ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2013.260.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 260 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
56e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de l'Union européenne |
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2013/C 260/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2013/C 260/02 |
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2013/C 260/03 |
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2013/C 260/04 |
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2013/C 260/05 |
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2013/C 260/09 |
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2013/C 260/11 |
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2013/C 260/41 |
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2013/C 260/42 |
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2013/C 260/43 |
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2013/C 260/44 |
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2013/C 260/45 |
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2013/C 260/46 |
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2013/C 260/47 |
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2013/C 260/48 |
Affaire C-351/13: Recours introduit le 25 juin 2013 — Commission européenne/République hellénique |
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2013/C 260/49 |
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2013/C 260/50 |
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2013/C 260/51 |
Affaire C-361/13: Recours introduit le 26 juin 2013 — Commission européenne/République Slovaque |
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2013/C 260/52 |
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2013/C 260/53 |
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2013/C 260/54 |
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2013/C 260/55 |
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2013/C 260/56 |
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2013/C 260/57 |
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2013/C 260/58 |
Affaire C-378/13: Recours introduit le 2 juillet 2013 — Commission européenne/République hellénique |
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2013/C 260/59 |
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2013/C 260/60 |
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2013/C 260/61 |
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2013/C 260/62 |
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2013/C 260/63 |
Affaire C-386/13: Recours introduit le 5 juillet 2013 — Commission européenne/République de Chypre |
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2013/C 260/64 |
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2013/C 260/65 |
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2013/C 260/66 |
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2013/C 260/67 |
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2013/C 260/68 |
Affaire C-405/13: Recours introduit le 17 juillet 2013 — Commission européenne/Roumanie |
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2013/C 260/69 |
Affaire C-406/13: Recours introduit le 17 juillet 2013 — Commission européenne/Roumanie |
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2013/C 260/70 |
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2013/C 260/71 |
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Tribunal |
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2013/C 260/72 |
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2013/C 260/73 |
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2013/C 260/74 |
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2013/C 260/75 |
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2013/C 260/76 |
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2013/C 260/77 |
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2013/C 260/78 |
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2013/C 260/79 |
Affaire T-355/13: Recours introduit le 4 juillet 2013 — easyJet Airline/Commission |
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2013/C 260/80 |
Affaire T-357/13: Recours introduit le 5 juillet 2013 — European Space Imaging/Commission européenne |
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2013/C 260/81 |
Affaire T-360/13: Recours introduit le 8 juillet 2013 — VECCO e.a./Commission |
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2013/C 260/82 |
Affaire T-361/13: Recours introduit le 9 juillet 2013 — Menelaus/OHMI — Garcia Mahiques (VIGOR) |
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2013/C 260/83 |
Affaire T-364/13: Recours introduit le 12 juillet 2013 — Mocek et Wenta/OHMI (KAJMAN) |
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2013/C 260/84 |
Affaire T-367/13: Recours introduit le 15 juillet 2013 — République de Pologne/Commission |
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2013/C 260/85 |
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2013/C 260/86 |
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2013/C 260/87 |
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2013/C 260/88 |
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2013/C 260/89 |
Affaire T-379/13: Recours introduit le 22 juillet 2013 — Innovation First/OHMI (NANO) |
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2013/C 260/90 |
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2013/C 260/91 |
Affaire T-352/08: Ordonnance du Tribunal du 12 juillet 2013 — Pannon Hőerőmű/Commission |
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2013/C 260/92 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de l'Union européenne
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/1 |
2013/C 260/01
Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne
Historique des publications antérieures
Ces textes sont disponibles sur:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/2 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 juillet 2013 — Commission européenne (C-584/10 P), Conseil de l'Union européenne (C-593/10 P), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (C-595/10 P)/Yassin Abdullah Kadi, République française
(Affaires jointes C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P) (1)
(Pourvoi - Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) - Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban - Règlement (CE) no 881/2002 - Gel des fonds et des ressources économiques d’une personne incluse dans une liste établie par un organe des Nations unies - Inclusion du nom de cette personne dans la liste figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 - Recours en annulation - Droits fondamentaux - Droits de la défense - Principe de protection juridictionnelle effective - Principe de proportionnalité - Droit au respect de la propriété - Obligation de motivation)
2013/C 260/02
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Commission européenne (C-584/10 P) (représentants: initialement P. Hetsch et S. Boelaert ainsi que E. Paasivirta et M. Konstantinidis, puis L. Gussetti et S. Boelaert ainsi que E. Paasivirta et M. Konstantinidis, agents), Conseil de l'Union européenne (C-593/10 P) (représentants: M. Bishop, E. Finnegan et R. Szostak, agents), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (C-595/10 P) (représentants: initialement E. Jenkinson, puis S. Behzadi-Spencer, agents, assistées de J. Wallace, QC, de D. Beard, QC, et de M. Wood, barrister)
Autres parties à la procédure: Yassin Abdullah Kadi (représentants: D. Vaughan, QC, V. Lowe, QC, J. Crawford, SC, M. Lester et P. Eeckhout, barristers, G. Martin, solicitor, ainsi que C. Murphy), République française (représentants: E. Belliard ainsi que G. de Bergues, D. Colas, A. Adam et E. Ranaivoson, agents)
Parties intervenantes au pourvois (C-584/10 P et C-595/10 P) au soutien de la Commission européenne et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: République de Bulgarie (représentants: B. Zaimov et T. Ivanov ainsi que E. Petranova, agents), République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de M. Fiorilli, avvocato dello Stato), Grand-Duché de Luxembourg (représentant: C. Schiltz, agent), Hongrie (représentants: M. Fehér ainsi que K. Szíjjártó et K. Molnár, agents), Royaume des Pays-Bas (représentants: C. Wissels et M. Bulterman, agents), République slovaque (représentant: B. Ricziová, agent), République de Finlande (représentant: H. Leppo, agent)
Parties intervenantes au pourvoi (C-593/10 P) au soutien du Conseil de l'Union européenne: République de Bulgarie (représentants: B. Zaimov et T. Ivanov, ainsi que E. Petranova, agents), République tchèque (représentants: K. Najmanová ainsi que E. Ruffer, M. Smolek et D. Hadroušek, agents), Royaume de Danemark (représentant: L. Volck Madsen, agent), Irlande (représentants: initialement D. O’Hagan, puis E. Creedon, agents, assistés de N. Travers, BL, et de P. Benson, solicitor), Royaume d’Espagne (représentants: M. Muñoz Pérez et N. Díaz Abad, agents), République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de M. Fiorilli, avvocato dello Stato), Grand-Duché de Luxembourg (représentant: C. Schiltz, agent), Hongrie (représentants: M. Fehér ainsi que K. Szíjjártó et K. Molnár, agents), Royaume des Pays-Bas (représentants: C. Wissels et M. Bulterman, agents), République d’Autriche (représentant: C. Pesendorfer, agent), République slovaque (représentant: B. Ricziová, agent), République de Finlande (représentant: H. Leppo, agent)
Objet
Pourvois formés contre l'arrêt du Tribunal (septième chambre) du 30 septembre 2010 — Kadi/Commission (T-85/09), par lequel le Tribunal accueilli un recours visant l'annulation partielle du règlement (CE) no 1190/2008 de la Commission, du 28 novembre 2008, modifiant pour la cent et unième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban (JO L 322, p. 25), dans la mesure où le nom du requérant figure sur la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent ces dispositions
Dispositif
1) |
Les pourvois sont rejetés. |
2) |
La Commission européenne, le Conseil de l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont condamnés aux dépens. |
3) |
La République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, l’Irlande, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République slovaque et la République de Finlande supportent leurs propres dépens. |
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/3 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juillet 2013 — Union des associations européennes de football (UEFA)/Commission européenne, Royaume de Belgique, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(Affaire C-201/11 P) (1)
(Pourvoi - Radiodiffusion télévisuelle - Directive 89/552/CEE - Article 3 bis - Mesures prises par le Royaume-Uni concernant les événements d’une importance majeure pour la société de cet État membre - Championnat d’Europe de football - Décision déclarant les mesures compatibles avec le droit de l’Union - Motivation - Articles 49 CE et 86 CE - Droit de propriété)
2013/C 260/03
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Union des associations européennes de football (UEFA) (représentants: D. Anderson, QC, et D. Piccinin, barrister, mandatés par B. Keane et T. McQuail, solicitors)
Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: E. Montaguti et N. Yerrell, ainsi que par A. Dawes, agents, assistés de M. Gray, barrister), Royaume de Belgique, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants:. L. Seeboruth et J. Beeko, agents, assistés de T. de la Mare, barrister)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (septième chambre) du 17 février 2011, UEFA/Commission (T-55/08) rejetant un recours visant l'annulation de la décision 2007/730/CE de la Commission, du 16 octobre 2007, déclarant compatibles avec le droit communautaire des mesures prises par le Royaume-Uni conformément à l’art. 3 bis, par. 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 295, p. 12)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté |
2) |
L’Union des associations européennes de football (UEFA) est condamnée aux dépens. |
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/3 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juillet 2013 — Fédération internationale de football association (FIFA)/Commission européenne, Royaume de Belgique, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(Affaire C-204/11 P) (1)
(Pourvoi - Radiodiffusion télévisuelle - Directive 89/552/CEE - Article 3 bis - Mesures prises par le Royaume de Belgique concernant les événements d’une importance majeure pour la société de cet État membre - Coupe du monde de football - Décision déclarant les mesures compatibles avec le droit de l’Union - Motivation - Articles 43 CE et 49 CE - Droit de propriété)
2013/C 260/04
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Fédération internationale de football association (FIFA) (représentants: A. Barav et D. Reymond, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: E. Montaguti et N. Yerrell, agents, assistées de M. Gray, barrister), Royaume de Belgique (représentants: C. Pochet et M. J.-C. Halleux, agents, assistés de A. Joachimowicz et J. Stuyck, advocaten), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: S. Ossowski et J. Beeko, agents, assistés de T. de la Mare, QC),
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (septième chambre) du 17 février 2011 — Fédération Internationale de Football Association (FIFA)/Commission (T-385/07) rejetant un recours visant l'annulation de la décision 2007/479/CE de la Commission, du 25 juin 2007, déclarant compatibles avec le droit communautaire des mesures prises par la Belgique conformément à l’art. 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 180, p. 24)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
La Fédération internationale de football association (FIFA) est condamnée aux dépens. |
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/4 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juillet 2013 — Fédération internationale de football association (FIFA)/Commission européenne, Royaume de Belgique, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(Affaire C-205/11 P) (1)
(Pourvoi - Radiodiffusion télévisuelle - Directive 89/552/CEE - Article 3 bis - Mesures prises par le Royaume-Uni concernant les événements d’une importance majeure pour la société de cet État membre - Coupe du monde de football - Décision déclarant les mesures compatibles avec le droit de l’Union - Motivation - Articles 43 CE, 49 CE et 86 CE - Droit de propriété)
2013/C 260/05
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Fédération internationale de football association (FIFA) (représentants: A. Barav et D. Reymond, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: E. Montaguti et N. Yerrell, agents, assistées de M. Gray, barrister), Royaume de Belgique (représentants: C. Pochet, M. J.-C. Halleux, agents, assistés de A. Joachimowicz et J. Stuyck, advocaten), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: S. Ossowski et J. Beeko, agents, assistés de T. de la Mare, QC)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (septième chambre) du 17 février 2011 — Fédération Internationale de Footbal Association (FIFA)/Commission (T-68/08) rejetant un recours visant l'annulation de la décision 2007/730/CE de la Commission, du 16 octobre 2007, déclarant compatibles avec le droit communautaire des mesures prises par le Royaume-Uni conformément à l’art. 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 295, p. 12)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
La Fédération internationale de football association (FIFA) est condamnée aux dépens. |
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/4 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 juillet 2013 (demandes de décision préjudicielle de la Cour de cassation — Belgique) — État belge/Medicom SPRL (C-210/11), Maison Patrice Alard SPRL (C-211/11)
(Affaires jointes C-210/11 et C-211/11) (1)
(Demande de décision préjudicielle - Sixième directive TVA - Articles 6, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), et 13, B, sous b) - Droit à déduction - Biens d’investissement appartenant à des personnes morales et mis partiellement à la disposition de leurs gérants pour les besoins privés de ces derniers - Absence d’un loyer payable en espèces, mais prise en compte d’un avantage en nature au titre de l’impôt sur le revenu)
2013/C 260/06
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: État belge
Parties défenderesses: Medicom SPRL (C-210/11), Maison Patrice Alard SPRL (C-211/11)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation (Belgique) — Interprétation des art. 6, paragraphe 2, premier alinéa, sous a) et 13, B sous b) de la sixième directive no 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Exonération de la TVA — Notion de prestation de services se rattachant à un bien immeuble — Utilisation, pour les besoins privés des gérants et de leur famille, d'une partie d'un immeuble affecté à l'entreprise, en l'absence d'un loyer payable en espèces, mais constituant un avantage en nature — Exclusion du droit à déduction
Dispositif
1) |
Les articles 6, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), et 13, B, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la mise à disposition d’une partie d’un bien immeuble, appartenant à une personne morale, pour les besoins privés du gérant de celle-ci, sans que soit prévu à la charge des bénéficiaires, à titre de contrepartie de l’utilisation de cet immeuble, un loyer payable en espèces, constitue une location d’immeuble exonérée au sens de cette directive et le fait qu’une telle mise à disposition est considérée, au regard de la réglementation nationale relative à l’impôt sur le revenu, comme un avantage en nature découlant de l’exécution par ses bénéficiaires de leur mission statutaire ou de leur contrat d’emploi n’a pas d’incidence à cet égard. |
2) |
Les articles 6, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), et 13, B, sous b), de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 95/7, doivent être interprétés en ce sens que, dans des situations telles que celles en cause au principal, la circonstance que la mise de tout ou partie de l’immeuble entièrement affecté à l’entreprise à disposition des gérants, des administrateurs ou des associés de celle ci a ou non un lien direct avec l’exploitation de l’entreprise est dépourvue de pertinence pour déterminer si cette mise à disposition relève de l’exonération prévue à la seconde de ces dispositions. |
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/5 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juillet 2013 — Commission européenne/Royaume de Danemark
(Affaire C-261/11) (1)
(Manquement d’État - Liberté d’établissement - Article 49 TFUE - Article 31 de l’accord EEE - Restrictions - Législation fiscale - Transfert d’actifs vers un autre État membre - Imposition immédiate des plus-values latentes)
2013/C 260/07
Langue de procédure: le danois
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lyal et N. Fenger, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Danemark (représentants: C. Vang et V. Pasternak Jørgensen, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: K. Petersen et M. T. Henze, agents), Royaume d’Espagne (représentant: A. Rubio González, agent), Royaume des Pays-Bas (représentants: C. Schillemans et C. Wissels ainsi que par M. J. Langer, agents), République portugaise (représentant: L. Inez Fernandes, agent), République de Finlande (représentant: M. Pere, agent), Royaume de Suède (représentants: A. Falk et U. Persson, agents)
Objet
Manquement d'État — Violation de l'art. 49 TFUE et de l'art. 31 EEE — Dispositions fiscales prévoyant une imposition immédiate à la sortie pour les sociétés qui transfèrent leurs actifs dans un autre État membre, mais ne prévoyant pas d'imposition équivalente sur les transferts d'actifs à l'intérieur du territoire national
Dispositif
1) |
En adoptant et en maintenant en vigueur l’article 8, paragraphe 4, de la loi sur l’imposition des sociétés par actions e.a. (lovbekendtgørelse nr. 1376 om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v.), du 7 décembre 2010, relative à l’imposition immédiate des revenus des sociétés par actions et, partant, un régime fiscal qui prévoit la taxation immédiate des plus-values latentes afférentes à un transfert d’actifs, réalisé par une société établie au Danemark, vers un autre État membre de l’Union européenne ou vers un État tiers partie à l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, le Royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 49 TFUE et 31 de cet accord. |
2) |
Le Royaume de Danemark est condamné aux dépens. |
3) |
La République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, la République de Finlande et le Royaume de Suède supportent leurs propres dépens. |
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/5 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 juillet 2013 — Commission européenne/République de Pologne
(Affaire C-313/11) (1)
(Manquement d’État - Règlement (CE) no 1829/2003 - Alimentation animale - Aliments génétiquement modifiés - Production, mise sur le marché ou utilisation - Interdiction nationale non encore entrée en vigueur)
2013/C 260/08
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Bianchi et A. Szmytkowska, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne (représentant: M. Szpunar, agent)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 16, par. 5, 19, 20, et 34, du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268, p. 1) — Législation nationale interdisant toute production, commercialisation ou utilisation d'aliments pour animaux génétiquement modifiés
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens. |
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/6 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle du Polymeles Protodikeio Athinon — Grèce) — Daiichi Sankyo Co. Ltd, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH/DEMO Anonymos Viomichaniki kai Emporiki Etairia Farmakon
(Affaire C-414/11) (1)
(Politique commerciale commune - Article 207 TFUE - Aspects commerciaux de la propriété intellectuelle - Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) - Article 27 - Objet brevetable - Article 70 - Protection des objets existants)
2013/C 260/09
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Polymeles Protodikeio Athinon
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Daiichi Sankyo Co. Ltd, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Partie défenderesse: DEMO Anonymos Viomichaniki kai Emporiki Etairia Farmakon
Objet
Demande de décision préjudicielle - Polymeles Protodikeio Athinon - Interprétation des art. 27 et 70 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce («TRIPS») annexé à l’Accord instituant l’ «Organisation Mondiale du Commerce» (JO L 336, p. 214) - Distinction entre les domaines relevant du droit communautaire et ceux relevant de la compétence des États membres - Domaine des brevets - Produits chimiques et pharmaceutiques
Dispositif
1) |
L’article 27 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994), relève de la politique commerciale commune. |
2) |
L’article 27 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce doit être interprété en ce sens que l’invention d’un produit pharmaceutique, tel que le composé chimique actif d’un médicament, est, en l’absence d’une dérogation en vertu du paragraphe 2 ou 3 de cet article, susceptible de faire l’objet d’un brevet dans les conditions énoncées au paragraphe 1 dudit article. |
3) |
Un brevet qui est obtenu à la suite d’une demande revendiquant l’invention tant du procédé de fabrication d’un produit pharmaceutique que de ce produit pharmaceutique en tant que tel, mais qui a été délivré uniquement pour ce qui concerne ce procédé de fabrication, ne doit pas, en raison des règles énoncées aux articles 27 et 70 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, être considéré, à partir de l’entrée en vigueur de celui-ci, comme couvrant l’invention dudit produit pharmaceutique. |
7.9.2013 |
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C 260/6 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court of the United Kingdom — Royaume-Uni) — Mark Alemo-Herron e.a./Parkwood Leisure Ldt
(Affaire C-426/11) (1)
(Transfert d’entreprises - Directive 2001/23/CE - Maintien des droits des travailleurs - Convention collective applicable au cédant et à l’employé au moment du transfert)
2013/C 260/10
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Supreme Court of the United Kingdom
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Mark Alemo-Herron, Sandra Tipping, Christopher Anderson, Stacey Aris, Audrey Beckford, Lee Bennett, Delroy Carby, Vishnu Chetty, Deborah Cimitan, Victoria Clifton, Claudette Cummings, David Curtis, Stephen Flin, Patience Ijelekhai, Rosemarie Lee, Roxanne Lee, Vivian Ling, Michelle Nicholas, Lansdail Nugent, Anne O'Connor, Shirley Page, Alan Peel, Mathew Pennington, Laura Steward
Partie défenderesse: Parkwood Leisure Ldt
Objet
Demande de décision préjudicielle — Supreme Court of the United Kingdom — Interprétation de l'art. 3 de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82, p. 16) à la lumière de l’arrêt de la Cour du 12 mars 2001 dans l’affaire C-499/04, Werhof — Portée des obligations du cessionnaire quant au maintien des conditions salariales résultant d’une convention collective applicable au cédant et à l’employée au moment du transfert
Dispositif
L’article 3 de directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre prévoie, dans le cas d’un transfert d’entreprise, que les clauses de renvoi dynamique aux conventions collectives négociées et adoptées postérieurement à la date du transfert soient opposables au cessionnaire, lorsque celui-ci n’a pas la possibilité de participer au processus de négociation de telles conventions collectives conclues postérieurement au transfert.
7.9.2013 |
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C 260/7 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juillet 2013 — The Dow Chemical Company, Dow Deutschland Inc., Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH, Dow Europe GmbH/Commission européenne
(Affaire C-499/11 P) (1)
(Pourvoi - Ententes - Marché du caoutchouc butadiène et du caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion - Fixation des prix cibles, partage des clients par des accords de non agression et échange d’informations commerciales - Imputabilité du comportement infractionnel - Pouvoir d’appréciation de la Commission - Coefficient multiplicateur à finalité dissuasive - Égalité de traitement)
2013/C 260/11
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: The Dow Chemical Company, Dow Deutschland Inc., Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH, Dow Europe GmbH (représentants: D. Schroeder et T. Kuhn, Rechtsanwälte, et T. Graf, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: M. Kellerbauer et V. Bottka, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (premiére chambre) du 13 juillet 2011 — Dow Chemical e.a./Commission (T-42/07), par lequel le Tribunal a rejeté partiellement un recours visant à l’annulation partielle de la décision C(2006) 5700 final de la Commission, du 29 novembre 2006, relative à une procédure d’application de l’art. 81 du traite CE et de l’art. 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F/38.638 — caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion), concernant une entente portant sur la fixation des prix cibles, sur le partage des clients par des accords de non-agression et sur l’échange d’informations commerciales, ainsi que, à titre subsidiaire, la réduction de l’amende infligée aux requérantes
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
The Dow Chemical Company, Dow Deutschland Inc., Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH et Dow Europe GmbH supportent leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
7.9.2013 |
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C 260/7 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 juillet 2013 — Schindler Holding Ltd, Schindler Management AG, Schindler SA, Schindler Sàrl, Schindler Liften BV, Schindler Deutschland Holding GmbH/Commission européenne, Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-501/11 P) (1)
(Pourvoi - Ententes - Marché de l’installation et de l’entretien des ascenseurs et des escaliers mécaniques - Responsabilité de la société mère pour les infractions au droit des ententes commises par sa filiale - Société holding - Programme de mise en conformité interne à l’entreprise («Compliance-Programme») - Droits fondamentaux - Principes de l’État de droit dans le cadre de la détermination des amendes infligées - Séparation des pouvoirs, principes de légalité, de non-rétroactivité, de protection de la confiance légitime et de la responsabilité pour faute - Règlement (CE) no 1/2003 - Article 23, paragraphe 2 - Validité - Légalité des lignes directrices de la Commission de 1998)
2013/C 260/12
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Schindler Holding Ltd, Schindler Management AG, Schindler SA, Schindler Sàrl, Schindler Liften BV, Schindler Deutschland Holding GmbH (représentants: R. Bechtold et W. Bosch, Rechtsanwälte, J. Schwarze, Prozessbevollmächtigter)
Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: R. Sauer et C. Hödlmayr, agents, assistés de A. Böhlke, Rechtsanwalt), Conseil de l'Union européenne (représentants: F. Florindo Gijón et M. Simm, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 13 juillet 2011 — Schindler Holding e.a./Commission (T-138/07) par lequel le Tribunal a rejeté le recours visant à l'annulation de la décision C(2007) 512 final de la Commission, du 21 février 2007, relative à une procédure d'application de l'art. 81 CE (affaire COPM/E-1/38.823 — Ascenseurs et escaliers mécaniques), concernant une entente sur le marché de l'installation et de l'entretien des ascenseurs et des escaliers mécaniques en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas, portant sur la manipulation des appels d'offres, la répartition des marchés, la fixations des prix, l'attribution des projets et des contrats y relatifs et l'échange d'informations, ainsi que, à titre subsidiaire, la réduction de l'amende infligée aux requérantes
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Schindler Holding Ltd, Schindler Management AG, Schindler SA, Schindler Sàrl, Schindler Liften BV et Schindler Deutschland Holding GmbH sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne. |
3) |
Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens. |
7.9.2013 |
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C 260/8 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — Deutsche Umwelthilfe eV/Bundesrepublik Deutschland
(Affaire C-515/11) (1)
(Accès du public à l’information en matière d’environnement - Directive 2003/4/CE - Pouvoir des États membres d’exclure de la notion d’«autorité publique» prévue par cette directive les organes agissant dans l’exercice de pouvoirs législatifs - Limites)
2013/C 260/13
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Berlin
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Deutsche Umwelthilfe eV
Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland
Objet
Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Berlin — Interprétation de l'art. 2, p. 2, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41, p. 26) — Obligation des autorités publiques de mettre à la disposition de tout demandeur les informations environnementales qu'elles détiennent — Réglementation nationale déchargeant de l'obligation d'information les autorités fédérales suprêmes pour autant qu'elles agissent dans le cadre du processus législatif — Limites au pouvoir des États membres d'exclure de la notion d'«autorité publique» prévue par la directive 2003/4/CE les organes agissant dans l'exercice de pouvoirs législatifs
Dispositif
L’article 2, point 2, second alinéa, première phrase, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens que la faculté ouverte par cette disposition aux États membres de ne pas considérer comme autorités publiques, tenues d’accorder l’accès aux informations environnementales qu’elles détiennent, les «organes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs […] législatifs» ne peut pas concerner des ministères lorsqu’ils élaborent et adoptent des dispositions normatives qui sont de rang inférieur à une loi.
7.9.2013 |
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C 260/8 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 juillet 2013 — Commission européenne/République française
(Affaire C-520/11) (1)
(Manquement d’État - Décision 2009/726/CE - Non-exécution - Importation de lait et de produits laitiers - Provenance - Exploitations à risques au regard de cas d’encéphalopathies spongiformes - Mesures nationales d’interdiction)
2013/C 260/14
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: F. Jimeno Fernández et D. Bianchi, agents)
Partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues et S. Menez, ainsi que par C. Candat et R. Loosli-Surrans, agents)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 4, par. 3, TUE et 288 TFUE — Non exécution de la décision de la Commission 2009/726/CE, du 24 septembre 2009, concernant les mesures conservatoires prises par la France à l'égard de l'introduction, sur son territoire, de lait et de produits laitiers provenant d'une exploitation où un cas de tremblante classique a été confirmé (JO L 258, p. 27)
Dispositif
1) |
En n’ayant pas exécuté la décision 2009/726/CE de la Commission, du 24 septembre 2009, concernant les mesures conservatoires prises par la France à l’égard de l’introduction, sur son territoire, de lait et de produits laitiers provenant d’une exploitation où un cas de tremblante classique a été confirmé, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, paragraphe 3, TUE et 288 TFUE. |
2) |
La République française est condamnée aux dépens. |
7.9.2013 |
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C 260/9 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juillet 2013 (demandes de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Hannover, Verwaltungsgericht Karlsruhe — Allemagne) — Laurence Prinz/Region Hannover (C-523/11) et Philipp Seeberger/Studentenwerk Heidelberg (C-585/11)
(Affaires jointes C-523/11 et C-585/11) (1)
(Citoyenneté de l’Union - Articles 20 TFUE et 21 TFUE - Droit de libre circulation et de séjour - Aide à la formation octroyée au ressortissant d’un État membre pour des études poursuivies dans un autre État membre - Obligation de résidence dans l’État membre d’origine pendant trois ans au moins avant le début des études)
2013/C 260/15
Langue de procédure: l’allemand
Juridictions de renvoi
Verwaltungsgericht Hannover, Verwaltungsgericht Karlsruhe
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Laurence Prinz (C-523/11), Philipp Seeberger (C-585/11)
Parties défenderesses: Region Hannover (C-523/11), Studentenwerk Heidelberg (C-585/11)
Objet
Demandes de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Hannover, Verwaltungsgericht Karlsruhe — Interprétation des art. 20 et 21 TFUE — Bénéfice de l'aide à la formation («Ausbildungsförderung») — Réglementation nationale limitant ce bénéfice à un an pour les citoyens qui suivent leurs études à l'étranger et résidaient depuis moins de trois ans au début de leurs études sur le territoire national
Dispositif
Les articles 20 TFUE et 21 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui subordonne l’octroi, pendant une période supérieure à un an, d’une aide à la formation au titre d’études poursuivies dans un autre État membre à une condition unique, telle que celle prévue à l’article 16, paragraphe 3, de la loi fédérale relative à l’encouragement individuel à la formation [Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz)], telle que modifiée, le 1er janvier 2008, par la vingt-deuxième loi modifiant la loi fédérale relative à l’encouragement individuel à la formation, imposant au demandeur d’avoir disposé d’un domicile permanent au sens de cette loi, sur le territoire national, pendant une période de trois ans au moins avant de commencer lesdites études.
7.9.2013 |
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C 260/9 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 juillet 2013 — New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, anciennement New Yorker SHK Jeans GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Vallis K.-Vallis A. & Co. OE
(Affaire C-621/11 P) (1)
(Pourvoi - Demande d’enregistrement de la marque verbale communautaire FISHBONE - Procédure d’opposition - Marque nationale figurative antérieure FISHBONE BEACHWEAR - Usage sérieux de la marque antérieure - Prise en compte de preuves complémentaires non présentées dans le délai imparti - Règlement (CE) no 207/2009 - Articles 42, paragraphes 2 et 3, et 76, paragraphe 2 - Règlement (CE) no 2868/95 - Règle 22, paragraphe 2)
2013/C 260/16
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, anciennement New Yorker SHK Jeans GmbH (représentant: V. Spitz, Rechtsanwalt)
Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), (représentant: P. Geroulakos, agent), Vallis K.-Vallis A. & Co. OE
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal(sixième chambre) du 29 septembre 2011, New Yorker SHK Jeans/OHIM (T-415/09), par lequel le Tribunal a rejeté un recours en annulation formé par le demandeur de la marque verbale «FISHBONE», pour des produits classés dans les classes 18 et 25, contre la décision R 1051/2008-1 de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 30 juillet 2009, rejetant partiellement le recours introduit contre la décision de la division d'opposition qui refuse partiellement l’enregistrement de ladite marque dans le cadre de l'opposition formée par le titulaire de la marque nationale «FISHBONE BEACHWEAR», pour des produits classés dans la classe 25, ainsi que du signe national «Fishbone» utilisé en commerce — Usage sérieux de la marque antérieur — Prise en considération de preuves supplémentaires
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens. |
7.9.2013 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/10 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — P Oy
(Affaire C-6/12) (1)
(Aides d’État - Articles 107 TFUE et 108 TFUE - Condition de «sélectivité» - Règlement (CE) no 659/1999 - Article 1er, sous b), i) - Aide existante - Réglementation nationale en matière d’impôts sur le revenu des sociétés - Déductibilité des pertes subies - Non déductibilité en cas de changement de propriétaire - Autorisation de dérogations - Pouvoir d’appréciation de l’administration fiscale)
2013/C 260/17
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein hallinto-oikeus
Parties dans la procédure au principal
P Oy
Objet
Demande de décision préjudicielle — Korkein hallinto-oikeus — Interprétation de l'art. 107, par. 1, TFUE — Régime de la déduction des pertes des sociétés — Législation sur l'impôt sur le revenu prévoyant que les pertes enregistrées au cours d'un exercice fiscal peuvent être reportées et déduites d'éventuels bénéfices enregistrés au cours des exercices suivants — Exclusion de la déduction des pertes dans le cas d'un changement de propriétaire au cours de l'année où les pertes sont enregistrées ou après cette année — Exception à la règle excluant la déduction en cas de raisons valables liées à la continuation de l'activité de la société en question
Dispositif
1) |
Un régime fiscal, tel que celui en cause au principal, est susceptible de remplir la condition de sélectivité en tant qu’élément de la notion d’«aide État», au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, s’il devait être établi que le système de référence, à savoir le système «normal», consiste en l’interdiction de la déduction des pertes en cas de changement de propriétaire au sens de l’article 122, premier alinéa, de la loi no 1535/1992, du 30 décembre 1992, relative à l’impôt sur le revenu (Tuloverolaki), par rapport auquel le système d’autorisation prévu au troisième alinéa de cet article constituerait une exception. Un tel régime peut se justifier par la nature ou l’économie générale du système dans lequel il s’inscrit, cette justification excluant que l’autorité nationale compétente, en ce qui concerne l’autorisation de déroger à l’interdiction de déduction des pertes, puisse bénéficier d’un pouvoir discrétionnaire qui l’habilite à fonder ses décisions d’autorisation sur des critères étrangers à ce régime fiscal. Toutefois, la Cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour se prononcer définitivement sur ces qualifications. |
2) |
L’article 108, paragraphe 3, TFUE ne s’oppose pas à ce qu’un régime fiscal, tel que celui prévu à l’article 122, premier et troisième alinéas, de la loi no 1535/1992, dans le cas où il devrait être qualifié d’«aide d’État», continue, en raison de son caractère «existant», à être appliqué dans l’État membre qui a établi ce régime fiscal, sans préjudice de la compétence de la Commission européenne prévue audit article 108, paragraphe 3, TFUE. |
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/10 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof te Leeuwarden — Pays-Bas) — fiscale eenheid PPG Holdings BV cs te Hoogezand/Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen
(Affaire C-26/12) (1)
(Taxe sur la valeur ajoutée - Sixième directive 77/388/CEE - Articles 17 et 13, B, sous d), point 6 - Exonérations - Déduction de la taxe payée en amont - Fonds de retraite - Notion de «gestion de fonds communs de placement»)
2013/C 260/18
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Gerechtshof te Leeuwarden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: fiscale eenheid PPG Holdings BV cs te Hoogezand
Partie défenderesse: Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen
Objet
Demande de décision préjudicielle — Gerechtshof te Leeuwarden — Interprétation des art. 13 B, sous d), point 6, et 17 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) et des art. 135, par. 1, sous g), 168 et 169 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Déduction de la taxe payée en amont — Assujetti ayant crée, en vertu de la législation nationale en matière de pensions de retraite, un fonds de retraite aux fins d'assurer les droits à pension de ses travailleurs en tant que participants à ce fonds — Déduction de la taxe en amont afférente à des services lui ayant été fournis aux fins de la gestion du fonds de retraite
Dispositif
L’article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens qu’un assujetti qui a créé un fonds de pension sous la forme d’une entité juridiquement et fiscalement distincte, telle que celle en cause au principal, afin de garantir les droits à la retraite de ses employés et de ses anciens employés, est en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu’il a acquittée sur des prestations portant sur la gestion et le fonctionnement dudit fonds, à condition que l’existence d’un lien direct et immédiat ressorte de l’ensemble des circonstances des transactions en cause.
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/11 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle de la Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — «Evita-K» EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(Affaire C-78/12) (1)
(Directive 2006/112/CE - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Livraison de biens - Notion - Droit à déduction - Refus - Réalisation effective d’une opération imposable - Règlement (CE) no 1760/2000 - Système d’identification et d’enregistrement des bovins - Marques auriculaires)
2013/C 260/19
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Sofia-grad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante:«Evita-K» EOOD
Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Objet
Demande de décision préjudicielle — Administrativen sad Sofia-grad — Interprétation des art 14, par. 1, 178, sous a), 185, par. 1, 226, point 6, et de l'art. 242, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Droit à déduction de la TVA payée en amont pour les achats d’animaux — Preuve de la réalisation d'une livraison de biens effectuée — Obligation ou non d’indiquer, dans les factures, les marques auriculaires des animaux soumis à identification selon la législation vétérinaire de l’Union — Obligation ou non de prouver le droit de propriété du fournisseur
Dispositif
1) |
La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprétée en ce sens que, dans le contexte de l’exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la notion de «livraison de biens» au sens de cette directive et la preuve de la réalisation effective d’une telle livraison ne sont pas liées à la forme de l’acquisition d’un droit de propriété sur les biens concernés. Il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer, conformément aux règles nationales relatives à l’administration de la preuve, une appréciation globale de tous les éléments et circonstances de fait du litige dont elle est saisie afin de déterminer si les livraisons de biens en cause au principal ont été effectivement réalisées et si, le cas échéant, un droit à déduction peut être exercé sur le fondement de ces dernières. |
2) |
L’article 242 de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas à des assujettis qui ne sont pas des producteurs agricoles d’inscrire dans leur comptabilité l’objet des livraisons de biens qu’ils effectuent, lorsqu’il s’agit d’animaux, et de prouver que ces derniers ont fait l’objet d’un contrôle conformément à la norme comptable internationale IAS 41 «Agriculture». |
3) |
L’article 226, point 6, de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas à un assujetti, qui effectue des livraisons de biens portant sur des animaux soumis au système d’identification et d’enregistrement établi par le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juillet 2000, établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil, tel que modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006, de mentionner les marques auriculaires de ces animaux sur les factures relatives à ces livraisons. |
4) |
L’article 185, paragraphe 1, de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens qu’il ne permet de régulariser une déduction de la taxe sur la valeur ajoutée que si l’assujetti concerné a bénéficié au préalable d’un droit à déduction de cette taxe dans les conditions prévues à l’article 168, sous a), de cette directive. |
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/12 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgique) — Eurofit SA/Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)
(Affaire C-99/12) (1)
(Demande de décision préjudicielle - Agriculture - Organisation commune des marchés - Règlement (CEE) no 3665/87 - Restitutions à l’exportation - Détournement de la marchandise destinée à l’exportation - Obligation de remboursement par l’exportateur - Absence de communication, par les autorités compétentes, des informations relatives à la fiabilité du cocontractant, soupçonné de fraude - Cas de force majeure - Absence)
2013/C 260/20
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de première instance de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Eurofit SA
Partie défenderesse: Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal de première instance de Bruxelles — Interprétation des dispositions du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1) — Obligation de remboursement, par l’exportateur, des restitutions perçues en cas de détournement des produits — Absence de communication, par les autorités compétentes, des informations demandées ou communication d’informations erronées à l’exportateur, constitutive d’un cas de force majeure au sens du règlement précité
Dispositif
L’omission par les autorités douanières compétentes d’informer l’exportateur de l’existence d’un risque de fraude commise par le cocontractant de ce dernier ne constitue pas un cas de force majeure au sens des dispositions du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) no 2945/94 de la Commission, du 2 décembre 1994, et, notamment, de l’article 11, paragraphe 1, troisième alinéa, premier tiret, de ce règlement. Si une telle omission est susceptible de constituer un cas exceptionnel au sens de l’article 11, paragraphe 1, troisième alinéa, deuxième tiret, du règlement no 3665/87, tel que modifié par le règlement no 2945/94, elle ne saurait toutefois dispenser cet exportateur de son obligation de rembourser les restitutions à l’exportation indûment perçues, ce dernier étant uniquement exonéré du paiement des pénalités dues en vertu de ce même article 11.
7.9.2013 |
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C 260/12 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Plovdiv — Bulgarie) — AES-3C MARITZA EAST 1 EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(Affaire C-124/12) (1)
(Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Articles 168, sous a), et 176 - Droit à déduction - Dépenses relatives à l’acquisition de biens et de prestations de services destinés au personnel - Personnel mis à disposition de l’assujetti faisant valoir le droit à déduction mais employé par un autre assujetti)
2013/C 260/21
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Plovdiv
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: AES-3C MARITZA EAST 1 EOOD
Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Objet
Demande de décision préjudicielle — Administrativen sad Plovdiv — Interprétation des art. 168, sous a), et 176, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Champ d'application — Limitation du droit à déduction de la taxe payée en amont — Société n'ayant pas de personnel propre, mais louant des travailleurs à plein temps par le biais d'un contrat de mise à disposition du personnel employé par une autre société — Refus du droit de déduire la TVA pour l'acquisition de services de transport, de tenues de travail et de moyens de protection des travailleurs ainsi que pour des frais de mission des travailleurs, au motif que les services sont fournis à titre gratuit à des personnes physiques travaillant pour la société sans être employées par celle-ci
Dispositif
1) |
Les articles 168, sous a), et 176, second alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale en application de laquelle un assujetti qui expose des frais pour des services de transport, des tenues de travail, des moyens de protection et des missions de personnes travaillant pour cet assujetti ne dispose pas d’un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces frais, au motif que lesdites personnes sont mises à sa disposition par une autre entité et ne peuvent dès lors être considérées, au sens de cette législation, en tant que membres du personnel de l’assujetti, alors même que lesdits frais peuvent être considérés comme entretenant un lien direct et immédiat avec les frais généraux liés à l’ensemble des activités économiques dudit assujetti. |
2) |
L’article 176, second alinéa, de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, au moment de son adhésion à l’Union européenne, un État membre introduise une limitation au droit à déduction en application d’une disposition législative nationale qui prévoit l’exclusion du droit à déduction de biens et de services destinés à des livraisons ou à des prestations à titre gratuit ou à des activités étrangères à l’activité économique de l’assujetti, alors qu’une telle exclusion n’était pas prévue par la législation nationale en vigueur jusqu’à la date de cette adhésion. Il incombe à la juridiction nationale d’interpréter les dispositions nationales en cause au principal, dans toute la mesure possible, conformément au droit de l’Union. Dans l’éventualité où une telle interprétation s’avérerait impossible, la juridiction nationale est tenue de laisser inappliquées ces dispositions pour incompatibilité avec l’article 176, second alinéa, de la directive 2006/112. |
7.9.2013 |
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C 260/13 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Consiglio Nazionale dei Geologi/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato et Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Consiglio Nazionale dei Geologi
(Affaire C-136/12) (1)
(Article 267, troisième alinéa, TFUE - Portée de l’obligation de renvoi des juridictions de dernière instance - Article 101 TFUE - Code de déontologie d’un ordre professionnel interdisant d’appliquer des tarifs ne correspondant pas à la dignité de la profession)
2013/C 260/22
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Consiglio Nazionale dei Geologi, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Parties défenderesses: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Consiglio Nazionale dei Geologi
Objet
Demande de décision préjudicielle — Consiglio di Stato — Interprétation de l'art. 267, par. 3, TFUE — Portée de l'obligation de renvoi des juridictions de dernière instance — Notion de «violation grave et manifeste du droit de l’Union» — Règles et principes procéduraux d'un État membre interdisant à une juridiction nationale, d'une part, de saisir la Cour de questions manifestement irrecevables formulées par une partie et, d'autre part, de reformuler d'office lesdites questions — Interprétation de l'art. 101 TFUE, du règlement (CEE) no 2137/85 du Conseil, du 25 juillet 1985, relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE) (JO L 199, p. 1), de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255, p. 22) ainsi que de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36) — Code de déontologie d’un ordre professionnel interdisant d’appliquer des tarifs ne correspondant pas à la dignité de la profession («decoro e dignità professionale») ainsi qu'à la quantité et à la qualité des prestations fournies. Applicabilité de règles nationales en matière de concurrence plus strictes que celles de l'Union
Dispositif
1) |
L’article 267, troisième alinéa, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il appartient à la seule juridiction de renvoi de déterminer et de formuler les questions préjudicielles portant sur l’interprétation du droit de l’Union qu’elle juge pertinentes pour la solution du litige au principal. Des règles nationales qui auraient pour effet de porter atteinte à cette compétence doivent être laissées inappliquées. |
2) |
Les règles telles que celles prévues par le code de déontologie concernant l’exercice de la profession de géologue en Italie, approuvé par le Consiglio nazionale dei geologi le 19 décembre 2006 et modifié en dernier lieu le 24 mars 2010, prévoyant comme critères de fixation des honoraires des géologues, outre la qualité et l’importance de la prestation de service, la dignité de la profession, constituent une décision d’association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE qui peut avoir pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. Il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier, au regard du contexte global dans lequel ce code déploie ses effets, y compris au regard de l’ensemble du cadre juridique national ainsi que de la pratique de l’application dudit code par l’ordre national des géologues, si ledit effet est produit en l’occurrence. Ladite juridiction doit également vérifier si, à la lumière de l’ensemble des éléments pertinents dont elle dispose, les règles de ce même code, notamment en ce qu’elles ont recours au critère relatif à la dignité de la profession, peuvent être regardées comme nécessaires à la mise en œuvre de l’objectif légitime lié à des garanties accordées aux consommateurs des services des géologues. |
7.9.2013 |
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C 260/14 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle du Hovrätten för Nedre Norrland — Suède) — ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB/Frank Koot, Evergreen Investments AB
(Affaire C-147/12) (1)
(Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 44/2001 - Juridiction compétente - Compétences spéciales en «matière contractuelle» et en «matière délictuelle ou quasi délictuelle»)
2013/C 260/23
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Hovrätten för Nedre Norrland
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB
Partie défenderesse: Frank Koot, Evergreen Investments AB
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hovrätten för Nedre Norrland Sundsvall — Interprétation de l'art. 5, par. 1 et 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1) — Inclusion ou non dans les compétences spéciales en matière contractuelle ou en matière délictuelle ou quasi délictuelle de tous litiges relatifs à l'indemnisation — Poursuite judiciaire formée dans un État membre A contre une personne physique domiciliée dans un État membre B et ayant été membre du conseil d'administration d'une société anonyme siégeant dans l'État membre A, ainsi que contre une société anonyme siégeant dans l'État membre B ayant détenu une majorité des actions dans la société siégeant dans l'État membre A — Action tendant à faire constater la responsabilité d'un membre du conseil d'administration d'une société anonyme des dettes de cette dernière résultant de l'absence d'actions formelles entreprises par le membre du conseil d'administration en vue de contrôler la situation économique de la société — Action tendant à faire constater la responsabilité du propriétaire d'une société anonyme du fait d'autrui en cas de poursuite de l'activité de la société malgré la sous-capitalisation de la société et malgré l'obligation légale de liquidation de celle-ci
Dispositif
1) |
La notion de «matière délictuelle ou quasi délictuelle», figurant à l’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être comprise en ce sens qu’elle recouvre des actions telles que celles en cause au principal intentées par un créancier d’une société par actions visant à rendre responsables des dettes de cette société, d’une part, un membre du conseil d’administration de celle-ci et, d’autre part, un actionnaire de cette dernière, étant donné qu’ils ont permis à ladite société de continuer à fonctionner alors qu’elle était sous-capitalisée et tenue d’être mise en liquidation. |
2) |
La notion de «lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire», figurant à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, doit être interprétée en ce sens que, en ce qui concerne des actions visant à rendre un membre du conseil d’administration ainsi qu’un actionnaire d’une société par actions responsables des dettes de cette société, ledit lieu se situe au lieu auquel s’attachent les activités déployées par ladite société ainsi que la situation financière liée à ces activités. |
3) |
La circonstance que la créance en cause a été cédée par le créancier initial à un autre n’a pas, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, d’incidences sur la détermination de la juridiction compétente en vertu de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001. |
7.9.2013 |
FR |
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C 260/14 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 18 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle de la Corte di Appello di Roma — Italie) — Martini SpA/Ministero delle Attività Produttive
(Affaire C-211/12) (1)
(Agriculture - Régime des certificats d’importation - Règlement (CE) no 1291/2000 - Article 35, paragraphe 4, sous c) - Garanties constituées lors de la demande de délivrance des certificats - Certificat d’importation - Dépôt tardif de la preuve de son utilisation - Sanction - Calcul du montant acquis - Règlement (CE) no 958/2003 - Contingents tarifaires)
2013/C 260/24
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Corte di Appello di Roma
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Martini SpA
Partie défenderesse: Ministero delle Attività Produttive
Objet
Demande de décision préjudicielle — Corte di Appello di Roma — Interprétation de l'article 35 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission, du 9 juin 2000, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 152, p. 1) — Garanties constituées lors de la demande de délivrance des certificats d'importation — Détermination du montant devant rester acquis au titre des quantités pour lesquelles la preuve concernant le certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution n'a pas été apportée dans le délai fixé
Dispositif
1) |
L’article 35 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission, du 9 juin 2000, portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) no 325/2003 de la Commission, du 20 février 2003, doit être interprété en ce sens que l’objectif de la garantie visée par cette disposition est non seulement d’assurer l’obligation d’importation, mais également que la preuve de l’utilisation du certificat soit présentée endéans un certain délai. |
2) |
L’article 35, paragraphe 4, sous c), du règlement no 1291/2000, tel que modifié par le règlement no 325/2003, doit être interprété en ce sens que, en cas de présentation tardive de la preuve de l’exécution correcte d’une importation, le montant devant rester acquis, au titre des quantités pour lesquelles la preuve n’a pas été apportée dans le délai fixé à l’article 35, paragraphe 4, sous a), dudit règlement, doit être calculé sur la base d’un taux de garantie qui a été effectivement appliqué lors de la demande de délivrance du certificat ou des certificats concernant cette importation. Aux fins d’une telle interprétation, il est sans incidence que la garantie ait été constituée sur la base d’un taux supérieur à celui applicable aux autres importations du même type de produit que le produit importé, étant donné que ce dernier a été exonéré de paiements des droits d’importation. |
7.9.2013 |
FR |
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C 260/15 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 18 juillet 2013 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) — Vodafone Omnitel NV (C-228/12, C-231/12 et C-258/12), Fastweb SpA (C-229/12 et C-232/12), Wind Telecomunicazioni SpA (C-230/12 et C-254/12), Telecom Italia SpA (C-255/12 et C-256/12), Sky Italia srl (C-257/12)/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri (C-228/12 à C-232/12, C-255/12 et C-256/12), Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali (C-229/12, C-232/12 et C-257/12), Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-230/12)
(Affaires jointes C-228/12 à C-232/12 et C-254/12 à C-258/12) (1)
(Réseaux et services de communications électroniques - Directive 2002/20/CE - Article 12 - Taxes administratives imposées aux entreprises du secteur concerné - Réglementation nationale soumettant les opérateurs de communications électroniques au paiement d’une taxe destinée à couvrir les coûts de fonctionnement des autorités réglementaires nationales)
2013/C 260/25
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Vodafone Omnitel NV (C-228/12, C-231/12 et C-258/12), Fastweb SpA (C-229/12 et C-232/12), Wind Telecomunicazioni SpA (C-230/12 et C-254/12), Telecom Italia SpA (C-255/12 et C-256/12), Sky Italia srl (C-257/12)
Parties défenderesses: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri (C-228/12 à C-232/12, C-255/12 et C-256/12), Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali (C-229/12, C-232/12 et C-257/12), Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-230/12)
en présence de: Wind Telecomunicazioni SpA (C-228/12, C-229/12, C-232/12, C-255/12 à C-258/12), Telecom Italia SpA (C-228/12, C-230/12, C-232/12 et C-254/12), Vodafone Omnitel NV (C-230/12 et C-254/12), Fastweb SpA (C-230/12, C-254/12 et C-256/12), Television Broadcasting System SpA (C-257/12)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Interprétation de l’art. 12 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21) — Taxes administratives imposées aux entreprises — Réglementation prévoyant que tous les coûts des autorités réglementaires nationales, non financés par l’État, sont répartis entre les entreprises du secteur concerné en fonction des recettes réalisées par celles-ci au titre des ventes de marchandises ou des prestations de services pertinentes
Dispositif
L’article 12 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les entreprises fournissant un service ou un réseau de communications électroniques sont redevables d’une taxe, destinée à couvrir l’ensemble des frais supportés par l’autorité réglementaire nationale et non financés par l’État, dont le montant est déterminé en fonction des recettes que ces entreprises réalisent, à condition que cette taxe soit exclusivement destinée à couvrir les frais afférents aux activités mentionnées au paragraphe 1, sous a), de cette disposition, que l’ensemble des recettes obtenues au titre de ladite taxe n’excède pas l’ensemble des coûts afférents à ces activités et que cette même taxe soit répartie entre les entreprises d’une manière objective, transparente et proportionnée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/16 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) — Sky Italia Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
(Affaire C-234/12) (1)
(Radiodiffusion télévisuelle - Directive 2010/13/UE - Articles 4, paragraphe 1, et 23, paragraphe 1 - Spots publicitaires - Réglementation nationale prévoyant pour les organismes de radiodiffusion télévisuelle payante un pourcentage maximum de temps de diffusion pouvant être consacré à la publicité inférieur à celui prévu pour les organismes de radiodiffusion télévisuelle à accès libre - Égalité de traitement - Libre prestation des services)
2013/C 260/26
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sky Italia Srl
Partie défenderesse: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
en présence de: Reti Televisive Italiane (RTI) SpA, Maria Iaccarino,
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale Per il Lazio — Interprétation de l’article 4 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (JO L 95, p. 1) — Interprétation des articles 49, 56 et 63 TFUE ainsi que de l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 10 de la CEDH tel qu' interprété par la Cour européenne des droits de l'homme — Pourcentage maximum de temps de transmission pouvant être consacré à la publicité — Réglementation nationale prévoyant pour les chaînes de télévision à péage un pourcentage maximum inférieur à celui prévu pour les autres chaînes
Dispositif
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «services de médias audiovisuels»), ainsi que le principe d’égalité de traitement et l’article 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas, en principe, à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit des limites horaires au temps de diffusion consacré à la publicité télévisée plus basses pour les organismes de radiodiffusion télévisuelle payante que celles fixées pour les organismes de radiodiffusion télévisuelle à accès libre, pour autant que le principe de proportionnalité est respecté, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/16 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juillet 2013 [demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni] — Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd, Specsavers Optical Superstores Ltd/Asda Stores Ltd
(Affaire C-252/12) (1)
(Marques - Règlement (CE) no 207/2009 - Articles 9, paragraphe 1, sous b) et c), 15, paragraphe 1, et 51, paragraphe 1, sous a) - Motifs de déchéance - Notion d’usage sérieux - Marque utilisée en combinaison avec une autre marque ou en tant que partie d’une marque complexe - Couleur ou combinaison de couleurs dans laquelle une marque est utilisée - Renommée)
2013/C 260/27
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd, Specsavers Optical Superstores Ltd
Partie défenderesse: Asda Stores Ltd
Objet
Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interprétation des articles 9, para. 1, sous b) et c), 15 et 51 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (version codifiée) — Notion «d’usage sérieux» d’une marque — Usage combiné de marques figurative et verbale enregistrées séparément — Marque enregistrée sans revendication de couleur, mais utilisée avec une couleur particulière au point de créer une association dans l’esprit d’une partie du public entre cette couleur et la marque
Dispositif
1) |
Les articles 15, paragraphe 1, et 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, doivent être interprétés en ce sens que la condition d’«usage sérieux», au sens de ces dispositions, peut être satisfaite lorsqu’une marque communautaire figurative n’est utilisée qu’en combinaison avec une marque communautaire verbale qui lui est surimposée, la combinaison de deux marques étant, de surcroît, elle-même enregistrée comme marque communautaire, pour autant que les différences entre la forme sous laquelle la marque est utilisée et celle sous laquelle cette marque a été enregistrée n’altèrent pas le caractère distinctif de ladite marque telle qu’enregistrée. |
2) |
L’article 9, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 doit être interprété en ce sens que lorsqu’une marque communautaire n’est pas enregistrée en couleur, mais que son titulaire en a fait un large usage dans une couleur ou une combinaison de couleurs particulières, si bien que, dans l’esprit d’une fraction importante du public, cette marque est désormais associée à cette couleur ou combinaison de couleurs, la ou les couleurs qu’un tiers utilise pour la représentation d’un signe accusé de porter atteinte à ladite marque sont pertinentes dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion ou de l’appréciation globale du profit indu au sens de cette disposition. |
3) |
L’article 9, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 doit être interprété en ce sens que la circonstance que le tiers faisant usage d’un signe accusé de porter atteinte à la marque enregistrée est lui-même associé, dans l’esprit d’une fraction importante du public, à la couleur ou à la combinaison de couleurs particulières qu’il utilise pour la représentation de ce signe est un facteur pertinent dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion et du profit indu au sens de cette disposition. |
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/17 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Brussel — Belgique) — Citroën Belux NV/Federatie voor Verzekerings-en Financiële Tussenpersonen (FvF)
(Affaire C-265/12) (1)
(Article 56 TFUE - Libre prestation des services - Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales - Protection des consommateurs - Offres conjointes comportant au moins un service financier - Interdiction - Exceptions)
2013/C 260/28
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van beroep te Brussel
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Citroën Belux NV
Partie défenderesse: Federatie voor Verzekerings- en Financiële Tussenpersonen (FvF)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hof van beroep te Brussel — Belgique — Interprétation de l’art. 56 TFUE et de l’art. 3, par. 9, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149, p. 22) — Réglementation nationale en matière de protection des consommateurs interdisant de manière générale, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées, toute offre conjointe comportant au moins un service financier
Dispositif
L’article 3, paragraphe 9, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), ainsi que l’article 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une disposition d’un État membre, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui prévoit une interdiction générale, sous réserve de cas limitativement énumérés par la législation nationale, des offres conjointes proposées au consommateur dont au moins un des éléments est un service financier.
7.9.2013 |
FR |
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C 260/17 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 18 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — Green Swan Pharmaceuticals CR, a.s./Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát
(Affaire C-299/12) (1)
(Protection des consommateurs - Règlement (CE) no 1924/2006 - Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires - Article 2, paragraphe 2, point 6 - Notion d’«allégation relative à la réduction d’un risque de maladie» - Article 28, paragraphe 2 - Produits portant une marque de fabrique ou un nom commercial - Mesures transitoires)
2013/C 260/29
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Nejvyšší správní soud
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Green Swan Pharmaceuticals CR, a.s.
Partie défenderesse: Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát
Objet
Demande de décision préjudicielle — Nejvyšší správní soud — Interprétation de l'art. 1er, par. 3, art. 2, par. 2, point 6, et art. 28, par. 2, du règlement CE) no1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404, p. 9) — Notion d'«allégation relative à la réduction d'un risque de maladie» — Allégation figurant sur l'emballage d'un produit, selon laquelle «ce produit contient un supplément en calcium et en vitamine D3, qui contribue à réduire un facteur de risque de développement d'ostéoporose et de fractures»
Dispositif
1) |
L’article 2, paragraphe 2, point 6, du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, tel que modifié par le règlement (UE) no 116/2010 de la Commission, du 9 février 2010, doit être interprété en ce sens que, pour être qualifiée d’«allégation relative à la réduction d’un risque de maladie», au sens de cette disposition, une allégation de santé ne doit pas nécessairement indiquer explicitement que la consommation d’une catégorie de denrées alimentaires, d’une denrée alimentaire ou de l’un de ses composants réduit «sensiblement» un facteur de risque de développement d’une maladie humaine. |
2) |
L’article 28, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006, tel que modifié par le règlement no 116/2010, doit être interprété en ce sens qu’une communication à caractère commercial figurant sur l’emballage d’une denrée alimentaire peut constituer une marque de fabrique ou un nom commercial, au sens de cette disposition, à la condition qu’elle soit protégée, en tant qu’une telle marque ou qu’un tel nom, par la réglementation applicable. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier, au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit qui caractérisent l’affaire dont elle se trouve saisie, si une telle communication est bien une marque de fabrique ou un nom commercial ainsi protégés. |
3) |
L’article 28, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006, tel que modifié par le règlement no 116/2010, doit être interprété en ce sens qu’il ne se réfère qu’aux denrées alimentaires revêtues d’une marque de fabrique ou d’un nom commercial devant être considérés comme une allégation nutritionnelle ou de santé au sens de ce règlement et qui, sous cette forme, existaient avant le 1er janvier 2005. |
7.9.2013 |
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C 260/18 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 18 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle du Højesteret — Danemark) — Metro Cash & Carry Danmark ApS/Skatteministeriet
(Affaire C-315/12) (1)
(Droit d’accise - Directive 92/12/CEE - Articles 7 à 9 - Directive 2008/118/CE - Articles 32 à 34 - Circulation intracommunautaire de produits soumis à accise - Règlement (CEE) no 3649/92 - Articles 1er et 4 - Document d’accompagnement simplifié - Exemplaire no 1 - Activité de «cash & carry» - Produits mis à la consommation dans un État membre et détenus à des fins commerciales dans un autre État membre ou produits acquis par les particuliers pour leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes - Boissons spiritueuses - Absence d’obligation de vérification par le fournisseur)
2013/C 260/30
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Højesteret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Metro Cash & Carry Danmark ApS
Partie défenderesse: Skatteministeriet
Objet
Demande de décision préjudicielle — Højesteret — Interprétation de l'art. 7, par. 4, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1), et de l'art. 34, par. 1, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9, p. 12) ainsi que du règlement (CEE) no 3649/92 de la Commission, du 17 décembre 1992, relatif au document d'accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises, qui ont été mis à la consommation dans l'État membre de départ (JO L 369, p. 17) — Droit d'accise — Produits acquis par les particuliers pour leurs besoins propres — Obligation ou non pour une entreprise dans un État membre de s'assurer de la réception de l'exemplaire no 1 du document d'accompagnement simplifié lors de ventes d'alcool dans ses magasins dans ledit État membre à des ressortissants d'autres États membres qui font leurs achats sur présentation d'une carte du magasin délivrée au nom d'entreprises basées dans d'autres États membres et dans les cas où le détenteur de la carte se fait livrer les boissons alcoolisées sur place pour les transporter lui-même dans l'État membre où il est domicilié
Dispositif
1) |
Les articles 7 à 9 de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, telle que modifiée par la directive 92/108/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, ainsi que les articles 1er et 4 du règlement (CEE) no 3649/92 de la Commission, du 17 décembre 1992, relatif au document d’accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises, qui ont été mis à la consommation dans l’État membre de départ, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’imposent pas à un opérateur économique, tel que celui en cause au principal, de vérifier si les acheteurs provenant d’autres États membres ont l’intention d’importer les produits soumis à accise dans un autre État membre et, le cas échéant, si une telle importation est réalisée à des fins privées ou à des fins commerciales. |
2) |
Les articles 32 à 34 de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’apportent pas de modifications substantielles aux articles 7 à 9 de la directive 92/12, telle que modifiée par la directive 92/108, justifiant, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, une réponse différente à la première question. |
3) |
L’article 8 de la directive 92/12, telle que modifiée par la directive 92/108, doit être interprété en ce sens qu’il est susceptible de couvrir l’achat de produits soumis à accise dans des circonstances telles que celles en cause au principal lorsque ces produits sont acquis par des particuliers, pour leurs besoins propres et sont transportés par eux-mêmes, ce qu’il revient aux autorités nationales compétentes de vérifier au cas par cas. |
7.9.2013 |
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C 260/19 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 juillet 2013 — Commission européenne/République de Chypre
(Affaire C-412/12) (1)
(Manquement d’État - Directive 1999/31/CE - Mise en décharge des déchets - Exploitation en l’absence d’un plan d’aménagement du site - Obligation de désaffectation)
2013/C 260/31
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Zavvos et D. Düsterhaus, agents)
Partie défenderesse: République de Chypre (représentants: M. Chatzigeorgiou et K. Lykourgos, agents)
Objet
Manquement d’état — Violation de l’art. 14 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1) — Poursuite de l’exploitation des décharges de Lefkosia et Limassol en l’absence d’un plan d’aménagement du site
Dispositif
1) |
En ne procédant pas à la désaffectation de toutes les décharges d’élimination incontrôlée des déchets (XADA) qui sont exploitées sur son territoire ou en ne se conformant pas aux exigences de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14 de cette directive. |
2) |
La République de Chypre est condamnée aux dépens. |
7.9.2013 |
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C 260/19 |
Demande d'avis présentée par la Commission européenne au titre de l'article 218, paragraphe 11, TFUE
(Avis 2/13)
2013/C 260/32
Langue de procédure: toutes les langues officielles
Partie demanderesse
Commission européenne (représentants: H. Krämer, L. Romero Requena, C. Ladenburger et B. Smulders, agents)
Question soumise à la Cour
Est-ce que le projet d'accord portant adhésion de l'Union européenne à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales est compatible avec les traités ?
7.9.2013 |
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C 260/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Baden-Württemberg (Allemagne) le 7 mai 2013 — Birgit Wagener/Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Villingen-Schwenningen
(Affaire C-250/13)
2013/C 260/33
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Baden-Württemberg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Birgit Wagener
Partie défenderesse: Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Villingen-Schwenningen
Questions préjudicielles
|
Question 1: Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, dans laquelle une caisse allemande d’allocations familiales a, le 17 octobre 2012, sur le fondement de l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement no 574/72 (1), octroyé et payé (par voie de compensation), pour la période allant d’octobre 2006 à novembre 2011, des allocations pour enfant à charge s’élevant à la différence par rapport aux allocations familiales de la Confédération suisse, la conversion des allocations familiales suisses de francs suisses en euros doit-elle être réalisée conformément à l’article 107, paragraphe 1, du règlement no 574/72, à l’article 107, paragraphe 6, du règlement no 574/72 ou à l’article 90 du règlement no 987/2009 (2) lu en combinaison avec la décision H3, du 15 octobre 2009 (3) |
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Question 2: Au cas où, en vertu de la réponse à la première question, la conversion devrait s’effectuer totalement ou partiellement conformément à l’article 107, paragraphe 6, du règlement no 574/72: dans les circonstances mentionnées dans la première question, la date de versement de la prestation étrangère à déduire est-elle déterminante pour la conversion ou est-ce la date de versement de la prestation nationale, de laquelle la prestation étrangère est déduite, qui importe? |
|
Question 3: Au cas où, en vertu de la réponse à la première question, la conversion devrait s’effectuer totalement ou partiellement conformément à l’article 107, paragraphe 1, du règlement no 574/72: dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, comment doit-être déterminée la période de référence conformément à l’article 107, paragraphes 2 et 4, du règlement no 574/72? La date d’octroi ou de versement, par l’institution suisse, des prestations familiales à déduire présente-t-elle une importance pour la conversion? |
|
Question 4: Au cas où, en vertu de la réponse à la première question, la conversion devrait s’effectuer totalement ou partiellement conformément à l’article 90 du règlement no 987/2009 lu en combinaison avec la décision H3, du 15 octobre 2009: en vertu de quelle disposition [point 2, point 3, sous a), ou point 3, sous b)] de la décision H3, du 15 octobre 2009, et de quelle manière doit-être réalisée la conversion de prestations familiales lorsque le droit national prévoit une exclusion des prestations familiales nationales [article 65, paragraphe 1, point 2, de l’Einkommensteuergesetz] et ces prestations ne sont octroyées qu’en vertu du droit de l’Union? La date d’octroi ou de versement des prestations familiales par l’institution suisse présente-t-elle une importance pour la conversion? |
(1) Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 74, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284, p. 1).
(3) Décision H3, du 15 octobre 2009, relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l’article 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO 2010 C 106, p. 56).
7.9.2013 |
FR |
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C 260/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 13 mai 2013 — Elena Recinto-Pfingsten/Swiss International Air Lines AG
(Affaire C-259/13)
2013/C 260/34
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Elena Recinto-Pfingsten
Partie défenderesse: Swiss International Air Lines AG
Question préjudicielle
L’accord (1) entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien du 21 juin 1999 dans la version de la décision 2/2010 (2) du comité mixte des transports aériens Communauté/Suisse du 26 novembre 2010, doit-il être interprété en ce sens que le règlement (CE) no 261/2004 (3) du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, s’applique conformément à son article 3, paragraphe 1, sous a), également aux passagers qui à partir d’aéroports situés en Suisse prennent un vol vers un pays tiers ?
(1) Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien — Acte final — Déclarations communes — Information relative à l'entrée en vigueur des sept accords conclus avec la Confédération suisse dans les secteurs de la libre circulation des personnes, du transport aérien et terrestre, des marchés publics, de la coopération scientifique et technologique, de la reconnaissance mutuelle de l'évaluation de la conformité et des échanges de produits agricoles JO 2002 L 114, p. 73.
(2) Décision no 2/2010 du Comité mixte Communauté/Suisse des transports aériens institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien du 26 novembre 2010 remplaçant l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, JO 2010 L 347, p. 54.
(3) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/9, JO 2004, L 46, p. 1.
7.9.2013 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 24 mai 2013 — T-Mobile Austria GmbH/Telekom-Control-Kommission
(Affaire C-282/13)
2013/C 260/35
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: T-Mobile Austria GmbH
Partie défenderesse: Telekom-Control-Kommission
Parties intervenantes: Hutchison 3 G Austria Holdings GmbH, Hutchinson 3G Austria GmbH, Orange Austria Telecommunication GmbH, Stubai SCA, Orange Belgium SA, A1 Telekom Austria AG
Autre partie: Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie
Question préjudicielle
1) |
Les articles 4 et 9 ter de la directive 2002/21/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), et l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2002/20/CE (2) du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils reconnaissent à un concurrent dans une procédure nationale prévue par l’article 5, paragraphe 6, de la directive «autorisation» la qualité de partie «affectée» au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive «cadre» ? |
(1) JO L 108, p. 33.
(2) JO L 108, p. 21, dans la version de la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques, JO L 337, p. 37.
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht München (Allemagne) le 29 mai 2013 — Data I/O GmbH/Hauptzollamt München
(Affaire C-297/13)
2013/C 260/36
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht München
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Data I/O GmbH
Partie défenderesse: Hauptzollamt München
Questions préjudicielles
Convient-il d’interpréter la note 2, sous a), de la section XVI (1) de la nomenclature combinée en ce sens qu’un article qui remplit les conditions pour être classé à la fois dans la position 8473 (en tant que partie) et dans une autre position du chapitre 84 ou une position du chapitre 85 (en tant qu’article autonome) doit être classé dans cette autre position, au motif que la position 8473 ne prime pas sur les autres positions du chapitre 84 ni sur les positions du chapitre 85?
(1) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission du 6 août 2001 (JO L 279, p. 1), le règlement (CE) no 1832/2002 de la Commission du 1er août 2002 (JO L 290, p. 1), le règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission du 11 septembre 2003 (JO L 281, p. 1) et le règlement (CE) no 1810/2004 de la Commission du 7 septembre 2004 (JO L 327, p. 1).
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 6 juin 2013 — Novo Nordisk Pharma GmbH/Corinna Silber
(Affaire C-310/13)
2013/C 260/37
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie défenderesse en première instance et partie demanderesse en «Revision»: Novo Nordisk Pharma GmbH
Partie demanderesse en première instance et partie défenderesse en «Revision»: Corinna Silber
Questions préjudicielles
Convient-il d’interpréter l’article 13 de la directive 85/374 (1) en ce sens que, de manière générale, ladite directive n’affecte pas le régime allemand de la responsabilité du fait des produits pharmaceutiques en tant que «régime spécial de responsabilité», si bien que ce régime national de responsabilité peut continuer d’être développé, ou bien l’article 13 de la directive 85/374 doit-il être entendu en ce sens que les éléments constitutifs de la responsabilité du fait des produits pharmaceutiques, tels qu’en vigueur au moment de la notification de la directive (30 juillet 1985), ne peuvent plus être élargis?
(1) Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210, p. 29).
7.9.2013 |
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C 260/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Thüringer Oberlandesgericht (Allemagne) le 11 juin 2013 — Udo Rätzke/S+K Handels GmbH
(Affaire C-319/13)
2013/C 260/38
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Thüringer Oberlandesgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Udo Rätzke
Partie défenderesse: S+K Handels GmbH
Questions préjudicielles
L’article 4, sous a), du règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des téléviseurs (1) doit-il être interprété en ce sens
que le distributeur n’a une obligation d’étiquetage des téléviseurs (à compter du 30 novembre 2011) que si, conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous a), dudit règlement (à compter du 30 novembre 2011) le fournisseur a déjà livré ces téléviseurs avec une étiquette conforme,
ou bien, le distributeur a-t-il aussi une obligation d’étiquetage (à compter du 30 novembre 2011) pour les téléviseurs que le fournisseur a livrés, avant le 30 novembre 2011, sans étiquette conforme, de telle sorte qu’il est tenu de demander (à temps, après-coup) des étiquettes pour de tels téléviseurs?
(1) JO L 314, p. 64.
7.9.2013 |
FR |
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C 260/22 |
Pourvoi formé le 14 juin 2013 par Fercal — Consultadoria e Serviços Lda contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 10 avril 2013 dans l’affaire T-360/11, Fercal — Consultadoria e Serviços/OHMI — Parfums Rochas (Patrizia Rocha)
(Affaire C-324/13 P)
2013/C 260/39
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Fercal — Consultadoria e Serviços Lda (représentant: A.J. Rodrigues, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour, […], déclarer le recours fondé et:
a) |
annuler l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 10 avril 2013 et signifié le 11 avril 2013 dans l’affaire T-360/11 et, par voie de conséquence, annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 8 avril 2011, affaire […] R 2355/2010-2, conformément aux dispositions applicables du droit communautaire; |
b) |
confirmer ainsi la validité de la marque de la requérante et maintenir ladite marque en vigueur; |
c) |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
— |
L’article 60 du RMC (1) dispose, en ce qui concerne la formation du recours et le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, que le recours doit être formé par écrit dans un délai de deux mois et que le mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois, à compter de la date de la notification. |
— |
Or, bien qu’il ait été envoyé par courrier le 27 janvier 2011, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 février 2011, c’est-à-dire après expiration du délai de quatre mois prescrit par l’article 60 du RMC. |
— |
Par ailleurs, le calcul des délais et les moyens de notification sont prévus par le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1). |
— |
Lorsqu’ils sont exprimés en jours, semaines, mois ou années, les délais commencent à courir le jour suivant la date de la notification, laquelle a lieu lors de la réception physique du document notifié, conformément à la règle 70, paragraphes 1 et 2, dudit règlement. |
— |
Et, lorsque le délai est exprimé en mois, comme celui de l’espèce, alors le délai expire le même jour [le même quantième], quatre mois plus tard, conformément à la règle 70, paragraphe 4. |
— |
Ce délai est suspendu lors de la survenance de circonstances particulières et en cas de force majeure non imputable à l’une ou l’autre partie. |
— |
Par conséquent, comme la requérante a reçu notification de la décision le 27 septembre 2010 et comme elle avait un délai de quatre mois pour déposer un mémoire exposant les motifs de son recours, le délai commençait à courir le 28 septembre 2010 et expirait à la même date, quatre mois plus tard, c’est-à-dire le 28 janvier 2011. |
— |
Cela signifie que la requérante devrait réaliser cet acte dans ce délai, sous peine de voir son droit réduit, c’est-à-dire, d’avoir, au lieu des quatre mois, un délai moindre. |
— |
La requérante a effectué l’envoi du mémoire exposant les motifs du recours par la poste le 27 janvier 2011, la veille du dernier jour du délai. |
— |
Le mémoire est parvenu à la défenderesse le 2 février 2011 parce qu’il a été envoyé en fin de semaine. |
— |
La requérante estime avoir agi en toute légalité et dans le délai imparti, de sorte que son recours devrait être accueilli. |
— |
Elle précise, à cet égard, que le recours a été formé dans les deux mois prescrits à l’article 60, première partie, du RMC. |
— |
En outre, les motifs du recours ont été exposés par écrit dans le délai de quatre mois. |
— |
La requérante relève que lesdits motifs ont été présentés par voie postale, en sortant ainsi de sa sphère d’influence. |
— |
Le «dépôt» auquel l’arrêt attaqué fait référence ne saurait en aucun cas, et sauf le respect dû à une interprétation et à une opinion différentes, être considéré comme une réception par la défenderesse sous peine, en fait, que la partie requérante ne dispose pas du délai qui lui est légalement accordé. |
— |
Or, contrairement à l’interprétation reprise et retenue dans l’arrêt attaqué, si l’article 60 du règlement no 207/2009 fait certes référence au dépôt d’un mémoire exposant les motifs du recours dans un délai de quatre mois, cela ne saurait cependant signifier ni vouloir dire que la réception dudit mémoire doit intervenir dans ce délai, le dépôt et la réception n’étant pas toujours simultanés. |
— |
La partie requérante doit bien entendu s’acquitter de l’obligation dans le délai imparti, ce qu’a fait la requérante, et l’interprétation selon laquelle c’est la date de réception qui compte ne saurait dès lors prospérer, étant donné que cela impliquerait une violation du principe d’égalité compte tenu de la diversité des pays et du fait que les moyens ne sont pas disponibles ni exigibles et sont dès lors alternatifs conformément aux dispositions du règlement no 2868/95. |
— |
La requérante soutient que, dans ce délai de quatre mois, la partie requérante est tenue d’envoyer, de déposer, etc., d’autant plus que, ayant déjà fait part, précédemment, de son intention de former recours, la présentation des motifs n’est ni une nouveauté ni une surprise. |
— |
Compte tenu de ce qui a été décidé (rejet péremptoire), la requérante estime que la décision attaquée a violé les dispositions de l’article 60 du RMC et les règles 61, 62, 63, 64, 65 et 70 du règlement no 2868/95. |
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (version codifiée) (JO L 78, p. 1).
7.9.2013 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Sibiu (Roumanie) le 18 juin 2013 — Ilie Nicolae Nicula/Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu
(Affaire C-331/13)
2013/C 260/40
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Sibiu
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ilie Nicolae Nicula
Parties défenderesses: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu
Questions préjudicielles
Les dispositions de l’article 6 du traité sur l’Union européenne, des articles 17, 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 110 TFUE, ainsi que les principes de sécurité juridique et de non reformatio in peius résultant du droit communautaire et de la jurisprudence de la Cour (1), peuvent-ils être interprétés comme s’opposant à des dispositions telles que celles de l’ordonnance d’urgence no 9/2013?
(1) Arrêts du 3 décembre 1998, Belgocodex (C-381/97, Rec. p. I-8153) et du 12 octobre 1978, Belbouab (10/78, Rec. p. 1915).
7.9.2013 |
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C 260/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 19 juin 2013 — Nordex Food A/S/Hauptzollamt Hamburg-Jonas
(Affaire C-334/13)
2013/C 260/41
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante et demanderesse en Revision: Nordex Food A/S
Partie défenderesse et défenderesse en Revision: Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Questions préjudicielles
1) |
Pour statuer sur l’octroi d’une restitution à l’exportation, faut-il considérer que la présentation du certificat d’exportation est conforme à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (1) si le bureau de douane d’exportation a admis la déclaration d’exportation déposée sans le certificat, en autorisant l’exportateur à adresser le certificat ultérieurement dans un délai précis, et que celui-ci l’a adressé en respectant ce délai? |
2) |
Si la première question appelle une réponse négative: l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles requiert-il impérativement de présenter le certificat d’exportation dès le dépôt de la déclaration d’exportation ou suffit-il que l’exportateur ne présente le certificat d’exportation (qui lui a été délivré avant l’exportation) que dans la procédure de payement? |
3) |
L’exportateur, qui a tout d’abord présenté des documents douaniers falsifiés pour établir l’arrivée des marchandises exportées dans le pays de destination, peut-il encore présenter, pour conserver son droit, des documents douaniers valables après l’expiration des délais de présentation fixés par le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, si la présentation tardive n’a pas retardé ou empêché le déroulement de la procédure de payement en ce que la demande de restitution a tout d’abord été rejetée pour d’autres motifs que l’absence de présentation de telles preuves d’arrivée à destination et que celles-ci sont présentées après avoir reconnu la falsification de ces documents? |
4) |
La sanction visée à l’article 51 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles est-elle également encourue si la restitution à l’exportation demandée correspond certes à celle qui doit effectivement être accordée mais que l’exportateur a tout d’abord présenté dans la procédure de payement des documents sur la base desquelles la restitution à l’exportation n’aurait pas pu lui être accordée? |
(1) JO L 102, p. 11.
7.9.2013 |
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C 260/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Scottish Land Court (Royaume-Uni) le 18 juin 2013 — Robin John Feakins/The Scottish Ministers
(Affaire C-335/13)
2013/C 260/42
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Scottish Land Court
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Robin John Feakins
Partie défenderesse: The Scottish Ministers
Questions préjudicielles
1) |
L’article 18, paragraphe 2, du règlement de la Commission (CE) no 795/2004 (1), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique:
|
2) |
Si l’article 18, paragraphe 2, est interprété conformément au point (1) (a) ci-dessus, cette disposition est-elle invalide en tout ou en partie pour l’un des deux motifs ci-après, avancés par la partie requérante, ou pour les deux:
|
3) |
Si l’article 18, paragraphe 2, est interprété de la façon indiquée au point (1) (a), et si la question (2) appelle une réponse négative, l’article 18, paragraphe 2, s’applique-t-il dans le cas où un agriculteur a obtenu, en 2005, l’agrément provisoire de droits au paiement issus de la réserve nationale au titre de l’article 22 du règlement no 795/2004 pour une exploitation agricole, mais où cet agriculteur n’a déclaré ces droits dans le formulaire du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) qu’en 2007, après avoir pris possession de l’exploitation agricole? |
(1) Règlement (CE) no 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270, p. 1).
7.9.2013 |
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C 260/25 |
Pourvoi formé le 19 juin 2013 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 10 avril 2013 dans l’affaire T-671/11, IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH/Commission européenne
(Affaire C-336/13 P)
2013/C 260/43
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: F. Dintilhac, G. Wilms, G. Zavvos, agents)
Autre partie à la procédure: IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH
Conclusions
— |
Annuler l’arrêt du Tribunal (première chambre) du 10 avril 2013 dans l’affaire T-671/11; |
— |
Rejeter le recours formé le 22 décembre 2011 par IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH contre la Commission; |
— |
Condamner IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH aux dépens des deux instances. |
Moyens et principaux arguments
L’arrêt attaqué est erroné en droit à plusieurs titres:
a) |
Il méconnaît la jurisprudence de la Cour en vertu de laquelle les intérêts compensatoires visent à compenser l’inflation. |
b) |
En contravention avec la jurisprudence de la Cour, il ne fait pas de distinction entre les intérêts compensatoires et les intérêts moratoires et fixe le montant des deux taux en fonction du taux de la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux points. |
c) |
Il comporte une erreur de calcul, venant du fait qu’il capitalise les intérêts compensatoires et calcule les intérêts moratoires à compter du 15 avril 2011. |
d) |
Il interprète de façon erronée la décision attaquée et l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-297/05 (1), et dénature les faits. |
e) |
Il n’est pas suffisamment motivé: il ne permet pas de discerner les raisons justifiant le montant des intérêts et la date à compter de laquelle ont été calculés les intérêts moratoires, et la motivation est en elle-même contradictoire. |
f) |
Il viole les principes du droit de l’Union en matière d’enrichissement sans cause. |
(1) Arrêt du Tribunal du 15 avril 2011, IPK International/Commission, Rec. p. II-1859.
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/25 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 24 juin 2013 — Cruz & Companhia Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)
(Affaire C-341/13)
2013/C 260/44
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Supremo Tribunal Administrativo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Cruz & Companhia Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)
Partie défenderesse: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)
Questions préjudicielles
1) |
Le délai de prescription des poursuites prévu à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (1) ne s’applique-t-il qu’aux rapports entre la Communauté européenne et l’intimé en tant qu’organisme payeur des aides communautaires, ou s’applique-t-il aussi aux rapports entre l’intimé en tant qu’organisme payeur des aides communautaires et l’appelante en tant que bénéficiaire d’aides considérées comme indûment attribuées? |
2) |
Dans l’hypothèse où le délai prévu à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 serait également applicable aux rapports entre l’organisme payeur des aides et la bénéficiaire des aides considérées comme indûment attribuées, faut-il en déduire que ce délai n’est applicable qu’en cas de sanctions administratives au sens de l’article 5 du règlement no 2988/95, ou également en cas de «mesures administratives» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du même règlement, spécialement en cas de remboursement des montants indûment perçus? |
(1) JO L 312, p. 1.
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/26 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal do Trabalho de Leiria (Portugal) le 24 juin 2013 — Modelo Continente Hipermercados SA/Autoridade Para As Condições de Trabalho — Centro Local do Lis (ACT)
(Affaire C-343/13)
2013/C 260/45
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal do Trabalho de Leiria
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Modelo Continente Hipermercados SA
Partie défenderesse: Autoridade Para As Condições de Trabalho — Centro Local do Lis (ACT)
Questions préjudicielles
1) |
À la lumière du droit communautaire, en particulier de [l’article 19] de la directive 2011/35/UE (1), la fusion de sociétés implique-t-elle un régime de transmission de la responsabilité contraventionnelle à la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée avant l’enregistrement de la fusion? |
2) |
Une sanction de nature contraventionnelle peut-elle être considérée, aux fins de l’application de la directive 2011/35, comme une créance d’un tiers (en l’occurrence l’État, pour infraction à des normes de la législation du travail), la créance invoquée (l’amende infligée pour sanctionner une contravention) détenue par l’État étant transférée à la société absorbante? |
3) |
La thèse selon laquelle l’article 112 du code des sociétés commerciales n’implique l’extinction ni de la procédure relative à une contravention commise avant la fusion ni de l’amende infligée ou à infliger, n’est-elle pas contraire à la directive 2011/35, qui définit les effets de la fusion de sociétés, en donnant de cette disposition une interprétation extensive contraire aux principes du droit communautaire, en particulier à l’article 19 de la directive? |
4) |
Cette thèse ne constitue-t-elle pas une violation du principe selon lequel il ne peut y avoir contravention sans responsabilité objective (atténuée) ou responsabilité pour faute de la société absorbante? |
(1) Directive 2011/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant les fusions des sociétés anonymes (JO L 110, p. 1).
7.9.2013 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/26 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria provinciale di Roma (Italie) le 24 juin 2013 — Cristiano Blanco/Agenzia delle Entrate
(Affaire C-344/13)
2013/C 260/46
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Commissione tributaria provinciale di Roma (Italie)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Cristiano Blanco
Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale I di Roma — Ufficio Controlli
Question préjudicielle
Le fait de soumettre à des obligations de déclaration et d’imposition à des fins fiscales les gains obtenus dans des établissements de jeu de pays membres de l’Union européenne par des personnes résidant en Italie, comme le fait l’article 67, sous d), du décret no 917 du Président de la République, du 22 décembre 1986 (texte unique concernant les impôts sur les revenus), est-il contraire à l’article 49 CE ou doit-il être considéré comme justifié par des motifs d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, au sens de l’article 46 CE?
7.9.2013 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/26 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court (Irlande) le 24 juin 2013 — Karen Millen Fashions Ltd/Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd
(Affaire C-345/13)
2013/C 260/47
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Supreme Court
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Karen Millen Fashions Ltd
Partie défenderesse: Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd
Questions préjudicielles
1) |
S’agissant de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle dont il est affirmé qu’il bénéficie de la protection en tant que dessin ou modèle communautaire non enregistré aux fins du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (1), l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti, au sens de l’article 6 dudit règlement, doit-elle être examinée par référence à la question de savoir si elle diffère de l’impression globale que produit sur un tel utilisateur
|
2) |
Un tribunal des dessins ou modèles communautaires a-t-il l’obligation de considérer un dessin ou modèle communautaire non enregistré comme valide aux fins de l’article 85, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires si le titulaire se borne à indiquer en quoi le dessin ou modèle présente un caractère individuel, ou le titulaire est-il obligé de prouver que le dessin ou modèle présente un caractère individuel conformément à l’article 6 dudit règlement? |
(1) JO L 3, p. 1.
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/27 |
Recours introduit le 25 juin 2013 — Commission européenne/République hellénique
(Affaire C-351/13)
2013/C 260/48
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Markoulli et B. Schima)
Partie défenderesse: République hellénique
Conclusions
— |
constater que, en ne veillant pas à ce que, à compter du 1er janvier 2012, les poules pondeuses ne soient plus élevées dans des cages non aménagées, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 et de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/74/CE (1) du Conseil, du 19 juillet 1999, établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses; |
— |
condamner la République hellénique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
L’article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/74/CE interdit, à compter du 1er janvier 2012, d’élever des poules pondeuses dans des cages non aménagées. En outre, l’article 3 de la directive 1999/74/CE indique que les États membres sont tenus de veiller à ce que les propriétaires et les détenteurs de poules pondeuses appliquent à celles-ci exclusivement les systèmes d’élevage autorisés par la directive.
La Commission a, dès 2011, attiré l’attention des États membres sur leur obligation de se conformer aux dispositions précitées de la directive. Il résultait des éléments fournis par la République hellénique qu’un nombre important de propriétaires et de détenteurs d’installations d’élevage de poules pondeuses ne pourraient pas se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu de la directive 1999/74/CE avant la date prévue par cette directive.
Des données fournies par la République hellénique dans le cadre de la procédure précontentieuse, ainsi que des mises à jour plus récentes de ces données, il résulte que la République hellénique ne s’est pas encore conformée aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 et de l’article 5 de la directive 1999/74/CE.
(1) JO L 203, p. 53.
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/27 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria (Italie) le 27 juin 2013 — Umbra Packaging srl/Agenzia delle Entrate — Direzione Regionale di Perugia
(Affaire C-355/13)
2013/C 260/49
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Umbra Packaging srl
Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate — Direzione Regionale di Perugia
Questions préjudicielles
1) |
L’article 160 du décret législatif no 259/2003, qui fait naître l’assujettissement à la taxe de concession prévue à l’article 21 du barème annexé au DPR no [641/1972], est-il conforme à l’article 3 de la directive 2002/20/CE (1) qui exclut, dans le régime libéralisé des communications, le pouvoir de contrôle de l’autorité administrative dont est tirée la justification du prélèvement imposé à l’utilisateur du service? |
2) |
L’article 3, paragraphe 2, du décret ministériel no 33/1990, auquel renvoie l’article 21 [du barème annexé au DPR no 641/1972], tel que modifié par l’article 3 du décret-loi no 151/1991, est-il conforme au régime de libre concurrence et à l’interdiction, prévue à l’article 102 TFUE, d’appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes? |
3) |
La différence de montant de la taxe de concession pour les usages privés et les usages professionnels, et son application aux seuls contrats d’abonnement, à l’exclusion du service prépayé, est-elle conforme aux critères du caractère raisonnable et de la pertinence et ne s’oppose-t-elle pas à la formation d’un marché concurrentiel? |
(1) Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21).
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/28 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court of the United Kingdom (Royaume-Uni) le 27 juin 2013 — Public Relations Consultants Association Ltd/The Newspaper Licensing Agency Ltd et autres
(Affaire C-360/13)
2013/C 260/50
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Supreme Court du Royaume-Uni
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Public Relations Consultants Association Ltd
Partie défenderesse: The Newspaper Licensing Agency Ltd et autres
Questions préjudicielles
Dans des circonstances où:
i) |
un utilisateur final consulte une page web sans télécharger, imprimer ou chercher d’aucune autre manière à en faire une copie; |
ii) |
des copies de cette page web sont automatiquement réalisées à l’écran et dans le «cache» internet du disque dur de l’utilisateur final; |
iii) |
la réalisation de ces copies est indispensable aux procédés techniques participant à une navigation correcte et efficace sur internet; |
iv) |
la copie d’écran reste à l’écran jusqu’à ce que l’utilisateur final quitte la page en question, moment auquel elle est automatiquement effacée par le fonctionnement normal de l’ordinateur; |
v) |
la copie en cache reste dans le cache jusqu’à ce qu’elle soit écrasée par d’autres contenus lorsque l’utilisateur final consulte d’autres pages web, moment auquel elle est automatiquement effacée par le fonctionnement normal de l’ordinateur; et |
vi) |
les copies sont conservées pour une durée n’excédant pas celle des procédés ordinaires associés à l’utilisation d’internet mentionnée sous (iv) et (v) ci-dessus; |
ces copies sont-elles (i) provisoires, (ii) transitoires ou accessoires et (iii) constituent-elles une partie intégrante et essentielle du procédé technique au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE? (1)
(1) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10)
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/28 |
Recours introduit le 26 juin 2013 — Commission européenne/République Slovaque
(Affaire C-361/13)
2013/C 260/51
Langue de procédure: le slovaque
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: F. Schatz et A. Tokar)
Partie défenderesse: République Slovaque
Conclusions
— |
constater que, en refusant d’accorder la prime de Noël prévue par la loi no 592/2006 aux bénéficiaires ayant leur résidence dans un autre État membre que la République slovaque, cette dernière a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 45 et 48 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 7 du règlement (CE) no 883/2004 (1) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, |
— |
condamner la République Slovaque aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La prime de Noël prévue par la loi no 592/2006 est une prestation de vieillesse au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous d), du règlement no 883/2004 qui doit également être payée aux bénéficiaires résidant en dehors de l’État membre en cause (en l’espèce, la République slovaque). Par conséquent, une disposition de droit national ne saurait limiter le droit à la prime de Noël des bénéficiaires résidant en dehors de la République slovaque. Dès lors, la disposition de droit interne de la République slovaque qui prévoit une telle restriction viole les articles 45 et 48 TFUE ainsi que l’article 7 du règlement no 883/2004.
(1) JO L 166, p. 1.
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/29 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di Cassazione (Italie) le 28 juin 2013 — Maurizio Fiamingo/Rete Ferroviaria Italiana SpA
(Affaire C-362/13)
2013/C 260/52
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di Cassazione
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Maurizio Fiamingo
Partie défenderesse: Rete Ferroviaria Italiana SpA
Questions préjudicielles
1) |
Les clauses de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée repris par la directive 1999/70/CE (1) sont-elles applicables au travail dans le secteur nautique? En particulier, la clause 2, point 1, concerne-t-elle aussi les travailleurs à durée déterminée engagés sur des ferry-boats effectuant des liaisons journalières? |
2) |
L’accord-cadre repris par la directive 1999/70/CE, et notamment la clause 3, point 1, fait-il obstacle à une législation nationale qui prévoit (article 332 du code de la navigation) que la «durée», et non le «terme», du contrat doit être indiquée? Est-il compatible avec ladite directive de prévoir la durée du contrat par l’indication d’un terme final certain quant à son existence («78 jours au maximum») mais non quant à son échéance? |
3) |
L’accord-cadre repris par la directive 1999/70/CE, et notamment la clause 3, point 1, fait-il obstacle à une législation nationale (articles 325, 326 et 332 du code de la navigation) qui considère que les raisons objectives du contrat à durée déterminée sont constituées par la simple indication du ou des voyages à effectuer, faisant ainsi en substance coïncider l’objet du contrat (la prestation) avec sa cause (motif de la conclusion d’un contrat à durée déterminée)? |
4) |
L’accord-cadre repris par la directive fait-il obstacle à une législation nationale (en l’espèce, le code de la navigation) qui, en cas de recours à des contrats successifs (de nature à constituer un abus au sens de la clause 5), exclut leur transformation en relation de travail à durée indéterminée (mesure prévue par l’article 326 du code de la navigation seulement dans l’hypothèse où la personne engagée travaille de façon ininterrompue pour une durée supérieure à un an et dans l’hypothèse où il s’écoule un délai de soixante jours au maximum entre la cessation d’un contrat et la conclusion du contrat suivant)? |
(1) Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43).
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/29 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di Cassazione (Italie) le 28 juin 2013 — Leonardo Zappalà/Rete Ferroviaria Italiana SpA
(Affaire C-363/13)
2013/C 260/53
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di Cassazione
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Leonardo Zappalà
Partie défenderesse: Rete Ferroviaria Italiana SpA
Questions préjudicielles
1) |
Les clauses de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée repris par la directive 1999/70/CE (1) sont-elles applicables au travail dans le secteur nautique? En particulier, la clause 2, point 1, concerne-t-elle aussi les travailleurs à durée déterminée engagés sur des ferry-boats effectuant des liaisons journalières? |
2) |
L’accord-cadre repris par la directive 1999/70/CE, et notamment la clause 3, point 1, fait-il obstacle à une législation nationale qui prévoit (article 332 du code de la navigation) que la «durée», et non le «terme», du contrat doit être indiquée? Est-il compatible avec ladite directive de prévoir la durée du contrat par l’indication d’un terme final certain quant à son existence («78 jours au maximum») mais non quant à son échéance? |
3) |
L’accord-cadre repris par la directive 1999/70/CE, et notamment la clause 3, point 1, fait-il obstacle à une législation nationale (articles 325, 326 et 332 du code de la navigation) qui considère que les raisons objectives du contrat à durée déterminée sont constituées par la simple indication du ou des voyages à effectuer, faisant ainsi en substance coïncider l’objet du contrat (la prestation) avec sa cause (motif de la conclusion d’un contrat à durée déterminée)? |
4) |
L’accord-cadre repris par la directive fait-il obstacle à une législation nationale (en l’espèce, le code de la navigation) qui, en cas de recours à des contrats successifs (de nature à constituer un abus au sens de la clause 5), exclut leur transformation en relation de travail à durée indéterminée (mesure prévue par l’article 326 du code de la navigation seulement dans l’hypothèse où la personne engagée travaille de façon ininterrompue pour une durée supérieure à un an et dans l’hypothèse où il s’écoule un délai de soixante jours au maximum entre la cessation d’un contrat et la conclusion du contrat suivant)? |
(1) Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43).
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/30 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Chancery Division) (Royaume-Uni) le 28 juin 2013 — International Stem Cell Corporation/Comptroller General of Patents
(Affaire C-364/13)
2013/C 260/54
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice (Chancery Division) (Royaume-Uni)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: International Stem Cell Corporation
Partie défenderesse: Comptroller General of Patents
Question préjudicielle
Les ovules humains non fécondés qui, par voie de parthénogenèse, ont été induits à se diviser et à se développer, et qui, à la différence des ovules fécondés, contiennent uniquement des cellules pluripotentes et ne sont pas en mesure de se développer en êtres humains, sont-ils visés par l’expression «embryons humains» à l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44/CE (1) relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques?
(1) Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, JO L 213, p. 13.
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/30 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di Cassazione (Italie) le 1er juillet 2013 — Profit Investment SIM SpA, in liquidazione/Stefano Ossi et Commerzbank AG
(Affaire C-366/13)
2013/C 260/55
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Profit Investment SIM SpA, in liquidazione
Parties défenderesses: Stefano Ossi et Commerzbank AG
Questions préjudicielles
1) |
Le rapport entre des affaires différentes, envisagé à l’article 6, point 1, du règlement 44/2001 (1), peut-il, ou non, être réputé existant dans un cas où l’objet des demandes formées dans les deux actions est différent, tout comme l’est le titre qui sert de fondement aux demandes en justice, sans qu’il y ait un lien de subsidiarité ou d’incompatibilité logico-juridique entre elles, mais où l’éventuelle reconnaissance du bien-fondé de l’une d’elles est potentiellement apte, en fait, à se refléter sur l’étendue du droit dont la protection est demandée dans le cadre de l’autre demande? |
2) |
La condition tenant à la forme écrite de la clause de prorogation de compétence, énoncée à l’article 23, paragraphe 1, sous a), du règlement 44/2001, peut-elle, ou non, être réputée remplie en cas d’insertion d’une telle clause dans le document (Information memorandum) rédigé unilatéralement par l’émetteur d’un prêt obligataire, avec pour conséquence de rendre applicable la prorogation de compétence aux litiges nés avec tout acquéreur ultérieur de ces obligations quant à la validité de celles-ci; ou peut-on, sinon, considérer que l’insertion de la clause de prorogation de compétence dans le document visant à réglementer un prêt obligataire destiné à connaître une circulation transfrontalière correspond à une forme admise par les usages du commerce international, au sens de l’article 23, paragraphe 1, sous c), du même règlement? |
3) |
La «matière contractuelle» visée à l’article 5, point 1, dudit règlement doit-elle s’entendre comme limitée seulement aux litiges dans lesquels on entend invoquer le rapport juridique résultant du contrat, ainsi qu’à ceux qui dépendent étroitement de ce rapport, ou s’étend-elle aussi aux litiges dans lesquels la partie demanderesse, loin d’invoquer le contrat, conteste l’existence d’un lien contractuel juridiquement valide et vise à obtenir la restitution de ce qui a été versé sur le fondement d’un titre dépourvu, selon elle, de toute valeur juridique? |
(1) Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale; JO L 12, p. 1.
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/30 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria provinciale di Roma (Italie) le 1er juillet 2013 — Pier Paolo Fabretti/Agenzia delle Entrate
(Affaire C-367/13)
2013/C 260/56
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Commissione tributaria provinciale di Roma (Italie)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Pier Paolo Fabretti
Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale I di Roma — Ufficio Controlli
Question préjudicielle
Le fait de soumettre à des obligations de déclaration et d’imposition à des fins fiscales les gains obtenus dans des établissements de jeu de pays membres de l’Union européenne par des personnes résidant en Italie, comme le fait l’article 67, sous d), du décret no 917 du Président de la République, du 22 décembre 1986 (texte unique concernant les impôts sur les revenus), est-il contraire à l’article 49 CE ou doit-il être considéré comme justifié par des motifs d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, au sens de l’article 46 CE?
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/31 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Oost-Brabant 's-Hertogenbosch (Pays-Bas) le 1 juillet 2013 — procédure pénale contre N.F. Gielen e.a.
(Affaire C-369/13)
2013/C 260/57
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Oost-Brabant 's-Hertogenbosch
Parties dans la procédure au principal
N.F. Gielen, M.M.J. Geerings, F.A.C. Pruijmboom, A.A. Pruijmboom
Questions préjudicielles
1a) |
La substance chimique alpha-phénylacétoacétonitrile (no CAS 4468-48-8 — ci-après: l’APAAN) peut-elle être assimilée à la substance classifiée phényl-1 propanone-2 (no CAS 103-79-7 — ci-après: le BMK)? La juridiction de céans souhaite en particulier savoir si le terme néerlandais “bevatten”, le terme anglais “containing” et le terme français “contenant” doivent être interprétés comme signifiant que le BMK doit en tant que tel déjà être présent dans l’APAAN. En cas de réponse négative à la question 1a, la juridiction de céans souhaite poser à la Cour les questions complémentaires suivantes: |
1b) |
L’APAAN doit-il ou non être considéré comme (une) “stoffen (…), die zodanig zijn vermengd dat genoemde stoffen niet gemakkelijk of met economisch rendabele middelen kunnen worden gebruikt of geëxtraheerd” ou une “substance that is compounded in such a way that it cannot be easily used or extracted by readily applicable or economically viable means” ou “une autre préparation contenant des substances classifiées qui sont composées de manière telle que ces substances ne peuvent pas être facilement utilisées, ni extraites par des moyens aisés à mettre en œuvre ou économiquement viables”? D’après les indications de la police figurant dans l’annexe 3, il s’agit apparemment d’un processus de transformation relativement peu complexe, voire simple à mettre en œuvre. |
lc) |
Pour répondre à la question 1b., en particulier au regard de la notion de “economische rendabele middelen/economically viable means/économiquement viable”, importe-t-il que la transformation de l’APAAN en BMK permet manifestement — même si c’est illégalement — de gagner des sommes considérables, si l’on arrive à transformer l’APAAN en BMK et/ou en amphétamine et/ou lors de la commercialisation (illégale) du BMK tiré de l’APAAN? |
2) |
La notion d’«opérateur» est définie à l’article 2, sous d), du règlement no 273/2004 (1) et à l’article 2, sous f), du règlement no 111/2005 (2). Pour la réponse à la question suivante, la juridiction de céans demande [à la Cour] de partir du postulat que l’on a affaire à une substance classifiée au sens de l’article 2, point a), ou à une substance assimilée au sens de l’annexe I «substances classifiées au sens de l’article 2, point a)» des règlements. La notion d’«opérateur» désigne-t-elle également une personne physique qui, seule ou avec d’autres personnes morales ou physiques, détient (volontairement) sans autorisation une «substance classifiée», sans qu’il y ait d’autres circonstances suspectes? |
(1) Règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues. JO L 47, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers. JO L 11, p. 1.
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/31 |
Recours introduit le 2 juillet 2013 — Commission européenne/République hellénique
(Affaire C-378/13)
2013/C 260/58
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Patakia et A. Alcover San Pedro)
Partie défenderesse: République hellénique
Conclusions
— |
Constater que, en ne prenant pas les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour du 6 octobre 2005 rendu dans l’affaire C-502/03, Commission contre République hellénique, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE; |
— |
condamner la République hellénique à payer à la Commission une astreinte d’un montant proposé de 71 193,60 euros par jour de retard pris dans l’exécution de l’arrêt rendu dans l’affaire C-502/03, à compter du jour du prononcé de l’arrêt qui sera rendu dans la présente affaire et jusqu’à la date de l’exécution de l’arrêt rendu dans l’affaire C-502/03; |
— |
condamner la République hellénique à payer à la Commission une somme forfaitaire de 7 786,80 euros par jour, à compter du jour du prononcé de l’arrêt dans l’affaire C-502/03 et jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt qui sera rendu dans la présente affaire ou à la date de l’exécution de l’arrêt C-502/03, si celle-ci intervient plus tôt; |
— |
condamner la République hellénique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
1) |
Dans l’arrêt rendu le 6 octobre 2005 dans l’affaire C-502/03, Commission contre République hellénique, la Cour a jugé ce qui suit:
|
2) |
L’article 260, paragraphe 1, TFUE prévoit que, si la Cour reconnaît qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité précité, cet État est tenu de prendre toutes les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour. |
3) |
Après avoir respecté la procédure précontentieuse qui est prévue à l’article 260 TFUE, la Commission a adressé à la République hellénique une lettre de mise en demeure et une lettre de mise en demeure complémentaire, par lesquelles celle-ci a été mise en mesure de présenter ses observations s’agissant de la mise en œuvre des mesures d’exécution de l’arrêt précité. |
4) |
Après analyse des réponses de la République hellénique aux lettres précitées et, en particulier, des huit rapports d’avancement transmis par la République hellénique, la Commission a constaté que, plus de sept ans après l’arrêt précité, la République hellénique n’a pas encore pris toutes les mesures nécessaires requises pour l’exécution de l’arrêt de la Cour du 6 octobre 2005 rendu dans l’affaire C-502/03, et a décidé d’introduire le recours prévu à l’article 260, paragraphe 2, TFUE. |
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/32 |
Pourvoi formé le 3 juillet 2013 par Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 19 avril 2013 dans l’affaire T-51/11, Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops)/Commission européenne
(Affaire C-379/13 P)
2013/C 260/59
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) (représentants: N. Morais Sarmento et L. Pinto Monteiro, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler en totalité l’arrêt rendu par le Tribunal; |
— |
annuler en totalité la décision attaquée, et |
— |
condamner la Commission à la totalité des dépens. |
Moyens et principaux arguments
Violation d’un délai raisonnable pour la prise d’une décision
1) Prescription des poursuites
La requérante estime que la décision attaquée a été adoptée après l’expiration du délai de 4 ans fixé pour la prescription des poursuites en vertu de l’article 3 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 (1). Et même s’il y avait eu lieu, le cas échéant, à une éventuelle interruption du délai de prescription des poursuites, le double du délai de prescription a été dépassé sans qu’aucune décision ait été prise, selon les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement cité. Le délai imparti étant prescrit, la décision attaquée doit être considérée comme illégale et non susceptible d’être exécutée.
2) Violation du principe de sécurité juridique
La requérante considère que le fait que la Commission ait laissé s’écouler plus de 20 années entre les irrégularités supposées et l’adoption de la décision attaquée constitue une méconnaissance du principe de sécurité juridique. Ce principe fondamental du droit de l’Union européenne prévoit que toute personne a droit à ce que ses affaires soient traitées par les institutions de l’Union dans un délai raisonnable.
3) Violation des droits de la défense
La requérante estime que ses droits de la défense ont été violés dans la mesure où, considérant qu’il s’est écoulé plus de 20 ans entre les irrégularités supposées et l’adoption de la décision finale, la requérante a été privée du droit de présenter ses observations en temps utile, c’est-à-dire à une époque où elle disposait encore de documents qui auraient permis de justifier les dépenses considérées par la Commission comme inéligibles.
(1) Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1)
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/33 |
Pourvoi formé le 3 juillet 2013 par Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 19 avril 2013 dans l’affaire T-52/11, Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops)/Commission européenne
(Affaire C-380/13 P)
2013/C 260/60
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) (représentants: N. Morais Sarmento et L. Pinto Monteiro, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler en totalité l’arrêt rendu par le Tribunal; |
— |
annuler en totalité la décision attaquée, et |
— |
condamner la Commission à la totalité des dépens. |
Moyens et principaux arguments
Violation d’un délai raisonnable pour la prise d’une décision
1) Prescription des poursuites
La requérante estime que la décision attaquée a été adoptée après l’expiration du délai de 4 ans fixé pour la prescription des poursuites en vertu de l’article 3 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 (1). Et même s’il y avait eu lieu, le cas échéant, à une éventuelle interruption du délai de prescription des poursuites, le double du délai de prescription a été dépassé sans qu’aucune décision ait été prise, selon les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement cité. Le délai imparti étant prescrit, la décision attaquée doit être considérée comme illégale et non susceptible d’être exécutée.
2) Violation du principe de sécurité juridique
La requérante considère que le fait que la Commission ait laissé s’écouler plus de 20 années entre les irrégularités supposées et l’adoption de la décision attaquée constitue une méconnaissance du principe de sécurité juridique. Ce principe fondamental du droit de l’Union européenne prévoit que toute personne a droit à ce que ses affaires soient traitées par les institutions de l’Union dans un délai raisonnable.
3) Violation des droits de la défense
La requérante estime que ses droits de la défense ont été violés dans la mesure où, considérant qu’il s’est écoulé plus de 20 ans entre les irrégularités supposées et l’adoption de la décision finale, la requérante a été privée du droit de présenter ses observations en temps utile, c’est-à-dire à une époque où elle disposait encore de documents qui auraient permis de justifier les dépenses considérées par la Commission comme inéligibles.
(1) Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1)
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/33 |
Pourvoi formé le 3 juillet 2013 par Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 19 avril 2013 dans l’affaire T-53/11, Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops)/Commission européenne
(Affaire C-381/13 P)
2013/C 260/61
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) (représentants: N. Morais Sarmento et L. Pinto Monteiro, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler en totalité l’arrêt rendu par le Tribunal; |
— |
annuler en totalité la décision attaquée, et |
— |
condamner la Commission à la totalité des dépens. |
Moyens et principaux arguments
Violation d’un délai raisonnable pour la prise d’une décision
1) Prescription des poursuites
La requérante estime que la décision attaquée a été adoptée après l’expiration du délai de 4 ans fixé pour la prescription des poursuites en vertu de l’article 3 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 (1). Et même s’il y avait eu lieu, le cas échéant, à une éventuelle interruption du délai de prescription des poursuites, le double du délai de prescription a été dépassé sans qu’aucune décision ait été prise, selon les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement cité. Le délai imparti étant prescrit, la décision attaquée doit être considérée comme illégale et non susceptible d’être exécutée.
2) Violation du principe de sécurité juridique
La requérante considère que le fait que la Commission ait laissé s’écouler plus de 20 années entre les irrégularités supposées et l’adoption de la décision attaquée constitue une méconnaissance du principe de sécurité juridique. Ce principe fondamental du droit de l’Union européenne prévoit que toute personne a droit à ce que ses affaires soient traitées par les institutions de l’Union dans un délai raisonnable.
3) Violation des droits de la défense
La requérante estime que ses droits de la défense ont été violés dans la mesure où, considérant qu’il s’est écoulé plus de 20 ans entre les irrégularités supposées et l’adoption de la décision finale, la requérante a été privée du droit de présenter ses observations en temps utile, c’est-à-dire à une époque où elle disposait encore de documents qui auraient permis de justifier les dépenses considérées par la Commission comme inéligibles.
(1) Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1)
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/34 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 5 juillet 2013 — M.G., N.R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(Affaire C-383/13)
2013/C 260/62
Langue de procédure: néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: M.G.
N.R.
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Questions préjudicielles
1) |
Une violation, par l’administration nationale, du principe général du respect des droits de la défense, également exprimé à l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (1), commise lors de l’élaboration d’une décision de prolongation au sens de l’article 15, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE (2) du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, implique-t-elle inconditionnellement et dans tous les cas la levée de la rétention ? |
2) |
Ce principe général du respect des droits de la défense permet-il de procéder à une mise en balance des intérêts dans le cadre de laquelle, outre la gravité de la violation dudit principe et les atteintes aux intérêts de l’étranger qui en découlent, il est tenu compte des intérêts de l’État membre servis par la prolongation de la rétention? |
(2) JO L 348, p. 98.
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/34 |
Recours introduit le 5 juillet 2013 — Commission européenne/République de Chypre
(Affaire C-386/13)
2013/C 260/63
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Hetsch, K. Herrmann et M. Patakia)
Partie défenderesse: République de Chypre
Conclusions
— |
constater qu’en n’adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2009/28/CE (1) relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE (2) et 2003/30/CE (3) ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 27, paragraphe 1, de cette directive; |
— |
infliger à la République de Chypre, conformément à l’article 260, paragraphe 3, TFUE, le paiement d’une astreinte journalière de 11 404,80 euros à compter du prononcé de l’arrêt de la Cour; |
— |
condamner la République de Chypre aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
1) |
La directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, porte sur la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifie puis abroge les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (ci-après la «directive 2009/28/CE»). Conformément à son article 1er, la directive précitée définit un cadre commun pour la promotion de la production d’énergie à partir de sources renouvelables. Elle fixe des objectifs nationaux contraignants concernant la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie et la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie pour les transports. Elle établit des règles concernant les transferts statistiques entre les États membres, les projets conjoints entre ceux-ci et avec des pays tiers, les garanties d’origine, les procédures administratives, l’information, la formation et l’accès au réseau électrique pour l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Elle définit des critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides. |
2) |
Conformément à l’article 27 de la directive 2009/208/EC, les États membres sont tenus d’adopter les dispositions nationales nécessaires pour se conformer à la directive le 5 décembre 2010 au plus tard et de communiquer les mesures adoptées à la Commission. Cette communication est inhérente à l’obligation de transposer en droit interne les directives de l’UE et au devoir de coopération loyale, ce qui se reflète également à l’article 260, paragraphe 3, TFUE. |
3) |
Lors de la procédure précontentieuse et avant que la décision d’introduire le présent recours ne soit prise, la Commission a constaté, sur la base des lettres émanant des autorités chypriotes et des mesures nationales communiquées, que la République de Chypre n’avait pas pris toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires en vue de la mise en conformité complète du cadre national avec les dispositions de la directive 2009/28/CE et elle a décidé de former un recours, en vertu de l’article 258, lu en combinaison avec l’article 260, paragraphe 3, TFUE, afin de faire constater par la Cour que [la République de Chypre] a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 27, paragraphe 1, de cette directive. |
(1) JO L 140, p. 16.
(2) JO L 283, p. 33.
(3) JO L 123, p. 42.
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/35 |
Pourvoi formé le 8 juillet 2013 par la République hellénique contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 17 mai 2013 dans l’affaire T-294/11, République hellénique/Commission européenne
(Affaire C-391/13 P)
2013/C 260/64
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: République hellénique (représentant: I. Chalkias)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
— |
accueillir le pourvoi, |
— |
annuler l’arrêt attaqué du Tribunal pour les motifs exposés plus précisément dans la requête, |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
— |
Par le premier moyen de pourvoi, concernant le secteur de l’huile d’olive, la République hellénique soutient que l’arrêt attaqué est entaché d’erreurs de droit, en ce que le Tribunal a procédé à une interprétation et application erronées des orientations contenues dans les documents AGRI/VI/5330/1997, AGRI/17933/2000 et AGRI/61495/2002, tels qu’en vigueur, puisqu’il a considéré l’amélioration incontestable du système de contrôle dans le secteur de l’huile d’olive pour la période 2004 — 2005 par rapport à la période 2003 — 2004, comme étant une récidive, une faiblesse récurrente et une dégradation sensible justifiant une majoration de la correction pour la période 2004 — 2005, alors qu’il n’y avait manifestement pas lieu de majorer la correction de 10 %, imposée pour la période 2003 — 2004, à 15 %, pour la période 2004 — 2005, pour cause de récidive, au vu des innombrables améliorations (actualisation constante du SIG oléicole, amélioration des contrôles sur place et croisés qui donnent lieu à des constatations d’infractions et à l’imposition de sanctions) qui ont immunisé le système de contrôle. |
— |
Par le deuxième moyen de pourvoi, qui a trait au secteur des cultures arables, la République hellénique fait valoir que:
|
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/36 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social de Barcelona (Espagne) le 9 juillet 2013 — Andrés Rabal Cañas/Nexea Gestión Documental S.A., Fondo de Garantía Salarial
(Affaire C-392/13)
2013/C 260/65
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Social de Barcelona
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Andrés Rabal Cañas
Partie défenderesse: Nexea Gestión Documental S.A., Fondo de Garantia Salarial
Questions préjudicielles
1) |
En tant qu’elle inclut dans son champ tous les «licenciements effectués par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs», avec le seuil numérique indiqué, la notion de «licenciements collectifs» établie à l’article premier, paragraphe 1, sous a), de la directive 98/59 (1) doit-elle être interprétée — compte tenu de sa portée communautaire — en ce sens qu’elle empêche que ou s’oppose à ce que la norme d’intégration ou de transposition dans l’ordre juridique national restreigne le champ de cette notion à un type déterminé de cessations, à savoir celles qui répondent à des causes «économiques, technique, d’organisation ou de production», comme le fait l’article 51, paragraphe 1, de l’Estatuto de los Trabajadores? |
2) |
Aux fins de calculer le nombre de licenciements à prendre en compte pour retenir éventuellement la qualification de «licenciement collectif» selon les termes de l’article premier, paragraphe 1, de la directive 98/59 — que ce soit sous la forme de «licenciements effectués par un employeur» (sous a)) ou de «cessations du contrat de travail intervenues à l’initiative de l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs, à condition que les licenciements soient au moins au nombre de cinq» (deuxième alinéa) — faut-il tenir compte des cessations individuelles dues à l’arrivée à terme du contrat à durée déterminée (conclu pour une durée, un ouvrage ou un service convenus à l’avance), comme celles visées à l’article 49, paragraphe 1, sous c), de l’Estatuto de los Trabajadores? |
3) |
La notion de «licenciements collectifs effectués dans le cadre de contrats de travail conclus pour une durée ou une tâche déterminées» employée à l’article premier, paragraphe 2, sous a), de la directive 98/59, dont elle permet d’écarter l’application, se définit-elle exclusivement par le critère strictement quantitatif de l’article premier, sous a), ou requiert-elle en outre que la cause de la cessation collective découle d’un même cadre de recrutement collectif pour une même durée, un même service ou un même ouvrage? |
4) |
En tant que «notion de droit communautaire» essentielle pour définir le «licenciement collectif» au sens de l’article premier, paragraphe 1, de la directive 98/59, et compte tenu du caractère de norme minimum de cette directive, établi dans son article 5, la notion d’«établissement» admet-elle une interprétation permettant que la norme de transposition ou d’intégration dans la réglementation interne de l’État membre — l’article 51, paragraphe 1, de l’Estatuto de los Trabajadores dans le cas de l’Espagne — rapporte le champ du calcul du seuil numérique exclusivement à l’ensemble de l’«entreprise», à l’exclusion des situations ou le seuil numérique prévu par cette disposition aurait été dépassé si l’on avait pris l’«établissement» comme unité de référence? |
(1) Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, JO L 225, p. 16.
7.9.2013 |
FR |
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C 260/36 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Nejvyšší správní soud (République tchèque) le 11 juillet 2013 — Ministerstvo práce a sociálních věcí/Mgr. K. B.
(Affaire C-394/13)
2013/C 260/66
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Nejvyšší správní soud (République tchèque)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ministerstvo práce a sociálních v
Partie défenderesse: Mgr. K. B.
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il d’interpréter l’article 76 du règlement (CEE) no 1408/71 (1) du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté en ce sens que, dans les circonstances de l’espèce, à savoir que la requérante, son mari et son enfant vivent en France, que son mari y travaille, qu’ils y ont leur centre d’intérêts et que la requérante a pleinement perçu en France la prestation familiale PAJE (prestation d’accueil du jeune enfant), la République tchèque est l’État compétent pour octroyer une prestation familiale-allocation parentale? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la question 1: Convient-il d’interpréter les dispositions transitoires du règlement (CE) no 883/2004 (2) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale en ce sens qu’elles imposent à la République tchèque d’octroyer une prestation familiale après le 30 avril 2010, bien que la compétence d’un État puisse être influencée, à dater du 1er mai 2010, par la nouvelle définition de la résidence fournie par le règlement (CE) no 987/2009 (3) du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (articles 22 et suivants)? |
3) |
En cas de réponse négative à la question 1: Convient-il d’interpréter le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, la République tchèque est, à dater du 1er mai 2010, l’État compétent pour l’octroi d’une prestation familiale? |
(1) JO L 149, p. 2.
(2) JO L 166, p. 1
(3) JO L 284, du 30 octobre 2009, p. 1.
7.9.2013 |
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C 260/37 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Satakunnan käräjäoikeus (Finlande) le 12 juillet 2013 — Sähkösalojen ammattiliitto ry/Elektrobudowa Spolka Akcyjna
(Affaire C-396/13)
2013/C 260/67
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Satakunnan käräjäoikeus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sähkösalojen ammattiliitto ry
Partie défenderesse: Elektrobudowa Spolka Akcyjna
Questions préjudicielles
1.1. |
Un syndicat agissant dans l’intérêt des travailleurs peut-il directement opposer l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne comme source directe de droits à un prestataire de service d’un autre État membre dans une situation où la disposition à laquelle il est reproché d’être contraire à l’article 47 (l’article 84 du Code du travail polonais) est une disposition purement nationale? |
1.2. |
Dans une procédure juridictionnelle concernant des créances échues dans l’État d’exécution du travail au sens de la directive 96/71/CE (1), découle-t-il du droit de l’Union — en particulier du principe de protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union ainsi qu’à l’article 5, deuxième alinéa, et à l’article 6 de la directive précitée, pris en combinaison avec la liberté d’association syndicale garantie par l’article 12 de la Charte des droits fondamentaux — qu’une juridiction nationale doit écarter l’application d’une disposition du droit du travail de l’État d’origine des travailleurs qui s’oppose à la cession d’une créance salariale à un syndicat de l’État d’exécution du travail pour que ce syndicat en assure le recouvrement, lorsque la disposition correspondante de l’État d’exécution du travail permet de céder la créance salariale échue pour en faire assurer le recouvrement, et donc le statut de personne ayant qualité pour agir, à un syndicat dont tous les travailleurs ayant procédé à la cession de créances en vue du recouvrement sont membres? |
1.3. |
Les clauses du protocole no 30 annexé au traité de Lisbonne doivent-elles être interprétées en ce sens que même les juridictions nationales établies ailleurs qu’en Pologne ou au Royaume-Uni doivent en tenir compte lorsque le litige en cause présente des points de rattachement notables avec la Pologne et en particulier lorsque la loi applicable aux contrats de travail est la loi polonaise? Autrement dit, le protocole polono-britannique fait-il obstacle à ce qu’une juridiction finlandaise déclare que les lois, règles ou dispositions, pratiques ou mesures administratives de la Pologne sont contraires aux principes, libertés et droits fondamentaux proclamés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne? |
1.4. |
Compte tenu de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 14, paragraphe 2, du règlement Rome I doit-il être interprété en ce sens qu’il interdit l’application d’une législation d’un État membre interdisant de céder des créances et droits découlant d’une relation d’emploi? |
1.5. |
L’article 14, paragraphe 2, du règlement Rome I doit-il être interprété en ce sens que la loi applicable à la cession des créances découlant du contrat de travail est la loi applicable au contrat de travail en cause en vertu du règlement Rome I, indépendamment du point de savoir si les dispositions d’une autre loi ont également une incidence sur le contenu du droit individuel invoqué? |
1.6. |
Lu à la lumière des articles 56 et 57 du TFUE, l’article 3 de la directive 96/71/CE doit-il être interprété en ce sens que la notion de taux de salaire minimal couvre le salaire horaire de base conformément au classement en groupes de salaire, le salaire garanti pour le travail à la tâche, le pécule de vacances, l’indemnité journalière fixe et l’indemnité de trajet quotidien, tel que ces conditions de travail sont définies dans une convention collective d’application générale relevant de l’annexe à la directive?
|
(1) Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/38 |
Recours introduit le 17 juillet 2013 — Commission européenne/Roumanie
(Affaire C-405/13)
2013/C 260/68
Langue de procédure: le roumain
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Hetsch, O. Beynet et L. Nicolae, agents)
Partie défenderesse: Roumanie
Conclusions
— |
constater qu’en n’adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de l’article 2, point 1, de l’article 3, paragraphe 5, sous b), et paragraphes 7, 8 et 9, sous c), de l’article 5, de l’article 7, paragraphe 4, de l’article 9, paragraphes 1 à 7, de l’article 10, paragraphes 2 et 5, de l’article 11, paragraphe 8, de l’article 13, paragraphes 4 et 5, sous b), de l’article 16, paragraphes 1 et 2, de l’article 25, paragraphe 1, de l’article 26, paragraphe 2, sous c), de l’article 31, paragraphe 3, de l’article 34, paragraphe 2, de l’article 37, paragraphe 1, sous k), p) et q), paragraphe 3, sous b) et d), et paragraphes 10 à 12, de l’article 38, paragraphe 1, de l’article 39, paragraphes 1, 4 et 8, et de l’annexe I, point 1, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (1), ou, en tout état de cause, qu’en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, la Roumanie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49, paragraphe 1, de ladite directive; |
— |
infliger à la Roumanie, conformément à l’article 260, paragraphe 3, TFUE, le paiement d’une astreinte pour la violation de l’obligation de communication de toutes les dispositions de transposition de la directive 2009/72 s’élevant à 30 228,48 euros par jour de retard à partir de la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire; |
— |
condamner la Roumanie aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai pour la transposition de la directive en droit national a expiré le 3 mars 2011.
(1) JO L 211, p. 55.
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/39 |
Recours introduit le 17 juillet 2013 — Commission européenne/Roumanie
(Affaire C-406/13)
2013/C 260/69
Langue de procédure: le roumain
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Hetsch, O. Beynet et L. Nicolae, agents)
Partie défenderesse: Roumanie
Conclusions
— |
constater qu’en n’adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de l’article 3, paragraphes 3 et 4, de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 8, de l’article 9, paragraphes 1 à 7, de l’article 10, paragraphes 2 et 5, de l’article 13, paragraphes 1 et 5, de l’article 14, paragraphes 4 et 5, sous b), de l’article 16, paragraphe 1, de l’article 25, paragraphe 5, de l’article 36, paragraphe 9, troisième alinéa, de l’article 41, paragraphe 1, sous d), g) et q), paragraphe 3, sous b) et d), paragraphe 6, sous a) et c), et paragraphes 10 et 12, de l’article 42, paragraphe 1, de l’article 43, paragraphes 1, 4 et 8, de l’article 48 et de l’annexe I, point 1, de la directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (1), ou, en tout état de cause, qu’en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, la Roumanie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 54, paragraphe 1, de ladite directive; |
— |
infliger à la Roumanie, conformément à l’article 260, paragraphe 3, TFUE, le paiement d’une astreinte pour la violation de l’obligation de communication de toutes les dispositions de transposition de la directive 2009/73 s’élevant à 30 228,48 euros par jour de retard à partir de la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire; |
— |
condamner la Roumanie aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai pour la transposition de la directive en droit national a expiré le 3 mars 2011.
(1) JO L 211, p. 94.
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/39 |
Pourvoi formé le 19 juillet 2013 par l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 14 mai 2013 dans l’affaire T-249/11, Sanco/OHMI — Marsalman (représentation d’un poulet)
(Affaire C-411/13 P)
2013/C 260/70
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: J. Crespo Carillo et A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents)
Autre partie à la procédure: Sanco SA
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt attaqué; |
— |
rendre un nouvel arrêt sur le fond du litige en rejetant le recours formé contre la décision attaquée, ou renvoyer l’affaire devant le Tribunal; |
— |
condamner la partie requérante devant le Tribunal aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
1) |
Le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b) du RMC (1) en se fondant sur une interprétation erronée de la portée des services couverts par la marque demandée dans les classes 35 et 39 de la classification de Nice. L’analyse de la similitude des produits et services est erronée, dans la mesure où le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que les services couverts par la marque demandée excluent de leur champ d’application les activités qu’un opérateur offre pour son propre compte relativement à ses propres produits. La question de savoir si de tels services doivent, au sens de la classification de Nice, être fournis pour le compte de tiers, est un point de droit devant être clarifié par la Cour de justice. |
2) |
Le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b) du RMC en examinant la complémentarité de produits ou services en fonction de l’importance que revêt un produit ou un service «pour l’achat» d’autres produits ou services, selon la perception du public pertinent. Le Tribunal a omis d’examiner si la complémentarité des produits et services se fonde sur une interaction telle que leur utilisation conjointe est, d’un point de vue strictement objectif, nécessaire ou souhaitable. |
3) |
Le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b) du RMC en concluant que certains produits ou services complémentaires étaient automatiquement similaires, ne fût-ce que faiblement, sans vérifier si les différences résultant d’autres facteurs n’étaient pas susceptibles de neutraliser cette complémentarité. |
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, version consolidée (JO L 78, p. 1).
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/40 |
Pourvoi formé le 26 juillet 2013 par le Royaume d’Espagne contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 29 mai 2013 dans l’affaire T-384/10, Royaume d’Espagne/Commission européenne
(Affaire C-429/13 P)
2013/C 260/71
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: A. Rubio González, agent)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
— |
Accueillir en tout état de cause le pourvoi et annuler en partie l’arrêt du Tribunal du 29 mai 2013 dans l’affaire T-384/10, Royaume d’Espagne contre Commission; |
— |
Annuler partiellement, dans les termes indiqués, la décision C(2010) 4147 de la Commission, du 30 juin 2010, réduisant le concours financier accordé dans le cadre du Fonds de cohésion aux (groupes de) projets suivants: «Approvisionnement en eau des populations résidant dans le bassin hydrographique du fleuve Guadiana: comarque d’Andévalo» (2000.ES.16.C.PE.133), «Assainissement et épuration du bassin du Guadalquivir: Guadaira, Aljarafe et EE NN PP du Guadalquivir» (2000.16.C.PE.066), «Approvisionnement en eau des systèmes supra municipaux des provinces de Grenade et de Malaga» (2002.ES.16.C.PE.061); |
— |
Condamner en tout état de cause la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Erreur de droit portant sur la notion d’ouvrage, au motif que le Tribunal a estimé que tout réseau constituait un ouvrage au sens de l’article 1er, sous c), de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (1).
L’arrêt attaqué s’écarte de la jurisprudence de l’arrêt du 5 octobre 2000, Commission/France (C-16/98, Rec. p. I-8315), en ce sens qu’il n’a pas tenu compte de la nécessité d’une continuité géographique de l’ensemble des ouvrages et d’une interdépendance entre eux, c’est-à-dire de la nécessité d'une interconnexion pour fournir le service.
(1) JO L 199, p. 54.
Tribunal
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/41 |
Ordonnance du Tribunal du 4 juillet 2013 — Just Music Fernsehbetriebs/OHMI — France Télécom (Jukebox)
(Affaire T-589/10) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Déchéance de la marque communautaire antérieure - Non-lieu à statuer)
2013/C 260/72
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Just Music Fernsehbetriebs GmbH (Landshut, Allemagne) (représentant: T. Kaus, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: France Télécom (Paris, France) (représentant: C. Bertheux Scotte, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 14 octobre 2010 (affaire R 1408/2009-1), relative à une procédure d’opposition entre France Télécom et Just Music Fernsehbetriebs GmbH.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
2) |
Just Music Fernsehbetriebs GmbH et France Télécom sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que, chacune, la moitié des dépens exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). |
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/41 |
Ordonnance du Tribunal du 8 juillet 2013 — Nutrichem Diät + Pharma/OHMI — Gervais Danone (Active)
(Affaire T-414/11) (1)
(Marque communautaire - Opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer)
2013/C 260/73
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Nutrichem Diät + Pharma GmbH (Roth, Allemagne) (représentants: D. Jochim et R. Egerer, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement K. Klüpfel, puis D. Walicka, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Compagnie Gervais Danone (Levallois Perret, France) (représentant: M. de Justo Bailey, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 4 mai 2011 (affaire R 683/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre Nutrichem Diät + Pharma GmbH et Compagnie Gervais Danone.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
2) |
La partie requérante et l’intervenante sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de la partie défenderesse. |
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/42 |
Ordonnance du président du Tribunal du 5 juillet 2013 — Zweckverband Tierkörperbeseitigung/Commission
(Affaire T-309/12 R)
(Référé - Versement de contributions à une association de droit public - Aides d’État - Obligation de récupération - Demande de sursis à exécution - Urgence)
2013/C 260/74
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg (Rivenich, Allemagne) (représentant: A. Kerkmann, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: R. Sauer et T. Maxian Rusche, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Saria Bio Industries AG & Co. KG (Selm, Allemagne); SecAnim GmbH (Lünen, Allemagne); et Knochen- und Fett-Union (KFU) GmbH (Selm) (représentants: U. Karpenstein et C. Johann, avocats)
Objet
Demande de sursis à l’exécution de la décision (2012/485/EU) de la Commission du 25 avril 2012 concernant l’aide d’État SA.25051 (C 19/2010) (ex NN 23/2010) accordée par l’Allemagne en faveur de la Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg (JO L 236, p. 1).
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/42 |
Ordonnance du président du Tribunal du 17 juillet 2013 — Borghezio/Parlement
(Affaire T-336/13 R)
(Référé - Parlement européen - Acte d’exclusion d’un député de son groupe politique - Demande de sursis à exécution - Irrecevabilité manifeste du recours principal - Irrecevabilité de la demande - Défaut d’urgence)
2013/C 260/75
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Mario Borghezio (Turin, Italie) (représentant: H. Laquay, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: N. Lorenz, N. Görlitz et M. Windisch, agents)
Objet
Demande de sursis à l’exécution de l’acte du Parlement européen, pris en la forme d’une déclaration de son président en séance plénière du 10 juin 2013, selon lequel le requérant siège depuis le 3 juin 2013 en qualité de député non inscrit et est donc exclu du groupe politique «Europe Libertés Démocratie» à compter de cette date.
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/42 |
Recours introduit le 27 juin 2013 — Groupe Léa Nature/OHMI — Debonaire Trading (SO’BiO ētic)
(Affaire T-341/13)
2013/C 260/76
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Groupe Léa Nature (Périgny, France) (représentant: S. Arnaud, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Debonaire Trading Internacional, Lda (Funchal, Portugal)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le recours recevable; |
— |
annuler la décision R 203/2011-1 de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 26 mars 2013, notifiée le 18 avril 2013; |
— |
condamner Debonaire Trading Internacional, Lda et l’Office aux dépens qu’ils ont respectivement exposés dans la procédure devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Groupe Léa Nature
Marque communautaire concernée: marque verbale «SO’BiO ētic» pour des produits des classes 3, 24 et 25 — demande d’enregistrement de marque communautaire no6 827 281
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué: marques verbales communautaires et anglaises «SO… ?» et al., enregistrées pour des produits des classes 3 et 25
Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision contestée et rejet de la demande d’enregistrement de marque communautaire pour tous les produits désignés dans les classes 3 et 25
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire.
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/43 |
Recours introduit le 28 juin 2013 — Out of the blue/OHMI — Dubois e.a. (FUNNY BANDS)
(Affaire T-344/13)
2013/C 260/77
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Out of the blue KG (Lilienthal, Allemagne) (représentants: G. Hasselblatt et D. Kipping)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Frédéric Dubois e.a. (Lasne, Belgique)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours du 4 avril 2013, rendue dans l’affaire R 542/2012-2; |
— |
condamner l’OHMI à ses propres dépens, ainsi qu’à ceux de la partie requérante; |
— |
pour le cas où M. Dubois interviendrait dans la procédure, condamner celui-ci à ses propres dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: marque verbale visée par demande no9 350 794, comprenant l’élément verbal «FUNNY BANDS», pour des produits et services des classes 14, 17 et 35
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué: signe allemand non déposé «FUNNY BANDS» pour divers produits, services et activités
Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009.
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/43 |
Recours introduit le 4 juillet 2013 — Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks/Commission
(Affaire T-354/13)
2013/C 260/78
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks (Berlin, Allemagne) (représentants: I. Jung, M. Teworte-Vey, A. Renvert et J. T. Saatkamp, avocats)
Partie défenderesse: Commission Européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la défenderesse du 8 avril 2013 dans l’affaire «Kołocz śląski/Kołacz śląski» — Schlesischer Streuselkuchen (Référence Ares [2013] 619104 — 10 avril 2013). |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1) |
Premier moyen tiré d’une base juridique erronée
|
2) |
Deuxième moyen tiré d’une violation du règlement no 1151/2012
|
(1) Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93, p. 12).
7.9.2013 |
FR |
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C 260/44 |
Recours introduit le 4 juillet 2013 — easyJet Airline/Commission
(Affaire T-355/13)
2013/C 260/79
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: easyJet Airline Co. Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: M. J. Werner et R. Marian, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Annuler la décision de la Commission C(2013) 2727 final, du 3 mai 2013, dans l’affaire COMP/39.869 — easyJet/Schiphol; et |
— |
Condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1) |
Premier moyen, tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit [interprétation erronée des dispositions de l’article 13 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1)], combinée à une erreur manifeste d’appréciation (conclusion erronée selon laquelle la procédure nationale aux Pays-Bas équivalait à un traitement de l’affaire par une autorité nationale de concurrence). |
2) |
Deuxième moyen, tiré de ce que la décision attaquée viole une forme substantielle, en ce qu’elle ne comporte pas de motivation adéquate du rejet. En outre, la Commission n’a pas pris en compte tous les éléments de fait et de droit que la partie requérante a portés à son attention. |
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/44 |
Recours introduit le 5 juillet 2013 — European Space Imaging/Commission européenne
(Affaire T-357/13)
2013/C 260/80
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: European Space Imaging GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: Me W. Trautner, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision communiquée par courrier du 5 juin 2013 relative à l’annulation de la procédure restreinte; |
— |
annuler la décision communiquée par courrier du 5 juin 2013 de procéder à une nouvelle attribution du marché au moyen d’une procédure ouverte; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1) |
Premier moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité
|
2) |
Deuxième moyen tiré de la violation du principe de transparence
|
(1) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/45 |
Recours introduit le 8 juillet 2013 — VECCO e.a./Commission
(Affaire T-360/13)
2013/C 260/81
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) (Memmingen, Allemagne) et 185 autres sociétés (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le recours recevable et bien fondé; |
— |
constater que le règlement (UE) no 348/2013 de la Commission, du 17 avril 2013, modifiant l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 108, p. 1), est en partie illégal en ce qu’il repose sur une erreur manifeste d’appréciation et en ce qu’il viole l’article 58, paragraphe 2, du REACH, le principe de proportionnalité et les droits de la défense (dont le principe de bonne administration et d’excellence des conseils scientifiques); |
— |
annuler partiellement le règlement (UE) no 348/2013 de la Commission, dans la mesure où, dans son annexe, ligne 16, cinquième colonne, sous le titre «Utilisations (catégories d’usages) exemptées», il ne prévoit pas l’exemption suivante: «l’usage du trioxyde de chrome à des fins de production en solution aqueuse, respectant ainsi la valeur d’exposition maximale de 5μg/m3 (ou 0,005 mg/m3)», ou une terminologie similaire visant à exclure du champ d’application de l’acte attaqué l’«usage du trioxyde de chrome dans les procédés de galvanisation, de gravure, d’électro-polissage ou autres procédés et technologies de traitement de surface ainsi que de mélange», ou des termes employés en ce sens; |
— |
enjoindre à la partie défenderesse de modifier le règlement (UE) no 348/2013 de la Commission en vue de se conformer à l’arrêt du Tribunal et |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.
1) |
Par leur premier moyen, les parties requérantes allèguent que le règlement (UE) no 348/2013 de la Commission est illégal en ce qu’il repose sur un certain nombre d’erreurs manifestes d’appréciation, et qu’il doit être annulé, dans la mesure où il ne prévoit pas de dispense d’autorisation s’agissant de l’usage du trioxyde de chrome dans l’industrie du chromage. |
2) |
Par leur deuxième moyen, les parties requérantes font valoir que le règlement (UE) no 348/2013 de la Commission repose sur une appréciation sous-jacente du risque professionnel lié à l’utilisation du trioxyde de chrome dans l’industrie du chromage, qui est scientifiquement et juridiquement erronée. |
3) |
Par leur troisième moyen, les parties requérantes soutiennent que le règlement (UE) no 348/2013 de la Commission viole l’article 58, paragraphe 2, du REACH et le principe de proportionnalité. |
4) |
Par leur quatrième moyen, les parties requérantes allèguent qu’elles n’ont pas obtenu l’accès aux documents essentiels qui ont servi de base au règlement (UE) no 348/2013 de la Commission et que, partant, la partie défenderesse a violé les droits de la défense des parties requérantes ainsi que les principes de bonne administration et d’excellence des conseils scientifiques. |
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/46 |
Recours introduit le 9 juillet 2013 — Menelaus/OHMI — Garcia Mahiques (VIGOR)
(Affaire T-361/13)
2013/C 260/82
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Menelaus B.V. (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: V. Garcia Mahiques (Jesus Pobre, Espagne), F. Garcia Mahiques (Jesus Pobre, Espagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur, rendue le 23 avril 2013 dans l’affaire R 88/2012-2, en ce qu’elle a annulé la décision de la division d’annulation de l’OHMI rendue le 10 novembre 2011 dans l’affaire C 5061; |
— |
rejeter le recours formé par l’autre partie contre la décision de la division d’annulation rendue le 10 novembre 2011 dans l’affaire C 5061; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris ceux exposés par la partie requérante devant la chambre de recours; |
— |
condamner MM. Vincente Garcia Mahiques et Felipe Garcia Mahiques aux dépens, y compris ceux exposés par la partie requérante devant la chambre de recours, si l’autre partie intervient au litige devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: marque verbale VIGOR — enregistrement de marque communautaire no4 386 371
Titulaire de la marque communautaire: Menelaus B.V.
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Vincente Garcia Mahiques et Felipe Garcia Mahiques
Motivation de la demande en nullité: motifs résultant des dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009.
Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en nullité
Décision de la chambre de recours: accueil partiel du recours, annulation de la décision attaquée en ce qu’elle avait rejeté la demande en nullité pour certains produits de la classe 21, et rejet du recours pour le surplus.
Moyens invoqués: violation des règles 22, point 4, et des règles 79 à 82 du règlement no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire; violation des dispositions combinées des articles 57, paragraphe 2, et 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009; violation des dispositions combinées des articles 57, paragraphe 2, 15, paragraphe 1, sous a), et 75 du règlement no 207/2009; violation des dispositions combinées des articles 56, paragraphe 1, sous b), et 41, paragraphe 1, du règlement no 207/2009; violation des dispositions combinées des articles 57, paragraphe 2 et 3, et de l’article 76, paragraphe 2, ainsi que des règles 40 et 22 du règlement no 207/2009.
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/46 |
Recours introduit le 12 juillet 2013 — Mocek et Wenta/OHMI (KAJMAN)
(Affaire T-364/13)
2013/C 260/83
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Eugenia Mocek (Chojnice, Pologne) et Jadwiga Wenta (Chojnice, Pologne) (représentant: K. Grala, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Lacoste SA (Paris, France)
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 10 mai 2013 dans l’affaire R 2466/2010-4 et accorder une protection à la marque demandée pour tous les produits visés dans la demande; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure devant le Tribunal, y compris les dépens des parties requérantes, ainsi que les dépens nécessaires exposés par les parties requérantes dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours. |
Moyens et principaux arguments
Demandeurs de la marque communautaire: Eugenia Mocek et Jadwiga Wenta
Marque communautaire concernée: La marque figurative de couleurs verte, blanche et grise comportant l’élément verbal «KAJMAN» situé entre l’arrière et la tête d’un crocodile pour des produits et services des classes 18, 20, 22, 25 et 36 — enregistrement de marque communautaire no5 686 845
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: L’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué: Marque communautaire figurative de couleurs blanche et noire représentant un crocodile et marque verbale «CROCODILE» pour des produits et services des classes 16, 18, 20, 24, 25 et 36
Décision de la division d'opposition: Rejet de l'opposition dans sa totalité
Décision de la chambre de recours: Annulation de la décision attaquée dans la mesure où l’opposition avait été rejetée pour certains produits des classes 18 et 25, et rejet de la demande de marque communautaire contestée pour ces produits
Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009.
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/47 |
Recours introduit le 15 juillet 2013 — République de Pologne/Commission
(Affaire T-367/13)
2013/C 260/84
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, en qualité d’agent)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision d’exécution 2013/214/UE de la Commission, du 2 mai 2013 [notifiée sous le numéro C(2013) 2436], écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), dans la mesure où les sommes de 8 292 783,94 euros et de 71 610 559,39 euros qu’a dépensé l’organisme payeur agréé par la République de Pologne y sont écartées du financement; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1) |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 1258/1999 et de l’article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 au motif de l’application de la correction financière sur la base de constatations factuelles inexactes et d’une interprétation juridique erronée, bien que les dépenses des autorités polonaises aient été effectuées conformément au droit de l’Union Dans le cadre de ce moyen, la partie requérante observe que, selon la Commission, l’application de la correction était motivée par cinq prétendus manquements dans la mise en œuvre de l’action «Aide aux exploitations de semi-subsistance». Le premier manquement concernait la violation de la prétendue obligation, pour le bénéficiaire, de consacrer au moins 50 % de l’aide financière à des opérations de restructuration. Le deuxième manquement résultait de l’absence de contrôles croisés concernant le cheptel dans le cadre du contrôle administratif de l’exactitude des informations relatives à la dimension économique de l’exploitation (exprimée en UDE), fournies par l’agriculteur dans la demande initiale. Le troisième manquement concernait la violation de la prétendue obligation d’effectuer un contrôle sur place pendant la première année de mise en œuvre du programme. Le quatrième manquement résultait, selon la Commission, de l’absence de lien suffisant entre les objectifs intermédiaires et les besoins de l’exploitation. Enfin, le cinquième manquement était déduit de la violation de la prétendue obligation de quantifier les objectifs intermédiaires. La partie requérante conteste l’interprétation juridique et les constatations factuelles de la Commission concernant l’ensemble de ces prétendus manquements. |
2) |
Deuxième moyen tiré de la violation des formes substantielles par l’application d’une méthode de correction financière manifestement contraire à l’article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 1258/1999 et à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, ainsi qu’aux orientations no VI/5330/97 À cet égard, la partie requérante fait valoir que la Commission a adopté une méthode de calcul de la correction contraire au droit de l’Union ainsi qu’aux orientations no VI/5330/97. En outre, selon la partie requérante, la procédure bilatérale n’a pas permis aux autorités polonaises d’effectuer la moindre vérification de l’évaluation des irrégularités constatées, étant donné que la Commission ne s’est livrée à cette évaluation qu’à l’issue de la procédure bilatérale. La partie requérante en conclut que la Commission a appliqué la correction financière en violation manifeste de la procédure d’apurement des comptes. |
3) |
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE au motif de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée La partie requérante reproche à la Commission de ne pas l’avoir étroitement associée à la procédure d’adoption de la décision attaquée, étant donné que la Commission n’a présenté sa position de principe qu’à l’issue de la consultation bilatérale. La Commission n’a pas fourni les preuves ni étayé les constatations factuelles et juridiques qui l’ont conduite à appliquer la correction financière. |
(1) JO L 123, p. 11.
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/48 |
Recours introduit le 16 juillet 2013 — Boehringer Ingelheim International/OHMI (ANGIPAX)
(Affaire T-368/13)
2013/C 260/85
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Boehringer Ingelheim International GmbH (Ingelheim am Rhein, Allemagne) (représentants: V. von Bomhard et D. Slopek, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Lehning entreprise SARL (Sainte Barbe, France)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI, du 29 avril 2013, dans l’affaire R 571/2012-5 dans la mesure où elle autorise l’enregistrement de la marque ANGIPAX pour des produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques à usage médical; fongicides; substances diététiques à usage médical; désinfectants; étoffes et matériel pour pansements; matières pour plomber les dents; produits pour la destruction des animaux nuisibles; aliments pour bébés; et |
— |
condamner le défendeur aux dépens, ou — dans l’hypothèse où l’autre partie devant la chambre de recours intervient au soutien du défendeur — condamner solidairement le défendeur et l’autre partie devant la chambre de recours. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: la marque verbale «ANGIPAX» pour des produits de la classe 5 — Demande de marque communautaire no8 952 401
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué: la marque verbale «ANTISTAX» — demande d’enregistrement de marque communautaire no2 498 343 pour des produits des classes 3, 5, 28 et 30
Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition dans sa totalité
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 207/2009.
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/48 |
Recours introduit le 18 juillet 2013 — Versorgungswerk der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein/BCE
(Affaire T-376/13)
2013/C 260/86
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Versorgungswerk der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein (Kiel, Allemagne) (représentant: O. Hoepner, avocat)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— |
annuler la décision de la défenderesse du 16 avril 2013 dans la version de la décision du 22 mai 2013 (LS/MD/13/313) en ce qu’elle n’accorde pas l’accès aux annexes A et B de l’«Exchange Agreement dated 15. February 2012 among the Hellenic Republic and the European Central Bank and the Eurosystem NBCs listed herein»; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1) |
Premier moyen tiré de l’illégalité du fondement de la décision
|
2) |
Deuxième moyen tiré d’une violation de formes substantielles
|
3) |
Troisième moyen tiré d’une violation du droit matériel
|
(1) 2011/342/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 9 mai 2011 modifiant la décision BCE/2004/3 relative à l’accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (BCE/2011/6) (JO L 158, p. 37).
(2) 2004/258/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 4 mars 2004 relative à l'accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (BCE/2004/3) (JO L 80, p. 42).
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/49 |
Recours introduit le 17 juillet 2013 — ultra air/OHMI — Donaldson Filtration Deutschland (ultra.air ultrafilter)
(Affaire T-377/13)
2013/C 260/87
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: ultra air GmbH (Hilden, Allemagne) (représentant: Rechtsanwalt C. König)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Donaldson Filtration Deutschland GmbH (Haan, Allemagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 6 mai 2013 dans l’affaire R 1100/2011-4; |
— |
condamner aux dépens l’office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) ainsi que la Donaldson Filtration Deutschland GmbH si elle devait se joindre à cette procédure. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque verbale «ultra.air ultrafilter» pour des produits et services relevant des classes 7, 9, 11, 37 et 42 — marque communautaire no7 480 585
Titulaire de la marque communautaire: la requérante
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Donaldson Filtration Deutschland GmbH
Motivation de la demande en nullité: cause de nullité absolue de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009
Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en nullité
Décision de la chambre de recours: accueil du recours et déclaration de nullité de la marque communautaire
Moyens invoqués:
— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009; |
— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009; |
— |
violation de l’article 75, deuxième phrase, du règlement no 207/2009; |
— |
violation de l’article 75, première phrase, du règlement no 207/2009. |
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/49 |
Recours introduit le 23 juillet 2013 — Apple and Pear Australia et Star Fruits Diffusion/OHMI — Carolus C. (English pink)
(Affaire T-378/13)
2013/C 260/88
Langue de dépôt du recours: le français
Parties
Partie requérante: Apple and Pear Australia Ltd (Victoria, Australie) et Star Fruits Diffusion (Caderousse, France) (représentants: T. de Haan et P. Péters, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Carolus C. BVBA (Nieuwerkerken, Belgique)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
à titre principal, réformer la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 29 mai 2013 dans l’affaire R 1215/2011-4, en ce sens que le recours formé par les requérantes auprès de la chambre de recours est fondé et, par conséquent, qu’il doit être fait droit à l’opposition des requérantes; |
— |
à titre subsidiaire, annuler entièrement la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 29 mai 2013 dans l’affaire R 1215/2011-4; et |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Carolus C.
Marque communautaire concernée: Marque verbale «English pink» pour des produits de la classe 31 — Demande de marque communautaire nr. 8 610 768
Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition: Partie requérante
Marque ou signe objecté: Marque verbale «PINK LADY» et marques figuratives comportant les éléments verbaux «Pink Lady» pour des produits des classes 16, 29, 30, 31 et 32
Décision de la division d'opposition: Rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours: Rejet du recours
Moyens invoqués:
— |
Violation du principe de l’autorité de la chose définitivement jugée; |
— |
Violation des principes généraux de sécurité juridique, de bonne administration et de protection de la confiance légitime; |
— |
Violation de l’article 75 du règlement nr. 207/2009; |
— |
Violation de l’article 76 du règlement nr. 207/2009; |
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, lettre b, du règlement nr. 207/2009; |
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement nr. 207/2009. |
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/50 |
Recours introduit le 22 juillet 2013 — Innovation First/OHMI (NANO)
(Affaire T-379/13)
2013/C 260/89
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Innovation First, Inc. (Greenville, États-Unis) (représentant: J. Zecher, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 19 avril 2013 rendue dans l’affaire R 1271/2012-1; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: marque verbale «NANO», pour des produits et services dans les classes 9, 28 et 41 — demande de marque communautaire no9 157 421
Décision de l’examinateur: rejet de la demande de marque communautaire
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation des articles 75 et 37, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, de la règle 50, paragraphe 2, sous h), du règlement no 2868/95 ainsi que des articles 76 et 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009.
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/50 |
Recours introduit le 26 juillet 2013 — Intermark Srl/OHMI — Coca-Cola (RIENERGY Cola)
(Affaire T-384/13)
2013/C 260/90
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Intermark Srl (Stei, Roumanie) (représentant: Á. László, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: the Coca Cola Company (Atlanta, États-Unis)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
faire droit à la demande, réformer la décision attaquée de la partie défenderesse, ordonner le rejet de l’opposition et ordonner l’enregistrement de l’intégralité du signe de la partie requérante comme marque; |
— |
si le Tribunal estime qu’une nouvelle appréciation détaillée des faits et éléments de preuve de l’affaire est inévitable, annuler la décision attaquée de la partie défenderesse et renvoyer l’affaire devant l’OHMI pour un nouvel examen et une nouvelle décision; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque figurative «Cola» pour les produits et services des classes 32 et 35 — demande de marque communautaire no9 507 963
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué: marques communautaires enregistrées no8 792 475, no2 107 118 et no8 709 818 concernant le signe figuratif «Coca-Cola» pour les produits et services des classes 30, 32, 33 et 35
Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition dans son intégralité
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 207/2009
7.9.2013 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/51 |
Ordonnance du Tribunal du 12 juillet 2013 — Pannon Hőerőmű/Commission
(Affaire T-352/08) (1)
2013/C 260/91
Langue de procédure: le hongrois
Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
7.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/51 |
Ordonnance du Tribunal du 5 juillet 2013 — SK Hynix/Commission
(Affaires jointes T-148/10 et T-149/10) (1)
2013/C 260/92
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation des affaires jointes.