303/CEE du Conseil du 10 juin 1985 (1), doit-elle être interprétée en ce sens que les droits que [perçoit] un notaire fonctionnaire au titre de l’authentification d’un acte juridique ayant pour objet la transformation d’une société de capitaux en une société de capitaux de type différent sont des impôts au sens de cette directive même lorsque la transformation n’entraîne pas d’augmentation du capital de la société repreneuse ou changeant de forme?


(1)  Directive 85/303/CEE du Conseil du 10 juin 1985 modifiant la directive 69/335/CEE concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, JO L 526, p. 23.


14.12.2013   

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C 367/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal administratif de Strasbourg (France) le 8 octobre 2013 — Geoffrey Léger/Ministre des affaires sociales et de la santé, Établissement français du sang

(Affaire C-528/13)

2013/C 367/46

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif de Strasbourg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Geoffrey Léger

Parties défenderesses: Ministre des affaires sociales et de la santé, Établissement français du sang

Question préjudicielle

Au regard de l’annexe III de la directive 2004/33/CE (1), la circonstance pour un homme d’avoir des rapports sexuels avec un autre homme constitue-t-elle, en soi, un comportement sexuel exposant au risque de contracter des maladies infectieuses graves transmissibles par le sang et justifiant une exclusion permanente de don du sang pour les sujets ayant eu ce comportement sexuel, ou est-elle simplement susceptible de constituer, en fonction des circonstances propres de l’espèce, un comportement sexuel exposant au risque de contracter des maladies infectieuses graves transmissibles par le sang et justifiant une exclusion temporaire de don du sang pendant une durée déterminée après la fin du comportement à risque?


(1)  Directive 2004/33/CE de la Commission, du 22 mars 2004, portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins (JO L 91, p. 25).


14.12.2013   

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C 367/26


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 17 octobre 2013 — Mohamed M'Bodj/Conseil des ministres

(Affaire C-542/13)

2013/C 367/47

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour constitutionnelle

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mohamed M'Bodj

Partie défenderesse: Conseil des ministres

Questions préjudicielles

1)

Les articles 2, e) et f), 15, 18, 28 et 29 de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (1), doivent-ils être interprétés en ce sens que non seulement la personne qui s’est vu octroyer, à sa demande, le statut de protection subsidiaire par une autorité indépendante de l’État membre, doit pouvoir bénéficier de la protection sociale et des soins de santé visés aux articles 28 et 29 de cette directive, mais aussi l’étranger qui est autorisé par une autorité administrative d’un État membre à séjourner sur le territoire de cet État membre et qui souffre d’une maladie telle qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne?

2)

Si la première question préjudicielle appelle une réponse impliquant que les deux catégories de personnes qui y sont décrites doivent pouvoir bénéficier de la protection sociale et des soins de santé qui y sont visés, les articles 20, paragraphe 3, 28, paragraphe 2, et 29, paragraphe 2, de cette même directive doivent-ils être interprétés en ce sens que l’obligation faite aux États membres de tenir compte de la situation spécifique des personnes vulnérables telles que les personnes handicapées, implique que doivent être accordées à celles-ci des allocations prévues par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, compte tenu de ce qu’une aide sociale prenant en considération le handicap peut être octroyée sur la base de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale?


(1)  JO L 304, p. 12.


Tribunal

14.12.2013   

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C 367/27


Arrêt du Tribunal du 5 novembre 2013 — Rusal Armenal/Conseil

(Affaire T-512/09) (1)

(Dumping - Importations de certaines feuilles d’aluminium originaires d’Arménie, du Brésil et de Chine - Accession de l’Arménie à l’OMC - Statut d’entreprise évoluant en économie de marché - Article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) no 384/96 - Compatibilité avec l’accord antidumping - Article 277 TFUE)

2013/C 367/48

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Rusal Armenal ZAO (Erevan, Arménie) (représentant: B. Evtimov, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement J.-P. Hix, agent, assisté de G. Berrisch et G. Wolf, avocats, puis J.-P. Hix et B. Driessen, agent, assistés de G. Berrisch, et enfin J.-P. Hix et B. Driessen)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. França et C. Clyne, agents)

Objet

Demande d’annulation du règlement (CE) no 925/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine (JO L 262, p. 1).

Dispositif

1)

Le règlement (CE) no 925/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine est annulé en tant qu’il concerne Rusal Armenal ZAO.

2)

Le Conseil de l’Union européenne supportera les dépens de Rusal Armenal.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 80 du 27.3.2010.


14.12.2013   

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C 367/27


Arrêt du Tribunal du 5 novembre 2013 — Capitalizaciones Mercantiles/OHMI — Leineweber (X)

(Affaire T-378/12) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative X - Marque communautaire figurative antérieure X - Motifs relatifs de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Caractère distinctif de la marque antérieure - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2013/C 367/49

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Capitalizaciones Mercantiles Ltda (Bogota, Colombie) (représentants: J. Devaureix et L. Montoya Terán, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Leineweber GmbH & Co. KG (Herford, Allemagne) (représentants: S. Jackermeier et D. Wiedemann, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI, du 15 mai 2012 (affaire R 1524/2011-1), relative à une procédure d’opposition entre Leineweber GmbH & Co. KG et Capitalizaciones Mercantiles Ltda.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Capitalizaciones Mercantiles Ltda est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 366 du 24.11.2012.


14.12.2013   

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C 367/28


Ordonnance du Tribunal du 24 octobre 2013 — Stromberg Menswear/OHMI — Leketoy Stormberg Inter (STORMBERG)

(Affaire T-451/12) (1)

(Marque communautaire - Procédure de déchéance - Marque communautaire verbale antérieure STORMBERG - Renonciation du titulaire à la marque contestée - Décision de clôture de la procédure en déchéance - Requête en restitutio in integrum - Obligation de motivation - Article 58, paragraphe 1, article 76, paragraphe 1, et article 81, , paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 - Recours pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

2013/C 367/50

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Stromberg Menswear Ltd (Leeds, Royaume-Uni) (représentants: A. Tsoutsanis, avocat, et C. Tulley, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Leketoy Stormberg Inter AS (Kristiansand S, Norvège) (représentants: initialement T. Mølsgaard et J. Løje, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 3 août 2012 (affaire R 389/2012-4), relative à une procédure de déchéance entre Stromberg Menswear Ltd et Leketoy Stormberg Inter AS.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Stromberg Menswear Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 63 du 2.3.2013.


14.12.2013   

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C 367/28


Ordonnance du Tribunal du 24 octobre 2013 — Stromberg Menswear/OHMI — Leketoy Stormberg Inter (STORMBERG)

(Affaire T-457/12) (1)

(Marque communautaire - Marque communautaire verbale STORMBERG - Recours contre la requête en transformation d’une marque communautaire en demandes de marques nationales - Irrecevabilité du recours devant la chambre de recours - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

2013/C 367/51

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Stromberg Menswear Ltd (Leeds, Royaume-Uni) (représentants: A. Tsoutsanis, avocat, et C. Tulley, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Leketoy Stormberg Inter AS (Kristiansand S, Norvège) (représentants: initialement T. Mølsgaard, puis J. Løje, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 3 août 2012 (affaire R 428/2012-4), relative à la requête en transformation d’une marque communautaire en demandes de marques nationales introduite par Leketoy Stormberg Inter AS.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Stromberg Menswear Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 63 du 2.3.2013.


14.12.2013   

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C 367/28


Recours introduit le 2 août 2013 — APRAM/Commission européenne

(Affaire T-403/13)

2013/C 367/52

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: APRAM — Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, SA (Funchal, Portugal) (représentant: M. Gorjão-Henriques, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les articles 1 et 2 de la décision de la Commission européenne C(2013) 1870 final, du 27 mars 2013, qui réduit la contribution du Fonds de cohésion au projet «Développement des infrastructures portuaires de la région autonome de Madère — Port de Caniçal», Madeira, Portugal;

déclarer l’inapplicabilité en l’espèce du règlement (CE) no 16/2003 (1) et, concrètement, de son article 7, pour violation de formes substantielles, violation du règlement (CE) no 1164/94 (2) ou, en tout cas, des principes généraux du droit en vigueur dans l’ordre juridique de l’UE;

déclarer que la Commission doit payer le solde dû;

subsidiairement:

a)

déclarer la prescription de la procédure de récupération des sommes déjà payées et du droit de rétention du solde non encore payé;

b)

déclarer l’obligation de réduction de la correction effectuée par la Commission européenne à propos des irrégularités pouvant déterminer le non-paiement intégral du solde et la récupération intégrale des dépenses payées après le 3 juin 2003, mais facturées entre juin 2002 et février 2003;

en toute hypothèse, condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.   Premier moyen: violation des normes relatives à l’éligibilité de dépenses

La décision attaquée viole des règles de droit relatives à l’application du traité, en particulier celles qui se rapportent à l’éligibilité de dépenses pour le financement par des Fonds européens, à savoir l’article 11 du règlement (CE) no 1164/94 et l’article 7 du règlement (CE) no 16/2003. Sur ce plan, les parties sont en désaccord sur la question de savoir si les dépenses payées après et pendant le début de la période d’éligibilité, constituent des dépenses éligibles au financement européen, alors qu’elles ont fait l’objet d’une facture antérieure.

2.   Deuxième moyen: illégalité de l’article 7 du règlement (CE) no 16/2003 pour violation de formes substantielles et violation d’une norme hiérarchiquement supérieure

La décision est également illégale parce qu’elle se fonde sur le règlement no 16/2003, qui est illégal parce qu’il n’a pas été adopté par le collège des Commissaires, au titre ni de la procédure d’habilitation, ni de la procédure écrite ni d’aucune autre procédure simplifiée conforme au règlement intérieur de la Commission, (3) parce qu’il n’a pas respecté l’article 18 de ce règlement intérieur et dans la mesure où la Commission fait de l’article 7 du règlement no 16/2003 une interprétation contraire au règlement (CE) no 1164/94.

3.   Troisième moyen: violation du principe de subsidiarité

Le principe de subsidiarité implique l’établissement de règles nationales applicables à l’éligibilité de la dépense, puisque la cohésion économique, sociale et territoriale est un domaine dans lequel la compétence est partagée entre l’Union et les États membres et dans le cadre duquel il faut donc respecter ce principe. Or, le règlement no 16/2003 le viole dans la mesure où non seulement il n’invoque pas ce principe, mais il ne justifie pas non plus la nécessité du régime qu’il établit au regard de ce principe.

4.   Quatrième moyen: violation des principes de confiance légitime et de sécurité juridique et violation de l’obligation de l’administration de respecter ses propres actes

La Commission européenne avait pour pratique administrative constante d’interpréter la norme en cause dans le sens défendu en l’espèce par APRAM.

Cette interprétation provenait de sources autorisées par la Commission et avait été communiquée à la République portugaise comme aux autres États membres; d’après son contenu, l’État portugais pouvait légitimement escompter l’éligibilité des factures reçues avant et payées après que la demande complète était entrée à la Commission. C’était également le point de vue des autorités nationales compétentes. C’est ainsi qu’APRAM a conçu l’attente légitime que ces dépenses étaient effectivement éligibles.

L’imposition de l’interprétation désormais défendue par la Commission viole manifestement le principe de sécurité juridique en imposant des charges financières substantielles à APRAM, sans pour autant être juste ou prévisible.

5.   Cinquième moyen: violation du principe de proportionnalité

S’il est vrai que, d’après l’article H de l’annexe II du règlement no 1164/94, la Commission peut procéder aux corrections financières qu’elle juge nécessaires et qui peuvent impliquer la suppression totale ou partielle du concours octroyé, elle doit également respecter le principe de proportionnalité en tenant compte des circonstances du cas concret, comme le type d’irrégularité et la portée de l’impact financier que peuvent avoir les déficiences éventuelles des systèmes de gestion ou de contrôle, de façon à ne pas opter pour une mesure disproportionnée. On ne comprend dès lors pas que l’on ait pu envisager une suppression totale des concours octroyés, puisque les corrections de 100 % s’appliquent seulement quand les déficiences dans les systèmes de gestion et de contrôle ou la gravité de l’irrégularité constatée équivalent à une méconnaissance totale des règles communautaires, qui frappe tous les paiements d’irrégularité. Lorsque cela n’est pas le cas, les autorités proposent des corrections limitées à 5 %, 2 %, voire 0 %.

Les difficultés d’interprétation de la norme en cause sont un facteur décisif d’atténuation, qui doit toujours être pris en compte par la Commission. Selon les circonstances décrites, il y a des mesures moins restrictives — une correction à taux réduit ou à taux zéro — pour atteindre l’objectif recherché. Partant, même si la Commission décide — hypothèse que la partie requérante rejette — d’appliquer une correction sur les concours octroyés, cette correction ne devra en aucun cas dépasser les 5 % et devra en fait même être inférieure ou égale à zéro.

6.   Sixième moyen: la prescription

En toute hypothèse, la possibilité d’exiger la récupération de dépenses antérieures au 3 juin 2003 est déjà prescrite puisque la dernière facture date du 28 février 2003, soit trois mois et deux jours avant la date en cause. Or, conformément au règlement no 2988/95, du 18 décembre (4), le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité.


(1)  Règlement (CE) no 16/2003 de la Commission du 6 janvier 2003 portant modalités particulières d'exécution du règlement (CE) no 1164/94 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des actions cofinancées par le Fonds de cohésion (JO L 2, p. 7).

(2)  Règlement (CE) no 1164/94 du Conseil du 16 mai 1994 instituant le Fonds de cohésion (JO L 130, p. 1).

(3)  JO L 308 du 8 décembre 2000, p. 26.

(4)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1).


14.12.2013   

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C 367/30


Recours introduit le 2 août 2013 — Companhia Previdente et Socitrel/Commission européenne

(Affaire T-409/13)

2013/C 367/53

Langue de procédure: le portugais

Parties

Parties requérantes: COMPANHIA PREVIDENTE — Sociedade de Controle de Participações Financeiras, SA (Lisbonne, Portugal) et SOCITREL — Sociedade Industrial de Trefilaria, SA (Trofa, Portugal) (représentants: D. Proença de Carvalho, J. Caimoto Duarte, F. Proença de Carvalho et T. Luísa Faria, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé;

annuler la décision de la direction générale de la concurrence de la Commission européenne du 24 mai 2013 (D/2013/048425) relative au refus de réduction pour absence de capacité contributive, de l’amende infligée à SOCITREL en vertu d’une procédure d’infraction au titre de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE, décision qui a également déclaré COMPANHIA PREVIDENTE comme solidairement responsable du paiement de cette amende;

appliquer aux requérantes la réduction de l’amende, pour absence de capacité contributive.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent deux moyens.

1)

Premier moyen tiré de la violation par la Commission de l’obligation de motivation contenue à l’article 296 TFUE, en ce qu’elle n’a pas tenu compte des éléments fournis par le groupe COMPANHIA PREVIDENTE relatifs à son insolvabilité

Les requérantes considèrent que la Commission a violé l’article 296 TFUE, en n’ayant pas dûment fondé le refus de réduction de l’amende pour absence de capacité contributive, dès lors que n’ont pas été spécifiquement analysées les conditions qui, en vertu de la pratique décisionnelle de la Commission européenne (notamment aux termes du point 35 des Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (1), ci-après: les «Lignes directrices») et conformément à la jurisprudence des tribunaux de l’Union européenne relative à l’insolvabilité, doivent être remplies pour qu’une réduction de l’amende soit accordée dans ce cadre, et dans la mesure où les arguments invoqués par CP durant la procédure en cause devant la Commission européenne n’ont pas été dûment abordés, en ce qui concerne le respect, par le groupe COMPANHIA PREVIDENTE, desdites conditions.

2)

Deuxième moyen tiré d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation du principe de proportionnalité, la Commission n’ayant pas procédé à la réduction de l’amende devant l’absence de capacité contributive du groupe COMPANHIA PREVIDENTE

Les requérantes considèrent que se sont produites une erreur de fait, une erreur manifeste d’appréciation et une violation du principe de proportionnalité, dès lors que n’ont pas été dûment pris en compte tous les faits pertinents et que n’ont pas non plus été examinés de manière adéquate les éléments de preuve présentés par le groupe COMPANHIA PREVIDENTE au cours de ladite procédure de révision de l’amende pour absence de capacité contributive, en vertu du point 35 des lignes directrices, une amende dépassant les possibilités financières actuelles du groupe COMPANHIA PREVIDENTE ayant été maintenue.

Les requérantes demandent en outre, en vertu de l’article 261 TFUE, la réduction, pour absence de capacité contributive, de l’amende infligée à SOCITREL, pour laquelle COMPANHIA PREVIDENTE est solidairement responsable.


(1)  JO 2006, C 210, p. 2.


14.12.2013   

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C 367/31


Recours introduit le 20 août 2013 — Fard et Sarkandi/Conseil

(Affaire T-439/13)

2013/C 367/54

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Mohammad Moghaddami Fard (Téhéran, Iran) et Ahmad Sarkandi (Émirats arabes unis) (représentants: M. Taher, Solicitor, M. Lester, Barrister, et S. Kentridge, QC)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision 2013/270/PESC du Conseil, du 6 juin 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 156, p. 10) et le règlement d’exécution (UE) no 522/2013 du Conseil, du 6 juin 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 156, p. 3) et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

1)

Par leur premier moyen, elles font valoir que le Conseil a commis une erreur manifeste en ce qu’il a estimé que tous les critères de désignation ont été satisfaits en ce qui concerne chacune des parties requérantes, et que la désignation des parties requérantes ne repose sur aucune base juridique valable.

2)

Par leur deuxième moyen, les parties requérantes allèguent que le Conseil a envisagé d’imposer une interdiction de voyager aux parties requérantes en l’absence d’un fondement juridique approprié.

3)

Par leur troisième moyen, les parties requérantes font valoir que le Conseil n’a pas fourni de motifs adéquats ou suffisants justifiant l’inclusion des parties requérantes dans les mesures litigieuses.

4)

Par leur quatrième moyen, les parties requérantes allèguent que le Conseil n’a pas protégé les droits de la défense des parties requérantes, ni leur droit à un contrôle juridictionnel effectif.

5)

Par leur cinquième moyen, les parties requérantes font valoir que, par sa décision désignant les parties requérantes, le Conseil a violé, de façon injustifiée et disproportionnée, les droits fondamentaux des parties requérantes, y compris leur droit à la protection de leurs propriété, vie familiale, activité professionnelle et réputation.


14.12.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 367/31


Pourvoi formé le 20 septembre 2013 par AN contre l’arrêt rendu le 11 juillet 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-111/10, AN/Commission

(Affaire T-512/13 P)

2013/C 367/55

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: AN (Bruxelles, Belgique) (représentants: É. Boigelot et R. Murru, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 11 juillet 2013, AN/Commission européenne (F-111/10);

renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique;

condamner la partie défenderesse à l’ensemble des dépens de première instance et de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation lors de l’examen fait par le TFP du moyen soulevé en première instance relatif à l’irrégularité de l’enquête dirigée contre la partie requérante, la motivation avancée par le TFP aux points 95 et 96 de l’arrêt attaqué étant erronée ou à tout le moins insuffisante et lacunaire.

2)

Deuxième moyen tiré d’une dénaturation par le TFP des faits et des éléments de preuve tant lorsque le TFP a conclu que la partie requérante bénéficiait de la protection prévue à l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne que lorsque le TFP a conclu que la partie requérante n’a pas fourni le moindre indice de ce que l’enquête administrative dirigée contre elle aurait été ouverte en guise de représailles (concernant les points 87, 88 et 94 de l’arrêt attaqué).


14.12.2013   

FR

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C 367/32


Recours introduit le 30 septembre 2013 — Kenzo/OHMI — Tsujimoto (KENZO ESTATE)

(Affaire T-528/13)

2013/C 367/56

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Kenzo (Paris, France) (représentants: Mes P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi et N. Parrotta, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Japon)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision contestée, en ce qu’elle a accueilli l’enregistrement international no 1016724 désignant l’Union européenne pour la marque «Kenzo Estate» par rapport aux produits suivants: «Huile d'olive (à usage alimentaire); huile aux pépins de raisin (à usage alimentaire); huiles et graisses alimentaires; raisins secs; fruits et légumes transformés; légumes congelés; fruits congelés; légumineuses à graines crues; produits transformés à base de viande; fruits de mer transformés» relevant de la classe 29; «Confiseries, pains et petits-pains; vinaigre de vin; sauces aux olives; assaisonnements (autres qu'épices); épices; sandwiches; pizzas; hot-dogs (sandwiches); tourtes à la viande; raviolis» relevant de la classe 30; «Raisins (frais); olives (fraîches); fruits (frais); légumes (frais); semences et bulbes» relevant de la classe 31;

condamner l’OHMI aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente procédure;

condamner Kenzo Tsujimoto aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque verbale «KENZO ESTATE» pour des produits et services relevant des classes 29, 30, 31, 35, 41 et 43 — enregistrement international no W 1 016 724

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué: la marque communautaire «KENZO» pour des produits des classes 3, 18 et 25

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet partiel du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil


14.12.2013   

FR

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C 367/32


Recours introduit le 7 octobre 2013 — Vakoma/OHMI — VACOM (VAKOMA)

(Affaire T-535/13)

2013/C 367/57

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Vakoma GmbH (Magdebourg, Allemagne) (représentant: P. Kazzer, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: VACOM Vakuum Komponenten & Messtechnik GmbH (Iéna, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de la partie défenderesse portant le numéro R 0908/2012-1, du 1er août 2013 et signifiée le 6 août 2013, ainsi qu’annuler la décision de la division d’opposition de la partie défenderesse, du 12 mars 2012, et rejeter l’opposition no B1 833 915 comme non fondée

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative «VAKOMA» pour des produits et des services des classes 7, 40 et 42 — enregistrement communautaire no9 437 963

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: VACOM Vakuum Komponenten & Messtechnik GmbH

Marque ou signe invoqué: marque verbale communautaire «VACOM» pour des produits des classes 7, 9 et 42

Décision de la division d'opposition: il a été fait droit à l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009


14.12.2013   

FR

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C 367/33


Recours introduit le 4 octobre 2013 — Roeckl Sporthandschuhe/OHMI — Roeckl Handschuhe & Accessoires (représentation d’une main)

(Affaire T-537/13)

2013/C 367/58

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG (Munich, Allemagne) (représentant: O. Baumann, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Roeckl Handschuhe & Accessoires GmbH & Co. KG (Munich, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 22 juillet 2013, dans la mesure où elle a partiellement fait droit au recours de la partie intervenante et a rejeté la demande d’enregistrement communautaire pour les produits de la classe 18: produits en cuir et en imitation de cuir, en particulier porte-monnaie, portefeuille, étuis pour clés, compris dans la classe 18 ainsi que les produits de la classe 25: vêtements, en particulier gants, compris dans la classe 25;

condamner la partie intervenante à supporter les frais de la partie requérante, en ce compris ceux des procédures d’opposition et de recours, ainsi que condamner la partie défenderesse (l’OHMI) à supporter ses propres frais

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative qui représente une main, pour des produits des classes 18, 25 et 28 — enregistrement communautaire no6 961 965

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Roeckl Handschuhe & Acessoires GmbH & Co. KG

Marque ou signe invoqué: la marque figurative communautaire et la marque figurative allemande «Roeckl» qui comportent la représentation d’une main, pour des produits des classes 18 et 25

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision de la division d’opposition

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009


14.12.2013   

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C 367/33


Recours introduit le 4 octobre 2013 — Three-N-Products/OHMI — Munindra (PRANAYUR)

(Affaire T-543/13)

2013/C 367/59

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Three-N-Products Private Ltd (New Delhi, Inde) (représentant: Me N. Colombo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Munindra Holding BV (Lelystad, Pays-Bas)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler dans son intégralité la décision de la quatrième chambre de recours no R638/2012-4 en date du 25 juillet 2013 et, en conséquence, rejeter la demande d’enregistrement, visée par l’opposition, de PRANAYUR;

condamner l’OHMI aux dépens supportés par Three-N-Products Private Ltd;

condamner Munindra Holding BV aux dépens supportés par Three-N-Products Private Ltd

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: La marque verbale «PRANAYUR» pour des produits et des services de classes 5 et 30 — demande de marque communautaire no7 170 095

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué: La marque verbale «AYUR» et les marques figurative contenant l’élément verbal «Ayur»

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil


14.12.2013   

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C 367/34


Recours introduit le 20 octobre 2013 — Šumelj e.a./Union européenne

(Affaire T-546/13)

2013/C 367/60

Langue de procédure: le croate

Parties

Parties requérantes: Ante Šumelj (Zagreb, Croatie), Dubravka Bašljan (Zagreb), Đurđica Crnčević (Sv. Ivan Zelina, Croatie), Miroslav Lovreković (Križevci, Croatie) (représentant: Mato Krmek, avocat)

Partie défenderesse: Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater, par un arrêt avant-dire droit, que la Commission européenne ne s’est pas acquittée de l’obligation de suivi de la mise en œuvre du traité d’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne qui lui incombe en vertu de l’article 36 de l’acte d’adhésion (annexe VII, paragraphe 1) en ce qui concerne l’instauration, dans le système juridique croate, de la profession d’agent public d’exécution;

condamner l’Union européenne à indemniser le préjudice (patrimonial et extrapatrimonial) des requérants au titre de la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne en vertu de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE;

condamner l’Union européenne aux dépens;

en outre, suspendre les délibérations sur le montant des prétentions jusqu’au moment où le présent arrêt avant-dire droit aura acquis force de chose jugée.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent les moyens suivants.

1)

En ne s’opposant pas à l’abrogation des lois instaurant et organisant la profession d’agent public d’exécution qui avaient été adoptées par la Croatie pendant les négociations d’adhésion à l’Union européenne, la Commission européenne a enfreint l’article 36 de l’acte d’adhésion (annexe VII, paragraphe 1) qui fait partie intégrante du traité d’adhésion à l’Union européenne conclu entre la République de Croatie et les États membres de l’Union européenne (JO 2013 L 300, p. 7). L’article 36 de l’acte d’adhésion impose à la Commission de suivre de près (monitoring) tous les engagements pris par la Croatie au cours des négociations d’adhésion à l’Union européenne et, partant, les engagements juridiques pris par la Croatie quant à l’institution de la profession d’agent public d’exécution et quant à la création de toutes les conditions nécessaires à la pleine mise en œuvre de cette profession dans l’ordre juridique croate avant le 1er janvier 2012.

2)

Du fait de cette infraction, la Commission européenne a causé un préjudice direct aux requérants qui ont été nommés agents publics d’exécution et qui pouvaient légitimement s’attendre à pouvoir commencer à exercer le 1er janvier 2012.

3)

En manquant à ses obligations au titre du traité d’adhésion, la Commission a manifestement et gravement méconnu les limites du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré, causant ainsi aux demandeurs (les agents publics d’exécution nommés), en contrariété avec les attentes légitimes de ceux-ci, un préjudice patrimonial et extrapatrimonial considérable qu’elle est tenue de réparer conformément à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE.


14.12.2013   

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C 367/34


Recours introduit le 8 octobre 2013 — Rosian Express Srl/OHMI (forme d’une boîte)

(Affaire T-547/13)

2013/C 367/61

Langue de dépôt du recours: le roumain

Parties

Partie requérante: Rosian Express Srl (Mediaș, Roumanie) (représentant: E. Grecu, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles);

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque tridimensionnelle représentant la forme d’une boîte, pour des biens et services des classes 28 et 35

Décision de l’examinateur: rejet de la demande

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: interprétation erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


14.12.2013   

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C 367/35


Recours introduit le 15 octobre 2013 — Aderans/OHMI — Ofer (VITALHAIR)

(Affaire T-548/13)

2013/C 367/62

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Aderans Company Ltd (Tokyo, Japon) (représentant: M. Graf, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Ofer (Troisdorf, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 1er août 2013 dans l’affaire R 1467/2012-1;

condamner la défenderesse aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Aderans

Marque communautaire concernée: marque figurative «VITALHAIR» pour des produits des classes 3, 21 et 26 — demande de marque communautaire no7 254 378

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Ofer

Marque ou signe invoqué: marque verbale communautaire «Haarvital» et marque figurative allemande «HAARVITAL» pour des produits et services des classes 3, 26 et 44

Décision de la division d’opposition: accueil partiel de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation des articles 42, paragraphes 2 et 3, et 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009.


14.12.2013   

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C 367/35


Recours introduit le 14 octobre 2013 — France/Commission

(Affaire T-549/13)

2013/C 367/63

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: République française (représentants: G. De Bergues, D. Colas et C. Candat, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) no 689/2013 de la Commission, du 18 juillet 2013, fixant le montant des restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation, dans la mesure où la Commission n’aurait nullement fait apparaître son raisonnement de manière claire et non équivoque et, par conséquent, n’aurait pas permis aux intéressés de connaître les justifications du règlement attaqué. La partie requérante fait valoir que:

d’une part, l’obligation de motivation du règlement attaqué était d’autant plus fondamentale que la Commission disposait, pour l’adoption du règlement attaqué, d’une large marge d’appréciation et,

d’autre part, la Commission était tenue de développer son raisonnement de manière explicite dans la mesure où, en fixant à un taux nul les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille, le règlement attaqué allait sensiblement plus loin que les règlements précédents dans ce secteur.

2)

Deuxième moyen, divisé en deux branches, tiré d’une violation de l’article 164, paragraphe 3, du règlement OCM unique (1) en considérant que la situation de marché et le contexte interne et international qui existait lors de l’adoption du règlement attaqué justifiaient la fixation à taux nul des restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille. La partie requérante fait valoir que:

la Commission a procédé à une appréciation manifestement erronée de la situation de marché;

la Commission a manifestement méconnu les limites de son pouvoir d’appréciation en tenant compte, pour l’adoption du règlement attaqué, de la récente réforme de la politique agricole commune et des négociations en cours dans le cadre de l’OMC, qui sont des éléments qui ne figurent pas parmi les éléments limitativement énumérés à l’article 164, paragraphe 3, du règlement OCM unique.


(1)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299, p. 1).


14.12.2013   

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C 367/36


Recours introduit le 15 octobre 2013 — Radecki/OHMI — Vamed

(Affaire T-551/13)

2013/C 367/64

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Michael Radecki (Cologne, Allemagne) (représentants: C. Menebröcker et V. Töbelmann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Vamed AG (Vienne, Autriche)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les décisions de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 18 juillet 2013 (affaire R 365/2012-1);

condamner l’OHMI à supporter ses propres frais ainsi que ceux de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «AKTIVAMED» pour des produits et des services des classes 5, 11 et 44 — enregistrement communautaire no8 958 886

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Vamed AG

Marque ou signe invoqué: les marques figuratives autrichiennes et l’enregistrement international «VAMED» pour des produits et des services des classes 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20, 21, 28, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44 et 45

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d’opposition

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


14.12.2013   

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C 367/36


Recours introduit le 17 octobre 2013 — European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion

(Affaire T-553/13)

2013/C 367/65

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxembourg); et Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentant: D. Magber, lawyer)

Partie défenderesse: Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’attribution prise par la partie défenderesse le 7 août 2013 relative à l’appel d’offres ouvert F4E-ADM-0464 (JO 2012/S 213-352451) pour l’attribution du contrat-cadre de services en cascade intitulé «mise en place de projets en matière de technologies de l’information et des communications (TIC) pour Fusion for Energy» (JO 2013/S 198-342743);

condamner la partie défenderesse à indemniser les parties requérantes pour la perte de chance d’obtenir un contrat;

condamner la partie défenderesse à verser aux parties requérantes des dommages et intérêts exemplaires;

condamner la partie défenderesse aux dépens même s’il n’est pas fait droit à la présente requête.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1)

Premier moyen tiré de ce que la partie défenderesse n’a pas respecté la législation de l’Union en procédant à l’évaluation des offres et à l’attribution du marché après l’expiration de la durée de validité des offres.

2)

Deuxième moyen tiré de ce que la partie défenderesse n’a pas respecté la législation de l’Union en violant l’obligation de motivation. La partie défenderesse a remis aux parties requérantes un rapport d’évaluation qui ne contenait aucun commentaire d’évaluation précis concernant l’offre des parties requérantes.


14.12.2013   

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C 367/37


Recours introduit le 22 octobre 2013 — Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller, Köln/OHMI (Original Eau de Cologne)

(Affaire T-556/13)

2013/C 367/66

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller eV(Cologne, Allemagne) (représentant: T. Schulte-Beckhausen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de la partie défenderesse, du 21 août 2013 (R 2064/2012-4);

condamner la partie défenderesse à supporter les dépens du recours et de la procédure de recours.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque verbale «Original Eau de Cologne» pour des produits de la classe 3 — demande de marque communautaire no10 787 794

Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et d), du règlement (CE) no 207/2009


14.12.2013   

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C 367/37


Recours introduit le 24 octobre 2013 — Royaume d’Espagne/Commission

(Affaire T-561/13)

2013/C 367/67

Langue de procédure: l’espagnol

Parties:

Partie requérante: le Royaume d’Espagne (représentant: N. Díaz Abad, Abogado del Estado)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions:

La requérante demande qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la décision attaquée dans la mesure où elle exclue les dépenses engagées par le Royaume d’Espagne dans le cadre de l’aide par l’ICDN du programme de développement rural de Galice 2007-2013, pour un montant de 757 968,97 euros, qui correspondent à la notion d’ «handicaps naturels», et

condamner la Commission aux dépens

Moyens et arguments principaux

Le présent recours vise la décision d’exécution 2013/433/UE de la Commission, du 13 août 2013, qui exclue du financement de l’Union Européenne certaines dépenses engagées par les États membres, à la charge de la section Garantie du Fond européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), du Fond européen agricole de garantie (FEAGA) et du fond européen agricole de développement rural (FEADER).

Au soutien de son recours, le Royaume d’Espagne invoque deux moyens.

1)

Le premier moyen est fondé sur la violation des articles 10, paragraphes 2 et 4; et 14, paragraphe 2, du règlement no 1975/2006.

Le Royaume d’Espagne soutient à cet égard que l’obligation de dénombrement des animaux durant les contrôles sur le terrain au titre de l’aide ICDN est contraire au caractère de continuité du critère du coefficient de charge et au principe d’égalité de traitement; il allègue également que la Commission a erronément interprété les dispositions mentionnées en estimant que le système espagnol n’était pas adéquat pour vérifier le respect du critère de charge.

2)

Le deuxième moyen est fondé sur l’infraction de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1082/2003 et de l’article 26, paragraphe 2, sous b), du règlement no 796/2004.

Le Royaume d’Espagne soutient à cet égard que la décision attaquée méconnaît les dispositions citées dans la mesure où elle exige la réalisation du dénombrement des animaux lorsqu’il y a un contrôle sur le terrain pour vérifier le critère du coefficient de charge.


14.12.2013   

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C 367/38


Recours introduit le 24 octobre 2013 — Belgique/Commission

(Affaire T-563/13)

2013/C 367/68

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Royaume de Belgique (représentants: J.C. Halleux et M. Jacobs, agents, assistés par F. Tuytschaever et M. Varga, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours en annulation recevable et fondé, et annuler en conséquence la décision attaquée dans la mesure où elle porte sur les dépenses effectuées par le Royaume de Belgique à concurrence de 4 108 237,42 euros, ou en tout cas limiter à 1 268 963,04 euros le montant qui doit être écarté du financement;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant demande l’annulation partielle de la décision d’exécution 2013/433/UE de la Commission, du 13 août 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), dans la mesure où cette décision porte sur les dépenses effectuées par le Royaume de Belgique.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1)

Premier moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation et du principe de la sécurité juridique, en ce que la décision d’exécution attaquée ne la met pas suffisamment en mesure de connaître la violation qui lui est reprochée.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation des articles 122, 125ter, paragraphe 1, et 125quinquies du règlement (CE) no 1234/2007 (2) et des articles 25, 28, paragraphe 1, 29 et 33 du règlement (CE) no 1580/2007 (3), en ce que la Commission a spécifié que Greenbow scrl aurait été à tort agréée en tant qu’organisation de producteurs.

3)

Troisième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité, en ce que la Commission n’a pas limité la correction financière aux dépenses concernant les membres de Greenbow qui ne pouvaient pas être agréés de façon autonome en tant qu’organisation de producteurs.


(1)  JO L 219, p. 49.

(2)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits dans ce secteur (règlement «OCM unique»), (JO L 299, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission, du 21 décembre 2007, portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (JO L 350, p. 1).


14.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 367/38


Recours introduit le 25 octobre 2013 — Agriconsulting Europe/Commission

(Affaire T-570/13)

2013/C 367/69

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Agriconsulting Europe SA (Bruxelles, Belgique) (représentant: Me R. Sciaudone, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

octroyer la mesure d’instruction sollicitée;

condamner la Commission à la réparation des dommages évalués dans la requête et majorés en conséquence;

traiter de manière confidentielle les données fournies dans les annexes A.23 et A.24;

condamner la Commission européenne aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

La présente demande tend à obtenir la réparation des dommages subis en raison des irrégularités qui auraient été commises par la Commission dans le cadre de l’appel d’offres «constitution d’une structure de réseau pour la mise en œuvre du partenariat européen d’innovation (PEI) “Productivité et développement durable de l’agriculture”» (AGRI-2012-PEI-01).

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque huit moyens.

1)

Premier moyen, tiré d’une erreur d’évaluation de l’offre et d’une violation du principe d’égalité de traitement pour ce qui est du premier critère d’adjudication.

À cet égard, nous souhaitons faire valoir ce qui suit:

le comité d’évaluation a commis une erreur en considérant qu’Agriconsulting n’a pas développé l’aspect relatif à la stratégie de communication, dès lors que l’offre technique de la requérante contient pas moins de six pages dans lesquelles cet aspect est amplement développé;

le comité d’évaluation a violé le principe d’égalité de traitement en évaluant la stratégie de communication de l’offre de la requérante dans le cadre du premier critère, alors qu’elle a évalué cet aspect dans le cadre du deuxième critère pour l’offre de l’entreprise adjudicataire.

2)

Deuxième moyen, tiré d’une erreur d’évaluation de l’offre et d’une erreur d’interprétation et d’application du deuxième critère d’adjudication.

À cet égard, nous souhaitons faire valoir ce qui suit:

le comité d’évaluation a erronément considéré qu’il y avait une obligation de garantir la présence en nombre de personnel permanent et qu’à défaut, par conséquent, il y ait lieu d’attribuer une appréciation négative à l’offre de la requérante;

le comité d’évaluation a omis d’apprécier l’apport des experts externes.

3)

Troisième moyen, tiré de la violation des règles de passation des marchés financés par des ressources européennes et de la violation des règles de la procédure d’appel d’offres pour ce qui est du troisième critère d’adjudication.

À cet égard, nous souhaitons faire valoir que le comité d’évaluation a procédé à une nouvelle appréciation des éléments qui avaient été évalués au cours de la phase de sélection précédente, violant ainsi les limites et les règles relatives à la phase de sélection et d’adjudication du marché.

4)

Quatrième moyen, tiré de la violation, pour ce qui est du troisième critère d’adjudication, du principe de proportionnalité et de l’obligation d’utiliser des critères d’attribution qui ne se confondent pas avec les critères de sélection des offres.

À cet égard, nous souhaitons faire valoir qu’à supposer que le troisième critère d’adjudication permette de procéder à une appréciation fondée sur le seul nombre d’employés, ce critère serait disproportionné et inapproprié par rapport à l’objectif tendant à sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse, et violerait l’obligation d’utiliser, aux fins de l’évaluation comparative des offres, des critères d’attribution qui ne se confondent pas avec les critères de sélection des soumissionnaires.

5)

Cinquième moyen, tiré de la violation, pour ce qui est du troisième critère d’adjudication, du principe de séparation des différentes étapes d’une procédure d’appel d’offres publique prévoyant l’attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse.

À cet égard, nous souhaitons faire valoir qu’en utilisant des informations recueillies dans le cadre de la phase d’évaluation de l’offre financière en vue de modifier l’avis exprimé au cours de la phase précédente d’évaluation qualitative de l’offre de la requérante, le comité d’évaluation a violé le principe de séparation des différentes étapes de la procédure d’appel d’offres, établi sur la méthode d’attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse.

6)

Sixième moyen, tiré d’une erreur d’évaluation de l’offre, pour ce qui est du troisième critère d’adjudication, en ce qui concerne la capacité d’effectuer les missions principales.

À cet égard, nous souhaitons faire valoir que, contrairement à ce que prévoit le cahier des charges, le comité d’évaluation a considéré qu’une participation, par ailleurs limitée, du chef d’équipe et de son adjoint dans la supervision et le contrôle des missions additionnelles empêchait la réalisation des missions principales.

7)

Septième moyen, tiré d’une erreur d’interprétation et d’application de la notion d’offre anormalement basse.

À cet égard, nous souhaitons faire valoir que le comité d’évaluation a constaté une anomalie se rapportant à la seule partie des missions (additionnelles), sans pour autant évaluer si cette «anomalie» aurait, de fait, rendu toute l’offre de la requérante peu fiable et incongrue par rapport à la réalisation de l’objet du contrat.

8)

Huitième moyen, tiré du caractère arbitraire et déraisonnable des critères utilisés aux fins de l’application de la notion d’offre anormalement basse, et de la violation des principes du contradictoire et de l’égalité de traitement.

À cet égard, nous souhaitons faire valoir que le comité d’évaluation a adopté des critères arbitraires et injustifiés pour calculer le degré d’anormalité de l’offre de la requérante, sans tenir compte de ses capacités organisationnelles et commerciales.


Tribunal de la fonction publique

14.12.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 367/40


Recours introduit le 19 septembre 2013 — ZZ/Commission

(Affaire F-91/13)

2013/C 367/70

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: L. Levi et A. Blot, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de la Commission ordonnant la répétition de l’indemnité de dépaysement et des frais de voyage perçus par la partie requérante au cours de son détachement en Allemagne, ainsi que le remboursement des montants ayant déjà donné lieu à répétition et l’indemnisation du préjudice moral.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission, en date du 20 décembre 2012, ordonnant la répétition de l’indemnité de dépaysement et les frais de voyage annuel accordés à la partie requérante durant son détachement en Allemagne;

annuler la décision de la Commission du 24 juin 2013 rejetant la réclamation de la partie requérante;

par voie de conséquence, rembourser la somme ayant déjà donné lieu à répétition par l’autorité investie du pouvoir de nomination, majorée d’intérêts de retard, calculés au taux de référence de la Banque centrale européenne augmenté de deux points;

en tout état de cause, indemniser le préjudice moral évalué, sur des critères d’équité, à 5 000 euros;

condamner Commission aux dépens.


14.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 367/40


Recours introduit le 23 septembre 2013 — ZZ/Commission

(Affaire F-96/13)

2013/C 367/71

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (Bruxelles, Belgique) (représentants: A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal et D. Abreu Caldas, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

La demande d’annuler la décision de réaffecter le requérant avec effet rétroactif de la délégation de Cisjordanie et de la Bande de Gaza à Jérusalem Est à la DG Mobilité et transport, direction Ressources communes MOVE/ENER à Bruxelles.

Conclusions de la partie requérante

La décision signée par la chef d’équipe: Mouvement du personnel, gestion de la carrière et de la performance du 25 janvier 2013 de le réaffecter, avec effet rétroactif au 1er janvier 2013, à la DG Mobilité et transport, direction Ressources communes MOVE/ENER à Bruxelles 1;

condamner la Commission à lui verser un euro symbolique en indemnisation du dommage moral et du dommage matériel confondus et aux dépens.


14.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 367/40


Recours introduit le 3 octobre 2013 — ZZ/Parlement

(Affaire F-98/13)

2013/C 367/72

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: A. Salerno et B. Cortese, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

La demande d’annuler la décision arrêtant la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2012, pour autant, d’une part, qu’elle ne mentionne pas le nom du requérant parmi les fonctionnaires de grade AST 6, non attestés, ayant été promus au grade AST 7 et, d’autre part, qu’elle contient le nom d’un autre fonctionnaire.

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Annuler la décision de l' AIPN arrêtant la liste des fonctionnaires promus au titre de l'exercice 2012, pour autant, d'une part, qu'elle ne mentionne pas le nom du réquérant parmi les fonctionnaires de grade AST 6, non attestés, ayant été promus au grade AST 7 et, d'autre part, qu'elle contient le nom d’un autre fonctionnaire;

condamner Parlement aux dépens.


14.12.2013   

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C 367/41


Recours introduit le 4 octobre 2013 — ZZ/Banque centrale européenne

(Affaire F-99/13)

2013/C 367/73

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: Mes L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Objet et description du litige

L’annulation du rapport d’évaluation 2012 et des décisions adoptées sur cette base ainsi que l’octroi de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.

Conclusions de la partie requérante

annuler l'évaluation 2012 du requérant;

si nécessaire, annuler la décision du 18 avril 2013 rejetant la demande de contrôle administratif pré-contentieux et de la décision du 23 juillet 2013 rejetant la réclamation;

annuler toute décision prise sur la base de l'évaluation 2012 illicite;

condamner la partie défenderesse à indemniser le préjudice moral subi évalué ex aequo et bono à 10 000 euros;

condamner la partie défenderesse aux dépens.


14.12.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 367/41


Recours introduit le 7 octobre 2013 — ZZ/SEAE

(Affaire F-101/13)

2013/C 367/74

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: S. Orlandi, avocat)

Partie défenderesse: SEAE

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de l’AIPN du 19 décembre 2012, prenant effet le 1er juillet 2013, de ne plus octroyer l’indemnité de conditions de vie prévue par l’article 10 de l’annexe X du statut aux fonctionnaires affectés à la République de Maurice.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l’AIPN de supprimer à compter du 1er juillet 2013 toute indemnité pour les conditions de vie des requérants au sens de l’article 10 de l’annexe X du statut;

condamner le SEAE aux dépens.


14.12.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 367/41


Recours introduit le 14 octobre 2013 — ZZ/AEM

(Affaire F-103/13)

2013/C 367/75

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: S. Rodriguez, A. Blot, avocats)

Partie défenderesse: AEM

Objet et description du litige

L’annulation du rapport d’évaluation de la partie requérante, couvrant la période comprise entre le 15 septembre 2010 et le 16 janvier 2012.

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le rapport d’évaluation des compétences de la partie requérante relatif à la période comprise entre le 15 septembre 2010 et le 15 septembre 2012, tel que rendu définitif le 16 janvier 2013;

annuler, en tant que de besoin, la décision du directeur exécutif adjoint de l’AEM du 2 juillet 2013, rejetant partiellement sa réclamation du 6 mars 2013 contre la décision précitée;

condamner l’AEM aux dépens.