ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2013.357.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 357

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

56e année
6 décembre 2013


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2013/C 357/01

Communication de la Commission prorogation de l'application de l’encadrement des aides d’État à la construction navale

1

2013/C 357/02

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

2

2013/C 357/03

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

3

2013/C 357/04

Proposition de classement de la plainte CHAP (2013)2466

5

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2013/C 357/05

Taux de change de l'euro

8

 

Contrôleur européen de la protection des données

2013/C 357/06

Résumé de l'avis sur la proposition de règlement modifiant le règlement (CE) no 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues et sur la proposition de règlement modifiant le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers

9

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2013/C 357/07

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

12

 

V   Avis

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2013/C 357/08

Avis à l’attention de M. Abd-Al-Hamid Al-Masli, ajouté par le règlement d'exécution (UE) no 1267/2013 de la Commission à la liste visée aux articles 2, 3 et 7 du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

13

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

6.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/1


Communication de la Commission prorogation de l'application de l’encadrement des aides d’État à la construction navale

2013/C 357/01

L'encadrement des aides d'État à la construction navale (1) («l'encadrement») s'applique jusqu'au 31 décembre 2013.

Conformément au point 10 de l'encadrement, après cette date, la Commission envisage d’inclure les dispositions relatives aux aides à l’innovation dans l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation et d’intégrer les aides à finalité régionale au secteur de la construction navale dans les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale.

Le 19 juin 2013, la Commission a adopté de nouvelles lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2). Ces lignes directrices couvriront les aides à finalité régionale accordées à la construction navale après l’expiration de l’encadrement (3). Elles n'entreront toutefois en vigueur que le 1er juillet 2014 (4).

La Commission procède aussi actuellement au réexamen de l’encadrement des aides d'État à la recherche, au développement et à l’innovation. La date d’adoption du nouvel encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation n’est pas encore connue bien que la Commission ait l'intention de mener ce processus à bien d'ici le 30 juin 2014.

En conséquence, la Commission a décidé de continuer d'appliquer l'encadrement actuel jusqu'au 30 juin 2014.


(1)  JO C 364 du 14.12.2011, p. 9.

(2)  JO C 209 du 23.7.2013, p. 1.

(3)  Voir la note de bas de page 9 des lignes directrices.

(4)  Voir les points 186 à 191 des lignes directrices.


6.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/2


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 357/02

Date d'adoption de la décision

22.10.2013

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.37371 (13/N)

État membre

Allemagne

Région

Zones mixtes

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Aid for external consultants for SMEs in difficulties (Beratungsleistungen zur Herstellung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU)

Base juridique

Richtlinie Turn Around Beratung

Type de la mesure

Régime d'aide

NA

Objectif

Restructuration d'entreprises en difficulté

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

 

Budget global: 37 EUR Mio

 

Budget annuel: 7 EUR Mio

Intensité

75 %

Durée

1.1.2014-31.12.2014

Secteurs économiques

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

KfW Bankengruppe

Charlottenstraße 33-33a

10117 Berlin

DEUTSCHLAND

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


6.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/3


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 357/03

Date d'adoption de la décision

28.10.2013

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.37443 (13/N)

État membre

France

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Crédits d'impôt cinéma et audiovisuel — prolongation 2014

Base juridique

article 220 sexies du code général des impôts: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303577&dateTexte=&categorieLien=cid

articles 46 quater-0 YL à 46 quater-0 YO de l'annexe III au code général des impôts: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0E26D753415B2C68C503E5D6EEBF36FC.tpdjo07v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006162354&cidTexte=LEGITEXT000006069574&dateTexte=20050503

article 33 de la loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finance rectificative pour 2012: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026857857&fastPos=1&fastReqId=900233340&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

Décret no 2006-325 du 20 mars 2006.

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Culture

Forme de l'aide

Autres

Budget

 

Budget global: 210 Mio EUR

 

Budget annuel: 210 Mio EUR

Intensité

20 %

Durée

1.1.2014-31.12.2014

Secteurs économiques

Arts, spectacles et activités récréatives

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

CNC

3 rue Boissière

75784 Paris Cedex 16

FRANCE

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Date d'adoption de la décision

28.10.2013

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.37444 (13/N)

État membre

France

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Crédit d'impôt pour les oeuvres cinématographiques étrangères — prolongation 2014

Base juridique

Article 34 de la loi de finance rectificative pour 2012: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2BBAA6FDD31C282FAA238BFF3709EA58.tpdjo10v_1?cidTexte=JORFTEXT000026857857&categorieLien=id

Article 220 quaterdecies du code général des impôts: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022201124&cidTexte=LEGITEXT000006069577

Article 220 Z bis du code général des impôts: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2BBAA6FDD31C282FAA238BFF3709EA58.tpdjo10v_1?idArticle=LEGIARTI000025075971&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20130124&categorieLien=id

Article 46 quater-0 ZY bis à 46 quater-0 ZY septies de l'annexe III au code général des impôts: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2BBAA6FDD31C282FAA238BFF3709EA58.tpdjo10v_1?idSectionTA=LEGISCTA000021365484&cidTexte=LEGITEXT000006069574&dateTexte=20091228

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Culture

Forme de l'aide

Autres

Budget

 

Budget global: 110 Mio EUR

 

Budget annuel: 110 Mio EUR

Intensité

20 %

Durée

1.1.2014-31.12.2014

Secteurs économiques

Arts, spectacles et activités récréatives

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


6.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/5


Proposition de classement de la plainte CHAP (2013)2466

2013/C 357/04

1.

La Commission européenne a reçu et enregistré, sous la référence CHAP (2013)2466, une série de plaintes concernant les contrôles effectués par les autorités espagnoles à la frontière avec Gibraltar.

2.

Compte tenu du nombre considérable de plaintes reçues par ses services à ce sujet, la Commission, soucieuse d’assurer une réponse rapide et de tenir les intéressés informés, tout en économisant les moyens administratifs, a publié un accusé de réception au Journal officiel de l’Union européenne, ainsi que sur l’internet à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/eu_law/complaints/receipt/index_fr.htm

3.

À la suite de l’examen des plaintes ainsi que d’échanges avec les autorités compétentes, la Commission a décidé d’organiser une visite technique au point de passage de La Línea de la Concepción le 25 septembre 2013.

4.

Les services de la Commission ont à présent terminé leur enquête. Sur la base des observations faites lors de la visite technique du 25 septembre 2013 et des informations fournies par les deux autorités à cette occasion, la Commission n’a pas trouvé d’éléments de preuve permettant de conclure que les contrôles des personnes et des marchandises tels qu’effectués par les autorités espagnoles au point de passage de La Línea de la Concepción ont enfreint les dispositions applicables du droit de l’Union.

5.

La gestion de ce point de passage n’en est pas moins difficile, compte tenu de la densité de la circulation sur un espace relativement restreint (quelque 35 000 personnes le franchissant chaque jour en entrée et un nombre équivalent en sortie, soit environ 10 000 voitures par jour) et de la recrudescence de la contrebande de tabac vers l’Espagne. La Commission est donc d’avis que les autorités des deux pays pourraient prendre des mesures supplémentaires pour mieux remédier à ces problèmes.

6.

En ce qui concerne l’Espagne, la Commission a invité les autorités espagnoles à envisager les actions énumérées ci-après.

 

Optimiser l’espace physique disponible du côté espagnol du point de passage:

à l’entrée en Espagne, les experts de la Commission ont constaté, lors de la visite, que six voies de circulation automobile du côté de Gibraltar sont réduites à deux voies au niveau du poste de contrôle de la police espagnole et qu’ensuite, une seule voie est en réalité utilisée par la majorité des voyageurs à l’approche du poste de contrôle des douanes espagnoles (la voie verte pour les véhicules sans marchandises à déclarer). En outre, à l’endroit du point d’entrée en Espagne, la route effectue un virage à 180° et la circulation automobile rejoint le flux de motocyclettes. Alors que la circulation n’était pas très dense au moment de la visite, les experts de la Commission ont pu constater un encombrement de véhicules important à cet endroit. De l’avis de la Commission, cette situation crée un goulet d’étranglement et peut être considérée comme l’une des raisons de l’encombrement de la circulation à ce point de passage. Elle recommande donc à l’Espagne de revoir l’organisation de la circulation à cet endroit afin d’augmenter le nombre de voies de circulation automobile pour les voyageurs sans marchandises à déclarer, en faisant notamment usage de l’espace libre disponible à proximité de ce point de passage;

à la sortie de l’Espagne, les experts ont relevé, lors de la visite, qu’une seule des deux voies de circulation automobile existantes était en réalité accessible à la circulation. Ce n’est qu’au niveau du poste de contrôle de la police espagnole que les véhicules étaient dirigés sur deux voies. La raison en est qu’une longue bande de la voie de circulation automobile située sur le côté gauche est utilisée dans les deux sens et laissée libre pour les cas d’urgence (comme l’ont expliqué les autorités espagnoles lors de la visite). La Commission invite l’Espagne à revoir cette organisation de la circulation afin d’utiliser pleinement les deux voies de circulation automobile, en particulier pendant les heures de pointe;

la Commission invite l’Espagne à envisager d’utiliser le soutien financier du FFE/FSI à cet effet. Elle rappelle également la possibilité d’inclure la modernisation du point de passage dans l’accord de partenariat et dans les programmes opérationnels des instruments de la politique de cohésion pour la période 2014-2020.

 

Optimiser la construction de profils fondée sur une analyse des risques:

la Commission recommande aux autorités espagnoles d’améliorer le système d’analyse des risques afin de mieux cibler les contrôles approfondis des bagages et des véhicules des voyageurs;

les autorités espagnoles ont par ailleurs indiqué que des contrôles aléatoires sont effectués par les douanes espagnoles à la sortie de l’Espagne. Or, la Commission est d’avis que l’intensité de ces contrôles n’est pas justifiée et pourrait donc être réduite, ce qui contribuerait à faciliter les flux de voyageurs entre l’Espagne et Gibraltar.

 

Accroître l’échange d’informations sur la contrebande de tabac:

les autorités espagnoles sont encouragées à intensifier le dialogue avec leurs homologues en ce qui concerne l’échange de renseignements sur la contrebande de tabac, en vue d’améliorer les capacités de contrôle des deux parties pour remédier au problème.

7.

En ce qui concerne le Royaume-Uni, la Commission a invité les autorités britanniques à envisager les actions énumérées ci-après.

 

Développer la construction de profils fondée sur une analyse des risques:

bien que les autorités de Gibraltar aient reconnu l’ampleur du problème lié à la contrebande de tabac à ce point de passage et informé la Commission de la législation en vigueur visant à lutter contre ce phénomène, les experts de la Commission ont relevé, au cours de leur visite, qu’aucun contrôle sur les personnes ou les marchandises n’était réalisé à la sortie de Gibraltar. La Commission recommande donc que Gibraltar fasse en sorte que des contrôles non systématiques et fondés sur une analyse des risques soient réalisés sur les voyageurs et leurs effets à la sortie de Gibraltar au point de passage de La Línea de la Concepción.

 

Optimiser la législation et les garanties afin de contribuer à une lutte efficace contre la contrebande de tabac:

les autorités de Gibraltar sont invitées à envisager une révision de la loi de Gibraltar sur le tabac de 1997 afin de l’aligner sur la législation de l’Union en ce qui concerne les franchises douanières et fiscales accordées aux voyageurs se rendant dans l’Union et les limites quantitatives correspondantes d’importation de produits du tabac en franchise de taxes;

les autorités de Gibraltar sont encouragées à prendre les mesures nécessaires pour que les importations de produits du tabac à Gibraltar correspondent à une demande légitime;

les autorités de Gibraltar sont invitées à s’assurer que tous les fabricants de tabac qui fournissent des cigarettes aux clients à Gibraltar procèdent à des contrôles adéquats de la chaîne d’approvisionnement.

 

Accroître l’échange d’informations sur la contrebande de tabac:

les autorités de Gibraltar sont encouragées à intensifier le dialogue avec leurs homologues espagnols en ce qui concerne l’échange de renseignements sur la contrebande de tabac, en vue d’améliorer les capacités de contrôle des deux parties pour remédier au problème.

8.

Enfin, comme pour tout point de passage, les meilleurs résultats en matière de lutte contre la contrebande et la criminalité transfrontière, tout en maintenant la fluidité de la circulation, peuvent être obtenus grâce à la coopération quotidienne entre les autorités qui opèrent de chaque côté de la frontière. Par conséquent, la Commission encourage toutes les autorités compétentes à renforcer le dialogue constructif avec leurs homologues à cet effet.

9.

Compte tenu des éléments qui précèdent, les services de la Commission proposeront à la Commission de classer ce dossier.

Dans l'hypothèse où les plaignants considéreraient qu'ils disposent de nouvelles informations de nature à amener la Commission à reconsidérer la proposition de classement sans suite du dossier, ils sont invités à les soumettre à la Commission dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent avis. Faute de nouvelles données, la Commission peut classer l'affaire.

10.

Toutefois, la Commission continuera de suivre la situation au point de passage de La Línea de la Concepción et a demandé aux deux autorités de lui faire parvenir, dans un délai de six mois, des informations sur la manière dont les recommandations ont été prises en compte.

11.

En outre, la Commission se réserve le droit de revoir sa position si la situation devait changer ou évoluer et, le cas échéant, d’organiser à l’avenir une nouvelle visite au point de passage de La Línea de la Concepción.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

6.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/8


Taux de change de l'euro (1)

5 décembre 2013

2013/C 357/05

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3594

JPY

yen japonais

138,73

DKK

couronne danoise

7,4596

GBP

livre sterling

0,83130

SEK

couronne suédoise

8,8631

CHF

franc suisse

1,2262

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,4035

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,450

HUF

forint hongrois

301,83

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7028

PLN

zloty polonais

4,1894

RON

leu roumain

4,4660

TRY

livre turque

2,7784

AUD

dollar australien

1,5038

CAD

dollar canadien

1,4487

HKD

dollar de Hong Kong

10,5407

NZD

dollar néo-zélandais

1,6565

SGD

dollar de Singapour

1,7044

KRW

won sud-coréen

1 441,59

ZAR

rand sud-africain

14,2302

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,2811

HRK

kuna croate

7,6400

IDR

rupiah indonésien

16 245,79

MYR

ringgit malais

4,3883

PHP

peso philippin

59,641

RUB

rouble russe

44,8932

THB

baht thaïlandais

43,881

BRL

real brésilien

3,2225

MXN

peso mexicain

17,7086

INR

roupie indienne

83,8650


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


Contrôleur européen de la protection des données

6.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/9


Résumé de l'avis sur la proposition de règlement modifiant le règlement (CE) no 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues et sur la proposition de règlement modifiant le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers

(Le texte complet de l'avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site internet du CEPD http://www.edps.europa.eu)

2013/C 357/06

I.   Introduction

I.1.   Contexte des propositions

1.

Le 27 septembre 2012, la Commission a adopté une proposition de règlement modifiant le règlement (CE) no 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues et une proposition de règlement modifiant le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers (ci-après «les propositions»). Le CEPD a été consulté le jour même.

2.

Les propositions modifient le règlement (CE) no 273/2004 (1) et le règlement (CE) no 111/2005 (2) (ci-après «les règlements»), qui mettent en œuvre la convention des Nations unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (ci-après «la convention des Nations unies») (3). L’article 12 de la convention des Nations unies exige des parties qu’elles contrôlent le commerce des substances utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (ci-après «les précurseurs de drogues»). Le contrôle de ces substances vise à lutter contre le trafic illicite de drogues par une réduction de l’offre (4). Cependant, les précurseurs de drogues ayant également des utilisations industrielles légitimes (5), il est impossible d’en interdire le commerce.

3.

La convention des Nations unies et les règlements visent à reconnaître et à protéger le commerce licite des précurseurs de drogues tout en évitant leur détournement à des fins illicites. À l’heure actuelle, le règlement (CE) no 273/2004 régit la surveillance du commerce intracommunautaire, tandis que le contrôle du commerce extérieur est régi par le règlement (CE) no 111/2005. Le règlement (CE) no 1277/2005 de la Commission établit les modalités d’application de ces deux règlements (6).

4.

Les mesures visant à contrôler le commerce intracommunautaire impliquent le traitement de données d’opérateurs, puisqu’elles instaurent l’obligation pour certains opérateurs économiques de nommer une personne responsable du traitement et de notifier ses coordonnées aux autorités compétentes, d’obtenir un agrément ou un enregistrement, de demander aux clients de déclarer les usages des précurseurs de drogues qui leur sont fournis, et d’informer immédiatement les autorités compétentes s’ils soupçonnent qu’une commande ou une transaction pourrait avoir pour but de détourner des précurseurs de drogues à des fins illicites.

5.

En ce qui concerne le contrôle du commerce extérieur, le traitement des données des opérateurs est également nécessaire, ceux-ci étant tenus, entre autres, de demander une autorisation aux autorités compétentes avant de procéder à l’importation ou à l’exportation de précurseurs de drogues. Les obligations des opérateurs à l’égard des autorités compétentes de l’Union européenne comprennent notamment l’obligation d’informer certains pays tiers préalablement à l’exportation de précurseurs de drogues et de notifier à la Commission le résultat des mesures de surveillance mises en place.

6.

À la suite de critiques de l’Organe international de contrôle des stupéfiants de l’ONU (ci-après «l’OICS des Nations unies») et du rapport de la Commission de 2010 (7) sur des faiblesses spécifiques des mesures en vigueur, les nouvelles propositions envisagent notamment d’apporter les modifications suivantes aux règlements:

la constitution d’une base de données européenne sur les précurseurs de drogues (ci-après «la base de données européenne»);

le renforcement des dispositions harmonisées en matière d’enregistrement;

l’extension de l’exigence d’enregistrement aux utilisateurs d’anhydride acétique (8).

I.2.   Objectif de l'avis

7.

La plupart des mesures exigées, telles que l’obligation pour les opérateurs de signaler les transactions suspectes ou la coopération avec les pays tiers, impliquent le traitement de données d’opérateurs qui sont généralement des entreprises et/ou des personnes morales. Toutefois, dans de nombreux cas, des personnes physiques seront également identifiables. Le présent avis a pour objet d’analyser l’impact de ces mesures de contrôle sur la protection de la vie privée et des données à caractère personnel de ces personnes. Dans la mesure où un grand nombre de ces mesures sont déjà prévues par les règlements actuels, cet avis fera référence non seulement aux nouveaux textes, mais aussi aux parties des règlements en vigueur qui ne sont pas modifiées par les propositions.

8.

Par conséquent, le présent avis s’intéressera aux textes législatifs suivants:

la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues (ci-après «la proposition relative au commerce intracommunautaire»);

le règlement (CE) no 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues (ci-après «le règlement relatif au commerce intracommunautaire»);

la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers (ci-après «la proposition relative au commerce extérieur»);

le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers (ci-après «le règlement relatif au commerce extérieur»);

le règlement (CE) no 1277/2005 de la Commission (ci-après «le règlement établissant les modalités d’application»), qui sera progressivement remplacé par les actes d’exécution et les actes délégués à adopter en vertu des propositions.

L’avis fera également référence, le cas échéant, à la convention des Nations unies sur laquelle se fondent les règlements.

III.   Conclusions

64.

Le CEPD se réjouit des références générales à l’applicabilité de la législation de l’Union européenne en matière de protection des données, du fait qu’un grand nombre des catégories de données à traiter soient définies et du fait que le principe de limitation de la finalité soit mentionné dans la proposition relative au commerce extérieur.

65.

Il recommande cependant de définir, dans les principaux textes législatifs, les éléments essentiels des opérations de traitement, comme l’exclusion du traitement des données sensibles. Toutes les catégories de données à traiter devraient également être précisées, de préférence dans les propositions et au moins par des actes délégués.

66.

Il recommande également:

d’ajouter dans la proposition relative au commerce intracommunautaire que les données à caractère personnel relatives aux transactions suspectes ne peuvent être utilisées qu’aux fins d’éviter le détournement de substances classifiées;

de prévoir des durées maximales de conservation dans les propositions pour toutes les opérations de traitement, et de préciser dans les propositions que les données relatives aux transactions suspectes doivent être supprimées dès qu’elles ne sont plus nécessaires;

de justifier dans le préambule des règlements la nécessité de chaque durée de conservation spécifique;

d’insérer un nouvel article dans les propositions, définissant les modalités de fourniture des informations relatives aux opérations de traitement aux personnes concernées;

en ce qui concerne les transferts internationaux de données à caractère personnel, d’intégrer des garanties de protection des données dans le texte du règlement relatif au commerce extérieur et dans un texte contraignant international, ou dans des accords contraignants conclus avec les pays tiers destinataires;

en ce qui concerne la base de données européenne, si les opérateurs ont besoin d’avoir accès à cette base de données ou si elle doit être utilisée pour d’autres finalités, ceci devrait être explicitement mentionné dans l’exposé des motifs des propositions;

de garantir le contrôle de la base de données européenne par un mécanisme de contrôle coordonné entre le CEPD et les autorités nationales de protection des données, similaire à ce qui est prévu au regard du système d’information du marché intérieur;

en ce qui concerne le registre des opérateurs européens et le traitement des résumés de transactions par l’intermédiaire de la base de données européenne, il conviendrait d’intégrer des garanties de sécurité et de protection des données, de préférence dans les propositions et au moins par des actes délégués ou d’exécution;

si la base de données européenne doit être utilisée à des fins autres que celles visées à l’article 1, paragraphe 9, de la proposition relative au commerce intracommunautaire (par exemple pour le traitement des déclarations douanières), ceci devrait être explicitement mentionné dans l’exposé des motifs des propositions.

67.

Eu égard au principe de limitation de la finalité, le CEPD souhaiterait rappeler que l’interconnexion, l’échange ou la corrélation des données de la base de données européenne avec d’autres bases de données gérées par la Commission ou par d’autres organismes à d’autres fins devrait, en principe, être interdit.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2013.

Giovanni BUTTARELLI

Contrôleur adjoint européen de la protection des données


(1)  Règlement (CE) no 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues, JO L 47 du 18.2.2004, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers, JO L 22 du 26.1.2005, p. 1.

(3)  Convention des Nations unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée à Vienne le 19 décembre 1988.

(4)  Ceci est complété par des mesures visant à réduire la demande de drogues illicites. Voir la stratégie antidrogue de l’UE (2005-2012), approuvée par le Conseil européen de novembre 2004 [15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 187 RELEX 564 et le Plan d’action drogue de l’Union européenne couvrant la période 2009-2012 (2008/C 326/09)].

(5)  Par exemple, dans la synthèse de plastiques, de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, de parfums, de détergents ou d’arômes.

(6)  Règlement (CE) no 1277/2005 de la Commission du 27 juillet 2005 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers, JO L 202 du 3.8.2005, p. 7.

(7)  Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen au titre de l’article 16 du règlement (CE) no 273/2004 et de l’article 32 du règlement (CE) no 111/2005 du Conseil concernant la mise en œuvre et le fonctionnement de la législation communautaire en vigueur relative aux précurseurs de drogues [COM(2009) 709 final].

(8)  L’anhydride acétique (AA) est le principal précurseur de l’héroïne. L’exigence d’enregistrement liée à l’AA s’applique actuellement aux seuls opérateurs qui commercialisent l’AA, et non aux utilisateurs de cette substance.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

6.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/12


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

2013/C 357/07

Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

20.11.2013

Durée

20.11.2013-31.12.2013

État membre

Portugal

Stock ou groupe de stocks

RED/N3LN.

Espèce

Sébaste de l'Atlantique (Sebastes spp.)

Zone

OPANO 3LN

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

70/TQ40


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


V Avis

AUTRES ACTES

Commission européenne

6.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/13


Avis à l’attention de M. Abd-Al-Hamid Al-Masli, ajouté par le règlement d'exécution (UE) no 1267/2013 de la Commission à la liste visée aux articles 2, 3 et 7 du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

2013/C 357/08

1.

La position commune 2002/402/PESC (1) invite l’Union à ordonner le gel des fonds et ressources économiques des membres de l’organisation Al-Qaida, ainsi que des personnes, groupes, entreprises et entités qui y sont liés, visés dans la liste qui a été établie conformément aux résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies et qui doit être régulièrement mise à jour par le comité des Nations unies créé en application de la résolution 1267 (1999).

Figurent sur la liste établie par le comité des Nations unies:

Al-Qaida;

les personnes physiques et morales, entités, organismes et groupes liés à Al-Qaida, ainsi que

les personnes morales, organismes et entités appartenant à, contrôlés par ou soutenant de toute autre façon ces personnes, entités, organismes et groupes.

Les actes ou activités indiquant qu’une personne, un groupe, une entreprise ou une entité est «lié(e)» à Al-Qaida englobent:

a)

le fait de participer au financement, à l’organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l’exécution d’actes ou d’activités en association avec le réseau Al-Qaida, ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident, sous leur nom, pour leur compte ou pour les soutenir;

b)

le fait de fournir, vendre ou transférer des armements et matériels connexes à ceux-ci;

c)

le fait de recruter pour le compte de ceux-ci;

d)

le fait de soutenir, de toute autre manière, des actes commis par ceux-ci ou des activités auxquelles ils se livrent.

2.

Le 25 novembre 2013, le Comité des Nations unies a décidé d'ajouter M. Abd-Al-Hamid Al-Masli à la liste en question. Ce dernier peut adresser à tout moment au médiateur des Nations unies une demande de réexamen de la décision par laquelle ils ont été inclus dans cette liste, en y joignant toute pièce justificative utile. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

United Nations — Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tél. +1 2129632671

Fax +1 2129631300 / 3778

Courriel: ombudsperson@un.org

Pour de plus amples informations, voir: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

À la suite de la décision des Nations unies visées au point 2, la Commission a adopté le règlement (UE) no 1267/2013 (2), qui modifie l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (3). La modification, effectuée conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), et à l’article 7 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 881/2002, porte sur l'ajout de Ab-Al-Hamid Al-Masli à la liste figurant à l'annexe I dudit règlement («annexe I»).

Les mesures ci-après, prévues par le règlement (CE) no 881/2002, s'appliquent aux personnes et aux entités figurant à l'annexe I:

1)

le gel de tous les fonds et ressources économiques appartenant aux, en possession de ou détenus par les personnes et entités concernées et l'interdiction (pour tout un chacun) de mettre ces fonds et ressources économiques, directement ou indirectement, à leur disposition ou de les utiliser à leur bénéfice (articles 2 et 2 bis  (4)); et

2)

l'interdiction d'offrir, de vendre, de fournir ou de transférer, directement ou indirectement, à l'une ou l'autre des personnes et entités concernées, des conseils techniques, une aide ou une formation en rapport avec des activités militaires (article 3).

4.

L’article 7 bis du règlement (CE) no 881/2002 (5) prévoit un processus de réexamen lorsque les personnes, entités, organismes ou groupes inscrits sur la liste formulent des observations à propos des raisons de cette inscription. Les personnes et entités ajoutées à l'annexe I par le règlement (UE) no 1267/2013 peuvent demander à la Commission de leur communiquer les raisons de cette inscription. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

Commission européenne

«Mesures restrictives»

Rue de la Loi 200

1049 Bruxelles

BELGIQUE

5.

L'attention des personnes et entités concernées est également attirée sur la possibilité de contester le règlement (UE) no 1267/2013 devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

6.

À des fins de bonne administration, l'attention des personnes et entités figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), énumérées à l'annexe II du règlement, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser les fonds et ressources économiques gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements conformément à l'article 2 bis dudit règlement.


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 4.

(2)  JO L 326 du 6.12.2013, p. 39.

(3)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.

(4)  L'article 2 bis a été ajouté par le règlement (CE) no 561/2003 du Conseil (JO L 82 du 29.3.2003, p. 1).

(5)  L'article 7 bis a été inséré par le règlement (UE) no 1286/2009 du Conseil (JO L 346 du 23.12.2009, p. 42).