ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2013.274.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 274

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

56e année
21 septembre 2013


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2013/C 274/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 260 du 7.9.2013

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2013/C 274/02

Affaire C-296/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bayerisches Verwaltungsgericht München (Allemagne) le 28 mai 2013 — RWE AG/Freistaat Bayern

2

2013/C 274/03

Affaire C-328/13: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le du 17 juin 2013 — Österreichischer Gewerkschaftsbund/Wirtschaftskammer Österreich — Fachverband Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtsunternehmungen

2

2013/C 274/04

Affaire C-329/13: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Autriche) le 17 juin 2013 — Ferdinand Stefan

2

2013/C 274/05

Affaire C-332/13: Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 19 juin 2013 — Weigl Ferenc/Nemzeti Innovációs Hivatal

3

2013/C 274/06

Affaire C-347/13: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Rüsselsheim (Allemagne) le 25 juin 2013 — Erich Pickert/Condor Flugdienst GmbH

3

2013/C 274/07

Affaire C-349/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny le 25 juin 2013. — Minister Finansów/Oil Trading Poland sp. z. o.o. de Szczecin

4

2013/C 274/08

Affaire C-353/13: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Rüsselsheim (Allemagne) le 27 juin 2013 — Jürgen Hein, Hjördis Hein/Condor Flugdienst GmbH

4

2013/C 274/09

Affaire C-357/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (Pologne) le 27 juin 2013 — Drukarnia Multipress sp. z o.o. w Krakowie/Minister Finansów

5

2013/C 274/10

Affaire C-359/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 27 juin 2013 — B. Martens/Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

5

2013/C 274/11

Affaire C-365/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 1er juillet 2013 — Ordre des architectes/État belge

6

2013/C 274/12

Affaire C-375/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Handelsgericht Wien (Autriche) le 3 juillet 2013 — Harald Kolassa/Barclays Bank PLC

6

2013/C 274/13

Affaire C-377/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 3 juillet 2013 — Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta, SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

8

2013/C 274/14

Affaire C-382/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 4 juillet 2013 — C.E. Franzen e.a./Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Svb)

8

2013/C 274/15

Affaire C-384/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 5 juillet 2013 — Estación de Servicio Pozuelo 4/GALP Energía España

9

2013/C 274/16

Affaire C-387/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) le 8 juillet 2013 — VAEX Varkens- en Veehandel BV/Productschap Vee en Vlees

9

2013/C 274/17

Affaire C-393/13 P: Pourvoi formé le 11 juillet 2013 par le Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 30 avril 2013 dans l’affaire T-304/11, Alumina d.o.o./Conseil et Commission

10

2013/C 274/18

Affaire C-395/13: Recours introduit le 12 juillet 2013 — Commission européenne/Royaume de Belgique

10

2013/C 274/19

Affaire C-397/13 P: Pourvoi formé le 15 juillet 2013 par Simone Gbagbo contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 25 avril 2013 dans l’affaire T-119/11, Gbagbo/Conseil

11

2013/C 274/20

Affaire C-398/13 P: Pourvoi formé le 12 juillet 2013 par Inuit Tapiriit Kanatami e.a. contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 25 avril 2013 dans l’affaire T-526/10, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Commission européenne, Conseil de l’Union européenne, Parlement européen

12

2013/C 274/21

Affaire C-399/13 P: Pourvoi formé le 11 juillet 2013 par Stichting Corporate Europe Observatory contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 7 juin 2013 dans l’affaire T-93/11: Stichting Corporate Europe Observatory/Commission européenne

13

2013/C 274/22

Affaire C-400/13: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Düsseldorf (Allemagne) le 16 juillet 2013 — Sophia Marie Nicole Sanders, représentée par Marianne Sanders/David Verhaegen

13

2013/C 274/23

Affaire C-402/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Anotato Dikastirio Kyprou (Chypre) le 16 juillet 2013 — Cypra Limited/République de Chypre

13

2013/C 274/24

Affaire C-403/13: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Ireland (Irlande) le 16 juillet 2013 — Lisa Kelly/Minister for Social Protection

14

2013/C 274/25

Affaire C-404/13: Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court of the United Kingdom (Royaume-Uni) le 16 juillet 2013 — R à la demande de ClientEarth/Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

14

2013/C 274/26

Affaire C-408/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Amtsgericht Karlsruhe (Allemagne) le 18 juillet 2013 — Barbara Huber/Manfred Huber

15

2013/C 274/27

Affaire C-409/13: Recours introduit le 18 juillet 2013 — Conseil de l'Union européenne/Commission européenne

15

2013/C 274/28

Affaire C-415/13 P: Pourvoi formé le 22 juillet 2013 par Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 14 mai 2013 dans l’affaire T-19/12, Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) — Impexmetal

16

2013/C 274/29

Affaire C-425/13: Recours introduit le 24 juillet 2013 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne

17

 

Tribunal

2013/C 274/30

Affaire T-363/13: Recours introduit le 10 juillet 2013 — Harper Hygienics/OHMI — Clinique Laboratories (CLEANIC intimate)

18

2013/C 274/31

Affaire T-370/13: Recours introduit le 17 juillet 2013 — Gemeente Eindhoven/Commission

18

2013/C 274/32

Affaire T-374/13: Recours introduit le 17 juillet 2013 — Moonlight/OHMI — Lampenwelt (Moon)

19

2013/C 274/33

Affaire T-381/13: Recours introduit le 24 juillet 2013 — Perfetti Van Melle SpA/OHMI (DAISY)

20

2013/C 274/34

Affaire T-382/13: Recours introduit le 24 juillet 2013 — Perfetti Van Melle SpA/OHMI (MARGARITAS)

20

2013/C 274/35

Affaire T-387/13: Recours introduit le 26 juillet 2013 — Federación Nacional de Cafeteros de Colombia/OHMI — Hautrive (COLOMBIANO HOUSE)

21

2013/C 274/36

Affaire T-393/13: Recours introduit le 1er août 2013 — SolarWorld et Solsonica/Commission

21

2013/C 274/37

Affaire T-394/13: Recours introduit le 2 août 2013 — Photo USA Electronic Graphic/Conseil

22

2013/C 274/38

Affaire T-395/13: Recours introduit le 31 juillet 2013 par Samuli Miettinen contre Conseil de l’Union européenne

23

2013/C 274/39

Affaire T-396/13: Recours introduit le 30 juillet 2013 — Dosen/OHMI — Gramm (Nano-Pad)

23

2013/C 274/40

Affaire T-398/13: Recours introduit le 2 août 2013 — TVR Automotive/OHMI — TVR Italia (TVR)

24

2013/C 274/41

Affaire T-404/13: Recours introduit le 8 août 2013 — NIIT Insurance Technologies/OHMI (SUBSCRIBE)

24

2013/C 274/42

Affaire T-411/13: Recours introduit le 5 août 2013 — T & L Sugars Ltd et Sidul Açúcares/Commission

25

2013/C 274/43

Affaire T-412/13: Recours introduit le 9 août 2013 — Chin Haur Indonesia/Conseil

27

2013/C 274/44

Affaire T-413/13: Recours introduit le 9 août 2013 — City Cycle Industries/Conseil

28

 

Tribunal de la fonction publique

2013/C 274/45

Affaire F-56/13: Recours introduit le 6 juin 2013 — ZZ/Commission

29

2013/C 274/46

Affaire F-60/13: Recours introduit le 26 avril 2013 — ZZ/Commission

29

2013/C 274/47

Affaire F-61/13: Recours introduit le 25 juin 2013 — ZZ e.a./BEI

29

2013/C 274/48

Affaire F-64/13: Recours introduit le 28 juin 2013 — ZZ/Cour de justice

30

2013/C 274/49

Affaire F-66/13: Recours introduit le 4 juilllet 2013 — ZZ/Europol

30

2013/C 274/50

Affaire F-67/13: Recours introduit le 8 juillet 2013 — ZZ/Europol

31

2013/C 274/51

Affaire F-68/13: Recours introduit le 9 juillet 2013 — ZZ/ECB

31

2013/C 274/52

Affaire F-69/13: Recours introduit le 9 juillet 2013 — ZZ/Commission

31

2013/C 274/53

Affaire F-71/13: Recours introduit le 15 juillet 2013 — ZZ/AEE

32

2013/C 274/54

Affaire F-72/13: Recours introduit le 15 juillet 2013 — ZZ e.a./FEI

32

2013/C 274/55

Affaire F-73/13: Recours introduit le 17 juillet 2013 — ZZ/BCE

33

2013/C 274/56

Affaire F-74/13: Recours introduit le 25 juillet 2013 — ZZ/Commission

33

2013/C 274/57

Affaire F-75/13: Recours introduit le 1er août 2013 — ZZ/Commission

34

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

21.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 274/1


2013/C 274/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 260 du 7.9.2013

Historique des publications antérieures

JO C 252 du 31.8.2013

JO C 245 du 24.8.2013

JO C 233 du 10.8.2013

JO C 226 du 3.8.2013

JO C 215 du 27.7.2013

JO C 207 du 20.7.2013

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

21.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 274/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bayerisches Verwaltungsgericht München (Allemagne) le 28 mai 2013 — RWE AG/Freistaat Bayern

(Affaire C-296/13)

2013/C 274/02

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bayerisches Verwaltungsgericht München

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: RWE AG

Partie défenderesse: Freistaat Bayern

L’affaire a été radiée du registre de la Cour par ordonnance de la Cour du 25 juillet 2013.


21.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 274/2


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le du 17 juin 2013 — Österreichischer Gewerkschaftsbund/Wirtschaftskammer Österreich — Fachverband Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtsunternehmungen

(Affaire C-328/13)

2013/C 274/03

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Österreichischer Gewerkschaftsbund

Partie défenderesse: Wirtschaftskammer Österreich — Fachverband Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtsunternehmungen

Questions préjudicielles

a)

Les termes figurant à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/23/CE (1), selon lesquels les «conditions de travail» convenues par une convention collective et applicables chez le cédant sont maintenues «dans la même mesure»«jusqu’à la date de la résiliation ou de l’expiration de la convention collective», doivent-ils être interprétés en ce sens qu’en relèvent également les conditions de travail qui ont été fixées par voie de convention collective et qui, en vertu du droit national, continuent, malgré la résiliation de ladite convention, de produire leurs effets sans limitation de délai, tant qu’une autre convention collective n’est pas applicable ou que les travailleurs concernés n’ont pas conclu de nouveaux accords individuels?

b)

L’article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/23/CE doit-il être interprété en ce sens que, par «application d’une autre convention collective» du cessionnaire, il convient également d’entendre le maintien des effets de la convention collective du cessionnaire, au sens qui vient d’être exposé, qui a elle-même été résiliée?


(1)  Directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, JO L 82, p. 16.


21.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 274/2


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Autriche) le 17 juin 2013 — Ferdinand Stefan

(Affaire C-329/13)

2013/C 274/04

Langue de procédure: allemand

Juridiction de renvoi

Unabhängiger Verwaltungssenat Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ferdinand Stefan

Autre partie: Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Questions préjudicielles

1)

Sur la validité de la directive 2003/4/CE (1) concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement:

La directive 2003/4/CE concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement est-elle en tous points compatible avec les exigences de l’article 47, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne?

2)

Sur l’interprétation de la directive 2003/4/CE concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement:

Si la Cour confirme la validité de l’ensemble de la directive 2003/4/CE ou de certaines parties de celle-ci, dans quelle mesure et sous quelles prémisses les dispositions de cette directive sont-elles compatibles avec les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et avec l’article 6 TUE?


(1)  Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil; JO L 41, page 26.


21.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 274/3


Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 19 juin 2013 — Weigl Ferenc/Nemzeti Innovációs Hivatal

(Affaire C-332/13)

2013/C 274/05

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Kúria

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Weigl Ferenc

Partie défenderesse: Nemzeti Innovációs Hivatal

Questions préjudicielles

1)

La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-elle être considérée comme applicable au lien juridique de service au sein de la fonction publique d’État et au sein de la fonction publique?

2)

Faut-il interpréter l’article 30 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne en ce sens que la disposition de celle-ci relative à la protection contre le licenciement injustifié doit être appliquée sans tenir compte du fait que l’État membre ne se reconnaît pas comme étant lié par l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée?

3)

Si oui, faut-il interpréter l’article 30 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne en ce sens que doit être assimilée à la notion de «licenciement injustifié» la disposition d’un État membre en vertu de laquelle au moment de la révocation d’un fonctionnaire, la motivation de la décision de révocation ne doit pas lui être communiquée?

4)

Faut-il interpréter le membre de phrase «conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales» de l’article 30 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne en ce sens qu’un État membre peut, par sa législation, définir un groupe de personnes, présentant le caractère d’une exception, pour lesquels il peut être mis fin à la relation juridique dans laquelle elles se trouvent sans faire application de l’article 30 en question? [Or. 2]

5)

Selon les réponses données aux questions 2) à 4) faut-il interpréter l’article 51, paragraphe 1, de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif aux fonctionnaires, en ce sens que le juge de l’État membre doit écarter l’application de la réglementation de l’État membre contraire à l’article 30 de la même Charte?


21.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 274/3


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Rüsselsheim (Allemagne) le 25 juin 2013 — Erich Pickert/Condor Flugdienst GmbH

(Affaire C-347/13)

2013/C 274/06

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Rüsselsheim

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Erich Pickert

Partie défenderesse: Condor Flugdienst GmbH

Questions préjudicielles

1)

Les circonstances extraordinaires visées à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (1) doivent-elles se rapporter directement au vol réservé?

2)

En cas de réponse négative à la première question: quel est, pour les circonstances extraordinaires, le nombre pertinent de trajets préalables que l’avion utilisé pour le vol prévu doit avoir effectué? Existe-t-il une limite dans le temps pour la prise en compte des circonstances exceptionnelles affectant les trajets préalables?

Le cas échéant, comment doit-elle être calculée?

3)

Dans le cas où des circonstances extraordinaires survenues lors de trajets préalables sont également pertinentes pour un vol ultérieur: les mesures raisonnables que doit prendre le transporteur aérien effectif conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement doivent-elles viser uniquement la prévention des circonstances extraordinaires ou bien également celle d’un retard de longue durée?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, JO L 46, p. 1.


21.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 274/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny le 25 juin 2013. — Minister Finansów/Oil Trading Poland sp. z. o.o. de Szczecin

(Affaire C-349/13)

2013/C 274/07

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Minister Finansów

Partie défenderesse: Oil Trading Poland sp. z.o.o. de Szczecin

Question préjudicielle

Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 3, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1, telle que modifiée) — correspondant actuellement à l’article 1er, paragraphe 3, [premier alinéa] sous a), [deuxième] alinéa, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9, p. 12, telle que modifiée) — en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’imposition par un État membre d’un droit d’accise sur les huiles lubrifiantes relevant du code NC 2710 19 71 à 2710 19 99, destinées à des usages autres que ceux de carburant et de combustible de chauffage, conformément aux règles propres au droit d’accise harmonisé prélevé sur la consommation des produits énergétiques?


21.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 274/4


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Rüsselsheim (Allemagne) le 27 juin 2013 — Jürgen Hein, Hjördis Hein/Condor Flugdienst GmbH

(Affaire C-353/13)

2013/C 274/08

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Rüsselsheim

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jürgen Hein, Hjördis Hein

Partie défenderesse: Condor Flugdienst GmbH

Questions préjudicielles

1)

Les interventions de tiers intervenant sous leur propre responsabilité et auxquels ont été confiées des tâches relevant des activités d’un transporteur aérien peuvent-elles être considérées comme constituant des circonstances extraordinaires au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (1) ?

2)

Dans l’hypothèse où la première question appellerait une réponse positive, importe-t-il aux fins de l’appréciation de savoir par qui (compagnie aérienne, exploitant de l’aéroport, etc.) le tiers a été mandaté ?


(1)  Règlement (CE) no261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no295/91 (JO L 46 du 17.2.2004, p. 1).


21.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 274/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (Pologne) le 27 juin 2013 — Drukarnia Multipress sp. z o.o. w Krakowie/Minister Finansów

(Affaire C-357/13)

2013/C 274/09

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Drukarnia Multipress sp. z o.o. w Krakowie

Partie défenderesse: Minister Finansów

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 2, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 2008/7/CE du Conseil, du 12 février 2008, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (1), en ce sens qu’une société en commandite par actions doit être considérée comme une société de capitaux s’il ressort du caractère juridique de cette société que seule une partie de son capital et de ses associés est susceptible de remplir les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive?

2)

En cas de réponse négative à la première question, l’article 9 de la directive 2008/7/CE du Conseil, du 12 février 2008, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO 2008, L 46, p. 11), doit-il être interprété de telle sorte que, en autorisant un État membre à ne pas considérer les entités visées à l’article 2, paragraphe 2, de la directive comme des sociétés de capitaux, il confère toute liberté à cet État membre quant à l’imposition desdites entités au droit d’apport?


(1)  JO 2008, L 46, p. 11.


21.9.2013   

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C 274/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 27 juin 2013 — B. Martens/Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

(Affaire C-359/13)

2013/C 274/10

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Centrale Raad van Beroep

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: B. Martens

Partie défenderesse: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Questions préjudicielles

1A)

Le droit de l’Union, plus particulièrement l’article 45 TFUE et l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1612/68 (1), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’État membre de l’UE (les Pays-Bas) mette un terme au droit au financement des études destiné à une formation dispensée en dehors de l’UE d’un enfant majeur à charge d’un travailleur frontalier ayant la nationalité néerlandaise, qui réside en Belgique et travaille en partie aux Pays-Bas et en partie en Belgique, lorsque le travail frontalier prend fin et que des activités ne sont encore exercées qu’en Belgique, au motif que l’enfant ne satisfait pas à la condition d’avoir résidé au moins trois ans aux Pays-Bas au cours des six années précédant son inscription dans l’établissement d’enseignement concerné?

1B)

Si la question 1A doit recevoir une réponse affirmative, le droit de l’Union s’oppose-t-il à ce que, à supposer que les autres conditions de financement des études soient remplies, le financement des études soit accordé pour une période plus courte que la durée de la formation pour laquelle le financement des études est octroyé?

Si en répondant aux questions 1A et 1B, la Cour de justice parvient à la conclusion que la législation relative au droit à la libre circulation des travailleurs ne s’oppose pas à ce qu’entre novembre 2008 et juin 2011, ou une partie de cette période, aucun financement d’études ne soit octroyé à Martens:

2)

Les articles 20 et 21 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’État membre de l’UE (les Pays-Bas) ne prolonge pas le financement d’études destiné à une formation dispensée dans un établissement d’enseignement établi dans les PTOM (Curaçao), auquel le travail du père de l’intéressée aux Pays-Bas comme travailleur frontalier donne droit, au motif que l’intéressée ne remplit pas la condition, applicable à tout citoyen de l’Union, en ce compris ses propres ressortissants, d’avoir résidé aux Pays-Bas au moins trois ans des six années précédant son inscription à cette formation?


(1)  Règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2).


21.9.2013   

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C 274/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 1er juillet 2013 — Ordre des architectes/État belge

(Affaire C-365/13)

2013/C 274/11

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ordre des architectes

Partie défenderesse: État belge

Question préjudicielle

En ce qu'ils obligent chaque État membre à reconnaître aux titres de formation qu'ils visent, en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles et leur exercice, le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre, les articles 21 et 49 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (1) doivent-ils être interprétés comme interdisant à un État d'exiger que pour être inscrit à un tableau de l'Ordre des architectes, le titulaire d'un titre de formation d'architecte conforme à l'article 46 de ladite directive ou celui d'un titre visé par l'article 49, paragraphe 1, satisfasse en outre à des conditions de stage professionnel ou d'expérience, équivalentes à celles qui sont exigées des titulaires des diplômes délivrés sur son territoire après l'obtention de ceux-ci ?


(1)  JO L 255, p. 22.


21.9.2013   

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C 274/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Handelsgericht Wien (Autriche) le 3 juillet 2013 — Harald Kolassa/Barclays Bank PLC

(Affaire C-375/13)

2013/C 274/12

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Handelsgericht Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Harald Kolassa

Partie défenderesse: Barclays Bank PLC

Questions préjudicielles

A.

Article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001  (1) (ci-après le «règlement Bruxelles I»):

1)

Convient-il d’interpréter l’expression «En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle» figurant à l’article 15, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I en ce sens que

1.1.

un demandeur qui, en tant que consommateur, a acquis une obligation au porteur sur le marché secondaire et qui fait désormais valoir des droits à l’encontre de l’émetteur de l’obligation sur le fondement des conditions d’emprunt, de la violation des obligations d’information et de contrôle et de la responsabilité engagée par l’émetteur au titre du prospectus peut se prévaloir de la compétence prévue par cette disposition, lorsque, par l’effet de l’achat du titre auprès d’un tiers, il s’est subrogé au souscripteur initial de l’emprunt dans le cadre du contrat conclu avec l’émetteur?

1.2.

(en cas de réponse affirmative à la question 1.1) le demandeur peut également se prévaloir de la compétence prévue à l’article 15 du règlement Bruxelles I lorsque le tiers auprès duquel il a acquis l’obligation l’a lui-même acquise pour un usage pouvant être considéré comme relevant de son activité professionnelle, c’est-à-dire lorsque le demandeur a acquis l’obligation auprès d’une personne qui n’est pas un consommateur?

1.3.

(en cas de réponse affirmative aux questions 1.1 et 1.2) le demandeur peut également se prévaloir de la compétence prévue à l’article 15 du règlement Bruxelles I lorsque le porteur de l’obligation n’est pas le demandeur lui-même, mais le tiers chargé de procurer le titre au demandeur, étant entendu que, conformément aux modalités convenues, ce tiers, qui n’est pas lui-même un consommateur, conserve le titre en son nom et pour le compte du demandeur, ce dernier pouvant uniquement en réclamer la livraison en vertu du droit des obligations?

2)

(en cas de réponse affirmative à la question 1.1) La juridiction appelée à statuer en matière contractuelle sur des droits tirés de l’acquisition d’un emprunt est-elle aussi accessoirement compétente, en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I, pour statuer en matière délictuelle sur cette même acquisition?

B.

Article 5, point 1, sous a), du règlement Bruxelles I:

1)

Convient-il d’interpréter l’expression «en matière contractuelle» figurant à l’article 5, point 1, sous a), du règlement Bruxelles I en ce sens que

1.1.

un demandeur qui, en tant que consommateur, a acquis une obligation au porteur sur le marché secondaire et qui fait désormais valoir des droits à l’encontre de l’émetteur de l’obligation sur le fondement des conditions d’emprunt, de la violation des obligations d’information et de contrôle et de la responsabilité engagée par l’émetteur au titre du prospectus peut se prévaloir de la compétence prévue par cette disposition, lorsque, par l’effet de l’achat du titre auprès d’un tiers, il s’est subrogé au souscripteur initial de l’emprunt dans le cadre du contrat conclu avec l’émetteur?

1.2.

(en cas de réponse affirmative à la question 1.1) le demandeur peut également se prévaloir de la compétence prévue à l’article 5, point 1, sous a), du règlement Bruxelles I lorsque le porteur de l’obligation n’est pas le demandeur lui-même, mais le tiers chargé de procurer le titre au demandeur, étant entendu que, conformément aux modalités convenues, ce tiers conserve le titre en son nom et pour le compte du demandeur, ce dernier pouvant uniquement en réclamer la livraison en vertu du droit des obligations?

2)

(en cas de réponse affirmative à la question 1.1) La juridiction appelée à statuer en matière contractuelle sur des droits tirés de l’acquisition d’un emprunt est-elle aussi accessoirement compétente, en vertu de l’article 5, point 1, sous a), du règlement Bruxelles I, pour statuer en matière délictuelle?

C.

Article 5, point 3, du règlement Bruxelles I:

1)

Dans le cadre de l’émission d’une obligation au porteur, les droits fondés sur la responsabilité engagée par l’émetteur au titre du prospectus ainsi que sur la violation des obligations de protection et d’information peuvent-ils être considérés comme des droits de nature délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l’article 5, point 3, du règlement Bruxelles I?

1.1.

(en cas de réponse affirmative à la question 1) En va-t-il également ainsi lorsqu’une personne qui n’est pas elle-même le porteur de l’obligation, mais qui dispose uniquement d’un droit à restitution envers la personne qui conserve le titre pour son compte fait valoir de tels droits à l’encontre de l’émetteur?

2)

Convient-il d’interpréter l’expression «lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire» figurant à l’article 5, point 3, du règlement Bruxelles I en ce sens que, dans le cas où un titre a été acquis sur la base d’informations intentionnellement erronées,

2.1.

le lieu du fait dommageable est réputé se situer au domicile de la victime en tant que centre de son patrimoine?

2.2.

(en cas de réponse affirmative à la question 2.1) En va-t-il également ainsi lorsque l’ordre d’achat et le virement de la valeur peuvent être révoqués jusqu’à la réalisation de la transaction et que ladite transaction a été réalisée dans un autre État membre un certain temps après le débit du compte de la victime?

D.

Vérification de la compétence, éléments de fait doublement pertinents

1)

Dans le cadre de la vérification de la compétence au titre des articles 25 et 26 du règlement Bruxelles I, la juridiction saisie doit-elle procéder à une administration détaillée de la preuve en ce qui concerne les éléments de fait litigieux qui sont à la fois pertinents pour la question de la compétence et pour l’existence du droit invoqué («éléments de fait doublement pertinents») ou bien peut-elle considérer, aux fins de la décision sur la compétence, que les allégations de la partie demanderesse sont correctes?


(1)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1).


21.9.2013   

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C 274/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 3 juillet 2013 — Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta, SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-377/13)

2013/C 274/13

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta, SA

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questions préjudicielles

Les articles 4, paragraphe 1, sous c) et paragraphe 2, sous a), 7, paragraphe 1 et 10, a), de la directive 69/335/CEE (1) du Conseil, du 17 juillet 1969 (telle que modifiée par la directive 85/303/CEE (2) du Conseil, du 10 juin 1985), s’opposent-ils à une législation nationale, telle que le décret-loi no 322-B/2001, du 14 décembre 2001, qui a soumis au droit de timbre les augmentations de capital social de sociétés de capitaux réalisées par conversion, en capital social, de créances détenues par les actionnaires pour des prestations accessoires réalisées antérieurement au profit de la société, alors même que ces prestations accessoires ont été réalisées en numéraire, compte tenu du fait que, à la date du 1er juillet 1984, la législation nationale soumettait ces augmentations de capital, réalisées de cette manière, à un droit de timbre, au taux de 2 %, et que, à cette même date, elle exonérait de droit de timbre les augmentations de capital réalisées en numéraire?


(1)  Directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, JO L 249, p. 25.

(2)  Directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, modifiant la directive 69/335/CEE concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, JO L 156, p. 23.


21.9.2013   

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C 274/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 4 juillet 2013 — C.E. Franzen e.a./Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Svb)

(Affaire C-382/13)

2013/C 274/14

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

Centrale Raad van Beroep

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: C.E. Franzen, H.D. Giesen, F. van den Berg

Partie défenderesse: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Svb)

Questions préjudicielles

1a)

Convient-il d’interpréter l’article 13, paragraphe 2, phrase introductive et sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 (1) en ce sens que le résident d’un État membre qui relève du champ d’application de ce règlement et qui, en vertu d’un contrat de travail occasionnel, occupe un emploi salarié à concurrence de deux ou trois jours par mois maximum sur le territoire d’un autre État membre, s’y trouve soumis à ce titre à la législation en matière de sécurité sociale de l’État d’emploi?

1b)

Si la question 1a appelle une réponse affirmative, l’assujettissement à la législation en matière de sécurité sociale de l’État d’emploi s’applique-t-il aussi bien pendant les jours durant lesquels les activités sont exercées que pendant les jours durant lesquels elles ne le sont pas et, dans l’affirmative, combien de temps cet assujettissement se prolonge-t-il au-delà des activités effectivement exercées en dernier lieu?

2)

L’article 13, paragraphe 2, phrase introductive et sous a), lu en combinaison avec l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 s’oppose-t-il à ce qu’un travailleur migrant soumis à la législation en matière de sécurité sociale de l’État d’emploi soit, en vertu d’une législation nationale de l’État de résidence, considéré comme assuré au titre de l’AOW [Algemene Ouderdomswet, loi sur l’assurance vieillesse généralisée] dans cet État de résidence?

3a)

Convient-il d’interpréter le droit de l’Union, et en particulier ses dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs et/ou des citoyens de l’Union, en ce sens que, dans les circonstances des présents litiges, il s’oppose à l’application d’une disposition nationale telle que l’article 6 bis de l’AOW et/ou de l’AKW [Algemene Kinderbijslagwet, loi générale sur les allocations familiales], qui implique qu’un travailleur migrant résidant aux Pays-Bas y est exclu de l’assurance au titre de l’AOW et/ou de l’AKW au motif qu’il est exclusivement soumis à la législation allemande en matière de sécurité sociale, même dans une situation où ce travailleur, en tant que «geringfügig Beschäftigte», est exclu en Allemagne de l’assurance «Altersrente» et n’y a pas droit au «Kindergeld»?

3b)

Importe-t-il, pour répondre à la question 3a, que la possibilité ait existé de souscrire une assurance volontaire conformément à l’AOW ou bien de demander à la Svb de mettre en place un accord au sens de l’article 17 du règlement no 1408/71?


(1)  Règlement du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2).


21.9.2013   

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C 274/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 5 juillet 2013 — Estación de Servicio Pozuelo 4/GALP Energía España

(Affaire C-384/13)

2013/C 274/15

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Estación de Servicio Pozuelo 4, S.L.

Partie défenderesse: Galp Energía España S.A.U.

Questions préjudicielles

1)

Un contrat tel que le contrat litigieux au principal, qui constitue, en faveur du fournisseur de produits pétroliers, un droit de superficie pour une durée de quarante-cinq ans, afin qu’il construise une station-service et la loue au propriétaire du terrain pour une durée équivalente à celle de ce droit de superficie, et qui est assorti d’une obligation d’achat exclusif pour cette même durée, peut-il être considéré comme présentant une importance négligeable et ne relevant pas de l’interdiction prévue à l’article 81, paragraphe 1, CE (devenu article 101, paragraphe 1, TFUE) en raison, essentiellement, de la faible part de marché du fournisseur, qui ne dépasse pas les 3 %, alors que la part de marché totale de seulement trois autres fournisseurs s’élève à environ 70 %, bien que la durée dudit contrat excède la durée moyenne des contrats généralement conclus sur le marché en cause?

2)

Au cas où la réponse serait négative et où le contrat devrait être examiné à l’aune des règlements no 1984/83 (1) et no 2790/99 (2), l’article 12, paragraphe 2, du règlement no 2790/99, lu en relation avec l’article 5, sous a), de ce même règlement, peut-il être interprété en ce sens que, si le revendeur n’est pas propriétaire du terrain et si, à la date du 1er janvier 2002, la durée restante du contrat dépasse cinq ans, le contrat deviendra nul le 31 décembre 2006?


(1)  Règlement (CEE) no 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords d’achat exclusif (JO L 173, p. 5).

(2)  Règlement (CE) no 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 336, p. 21).


21.9.2013   

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C 274/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) le 8 juillet 2013 — VAEX Varkens- en Veehandel BV/Productschap Vee en Vlees

(Affaire C-387/13)

2013/C 274/16

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VAEX Varkens- en Veehandel BV

Partie défenderesse: Productschap Vee en Vlees

Questions préjudicielles

1)

Le cadre réglementaire européen applicable en l’espèce (1)  (2)  (3)  (4) s’oppose-t-il, dans un cas tel que celui de l’espèce,

a)

au paiement de la restitution sollicitée?

b)

à la libération de la garantie constituée en vue de l’obtention du certificat?

2)

En cas de réponse affirmative à tout ou partie de cette question, ce même cadre réglementaire s’oppose-t-il à toute régularisation a posteriori qui permettrait d’encore imputer l’opération sur le certificat, d’encore verser la restitution sur la base de celui-ci et, le cas échéant, de libérer la garantie?

3)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question également, ce même cadre réglementaire doit-il être invalidé dans la mesure où il ne prévoit pas le versement de la restitution et, le cas échéant, la libération de la garantie lorsque, comme en l’espèce, le certificat a été utilisé un jour trop tôt?


(1)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299, page 1).

(2)  Règlement (CE) no 376/2008 de la Commission, du 23 avril 2008, portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (version codifiée) (JO L 114, page 3).

(3)  Règlement (CE) no 382/2008 de la Commission, du 21 avril 2008, portant modalités d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation dans le secteur de la viande bovine (refonte) (JO L 115, page 10).

(4)  Règlement (CE) no 612/2009 de la Commission, du 7 juillet 2009, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (refonte) (JO L 186, page 1).


21.9.2013   

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C 274/10


Pourvoi formé le 11 juillet 2013 par le Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 30 avril 2013 dans l’affaire T-304/11, Alumina d.o.o./Conseil et Commission

(Affaire C-393/13 P)

2013/C 274/17

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: J.-P. Hix, agent, et G. Berrisch, Rechtsanwalt)

Autres parties à la procédure: Alumina d.o.o., Commission européenne

Conclusions

Annuler l’arrêt attaqué;

Rejeter le recours;

Condamner la requérante en première instance aux dépens afférents au pourvoi et à la procédure devant le Tribunal

Moyens et principaux arguments

Le Conseil invoque un moyen unique au soutien de son pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal rendu le 30 avril 2013, dans l’affaire T-304/11, par lequel celui-ci a annulé le règlement d’exécution (UE) no 464/2011 du Conseil, du 11 mai 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de poudre de zéolithe A originaire de Bosnie-et-Herzégovine. (1)

Le Conseil fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur d’interprétation de la notion de «ventes effectuées au cours d’opérations commerciales normales» au sens de l’article 2, paragraphes 1 et 6, du règlement de base. (2) Plus particulièrement, le Conseil soutient que des ventes peuvent avoir lieu «au cours d’opérations commerciales normales» même si le vendeur a majoré son prix de vente par une prime pour couvrir le risque de non-paiement ou de paiement tardif.

Selon le Conseil, l’interprétation contraire retenue par le Tribunal serait, en outre, incompatible avec le principe de sécurité juridique.


(1)  JO L 125, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).


21.9.2013   

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C 274/10


Recours introduit le 12 juillet 2013 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-395/13)

2013/C 274/18

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: O. Beynet et E. Manhaeve, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

constater que, en n'ayant pas assuré la collecte et le traitement des eaux urbaines résiduaires de 57 agglomérations de plus de 2 000 et de moins de 10 000 équivalent-habitant le Royaume de Belgique a manqué aux obligations lui incombant en vertu des dispositions des articles 3 et 4 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (1);

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la Commission fait grief au Royaume de Belgique de ne pas avoir correctement exécuté, dans cinquante-sept agglomérations, la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/271/CEE, les agglomérations dont l’équivalent habitant (EH) se situe entre 2 000 et 10 000 devaient être équipées de systèmes de collecte au plus tard le 31 décembre 2005.

En ce qui concerne les obligations de traitement des eaux urbaines résiduaires, l’article 4, paragraphe 1, de la directive impose aux États membres l’obligation de veiller à ce que les eaux résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent avant d’être rejetées.

Enfin, les procédures de contrôles établies à l’annexe I, point D, de la directive permettent de vérifier si les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires sont conformes aux prescriptions de la directive en matière de rejets d’eaux usées.


(1)  JO L 135, p. 40.


21.9.2013   

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C 274/11


Pourvoi formé le 15 juillet 2013 par Simone Gbagbo contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 25 avril 2013 dans l’affaire T-119/11, Gbagbo/Conseil

(Affaire C-397/13 P)

2013/C 274/19

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Simone Gbagbo (représentant: J.-C. Tchikaya, avocat)

Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, République de Côte d'Ivoire

Conclusions

déclarer recevable et bien fondé le pourvoi de Madame Simone Gbagbo,

annuler l'arrêt attaqué,

annuler la décision 2011/18/PESC du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil (1), le règlement (UE) no 25/2011 du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant le règlement (CE) no 560/2005 (2), la décision 2011/221/PESC du Conseil, du 6 avril 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (3) et le règlement (UE) no 330/2011 du Conseil, du 6 avril 2011, infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'ivoire (4), pour autant qu'ils concernent la requérante.

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante invoque deux moyens à l'appui de son pourvoi.

En premier lieu, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir rejeté son moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation. La requérante reproche en effet au Tribunal d’avoir jugé que le Conseil avait fourni une indication suffisante, alors même que la décision contestée ne serait motivée que par la seule qualité de Mme Gbagbo, à savoir «présidente du groupe FPI à l’Assemblée nationale».

En second lieu, la requérante estime que le Tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits. Elle estime que les faits d’obstruction aux processus de paix et de réconciliation, d’incitation publique à la haine et à la violence sont matériellement inexacts, ni même corroborés par des éléments de preuve.


(1)  JO L 11, p. 36.

(2)  JO L 11, p. 1.

(3)  JO L 93, p. 20.

(4)  JO L 93, p. 10.


21.9.2013   

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C 274/12


Pourvoi formé le 12 juillet 2013 par Inuit Tapiriit Kanatami e.a. contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 25 avril 2013 dans l’affaire T-526/10, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Commission européenne, Conseil de l’Union européenne, Parlement européen

(Affaire C-398/13 P)

2013/C 274/20

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Inuit Tapiriit Kanatami, Nattivak Hunters and Trappers Association, Pangnirtung Hunters' and Trappers' Association, Jaypootie Moesesie, Allen Kooneeliusie, Toomasie Newkingnak, David Kuptana, Karliin Aariak, Canadian Seal Marketing Group, Ta Ma Su Seal Products, Inc., Fur Institute of Canada, NuTan Furs, Inc., GC Rieber Skinn AS, Inuit Circumpolar Council, Johannes Egede, Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK), William E. Scott & Son, Association des chasseurs de phoques des Îles-de-la-Madeleine, Hatem Yavuz Deri Sanayi iç Ve Diș Ticaret Ltd Șirketi, Northeast Coast Sealers' Co-Operative Society, Ltd (représentants: H. Viaene, avocat, J. Bouckaert, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Conseil de l'Union européenne, Parlement européen

Conclusions

Les parties requérantes demandent à ce qu’il plaise à la Cour:

Annuler l’arrêt du Tribunal faisant l’objet du pourvoi, déclarer le règlement no 1007/2009 (1) illégal et inapplicable conformément à l’article 277 TFUE et annuler le règlement no 737/2010 (2) conformément à l’article 263 TFUE, si la Cour de justice devait considérer que sont réunis tous les éléments requis pour statuer sur le fond du recours en annulation du règlement attaqué;

À titre subsidiaire, annuler l’arrêt faisant l’objet du pourvoi et renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

Condamner la Commission européenne aux dépens des parties requérantes.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est fondé sur deux moyens principaux, à savoir la conviction que: 1) le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 95 du traité CE et 2) le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation et l’application de principes des droits fondamentaux.

Au titre du premier moyen du pourvoi, les parties requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en n’appréciant pas si les conditions de recours à l’article 95 CE en tant que base juridique étaient remplies à l’époque pertinente. Les parties requérantes démontrent que c’est au moment de la proposition de la Commission que les conditions de recours à l’article 95 CE en tant que base juridique doivent être remplies. Les parties requérantes considèrent également qu’il ne peut pas être remédié au stade du contrôle juridictionnel au non-respect des conditions de recours à l’article 95 CE en tant que base juridique. Les parties requérantes font également valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant le mauvais critère lorsqu’il a apprécié si les différences existant entre les dispositions nationales régissant le commerce des produits dérivés du phoque étaient telles qu’elles justifient l’intervention du législateur de l’Union sur la base de l’article 95 CE. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a appliqué un seuil basé sur le critère de la nature non négligeable du commerce des produits concernés entre les États membres. Toutefois, le caractère non négligeable du commerce d’un produit donné est tout à fait différent du caractère «relativement important» de ce commerce, à savoir le critère appliqué par la Cour de justice dans sa jurisprudence pertinente.

Au titre du deuxième moyen du pourvoi, les parties requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en se référant aux dispositions de la seule Charte. Les parties requérantes considèrent que le seul fait que la protection conférée par les articles de la Convention européenne des droits de l’homme invoqués par elles est mise en œuvre dans le droit de l’Union par les articles 17, 7, 10 et 11 respectivement de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne supprime pas l’obligation du Tribunal de prendre en compte les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme en tant que principes généraux du droit. Les parties requérantes font également valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en excluant les intérêts commerciaux du champ du droit de propriété, en concluant que «le droit de propriété ne saurait être étend[u] à la protection de simples intérêts […] d’ordre commercial» et en privant les parties requérantes des garanties fixées à l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention européenne des droits de l’homme. Les parties requérantes soutiennent également que le Tribunal a commis une erreur de droit en n’examinant pas le règlement de base à la lumière de l’article 19 de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Étant donné que l’Union doit respecter le droit international dans l’exercice de ses pouvoirs et que le règlement de base doit, par conséquent, être interprété à la lumière de l’article 19 de la DNUDPA, le Tribunal était tenu d’examiner si les institutions de l’Union européenne avaient obtenu le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause des parties requérantes avant d’adopter le règlement de base.


(1)  Règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur le commerce des produits dérivés du phoque (JO L 286, p. 36).

(2)  Règlement (UE) no 737/2010 de la Commission, du 10 août 2010, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque (JO L 216, p. 1).


21.9.2013   

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C 274/13


Pourvoi formé le 11 juillet 2013 par Stichting Corporate Europe Observatory contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 7 juin 2013 dans l’affaire T-93/11: Stichting Corporate Europe Observatory/Commission européenne

(Affaire C-399/13 P)

2013/C 274/21

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Stichting Corporate Europe Observatory (représentant: S. Crosby, Solicitor)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, République fédérale d’Allemagne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

faire droit au pourvoi, annuler l’arrêt du Tribunal du 7 juin 2013, ainsi que la décision de la Commission du 6 décembre 2010;

condamner la Commission aux dépens exposés par la partie requérante au titre du présent pourvoi, ainsi que dans le cadre du recours en annulation devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soutient que le Tribunal a commis trois erreurs de droit.

1)

Une erreur de droit en ce qu’il a jugé que le «Vade-mecum sur l’accès aux documents» de la DG «Commerce» ne visait pas à produire des effets externes;

2)

Une erreur de droit en ce qu’il a écarté la présomption selon laquelle les documents étaient censés pouvoir être vus par un grand nombre de personnes;

3)

Une erreur de droit en ce qu’il a jugé que l’on n’était pas en présence d’une renonciation implicite à la confidentialité.


21.9.2013   

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C 274/13


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Düsseldorf (Allemagne) le 16 juillet 2013 — Sophia Marie Nicole Sanders, représentée par Marianne Sanders/David Verhaegen

(Affaire C-400/13)

2013/C 274/22

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sophia Marie Nicole Sanders, représentée par Marianne Sanders

Partie défenderesse: David Verhaegen

Question préjudicielle

L’article 28, paragraphe 1, de la loi sur le recouvrement des créances alimentaires dans les relations avec les États étrangers (Auslandsunterhaltsgesetz; l’ «AUG») du 23 mai 2011, BGB1 I p. 898, viole-t-il l’article 3, sous a) et b), du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 (1)?


(1)  Règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO L 7 p. 1).


21.9.2013   

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C 274/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Anotato Dikastirio Kyprou (Chypre) le 16 juillet 2013 — Cypra Limited/République de Chypre

(Affaire C-402/13)

2013/C 274/23

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Anotato Dikastirio Kyprou

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Cypra Limited

Partie défenderesse: République de Chypre

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions du règlement (CE) no 854/2004 (1) confèrent-elles à l’autorité compétente le pouvoir discrétionnaire de définir l’instant auquel l’abattage des bêtes a lieu, en vue de la nomination du vétérinaire officiel aux fins de contrôle de l’abattage, ou cette autorité est-elle tenue de nommer un tel vétérinaire à l’heure et au jour de l’abattage définis par l’abatteur ?

2)

Les dispositions du règlement (CE) no 854/2004 confèrent-elles à l’autorité compétente le pouvoir discrétionnaire de s’opposer à la nomination d’un vétérinaire officiel aux fins de contrôle vétérinaire lorsqu’elle est informée d’une opération d’abattage de bêtes dans un battoir dûment agréé, à une heure et un jour prédéfini ?


(1)  Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139, p. 206).


21.9.2013   

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C 274/14


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Ireland (Irlande) le 16 juillet 2013 — Lisa Kelly/Minister for Social Protection

(Affaire C-403/13)

2013/C 274/24

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Ireland

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lisa Kelly

Partie défenderesse: Minister for Social Protection

Questions préjudicielles

1)

Lorsqu’un salarié résident d’un État membre A, qui a exercé une activité salariée assujettie à l’assurance dans cet État pendant presque trois ans, a passé les six derniers mois d’activité salariée assujettie à l’assurance dans un État membre B, la demande ultérieure d’allocations sociales pour cause de maladie de cette personne devrait-elle être régie par (i) la législation de l’État membre B aux fins de l’article 11, paragraphe 3, sous a), du règlement (CE) no 883/2004 (1)? ou (ii) par la législation de l’État membre A, où elle réside, aux fins de l’article 11, paragraphe 3, sous e)?

2)

Le fait que, si c’est la législation de l’État membre B qui est jugée régir la demande, la personne en question ne peut bénéficier d’aucune allocation sociale, alors qu’il en irait autrement si c’était la législation de l’État membre où elle réside (État membre A) qui s’appliquait à la demande, importe-t-il pour apprécier la première question?


(1)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

JO L 166 , p. 1.


21.9.2013   

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C 274/14


Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court of the United Kingdom (Royaume-Uni) le 16 juillet 2013 — R à la demande de ClientEarth/Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(Affaire C-404/13)

2013/C 274/25

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court of the United Kingdom

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ClientEarth

Partie défenderesse: Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

Questions préjudicielles

1)

Lorsque, au regard de la directive 2008/50/CE (1) concernant la qualité de l’air (ci-après la «directive»), dans une zone ou agglomération donnée, les valeurs limites fixées pour le dioxyde d’azote n’ont pas été respectées à l’échéance du 1er janvier 2010 prévue à l’annexe XI de la directive, un État membre est-il tenu, en vertu de la directive et/ou de l’article 4 TUE, de demander un report de cette échéance conformément à l’article 22 de la directive?

2)

Dans l’affirmative, dans quelles circonstances (le cas échéant) un État membre peut-il être exempté de cette obligation?

3)

Dans quelle mesure (le cas échéant) les obligations incombant à un État membre qui méconnaît l’article 13 sont-elles affectées par l’article 23 (notamment par son paragraphe 2)?

4)

En cas de non-conformité à l’article 13 ou à l’article 22, quelles mesures (le cas échéant) une juridiction nationale est-elle tenue de prendre au regard du droit de l’Union en vue de répondre aux exigences de l’article 30 de la directive et/ou de l’article 4 ou de l’article 19 TUE?


(1)  Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152, p. 1).


21.9.2013   

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C 274/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Amtsgericht Karlsruhe (Allemagne) le 18 juillet 2013 — Barbara Huber/Manfred Huber

(Affaire C-408/13)

2013/C 274/26

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Karlsruhe (Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Barbara Huber

Partie défenderesse: Manfred Huber

Questions préjudicielles

L’article 28, paragraphe 1, premier alinéa de la loi allemande sur le recouvrement des créances alimentaires dans les relations avec les États étrangers [Auslandsunterhaltsgesetz] qui prévoit que lorsqu’une partie n’a pas sa résidence habituelle sur le territoire national, l’Amtsgericht du siège de l’Oberlandesgericht (tribunal régional supérieur) dans le ressort duquel la partie défenderesse ou le créancier a sa résidence habituelle est alors exclusivement compétent pour connaître des demandes en matière d’obligations alimentaires dans les cas visés par l’article 3, sous a) et b), du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (1), est-il compatible avec cette dernière disposition?


(1)  JO L 7, p. 1.


21.9.2013   

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C 274/15


Recours introduit le 18 juillet 2013 — Conseil de l'Union européenne/Commission européenne

(Affaire C-409/13)

2013/C 274/27

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: G. Maganza, A. de Gregorio Merino et I. Gurov, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

annuler la décision de la Commission, du 8 mai 2013, par laquelle celle-ci a décidé de retirer sa proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les dispositions générales relatives à l'assistance macrofinancière aux pays tiers,

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le Conseil soulève trois moyens à l'appui de son recours visant à annuler la décision de la Commission de retirer une proposition de règlement à un stade tardif de la première lecture de la procédure législative ordinaire.

En premier lieu, le Conseil soutient que le retrait de la proposition de règlement constitue une violation grave du principe d’attribution des compétences, énoncé à l’article 13, paragraphe 2, TUE, ainsi que du principe de l’équilibre institutionnel. Selon le Conseil, aucune disposition des traités ne confère expressément à la Commission une prérogative générale pour retirer une proposition qu’elle a soumise au législateur de l’Union. Cependant, si le Conseil ne conteste pas l’existence d’un tel pouvoir de retrait sur le fondement de l’article 293, paragraphe 2, TFUE, la Commission ne peut pas l’exercer de manière discrétionnaire ou abusive. Le Conseil estime que le retrait d’une telle proposition, à un stade très avancé du processus législatif équivaudrait à octroyer à la Commission une forme de droit de veto à l’égard des co-législateurs de l’Union. De ce fait, la Commission serait placée au même niveau que ces derniers, ce qui conduirait à un détournement de la procédure législative ordinaire prévue à l’article 294 TFUE, outrepasserait la compétence d’initiative législative de la Commission prévue à l’article 293, paragraphe 2, TFUE, et priverait d’effet utile le droit d’amendement du Conseil prévu à l’article 293, paragraphe 1, TFUE. Selon le Conseil, un tel exercice du pouvoir de retrait entrerait en outre en contradiction avec l’article 10, paragraphes 1 et 2, TFUE, car la Commission ne serait plus une institution chargée de fonction exécutive, mais participerait au processus législatif au même niveau que les institutions disposant d’une légitimité démocratique.

En deuxième lieu, le retrait de la proposition de règlement constituerait également une violation du principe de coopération loyale, visé à l’article 13, paragraphe 2, TUE. D’une part, le Conseil soutient que le retrait de la proposition de règlement a été effectué de manière très tardive. À l’issue de nombreuses réunions tripartites ayant eu lieu au cours de la phase de première lecture («trilogues»), la Commission a pourtant retiré sa proposition de règlement le jour où le Parlement et le Conseil devaient parapher le compromis qu’ils avaient atteint. D’autre part, le Conseil reproche à la Commission de ne pas avoir épuisé toutes les possibilités procédurales existantes au sein du règlement intérieur du Conseil avant d’avoir procédé au retrait.

En dernier lieu, le Conseil soutient que l’acte de retrait attaqué n’a pas respecté l’exigence de motivation des actes pourtant visée à l’article 296, alinéa 2, TFUE. Le Conseil reproche à la Commission de n’avoir assorti sa décision de retrait d’aucune explication et de n’avoir procédé à aucune publication de cette décision.


21.9.2013   

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C 274/16


Pourvoi formé le 22 juillet 2013 par Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 14 mai 2013 dans l’affaire T-19/12, Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) — Impexmetal

(Affaire C-415/13 P)

2013/C 274/28

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. (représentant: P. Borowski, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

annuler intégralement l’arrêt du Tribunal et faire droit intégralement au recours du 9 janvier 2012 en annulant la décision de la première chambre de recours de l’Office du 27 octobre 2011;

s’il n’est pas fait droit à ces conclusions, annuler intégralement l’arrêt du Tribunal et renvoyer la présente affaire devant le Tribunal pour nouvel examen;

condamner les autres parties à la procédure de pourvoi aux dépens, y compris aux dépens exposés par la partie requérante au pourvoi devant la chambre de recours et la division d’opposition de l’Office, ainsi que lors de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante fait grief au Tribunal d’avoir méconnu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1) par application dudit article à un cadre factuel ne relevant pas du cas de figure prévu par cette disposition.

Selon la partie requérante, le Tribunal a erronément appliqué la disposition susmentionnée parce qu’il a reconnu à tort que le signe de la partie requérante au pourvoi présentait une similitude avec la marque de l’intervenant et qu’il existait donc un risque de confusion dans l’esprit du public. La partie requérante au pourvoi fait valoir que le Tribunal n’a pas tenu compte de ce que:

les produits «machines et machines-outils», désignés par le signe de la partie requérante au pourvoi, et les produits «roulements», désignés par le signe de l’intervenant, se caractérisent par une différence importante et ne sont certainement pas complémentaires;

le signe de la partie requérante au pourvoi et le signe de l’intervenant présentent d’importantes dissimilitudes au plan visuel;

le signe de la partie requérante au pourvoi comprend un élément verbal sous la forme du nom «Kraśnik», ce qui influe considérablement sur les dissimilitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles des signes comparés;

le signe de la partie requérante au pourvoi et le signe de l’intervenant présentent d’importantes dissimilitudes au plan phonétique;

le signe de la partie requérante au pourvoi constitue une partie de sa dénomination sociale qui a été longuement utilisée avant la date de dépôt;

ce signe constitue un signe distinctif historique légitime de la partie requérante au pourvoi;

les signes susmentionnés font l’objet d’une coexistence prolongée et pacifique sur un marché;

la similitude entre les signes comparés ne justifie pas de conclure qu’elle puisse être à l'origine d’un risque de confusion.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (version codifiée), JO L 78, p. 1.


21.9.2013   

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C 274/17


Recours introduit le 24 juillet 2013 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-425/13)

2013/C 274/29

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Valero Jordana, F. Castillo de la Torre, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler la deuxième phrase de l’article 2 et la section A de l’addendum/annexe de la décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations en vue de lier le système d'échange de droits d'émission de l'Union avec un système d'échange de droits d'émission mis en place en Australie, ou, subsidiairement,

annuler la décision du Conseil et maintenir les effets de la décision attaquée pour le cas où cette dernière serait entièrement annulée, et

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le premier moyen est tiré de la violation des articles 13, paragraphe 2, TUE, 218, paragraphes 2 à 4, TFUE et 295 TFUE, ainsi que du principe de l’équilibre institutionnel. La Commission soutient que le Conseil a violé l’article 218 TFUE en imposant unilatéralement à la Commission une procédure détaillé créant ex novo des compétences pour le Conseil et des obligations pour la Commission qui n’existent pas dans cette disposition. Le Conseil a également violé l’article 13, paragraphe 2, TUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 4, TFUE, et le principe de l’équilibre institutionnel en étendant les compétences que lui confèrent les traités au détriment de la Commission et du Parlement européen.

Le second moyen est tiré de la violation des articles 13, paragraphe 2, TUE et 218 TFUE, ainsi que du principe de l’équilibre institutionnel. La décision attaquée prévoit que les positions détaillées de négociation de l’Union sont établies par le comité spécial ou par le Conseil. L’article 218, paragraphe 4, du TFUE attribue seulement un rôle consultatif au comité spécial.


Tribunal

21.9.2013   

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C 274/18


Recours introduit le 10 juillet 2013 — Harper Hygienics/OHMI — Clinique Laboratories (CLEANIC intimate)

(Affaire T-363/13)

2013/C 274/30

Langue de dépôt du recours: le polonais

Parties

Partie requérante: Harper Hygienics S.A. (Varsovie, Pologne) (représentant: R. Rumpel, conseil juridique)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Clinique Laboratories LLC (New-York, États-Unis)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office du 29 avril 2013 (Affaire R 606/2012-5) en ce qu’elle refuse l’enregistrement de la marque communautaire «Cleanic intimate» pour tous les produits des classes 3 et 16 et certains produits de la classe 5;

réformer la décision attaquée par l’enregistrement du signe pour l’ensemble des produits et services désignés;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Harper Hygienics

Marque communautaire concernée: marque figurative contenant les éléments verbaux «CLEANIC intimate» pour des produits des classes 3, 5 et 16 — demande de marque communautaire no009 217 531.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Clinique Laboratories LLC

Marque ou signe invoqué: marques communautaires no54 429, pour des produits des classes 3, 14, 25 et 42, et no2 294 429, pour des produits des classes 35 et 42.

Décision de la division d'opposition: a fait partiellement droit à l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1), en tant que la chambre de recours a estimé que les marques étaient similaires et qu’il existait un risque de confusion chez les consommateurs et, d’autre part, de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, JO L 78 du 24 mars 2009, p. 1.


21.9.2013   

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C 274/18


Recours introduit le 17 juillet 2013 — Gemeente Eindhoven/Commission

(Affaire T-370/13)

2013/C 274/31

Langue de procédure: néerlandais

Parties

Partie requérante: Gemeente Eindhoven (Eindhoven, Pays-Bas) (représentants: G. van der Wal, M. van Heezik et L. Parret, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans la mesure où elle porte sur la transaction entre la partie requérante et PSV, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante introduit un recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, contre la décision de la Commission du 6 mars 2013 [SA.33584 (2013/C) (ex 2011/NN) — Aides octroyées à certains clubs de football professionnels néerlandais entre 2008 et 2011] (JO C 116, p. 19).

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une violation du principe de bonne administration, y compris le principe de diligence.

La partie requérante soutient que, les 26 et 28 juillet 2011, des informations ont été fournies à la Commission qui n’a, par la suite, pas posé d’autres questions aux autorités néerlandaises. Le 6 mars 2013, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure formelle d’examen. Un délai important (19 mois) s’étant écoulé et en l’absence de tout dialogue (sur le fond), la Commission n’avait pas, en raison de ses propres actes et omissions, une représentation complète des faits pertinents au moment d’ouvrir la procédure formelle.

2)

Deuxième moyen tiré d’une violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique.

Par ce moyen, la partie requérante soutient qu’elle a pu tenir pour acquis que la transaction s’apprécierait dans le cadre de la Communication concernant les éléments d’aide d'État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics (1), comme cela avait été le cas précédemment lorsque la Commission avait apprécié des transactions analogues.

3)

Troisième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.

En ouvrant la procédure formelle d’examen en l’absence de doute fondé au sens de l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 659/1999 (2) et de la jurisprudence, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation. En prenant déjà position, malgré l’existence de questions complémentaires, quant à l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la Commission méconnaît également la caractère provisoire d’une décision au titre de l’article 6 du règlement no 659/1999.

4)

Quatrième moyen, tiré d’une motivation insuffisante et/ou inadéquate.

Dans le prolongement du précédent moyen relatif à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, la partie requérante soutient enfin que la décision attaquée ne satisfait pas à l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE qui incombe à la Commission.


(1)  Communication de la Commission concernant les éléments d'aide d'État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics (JO 1997, C 209, p. 3).

(2)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).


21.9.2013   

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C 274/19


Recours introduit le 17 juillet 2013 — Moonlight/OHMI — Lampenwelt (Moon)

(Affaire T-374/13)

2013/C 274/32

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Moonlight GmbH (Wehr, Allemagne) (représentants: H. Börjes-Pestalozza et M. Nielen, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Lampenwelt GmbH & Co. KG (Schlitz, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 13 mai 2013 dans l’affaire R 676/2012-4 et enjoindre à l’OHMI de rejeter la demande en nullité de la marque communautaire no6 084 081;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque verbale «Moon» pour des produits relevant de la classe 11 — marque communautaire no6 084 081

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Lampenwelt GmbH & Co. KG

Motivation de la demande en nullité: les motifs absolus de nullité visés à l’article 52, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 207/2009

Décision de la division d’annulation: il a été fait droit à la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009


21.9.2013   

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C 274/20


Recours introduit le 24 juillet 2013 — Perfetti Van Melle SpA/OHMI (DAISY)

(Affaire T-381/13)

2013/C 274/33

Langue de dépôt du recours: l'italien

Parties

Partie requérante: Perfetti Van Melle SpA (Lainate, Italie) (représentant: P. Testa, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours du 10 avril 2013 dans l’affaire R 427/2012-1, en ce qu’elle rejette la demande d’enregistrement de la marque «DAISY» pour les produits suivants: confiserie, pâtisserie, bonbons, caramels mous, sucreries à la gomme, caramel au beurre, gommes à mâcher, pâtes de fruits (confiserie), réglisse, sucettes, toffee, pastilles, sucre, chocolat, cacao;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque communautaire verbale «DAISY» pour les produits relevant de la classe 30 — demande de marque communautaire no10 267 037

Décision de l’examinateur: la demande est rejetée

Décision de la chambre de recours: le recours est rejeté

Moyens invoqués:

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement no 207/2009 parce que le mot «DAISY» n’a pas de caractère descriptif;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement no 207/2009 parce que le mot «DAISY» ne décrit pas une caractéristique essentielle du produit;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009 parce que le terme «DAISY» est doté d’un caractère distinctif pour des produits de confiserie.


21.9.2013   

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C 274/20


Recours introduit le 24 juillet 2013 — Perfetti Van Melle SpA/OHMI (MARGARITAS)

(Affaire T-382/13)

2013/C 274/34

Langue de dépôt du recours: l'italien

Parties

Partie requérante: Perfetti Van Melle SpA (Lainate, italie) (représentant: P. Testa, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours du 10 avril 2013 dans l’affaire R 430/2012-1, en ce qu’elle rejette la demande d’enregistrement de la marque «MARGARITAS» pour les produits suivants: confiserie, pâtisserie, bonbons, caramels mous, gommes, caramels, gomme à mâcher, gélatine (confiserie), réglisse, sucettes, caramels «toffees», sucre, chocolat, cacao;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque communautaire verbale «MARGARITAS» pour des produits de la classe 30 — demande de marque no10 261 105

Décision de l’examinateur: rejet de la demande

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, au motif que le mot «MARGARITA» ne revêt pas un caractère descriptif;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, au motif que le mot «DAISY» ne décrit pas une caractéristique essentielle du produit;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, au motif que le mot «MARGARITAS» est doté d’un caractère distinctif pour des produits de confiserie.


21.9.2013   

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C 274/21


Recours introduit le 26 juillet 2013 — Federación Nacional de Cafeteros de Colombia/OHMI — Hautrive (COLOMBIANO HOUSE)

(Affaire T-387/13)

2013/C 274/35

Langue de dépôt du recours: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (Bogotá, Colombie) (représentants: A. Pomares Caballero et M. Pomares Caballero, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Nadine Helene Jeanne Hautrive (Chatou, France)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

modifier la décision rendue par la cinquième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 17 mai 2013 dans l’affaire R 757/2012-5, en constatant que, en l’espèce, les conditions d’application du motif relatif de refus d’enregistrement visé à l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 sont remplies;

ou, à défaut, annuler la décision attaquée,

et, en tout état de cause, condamner l’OHMI à ses propres dépens et à ceux de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Nadine Helene Jeanne Hautrive

Marque communautaire concernée: marque figurative contenant les éléments verbaux «COLOMBIANO HOUSE» pour des produits et des services des classes 16, 25 et 43 — demande de marque communautaire no9 225 798

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué: indication géographique protégée contenant les éléments verbaux «Café de Colombia»

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

violation de l’article 14 du règlement no 510/2006;

violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 en liaison avec l’article 13 du règlement no 510/2006;

violation de forme pour défaut de motivation.


21.9.2013   

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C 274/21


Recours introduit le 1er août 2013 — SolarWorld et Solsonica/Commission

(Affaire T-393/13)

2013/C 274/36

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: SolarWorld AG (Bonn, Allemagne) et Solsonica SpA (Cittaducale, Italie) (représentants: L. Ruessmann, avocat, et J. Beck, Solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et bien fondé;

annuler l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 513/2013 de la Commission (1), dans la mesure où il reporte jusqu’au 6 août 2013 l’application du droit antidumping provisoire entier sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin, de cellules et de wafers originaires ou en provenance de Chine;

enjoindre aux autorités douanières des États membres d’appliquer les taux du droit antidumping indiqués à l’article 1er, paragraphe 2, sous ii), du règlement (UE) no 513/2013 de la Commission, et ce à partir du 6 juin 2013;

condamner la Commission à payer aux parties requérantes des dommages et intérêts, dans la mesure où les taux du droit antidumping indiqués à l’article 1er, paragraphe 2, sous ii), du règlement (UE) no 513/2013 de la Commission n’ont pas été appliqués à partir du 6 juin 2013; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

1)

Par leur premier moyen, les parties requérantes allèguent que l’adoption de l’article 1er, paragraphe 2, sous i), du règlement (UE) no 513/2013 de la Commission viole l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (2).

2)

Par leur deuxième moyen, les parties requérantes affirment que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits en ce qu’elle a prévu une mise en œuvre progressive des mesures antidumping provisoires en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, sous i), du règlement (UE) no 513/2013 de la Commission.

3)

Par leur troisième moyen, les parties requérantes soutiennent que la Commission a violé manifestement et gravement ses devoirs de diligence et de bonne administration en adoptant l’article 1er, paragraphe 2, sous i), du règlement (UE) n 513/2013 de la Commission.

4)

Par leur quatrième moyen, les parties requérantes allèguent que la Commission a agi de manière illégale en adoptant l’article 1er, paragraphe 2, sous i), du règlement (UE) no 513/2013 et que, ce faisant, elle a causé un préjudice aux parties requérantes dont la réparation incombe à l’Union en vertu de l’article 340, paragraphe 2, TFUE.


(1)  Règlement (UE) no 513/2013 de la Commission, du 4 juin 2013, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (UE) no 182/2013 soumettant à enregistrement ces importations originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 152, p. 5).

(2)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, (JO L 343, p. 51).


21.9.2013   

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C 274/22


Recours introduit le 2 août 2013 — Photo USA Electronic Graphic/Conseil

(Affaire T-394/13)

2013/C 274/37

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Photo USA Electronic Graphic, Inc. (Pékin, Chine) (représentant: K. Adamantopoulos, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d'exécution (UE) no 412/2013 du Conseil du 13 mai 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (JO L 131, p.1), pour autant qu’il impose un droit antidumping à la partie requérante, et

condamner la partie défenderesse aux dépens exposés par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré de ce que la Commission et le Conseil (ci-après les «institutions») aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en incluant les tasses en céramique à revêtement en polyester dans les produits faisant l’objet de l’enquête.

Deuxième moyen tiré de la circonstance que, en regroupant les tasses en céramique à revêtement avec d’autres types d’articles en grès pour la table et la cuisine, les institutions ont omis d’opérer une comparaison équitable en violation de l’article 2, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51) (ci-après «règlement de base»).

Troisième moyen tiré de ce que les institutions auraient enfreint l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, en n’analysant pas correctement les effets, sur la situation de l’industrie de l’Union, des pratiques anticoncurrentielles examinées par le Bundeskartellamt (autorité allemande de la concurrence). À cet égard, la partie requérante avance que les institutions ont commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les pratiques anticoncurrentielles n’ont pas eu d’effet sur les indicateurs micro et macro-économiques.

Quatrième moyen tiré de ce que les institutions auraient enfreint l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, en omettant d’examiner objectivement la situation de l’industrie de l’Union. À cet égard, la partie requérante avance que les institutions ont commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les pratiques anticoncurrentielles n’ont pas eu d’effet sur les indicateurs micro et macro-économiques.


21.9.2013   

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C 274/23


Recours introduit le 31 juillet 2013 par Samuli Miettinen contre Conseil de l’Union européenne

(Affaire T-395/13)

2013/C 274/38

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Samuli Miettinen (Espoo, Finlande) (représentants: O. Brouwer et E. Raedts, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil du 21 mai 2013 refusant d’accorder un accès total au document no 12979/12, conformément au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), telle que communiquée au requérant dans une lettre référencée «06/c/02/1 3» (la décision attaquée), ainsi que le refus réitéré du 23 juillet 2013;

condamner la partie défenderesse aux dépens en application de l’article 87 du règlement de procédure, y compris les frais de toute partie intervenante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1)

Premier moyen tiré de de la violation de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret et de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa du règlement (CE) no 1049/2001, en ce que la décision attaquée est fondée sur une interprétation et une application inexactes de ces dispositions qui ont trait respectivement à la protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques et à la protection du processus décisionnel en cours:

premièrement, le Conseil n’est pas parvenu à démontrer que la divulgation du document no 12979/12 porte atteinte à la capacité de son service juridique à le défendre dans le cadre de futures procédures juridictionnelles et affecterait le processus législatif;

deuxièmement, le Conseil n’a pas démontré à suffisance de droit que le document no 12979/12 est particulièrement sensible et/ou d’une large porté, justifiant d’écarter la présomption en faveur de la divulgation d’avis juridiques dans le contexte législatif;

troisièmement, la thèse du préjudice invoquée par le Conseil est purement hypothétique; il est n’est pas fondé, ni en fait, ni en droit, de considérer que le contenu de l’avis figurant dans le document no 12979/12 était déjà dans le domaine public lorsque la décision attaquée a été prise, et

quatrièmement, le Conseil n’a pas recouru au critère de l’intérêt public supérieur en invoquant l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, lorsqu’il n’a examiné que les risques perçus liés à son processus décisionnel et non les effets positifs d’une telle divulgation, notamment pour la légitimité de son processus décisionnel et qu’il n’a pas utilisé ce critère en se prévalant de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation de fournir une motivation adéquate au sens de l’article 296 TFUE, dès lors que le Conseil n’a pas respecté son obligation de motiver la décision attaquée de manière suffisante et appropriée..


21.9.2013   

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C 274/23


Recours introduit le 30 juillet 2013 — Dosen/OHMI — Gramm (Nano-Pad)

(Affaire T-396/13)

2013/C 274/39

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Dosen (Berlin, Allemagne) (représentant: Rechtsanwalt H. Losert)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Thomas Gramm (Bremen, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la division d’annulation de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 21 septembre 2011 (dossier 4204 C) sous la forme prise par la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 13 mai 2013 dans l’affaire R 1981/2011-4

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: marque verbale «Nano-Pad» pour des produits relevant de la classe 17 — marque communautaire no8 228 421

Titulaire de la marque communautaire: la requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Thomas Gramm

Motivation de la demande en nullité: motifs absolus de nullité de l’article 52, paragraphe 1, sous a) et sous b), du règlement no 207/2009

Décision de la division d’annulation: accueil partiel de la demande de déclaration de nullité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c), du règlement no 207/2009


21.9.2013   

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C 274/24


Recours introduit le 2 août 2013 — TVR Automotive/OHMI — TVR Italia (TVR)

(Affaire T-398/13)

2013/C 274/40

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: TVR Automotive Ltd (Whiteley, Royaume-Uni) (représentants: A. von Mühlendahl et H. Hartwig, Rechtsanwälte)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: TVR Italia Srl (Milan, Italie)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision R 823/2011-2 de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 14 mai 2013;

rejeter le recours formé le 14 avril 2013 par TVR Italia Srl contre la décision B 313 248 de la division d’opposition de l’Office, du 14 février 2011;

condamner l’Office et TVR Italia Srl aux dépens, au cas où cette dernière interviendrait dans la procédure.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: TVR Italia Srl

Marque communautaire concernée: marque figurative comportant les éléments verbaux «TVR ITALIA», pour des produits et services des classes 12, 25 et 37: demande de marque communautaire no5 699 954

Titulaire de la marque ou du signe invoqué(e) à l’appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué(e) à l'appui de l’opposition: les marques verbales nationale et communautaire «TVR», pour des produits et services des classes 9, 11, 12, 25 et 41

Décision de la division d'opposition: l’opposition a été partiellement accueillie

Décision de la chambre de recours: la décision de la division d’opposition a été annulée et le recours a été rejeté

Moyens invoqués:

violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009;

violation des principes de l’autorité de la chose jugée et ne bis in idem, ainsi que des dispositions combinées des articles 42, paragraphe 2, et 15 du règlement no 207/2009


21.9.2013   

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C 274/24


Recours introduit le 8 août 2013 — NIIT Insurance Technologies/OHMI (SUBSCRIBE)

(Affaire T-404/13)

2013/C 274/41

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: NIIT Insurance Technologies Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: M. Wirtz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 4 juin 2013 dans l’affaire R 1308/2012-5, relative à la demande d’enregistrement de marque communautaire no10 355 527, mot: SUBSCRIBE, ainsi que la décision du département Marques du 22 mai 2012 qui l’a précédée, dans la mesure où la protection a été refusée à la marque;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque verbale «SUBSCRIBE» pour des produits et services relevant des classes 9, 16 et 42 — demande d’enregistrement de marque communautaire no10 355 527

Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009;

violation de l’article 83 du règlement no 207/2009, en liaison avec le principe d’égalité de traitement, ainsi qu’avec les articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, telle qu’amendée par le protocole no 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998;

violation de l’article 56 TFUE.


21.9.2013   

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C 274/25


Recours introduit le 5 août 2013 — T & L Sugars Ltd et Sidul Açúcares/Commission

(Affaire T-411/13)

2013/C 274/42

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: T & L Sugars Ltd (Londres, Royaume-Uni) et Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azóia, Portugal) (représentants: D. Waelbroeck, avocat, et D. Slater, solicitor)

Parties défenderesses: Commission européenne et Union européenne, représentée en l’espèce par la Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler une série de règlements de la Commission pénalisant les raffineurs de sucre de canne en termes de concurrence, à savoir i) les règlements nos 505/2013 (1) et 629/2013 (2) établissant des mesures exceptionnelles en ce qui concerne la mise sur le marché de l’Union de sucre et d’isoglucose hors quota à un taux réduit de prélèvement sur les excédents au cours de la campagne de commercialisation 2012/2013; ii) les règlements nos 574/2013 (3) et 677/2013 (4) fixant un coefficient d’attribution en ce qui concerne les quantités disponibles de sucre hors quota destinées à la vente sur le marché de l’Union à un taux réduit de prélèvement sur les excédents; et iii) le règlement no 460/2013 (5) relatif à la fixation d’un taux minimal de droits de douane pour la troisième adjudication partielle et le règlement no 542/2013 (6) relatif à la fixation d’un taux minimal de droits de douane pour la quatrième adjudication partielle; et déclarer recevable et fondée l’exception d’illégalité, au titre de l’article 277 TFUE, à l’encontre du règlement no 36/2013 (7) relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour les importations de sucre relevant du code NC 1701 14 10 et 1701 99 10 à un taux réduit de droits de douane;

à titre subsidiaire, déclarer recevable et fondée l’exception d’illégalité, au titre de l’article 277 TFUE, à l’encontre des règlements nos 505/2013 et 629/2013;

déclarer illégal l’article 186, sous a), du règlement no 1234/2007 (8) (règlement de refonte) au titre de l’article 277 TFUE, en ce qu’il ne transpose pas correctement les dispositions pertinentes du règlement no 318/2006 (9);

condamner l’Union européenne, représentée par la Commission, à réparer tout préjudice subi par les requérantes du fait de la violation par la Commission de ses obligations et fixer le montant de l’indemnisation du préjudice subi par les requérantes pendant la période allant du 1er avril 2013 au 30 juin 2013 à 42 261 036 euros, majoré des pertes courantes subies par les requérantes depuis cette date, ou fixer tout autre montant correspondant au préjudice que les requérantes ont subi ou subiront, tel qu’elles l’établiront au cours de la présente procédure, en particulier pour tenir dûment compte de tout préjudice futur, tous les montants précités devant être majorés des intérêts à compter de la date du prononcé de l’arrêt jusqu’à celle du paiement effectif; et

condamner la Commission à tous les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent huit moyens.

1)

Premier moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination, du fait que, d’une part, les règlements nos 505/2013 et 629/2013 prévoient un prélèvement fixe et d’application générale sur les excédents de 177 et de 148 euros par tonne — c’est-à-dire moins de la moitié des 500 euros habituels par tonne — s’appliquant à des quantités spécifiques (un total de 300 000 tonnes) de sucre, divisées à égalité uniquement entre les demandeurs producteurs de betterave. D’autre part, le règlement no 36/2013 prévoit un droit de douane inconnu et imprévisible, applicable seulement aux adjudicataires (qui peuvent être des raffineurs de sucre de canne, des transformateurs de betterave, ou tout autre tiers), et ce pour un montant total non précisé.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation du règlement de refonte/du défaut de base légale appropriée, puisqu’en ce qui concerne les règlements nos 505/2013 et 629/2013, la Commission ne dispose d’aucun pouvoir d’aucune sorte pour augmenter les quotas et est au contraire tenue d’imposer des prélèvements élevés et dissuasifs sur la mise sur le marché de l’UE du sucre hors quota. En ce qui concerne les adjudications fiscales, il est clair que la Commission n’a pas de mandat ou le pouvoir pour imposer une mesure de ce type, laquelle n’a jamais été envisagée par la législation de base.

3)

Troisième moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique, en ce que la Commission a créé un système dans lequel les droits de douane ne sont pas prévisibles, ni fixés par l’application de critères cohérents et objectifs, mais sont plutôt déterminés par la volonté subjective de payer (d’autant plus qu’il s’agit d’opérateurs soumis à des pressions et à des incitations très différentes en la matière), sans lien réel avec les produits effectivement importés.

4)

Quatrième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité, dans la mesure où la Commission aurait pu facilement adopter des mesures moins restrictives pour faire face à la pénurie d’approvisionnement, qui n’auraient pas été prises exclusivement au détriment des raffineurs importateurs.

5)

Cinquième moyen tiré de l’atteinte à la confiance légitime, dès lors que les requérantes s’attendaient légitimement à ce que la Commission utilise les instruments disponibles au titre du règlement no 1234/2007 afin de rétablir la disponibilité de l’approvisionnement en sucre de canne brut pour le raffinage. Les requérantes s’attendaient également légitimement à ce que la Commission préserve l’équilibre entre les raffineurs importateurs et les producteurs de sucre nationaux.

6)

Sixième moyen tiré de la violation du principe de diligence et de bonne administration, dès lors que la Commission a commis à plusieurs reprises des erreurs fondamentales dans la gestion du marché du sucre, en se contredisant, ce qui démontre dans le meilleur des cas un manque de compréhension des mécanismes de base du marché. Par exemple, son bilan — qui constitue l’un des principaux outils pour le contenu et le moment de l’intervention sur le marché — contenait des erreurs grossières et était fondé sur une méthodologie erronée. En outre, les mesures prises par la Commission étaient manifestement inappropriées au regard de la rupture d’approvisionnement.

7)

Septième moyen tiré de la violation de l’article 39 TFUE dès lors que la Commission n’a pas réalisé deux des objectifs fixés dans cette disposition du traité.

8)

Huitième moyen tiré de la violation du règlement de la Commission no 1006/2011 (10). Les droits appliqués au sucre blanc ne sont en effet que très légèrement supérieurs à ceux pour le sucre brut, la différence étant de seulement 20 euros par tonne. Cela contraste nettement avec la différence de 80 euros entre les droits à l’importation standard pour le sucre raffiné (419 euros) et pour le sucre brut destiné au raffinage (339 euros), qui sont fixés dans le règlement de la Commission no 1006/2011.

En outre, au soutien de leur action en réparation, les requérantes allèguent que la Commission a excédé gravement et manifestement la marge d’appréciation qui lui est conférée par le règlement no 1234/2007, en raison de sa passivité et de l’inadéquation de son comportement. De plus, le fait pour la Commission de ne pas avoir adopté de mesures adéquates constitue une infraction manifeste à la règle de droit «ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers». La Commission a notamment violé les principes généraux de l’UE de sécurité juridique, de non-discrimination, de proportionnalité, de confiance légitime et le devoir de diligence et de bonne administration.


(1)  Règlement d’exécution (UE) no 505/2013 de la Commission, du 31 mai 2013, établissant des mesures exceptionnelles supplémentaires en ce qui concerne la mise sur le marché de l’Union de sucre et d’isoglucose hors quota à un taux réduit de prélèvement sur les excédents au cours de la campagne de commercialisation 2012/2013 (JO L 147, p. 3).

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 629/2013 de la Commission, du 28 juin 2013, établissant des mesures exceptionnelles supplémentaires en ce qui concerne la mise sur le marché de l’Union de sucre et d’isoglucose hors quota à un taux réduit de prélèvement sur les excédents au cours de la campagne de commercialisation 2012/2013 (JO L 179, p. 55).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 574/2013 de la Commission, du 19 juin 2013, fixant un coefficient d'attribution en ce qui concerne les quantités disponibles de sucre hors quota destinées à la vente sur le marché de l'Union à un taux réduit de prélèvement sur les excédents au cours de la campagne de commercialisation 2012/2013 (JO L 168, p. 29).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 677/2013 de la Commission, du 16 juillet 2013, fixant un coefficient d'attribution en ce qui concerne les quantités disponibles de sucre hors quota destinées à la vente sur le marché de l'Union à un taux réduit de prélèvement sur les excédents au cours de la campagne de commercialisation 2012/2013 (JO L 194, p. 5).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 460/2013 de la Commission, du 16 mai 2013, relatif à la fixation d’un taux minimal de droits de douane pour le sucre pour la troisième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d’exécution (UE) no 36/2013 (JO L 133, p. 20).

(6)  Règlement d’exécution (UE) no 542/2013 de la Commission, du 13 juin 2013, relatif à la fixation d’un taux minimal de droits de douane pour le sucre pour la quatrième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d’exécution (UE) no 36/2013 (JO L 162, p. 7).

(7)  Règlement d’exécution (UE) no 36/2013 de la Commission, du 18 janvier 2013, relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour les importations de sucre relevant du code NC 1701 14 10 et 1701 99 10 à un taux réduit de droits de douane pour la campagne de commercialisation 2012/2013 (JO L 16, p. 7).

(8)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (JO L 299, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 318/2006 du Conseil, du 20 février 2006, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 58, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 282, p. 1).


21.9.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 274/27


Recours introduit le 9 août 2013 — Chin Haur Indonesia/Conseil

(Affaire T-412/13)

2013/C 274/43

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Chin Haur Indonesia, PT (Tangerang, Indonésie) (représentants: T. Müller-Ibold et F.-C. Laprévote, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement l’article 1er, paragraphes 1 et 3, du règlement d’exécution (UE) no 501/2003 (1) dans la mesure où il étend le droit antidumping à la requérante et rejette sa demande d’exemption;

condamner le Conseil à supporter les dépens de la requérante et les autres frais afférents à la présente affaire; et

prendre toute autre mesure que le Tribunal jugerait appropriée.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1)

Premier moyen tiré du fait que la Commission et le Conseil n’ont pas démontré le contournement en ce qui concerne les importations d’Indonésie et ont donc commis une erreur manifeste d’appréciation, car:

la conclusion selon laquelle un changement dans la configuration des échanges se serait produit est manifestement erronée;

le Conseil a erronément soutenu que des producteurs indonésiens, notamment la requérante, réexpédiaient des bicyclettes originaires de Chine vers l’UE.

2)

Deuxième moyen tiré du fait que le Conseil a conclu a tort à une absence de coopération de la requérante justifiant le rejet de sa demande d’exemption, car:

la requérante a coopéré au mieux de ses possibilités;

la conclusion relative au défaut de coopération est injustifiée;

la conclusion du Conseil relative au défaut de coopération constitue un manquement à l’obligation de motivation;

le Conseil n’a pas pris en compte les informations additionnelles fournies par la requérante.

3)

Troisième moyen tiré de la violation des droits de la défense de la requérante dans le cadre de l’enquête, car:

la Commission n’a pas respecté son obligation d’examen impartial des preuves;

l’enquête de la Commission comporte des irrégularités procédurales.

4)

Quatrième moyen tiré du fait que le refus d’accorder une exemption à la requérante constitue une violation du principe d’égalité de traitement, car:

la Commission discrimine la requérante en accordant une exemption à des exportateurs se trouvant dans une situation similaire et en rejetant sa demande d’exemption;

c’est à tort que la requérante a fait l’objet du même traitement que des producteurs totalement non-coopératifs;

5)

Cinquième moyen tiré du fait que les conclusions du règlement d’exécution relatives au préjudice et au dumping ne sont pas conformes au règlement anti-dumping de base, car:

la conclusion relative à la neutralisation des effets correctifs du droit anti-dumping est erronée;

la Commission a établi le dumping sur la base de données peu fiables et inadéquates et a erronément refusé de prendre en compte les données sur les prix fournies par la requérante.


(1)  Règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil, du 29 mai 2013, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 153, p. 1).


21.9.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 274/28


Recours introduit le 9 août 2013 — City Cycle Industries/Conseil

(Affaire T-413/13)

2013/C 274/44

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: City Cycle Industries (Colombo, Sri Lanka) (représentants: T. Müller-Ibold et F.-C. Laprévote, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement l’article 1er, paragraphes 1 et 3, du règlement d’exécution (UE) no 501/2003 (1) dans la mesure où il étend le droit antidumping à la requérante et rejette sa demande d’exemption;

condamner le Conseil à supporter les dépens de la requérante et les autres frais afférents à la présente affaire; et

prendre toute autre mesure que le Tribunal jugerait appropriée.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1)

Premier moyen tiré du fait que la Commission et le Conseil n’ont pas démontré le contournement en ce qui concerne les importations du Sri Lanka et ont donc commis une erreur manifeste d’appréciation, car:

la conclusion selon laquelle un changement dans la configuration des échanges se serait produit est manifestement erronée;

le Conseil a erronément soutenu que des producteurs sri-lankais, notamment la requérante, réexpédiaient des bicyclettes originaires de Chine vers l’UE.

2)

Deuxième moyen tiré du fait que le Conseil a conclu a tort à une absence de coopération de la requérante justifiant le rejet de sa demande d’exemption, car:

la requérante a coopéré au mieux de ses possibilités;

la conclusion relative au défaut de coopération est injustifiée;

la conclusion du Conseil relative au défaut de coopération constitue un manquement à l’obligation de motivation;

le Conseil n’a pas pris en compte les informations additionnelles fournies par la requérante.

3)

Troisième moyen tiré de la violation des droits de la défense de la requérante dans le cadre de l’enquête, car:

le règlement d’exécution viole les principes de diligence et de bonne administration;

le dossier incomplet communiqué à la requérante constitue une violation de ses droits de la défense.

4)

Quatrième moyen tiré du fait que le refus d’accorder une exemption à la requérante constitue une violation du principe d’égalité de traitement, car:

la Commission discrimine la requérante en accordant une exemption à des exportateurs se trouvant dans une situation similaire et en rejetant sa demande d’exemption;

c’est à tort que la requérante a fait l’objet du même traitement que des producteurs totalement non-coopératifs;

5)

Cinquième moyen tiré du fait que les conclusions du règlement d’exécution relatives au préjudice et au dumping ne sont pas conformes au règlement anti-dumping de base, car:

la conclusion relative à la neutralisation des effets correctifs du droit anti-dumping est erronée;

la conclusion relative au dumping dans le règlement d’exécution est également erronée.


(1)  Règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil, du 29 mai 2013, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 153, p. 1).


Tribunal de la fonction publique

21.9.2013   

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C 274/29


Recours introduit le 6 juin 2013 — ZZ/Commission

(Affaire F-56/13)

2013/C 274/45

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: Me L. Vogel, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision relative au transfert des droits à pension du requérant dans le régime de pension de l’Union, décision qui applique les nouvelles DGE relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII au statut des fonctionnaires.

Conclusions de la requérante

Annuler la décision adoptée par l'AIPN le 27 février 2013, par laquelle ont été rejetées les réclamations formées, par la requérante le 7 janvier 2013, contre les décisions du PMO.4 du 10 octobre 2012;

annuler également lesdites décisions adoptées par le PMO.4 le 10 octobre 2012, contre lesquelles étaient formées les réclamations de la requérante;

constater l'illégalité des dispositions générales d'exécution des articles 11 et 12 de l'annexe VIII du Statut, telles qu'elles ont été adoptées le 3 mars 2011, singulièrement en leur article 9, et les déclarer inapplicables en l'espèce;

condamner la Commission aux dépens.


21.9.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 274/29


Recours introduit le 26 avril 2013 — ZZ/Commission

(Affaire F-60/13)

2013/C 274/46

Langue de procédure: français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: Me F. Frabetti, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision implicite de rejeter la demande, introduite par le requérant sur la base de l’article 90, paragraphe 1er, du statut, concernant la correction des enregistrements de ses absences de maladie dans l’application SysPer2.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision implicite de rejet de la demande no D/299/12, introduite par le requérant le 13 avril 2012 en ce qui concerne la correction des enregistrements de ses absences de maladie dans SysPer2, en prenant en compte seulement les jours ouvrables et cela depuis le 13 avril 2009 jusqu'à la date de sa demande;

annuler la décision explicite de rejet de la demande no D/299/12, introduite par le requérant le 13 avril 2012, en ce qui concerne les 5 jours retirés de ses droits de congé pour l'année 2012;

condamner la Commission aux dépens.


21.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 274/29


Recours introduit le 25 juin 2013 — ZZ e.a./BEI

(Affaire F-61/13)

2013/C 274/47

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: ZZ e.a. (représentant: Me L. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement

Objet et description du litige

L’annulation des décisions individuelles d’appliquer aux requérants une prime en application du nouveau système de performance et, d’autre part, d’annuler les décisions d’octroyer des primes aux requérants en méconnaissance du nouveau système de performance ainsi que la demande subséquente de condamner la BEI au paiement de dommages et intérêts.

Conclusions des parties requérantes

Annuler des décisions individuelles d’appliquer aux requérants une prime dans la mesure où ces décisions constituent l’application du nouveau système de performances;

à titre subsidiaire, annuler des décisions d’octroi de prime aux 2 requérants dans la mesure où ces décisions méconnaissent le nouveau système de performances;

condamner la défenderesse au paiement de dommages et intérêts;

à défaut pour la partie défenderesse de les produire spontanément, au titre de mesures d’organisation de la procédure, inviter la défenderesse à produire des documents;

condamner la BEI aux dépens.


21.9.2013   

FR

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C 274/30


Recours introduit le 28 juin 2013 — ZZ/Cour de justice

(Affaire F-64/13)

2013/C 274/48

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: Me F. Rollinger, avocat)

Partie défenderesse: Cour de justice de l’Union européenne

Objet et description du litige

L’annulation du rapport de notation de la requérante concernant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, ainsi que la condamnation de la partie défenderesse au paiement d’une somme au titre de réparation du préjudice moral.

Conclusions de la partie requérante

Annuler le rapport de notation concernant la partie requérante pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008;

annuler la décision de rejet de la réclamation du 21 mars 2013;

condamner la partie défenderesse au paiement d'une somme de 58 000 euros à titre de réparation du préjudice moral;

condamner la Cour de justice aux dépens.


21.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 274/30


Recours introduit le 4 juilllet 2013 — ZZ/Europol

(Affaire F-66/13)

2013/C 274/49

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: Me J.-J. Ghosez, avocat)

Partie défenderesse: Office européen de police (Europol)

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de la partie requérante.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision prise par la partie défenderesse le 28 septembre 2012 par laquelle la partie défenderesse informe la partie requérante qu'elle ne renouvellera pas son contrat à durée déterminée qui expirera le 31 décembre 2012 ainsi que la décision confirmative rejetant la réclamation de la partie requérante, prise le 9 avril 2013;

condamner la partie défenderesse à verser à la partie requérante la différence entre, d'une part, le montant de la rémunération auquel elle aurait pu prétendre si elle était restée en fonction en son sein et, d'autre part, le montant de la rémunération, des honoraires, des indemnités de chômage ou de toute autre indemnité de substitution qu'elle a effectivement perçus depuis le 1er janvier 2013 en remplacement de la rémunération qu'elle percevait en tant qu'agent temporaire;

condamner Europol aux dépens.


21.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 274/31


Recours introduit le 8 juillet 2013 — ZZ/Europol

(Affaire F-67/13)

2013/C 274/50

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: Me J.-J. Ghosez, avocat)

Partie défenderesse: Office européen de police (Europol)

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de la partie requérante.

Conclusions de la partie requérante

Annuler les décisions prise par la partie défenderesse les 26 septembre et 7 décembre 2012 par laquelle la partie défenderesse informe la partie requérante qu'elle ne renouvèlera pas son contrat à durée déterminée qui expirera le 31 mars 2013 ainsi que la décision rejetant la réclamation de la partie requérante, prise le 9 avril 2013;

condamner la partie défenderesse à verser à la partie requérante la différence entre, d'une part, le montant de la rémunération auquel elle aurait pu prétendre si elle était restée en fonction en son sein et, d'autre part, le montant de la rémunération, des honoraires, des indemnités de chômage ou de toute autre indemnité de substitution qu'elle a effectivement perçus depuis le 1er avril 2013 en remplacement de la rémunération qu'elle percevait en tant qu'agent temporaire;

condamner Europol aux dépens.


21.9.2013   

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C 274/31


Recours introduit le 9 juillet 2013 — ZZ/ECB

(Affaire F-68/13)

2013/C 274/51

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ZZ (représenté par: L. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Objet et description de la procédure

Ce recours vise à obtenir l’annulation de la décision de la Banque centrale européenne de clôturer l’enquête administrative interne ainsi que le rapport d’enquête et à obtenir la compensation du préjudice moral subi par le requérant.

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du conseil d’administration du 7 janvier 2013 qui prend note du rapport final et décide de clôre l’enquête administrative interne;

en conséquence, annuler l’enquête et le rapport d’enquête et engager une nouvelle enquête avec une évaluation régulière des faits;

accorder une compensation pour les dommages matériels subis évalués ex aequo et bono à 50 000 euros;

condamner la partie défenderesse aux dépens.


21.9.2013   

FR

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C 274/31


Recours introduit le 9 juillet 2013 — ZZ/Commission

(Affaire F-69/13)

2013/C 274/52

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: Mes S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de procéder au calcul de bonification des droits à pension acquis avant l'entrée en service sur la base des nouvelles DGE.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de calculer les annuités reconnues dans le régime de pension des institutions de l’Union européenne (ci-après «RPIUE») en cas de transfert de ses droits à pension dans ce régime, en application des dispositions générales d’exécution (ci-après les «DGE») de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut du 3 mars 2011;

condamner la Commission aux dépens.


21.9.2013   

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C 274/32


Recours introduit le 15 juillet 2013 — ZZ/AEE

(Affaire F-71/13)

2013/C 274/53

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: Mes S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne pour l’environnement (AEE)

Objet et description du litige

L’annulation du rejet de la demande du requérant d’ouvrir une enquête administrative aux fins d’établir ou préciser des faits de harcèlement.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de rejet opposée le 20 septembre 2012 par l’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après «AHCC») à sa demande d’ouvrir une enquête administrative aux fins d’établir ou préciser des faits de harcèlement.

condamner AEE aux dépens.


21.9.2013   

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C 274/32


Recours introduit le 15 juillet 2013 — ZZ e.a./FEI

(Affaire F-72/13)

2013/C 274/54

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ e.a. (représentant: Me L. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Fonds européen d'investissement (FEI)

Objet et description du litige

L’annulation des décisions figurant dans les bulletins de salaire, d'appliquer aux requérants la décision du conseil d’administration fixant une progression salariale limitée à 2,3 %, la décision du directeur général du FEI fixant une nouvelle grille de mérite emportant la perte d'1 à 2 % de salaire, selon les requérants, et la décision du comité de direction de la BEI définissant une grille de mérite emportant la perte d'1 à 2 % de salaire, selon les requérants ainsi que, d'autre part, la demande subséquente de condamner le FEI au paiement de la différence de rémunération et le versement de dommages et intérêts

Conclusions des parties requérantes

Annulation des décisions d’appliquer aux requérants la décision du conseil d’administration du FEI du 4 février 2013 fixant une progression salariale limitée à 2,3 %, la décision du directeur général du FEI fixant une nouvelle grille de mérite emportant la perte de 1 à 2 % de salaire, selon les requérants, lesquelles décisions dérivent de la décision du conseil d’administration de la BEI du 18 décembre 2012 fixant une progression salariale limitée à 2,3 % et de la décision du comité de direction de la BEI du 29 janvier 2013 définissant une grille de mérite emportant la perte de 1 à 2 % de salaire, selon les requérants (les décisions du FEI mentionnées ci-dessus ayant été révélées par les bulletins de salaire d’avril 2013), ainsi que l’annulation, dans la même mesure, de toutes les décisions du FEI contenues dans les bulletins de salaire postérieurs;

condamner le défendeur au paiement de la différence de rémunération résultant des décisions précitées du conseil d’administration du FEI et du directeur général du FEI des 4 février 2013, du conseil d’administration de la BEI du 18 décembre 2012 et du comité de direction de la BEI du 29 janvier 2013 par rapport à l’application de la grille de mérite «4-3-2-1-0» et de la grille «jeune»«5-4-3-1-0», ou, à titre subsidiaire, pour les requérants ayant eu une note A, par rapport à l’application de la grille de mérite 3-2-1-0-0 et, pour les requérants relevant de la grille «jeune», par rapport à une grille jeune «4-3-2-0-0»; cette différence de rémunération doit être augmentée d’intérêts de retard courant à compter du 15 avril 2013 et, ensuite, le 15 de chaque mois, jusqu’à complet apurement, ces intérêts étant fixés au niveau du taux de la BCE augmenté de 3 points;

condamner le défendeur au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la perte du pouvoir d’achat, ce préjudice étant évalué ex aequo et bono, et à titre provisionnel, à 1,5 % de la rémunération mensuelle de chaque requérant;

à défaut pour lui de les produire spontanément, l’invitation faite au défendeur au titre de mesures d’organisation de la procédure de produire les documents suivants:

la décision du conseil d’administration du FEI relative à l’alignement du statut d’emploi des agents du FEI du 24 septembre 2001;

la décision du FEI organisant la «procédure appropriée» visée par la décision du conseil d’administration du FEI relative à l’alignement du statut d’emploi des agents du FEI du 24 septembre 2001;

la décision du conseil d’administration du FEI, en principe du 4 février 2013, fixant le budget pour le personnel pour 2013;

la décision du directeur général du FEI fixant la nouvelle grille de mérite pour 2013;

le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la BEI du 18 décembre 2012;

le procès-verbal la réunion du comité de direction de la BEI du 29 janvier 2013;

la note de la direction du personnel de la BEI «personnel/ASP/2013-5» du 29 janvier 2013;

le Corporate Operational Plans 2013-2015 de la BEI et du FEIcondamner le FEI aux dépens.

condamner FEI aux dépens.


21.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 274/33


Recours introduit le 17 juillet 2013 — ZZ/BCE

(Affaire F-73/13)

2013/C 274/55

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): ZZ (représentant(s): L. Levi, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Banque centrale européenne

Objet et description du litige

Demande d’annulation de la décision de la BCE du 28 mai 2013 portant révocation du requérant à titre de sanction disciplinaire et d’indemnisation du préjudice moral subi.

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision de la Banque centrale européenne du 28 mai 2013 portant révocation à titre de sanction disciplinaire à effet du 31 août 2013;

par voie de conséquence, ordonner la réintégration pleine et entière du requérant, avec la publicité adéquate afin de le rétablir dans son honneur;

en tout état de cause, indemniser le requérant du préjudice moral subi d’un montant évalué ex aequo et bono à 20 000 euros;

condamner la BCE aux dépens.


21.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 274/33


Recours introduit le 25 juillet 2013 — ZZ/Commission

(Affaire F-74/13)

2013/C 274/56

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: Mes S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision relative au transfert des droits à pension de la requérante dans le régime de pension de l’Union qui applique les nouvelles DGE relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII au statut des fonctionnaires.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de transférer ses droits à pension acquis avant son entrée en service dans le régime de pension des institutions de l’Union européenne (ci-après «RPIUE») conformément à des calculs de bonification établis en application des dispositions générales d’exécution (ci-après les «DGE») de l’article 11 § 2 de l’annexe VIII du statut du 3 mars 2011;

condamner la Commission aux dépens.


21.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 274/34


Recours introduit le 1er août 2013 — ZZ/Commission

(Affaire F-75/13)

2013/C 274/57

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: D. Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal, J.-N. Louis, S. Orlandi, avocats)

Partie défenderesse: Commission

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de ne pas accorder le bénéfice de l’indemnité de dépaysement au requérant.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de PMO du 4 octobre 2012 refusant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 4 de l’annexe VII du statut au requérant;

condamner la Commission aux dépens.