ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2013.284.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 284

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

56e année
28 septembre 2013


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2013/C 284/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 274 du 21.9.2013

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2013/C 284/02

Affaire C-410/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituanie) le 19 juillet 2013 — UAB Baltlanta/Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

2

 

Tribunal

2013/C 284/03

Affaire T-365/13: Recours introduit le 12 juillet 2013 — République de Lituanie/Commission

3

2013/C 284/04

Affaire T-385/13 P: Pourvoi formé le 25 juillet 2013 par Luigi Marcuccio contre l’ordonnance rendue le 14 mai 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-4/12, Marcuccio/Commission

4

2013/C 284/05

Affaire T-399/13: Recours introduit le 2 août 2013 — KO-Invest/OHMI

4

2013/C 284/06

Affaire T-405/13: Recours introduit le 8 août 2013 — Comptoir d'Épicure/OHMI — A-Rosa Akademie (da rosa)

4

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

28.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/1


2013/C 284/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 274 du 21.9.2013

Historique des publications antérieures

JO C 260 du 7.9.2013

JO C 252 du 31.8.2013

JO C 245 du 24.8.2013

JO C 233 du 10.8.2013

JO C 226 du 3.8.2013

JO C 215 du 27.7.2013

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

28.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituanie) le 19 juillet 2013 — UAB «Baltlanta»/Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

(Affaire C-410/13)

2013/C 284/02

Langue de procédure: le lituanien

Juridiction de renvoi

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UAB «Baltlanta»

Partie défenderesse: Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Questions préjudicielles

1)

L’article 38 du règlement no 1260/1999 (1), mettant à la charge de l’État membre l’obligation d’informer la Commission européenne de l’évolution des poursuites administratives et judiciaires et de coopérer avec la Commission européenne, doit-il être interprété en ce sens qu’il oblige l’État membre à informer la Commission européenne de tous les litiges judiciaires portant sur les actes ou l’inaction des autorités de mise en œuvre, intermédiaire, de gestion et de paiement, concernant l’évaluation de la demande, sa sélection, l’adoption de la décision sur l’octroi d’un concours ou la réalisation du projet?

2)

L’article 19 du règlement no 2792/1999 (2) est-il à interpréter en ce sens qu’il oblige l’État membre à avoir mis en place des régimes d’aide et à prévoir des crédits, en concertation avec la Commission européenne, pour les cas où les tribunaux sont saisis de litiges portant sur les actes ou l’inaction des autorités de mise en œuvre, intermédiaire, de gestion et de paiement, concernant l’évaluation de la demande, sa sélection, l’adoption de la décision sur l’octroi d’un concours ou la réalisation du projet?

3)

Les sections 6 et 7 des lignes directrices relatives à la clôture des interventions (2000-2006) des Fonds structurels, adoptées par décision COM(2006) 3424 de la Commission, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles obligent l’État membre à informer la Commission européenne de tous les litiges judiciaires portant sur les actes ou l’inaction des autorités de mise en œuvre, intermédiaire, de gestion et de paiement, concernant l’évaluation de la demande, sa sélection, l’adoption de la décision sur l’octroi d’un concours ou la réalisation du projet et à décider si l’opération doit, totalement ou partiellement, être retirée du programme et/ou remplacée par une autre opération, etc., ou si l’opération doit être maintenue dans le programme ou à prendre tout acte assurant la bonne exécution, à l’issue du litige judiciaire, de la décision sur l’octroi du concours?

4)

Le fait que la législation nationale applicable à la présente affaire ne contient pas de disposition établissant les fonctions des autorités publiques concernées en cas de litige judiciaire portant sur les actes ou l’inaction des autorités de mise en œuvre, intermédiaire, de gestion et de paiement, concernant l’évaluation de la demande, sa sélection, l’adoption de la décision sur l’octroi d’un concours et la réalisation du projet, c’est-à-dire qu’il n’est pas prévu que les autorités publiques concernées aient une obligation d’informer la Commission européenne des procédures judiciaires en cours ou de prendre certaines mesures afin de réserver les fonds prévus pour l’aide dont l’octroi fait l’objet du litige jusqu’à ce que la question de l’octroi du concours ait été définitivement tranchée, est-il conforme à l’obligation, mise à la charge de l’État membre par l’article 38 du règlement no 1260/1999, d’informer la Commission européenne de l’évolution des poursuites administratives et judiciaires et de coopérer avec la Commission européenne, à l’article 19 du règlement no 2792/1999, ainsi qu’aux exigences des sections 6 et 7 des lignes directrices relatives à la clôture des interventions (2000-2006) des Fonds structurels, adoptées par décision COM(2006) 3424 de la Commission?


(1)  Règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161, p. 1)

(2)  Règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (JO L 337, p. 10)


Tribunal

28.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/3


Recours introduit le 12 juillet 2013 — République de Lituanie/Commission

(Affaire T-365/13)

2013/C 284/03

Langue de procédure: le lituanien

Parties

Partie requérante: République de Lituanie (représentants: D. Kriaučiūnas et R. Krasuckaitė)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que la décision d’exécution de la Commission du 2 mai 2013, notifiée sous le no C(2013) 2436 final, n’est pas valide dans la mesure où elle concerne la République de Lituanie, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses que celle-ci a effectuées au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Le premier moyen est tiré du fait que la Commission a violé, en adoptant la décision attaquée, les articles 10 et 15 du règlement (CE) no 1975/2006 (1) ainsi que l’article 48 du règlement (CE) no 1974/2006, (2) étant donné qu’en exigeant d’effectuer un contrôle superflu (un contrôle sur place) à l’égard du caractère approprié d’un critère (la densité des animaux) pour la mesure de l’aide au titre des désavantages naturels, elle a ignoré le pouvoir d’appréciation des États membres prévu par ces dispositions leur permettant de choisir leurs propres critères et méthodes de contrôle et n’a pas tenu compte des arguments des autorités lituaniennes relatifs à l’effectivité et à l’efficacité de la méthode de contrôle choisie.

Le deuxième moyen est tiré du fait que la Commission a violé l’article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005 (3) et le principe de proportionnalité du fait qu’elle a imposé de manière injustifiée, sans démontrer un risque important pour le Fonds, une correction financière de 5 % au titre d’un contrôle prétendument inapproprié du critère de la densité des animaux. La Commission devait appliquer des corrections financières proportionnellement aux infractions constatées et au risque apparu pour le budget de l’Union, sur le fondement des exigences prévues à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005. Les corrections définies par la décision attaquée vont au-delà de ce qui est approprié et nécessaire aux fins de la défense des intérêts budgétaires de l’Union.

Le troisième moyen est tiré du fait que la Commission, en interprétant de manière inappropriée l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1975/2006, l’article 48, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1974/2006 et en violant l’article 29 du règlement (CE) no 796/2004, (4) a fixé sans fondement une correction financière de 2 % en raison du fait que, lors de la visite visant à vérifier sur place toutes les obligations, 100 % de l’ensemble des parcelles n’a pas été vérifié.

Le quatrième moyen est tiré du fait que la Commission a violé, en adoptant la décision attaquée, l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1975/2006, étant donné qu’en proposant d’appliquer un contrôle non effectif de l’utilisation des engrais (un contrôle administratif), elle a ignoré le pouvoir d’appréciation des États membres prévu par cette disposition leur permettant de choisir leurs propres critères et méthodes de contrôle et n’a pas tenu compte des arguments des autorités lituaniennes relatifs à l’effectivité et à l’efficacité de la méthode de contrôle choisie (la méthode visuelle).

Le cinquième moyen est tiré du fait que la Commission a violé l’article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005 et le principe de proportionnalité du fait qu’elle a imposé de manière injustifiée, sans démontrer un risque important pour le Fonds, une correction financière de 5 % au titre d’un contrôle prétendument inapproprié du critère de l’utilisation des engrais. La Commission devait appliquer des corrections financières proportionnellement aux infractions constatées et au risque apparu pour le budget de l’Union, sur le fondement des exigences prévues à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005. Les corrections définies par la décision attaquée vont au-delà de ce qui est approprié et nécessaire aux fins de la défense des intérêts budgétaires de l’Union.


(1)  Règlement (CE) no 1975/2006 de la Commission, du 7 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (JO L 368, p. 74).

(2)  Règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) (JO L 368, p. 15).

(3)  Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141, p. 18).


28.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/4


Pourvoi formé le 25 juillet 2013 par Luigi Marcuccio contre l’ordonnance rendue le 14 mai 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-4/12, Marcuccio/Commission

(Affaire T-385/13 P)

2013/C 284/04

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: Me G. Cipressa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler dans son intégralité et sans exception l’ordonnance attaquée;

renvoyer l’affaire en cause devant le Tribunal de la fonction publique

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont identiques à ceux qui ont été précédemment invoqués dans l’affaire T-203/13 P, Marcuccio/Commission.


28.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/4


Recours introduit le 2 août 2013 — KO-Invest/OHMI

(Affaire T-399/13)

2013/C 284/05

Langue de dépôt du recours: le polonais

Parties

Partie requérante: KO-Invest Sp. zo.o. (Łódz, Pologne) (représentant: M. R. Rumpel, conseil juridique)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Kraft Foods Scweiz Holding GmbH (Zug, Suisse)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision rendue le 27 mai 2013 par la quatrième chambre de recours de l’OHMI dans l’affaire R 720/2012-4, en ce qu’elle refuse l’enregistrement de la marque communautaire «Milkoshake For Active People» pour les produits appartenant aux classes 5, 29, 30 et 32;

Réformer la décision attaquée par l’enregistrement du signe pour l’ensemble des produits désignés;

Condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Partie requérante

Marque communautaire concernée: marque figurative comportant l’élément verbal «Milkoshake For Active People» pour les produits appartenant aux classes 5, 29, 30 et 32;

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: les marques communautaires no31 369 et no31 344, l’enregistrement international (IR) no163 135 et la marque notoire «MILKA» pour les produits appartenant aux classes 5, 29, 30 et 32

Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 207/2009 (1).


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, JO L 78 du 24.3.2009, p. 1.


28.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/4


Recours introduit le 8 août 2013 — Comptoir d'Épicure/OHMI — A-Rosa Akademie (da rosa)

(Affaire T-405/13)

2013/C 284/06

Langue de dépôt du recours: le français

Parties

Partie requérante: Le Comptoir d'Épicure (Paris, France) (représentant: S. Arnaud, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: A-Rosa Akademie GmbH (Rostock, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 22 mai 2013 dans l’affaire R 1195/2012-5;

condamner l’OHMI et A-Rosa Akademie GmbH aux dépens

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Partie requérante

Marque communautaire concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative comportant les éléments verbaux «da rosa» pour des produits et services des classes 29, 30 et 43 — Enregistrement international no1 047 095 désignant l’Union européenne

Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition: A-Rosa Akademie GmbH

Marque ou signe objecté: Marques verbales communautaire, nationale et internationale «aROSA» et marques figuratives nationale et internationale comportant les éléments verbaux «aROSA Lust auf Schiff»

Décision de la division d'opposition: L’opposition est partiellement accueillie

Décision de la chambre de recours: Le recours est rejeté

Moyens invoqués:

Premier moyen tiré de la contradiction des motifs, sinon de l’excès du pouvoir;

Deuxième moyen tiré de la violation des articles 5, 34, paragraphe 1, et 35 du règlement no 207/2009;

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, de la règle 22 du règlement no 2868/95, et de l’article 78, paragraphe 1, du règlement no 207/2009;

Quatrième moyen tiré de la violation des principes généraux du droit, de la hiérarchie des normes, et de l’erreur manifeste d’appréciation;

Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

Sixième moyen tiré de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 75 du règlement no 207/2009 et de la règle 22, paragraphes 2 et 3, du règlement no 2868/95;

Septième moyen tiré de l’erreur manifeste du public pertinent et de l’appréciation des signes;

Huitième moyen: le caractère distinctif de la marque antérieure en classes 39, 43 et 44.