ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.CE2013.261.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 261E

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

56e année
10 septembre 2013


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen
SESSION 2012-2013
Séance du 10 mai 2012
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 206 E du 13.7.2012
Les textes adoptés du 10 mai 2012 concernant les décharges relatives à l'exercice 2010 ont été publiés dans le JO L 286 du 17.10.2012.
TEXTES ADOPTÉS

 

Jeudi 10 mai 2012

2013/C 261E/01

Aéroports régionaux et services aériens
Résolution du Parlement européen du 10 mai 2012 sur l’avenir des aéroports et des services aériens régionaux dans l’Union européenne (2011/2196(INI))

1

2013/C 261E/02

Protection des intérêts financiers de l'Union européenne – Lutte contre la fraude – Rapport annuel 2010
Résolution du Parlement européen du 10 mai 2012 sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne – Lutte contre la fraude – Rapport annuel 2010 (2011/2154(INI))

8

2013/C 261E/03

Loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II)
Résolution du Parlement européen du 10 mai 2012 contenant des recommandations à la Commission sur la modification du règlement (CE) no 864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) (2009/2170(INI))

17

ANNEXE À LA RÉSOLUTION

20

2013/C 261E/04

Stratégie en matière de commerce et d'investissements pour le sud de la Méditerranée après les révolutions du Printemps arabe
Résolution du Parlement européen du 10 mai 2012 sur le commerce pour le changement: stratégie de l'Union européenne en matière de commerce et d'investissements pour le sud de la Méditerranée après les révolutions du Printemps arabe (2011/2113(INI))

21

2013/C 261E/05

Brevetage des procédés essentiellement biologiques
Résolution du Parlement européen du 10 mai 2012 sur le brevetage des procédés essentiellement biologiques (2012/2623(RSP))

31

2013/C 261E/06

Piraterie maritime
Résolution du Parlement européen du 10 mai 2012 sur la piraterie en mer (2011/2962(RSP))

34

2013/C 261E/07

Soutien à l'instauration d'une Journée européenne à la mémoire des Justes
Déclaration du Parlement européen du 10 mai 2012 sur le soutien à l'instauration d'une Journée européenne à la mémoire des Justes

40

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

 

Jeudi 10 mai 2012

2013/C 261E/08

Demande de défense de l'immunité parlementaire de Corneliu Vadim Tudor
Décision du Parlement européen du 10 mai 2012 sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges de Corneliu Vadim Tudor (2011/2100(IMM))

41

2013/C 261E/09

Modification des articles 87 bis et 88 du règlement du Parlement européen
Décision du Parlement européen du 10 mai 2012 sur la modification des articles 87 bis et 88 du règlement du Parlement européen (2009/2195(REG))

42

2013/C 261E/10

Examen en commission de questions écrites restées sans réponse (interprétation de l'article 117, paragraphe 3, du règlement)
Décision du Parlement européen du 10 mai 2012 concernant l'examen en commission de questions écrites restées sans réponse (interprétation de l'article 117, paragraphe 3, du règlement)

50

 

III   Actes préparatoires

 

PARLEMENT EUROPÉEN

 

Jeudi 10 mai 2012

2013/C 261E/11

Défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ***I
Résolution législative du Parlement européen du 10 mai 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (COM(2012)0041 – C7-0030/2012 – 2012/0019(COD))

51

P7_TC1-COD(2012)0019Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 mai 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne

52

2013/C 261E/12

Restrictions à l’importation de certains produits sidérurgiques en provenance de Russie ***I
Résolution législative du Parlement européen du 10 mai 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CE) no 1342/2007 du Conseil concernant la gestion de restrictions à l’importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie (COM(2011)0715 – C7-0396/2011 – 2011/0315(COD))

52

P7_TC1-COD(2011)0315Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 mai 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CE) no 1342/2007 du Conseil concernant la gestion de restrictions à l’importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie

53

2013/C 261E/13

Publication électronique du JO ***
Résolution législative du Parlement européen du 10 mai 2012 sur le projet de règlement du Conseil relatif à la publication électronique du JO (10222/5/2011 – C7-0076/2012 – 2011/0070(APP))

53

2013/C 261E/14

Itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ***I
Résolution législative du Parlement européen du 10 mai 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (refonte) (COM(2011)0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187(COD))

54

P7_TC1-COD(2011)0187Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 mai 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (refonte)

55

2013/C 261E/15

Exportations et importations de produits chimiques dangereux ***I
Résolution législative du Parlement européen du 10 mai 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (refonte) (COM(2011)0245 – C7-0107/2011 – 2011/0105(COD))

55

P7_TC1-COD(2011)0105Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 mai 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (refonte)

56

Légende des signes utilisés

*

procédure de consultation

**I

procédure de coopération, première lecture

**II

procédure de coopération, deuxième lecture

***

avis conforme

***I

procédure de codécision, première lecture

***II

procédure de codécision, deuxième lecture

***III

procédure de codécision, troisième lecture

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la Commission)

Amendements politiques: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▐.

Corrections et adaptations techniques des services: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques maigres; les suppressions sont signalées par le symbole ║.

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Parlement européen SESSION 2012-2013 Séance du 10 mai 2012 Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 206 E du 13.7.2012 Les textes adoptés du 10 mai 2012 concernant les décharges relatives à l'exercice 2010 ont été publiés dans le JO L 286 du 17.10.2012. TEXTES ADOPTÉS

Jeudi 10 mai 2012

10.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 261/1


Jeudi 10 mai 2012
Aéroports régionaux et services aériens

P7_TA(2012)0152

Résolution du Parlement européen du 10 mai 2012 sur l’avenir des aéroports et des services aériens régionaux dans l’Union européenne (2011/2196(INI))

2013/C 261 E/01

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission intitulée «Plan d’action pour renforcer les capacités, l’efficacité et la sécurité des aéroports en Europe» (COM(2006)0819),

vu la communication de la Commission intitulée «Lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d’État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d’aéroports régionaux» (1),

vu la communication de la Commission intitulée «L’UE et ses régions voisines: une approche renouvelée en matière de coopération dans le domaine des transports» (COM(2011)0415),

vu sa résolution du 7 juin 2011 sur les applications dans le transport des systèmes de navigation globale par satellite – politique européenne à court et moyen terme (2),

vu le livre blanc de la Commission intitulé «Feuille de route pour un espace européen unique des transports – Vers un système de transport compétitif et économe en ressources» (COM(2011)0144),

vu l’article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l’avis de la commission du développement régional (A7-0094/2012),

A.

considérant qu’il n’existe actuellement pas de définition unanimement acceptée du terme «aéroport régional»; considérant que les aéroports dont la zone principale de chalandise est une capitale n'entrent pas dans le champ du présent rapport; considérant qu'il est proposé que les aéroports régionaux, c'est-à-dire les aéroports sans plateforme de correspondances, soient subdivisés en aéroports de grande et de moindre importance, sur la base des types de liaisons assurées par de tels aéroports, du nombre de passagers et des liaisons avec de grandes villes et de grands aéroports, et considérant que la Commission est invitée à définir des critères communs de manière à faciliter une définition adéquate de l'«aéroport régional» qui tienne compte de tous les éléments mentionnés ci-dessus; considérant, cependant, qu'il y a lieu de définir un «service aérien régional» comme étant un vol au départ et/ou à destination d’un aéroport régional; considérant qu’il sera indispensable, dans la suite du débat sur les aéroports régionaux, de mettre en lumière les différents rôles de ces derniers, et en particulier d’opérer une distinction entre les aéroports insulaires et les aéroports qui desservent les régions difficilement accessibles par les transports ou économiquement faibles;

B.

considérant que l’aviation régionale, de même que les autres modes de transport, contribue grandement à la mobilité des citoyens; considérant qu'une connectivité améliorée et une mobilité intermodale efficace peuvent considérablement contribuer à un meilleur accès aux régions, à la vie économique, au tourisme, au développement de services connexes et à la diffusion de la prospérité économique;

C.

considérant que les différents niveaux de vie des citoyens ainsi que les différents niveaux de développement des infrastructures entraînent des divergences d’accès aux services aériens régionaux dans les États membres;

D.

considérant que la connectivité qu'offre l'aviation aux citoyens et aux entreprises des régions de l'Union européenne, et en particulier des régions et îles inaccessibles, est extrêmement importante et contribue à assurer la viabilité économique de telles zones; considérant que les aéroports européens fournissent un vaste réseau de 150 000 paires de villes;

E.

considérant qu’un nombre considérable d’aéroports régionaux sont confrontés à un quasi-monopole d’une compagnie aérienne qui peut utiliser cette position comme moyen de pression pour imposer de plus en plus d’exigences à l’aéroport concerné et aux autorités locales et/ou régionales, notamment en matière de redevances aéroportuaires et de redevances de sûreté aérienne;

F.

considérant que la vente au détail dans les aéroports a enregistré une baisse significative en raison de l’introduction par certaines compagnies aériennes de mesures restrictives concernant les bagages à main; considérant que la règle du «bagage unique» appliquée par les compagnies, et surtout par les compagnies à bas coûts, qui opèrent principalement dans ces aéroports, ainsi que d’autres pratiques visant à réduire les coûts, ont compliqué les voyages, provoquant ainsi un recul spectaculaire des ventes au détail au sol dans certains aéroports régionaux; considérant qu’un tiers des bénéfices de la vente au détail des aéroports servent à subventionner les compagnies aériennes par la compensation des redevances d’atterrissage;

G.

considérant que le gouvernement espagnol a expressément interdit aux compagnies aériennes d’appliquer la règle du «bagage unique» sur les vols au départ des aéroports espagnols;

H.

reconnaît que les principaux aéroports de certains États membres de l’Union européenne font face à une pénurie des capacités;

I.

considérant que la crise financière et la crise de la dette souveraine ont considérablement changé les conditions de financement des aéroports européens, en particulier des aéroports sans plateforme de correspondances;

J.

considérant que la construction de nouveaux aéroports régionaux devrait reposer sur une analyse coût-bénéfice;

K.

considérant que les investissements du secteur public dans la réforme des aéroports devraient reposer sur une certaine relation entre le montant alloué et le nombre de passagers utilisant l’infrastructure;

L’économie des services aériens régionaux

1.

souligne la nécessité d'une obligation de service public pour les services aériens d'intérêt économique et public, en particulier ceux qui desservent des régions isolées, des îles et des régions ultrapériphériques, étant donné leur éloignement et leurs caractéristiques physiques et naturelles, de manière à assurer leur pleine accessibilité et intégration territoriale; souligne que les obligations de service public existantes devraient demeurer; estime que ces services ne seraient pas viables économiquement sans apport de fonds publics; souligne l'importance d'accroître la compétitivité des régions ultrapériphériques et d'intensifier leur intégration régionale afin de réduire la fracture économique qui les sépare du reste de l'Europe.

2.

estime qu’il est préférable d’éviter une prolifération des aéroports régionaux et note que le développement des aéroports régionaux devrait être ciblé, afin d’éviter la création d’infrastructures aéroportuaires inutilisées ou qui ne sont pas utilisées rationnellement, ce qui constituerait une charge financière pour les autorités compétentes; encourage au contraire à renforcer les liaisons existantes, en particulier dans les zones qui présentent des difficultés géographiques (comme par exemple les îles); en ce sens, évalue positivement toute initiative visant à développer le rôle des transports publics, y compris sur route, afin de favoriser les liaisons; souligne que les financements publics octroyés aux aéroports régionaux doivent être compatibles avec les dispositions des articles 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant les aides d’État; estime qu'un régime de sanctions devrait être prévu pour les compagnies aériennes qui quittent un aéroport régional subventionné avant le délai prévu;

3.

demande à la Commission de réexaminer la décision 2012/21/UE relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, ayant ramené le seuil auquel un aéroport peut recevoir une aide d’État sans devoir en avertir la Commission à 200 000 passagers par an, en tenant compte des lignes directrices communautaires mentionnées ci-dessus qui disposent qu’un aéroport peut devenir rentable avec un trafic de plus de 500 000 passagers par an;

4.

estime que les aéroports régionaux, du fait de leur impact économique et environnemental, devraient recevoir un soutien approprié de la part des autorités nationales et régionales, ainsi que faire l'objet d'une consultation locale et régionale et – sur la base d'analyses des coûts et des bénéfices – pouvoir présenter une demande de financement au titre de fonds de l'Union européenne et au titre d'autres instruments d'ingénierie financière subventionnés par l'Union européenne dans le contexte du nouveau cadre de programmation; invite la Commission à tenir compte des possibilités offertes par les aéroports régionaux dans le cadre du réseau transeuropéen de transport;

5.

demande que les critères relatifs à la perception de subventions et de fonds publics soient régis de manière claire et conçus de façon transparente;

6.

invite la Commission à adopter une approche équilibrée lors de futures révisions des lignes directrices sur le secteur de l’aviation, de manière à assurer un développement socialement et économiquement viable des services aériens régionaux, compte tenu du développement des infrastructures nécessaires pour assurer l'intermodalité tout en garantissant également l'accessibilité à ces services pour les citoyens de l'Union européenne et en prenant en considération les principes de subsidiarité et de proportionnalité;

7.

demande à la Commission, dans le cadre du développement des aéroports régionaux et de la construction de nouveaux aéroports régionaux (en particulier dans les pays où les aéroports nationaux se situent en périphérie), d’accorder une attention particulière au développement territorial équilibré des régions correspondant aux niveaux 1 et 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS), afin que l’innovation et la compétitivité s’implantent même dans les régions éloignées des capitales et mal desservies par les moyens de communication, et de favoriser la réalisation de véritables nœuds de communication et de plaques tournantes économiques;

8.

souligne que le développement adéquat des aéroports régionaux contribue au développement parallèle du système touristique, secteur d’importance vitale pour de nombreuses régions européennes;

9.

observe que le tourisme fait la preuve de sa capacité de résistance à la crise économique et qu'il convient d'accorder une attention particulière à tout élément ou toute décision de politique économique susceptible de l'encourager ou de favoriser son bon fonctionnement, comme c'est le cas du transport aérien et des infrastructures aéroportuaires;

10.

souligne que certains aéroports régionaux ne sont actifs que lors des saisons de forte affluence touristique, ce qui entraîne fréquemment des problèmes d’organisation supplémentaires, des coûts unitaires accrus, etc.; demande à la Commission de tenir compte de la particularité et de la problématique de ces aéroports régionaux saisonniers lorsqu’elle adoptera la nouvelle législation dans ce secteur;

11.

souligne que les aéroports régionaux jouent un rôle de plus en plus important pour les compagnies charter ainsi que pour les compagnies aériennes à bas coûts; souligne qu’aujourd’hui, le principal objet des compagnies charter consiste à effectuer des vols long courrier à destination de lieux de vacances, avec un espace entre les sièges et un service à bord inférieurs aux compagnies régulières, souvent au départ d’aéroports régionaux qui ne parviennent pas à gérer un service régulier, et à l'abri de la concurrence des compagnies aériennes à bas coûts et de leurs vols à courte distance; rappelle que les avions à fuselage étroit sont privilégiés sur les lignes à courte distance, notamment par les transporteurs en réseau lorsqu'ils desservent des plateformes de correspondances au départ des aéroports régionaux, et par les compagnies aériennes à bas coûts;

12.

demande à la Commission de garantir l’application correcte de la législation européenne et nationale en ce qui concerne les conditions de travail dans les compagnies aériennes, de sorte que le personnel employé dans un aéroport régional ne devienne pas victime du dumping social et qu’une concurrence loyale et des conditions de concurrence équitables soient garanties dans le secteur aérien; demande que le personnel aéroportuaire bénéficie de conditions contractuelles décentes, en particulier dans les aéroports où la majorité du trafic est généré par les compagnies à bas coûts;

13.

redoute que certaines pratiques des compagnies aériennes à bas coûts, qui opèrent souvent au départ des aéroports régionaux, entraînent une détérioration de la qualité du service pour les passagers et des conditions de travail; vu les pratiques commerciales agressives actuellement adoptées par certaines compagnies à bas coûts opérant au départ des aéroports régionaux en vue de tirer parti de leur position dominante, et étant donné que les activités commerciales sont une source de revenus majeure pour les aéroports régionaux, s'inquiète de la règle du «bagage unique» et d’autres restrictions relatives à la franchise du bagage de cabine imposées par certaines compagnies aériennes; estime que ces pratiques constituent une violation du droit de la concurrence et considère que de telles restrictions peuvent constituer un abus de position du transporteur; demande par conséquent aux États membres de définir des plafonds communs à imposer aux compagnies aériennes concernant de telles restrictions et estime que les éventuels contrôles relatifs aux restrictions en matière de poids et de dimensions des bagages devraient avoir lieu avant l'arrivée à la porte d'embarquement;

14.

demande que les achats au détail dans les aéroports soient considérés comme des «articles de première nécessité», comme c’est actuellement le cas d’articles tels que les manteaux; se félicite de la décision de l’Espagne de proscrire les pratiques mentionnées au paragraphe 13 sur son territoire (3), et invite la Commission à envisager l’introduction d’une mesure similaire pour tous les services aériens au départ de l’Europe;

15.

estime que le transport de marchandises est un facteur positif pour les aéroports régionaux, et peut engendrer un développement et créer des emplois, notamment grâce à la mise en place des services au sol qui y sont liés et à la création de pôles commerciaux reliés à l’aéroport régional; invite la Commission à élaborer une stratégie qui favorise le transport de marchandises et facilite la coopération entre aéroports régionaux voisins;

16.

demande aux autorités compétentes des États membres de proposer des plans visant à développer les aéroports régionaux existants et à améliorer leur efficacité;

17.

estime que les aéroports régionaux ne devraient pas aggraver les dettes publiques et devraient, de manière générale, être économiquement viables à moyen terme;

Environnement et innovation

18.

demande à la Commission et aux États membres d'accélérer la mise en place de l'entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR), le développement de l'initiative «ciel propre» et l'application de la législation sur le Ciel unique européen dans les meilleurs délais; note que, grâce aux travaux de SESAR et au rôle important du Système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS), les aéroports régionaux bénéficieront de projets comme les tours de contrôle à distance, la gestion de la vitesse et de la congestion et des procédures opérationnelles améliorées;

19.

reconnaît que la gestion des capacités n’est pas la même dans les aéroports à créneaux coordonnés que dans les aéroports à créneaux non coordonnés; considère que de nombreuses capacités sont disponibles dans de nombreux aéroports régionaux et que, en les utilisant, il est possible de limiter l’encombrement des principaux aéroports, ainsi que l’impact environnemental; reconnaît que de bonnes liaisons entre les grands aéroports et les aéroports régionaux voisins peuvent aider à réduire l’encombrement;

20.

souligne que les aéroports régionaux constituent un ressort pour le développement de pôles d'innovation, en diminuant les frais liés au lieu d'implantation pour les start-up, notamment dans les régions géographiquement éloignées;

21.

demande aux États membres ainsi qu'aux autorités régionales et locales de tenir compte, outre des considérations de nature économico-financières, des facteurs environnementaux, territoriaux, géologiques et météorologiques, et d'autres critères rationnels, au moment de choisir le lieu d'implantation des aéroports et chaque fois que les infrastructures d'un aéroport régional doivent être rénovées ou agrandies; met en lumière, dans le même temps, l'importance d'utiliser et de moderniser les structures existantes avant d'en construire de nouvelles;

Encombrement et multimodalité

22.

observe que, selon des études récentes, les régions européennes perdent des liens directs avec certains des aéroports les plus encombrés, et est déçu par le fait que les études de la Commission ne traitent que des principaux aéroports; suggère donc que le champ de toute étude future soit élargi aux aéroports régionaux et, dans l'intervalle, encourage les États membres et la Commission à promouvoir la connexion entre les aéroports régionaux et les principaux aéroports des États membres, afin de contribuer au renforcement économique dans l’environnement des aéroports régionaux tout en offrant également une solution au problème de l'encombrement du trafic aérien en Europe;

23.

invite instamment toutes les parties et toutes les institutions concernées par la révision du règlement (CEE) no 95/93 (tel que modifié par le règlement (CE) no 793/2004) à se concentrer sur l’apport de nouvelles capacités dans les aéroports plutôt que de pousser les services aériens régionaux hors du marché en raison de l’augmentation des prix; considère qu’il est essentiel pour les aéroports régionaux d’avoir accès aux plateformes de correspondances, et estime que cet aspect devra être considéré lors de la révision du règlement (CEE) no 95/93, en particulier dans le contexte des projets concernant les échanges secondaires de créneaux horaires et de l’introduction progressive envisagée d’autres mécanismes de marché, y compris les échanges primaires, ce qui pourrait interrompre les liens entre les aéroports régionaux et les principales plateformes de correspondances;

24.

invite la Commission à faire preuve de pragmatisme en ce qui concerne la réglementation administrative et juridique de la gestion des créneaux dans les aéroports régionaux, dont l'absence pourrait provoquer une limitation du réseau aérien; considérant que les grands aéroports dotés d’une plateforme de correspondances ont presque atteint leur capacité maximale, invite la Commission à élaborer une stratégie d’allocation des créneaux horaires des aéroports régionaux en mesure d’attirer de nouvelles compagnies aériennes, tout en favorisant la concurrence, la décongestion des grands aéroports et le développement des aéroports régionaux;

25.

regrette que les aéroports régionaux situés loin des centres urbains soient souvent mal reliés au réseau de transports en surface; invite les États membres à développer leurs politiques intermodales et à investir dans les connexions intermodales stratégiquement importantes, par exemple les connexions avec le réseau ferroviaire, étant donné que l'interconnexion des aéroports régionaux avec d'autres parties du réseau de transport, y compris d'autres aéroports, permettra de solliciter davantage les aéroports régionaux en cas de capacité insuffisante des aéroports dotés d’une plateforme de correspondances;

26.

note que l’absence d’actions volontaires visant à augmenter l’accessibilité des aéroports régionaux en les reliant de manière appropriée aux centres urbains, notamment en réalisant des investissements dans les infrastructures, entrave le développement économique et social des régions;

27.

note qu’une meilleure intégration est nécessaire entre les moyens de transport; demande instamment à la Commission de présenter une communication visant à encourager l’industrie à concevoir un système multimodal de billetterie entre les chemins de fer et le secteur aérien; souligne le fait que des systèmes de ce type sont déjà opérationnels dans certains États membres et invite dès lors instamment toutes les parties à s’échanger les bonnes pratiques en la matière;

28.

constate qu’il est nécessaire de garantir, dans les meilleurs délais, les capacités aéroportuaires de l’Union européenne afin de ne pas perdre en compétitivité par rapport aux autres régions émergentes et d’éviter ainsi le déplacement du trafic vers les régions voisines; estime que les aéroports régionaux peuvent aider à réduire l’encombrement des grands aéroports européens et permettre à l’Europe de conserver sa position de numéro un mondial;

29.

note que les secteurs ferroviaire et routier doivent prendre en considération, dans les projets de développement de leurs réseaux, la localisation des aéroports afin de relier ceux-ci aux principaux réseaux de transport terrestre; note le besoin d’élaborer des réseaux d’aéroports régionaux fondés sur des connexions intégrées avec les principaux aéroports, améliorant à la fois la mobilité des habitants et le transport de marchandises;

30.

souligne qu’un réseau d’aéroports régionaux bien développé améliorerait également la sécurité des passagers, en garantissant entre autres l’existence de réseaux d’aéroports de secours et de remplacement en cas de perturbation météorologique ou dans d’autres circonstances;

31.

estime qu’il est indispensable d’intégrer la spécialisation dans le trafic de marchandises en tant qu’élément crucial pour la réalisation de la carte aéroportuaire et pour l’optimisation de l’utilisation des infrastructures disponibles; note qu’une utilisation adéquate de ce principe, associée à une répartition appropriée des créneaux horaires entre trafic de passagers et trafic de marchandises, doit contribuer à éviter l’encombrement des grands aéroports; souligne l’importance des aéroports régionaux dans cette stratégie;

Les réseaux transeuropéens de transport (RTE-T)

32.

estime que les aéroports régionaux jouent un rôle essentiel pour la cohésion territoriale et le développement social et économique des régions, notamment dans les régions où d'autres formes de transport font défaut; demande donc qu’il soit tenu compte des aéroports régionaux dans la future politique des RTE-T; en outre, croit fortement que les principaux aéroports régionaux, dont les flux de trafic sont denses tout au long de l’année, et dont la contribution au développement économique, à la revitalisation de l’industrie et à l’emploi dans la région est tangible, devraient être inclus dans les délibérations sur la programmation du réseau RTE-T, en particulier ceux dont la connectivité avec les pays tiers et avec les autres États européens est élevée, ceux qui contribuent au développement du transport multimodal dans leur région ainsi que les aéroports régionaux pouvant servir pour pallier les encombrements;

33.

souligne que les aéroports régionaux situés dans des régions transfrontalières et à proximité l’un de l’autre devraient coopérer et coordonner l’utilisation des capacités existantes, ce qui constituerait une condition préalable à un cofinancement européen au titre du RTE-T, du Fonds de cohésion et du Fonds régional;

34.

estime que, dans le cadre du RTE-T, les aéroports régionaux pourraient jouer un rôle crucial dans la création d’un espace aérien européen commun élargi, couvrant un milliard de personnes dans l’UE et les pays voisins, conformément à la communication de la Commission (COM(2011)0415);

35.

regrette que la Commission ait négligé la demande du Parlement et du Conseil concernant l’article 10, paragraphe 4, de la décision 884/2004/CE, à savoir que les aéroports régionaux soient reliés au réseau, considérant, en particulier, qu'il convient que les services de transport aérien vers les régions européennes soient développés parallèlement aux services ferroviaires, étant donné que, dans certaines circonstances, le transport aérien peut couvrir de plus longues distances et desservir de plus petits marchés plus efficacement en termes de temps, de coûts et d’impact environnemental; souligne donc la grande importance de relier les services de transport ferroviaire – en particulier à grande vitesse et longue distance – aux aéroports;

36.

estime qu’une insertion plus large des aéroports dans les nouvelles lignes directrices du RTE-T facilitera l’accès aux financements privés pour les projets d’infrastructures aéroportuaires et enverra un signal positif aux marchés des capitaux; invite la Commission, lorsqu’elle révisera le RTE-T, à reconnaître le lien essentiel entre les services aériens régionaux et la relance économique;

Sécurité

37.

note que le coût de la mise en œuvre des mesures de sécurité dans les petits aéroports régionaux est proportionnellement plus élevé que dans les plus grands aéroports, qui bénéficient des économies d’échelle; estime toutefois qu’une proposition éventuelle de financement des mesures de sécurité ne doit pas fausser la concurrence entre les aéroports ou les groupes d’aéroports;

38.

rappelle que la directive sur les redevances aéroportuaires (4) ne s’applique qu’aux aéroports transportant plus de 5 millions de passagers et/ou au plus grand aéroport de chaque État membre de l’UE; estime que toute révision des directives concernées devrait comprendre une évaluation de l’impact pour les petits aéroports et les aéroports de taille moyenne;

39.

invite instamment le Conseil à adopter une position sur les redevances de sûreté aérienne, et estime que des mesures plus strictes en matière de sûreté devraient être financée par les impôts nationaux, étant donné que la sécurité aérienne est une question de sécurité nationale; souligne que des règles similaires devraient s'appliquer à tous les autres modes de transport, de manière à assurer une concurrence équitable;

40.

reconnaît la nécessité de disposer d’appareils d’inspection des LAG (liquides, aérosols et gels) fiables afin de garantir un niveau élevé de probabilité de détection d’une large gamme d’explosifs liquides, et demande instamment à la Commission d’examiner les conséquences pour les aéroports régionaux de l’adoption des futures exigences en matière d’inspection des liquides, aérosols et gels;

41.

attire l’attention sur l’impact des nouveaux règlements pour le fret aérien, compte tenu, en particulier, du fait que de nombreux aéroports régionaux dépendent du trafic de fret aérien; demande instamment aux États membres et à la Commission d’étudier les conséquences économiques de ces règlements, en vue de garantir que les sociétés de transport ne délocalisent pas leurs activités en dehors de l’UE;

Transparence

42.

suggère que les compagnies aériennes soient tenues d'offrir à tous les résidents de tous les États membres la possibilité de payer par carte de crédit ou de débit, sans aucuns frais, et recommande qu’une telle carte n’engendre aucuns frais mensuels ou administratifs, même si elle est proposée par une société indépendante de la compagnie aérienne, et propose, lorsqu'une grande majorité des passagers d'une compagnie aérienne paient des frais supplémentaires liés à l'opération de paiement, que ces frais soient déclarés illégaux et considérés comme impossibles à éviter, et soient dès lors inclus dans le prix annoncé;

43.

souligne que s’il est possible que l’espace à disposition soit limité dans certains avions, il n’existe pas de lignes directrices communes concernant la taille ou le poids des bagages à main et des bagages de soute sur les vols européens; propose que la Commission encourage l’industrie à fixer des plafonds communs concernant les restrictions, ce qui permettrait d’assurer aux passagers une plus grande certitude lorsqu’ils voyagent; estime que, pour qu’un tel accord soit applicable sur le marché mondial, l’OACI doit être impliquée dans ce processus;

44.

fait remarquer que certaines compagnies aériennes exigent parfois des frais qui semblent excessivement élevés pour les bagages à enregistrer et demande, eu égard aux pratiques citées au paragraphe 13 ainsi qu’à une politique des prix claire et équitable, que la Commission examine ces manières de procéder;

45.

suggère de plafonner les frais imposés par les compagnies aériennes pour les excédents de bagage;

Accessibilité

46.

demande aux sociétés de gestion des aéroports régionaux de préparer les adaptations structurelles nécessaires à l’accueil des personnes handicapées, afin de permettre à celles-ci de pouvoir atteindre en toute autonomie les différentes zones aéroportuaires et de pouvoir bénéficier facilement de tous les services;

47.

souligne que, du fait de la taille plus petite de leurs terminaux, de leur compacité et de leur organisation, les aéroports régionaux représentent une valeur ajoutée en ce qui concerne les passagers à mobilité réduite, les passagers voyageant en famille, etc.; demande à la Commission, aux aéroports et aux autres acteurs concernés de s’inspirer de la conception et de la construction des terminaux les plus accessibles et les plus accueillants pour les passagers;

*

* *

48.

charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 312 du 9.12.2005, p. 1.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0250.

(3)  Loi no 1/2011 (4 mars 2011) établissant le programme national pour la sécurité de l'aviation civile, modifiant la loi no 21/2003 sur la sécurité de la navigation aérienne (7 juillet 2003).

(4)  Directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires.


10.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 261/8


Jeudi 10 mai 2012
Protection des intérêts financiers de l'Union européenne – Lutte contre la fraude – Rapport annuel 2010

P7_TA(2012)0196

Résolution du Parlement européen du 10 mai 2012 sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne – Lutte contre la fraude – Rapport annuel 2010 (2011/2154(INI))

2013/C 261 E/02

Le Parlement européen,

vu ses résolutions sur les rapports annuels antérieurs de la Commission et de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF),

vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil, publié le 29 septembre 2011 sous le titre «Protection des intérêts financiers de l'Union européenne – Lutte contre la fraude – Rapport annuel 2010» (COM(2011)0595), et les documents qui l'accompagnent (SEC(2011)1107, SEC(2011)1108 et SEC(2011)1109) (1),

vu le onzième rapport d'activité de l'OLAF – rapport annuel 2011 (2),

vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2010, accompagné des réponses des institutions (3),

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Cour des comptes sur la stratégie antifraude de la Commission (COM(2011)0376),

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne par le droit pénal et les enquêtes administratives - Une politique intégrée pour protéger l'argent des contribuables (COM(2011)0293),

vu sa résolution du 15 septembre 2011 sur les efforts de l'Union dans la lutte contre la corruption (4), sa déclaration du 18 mai 2010 sur les efforts de l'Union dans la lutte contre la corruption (5), et la Communication de 2011 de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen «La lutte contre la corruption dans l'Union européenne» (COM(2011)0308),

vu l'article 325, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6),

vu le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (7),

vu sa résolution du 6 avril 2011, sur la protection des intérêts financiers des Communautés et la lutte contre la fraude – Rapport annuel 2009 (8),

vu l'article 48 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0121/2012),

A.

considérant que l'Union européenne et les États membres partagent la responsabilité de la protection des intérêts financiers de l'Union et de la lutte contre la fraude, et qu'une étroite coopération entre la Commission et les États membres est essentielle;

B.

considérant que les États membres sont les premiers responsables de la mise en œuvre de 80 % du budget de l'Union européenne ainsi que de la perception des ressources propres traditionnelles, notamment sous la forme d'une TVA et de droits de douane;

C.

considérant qu'en 2010, les répercussions financières globales des irrégularités détectées dans les systèmes de contrôle s'élèvent à 2 193 000 000 EUR, par rapport aux 1 757 000 000 EUR de 2009;

D.

considérant que, selon la Cour des comptes européenne (CCE), les paiements sous-jacents aux comptes ont été affectés par erreur matérielle, le taux d'erreur étant estimé à 3,7 % pour le budget de l'Union dans son ensemble; qu'il a été découvert que les systèmes de contrôle ne sont que partiellement efficaces pour garantir la régularité des paiements et que les sources principales d'erreurs concernent l'admissibilité et les marchés publics;

E.

considérant que, dans la majorité des cas, la CCE considère que les autorités des États membres disposaient d'informations suffisantes pour détecter et corriger au moins certaines des erreurs avant que les paiements ne soient effectués, et qu'il est toujours possible d'améliorer les mécanismes correcteurs et les activités d'audit des États membres;

Généralités

1.

souligne que la crise financière mondiale, et en particulier celle de la zone euro, à laquelle l'Union européenne fait face actuellement, exige la mise en œuvre de mesures spéciales afin de garantir une protection adéquate des intérêts financiers de l'Union en termes de recettes, qui sont directement liées aux intérêts financiers des États membres; considère qu'une application plus rigoureuse de la politique fiscale permettrait de sortir l'Union européenne de la crise, en particulier en réduisant la taille de l'économie souterraine de l'Union, qui représente environ un cinquième du PIB officiel selon les estimations (9);

2.

souligne qu'un gouvernement électronique permettrait de renforcer la transparence et de lutter contre la fraude et la corruption, en sauvegardant par conséquent les fonds publics; souligne que l'Europe est à la traîne derrière ses partenaires industriels, notamment en raison d'un manque d'interopérabilité des systèmes (10); précise que l'Europe, particulièrement en temps de crise, doit intensifier ses efforts pour mettre au point une nouvelle génération de gouvernement électronique qui permettrait davantage de transparence dans les finances publiques;

3.

attire l'attention sur le fait que les transactions électroniques, autres qu'en liquide, sont référencées et que la participation à l'économie souterraine est dès lors plus difficile, et qu'une forte corrélation existe entre la proportion de paiements électroniques dans un pays et son économie souterraine (11); encourage les États membres à abaisser leurs seuils relatifs aux paiements obligatoires autres qu'en liquide;

4.

souligne la nécessité de disposer de données statistiques fiables concernant l'ampleur de la fraude et de la corruption, et en particulier sur l'étendue de l'évasion fiscale et douanière et de l'abus des fonds de l'Union européenne par le crime organisé; déplore que la Commission n'ait pas été en mesure de fournir de telles données, malgré les demandes répétées du Parlement;

Observations générales

5.

rappelle que la fraude est un comportement irrégulier volontaire qui constitue une infraction pénale et qu'une irrégularité est le fait de ne pas respecter une règle et regrette que le rapport de la Commission européenne ne traite pas la fraude en profondeur et aborde très largement les irrégularités; rappelle que l'article 325 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) est relatif à la fraude et non aux irrégularités et demande à ce qu'une distinction soit faite entre fraudes et erreurs; demande à ce que la corruption soit abordée en même temps que la fraude;

6.

fait observer qu'en 2010, l'impact financier des irrégularités détectées dans le domaine des dépenses s'est accru pour atteindre 1 800 000 000 EUR (soit 1,27 % des fonds alloués), contre 100 000 000 EUR (1,13 % des fonds alloués) en 2009. Sur le volet des recettes, l'impact financier des irrégularités a également augmenté: 393 000 000 EUR (1,88 % du total des ressources propres traditionnelles perçues, brut) comparé à 357 000 000 EUR en 2009 (1,84 % du total des ressources propres traditionnelles perçues, brut);

7.

déplore que d'importantes sommes provenant des fonds européens soient encore mal dépensées et invite la Commission à agir avec détermination afin de récupérer les fonds indûment versés, de rendre les États membres plus responsables de la quantité d'irrégularités qu'ils doivent encore corriger, d'améliorer la prévention et la détection des irrégularités et des fraudes, de mettre fin sans tarder au versement de fonds de l'Union européenne en cas d'irrégularité et d'appliquer des sanctions efficaces;

8.

prend note que le nombre d'irrégularités notifiées pour 2010 a augmenté dans tous les secteurs, à l'exception des fonds de préadhésion et des ressources propres traditionnelles et que cette augmentation est liée à la fin de la période de mise en œuvre 2000-2006 des fonds de cohésion et aux améliorations apportées au système de gestion des irrégularités (IMS);

9.

souligne que, bien que le système de gestion des irrégularités (IMS) ait été revu et amélioré et que la plupart des États membres transmettent des notifications en nombre croissant, lesquelles sont de ce fait de meilleure qualité et plus fiables, les États membres continuent d'appliquer des méthodes différentes pour notifier les irrégularités, ce qui donne lieu à des incertitudes quant au caractère approprié des systèmes nationaux de notification; invite tous les États membres à pleinement mettre en œuvre l'IMS et à encore améliorer leur respect de l'obligation de notification et la vitesse à laquelle les irrégularités sont notifiées;

10.

s'inquiète en outre que certains États membres n'utilisent pas encore pleinement le système de notification électronique; invite ces États membres à remédier d'urgence à la situation;

11.

exprime de nouveau ses regrets en raison des doutes sérieux pesant sur la qualité des informations fournies par les États membres et fait observer que certains États membres continuent de notifier qu'ils ont constaté quelques irrégularités et fraudes, et invite la Commission à informer le Parlement européen de l'efficacité des systèmes de contrôle dans les États membres en question;

12.

rappelle que la législation de l'Union prévoit que les États membres notifient toutes les irrégularités dans les deux mois qui suivent le trimestre pendant lequel une irrégularité a été sujette à un premier résultat administratif ou judiciaire ou si de nouvelles informations sont mises en lumière au sujet d'une irrégularité notifiée; invite les États membres à faire les efforts nécessaires, y compris à harmoniser les procédures administratives nationales, afin de respecter les échéances et de réduire le délai entre le moment où l'on détecte une irrégularité et celui de sa notification; invite les États membres à agir en premier lieu en tant que protecteurs de l'argent des contribuables dans leurs efforts pour lutter contre la fraude;

13.

souligne la nécessité de données statistiques fiables sur l'étendue de la fraude et de la corruption, notamment en qui concerne l'évasion fiscale ou la fraude douanière et le détournement de fonds de l'Union européenne par des filières criminelles organisées; regrette que, malgré les demandes formulées en ce sens à plusieurs reprises par le Parlement européen, la Commission n'ait pas pu fournir ce type de données;

14.

déplore que la Commission ne puisse pas évaluer l'étendue des irrégularités et de la fraude et que, de ce fait, il ne soit possible ni d'évaluer l'étendue réelle des irrégularités et de la fraude dans chacun des États membres, ni d'établir dans quels États membres l'étendue des irrégularités et de la fraude est la plus élevée, et de les sanctionner en conséquence, comme le Parlement européen invitait déjà à le faire en 2009;

15.

fait observer qu'au cours des dernières années, de nouvelles techniques ont été mises au point pour mesurer la corruption et la fraude et presse la Commission d'engager des actions sans délai afin d'appliquer ces nouveaux instruments de mesure et de fournir une évaluation de l'ampleur de la corruption et de la fraude dans l'emploi des fonds de l'Union européenne et du détournement des recettes de l'Union, ce qui permettra une évaluation de l'efficacité de la protection des fonds de l'Union contre les abus et de la protection des recettes de l'Union européenne contre le détournement;

16.

demande que la responsabilité de l'élaboration d'instruments de mesure de la fraude et de la corruption liées aux fonds de l'Union soit assumée par la Commission, en coopération étroite avec le Parlement européen, la Cour des comptes européenne, ainsi que d'autres instances de surveillance et de contrôle;

17.

fait observer que la règle des 50/50 (12) appliquée dans le secteur agricole constitue pour les États membres un incitant efficace pour accélérer et clore les procédures de recouvrement; invite la Commission a évaluer si ce mécanisme de recouvrement est également applicable dans d'autres secteurs (cohésion et préadhésion) et si en appliquant cette règle, il serait opportun de réduire les délais de recouvrement de moitié, en les faisant passer respectivement à deux et à quatre ans;

18.

fait observer que dans son rapport annuel de 2010, la Cour des comptes européenne (rapport de la CCE) indique qu'au cours de l'exercice 2010, parmi les paiements indiqués dans les états financiers, ceux qui étaient affectés par des erreurs importantes représentaient 3,7 % de l'ensemble des dépenses de l'Union européenne, soit environ 45 000 000 000 EUR;

19.

fait observer que le rapport de la Cour des comptes soutient en outre qu'avant d'approuver les versements, les autorités des États membres disposaient de suffisamment d'informations pour constater certaines erreurs, les corriger ou les éviter;

Recettes. Ressources propres

20.

rappelle que la perception appropriée de la TVA et des droits de douane influence directement tant les économies des États membres que le budget de l'Union; souligne que l'amélioration des systèmes de perception des recettes devrait constituer une priorité essentielle pour tous les États membres, en particulier pour ceux qui rencontrent les plus grandes difficultés dans le climat économique actuel;

21.

souligne qu'il convient de déplacer l'attention vers une perception efficace des recettes; souligne que la fraude fiscale entraîne des pertes exorbitantes pour le budget de l'Union et l'économie des États membres, ce qui aggrave la crise de la dette; rappelle que le coût de l'économie souterraine actuelle est supporté par les citoyens dont les revenus sont facilement référencés et suivis;

22.

fait observer que les données communiquées par les États membres relatives à des irrégularités concernant des ressources propres traditionnelles (RPT) sont très diverses et, par conséquent, estime que la classification des irrégularités et des fraudes dans la base de données OWNRES concernant les ressources propres n'est pas parfaitement fiable; invite la Commission à chercher par quel moyen cette base de données pourrait être améliorée, et ce afin d'assurer la fiabilité des données communiquées et la possibilité de les comparer;

23.

invite la Commission à continuer d'accorder une attention importante à la mise en œuvre par les États membres de stratégies pour le contrôle douanier, notamment face aux risques importants liés aux importations, et à améliorer les actions relatives à la constatation d'irrégularités et de soupçons de fraudes concernant des RPT;

24.

exprime sa préoccupation en constatant que la contrebande, notamment de cigarettes, demeure pour l'Union européenne un problème important qui occasionne des pertes significatives pour les budgets nationaux et de l'Union; se félicite du plan d'action élaboré par la Commission en vue de lutter contre la contrebande de cigarettes et d'alcools par les frontières orientales de l'UE, ainsi que la coopération renouvelée en 2010 avec la Chine et la Russie et la confirmation du plan stratégique de coopération douanière avec ces deux pays;

25.

se réjouit des résultats de l'opération SIROCCO menée conjointement en juin 2010 par les services douaniers des États membres sous la coordination de l'Office de lutte antifraude (OLAF), au cours de laquelle il a été saisi 40 millions de cigarettes, 1,2 tonne de tabac roulé à la main, 7 000 litres d'alcool et 8 millions d'autres articles contrefaits;

26.

fait remarquer que la collecte de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) constitue une partie importante des RPT et que, par conséquent, la Commission et les États membres doivent exercer une surveillance et apporter une réponse tant aux fraudes existantes qu'aux nouvelles tendances de la fraude; Le Parlement européen accueille avec satisfaction le livre vert de la Commission sur l'avenir de la TVA et incite à présenter des propositions concrètes en matière de réforme de la TVA;

Pertes de TVA

27.

rappelle que, selon une étude menée pour le compte de la Commission (13), l'écart de TVA moyen dans l'Union européenne (14) est estimé à 12 %; attire particulièrement l'attention sur le fait que cet écart de TVA a atteint un niveau alarmant de respectivement 30 % et 22 % en Grèce et en Italie, à savoir dans les pays qui traversent la crise de la dette la plus grave et dont la situation menace la stabilité économique de l'ensemble de l'UE-27;

28.

souligne qu'outre l'évasion et les pertes fiscales dues aux insolvabilités, l'écart de TVA peut également être imputé à la fraude et que les pertes de TVA, qui se traduisent en milliards d'euros, peuvent être largement compensées par des mesures d'austérité qui touchent les citoyens dont le traçage des revenus est aisé;

29.

souligne que le modèle de perception de la TVA n'a pas changé depuis son introduction; qu'il est obsolète, étant donné les nombreuses modifications que l'environnement technologique et économique a connues;

Pertes de droits de douane

30.

souligne que les recettes issues des droits de douane constituent une partie importante des ressources propres traditionnelles (RPT) de l'Union et une source de revenus pour les gouvernements des États membres, qui en conservent 25 % pour couvrir le coût de la perception; répète qu'une prévention efficace des irrégularités et de la fraude dans ce domaine protège les intérêts financiers de l'Union et a des répercussions importantes pour le marché intérieur, en éliminant l'avantage déloyal des opérateurs économiques qui évitent le paiement des droits par rapport à ceux qui respectent leurs obligations à cet égard;

31.

souligne que le fonctionnement correct des douanes a des conséquences directes sur le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée;

32.

rappelle, dans ce contexte, que la Cour des comptes, dans son rapport spécial no 13/2011 (15), a découvert que l'application du régime douanier 42 (16) représentait à elle seule en 2009 des pertes extrapolées d'approximativement 2 200 000 000 EUR (17) dans les sept États membres contrôlés par la Cour, ce qui représente 29 % de la TVA qui est en théorie applicable sur la part imposable de toutes les importations effectuées en vertu du régime douanier 42 en 2009 dans ces pays;

33.

rappelle que la Cour des comptes a mis en lumière de graves déficiences dans le contrôle des régimes douaniers simplifiés, qui représentent 70 % de tous les régimes douaniers; indique qu'ils ont entraîné des pertes injustifiées dans le budget de l'Union et des violations de la politique commerciale de l'Union européenne; souligne que les déficiences relevées consistent notamment en des audits de piètre qualité ou faiblement documentés et en une faible utilisation des techniques de traitement automatisé des données pour effectuer les vérifications au cours des procédures simplifiées;

Dépenses

Agriculture

34.

fait remarquer qu'en 2010, le nombre de notifications concernant des irrégularités ou des soupçons de fraude a augmenté, et que leur impact financier a augmenté, passant de 13 000 000 EUR en 2009 à 69 000 000 EUR en 2010;

35.

regrette que le taux de recouvrement global demeure insatisfaisant: au cours de l'exercice 2010, les États membres ont recouvré 175 000 000 EUR, soit 42 % de la dette du Fonds européen agricole de garantie datant de 2007 et des années suivantes, tandis qu'à la fin du même exercice 2010, le montant total des sommes à recouvrer était de 1 200 000 000 EUR, alors même que les États membres n'avaient versé en vertu de la règle des 50/50 qu'environ 300 000 000 EUR; regrette que la Commission n'ait pas tenu compte de la demande du Parlement et n'ait pas fourni à ce dernier les informations concernant les progrès réalisés dans ce domaine dans son rapport annuel 2010 sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne – Lutte contre la fraude; invite de nouveau la Commission à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour mettre en œuvre un système efficace de recouvrement des fonds et d'en tenir le Parlement informé;

36.

regrette qu'en 2010, certains États membres n'aient pas respecté les délais fixés pour notifier les irrégularités; rejoint la Commission lorsqu'elle affirme que l'ensemble des États membres doit améliorer les notifications qu'ils communiquent; rappelle que la Finlande, l'Autriche et les Pays-Bas se sont engagés à respecter les délais impartis pour adresser les notifications et invite la Commission à l'informer des progrès réalisés en 2011 par ces États membres dans son rapport annuel sur la protection des intérêts financiers de l'Union et la lutte contre la fraude;

37.

fait part de son inquiétude quant au fait que l'Italie et les États membres de l'UE-12 aient qualifié, en 2010, plus de 90 % des cas d'irrégularités notifiés de «soupçons de fraude»; invite les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires, et notamment à veiller à une coopération étroite avec les institutions européennes, à traiter toutes les causes menant à la fraude liée aux fonds de l'Union;

38.

exprime sa préoccupation en constatant les taux de fraude suspectée étrangement faibles notifiés par la France, l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni, en particulier si l'on tient compte de leur taille et du soutien financier reçu, comme l'a décrit le rapport de la Commission sur la protection des intérêts financiers de l'Union; estime que cette situation soulève la question de savoir dans quelle mesure l'obligation de notification est respectée; presse la Commission d'inclure des informations détaillées sur la méthode appliquée et la capacité de détection des fraudes dans ces États membres; invite de nouveau la Commission à garder un œil attentif sur l'efficacité des systèmes de surveillance et de contrôle actuellement appliqués dans les États membres, et à s'assurer que les informations relatives aux taux d'irrégularité dans chaque État membre reflètent la réalité; invite la Commission à l'informer, dans son rapport annuel sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne et la lutte contre la fraude, sur les actions entreprises en 2011 dans ce domaine;

Politique de cohésion

39.

selon les données communiquées dans le rapport 2010 sur la protection des intérêts financiers, environ 70 % des notifications d'irrégularité étaient relatives à la politique de cohésion et l'indice de recouvrement en 2010 dans ce domaine a été le plus élevé (plus de 60 %); souligne qu'à partir des données communiquées, il n'est pas possible de faire une évaluation objective du nombre effectif d'irrégularités et de fraudes commises dans ce domaine, car un nombre important des irrégularités et/ou fraudes ayant été notifiées peuvent être à mettre en rapport avec l'introduction du système IMS en 2009;

40.

se félicite des progrès réalisés en 2010 quant au recouvrement des sommes portant sur la période de programmation 2000-2006 qui a représenté 70 % des fonds indûment versés, soit 2 900 000 000 EUR, ce chiffre étant à mettre en rapport avec l'indice de recouvrement de 2009 qui était de 50 %;

41.

fait remarquer qu'en 2010, le Danemark, la France, Malte, les Pays-Bas, la Suède et la Slovénie n'ont notifié aucune irrégularité dans ce domaine, ce qui ne peut qu'amener à se demander si le système IMS est correctement utilisé; exprime sa préoccupation quant aux faibles indices de recouvrement constatés en Hongrie, en République tchèque et en Slovénie (autour de 20 %, voire moins); invite la Commission à entreprendre des actions pour trouver les raisons expliquant cette situation, et à informer le Parlement européen des progrès réalisés dans ce domaine dans son prochain rapport sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne;

42.

souligne que si l'on s'en tient aux données communiquées dans le rapport 2010 sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne, l'analyse des catégories d'irrégularité les plus notifiées révèle que les irrégularités sont le plus souvent détectées au stade de la mise en œuvre du projet, tandis que c'est au stade de la sélection et des marchés publics que l'impact financier en est le plus important; souligne qu'avec un système de marchés publics transparent, clair et souple, en ayant davantage recours à un système électronique de marchés publics et en établissant au niveau de l'Union des principes communs régissant les marchés publics, il serait possible d'assurer une utilisation plus efficace des fonds des États membres et de l'Union; forme le vœu que la Commission mette effectivement en œuvre une réforme du système des marchés publics;

Fonds de préadhésion

43.

exprime sa préoccupation en constatant, en ce qui concerne les fonds de préadhésion, que les indices de recouvrement se situent au niveau le plus faible: en 2010, ce taux a à peine atteint les 10 %, contre 27 %; relève avec inquiétude que le taux de recouvrement pour la période 2002-2006 demeure faible (environ 30 %), en particulier en Bulgarie, en Turquie, en Lituanie et en Lettonie, et invite la Commission à agir afin de veiller à ce que les pays bénéficiaires exposent les raisons d'une telle faiblesse de leurs taux de recouvrement, à ce qu'ils améliorent leurs résultats et à ce qu'ils mettent à jour les informations manquantes sur les procédures de recouvrement terminées;

44.

fait remarquer qu'en 2009, le plus grand nombre d'irrégularités et de fraudes portait sur l'utilisation du fonds SAPARD en Bulgarie et en Roumanie; se félicite des progrès accomplis par la Bulgarie en renforçant ses systèmes de contrôle national puisqu'en 2010, la plupart des irrégularités et des soupçons de fraude ont été constatés non pas par des contrôleurs extérieurs, mais par des contrôleurs intérieurs ou nationaux; regrette qu'en Roumanie, la plupart des irrégularités et soupçons de fraude continuent d'être détectés à l'occasion de contrôles effectués par les services de l'Union ou à leur demande; invite la Commission à coopérer étroitement avec les autorités roumaines afin d'améliorer la situation actuelle;

45.

approuve la volonté exprimée par la Commission de soutenir les efforts des nouveaux bénéficiaires de l'aide (Turquie, Croatie, ancienne République yougoslave de Macédoine et Monténégro) visant à mettre en œuvre un système de gestion des irrégularités;

OLAF

46.

affirme de nouveau qu'il est indispensable de renforcer l'indépendance et l'efficacité de l'OLAF;

47.

invite la Commission et les États membres à assurer une mise en œuvre effective et prompte des recommandations par l'OLAF à l'issue de ses enquêtes;

48.

estime que les États membres devraient être tenus de rendre compte, sur une base annuelle, des suites données aux dossiers transmis par l'OLAF à leurs autorités judiciaires, s'agissant notamment des sanctions pénales et financières infligées dans le cadre de ces affaires;

Marchés publics, transparence accrue et lutte contre la corruption

49.

invite la Commission, les agences de l'Union appropriées et les États membres à prendre des mesures et à mettre à disposition des ressources pour garantir que les fonds européens ne soient pas soumis à la corruption, à adopter des sanctions dissuasives là où la corruption et la fraude sont découvertes, à intensifier la confiscation des biens criminels impliqués dans la fraude, l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent liés aux crimes;

50.

souligne que la communication de la Commission de 2011, intitulée «La lutte contre la corruption dans l'Union européenne» estime que 120 000 000 000 EUR par an sont perdus du fait de la corruption dans l'Union, en infligeant des préjudices financiers, en réduisant les finances publiques et en minant la confiance dans les institutions démocratiques; insiste en outre sur le fait que la résolution du Parlement européen de 2011 sur les efforts de l'Union dans la lutte contre la corruption indique que la corruption entraîne un détournement des fonds publics en général et des fonds de l'Union financés par le contribuable, et fausse le marché et invite - comme dans sa déclaration écrite mentionnée ci-dessus - la Commission et les instances appropriées de l'Union à veiller à ce que les fonds de l'Union européenne ne soient pas soumis à la corruption;

51.

se félicite de la décision du Parlement de mettre en place une commission spéciale sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment d'argent;

52.

se réjouit que Malte ait ratifié la Convention relative à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne le 20 janvier 2011; regrette que la Convention n'ait pas encore été ratifiée par la République tchèque et invite cet État membre à régler dès que possible cette situation; invite également l'Estonie à ratifier le protocole du 29 novembre 1996 concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes;

53.

rappelle que le programme «Hercule II» est l'instrument financier géré par la Commission (OLAF) dans le domaine de la protection des intérêts financiers de l'Union européenne et de la prévention des activités criminelles qui y sont liées, y compris le trafic de cigarettes; fait observer que l'évaluation à mi-parcours du programme «Hercule II» a confirmé sa valeur ajoutée; estime que le successeur de cet instrument, à savoir le programme «Hercule III», devrait continuer à améliorer l'équipement technique dans les États membres, à financer l'accès aux bases de données, élément essentiel aux enquêtes menées par les autorités des États membres et l'OLAF, et à lutter contre le trafic de cigarettes et la contrefaçon, conformément aux accords juridiquement contraignants conclus avec les fabricants de tabac;

54.

renouvelle sa demande adressée à la Commission et aux États membres de concevoir, mettre en œuvre et évaluer périodiquement des systèmes uniformes de marchés publics pour éviter la fraude et la corruption, de définir et mettre en œuvre des conditions claires pour la participation à des marchés publics, ainsi que des critères régissant les décisions en matière de marchés publics, et d'adopter et mettre en œuvre des systèmes de contrôle des décisions en matière de marchés publics au niveau national, afin de garantir la transparence et la responsabilité dans les finances publiques, et d'adopter et mettre en œuvre des systèmes de gestion du risque et de contrôle interne;

55.

se félicite de la publication en janvier 2011 du Livre vert de la Commission sur la modernisation de la politique de l'Union européenne en matière de marchés publics - Vers un marché européen des contrats publics plus performant; fait observer que le rapport d'évaluation de cette consultation a été adopté fin juin 2011 et que la Commission a adopté en décembre 2011 ses propositions de réforme des règles de base de l'Union européenne en matière de marchés publics (Directives 2004/17/CE et 2004/18/CE);

Suivi

56.

demande à la Commission d'informer le Parlement sur les autres indicateurs, sources ou méthodes, distincts des informations fournies par les dénonciateurs et les informateurs, qu'il peut employer pour déterminer dans quels domaines du financement de l'Union ou des recettes de l'Union les niveaux de la fraude augmentent;

57.

invite la Commission à protéger et à promouvoir le journalisme d'investigation et indépendant qui constitue un élément essentiel dans la lutte contre la criminalité, la fraude et la corruption portant sur des fonds européens;

58.

invite la Commission à évaluer si les cas de fraude qui font l'objet d'une enquête, du fait de dénonciateurs ou d'informateurs, correspondent aux domaines où l'on estime qu'il est possible d'atteindre un niveau élevé de fraude sur la base de critères ou d'indicateurs indépendants; dans le cas contraire, à évaluer d'autres méthodes permettant d'ouvrir une enquête dans des domaines où les soupçons de fraude sont dissimulés sous le couvert des «lois du silence criminel», qui empêchent les informations d'être divulguées par les dénonciateurs ou les informateurs;

59.

eu égard à la situation qui se répète d'une année à l'autre – à savoir que les États membres ne transmettent pas les données à temps, ou bien que les données qu'ils communiquent manquent de précision et qu'il est donc impossible de les comparer à d'autres, qu'il n'y a donc pas de possibilité de faire une évaluation objective de l'étendue de la fraude dans les États membres, et que le Parlement européen, la Commission et l'OLAF ne peuvent pas remplir leurs fonctions convenablement pour ce qui est d'évaluer la situation et de présenter des propositions – le Parlement européen souligne que cette situation n'est pas tolérable et il invite la Commission à assumer l'entière responsabilité d'établir pour l'ensemble des États membres des bases communes aux données uniformes nécessaires, et ce afin qu'elles puissent être comparées.

*

* *

60.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes européenne, au comité de surveillance de l'OLAF et à l'OLAF.


(1)  http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-commission/2010_fr.pdf

(2)  http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-olaf/rep_olaf_2010_en.pdf

(3)  JO C 326 du 10.11.2011, p. 1.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0388.

(5)  JO C 161 E du 31.5.2011, p. 62.

(6)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(7)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(8)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0142.

(9)  Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2011 (Ampleur et évolution de l’économie souterraine de 31 pays européens et de 5 autres pays de l'OCDE de 2003 à 2011), par Friedrich Schneider, sur http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/2011/ShadEcon31.pdf

(10)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions intitulée Une stratégie numérique pour l’Europe (COM(2010)0245).

(11)  The Shadow Economy in Europe, 2010: Using Electronic Payment Systems to Combat the Shadow Economy/Friedrich Schneider, A.T. Kearney, 2010.

(12)  Sur la base de cette règle, la Commission peut récupérer sur le budget des États membres 50 % des versements indus qui n'auraient pas été recouvrés dans un délai de 4 ans, ou de 8 ans lorsque le recouvrement fait l'objet d'une procédure judiciaire. Cette règle vise à assurer une meilleure récupération des fonds indûment versés.

(13)  Étude cherchant à quantifier et analyser l’écart de TVA dans l’UE-25, menée par Reckon LLP pour le compte de la Commission.

(14)  La différence entre les recettes réelles de la TVA et ce que les États membres devraient recevoir en théorie sur la base de leur économie.

(15)  Rapport spécial de la CCE no 13/2011, intitulé «Le contrôle relatif au régime douanier 42 permet-il d’éviter et de détecter l’évasion en matière de TVA?».

(16)  Le régime douanier 42 est un mécanisme auquel recourt un importateur pour obtenir une exonération de la TVA lorsque les marchandises importées sont destinées à être transportées dans un autre État membre et que la TVA est due dans ce dernier.

(17)  Parmi lesquels 1 800 millions d’EUR dans les sept États membres sélectionnés et 400 millions dans les 21 États membres de destination des marchandises importées qui composent l’échantillon.


10.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 261/17


Jeudi 10 mai 2012
Loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II)

P7_TA(2012)0200

Résolution du Parlement européen du 10 mai 2012 contenant des recommandations à la Commission sur la modification du règlement (CE) no 864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) (2009/2170(INI))

2013/C 261 E/03

Le Parlement européen,

vu l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son paragraphe 2, point c),

vu les articles 8 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et les articles 7 et 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu l'adhésion prochaine de l'Union à cette convention conformément à l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (1), notamment son article 2 et son article 5, paragraphe 3, et la proposition de refonte dudit règlement (COM(2010)0748),

vu l'arrêt de la Cour de justice du 7 mars 1995 dans l'affaire C-68/93, Shevill, Recueil 1995, p. I-415,

vu l'arrêt de la Cour de justice du 25 octobre 2011 dans les affaires jointes C-509/09 et C-161/10, eDate Advertising GmbH  (2),

vu les conclusions de l'avocat général Mancini dans l'affaire 352/85, Bond van Adverteerders et autres/État néerlandais, Recueil 1988, p. 2085, l'arrêt dans l'affaire C-260/89, Elliniki Radiofonia Tileorasi (ERT-AE), Recueil 1991, p. I-2925, l'arrêt et les conclusions de l'avocat général Van Gerven dans l'affaire C-159/90, Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd, Recueil 1991, p. I-4685, et les conclusions de l'avocat général Jacobs dans l'affaire C-168/91, Christos Konstantinidis, Recueil 1993, p. I-1191,

vu la proposition initiale de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles présentée par la Commission (COM(2003)0427),

vu sa position du 6 juillet 2005 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II») (3),

vu le règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II») (4) (ci-après «règlement Rome II»), notamment son article 30, paragraphe 2 (5),

vu l'étude comparative commandée par la Commission sur la situation dans les 27 États membres relative à la loi applicable aux obligations non contractuelles résultant d'atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité (6),

vu le phénomène allégué du «tourisme de la diffamation» (7),

vu le projet de loi britannique sur la diffamation (8),

vu l'audition publique qui s'est tenue le 28 janvier 2010 (9),

vu les documents de travail rédigés par la rapporteure de la commission des affaires juridiques et l'abondante doctrine sur le sujet (10),

vu les articles 42 et 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0152/2012),

A.

considérant que, dans le prolongement de l'arrêt Shevill, la Cour de justice a estimé dans l'arrêt eDate Advertising que l'article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 doit être interprété en ce sens que, en cas d'atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site internet, la personne qui s'estime lésée a la faculté de saisir d'une action en responsabilité, au titre de l'intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l'État membre du lieu d'établissement de l'émetteur de ces contenus, soit les juridictions de l'État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts. Cette personne peut également, en lieu et place d'une action en responsabilité au titre de l'intégralité du dommage causé, introduire son action devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l'a été. Celles-ci sont compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l'État membre de la juridiction saisie;

B.

considérant que le règlement Rome II ne contient pas de disposition régissant la détermination de la loi applicable aux atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité;

C.

considérant que la recherche d'une disposition appropriée est teintée d'une controverse au sujet du «tourisme de la diffamation», sorte de course au mieux-disant judiciaire dans laquelle le plaignant choisit d'intenter une action en diffamation devant la juridiction la plus susceptible de lui donner gain de cause – en général, celle d'Angleterre et du Pays de Galles, considérée comme la juridiction la plus favorable au monde pour les plaignants; considérant, cependant, que cette problématique s'étend au-delà du Royaume-Uni et concerne également d'autres juridictions;

D.

considérant que les coûts élevés d'une procédure devant cette juridiction et l'ampleur que pourraient prendre les réparations ainsi octroyées ont un effet prétendument dissuasif sur la liberté d'expression; considérant que, si les frais de justice sont élevés, les émetteurs pourraient se voir contraints de régler le litige, même s'ils estiment disposer d'une défense solide;

E.

considérant que le projet de loi sur la diffamation actuellement devant le Parlement britannique devrait permettre de dissiper en bonne partie l'effet prétendument dissuasif sur les émetteurs, même s'il semble peu probable qu'une telle loi résolve la question difficile des frais de justice élevés;

F.

considérant que l'internet a ajouté la difficulté supplémentaire de l'accessibilité virtuelle universelle associée à la permanence des contributions et à l'émergence de blogues et de contributions anonymes;

G.

considérant que la liberté de la presse et des médias est une caractéristique d'une société démocratique;

H.

considérant que des voies de recours doivent être disponibles en cas de violation de cette liberté, en particulier au détriment de la vie privée et de la réputation des personnes (11); considérant que chaque État membre devrait veiller à ce que de tels recours existent et soient efficaces en cas d'atteinte à ces droits; considérant que les États membres devraient s'efforcer d'assurer que des frais de justice prohibitifs n'aboutissent pas à ce que les plaignants soient privés d'un accès à la justice;; considérant que les frais de justice peuvent également se révéler ruineux pour les médias;

I.

considérant que chaque État est libre de déterminer ce qu'il considère être le juste équilibre entre le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la CEDH et le droit à la liberté d'expression consacré par l'article 10 de la CEDH;

J.

considérant cependant que, avec l'adhésion de l'Union à la CEDH, celle-ci sera peut-être amenée, avec le temps, à rechercher un critère commun pour les affaires transfrontières portant sur la liberté de fournir des biens et des services à la suite d'un «dialectical development», comme espéré par l'avocat général Mancini dans l'affaire Bond van Adverteerders, et compte tenu également des arrêts Elliniki Radiofonia Tileorasi et Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd ainsi que des conclusions de l'avocat général Jacobs dans l'affaire Christos Konstantinidis; considérant, en effet, que dans l'affaire Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd  (12), l'avocat général Van Gerven a proposé d'admettre «qu'une réglementation nationale qui, pour demeurer compatible avec le droit [de l'Union], doit se référer à des notions juridiques telles que les raisons impérieuses liées à l'intérêt général ou à l'ordre public (…) se situe “dans le cadre” du droit [de l'Union]» au motif que, bien que ces notions d'intérêt général et d'ordre public puissent être définies dans une large mesure par les États membres, leur portée dans le cas de mesures relevant du droit de l'Union reste néanmoins soumise au contrôle de l'Union et elles doivent être «justifiées et délimitées d'une manière uniforme pour l'ensemble de [l'Union] en fonction du droit [de l'Union], c'est-à-dire en tenant compte également des principes généraux relatifs aux droits et libertés fondamentaux»;

K.

considérant néanmoins qu'il ne serait pas opportun d'adopter des règles de droit international privé afin de déterminer la loi applicable qui seraient biaisées d'une quelconque manière pour protéger un droit plutôt qu'un autre ou destinées à restreindre la portée de la législation d'un État membre donné, en particulier compte tenu de l'existence de la clause relative à l'ordre public figurant dans l'article 26 du règlement Rome II; considérant qu'il importe donc particulièrement de maintenir le contrôle de l'ordre public dans le règlement Bruxelles I;

L.

considérant que le critère des liens les plus étroits devrait s'appliquer au droit de réponse, étant donné que cette mesure de réparation devrait être accordée rapidement et revêt un caractère provisoire par nature; considérant que la disposition de l'ordre de celle figurant en annexe devrait également prévoir l'autonomie des parties et la possibilité de choisir d'appliquer la loi du for lorsque le plaignant choisit de saisir les juridictions du média en cas de dommage survenu dans plusieurs États membres;

M.

considérant en outre que pour promouvoir les biens publics que constituent la réduction du contentieux, la promotion de l'accès à la justice, le bon fonctionnement du marché intérieur et un équilibre approprié entre la liberté d'expression et le droit à la vie privée, la Commission devrait mener des consultations approfondies auprès des parties intéressées, y compris les journalistes, les médias et les juristes et juges spécialisés en la matière, en vue de proposer la création d'un centre pour le règlement volontaire des litiges transfrontières résultant d'atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation, par voie de résolution alternative des conflits; considérant qu'une telle approche en matière de résolution de ces litiges serait bien plus progressiste et conforme à notre temps et contribuerait à avancer vers une culture juridique plus moderne et plus ouverte à la médiation;

N.

considérant que les États membres pourraient encourager et promouvoir le recours à un futur centre de résolution alternative des litiges, et ce également en permettant que le non-recours à ce centre soit pris en compte lors de la détermination des frais et dépens;

O.

considérant que le centre devrait, à terme, s'autofinancer;

1.

demande à la Commission de soumettre, sur la base de l'article 81, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une proposition visant à ajouter au règlement Rome II une disposition régissant la loi applicable aux obligations non contractuelles résultant d'atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation, suivant les recommandations détaillées figurant en annexe;

2.

demande également à la Commission de soumettre, sur la base de l'article 81, paragraphe 2, point d), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une proposition relative à la création d'un centre pour le règlement volontaire de litiges transfrontières résultant d'atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation, par voie de la résolution alternative des conflits;

3.

constate que ces recommandations respectent les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité;

4.

estime que la proposition demandée n'a pas d'incidences financières;

5.

charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations détaillées figurant en annexe à la Commission et au Conseil.


(1)  JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

(2)  Non encore publié au Recueil de jurisprudence.

(3)  JO C 157E du 6.7.2006, p. 370.

(4)  JO L 199 du 31.7.2007, p. 40.

(5)  Au plus tard le 31 décembre 2008, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen une étude relative à la loi applicable aux obligations non contractuelles découlant des atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, en prenant en compte les règles applicables à la liberté de la presse ainsi qu'à la liberté d'expression dans les médias et les questions de conflit de loi liées à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

(6)  JLS/2007/C4/028, rapport final.

(7)  Voir la cinquième conférence publique «Dame Ann Ebsworth Memorial Public Lecture» donnée par l'honorable Lord Hoffmann le 2 février 2010 et Trevor C. Hartley, «Libel Tourism' and Conflict of Laws», ICLQ vol. 59, p. 25, janvier 2010.

(8)  Publié sous la forme d'un document de consultation à l'adresse: http://www.justice.gov.uk/consultations/docs/draft-defamation-bill-consultation.pdf; voir également le premier rapport de la commission paritaire du Parlement britannique à l'adresse: http://www.publications.parliament.uk/pa/jt201012/jtselect/jtdefam/203/20302.htm

(9)  Audition sur les droits de la personnalité, en particulier en ce qui concerne la diffamation, dans le contexte du droit international privé et notamment du règlement Rome II. Pour les contributions des intervenants, voir http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/JURI/home.html

(10)  DT\820547EN.doc et DT\836983EN.doc; voir notamment les publications du symposium en ligne de juillet 2010 sur Rome II et la diffamation: http://conflictoflaws.net/2010/rome-ii-and-defamation-online-symposium de Jan von Hein, professeur de droit civil, de droit international privé et de droit comparé à l'Université de Trêves, Allemagne (auquel la rapporteure est particulièrement redevable pour la proposition figurant dans le présent document), Trevor Hartley, professeur émérite de la London School of Economics, Andrew Dickinson, professeur associé de droit international privé au British Institute of International and Comparative Law et professeur invité de l'Université de Sydney, Olivera Boskovic, professeure de droit à l'Université d'Orléans, Bettina Heiderhoff, professeure de droit à l'Université de Hambourg, Nerea Magallón, ancienne professeure de droit à l'Université du Pays basque, actuellement professeure de droit international privé à Saint-Jacques-de-Compostelle, Louis Perreau-Saussine, professeur de droit à l'Université de Nancy, et Angela Mills Wade, directrice exécutive du European Publishers Council. Voir également Jan-Jaap Kuipers, Towards a European Approach in the Cross-Border Infringement of Personality Rights, vol. 12, German Law Journal 1681-1706 (2011), disponible à l'adressse: http://www.germanlawjournal.com/index.php?pageID=11&artID=1379. En ce qui concerne l'UE et les droits fondamentaux, voir Darcy S. Binder, The European Court of Justice and the Protection of Fundamental Rights in the European Community: New Developments and Future Possibilities in Expanding Fundamental Rights Review to Member State Action, Jean Monnet Working Paper No 4/95, à l'adresse: http://centers.law.nyu.edu/jeanmonnet/papers/95/9504ind.html

(11)  La réputation est actuellement considérée comme protégée par la CEDH en tant qu'élément de la vie privée (voir N. c. Suède, no 11366/85).

(12)  Point 31.


Jeudi 10 mai 2012
ANNEXE À LA RÉSOLUTION

RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

Le Parlement européen estime qu'il convient d'ajouter au règlement (CE) no 864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) le considérant 32 bis et l'article 5 bis suivants:

Considérant 32 bis

Le présent règlement n'empêche pas les États membres d'appliquer leurs dispositions constitutionnelles relatives à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans les médias. En particulier, l'application d'une disposition de la loi désignée par le présent règlement qui aurait pour conséquence de réduire considérablement le champ d'application desdites dispositions constitutionnelles, peut être considérée comme contraire à l'ordre public du for, compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'ordre juridique de l'État membre de la juridiction saisie.

Article 5 bis

Vie privée et droits de la personnalité

1.   La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à la vie privée ou aux droits de la personnalité, y compris la diffamation, est celle du pays où se produisent ou sont susceptibles de se produire le ou les éléments les plus significatifs de la perte ou du dommage.

2.   Toutefois, la loi applicable est la loi du pays dans lequel le défendeur a sa résidence habituelle si celui-ci ne pouvait pas avoir raisonnablement prévu les conséquences importantes de son acte dans le pays désigné par le paragraphe 1.

3.   Lorsque l'atteinte résulte d'une publication écrite ou d'une émission, le pays dans lequel le ou les éléments les plus significatifs du dommage surviennent ou sont susceptibles de survenir est réputé être le pays auquel la publication ou un service de radiodiffusion est principalement destiné ou, si cela n'est pas évident, le pays où le contrôle éditorial est exercé, la loi de ce pays étant applicable. Le pays auquel une publication ou émission est principalement destinée est déterminé notamment par la langue de publication ou de diffusion, ou le volume des ventes ou l'indice d'écoute dans un pays donné en proportion du total des ventes ou des indices d'écoute, ou une combinaison de ces facteurs.

4.   La loi applicable au droit de réponse ou aux mesures équivalentes et à toutes mesures préventives ou actions en cessation à l'encontre d'un éditeur ou d'un organisme de radiodiffusion concernant le contenu d'une publication ou émission et la violation de la vie privée ou des droits de la personnalité dans le cadre du traitement de données à caractère personnel est celle du pays où l'éditeur, l'organisme de radiodiffusion ou celui qui a traité les données a sa résidence habituelle.


10.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 261/21


Jeudi 10 mai 2012
Stratégie en matière de commerce et d'investissements pour le sud de la Méditerranée après les révolutions du Printemps arabe

P7_TA(2012)0201

Résolution du Parlement européen du 10 mai 2012 sur le commerce pour le changement: stratégie de l'Union européenne en matière de commerce et d'investissements pour le sud de la Méditerranée après les révolutions du Printemps arabe (2011/2113(INI))

2013/C 261 E/04

Le Parlement européen,

vu la déclaration de Barcelone du 28 novembre 1995, qui a établi un partenariat entre l'Union européenne et les pays du sud et de l'est de la Méditerranée, ainsi que le programme de travail adopté lors de cette conférence,

vu ses résolutions du 27 octobre 2005 sur le processus de Barcelone revisité (1) et du 25 novembre 2009 sur le partenariat économique et commercial euro-méditerranéen en vue de la 8e conférence Euromed des ministres du commerce (2),

vu la communication commune de la Commission européenne et de la haute représentante au Conseil européen, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 8 mars 2011, intitulée «Un partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée avec le sud de la Méditerranée» (COM(2011)0200),

vu la communication commune de la Commission européenne et de la haute représentante au Conseil européen, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 25 mai 2011 intitulée «Une stratégie nouvelle à l'égard d'un voisinage en mutation» (COM(2011)0303),

vu la communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 24 mai 2011, intitulée «Un dialogue pour les migrations, la mobilité et la sécurité avec les pays du sud de la Méditerranée» (COM(2011)0292),

vu la «feuille de route Euromed de commerce jusqu'en 2010 et au-delà», telle qu'adoptée par la 8e conférence des ministres du commerce de l'Union pour la Méditerranée en 2009,

vu les conclusions des conférences ministérielles euro-méditerranéennes et des conférences ministérielles sectorielles qui se sont tenues depuis le lancement du processus de Barcelone, notamment les conclusions des 9e et 10e conférences des ministres du commerce de l'Union pour la Méditerranée, du 11 novembre 2010,

vu les accords d'association euro-méditerranéens entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Tunisie (3), Israël (4), le Maroc (5), la Jordanie (6), l'Égypte (7), le Liban (8) et l'Algérie (9), d'autre part, et l'accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges commerciaux et à la coopération entre la Communauté européenne et l'OLP (agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne) (10),

vu la décision no 1/95 du conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 relative à la mise en place de la phase définitive de l'union douanière (96/142/CE) (11),

vu l'accord de libre-échange, dit accord d'Agadir, signé le 25 février 2004 par la Jordanie, l'Égypte, la Tunisie et le Maroc,

vu l'étude d'impact de durabilité de la zone de libre-échange euro-méditerranéenne (ZLE), préparée par l'Institut pour la politique et la gestion du développement de l'université de Manchester,

vu le document de stratégie régionale (2007-2013) et le programme indicatif régional (2007-2013) pour le partenariat euro-méditerranéen et les objectifs qu'ils comprennent (12) ainsi que la décision d'exécution de la Commission du 29 juillet 2011 relative à la seconde partie du programme d'action annuel 2011 en faveur de la région Méditerranée à financer sur la ligne 19 08 01 01 du budget général de l'Union européenne (13),

vu le travail de la Facilité euro-méditerranéenne d'investissement et de partenariat, et en particulier la conférence ministérielle qui s'est tenue à Bruxelles le 12 juillet 2011 et son rapport annuel 2010 publié le 8 août 2011,

vu la décision du 5 octobre 2011 du conseil des gouverneurs de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement de lever des fonds pour les pays du sud et de l'est de la Méditerranée,

vu le travail de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée,

vu le travail de l'Union pour la Méditerranée,

vu la décision du Conseil du 14 décembre 2011 d'adopter des directives de négociation d'accords de libre-échange approfondis et complets avec l'Égypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie,

vu ses résolutions du 6 avril 2011 sur la future politique européenne en matière d'investissements internationaux (14), du 7 avril 2011 sur la révision de la politique européenne de voisinage – dimension méridionale (15) et du 14 décembre 2011 sur la révision de la politique européenne de voisinage (16),

considérant toutes les résolutions adoptées par le Parlement dans le cadre du Printemps arabe sur les libertés de religion, de conviction et de conscience, valeurs fondamentales et universelles, essentielles au développement démocratique et économique;

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international et les avis de la commission des affaires étrangères et de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0104/2012),

A.

considérant que le printemps arabe constitue la plus grande transformation politique dans le voisinage de l'Europe depuis la chute du mur de Berlin et qu'il offre à l'UE l'occasion d'accorder ses intérêts en matière de politique étrangère et commerciale avec ses valeurs fondamentales: les droits de l'homme, la démocratie et une société libre; considérant, conformément à l'article 8 du traité sur l'Union européenne, que l'Union doit développer avec les pays de son voisinage des relations privilégiées, en vue d'établir un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l'Union et caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération, qui est l'unique clé de la stabilité permanente, de la sécurité et du développement et des progrès économiques en Europe;

B.

considérant que l'UE dispose d'une compétence exclusive en matière de politique commerciale et d'investissement, ce qui lui permet de fournir une réponse concrète aux soulèvements et de contribuer au progrès économique et social dans les pays du sud de la Méditerranée (PSM);

C.

considérant que le traité de Lisbonne définit le commerce international comme une des trois branches de l'action extérieure de l'UE et requiert une cohérence avec ses autres politiques: les affaires extérieures et le développement international; considérant que le commerce a toujours constitué un pilier solide de la politique de voisinage, ce que la Commission fait valoir dans ses communications «Une stratégie nouvelle pour un voisinage en mutation» et «Un partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée avec le sud de la Méditerranée»;

D.

considérant que les sociétés civiles des PSM estiment que l'UE devrait être plus proactive dans sa contribution aux transformations politiques et économiques;

E.

considérant que la reconstruction économique et politique après le Printemps arabe n'est pas contrôlée par les institutions régionales qui exercent un rôle semblable à celui du Conseil de l'Europe et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) en Europe centrale et orientale et en Asie centrale;

F.

considérant qu'il n'existe aucune institution financière euro-méditerranéenne spécifique, tandis que l'expérience acquise par la BERD durant la transition de l'Europe centrale et orientale ces dernières années devrait lui permettre de jouer un rôle actif dans les PSM; regrette toutefois que plusieurs États membres de l'UE n'aient toujours pas ratifié les amendements à l'accord portant création de la BERD, qui lui permettront d'être pleinement opérationnelle dans la région méditerranéenne;

G.

considérant que jusqu'ici, les économies des PSM étaient gérées par des dirigeants non démocratiques au bénéfice de quelques-uns, souvent au mépris des besoins des groupes les plus vulnérables; considérant que la chute de nombreux dictateurs offre à présent de nouvelles opportunités d'ouvrir les économies de la région et de mettre en place une véritable économie de marché;

H.

considérant que l'UE dispose déjà d'une union douanière avec la Turquie et d'accords de libre-échange (ALE) avec les PSM à l'exception de la Syrie, qui n'a pas signé le paquet final négocié, et de la Libye, avec laquelle les négociations ont été suspendues en février 2011 à la suite de l'éclatement de la guerre civile;

I.

considérant que l'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) n'est pas une condition préalable à l'entame de négociations commerciales, comme l'indiquent les dispositions commerciales des accords d'association avec le Liban et l'Algérie, l'accord intérimaire avec les territoires palestiniens, les négociations suspendues avec la Libye et l'accord non ratifié avec la Syrie;

J.

considérant que la zone de libre-échange euro-méditerranéenne, qui représente sans aucun doute le projet économique le plus ambitieux résultant de la déclaration de Barcelone, n'a pas pu être mis en place pour 2010 comme le prévoyaient les objectifs, en raison des conflits dans la région et du manque d'engagement intrarégional (Sud-Sud);

K.

considérant que la crise économique de 2008 a touché directement les principaux vecteurs économiques des PSM, et considérant que les troubles sociaux et politiques en Tunisie, en Égypte, en Syrie et en Libye lors du printemps arabe se sont ajoutés à la récession économique dans ces pays; considérant que tous les PSM n'ont pas vécu le Printemps arabe de la même manière étant donné que les anciens régimes sont toujours au pouvoir dans certains pays tandis que d'autres subissent une période de troubles sociaux qui affaiblit encore davantage leur économie;

L.

considérant que le Printemps arabe a fait la lumière sur les faiblesses commerciales et fiscales structurelles et systémiques de la région, en particulier une susceptibilité aux flambées des prix sur les marchés des produits de base, et considérant que toute nouvelle stratégie commerciale pour la Méditerranée doit tenir compte de ces faiblesses, encourager la sécurité alimentaires et mettre un terme à la spéculation financière sur les produits alimentaires de base pour espérer répondre aux aspirations des citoyens;

M.

considérant que le chômage chronique, chez les jeunes en particulier, et l'absence de diversification commerciale restent des préoccupations majeures; considérant que le chômage structurel à long terme et le travail informel, dont le travail des enfants, restent élevés dans la plupart des PSM et se sont encore aggravés dans les pays qui ont connu des troubles sociaux graves au cours du printemps arabe; considérant que l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) estime que la région a besoin de créer environ 25 millions de nouveaux emplois au cours des dix prochaines années pour maintenir le niveau actuel d'emploi;

N.

considérant que les adolescents (de 10 à 19 ans) représentent 20 % de la population et que le taux d'emploi des 15-24 ans est d'environ 25 à 30 % alors que la participation des femmes sur le marché du travail reste très faible; considérant que le chômage est particulièrement élevé parmi les diplômés universitaires, conduisant à une fuite des cerveaux et à un gaspillage des ressources humaines;

O.

considérant qu'il est du plus haut intérêt pour l'Union européenne de se montrer ambitieuse sur le plan de la coopération économique et d'adopter une stratégie mutuellement bénéfique, responsable et souple, fondée sur le soutien aux transitions démocratiques et à la défense des droits de l'homme;

Considérations d'ordre général

1.

estime que le printemps arabe est un événement historique sans précédent, déclenché par les aspirations de liberté, de droits démocratiques et d'amélioration des conditions de vie des peuples; exprime sa profonde tristesse pour les pertes humaines durant la lutte pour renverser des dictatures corrompues;

2.

est conscient qu'à la suite de ces sacrifices, les sociétés des PSM ont une forte attente d'aide accrue et plus équitable de l'UE en matière de réformes démocratiques et de véritable développement économique au bénéfice de tous;

3.

constate que les avancées dues aux révolutions du printemps arabe ne sont pas encore pleinement consolidées et que l'UE doit mettre rapidement en œuvre son programme sur le commerce pour le changement, sachant qu'outre les avantages économiques immédiats, le commerce constitue un moyen efficace de consolider la démocratie et de promouvoir la stabilité, car il aide à prévenir la corruption, facilite un partage plus équitable des richesses et donne à la population générale les moyens de se prendre en charge; encourage les pouvoirs de transition à assurer, dans la paix, un passage à une véritable démocratie; exhorte les autorités nationales à respecter le droit de leurs peuples de manifester pacifiquement et à s'abstenir de toute répression violente;

4.

salue à cet égard la création du groupe de travail UE-Tunisie, premier du genre à être mis en place en collaboration avec un pays du sud de la Méditerranée afin d'assurer une meilleure coordination de l'aide européenne et internationale à la transition du pays; se félicite que le Parlement ait participé à la première réunion; demande à la VP/HR et à la Commission de continuer à associer le Parlement à cette initiative et à celles qui suivront; salue la création, au sein du Parlement européen, d'un groupe de suivi sur la Méditerranée du Sud afin de contrôler l'action menée par l'Union européenne face aux crises dans les pays méditerranéens;

5.

salue les élections régulières et transparentes organisées récemment en Tunisie, qui, accompagnées de réformes économiques, juridiques et sociales, constituent un bon exemple pour les autres pays de la région; souligne l'importance d'élections libres et régulières pour permettre d'assurer l'unité de ces pays en instaurant des institutions démocratiques et pluralistes et mettre ainsi en place les conditions propices à une plus grande stabilité et à la modernisation des structures socioéconomiques, ces éléments étant eux-mêmes un préalable indispensable pour attirer les investissements internationaux et produire une croissance durable; souligne la nécessité de mener, parallèlement aux changements démocratiques, des réformes sur les plans économique, juridique et social afin d'ouvrir et de moderniser les structures socioéconomiques de ces pays;

6.

juge odieuse la dette publique extérieure des pays d'Afrique du Nord et du Proche-Orient sachant qu'elle a été accumulée par les régimes dictatoriaux, par le biais principalement de l'enrichissement personnel des élites politiques et économiques et de l'achat d'armes, utilisées souvent contre leurs propres populations; demande dès lors un réexamen de la dette, et notamment de celle liée aux dépenses d'armement;

7.

déplore le rôle joué par les entreprises européennes dans l'exportation d'armes et de biens à double usage vers des régimes répressifs, et dans la participation à des ruptures technologiques orchestrées par les dictatures; appelle la Commission à élaborer des lignes directrices afin d'amener les entreprises européennes à agir en cohérence avec les principes fondamentaux de l'Union dans de telles situations;

8.

souligne que la politique en matière de commerce et d'investissement est une compétence exclusive de l'UE et devrait fournir des instruments innovants et concrets pour réaliser ses objectifs de politique étrangère que sont la démocratie, la prospérité, la stabilité et la paix dans la région;

9.

reconnaît que l'UE doit édicter une politique coordonnée à l'égard des PSM, mais met en garde contre une approche uniforme vis-à-vis du printemps arabe, car bien que les PSM présentent de nombreuses similitudes, ils ont subi des formes de répression différentes, connaissent des niveaux de développement économique différents et sont confrontés à des défis sociaux et démographiques différents;

10.

souligne que l'un des principaux rôles du Parlement européen consiste à renforcer le dialogue politique, la compréhension mutuelle et la confiance entre l'Europe et les pays tiers, dont les PSM, où le Parlement devrait se concentrer sur la diffusion et la promotion des réformes démocratiques, des libertés pleines et entières et de l'état de droit; souligne que ces tâches importantes, fondées sur des relations directes, pourraient également permettre d'évaluer le respect des critères à venir (en fonction des événements et des progrès accomplis) et d'apporter les ajustements nécessaires aux accords d'association, notamment dans les domaines du commerce, des investissements ou des finances;

11.

est conscient du fait que ces dix dernières années, l'UE a encouragé une approche plus approfondie et complète vis-à-vis des accords de libre-échange avec les dirigeants de la plupart des PSM, en dépit du manque visible de légitimité démocratique des partenaires de négociation; souligne qu'il importe de se préoccuper immédiatement de la stabilisation des processus démocratiques dans la mise en place de nouvelles institutions sociales et politiques, qui pourraient ensuite devenir des partenaires légitimes et informés dans les négociations d'accords commerciaux;

12.

souligne que l'UE est le plus grand marché de consommateurs au monde, auquel l'accès devrait être accordé uniquement si les pays partenaires s'engagent sérieusement dans l'ouverture bilatérale des marchés, si les bénéfices des réformes économiques atteignent l'ensemble de la population du pays partenaire, dont les groupes les plus vulnérables, et si les engagements politiques, sociaux et environnementaux appropriés sont pris et respectés;

13.

indique que de nombreux PSM présentent un énorme potentiel économique, certains d'entre eux jouissant de grandes quantités d'atouts et de ressources naturelles, dont une bonne gestion peut offrir des possibilités de croissance économique et de développement des deux côtés de la Méditerranée; estime de ce fait qu'il convient d'établir les mesures et mécanismes nécessaires pour garantir des normes sociales, environnementales et phytosanitaires équivalentes;

14.

salue l'approche ascendante sur mesure envisagée par la Commission, fondée sur une accentuation de la conditionnalité et de la différenciation dans le contexte de la récente révision de la PEV, et le principe «plus pour plus», qui garantit une aide plus ciblée à chacun des pays voisins de l'UE et veille à ce que le financement corresponde à l'ambition politique; estime que les avancées en matière de réformes démocratiques et de libertés individuelles devraient trouver leur pendant dans un processus similaire dans la sphère économique et commerciale, avec des libertés en matière d'établissement d'entreprises et d'exercice des activités afin de démanteler les oligarchies traditionnellement dominantes dans les PSM;

Accords de libre-échange approfondis et complets (ALEAC) et autres instruments

15.

note que l'UE dispose déjà d'accords commerciaux préférentiels forts avec de nombreux PSM dans le cadre des accords d'association; souligne toutefois qu'aucun de ces processus n'est arrivé à son terme et est convaincu qu'il y a toujours un grand potentiel pour approfondir les relations économiques, en particulier dans le domaine législatif, avec l'objectif à long terme de l'intégration sur le marché intérieur de l'UE;

16.

salue dès lors la décision du Conseil d'autoriser l'ouverture des négociations d'ALEAC avec l'Égypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie dès que les processus préparatoires seront achevés; estime que les exercices subséquents de détermination de la portée devraient se baser sur les expériences des phases préparatoires menées par les partenaires orientaux tout en reconnaissant la grande importance politique d'éviter des retards inutiles pour les partenaires qui sont déjà prêts à entamer les négociations; estime indispensable que toutes les forces sociales, et plus particulièrement les ONG et les organisations syndicales, soient impliquées et consultées dès le lancement de négociations commerciales;

17.

s'inquiète du fait que le service européen pour l'action extérieure (SEAE) n'ait pas encore rendu public les détails des critères «plus pour plus» qui détermineront, avec l'exercice de détermination de la portée commerciale, si un pays est éligible et prêt pour un ALEAC; demande dès lors au SEAE d'établir ces critères de manière à ce que le processus soit transparent et à ce que les pays partenaires sachent à l'avance quand ils doivent faire des ajustements; insiste sur le fait que le respect des institutions démocratiques et des droits fondamentaux, notamment la liberté d'expression, la liberté d'association et la protection des minorités religieuses, le respect des lois internationales sur le travail, des conventions de l'OIT et de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant (CNUDE) et les initiatives visant à encourager l'abolition de la peine capitale, doivent être au cœur de ce processus et estime qu'ils doivent être liés aux améliorations ou détériorations significatives dans les pays partenaires au cours de la phase préparatoire et des négociations en elles-mêmes; insiste sur le fait que l'exercice de détermination de la portée devrait définir un niveau approprié d'ouverture économique et un indice de la manière dont tous les niveaux de la société bénéficient du commerce et de l'investissement direct étranger (IDE);

18.

rappelle que les ALE ne constituent pas une fin en soi mais qu'ils doivent servir les intérêts de chaque pays impliqué; maintient que les dispositions commerciales devraient être soutenues par des clauses de droits de l'homme renforcées, avec des dispositions de contrôle et d'exécution améliorées, et un chapitre ambitieux sur le développement durable qui donne un rôle central à la société civile, comprenant des dispositions relatives à la responsabilité sociale des entreprises (RSE) qui renforceront l'appropriation commune du processus;

19.

salue l'accent sur les obstacles transfrontaliers au commerce et l'alignement sur l'acquis de l'UE, mais note qu'il y a toujours de la place pour de nouvelles négociations sur des réductions des droits tarifaires avec certains pays; souligne que, pour que les ALEAC aient une réelle valeur pour les PSM, l'UE doit être prête à fournir des efforts supplémentaires dans des domaines sensibles comme l'agriculture et les services Mode IV; note, à cet égard, que l'UE présente en réalité un excédent commercial total significatif avec ces pays;

20.

demande à la Commission de soutenir et de promouvoir spécifiquement les initiatives en faveur du commerce équitable et de l'agriculture biologique, pour soutenir notamment les petits exploitants, les producteurs et les coopératives, de manière à intégrer des pratiques agricoles durables et le développement rural tout en développant la chaîne d'approvisionnement pour assurer les consommateurs européens de la qualité des produits, de leur traçabilité et des garanties sociales et environnementales;

21.

souligne l'importance de l'agriculture, qui occupe plus d'un tiers de la population active dans les pays de la rive sud, et du développement rural pour le processus de stabilisation, dans la mesure où ils contribuent, notamment dans un contexte de volatilité accrue des marchés mondiaux, aux progrès sur la voie de la sécurité alimentaire, à une formation et une répartition plus équitables du revenu, à la création d'emplois ainsi qu'à l'intégration des femmes et des petits agriculteurs dans l'économie;

22.

se félicite dès lors de l'intention de la Commission de soutenir le développement rural grâce au «programme européen de voisinage pour le développement agricole et rural», qui intègrerait le soutien aux investissements et développerait les capacités administratives en se fondant sur les meilleures pratiques de l'Union pour développer les régions rurales, afin de faciliter la modernisation de la production agricole, conformément aux normes européennes en matière de qualité et de sécurité alimentaire;

23.

se félicite également de l'engagement formulé par la Commission dans sa communication conjointe du 25 mai 2011 (COM(2011)0303) en vue de financer des programmes pilotes en faveur du développement agricole, rural et régional, en s'appuyant sur l'expérience approfondie de l'Union dans ces domaines et en faisant le meilleur usage possible d'une coopération étroite avec la FAO, la Banque mondiale et, éventuellement, la BEI;

24.

demande à l'Union d'appuyer à la fois l'essor d'une production agricole saine et le développement rural dans cette région, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, plaie persistante dans les campagnes, et afin de consolider le processus de stabilisation; souligne dans ce contexte l'importance que revêtent l'amélioration des institutions et des infrastructures (en ce qui concerne par exemple l'irrigation, la manutention, le stockage, le conditionnement, le transport, les systèmes de commercialisation et l'accès aux services), parallèlement aux progrès techniques, et les programmes d'éducation et de formation, en particulier en faveur des femmes, sans oublier le niveau d'organisation insuffisant des producteurs et la faiblesse de la société civile, sachant que ces facteurs sont autant de freins au développement d'un système agro-alimentaire efficace; met l'accent sur la contribution apportée par les services de vulgarisation à la diffusion des connaissances; souligne que les préoccupations relatives à l'environnement et aux changements climatiques dans le monde devraient inciter à promouvoir une utilisation durable des ressources naturelles et de l'énergie ainsi que des modes de production compatibles avec celle-ci; souligne que la diversification de la production destinée à accroître la résistance en période de fluctuations du marché et de crises environnementales doit être encouragée face à l'augmentation de la demande mondiale en denrées alimentaires;

25.

demande, en outre, qu'afin d'éviter tout dumping social et environnemental entre les pays concernés et avec l'UE, les mesures proposées par la Commission permettent de renforcer la mise en place d'actions innovantes de promotion des savoir-faire locaux, de formation à l'organisation des producteurs et de développement des marchés locaux et régionaux dans le cadre d'échanges de bonnes pratiques entre pays et avec l'UE, sur le modèle des mesures pratiquées précédemment au titre des procédures de préadhésion et des relations avec les pays du voisinage de l'Union;

26.

appelle l'attention sur l'intérêt qu'une intégration renforcée des pays d'Afrique du Nord et des pays subsahariens pourrait présenter à cet égard et met l'accent sur la nécessité d'agir au niveau international pour éviter l'adoption de mesures unilatérales telles que celles qui sont souvent prises pour faire face à des crises alimentaires ou à des phénomènes météorologiques extrêmes;

27.

souligne que l'IDE est particulièrement important pour le développement économique des PSM, étant donné que les niveaux d'investissement sont soit insuffisants, soit excessivement ciblés sur les industries d'extraction des matières premières; demande à la Commission de garantir que les ALEAC et les efforts d'investissement dans la région seront coordonnés pour promouvoir la diversification économique;

28.

note toutefois que les tentatives précédentes de négocier des accords sectoriels au titre des accords d'association ne se sont pas révélées fructueuses; demande à la Commission d'encourager les PSM à négocier sur les investissements et les autres «questions de Singapour», comme les services dans le contexte des ALEAC; estime que la Commission devrait procéder à une mise en œuvre asymétrique, le cas échéant, et être flexible sur les secteurs sensibles des pays concernés;

29.

souligne l'importance de compléter l'ouverture commerciale par une aide technique importante aux pays partenaires et à leurs entreprises de manière à ce qu'ils puissent maximiser les chances qui leur sont offertes; reconnaît que l'UE fournit déjà une certaine assistance, mais estime que ces programmes devraient être plus ciblés sur les PME, notamment au moyen d'une expansion du programme Aide pour le commerce;

30.

demande à la Commission d'utiliser des ALEAC pour s'adapter aux normes dans le domaine législatif, notamment en ce qui concerne les normes et réglementations techniques, les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), les règles de transparence pour les marchés publics, la politique de protection des consommateurs, les règles de protection de la propriété intellectuelle, la facilitation des échanges/douanes et la suppression des obstacles non tarifaires (ONT); souligne que cette coopération n'est pas traitée de manière satisfaisante dans les accords d'association et que le niveau d'implication de l'UE doit être intensifié;

31.

salue, à cet égard, les ressources supplémentaires réservées à la coopération technique et insiste sur le fait qu'elles devraient être débloquées dès que possible pour la direction générale du développement et de la coopération (DG DEVCO) de la Commission et décentralisées aux délégations de l'UE sur place;

32.

reconnaît que les ALEAC devraient être le principal objectif, mais est conscient qu'entre-temps, la Commission poursuit les négociations sectorielles dans le cadre des accords d'association actuels, notamment les accords sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (AECA), les accords en matière d'agriculture et de pêche, les accords relatifs aux services et aux investissements et les accords de règlement des différends; invite la Commission à envisager également d'actualiser les accords sectoriels existants avec des pays où les offres peuvent être améliorées et où un ALEAC n'est pas possible immédiatement; demande à la Commission de mieux tenir compte du moment et de la manière dont ces processus seront finalement fusionnés avec les futurs ALEAC, et de garantir que le fait de ne plus être membre du système de préférences généralisées (SPG) en 2014 n'influencera pas négativement l'accès des PSM au marché de l'UE dans toutes les lignes de produits;

33.

exige que la Commission prépare également une stratégie pour les partenaires «plus pour plus» avec lesquels aucun accord préalable n'existe ou qui ne sont pas les destinataires immédiats des ALEAC, en particulier ceux, comme la Libye et le Liban, qui ne sont pas encore membres de l'OMC; souligne que, si l'assistance technique visant à aider ces pays à progresser sur la voie de l'adhésion à l'OMC devait se poursuivre sérieusement, cela n'est pas suffisant et devrait être complété, le cas échéant, par des accords compatibles avec les règles de l'OMC qui apporteront des bénéfices à plus court terme;

Faire des petites et moyennes entreprises (PME) un outil de démocratisation économique

34.

est convaincu qu'une stratégie commerciale fructueuse pour la région devrait renforcer le rôle des PME, qui fournissent pas moins de 30 % des emplois dans certains pays; reconnaît l'importance des micro-entreprises, qui représentent 98,1 % des PME en Égypte, 97,8 % au Maroc et 89,1 % en Jordanie, mais seulement 9,2 % en Tunisie;

35.

est préoccupé par le nombre élevé de PME non enregistrées actives sur le «marché noir» et par le fait que le taux d'emploi informel (à l'exclusion de l'agriculture) dans certains PSM atteigne 70 %; est convaincu que, si la région veut connaître une croissance économique importante, la stratégie commerciale de l'UE devrait encourager les activités non enregistrées pour légitimer leur statut; prie instamment la Commission de soutenir des programmes administratifs de renforcement des capacités, principalement au niveau de l'enregistrement des sociétés, de l'emploi et des affaires sociales, en accordant une attention particulière au renforcement des capacités dans les services juridiques, clé d'une meilleure préparation au lancement des réformes nécessaires;

36.

regrette que les PME et les coopératives aient un accès très limité à l'investissement et insiste sur la nécessité de fournir un accès adéquat au financement par la fourniture fiable, accessible et conviviale de microcrédits et de programmes de contre-garantie de la Banque européenne d'investissement (BEI); estime que ces programmes permettront à leurs bénéficiaires d'innover et de restructurer de manière à pouvoir exploiter le potentiel du marché intérieur de l'UE;

37.

souligne qu'il importe d'encourager l'esprit d'entreprise en adoptant les mesures nécessaires pour créer un environnement propice et pour y associer la société; souhaiterait en particulier que le programme Invest in Med, dont la mission spécifique est de favoriser la coopération entre les PME et les organisations qui les représentent dans les États membres de l'Union et les pays du sud de la Méditerranée, entre dans une deuxième phase;

38.

reconnaît le rôle de la BEI, par l'intermédiaire de la facilité euro-méditerranéenne d'investissement et de partenariat (FEMIP), dans l'aide au sud de la Méditerranée; salue la décision de relever le plafond de ses activités dans la région d'un milliard d'euros, ce qui le portera à 6 milliards d'euros au cours des trois prochaines années; réaffirme que la BEI devrait cibler spécifiquement ses projets d'investissement sur les PME et le développement des projets infrastructurels, spécifiquement dans le domaine de l'énergie, compte tenu du potentiel de cette région et de l'aide que peut lui apporter l'UE pour les développer et les exploiter; insiste sur le fait que la BEI doit renforcer ses capacités administratives en vue de contrôler les banques partenaires intermédiaires qui distribuent les «prêts globaux» selon les critères des objectifs de l'action extérieure de l'UE, afin de rendre ses opérations pleinement transparentes vis-à-vis du public;

39.

salue l'implication récente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) dans la région méditerranéenne et les fonds supplémentaires engagés par l'UE et plusieurs États membres pour les activités de la Banque; prie le Conseil européen et le Parlement européen de ratifier rapidement les amendements apportés à l'accord portant création de la BERD en vue de permettre à cette dernière d'être pleinement opérationnelle dans la région méditerranéenne; estime que le montant total du financement disponible pour les investissements de la BERD dans la région devrait être accru et que les PME devraient être les principales bénéficiaires de ces investissements; encourage les PSM à faire preuve d'engagement en appliquant les principes de la démocratie, du pluralisme et de l'économie de marché, de manière à accéder aux investissements en vertu du statut de la Banque;

40.

est convaincu que la circulation aisée des gestionnaires d'entreprises par delà les frontières est essentielle pour le bon fonctionnement d'une zone de libre-échange; est fermement d'avis que l'UE devrait renforcer la cohérence entre sa politique d'immigration et sa politique commerciale;

41.

note que l'assouplissement des conditions d'octroi des visas reste problématique pour de nombreux représentants d'entreprises des PSM qui doivent se rendre dans l'UE pour des réunions, des formations ou d'autres raisons professionnelles; à cet égard, salue la récente communication intitulée «Un dialogue pour les migrations, la mobilité et la sécurité avec les pays du sud de la Méditerranée», dans laquelle la Commission envisage des accords d'assouplissement des conditions d'octroi des visas pour soutenir la mobilité, notamment des hommes d'affaires; estime que les procédures d'«intégrité» et de «fiabilité» pour les visas devraient être assouplies et demande à la Commission de négocier ces accords en coordination avec les négociations commerciales afin de garantir que leur mise en œuvre n'est pas trop bureaucratique pour les PME;

Renforcement du processus d'Agadir

42.

regrette que l'accord de libre-échange euro-méditerranéen n'ait pas été conclu en 2010 et espère que tous les partenaires utiliseront l'élan donné par le printemps arabe pour progresser dans les réformes nécessaires à la création d'un espace de libre-échange à part entière et opérationnel sans fausser la concurrence vis-à-vis des producteurs européens;

43.

propose, dans le cadre de l'ouverture d'une politique de libre-échange, la mise en place régulière d'études d'impact pour un suivi actif et continu des retombées de cette politique sur les pays méditerranéens du sud de l'Europe avec pour objectif final de produire des effets positifs sur les citoyens et sur les systèmes économiques et productifs des différents pays;

44.

souligne que, s'il convient de saluer les stratégies commerciales nationales, ces accords ne peuvent se faire au détriment de l'intégration régionale; regrette que le commerce Sud-Sud reste très limité et note, à cet égard, qu'en 2009, seuls 6 % des importations des PSM provenaient d'autres PSM, contre 40 % provenant de l'UE; encourage les nouveaux gouvernements démocratiquement élus à être plus ouverts que leurs prédécesseurs en matière de commerce avec leurs pays voisins;

45.

reconnaît le groupe d'Agadir comme le seul exemple d'effort concerté en matière de commerce Sud-Sud et encourage les signataires à élargir la portée et de leur relation commerciale et à en augmenter le nombre de participants; demande à la Commission de poursuivre son soutien à ce groupe, en tant que pierre angulaire sur laquelle bâtir la future stratégie commerciale de l'UE;

46.

demande en outre à la Commission d'inclure une certaine souplesse dans le cadre des ALEAC, ce qui permettraient, en fin de compte, de fusionner les accords individuels et l'accord d'Agadir, de manière à constituer une zone unique de libre-échange euro-méditerranéenne;

47.

note avec satisfaction le déploiement imminent du mécanisme de facilitation des échanges et des investissements, qui servira de base de données permettant aux opérateurs économiques d'obtenir des informations à jour sur les conditions du commerce et des investissements dans la région; insiste pour que ce mécanisme soit activement promu auprès des entreprises des PSM et pour qu'il devienne un facilitateur fonctionnel pour les entreprises intrarégionales et ne soit dès lors pas uniquement un outil d'information;

48.

salue la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles pan-euro-méditerranéennes, qui devrait inclure le respect total de l'accord technique UE-Israël sur les produits provenant des colonies; demande à la Commission d'accélérer l'établissement de nouvelles règles d'origine dans le cadre de la convention pan-Euromed d'ici à la fin 2013, au plus tard, lorsque les PSM perdront les préférences SPG et les règles d'origine favorables au titre de ce système;

Facilitation de l'acquisition des connaissances et des contacts directs

49.

encourage les États membres à jouer un rôle plus ambitieux dans la stratégie de l'UE à l'égard du voisinage méridional en prévoyant des programmes majeurs de bourses pour les étudiants des PSM des deux sexes et de tous milieux socioéconomiques et ethniques, en particulier dans les domaines de l'économie, des affaires, des TI, des communications et des échanges commerciaux; invite la Commission et la vice-présidente/haute représentante à proposer immédiatement la mise sur pied de programmes Erasmus et Da Vinci Euromed; note que d'autres acteurs de la région, comme les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), ont été plus efficaces pour fournir une aide aux PSM; estime que ces échanges peuvent établir des liens durables avec les futurs partenaires commerciaux dans les PSM;

50.

rappelle le rôle joué par les artistes, les acteurs culturels et les blogueurs, qui ont permis à certaines sociétés civiles du monde arabe de se libérer du joug dictatorial et d'ouvrir la voie à la démocratie; appelle l'UE à veiller à ce que sa politique commerciale intègre une dimension «coopération culturelle», y compris des initiatives conjointes dans le domaine des arts, de l'éducation, des médias, de l'internet et d'autres secteurs cruciaux, en vue de promouvoir les droits de l'homme et la démocratie;

51.

appelle à la création imminente de chambres de commerce de l'UE avec les pays partenaires, servant de vecteurs de promotion d'activités commerciales communes et d'échanges mutuels entre les partenaires économiques, dont des séminaires et des foires commerciales; regrette qu'il n'existe pas de chambres de commerce de l'UE bilatérales dans la région, autres que la chambre de commerce UE-Israël;

Renforcement de l'impact de l'action de l'UE

52.

affirme que les initiatives commerciales de la Commission doivent être soutenues par une présence accrue de fonctionnaires de l'UE chargés du commerce sur place; déplore que la délégation de l'UE ne dispose que d'un fonctionnaire chargé du commerce en Tunisie et ne soit pas du tout présente en Jordanie, malgré les exercices de détermination de la portée des ALEAC dans ces pays;

53.

estime en outre qu'il est essentiel pour l'UE de pleinement coordonner ses activités de soutien au commerce, aux investissements et au financement dans la région pour en maximiser l'impact positif; s'inquiète du fait que le nombre important d'acteurs à la fois au niveau intérieur, au sein de l'Union et dans les pays partenaires eux-mêmes ainsi que d'autres acteurs extérieurs puisse également provoquer un gaspillage des efforts essentiels ou des «doublons» en raison d'un manque de coordination;

54.

souligne la nécessité d'une coopération plus étroite entre les instruments de financement de la politique européenne de voisinage (PEV), comme la facilité d'investissement pour le voisinage, et les différentes institutions financières de l'UE, régionales et internationales dans la région, la BEI, la BERD et la Banque mondiale, de manière à garantir un maximum d'efficacité et de cohérence; demande à la Commission de montrer la voie dans la coordination de ces efforts;

*

* *

55.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la BEI, à la BERD, aux chefs d'État et de gouvernement et aux parlements des États membres et des pays du sud de la Méditerranée ainsi qu'à l'Union pour la Méditerranée.


(1)  JO C 272 E du 9.11.2006, p. 570.

(2)  JO C 285 E du 21.10.2010, p. 35.

(3)  JO L 97 du 30.3.1998, p. 2.

(4)  JO L 147 du 21.6.2000, p. 3.

(5)  JO L 70 du 18.3.2000, p. 2.

(6)  JO L 129 du 15.5.2002, p. 3.

(7)  JO L 304 du 30.9.2004, p. 39.

(8)  JO L 143 du 30.5.2006, p. 2.

(9)  JO L 265 du 10.10.2005, p. 2.

(10)  JO L 187 du 16.7.1997, p. 3.

(11)  JO L 35 du 13.2.1996, p. 1.

(12)  C(2007)0672.

(13)  C(2011)5381.

(14)  Textes adoptés de cette date P7_TA(2011)0141.

(15)  Textes adoptés de cette date P7_TA(2011)0154.

(16)  Textes adoptés de cette date P7_TA(2011)0576.


10.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 261/31


Jeudi 10 mai 2012
Brevetage des procédés essentiellement biologiques

P7_TA(2012)0202

Résolution du Parlement européen du 10 mai 2012 sur le brevetage des procédés essentiellement biologiques (2012/2623(RSP))

2013/C 261 E/05

Le Parlement européen,

vu la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (1) (ci-après dénommée «directive 98/44/CE») et notamment son article 4 qui dispose que les variétés végétales et les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention de végétaux ou d'animaux ne sont pas brevetables,

vu l'article 2, paragraphe 2, et le considérant 33 de la directive 98/44/CE qui disposent qu'un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux est essentiellement biologique s'il consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection,

vu l'importance de la bonne mise en œuvre de l'article 11 de la directive 98/44/CE qui garantit le privilège de l'agriculteur,

vu la convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973 (ci-après dénommée la «convention sur le brevet européen») et son article 53, point b),

vu la décision du conseil d'administration de l'Office européen des brevets du 16 juin 1999 concernant la transposition de la directive 98/44/CE dans le règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen (2),

vu la décision G2/06 de l'OEB et l'arrêt C-34/10 rendu par la Cour de justice européenne qui établissent que, lorsqu'il s'agit d'interpréter les interdictions prévues par le droit des brevets, il convient de tenir compte de l'enseignement technique de la demande dans son ensemble et non pas uniquement du libellé des revendications,

vu les décisions G2/07 (sur le brocoli) et G1/08 (sur les tomates) de la Grande chambre de recours de l'OEB qui, dans le principe, excluent les procédés d'obtention de la brevetabilité,

vu les brevets accordés par l'OEB pour la production de plantes issues de procédés classiques d'obtention, tels que ceux sur le brocoli (EP 1 069 819), sur les tomates (EP 1 211 926) et sur les melons (EP 1 962 578),

vu les brevets délivrés par l'OEB pour l'obtention d'animaux par des procédés classiques, tels que ceux relatifs à la sélection du sexe et au matériel de reproduction utilisé dans la reproduction classique (EP 1 263 521 et EP 1 257 168), à la sélection des vaches laitières (EP 1 330 552) ainsi qu'à la production de bétail (EP 1 506 316),

vu le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, auquel l'Union européenne a adhéré en vertu la décision 2004/869/CE du Conseil (3),

vu la convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève les 10 novembre 1972, 23 octobre 1978 et 19 mars 1991 (ci-après dénommée «convention UPOV»),

vu le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (4) (ci-après dénommé «règlement (CE) no 2100/94»),

vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que les droits de propriété intellectuelle sont essentiels pour favoriser la création de nouvelles variétés végétales et les innovations liées aux végétaux et qu'ils constituent une condition préalable nécessaire à la stimulation de la croissance et de l'innovation ainsi qu'au soutien des entreprises européennes, notamment des petites et moyennes entreprises (PME), pour les aider à faire face à la crise économique et à la concurrence mondiale;

B.

considérant que, notamment dans le secteur de l'obtention, lorsque les brevets apportent une protection trop large, celle-ci est susceptible de faire obstacle à l'innovation et au progrès et de porter préjudice aux petits et moyens obtenteurs en leur bloquant l'accès aux ressources génétiques animales et végétales;

C.

considérant que l'obtention de végétaux est essentielle à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire et, dans une certaine mesure, de l'approvisionnement énergétique;

D.

considérant que les procédés classiques d'obtention revêtent une importance cruciale pour l'obtention moderne de végétaux et d'animaux;

E.

considérant que le régime international de protection des obtentions végétales fondé sur la convention UPOV et le régime de l'Union fondé sur le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil posent comment principe fondamental le fait que le titulaire d'une obtention végétale ne peut empêcher d'autres personnes d'utiliser la plante protégée, ce qui promeut l'utilisation des variétés protégées dans le cadre d'autres activités d'obtention;

F.

considérant qu'il importe que la législation en matière de brevets établisse un privilège similaire dans l'ensemble de l'Union;

G.

considérant que l'article 4 de la directive 98/44/CE et l'article 53, point b), de la convention sur le brevet européen disposent que les variétés végétales et les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention de végétaux ou d'animaux ne sont pas brevetables;

H.

considérant que les brevets portant sur des produits dérivés de l'obtention classique ou sur le matériel génétique nécessaire à l'obtention classique sont susceptibles de porter atteinte à l'exclusion établie à l'article 4 de la directive 98/44/CE et à l'article 53, point b), de la convention sur le brevet européen;

I.

considérant que des brevets peuvent être délivrés dans le secteur du génie génétique, mais qu'il importe de maintenir l'interdiction de délivrer des brevets sur les variétés végétales et les races animales;

J.

considérant que, dans le secteur de la biotechnologie, il convient de tenir compte non seulement du libellé des revendications, mais aussi de l'enseignement technique de l'invention lorsqu'il s'agit de statuer sur la brevetabilité, et que ce principe de l'approche prenant en compte l'ensemble du contenu a été appliqué par l'OEB et la Cour de justice de l'Union européenne dans certaines de leurs décisions récentes (5);

K.

considérant que, conformément à l'article 16, point c), de la directive 98/44/CE, il est imposé à la Commission de présenter tous les ans «un rapport sur l'évolution et les implications du droit des brevets dans le domaine de la biotechnologie et du génie génétique»;

L.

considérant que la Commission n'a pas publié de rapports de ce type depuis 2005;

M.

considérant que, dans sa résolution du 26 octobre 2005 sur la brevetabilité des inventions biotechnologiques (6), le Parlement a demandé que, dans son prochain rapport, la Commission examine avec soin la bonne application de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 98/44/CE;

N.

considérant que ces rapports élaborés par la Commission auraient pour finalité de tenir le public pleinement informé et considérant que l'Union doit tenir un rôle de premier plan dans la promotion du débat public;

1.

reconnaît le rôle crucial joué par l'OEB dans le soutien de l'innovation, de la compétitivité et de la croissance économique en Europe;

2.

reconnaît que les brevets favorisent la diffusion d'informations techniques précieuses et qu'ils constituent un outil important pour le transfert des technologies;

3.

se félicite des décisions de la Grande chambre de recours de l'OEB dans les affaires dites du brocoli (G2/07) et des tomates (G1/08) qui l'ont amenée à statuer sur la bonne interprétation du terme «procédés essentiellement biologiques pour l'obtention de végétaux (ou d'animaux)» utilisé dans la directive 98/44/CE et la convention sur le brevet européen et à exclure ces procédés de la brevetabilité;

4.

invite l'OEB à exclure également de la brevetabilité les produits dérivés de l'obtention classique et toutes les techniques classiques d'obtention, y compris la reproduction faisant appel à des marqueurs et à des procédés de reproduction avancés (reproduction SMART ou de précision) et le matériel génétique utilisé pour l'obtention classique;

5.

invite la Commission à examiner, dans son prochain rapport, les décisions relatives aux affaires dites du brocoli et des tomates arrêtées par la Grande chambre de recours de l'OEB;

6.

se félicite de la récente décision rendue par l'OEB dans l'affaire WARF et de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire Brüstle, étant donné que ces décisions de justice interprètent correctement la directive 98/44/CE et apportent des indications importantes sur l'approche dite de l'ensemble du contenu; invite la Commission à tirer de ces décisions les conséquences utiles dans d'autres domaines d'action afin d'aligner la politique de l'Union sur ces décisions;

7.

invite la Commission à traiter, dans son prochain rapport, les implications potentielles du brevetage des méthodes d'obtention pour les végétaux et leur incidence sur le secteur de l'obtention, sur l'agriculture, sur l'industrie alimentaire et sur la sécurité alimentaire;

8.

invite la Commission et les États membres à veiller à ce que l'Union continue à appliquer, dans sa législation en matière de brevets sur l'obtention de végétaux et d'animaux, une exemption générale en faveur des obtenteurs;

9.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des États membres et à l'OEB.


(1)  JO L 213 du 30.7.1998, p. 13.

(2)  Journal officiel OEB 7/1999, p. 437.

(3)  JO L 378 du 23.12.2004, p. 1.

(4)  JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.

(5)  Décision de la Grande chambre de recours de l'Office européen des brevets, en date du 25 novembre 2008, G 2/06 («WARF») et arrêt C-34/10 de la Cour de justice de l'Union européenne (Brüstle contre Greenpeace).

(6)  JO C 272 E du 9.11.2006, p. 440


10.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 261/34


Jeudi 10 mai 2012
Piraterie maritime

P7_TA(2012)0203

Résolution du Parlement européen du 10 mai 2012 sur la piraterie en mer (2011/2962(RSP))

2013/C 261 E/06

Le Parlement européen,

vu sa résolution du 20 mai 2008 sur une politique maritime intégrée pour l'Union européenne (1),

vu ses résolutions sur la piraterie en mer, notamment celle du 23 octobre 2008 sur la piraterie en mer (2) et celle du 26 novembre 2009 sur une solution politique face à la piraterie au large des côtes somaliennes (3),

vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982,

vu la convention de 1988 des Nations unies pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime,

vu les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies sur la situation en Somalie, et en particulier la résolution 2036 (2012) du 22 février 2012,

vu l'action commune 2008/749/PESC du Conseil du 19 septembre 2008 relative à l'action de coordination militaire de l'Union européenne à l'appui de la résolution 1816 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies (EUNAVCO),

vu l'action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes de la Somalie (EUNAVFOR Atalanta), et la décision 2010/766/PESC du Conseil modifiant l'action commune 2008/851/PESC,

vu la décision du Conseil du 23 mars 2012 de prolonger le mandat de l'opération EUNAVFOR Atalanta jusqu'en décembre 2014 et d'en étendre la zone d'action,

vu la décision 2010/96/PESC du Conseil du 15 février 2010 et la décision 2010/197/PESC du Conseil du 31 mars 2010 relative à une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes (EUTM Somalia),

vu le concept de gestion de crise arrêté par le Conseil Affaires étrangères le 16 décembre 2011 en vue de la mission pour le renforcement des capacités maritimes régionales, mission PSDC civile dotée d'une expertise militaire en préparation,

vu le cadre stratégique pour la Corne de l'Afrique visant à orienter l'action de l'Union européenne en faveur de cette région, adopté par le Conseil le 14 novembre 2011,

vu l'accord sur le partage des pouvoirs signé à Djibouti le 9 juin 2008, dont l'objectif était d'amorcer une réconciliation nationale ouverte à un large éventail de participants, de créer une alliance politique forte et inclusive capable de garantir la paix, de réconcilier le pays et de rétablir l'autorité centrale de l'État,

vu les conclusions de la conférence de Londres sur la Somalie, du 23 février 2012,

vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.

considérant que le transport maritime a été, tout au long de son histoire, l'un des principaux facteurs de la croissance économique et de la prospérité de l'Europe et que plus de 80 % du commerce mondial s'opère par la mer; considérant que la piraterie représente une menace pour la sécurité internationale et la stabilité régionale et que, par conséquent, l'Union européenne a un intérêt réel à contribuer à la sécurité maritime internationale et que la lutte contre la piraterie et ses causes constitue une priorité de l'action de l'Union européenne;

B.

considérant que la piraterie doit être considérée comme une forme de criminalité internationale; considérant que la piraterie et les vols à main armée commis en mer appellent une réaction coordonnée dans le cadre juridique général qu'offre la convention des Nations unies sur le droit de la mer; considérant qu'aux termes de l'article 100 de cette convention, tous les États sont tenus de coopérer à la répression de la piraterie;

C.

considérant que la piraterie en haute mer demeure un problème, même si le nombre d'attaques ayant abouti a sensiblement diminué au cours de l'année dernière, principalement grâce aux activités de la force Atalanta et à l'intervention de détachements militaires ou privés de protection des navires; considérant que la piraterie prend rapidement de l'ampleur dans l'océan Indien, en particulier au large des côtes de la Somalie et de la Corne de l'Afrique, ainsi que dans d'autres zones, notamment l'Asie du Sud-est et l'Afrique de l'Ouest, faisant ainsi peser une menace croissante sur la vie et la sécurité des marins et d'autres personnes, de même que sur le développement et la stabilité régionaux, le milieu marin, le commerce international ainsi que sur toutes les formes de transport maritime et de navigation, notamment les navires de pêche et l'acheminement de l'aide humanitaire;

D.

considérant que le Conseil a décidé de prolonger l'opération de l'UE Atalanta de lutte contre la piraterie (EUNAVFOR Atalanta) de deux ans supplémentaires, à savoir jusqu'en décembre 2014, afin de contribuer à protéger les navires du Programme alimentaire mondial (PAM) acheminant l'aide alimentaire aux personnes déplacées de Somalie ainsi qu'à escorter les navires de la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM), à dissuader, prévenir et réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée au large des côtes de la Somalie et à protéger au cas par cas les navires vulnérables croisant au large des côtes somaliennes; considérant qu'EUNAVFOR Atalanta contribue également à la surveillance des activités de pêche au large des côtes de la Somalie;

E.

considérant que 10 000 navires européens traversent chaque année des zones maritimes dangereuses et que, de ce fait, la piraterie affecte non seulement la vie humaine et la sécurité, mais constitue également un problème économique car elle menace les itinéraires de commerce maritime internationaux et a de sensibles répercussions négatives sur le commerce international;

F.

considérant que les tentatives d'abordage se multiplient, au point qu'ont été relevés en 2011 28 détournements de navires, l'enlèvement de 470 marins, l'assassinat de 15 d'entre eux, tandis qu'au moins 7 navires sont aujourd'hui capturés et font l'objet d'une demande de rançon et que près de 191 marins sont toujours retenus en otage en Somalie, souvent dans des conditions inhumaines effroyables, et ce pendant des périodes de plus en plus longues;

G.

considérant que les pirates adaptent en permanence leur tactique et leurs méthodes et ont étendu leur rayon d'action en utilisant comme «navires ravitailleurs» des navires détournés plus puissants;

H.

considérant que l'instabilité politique qui continue de régner en Somalie constitue une des causes de la piraterie et ne fait que l'exacerber, et que certains Somaliens voient dans la piraterie une source de revenus aussi profitable que durable;

I.

considérant que la piraterie ne peut pas être vaincue par des moyens uniquement militaires, mais que son élimination dépend essentiellement des progrès réalisés dans la promotion de la paix, du développement et de la reconstruction de l'appareil de l'État en Somalie;

J.

considérant que sur le plan sécuritaire et militaire, la situation en Somalie demeure dangereuse et imprévisible; considérant que la mission AMISOM de l’Union africaine est parvenue à faire reculer la milice islamiste Al Shabaab et que, depuis peu seulement, elle a déployé 100 soldats à Baidao; considérant que le Kenya a récemment mené une opération militaire au sud et au centre de la Somalie mais que cela n’a pas suffi à neutraliser définitivement Al Shabaab; considérant que les Forces nationales de défense éthiopiennes sont intervenues dans les régions de Hiraan et de Bay en février 2012; considérant que l’organisation Human Rights Watch a révélé des violations de droits de l’homme, des actes de torture, des détentions arbitraires, des exécutions sommaires et des représailles illicites contre des civils exercées par les forces éthiopiennes et les milices fidèles au GFT; considérant que le groupe de contrôle des Nations unies chargé de contrôler l’application des sanctions a accusé l’Érythrée voisine de fournir des armes et un soutien financier à Al Shabaab ainsi que d’entraîner ses troupes, en violation de l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies;

K.

considérant que l'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) dispose d'instruments et de données qui peuvent aider l'opération EUNAVFOR Atalanta à améliorer la sécurité des navires et des marins dans cette zone;

L.

considérant que le problème de la piraterie a également des répercussions négatives sur l'ensemble de la région, où l'exercice de la pêche, régi par plusieurs accords bilatéraux et multilatéraux, est devenu une activité périlleuse, non seulement pour les navires de l'Union qui pêchent par exemple dans les eaux des Seychelles au titre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République des Seychelles, mais également pour les pêcheurs locaux auxquels l'Union apporte un soutien sectoriel et à l'égard desquels elle assume ainsi une responsabilité sociale;

M.

considérant que l'Union européenne est le principal fournisseur mondial d'aide au développement à la Somalie, en ayant versé jusqu'à présent 215 400 000 EUR par le canal du Fonds européen de développement (FED) sur la période 2008-2013; considérant que la finalité première de ces dotations est d'arracher les populations à la pauvreté pour les faire accéder à l'autonomie économique et de dégager des solutions durables propres à assurer la stabilité dans le pays en traitant les causes profondes de la piraterie par le financement d'actions destinées à améliorer la gouvernance et l'état de droit, l'éducation ainsi que la croissance économique et à soutenir les secteurs «hors concentration» (santé, environnement, eau et assainissement); considérant qu'une somme supplémentaire de 175 000 000 EUR a été mobilisée au titre du FED pour la période 2011-2013 afin que l'Union européenne puisse renforcer son engagement et soutenir de nouvelles activités dans les domaines susmentionnés; considérant qu'aucun de ces objectifs ne peut être atteint sans institutions de gouvernance effectives en Somalie;

N.

considérant que la Corne de l’Afrique, et en particulier la Somalie, a été touchée par une famine extrême provoquée par une sécheresse ayant entraîné une crise humanitaire grave qui a affecté plus de 12 millions de personnes dans cette région et plus de 7,5 millions en Somalie; considérant que cette famine a non seulement entraîné la mort de nombreuses personnes, dont des enfants en particulier, mais qu’elle a aussi occasionné de vastes flux de réfugiés vers les deux pays voisins que sont le Kenya et l’Éthiopie; considérant qu’entre 2008 et 2009, l’aide humanitaire de la Commission européenne était passée de 9 millions a 46 millions, mais qu’elle a depuis lors diminué, passant à seulement 35 millions en 2010 et 30 millions en 2011; considérant que la Commission n’a révisé le montant de son aide humanitaire, le fixant à 77 millions d’EUR, qu’après la sécheresse dévastatrice de l’été 2011;

O.

considérant qu'une approche efficace pour lutter contre la piraterie en mer doit intégrer une stratégie globale et plus vaste pour mettre fin à la pauvreté et à la défaillance de l'État en Somalie et dans l'ensemble de la région de la Corne de l'Afrique, puisqu'au moins une partie de la Somalie profite économiquement des actes de piraterie et des rançons reçues;

P.

considérant que, si les efforts déployés par l'Union européenne dans la lutte contre la piraterie permettent de protéger les cargaisons du PAM et de l'AMISOM, ces missions appellent un engagement soutenu à assurer des niveaux de force appropriés et risquent d'être compromises, dans l'avenir, par un manque de puissance navale;

Q.

considérant que de nombreux États membres sont en train de définir des règles qui leur sont propres quant à l'affectation de gardes armés à bord des navires marchands;

1.

confirme la vive préoccupation que lui inspire la menace toujours croissante que constituent la piraterie et les vols à main armée commis en pleine mer contre les navires internationaux apportant une aide à la Somalie et les bateaux de pêche, les navires marchands et les paquebots internationaux et européens dans l'océan Indien, en particulier au large de la Somalie et de la Corne de l'Afrique, qui constituent une menace pour la sûreté des marins et d'autres personnes ainsi que pour la stabilité régionale;

2.

invite la haute représentante et les États membres à envisager d'urgence des moyens d'obtenir la libération des 191 marins actuellement retenus en otage, de manière à les soustraire à une longue et effroyable détention aux mains de leurs ravisseurs et à leur permettre de rentrer chez eux et, en parallèle, à assurer la restitution des sept navires détournés;

3.

se félicite de la contribution de l'opération EUNAVFOR Atalanta à la sécurité maritime au large des côtes somaliennes en protégeant les navires affrétés par le PAM qui acheminent l'aide destinée à la Somalie et d'autres navires vulnérables, ainsi qu'à la dissuasion, la prévention et la répression des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes de la Somalie, et de sa contribution à assurer l'efficacité de la réponse de l'Union européenne à la piraterie en mer;

4.

se félicite de la décision du Conseil du 23 mars 2012 de prolonger le mandat de l'opération EUNAVFOR Atalanta jusqu'en décembre 2014 et d'en étendre la zone d'action;

5.

regrette que le nombre de navires fourni par les États membres pour l'opération EUNAVFOR Atalanta ait diminué, passant de 8 à seulement 2 ou 3 au début de 2012, et demande donc instamment aux États membres de fournir plus de moyens navals pour assurer la réussite de l'opération Atalanta;

6.

demande une coordination plus poussée, au titre du mécanisme SHADE, entre l'Union européenne, l'OTAN, les trois principales opérations de lutte contre la piraterie dans la région (EUNAVFOR, CTF-150/151 et TF-508 dans le cadre de l'opération Ocean Shield de l'OTAN) et les diverses forces navales internationales afin d'éviter tout doublon inutile, car les deux organisations, à savoir l'Union et l'OTAN, opèrent – en vertu de leur autonomie de décision – dans la même zone, ont les mêmes intérêts et s'appuient largement sur les mêmes pays européens;

7.

demande instamment à la haute représentante d'appeler à une coordination et une coopération renforcées entre tous les acteurs internationaux en Somalie et dans la Corne de l'Afrique en général, à savoir l'Union européenne, l'OTAN, les États-Unis, les Nations unies et les pays concernés, afin d'adopter une stratégie globale concrète et déterminée pour la lutte contre la piraterie et, plus important encore, contre les causes profondes et les conséquences de celle-ci à tous les niveaux;

8.

souligne en parallèle la nécessité de renforcer la coordination stratégique entre EUNAVFOR Atalanta, EUTM Somalia et d'autres actions de la PSDC (par exemple le renforcement des capacités maritimes régionales dès qu'il sera déployé) dans la région de la Corne de l'Afrique en général; se félicite, à cet égard, de la décision prise par le Conseil le 23 mars 2012 de mobiliser un centre d'opérations de l'Union européenne à l'appui des actions menées au titre de la PSDC dans la Corne de l'Afrique; demande donc une révision des dispositions de commandement qui régissent actuellement les opérations EUNAVFOR Atalanta et EUTM Somalia;

9.

se félicite de la conférence de Londres du 23 février 2012 qui a montré la détermination de la communauté internationale à éliminer la piraterie et demande la mise en place de davantage de capacités judiciaires pour poursuivre et arrêter les instigateurs des actes de piraterie;

10.

souligne qu'une persistance de l'impunité des actes de piraterie constitue un obstacle à la dissuasion; déplore que, malgré les accords de transfèrement conclus par l'Union avec des pays tiers (Kenya, Seychelles, Maurice) ainsi que les accords bilatéraux de rapatriement des pirates condamnés entre les Seychelles, les régions somaliennes de Puntland et de Somaliland, et les divers cadres juridiques internationaux, de nombreux pirates et autres malfaiteurs n'ont toujours pas été arrêtés ou, lorsqu'ils l'ont été, ont souvent été libérés faute de preuves solides ou de la volonté politique de les poursuivre; note également que certains États membres de l'Union européenne disposent de sauvegardes en matière de droit pénal inadéquates pour ce qui est de la lutte contre la piraterie en haute mer;

11.

demande, à cet égard, que des mesures immédiates et effectives soient prises afin de poursuivre et de punir les personnes suspectées d'actes de piraterie, et prie instamment les pays tiers et les États membres de l'Union qui ne l'ont pas encore fait de transposer dans leur droit national toutes les dispositions énoncées dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer et la convention des Nations unies pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime afin de faire face à l'impunité des pirates; invite le Conseil et la Commission à continuer d'étudier les possibilités de procès dans les pays de la région et à œuvrer en faveur de la mise en place d'un tribunal international spécial pour la lutte contre la piraterie en Somalie et dans les autres États de la région, de sorte que soit trouvée une solution judiciaire durable pour la poursuite des pirates en Somalie;

12.

prend acte des recommandations formulées par le Secrétaire général des Nations unies au Conseil de sécurité pour faciliter l'appréhension et la poursuite des personnes soupçonnées d'actes de piraterie; souligne en parallèle la nécessité de garantir des procès équitables et efficaces par les tribunaux locaux existants, ainsi que des conditions d'emprisonnement qui soient humaines et sûres dans des centres de la région;

13.

demande instamment aux États membres, en concertation avec Europol et Interpol, d'étudier et de déterminer les mouvements financiers que suivent les sommes versées aux pirates à titre de rançon et de les confisquer car, selon certaines indications, ces montants pourraient être virés sur des comptes bancaires à travers le monde, et notamment dans des banques en Europe; leur demande également d'identifier et de démanteler les réseaux criminels organisés qui récoltent les fruits de tels agissements; invite le Conseil à faciliter le développement de la coopération entre l'EUNAVFOR, d'une part, et Europol et Interpol, d'autre part;

14.

invite la mission EUNAVFOR, l'OTAN et les forces maritimes de la coalition à répondre efficacement à l'utilisation accrue de navires marchands comme «navires ravitailleurs», évolution qui augmente considérablement les capacités opérationnelles des pirates et leur permet de lancer des attaques avec plus de puissance, de détermination et de souplesse dans tout l'océan Indien;

15.

estime que l'AESM devrait poursuivre sa coopération avec la mission EUNAVFOR Atalanta en fournissant à celle-ci, le cas échéant – sur la base de l'approbation de l'État du pavillon – les données d'identification et de suivi à distance (LRIT) précises et les images satellite des navires battant pavillon de l'Union européenne qui croisent dans cette zone; à cette fin, invite les États membres à autoriser l'AESM à fournir ces données et ces informations à la mission EUNAVFOR;

16.

estime qu'au vu de la prolifération des actes de piraterie, les marins exposés aux menaces liées à la piraterie devraient recevoir une formation afin de renforcer leur aptitude à se protéger par eux-mêmes; souligne que les compagnies maritimes devraient adhérer aux meilleures pratiques de protection contre la piraterie basée en Somalie (Best Management Practices for Protection against Somalia-Based Piracy, BMP-4), qui offrent à toutes les parties en présence suffisamment d'informations sur les moyens d'aider les navires à prévenir, dissuader ou retarder les attaques de piraterie au large des côtes de la Somalie, et appliquer ces pratiques dans leur intégralité; appelle une nouvelle fois tous les navires croisant dans cette zone à s'enregistrer auprès des organes de coordination de la sécurité maritime compétents et à suivre les recommandations de la mission EUNAVFOR Atalanta; demande aux États membres de veiller à ce que tous leurs navires soient enregistrés;

17.

demande instamment au Conseil et à la Commission que, pour donner suite aux demandes répétées du gouvernement fédéral de transition de Somalie d'une assistance internationale pour protéger les navires d'aide humanitaire et lutter contre la piraterie au large de ses côtes, ils continuent, en concertation avec les Nations unies et l'Union africaine, à coopérer avec le gouvernement fédéral de transition somalien et à le soutenir dans la lutte contre la piraterie, à traduire en justice les auteurs d'agressions, et à aider la Somalie et la région à renforcer leurs capacités;

18.

se félicite de la décision du Conseil Affaires étrangères du 12 décembre 2011 d'engager la mission «EUCAP Nestor» visant au renforcement des capacités maritimes régionales, des capacités judiciaires maritimes, à la formation d'une police côtière ainsi que de juges dans huit pays de la Corne de l'Afrique et de l'Ouest de l'océan Indien; invite le Conseil et le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) à tout mettre en œuvre pour que le renforcement des capacités maritimes régionales soit déployé l'été prochain dans cette région;

19.

est conscient que la formation n'est qu'un aspect du renforcement des capacités maritimes et, par conséquent, invite les États membres à fournir une assistance substantielle à la mission et à la région, notamment sous la forme de patrouilleurs maritimes;

20.

appuie fortement le processus de paix et de réconciliation de Djibouti; plaide en faveur d'une approche globale de la situation en Somalie, qui allie sécurité et développement, état de droit et respect des droits de l'homme et du droit humanitaire international;

21.

se félicite de la décision de la Commission de proposer, dans le cadre de la Facilité de soutien à la paix pour l'Afrique, une contribution supplémentaire de 100 000 000 EUR à l'AMISOM et invite les États membres et la communauté internationale à aider à promouvoir la paix, le développement économique et l'établissement en Somalie d'un régime démocratique stable qui facilitera la sécurisation et la lutte contre la piraterie à long terme; se félicite de la désignation d'un représentant spécial de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique;

22.

s'inquiète de la détérioration de la situation humanitaire dans la Corne de l'Afrique et demande à la communauté internationale, et à l'Union européenne en particulier, d'apporter davantage d'aide humanitaire aux personnes nécessiteuses afin de faire face aux besoins humanitaires croissants et d'empêcher que la situation se dégrade encore;

23.

rappelle que toute stratégie de lutte contre la piraterie devrait tenir compte du fait que la piraterie sert des intérêts économiques illégaux et que toute mesure visant à inciter la population somalienne à se détourner de la piraterie doit cibler l'emploi des jeunes et viser à fournir à la population locale d'autres moyens de subsistance adéquats;

24.

accueille favorablement le projet Marsic conçu par l'Union européenne, qui fait partie du programme sur les voies maritimes importantes dans le cadre de l'instrument de stabilité pour améliorer la sécurité et la sûreté maritimes dans l'Ouest de l'océan Indien et le golfe d'Aden en faisant appel au partage d'informations et au renforcement des capacités, puisque ce projet met l'accent sur la coopération entre les pays de la région; espère que ce projet sera prolongé après 2013;

25.

encourage les initiatives contre la piraterie des pays de l'Est et du Sud de l'Afrique et de l'océan Indien telles que le nouveau projet MASE de lutte contre la piraterie (programme pour la sécurité maritime), auquel l'Union européenne a affecté une subvention de démarrage de 2 000 000 EUR; approuve le souci d'une complémentarité entre les actions financées par la Commission et la mission PSDC pour le renforcement des capacités maritimes régionales;

26.

rappelle que la piraterie au large des côtes somaliennes résulte de l'absence d'ordre public dans ce pays et que la communauté internationale devrait dès lors fournir l'appui technique et financier nécessaire pour aider le gouvernement fédéral de transition à développer la capacité d'exercer un contrôle sur ses eaux territoriales et, conformément au droit international, sa zone économique exclusive;

27.

salue le travail accompli par le groupe de contact international de lutte contre la piraterie au large de la Somalie institué par l'ONU, forum sans précédent au service d'une coopération internationale d'un niveau plus élevé et d'une plus grande qualité dans ce domaine entre les États et avec l'ensemble des principales organisations internationales concernées;

28.

se félicite de l'étroite coopération avec l'Organisation maritime internationale (OMI) sous l'aspect du renforcement des capacités maritimes ainsi que de l'avancement des travaux en vue de la conclusion d'un partenariat stratégique UE-OMI pour la lutte contre la piraterie dans l'ensemble de la Corne de l'Afrique;

29.

souligne que l'emploi de gardes armés privés constitue une mesure qui ne saurait se substituer au règlement global nécessaire de la menace aux aspects multiples que représente la piraterie; prend acte du fait que certains États membres ont élaboré une législation à ce sujet; invite par conséquent les États membres à prendre, lorsque cela est possible, les mesures de sécurité à bord requises et demande à la Commission et au Conseil d'œuvrer à la définition d'une stratégie de l'Union européenne sur l'emploi de personnel armé agréé à bord afin d'assurer une bonne mise en œuvre des initiatives de l'OMI à cet égard;

30.

note qu'en vertu du droit international, dans tous les cas, y compris lors d'actions conduites en haute mer pour lutter contre la piraterie, les navires concernés et les militaires mobilisés à bord relèvent de la compétence de l'État du pavillon; fait observer en outre qu'il ne peut être ordonné de saisie ou d'immobilisation du navire, même dans l'exécution d'actes d'instruction, par d'autres autorités que celle de l'État du pavillon;

31.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux États membres, ainsi qu'aux secrétaires généraux de l'Union africaine, des Nations unies et de l'Autorité intergouvernementale de développement (IGAD), au président du gouvernement fédéral de transition de Somalie et au Parlement panafricain.


(1)  JO C 279 E du 19.11.2009, p. 30.

(2)  JO C 15 E du 21.1.2010, p. 61.

(3)  JO C 285 E du 21.10.2010, p. 59.


10.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 261/40


Jeudi 10 mai 2012
Soutien à l'instauration d'une Journée européenne à la mémoire des Justes

P7_TA(2012)0205

Déclaration du Parlement européen du 10 mai 2012 sur le soutien à l'instauration d'une Journée européenne à la mémoire des Justes

2013/C 261 E/07

Le Parlement européen,

vu l'article 123 du règlement,

A.

rappelant l'importance morale que revêt le Jardin des Justes du mémorial de Yad Vashem à Jérusalem, fondé par le regretté Moshe Beisky afin de rendre hommage aux personnes qui avaient apporté leur aide à des Juifs pendant la Shoah;

B.

à la mémoire de toutes les institutions qui ont rendu hommage aux personnes ayant sauvé des vies lors de tous les génocides ou massacres (comme en Arménie, en Bosnie, au Cambodge et au Rwanda) et crimes contre l'humanité, perpétrés au cours des 20e et 21e siècles;

C.

à la mémoire tous ceux qui ont préservé la dignité humaine sous le nazisme et le totalitarisme communiste;

D.

considérant que le souvenir du Bien est essentiel au processus d'intégration européenne, car il apprend aux jeunes générations que chacun peut toujours, quoi qu'il arrive, prendre le parti d'aider autrui et de défendre la dignité humaine, et leur rappelle qu'il est du devoir des pouvoirs publics de valoriser le comportement exemplaire de tous ceux qui ont su protéger leurs semblables lorsqu'ils étaient poursuivis par pure haine;

1.

soutient l'appel lancé par d'éminents citoyens en faveur de l'institution, le 6 mars de chaque année, d'une Journée européenne à la mémoire des Justes pour rendre hommage à ceux qui se sont opposés, à titre individuel, au totalitarisme et aux crimes contre l'humanité;

2.

charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des signataires (1), à la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, à la Commission et au Conseil, ainsi qu'aux parlements des États membres.


(1)  La liste des signataires est publiée à l'annexe 1 du procès-verbal du 10 mai 2012 (P7_PV(2012)05-10(ANN1)).


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

Jeudi 10 mai 2012

10.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 261/41


Jeudi 10 mai 2012
Demande de défense de l'immunité parlementaire de Corneliu Vadim Tudor

P7_TA(2012)0151

Décision du Parlement européen du 10 mai 2012 sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges de Corneliu Vadim Tudor (2011/2100(IMM))

2013/C 261 E/08

Le Parlement européen,

vu la demande introduite par Corneliu Vadim Tudor en date du 14 avril 2011, communiquée en séance plénière le 9 mai 2011, en vue de la défense de son immunité dans le cadre de la procédure ouverte contre lui par le Bureau du procureur rattaché à la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie,

vu les deux possibilités de s'expliquer offertes à Corneliu Vadim Tudor, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

vu les articles 8 et 9 du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne des 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010 et 6 septembre 2011 (1),

vu l'article 72 de la Constitution roumaine,

vu la lettre de l'Ambassadeur de Roumanie auprès de l'Union européenne, du 7 octobre 2011,

vu l'article 6, paragraphe 3, et l'article 7 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0151/2012),

A.

considérant que Corneliu Vadim Tudor, membre du Parlement européen, a demandé la défense de son immunité parlementaire dans le cadre d'une procédure ouverte à son égard devant la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie;

B.

considérant que la demande de M. Tudor se rapporte à une procédure pénale dans laquelle il est accusé d'avoir menacé un huissier de justice et plusieurs officiers de police, d'avoir commis des actes de violence à leur égard, de les avoir insultés et d'avoir tenté, systématiquement, de faire obstruction à l'exécution d'une décision judiciaire dans le cadre de l'expulsion du parti Romania Mare de ses locaux à Bucarest, le 4 janvier 2011;

C.

considérant que dans cette procédure pénale, Corneliu Vadim Tudor est accusé d'outrage à la cour, de comportement contraire à la morale et de trouble à l'ordre public;

D.

considérant que, conformément à l'article 8 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions, et qu'aux termes de l'article 9 dudit protocole, ils bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;

E.

considérant que dans sa lettre, M. Tudor se réfère aux articles 8 et 9 du protocole (ex-articles 9 et 10) mais que, l'article 9 n'étant pas pertinent au regard de l'article 72 de la Constitution de la République de Roumanie, sa demande doit être considérée comme ne s'appuyant que sur l'article 8;

F.

considérant que, par lettre du 8 juin 2011, le président de la commission des affaires juridiques a écrit aux autorités roumaines, leur demandant plus de précisions sur la procédure engagée contre M. Tudor;

G.

considérant que, par lettre du 7 octobre 2011, les autorités roumaines ont déclaré ce qui suit: «étant donné que M. Tudor n'a pas été détenu, arrêté ou poursuivi, il n'est pas nécessaire de solliciter l'accord du Parlement européen. Étant donné que les éléments dans cette affaire ne sont pas liés à ses opinions ou votes émis dans l'exercice de ses fonctions et qu'il n'a pas été détenu, arrêté ou poursuivi, il n'y a pas eu nécessité de demander la levée de l'immunité de M. Tudor»;

H.

considérant que l'expulsion du parti Romania Mare, et les circonstances qui l'entourent, concernent effectivement des matières à la fois civile et pénale sans lien direct ou évident avec l'exercice des fonctions de M. Tudor en tant que membre du Parlement européen;

I.

considérant que M. Tudor n'a pas saisi l'occasion pour s'expliquer, devant la commission compétente, concernant la demande de défense de son immunité, notamment eu égard à la lettre des autorités roumaines;

1.

décide de ne pas défendre l'immunité et les privilèges de Corneliu Vadim Tudor;

2.

charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l'autorité compétente de Roumanie et à Corneliu Vadim Tudor.


(1)  Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 195; affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, Recueil 1986, p. 2391; affaire T-345/05, Mote/Parlement, Recueil 2008, p. II-2849; affaires jointes C-200/07 et C-201/07, Marra/De Gregorio et Clemente, Recueil 2008, p. I-7929; affaire T-42/06, Gollnisch/Parlement, Recueil 2010, p. II-1135; et affaire C-163/10, Patriciello (arrêt non encore publié au Recueil).


10.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 261/42


Jeudi 10 mai 2012
Modification des articles 87 bis et 88 du règlement du Parlement européen

P7_TA(2012)0199

Décision du Parlement européen du 10 mai 2012 sur la modification des articles 87 bis et 88 du règlement du Parlement européen (2009/2195(REG))

2013/C 261 E/09

Le Parlement européen,

vu la lettre de son Président en date du 9 octobre 2009,

vu les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (1),

vu sa résolution du 5 mai 2010 sur le pouvoir de délégation législative (2),

vu les articles 211 et 212 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0072/2012),

1.

décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2.

rappelle que ces modifications entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période de session;

3.

charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

TEXTE EN VIGUEUR

AMENDEMENT

Amendement 1

Règlement du Parlement européen

Article 87 bis

Lorsqu'un acte législatif délègue à la Commission le pouvoir de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels d'un acte législatif, la commission compétente:

examine tout projet d'acte délégué quand il est transmis au Parlement pour examen;

peut soumettre au Parlement, par la voie d'une proposition de résolution, toute proposition appropriée conformément aux dispositions de l'acte législatif.

Les dispositions de l'article 88, paragraphes 1, 2 et 3, s'appliquent mutatis mutandis.

1.     Lorsque la Commission transmet au Parlement un acte délégué, le Président le renvoie à la commission compétente pour l'acte législatif de base, laquelle peut décider de nommer un rapporteur pour l'examen d'un ou plusieurs actes délégués.

Amendement 2

Règlement du Parlement européen

Article 87 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.     Le Président annonce au Parlement la date de la réception de l'acte délégué dans toutes les langues officielles et le délai pendant lequel des objections peuvent être exprimées. Ledit délai commence à courir à partir de cette date.

 

L'annonce est publiée dans le procès-verbal de la séance, avec le nom de la commission compétente.

Amendement 3

Règlement du Parlement européen

Article 87 bis – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

1 ter.     La commission compétente peut, dans le respect des dispositions de l'acte législatif de base et, si elle l'estime opportun, après avoir consulté toute commission concernée, soumettre au Parlement une proposition de résolution motivée. Ladite proposition de résolution indique les motifs des objections du Parlement et elle peut contenir une demande à la Commission de présenter un nouvel acte délégué, en tenant compte des recommandations formulées par le Parlement.

Amendement 4

Règlement du Parlement européen

Article 87 bis – paragraphe 1 quater (nouveau)

 

1 quater.     Si dix jours ouvrables avant le début de la période de session dont le mercredi précède, et en est le plus proche, l'expiration du délai visé au paragraphe 1 quinquies, la commission compétente n'a pas soumis de proposition de résolution, un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent déposer une proposition de résolution sur le sujet afin de l'inscrire à l'ordre du jour de la période de session visée ci-dessus.

Amendement 5

Règlement du Parlement européen

Article 87 bis – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

 

1 quinquies.     Le Parlement se prononce, dans le délai prévu dans l'acte législatif de base, sur toute proposition de résolution déposée, à la majorité prévue à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

 

Lorsque la commission compétente estime qu'il y a lieu de prolonger, conformément à l'acte législatif de base, le délai pour exprimer des objections à l'égard de l'acte délégué, le président de la commission compétente notifie, au nom du Parlement, cette prolongation au Conseil et à la Commission.

Amendement 6

Règlement du Parlement européen

Article 87 bis – paragraphe 1 sexies (nouveau)

 

1 sexies.     Si la commission compétente recommande que, avant l'expiration du délai prévu dans l'acte législatif de base, le Parlement déclare ne pas faire objection à l'acte délégué:

elle en informe le président de la Conférence des présidents des commissions par lettre motivée et dépose une recommandation en ce sens;

si aucune objection n'est soulevée soit lors de la réunion suivante de la Conférence des présidents des commissions, soit, en cas d'urgence, par procédure écrite, son président en avertit le Président du Parlement, qui en informe la plénière dans les meilleurs délais;

si, dans un délai de vingt-quatre heures après l'annonce en plénière, un groupe politique ou quarante députés au moins font opposition à la recommandation, cette dernière est mise aux voix;

si, dans le même délai, aucune opposition n'est exprimée, la recommandation proposée est réputée approuvée;

l'adoption d'une telle recommandation rend irrecevable toute proposition ultérieure d'objection à l'acte délégué.

Amendement 7

Règlement du Parlement européen

Article 87 bis – paragraphe 1 septies (nouveau)

 

1 septies.     La commission compétente peut, dans le respect des dispositions de l'acte législatif de base, prendre l'initiative de soumettre au Parlement une proposition de résolution motivée révoquant, en tout ou en partie, la délégation de pouvoirs prévue par cet acte. Le Parlement se prononce à la majorité prévue à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement 8

Règlement du Parlement européen

Article 87 bis – paragraphe 1 octies (nouveau)

 

1 octies.     Le Président informe le Conseil et la Commission des positions prises en vertu du présent article.

Amendement 9

Règlement du Parlement européen

Article 88 – titre

Mesures d'exécution

Actes et mesures d'exécution

Amendement 10

Règlement du Parlement européen

Article 88 – paragraphe 1

1.   Lorsque la Commission transmet au Parlement un projet de mesures d'exécution, le Président renvoie ce projet à la commission compétente pour l'acte. Lorsque la procédure avec commissions associées a été appliquée pour l'acte de base, la commission compétente au fond invite toute commission associée à lui transmettre son point de vue, oralement ou par lettre.

1.   Lorsque la Commission transmet au Parlement un projet d'acte ou de mesure d'exécution, le Président le renvoie à la commission compétente pour l'acte législatif de base, laquelle peut décider de nommer un rapporteur pour l'examen d'un ou plusieurs projets d'actes ou de mesures d'exécution.

Amendement 11

Règlement du Parlement européen

Article 88 – paragraphe 2

2.    Le président de la commission compétente au fond fixe un délai pour permettre aux députés de proposer que la commission s'oppose au projet de mesures. Si elle le juge opportun, la commission peut décider de nommer un rapporteur parmi ses membres titulaires ou ses membres suppléants permanents. Si la commission s'oppose au projet de mesures, elle dépose une proposition de résolution s'opposant à ce projet qui peut également indiquer les modifications qui devraient y être apportées.

2.   La commission compétente peut soumettre au Parlement une proposition de résolution motivée indiquant qu'un projet d'acte ou de mesure d'exécution excède les compétences d'exécution prévues dans l'acte législatif de base ou n'est pas conforme au droit de l'Union pour d'autres motifs.

Si, dans le délai applicable, qui court à compter de la date de réception du projet de mesures, le Parlement adopte une telle résolution, le Président demande à la Commission de retirer ou de modifier le projet de mesures ou de présenter une proposition au titre de la procédure législative appropriée.

 

Amendement 12

Règlement du Parlement européen

Article 88 – paragraphe 3

3.    Si une période de session n'a pas lieu avant l'expiration du délai, le droit de réaction est réputé délégué à la commission compétente au fond. Cette réaction prend la forme d'une lettre du président de la commission au commissaire compétent, avec notification à l'ensemble du Parlement.

3.    La proposition de résolution peut comprendre une demande à la Commission de retirer l'acte, la mesure ou le projet d'acte ou de mesure, de l'amender en tenant compte des objections formulées par le Parlement ou de présenter une nouvelle proposition législative. Le Président informe le Conseil et la Commission de la position prise.

Amendement 13

Règlement du Parlement européen

Article 88 – paragraphe 4 – partie introductive

4.   Si les mesures d'exécution envisagées par la Commission relèvent de la procédure de réglementation avec contrôle, le paragraphe 3 n'est pas d'application et les paragraphes 1 et 2 sont complétés comme suit:

4.   Si les mesures d'exécution envisagées par la Commission relèvent de la procédure de réglementation avec contrôle prévue par la décision 1999/468/CE du fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, les dispositions complémentaires suivantes s'appliquent:

Amendement 14

Règlement du Parlement européen

Article 88 – paragraphe 4 – point a

a)

le délai de contrôle commence à courir lorsque le projet de mesures a été présenté au Parlement dans toutes les langues officielles. En cas de délai plus bref (article 5 bis, paragraphe 5, point b), de la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission) et en cas d'urgence (article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE), le délai de contrôle court , à moins que le président de la commission compétente s'y oppose, à compter de la date de réception par le Parlement du projet final de mesures d'exécution dans les versions linguistiques fournies aux membres du comité institué conformément à la décision 1999/468/CE. L'article 146 ne s'applique pas dans ce cas;

a)

le délai de contrôle commence à courir lorsque le projet de mesures a été présenté au Parlement dans toutes les langues officielles. En cas de délai de contrôle abrégé tel que prévu à l'article 5 bis, paragraphe 5, point b), de la décision 1999/468/CE et dans les cas d'urgence prévus à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, le délai de contrôle commence à courir , à moins que le président de la commission compétente s'y oppose, à compter de la date de réception par le Parlement du projet final de mesures d'exécution dans les versions linguistiques fournies aux membres du comité institué conformément à la décision 1999/468/CE. L'article 146 ne s'applique pas dans ce cas;

Amendement 15

Règlement du Parlement européen

Article 88 – paragraphe 4 – point a bis (nouveau)

 

a bis)

si le projet de mesure d'exécution se fonde sur les paragraphes 5 ou 6 de l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE, qui prévoient des délais abrégés pour l'opposition du Parlement européen, une proposition de résolution s'opposant à l'adoption du projet de mesure peut être déposée par le président de la commission compétente si celle-ci n'a pas été à même de se réunir dans le délai imparti;

Amendement 16

Règlement du Parlement européen

Article 88 – paragraphe 4 – point b

b)

le Parlement, statuant à la majorité des membres qui le composent, peut s'opposer à l'adoption du projet de mesures en motivant son opposition par l'indication que ce projet excède les compétences d'exécution prévues dans l'instrument de base, ou qu'il n'est pas compatible avec le but ou le contenu de cet instrument , ou qu'il ne respecte pas les principes de subsidiarité ou de proportionnalité;

b)

le Parlement, statuant à la majorité des membres qui le composent, peut s'opposer à l'adoption du projet de mesure d'exécution en indiquant que ce projet excède les compétences d'exécution prévues dans l'acte de base, ou qu'il n'est pas compatible avec le but ou le contenu de l'acte de base , ou qu'il ne respecte pas les principes de subsidiarité ou de proportionnalité;

Amendement 17

Règlement du Parlement européen

Article 88 – paragraphe 4 – point c

c)

si le projet de mesures se fonde sur les paragraphes 5 ou 6 de l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE, qui prévoient des délais abrégés pour l'opposition du Parlement européen, une proposition de résolution s'opposant à l'adoption du projet de mesures peut être déposée par le président de la commission compétente, si celle-ci n'a pas été en mesure de se réunir dans le délai imparti.

supprimé

Amendement 18

Règlement du Parlement européen

Article 88 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)

 

c bis)

au cas où la commission compétente, suite à une demande dûment motivée de la Commission, recommande par lettre motivée au président de la Conférence des présidents des commissions que le Parlement déclare ne pas s'opposer à la mesure proposée, avant l'expiration du délai normal prévu à l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), et/ou à l'article 5 bis, paragraphe 4, point e), de la décision 1999/468/CE, la procédure prévue à l'article 87 bis, paragraphe 1 sexies, s'applique.

Amendement 19

Règlement du Parlement européen

Article 88 bis – titre (nouveau)

 

Article 88 bis

Examen en procédure avec commissions associées ou avec réunions conjointes de commissions

Amendement 20

Règlement du Parlement européen

Article 88 bis – paragraphe 1 (nouveau)

 

1.     Lorsque l'acte législatif de base a été adopté par le Parlement en application de la procédure prévue à l'article 50, les dispositions complémentaires suivantes s'appliquent à l'examen des actes délégués et projets d'actes ou de mesures d'exécution:

l'acte délégué ou le projet d'acte ou de mesure d'exécution est transmis à la commission compétente au fond et à la commission associée;

le président de la commission compétente au fond fixe un délai dans lequel la commission associée peut formuler des propositions quant aux points qui relèvent de sa compétence exclusive ou de la compétence conjointe de ces deux commissions;

si l'acte délégué ou le projet d'acte ou de mesure d'exécution relève pour l'essentiel des compétences exclusives de la commission associée, les propositions de celle-ci sont reprises sans vote par la commission compétente; à défaut, le Président peut autoriser la commission associée à soumettre une proposition de résolution au Parlement.

Amendement 21

Règlement du Parlement européen

Article 88 bis – paragraphe 2 (nouveau)

 

2.     Lorsque l'acte législatif de base a été adopté par le Parlement en application de la procédure prévue à l'article 51, les dispositions complémentaires suivantes s'appliquent à l'examen des actes délégués et projets d'actes ou de mesures d'exécution:

le Président détermine, dès la réception de l'acte délégué ou du projet d'acte ou de mesure d'exécution, la commission compétente ou les commissions conjointement compétentes pour leur examen, compte tenu des critères établis à l'article 51 et d'éventuels accords entre les présidents des commissions concernées;

si un acte délégué ou un projet d'acte ou de mesure d'exécution a été renvoyé pour examen selon la procédure avec réunions conjointes de commissions, chaque commission peut demander la convocation d'une réunion conjointe pour l'examen d'une proposition de résolution. En l'absence d'un accord entre les présidents des commissions concernées, la réunion conjointe est convoquée par le président de la Conférence des présidents des commissions.

Amendement 22

Règlement du Parlement européen

Article 216 – paragraphe 4

4.   Le rectificatif est annoncé lors de la période de session suivante. Il est réputé approuvé sauf si, dans les quarante-huit heures suivant son annonce, un groupe politique ou quarante députés au moins demandent qu'il soit mis aux voix. Si le rectificatif n'est pas approuvé, il est renvoyé à la commission compétente, qui peut proposer un rectificatif modifié ou clore la procédure.

4.   Le rectificatif est annoncé lors de la période de session suivante. Il est réputé approuvé sauf si, dans les vingt-quatre heures suivant son annonce, un groupe politique ou quarante députés au moins demandent qu'il soit mis aux voix. Si le rectificatif n'est pas approuvé, il est renvoyé à la commission compétente, qui peut proposer un rectificatif modifié ou clore la procédure.


(1)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(2)  JO C 81 E du 15.3.2011, p. 6.


10.9.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 261/50


Jeudi 10 mai 2012
Examen en commission de questions écrites restées sans réponse (interprétation de l'article 117, paragraphe 3, du règlement)

P7_TA(2012)0204

Décision du Parlement européen du 10 mai 2012 concernant l'examen en commission de questions écrites restées sans réponse (interprétation de l'article 117, paragraphe 3, du règlement)

2013/C 261 E/10

Le Parlement européen,

vu la lettre du 27 avril 2012 du président de la commission des affaires constitutionnelles,

vu l'article 211 de son règlement,

1.

décide de reprendre l'interprétation suivante sous l'article 117, paragraphe 3, de son règlement:

«Le président d'une commission parlementaire étant habilité par l'article 193, paragraphe 1, à convoquer une réunion de celle-ci, il lui appartient, afin de permettre une bonne organisation des travaux, de décider du projet d'ordre du jour de la réunion qu'il convoque. Cette prérogative ne remet pas en cause l'obligation, prévue à l'article 117, paragraphe 3, d'inscrire une question écrite, à la demande de son auteur, au projet d'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission. Toutefois, le président dispose du pouvoir discrétionnaire de proposer, en tenant compte des priorités politiques, l'ordre des travaux de la réunion et les modalités de la procédure (par exemple, une procédure sans débat avec, éventuellement, adoption d'une décision sur les suites à donner, ou encore, le cas échéant, une recommandation de reporter le point à une réunion ultérieure).»

2.

charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.


III Actes préparatoires

PARLEMENT EUROPÉEN

Jeudi 10 mai 2012

10.9.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 261/51


Jeudi 10 mai 2012
Défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ***I

P7_TA(2012)0148

Résolution législative du Parlement européen du 10 mai 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (COM(2012)0041 – C7-0030/2012 – 2012/0019(COD))

2013/C 261 E/11

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0041),

vu l'article 294, paragraphe 2, ainsi que l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0030/2012),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 25 avril 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 et l'article 46, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0140/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


Jeudi 10 mai 2012
P7_TC1-COD(2012)0019

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 mai 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 765/2012.)


10.9.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 261/52


Jeudi 10 mai 2012
Restrictions à l’importation de certains produits sidérurgiques en provenance de Russie ***I

P7_TA(2012)0149

Résolution législative du Parlement européen du 10 mai 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CE) no 1342/2007 du Conseil concernant la gestion de restrictions à l’importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie (COM(2011)0715 – C7-0396/2011 – 2011/0315(COD))

2013/C 261 E/12

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0715),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0396/2011),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 25 avril 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0085/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


Jeudi 10 mai 2012
P7_TC1-COD(2011)0315

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 mai 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CE) no 1342/2007 du Conseil concernant la gestion de restrictions à l’importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 529/2012.)


10.9.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 261/53


Jeudi 10 mai 2012
Publication électronique du Journal officiel de l'Union européenne ***

P7_TA(2012)0150

Résolution législative du Parlement européen du 10 mai 2012 sur le projet de règlement du Conseil relatif à la publication électronique du Journal officiel de l'Union européenne (10222/5/2011 – C7-0076/2012 – 2011/0070(APP))

2013/C 261 E/13

(Procédure législative spéciale – approbation)

Le Parlement européen,

vu le projet de règlement du Conseil (10222/5/2011),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0076/2012),

vu l'article 81, paragraphe 1, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des affaires juridiques (A7-0087/2012),

1.

donne son approbation au projet de règlement du Conseil;

2.

rappelle au Conseil que, si l'obligation de statuer à l'unanimité, conformément à l'article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et si les procédures parlementaires nationales en cours au Royaume-Uni devaient aboutir à une quelconque modification du projet de texte, l'approbation du Parlement européen devra être sollicitée à nouveau;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


10.9.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 261/54


Jeudi 10 mai 2012
Itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ***I

P7_TA(2012)0197

Résolution législative du Parlement européen du 10 mai 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (refonte) (COM(2011)0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187(COD))

2013/C 261 E/14

(Procédure législative ordinaire - refonte)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0402),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0190/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 26 octobre 2011 (1),

vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (2),

vu la lettre en date du 25 novembre 2011 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 28 mars 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les articles 87 et 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0149/2012),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 24 du 28.1.2012, p. 131.

(2)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Jeudi 10 mai 2012
P7_TC1-COD(2011)0187

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 mai 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (refonte)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 531/2012.)


10.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 261/55


Jeudi 10 mai 2012
Exportations et importations de produits chimiques dangereux ***I

P7_TA(2012)0198

Résolution législative du Parlement européen du 10 mai 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (refonte) (COM(2011)0245 – C7-0107/2011 – 2011/0105(COD))

2013/C 261 E/15

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0245),

vu l'article 294, paragraphe 2, ainsi que l'article 192, paragraphe 1, et l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0107/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 13 juillet 2011 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (2),

vu la lettre en date du 25 novembre 2011 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 29 février 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les articles 87 et 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0015/2012),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 318 du 29.10.2011, p. 163.

(2)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Jeudi 10 mai 2012
P7_TC1-COD(2011)0105

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 mai 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (refonte)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 649/2012.)