ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.CE2013.332.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 332E

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

56e année
15 novembre 2013


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen
SESSION 2012-2013
Séances du 12 au 14 juin 2012
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 284 E, 20.9.2012
TEXTES ADOPTÉS

 

Mardi 12 juin 2012

2013/C 332E/01

Coopération au développement avec l'Amérique latine
Résolution du Parlement européen du 12 juin 2012 sur la définition d'une nouvelle coopération au développement avec l'Amérique latine (2011/2286(INI))

1

2013/C 332E/02

Activités de volontariat transfrontalières dans l'UE
Résolution du Parlement européen du 12 juin 2012 sur "Reconnaître et valoriser les activités de volontariat transfrontalières dans l'UE" 2011/2293 (INI)

14

2013/C 332E/03

Protection des infrastructures d'information critiques: vers une cybersécurité mondiale
Résolution du Parlement européen du 12 juin 2012 sur la protection des infrastructures d'information critiques - Réalisations et prochaines étapes: vers une cybersécurité mondiale (2011/2284(INI))

22

2013/C 332E/04

Coopération avec des partenaires au-delà de nos frontières en matière de politique énergétique
Résolution du Parlement européen du 12 juin 2012 - "S'investir dans la coopération avec des partenaires au-delà de nos frontières en matière de politique énergétique: une approche stratégique d'un approvisionnement énergétique sûr, durable et compétitif" (2012/2029(INI))

28

 

Mercredi 13 juin 2012

2013/C 332E/05

Cadre financier pluriannuel et ressources propres
Résolution du Parlement européen du 13 juin 2012 sur le cadre financier pluriannuel et les ressources propres (2012/2678(RSP))

42

2013/C 332E/06

Négociations commerciales de l'UE avec le Japon
Résolution du Parlement européen du 13 juin 2012 sur les négociations commerciales de l'UE avec le Japon (2012/2651(RSP))

44

2013/C 332E/07

Guinée-Bissau
Résolution du Parlement européen du 13 juin 2012 sur le coup d'État militaire en Guinée-Bissau (2012/2660(RSP))

45

2013/C 332E/08

Soudan et Soudan du Sud
Résolution du Parlement européen du 13 juin 2012 sur la situation au Soudan et au Soudan du Sud (2012/2659(RSP))

49

2013/C 332E/09

Accord commercial entre l'UE, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part
Résolution du Parlement européen du 13 juin 2012 sur l'accord commercial entre l'Union européenne, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (2012/2628(RSP))

52

2013/C 332E/10

Négociations concernant le traité des Nations unies sur le commerce des armes (TCA)
Résolution du Parlement européen du 13 juin 2012 sur les négociations concernant le traité des Nations unies sur le commerce des armes (TCA) (2012/2636(RSP))

58

2013/C 332E/11

Suivi des élections en République démocratique du Congo
Résolution du Parlement européen du 13 juin 2012 sur le suivi des élections en République démocratique du Congo (2012/2673(RSP))

63

 

Jeudi 14 juin 2012

2013/C 332E/12

Consultations publiques et leur disponibilité dans toutes les langues de l'Union
Résolution du Parlement européen du 14 juin 2012 sur les consultations publiques et la disponibilité dans toutes les langues de l'UE (2012/2676(RSP))

68

2013/C 332E/13

Situation au Tibet
Résolution du Parlement européen du 14 juin 2012 sur la situation des droits de l'homme au Tibet (2012/2685(RSP))

69

2013/C 332E/14

Avenir de l'Acte pour le marché unique
Résolution du Parlement européen du 14 juin 2012 sur l'acte pour le marché unique: les prochaines étapes vers la croissance (2012/2663(RSP))

72

2013/C 332E/15

Avenir du droit européen des sociétés
Résolution du Parlement européen du 14 juin 2012 sur l'avenir du droit européen des sociétés (2012/2669(RSP))

78

2013/C 332E/16

Vers une reprise génératrice d'emplois
Résolution du Parlement européen du 14 juin 2012 sur le thème "Vers une reprise riche en emplois" (2012/2647(RSP))

81

2013/C 332E/17

Mutilations génitales féminines
Résolution du Parlement européen du 14 juin 2012 sur l'élimination de la mutilation génitale féminine (2012/2684(RSP))

87

 

Jeudi 14 juin 2012

2013/C 332E/18

Implants mammaires en gel de silicone défectueux produits par la société française PIP
Résolution du Parlement européen du 14 juin 2012 sur les implants mammaires en gel de silicone défectueux produits par la société française PIP (2012/2621(RSP))

89

2013/C 332E/19

Situation des droits de l'homme et de la sécurité dans la région du Sahel
Résolution du Parlement européen du 14 juin 2012 sur les droits de l'homme et la situation sur le plan de la sécurité dans la région du Sahel (2012/2680(RSP))

94

2013/C 332E/20

Cas d'impunité aux Philippines
Résolution du Parlement européen du 14 juin 2012 sur les cas d'impunité aux Philippines (2012/2681(RSP))

99

2013/C 332E/21

Situation des minorités ethniques en Iran
Résolution du Parlement européen du 14 juin 2012 sur la situation des minorités ethniques en Iran (2012/2682(RSP))

102

2013/C 332E/22

Semaine européenne de sensibilisation à l'arrêt cardiaque
Déclaration du Parlement européen du 14 juin 2012 sur la création d'une semaine européenne de sensibilisation à l'arrêt cardiaque

104

 

RECOMMANDATIONS

 

Parlement européen

 

Mercredi 13 juin 2012

2013/C 332E/23

67e session de l'Assemblée générale des Nations unies
Recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil du 13 juin 2012 sur la 67e session de l’Assemblée générale des Nations unies (2012/2036(INI))

106

2013/C 332E/24

Représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme
Recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil du 13 juin 2012 sur le représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme (2012/2088(INI))

114

 

III   Actes préparatoires

 

PARLEMENT EUROPÉEN

 

Mardi 12 juin 2012

2013/C 332E/25

Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM): demande EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - chaussure, Espagne
Résolution du Parlement européen du 12 juin 2012 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana – Chaussure, présentée par l'Espagne) (COM(2012)0204 – C7-0112/2012 – 2012/2089(BUD))

118

ANNEXE

121

2013/C 332E/26

Projet de budget rectificatif no 2/2012: Fonds de solidarité suite aux inondations en Italie (Ligurie et Toscane) en 2011
Résolution du Parlement européen du 12 juin 2012 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 2/2012 de l'Union européenne pour l'exercice 2012, section III – Commission européenne (09916/2012 – C7-0123/2012 – 2012/2057(BUD))

121

2013/C 332E/27

Mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne: inondations en Ligurie et en Toscane
Résolution du Parlement européen du 12 juin 2012 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, conformément au point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2012)0126 – C7-0078/2012 – 2012/2051(BUD))

122

ANNEXE

123

2013/C 332E/28

Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: EGF/2012/000 TA 2012 – demande d'assistance technique présentée à l'initiative de la Commission
Résolution du Parlement européen du 12 juin 2012 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (EGF/2012/000 TA 2012 – demande d'assistance technique présentée à l'initiative de la Commission) (COM(2012)0160 – C7-0091/2012 – 2012/2058(BUD))

123

ANNEXE

126

 

Mercredi 13 juin 2012

2013/C 332E/29

Nomination d'un membre de la Cour des comptes (Iliana Ivanova - Bulgarie)
Décision du Parlement européen du 13 juin 2012 sur la nomination proposée d'Iliana Ivanova comme membre de la Cour des comptes (C7-0111/2012 – 2012/0803(NLE))

127

2013/C 332E/30

Schéma de préférences tarifaires généralisées ***I
Résolution législative du Parlement européen du 13 juin 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD))

127

P7_TC1-COD(2011)0117Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 juin 2012 en vue de l'adoption du règlement UE no …/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) du Conseil no 732/2008

128

2013/C 332E/31

Surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 juin 2012, à la proposition de règlement relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro (COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD))

128

2013/C 332E/32

Suivi et évaluation des projets de plans budgétaires et correction des déficits excessifs dans les Etats membres de la zone euro ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 juin 2012, à la proposition de règlement établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro (COM(2011)0821 – C7-0448/2011– 2011/0386(COD))

150

2013/C 332E/33

Élargissement du mandat de la BERD à la région méditerranéenne méridionale et orientale ***I
Résolution législative du Parlement européen du 13 juin 2012 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la modification de l'Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) en vue d'élargir le mandat de la BERD à la région méditerranéenne méridionale et orientale (COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD))

177

P7_TC1-COD(2011)0442Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 juin 2012 en vue de l’adoption de la décision no …/2012/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux modifications de l'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) en vue d'élargir le périmètre géographique des opérations de la BERD à la partie méridionale et orientale de la Méditerranée

177

 

Jeudi 14 juin 2012

2013/C 332E/34

Stock de hareng présent à l'ouest de l'Ecosse ***I
Résolution législative du Parlement européen du 14 juin 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock (COM(2011)0760 – C7-0432/2011 – 2011/0345(COD))

178

P7_TC1-COD(2011)0345Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 juin 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1300/2008 du Conseil établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock

178

2013/C 332E/35

Dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ***I
Résolution législative du Parlement européen du 14 juin 2012 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))

182

P7_TC1-COD(2010)0377Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 juin 2012 en vue de l'adoption de la directive 2012/…/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil

183

Annexe à la résolution législative

183

2013/C 332E/36

Aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge et aliments destinés à des fins médicales spéciales ***I
Résolution législative du Parlement européen du 14 juin 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ainsi que les aliments destinés à des fins médicales spéciales (COM(2011)0353 – C7-0169/2011 – 2011/0156(COD))

183

P7_TC1-COD(2011)0156Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 juin 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ainsi que , les aliments destinés à des fins médicales spéciales, les aliments destinés aux personnes souffrant d'une intolérance au gluten et les aliments destinés aux régimes à faible ou très faible teneur en calories [Am. 1] ( 1 )

184

Annexe I

207

Annexe II

207

Légende des signes utilisés

*

procédure de consultation

**I

procédure de coopération, première lecture

**II

procédure de coopération, deuxième lecture

***

avis conforme

***I

procédure de codécision, première lecture

***II

procédure de codécision, deuxième lecture

***III

procédure de codécision, troisième lecture

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la Commission)

Amendements politiques: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▐.

Corrections et adaptations techniques des services: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques maigres; les suppressions sont signalées par le symbole ║.

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Parlement européen SESSION 2012-2013 Séances du 12 au 14 juin 2012 Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 284 E, 20.9.2012 TEXTES ADOPTÉS

Mardi 12 juin 2012

15.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 332/1


Mardi 12 juin 2012
Coopération au développement avec l'Amérique latine

P7_TA(2012)0235

Résolution du Parlement européen du 12 juin 2012 sur la définition d'une nouvelle coopération au développement avec l'Amérique latine (2011/2286(INI))

2013/C 332 E/01

Le Parlement européen,

vu les déclarations adoptées à l'issue des six sommets des chefs d'État et de gouvernement d'Amérique latine et des Caraïbes (ALC) et de l'Union européenne, qui se sont tenus successivement à Rio de Janeiro (28 et 29 juin 1999), à Madrid (17 et 18 mai 2002), à Guadalajara (28 et 29 mai 2004), à Vienne (12 et 13 mai 2006), à Lima (16 et 17 mai 2008) et à Madrid (17 et 18 mai 2010),

vu la déclaration adoptée lors du vingt-et-unième sommet ibéro-américain des chefs d'État et de gouvernement à Asunción (Paraguay) les 28 et 29 octobre 2011,

vu la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), le protocole de Kyoto et les résultats de la vingt-cinquième conférence des parties à la CCNUCC qui s'est tenue à Copenhague, de la seizième qui s'est tenue à Cancún et de la dix-septième qui s'est tenue à Durban,

vu le consensus de Monterrey (2002), la conférence de Doha sur le financement du développement (2008), la déclaration de Paris (2005) et le plan d'action d'Accra (2008),

vu la déclaration du Millénaire des Nations unies du 8 septembre 2000 définissant les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) comme un critère établi conjointement par la communauté internationale en vue d'éliminer la pauvreté,

vu la déclaration et le plan d'action adoptés lors du Forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide au développement, qui s'est tenu en décembre 2011 à Busan,

vu le processus préparatoire à la conférence des Nations unies sur le développement durable (Rio+20),

vu le communiqué conjoint de la quatorzième réunion ministérielle entre le groupe de Rio et l'Union européenne, qui s'est tenue à Prague les 13 et 14 mai 2009,

vu l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui dispose que l'objectif principal de la politique de l'Union dans le domaine de la coopération au développement est la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté et que l'Union tient compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement,

vu le consensus européen pour le développement (1), et plus particulièrement son paragraphe 61 qui reconnaît l'importance des pays à revenu intermédiaire dans la réalisation des OMD et qui évoque les difficultés auxquelles ces pays sont confrontés et celles rencontrées par les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure,

vu le Code de conduite sur la complémentarité et la division du travail dans la politique de développement de 2007,

vu les conclusions du Conseil de l'Union européenne du 8 décembre 2009 sur les relations entre l'Union européenne et l'Amérique latine,

vu le Plan d'action de Madrid adopté lors du sommet UE-ALC de mai 2010 et ses 6 axes thématiques: 1 - Science, recherche, innovation et technologie; 2 - Développement durable, environnement, changement climatique, biodiversité, énergie; 3 - Intégration régionale et interconnexion, afin de promouvoir l'inclusion et la cohésion sociales; 4 - Migrations; 5 - Éducation et emploi; 6 - Problème mondial de la drogue,

vu le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (2),

vu le document de stratégie régionale pour l'Amérique latine (2007-2013) de la Commission, daté du 12 juillet 2007 (E/2007/1417), et son évaluation intermédiaire,

vu la communication de la Commission du 30 septembre 2009 sur "L'Union européenne et l'Amérique latine: un partenariat entre acteurs mondiaux" (COM(2009)0495),

vu la communication de la Commission du 15 septembre 2009 sur la "Cohérence des politiques pour le développement – établissement du cadre politique pour une approche de toute l'Union" (COM (2009)0458) et les conclusions du Conseil Affaires générales et relations extérieures du 17 novembre 2009 sur la cohérence de la politique pour le développement et le Cadre opérationnel pour l'efficacité de l'aide,

vu le Livre vert de la Commission du 10 novembre 2010 intitulé "La politique de développement de l'Union en faveur de la croissance inclusive et du développement durable – accroître l'impact de la politique de développement de l'Union européenne" (COM(2010)0629),

vu la communication de la Commission du 13 octobre 2011, intitulée "Accroître l'impact de la politique de développement de l'Union: un programme pour le changement", (COM(2011)0637),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 20 août 2009 intitulée "Le PIB et au-delà. Mesurer le progrès dans un monde en mutation" (COM(2009)0433),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Préparation du cadre financier pluriannuel concernant le financement de la coopération de l'Union en faveur des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et des pays et territoires d'outre-mer pour la période 2014-2020" (COM(2011)0837, SEC(2011)1459, SEC(2011)1460),

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers (COM(2011)0843, SEC(2011)1475, SEC(2011)1476),

vu la communication de la Commission du 29 juin 2011 intitulée "Un budget pour la stratégie Europe 2020" (COM(2011)0500) et son document de travail daté du même jour, intitulé "Un budget pour la stratégie Europe 2020: le système actuel de financement, les défis à venir, les résultats de la consultation des parties prenantes et les différentes options concernant les principales questions horizontales et sectorielles" (SEC(2011)0868),

vu la communication conjointe du Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "L'Europe dans le monde: une nouvelle stratégie pour le financement de l'action extérieure de l'UE" (COM(2011)0865,

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument de financement de la coopération au développement (COM(2011)0840, SEC(2011)1469, SEC(2011)1470),

vu les résolutions de l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine (Eurolat) et, en particulier, les résolutions adoptées lors de la cinquième session plénière ordinaire qui s'est tenue les 18 et 19 mai 2011 à Montevideo (Uruguay) portant sur les perspectives pour les relations commerciales entre l'Union européenne et l'Amérique latine, sur les stratégies pour le maintien et la création de l'emploi, en particulier pour les femmes et les jeunes, et sur les relations entre l'Union européenne et l'Amérique latine en matière de sécurité et de défense,

vu ses résolutions du 15 novembre 2001 sur un partenariat global et une stratégie commune pour les relations entre l'Union européenne et l'Amérique latine (3), du 27 avril 2006 sur une coopération renforcée entre l'Union européenne et l'Amérique latine (4), et du 24 avril 2008 sur le Ve Sommet ALC-UE de Lima (5),

vu ses résolutions du 5 mai 2010 sur la stratégie de l'Union européenne pour les relations avec l'Amérique latine (6), du 21 octobre 2010 sur les relations commerciales entre l'Union européenne et l'Amérique latine (7) et du 5 juillet 2011 sur l'accroissement de l'impact de la politique de développement de l'Union européenne (8),

vu l'étude sur une nouvelle politique de coopération au développement avec l'Amérique latine: accent sur la cohésion sociale, l'intégration régionale et la coopération Sud-Sud (décembre 2011),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement et l'avis de la commission des affaires étrangères (A7-0159/2012),

A.

considérant que, selon les termes du traité de Lisbonne, l'objectif global de la coopération au développement consiste à éradiquer la pauvreté et à promouvoir le développement économique et social durable, mais aussi à réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) en 2015;

B.

considérant que la région relève des pays à revenu intermédiaire (PRI) qui ont obtenu des succès remarquables en matière de réduction de la pauvreté – en passant de 44 à 33 % en une seule décennie – et des inégalités, grâce à la croissance économique et à des réformes politiques et sociales, mais que, malgré cela, un habitant d'Amérique latine sur trois vit encore sous le seuil de pauvreté – ce qui représente 180 millions de personnes –, parmi lesquelles 52 millions vivent avec moins de 2 euros par jour – et que dix pays de la région continuent à faire partie des quinze pays du monde présentant les plus grandes inégalités (9); considérant que certains pays affichent des taux de malnutrition supérieurs à 20 %, que 28 millions de citoyens ne savent ni lire ni écrire, et que 44 millions de personnes ne disposent d'aucune forme de protection sociale;

C.

considérant que le FMI a évalué à 4,5 % le taux moyen de croissance du PIB pour l'Amérique latine en 2011 et que la région est actuellement confrontée à des perspectives de ralentissement économique généralisé pour 2012, si bien que l'effet de la crise économique et financière mondiale dans la région reste fort incertain;

D.

considérant que les pays à revenu intermédiaire constituent un moteur de développement et d'intégration régionale et que les crises qui les touchent compromettent l'avancée des pays à faible revenu situés dans leur voisinage;

E.

considérant que le ralentissement constaté dans les pays de la région est inégal, et qu'en Bolivie, au Honduras, au Nicaragua et au Suriname, l'aide extérieure reste l'une des principales voies de financement du développement, parallèlement à l'envoi des devises des émigrants, qui représente entre 6 et 25 % du PIB de ces pays;

F.

considérant que la définition d'une nouvelle politique de coopération devra tenir compte des priorités et des besoins spécifiques de chaque pays et que l'Union devra collaborer avec tous les pays d'Amérique latine, et en particulier les PRI, quand il faudra à la fois diriger la coopération Sud-Sud, lutter contre la pauvreté et mener une politique de développement au niveau régional et mondial;

G.

considérant que la cohésion sociale est un objectif central du partenariat stratégique depuis son lancement au sommet de Guadalajara en 2004, vu l'importance pour la région d'aboutir à une meilleure redistribution des revenus et du patrimoine, au moyen de politiques adéquates promouvant le développement durable, une plus grande justice et une meilleure cohésion sociale;

H.

considérant que les droits de l'homme, la démocratie et la bonne gouvernance revêtent une importance particulière dans le Programme pour le changement; que l'Amérique latine est un continent où la démocratie est généralement bien implantée, avec lequel l'Europe partage des valeurs et des principes démocratiques, et où il est nécessaire de soutenir la gouvernance et la structure institutionnelle de l'État, menacé par la violence et l'insécurité;

I.

considérant que, dans les PRI, il serait plus opportun de réorienter l'aide au service du renforcement des capacités institutionnelles et réglementaires, de l'élaboration de politiques publiques, de l'assistance aux acteurs sociaux, et de la mobilisation de ressources additionnelles à l'aide officielle au développement (AOD);

J.

considérant que l'Amérique latine et l'Union européenne ont créé un partenariat stratégique birégional fondé sur des valeurs communes et sur le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que deux des neuf partenaires stratégiques de l'Union européenne dans le monde sont latino-américains (le Brésil et le Mexique); que l'Union européenne est, pour la région, le principal investisseur et le deuxième partenaire commercial, mais aussi le principal bailleur de fonds dans le domaine de l'aide au développement, puisqu'elle fournit 53 % de l'ensemble de l'AOD dont la région bénéficie;

K.

considérant que, dans le monde, la majorité des pauvres vivent dans des pays à revenu intermédiaire; que, dans ces pays, les inégalités sont souvent criantes et la gouvernance médiocre, ce qui menace la durabilité de leur propre processus de développement; que de nombreux pays à revenu intermédiaire jouent un rôle important dans les questions générales de politique, de sécurité et de commerce, en ce qu'ils produisent et sauvegardent des biens publics mondiaux et sont des pays phares à l'échelle régionale; que, au-delà des périodes de prospérité économique, ils restent vulnérables aux risques mondiaux de nature économique, environnementale ou sécuritaire;

L.

considérant que certains pays d'Amérique latine ont commencé à s'impliquer dans les efforts de coopération au développement via des mécanismes de coopération régionale et de coopération Sud-Sud (CSS);

M.

considérant que l'Amérique latine doit rester une priorité pour l'Union, comme en témoignent les progrès considérables accomplis ces dernières années dans le cadre des relations birégionales UE-Amérique latine, notamment avec les accords d'association avec l'Amérique centrale, le Chili et le Mexique, l'accord commercial multipartite avec la Colombie et le Pérou, les négociations avec le Mercosur, le Plan d'action de Madrid et la création de la Fondation UE-ALC;

N.

considérant que, conformément au consensus européen pour le développement, le soutien aux pays à revenu intermédiaire reste important pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement;

O.

considérant que l'Union européenne doit, grâce aux accords conclus avec les partenaires de la région, y compris les accords d'association et son aide au développement, continuer à accorder un soutien substantiel au processus de développement et de stabilisation de la région; que la possibilité qu'elle cesse de le faire lorsque les résultats de ce processus auront été atteints suscite une vive inquiétude;

P.

considérant que la proposition actuelle de la Commission européenne sur l'Instrument de financement de la coopération au développement (ICD) prévoit une diminution de l'aide bilatérale de l'Union aux pays à revenu intermédiaire en Amérique latine et que les services de base ont disparu de la liste de priorités pour la région;

Q.

considérant que la dotation budgétaire de l'actuel ICD pour l'Amérique latine laisse apparaître que cette région est la plus négligée financièrement dans la structure du chapitre IV du budget communautaire par rapport aux autres régions qui bénéficient de l'aide européenne;

R.

considérant que la cohésion sociale est un concept très large qui englobe la lutte contre la pauvreté, la réduction des inégalités, l'accès universel à des services de base comme les soins de santé, l'éducation, les pensions et le logement, ainsi que la reconnaissance et la protection du dialogue social et des droits du travail; qu'un accord fiscal est nécessaire pour garantir de manière équitable une meilleure répartition des ressources;

S.

considérant que la Chine est devenue le troisième investisseur en Amérique latine et qu'elle est devenue pour certains produits le principal voire le seul marché d'exportation; estimant dès lors que l'Union doit jouer un rôle plus actif, de manière à resserrer ses relations avec les pays latino-américains en matière d'échanges et d'investissement, au sein du système de l'OMC;

T.

considérant que, indépendamment des connotations que revêt le concept de cohésion sociale au niveau européen ou en Amérique latine, il peut être considéré dans les deux régions comme un principe directeur des politiques publiques permettant d'orienter les stratégies de développement dans le sens d'une amélioration du bien-être de toute la population, évitant ainsi la polarisation, la désaffection et la perte de confiance dans les institutions démocratiques;

U.

considérant que les bailleurs de fonds œuvrant dans la région doivent relever des défis importants, consistant notamment à assurer la cohérence entre les politiques et à garantir une plus grande coordination et une plus grande complémentarité dans le cadre d'une meilleure division du travail, ce qui suppose une plus grande concentration et une plus grande prédictibilité de l'aide;

V.

considérant que la création de richesses, la lutte contre la pauvreté, l'inégalité, l'exclusion et la discrimination – dont sont notamment victimes les femmes, les jeunes et les groupes ethniques minoritaires –, ainsi que la promotion de la cohésion sociale et des droits de l'homme restent une priorité majeure du partenariat stratégique Union européenne-Amérique latine;

W.

considérant que la région affiche des indicateurs déconcertants en matière de lutte contre la mortalité infantile et maternelle et que, si l'on veut réduire la pauvreté, l'égalité entre les hommes et les femmes et l'émancipation politique et économique des femmes sont des facteurs essentiels;

X.

considérant que le système de préférences généralisées (SPG) de l'Union européenne constitue un instrument clé pour permettre aux pays en développement de participer davantage aux échanges commerciaux mondiaux et générer ainsi des revenus à l'exportation supplémentaires favorisant la croissance économique et la mise en œuvre de stratégies de développement et de réduction de la pauvreté;

Y.

considérant que l'indice du PIB, en tant qu'indicateur unique, est insuffisant pour mesurer l'inégalité et prendre des décisions quant à l'octroi de l'aide au développement de l'Union dans le but essentiel d'éradiquer la pauvreté;

Z.

considérant que les pays d'Amérique latine exportent nettement moins vers leurs voisins que leurs homologues sur d'autres continents; que ces échanges commerciaux relativement limités s'expliquent par les handicaps que constituent les longues distances à parcourir, les barrières tarifaires élevées mises en place, les douanes, l'existence d'accords commerciaux séparés et l'insuffisance des réseaux infrastructurels;

AA.

considérant que l'éducation et la formation, ainsi que l'accès universel aux services de santé publique, revêtent une importance capitale dans la lutte contre la pauvreté et la promotion de la cohésion sociale;

AB.

considérant que la dégradation de l'environnement a une incidence directe sur l'accroissement de la pauvreté; que l'Amérique latine est la principale réserve écologique de la planète, le Brésil, le Mexique, le Pérou ou encore la Colombie figurant parmi les pays du monde où la biodiversité est la plus riche, mais que ce continent est en même temps particulièrement vulnérable aux changements climatiques;

AC.

considérant qu'il est primordial d'améliorer la perception de l'impôt dans la région pour donner à l'État les compétences nécessaires pour garantir à sa population des services de base tels que les soins de santé, les services d'assainissement et l'éducation;

AD.

considérant que les effets les plus dévastateurs des changements climatiques et du réchauffement de la planète affectent plus particulièrement l'Amérique latine et les Caraïbes, les pays de la région étant parmi les plus vulnérables du monde; que les catastrophes naturelles ont entraîné une perte de 54 % du PIB régional en Amérique centrale;

AE.

considérant que le Programme pour le changement fait explicitement référence au rôle central joué par le secteur privé dans le développement durable et la cohésion;

AF.

considérant qu'un dialogue birégional structuré et global sur les migrations entre l'Union européenne et l'Amérique latine est important, et qu'il est essentiel pour les politiques et les pratiques migratoires de ces deux régions de garantir le respect des droits fondamentaux de tous les migrants;

AG.

considérant que certains pays d'Amérique latine comptent parmi les pays du monde où la violence sévit le plus et que la criminalité associée à des phénomènes comme le trafic de stupéfiants et le crime organisé constitue toujours un problème très grave dans la région et met en péril son développement;

AH.

considérant que la proposition de la Commission concernant l'instrument de partenariat se concentre sur la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 dans la région; que, si cette proposition porte en priorité sur ses partenaires stratégiques et sur les économies émergentes, elle s'inspire aussi d'une approche globale centrée sur les menaces et les défis mondiaux;

AI.

considérant que la corruption liée aux réseaux criminels qui s'adonnent à la diffusion et au trafic de drogues, infiltrent les institutions, se répartissent des zones d'influence territoriale et provoquent des dommages collatéraux constitue une menace pour les systèmes démocratiques et la sécurité collective de toute l'Amérique latine, en posant de graves problèmes de stabilité et de gouvernance politique;

1.

rappelle que, bien que les conséquences de la crise économique et financière mondiale aient été moins graves en Amérique latine que dans d'autres régions, les indices d'inégalité et les taux de pauvreté restent très élevés, et les progrès accomplis dans la réalisation de six des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) ont été insuffisants;

2.

souligne la nécessité d'améliorer la coordination entre l'Union européenne et l'Amérique latine en vue de réaliser les OMD, en particulier les mesures visant à lutter contre la pauvreté, à créer des emplois et à favoriser l'insertion sociale des groupes marginalisés; souligne que l'OMD visant à un partenariat mondial pour le développement (OMD 8) devrait être au cœur de la politique de coopération de l'Union avec l'Amérique latine, au titre de laquelle il faut sélectionner les régions où mettre en œuvre la nouvelle stratégie de "croissance inclusive" dans ces pays; signale qu'à cet égard, la Fondation UE-ALC peut grandement contribuer à la réalisation de ces objectifs;

3.

considère que les avancées économiques et technologiques de certains pays d'Amérique latine impliquent de repenser les objectifs de la coopération bilatérale au développement de l'Union; demande que la coopération soit réorientée vers les domaines où elle est la plus utile pour soutenir la lutte contre la pauvreté; insiste sur le fait que nous rencontrons des défis communs que nous devons relever ensemble grâce à un renforcement du multilatéralisme; insiste sur le fait que les liens entre la croissance, les échanges commerciaux, le développement et la réduction de la pauvreté ne sont ni simples, ni automatiques; encourage la Commission, dans cette perspective et dans le contexte du débat sur la future politique de coopération au développement de l'Union, à lancer une réflexion large et approfondie sur le modèle de développement actuel et à tirer les enseignements des dernières décennies, afin d'atténuer réellement la pauvreté et l'inégalité, sans réduire ni limiter la marge de manœuvre politique;

4.

estime que la politique européenne en matière de coopération et de développement devrait être définie en consultation étroite avec l'Amérique latine, de façon que la politique de développement de cette région soit à la fois durable, équitable et équilibrée;

5.

souligne que, si l'aide peut faire office de levier pour les pays d'Amérique latine, elle ne suffit pas à garantir un développement viable et durable; invite donc les pays d'Amérique latine à renforcer et à mobiliser leurs moyens nationaux, à mettre en place une fiscalité transparente et une gouvernance fiscale échappant à la corruption et à la fraude, à associer réellement le secteur privé, les collectivités locales et la société civile au programme Union européenne-Amérique latine notamment par la coopération, l'assistance technique et la mise en place de formations juridique et fiscale auprès des administrations locales, et à s'approprier davantage les projets;

6.

considère que les investissements importants engagés par la Chine en Amérique latine, notamment dans les gisements de matières premières et d'hydrocarbures et les ressources agricoles de nombreux pays d'Amérique latine, devrait convaincre l'Union européenne de renforcer rapidement et efficacement son aide au développement durable dans la région;

7.

est d'avis, compte tenu de la nécessité de préserver l'équilibre entre la politique de développement de l'Amérique latine et celle de l'Union européenne, que l'Amérique latine devrait consentir un effort spécial pour promouvoir sa propre intégration régionale, sur les plans politique, économique et commercial;

8.

insiste sur la nécessité de coordonner les progrès des relations avec l'Amérique latine avec une politique de développement cohérente; considère dès lors nécessaire l'élaboration d'instruments et d'objectifs de coopération adaptés à chaque pays, permettant de concentrer les ressources sur les plus vulnérables et d'améliorer la politique de coopération au développement (PCD);

9.

demande à la Commission et au Conseil de maintenir le volume de l'instrument de financement de la coopération au développement (ICD) pour la période 2014-2020, en accordant à l'Amérique latine un tiers du montant géographique total;

10.

accueille avec satisfaction le principe de différenciation et de concentration de l'aide proposé par la Commission; insiste pour que la différenciation se fasse de manière progressive durant la phase de programmation – en ce qui concerne à la fois les pays bénéficiaires et ses propres outils de coopération –, parallèlement au développement d'autres formes de coopération plus adaptées aux PRI; recommande que les critères régissant l'application du principe de différenciation soient objectifs et communs à tous les pays;

11.

relève que l'approche de la différenciation ne devrait pas donner lieu à une diminution radicale de l'importance dont jouit la région dans la politique extérieure de l'Union européenne qui, en tant qu'acteur mondial, doit se comporter comme tel en assumant son rôle de membre actif de la société internationale et pas uniquement celui de principal bailleur de fonds mondial; estime que, autrement, elle risque de se condamner à perdre toute importance dans des régions entières et d'ouvrir la voie à l'intervention d'autres acteurs mondiaux;

12.

insiste pour que toute réattribution éventuelle de fonds se fasse au bénéfice des programmes géographiques en faveur de l'éradication de la pauvreté des PRI et des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure de la même région;

L'importance des PRI – la nécessité d'une approche différenciée

13.

exprime sa préoccupation quant au manque de rigueur dans l'application des critères d'éligibilité définis dans la proposition de la Commission sur l'ICD, qui retire à onze PRI de l'ALC l'accès aux programmes bilatéraux; rappelle que certains pays d'Amérique latine comptent parmi les pays confrontés aux plus grandes inégalités au monde en matière de revenus par habitant et que l'inégalité persistante s'y inscrit dans un contexte de faible mobilité socioéconomique; insiste sur le fait qu'il s'agit d'un groupe de pays très hétérogènes et que, par conséquent, il est nécessaire de maintenir une coopération différenciée, basée sur la coordination et le dialogue politique;

14.

estime que le message que l'Union transmet à la région est très préoccupant, puisqu'il revient concrètement à lui signifier qu'elle ne jouit pas de toute l'attention qu'elle mérite, en dépit des multiples engagements politiques et commerciaux conclus et des intérêts mondiaux conjoints;

15.

souligne la nécessité d'accorder une attention adéquate aux PRI, en particulier aux pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui sont nombreux à être confrontés à des problèmes similaires à ceux des pays à faible revenu, conformément au paragraphe 66 du consensus européen pour le développement;

16.

invite la Commission et le Conseil à réaliser, dans le cadre du principe de différenciation, une analyse objective et transparente afin de revoir les indicateurs utilisés pour évaluer le développement et d'en augmenter le nombre, en allant au-delà du niveau de revenus, mais en interprétant les critères économiques à la lumière d'autres facteurs comme l'indice de pauvreté, de vulnérabilité et de crise d'ECHO, le coefficient de Gini et le coefficient d'inégalité; prévient que le classement des pays en fonction du niveau de revenus se fonde sur des calculs qui masquent l'inégalité et la pauvreté;

17.

souhaite vivement, en tenant compte de ces indicateurs, que l'Union poursuive la coopération bilatérale au titre du futur ICD au moins avec la Colombie, l'Équateur et le Pérou;

18.

demande à la Commission de présenter une stratégie cohérente de diminution progressive de l'aide bilatérale aux PRI, leur permettant de consolider leur statut d'"affranchis" de l'aide, conformément au principe de prédictibilité de l'aide énoncé lors du forum sur l'efficacité de l'aide de Busan;

19.

demande à la Commission de veiller à ce que cette diminution progressive de l'aide bilatérale, à partir de l'entrée en vigueur du nouvel ICD, intègre les critères suivants:

un lien explicite entre les objectifs et la concentration sectorielle de l'aide bilatérale afin de renforcer la cohésion sociale, notamment au moyen du cofinancement de politiques et de programmes visant activement à réduire l'inégalité des revenus et l'inégalité des chances, ainsi que d'autres programmes plus avancés visant à favoriser la compétitivité et le développement durable, et notamment la coopération technologique et scientifique et l'assistance technique, et un accès préférentiel aux programmes thématiques, régionaux et sous-régionaux, ainsi qu'à l'instrument de partenariat, qui inclut un montant minimum garanti; le renforcement de l'aide remboursable et des programmes de bourses;

la définition des priorités au moyen de dialogues bilatéraux et birégionaux avec les autorités nationales et la société civile;

le maintien de la coopération bilatérale durant une période de transition adaptée aux indicateurs d'attribution de l'aide et à la situation de chaque pays, période de transition de quatre ans maximum;

20.

insiste sur la nécessité de doter d'un milliard d'euros supplémentaires l'instrument de partenariat afin de promouvoir la nouvelle structure de coopération en faveur des PRI et des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure en garantissant la prévisibilité, la quantification et le contrôle des fonds; insiste sur la nécessité de garantir que cet instrument permettra de renforcer les mesures prises par l'Union européenne pour répondre aux défis mondiaux comme la lutte contre les inégalités, le changement climatique, l'insécurité et le trafic de drogues;

Cohésion sociale et lutte contre la pauvreté

21.

considère que les taux élevés d'inégalité et l'absence d'un mécanisme efficace de protection sociale constituent le principal obstacle à la consolidation de la démocratie et à la croissance économique juste et durable dans la région, et demande par conséquent que le lien entre la gouvernance démocratique et la cohésion sociale bénéficie d'une attention accrue;

22.

estime que l'objectif de cohésion sociale du partenariat Union européenne-Amérique latine ne sera réalisable qu'une fois atteint un niveau élevé de développement et d'égalité en matière de répartition des revenus et du patrimoine, et juge qu'il convient, pour atteindre cet objectif, d'assurer l'éradication de la pauvreté au moyen de politiques fiscales plus justes et progressives, en renforçant la capacité contributive et la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale;

23.

insiste sur l'importance de l'aide au développement par le commerce; observe que les échanges commerciaux Union européenne-Amérique latine jouent un rôle fondamental dans la réduction de la pauvreté et la création de richesses sur les deux continents; met en garde contre les tendances protectionnistes suscitées par la crise économique et financière actuelle;

24.

souligne qu'il importe de maintenir l'objectif de 20 % pour les programmes d'éducation et de santé et insiste sur la nécessité d'intégrer l'égalité des genres sur le marché du travail et dans la société en général; réaffirme que l'éducation et l'investissement dans le capital humain constituent le creuset de la cohésion sociale et du développement socio-économique; demande que des politiques efficaces et des financements adéquats soient consacrés à la lutte contre l'analphabétisme, qui reste élevé dans certains pays de la région, en particulier parmi les filles et les femmes, et que l'accès soit assuré à une éducation publique gratuite au niveau du primaire et du secondaire, lequel accès est souvent limité faute de ressources adéquates dans le budget de certains États; soutient dans cette perspective le projet élaboré par l'Organisation des États ibéro-américains (OEI), intitulé "Objectifs éducatifs 2021: l'éducation que nous voulons pour la génération des bicentenaires";

25.

souligne que, même si la couverture et le financement de l'éducation en Amérique latine se sont durablement améliorés ces dernières décennies, la qualité reste faible et l'accès inégal; insiste sur le travail effectué par l'Union européenne à travers les programmes Erasmus, Alban et Alpha et demande à la Commission de maintenir l'effort budgétaire consenti jusqu'à ce jour;

26.

insiste sur le fait que les grandes différences en matière de performance scolaire en Amérique latine ont continué à se creuser ces dernières années entre les zones rurales et les zones urbaines, entre les écoles publiques et privées, entre les filles et les garçons, mais aussi en fonction du niveau socioéconomique, aggravant ainsi le manque de cohésion sociale;

27.

souligne que la cohésion sociale est étroitement liée à d'autres politiques, comme celles des échanges commerciaux, des investissements et des finances; considère que l'ICD doit introduire de manière plus efficace dans sa programmation thématique, nationale et régionale les objectifs de cohésion sociale, en favorisant notamment des politiques budgétaires, fiscales et sociales plus justes, qui encouragent l'équité, l'accès aux services publics, le travail décent et la réforme du système judiciaire;

28.

signale l'importance de programmes comme EuroSocial, URB-AL, AL-INVEST, COPOLAD et tous ceux qui visent à renforcer le dialogue et la coopération entre l'Union européenne et l'Amérique latine dans l'établissement de modèles de gestion des migrations et des politiques de développement; considère que ces programmes devront se renforcer dans le nouvel ICD, en exploitant leurs potentiels en matière de coopération triangulaire;

29.

souligne que, grâce à l'ICD, l'Union européenne doit allouer les ressources nécessaires afin d'offrir aux enfants de meilleures conditions de vie et de leur permettre de développer pleinement leurs capacités et leur potentiel, principalement au sein du noyau familial;

30.

réaffirme l'importance du forum Union européenne-Amérique latine sur la cohésion sociale et demande de le renforcer en tant qu'espace de dialogue politique birégional sur la cohésion sociale, en promouvant des mécanismes plus ambitieux de coordination de la coopération dans ce domaine, ainsi que d'encourager la cohésion sociale à l'ordre du jour des principaux forums internationaux;

31.

signale que la fondation UE-ALC peut jouer un rôle significatif dans la coordination et le soutien des actions et des débats de la société civile sur le rôle de la coopération internationale dans la promotion de la cohésion sociale dans la région;

Cohérence des politiques de développement

32.

rappelle l'importance de la PCD, telle que définie à l'article 208 du traité FUE, dont l'objectif est d'éradiquer la pauvreté, de promouvoir les droits économiques et sociaux, de protéger l'environnement, d'assurer la bonne gouvernance et de garantir le développement durable et inclusif;

33.

invite la Commission européenne à accroître la visibilité des projets qu'elle mène dans les pays d'Amérique latine et à les rendre plus facilement compréhensibles pour les citoyens de ces pays en démontrant la valeur ajoutée de la coopération avec l'Union;

34.

souligne que les accords d'association/de libre-échange de l'Union européenne ne doivent en aucun cas nuire à l'objectif de cohérence des politiques au service du développement; prie, dès lors, instamment la Commission de garantir la prise en considération correcte des besoins et préoccupations en matière de développement dans les chapitres liés aux échanges commerciaux, comme les services financiers, les marchés publics et les droits de propriété intellectuelle, et d'assurer, grâce à un mécanisme solide, l'observation des normes communes régissant les droits sociaux, les droits du travail et les droits environnementaux dans le cadre de tous les processus de négociation en cours ou lors de leur révision;

35.

regrette que la proposition de règlement présentée par la Commission en vue de l'établissement d'un système de préférences tarifaires généralisées ignore le caractère stratégique des relations avec l'Amérique latine puisqu'elle prive de nombreux pays de la région de cet instrument, pourtant vital pour son développement;

36.

invite le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et la Commission à renforcer leurs efforts visant à préparer un futur accord d'association à part entière avec la Communauté andine, afin d'y promouvoir la croissance économique et le développement social des États participants, conformément aux valeurs, principes et objectifs de l'Union européenne qui ont toujours plaidé en faveur d'une intégration de l'Amérique latine;

37.

demande à l'Union européenne de veiller à ce que les moyens réservés au développement ne soient pas détournés;

38.

estime que la conclusion d'un accord d'association Union européenne-Mercosur pourrait renforcer et accroître la coopération entre l'Amérique latine et l'Union, ainsi que le développement, pourvu qu'il se fonde sur le principe du commerce équitable et le respect des normes internationales du travail et de l'environnement et sur le principe de la sécurité juridique des investissements, et que les partenaires agissent en toute confiance;

39.

insiste sur le fait que le nouvel ICD devrait encourager le processus d'intégration régionale; rappelle, à cet égard, que les accords de partenariat et les accords commerciaux multipartites, pour autant qu'ils se focalisent sur les points importants et tiennent compte des asymétries, peuvent constituer un stimulant puissant, qui peut réellement favoriser le développement et l'intégration régionale, mais affirme que l'incohérence entre les politiques compromet ce processus; presse l'Union européenne d'empêcher tout accord conclu bilatéralement de venir mettre à mal le processus d'intégration de l'Amérique latine; note par ailleurs que, si les relations interrégionales ont régressé au profit des relations bilatérales, cette tendance au bilatéralisme tend à accroître la fragmentation et à attiser les rivalités au sein des blocs régionaux d'Amérique latine;

40.

insiste sur la nécessité d'établir dans les délégations de l'Union européenne des points focaux pour la PCD et le développement de mécanismes de suivi dans ce domaine;

41.

souligne l'importance pour l'Union européenne de développer une politique commerciale plus cohérente avec ses politiques de développement, afin que le commerce soit aussi vecteur de promotion de normes sociales équitables et justes, notamment par l'inclusion de clauses sociales, respectueuses des droits de l'homme, dans les accords de partenariat.

42.

souligne l'importance d'une plus grande cohérence dans l'AOD et considère que la présence de l'Union européenne et de trois pays d'Amérique latine dans le G20 doit contribuer à un rapprochement des positions permettant à la PCD d'être mise en œuvre conjointement;

43.

rappelle l'obligation de respecter le principe figurant à l'article 208 sur la PCD et d'éviter les effets négatifs qu'entraînerait pour la région l'exclusion de 11 pays de la coopération bilatérale de l'Union et l'élimination des préférences commerciales dérivées du système SPG+;

44.

rappelle que la société civile joue un rôle important dans la consolidation de la démocratie et dans la définition, la mise en œuvre et le contrôle des politiques de développement en Amérique latine; déplore le manque d'attention que lui consacrent les programmes actuels de coopération et le manque de ressources qui lui sont allouées;

45.

souligne que, conformément au concept de l'appropriation démocratique, il convient de soutenir les parlements, les autorités locales et régionales, ainsi que la société civile, dans leurs efforts pour jouer le rôle qui est le leur de définir les stratégies de développement, d'obliger les gouvernements à rendre des comptes, de contrôler et d'évaluer les performances passées et les résultats obtenus; souligne en particulier qu'il importe de donner aux parlementaires d'Amérique latine les moyens de renforcer leur rôle dans les processus décisionnels;

46.

est par conséquent consterné par le fait que, dans l'accord d'association et l'ALE nouvellement négociés avec les pays d'Amérique latine, la consultation de la société civile est explicitement limitée aux questions liées au chapitre sur le développement durable;

47.

estime que le soutien à la société civile doit continuer à figurer parmi les priorités du prochain ICD; souligne que ce soutien doit être inclus dans ses stratégies par pays et dans les programmes régionaux, et relève ainsi son rôle déterminant dans la lutte contre les inégalités et la corruption et dans le contrôle de l'utilisation des ressources financières;

48.

invite la Commission à renforcer le soutien financier, l'assistance technique et les conseils qu'elle prodigue aux administrations des parlements nationaux des pays d'Amérique latine dans le cadre des programmes de stratégie régionaux afin d'accroître leur efficacité, leur transparence et leur responsabilité, ce qui est primordial si l'on veut que ces parlements jouent le rôle qui leur revient dans les processus de décision démocratiques;

49.

rappelle que le consensus européen pour le développement indique, à son paragraphe 18, que l'Union intensifiera son soutien au développement des capacités des acteurs non étatiques afin de renforcer leur participation au processus de développement et de promouvoir le dialogue politique, social et économique; regrette que le Livre vert sur "La politique de développement de l'Union en faveur de la croissance inclusive et du développement durable – Accroître l'impact de la politique de développement de l'Union européenne" omette d'expliquer la participation et les capacités de la société civile dans la politique future de coopération au développement de l'Union;

50.

invite la vice-présidente/haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi que le SEAE, à veiller à garantir l'unité, la cohérence et l'efficacité de l'action extérieure menée par l'Union européenne à l'égard de l'Amérique latine, conformément au traité de Lisbonne;

Violence et criminalité

51.

se dit préoccupé par les répercussions sociales des taux élevés de criminalité et de violence, et en particulier des féminicides, dans la région; considère qu'il est nécessaire de définir une nouvelle stratégie plus efficace pour combattre ce phénomène ainsi que ses causes économiques, sociales et politiques;

52.

demande à la Commission d'apporter un soutien résolu au processus de consultation des communautés locales concernées par les projets extractifs; réaffirme également, dans ce contexte, qu'il importe d'assurer l'élaboration d'un rapport pays par pays sur les industries extractives, comme le prévoit la proposition de directive relative à la comptabilité et à la transparence, afin de lutter contre la corruption, les pots-de-vin et l'évasion fiscale;

53.

rappelle que la criminalité et l'insécurité ont un effet considérable sur la confiance que les citoyens placent dans les institutions publiques et démocratiques, ainsi que sur le respect des droits de l'homme;

54.

rappelle que l'un des objectifs prioritaires de l'action extérieure de l'Union européenne est de favoriser la consolidation des systèmes démocratiques et la défense des droits de l'homme dans le monde entier, et par conséquent en Amérique latine également;

55.

s'inquiète des répercussions flagrantes qu'entraîne la violence fondée sur le sexe qui sévit dans la région;

56.

demande à la Commission de faire de la lutte contre l'impunité une priorité de sa politique de coopération au développement avec l'Amérique latine et de présenter, d'ici fin 2012, une communication à ce sujet comportant des chapitres sur la coopération judiciaire, la coopération financière et l'échange d'informations, ainsi que sur la protection des victimes;

57.

s'inquiète de l'augmentation de la violence exercée à l'encontre des femmes; demande à la Commission d'établir des responsabilités claires au sein du SEAE et de coordonner les mesures prises par les délégations de l'Union européenne avec celles prises par les ambassades des États membres dans les pays concernés afin de traduire la déclaration de juin 2010 de la haute représentante Catherine Ashton sur le féminicide en politiques concrètes dotées de moyens suffisants;

58.

demande à la Commission de soutenir politiquement et financièrement le travail du système interaméricain des droits de l'homme en matière de féminicide et de contribuer à l'exécution de ses sentences;

59.

invite instamment la vice-présidente/haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à le consulter et à l'informer sur les dialogues en cours sur les droits de l'homme, et à lui offrir sa coopération pour chercher ensemble des solutions pour mettre un terme aux féminicides et aux autres formes de violence faites aux femmes dans le contexte du partenariat birégional;

60.

invite la Commission à participer activement aux dialogues politiques et à y soulever régulièrement la question, notamment dans le cadre des dialogues existants en matière de droits de l'homme, et à proposer sa coopération dans la recherche de solutions pour mettre fin à la violence faite aux femmes et aux féminicides dans le contexte du partenariat birégional;

Changement climatique

61.

s'inquiète de l'incidence du changement climatique sur le développement durable, sur la protection de la biodiversité, sur la lutte contre la déforestation et sur la production agricole en Amérique latine;

62.

insiste pour que l'Union ne promeuve ni ne soutienne la production à grande échelle de biocarburants par sa coopération au développement, en raison des incidences négatives de cette production sur la sécurité alimentaire, la prévention de la déforestation, l'accès à la terre et l'environnement;

63.

invite les autorités locales des pays d'Amérique latine à accorder une attention toute particulière à l'accroissement des investissements susceptibles d'entraver le développement durable et la préservation des écosystèmes du pays, notamment dans le cadre de l'impact négatif du changement climatique;

64.

rappelle que le changement climatique accroît les pressions auxquelles l'Amérique latine est soumise et qu'il est urgent de financer des mesures de lutte contre ce changement, d'atténuation de ce phénomène et d'adaptation à ses conséquences;

65.

demande que l'échange d'expériences et d'informations entre l'Union européenne et l'Amérique latine soit encouragé dans le cadre du programme EuroClima et de la coopération Sud-Sud, conformément aux dispositions du Plan d'action de Madrid; rappelle l'importance de l'éducation à la durabilité environnementale;

66.

signale que, même si l'Amérique latine détient 30 % des ressources en eau de la planète, la distribution de l'eau y est très irrégulière et inégale; demande instamment à la Commission de maintenir son aide aux pays partenaires en faveur d'une meilleure gestion de l'approvisionnement en ressources hydriques, et de leur assainissement;

67.

rappelle l'engagement pris par l'Union européenne de contribuer à renforcer le rôle de l'énergie durable en tant que vecteur parmi d'autres du développement durable;

Secteur privé et infrastructures

68.

note que des mécanismes tels que la facilité d'investissement pour l'Amérique latine (LAIF) sont destinés à revêtir une importance croissante dans la coopération au développement de l'Union européenne, qui a pour priorités l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, les transports, la protection de la biodiversité et le soutien aux PME, et souligne l'importance potentielle de son rôle dans la promotion de l'intégration régionale et des stratégies de la région en matière de compétitivité internationale; insiste sur le fait que la société civile a un rôle central unique à jouer dans le contrôle des politiques de développement, mais note également que la structure de la LAIF ne prévoit aucun mécanisme visant à garantir la représentation et la participation de la société civile; invite par conséquent la Commission à garantir la représentation et la participation des parlements et de la société civile afin d'assurer un contrôle et un suivi efficaces de l'utilisation des fonds de l'Union européenne consacrés à la coopération au développement;

69.

insiste sur la nécessité d'étudier d'autres expériences avec la LAIF et sur le fait que les projets futurs doivent être soumis à des mécanismes de contrôle clairement définis et transparents pour leur mise en œuvre et faire l'objet d'études des incidences sociales et environnementales;

70.

souligne en particulier l'importance du soutien aux PME, vu leur contribution au développement, à la croissance économique de la région et à la consolidation sociale et économique; souligne que les PME sont les premières sources d'emploi; juge également nécessaire de promouvoir les activités de responsabilité sociale des entreprises de ses partenaires européens afin de favoriser les objectifs de la politique de croissance inclusive de l'Union européenne;

71.

souligne la nécessité de promouvoir sans délai la construction d'infrastructures en Amérique latine pour soutenir les taux élevés de croissance actuels et favoriser l'inclusion sociale; recommande l'utilisation d'instruments tels que la LAIF pour soutenir des projets d'infrastructure dans les domaines des transports, de l'énergie et des télécommunications, vu que les investissements actuellement consentis par les pays latino-américains dans ces domaines sont loin d'être suffisants; rappelle que l'utilisation de l'AOD pour ces projets doit être justifiée par leur contribution à la réduction de la pauvreté, à la promotion de la cohésion sociale et à la fourniture de services publics de qualité à la population;

72.

insiste sur le fait que la Commission doit mettre au point des lignes directrices claires pour assurer la transparence du processus décisionnel régissant la sélection des projets et assurer la cohérence nécessaire avec le consensus européen sur le développement, le principe de l'appropriation par le pays et l'engagement de l'Union européenne à délier son aide;

73.

insiste sur la nécessité d'axer la combinaison des subventions et des prêts sur des domaines tels que la production d'énergie à petite échelle et d'énergie locale, la production agricole et les activités des PME et des microentreprises privées des pays en développement;

Coopération différenciée: recherche scientifique et technologique

74.

demande un renforcement de la coopération avec certains PRI dans le domaine de la science, de la technologie et de l'innovation, dans le cadre du programme Horizon 2020;

75.

nourrit l'espoir que l'ouverture d'un dialogue soutenu dans les domaines des sciences, de l'enseignement supérieur et de la formation, des technologies et de l'innovation pourra favoriser la création d'un espace euro-latino-américain de l'innovation et de la connaissance et contribuer à renforcer la compétitivité;

76.

estime qu'il convient de promouvoir la mobilité temporaire des chercheurs et de soutenir les universités et les centres de recherche dans des secteurs comme la santé, la sécurité alimentaire, la recherche marine et maritime, les énergies renouvelables, la lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce dernier;

77.

rappelle que l'Union européenne devrait mieux considérer et exploiter l'atout majeur que représente la position géostratégique de certaines régions ultrapériphériques situées à proximité de l'Amérique latine;

78.

note que le renforcement des activités des établissements de recherche existants en matière de pratiques agricoles est primordial pour le développement du continent;

Promotion de la coopération régionale, de la coopération Sud-Sud (CSS) et de la coopération triangulaire

79.

demande à la Commission de mener une réflexion plus approfondie sur l'intégration de la CSS dans la politique de coopération;

80.

rappelle que l'Amérique latine est la région du monde la plus dynamique en matière de CSS et qu'elle démontre ainsi le rôle significatif des PRI dans la promotion de l'intégration régionale et des objectifs internationaux de développement;

81.

rappelle que l'Union européenne ne dispose pas encore de définition stratégique claire de la CSS (10) lui permettant de développer une politique plus active dans ce domaine; souligne la nécessité de fixer des indicateurs démontrant l'incidence sociale et économique des différents modes de coopération Sud-Sud et de coopération triangulaire;

82.

rappelle l'importance des échanges commerciaux intrarégionaux, de la coopération triangulaire et de leur rôle clé dans la réalisation des OMD, dans l'éradication de la pauvreté, dans la promotion de l'emploi et de l'égalité entre les hommes et les femmes, dans l'éducation, dans la cohésion sociale, dans l'agriculture et dans le développement durable;

83.

estime qu'il convient d'étendre les initiatives de coopération birégionale et de coopération Sud-Sud et triangulaire à différents secteurs, comme les secteurs de la science et de la recherche, du développement durable, de l'environnement, du changement climatique, de l'énergie, de la cohésion sociale, de l'éducation et de l'emploi;

84.

insiste sur la nécessité d'élargir le dialogue politique entre l'Union européenne et l'Amérique latine à différents niveaux, comme les sommets de chefs d'État et l'Assemblée parlementaire Eurolat, en tant qu'outils importants pour parvenir à des consensus politiques; demande que des mesures soient prises pour que les engagements politiques pris lors des sommets entre l'Union européenne et l'Amérique latine soient dotés des ressources financières nécessaires;

85.

recommande à l'Assemblée Eurolat et à la Fondation UE-ALC d'accorder à la CSS et à la coopération triangulaire l'importance stratégique qu'elles méritent dans leur programme de travail;

86.

considère que la CSS et la coopération triangulaire devraient constituer l'un des thèmes centraux du septième sommet UE-ALC qui se tiendra au Chili, dans le droit fil des conclusions finales du sommet de Madrid;

*

* *

87.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de l'ensemble des pays d'Amérique latine et des Caraïbes, à la fondation UE-ALC, à l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine, au Parlement latino-américain, au Parlement d'Amérique centrale, au Parlement andin et au Parlement du Mercosur.


(1)  JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.

(3)  JO C 140 E du 16.3.2002, p. 569.

(4)  JO C 296 E du 6.12.2006, p. 123.

(5)  JO C 259 E du 29.10.2009, p. 64.

(6)  JO C 81 E du 15.3.2011, p. 54.

(7)  JO C 70 E du 8.3.2012, p. 79.

(8)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0320.

(9)  Données de la CEPALC et de l'OCDE.

(10)  Rappelle qu’il existe des orientations en la matière relatives aux économies émergentes, mais qu’il s’agit d’une approche quelque peu fragmentée.


15.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 332/14


Mardi 12 juin 2012
Activités de volontariat transfrontalières dans l'UE

P7_TA(2012)0236

Résolution du Parlement européen du 12 juin 2012 sur "Reconnaître et valoriser les activités de volontariat transfrontalières dans l'UE" 2011/2293 (INI)

2013/C 332 E/02

Le Parlement européen,

vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu les articles 165, 166 et 214 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

vu la décision no 1719/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant le programme Jeunesse en action pour la période 2007-2013 (1),

vu la décision no 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant un programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (2),

vu la décision no 1904/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, établissant, pour la période 2007-2013, le programme "L'Europe pour les citoyens" visant à promouvoir la citoyenneté européenne active (3),

vu la décision no 2010/37/CE du Conseil du 27 novembre 2009 relative à l'Année européenne des activités de volontariat pour la promotion de la citoyenneté active (2011) (4),

vu la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 24 avril 2006, sur la reconnaissance de la valeur de l'éducation et de la formation non formelles et informelles dans le domaine de la jeunesse en Europe (5),

vu la résolution du Conseil du 27 novembre 2007 sur les activités de volontariat des jeunes (14427/1/2007),

vu la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 16 mai 2007, concernant la mise en œuvre des objectifs communs pour les activités de volontariat des jeunes (6),

vu la recommandation du Conseil du 20 novembre 2008 relative à la mobilité des jeunes volontaires dans l'Union européenne (7),

vu la recommandation 2006/961/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la mobilité transnationale dans la Communauté à des fins d'éducation et de formation: Charte européenne de qualité pour la mobilité (8),

vu sa déclaration du 10 mars 2011 sur l'instauration de statuts européens pour les mutuelles, les associations et les fondations (9),

vu les conclusions du Conseil du 3 octobre 2011 sur le rôle des activités de volontariat dans la politique sociale (14552/2011),

vu les conclusions du Conseil du 29 novembre 2011 sur le rôle joué par le volontariat dans le sport pour promouvoir la citoyenneté active (10),

vu le rapport 2010 de la Commission sur la citoyenneté de l'Union du 27 octobre 2010, intitulé "Lever les obstacles à l'exercice des droits des citoyens de l'Union" (COM(2010)0603),

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 5 septembre 2007 intitulée "Promouvoir la pleine participation des jeunes à l'éducation, à l'emploi et à la société" (COM(2007)0498),

vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 27 avril 2009 intitulée "Une stratégie de l'Union européenne pour investir en faveur de la jeunesse et la mobiliser – Une méthode ouverte de coordination renouvelée pour aborder les enjeux et les perspectives de la jeunesse" (COM(2009)0200),

vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020 – une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 15 septembre 2010 intitulée "Jeunesse en mouvement - Une initiative pour libérer le potentiel des jeunes aux fins d'une croissance intelligente, durable et inclusive dans l'Union européenne" (COM(2010)0477),

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 20 septembre 2011 sur les politiques de l'UE et le volontariat: reconnaître et valoriser les activités de volontariat transfrontalières dans l'UE (COM(2011)0568),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 23 novembre 2010 intitulée "Comment exprimer la solidarité des citoyens européens par le volontariat: premières réflexions sur un Corps volontaire européen d'aide humanitaire" (COM(2010)0683),

vu sa résolution du 22 avril 2008 sur la contribution du bénévolat à la cohésion économique et sociale (11),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0166/2012),

A.

considérant que, par "volontariat", on entend les activités, y compris la formation et l'apprentissage formels, non formels, informels et professionnels, qui sont entreprises volontairement sur la base du libre choix et motivation d'une personne, et sans considération de profit financier ou pour une cause à but non lucratif, qui profitent aux volontaires, aux personnes bénéficiant de services prestés par une association de volontaires, à la collectivité et à la société dans son ensemble;

B.

considérant que le succès de l'Année européenne des activités de volontariat pour la promotion de la citoyenneté active (2011) au niveau national, régional, local et européen a des conséquences positives en termes de visibilité accrue et de sensibilisation de l'opinion publique et devrait influencer l'élaboration des politiques publiques;

C.

considérant que le volontariat est une expérience d'apprentissage informel qui convient à tous les âges; considérant les avantages qu'il offre en matière de développement personnel, de gestion de l'espace collectif, de renforcement de la démocratie, des valeurs citoyennes, de la solidarité sociale et de la participation à la vie démocratique, d'apprentissage interculturel et d'acquisition de compétences sociales et professionnelles ainsi que sa participation aux objectifs des politiques de l'Union européenne en faveur de l'inclusion sociale et de la lutte contre les discriminations, et en faveur de l'emploi, de l'éducation, de la culture, du développement des compétences et de la citoyenneté;

D.

considérant que le volontariat constitue un facteur essentiel à la création de capital social, au développement et à la promotion de la cohésion socio-économique, compte tenu du potentiel des possibilités d'apprentissage non formel aidant les volontaires à acquérir les compétences qui améliorent leur employabilité, et qu'il contribue ainsi à la stratégie de croissance "Europe 2020";

E.

considérant qu'un nombre croissant de citoyens européens de tous âges sont engagés dans des activités de volontariat dans les domaines de l'éducation, de la culture, des politiques de la jeunesse, du sport, de l'environnement, du développement durable, de la santé, de l'immigration, de la défense des droits, de la responsabilité sociale des entreprises et des relations entre l'UE et les pays tiers;

F.

considérant qu'il existe une grande diversité de cultures, de traditions, de systèmes juridiques et de méthodes d'organisation du volontariat dans les États membres mais également des obstacles persistants à sa pratique, puisque le volontariat n'est pas reconnu ou pas de façon adéquate dans les systèmes juridiques de nombreux États membres, et que le volontariat ne saurait remplacer des tâches susceptibles de représenter des emplois rémunérés;

G.

considérant que la crise économique et l'assainissement budgétaire mettent en péril la viabilité financière de nombreuses ONG et associations de volontaires qui œuvrent chaque jour au renforcement de la citoyenneté active, de la solidarité et de l'inclusion sociale à travers toute l'Europe;

H.

considérant que la crise économique ainsi que les facteurs politiques et économiques ont une incidence sur le financement durable et la mobilisation de fonds destinés aux activités de volontariat;

I.

considérant que de nombreux projets et organisations reposant sur le volontariat ne sont pas en mesure d'accéder à un financement sûr, et de se l'assurer, dans le cadre des programmes européens existants en raison de charges administratives et bureaucratiques excessives;

J.

considérant que l'action de l'Union européenne présente une valeur ajoutée en promouvant la coopération entre les États membres et l'échange d'informations et de bonnes pratiques concernant le volontariat, tout en respectant le principe de subsidiarité;

1.

invite les États membres qui ne disposent pas de cadre juridique clair ou adéquat pour le volontariat à en mettre un en place et à élaborer des stratégies nationales pour promouvoir la croissance des activités de volontariat, y compris par la reconnaissance des droits des volontaires, et à garantir la qualité et la protection du volontariat ainsi que l'égalité d'accès pour tous, sans discrimination, en particulier en termes d'accès adéquat à la santé et à une protection sociale;

2.

invite les États membres qui n'ont pas progressé de façon substantielle dans le domaine du volontariat à accorder davantage d'attention à ce secteur dans l'élaboration de leurs politiques, leurs programmes et leurs financements à venir;

3.

invite les États membres à veiller à ce que les droits et responsabilités des volontaires soient reconnus et respectés et à ce que les volontaires eux-mêmes en soient informés; suggère à cet égard aux États membres de s'inspirer de la charte européenne des droits et responsabilités des volontaires, rédigée par la conférence des parties prenantes lors de la deuxième convention des jeunes sur le volontariat en 2011, en tant que référence pour l'élaboration des politiques et de la législation nationale dans ce domaine;

4.

demande aux autorités nationales, régionales et locales ainsi qu'à l'Union européenne de prêter une attention particulière aux jeunes défavorisés (en particulier aux personnes souffrant d'un handicap) afin de les aider à s'engager dans des activités de volontariat et à bénéficier pour cela d'un soutien pédagogique et financier adéquat;

5.

fait remarquer que le volontariat réduit les risques d'exclusion sociale et qu'il est essentiel d'attirer tous les groupes sociaux vers ce type d'activités, en particulier les personnes handicapées; attire l'attention sur la nécessité de veiller à ce que le volontariat soit plus largement reconnu et moins entravé par des obstacles de toutes sortes;

6.

réaffirme la nécessité de favoriser l'accès des immigrants et des minorités au volontariat, facteur essentiel pour favoriser leur intégration et leur inclusion sociale;

7.

constate l'influence bénéfique de la coopération entre volontaires des pays de l'Union européenne et des pays tiers, et souligne que cette coopération revêt une importance particulière dans le contexte de la politique européenne de voisinage; remarque également qu'en plus des bénéfices principaux qui découlent du volontariat, celui-ci peut aussi contribuer à promouvoir la démocratie et l'état de droit dans les pays tiers;

8.

invite le Conseil et la Commission à poursuivre leurs négociations en faveur de régimes de visa simplifiés pour les ressortissants de pays tiers qui souhaitent se rendre dans l'Union pour y exercer un volontariat, à condition qu'ils remplissent les critères pour accomplir des activités de ce type;

9.

invite les États membres à mettre en œuvre les dispositions de la directive 2004/114/CE (12) du Conseil relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de bénévolat, et à simplifier les procédures d'octroi de visas pour les personnes souhaitant entreprendre des activités bénévoles, dans le cadre de la politique européenne de voisinage;

10.

note que le volontariat fait participer les citoyens au développement local et transfrontalier durable sur le plan économique, social et écologique, et qu'il peut souvent fournir une aide rapide en cas de catastrophe; souligne qu'il contribue également à favoriser la solidarité, la citoyenneté active et l'apprentissage interculturel, en donnant aux volontaires la possibilité d'apprendre la langue et la culture du pays dans lequel ils travaillent, et renforçant ainsi la cohésion sociale et la démocratie participative;

11.

encourage les États membres à reconnaître les avantages de participer à des activités de volontariat transfrontalières pour doter les citoyens de nouvelles compétences, en améliorant ainsi leur employabilité et leur mobilité et en favorisant l'inclusion sociale, et à soutenir la coopération entre les organisateurs d'activités de volontariat dans les pays de l'Union européenne pour promouvoir la mobilité des volontaires de tous âges dans toute l'Europe et participer ainsi à l'objectif d'un enrichissement interculturel mutuel;

12.

demande à la Commission de renforcer la capacité des organisations et des centres de volontariat à fournir des informations et des formations et à coordonner les activités entre les volontaires et les organisations de volontariat;

13.

invite la Commission à publier un rapport identifiant les obstacles au volontariat transfrontalier, par exemple les limites d'âge dans les assurances, et à présenter, le cas échéant, des propositions législatives;

14.

souligne la nécessité de veiller au développement d'un volontariat de haute qualité, tant au niveau national que transfrontalier, au moyen d'un cadre structuré d'information globale et de formation appropriée pour les volontaires, qui inclue les meilleures pratiques actuelles, le développement des capacités d'hébergement pour les associations envoyant des volontaires et les organisations au niveau local et national, la reconnaissance des droits des volontaires à concilier leur travail de volontariat et leur vie privée, et en créant les infrastructures nécessaires à tous les niveaux;

15.

met en avant l'importance de développer des activités susceptibles de rassembler les volontaires potentiels et de canaliser leurs motivations, de mettre en valeur le bagage de chaque personne et d'accroître le niveau de qualité du volontariat dans toutes les structures et tous les partenariats, au sein de chaque État membre, et en mettant particulièrement l'accent sur le volontariat transfrontalier;

16.

demande aux États membres d'encourager la valorisation du temps d'intervention des volontaires comme un cofinancement dans les projets européens, en particulier dans les initiatives transfrontalières;

17.

exhorte les États membres à mettre en place des initiatives et des programmes de volontariat internationaux s'étendant au-delà des frontières de l'Union et attire l'attention sur les exemples positifs et les bonnes pratiques qui ont déjà été mis en œuvre à cet effet dans certains États membres;

18.

invite les États membres à promouvoir des programmes de formation et à concevoir des guides et une documentation sur l'encadrement des volontaires ainsi que des programmes visant à inciter les citoyens à participer à des activités transfrontalières de volontariat;

19.

demande à la Commission et aux autorités nationales, régionales et locales ainsi qu'aux différentes organisations de la société civile d'améliorer les réseaux d'information pour sensibiliser les citoyens aux possibilités de volontariat, de supprimer les obstacles à la participation, d'améliorer l'accès aux bonnes pratiques en matière de volontariat et de promouvoir la coopération transfrontalière;

20.

propose par conséquent la création d'un portail centralisé pour toute l'Union, en coopération avec les organisations et les associations travaillant dans ce secteur et en particulier avec leurs réseaux européens, portail qui devrait comprendre une banque de ressources sur les meilleures pratiques de volontariat et une section sur le volontariat transfrontalier, avec des informations sur les programmes disponibles, leur coût et les conditions de participation, et permettant l'échange d'informations sur les formalités, les aspects juridiques et fiscaux du volontariat, les obstacles rencontrés dans l'accès aux programmes et les meilleures manières de les surmonter;

21.

incite les États membres à adopter l'utilisation du manuel de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur l'évaluation du volontariat et du manuel des Nations unies sur les organisations à but non lucratif, pour mettre à disposition des statistiques et données comparables fournissant une vue d'ensemble claire de l'effet positif significatif du volontariat et des besoins des volontaires, et des associations envoyant des volontaires, dans toute l'Union européenne;

22.

demande à la Commission d'encourager les États membres à adopter le manuel de l'OIT sur l'évaluation du volontariat afin de garantir des données fiables et comparables pouvant contribuer à améliorer le contrôle et l'élaboration des politiques;

23.

souligne que les personnes âgées qui s'engagent dans le volontariat ont plus de facilité à passer d'une activité professionnelle à la retraite, en d'autres termes à quitter progressivement la vie active;

24.

rappelle l'importance d'informer les séniors souhaitant s'engager dans le volontariat dans un autre pays de l'Union et de leur proposer un financement et une aide adéquats, encourageant ainsi le vieillissement actif, qui constitue une source précieuse de sagesse et d'expérience pour la société;

25.

note que le volontariat contribue à favoriser l'intégration, l'inclusion sociale et l'innovation sociale, de même qu'à lutter contre la pauvreté, et qu'il concourt ainsi à réaliser la cohésion économique et sociale; fait remarquer que le volontariat favorise également la solidarité entre générations en encourageant la coopération entre les jeunes et les séniors, et qu'il contribue au vieillissement actif et à l'engagement social à toutes les étapes de la vie, tout en aidant à améliorer la protection de l'environnement;

26.

remarque que le volontariat contribue à rendre les gens plus tolérants, qu'il crée un capital humain et social et qu'il joue un rôle essentiel dans l'émancipation des groupes en situation d'exclusion sociale; insiste sur la nécessité de permettre l'accès à une gamme d'opportunités la plus large possible en termes de volontariat, et encourage la Commission à rendre les programmes européens plus inclusifs et ouverts à tous les groupes d'âge;

27.

encourage les États membres à fixer des objectifs nationaux en matière de volontariat et à mettre en place un système de rapports officiels, un contrôle et une évaluation des activités de volontariat;

28.

invite la Commission et les États membres à mettre en avant le volontariat dans le domaine sportif, en particulier à la base, pour reconnaître le rôle majeur des organisations sportives volontaires dans le renforcement de la culture, la promotion de l'inclusion sociale et la valorisation de la collectivité, et à réduire les obstacles qui entravent le volontariat sportif dans l'Union;

29.

exhorte les autorités nationales, régionales et locales ainsi que l'Union européenne à reconnaître la contribution sensible du volontariat à la protection de l'environnement, et à soutenir ses activités d'éducation à l'environnement, de prévention et de gestion des crises et de défense du patrimoine artistique et culturel;

30.

encourage les entreprises de l'Union européenne à soutenir activement leurs employés et leurs retraités dans leur engagement volontaire;

31.

appuie la proposition de la Commission de créer un "passeport européen des compétences" de sorte que les compétences acquises grâce au volontariat soient officiellement reconnues tant professionnellement qu'éducativement, facteur essentiel à la motivation des volontaires potentiels et à la création d'un lien entre apprentissage non formel et éducation formelle;

32.

souligne que le passeport européen des compétences ne devrait pas être un ensemble de nouveaux certificats distincts, mais un document complet, répertoriant, si le volontaire le souhaite, toute expérience pratique, les formations ainsi que les compétences professionnelles et non techniques acquises dans le cadre du programme d'apprentissage tout au long de la vie, y compris les compétences acquises dans le cadre du volontariat;

33.

suggère par conséquent d'inclure les compétences acquises dans le cadre du volontariat dans le système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS) pour les étudiants;

34.

invite la Commission à réfléchir à l'élaboration d'un système similaire de calcul et de reconnaissance des compétences acquises dans le cadre d'activités de volontariat pour les adultes hors système universitaire;

35.

appelle la Commission à faire du passeport européen des compétences une réalité dès que possible; souligne que les compétences acquises au cours d'un volontariat ont également une importance considérable dans la vie professionnelle et qu'elles apportent une valeur ajoutée à un CV, et note que le volontariat peut aider les jeunes à faire un choix de carrière;

36.

souligne qu'il est essentiel de reconnaître les compétences et savoir-faire acquis grâce au volontariat en tant que mode non formel et informel d'apprentissage et d'acquisition d'une expérience professionnelle;

37.

remarque que les activités de volontariat permettent aux volontaires d'élargir leurs horizons et de développer leur personnalité, et met en relief le fait que le volontariat présente également des avantages économiques pour les États membres puisque les personnes qui s'engagent dans ces activités contribuent à la production du PIB;

38.

invite la Commission à intégrer dans le passeport européen des compétences la nécessité d'adopter une approche cohésive et réutilisable pour présélectionner et évaluer correctement les volontaires qui travaillent avec des enfants et/ou des membres vulnérables de la société;

39.

invite instamment les États membres à mettre en place des mécanismes de validation des acquis de l'apprentissage formel et non formel, ce qui améliorera la valorisation et le transfert des compétences acquises hors du système éducatif formel, en facilitant en particulier l'acquisition de crédits ECTS supplémentaires à l'université grâce au volontariat, et un mécanisme standardisé de reconnaissance dans l'ECTS des compétences acquises dans le cadre du volontariat, et à étudier des moyens de supprimer les obstacles fiscaux auxquels les volontaires sont confrontés lorsqu'ils participent à des activités transfrontalières;

40.

propose qu'un cadre de formation et de qualifications pour les entraîneurs volontaires soit élaboré et intégré dans le cadre européen des certifications afin de faire progresser la mobilité des entraîneurs volontaires et d'améliorer le transfert des savoir-faire et compétences acquis grâce au volontariat;

41.

invite les États membres à encourager le volontariat parmi les employés et le soutien des employeurs au volontariat, notamment dans le contexte de la responsabilité sociale des entreprises;

42.

soutient la proposition de la Commission de créer un "Corps volontaire européen d'aide humanitaire" qui permettra d'augmenter la participation des volontaires aux activités de solidarité dans le contexte de la politique d'aide humanitaire de l'Union européenne;

43.

invite également la Commission, dans le cadre de la création de ce corps volontaire, à tenir compte dès le départ des structures existantes et à les intégrer activement; souligne par ailleurs qu'une duplication des structures dans le domaine de la protection civile n'est pas souhaitable et doit être évitée;

44.

demande instamment aux autorités nationales, régionales et locales ainsi qu'à l'Union européenne d'assurer un financement adéquat et stable et de simplifier les procédures administratives en la matière, notamment les mesures d'incitation fiscale, pour les organisations qui se consacrent au volontariat, y compris toutes les associations et les réseaux pertinents et notamment les associations de petite taille et aux moyens limités, afin de valoriser leur rôle, leurs activités et les résultats de celles-ci pour la société;

45.

demande par conséquent que la notion de subvention aux associations soit clarifiée afin que les financements associatifs ne soient plus confondus avec des aides d'État pouvant entraver la concurrence dans le secteur économique;

46.

invite la Commission à proposer un mécanisme permettant aux États membres qui souhaitent renforcer la société civile d'exonérer de la TVA la totalité ou la majorité des activités et transactions des organisations de volontariat sans but lucratif; souligne qu'au moins les plus petites organisations de volontariat sans but lucratif devraient être couvertes par un tel mécanisme;

47.

demande aux États membres de garantir la sécurité juridique des volontaires, en particulier en ce qui concerne les questions d'assurance, de sorte que les différents régimes des États membres encouragent le volontariat transfrontalier, et les invite également à garantir un meilleur accès des volontaires aux informations sur leurs droits et sur les dispositions réglementaires et institutionnelles propres à chaque État membre;

48.

invite la Commission à soutenir le processus de suppression des obstacles existants;

49.

demande aux États membres de revoir leurs régimes transfrontaliers en matière de fiscalité et de sécurité sociale pour ce qui concerne le volontariat transfrontalier, afin de s'assurer que ces dispositions ne créent pas d'entraves supplémentaires à cette activité et de veiller à ce que les volontaires transfrontaliers soient en mesure de percevoir les prestations de sécurité sociale auxquelles ils ont droit en vertu du règlement (CE) no 883/2004;

50.

souligne que le volontariat, bien qu'il représente une ressource importante dans notre économie et notre société, ne doit pas être une alternative ni se substituer au travail régulier rémunéré, et qu'il ne saurait, en aucune circonstance, motiver les gouvernements à ne pas remplir leurs obligations dans le domaine social;

51.

estime qu'il convient d'insister particulièrement sur cet aspect dans le secteur des soins où la part du volontariat ne cesse de croître; indique, en outre, que l'encouragement au volontariat en tant que moyen d'acquisition, de développement ou de maintien des compétences ne devrait pas conduire à en faire une exigence car cela porterait préjudice à sa nature fondamentale;

52.

demande aux autorités nationales, régionales et locales ainsi qu'à l'Union européenne en particulier de faire connaître aux acteurs et partenaires du volontariat les programmes européens existants, notamment ceux de l'objectif "coopération territoriale européenne" dans le cadre de la politique de cohésion, et de leur en faciliter l'accès afin qu'ils puissent mieux en bénéficier pour leurs projets et actions transfrontaliers;

53.

invite les États membres à encourager et à mettre en œuvre des programmes nationaux en faveur du volontariat transfrontalier afin de contribuer à son développement au sein de l'Union;

54.

demande à la Commission, en particulier, dans le cadre de l'établissement de nouveaux programmes pluriannuels et compte tenu de l'expérience étendue acquise dans le cadre de l'Année européenne du volontariat 2011, de veiller à ce qu'un financement soit garanti pour les projets de volontariat et les structures reposant sur les activités de volontaires et de développer et d'encourager une coordination interinstitutionnelle efficace afin de promouvoir le rôle du volontariat dans les politiques de l'Union;

55.

invite la Commission à veiller à ce que les informations sur le financement disponible et les programmes concernés soient librement accessibles pour les projets de volontariat et que les procédures de candidature ne deviennent pas inaccessibles en raison de formalités excessives;

56.

demande à la Commission de veiller à ce que des financements appropriés soient octroyés aux programmes dans différents domaines d'action afin d'encourager les activités de volontariat transfrontalier; invite les États membres à mettre résolument en œuvre des programmes destinés à favoriser le volontariat au niveau national et transfrontalier; demande qu'une attention particulière soit accordée à l'aide financière destinée aux infrastructures pour le volontariat; considère que les aides publiques destinées aux activités de volontariat devraient être attribuées en n'exerçant de discrimination à l'encontre d'aucune organisation;

57.

propose la mise en place d'un réseau transfrontalier d'organisations de volontariat dans les différents États membres par la coordination des organisations existantes en facilitant l'échange de bonnes pratiques et d'expériences, et estime que de nouveaux points de contacts devraient être ouverts uniquement dans les États membres qui ne possèdent pas déjà de telles structures;

58.

invite la Commission à proposer un statut européen des associations afin de leur donner le cadre juridique dans lequel fonctionner, à réduire les coûts administratifs associés aux activités transfrontalières de volontariat et à mettre en place des structures facultatives au niveau européen visant à encourager la mobilité des volontaires dans l'Union;

59.

souligne le rôle du volontariat dans la promotion des politiques de l'Union européenne;

60.

appelle la Commission à reconnaître dûment et à promouvoir le volontariat dans les politiques pertinentes de l'Union européenne, en tenant compte de la nature intersectorielle de ces activités et en garantissant que les politiques en question favorisent le développement du volontariat et encouragent la participation de toutes les couches sociales;

61.

invite la Commission à reconnaître à sa juste valeur, dans les programmes et projets de l'Union, la véritable contribution à la collectivité du travail réalisé par les volontaires;

62.

invite la Commission à affecter des ressources appropriées en vue de la création d'un fonds de développement des centres européens pour le volontariat, destiné à la mise en place d'infrastructures visant à soutenir le volontariat;

63.

demande à la Commission et aux États membres de permettre que le temps de volontariat soit inclus en tant que cofinancement dans tous les programmes financés par l'Union sur la base d'une contribution en nature assortie d'une valeur financière;

64.

recommande à la Commission et aux États membres d'assurer une continuité entre 2011 et les années à venir en intégrant fortement à l'Année européenne du vieillissement actif (2012) et à la proposition d'Année européenne des citoyens (2013) la dimension du volontariat, symbole de la citoyenneté active en faveur de l'intégration sociale, notamment des plus âgés;

65.

attire l'attention sur la nécessité de promouvoir le volontariat, en particulier pendant l'Année européenne des citoyens en 2013, et invite la Commission à inclure le soutien au volontariat dans les politiques internationales d'aide au développement, en particulier afin d'atteindre tous les objectifs du Millénaire pour le développement;

66.

est favorable à un examen formel de la proposition Solidarité de programme interinstitutionnel en matière de ressources humaines dans les institutions de l'Union afin de faciliter la participation du personnel et des stagiaires des institutions aux activités humanitaires et sociales de volontariat, à travers la formation du personnel et sur leur temps libre;

67.

souligne que le programme proposé permet de réduire les coûts et d'apporter une forte valeur ajoutée, et contribuerait à la mise en œuvre des politiques et programmes de l'Union;

68.

recommande à la Commission de maintenir les points de contact utiles mis en place avec l'"Alliance pour l'année européenne du volontariat 2011" et avec la plateforme du volontariat qui lui a succédé, qui réunissent de nombreuses organisations de volontariat et des réseaux de la société civile, et avec les organes nationaux de coordination, partenaires stratégiques et porte-parole des gouvernements nationaux dans ce domaine, compte tenu de la grande variété d'entités responsables du volontariat dans l'Union, et encourage ces points de contact à s'engager en faveur de la proposition de portail européen centralisé, en tant que plateforme européenne, en vue de faciliter le renforcement de la coordination et une activité transfrontalière accrue;

69.

souligne l'importance de ces réseaux de contacts et de l'échange de bonnes pratiques pour diffuser l'information sur les dispositifs existants au sein de l'Union susceptibles d'aider et d'accompagner les projets de volontariat transfrontalier;

70.

demande à la Commission de prendre des mesures, quand elle le juge opportun, concernant l'agenda politique pour le volontariat en Europe, élaboré par les organisations de volontariat réunies au sein de l'Alliance pour l'année européenne du volontariat 2011;

71.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 30.

(2)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 45.

(3)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 32.

(4)  JO L 17 du 22.1.2010, p. 43.

(5)  JO C 168 du 20.7.2006, p. 1.

(6)  JO C 241 du 20.9.2008, p. 1.

(7)  JO C 319 du 13.12.2008, p. 8.

(8)  JO L 394 du 30.12.2006, p. 5.

(9)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0101.

(10)  JO C 372 du 20.12.2011, p. 24.

(11)  JO C 259 E du 29.10.2009, p. 9.

(12)  JO L 375 du 23.12.2004, p. 12.


15.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 332/22


Mardi 12 juin 2012
Protection des infrastructures d'information critiques: vers une cybersécurité mondiale

P7_TA(2012)0237

Résolution du Parlement européen du 12 juin 2012 sur la protection des infrastructures d'information critiques - Réalisations et prochaines étapes: vers une cybersécurité mondiale (2011/2284(INI))

2013/C 332 E/03

Le Parlement européen,

vu sa résolution du 5 mai 2010 intitulée «Un nouvel agenda numérique pour l'Europe: 2015.eu» (1),

vu sa résolution du 15 juin 2010 intitulée "La gouvernance de l'internet: les prochaines étapes" (2),

vu sa résolution du 6 juillet 2011 intitulée "Le haut débit en Europe: investir dans une croissance induite par le numérique" (3),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0167/2012),

A.

considérant que les technologies de l'information et de la communication (TIC) ne peuvent pleinement favoriser l'économie et la société que si les utilisateurs ont confiance en leur sécurité et leur résilience, et si la législation en vigueur en matière notamment de confidentialité des données et de droits de propriété intellectuelle est appliquée efficacement dans l'environnement internet;

B.

considérant que l'internet et les technologies de l'information et de la communication (TIC) renforcent rapidement leur incidence sur divers aspects de la vie des citoyens et qu'ils sont des moteurs essentiels d'interaction sociale, d'enrichissement culturel et de croissance économique;

C.

considérant que la sécurité des TIC et de l'internet est un concept global, qui a une incidence mondiale, dans ses aspects économiques, sociaux, technologiques et militaires, exigeant une définition et une différentiation claires des responsabilités ainsi qu'un mécanisme solide de coopération internationale;

D.

considérant que l'initiative phare de l'agenda numérique de l'UE vise à stimuler la compétitivité de l'Europe en renforçant les TIC et à créer les conditions nécessaires pour une croissance élevée et solide et des emplois basés sur la technologie;

E.

considérant que le secteur privé demeure le premier investisseur, propriétaire et gestionnaire de produits, services, applications et infrastructures en matière de sécurité de l'information, en ayant investi des milliards d'euros ces dix dernières années; considérant que cette participation devrait être renforcée grâce à des stratégies politiques appropriées visant à soutenir la résilience des infrastructures détenues ou gérées par le secteur public, privé ou public-privé;

F.

considérant que la mise au point de réseaux, de services et de technologies TIC à haut niveau de sécurité et de résilience accroîtra la compétitivité de l'économie européenne, aussi bien en améliorant l'évaluation et la gestion des risques informatiques qu'en dotant l'économie de l'UE au sens large d'infrastructures d'information plus solides afin de soutenir l'innovation et la croissance, en créant de nouvelles possibilités pour les entreprises de gagner en productivité;

G.

considérant que les données disponibles relatives à la cybercriminalité des services répressifs (couvrant les cyberattaques, mais aussi d'autres types de délits en ligne) semblent indiquer de fortes hausses dans différents pays européens; considérant toutefois que les données statistiques des services répressifs et de la CERT (équipe d'intervention d'urgence en matière de sécurité informatique) concernant les cyberattaques restent rares et devraient être mieux collectées à l'avenir, ce qui permettra de meilleures réponses des services répressifs dans l'UE et une meilleure définition des réponses législatives face aux menaces informatiques en perpétuelle évolution;

H.

considérant qu'un niveau adéquat de sécurité de l'information est essentiel pour une forte expansion des services basés sur l'internet;

I.

considérant que les récents incidents, perturbations et attaques informatiques à l'encontre des infrastructures d'information des institutions européennes, de l'industrie et des États membres démontrent la nécessité de mettre en place un système innovant, efficace et solide de protection des infrastructures d'information critiques (PIIC) reposant sur une totale coopération internationale et des normes minimales de résilience dans les États membres;

J.

considérant que le développement rapide de nouveaux modes de TIC, tels que l'informatique en nuage, requiert de placer la sécurité au centre des préoccupations afin de pouvoir pleinement engranger les bénéfices des réalisations technologiques;

K.

considérant que le Parlement européen a insisté à maintes reprises sur l'application de normes élevées en matière de vie privée et de protection des données, de neutralité de l'internet et de protection des droits de propriété intellectuelle;

Mesures de renforcement de la PIIC au niveau national et européen

1.

salue la mise en œuvre, par les États membres, du programme européen de protection des infrastructures d'information critiques qui comprend notamment la mise en place du réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN);

2.

estime que les efforts réalisés dans le cadre de la PIIC non seulement amélioreront la sécurité générale des citoyens, mais renforceront également leur sentiment de sécurité et leur confiance dans les mesures adoptées par les pouvoirs publics pour les protéger;

3.

note que la Commission envisage la révision de la directive 2008/114/CE du Conseil (4) et demande des preuves de l'efficacité et de l'incidence de la directive avant que d'autres mesures ne soient adoptées; demande que soit envisagée l'extension de son champ d'application, notamment en y incluant le secteur des TIC et les services financiers; demande également qu'il soit tenu compte de domaines comme la santé, les systèmes d'approvisionnement en eau et en nourriture, la recherche et l'industrie nucléaires (lorsque ces domaines ne sont pas couverts par des dispositions particulières); considère que ces secteurs devraient également bénéficier de l'approche intersectorielle adoptée par le CIWIN (consistant en une coopération, un système d'alerte et l'échange de bonnes pratiques);

4.

souligne combien il est important de mettre en place et de garantir une intégration durable de la recherche européenne pour maintenir et améliorer l'excellence européenne dans le domaine de la protection des infrastructures d'information critiques;

5.

demande, étant donné la nature interconnectée et hautement interdépendante, sensible, stratégique et vulnérable des infrastructures d'information critiques nationales et européennes, la mise à jour régulière des normes minimales de résilience en matière de préparation et de réaction en cas de perturbations, d'incidents, de tentatives de destructions ou d'attaques, tels que ceux résultant d'infrastructures insuffisamment solides ou de terminaux finaux insuffisamment sécurisés;

6.

souligne l'importance des normes et des protocoles de sécurité informatique et salue le mandat conféré en 2011 au CEN, au Cenelec et à l'ETSI pour l'établissement de normes de sécurité;

7.

compte sur les propriétaires et les gestionnaires d'infrastructures d'information critiques pour permettre aux utilisateurs d'utiliser et, si nécessaire, les aider à utiliser, les moyens appropriés pour les protéger face aux attaques malveillantes et/ou perturbations, par un contrôle à la fois humain et automatique, si besoin est;

8.

soutient la coopération entre les acteurs publics et privés au niveau de l'Union, et encourage leurs efforts en vue de développer et de mettre en œuvre des normes de sécurité et de résilience pour les infrastructures d'information critiques civiles nationales et européennes (qu'elles soient publiques, privées ou publiques-privées);

9.

souligne l'importance que revêtent les exercices paneuropéens dans la préparation aux incidents de grande envergure affectant la sécurité des réseaux ainsi que la définition d'un ensemble unique de normes relatives à l'évaluation de la menace;

10.

invite la Commission, en coopération avec les États membres, à évaluer la mise en œuvre du plan d'action pour la PIIC; invite instamment les États membres à établir des CERT nationales/gouvernementales fonctionnelles, à développer des stratégies nationales de cybersécurité, à organiser des simulations d'incidents informatiques nationales et paneuropéennes, à développer des plans d'intervention nationaux en cas d'incident informatique et à contribuer au développement d'un plan d'intervention européen en cas d'incident informatique d'ici à la fin 2012;

11.

recommande la mise en place de plans de sûreté pour les exploitants ou de mesures équivalentes pour toutes les infrastructures d'information critiques européennes, ainsi que la désignation de correspondants pour la sécurité;

12.

se félicite du réexamen en cours de la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil (5) relative aux attaques visant les systèmes d'information; prend acte de la nécessité de coordonner les efforts de l'UE en matière de lutte contre les cyberattaques, en incluant l'ENISA, les CERT des États membres et les compétences de la future CERT européenne;

13.

estime que l'ENISA peut jouer un rôle clé, au niveau européen, dans la protection des infrastructures d'information critiques, en fournissant des conseils techniques aux États membres et aux institutions et organes de l'Union européenne et en présentant des rapports et des analyses sur la situation en matière de sécurité des systèmes d'information aux niveaux européen et mondial;

Autres activités de l'Union pour une sécurité de l'internet forte

14.

invite instamment l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) à coordonner et à mettre en œuvre annuellement les "mois européens de la sensibilisation à la cybersécurité" afin d'attirer particulièrement l'attention des États membres et des citoyens européens sur les problèmes liés à la cybersécurité;

15.

soutient l'ENISA, conformément aux objectifs de l'agenda numérique, dans l'exercice de ses missions relatives à la sécurité des réseaux d'information, en particulier en fournissant des orientations et en conseillant les États membres sur la manière de respecter les capacités de base de leurs CERT, ainsi qu'en soutenant l'échange de bonnes pratiques par le développement d'un environnement de confiance; invite l'Agence à consulter les acteurs concernés afin de définir des mesures similaires en matière de cybersécurité pour les propriétaires et gestionnaires de réseaux et d'infrastructures privés, ainsi qu'à aider la Commission et les États membres à contribuer au développement et à l'adoption de régimes de certification de la sécurité de l'information, de normes de comportement et de pratiques de coopération entre les CERT nationales et européennes et les propriétaires et gestionnaires d'infrastructures, si nécessaire, par la formulation d'exigences communes minimales neutres sur le plan technologique;

16.

salue la proposition actuelle de révision du mandat de l'ENISA, en particulier concernant son extension et le développement de ses missions; estime qu'outre l' aide apportée aux États membres au travers de son expertise et de son analyse, l'ENISA devrait être autorisée à gérer plusieurs tâches d'exécution au niveau de l'UE, et en coopération avec ses homologues américains, des tâches liées à la prévention et à la détection des incidents de sécurité des réseaux et de l'information et améliorant la coopération entre les États membres; souligne qu'en vertu du règlement instituant l'ENISA, l'Agence pourrait également se voir attribuer des responsabilités supplémentaires en matière de réaction aux attaques sur l'internet dans la mesure où elle apporte une valeur ajoutée claire aux mécanismes de réaction nationaux existants;

17.

salue les résultats des exercices paneuropéens de cybersécurité 2010 et 2011, menés dans toute l'Union et supervisés par l'ENISA, dont l'objectif était d'aider les États membres à concevoir, maintenir et tester un plan d'intervention paneuropéen; invite l'ENISA à maintenir ces exercices à son ordre du jour et à y associer progressivement les opérateurs privés concernés afin d'accroître les capacités globales de l'Europe en matière de sécurité de l'internet; compte sur une expansion internationale accrue auprès de partenaires partageant la même vision;

18.

invite les États membres à mettre en place des plans d'intervention nationaux en matière d'incidents informatiques, à inclure des éléments essentiels, tels que les points de contact pertinents, des dispositions concernant l'assistance, l'endiguement et la réparation en cas de perturbations ou d'attaques informatiques de portée régionale, nationale ou transnationale; indique que les États membres devraient également mettre en place des mécanismes et structures de coordination appropriés au niveau national afin de permettre une meilleure coordination entre les autorités nationales compétentes et de rendre leurs actions plus cohérentes;

19.

suggère que la Commission propose, au moyen du plan d'urgence européen en cas d'incident informatique, des mesures contraignantes pour une meilleure coordination, au niveau de l'Union, des fonctions techniques et de pilotage des CERT nationales et gouvernementales;

20.

invite la Commission et les États membres à prendre les mesures nécessaires pour protéger les infrastructures critiques contre les cyberattaques et à prévoir des mécanismes pour bloquer hermétiquement l'accès à une infrastructure critique dès qu'une cyberattaque directe en menace sérieusement le bon fonctionnement;

21.

attend avec impatience la mise en œuvre complète de la CERT-UE, qui sera un facteur essentiel dans la prévention, la détection, la réponse et la réparation en cas de cyberattaques intentionnelles et malveillantes ciblant les institutions de l'Union;

22.

recommande que la Commission propose des mesures contraignantes visant à imposer des normes minimales de sécurité et de résilience et à améliorer la coordination entre les équipes nationales d'intervention d'urgence en matière de sécurité informatique;

23.

invite les États membres et les institutions de l'Union à garantir l'existence de CERT fonctionnelles, dotées de capacités minimales de sécurité et de résilience basées sur les bonnes pratiques reconnues; souligne que les CERT nationales devraient faire partie d'un réseau efficace dans lequel les informations pertinentes sont échangées conformément aux normes de confidentialité nécessaires; demande l'établissement d'un service de PIIC 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour chaque État membre, ainsi que la création d'un protocole européen commun d'urgence applicable entre les points de contacts nationaux;

24.

rappelle que le renforcement de la confiance et l'incitation à la coopération entre les États membres sont essentiels pour protéger les données et les réseaux et infrastructures nationaux; invite la Commission à proposer une procédure conjointe de définition et de désignation d'une approche commune permettant de répondre aux menaces informatiques transfrontalières, et attend des États membres qu'ils fournissent à la Commission des informations générales concernant les risques, les menaces et les vulnérabilités de leurs infrastructures d'information critiques;

25.

salue l'initiative de la Commission relative à l'élaboration d'un système européen de partage d'informations et d'alerte d'ici 2013;

26.

salue les diverses consultations de parties prenantes concernant la sécurité sur l'internet et la PIIC lancées par la Commission, comme le Partenariat public-privé européen pour la résilience; reconnaît la participation et l'engagement, déjà importants, des fournisseurs de TIC dans ces actions, invite la Commission à poursuivre ses efforts visant à encourager les universités et les associations d'utilisateurs de TIC à jouer un rôle plus actif et à favoriser un dialogue pluripartite constructif sur les problèmes de cybersécurité; soutient le développement de l'Assemblée numérique en tant que cadre de gouvernance de la PIIC;

27.

salue le travail accompli jusqu'ici par le Forum européen des États membres en matière d'établissement de critères sectoriels spécifiques pour répertorier les infrastructures critiques européennes, en mettant l'accent sur les communications fixe et mobile, ainsi que dans les discussions relatives aux orientations et aux principes européens concernant la résilience et la stabilité sur l'internet; entend poursuivre l'établissement du consensus entre les États membres et, dans ce contexte, encourage le forum à compléter l'approche actuelle axée sur les avantages physiques par des efforts visant à englober également les avantages d'infrastructures logiques qui, à mesure que les technologies de virtualisation et de nuages évoluent, deviendront de plus en plus importantes pour l'efficacité de la PIIC;

28.

suggère à la Commission de lancer une initiative publique paneuropéenne en matière d'éducation, axée sur l'éducation et la sensibilisation des utilisateurs finaux, privés et commerciaux, aux menaces potentielles sur l'internet et les appareils TIC fixes et mobiles à chaque niveau de la chaîne d'utilisation et d'encourager des comportements individuels en ligne plus sûrs; rappelle, à cet égard, les risques liés aux équipements et logiciels informatiques obsolètes;

29.

invite les États membres, avec le soutien de la Commission, à renforcer les programmes de formation et d'éducation sur la sécurité de l'information, destinés aux services répressifs et aux pouvoirs judiciaires nationaux ainsi qu'aux agences de l'Union concernées;

30.

est favorable à la création d'un programme de cours européen destiné aux experts universitaires dans le domaine de la sécurité de l'information, étant donné qu'un tel programme aurait une incidence positive sur l'expertise et le degré de préparation de l'Union en ce qui concerne le cyberespace, en perpétuelle évolution, et les menaces auxquelles il est exposé;

31.

recommande d'encourager l'éducation à la cybersécurité (stages de doctorat, cours universitaires, ateliers, formation des étudiants, etc.) et la mise en place d'exercices spécialisés de formation à la PIIC;

32.

invite la Commission à proposer d'ici la fin 2012 une stratégie détaillée en matière de sécurité de l'internet pour l'Union, reposant sur une terminologie claire; estime que la stratégie en matière de sécurité de l'internet devrait avoir pour objectif la création d'un cyberespace (soutenu par une infrastructure sûre et résiliente et des normes ouvertes) propice à l'innovation et à la prospérité par la libre transmission d'informations, tout en assurant une protection forte de la vie privée et d'autres libertés civiles; maintient que cette stratégie devrait détailler les principes, les objectifs, les méthodes, les instruments et les politiques (internes et externes) nécessaires à la rationalisation des efforts nationaux et européens, et établir des normes minimales de résilience dans les États membres, afin de garantir un service sûr, continu, solide et résilient, qu'il s'agisse des infrastructures critiques ou de l'utilisation générale de l'internet;

33.

souligne que la prochaine "stratégie en matière de sécurité de l'internet" de la Commission devrait prendre comme point de référence principal les travaux réalisés dans le domaine de la protection des infrastructures d'information critiques et viser une approche globale et systématique de la cybersécurité en prévoyant tant des mesures volontaristes, telles que l'introduction de normes minimales pour les mesures de sécurité ou la sensibilisation des utilisateurs individuels, des entreprises et des institutions publiques, que des mesures réactives, telles que des sanctions pénales, civiles et administratives;

34.

invite instamment la Commission à proposer un mécanisme solide destiné à coordonner la mise en œuvre et les mises à jour régulières de la stratégie de sécurité de l'internet; estime que ce mécanisme devrait être doté de suffisamment d'experts et de ressources administratives et financières et être compétent pour faciliter l'élaboration des positions de l'UE dans les relations avec les parties prenantes internes et internationales sur les questions relatives à la sécurité de l'internet;

35.

invite la Commission à proposer un cadre européen pour la notification des violations de la sécurité dans les secteurs critiques, notamment les secteurs de l'énergie, des transports, de l'approvisionnement en eau et en nourriture mais aussi les secteurs des TIC et des services financiers, afin d'informer les autorités des États membres concernés et les utilisateurs des incidents, des attaques et des perturbations informatiques;

36.

invite instamment la Commission à améliorer la disponibilité des données statistiquement représentatives concernant les coûts des attaques informatiques dans l'Union, les États membres et l'industrie (en particulier les secteurs des services financiers et des TIC) en améliorant les capacités de collecte de données du centre européen de la cybercriminalité prévu pour 2013, des CERT et d'autres initiatives de la Commission comme le système européen de partage d'informations et d'alerte (SEPIA), afin de garantir la communication et le partage systématiques des données relatives aux attaques informatiques et aux autres formes de criminalité informatique qui touchent l'industrie européenne et les États membres, et de renforcer ainsi les services répressifs;

37.

recommande l'instauration d'une relation étroite et la création d'une interaction entre les secteurs privés au niveau national et l'ENISA pour assurer une liaison entre les CERT nationales et gouvernementales et l'évolution du système européen de partage d'informations et d'alerte (EISAS);

38.

souligne que l'industrie des TIC est le principal moteur de l'élaboration et de l'utilisation de technologies visant à renforcer la sécurité de l'internet; rappelle que les politiques européennes doivent éviter d'entraver la croissance de l'économie européenne sur l'internet et comporter les incitations nécessaires pour exploiter pleinement le potentiel des partenariats entre les entreprises et entre secteurs public et privé; recommande d'explorer des mesures d'incitation supplémentaires permettant à l'industrie d'élaborer des plans de sécurité d'opérateur plus solides conformément à la directive 2008/114/CE;

39.

invite la Commission à présenter une proposition législative punissant davantage les cyberattaques (harponnage, fraude en ligne, etc.);

Coopération internationale

40.

rappelle que la coopération internationale est l'instrument principal pour l'introduction de mesures efficaces en matière de cybersécurité; reconnaît qu'à l'heure actuelle, l'Union européenne n'est pas engagée activement, sur une base régulière, dans les processus de coopération internationale et dans les dialogues relatifs à la cybersécurité; invite la Commission et le service européen pour l'action extérieure (SEAE) à entamer un dialogue constructif avec les pays dont les opinions convergent afin de développer une interprétation uniforme et des politiques visant à renforcer la résilience de l'internet et des infrastructures critiques; maintient dans le même temps que l'Union européenne devrait également, de manière permanente, inclure les problèmes de sécurité de l'internet dans ses relations extérieures, notamment lors de l'élaboration de différents instruments financiers ou lorsqu'elle s'engage dans des accords internationaux prévoyant l'échange et le stockage de données sensibles;

41.

prend acte des réalisations positives de la convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité, qui s'est tenue à Budapest en 2001; souligne toutefois que tout en encourageant davantage de pays à signer et à ratifier la convention, le SEAE devrait également élaborer des accords bilatéraux et multilatéraux sur la sécurité et la résilience de l'internet avec les partenaires internationaux partageant la même vision;

42.

souligne que le grand nombre d'activités menées actuellement par diverses institutions, organes et agences internationales et de l'Union européenne, ainsi que par plusieurs États membres, doivent être coordonnées afin d'éviter tout effet de double emploi et qu'à ce titre, il convient d'envisager de désigner un responsable officiel chargé de la coordination, éventuellement au moyen de la nomination d'un coordinateur européen de la cybersécurité;

43.

souligne l'importance d'un dialogue structuré entre les principaux acteurs et législateurs européens et américains engagés dans la protection des infrastructures d'information critiques pour garantir une compréhension, une interprétation et une position communes en ce qui concerne les cadres juridiques et administratifs.

44.

salue la création, lors du sommet UE - États-Unis de novembre 2010, du groupe conjoint UE - États-Unis sur la cybersécurité et la cybercriminalité et soutient les efforts qu'il consent afin d'inclure les questions de sécurité de l'internet dans le dialogue politique transatlantique; salue la mise en place conjointe, par la Commission et le gouvernement américain, sous l'égide du groupe de travail UE-États-Unis, d'un programme commun et d'une feuille de route en vue d'organiser des exercices transcontinentaux communs ou synchronisés dans le domaine de la cybersécurité en 2012/2013;

45.

suggère l'instauration d'un dialogue structuré entre les législateurs européens et américains afin de discuter des problèmes liés à l'internet dans le cadre de la recherche d'une compréhension et d'une interprétation uniformes et de positions communes;

46.

invite le SEAE et la Commission, sur la base du travail réalisé par le Forum européen des États membres, à défendre une position active dans les forums internationaux pertinents, notamment en coordonnant les positions des États membres afin de promouvoir les valeurs, les politiques et les objectifs essentiels de l'Union européenne en matière de sécurité et de résilience de l'internet; note que ces forums sont notamment l'OTAN, l'ONU (en particulier au sein de l'Union internationale des télécommunications et du Forum sur la gouvernance de l'internet), la Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur internet, l'Internet Assigned Numbers Authority (l'autorité chargée de la gestion de l'adressage sur l'internet), l'OSCE, l'OCDE et la Banque mondiale;

47.

encourage la Commission et l'ENISA à participer aux principaux dialogues des parties prenantes visant à définir les normes techniques et juridiques dans le cyberespace au niveau international;

*

* *

48.

charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 81 E du 15.3.2011, p. 45.

(2)  JO C 236 E du 12.8.2011, p. 33.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0322.

(4)  JO L 345 du 23.12.2008, p. 75.

(5)  JO L 69 du 16.3.2005, p. 67.


15.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 332/28


Mardi 12 juin 2012
Coopération avec des partenaires au-delà de nos frontières en matière de politique énergétique

P7_TA(2012)0238

Résolution du Parlement européen du 12 juin 2012 - "S'investir dans la coopération avec des partenaires au-delà de nos frontières en matière de politique énergétique: une approche stratégique d'un approvisionnement énergétique sûr, durable et compétitif" (2012/2029(INI))

2013/C 332 E/04

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Sécurité de l'approvisionnement énergétique et coopération internationale. Politique énergétique de l'UE: s'investir avec des partenaires au-delà de nos frontières" (COM(2011)0539),

vu la proposition de décision de la Commission au Parlement européen et au Conseil établissant un mécanisme d'échange d'informations sur les accords intergouvernementaux conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie (COM(2011)0540),

vu les conclusions du Conseil du 24 novembre 2011, intitulées "La sécurité de l'approvisionnement énergétique et la coopération internationale - «La politique énergétique de l'UE: s'investir avec des partenaires au-delà de nos frontières» ",

vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur le thème "Vers une nouvelle stratégie énergétique pour l’Europe pour la période 2011-2020" (1),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement et de la commission du commerce international (A7-0168/2012),

A.

considérant que les actuels défis communs en matière d'énergie au niveau mondial ainsi que l'achèvement des objectifs ambitieux de l'Union en matière d'énergie et d'environnement exigent que l'Union européenne mène des actions efficaces et équitables sur la scène internationale, en particulier par le renforcement de la dimension extérieure de sa politique énergétique et par la démonstration d'un front uni en vue de l'accroissement de la diversification, de la production et de la consommation, l'amélioration de la sécurité de l'approvisionnement et la promotion de la production et de la consommation durables;

B.

considérant que, selon les tendances actuelles, la population mondiale devrait atteindre neuf milliards d'individus d'ici 2050, que la demande énergétique mondiale augmentera de 40 % d'ici 2030 et qu'elle proviendra essentiellement de pays qui ne font pas partie de l'OCDE, et que la concurrence mondiale pour les ressources de carburant fossile issues des économies émergentes va s'intensifier;

C.

considérant que la dépendance de l'Union vis-à-vis des importations d'énergie augmentera probablement au cours des dix prochaines années en raison de la diminution des ressources internes en combustibles fossiles, et ce malgré l'apport croissant des sources renouvelables, de l'efficacité énergétique et de la recherche dans le domaine des technologies énergétiques;

D.

considérant que l'efficacité énergétique est essentielle pour réduire la dette énergétique étrangère de l'Union et pour renforcer son indépendance géopolitique et sa sécurité énergétique, sachant qu'elle dépense plus de 400 milliards d'euros par an pour importer de l'énergie; que la réalisation d'un objectif d'économie d'énergie de minimum 20 % non seulement renforcera notre sécurité énergétique, mais réduira également d'au moins 50 milliards d'euros par an la richesse transférée des économies de l'Union vers les pays producteurs d'énergie;

E.

considérant qu'il est important pour l'Union d'accorder la priorité à la sécurisation et au développement des sources internes de carburant fossile, en particulier les réserves significatives découvertes récemment en Méditerranée, qui réduiraient la dépendance européenne vis-à-vis des importations d'énergie; qu'il existe d'importantes opportunités de codéveloppement et de coexploitation des sources de carburant fossile avec les pays voisins de l'Union européenne;

F.

considérant que l'Union d'aujourd'hui, en tant qu'économie et société numériques, dépend, plus que jamais, d'un approvisionnement continu et fiable en électricité;

G.

considérant que l'Union est déjà l'un des plus grands importateurs de combustibles fossiles et qu'elle devient de plus en plus dépendante et de plus en plus vulnérable vis-à-vis des fournisseurs extérieurs et des pays de transit; que, d'autre part, cette situation confère à l'Union un pouvoir considérable en tant que principal acheteur sur les marchés mondiaux de l'énergie;

H.

considérant que l'accroissement démographique et la hausse du niveau de vie pourraient faire augmenter la demande mondiale d'énergie de 40 % d'ici 2030; que le degré élevé et croissant de dépendance de l'Union vis-à-vis de l'importation exige des politiques qui reflètent et abordent ces développements potentiels;

I.

considérant qu'une politique énergétique extérieure commune, fondée sur la solidarité, une diversification et une coopération stratégique, y compris avec les principaux pays producteurs d'énergie, ainsi que pour la promotion des sources d'énergie renouvelable indigènes, créerait des synergies permettant de garantir la sécurité de l'approvisionnement pour l'Union européenne, renforcerait la capacité de l'Union à agir dans les questions de politique étrangère et sa crédibilité en tant qu'acteur mondial, et notamment dans le domaine du changement climatique;

J.

considérant que les entreprises des pays tiers bénéficient de l'ouverture du marché européen de l'énergie, mais sachant que les échanges opaques et les rachats hostiles réalisés par ces entreprises représentent une menace qui nécessite l'application stricte des règles européennes en matière de concurrence et de toute autre législation applicable afin de veiller au bon fonctionnement du marché intérieur avec un approvisionnement énergétique diversifié et de prévenir de futures ruptures d'approvisionnement de pétrole brut et de gaz ainsi que des crises;

K.

considérant que les États membres sont de plus en plus interconnectés et donc que les efforts visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement et consentis exclusivement au niveau national se sont avérés insuffisants et incapables de garantir les intérêts à long terme de tous les États membres;

L.

considérant que, bien que l'Union ait largement reconnu la nécessité de développer les infrastructures énergétiques, les investissements nécessaires font toujours défaut;

M.

considérant que seul un marché européen de l'énergie pleinement intégré et dont le fonctionnement est basé sur la solidarité peut relever de manière satisfaisante les défis de la sécurité de l'approvisionnement énergétique provenant des différences de composition et de la part des importations énergétiques dans plusieurs États membres;

N.

considérant qu'il est d'une importance fondamentale de veiller à l'homogénéité et à la cohérence des relations extérieures de l'Union en matière d'énergie avec les principaux pays producteurs, consommateurs et de transit et que, lors des négociations avec les puissants fournisseurs d'énergie dans les pays tiers, une coordination stratégique et politique entre les États membres est essentielle;

O.

considérant que les relations dans le domaine de l'énergie nécessitent prévisibilité, stabilité et investissements à long terme;

P.

considérant que le défi de la sécurité énergétique consiste à atténuer les incertitudes qui font naître des tensions entre les pays et à réduire les inefficacités du marché qui font obstacle aux bénéfices commerciaux, tant pour les fournisseurs que pour les consommateurs;

Q.

considérant que la région arctique contient environ un tiers de l'estimation moyenne du gaz à découvrir dans le monde et 13 %du pétrole à découvrir;

Marché intérieur de l'énergie – améliorer la coordination au niveau de l'UE

1.

souligne la nécessité de veiller à ce que les infrastructures énergétiques transfrontalières au sein de l'Union soient pleinement développées; souligne également la nécessité d'une coordination étroite entre les politiques des États membres et en faveur d'actions communes et de la solidarité dans le domaine de la politique énergétique extérieure et de la sécurité énergétique, en reconnaissant l'importance de la transparence, ainsi que de la pleine application des règles relatives au marché intérieur de l'énergie, conformément aux objectifs de l'Union à long terme en matière d'énergie et de changement climatique;

2.

estime que la politique énergétique doit faire partie intégrante de la politique étrangère commune, y occuper une place importante, et être élaborée et mise en œuvre en synergie avec d'autres politiques revêtant une dimension extérieure;

3.

souligne que si l'on tient compte à la fois des conditions économiques actuelles et de l'objectif de réaliser un marché européen de l'énergie véritablement unique, l'Union devrait accorder la priorité aux investissements dans les infrastructures énergétiques qui permettent une augmentation progressive des capacités avec des coûts d'investissement marginaux, ce qui permettrait au marché unique européen de tirer parti d'une utilisation optimisée des infrastructures énergétiques tout en garantissant et en favorisant la sécurité de l'approvisionnement, la compétitivité et la durabilité de manière peu coûteuse;

4.

rappelle la demande du Parlement que l'on prépare les plans d'une Communauté européenne de l'énergie impliquant une intense coopération sur les réseaux énergétiques et le financement européen de nouvelles technologies énergétiques, afin de surmonter la fragmentation de la politique énergétique européenne et de conférer à l'Union une voix internationale forte dans ses relations énergétiques;

5.

invite instamment la Commission à présenter une proposition visant à mettre en place un observatoire de l'énergie dont les objectifs seraient de rassembler davantage d'informations sur les marchés d'importation d'énergie et d'approfondir l'analyse des marchés d'exportation;

6.

estime qu'un marché intérieur européen de l'énergie pleinement opérationnel, interconnecté et intégré peut sensiblement améliorer la sécurité de l'approvisionnement, même à court terme, et qu'il est un élément essentiel en vue d'une politique énergétique extérieure européenne efficace; estime également que le cadre réglementaire européen en matière d'énergie est essentiel dans le processus de construction du marché énergétique intérieur et qu'il devrait être encouragé dans les pays partenaires en les sensibilisant à ses objectifs, avantages et bénéfices; considère que l'objectif global consiste à garantir que la politique énergétique extérieure de l'Union et les accords bilatéraux conclus par les États membres respectent pleinement la législation de l'Union;

7.

souligne que la Commission et le SEAE doivent faire en sorte que tous les accords multilatéraux et bilatéraux de l'Union, notamment les accords de partenariat et de coopération, respectent strictement les règles du marché intérieur de l'Union; souligne que ces accords doivent garantir la réciprocité, des conditions équitables et la transparence afin d'offrir aux investisseurs européens un cadre juridique sûr dans les pays producteurs d'énergie ou les pays de transit;

8.

demande à l'Union européenne et aux États membres de s'assurer de l'existence d'un marché intérieur de l'énergie connecté capable de résister aux pressions extérieures et aux tentatives de faire de l'approvisionnement énergétique et des prix de l'énergie des moyens de pression de la politique étrangère; souligne à ce titre la nécessité d'affecter davantage de ressources aux projets d'interconnexion des marchés énergétiques au sein de l'Union et d'achever les réseaux européens d'infrastructures pour le gaz et l'électricité avant la fin 2015, en particulier le plan d'interconnexion de la région de la Baltique, comme prévu dans le troisième paquet "Énergie" de l'Union;

9.

souligne le fait que le fonctionnement adéquat du marché intérieur exige que l'énergie importée dans l'Union, une fois sur le territoire de l'UE, soit pleinement régie par les règles du marché intérieur de l'énergie; souligne donc que l'Union devrait chercher à organiser une convergence de réglementation avec les pays voisins qui souhaitent respecter les règles du marché intérieur de l'énergie de l'Union; souligne l'importance et le rôle de la Communauté de l'énergie à cet égard;

10.

invite la Commission à soutenir l'établissement d'un système européen global d'indexation du gaz, basé sur les prix du marché, afin de permettre à toutes les sociétés de commerce de gaz de l'Union de négocier de manière plus équitable et prévisible avec les fournisseurs de gaz externes, indépendamment des prix du pétrole, et de favoriser davantage la concurrence sur le marché intérieur du gaz de l'Union.

11.

souligne que la solidité découlant de l'intégration du marché intérieur et de l'infrastructure de l'énergie devrait être pleinement exploitée en combinant les moyens, l'expertise et les capacités des États membres et de l'Union; invite dès lors à renforcer la participation de l'Union lors des négociations d'accords entre des États membres et des pays tiers et à accroître la transparence de ces négociations dans la mesure où ces accords pourraient également avoir des effets sur le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie de l'Union; soutient la Commission dans ses actions visant à améliorer la transparence et le partage d'informations entre les États membres et demande une utilisation plus fréquente des mesures de concurrence existantes afin que la législation de l'Union ne soit pas contournée;

12.

souligne les responsabilités supplémentaires du Parlement dans le domaine de l'énergie en vertu de l'article 194 du traité FUE, et insiste sur son implication adéquate dans tous les processus d'information et de consultation qui traitent de la politique énergétique extérieure; souligne à cet égard que le partage de données sur les actions, les programmes et les projets de nature collective, entrepris par l'Union, ses institutions financières ou d'autres organes de l'Union, devraient inclure le Parlement;

13.

se réjouit de l'adhésion de la République de Moldavie et de l'Ukraine, ainsi que du statut d'observateur de l'Arménie et de la Géorgie dans la Communauté de l'énergie, qui contribueront à améliorer la coopération énergétique régionale par l'intermédiaire d'un meilleur cadre réglementaire pour les futurs partenariats entre l'Union et ces pays partenaires;

14.

renouvelle la demande du Parlement que les projets internationaux en matière d'énergie soient régis par des accords intergouvernementaux transparents au niveau des États membres ou de l'Union; souligne que baser les projets en matière d'énergie uniquement sur des accords commerciaux met en danger à la fois la protection des investisseurs et le plein respect des règles du marché intérieur;

15.

appelle à une plus grande synergie entre les politiques européennes commerciale et énergétique, conformément aux documents stratégiques concernant la coopération dans le domaine de la politique énergétique avec des partenaires au-delà de nos frontières, notamment à la stratégie Énergie 2020 et à la communication de la Commission européenne sur la sécurité de l'approvisionnement énergétique et la coopération énergétique internationale;

16.

souligne que le renforcement de la dimension extérieure de la politique énergétique de l'Union est essentiel aussi bien dans l'optique de renforcer sa sécurité énergétique que pour ses relations commerciales avec les pays tiers; insiste sur la nécessité de construire des cadres de coopération pour l'énergie et les matières premières avec nos partenaires commerciaux stratégiques qui soient pleinement conformes aux réglementations qui régissent le marché intérieur de l'énergie;

17.

estime qu'une coordination renforcée entre les États membres, et entre les États membres et la Commission, devrait permettre aux États membres de bénéficier pleinement de la puissance politique et économique de l'Union; se félicite, dans ce contexte, de la proposition de décision de la Commission établissant un mécanisme d'échange d'informations sur les accords intergouvernementaux conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie; souligne la valeur ajoutée d'un avis et d'une aide de la Commission pendant le processus de négociation afin de garantir que les accords intergouvernementaux sont compatibles avec la législation en matière de marché intérieur de l'énergie, conformément aux objectifs de l'Union européenne à long terme en matière d'énergie et de changement climatique;

18.

souligne que la mise en place d'un mécanisme d'échange d'informations concernant les accords intergouvernementaux entre les États membres et les pays tiers dans le domaine de l'énergie pourrait considérablement améliorer la transparence, la coordination et l'efficacité au sein de l'ensemble de l'Union européenne;

19.

demande une coordination plus étroite entre le Conseil, la Commission et le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) leur permettant de parler et d'agir de concert sur les questions relatives à une politique étrangère commune en matière d'énergie; souligne la nécessité d'instituer un bureau de la politique de l'énergie au sein du SEAE et d'associer sur le terrain les délégations de l'Union à la conduite de la diplomatie relative à l'énergie;

20.

se déclare en faveur de l'utilisation de mécanismes tels que le mécanisme d'alerte rapide dans le cadre des relations avec les pays producteurs et les pays de transit; est convaincu qu'il est nécessaire de promouvoir davantage encore l'idée de l'achat en commun de matières premières énergétiques par les États membres, au vu de la concurrence croissante pour les ressources et de l'existence de monopoles dans la production;

21.

demande aux États membres et à la Commission de recenser les barrières aux échanges et aux investissements dans le domaine de l'énergie dans leurs relations avec les pays tiers et, le cas échéant, de prendre des mesures pour les supprimer, à la fois de manière bilatérale et par l'intermédiaire de l'Organisation mondiale du commerce;

22.

soutient la proposition du Conseil d'analyser le fonctionnement du traité instituant la Communauté de l'énergie et d'établir une feuille de route permettant une modernisation accélérée des secteurs de l'énergie; demande que l'accent soit davantage placé sur la mise en œuvre des réformes et sur les technologies comme les réseaux intelligents, afin de stimuler l'intégration des énergies renouvelables et d'augmenter l'efficacité énergétique; soutient dès lors les idées visant à donner un nouvel élan au traité sur la Charte de l'énergie et propose la mise en place de partenariats stratégiques à cette fin; répète que la dimension sociale du traité doit être développée afin d'aborder efficacement les problèmes comme la pauvreté énergétique et la corruption;

23.

appelle la Commission à souligner l'importance et la nécessité de soutenir la conférence sur la Charte de l'énergie, afin de mieux utiliser le potentiel de la Charte de l'énergie dans divers domaines tels que le commerce, le transit, l'investissement et la résolution des conflits, notamment en élargissant le traité sur la Charte de l'énergie aux États qui ne l'ont pas encore signé et/ou ratifié;

24.

considère que chaque État membre devrait publier et présenter à Eurostat son prix moyen d'importation bilatérale pour le gaz naturel, au minimum chaque trimestre, avec un décalage maximal de deux trimestres;

25.

considère que l'application d'une politique énergétique extérieure de l'UE, qui soit homogène et cohérente, nécessite une coordination régulière entre les États membres et la Commission; invite la Commission à tenir des échanges réguliers avec les États membres, en particulier dans le cadre du groupe stratégique pour la coopération internationale en matière d'énergie dont la création a été proposée, sur les priorités et les activités dans le domaine de la stratégie énergétique extérieure de l'UE et des États membres tant au niveau politique qu'à celui des experts; appelle à la participation de régulateurs de l'énergie indépendants en tant qu'experts dans le groupe stratégique pour la coopération internationale en matière d'énergie, étant donné leur expérience et connaissance approfondie du fonctionnement des marchés transfrontaliers de l'électricité et du gaz;

26.

considère que l'efficacité des mesures proposées par la Commission européenne pourrait être améliorée en les classant par ordre de priorité, en établissant des délais et des plans d'action, et en indiquant les progrès accomplis et les échéances;

27.

considère que garantir la cohérence entre les objectifs horizontaux établis dans le traité de Lisbonne est vital pour la politique énergétique extérieure de l'Union; appelle le Parlement à se tenir informé des projets prioritaires de l'Union en temps voulu;

28.

invite les États membres à ne pas conclure de contrats de fourniture d'énergie ou de technologies liées à l'énergie avec des pays tiers qui ne respecteraient pas les intérêts d'un autre État membre de l'Union;

29.

considère que des discussions devraient avoir lieu régulièrement sur les défis rencontrés par la politique énergétique extérieure de l'Union lors des réunions formelles et informelles des ministres de l'énergie au sein du Conseil, avec la participation et le soutien fort de la Haute Représentante, du commissaire chargé de l'énergie et de leurs services concernés; estime que de telles réunions devraient également servir à coordonner une position européenne commune et cohérente en amont des réunions de haut niveau au sein d'organisations internationales telles que l'AIE, l'ONU, l'IRENA, l'IPEEC et l'AIEA, là où l'Union européenne joue un rôle plus actif et plus influent; estime encore que le Parlement devrait être tenu régulièrement informé et être consulté sur toutes les questions l'intéressant;

30.

estime que, lorsqu'un projet d'infrastructure d'une importance stratégique affecte la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'Union dans son ensemble, le Conseil devrait envisager d'accorder un mandat à la Commission afin qu'elle mène les négociations; estime que la possibilité d'un tel mandat devrait également être examinée dans le cadre d'autres accords intergouvernementaux considérés comme ayant des répercussions considérables sur les objectifs à long terme de la politique énergétique de l'Union, en particulier son indépendance énergétique; demande à cet égard une consultation et une communication appropriée avec le Parlement;

31.

invite la Commission à concevoir un outil d'échange d'informations pour recueillir et rendre accessibles les données pertinentes concernant les programmes et projets énergétiques des institutions administratives et financières de l'UE et des États membres dans les pays tiers; invite, dans ce contexte, les États membres à fournir les données pertinentes à la Commission;

32.

invite la Commission à surveiller les marchés mondiaux de l'énergie et, dans cette optique, de coopérer avec les États membres et des organisations internationales comme l'AIE; invite la Commission à présenter, d'ici la fin de 2012, un instrument juridique à cet égard;

33.

souligne, vu la forte dépendance de l'Union vis-à-vis des importations d'énergie, qu'il est urgent et essentiel de diversifier davantage les sources d'approvisionnement – notamment les nouvelles sources d'énergie – et les itinéraires de transit, ainsi que d'exploiter des sources européennes d'énergie renouvelables, en vue de renforcer la politique de sécurité extérieure de l'Union, son rôle stratégique, l'indépendance de sa politique étrangère, sa cohérence, sa crédibilité et son efficacité;

34.

demande également l'élaboration d'une stratégie politique de l'Union coordonnée et cohérente à l'égard des nouveaux fournisseurs d'énergie, accordant une attention particulière à l'amélioration des conditions de concurrence au sein de l'Union européenne, de manière à permettre à de nouveaux fournisseurs de pénétrer sur le marché européen;

35.

invite à établir davantage de synergies entre les politiques européennes en matière de commerce et d'énergie, conformément à la stratégie Europe 2020; souligne la nécessité d’encourager des structures de gouvernance mondiale pour les matières premières afin de réduire les tensions dans ce domaine et, dans ce contexte, recommande l’exemple du Forum international de l’énergie; considère la conclusion de contrats d'approvisionnement à long terme, en énergie et en matières premières, à des prix équitables avec nos partenaires commerciaux stratégiques comme l'une des principales priorités; appelle dès lors l'Union européenne à adopter une stratégie cohérente en matière de conclusion de contrats d'approvisionnement énergétique avec ces partenaires;

Diversification - renforcer la sécurité de l'approvisionnement énergétique européen

36.

souligne que le traité sur l'Union européenne appelle à la solidarité entre les États membres, aussi bien dans le travail quotidien que dans la gestion de crise de la politique énergétique intérieure et extérieure; invite la Commission à fournir une définition claire de la "solidarité énergétique", afin d'assurer son respect par tous les États membres;

37.

souligne que la dépendance croissante de l'Union vis-à-vis des combustibles fossiles importés nuira à son influence politique et pourrait avoir des répercussions considérables sur l'indépendance de son processus de décision dans d'autres domaines politiques, et que seules une transition complète vers un approvisionnement énergétique sain sur le plan environnemental et de l'efficacité énergétique, ainsi que l'interconnexion, l'interdépendance et la solidarité entre les États membres peuvent contrebalancer cette situation défavorable;

38.

souligne que la politique commune et les objectifs stratégiques de l'Union en matière d'énergie devraient être reflétés convenablement dans ses relations extérieures et dans ses politiques régionales et de voisinage;

39.

demande à la Commission de soutenir aussi la recherche et le développement dans le domaine des ressources propres en matières premières énergétiques et de soutenir la fourniture de matières premières par des axes permettant de diversifier les fournisseurs, la source d'approvisionnement et la voie de transport vers les différentes régions de l'Union afin d'assurer au moins deux sources d'approvisionnement par région (COM(2010)0677));

40.

souligne que la politique énergétique extérieure de l'Union devrait contribuer à garantir une énergie sûre, sécurisée, durable et abordable, conformément aux objectifs globaux de la politique énergétique européenne en matière de compétitivité, de sécurité d'approvisionnement et de durabilité, ainsi qu'aux objectifs de l'Union en matière d'énergie et de climat à l'horizon 2050;

41.

souligne qu'il convient d'accélérer les actions en vue de la diversification des fournisseurs, des voies de transport et des sources énergétiques alimentant l'Union, en particulier celles visant à créer un véritable marché concurrentiel pour le gaz, de nouveaux corridors de transport (corridor Sud et le bassin méditerranéen), à renforcer les corridors existants (corridor Est), une concurrence véritable entre les sources d'approvisionnement en gaz en augmentant la part de GNL détenue par l'Union, et en atteignant de nouveaux fournisseurs éloignés (Australie, Canada, États-Unis, Amérique latine, Afrique sub-saharienne, Asie centrale, etc.);

42.

souligne qu'il importe également d'améliorer l'interconnexion des réseaux énergétiques et en achevant les réseaux d'infrastructures d'électricité et de gaz euro-méditerranéens et euro-atlantiques, ainsi que e plan d'interconnexion de la Baltique, tout en modernisant et en revalorisant les centrales électriques et gazières existantes, ainsi que les infrastructures (interconnexions, réseaux, pipelines, réseaux de transmission, stockage et terminaux GNL); indique que des mesures devraient garantir qu'aucun État membre de ne reste isolé et que l'énergie circule librement à travers l'Union; se félicite, à cet égard, du mécanisme pour l'interconnexion en Europe proposé;

43.

demande à la Commission de soutenir l'ajout d'une clause dite de "sécurité énergétique" dans les accords commerciaux et les accords d'association, de partenariat et de coopération conclus avec les pays producteurs et les pays de transit, laquelle établirait un code de conduite et prévoirait explicitement des mesures à prendre en cas de modification unilatérale des conditions applicables par l'un des partenaires;

44.

se félicite de la communication de la Commission sur la sécurité de l'approvisionnement énergétique et la coopération internationale – "La politique énergétique de l'UE: s'investir avec des partenaires au-delà de nos frontières" (COM(2011)0539); estime cependant que d'autres instruments axés sur la solidarité entre les États membres sont nécessaires pour permettre à l'Union de protéger ses intérêts en matière de sécurité énergétique lorsqu'elle négocie avec ses partenaires étrangers, en particulier en situation de crise;

45.

demande à la Commission de définir un large éventail de priorités à court, moyen et long termes en matière de politique énergétique dans le cadre des relations avec ses pays voisins, en vue de créer un espace juridique commun reposant sur les principes de l'acquis communautaire et sur les normes du marché intérieur; souligne qu'il importe de continuer à développer la Communauté européenne de l'énergie et à mettre en place des mécanismes de contrôle juridique pour gérer les lacunes dans la mise en œuvre de l'acquis;

46.

soutient le dialogue politique et économique avec les pays voisins de l'Union au sujet de l'utilisation des nouvelles sources d'énergie;

47.

demande que les mécanismes existants soient mis en œuvre et que de nouveaux mécanismes soient créés, dans le cadre de la politique européenne de voisinage et de la synergie de la mer Noire, dans le but de renforcer la coopération pour améliorer la transparence et la stabilité de l'approvisionnement et du transit;

48.

est partisan d'un dialogue politique avec la Norvège et la Russie concernant l'exploration de nouvelles sources d'énergie dans la mer de Barents, la protection de l'environnement vulnérable de la région arctique en étant une condition sine qua non, et appuie également la coopération avec la Norvège pour les importations d'énergie hydroélectrique sur de longues distances via des câbles d'alimentation sous-marins; souhaite que l'élaboration de la stratégie de l'Union européenne pour la région arctique se fasse à un rythme plus soutenu;

49.

voit dans le dialogue mené en matière de politique extérieure un facteur essentiel pour dissocier la croissance économique mondiale de l'utilisation des ressources énergétiques et mieux prévoir l'évolution des marchés de l'énergie ainsi qu'un atout pour les relations politiques; insiste sur l'importance du dialogue avec les économies émergentes telles que la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Indonésie et l'Afrique du Sud, en plus des relations avec d'autres pays consommateurs de premier plan tels que les États-Unis et le Japon;

50.

est d'avis que l'Union devrait encourager le développement et l'approfondissement d'une coopération dans le domaine des politiques énergétiques avec les pays tiers qui partagent les mêmes valeurs et qui sont désireux d'engager des réformes démocratiques et de promouvoir les valeurs fondamentales de l'Union européenne;

51.

se félicite des recommandations de la Commission sur un renforcement de la coopération politique avec les voisins orientaux et estime essentiel que l'adhésion de la Turquie au traité instituant la Communauté de l'énergie et l'ouverture du chapitre énergétique dans les négociations d'adhésion à l'Union soient traités de toute urgence; salue en outre l'initiative d'un dialogue tripartite UE-Ukraine-Russie et met l'accent sur la nécessité de garantir une coopération politique et administrative totale avec les deux partenaires;

52.

souligne qu'il est essentiel d'entreprendre des actions afin d'augmenter la production intérieure d'énergie renouvelable, pour réduire la dépendance de l'Union vis-à-vis des importations d'hydrocarbures; estime que la production et la distribution de l'énergie de l'Union devraient être réévaluées au regard des objectifs à long terme en matière d'énergie et de climat;

53.

rappelle la contribution considérable du GNL à l'approvisionnement énergétique de l'Union et demande une intensification de la coopération avec les principaux fournisseurs et les consommateurs actuels et futurs;

54.

souligne que la diversification devrait impliquer des sources non russes de pétrole, de gaz et d'électricité pour les États membres qui sont extrêmement dépendants de ce seul fournisseur; souligne, alors que le gaz russe représente uniquement 24 % du gaz consommé dans toute l'Union, que ce pourcentage se situe entre 48 et 100 % dans douze des 27 États membres et qu'il a par conséquent des retombées directes sur la sécurité énergétique de l'Union;

55.

estime qu'en raison de la diffusion de nouvelles technologies non conventionnelles dans le domaine de l'énergie (sables bitumineux et gaz de schiste du Canada, des États-Unis, d'Australie, du Qatar, du Brésil et d'Argentine, exploration à des fins énergétiques de la région arctique, exploitations supplémentaires en Iraq, au Venezuela et dans des pays africains), de nouveaux acteurs et partenaires et de nouvelles régions se positionnent en tant qu'éventuels futurs fournisseurs, l'Union doit également concentrer ses efforts pour tirer pleinement avantage de cette nouvelle situation et concevoir de nouveaux partenariats énergétiques afin de diversifier ses fournisseurs;

56.

souligne, tout en étant conscient de l'importance du passage à une économie à faibles émissions de CO2, qu'il est nécessaire qu'elle reste concurrentielle et innovante, entre autres grâce à des instruments appropriés de politique commerciale; estime que le passage à une économie à faibles émissions de CO2 doit se faire de manière adaptée au potentiel d'une zone géographique donnée, aux spécificités du système énergétique, au mix énergétique d'un État membre donné et à ses caractéristiques géologiques. est d'avis qu'une telle approche permettra de conserver les niveaux de sécurité énergétique et de compétitivité économique les plus élevés, et permettra tout à la fois de respecter l'indépendance, inscrite dans les traités, des différents États membres en ce qui concerne la détermination des conditions d'exploitation de leurs ressources énergétiques, leur choix entre diverses sources d'énergie et la structuration de leur approvisionnement en énergie;

57.

est conscient de l'importance des investissements directs de l'Union dans la construction et la modernisation des infrastructures énergétiques des pays en voie de développement; souligne néanmoins qu'il est nécessaire que ces investissements bénéficient d'une protection juridique appropriée, ce qui peut permettre d'étendre les acquis juridiques de l'Union aux pays tiers (entre autres en renforçant et en élargissant les effets du traité instituant la Communauté de l'énergie);

58.

note l'importance d'une vaste coopération dans la région arctique, en particulier entre les pays de la sphère euro-atlantique;

Durabilité - renforcer les partenariats avec les pays fournisseurs et les organisations internationales

59.

estime que la demande mondiale croissante en énergie ainsi que la concentration élevée des réserves de combustibles fossiles dans des pays très instables et non démocratiques rend l'Union vulnérable et entrave fortement le développement de politiques européennes communes qui soient crédibles, efficaces et cohérentes;

60.

estime que les partenariats énergétiques européens et l'engagement de l'Union au sein des forums mondiaux comme le G-20 doivent servir à la promotion de politiques énergétiques plus durables dans les pays tiers, avec le souci d'accroître des marchés et d'atténuer leur volatilité ainsi que de contribuer à un marché mondial de l'énergie moins sensible aux chocs et aux ruptures d'approvisionnement;

61.

met en évidence la nécessité d'étendre les liens en établissant de nouvelles interconnexions entre le réseau européen de l'énergie et les pays voisins (Balkans occidentaux, voisins orientaux, pays de la mer Caspienne, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient) en établissant de nouvelles interconnexions ainsi qu'en créant une zone de réglementation plus grande, en étendant aussi loin que possible les normes de l'Union en matière d'environnement et de sûreté, afin de garantir que tous les types de centrales situées dans le voisinage des frontières de l'Union soient conformes aux normes de sécurité nucléaire les plus élevées;

62.

souligne l'importance de poursuivre des projets d'infrastructures d'intérêt commun, tels que définis dans la proposition de règlement concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes et la communication de la Commission sur les priorités en matière d'infrastructures énergétiques pour 2020 et au-delà; estime essentiel, compte tenu de l'importance stratégique de ces projets, que les accords avec des partenaires extérieurs qui en résulteront se voient accorder une priorité adéquate, soient développés de manière durable et conclus rapidement, au sein d'un système de marché fondé sur des règles;

63

souligne que dans le cadre du dialogue énergétique entre l'UE et la Russie, dans le cadre duquel l'Union devrait parler d'une seule voix, il conviendrait de tenir compte de la situation spécifique de dépendance des États membres de l'Europe centrale et orientale, étant donné que leur sécurité de l'approvisionnement énergétique ne peut être résolue qu'en interconnectant les infrastructures énergétiques de toute l'Union et en appliquant pleinement les règles du marché intérieur de l'énergie; estime que le dialogue devrait porter sur des questions importantes, tel que l'accès aux ressources énergétiques, aux réseaux et marchés d'exportations, la protection des investissements, l'interopérabilité, la prévention des crises et la coopération, l'égalité de traitement et l'établissement des prix des ressources énergétiques; souligne qu'une attention particulière devrait être accordée à la question "Droujba" et des mesures spécifiques devraient être prises au niveau de l'Union afin de renouveler l'approvisionnement en pétrole via un branchement fermé;

64.

souligne qu'étant donné que les États membres ont commencé à connecter et intégrer leurs marchés nationaux par l'intermédiaire d'investissements dans les infrastructures et de l'approbation de règles communes, des efforts devraient également être consentis en travaillant avec la Russie afin de définir des mesures créatives et mutuellement acceptables visant à réduire les différences entre les deux marchés énergétiques;

65.

souligne l'importance du dialogue sur l'énergie avec la Russie et d'une feuille de route UE-Russie, tel que proposé par le Conseil "Énergie"; souligne l'importance de la coopération dans les domaines de bénéfice mutuel comme la recherche commune et le transfert de technologies, en particulier en matière d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable;

66.

demande que le traité sur la Charte de l'énergie soit étendu à davantage de pays et que les participants à ce traité, au sein du forum de la conférence de la Charte de l'énergie, œuvrent à un règlement négocié qui mène à l'acceptation totale par la Russie des principes de la Charte et de ses protocoles;

67.

souhaite que le partenariat stratégique avec la Russie soit renforcé par la conclusion d'un nouvel accord de partenariat et de coopération; souligne que ce nouvel accord devra respecter pleinement les règles du marché intérieur et les dispositions du troisième paquet "Énergie" de l'Union et se fonder sur le respect mutuel et la réciprocité; souligne que la Russie est déjà liée par le traité sur la charte de l'énergie en vertu de son article 45; est convaincu que la ratification de ce traité par la Russie aurait des effets avantageux pour les deux parties sur les relations bilatérales en matière d'énergie;

68.

souligne le rôle de l'Assemblée parlementaire Euronest, qui contribuera à atteindre les objectifs du Partenariat oriental et, par conséquent, aura des retombées positives sur les questions liées à la sécurité énergétique;

69.

indique que les pays de l'Espace économique européen font déjà partie du marché intérieur de l'Union et que leur coopération est essentielle pour atteindre les objectifs fixés en matière d'énergie d'ici 2020; se félicite des initiatives actuelles visant à intensifier la coopération avec la Suisse, qui devraient aussi avoir pour objectif son intégration totale dans le marché intérieur européen de l'énergie;

70.

estime que la politique énergétique extérieure de l'Union devrait promouvoir et avoir pour fondements les principes de solidarité, transparence, subsidiarité, durabilité, coopération, et réciprocité, une approche du marché fondée sur des règles et la coordination entre l'Union, ses États membres, et les pays partenaires; considère que le respect des objectifs horizontaux établis dans le traité de Lisbonne est essentiel pour affirmer le rôle de l'Europe dans le changement du contexte politique régional; invite le Conseil à donner mandat à la Commission pour entamer des négociations sur la transformation en textes juridiquement contraignants des protocoles d'accord actuels sur les questions énergétiques avec les États voisins;

71.

insiste sur l'importance de poursuivre le développement du partenariat Afrique-UE pour l'énergie lancé en 2010;

72.

est convaincu qu'une gestion plus efficace au niveau mondial améliorerait la coopération entre les pays producteurs, les pays de transit et les pays consommateurs; estime que l'Union doit de ce fait jouer un rôle majeur dans la gestion internationale des politiques énergétiques en vue de promouvoir les principes de transparence et de non-discrimination et de tenter d'atteindre les objectifs en matière de durabilité, de réduction des coûts de transaction et de mise en place de mesures d'incitation à la concurrence sur les prix et la qualité entre les différents acteurs du marché;

73.

salue l'introduction de l'objectif d'un accès universel à l'énergie d'ici 2030 dans la communication intitulée "La politique énergétique de l'UE: s'investir avec des partenaires au-delà de nos frontières" et estime que, pour les pays en développement, ce projet doit se concentrer sur des services énergétiques décentralisés, durables et abordables, notamment pour les populations rurales et défavorisées; encourage le soutien aux régimes de paiement innovants fondés sur des contributions publiques et privées visant à rendre l'accès à l'énergie abordable pour les utilisateurs finaux;

74.

souligne que l'énergie durable est un facteur de développement essentiel, et réitère son appel en faveur d'un programme spécifique "énergie et développement" qui mise principalement sur des solutions renouvelables, énergétiquement efficaces, à petite échelle et décentralisées dans le domaine de l'énergie, ainsi que sur l'encouragement du développement des capacités et du transfert de technologies pour garantir l'adhésion de la population locale; note que des programmes d'énergie renouvelable à grande échelle peuvent s'avérer nécessaires pour répondre de manière durable à la demande croissante d'énergie des centres urbains et de l'industrie, en particulier dans les pays émergents; insiste pour que ces programmes respectent toujours les critères sociaux et environnementaux les plus stricts;

75.

invite à respecter les objectifs primordiaux de l’Union en matière de développement ainsi qu’à garantir la démocratie et les droits de l’homme lors des discussions avec les pays en développement portant sur l’énergie, dans le contexte d’une approche stratégique visant à parvenir à un approvisionnement énergétique sûr, durable et compétitif, et ce, en plaçant les intérêts de la population des pays en développement au premier plan;

76.

insiste sur l'importance de la transparence, du contrôle démocratique et de la participation de la société civile dans les relations avec les pays tiers dans le domaine de l'énergie;

77.

souligne qu'il importe de continuer à inclure des principes clés pour le commerce et les investissements, y compris ceux qui favorisent des conditions d'investissement équitables dans l'énergie durable, tant dans les accords bilatéraux que dans les cadres juridiques multilatéraux comme le traité sur la Charte de l'énergie et l'OMC, et en les rendant applicables par des mécanismes de règlement des différends efficaces;

78.

considère que tout en coopérant en matière d'exploitation, de commerce, de transit de produits énergétiques à destination de l'Union, il est également nécessaire d'intensifier la coopération concernant d'autres questions importantes liées à l'énergie; appelle, par conséquent, au développement de partenariats stratégiques dans le domaine de l'énergie entre l'Union et des pays tiers essentiels, comme les pays BRICS et les pays dont la consommation d'énergie croît rapidement, notamment dans les régions suivantes:

coopération en R&D sur les technologies et l'innovation à faibles émissions de carbone,

investissements dans la production d'énergie durable,

sûreté et sécurité des technologies de l'énergie,

partage des données sur le transfert de savoir-faire, y compris dans le domaine des sources d'énergie propres et renouvelables,

la promotion des économies d'énergie et de l'efficacité énergétique,

équilibrage des systèmes,

réseaux intelligents,

stockage de l'énergie,

recherche sur la fusion, et

technologie non polluante du charbon, piégeage et stockage du carbone;

79.

invite instamment la Commission à exiger et à assurer le respect des normes internationales de sécurité les plus strictes en matière de centrales nucléaires dans les pays voisins de l'Union, en ayant recours à tous les instruments et les traités existants, tels que la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière (dite "convention d'Espoo") et la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (dite "convention d'Aarhus"); invite les pays voisins de l'Union européenne à effectuer les tests de résistance complets de l'Union en matière de sûreté et de risques nucléaires et engage la Commission à proposer l'assistance technique de l'Union à cet effet;

80.

invite instamment la Commission à promouvoir dans toutes les accords commerciaux pertinents, y compris au sein de l'OMC, l'adoption des principes de l'Initiative pour la transparence des industries extractives et les normes internationales sur la gouvernance des marchés de l'énergie, y compris l'élimination progressive des subventions aux combustibles fossiles, assortie d'objectifs quantifiés;

81.

relève que les énergies renouvelables et le stockage de l'électricité, de même que d'autres applications énergétiques avancées, exigent une série de matières premières, y compris des minéraux de terres rares, qu'il est aujourd'hui difficile de se procurer; estime qu'une action coordonnée par l'Union avec d'autres pays à la pointe de la technologie, y compris les États-Unis et le Japon, est nécessaire afin de faire avancer les activités de recherche pour créer de nouvelles matières premières ou des substituts ou pour réduire l'utilisation des matières premières qui soulèvent des problèmes en termes de continuité de l'approvisionnement, de toxicité ou d'impact environnemental;

82.

afin de promouvoir au niveau mondial une production d'énergie qui soit sûre, sans danger et respectueuse de l'environnement, soutient le renforcement et la promotion de la protection radiologique, de garanties, de normes de sécurité nucléaire, d'exigences strictes pour les activités pétrolières et gazières offshore, de la sécurité du transport maritime de pétrole brut, de produits pétroliers et de GNL, ainsi que de la coopération sur les nouvelles technologies, la R&D&I et les travaux sur les normes internationales;

83.

considère que les défis du changement climatique au niveau mondial ne peuvent être atténués sans l'implication des grands émetteurs et encourage la Commission à élaborer une stratégie commune afin de trouver une solution mondiale à laquelle participent ces pays; reconnaît que l'expertise accrue au sein de l'Union, fondée sur notre expérience en matière de conception et d'application du système d'échange de quotas d'émission, pourrait être bénéfique pour les pays tiers, demande instamment à la Commission d'aider et d'encourager les pays tiers dans l'élaboration et la conception de leurs propres systèmes d'échange de quotas d'émission, afin de relier de tels systèmes à ceux de l'Union;

84.

souligne la nécessité d'une perspective stratégique à long terme pour l'Europe, qui comprenne de nouveaux partenariats mondiaux et des instruments de coopération bilatérale permettant à l'Union européenne de jouer un rôle prépondérant dans la définition de l'agenda mondial de l'énergie en s'établissant comme pionnier dans la création de nouvelles normes du marché et d'engager des efforts internationaux dans la recherche et l'innovation technologiques dans le domaine de l'énergie;

85.

souligne la nécessité d'améliorer la coopération en matière de R&D&I avec les pays tiers, afin de relever les défis mondiaux; considère que l'Union devrait coopérer étroitement avec les principaux exportateurs de biocarburants des pays tiers afin de veiller à ce que ces options énergétiques alternatives propres, qui peuvent contribuer à la diversification de l'approvisionnement, puissent être véritablement durables, et à ce que les changements indirects d'affectation des sols ayant des conséquences négatives puissent être évités; souligne que les sources externes de biocarburants devraient être soumises aux mêmes normes que les sources de l'Union, en particulier les normes environnementales et climatiques; estime que l'Union devrait soutenir l'adoption à la fois interne et externe des deuxième et troisième générations de technologies en matière de biocarburants;

86.

attire l'attention sur la relation complexe entre l'approvisionnement alimentaire, l'approvisionnement énergétique et les évolutions en matière de sécurité, notamment au niveau des biocarburants qui sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives pour les pays en développement sur le plan social et environnemental; estime que le droit à l'alimentation doit avoir la priorité absolue sur l'objectif européen concernant les biocarburants dans le domaine des énergies renouvelables;

87.

rappelle que l'expansion des agrocarburants a très largement reposé sur l'expansion de la monoculture industrielle à grande échelle, laquelle a étendu des pratiques agricoles nuisibles pour l'environnement, la biodiversité, la fertilité des sols et la disponibilité en eau; craint que, en encourageant la concentration de la propriété foncière, l'expansion des agrocarburants puisse avoir des conséquences dramatiques tenant à la violation des droits fonciers, à la perte d'accès aux ressources naturelles vitales, à la déforestation et à la dégradation de l'environnement;

88.

s'inquiète de l'absence de normes de durabilité contraignantes pour la production de biomasse dans le cadre de la directive sur l'énergie produite à partir de sources renouvelables; estime dès lors que la bioénergie pourrait jouer un rôle négatif dans la lutte contre le changement climatique et devenir une incitation supplémentaire à l'accaparement des terres, à l'insécurité alimentaire, à la déforestation et à la dégradation des forêts dans les pays en développement; invite donc la Commission à élaborer des critères de durabilité juridiquement contraignants qui permettent d'éviter les conséquences climatiques, environnementales et sociales néfastes découlant de l'utilisation et de la production de biomasse à des fins énergétiques;

89.

invite l'Union européenne à mettre en place une politique pour la production durable de biomasse et son utilisation à des fins énergétiques qui réponde aux exigences de la politique en matière de changement climatique et qui soit cohérente avec sa politique de coopération au développement.

90.

estime que l'Union devrait veiller à ce que l'énergie devienne un élément essentiel de ses programmes d'aide extérieure tant il est vrai que l'accès à l'énergie, qui est essentiel au développement économique, reste un défi dans les pays en développement;

91.

estime que la coopération en matière de développement et le déploiement de technologies énergétiques orientées vers l'avenir devraient être au centre de la coopération de l'Union avec les partenaires industrialisés et les économies émergentes;

92.

considère que l'Union européenne devrait placer les questions liées à l'énergie au cœur des initiatives européennes comme le Partenariat oriental, l'Union pour la Méditerranée et la politique européenne de voisinage;

93.

demande à la Commission d'élaborer des feuilles de route communes sur l'énergie, avec tous les principaux fournisseurs d'énergie, avec des pays de transit stratégiquement importants, et d'établir des partenariats avec les pays qui font face à des défis énergétiques semblables et partagent des valeurs similaires, en particulier afin de promouvoir la coopération dans les domaines de la technologie, de la recherche et de l'industrie et d'établir des normes communes en matière de technologies relatives aux énergies renouvelables, d'efficacité énergétique, de véhicules électriques, de nouvelles technologies énergétiques non conventionnelles, de sécurité des sites de forage en mer ainsi que de sûreté nucléaire et de non-prolifération;

94.

réaffirme, afin de garantir l'accès à l'énergie pour tous et conformément à l'objectif du Millénaire pour le développement, l'importance d'accroître l'investissement étranger direct de l'Union dans la construction et la modernisation d'infrastructures énergétiques ainsi que dans l'efficacité énergétique dans les pays en développement, grâce à une capacité de production exploitant des sources d'énergie renouvelables et à la mise en place de cadres législatifs adéquats, ce afin de contribuer à la diversification de leur bouquet énergétique, tout en améliorant la protection des investissements européens dans ces pays par les moyens juridiques appropriés;

95.

demande des actions coordonnées avec d'autres acteurs technologiques de premier plan (par exemple, les États-Unis et le Japon) afin de relever les défis émergents, comme la pénurie de matières premières, y compris les terres rares, qui affectent le déploiement des technologies liées à l'énergie renouvelable, de l'entreposage de l'énergie et des applications énergétiques avancées;

96.

note la nécessité de programmes européens de coopération énergétique avec des pays en développement, afin de faciliter l'établissement des structures des marchés en question et de règles visant à garantir que les consommateurs nationaux bénéficient de l'énergie durable à des coûts adéquats;

97.

estime que le cadre juridique strict de sûreté nucléaire en vigueur dans l'Union doit faire partie des stratégies de l'Union européenne à l'égard des pays extérieurs, en particulier des pays voisins qui disposent déjà de centrales nucléaires ou prévoient leur construction, pouvant avoir une incidence significative sur la sécurité de l'Union;

98.

se félicite, dans ce contexte, de l'engagement récemment pris par le Conseil économique transatlantique et le Conseil UE-EU de l'énergie en vue de favoriser la coopération en matière de sécurité énergétique, de normes relatives aux réseaux intelligents, de technologies de l'hydrogène et des piles à combustible, de technologies renouvelables et d'autres technologies énergétiques propres, d'efficacité énergétique et de politiques efficaces afin de faciliter le commerce et de diffuser les technologies énergétiques propres sur le marché; demande que les conclusions du Conseil UE-EU de l'énergie soient mieux transmises aux structures décisionnelles;

99.

insiste, en ce qui concerne les États-Unis, sur la nécessité d'approfondir le dialogue sur les questions stratégiques d'intérêt commun dans le domaine de l'énergie, de promouvoir la coopération en matière de politiques énergétiques et d'intensifier la collaboration dans la recherche, en particulier sur les technologies de production et de transport économes en énergie; demande la mise en place d'un partenariat pour la sécurité énergétique avec les États-Unis, sur la base de l'actuelle coopération dans le cadre du Conseil de l'énergie UE–États-Unis;

100.

souligne la nécessité pour le Conseil économique transatlantique (CET) d'encourager la coopération en matière, entre autres, de régimes réglementaires, de recherches dans le domaine de l'énergie durable et de l'efficacité énergétique, de recherche sur la fusion et de sûreté nucléaire, et invite à mener des dialogues réguliers sur l'énergie avec la Russie et d'autres partenaires afin de développer et de mieux appliquer les règles internationales relatives à la production, à la transmission, au transit, au stockage et au traitement d'énergie sûrs, solides et efficaces, ainsi que le commerce bilatéral de nouvelles technologies et de nouveaux produits énergétiques, comme les biocarburants;

101.

invite la Commission à renforcer sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie, qui fournit des informations cruciales et les données énergétiques sur la planification; estime que l'Union et tous les États membres qui ne sont pas membres de l'AIE devraient y adhérer;

102.

se félicite de la participation de l'Union au projet de réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER) et au Forum international Génération IV (GIF);

103.

invite l'Union et les États membres à coopérer davantage avec l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe sur les questions liées à la sécurité énergétique et la protection des infrastructures énergétiques essentielles;

104.

invite le Conseil et la Commission à travailler avec les États-Unis et d'autres alliés sur la protection des infrastructures énergétiques des attaques informatiques; souligne qu'en se dirigeant vers un réseau "intelligent", ce risque, que les mesures de sécurité traditionnelles ne peuvent éviter, jouera un rôle encore plus important dans la protection des infrastructures essentielles;

105.

se félicite de la proposition de "partenariat euro-méditerranéen de l'énergie"; considère que ce partenariat devrait se concentrer sur l'énorme potentiel d'énergie renouvelable (solaire) de cette région, et considère qu'un tel partenariat devrait mettre en place les mesures nécessaires pour contribuer à satisfaire les besoins énergétiques considérables dans les pays du sud de la Méditerranée, grâce à des solutions durables;

106.

rappelle que la coopération extérieure en matière de politique énergétique doit contribuer à défendre – et non à affaiblir – les valeurs fondamentales de l'Union, telles que le respect des droits de l'homme, la démocratie, la bonne gouvernance, l'état de droit, le dialogue social, le respect mutuel, l'utilisation responsable des ressources naturelles, la lutte contre le changement climatique et la protection globale de l'environnement, tout en favorisant la paix et en restant cohérente avec les politiques étrangères de l'Union;

107.

demande au Conseil et la Commission d'établir d'ici la fin 2013, en coopération avec le Service européen pour l'action extérieure, une feuille de route précise reposant sur la communication de la Commission sur la sécurité de l'approvisionnement énergétique et la coopération internationale – "La politique énergétique de l'UE: s'investir avec des partenaires au-delà de nos frontières" (COM(2011)0539), en vue de la formulation d'une politique étrangère efficace dans le domaine de l'énergie, comprenant des finalités, des objectifs et des étapes à court, moyen et long termes, assortis d'un calendrier spécifique pour leur mise en œuvre;

108.

souligne l'importance de la région de la mer Noire du point de vue de la diversification des ressources et des voies de transport, du potentiel en énergies renouvelables et de sa situation géostratégique, en tant qu'ouverture sur la région de la mer Caspienne, le Proche-Orient et l'Asie centrale; estime que la Commission et les États membres devraient apporter une aide à la coopération énergétique multilatérale dans les domaines de l'intégration de marchés, de cadres réglementaires et d'infrastructures; souligne, à cet égard, l'importance essentielle que revêtent le corridor Sud, le projet Nabucco et le gazoduc transcaspien, ainsi que d'autres projets de moindre envergure;

109.

reconnaît la contribution du programme européen de surveillance de la terre (GMES) dans le recensement, depuis l'espace, des ressources en énergie solaire présentes sur la terre; demande à la Commission, étant donné que le programme GMES a relevé que les régions désertiques produisent en un jour une quantité d'énergie solaire supérieure à la quantité consommée par toute l'humanité en un an, de mettre au point des partenariats avec les pays dans lesquels se trouvent les grandes régions désertiques, en particulier en Afrique, et d'élaborer des stratégies et des technologies pour utiliser efficacement ce potentiel énergétique, en utilisant entre autres les mécanismes de coopération et de développement prévus dans le paquet "énergie et changement climatique";

110.

demande que plus de pays voisins de l'Union, notamment les pays du Partenariat oriental et les républiques d'Asie centrale, puissent adhérer au traité instituant la Communauté de l'énergie (TCE); souligne que la Commission devrait garantir et veiller au respect d'une mise en œuvre stricte et dans les délais prévus de la législation européenne en matière d'énergie par les membres signataires du TCE, en particulier en subordonnant la mise à disposition de fonds de l'Union européenne à l'application des obligations découlant du traité;

111.

estime que l'accès à l'énergie durable est un moteur essentiel du développement et demande instamment que les activités de développement de l'Union se concentrent sur l'aide aux pays en développement pour promouvoir des politiques énergétiques durables, des mesures de réforme, le renforcement des infrastructures, des conditions d'investissement favorables et l'efficacité énergétique;

112.

appelle de ses vœux un dialogue spécial sur l'énergie avec les pays de la région de la mer Caspienne et se félicite du travail effectué dans le cadre de la coopération au développement de la région caspienne; demande à la Commission de continuer à travailler à l'intensification des relations de l'Union avec l'Azerbaïdjan et le Turkménistan;

113.

réaffirme que les priorités de la politique énergétique extérieure de l'Union devraient figurer de manière adéquate dans les instruments financiers extérieurs après 2013;

114.

souligne l'importance de la coopération au sein de la plateforme sur la sécurité énergétique du Partenariat oriental afin de promouvoir l'intégration des normes européennes dans la réglementation et la politique énergétique, et d'encourager le développement des infrastructures et des connexions, de l'efficacité énergétique et de l'utilisation des énergies renouvelables; se félicite de l'initiative du Partenariat pour l'efficacité énergétique et l'environnement en Europe orientale (E5P); espère que d'autres pays du partenariat oriental, en plus de l'Ukraine, prendront part à cette initiative;

115.

rappelle les récentes tensions dans l'est de la Méditerranée concernant l'existence d'hydrocarbures; souligne que l'énergie devrait être utilisée comme un moyen de promouvoir la paix, la coopération et la stabilité dans la région;

*

* *

116.

charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 99 E du 3.4.2012, p 64.


Mercredi 13 juin 2012

15.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 332/42


Mercredi 13 juin 2012
Cadre financier pluriannuel et ressources propres

P7_TA(2012)0245

Résolution du Parlement européen du 13 juin 2012 sur le cadre financier pluriannuel et les ressources propres (2012/2678(RSP))

2013/C 332 E/05

Le Parlement européen,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1),

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 311 et 312,

vu sa résolution du 8 juin 2011 intitulée Investir dans l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive (2),

vu les propositions formulées par la Commission dans sa communication du 29 juin 2011 intitulée "Un budget pour la stratégie Europe 2020",

vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que, conformément à l'article 312, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il est exigé du Conseil qu'il adopte un règlement fixant le cadre financier pluriannuel, en statuant à l'unanimité, après approbation du Parlement,

B.

considérant que, conformément à l'article 311 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Union doit se doter des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques et qu'elle doit être intégralement financée par des ressources propres,

C.

considérant que la présidence danoise en exercice a l'intention de soumettre au Conseil européen de juin un "cadre de négociation" proposant des solutions à tous les aspects de la négociation, y compris en ce qui concerne les recettes, mais sans avancer de chiffres à ce stade,

D.

considérant qu'il a défini, dans sa résolution précitée du 8 juin 2011, ses priorités politiques pour le prochain cadre financier pluriannuel, tant sur le plan législatif que sur le plan budgétaire, ce qui constitue une base solide pour les négociations,

E.

considérant que les programmes pluriannuels liés au prochain cadre financier pluriannuel seront adoptés par le Parlement et le Conseil en vertu de la procédure législative ordinaire,

F.

considérant qu'il a plaidé, à maintes reprises, pour la création de ressources propres véritables et nouvelles,

1.

souligne que le budget de l'Union est un budget d'investissement qui possède un fort effet de levier, étant donné que 94 % de ses crédits sont consacrés à la stimulation de la croissance économique et de l'emploi ainsi qu'au renforcement du rôle de l'Union en tant qu'acteur mondial; souligne que, malgré son volume limité – seulement 2 % de la dépense publique au sein de l'Union –, le budget de l'Union met en commun des ressources, agit comme un catalyseur, permet de réaliser des économies d'échelle et entraîne des effets transfrontaliers, ce qui permet de réaliser les objectifs politiques de l'Union décidés en commun; est fermement convaincu que le budget de l'Union constitue un outil très puissant pour renforcer l'investissement stratégique à valeur ajoutée européenne et remettre l'économie européenne sur les rails, en créant de la croissance et des emplois, tout en œuvrant à la promotion de la cohésion économique et sociale dans l'ensemble de l'Union; souligne, dès lors, que le budget de l'Union doit jouer un rôle stratégique, parallèlement aux mesures de consolidation budgétaire imposées actuellement aux budgets nationaux;

2.

rappelle qu'il a adopté, à une majorité écrasante, le rapport de la commission spéciale sur les défis politiques et les ressources budgétaires pour une Union européenne durable après 2013 dans sa résolution du 8 juin 2011, dont le contenu reste entièrement valable et qui doit être considérée comme étant sa position pour les négociations sur le prochain cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020; affirme de nouveau qu'il ne sera pas possible de réaliser les objectifs politiques de l'Union sans une contribution financière suffisante d'un budget de l'Union robuste; souligne que la stratégie Europe 2020, approuvée par l'ensemble des vingt-sept États membres, devrait aider l'Union à se remettre de la crise et à en sortir plus forte grâce à la création d'emplois et à une croissance intelligente, durable et inclusive; affirme de nouveau son opposition à toute proposition qui ne permettrait pas à l'Union de remplir son rôle et d'honorer les engagements politiques qu'elle a déjà pris ou d'assumer de nouvelles responsabilités;

3.

insiste sur le fait que le budget de l'Union devrait trouver un équilibre satisfaisant entre les recettes provenant de véritables ressources propres et les dépenses, comme l'exige le traité; déclare qu'il n'est pas prêt à approuver le prochain règlement relatif au cadre financier pluriannuel sans que soit trouvé un accord politique sur la réforme du système des ressources propres qui mettrait fin aux rabais existants et aux autres mécanismes de correction, et se solderait par un renforcement de la transparence, de l'équité et de la durabilité; se félicite des propositions législatives présentées par la Commission, le 29 juin 2011, sur la réforme du système des ressources propres, y compris les propositions relatives à une taxe sur les transactions financières et à une nouvelle TVA de l'Union en tant que ressources propres, lesquelles visent à ramener à 40 %, d'ici 2020, la part des contributions des États membres basées sur le RNB dans le budget de l'Union, ce qui contribuerait aux efforts de consolidation des États membres;

4.

insiste, compte tenu du contexte macro-économique et des défis posés par un monde en pleine mutation et en vue d'améliorer l'utilisation des fonds de l'Union, sur le fait que le cadre financier pluriannuel 2014-2020 doit apporter une souplesse budgétaire accrue tant au sein des rubriques et entre celles-ci que d'un exercice financier à l'autre au sein du cadre financier pluriannuel, afin de garantir que les ressources budgétaires puissent être adaptées de manière appropriée à l'évolution de la situation et des priorités; insiste sur le principe de l'unité du budget de l'Union, en soulignant que tous les programmes et politiques de l'Union devraient être couverts par le cadre financier pluriannuel et bénéficier du financement approprié pour ainsi contribuer à la transparence, à la prévisibilité et à la responsabilité;

5.

demande instamment que les positions politiques convenues par le Conseil européen fassent l'objet de négociations entre le Parlement et le Conseil, représenté par le Conseil "Affaires générales", avant que le Conseil soumette officiellement ses propositions en vue d'obtenir l'approbation du Parlement sur le règlement relatif au cadre financier pluriannuel, conformément à l'article 312 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; souligne que les négociations sur les propositions législatives relatives aux programmes pluriannuels seront menées conformément à la procédure législative ordinaire et finalisées une fois un accord sur leurs enveloppes financières conclu; est déterminé à faire pleinement usage, le cas échéant, des pouvoirs que lui confèrent la procédure d'approbation et la procédure législative ordinaire, tels qu'ils sont consacrés par le traité;

6.

souligne que les objectifs et les politiques du cadre financier pluriannuel devraient être approuvés avant que des montants leur soient alloués, et que le Parlement et le Conseil devraient mener de véritables négociations sur tous les aspects liés au cadre financier pluriannuel avant de fixer le montant des enveloppes et de procéder aux derniers ajustements de l'ensemble du cadre financier pluriannuel; adhère au principe selon lequel "rien n'est décidé tant que tout n'est pas décidé", qu'il estime être une méthode de travail appropriée;

7.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, aux parlements nationaux et aux gouvernements des États membres, ainsi qu'aux autres institutions et organismes concernés.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0266.


15.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 332/44


Mercredi 13 juin 2012
Négociations commerciales de l'UE avec le Japon

P7_TA(2012)0246

Résolution du Parlement européen du 13 juin 2012 sur les négociations commerciales de l'UE avec le Japon (2012/2651(RSP))

2013/C 332 E/06

Le Parlement européen,

vu l'article 3, paragraphe 1, point e), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 218, paragraphes 2 et 10, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le rapport du cabinet de conseil Copenhagen Economics intitulé "Assessment of barriers to trade and investment between the EU and Japan" (Évaluation des obstacles aux échanges et aux investissements entre l'Union européenne et le Japon), publié le 30 novembre 2009,

vu la déclaration commune adoptée lors du 19e sommet UE-Japon qui s'est tenu à Tokyo le 28 avril 2010,

vu les résultats de la consultation publique de la Commission sur les relations commerciales entre l'Union européenne et le Japon, publiés le 21 février 2011,

vu les conclusions du Conseil européen des 24 et 25 mars 2011,

vu sa résolution du 11 mai 2011 sur les relations commerciales entre l'Union européenne et le Japon (1),

vu la déclaration commune adoptée lors du 20e sommet UE-Japon qui s'est tenu à Bruxelles le 28 mai 2011,

vu l'article 90, paragraphe 2, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que tant le Conseil que la Commission ont relevé que la capacité du Japon à supprimer les obstacles réglementaires aux échanges constitue une condition préalable à l'ouverture de négociations sur l'accord de libre-échange UE-Japon, de manière à favoriser ainsi une intégration économique plus étroite entre les deux partenaires commerciaux stratégiques;

B.

considérant que, lors du 20e sommet UE-Japon tenu à Bruxelles le 28 mai 2011, les dirigeants participant au sommet ont décidé que les deux parties entameraient des discussions en vue de définir la portée et le niveau d'ambition de ces négociations;

C.

considérant qu'un groupe chargé de cet exercice de délimitation a été créé pour évaluer la conception commune de la portée et du niveau des négociations commerciales potentielles entre le Japon et l'Union européenne;

1.

prie le Conseil de ne pas autoriser l'ouverture des négociations commerciales tant que le Parlement n'a pas présenté sa position sur le mandat de négociation proposé, sur la base d'un rapport de sa commission compétente;

2.

charge son Président de transmettre la présente résolution, pour information, au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0225.


15.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 332/45


Mercredi 13 juin 2012
Guinée-Bissau

P7_TA(2012)0247

Résolution du Parlement européen du 13 juin 2012 sur le coup d'État militaire en Guinée-Bissau (2012/2660(RSP))

2013/C 332 E/07

Le Parlement européen,

vu le premier tour des élections présidentielles du 18 mars 2012 et le deuxième tour prévu le 29 avril 2012 en Guinée-Bissau,

vu les déclarations du Conseil de sécurité des Nations unies des 31 mars, 13 et 21 avril et 8 mai 2012, et sa résolution (2048) du 18 mai 2012,

vu les déclarations du président de la commission de la Communauté économique des États d'Afrique de l'ouest (CEDEAO) des 6, 12 et 19 avril 2012,

vu les déclarations de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/vice-présidente de la Commission des 12 et 14 avril 2012,

vu les déclarations du Secrétaire général des Nations unies des 13 et 16 avril 2012,

vu la déclaration du président de la Commission européenne du 13 avril 2012,

vu la déclaration de la présidence de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) du 13 avril 2012,

vu les résolutions adoptées lors des huitième et neuvième réunions extraordinaires du Conseil des ministres de la CPLP des 14 avril et 5 mai 2012,

vu la déclaration du Secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) du 16 avril 2012,

vu les décisions du Conseil "Paix et sécurité" de l'Union africaine (UA) des 17 et 24 avril 2012,

vu la décision adoptée par le Conseil permanent de l'OIF, le 18 avril 2012,

vu la déclaration conjointe du groupe de la Banque africaine de développement et du groupe de la Banque mondiale du 19 avril 2012,

vu les conclusions du Conseil de l'Union européenne des 23 avril et 3 mai 2012,

vu les communiqués finaux du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO des 26 avril et 3 mai 2012,

vu les sanctions diplomatiques, économiques et financières imposées à la Guinée-Bissau par la CEDEAO les 29 avril et 31 mai 2012,

vu le rapport spécial du Secrétaire général des Nations unies du 30 avril 2012,

vu le règlement du Conseil (UE) no 377/2012 du 3 mai 2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau et le règlement d'application du Conseil (UE) no 458/2012 du 31 mai 2012 mettant en œuvre l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 377/2012,

vu la déclaration faite par la Présidence au nom de l'Union européenne, le 18 mai 2012,

vu ses résolutions du 12 mars 2009 sur la Guinée-Bissau (1), du 10 mars 2010 sur la mise en œuvre de la stratégie européenne de sécurité et de la politique de sécurité et de défense commune (2) et du 11 mai 2011 sur le rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune en 2009 (3),

vu l'accord de Cotonou, et notamment ses articles 1, 8, 9, 10, 11, 20 et 33,

vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.

considérant que, le 12 avril 2012, des membres des forces armées ont pris le pouvoir par la force en Guinée-Bissau et ont séquestré à la fois le président par intérim, Raimundo Pereira, et le premier ministre, Carlos Gomes Júnior;

B.

considérant que cette action illégitime s'est déroulée la veille du début de la campagne électorale menée en vue du deuxième tour des élections présidentielles en Guinée-Bissau;

C.

considérant que la transparence du processus électoral en Guinée-Bissau, au cours duquel le premier ministre, Carlos Gomes Júnior, a obtenu 48,7 % des voix au premier tour, a été reconnue tant au plan national qu'au plan international;

D.

considérant que le coup d'État militaire a été largement condamné par la communauté internationale;

E.

considérant que, sous l'égide de la CEDEAO, les dirigeants militaires et certains partis d'opposition sont convenus de mettre en place un conseil national de transition et un gouvernement de transition sans l'assentiment des institutions politiques légitimes du pays;

F.

considérant qu'en Guinée-Bissau, des décennies d'instabilité politique ont plongé le pays dans une grave crise politique, de gouvernance et humanitaire;

G.

considérant que la direction militaire de la Guinée-Bissau s'est immiscée de manière répétée et intolérable dans la vie politique du pays et que ces ingérences ont eu des répercussions extrêmement négatives sur les processus d'institutionnalisation de la démocratie et de mise en place d'un état de droit ainsi que sur la sécurité de la population et le développement de l'économie;

H.

considérant que l'instabilité qui règne en Guinée-Bissau empêche non seulement de lutter avec efficacité contre le trafic de stupéfiants, mais qu'elle menace également la consolidation de la paix dans le pays ainsi que la stabilité de l'Afrique de l'Ouest;

I.

considérant que la dotation totale que l'Union européenne prévoit de verser à la Guinée-Bissau au titre du 10e Fonds européen de développement (2008-2013) s'élève à 102 800 000 EUR;

J.

considérant que l'économie de la Guinée-Bissau est l'une des plus pauvres et des plus dépendantes de toute l'Afrique de l'Ouest, et que l'aide internationale alimente le budget de l'État à hauteur de 80 %;

K.

considérant que la situation politique actuelle du pays détourne l'attention des besoins de la population et de la crise humanitaire en gestation;

L.

considérant que la mission de l'Union visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité en République de Guinée-Bissau, lancée en juin 2008 et menée au titre de la politique de sécurité et de défense commune, a estimé, le 30 septembre 2010, qu'elle avait mené son mandat à bien et a quitté le pays;

1.

condamne avec la plus grande fermeté la prise de pouvoir non constitutionnelle par les forces armées de la Guinée-Bissau du 12 avril 2012;

2.

prend acte de la libération du président par intérim et du premier ministre, le 27 avril 2012, et du fait qu'ils ont été contraints à quitter le pays, et exige que tous deux puissent exercer à nouveau librement et intégralement leurs droits civils et politiques;

3.

exige le respect absolu de l'intégrité physique de tous les fonctionnaires et des autres citoyens détenus par les rebelles militaires et appelle de ses vœux leur libération sans condition ainsi que la fin des violences, des pillages et des actes d'intimidation;

4.

condamne la répression violente des manifestations pacifiques revendiquant le rétablissement de l'état de droit, notamment de celle qui s'est déroulée le 25 mai 2012 à Bissau;

5.

invite instamment toutes les parties concernées à mettre un terme immédiatement à leurs actions violentes et illégales et rappelle l'engagement pris par l'armée de respecter la constitution de la Guinée-Bissau;

6.

demande à la communauté internationale d'exercer toute l'influence nécessaire et de fournir tout le soutien requis pour mener à bien une enquête approfondie sur ces actions illégales et traduire leurs auteurs devant la justice;

7.

rejette la mise en place du "commandement militaire", du "conseil national de transition" et du "gouvernement de transition" autoproclamés, souligne qu'il ne reconnaît pas les institutions militaires et de transition autoproclamées et invite instamment la communauté internationale à le suivre dans ce sens;

8.

rappelle le principe de tolérance zéro formulé par la CEDEAO à l'égard d'un pouvoir obtenu ou maintenu par des moyens anticonstitutionnels et antidémocratiques et y souscrit; estime que l'accord de transition en Guinée-Bissau est en contradiction flagrante avec ce principe, viole la constitution du pays et légitime le coup d'État;

9.

exige le rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel et de l'état de droit ainsi que l'achèvement du processus électoral, y compris les élections législatives, afin de permettre à la population de la Guinée-Bissau de décider de son avenir au moyen d'élections libres et régulières;

10.

condamne toutes tentatives extérieures visant à profiter de la situation actuelle et à remettre en question la souveraineté du peuple de Guinée-Bissau, ainsi que l'intégrité territoriale et l'indépendance de ce pays;

11.

exige le rétablissement et le respect pleins et entiers des libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de réunion et d'association ainsi que la libre circulation;

12.

appelle de ses vœux le règlement des différends par des moyens politiques et pacifiques dans le cadre des institutions légitimes de la Guinée-Bissau;

13.

invite les partis politiques à parvenir à un consensus sur un processus de réforme global de l'armée, de la police, du secteur de la sécurité et du système judiciaire, premier pas vers la stabilité politique;

14.

appuie les efforts consentis aux niveaux national et international pour restaurer la confiance parmi les acteurs politiques, les forces militaires et de sécurité et la société civile afin de ramener le pays à la normalité constitutionnelle;

15.

souligne une fois de plus qu'il existe un risque que la Guinée-Bissau reste instable militairement et incapable de faire face à une corruption omniprésente ou qu'elle devienne un pays de transit de stupéfiants tant que ses institutions resteront faibles sur un plan structurel;

16.

souligne l'importance de la mise en place d'un "groupe de contact de crise" pour la Guinée-Bissau coordonné par les Nations unies et comportant des représentants de l'UA, de la CEDEAO et de la CPLP, ainsi que le mentionne le rapport spécial du Secrétaire général des Nations unies du 30 avril 2012 sur la situation en Guinée-Bissau, et appelle de ses vœux l'association de l'Union européenne à ce groupe;

17.

soutient la volonté de l'Union européenne de coopérer étroitement avec les États d'Afrique de l'Ouest et ses partenaires régionaux et internationaux, y compris les Nations unies, l'Union africaine, la CPLP et la CEDEAO, en vue d'établir un partenariat efficace qui soit en mesure de contribuer à la pacification et à la stabilisation à long terme de la Guinée-Bissau;

18.

se dit favorable aux sanctions diplomatiques, économiques et financières, regrettables mais nécessaires, imposées par la CEDEAO à la Guinée-Bissau, aux mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau adoptées par le Conseil de l'Union européenne et l'interdiction de voyage prononcée contre certains individus par le Conseil de sécurité des Nations unies;

19.

appelle tous les partenaires internationaux à suivre continuellement et étroitement la situation en Guinée-Bissau et à être prêts à examiner le caractère approprié des mesures adoptées, y compris la nécessité de les renforcer, tout en faisant leur possible pour éviter toute incidence négative sur la population;

20.

prend acte de la décision de la CEDEAO de déployer sa force prépositionnée afin qu'elle sécurise le retrait de la Mission d'assistance technique et militaire de l'Angola (Missang) ainsi que de l'arrivée de son premier contingent en Guinée-Bissau;

21.

se félicite de la proposition formulée par la CPLP de créer une force de stabilisation pour la Guinée-Bissau dans le cadre des Nations unies et avec un mandat défini par le Conseil de sécurité des Nations unies, en coopération avec la CEDEAO, l'UA et l'UE, en tenant compte de l'expérience acquise par la Missang;

22.

demande au Conseil de fournir conseils et assistance en appui de la réforme urgente des secteurs de la défense et de la sécurité en Guinée-Bissau et d'envisager de soutenir de manière effective le déploiement d'une opération internationale de stabilisation dans le cadre de la PSDC;

23.

demande que l'Union européenne, les Nations unies, l'Union africaine, la CEDEAO et la CPLP coordonnent ensemble les diverses forces militaires des pays voisins qui sont déjà en place, notamment celles de l'Angola, du Nigeria, du Sénégal et du Burkina Faso;

24.

invite l'Union européenne à demander aux autorités des pays qui mettent à disposition des forces militaires et de sécurité – tous les partenaires ACP – à garantir qu'elles ne seront pas utilisées pour soutenir l'ordre illégitime que les auteurs du coup d'État et les autorités de transition autoproclamées cherchent à mettre en place ou pour perpétrer des violations des droits de l'homme à l'encontre de la population de la Guinée-Bissau;

25.

regrette que la mission de réforme du système de sécurité de la Guinée-Bissau ait pris fin en 2010;

26.

invite la haute représentante/vice-présidente et le Conseil à étudier la possibilité d'envoyer une nouvelle mission de réforme du système de sécurité en Guinée-Bissau, dotée d'un mandat renforcé en vue d'aider à la réforme des secteurs de la défense et de la sécurité, de favoriser le renforcement des capacités, de réformer l'administration publique et de soutenir l'état de droit, dès que les autorités légitimes recouvreront le plein exercice de la gouvernance du pays et en feront la demande;

27.

prie une fois de plus le Conseil et la vice-présidente/haute représentante d'envisager de nouvelles méthodes pour aider le gouvernement légitime de la Guinée-Bissau à lutter contre le trafic de stupéfiants et la criminalité organisée, et éviter ainsi que ce pays ne devienne un nouveau narco-État sans lendemain;

28.

rappelle que le produit du trafic de stupéfiants en Guinée-Bissau est acheminé vers le marché européen et que ce trafic est lié à d'autres réseaux criminels qui opèrent dans la région, y compris aux réseaux terroristes présents au Sahel et au Nigeria, notamment;

29.

appelle de ses vœux le renforcement de l'engagement de l'Union européenne et de la communauté internationale envers l'édification d'une Guinée-Bissau démocratique et stable;

30.

attire l'attention sur la situation humanitaire en Guinée-Bissau, en particulier sur les personnes déplacées au sein du pays et les réfugiés, sur le risque d'épidémie et sur les dangers qui pèsent sur la sécurité alimentaire et les soins de santé, et demande à l'Union européenne et à la communauté internationale de prendre rapidement des mesures d'aide concrètes et adéquates;

31.

demande à la Commission de maintenir son aide humanitaire et son assistance directe à la population;

32.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des États membres, aux secrétaires généraux des Nations unies et de la CEDEAO, aux institutions de l'Union africaine, à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, au secrétariat de la CPLP ainsi qu'au gouvernement et au parlement de la Guinée-Bissau.


(1)  JO C 87 E du 1.4.2010, p. 178.

(2)  JO C 349 E du 22.12.2010, p. 63.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0227.


15.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 332/49


Mercredi 13 juin 2012
Soudan et Soudan du Sud

P7_TA(2012)0248

Résolution du Parlement européen du 13 juin 2012 sur la situation au Soudan et au Soudan du Sud (2012/2659(RSP))

2013/C 332 E/08

Le Parlement européen,

vu ses précédentes résolutions sur le Soudan,

vu la résolution 2046 (2012) du Conseil de sécurité des Nations unies sur le Soudan et le Soudan du Sud, adoptée le 2 mai 2012,

vu la déclaration de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité / vice-présidente de la Commission Catherine Ashton se félicitant de la résolution 2046 (2012) du Conseil de sécurité des Nations unies du 2 mai 2012,

vu les conclusions du Conseil sur le Soudan du 31 janvier 2011 et la décision du Conseil du 23 mai 2011 (1),

vu le protocole d'accord de non-agression et de coopération signé le 10 février 2012 entre le Soudan et le Soudan du Sud,

vu les déclarations du 28 mars 2012 et du 11 avril 2012 du porte-parole de Catherine Ashton, haute représentante de l'UE, concernant les affrontements armés à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud,

vu la déclaration de l'Union africaine du 17 avril 2012 appelant le Soudan et le Soudan du Sud à agir de façon responsable et à répondre positivement aux appels lancés par l'Union africaine et la communauté internationale pour mettre immédiatement fin au conflit actuel entre les deux pays,

vu la déclaration du porte-parole du secrétaire général des Nations unies du 16 avril 2012 sur la situation au Soudan et au Soudan du Sud, faisant part d'une profonde préoccupation en ce qui concerne la poursuite des hostilités entre les deux pays, y compris leurs conséquences pour les civils innocents,

vu la déclaration du 19 avril 2012 du secrétaire général des Nations unies, M. Ban Ki-moon, priant instamment le Soudan et le Soudan du Sud de cesser les hostilités, de façon à éviter la reprise du conflit, qui a déjà coûté des millions de vies en vingt ans,

vu les conclusions du Conseil du 23 avril 2012 (3159e session du Conseil Affaires étrangères) concernant le Soudan et le Soudan du Sud, exprimant les profondes inquiétudes de l'Union européenne face à l'aggravation du conflit entre les deux pays,

vu la feuille de route pour le Soudan et le Soudan du Sud exposée dans le communiqué publié par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine le 24 avril 2012 et à laquelle l'Union européenne souscrit pleinement,

vu l'Accord de paix global (APG) au Soudan de 2005,

vu la mission des Nations unies au Soudan du Sud (UNMISS) et la force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abiyé (FISNUA),

vu la déclaration des coprésidents de l'assemblée parlementaire paritaire ACP-UE sur le Soudan et le Soudan du Sud adoptée par cette assemblée le 30 mai 2012,

vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.

considérant que les incidents répétés de violence à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud, y compris les mouvements de troupes, la prise et l'occupation de Heglig, le soutien aux milices, le soutien aux mouvements rebelles de l'autre territoire et les affrontements entre les forces armées soudanaises et l'Armée populaire de libération du Soudan ont transformé le conflit entre le Soudan et le Soudan du Sud en un affrontement à part entière;

B.

considérant que les affrontements entre le Soudan et le Soudan du Sud et la poursuite des combats dans les États soudanais du Kordofan méridional et du Nil Bleu ont conduit à une grave crise humanitaire;

C.

considérant que l'absence d'accord en matière de dispositions économiques transitoires entre les deux pays, y compris sur l'utilisation du pétrole, a mené à la saisie, par Khartoum, du pétrole du Soudan du Sud, et à la décision de ce pays de stopper la production pétrolière, et a contribué de façon significative à la crise actuelle;

D.

considérant que, le 29 juin 2011, un accord a été conclu entre le gouvernement du Soudan et celui du Soudan du Sud au sujet de la sécurité aux frontières et du mécanisme politique et de sécurité conjoint, notamment sur l'engagement de créer une zone frontalière démilitarisée sûre et que, le 30 juillet 2011, un accord a été conclu entre les gouvernements du Soudan et du Soudan du Sud au sujet de la mission d'appui à la surveillance de la frontière;

E.

considérant que le Soudan du Sud a annoncé son retrait immédiat de la région d'Abiyé conformément à l'accord conclu avec le Soudan le 20 juin 2011;

F.

considérant que les projets de décisions sur le mécanisme politique et de sécurité conjoint proposés aux parties par le groupe de mise en œuvre de haut niveau de l'Union africaine le 4 avril 2012 constituent une base solide pour l'établissement de la sécurité mutuelle le long de la frontière commune entre le Soudan et le Soudan du Sud;

G.

considérant que la résolution adoptée à l'unanimité le 2 mai 2012 par le Conseil de sécurité des Nations unies a approuvé une feuille de route pour le Soudan et le Soudan du Sud afin de mettre un terme aux hostilités et d'apporter dans les trois mois une solution aux dernières questions restées en suspens depuis la sécession;

H.

considérant que le Soudan et le Soudan du Sud ont tous deux accueilli favorablement la feuille de route et confirmé leur volonté de mettre immédiatement fin aux hostilités, même si les tensions restent importantes;

I.

considérant que le 4 juin 2012, le Soudan et le Soudan du Sud ont entamé leurs premiers pourparlers à haut niveau sur la sécurité frontalière depuis qu'une série d'incidents intervenus le long de la frontière ont menacé de transformer la guerre civile en véritable conflit;

J.

considérant que l'Union européenne accorde une grande importance à l'activation immédiate du mécanisme conjoint de vérification et de surveillance de la frontière par le déploiement d'observateurs internationaux et de personnel supplémentaire sur le terrain pour surveiller la situation et aider à garantir le respect du mécanisme;

K.

considérant que le Soudan et le Soudan du Sud sont frappés par une grave sécheresse, que leurs habitants ont commencé à se déplacer à la recherche de nourriture et que, d'après des responsables des Nations unies, près d'un million de personnes risquent de mourir de faim si aucune aide ne leur parvient dans les mois à venir;

1.

se félicite de ce que le Soudan et le Soudan du Sud aient tous deux accepté la feuille de route reprise dans la résolution 2046 (2012) du Conseil de sécurité des Nations unies du 2 mai 2012 et pris l'engagement de cesser sur-le-champ les hostilités; se félicite de la reprise des négociations directes à Addis-Abeba ainsi que du rôle joué par l'Union africaine et de la médiation de M. Thabo Mbeki dans ce processus;

2.

invite instamment le Soudan et le Soudan du Sud à montrer leur volonté politique concrète de retrouver le chemin de la paix en répondant aux préoccupations des deux parties en matière de sécurité grâce à des négociations constructives dans le cadre du mécanisme politique et de sécurité conjoint, en commençant par la création d'une zone frontalière démilitarisée sûre et le repli inconditionnel de leurs forces armées vers leur côté de la frontière, conformément aux accords précédemment conclus, notamment l'accord sur la mission d'appui à la surveillance de la frontière du 30 juillet 2011;

3.

demande l'activation immédiate du mécanisme conjoint de vérification et de surveillance de la frontière en déployant des observateurs internationaux et d'autres membres de personnel sur le terrain pour surveiller et aider à garantir le respect du mécanisme;

4.

demande au Soudan et au Soudan du Sud de mettre en œuvre les volets en suspens de l'accord du 20 juin 2011 sur des modalités administratives et de sécurité temporaires pour la région d'Abiyé, en particulier le redéploiement de toutes les forces soudanaises et sud-soudanaises hors de la région d'Abiyé; se félicite du retrait de l'armée du Soudan du Sud de la ville de Heglig et invite le gouvernement du Soudan à faire de même; demande l'arrêt immédiat des bombardements aériens du Soudan du Sud par les forces armées soudanaises;

5.

engage le Soudan et le Soudan du Sud à cesser d'accueillir sur leur territoire ou de soutenir les mouvements rebelles actifs contre l'autre État;

6.

exhorte toutes les parties à respecter, en particulier, les paragraphes 7 et 16 de la décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine du 24 avril 2012, qui rappelle que les frontières territoriales des États ne doivent pas être modifiées par la force et que tout conflit d'ordre territorial doit être réglé uniquement par des moyens politiques, pacifiques et sur la base d'un accord de part et d'autre, et qu'il ne peut y avoir de solution militaire au conflit dans les États du Kordofan méridional et du Nil Bleu;

7.

prie l'Union européenne de continuer à veiller, en étroite coopération avec ses partenaires internationaux, en particulier l'Union africaine et les Nations unies, à ce que le Soudan et le Soudan du Sud appliquent la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies du 2 mai 2012 contenant la feuille de route pour le Soudan et le Soudan du Sud;

8.

s'inquiète vivement de ce que les affrontements entre le Soudan et le Soudan du Sud et la poursuite des combats dans les États soudanais du Kordofan méridional et du Nil Bleu aient conduit à une grave crise humanitaire; condamne fermement tout acte de violence commis à l'encontre de civils, en violation du droit international humanitaire et des droits de l'homme;

9.

engage toutes les parties à promouvoir et à protéger les droits de l'homme – notamment ceux des femmes et des personnes appartenant à des catégories vulnérables –, et à respecter leurs obligations en vertu du droit international – y compris le droit international humanitaire et les dispositions du droit international en matière de droits de l'homme –, et demande que les personnes responsables de graves violations de ces dispositions, notamment de violences sexuelles, soient rendues comptables de leurs actes;

10.

prie instamment le Soudan et le Soudan du Sud d'autoriser l'accès humanitaire aux populations concernées dans les zones du conflit, notamment le Kordofan méridional et le Nil Bleu, et de garantir au personnel des Nations unies et d'autres organisations humanitaires, conformément au droit international et au droit international humanitaire, un accès sûr, libre et immédiat ainsi que la livraison de fournitures et de matériel leur permettant de s'acquitter efficacement de leur tâche et d'aider la population civile touchée par le conflit;

11.

engage les deux parties à mettre fin aux discours provocateurs et à la propagande hostile qui engendrent une diabolisation réciproque, des sentiments xénophobes et un risque de violence; invite les deux gouvernements à assumer la pleine responsabilité de la protection des ressortissants de l'autre État, conformément aux principes internationaux et dans l'esprit de l'accord-cadre sur le statut des ressortissants de l'autre État et questions connexes, paraphé en mars 2012;

12.

se félicite de la décision du Conseil de sécurité des Nations unies de proroger le mandat de la MINUS et d'envoyer des forces de maintien de la paix supplémentaires au Soudan; estime que la présence permanente des Nations unies sur place est extrêmement précieuse pour l'évolution pacifique de deux États viables; demande tant au Soudan qu'au Soudan du Sud d'accepter la présence de l'ONU et d'assurer sa sécurité;

13.

exhorte le Soudan et le Soudan du Sud à parvenir à un accord sur les dispositions politiques et économiques transitoires non encore réglées entre les deux pays, notamment en ce qui concerne l'utilisation du pétrole; rappelle qu'il est indispensable, pour rétablir la paix et la stabilité dans la région, de résoudre la question de la délimitation des frontières;

14.

demande au Soudan et au Soudan du Sud de recourir aux services du programme frontière de l'Union africaine, qui peut aider les parties à dissiper leurs inquiétudes concernant la délimitation, la démarcation et la définition des zones contestées sur la base des bonnes pratiques africaines et des principes internationaux;

15.

est convaincu que la stabilité à long terme de la région exige une nouvelle stratégie d'ensemble consolidée et internationale, au sein de laquelle l'Union aurait un rôle à jouer, aux côtés d'autres acteurs mondiaux et régionaux, et qui ne traiterait pas seulement des questions Nord-Sud et de la situation dans les États du Kordofan méridional et du Nil bleu, mais porterait également sur le processus de réforme attendu depuis longtemps au Soudan et sur l'approfondissement des réformes démocratiques au Soudan du Sud; invite la haute représentante / vice-présidente et la Commission à se préparer à apporter l'aide nécessaire, dans l'hypothèse où le Parti du congrès national (NCP) au pouvoir au Soudan accepterait un dialogue national libre et sans entrave visant à mettre en place des dispositions constitutionnelles plurielles acceptées par tous et prendrait des mesures pour mettre véritablement fin à l'impunité dans les États du Darfour, du Kordofan méridional et du Nil bleu;

16.

demande à la Commission, aux États membres de l'Union européenne et à la communauté internationale d'honorer leurs engagements de financement dans la région, et notamment de remédier aux graves insuffisances en matière d'aide alimentaire et d'habitat et de protection d'urgence; demande qu'une attention particulière soit attachée à la situation de la sécurité alimentaire et que des mesures soient prises si la situation venait à empirer;

17.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission européenne, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil de sécurité et au secrétaire général des Nations unies, à la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Soudan du Sud, au gouvernement du Soudan, au gouvernement du Soudan du Sud, aux institutions de l'Union africaine et au président du groupe de haut niveau de l'Union africaine sur le Soudan, ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres de l'Union européenne.


(1)  JO L 142 du 28.5.2011, p. 61.


15.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 332/52


Mercredi 13 juin 2012
Accord commercial entre l'UE, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part

P7_TA(2012)0249

Résolution du Parlement européen du 13 juin 2012 sur l'accord commercial entre l'Union européenne, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (2012/2628(RSP))

2013/C 332 E/09

Le Parlement européen,

vu les négociations relatives à un accord commercial entre l'Union européenne, la Colombie et le Pérou, qui se sont terminées le 1er mars 2010, et l'annonce qui a été faite de la conclusion des négociations commerciales, le 19 mai 2010,

vu le paraphe de l'accord commercial entre l'Union européenne, la Colombie et le Pérou, le 23 mars 2011,

vu l'adoption officielle de l'accord commercial par les trois parties, le 13 avril 2011,

vu la proposition de la Commission pour une décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord commercial entre l'Union européenne, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (COM(2011)0570),

vu ses résolutions du 5 mai 2010 sur la stratégie européenne pour les relations avec l'Amérique latine (1) et du 21 octobre 2010 sur les relations commerciales entre l'Union européenne et l'Amérique latine (2),

vu les résolutions de l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine, et notamment celle du 19 mai 2011 sur les perspectives pour les relations commerciales entre l'Union européenne et l'Amérique latine,

vu la question posée à la Commission, le 26 avril 2012, sur l'accord commercial entre l'Union européenne, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (O-000107/2012 – B7-0114/2012),

vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que, compte tenu de l'importance des liens historiques et culturels, l'accord commercial entre l'Union européenne, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, vise à ouvrir les marchés, notamment les marchés des biens et des services, les marchés publics et les marchés des investissements, à favoriser l'intégration économique entre les parties et encourager un développement économique global dans l'objectif de réduire la pauvreté, de créer de nouvelles perspectives d'emploi, d'améliorer les conditions de travail et les conditions de vie en libéralisant et en développant les échanges et les investissements entre leurs territoires, ainsi qu’en suscitant un engagement à mettre en œuvre l'accord commercial conformément à l'objectif de développement durable, y compris en ce qui concerne la promotion de la progression économique, le respect des droits du travail et la protection de l'environnement, conformément aux engagements internationaux pris par les parties;

B.

considérant que l'Union est le deuxième partenaire commercial de la Colombie et du Pérou et que l'accord commercial envisagé prévoit une libéralisation complète des échanges de produits industriels et de produits de la pêche, ce qui est susceptible d'accroître, à long terme, le PIB colombien à concurrence de 1,3 % et le PIB péruvien à concurrence de 0,7 %, avec toutefois des retombées négatives considérables aux niveaux environnemental et social, si l'on en croit une évaluation indépendante de l'impact sur le développement durable;

C.

considérant qu’avec l'entrée en vigueur de l'accord commercial, la Colombie et le Pérou quitteraient le régime spécial d'encouragement au titre du système de préférences généralisées (SPG+) de l’Union, qui fait actuellement l’objet d’une révision;

D.

considérant qu’en vertu du régime SPG+ actuel, tant la Colombie que le Pérou bénéficient de préférences commerciales en échange de garanties relatives au respect effectif de vingt-sept droits humains fondamentaux et conventions relatives à l'environnement, dont les quatre normes fondamentales du travail de l'OIT;

E.

considérant que, conformément au traité sur l'Union européenne, l'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa création, à son développement et à son élargissement et qu'elle vise à promouvoir dans le reste du monde: la démocratie, l'état de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international; considérant que l'Union s'efforce de développer des relations et de construire des partenariats avec les pays tiers et avec les organisations internationales, régionales ou mondiales, qui partagent les principes précités;

F.

considérant que l'article premier de l'accord commercial comporte des dispositions larges et contraignantes garantissant la défense des droits de l'homme, selon lesquelles le respect tant des principes démocratiques et des droits fondamentaux de la personne humaine définis dans la déclaration universelle des droits de l'homme, que du principe de l'état de droit, inspire les politiques internes et internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord; considérant que le non-respect des droits de l'homme et des principes démocratiques constituerait une "violation substantielle" de l'accord, ce qui, conformément au droit international public, donnerait lieu à l'adoption de mesures appropriées, parmi lesquelles figure la possibilité de dénoncer l'accord ou de le suspendre en tout ou partie; considérant qu'une surveillance en bonne et due forme du respect des droits de l'homme par toutes les parties signataires doit être assurée et qu'il convient de garantir concrètement la force exécutoire de la clause relative aux droits de l'homme;

G.

considérant que l'accord commercial offre les garanties nécessaires pour assurer que la nouvelle architecture des relations de l'Union dans le domaine du commerce et des investissements joue en faveur d'objectifs ambitieux en matière de protection sociale, de sauvegarde de l'environnement et de développement durable en promouvant et en maintenant le respect de normes du travail et de protection de l'environnement d’un niveau élevé par toutes les parties, dans le mesure où il comporte un chapitre sur le commerce et le développement durable;

H.

considérant que tant la Colombie que le Pérou ont déployé des efforts considérables au cours des dernières années afin d'améliorer les conditions de vie générales de leurs citoyens, y compris en ce qui concerne les droits de l'homme et le droit du travail;

I.

considérant que, malgré les énormes efforts consentis pour mettre en œuvre pleinement les normes élevées établies et revendiquées par les citoyens, les organisations de la société civile, les partis d'opposition et le gouvernement, un long chemin reste à parcourir en Colombie et au Pérou, eu égard notamment à la mise en œuvre effective du nouveau cadre réglementaire qui vise à résoudre des problèmes de longue date auxquels il n’a pas encore été trouvé de solution et qui sont historiquement liés à la pauvreté, à la violence et à la corruption, aux conflits armés internes (plus de 50 ans dans le cas de la Colombie), aux groupes armés illégaux, au trafic de stupéfiants, à l'impunité et à la confiscation des terres;

J.

considérant que, malgré ces efforts considérables, la Colombie enregistre toujours le taux de meurtres de syndicalistes le plus élevé au monde et que, malgré les dernières avancées fondamentales dans l’application du droit, plus de 90 % de ces crimes sont toujours impunis; considérant que le pays compte près de quatre millions de personnes déplacées à l'intérieur de ses frontières; considérant que, tout en admettant que l’État colombien reconnaît les droits des populations autochtones, le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme des populations autochtones a prié instamment la Colombie d'inviter le conseiller spécial des Nations unies pour la prévention des génocides à surveiller la situation des communautés autochtones menacées d'extermination culturelle ou physique en raison du conflit armé interne de longue date que connaît le pays;

1.

regrette qu'aucun mécanisme contraignant de règlement des différends n'ait été prévu dans le chapitre de l'accord sur le commerce et le développement durable, bien qu'il comporte des dispositions juridiquement contraignantes, et qu'il soit exclu de recourir aux mesures et aux sanctions prévues dans le cadre du mécanisme contraignant général de règlement des différends de l'accord en cas de violation des normes énoncées au chapitre sur le commerce et le développement durable, ce qui revient à affaiblir les conditions contraignantes existant actuellement en vertu du régime SPG+ de l'Union;

2.

se félicite vivement de l'engagement qu'ont pris toutes les parties concernées dans le sens de la promotion des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'état de droit, dont témoigne l'inclusion, dans l'article premier de l'accord, de dispositions larges et contraignantes relatives à ces principes fondamentaux;

3.

souligne l'importance du maintien d'un dialogue constructif avec nos partenaires autour de la mise en œuvre effective de normes plus strictes dans le domaine des droits de l'homme; se félicite vivement de l'adoption du mécanisme de dialogue réciproque sur les droits de l'homme (dialogue sur les droits de l'homme UE-Colombie) qui a été établi sur la base du volontariat en 2009 entre la Colombie et l'Union et s’est tenu deux fois par an depuis lors, et qui prouve clairement que le gouvernement colombien est ouvert au dialogue sur les droits de l'homme avec l'Union européenne, tout comme avec d'autres partenaires internationaux; regrette toutefois que le Parlement européen ne reçoive pas, de manière régulière et complète, d'informations préalables et a posteriori sur son calendrier et ses résultats;

4.

soutient fermement l'inclusion dans l'accord d'un chapitre relatif au commerce et au développement durable ainsi que la création de mécanismes nationaux et l'ouverture d'un dialogue avec la société civile, qui associera les citoyens, que ce soit de manière individuelle ou collective;

5.

invite les organisations de la société civile des pays andins et de l'Union européenne à participer aux mécanismes de surveillance établis par l'accord, en vertu du chapitre sur le commerce et le développement durable; appelle les gouvernements concernés à mettre sur pied dès que possible le cadre régissant les mécanismes nationaux et le dialogue avec la société civile, si ceux-ci n'existent pas déjà, y compris une grande campagne d'information et de sensibilisation visant à optimiser la participation des groupes ou personnes intéressés au cadre de surveillance du mécanisme de la société civile; propose que ces procédures soient mises en place six mois après l'entrée en vigueur de l'accord au lieu d'un an, comme le prévoit l'accord (3);

6.

rappelle qu'il importe d'instaurer les mécanismes consultatifs nationaux représentatifs, comme l'exige l'article 281 de l'accord commercial, avec la participation de syndicats, de représentants des employeurs ou d'autres parties prenantes concernées, comme les ONG, qui doivent jouer un rôle contraignant dans l'observation de la mise en œuvre de l'accord, notamment dans les domaines du travail et du développement durable, et avoir le droit d'être régulièrement consultées, de déposer des recours dans le cadre d'un mécanisme de recours contraignant et institutionnalisé ainsi que de formuler des recommandations et des suggestions, notamment concernant l'organisation d'un échange de vues indépendant avec leurs homologues de l'Union;

7.

propose aux parties concernées, afin de pleinement mettre en œuvre les normes élevées en matière de droits de l'homme qu'impose l'accord commercial et au respect desquelles les gouvernements andins et l'Union européenne se sont engagés, de créer sans tarder un groupe consultatif interne spécialement consacré aux droits de l'homme et aux principes démocratiques, de manière à ce que celui-ci accompagne et suive la mise en œuvre de l'accord en question ou d'autres accords commerciaux en tant qu'organe consultatif interne efficace auprès des services nationaux qui participent au comité du commerce visé par l'accord, en utilisant, pour modèle de fonctionnement, le cadre juridique prévu dans l'accord pour la participation de la société civile au sous-comité "commerce et développement durable"; invite les parties à l'accord commercial à garantir à ces groupes consultatifs internes le même niveau d'implication contraignante de la société civile que dans l'accord de libre-échange avec la Corée du Sud, y compris au travers d’un mécanisme de recours officiel et institutionnalisé; invite en outre toutes les parties à assurer l'indépendance pleine et entière de ces groupes, y compris en ce qui concerne le choix de leur propre composition;

8.

soutient toutes les mesures législatives et non législatives prises par le Pérou et la Colombie pour lutter contre la pauvreté et toutes les formes de violence, d'impunité, de corruption et de trafic de stupéfiants, pour garantir les droits des enfants et des femmes – notamment pour interdire le travail des enfants –, pour s'engager sur la voie du développement durable, seule solution d'avenir viable pour notre planète, pour promouvoir les droits des peuples indigènes, un dialogue plus large et la participation des citoyens dans le processus législatif, ainsi que pour rétablir la justice;

9.

condamne fermement les meurtres dont sont victimes les syndicalistes, les défenseurs des droits de l'homme, la population civile, la population autochtone, toutes les victimes du conflit armé interne, les policiers et les militaires, tout particulièrement en Colombie; relève toutefois une baisse du nombre des meurtres de syndicalistes constatés au cours des deux dernières années;

10.

soutient les efforts déployés par le gouvernement colombien pour lutter contre l'impunité et les meurtres de syndicalistes et de défenseurs des droits de l'homme, qui se traduisent, par exemple, par une augmentation du nombre d'enquêteurs affectés au parquet général, qui, spécifiquement dans le cas des enquêtes menées sur les meurtres de syndicalistes, est passé de 100 en 2010 à 243 en 2011; observe également que, selon l'OIT, entre 2010 et juin 2011,355 personnes ont été mises en détention, 88 condamnations ont été prononcées et 483 personnes ont été condamnées pour des crimes contre des syndicalistes; souligne, à cet égard, l'importance du "programme de protection spéciale" qui offre à l'heure actuelle une protection étatique à plus de 8 500 personnes, dont des syndicalistes (13 %), des conseillers municipaux (30 %) et des défenseurs des droits de l'homme (15 %); relève que le budget consacré à ce programme est passé de 10,5 millions d’EUR en 2002 à plus de 120 millions d’EUR en 2011;

11.

se félicite des références à l'importance que revêtent les concepts de "commerce au service du développement durable" et de "promotion d'un commerce juste et équitable" visés respectivement aux articles 271 et 324 de l'accord commercial; demande aux parties de faciliter le commerce des biens qui contribuent au développement durable, y compris des biens qui font l'objet de certifications, notamment en matière de commerce équitable et éthique, et de ceux impliquant la responsabilité sociale des entreprises et leur obligation de rendre des comptes, par exemple au titre des certifications "commerce équitable", "rainforest alliance", "UTZ Certified", "BSCI" ou autres;

12.

demande aux parties intéressées de fournir des capacités techniques et financières suffisantes pour garantir le respect intégral des normes de durabilité dans le cadre de l'accord commercial et de prévoir un examen, un suivi et une évaluation complets de la mise en œuvre du chapitre sur le commerce et le développement durable, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange;

13.

souligne tout particulièrement l'importance de la promotion de la responsabilité sociale des entreprises et salue son inclusion dans l'accord; demande à toutes les parties de promouvoir les meilleures pratiques d'entreprise en ce qui concerne la responsabilité sociale des entreprises, conformément aux principes directeurs des Nations unies sur les activités des entreprises privées et les droits de l'homme, aux principes directeurs de l'OCDE sur la responsabilité sociale des entreprises et à la récente communication de la Commission du 25 octobre 2011 intitulée "Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de l'UE pour la période 2011-2014" (COM(2011)0681); est convaincu qu’un niveau de vie plus élevé passe inévitablement par des partenariats actifs entre les entrepreneurs, les travailleurs, les ONG et l'État, que ce soit à l'échelle nationale, régionale ou locale; réaffirme, dès lors, l'importance de l'association de toutes les parties concernées, notamment des gouvernements, qui doivent jouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre effective de la responsabilité sociale des entreprises dans leur pays; invite l'Union et les pays andins à œuvrer à l'application à l'échelle mondiale des principes directeurs contraignants des Nations unies sur la responsabilité sociale des entreprises;

14.

se félicite de la solide législation environnementale qui a été publiée au journal officiel par les autorités colombiennes, mais insiste sur la nécessité d'une application totale et adéquate de cette législation; attire l’attention sur les problèmes environnementaux potentiels, tels qu’une intensification de la déforestation et de la pollution industrielle, agricole et minière, qui pourraient entraîner des effets négatifs sur la sécurité des approvisionnements en eau et la protection de la biodiversité;

15.

prie les pays andins de veiller à l'élaboration d'une feuille de route transparente et contraignante pour les droits de l’homme, les droits du travail et les droits environnementaux, dont l’objectif serait principalement de protéger les droits de l’homme, de renforcer et d’améliorer les droits des syndicalistes, et de sauvegarder l’environnement; suggère qu'ils s'inspirent du plan d'action sur les droits du travail convenu entre la Colombie et les États-Unis, et en particulier des aspects suivants:

l'application et la mise en œuvre de nouveaux actes législatifs et l'adoption de nouvelles mesures politiques qui garantissent la liberté d'association et le droit de négociation collective, sans lacunes, notamment pour les travailleurs du secteur informel, en particulier au travers de l'élimination du recours aux coopératives, aux pactes collectifs ou autres mesures qui ont pour finalité ou pour effet de priver les travailleurs de leurs droits syndicaux ou des bénéfices d'une relation de travail directe;

la réalisation d’inspections du travail strictes qui aboutissent à des sanctions en cas de discrimination, de licenciements injustifiés, d'intimidation ou de menaces à l'encontre de travailleurs;

l’introduction de mesures concrètes et mesurables visant à renforcer le dialogue social aux niveaux local et régional ainsi qu'à l'intérieur des entreprises;

la mise en place de mesures visant à garantir l'application efficace de la législation en matière de protection de l'environnement et de la biodiversité, en particulier contre les effets négatifs de la déforestation et de l'extraction de matières premières;

l'adoption des mesures nécessaires pour mettre un terme à l'impunité, la réalisation d'enquêtes, la poursuite et la sanction au civil des principaux responsables, d'un point de vue tant intellectuel que moral, des crimes commis en Colombie;

la réalisation d'objectifs clairs, définis dans le temps et fondés sur les résultats obtenus dans chaque domaine cité ci-dessus;

la sollicitation de la Commission européenne pour lui demander d’appuyer sans délai la Colombie et le Pérou dans l’élaboration et la mise en œuvre du processus susmentionné, en la priant instamment de produire régulièrement un rapport qui sera présenté au Parlement européen pour examen;

la mise en avant du fait que certains des objectifs de cette feuille de route devraient être, de préférence, atteints avant l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange;

16.

invite la Commission à soutenir ces mesures au travers de programmes de coopération en matière d'éducation, de formation et de coopération réglementaire, en particulier en renforçant les capacités des autorités andines afin qu’elles puissent véritablement proposer, faire appliquer et évaluer la législation environnementale; à cet égard, demande instamment à la Commission d'employer pleinement l'instrument de financement de la coopération au développement (ICD) et l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH);

17.

se félicite vivement de la nouvelle loi sur les victimes et la restitution des terres (également connue sous l'intitulé "Ley 1448") qui est entrée en vigueur en Colombie le 1er janvier 2012 et qui garantit l'indemnisation financière et la restitution des terres au bénéfice des quelque quatre millions de victimes du conflit armé et des actes de violence qui ont fait rage dans le pays au cours des cinquante dernières années; souligne les efforts financiers massifs consentis par le gouvernement colombien, qui sont estimés à plus de 25 milliards de dollars américains pour les dix prochaines années, ce qui représente environ 160 millions d'EUR par mois; insiste sur la nécessité de suivre et d'évaluer scrupuleusement la mise en œuvre de cette loi, en concertation étroite avec la société civile, en particulier en ce qui concerne la protection des rapatriés;

18.

se réjouit de la dissolution du service de renseignement (DAS) très controversé et de la condamnation de son ancien directeur à vingt-cinq ans de réclusion, estimant qu’il s’agit d’un signe important du changement d'attitude et de degré d'ouverture de l'administration colombienne et de l'indépendance de l'appareil judiciaire;

19.

souligne que le droit de propriété est également un des droits de l'homme fondamentaux et que toutes les parties à l'accord doivent le protéger; met donc toutes les parties à l'accord en garde contre toute action unilatérale qui mettrait en danger la protection des investissements; souligne, à cet égard, la nécessité d'appliquer de manière efficace un mécanisme approprié de règlement des différends;

20.

salue le fait que la Colombie et le Pérou aient ratifié l'ensemble des huit conventions fondamentales de l'OIT et trois des quatre conventions relatives à la gouvernance, comme l'a déclaré le représentant de l'OIT lors de l'audition publique sur l'accord commercial tenue par la commission du commerce international au Parlement européen, à Bruxelles, le 29 février 2012; insiste sur l'importance d'une ratification rapide et d'une mise en œuvre effective de toutes les conventions de ce type de l'OIT, en particulier la convention C122 dans le cas de la Colombie et la convention C129 pour le Pérou; rappelle à toutes les parties l'importance de ratifier la convention C135 de l'OIT concernant les représentants des travailleurs; relève, dans ce contexte, que vingt-quatre États membres de l'Union n'ont toujours pas ratifié la convention C169 de l'OIT relative aux peuples indigènes et tribaux;

21.

souligne l'importance des principes d'équité, de justice et de transparence des procédures administratives et juridiques dans l'application du droit national du travail, y compris la réalisation d'inspections du travail strictes, ainsi que des normes internationales en matière de droits de l'homme, conformément aux obligations internationales; estime que des procédures administratives et juridiques équitables, justes et transparentes sont également nécessaires pour garantir qu'aucune restriction non justifiée ne soit imposée à la communication et à la liberté d'expression, qui sont des éléments majeurs pour permettre aux citoyens de s'organiser par eux-mêmes;

22.

estime que les nouveaux pouvoirs conférés au Parlement européen dans le domaine des accords internationaux par le traité de Lisbonne s'accompagnent de nouvelles responsabilités; propose dès lors d'organiser des auditions publiques au Parlement européen et dans l'une des capitales andines au cours du dernier trimestre de 2013; demande qu’à la suite de ces auditions, un rapport écrit sur les résultats de l'application de cet accord commercial à cette date soit soumis à sa commission du commerce international et à sa sous-commission "droits de l'homme";

23.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements de la Colombie et du Pérou.


(1)  JO C 81 E du 15.3.2011, p. 54.

(2)  JO C 70 E du 8.3.2012, p. 79.

(3)  Article 282, paragraphe 1.


15.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 332/58


Mercredi 13 juin 2012
Négociations concernant le traité des Nations unies sur le commerce des armes (TCA)

P7_TA(2012)0251

Résolution du Parlement européen du 13 juin 2012 sur les négociations concernant le traité des Nations unies sur le commerce des armes (TCA) (2012/2636(RSP))

2013/C 332 E/10

Le Parlement européen,

vu la conférence des Nations unies qui vise à négocier un traité sur le commerce des armes (TCA) qui aura lieu du 2 au 27 juillet 2012, à New York,

vu la résolution de l'Assemblée générale 61/89 (1) du 6 décembre 2006 intitulée "Vers un traité sur le commerce des armes: établissement de normes internationales communes pour l'importation, l'exportation et le transfert d'armes classiques", soutenue par cent cinquante-trois États membres des Nations unies et marquant le début d'un processus formel devant mener à un TCA, et vu la résolution de l'Assemblée générale 64/48 (2) du 2 décembre 2009 intitulée "Traité sur le commerce des armes", soutenue par cent cinquante-trois États membres des Nations unies et prévoyant d'organiser une conférence des Nations unies pour un traité sur le commerce des armes qui se réunira pendant quatre semaines consécutives en 2012 en vue d'élaborer un instrument juridiquement contraignant établissant les normes internationales communes les plus strictes possibles pour le transfert des armes classiques,

vu la décision 2010/336/PESC (3) du Conseil du 14 juin 2010 ainsi que les décisions antérieures du Conseil concernant les activités de l'Union en faveur du traité sur le commerce des armes,

vu la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (4),

vu les conclusions du Conseil de l'Union européenne, en particulier celles adoptées le 10 décembre 2007 et le 12 juillet 2010, concernant le traité sur le commerce des armes,

vu sa résolution du 21 juin 2007 intitulée "sur un traité sur le commerce des armes: établissement de normes internationales communes pour l'importation, l'exportation et le transfert d'armes classiques" (5), ainsi que ses résolutions du 13 mars 2008 sur le code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements (6), et du 4 décembre 2008 sur le code de conduite de l'Union européenne sur les exportations d'armes (7), qui insistent toutes deux sur la nécessité urgente d'un traité sur le commerce des armes,

vu la réponse de l'Union européenne à la demande, adressée par le Secrétaire général des Nations unies, d'opinion sur les éléments d'un traité sur le commerce des armes,

vu les nombreuses campagnes organisées dans le monde entier par la société civile en faveur d'un traité fort et robuste sur le commerce des armes, dont la campagne "Contrôlez les armes", et vu l'appel lancé par des lauréats du prix Nobel de la paix,

vu la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (8),

vu l'article 34 du traité sur l'Union européenne,

vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant qu'il n'existe pas de traité international juridiquement contraignant sur la réglementation des transferts d'armes classiques;

B.

considérant que plus de quarante États membres des Nations unies ne possèdent pas de cadre juridique national pour le contrôle des transferts d'armes et qu'ils ne respectent aucune norme régionale ou internationale;

C.

considérant que, selon le service de recherche du Congrès des États-Unis (9), les accords de transferts d'armes vers les pays en développement représentaient, en 2010, une valeur totale estimée à 40,355 milliards de dollars, avec une valeur des livraisons de 34,989 milliards de dollars;

D.

considérant que la résolution 64/48 de l'Assemblée générale des Nations unies demande aux États membres des Nations unies d'élaborer un instrument juridiquement contraignant, efficace et équilibré, qui établirait les normes internationales communes les plus strictes possibles pour le transfert des armes classiques, et d'adopter un traité fort et robuste;

E.

considérant que l'Assemblée générale des Nations unies a défini le traité sur le commerce des armes (TCA) comme un "traité juridiquement contraignant établissant des normes communes pour l'importation, l'exportation et le transfert d'armes classiques" (10) devant permettre aux États de faire en sorte que "leurs systèmes nationaux et contrôles internes répondent aux normes les plus strictes possible pour prévenir le détournement des armes classiques du marché légal vers le marché illicite, où elles peuvent être utilisées aux fins du terrorisme, de la criminalité organisée et d'autres activités délictueuses" (11);

F.

considérant que le commerce non contrôlé et non réglementé des armes constitue une grave menace pour la paix, la sécurité et la stabilité aux niveaux local, national, régional et international, mais aussi pour la démocratie, l'état de droit et le développement social et économique durable; que le commerce non réglementé des armes contribue aux conflits armés, au déplacement des populations, à la criminalité organisée et au terrorisme;

G.

considérant que le traité sur le commerce des armes qui sera négocié au cours de l'année 2012 doit inclure des dispositions claires et contraignantes, répondant aux normes internationales les plus élevées, et par ailleurs entièrement conformes au droit international relatif aux droits de l'homme et au droit international humanitaire;

H.

considérant qu'une approche unie et cohérente de l'Union est essentielle pour voir un traité de ce type adopté et mis en œuvre de manière effective au niveau mondial;

I.

considérant qu'il n'existe pas d'engagements contraignants dans le domaine des transferts d'armes qui garantissent sans équivoque le respect du droit international relatif aux droits de l'homme et du droit humanitaire international;

J.

considérant que le Conseil souligne qu'il convient de ne ménager aucun effort pour assurer la participation la plus large possible aux sessions du comité préparatoire; qu'à cette fin, le 14 juin 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/336/PESC concernant les activités de l'Union européenne en faveur du traité sur le commerce des armes, dans le cadre de la stratégie européenne de sécurité, afin de promouvoir le TCA parmi les États membres des Nations unies, auprès de la société civile et de l'industrie;

K.

considérant que, depuis son adoption, la position commune de l'Union définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires a contribué à l'harmonisation des politiques nationales de contrôle des exportations d'armes des États membres de l'Union, et considérant que ses critères et principes ont été officiellement approuvés par différents pays tiers;

L.

considérant que le traité sur le commerce des armes doit renforcer l'obligation de rendre compte et que son application doit être ouverte et transparente;

M.

considérant que la charte des Nations unies confère des droits et des responsabilités aux États membres des Nations unies, y compris, en vertu de l'article 51, le droit de tous les États à la légitime défense individuelle ou collective;

Transparence et responsabilité - la clé d'un traité sur le commerce des armes robuste

1.

prend acte du fait que la valeur des exportations mondiales continue de croître, en dépit de la crise économique et financière, et que les États membres de l'Union représentent à chaque fois environ 30 % de toutes les exportations, figurant ainsi au rang des plus importants producteurs et exportateurs d'armes dans le monde (12); souligne, par conséquent, qu'il est de la responsabilité tout comme de l'intérêt de l'Union de contribuer à la régulation, au contrôle et à la transparence accrue du commerce des armes au niveau mondial;

2.

relève que le commerce des armes, peu réglementé, incontrôlé et opaque, se solde par un commerce irresponsable des armes, a provoqué des souffrances humaines inutiles, a alimenté les conflits armés, l'instabilité, les attentats terroristes et la corruption, a nui aux processus de consolidation de la paix, qu'il a par ailleurs porté atteinte à la bonne gouvernance et au développement socio-économique, et a conduit au renversement de gouvernements démocratiquement élus, à des violations de l'état de droit, des droits de l'homme et du droit international humanitaire;

3.

demande par conséquent que la négociation, en juillet 2012, d'un traité international sur le commerce des armes juridiquement contraignant constitue un tournant historique, au moyen d'une transparence et d'une responsabilité accrues, en définissant les critères et les normes internationaux les plus élevés pour la conduite d'évaluations sur des décisions relatives au transfert, à l'importation et à l'exportation d'armes conventionnelles;

4.

demande à la communauté internationale de traduire son engagement consistant à réglementer le commerce international des armes en faisant pleinement usage du règlement pour convenir d'un texte exhaustif couvrant l'ensemble des questions principales indispensables à un accord en faveur d'un traité robuste lors de la conférence de juillet 2012;

5.

plaide en faveur d'une négociation rapide ainsi que d'une adoption et d'une entrée en vigueur, dans les délais les plus courts, d'un traité mondial exhaustif des Nations unies sur le commerce des armes;

Champ d'application

6.

souligne qu'un traité efficace devrait couvrir l'éventail de plus large possible d'activités dans le domaine du commerce des armes conventionnelles, y compris l'importation, l'exportation, le transfert (y compris le transit, le transbordement et l'importation, ainsi que l'exportation temporaires et la réexportation), la fabrication sous licence étrangère, la gestion des stocks ainsi que tous les autres services y afférents, notamment le courtage, le transport et le financement;

7.

est d'avis qu'un traité efficace devrait couvrir tous les aspects du commerce des armes conventionnelles, y compris les transferts entre États, les transferts entre États et utilisateurs particuliers, les ventes commerciales, les baux, ainsi que les prêts, les cadeaux ou les aides ou toute autre forme de transfert;

8.

estime qu'un traité efficace devrait également couvrir un éventail aussi large que possible d'armes conventionnelles, y compris les armes légères et de petit calibre ainsi que leurs munitions, les transferts intangibles, les biens à double usage, les composants et les technologies associés à leur utilisation, leur fabrication et leur entretien, qu'elles soient utilisées à des fins militaires ou à d'autres fins de sécurité et de maintien de l'ordre;

9.

estime qu'il convient d'accorder une attention suffisante au marquage et à la traçabilité des armes et des munitions conventionnelles afin de renforcer la responsabilité et d'empêcher le détournement des transferts d'armes vers des destinataires illicites;

Critères et normes internationaux

10.

estime que le succès à long terme du TCA dépend de l'adoption de normes aussi claires, aussi strictes et aussi élevées que possible;

11.

demande que, dans le TCA, il soit rappelé aux États parties que toutes les décisions de transferts d'armes devraient se prendre dans le respect plein et entier de leurs engagements internationaux existants, notamment dans le respect du droit international en matière de droits de l'homme ainsi que du droit international humanitaire et conformément à la charte des Nations unies, y compris aux sanctions et aux embargos sur les armes prononcés par les organisations régionales et le Conseil de sécurité des Nations unies; estime que les États parties ne devraient pas procéder à des transferts internationaux d'armes vers des pays où il existe un risque important que ces armes servent à commettre ou à faciliter de graves violations du droit international en matière de droits de l'homme ou du droit international humanitaire, telles que le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre;

12.

invite instamment les États membres des Nations unies à adopter des critères contraignants supplémentaires (élaborés en qualité de normes internationales) afin d'éclairer les décideurs en matière d'exportations d'armes; estime que ceux-ci devraient plus particulièrement inclure un bilan sur le pays de destination en matière de bonne gouvernance, de démocratie, d'état de droit, de droits de l'homme ou de droit international humanitaire, de non-prolifération, de lutte contre la corruption, de risques de détournement, d'incidence sur le développement socio-économique du pays, ainsi que sur la préservation de la paix et de la sécurité régionales; estime que devraient être définis, dans le traité, des critères spécifiques de lutte contre la corruption;

13.

invite la haute représentante/vice-présidente de la Commission et les États membres de l'Union à promouvoir l'inclusion de mécanismes robustes de lutte contre la corruption dans le futur traité, comme le prévoit le paragraphe 3 de la déclaration de l'Union du 12 juillet 2011; rappelle la nécessité d'inclure une référence à la corruption conforme aux instruments internationaux applicables en la matière et de prendre les mesures qui s'imposent pour empêcher cette forme de criminalité;

14.

demande que ces critères soient élaborés sous la forme d'orientations opérationnelles communes pour la conduite d'évaluations du risque en tant que base pour la prise de décisions en matière de transferts d'armes;

15.

invite l'Union européenne, quelle que soit l'issue des négociations relatives au TCA, à continuer d'appliquer les normes les plus strictes possible et à maintenir une interprétation aussi ambitieuse que possible de la position commune 2008/944/PESC du Conseil en matière d'exportation d'armements et de ses huit critères, notamment en ce qui concerne le droit international relatif aux droits de l'homme et le droit humanitaire international;

Mesures relatives à la mise en œuvre et au rapportage

16.

insiste sur l'importance d'une mise en œuvre efficace et crédible du TCA, mettant l'accent sur l'obligation de rendre des comptes, sur la transparence, sur la responsabilité des États parties et sur une coopération renforcée entre les autorités compétentes;

17.

insiste sur le fait qu'un TCA robuste doit inclure des dispositions et des critères engageant les États parties à adopter des mesures dans leur législation nationale et à créer une autorité nationale en charge du contrôle de tous les transferts d'éléments couverts par le champ d'application du traité ainsi que du respect de toutes les exigences en matière de rapportage et de mise en œuvre; estime que la mise en œuvre du TCA devrait couvrir les contrôles sur l'utilisateur final et les activités de courtage, y compris l'enregistrement des opérateurs et de leurs activités, la communication par les demandeurs de toutes les informations nécessaires et pièces justificatives avant la délivrance d'un permis d'exportation, et s'accompagner des mesures législatives pour qualifier de délits pénaux tous les transferts d'armes et de munitions conventionnelles ne faisant pas l'objet d'une licence délivrée par l'autorité nationale ou ne respectant pas le traité;

18.

estime que la mise en œuvre efficace du traité dépendra de la promotion de la transparence et de l'échange d'informations et des meilleures pratiques entre les États parties en matière d'exportations, d'importations et de décisions de transfert d'armes;

19.

estime que l'expérience du registre des armes classiques des Nations unies en pleine évolution contribuera à la mise en place de cette transparence et de cet échange d'informations, et demande que soient étendues les catégories d'armes énumérées dans le registre, y compris les armes légères et de petit calibre ainsi que leurs munitions;

20.

demande par conséquent que le TCA inclue des dispositions strictes et claires concernant la présentation, sur une base annuelle, des rapports des États parties sur toutes les décisions en matière de transferts d'armes, y compris les informations sur les sites, les montants et les destinataires des équipements autorisés pour le transfert, ainsi que sur la mise en œuvre de toute l'étendue du champ d'application et des mesures que comporte le traité; demande que le TCA impose également aux États parties de mettre en place un système d'archivage détaillé, sur une période d'au moins 20 ans, de toutes les transactions commerciales internationales traitées par le système national de contrôle;

21.

demande que soit créée une unité spécifique de mise en œuvre et de soutien pour le TCA, qui serait notamment chargée de la collecte et de l'analyse des rapports des États parties, et que le Secrétaire général des Nations unies publie un rapport annuel comportant des propositions supplémentaires visant à renforcer les dispositions opérationnelles du traité; demande que l'unité de mise en œuvre et de soutien pour le TCA se voie également accorder le droit d'analyser les données relatives aux transferts d'armes et d'identifier les incohérences et les violations potentielles du traité, et d'en rendre compte à l'assemblée des États parties;

22.

demande que tous ces rapports soient rendus publics;

23.

plaide en faveur d'assemblées annuelles des États parties et d'une conférence d'examen organisée une fois tous les cinq ans auxquelles les organisations de la société civile seraient encouragées à participer;

24.

estime que le succès à long terme du TCA dépend de la transparence et de la responsabilité pleines et entières, à l'égard des autorités nationales compétentes, y compris des organes parlementaires de contrôle, dans les pays exportateurs et importateurs; réclame par conséquent des mécanismes de transparence robustes, y compris un rapport annuel, afin de renforcer le rôle des parlements pour ramener leurs gouvernements à rendre compte des décisions qu'ils ont prises en matière d'exportations, d'importations et de transferts d'armes;

25.

estime que tout État partie sollicitant un soutien dans le cadre de la mise en œuvre de ces engagements au titre du traité sur le commerce des armes devrait recevoir le soutien et l'assistance technique nécessaires; demande à l'Union européenne de poursuivre ses activités sur le terrain et de renforcer son assistance dans les domaines, notamment, de l'assistance législative, du renforcement des institutions, du soutien administratif, ainsi que du soutien en faveur du renforcement de l'expertise nationale au sein de tous les organes associés au système de contrôle des transferts, y compris les organisations de la société civile et les parlements;

Le rôle de l'Union européenne et du Parlement européen

26.

reconnaît la cohérence et la continuité du rôle joué par l'Union européenne et ses États membres en faveur du processus international visant à élaborer un traité sur le commerce des armes; appelle à la poursuite de son engagement et de son action sur le terrain à l'approche de la conférence, y compris au plus haut niveau politique, dans le cadre de démarches et lors de rencontres au sommet d'ici à la conférence de juillet, ainsi que dans le cadre du processus de ratification et de mise en œuvre;

27.

estime que la réponse de l'Union à la demande, adressée par le Secrétaire général des Nations unies, d'opinion sur les éléments d'un traité sur le commerce des armes constitue une base suffisante en vue d'une action coordonnée des États membres de l'Union lors de la conférence internationale sur le TCA;

28.

prie instamment la Haute représentante/Vice-présidente de s'engager dans un processus de consultations et de coordinations intensives avec tous les États membres de l'Union afin de veiller à ce que l'Union européenne s'exprime d'une seule voix et promeuve une position forte;

29.

demande aux États membres, conformément à leur engagement au titre du traité de Lisbonne, de défendre, lors de la conférence, les positions de l'Union telles que définies dans la réponse au Secrétaire général des Nations unies afin qu'elle débouche sur des conclusions ambitieuses ainsi que sur un traité sur le commerce des armes robuste; invite par conséquent les États membres de l'Union à affirmer ouvertement et sans équivoque leur soutien résolu à la délégation de l'Union qui prendra part à ces négociations;

30.

prie instamment la haute représentante/vice-présidente de la Commission et les États membres de privilégier la robustesse en ce qui concerne le contenu et les membres du futur traité; presse les États-Unis de renoncer à leur position selon laquelle le traité sur le commerce des armes doit être négocié sur la base d'un consensus;

31.

se félicite de la déclaration de la Haute représentante/Vice-présidente, conformément à l'article 34, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, de présenter au Parlement la position de l'Union avant la tenue de la conférence;

*

* *

32.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/Vice-présidente de la Commission, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux Nations Unies et aux parlements nationaux des États membres de l'Union européenne.


(1)  http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/499/77/PDF/N0866694.pdf?OpenElement

(2)  http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/464/71/PDF/N0866694.pdf?OpenElement

(3)  JO L 152 du 18.6.2010, p. 14.

(4)  JO L 335 du 13.12.2008, p. 99.

(5)  JO C 146 E du 12.6.2008, p. 342.

(6)  JO C 66 E du 20.3.2009, p. 48.

(7)  JO C 21 E du 28.1.2010, p. 2.

(8)  JO L 146 du 10.6.2009, p. 1.

(9)   http://www.sipri.org:9090/research/armaments/transfers/transparency/national_reports/united_states/CRS_Report_DN_03-10.pdf/view .

(10)  Résolution de l'Assemblée générale des Nations unies 61/89.

(11)  Résolution de l'Assemblée générale des Nations unies 63/240.

(12)  Chiffres émanant des valeurs indicatrices de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (exprimés en USD au prix constant de 1990) et consultables sur le site: http://www.sipri.org/databases/armstransfers/background/explanations2_default.


15.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 332/63


Mercredi 13 juin 2012
Suivi des élections en République démocratique du Congo

P7_TA(2012)0252

Résolution du Parlement européen du 13 juin 2012 sur le suivi des élections en République démocratique du Congo (2012/2673(RSP))

2013/C 332 E/11

Le Parlement européen,

vu la déclaration des principes devant régir l'observation internationale des élections des Nations Unies d'octobre 2005,

vu la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies,

vu la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a été ratifiée par la République démocratique du Congo (RDC) en 1982,

vu la communication sur les missions d'assistance électorale et d'observation de l'UE,

vu ses résolutions précédentes sur la République démocratique du Congo,

vu l'accord de partenariat de Cotonou signé en juin 2000,

vu la résolution de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE du 22 novembre 2007 sur la situation en République Démocratique du Congo, notamment dans l'Est du pays, et son impact sur la région,

vu l'action commune 2009/769/PESC du Conseil du 19 octobre 2009 modifiant l'action commune 2007/405/PESC relative à la mission de police de l'Union européenne menée dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo),

vu la mission de réforme du secteur de la sécurité EUSEC RD Congo, établie en juin 2005 (action commune 2005/355/PESC du Conseil du 2 mai 2005 relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (RDC)),

vu le mandat de la mission d'observation des élections déployée par l'Union européenne pour les scrutins présidentiel et législatif du 28 novembre 2011 - fournir une évaluation détaillée, impartiale et indépendante du processus électoral dans le cadre du droit national et régional, mais aussi au regard des normes internationales et des traités internationaux signés par la République démocratique du Congo,

vu le mandat de la délégation du Parlement européen qui s'est jointe à la mission de l'UE et a approuvé ses conclusions,

vu la déclaration faite le 9 décembre 2011 par Mme Ashton, Haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission, sur le processus électoral en République démocratique du Congo;

vu la déclaration commune de la Haute représentante et du commissaire Piebalgs du 2 décembre 2011 sur les élections, ainsi que la déclaration du 7 juin 2012,

vu la déclaration faite le 20 décembre 2011 par Mme Ashton, Haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission, sur le processus électoral en République démocratique du Congo;

vu le rapport final de la mission d'observation des élections de l'Union européenne en République démocratique du Congo ainsi que ses recommandations,

vu les recommandations de la commission électorale nationale indépendante (CENI/INEC) d'avril 2012,

vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

vu l'article 122 de son règlement,

A.

Considérant que la mission d'observation des élections de l'Union européenne en République démocratique du Congo a conclu dans son rapport final que le processus électoral avait été entaché par un manque de transparence et de crédibilité dû aux nombreux cas de fraude et aux multiples irrégularités qui ont été constatés,

B.

considérant que la mission d'observation des élections de l'UE en République démocratique du Congo a formulé 22 recommandations à l'intention des autorités congolaises concernant les mesures indispensables pour améliorer la transparence et la crédibilité des élections, mesures qui sont réalisables du point de vue technique avant les prochaines élections provinciales et locales,

C.

considérant que, parlant au nom de l'Union européenne, Mme Catherine Ashton, vice-présidente de la Commission / haute représentante de l'Union a rappelé ses préoccupations quant aux graves défaillances et à l'opacité de l'établissement et de la publication des résultats électoraux, dont fit état, entre autres, la mission d'observation électorale de l'Union européenne,

D.

considérant que malgré les dysfonctionnements relevés par les autorités congolaises elles-mêmes et par la commission électorale nationale indépendante (CENI), la Cour suprême de justice de la RDC a confirmé les résultats définitifs des deux scrutins et, le 16 décembre 2011, proclamé le président sortant, M. Joseph Kabila, président réélu,

E.

considérant que la date prévue pour la tenue des élections provinciales et locales, à savoir le 25 mars 2012, n'a pas été respectée et que, le 6 juin 2012, le président de la CENI a annoncé un calendrier révisé pour les élections provinciales, municipales et locales, prolongeant le processus électoral jusqu'en 2014,

F.

considérant que le Haut Conseil de l'audiovisuel et des communications n'a pas été en mesure de donner l'assurance que le principe d'égalité de la couverture médiatique de l'ensemble des candidats avait été respecté,

G.

considérant que l'impunité qui entoure de graves violations des droits de l'homme crée un climat d'insécurité et que la situation en ce qui concerne le processus de démocratisation de la République démocratique du Congo continue à susciter l'inquiétude étant donné que les violations des droits de l'homme à motifs politiques ont augmenté au cours de la période qui a précédé les élections présidentielles,

H.

considérant que la répression visant les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes s'est aggravée au Congo, ces personnes faisant l'objet d'arrestations arbitraires et d'intimidations;

I.

considérant que l'assassinat de Floribert Chebeya Bahizire, éminent défenseur congolais des droits de l'homme, et la manière dont le dossier a été traité sont non seulement des crimes foncièrement graves mais aussi un message effroyable à l'adresse de tous les défenseurs congolais des droits de l'homme,

J.

considérant qu'un grand nombre de problèmes se sont accumulés au cours de la période préelectorale notamment le passage à un système à un tour pour le scrutin présidentiel, l'invalidation d'une liste électorale, le manque de légitimité de la CENI, un cadre juridique laissant à désirer et mal appliqué ainsi que la nomination de juges de la Cour suprême,

K.

considérant que, au titre de l'enveloppe A du 10e FED, l'Union soutient les projets liés à la bonne gouvernance, tels que la tenue d'élections démocratiques et équitables,

L.

faisant observer que la contribution financière de l'Union européenne à ces élections, se monte à 47,5 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 2 millions d'euros complémentaires pour la sécurité; salue l'implication personnelle de 147 observateurs dans le processus de supervision électorale dans le cadre de la mission d'observation électorale de l'Union européenne en RDC pour 2011,

M.

considérant que, dans sa résolution 1991 adoptée le 28 juin 2011, le Conseil de sécurité des Nations Unies a prorogé jusqu'au 30 juin 2012 le mandat de la mission de stabilisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (Monusco),

N.

considérant que l'augmentation du chômage, les difficultés sociales et l'appauvrissement de la population sont autant de facteurs qui mettent à mal la stabilité politique de la République démocratique du Congo,

O.

considérant que le pays compte 1,7 million de personnes déplacées et qu'il y a 426000 réfugiés congolais dans les pays voisins,

1.

estime que la mise en place d'une société démocratique suppose avant tout une volonté politique forte et une vision ambitieuse de la part des dirigeants politiques, du gouvernement et des groupes d'opposition, l'objectif étant de mettre en place des institutions afin de garantir les droits de l'homme, les droits civils, politiques, sociaux, économiques et environnementaux de la population;

2.

est d'avis que les dirigeants politiques, les organisations de la société civile, les responsables religieux et les associations de femmes en RDC devraient parvenir à un consensus national sur des institutions adéquates et appropriées et sur des procédures stables et convenues permettant de mettre en œuvre la pratique de la démocratie;

3.

considère qu'un système judiciaire et médiatique indépendant est essentiel à la formation et à la régulation du processus démocratique afin de renforcer l'État de droit, instaurer des institutions démocratiques, notamment un parlement fonctionnel représentatif du pluralisme politique, et renforcer le rôle de la société civile;

4.

estime que les élections sont nécessaires, mais non suffisantes à elles seules pour créer les conditions nécessaires au processus de démocratisation, lequel suppose beaucoup plus que l'organisation de scrutins; considère que, pour être couronné de succès, un processus de démocratisation suppose un engagement à l'égard du développement social et économique du pays et de la défense des droits fondamentaux de la population, en ce compris le droit à l'emploi, à la santé et à l'éducation;

5.

se félicite de ce que le peuple congolais a participé massivement aux scrutins présidentiel et législatif de novembre 2011, montrant ainsi son profond attachement à la mise en place d'une véritable démocratie en République démocratique du Congo;

6.

engage le gouvernement à nouer un dialogue politique avec tous les partis, y compris les forces d'opposition et la société civile, afin de poser les jalons d'une véritable démocratie et de réformes politiques dans le pays,

7.

souligne qu'il importe de mettre en place une cour constitutionnelle garantissant davantage de transparence dans le processus électoral, en particulier pour ce qui est de la résolution des litiges électoraux;

8.

réaffirme sa conclusion selon laquelle la CENI a manqué à sa mission, et préconise des réformes fondamentales dans différents domaines une fois la composition de cet organisme revue pour assurer une véritable parité et le rendre plus représentatif de la société civile congolaise;

9.

se félicite de la volonté de la CENI de rétablir la confiance entre les différents acteurs et d'appliquer les recommandations de la mission d'observation des élections de l'UE et invite la CENI, à cet égard, à suggérer une marche à suivre précise et appropriée;

10.

souligne le rôle capital joué par la société civile congolaise dans le processus électoral, en particulier pour ce qui est de la promotion de l'éducation civique et de l'observation au niveau national; invite dès lors l'Union européenne et la communauté internationale à soutenir les efforts de la République démocratique du Congo visant à consolider la démocratie et la paix, à aider les ONG congolaises à sensibiliser les électeurs et à observer les élections au niveau interne et à aider le peuple congolais dans son aspiration à réaliser la démocratie et la justice sociale;

11.

demande instamment que le Haut Conseil de l'audiovisuel et des communications soit autorisé à fonctionner réellement et efficacement de manière à assurer le respect du principe d'égalité en ce qui concerne la couverture médiatique de tous les candidats aux élections;

12.

condamne vivement les violences regrettables et les violations des droits de l'homme qui ont entaché les élections du 28 novembre 2011; invite les autorités congolaises à tout mettre en œuvre pour diligenter les enquêtes nécessaires pour retrouver les auteurs de ces actes; se félicite du travail des forces de sécurité et des services de répression et les soutient dans les efforts qu'ils déploient pour répondre à toutes les violations des droits de l'homme;

13.

souligne qu'aucun progrès notable n'a été accompli dans les enquêtes sur les violations des droits de l'homme, en particulier les viols massifs; note que le pouvoir judiciaire a été dans une large mesure incapable de rendre la justice et d'offrir réparation aux victimes;

14.

se déclare préoccupé par le fait que les assassins de Floribert Chebeya courent toujours, en dépit d'une décision judiciaire; invite instamment le système judiciaire congolais à prendre en considération le recours introduit contre cette décision par la veuve de Chebeya et à fixer une date pour l'examiner;

15.

invite les autorités congolaises, au nom de la liberté d'expression, à ne pas entraver directement ou indirectement, la distribution en République démocratique du Congo du film du réalisateur Thierry Michel sur cette affaire,

16.

invite le gouvernement congolais à adhérer résolument à des pratiques politiques qui respectent tous les droits de l'homme, notamment la liberté d'expression et d'opinion, la liberté de manifestation et la liberté religieuse, et qui mettent fin aux discriminations fondées sur le sexe ou l'orientation sexuelle; souligne qu'il importe de renforcer la primauté de droit, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption ainsi que le contrôle exercé sur les services de sécurité;

17.

invite l'actuel gouvernement de la République démocratique du Congo à redoubler d'efforts, sur le plan intérieur, pour faire respecter la primauté du droit et assurer la sécurité du peuple congolais, sur tout le territoire du pays; invite le premier ministre, responsable au premier chef de la politique gouvernementale en matière de finances publiques, à veiller à ce que les normes de gestion financières les plus strictes et des procédures budgétaires solides deviennent la règle dans la politique mise en œuvre par le gouvernement de la RDC;

18.

constate que les discriminations dont sont victimes les femmes, qui les empêchent de participer pleinement à la vie politique, se poursuivent en dépit du fait que les principes d'égalité entre hommes et femmes et de parité entre hommes et femmes au sein des différents organes décisionnels sont inscrits dans la constitution; propose que les mesures nécessaires soient prises pour assurer l'intégration des femmes dans la vie politique et faire en sorte que le droit électoral soit modifié afin d'assurer le principe de parité entre hommes et femmes;

19.

se félicite de l'annonce par le bureau de laCENI, par voie de communiqué de presse du 6 juin 2012, de la décision N 019/CEN/BUR/12 fixant un calendrier révisé pour les scrutins provinciaux, municipaux et locaux et prolongeant le processus électoral jusqu'en 2014;

20.

demande à la CENI de présenter un plan d'organisation et un plan budgétaire exposant clairement comment les scrutins à venir seront organisés; demande que ces plans soient soumis à l'approbation de tous les partis politiques et de la société civile;

21.

invite tous les membres de la majorité présidentielle, de l'opposition et de l'administration publique ainsi que la société civile et le peuple congolais dans son ensemble à faire en sorte que les élections à venir figurant au calendrier électoral révisé pour la période 2012-2014 soient transparentes, crédibles et fiables et que les droits de l'homme et les libertés fondamentales soient respectés;

22.

engage la Commission et les Etats membres à subordonner la contribution financière de l'Union au processus électoral en République démocratique du Congo à la mise en œuvre effective des recommandations de la mission d'observation des élections de l'UE,

23.

souligne que la situation sécuritaire et humanitaire dans le pays continue de faire peser une menace sur la stabilité dans la région et souligne que la paix, la sécurité et la bonne gouvernance sont les conditions du développement à long terme de la République démocratique du Congo;

24.

demande que le parlement congolais soit associé aux activités de contrôle du secteur minier et que l'on envisage d'organiser une enquête indépendante pour faire en sorte que ce secteur mène ses activités de manière transparente;

25.

soutient la création du poste de rapporteur spécial du Conseil des droits de l'homme pour la République démocratique du Congo ainsi que le renouvellement du mandat de la Monusco afin de protéger la population civile;

26.

invite les autorités congolaises à ratifier la charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance, et ce dans les meilleurs délais;

27.

Charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/Haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi qu'à l'Union africaine, aux gouvernements des pays de la région des Grands Lacs, au conseil des droits de l'homme des Nations Unies et aux autorités de République démocratique du Congo.


Jeudi 14 juin 2012

15.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 332/68


Jeudi 14 juin 2012
Consultations publiques et leur disponibilité dans toutes les langues de l'Union

P7_TA(2012)0256

Résolution du Parlement européen du 14 juin 2012 sur les consultations publiques et la disponibilité dans toutes les langues de l'UE (2012/2676(RSP))

2013/C 332 E/12

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 8 octobre 2010 sur une réglementation intelligente au sein de l'Union européenne (COM(2010)0543), annonçant que la Commission conduirait une révision de politique de consultation en 2011,

vu la communication de la Commission du 13 avril 2011 intitulée "L'Acte pour le marché unique - Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance - Ensemble pour une nouvelle croissance" (COM(2011)0206),

vu la déclaration de Cracovie adoptée lors du Forum du marché unique des 3 et 4 octobre 2011,

vu la question écrite adressée à la Commission le 14 mars 2011, intitulée "Stratégie de communication de la Commission/Langues des consultations publiques" (E-002327/2011),

vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que la Commission a proposé de désigner 2013 Année européenne des citoyens afin de les sensibiliser aux avantages et aux droits apportés par la citoyenneté de l'Union ainsi que de promouvoir leur participation active aux processus d'élaboration des politiques de l'Union européenne;

B.

considérant que les personnes handicapées rencontrent de plus grandes difficultés étant donné qu'elles requièrent des formes accessibles pour faciliter la communication;

C.

considérant que l'association des citoyens est une composante essentielle de la gouvernance démocratique, que des consultations publiques bien conçues et communiquées représentent un des principaux instruments donnant corps aux politiques de l'Union en matière de transparence, et que jusqu'à présent, leur potentiel en vue de combler le déficit de communication et d'information entre les citoyens et l'Union n'a pas été pleinement exploité;

1.

prie la Commission de s'employer activement à entretenir la communication avec les citoyens ordinaires en faisant pleinement usage des canaux de communication existants afin de distribuer les consultations auprès d'un large public et de les mener, de manière ciblée, de concert avec les ONG et les autres parties prenantes;

2.

prie instamment la Commission de veiller à ce que le droit de chaque citoyen de l'Union de s'adresser à ses institutions dans toute langue officielle de l'UE, quelle qu'elle soit, soit pleinement respecté et mis en œuvre, en veillant à ce que les consultations publiques soient disponibles dans toutes les langues officielles de l'UE, à ce que toutes les consultations soient traitées sur un pied d'égalité et à ce qu'il n'y ait, entre les consultations, aucune discrimination reposant sur la langue;

3.

demande à la Commission de veiller à ce que toutes les consultations soient compréhensibles par les citoyens ordinaires et à ce qu'elles soient menées sur une période de temps suffisamment longue pour permettre une participation accrue;

4.

exhorte la Commission à garantir le droit les personnes handicapées à être consultées au moyen d'un recours à des formes accessibles

5.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission.


15.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 332/69


Jeudi 14 juin 2012
Situation au Tibet

P7_TA(2012)0257

Résolution du Parlement européen du 14 juin 2012 sur la situation des droits de l'homme au Tibet (2012/2685(RSP))

2013/C 332 E/13

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur la Chine et le Tibet, et notamment ses résolutions du 27 octobre 2011 (1) et du 25 novembre 2010 (2),

vu sa résolution du 7 avril 2011 sur l'interdiction de l'élection du gouvernement tibétain en exil au Népal (3),

vu la déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948,

vu l'article 36 de la constitution de la République populaire de Chine, qui garantit à tous les citoyens le droit à la liberté de religion,

vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.

considérant que le respect des droits de l'homme ainsi que la liberté d'identité, de culture, de religion et d'association sont des principes fondateurs de l'Union européenne et de sa politique étrangère;

B.

considérant que l'Union a soulevé la question des droits de la minorité tibétaine au cours du 31e cycle du dialogue UE-Chine sur les droits de l'homme qui s'est tenu à Bruxelles le 29 mai 2012; considérant que le dialogue UE-Chine en matière de droits de l'homme n'a débouché sur aucune amélioration significative de la situation des droits fondamentaux des Tibétains;

C.

considérant que les émissaires de Sa Sainteté le Dalaï-lama ont pris contact avec le gouvernement de la République populaire de Chine pour trouver une solution pacifique et mutuellement bénéfique à la question du Tibet; considérant que les pourparlers entre les deux parties n'ont débouché sur aucun résultat concret et sont actuellement au point mort;

D.

considérant que les autorités de la République populaire de Chine ont eu un recours disproportionné à la force face aux manifestations de 2008 au Tibet et que, depuis lors, ils imposent des mesures de sécurité restrictives qui limitent la liberté d'expression, d'association et de conviction;

E.

considérant que le nombre de victimes des manifestations de 2008 est peut-être supérieur à 200 et que le nombre de détenus se situe entre 4 434 et plus de 6 500; considérant qu'à la fin de 2010, il y avait 831 prisonniers politiques connus au Tibet, dont 360 avaient été condamnés par la justice et 12 purgeaient une peine de détention à perpétuité;

F.

considérant qu'il est fait état du recours à la torture, et notamment au passage à tabac, à l'usage d'armes infligeant des chocs électriques, au placement en régime d'isolement pendant une longue période, à la sous-alimentation et à d'autres mesures similaires par les autorités de la République populaire de Chine afin d'arracher des aveux dans les prisons au Tibet;

G.

considérant que depuis 2009, il est fait état de l'immolation par le feu de 38 Tibétains, principalement des moines et des religieuses, dans la préfecture d'Aba/Ngawa de la province de Sichuan et dans d'autres parties du plateau tibétain en signe de protestation contre les politiques restrictives menées par la Chine au Tibet et pour réclamer le retour du Dalaï-lama ainsi que la liberté de religion;

H.

considérant que l'état de santé actuel et le lieu où se trouvent une série de victimes de ces immolations demeurent inconnus ou incertains, notamment en ce qui concerne Chimey Palden, Tenpa Darjey, Jamyang Palden, Lobsang Gyatso, Sona Rabyang, Dawa Tsering, Kelsang Wangchuck, Lobsang Kelsang, Lobsang Kunchok et Tapey;

I.

considérant que Gedhun Choekyi Nyima, 11e Panchen-lama, a été emprisonné par les autorités de la République populaire de Chine et qu'il n'a plus été vu depuis le 14 mai 1995;

J.

considérant que l'identité, la langue, la culture et la religion tibétaines, témoignages d'une civilisation historiquement riche, sont menacées par l'installation de populations Han dans le territoire historique du Tibet et l'extermination du mode de vie nomade traditionnel des Tibétains;

K.

considérant que la nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme et la définition de son mandat par l'Union sont en cours;

L.

considérant que les appels répétés du Parlement européen pour que la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de l'Union européenne évoque la situation au Tibet auprès de ses homologues chinois n'ont pas donné les résultats escomptés;

1.

rappelle que le partenariat stratégique entre l'Union européenne et la République populaire de Chine doit se baser sur des principes et des valeurs communs;

2.

appelle la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de l'Union européenne à accroître et à intensifier ses efforts pour évoquer la situation des droits fondamentaux des Tibétains dans le cadre du dialogue UE-Chine en matière de droits de l'homme;

3.

déplore, à cet égard, la réticence des autorités chinoises à organiser ce dialogue deux fois par an et leur position sur les modalités et la fréquence des réunions en ce qui concerne, en particulier, le renforcement de la composante de la société civile et sa participation au dialogue; invite instamment la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union à mettre tout en œuvre pour faire en sorte que le dialogue sur les droits de l'homme soit plus efficace et davantage orienté sur les résultats;

4.

salue le très important processus de démocratisation du gouvernement des Tibétains en exil, lancé avec succès par Sa Sainteté le Dalaï-lama, et le transfert récent de ses pouvoirs et responsabilités politiques au Kalon Tripa de l'administration centrale tibétaine, élu démocratiquement, qui représente les aspirations des Tibétains;

5.

salue la décision des nouveaux responsables politiques tibétains démocratiquement élus de continuer à respecter la "voie médiane" prônée par Sa Sainteté le Dalaï-lama, qui vise une véritable autonomie des Tibétains au sein de la République populaire de Chine et dans le cadre de la constitution chinoise;

6.

approuve les principes fixés dans le "Mémorandum sur une autonomie réelle pour le peuple tibétain", qui a été proposé par les émissaires de Sa Sainteté le Dalaï-lama à leurs homologues chinois en 2008 et constitue la base d'une solution politique réaliste et durable à la question tibétaine;

7.

rejette l'argument avancé par le gouvernement de la République populaire de Chine, selon lequel le dialogue des gouvernements avec Sa Sainteté le Dalaï-lama et les responsables tibétains élus et l'appui des gouvernements à une résolution pacifique de la question tibétaine, par le biais d'un dialogue et de négociations, vont à l'encontre de la politique d'"une seule Chine";

8.

demande aux autorités de la République populaire de Chine d'accorder un degré important d'autonomie au territoire historique du Tibet;

9.

se dit déçu par le fait que le gouvernement de la République populaire de Chine n'ait plus souhaité poursuivre le dialogue avec les émissaires de Sa Sainteté le Dalaï-lama depuis janvier 2010 et encourage les autorités chinoises à engager un débat constructif avec les représentants de l'administration centrale tibétaine sur l'avenir du Tibet;

10.

demande avec insistance que les autorités de la République populaire de Chine respectent la liberté d'expression, la liberté d'association et la liberté de conviction des Tibétains;

11.

demande instamment aux autorités de la République populaire de Chine d'autoriser une enquête internationale indépendante sur les manifestations de 2008 et leurs retombées et appelle à la libération des prisonniers politiques;

12.

condamne toute forme de torture infligée aux personnes en garde à vue et invite et prie les autorités de la République populaire de Chine d'autoriser une inspection internationale indépendante des prisons et des centres de détention du Tibet;

13.

condamne une fois de plus la répression incessante que mènent les autorités chinoises à l'encontre des monastères tibétains et demande aux autorités chinoises de garantir la liberté de religion du peuple du Tibet ainsi que de tous ses citoyens;

14.

demande avec insistance aux autorités chinoises de révéler le sort réservé à toutes les victimes qui se sont immolées au Tibet, et le lieu où elles se trouvent;

15.

demande à nouveau aux autorités chinoises de révéler le sort réservé à Gedhun Choekyi Nyima, 11e Panchen-lama, et le lieu où il se trouve;

16.

demande aux autorités chinoises de respecter la liberté linguistique, culturelle et religieuse et les autres libertés fondamentales des Tibétains, de s'abstenir de politiques d'installation de populations Han, au détriment des Tibétains, dans le territoire historique du Tibet, et de ne pas obliger les nomades tibétains à abandonner leur mode de vie traditionnel;

17.

demande aux autorités chinoises de lever toutes les restrictions et d'accorder aux médias indépendants, aux journalistes et aux observateurs des droits de l'homme un accès sans entrave au Tibet et la liberté de circuler sur l'ensemble du territoire;

18.

attend du représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme, une fois nommé, qu'il fasse régulièrement état de la situation des droits de l'homme en République populaire de Chine, notamment en ce qui concerne le Tibet;

19.

engage la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de l'Union européenne à nommer un coordinateur spécial dont le mandat consisterait à faire régulièrement rapport sur le Tibet afin de faire progresser le respect des droits fondamentaux du peuple tibétain, et notamment de son droit à préserver et à développer son identité distincte et ses manifestations religieuses, culturelles et linguistiques, à soutenir le dialogue constructif et les négociations entre le gouvernement de la République populaire de Chine et les émissaires de Sa Sainteté le Dalaï-lama et à porter assistance aux réfugiés tibétains, en particulier au Népal et en Inde;

20.

appelle la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de l'Union européenne à évoquer la situation des droits de l'homme au Tibet à l'occasion de toute rencontre avec des représentants de la République populaire de Chine;

21.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de l'Union européenne, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au gouvernement et au parlement de la République populaire de Chine, au secrétaire général des Nations unies, au gouvernement tibétain en exil, au parlement tibétain en exil et à Sa Sainteté le Dalaï-lama.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0474.

(2)  JO C 99 E du 3.4.2012, p. 118.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0158.


15.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 332/72


Jeudi 14 juin 2012
Avenir de l'Acte pour le marché unique

P7_TA(2012)0258

Résolution du Parlement européen du 14 juin 2012 sur l'acte pour le marché unique: les prochaines étapes vers la croissance (2012/2663(RSP))

2013/C 332 E/14

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 13 avril 2011 intitulée "L’acte pour le marché unique. Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la conférence "Ensemble pour une nouvelle croissance" (COM(2011)0206),

vu la communication de la Commission du 27 octobre 2010 intitulée "Vers un acte pour le marché unique – Pour une économie sociale de marché hautement compétitive: vu la Communication de la Commission "Vers un acte pour le marché unique - Pour une économie sociale de marché hautement compétitive - 50 propositions pour mieux travailler, entreprendre et échanger ensemble" (COM(2010)0608),

vu le document de travail des services de la Commission du 24 février 2012 intitulé "Faire en sorte que le marché unique porte ses fruits - Bilan annuel 2011 de la gouvernance" (SWD(2012)0025),

vu le document de travail des services de la Commission du 16 août 2011 intitulé "Le marché unique vu par les citoyens: photographie des 20 principaux sujets de préoccupation des citoyens et des entreprises" (SEC(2011)1003),

vu les conclusions du Conseil "Compétitivité" du 10 décembre 2010,

vu sa résolution du 20 mai 2010 sur "Donner un marché unique aux consommateurs et aux citoyens" (1),

vu sa résolution du 6 avril 2011 sur un marché unique pour les entreprises et la croissance (2),

vu sa résolution du 6 avril 2011 sur un marché unique pour les Européens (3),

vu sa résolution du 6 avril 2011 sur la gouvernance et le partenariat dans le marché unique (4),

vu sa résolution du 1er décembre 2011 sur le résultat du Forum du marché unique (5) qui s'est tenu à Cracovie, en Pologne, les 3 et 4 octobre 2011, ainsi que les conclusions du Conseil européen du 23 octobre 2011,

vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que le marché unique européen a apporté des avantages considérables aux citoyens du continent, tout en ouvrant des possibilités nouvelles aux entreprises européennes, en particulier les petites et moyennes (PME),

B.

considérant que le marché unique est un des principaux moteurs de la croissance économique et de l'emploi dans l'Union européenne; que les Européens n'ont pas encore tiré tous les avantages du potentiel du marché unique dans de nombreux domaines et que de nouvelles mesures d'incitation s'imposent, en particulier pour assurer une véritable mobilité de la main-d'œuvre sur tout le territoire européen, assortie d'une cohésion sociale satisfaisante, et pour faciliter achats et ventes par-delà les frontières;

C.

considérant que le marché unique ne doit pas être considéré séparément des autres domaines de politique horizontale, en particulier la santé, la protection sociale et la protection des consommateurs, le droit du travail, l'environnement, le développement durable et les politiques extérieures; que la mise en œuvre concrète de la stratégie UE 2020 suppose une approche digne de ce nom de l'approfondissement du marché unique;

D.

considérant que la récession économique actuelle et la résurgence d'attitudes économiques protectionnistes dans les États membres menacent certains des acquis les plus visibles du processus d'intégration européenne, ce qui signifie qu'il y a lieu de réaliser les objectifs initialement prévus dans la directive relative aux services, tout en évitant, dans l'intervalle, de porter atteinte aux secteurs économiques traditionnels; que le marché unique est plus nécessaire que jamais en tant que moyen de redynamiser l'économie européenne en apportant une réponse concrète à la persistance de la crise actuelle et pour assurer la viabilité du projet européen à long terme;

E.

considérant que les États membres et les institutions de l'UE devraient convenir d'un calendrier contraignant ainsi que des mesures concrètes nécessaires pour appliquer la législation relative au marché unique et abolir tous les obstacles injustifiés qui subsistent à la libre circulation des marchandises, des services et des travailleurs;

F.

considérant que les États membres et les institutions de l'UE devraient mettre l'accent sur l'adoption et l'application rapide des actes essentiels de la législation relative à la croissance, en donnant la priorité à la lutte contre le chômage des jeunes et à la réduction des formalités administratives;

I.     Introduction

1.

souligne que le renforcement du marché unique, sous-tendu par la gouvernance économique appropriée, devrait être au cœur de l'agenda de l'UE pour la croissance, et demande que le marché unique soit achevé avec la détermination et la rapidité maximales, non sans tenir compte des dimensions économique, sociale et environnementale;

2.

souligne l'importance stratégique de l'acte pour le marché unique ainsi que de la détermination des "douze leviers" pour une croissance intelligente, durable et inclusive, dans la mesure où il s'agit là d'une contribution importante au renforcement du marché unique dans une approche globale et équilibrée; souligne que l'acte pour le marché unique est le fruit d'une large consultation des parties prenantes et interinstitutionnelle;

3.

est d'avis que la première priorité devrait être accordée à l'adoption des douze actions pour le marché unique, en particulier celles qui facilitent l'achèvement du marché unique numérique, partout où cela est possible, d'ici à la fin de 2012; invite la Commission à aider les États membres à assurer la mise en œuvre des actions clés visant une transposition rapide, avant cette échéance;

4.

estime qu'il y a lieu de maintenir l'élan donné grâce à l'acte pour le marché unique et propose par conséquent que cet acte constitue un programme continu à actualiser et à revoir chaque année; se félicite du plan de la Commission destiné à approfondir le marché unique en faisant le point sur les progrès accomplis grâce à l'acte sur le marché unique avant la fin de 2012, à l'effet de faciliter la croissance et d'améliorer la gouvernance du marché unique; réaffirme que l'acte pour le marché unique doit également englober les problèmes socio-économiques de l'UE et viser un marché au service des citoyens;

5.

est d'avis que les prochaines étapes en matière d'actions prioritaires devraient s'inspirer largement des "douze leviers" visant à stimuler la croissance de l'acte pour le marché unique afin de centrer l'attention politique, d'assurer le consensus sur une manière équilibrée de progresser et d'approfondir et de moderniser le marché unique, une attention particulière étant accordée à la promotion des avantages de celui-ci pour les consommateurs et les entreprises; estime que le marché unique devrait par ailleurs préserver la sécurité sociale et assurer l'égalité des conditions de travail;

6.

invite la Commission à présenter des propositions détaillées pour le printemps 2013;

II.     Gouvernance du marché unique

7.

réaffirme qu'un leadership fort de la part des institutions européennes et une appropriation politique de la part des États membres sont nécessaires pour rétablir le crédit du marché unique et la confiance à l'égard de celui-ci;

8.

souligne qu'une transposition lacunaire et tardive et une mise en œuvre insuffisante ainsi qu'un respect des dispositions laissant à désirer empêchent les citoyens et les entreprises de tirer tous les avantages du marché unique;

9.

réaffirme la nécessité de combler le déficit de transposition des directives relatives au marché unique pour le ramener à 0,5 % de la législation en souffrance et à 0,5 % de la législation mal transposée d'ici à la fin de 2012;

10.

souligne la nécessité d'améliorer et de réduire la législation de l'UE; invite par conséquent la Commission à privilégier, le cas échéant et principalement lorsqu'une marge de discrétion n'est pas nécessaire lors de la mise en œuvre de la législation de l'Union, le règlement, par rapport à la directive, comme instrument législatif pour réglementer le marché unique étant donné qu'il présente des avantages incontestables en termes d'efficacité et d'efficience et qu'il assure l'égalité des conditions aux citoyens et aux entreprises, offrant de plus larges possibilités d'application privée;

11.

demande à la Commission de centrer ses efforts sur l'amélioration de l'application de la législation relative au marché unique, en particulier dans les secteurs des biens et des services, qui sont censés présenter le plus grand potentiel de promotion de la croissance économique en Europe; l'invite dès lors à poursuivre résolument et rapidement les infractions aux règles du marché unique;

12.

demande à la Commission d'envisager d'étendre des mécanismes novateurs tels que la procédure d'évaluation mutuelle des directives relatives aux services à des domaines nouveaux afin d'assurer une meilleure application du droit de l'UE;

13.

considère que les tableaux de correspondance accroissent la transparence en ce qui concerne la garantie de l'application du droit de l'UE;

14.

invite les États membres et l'Union européenne à s'engager à réduire les charges administratives de 25 % supplémentaires d'ici à 2015 et à moderniser les administrations publiques;

15.

demande à la Commission d'élaborer un "test de proportionnalité" pour détecter les législations européennes disproportionnées et les abroger;

16.

se félicite du "bilan de gouvernance 2011" de la Commission, qui présente pour la première fois une vision intégrée des différents instruments utilisés dans le cycle de gouvernance du marché unique, notamment le tableau de bord du marché intérieur, le rapport annuel Solvit et le site web "Votre Europe"; réaffirme fermement sa position sur l'importance des guichets uniques; félicite la Commission pour le travail accompli en ce qui concerne le portail Votre Europe et souhaite l'achèvement du développement de cet instrument novateur, qui représente un complément essentiel au réseau de guichets uniques en mettant à disposition un portail unique pour tous les services d'information et d'assistance desquels les citoyens et les entreprises ont besoin pour pouvoir exercer leurs droits dans le marché unique;

17.

encourage la Commission à adopter sans retard un plan d'action pour consolider et renforcer encore le rôle de SOLVIT, du service d'orientation pour les citoyens et des centres européens des consommateurs, entre autres services d'assistance, pour leur donner une plus grande visibilité auprès des citoyens et des entreprises;

18.

attire l'attention sur le fait qu'il est important que les acteurs concernés s'impliquent davantage et à un stade plus précoce dans la conception, l'adoption, la mise en œuvre et le suivi des mesures tendant à promouvoir la croissance et les droits des citoyens sur le marché unique; souligne en outre que le dialogue avec les partenaires sociaux, les parlements nationaux et la société civile joue un rôle fondamental pour rétablir la confiance à l'égard du marché unique et qu'il doit par conséquent être au cœur du marché unique rénové;

19.

invite les États membres et la Commission à associer plus étroitement les citoyens à l'évolution du marché unique, notamment en fournissant une information claire leur permettant de contrôler l'application des dispositions relatives au marché unique, en promouvant le dialogue et la communication avec les citoyens afin de mieux appréhender leurs attentes et en faisant en sorte que les citoyens et les entreprises puissent exercer leurs droits et satisfaire à leurs obligations;

20.

réaffirme la nécessité d'un contrôle permanent de la mise en œuvre de l'acte pour le marché unique, au plus haut niveau politique; se félicite de l'engagement du Conseil européen en ce qui concerne le contrôle de la mise en œuvre de l'acte pour le marché unique; invite la Commission et les États membres à assurer une mise en œuvre et une transposition correctes de la législation sur le marché unique au moyen d'un suivi indépendant plus systématique, de manière à assurer des conditions de concurrence égales à travers l'Union; suggère que la transposition pourrait être améliorée en coopérant étroitement avec les États membres afin de cerner les problèmes que pose la transposition de la législation, notamment les conflits avec les législations nationales, de telle sorte que la Commission puisse aider les États membres;

21.

demande à la Commission de contrôler l'achèvement du marché unique dans le contexte de l'exercice du semestre européen, en tenant compte du bilan annuel concernant la gouvernance de l'acte pour le marché unique ainsi que les mécanismes d'information du tableau de bord; estime que le contrôle annuel devrait viser à déterminer dans quelle mesure les citoyens et les entreprises profitent du marché unique et signaler les entraves au fonctionnement de celui-ci;

22.

invite la Commission à proposer une initiative pour la croissance reposant sur le concept d'économie sociale de marché européenne concurrentielle, et s'appuyant sur le semestre européen, sur les décisions touchant à la loi sur le marché unique, sur la stratégie UE 2020 et sur les autres décisions afférentes, et s'appuyant sur des ressources provenant notamment des Fonds structurels, des obligations liées à des projets et du programme cadre de recherche; suggère que cette initiative soit approuvée au niveau politique par le Conseil européen et le Parlement européen, après consultation des parlements nationaux, et que ce processus contribue à des recommandations propres aux différents États membres qui tiennent compte de l'état de mise en œuvre du marché unique;

III.     Les prochaines étapes vers la croissance

23.

estime qu'il importe que les secteurs qui ont une incidence directe sur la vie quotidienne des citoyens et des consommateurs soient au centre des politiques et de la législation relative au marché unique;

24.

rappelle l'importance d'un mécanisme de recours efficace pour faire en sorte que les consommateurs puissent défendre leurs droits; souligne que les citoyens devraient être mieux informés sur ces instruments, pour faciliter le règlement des litiges lors d'achats transfrontaliers de biens et de services;

25.

invite l'ensemble des États membres de l'UE à assurer la mise en œuvre intégrale de la directive relative aux services, notamment en mettant en place des guichets uniques favorables aux utilisateurs et globaux, et à assurer le suivi du processus d'évaluation mutuelle et des contrôles de résultats; considère que les États membres devraient envisager d'intégrer ceux-ci aux guichets uniques prévus dans le train de mesures relatif aux biens;

26.

demande à la Commission de proposer le mécanisme de transparence prévu à l'article 59 de la directive relative à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles pour déterminer les domaines dans lesquels les États membres entravent l'accès aux professions réglementées;

27.

souligne le rôle capital qui incombe aux marchés publics pour renforcer l'innovation et la compétitivité et réclame dès lors que soit maintenu l'élan dans ce secteur; invite la Commission, les États membres et les autorités locales à appliquer la nouvelle législation relative aux marchés publics, de manière stratégique, afin de garantir que les deniers publics investis dans les travaux, les services et les fournitures engendrent une croissance durable, des emplois et de la cohésion sociale;

28.

souligne la nécessité d'utiliser sans retard les ressources non utilisées de l'UE en faveur de mesures visant à lutter efficacement contre le chômage des jeunes; demande aux États membres et aux institutions de l'UE de se mettre d'accord rapidement sur des objectifs et des mesures contraignants dans le secteur de la mobilité des jeunes ("Jeunesse en mouvement") et d'appliquer rapidement l'initiative relative aux perspectives à offrir aux jeunes;

29.

souligne que dans le domaine numérique, l'Union doit réaliser pleinement le potentiel offert par l'internet, l'e-commerce et la diffusion des TCI parmi les PME et dans les services publics en ce qui concerne le développement du marché unique, de manière à le rendre accessible à l'ensemble des citoyens de l'UE; insiste sur la nécessité que le développement de nouvelles technologies tienne compte de la nécessité de protéger les citoyens, les consommateurs et les PME;

30.

invite la Commission à faire une priorité du développement du marché unique numérique, de sorte que les consommateurs aient un plein accès à des offres de biens et de services plus compétitives; demande des démarches supplémentaires de la part des États membres, en coordination avec la Commission, pour surmonter les obstacles qui empêchent les citoyens d'accéder aux services en ligne;

31.

réclame un programme ambitieux en faveur des consommateurs, englobant des actions législatives et de politique pour assurer l'autonomie totale du consommateur moyen et du consommateur vulnérable;

32.

souligne le rôle du commerce de détail en tant que moteur de croissance et de création d'emplois ainsi que pierre angulaire du marché unique; se félicite de l'adoption envisagée du programme d'action de la Commission en faveur de la distribution, qui esquisse une stratégie pour un marché de détail plus efficace et plus équitable en Europe, en s'appuyant sur les acquis et en relevant les défis en souffrance, ainsi que d'une communication évaluant les mesures nationales mises en place pour régler le problème des relations contractuelles; rappelle que le programme d'action et les résultats du dialogue des parties prenantes relatif aux pratiques d'entreprise à entreprise (B2B) seront présentés lors de la première table ronde du marché de détail qui sera convoquée avant la fin de 2012;

33.

estime que la dimension extérieure du marché unique doit être renforcée, notamment en mettant l'accent sur la coopération dans le domaine de la normalisation internationale, et que les synergies réalisables entre les politiques économiques internes et externes de l'Union, notamment le marché unique et le commerce, doivent être poursuivies;

34.

demande à la Commission et presse les États membres de promouvoir la mise en œuvre du Ciel unique européen II, dans le contexte duquel le déploiement de SESAR jouera un rôle important, et invite la Commission à présenter, avant 2013, une proposition relative à l'achèvement de l'espace aérien unique européen grâce à la réduction du nombre de blocs d'espace aérien fonctionnels;

35.

souligne qu'il importe de développer les infrastructures que supposent d'importants secteurs industriels et services publics en réseau – notamment les services énergétiques et de transport tels que les réseaux ferroviaires transeuropéens, ainsi que les communications électroniques telles que l'accès à haut débit, sur tout le territoire de l'UE étant donné qu'il s'agit de leviers pour la compétitivité, la croissance et l'emploi; souligne la nécessité de créer un marché unique de l'énergie en Europe pour réduire la dépendance énergétique du continent, renforcer l'efficacité énergétique et améliorer l'offre de prix avantageux;

36.

demande que la Commission présente, d'ici au 31 décembre 2012 au plus tard, une proposition de directive contenant des dispositions sur les relations entre la gestion des infrastructures et les opérations de transport, et une proposition visant l'ouverture du marché intérieur des transports ferroviaires de passagers, qui ne réduise pas la qualité des services de transport ferroviaire et qui préserve les obligations de service public;

37.

souligne la nécessité de promouvoir le rôle des PME dans le marché unique en assurant leur accès au crédit et au financement et en mettant en œuvre intégralement l'acte relatif aux petites entreprises;

38.

demande à la Commission de proposer des mesures visant à améliorer les conditions de base des entreprises et des PME, notamment en renforçant les activités de la Banque européenne d'investissement tendant à soutenir l'accès au financement et à promouvoir la recherche et l'innovation en renforçant sensiblement les grands programmes de R&D et d'innovation de l'Union et en utilisant mieux les ressources non utilisées de l'UE pour des projets stimulant la croissance;

39.

rappelle sa demande relative à la 14e directive concernant le droit des entreprises pour ce qui est des délocalisations de sièges d'entreprise, soulignant qu'une telle directive faciliterait considérablement la mobilité des entreprises en Europe; demande en outre à la Commission de présenter des propositions législatives faisant suite au Livre vert sur la gouvernance d'entreprise et à les inscrire dans le programme de travail pour 2013;

40.

regrette le retrait de la proposition de règlement relative au statut des sociétés mutuelles européennes et invite la Commission à présenter une nouvelle proposition; demande que la Commission reprenne ses travaux sur la neuvième directive relative au droit des sociétés concernant les groupes d'entreprises afin de prévoir un cadre réglementaire pour ce type courant d'association d'entreprises et créer ainsi un ensemble de dispositions communes concernant notamment la protection des filiales et des actionnaires et apportant une plus grande transparence aux structures juridiques et de propriété;

41.

demande à la Commission de présenter des propositions visant à améliorer les instruments financiers disponibles pour soutenir la croissance durable, notamment les obligations liées à des projets pour des investissements à long terme et à publier une communication sur la contribution de la politique de concurrence à l'innovation et à la croissance, assortie au besoin d'une révision des dispositions actuelles;

42.

demande que la Commission présente sans délai des propositions visant à améliorer la protection des investisseurs et des autres clients de détail en ce qui concerne les services financiers, notamment les PRIP, les OPCVM et les dispositifs de médiation et de garantie d'assurance;

43.

souligne l'importance d'une infrastructure solide pour les marchés financiers, étayant le marché unique, et demande par conséquent à la Commission de présenter sans tarder des propositions concernant des mécanismes de résolution des crises pour cette infrastructure; souligne en outre qu'il importe de donner suite sans tarder au document stratégique de la Commission sur l'avenir de la TVA;

44.

souligne l'importance de la lutte contre l'évasion fiscale aux niveaux national et européen et invite la Commission et les États membres à coordonner les politiques fiscales comme il convient afin d'éviter de fausser le fonctionnement du marché unique, de garantir l'égalité des conditions pour les citoyens et les entreprises et d'assurer une gestion saine des finances publiques;

45.

réitère sa demande tendant à ce que la Commission présente un tableau de bord cernant les obstacles auxquels les travailleurs de l'Union sont confrontés lorsqu'ils souhaitent user de leur droit à la libre circulation, exposant comment ces obstacles sont abordés dans les États membres, pour déterminer si ceux-ci sont traités de manière approfondie et efficace, notamment en examinant le phénomène du dumping social; demande à la Commission de présenter un programme d'action pour éliminer les obstacles subsistants auxquels se heurtent les citoyens de l'Union qui souhaitent faire usage de leur droit à la libre circulation et travailler dans un autre État membre;

46.

estime que les Européens n'ont pas exploité pleinement le potentiel du marché unique dans nombre de domaines, notamment la libre circulation des personnes et des travailleurs, et que des mesures d'incitation notables sont nécessaires, en particulier pour assurer une véritable mobilité de la main-d'œuvre sur tout le territoire du continent, notamment en garantissant la portabilité des droits en matière de sécurité sociale et de pension;

47.

invite la Commission et les États membres à mener des études, conformément au règlement (CE) no 883/2004 et à l’article 153 du TFUE, en vue d’assurer la continuité de la protection sociale des citoyens mobiles dans l’UE ainsi que l’égalité de traitement avec les nationaux, en prenant également en considération un système de sécurité sociale complémentaire facultatif, volontaire et transférable au niveau européen, afin de mettre en place une collaboration plus étroite en matière de politique sociale;

*

* *

48.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 161 E du 31.5.2011, p. 84.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0146.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0145.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0144.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0543.


15.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 332/78


Jeudi 14 juin 2012
Avenir du droit européen des sociétés

P7_TA(2012)0259

Résolution du Parlement européen du 14 juin 2012 sur l'avenir du droit européen des sociétés (2012/2669(RSP))

2013/C 332 E/15

Le Parlement européen,

vu la consultation publique sur l'avenir du droit européen des sociétés initiée par la Commission le 20 février 2012 (1),

vu la conférence sur "Le droit européen des sociétés: la voie à suivre", organisée par la Commission les 16 et 17 mai 2011 (2),

vu le rapport du groupe de réflexion sur l'avenir du droit européen des sociétés du 5 avril 2011 (3),

vu la communication de la Commission du 13 avril 2011 intitulée "L'Acte pour le marché unique – Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance – Ensemble pour une nouvelle croissance" (COM(2011)0206),

vu la communication de la Commission du 25 octobre 2011 intitulée "Initiative pour l'entrepreneuriat social - Construire un écosystème pour promouvoir les entreprises sociales au cœur de l'économie et de l'innovation sociales" (COM(2011)0682),

vu la communication de la Commission du 10 juillet 2007 relative à la simplification de l'environnement des sociétés en matière juridique, comptable et de contrôle des comptes (COM(2007)0394),

vu la communication de la Commission du 21 mai 2003 intitulée "Modernisation du droit des sociétés et renforcement du gouvernement d'entreprise dans l'Union européenne - Un plan pour avancer" (COM(2003)0284),

vu sa résolution du 21 avril 2004 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée "Modernisation du droit des sociétés et renforcement du gouvernement d'entreprise dans l'Union européenne - Un plan pour avancer" (4),

vu sa résolution du 4 juillet 2006 sur les développements récents et les perspectives du droit des sociétés (5),

vu sa résolution du 25 octobre 2007 sur la société privée européenne et la quatorzième directive sur le droit des sociétés relative au transfert du siège statutaire (6),

vu sa résolution du 10 mars 2009 contenant des recommandations à la Commission concernant le transfert transfrontalier du siège social d'une société (7),

vu sa résolution du 23 novembre 2010 sur les composantes en droit civil, droit commercial, droit de la famille et droit international privé du plan d'action mettant en œuvre le programme de Stockholm (8),

vu sa résolution du 2 février 2012 contenant des recommandations à la Commission sur une quatorzième directive sur le droit des sociétés relative au transfert transfrontalier du siège statutaire (9),

vu la question à la Commission du 7 mai 2012 sur l'avenir du droit européen des sociétés (O-000110/2012 – B7-0117/2012),

vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que le cadre réglementaire européen en matière de droit des sociétés et de gouvernement d'entreprise doit être adapté de manière à refléter le fait que les sociétés européennes ont de plus en plus tendance à opérer à l'échelle transfrontalière et que les marchés européens sont soumis à un processus d'intégration continu;

B.

considérant que l'objectif général est de permettre aux entreprises en Europe de mener une concurrence plus efficace et de recueillir un plus grand succès dans un environnement mondial hautement compétitif, tout en garantissant la protection appropriée des intérêts de ses créanciers, de ses actionnaires, de ses membres et de ses employés;

C.

considérant qu'un cadre réglementaire favorable à ses utilisateurs encouragerait les entreprises, en particulier les PME, à saisir les chances qu'offre le marché unique;

D.

considérant que toutes les initiatives futures devraient être compatibles avec les systèmes nationaux de gouvernement d'entreprise ainsi qu'avec la législation nationale en matière de participation des travailleurs, tout en poursuivant un objectif de flexibilité et de liberté de choix accrues en ce qui concerne la réforme des sociétés, la distribution interne des pouvoirs ainsi que les stratégies durables des sociétés;

E.

considérant qu'il y a un potentiel inexploité de formes juridiques des sociétés, au niveau européen, qui devrait être davantage exploré, développé et promu;

F.

considérant que la mobilité transfrontalière des sociétés devrait être facilitée;

G.

considérant que la crise financière a prouvé la nécessité d'un cadre plus clair de gouvernement d'entreprise qui mette davantage l'accent sur la participation des parties prenantes;

1.

se félicite de la récente consultation publique de la Commission sur l'avenir du droit européen des sociétés, laquelle devrait contribuer à élaborer les initiatives futures destinées à simplifier l'environnement commercial pour les sociétés, à réduire les charges administratives inutiles et à permettre aux sociétés de mener efficacement leurs opérations au sein du marché unique, tout en garantissant une protection appropriée des intérêts des créanciers, des actionnaires, des membres et des employés;

2.

estime que les formes des sociétés de l'Union complémentaires des formes existantes en vertu du droit national revêtent un potentiel considérable et devraient être davantage développées et promues; prie instamment la Commission, afin de répondre aux besoins spécifiques des PME, de consentir davantage d'efforts en vue de l'adoption du statut de la société privée européenne (SPE) (10), lequel pourrait tenir pleinement compte des intérêts des parties prenantes, afin de surmonter l'impasse au Conseil;

3.

se félicite du fait que la Commission mène une étude sur les sociétés mutuelles européennes, telle qu'annoncée dans l'initiative pour l'entreprenariat social (11), et prie instamment la Commission d'agir rapidement afin de présenter une nouvelle proposition de statut;

4.

estime que les réformes possibles de la deuxième directive sur le droit des sociétés (12) devraient se concentrer sur une simplification accrue plutôt que d'introduire un régime alternatif pour la formation et la préservation du capital;

5.

accueille favorablement la révision des directives comptables et propose que la Commission explore plus avant les possibilités de développer les normes comptables européennes, en particulier en ce qui concerne les besoins spécifiques des PME, compte tenu des principes traditionnels de durabilité, de planification à long terme, de propriété familiale ainsi que des autres aspects traditionnels des PME;

6.

estime qu'il conviendrait de se pencher sur la reprise des travaux relatifs à la cinquième directive sur la structure des sociétés anonymes en ce qui concerne les aspects que sont la structure et le fonctionnement des sociétés anonymes;

7.

réitère sa demande envers la Commission de présenter une proposition législative établissant les mesures destinées à faciliter la mobilité transfrontalière pour les sociétés au sein de l'Union (quatorzième directive sur le droit des sociétés relative au transfert transfrontalier du siège statutaire);

8.

rappelle qu'en vertu de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement et la Commission, cette dernière s'est engagée à faire rapport sur le suivi concret qu'elle a donné à toute demande de présentation d'une proposition conformément à l'article 225 du traité FUE dans les trois mois à compter de l'adoption de la résolution correspondante en plénière; se désole du fait que cet engagement n'ait pas été honoré en ce qui concerne la résolution du Parlement contenant des recommandations sur une quatorzième directive sur le droit des sociétés; invite la Commission à respecter les dispositions de l'accord-cadre en présentant davantage de rapports de suivi détaillés à l'avenir;

9.

propose que la Commission reprenne ses travaux sur la neuvième directive sur le droit des sociétés, relative aux groupes de sociétés, afin de doter cette forme commune d'association d'entreprises d'un cadre réglementaire; estime qu'il n'y a aucun besoin de législation européenne pleinement harmonisée sur les groupes, mais plutôt d'un ensemble de règles communes sur, notamment, la protection des filiales et des actionnaires ainsi que d'une transparence accrue en ce qui concerne la structure juridique et la structure de l'actionnariat;

10.

rappelle que, conformément au programme pour une réglementation intelligente ("Smart Regulation"), la législation doit être claire et plus accessible; estime que la Commission devrait codifier le droit européen des sociétés afin de fournir un ensemble de règles favorable à ses utilisateurs et de garantir la cohérence du droit de l'Union; reconnaît les mérites d'un instrument unique sur le droit des sociétés à l'échelle de l'Union, mais estime que les directives sur le droit des sociétés doivent, dans un premier temps, être regroupées; propose de les regrouper en catégories, y compris la formation et le fonctionnement (première et deuxième directives, directives relatives à la comptabilité et à l'audit), la mobilité (troisième (13), sixième (14), dixième (15), onzième (16) et treizième (17) directives et future quatorzième directive) et les formes juridiques des sociétés de l'Union (SE, SEC, GEIE); souligne que ce projet de codification ne devrait à l'évidence pas entraîner l'arrêt des nécessaires activités de réformes;

11.

estime que les questions de conflits de lois doivent également être abordées dans le cadre du droit des sociétés et qu'une proposition du monde de la recherche en la matière (18) pourrait constituer le point de départ de travaux complémentaires sur les règles de conflits de lois en ce qui concerne les activités transfrontalières des sociétés;

12.

prie instamment la Commission de présenter un plan d'action indiquant la marche à suivre à l'issue de la consultation, lequel devrait exposer les initiatives à court, à moyen et à long termes visant à améliorer le cadre réglementaire du droit européen des sociétés; est d'avis que les initiatives à court terme devraient inclure la quatorzième directive sur le droit des sociétés ainsi que des mesures visant à améliorer le cadre du gouvernement d'entreprise de l'Union européenne, alors que les initiatives à moyen terme devraient par exemple traiter de la neuvième directive sur le droit des sociétés et les initiatives à long terme, de la codification du droit européen des sociétés;

13.

insiste sur le fait qu'il s'attend à ce que les initiatives à court terme figurent officiellement dans le programme de travail législatif pour l'année 2013 et que des délais soient fixés pour les initiatives à moyen et à long termes;

14.

réitère ses précédentes demandes à la Commission d'analyser les problèmes survenus dans le cadre de la mise en œuvre de la législation existante de manière à ce que les conclusions puissent être prises en compte lors de l'examen des nouvelles propositions législatives;

15.

rappelle que toute proposition législative présentée par la Commission devrait reposer sur une analyse d'impact qui tienne compte des intérêts de toutes les parties prenantes, y compris des investisseurs, des propriétaires, des créanciers et des employés, dans le respect plein et entier des principes de subsidiarité de proportionnalité;

16.

demande à la Commission de fournir au Parlement des informations exhaustives sur les résultats de sa consultation sur l'avenir du droit européen des sociétés et d'expliquer en détail les décisions qu'elle compte prendre par suite du résultat de ladite consultation;

17.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.


(1)  http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/company_law_en.htm (en anglais)

(2)  http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_fr.htm

(3)  http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_fr.htm

(4)  JO C 104 E du 30.4.2004, p. 714.

(5)  JO C 303 E du 13.12.2006, p. 114.

(6)  JO C 263 E du 16.10.2008, p. 671.

(7)  JO C 87 E du 1.4.2010, p. 5.

(8)  JO C 99 E du 3.4.2012, p. 19.

(9)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0019.

(10)  COM(2008)0396.

(11)  COM(2011)0682, p. 10.

(12)  JO L 26 du 31.1.1977, p. 1.

(13)  JO L 295 du 20.10.1978, p. 36.

(14)  JO L 378 du 31.12.1982, p. 47.

(15)  JO L 310 du 25.11.2005, p. 1.

(16)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 36.

(17)  JO L 142 du 30.4.2004, p. 12.

(18)  H.-J. Sonnenberger (ed.), Vorschläge und Berichte zur Reform des europäischen und deutschen internationalen Gesellschaftsrechts – Vorgelegt im Auftrag der zweiten Kommission des Deutschen Rates für Internationales Privatrecht, Spezialkommission Internationales Gesellschaftsrecht, Mohr Siebeck, Tübingen, 2007.


15.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 332/81


Jeudi 14 juin 2012
Vers une reprise génératrice d'emplois

P7_TA(2012)0260

Résolution du Parlement européen du 14 juin 2012 sur le thème "Vers une reprise riche en emplois" (2012/2647(RSP))

2013/C 332 E/16

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 18 avril 2012 intitulée "Vers une reprise génératrice d'emplois" (COM(2012)0173),

vu le document de travail des services de la Commission du 18 avril 2012 sur un cadre de qualité pour les stages (SWD(2012)0099),

vu le document de travail des services de la Commission du 18 avril 2012 sur l'exploitation du potentiel d'emplois de services à la personne et de services pour l'habitation (SWD(2012)0095),

vu le document de travail des services de la Commission du 18 avril 2012 sur la réforme des services européens pour l'emploi en vue d'atteindre les objectifs d'Europe 2020 (SWD(2012)0100),

vu le document de travail des services de la Commission du 18 avril 2012 intitulé "Mise en œuvre de l'initiative sur les perspectives d'emploi des jeunes: premières mesures prises" (SWD(2012)0098),

vu le document de travail des services de la Commission du 18 avril 2012 sur les tendances et les défis des marchés du travail (SWD(2012)0090),

vu le document de travail des services de la Commission du 18 avril 2012 sur des marchés du travail ouverts et dynamiques dans lesquels chacun a sa place (SWD(2012)0097),

vu le document de travail des services de la Commission du 18 avril 2012 sur l'exploitation des possibilités de création d'emplois offertes par les technologies de l'information et de la communication (SWD(2012)0096),

vu le document de travail des services de la Commission du 18 avril 2012 sur un plan d'action pour le personnel du secteur de la santé au sein de l'UE (SWD(2012)0093),

vu le document de travail des services de la Commission du 18 avril 2012 sur l'exploitation des possibilités de création d'emplois offertes par la croissance verte (SWD(2012)0092),

vu la communication de la Commission du 23 novembre 2010 intitulée "Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois: une contribution européenne au plein emploi" (COM(2010)0682) et sa résolution du 26 octobre 2011 (1) à ce sujet,

vu sa résolution du 6 juillet 2010 sur la promotion de l'accès des jeunes au marché du travail, le renforcement du statut des stagiaires, du stage et de l'apprenti (2),

vu sa résolution du 6 juillet 2010 sur les contrats atypiques, les parcours professionnels sécurisés, la flexicurité et les nouvelles formes de dialogue social (3),

vu sa résolution du 7 septembre 2010 sur le développement du potentiel d'emplois d'une nouvelle économie durable (4),

vu les conclusions du Conseil du 6 décembre 2010 relatives aux "Politiques de l'emploi pour une économie verte, compétitive, à faibles émissions de CO2 et économe en ressources",

vu l'étude du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) publiée en 2010 sous le titre "Compétences pour les emplois verts",

vu sa résolution du 25 octobre 2011 intitulée "Encourager la mobilité des travailleurs dans l'Union européenne" (5),

vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020": une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive (COM(2010)2020),

vu la communication de la Commission du 12 janvier 2011 intitulée "Examen annuel de la croissance: avancer dans la réponse globale apportée par l'Union européenne à la crise" (COM(2011)0011) et au projet de rapport conjoint sur l'emploi, qui y est annexé,

vu le document de travail des services de la Commission du 18 avril 2011 intitulé "Progress Towards the Common European Objectives in the Education and Training" (SEC(2011)0526),

vu l'avis sa résolution du 8 juin 2011 sur la coopération européenne en matière d'enseignement et de formation professionnels pour appuyer la stratégie Europe 2020" (6),

vu sa résolution du 15 novembre 2011 sur la plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale (7),

vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que, sous l'effet de faiblesses structurelles persistantes et de la crise économique, les taux de chômage sont passés de 9,5 % en 2010 à 10,2 % en 2012, de sorte que 6 millions d'emplois ont disparu depuis 2008;

B.

considérant que les défis se présentent avec de plus en plus d'acuité en termes d'emploi, d'insertion sociale et de lutte contre la pauvreté, de même que s'accentuent les divergences entre États membres et entre régions;

C.

considérant que, selon les prévisions de la Commission, les perspectives sont encore plus défavorables pour 2012, puisque le PIB de l'Union européenne devrait stagner cette année et que plusieurs États membres devraient connaître une récession;

D.

considérant qu'il est nécessaire de pourvoir 17,6 millions d'emplois nouveaux afin d'atteindre l'objectif d'emploi énoncé dans la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, à savoir faire en sorte que 75 % des personnes âgées de 20 à 64 ans soient en activité d'ici à 2020;

E.

considérant que l'instabilité professionnelle est avant tout un drame humain pour les salariés et leurs familles et qu'elle s'accompagne d'une déperdition de capacités productives dans la mesure où une alternance trop fréquente de situations d'emploi et de longues périodes de chômage ou d'inactivité aboutit à une perte de compétences;

F.

considérant que le chômage sévit tout particulièrement chez les jeunes, notamment en raison d'une inadéquation entre l'offre de compétences et la demande, mais souvent aussi quel que soit leur niveau de formation;

G.

considérant que les mesures d'austérité visant à la consolidation budgétaire que pratiquent un certain nombre d'États membres ont leur part dans la progression significative du chômage;

H.

considérant que la crise financière est à l'origine de taux élevés d'augmentation du chômage et que le système économique de nombreux États membres ne génère pas suffisamment de croissance pour remédier à ce problème;

I.

considérant qu'un taux élevé d'emploi est indispensable également pour mener à bien la consolidation budgétaire et la reprise de l'économie, à la fois en maintenant le niveau de la consommation interne et en associant un plus grand nombre de personnes au financement de l'État-providence;

J.

considérant que les réformes du droit du travail conduites dans de nombreux États membres ne se traduisent pas par une offre accrue d'emplois de qualité, mais ont abouti au contraire à l'apparition d'un marché du travail dual, sur lequel un nombre croissant de travailleurs – souvent les catégories de travailleurs les plus vulnérables, comme les femmes, les jeunes travailleurs et les migrants – travaillent dans des conditions de précarité permanente et sont faiblement rémunérés;

K.

considérant que les engagements inscrits dans les programmes nationaux de réforme des États membres sont souvent insuffisants pour que puissent être atteints les objectifs européens affichés dans la stratégie Europe 2020;

L.

considérant que les auteurs de l'analyse annuelle de la croissance dans l'Union européenne pour 2012 préconisent une action résolue pour intensifier la création d'emplois et assurer une reprise fortement créatrice d'emplois, tandis que le Conseil européen de mars 2012 a relayé ce message avec fermeté;

M.

considérant qu'il appartient aux responsables politiques, tant nationaux qu'européens, de veiller à ce que les salariés aient accès à des dispositifs d'enseignement et de formation leur permettant d'adapter la palette de leurs compétences à l'évolution des structures économiques et des modalités de travail;

N.

considérant que la promotion d'une économie sociale, économe en ressources, respectueuse de l'environnement et compétitive fait partie des objectifs de la stratégie Europe 2020,

O.

considérant que l'on observe déjà des pénuries de compétences qualifiées spécialisées dans des secteurs primordiaux pour l'innovation et que, d'ici à 2020, au moins 40 % des postes de travail devraient correspondre à des emplois hautement qualifiés dans les métiers non manuels;

P.

considérant que, d'après des statistiques récentes, un employeur sur quatre éprouve en Europe des difficultés à recruter de la main-d'œuvre, ce problème étant particulièrement aigu pour les postes de commerciaux qualifiés, de techniciens et d'ingénieurs;

Q.

considérant que les investissements dans la recherche, l'innovation, l'enseignement et la formation, indispensables pour la croissance économique et la création d'emplois, demeurent plus faibles dans l'Union européenne que chez ses partenaires économiques et ses concurrents du reste du monde;

1.

se félicite des propositions de la Commission visant à compléter les priorités pour l'emploi exposées dans l'analyse annuelle de la croissance par des orientations à moyen terme devant permettre d'atteindre les objectifs énoncés dans la stratégie Europe 2020; approuve l'ampleur des mesures prévues dans le "paquet emploi" et salue l'inflexion, réclamée de longue date, en faveur de la création d'emplois; demande que soient consentis les investissements nécessaires visant à l'exploitation des potentiels de création d'emplois et de croissance que recèlent l'économie "verte", le secteur des services sociaux et sanitaires et les nouvelles techniques de l'information et de la communication, notamment les investissements dans les qualifications, la formation et le relèvement des salaires;

2.

déplore que, en dépit de l'engagement politique qu'ils ont pris lors du Conseil européen du printemps 2012 et des orientations définies par la Commission dans la communication, les États membres n'aient pas présenté dans le cadre de leur programme national de réforme de 2012 un plan national pour l'emploi exposant un gamme complète de mesures en faveur de la création d'emplois, notamment d'emplois "verts", le lien entre les politiques de l'emploi et les instruments financiers, les réformes du marché du travail et un calendrier précis de la mise en œuvre, au cours des 12 prochains mois, du programme pluriannuel de réformes;

3.

souligne que les politiques du marché du travail ne peuvent pas compenser l'absence de politiques macroéconomiques et invite la Commission à intégrer dans toutes les propositions en faveur de la création d'emplois les quatre objectifs du programme de l'OIT pour un travail décent, à savoir créer des emplois, garantir les droits sur le lieu de travail, développer la protection sociale et promouvoir le dialogue social;

4.

se félicite de l'initiative de la Commission en faveur d'un système d'observation du marché du travail et d'un régime de suivi individualisé dans les États membres qui ne se conforment pas aux recommandations par pays; demande instamment à la Commission d'inscrire dans ce système le principe d'une observation du marché du travail avec le souci de contribuer à la réalisation de l'objectif de lutte contre la pauvreté et d'insertion sociale figurant dans la stratégie Europe 2020;

5.

demande instamment aux chefs d'État ou de gouvernement de l'Union européenne d'adopter avant la fin de 2012 un ensemble de mesures d'investissement permettant à l'Europe de sortir de la crise pour autant que ce dispositif comporte des engagements concrets d'investissement, sur les plan national et européen, afin de stimuler la croissance et de créer des emplois dans des secteurs primordiaux tels que l'efficacité et la gestion des ressources, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique ou le recyclage/la réutilisation; est d'avis que la directive sur l'efficacité énergétique représente un exemple concret de législation européenne qui pourrait aboutir à la création de près de 2 millions d'emplois;

6.

approuve la proposition de réduire, selon des modalités budgétairement neutres, la charge fiscale pesant sur le travail; rappelle que la charge fiscale représentant la différence entre le coût pour un employeur de la rémunération d'un salarié et la somme que celui-ci perçoit effectivement dépasse souvent 40 % dans l'Union européenne; est d'avis que le transfert de la charge fiscale pourrait placer les entreprises bénéficiant des dérogations ou des réductions octroyées à ce titre en situation de créer des emplois ou d'augmenter les salaires;

7.

estime comme la Commission que des objectifs plus ambitieux en matière d'énergies renouvelables sont de nature à encourager les investissements et donc l'emploi dans les techniques de production à fort contenu de connaissances; demande instamment aux États membres de passer à un modèle économique reposant sur le principe de l'utilisation efficace des ressources; relève que, d'après l'analyse de la Commission, chaque point de pourcentage de réduction dans l'utilisation des ressources pourrait se traduire par la création de 100 000 à 200 000 emplois;

8.

approuve l'idée de favoriser la création d'emplois en promouvant l'esprit d'entreprise, la création d'entreprises et le passage à une activité d'indépendant, eu égard notamment au fait que les PME et les microentreprises assurent plus des deux tiers des emplois du secteur privé dans l'Union européenne, et invite la Commission et les États membres à accroître les investissements à ces fins, particulièrement au moyen de la passation de marchés publics et de l'accès aux instruments de financement;

9.

se déclare favorable à l'investissement dans les entreprises à vocation sociale et l'entrepreneuriat social, secteur qui constitue une option valable pour satisfaire des besoins sociaux auxquels les biens et les services publics ne répondent pas;

10.

invite la Commission à faire respecter le principe de la "priorité aux petites entreprises" et à contrôler de près la mise en œuvre des réductions nécessaires pour que les PME ne soient pas soumises à des contraintes administratives disproportionnées ou à des obstacles à la liberté des échanges dans le marché unique, tout en veillant à ce que le droit du travail et les législations sociales soient dûment respectées à tous les niveaux;

11.

demande instamment aux États membres de lever immédiatement toutes les restrictions applicables aux travailleurs de Bulgarie et de Roumanie dans l'accès au marché du travail; souligne les incidences négatives de ces restrictions sur l'emploi illégal, non déclaré, et sur les abus qui en découlent;

12.

demande aux États membres d'intensifier la lutte contre le travail informel ou non déclaré, ainsi que contre l'emploi indépendant contraint en octroyant des moyens suffisants à l'inspection du travail, en conduisant des campagnes d'information sur les risques et les inconvénients du travail illégal, en combinant un contrôle plus rigoureux du respect du droit du travail et des normes de travail en vigueur afin de lutter contre le travail non déclaré, l'application générale du principe de l'égalité de traitement, un rôle plus marqué de l'Union européenne dans la promotion d'une coopération et d'une coordination plus étroites entre les organismes nationaux chargés de l'inspection du travail et de l'inspection sociale, des mesures de prévention assorties de contrôles et de sanctions appropriées, ainsi qu'un suivi précis des progrès accomplis en ce domaine;

13.

se félicite du lancement de la consultation publique sur l'emploi dans les services de soins de santé et d'aide sociale; estime que ces secteurs peuvent contribuer notablement à l'accomplissement des objectifs d'emploi et d'insertion sociale inscrits dans la stratégie Europe 2020; invite la Commission à tenir compte, dans ses propositions d'actions à venir, de la convention de l'OIT et à présenter une recommandation relative aux employés de maison afin que soient améliorées les conditions de travail observées aujourd'hui dans ces secteurs;

14.

convient avec la Commission que la politique de cohésion, le Feader et le FEAMP sont d'importantes sources d'investissement en faveur de la croissance durable et de la création d'emplois; invite la Commission et les États membres à veiller au bon usage de ces fonds et de l'instrument de microfinancement pour qu'ils soient pleinement mis au service de l'investissement dans l'enseignement, la formation, l'emploi indépendant, la mobilité de la main-d'œuvre et la productivité;

15.

demande que les programmes de l'Union européenne destinés à financer la croissance et l'innovation fassent l'objet de procédures d'instruction et d'approbation des candidatures plus rapides et moins complexes;

16.

se félicite que la Commission souligne l'intérêt de fixer, à l'échelle des États membres, des salaires minimaux afin de réduire le phénomène des travailleurs pauvres et le dumping social, de même que pour stimuler la demande globale; est d'avis que toute proposition en ce sens doit prendre en compte et respecter les pratiques nationales de négociation collective;

17.

estime qu'il importe d'adapter la législation relative à la protection de l'emploi afin d'inciter les entreprises à créer des postes de travail, de favoriser la mobilité et de développer la capacité d'adaptation des marchés du travail, tout en s'employant à remédier à la fragmentation de ces marchés sur le territoire de l'Union européenne;

18.

invite la Commission à aborder les causes réelles de la segmentation du marché du travail, en particulier l'inégalité entre hommes et femmes et l'insuffisance des politiques en faveur d'un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée;

19.

convient que la flexibilité de l'organisation du temps de travail à l'intérieur des entreprises peut contribuer au maintien de l'emploi et à la réduction des coûts d'adaptation en période de contraction de l'activité économique, mais estime qu'elle ne saurait remplacer des politiques de croissance; souligne, cependant, que les mesures prises doivent tenir compte du contexte social, être négociées avec les partenaires sociaux et répondre aux intérêts tant des employeurs que des travailleurs;

20.

convient avec la Commission que tous les types de contrat de travail devraient permettre aux personnes occupant un emploi de bénéficier d'un ensemble de droits, notamment de droits à une pension, à la protection sociale et à l'apprentissage tout au long de la vie;

21.

se félicite de l'initiative de la Commission de lancer le "panorama européen des compétences", qui apportera une plus grande transparence, améliorera les conditions d'accès à l'emploi et facilitera la mobilité des travailleurs;

22.

approuve la récente initiative législative présentée par la Commission sur les qualifications professionnelles; juge primordial de favoriser la reconnaissance mutuelle des diplômes et des qualifications professionnelles ainsi que de mettre en place un mécanisme rendant plus aisée la reconnaissance des compétences et des qualifications;

23.

demande à la Commission de faire du passeport européen des compétences une réalité avant la fin de 2012, afin d'assurer l'égalité et de prévenir les discriminations dans les moyens et les lieux d'acquisition des compétences, d'aboutir à une plus grande efficacité dans l'adéquation entre la demande et l'offre de compétences, ainsi que de promouvoir la mobilité des travailleurs d'un pays à l'autre;

24.

se félicite du document de travail des services de la Commission sur un cadre de qualité pour les stages et attend avec intérêt les résultats de l'étude du tableau général des programmes de stages dans les États membres et prie la Commission de proposer que les stages soient toujours associés à un processus de qualification; invite la Commission à soumettre dans les plus brefs délais une proposition de recommandation du Conseil sur un cadre de qualité pour les stages et une recommandation du Conseil sur la réglementation des garanties pour la jeunesse, ainsi qu'à définir des règles minimales pour l'offre et l'accomplissement de stages de qualité;

25.

souligne que la situation de l'emploi des jeunes est largement tributaire de la situation économique générale; souligne l'importance de soutenir, d'orienter et de suivre les jeunes dans leur parcours depuis le système éducatif jusqu'à la vie professionnelle; demande à la Commission d'aligner toute proposition d'action à venir en ce domaine sur les initiatives "Jeunesse en mouvement" et "Perspectives d'emploi des jeunes"; demande aux États membres d'engager un échange de bonnes pratiques dans la lutte contre le chômage des jeunes;

26.

invite les États membres, la Commission et le Conseil à utiliser, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, tous les leviers pour que chaque jeune citoyen de l'Union européenne puisse accéder à un emploi ou à une formation au terme d'une période de chômage de quatre mois au maximum, en mettant en œuvre la "garantie européenne pour les jeunes"; les États membres devraient conférer à la garantie un caractère exécutoire afin que s'améliore réellement la situation des jeunes qui n'occupent pas un emploi et ne suivent ni un enseignement ni une formation et que soit progressivement résolu le problème du chômage des jeunes dans l'Union européenne; souligne que le dispositif de garantie pour les jeunes doit faire l'objet d'un soutien financier européen spécifique, notamment dans les États membres qui connaissent les taux de chômage les plus élevés;

27.

invite la Commission à appuyer les États membres dans leur lutte contre le chômage, et notamment le chômage des jeunes, en mobilisant les dotations inutilisées des Fonds structurels;

28.

approuve la Commission lorsqu'elle appelle les États membres à recourir davantage au réseau EURES; souligne le rôle majeur que joue EURES dans le fonctionnement du marché intérieur en accompagnant les travailleurs et les demandeurs d'emploi pour l'exercice de leurs droits dans d'autres États membres; demande à être pleinement associé à la réforme de la structure et de la gestion du réseau EURES;

29.

se félicite des initiatives de la Commission visant à la réduction des handicaps que les femmes subissent sur le marché du travail et à leur insertion sur ce marché par l'application du principe de l'égalité des rémunérations et la mise à disposition de structures de garde d'enfants, ainsi que par l'élimination de toutes les discriminations et des mesures de dissuasion sous la forme d'avantages fiscaux qui entravent la participation des femmes au marché du travail; demande aux États membres de poursuivre l'action dans ces domaines;

30.

prie instamment la Commission d'intensifier les travaux sur la directive relative à la portabilité des droits à pension, étant donné que l'incertitude juridique affectant les dispositions d'assurance sociale et les droits à pension est l'un des principaux obstacles à la libre circulation des travailleurs;

31.

demande aux États membres d'adopter ou de maintenir en place des politiques favorables à la croissance, notamment de donner la priorité aux dépenses en faveur du système éducatif, de l'apprentissage tout au long de la vie, de la recherche et de l'innovation, en dépit des mesures d'austérité rendues nécessaires par la crise économique et l'impératif de réduire le poids de la dette publique, notamment dans les pays de la zone euro;

32.

demande instamment à la Commission de promouvoir une mobilité plus juste et de lutter contre les abus dont font l'objet les travailleurs détachés, dans les pays d'accueil comme dans les pays d'origine;

33.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0466

(2)  JO C 351 E du 2.12.2011, p. 29.

(3)  JO C 351 E du 2.12.2011, p. 39.

(4)  JO C 308 E du 20.10.2011, p. 6.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0455.

(6)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0263.

(7)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0495.


15.11.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 332/87


Mutilations génitales féminines

P7_TA(2012)0261

Résolution du Parlement européen du 14 juin 2012 sur l'élimination de la mutilation génitale féminine (2012/2684(RSP))

2013/C 332 E/17

Le Parlement européen,

vu les rapports présentés dans le cadre de la Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et de son protocole facultatif, et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

vu sa résolution du 24 mars 2009 sur la lutte contre les mutilations sexuelles féminines pratiquées dans l'Union (1),

vu le rapport du Secrétaire général des Nations unies du 5 décembre 2011, intitulé "Mettre fin à la mutilation génitale féminine",

vu les conclusions du Conseil "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs" du 8 mars 2010 concernant l'éradication de la violence à l'égard des femmes dans l'Union européenne, qui plaide pour une approche internationale dans la lutte contre les mutilations sexuelles féminines,

vu la Convention du Conseil de l'Europe du 12 avril 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique,

vu les lignes directrices de l'Union sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre, adoptée par le Conseil "Affaires générales" du 8 décembre 2008,

vu sa résolution du 5 avril 2011 sur les priorités et la définition d'un nouveau cadre politique de l'Union en matière de lutte contre la violence à l'encontre des femmes (2),

vu sa résolution du 18 avril 2012 sur le rapport annuel sur les droits de l'homme dans le monde en 2010 et la politique de l'Union européenne en la matière, notamment les implications pour la politique stratégique de l'UE en matière de droits de l'homme (3),

vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.

considérant que la mutilation génitale féminine (MGF) constitue une maltraitance irréparable qui modifie intentionnellement ou blesse les organes génitaux féminins pour des raisons non médicales, entraînant des conséquences irréversibles qui affectent aujourd'hui 140 millions de femmes et de filles, et que chaque année, 3 millions de filles risquent également de subir une MGF;

B.

considérant qu'en Europe, au moins 500 000 femmes et filles vivent avec une MGF et que quelque 180 000 filles risquent de subir une telle mutilation, selon l'OMS; que, selon les experts, ces chiffres sont sous-évalués et ne prennent en compte ni les migrantes de deuxième génération, ni les migrantes sans-papiers;

C.

considérant que toute forme de mutilation génitale féminine constitue une pratique traditionnelle néfaste qui ne peut être considérée comme relevant d'une religion, mais est en fait un acte de violence à l'égard des femmes et des filles, qui représente une violation de leurs droits fondamentaux, et notamment de leur droit à la sûreté et à l'intégrité de la personne ainsi qu'à la santé physique et mentale, et de leur santé sexuelle et reproductive, tout en représentant une maltraitance des enfants si les filles sont mineures; que ces violations ne sauraient, en aucun cas, être justifiées pour des raisons de respect de traditions culturelles de types divers ou de rites initiatiques;

D.

considérant que la mutilation sexuelle féminine, qui est, en soi, une violation des droits de l'homme, provoque par surcroît des traumatismes extrêmement graves et irréparables, à court et à long terme, au niveau de la santé physique et mentale des femmes et des filles qui la subissent, représente une atteinte grave à leur personne et à leur intégrité et peut même, dans certains cas, être fatale; que l'utilisation d'instruments rudimentaires et l'absence de précautions antiseptiques ont d'autres effets secondaires dommageables, au point que les rapports sexuels et les accouchements risquent de devenir douloureux, les organes affectés sont irrémédiablement atteints, et qu'il peut y avoir des complications (hémorragies, états de choc, infections, transmission du virus du sida, tétanos, tumeurs bénignes), ainsi que des complications graves pendant la grossesse et l'accouchement;

E.

considérant que la mutilation est le reflet d'un déséquilibre dans les relations de pouvoir et constitue une forme de violence à l'encontre des femmes, parallèlement à d'autres formes graves de violence fondée sur le genre, et qu'il est absolument nécessaire d'intégrer la lutte contre les mutilations sexuelles féminines dans une approche globale et cohérente de lutte contre la violence fondée sur le genre et la violence à l'encontre des femmes;

1.

salue la décision de la 56e session de la commission de la condition de la femme du 8 mars 2012 de soumettre la question des mutilations sexuelles féminines à la 67e session de l'Assemblée générale des Nations unies;

2.

demande à l'Assemblée générale des Nations unies d'adopter, lors de sa 67e session, une résolution visant à éliminer la mutilation génitale féminine dans le monde, comme cela a été demandé lors du sommet de l'Union africaine du 1er juillet 2011, en harmonisant les mesures prises par les États membres et en élaborant des recommandations et des lignes directrices afin de développer et de renforcer les instruments juridiques régionaux et internationaux ainsi que la législation nationale;

3.

déclare que, puisque la mutilation génitale féminine est le plus souvent pratiquée sur des jeunes filles, dès l'âge de l'enfance jusqu'à 15 ans, il s'agit d'une violation des droits de l'enfant; rappelle que les 27 États membres de l'Union européenne se sont tous engagés à protéger les droits de l'enfant au titre de la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations unies;

4.

invite les États membres à continuer à ratifier les instruments internationaux et à les appliquer par l'intermédiaire d'une législation exhaustive qui interdise toute forme de mutilation génitale féminine et prévoie des sanctions efficaces pour punir les auteurs de cette pratique; observe que la législation devrait également prévoir une gamme complète de mesures de prévention et de protection, y compris des mécanismes de coordination, de contrôle et d'évaluation de l'application des lois, et contribuer à améliorer les mécanismes permettant aux femmes de signaler les cas de mutilations génitales féminines;

5.

demande aux organes des Nations unies concernés et à la société civile de soutenir activement, en allouant les moyens financiers nécessaires, des programmes ciblés et innovants, et de diffuser les meilleures pratiques qui répondent aux besoins et aux priorités des filles en situation de vulnérabilité, y compris celles exposées à la mutilation sexuelle féminine qui ont difficilement accès aux services et aux programmes dans ce domaine;

6.

demande au Secrétaire général des Nations unies de s'assurer que l'ensemble des institutions et organes des Nations unies, notamment le Fonds des Nations unies pour l'enfance, le Fonds des Nations unies pour la population, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, l'Entité pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, le Fonds de développement des Nations unies pour la femme, le Programme des Nations unies pour le développement et le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations unies, intègrent individuellement et collectivement dans leurs programmes nationaux, de façon appropriée et conformément aux priorités nationales, la protection et la promotion du droit des filles de ne pas subir de mutilation génitale féminine, afin de redoubler d'efforts à cet égard;

7.

souligne la nécessité d'encourager les membres de la société civile, en particulier les associations de femmes, qui travaillent au sein de leurs communautés pour mettre fin aux violences faites aux femmes, y compris la mutilation génitale féminine;

8.

demande instamment à la Commission de veiller à ce que les mesures de lutte contre la violence fondée sur le genre et de promotion de l'autonomisation des femmes soient prises en compte dans tous les programmes et politiques de développement de l'Union dans le cadre de son plan d'action de 2010 pour l'égalité entre les hommes et les femmes; souligne l'importance de mener des campagnes de sensibilisation, de mobiliser les populations, d'éduquer et de former, et d'associer les autorités nationales, régionales et locales ainsi que la société civile dans les pays partenaires; souligne que les efforts déployés pour lutter contre les attitudes et les pratiques préjudiciables qui ont des répercussions négatives chez les filles n'aboutiront qu'avec la pleine participation de tous les acteurs clés, y compris les dirigeants religieux et communautaires et tous ceux dont le travail implique un contact direct avec des filles, ainsi que les parents, les familles et les communautés;

9.

demande instamment à la Commission d'accorder une attention particulière à la mutilation génitale féminine dans le cadre d'une stratégie globale de lutte contre la violence à l'égard des femmes, et notamment dans le cadre d'actions conjointes de lutte contre la mutilation génitale féminine;

10.

invite instamment la Commission à faire de la lutte contre la violence à l'encontre des femmes et des filles une priorité, en allouant les moyens financiers nécessaires pour soutenir des programmes ciblés et innovants tant au sein de l'Union que dans les pays tiers;

11.

demande instamment aux États membres d'agir avec détermination pour combattre cette pratique illégale;

12.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au Secrétaire général des Nations unies, et aux gouvernements et parlements des États membres.


(1)  JO C 117 E du 6.5.2010, p. 52.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0127.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0126.


Jeudi 14 juin 2012

15.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 332/89


Jeudi 14 juin 2012
Implants mammaires en gel de silicone défectueux produits par la société française PIP

P7_TA(2012)0262

Résolution du Parlement européen du 14 juin 2012 sur les implants mammaires en gel de silicone défectueux produits par la société française PIP (2012/2621(RSP))

2013/C 332 E/18

Le Parlement européen,

vu l'article 184 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les conclusions du Conseil sur l'innovation dans le secteur des dispositifs médicaux (1)

vu la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (2),

vu la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (3),

vu la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (4),

vu la directive 2000/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 modifiant la directive 93/42/CEE du Conseil en ce qui concerne les dispositifs médicaux incorporant des dérivés stables du sang ou du plasma humains (5),

vu l'avis du comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (CSRSEN) sur la sécurité des produits en silicone fabriqués par la société Poly Implant Prothèse (PIP), publié le 1er février 2012 (6),

vu les conclusions (7) de la conférence de haut niveau sur la santé consacrée à l'innovation dans le domaine de la technologie médicale, qui s'est tenue à Bruxelles le 22 mars 2011,

vu sa résolution du 13 juin 2001 sur des pétitions, déclarées recevables, concernant les implants en silicone (pétitions 0470/1998 et 0771/1998) (8),

vu sa résolution du 2 février 2012 intitulée "Vers une approche européenne cohérente du recours collectif" (9),

vu la directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiant la directive 90/385/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs, la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux et la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides (10),

vu la question posée le 18 avril 2012 à la Commission sur les implants mammaires en gel de silicone défectueux produits par la société française PIP (O-000101/2012 – B7-0118/2012),

vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que, d'après les informations fournies par les autorités sanitaires françaises, un fabricant français (Poly Implant Prothèse) fait l'objet d'une enquête pour avoir utilisé frauduleusement des matières premières de mauvaise qualité (silicone industriel), différentes de celles qu'il avait déclarées dans les documents présentés en vue de l'évaluation de conformité (silicone médical agréé);

B.

considérant l'absence de données cliniques et épidémiologiques sur les risques potentiels présentés par les implants mammaires de PIP;

C.

considérant que les implants de troisième génération présentent un taux de rupture de 10 à 15 % dans les 10 ans suivant l'implantation;

D.

considérant que les essais réalisés par les autorités françaises sur l'intégrité physique d'un échantillon d'implants mammaires en silicone PIP ont révélé des faiblesses dans les enveloppes PIP qui n'ont pas été décelées dans d'autres implants disponibles sur le marché;

E.

considérant que le rapport du CSRSEN commandé par la Commission début janvier 2012 souligne qu'il existe des inquiétudes concernant la possibilité d'inflammation causée par les ruptures ou les fuites des implants en silicone de PIP;

F.

considérant qu'en raison de l'absence d'enregistrement des implants mammaires au niveau européen, le nombre total de femmes ayant reçu des implants est inconnu; qu'on estime, toutefois, sur la base des données disponibles fournies par la Commission, que quelque 400 000 implants mammaires en silicone de PIP ont été vendus dans le monde; que de nombreuses femmes au Royaume-Uni (40 000), en France (30 000), en Espagne (10 000), en Allemagne (7 500) et au Portugal (2 000) se sont fait implanter des prothèses mammaires PIP;

G.

considérant que les patients doivent savoir que les implants ne sont pas permanents et peuvent devoir être remplacés ou enlevés; qu'ils doivent également être informés de la qualité des implants et des risques potentiels qui y sont associés;

H.

considérant que la transposition de la législation européenne sur les dispositifs médicaux en droit national n'a pas prévenu cette fraude sanitaire, qui a entraîné et entraînera encore des conséquences négatives graves sur la santé au niveau international;

I.

considérant que cette fraude sanitaire a mis en lumière un dysfonctionnement aux niveaux européen et national, notamment en ce qui concerne le manque de coopération entre les États membres et la communauté internationale en matière de partage des informations et de notifications des effets nocifs ainsi qu'un manque de traçabilité des matières premières utilisées pour les dispositifs médicaux;

J.

considérant que le cas des implants PIP, comme celui des prothèses de la hanche, illustre l'échec de l'actuel système de certification de la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité, ainsi que de la surveillance et des contrôles effectués par les organismes notifiés par les autorités nationales compétentes, conformément aux dispositions visées par la directive sur les dispositifs médicaux (2007/47/CE);

K.

considérant que le souhait de garantir au patient un accès rapide à de nouveaux dispositifs médicaux ne doit jamais prévaloir sur la nécessité d'assurer sa sécurité;

L.

considérant que la directive 2007/47/CE sur les dispositifs médicaux sera revisée en 2012; qu'il est essentiel de tirer les enseignements de la mise sur le marché frauduleuse des implants PIP de sorte que la surveillance ainsi que les contrôles et exigences de sécurité préalables à la mise sur le marché des produits soient renforcés au niveau national et européen;

M.

considérant que les données disponibles indiquent que de nombreux implants PIP ont été produits à partir de silicone non médical contenant des composants susceptibles de fragiliser l'enveloppe de l'implant et de se diffuser dans les tissus corporels;

1.

constate que plusieurs États membres ont conseillé aux patients de consulter leur chirurgien ou leur ont recommandé de faire enlever les implants mammaires fabriqués par PIP, à titre de précaution;

2.

relève cependant que des inégalités existent entre les États membres, dans la mesure où certains ont donné des conseils contradictoires à leurs citoyens quant à l'approche à adopter, ce qui a jeté la confusion chez les patients;

3.

invite la Commission et les États membres à renforcer leur coopération au sein du cadre juridique existant, notamment dans les domaines de la surveillance, de la vigilance et de l'inspection du marché, et de durcir les contrôles, afin de mieux garantir la sécurité des patients, en particulier de ceux exposés à des dispositifs médicaux à haut risque;

4.

souligne qu'après avoir procédé à une évaluation, les États membres doivent immédiatement informer la Commission et les autres États membres des mesures qui ont été prises ou sont envisagées pour éviter autant que possible que de tels incidents ne se reproduisent;

5.

invite la Commission à élaborer un cadre juridique approprié afin de garantir la sûreté des implants mammaires et de la technologie médicale en général;

6.

demande l'instauration et l'application de mesures spécifiques essentielles et immédiates sur la base de la législation actuelle sur les dispositifs médicaux, visant en particulier à:

renforcer les contrôles, y inclus sous la forme de prélèvement d'échantillons, sur les dispositifs médicaux déjà sur le marché;

veiller à ce que tous les organismes notifiés dans le contexte de l'évaluation de la conformité fassent pleinement usage de leurs pouvoirs pour procéder à des inspections fréquentes (au moins une fois par an) et inopinées dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et des activités de certains fournisseurs, notamment chez les fournisseurs de dispositifs médicaux possédant les plus grands risques et pour lesquels les rapports d'utilisateurs montrent une tendance croissante des incidents;

renforcer les critères du système d'agrément et d'évaluation des organismes notifiés – en accordant notamment une attention particulière à la compétence avérée du personnel employé à plein temps, à l'utilisation des ressources contractuelles et à la transparence tant des tâches que du mode opérationnel – et mettre sur pied un système de gestion des compétences à l'échelle de l'Union pour les organismes notifiés, leur personnel, les auditeurs et les experts;

renforcer la surveillance du marché et le partage d'informations entre les autorités nationales afin de surveiller les effets nocifs de dispositifs médicaux et leur retrait du marché, en vue de garantir une meilleure traçabilité des dispositifs médicaux et un meilleur suivi des mesures visant à contrôler leur commercialisation;

améliorer la surveillance des organismes notifiés par les autorités nationales et garantir la cohérence entre les États membres;

encourager l'innovation dans le domaine de la technologie médicale, dans la mesure où l'innovation joue un rôle crucial dans les efforts déployés pour surmonter les défis actuels et futurs dans le domaine de la santé;

exiger des fabricants de dispositifs médicaux qu'ils communiquent immédiatement à leur autorité nationale compétente toute interdiction, toute restriction ou toute action juridique en cours dans un ou plusieurs États membres;

améliorer le fonctionnement du système de vigilance applicable aux dispositifs médicaux, par exemple en facilitant et en encourageant activement les patients, les associations de patients, les groupes de patients et les professionnels de la santé à signaler, aux autorités compétentes, tous les incidents et les effets nocifs, en faisant en sorte qu'ils ne soient pas découragés par des démarches administratives trop lourdes, en donnant aux organismes notifiés systématiquement accès aux notifications concernant les effets nocifs et en instaurant une procédure centralisée de collecte et de traitement des notifications relatives aux effets nocifs et au retrait du marché de dispositifs médicaux;

mettre en place des instruments permettant la traçabilité des dispositifs médicaux ainsi que le suivi à long terme de leur sûreté et de leur efficacité, tels que des systèmes d'identification uniques des dispositifs, des registres des implants et un résumé des caractéristiques des produits pour chaque dispositif médical, tout en assurant la protection des données;

faciliter la notification aux autorités nationales des effets nocifs par les associations de patients et les professionnels de la santé;

mettre en place une base de données européenne unique rassemblant les informations relatives aux dispositifs médicaux disponibles sur le marché, à l'enregistrement des opérations économiques, aux initiatives de vigilance et de surveillance du marché, aux essais cliniques, aux organismes notifiés et aux certificats CE délivrés;

7.

invite la Commission à opter pour un système d'autorisation avant mise sur le marché pour certaines catégories de dispositifs médicaux, y compris, au moins, les dispositifs médicaux appartenant aux classes IIb et III;

8.

demande l'instauration – pour autant que cela n'existe pas déjà à l'échelle nationale – d'un passeport du receveur faisant état du code produit unique de l'implant, de ses caractéristiques particulières et de ses effets nocifs potentiels, et comportant une alerte sur les risques potentiels pour la santé et les mesures de suivi postopératoire associées à cet implant; précise que le passeport devrait être signé par le chirurgien et le patient et qu'il constituerait un document de consentement valable pour l'opération;

9.

recommande que les hôpitaux conservent une version électronique de ce passeport pour toute référence future, en faisant observer qu'une version électronique peut facilement être transmise, à la demande du patient, à un autre établissement médical, que ce soit dans le même ou dans un autre pays;

10.

invite les États membres à mieux sensibiliser les patients aux risques potentiels associés à la chirurgie esthétique et à mieux réglementer la publicité dans ce domaine pour veiller à ce que les intéressés soient pleinement conscients des risques et des avantages; souligne qu'il conviendrait de mieux informer les femmes du fait que les implants mammaires doivent être remplacés au terme d'une période qui varie d'une personne à l'autre, ce qui leur permettrait de mieux évaluer les risques;

11.

est conscient que les patientes qui ont déjà reçu des implants mammaires peuvent avoir besoin de bénéficier d'informations, de conseils, d'une surveillance et d'une orientation médicales a posteriori, ainsi que d'un examen visant à déceler une rupture intra-capsulaire ou extra-capsulaire;

12.

souligne que les procédures d'essai et les normes relatives aux implants mammaires devraient être affinées pour permettre une meilleure compréhension de l'interaction du matériau de l'enveloppe avec le gel de remplissage et les fluides corporels qui l'entourent, et de la résistance à l'usure et à la rupture de l'enveloppe et de l'implant dans son ensemble; estime qu'il convient de formuler davantage de propositions de recherche sur des méthodes de contrôle des implants qui ne soient pas destructives;

13.

recommande vivement que les informations relatives aux opérations de pose d'implants mammaires soient enregistrées dans l'Union sous la forme d'un registre national obligatoire des implants mammaires tenu dans chaque État membre; souligne qu'un registre obligatoire imposerait l'enregistrement à toutes les cliniques, mais insiste sur le fait que la communication des données personnelles des patients devrait être soumise à l'approbation de ces derniers; préconise que ces registres nationaux soient interconnectés et permettent, le cas échéant, l'échange d'informations, par exemple lorsque des défauts notables sont détectés dans les implants.

14.

recommande instamment de réviser la directive sur les dispositifs médicaux dans l'optique d'introduire la capacité de déceler les fraudes et d'en réduire le risque, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives à la vigilance et à la surveillance du marché, ainsi qu'au fonctionnement et aux tâches des organismes notifiés, et ce afin d'éviter que l'affaire PIP ne puisse se reproduire;

15.

demande à la Commission d'envisager la possibilité de mettre en place un système efficace de traçabilité des dispositifs médicaux utilisés comme implants, notamment dans le cas des dispositifs médicaux les plus dangereux tels que les dispositifs relevant de la classe III;

16.

demande à la Commission, dans le cadre de la prochaine révision de la législation relative aux dispositifs médicaux, d'examiner les aspects suivants: la nécessité d'une demande d'autorisation de mise sur le marché pour les dispositifs médicaux dangereux, qui soit conforme ou analogue aux obligations à remplir pour les produits médicaux; le recours aux inspections obligatoires inopinées; la nécessité d'une traçabilité accrue des dispositifs médicaux implantés; la nécessité d'une coordination accrue entre les États membres lorsqu'il s'agit de faire rapport et d'alerter contre des effets secondaires graves ou des dommages occasionnés par des dispositifs médicaux; le renforcement des contrôles menés par les organismes notifiés; et la réalisation de tests supplémentaires sur des échantillons de produits déjà sur le marché;

17.

demande à la Commission d'envisager également, dans le cadre de la prochaine révision de la législation relative aux dispositifs médicaux, la nécessité de procéder aux expérimentations humaines appropriées lors des essais cliniques, notamment dans le cas de dispositifs médicaux implantables, avant que ceux-ci ne soient mis sur le marché;

18.

demande instamment aux États membres de procéder, au moins une fois par an, à des inspections approfondies et inopinées des dispositifs médicaux présentant les risques les plus graves et de ceux pour lesquels les rapports d'utilisateurs montrent une recrudescence des incidents;

19.

demande instamment aux États membres d'appliquer des sanctions en cas de manquement;

20.

considère que cette fraude constitue une nouvelle preuve de la nécessité d'un système de recours collectif conçu pour aider les consommateurs et les patients à obtenir une indemnisation, comme le souligne la résolution du Parlement européen du 2 février 2012,

21.

invite les États membres à mettre en commun les rapports relatifs aux incidents et les autres données réglementaires par l'intermédiaire de la base de données centralisée, comme l'exige la directive sur les dispositifs médicaux, afin de rendre plus efficaces les mesures sur la vigilance et la protection de la santé;

22.

demande à la Commission d'exiger des évaluations toxicologiques appropriées de tous les dispositifs médicaux et de proposer l'élimination graduelle de l'utilisation des substances qui sont carcinogènes, mutagéniques ou toxiques pour la reproduction (catégorie 1A ou 1B), à moins que des substances de remplacement ne soient pas disponibles;

23.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 202 du 8.7.2011, p. 7.

(2)  JO L 169 du 12.7.1993, p. 1.

(3)  JO L 189 du 20.7.1990, p. 17.

(4)  JO L 331 du 7.12.1998, p. 1.

(5)  JO L 313 du 13.12.2000, p. 22.

(6)  http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_034.pdf

(7)  http://ec.europa.eu/consumers/sectors/medical-devices/files/exploratory_process/hlc_en.pdf

(8)  JO C 53 E du 28.2.2002, p. 231.

(9)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0021.

(10)  JO L 247 du 21.9.2007, p. 21.


15.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 332/94


Jeudi 14 juin 2012
Situation des droits de l'homme et de la sécurité dans la région du Sahel

P7_TA(2012)0263

Résolution du Parlement européen du 14 juin 2012 sur les droits de l'homme et la situation sur le plan de la sécurité dans la région du Sahel (2012/2680(RSP))

2013/C 332 E/19

Le Parlement européen,

vu les conclusions du Conseil de l'Union européenne sur le Mali/Sahel du 23 avril 2012 (1),

vu les conclusions du Conseil de l'Union européenne sur le Sahel du 23 mars 2012 (2), approuvant le concept de gestion de crise visant à lancer une mission civile PSDC de conseil, d'assistance et de formation au Sahel,

vu le rapport du SEAE intitulé "La stratégie pour la sécurité et le développement au Sahel: rapport sur les progrès de la mise en œuvre, mars 2012",

vu le rapport des Nations unies de la mission d'évaluation des incidences de la crise libyenne sur la région du Sahel, Conseil de sécurité des Nations unies, de 2012 (3), et les déclarations du Conseil de sécurité des Nations unies sur le Mali des 22 mars (4), 26 mars (5), 4 avril (6) et 9 avril 2012 (7),

vu les conclusions du Conseil sur une stratégie de l'Union européenne pour la sécurité et le développement dans la région du Sahel du 21 mars 2011 (3076e réunion du Conseil "Affaires étrangères"),

vu les résolutions de l'APP ACP-UE du 18 mai 2011 sur les soulèvements démocratiques en Afrique du Nord et au Moyen-Orient – conséquences pour les pays ACP, pour l'Europe et pour le monde (8), et du 23 novembre 2011 sur le printemps arabe et ses conséquences sur le voisinage subsaharien (9),

vu les conclusions du Conseil "Affaires étrangères" du 1er décembre 2011, encourageant la haute représentante à faire avancer les travaux préparatoires portant sur la PSDC visant à renforcer les moyens sur le plan de la sécurité dans la région, en étroite coopération avec l'Union africaine,

vu les conclusions du Conseil sur la Libye des 21 mars, 23 mai et 18 juillet 2011 ainsi que du 23 mars 2012,

vu le rapport final du Conseil de l'Union européenne sur l'initiative Sahel Sécurité et Développement du 1er octobre 2010 (10),

vu les dispositions supplémentaires pertinentes du traité sur l'Union européenne (traité TUE) et notamment ses articles 3, 6, 21 et 39, et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), et notamment ses articles 205, 208, 214 et 222,

vu l'accord de partenariat ACP-UE (Accord de Cotonou) et en particulier ses articles 1, 8, 25 et 28,

vu le Partenariat Afrique-UE pour la paix et la sécurité, en particulier les initiatives 2, 7 et 8 du Plan d'action 2011-2013, adopté lors du sommet Afrique/Union européenne de Tripoli, des 29 et 30 novembre 2010,

vu le protocole de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, adoptée à Addis–Abeba le 8 juillet 2004 par la 3e session ordinaire de la Conférence de l'Union africaine,

vu le discours prononcé par Ban Ki-moon devant le parlement luxembourgeois le 17 avril 2012, dans lequel il appelle la communauté internationale à apporter une réponse au conflit et aux troubles dans la région du Sahel, qui souffre d'une grave sécheresse, où le nombre de personnes déplacées est en augmentation et où les prix des denrées alimentaires et des carburants sont à la hausse,

vu l'appel de détresse lancé à la communauté internationale, le 5 juin 2012, par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) à l'issue de sa réunion de haut niveau à Lomé, Togo, qui visait à répondre au problème de la sécurité alimentaire dans la région, tout particulièrement au Sénégal, en Mauritanie, au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Tchad,

vu le document stratégique intitulé "Préparation pour une crise alimentaire et nutritionnelle au Sahel et les pays limitrophes", élaboré conjointement et mis à jour en février 2012 par Action contre la faim, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (BCAH), le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) et le Programme alimentaire mondial (PAM), et lancé comme une stratégie afin de mieux répondre au risque d'une nouvelle crise alimentaire et nutritionnelle au Sahel en 2012 au nom du groupe de travail régional IASC sur la sécurité alimentaire et la nutrition,

vu l'appel lancé le 10 avril 2012 par les différentes agences de l'ONU – Unicef, HCR et OMS – pour apporter des fonds supplémentaires aux millions de personnes affectées par l'insécurité alimentaire dans la région du Sahel,

vu l'appel lancé par l'Unicef pour le versement de USD 26 millions en faveur du Mali afin de lui permettre de satisfaire aux besoins de santé et de nutrition des enfants d'ici à la fin de l'année,

vu ses résolutions antérieures sur l'Afrique de l'Ouest, notamment celle du 20 avril 2012 sur la situation au Mali (11),

vu la résolution de l'APP ACPUE sur l'impact politique du conflit libyen sur les États ACP et de l'Union européenne voisins (101.157/fin), adoptée à Horsens, Danemark, le 30 mai 2012,

vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que les effets combinés, dans la région du Sahel, de la sécheresse, des inondations, de la dégradation du sol, du faible rendement des cultures, des prix élevés des denrées alimentaires, des déplacements, d'une crise des réfugiés, d'une pauvreté endémique, d'une gouvernance déficiente et, par suite des conflits, d'une détérioration de la situation sur le plan de la sécurité et des droits de l'homme affectent des millions de personnes dans toute la région;

B.

considérant que les populations affectées par la crise politique et alimentaire vivent dans des conditions d'extrême pauvreté, de sorte que leurs besoins humains fondamentaux ne sont pas satisfaits et que les tensions sociales s'accentuent; que la majorité de ces personnes sont des femmes qui, privées de toute forme de protection, constituent une catégorie particulièrement vulnérable;

C.

considérant que les états membres de la CEDEAO ont enregistré une diminution de 9 % de la production céréalière en 2012 par rapport aux années précédentes, celle du Sahel chutant de 26 %, et celles du Tchad et de la Gambie connaissant des baisses de 50 %;

D.

considérant que, d'après les Nations unies, 18 millions de personnes ont été affectées par la crise liée à la sécheresse et aux conflits dans la région du Sahel, en Afrique de l'Ouest, où plus de 200 000 enfants sont décédés de malnutrition en 2011 et où un million d'enfants sont actuellement exposés à un risque de malnutrition aiguë sévère;

E.

considérant que la fragilité d'État, la mauvaise gouvernance et la corruption dans les pays du Sahel, associées à un sous-développement économique entraînant une pauvreté endémique, offre un terreau très favorable aux groupes terroristes, aux trafiquants de drogue et d'êtres humains, ainsi qu'aux groupes se livrant à la piraterie, au commerce des armes, au blanchiment d'argent, à l'immigration illégale et aux membres de réseaux de criminalité organisée, qui, ensemble, contribuent à déstabiliser la région, ce qui a également une incidence négative sur les régions limitrophes;

F.

considérant le caractère alarmant pour la région du renforcement des liens entre les trafiquants de drogue d'Amérique latine et des États d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, et que cette région apparaît désormais comme un point de transit essentiel pour l'expédition de drogue vers l'Europe – qui représente plus de 25 % de la consommation mondiale de cocaïne –, soulignant que ce phénomène nécessite un engagement accru de l'Union européenne;

G.

considérant que les conflits en Libye et au Mali, qui ont jeté des centaines de milliers de personnes déplacées sur les routes, migrant vers le Burkina Faso, le Nigéria et la Mauritanie, ont eu une incidence négative sur la situation de la région sur le plan de la sécurité, laquelle souffre d'insécurité alimentaire aiguë, d'une pénurie en eau, d'une augmentation de la criminalité et d'une profonde instabilité;

H.

considérant que le conflit libyen a entraîné la prolifération, dans la zone sahélo-saharienne, d'énormes quantités d'armes, ainsi que d'un afflux soudain d'armes lourdes, qui, entre les mains des divers groupes terroristes et criminels et des trafiquants de drogue sévissant dans cette région, constitue une grave menace pour la sécurité et la stabilité de l'ensemble de la sous-région;

I.

considérant que les anciens combattants qui reviennent de la Libye vers le Niger, le Tchad, le Mali et la Mauritanie avec d'importantes quantités d'armes et de munitions sont des recrues potentielles pour des mouvements rebelles, des groupes affiliés à Al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI) et des bandes criminelles, contribuant à la déstabilisation de la région dans son ensemble;

J.

considérant les traditions de tolérance, de solidarité et de respect de la personne humaine qui sont celles de l'islam pratiqué dans la région;

K.

considérant que l'absence d'un réel développement économique, la répartition inéquitable des ressources, les taux de chômage élevés des jeunes, la pauvreté endémique, l'absence de sécurité d'emploi et le dénuement social extrême jouent un rôle important dans le recrutement des jeunes par des groupes terroristes;

L.

considérant que l'avènement de groupes rebelles tels que les Boko Haram au Tchad et au Nigéria représente une menace pour la stabilité de l'ensemble de la région du Sahel;

M.

considérant que cette évolution, conjuguée à la résurgence de l'irrédentisme touareg dans des pays comme le Mali et le Niger, met en péril la stabilité et l'intégrité territoriale des pays de la région sahélo-saharienne, notamment la Mauritanie et le Burkina Faso;

N.

considérant les liens avérés des groupes terroristes de la zone sahélo-saharienne avec les trafiquants de drogue, d'armes, de cigarettes et d'êtres humains; que plusieurs Européens ont été enlevés et retenus en otage, en particulier ces dernières années;

O.

considérant que le terrorisme au Sahel doit être combattu en partie par une politique active de promotion du développement, de la justice sociale, de l'État de droit et de l'intégration; qu'il convient d'offrir aux populations locales des perspectives économiques représentant une alternative à l'économie criminelle;

P.

considérant que l'arc sahélien est un espace charnière entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe, et que, par conséquent, la situation dans la bande sahélo-saharienne constitue un enjeu de sécurité essentiel, à la fois pour l'Afrique et pour l'Europe;

Q.

considérant la nécessité de mobiliser l'ensemble des acteurs internationaux, régionaux et nationaux pour intensifier la lutte contre le terrorisme et renforcer la sécurité dans la région, y compris par un dialogue structuré;

R.

considérant que la stratégie de l'Union européenne identifie la Mauritanie, le Mali et le Niger comme étant les principaux pays du Sahel, le point de vue qui y est développé étant que l'insuffisance des capacités des pouvoirs publics et la pauvreté structurelle constituent des dynamiques qui se renforcent mutuellement;

S.

considérant les graves répercussions de l'insécurité sur l'économie de la région, en particulier les secteurs minier et touristique, sur son développement, ainsi qu'en matière de création d'emplois, considérant que la dégradation de la situation sur le plan de la sécurité a entraîné l'arrêt des projets de développement en cours dans plusieurs pays de la sous-région, précipitant ainsi dans le chômage de nombreux jeunes dont la fragilisation risque de profiter aux groupes terroristes ou criminels;

1.

exprime sa profonde préoccupation face à la détérioration de la situation de la région du Sahel sur le plan de la sécurité, et appelle l'Union européenne à collaborer étroitement avec les autorités et les parlements des pays de la région, avec la société civile et les organisations régionales et internationales, y compris l'Union africaine et la CEDEAO, afin d'apporter une réponse globale aux causes profondes, politiques, économiques, sociales et environnementales, qui sous-tendent la pauvreté, à soutenir le développement économique, la bonne gouvernance ainsi qu'un meilleur accès aux infrastructures et services de base fondamentaux pour la population locale, et à aider à consolider les institutions étatiques, la justice, la police et les douanes afin de renforcer la sécurité et l'État de droit dans la région;

2.

condamne sans équivoque toutes les tentatives de prise du pouvoir par la force, tous les actes de terrorisme et de pillage des hôpitaux, des écoles, des agences d'aide et des bâtiments gouvernementaux, toutes les formes de châtiments cruels et inhumains associés à l'application de la charia, ainsi que tous les crimes de guerre, enlèvements et graves violations des droits de l'homme visant directement la population du Mali, tout particulièrement dans les régions du nord, sous contrôle des rebelles, et invite les autorités maliennes ainsi que le MNLA à parvenir à une solution pacifique et durable au moyen d'un dialogue constructif;

3.

condamne notamment les atrocités commises à l'encontre des populations civiles, et dirigées majoritairement contre les femmes et les enfants, et condamne tout particulièrement le recours à l'enlèvement et au viol comme armes de guerre;

4.

prie instamment la haute représentante/vice-présidente d'accélérer la mise en œuvre des diverses composantes de la stratégie de l'Union européenne pour la sécurité et le développement au Sahel; soutient l'engagement du Conseil à contribuer au développement d'une région pacifique, stable, où l'autosuffisance alimentaire est assurée;

5.

rappelle que, dans la mesure où sécurité et développement sont étroitement liés, l'amélioration de la situation sur le plan de la sécurité est indispensable à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté dans la région; invite par conséquent l'Union européenne à instaurer des instruments visant à améliorer la sécurité de la région, axés essentiellement sur le renforcement des capacités des pays concernés et sur la promotion et le renforcement d'un dialogue global entre les principaux acteurs de la région;

6.

invite la Commission et le SEAE, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne pour la sécurité et le développement dans la région du Sahel (centrée sur quatre rayons d'action: développement, bonne gouvernance et résolution des conflits internes; action politique et diplomatique; sécurité et État de droit; mesures de lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation), à adopter, comme principe prioritaire, l'établissement d'un lien entre la sécurité et les besoins de développement, en particulier la sécurité alimentaire;

7.

se félicite du projet de lutte contre le terrorisme au Sahel, du système d'information d'Afrique de l'Ouest, du projet en faveur de la paix et de la sécurité de la CEDEAO et de son plan d'action pour la lutte contre le trafic de drogues et la criminalité, entrepris dans le cadre de la stratégie de l'Union européenne pour la sécurité et le développement dans la région du Sahel, ainsi que des initiatives régionales telles que celles menées par le Centre africain d'études et de recherches sur le terrorisme (CAERT) sur la capacité des systèmes juridiques nationaux à répondre au terrorisme;

8.

est d'avis que la stratégie de l'Union européenne pour la sécurité et le développement dans la région du Sahel, tout en produisant des résultats positifs, doit apporter une réponse au risque de la fragmentation, et améliorer la synchronisation des actions menées par l'Union dans le cadre de différents instruments de réponse aux problèmes du Sahel;

9.

demande au Conseil de l'Union européenne et à ses États membres de mobiliser tous les moyens disponibles pour promouvoir la sécurité et le développement de la région sahélo-saharienne en coopération avec les États de la région, les Nations unies et les autres partenaires internationaux;

10.

se félicite du montant de USD 80 millions apporté par la Communauté de l'Afrique de l'Ouest, promis en réponse à la crise humanitaire dans la région du Sahel, ainsi que de l'augmentation du montant de l'aide humanitaire que l'Union européenne octroie à la région du Sahel, lequel a été porté de EUR 45 millions à plus de EUR 120 millions depuis le début de l'année 2012, et exhorte toutes les parties à veiller à ce que cette aide bénéficie à ceux qui en ont besoin; appelle, dans le même temps, la communauté internationale à consentir les efforts financiers nécessaires afin d'apporter une réponse à la crise alimentaire et à l'absence de sécurité dans la région;

11.

observe que la région sahélienne est l'une des régions les plus touchées par le changement climatique et l'appauvrissement de la biodiversité, des phénomènes qui ont une incidence majeure sur l'agriculture et les agriculteurs, ainsi que sur les conditions de vie de la population locale, et qui accroissent la pauvreté et les inégalités; salue l'action de la FAO, en collaboration avec le Comité permanent inter-états de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS), ainsi qu'avec le Système d'alerte précoce contre la famine (FEWSNET), le PAM et les gouvernements;

12.

exhorte l'Union européenne, tout en se concertant avec les autres bailleurs de fonds, à prendre la tête des opérations ainsi qu'à prendre des mesures rapides afin d'empêcher la crise dans la région du Sahel de se transformer en catastrophe, dans la mesure où la situation humanitaire dans la région devrait demeurer critique au moins jusqu'à la principale récolte, cet automne;

13.

est persuadé qu'il est indispensable, pour la communauté internationale, dans une perspective à moyen et à long terme, d'axer ses mesures sur le renforcement de la capacité des populations concernées à faire face à de futures sécheresses et d'autres chocs et, par là même, à réduire leur dépendance vis-à-vis de l'aide d'urgence, à améliorer leur stratégie de réponse à la faim et à lutter contre les points vulnérables d'ordre structurel, et, ainsi, à s'attaquer au problème de manière plus efficace;

14.

exhorte l'Union européenne et la communauté internationale à concentrer leurs activités sur les efforts visant à protéger les quartiers où vivent les populations les plus vulnérables, à renforcer la résilience des pasteurs, des pasteurs-agriculteurs et des agriculteurs, à soutenir la gestion/la préservation des ressources naturelles telles que l'eau, les arbres et le sol, à apporter une aide d'urgence à intégrer en matière alimentaire aux familles les plus vulnérables, en particulier aux femmes, à renforcer la réduction des risques de catastrophe ainsi que la gestion aux niveaux local, national et régional, ainsi qu'à soutenir, en les renforçant, la coordination de la gestion des informations en matière de sécurité alimentaire et des systèmes d'alerte précoce;

15.

est convaincu qu'il existe un besoin urgent d'initiatives de soutien visant à renforcer le dialogue sur le terrorisme et à augmenter la capacité des communautés locales à résister et à lutter contre la tentation qu'il représente et contre le recrutement des jeunes par des groupes terroristes et d'autres groupes criminels, y compris par un soutien en faveur de l'emploi des jeunes et de la formation;

16.

exhorte les États de la région sahélo-saharienne, les nouvelles autorités libyennes et les agences multilatérales compétentes à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la prolifération des armes dans la région en mettant en place des mécanismes adéquats pour contrôler et sécuriser les frontières nationales dans toute la région, y compris un mécanisme destiné à mettre fin au transfert d'armes légères et de petit calibre, et à mettre en œuvre des programmes de collecte et de destruction des armes légères et de petit calibre, et à instaurer des mesures en vue d'échanger des informations et de lancer des opérations de sécurité conjointes dans la région;

17.

se félicite de la création, en 2010, du Comité d'état-major opérationnel conjoint (CEMOC) par l'Algérie, le Mali, la Mauritanie et le Niger pour coordonner la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et le trafic de drogues dans la zone sahélo-saharienne;

18.

invite la communauté internationale en général, et l'Union européenne en particulier, à intensifier leur coopération avec les pays de la zone sahélo-saharienne et avec la CEDEAO dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée dans la sous-région, plus précisément en augmentant les ressources mises à la disposition de la CEDEAO;

19.

demande que toutes les mesures prises pour lutter contre le terrorisme soient conformes aux conventions et protocoles internationaux en matière de respect des droits humains;

20.

insiste sur la nécessité de mesures efficaces en vue du tarissement des sources de financement des terroristes et de leurs complices, et souhaite que les États de la région adoptent les dispositions préconisées par l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC): réforme des systèmes de justice pénale, lois contre la corruption, amélioration du contrôle du commerce d'armes légères, gel des comptes bancaires des suspects;

21.

rappelle et condamne l'enlèvement, les 24 et 25 novembre 2011, de deux ressortissants français, d'un Suédois, d'un Néerlandais et d'un Sud-Africain en possession d'un passeport britannique, ainsi que l'assassinat d'un citoyen allemand qui tentait de résister à ses ravisseurs; observe que les otages européens dans la région du Sahel sont ainsi au nombre de douze, Al-Qaïda au Maghreb islamique détenant toujours deux ressortissants espagnols et un ressortissant italien enlevés dans l'ouest de l'Algérie en octobre 2011, quatre ressortissants français enlevés au Niger en septembre 2010 ainsi qu'une missionnaire suisse, enlevée le 15 avril 2012 à Tombouctou;

22.

espère que toute mission de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) pour laquelle le gouvernement malien présenterait une demande officielle aidera les pays de la sous-région à contrôler leurs frontières de manière plus efficace et, en particulier, à lutter contre le trafic d'armes, de drogue et d'êtres humains;

23.

salue les actions menées par la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies, ainsi que par les pays voisins, pour aider le Mali à rétablir rapidement l'ordre constitutionnel et mettre en place des mesures concrètes en vue de protéger la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale du pays; prend acte des résultats de la conférence tenue à Ouagadougou, les 14 et 15 avril 2012, sous l'égide du Président burkinabè Blaise Compaoré, médiateur nommé par la CEDEAO, et espère que le calendrier et les modalités de la transition seront rapidement précisés;

24.

invite l'Union européenne et ses États membres à accorder une attention particulière à la situation des femmes et des filles dans la région du Sahel et à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer leur protection contre tous les types de violences et contre les violations des droits de l'homme;

25.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux Secrétaires généraux des Nations unies et de l'Union africaine, à la CEDEAO ainsi qu'aux États membres de l'Union européenne.


(1)  Doc. 09009/2012.

(2)  Doc. 08067/2012.

(3)  S/2012/42.

(4)  SC/10590.

(5)  SC/10592.

(6)  SC/10600.

(7)  SC/10603.

(8)  JO C 327 du 10.11.2011, p. 38.

(9)  JO C 145 du 23.5.2012, p. 34.

(10)  Doc 14361/2010.

(11)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0141.


15.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 332/99


Jeudi 14 juin 2012
Cas d'impunité aux Philippines

P7_TA(2012)0264

Résolution du Parlement européen du 14 juin 2012 sur les cas d'impunité aux Philippines (2012/2681(RSP))

2013/C 332 E/20

Le Parlement européen,

vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations unies et le protocole facultatif se rapportant à celui-ci, dont les Philippines sont signataires,

vu le document de stratégie par pays sur les Philippines publié par la Commission pour la période 2007-2013,

vu l'accord de financement pour le programme UE-Philippines de soutien à la justice, signé en octobre 2009, visant à accélérer les procédures judiciaires à l'encontre d'auteurs d'exécutions extrajudiciaires, et le nouveau programme "Justice pour tous",

vu la récente ratification par les Philippines de la convention de Rome portant statut de la Cour pénale internationale ainsi que du protocole facultatif à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

vu le rapport sur les Philippines du groupe de travail des Nations unies sur la procédure d'examen périodique universel (EPU), publié le 31 mai 2012,

vu la déclaration du 24 avril 2012 de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Catherine Ashton,

vu ses précédentes résolutions concernant les Philippines, notamment celle du 21 janvier 2010 (1),

vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant qu'Esmail Amil Enog, un employé de la famille Ampatuan de Maguindanao, a disparu en mars 2012 après avoir déposé au tribunal qu'il avait conduit des membres d'une milice armée sur un site où 57 personnes ont été exécutées en 2009; que son corps démembré portant des traces de torture a été retrouvé le 31 mai 2012;

B.

considérant que, fait sans précédent, les dirigeants de la famille Ampatuan, accusés d'avoir orchestré le massacre de Maguindanao, ont été arrêtés au lendemain des événements du 23 novembre 2009, les avoirs et comptes bancaires de 28 membres et proches du clan ayant été gelés;

C.

considérant que le procès des personnes accusées d'avoir commis le massacre de Maguindanao a été ouvert le 8 septembre 2010 à Manille; que Andal Ampatuan et plusieurs de ses fils sont jugés pour ce massacre, sachant qu'une centaine d'autres suspects courent toujours;

D.

considérant qu'Esmail Enog est le troisième témoin à avoir été exécuté depuis le début du procès en 2010 et que les proches d'autres témoins ont déclaré avoir été attaqués, menacés et harcelés ou s'être vu proposer d'acheter leur silence;

E.

considérant que la mort brutale d'Esmail Enog est révélatrice du fait que le climat d'impunité qui a permis le massacre de Maguindanao continue de sévir dans le pays;

F.

considérant que, selon les informations publiées par la presse internationale, quatre journalistes ont été tués en 2012 et que les organisations de défense des droits de l'homme voient dans les Philippines un pays dangereux pour les médias;

G.

considérant que le nombre d'exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées a considérablement diminué depuis l'entrée en fonction du président Aquino; que la capacité du gouvernement à combattre efficacement la large impunité dont jouissent les auteurs de ces actes et à lutter contre la violence politique dans le pays demeure toutefois insuffisante;

H.

considérant que, selon les organisations de défense des droits de l'homme, sur les plusieurs centaines d'exécutions extrajudiciaires qui ont eu lieu ces dix dernières années, seuls sept impliquant 11 personnes ont débouché sur un procès, dont aucune depuis l'entrée en fonction du président Aquino;

I.

considérant qu'après le massacre de Maguindanao, le gouvernement a mis en place une commission indépendante contre les armées privées visant à démanteler les milices privées, sans toutefois pouvoir se targuer de résultats tangibles jusqu'à présent;

J.

considérant que, selon le rapport de mai 2011 de la commission indépendante contre les armées privées, le pays compte au moins 72 groupes armés privés en activité;

K.

considérant que le dernier examen périodique universel concernant les Philippines a renouvelé ses recommandations de 2008, à savoir, mettre un terme à l'impunité dont font l'objet les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées et les actes de torture, traduire les responsables en justice, multiplier les efforts pour interdire totalement la torture, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées, en finir avec la situation d'impunité en traduisant les acteurs en justice, et garantir une protection appropriée tant des journalistes que des défenseurs des droits de l'homme;

L.

considérant que la loi sur les disparitions forcées ou involontaires a été adoptée par le Sénat philippin en juin 2011 et en mai 2012 par la Chambre des représentants;

1.

condamne vivement l'assassinat de trois témoins du massacre de Maguindanao et de quatre journalistes, et exprime sa solidarité aux familles des victimes;

2.

s'inquiète profondément des conditions d'indépendance de la justice et du faible nombre de condamnations des violations des droits de l'homme dans le pays et demande une enquête indépendante et immédiate sur les récents assassinats;

3.

invite le gouvernement philippin à prendre de nouvelles mesures pour mettre un terme à l'impunité qui entoure les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées et les actes de torture, et pour traduire les responsables en justice, notamment les auteurs du massacre de Maguindanao, qui sont toujours en liberté; demande par ailleurs la libération de toutes les personnes disparues encore en captivité et invite à faire la lumière sur tous les cas non élucidés;

4.

se félicite de la mise en accusation de 196 personnes dans le cadre du massacre de Maguindanao mais déplore qu'aucun progrès réel n'ait été accompli dans le cadre du procès;

5.

invite instamment le gouvernement philippin à ratifier la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et à appliquer la loi sur les disparitions forcées ou involontaires;

6.

demande au gouvernement philippin de garantir la protection appropriée des défenseurs des droits de l'homme, des syndicalistes et des journalistes, d'enquêter et de condamner comme il se doit les attaques contre les journalistes, ainsi que d'introduire dans le droit national des dispositions interdisant ces actes et prévoyant des sanctions pénales;

7.

invite instamment les autorités nationales à mettre en place, dans le cadre de la commission des droits de l'homme, un programme spécialisé visant à protéger les témoins et les victimes, notamment leurs familles, dans les cas de graves violations des droits de l'homme, notamment quand les auteurs présumés sont des soldats, des policiers ou des agents de l'État;

8.

fait part de la préoccupation que lui inspire le fait que l'usage de la torture et les mauvais traitements infligés aux personnes en garde à vue continuent d'être monnaie courante, et invite instamment les autorités à s'investir davantage pour lutter avec détermination contre toute violation de la loi nationale antiterroriste de 2009;

9.

invite instamment le gouvernement à interdire et à dissoudre sans plus attendre tant les forces paramilitaires (notamment quand les activités paramilitaires sont encadrées par un commandement militaire) que les milices locales et à assujettir les unités civiles armées à un contrôle militaire et policier intégral, en particulier les unités géographiques des forces armées civiles et les organisations de volontaires civils;

10.

demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour mettre en œuvre les recommandations faites aux Philippines dans le cadre du récent examen périodique universel; invite instamment les Philippines à annuler, sans plus attendre, le décret 546 afin d'interdire les armées privées;

11.

se félicite de la ratification par les Philippines de la convention de Rome portant statut de la Cour pénale internationale le 30 août 2011 ainsi que du protocole facultatif à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 17 avril 2012;

12.

salue les initiatives importantes prises par le gouvernement philippin pour essayer d'empêcher les exécutions et pour traduire les acteurs en justice, ainsi que la création d'un nouveau groupe d'action du ministère public pour traiter les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées;

13.

se félicite du succès de la mise en place du programme EPJUST et du nouveau programme UE-Philippines de soutien à la justice ("Justice pour tous") qui sera lancé sous peu et doté de 10 000 000 EUR au titre de la période 2012-2015 dans le but de favoriser un accès équitable à la justice et une application efficace dans l'intérêt de l'ensemble des justiciables en général et en particulier des pauvres et des personnes défavorisées, notamment des femmes, des enfants, des minorités et des peuples autochtones, ainsi que des défenseurs des droits de l'homme et des militants sociaux;

14.

demande au gouvernement philippin de permettre au rapporteur spécial des Nations unies de se rendre dans le pays pour étudier sur place la situation des droits de l'homme;

15.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au président et au gouvernement des Philippines, ainsi qu'au haut commissaire des Nations unies pour les droits de l'homme et aux gouvernements des États membres de l'ANASE.


(1)  JO C 305 E du 11.11.2010, p. 11.


15.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 332/102


Jeudi 14 juin 2012
Situation des minorités ethniques en Iran

P7_TA(2012)0265

Résolution du Parlement européen du 14 juin 2012 sur la situation des minorités ethniques en Iran (2012/2682(RSP))

2013/C 332 E/21

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur la situation en Iran, en particulier celles qui traitent des droits de l'homme,

vu la résolution 16/9 du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations unies (ONU), qui établit le mandat de rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme dans la République islamique d'Iran,

vu les rapports du 23 septembre 2011 et du 6 mars 2012 du rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme dans la République islamique d'Iran,

vu la déclaration du 30 mai 2012 du porte-parole de Catherine Ashton, haute représentante de l'Union européenne, sur le recours à la peine de mort en Iran,

vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, auxquels l'Iran est partie,

vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que la situation actuelle des droits de l'homme en Iran se caractérise par un cycle continu de violations systématiques des droits fondamentaux; qu'en Iran, des minorités continuent d'être l'objet de discriminations et de harcèlement du fait de leur particularisme ethnique ou religieux; que des groupes minoritaires, ces derniers mois, ont protesté de leurs droits et qu'il s'en est suivi l'arrestation massive de manifestants;

B.

considérant que six membres de la minorité arabe du Khouzestan, en Iran, passent en procès, après avoir été détenus pendant près d'une année, sans aucune charge mais pour leurs actions au nom de leur communauté; qu'il existe de bonnes raisons de craindre qu'ils ne obtiennent pas un procès équitable et risquent la torture ou d'autres mauvais traitements;

C.

considérant par exemple que, le 5 juin 2012, Mohammad Mehdi Zalieh, un prisonnier kurde d'Iran, est mort à la prison de Rajaee Shahr, en raison de la négligence des autorités de la prison à lui donner des soins médicaux,

D.

considérant qu'officiellement, la constitution de la République islamique d'Iran prévoit le traitement équitable des minorités ethniques; qu'en pratique, toutefois, les membres de minorités ethniques, Azéris, Arabes, Kurdes ou Baloutches, affrontent une large gamme de violations en matière de droits de l'homme et de droits civils, y compris des atteintes à leur droit à la liberté de réunion, d'association et d'expression;

E.

considérant qu'il existe, à une large échelle, une discrimination socio-économique contre les personnes qui appartiennent à des minorités, y compris la confiscation de biens ou de terres et le refus de les employer, ainsi que des restrictions à leurs droits sociaux, culturels ou linguistiques, en violation de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,

F.

considérant que la discrimination des minorités ethniques a des effets considérables dans l'enseignement, puisque les écoles dans les régions minoritaires sont souvent dépourvues de moyens et que les taux d'échec scolaire et d'analphabétisme tendent à être plus élevés dans ces régions qu'en moyenne dans le pays, ce qui contribue à la sous-représentation des minorités aux postes les plus élevés du gouvernement;

G.

considérant que les femmes qui ne sont pas persanes affrontent en Iran une double discrimination, à la fois en tant que membres de communautés marginalisées et en tant que femmes, puisque le droit iranien limite explicitement leurs droits;

H.

considérant que l'Iran, ces dernières années, connaît un augmentation dramatique des exécutions, dont celles d'adolescents; que la peine de mort est fréquemment prononcée dans des affaires où les accusés se voient dénier leur droit à un juste procès ou pour des crimes qui, selon les normes internationales, n'entrent pas dans la catégories des "crimes les plus graves";

1.

exprime ses graves préoccupations devant la détérioration croissante de la situation des droits de l'homme en Iran, en particulier pour les personnes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses, en raison d'une discrimination systématique, politique, économique, sociale et culturelle;

2.

invite les autorités iraniennes à supprimer toutes les formes de discrimination à l'encontre de personnes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses, que ces minorités soient officiellement reconnues ou non; demande que toutes les personnes appartenant à des minorités soient autorisées à exercer tous les droits inscrits dans la constitution iranienne et dans le droit international, y compris les garanties stipulées par le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, auxquels l'Iran est partie;

3.

invite les autorités iraniennes à veiller à ce que les membres de la minorité arabe du Khouzestan qui ont été arrêtés – Mohammad Ali Amouri, Rahman Asakereh, Hashem Sha’bani Amouri, Hadi Rashidi, Sayed Jaber Alboshoka et Sayed Mokhtar Alboshoka – soient jugés selon les normes internationales en matière de procès équitable, en étant dûment préservés de la torture et autres mauvais traitements, et sans encourir la peine capitale;

4.

demande instamment aux autorités iraniennes de relâcher tous les militants qui sont actuellement détenus pour avoir défendu pacifiquement les droits des minorités;

5.

invite les autorités iraniennes à respecter le droit des minorités ethniques d'avoir recours à leur propre langue, en privé comme en public, et à assurer en particulier un enseignement en langue minoritaire, conformément à la constitution de la République islamique d'Iran;

6.

invite l'experte indépendante sur les questions relatives aux minorités et le rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de xénophobie et de l'intolérance de l'ONU à demander à se rendre en Iran afin d'y examiner la situation des droits de l'homme, et notamment le sort des minorités;

7.

invite les autorités iraniennes à garantir la liberté de religion, conformément à la constitution iranienne et au pacte international relatif aux droits civils et politiques et à mettre un coup d'arrêt aux discriminations et au harcèlement des minorités religieuses, telles que les musulmans qui ne sont pas d'obédience chiite, les Assyriens et les autres groupes chrétiens, à la persécution systématique de la minorité bahaïe et à l'application de la peine de mort aux renégats de l'islam;

8.

invite la Commission à faire, en étroite coopération avec lui, un usage effectif du nouvel instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde, notamment les droits des personnes appartenant à des minorités en Iran;

9.

condamne fermement l'application de la peine de mort en Iran et demande aux autorités iraniennes, conformément aux résolutions 62/149 et 63/168 de l'Assemblée générale des Nations unies, d'instaurer un moratoire sur les exécutions dans l'attente de l'abolition de la peine de mort; exhorte le gouvernement d'interdire l'exécution des mineurs et de commuer toutes les peines capitales actuellement prononcées contre des adolescents;

10.

réaffirme qu'il est prêt à engager un dialogue sur les droits de l'homme avec l'Iran, à tous les niveaux, sur la base des valeurs universelles inscrites dans la charte et les conventions de l'ONU;

11.

invite les autorités iraniennes à montrer qu'elles sont pleinement engagées dans la coopération avec la communauté internationale en vue d'améliorer la situation des droits de l'homme en Iran; insiste sur la nécessité d'un lien plus étroit avec le Conseil des droits de l'homme et les autres mécanismes de l'ONU dans le domaine des droits de l'homme;

12.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au secrétaire général des Nations unies, au Conseil des droits de l'homme des Nations unies, au bureau du Guide suprême, ainsi qu'au gouvernement et au parlement de la République islamique d'Iran.


15.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 332/104


Jeudi 14 juin 2012
Semaine européenne de sensibilisation à l'arrêt cardiaque

P7_TA(2012)0266

Déclaration du Parlement européen du 14 juin 2012 sur la création d'une semaine européenne de sensibilisation à l'arrêt cardiaque

2013/C 332 E/22

Le Parlement européen,

vu l'article 123 de son règlement,

A.

considérant que chaque année, en Europe, près de 400 000 personnes sont victimes d'un arrêt cardiaque soudain en milieu non hospitalier, avec un taux de survie de moins de 10 %;

B.

considérant que la survie de nombreuses victimes en bonne santé apparente dépend de la réanimation cardio-pulmonaire (RCP) pratiquée par les personnes présentes et d'une défibrillation précoce, et considérant qu'une intervention dans les 3 à 4 minutes est susceptible d'augmenter les chances de survie à plus de 50 %;

C.

considérant qu'en Europe, les programmes d'implantation de défibrillateurs automatiques ne sont que partiellement mis en œuvre;

1.

invite la Commission et le Conseil à encourager:

l'adoption de programmes communs d'implantation de défibrillateurs automatiques dans les lieux publics et de formation des non-professionnels à leur utilisation dans tous les États membres,

l'adaptation de la législation de manière à faciliter la pratique de la réanimation cardio-pulmonaire et de la défibrillation par les personnes ne faisant pas partie du secteur médical,

la collecte systématique des données en vue d'assurer le retour d'informations et la gestion de la qualité dans le cadre de chaque programme,

2.

invite la Commission et les États membres à créer une semaine européenne de sensibilisation à l'arrêt cardiaque visant à informer davantage le grand public, ainsi que les médecins et les professionnels de la santé;

3.

invite la Commission à apporter son soutien aux États membres dans l'adoption et la mise en œuvre de stratégies nationales pour l'égalité d'accès aux techniques de réanimation cardio-pulmonaire de haute qualité;

4.

invite la Commission et les États membres à adopter une législation harmonisée au niveau de l'Union afin d'offrir une immunité contre toute poursuite judiciaire aux personnes non membres du corps médical qui se portent volontaires pour apporter les premiers secours dans des cas d'urgence cardiaque;

5.

charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des signataires (1), au Conseil, à la Commission et aux parlements des États membres.


(1)  La liste des signataires est publiée à l'annexe 1 du procès-verbal du 14 juin 2012 (P7_PV(2012)06-14(ANN1)).


RECOMMANDATIONS

Parlement européen

Mercredi 13 juin 2012

15.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 332/106


Mercredi 13 juin 2012
67e session de l'Assemblée générale des Nations unies

P7_TA(2012)0240

Recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil du 13 juin 2012 sur la 67e session de l’Assemblée générale des Nations unies (2012/2036(INI))

2013/C 332 E/23

Le Parlement européen,

vu le traité sur l’Union européenne, en particulier ses articles 21 et 34,

vu la proposition de recommandation au Conseil sur la 67e session de l’Assemblée générale des Nations unies, présentée par Alexander Graf Lambsdorff au nom du groupe ALDE (B7-0132/2012),

vu sa recommandation du 8 juin 2011 au Conseil sur la 66e session de l’Assemblée générale des Nations unies (1) et sa résolution du 11 mai 2011 sur l’UE en tant qu’acteur mondial: son rôle dans les organisations multilatérales (2),

vu les priorités de l’Union européenne pour la 66e session de l’Assemblée générale des Nations unies, adoptées par le Conseil le 10 juin 2011 (3),

vu la 66e session de l’Assemblée générale des Nations unies, en particulier les résolutions de cet organe intitulées «Les Nations unies et la gouvernance mondiale» (4), «Rendre l’administration publique plus efficiente, plus respectueuse du principe de responsabilité, plus efficace et plus transparente en renforçant les institutions supérieures de contrôle des finances publiques» (5), «La situation en République arabe syrienne» (6), «Autonomisation des populations et développement» (7), «Vers des partenariats mondiaux» (8), «Coopération Sud-Sud» (9), «Rôle des Nations unies s’agissant de promouvoir le développement dans le contexte de la mondialisation et de l’interdépendance» (10), «Renforcement du rôle que joue l’Organisation des Nations unies dans la promotion d’élections périodiques et honnêtes et de la démocratisation» (11), «Rapport de la Conférence du désarmement» (12), «Promotion d’un ordre international démocratique et équitable» (13) et «Les droits de l’homme et les libertés fondamentales: des droits universels, indissociables, interdépendants et intimement liés qui se renforcent mutuellement» (14),

vu la résolution du 19 décembre 2011 de l’Assemblée générales des Nations unies sur la lutte contre l’intolérance, les stéréotypes négatifs, la stigmatisation, la discrimination, l’incitation à la violence et la violence fondés sur la religion ou la conviction (15),

vu la résolution du 3 mai 2011 de l’Assemblée générale des Nations unies sur la participation de l’Union européenne aux travaux de l’Organisation des Nations unies (16),

vu la résolution du 31 mars 2010 de l’Assemblée générales des Nations unies sur la mise en œuvre d’Action 21, du programme relatif à la poursuite de la mise en œuvre d’Action 21 et des textes issus du Sommet mondial pour le développement durable (17),

vu la déclaration du Millénaire du 8 septembre 2000 des Nations unies, qui définit les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) comme les critères établis collectivement par la communauté internationale pour l’élimination de la pauvreté,

vu la communication de la Commission du 10 septembre 2003 intitulée «Union européenne et Nations unies: le choix du multilatéralisme» (COM(2003)0526),

vu les commentaires du Président du Conseil européen à l’issue de sa rencontre avec le Secrétaire général des Nations unies le 16 avril 2012,

vu sa résolution du 16 février 2012 sur la position du Parlement pour la 19e session du Conseil des droits de l’homme des Nations unies (18),

vu sa résolution du 17 novembre 2011 sur le soutien de l’Union européenne à la Cour pénale internationale: être à la hauteur des enjeux et surmonter les difficultés (19),

vu sa résolution du 7 juillet 2011 sur les politiques extérieures de l’UE en faveur de la démocratisation (20),

vu sa résolution du 15 décembre 2010 sur l’avenir du partenariat stratégique UE-Afrique à la suite du troisième sommet UE-Afrique (21),

vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur le 10e anniversaire de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité (22),

vu sa résolution du 23 novembre 2010 sur la coopération civilo-militaire et le développement des capacités civilo-militaires (23),

vu sa résolution du 9 juin 2005 sur la réforme des Nations unies (24),

vu le rapport de la délégation commune de la commission des affaires étrangères et de la sous-commission «droits de l’homme» à la 66e session de l’Assemblée générale des Nations unies, daté des 28 et 29 novembre 2011,

vu l’article 121, paragraphe 3, et l’article 97 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l’avis de la commission du développement (A7-0186/2012),

A.

considérant que valeurs et normes internationales communes visent à garantir la paix, la protection des droits de l’homme, la sécurité et la prospérité dans le monde, ainsi qu’à diffuser les bénéfices de la mondialisation à toute la population de manière plus équitable;

B.

considérant que les Nations unies se trouvent au cœur de la gouvernance mondiale, tout en mettant en œuvre leurs propres réformes dans un souci de transparence, d’efficacité et d’efficience;

C.

considérant que des règles et des mécanismes décisionnels communs sont de plus en plus indispensables en vue de relever conjointement les défis qui se posent à l’échelle planétaire et de contrer les effets négatifs de la crise économique mondiale;

D.

considérant que l’Union européenne (UE) doit renforcer sa cohésion si elle veut conserver sa place de premier plan dans un monde de plus en plus multipolaire et nécessitant des actions concertées au niveau mondial; considérant que les États membres de l’UE sont obligés par les traités de coordonner leur action au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales;

E.

considérant que l’UE est très attachée à la cause d’un multilatéralisme performant s’articulant autour de Nations unies solides, comme l’exigent les défis mondiaux;

F.

considérant que l’UE et ses États membres constituent les principaux contributeurs financiers du système onusien; considérant que l’UE à vingt-sept finance 39 % du budget ordinaire de l’Organisation des Nations unies (ONU) et plus de 40 % des opérations de maintien de la paix menées par l’ONU;

G.

considérant qu’un partenariat UE-ONU solide et stable est vital pour les travaux accomplis par l’ONU sous les trois piliers que sont la paix et la sécurité, les droits de l’homme et le développement, et qu’il est également essentiel pour le rôle de l’UE en tant qu’acteur mondial;

H.

considérant que l’UE et l’ONU sont des partenaires naturels pour la consolidation de la paix et la construction de l’État et qu’ensemble, elles fournissent un cadre pour les efforts collectifs consentis dans ces deux domaines;

I.

considérant que les droits de l’homme et la démocratie sont des valeurs fondatrices de l’UE tout en étant des principes et des objectifs de son action extérieure, y compris en matière d’échanges internationaux; considérant que le respect, la promotion et la sauvegarde de l’universalité et de l’indivisibilité des droits de l’homme sont des pierres angulaires de l’unité et de l’intégrité européennes;

J.

considérant que la justice et l’État de droit sont les piliers d’une paix durable, garantissant les droits de l’homme et les libertés fondamentales; considérant que le statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) contribue de manière décisive au respect des droits de l’homme et du droit international et à la lutte contre l’impunité;

K.

considérant que tous les pays et tous les citoyens, de même que la communauté internationale elle-même, bénéficient du soutien continu apporté aux processus démocratiques; considérant qu’ils sont confrontés aux défis que sont la construction, la restauration et la préservation des démocraties;

1.   adresse au Conseil les recommandations suivantes:

L’Union européenne aux Nations unies

a).

coordonner le plus possible son action, afficher des positions unifiées et renforcer la cohérence et la visibilité de l’UE en tant qu’acteur mondial au sein de l’ONU; répondre aux attentes des membres de l’ONU concernant la capacité de l’UE à agir et à produire des résultats en temps voulu; adopter une approche large et flexible des positions de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) au niveau des Nations unies afin de donner à l’UE la capacité de mener des actions rapides et complètes sur les questions liées à la PESC;

b)

renforcer sa contribution aux travaux de l’ONU en parvenant à une interprétation commune de la résolution de l’Assemblée générale des Nations unies sur les modalités de la participation de l’UE aux travaux de l’ONU et en collaborant avec des partenaires à sa pleine mise en œuvre; présenter au Parlement européen un rapport sur son application dans la pratique;

c)

collaborer avec les États membres et la délégation de l’UE à l’ONU pour améliorer la coordination, la transparence et l’échange d’informations au Conseil de sécurité des Nations unies et y défendre les positions et intérêts de l’UE soit par l’intermédiaire des États membres qui y siègent, soit par un représentant de l’UE sur invitation du président; renforcer l’impact de l’UE sur les décisions du Conseil de sécurité et mettre davantage en évidence le poids de l’UE aux Nations unies dans les dossiers essentiels du Conseil de sécurité;

d)

assurer une forte représentation de l’UE dans toutes les institutions et agences spécialisées de l’ONU;

e)

développer une stratégie à long terme ciblant l’adhésion aux Nations unies et mettre en place une diplomatie publique plus forte concernant les affaires liées aux Nations unies;

L’UE et la gouvernance mondiale

f)

faire progresser le multilatéralisme effectif en tant que préoccupation stratégique primordiale de l’UE, en renforçant la représentativité, la transparence, la responsabilité, l’efficience et l’efficacité de l’ONU, dans le but d’améliorer les résultats produits sur le terrain; rappeler la nécessité de trouver un nouvel équilibre institutionnel entre le rôle émergent du G20, l’ONU et ses agences, et les institutions financières internationales; renforcer, dans ce contexte, la gouvernance mondiale et chercher des solutions pour continuer à renforcer la coordination entre les formations «G …» et le système des Nations unies, la dimension économique pouvant être avantageusement couverte par ces groupes à condition que l’ONU conserve son rôle central et demeure l’organe légitime d’action mondiale;

g)

s’engager plus activement aux côtés de partenaires stratégiques, bilatéraux et multilatéraux, et en particulier les États-Unis d’Amérique, en vue de promouvoir des solutions efficaces aux problèmes touchant les citoyens européens et du reste du monde, y compris les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables;

h)

soutenir activement une réforme complète et consensuelle du Conseil de sécurité des Nations unies en vue de renforcer sa légitimité, sa représentation régionale, sa responsabilité et son efficacité; rappeler que l’objectif d’un siège permanent pour l’UE au sein d’un Conseil de sécurité élargi demeure un objectif essentiel à long terme de l’Union; demander à la haute représentante / vice-présidente (HR/VP) d’amener les États membres à élaborer une position commune à cette fin; en vue d’atteindre cet objectif à l’avenir, s’employer à coordonner, au préalable, les positions au sein du Conseil de l’Union européenne quant à l’introduction de nouveaux membres permanents au sein du Conseil de sécurité des Nations unies et à la réforme du processus de prise de décision de ce dernier;

i)

prendre part à la réflexion amorcée à l’Assemblée générale des Nations unies sur le rôle de l’ONU dans la gouvernance mondiale, dans un souci de transparence et de coopération; promouvoir une plus grande coopération entre l’UE et l’Assemblée générale des Nations unies;

j)

contribuer à donner un nouveau souffle à l’Assemblée générale des Nations unies et à renforcer son efficacité, notamment en soutenant les travaux du groupe de travail ad hoc, en facilitant des débats thématiques plus approfondis et davantage orientés vers les résultats concernant des questions d’actualité importantes, et en amenant l’Assemblée générale des Nations unies à s’engager plus étroitement auprès d’autres parties prenantes, telles que la société civile et d’autres organisations ou enceintes internationales et régionales; souligner la nécessité de rationaliser davantage les ordres du jour de l’Assemblée générale des Nations unies et de ses principales commissions; souligner qu’un souffle nouveau ne sera possible que si l’Assemblée générale des Nations unies prend des mesures pertinentes et adéquates face aux préoccupations communes de la communauté internationale;

k)

réaffirmer sa volonté de veiller à ce que les ressources financières de l’ONU soient adéquates et gérées de manière efficiente et efficace, en accord avec les principes de discipline budgétaire et de cohérence et avec les normes internationales les plus strictes;

Paix et sécurité

Maintien de la paix et consolidation de la paix

l)

renforcer le partenariat opérationnel et promouvoir la cohérence stratégique et l’efficacité des efforts collectifs de consolidation de la paix, notamment à travers les travaux du Comité spécial des opérations de maintien de la paix;

m)

accroître la coopération et bâtir des partenariats dans le domaine de la prévention des conflits, de la gestion des crises civiles et militaires et de la résolution des conflits avec l’ONU, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), l’Union africaine (UA), la Ligue arabe et d’autres organisations internationales et régionales, de même qu’avec la société civile; améliorer les capacités de consolidation de la paix des organisations régionales, notamment par le biais des partenariats tripartites UE-ONU-UA et UE-ONU-CEDEAO qui ont été proposés;

n)

promouvoir la collaboration des différents acteurs dans la structure mise en place pour la consolidation de la paix, notamment entre le secrétariat de l’ONU, le Conseil de sécurité des Nations unies, l’Assemblée générale des Nations unies et les États membres de l’ONU impliqués dans des missions de consolidation de la paix; poursuivre les efforts visant à garantir que les États membres de l’UE mettent au service des missions de paix des Nations unies des capacités spécifiques, en matière de transport, de logistique et de formation par exemple; envisager la possibilité de lancer une opération militaire dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), y compris le déploiement éventuel d’un groupement tactique avant l’envoi d’une mission de paix par l’ONU, à leur demande, tout en accordant une attention particulière à la protection de tous les membres des missions de consolidation de la paix et de tous les contingents; contribuer au développement des capacités de prévention et de gestion des conflits ainsi que de médiation, de maintien et de consolidation de la paix aux niveaux national et infranational; promouvoir l’échange de savoir-faire et de bonnes pratiques entre partenaires;

o)

contribuer à l’examen des capacités civiles réalisé par l’ONU en élaborant des solutions pratiques permettant de faire correspondre l’offre et la demande dans les domaines essentiels pour les capacités civiles; accélérer le recrutement, éliminer les incompatibilités opérationnelles et éviter les redondances lors du déploiement de capacités civiles de la PSDC pour soutenir les actions de l’ONU; étudier les différentes options d’envoi commun d’équipes d’intervention dans le cadre d’une opération de l’ONU nécessitant des capacités de déploiement rapide;

p)

assurer la participation des femmes à tous les stades des processus de paix et les associer systématiquement aux efforts de diplomatie préventive, d’alerte rapide et de surveillance; s’attacher, ainsi que le prévoit la résolution 1325/2000 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité, à la nécessité d’intégrer systématiquement la dimension d’égalité hommes-femmes dans la prévention des conflits, les négociations et accords de paix, les opérations de maintien de la paix, l’aide humanitaire, la reconstruction après conflit et les initiatives DDR (25); œuvrer activement à la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité par tous les États membres de l’ONU;

q)

coopérer avec l’ONU pour combattre les menaces globales actuelles telles que le changement climatique, la prolifération des armes nucléaires, la criminalité organisée, le terrorisme et les pandémies;

r)

contribuer à la réussite et au suivi de la Conférence des Nations unies de 2012 pour un traité sur le commerce des armes et de la Conférence de révision de 2012 du programme d’action sur les armes légères et de petit calibre;

Responsabilité de protéger

s)

aider les États à assumer leur responsabilité de protéger leurs populations; insister sur la nécessité d’une action internationale opportune et adéquate afin d’empêcher ou de faire cesser les génocides, l’épuration ethnique, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité;

t)

faire encore progresser aux plans politique et institutionnel l’application du concept de responsabilité de protéger au sein des organes de l’ONU, et en particulier du Conseil de sécurité, de l’Assemblée générale et du Conseil des droits de l’homme, en tirant les conclusions et les leçons qui s’imposent à la fois de l’intervention en Libye et de l’incapacité à agir rapidement dans le cas de la Syrie; faciliter le débat sur la manière dont les organes de l’ONU, notamment le Conseil de sécurité, pourraient utiliser ce concept pour renforcer la coopération entre les États membres de l’ONU durant les crises; accentuer le rôle positif des organisations régionales dans la mise au point et l’application d’une approche opérationnelle vis-à-vis de la responsabilité de protéger;

u)

œuvrer avec les partenaires en vue de garantir que ce concept embrasse les efforts de prévention, de protection et de reconstruction après un conflit, conformément à la subdivision de la responsabilité de protéger en responsabilité de prévenir, de protéger et de reconstruire; aider les États à renforcer leurs capacités à cet effet, notamment en renforçant les mécanismes d’alerte précoce ainsi que les capacités de médiation des Nations unies; encourager, en coopération avec les États membres de l’ONU, l’établissement de points focaux chargés de surveiller les situations conflictuelles émergentes, et renforcer les capacités pertinentes dans les délégations de l’UE;

v)

réaffirmer l’engagement de l’UE en faveur du concept de responsabilité de protéger et lancer, entre le Parlement européen, le service européen pour l’action extérieure (SEAE) et les États membres de l’UE, l’élaboration d’un consensus interinstitutionnel sur la responsabilité de protéger qui pourrait, sur ces questions, garantir une action européenne plus cohérente dans les enceintes de l’ONU;

Médiation

w)

promouvoir la médiation en tant qu’outil rentable de prévention pacifique et de résolution des conflits, contribuant en outre à empêcher les pays de retomber dans le conflit une fois qu’il est terminé; élaborer des lignes directrices plus efficaces en matière de médiation dans le domaine de l’État de droit et de la responsabilité démocratique;

x)

traiter en priorité et développer la mise en œuvre de cet outil et développer plus avant les capacités de médiation au sein du SEAE, sur la base du concept relatif au renforcement des capacités de l’UE dans le domaine de la médiation et du dialogue;

y)

coopérer étroitement avec l’ONU et d’autres acteurs dans les efforts de médiation; promouvoir des synergies dans les activités de médiation avec le Département des affaires politiques des Nations unies; promouvoir les partenariats et la coopération des organisations internationales, régionales et infrarégionales avec l’ONU, entre elles et avec la société civile, par exemple un partenariat UE-ONU sur les capacités de médiation; améliorer le partage de l’information, la coopération et la coordination afin d’assurer la cohérence et la complémentarité des efforts des acteurs impliqués dans des actions de médiation spécifiques;

Justice internationale

z)

renforcer le système international de justice pénale; mettre en valeur le rôle de la CPI dans la lutte contre l’impunité; continuer à promouvoir la CPI en tant que seule juridiction permanente compétente contre les personnes physiques coupables de génocide, crime contre l’humanité ou crime de guerre, lorsque les tribunaux nationaux ne peuvent ou ne veulent exercer de poursuites;

aa)

renforcer la CPI en lui apportant un soutien politique, diplomatique, financier et logistique; encourager tous les États membres de l’ONU à reconnaître la CPI en ratifiant le statut de Rome; encourager une bonne coopération avec la CPI de l’ONU, de ses organes et de ses agences;

Droits de l’homme

ab)

renforcer les efforts internationaux visant à garantir que tous les droits de l’homme reconnus par des conventions de l’ONU sont jugés universels, indissociables, interdépendants et intimement liés; contribuer à consolider les capacités nationales pour répondre aux obligations internationales en matière de droits de l’homme; insister, dans ce contexte, sur la nécessité d’assurer à tous la liberté de religion et de croyance;

ac)

soutenir activement l’initiative lancée par les pays d’Afrique et la recommandation de la Commission de la condition de la femme en travaillant à l’adoption en 2012 d’une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies préconisant d’interdire les mutilations génitales féminines (MGF) dans le monde entier; inviter la HR/VP et la Commission à accorder la plus haute priorité à la réussite de ce processus;

ad)

promouvoir encore l’intégration des droits de l’homme dans chaque aspect des travaux de l’ONU, en répétant qu’ils sont inextricablement liés aux autres objectifs des Nations unies que sont la paix, la sécurité et le développement;

ae)

participer pro-activement aux travaux du Conseil des droits de l’homme (CDH) des Nations unies, en coparrainant des résolutions, en publiant des déclarations et en intervenant dans les dialogues et les débats interactifs pour assurer un meilleur équilibre dans les travaux du CDH;

af)

améliorer la capacité d’alerte rapide des procédures spéciales en prévoyant un mécanisme leur permettant de déclencher automatiquement l’examen d’une situation par le CDH; renforcer le processus de suivi de la mise en œuvre des recommandations des procédures spéciales;

ag)

s’employer à consolider le processus d’examen périodique universel (EPU) en inscrivant les recommandations dans les dialogues bilatéraux et multilatéraux avec les États membres de l’ONU, et en fondant ces dialogues sur les normes internationales ou en les articulant autour de ces normes;

ah)

poursuivre ses efforts, au sein de l’Assemblée générale des Nations unies et de ses commissions, pour promouvoir l’appel en faveur d’un moratoire sur le recours à la peine de mort, lequel ne cesse de recevoir le soutien croissant d’un nombre toujours plus important de pays, ainsi que les appels en faveur des droits de l’enfant, de la liberté des médias et de la tolérance religieuse; soutenir toutes les actions visant à éradiquer la torture; encourager en particulier l’adoption du protocole facultatif à la convention des Nations unies sur la torture;

Soutien démocratique

ai)

contribuer à garantir l’appropriation du processus démocratique par les populations locales et le développement d’une culture de la démocratie et de l’État de droit; étendre le soutien à la démocratie au-delà du processus électoral pour en assurer la pérennité et être à même de produire des résultats tangibles pour les citoyens; garantir dans une plus grande mesure l’inclusion des parlements et des partis politiques aux programmes de soutien à la démocratie; souligner l’importance de l’indépendance des organisations non gouvernementales (ONG), qui peuvent agir librement pour le développement d’une culture civique forte;

aj)

se focaliser sur l’inclusion sociale et économique, sur la transition démocratique et les processus politiques/électoraux, sur le renforcement des capacités, sur la consolidation de la société civile, sur la participation des jeunes à la démocratie parlementaire et sur la protection de la liberté d’expression, de la liberté de conscience et de la liberté de religion ainsi que des droits des femmes, y compris pour ce qui a trait à leur participation à la vie publique et à la politique, tant au niveau des pratiques sociales que de le législation;

ak)

intégrer davantage le soutien à la démocratie dans l’action extérieure de l’UE; soutenir la gouvernance démocratique au moyen de ses différents instruments financiers, en utilisant autant que possible les ressources des délégations de l’UE; travailler avec l’ONU et d’autres partenaires, aux niveaux mondial et local, pour renforcer l’État de droit, encourager l’indépendance des médias et ériger et consolider des institutions démocratiques à même de produire des résultats;

al)

veiller à ce que les mandats des missions de maintien de la paix reflètent la nécessité de soutenir les mission d’observation des élections et leur donner les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des observateurs sur le terrain;

Développement

am)

intégrer systématiquement les politiques européennes liées au développement à tous les niveaux afin d’éviter les contradictions entre les politiques en faveur du développement, d’une part, et les obstacles au développement des pays partenaires dans les accords et forums bilatéraux et multilatéraux, d’autre part; accorder une attention particulière aux droits de l’homme et aux conséquences en termes de développement dans les accords de libre-échange et lors des négociations au niveau de l’Organisation mondiale du commerce (OMC);

an)

continuer d’œuvrer pour mettre l’humain au cœur du processus de développement; assurer le suivi de la déclaration des Nations unies sur le droit au développement en mettant l’accent sur les mesures pratiques nécessaires à sa mise en œuvre;

ao)

veiller à ce que la part de l’aide européenne globale véhiculée par le budget européen ne soit pas réduite et conserve l’accent mis sur la pauvreté et la faim; envisager la possibilité d’affecter 20 % de l’aide européenne totale aux services sociaux de base définis par l’ONU, en accordant une attention particulière à l’accès gratuit et universel aux soins de santé de base et à l’éducation fondamentale, en tenant compte du soutien de l’UE à l’initiative «L’éducation pour tous» et de son engagement à jouer un rôle dans la santé mondiale;

ap)

contribuer à renforcer la cohérence politique pour le développement et à améliorer l’efficacité de l’aide au développement, qui constituent des facteurs essentiels pour la réussite des OMD;

aq)

inspirer et accélérer les efforts au sein de l’ONU pour atteindre les OMD, en se focalisant en particulier sur les objectifs vers lesquels les progrès ont été les moindres jusqu’à présent;

ar)

tout en conservant l’engagement, en collaboration avec la communauté internationale, de mettre fin à la pauvreté, contribuer à la définition d’un programme ambitieux d’OMD pour l’après-2015, en prenant en considération les progrès accomplis mais aussi les défis qui subsistent;

as)

assurer le suivi et promouvoir la mise en œuvre intégrale des résultats de la conférence Rio + 20 des Nations unies sur le développement durable, notamment en promouvant le développement durable en tant que principe directeur du développement global à long terme;

at)

créer un groupe de personnalités éminentes des Nations unies;

au)

suivre activement les conclusions adoptées à Busan;

av)

apporter une contribution décisive à la lutte contre la spéculation sur les prix alimentaires et à la résolution du problème urgent de la pauvreté et de la faim;

aw)

donner la priorité à la sécurité alimentaire, à la capacité de production de l’agriculture, aux infrastructures, au développement des capacités, à une croissance économique inclusive, aux marchés favorables et aux nouvelles entreprises, à l’accès aux technologies ainsi qu’au développement humain et social dans les pays les moins avancés, conformément au programme d’action d’Istanbul et aux conclusions adoptées lors de la 13e session de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) à Doha le 26 avril 2012;

ax)

réitérer son engagement envers les principes de la déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire; déplorer les conséquences de la spéculation sur les produits alimentaires de base;

ay)

encourager les pays en développement, avec le soutien des donateurs internationaux, à prendre des mesures à long terme pour veiller à ce que la sécheresse ne cause pas inévitablement la famine; mettre en œuvre des stratégies de réduction des risques et des systèmes d’alerte rapide;

az)

soutenir pleinement le rôle-clé joué par l’ONU, en particulier par son Bureau de la coordination des affaires humanitaires;

ba)

réaffirmer l’engagement à long terme de l’UE d’apporter son soutien au bien-être des populations dans la Corne de l’Afrique et de s’attaquer aux causes sous-jacentes de l’insécurité alimentaire structurelle et du conflit;

Changement climatique, protection et pérennité de l’environnement à l’échelle planétaire

bb)

jouer un rôle moteur dans la gouvernance climatique mondiale et dans la coopération internationale en matière de changement climatique; contribuer à l’établissement d’une structure institutionnelle qui soit inclusive, transparente et équitable, et dont les organes de gouvernance compétents laissent la place à une représentation équilibrée des pays développés et des pays en développement; dialoguer davantage avec des acteurs majeurs, tels que le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud ou les pays en développement, étant donné que le changement climatique est devenu un facteur-clé des relations internationales; continuer de développer les capacités du SEAE à édifier une politique du climat pour la diplomatie de l’UE;

bc)

continuer de donner aux citoyens une plus grande autonomie dans la gouvernance environnementale par la mise en œuvre efficace au niveau mondial du principe 10 de Rio; dans ce contexte, élargir les dispositions de la convention d’Aarhus au-delà de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-NU) par une convention globale ou par l’ouverture de la convention d’Aarhus à des parties non membres de la CEE-ONU; promouvoir une meilleure gouvernance en matière de développement durable, notamment en renforçant le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE); coopérer activement avec des partenaires pour une meilleure application mondiale des lois sur l’environnement;

bd)

promouvoir la position commune de l’UE et de l’UA préconisant de renforcer le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en en faisant une agence spécialisée de l’ONU ayant son siège à Nairobi (Kenya); aborder, dans ce nouveau cadre institutionnel, les questions du financement, du transfert de technologie et du renforcement des capacités pour le développement durable;

be)

soutenir la protection de la biodiversité et du climat dans les pays en développement, conformément aux objectifs fixés par la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et la convention sur la diversité biologique; faire des mers et des océans un des piliers-clés du cadre de Rio, aux côtés du climat et de la protection de la biodiversité;

bf)

soutenir la participation active de la Commission au débat en cours sur les lacunes et réponses de protection ouvert par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés dans le cadre du dialogue ouvert par ce dernier en 2010 sur les défis de protection, dans le but d’améliorer l’actuel cadre de protection internationale pour les personnes déplacées de force ou apatrides; participer activement au débat sur le terme «réfugié climatique» (pour désigner les personnes obligées de fuir leur maison et de trouver refuge à l’étranger à cause du changement climatique), notamment sur une éventuelle définition juridique de ce terme qui n’est pas encore reconnu en droit international, ni par aucun accord international juridiquement contraignant;

Questions diverses

bg)

promouvoir l’interaction sur les enjeux mondiaux entre les gouvernements et les parlements et encourager le débat sur le rôle mondial des parlements; renforcer la nature démocratique, la responsabilité et la transparence de la gouvernance mondiale et permettre une plus grande participation publique et parlementaire aux activités de l’ONU;

2.   charge son Président de transmettre la présente recommandation à la HR/VP, au Conseil et, pour information, à la Commission.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0255.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0229.

(3)  Conseil de l’Union européenne 11298/2011.

(4)  Résolution A/RES/66/256 de l’Assemblée générale des Nations unies.

(5)  Résolution A/RES/66/209 de l’Assemblée générale des Nations unies.

(6)  Résolution A/RES/66/253 de l’Assemblée générale des Nations unies.

(7)  Résolution A/RES/66/224 de l’Assemblée générale des Nations unies.

(8)  Résolution A/RES/66/223 de l’Assemblée générale des Nations unies.

(9)  Résolution A/RES/66/219 de l’Assemblée générale des Nations unies.

(10)  Résolution A/RES/66/210 de l’Assemblée générale des Nations unies.

(11)  Résolution A/RES/66/163 de l’Assemblée générale des Nations unies.

(12)  Résolution A/RES/66/59 de l’Assemblée générale des Nations unies.

(13)  Résolution A/RES/66/159 de l’Assemblée générale des Nations unies.

(14)  Résolution A/RES/66/151 de l’Assemblée générale des Nations unies.

(15)  Résolution A/RES/66/167 de l’Assemblée générale des Nations unies.

(16)  Résolution A/RES/65/276 de l’Assemblée générale des Nations unies.

(17)  Résolution A/RES/64/236 de l’Assemblée générale des Nations unies.

(18)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0058.

(19)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0507.

(20)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0334.

(21)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0482.

(22)  JO C 99 E du 3.4.2012, p. 56.

(23)  JO C 99 E du 3.4.2012, p. 7.

(24)  JO C 124 E du 25.5.2006, p. 549.

(25)  Désarmement, démobilisation, réinsertion et réintégration.


15.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 332/114


Mercredi 13 juin 2012
Représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme

P7_TA(2012)0250

Recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil du 13 juin 2012 sur le représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme (2012/2088(INI))

2013/C 332 E/24

Le Parlement européen,

vu les articles 2, 3, 6, 21, 31, 33 et 36 du traité sur l'Union européenne (traité UE),

vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu sa résolution du 16 décembre 2010 sur le rapport annuel 2009 sur les droits de l'homme dans le monde et la politique de l'Union européenne en la matière (1),

vu sa résolution du 18 avril 2012 sur le rapport annuel sur les droits de l'homme dans le monde en 2010 et la politique de l'Union européenne en la matière, notamment les implications pour la politique stratégique de l'UE en matière de droits de l'homme (2),

vu la communication conjointe de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne au Parlement et au Conseil du 12 décembre 2011 "Les droits de l'homme et la démocratie au cœur de l'action extérieure de l'UE- Vers une approche plus efficace" (COM(2011)0886),

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens européens - Plan d'action mettant en œuvre le programme de Stockholm" (COM(2010)0171),

vu les lignes directrices de l'Union européenne sur les droits de l'homme et le droit international humanitaire (3),

vu l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

vu la déclaration de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur la responsabilité politique (4),

vu l'article 97 de son règlement,

vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A7-0174/2012),

A.

considérant que l'article 21 du traité sur l'Union européenne réaffirme l'engagement de l'Union européenne à promouvoir les droits de l'homme et la démocratie dans l'ensemble de ses actions extérieures, tout en veillant à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure et entre ceux-ci et ses autres politiques;

B.

considérant que l'article 33 du traité UE fournit la base juridique de la nomination du représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour les droits de l'homme, à savoir: "Le Conseil peut, sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, nommer un représentant spécial auquel est conféré un mandat en liaison avec des questions politiques particulières. Le représentant spécial exerce son mandat sous l'autorité du haut représentant";

C.

considérant que le Parlement européen a demandé à plusieurs reprises la nomination d'un représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme, notamment dans ses résolutions susmentionnées du 16 décembre 2010 et du 18 avril 2012;

D.

considérant que le représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme doit renforcer la visibilité et la cohérence de la politique des droits de l'homme de l'UE en tant qu'élément fondamental de sa politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et contribuer à l'élévation du profil des droits de l'homme de l'Union européenne dans le monde;

1.

adresse au Conseil les recommandations suivantes:

a)

bien que la nomination du représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme et l'établissement de son mandat soient officiellement une décision du Conseil, sur proposition du haut représentant de l'Union, le représentant spécial doit agir et parler au nom de l'Union, en reflétant la responsabilité partagée et indivisible qu'ont toutes les institutions et tous les États membres de l'Union européenne de protéger et de promouvoir les droits de l'homme dans le monde; la nomination du tout premier représentant spécial thématique de l'Union doit accroître la visibilité, l'efficacité, la cohérence et la responsabilité de la politique des droits de l'homme de l'Union européenne; le Parlement européen doit, en particulier, jouer son rôle dans la procédure de nomination et la surveillance de l'ensemble de son mandat;

b)

en vue d'accroître la transparence et la responsabilité du mandat du représentant spécial de l'Union, un échange de vues/une audition avec le représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme nommé par le haut représentant doit avoir lieu devant la commission pertinente du Parlement européen;

c)

la mise en œuvre du mandat et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union dans le même domaine doivent faire l'objet d'une évaluation régulière; le responsable spécial de l'Union doit fournir au Conseil, au haut représentant, au Parlement et à la Commission, un rapport d'avancement annuel et un rapport de mise en œuvre détaillé sur le mandat à la fin de celui-ci;

d)

les objectifs politiques du représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme doivent inclure l'accroissement de la cohérence, de l'efficacité et de la visibilité de l'action de l'Union européenne dans la protection et la promotion des droits de l'homme et de la démocratie; le représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme doit travailler en étroite coopération avec le groupe de travail "droits de l'homme" du Conseil (COHOM); le représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme doit être un interlocuteur de haut niveau pour ses homologues des pays tiers et des organisations internationales, et être également en mesure de collaborer avec les Nations unies (AGNU, HCR, etc.) ainsi qu'avec d'autres organisations régionales compétentes; le représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme doit présider les dialogues de haut niveau sur les droits de l'homme et mener les consultations avec les pays tiers sur les questions des droits de l'homme;

e)

en vue de réaliser ces objectifs, le représentant spécial de l'Union, bien qu'agissant sous l'autorité du haut représentant, doit se voir attribuer un mandat fort, indépendant et flexible qui n'est pas défini par des responsabilités thématiques étroites et spécifiques, mais qui lui permet plutôt d'intervenir rapidement et efficacement; conformément aux actions et aux priorités définies dans le plan d'action, le représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme doit également traiter différentes questions horizontales, contribuant ainsi à une action plus efficace et plus cohérente des politiques extérieures de l'Union; la portée du mandat du représentant spécial de l'Union doit se conformer entièrement aux principes d'universalité et d'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'aux objectifs politiques établis à l'article 21 du traité UE, et doit, notamment, couvrir le renforcement de la démocratie, de l'état de droit et des institutions, la justice internationale et le droit humanitaire international; le mandat doit notamment englober l'abolition de la peine de mort, les défenseurs des droits de l'homme, la lutte contre l'impunité, la lutte contre la torture, la liberté d'expression (y compris sur l'internet), les libertés d'association, de réunion, de religion et de convictions, les droits des minorités, la protection de l'enfance, les droits des femmes, la paix et la sécurité, les questions de genre et la lutte contre toutes les formes de discrimination, qu'elles soient fondées sur le handicap, l'origine raciale ou ethnique, le sexe, l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle;

f)

le mandat doit se fonder sur les principes de base de la politique des droits de l'homme et, en particulier, sur les orientations de l'Union concernant la peine de mort (2008); la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (2008); les dialogues sur les droits de l'homme avec les pays tiers (2009); les enfants face aux conflits armés (2008); les défenseurs des droits de l'homme (2008); la promotion et la protection des droits de l'enfant (2008); les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre (2008); le droit international humanitaire (2009), l'ensemble d'instruments visant à promouvoir et garantir le respect de tous les droits fondamentaux des personnes LGBT (2010) ainsi que les rapports annuels de l'Union européenne sur les droits de l'homme dans le monde. Le mandat doit en outre permettre de soutenir le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et les institutions européennes dans la promotion des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme;

g)

le représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme doit posséder les qualifications professionnelles nécessaires, une expérience étendue et une expertise avérée dans le domaine des droits de l'homme, et doit faire preuve d'une intégrité personnelle et professionnelle et jouir d'une réputation au niveau international;

h)

le représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme doit être nommé pour une période de 2,5 ans; en vue d'assurer la continuité, la cohérence et la responsabilité démocratique, le mandat doit être renouvelable et le Parlement européen doit être consulté de manière adéquate et en temps voulu pendant la procédure de renouvellement;

i)

le représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme doit travailler en étroite collaboration avec le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et le Président du Parlement européen, en vue d'assurer la cohérence et l'intégration des droits de l'homme dans tous les domaines politiques propres au travail de l'ensemble des institutions européennes; le représentant spécial de l'Union doit interagir étroitement avec la direction "Droits de l'homme et démocratie" du Service européen pour l'action extérieure et avec toutes les délégations multilatérales de l'Union européenne (New York, Genève, Vienne, Strasbourg) ainsi qu'avec toutes les délégations de l'Union dans le monde afin de favoriser les contacts sur les questions des droits de l'homme avec l'ensemble des services de l'Union européenne, les délégations de l'Union dans les pays tiers et avec les organisations internationales; la direction "Droits de l'homme et démocratie" du Service européen pour l'action extérieure doit fournir tous les services nécessaires et faciliter la mise en œuvre du mandat du représentant spécial de l'Union;

j)

tout en entretenant des liens étroits avec le Comité politique et de sécurité du Conseil, le représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme doit faire régulièrement rapport à la commission pertinente du Parlement européen sur la situation des droits de l'homme dans le monde et sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du mandat, y compris les résultats des sessions du HCR et de l'AGNU et des dialogues sur les droits de l'homme avec les pays tiers, ainsi que la mise en œuvre des stratégies nationales en matière de droits de l'homme;

k)

le représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme doit, dans l'exécution de son mandat, coopérer avec les représentants des organisations de la société civile au niveau local, régional et national, les ONG, les experts et les organisations régionales et internationales intervenant dans le domaine de la protection des droits de l'homme et de la démocratie;

l)

des ressources financières et humaines adéquates doivent être mises à la disposition du représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme en vue d'assurer l'efficacité de son travail et celui de son équipe; le budget du représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme doit être revu tous les ans;

m)

le représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme doit être responsable de la constitution de son équipe, laquelle couvre l'expérience politique nécessaire conformément au mandat et agit dans l'intérêt du mandat du représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme; considérant la portée et la nature transsectorielle du mandat, il importe d'affecter suffisamment d'effectifs sous la supervision directe du représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme; l'équipe peut inclure du personnel détaché des États membres et des institutions européennes, ce qui souligne également la nécessité d'assurer la cohérence et l'intégration des droits de l'homme dans l'ensemble des activités de toutes les institutions européennes et des États membres;

n)

il convient d'inclure une référence à la présente recommandation dans le mandat du représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme;

2.

charge son président de transmettre la présente recommandation au Conseil, à la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et, pour information, à la Commission.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0489.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0126.

(3)  http://www.eeas.europa.eu/human_rights/docs/guidelines_en.pdf

(4)  JO C 351 E du 2.12.2011, p. 470.


III Actes préparatoires

PARLEMENT EUROPÉEN

Mardi 12 juin 2012

15.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 332/118


Mardi 12 juin 2012
Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM): demande EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - chaussure, Espagne

P7_TA(2012)0231

Résolution du Parlement européen du 12 juin 2012 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana – Chaussure, présentée par l'Espagne) (COM(2012)0204 – C7-0112/2012 – 2012/2089(BUD))

2013/C 332 E/25

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0204 – C7-0112/2012),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 17 mai 2006"), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"),

vu la procédure de trilogue prévue au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006,

vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0189/2012),

A.

considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial et pour les aider à réintégrer le marché du travail,

B.

considérant que le champ d'application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d'inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale,

C.

considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds,

D.

considérant que l'Espagne a demandé une aide pour faire face à 876 licenciements, tous visés par la demande d'aide, survenus dans 146 entreprises relevant de la division 15 de la NACE Rév. 2 ("Industrie du cuir et de la chaussure") (3) et situées dans la Communauté de Valence ("Comunidad Valenciana"), région de niveau NUTS II (ES52), en Espagne,

E.

considérant que la demande remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds,

1.

convient avec la Commission que les conditions fixées à l'article 2, point b), du règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, l'Espagne a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;

2.

souligne que les autorités espagnoles ont présenté leur demande de contribution financière du Fonds le 28 décembre 2011 et que la Commission a rendu son évaluation le 4 mai 2012; se félicite de ce que le processus d'évaluation et la présentation d'informations complémentaires par l'État membre se soient déroulés avec rapidité et précision;

3.

relève que le secteur de la chaussure représentait 26 % de l'emploi total dans la région de la Comunidad Valenciana et apportait donc une contribution importante à l'économie locale, où prédominent les petites et moyennes entreprises dans des secteurs traditionnels tels que le textile, la chaussure et la céramique;

4.

relève que la région de la Comunidad Valenciana a été frappée précédemment par quatre licenciements collectifs et se félicite de ce que la région ait décidé d'avoir recours au soutien du Fonds pour y faire face: EGF/2009/014 ES/Comunidad Valenciana - Céramique, EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana - Pierre naturelle, EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana - Textiles, EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana - Construction de bâtiments; se félicite de ce que la région s'appuie sur son expérience avec le Fonds et a apporté une assistance rapide aux travailleurs dans plusieurs secteurs;

5.

se félicite de ce que les autorités espagnoles, soucieuses d'apporter sans tarder une aide aux travailleurs, aient décidé de démarrer la mise en œuvre des actions sans attendre la décision finale sur l'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné de mesures;

6.

rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de ces travailleurs grâce à une formation sur mesure et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; compte que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures sera adaptée au niveau et aux besoins des travailleurs licenciés;

7.

relève que les mesures de formation visent des emplois à haute valeur ajoutée dans le secteur de la chaussure qui, selon les autorités espagnoles, sont peu susceptibles d'être délocalisés, ainsi que des emplois dans des secteurs qui offrent des perspectives de croissance à court ou moyen terme;

8.

se félicite de ce que les partenaires sociaux aient été consultés sur le contenu de l'ensemble coordonné de mesures, sur l'attribution des rôles et sur la répartition et la planification des tâches;

9.

souligne qu'il convient de tirer les leçons de la préparation et de la mise en œuvre de la présente demande et d'autres demandes portant sur des licenciements collectifs dans un nombre élevé de PME d'un secteur particulier, spécialement en ce qui concerne l'admissibilité des indépendants et des propriétaires de PME au soutien du Fonds dans le règlement futur ainsi que les modalités utilisées par les régions et les États membres pour présenter rapidement des demandes sectorielles couvrant un grand nombre d'entreprises;

10.

invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour améliorer les modalités pratiques en matière de procédure et de budget, de façon à accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre à l'autorité budgétaire l'évaluation de la Commission concernant l'éligibilité d'une demande ainsi que la proposition de mobilisation du Fonds; espère que d'autres améliorations seront apportées à la procédure dans le cadre du nouveau règlement sur le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2014-2020) et qu'on parviendra ainsi à renforcer l'efficacité, la transparence et la visibilité du Fonds;

11.

rappelle l'engagement des institutions d'assurer une procédure fluide et rapide pour l'adoption des décisions concernant la mobilisation du Fonds, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le Fonds peut jouer dans la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés;

12.

souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion de travailleurs licenciés sur le marché du travail; souligne, par ailleurs, que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs; déplore que le Fonds puisse inciter les entreprises à remplacer leur main-d'œuvre salariée par une main-d'œuvre plus flexible et précaire;

13.

observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur la complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle à la Commission sa demande que soit présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;

14.

se félicite de ce que, à la suite de demandes répétées du Parlement, un montant de 50 000 000 EUR en crédits de paiement soit inscrit dans le budget 2012 sur la ligne budgétaire 04 05 01 consacrée au Fonds; rappelle que le Fonds a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il doit, à ce titre, bénéficier d'une dotation spécifique, de manière à éviter de recourir, comme cela a été fait précédemment, à des virements à partir d'autres lignes budgétaires, ce qui risquerait de compromettre la réalisation des objectifs des politiques menées au titre du Fonds;

15.

déplore la décision du Conseil consistant à bloquer la prorogation de la dérogation afférente à la crise, qui permet d'apporter une aide financière aux travailleurs licenciés à la suite de la crise financière et économique actuelle, et non seulement à ceux qui perdent leur emploi du fait de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et qui permet une augmentation du taux de cofinancement de l'Union à 65 % des coûts du programme, pour les demandes présentées au-delà du délai du 31 décembre 2011, et demande au Conseil de réinstaurer cette mesure dans les meilleurs délais;

16.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

17.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

18.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).


Mardi 12 juin 2012
ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana – Chaussure, présentée par l'Espagne)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2011/354/UE.)


15.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 332/121


Mardi 12 juin 2012
Projet de budget rectificatif no 2/2012: Fonds de solidarité suite aux inondations en Italie (Ligurie et Toscane) en 2011

P7_TA(2012)0232

Résolution du Parlement européen du 12 juin 2012 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 2/2012 de l'Union européenne pour l'exercice 2012, section III – Commission européenne (09916/2012 – C7-0123/2012 – 2012/2057(BUD))

2013/C 332 E/26

Le Parlement européen,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 314, et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et notamment ses articles 37 et 38,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2012, définitivement adopté le 1er décembre 2011 (2),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (3),

vu le projet de budget rectificatif no 2/2012 de l'Union européenne pour l'exercice 2012 présenté par la Commission le 16 mars 2012 (COM(2012)0125),

vu la position adoptée par le Conseil le 15 mai 2012 concernant le projet de budget rectificatif no 2/2012 (09916/2012 – C7-0123/2012),

vu les articles 75 ter et 75 sexies de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0181/2012),

A.

considérant que le projet de budget rectificatif no 2/2012 porte sur l'intervention du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour un montant de 18 061 682 EUR en crédits d'engagement et de paiement, afin d'atténuer les conséquences des inondations en Italie (Ligurie et Toscane) en octobre 2011,

B.

considérant que le projet de budget rectificatif no 2/2012 a pour objet d'inscrire formellement au budget 2012 cet ajustement budgétaire,

C.

considérant que le projet de budget rectificatif no 2/2012 tel que présenté par la Commission propose une augmentation du niveau des crédits de paiement, sachant qu'il n'y a aucune source de financement permettant un redéploiement des crédits de paiement nécessaires en ce début d'année,

D.

considérant que le Conseil a modifié la proposition de la Commission après que celle-ci a identifié des sources possibles de redéploiement correspondant au montant requis, tel qu'indiqué dans sa demande de virement DEC 9/2012,

1.

prend acte du projet de budget rectificatif no 2/2012 tel que présenté par la Commission, et de la position du Conseil concernant celui-ci;

2.

estime d'une grande importance la rapidité d'octroi de l'aide financière apportée par le Fonds de solidarité de l'Union européenne aux victimes de catastrophes naturelles, et est donc grandement préoccupé, dans le cas d'espèce sur lequel porte le projet de budget rectificatif no 2/2012, par le fait que l'autre branche de l'autorité budgétaire ait attendu huit semaines avant d'adopter sa position, s'en tenant à son interprétation du protocole no 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (délai relatif à l'information des parlements nationaux);

3.

invite toutes les parties concernées dans les États membres, à la fois aux niveaux local et régional, ainsi que les autorités nationales à améliorer l'évaluation des besoins et la coordination des prochains appels au Fonds de solidarité en vue d'accélérer, autant que possible, cette mobilisation;

4.

approuve la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 2/2012;

5.

charge son Président de constater que le budget rectificatif no 2/2012 est définitivement adopté et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

6.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 56 du 29.2.2012.

(3)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


15.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 332/122


Mardi 12 juin 2012
Mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne: inondations en Ligurie et en Toscane

P7_TA(2012)0233

Résolution du Parlement européen du 12 juin 2012 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, conformément au point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2012)0126 – C7-0078/2012 – 2012/2051(BUD))

2013/C 332 E/27

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0126 – C7-0078/2012),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 26,

vu le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (2),

vu la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008 sur le Fonds de solidarité,

vu la lettre de la commission du développement régional,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0182/2012),

1.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

2.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

3.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.


Mardi 12 juin 2012
ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, conformément au point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2012/366/UE.)


15.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 332/123


Mardi 12 juin 2012
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: EGF/2012/000 TA 2012 – demande d'assistance technique présentée à l'initiative de la Commission

P7_TA(2012)0234

Résolution du Parlement européen du 12 juin 2012 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (EGF/2012/000 TA 2012 – demande d'assistance technique présentée à l'initiative de la Commission) (COM(2012)0160 – C7-0091/2012 – 2012/2058(BUD))

2013/C 332 E/28

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0160 – C7-0091/2012),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 17 mai 2006"), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"),

vu la procédure de trilogue prévue au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006,

vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0187/2012),

A.

considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider à réintégrer le marché du travail,

B.

considérant que la Commission met en œuvre le Fonds conformément aux règles générales définies par le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3) et à ses modalités d'exécution applicables à ce mode d'exécution du budget,

C.

considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds,

D.

considérant que jusqu'à 0,35 % du montant annuel du Fonds peut être consacré, chaque année, à l'assistance technique sur l'initiative de la Commission, afin de financer les activités de surveillance, d'information, de soutien administratif et technique, d'audit, de contrôle et d'évaluation nécessaires à la mise en œuvre du règlement relatif au Fonds, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement, y compris la fourniture d'informations et de conseils aux États membres pour l'utilisation, le suivi et l'évaluation du Fonds et la fourniture d'informations sur l'utilisation du Fonds aux partenaires sociaux européens et nationaux (article 8, paragraphe 4, dudit règlement),

E.

considérant que, conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement relatif au Fonds, intitulé "Information et publicité", la Commission est tenue de mettre en place un site internet, disponible dans toutes les langues de l'Union, visant à fournir et à diffuser des informations sur la soumission des demandes et à souligner le rôle de l'autorité budgétaire,

F.

considérant que, sur la base de ces articles, la Commission a demandé que le Fonds soit mobilisé pour procéder au suivi des demandes reçues et financées et des mesures proposées et mises en œuvre, pour enrichir le site internet, pour produire des publications et des réalisations audiovisuelles, pour créer des bases de connaissances, pour fournir une assistance administrative et technique aux États membres, et pour mener les travaux préparatoires à l'évaluation finale du Fonds,

G.

considérant que la demande remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds,

1.

convient que les mesures proposées par la Commission soient financées en tant qu'assistance technique conformément à l'article 8, paragraphes 1 et 4, et à l'article 9, paragraphe 2, du règlement relatif au Fonds;

2.

prend acte du fait que la Commission est sur le point de préparer l'évaluation finale du Fonds; regrette, cependant, que les résultats de cette évaluation arriveront trop tard pour alimenter le débat sur le nouveau règlement concernant le Fonds pour 2014-2020, en particulier en ce qui concerne l'efficacité de l'utilisation du critère de la dérogation afférente à la crise, étant donné que les cas en cause n'ont pas été analysés dans le rapport d'évaluation à mi-parcours du Fonds;

3.

estime que d'autres économies pourraient être faites concernant l'assistance administrative et technique demandée par la Commission;

4.

demande à la Commission de s'expliquer sur l'impact et l'efficacité des instruments d'information financés par l'assistance technique au cours des exercices précédents; souhaite obtenir des données fiables sur l'utilisation qui a été faite de ces instruments;

5.

observe que la Commission compte poursuivre ses travaux sur les procédures harmonisées destinées à régir les demandes simplifiées, l'accélération du traitement des demandes et l'amélioration des rapports; demande à la Commission de lui indiquer les progrès réalisés grâce à l'utilisation de l'assistance technique en 2011; rappelle la nécessité de raccourcir les procédures de demande;

6.

rappelle l'importance que revêtent la mise en réseau et l'échange des informations sur le Fonds; soutient, dès lors, le financement du groupe d'experts des personnes de contact du Fonds; souligne à quel point il est important de mettre en contact tous ceux qui sont concernés par les demandes liées au Fonds, y compris les partenaires sociaux, pour encourager autant que possible les synergies;

7.

encourage les États membres à tirer parti de l'échange des meilleures pratiques et à tirer en particulier les leçons de l'expérience des États membres qui ont déjà mis en place des réseaux d'information nationaux sur le Fonds avec la participation des partenaires sociaux et des parties prenantes au niveau local de manière à pouvoir disposer d'une bonne structure d'aide pour parer aux licenciements qui pourraient survenir;

8.

invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour améliorer les dispositions pratiques en matière de procédure et de budget, de façon à accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite, à cet égard, de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre à l'autorité budgétaire l'évaluation de la Commission concernant l'éligibilité d'une demande ainsi que la proposition de mobilisation du Fonds; espère que d'autres améliorations seront apportées à la procédure dans le cadre de la prochaine révision du Fonds et que l'on parviendra ainsi à accroître l'efficacité, la transparence et la visibilité du Fonds;

9.

se félicite de ce qu'à la suite de demandes répétées du Parlement, un montant de 50 000 000 EUR en crédits de paiement soit inscrit dans le budget 2012 sur la ligne budgétaire 04 05 01 consacrée au Fonds; rappelle que le Fonds a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il doit, à ce titre, bénéficier d'une dotation spécifique, de manière à éviter de recourir, comme cela a été fait précédemment, à des virements à partir d'autres lignes budgétaires, ce qui risquerait de compromettre la réalisation des objectifs des politiques menées au titre du Fonds;

10.

déplore la décision du Conseil consistant à bloquer la prorogation de la dérogation afférente à la crise, qui permet d'apporter une aide financière aux travailleurs licenciés à la suite de la crise financière et économique actuelle, et non seulement à ceux qui perdent leur emploi du fait de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et qui permet une augmentation du taux de cofinancement de l'Union à 65 % des coûts du programme, pour les demandes présentées au-delà du délai du 31 décembre 2011, et demande au Conseil de réinstaurer cette mesure dans les meilleurs délais;

11.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

12.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

13.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


Mardi 12 juin 2012
ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (EGF/2012/000 TA 2012 – demande d'assistance technique présentée à l'initiative de la Commission)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2012/408/UE.)


Mercredi 13 juin 2012

15.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 332/127


Mercredi 13 juin 2012
Nomination d'un membre de la Cour des comptes (Iliana Ivanova - Bulgarie)

P7_TA(2012)0239

Décision du Parlement européen du 13 juin 2012 sur la nomination proposée d'Iliana Ivanova comme membre de la Cour des comptes (C7-0111/2012 – 2012/0803(NLE))

2013/C 332 E/29

(Consultation)

Le Parlement européen,

vu l'article 286, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0111/2012),

vu l'article 108 de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0188/2012),

A.

considérant que sa commission du contrôle budgétaire a évalué les qualifications de la candidate proposée, en particulier au regard des conditions énoncées à l'article 286, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

B.

considérant que cette commission a procédé ensuite, le 4 juin 2012, à une audition de la candidate;

1.

rend un avis favorable sur la proposition du Conseil de nommer Iliana Ivanova membre de la Cour des comptes;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et, pour information, à la Cour des comptes ainsi qu'aux autres institutions de l'Union européenne et aux institutions de contrôle des États membres.


15.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 332/127


Mercredi 13 juin 2012
Schéma de préférences tarifaires généralisées ***I

P7_TA(2012)0241

Résolution législative du Parlement européen du 13 juin 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD))

2013/C 332 E/30

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0241),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0116/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 6 juin 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission du développement (A7-0054/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


Mercredi 13 juin 2012
P7_TC1-COD(2011)0117

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 juin 2012 en vue de l'adoption du règlement UE no …/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) du Conseil no 732/2008

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 978/2012.)


15.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 332/128


Mercredi 13 juin 2012
Surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro ***I

P7_TA(2012)0242

Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 juin 2012, à la proposition de règlement relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro (COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD)) (1)

2013/C 332 E/31

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 1

(1)

La crise sans précédent qui a frappé le monde ces trois dernières années a gravement nui à la croissance économique et à la stabilité financière et fortement aggravé le déficit public et l'endettement des États membres, ce qui a contraint un certain nombre d'entre eux à rechercher une assistance financière en dehors du cadre de l'Union.

(1)

La crise sans précédent qui a frappé le monde depuis 2007 a gravement nui à la croissance économique et à la stabilité financière et fortement aggravé le déficit public et l'endettement des États membres, ce qui a contraint un certain nombre d'entre eux à rechercher une assistance financière en dehors du cadre de l'Union et à l'intérieur de celui-ci .

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

 

(1 bis)

Conformément à l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Union prend en compte, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 2

(2)

Il convient de consacrer dans le droit de l'Union la nécessité d'une cohérence parfaite entre le cadre de surveillance multilatérale de l'Union établi par le traité et les éventuelles conditions de politique économique dont est assortie cette assistance. L'intégration économique et financière des États membres dont la monnaie est l'euro nécessite une surveillance renforcée pour éviter que les difficultés rencontrées par un État membre en ce qui concerne sa stabilité financière ne se propagent au reste de la zone euro.

(2)

Il convient de consacrer dans le droit de l'Union la nécessité d'une cohérence parfaite entre le cadre de surveillance multilatérale de l'Union établi par le traité et les éventuelles conditions de politique économique dont est assortie cette assistance. L'intégration économique et financière de tous les États membres , et en particulier de ceux dont la monnaie est l'euro, nécessite une surveillance renforcée pour éviter que les difficultés rencontrées par un État membre en ce qui concerne sa stabilité financière ne se propagent au reste de la zone euro et, plus largement, à l'ensemble de l'Union .

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 3

(3)

L'intensité de la surveillance économique et budgétaire devrait être proportionnelle à la gravité des difficultés financières rencontrées et tenir compte de la nature de l'assistance financière octroyée, qui peut aller d'un simple soutien accordé à titre de précaution, sous réserve de conditions d'éligibilité, à un programme complet d'ajustement macroéconomique assorti de conditions strictes en matière de politique économique.

(3)

L'intensité de la surveillance économique et budgétaire devrait être proportionnelle à la gravité des difficultés financières rencontrées et tenir compte de la nature de l'assistance financière octroyée, qui peut aller d'un simple soutien accordé à titre de précaution, sous réserve de conditions d'éligibilité, à un programme complet d'ajustement macroéconomique assorti de conditions strictes en matière de politique économique. Tout programme d'ajustement macroéconomique devrait prendre en compte le programme national de réforme de l'État membre concerné dans le cadre de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 4

(4)

Un État membre dont la monnaie est l'euro devrait faire l'objet d'une surveillance renforcée lorsqu'il connaît – ou risque de connaître – de graves perturbations financières, en vue de rétablir rapidement une situation normale et de protéger les autres États membres de la zone euro contre d'éventuelles retombées négatives. Cette surveillance renforcée devrait prévoir notamment un accès élargi aux informations nécessaires à une surveillance étroite de la situation économique, budgétaire et financière, ainsi que l'obligation de faire régulièrement rapport au comité économique et financier ou à tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin. Les mêmes modalités de surveillance devraient s'appliquer aux États membres demandant une assistance à titre de précaution au Fonds européen de stabilité financière (FESF), au mécanisme européen de stabilité (MES), au Fonds monétaire international (FMI) ou à une autre institution financière internationale.

(4)

Un État membre dont la monnaie est l'euro devrait faire l'objet d'une surveillance renforcée lorsqu'il connaît – ou risque de connaître – de graves perturbations financières, en vue de rétablir rapidement une situation normale et de protéger les autres États membres de la zone euro contre d'éventuelles retombées négatives. Cette surveillance renforcée devrait être proportionnée à la gravité des problèmes et graduée en conséquence . Elle devrait prévoir notamment un accès élargi aux informations nécessaires à une surveillance étroite de la situation économique, budgétaire et financière ainsi que l'obligation de faire régulièrement rapport à la commission compétente du Parlement européen et au comité économique et financier ou à tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin. Les mêmes modalités de surveillance devraient s'appliquer aux États membres demandant une assistance à titre de précaution au Fonds européen de stabilité financière (FESF), au mécanisme européen de stabilité (MES), au Fonds monétaire international (FMI) ou à une autre institution financière internationale.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

 

(4 bis)

L'État membre qui fait l'objet d'une surveillance renforcée devrait aussi adopter des mesures visant à éliminer les causes ou les causes possibles de ses difficultés. À cette fin, il convient de prendre en considération toutes les recommandations émises dans le cadre de la procédure de déficit excessif ou de la procédure pour déséquilibre macroéconomique excessif.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 5

(5)

Il y a lieu de renforcer de manière significative la surveillance de la situation économique et budgétaire des États membres soumis à un programme d'ajustement macroéconomique. Eu égard au caractère exhaustif de ce type de programme, il convient de suspendre les autres processus de surveillance économique et budgétaire pendant toute sa durée, afin d'éviter une duplication des obligations d'information.

(5)

Il y a lieu de renforcer de manière significative la surveillance de la situation économique et budgétaire des États membres soumis à un programme d'ajustement macroéconomique. Eu égard au caractère exhaustif de ce type de programme, il convient de suspendre ou, le cas échéant, de simplifier les autres processus de surveillance économique et budgétaire pendant toute sa durée, afin de garantir la cohérence de la surveillance des politiques économiques et d'éviter une duplication des obligations d'information. Toutefois, lors de la mise en place du programme d'ajustement macroéconomique, il convient de prendre en considération toutes les recommandations adressées aux États membres dans le cadre de la procédure de déficit excessif ou de la procédure pour déséquilibre macroéconomique excessif.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

 

(5 bis)

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (2), la libre circulation des capitaux, en tant que principe fondamental énoncé par le TFUE, ne peut être restreinte par des législations nationales que si cette restriction est motivée par des raisons d'ordre public. Ces motifs peuvent inclure la lutte contre l'évasion fiscale, notamment pour les États membres qui connaissent ou qui risquent de connaître de graves difficultés du point de vue de leur stabilité financière dans la zone euro.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 5 ter (nouveau)

 

(5 ter)

L'évasion fiscale représente un manque à gagner au niveau des recettes qui peut être égal, voire supérieur, au montant de l'aide financière d'un ou plusieurs États membres, du FMI, du FESF, du MESF et du MES; elle est avant tout la conséquence d'une mauvaise mise en œuvre de la politique fiscale nationale.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 5 quater (nouveau)

 

(5 quater)

Sur proposition de la Commission, et après avoir consulté la Banque centrale européenne, le Conseil peut autoriser des restrictions vis-à-vis de pays tiers responsables de mouvements de capitaux provoquant de sérieuses difficultés pour le fonctionnement de l'Union économique et monétaire, conformément à l'article 66 du traité.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

 

(6 bis)

Dans le respect des règles et pratiques en vigueur au niveau national, les États membres devraient impliquer les partenaires sociaux et les organisations de la société civile dans la préparation, la mise en œuvre, le contrôle et l'évaluation des programmes d'assistance technique.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 7

(7)

Une décision constatant qu'un État membre ne se conforme pas à son programme d'ajustement entraînerait également la suspension des paiements ou engagements des fonds de l'Union prévus par l'article 21, paragraphe 6, du règlement (UE) no XXX portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006,

supprimé

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

 

(7 bis)

Dans certains cas, il peut arriver que le fait de protéger un État membre contre la volatilité des marchés donne un meilleur résultat à long terme lorsqu'il s'agit, pour celui-ci, de stabiliser sa situation économique ou d'être en mesure d'honorer sa dette. Dans pareil cas, un État membre pourrait être temporairement placé sous protection juridique, sur la base d'une décision de la Commission. Le Conseil devrait pouvoir abroger une telle décision de la Commission en statuant selon la règle de majorité applicable.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 7 ter (nouveau)

 

(7 ter)

L'assistance financière au sens du présent règlement devrait également couvrir les aides financières accordées à titre de précaution, sauf dispositions contraires.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 7 quater (nouveau)

 

(7 quater)

La décision de la Commission de soumettre un État membre à une surveillance renforcée en vertu du présent règlement devrait être prise en étroite coopération avec le comité économique et financier (CEF), le comité européen du risque systémique et les autorités européennes de surveillance compétentes. La Commission devrait également coopérer avec le CEF pour décider s'il y a lieu de prolonger cette surveillance renforcée.

Amendement 16

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

1.   Le présent règlement établit des dispositions visant à renforcer la surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière et/ou qui bénéficient ou pourraient bénéficier de l'assistance financière d'un ou de plusieurs autres États, de la Facilité européenne de stabilité financière (FESF), du mécanisme européen de stabilité financière (MESF), du mécanisme européen de stabilité (MES) ou d'autres institutions financières internationales (IFI) , telles que le Fonds monétaire international (FMI).

1.   Le présent règlement établit des dispositions visant à renforcer la surveillance économique et budgétaire des États membres dont la monnaie est l'euro et qui:

connaissent ou risquent de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière ou de la viabilité de leurs finances publiques, avec un risque de retombées négatives sur d'autres États membres de la zone euro, et/ou

qui demandent à bénéficier ou bénéficient de l'assistance financière d'un ou de plusieurs autres États, du Fonds européen de stabilité financière (FESF), du mécanisme européen de stabilité financière (MESF), du mécanisme européen de stabilité (MES) ou d'autres institutions financières internationales, telles que le Fonds monétaire international (FMI).

Amendement 17

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.     Le présent règlement instaure des dispositions visant à un renforcement des règles budgétaires nationales et à une meilleure coordination des politiques économiques.

Amendement 19

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.     Dans le cadre de l'application du présent règlement, la Commission, le Conseil et les États membres se conforment pleinement à l'article 152 du traité et les recommandations adoptées au titre du présent règlement respectent les pratiques et les institutions nationales en matière de formation des salaires. Dans le cadre de l'application du présent règlement et des recommandations adoptées en vertu de celui-ci, la Commission, le Conseil et les États membres tiennent compte de l'article 28 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, en conséquence, leur application n'affecte pas le droit de négocier, de conclure et d'appliquer des conventions collectives et de mener des actions collectives conformément aux législations et aux pratiques nationales.

Amendement 18

Proposition de règlement

Article 1 bis (nouveau)

 

Article 1 bis

Règles budgétaires et coordination économique renforcées

1.     Dans l'optique de mieux coordonner la planification de l'émission de leur dette souveraine, les États membres présentent à l'avance leurs plans d'émission de dette publique à la Commission et au Conseil.

2.     En vue de déterminer quelles sont les meilleures pratiques et d'œuvrer à une coordination plus étroite de la politique économique, les États membres veillent à ce que toutes les réformes majeures relatives à la politique économique qu'ils prévoient de mettre en œuvre fassent préalablement l'objet de débats et, le cas échéant, coordonnent ces réformes avec les autres États membres.

3.     Conformément au règlement (CE) no 1466/97, les États membres veillent à ce que la situation budgétaire de leurs administrations publiques soit, à moyen terme, équilibrée ou excédentaire.

Amendement 20

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1

1.   La Commission peut décider de soumettre un État membre confronté à de sérieuses difficultés du point de vue de sa stabilité financière à une surveillance renforcée. L'État membre concerné doit avoir la possibilité d'exprimer son point de vue au préalable . La Commission décide tous les six mois s'il y a lieu de prolonger cette surveillance renforcée.

1.    Sur la base du dernier bilan approfondi effectué conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 1176/2011 et en tenant compte de critères objectifs supplémentaires, dont les alertes du comité européen du risque systémique (CERS), et des rapports prévus par le règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil du … [établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro], la Commission décide tous les six mois s'il y a lieu de prolonger cette surveillance renforcée. Le Conseil peut, dans un délai de dix jours suivant l'adoption de cette décision, l'abroger par un vote à la majorité qualifiée. L'État membre concerné doit avoir la possibilité d'exprimer son point de vue avant que la décision ne soit arrêtée . La Commission décide tous les six mois s'il y a lieu de prolonger cette surveillance renforcée.

Amendement 21

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.     Lorsque la Commission décide de soumettre un État membre à une surveillance renforcée en vertu du paragraphe 1, elle en avertit le CERS et, le cas échéant, informe l'État membre des résultats de cette surveillance renforcée.

Justification

La crise de la dette souveraine a également démontré le lien entre la dette souveraine, la stabilité financière et la solvabilité des banques. Pour aider le CERS à recenser les risques systémiques, il convient de l'informer de la mise sous surveillance renforcée d'un État membre.

Amendement 22

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2

2.   La Commission décide de soumettre à une surveillance renforcée un État membre bénéficiaire d'une assistance financière octroyée à titre de précaution par un ou plusieurs autres États, la FESF, le MES ou toute autre institution financière internationale, telle que le FMI. La Commission dresse la liste des instruments de cette assistance financière à titre de précaution et la tient à jour pour tenir compte des éventuels changements dans la politique de soutien financier de la FESF, du MES ou de toute autre institution financière internationale pertinente .

2.   La Commission décide de soumettre à une surveillance renforcée un État membre demandant à bénéficier ou bénéficiant d'une assistance financière octroyée à titre de précaution par un ou plusieurs autres États, le FESF, le MESF, le MES ou toute autre institution financière internationale, telle que le FMI.

La Commission publie les décisions prises en application des paragraphes 1 et 2 .

Amendement 23

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3

3.    Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux États membres bénéficiaires d'une assistance financière octroyée à titre de précaution sous la forme d'une ligne de crédit qui n'est pas subordonnée à l'adoption de nouvelles mesures par l'État membre concerné, aussi longtemps que cette ligne de crédit n'est pas utilisée.

3.    La Commission peut décider que le paragraphe 2 ne s'applique pas aux États membres bénéficiaires d'une assistance financière octroyée à titre de précaution sous la forme d'une ligne de crédit qui n'est pas subordonnée à l'adoption de nouvelles mesures par l'État membre concerné, aussi longtemps que cette ligne de crédit n'est pas utilisée.

Amendement 24

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis.     La Commission dresse la liste des instruments d'assistance financière susceptibles de déclencher la surveillance renforcée visée au paragraphe 2 et la tient à jour.

Amendement 25

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

1.   Un État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée adopte, en concertation et en coopération avec la Commission, agissant en liaison avec la Banque centrale européenne (BCE), des mesures visant à remédier aux causes ou aux causes potentielles de ses difficultés.

1.   Un État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée adopte, en concertation et en coopération avec la Commission, agissant en liaison avec la Banque centrale européenne (BCE), avec l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), l'Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles), instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (4), et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), dénommées collectivement "AES", avec le CERS, et, le cas échéant, avec le FMI, des mesures visant à remédier aux causes ou aux causes potentielles de ses difficultés , en tenant compte de toutes les recommandations éventuelles qui lui ont été adressées conformément aux règlements (CE) no 1466/97, (CE) no 1467/97 et (UE) no 1176/2011 concernant son programme national de réforme et ses programmes de stabilité et de convergence . Le groupe de travail Eurogroupe, le comité économique et financier, la commission compétente du Parlement européen et le parlement de l'État membre concerné sont informés de ces mesures.

Amendement 26

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.     La Commission examine les retombées négatives éventuelles provoquées par d'autres États membres, notamment dans le domaine de la fiscalité. Lorsque la Commission a recensé de telles retombées négatives, le Conseil, agissant sur recommandation de cette dernière, adresse, conformément à la procédure fixée à l'article 121, paragraphe 2, du traité, les recommandations nécessaires aux États membres reconnus comme étant à l'origine de ces retombées négatives.

Amendement 27

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive

3.   À la demande de la Commission, l'État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée:

3.   À la demande de la Commission, un État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée en vertu de l'article 2, paragraphe 1 :

Amendement 28

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3 – point a

a)

communique à la Commission, à la BCE et à l'Autorité bancaire européenne (ABE) , au rythme demandé, des informations désagrégées sur la situation financière des institutions financières placées sous la surveillance de ses autorités nationales de surveillance ;

a)

communique aux ASE compétentes, conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 , au rythme demandé, des informations désagrégées sur l'évolution de son système financier, y compris une analyse des résultats des tests de résistance et des analyses de sensibilité réalisées en vertu du point b). Sur la base des conclusions tirées des indicateurs sous-jacents au tableau de bord des déséquilibres macroéconomiques, les AES compétentes préparent, en liaison avec le CERS, une évaluation des éléments de vulnérabilité potentiels du système financier et communiquent cette évaluation à la Commission au rythme indiqué par celle-ci, ainsi qu'à la BCE;

Amendement 29

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3 – point b

b)

procède, sous la supervision de l'ABE , aux tests de résistance ou aux analyses de sensibilité nécessaires pour évaluer la résilience du secteur bancaire à divers chocs macroéconomiques et financiers, selon les indications de la Commission et de la BCE , et communique à celles-ci les résultats détaillés;

b)

procède, sous la supervision des AES compétentes , aux tests de résistance ou aux analyses de sensibilité nécessaires pour évaluer la résilience du secteur financier à divers chocs macroéconomiques et financiers, selon les indications de la Commission et de la BCE en liaison avec les AES compétentes et le CERS.

Amendement 30

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3 – point c

c)

fait l'objet d'évaluations régulières concernant ses capacités de surveillance du secteur bancaire dans le cadre d'un examen collégial spécifique réalisé par l'ABE ;

c)

fait l'objet d'évaluations régulières concernant ses capacités de surveillance du secteur financier dans le cadre d'un examen collégial spécifique réalisé par les AES compétentes ;

Amendement 31

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3 – point d

d)

communique toute information nécessaire pour la surveillance des déséquilibres macroéconomiques prévue par le règlement no XXX du Parlement européen et du Conseil sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques .

d)

communique toute information nécessaire à la surveillance des déséquilibres macroéconomiques conformément au règlement (UE) no 1176/2011 .

Amendement 32

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis.     À la demande de la Commission, un État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée en vertu de l'article 2, paragraphe 2:

a)

communique à la Commission, à la BCE et aux ASE compétentes, conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, au rythme demandé, des informations désagrégées sur l'évolution de son système financier, y compris une analyse des résultats des tests de résistance et des analyses de sensibilité réalisés en vertu du point b). La Commission, la BCE et les AES compétentes assurent la confidentialité de ces données désagrégées;

b)

procède, sous la supervision des AES compétentes, aux tests de résistance ou aux analyses de sensibilité nécessaires pour évaluer la résilience du secteur financier à divers chocs macroéconomiques et financiers, selon les indications de la Commission et de la BCE en liaison avec les AES compétentes et le CERS;

c)

fait l'objet d'évaluations régulières concernant ses capacités de surveillance du secteur financier dans le cadre d'un examen collégial spécifique réalisé par les AES compétentes;

d)

communique toute information nécessaire à la surveillance des déséquilibres macroéconomiques prévue par le règlement (UE) no 1176/2011.

Les États membres bénéficiant d'une aide financière pour la recapitalisation de leurs établissements financiers communiquent également les conditions imposées à ces établissements financiers, y compris en ce qui concerne la rémunération des dirigeants et les conditions de crédit applicables à l'économie réelle.

Amendement 33

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 4

4.   La Commission mène régulièrement, en liaison avec la BCE, des missions d'évaluation dans l'État membre placé sous surveillance afin de vérifier les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3. Elle communique, chaque trimestre, ses conclusions au comité économique et financier , ou à tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin , et évalue notamment si des mesures supplémentaires sont nécessaires. Ces missions d'évaluation remplacent les contrôles sur place prévus à l'article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1467/97.

4.   La Commission mène régulièrement, en liaison avec la BCE et les AES compétente et, le cas échéant, avec le FMI , des missions d'évaluation dans l'État membre placé sous surveillance renforcée afin de vérifier les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures visées aux paragraphes 1, 2 , 3 et 3 bis . Elle communique, chaque trimestre, ses conclusions au comité économique et financier et à la commission compétente du Parlement européen , et évalue notamment si des mesures supplémentaires sont nécessaires. Ces missions d'évaluation remplacent les missions sur place visées à l'article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1467/97.

Amendement 34

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 5

5.   Lorsqu'il est conclu , sur la base de l'évaluation prévue au paragraphe 4, que des mesures supplémentaires sont nécessaires et que la situation financière de l'État membre concerné a des effets négatifs importants sur la stabilité financière de la zone euro, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut recommander à l'État membre concerné de rechercher une assistance financière et de préparer un programme d'ajustement macroéconomique. Le Conseil peut décider de rendre publique cette recommandation .

5.   Lorsqu'il est jugé , sur la base des missions d'évaluation visées au paragraphe 4, que des mesures supplémentaires sont nécessaires et que la situation financière et économique de l'État membre concerné fait peser un risque sur la stabilité financière ou sur le bon fonctionnement de la zone euro, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut , simultanément:

a)

recommander à l'État membre concerné de rechercher une assistance financière et de préparer un programme d'ajustement macroéconomique;

b)

recommander au FESF ou au MES d'offrir une assistance financière assortie de conditions adéquates, conformément aux dispositions du présent règlement.

Le Conseil peut décider de rendre publique ses recommandations .

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Lorsqu'un État membre sollicite, conformément au paragraphe 3, point a), une assistance financière du MES, les autres États membres mettent tout en œuvre pour assurer que le MES apporte une aide à l'État membre en question et qu'il le fait en temps utile.

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 6 – point a

a)

la commission compétente du Parlement européen peut inviter des représentants de l'État membre concerné à participer à un échange de vues;

a)

la commission compétente du Parlement européen peut donner à l'État membre concerné et à la Commission la possibilité de participer à un échange de vues;

Amendement 37

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 6 – point b bis (nouveau)

 

b bis)

la Commission informe en temps utile la commission compétente du Parlement européen du contenu de sa recommandation.

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

6 bis.     Tout au long de ce processus, la commission compétente du Parlement européen et le parlement de l'État membre concerné peuvent inviter des représentants du FMI, de la BCE et de la Commission à participer à un dialogue économique sur des questions importantes liées au bon fonctionnement de l'économie.

Amendement 39

Proposition de règlement

Article 4

Un État membre qui envisage d'obtenir une assistance financière d'un ou plusieurs autres États, de la FESF, du MES, du Fonds monétaire international (FMI) ou d'une autre institution en dehors du cadre de l'Union informe immédiatement le Conseil, la Commission et la BCE de son intention. Le comité économique et financier , ou tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin, examine la demande d'assistance envisagée, après avoir reçu une évaluation de la Commission.

Un État membre qui envisage de solliciter une assistance financière d'un ou plusieurs autres États membres, du FESF, du MES, du FMI ou d'une autre institution en dehors du cadre de l'Union informe immédiatement le Parlement européen, le Conseil, la Commission et la BCE de son intention. Le comité économique et financier examine la demande d'assistance envisagée, après avoir reçu une évaluation de la Commission , dans le but d'examiner notamment les possibilités qu'offrent les instruments financiers existants de l'Union ou de la zone euro avant que l'État membre concerné ne s'adresse à des prêteurs potentiels .

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 5

Lorsqu'une assistance financière de la FESF ou du MES est recherchée, la Commission prépare, en liaison avec la BCE et, lorsque cela est possible, le FMI, une analyse de la soutenabilité de la dette publique de l'État membre concerné, portant notamment sur sa capacité à rembourser l'assistance financière envisagée, et la transmet au comité économique et financier ou à tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin .

Lorsqu'une assistance financière du FESF , du MESF ou du MES est recherchée, la Commission prépare, en liaison avec la BCE et, le cas échéant, le FMI , une analyse de la soutenabilité de la dette publique et des besoins financiers réels ou potentiels de l'État membre concerné, portant notamment sur l'impact d'un éventuel programme d'ajustement macroprudentiel sur sa capacité à rembourser l'assistance financière envisagée, et la transmet au comité économique et financier.

L'évaluation de la soutenabilité de la dette publique est basée sur des prévisions macroéconomiques et budgétaires prudentes faisant appel aux informations les plus à jour et tenant dûment compte des conclusions du rapport visé à l'article 3, paragraphe 3, point a), ainsi que de toute tâche de surveillance menée conformément à l'article 3, paragraphe 3, point b). Les prévisions évaluent l'incidence des chocs macroéconomiques et financiers et des évolutions négatives sur la soutenabilité de la dette publique.

La Commission rend publics la méthodologie, les hypothèses et modèles économiques et économétriques sous-jacents, y compris une estimation du produit possible et des effets multiplicateurs macroéconomiques, ainsi que tout autre paramètre pertinent qui sous-tend l'évaluation de la soutenabilité de la dette publique.

Amendement 41

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

1.   Un État membre qui bénéficie d' une assistance financière d'un ou plusieurs autres États, du FMI, de la FESF ou du MES prépare en accord avec la Commission – agissant en liaison avec la BCE – un projet de programme d'ajustement visant à rétablir une situation économique et financière saine et durable ainsi que sa capacité à se financer intégralement sur les marchés financiers. Ce projet de programme d'ajustement tient dûment compte des recommandations en vigueur adressées à l'État membre concerné au titre des articles 121, 126 et/ou 148 du traité – et des actions entreprises pour s'y conformer – tout en visant à élargir, renforcer et approfondir les mesures requises.

1.   Un État membre qui demande une assistance financière d'un ou plusieurs autres États, du FMI, du FESF , du MEFS ou du MES ou qui en bénéficie prépare en accord avec la Commission – agissant en liaison avec la BCE et, le cas échéant, le FMI , un projet de programme d'ajustement macroéconomique basé sur les éventuels programmes de partenariat économique et remplaçant ces programmes en vertu du règlement (UE no …/2012 [établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro], qui comporte également un objectif budgétaire . Le projet de programme d'ajustement macroéconomique remédie aux risques spécifiques que l'État membre en question fait peser sur la stabilité de la zone euro et vise à rétablir rapidement une situation économique et financière saine et durable ainsi que sa capacité à se financer intégralement sur les marchés financiers. Ce projet de programme d'ajustement macroéconomique est basé sur l'évaluation de la soutenabilité de la dette publique et tient dûment compte des recommandations adressées à l'État membre concerné au titre des articles 121, 126, 136 et/ou 148 du traité – et des actions entreprises pour s'y conformer – tout en visant à élargir, renforcer et approfondir les mesures requises. Le programme d'ajustement macroéconomique respecte les pratiques et les institutions nationales en matière de formation des salaires et, dans la mesure du possible, tient compte du programme national de réforme de l'État membre concerné dans le contexte de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi. Le projet de programme d'ajustement macroéconomique respecte pleinement l'article 151 du traité et l'article 28 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Amendement 42

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.     Un État membre qui prépare un projet de programme d'ajustement macroéconomique en vertu du paragraphe 1 définit, en accord avec la Commission, un programme de partenariat actualisé visant à créer les conditions nécessaires au rétablissement de finances publiques viables à long terme.

Amendement 43

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2

2.    Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission , approuve le programme d'ajustement.

2.   La Commission évalue le projet de programme d'ajustement macroéconomique dans un délai d'une semaine à compte de sa présentation.

La Commission approuve le projet de programme d'ajustement macroéconomique si elle l'estime suffisant. Le Conseil peut, dans un délai de dix jours suivant l'adoption de cette décision, l'abroger par un vote à la majorité qualifiée.

Si la Commission juge les mesures ou le calendrier de mise en œuvre envisagés dans le programme d'ajustement macroéconomique insuffisants, elle adopte une recommandation adressée à l'État membre afin que celui-ci présente, dans un délai d'une semaine, un nouveau projet de programme d'ajustement macroéconomique tout en précisant en quoi le programme initial était insuffisant. Sauf en cas d'urgence, le projet de programme d'ajustement macroéconomique sert de base à tout protocole d'accord, programme ou accord technique conclu avec les parties concernées qui fournissent l'assistance financière. La cohérence entre les différents documents relatifs à l'assistance financière et les versions actualisées des programmes d'ajustement macroéconomique ainsi que la cohérence avec les grandes orientations de politique économique et de politique de l'emploi sont dûment justifiées. Le Conseil peut, dans les dix jours suivant la décision de la Commission, l'abroger par un vote à la majorité qualifiée.

Amendement 44

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.     La Commission et le Conseil suivent la mise en œuvre du programme d'ajustement et des plans budgétaires annuels connexes.

Il convient d'assurer la cohérence du processus de surveillance économique et budgétaire d'un État membre dont la monnaie est l'euro faisant l'objet d'un programme d'ajustement macroéconomique, afin d'éviter une redondance des obligations de compte rendu.

Amendement 45

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3

3.   La Commission, en liaison avec la BCE, surveille les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme d'ajustement et informe tous les trois mois le comité économique et financier ou tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin . L'État membre concerné coopère pleinement avec la Commission. Il lui fournit notamment toutes les informations que celle-ci juge nécessaires pour le suivi du programme. L'article 3, paragraphe 3, s'applique.

3.   La Commission, en liaison avec la BCE, surveille les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme d'ajustement et informe tous les trois mois le comité économique et financier. L'État membre concerné coopère pleinement avec la Commission et la BCE . Il leur fournit notamment toutes les informations qu'elles jugent nécessaires pour le suivi du programme. L'article 3, paragraphe 3, s'applique. En cas de coopération insuffisante, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adresser une recommandation publique à l'État membre concerné énonçant les mesures à prendre par cet État membre.

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 4

4.   La Commission, en liaison avec la BCE, examine avec l'État membre concerné les modifications qu'il pourrait être nécessaire d'apporter à son programme d'ajustement. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide de toute modification à apporter audit programme.

4.   La Commission, en liaison avec la BCE et , le cas échéant, le FMI, examine avec l'État membre concerné les modifications et les mises à jour qu'il pourrait être nécessaire d'apporter à son programme d'ajustement afin de tenir dûment compte, entre autres, de toute disparité significative entre les prévisions macroéconomiques et les chiffres obtenus, y compris les éventuelles conséquences liées au programme d'ajustement, des retombées négatives et des chocs macroéconomiques et financiers . La Commission, décide des éventuelles modifications à apporter au programme d'ajustement macroéconomique . Le Conseil peut, dans un délai de dix jours suivant l'adoption de cette décision, l'abroger par un vote à la majorité qualifiée.

Amendement 47

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis.     L'État membre concerné prend, en étroite coopération avec la Commission, toutes les mesures nécessaires pour encourager les investisseurs privés à maintenir volontairement leur exposition globale.

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 5

5.   Si la surveillance prévue au paragraphe 3 met en évidence d'importants écarts par rapport au programme d'ajustement macroéconomique, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission , peut décider que l'État membre concerné ne s'est pas conformé aux exigences contenues dans le programme d'ajustement.

5.   Si la surveillance prévue au paragraphe 3 met en évidence d'importants écarts par rapport au programme d'ajustement macroéconomique, la Commission peut décider que l'État membre concerné ne s'est pas conformé aux exigences contenues dans le programme d'ajustement. En arrêtant sa décision, la Commission tient expressément compte du fait que des écarts importants soient dus à des facteurs qui échappent au contrôle de l'État membre concerné. Le Conseil peut, dans un délai de dix jours suivant l'adoption de cette décision, l'abroger par un vote à la majorité qualifiée. La décision de la Commission énonce les raisons de la non-conformité et explique la nécessité et la proportionnalité des modifications apportées au programme d'ajustement macroéconomique visé au paragraphe 4.

Le programme d'ajustement macroéconomique décrit en particulier les mesures de précaution et les plans d'urgence à adopter en cas de développements imprévus tels que des chocs exogènes.

Les efforts d'assainissement des finances publiques prévus dans le programme d'ajustement macroéconomique tiennent compte de la nécessité de garantir des moyens suffisants pour les politiques fondamentales, comme l'éducation et la santé publique.

Lorsque la Commission prend une décision conformément au premier alinéa, l'État membre concerné, en étroite coopération avec elle et en liaison avec la BCE, prend des mesures visant à éviter une crise des marchés et à préserver le bon fonctionnement de son secteur financier.

Amendement 49

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 6

6.   Un État membre soumis à un programme d'ajustement dont la capacité administrative est insuffisante ou qui est confronté à des problèmes techniques dans la mise en œuvre de son programme d'ajustement recherche l'assistance technique de la Commission.

6.   Un État membre soumis à un programme d'ajustement macroéconomique et dont la capacité administrative est insuffisante ou qui est confronté à des problèmes techniques dans la mise en œuvre de son programme d'ajustement recherche l'assistance technique de la Commission , qui peut constituer à cette fin des groupes d'experts avec les États membres et d'autres institutions européennes et/ou internationales pertinentes . Les objectifs et les moyens de l'assistance technique sont décrits de façon explicite dans les versions mises à jour du programme d'ajustement macroéconomique. L'appropriation du processus de mise en œuvre de l'assistance technique est également assurée. L'assistance technique est axée sur des domaines tels que: l'amélioration des marchés publics, la promotion de la concurrence, la lutte contre la corruption et l'amélioration de l'efficacité de la collecte des impôts afin de promouvoir la viabilité financière à long terme.

Le programme d'ajustement macroéconomique est rendu public, ainsi qu'une analyse d'impact social.

L'évaluation de la soutenabilité de la dette publique est annexée au programme d'ajustement macroéconomique.

Justification

Référence à la mise en place d'un conseiller et d'un personnel de soutien en poste permanent ainsi qu'au recrutement d'experts non issus de la Commission, sur la base d'un amendement proposé par la BCE.

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

6 bis.     Un État membre faisant l'objet d'un programme d'ajustement macroéconomique réalise un audit complet de son encours de dette afin, notamment, d'évaluer les raisons qui ont entraîné l'accumulation d'un niveau de dette excessif ainsi que toute irrégularité ayant marqué le processus d'émission de dette.

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 7

7.   La commission compétente du Parlement européen peut inviter des représentants de l'État membre concerné à participer à un échange de vues sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme d'ajustement.

7.   La commission compétente du Parlement européen peut donner à l'État membre concerné et à la Commission la possibilité de participer à un échange de vues sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme d'ajustement.

Amendement 52

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 8 bis (nouveau)

 

8 bis.     Le présent article ne s'applique pas à l'assistance financière accordée à titre de précaution, ni aux prêts destinés à la recapitalisation d'institutions financières.

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 6 bis (nouveau)

 

Article 6 bis

Implication des partenaires sociaux et de la société civile

Les partenaires sociaux, les organisations représentant les partenaires sociaux, ainsi que les organisations de la société civile, ont la possibilité d'exprimer leurs points de vue concernant les recommandations et avis publics de la Commission visés au présent règlement, ainsi que sur les rapports et projets de rapports des États membres visés aux articles 2 à 7 du présent règlement. Ces points de vue sont rendus publics.

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 6 ter (nouveau)

 

Article 6 ter

Mesures de sauvegarde des recettes fiscales

1.     Conformément à l'article 65 du traité, en étroite coopération avec la Commission et en liaison avec la BCE, l'État membre concerné prend des mesures visant à empêcher les violations des réglementations nationales et du droit national, notamment dans le domaine de la fiscalité.

2.     L'État membre concerné demande à la Commission de soumettre une proposition au Conseil, conformément à l'article 66 du traité, afin de prendre des mesures de sauvegarde vis-à-vis des mouvements de capitaux vers et depuis des pays tiers qui provoquent, ou risquent de provoquer, de graves difficultés pour le fonctionnement de l'union économique et monétaire. La Commission consulte la BCE avant de soumettre une proposition de ce type.

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 7 – titre

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

1.   Le programme d'ajustement, éventuellement modifié, prévu par l'article 6 du présent règlement est réputé remplacer le programme de stabilité qui doit être présenté conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1466/97.

1.   Le programme d'ajustement macroéconomique , éventuellement modifié, prévu par l'article 6 du présent règlement remplace le programme de stabilité qui doit être présenté conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1466/97.

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – point a

a)

le programme d'ajustement prévu par l'article 6 du présent règlement est réputé remplacer aussi, le cas échéant, les rapports prévus par l'article 3, paragraphe 4 bis, et l'article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil;

a)

le programme d'ajustement macroéconomique prévu par l'article 6 du présent règlement remplace aussi, le cas échéant, les rapports prévus par l'article 3, paragraphe 4 bis, et l'article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil;

Amendement 58

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – point b

b)

les objectifs budgétaires annuels figurant dans le programme d'ajustement prévu par l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement sont réputés remplacer , le cas échéant, les objectifs budgétaires annuels fixés conformément à l'article 3, paragraphe 4, et par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1467/97 dans la recommandation ou la mise en demeure en question; si l'État membre concerné fait l'objet d'une mise en demeure au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité, le programme d'ajustement prévu par l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement est réputé remplacer également les informations sur les mesures propres à atteindre les objectifs fixés dans la mise en demeure adressée conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1467/97;

b)

les objectifs budgétaires annuels figurant dans le programme d'ajustement prévu par l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement remplacent , le cas échéant, les objectifs budgétaires annuels fixés conformément à l'article 3, paragraphe 4, et par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1467/97 dans la recommandation ou la mise en demeure en question; si l'État membre concerné fait l'objet d'une mise en demeure au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité, le programme d'ajustement prévu par l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement remplace également les informations sur les mesures propres à atteindre les objectifs fixés dans la mise en demeure adressée conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1467/97;

Amendement 59

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – point c

c)

la surveillance prévue par l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement est réputée remplacer la surveillance prévue par l'article 10, paragraphe 1, et l'article 10 bis du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil ainsi que la surveillance sur laquelle se fonde toute décision prévue par l'article 4, paragraphe 2, et l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1467/97.

c)

la surveillance prévue par l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement remplace la surveillance prévue par l'article 10, paragraphe 1, et l'article 10 bis du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil ainsi que la surveillance sur laquelle se fonde toute décision prévue par l'article 4, paragraphe 2, et l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1467/97.

Amendement 60

Proposition de règlement

Article 8

La mise en œuvre du règlement (UE) no XXX sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques est suspendue pour les États membres soumis à un programme d'ajustement macroéconomique approuvé par la Conseil conformément à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement. Cette suspension est applicable pour la durée du programme d'ajustement macroéconomique.

La mise en œuvre du règlement (UE) no 1176/2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques est suspendue pour les États membres soumis à un programme d'ajustement macroéconomique approuvé par la Conseil conformément à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement , à l'exception des mesures prévues aux articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) no 1176/2011 concernant le tableau de bord des indicateurs macroéconomiques et macrofinanciers, le mécanisme d'alerte et le bilan approfondi . Cette suspension est applicable pour la durée du programme d'ajustement macroéconomique.

Amendement 61

Proposition de règlement

Article 9

La surveillance prévue par l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement est réputée remplacer la surveillance et l'évaluation du semestre européen pour la coordination des politiques économiques prévues par l'article 2 bis du règlement (CE) no 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques.

La surveillance prévue par l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement remplace la surveillance et l'évaluation du semestre européen pour la coordination des politiques économiques prévues par l'article 2 bis du règlement (CE) no 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques. Cette suspension est applicable pour la durée du programme d'ajustement macroéconomique.

Amendement 62

Proposition de règlement

Article 10

La mise en œuvre du règlement (UE) no XXX établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro est suspendue pour les États membres soumis à un programme d'ajustement macroéconomique approuvé par la Conseil conformément à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement. Cette suspension est applicable pour la durée du programme d'ajustement macroéconomique.

La mise en œuvre du règlement (UE) no XXX établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro est suspendue pour les États membres soumis à un programme d'ajustement macroéconomique approuvé par le Conseil conformément à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement , à l'exception des articles 1er, 2, 3 et 4 du règlement (UE) no …/2012. Cette suspension est applicable pour la durée du programme d'ajustement macroéconomique.

Amendement 63

Proposition de règlement

Article 10 bis (nouveau)

 

Article 10 bis

Placement d'un État membre sous protection juridique

1.     Lorsque les mesures prévues à l'article 3, paragraphe 5, ne rétablissent pas la situation financière d'un État membre et lorsque cet État membre risque d'être en défaut ou en cessation de paiement, la Commission peut, après avoir consulté le Conseil, adopter une décision plaçant l'État membre en question sous protection juridique. Le Conseil peut, dans un délai de dix jours suivant l'adoption de cette décision, l'abroger par un vote à la majorité simple.

2.     L'objectif du présent article est de permettre à l'État membre concerné de stabiliser sa situation économique et d'être en mesure d'honorer sa dette.

Une décision plaçant un État membre sous protection juridique a les implications suivantes:

a)

les clauses de compensation avec déchéance du terme ou les dispositions relatives à un événement de crédit deviennent caduques;

b)

les taux d'intérêt appliqués aux prêts restent inchangés et les nouveaux prêts consentis à l'État membre, à l'exception de l'assistance financière visée à l'article 1er, paragraphe 1, doivent être remboursés en priorité;

c)

les créanciers de l'État membre concerné se font connaître au plus tard deux mois après la publication au Journal officiel de l'Union européenne de la décision plaçant cet État membre sous protection juridique; s'ils ne le font pas, leur dette est éteinte;

d)

les autorités de l'État membre concerné mettent en œuvre les mesures recommandées par l'assistance technique visée à l'article 6, paragraphe 6, et présente à la Commission un plan de rétablissement et d'apurement pour approbation.

3.     Cet article s'applique à partir de 2017.

Amendement 64

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1

1.   Un État membre fait l'objet d'une surveillance post-programme aussi longtemps qu'il n'a pas remboursé au moins 75 % de l'assistance financière qu'il a reçue d'un ou plusieurs autres États membres, du MESF, de la FESF ou du MES. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prolonger la durée de la surveillance post-programme.

1.   Un État membre fait l'objet d'une surveillance post-programme aussi longtemps qu'il n'a pas remboursé au moins 75 % de l'assistance financière qu'il a reçue d'un ou plusieurs autres États membres, du MESF, de la FESF ou du MES. La Commission peut décider de prolonger la durée de la surveillance post-programme. Le Conseil peut, dans un délai de dix jours suivant l'adoption de cette décision, l'abroger par un vote à la majorité qualifiée.

Amendement 65

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3

3.   La Commission procède régulièrement, en liaison avec la BCE, à des missions d'évaluation dans l'État membre faisant l'objet d'une surveillance post-programme pour évaluer sa situation économique, budgétaire et financière. Elle communique tous les six mois ses conclusions au comité économique et financier ou à tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin et évalue notamment si des mesures correctrices sont nécessaires.

3.   La Commission procède régulièrement, en liaison avec la BCE, à des missions d'évaluation dans l'État membre faisant l'objet d'une surveillance post-programme pour évaluer sa situation économique, budgétaire et financière. Elle communique tous les six mois ses conclusions à la commission compétente du Parlement européen, au comité économique et financier ou à tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin ainsi qu'au parlement de l'État membre concerné et évalue notamment si des mesures correctrices sont nécessaires.

La commission compétente du Parlement européen peut donner la possibilité à l'État membre concerné de participer à un échange de vues sur les progrès accomplis dans le cadre de la surveillance post-programme.

Amendement 66

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 4

4.    Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut recommander à l'État membre faisant l'objet d'une surveillance post-programme d'adopter des mesures correctrices.

4.    La Commission peut adopter une recommandation invitant l'État membre faisant l'objet d'une surveillance post-programme à prendre des mesures correctrices. Le Conseil peut, dans un délai de dix jours suivant l'adoption de cette recommandation, l'abroger par un vote à la majorité qualifiée.

Amendement 67

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis.     Le parlement de l'État membre concerné peut inviter la Commission à participer à un échange de vues sur la surveillance post-programme.

Amendement 68

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1

Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote des mesures visées à l'article 2, paragraphe 1, à l'article 3, à l'article 6, paragraphes 2 et 4, et à l'article 11, paragraphe 4 , le Conseil statuant sans tenir compte du vote de son membre représentant l'État membre concerné.

Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote des mesures visées dans le présent règlement , le Conseil statuant sans tenir compte du vote de son membre représentant l'État membre concerné.

Amendement 69

Proposition de règlement

Article 13

Article 13

Types d'assistance et de prêts exclus du champ d'application des articles 5 et 6

Les dispositions des articles 5 et 6 ne s'appliquent pas à l'assistance financière accordée à titre de précaution et aux prêts destinés à la recapitalisation d'institutions financières.

supprimé

Amendement 70

Proposition de règlement

Article 13 bis (nouveau)

 

Article 13 bis

Information du Parlement européen

Le Conseil et la Commission informent régulièrement le Parlement européen de l'application du présent règlement.

Amendement 71

Proposition de règlement

Article 13 ter (nouveau)

 

Article 13 ter

Dispositions transitoires

Le présent règlement est applicable aux États membres qui font déjà l'objet d'un programme d'assistance au [date de l'entrée en vigueur du présent règlement].

Amendement 72

Proposition de règlement

Article 13 quater (nouveau)

 

Article 13 quater

Rapport

Pour le 1er janvier 2014 puis tous les cinq ans, la Commission publie un rapport sur l'application du présent règlement.

Ce rapport évalue, entre autres:

a)

l'efficacité du présent règlement;

b)

les progrès accomplis en vue d'une coordination plus étroite des politiques économiques et d'une convergence soutenue des performances économiques des États membres conformément au traité;

c)

la contribution du présent règlement à la réalisation de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi;

d)

l'opportunité d'étendre le champ d'application du présent règlement à des États membres n'appartenant pas à la zone euro qui connaissent ou risquent de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière dans la zone euro.

 

2.     Le cas échéant, le rapport visé au paragraphe 1 est accompagné d'une proposition de modification du présent règlement.

3.     Le rapport visé au paragraphe 1 est transmis au Parlement européen et au Conseil.


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0172/2012).

(2)   Voir les affaires C-463/00 et C-174/04.

(3)   JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

(4)   JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.

(5)   JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.


15.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 332/150


Mercredi 13 juin 2012
Suivi et évaluation des projets de plans budgétaires et correction des déficits excessifs dans les Etats membres de la zone euro ***I

P7_TA(2012)0243

Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 juin 2012, à la proposition de règlement établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro (COM(2011)0821 – C7-0448/2011– 2011/0386(COD) (1))

2013/C 332 E/32

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

 

(1 bis)

Conformément à l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l'Union prend en compte, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 2

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance, en particulier le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques et le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, conçu pour garantir la discipline budgétaire dans l'Union, fixe le cadre visant à prévenir et corriger les déficits publics excessifs. Il a été renforcé par le règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques et par le règlement (UE) no …/2011 modifiant le règlement (CE) no 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs . Le règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro a complété le dispositif par un système de mécanismes d'exécution efficaces, préventifs et graduels prenant la forme de sanctions financières pour les États membres dont la monnaie est l'euro.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance, en particulier le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques et le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, afin de garantir la discipline budgétaire dans l'Union, fixe le cadre visant à prévenir et corriger les déficits publics excessifs. Les règlements (CE) no 1466/97 et 1467/97 ont été modifiés, et le pacte de stabilité et de croissance a été renforcé , par le règlement (UE) no 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil (2) et par le règlement (UE) no 1177/2011 du Parlement européen et du Conseil (3) . Le règlement (UE) no 1173/2011 du Parlement européen et du Conseil sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro (4) a complété le dispositif par un système de mécanismes d'exécution efficaces, préventifs et graduels prenant la forme de sanctions financières pour les États membres dont la monnaie est l'euro. L'article 2 - bis du règlement (CE) no 1466/97 établit, en outre, les éléments qui constituent le semestre européen pour la coordination des politiques économiques.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

 

(2 bis)

Conformément à l'article 2 - bis du règlement (CE) no 1466/97, le semestre européen comprend la formulation, et la surveillance de la mise en œuvre, des grandes politiques économiques des États membres et de l'Union (grandes orientations des politiques économiques) conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité; la formulation, et l'examen de la mise en œuvre, des lignes directrices pour l'emploi qui doivent être prises en compte par les États membres conformément à l'article 148, paragraphe 2, du traité (ci-après dénommées "lignes directrices pour l'emploi"); la présentation et l'évaluation des programmes de stabilité ou de convergence des États membres en vertu dudit règlement; la présentation et l'évaluation des programmes de réforme nationaux des États membres accompagnant la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi et élaborés conformément aux grandes orientations des politiques économiques, aux lignes directrices pour l'emploi et aux orientations générales émises par la Commission et le Conseil européen à l'intention des États membres au début du cycle annuel de surveillance; la surveillance pour prévenir et corriger les déséquilibres macroéconomiques en vertu du règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (5).

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 3

(3)

Les modifications du pacte de stabilité et de croissance améliorent à la fois les orientations et, pour les États membres dont la monnaie est l'euro, les incitations en matière de définition et de mise en œuvre de politiques budgétaires prudentes , et permettent de prévenir les déficits publics excessifs. Ces dispositions ont créé un cadre plus solide au niveau de l'Union pour la surveillance des politiques économiques nationales.

(3)

Les modifications du pacte de stabilité et de croissance à la fois améliorent les orientations et, pour les États membres dont la monnaie est l'euro, prévoient des sanctions renforcées et plus automatiques pour le non-respect d'une politique budgétaire prudente , et permettent de prévenir les déficits publics excessifs. Ces dispositions ont créé un cadre plus solide au niveau de l'Union pour la surveillance des politiques économiques nationales mais une coordination plus approfondie des politiques économiques et des incitations au respect des règles sont nécessaires .

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

 

(3 bis)

Le pacte de croissance et de stabilité révisé repose sur l'objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance forte et durable soutenue par la stabilité financière, favorisant ainsi la réalisation des objectifs de l'Union en matière de croissance durable et d'emploi.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 3 ter (nouveau)

 

(3 ter)

Le Conseil européen, lors de sa réunion du 17 juin 2010, a adopté une nouvelle stratégie de l'Union pour la croissance et pour l'emploi qui vise à permettre à l'Union de sortir renforcée de la crise, et de tourner son économie vers une croissance intelligente, durable et inclusive, assortie d'un niveau élevé d'emploi de qualité, de productivité et de cohésion sociale. La stratégie de l'Union pour la croissance et pour l'emploi contient également des objectifs dans les domaines de la pauvreté, de l'éducation, de l'innovation et de l'environnement.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 3 quater (nouveau)

 

(3 quater)

Il convient d'accorder une attention particulière à la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi et à la manière dont elle est mise en œuvre par les États membres au moyen de leurs programmes nationaux de réforme.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 4

(4)

Le traité permet l'adoption, dans la zone euro, de mesures spécifiques allant au-delà des dispositions applicables à tous les États membres, afin d'assurer le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire.

(4)

Le traité permet l'adoption, dans la zone euro, de mesures spécifiques allant au-delà des dispositions applicables à tous les États membres, afin d'assurer le bon fonctionnement de l'union économique et monétaire et d'éviter les politiques qui compromettent ce bon fonctionnement dans les États membres . Il convient, lorsque cela est nécessaire et opportun, de faire une utilisation plus active des mesures prévues à l'article 136 du traité afin de créer les conditions nécessaires à une intégration plus profonde et plus résistante qui devrait aller de pair avec une plus grande légitimité démocratique de l'union économique et monétaire.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

 

(4 bis)

Des finances publiques saines et des budgets équilibrés sont une condition préalable à la stabilité économique et financière, comme la crise de la dette souveraine l'a clairement démontré, en mettant en évidence la nécessité de mettre en place des cadres budgétaires forts et solides. En outre, les déficits d'aujourd'hui, associés à des économies stagnantes, soulignent la nécessité de mener des réformes plutôt que d'augmenter les dépenses.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 4 ter (nouveau)

 

(4 ter)

Il convient que les États membres s'abstiennent d'adopter toute mesure susceptible de compromettre la réalisation des objectifs de l'Union dans le cadre de l'union économique et monétaire. Cela s'applique en particulier à la pratique qui consiste à accumuler les dettes en dehors des comptes des administrations publiques.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 5

(5)

C'est au stade de la planification que l'on peut le mieux garantir la viabilité des finances publiques; il convient donc de déceler les erreurs manifestes le plus tôt possible. Les États membres devraient retirer un avantage non seulement de la définition de principes directeurs et d'objectifs budgétaires, mais aussi d'une surveillance synchronisée de leurs politiques budgétaires.

(5)

C'est au stade de la planification que l'on peut le mieux garantir la viabilité des finances publiques et la coordination des politiques économiques ; il convient donc de déceler les erreurs manifestes le plus tôt possible. Les États membres devraient retirer un avantage non seulement de la définition de principes directeurs et d'objectifs budgétaires, mais aussi d'une surveillance synchronisée de leurs politiques budgétaires et macroéconomiques et des émissions de dette publique . Dans l'optique d'une meilleure coordination de la planification de l'émission de dette souveraine, les États membres doivent rendre compte à l'avance de leurs plans d'émission de dette publique.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

 

(5 bis)

Le présent règlement vise à mettre en place des mécanismes supplémentaires de l'Union pour la coordination et la surveillance des politiques budgétaires et économiques des États membres. Néanmoins, il convient de faire preuve de prudence à toutes les étapes et, pour cette raison, les questions liées aux plans d'émission de dette des États membres, au renouvellement de dettes en cours ou à d'autres opérations pertinentes ne devraient pas être rendues publiques et devraient exclusivement être utilisées à des fins de coordination interne. Cette prudence s'impose compte tenu du risque auquel les États membres peuvent s'exposer en faisant connaître à l'avance leurs besoins financiers aux marchés financiers.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 6

(6)

L'élaboration d'un calendrier budgétaire commun pour les États membres dont la monnaie est l'euro devrait permettre une meilleure synchronisation des étapes clés de la préparation des budgets nationaux et contribuer ainsi à l'efficacité du semestre européen pour la coordination des politiques budgétaires. L'adoption d'un calendrier budgétaire commun devrait renforcer les synergies en facilitant la coordination des politiques entre les États membres dont la monnaie est l'euro et garantir que les recommandations du Conseil et de la Commission sont dûment prises en compte dans le processus budgétaire national.

(6)

L'élaboration d'un calendrier budgétaire commun pour les États membres dont la monnaie est l'euro devrait permettre une meilleure synchronisation des étapes clés de la préparation des budgets nationaux et contribuer ainsi à l'efficacité du semestre européen pour la coordination des politiques économiques et budgétaires. L'adoption d'un calendrier budgétaire commun devrait renforcer les synergies en facilitant la coordination des politiques entre les États membres dont la monnaie est l'euro et garantir que les recommandations par pays, les programmes nationaux de réforme, les programmes de stabilité et de convergence ainsi que les recommandations fondées sur l'analyse des déséquilibres macroéconomiques sont dûment pris en compte dans le processus budgétaire national.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

 

(6 bis)

Il est essentiel que le calendrier du plan budgétaire commun soit cohérent avec le calendrier budgétaire des États membres. Si ce n'est pas le cas, un avis de la Commission concernant le projet de plan budgétaire d'un État membre présente le risque de manquer de légitimité démocratique au parlement de cet État membre.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 6 ter (nouveau)

 

(6 ter)

Lorsque le budget n'est pas adopté avant le 31 décembre comme prévu par le présent règlement, il convient que des procédures budgétaires réversibles soient en place afin de garantir que le gouvernement soit toujours en mesure d'assumer ses fonctions essentielles.

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 7

(7)

Tout indique que les cadres budgétaires qui sont fondés sur des règles concourent à des politiques budgétaires saines et viables. Afin de garantir le respect des dispositions du pacte de stabilité et de croissance, il est indispensable d'instaurer des règles budgétaires nationales en phase avec les objectifs budgétaires fixés au niveau de l'Union. Les États membres devraient notamment mettre en place des règles en matière d'équilibre structurel des budgets qui transposent en droit national les grands principes du cadre budgétaire de l'Union. Cette transposition devrait intervenir par la voie d'une réglementation contraignante , de préférence à caractère constitutionnel, afin de démontrer l'adhésion sans réserve des autorités nationales au pacte de stabilité et de croissance .

(7)

Les cadres budgétaires efficaces qui sont fondés sur des règles peuvent concourir sensiblement à des politiques budgétaires saines et viables. Afin de garantir le respect durable des dispositions du pacte de stabilité et de croissance, il est indispensable d'instaurer des règles budgétaires nationales en phase avec les objectifs économiques et budgétaires fixés au niveau de l'Union et comprenant la définition des concepts de "circonstances exceptionnelles" et "récession économique grave" . Les États membres devraient notamment mettre en place un mécanisme qui est déclenché en cas d'écart significatif par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme ou à la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de cet objectif , afin d'assurer un retour rapide à l'objectif à moyen terme. Il est essentiel que ces règles s'appliquent aux administrations publiques dans leur ensemble et revêtent un caractère contraignant ou que leur respect total soit du moins garanti dans le cadre de tous les processus budgétaires nationaux .

Amendement 17

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

 

(7 bis)

L'ampleur de l'endettement souverain dans l'Union constitue un défi primordial qu'il convient de relever pour permettre à l'économie de retrouver une croissance tendancielle résistante et stable, à court comme à long terme. Une période importante s'écoulera avant que le niveau moyen d'endettement des États membres ne revienne sur la trajectoire des 60 % prévue par le pacte de stabilité et de croissance. Le respect des objectifs budgétaires à moyen terme est une condition préalable fondamentale à cet égard tandis que le fait de s'en écarter pourrait déclencher une forte augmentation des taux d'intérêt et, dès lors, menacer la croissance et la reprise.

Amendement 18

Proposition de règlement

Considérant 8

(8)

Des prévisions macroéconomiques et budgétaires biaisées et irréalistes peuvent considérablement nuire à l'efficacité de la planification budgétaire et, en conséquence, rendre difficile le respect de la discipline budgétaire. Des organismes indépendants peuvent fournir des prévisions macroéconomiques non biaisées et réalistes.

(8)

Des prévisions macroéconomiques et budgétaires biaisées et irréalistes peuvent considérablement nuire à l'efficacité de la planification budgétaire et, en conséquence, rendre difficile le respect de la discipline budgétaire. Des organismes indépendants et techniquement compétents, jouissant d'une autonomie fonctionnelle par rapport aux autorités budgétaires de l'État membre et satisfaisant aux exigences minimales définies à l'annexe I peuvent fournir des prévisions macroéconomiques non biaisées et réalistes , une fois établies la comparabilité et la cohérence de celles-ci;

Amendement 20

Proposition de règlement

Considérant 9

(9)

Cette surveillance à caractère progressif complétera les dispositions existantes du pacte de stabilité et de croissance et renforcera la surveillance de la discipline budgétaire dans les États membres dont la monnaie est l'euro. Cette progressivité devrait contribuer à améliorer les résultats budgétaires, au profit de tous les États membres dont la monnaie est l'euro. Dans le cadre de cette procédure, une surveillance plus étroite sera une aide particulièrement précieuse pour les États membres faisant l'objet d'une procédure de déficit excessif.

(9)

Cet accroissement progressif de la surveillance et de la coordination améliorera encore le semestre européen pour la coordination des politiques économiques, complétera les dispositions existantes du pacte de stabilité et de croissance et renforcera la surveillance de la rigueur budgétaire et macro-financière et de la convergence économique dans les États membres dont la monnaie est l'euro. Une procédure de surveillance progressivement renforcée devrait contribuer à améliorer les résultats budgétaires et économiques , au profit de tous les États membres dont la monnaie est l'euro , sans créer de bureaucratie inutile . Dans le cadre de cette procédure, une surveillance plus étroite sera une aide particulièrement précieuse pour les États membres faisant l'objet d'une procédure de déficit excessif.

Amendement 21

Proposition de règlement

Considérant 10

(10)

La crise de la dette souveraine, et notamment la nécessité de mettre en place des mécanismes communs de soutien financier, ont apporté la preuve que les effets externes des politiques budgétaires étaient plus marqués entre les États membres dont la monnaie est l'euro. Chaque État membre dont la monnaie est l'euro devrait consulter la Commission et les autres États membres de la zone euro avant d'adopter un plan de réforme majeure de sa politique budgétaire, de manière à pouvoir en évaluer les retombées potentielles pour la zone euro dans son ensemble. Il devrait considérer ses plans budgétaires comme une question d'intérêt général et les soumettre à la Commission aux fins de la surveillance avant qu'ils n'acquièrent force obligatoire. La Commission devrait être en mesure, si nécessaire, d'adopter un avis sur le projet de plan budgétaire, et l'État membre concerné et en particulier les autorités budgétaires devraient être invités à en tenir compte dans le processus d'adoption de la loi budgétaire. Cet avis devrait garantir que les orientations formulées par l'Union dans le domaine budgétaire sont dûment prises en compte dans la préparation du budget national. Il devrait notamment comprendre une évaluation tendant à déterminer si le plan budgétaire répond de manière appropriée aux recommandations budgétaires formulées dans le contexte du semestre européen. La Commission devrait être prête à présenter son avis au parlement de l'État membre concerné si celui-ci en fait la demande. Le degré de conformité avec cet avis devrait être pris en compte dans l'évaluation sur la base de laquelle il sera décidé, si les conditions sont réunies, d'engager une procédure de déficit excessif contre l'État membre concerné, dans le cadre de laquelle il conviendra de considérer comme facteur aggravant le non-respect des premières orientations formulées par la Commission. De plus, l'Eurogroupe devrait examiner la situation et les perspectives budgétaires de la zone euro sur la base d'une évaluation globale de ces plans par la Commission.

(10)

Les politiques budgétaires et macroéconomiques des États membres dont la monnaie est l'euro génèrent des effets externes ou sont affectées par de tels effets . Il convient dès lors d'identifier et de traiter ces effets externes dans le cadre des procédures de surveillance nationales et de l'évaluation générale de la situation budgétaire et des perspectives de la zone euro dans son ensemble. Cette évaluation devrait identifier, par pays, les retombées négatives potentielles sur la viabilité des finances publiques d'un État membre, générées par le secteur privé de celui-ci ou par d'autres États membres. La crise de la dette souveraine a également démontré l'interdépendance qui existe entre la dette souveraine, la stabilité financière et la solvabilité des banques. Chaque État membre dont la monnaie est l'euro devrait consulter la Commission et les autres États membres de la zone euro avant d'adopter un plan de réforme majeure de sa politique économique et budgétaire, de manière à pouvoir en évaluer les retombées potentielles pour la zone euro dans son ensemble. Il devrait considérer ses plans budgétaires et économiques comme une question d'intérêt général et les soumettre à la Commission aux fins de la surveillance avant qu'ils n'acquièrent force obligatoire. La Commission devrait être en mesure d'adopter , dans les plus brefs délais et au plus tard le 15 novembre, un avis sur le projet de plan budgétaire, et l'État membre concerné devrait être invité à en tenir compte dans le processus d'adoption de la loi budgétaire. Cet avis devrait garantir que les orientations formulées par l'Union dans le domaine économique et budgétaire sont dûment prises en compte dans la préparation du budget national. Il devrait notamment comprendre une évaluation tendant à déterminer si le plan budgétaire répond de manière appropriée aux recommandations économiques et budgétaires formulées dans le contexte du semestre européen (recommandations par pays) . Dans ce même contexte, il devrait veiller à ce que les engagements pris par les États membres au titre de leurs programmes nationaux de réforme ainsi que tout engagement pris par eux au titre des programmes de partenariat économique et des recommandations faites par le Conseil dans le cadre de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques soient dûment pris en compte dans le projet de budget national. La Commission devrait être prête à présenter son avis au parlement de l'État membre concerné si celui-ci en fait la demande. Le degré de conformité avec cet avis devrait être pris en compte dans l'évaluation sur la base de laquelle il sera décidé, si les conditions sont réunies, d'engager une procédure de déficit excessif contre l'État membre concerné, dans le cadre de laquelle il conviendra de considérer comme facteur aggravant le non-respect des premières orientations formulées par la Commission. De plus, l'Eurogroupe et le Parlement européen devraient examiner la situation et les perspectives budgétaires de la zone euro sur la base d'une évaluation globale de ces plans par la Commission.

Amendement 22

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

 

(10 bis)

Dans l'éventualité d'un manquement particulièrement grave au projet de plan budgétaire, avec la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à l'objectif budgétaire à moyen terme, la Commission devrait demander dans son avis sur le projet de plan budgétaire, après consultation de l'État membre concerné, un projet de plan budgétaire révisé, conformément aux dispositions du présent règlement. Cela sera notamment le cas lorsque la mise en œuvre du plan budgétaire initial mettrait en danger la stabilité financière de l'État membre concerné, risquerait de compromettre le bon fonctionnement de l'union économique et monétaire ou constituerait une violation majeure évidente des recommandations formulées par le Conseil dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance.

Amendement 23

Proposition de règlement

Considérant 10 ter (nouveau)

 

(10 ter)

Dans l'optique d'une meilleure coordination et d'une discussion préalable entre les États membres de tout plan de réforme majeure de leur politique budgétaire et économique susceptible de générer des effets externes, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport et, si nécessaire, une proposition avec un plan détaillé indiquant comment doivent fonctionner cette coordination et cette discussion préalable, quelle forme elles doivent revêtir, quelles politiques sont envisagées et les conséquences politiques probables – pour les États membres et, en particulier, les parlements nationaux – des décisions découlant de cette coordination et de cette discussion préalable. L'avis de la Commission devrait, au minimum, assurer l'intégration de la coordination dans le cadre du semestre européen.

Amendement 24

Proposition de règlement

Considérant 10 quater (nouveau)

 

(10 quater)

En outre, le renforcement de la gouvernance économique devrait comprendre une participation plus étroite et plus précoce du Parlement européen et des parlements nationaux. Tout en reconnaissant que, dans le cadre du dialogue, les interlocuteurs du Parlement européen sont les institutions concernées de l'Union et leurs représentants, la commission compétente du Parlement européen peut offrir la possibilité de participer à un échange de vues à l'État membre qui fait l'objet d'une décision du Conseil lui imposant de constituer un dépôt portant intérêt ou une amende annuelle conformément au présent règlement. La participation de l'État membre à un tel échange de vues s'effectue sur une base volontaire.

Amendement 25

Proposition de règlement

Considérant 11

(11)

Il convient de surveiller plus étroitement les États membres dont la monnaie est l'euro et qui font l'objet d'une procédure de déficit excessif, afin d'assurer une correction intégrale et rapide de leur déficit excessif. Cette surveillance plus étroite devrait permettre de corriger rapidement tout écart par rapport aux recommandations du Conseil concernant la correction du déficit excessif. Cette surveillance devrait compléter les dispositions du règlement (CE) no 1467/97. Elle devrait s'appliquer de façon graduelle en fonction du stade auquel se trouve l'État membre concerné dans la procédure prévue par l'article 126 du traité.

(11)

Il convient de surveiller plus étroitement les États membres dont la monnaie est l'euro et qui font l'objet d'une procédure de déficit excessif, afin d'assurer une correction cohérente, durable et rapide de leur déficit excessif. Cette surveillance plus étroite devrait permettre d'éviter et de corriger rapidement tout écart par rapport aux recommandations du Conseil concernant la correction du déficit excessif ou par rapport aux recommandations par pays . Cette surveillance devrait compléter les dispositions du règlement (CE) no 1467/97. Elle devrait s'appliquer de façon graduelle en fonction du stade auquel se trouve l'État membre concerné dans la procédure prévue par l'article 126 du traité . Les États membres faisant l'objet d'une procédure de déficit excessif devraient présenter un programme de partenariat économique incluant une description détaillée des réformes structurelles. Il est essentiel que de telles réformes structurelles soient mises en place et appliquées pour assurer une correction efficace et durable de leur déficit excessif. Le cas échéant, les partenaires sociaux devraient être associés, conformément au droit et aux pratiques nationaux.

Amendement 26

Proposition de règlement

Considérant 12

(12)

Une surveillance plus étroite des États membres faisant l'objet d'une procédure de déficit excessif devrait permettre de déceler le risque qu'un État membre ne respecte pas le délai fixé pour la correction de son déficit excessif . Dans le cas où un tel risque est décelé , la Commission devrait adresser une recommandation à l'État membre concerné afin qu'il prenne , dans un délai déterminé, des mesures pour y remédier et les présente au parlement national si celui-ci en fait la demande. Ce constat devrait permettre une correction rapide de tout élément susceptible de compromettre la correction du déficit excessif dans le délai fixé. L'évaluation du respect de cette recommandation de la Commission devrait faire partie intégrante de l'évaluation continue, par la Commission, des mesures prises pour corriger le déficit excessif. Pour décider si un État membre a engagé une action suivie d'effets en vue de corriger son déficit excessif, le Conseil devrait examiner également si cet État s'est conformé à la recommandation de la Commission.

(12)

Il est essentiel qu'une surveillance plus étroite des États membres faisant l'objet d'une procédure de déficit excessif soit assurée dans le cadre d'un programme de partenariat économique . Dans ce contexte, la Commission devrait inviter l'État membre à procéder à une évaluation exhaustive de l'exécution budgétaire infra-annuelle dans les administrations publiques et leurs sous-secteurs et à présenter régulièrement à la Commission et au comité économique et financier , en ce qui concerne les administrations publiques et leurs sous-secteurs, un rapport sur l'exécution budgétaire infra-annuelle, l'incidence budgétaire des mesures discrétionnaires prises du côté des dépenses comme des recettes, les objectifs en matière de dépenses et de recettes publiques, ainsi que des informations sur les mesures adoptées et la nature de celles envisagées pour atteindre les objectifs fixés.

Amendement 27

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

 

(12 bis)

Afin de garantir le bon fonctionnement de l'union économique et monétaire et le respect de la discipline budgétaire, il est indispensable de préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble et, dès lors, de renforcer l'efficacité et la résistance aux chocs dommageables du système financier de la zone euro, de traiter les problèmes de liquidité, ainsi que les externalités négatives liées à la fragmentation des marchés des obligations souveraines, et de réduire les coûts de financement marginaux pour les États membres confrontés à des pressions de financement. Dans cet objectif fondamental, il est nécessaire d'adopter une feuille de route conduisant à des instruments communs de dette souveraine au sein de la zone euro, y compris l'établissement d'un cadre renforcé de coordination des politiques économiques. Une première étape, essentielle, pour l'émission coordonnée et conjointe d'instruments de dette souveraine dans la zone euro consiste en la mise en place d'un fonds d'amortissement sur une période d'environ 25 ans, conjointement avec la coordination de l'émission de dette par les États membres de la zone euro. Cette première étape est sans préjudice de la mise en œuvre d'autres étapes de la feuille de route avant la fin de cette période.

Amendement 28

Proposition de règlement

Considérant 12 ter (nouveau)

 

(12 ter)

Pour l'application du présent règlement, le Conseil et la Commission devraient respecter pleinement le rôle des partenaires sociaux ainsi que les différences entre les systèmes nationaux, par exemple les systèmes de formation des salaires.

Amendement 29

Proposition de règlement

Considérant 13

(13)

Afin d'améliorer le dialogue entre les institutions de l'Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et dans un souci de transparence et de responsabilisation accrues, la commission compétente du Parlement européen peut donner à l'État membre concerné par une recommandation de la Commission la possibilité de participer à un échange de vues,

(13)

Afin d'améliorer le dialogue entre les institutions de l'Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et dans un souci de transparence et de responsabilisation accrues, la commission compétente du Parlement européen peut donner à l'État membre concerné par une recommandation de la Commission la possibilité de participer à un échange de vues . Il convient également de prévoir des règles visant à renforcer la responsabilité , la transparence et le contrôle du budget et, plus largement, la surveillance et la coordination de la politique économique de la zone euro, conformément aux principes démocratiques. À cette fin, des dispositions spécifiques devraient être prévues, conformément aux pratiques nationales, pour obtenir la participation des parlements nationaux, des partenaires sociaux et des organisations de la société civile.

Amendement 30

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

 

(13 bis)

Les plans budgétaires et les réformes structurelles devraient être compatibles avec la protection des droits sociaux et éviter d'aggraver les inégalités. Dès lors, la discipline budgétaire ne devrait pas être mise en œuvre au détriment des moyens requis, à moyen et à long terme, pour une transformation durable et écologique de l'économie, conformément à la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi et aux objectifs en matière de changement climatique pour 2050.

Amendement 31

Proposition de règlement

Considérant 13 ter (nouveau)

 

(13 ter)

La politique fiscale joue un rôle crucial pour améliorer l'efficacité et l'équité des plans budgétaires tout en contribuant à une croissance durable. Il convient qu'un ensemble complet de mesures et d'initiatives législatives, telles qu'une taxe européenne sur les transactions financières et une assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés, soit rapidement adopté au niveau de l'Union et au niveau national, afin d'éliminer toute exception injustifiée, d'élargir l'assiette fiscale, d'améliorer l'efficacité de la perception des impôts, de lutter contre la fraude fiscale et d'appliquer de façon systématique le principe du "pollueur-payeur".

Amendement 32

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive

1.   Le présent règlement définit des dispositions tendant à renforcer la surveillance des politiques budgétaires dans la zone euro:

1.   Le présent règlement définit des dispositions tendant à renforcer la surveillance des politiques budgétaires et économiques ainsi que le cadre de coordination des politiques économiques dans la zone euro:

Amendement 33

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

 

(a bis)

en complétant la procédure de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomique excessifs instituée par le règlement (UE) no 1174/2011;

Amendement 34

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

 

(c bis)

en garantissant la compatibilité entre les politiques budgétaires et la procédure de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques excessifs instituée par le règlement (UE) no 1174/2011 au moyen d'une surveillance plus étroite des programmes nationaux de réforme des États membres et de leurs programmes de partenariat économique, de manière à assurer une mise en conformité et une convergence durables au sein de la zone euro.

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.     L'application du présent règlement respecte pleinement l'article 152 du traité, et les recommandations adoptées en vertu du présent règlement sont appliquées dans le plein respect des pratiques et institutions de formation des salaires. L'application du présent règlement et de ces recommandations tient compte de l'article 28 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, par conséquent, elle n'affecte ni le droit de négocier, de conclure ou de faire exécuter des conventions collectives ni le droit de recourir à des actions collectives conformément aux législations et aux pratiques nationales.

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point 1

(1)

"conseil budgétaire indépendant ", un organisme jouissant d'une autonomie fonctionnelle par rapport aux autorités budgétaires de l'État membre chargées de surveiller la mise en œuvre des règles budgétaires nationales;

(1)

"conseil budgétaire", un organisme indépendant et techniquement compétent jouissant d'une autonomie fonctionnelle par rapport aux autorités budgétaires de l'État membre chargées de surveiller la mise en œuvre des règles budgétaires nationales;

Amendement 37

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point 2

(2)

""prévisions macroéconomiques indépendantes", les prévisions macroéconomiques et/ou budgétaires réalisées par un organisme indépendant ou un organisme jouissant d'une autonomie fonctionnelle par rapport aux autorités budgétaires de l'État membre;

(2)

"prévisions macroéconomiques indépendantes", les prévisions macroéconomiques réalisées ou avalisées par un organisme indépendant et techniquement compétent jouissant d'une autonomie fonctionnelle par rapport aux autorités budgétaires de l'État membre et satisfaisant aux exigences minimales définies à l'annexe I. La Commission garantit la comparabilité et la cohérence des prévisions indépendantes entre les États membres ;

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point 5

(5)

"public" et "déficit", les notions définies à l'article 2 du protocole (no 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

(5)

"public", "déficit " et " dette ", les notions , respectivement, de "public", "déficit" et "dette" définies à l'article 2 du protocole (no 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne .

Amendement 39

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point 5 bis (nouveau)

 

(5 bis)

"pacte de stabilité et de croissance", le système de surveillance multilatérale institué par le règlement (CE) no 1466/97 et la procédure visant à éviter le déficit excessif d'un État membre instituée par l'article 126 TFUE et le règlement (CE) no 1467/97;

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point 5 ter (nouveau)

 

(5 ter)

"manquement particulièrement grave à la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de l'objectif budgétaire à moyen terme", un écart dans les chiffres présentés dans le projet de budget qui représente au moins 1 % du PIB par an, ou au moins 0,5 % du PIB par an en moyenne sur deux années consécutives, et qui ne peut être justifié par des circonstances exceptionnelles ou une récession économique grave, compte tenu des circonstances atténuantes et des effets externes définis dans le règlement (CE) no 1467/97 et le règlement (UE) no 1176/2011.

Amendement 41

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.     L'application du présent règlement ne porte pas préjudice à l'article 9 du traité.

Amendement 42

Proposition de règlement

Chapitre I bis (nouveau)

 

Chapitre I bis

Coordination des politiques économiques

Article 2 bis

Calendrier du semestre européen pour la coordination des politiques économiques visé à l'article 2 - bis du règlement (CE) no 1466/97

1.     La procédure budgétaire des États membres est compatible avec le cadre du semestre européen, conformément à un cycle annuel qui comprend:

a)

les orientations que le Conseil européen de printemps formule à l'intention des différents États membres, en prenant en considération l'examen annuel de la croissance, y compris le projet de rapport conjoint de la Commission sur l'emploi, et les rapports annuels au titre de l'article 3 du règlement (UE) no 1176/2011; ces orientations donneront des indications aux États membres pour l'élaboration de leurs programmes nationaux de réforme et de leurs programmes de stabilité ou de convergence, que les États membres doivent présenter en avril conformément à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1466/97;

b)

l'approbation des recommandations par pays par le Conseil européen d'été, conformément aux avis de la Commission sur l'adéquation des programmes nationaux de réforme et des programmes de stabilité ou de convergence des États membres présentés conformément aux articles 121 et 148 du traité.

Amendement 43

Proposition de règlement

Chapitre 2 – titre

Amendement 44

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

1.   Les États membres rendent publics chaque année, et au plus tard le 15 avril, en même temps que leur programme de stabilité, un plan budgétaire à moyen terme conforme à leur cadre budgétaire à moyen terme et fondé sur des prévisions macroéconomiques indépendantes.

1.   Les États membres , dans le contexte du semestre européen, rendent public, de préférence avant le 15 avril et pas plus tard que le 30 avril de chaque année , un plan budgétaire national à moyen terme conforme à leur cadre budgétaire à moyen terme et fondé sur des prévisions macroéconomiques crédibles et indépendantes. Ce plan est présenté en même temps que les programmes nationaux de réforme et les programmes de stabilité ou de convergence et il est totalement compatible avec les orientations fondées sur l'examen annuel de la croissance et sur les rapports annuels au titre de l'article 3 du règlement (UE) no 1176/2011.

Amendement 45

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3

3.   Les lois budgétaires relatives aux administrations publiques sont adoptées et rendues publiques chaque année, et au plus tard le 31 décembre.

3.   Les lois budgétaires relatives aux administrations publiques sont adoptées et rendues publiques chaque année, et au plus tard le 31 décembre. Les États membres disposent de procédures budgétaires provisoires à appliquer si, pour des raisons objectivement justifiées, indépendantes de la volonté des pouvoirs publics de l'État membre, le budget n'est pas adopté ou arrêté et rendu public pour le 31 décembre.

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

1.   Les États membres adoptent des règles budgétaires chiffrées concernant le solde budgétaire , qui inscrivent dans le processus budgétaire national l'objectif budgétaire à moyen terme au sens de l'article 2 bis du règlement (CE) no 1466/97. Ces règles s'appliquent aux administrations publiques dans leur ensemble et revêtent un caractère contraignant , de préférence constitutionnel .

1.   Les États membres adoptent des règles budgétaires chiffrées, qui inscrivent dans le processus budgétaire national l'objectif budgétaire à moyen terme au sens de l'article 2 bis du règlement (CE) no 1466/97 ; ces règles comprennent également la définition des circonstances exceptionnelles et récessions économiques graves qui peuvent amener à s'écarter temporairement de l'objectif budgétaire à moyen terme ou de la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de cet objectif, pour autant que cet écart ne mette pas en danger la viabilité budgétaire à moyen terme, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du règlement (CE) no 1466/97 . Ces règles devraient inclure un mécanisme qui est déclenché en cas d'écart significatif par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme ou à la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de cet objectif, afin d'assurer un retour rapide à l'objectif à moyen terme. Ces règles s'appliquent aux administrations publiques dans leur ensemble et revêtent un caractère contraignant ou leur respect et leur application sans réserve sont du moins garantis dans le cadre de tout le processus budgétaire national .

Amendement 47

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

2.   Les États membres mettent en place un conseil budgétaire indépendant chargé de surveiller la mise en œuvre des règles budgétaires nationales visées au paragraphe 1 .

2.   Les États membres mettent en place un conseil budgétaire indépendant , chargé de surveiller ex ante et ex post la mise en œuvre des règles budgétaires nationales , qui satisfait aux prescriptions minimales énoncées à l'annexe I .

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1

1.   Les États membres soumettent à la Commission et à l'Eurogroupe chaque année, et au plus tard le 15 octobre , un projet de plan budgétaire pour l'année suivante.

1.   Les États membres soumettent à la Commission et à l'Eurogroupe chaque année, et au plus tard le 1er octobre , un projet de plan budgétaire pour l'année suivante , en tenant compte des recommandations par pays du Conseil européen d'été et de toute recommandation adressée à l'État membre dans le contexte du pacte de stabilité et de croissance ou de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques instituée par les règlements (UE) no 1174/2011 et (UE) no 1176/2011 .

Amendement 49

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

2.   Ce projet de plan budgétaire est simultanément rendu public.

2.   Ce projet de plan budgétaire , tel que défini au présent article, est rendu public lors de sa transmission à la Commission .

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 – point b

b)

les projections, sur la base de politiques inchangées, relatives aux dépenses et aux recettes des administrations publiques, en pourcentage du PIB, ainsi que leurs principales composantes;

b)

les projections, sur la base de politiques inchangées, relatives aux dépenses et aux recettes des administrations publiques, en pourcentage du PIB, ainsi que leurs principales composantes; ces projections couvrent à la fois les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement et, à cette fin, des objectifs budgétaires clairs sont fixés pour les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement et, dans le cas de ces dernières, une évaluation de leurs retombées économiques est publiée;

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

 

c bis)

une description des dépenses directement liées à la réalisation de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi, y compris les investissements publics, en même temps que la présentation des relations avec la réalisation des objectifs budgétaires à long terme, ainsi qu'une évaluation de l'impact social des mesures prévues dans le plan budgétaire;

Amendement 52

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 – point d

d)

une description détaillée et un chiffrage solidement étayé des mesures à inclure dans le budget de l'année suivante afin de combler l'écart entre les objectifs visés au point c) et les projections établies sur la base de politiques inchangées visées au point b) ; la description peut être moins détaillée pour les mesures dont l'incidence budgétaire est estimée inférieure à 0,1 % du PIB; il convient d'accorder une attention particulière aux plans de réforme majeure des politiques budgétaires qui pourraient avoir des répercussions sur les autres États membres dont la monnaie est l'euro;

d)

une description détaillée et un chiffrage solidement étayé des mesures à inclure dans le budget de l'année suivante afin de combler l'écart entre les objectifs visés aux points c) et c bis) et les projections établies à politiques inchangées visées au point b) . la description peut être moins détaillée pour les mesures dont l'incidence budgétaire est estimée inférieure à 0,1 % du PIB; il convient d'accorder une attention particulière et explicite, aux plans de réforme majeure des politiques budgétaires qui pourraient avoir des répercussions sur les autres États membres dont la monnaie est l'euro;

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 – point e

e)

les principales hypothèses concernant les perspectives d'évolution de la situation économique et des principales variables économiques qui sont pertinentes pour la réalisation des objectifs budgétaires ; ces hypothèses sont fondées sur des prévisions de croissance macroéconomiques indépendantes;

e)

les principales hypothèses concernant les perspectives d'évolution de la situation économique et des principales variables économiques qui sont pertinentes pour la réalisation des objectifs budgétaires , formulées conformément à l'article 4 de la directive 2011/85/UE. Les prévisions macroéconomiques et budgétaires comprennent une estimation de l'impact présumé sur le potentiel de production et des effets multiplicateurs d'un point de vue macroéconomique. La méthodologie adoptée pour les prévisions macroéconomiques indépendantes, leurs modèles et hypothèses économiques et économétriques sous-jacents, ainsi que tout autre paramètre pertinent qui sous-tend ces prévisions sont annexés aux plans budgétaires annuels à moyen terme.

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 – point f

f)

le cas échéant, des indications supplémentaires sur la manière dont l'État membre concerné se conformera aux recommandations en vigueur qui lui ont été adressées conformément à l'article 121 du traité.

f)

le cas échéant, des indications supplémentaires sur la manière dont l'État membre concerné se conformera en vertu des points a) à c bis) aux recommandations en vigueur qui lui ont été adressées conformément aux articles 121 et 148 du traité .

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)

 

f bis)

une quantification des besoins d'investissements publics et, le cas échéant, des conséquences budgétaires ainsi qu'une évaluation des retombées économiques des mesures prévues dans les programmes nationaux de réformes;

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 – point f ter (nouveau)

 

f ter)

une analyse de la contribution des réformes et investissements contenus dans les programmes nationaux de réformes à la réalisation des objectifs des programmes de stabilité, ainsi qu'une analyse coûts/bénéfices des réformes d'un point de vue budgétaire;

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4

4.   Lorsque les objectifs budgétaires inscrits dans le projet de plan budgétaire conformément au paragraphe 3, points a) et c) , ou les projections établies sur la base de politiques échangées, diffèrent des objectifs ou prévisions inscrits dans le programme de stabilité le plus récent, ces différences sont dûment expliquées.

4.   Lorsque les objectifs budgétaires inscrits dans le projet de plan budgétaire conformément au paragraphe 3, points a) et c bis ), ou les projections établies sur la base de politiques inchangées, diffèrent des objectifs ou prévisions inscrits dans le programme de stabilité le plus récent, ces différences sont dûment expliquées.

Amendement 58

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis.     Les plans budgétaires à moyen terme contiennent une projection mise à jour des dépenses pluriannuelles exprimées en pourcentage du PIB pour les administrations publiques et leurs principaux éléments, ainsi que des objectifs et engagements pluriannuels au niveau des dépenses prévues pour la réalisation des objectifs inscrits dans la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi.

Amendement 59

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 5

5.    Lorsqu'elle constate, dans un projet de plan budgétaire , un manquement particulièrement grave aux obligations de politique budgétaire prévues dans le pacte de stabilité et de croissance, la Commission demande à l'État membre concerné, dans les deux semaines qui suivent la présentation de ce projet, de le réviser. Cette demande est rendue publique.

Les paragraphes 2 à 4 s'appliquent au projet de plan budgétaire révisé.

5.    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article - 11, précisant le contenu du projet de plan budgétaire visé au paragraphe 1 et le contenu des dispositions visées aux paragraphes 2 à 4.

Amendement 60

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe -1 (nouveau)

 

-1.     Lorsqu'elle constate que le projet de plan budgétaire s'écarte de manière particulièrement grave de la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de l'objectif budgétaire à moyen terme, la Commission peut demander un projet de plan budgétaire révisé, une fois que l'État membre a été suffisamment consulté et qu'il a eu l'occasion de s'expliquer. Cette demande a lieu dans un délai d'un mois à compter de la présentation du projet de plan budgétaire.

L'article 5, paragraphes 2 et 4, s'applique aux projets de plans budgétaires révisés.

Amendement 61

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

1.   La Commission adopte , si nécessaire, un avis sur le projet de plan budgétaire le 30 novembre au plus tard.

1.   La Commission adopte un avis sur le projet de plan budgétaire de chaque État membre le 15 novembre au plus tard.

Amendement 62

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2

2.   La Commission rend public son avis ; elle le présente au parlement de l'État membre concerné si celui-ci en fait la demande .

2.   La Commission rend public son avis visé au paragraphe 1 et le présente à l'Eurogroupe. Si le parlement de l'État membre concerné ou le Parlement européen en fait la demande, elle le présente au parlement concerné .

Amendement 63

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3

3.   La Commission procède à une évaluation globale de la situation et des perspectives budgétaires pour la zone euro dans son ensemble. Cette évaluation est rendue publique .

3.   La Commission procède à une évaluation globale de la situation et des perspectives budgétaires pour la zone euro dans son ensemble. Cette évaluation globale comprend des tests de résistance qui fournissent une indication sur les risques pour la viabilité des finances publiques en cas d'évolutions financières ou budgétaires négatives . L'évaluation définit, par pays, les éventuels effets externes négatifs sur la viabilité des finances publiques des États membres, générés par le secteur privé ou par d'autres États membres.

Cette évaluation est rendue publique et est intégrée dans le prochain examen annuel de la croissance. La Commission y joint une synthèse détaillée des prévisions de printemps et d'automne pour la zone euro dans son ensemble. Le scénario de référence choisi pour l'évaluation est dûment motivé et se base sur un compte rendu équilibré des risques à la baisse et à la hausse, afin de prendre en considération l'éventail complet des résultats possibles. L'évaluation publie les méthodologies, hypothèses et paramètres pertinents qui sous-tendent ses prévisions macroéconomiques et les tests de résistance, ainsi qu'une évaluation ex post du scénario de référence de l'année précédente.

Amendement 64

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 4

4.   L'Eurogroupe examine les avis de la Commission concernant les plans budgétaires nationaux ainsi que la situation et les perspectives budgétaires pour la zone euro dans son ensemble, en se fondant sur l'évaluation globale réalisée par la Commission conformément au paragraphe 3. Cette évaluation est rendue publique .

4.   L'Eurogroupe et la commission compétente du Parlement européen examinent les avis de la Commission concernant les plans budgétaires nationaux ainsi que la situation et les perspectives budgétaires pour la zone euro dans son ensemble, en se fondant sur l'évaluation globale réalisée par la Commission conformément au paragraphe 3. Le résultat de cet examen est rendu public et il en est tenu compte dans le cadre du semestre européen suivant, en particulier dans l'examen annuel de la croissance .

Amendement 65

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis.     À la suite des délibérations entre l'Eurogroupe et la commission compétente du Parlement européen, la Commission, le cas échéant, actualise ses recommandations spécifiques dans le cadre de l'examen annuel de la croissance, en cherchant à renforcer le cadre macroéconomique commun de la zone euro et à mettre en valeur les mesures d'appui prévues en cas d'évolutions financières, économiques ou budgétaires négatives.

Amendement 66

Proposition de règlement

Article 6 bis (nouveau)

 

Article 6 bis

Rapports sur l'émission de dette

1.     Les États membres rendent compte à la Commission et à l'Eurogroupe, au préalable et en temps utile, de leurs plans d'émission de dette souveraine.

2.     La forme et le contenu de l'information visée au paragraphe 1 sont harmonisés et établis par la Commission en coopération avec les États membres.

3.     Les questions liées au plan annuel d'émission de dette des États membres, comme les besoins financiers ou le renouvellement de dettes en cours, ne sont pas publiées.

Amendement 67

Proposition de règlement

Chapitre III bis (nouveau)

 

Chapitre III bis

Mise en place d'une feuille de route pour le renforcement de la coordination des politiques économiques, pour une facilité pour la croissance et pour un cadre d'émission de dette renforcé

Article 6 ter

Feuille de route pour un cadre de coordination des politiques économiques renforcé et pour une facilité pour la croissance

1.     Le … (6) au plus tard, la Commission présente un rapport établissant une feuille de route vers la création d'obligations de stabilité de la zone euro. Elle présente également une proposition d'instrument pour la croissance durable dans la zone euro en vue de mobiliser environ 1 % du PIB par an sur une période de dix ans, y compris au moyen d'une augmentation du capital de la BEI et d'emprunts obligataires pour le financement de projets, à investir dans des infrastructures européennes, notamment scientifiques et technologiques. L'instrument vise à créer les conditions nécessaires à une croissance durable de manière à assurer le bon fonctionnement de l'union économique et monétaire ainsi qu'à préserver la stabilité de l'euro et, de la sorte, la coordination durable de la discipline budgétaire des États membres.

2.     Les étapes visées aux articles 6 quater et 6 quinquies sont sans préjudice de la mise en œuvre d'autres étapes avant la fin de cette période.

Article 6 quater

Coordination de l'émission de dette par les États membres de la zone euro

1.     Dans l'optique de mieux coordonner la planification et le positionnement de l'émission de leur dette souveraine, les États membres présentent à l'avance leurs plans d'émission de dette publique à la Commission et au Conseil.

2.     Les États membres dont la monnaie est l'euro cherchent à améliorer les conditions de financement de leur dette publique en s'accordant, sur la base d'une proposition de la Commission, autour d'un cadre annuel coordonné d'émission de dette publique.

3.     Les États membres qui coopèrent conformément au paragraphe 2 peuvent encore améliorer et stabiliser leurs conditions de financement sur la base des facteurs économiques de base et des conditions du marché en vigueur et conformément à une méthodologie à définir par un règlement du Parlement européen et du Conseil.

Article 6 quinquies

Fonds européen d'amortissement

1.     Dans le cadre de la première étape de la feuille de route visée à l'article 6 bis, un fonds européen d'amortissement (FEA), fondé sur une responsabilité conjointe et une discipline budgétaire stricte, est mis en place dans le but de réduire la dette excessive sur une période de 25 ans, à ajuster en fonction des chiffres de croissance réels. Au terme de cette période, le FEA est liquidé.

2.     Les États membres dont la monnaie est l'euro et qui ne font pas l'objet d'un programme d'assistance ou d'ajustement:

a)

transfèrent au FEA les montants de la dette supérieurs à 60 % du PIB, sur une période de déploiement de cinq ans;

b)

adoptent des règles budgétaires chiffrées, qui inscrivent dans le processus budgétaire national l'objectif budgétaire à moyen terme au sens de l'article 2 bis du règlement (CE) no 1466/97;

c)

mettent en œuvre une stratégie d'assainissement budgétaire et un programme de réformes structurelles;

d)

constituent des garanties afin de couvrir suffisamment les prêts consentis par le FEA;

e)

réduisent leur déficit structurel au cours de la période de déploiement afin de respecter la règle budgétaire visée au point b).

3.     La Commission veille à la mise en place et à la gestion quotidienne du FEA, dont les modalités sont établies dans un règlement du Parlement européen et du Conseil.

4.     La participation au FEA est ouverte à d'autres États membres à partir de l'entrée en vigueur de la décision du Conseil de l'Union européenne d'abroger leur dérogation à l'adoption de l'euro, prise conformément à l'article 140, paragraphe 2, du traité.

5.     Les États membres mettent en œuvre dans leur législation nationale les dispositions nécessaires à la liquidation et à la cessation du FEA après un maximum de 25 ans, à ajuster en fonction des chiffres de croissance réels.

Amendement 68

Proposition de règlement

Article -7 (nouveau)

 

Article -7

Programmes de partenariat économique

1.     Si le Conseil décide, en application de l'article 126, paragraphe 6, du traité, qu'il existe un déficit excessif dans un État membre, cet État membre présente à la Commission et au Conseil un programme de partenariat économique décrivant les mesures et les réformes structurelles nécessaires pour assurer une correction véritablement durable du déficit excessif et constituant un prolongement circonstancié de son programme national de réformes et de son programme de stabilité, tout en tenant pleinement compte des recommandations du Conseil sur la mise en œuvre des orientations intégrées pour les politiques économiques et en matière d'emploi de l'État membre concerné.

2.     Le programme de partenariat économique est pleinement compatible avec les politiques visées à l'article 1er.

Le programme de partenariat économique définit et sélectionne plusieurs priorités budgétaires spécifiques afin de stabiliser l'économie à court terme, de renforcer la croissance durable à long terme et de remédier aux faiblesses structurelles dans l'État membre concerné. Ces priorités visent à rééquilibrer la compétitivité tout en créant une valeur ajoutée européenne et elles sont compatibles avec la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi. En étroite coordination avec la Commission, l'État membre prépare un rapport qui présente les programmes et projets sélectionnés et qui comprend un plan d'action dont l'objectif est de définir, préalimenter et mobiliser les ressources financières, y compris des lignes de crédit auprès de la BEI ainsi que des instruments financiers appropriés de l'Union. Ce rapport est mis à jour sur une base annuelle.

3.     En cas de récession économique grave, selon la définition de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil, ou de correction significative à la baisse des prévisions, l'État membre concerné adopte une trajectoire d'ajustement actualisée vers la réalisation de l'objectif budgétaire à moyen terme, laquelle est approuvée par la Commission, en tenant dûment compte des effets procycliques des mesures d'assainissement. L'application de la règle en matière de dette est adaptée d'une manière cohérente

4.     Le programme de partenariat économique est présenté en même temps que les rapports prévus à l'article 3, paragraphe 4 bis, et à l'article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97.

5.     Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adopte un avis sur le programme de partenariat économique.

6.     S'il existe un plan de mesures correctives conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1176/2011, les mesures visées au paragraphe 1 sont incluses dans ce plan.

7.     La mise en œuvre du programme et des plans budgétaires annuels compatibles avec celui-ci est surveillée par la Commission et le Conseil.

8.     La commission compétente du Parlement européen peut donner à l'État membre concerné et à la Commission la possibilité de participer à un échange de vues. La commission compétente du Parlement européen peut inviter d'autres commissions du Parlement européen à se joindre à cet échange de vues.

Amendement 69

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

1.    Lorsque le Conseil décide, conformément à l'article 126 , paragraphe 6, du traité, qu'il existe un déficit excessif dans un État membre, les paragraphes 2 à 5 du présent article s'appliquent à l'État membre concerné jusqu'à la clôture de la procédure de déficit excessif dont il fait l'objet.

1.    Pour la surveillance du programme de partenariat visé à l'article – 7 , paragraphe 7, l'État membre concerné, à la demande de la Commission, satisfait aux exigences des paragraphes 2 à 6 du présent article jusqu'à la clôture de la procédure de déficit excessif dont il fait l'objet.

Amendement 70

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

2.   L'État membre faisant l'objet d'une surveillance plus étroite procède sans délai à une évaluation exhaustive de l'exécution budgétaire infra-annuelle dans les administrations publiques et leurs sous-secteurs. Cette évaluation tient compte également des risques financiers associés à des entités ou marchés publics dans la mesure où ils peuvent contribuer au déficit excessif. Le résultat de cette évaluation est inclus dans le rapport présenté conformément à l'article 3, paragraphe 4 bis ou à l'article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97 sur l'action engagée pour corriger le déficit excessif.

2.    À la demande de la Commission, l'État membre procède à une évaluation exhaustive de l'exécution budgétaire infra-annuelle dans les administrations publiques et leurs sous-secteurs. Cette évaluation tient compte également des risques financiers associés à des entités publiques et engagements conditionnels susceptibles d’avoir un impact élevé sur les budgets publics , ainsi qu'il est décrit dans la directive 2011/85/UE du Conseil, dans la mesure où ils peuvent contribuer au déficit excessif. Le résultat de cette évaluation est inclus dans le rapport présenté conformément à l'article 3, paragraphe 4 bis ou à l'article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97 sur l'action engagée pour corriger le déficit excessif.

Amendement 71

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

3.   En ce qui concerne les administrations publiques et leurs sous-secteurs, l'État membre présente régulièrement à la Commission et au comité économique et financier , ou à tout sous-comité désigné par celui-ci à cette fin, un rapport sur l'exécution budgétaire infra-annuelle, l'incidence budgétaire des mesures discrétionnaires prises du côté des dépenses comme des recettes, les objectifs en matière de dépenses et de recettes publiques, ainsi que sur les mesures adoptées et la nature de celles envisagées pour atteindre les objectifs fixés. Ce rapport est rendu public.

3.    À la demande de la Commission, l'État membre, en ce qui concerne les administrations publiques et leurs sous-secteurs, présente régulièrement à la Commission et au comité économique et financier un rapport sur l'exécution budgétaire infra-annuelle, l'incidence budgétaire des mesures discrétionnaires prises du côté des dépenses comme des recettes, les objectifs en matière de dépenses et de recettes publiques, ainsi que sur les mesures adoptées et la nature de celles envisagées pour atteindre les objectifs fixés. Ce rapport est rendu public.

La Commission précise le contenu du rapport visé au présent paragraphe.

La Commission précise le contenu du rapport visé au présent paragraphe.

La commission compétente du Parlement européen peut donner à l'État membre concerné la possibilité de participer à un échange de vues.

Amendement 72

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 6 – point a

(a)

réalise, en coordination avec les institutions supérieures nationales de contrôle des finances publiques, un audit global indépendant des comptes des administrations publiques, en vue d'en évaluer la fiabilité, l'exhaustivité et l'exactitude pour les besoins de la procédure concernant les déficits excessifs, et fait rapport sur les résultats de cet audit; dans ce contexte, la Commission (Eurostat) évalue la qualité des données figurant dans le rapport remis par l'État membre concerné, conformément au règlement (CE) no 679/2010 ;

(a)

réalise, en coordination avec les institutions supérieures nationales de contrôle des finances publiques, un audit global indépendant des comptes des administrations publiques, en vue d'en évaluer la fiabilité, l'exhaustivité et l'exactitude pour les besoins de la procédure concernant les déficits excessifs, et fait rapport sur les résultats de cet audit; dans ce contexte, la Commission (Eurostat) évalue la qualité des données figurant dans le rapport remis par l'État membre concerné, conformément au règlement (CE) no 479/2009, pour ce qui est de la qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs ;

Amendement 73

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

2.   S'il existe un risque que le délai pour la correction du déficit excessif ne soit pas respecté, la Commission adresse une recommandation à l'État membre concerné pour qu'il adopte des mesures supplémentaires selon un délai compatible avec le délai visé au paragraphe 1. La Commission rend publique sa recommandation; elle la présente au parlement de l'État membre concerné si celui-ci en fait la demande.

2.   S'il existe un risque que le délai pour la correction du déficit excessif ne soit pas respecté, et si ce risque n'est pas dû à des circonstances échappant au contrôle de l'État membre concerné, la Commission adresse une recommandation à l'État membre concerné pour qu'il mette en œuvre avec diligence les mesures prévues dans ses recommandations initiales selon un délai compatible avec le délai visé au paragraphe 1. La Commission rend publique sa recommandation; elle la présente au parlement de l'État membre concerné si celui-ci en fait la demande.

Amendement 74

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3

3.   Dans le délai fixé dans la recommandation de la Commission visée au paragraphe 2, l'État membre concerné remet à la Commission , en même temps que les rapports prévus à l'article 7, paragraphe 3, un rapport sur les mesures adoptées en réponse à ladite recommandation. Dans ce rapport figurent l'incidence budgétaire de toutes les mesures discrétionnaires qui ont été prises, les objectifs en matière de dépenses et de recettes des administrations publiques, des informations sur les mesures adoptées et la nature de celles envisagées pour atteindre ces objectifs, ainsi que des informations sur les autres mesures prises en réponse à la recommandation de la Commission. Ce rapport est rendu public.

3.   Dans le délai fixé dans la recommandation de la Commission visée au paragraphe 2, l'État membre concerné remet également à la Commission un rapport sur les mesures mises en œuvre en réponse à ladite recommandation. Ce rapport est rendu public.

Amendement 75

Proposition de règlement

Article -11 (nouveau)

 

Article -11

Exercice de la délégation

1.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 5, paragraphe 5, est co, féré à la Commission pour une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.     La délégation de pouvoir visée à l'article 5, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen et le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.     Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil, simultanément.

5.     Un acte délégué adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 5, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement 76

Proposition de règlement

Article -11 bis (nouveau)

 

Article -11 bis

Dialogue économique

Afin d'améliorer le dialogue entre les institutions de l'Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et dans un souci de transparence et de responsabilisation accrues, la commission compétente du Parlement européen peut inviter le président du Conseil, de la Commission et, si cela s'avère approprié, le président du Conseil européen ou le président de l'Eurogroupe à comparaître devant la commission pour discuter des décisions prises conformément à l'article 5, paragraphe 5, à l'article 6, paragraphe 4, à l'article 7, paragraphe 5, à l'article 8, paragraphe 4, et à l'article 9, paragraphe 3.

La commission compétente du Parlement européen peut donner à l'État membre concerné par ces décisions la possibilité de participer à un échange de vues.

Amendement 77

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

 

(b bis)

la contribution du présent règlement à la réalisation de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi.

Amendement 78

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis.     Dans les meilleurs délais, et au plus tard le 31 décembre 2012, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil examinant la faisabilité des différentes options et formulant des propositions en vue d'une éventuelle feuille de route vers l'émission conjointe d'instruments de dette publique, en tenant compte des conditions financières, budgétaires et juridiques. La Commission accorde une attention particulière à la possibilité d'instauration d'un fonds d'amortissement qui combine l'émission conjointe provisoire de dette et des règles strictes en matière d’ajustement budgétaire.

Amendement 79

Proposition de règlement

Article 11 bis (nouveau)

 

Article 11 bis

Rapport de la Commission

Le … (7) au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport et, si nécessaire, une proposition indiquant comment doivent fonctionner la coordination et la discussion préalable, entre les États membres, de tout plan de réforme majeure de leur politique budgétaire et économique susceptible de générer des effets externes, quelle forme cette coordination et ces discussions doivent revêtir, quelles politiques sont envisagées et quelles sont les conséquences politiques probables – pour les États membres et, en particulier, les parlements nationaux – des décisions découlant de cette coordination et de cette discussion préalable.

Amendement 80

Proposition de règlement

Article 11 ter (nouveau)

 

Article 11 ter

Autorité européenne de la dette

Au plus tard le … (8), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport et, si nécessaire, une proposition évaluant la possibilité de créer une Autorité européenne de la dette qui serait chargée de gérer et de coordonner toutes les questions liées au plan annuel d'émission de dette des États membres, au renouvellement de la dette en cours des États membres et à l'évaluation de la viabilité de l'endettement public de tous les États membres. Le rapport de la Commission devrait également évaluer la possibilité d'une publication annuelle de données relatives à la dette publique des États membres, à leur déficit et à d'autres indicateurs macroéconomiques.

Amendement 81

Proposition de règlement

Annexe I (nouveau)

 

Principes communs pour les institutions budgétaires indépendantes

Propriété: sans préjudice des principes énoncés ci-dessous, les caractéristiques des institutions budgétaires indépendantes devraient être compatibles avec le cadre juridique et le système politique et administratif des États membres. Des choix de conception sont peut-être nécessaires pour tenir compte des contraintes de capacités dans les États membres de plus petite taille.

Mandat: le mandat des institutions budgétaires indépendantes devrait être clairement défini dans la législation pour éviter l'immixtion des autorités budgétaires ou une extension injustifiée du mandat aux dépens des compétences des autorités budgétaires ou des prérogatives des parlements nationaux.

Ressources: les ressources allouées aux institutions budgétaires indépendantes devraient être proportionnées à leur mandat de manière à ce qu'elles puissent le remplir d'une manière crédible.

Responsabilité: des mécanismes légaux devraient être mis en place pour encourager une responsabilité appropriée devant le parlement. Les rapports et analyses des institutions budgétaires indépendantes devraient être publiés et mis à disposition gratuitement.

Membres de la direction: les membres de la direction devraient être sélectionnés sur la base du mérite, de l'expérience et de la compétence technique, en particulier en ce qui concerne le processus budgétaire. La procédure de désignation peut impliquer plusieurs institutions, par exemple une procédure de confirmation parlementaire ou une procédure par laquelle plusieurs institutions désignent chacune un ou plusieurs membres. La durée du mandat des membres de la direction des institutions budgétaires indépendantes devrait être clairement précisée dans la législation, ne devrait pas être renouvelable et devrait, de préférence, se prolonger au-delà de la législature. La résiliation des contrats devrait être strictement limitée aux cas de faute grave.

Personnel: le personnel des institutions budgétaires indépendantes devrait être sélectionné par concours général sur la base du mérite et de la compétence technique. Les conditions d'emploi devraient être alignées sur celles de la fonction publique.

Accès à l'information, transparence et politique de communication: d'une manière générale, la législation devrait garantir aux institutions budgétaires indépendantes le plein accès à toutes les informations utiles, nécessaires pour mener à bien leur mandat de manière efficace et en temps utile. Toute restriction en la matière devrait également être clairement définie. Sans préjudice de cette législation, la capacité des institutions budgétaires indépendantes à communiquer en temps utile par les canaux médiatiques disponibles ne devrait pas être entravée. Si les institutions budgétaires indépendantes sont hébergées dans une autre entité, il devrait être clair que les avis n'engagent que les institutions budgétaires indépendantes et pas l'institution qui les héberge.


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0173/2012).

(2)   JO L 306 du 23.11.2011, p. 12.

(3)   JO L 306 du 23.11.2011, p. 33.

(4)   JO L 306 du 23.11.2011, p. 1.

(5)   JO L 306 du 23.11.2011, p. 25.

(6)   date à insérer: un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

(7)   JO: date à insérer: trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(8)   date à insérer: trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.


15.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 332/177


Mercredi 13 juin 2012
Élargissement du mandat de la BERD à la région méditerranéenne méridionale et orientale ***I

P7_TA(2012)0244

Résolution législative du Parlement européen du 13 juin 2012 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la modification de l'Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) en vue d'élargir le mandat de la BERD à la région méditerranéenne méridionale et orientale (COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD))

2013/C 332 E/33

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0905),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 212 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la Commission a soumis la proposition au Parlement (C7-0523/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 3 mai 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0142/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


Mercredi 13 juin 2012
P7_TC1-COD(2011)0442

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 juin 2012 en vue de l’adoption de la décision no …/2012/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux modifications de l'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) en vue d'élargir le périmètre géographique des opérations de la BERD à la partie méridionale et orientale de la Méditerranée

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision no 602/2012/UE.)


Jeudi 14 juin 2012

15.11.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 332/178


Jeudi 14 juin 2012
Stock de hareng présent à l'ouest de l'Ecosse ***I

P7_TA(2012)0253

Résolution législative du Parlement européen du 14 juin 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock (COM(2011)0760 – C7-0432/2011 – 2011/0345(COD))

2013/C 332 E/34

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0760),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0432/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 18 janvier 2012 (1),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0145/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 68 du 6.3.2012, p. 74.


Jeudi 14 juin 2012
P7_TC1-COD(2011)0345

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 juin 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1300/2008 du Conseil établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock (3) autorise le Conseil à suivre et à réviser les coefficients maximaux de mortalité par pêche et les niveaux de biomasse du stock reproducteur correspondants qui y sont énoncés à l'article 3, paragraphe 2, et visés à l'article 4, paragraphes 2 à 5, et à l’article 9. [Am. 1]

(2)

Conformément à l’article 290 du traité, la Commission peut être habilitée à compléter ou modifier des éléments non essentiels d'un acte législatif, au moyen d’actes délégués. [Am. 2]

(3)

Pour s’assurer que les objectifs fixés dans le plan pluriannuel puissent être soient atteints de manière efficace et pour permettre de réagir rapidement que les réactions aux évolutions de l'état des stocks interviennent rapidement , il convient que de déléguer à la Commision le pouvoir de réviser les d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux fins de la révision des taux maximaux de mortalité par pêche et des niveaux de biomasse du stock reproducteur, lorsque des données scientifiques indiquent que ces valeurs ne sont plus appropriées pour atteindre l’objectif du plan. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. soit délégué à la Commission conformément à l’article 290 du traité. [Am. 3]

(4)

Comme le hareng présent dans la zone située à l'ouest de l'Écosse est une espèce migratrice, la description de la zone où elle est présente le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse évolue actuellement devrait permettre de la le distinguer par rapport à d'autres stocks, mais ne devrait pas empêcher l'application de ce plan dans le cas où l’espèce ce stock modifie ses schémas de mobilité. Il convient de modifier les articles 1er et 2 en conséquence.[Am. 4]

(5)

Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. [Am. 5]

(6)

Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il convient que la Commission transmette simultanément, en temps utile et en bonne et due forme, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil. [Am. 6]

(7)

À l'occasion de la présente modification, il y a lieu de corriger une erreur dans le titre de l’article 7. [Am. 7]

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1300/2008 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1300/2008 est modifié comme suit:

1)

L’article premier est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objet

Le présent règlement établit un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant le stock de hareng de la zone située à l'ouest de l'Écosse.»[Am. 8]

2)

À l’article 2, le point suivant est ajouté:

«e)

“stock de hareng de la zone située à l'ouest de l'Écosse”, le stock de hareng (Clupea harengus) présent à l'ouest de l'Écosse et évoluant actuellement dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des divisions zones CIEM V b, VI a et VI b ainsi que dans la partie de la zone CIEM VI a qui se trouve à l'est du méridien de longitude 7°O et au nord du parallèle de latitude 55°N, ou à l'ouest du méridien de longitude 7°O et au nord du parallèle de latitude 56°N, à l'exception de la Clyde [Am. 9]

3)

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Révision des coefficients maximaux de mortalité par pêche et des niveaux de biomasse du stock reproducteur correspondants

Lorsque les la Commission, sur la base de l'avis du CSTEP et éventuellement d'autres données scientifiques, et après avoir consulté pleinement le conseil consultatif régional pour les stocks pélagiques, indique indiquent que les valeurs pour les coefficients de mortalité par pêche et les niveaux de biomasse du stock reproducteur correspondants, prévus à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 4, paragraphes 2 à 5, et à l'article 9, ne sont plus appropriées appropriés pour atteindre l'objectif énoncé à l'article 3, paragraphe 1, elle adopte des actes délégués, en conformité avec l'article 9 bis, au moyen desquels elle la Commission fixe de nouvelles valeurs pour ces coefficients et niveaux, par voie d’actes délégués, conformément à l’article 9 bis [Am. 10]

4)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Évaluation et réexamen du plan pluriannuel

1.     Au moins tous les quatre ans à compter du 18 décembre 2008, la Commission procède à une évaluation du fonctionnement et de l'exécution du plan pluriannuel. Aux fins de cette évaluation, la Commission sollicite l'avis du CSTEP et du conseil consultatif régional pour les stocks pélagiques . Le cas échéant, Lorsque cela s’avère nécessaire, la Commission peut proposer des adaptations pour le présente des propositions appropriées de modification du plan pluriannuel, ou adopter des actes délégués conformément à l’article 7 à adopter conformément à la procédure législative ordinaire .»

2.     Le paragraphe 1 s’entend sans préjudice de la délégation de pouvoirs prévue à l'article 7. »[Am. 11]

5)

L’article 9 bis suivant est inséré:

«Article 9 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées dans le présent article.

2.   La délégation de pouvoirs visée aux articles 7 et 8 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7 est accordée conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de trois ans à compter de … (4) [dd/mm/aa] [insérer la date d' l' entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoirs est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 12]

3.   La délégation de pouvoirs visée aux articles 7 et 8 à l'article 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y sont spécifiés. Elle entre en vigueur le lendemain de la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans celui-ci. Elle ne porte pas atteinte à la validité d’autres actes délégués déjà en vigueur. [Am. 13]

4.   Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 7 et 8 de l'article 7 n'entre en vigueur que s’il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

[Am. 14]

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 68 du 6.3.2012, p. 74.

(2)  Position du Parlement européen du 14 juin 2012.

(3)  OJ L 344 du 20.12.2008, p. 6.

(4)  Date d'entrée en vigueur du présent règlement.


15.11.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 332/182


Jeudi 14 juin 2012
Dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ***I

P7_TA(2012)0254

Résolution législative du Parlement européen du 14 juin 2012 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))

2013/C 332 E/35

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0781),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0011/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 15 juin 2011 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 25 avril 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie ainsi que de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0339/2011),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 248 du 25.8.2011, p. 138.


Jeudi 14 juin 2012
P7_TC1-COD(2010)0377

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 juin 2012 en vue de l'adoption de la directive 2012/…/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2012/18/UE).


Jeudi 14 juin 2012
Annexe à la résolution législative

Déclaration de la Commission

Déclaration sur l'exclusion de la toxicité aiguë catégorie 3, voie cutanée (Sévéso - annexe I, partie 1)

La Commission prend acte que le compromis obtenu sur sa proposition implique une amélioration du niveau de protection de la santé et de la sécurité des personnes ainsi que de l'environnement par rapport à celui qu'offre l'actuelle directive Seveso II 96/82/CE.

La Commission a l'intention de poursuivre l'analyse de la probabilité, des risques et des conséquences potentielles d'accidents majeurs impliquant des substances dangereuses classées dans la catégorie 3 de toxicité aiguë, voie cutanée. En fonction du résultat de cette analyse, la Commission présentera éventuellement une proposition législative ayant pour objet d'inscrire également cette catégorie dans le champ d'application de la directive."


15.11.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 332/183


Jeudi 14 juin 2012
Aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge et aliments destinés à des fins médicales spéciales ***I

P7_TA(2012)0255

Résolution législative du Parlement européen du 14 juin 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ainsi que les aliments destinés à des fins médicales spéciales (COM(2011)0353 – C7-0169/2011 – 2011/0156(COD))

2013/C 332 E/36

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0353),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0169/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis motivé soumis par le Sénat italien, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 26 octobre 2011 (1),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie ainsi que de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0059/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 24 du 28.1.2012, p. 119.


Jeudi 14 juin 2012
P7_TC1-COD(2011)0156

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 juin 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ainsi que , les aliments destinés à des fins médicales spéciales, les aliments destinés aux personnes souffrant d'une intolérance au gluten et les aliments destinés aux régimes à faible ou très faible teneur en calories [Am. 1]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dispose que les mesures qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur et qui concernent, entre autres, la santé, la sécurité et la protection des consommateurs, prennent pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute évolution fondée sur des faits scientifiques.

(2)

La sécurité des denrées alimentaires, surtout lorsqu'elles sont destinées à nourrir des populations vulnérables comme les nourrissons, les enfants en bas âge ainsi que les personnes atteintes de maladies particulières, constitue un prérequis à la libre circulation de denrées alimentaires sûres et saines constitue un aspect essentiel ces personnes et au bon fonctionnement du marché intérieur et contribue de façon notable à la santé et au bien-être des citoyens, ainsi qu'à leurs intérêts sociaux et économiques. [Am. 2]

(2 bis)

Dans ce contexte et parce que la législation de l'Union en matière d'alimentation a été établie de manière à garantir qu'aucune denrée alimentaire ne soit mise sur le marché si elle est dangereuse, il convient d'exclure de la composition des catégories de denrées alimentaires couvertes par le présent règlement les substances susceptibles d'avoir un effet nocif sur la santé des populations concernées. [Am. 3]

(3)

La directive 2009/39/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (3) établit les dispositions générales applicables à la composition et à l'élaboration de ces denrées, qui sont spécialement étudiées afin de répondre aux besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles elles sont destinées. La majorité des dispositions de cette directive datent de 1977 et il y a donc lieu de les réexaminer. ne répondent pas à la difficulté pour le consommateur de faire un choix en toute connaissance de cause entre aliments diététiques, aliments enrichis, aliments accompagnés d'une allégation et aliments de consommation courante. L'interaction de cette législation avec les actes législatifs de l'Union adoptés plus récemment, comme la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (4), le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (5), le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (6) et le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (7), rend également nécessaire une révision en profondeur de la directive 2009/39/CE. [Am. 4]

(4)

La directive 2009/39/CE établit une définition commune des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ainsi que des règles générales en matière d'étiquetage, notamment que ces aliments doivent être accompagnés d’une indication du fait qu'ils conviennent à l'objectif nutritionnel allégué.

(5)

Les dispositions générales régissant la composition et l'étiquetage prévues par la directive 2009/39/CE sont complétées par plusieurs actes non législatifs de l'Union applicables à des catégories spécifiques d'aliments. À cet égard, la directive 2006/141/CE de la Commission (8) établit des règles harmonisées pour les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, et la directive 2006/125/CE de la Commission (9) définit certaines règles harmonisées concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. De même, des règles harmonisées sont établies par la directive 96/8/CE de la Commission du 26 février 1996 relative aux denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids (10), la directive 1999/21/CE de la Commission du 25 mars 1999 relative aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (11) et le règlement (CE) no 41/2009 de la Commission du 20 janvier 2009 relatif à la composition et à l’étiquetage des denrées alimentaires convenant aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten (12).

(6)

La directive 92/52/CEE du Conseil (13) fixe en outre des règles harmonisées pour les préparations pour nourrissons et les préparations de suite destinées à être exportées vers des pays tiers.

(6 bis)

Conformément à la résolution du Conseil du 18 juin 1992 (14), l'Union devrait contribuer à l'application de pratiques appropriées pour la commercialisation de substituts du lait maternel par des fabricants de la Communauté dans les pays tiers. [Am. 5]

(7)

La directive 2009/39/CE prévoit que des dispositions spécifiques peuvent être adoptées pour les deux catégories suivantes d'aliments relevant de la définition des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière: les «aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs» et les «aliments destinés à des personnes affectées d'un métabolisme glucidique perturbé (diabétiques)». Concernant les aliments adaptés à une dépense musculaire intense, aucune conclusion probante n'a pu être dégagée pour l'élaboration de dispositions spécifiques du fait d'importantes divergences de vues parmi les États membres et les parties prenantes sur le champ d'application de telles dispositions, le nombre de sous-catégories de ces aliments à prendre en compte, les critères pour la définition des règles de composition et l'incidence potentielle de celles-ci sur l'innovation dans l'élaboration de produits. Pour ce qui est des aliments destinés à des personnes affectées d'un métabolisme glucidique perturbé, un rapport de la Commission (15) conclut que les données scientifiques qui permettraient de fixer des exigences spécifiques en matière de composition font défaut. Néanmoins, l'engagement pris par la Commission dans la directive 2009/39/CE de prendre en considération les besoins nutritionnels des sportifs devrait rester de mise, comme le conseillent les avis scientifiques de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «Autorité») concernant les allégations relatives aux personnes actives, et le rapport du Comité scientifique de l'alimentation humaine du 28 février 2001 sur la composition et les spécifications des aliments adaptés à une dépense musculaire intense, notamment pour les sportifs. C'est pourquoi, la Commission devrait évaluer, au plus tard le 1er juillet 2015, la nécessité de réexaminer, à cet égard, la législation alimentaire générale. [Am. 6]

(7 bis)

Le rapport de la Commission du 26 juin 2008 relatif aux aliments destinés à des personnes affectées par un métabolisme glucidique perturbé (diabétiques (16)) conclut que les données scientifiques qui permettraient de fixer des exigences spécifiques en matière de composition font défaut. Le présent règlement n'est donc pas le cadre juridique approprié pour cette catégorie d'aliments. Selon la Commission, il est plus important, s'agissant des personnes diabétiques, de considérer la quantité et le modèle de nourritures absorbés. Cette conclusion ne s'oppose en rien à la mise en place d'une stratégie à l'échelle de l'Union ciblant de manière globale le diabète (de type 1 et de type 2), qui touche plus de 32 millions de citoyens européens. Ces chiffres qui devraient augmenter de 16 % d'ici 2030 en raison en particulier de l'obésité endémique et du vieillissement de la population européenne justifient dès lors une attention soutenue au niveau de l'Union y compris en matière de recherche et de développement. [Am. 7]

(8)

La directive 2009/39/CE impose également, avant la mise sur le marché de l'Union, une procédure générale de notification au niveau national des aliments présentés par les exploitants du secteur alimentaire comme relevant de la définition des «denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière» et pour lesquels le droit de l'Union ne prévoit pas de dispositions spécifiques; cette procédure vise à faciliter la surveillance de ce type d'aliments par les États membres.

(9)

Un rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application de cette procédure de notification (17) a montré que, dans la mesure où elle prête à des interprétations différentes, la définition de «denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière» peut donner lieu à des divergences d’interprétation de la part des autorités compétentes et, de ce fait, être source de difficultés. Partant, il conclut à la nécessité de réviser le champ d'application de la directive 2009/39/CE pour assurer une application plus efficace et plus uniforme de la législation de l'Union.

(10)

Un rapport d'étude (18) concernant la révision de la législation sur les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière confirme les conclusions du rapport susmentionné de la Commission sur l'application de la procédure de notification et indique qu'un nombre croissant de produits sont aujourd'hui commercialisés et étiquetés en tant qu'aliments de cette catégorie du fait de l'étendue de la définition établie par la directive 2009/39/CE. Il indique également que le type d'aliments réglementé par cette législation diffère sensiblement dans les États membres; des aliments similaires peuvent être en même temps commercialisés dans différents États membres en tant que denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière et/ou en tant qu'aliment ordinaire s’adressant à la population en général ou à certains sous-groupes comme les femmes enceintes, les femmes ménopausées, les personnes âgées, les enfants, les adolescents, les personnes plus ou moins actives, etc. Outre que cet état de fait est préjudiciable au fonctionnement du marché intérieur et qu'il est source d'insécurité juridique pour les autorités compétentes, les exploitants du secteur agroalimentaire et les consommateurs, il ne permet pas d'exclure les risques d'abus lors de la commercialisation et de distorsion de la concurrence.

(11)

Il apparaît que d'autres actes de l'Union récemment adoptés sont mieux adaptés que la directive 2009/39/CE à un marché alimentaire évolutif et innovant. À cet égard, on retiendra en particulier la directive 2002/46/CE, le règlement (CE) no 1924/2006 et le règlement (CE) no 1925/2006. Les dispositions de ces actes permettraient en outre de réglementer adéquatement plusieurs des catégories de denrées alimentaires relevant de la directive 2009/39/CE, avec, au final, moins de lourdeurs administratives et davantage de clarté quant au champ d'application et aux objectifs.

(11 bis)

Il convient dès lors de remédier aux divergences d'interprétation et de résoudre les difficultés que rencontrent les États membres et les exploitants du secteur alimentaire pour combiner les différents actes régissant les denrées alimentaires en simplifiant l'environnement réglementaire. Cette démarche permettrait de garantir que des produits similaires reçoivent un traitement identique dans toute l'Union et créerait des conditions de concurrence plus homogènes pour tous les exploitants sur le marché intérieur, notamment pour les petites et moyennes entreprises (PME). [Am. 8]

(12)

De plus, l'expérience montre que certaines règles prévues par la directive 2009/39/CE ou adoptées au titre de celle-ci sont désormais sans effet s'agissant de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

(13)

Il y a donc lieu d'abolir le concept de «denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière» et de remplacer la directive 2009/39/CE par le présent acte. Il convient que le nouvel acte soit un règlement afin que son application soit simplifiée et la législation uniforme dans tous les États membres.

(14)

Le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (19) établit les définitions et les principes communs du droit de l'Union relatif aux denrées alimentaires pour assurer un degré élevé de protection de la santé humaine et le des intérêts des consommateurs, tout en veillant au bon fonctionnement du marché intérieur. Il définit le principe d'analyse des risques liés aux denrées alimentaires, ainsi que établit que des mesures provisoires de gestion du risque peuvent être adoptées en vertu du principe de précaution, et met en place les structures et les mécanismes d'évaluation scientifique et technique mis en œuvre par l'Autorité. Certaines des définitions établies par ce règlement doivent donc également s'appliquer dans le cadre du présent règlement. De plus, aux fins du présent règlement, il convient de consulter l'Autorité sur toutes les questions susceptibles d'avoir des effets sur la santé publique. [Am. 9]

(14 bis)

Lorsqu'il existe un risque pour la vie ou la santé, qu'il soit immédiat ou à long terme, mais qu'une incertitude scientifique subsiste, le principe de précaution devrait s'appliquer pour garantir un degré élevé de protection de la santé, en tenant compte des effets toxiques cumulatifs et des sensibilités sanitaires particulières des groupes particulièrement vulnérables de la population visés par le présent règlement. [Am. 10]

(15)

Un nombre limité de catégories d'aliments constituent une source d'alimentation exclusive ou partielle de certains groupes de population; ces catégories d'aliments sont indispensables afin de traiter certains problèmes de santé ou de maintenir une adéquation nutritionnelle spécifique pour certains groupes de population vulnérables bien définis. Il s'agit notamment des préparations pour nourrissons, des préparations de suite, des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés, ainsi que des aliments destinés à des fins médicales spéciales , ainsi que des aliments destinés aux personnes souffrant d'intolérance au gluten et des aliments destinés aux régimes à faible ou très faible teneur en calories . L'expérience a montré que les dispositions établies par les directives 2006/141/CE, 2006/125/CE et 1999/21/CE assurent de manière satisfaisante la libre circulation de ces denrées alimentaires, tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé publique. À l'heure actuelle, les aliments destinés à un régime à très faible teneur en calories ne sont pas régis par la directive 96/8/CE, mais uniquement par la directive 2009/39/CE. Il convient que le présent règlement se concentre sur les exigences générales en matière de composition et d'information applicables aux préparations pour nourrissons, aux préparations de suite, aux préparations à base de céréales et aux aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, ainsi qu’aux aux aliments destinés à des fins médicales spéciales, ainsi qu'aux aliments destinés aux personnes souffrant d'intolérance au gluten et aux aliments destinés aux régimes à faible ou très faible teneur en calories, tout en tenant compte de ces trois directives des directives 2006/141/CE, 2006/125/CE et 1999/21/CE . [Am. 11]

(16)

Dans un souci de sécurité juridique, il y a lieu d'intégrer dans le présent règlement les définitions établies par les directives 2006/141/CE, 2006/125/CE, 1999/21/CE et 96/8/CE, ainsi que par le règlement (CE) no 41/2009 . Cela étant, les définitions de «préparation pour nourrissons», «préparation de suite», «préparation à base de céréales», «aliment pour bébés destiné aux nourrissons et aux enfants en bas âge» , et«aliment destiné à des fins médicales spéciales» , "aliment destiné aux personnes souffrant d'une intolérance au gluten" et "aliments destinés aux régimes à faible ou très faible teneur en calories" devraient être régulièrement adaptées pour tenir compte, s'il y a lieu, des progrès techniques et scientifiques ainsi que des évolutions au niveau international. [Am. 12]

(16 bis)

Selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, les nourrissons en sous-poids à la naissance devraient être nourris du lait de leur mère. Néanmoins, les nourrissons en sous-poids à la naissance et les nourrissons prématurés ont souvent des besoins nutritionnels particuliers qui ne peuvent être satisfaits par le lait de la mère ou par les préparations classiques pour nourrissons. Les aliments destinés à ces nourrissons devraient respecter les règles applicables aux aliments destinés à des fins médicales spéciales, lorsque ce type d'aliment est considéré comme la préparation la plus appropriée, eu égard à la situation médicale spécifique du nourrisson. Les préparations destinées aux nourrissons en sous-poids à la naissance ou aux nourrissons prématurés devraient, en tout cas, respecter les exigences de la directive 2006/141/CE. [Am. 13]

(17)

Il importe que les ingrédients utilisés dans la fabrication des aliments relevant des catégories couvertes par le présent règlement conviennent aux personnes à qui ces derniers sont destinés et répondent aux besoins nutritionnels de ces personnes, leur adéquation nutritionnelle devant être établie sur la base de données scientifiques généralement admises. Celle-ci doit être démontrée au moyen d'un examen systématique et indépendant des données scientifiques disponibles. [Am. 14]

(17 bis)

Il importe que les pesticides dont les teneurs maximales autorisées en résidus sont fixées dans les directives 2006/141/CE et 2006/125/CE et qui ne satisfont pas aux conditions de sécurité du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (20) fassent l'objet d'un retrait de mise sur le marché et ne soient pas utilisés dans la production d'aliments visés par le présent règlement. [Am. 15]

(17 ter)

Les limites maximales applicables aux résidus de pesticides fixées dans les actes concernés de l'Union, notamment dans le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale (21), devraient s'appliquer sans préjudice des dispositions spécifiques établies dans le présent règlement et dans les actes délégués adoptés conformément au présent règlement. [Am. 16]

(17 quater)

Toutefois, étant donné la vulnérabilité des nourrissons et des enfants en bas âge, il est nécessaire d'instaurer des limitations strictes quant à la présence de résidus de pesticides dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ainsi que dans les préparations à base de céréales et les aliments pour bébé destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Des limites maximales de résidus de pesticides applicables spécifiquement à ces produits sont fixées dans les directives 2006/141/CE et 2006/125/CE. Il y a lieu d'accorder une attention particulière aux pesticides contenant des substances classées comme particulièrement dangereuses pour la santé humaine. [Am. 17]

(17 quinquies)

Les entreprises du secteur alimentaire et les exploitants du secteur alimentaire, tels que définis par le règlement (CE) no 178/2002, devraient veiller, à toutes les étapes de la chaîne de production alimentaire, à ce que les aliments couverts par le présent règlement soient conformes aux exigences de la législation alimentaire en général et au présent règlement en particulier. [Am. 18]

(18)

Des exigences générales en matière d'étiquetage sont fixées par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (22) le règlement (UE) no 1169/2011 . Il convient qu'elles s'appliquent, en règle générale, aux catégories d'aliments couvertes par le présent règlement. Toutefois, ce dernier devrait prévoir des exigences supplémentaires ou des dérogations aux dispositions de la directive 2000/13/CE, du règlement (UE) no 1169/2011 , s'il y a lieu, pour que ses objectifs spécifiques soient atteints. [Am. 19]

(19)

Il convient que le présent règlement fixe les critères de définition des exigences spécifiques en matière de composition et d'information applicables aux préparations pour nourrissons, aux préparations de suite, aux préparations à base de céréales, aux aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, ainsi qu’aux aliments destinés à des fins médicales spéciales et aux aliments destinés aux personnes souffrant d'une intolérance au gluten ainsi qu'aux aliments destinés aux régimes à faible ou très faible teneur en calories , en tenant compte des directives 2006/141/CE, 2006/125/CE et 1999/21/CE. En vue de l'adaptation des définitions d’une «préparation pour nourrissons», d’une «préparation de suite», d’une «préparation à base de céréales», d’un «aliment pour bébés destiné aux nourrissons et aux enfants en bas âge» et d’un «aliment destiné à des fins médicales spéciales» établies dans le présent règlement, compte tenu des progrès techniques et scientifiques ainsi que des évolutions pertinentes au niveau international, et en vue de la définition des exigences spécifiques en matière de composition et d'étiquetage applicables aux catégories d'aliments couvertes par le présent règlement, y compris pour les exigences d'étiquetage complétant les dispositions de la directive 2000/13/CE ou les dérogations à ces dispositions, et pour l'autorisation des allégations nutritionnelles et de santé, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, notamment auprès des experts concernés. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il importe que la Commission transmette simultanément, en temps utile et en bonne et due forme, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil. [Am. 20]

(19 bis)

La Commission devrait clarifier, après consultation de l'Autorité, le statut du lait destiné aux enfants de 12 à 36 mois, qui est actuellement régi par différents actes juridiques de l'Union, tels que le règlement (CE) no 178/2002, le règlement (CE) no 1924/2006, le règlement (CE) no 1925/2006 et la directive 2009/39/CE, et présenter, au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport au Parlement européen et au Conseil déterminant si de nouvelles mesures législatives sont nécessaires. Le cas échéant, le rapport devrait être assorti d'une proposition législative. [Am. 21]

(20)

Il y a lieu d'établir et d'actualiser une liste de l'Union figurant à l'annexe du présent règlement des vitamines, des minéraux, des acides aminés et d'autres substances pouvant être ajoutés aux préparations pour nourrissons, aux préparations de suite, aux préparations à base de céréales, aux aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, ainsi qu'aux aliments destinés à des fins médicales spéciales, ainsi qu'aux aliments destinés à être utilisés dans des régimes à faible ou très faible teneur en calories conformément à certains critères fixés par le présent règlement. L'adoption de la liste de l'Union en annexe impliquant l'application de critères définis par le présent règlement, il convient d'octroyer à la Commission les pouvoirs d'exécution y afférents. Ces pouvoirs sont exercés conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (23). devrait se faire en tenant compte des habitudes alimentaires spécifiques des groupes de population concernés et prendre en considération et remplacer les listes établies par les directives 2006/141/CE et 2006/125/CE, et par le règlement (CE) no 953/2009 de la Commission du 13 octobre 2009 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (24), qui ne s'applique pas aux préparations tant liquides que solides pour nourrissons et enfants en bas âge. L'adoption et l'actualisation de l'annexe étant une mesure d'application générale visant à compléter ou à modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes à cet égard en conformité avec l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne . Il convient que la Commission adopte des actes d'exécution délégués immédiatement applicables en vue de l'actualisation de l'annexe la liste de l'Union, pour autant que des motifs d'urgence impérieux le requièrent dans des cas dûment justifiés liés à la santé publique. [Am. 22]

(21)

Selon l'avis du 19 janvier 2009 du Comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (CSRSEN) sur l'évaluation des risques associés aux produits nanotechnologiques, à l'heure actuelle, les informations sur les risques liés aux nanomatériaux manufacturés sont inadéquates et les méthodes de test existantes pourraient être insuffisantes pour répondre à l'ensemble des questions soulevées par ces nanomatériaux. Compte tenu de cet avis scientifique et de la sensibilité particulière des groupes de personnes vulnérables auxquels s'adressent les aliments visés par le présent règlement, il convient donc d'exclure les nanomatériaux de la liste de l'Union figurant à l'annexe du présent règlement pour les catégories d'aliments couvertes par le présent règlement jusqu'à ce aussi longtemps que l'Autorité ait mené une évaluation. n'aura pas apporté la preuve de leur sécurité, sur la base de méthodes d'essai appropriées et suffisantes, de leur valeur nutritionnelle et de leur utilité pour les personnes auxquelles ils sont destinés .[Am. 23]

(22)

Dans un souci d'efficacité et de simplification de la législation et de volonté affirmée de soutenir l'innovation , il convient, à moyen terme, d'examiner l'opportunité d'étendre le champ d'application de la liste de l'Union figurant en annexe du présent règlement à d'autres catégories d'aliments régies pas d'autres actes spécifiques de l'Union. La décision d'une telle extension du champ d'application devrait relever de la compétence du Parlement européen et du Conseil, conformément à la procédure législative ordinaire, sur la base d'une évaluation menée par l'Autorité. [Am. 24]

(23)

Il est nécessaire de mettre en place des procédures pour l'adoption de mesures d'urgence dans les situations où une denrée alimentaire relevant du présent règlement constitue un risque grave pour la santé humaine. Pour garantir des conditions uniformes d'application de ces mesures d'urgence, il y a lieu de conférer à la Commission les pouvoirs d'exécution adéquats. Ces pouvoirs sont exercés conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (25). Il convient que la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables concernant les mesures d'urgence, pour autant que des motifs d'urgence impérieux le requièrent dans des cas dûment justifiés liés à la santé publique.

(24)

La directive 92/52/CEE dispose que les préparations pour nourrissons et les préparations de suite exportées ou réexportées depuis l'Union européenne doivent être conformes au droit de l'Union, sauf disposition contraire établie par le pays importateur. Ce principe avait déjà été défini pour le règlement (CE) no 178/2002 relatif aux denrées alimentaires. Dans un souci de simplification et dans l'intérêt de la sécurité juridique, il convient donc d'abroger la directive 92/52/CEE.

(25)

Le règlement (CE) no 1924/2006 fixe les règles et les conditions d'utilisation des allégations nutritionnelles et de santé relatives aux denrées alimentaires. Il convient que ces règles s'appliquent d'une manière générale aux catégories d'aliments couvertes par le présent règlement, sauf disposition contraire du présent règlement ou d'actes non législatifs adoptés au titre de ce dernier.

(26)

À l'heure actuelle, les mentions «sans gluten» et «très faible teneur en gluten» peuvent être utilisées pour des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière et pour des aliments ordinaires suivant les règles établies par le règlement (CE) no 41/2009. Ces Il convient que lesdites mentions pourraient être considérées comme des allégations nutritionnelles et de santé au sens du règlement (CE) no 1924/2006. Dans un souci de simplification, il convient que ces allégations soient régies uniquement par le règlement (CE) no 1924/2006 le présent règlement et soient conformes aux exigences fixées par celui-ci. Il est nécessaire que les adaptations techniques réalisées en vertu du règlement (CE) no 1924/2006 en vue de l'intégration des allégations nutritionnelles «sans gluten» et «très faible teneur en gluten» ainsi que de leurs conditions d'utilisation, telles qu'établies par Pour ces raisons, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 41/2009, soient effectuées avant l'entrée en vigueur du présent règlement. [Am. 90]

(26 bis)

A l'heure actuelle, les mentions "sans lactose" et "très faible teneur en lactose" ne sont pas couvertes par le droit de l'Union. Ces mentions sont pourtant importantes pour les personnes intolérantes au lactose. La Commission devrait, dès lors, clarifier leur statut dans la législation alimentaire générale. [Am. 25]

(27)

Les «substitut[s] de repas pour contrôle du poids» et les «substitut[s] de la ration journalière totale pour contrôle du poids» sont actuellement considérés comme des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière et sont régis par des règles spécifiques adoptées au titre de la directive 96/8/CE , tandis que les aliments destinés à être utilisés dans des régimes à très faible teneur en calories sont uniquement régis par la directive 2009/39/CE . Toutefois, de plus en plus d'aliments ordinaires sont apparus sur le marché assortis de mentions similaires présentées comme des allégations de santé liées au contrôle du poids. Dans le contexte de profusion de produits alimentaires contenant des allégations génériques et du risque de perturbation des comportements alimentaires découlant de certains régimes non contrôlés, l'Autorité est régulièrement amenée à transmettre un avis scientifique sur les demandes d'autorisation d'allégations de santé visant les substituts de repas. L'évaluation faite par l'Autorité ne couvre pas l'innocuité des critères de composition proposés par l'exploitant du secteur alimentaire sollicitant l'autorisation d'employer une allégation ou certaines modalités d'étiquetage. Il y a donc lieu d'intégrer dans le présent règlement des dispositions spécifiques concernant les aliments destinés à être utilisées dans les régimes à faible ou très faible teneur en calories. Ces dispositions constituent un outil important de sécurité nutritionnelle et sanitaire des personnes cherchant à perdre du poids. Pour parer à toute confusion entre les denrées commercialisées à des fins de contrôle du poids ainsi que dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la cohérence de la législation de l'Union ainsi que dans le souci de la protection des personnes les plus vulnérables , il convient que de telles allégations figurant sur les aliments destinés au grand public soient réglementées uniquement par le règlement (CE) no 1924/2006 et conformes aux exigences fixées par celui-ci, à l'exception des aliments destinés à être utilisés dans des régimes à faible ou très faible teneur en calories, qui devraient respecter le présent règlement . Il est nécessaire que les adaptations techniques en vertu du règlement (CE) no 1924/2006 en vue de l'intégration des allégations de santé faisant mention du contrôle du poids corporel pour les aliments présentés comme «substitut de repas pour contrôle du poids» et «substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids» ainsi que des conditions d'utilisation y afférentes, telles qu'établies par la directive 96/8/CE, soient effectuées avant l'entrée en vigueur du présent règlement. [Am. 26]

(27 bis)

Pour garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, des procédures adéquates de contrôle tant des conditions d'hygiène que de la composition, aussi bien avant qu'après la mise sur le marché des denrées alimentaires, devraient être établies au niveau des États membres. [Am. 27]

(27 ter)

Conformément au règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (26), les États membres devraient mener des inspections sur la conformité des entreprises avec le présent règlement et les actes délégués adoptés conformément à celui-ci, en suivant une approche basée sur les risques. [Am. 28]

(28)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci est habilitée à prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(29)

Des La Commission devrait prendre des mesures transitoires appropriées sont nécessaires pour permettre assurer la sécurité juridique entre l'entrée en vigueur et la mise en œuvre du présent règlement et fournir l'aide et les informations actualisées nécessaires aux exploitants du secteur alimentaire pour leur permettre de s'adapter aux exigences du présent règlement. [Am. 29]

(29 bis)

Afin de faciliter l'accès des PME au marché qui, dans certains secteurs, notamment ceux des aliments pour bébés et des aliments à usage médical, s'avère être dominé par quelques grandes entreprises, la Commission devrait, en étroite coopération avec les parties prenantes concernées, adopter des lignes directrices, par voie d'actes délégués, afin d'aider les entreprises, notamment les PME, à satisfaire aux exigences établies par le présent règlement, et ainsi favoriser la compétitivité et l'innovation. [Am. 30]

(29 ter)

Afin de faciliter l'accès au marché des exploitants du secteur alimentaire, et en particulier des PME, souhaitant commercialiser des aliments issus du progrès scientifique et technologique, la Commission européenne devrait, en étroite coopération avec les parties prenantes concernées, adopter des lignes directrices relatives à la procédure de mise sur le marché temporaire de tels aliments. [Am. 31]

(29 quater)

Il convient que la Commission soit habilitée à autoriser, par voie d'actes délégués, la mise sur le marché, à titre temporaire, des denrées alimentaires issues des progrès scientifiques et technologiques afin que les fruits des recherches de l'industrie puissent être dûment exploités en attendant la modification de l'acte délégué pour la catégorie précise concernée de denrées alimentaires. Toutefois, pour des raisons de protection de la santé des consommateurs, l'autorisation de mise sur le marché ne peut être accordée qu'après consultation de l'Autorité. [Am. 91]

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

Objet et définitions

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement , qui complète le droit de l'Union applicable aux denrées alimentaires, établit les exigences en matière de composition et d'étiquetage applicables aux catégories d'aliments suivantes: [Am. 33]

a)

les préparations pour nourrissons et les préparations de suite;

b)

les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge;

c)

les aliments destinés à des fins médicales spéciales , y compris les préparations destinées aux nourrissons en sous-poids à la naissance et aux nourrissons prématurés; [Am. 34]

c bis)

les aliments destinés aux personnes souffrant d'une intolérance au gluten; et [Am. 35]

c ter)

les aliments destinés aux régimes à faible ou très faible teneur en calories. [Am. 36]

2.   Le présent règlement fixe les règles pour la mise en place et l'actualisation d'une liste clairement définie, à l'annexe I, des vitamines, minéraux et autres substances qui peuvent être ajoutés dans un but nutritionnel spécifique aux catégories d'aliments visées au paragraphe 1. [Am. 37]

2 bis.     Les prescriptions établies par le présent règlement prévalent sur toute autre disposition contraire de la législation de l'Union applicable aux denrées alimentaires. [Am. 38]

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:

a)

les définitions de «denrée alimentaire» , de "commerce de détail" et de «mise sur le marché» établies à l'article 2 et à l'article 3, point 8), points 7) et 8) , du règlement (CE) no 178/2002; [Am. 39]

b)

les définitions de «étiquetage» "denrée alimentaire préemballée" et de «denrée alimentaire préemballée» "étiquetage" établies à l'article 1er, paragraphe 3, points a) et b), de la directive 2000/13/CE; l'article 2, paragraphe 2, points e) et j), du règlement (UE) no 1169/2011 ; [Am. 40]

c)

les définitions de «allégation nutritionnelle» et de «allégation de santé» établies à l'article 2, paragraphe 2, points 4) et 5), du règlement (CE) no 1924/2006;

d)

la définition de «autre substance» établie à l'article 2, point 2), du règlement (CE) no 1925/2006; et

d bis)

la définition de "nanomatériau manufacturé" établie à l'article 2, paragraphe 2, point t), du règlement (UE) no 1169/2011. [Am. 41]

2.   De plus, on entend par:

a)

«Autorité», l'Autorité européenne de sécurité des aliments instituée par le règlement (CE) no 178/2002;

b)

«nourrisson», un enfant âgé de moins de douze mois;

c)

«enfant en bas âge», un enfant âgé de un à trois ans;

d)

«préparation pour nourrissons», un aliment destiné aux nourrissons pendant les premiers mois de leur vie et satisfaisant à lui seul leurs besoins nutritionnels jusqu'à l'introduction d'une alimentation complémentaire appropriée;

e)

«préparation de suite», un aliment destiné aux nourrissons lors de l'introduction d'une alimentation complémentaire appropriée et constituant le principal élément liquide d'une alimentation progressivement diversifiée;

f)

«préparation à base de céréales», un aliment:

i)

destiné à satisfaire les besoins particuliers des nourrissons en bonne santé pendant la période de sevrage, ainsi que ceux des enfants en bas âge en bonne santé, en tant que complément à leur alimentation et/ou en vue de leur adaptation progressive à une alimentation ordinaire; et

ii)

appartenant à l'une des quatre catégories suivantes:

les céréales simples qui sont ou doivent être reconstituées avec du lait ou d'autres liquides nutritifs appropriés,

les céréales à complément protéinique qui sont ou doivent être reconstituées avec de l'eau ou tout autre liquide exempt de protéines,

les pâtes à faire bouillir dans de l'eau ou dans d'autres liquides appropriés,

les biscottes et les biscuits à utiliser tels quels ou écrasés, avec de l'eau, du lait ou d'autres liquides appropriés;

g)

«aliment pour bébés», un aliment destiné à satisfaire les besoins particuliers des nourrissons en bonne santé pendant la période de sevrage, ainsi que ceux des enfants en bas âge en bonne santé, en tant que complément à leur alimentation et/ou en vue de leur adaptation progressive à une alimentation ordinaire, à l'exclusion:

i)

des préparations à base de céréales, et

ii)

du lait destiné aux enfants en bas âge;

h)

«aliment destiné à des fins médicales spéciales», un aliment spécialement traité ou formulé, destiné au traitement nutritionnel de patients et devant être utilisé sous contrôle médical. Ces aliments sont destinés à constituer tout ou partie de l'alimentation des patients dont les capacités d'absorption, de digestion, d'assimilation, de métabolisation ou d'excrétion des aliments ordinaires ou de certains des nutriments qu'ils contiennent ou de leurs métabolites sont diminuées, limitées ou perturbées, ou dont l'état de santé détermine d'autres besoins nutritionnels particuliers qui ne peuvent être satisfaits par une modification du régime alimentaire normal. Les aliments destinés à des fins médicales spéciales englobent également les préparations destinées aux nourrissons présentant un faible poids à la naissance et aux nourrissons prématurés. De telles préparations doivent également respecter la directive 2006/141/CE;[Am. 92]

h bis)

"préparation destinée aux nourrissons en sous-poids à la naissance et aux nourrissons prématurés", un aliment spécifiquement élaboré afin de répondre aux besoins nutritionnels déterminé par l'état de santé des nourrissons qui sont nés prématurément ou qui sont en sous-poids à la naissance; [Am. 43]

h ter)

"aliment pour personnes souffrant d’intolérance au gluten", un aliment destiné à une alimentation particulière qui a été spécialement conçu, préparé ou traité pour répondre aux besoins diététiques spéciaux des personnes souffrant d’une intolérance au gluten; [Am. 44]

h quater)

"gluten", une fraction protéique du blé, du seigle, de l'orge, de l'avoine ou de leurs variétés croisées et de leurs dérivés, qui est insoluble dans l'eau et dans une solution de chlorure de sodium à 0,5 M; [Am. 45]

h quinquies)

"aliments destinés aux régimes à faible teneur en calories" et "aliments destinés aux régimes à très faible teneur en calories", aliments conçus dans un but précis, qui remplacent la totalité de l'apport alimentaire quotidien lorsqu'ils sont utilisés en suivant les instructions du fabricant.

Les aliments destinés aux régimes à très faible teneur en calories contiennent entre 400 et 800 kcal par jour. Les aliments destinés aux régimes à faible teneur en calories contiennent entre 800 et 1 200 kcal par jour. [Am. 46] Les aliments destinés à des fins médicales spéciales, au sens de l'alinéa 1, point h), relèvent d'une des trois catégories suivantes:

i)

les aliments complets du point de vue nutritionnel, avec une composition normale en éléments nutritifs, qui, s'ils sont utilisés conformément aux instructions du fabricant, peuvent constituer la seule source d'alimentation des personnes auxquelles ils sont destinés;

ii)

les aliments complets du point de vue nutritionnel, avec une composition en éléments nutritifs adaptée pour répondre aux besoins propres à une pathologie, un trouble ou une maladie, qui, s'ils sont utilisés conformément aux instructions du fabricant, peuvent constituer la seule source d'alimentation des personnes auxquelles ils sont destinés;

iii)

les aliments incomplets du point de vue nutritionnel, avec une composition en éléments nutritifs normale ou adaptée pour répondre aux besoins propres à une pathologie, un trouble ou une maladie, qui ne peuvent pas constituer la seule source d'alimentation. [Am. 47]

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 15 pour adapter les définitions de «préparation pour nourrissons», «préparation de suite», «préparation à base de céréales», «aliment pour bébés» et «aliment destiné à des fins médicales spéciales» pour tenir compte, s'il y a lieu, des progrès techniques et scientifiques ainsi que des évolutions pertinentes au niveau international. [Am. 48]

Chapitre II

Mise sur le marché

Article 3

Mise sur le marché

1.    Les denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, ne peuvent être mises sur le marché que si elles sont conformes aux dispositions du présent règlement et à la législation de l'Union applicable aux denrées alimentaires .

2.     Les denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, qui sont importées dans l'Union dans le but d'y être mises sur le marché respectent les prescriptions applicables de la législation alimentaire de l'Union. Les denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, qui sont exportées ou réexportées de l'Union dans le but d'être mises sur le marché dans un pays tiers respectent les prescriptions applicables de la législation alimentaire de l'Union, sauf si des circonstances particulières dans le pays importateur liées par exemple aux conditions climatiques ou au relief justifient une composition et un conditionnement différents.

3.     Les denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, ne peuvent être mises sur le marché que sous forme préemballée.

4.     Les États membres ne peuvent restreindre ou interdire la mise sur le marché de denrées alimentaires conformes au présent règlement pour des motifs ayant trait à la composition, à la fabrication, à la présentation ou à l'étiquetage de ces denrées. [Am. 49]

4 bis.   Afin de permettre une mise sur le marché rapide des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, et résultant de progrès scientifiques et technologiques, la Commission peut, après consultation de l'Autorité, adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 15, autorisant pour une période de deux ans la mise sur le marché denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, qui ne répondent pas aux règles de composition fixées par le présent règlement et par les actes délégués adoptés conformément au présent règlement pour les denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1. [Am. 50]

Article 4

Denrées alimentaires préemballées

Les denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, ne peuvent être mises sur le marché que sous forme préemballée. [Am. 51]

Article 5

Libre circulation des marchandises

Les États membres ne peuvent interdire ou restreindre la mise sur le marché de denrées alimentaires conformes au présent règlement pour des motifs ayant trait à la composition, la fabrication, la présentation ou l’étiquetage de ces denrées. [Am. 52]

Article 6

Mesures d'urgence

1.   Lorsqu'il est manifeste que des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, sont susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises par le ou les États membres concernés, la Commission arrête sans délai, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, des mesures d'urgence provisoires adaptées, notamment la restriction ou l'interdiction de la mise sur le marché de l'aliment concerné, en fonction de la gravité de la situation. Ces mesures sont adoptées au moyen d'actes d'exécution conformément à la procédure d'examen visée à l'article 14, paragraphe 2.

2.   Pour des motifs impérieux d'urgence dûment justifiés ayant trait à la maîtrise ou la suppression d'un risque grave pour la santé humaine, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 3.

3.   Lorsqu'un État membre informe officiellement la Commission de la nécessité de prendre des mesures d'urgence et que la Commission n'a pris aucune mesure en vertu du paragraphe 1, cet État membre peut arrêter des mesures d'urgence provisoires appropriées, y compris des mesures restreignant ou interdisant, selon la gravité de la situation, la mise sur le marché de l'aliment concerné sur son territoire. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission en précisant les motifs de sa décision. La Commission adopte des actes d'exécution pour étendre, modifier ou abroger ces mesures d'urgence nationales. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 14, paragraphe 2. L'État membre peut maintenir ses mesures d'urgence jusqu'à l'adoption des actes d'exécution visés au présent paragraphe.

Article 6 bis

Principe de précaution

Lorsque, à la suite d'une évaluation des informations scientifiques disponibles, il existe des motifs raisonnables d'inquiétude en ce qui concerne l'existence éventuelle d'effets indésirables, mais qu'une incertitude scientifique subsiste, il est possible d'adopter les mesures provisoires de gestion du risque nécessaires pour garantir un degré élevé de protection des catégories vulnérables de la population auxquelles sont destinés les aliments visés à l'article 1er, paragraphe 1. [Am. 53]

Article 6 ter

Contrôle

Les autorités nationales compétentes veillent à la mise en place d'un système de contrôle adéquat pour garantir que les exploitants du marché respectent les prescriptions du présent règlement et les normes sanitaires pertinentes. [Am. 54]

Chapitre III

Prescriptions

Section 1

Dispositions préliminaires

Article 7

Disposition préliminaire

Les denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, sont conformes à toutes les dispositions de la législation de l'Union applicables aux denrées alimentaires.

2.   Les prescriptions établies par le présent règlement prévalent sur toute autre disposition contraire de la législation de l'Union applicable aux denrées alimentaires. [Am. 55]

Article 8

Avis de l'Autorité

L'Autorité émet des avis scientifiques conformément aux articles 22 et 23 du règlement (CE) no 178/2002 aux fins de l'application du présent règlement.

Article 8 bis

Aliments de consommation courante

Sont interdites, dans l'étiquetage et la présentation des aliments de consommation courante et dans la publicité les concernant:

a)

l'utilisation de l'expression "alimentation spécialisée", seule ou en combinaison avec d'autres termes, pour désigner ces aliments;

b)

toute autre indication ou toute présentation susceptible de faire croire que l'aliment concerné relève d'une des catégories visées à l'article 1er, paragraphe 1. [Am. 56]

Section 2

Prescriptions générales

Article 9

Prescriptions générales en matière de composition et d’information

1.   La composition des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, est telle que ces aliments satisfont les besoins nutritionnels des personnes auxquelles elles ils sont destinées destinés et conviennent à ces personnes, conformément à des données scientifiques et à un avis médical généralement acceptées admis, validés par des pairs et évalués de manière indépendante . [Am. 57]

2.   Les denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, ne contiennent aucune substance dans des quantités susceptibles de nuire à la santé des personnes à qui elles sont destinées.

3.   L'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, de même que la publicité y afférente, fournissent au consommateur des informations adéquates sont précis, clairs et faciles à comprendre pour les consommateurs et ne doivent pas l' les induire en erreur. Il ne peut être attribué à ces produits, de manière explicite ou implicite, des propriétés liées à la prévention, au traitement ou à la guérison de maladies humaines. [Am. 58]

3 bis.     L'étiquetage des préparations pour nourrissons et des préparations de suite ne comporte aucune représentation de nourrissons ni autres représentations ou textes de nature à idéaliser l'utilisation du produit. Les représentations graphiques permettant une identification facile des produits et illustrant les méthodes de préparation sont néanmoins autorisées. La directive 2006/141/CE est modifiée en conséquence. [Am. 59]

4.   La diffusion de toute information ou recommandation utile concernant les catégories d'aliments visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b), c) et c bis), ne peut être le fait que de personnes disposant de qualifications en médecine, en nutrition ou en pharmacie, ou de tout autre professionnel compétent en matière de soins de la mère et de l'enfant. Toute autre information présentée par les professionnels de la santé aux consommateurs finaux ne peut être que de nature scientifique et factuelle et ne peut contenir aucune publicité .[Am. 60]

4 bis.     Pour garantir un contrôle officiel efficace, les exploitants du secteur alimentaire informent l'autorité compétente de chaque État membre dans lequel ils mettent sur le marché un aliment visé à l'article 1er, paragraphe 1, en lui présentant un modèle de l'étiquetage du produit. [Am. 61]

4 ter.     L'utilisation de pesticides sur les produits agricoles destinés à la production des aliments visés à l'article 1er, paragraphe 1, est limitée le plus possible, sans préjudice des directives 2006/125/CE et 2006/141/CE. [Am. 62]

4 quater.     Il est procédé régulièrement à une mise à jour des exigences spécifiques relatives aux aliments visés à l'article 1er, paragraphe 1, qui prévoient des limitations pour l'utilisation des pesticides ou l'interdiction de ceux-ci, en accordant une attention particulière aux pesticides contenant les substances actives, les agents protecteurs et les agents synergistes classés dans le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (27) comme mutagènes de catégorie 1A ou 1B, cancérogènes de catégorie 1A ou 1B, toxiques pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B, réputés posséder des propriétés de perturbation endocrinienne susceptibles de produire des effets nuisibles pour l'être humain, ou aux substances actives "dont on envisage la substitution", conformément à l'article 24 du règlement (CE) no 1107/2009 . [Am. 63]

Section 3

Prescriptions spécifiques

Article 10

Prescriptions spécifiques en matière de composition et d’information

1.   Les denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, sont conformes aux exigences établies à l'article 7 ainsi qu'aux exigences en matière de composition et d'information définies à l'article 9.

2.   Sous réserve des prescriptions générales établies aux articles 7 et 9 et des exigences spécifiques des articles 10 bis et 10 ter , et compte tenu des directives 2006/141/CE, 2006/125/CE et 1999/21/CE ainsi que des progrès techniques et scientifiques, le cas échéant, notamment des résultats des évaluations des risques et du principe de précaution conformément à l'article 6 bis, la Commission est habilitée à adopter des règlements actes délégués concernant les denrées alimentaires visées à l'article 1er , paragraphe 1 , au plus tard le … (28), conformément à l'article 15, en ce qui concerne les aspects suivants: [Am. 64]

a)

les exigences de composition des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1;

b)

les exigences spécifiques concernant l'utilisation de pesticides sur les produits agricoles destinés à la production de ces denrées alimentaires ainsi que les résidus de pesticides dans ces denrées alimentaires;

c)

les exigences spécifiques concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, ainsi que la publicité y afférente, y compris l'autorisation des allégations nutritionnelles et de santé s’y rapportant; ces exigences contiennent les règles spécifiques déjà en vigueur pour les denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1 ; [Am. 66]

c bis)

les exigences relatives aux informations à mentionner sur les recommandations destinées à un usage approprié des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1; [Am. 67]

d)

la procédure de notification pour la mise sur le marché d'un aliment visé à l'article 1er, paragraphe 1, qui est destinée à faciliter la surveillance officielle de ces denrées alimentaires et sur la base de laquelle les exploitants du secteur alimentaire informent les autorités compétentes du ou des États membres où le produit est commercialisé;

e)

les exigences relatives aux pratiques publicitaires et commerciales concernant les préparations pour nourrissons; et

f)

les exigences d'information concernant l'alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge, afin de veiller à la diffusion des pratiques appropriées en la matière; et

f bis)

une exigence de contrôle de post-commercialisation des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, afin de vérifier si les exigences spécifiques sont respectées. [Am. 68]

3.   Sous réserve des exigences générales énoncées aux articles 7 et 9 et des exigences spécifiques visées aux articles 10 bis et 10 ter, et compte tenu des progrès techniques et scientifiques pertinents, en particulier des résultats de nouvelles évaluations des risques et en tenant compte du principe de précaution visé à l'article 6 bis , la Commission actualise les règlements actes délégués visés au paragraphe 2 du présent article , conformément à l'article 15. [Am. 69]

En cas d'apparition d’un risque pour la santé, lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’exigent, la procédure établie à l’article 16 s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.

Article 10 bis

Aliments destinés aux personnes souffrant d'une intolérance au gluten

1.     Outre qu'ils respectent les exigences de l'article 9, les aliments destinés aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten et constitués d’un ou de plusieurs ingrédients fabriqués à partir de blé, de seigle, d’orge, d’avoine ou de leurs variétés croisées et spécialement traités pour réduire leur teneur en gluten, ou contenant de tels ingrédients, ont une teneur en gluten qui ne dépasse pas 100 mg/kg dans l’aliment vendu au consommateur final.

2.     Les aliments destinés aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten vendus au consommateur final, dont la teneur en gluten:

ne dépasse pas 100 mg/kg, peuvent porter la mention "très faible teneur en gluten".

ne dépasse pas 20 mg/kg, peuvent porter la mention "sans gluten".

3.     Les aliments destinés aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten remplissent également les critères suivants:

ils fournissent approximativement la même quantité de vitamines et de sels minéraux que les aliments qu'ils remplacent,

ils sont préparés avec un soin particulier, dans le respect des bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour éviter toute contamination par le gluten,

lorsque les mentions "très faible teneur en gluten" ou "sans gluten" sont utilisées, elles sont placées à proximité de la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé. [Am. 70]

Article 10 ter

Aliments destinés aux régimes à faible ou très faible teneur en calories

1.     Les produits destinés aux régimes à faible ou très faible teneur en calories sont conformes aux exigences de composition établies à l'annexe II du présent règlement.

2.     Tous les composants des produits destinés aux régimes à faible ou très faible teneur en calories, tels que commercialisés, sont contenus dans un seul emballage.

3.     La dénomination de vente des produits destinés aux régimes à faible ou très faible teneur en calories est la suivante:

a)

pour les produits destinés aux régimes à très faible teneur en calories,

"Substitut de la ration journalière totale, destiné à un régime à très faible teneur en calories";

b)

pour les produits destinés aux régimes à faible teneur en calories,

"Substitut de la ration journalière totale, destiné à un régime à faible teneur en calories".

4.     Outre les mentions spécifiées au chapitre IV du règlement (UE) no 1169/2011, l'étiquetage des produits destinés aux régimes à faible ou très faible teneur en calories porte obligatoirement les indications suivantes:

a)

la valeur énergétique disponible exprimée en kilojoules (kJ) et en kilocalories (kcal) et la teneur en protéines, glucides et lipides, exprimée sous forme chiffrée, par quantité spécifiée, proposée à la consommation, du produit prêt à l'emploi;

b)

la quantité moyenne de chaque sel minéral et de chaque vitamine dont la quantité minimale est indiquée au point 5 de l'annexe II, exprimée sous forme chiffrée par quantité spécifiée, proposée à la consommation, du produit prêt à l'emploi;

c)

le cas échéant, le mode d'emploi et une mention indiquant qu'il importe de le suivre;

d)

si un produit, utilisé selon les instructions du fabricant, apporte plus de 20 grammes de polyols par jour, une mention indiquant qu'il comporte un risque d'effet laxatif;

e)

une mention indiquant qu'il importe de maintenir un apport liquide quotidien suffisant;

f)

une mention indiquant que le produit apporte des quantités suffisantes de tous les nutriments essentiels pour une journée;

g)

une mention indiquant que le produit ne peut être consommé pendant plus de trois semaines sans avis médical.

5.     L'étiquetage, la publicité et la présentation des produits destinés aux régimes à faible ou très faible teneur en calories ne fait aucunement référence au rythme ou à l'importance de la perte de poids qui peut résulter de leur consommation. [Am. 71]

Article 10 quater

Accès des PME au marché intérieur

La Commission, en coopération étroite avec toutes les parties concernées et l'Autorité, adopte les lignes directrices appropriées et fournit des conseils techniques pour permettre aux entreprises, notamment aux PME, de respecter le présent règlement et pour les aider à préparer et à présenter la demande d'évaluation scientifique. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 15, afin d'adopter ces lignes directrices. [Am. 72]

Chapitre IV

Liste des substances autorisées

Article 11

Liste de l’Union Établissement d'une liste des substances autorisées

1.    En tenant compte des directives 2006/141/CE et 2006/125/CE, ainsi que du règlement (CE) no 953/2009, la Commission est habilitée à adopter, au plus tard le … (29), des actes délégués en conformité avec l'article 15 afin d'intégrer dans l'annexe I une liste de vitamines, de minéraux et d'autres substances qui peuvent être ajoutés à chaque catégorie de denrées alimentaires visée à l'article 1er, paragraphe 1.

2.    Des vitamines, des minéraux, des acides aminés et d'autres substances peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, à condition qu'ils satisfassent aux critères suivants:

a)

selon les preuves scientifiques disponibles, généralement admises et validées par des pairs , ils ne posent aucun problème de sécurité pour la santé du consommateur; et

b)

ils peuvent être assimilés par le corps humain ;

b bis)

ils conviennent à l'usage nutritionnel auquel ils sont destinés; et

b ter)

ils ont, selon les preuves scientifiques généralement admises, un effet nutritionnel ou physiologique.

2.   Le [date postérieure de deux ans à la date d'entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, la Commission établit et par la suite actualise une liste de l'Union des substances conformes aux critères fixés au paragraphe 1, et ce au moyen de règlements d'exécution. L'entrée correspondant à une substance dans la liste de l'Union est assortie de la spécification de cette substance et précise, s'il y a lieu, les conditions d'utilisation et les critères de pureté applicables. Les règlements d'exécution susmentionnés sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 14, paragraphe 2. Pour des motifs impérieux d'extrême urgence dûment justifiés ayant trait à des risques sanitaires émergents, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en vue de l'actualisation de la liste de l'Union conformément à l'article 14, paragraphe 3.

2 bis.     Les substances visées au paragraphe 2, qui sont des nanomatériaux manufacturés, sont soumises aux conditions supplémentaires suivantes:

a)

la condition du paragraphe 2, point a), a été démontrée sur la base de méthodes d'essai adaptées; et

b)

leur valeur nutritionnelle et leur adéquation aux personnes auxquelles elles sont destinées ont été démontrées. [Am. 87]

Article 11 bis

Mise à jour de la liste des substances autorisées

3 1 .   L'ajout d'une nouvelle substance dans la liste de l'Union visée au paragraphe 2 à l'annexe I peut résulter d'une initiative de la Commission ou d'une demande. Une telle demande peut être formulée par un État membre ou une partie intéressée, qui peut également représenter plusieurs parties intéressées (ci-après dénommée le «demandeur»). Les demandes sont envoyées à la Commission, conformément au paragraphe 4.

1 bis.     Le demandeur soumet sa demande à la Commission conformément au paragraphe 2. Celle-ci en accuse réception par écrit dans les 14 jours.

4 2 .   La demande comprend:

a)

le nom et l'adresse du demandeur;

b)

le nom et une description précise de la substance;

c)

la composition de la substance;

d)

l'utilisation proposée de la substance et les conditions y afférentes;

e)

un examen systématique des données scientifiques et des études pertinentes, validées par des pairs et réalisées suivant les prescriptions généralement admises des experts concernant la conception et la réalisation de telles études;

f)

des données scientifiques déterminant la quantité de substance qui peut être utilisée sans danger pour la santé des personnes auxquelles elle est destinée, ainsi que l'adéquation de cette substance aux utilisations prévues;

g)

des preuves scientifiques de l'assimilabilité de la substance ainsi que de ses effets nutritionnels ou physiologiques ;

h)

un résumé du contenu de la demande.

5 3 .   Si une substance figure déjà sur la liste de l'Union dans l'annexe I et que les méthodes de production sont sensiblement modifiées ou que la taille des particules a changé (par le recours aux nanotechnologies, par exemple), la substance ainsi produite , ou produite moyennant une modification de la taille des particules, est réputée substance distincte de celle figurant sur la liste de l'Union, qui doit être modifiée en conséquence avant la mise sur le marché de l'Union de cette substance et absente de l'annexe I ; cette substance doit dès lors faire l'objet d'une demande distincte pour être reprise dans l'annexe I .

4.     Si une substance figurant à l'annexe I ne satisfait plus aux conditions visées à l'article 11, paragraphes 2 et 2 bis, la Commission décide de la retirer de l'annexe I.

5.     L'inscription d'une substance à l'annexe I comporte:

la spécification de la substance;

le cas échéant, la spécification des conditions d'utilisation; et

le cas échéant, la spécification des critères de pureté applicables.

6.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 15 afin de mettre à jour l'annexe I. En cas d'apparition d'un risque pour la santé, lorsque des raisons d'urgence impérieuse l'imposent, la procédure prévue à l'article 16 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe. [Am. 88]

Article 12

Confidentialité des informations relatives aux demandes

1.   Parmi les informations communiquées dans le cadre de la demande visée à l'article 11, celles dont la divulgation pourrait nuire sensiblement à la position concurrentielle du demandeur peuvent faire l'objet d'un traitement confidentiel.

2.   Les informations suivantes ne peuvent en aucun cas être considérées comme confidentielles:

i)

le nom et l'adresse du demandeur;

ii)

le nom et la description de la substance;

iii)

la justification de l'utilisation de la substance dans ou sur un aliment donné;

iv)

les informations revêtant un intérêt pour l’évaluation de la sécurité de la substance;

v)

s'il y a lieu, la ou les méthodes d'analyse utilisées par le demandeur ;

v bis)

toutes données scientifiques provenant de l'expérimentation animale aux fins d'évaluation de la sécurité de la substance. [Am. 75]

3.   Parmi les informations qu'il a communiquées, le demandeur indique celles dont il souhaite qu'elles soient traitées de manière confidentielle. Le cas échéant, une justification vérifiable doit être fournie.

4.   Après consultation du demandeur, la Commission détermine les informations qui peuvent rester confidentielles et en informe le demandeur et les États membres.

5.   Après avoir été informé de la position de la Commission, le demandeur dispose d’un délai de trois semaines pour retirer sa demande afin de préserver la confidentialité des informations communiquées. Jusqu’à l’expiration de ce délai, la confidentialité est préservée.

Chapitre V

Confidentialité

Article 13

Obligation générale de transparence et de confidentialité

La Commission, l’Autorité et les États membres, conformément au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (30), garantissent un accès aussi large que possible aux documents, et en particulier assistent et informent les citoyens quant aux modalités de dépôt des demandes d'accès aux documents. Ils prennent également les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité requise des informations qu’ils reçoivent au titre du présent règlement, à l’exception de celles qui doivent être rendues publiques si les circonstances l’exigent, afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement. [Am. 76]

Chapitre VI

Dispositions de procédure

Article 14

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique, en liaison avec son article 5.

Article 15

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2.   La délégation de Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, paragraphe 3, l'article 3, paragraphe 4 bis, à l'article 10, paragraphes 2 et 3 , à l'article 10 quater , à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 10 du présent règlement l'article 11 bis, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée commençant le [date d'entrée en vigueur de l'acte législatif de base ou toute autre date fixée par le législateur]. période de cinq ans à compter du … (31). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 77]

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 10 l'article 3, paragraphe 4 bis, à l'article 10, paragraphes 2 et 3, à l'article 10 quater, à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 11 bis, paragraphe 6, du présent règlement peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir qu’elle spécifie. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle est sans effet sur la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 78]

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 10 l'article 3, paragraphe 4 bis, l'article 10, paragraphes 2 et 3, de l'article 10 quater, de l'article 11, paragraphe 1, et de l'article 11 bis, paragraphe 6 , du présent règlement n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 79]

Article 16

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification de l'acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les motifs du recours à la procédure d'urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 15. Le cas échéant, la Commission abroge l'acte concerné sans délai après notification de la décision d'objection du Parlement européen ou du Conseil.

Chapitre VII

Dispositions finales

Article 16 bis

Aliments destinés aux personnes souffrant d'une intolérance au lactose

Au plus tard … (32), la Commission présente un rapport, assorti le cas échéant d'une proposition législative, au Parlement européen et au Conseil, afin de clarifier le statut des indications d'étiquetage "sans lactose" et "à très faible teneur en lactose" dans la législation alimentaire générale. [Am. 80]

Article 16 ter

Laits destinés aux enfants en bas âge

Au plus tard le … (32), la Commission, après consultation de l'Autorité, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation sur la nécessité d'établir des dispositions spéciales en ce qui concerne la composition et l'étiquetage des laits destinés aux enfants en bas âge. Ce rapport étudie les besoins nutritionnels, le modèle de consommation, l'apport nutritionnel et les niveaux d'exposition des enfants en bas âge à des contaminants et à des pesticides. Il détermine également si ces laits présentent des avantages nutritionnels par rapport à un régime alimentaire normal pour un enfant en période de sevrage. À la lumière des conclusions de ce rapport, la Commission:

a)

soit décide qu'il n'est pas nécessaire d'adopter des dispositions spécifiques en ce qui concerne la composition et l'étiquetage des laits destinés aux enfants en bas âge; soit

b)

présente, le cas échéant, une proposition législative, conformément à la procédure législative ordinaire et sur la base de l'article 114 du TFUE.

Avant l'élaboration dudit rapport de la Commission, les laits destinés aux enfants en bas âge continuent de relever du champ d'application de la législation pertinente de l'Union, telle que les règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 1925/2006 et (CE) no 1924/2006. [Am. 81]

Article 17

Abrogation

1.   La directive 92/52/CEE et la directive 2009/39/CE sont abrogées à partir du … (33). Les références aux actes abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.

2.   La directive 96/8/CE et le règlement (CE) no 41/2009 sont abrogés à partir du … (33).

Article 18

Mesures transitoires

Les denrées alimentaires non conformes au présent règlement qui respectent néanmoins les directives 2009/39/CE et 96/8/CE ainsi que les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009, et ont été étiquetées avant le … (34) peuvent continuer d'être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du … (35).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 24 du 28.1.2012, p. 119.

(2)  Position du Parlement européen du 14 juin 2012.

(3)  JO L 124 du 20.5.2009, p. 21.

(4)   JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.

(5)   JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(6)   JO L 404 du 30.12.2006, p. 26.

(7)   JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.

(8)  JO L 401 du 30.12.2006, p. 1.

(9)  JO L 339 du 6.12.2006, p. 16.

(10)  JO L 55 du 6.3.1996, p. 22.

(11)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 29.

(12)  JO L 16 du 21.1.2009, p. 3.

(13)  JO L 179 du 1.7.1992, p. 129.

(14)   JO C 172 du 8.7.1992, p. 1.

(15)  Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les aliments destinés à des personnes affectées d’un métabolisme glucidique perturbé (diabétiques) [COM(2008) 392 final du 26.6.2008].

(16)   COM(2008)0392.

(17)  Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de l’article 9 de la directive 89/398/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (COM(2008)0393 du 27 juin 2008).

(18)  An analysis of the European, social and environmental impact of the policy options for the revision of the Framework Directive on dietetic foods – Rapport d'étude du 29 avril 2009 réalisé par Agra CEAS Consulting.

(19)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(20)   JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(21)   JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(22)   JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(23)   JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(24)   JO L 269 du 14.10.2009, p. 9.

(25)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(26)   JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(27)   JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(28)  2 ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement

(29)   2 ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement

(30)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(31)   Date d'entrée en vigueur du présent règlement

(32)   1 an après la date d'entrée en vigueur du présent règlement

(33)  Le premier jour du mois postérieur de deux ans à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(34)  2 ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(35)  Le premier jour du mois postérieur de deux ans à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.


Jeudi 14 juin 2012
Annexe I

Liste des substances autorisées [Am. 89]


Jeudi 14 juin 2012
Annexe II

Exigences concernant la composition des produits pour régimes à faible et à très faible teneur en calories

Ces spécifications portent sur les produits prêts à l'emploi pour les régimes à faible et à très faible teneur en calories, qui sont commercialisés tels quels ou qui doivent être reconstitués selon les instructions du fabricant.

1.     Énergie

1.1.

L'apport énergétique des produits pour régimes à très faible teneur en calories doit être de 1 680 kJ (400 kcal) au minimum et de 3 360 kJ (800 kcal) au maximum pour la ration journalière totale.

1.2.

L'apport énergétique des produits pour régimes à faible teneur en calories doit être de 3 360 kJ (800 kcal) au minimum et de 5 040 kJ (1 200 kcal) au maximum pour la ration journalière totale.

2.     Protéines

2.1.

L'apport protidique des produits pour régimes à faible et à très faible teneur en calories doit représenter entre 25 et 50 % de l'apport énergétique total de ces produits. Dans tous les cas, la quantité de protéines contenue dans ces produits ne dépasse pas 125 g.

2.2.

Le point 2.1 fait référence à une protéine dont l'indice chimique est identique à celui de la protéine de référence de la FAO et de l'OMS (1985), définie dans le tableau no 2. Si l'indice chimique d'une protéine est inférieur à 100 % de celui de la protéine de référence, la quantité minimale de cette protéine doit être augmentée en conséquence. L'indice chimique de la protéine doit en tout état de cause être au moins égal à 80 % de celui de la protéine de référence.

2.3.

Par "indice chimique", on entend le rapport le plus faible entre la quantité de chaque acide aminé essentiel contenue dans la protéine qui fait l'objet de l'expérimentation et la quantité de chaque acide aminé correspondant contenue dans la protéine de référence.

2.4.

Dans tous les cas, l'adjonction d'acides aminés n'est admise que dans le but d'améliorer la valeur nutritive des protéines et uniquement dans les proportions nécessaires pour atteindre cet objectif.

3.     Graisse

3.1.

L'apport énergétique de la matière grasse ne doit pas dépasser 30 % de l'apport énergétique total du produit.

3.2.

La quantité d'acide linoléique (sous la forme de glycérides) n'est pas inférieure à 4,5 g.

4.     Fibres alimentaires

La teneur en fibres alimentaires des produits pour régimes à faible et à très faible teneur en calories, doit être de 10 g au minimum et de 30 g au maximum pour la ration journalière.

5.     Vitamines et sels minéraux

Les produits pour régimes à faible et à très faible teneur en calories apportent, pour la ration journalière totale, au moins: 100 % des quantités de vitamines et de sels minéraux spécifiées dans le tableau 1.

Tableau 1

Vitamine A

(μg RE)

700

Vitamine D

(μg)

5

Vitamine E

(mg-TE)

10

Vitamine C

(mg)

45

Thiamine

(mg)

1,1

Riboflavine

(mg)

1,6

Niacine

(mg-NE)

18

Vitamine B6

(mg)

1,5

Folate

(μg)

200

Vitamine B12

(μg)

1,4

Biotine

(μg)

15

Acide pantothénique

(mg)

3

Calcium

(mg)

700

Phosphore

(mg)

550

Potassium

(mg)

3 100

Fer

(mg)

16

Zinc

(mg)

9,5

Cuivre

(mg)

1,1

Iode

(μg)

130

Sélénium

(μg)

55

Sodium

(mg)

575

Magnésium

(mg)

150

Manganèse

(mg)

1


Tableau 2

BESOINS D'ACIDES AMINÉS (1)

 

g/100 g de protéine

Cystine + méthionine

1,7

Histidine

1,6

Isoleucine

1,3

Leucine

1,9

Lysine

1,6

Phénylalanine + tyrosine

1,9

Thréonine

0,9

Tryptophane

0,5

Valine

1,3

[Am. 82]


(1)   Organisation mondiale de la santé. Besoins d'énergie et de protéines. Rapport d'une réunion conjointe FAO/OMS/UNU. Genève: Organisation mondiale de la santé, 1985 ("WHO Technical Report Series", 724.)