ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2013.233.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 233

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

56e année
10 août 2013


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2013/C 233/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 226 du 3.8.2013

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2013/C 233/02

Affaire C-277/13: Recours introduit le 21 mai 2013 — Commission européenne/République portugaise

2

2013/C 233/03

Affaire C-308/13 P: Pourvoi formé le 5 juin 2013 par Società Italiana Calzature SpA contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 avril 2013 dans l’affaire T-336/11, Società Italiana Calzature SpA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

2

2013/C 233/04

Affaire C-309/13 P: Pourvoi formé le 5 juin 2013 par Società Italiana Calzature SpA contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 avril 2013 dans l’affaire T-337/11, Società Italiana Calzature SpA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

3

2013/C 233/05

Affaire C-314/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 7 juin 2013 — Užsienio reikalų ministerija/Vladimir Peftiev, BelTechExport ZAO, Sport-pari ZAO, BT Telecommunications PUE

3

2013/C 233/06

Affaire C-318/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 11 juin 2013 — X

4

2013/C 233/07

Affaire C-338/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 20 juin 2013 — Marjan Noorzia/Bundesministerin für Inneres

4

2013/C 233/08

Affaire C-340/13: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Bruxelles (Belgique) le 21 juin 2013 — bpost SA/Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

5

 

Tribunal

2013/C 233/09

Affaire T-209/11: Arrêt du Tribunal du 3 juillet 2013 — MB System/Commission (Aides d’État — Aide accordée par l’Allemagne au groupe Biria sous la forme d’une prise de participation tacite par une entreprise publique — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur — Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal de la décision antérieure concernant la même procédure — Avantage — Critère de l’investisseur privé — Notion d’entreprise en difficulté — Calcul de l’élément d’aide — Erreur manifeste d’appréciation)

6

2013/C 233/10

Affaire T-78/12: Arrêt du Tribunal du 3 juillet 2013 — GRE/OHMI — Villiger Söhne (LIBERTE brunes) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative LIBERTE brunes — Marques communautaires verbale et figurative antérieures La LIBERTAD — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

6

2013/C 233/11

Affaire T-106/12: Arrêt du Tribunal du 3 juillet 2013 — Cytochroma Development/OHMI — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale ALPHAREN — Marques nationales verbales antérieures ALPHA D3 — Motif relatif de refus — Exécution par l’OHMI d’un arrêt d’annulation d’une décision de ses chambres de recours — Article 65, paragraphe 6, du règlement (CE) no 207/2009 — Composition des chambres de recours — Article 1er quinquies du règlement (CE) no 216/96]

7

2013/C 233/12

Affaire T-205/12: Arrêt du Tribunal du 3 juillet 2013 — GRE/OHMI — Villiger Söhne (LIBERTE american blend sur fond bleu) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative LIBERTE american blend — Marque communautaire figurative antérieure La LIBERTAD — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

7

2013/C 233/13

Affaire T-206/12: Arrêt du Tribunal du 3 juillet 2013 — GRE/OHMI — Villiger Söhne (LIBERTE american blend sur fond rouge) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative LIBERTE american blend — Marque communautaire verbale antérieure La LIBERTAD — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

8

2013/C 233/14

Affaire T-236/12: Arrêt du Tribunal du 3 juillet 2013 — Airbus/OHMI (NEO) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale NEO — Motifs absolus de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 — Étendue de l’examen devant être opéré par la chambre de recours — Examen au fond subordonné à la recevabilité du recours — Articles 59 et 64, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 — Obligation de motivation — Article 75 du règlement (CE) no 207/2009 — Examen d’office des faits — Article 76 du règlement (CE) no 207/2009]

8

2013/C 233/15

Affaire T-243/12: Arrêt du Tribunal du 3 juillet 2013 — Warsteiner Brauerei Haus Cramer/OHMI — Stuffer (ALOHA 100 % NATURAL) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative ALOHA 100 % NATURAL — Marque nationale verbale antérieure ALOA — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

9

2013/C 233/16

Affaire T-301/12: Arrêt du Tribunal du 4 juillet 2013 — Laboratoires CTRS/Commission [Médicaments à usage humain — Demande d’autorisation de mise sur le marché du médicament Orphacol — Décision de refus de la Commission — Règlement (CE) no 726/2004 — Directive 2001/83/CE — Usage médical bien établi — Circonstances exceptionnelles]

9

2013/C 233/17

Affaire T-258/12: Ordonnance du Tribunal du 2 juillet 2013 — Mederer/OHMI — Katjes Fassin (SOCCER GUMS) (Marque communautaire — Opposition — Retrait de l’opposition — Non-lieu à statuer)

10

2013/C 233/18

Affaire T-88/13 P: Pourvoi formé le 14 février 2013 par Z contre l’arrêt rendu le 5 décembre 2012 par le Tribunal de la fonction publique dans les affaires jointes F-88/09 et F-48/10, Z/Cour de justice

10

2013/C 233/19

Affaire T-288/13 P: Pourvoi formé le 24 mai 2013 par AK contre l’arrêt rendu le 13 mars 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-91/10, AK/Commission

11

2013/C 233/20

Affaire T-315/13: Recours introduit le 30 avril 2013 — Kompas MTS/Parlement e.a.

12

2013/C 233/21

Affaire T-321/13: Recours introduit le 13 juin 2013 — Adorisio et autres/Commission

12

2013/C 233/22

Affaire T-337/13: Recours introduit le 19 juin 2013 — CSF Srl/Commission européenne

13

 

Tribunal de la fonction publique

2013/C 233/23

Affaire F-59/13: Recours introduit le 24 juin 2013 — ZZ/SEAE

14

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

10.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 233/1


2013/C 233/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 226 du 3.8.2013

Historique des publications antérieures

JO C 215 du 27.7.2013

JO C 207 du 20.7.2013

JO C 189 du 29.6.2013

JO C 178 du 22.6.2013

JO C 171 du 15.6.2013

JO C 164 du 8.6.2013

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

10.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 233/2


Recours introduit le 21 mai 2013 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-277/13)

2013/C 233/02

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Guerra e Andrade et F.W. Bulst, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

Juger que, ne prenant pas les mesures nécessaires pour organiser une procédure de sélection des prestataires autorisés à fournir des services d’assistance en escale — bagages, opérations en piste, et fret et poste — sur les aéroports de Lisbonne, Porto et Faro, conformément à l’article 11 de la directive 96/67/CE, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11 de la directive 96/67/CE du Conseil, du 15 octobre 1996, relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (1), et

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En ne procédant pas à l’ouverture du marché de l’assistance en escale en ce qui concerne la sélection des prestataires, l’État portugais a commis un manquement au droit de l’Union.

L’État portugais, ayant limité le nombre des prestataires de services d’assistance en escale autorisés à fournir des services à l’assistance en escale aux bagages, opérations en piste, et fret et poste, aurait dû organiser une procédure de sélection conformément à l’article 11 de la directive 96/67. En outre, cette procédure aurait dû être organisée de manière à inclure la consultation préalable du comité des usagers. De plus, les prestataires auraient dû être sélectionnés pour une durée maximale de sept années, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, sous d), de la directive 96/67.


(1)  JO L 272, p. 36


10.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 233/2


Pourvoi formé le 5 juin 2013 par Società Italiana Calzature SpA contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 avril 2013 dans l’affaire T-336/11, Società Italiana Calzature SpA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

(Affaire C-308/13 P)

2013/C 233/03

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Società Italiana Calzature SpA (représentants: A. Rapisardi et C. Ginevra, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), VICINI SpA

Conclusions

annuler l’arrêt no 564397 prononcé par le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-336/11 le 9 avril 2013, notifié à la même date, faire droit aux conclusions formulées par Società Italiana Calzature SpA (ci-après: «SIC») par la requête en première instance, annuler la décision de la deuxième chambre de recours du 8 avril 2011 relative à l’affaire R 634/2010-2 et, conformément à la décision de la division d’opposition du 5 mars 2010 relative à l’opposition B 1 350 711, constater et déclarer que la marque communautaire de VICINI no 6513386 doit être refusée à l’enregistrement pour défaut de nouveauté, dans la mesure où elle est similaire, au point d’être confondue, au signe verbal antérieur «ZANOTTI» ayant fait l’objet d’une marque communautaire enregistrée sous le no244 277 et d’une marque italienne enregistrée sous le no452 869, dont SIC est titulaire;

condamner l’OHMI aux entiers dépens et aux taxes des deux degrés d’instance;

condamner VICINI S.p.A. à verser à SIC l’intégralité des dépens des phases précédentes devant la division d’opposition et la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

L’arrêt du Tribunal est entaché du vice d’insuffisance et de contradiction de motivation. La prééminence visuelle de l’élément graphique par rapport à l’élément verbal de la marque demandée et l’ajout au terme «ZANOTTI» des mots «Giuseppe» et «Design» ne suffisent pas à exclure l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, eu égard aux caractéristiques intrinsèques des éléments en question et, en particulier, au fait que ceux-ci ne présentent pas de caractère distinctif.

Le Tribunal a commis une erreur en retenant que le mot «ZANOTTI», qui constitue l’élément verbal de la marque demandée, ne détient pas de position distinctive autonome, excluant ainsi, de ce point de vue également, l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.


10.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 233/3


Pourvoi formé le 5 juin 2013 par Società Italiana Calzature SpA contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 avril 2013 dans l’affaire T-337/11, Società Italiana Calzature SpA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

(Affaire C-309/13 P)

2013/C 233/04

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Società Italiana Calzature SpA (représentants: A. Rapisardi et C. Ginevra, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), VICINI SpA

Conclusions

annuler l’arrêt no 564400 prononcé par le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-337/11 le 9 avril 2013, notifié à la même date, faire droit aux conclusions formulées par Società Italiana Calzature SpA (ci-après: «SIC») par la requête en première instance, annuler la décision de la deuxième chambre de recours du 8 avril 2011 relative à l’affaire R 918/2010-2 et constater et déclarer que la marque communautaire de VICINI no4 337 754 doit être refusée à l’enregistrement pour défaut de nouveauté, dans la mesure où elle est similaire, au point d’être confondue, au signe verbal antérieur «ZANOTTI» ayant fait l’objet d’une marque communautaire enregistrée sous le no244 277 dont SIC est titulaire;

condamner l’OHMI aux entiers dépens et aux taxes des deux degrés d’instance;

condamner VICINI S.p.A. à verser à SIC l’intégralité des dépens des phases précédentes devant la division d’opposition et la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

L’arrêt du Tribunal est entaché du vice d’insuffisance et de contradiction de motivation. La prééminence visuelle de l’élément graphique par rapport à l’élément verbal de la marque demandée et l’ajout au terme «ZANOTTI» des mots «By» et «Giuseppe» ne suffisent pas à exclure l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, eu égard aux caractéristiques intrinsèques des éléments en question et, en particulier, au fait que ceux-ci ne présentent pas de caractère distinctif.

Par ailleurs, le Tribunal a commis une erreur en retenant que le mot «ZANOTTI», qui constitue l’élément verbal de la marque demandée, ne détient pas de position distinctive autonome, excluant ainsi, de ce point de vue également, l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.


10.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 233/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 7 juin 2013 — Užsienio reikalų ministerija/Vladimir Peftiev, BelTechExport ZAO, Sport-pari ZAO, BT Telecommunications PUE

(Affaire C-314/13)

2013/C 233/05

Langue de procédure: le lituanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Užsienio reikalų ministerija (Ministère des affaires étrangères)

Parties défenderesses: Vladimir Peftiev, BelTechExport ZAO, Sport-pari ZAO, BT Telecommunications PUE

Autre partie à la procédure: Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (Service de l’examen des infractions financières auprès du ministère de l’intérieur lituanien)

Questions préjudicielles

1)

L’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 (1) doit-il être interprété en ce sens que l’autorité responsable de l’application de l’exception prévue à l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ce règlement dispose d’un pouvoir d’appréciation absolu pour se prononcer sur l’application de cette exception?

2)

Si la réponse à la première question est négative, quels sont les critères que doit suivre cette autorité et ceux par lesquels elle est liée lorsqu’elle se prononce sur l’application de l’exception prévue à l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006?

3)

L’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 doit-il être interprété en ce sens que l’autorité responsable de l’application de cette exception, lorsqu’elle procède à l’examen de la demande d’application de l’exception a, notamment, le droit ou l’obligation de tenir compte du fait que les requérants visent en présentant leur demande à mettre en œuvre leurs droits fondamentaux (en l’espèce, le droit à un recours juridictionnel), bien qu’elle doive également s’assurer que, si l’exception est accordée dans le cas spécifique, l’objectif de la sanction prévue ne soit pas négligé et que l’exception ne soit pas détournée (par exemple, si la somme destinée à la défense juridictionnelle était manifestement disproportionnée par rapport à l’importance des services juridiques fournis)?

4)

L’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 doit-il être interprété en ce sens qu’un des motifs pouvant justifier de ne pas appliquer l’exception prévue par cette disposition peut être l’illégalité de l’acquisition des fonds dont l’utilisation est invoquée en vue de mettre en œuvre cette exception?


(1)  Règlement (CE) no 765/2006 du Conseil, du 18 mai 2006, concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Loukachenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie, JO L 134, p. 1.


10.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 233/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 11 juin 2013 — X

(Affaire C-318/13)

2013/C 233/06

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X

Questions préjudicielles

1)

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE (1) (directive du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale prévoyant, pour le calcul d’une prestation sociale légale versée en raison d’un accident du travail, l’utilisation, comme facteur actuariel, de la différence d’espérance de vie entre les hommes et les femmes, lorsque l’utilisation de ce facteur conduit à ce que la réparation versée en une seule fois au titre de ladite prestation est inférieure, lorsqu’elle est allouée à un homme, à celle que percevrait une femme du même âge et dans une situation analogue par ailleurs?

2)

En cas de réponse affirmative à cette première question, y-a-t-il en l’espèce violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union, en tant que condition de la mise en œuvre de la responsabilité de l’État membre, compte tenu notamment du fait que

la Cour ne s’est pas expressément prononcée, dans sa jurisprudence, sur la licéité d’une prise en compte de facteurs actuariels fondés sur le sexe lors de la détermination de prestations versées au titre d’un régime légal de sécurité sociale et relevant du champ d’application de la directive 79/7;

la Cour a constaté, dans l’arrêt du 1er mars 2011, Association belge des Consommateurs Test-Achats e.a. (C-236/09, Rec. p. I-773), que l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113 (2) (directive du Conseil, du 13 décembre 2004, mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services), qui autorise la prise en compte de tels facteurs, était invalide, mais tout en précisant qu’il n’en serait ainsi qu’à l’expiration d’une période de transition, et que

le législateur de l’Union, dans les directives 2004/113/CE et 2006/54/CE (3) (directive du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail), a approuvé, sous certaines conditions, la prise en compte de facteurs actuariels fondés sur le sexe lors du calcul des prestations visées par ces directives, laissant ainsi le législateur national supposer que ces facteurs pouvaient être pris en compte également dans le cadre du régime légal de sécurité social ici litigieux ?


(1)  JO L 6, p. 24.

(2)  JO L 373, p. 37.

(3)  JO L 204, p. 23.


10.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 233/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 20 juin 2013 — Marjan Noorzia/Bundesministerin für Inneres

(Affaire C-338/13)

2013/C 233/07

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Marjan Noorzia

Partie défenderesse: Bundesministerin für Inneres

Questions préjudicielles

L’article 4, paragraphe 5, de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition prévoyant que des conjoints et partenaires enregistrés doivent déjà avoir atteint l’âge de 21 ans au moment du dépôt de la demande pour pouvoir être considérés comme des membres de la famille éligibles au regroupement?


(1)  JO L 251, p. 12.


10.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 233/5


Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Bruxelles (Belgique) le 21 juin 2013 — bpost SA/Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

(Affaire C-340/13)

2013/C 233/08

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: bpost SA

Partie défenderesse: Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

Questions préjudicielles

1)

L'article 12, cinquième tiret, de la directive 1997/67/CE (1), telle que modifiée par les directives 2002/39/CE (2) et 2008/06/CE (3), doit-il être interprété en ce sens qu'il impose une obligation de non-discrimination, notamment dans les relations entre le prestataire du service universel et les intermédiaires, en ce qui concerne les rabais opérationnels octroyés par ce prestataire, les rabais exclusivement quantitatifs restant soumis à l'application de l'article 12, quatrième tiret?

2)

Si la réponse à la première question est positive, le rabais exclusivement quantitatif répond-il à l'obligation de non-discrimination prévue à l'article 12, quatrième tiret, lorsque la différenciation de prix qu'il instaure est basée sur un facteur objectif eu égard au marché géographique et de services pertinent et qu'elle n'opère pas un effet d'exclusion ou d'induction de fidélité?

3)

Si la réponse à la première question est négative, le rabais quantitatif octroyé à l'intermédiaire viole-t-il le principe de non-discrimination prévu par l'article 12, cinquième tiret, lorsque sa taille n'égale pas le rabais qui est octroyé à un expéditeur qui dépose un nombre d'envois équivalent, mais à l'ensemble des rabais qui sont octroyés à l'ensemble des expéditeurs sur la base du nombre d'envois de chacun de ces expéditeurs dont il a agrégé les envois?


(1)  Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21.1.1998, p. 14).

(2)  Directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002, modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté (JO L 176, p. 21).

(3)  Directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté (JO L 52, p. 3).


Tribunal

10.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 233/6


Arrêt du Tribunal du 3 juillet 2013 — MB System/Commission

(Affaire T-209/11) (1)

(Aides d’État - Aide accordée par l’Allemagne au groupe Biria sous la forme d’une prise de participation tacite par une entreprise publique - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur - Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal de la décision antérieure concernant la même procédure - Avantage - Critère de l’investisseur privé - Notion d’entreprise en difficulté - Calcul de l’élément d’aide - Erreur manifeste d’appréciation)

2013/C 233/09

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: MB System GmbH & Co. KG (Nordhausen, Allemagne) (représentants: G. Brüggen et C. Geiert, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Erlbacher et T. Maxian Rusche, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2011/471/UE de la Commission, du 14 décembre 2010, concernant l’aide d’État C-38/05 (ex NN 52/04) de l’Allemagne en faveur du groupe Biria (JO 2011, L 195, p. 55).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

MB System GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure en référé.


(1)  JO C 186 du 25.6.2011.


10.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 233/6


Arrêt du Tribunal du 3 juillet 2013 — GRE/OHMI — Villiger Söhne (LIBERTE brunes)

(Affaire T-78/12) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative LIBERTE brunes - Marques communautaires verbale et figurative antérieures La LIBERTAD - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2013/C 233/10

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Kloster Lehnin, Allemagne) (représentants: I. Memmler et S. Schulz, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: G. Schneider et D. Walicka, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Villiger Söhne GmbH (Waldshut-Tiengen, Allemagne) (représentants: H. McKenzie et B. Pikolin, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 1er décembre 2011 (affaire R 2109/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre Villiger Söhne GmbH et GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 109 du 14.4.2012.


10.8.2013   

FR

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C 233/7


Arrêt du Tribunal du 3 juillet 2013 — Cytochroma Development/OHMI — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

(Affaire T-106/12) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale ALPHAREN - Marques nationales verbales antérieures ALPHA D3 - Motif relatif de refus - Exécution par l’OHMI d’un arrêt d’annulation d’une décision de ses chambres de recours - Article 65, paragraphe 6, du règlement (CE) no 207/2009 - Composition des chambres de recours - Article 1er quinquies du règlement (CE) no 216/96)

2013/C 233/11

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Cytochroma Development, Inc. (St. Michael, Barbade) (représentants: S. Malynicz, barrister, et A. Smith, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Jérusalem, Israël)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 2 décembre 2011 (affaire R 1235/2011-1), relative à une procédure d’opposition entre Teva Pharmaceutical Industries Ltd et Cytochroma Development, Inc.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 2 décembre 2011 (affaire R 1235/2011-1) est annulée.

2)

L’OHMI est condamné aux dépens.


(1)  JO C 138 du 12.5.2012.


10.8.2013   

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C 233/7


Arrêt du Tribunal du 3 juillet 2013 — GRE/OHMI — Villiger Söhne (LIBERTE american blend sur fond bleu)

(Affaire T-205/12) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative LIBERTE american blend - Marque communautaire figurative antérieure La LIBERTAD - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2013/C 233/12

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Kloster Lehnin, Allemagne) (représentants: I. Memmler et S. Schulz, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Villiger Söhne GmbH (Waldshut-Tiengen, Allemagne) (représentants: B. Pikolin et H. McKenzie, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 1er mars 2012 (affaire R 387/2011-1), relative à une procédure d’opposition entre Villiger Söhne GmbH et GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 209 du 14.7.2012.


10.8.2013   

FR

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C 233/8


Arrêt du Tribunal du 3 juillet 2013 — GRE/OHMI — Villiger Söhne (LIBERTE american blend sur fond rouge)

(Affaire T-206/12) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative LIBERTE american blend - Marque communautaire verbale antérieure La LIBERTAD - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2013/C 233/13

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Kloster Lehnin, Allemagne) (représentants: I. Memmler et S. Schulz, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Villiger Söhne GmbH (Waldshut-Tiengen, Allemagne) (représentants: B. Pikolin et H. McKenzie, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 1er mars 2012 (affaire R 411/2011-1), relative à une procédure d’opposition entre Villiger Söhne GmbH et GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 209 du 14.7.2012.


10.8.2013   

FR

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C 233/8


Arrêt du Tribunal du 3 juillet 2013 — Airbus/OHMI (NEO)

(Affaire T-236/12) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale NEO - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 - Étendue de l’examen devant être opéré par la chambre de recours - Examen au fond subordonné à la recevabilité du recours - Articles 59 et 64, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 - Obligation de motivation - Article 75 du règlement (CE) no 207/2009 - Examen d’office des faits - Article 76 du règlement (CE) no 207/2009)

2013/C 233/14

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Airbus SAS (France) (représentants: G. Würtenberger et R. Kunze, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: O. Mondéjar Ortuño, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 23 février 2012 (affaire R 1387/2011-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal NEO comme marque communautaire.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 23 février 2012 (affaire R 1387/2011-1) est annulée en ce qui concerne les services relevant de la classe 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 243 du 11.8.2012.


10.8.2013   

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C 233/9


Arrêt du Tribunal du 3 juillet 2013 — Warsteiner Brauerei Haus Cramer/OHMI — Stuffer (ALOHA 100 % NATURAL)

(Affaire T-243/12) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative ALOHA 100 % NATURAL - Marque nationale verbale antérieure ALOA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2013/C 233/15

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG (anciennement International Brands Germany GmbH & Co. KG) (Warstein, Allemagne) (représentants: B. Hein et M.-H. Hoffmann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: G. Schneider, puis A. Schifko, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Stuffer SpA (Bolzano, Italie) (représentant: F. Jacobacci, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 14 mars 2012 (affaire R 1058/2011-1), relative à une procédure d’opposition entre Stuffer SpA et Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG, anciennement International Brands Germany GmbH & Co. KG.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 217 du 21.7.2012.


10.8.2013   

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C 233/9


Arrêt du Tribunal du 4 juillet 2013 — Laboratoires CTRS/Commission

(Affaire T-301/12) (1)

(Médicaments à usage humain - Demande d’autorisation de mise sur le marché du médicament Orphacol - Décision de refus de la Commission - Règlement (CE) no 726/2004 - Directive 2001/83/CE - Usage médical bien établi - Circonstances exceptionnelles)

2013/C 233/16

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Laboratoires CTRS (Boulogne-Billancourt, France) (représentants: K. Bacon, barrister, M. Utges Manley et M. Barnden, solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: E. White, M. Šimerdová et L. Banciella, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: République tchèque (représentants: M. Smolek et D. Hadroušek, agents); Royaume de Danemark (représentants: V. Pasternak Jørgensen et C. Thorning, agents); République française (représentants: D. Colas, F. Gloaguen et S. Menez, agents); République d’Autriche (représentants: C. Pesendorfer et A. Posch, agents); Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: initialement S. Behzadi-Spencer, agent, puis C. Murrel et enfin L. Christie, agents, assistés de J. Holmes, barrister)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République de Pologne (représentants: initialement B. Majczyna et M. Szpunar, puis B. Majczyna, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision d’exécution de la Commission C(2012) 3306 final, du 25 mai 2012, refusant une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil pour le médicament orphelin à usage humain «Orphacol — Acide cholique».

Dispositif

1)

La décision d’exécution de la Commission C(2012) 3306 final, du 25 mai 2012, refusant une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil pour le médicament orphelin à usage humain «Orphacol — Acide cholique», est annulée.

2)

La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux des Laboratoires CTRS.

3)

La République tchèque, le Royaume de Danemark, la République française, la République d’Autriche, la République de Pologne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 250 du 18.8.2012.


10.8.2013   

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C 233/10


Ordonnance du Tribunal du 2 juillet 2013 — Mederer/OHMI — Katjes Fassin (SOCCER GUMS)

(Affaire T-258/12) (1)

(Marque communautaire - Opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer)

2013/C 233/17

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Mederer GmbH (Fürth, Allemagne) (représentants: O. Ruhl et C. Sachs, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: G. Marten et R. Pethke, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Katjes Fassin GmbH & Co. KG (Emmerich s. Rhein, Allemagne) (représentants: T. Schmitz et C. Osterrieth, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 10 avril 2012 (affaire R 225/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre Mederer GmbH et Katjes Fassin GmbH & Co. KG.

Dispositif

1)

II n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La partie requérante et l’intervenante sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de la partie défenderesse.


(1)  JO C 217 du 21.7.2012.


10.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 233/10


Pourvoi formé le 14 février 2013 par Z contre l’arrêt rendu le 5 décembre 2012 par le Tribunal de la fonction publique dans les affaires jointes F-88/09 et F-48/10, Z/Cour de justice

(Affaire T-88/13 P)

2013/C 233/18

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Z (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: F. Rollinger, avocat)

Autre partie à la procédure: Cour de justice de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

dire la requête en pourvoi recevable,

la dire fondée,

partant annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 5 décembre 2012 rendu dans les affaires jointes F-88/09 et F-48/10, [Z]/Cour de justice de l’Union européenne,

statuer conformément aux requêtes introductives d’instance des affaires F-88/09 et F-48/10,

condamner la partie adverse aux dépens des deux instances,

réserver à la partie requérante tous autres droits, dus, moyens et actions.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque onze moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une absence d’impartialité de la troisième chambre du TFP.

2)

Deuxième moyen tiré d’une absence de recours effectif, le TFP limitant son intervention contre les institutions.

3)

Troisième moyen tiré de l’incompétence de Mme le juge Rofes i Pujol de se prononcer sur la demande en récusation de M. le juge Van Raepenbusch.

4)

Quatrième moyen tiré d’une violation du droit à un procès équitable faute de possibilité d’interjeter appel contre la décision du TFP de rejeter la demande en récusation d’un juge.

5)

Cinquième moyen tiré d’une violation du droit à la preuve et de l’obligation d’établir la vérité matérielle des motivations de l’AIPN à l’origine de la décision de réaffectation et de la décision de sanction disciplinaire.

6)

Sixième moyen tiré d’une erreur de droit en ce que le TFP aurait considéré que la décision de réaffectation avait été adoptée dans le seul intérêt du service au sens de l’article 7, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.

7)

Septième moyen tiré d’une erreur de droit en ce que le TFP aurait considéré qu’il existe une équivalence des emplois au sens de l’article 7 dudit statut.

8)

Huitième moyen tiré d’une violation des droits de la défense et du droit d’être entendu.

9)

Neuvième moyen tiré d’une erreur de droit en ce que le TFP aurait déclaré irrecevable la demande en réparation du préjudice résultant de la publication à l’intérieur de l’institution de la décision de réaffectation, alors même que la partie requérante n’était pas obligée d’entamer une procédure administrative précontentieuse pour faire valoir sa demande en dédommagement.

10)

Dixième moyen tiré d’une erreur de droit en ce que le TFP aurait considéré que le comité chargé des réclamations était compétent pour rendre une décision sur la réclamation de la partie requérante.

11)

Onzième moyen tiré d’une erreur de droit le TFP n’ayant pas jugé que la partie défenderesse a violé les articles 1 à 3 de l’annexe IX du statut des fonctionnaires, ainsi que les droits de la défense et le principe du contradictoire lors de la procédure disciplinaire.


10.8.2013   

FR

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C 233/11


Pourvoi formé le 24 mai 2013 par AK contre l’arrêt rendu le 13 mars 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-91/10, AK/Commission

(Affaire T-288/13 P)

2013/C 233/19

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: AK (Esbo, Finlande) (représentants: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer et arrêter,

l’arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 13 mars 2012 dans l’affaire F-91/10, AK/Commission européenne, est annulé;

la Commission est condamnée à verser à la requérante:

une indemnisation pour la perte d’une chance de 95 % d’être promue au grade A4 dans le cadre de l’exercice de promotion en 2003, 2005 ou au plus tard 2007, à respectivement 375 295 euros, 204 996 euros et 90 130 euros, en ce compris la somme forfaitaire de 4 000 euros déjà versée, outre la régularisation de ses droits à pensions par le versement des cotisations correspondantes;

55 000 euros, outre les 15 000 euros déjà versés, pour le préjudice moral subi résultant du maintien de sa situation administrative irrégulière, malgré, notamment, les arrêts du 20 avril 2005 et du 6 octobre 2009 du Tribunal et du 13 décembre 2007 du Tribunal de la fonction publique européenne, ainsi que la décision du 23 avril 2007 de l’AIPN de faire droit à la réclamation introduite par la requérante le 4 septembre 2006;

la Commission est condamnée aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une erreur de droit dans la mesure où le TFP se serait fondé sur des rapports d’évaluation de carrière (REC) qu’il aurait lui-même écartés des débats (concernant les points 55, 56, 73 et 87 de l’arrêt attaqué).

2)

Deuxième moyen tiré d’une erreur de droit lors de l’évaluation du préjudice moral et d’une violation du principe de proportionnalité, le TFP ayant réduit l’évaluation du préjudice moral à 15 000 euros en tenant compte uniquement du retard particulièrement important pris dans l’établissement des différents REC et en limitant l’étendue du préjudice moral à la période pendant laquelle la partie requérante était encore en activité, sans tenir compte d’autres paramètres tels que l’état d’incertitude et d’inquiétude de la partie requérante quant à son avenir professionnel au-delà de la période où elle était encore en activité (concernant les points 63 et 83 et suivants de l’arrêt attaqué).

3)

Troisième moyen tiré d’une erreur de droit lors de l’évaluation du préjudice dû à la perte d’une chance d’être promue et d’une violation de l’obligation de motivation dans la mesure où le TFP ne pourrait pas conclure uniquement sur base des points de mérites et des seuils de promotion que la probabilité de promotion de la partie requérante était faible, d’une part, et le TFP aurait évalué le préjudice de la perte d’une chance d’être promue à 4 000 euros de manière forfaitaire sans donner la moindre explication quant au raisonnement qui l’a amené à ce résultat, d’autre part (concernant les points 71 à 73 et 89 et suivants de l’arrêt attaqué).


10.8.2013   

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C 233/12


Recours introduit le 30 avril 2013 — Kompas MTS/Parlement e.a.

(Affaire T-315/13)

2013/C 233/20

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Kompas mejni turistični servis d.d. (Kompas MTS d.d.) (Ljubljana, Slovénie) (représentant: J. Tischler, avocat)

Parties défenderesses: Parlement européen, Commission européenne et Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner l’Union européenne à payer une somme de 846 000 euros ainsi que des intérêts à hauteur de 8 % ou constater l’existence d’un droit à dommages-intérêts vis-à-vis de l’Union européenne;

condamner les défenderesses aux dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

Le requérante demande des dommages-intérêts notamment en raison de l’adoption de l’article 5, paragraphe 6, sous e), de la directive 2001/37/CE (1). Elle estime que seule l’adoption de cette disposition a pu permettre que le législateur autrichien restreigne l’importation des produits du tabac non étiquetés en allemand. La requérante invoque le fait que cette restriction quantitative à l’importation a été provoquée par l’adoption de la directive 2001/37, les défenderesses ayant ainsi violé le principe de proportionnalité, le principe d’interdiction de la discrimination et le droit fondamental à la propriété ainsi qu’à la liberté d’entreprise.


(1)  Directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (JO L 194, p. 26)


10.8.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 233/12


Recours introduit le 13 juin 2013 — Adorisio et autres/Commission

(Affaire T-321/13)

2013/C 233/21

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Stefania Adorisio (Rome, Italie) et 367 autres (représentants: F. Sciaudone, L. Dezzani, D. Contini, R. Sciaudone et S. Frazzani, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 22 février 2013 (C(2013) 1053 final), concernant l’aide d’État SA.35382 (2013/N) — Pays-Bas (Rescue SNS REAAL 2013) (JO 2013 C 104, p. 3);

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE et d’une erreur d’appréciation manifeste car:

les mesures d’aide attaquées sont liées non pas à des circonstances exceptionnelles mais aux erreurs de gestion et au manque de compétence en matière de conduite des affaires de SNS REAAL;

la perturbation de l’économie néerlandaise invoquée n’est pas grave. Les autorités néerlandaises n’ont pas établi l’existence de graves difficultés économiques et sociales;

la perturbation invoquée ne concerne même pas un secteur économique entier et encore moins l’économie des Pays-Bas dans son ensemble. En effet, le gouvernement néerlandais n’a pas démontré que la faillite de SNS Bank aurait eu des implications systémiques sur le système financier néerlandais et, plus généralement, sur l’ensemble de l’économie néerlandaise et, à cet égard, il n’a pas fourni d’estimation quantifiée des conséquences potentielles d’une faillite de la banque pour toute l’économie.

2)

Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/99 (1) car, dans la décision, la Commission impose un certain nombre de conditions destinées à modifier les mesures d’aide notifiées, ce qui est contraire à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/99. En effet, en vertu de cette disposition, durant la phase d’examen préliminaire, la Commission n’a pas compétence pour intervenir sur la mesure d’aide notifiée et pour la modifier en imposant des conditions ou d’autres exigences à l’État membre.

3)

Troisième moyen tiré d’une violation de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 659/99 car il y avait des éléments et des circonstances prouvant qu’il existait des doutes sérieux quant à la compatibilité de la mesure avec le marché commun, comme l’incohérence entre la déclaration de la Commission selon laquelle «les banques néerlandaises ont eu de bons résultats aux derniers tests de résistance de l’ABE (NB: Autorité bancaire européenne) grâce à un ratio favorable des actifs pondérés par les risques (notamment des prêts hypothécaires) et devraient être capables de résister à un niveau de défaillances plus élevé» et l’acceptation passive de l’argument des autorités néerlandaises, selon lequel le secteur bancaire néerlandais est en réalité faible et que le recours au système néerlandais de garantie des dépôts aurait aggravé la situation du secteur, ou le fait que la décision attaquée comporte des conditions qui, elles aussi, indiquent clairement que l’ouverture d’une procédure formelle d’examen était nécessaire.

4)

Quatrième moyen tiré d’une violation des droits des parties requérantes car:

il n’y a aucune preuve que la réclamation des parties requérantes contre les mesures d’aide d’État ait fait l’objet des moindres recherches ou analyses. En effet, elle n’est pas mentionnée dans la décision attaquée;

les parties requérantes n’ont été informées d’aucune façon de la décision attaquée.

5)

Cinquième moyen tiré d’une violation de l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne car:

l’application des règles en matière d’aides d’État ne doit pas violer d’autres droits de l’Union, comme le droit de propriété. En l’espèce, la Commission ne pouvait pas se fonder sur une expropriation d’investissements sans même examiner si cet acte était conforme à la loi. L’expropriation constitue en soi une violation du droit de propriété et la Commission ne pouvait l’ignorer lors de son appréciation;

la Commission aurait dû vérifier les conditions et les modalités de cette expropriation afin de décider s’il s’agissait d’un élément sur lequel elle pouvait se fonder lors de l’appréciation des mesures d’aide.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).


10.8.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 233/13


Recours introduit le 19 juin 2013 — CSF Srl/Commission européenne

(Affaire T-337/13)

2013/C 233/22

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: CSF Srl (Grumolo delle Abbadesse, Italie) (représentants: R. Santoro, S. Armellini et R. Bugaro, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission 2013/173/UE, publiée le 10 avril 2013 et notifiée à la partie requérante le 16 avril 2013;

condamner la Commission aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission 2013/173/UE du 8 avril 2013 relative à une mesure prise par le Danemark, conformément à l’article 11 de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil, interdisant un type d’engin de terrassement multifonction. La décision précitée conclut que l’interdiction prise par les autorités danoises est justifiée (JO L 101, p. 29).

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1)

Premier moyen tiré de la violation des articles 5, 6, paragraphe 1, 7 et 11 de la directive 2006/42/CE précitée et des points 1.1.2 et 3.4.4 de l’annexe I de la directive.

À cet égard, la partie requérante soutient que la décision attaquée est contraire aux dispositions citées en ce qu’elle ne prend pas en compte le fait qu’en réalité les machines Multione S630 de la partie requérante prévoient obligatoirement la structure de protection FOPS dans tous les cas d’utilisation exposant l’opérateur au risque de chute d’objets ou de matériaux.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement.

À cet égard, la partie requérante soutient que la mesure prise par le Danemark et considérée comme justifiée par la décision attaquée a prévu des mesures restreignant la circulation des seules machines multifonction Multione S630 alors qu’au Danemark de nombreuses autres machines multifonction du même type et affectées aux mêmes usages sont commercialisées sans l’obligation de les équiper d’une FOPS.


Tribunal de la fonction publique

10.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 233/14


Recours introduit le 24 juin 2013 — ZZ/SEAE

(Affaire F-59/13)

2013/C 233/23

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: D. de Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal et S. Orlandi, avocats)

Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de rejet de la demande du requérant tendant à ce que ses contrats d’engagement à durée déterminée successifs soient requalifiés en contrat à durée indéterminée et à ce que la période accomplie en tant qu’agent contractuel auxiliaire soit reconnue comme période de service accomplie en tant qu’agent contractuel.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de rejet de la demande du requérant;

requalifier le contrat d’agent contractuel auxiliaire en contrat d’agent à durée indéterminée, aux termes de l’article 3 bis du RAA;

condamner le SEAE aux dépens.