ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2013.302.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 302 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
56e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2013/C 302/01 |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2013/C 302/02 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2013/C 302/03 |
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2013/C 302/04 |
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2013/C 302/05 |
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2013/C 302/06 |
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2013/C 302/07 |
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2013/C 302/08 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2013/C 302/09 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.7069 — Ares/OTPP/CPG) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2013/C 302/10 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.7046 — Parkwind/Summit renewable Energy Belwind 1/Belwind) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2013/C 302/11 |
Communication de la Commission publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l'affaire AT.39939 — Samsung — Respect des brevets essentiels pour la norme UMTS ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
18.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 302/1 |
Communication de la Commission relative à la quantité disponible pour le premier semestre de 2014 pour certains produits dans le secteur du lait et des produits laitiers dans le cadre de certains contingents ouverts par l’Union
2013/C 302/01
Les certificats d’importation octroyés pour le second semestre de 2013 pour certains contingents visés au règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission (1) ne couvraient pas la quantité totale disponible dans le cadre de ces contingents. Les quantités restantes figurent en annexe. Elles seront disponibles du 1er janvier au 30 juin 2014.
(1) JO L 341 du 22.12.2001, p. 29.
ANNEXE
Produits originaires de tout pays tiers |
|
Numéro du contingent |
Quantité (kg) |
09.4590 |
68 537 000 |
09.4599 |
9 335 532 |
09.4591 |
5 360 000 |
09.4592 |
18 438 000 |
09.4593 |
5 413 000 |
09.4594 |
20 007 000 |
09.4595 |
11 052 488 |
09.4596 |
19 242 700 |
Produits originaires de Suisse |
|
Numéro du contingent |
Quantité (kg) |
09.4155 |
1 798 000 |
Produits originaires d'Islande |
|
Numéro du contingent |
Quantité (kg) |
09.4205 |
325 000 |
09.4206 |
190 000 |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
18.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 302/2 |
Taux de change de l'euro (1)
17 octobre 2013
2013/C 302/02
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,3662 |
JPY |
yen japonais |
133,64 |
DKK |
couronne danoise |
7,4589 |
GBP |
livre sterling |
0,84760 |
SEK |
couronne suédoise |
8,7781 |
CHF |
franc suisse |
1,2327 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
8,1150 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,704 |
HUF |
forint hongrois |
294,41 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,7027 |
PLN |
zloty polonais |
4,1744 |
RON |
leu roumain |
4,4518 |
TRY |
lire turque |
2,6890 |
AUD |
dollar australien |
1,4197 |
CAD |
dollar canadien |
1,4069 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,5935 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6080 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,6948 |
KRW |
won sud-coréen |
1 451,90 |
ZAR |
rand sud-africain |
13,4557 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,3299 |
HRK |
kuna croate |
7,6208 |
IDR |
rupiah indonésien |
14 835,57 |
MYR |
ringgit malais |
4,3049 |
PHP |
peso philippin |
58,812 |
RUB |
rouble russe |
43,7360 |
THB |
baht thaïlandais |
42,380 |
BRL |
real brésilien |
2,9599 |
MXN |
peso mexicain |
17,5324 |
INR |
roupie indienne |
83,6390 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
18.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 302/3 |
Avis du Ministero dello sviluppo economico («ministère du développement économique») de la République italienne aux termes de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures
2013/C 302/03
Le ministère du développement économique fait part de la réception d'une demande d'autorisation de prospecter des hydrocarbures, dénommée par convention «d 80 F.R-.GP», émanant de la société Global Petroleum Limited et concernant une aire située dans la zone F (mer Adriatique), délimitée par des arcs de méridien et de parallèle, dont les sommets sont indiqués par les coordonnées géographiques suivantes:
Sommets |
Coordonnées géographiques |
|
Longitude E Greenwich |
Latitude N |
|
a |
Intersection entre le méridien 17°27′ et la ligne de délimitation de la zone F |
|
b |
Intersection entre la ligne de délimitation de la zone F et le méridien 17°44′ |
|
c |
17°44′ |
41°29′ |
d |
17°43′ |
41°29′ |
e |
17°43′ |
41°30′ |
f |
17°36′ |
41°30′ |
g |
17°36′ |
41°36′ |
h |
17°27′ |
41°36′ |
Entre le sommet «a» et le sommet «b», la limite de la demande d’autorisation est représentée par la ligne de délimitation de la zone F.
Les coordonnées susmentionnées correspondent à la cartographie nautique des côtes italiennes réalisée par l'Istituto Idrografico della Marina Militare (Institut hydrographique de la marine militaire), planche no 921, à l'échelle 1:250 000.
La superficie de l’aire géographique ainsi définie est de 744,80 km2.
Conformément à la directive susmentionnée, à l’article 4 du «decreto legislativo no 625» du 25 novembre 1996, au «decreto ministeriale» du 4 mars 2011 et au «decreto direttoriale» du 22 mars 2011, le ministère du développement économique publie un avis afin de permettre aux entités intéressées de présenter en concurrence des demandes d'autorisation de prospecter des hydrocarbures pour l'aire concernée, délimitée par les points et les coordonnées susvisés.
L'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation de prospecter correspondante est le ministère du développement économique — département de l'énergie — direction générale des ressources minières et énergétiques — division VI.
La règlementation concernant l'octroi du titre minier est détaillée dans les textes législatifs suivants:
loi no 613 du 21 juillet 1967; loi no 9 du mercredi 9 janvier 1991; «decreto legislativo» no 625 du 25 novembre 1996; «decreto ministeriale» du 4 mars 2011 et «decreto direttoriale» du 22 mars 2011.
Le délai de présentation des candidatures est de 3 mois suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.
Les candidatures présentées après ce délai ne seront pas prises en considération.
Les candidatures doivent être envoyées à l'adresse suivante:
Ministero dello sviluppo economico |
Dipartimento per l’energia |
Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche |
Divisione VI |
Via Molise 2 |
00187 Roma RM |
ITALIA |
La demande peut également être présentée par l'envoi d'un courriel incluant la documentation au format électronique ainsi que la signature numérique d'un représentant légal de la société requérante à l'adresse suivante: «ene.rme.div.6@pec.sviluppoeconomico.gov.it».
Conformément à l'annexe A, point 2, du «decreto del presidente del consiglio dei ministri» no 22 du 22 décembre 2010, la durée totale de la procédure unique d'octroi de l'autorisation de prospecter ne dépasse pas 180 jours.
18.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 302/5 |
Avis du Ministero dello sviluppo economico («ministère du développement économique») de la République italienne aux termes de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures
2013/C 302/04
Le ministère du développement économique fait part de la réception d'une demande d'autorisation de prospecter des hydrocarbures, dénommée par convention «d 81 F.R-.GP», émanant de la société Global Petroleum Limited et concernant une aire située dans la zone F (mer Adriatique), délimitée par des arcs de méridien et de parallèle, dont les sommets sont indiqués par les coordonnées géographiques suivantes:
Sommets |
Coordonnées géographiques |
|
Longitude E Greenwich |
Latitude N |
|
a |
Intersection entre le méridien 17°44′ et la ligne de délimitation de la zone F |
|
b |
Intersection entre la ligne de délimitation de la zone F et le méridien 18°00′ |
|
c |
18°00′ |
41°22′ |
d |
17°57′ |
41°22′ |
e |
17°57′ |
41°23′ |
f |
17°54′ |
41°23′ |
g |
17°54′ |
41°24′ |
h |
17°50′ |
41°24′ |
i |
17°50′ |
41°25′ |
l |
17°46′ |
41°25′ |
m |
17°46′ |
41°29′ |
n |
17°44′ |
41°29′ |
Entre le sommet «a» et le sommet «b», la limite de la demande d’autorisation est représentée par la ligne de délimitation de la zone F.
Les coordonnées susmentionnées correspondent à la cartographie nautique des côtes italiennes réalisée par l'Istituto Idrografico della Marina Militare (Institut hydrographique de la marine militaire), planche no 921, à l'échelle 1:250 000.
La superficie de l’aire géographique ainsi définie est de 749,90 km2.
Conformément à la directive susmentionnée, à l’article 4 du «decreto legislativo no 625» du 25 novembre 1996, au «decreto ministeriale» du 4 mars 2011 et au «decreto direttoriale» du 22 mars 2011, le ministère du développement économique publie un avis afin de permettre aux entités intéressées de présenter en concurrence des demandes d'autorisation de prospecter des hydrocarbures pour l'aire concernée, délimitée par les points et les coordonnées susvisés.
L'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation de prospecter correspondante est le ministère du développement économique — département de l'énergie — direction générale des ressources minières et énergétiques — division VI.
La règlementation concernant l'octroi du titre minier est détaillée dans les textes législatifs suivants:
loi no 613 du 21 juillet 1967; loi no 9 du mercredi 9 janvier 1991; «decreto legislativo» no 625 du 25 novembre 1996; «decreto ministeriale» du 4 mars 2011 et «decreto direttoriale» du 22 mars 2011.
Le délai de présentation des candidatures est de 3 mois suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.
Les candidatures présentées après ce délai ne seront pas prises en considération.
Les candidatures doivent être envoyées à l'adresse suivante:
Ministero dello sviluppo economico |
Dipartimento per l’energia |
Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche |
Divisione VI |
Via Molise 2 |
00187 Roma RM |
ITALIA |
La demande peut également être présentée par l'envoi d'un courriel incluant la documentation au format électronique ainsi que la signature numérique d'un représentant légal de la société requérante à l'adresse suivante: «ene.rme.div6@pec.sviluppoeconomico.gov.it».
Conformément à l'annexe A, point 2, du «decreto del presidente del consiglio dei ministri» no 22 du 22 décembre 2010, la durée totale de la procédure unique d'octroi de l'autorisation de prospecter ne dépasse pas 180 jours.
18.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 302/7 |
Communication du ministre des affaires économiques du Royaume des Pays-Bas au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures
2013/C 302/05
Le ministre des affaires économiques annonce avoir reçu une demande d'autorisation pour la prospection d'hydrocarbures dans le secteur F10 sur la carte jointe en annexe 3 du règlement sur l'exploitation minière (Mjinbouwregeling, Stcrt. 2002, no 245).
Conformément à la directive 94/22/CE précitée et à l'article 15 de la loi sur l'exploitation minière (Mijnbouwwet, Stb. 2002, no 542), le ministre des affaires économiques invite les parties intéressées à présenter une demande d'autorisation concurrente pour la prospection d'hydrocarbures dans le secteur F10 du plateau continental néerlandais.
Le ministre des affaires économiques est l’autorité compétente pour l’octroi de l’autorisation. Les critères, conditions et exigences visés à l'article 5, paragraphes 1 et 2, et à l'article 6, paragraphe 2, de la directive précitée sont mis en œuvre dans la loi sur l'exploitation minière (Mijnbouwwet, Stb. 2002, no 542).
Les demandes peuvent être présentées dans un délai de treize semaines à compter de la publication de la présente invitation au Journal officiel de l'Union européenne et doivent être adressées à:
De minister van Economische Zaken |
ter attentie van de heer P. Jongerius, directie Energiemarkt |
Bezuidenhoutseweg 73 |
Postbus 20401 |
2500 EK Den Haag |
NEDERLAND |
Les demandes reçues après ce délai ne seront pas prises en considération.
La décision concernant les demandes sera prise au plus tard douze mois après l'expiration de ce délai.
De plus amples informations peuvent être obtenues par téléphone auprès de M. E. J. Hoppel, au numéro suivant: +31 703797762.
18.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 302/8 |
Communication du ministre des affaires économiques du Royaume des Pays-Bas au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures
2013/C 302/06
Le ministre des affaires économiques annonce avoir reçu une demande d'autorisation pour la prospection d'hydrocarbures dans le secteur F11 sur la carte jointe en annexe 3 du règlement sur l'exploitation minière (Mjinbouwregeling, Staatscourant 2002, no 245).
Conformément à la directive 94/22/CE précitée et à l'article 15 de la loi sur l'exploitation minière (Mijnbouwwet, Staatsblad 2002, no 542), le ministre des affaires économiques invite les parties intéressées à présenter une demande d'autorisation concurrente pour la prospection d'hydrocarbures dans le secteur F11 du plateau continental néerlandais.
Le ministre des affaires économiques est l’autorité compétente pour l’octroi de l’autorisation. Les critères, conditions et exigences visés à l'article 5, paragraphes 1 et 2, et à l'article 6, paragraphe 2, de la directive précitée sont mis en œuvre dans la loi sur l'exploitation minière (Mijnbouwwet, Staatsblad 2002, no 542).
Les demandes peuvent être présentées dans un délai de treize semaines à compter de la publication de la présente invitation au Journal officiel de l'Union européenne et doivent être adressées à:
De minister van Economische Zaken |
ter attentie van de heer P. Jongerius, directie Energiemarkt |
Bezuidenhoutseweg 73 |
Postbus 20401 |
2500 EK Den Haag |
NEDERLAND |
Les demandes reçues après ce délai ne seront pas prises en considération.
La décision concernant les demandes sera prise au plus tard douze mois après l'expiration de ce délai.
De plus amples informations peuvent être obtenues par téléphone auprès de M. E. J. Hoppel, au numéro suivant: +31 703797762.
18.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 302/9 |
Communication du ministre des affaires économiques du Royaume des Pays-Bas au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures
2013/C 302/07
Le ministre des affaires économiques annonce avoir reçu une demande d'autorisation pour la prospection d'hydrocarbures dans le secteur F12 sur la carte jointe en annexe 3 du règlement sur l'exploitation minière (Mjinbouwregeling, Staatscourant 2002, no 245).
Conformément à la directive 94/22/CE précitée et à l'article 15 de la loi sur l'exploitation minière (Mijnbouwwet, Staatsblad 2002, no 542), le ministre des affaires économiques invite les parties intéressées à présenter une demande d'autorisation concurrente pour la prospection d'hydrocarbures dans le secteur F12 du plateau continental néerlandais.
Le ministre des affaires économiques est l’autorité compétente pour l’octroi de l’autorisation. Les critères, conditions et exigences visés à l'article 5, paragraphes 1 et 2, et à l'article 6, paragraphe 2, de la directive précitée sont mis en œuvre dans la loi sur l'exploitation minière (Mijnbouwwet, Staatsblad 2002, no 542).
Les demandes peuvent être présentées dans un délai de treize semaines à compter de la publication de la présente invitation au Journal officiel de l'Union européenne et doivent être adressées à:
De minister van Economische Zaken |
ter attentie van de heer P. Jongerius, directie Energiemarkt |
Bezuidenhoutseweg 73 |
Postbus 20401 |
2500 EK Den Haag |
NEDERLAND |
Les demandes reçues après ce délai ne seront pas prises en considération.
La décision concernant les demandes sera prise au plus tard douze mois après l'expiration de ce délai.
De plus amples informations peuvent être obtenues par téléphone auprès de M. E. J. Hoppel, au numéro suivant: +31 703797762.
18.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 302/10 |
Communication du ministre des affaires économiques du Royaume des Pays-Bas au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures
2013/C 302/08
Le ministre des affaires économiques annonce avoir reçu une demande d'autorisation pour la prospection d'hydrocarbures dans une partie du secteur F14 sur la carte jointe en annexe 3 du règlement sur l'exploitation minière (Mjinbouwregeling, Staatscourant 2002, no 245) et appelée F14-peu profond.
Conformément à la directive 94/22/CE précitée et à l'article 15 de la loi sur l'exploitation minière (Mijnbouwwet, Stb. 2002, no 542), le ministre des affaires économiques invite les parties intéressées à présenter une demande d'autorisation concurrente pour la prospection d'hydrocarbures dans le sous-secteur F14-peu profond du plateau continental néerlandais.
Le sous-secteur F14-peu profond se limite aux roches du crétacé inférieur et du jurassique.
La superficie de ce sous-secteur est de 403 km2.
Le ministre des affaires économiques est l’autorité compétente pour l’octroi de l’autorisation. Les critères, conditions et exigences visés à l'article 5, paragraphes 1 et 2, et à l'article 6, paragraphe 2, de la directive précitée sont mis en œuvre dans la loi sur l'exploitation minière (Mijnbouwwet, Stb. 2002, no 542).
Les demandes peuvent être présentées dans un délai de treize semaines à compter de la publication de la présente invitation au Journal officiel de l'Union européenne et doivent être adressées à:
De minister van Economische Zaken |
ter attentie van de heer P. Jongerius, directie Energiemarkt |
Bezuidenhoutseweg 73 |
Postbus 20401 |
2500 EK Den Haag |
NEDERLAND |
Les demandes reçues après ce délai ne seront pas prises en considération.
La décision concernant les demandes sera prise au plus tard douze mois après l'expiration de ce délai.
De plus amples informations peuvent être obtenues par téléphone auprès de M. E. J. Hoppel, au numéro suivant: +31 703797762.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
18.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 302/11 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.7069 — Ares/OTPP/CPG)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 302/09
1. |
Le 11 octobre 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel Ontario Teachers’ Pension Plan («OTPP», Canada) et Ares Management LLC («Ares», États-Unis) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de CPG International LLC («CPG», États-Unis) par modification des statuts. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.7069 — Ares/OTPP/CPG, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).
18.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 302/13 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.7046 — Parkwind/Summit renewable Energy Belwind 1/Belwind)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 302/10
1. |
Le 11 octobre 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Parkwind NV («Parkwind», Belgique) et Summit renewable Energy Belwind 1 («Summit», Royaume-Uni) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l'entreprise Belwind NV («Belwind», Belgique) par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.7046 — Parkwind/Summit renewable Energy Belwind 1/Belwind, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).
18.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 302/14 |
Communication de la Commission publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l'affaire AT.39939 — Samsung — Respect des brevets essentiels pour la norme UMTS
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 302/11
1. INTRODUCTION
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L'article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité [le «règlement (CE) no 1/2003»] (1) dispose que, lorsque la Commission envisage d'adopter une décision exigeant la cessation d'une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont elle les a informées dans son évaluation préliminaire, elle peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises. La décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu'il n'y a plus lieu que la Commission agisse. Conformément à l'article 27, paragraphe 4, de ce même règlement, la Commission publie un résumé succinct de l'affaire et l'essentiel du contenu des engagements. Les tiers intéressés sont invités à présenter leurs observations dans le délai fixé par la Commission. |
2. RÉSUMÉ DE L'AFFAIRE
2. |
Le 21 décembre 2012, la Commission a adopté une communication des griefs conformément aux dispositions de l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 lues en liaison avec l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (2), adressée à Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung Electronics France, Samsung Electronics GmbH, Samsung Electronics Holding GmbH et Samsung Electronics Italia SpA (collectivement «Samsung»). La communication des griefs constitue également une évaluation préliminaire au sens de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil. |
3. |
Selon cette communication des griefs, Samsung a intenté des actions en cessation à titre préliminaire et permanent devant les juridictions de divers États membres sur la base de ses brevets essentiels pour la norme (les «brevets essentiels») relative à la technologie des systèmes universels de télécommunications mobiles («UMTS») et pour laquelle Samsung s'est engagée à délivrer des licences à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (les «conditions FRAND») lors de l'élaboration de la norme par l'Institut européen des normes de télécommunications (l'«IENT») (3). |
4. |
La communication des griefs est arrivée à la conclusion préliminaire qu'au vu des circonstances exceptionnelles de l'espèce (4), ces pratiques constituent un abus de position dominante au sens de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et de l'article 54 de l'accord EEE. |
3. PRINCIPAL CONTENU DES ENGAGEMENTS PROPOSÉS
5. |
Bien qu'elle ne partage pas les préoccupations exprimées dans la communication des griefs, Samsung a proposé des engagements conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003 afin de dissiper les inquiétudes de la Commission en matière de concurrence. |
6. |
Les principaux éléments de ces engagements sont les suivants: |
7. |
Samsung s'engage à n'introduire aucune action en cessation devant des juridictions de l'EEE pour violation de ses brevets essentiels (y compris l'ensemble des brevets actuels et futurs) présents dans des téléphones multifonctions et des tablettes (les «brevets essentiels pour téléphonie mobile») contre un preneur de licence potentiel qui accepte et respecte un cadre de concession de licences spécifique (le «cadre de concession de licences») en vue de fixer des conditions FRAND d'un accord de concession unilatérale de licences couvrant les brevets essentiels pour téléphonie mobile de Samsung ou, si Samsung ou le preneur de licence potentiel l'exige, d'un accord de concession réciproque de licences couvrant à la fois les brevets essentiels pour téléphonie mobile de Samsung et certains brevets essentiels pour téléphonie mobile du preneur de licence potentiel. |
8. |
Le cadre de concession de licences prévoit:
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9. |
Le cadre de concession de licences est énoncé dans deux invitations à négocier jointes en annexe qui font partie intégrante des engagements et forment la base contractuelle de l'application des engagements entre Samsung et un preneur de licence potentiel. |
10. |
Les engagements permettent à Samsung d'introduire une action en cessation contre un preneur de licence potentiel sur la base des brevets essentiels pour téléphonie mobile de Samsung si deux conditions sont réunies:
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11. |
La durée des engagements sera de cinq ans à compter du jour où Samsung recevra la notification formelle de la décision de la Commission en application de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003. Samsung désignera également un mandataire chargé de contrôler la mise en œuvre de ses engagements. |
12. |
Ces engagements sont publiés dans leur intégralité, en anglais, sur le site web de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html |
4. INVITATION À PRÉSENTER DES OBSERVATIONS
13. |
La Commission envisage d'adopter une décision en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 rendant obligatoires les engagements récapitulés ci-dessus et publiés sur le site web de la direction générale de la concurrence. |
14. |
Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission invite les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les engagements proposés. Ces observations doivent parvenir à la Commission au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente publication. Les tiers intéressés sont également invités à fournir une version non confidentielle de leurs observations, dans laquelle toutes les informations qu’ils estiment être des secrets d'affaires et les autres informations confidentielles devront être supprimées et remplacées, le cas échéant, par un résumé non confidentiel ou par les mentions «secrets d'affaires» ou «confidentiel». |
15. |
Les réponses et les observations formulées devront de préférence être motivées et exposer les faits pertinents. Si vous constatez un problème en ce qui concerne une partie des engagements proposés, la Commission vous invite également à proposer une solution éventuelle. |
16. |
Ces observations peuvent être adressées à la Commission, sous le numéro de référence AT.39939 — Samsung — Enforcement of UMTS standard essential patents, par courrier électronique (COMP-SAMSUNG@ec.europa.eu), par télécopieur (+32 22950128) ou par courrier postal à l'adresse suivante:
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(1) JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. À compter du 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont devenus respectivement les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE»). Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente communication, les références faites aux articles 101 et 102 du TFUE s'entendent, s'il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 81 et 82 du traité CE.
(2) JO L 123 du 27.4.2004, p. 18.
(3) Aux fins de la communication des griefs, la notion de brevet essentiel de l'IENT faisait référence aux brevets déclarés essentiels par leur propriétaire pour n'importe quelle norme de téléphonie mobile de l'IENT, comme les normes UMTS, W-CDMA, TDMA, CDMA, WLAN, GSM et GPRS.
(4) Samsung s'étant engagée à accorder des licences sur les brevets essentiels en question dans des conditions FRAND et en l'absence de toute justification objective (l'absence de justification objective concerne notamment le fait que le preneur de licence potentiel n'est pas opposé à conclure un accord de licence selon des conditions FRAND).