ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2013.241.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 241

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

56e année
22 août 2013


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

AVIS

 

Commission européenne

2013/C 241/01

Avis de la Commission du 20 août 2013 relatif à l’application, en ce qui concerne les conteneurs intermodaux, de l’interdiction d’importation et d’exportation des équipements qui contiennent ou sont tributaires des substances relevant du règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ( 1 )

1

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2013/C 241/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6988 — CKH/CKI/PAH/AVR) ( 1 )

3

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2013/C 241/03

Taux de change de l'euro

4

2013/C 241/04

Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 9 novembre 2011 sur un projet de décision dans l'affaire COMP/M.6203 — Western Digital Ireland/Viviti Technologies — Rapporteur: Italie

5

2013/C 241/05

Rapport final du conseiller-auditeur — COMP/M.6203 — Western Digital Ireland/Viviti Technologies

7

2013/C 241/06

Résumé de la décision de la Commission du 23 novembre 2011 déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE (Affaire COMP/M.6203 — Western Digital Ireland/Viviti Technologies) [notifiée sous le numéro C(2011) 8664]  ( 1 )

11

 

INFORMATIONS RELATIVES À L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

Autorité de surveillance AELE

2013/C 241/07

Avis des représentants des États de l’AELE et de l’Autorité de surveillance AELE présenté lors de la réunion du comité consultatif en matière de concentrations du 9 novembre 2011 sur un projet de décision dans l'affaire COMP/M.6203 — Western Digital Ireland/Vivital Technologies — Rapporteur: Italie

19

 

Secrétariat de l'AELE

2013/C 241/08

Publication de la notification du ministère norvégien des transports et des communications concernant l’attribution directe d’un contrat de service public conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil

22

2013/C 241/09

Publication de l’intention du ministère norvégien des transports et des télécommunications d’attribuer directement un contrat de service public conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil

23

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2013/C 241/10

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6950 — UPC/GPT/JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

24

2013/C 241/11

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6990 — Vodafone/Kabel Deutschland) ( 1 )

26

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

AVIS

Commission européenne

22.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 241/1


AVIS DE LA COMMISSION

du 20 août 2013

relatif à l’application, en ce qui concerne les conteneurs intermodaux, de l’interdiction d’importation et d’exportation des équipements qui contiennent ou sont tributaires des substances relevant du règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 241/01

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 288, considérant ce qui suit:

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment ses articles 15 et 17, fixe des règles limitant l’importation et l’exportation des substances qui appauvrissent la couche d’ozone énumérées à l’annexe I du règlement et dénommées «substances réglementées», ainsi que des produits et équipements qui contiennent des substances réglementées ou qui sont tributaires de ces substances.

(2)

En vertu de l’article 28 du règlement (CE) no 1005/2009, les États membres sont tenus d'effectuer des inspections pour vérifier la conformité des entreprises audit règlement.

(3)

Conformément au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (2), l’utilisation des hydrochlorofluorocarbones continue à être autorisée, y compris dans la production de conteneurs intermodaux.

(4)

L’importation et la mise sur le marché de conteneurs intermodaux qui contiennent ou sont tributaires des hydrochlorofluorocarbones sont interdites dans l’Union européenne depuis 2004, mais la mise hors service de ces conteneurs n’est pas requise.

(5)

Par conséquent, les conteneurs intermodaux utilisés dans le commerce international contiennent encore fréquemment des substances qui appauvrissent la couche d’ozone dans la mousse isolante ou dans les équipements de réfrigération fixés ou intégrés à ceux-ci et qui utilisent des substances réglementées comme réfrigérants.

(6)

Le règlement (CE) no 1005/2009 est plus strict que le protocole de Montréal et interdit la mise sur le marché des conteneurs intermodaux qui contiennent des substances réglementées ou sont tributaires de celles-ci.

(7)

En application des conventions internationales telles que la convention relative à l’admission temporaire (3) ou la convention relative au régime douanier des conteneurs utilisés en transport international dans le cadre d'un pool (4), la libre circulation des conteneurs intermodaux ne doit pas être restreinte.

(8)

Conformément à la convention relative à l’admission temporaire, qui a été ratifiée par la Communauté et par tous les États membres, certaines marchandises importées dans le cadre d’une opération commerciale, y compris des conteneurs, doivent bénéficier d'une admission temporaire. Les articles 553, 554, 555 et 557 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du code des douanes (5) prévoient, entre autres, que les conteneurs bénéficient d’une exonération totale des droits à l’importation dans certaines conditions. En particulier, les autorités douanières veillent à ce que, sauf octroi de dérogations spécifiques, la période totale durant laquelle les conteneurs sont placés sous le régime pour une même utilisation et sous la responsabilité d'un même titulaire n'excède pas 24 mois.

(9)

Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, les actes juridiques des institutions doivent être interprétés en conformité avec les accords internationaux auxquels l’Union est partie,

EST D'AVIS QUE:

1.

Lors de l’application du règlement (CE) no 1005/2009, les États membres ne devraient pas considérer l’entrée d’un conteneur intermodal sur le territoire douanier de l’Union ou sa sortie de ce territoire comme une importation ou une exportation aux fins des articles 15 et 17 dudit règlement lorsque les conteneurs intermodaux sont placés sous le régime de l’admission temporaire.

2.

Lors de l’inspection de conteneurs intermodaux qui contiennent des substances réglementées ou sont tributaires de celles-ci conformément à l’article 28 du règlement (CE) no 1005/2009, les États membres devraient vérifier que les conteneurs intermodaux qui entrent sur le territoire douanier de l’Union sous le régime de l’admission temporaire sont conformes aux articles 553, 554, 555 et 557 du règlement (CEE) no 2454/93 et que ces conteneurs ne sont pas mis sur le marché dans l’Union.

3.

Les États membres sont destinataires du présent avis.

Fait à Bruxelles, le 20 août 2013.

Par la Commission

Connie HEDEGAARD

Membre de la Commission


(1)  JO L 286 du 30.10.2009, p. 1.

(2)  JO L 297 du 31.10.1988, p. 8.

(3)  JO L 130 du 27.5.1993, p. 4.

(4)  JO L 91 du 22.4.1995, p. 46.

(5)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

22.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 241/3


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6988 — CKH/CKI/PAH/AVR)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 241/02

Le 16 août 2013, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32013M6988.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

22.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 241/4


Taux de change de l'euro (1)

21 août 2013

2013/C 241/03

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3384

JPY

yen japonais

130,52

DKK

couronne danoise

7,4585

GBP

livre sterling

0,85295

SEK

couronne suédoise

8,7277

CHF

franc suisse

1,2310

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,0535

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,775

HUF

forint hongrois

299,67

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7028

PLN

zloty polonais

4,2403

RON

leu roumain

4,4420

TRY

lire turque

2,6185

AUD

dollar australien

1,4811

CAD

dollar canadien

1,3966

HKD

dollar de Hong Kong

10,3789

NZD

dollar néo-zélandais

1,6913

SGD

dollar de Singapour

1,7087

KRW

won sud-coréen

1 494,91

ZAR

rand sud-africain

13,6506

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,1956

HRK

kuna croate

7,5430

IDR

rupiah indonésien

14 504,51

MYR

ringgit malais

4,4080

PHP

peso philippin

58,808

RUB

rouble russe

44,2007

THB

baht thaïlandais

42,601

BRL

real brésilien

3,2155

MXN

peso mexicain

17,4634

INR

roupie indienne

86,2700


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


22.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 241/5


Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 9 novembre 2011 sur un projet de décision dans l'affaire COMP/M.6203 — Western Digital Ireland/Viviti Technologies

Rapporteur: Italie

2013/C 241/04

Concentration

1.

Le comité consultatif estime, à l’instar de la Commission, que l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.

2.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel l'opération notifiée revêt une dimension européenne au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.

Définition du marché

3.

Le comité consultatif approuve les définitions des marchés de produits en cause établies par la Commission dans son projet de décision.

Plus spécifiquement, en ce qui concerne la définition du marché de produits, le comité consultatif convient que l’incidence de l’opération envisagée doit être appréciée sur les marchés ci-après:

a)

le marché des HDD (lecteurs de disque dur) d’entreprise de type «mission critical»;

b)

le marché des HDD 3,5″ d’entreprise de type «business critical»;

c)

le marché des HDD 3,5″ pour ordinateurs de bureau;

d)

le marché des HDD 3,5″ pour applications électroniques grand public;

e)

le marché des HDD 2,5″ pour applications mobiles;

f)

le marché des HDD 2,5″ pour applications électroniques grand public; et

g)

le marché des XHDD (disques durs externes).

4.

Le comité consultatif approuve la définition du marché géographique pour:

a)

les HDD; et

b)

les XHDD.

Analyse contradictoire

5.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel, aux fins de l’appréciation de l’opération envisagée au regard de la concurrence, la méthode la plus appropriée pour appliquer la règle de priorité («premier arrivé, premier servi») consiste à prendre en considération la date de notification. Comme la Commission, il estime que l’opération envisagée doit être appréciée en tenant compte de l’opération Seagate/Samsung, qui a été autorisée par la Commission dans sa décision du 19 octobre 2011 (affaire COMP/M.6214 — Seagate/Activité lecteurs de disque dur de Samsung). Un État membre ne partage pas cet avis.

Appréciation sous l’angle de la concurrence

Effets non coordonnés

6.

Le comité consultatif estime, à l’instar de la Commission, qu’il est peu probable que l’opération envisagée ait des effets non coordonnés susceptibles d’entraver de manière significative l'exercice d'une concurrence effective sur les marchés mondiaux des HDD de type «mission critical», des HDD 2,5″ pour applications mobiles et des HDD 2,5″ pour applications électroniques grand public.

7.

Le comité consultatif estime, à l’instar de la Commission, qu’il est probable que l’opération envisagée telle que notifiée ait des effets non coordonnés susceptibles d’entraver de manière significative l'exercice d'une concurrence effective sur les marchés mondiaux des HDD 3,5″ pour ordinateurs de bureau, des HDD 3,5″ pour applications électroniques grand public et des HDD 3,5″ d’entreprise de type «business critical».

8.

Le comité consultatif souscrit à l’appréciation de la Commission selon laquelle, malgré des éléments indiquant que l’opération envisagée telle que notifiée peut avoir des effets non coordonnés susceptibles d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché des XHDD de l’EEE, à la lumière des mesures correctives supprimant l’entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective sur les marchés mondiaux en amont des HDD 3,5″ pour ordinateurs de bureau, des HDD 3,5″ pour applications électroniques grand public et des HDD 3,5″ d’entreprise de type «business critical», l’opération envisagée n’est en aucun cas susceptible d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché en aval des XHDD de l’EEE.

Effets coordonnés

9.

Le comité consultatif pense comme la Commission qu’il est peu probable que l'opération envisagée ait des effets coordonnés susceptibles d’entraver de manière significative l'exercice d'une concurrence effective sur les marchés mondiaux des HDD et sur le marché des XHDD de l’EEE.

Effets verticaux

10.

Le comité consultatif partage la conclusion de la Commission selon laquelle l’opération envisagée n’est pas susceptible d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective en verrouillant l’accès des fabricants de composants (têtes et substrats) à une clientèle suffisante, ce qui nuirait à son tour à la capacité concurrentielle de Toshiba sur les marchés des HDD.

Gains d’efficience

11.

Le comité consultatif souscrit à l’avis de la Commission selon lequel les gains d’efficience supposés générés par l’opération envisagée ne permettent pas à la Commission de déclarer l’opération envisagée, telle que notifiée, compatible avec le marché intérieur pour ce qui concerne les marchés mondiaux des HDD 3,5″ pour ordinateurs de bureau, des HDD 3,5″ pour applications électroniques grand public et des HDD 3,5″ d’entreprise de type «business critical» et le marché des XHDD de l’EEE.

Mesures correctives

12.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel l’ensemble de mesures correctives proposé par les parties remédie totalement aux problèmes de concurrence recensés par la Commission sur les marchés mondiaux des HDD 3,5″ d’entreprise de type «business critical», des HDD 3,5″ pour ordinateurs de bureau et des HDD 3,5″ pour applications électroniques grand public, ainsi que sur le marché des XHDD de l’EEE.

Conclusion

13.

Le comité consultatif partage la conclusion de la Commission selon laquelle, sous réserve du parfait respect des engagements proposés par les parties, l’opération envisagée n’est pas susceptible d'entraver de manière significative l'exercice d'une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie importante de celui-ci.

14.

Le comité consultatif partage la conclusion de la Commission selon laquelle la concentration notifiée doit être déclarée compatible avec le marché intérieur, conformément à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, et avec le fonctionnement de l'accord EEE, conformément à l'article 57 de celui-ci.

15.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l'Union européenne.


22.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 241/7


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

COMP/M.6203 — Western Digital Ireland/Viviti Technologies

2013/C 241/05

I.   Synthèse

(1)

Le 20 avril 2011, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement sur les concentrations (2), d'un projet de concentration par lequel Western Digital Corporation («WD», la «partie notifiante») acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du même règlement, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise Viviti Technologies Ltd, anciennement connue sous le nom d’Hitachi Global Storage Technologies Holdings Ltd («HGST») par achat d’actions (3). Le 30 mai 2011, la Commission a ouvert la procédure conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations.

(2)

Le 18 août 2011, la Commission a émis une communication des griefs en application de l’article 18 du règlement sur les concentrations, dans laquelle elle a provisoirement conclu que l'opération envisagée était susceptible d'entraver significativement l'exercice d'une concurrence effective sur un certain nombre de marchés des lecteurs de disque dur.

(3)

Après avoir eu accès au dossier le 19 août 2011 (4), la partie notifiante a présenté ses observations sur la communication des griefs par écrit le 1er septembre 2011. Dans ses observations, la partie notifiante n’a pas demandé à pouvoir exposer ses arguments au cours d’une audition formelle conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 802/2004 (5). Elle les a toutefois exposés lors d’une réunion-bilan avec la DG Concurrence tenue le 6 septembre 2011.

(4)

À la lumière de certains arguments présentés par la partie notifiante dans ses observations sur la communication des griefs et lors de la réunion-bilan du 6 septembre, la Commission a procédé à une nouvelle enquête sur le marché. Lors d'une réunion-bilan organisée le 20 septembre 2011, la Commission a informé la partie notifiante des résultats de cette nouvelle enquête et présenté son avis sur certains des arguments avancés par la partie notifiante. Cette dernière a demandé à pouvoir présenter, pour le 26 septembre au plus tard, des observations complémentaires sur les conclusions de la Commission. La Commission a répondu favorablement à cette demande. Le 22 septembre, la partie notifiante a eu accès aux versions non confidentielles des documents reçus par la Commission dans le cadre de l'enquête supplémentaire réalisée sur le marché. D'autres informations ont encore été fournies aux parties les 23, 24 et 26 septembre. La partie notifiante a présenté ses observations complémentaires les 23 et 26 septembre.

(5)

Le 3 octobre 2011, la partie notifiante a communiqué une première proposition d’engagements. La Commission a indiqué que les engagements présentés n’étaient pas suffisants pour éliminer les problèmes de concurrence soulevés. Le 10 octobre 2011, la partie notifiante a proposé des engagements modifiés sur lesquels la Commission a consulté les acteurs du marché le même jour. Un autre ensemble d’engagements modifiés a été présenté à la Commission le 24 octobre 2011, lequel a encore été modifié à la suite de discussions avec la Commission. La partie notifiante a proposé des engagements définitifs le 27 octobre 2011, qui, selon la Commission, ont dissipé tout doute subsistant concernant la compatibilité du projet de concentration avec le marché intérieur.

II.   Demandes adressées au conseiller-auditeur

(6)

Au cours de la procédure, la partie notifiante m'a adressé trois demandes concernant l'accès au dossier.

Première demande

(7)

Le 26 août 2011, la partie notifiante m'a demandé d'examiner une décision de la DG Concurrence lui refusant l'accès à des documents figurant dans le dossier d'une autre procédure de concentration, à savoir l'affaire COMP/M.6214 — Seagate Technology PLC/The HDD Business of Samsung Electronics Co Ltd («affaire M.6214»). Les parties à cette procédure, qui sont des concurrents de WD et HGST sur certains marchés de lecteurs de disque dur, ont notifié leur projet de concentration à la Commission un jour avant que le projet de concentration entre WD et HGST ne lui soit notifié. J'ai répondu à la demande de la partie notifiante le 30 août comme expliqué ci-dessous.

(8)

Premièrement, la partie notifiante a demandé à avoir accès au dossier de l’affaire M.6214 au motif qu'elle y avait un «intérêt suffisant» du fait qu'elle était un important concurrent des parties concernées par cette affaire. J’ai rejeté cette demande parce que conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 802/2004 (6), la Commission doit fournir l’accès au dossier aux parties auxquelles elle a adressé une communication des griefs et, à leur demande, aux autres parties intéressées [telles que définies à l'article 11, point b), de ce même règlement]. Étant donné que WD n'appartient à aucune de ces deux catégories dans l'affaire M.6214, elle n’avait pas le droit d’accéder au dossier de cette affaire.

(9)

Deuxièmement, la partie notifiante a affirmé que, dans l'affaire M.6203, la Commission s’était largement appuyée, dans sa communication des griefs, sur des documents et informations provenant du dossier de l’affaire M.6214 qui n'avaient pas été mis à sa disposition. J'ai soigneusement examiné la communication des griefs et constaté que cette dernière ne reposait que sur quelques documents qui avaient été présentés dans l'affaire M.6214 avant de l'être à nouveau dans l'affaire M.6203, à la demande de la DG Concurrence. La partie notifiante dans le dossier de l'affaire M.6203 a eu accès aux versions non confidentielles de ces documents. L'argument selon lequel la Commission s'était appuyée, dans sa communication des griefs, sur des documents de l'affaire M.6214 auxquels la partie notifiante n'avait pas eu accès était donc dénué de fondement.

(10)

Troisièmement, dans sa demande, la partie notifiante semblait affirmer que la DG Concurrence avait examiné le dossier de l'affaire M.6214 de manière générale et qu'elle en avait extrait des documents aux fins de son analyse dans l’affaire M.6203. Par conséquent, en application du principe de l’égalité des armes, la partie notifiante estimait qu’elle devait, de la même manière, avoir la possibilité d’examiner les documents de l’affaire M.6214 afin de pouvoir y trouver des éléments à décharge. J'ai examiné la question avec la DG Concurrence et n'ai trouvé aucun élément attestant que la DG Concurrence avait effectué un examen général du dossier de l’affaire M.6214 afin d'y trouver des éléments à charge particuliers utilisables aux fins de son appréciation dans l'affaire M.6203. Il est apparu que les seuls documents qui avaient été à nouveau présentés dans l’affaire M.6203 étaient des documents stratégiques récents des parties dans l'affaire M.6214 et des études de marché réalisées par des consultants indépendants, documents que la Commission a l'habitude de demander aux concurrents dans une enquête concernant une concentration. En outre, ces documents n'étaient vraisemblablement pas, de par leur nature, intrinsèquement plus défavorables ou plus favorables à la partie notifiante. Compte tenu de ce qui précède, je n'ai vu aucune raison d'accepter que la partie notifiante ait la possibilité d'examiner les documents figurant dans le dossier de l'affaire M.6214 et j'ai donc rejeté sa demande.

Deuxième demande

(11)

Le 31 août, la partie notifiante m'a demandé d'examiner une décision de la DG Concurrence de supprimer le résultat de l'analyse des données concernant les offres contenue dans le rapport établi par les conseillers économiques de la partie notifiante dans le cadre de la procédure de la salle d'information (7). Étant donné que la demande n’était pas suffisamment motivée, j'ai informé la partie notifiante, le 31 août, que je n'étais pas en mesure de traiter sa demande sans clarification suffisante de sa part.

(12)

Dans l'intervalle, j'ai examiné la question avec la DG Concurrence, qui a ensuite décidé de divulguer à la partie notifiante davantage d'informations figurant dans le rapport des conseillers économiques.

(13)

La partie notifiante ne m'a fourni aucune précision concernant sa demande initiale et ne lui a donné aucune suite.

Troisième demande

(14)

Le 27 septembre 2011, la partie notifiante m'a demandé d'examiner une décision de la DG Concurrence refusant de lui accorder, à la suite de la réunion-bilan du 20 septembre 2011, un accès total ou plus ciblé à certaines données et informations expurgées recueillies par la Commission dans le cadre de son enquête sur le marché. La partie notifiante avait eu accès aux versions non confidentielles de ces données et informations les 22, 23, 24 et 26 septembre (8). J'ai répondu à cette demande le 3 octobre 2011 comme expliqué ci-dessous.

(15)

Premièrement, la partie notifiante a demandé l'accès à des informations confidentielles fournies par un concurrent en réponse à des questions concernant l’entrée sur le marché des disques durs de 3,5 pouces pour ordinateurs de bureau qui devaient permettre à la Commission de vérifier ses conclusions. Alors que j'examinais la question, la DG Concurrence a organisé une procédure «salle d'information» qui a permis aux conseillers extérieurs de la partie notifiante d'accéder, moyennant le respect de règles de confidentialité strictes, à d’autres parties des informations communiquées par le concurrent (9). La DG Concurrence a également communiqué à la partie notifiante, sous forme de fourchettes, des informations complémentaires sur les données qu'elle avait initialement supprimées. Dans ma réponse à la demande de la partie notifiante, j’ai également fourni une description générale de la nature et de la teneur des autres informations confidentielles qui n’avaient pas été divulguées dans la salle d'information. Je suis arrivé à la conclusion que les informations fournies à la partie notifiante étaient suffisantes pour lui permettre d'exprimer effectivement son avis sur les conclusions établies par la Commission sur le problème en cause et présentées à la partie notifiante à l'occasion de la réunion-bilan du 20 septembre.

(16)

Au sujet de la même question, la partie notifiante avait également demandé à la Commission d'obtenir des données (qui ne figuraient donc pas dans son dossier) relatives à certains calculs de coûts transmis par le concurrent visé au point précédent. La Commission a en effet demandé, et obtenu, des renseignements complémentaires de la part du concurrent. Ces renseignements ont été rendus en partie accessibles dans la salle d'information. J'ai donc considéré que la demande de la partie notifiante concernant cette première question avait été satisfaite.

(17)

Deuxièmement, la partie notifiante m'a adressé une plainte indiquant qu'elle n'avait bénéficié que d'un accès partiel aux renseignements communiqués à la Commission par un certain groupe de clients en réponse à une question concernant leurs achats de lecteurs de disque dur. La DG Concurrence avait permis à la partie notifiante de consulter des versions rendues anonymes de certaines parties des réponses des clients, ainsi que des informations agrégées indiquant la répartition des achats par groupe de produits. La partie notifiante a affirmé qu'étant donné qu'elle n'avait pas pu prendre connaissance du volume d'achats de chaque client, elle n'était pas en mesure d'évaluer l’importance relative de la réponse de chaque client et qu'en conséquence sa capacité à se défendre était fortement compromise.

(18)

Dans ma réponse, j'ai estimé que la divulgation demandée des volumes d’achat de chaque client était susceptible de permettre l'identification des clients qui avaient répondu aux questionnaires en demandant que leurs réponses restent anonymes (ce qui avait été accepté (10)). J'ai en outre constaté que les informations demandées par la partie notifiante relevaient de la catégorie des secrets d'affaires et autres informations confidentielles. En outre, la partie notifiante n’a pas fourni les raisons pour lesquelles il lui était indispensable d'évaluer l’importance relative de la réponse de chaque client. Enfin, après examen des informations que la DG Concurrence avait transmises à la partie notifiante les 23, 24 et 26 septembre 2011, j’ai conclu que ces dernières ont permis à la partie notifiante de faire valoir utilement son point de vue sur les conclusions de la Commission présentées à l'occasion de la réunion-bilan du 20 septembre. J’ai néanmoins fourni quelques informations complémentaires à la partie notifiante de façon à la rassurer quant à la représentativité des réponses des clients recueillies par la Commission.

(19)

Troisièmement, la partie notifiante a demandé l'accès à une autre série de données fournies par les clients en réponse à un questionnaire de la Commission, sur lesquelles, selon la partie notifiante, la Commission semblait «essentiellement» fonder certaines de ses conclusions. Premièrement, j’ai précisé à la partie notifiante que, contrairement à ce qu'elle prétendait, les informations contenues dans les réponses des clients n'avaient pas été d'une importance déterminante pour les conclusions de la Commission et n'avaient servi qu'à confirmer les résultats d’une précédente enquête sur le marché, auxquels la partie notifiante avait eu accès le 19 août 2011. Deuxièmement, après avoir examiné la question avec la DG Concurrence, j’ai demandé à cette dernière d'accorder l'accès aux informations demandées à la partie notifiante, sous la forme de tableaux incluant les parties pertinentes des réponses des clients d’une manière permettant de garantir leur anonymat. Cet accès lui a été accordé en partie par la DG Concurrence le 28 septembre 2011 et en partie par mes soins, le 3 octobre 2011. Compte tenu de cet accès supplémentaire au dossier, j'ai estimé que la demande de la partie notifiante avait été satisfaite.

(20)

La partie notifiante n’a présenté aucune observation supplémentaire ni introduit aucune autre demande après ma réponse du 3 octobre.

III.   La décision

(21)

Dans la décision, la Commission propose de déclarer l’opération notifiée compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE, à condition que la partie notifiante respecte les engagements qu’elle a pris à son égard. Ces engagements comprennent notamment un engagement relatif à un «acquéreur initial», en application duquel l’opération notifiée ne serait réalisée que s’il y a un accord contraignant de vente et d’achat de l’activité cédée avec un acquéreur approprié, qui est approuvé par la Commission. La décision ne retient aucun grief au sujet duquel les parties n’ont pas eu l’occasion de faire connaître leur point de vue.

IV.   Conclusion

(22)

Je n'ai reçu aucune demande ni plainte de parties à la procédure autres que les trois demandes d'accès au dossier mentionnées à la section II ci-dessus. Sur cette base, et à la lumière de la conclusion formulée à la section III, selon laquelle la décision ne comporte aucune objection au sujet de laquelle la partie notifiante n’aurait pas été entendue, je considère que l'exercice effectif des droits procéduraux de toutes les parties à la procédure dans la présente affaire a été respecté.

Bruxelles, le 21 novembre 2011.

Wouter WILS


(1)  Conformément aux articles 16 et 17, de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).

(2)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

(3)  Ci-après, référence est faite à l' «affaire M.6203».

(4)  Une salle d'information a également été ouverte du 22 au 26 août 2011, de manière à donner l'accès à des informations quantitatives confidentielles aux conseillers économiques de la partie notifiante.

(5)  Règlement (CE) no 802/2004 de la Commission concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 133 du 30.4.2004, p. 1).

(6)  Cf. note 5.

(7)  Voir la note de bas de page 4 ci-dessus.

(8)  Voir le point 4 ci-dessus.

(9)  La salle d'information a été ouverte le 30 septembre 2011.

(10)  En l'espèce, j'ai jugé qu'il n'y avait aucune raison de refuser la demande d'anonymat des clients.


22.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 241/11


Résumé de la décision de la Commission

du 23 novembre 2011

déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE

(Affaire COMP/M.6203 — Western Digital Ireland/Viviti Technologies)

[notifiée sous le numéro C(2011) 8664]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 241/06

Le 23 novembre 2011, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises  (1), et notamment de son article 8, paragraphe 2. Une version non confidentielle de l'intégralité de la décision dans la langue faisant foi ainsi que dans les langues de travail de la Commission se trouve sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   LES PARTIES INTÉRESSÉES

(1)

Western Digital Corporation («WD» ou la «partie notifiante», États-Unis) conçoit, développe, fabrique et vend des lecteurs de disque dur («HDD»), des disques transistorisés («SSD»), des disques durs externes («XHDD») et des lecteurs multimédia. Ses opérations sont intégrées verticalement en amont dans la fabrication de composants clés tels que les têtes de lecture/écriture et les substrats.

(2)

Hitachi Global Storage Technologies («HGST», Singapour), récemment rebaptisée Viviti Technologies, est une filiale à 100 % de Hitachi, Ltd. Elle développe et fabrique des dispositifs de stockage numérique comme les HDD et les SSD, ainsi que certains XHDD commercialisés sous sa marque. Elle est aussi verticalement intégrée en amont.

(3)

WD et HGST sont dénommées ci-après les «parties»; l’entité résultant du projet de concentration est dénommée ci-après l’«entité issue de la concentration».

II.   L’OPÉRATION

(4)

Le 20 avril 2011, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel WD acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), dudit règlement, le contrôle de l’ensemble de HGST par achat d’actions (ci-après l’«opération envisagée»).

(5)

À l'issue de l’opération envisagée, HGST sera uniquement contrôlée par WD. Il s'agit dès lors d'une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.

(6)

La dimension de l'opération s'étend à l'UE au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.

III.   RÉSUMÉ

A.   Cadre analytique

(7)

Une autre concentration concernant les mêmes marchés, à savoir l'acquisition par Seagate («Seagate») du contrôle exclusif des activités HDD de Samsung Electronics Co., Ltd («Samsung HDD», Corée du sud) (2), a été notifiée à la Commission le 19 avril 2011, soit un jour avant la présente opération.

(8)

Conformément à sa pratique récente, la Commission a décidé d'évaluer ces opérations parallèles, qui affectent les mêmes marchés, en appliquant la règle de la priorité («premier arrivé, premier servi») en se référant à la date de notification.

(9)

La Commission considère que le système général prévu par le règlement sur les concentrations implique nécessairement que la première partie à notifier une concentration qui, appréciée au regard de ses particularités, n'entraverait pas de manière significative l'exercice d'une concurrence effective sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, a le droit de voir son opération déclarée compatible avec le marché intérieur dans les délais impartis. Il n’est ni nécessaire ni approprié de tenir compte de l’évolution future du marché résultant de concentrations notifiées ultérieurement.

(10)

Le principe «premier arrivé, premier servi» est le seul qui assure un degré suffisant de sécurité juridique et d’objectivité. La Commission rappelle qu’un des principaux objectifs du règlement sur les concentrations est de garantir la sécurité juridique.

(11)

Par ailleurs, selon le système établi par le règlement sur les concentrations, la date de notification constitue la base la plus appropriée pour appliquer la règle de priorité. Il s’agit d’un critère clair et objectif, déterminé dans tous les cas conformément aux règles de l’article 5 du règlement (CE) no 802/2004, qui s’inscrit dans un système de contrôle des concentrations basé sur la notification. D'autres critères, tels que la date de la signature d'un accord contraignant ou de l'annonce publique du projet de concentration, sont plus difficiles à appliquer et peuvent entraîner une incertitude.

(12)

Il en résulte que, vu les dates de notification, l'opération envisagée est appréciée en prenant en compte l'opération entre Samsung et Seagate qui a été notifiée un jour plus tôt et autorisée par la Commission le 19 octobre 2011. Le point de départ de l'analyse de la Commission est un marché comprenant les fournisseurs de HDD suivants: HGST, l’entité issue de la concentration entre Seagate et Samsung, Toshiba et WD.

B.   Les marchés en cause

1.   Introduction

(13)

Les HDD sont des dispositifs qui utilisent un ou plusieurs disques rotatifs dotés de couches magnétiques (substrats) permettant de stocker et de consulter des données. Ils servent au stockage non volatile des données, ce qui signifie que les données restent présentes même lorsque le dispositif est hors tension.

(14)

Les principaux composants d’un HDD sont la configuration têtes-plateaux («HDA» — «Head Disk Assembly») et les circuits imprimés assemblés («PCBA» — «Printed Circuit Board Assembly»). Toshiba et Samsung HDD achètent les principaux composants, comme les têtes et les substrats, auprès de fabricants tiers, par exemple TDK pour les têtes et Showa Denko pour les substrats. D’autres fournisseurs, notamment Seagate, WD et HGST, assurent leur auto-approvisionnement pour la grande majorité de ces composants clés.

(15)

Une distinction entre les HDD peut être opérée en fonction de leurs caractéristiques techniques, notamment la taille (facteurs de forme 3,5, 2,5 et 1,8″), la vitesse de rotation (temps de recherche), la capacité de stockage et le type d’interface.

(16)

En outre, les HDD sont habituellement classés par catégorie en fonction de leur utilisation finale. On distingue notamment les catégories énumérées ci-dessous.

a)   HDD d’entreprise

(17)

Les HDD d’entreprise sont utilisés principalement dans les serveurs et les systèmes de stockage pour entreprises. Ils peuvent être subdivisés en: i) HDD dits «mission critical», qui sont vitaux pour la mission de l'entreprise (utilisés dans les serveurs haute performance ou les baies de stockage qui nécessitent une fiabilité de 99,999 %); et ii) HDD dits «business critical», qui sont vitaux pour l'entreprise (utilisés dans les grands systèmes de stockage ou parcs de serveurs de sociétés de l’internet qui fonctionnent 24 h/24 et 7 j/7).

b)   HDD pour ordinateurs de bureau

(18)

Les HDD pour ordinateurs de bureau sont incorporés aux ordinateurs personnels destinés à un usage régulier dans un endroit unique (maison, entreprises et réseaux multi-utilisateurs). La quasi-totalité de ces HDD sont basés sur un facteur de forme de 3,5″, qui offre la plus grande capacité de stockage au prix le plus faible par Go.

c)   HDD mobiles

(19)

Les HDD mobiles sont incorporés principalement dans les ordinateurs portables compacts et autres appareils mobiles. Les consommateurs utilisent des ordinateurs portables aussi bien à la maison et en entreprise qu’à l’extérieur. La plupart des HDD mobiles sont basés sur un facteur de forme 2,5″. Ils sont généralement plus chers que les HDD 3,5″ pour ordinateurs de bureau et ont une capacité inférieure.

d)   HDD pour applications électroniques grand public

(20)

Les HDD pour applications électroniques grand public sont utilisés i) dans les magnétoscopes numériques et les décodeurs câble et satellite et ii) dans les consoles de jeu. Les HDD pour applications électroniques grand public incluent des lecteurs de facteur de forme 3,5″ et 2,5″, et même une proportion réduite de lecteurs 1,8″ (3). Contrairement aux HDD utilisés dans les applications PC (de bureau ou mobiles), les lecteurs 2,5″ et 3,5″ utilisés dans les produits pour applications électroniques grand public sont fournis avec des codes de microprogramme spécifiques installés en fonction de l’application prévue.

2.   Des marchés des HDD différents en fonction du facteur de forme et de l’utilisation finale

(21)

L’enquête de la Commission a révélé qu’il n’existait pas de substituabilité du côté de la demande entre tous les types de HDD, étant donné que les différentes applications dans lesquelles sont incorporés ces lecteurs déterminent largement leurs caractéristiques techniques (capacité, interface, vitesse de rotation et facteur de forme). En outre, pour une même utilisation finale, les HDD ayant différents facteurs de forme (principalement 3,5″ et 2,5″) ne sont pas substituables du point de vue du consommateur.

(22)

Les HDD employés dans différentes applications sont également soumis à une dynamique industrielle et à des modèles de chaîne d’approvisionnement différents. L’enquête menée par la Commission a également indiqué qu’il n’existait pas de substituabilité suffisante du côté de l’offre entre tous les types de HDD en termes d’efficacité et d’immédiateté. En l’absence d’une telle substitution du côté de l’offre, le marché ne peut être défini de manière plus large.

(23)

La Commission a défini les marchés de produits en cause suivants: i) HDD d’entreprise de type «mission critical» (4), ii) HDD 3,5″ d’entreprise de type «business critical», iii) HDD 3,5″ pour ordinateurs de bureau, iv) HDD 3,5″ pour applications électroniques grand public, v) HDD 2,5″ pour applications mobiles et vi) HDD 2,5″ pour applications électroniques grand public.

(24)

L’enquête de la Commission et les décisions antérieures indiquent que tous les marchés de HDD ont une dimension mondiale.

3.   Disques durs externes (XHDD)

(25)

Les disques durs externes (XHDD) permettent aux utilisateurs de PC d’augmenter l’espace de stockage de leurs ordinateurs, de leurs réseaux domestiques, de leurs petits réseaux de bureautique ou de leurs appareils électroniques grand public. Ils fournissent des solutions de stockage autonomes. Les XHDD sont conçus à partir de HDD. À la différence des HDD internes, les XHDD sont vendus en tant que produits finis sur le marché libre et ciblent essentiellement des clients différents, principalement les utilisateurs finaux de PC et d’appareils électroniques grand public, et non les fabricants d’équipement d’origine (OEM). Les XHDD représentent majoritairement une activité de produits de marque.

(26)

La Commission estime que les XHDD constituent un marché de produits distinct situé en aval du marché des HDD. Elle pense également que le marché des XHDD présente actuellement une dimension régionale et doit donc être apprécié au niveau de l’EEE, étant donné que les clients et la composition de la clientèle varient considérablement entre les différentes régions du monde. De même, l’identité et le nombre de fournisseurs de XHDD varient entre les différentes régions du monde.

C.   Analyse concurrentielle

Effets non coordonnés

(27)

WD est actuellement le premier fournisseur de HDD en termes de volume et se situe à la deuxième place juste derrière Seagate en termes de recettes. Elle domine les marchés substantiels des HDD 3,5″ pour ordinateurs de bureau ([40-50]* % des parts de marché en recettes) et HDD 2,5″ mobiles ([30-40]* % des parts de marché en recettes), elle est également leader du marché des HDD 3,5″ pour applications électroniques grand public ([40-50]* % des parts de marché en recettes) et seconde sur le marché des HDD 3,5″ d’entreprise de type «business critical» ([30-40]* % des parts de marché en recettes).

(28)

L’opération envisagée permettrait à WD de renforcer sa position dominante pour devenir, de loin, le premier fournisseur de HDD sur l’ensemble des marchés de ce produit, à l’exception du marché des HDD d’entreprise de type «mission critical» sur lequel WD n’a fait son entrée que récemment. Les activités de WD et de HGST se chevauchent sur tous les marchés des HDD et l’opération envisagée déboucherait normalement sur des augmentations significatives des parts de marché actuelles de WD.

(29)

La Commission a examiné les effets anticoncurrentiels de l’opération envisagée sur chacun des marchés en cause.

(30)

Conformément à la règle de priorité mentionnée ci-dessus, le scénario contrefactuel à prendre en compte est celui selon lequel, avant la concentration, Seagate/Samsung, WD, HGST et Toshiba restent concurrents sur les différents marchés des HDD 2,5″ et sur le marché des HDD 3,5″ d’entreprise de type «business critical» et WD, Seagate/Samsung et HGST restent concurrents sur les marchés des HDD 3,5″ pour ordinateurs de bureau et 3,5″ pour applications électroniques grand public.

(31)

La structure du marché et la dynamique concurrentielle varient d'un marché de HDD à l'autre. Comme indiqué ci-après, plusieurs facteurs communs sont néanmoins pertinents pour l’analyse concurrentielle faite par la Commission de chacun de ces marchés.

(32)

La Commission estime que les produits présents sur les marchés des HDD présentent les caractéristiques de produits différenciés plutôt que celles de purs produits de consommation. Son enquête a d’ailleurs confirmé que la technologie et l’innovation sont importantes et que des facteurs tels que la performance (vitesse de rotation, temps de recherche), la qualité et la fiabilité du produit, le bruit et la consommation énergétique des HDD sont des facteurs importants entrant en ligne de compte dans les décisions d’achat des clients OEM. Parmi les facteurs qui favorisent la concurrence entre les fournisseurs de HDD figure aussi la capacité de ces fournisseurs à mener à bien leurs plans de marketing produits et à mettre sur le marché des produits de grande qualité de manière économique et en respectant les délais.

(33)

L’enquête de la Commission a démontré que l’approvisionnement auprès de fournisseurs multiples est très important pour les clients de HDD, et ce à la fois pour assurer la sécurité d’approvisionnement et pour bénéficier de prix compétitifs. Elle a également révélé qu’au moins trois fournisseurs qualifiés et fiables sont nécessaires pour mener une politique efficace d’approvisionnement auprès de fournisseurs multiples. Il en découle que la capacité des clients de HDD à changer de fournisseurs et à modifier la répartition de leurs achats serait sensiblement limitée dans un scénario où seuls deux fournisseurs seraient disponibles.

(34)

Les concurrents possèdent des stratégies et des atouts différents. Afin d’analyser la proximité du rapport de concurrence entre WD et HGST et la force concurrentielle de HGST, la Commission a examiné les atouts concurrentiels de chaque concurrent sur le marché des HDD sur la base des différentes valeurs de référence retenues par les cadres supérieurs de la partie notifiante, ainsi que par les clients de HDD, à savoir l'étendue de la gamme de produits, leur disponibilité et la mise en œuvre des plans de marketing produits, la qualité des produits, la technologie et le rapport coût-efficacité.

(35)

L’enquête de la Commission a relevé l’existence de barrières importantes à l’entrée et le fait que ni un nouvel arrivant dans le secteur des HDD ni un fournisseur de ce produit qui n’est pas présent sur un marché spécifique des HDD n’est susceptible d’entrer sur l’un ou l’autre des marchés de HDD en cause de manière opportune et suffisante (comme expliqué ci-dessous au sujet de la possible entrée de Toshiba sur les marchés des HDD 3,5″ pour ordinateurs de bureau et 3,5″ pour applications électroniques grand public).

1.   Le marché mondial des HDD 3,5″ pour ordinateurs de bureau

(36)

WD est déjà l’un des premiers fournisseurs de HDD 3,5″ pour ordinateurs de bureau avec une part de marché de [40-50]* %. La part de marché de HGST est de [10-20]* %, ce qui est appréciable. L'opération envisagée ferait passer de trois à deux le nombre de concurrents sur le marché des HDD 3,5″ pour ordinateurs de bureau. Après l’opération, l’entité issue de la concentration jouirait de la part de marché la plus importante en valeur ([50-60]* %). L'autre moitié du marché serait contrôlée par Seagate/Samsung, qui détiendrait une part de marché de [40-50]* %. Étant donné que Toshiba n'est pas présente sur ce marché, les clients n’auraient pas d’autre choix que de s’approvisionner auprès de l'entité issue de la concentration ou de Seagate/Samsung.

(37)

Bien que la partie notifiante affirme que les équipementiers modifieraient la répartition de leurs achats entre les fournisseurs de HDD une fois l’opération envisagée mise en œuvre, la Commission a constaté que cette dernière se différencie des précédentes concentrations qu’a connues le secteur des HDD. Dans ces affaires précédentes, la Commission a reconnu que l’«effet Conner» pouvait atténuer l’incidence d’une concentration entre deux concurrents sur le marché des HDD étant donné que les clients pouvaient modifier la répartition de leurs achats tout en maintenant constant, au final, le nombre total de fournisseurs de HDD (5).

(38)

Différentes sources ont confirmé que sur le marché des HDD 3,5″ pour ordinateurs de bureau, il est courant de s'approvisionner auprès de fournisseurs multiples. Contrairement à ce qu’affirme la partie notifiante, même s’il ne restait que deux fournisseurs, la plupart des équipementiers confirment qu’ils ne souhaiteraient pas effectuer une part très importante de leurs achats chez un seul fournisseur de HDD. Cela signifie que dans un scénario caractérisé par deux fournisseurs, la part allouée au fournisseur le plus compétitif ne peut être sensiblement plus importante que la parte allouée au fournisseur le moins compétitif.

(39)

Bien que la partie notifiante affirme que WD/HGST et Seagate continueraient de se livrer une concurrence intense pour être le fournisseur privilégié de tous les clients de HDD malgré les conséquences de la disparition de HGST, l’enquête de la Commission a démontré que l'opération envisagée pourrait avoir un effet négatif sur les prix. La Commission estime que les éléments de preuve concernant les «meilleures réponses» apportées par les fournisseurs de HDD lorsqu'ils doivent choisir entre une concurrence agressive pour décrocher la part de marché la plus importante et une concurrence moins intense pour la part la moins importante ne donnent aucune indication sur les conséquences de la disparition du troisième concurrent pour les deux autres. Il en va de même de l’argument selon lequel, à l’issue de la concentration, WD/HGST et Seagate/Samsung seraient toujours incitées à baisser les prix et à augmenter la production.

(40)

Sur un marché des HDD 3,5″ pour ordinateurs de bureau ne comptant que deux fournisseurs, étant donné que les clients doivent s’approvisionner auprès de fournisseurs multiples, le deuxième soumissionnaire ne serait pas confronté à une demande nulle mais, au contraire, à une demande très importante. Dans cette perspective, la présence du troisième concurrent est susceptible d'exercer une pression concurrentielle significative sur WD. Cette constatation est d’autant plus fondée que HGST a exercé une pression concurrentielle significative sur le marché des HDD 3,5″ pour ordinateurs de bureau, comme le démontrent i) les données relatives aux appels d’offres, ii) la présence de HGST auprès des grands équipementiers, et iii) les documents internes et les déclarations publiques de WD, HGST et Seagate. Les avis exprimés par les clients de HDD 3,5″ pour ordinateurs de bureau au cours de l’enquête de la Commission confirment que l’opération envisagée est susceptible de supprimer une pression concurrentielle importante sur ce marché et d’avoir un effet défavorable sur les prix.

(41)

Il est peu probable que Seagate ait, après l’opération, la capacité et la motivation d'augmenter son offre pour contrecarrer une augmentation des prix décidée par l’entité issue de la concentration.

(42)

La Commission estime que l’opération envisagée aggraverait considérablement les contraintes pesant sur les grands équipementiers lorsqu’ils changent de fournisseurs de HDD. Le pouvoir de négociation des équipementiers serait donc affecté par l'opération envisagée et les clients ne disposeraient pas d'une puissance compensatrice suffisante pour neutraliser l’augmentation de pouvoir de marché générée par l'opération envisagée. Les éléments de preuve fournis par les parties confirment que l’entrave significative à une concurrence effective, qui est probable dans le cas des grands équipementiers, s’applique avec une intensité égale voire supérieure aux distributeurs et petits équipementiers, qui achètent majoritairement leurs HDD dans le circuit de la distribution, ainsi qu'aux fournisseurs de XHDD, qui se fournissent en HDD sur le marché des HDD 3,5″ pour ordinateurs de bureau.

(43)

La Commission ne peut pas affirmer que l'entrée de Toshiba sur ce marché serait probable et suffisante. En outre, elle conclut que même si l’entrée de Toshiba pouvait survenir au cours des deux années normalement prévues par les lignes directrices sur les concentrations horizontales, il n'est pas certain qu'une telle entrée serait opportune compte tenu de la durée de vie réduite des produits sur le marché des HDD 3,5″ pour ordinateurs de bureau. Elle conclut dès lors à l’impossibilité pour un nouveau fournisseur concurrent de HDD d'entrer sur le marché en temps utile et de manière suffisante pour contrebalancer les effets anticoncurrentiels probables de l’opération envisagée.

(44)

À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que l'opération envisagée est susceptible d'entraver de manière significative l'exercice d'une concurrence effective sur les marchés mondiaux des HDD 3,5″ pour ordinateurs de bureau.

2.   Le marché mondial des HDD 3,5″ pour applications électroniques grand public

(45)

WD occupe la deuxième place avec [40-50]* % de parts de marché. L'entité combinée WD/HGST deviendrait leader du marché, avec [50-60]* % des parts. L’augmentation des parts de marché générée par l’opération envisagée serait de [10-20]* %, ce qui est appréciable. Après l’opération, l’entité issue de la concentration serait face à un seul concurrent, Seagate/Samsung, qui dispose d'une part de marché similaire ([40-50]* %).

(46)

Le fait que certains clients de HDD 3,5″ pour applications électroniques grand public sollicitent des offres auprès de deux sources d'approvisionnement uniquement pour certains HDD n’affecte en rien l’importance considérable que revêt, lors des négociations, le nombre de fournisseurs disponibles sur le marché, car cette diversité peut avoir des répercussions sur la capacité des équipementiers à s’assurer des volumes d’approvisionnement suffisants à des prix compétitifs. Presque tous les équipementiers d’applications électroniques grand public confirment qu’ils utilisent la présence sur le marché d'autres sources d’approvisionnement pour obtenir de meilleurs prix auprès des fournisseurs de HDD invités à leur remettre des offres.

(47)

WD et HGST appartiennent au même groupe de niveau I de fournisseurs de HDD et HGST est donc un concurrent proche de WD et, de manière générale, une force concurrentielle importante sur le marché des HDD 3,5″ pour applications électroniques grand public.

(48)

Après la concentration, la puissance d'achat compensatrice ne serait pas suffisante, étant donné que les clients ne sont pas en mesure de neutraliser les effets anticoncurrentiels probables de l’opération envisagée.

(49)

La Commission ne peut pas affirmer que l'entrée de Toshiba sur ce marché serait probable et suffisante.

(50)

À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que l'opération envisagée est susceptible d'entraver de manière significative l'exercice d'une concurrence effective sur le marché mondial des HDD 3,5″ pour applications électroniques grand public.

3.   Le marché mondial des HDD 3,5″ d’entreprise de type «business critical»

(51)

Quatre fournisseurs sont actuellement actifs sur ce marché: Seagate/Samsung, WD, HGST et Toshiba. WD occupe la deuxième place avec [30-40]* % de parts de marché. HGST arrive en troisième position. L'entité combinée WD/HGST deviendrait le leader du marché, avec [50-60]* % de parts, soit une augmentation significative de [20-30]* %.

(52)

Les forces concurrentielles de WD et de HGST se chevauchent sur plusieurs paramètres importants de la concurrence, tels que la gamme de produits et la flexibilité de l'offre.

(53)

L'enquête de la Commission a montré que la disparition de HGST en tant que fournisseur important sur ce marché spécifique nuira probablement à la capacité des clients sur ce marché à s'assurer des prix compétitifs lors de leur approvisionnement auprès de sources multiples. Contrairement à l’avis de la partie notifiante, le simple fait que certains clients n’aient recours qu’à deux sources d'approvisionnement pour certains produits n’affecte en rien l’importance considérable que revêt, lors des négociations, le nombre de fournisseurs disponibles sur le marché, car cette diversité peut avoir des répercussions sur la capacité des équipementiers à s’assurer des volumes d’approvisionnement suffisants à des prix compétitifs.

(54)

L’enquête de la Commission a montré que l’opération envisagée élimine la pression concurrentielle actuellement exercée par HGST en tant que troisième acteur sur le marché et qu'opérateur jouant un rôle important en matière de qualité et d'innovation.

(55)

Elle a également indiqué que Toshiba n’exerce pas actuellement sur le marché des HDD 3,5″ d’entreprise de type «business critical» une pression suffisante capable de dissuader ou contrecarrer, après l’opération, le pouvoir de marché accru que détiendra l'entité issue de la concentration. En outre, rien n'indique clairement que Toshiba pourrait exercer dans un délai assez rapide et de manière soutenue une pression concurrentielle suffisante.

(56)

À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que l'opération envisagée est susceptible d'entraver de manière significative l'exercice d'une concurrence effective sur le marché mondial des HDD 3,5″ d’entreprise de type «business critical».

4.   Le marché mondial des HDD 2,5″ mobiles

(57)

L'opération envisagée ferait passer de quatre à trois le nombre de fournisseurs de HDD 2,5″ mobiles. À l’issue de la concentration, WD/HGST détiendrait une part de marché de [40-50]* % (WD [30-40]* %; HGST [10-20]* %) et serait suivie de près par Seagate/Samsung ([30-40]* %) et par Toshiba ([10-20]* %).

(58)

L’opération envisagée n’aura aucun impact sur la capacité des clients à s’approvisionner auprès de sources multiples et à changer de fournisseurs sur le marché des HDD 2,5″ pour mobiles; ils pourront s’y fournir en HDD non seulement auprès de Seagate/Samsung mais aussi auprès de Toshiba. Il est probable que Toshiba gagnera des parts sur le marché des HDD 2,5″ mobiles puisque la majorité des équipementiers acheteurs de ces produits ont déclaré qu'ils modifieraient la répartition de leurs achats de HDD après l'opération.

(59)

À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que l'opération envisagée n’est pas susceptible d'entraver de manière significative l'exercice d'une concurrence effective sur le marché mondial des HDD 2,5″ mobiles.

5.   Le marché mondial des HDD 2,5″ pour applications électroniques grand public

(60)

L'opération envisagée ferait passer de quatre à trois le nombre de fournisseurs de HDD 2,5″ pour applications électroniques grand public. HGST est actuellement le numéro deux, derrière Toshiba, du marché des HDD 2,5″ pour applications électroniques grand public, avec une part de marché en valeur de [30-40]* %. Compte tenu de la présence limitée de WD sur le marché, l’opération envisagée n'entraînera qu'une faible augmentation de [0-5]* % de la part de marché. De plus, après l’opération, l’entité issue de la concentration restera confrontée à la concurrence de Toshiba et Seagate/Samsung, deux fournisseurs importants qui détiendront respectivement des parts de marché de [40-50]* % et [10-20]* %.

(61)

L’opération envisagée n’aura aucun impact sur la capacité des clients à s’approvisionner auprès de sources multiples et à changer de fournisseurs sur le marché des HDD 2,5″ pour applications électroniques grand public; ils pourront s’y fournir en HDD auprès de Toshiba et de Seagate/Samsung.

(62)

À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que l'opération envisagée n’est pas susceptible d'entraver de manière significative l'exercice d'une concurrence effective sur le marché mondial des HDD 2,5″ pour applications électroniques grand public.

6.   Le marché mondial des HDD d’entreprise de type «mission critical»

(63)

L’opération envisagée n’entraînera qu’une augmentation négligeable ([0-5]* %) de la part de marché du numéro deux actuel sur le marché, à savoir HGST ([20-30]* %). WD et HGST ne sont pas des concurrents proches étant donné que cette dernière est confortablement installée à la deuxième place derrière Seagate/Samsung ([60-70]* %), tandis que WD est un acteur modeste présent sur le marché depuis quelques années mais qui a dû se battre pour obtenir une part de marché significative. L’opération envisagée n’aura donc aucune incidence notable sur la structure concurrentielle du marché mondial des HDD d’entreprise de type «mission critical».

(64)

À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que l'opération envisagée n’est pas susceptible d'entraver de manière significative l'exercice d'une concurrence effective sur le marché mondial des HDD d’entreprise de type «mission critical».

7.   Le marché des XHDD à l’échelle de l’EEE

(65)

Le marché des XHDD croît plus vite que ceux des HDD internes. Du côté de l’offre, le marché des XHDD semble moins concentré que ceux des HDD. Outre les fabricants de HDD, il existe d’autres fournisseurs de XHDD qui ne sont pas verticalement intégrés en amont dans la fabrication de HDD.

(66)

L’enquête de la Commission a montré que WD est le principal acteur du marché ([30-40]* %) et qu’après le rachat de HGST ([0-5]* %), les seuls autres concurrents intégrés sur le marché des XHDD seraient Seagate/Samsung ([10-20]* %) et Toshiba (environ [0-5]* % uniquement). Les concurrents non intégrés sont Iomega ([10-20]* %), LaCie ([5-10]* %), Verbatim/Freecom ([5-10]* %), Trekstor ([5-10]* %) et Buffalo ([0-5]* %).

(67)

Premièrement, selon l'enquête de la Commission, WD est déjà le numéro un sur le marché des XHDD au sein de l'EEE et l'acquisition de HGST renforcerait encore cette position. Deuxièmement, les parts de marché et leur accroissement peuvent prêter à une sous-estimation du pouvoir de marché de l'entité issue de la concentration et de la pression concurrentielle exercée par HGST sur WD. Le marché des XHDD doit être analysé dans une perspective dynamique dans la mesure où l'entrée de fabricants de HDD sur ce marché entraîne aujourd’hui une mutation rapide du paysage concurrentiel, le rapprochant peu à peu des marchés en amont des HDD. Troisièmement, HGST est un concurrent proche de WD. Quatrièmement, l’enquête de la Commission a aussi indiqué que l’opération envisagée pourrait accroître la capacité et la volonté de WD d’augmenter les coûts de ses rivaux non intégrés sur le marché en aval des XHDD au niveau de l'EEE. Enfin, aucun facteur tel que de faibles barrières à l'entrée ou la puissance d'achat n’est en mesure d’atténuer suffisamment la pression concurrentielle significative qu’élimine l'opération envisagée.

8.   Conclusion

(68)

La Commission constate que les engagements proposés par la partie notifiante pour dissiper les inquiétudes unilatérales sur les marchés en amont des HDD 3,5″ permettraient d'éviter toute entrave significative de l’exercice d’une concurrence effective sur le marché en aval des XHDD dans l’EEE. Ces engagements permettraient notamment à un nouveau concurrent viable et efficace d’émerger sur ces marchés en amont des HDD 3,5″.

(69)

À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut qu’il est peu probable que l'opération envisagée, telle que modifiée par les engagements proposés par la partie notifiante, entrave de manière significative l’exercice d’une concurrence effective en raison des effets non coordonnés générés sur le marché des XHDD à l’échelle de l’EEE.

(70)

À la lumière de l’appréciation qui précède, la Commission conclut que l'opération envisagée est susceptible d'entraver de manière significative l'exercice d'une concurrence effective sur les marchés suivants: i) le marché mondial des HDD 3,5″ pour ordinateurs de bureau; ii) le marché mondial des HDD 3,5″ pour applications électroniques grand public; iii) le marché mondial des HDD 3,5″ d’entreprise de type «business critical»; et iv) le marché des XHDD à l'échelle de l'EEE.

Effets coordonnés

(71)

À l’issue de l'opération, les marchés mondiaux des HDD 3,5″ pour ordinateurs de bureau et 3,5″ pour applications électroniques grand public ne compteraient plus que deux concurrents. Compte tenu de l'arrivée récente de Toshiba, le marché des HDD 3,5″ d’entreprise de type «business critical» pourrait compter un troisième concurrent, même si celui-ci doit encore décrocher des parts de marché. Les entreprises peuvent estimer qu’il est plus facile de s’entendre sur des modalités de coordination si elles sont relativement symétriques, y compris pour ce qui est des parts de marché. Toutefois, plusieurs éléments semblent entraver la conclusion d’accords durables sur des modalités de coordination sur ces marchés. En ce qui concerne les collusions tacites en matière de prix, l’enquête de la Commission a montré que le marché se caractérise par des appels à la concurrence non transparents.

(72)

En ce qui concerne une collusion tacite potentielle sur la production (sur la part détenue par chaque fournisseur de HDD sur le marché total disponible sur une base trimestrielle, par exemple), il s'avère que la coordination au niveau agrégé (pour chaque marché de produit, par exemple) risquerait d'être déstabilisée en raison des effets dus à la diversité des produits. Chaque entreprise souhaiterait que la part qui lui est allouée sur le marché total disponible corresponde à des produits à forte marge. Une coordination effective et durable nécessiterait donc une collusion au niveau des produits, et ce au moins chaque trimestre (étant donné que les négociations sur les prix menées avec les clients ont lieu généralement sur une base trimestrielle). Compte tenu de la diversité des produits sur un marché donné et de la fréquence des négociations menées sur les prix avec les clients, la conclusion d'un accord tacite sur des modalités de coordination serait d’autant plus improbable.

(73)

En tout état de cause, à la suite des mesures correctives proposées par la partie notifiante, le futur acheteur pénétrerait sur tous les marchés qui ne compteraient plus que deux fournisseurs de HDD. Il est probable que l’acheteur — disposant de parts relativement modestes sur ces marchés — aurait de fortes raisons de ne participer à aucune coordination destinée à préserver le statu quo ou, à défaut, de s’écarter des modalités de coordination arrêtées.

(74)

La Commission conclut qu’il est peu probable que l’opération envisagée entrave de manière significative l’exercice d’une concurrence effective en raison des effets coordonnés sur les marchés en cause.

Relations verticales

(75)

L’opération envisagée réunit deux entreprises déjà intégrées verticalement en amont dans la production de têtes et de substrats utilisés dans la fabrication des HDD. Les deux parties font également appel à des sources d’approvisionnement extérieures, à savoir des fabricants indépendants de têtes et de substrats présents sur le marché libre. WD et HGST n’ont pas recours à cet approvisionnement externe en têtes et substrats dans les mêmes proportions.

(76)

La Commission a examiné si l’opération envisagée présentait un danger de verrouillage de la clientèle au détriment des fournisseurs de têtes et de substrats; son appréciation a également porté sur l’incidence possible sur la capacité de Toshiba à s’approvisionner en composants à des prix compétitifs et, en dernier ressort, sur sa capacité concurrentielle sur les marchés des HDD.

(77)

Les données communiquées par les parties ainsi que les résultats de l'enquête de la Commission ont montré que s’il est vrai que l’entité issue de la concentration peut avoir une certaine capacité à exclure des fournisseurs indépendants de composants, elle ne sera pas incitée à le faire, et qu'en tout état de cause, toute tentative d’éviction n'aurait aucun effet sur les fournisseurs indépendants de composants et, partant, sur les marchés en aval de HDD.

(78)

À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que l'opération envisagée n’est pas susceptible d'entraver de manière significative l'exercice d'une concurrence effective en raison du verrouillage de la clientèle.

Gains d’efficacité

(79)

Sur la base des éléments de preuve communiqués par la partie notifiante, la Commission n'est pas en mesure de conclure que les gains d’efficacité générés par l'opération envisagée sont susceptibles d'accroître la capacité et l'incitation de l’entité issue de la concentration à adopter un comportement pro-concurrentiel au profit des clients, et de contrebalancer ainsi les effets négatifs que l'opération envisagée aurait vraisemblablement sur la concurrence. La Commission n'est donc pas en mesure de conclure que l'opération envisagée est compatible avec le marché intérieur en raison des gains d'efficacité qu'elle générerait.

D.   Mesures correctives

(80)

La partie notifiante a proposé des engagements le 3 octobre 2011. Les mesures correctives proposées consistaient essentiellement à dissocier des lignes de production utilisées par HGST pour fabriquer certains HDD 3,5″ pour ordinateurs de bureau, 3,5″ pour applications électroniques grand public et 3,5″ d'entreprise de type «business critical» ainsi qu’à céder une partie du personnel et une licence de droits de propriété intellectuelle. La partie notifiante a proposé des engagements modifiés le 10 octobre 2011.

(81)

Les engagements proposés par la partie notifiante le 10 octobre 2011 consistaient à céder une partie des activités de HGST concernant les HDD, y compris les principaux actifs corporels et incorporels suivants:

i)

une usine de HGST à […]* qui compte [20-30]* lignes de production entièrement configurées et capables de fabriquer des HDD 3,5″ pour ordinateurs de bureau, 3,5″ pour applications électroniques grand public et 3,5″ d'entreprise de type «business critical», y compris des HXDD;

ii)

des modèles de produits pour HDD 3,5″ en phase de production et des produits en voie de commercialisation développés par HGST;

iii)

des bureaux de distribution en Amérique, en Asie et en Europe;

iv)

le transfert de droits de propriété intellectuelle utilisés uniquement par l'activité cédée dans la fabrication de HDD 3,5″;

v)

une licence non exclusive, perpétuelle, libre de toute redevance et entièrement gratuite des droits de propriété intellectuelle utilisés par l'activité cédée pour la fabrication de HDD 3,5″ et par HGST pour la fabrication de HDD;

vi)

le transfert de personnel de l’usine, ainsi que d’autres effectifs des départements R&D et marketing;

vii)

un ou plusieurs accords de fourniture prévoyant la fourniture par l’entité issue de la concentration de composants pour HDD […]* à l'activité cédée aux prix pratiqués alors sur le marché pour une période de trois ans maximum.

(82)

La consultation des acteurs du marché effectuée par la Commission a indiqué que certaines améliorations devaient être apportées aux mesures correctives et, surtout, qu’une clause relative à l’acheteur initial ainsi que des critères plus sévères concernant l'acquéreur approprié étaient nécessaires pour garantir l’efficacité de la cession proposée.

(83)

À la suite de la consultation des acteurs du marché, les 24 et 27 octobre, la partie notifiante a présenté une version corrigée des engagements qui tenait compte de toutes les améliorations préconisées, en particulier: i) l’inclusion d’une clause relative à l’acheteur initial et des critères plus stricts concernant l’acquéreur; ii) l’inclusion d’actifs supplémentaires lies aux HDD à 4 et 5 plateaux dans le cadre de l’activité cédée; iii) le transfert de brevets vers l’acquéreur et la mise à disposition de droits de propriété intellectuelle généralement renforcés pour l'activité cédée; et iv) l’élaboration de conditions contractuelles spécifiques liées à la fourniture de composants et la mise en place de pare-feux au sein de WD afin qu'elle ne puisse accéder à des informations sensibles en matière de concurrence appartenant à l'activité cédée.

(84)

Au titre de la clause relative à l’acheteur initial, la partie notifiante s'engage à ne pas mettre en œuvre l'acquisition proposée de HGST avant d'avoir conclu un accord contraignant concernant la vente de l’activité cédée à un acquéreur approprié et approuvé par la Commission. En outre, la partie notifiante impose des critères plus stricts à l’acquéreur qui prévoient que ce dernier devra i) s'engager à maintenir la compétitivité de l'activité cédée, notamment le développement de la technologie des HDD 3,5″ sur chacun des marchés en cause; et ii) avoir une expérience avérée et afficher des résultats en qualité d'innovateur en R&D dans le secteur des HDD et disposer, de préférence, d’une expérience confirmée sur un marché voisin d'un marché en cause. Cette disposition, conjuguée aux améliorations apportées aux actifs transférés et à l’engagement plus affirmé quant à la fourniture de composants, assure la viabilité et la compétitivité à long terme de l’activité cédée.

(85)

Les engagements définitifs prévoient aussi un rôle renforcé pour le mandataire chargé de la surveillance de la mise en œuvre des engagements.

(86)

Les engagements permettront le maintien d'un troisième fournisseur viable et compétitif sur les marchés mondiaux des HDD 3,5″ pour ordinateurs de bureau, 3,5″ pour applications électroniques grand public et 3,5″ d’entreprise de type «business critical», à condition que l’activité cédée soit rachetée par un acquéreur approprié. Après l'opération, l'entité issue de la concentration restera confrontée à Seagate/Samsung et à l'activité cédée (le successeur de HGST sur les marchés en cause). Les clients sur ces marchés, y compris les fournisseurs non intégrés de XHDD, disposeront toujours d’un nombre suffisant de fournisseurs.

(87)

La Commission conclut que les engagements définitifs proposés par la partie notifiante suffisent à dissiper ses doutes quant à la compatibilité de l'opération envisagée avec le marché intérieur.

IV.   CONCLUSION

(88)

Compte tenu de ce qui précède, la décision conclut que le projet de concentration n’entravera pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci.

(89)

En conséquence, il y a lieu de déclarer la concentration compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l'accord EEE, conformément à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations et à l'article 57 de l'accord EEE.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (ci-après le «règlement sur les concentrations»).

(2)  Affaire COMP/M.6214 — Seagate/HDD Business of Samsung.

(3)  Les lecteurs 1,8″ ne seront pas évoqués car ni WD ni HGST ne fabriquent ce type de lecteur.

(4)  Aux fins de la décision, il est inutile de distinguer les HDD d’entreprise de type «mission critical» en fonction de leur facteur de forme, car aucun problème de concurrence ne se pose sur ce marché, quelle que soit la définition du marché de produits retenue.

(5)  Voir, par exemple, l’affaire COMP/M.5483 — Toshiba/Fujitsu HDD business.


INFORMATIONS RELATIVES À L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance AELE

22.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 241/19


Avis des représentants des États de l’AELE et de l’Autorité de surveillance AELE présenté lors de la réunion du comité consultatif en matière de concentrations du 9 novembre 2011 sur un projet de décision dans l'affaire COMP/M.6203 — Western Digital Ireland/Vivital Technologies

Rapporteur: Italie

2013/C 241/07

Concentration

1.

Le représentant des États de l’AELE et de l’Autorité de surveillance AELE estime, à l’instar de la Commission, que l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.

2.

Le représentant des États de l’AELE et de l’Autorité de surveillance AELE partage l’avis de la Commission selon lequel l'opération notifiée revêt une dimension européenne au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.

Définition du marché

3.

Le représentant des États de l'AELE et de l’Autorité de surveillance AELE approuve les définitions des marchés de produits en cause établies par la Commission dans son projet de décision.

Plus spécifiquement, en ce qui concerne la définition du marché de produits, le représentant des États de l'AELE et de l'Autorité de surveillance AELE convient avec la Commission que l'incidence de l'opération envisagée doit être appréciée sur les marchés ci-après:

a)

le marché des HDD (lecteurs de disque dur) d’entreprise de type «mission critical»;

b)

le marché des HDD 3,5″ d’entreprise de type «business critical»;

c)

le marché des HDD 3,5″ pour ordinateurs de bureau;

d)

le marché des HDD 3,5″ pour applications électroniques grand public;

e)

le marché des HDD 2,5″ pour applications mobiles;

f)

le marché des HDD 2,5″ pour applications électroniques grand public; et

g)

le marché des XHDD (disques durs externes).

4.

Le représentant des États de l'AELE et de l'Autorité de surveillance AELE approuve la définition du marché géographique pour:

a)

les HDD; et

b)

les XHDD.

Analyse contradictoire

5.

Le représentant des États de l'AELE et de l'Autorité de surveillance AELE partage l'avis de la Commission selon lequel, aux fins de l'appréciation de l'opération envisagée au regard de la concurrence, la méthode la plus appropriée pour appliquer la règle de priorité («premier arrivé, premier servi») consiste à prendre en considération la date de notification. Comme la Commission, il estime que l’opération envisagée doit être appréciée en tenant compte de l’opération Seagate/Samsung, qui a été autorisée par la Commission dans sa décision du 19 octobre 2011 (affaire COMP/M.6214 — Seagate/Activité lecteurs de disque dur de Samsung).

Appréciation sous l’angle de la concurrence

Effets non coordonnés

6.

Le représentant des États de l'AELE et de l'Autorité de surveillance AELE estime, à l'instar de la Commission, qu'il est peu probable que l'opération envisagée ait des effets non coordonnés susceptibles d'entraver de manière significative l'exercice d'une concurrence effective sur les marchés mondiaux des HDD de type «mission critical», des HDD 2,5″ pour applications mobiles et des HDD 2,5″ pour applications électroniques grand public.

7.

Le représentant des États de l'AELE et de l'Autorité de surveillance AELE estime, à l'instar de la Commission, qu'il est probable que l'opération envisagée telle que notifiée ait des effets non coordonnés susceptibles d'entraver de manière significative l'exercice d'une concurrence effective sur les marchés mondiaux des HDD 3,5″ pour ordinateurs de bureau, des HDD 3,5″ pour applications électroniques grand public et des HDD 3,5″ d’entreprise de type «business critical».

8.

Le représentant des États AELE et de l’Autorité de surveillance AELE souscrit à l’appréciation de la Commission selon laquelle, malgré des éléments indiquant que l’opération envisagée telle que notifiée peut avoir des effets non coordonnés susceptibles d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché des XHDD de l’EEE, à la lumière des mesures correctives supprimant l’entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective sur les marchés mondiaux en amont des HDD 3,5″ pour ordinateurs de bureau, des HDD 3,5″ pour applications électroniques grand public et des HDD 3,5″ d’entreprise de type «business critical», l’opération envisagée n’est en aucun cas susceptible d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché en aval des XHDD de l’EEE.

Effets coordonnés

9.

Le représentant des États de l'AELE et de l'Autorité de surveillance AELE pense comme la Commission qu'il est peu probable que l'opération envisagée ait des effets coordonnés susceptibles d'entraver de manière significative l'exercice d'une concurrence effective sur les marchés mondiaux des HDD et sur le marché des XHDD de l’EEE.

Effets verticaux

10.

Le représentant des États de l'AELE et de l’Autorité de surveillance AELE partage la conclusion de la Commission selon laquelle l’opération envisagée n’est pas susceptible d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective en verrouillant l’accès des fabricants de composants (têtes et substrats) à une clientèle suffisante, ce qui nuirait à son tour à la capacité concurrentielle de Toshiba sur les marchés des HDD.

Gains d’efficience

11.

Le représentant des États de l'AELE et de l’Autorité de surveillance AELE souscrit à l’avis de la Commission selon lequel les gains d’efficience supposés générés par l’opération envisagée ne permettent pas à la Commission de déclarer l’opération envisagée, telle que notifiée, compatible avec le marché intérieur pour ce qui concerne les marchés mondiaux des HDD 3,5″ pour ordinateurs de bureau, des HDD 3,5″ pour applications électroniques grand public et des HDD 3,5″ d’entreprise de type «business critical» et le marché des XHDD de l’EEE.

Mesures correctives

12.

Le représentant des États de l'AELE et de l’Autorité de surveillance AELE partage l’avis de la Commission selon lequel l’ensemble de mesures correctives proposé par les parties remédie totalement aux problèmes de concurrence recensés par la Commission sur les marchés mondiaux des HDD 3,5″ d’entreprise de type «business critical», des HDD 3,5″ pour ordinateurs de bureau et des HDD 3,5″ pour applications électroniques grand public, ainsi que sur le marché des XHDD de l’EEE.

Conclusion

13.

Le représentant des États de l'AELE et de l’Autorité de surveillance AELE partage la conclusion de la Commission selon laquelle, sous réserve du parfait respect des engagements proposés par les parties, l’opération notifiée n’est pas susceptible d'entraver de manière significative l'exercice d'une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie importante de celui-ci.

14.

Le représentant des États de l'AELE et de l’Autorité de surveillance AELE partage la conclusion de la Commission selon laquelle la concentration notifiée doit être déclarée compatible avec le marché intérieur, conformément à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, et avec le fonctionnement de l'accord EEE, conformément à l'article 57 de celui-ci.

L'Autorité de surveillance AELE

Mme Silje THORSTENSEN


Secrétariat de l'AELE

22.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 241/22


Publication de la notification du ministère norvégien des transports et des communications concernant l’attribution directe d’un contrat de service public conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil

2013/C 241/08

1.   Nom et adresse de la partie contractante:

Ministère norvégien des transports et des communications

Service des transports publics et ferroviaires

B.P. 8010 Dep

0030 Oslo

NORWAY

Comté de Hedmark

B.P. 4404

2325 Hamar

NORWAY

2.   Durée du contrat de service public:

Le contrat porte sur une période de six (6) ans allant de l’année 2013 à l’année 2018 incluse. Chaque partie a la possibilité de dénoncer le contrat dans le but d’entamer une renégociation; ce processus doit débuter au plus tard dix-huit (18) mois avant 2016, c’est-à-dire en juin 2014.

3.   Description des services de transport de voyageurs à exécuter:

Service international de transport de voyageurs par chemin de fer entre Kongsvinger et Charlottenberg, à raison de trois allers-retours quotidiens, répartis uniformément entre la matinée, la mi-journée et la soirée.

4.   Description des paramètres de calcul de la compensation financière:

Le ministère norvégien des transports et des communications et le comté de Hedmark cofinancent le contrat à hauteur de 1 747 000 SEK hors TVA pour la première période de trois ans (2013-2015). Le ministère norvégien des transports et des communications devrait débourser 407 000 SEK et le comté de Hedmark 1 340 000 SEK.

5.   Objectifs de qualité, tels que la ponctualité et la fiabilité, ainsi que primes et pénalités applicables:

Le rapport doit au minimum comprendre les éléments suivants: le nombre de trains-km entre Kongsvinger et Charlottenberg, le nombre de sièges-km entre Kongsvinger et Charlottenberg, le nombre de passagers-km payants entre Kongsvinger et Charlottenberg, le nombre de passagers entre Kongsvinger et Charlottenberg, le nombre de trains-km convenu et le nombre de km réellement couverts.

6.   Conditions relatives aux actifs essentiels:

VTAB est chargé de veiller à ce que le service ferroviaire présente une capacité suffisante et soit assuré au moyen d’un matériel approprié, avec un train Regina composé de deux ou trois voitures.


22.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 241/23


Publication de l’intention du ministère norvégien des transports et des télécommunications d’attribuer directement un contrat de service public conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil

2013/C 241/09

1.   Coordonnées de l'entité adjudicatrice:

Ministère norvégien des transports et des télécommunications

Service des transports publics et du transport ferroviaire

PO Box 8010 Dep

0030 Oslo

NORWAY

2.   Durée du contrat de service public:

De décembre 2012 à décembre 2017. Le ministère norvégien des transports et des télécommunications a la possibilité de prolonger le contrat pour une durée de 3 + 2 ans.

3.   Description des services de transport de voyageurs à exécuter:

Services internationaux de transport de voyageurs par chemin de fer sur la ligne Oslo–Karlstad–(Stockholm) avec deux aller-retour quotidiens, soit 355 000 train-kilomètres environ par an (Karlstad–Oslo).

4.   Description des paramètres de calcul de la compensation financière:

Le ministère norvégien des transports et des communications versera au prestataire un montant forfaitaire par an, hors TVA. Ce montant s’élève à 4,5 millions de SEK pour 2013; il sera de 4 millions de SEK par an pour la période 2014-2017.

5.   Objectifs de qualité, tels que la ponctualité et la fiabilité, ainsi que primes et pénalités applicables:

Les propres règles et dispositions du prestataire en matière de transport et de vente de billets sont applicables. Norme de ponctualité: 90 % + 15 minutes. Norme de régularité: 98 % minimum. Dans d’autres domaines, qui ne sont pas régis de façon distincte par l’accord, le prestataire appliquera les mêmes exigences générales de qualité qu’à ses propres services de transport similaires.

6.   Conditions relatives aux actifs essentiels:

Néant.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

22.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 241/24


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6950 — UPC/GPT/JV)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 241/10

1.

Le 14 août 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Joint Stock Company United Petrochemical Company («UPC», Russie) et Grupo Petrotemex SA de CV («GPT», Mexique) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun d’une entreprise commune nouvellement créée (l’«entreprise commune», Pays-Bas) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

UPC: entreprise présente dans les secteurs de la pétrochimie et du traitement du gaz par l'intermédiaire de ses filiales en Russie, ainsi que dans les secteurs de la recherche et de l’analyse des possibilités d’investissement dans la pétrochimie,

GPT: société holding d’entreprises pétrochimiques présente dans la fabrication et la vente, principalement sur le continent américain, de chaînes de polyester (en particulier, acide téréphtalique, résine de polyéthylène téréphtalate et fibre discontinue de polyester) utilisées notamment dans les emballages pour aliments et produits de soins personnels ainsi que dans les textiles,

entreprise commune: entreprise présente dans la fabrication et la vente de chaînes de polyester (en particulier, résine de polyéthylène téréphtalate) dans la CEI, l’EEE et d’autres pays voisins.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6950 — UPC/GPT/JV, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


22.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 241/26


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6990 — Vodafone/Kabel Deutschland)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 241/11

1.

Le 16 août 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l’entreprise Vodafone Group Plc. («Vodafone», Royaume-Uni) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise Kabel Deutschland Holding AG («KDG», Allemagne) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Vodafone: exploitation de réseaux de télécommunications mobiles; fourniture de services de télécommunications y afférents, dont des services Internet et de téléphonie vocale,

KDG: fourniture de services de télécommunications et de télévision, dont des services Internet et de téléphonie vocale.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6990 — Vodafone/Kabel Deutschland, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).