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ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2013.279.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 279 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
56e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2013/C 279/01 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 ) |
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2013/C 279/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6607 — US Airways/American Airlines) ( 1 ) |
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2013/C 279/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.7025 — Oiltanking/Macquarie/Chemoil Storage) ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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(2) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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27.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 279/1 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 279/01
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Date d'adoption de la décision |
31.7.2013 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.24895 (11/NN) |
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État membre |
Royaume-Uni |
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Région |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Public investment in wind power development projects |
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Base juridique |
— |
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Type de la mesure |
Aide ad hoc |
Carbon Trust — CTEL |
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Objectif |
Protection de l'environnement |
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Forme de l'aide |
Fourniture de capital-investissement |
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Budget |
Budget global: 10 GBP (Mio) |
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Intensité |
51 % (par ailleurs, mesure qui en partie ne constitue pas une aide) |
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Durée |
à partir de 17.3.2008 |
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Secteurs économiques |
Production d'électricité |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
UK Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) |
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Autres informations |
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Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Date d'adoption de la décision |
2.5.2013 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.31006 (13/N) |
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État membre |
Belgique |
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Région |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
State compensations to bpost for the delivery of public services over 2013-2015 |
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Base juridique |
— |
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Type de la mesure |
Aide ad hoc |
bpost |
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Objectif |
Services d'intérêt économique général |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
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Budget |
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Intensité |
— |
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Durée |
1.1.2013-31.12.2015 |
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Secteurs économiques |
Autres activités de poste et de courrier |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
— |
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Autres informations |
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Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Date d'adoption de la décision |
6.3.2013 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.34650 (12/N) |
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État membre |
Espagne |
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Région |
Galicia |
Article 107(3)(a) |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Ayuda a Alcoa para ahorro energético |
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Base juridique |
Estatuto de Autonomía of Galicia and the cooperation agreement to be concluded between the Government of Galicia and Alcoa Inespal, SA |
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Type de la mesure |
Aide individuelle |
Alcoa Inespal, SA |
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Objectif |
Économies d'énergie, protection de l'environnement |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
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Budget |
Budget global: 0,85 EUR (Mio) |
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Intensité |
60 % |
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Durée |
— |
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Secteurs économiques |
Métallurgie de l'aluminium |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
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Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Date d'adoption de la décision |
31.7.2013 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.35205 (13/N) |
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État membre |
Italie |
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Région |
Sardegna |
Article 107(3)(c) |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Aiuto alla ristrutturazione concesso ad Abbanoa SpA |
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Base juridique |
Legge Regionale n. 3/2009, articolo 7, comma 12, lettera b; Legge Regionale n. 12/2011, articolo 6; Legge Regionale n. 6/2012, articolo 4, comma 32; Delibera della Giunta Regionale n. 32/91 del 24 luglio 2012 |
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Type de la mesure |
Aide individuelle |
Società di gestione del servizio idrico Integrato della Sardegna Abbanoa SpA |
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Objectif |
Restructuration d'entreprises en difficulté |
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Forme de l'aide |
Fourniture de capital-investissement, Garantie |
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Budget |
Budget global: 229 EUR (Mio) |
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Intensité |
83 % |
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Durée |
1.10.2013-1.12.2017 |
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Secteurs économiques |
Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
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Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Date d'adoption de la décision |
3.6.2013 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.35586 (12/N) |
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État membre |
Suède |
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Région |
— |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Skattefrihet för vissa biobränslen vid användning som bränsle för uppvärmning |
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Base juridique |
7 kap. 3-4 §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi |
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Type de la mesure |
Régime d'aide |
— |
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Objectif |
Protection de l'environnement |
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Forme de l'aide |
Réduction du taux d'imposition |
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Budget |
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Intensité |
100 % |
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Durée |
jusqu'au 31.12.2018 |
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Secteurs économiques |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
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Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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27.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 279/6 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6607 — US Airways/American Airlines)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 279/02
Le 5 août 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
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— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M6607. |
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27.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 279/6 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.7025 — Oiltanking/Macquarie/Chemoil Storage)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2013/C 279/03
Le 23 septembre 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
|
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M7025. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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27.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 279/7 |
Taux de change de l'euro (1)
26 septembre 2013
2013/C 279/04
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,3499 |
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JPY |
yen japonais |
133,41 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4577 |
|
GBP |
livre sterling |
0,84180 |
|
SEK |
couronne suédoise |
8,6554 |
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CHF |
franc suisse |
1,2288 |
|
ISK |
couronne islandaise |
|
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NOK |
couronne norvégienne |
8,0625 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
25,809 |
|
HUF |
forint hongrois |
299,87 |
|
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
|
LVL |
lats letton |
0,7028 |
|
PLN |
zloty polonais |
4,2280 |
|
RON |
leu roumain |
4,4660 |
|
TRY |
lire turque |
2,7210 |
|
AUD |
dollar australien |
1,4390 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,3909 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,4673 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6266 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,6947 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 454,27 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
13,4725 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,2622 |
|
HRK |
kuna croate |
7,6130 |
|
IDR |
rupiah indonésien |
15 174,79 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,3391 |
|
PHP |
peso philippin |
58,497 |
|
RUB |
rouble russe |
43,4502 |
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THB |
baht thaïlandais |
42,130 |
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BRL |
real brésilien |
3,0034 |
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MXN |
peso mexicain |
17,5347 |
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INR |
roupie indienne |
83,8000 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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27.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 279/8 |
COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
DÉCISION No S9
du 20 juin 2013
concernant les modalités de remboursement aux fins de l’application des articles 35 et 41 du règlement (CE) no 883/2004
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)
2013/C 279/05
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,
vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 (2),
vu les articles 35 et 41 du règlement (CE) no 883/2004,
vu les articles 66 à 68 du règlement (CE) no 987/2009,
statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le coût des prestations en nature servies par l’institution d’un État membre pour le compte de l’institution d’un autre État membre doit être intégralement remboursé. |
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(2) |
Sauf accord contraire, les remboursements entre institutions doivent être effectués rapidement et efficacement afin d’éviter une accumulation de créances dont le règlement reste en suspens pendant de longues périodes. |
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(3) |
L’accumulation de créances pourrait nuire à l’efficacité du système de l’Union et porter atteinte aux droits des individus. |
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(4) |
En vertu de la décision no S1 de la commission administrative, le coût des soins dispensés sur la base d’une carte européenne d’assurance maladie valide est remboursé à l’institution du lieu de séjour. |
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(5) |
L’application de bonnes pratiques déterminées d’un commun accord favoriserait un règlement rapide et efficace des créances entre les institutions, |
DÉCIDE:
A. Remboursement sur la base de dépenses réelles [article 62 du règlement (CE) no 987/2009]
Article premier
L’institution qui demande un remboursement sur la base de dépenses réelles introduit la créance au plus tard avant l’échéance du délai prévu à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009 (ci-après le «règlement d’application»). L’institution qui reçoit une créance en assure le remboursement dans le délai fixé à l’article 67, paragraphe 5, du règlement d’application, dès qu’elle est en mesure de le faire.
Article 2
1. Une créance relative au remboursement de prestations servies sur la base d’une carte européenne d’assurance maladie (CEAM), d’un certificat de remplacement de la CEAM ou de tout autre document attestant le droit à des prestations peut être rejetée et renvoyée à l’institution créditrice, par exemple lorsqu’elle:
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— |
est incomplète et/ou remplie de manière incorrecte, |
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— |
porte sur des prestations qui n’ont pas été servies pendant la période de validité de la CEAM ou du document utilisé par le bénéficiaire des prestations pour attester ses droits. |
2. Une créance ne saurait être rejetée au motif que l’assuré n’est plus couvert par l’institution ayant délivré la CEAM ou le document attestant ses droits, pourvu que les prestations aient été servies au bénéficiaire au cours de la période de validité du document utilisé.
3. Une institution tenue de rembourser le coût de prestations servies sur la base d’une CEAM peut demander à l’institution auprès de laquelle la personne concernée était dûment affiliée au moment de l’octroi des prestations d’en rembourser le coût à la première institution ou, si la personne n’était pas en droit d’utiliser la CEAM, de régler ce problème avec la personne concernée.
Article 3
L’institution débitrice ne saurait remettre en cause une créance au regard de sa conformité à l’article 19 et à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004, sauf s’il y a raisonnablement lieu de suspecter un abus, comme la Cour de justice de l’Union européenne l’a établi dans sa jurisprudence (3). L’institution débitrice est par conséquent tenue d’accepter les informations sur lesquelles la créance est fondée et d’en exécuter le remboursement. En cas de suspicion d’abus, l’institution débitrice peut rejeter la créance pour des raisons pertinentes, comme prévu à l’article 67, paragraphe 5, du règlement d’application.
Article 4
Aux fins de l’application des articles 2 et 3, si l’institution débitrice exprime un doute quant à l’exactitude des faits sur lesquels une créance est fondée, il incombe à l’institution créditrice de réexaminer la régularité de la créance émise et, le cas échéant, de retirer ou de recalculer celle-ci.
Article 5
Les créances introduites après l’expiration du délai prévu à l’article 67, paragraphe 1, du règlement d’application ne sont pas prises en considération.
B. Remboursement sur la base de forfaits (article 63 du règlement d’application)
Article 6
L’inventaire prévu à l’article 64, paragraphe 4, du règlement d’application est présenté à l’organisme de liaison de l’État membre débiteur au plus tard à la fin de l’année suivant l’année de référence et les créances établies sur la base dudit inventaire sont introduites auprès du même organisme aussitôt que possible après la publication au Journal officiel de l’Union européenne des forfaits annuels par personne, dans la limite du délai fixé à l’article 67, paragraphe 2, du règlement d’application.
Article 7
Dans la mesure du possible, l’institution créditrice présente toutes les créances relatives à une année civile donnée en une même fois à l’institution débitrice.
Article 8
L’institution débitrice qui reçoit une créance établie sur la base de forfaits en assure le remboursement dans le délai fixé à l’article 67, paragraphe 5, du règlement d’application, dès qu’elle est en mesure de le faire.
Article 9
Les créances introduites après l’expiration du délai prévu à l’article 67, paragraphe 2, du règlement d’application ne sont pas prises en considération.
Article 10
Une créance établie sur la base de forfaits peut être rejetée et renvoyée à l’institution créditrice, par exemple lorsqu’elle:
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— |
est incomplète et/ou remplie de manière incorrecte, |
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— |
se réfère à une période qui n’est pas couverte par l’inscription sur la base d’un document valide d’attestation du droit aux prestations. |
Article 11
Si l’institution débitrice exprime un doute quant à l’exactitude des faits sur lesquels une créance est fondée, il incombe à l’institution créditrice de réexaminer la régularité de la créance émise et, le cas échéant, de retirer ou de recalculer celle-ci.
C. Paiement des créances (article 67 du règlement d’application)
Article 12
1. Conformément à l’article 67, paragraphe 5, du règlement d’application, aucune créance ne peut être contestée au-delà d’un délai de dix-huit mois suivant la fin du mois au cours duquel elles ont été introduites auprès de l’organisme de liaison de l’État membre débiteur.
2. Lorsque l’organisme de liaison de l’État membre créditeur n’a pas répondu ni présenté les pièces justificatives demandées dans un délai de douze mois suivant la fin du mois au cours duquel il a reçu la contestation, celle-ci est réputée acceptée par l’État membre créditeur et la créance ou ses parties pertinentes sont définitivement rejetées.
D. Acomptes et intérêts de retard (article 68 du règlement d’application)
Article 13
Lorsqu’un acompte est versé au titre de l’article 68 du règlement d’application, le montant à payer est déterminé séparément pour les créances établies sur la base de dépenses réelles (article 67, paragraphe 1, du règlement d’application) et celles établies sur la base de forfaits (article 67, paragraphe 2, du règlement d’application).
Article 14
1. Un acompte versé conformément à l’article 68, paragraphe 1, du règlement d’application représente au moins 90 % du montant total de la créance initiale introduite par l’organisme de liaison de l’État membre créditeur.
2. Si l’État membre créditeur a fait une déclaration générale selon laquelle il accepte les acomptes, ceux-ci sont automatiquement réputés acceptés. La commission des comptes établit une liste des États membres ayant déclaré accepter les acomptes.
3. Les États membres qui n’ont pas déclaré accepter les acomptes répondent généralement aux offres spécifiques d’acompte dans un délai de six mois suivant la fin du mois au cours duquel la créance a été introduite. En l’absence de réponse dans le délai imparti, l’acompte est réputé accepté et doit être exécuté.
Article 15
1. Lors du règlement d’une créance pour laquelle un acompte a été versé, le débiteur est uniquement tenu de régler la différence entre l’acompte et le montant définitif de la créance.
2. Si le montant de la créance est inférieur à l’acompte déterminé sur la base du montant initial de la créance, l’État membre créditeur décide:
|
a) |
de restituer le montant payé en trop à l’État membre débiteur. La transaction exécutant ce règlement est effectuée par l’organisme de liaison de l’État membre créditeur dans les plus brefs délais, au plus tard dans les six mois suivant la fin du mois au cours duquel le montant définitif de la créance a été déterminé; ou |
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b) |
de convenir avec l’État membre débiteur qu’il recouvre le montant payé en trop par compensation sur une créance future. Le document attestant le règlement indique clairement le montant payé en trop recouvré sur la créance future. |
3. Les intérêts produits par un acompte ne réduisent pas la dette de l’État membre débiteur et continuent de constituer un actif de l’État membre créditeur.
Article 16
1. Les intérêts de retard imputés au titre de l’article 68, paragraphe 1, du règlement d’application sont calculés sur la base d’un nombre de mois selon la formule suivante:
dans laquelle:
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— |
I représente les intérêts de retard, |
|
— |
PV (present value, «valeur actuelle») représente la valeur du paiement en retard, celle-ci correspondant au montant de la créance non payée qui n’a pas été réglée dans les délais fixés à l’article 67, paragraphes 5 et 6, du règlement d’application, et qui n’a pas été couverte par un acompte conformément à l’article 68, paragraphe 1, dudit règlement. La valeur actuelle comprend uniquement la créance ou les parties de la créance que les États membres débiteur et créditeur ont mutuellement jugées recevables, même si tout ou partie de la créance a fait l’objet d’une procédure de contestation, |
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— |
i représente le taux d’intérêt annuel appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement qui était en vigueur le premier jour du mois où le paiement était exigible, |
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— |
n représente la durée (en mois), qui commence le premier mois suivant l’expiration des délais prescrits par l’article 68, paragraphe 1, du règlement d’application, et se poursuit jusqu’à la fin du mois précédant celui au cours duquel le paiement est reçu. La durée n’est pas interrompue pendant la procédure visée à l’article 67, paragraphe 7, du règlement d’application. |
2. Les demandes d’intérêts de retard sont introduites par l’organisme de liaison de l’État membre créditeur auprès de l’organisme de liaison de l’État membre débiteur dans les six mois suivant le mois au cours duquel le paiement en retard a été effectué.
3. Les demandes d’intérêts de retard introduites au-delà du délai fixé au paragraphe 2 ne sont pas prises en compte.
Article 17
1. Les intérêts de retard sont versés à l’organisme de liaison de l’État membre créditeur dans un délai de douze mois suivant la fin du mois au cours duquel la demande a été introduite auprès de l’organisme de liaison de l’État membre débiteur.
2. La commission des comptes facilite la clôture finale des comptes dans les cas où le règlement de la demande d’intérêts de retard n’a pas été obtenu dans le délai prévu au paragraphe 1, à la demande motivée de l’une des parties. L’avis motivé de la commission des comptes est rendu dans les six mois suivant le mois au cours duquel elle a été saisie de la question.
E. Dispositions diverses
Article 18
1. Aux fins des paiements mentionnés dans la présente décision, la date de paiement est la date de valeur de la transaction telle qu’introduite par l’établissement bancaire de l’organisme de liaison de l’État membre créditeur.
2. L’organisme de liaison de l’État membre débiteur accuse réception de l’introduction d’une créance dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la créance. L’accusé de réception précise la date à laquelle la créance a été reçue.
3. Deux ou plusieurs États membres, ou leurs autorités compétentes ou organismes de liaison, peuvent, pour les aspects relevant de la présente décision, déroger aux modes de règlement qui y sont fixés ou en prévoir d’autres.
4. Dans son avis rendu conformément à l’article 67, paragraphe 7, du règlement d’application, la commission des comptes peut, pour les aspects relevant de la présente décision, proposer de déroger aux modes de règlement qui y sont fixés ou en prévoir d’autres, en tenant compte du principe de bonne coopération entre les autorités et les institutions des États membres.
F. Dispositions finales
Article 19
1. Les institutions devraient assurer une bonne coopération mutuelle et agir comme si elles appliquaient leur propre législation.
2. La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique, à compter du premier jour qui suit sa publication, à toutes les demandes de remboursement sur la base de dépenses réelles enregistrées dans les comptes de l’État membre créditeur après l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 987/2009 et à toutes les demandes de remboursement sur la base de forfaits dont les montants ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne après l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 987/2009.
3. La présente décision remplace la décision no S4 du 2 octobre 2009.
4. Par dérogation au paragraphe 2, l’article 12, paragraphe 2, et l’article 18, paragraphe 2, s’appliquent aux demandes visées au paragraphe 2 qui ont été introduites auprès de l’organisme de liaison de l’État membre débiteur après la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.
La présidente de la commission administrative
Anne McMANUS
(1) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.
(2) JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.
(3) Arrêt du 12 avril 2005 dans l’affaire C-145/03, Héritiers d’Annette Keller/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Rec. 2005, p. I-2529.
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27.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 279/11 |
DÉCISION No R1
du 20 juin 2013
concernant l’interprétation de l’article 85 du règlement (CE) no 987/2009
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)
2013/C 279/06
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,
vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 (1), en vertu duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 ou du règlement (CE) no 987/2009 (2),
vu l’article 84, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 883/2004,
vu l’article 80, paragraphe 1, et l’article 85, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 987/2009,
statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 883/2004,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le titre IV, chapitre III, du règlement (CE) no 987/2009, portant sur la récupération de prestations et de cotisations, se fonde sur les dispositions de l’Union européenne en matière de recouvrement dans le domaine fiscal, à savoir, initialement, la directive 76/308/CEE (3) ultérieurement remplacée par la directive 2008/55/CE (4). |
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(2) |
Lors des discussions au sein de la commission administrative, la question s’est posée de savoir si les frais liés au recouvrement engagés par l’entité requise et ne pouvant être recouvrés auprès de la personne concernée devaient être remboursés ou non par l’entité requérante. |
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(3) |
Conformément à l’article 84, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004, les décisions exécutoires des instances judiciaires et des autorités administratives concernant le recouvrement de cotisations, d’intérêts et de tous autres frais ou la répétition de prestations indûment servies en vertu de la législation d’un État membre sont reconnues et mises à exécution à la demande de l’institution compétente dans un autre État membre, dans les limites et selon les procédures prévues par la législation et toutes autres procédures qui sont applicables à des décisions similaires de ce dernier État membre. |
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(4) |
L’adoption récente de la directive 2010/24/UE (5) concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, qui remplace sur ce point la directive 2008/55/CE, a donné lieu à un réexamen et à une clarification de la démarche suivie dans le domaine fiscal concernant le recouvrement par l’entité requise des frais ne pouvant être recouvrés auprès de la personne concernée. |
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(5) |
En vertu de l’article 85, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009, l’entité requise recouvre auprès de la personne physique ou morale concernée tous les frais liés au recouvrement et en conserve le montant, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l’État membre de l’entité requise qui sont applicables à des créances analogues. |
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(6) |
L’article 85, paragraphe 2, du règlement (CE) no 987/2009 dispose que l’assistance mutuelle est en règle générale gratuite, confirmant en cela le principe général établi à l’article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004. Dès lors, il importe de définir la portée de l’assistance mutuelle dans le cadre du recouvrement transfrontière des créances. |
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(7) |
Il convient, dans la mesure du possible, d’aligner l’interprétation du titre IV, chapitre III, du règlement (CE) no 987/2009 sur les règles et les principes concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits, |
DÉCIDE:
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1. |
L’assistance mutuelle est en règle générale gratuite. Autrement dit, les institutions des États membres se prêtent mutuellement une assistance administrative à titre gracieux. Ce principe vaut uniquement pour les frais qui découlent des activités réalisées par l’entité requise elle-même. |
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2. |
Les frais liés au recouvrement sont exigés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires de l’entité requise et, en règle générale, remboursés par le débiteur en plus du montant de la créance. |
|
3. |
Les frais liés au recouvrement sont réglés en priorité; la créance de l’entité requérante n’est remboursée qu’une fois le règlement de ces frais effectué (règle de priorité applicable aux frais). |
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4. |
Lorsque l’entité requise ne peut recouvrer directement auprès du débiteur les frais liés au recouvrement, en raison de la législation nationale applicable à ladite entité ou parce que le montant recouvré auprès du débiteur ne suffit pas à couvrir la totalité de la créance (dont les frais liés au recouvrement), elle peut déduire ces frais du montant recouvré et ne transmettre que le solde à l’entité requérante. L’entité requise fournit à l’entité requérante des éléments de preuve montrant qu’elle a engagé de tels frais au cours de la procédure de recouvrement. |
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5. |
Lorsque l’action de recouvrement n’aboutit pas au recouvrement d’un montant au moins suffisant pour couvrir les frais liés audit recouvrement, ou qu’elle échoue complètement mais que d’autres frais que ceux visés au paragraphe 1 ont été engagés par l’entité requise aux fins du recouvrement, l’entité requérante rembourse ces frais, à moins que les parties conviennent de modalités de remboursement spécifiques au cas d’espèce ou de la renonciation au remboursement par l’entité requise. |
|
6. |
Lorsqu’il apparaît clairement que le recouvrement présente une difficulté particulière ou qu’il se caractérise par des frais très élevés, peu susceptibles d’être recouvrés auprès du débiteur, l’entité requérante et l’entité requise peuvent convenir, de préférence au préalable, de modalités de remboursement spécifiques au cas d’espèce. |
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7. |
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à partir de la date de sa publication. |
La présidente de la commission administrative
Anne McMANUS
(1) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.
(2) JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.
(3) JO L 73 du 19.3.1976, p. 18.
(4) JO L 150 du 10.6.2008, p. 28.
(5) JO L 84 du 31.3.2010, p. 1.
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27.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 279/13 |
RECOMMANDATION No H1
du 19 juin 2013
concernant la jurisprudence Gottardo, selon laquelle les avantages dont bénéficient les ressortissants d’un État membre en vertu d’une convention bilatérale de sécurité sociale entre cet État et un pays tiers doivent également être accordés aux travailleurs ressortissants d’autres États membres
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)
2013/C 279/07
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,
vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 (2),
vu l’article 72, point c), du règlement (CE) no 883/2004, aux termes duquel elle est chargée de promouvoir et de développer la collaboration entre les États membres et leurs institutions en matière de sécurité sociale,
statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le principe de non-discrimination en raison de la nationalité est une garantie essentielle pour l’exercice de la libre circulation des personnes prévue par l’article 21, paragraphe 1, et par l’article 45, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Il implique l’abolition de toute discrimination entre les ressortissants des États membres. |
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(2) |
Dans l’affaire Gottardo (3), la Cour de justice a tiré les conséquences de l’application de ce principe énoncé à l’article 45 du TFUE dans le cas d’une personne résidant dans l’Union européenne et ayant travaillé en France, en Italie et en Suisse. Cette personne, n’ayant pas des droits suffisants pour l’obtention d’une pension en Italie, avait demandé à bénéficier de la totalisation des périodes d’assurance qu’elle avait accomplies en Suisse et en Italie, comme le prévoyait la convention bilatérale italo-suisse pour les ressortissants de ces deux pays. |
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(3) |
La Cour a dit pour droit dans cette affaire que, lorsqu’un État membre conclut avec un pays tiers une convention internationale bilatérale de sécurité sociale, prévoyant la prise en compte des périodes d’assurance accomplies dans ledit pays tiers pour l’acquisition du droit à prestations de vieillesse, le principe fondamental d’égalité de traitement impose à cet État membre d’accorder aux ressortissants des autres États membres les mêmes avantages que ceux dont bénéficient ses propres ressortissants en vertu de ladite convention, à moins qu’il ne puisse avancer une justification objective à son refus (4). |
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(4) |
À cet égard, la Cour a indiqué dans l’arrêt que l’interprétation qu’elle a donnée de la notion de «législation» visée à l’article 1er, point l), du règlement (CE) no 883/2004 ne peut avoir pour effet de porter atteinte à l’obligation pour tout État membre de respecter le principe d’égalité de traitement prévu par l’article 45, paragraphe 2, du TFUE. |
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(5) |
La Cour a considéré en l’espèce que la remise en cause de l’équilibre et de la réciprocité d’une convention internationale bilatérale conclue entre un État membre et un pays tiers ne constituait pas une justification objective au refus de l’État membre partie à cette convention d’étendre aux ressortissants des autres États membres les avantages que ses propres ressortissants tirent de ladite convention. |
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(6) |
Elle n’a pas non plus admis que les objections tirées tant de l’augmentation éventuelle des charges financières que des difficultés administratives liées à la collaboration avec les autorités compétentes du pays tiers en question puissent justifier le non-respect des obligations découlant du traité par l’État membre partie à la convention bilatérale. |
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(7) |
Il importe que toutes les conséquences de cet arrêt, essentiel pour les ressortissants de l’Union qui ont exercé leur droit à la libre circulation dans un autre État membre, soient tirées. |
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(8) |
Pour cela, il convient de préciser que les conventions bilatérales de sécurité sociale entre un État membre et un pays tiers doivent être interprétées dans le sens que les avantages dont bénéficient les ressortissants de l’État membre partie à la convention doivent en principe être accordés également aux ressortissants d’un autre État membre se trouvant dans la même situation objective. |
|
(9) |
Indépendamment de l’application uniforme de la jurisprudence Gottardo aux situations d’espèce, il convient en principe de procéder à un réexamen des conventions bilatérales existantes. En ce qui concerne les conventions conclues antérieurement, l’article 351 du TFUE prévoit que «le ou les États membres en cause recourent à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités constatées» et l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne dispose que les «États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l’Union». |
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(10) |
En ce qui concerne les nouvelles conventions bilatérales de sécurité sociale qui seraient conclues entre un État membre et un pays tiers, il importe de rappeler que celles-ci devraient comporter une référence expresse au principe de non-discrimination en raison de la nationalité des ressortissants d’un autre État membre qui ont exercé leur droit à la libre circulation dans l’État membre partie à la convention en question. |
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(11) |
L’application de l’arrêt Gottardo aux cas d’espèce dépend en grande partie de la collaboration des pays tiers, d’autant plus que ce sont eux qui doivent certifier les périodes d’assurance que l’intéressé y a accomplies. |
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(12) |
Il y a lieu que la commission administrative traite cette question, du fait que la jurisprudence Gottardo concerne l’application du principe de l’égalité de traitement dans le domaine de la sécurité sociale, |
RECOMMANDE aux services et institutions compétents:
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1. |
En application du principe de non-discrimination entre les ressortissants nationaux d’un État membre et les ressortissants d’autres États membres qui ont exercé leur droit à la libre circulation en vertu de l’article 21, paragraphe 1, et de l’article 45, paragraphe 1, du TFUE, les dispositions d’une convention de sécurité sociale conclue entre cet État et un pays tiers sont en principe également applicables aux ressortissants d’autres États membres qui se trouvent dans la même situation que les ressortissants nationaux. |
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2. |
Les nouvelles conventions bilatérales de sécurité sociale qui seraient conclues entre un État membre et un pays tiers comportent, en principe, une référence expresse au principe de non-discrimination en raison de la nationalité des ressortissants d’un autre État membre qui ont exercé leur droit à la libre circulation en se rendant dans l’État membre partie à la convention en question ou en le quittant. |
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3. |
Les États membres portent les incidences de la présente recommandation à la connaissance des institutions des pays avec lesquels ils ont signé des conventions de sécurité sociale dont les dispositions s’appliquent uniquement à leurs ressortissants respectifs. Les États membres ayant conclu des conventions bilatérales avec un même pays tiers peuvent prendre des initiatives conjointes pour effectuer la demande de collaboration. Il va de soi que cette collaboration est une condition indispensable pour le respect du droit de l’Union. |
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4. |
La recommandation P1 est abrogée à compter de la date d’application de la présente recommandation. |
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5. |
La présente recommandation est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication. |
La présidente de la commission administrative
Anne McMANUS
(1) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.
(2) JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.
(3) Arrêt du 15 janvier 2002 dans l’affaire C-55/00, Elide Gottardo/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Recueil 2002, p. I-413 et suiv.
(4) Arrêt du 15 janvier 2002 dans l’affaire C-55/00, Elide Gottardo/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Recueil 2002, p. I-413, point 34.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
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27.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 279/15 |
Publication de la liste des organismes nationaux de normalisation conformément à l’article 27 du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif à la normalisation européenne
2013/C 279/08
1. Belgique
NBN
Bureau de normalisation
Bureau voor Normalisatie
2. Bulgarie
БИС
Български институт за стандартизация
3. République tchèque
ÚNMZ
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
4. Danemark
DS
Fonden Dansk Standard
5. Allemagne
DIN
Deutsches Institut für Normung e.V.
DKE
Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
6. Estonie
EVS
Eesti Standardikeskus
TJA
Tehnilise Järelevalve Amet
7. Irlande
NSAI
National Standards Authority of Ireland
8. Grèce
ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ
Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας/Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα Τυποποίησης ΕΛΟΤ
9. Espagne
AENOR
Asociación Española de Normalización y Certificación
10. France
AFNOR
Association française de normalisation
11. Croatie
HZN
Hrvatski zavod za norme
12. Italie
UNI
Ente nazionale italiano di unificazione
CEI
Comitato elettrotecnico italiano
13. Chypre
CYS
Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (Cyprus Organisation for Standardisation)
14. Lettonie
LVS
Latvijas standarts
15. Lituanie
LST
Lietuvos standartizacijos departamentas
16. Luxembourg
ILNAS
Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services
17. Hongrie
MSZT
Magyar Szabványügyi Testület
18. Malte
MCCAA
L-Awtorita’ ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur
19. Pays-bas
NEN
Stichting Nederlands Normalisatie-instituut
NEC
Stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité
20. Autriche
ASI
Austrian Standards Institute (Österreichisches Normungsinstitut)
OVE
Österreichischer Verband für Elektrotechnik
21. Pologne
PKN
Polski Komitet Normalizacyjny
22. Portugal
IPQ
Instituto Português da Qualidade
23. Roumanie
ASRO
Asociația de Standardizare din România
24. Slovénie
SIST
Slovenski inštitut za standardizacijo
25. Slovaquie
SÚTN
Slovenský ústav technickej normalizácie
26. Finlande
SFS
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Finlands Standardiseringsförbund SFS rf
FICORA
Viestintävirasto
Kommunikationsverket
SESKO
Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry
Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf
27. Suède
SIS
Swedish Standards Institute
SEK
Svensk Elstandard
ITS
Informationstekniska standardiseringen
28. Royaume-Uni
BSI
British Standards Institution
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27.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 279/18 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
2013/C 279/09
Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
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Date et heure de la fermeture |
29.8.2013 |
|
Durée |
29.8.2013-31.12.2013 |
|
État membre |
Portugal |
|
Stock ou groupe de stocks |
ALF/3X14- |
|
Espèce |
Béryx (Beryx spp.) |
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Zone |
eaux de l'Union et internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV |
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Type(s) de navires de pêche |
— |
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Numéro de référence |
47/DSS |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
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27.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 279/18 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
2013/C 279/10
Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
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Date et heure de la fermeture |
2.9.2013 |
|
Durée |
2.9.2013-31.12.2013 |
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État membre |
Suède |
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Stock ou groupe de stocks |
COD/2A3AX4 |
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Espèce |
Cabillaud (Gadus Morhua) |
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Zone |
zone IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat |
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Type(s) de navires de pêche |
— |
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Numéro de référence |
48/TQ40 |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.