ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2013.302.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 302

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

56e année
18 octobre 2013


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2013/C 302/01

Communication de la Commission relative à la quantité disponible pour le premier semestre de 2014 pour certains produits dans le secteur du lait et des produits laitiers dans le cadre de certains contingents ouverts par l’Union

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2013/C 302/02

Taux de change de l'euro

2

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2013/C 302/03

Avis du Ministero dello sviluppo economico (ministère du développement économique) de la République italienne aux termes de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

3

2013/C 302/04

Avis du Ministero dello sviluppo economico (ministère du développement économique) de la République italienne aux termes de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

5

2013/C 302/05

Communication du ministre des affaires économiques du Royaume des Pays-Bas au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

7

2013/C 302/06

Communication du ministre des affaires économiques du Royaume des Pays-Bas au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

8

2013/C 302/07

Communication du ministre des affaires économiques du Royaume des Pays-Bas au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

9

2013/C 302/08

Communication du ministre des affaires économiques du Royaume des Pays-Bas au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

10

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2013/C 302/09

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.7069 — Ares/OTPP/CPG) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

11

2013/C 302/10

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.7046 — Parkwind/Summit renewable Energy Belwind 1/Belwind) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

13

2013/C 302/11

Communication de la Commission publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l'affaire AT.39939 — Samsung — Respect des brevets essentiels pour la norme UMTS ( 1 )

14

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

18.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/1


Communication de la Commission relative à la quantité disponible pour le premier semestre de 2014 pour certains produits dans le secteur du lait et des produits laitiers dans le cadre de certains contingents ouverts par l’Union

2013/C 302/01

Les certificats d’importation octroyés pour le second semestre de 2013 pour certains contingents visés au règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission (1) ne couvraient pas la quantité totale disponible dans le cadre de ces contingents. Les quantités restantes figurent en annexe. Elles seront disponibles du 1er janvier au 30 juin 2014.


(1)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 29.


ANNEXE

Produits originaires de tout pays tiers

Numéro du contingent

Quantité (kg)

09.4590

68 537 000

09.4599

9 335 532

09.4591

5 360 000

09.4592

18 438 000

09.4593

5 413 000

09.4594

20 007 000

09.4595

11 052 488

09.4596

19 242 700


Produits originaires de Suisse

Numéro du contingent

Quantité (kg)

09.4155

1 798 000


Produits originaires d'Islande

Numéro du contingent

Quantité (kg)

09.4205

325 000

09.4206

190 000


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

18.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/2


Taux de change de l'euro (1)

17 octobre 2013

2013/C 302/02

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3662

JPY

yen japonais

133,64

DKK

couronne danoise

7,4589

GBP

livre sterling

0,84760

SEK

couronne suédoise

8,7781

CHF

franc suisse

1,2327

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,1150

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,704

HUF

forint hongrois

294,41

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7027

PLN

zloty polonais

4,1744

RON

leu roumain

4,4518

TRY

lire turque

2,6890

AUD

dollar australien

1,4197

CAD

dollar canadien

1,4069

HKD

dollar de Hong Kong

10,5935

NZD

dollar néo-zélandais

1,6080

SGD

dollar de Singapour

1,6948

KRW

won sud-coréen

1 451,90

ZAR

rand sud-africain

13,4557

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,3299

HRK

kuna croate

7,6208

IDR

rupiah indonésien

14 835,57

MYR

ringgit malais

4,3049

PHP

peso philippin

58,812

RUB

rouble russe

43,7360

THB

baht thaïlandais

42,380

BRL

real brésilien

2,9599

MXN

peso mexicain

17,5324

INR

roupie indienne

83,6390


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

18.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/3


Avis du Ministero dello sviluppo economico («ministère du développement économique») de la République italienne aux termes de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

2013/C 302/03

Le ministère du développement économique fait part de la réception d'une demande d'autorisation de prospecter des hydrocarbures, dénommée par convention «d 80 F.R-.GP», émanant de la société Global Petroleum Limited et concernant une aire située dans la zone F (mer Adriatique), délimitée par des arcs de méridien et de parallèle, dont les sommets sont indiqués par les coordonnées géographiques suivantes:

Sommets

Coordonnées géographiques

Longitude E Greenwich

Latitude N

a

Intersection entre le méridien 17°27′ et la ligne de délimitation de la zone F

b

Intersection entre la ligne de délimitation de la zone F et le méridien 17°44′

c

17°44′

41°29′

d

17°43′

41°29′

e

17°43′

41°30′

f

17°36′

41°30′

g

17°36′

41°36′

h

17°27′

41°36′

Entre le sommet «a» et le sommet «b», la limite de la demande d’autorisation est représentée par la ligne de délimitation de la zone F.

Les coordonnées susmentionnées correspondent à la cartographie nautique des côtes italiennes réalisée par l'Istituto Idrografico della Marina Militare (Institut hydrographique de la marine militaire), planche no 921, à l'échelle 1:250 000.

La superficie de l’aire géographique ainsi définie est de 744,80 km2.

Conformément à la directive susmentionnée, à l’article 4 du «decreto legislativo no 625» du 25 novembre 1996, au «decreto ministeriale» du 4 mars 2011 et au «decreto direttoriale» du 22 mars 2011, le ministère du développement économique publie un avis afin de permettre aux entités intéressées de présenter en concurrence des demandes d'autorisation de prospecter des hydrocarbures pour l'aire concernée, délimitée par les points et les coordonnées susvisés.

L'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation de prospecter correspondante est le ministère du développement économique — département de l'énergie — direction générale des ressources minières et énergétiques — division VI.

La règlementation concernant l'octroi du titre minier est détaillée dans les textes législatifs suivants:

loi no 613 du 21 juillet 1967; loi no 9 du mercredi 9 janvier 1991; «decreto legislativo» no 625 du 25 novembre 1996; «decreto ministeriale» du 4 mars 2011 et «decreto direttoriale» du 22 mars 2011.

Le délai de présentation des candidatures est de 3 mois suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

Les candidatures présentées après ce délai ne seront pas prises en considération.

Les candidatures doivent être envoyées à l'adresse suivante:

Ministero dello sviluppo economico

Dipartimento per l’energia

Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche

Divisione VI

Via Molise 2

00187 Roma RM

ITALIA

La demande peut également être présentée par l'envoi d'un courriel incluant la documentation au format électronique ainsi que la signature numérique d'un représentant légal de la société requérante à l'adresse suivante: «ene.rme.div.6@pec.sviluppoeconomico.gov.it».

Conformément à l'annexe A, point 2, du «decreto del presidente del consiglio dei ministri» no 22 du 22 décembre 2010, la durée totale de la procédure unique d'octroi de l'autorisation de prospecter ne dépasse pas 180 jours.


18.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/5


Avis du Ministero dello sviluppo economico («ministère du développement économique») de la République italienne aux termes de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

2013/C 302/04

Le ministère du développement économique fait part de la réception d'une demande d'autorisation de prospecter des hydrocarbures, dénommée par convention «d 81 F.R-.GP», émanant de la société Global Petroleum Limited et concernant une aire située dans la zone F (mer Adriatique), délimitée par des arcs de méridien et de parallèle, dont les sommets sont indiqués par les coordonnées géographiques suivantes:

Sommets

Coordonnées géographiques

Longitude E Greenwich

Latitude N

a

Intersection entre le méridien 17°44′ et la ligne de délimitation de la zone F

b

Intersection entre la ligne de délimitation de la zone F et le méridien 18°00′

c

18°00′

41°22′

d

17°57′

41°22′

e

17°57′

41°23′

f

17°54′

41°23′

g

17°54′

41°24′

h

17°50′

41°24′

i

17°50′

41°25′

l

17°46′

41°25′

m

17°46′

41°29′

n

17°44′

41°29′

Entre le sommet «a» et le sommet «b», la limite de la demande d’autorisation est représentée par la ligne de délimitation de la zone F.

Les coordonnées susmentionnées correspondent à la cartographie nautique des côtes italiennes réalisée par l'Istituto Idrografico della Marina Militare (Institut hydrographique de la marine militaire), planche no 921, à l'échelle 1:250 000.

La superficie de l’aire géographique ainsi définie est de 749,90 km2.

Conformément à la directive susmentionnée, à l’article 4 du «decreto legislativo no 625» du 25 novembre 1996, au «decreto ministeriale» du 4 mars 2011 et au «decreto direttoriale» du 22 mars 2011, le ministère du développement économique publie un avis afin de permettre aux entités intéressées de présenter en concurrence des demandes d'autorisation de prospecter des hydrocarbures pour l'aire concernée, délimitée par les points et les coordonnées susvisés.

L'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation de prospecter correspondante est le ministère du développement économique — département de l'énergie — direction générale des ressources minières et énergétiques — division VI.

La règlementation concernant l'octroi du titre minier est détaillée dans les textes législatifs suivants:

loi no 613 du 21 juillet 1967; loi no 9 du mercredi 9 janvier 1991; «decreto legislativo» no 625 du 25 novembre 1996; «decreto ministeriale» du 4 mars 2011 et «decreto direttoriale» du 22 mars 2011.

Le délai de présentation des candidatures est de 3 mois suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

Les candidatures présentées après ce délai ne seront pas prises en considération.

Les candidatures doivent être envoyées à l'adresse suivante:

Ministero dello sviluppo economico

Dipartimento per l’energia

Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche

Divisione VI

Via Molise 2

00187 Roma RM

ITALIA

La demande peut également être présentée par l'envoi d'un courriel incluant la documentation au format électronique ainsi que la signature numérique d'un représentant légal de la société requérante à l'adresse suivante: «ene.rme.div6@pec.sviluppoeconomico.gov.it».

Conformément à l'annexe A, point 2, du «decreto del presidente del consiglio dei ministri» no 22 du 22 décembre 2010, la durée totale de la procédure unique d'octroi de l'autorisation de prospecter ne dépasse pas 180 jours.


18.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/7


Communication du ministre des affaires économiques du Royaume des Pays-Bas au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

2013/C 302/05

Le ministre des affaires économiques annonce avoir reçu une demande d'autorisation pour la prospection d'hydrocarbures dans le secteur F10 sur la carte jointe en annexe 3 du règlement sur l'exploitation minière (Mjinbouwregeling, Stcrt. 2002, no 245).

Conformément à la directive 94/22/CE précitée et à l'article 15 de la loi sur l'exploitation minière (Mijnbouwwet, Stb. 2002, no 542), le ministre des affaires économiques invite les parties intéressées à présenter une demande d'autorisation concurrente pour la prospection d'hydrocarbures dans le secteur F10 du plateau continental néerlandais.

Le ministre des affaires économiques est l’autorité compétente pour l’octroi de l’autorisation. Les critères, conditions et exigences visés à l'article 5, paragraphes 1 et 2, et à l'article 6, paragraphe 2, de la directive précitée sont mis en œuvre dans la loi sur l'exploitation minière (Mijnbouwwet, Stb. 2002, no 542).

Les demandes peuvent être présentées dans un délai de treize semaines à compter de la publication de la présente invitation au Journal officiel de l'Union européenne et doivent être adressées à:

De minister van Economische Zaken

ter attentie van de heer P. Jongerius, directie Energiemarkt

Bezuidenhoutseweg 73

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

Les demandes reçues après ce délai ne seront pas prises en considération.

La décision concernant les demandes sera prise au plus tard douze mois après l'expiration de ce délai.

De plus amples informations peuvent être obtenues par téléphone auprès de M. E. J. Hoppel, au numéro suivant: +31 703797762.


18.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/8


Communication du ministre des affaires économiques du Royaume des Pays-Bas au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

2013/C 302/06

Le ministre des affaires économiques annonce avoir reçu une demande d'autorisation pour la prospection d'hydrocarbures dans le secteur F11 sur la carte jointe en annexe 3 du règlement sur l'exploitation minière (Mjinbouwregeling, Staatscourant 2002, no 245).

Conformément à la directive 94/22/CE précitée et à l'article 15 de la loi sur l'exploitation minière (Mijnbouwwet, Staatsblad 2002, no 542), le ministre des affaires économiques invite les parties intéressées à présenter une demande d'autorisation concurrente pour la prospection d'hydrocarbures dans le secteur F11 du plateau continental néerlandais.

Le ministre des affaires économiques est l’autorité compétente pour l’octroi de l’autorisation. Les critères, conditions et exigences visés à l'article 5, paragraphes 1 et 2, et à l'article 6, paragraphe 2, de la directive précitée sont mis en œuvre dans la loi sur l'exploitation minière (Mijnbouwwet, Staatsblad 2002, no 542).

Les demandes peuvent être présentées dans un délai de treize semaines à compter de la publication de la présente invitation au Journal officiel de l'Union européenne et doivent être adressées à:

De minister van Economische Zaken

ter attentie van de heer P. Jongerius, directie Energiemarkt

Bezuidenhoutseweg 73

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

Les demandes reçues après ce délai ne seront pas prises en considération.

La décision concernant les demandes sera prise au plus tard douze mois après l'expiration de ce délai.

De plus amples informations peuvent être obtenues par téléphone auprès de M. E. J. Hoppel, au numéro suivant: +31 703797762.


18.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/9


Communication du ministre des affaires économiques du Royaume des Pays-Bas au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

2013/C 302/07

Le ministre des affaires économiques annonce avoir reçu une demande d'autorisation pour la prospection d'hydrocarbures dans le secteur F12 sur la carte jointe en annexe 3 du règlement sur l'exploitation minière (Mjinbouwregeling, Staatscourant 2002, no 245).

Conformément à la directive 94/22/CE précitée et à l'article 15 de la loi sur l'exploitation minière (Mijnbouwwet, Staatsblad 2002, no 542), le ministre des affaires économiques invite les parties intéressées à présenter une demande d'autorisation concurrente pour la prospection d'hydrocarbures dans le secteur F12 du plateau continental néerlandais.

Le ministre des affaires économiques est l’autorité compétente pour l’octroi de l’autorisation. Les critères, conditions et exigences visés à l'article 5, paragraphes 1 et 2, et à l'article 6, paragraphe 2, de la directive précitée sont mis en œuvre dans la loi sur l'exploitation minière (Mijnbouwwet, Staatsblad 2002, no 542).

Les demandes peuvent être présentées dans un délai de treize semaines à compter de la publication de la présente invitation au Journal officiel de l'Union européenne et doivent être adressées à:

De minister van Economische Zaken

ter attentie van de heer P. Jongerius, directie Energiemarkt

Bezuidenhoutseweg 73

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

Les demandes reçues après ce délai ne seront pas prises en considération.

La décision concernant les demandes sera prise au plus tard douze mois après l'expiration de ce délai.

De plus amples informations peuvent être obtenues par téléphone auprès de M. E. J. Hoppel, au numéro suivant: +31 703797762.


18.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/10


Communication du ministre des affaires économiques du Royaume des Pays-Bas au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

2013/C 302/08

Le ministre des affaires économiques annonce avoir reçu une demande d'autorisation pour la prospection d'hydrocarbures dans une partie du secteur F14 sur la carte jointe en annexe 3 du règlement sur l'exploitation minière (Mjinbouwregeling, Staatscourant 2002, no 245) et appelée F14-peu profond.

Conformément à la directive 94/22/CE précitée et à l'article 15 de la loi sur l'exploitation minière (Mijnbouwwet, Stb. 2002, no 542), le ministre des affaires économiques invite les parties intéressées à présenter une demande d'autorisation concurrente pour la prospection d'hydrocarbures dans le sous-secteur F14-peu profond du plateau continental néerlandais.

Le sous-secteur F14-peu profond se limite aux roches du crétacé inférieur et du jurassique.

La superficie de ce sous-secteur est de 403 km2.

Le ministre des affaires économiques est l’autorité compétente pour l’octroi de l’autorisation. Les critères, conditions et exigences visés à l'article 5, paragraphes 1 et 2, et à l'article 6, paragraphe 2, de la directive précitée sont mis en œuvre dans la loi sur l'exploitation minière (Mijnbouwwet, Stb. 2002, no 542).

Les demandes peuvent être présentées dans un délai de treize semaines à compter de la publication de la présente invitation au Journal officiel de l'Union européenne et doivent être adressées à:

De minister van Economische Zaken

ter attentie van de heer P. Jongerius, directie Energiemarkt

Bezuidenhoutseweg 73

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

Les demandes reçues après ce délai ne seront pas prises en considération.

La décision concernant les demandes sera prise au plus tard douze mois après l'expiration de ce délai.

De plus amples informations peuvent être obtenues par téléphone auprès de M. E. J. Hoppel, au numéro suivant: +31 703797762.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

18.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/11


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.7069 — Ares/OTPP/CPG)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 302/09

1.

Le 11 octobre 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel Ontario Teachers’ Pension Plan («OTPP», Canada) et Ares Management LLC («Ares», États-Unis) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de CPG International LLC («CPG», États-Unis) par modification des statuts.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

OTPP: gestion de prestations de retraite et d'investissements dans des actifs de régimes de retraite pour le compte d'enseignants en activité et à la retraite de la province de l'Ontario,

Ares: gestion d'actifs non conventionnels aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Australie,

CPG: activités exercées dans des domaines divers aux États-Unis, au Canada et dans l'EEE sous ses quatre enseignes principales, soit AZEK, TimberTech, Scranton Products et Vycom. CPG produit et vend des matériaux de construction à usage résidentiel et commercial, des produits à base de PVC (terrasses et porches en PVC, moulures, finitions extérieures, garde-corps en matériaux composites), des solutions permettant de préserver l'intimité et des solutions de rangement (cabines, cloisons pour salles de bains, banquettes et coffres), ainsi que des produits extrudés en PVC et des produits composés de feuilles d'oléfine.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.7069 — Ares/OTPP/CPG, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


18.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/13


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.7046 — Parkwind/Summit renewable Energy Belwind 1/Belwind)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 302/10

1.

Le 11 octobre 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Parkwind NV («Parkwind», Belgique) et Summit renewable Energy Belwind 1 («Summit», Royaume-Uni) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l'entreprise Belwind NV («Belwind», Belgique) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Parkwind est présente dans le domaine des installations de production d'énergie éolienne. Il s'agit à la fois d'une entité ad hoc et d'un instrument de développement dont le contrôle est exercé conjointement par le groupe Korys/Colruyt et par PMV, présents respectivement dans le commerce de détail de biens de consommation courante et de véhicules à moteur en magasin spécialisé et dans l'investissement dans divers domaines, dont l'énergie,

Summit, qui a été spécifiquement créée en tant qu'entité ad hoc (SPV) aux fins de cette concentation, est une filiale indirecte à 100 % du groupe Sumitomo, lequel est une société commerciale intégrée fournissant un large éventail de biens et de services au Japon et dans le monde entier, y compris dans les domaines de l'exploration, de la production en amont et de la vente de gaz naturel, de pétrole, de produits chimiques et de produits électroniques,

Belwind est spécialisée dans le développement et la promotion de fermes éoliennes et exploite une de ces fermes en mer du Nord, dans la zone économique exclusive belge.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.7046 — Parkwind/Summit renewable Energy Belwind 1/Belwind, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


18.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/14


Communication de la Commission publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l'affaire AT.39939 — Samsung — Respect des brevets essentiels pour la norme UMTS

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 302/11

1.   INTRODUCTION

1.

L'article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité [le «règlement (CE) no 1/2003»] (1) dispose que, lorsque la Commission envisage d'adopter une décision exigeant la cessation d'une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont elle les a informées dans son évaluation préliminaire, elle peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises. La décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu'il n'y a plus lieu que la Commission agisse. Conformément à l'article 27, paragraphe 4, de ce même règlement, la Commission publie un résumé succinct de l'affaire et l'essentiel du contenu des engagements. Les tiers intéressés sont invités à présenter leurs observations dans le délai fixé par la Commission.

2.   RÉSUMÉ DE L'AFFAIRE

2.

Le 21 décembre 2012, la Commission a adopté une communication des griefs conformément aux dispositions de l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 lues en liaison avec l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (2), adressée à Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung Electronics France, Samsung Electronics GmbH, Samsung Electronics Holding GmbH et Samsung Electronics Italia SpA (collectivement «Samsung»). La communication des griefs constitue également une évaluation préliminaire au sens de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil.

3.

Selon cette communication des griefs, Samsung a intenté des actions en cessation à titre préliminaire et permanent devant les juridictions de divers États membres sur la base de ses brevets essentiels pour la norme (les «brevets essentiels») relative à la technologie des systèmes universels de télécommunications mobiles («UMTS») et pour laquelle Samsung s'est engagée à délivrer des licences à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (les «conditions FRAND») lors de l'élaboration de la norme par l'Institut européen des normes de télécommunications (l'«IENT») (3).

4.

La communication des griefs est arrivée à la conclusion préliminaire qu'au vu des circonstances exceptionnelles de l'espèce (4), ces pratiques constituent un abus de position dominante au sens de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et de l'article 54 de l'accord EEE.

3.   PRINCIPAL CONTENU DES ENGAGEMENTS PROPOSÉS

5.

Bien qu'elle ne partage pas les préoccupations exprimées dans la communication des griefs, Samsung a proposé des engagements conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003 afin de dissiper les inquiétudes de la Commission en matière de concurrence.

6.

Les principaux éléments de ces engagements sont les suivants:

7.

Samsung s'engage à n'introduire aucune action en cessation devant des juridictions de l'EEE pour violation de ses brevets essentiels (y compris l'ensemble des brevets actuels et futurs) présents dans des téléphones multifonctions et des tablettes (les «brevets essentiels pour téléphonie mobile») contre un preneur de licence potentiel qui accepte et respecte un cadre de concession de licences spécifique (le «cadre de concession de licences») en vue de fixer des conditions FRAND d'un accord de concession unilatérale de licences couvrant les brevets essentiels pour téléphonie mobile de Samsung ou, si Samsung ou le preneur de licence potentiel l'exige, d'un accord de concession réciproque de licences couvrant à la fois les brevets essentiels pour téléphonie mobile de Samsung et certains brevets essentiels pour téléphonie mobile du preneur de licence potentiel.

8.

Le cadre de concession de licences prévoit:

i)

une période de négociation de 12 mois maximum; et

ii)

l'établissement par des tiers de conditions FRAND si aucun accord de licence ou aucun autre processus d'établissement de conditions FRAND n'a été adopté à la fin de la période de négociation. L'établissement par des tiers de conditions FRAND consistera à soumettre le différend à l'arbitrage ou à une décision de justice afin de fixer les conditions FRAND d'un accord de concession unilatéral de licences ou d'un accord de concession réciproque de licences.

9.

Le cadre de concession de licences est énoncé dans deux invitations à négocier jointes en annexe qui font partie intégrante des engagements et forment la base contractuelle de l'application des engagements entre Samsung et un preneur de licence potentiel.

10.

Les engagements permettent à Samsung d'introduire une action en cessation contre un preneur de licence potentiel sur la base des brevets essentiels pour téléphonie mobile de Samsung si deux conditions sont réunies:

i)

un preneur de licence potentiel a introduit une action en cessation contre Samsung sur la base de certains de ses brevets essentiels pour téléphonie mobile; et

ii)

Samsung a ensuite signé et transmis la ou les invitations appropriées à négocier le ou les accords de licence aux conditions FRAND couvrant ses brevets essentiels pour téléphonie mobile et certains brevets essentiels pour téléphonie mobile du preneur de licence potentiel.

11.

La durée des engagements sera de cinq ans à compter du jour où Samsung recevra la notification formelle de la décision de la Commission en application de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003. Samsung désignera également un mandataire chargé de contrôler la mise en œuvre de ses engagements.

12.

Ces engagements sont publiés dans leur intégralité, en anglais, sur le site web de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

4.   INVITATION À PRÉSENTER DES OBSERVATIONS

13.

La Commission envisage d'adopter une décision en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 rendant obligatoires les engagements récapitulés ci-dessus et publiés sur le site web de la direction générale de la concurrence.

14.

Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission invite les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les engagements proposés. Ces observations doivent parvenir à la Commission au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente publication. Les tiers intéressés sont également invités à fournir une version non confidentielle de leurs observations, dans laquelle toutes les informations qu’ils estiment être des secrets d'affaires et les autres informations confidentielles devront être supprimées et remplacées, le cas échéant, par un résumé non confidentiel ou par les mentions «secrets d'affaires» ou «confidentiel».

15.

Les réponses et les observations formulées devront de préférence être motivées et exposer les faits pertinents. Si vous constatez un problème en ce qui concerne une partie des engagements proposés, la Commission vous invite également à proposer une solution éventuelle.

16.

Ces observations peuvent être adressées à la Commission, sous le numéro de référence AT.39939 — Samsung — Enforcement of UMTS standard essential patents, par courrier électronique (COMP-SAMSUNG@ec.europa.eu), par télécopieur (+32 22950128) ou par courrier postal à l'adresse suivante:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. À compter du 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont devenus respectivement les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE»). Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente communication, les références faites aux articles 101 et 102 du TFUE s'entendent, s'il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 81 et 82 du traité CE.

(2)  JO L 123 du 27.4.2004, p. 18.

(3)  Aux fins de la communication des griefs, la notion de brevet essentiel de l'IENT faisait référence aux brevets déclarés essentiels par leur propriétaire pour n'importe quelle norme de téléphonie mobile de l'IENT, comme les normes UMTS, W-CDMA, TDMA, CDMA, WLAN, GSM et GPRS.

(4)  Samsung s'étant engagée à accorder des licences sur les brevets essentiels en question dans des conditions FRAND et en l'absence de toute justification objective (l'absence de justification objective concerne notamment le fait que le preneur de licence potentiel n'est pas opposé à conclure un accord de licence selon des conditions FRAND).