ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2013.357.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 357 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
56e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2013/C 357/01 |
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2013/C 357/02 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 ) |
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2013/C 357/03 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 ) |
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2013/C 357/04 |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2013/C 357/05 |
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Contrôleur européen de la protection des données |
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2013/C 357/06 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2013/C 357/07 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries |
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V Avis |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2013/C 357/08 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
6.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 357/1 |
Communication de la Commission prorogation de l'application de l’encadrement des aides d’État à la construction navale
2013/C 357/01
L'encadrement des aides d'État à la construction navale (1) («l'encadrement») s'applique jusqu'au 31 décembre 2013.
Conformément au point 10 de l'encadrement, après cette date, la Commission envisage d’inclure les dispositions relatives aux aides à l’innovation dans l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation et d’intégrer les aides à finalité régionale au secteur de la construction navale dans les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale.
Le 19 juin 2013, la Commission a adopté de nouvelles lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020 (2). Ces lignes directrices couvriront les aides à finalité régionale accordées à la construction navale après l’expiration de l’encadrement (3). Elles n'entreront toutefois en vigueur que le 1er juillet 2014 (4).
La Commission procède aussi actuellement au réexamen de l’encadrement des aides d'État à la recherche, au développement et à l’innovation. La date d’adoption du nouvel encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation n’est pas encore connue bien que la Commission ait l'intention de mener ce processus à bien d'ici le 30 juin 2014.
En conséquence, la Commission a décidé de continuer d'appliquer l'encadrement actuel jusqu'au 30 juin 2014.
(1) JO C 364 du 14.12.2011, p. 9.
(2) JO C 209 du 23.7.2013, p. 1.
(3) Voir la note de bas de page 9 des lignes directrices.
(4) Voir les points 186 à 191 des lignes directrices.
6.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 357/2 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 357/02
Date d'adoption de la décision |
22.10.2013 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.37371 (13/N) |
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État membre |
Allemagne |
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Région |
— |
Zones mixtes |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Aid for external consultants for SMEs in difficulties (Beratungsleistungen zur Herstellung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU) |
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Base juridique |
Richtlinie Turn Around Beratung |
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Type de la mesure |
Régime d'aide |
NA |
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Objectif |
Restructuration d'entreprises en difficulté |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
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Budget |
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Intensité |
75 % |
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Durée |
1.1.2014-31.12.2014 |
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Secteurs économiques |
Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
6.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 357/3 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 357/03
Date d'adoption de la décision |
28.10.2013 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.37443 (13/N) |
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État membre |
France |
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Région |
— |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Crédits d'impôt cinéma et audiovisuel — prolongation 2014 |
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Base juridique |
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Type de la mesure |
Régime d'aide |
— |
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Objectif |
Culture |
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Forme de l'aide |
Autres |
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Budget |
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Intensité |
20 % |
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Durée |
1.1.2014-31.12.2014 |
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Secteurs économiques |
Arts, spectacles et activités récréatives |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Date d'adoption de la décision |
28.10.2013 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.37444 (13/N) |
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État membre |
France |
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Région |
— |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Crédit d'impôt pour les oeuvres cinématographiques étrangères — prolongation 2014 |
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Base juridique |
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Type de la mesure |
Régime d'aide |
— |
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Objectif |
Culture |
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Forme de l'aide |
Autres |
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Budget |
|
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Intensité |
20 % |
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Durée |
1.1.2014-31.12.2014 |
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Secteurs économiques |
Arts, spectacles et activités récréatives |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
— |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
6.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 357/5 |
Proposition de classement de la plainte CHAP (2013)2466
2013/C 357/04
1. |
La Commission européenne a reçu et enregistré, sous la référence CHAP (2013)2466, une série de plaintes concernant les contrôles effectués par les autorités espagnoles à la frontière avec Gibraltar. |
2. |
Compte tenu du nombre considérable de plaintes reçues par ses services à ce sujet, la Commission, soucieuse d’assurer une réponse rapide et de tenir les intéressés informés, tout en économisant les moyens administratifs, a publié un accusé de réception au Journal officiel de l’Union européenne, ainsi que sur l’internet à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/eu_law/complaints/receipt/index_fr.htm |
3. |
À la suite de l’examen des plaintes ainsi que d’échanges avec les autorités compétentes, la Commission a décidé d’organiser une visite technique au point de passage de La Línea de la Concepción le 25 septembre 2013. |
4. |
Les services de la Commission ont à présent terminé leur enquête. Sur la base des observations faites lors de la visite technique du 25 septembre 2013 et des informations fournies par les deux autorités à cette occasion, la Commission n’a pas trouvé d’éléments de preuve permettant de conclure que les contrôles des personnes et des marchandises tels qu’effectués par les autorités espagnoles au point de passage de La Línea de la Concepción ont enfreint les dispositions applicables du droit de l’Union. |
5. |
La gestion de ce point de passage n’en est pas moins difficile, compte tenu de la densité de la circulation sur un espace relativement restreint (quelque 35 000 personnes le franchissant chaque jour en entrée et un nombre équivalent en sortie, soit environ 10 000 voitures par jour) et de la recrudescence de la contrebande de tabac vers l’Espagne. La Commission est donc d’avis que les autorités des deux pays pourraient prendre des mesures supplémentaires pour mieux remédier à ces problèmes. |
6. |
En ce qui concerne l’Espagne, la Commission a invité les autorités espagnoles à envisager les actions énumérées ci-après.
|
7. |
En ce qui concerne le Royaume-Uni, la Commission a invité les autorités britanniques à envisager les actions énumérées ci-après.
|
8. |
Enfin, comme pour tout point de passage, les meilleurs résultats en matière de lutte contre la contrebande et la criminalité transfrontière, tout en maintenant la fluidité de la circulation, peuvent être obtenus grâce à la coopération quotidienne entre les autorités qui opèrent de chaque côté de la frontière. Par conséquent, la Commission encourage toutes les autorités compétentes à renforcer le dialogue constructif avec leurs homologues à cet effet. |
9. |
Compte tenu des éléments qui précèdent, les services de la Commission proposeront à la Commission de classer ce dossier. Dans l'hypothèse où les plaignants considéreraient qu'ils disposent de nouvelles informations de nature à amener la Commission à reconsidérer la proposition de classement sans suite du dossier, ils sont invités à les soumettre à la Commission dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent avis. Faute de nouvelles données, la Commission peut classer l'affaire. |
10. |
Toutefois, la Commission continuera de suivre la situation au point de passage de La Línea de la Concepción et a demandé aux deux autorités de lui faire parvenir, dans un délai de six mois, des informations sur la manière dont les recommandations ont été prises en compte. |
11. |
En outre, la Commission se réserve le droit de revoir sa position si la situation devait changer ou évoluer et, le cas échéant, d’organiser à l’avenir une nouvelle visite au point de passage de La Línea de la Concepción. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
6.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 357/8 |
Taux de change de l'euro (1)
5 décembre 2013
2013/C 357/05
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,3594 |
JPY |
yen japonais |
138,73 |
DKK |
couronne danoise |
7,4596 |
GBP |
livre sterling |
0,83130 |
SEK |
couronne suédoise |
8,8631 |
CHF |
franc suisse |
1,2262 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
8,4035 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
27,450 |
HUF |
forint hongrois |
301,83 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,7028 |
PLN |
zloty polonais |
4,1894 |
RON |
leu roumain |
4,4660 |
TRY |
livre turque |
2,7784 |
AUD |
dollar australien |
1,5038 |
CAD |
dollar canadien |
1,4487 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,5407 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6565 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,7044 |
KRW |
won sud-coréen |
1 441,59 |
ZAR |
rand sud-africain |
14,2302 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,2811 |
HRK |
kuna croate |
7,6400 |
IDR |
rupiah indonésien |
16 245,79 |
MYR |
ringgit malais |
4,3883 |
PHP |
peso philippin |
59,641 |
RUB |
rouble russe |
44,8932 |
THB |
baht thaïlandais |
43,881 |
BRL |
real brésilien |
3,2225 |
MXN |
peso mexicain |
17,7086 |
INR |
roupie indienne |
83,8650 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
Contrôleur européen de la protection des données
6.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 357/9 |
Résumé de l'avis sur la proposition de règlement modifiant le règlement (CE) no 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues et sur la proposition de règlement modifiant le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers
(Le texte complet de l'avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site internet du CEPD http://www.edps.europa.eu)
2013/C 357/06
I. Introduction
I.1. Contexte des propositions
1. |
Le 27 septembre 2012, la Commission a adopté une proposition de règlement modifiant le règlement (CE) no 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues et une proposition de règlement modifiant le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers (ci-après «les propositions»). Le CEPD a été consulté le jour même. |
2. |
Les propositions modifient le règlement (CE) no 273/2004 (1) et le règlement (CE) no 111/2005 (2) (ci-après «les règlements»), qui mettent en œuvre la convention des Nations unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (ci-après «la convention des Nations unies») (3). L’article 12 de la convention des Nations unies exige des parties qu’elles contrôlent le commerce des substances utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (ci-après «les précurseurs de drogues»). Le contrôle de ces substances vise à lutter contre le trafic illicite de drogues par une réduction de l’offre (4). Cependant, les précurseurs de drogues ayant également des utilisations industrielles légitimes (5), il est impossible d’en interdire le commerce. |
3. |
La convention des Nations unies et les règlements visent à reconnaître et à protéger le commerce licite des précurseurs de drogues tout en évitant leur détournement à des fins illicites. À l’heure actuelle, le règlement (CE) no 273/2004 régit la surveillance du commerce intracommunautaire, tandis que le contrôle du commerce extérieur est régi par le règlement (CE) no 111/2005. Le règlement (CE) no 1277/2005 de la Commission établit les modalités d’application de ces deux règlements (6). |
4. |
Les mesures visant à contrôler le commerce intracommunautaire impliquent le traitement de données d’opérateurs, puisqu’elles instaurent l’obligation pour certains opérateurs économiques de nommer une personne responsable du traitement et de notifier ses coordonnées aux autorités compétentes, d’obtenir un agrément ou un enregistrement, de demander aux clients de déclarer les usages des précurseurs de drogues qui leur sont fournis, et d’informer immédiatement les autorités compétentes s’ils soupçonnent qu’une commande ou une transaction pourrait avoir pour but de détourner des précurseurs de drogues à des fins illicites. |
5. |
En ce qui concerne le contrôle du commerce extérieur, le traitement des données des opérateurs est également nécessaire, ceux-ci étant tenus, entre autres, de demander une autorisation aux autorités compétentes avant de procéder à l’importation ou à l’exportation de précurseurs de drogues. Les obligations des opérateurs à l’égard des autorités compétentes de l’Union européenne comprennent notamment l’obligation d’informer certains pays tiers préalablement à l’exportation de précurseurs de drogues et de notifier à la Commission le résultat des mesures de surveillance mises en place. |
6. |
À la suite de critiques de l’Organe international de contrôle des stupéfiants de l’ONU (ci-après «l’OICS des Nations unies») et du rapport de la Commission de 2010 (7) sur des faiblesses spécifiques des mesures en vigueur, les nouvelles propositions envisagent notamment d’apporter les modifications suivantes aux règlements:
|
I.2. Objectif de l'avis
7. |
La plupart des mesures exigées, telles que l’obligation pour les opérateurs de signaler les transactions suspectes ou la coopération avec les pays tiers, impliquent le traitement de données d’opérateurs qui sont généralement des entreprises et/ou des personnes morales. Toutefois, dans de nombreux cas, des personnes physiques seront également identifiables. Le présent avis a pour objet d’analyser l’impact de ces mesures de contrôle sur la protection de la vie privée et des données à caractère personnel de ces personnes. Dans la mesure où un grand nombre de ces mesures sont déjà prévues par les règlements actuels, cet avis fera référence non seulement aux nouveaux textes, mais aussi aux parties des règlements en vigueur qui ne sont pas modifiées par les propositions. |
8. |
Par conséquent, le présent avis s’intéressera aux textes législatifs suivants:
L’avis fera également référence, le cas échéant, à la convention des Nations unies sur laquelle se fondent les règlements. |
III. Conclusions
64. |
Le CEPD se réjouit des références générales à l’applicabilité de la législation de l’Union européenne en matière de protection des données, du fait qu’un grand nombre des catégories de données à traiter soient définies et du fait que le principe de limitation de la finalité soit mentionné dans la proposition relative au commerce extérieur. |
65. |
Il recommande cependant de définir, dans les principaux textes législatifs, les éléments essentiels des opérations de traitement, comme l’exclusion du traitement des données sensibles. Toutes les catégories de données à traiter devraient également être précisées, de préférence dans les propositions et au moins par des actes délégués. |
66. |
Il recommande également:
|
67. |
Eu égard au principe de limitation de la finalité, le CEPD souhaiterait rappeler que l’interconnexion, l’échange ou la corrélation des données de la base de données européenne avec d’autres bases de données gérées par la Commission ou par d’autres organismes à d’autres fins devrait, en principe, être interdit. |
Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2013.
Giovanni BUTTARELLI
Contrôleur adjoint européen de la protection des données
(1) Règlement (CE) no 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues, JO L 47 du 18.2.2004, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers, JO L 22 du 26.1.2005, p. 1.
(3) Convention des Nations unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée à Vienne le 19 décembre 1988.
(4) Ceci est complété par des mesures visant à réduire la demande de drogues illicites. Voir la stratégie antidrogue de l’UE (2005-2012), approuvée par le Conseil européen de novembre 2004 [15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 187 RELEX 564 et le Plan d’action drogue de l’Union européenne couvrant la période 2009-2012 (2008/C 326/09)].
(5) Par exemple, dans la synthèse de plastiques, de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, de parfums, de détergents ou d’arômes.
(6) Règlement (CE) no 1277/2005 de la Commission du 27 juillet 2005 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers, JO L 202 du 3.8.2005, p. 7.
(7) Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen au titre de l’article 16 du règlement (CE) no 273/2004 et de l’article 32 du règlement (CE) no 111/2005 du Conseil concernant la mise en œuvre et le fonctionnement de la législation communautaire en vigueur relative aux précurseurs de drogues [COM(2009) 709 final].
(8) L’anhydride acétique (AA) est le principal précurseur de l’héroïne. L’exigence d’enregistrement liée à l’AA s’applique actuellement aux seuls opérateurs qui commercialisent l’AA, et non aux utilisateurs de cette substance.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
6.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 357/12 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
2013/C 357/07
Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
Date et heure de la fermeture |
20.11.2013 |
Durée |
20.11.2013-31.12.2013 |
État membre |
Portugal |
Stock ou groupe de stocks |
RED/N3LN. |
Espèce |
Sébaste de l'Atlantique (Sebastes spp.) |
Zone |
OPANO 3LN |
Type(s) de navires de pêche |
— |
Numéro de référence |
70/TQ40 |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
V Avis
AUTRES ACTES
Commission européenne
6.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 357/13 |
Avis à l’attention de M. Abd-Al-Hamid Al-Masli, ajouté par le règlement d'exécution (UE) no 1267/2013 de la Commission à la liste visée aux articles 2, 3 et 7 du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida
2013/C 357/08
1. |
La position commune 2002/402/PESC (1) invite l’Union à ordonner le gel des fonds et ressources économiques des membres de l’organisation Al-Qaida, ainsi que des personnes, groupes, entreprises et entités qui y sont liés, visés dans la liste qui a été établie conformément aux résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies et qui doit être régulièrement mise à jour par le comité des Nations unies créé en application de la résolution 1267 (1999). Figurent sur la liste établie par le comité des Nations unies:
Les actes ou activités indiquant qu’une personne, un groupe, une entreprise ou une entité est «lié(e)» à Al-Qaida englobent:
|
2. |
Le 25 novembre 2013, le Comité des Nations unies a décidé d'ajouter M. Abd-Al-Hamid Al-Masli à la liste en question. Ce dernier peut adresser à tout moment au médiateur des Nations unies une demande de réexamen de la décision par laquelle ils ont été inclus dans cette liste, en y joignant toute pièce justificative utile. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:
Pour de plus amples informations, voir: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml |
3. |
À la suite de la décision des Nations unies visées au point 2, la Commission a adopté le règlement (UE) no 1267/2013 (2), qui modifie l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (3). La modification, effectuée conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), et à l’article 7 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 881/2002, porte sur l'ajout de Ab-Al-Hamid Al-Masli à la liste figurant à l'annexe I dudit règlement («annexe I»). Les mesures ci-après, prévues par le règlement (CE) no 881/2002, s'appliquent aux personnes et aux entités figurant à l'annexe I:
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4. |
L’article 7 bis du règlement (CE) no 881/2002 (5) prévoit un processus de réexamen lorsque les personnes, entités, organismes ou groupes inscrits sur la liste formulent des observations à propos des raisons de cette inscription. Les personnes et entités ajoutées à l'annexe I par le règlement (UE) no 1267/2013 peuvent demander à la Commission de leur communiquer les raisons de cette inscription. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:
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5. |
L'attention des personnes et entités concernées est également attirée sur la possibilité de contester le règlement (UE) no 1267/2013 devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
6. |
À des fins de bonne administration, l'attention des personnes et entités figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), énumérées à l'annexe II du règlement, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser les fonds et ressources économiques gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements conformément à l'article 2 bis dudit règlement. |
(1) JO L 139 du 29.5.2002, p. 4.
(2) JO L 326 du 6.12.2013, p. 39.
(3) JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.
(4) L'article 2 bis a été ajouté par le règlement (CE) no 561/2003 du Conseil (JO L 82 du 29.3.2003, p. 1).
(5) L'article 7 bis a été inséré par le règlement (UE) no 1286/2009 du Conseil (JO L 346 du 23.12.2009, p. 42).